ANNUAIRE - AIPPI
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<strong>ANNUAIRE</strong><br />
DE<br />
L'ASSOCIATION INTERNATIONALE<br />
POUR<br />
LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTE INDUSTRIELLE<br />
400 ANNÉE<br />
N° 6, 2e SERIE. - 1937.<br />
CONGRES DE BERLIN<br />
1-6 JUIN 1936<br />
PARIS<br />
LII3HAER1E CLASSIQUE EUGINE BELIN<br />
8, RUE FÉROU, 8<br />
1 937
BULLETIN<br />
DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE<br />
POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
STATUTS<br />
Etablis en 1897. Revisés en 1927.<br />
ARTIclE l'<br />
Il est fondé une Association internationale ayant pour objet:<br />
f0 De propager l'idée de la nécessité de la protection internationale<br />
de la propriété industrielle (inventions, marques de fabrique<br />
et de commerce, dessins et modèles industriels, nom commercial,<br />
répression de la concurrence déloyale, etc.);<br />
O D'étudier et de comparer les législations existantes, en vue<br />
d'en préparer le perfectionnement et l'unification;<br />
3° De travailler au développement des conventions internationales<br />
concernant la protection de la propriété industrielle, et particulièrement<br />
à l'extension de l'union du 20 mars 1883;<br />
40 De répandre les publications, de faire des démarches, d'organiser<br />
des Congrès périodiques dans le but de provoquer des<br />
discussions et des voeux sur les questions encore pendantes en cette<br />
matière.<br />
L'Association se compose<br />
ARTIcLE Il<br />
de membres appartenant à des groupes nationaux; leur<br />
admission est de la compétence des groupes nationaux respectifs;<br />
de membres résidant dans des pays où n'existe pas de groupe<br />
national. Leur admission a lieu sur décision du Comité exécutif, sur<br />
présentation de deux membres. Les Associations et syndicats pourront<br />
être admis comme membres; ils seront représentés par leur<br />
président ou tel délégué qu'ils désigneront.<br />
De membres donateurs admis; sur préavis de leur groupe<br />
respectif, par le Comité exécutif et faisant à l'Association le don<br />
d'une somme de Fr. 500 - or, au moins.<br />
30<br />
De Membres d'Honneur élus, sur préavis de leur groupe<br />
respectif, par le Comité exécutif.<br />
Tous les membres jouissent des mêmes droits et constituent<br />
l'Assemblée générale de l'Association.<br />
Les groupes nationaux fixeront la cotisation de leurs membres.<br />
Ils verseront, en outre, au trésorier général de l'Association à titre<br />
40
de contribution, pour les frais généraux de celle-ci, une somme<br />
de Fr. 5 - or, à Fr. 10 or, pour chacun de ceux ci.<br />
Les membres désignés sous la lettre b) du présent article<br />
verseront une somme de Fr. 25 - or.<br />
ARTICLE HI<br />
L'Assemblée générale de l'Association se réunira, à l'occasion<br />
des Congrès périodiques prévus a l'article 1Ir pour discuter ce qui<br />
concerne son administration intérieure, ainsi que toutes les questions,<br />
relatives au but poursuivi, qui seront inscrites à son ordre du<br />
jour. Les Congrès périodiques seront réunis successivement dans les<br />
pays qui seront désignés par l'Assemblée générale. Un règlement<br />
spécial, élaboré par le Comité exécutif, fixera les détails de l'organisation<br />
de ces Congrès.<br />
ARTICLE IV<br />
L'Association est administrée par un Comité exécutif composé<br />
d'un président, de vice-présidents, d'un rapporteur général, d'un<br />
secrétaire général et d'un trésorier général, et de membres délégués<br />
représentant, d'une part, les groupes nationaux et, d'autre part,<br />
les membres individuels des pays où il n'existe pas de groipes<br />
nationaux. Le président est élu par l'Assemblée générale, parmi<br />
les membres appartenant au pays dans lequel se tiendra la prochaine<br />
assemblée.<br />
Le président . de chaque groupe national ou son remplaçant<br />
remplira les fonctions de vice-président au sein du Comité exécutif.<br />
Le vice-président désigné par le groupe national du pays<br />
dans lequel aura lieu le prochain Congrès sera spécialement<br />
chargé de suppléer le président en cas de besoin, dans le cours de<br />
l'exercice.<br />
Le rapporteur général, le secrétaire général et le trésorier<br />
général sont élus par l'Assemblée générale. Le secrétaire général<br />
est chargé de préparer, d'accord avec Je Comité exécutif, tous les<br />
travaux et toutes les publications de l'Association. Il pourvoit à<br />
la correspondance courante. Le trésorier général opère les recouvrements<br />
et tient la comptabilité.<br />
ARTICLE V<br />
Les membres des groupes nationaux désignent leur président<br />
et les membres de leur Bureau. Les présidents font de droit partie<br />
du Comité exécutif. Les autres membres de ce Comité sont désignés<br />
par les groupes nationaux, à raison d'un délégué pour<br />
25 membres, avec un maximum de quatre délégués.
Pour les pays n'ayant pas de groupes organisés, le Comité exécutif<br />
pourra désigner, s'il y a lieu, lors de l'Assemblée générale,<br />
un délégué pour les représenter.<br />
ARTICLE VI<br />
Tous les membres du Comité exécutif restent en fonctions jusqu'au<br />
prochain Congrès qui suit leur nomination, à l'exception du<br />
rapporteur général, du secrétaire généra! it du trésorier général<br />
qui sont nommés pour trois années; à l'expiration de ces trois ans,<br />
ils resteront en fonctions jusqu'au prochain Congrès.<br />
ARTICLE VII<br />
Le Comité exécutif a pour mission d'examiner les propositions<br />
faites par les membres du bureau, par des membres de l'Association,<br />
ou par d'autres personnes qualifiées par leur situation ou par<br />
leurs travaux antérieurs; les publications faites au nom de l'Association<br />
devront préalablement lui être soumises. Ses membres<br />
peuvent votet par eorrespondance. II se réunira au moins deux<br />
fois par an, avant et après l'Assemblée générale. Des réunions extraordinaires<br />
pourront être convoquées par le président.<br />
ARTICLE VIII<br />
Le Comié exécutif peut désigner, après chaque Congrès, un<br />
ou plusieurs secrétaires pour chacun des pays représentés au Comité<br />
exécutif, l'exception des pays qui ont un groupe national.<br />
ARTICLE IX<br />
Le rapporteur général, le secrétaire général et le trésorier général<br />
dresseront chaque année un rapport sur les travaux de l'exercice<br />
écoulé et sur la sitUation matérielle de l'Association. Ces<br />
rapports seront imprimés et présentés à l'Assemblée générale. On<br />
joindra les rapports présentés par les groupes nationaux.<br />
ARTICLE X<br />
Les documents et rapports publiés par l'Association seront imprimés<br />
en trois langues : anglais, allemand et français. Il en sera<br />
de même pour les procès-verbaux des Assemblées générales et des<br />
Congrès. Le Comité pourra, au besoin, ordonner que certaines publications<br />
soient traduites, en outre, dans une ou plusieurs autres<br />
langues. Ces publications et ces procès-verbaux seront réunis dans<br />
trois annuaires identiques, un pour Chacune des trois langues officielles<br />
de l'Association.
-X-<br />
ARTICLE Xl<br />
Dans l'Assemblée générale et dans les Congrès, les communications<br />
et les discussions pourront avoir lieu dans les trois langues<br />
officielles de l'Association. Chaque document ou discours sera résumé<br />
séance tenanti, sur demande, dans les deux autres langues.<br />
Toute proposition de résolution, destinée à être présentée à FÄssernblés<br />
générale ou à un Congrès, sera communiquée, trois mois au<br />
moins avant L'ouverture de la session, au secrétariat général.<br />
L'ordre du jour des Assemblées générales et des Congrès et les<br />
rapports y relatifs seront communiqués aux membres de l'Association<br />
un mois au moins avant l'ouverture de la session.<br />
ARTICLE XII<br />
L'Association ne pourra être dissoute et les statuts ne pourront<br />
être modifiés que par un vote de l'Assemblée générale, sur la proposition<br />
du Comité exécutif après mise à l'ordre du jour, conformément<br />
à Farticle Xl. La dissolution de l'Association ne pourra être<br />
prononcée que par la majorité des deux tiers des membres présents.<br />
Les statuts pourront être modifiés à la simple majorité.<br />
Ces statuts ont été acceptés dans l'Assemblée générale tenue à<br />
Genève, le 10juin 1927.<br />
Le Président, Le Secrétaire qénéral,<br />
Gustave L. NAV1LL1. Eugène BLUM.<br />
Le Rapporteur général,<br />
André TAILLEFER.
Règlement des Congrès<br />
accepté par l'Assemblée générale tenue à Genève<br />
le 10 juin 1027, avec les adjonctions acceptées<br />
par les Assemblées générales tenues à Rome,<br />
le 1 juin 1928, à Londres, le 21 mal 1032, et<br />
à Berlin, le 6 juIn 1036.<br />
10 L'organisation des Congrès incombe, sous la direction du<br />
Président du Comité Exécutif:<br />
a) au Groupe national du pays dans lequel le Congrès a lieu;<br />
ô) au Rapporteur Général;<br />
) au Secrétaire Général.<br />
Le Groupe national est chargé de toute l'organisation matérielle<br />
(logement, réceptions, finances, presse, traduction des textes<br />
faisant l'objet d'un vote, sténogramme des délibérations, etc...<br />
3° Le Rapporteur Général établit le programme de travail; il<br />
doit le communiquer en temps utile aux Groupes nationaux.<br />
Ceux-ci lui remettent leurs rapports relatifs aux objets à l'ordre<br />
du jour, et le Rapporteur Général les remet au Congrès.<br />
4° Les Rapports doivent être envoyés au plus tard deux mois<br />
avant l'ouverture du Congrès au Rapporteur Général. Au cas où<br />
les rapports devraient être traduits, l'envoi devrait se faire au<br />
Rapporteur Général au moins trois mois avant le Congrès.<br />
Le Rapporteur général peut refuser des rapports fournis tardivement<br />
ou des rapporti se rapportant à une question comportant<br />
la mention pas de rapport ».<br />
Les rapporteurs ont l'obligation de reproduire textuellement le<br />
titre du programme et de se conformer à son esprit.<br />
5° Les Rapports doivent contenir des conclusions qui, autant<br />
ue possible, seront traduites dans les trois langues officielles de<br />
I Association.<br />
6° Les Rapports devront mentionner s'ils sont rapports de<br />
groupes ou rapports individuels.<br />
7' Le Rapporteur Général extraira des rapports les conclusions<br />
et enverra, quatre semaines au plus tard avant l'ouverture du Congrès,<br />
au Secrétaire du Comitédu Congrès, les rapports eux-mêmes<br />
et les conclusions de ceux-ci.<br />
8° Le Secrétaire du Comité du Congrès devra assurer sans<br />
délai l'envoi à tous les participants au Congrès des rapports et des<br />
conclusions contenues dans ceux-ci
90 Le Secrétaire Général est chargé de rédiger le programme<br />
complet du Congrès en accord avec le Groupe national et le Rapporteur<br />
Général, et d'envoyer aux membres de 1' A. I. P. P. 1.<br />
les invitations au Congrès.<br />
10° Le Président de l'Association adressera, par la voie diplomatique,<br />
à tous les Gouvernements qui ont adhéré à la Convention<br />
d'Union, les invitations aux fins de désignation de Délégués officiels<br />
an Congrès de l'Association.<br />
Il transmettra simultanément copie de ces invitations aux Présidents<br />
des Groupes nationaux qui prendront toutes mesures utiles<br />
pour que leur Gouvernement désigne des Délégués officiels particulièrement<br />
qualifiés pour suivre les travaux de l'Association.<br />
11° Lorsque le Comité Exécutif se réunit avant l'ouverture d'un<br />
Congrès, ses membres sont convoqués par le Secrétaire Général<br />
qui leur indique les objets à l'ordre du jour.<br />
Le Comité Exécutif devra examiner, avant le Congrès, les objets<br />
à l'ordre du jour et présenter au Congrès un résumé (le ses délibérations.<br />
Dins la règle, le Comité Exécutif rédige les propositions qui<br />
seront soumises au Congrès au sijet de la présidence des séances<br />
de .travail. Le Comité Exécutif désigne les Secrétaires des Commissions<br />
et nomme tine Commission de rédaction qui, sous la présidence<br />
du Rapporteur Général, rédige, en vue de la séance finale,<br />
les résolutions prises par les Commissions.<br />
1620 En vue d'assurer une discussion plus générale des questions<br />
traitées dans les séances, la durée des discours est limitée à<br />
dix minutes pour le premier et à cinq minutes pour les suivants.<br />
13° Le Président d'une séance de travail peut, avec l'assentiment<br />
du Président du Comité Exécutif ou son remplaçant, et en<br />
accord avec, le Rapporteur Général, renvoyer la discussion pour<br />
complément de renseignements au Comité Exécutif.<br />
14° Le Comité Exécutif devra faire un rapport à l'Assemblée<br />
generale sur les questions qui lui auront éé soumises en vertu de<br />
l'article précédent, et celle-ci prendra les décisions définitives.<br />
15° Les Secrétaires des séances de travail n'ont pas à tenir de<br />
procès-verbaux ; mais ils prennent note des résolutions des commissions<br />
et les transmettent, d'accord avec Je Président de leur<br />
commission, à la Commission de rédaction.<br />
16° La Commission de rédaction recueille les résolutions des<br />
Commissions, fait à leur rédaction les retouches nécessaires, les<br />
traduit dans les trois langues officielles de l'Association et les réunit<br />
en vue de la séance finale.<br />
Le Secrétaire Géndral,<br />
Eugène BLVM.
Comité exécutif<br />
Président<br />
(ArL. IV de Statut,)<br />
KROFTA, O. E., Prague, II., HavlIckovo nám. 5.<br />
Vice-présidents<br />
Allemaçine: GERDE5, Dr., Gustav-Freytag-Str., 7, Berlin-Grunewald.<br />
Autriche : BING (Johann), 6, Riemergasse, Vienne.<br />
Belgique: ANSPAcH (Lionel), 31, rue du Luxembourg, Bruxelles.<br />
Canada : SMART Russe! S., K. C., Barrister, Victoria Building,<br />
Ottawa.<br />
Danemark: JORGENSEN Alb. V., 30, Knabrostraede, Copenhague.<br />
États-Unis d'Amériqne : DIENNER, John A., 1 550 Monadnock<br />
Block, Chicago, lU.<br />
Finlande: KAUPPI, Kalle, Prof., Kalevankatu 18 A., Helsinki.<br />
France: MAILLAItD (Georges), 258, boulevard Saint-Germain, Paris<br />
(Vile).<br />
Grande-Bretagne : OWEN (Fearnley), Jamaica Buildings, St. Michaels<br />
Alley, Cornhill, Londres E. C. 3.<br />
flongrie: BELATINY (A. de), Sénateur, 11, Dorottya, u., Budapest V.<br />
Italie : OLIVETTI, Gino, On Gr. 11ff. avv., Corso Trento 12, Torino.<br />
Luxembourg: THORN (Auguste), 44, bou!evard Joseph II, Luxembourg.<br />
Pays-Bas : SALOMONSON, C. D., Keizersgracht, 382, Amsterdam.<br />
Polo gne: NAMITIUEWIEZ, (Jan), Prof., 24, rue Krasinskiego, Mitanowek,<br />
près de Varsovie.<br />
Suède: EBERSTEIN (Gosta), Prof., Djurshotm.<br />
Suisse: MARTIN-ACHARD (Alex.), Dr., 10, rue Diday, Genève.<br />
Tclàécoslovaquie: TREBICAY (Jan), Dr., Président de la Chambre de<br />
Commerce et de l'Industrie, 660, Prague, I.<br />
Rapporteur général<br />
FERNAND-JACQ, 37, boulevard Saint-Miche!, Paris (V').<br />
Secrétaire général<br />
BLUM (Eugene), 31, Bahnhofstrasse, Zurich.<br />
Trésorier général<br />
VANDER IIAEGHEN (Georges), 1, rue de Suisse, Bruxelles.
Allernagne:<br />
Autriche :<br />
f<br />
Membres<br />
Ksiniiw, Direktor, Dr., y., j. G. Farbenindustrie<br />
A. G., Ludwigshafen, a. Rh.<br />
LASCII, Direktor D'., Leipzigerplatz '15, Berlin,<br />
' w.9.<br />
MoSER Von F!LSECK (Rechtsanwalt, Bisstngzeile,<br />
5, Berlin, W. 35.<br />
UTESCRER, Rechtsanwalt, Grosse Allee, 28-29,<br />
Hamburg, 5.<br />
ABEL (Paul), 8, Rosenbursenstrasse, Vienne.<br />
GALLIA (Ludwig), 4, iliberstrasse, Vienne I.<br />
BaDE (Jacques), 10, sq. Gutenberg, Bruxelles.<br />
BIuuN (Thomas'), 23, rue des Chevaliers,<br />
Oelqique : Bruxelles.<br />
COPPIETERS DE GIBSoN (Daniel), 53, rue du<br />
Marteau, Bruxelles.<br />
Ç RoBINsoN (Christopher), 609, Victoria Building,<br />
Canada.<br />
k<br />
Ottawa, Otarion.<br />
CAII.SEN, Bent, Ny Vestergade, 19, Copenha-<br />
Danemark: gue y.<br />
CAioLL (Charles A.), 52, Avenue des Champs-<br />
Élysées Paris.<br />
BUlLET (IlenryM.), 38, South Dearborn Street,<br />
États-Unis d'Amé-3 Chicago, H!.<br />
rique: LADAS, Stephen P., 17, John Street, New-York<br />
City.<br />
ROGERS (Edward S.), 41 East, 42i1 Street,<br />
New-York City.<br />
Ç BERGGREN, Martin, Lonnrotinkatu, 24, C 17,<br />
Fin lande<br />
!"rance :<br />
Grande-Breiaqfle.<br />
Helsinki.<br />
BELIN (Paul), 8, rue Férou, Paris (Yfe).<br />
CARTERON (Paul), 24, place Malesherbes, Paris<br />
(XVIIe).<br />
LAVOIX (A.), 2, rue Blanche, Paris (1X).<br />
Lovaa (P.), 18, rue Mogador, Paris (1X).<br />
f ARMSTRONG (J. J. V.), Cooper's Buildings,<br />
12, Church Street, Liverpool.<br />
BALLNTYNE (William. II.), 112, llatton Garden,<br />
Londres, E. C. 1.<br />
BURRELL (Robert), k. C., 1, lssex Court, Temple<br />
Londres, E. C. 4.<br />
POLLAK (Justiri), E., 20-23, HolborR, Londres<br />
E. C. 1.
Flou qrie :<br />
ltal,e :<br />
FÂlZe?nbo?rq:<br />
Pays-fias:<br />
Polot,ne:<br />
Suède :<br />
Tchécoslovaquie:<br />
J*asszr (Lajos), 10, Bathory.-u., Budapest.<br />
De POMPERY (E.), 3, Gellért-tér, Budapest.<br />
; DtNA, Avv. Giacomo, Corso Vinzaglio, 19,<br />
Torino.<br />
GHIRON (Avv. Prof. Mario), 48,Via Collina,Rome.<br />
LABOCCETrA (Ing. Letterio), 50, Via S. Basilio,<br />
Rome.<br />
ZANARDO, Gr. IJif. G. B. Via in Lucina, 17,<br />
Rothe.<br />
De MUYSER (Alfred), ingénieur, 22, Côte d'Eich,<br />
Luxembourg.<br />
f DAVIDSON, C. M. R., Nieuwe Citeg, 3, La Hayc.<br />
VAN HASSELT(Ir. R.), 24, Laan Copes van Cattenburch,<br />
La Haye.<br />
huMANs (Ir. E.), 28, Parklaan, Eindhoven.<br />
TELDFJIS (Prof. Dr. B. M.), Parkstraat, 109, La<br />
Haye.<br />
SUCHO\VIAK (Prof. 'Wclaw), 71-a, rue Filtrowa,<br />
Varsovie.<br />
( IIASSELKOT (Axel), Ingénieur-Conseil, Centrum,<br />
Stockholm.<br />
I '. ZWEIGBERGK, Ake, Varvsgatau, I k,<br />
Stockholm.<br />
BRAUN, Dr. Joseph, Rechtsanwalt, Aeschenvorstadt,<br />
41, Bâ1.<br />
Suisse: IMER (Maurice), 14, rue duMont-Blanc, Genève.<br />
) Jai'zaa (Dr. M.), Schwarzwaldallee, f15,<br />
LE FORT (Jaques) Dr., 22, Corraterie, Genève.<br />
UAIANN (Léopold), ill. Dr., Spalena, 5, Prague-Il.<br />
SCHMOLKA (Ing. P.), 4, Jindrisska, Prague-U.<br />
TAUSChE, JU. Dr., E. Chambre de Commerce<br />
et. de l'industrie, Reichenberg.<br />
VUJACEK(D' lug. Jan),7, Klimentska, Prague-li.<br />
Bureau Iniernational de l'Union pour la Pro. Ç M. le Da. OSTERTAG,<br />
tection de la Propriété industrielle, Berne. DirectOur.<br />
Secrétaires des groupes nationaux:<br />
Alleuiayne: Mossa y. FILSEcK (R.), Bissingzeile, 5, Berlin W. 35.<br />
Augriche : GALLJA (W Ludwig), 4, Biberstr, Vienne I.<br />
lielqique : COPPIEI'FKS im Gui;sor (Philippe), 8, rue de Verviers,<br />
Bruxeites.
- XVI --<br />
Canada: RoBINsoN (Christopher), Patent Solicitor, 'Victoria Building,<br />
OWtwa, Otarion.<br />
Danemaric: CARLSEN, Bent (Ny Vestergade), 49, Copenhague V.<br />
États-Unis d'Amérique: GREENE (Sherman Wm., jr.), 34, Nassau<br />
Street, New-York.<br />
Finlande: HEIN0NEN (E. M.), Fredrikinkatu 16 A 21, helsinki.<br />
France: LOYER (Pierre), 18, rue Mogador, Paris (IXC).<br />
Grande-Bretagne : BALLANTYNE (W. H.), 112, Hatton Garden,<br />
Londres E. C. 1. - ARMSTRONG (J. J. V.), Cooper's Buildings,<br />
Church Street, Liverpool.<br />
ilongrie: Les envois doivent être adressés au Président, M. le Sénateur<br />
A. de BELATINY, 11, Dorottya, u. Budapest V.<br />
haue: BENTIVOGLIO (Dr Adolfo Mario), Via Raimondo da Capua, 5<br />
Rome.<br />
Luxemlourg: MUYSER (A. de), 22, Côte d'Eich, Luxembourg.<br />
Pays-Bas: DAVIDSON (C. M. R.), Nieuwe Uitleg 3, La llaye.<br />
Pologne: PAWLIKOWSKI (Stanislaw), 113, rue Marszalkowska,<br />
Yarsovie.<br />
Suède: ZWEIGBERGK (Akev.), Varvsgatan, I A, Stockholm.<br />
Suisse: BLUM (Eugène), 31, Bahnhofstrasse, Zurich.<br />
Tc/iécoslovaquie: LACROUT (D' Josef, Chambre de Commerce et<br />
de l'Industrie, Prague-I, 660.<br />
Trésoriers des groupes nationaux:<br />
A Ilemagne: AXSTER (DT Herbert), 71, Unter den Lindn, Berlin W. 8.<br />
Autric/ze: NEUTRA (Siegfried), Amerlingstr., 8, Vienne VI.<br />
Belgique: VANDER HAEGUEN (Georges), 1, rue de Suisse, Bruxelles.<br />
Canada : ROBINSON (Christopher), Patent Solicitor, 609, Victoria<br />
Building, Ottawa, Ontario.<br />
Danemark: EBERT" (Const.), Nybrogade, I Z, Copenhague K.<br />
Etats- Unis d'Amérique: LANONER (Herbert), 120, East 41 St Street,<br />
New-York City.<br />
Finlande: }IEINOIcEN (E. M.) Fredrikinkatu, 16A 21, Helsinki.<br />
France: CARTERON (Paul), 24, place Majesherbes, Paris,<br />
Grande-Bretagne: TRIOGS (W. Warren), 57-58, Lincoln's Inn Fields,<br />
LondonW.C.2. /<br />
Jiongrie: JANSSEN (Lajos), 10, Bathory u., Budapest V.
- XVII -<br />
Italie: BENTIVOGLIO (W Adolfo Mario), Via Raimondo da Capun, 5<br />
Rome.<br />
t4uxembourq: ETIENNE (E.), 8, avenue de l'Arsenal, Luxembourg.<br />
Pays-Bas: DAVIDSoN (C. M. R.) Nieuwe Uitleg, 3, La Haye.<br />
Po1ogw: CZEMPLNSKL (Klemens), 43, rue Krucza, Varsovie.<br />
Suède: HASSELROT (Axel), Centrum, Stockholm.<br />
Suisse: BLUM (Eugene), Bahnhofstrasse, 31, Zurich.<br />
Tc/sécoslovaquie: ZENKL (DT Jan.), Prague-Nu sie, V. Luhu, 7Ø). -<br />
SWOBODA (DT Rob.), Handeiskammer, Reichenberg.
Liste des membres<br />
- 4embres d'Iloniieur.<br />
St'nateur Arthur von Belattny, II, Dorottva u., Bndapest. V.<br />
Sénateur Prince Ginori Conti, 38, Via della Scala, Florence.<br />
Gerdes, Dr Landgerichisdirecktor a. D., 7, (ustav-Freytagstrasse, Berlin-<br />
(ii'unewald.<br />
Georges Maillard, avocat à la Cour de Paris, Paris (Vil"), 258, boulevard<br />
Saint-Germain.<br />
M. Mintz, Ingénieur-Conseil, Dr., Hrannenburg a. Inn (Oberbayern),<br />
Haus Windisclihof.<br />
F. Ostertag, Dr Directeur ciii Bureau International (le l'Union potit' la<br />
Protection tie la Propriété Industrielle, 7, Helvetiastrasse, Berne.<br />
- Membres donateurs.<br />
H. Underberg-Albrecht, industriel, Rheinberg a. Niederrhein.<br />
Societa Ceramica Richard Ginori, fabrique de faïences et porcelaines,<br />
Milan, 21, Via High.<br />
- Membres associés.<br />
Groupe* nqittonuu..r.<br />
ALLEMAGNE<br />
Président d'øonneur i<br />
Reicheministei I)r. FRANK, President der kadernie für Deutsches Recht.<br />
Berlin.<br />
CO%1 ITÉ<br />
Pr.sident:<br />
Gr.ens, Landgerichtsdirektor a. D. D"., Berlin-Grunewald, Giistav-Freytag-<br />
Strasse, 7.<br />
Vice-l'ré.cident:<br />
y. Kiienia, 1h'., Direktor in der 1. G.-Farbenindustrie-A.-G., Ludwigshafen<br />
n., 11h.<br />
Ss.criaire:<br />
MOSER V. Filseck, Rechtsanwalt, Berlin W.3, Bissingzeile, 5.<br />
T,ésorier:<br />
AXSTER (Herbert.), Dr Rechtsanwalt, Berlin W. 8, Unter leii Linden, 71.<br />
Supp1#ants:<br />
.I0UIIDAN. Patentanwalt Dipl.-Ing., Berlin W. 35, am Karlsbad, 16.<br />
LAScII, Dr., Direktor der Akademie für i)eutches Rocht, Berlin 'W.<br />
Leipziger Platz, 13.<br />
(TEsCIIER, Itechtsanwalt, Hamburg 5, Grosse Allee 28/29.<br />
%VRBEII, Rechtsanwalt D" W., in der 1. G. Farbenindustrie Akt..Ges.<br />
Leverkusen-l. G.-Werk.<br />
WEIDLicH, Rechtsanwalt Dr. R., Berlin W 33, Bissingzeile, 5.<br />
WiRoAND, Patentanwalt Dipl.-Ing. Director Paul, Herlin-Siemensstaclt<br />
Verwaltungsgebaude.<br />
.4 diecse : Internatioriale Vereinigung fil r gewerblichen Rechtsschutz, Deutsche<br />
Landesgruppe, Berlin W. 8, Unter den Linden 74.
AKTIENDRAUEREI ZUM LOWENRRU, Mönehen.<br />
ALBERT. Cristian F., Assessor, Berlin<br />
W. 35, Victoriastr. 8.<br />
AI.tar.isEIs EI.EKTIIICITATSOEMD.LSCHAST,<br />
Berlin, N W. 10, Friedrich-Karl-Ufer<br />
2/4.<br />
ARENDT (D Oskar), Pateutanwalt, Berlin-Halensce,<br />
Kurfürstendanitn, 460.<br />
AUERs WALD, Gerichtsassessor, Berlin<br />
\V. 8, Unter den Linden 7!.<br />
AxwrKK, Justizrat A., Berlin W. 8,<br />
Unter den lAnden 71.<br />
Axsu, Rechtsanwalt Dr. Herbert, Berlin<br />
W. 8, Unter den Linden 71.<br />
BAHR. H.. Palentanwalt, Dipl.-lng., Berlin,<br />
8W. 61, Gitschiner Strasse 107.<br />
BEIERBU0RF, F. et Co, A. G., Hamburg 30,<br />
Eidelstedter Weg 34/44.<br />
BEIL, Walter. l)r. jur., Frankfurt am<br />
Main, Holbeinstrasse 76.<br />
BENiuRD, Georg, Rechtsanwalt Dr.,<br />
Leizig Cl, Mainzer Strasse, 7.<br />
BERTRAM, Petentanwalt,Dipl.-ing., 13erlin<br />
SW 68, Lindeustr., I<br />
BEZIRKSORUPPE MITTELDEUTSCHLAND DER<br />
FAt;HGRupEBHAoNKoIIi.KNBERaBAu,Ha1le<br />
a. d. Saale, Riebeckplatz, 4.<br />
HING, Rechtsanwalt, Dr. Köln a. Rhein,<br />
Minoritoustrasee, 10.<br />
BLOCS, Hans, Patentanwalt, Dipl.-Ing.,<br />
Berlin-Siemenst.rdL,Siemensstr. 15/16.<br />
BOAS, Patentanwalt Dr. lug., Berlin,<br />
S. W. 61, Bel le-Alliance-Platz, 6.<br />
BOIBMERT, Karl, Patentanwalt, Dr.-lng.,<br />
Berlin, SW. 61, Gitschiner Str., 141.<br />
Bsans, PatentanwaltE., Kohi am Rhein,<br />
Hohestrasse, 124.<br />
BUCHEBT, Rudolf, Dr.,CIo Doitsit Senryo<br />
Gomei Kaisha, Tokyo, Marunouchi<br />
3-chome No. 6.<br />
BUSSEN, Patentanwalt Dipl.-Ing., Berlin<br />
SW. 44, Saarlandstrasse, 12.<br />
1IUSSMANr'i, Kurt. Rechtsanwalt Dr.,<br />
Hamburg 4, Bersgtr. 7.<br />
CAELMANN, Rechtsanwalt Dr. Rudolf,<br />
KOIn am Rhein, Gereonshof, 37.<br />
CAUER, Dr. Ernst. i. d, J. G. Farbenindustrie,<br />
Akt.-Ges.. Köln-Mülhein,<br />
Prinz-Heinrich-Strasse, 34.<br />
CoHAvsz, WERNER, Patentanwalt Dipl..<br />
Ing., Berlin SW. It, Saarlanstr. 19.<br />
DANIEIA'.IK, Hans Peter, Pechtsanwalt,<br />
Dr., Berlin W. 50, Tauenzienstr. 3.<br />
DANZIGER, Rechtsanwalt Dr., Berlin W.<br />
35, Margaretenstr., 8.<br />
DEGEA Axr GES. (Auer-Gesellschaft), Berlin<br />
Oil, Rotheratrasse 16/19.<br />
MEMBRES<br />
DEUTSCHE GOLD- flED SU.SSMGØEIDE.<br />
ANSTALT, voaw. Rossst.ss, Frankfurt,<br />
a. M., Weissfrauenat.r. 5/11.<br />
DIETZK, Ernst, Rechtsanwalt Dr., Berliti<br />
SW 6!, Tempelhofer Ufer 3.<br />
DILLAN, Ernst, Direktor in der Firma<br />
Siemens & llalske-A.-G., Berlin-Sienienstadt,<br />
Vernerwerk.<br />
DURIRO, D. R., ì. d. Reichsgruppe Industrie,<br />
Berlin W 35, Tirpitzufer 56.<br />
DOMES, Wolf. Rechtsanwalt Dr., Berlin<br />
W 50, Tauent.iienstr. 48.<br />
DuRING, Franz, Patentanwalt Dr.,Berlin-<br />
Wilmersdorf, Binger Strasse 60 a.<br />
DYNAMIT AKT.-Gas., vorm. A. Nobel& Co.,<br />
Troisdorf Bez. Kola a. Rhein.<br />
Eau ne COLOGNE urn PaarÜmcRIEFAgRlK<br />
Glockengasse Nr. 4711,gegenüber dci-<br />
Pferdepost von Ferd. Milihons, ROui<br />
am Rhein.<br />
EcEEnw.iNN,ftechtsanwalt Dr. Rüdesheim<br />
am Rhein, Bahnhofster, 5/7.<br />
ELLECHEID It, Robert, Rechsanwalt Dr.,<br />
Kohi a, Rhein 46, Rider Strasse 63.<br />
EMERSLEBEN, 0m, Patentanwalt Dr..<br />
Berlin-Zehtendori, Treibjagdweg 16.<br />
FACIIORUPPE PHARMAZEUT1SCHK E1IZEUGNISSE<br />
liER WIKTSCHAPTSORUPPIC INDUSTRIE, Berliii,<br />
W 35, Postdamer Str. 27.<br />
FACHGRUPPE TEXTILIIIBU8YRID DER Rsicns-<br />
GRuPPE INDUSTRIE, Berlin 'W 35,<br />
Rauchstr., 20.<br />
FALCK, Carl. Rethsanwalt Dr., Berlin-<br />
Lichterfelde-Ost, Dcvrientweg 30.<br />
FlatH, Baurat, Patentanwalt IL, Nitraberg,<br />
Blumenstr., 4.<br />
FISCHER, Walther, Rechtsanwalt Dr.,<br />
Professor, Hamburg I, Bergstrasse 7.<br />
FRANCK SÖHNE, Hch., G. m. b. H., Berlin<br />
W. 57, Potsdamerstr., 75 c.<br />
FRÖLIcH, Dipl-Ing., Berlin-Charlottenburg<br />
9, Adolf Hitlerplatz, 8.<br />
FUCHSLOCHEII. Rechtsanwalt Dr., Leipzig<br />
C I, Karl-Tauchnitz Str. I.<br />
GARvE, Oberregierungirat im Reichspatentamt,<br />
Berlin.Marlendorf, Monopolstr.,<br />
25.<br />
GRaDES, Landgerichtsdirektor a. D. Dr.,<br />
Berlin-Grunewald, GusIav-Freytag_<br />
Str. 7.<br />
GEWISSE, Georg, Rechtsanwalt, Berlin<br />
W 8, Unter den Linden, 71.<br />
GÖLLER, Patentanwalt Dr., Stuttgart,<br />
Keplerstr., 46.<br />
Th. GOLDSCRNDT A-G., Essen, Posischliessfach,<br />
940.<br />
Gsoß, FRIimalcu, Rechtsanwalt u.. Notar<br />
Dr., Dresden, Prager Str., 64<br />
IJAIINE, Patentanwalt Dipl.-lng., Bcrlu<br />
SW 61, Gitsehiner Str., 409.
HAMMERsEN, Patentanwalt Dipl.-lng.,<br />
Koin a. Rh., Hohestr., 124.<br />
RARISEN, Heinz, Rechtsanwalt Dr., Hamburg<br />
5, Grosse Allee 28/29.<br />
HARMSEN, Patentanwald Dipl.-lng., Berlin<br />
SW 64, Wilhewsir , 430.<br />
HEILIANN, Patentanwalt Dipl. -Ing., Berlin<br />
SW 41, Saarlandstr. 91/102.<br />
HESMANN, Patentanwalt, Berlin S. W., 61,<br />
Belle-Allianceplatz, 3.<br />
HEINEMANN, Patentanwalt Dr. Felix, Berlin<br />
Sw. 14, Saarlandstrasse, 21.<br />
ItstiosTEBRERo, Walther, Reetsanwalt,<br />
Berlin W 8, Friedrichstr., 114.<br />
HERRMANN, H., Ph'siker Dr. phil., Direktor,<br />
Berlin-Lehlendorf-\V., Sven<br />
Hedinstr., 3.<br />
HF.RZI'BLO-HOFYMANN, Frau Dr. Freda,<br />
Berlin W 35, Margaretenstr., 8.<br />
HERZFELD-\VUESTIIOYF, Patentanwalt Dr.<br />
Ing., Berlin W 35. Margaretenstr., 8.<br />
HEYDT, Ludwig, Rechtsanwalt Dr., KeIn<br />
am Rhein, Hülchrather Str., b.<br />
HOFFMANN, E., Patentanwalt Dr.-lng.,<br />
Berlin SW 61, Lindenslr.. b.<br />
IIorvuANN, Rechtsanwalt Dr. Willy,<br />
Leipzig C. 1, Thomaskirchhot, 21.<br />
}IOLDERMANN, K., Dr., j. d. J. G. Farbenindustrie<br />
A.-G.. Ludwigshafen nui<br />
Rhein, Patent-Abteilung.<br />
HoLz, Kurt, Rechtsanwalt, Berlin SW 41,<br />
Saerlandstr., 32.<br />
HOLZHAUSEn, P. K., Patentenwalt Dr.-<br />
Ing., SW 14, Europahaus.<br />
H0MMELSMAUSE1c, Patentanwalt l)r.-lng.<br />
Fa. Accumulatoren A-G., Berlin SW<br />
14, Askanischer Platz, 3.<br />
Hcu'rMAin, C. H, Rechtsanwalt D., Berlin<br />
W 8, Friedrichstr., 171.<br />
1!UMBOLDT-DEUTZMOTOREM A. G., Köln<br />
a/Rh.<br />
Husq, Patentanwalt Dipl..lng., Berlin<br />
SW 61, Gitschiner Str., 4.<br />
1. G. FARBENINDIBThIE A.-G., Berlin<br />
SO 36, Lohmflhlenir., 442.<br />
L G. FARBENINDUSTRIE A. G., Leverkusen-!.<br />
G. Werk.<br />
1. G. FARBENINDUSTRIE A.-G., Frankfurt<br />
a/M-HÖchst.<br />
INDUSTRIE-UND<br />
HANDEI.SKAMMER zu Ber-<br />
lin, Berlin NW. 7, Dorotheenstr., 7/8.<br />
lNDVSTRE- UND HANDELSKAMMER ZU Frankrurt,<br />
Frankfurt a. M.<br />
INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER ZU Solingen,<br />
Solingen, Kôlnerstr., 8.<br />
JOURDAN, PntentanwaltDipl.-lng.,Ber!ifl<br />
W., 35, Am Karlsbad 16.<br />
JSAY, Hermann, Rechtsanwalt Dr., lierlin<br />
W 62, Malenste,, 2.<br />
JURoBLU?, Oberingenieur H., Remscheid-<br />
Vieringhausen Stockderstr., 23.<br />
JUNKERS & Co., C. m. b. H., Dessau.<br />
KAISER, Felix, Rechtsanwalt Dr., Berlin<br />
SW 48, Wilhelrnstr., 98.<br />
KATZ, Rechtsanwalt Dr. [laune, Berlin<br />
NW. 7, Unter den Linden, 67.<br />
KATHHEINER G. w. b. H., Berlin W 57,<br />
Kathreinerhaus.<br />
KEn., Rechtsanwalt Dr., Berlin W 62,<br />
Lützowplatz, 5.<br />
KEMIIITZ, Hans, Rechtsanwalt u. Notar<br />
Dr. jur., Berlin NW 7. Schadowst, 4 b.<br />
KIscu, Wilhem, Geheimrat, Prof.-Di'.,<br />
Munchen, Georgenstr., 42.<br />
KLEwE, Werner Patentanwalt Dipl.-<br />
Ing., Behn SW II, Ilallesches Ufer, b.<br />
y. Krc1ERIEM, Direktor Dr.Johann August,<br />
1. G. Farbenindustrie. A. G., Ludwigshafen<br />
a. Rh.<br />
Kr'IoTu, Patentanwalt Dr. Georg, Hamburg,<br />
1, .\lenckebergstr., 22.<br />
Kocu, Robert., Dr. jur. , Volkswirt, Haupt<br />
geschäftsfùhrer, Berliii-Nikolassee,Libel<br />
lenstr . 7.<br />
KÖHLER, Kurt, Patentanwalt Dr., Berlin<br />
SW 44, Froßbeereristr., 93.<br />
KOEPP & Co., Oestrich im Rheingau.<br />
KOLBE Albert O. Dr. jur. et phil., Leverkusen,<br />
am Rhein, Karl Krekelerst.r. 43.<br />
K05EL, Hehimuth, Patentanwalt Dipl.-<br />
Ing., Berlin SW 68, Lindenstr., 4,<br />
KaIRO, Anton, Patentaewalt Dipl..lng.,<br />
Berlin W 9, Linkstr., 32.<br />
KRUPP, Friedr. A.-G., Essen-Ruhr.<br />
KRUPP, Friedr. A.-G., Magdeburg-Buckau.<br />
KÛRNEMANN,E.,Patentauwalt Dipl.-Ing.,<br />
Berlin W 3i, Potsdamer Str. 401, 102.<br />
KUHLEMANN, Patentanwalt, Bochum,<br />
Grabenstrasse, 25, 29.<br />
KUNSTAN5TALTEN MAT A.-G., Dresden-A.,<br />
24, Glashtltterstrasse, 98.<br />
LAMBERTS, Patentanwalt E., Berlin SW<br />
64, Gitschinerstr., 407.<br />
LAscif, Dr., K., Direktor der Akademie<br />
für Deutsches Hecht, Berlin W 9,<br />
Leipziger Platz, 45.<br />
LAVa, Hermann, Rechtsanwalt DI., Berlin<br />
W 35, Postdamer-Privat-Str.. 421.<br />
LENGNKB, Patentanwalt Dipl..Ing. K.,<br />
Berlln-Zehtendorf.West, Dessaner Str.<br />
42.<br />
LICHT, Hugo, Patentanwalt, Berlin SW<br />
44, KÖniggr&tzer Str., 73.<br />
LicuT, Martin, Patentanwalt, Berlin SW<br />
1f, Königgrtzer Str. 73.<br />
LoiRBRoKs, Walter, Rechtsanwalt, Berlin<br />
47, Warschauer Platz, 9/10.<br />
Luwm Aug. & Co,G.m.b.H.,Wuppertal_<br />
Barmen.<br />
MADAUS, Hans, l)resden-A. ,H&hnelstr.,2
MANGER, W., Rechtsanwalt Dr., Berlin<br />
W 50, Tauentzienstr., 43 a.<br />
MASCIIINENFARRIK AUGSBURG - NÜRNBERG<br />
A-G., Nürnberg, 21.<br />
MATTSCHAS, Rechtsanwal Dr., Berlin W 8,<br />
Mger Str. 6.<br />
MAUSS, Wilhelm, Dr., j. Fa. Katie et Co.<br />
Akt.-Ges., Wiesbaden-Biebrich.<br />
MAYER, Fred, Pateutanwald Dipl.Ing.,<br />
Berlin W 8, Jagerstr., 13.<br />
MARKISCIIE SEIFENINDUSTRIE, Witten.<br />
Münztr., 92 a.<br />
MEOIOBI,, II. i)r., ing., D., jur., j. Fa. 1. G.<br />
FARBENINDUSTRIE AKT.-GE5,, Wolfen<br />
(Kr. Bitterfield), Patentrht. Photo u.<br />
Kunstseide.<br />
MEISSNER, Patentanwait Ernst, Berlin<br />
SW.61, Beile Allianceplatz, (7.<br />
MELDAU, R., Pateiitanwalt Dr.-lng.,<br />
Berlin - Charlottenburg, Harden -<br />
bergstr., 43.<br />
MEETER,., A., Palentanwalt Dr., Berlin<br />
SW 11, Grosabeerenatr., 93.<br />
MERGE, E CHEMISCHE FABRIK, Darmstadt,<br />
Frankfurterstr., 250.<br />
MEURER, Patentanwalt Dipl.-lng. Ludwig,<br />
Köln a. Rhein, Hohenzollernring,<br />
2.<br />
MESTERN, Patentanwalt Dr. Armanl,<br />
Berlin SW. 68, Hedemannstr., 14.<br />
METALI.ORSEI.LSCHAFT A. -G, Patentahteilung,<br />
Frankfurt a/M., Bockenheimer<br />
Anlage, 45.<br />
MINTZ, Patentanwalt Dr. M., Braunenburg<br />
a. Inn (Oberbayern), Haus Windiachhof.<br />
MÖHRING, Philipp, Rechtsanwalt Dr.,<br />
Berlin W 9, Belie.vuestr., 8.<br />
Moins, Patentanwalt Dipl.-Ing., Berlin<br />
W. 57, Yorckstr., 46.<br />
Mosis y. FILSECE, Rechtsanwalt Richard,<br />
Berlin W. 35, Bissingzile, 5.<br />
MOu.xssiaras, HeinE, Dr., MITOI.IED DER<br />
GEsdnArTsvÜnauNo DER REICHSORUPPE<br />
INDUsTRIE, Berlin W 35, Tirpitzufer, 58.<br />
NERiiEmH, Rechtsanwalt Dr., Nürnberg-<br />
A., Königstr., 31.<br />
NIEDERRIIEINISCHER VEREIN FOu EIOENTIJIS-<br />
SCHUTZ IN FlANnEL UND INDUSTRIE, Krefeld,<br />
von Beckerathstr., 11.<br />
NUNNINOH0FF, Richard, Rechtsanwalt<br />
Dr., Berlin W 35, Tirpitzufer, 46.<br />
OIGI.ER, Oberregierungsrat a. D. Dr.<br />
Adoir, Berlin-Dahlem, 1m Dol 42.<br />
OSIIAM, G. m. b. 11., Kommanditgesellschaft,<br />
Berlin 0. 17, Ehrenbergstr.,<br />
Ii-14.<br />
PATENT.T,IEUHAND-GESELLRCHAFT für elektrische<br />
Glühlampen m.b.H., Berlin O.<br />
47, Ehrenbergstr., (1/44.<br />
PINZGER, Eberhard, Rechtsanwalt Dr.,<br />
Berlin W 9, Lennestr., 40.<br />
- XXI -<br />
Piszozis,Werner, Reichsgerichtsrat Prof.<br />
Dr., Leipzig C I, Montbestr., 12.<br />
RABOMA, MASCHINENFABRIK HERMANN SCHOuxiso,<br />
Berlin-Borsig-walde, Spandauer<br />
Str., 51/60.<br />
BANE, Erna, Rechtsanwalt, Berlin-SchOneberg,<br />
Meranerstr., 9.<br />
RANZ, Werner, Rechtsanwalt, Berlin<br />
W 9, Postdamerstr., 125.<br />
IlKoigs, Franz, Dr. jur. Dr.--ing, in der<br />
l.G., Farbetiindustrie-A -G., Patentabteilung,<br />
Leverkusen-l.G.-Werk.<br />
REICHSKARTEI.I. DER MVSIKVEHANSTALTER<br />
Deutschlands e. V., Berlin W 35.<br />
Viktoriastr., 5.<br />
REIMER, Rechtsanwalt Dr.E., Berlin W 62,<br />
Maienstr., 2.<br />
RISTOW, Erich, Rechtsanwalt Dr., Berlin-<br />
Neukölln, Weserstr., 152.<br />
ROBDERER, W. R.. Patentanwalt ing.,<br />
Berlin SW 14, Hallesches Ufer, 26.<br />
RUNDE, Rechtsanwalt D., Berlin W 62,<br />
Kleiststr., 22.<br />
IluscIllE, Hans, Patentanwalt Dr., Berlin-<br />
Charlottenburg, Kuesecekstr., 91.<br />
SCIJACK, H., Palentanwalt Dr. Ing. Dr.<br />
jur, Berlin C 2, Spandauerstr., 22.<br />
SCHArFER, Werner, Patentanwalt, Bern,<br />
Sulgenekstr., 38.<br />
SCIIERING-KAHLBAUM A. G., Berlin N. 39,<br />
Müllerstrasse, 470-171.<br />
SCNIIIiT, Patentanwalt Dr.-Ing., Berlin-<br />
Charlottenburg, 9, Württemberg<br />
Allee, 8.<br />
SCHIRMBECK, Oberingenieur, Vorstand<br />
dcr Paten tabteilung der Robert Bosch<br />
A.-G., Stuttgart.<br />
SCIIIBMACHRR, Rechtanwait Dr., Berlin<br />
W 35, Tirpitzufer, 60/62.<br />
SCHMIDT, Erich, Berlin N 65, Otavistr.,25<br />
(Degea-Akt.-Ges.).<br />
ScHNID-ftnaINuoLn, Patentanwalt Dr.,<br />
Berlin SW Il, Königgratzerstr., 23.<br />
SCIIMIDTLIN, Patentanwalt Dr., Berlin<br />
SW 11, Saarlandstr., 28.<br />
ScuMzTzDoRF, Patent;nwalt Dipl.-Ing.,<br />
Berlin SW 61, Gitschinerstr., 95/98.<br />
SCHRAMM, CARL, Rechtsanwalt Dr., München<br />
2 M, Seudlingertorplatz, 10.<br />
V. SCHUMANN, Heinz, Dipl.-lng., Berlin<br />
W 35, Twrgartenstr., 8.<br />
SCHWAB, Patentanwalt Dipl-ing., Direktor<br />
in der Osram G. m. b. H., Berlin<br />
0.11, Ehrenbergstr., 11/14.<br />
SCHWARTZ, Gustav, Dr., Justitiar der<br />
Beichsgruppe Industrie, Berlin W 35,<br />
Tirpitzufer, ;;6.<br />
SELIGSOHN, Justizrat Dr. A., Berlin W.<br />
15, Knesebeckstr., 45.<br />
SELIOSOISS. Rechtsanwalt Dr. Jul. L.,<br />
Berlin W 15,Knesebeckstr., 45.
SnArnowIcz Oscar, Patentanwalt Dr.<br />
jur., Dipl.-Ing., lug. Techniloge, Berlin-<br />
Wilmeredoef, Aschatlenburgerstr.,<br />
25.<br />
STEMPNS& H*tsa A. G., SuEIess-ScRiic-<br />
KSRT-WEIIEE, A. (L, Berlin-Siemensstadt.<br />
Sioii, Hm.LMvT, Dr., j. d. 1. G. Farben.<br />
industrie k. - G.. Werk Mainkur.<br />
Frankfurt a. M.-Fechenheim.<br />
SPAING, Wilbein, Dr. jur., Vorstandsmitglied<br />
der Vereinigten Stahlwerke<br />
A. G., Dusseldorf, Stahlhaus.<br />
SPIESS Dr., inder 1. G. Farbenindustrie<br />
A. G., Frankfurt a. M.-Höchst.<br />
STANCE. WAI.TER, Rechtsanwalt, Berlin<br />
W 15, Kurfürsteudarnm, 179.<br />
STERN, Patentanwalt. DipI.-lng. Reinhard,<br />
Berlin W. 15, Kuriürstendamm,<br />
66.<br />
STUDTENGKSELLS4ISAFT fOr elektrische Heleuchtung<br />
m. h. li., Berlin 0. 17. Elirenbergstr.,<br />
11/14.<br />
STIIPINEI, Orro. Patentanwalt Dipl.-lng.,<br />
Berlin-Friednau, Lauterair., 37.<br />
IKIADE, Nürnberg 2, Nornenstr., 33.<br />
TELEFUNKEN Gr.sKl.LscuArr FÜR DRACIIThOSE<br />
T;I.ZOIIAPØIEW. b. H., Berlin SW 14,<br />
Haltesches Ufer, 12.<br />
THALISEIM, R., Syndikus Dr., Potsdam,<br />
Kronprinzenstr., 5. (Etectrola).<br />
TIEDKE, Werner, Rechtsanwalt Dr. jur.,<br />
Berlin W 8, Friedrichstr., 83.<br />
'fOBIS.ToMBILDSYRDIEAT A.-G., Berlin<br />
W 8, Mai'erstr., 43.<br />
ToI.Ks,winr, B., Patentanwalt, Berlin<br />
W 3, Postdamerstr., 101/102.<br />
TRAUTEANN, A., Pateutanwalt Dipl.-lng.,<br />
Berlin SW 11, Hallesches Ufer, 7/8.<br />
ULLRICH, Arthur, Patentanwalt Dr.,<br />
Berlin - Wilmerstiort, Rüdesheimer<br />
Platz, 40.<br />
ULMRE, E., Prof. Dr., Heidelberg, Ludoif-<br />
Krehl-str., Il.<br />
IJNDKRBRCO - ALRaCwr, Liqueurfabrik,<br />
Rbeinberg a. Niederrhein.<br />
UTssCHEs, Rechtsanwalt L.A., Hamburg<br />
5, Grosse Allee 28/29.<br />
VEREIN DE,Yr.CHZR INGENIEuRE, Berlin<br />
N. W. 7, Ingenieurhaus.<br />
VORWEBE, Patentanwalt, Berlin S. W.<br />
11, Saarlandstrasse, 30.<br />
WAGNER, Hanns, iustizrat, j. d. I. G.<br />
Farbenindustrie A.-G., Ludwigshafen<br />
am Rhein.<br />
WALDMANN, Kurt, Rechtsanwalt Dr.,<br />
Berlin-Charlotteflt)Urg, 9. Nußbaumal)ee,<br />
14.<br />
WAIIMtIIEH-WERKF. VORM. %VICELR0FEB<br />
& JARNICKE A.-G., Siegmar-Schönau.<br />
WARSCHAUER, Patentanwelt Dr. Fritz,<br />
Berlin W. 15 ,KurfOratendamm, 38/30.<br />
WASSERMANa, Rechtsanwalt Prof. Dr.<br />
M., Hamburg 4, Bergstr., 7.<br />
WEBER, L, Putenthnwall Dipl..lng.,Dr.<br />
Dr., Dortmund, Achenerstr.. 24.<br />
WKBER, 0.11., Dr.,in der I. G. l'arheninilustrie<br />
Akt.-Ges., Patentabteilung,<br />
Wolfen (Kr. Bitterfeld).<br />
WEBER, Wolfang, Rechtsanwalt Dr.,<br />
j. d. L G. Farbenindustrie A.-G..<br />
Leverkusen, 1. G. Werk.<br />
WEes.Nea, Franz, Syndikus der Fa. Carl<br />
I.indstroui Akt.-Ges.. Berlin SO 36,<br />
Sehlesischestr., 26.<br />
WERL, Alhriht, Rechtsanwalt, Berlin<br />
W 35, Matt itikirchplatz, 4.<br />
WEICEMANN, A., Patenlanwalt I)r.,<br />
München 2 C 5, Brunnstr.. 8/9.<br />
Wini.icn, Richard, Rechtsanwalt Dr.<br />
Dr., Berlin W 35. Hissingzeile, 5.<br />
WRINRAUSEN, Georg, Patentanwalt I)ipl.-<br />
Ing., Berlin W 57, Postdamerstr., 69.<br />
WEIRSEicRERnER, Georg, Pntentaiiwali,<br />
Dr., Berlin SW il, Saarlandstr.,92/l 02.<br />
WENDLANDT, H. Dietrich, Rechtsanwalt<br />
Dr., Berlin W 9, Bellevijestr., 8.<br />
WIEGANO, Patentanwalt Dr. C., Berlin<br />
S. W. 61, Tampelhofer Ufer, to.<br />
WIEC.ANI), Patentanwalt Dipl.-tng. Paul,<br />
Direktor, Herlin-Siemensstadt, Verwa1tungsgebude.<br />
WILCIENS, Hans, Rechtsanwalt, l)r.,<br />
Berlin W 35, Postdamer-Privaistr, 121.<br />
WII.I.EMS, Jakob, l)r., j. d. I. G. Farbenindustrie<br />
Akt.-Ges.. (Jerdingen ani<br />
Niederrhein.<br />
WII.LERIING, Dr., in der 1. 6. Farbenindustrie<br />
A.-G., Patentabteilung, Leverkusen.<br />
1. G. Werk.<br />
WINTEIFKI.u, Patentanwalt Dr.. Berlin<br />
S. W. 61, Alte Jakobstr., 148.155.<br />
WIRTH, Peter, Patentanwalt Dipl.-lng.,<br />
Berlin SW II, Grosbeerenstraas., 93.<br />
WIRTIS, Richard, Pasentanwnld Dr.,<br />
Erankturt a. M., Taunusstr., 4.<br />
WIRTSCHAFSTORUPPE Chemische Industrie<br />
der Haupgruppe V der Deutschen<br />
Wirtachnit, Berlin W. 35, Sigismundslr.<br />
3.<br />
WoLF, Kuso, Patentanwalt Dr. ing.,<br />
Berlin-Charlottenburg, 5,Kantstr., 85.<br />
ZETZSCAF, GEK. Regierungsrat Dr., Berlin<br />
W 9, Tirpitzufer, 26.
AUTRICHE<br />
COMITÉ<br />
Pré,iden: BING (Johann), lug., Wien I, Riemergasse, 6.<br />
Vice-Présideni: Aai. (Dr. Haul), Vien 1, Rosenbursenstrasse. 8.<br />
Secretaire: GALLIA (Dr. Ludwig), Wien I, Biberstrasse, 4.<br />
Trlzorier: Nauîs (Siegfried), Ing., Vien V!, Amerliugstr., 8.<br />
Ath'e,se: Wien I, Riemergasse, 6.<br />
lIuu:uIKAuIsANNscH ..rr Wien, STANnES0JI-<br />
(;ANIsATION DER PROTOIOLLIIIRTEN Ks-<br />
FLELTE, Wueu,, IV, Schwarzenbergplalz<br />
16. I)elegierte: Kommerzsalrat Leogold<br />
Kreidl; Sekretär Dr. Friedrich<br />
Glaser.<br />
BUND DER OEsrEnaElcuuscuEN INDUsTRIEL-<br />
LEN, Wion,II1, Schwarzenbergplatz 4.<br />
l)elegierte: Rechtsanwalt Dr. Ludwig<br />
Draxier, Dr. Ferdinand Dworzak, Dr.<br />
herbert Thausing.<br />
ELEKm0TEcnNIsCUER VEREIN IN WIEN,<br />
Wien, VI, Theobaldgasse 12. Delegierte<br />
: Prokurist l)r. .Iulius Miesler,<br />
Oberingenieur JohanuMend ei.<br />
l(MMEIt nil Aasarraa UNI) AN&ESTELCVE.<br />
\Vicn, 1., Ebendorîerstrasse, 7. Delegierter:<br />
Sekretár Dr. liermannfteindl.<br />
KMMvuu l'UN HANDEL, UWEØE van IN-<br />
DUSTRIE in Wien, Wien, I., Stubenring,<br />
8-10. Delegierte Kammerrat Kornrnerzinlrat<br />
Richard Melzer, Regieuungsrnt<br />
Dr. Herbert Erl!, Markena mte<br />
direktor liens Haschek.<br />
OESmIIREICHI5CHER INGENIEUR- UND As-<br />
CHITInITENVEIIKIN, Wien, I, Eschenbachg.,<br />
9. Delegierter: Patentanwalt<br />
Ing. Arthur Baumann; Direktor Richard<br />
Jiret.z.<br />
OESmRREICnISCMER VERBAm DER MASKEN-<br />
ABTIKEL-1NbUSTRIE, Wien, 1H, Schwarzenbergptatz,<br />
4. Delegierte: Vizepräsident<br />
Dr. Reinhold Koilmayr; Sekretiir<br />
Dr. Richard Seifert.<br />
tIRCHTSANWA1TU.AEIgJI in Wien, Wien I.,<br />
Itotenturmstrasse, 13. Delegierte:<br />
Rechtsanwalt Dr. Paul Abel, Rechtsanwalt<br />
Dr. Ludwig Gaula.<br />
VERBAND DER OESTEIthEICRI$CIIEN MASCHI-<br />
NENINDuSTRIE, Wien III, Schwarzenbergplatz,<br />
4. Delegierter: Dr. Fritz<br />
Ehiwufest-Egger.<br />
VERSAND osmasicinscula PATENTAN-<br />
WAtTE. Wien, I, Postfach 238. Delegierte:<br />
Patentanwalt lag. Johann<br />
Liiug,Patenianwalt Ing. Georg Popper.<br />
WIENER JualsilsenE GESELLSCIIAI'T, Wien<br />
I., Rosenbursenatrasse, 8. DeIegierter<br />
hofrat Dr. Ernst Betteiheim.<br />
MEIBRES COLLECTIFS<br />
ZENTRALVERBAND DER CHEMISChEN UND MErALLITRG,scuiEa<br />
INDUSTRIE, Wien Ill<br />
Schwarzenbergplatz, 4. Delegierter:<br />
Koinmerzialrat Franz Trenka.<br />
ABADIE-PAPIER-GESELLSCNAP-T A.G.. Wien,<br />
X.. Davidgasse 92. Delegierter: Generaldircktor<br />
Rudolf Schwarz.<br />
ALLGEMEINE GLthIhI.AMPENFABRIK5 - A KTIEN-<br />
(JESEI,LsCRAFT, Wien, XXI, Tollergasse,<br />
58. Delegierter: Dr. .Jakob Salpeter.<br />
GEBRÜDER HOHLER & Ck, Aktiengesellschaft,<br />
Wien I., Ehsabethstrasse, 12.<br />
Delegierter: Dr. Ferdinand Dworzek.<br />
ELEKTRISCHE GLUHLAMPENFAUIIIKF.N Joli.<br />
KnEME1Izav, A.G., Wien XX., l)resulnerstrasse,<br />
55-57. l)elegierter: Prokurist<br />
Dr. Karl Blitz.<br />
JULIUSMAOOIGESFLLSCHAVT. mb. II. Wien,<br />
V., Margaretengûrtel. 142. l)elegiurtcr:<br />
Prokurist Dr. Reinhold Kollmavr.<br />
JULIUS MEINt A. G., Wien, XVII Postamt<br />
107. Delegierter: Dr. Rudolf<br />
Starke.<br />
OEsmanEudumscriK SIEMENS - SculucKenT-<br />
WERKE, Wien XX., Engerthstrasse,<br />
150. Delegierter : Obering. Johann<br />
Mendel.<br />
RADIOWEREE. SCImACE A. G., Wien XIII.,<br />
Flotzersteig. Delegierter : Usron<br />
Wolfgang Klimburg.<br />
ScnOLEa-BLEc1iANN STAHLWERKE A. G.,<br />
Wien t.,Wildpretmarkt,10. Delegierter:<br />
Georg Pfänder.<br />
SIEMENS & HALBER A. G. Wien Ill.,<br />
Apostelgasse, t2. Deliegerter: Oberbeamter<br />
Anton Zemanu.<br />
MEMBRES INDIVIDUELS.<br />
Dr. Paul Asti., Rechtsanwalt, Wien h.,<br />
Rosenbursenetrasse, 8.<br />
Ing. Viktor BIER, Patentanwalt, Wien<br />
VII., Lindengasae, 8.<br />
Dr Engen Raoza, Rechtsanwalt, Wien,<br />
h., Singerstrasse, 27.<br />
Prof. Dr Rosasy, Ettenreich, Wien, I.,<br />
Riemergasse, 6.
E)r. Cacilie 'IIEY-RIPPEII, Patenten wait,<br />
Wieii, I, Karisplatz, 3.<br />
Dr. LIHIWigGALLIA, Rechtsanwalt, Wien,<br />
L, Biberslrasse, 4.<br />
Dr. Otto IIMIPNEH, Rechtsanwalt Wien,<br />
t., Wippliugerstrasse, 14.<br />
Dr. Leopold KANN, Patentanwalt,, Wien<br />
I, Sterngasse, lt.<br />
Dr. Heinz KA5SLER, Patentanwalt,, Wien<br />
XIX., Sieveringerstrasae, 20.<br />
Dr.Alrred M0NATH, Patentauwal,\Vien,t,<br />
Mahlerstrasse, 1.<br />
Dr. Otto POLLAIC, Rechsanwalt, Vien, I,<br />
Oppolzergasse, 6.<br />
Dr. liens POPPER, Rechtsanwalt, Wien<br />
1, Wiesingerstrasse, 3.<br />
Ing. lingo Ring, Patentanwalt, \Vien, I,<br />
Karrituerstrasse, 27.<br />
ANSPACH (Lionel), avocat â ja Cour<br />
d'Appel, 34, rue du Luxembourg,<br />
Bruxel les.<br />
Association des Ingénieurs issus de<br />
l'ECoLIC D'APPLICATION DR L'ARTILLIRIE<br />
icr nu G*'IK (A.I.A.) (M. De Grez, Louis,<br />
avenue des Gloires Nationales.<br />
à Ganshoren), 1, Place Stephanie,<br />
Bruxelles.<br />
Association des Ingénieurs sortis de<br />
l'Ecu LIC POLYTECHNIQUE DE BRUXSLLER,<br />
avenue des Nations, Bruxelles.<br />
BEDS Jacques), conseil en brevets,<br />
10, square Gutenberg, Bruxelles.<br />
Bsncovici, (Léon de), ingénieur, 127,<br />
avenue Longchainps, Bruxeltes.<br />
BIERCYCK (Raout), conseil en brevets,<br />
19, rile du Chainp-de.Mars, Bruxelles.<br />
Bissor (Francis), avocat à la Cour d'appel.<br />
4, avenue du Congo, Bruxelles.<br />
BonoINoN.CArsTonI (J.), avocat à la Cour<br />
d'appel, 41, rue Seutin, Bruxelles.<br />
BEL GIQUE<br />
COMITÉ<br />
Pre'sident : ANSPACH (LionOl), 31, rue du Luxembourg, Bruxelles.<br />
Vice.Pr&ñdengs: Coriiis DE GIBSON (Daniel), 53, rue du Marteau, Jtruxelles.<br />
BRAUN (Thomas), 23, rue des Chevaliers, Bruxelles.<br />
Secrétaire: COPPIETERS DE GIBSON (Philippe), 8, rue de Verviers, Bruxelles.<br />
Tresorier : VANnER HAEGIIEN (Georges), 1, rue de Suisse, Bruxelles.<br />
Suppleant : lIEDS (Jacques), 10, square Gutenberg, Bruxelles.<br />
Adresse: 53, rue dii Marteau, Rrtixelles.<br />
MEMBRES<br />
Dr. Felix ibm, Rechtsanwalt, Wien, I,<br />
Vorlanfstrasse, 1.<br />
Dr. Albert SAdHs,Rectitsanwall, Wien I,<br />
Heinrichsgasse, 2.<br />
Dr.Karl SCIIIMA,Sektionschef. Président<br />
desOesterr.Patentamtes a.D.,Obmann<br />
der Stitndigen Delegiertenversammlung<br />
fur ewerblichen Rechtsschutz.<br />
Wien, II, Zirkusgasse, 42.<br />
Dr. Heinrich SCHUIOFF, Rechtsanwalt,<br />
Wien t., Schellinggassc, 6.<br />
Dr. Ing. IludolfTHEuMKIi, Patentanwalt<br />
Wien, 1, Ebsendorferstrasse, 6.<br />
Ing. AdolfUanANrscHlmscii,Patentanwalt<br />
Wien, 1., Turhlauben, '7 a.<br />
Ing. Leopold WAGNER, Wien, VII., Siel)ensterngasse,<br />
39.<br />
Ing. Karl ZENTNER, Patentanwalt, Wien,<br />
I., Köllnerhofgasse, 6.<br />
BouRsE INI)USTRIELLE DE Liéc.z, 4, place<br />
Saint-Lambert, Liége.<br />
BRAUN (Alexandre-J.), avocat, 25, rue<br />
des Chevaliers, Bruxelles.<br />
BRAUN (Thomas), bâtonnier de l'ordre<br />
des avocat la Cour d'appel, 23, rue<br />
des Chevaliers, Bruxeiles.<br />
COMPAGNIE G*N*RALR fliCS CONDUITES DEAU,<br />
430, Hue des Vennes, Liege.<br />
COPPIBTERS DR GIBSoN (Daniel), avocat<br />
à laCourd'appel, 53,ruedu Marteau,<br />
Bruxelles.<br />
COPPIETERS DE GIBSoN (Philippe), avocat<br />
à la Cour d'appel, 8, iue de Verviers.<br />
Bru xelles.<br />
Dcoux (Robert), inventeur, Ciney.<br />
DEJACK (Pierr&, avocat, chef du conten.<br />
tieux it la Fabrique nationale d'armes<br />
de guerre, 12, rue Nysten, Liege.<br />
DEKICYSER, industriel, 47, rue Cantersteen,<br />
Bruxelles.
Da PIERP0NT (Guy), avocat à la Cour<br />
d'appel, 13, rue Darchis, Liege.<br />
DES CRES5ONNIERE8 (Pierre), avocat à la<br />
Cour d'appel, 217, avenue llrugmun,<br />
Bruxelles.<br />
DESOIIIS (Paul , conseil en brevets, 81,<br />
rue de la Loi. Bruxelles.<br />
FÈDESATI0N Ifl CONSTRUCTEURS DE BELOI-<br />
QUE, 21, rue des Drapiers, Bruxelles.<br />
GERARD (Gustave-L.), administrateurdirecteur<br />
genéral du Comité central<br />
industriel de Belgique, secrétaire du<br />
Comité national belge de la Chambre<br />
de Commerce Internationale, 33,<br />
rue Ducale, Bruxelles.<br />
Gviis (Jacques), agent en brevets, 70,<br />
rue de l'Aumônier, Anvers.<br />
GOI.DSCIIMIDT (Paul), chef de service du<br />
Comité central industriel de Belgique,<br />
33, rue Ducale, Bruxelles.<br />
GulNorre (Jean), avocat à la Cour<br />
d'appel, 16, avenue du Congo, Bruxelles.<br />
GUIN0TTE(Léon), industriel' Le Pachy »,<br />
Bellecouirt. par Bascoup.<br />
LAGUESSE-HAMAI, consei Is en brevets,<br />
27, rue Nysten, Liege.<br />
LEVA (Leonard), ingénieur-conseil, di -<br />
recteur dii Comptoir industriel et technique,<br />
1, rue de Suisse, Bruxelles.<br />
MIcHAUX (Fritz), conseil en brevets,<br />
98-100, chaussée d'Anvers, Bruxelles.<br />
Muscu (Jules), avocat la Cour d'appel,<br />
13, rue Darchis, Liege.<br />
PIHENNE (Jacques), avocat à la Cour<br />
(l'Appel, 15, rue Buchholtz, Bruxelles.<br />
PLUCKER (Charles-T.), conseil en brevets,<br />
4, avenue delaîoison-d'Or, Bruxelles.<br />
PLUCKER (Henry. W., conseil en brevets,<br />
1, avenuclelaToisoiid'Or, Bruxalles.<br />
Poisian Pierre), avocat à la Cour d'appel,<br />
62, rue Capouillet, Bruxelles.<br />
Rous (HenrU. avocat à la Cour d'appel,<br />
22, rue de Turin, Bruxelles.<br />
CANADA<br />
COMITE<br />
Président<br />
SAINT PAUL ne SINÇAT, directeur general<br />
de la Société de la Vieille Montagne,<br />
Angleur.<br />
SM0I.nEIis (Théodore), avocat â la Cour<br />
II appel, 71, rue Montoyer, Bi'uxefles.<br />
SOCIÉTÉ ANONYME tES ATEI.IERft DE CON-<br />
STIIUCTIOSM ÉLECTRIQUES DE CHARI.EIIOI,<br />
à Charlerni.<br />
SocIETE ANONYME DES BREVETS VAN DER-<br />
KEL, 139-441, l'ue St-Denis, F'orest-<br />
Bru xel les.<br />
SOCIErÉ ANONYME JOHN CocKEuIi.L. (M. Savage),<br />
Seraing.<br />
SociErE ANONYME DES CRISTAlLERIES OU<br />
VAL ST-LMREHT, au Val St-Lainbert.<br />
SocIETE ANONYME lIES ECRÉMEUSES ME-<br />
LOTTE, à liemicourt<br />
SOCIETE ANONYME ELECTIIOREL, 1, place<br />
du Trône, Bruxelles.<br />
SOCIETE ANONYME D'OUGREE-MARiIIAYE,<br />
Ougrée.<br />
SocIETE ANONYME PHENIx-Woacs, Flémalle-H<br />
ule-lez-Liége.<br />
SOCIÉTÉ ANONYME RAFFINERIE TIRLEMON-<br />
TOISE, Tii'lemont<br />
SocIETE ANONYME «FABEI.TA «, Union (les<br />
fabriCants belges de textiles artificiels,<br />
18, Chaussée de Charleroi, Bruxelles.<br />
SOCIETE ANONYME 'LA VISSERIE BELGE I',<br />
9, quai des Usines, Bruxelles.<br />
SOCIETE ANONYME BELGE DE L'AZOTE, Ougrée.<br />
SOCIETE BELGE I1ADIO-ELECTRIQL'E, 66,<br />
chaussée de Ruysliroek, Bruxelles.<br />
TART (Louish bâtonnier de l'ordre des<br />
avocats, 16, place Saint -Jacques,<br />
Liege.<br />
VArIDER HAEOHEN (Alfred), ingénieur A. I.<br />
Lg. et A. I. M., 61, l'ue des Guillewins,<br />
Liege.<br />
VANnER HAKOHEN (Georges), professeur<br />
l'Université libre de Bruxelles, conseil<br />
en brevets, 4, rue de Suisse, Bruxelles.<br />
SMART (Russel S.), ILC. Barrister, Victoria Building, Ottawa, Ontario.<br />
Vice-Prjsident:<br />
GERIN-LAJOIE (H.), K.C., Barrister, 60, Saint James St-West, Montréal, Québec.<br />
Secrétaire-Trésorier:<br />
ROBINSON (Christopher), Barrister, Victoria Building, Ottawa, Ontario.
Supp1éans:<br />
LANGMUJR (A.W.), Barrister, 68, Yonge Street, Toronto, 2, Ontario.<br />
hAGUE, H.J.), K.C. Barrister, 507, Place d'Armes, Montréal, Québec.<br />
Adresse<br />
International Association for the Protection of Industrial Property, Canadian Group,<br />
609, Victoria Bldg., Ottawa, Canada.<br />
O. M. BIGGAR. K.C., Barrister. Victoria<br />
Bldg., Ottawa. Ontario.<br />
Ernest K. Csnvsa, 789, West Pender St.,<br />
Vancouver, Bristish Columbia.<br />
WARWICK F. CinpAN, K.C., Barrister,<br />
Royal Hank Bldg.. Montréal, Québec.<br />
THOMAS S. (OI.E. Patent Solicitor, 56,<br />
Sparks SI., Ottawa, Ontario.<br />
II. (ERIE-LAJOIE, K.C., Barrister, 60. St.<br />
James St. West, Montréal, Québec.<br />
11. J. Hee. K.C., Barrister, 510, Place<br />
'l'Armes, Montréal, Québec.<br />
RH. J.tuvz. Pat,rnt Solicitor, ,6, Sparks<br />
Street, Ottawa, Ontario.<br />
MEMBRES<br />
DANEMARK<br />
COMITÉ<br />
A. W. Lsosuis, Barrister, 68, Yonge<br />
Street, Toronto, 2, Ontario.<br />
A.J.I4. LArsoua, Patent Solicitor, 1261,<br />
Shearer Street, Montréal, Québec.<br />
A.E. MACRAE, Patent Solicitor, 56, Sparks<br />
Street, Ottawa, Ontario.<br />
Raymond A. ROBIC, Patent Solicitor,<br />
1260, University Street,Montréal,Québec.<br />
Christopher Roa,asos, Barrister, \'ictoria<br />
Bldg., Ottawa. Ontario.<br />
Russel S. Swa.RT, KG., Barrister, Vie-<br />
Curia illuIg, (Itlowa, Ontario.<br />
I'récidenl : JRcaNsaN (Alb. V.), Knabrostraede, 30, Copenhague, K.<br />
Seeréteire : CARI.sEN (Bent), Ny Vestergaule 19, Copenhague V.<br />
Trésorier : ESERIH (C.), Nybrogaule 12, Copenhague K.<br />
A4resse: Bent CABLSRN, c/o Dansk Patent Kontor A1'S, Ny Vestergrade 19,<br />
Copenhague V.<br />
MEMBRES<br />
Bent CAaLSEN, agent de brevets, Ny Yestergade<br />
19, Copenhague.<br />
Aage CHIUSTKnsSEN, directeurA/S Volund.<br />
Oresundsvej 147, Copeahague.<br />
1-1.0. DAMOSARD Nielsen, directeur, haynegauie,<br />
3f, Copenhague.<br />
C. Eauum, avocat, Nyhrogade, 12, Cop.<br />
CHAS y. d. Ilude agent de brevets, Vestervoldgade,<br />
86, Copenhague.<br />
EJAIIRY V. 1. Rude, agents de brevets,<br />
Vestervoldgaule, 86. Copenhague.<br />
ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE<br />
COMITE<br />
C. V. IllusTro, ing.-conseil, St Kirkestrade,<br />
3. Copenhague..<br />
Alb. V. Jönnassis, avocat, Knabrostrde,<br />
30, Copenhague<br />
Halvor Mowrassaa, ingénieur, Dalgas<br />
Boulevard 70, Copenbague.<br />
Knud NÖROAARD, agent ile brevets, Vestervoldgade,<br />
86, Copenhague.<br />
F. Puo, avocat, dir. polit., Graabrodretorv,<br />
14, Copcnhaguie.<br />
Poiil SiaoNsEN, directeur, Vesterhro<br />
gade, 149, Copenhague.<br />
I'iéside: John Dira, 1550 Monadnock Block, Chicago, III.<br />
Vice-Président: }Jward S. RoGERS, 41 East 42d Street, New-York, N. Y.<br />
Secrétaire : Wm. Sherman GRF.ESE, Jr., 34, Nassau Street. New-York City.<br />
Trésorier: Herbert LANoicKiu, 17, John Street, New-York City.<br />
.Suppléants: Thomas Ewiso, 906. Chrysler Building, New-York N. Y.<br />
Frits von BaISSEN, 49, Wall Street, New-York, N. Y.<br />
henry D. WILI.IAMS, 225, Broadway, New-York N. Y.<br />
Karl PENNINn, Press Budding, Washington, D. C.<br />
Adresse: Win. SaiaaAN 6aEisE, Jr. Secretary, 34, Nassau Street, New-York N. Y.
ALaXANDEII (Dr. Louis), Lawyer, 49, Wall<br />
Street, New-York, N. Y.<br />
l5niEN (liane von), Lawyer, 49. Wall<br />
Strret, New-York N.Y.<br />
IhiowN (Arthur C.), Lawyer, 1218, Commerce<br />
Building, Kansas City, Mu.<br />
BRowN (Jo Baily), Lawyer, 1526, Farmer's<br />
Bank Bldg., Pittshurg, Pa.<br />
IIRY%NT (T. K.), Lawyer, 310, Victor<br />
Building, Wa.shington, D. C.<br />
BYRON (Chartes L), Lawyer, 38, S. Dearborn<br />
Street, Chicago, III.<br />
CARRot,!, (Charles A:, 52, Avenue des<br />
Chanips-Elysees, Paris (Franc&.<br />
CLAIICKE (Crichton), Lawyer, 36 w. 44th<br />
Street, New-York N.Y.<br />
Ci,ex (Thomas W. Y.), Lawyer, '112.<br />
Keyser Building, Baltimore, Maryland.<br />
Cunnig (William E.), Standard Oil Deve<br />
lopment Ce, 26, Broadway, New-York<br />
N.Y.<br />
l)AviEs (L. B.), Lawyer, 483, Collins<br />
Street, Melbourne, Australie.<br />
DAVIEs (Ilarlow M.), Lawyer, 140, Federal<br />
Street, Boston, Mass.<br />
l)IFNNEit (.iohn A.), Lawyer, 1550, Monadnock<br />
Block, Citicago, ill.<br />
llonec (Lyman E.), Lawyer, 50, Church<br />
Street, and 41 Park Row, New-York<br />
N.Y.<br />
l)UP0NT (Andrew T.), Lawyei',13 th and E.<br />
Streets, N. W., Washington, D. C.<br />
EI.LF.STAD (Gerhard A.), Banscli &<br />
Lomb Optical Company, Rochester,<br />
New-York.<br />
EWING (Thonlas), Lawyer, 906, Chrysler<br />
Bldg., New-York N. Y.<br />
E'inF. (fichant), Lawyer, 36 Wes& 11th<br />
Street, New-York N. Y.<br />
F'ENNINO (Karl), Lawyer, Press Building,<br />
Washington, D. C.<br />
F'aEAsE (harry), Lawyer, Harter Bank<br />
Building, Canton, Ohio.<br />
FREEMAN (Hadley F.), Lawyer. 1310, Banna<br />
Building, Cleveland, Ohio.<br />
GEEU (Danforth, Jr.), Lawyer 120,Broadway,<br />
New-York, N. Y.<br />
(;OE,'IL (C. P.), Lawyer, 165, Broadway,<br />
New-York N. Y.<br />
IOMORY (Dr. W. L.), Consulting Chemical<br />
Engineer, 92, avenue des<br />
Champs-Elyaées. Paris (France).<br />
GREEN (Léon), Northwestern University<br />
Evanston, Ill.<br />
(;REENE (Wm. Sherman Jr.), Lawyer,<br />
34, Nassau Street, New-York N.Y.<br />
GROVER (Harry G.), Radio Corporation<br />
of America. 30, Rockefeller Plaza,<br />
New-York N. Y.<br />
- XXVII -<br />
M EMBRES<br />
HALLOWELL (Clifton C.), Lawyer, 211,<br />
South Twelfth St., Philadelphie, Pa.<br />
IIAMPSON (Edward A.), Cfo Celotex Co,<br />
730, Palmolive Building, Chicago, Ill.<br />
HKARD (Nathan), Lawyer, '77, Franklin<br />
Street, Boston, Massachusetts.<br />
li. J. HEINZ Co, (Mfqrs) Pittsburgh, Pa.<br />
IIILI.s (Charles-W.), Jr., Lawyer, 53,<br />
West Jackson Blvd., Chicago, Ill.<br />
Iliascu (Ilarold), Lawyer, 701, Hurt<br />
Building, Atlanta, Georgia.<br />
IJoLcoMBE (Amasa M.), Lawyer, 406,<br />
Munsey Building, Washington, D. C.<br />
THE HoowEli COMPANY (U.S. Demaree), 8,<br />
South Michigan Ave, Chicago, Ill.<br />
IIW1ERT (Abbe Howson), Lawyer, 233,<br />
Broadway, New-York, City.<br />
HUME (James P.), First National Bank,<br />
Building, Chicago, Ill.<br />
hUxLEY (Henry M.), Lawyer, 38, South<br />
Dearborn Street, Chicago, Ill.<br />
HYDE (Edward K.), 1360, Niagara Street,<br />
Buffalo, New-York.<br />
JENES (Clayton L.), Lawyer, 340, Main<br />
Street, Worcester, Mas.<br />
JOHNSTON (Arthur,E.), Lawyer, 105. Hudon<br />
Street, .lersey City, N. J.<br />
KIXMII.LER (E. B.), Lawyer, C/i) Swift &<br />
Co., Union Stock Yards, Chicago Ill.<br />
KNIGHT (Harry E.), Lawyer, 2, Rector<br />
Street, New-York N. .<br />
LDAs (Stephen P.), Lawyer, 120 East<br />
41st Street, New-York N. Y.<br />
LArvE (Wallace R.), Lawyer, 120. East<br />
41st Street, )ew-York N. Y.<br />
LANONEa (Herhert, Lawyer, 120, East<br />
41st Street, New-York N. Y.<br />
LANONER (Lawrence), Lawyer, f7, John<br />
Street, New-York N. Y.<br />
MAI1AFFY (WillIam G.), Lawyer, 4028-34<br />
Dupont Bldg., Wilmington, Del.<br />
Mc CUNTOCI (E. I.), The Bayer Co, t'70,<br />
Varick Street, New-York N.Y.<br />
Mc KICNZIE (William D.),Quaker Oats Ca,<br />
141, W. Jackson Blvd., Chicago, Ill.<br />
Mc tARIN (Il. M.), Lawyer, Standard<br />
Oil C or N. .1., 26, Broadway, New-<br />
York N.Y.<br />
Mc NULTY (P.C.), Lawyer, '110 N. Plankington<br />
Ave, Milwaukee, Wisconsin.<br />
MICHAEL (John W.), Lawyer, 110, E.<br />
Wisconsin Ave., Milwaukee, Wis.<br />
Moci & BLirs, Lawyers, 10 East, 40th<br />
Street, New-York N. Y.<br />
Mvaa (Eugene V.), Lawyer, I 70, Broadway,<br />
New-York N.Y.<br />
Niais & Vnni, Lawyers, 60, East, 42d<br />
Street, New-York N.Y.
ORDONEZ (J. Garcia), Lawyer, Hacardi<br />
Building, Havane (Cuba).<br />
PARKER (Francis W. Jr.), Lawyer 405,<br />
West Adams Street, Chicago, Ill.<br />
PARKER (Leslie M.), Lawyer, 405 West<br />
Adams Street, Chicago, ill.<br />
Poni. (Karl), Lawyer, 49, WaIl Street,<br />
New-York City.<br />
QIJARLES (Louis), Lawyer, 710, Plankington<br />
Avenue, Milwaukee, Wis.<br />
llooss (Edward S.), Lawyer, 41 East,<br />
42d Street, New- York City.<br />
Saisi.os (Frank B.), Barbasol Company,<br />
Indianapolis, indiana.<br />
SIIAIIT (Hussel S.), Lawyer, Victoria<br />
Building, Ottawa (Canada).<br />
SPALDINO (A. G.) & Baos., 105, Nassau<br />
Street, New-York N. Y.<br />
SOARS (Cyril A.), Lawyer, 53 Vest,<br />
Jackson Hlvd, Chicago, Ill.<br />
SMALL (William Keane), Lawyer, Federal<br />
Commerce Trust Bldg., St Louis,<br />
Missouri.<br />
SMITH (Margart Wagner). Lawyer, 233<br />
Broadway, New-York, N. Y.<br />
SURKOW (Philip), 4024, Union Oil Bldg.,<br />
Los Angeles (Californie).<br />
Tovianc (H. A. Jr.), Lawyer, Ilarries,<br />
Building, Dayton, Ohio.<br />
Bsnooass (Martin), ingénieur diplômé,<br />
Lön,irotiiikatu 24 C 17. Helsinki.<br />
BJORuAN (Erik), ingénieur diplome,<br />
FretrikinkatU 7f A. Helsinki.<br />
BJÖaIQvzsT (Viktor), secrétaire du Bureau<br />
du registre du commerce, Fredrikinkatu'<br />
41 B. Helsinki.<br />
Boanaivs Martha) Mme, Vironkatu 6.<br />
Helsinki.<br />
Boazaies Rob.), ingénieur, Vironkatu 6.<br />
Helsinki.<br />
Estissois (Edv.), avocat, Hallituskatu 44.<br />
Helsinki.<br />
- XXVIII<br />
FINLANDE<br />
COMITÉ<br />
Président : KAUPPI (Kalle), professeur en droit, Helsinki, Kalevankatu 18 A.<br />
Vice-Président : BENGOREN (Martin), ingénieur. Helsinki, LÖnnrotinkatu 24 C liA.<br />
Sec; éIaire-Trésorier HEINONIN (E.M.), ingénieur, Helsinki, Fredrikinkatu 46 A. 24.<br />
Adresse: HEINONEN (E. M.), Ingénieur, Helsinki, Fredrikinkatu 46 A. 24.<br />
MEMBRES<br />
UNITED STATES TRADE MARK ASSOCIATION,<br />
34, Nassau Street, New-York City.<br />
WEILb (David Jr.), Lawyer, 165, Broadway,<br />
New-York N.Y.<br />
WEST (Thomas H.), Lawyer, 2525, Board<br />
of Trade Bldg., Chicago, Ill.<br />
HOFrEAN G., Lawyer, Patent Dept.,<br />
Westinghouse Electric & Mfg. Co.,<br />
East Pittsburgh, Pa.<br />
WHITE (William Wallace), Lawyer, 230,<br />
Park Avenue, New-York N.Y.<br />
VILKiNsuN (George L.), Lawyer, 160k,<br />
First National Bank BIdg.,Chicago, Il.<br />
\VU.r.IAMS (Henry D.) Lawyer, 225<br />
Broadway, New-York N.Y.<br />
WILLIAMS (Lynn A.), Lawyer, 1345,<br />
Monadnock Block, Chicago, Ill -<br />
Woonsos (W. T.), 322 South, Michigan<br />
Avenue, Chicago, Ill.<br />
WESLEY (Carl Crousse), Lawyer, 2525,<br />
Board of Trade Building, Chicago, III.<br />
MoosE (%lauric M.), Lawyer, 710. Security<br />
Building, Minneapolis, Minn.<br />
ANDRUS (Elwin C.), A O Smith Corp.,<br />
Miwnukee, Wis.<br />
IIACKLEY (Boy. C) Jr., Lawyer. Crocker<br />
Bldg., San Francisco, Calif.<br />
GRAVELY (Joseph J.), Lawyer, 705, Olive<br />
Street, St-Louis, Mo.<br />
flgrnorqr.s (E. M.), ingénieur diplômé,<br />
Fredrikinkatu 18 A 21. Helsinki.<br />
KAUPPI (ICalle', professeur en droit,<br />
Kalevankatu 48 A. Helsinki.<br />
KILIJEEN (limon), chef de la Direction<br />
des douanes. Helsinki.<br />
KOL5TER (Arne), ingénieur diplômé,<br />
Döbelninkatu 4 A. Helsinki.<br />
KoI.STER (Tyra), directrice, Runeberginkatu<br />
33 8. Helsinki.<br />
O/Y KOI.STER A/B, Sôciitré ANONYME,<br />
Runeberginkatu 33 B. Helsinki.
MÖLLER (C. (;.), Choncellier de justice<br />
adjoint. lluneherginkatu 15. Helsinki.<br />
NEOVIUS (Werner), ingénieur-docteur,<br />
Lapinliihdenkatu 13 A. Helsinki.<br />
NIIRAçEN (W.). ingénieur-docteur, Kampinkatu<br />
8 C. Helsinki.<br />
PULKKINEN (Yrjo), Conseiller des mines,<br />
Chambre centrale de commerce. heIsink<br />
j.<br />
FRANCE<br />
COMITÉ<br />
Président:<br />
M. Georges MAII.LABD, avocat à la Cour d'appel de Paris, 258, boulevard Saint--<br />
;eIinain, Paris (7e)<br />
Vice-presidents<br />
M. A. LAvoix, ingénieur-conseil, 2, rue Blanche, Paris (9e)<br />
M. l'«ul Bsr.ix, éditeur, 8, rue Férou, Paris (8e).<br />
Secrétaire<br />
M. Pierre Loyn, 18, rue Mogador, Paris (9e).<br />
Trésorier<br />
M. Paul CARmR0N, 24, place Malesherbes, Paris (17).<br />
Adiesse : Association Internationale pour la Protection (le la Propriété Industrielle,<br />
Cercle de la Librairie, boulevard Saint-Germain, Paris (7).<br />
ALcocs (Léon, Marie, Joseph) avocat au<br />
Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation,<br />
61, rue d'Anjou, Paris (8').<br />
ARME'IOAUD cIné, ingénieur-conseil en<br />
propriété industrielle, 21, boulevard<br />
Poissonnière, Paris (2.).<br />
ARMENGAUD jeune, ingénieur-conseil en<br />
propriété industrielle, 23, boulevard<br />
de Strasbourg, Paris (4O).<br />
AI1MENGAIJD (André), ing. civil des Ponts<br />
et Chaussées, ingénieur-conseil en<br />
propriété industrielle, 35, rue de<br />
Pétrograd, Paris.<br />
AssOCIATION FRANÇAISE POUR IA PIIOTEC-<br />
TION DE LA PROPRIT INDUSTRIELLE, 417,<br />
boulevard Saint-Germain, Paris (6.).<br />
BEAU DE Lositsig (Gilbert), ingénieur des<br />
Arts et Manu factures, ingenieur-consell<br />
en propriété industrielle, 35, rue<br />
de Pétrograd, Paris.<br />
BELI1F (Paul), éditeur, 8, rue Férou,<br />
Paris (6).<br />
Bsuir(Emile), docteuren droit, ingénieurconseil<br />
en Propriété industrielle, 115,<br />
boulevard Haussmann Paris (9).<br />
MEMBRES<br />
RAUTAJORKI (Toivo), ingénieur diplômé,<br />
Pitkänsillanranta 17 B. Helsinki.<br />
SUOMALAINEN THDISTT$ TEOLI.ISEN OMISTU-<br />
S0IKEUDICS 5UOJKLEMISEKSI n. y. FINsKA<br />
PÔI4ENINOEN FOR JNDUSTRIILLT RAT'ISSKYDD<br />
k. . (Société pour la protection de<br />
la propriété industrielle), Fredrikinkatu<br />
16 A 21. Helsinki.<br />
BERT (Emmanuel), docteur en droit,<br />
ingénieur-conseil en Propriété industrielle,<br />
115, boulevard Haussmann,<br />
Paris (9').<br />
BLATEAU (Roger), docteur en droit, 23,<br />
rue Galilée, Paris (168).<br />
BL*TRT (Camille), ingénieur-conseil en<br />
Propriété iodustrielle, 2, boulevard<br />
de Strasbourg, Paris (10').<br />
BLOCH, inØnieur-conseil en Propriété<br />
industrielle, t0,faubourg Montmartre,<br />
Paris (V').<br />
BLUE (Paul), ingénieur E. C. P., conseil<br />
en matière de Propriété industrielle,<br />
84, rue d'Amsterdam, Paris (9.).<br />
BoETTcisER if Is (Henri), inénieur-conseil<br />
en Propriété industrielle, 23, rue<br />
de la Boétie, Paris (1w).<br />
BONNIER DE LA CHAPELLE, ingén.-consail.<br />
7 et , boulev.lIaussmaun, Paris (9e).<br />
BOUTET (Marcel), avocat à la Cour d'appel,<br />
31, rue Fortuny, Paris (17').<br />
BRITISH CHAMBER OF COMMERCE, 6, rue<br />
Halévy, Paris (9').
CARSALADE DU PONT (ut) (Albert-Francois-Xavier),<br />
ancien élève de l'école<br />
Polytechnique, lieutenant de vaisseau<br />
de réserve, ingénieur-conseil en Propriété<br />
industrielle, 63, avenue des<br />
champa-klysées, Paris (8).<br />
CARTEHON (Paul), avocat â la Cour, docteur<br />
en holt, 24, place Malesherbes,<br />
Paris (17°).<br />
CASAL0NOA(D.),ingénieur-conseil en Propriété<br />
industrielle, 8, avenue Percier,<br />
Paris (8°).<br />
CHARUJD (Georges), avocat à la Cour<br />
d'appel de Paris, 3, rue de Monceau,<br />
Paris (8).<br />
CHAMBRE Dt COMMERCE FRANÇAISE DE LoN-<br />
DRES, 153, Queen Victoria Street, E.<br />
C. 4., Loud res (Angleterre).<br />
CHAMBRE DE COMMERCE DE LyoN, Palais du<br />
Commerce, Lyon (RhOne).<br />
CHAMBRE DE COMMENCE DE PARIs, 27, avenue<br />
de Friedland, Paris (8e).<br />
CHAMBRE DE COMMERCE DE kEIMS, Reims<br />
(Marne).<br />
CHAMBRE SYNDICALE DE l.A BUOUTERI!,<br />
JOAILLERIE ET ORIÈvRERrE, 38, rue du<br />
Louvre, Paris (2').<br />
CHAMBRE SYNDICALE DES FABRICANTS DE<br />
BRONZE ET DEN 1NOI;STKIES QUI S'Y RAT-<br />
TACHENT, 8, rue Saint-Claude,Paris (3').<br />
CHAMBRE SYNDICALE DE LA C1RAMIQUE ET<br />
DE LA VERRERiE, 13, rue des Petites-<br />
Ecuries, Paris (40e).<br />
CHAMBRE SYNDICALE DES MATéRIAUX Dt<br />
CONSTRUCTION, 38,rue Meslay,Paris(3).<br />
CHENU (Charles, Maurice), avocat à la<br />
Cour, doeteur en droit, 171, rue de la<br />
Pompe. Paris.<br />
CLAUDE (Georges), membre de l'institut,<br />
14, boul. Richelieu, ii Rueil (S.-et-O.).<br />
CLERMONT (Reoul ut), avocat ala Cour,<br />
40, rue ile l'Université, Paris (7°).<br />
COMPAGNIE FERMIÈRE DE L'ETABI.ISSEMENT<br />
THERMAL Dt VIcHY, 24, boulevard des<br />
Capucines, Paris (9).<br />
COMPAGNIE DES lNo*NiEuRs-CON5EU,S IN<br />
PROPRI*TÈ lusmitu.t, 49, Rue Blanche,<br />
Paris.<br />
COMPTOIR DES TEXTILES AKYlpicraLs, S et<br />
7, avenue Percier, Paris (8').<br />
C0UERN0N (Jean), administrateur-délégué<br />
de la Société Couesnon, 94, rue<br />
d'Angoulême, Paris (11.).<br />
DANZER FILS (C.), ingénieur-conseil en<br />
Prop. bid., 20, r. Vignon, Paris (9').<br />
DIMOUSBEAUX (Ewile), avocat ala Courde<br />
Paris ancien élève de l'Ecole Polytechnique,<br />
34, bd Bourdon, Paris (â').<br />
Drvn (Francois), avocat à la Cour, ingénieur<br />
liplômé de I'Ecole stiperieure<br />
d'électricité, licencié ès-sCiences,<br />
3,rue Théodule Ribot, Paris (17').<br />
DoRY, ingénieur-conseil en Propriété<br />
industrielle, 21, boulevard Poissonnière,<br />
Paris (2').<br />
Ducntsa Maurice), docteur en droit,<br />
avocat à la Cour, 9, rue Arsène-<br />
Jlouissaye, Paris (8°).<br />
DURIEZ (Paul-Ch.), industriel, secrétaire<br />
général de la Fédération Mondiale<br />
des Inventeurs, 413, boulevard Voltaire.<br />
Paris (41').<br />
FABER (Ch.), ingénieur-conseil en Prop.<br />
industr., 11 ôis,r. Blanche, Paris (9e).<br />
FAUCHILLE (Auguste), avocat, docteur<br />
eli droit, 36, rue Royale, LilIe (Nord).<br />
F'AUGÈ (R.), ingénieur-conseil en Propriété<br />
industrielle, 418, boulevard<br />
Voltaire, Paris (11).<br />
FAURE, prési(leut de la Chambre syndicale<br />
des Fabricants de produits pliai'maceutiques<br />
de France, !s4, rue du<br />
Colisée, Paris (8').<br />
FAuRE-Roux (Charles), fabricant de lissuis<br />
et tresses élastiques, a Saint-<br />
Chamond (Loire).<br />
FERNANO-J%CQ, avocat à la Cour l'appel,<br />
37, houlev. St-Michel, Paris (3°)<br />
FLEISCHEI. (Gastou), ingénieur-coilstructeur,<br />
ingénieur des Arts et Manufactures,<br />
à Bléneau (Yonne).<br />
USIOIJEE & C', fabr. de prod. pharnl.,<br />
78, faubourg Saint-1)enie', Paris (10').<br />
GAVE (P.), avocat à la Cour, 37, rue dii<br />
Général Foy, Paris (8°).<br />
GIBET (Alfred-André), ingénieur_conseil<br />
en Propriété industrielle, 2, rue Blanche,<br />
Paris (9).<br />
GERMAIN, ingénieur-conseil en Propriélé<br />
industrielle, 34, rue de l'Hôtel-de-<br />
Ville, Lyon (Rhône).<br />
GINA RDOT (Edouard), ingénieur-conseil<br />
eli Propriété industrielle, 2, rue Blanche,<br />
Paris 9°).<br />
GEvIN-CASSAL Ch.-Abel), avocat â la<br />
Cour, 1, rue de l'Université, Paris ('7s.<br />
GounARn (Maurice), ingénieur T. C. P.,<br />
président de la Chambre syndicale des<br />
fabricants d'accessoires, 42, rue de<br />
Lota, Paris (46').<br />
HARLE (Louis-Frédéric), ingénieur des<br />
Arts et Manufactures, conseil en Propriété<br />
industrielle, 21, rue de La Ruchefoucauld,<br />
Paris (9°).<br />
RMDSIECE & Co MOiSOPOLE (succ. de<br />
Heidsieck & C'), 83, rue Coquebei't,<br />
Reims (Marne).<br />
RODEZ (Roger), secrétaire dii Syndicat<br />
du Commerce des vins de Champagne,<br />
1, rue Marie-Stuart, Reims (Marne).<br />
JoLLy (Edouard), docteur en droit, avocat<br />
au Conseil d'Etat et à la Cour de<br />
cassation, 16, r. Copernic, Paris (46e).<br />
Joast, ingénieur-conseil en Propriété<br />
industrielle, 47, boulevard de la Ma-<br />
(Jeleine, Paris (1').<br />
KERAVENANT (C. ut), ingénieur-conseil<br />
en Propriété industrielle, 145, boulevard<br />
Hausmaun, Paris.<br />
Kitré (Robert), avocat â la Cour, 22,<br />
avenue Juu)es-Janin, Paris (16.).
KLOTX (Henry), Parfumerie Ed. Pinatid,<br />
468, r. du I"aub.-St-Iiouoré, Paris (8e).<br />
Lsvoix (A.), ingénieur-conseil en Prop.<br />
industrielle, , rue Blanche, Paris (9e).<br />
LAVOIX, avoué à Ia Cour d'appel. 12,<br />
rue du Gouvernement, Douai (Nord).<br />
L0RTWOJS, LAuRsI & Fn.s, fabrique de<br />
tapis, velours, tissus d'aweul)lewent,<br />
36, rue du Petit-Village, Tourcoing<br />
(Nord).<br />
Lovas (P.), ingénieur-conseil en Propriété<br />
Industrielle, licencié en droit,<br />
18, rue Mogador, Paris (9').<br />
Lyors-Csas (Ch.), membre de l'institut,<br />
secrétaire perpétuel de l'Académie<br />
des sciences morales et politiques,<br />
doyen honoraire de la Faculté ile<br />
droit de lUniversuté de Paris, 13, rue<br />
Soufflot, Paris (S').<br />
MAuu,I.ARI (Georges), avocat à la Cour<br />
d'appel, 258, boulevard St-Geruiaiu,<br />
Paris (7').<br />
MAncoNNr.'r (Georges), docteur en droit,<br />
avocat j la Cour de Paris, 42, avenue<br />
de Wagram. Paris (17»).<br />
MAIINAC (Lucien), ingénieur A. et M.,<br />
ingénieur-conseil en Propriété Industrielle,<br />
23, rue La Boétie, Paris.<br />
MA5S0N (Georgesharles), docteur eu<br />
droit, avocat an Conseil d'Etat et à<br />
la Cour de Cassation, R, rue de la<br />
Néva, Paris (8').<br />
MAURSAU (Jean, ingénieur L E. G.,<br />
conseil en Propriété industrielle, 31,<br />
rue de l'Hôtel-de-Ville, Lyou (Rhône).<br />
MEJEAN (Alphonse), ingénieur civil,<br />
conseil en Propriété industrielle 'Le<br />
Petit Roc», 14, rue de la Rangée,<br />
Garcbes (S.-et-O.).<br />
METTETAL (René), avocat à la Cour d'appel,<br />
66, avenue d'léna, Paris.<br />
MILLEiwSO (Aleiandre), ancien Président<br />
de la République, avocat ta Cour,<br />
94, avenue Kiéber, Paris (46.).<br />
M0NTEILUrr (André), ingénieur-conseil<br />
en Propriété industrielle, 2, rue Pétrograd,<br />
Paris (8°).<br />
M ONTEILHET (Antonin), ingénieur-expert,<br />
2, rue Pétrograd, Paris (8').<br />
MORIZOT (And ré), ingénieur-Conseil en<br />
Propriété Industrielle, '7, rue de Les.<br />
diguières, Paris (4e)<br />
MOSTICKER (A.), ingénieur-expert, Etablissements<br />
Schneider, 12, rue d'Anjou,<br />
Paris (8»).<br />
MouseAux (Robert), avocat à la Cour<br />
d'appel, docteur en droit, 25, boulevard<br />
Beaumarchais, Paris (4°).<br />
Noiiiy, PRAT & ci., fabricants de vermouth,<br />
Marseille Bouches.dU-Rhôtle).<br />
Nvss (E.), ingénieur-CoDSeil en Propriété<br />
industrIelle, 2 èis, Faubourg<br />
de Saverne, à Strasbourg (Bas-Rhifi).<br />
- XXXI -<br />
PI.AISANT (Marcel), avocat à le Cour<br />
dappel, sénateur, 46, Avenue d'léna,<br />
Paris (8°).<br />
PLA55EHAUF) (René), Ing. E. C. P., ingenieur-conseil,<br />
84, rue d'Amsterdam,<br />
Paris (9».<br />
POMMENT et GREN0. 119, boule,. Henry<br />
Vasnier, Reims (Marre').<br />
RATEt. (Maurice-Louis), ingénieur E.C.P.,<br />
constiucteur de foyers automatiques,<br />
Bièvres (S.-&-O.).<br />
RAVIER, ingénieur principal du génie<br />
maritime, Expert. près les Tribunaux<br />
de la Seine, 19, avenue de Tourville,<br />
Paris (2').<br />
RgoiMBii.w (Pierre), ingénieur iles constructions<br />
civiles (Ecole des Ponts ei,<br />
Chaussées), licencié en droit, ingéniui--conseil<br />
en Propriété industrielle,<br />
:47, avenue Victor-Emmanuel III,<br />
Paris (8').<br />
REIBEI. (Cti.), avocat it la Cour, député,<br />
ancien ministre, 7, quai Voltaire,<br />
Paris (7').<br />
Bjvy, ingénieur-conseil en Propriété<br />
industrielle, 49, rue de l'rovence,<br />
Paris (9').<br />
ROBIN (Paul), iligénielir des Arts et Manufactures,<br />
conseil en Propriété indiistrielle,<br />
7, boulevard des Filles<br />
du Calvaire, Paris (3e).<br />
Roosa & GAI.LET, parfumeurs, 38, rue<br />
d'IIauieville, Paris (16e).<br />
ROSE (Gaston), ingénieur-conseil en<br />
Propriété industrielle, 79, rue Blanche,<br />
Paris (9°).<br />
SAGI.IER, orfèvre, 42, rue d'Enghien,<br />
Paris (10').<br />
Sa'oir (Michel-Octave), avocat à la<br />
Cour dappel, ingénieur des Arts et<br />
Manufactures, docteur en droit, docteur<br />
ès-sciences physiques, 71, rue<br />
Lepic, Parts (18e).<br />
Szsvi (Pierre), avoué'près le Tribunal<br />
Civil de le Seine, 33, rue Pigalle,<br />
Paris (9e).<br />
SEYROL, avoué à le Cour, liS, rue de<br />
l'Hôtel-de-Ville, Lyon (Rhóne).<br />
SIMoNNoT (Georges), ingénieur-conseil en<br />
Propriété industrielle, Cabinet Brandon<br />
freres, 59, rue de Provence, Paris<br />
(9°).<br />
Socittt ANONYME LA CIiAuiIA » PARSI-<br />
CATION DE SACS EN PAPIEIIb A GRANDE<br />
CONTENANCE POUR CHAUX, CIMENTS, ETC.,<br />
38, rue de Trévise, Paris (9).<br />
SocurE DES CHaIritEs Louis PRAT, 414,<br />
Avenue des Champs-Elysées, Paris.<br />
SOCIéTE OINéRALE DE CONSTRUCTIONS éLEC-<br />
TRIQUES ET MECANIQUES (Alsthom), a<br />
Belfort (Territoire de Belfort).<br />
SociéTé ANONYME DES ETABLISSEMENTs<br />
Ducawsa, ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES DES<br />
AUT0I0RILE5, 23, rue Alexandre-Dumas,<br />
Paris (11»).
- XXXII<br />
Sociéré nss lNuÉrIEuns CIVILS DE FRANCE,<br />
19, rue Blanche, Paris (9e).<br />
Sociér ns Usis CHIMIQUES IIIIÔNE Pou-<br />
LENC, 21, rue Jean-Goujon, Paris (8').<br />
SocitiE VINICOLE I Cul%MpAos, a Ileillis<br />
(Marne).<br />
SYNDICAT NATIONAl. lu Coiii:nc EN GROS<br />
DES VINS, SPIRITUEUX ET LIQIEIIIIS DE<br />
FRANCK, 403, boulevard Ilaussniann,<br />
Paris (S').<br />
SYNDICAT nu COMMERCE DES \'INS Il! CHAM-<br />
PAON!, 1, rue Marie-Stuart, lleiins.<br />
SYNDICAT DES FA8RICNTS D'ORY*vREIIiE<br />
I)'AROENr, 58, rue du Louvre, Paris (1"),<br />
Secrét. :30, r. desGravilliers, Paris(3e<br />
UNION »5.8 ChAMBRES SYNDICAlES LYON-<br />
NAISES, 21-26,pl .Toluuzan,Lyon (Rhône).<br />
GRANDE.BREPAGNE<br />
COM ITÉ<br />
!'rsiden1<br />
UNIoN DES FABRICANTS, 48, rue Ampère,<br />
Paris (l7).<br />
VAUNOIS (Albert), docleuren droit,avocat<br />
à la Cour, 42, rue dArtois, Paris (8e).<br />
VENGé (Aiphonse-Emile). ingénieur-con,<br />
seil en Propriété industrielle, 95boulevard<br />
Ileaumarchais, Paris (3').<br />
VIrIAI.-NAQUET (Edmond), avocat à In<br />
Cour, 9, rue Gustave-Flaubert, Paris<br />
(47').<br />
WEISMANN (Ch.), ingénieur-conseil en<br />
Propriété industrielle, 84, rue d'Auisterdam,<br />
Paris (9e)<br />
Zuvy (André), ancien élève da l'École<br />
polytechni9ue, ingénieur-conseil en<br />
Propriété industrielle, 41, rue des<br />
Martyrs, Paris (9e)<br />
F'earnley (IWEN, Solicitor, Messrs. Faithfutl, Owen & Fraser, Jamaica Buildings,<br />
St Michael's Alley, Cornhill, Londres, E. C. 3.<br />
Vice-l'rësidenls<br />
Kenneth R. SWAN, k.C., Barrister-at-Law, 1, Essex Court, Temple, Londres, E.G. 4.<br />
B. E. IJUNSAR KILSURN, Chartered Patent Agent, 31, High Holborn, Londres, W.C. 2.<br />
Sir Duncan M. KVRI.Y, K. C., Barrister-at-Law, Wallinglord, Silver Lane,<br />
Purley, Surrey.<br />
Sir James SwINHuIurii, Ut., F. R. S., Consulting Engineer, 19, llramhern Gardens,<br />
Earl's. Court, Londres, S. W. 5.<br />
G. Arthur WINOPIELD, Solicitor, 61, Cheapside. Londres, E. C. 2.<br />
Robert BURIIELL. K.C., Barrister-at-Law, 1, Essex Court, Temple, Londres, E. C. 4.<br />
J. J. V. ARMSTRONG, Chartered Patent Agent, Cooper's Buildings, Church Street,<br />
Liverpool.<br />
W. TEE VOR Wvso,K. C., Barrister-at-Law, 5, Fig Tree Court, Temple,<br />
Londras, E.C. 4.<br />
Sir William S. JARPATT, do Trade Marks, Patents & Designs Federation,<br />
329, high Holborn, Londres,W. C. 2.<br />
Reginald l(ADn'?c, Chartered Patent Agent, 31 /32, Bedtord Street, Strand,<br />
Londres, W.C.2.<br />
Trésorier 110noraire:<br />
W. WARIus.N Tniuuo, Chartered Patent Agent, 57/58, Lincoln's Inn Fields,<br />
Londres, W.C. 2.<br />
Secrétaires honoraires:<br />
William H. IIALI.ANTYNE, Chartered Patent Agent, 112, Hatton Garden, Londres, E. C. 1.<br />
J. J. V. A«sisrno'co, Chartered Patent Agent, Cooper's Buildings, Church<br />
Sireet, Liverpool.
- XXXIII -<br />
SoppUanls t<br />
Harold E. l'oTr, Chartered Patent Agent, Cooper's Buildings, Church Street,<br />
Liverpool.<br />
.lust,in E. l'oI,LkK, Chartered Patent Agent, 20.23 Hotborn, Londres, E. C. 4.<br />
Dr J. A. LLOYD, Chemist, 20, Bochester Road, Coventry.<br />
James Moiji.o, Barrister-at.Law, 1, Paper Buildings, Temple, Londres, E. C. 4.<br />
Arthur JAFIE, Barrister-at-Law, 5, Paper Building, Temple, Londres, E. C. 1.<br />
W. WARREN Tni,s, Chartered Patent Agent. 57/58, Lincoln's Inn Fields,<br />
Loudres, W. C. 2.<br />
Lioiu. F. HEhL», K. C., Barrister-at-Law, 3, Elm Court, Temple, Londres,E. C. 4.<br />
N.J. W. Bi.tss, Barrister-at-Law, 4, Essex Court, Temple, Londres, E. C. 4.<br />
II. J. Tunwoon, Chartered Patent Agent, 77, Chancery Lane, Londres, W. C. 2.<br />
Ex-Officier:<br />
Arthur CARPMEL, Président of the Chartered Institute of Patent Agents,<br />
24, Southampton Buildings, Londres, W. C. 2.<br />
Adresse : 112, Hatton Garden, Londres, E. C.<br />
ABEL & IMBAY, Chsrtered Patent Agents,<br />
30, Southampton Buildings, Londres,<br />
W. C. 2.<br />
M. Atkinson Ani, Patent Agent, 57-58,<br />
Lincoln's Inn Fields, Londres, W. C. 2.<br />
E. S. ANI,PEWS, Chartered Patent Agent,<br />
201-6, Bank Chambers, High HoI.<br />
born, Londres, W. C. t.<br />
J. J. V. ABMSTRONO, Chartered Patent<br />
Agent, Messrs. W. P. Thompson & Co,<br />
Coopers Bldgs., 12, Church Street, Liverpool.<br />
C. ARrcoI.D. Chartered Patent Agent, 11-<br />
12, Southampton Bldgs, Londres,<br />
W. C. 2.<br />
P. D. BA1r,Ev, Chartered Patent Agent,<br />
7, East Parade, Leeds.<br />
William H. BALLANTUE, Chartered<br />
Patent Agent, 412, Hatton Garden,<br />
Londres, E. C. 4.<br />
R. W. BARKER, Patent Agent, Vulcan<br />
House, 56, Ludgate Hill, Loathes,<br />
E. C. 4.<br />
H. BARON, Chartered Patent Agent,<br />
Thanet House, 231-232, Strand, Londres,<br />
W. C. 2.<br />
C. BAUER, Chartered Patent Agent, 92,<br />
Fleet Street, Londres, E. C. 4.<br />
W. H. BECK & C', Chartered Patent<br />
Agents, 26-28, Holborn Viaduct, Loudres,<br />
E.C.4.<br />
Bian T. R., Chemist, do Dr. Obenanler.<br />
28-31, Queen Street, Londres,<br />
E.C. 4.<br />
H. J. W. Bi.iss, Barrister-at-Law, f, Essex<br />
Court, Temple, Londres, E. C. 4.<br />
B0ULT, WADE & TENNANT, Chartered Patent<br />
Agents, 43 l-112, Hatten Garden,<br />
Londres, E. C. 1.<br />
BOULY, H. G., Chartered Patent Agent,<br />
51-82, Chancery Lane, Londres, W.C. 4.<br />
MEMBRES<br />
William James BOWKER, Chartered Patent<br />
Agent, 8, Wateçioo Street, Birmingham,<br />
2.<br />
A. W. BOWYER, Barrister-at-Law, 11,<br />
King's Bench walk, Temple, Londres,<br />
E. C. 4.<br />
F. E. BRAY, Barrister-at.Law, 4, Paper<br />
Buildings, Temple, Londres, E. C. 4.<br />
F. G. BRETTELL, Chartered Patent Agent,<br />
75-77, Colmore Row, Birmingham.<br />
BRISTOWS, COOKE & CARPHARL, Solicitors,<br />
1, Copthall Buildings, Lon,lres, E.C. 2.<br />
BRITISH CELANEBE Lin, Manufacturers,<br />
Celanese House, Hanover Square,<br />
Londres, W. 1.<br />
Robert BIJRRELL, Barrister-at-Law, 4,<br />
Essex Court, Temple,Londres, E. C. 4.<br />
E. L. W. BYRNE, Chartered Paten-<br />
Agent. 20f-6, Bank Chambers, Holt<br />
born, Londres, W. C. 2.<br />
A. S. CAcNInlAn.Ls, Chartered Patent<br />
One Kingaway, Londres,<br />
pent,<br />
CARPMAELS & RArisroan, Chartered Patent<br />
Agents, 24, Southampton Buildings,<br />
Londres, W. C. 2.<br />
ChLORIDE EI.ECTRICAL STORAGE Co. LTD.,<br />
Manufacturers, Clifton Junction, Near<br />
Manchester.<br />
G. M. CLARK, Chartered Patent Agent,<br />
53-54, Chancery Lane, Londres,<br />
W. C. 2.<br />
CLIM0, F. A., Chartered Patent Agent,<br />
9, Kingeway, Londres, W, C. t.<br />
F. J. CLEVELAND, Chartered Patent Agent,<br />
29, Southampton Buildings, Londres,<br />
W. C. 2.<br />
Arthur GOLKO4TE, Company Director,<br />
Britannia Iron Works, Gainsborough,<br />
Lincoinshire.<br />
3
Coon: & Go, Solicitors, 60, Lincolns Inn<br />
Fields, Londr s, W. C. 2.<br />
4:oRNocK, A. F., Chartered Patent Agent'<br />
Rosearch Laboratories of The Genéral<br />
Eleetric Company Lt., Wembley,<br />
M j. Ilesea.<br />
COUIITAULU LiMiTas, "anulacturers, Dr.<br />
J. A Lloyd, Foleshill Road, Coventry.<br />
A. KNIGHT Ciio*», Chartered Patent<br />
Agent, 70, Chancery Lane, Londres,<br />
w. c. 2<br />
Ciwss. C. .ST.ATTO!., Chartered Patent<br />
Agsnt, The White House, Hildenhorough,<br />
Kent.<br />
Dr Feauik B. Di os (Dr., Chartered Patent<br />
Aent, 103, Kingsway, Londres<br />
%%. C. 2.<br />
l)ICKEB, S. G. S. Chartered Patent Agents,<br />
Holborii, Londres, E. C. 1.<br />
Alfred l)o. Solicitor, Messi's. Smith.<br />
Hundell Doua & Bockett, ), John<br />
Stre't, Bedford Itow, Londres, W. C.<br />
Basil I)aswi, B:urrW.ar-at-Law, , Fig<br />
Tree Court. Temple. Londres, E.C. 4.<br />
S. I)uriLop, Chartered Patent Ageiil, 4,<br />
Chancery lane, Londres, W. C. 2.<br />
%V. Urquhart Dyar.a, Chartered Patent<br />
Agent, 75, Chancery Lane, Londres,<br />
W. C. 2.<br />
C. Douglas Es.aiaoroa, Chartered Patent<br />
Atetit, Halton House, 20-23, Holborn,<br />
Londrei, E. C. 1.<br />
H. Evasv-Cays, Chartered Patent<br />
Agent, 5$-52, Chancery-Lane Lonurea,<br />
W. C. 2.<br />
Henry FAIaiH0THRR. Chartered Patent<br />
Agent, 30-32, Ludgate Hill, Londres,<br />
E. C. 4.<br />
W. C. FAIawIATHIN, Chartered Patent<br />
Agent, 29, St-Vincent Place, Glasgow.<br />
FAITIWUI.L. Owas & FUASFI,, Solicitors,<br />
Jamaica Btdgs., St. Michael's Allcv,<br />
Cornhlt, Londres, E.G. 3.<br />
J. O. Fsaaes. Chartered Patent Agent.<br />
Messrs. Page, While et Vaughan, 27,<br />
Chancery Lane, Londres, W. C. 2.<br />
George B. Fouies, Chartered Patent<br />
Aent, 8, Waterloo Street, Birmingham.<br />
Il. J. C. Posurn, nnar & Go, Chartered<br />
Patent Agent, (4) Central House,<br />
15. New Street, Birmingham, 2;<br />
(2) *8, 82, 90, Chancery Lane, W.C. 2.<br />
Lassa et Musas, Sotiitors,<br />
New Bank Buildings, 31, Old Jewry<br />
Londres, g C. 2.<br />
H. T. P. Gas, PatemitArent, 54-52, Chaucer)'<br />
Lane, Lozidree, W.C. 2.<br />
Hubert A. Giu., Chartered Patent<br />
Agents. 5f-52, Cbanery Lane, Londree,<br />
W. G. 2.<br />
E. A. Gosses, Chartered Patent Agent,<br />
61-62, Chancery Lane, Londres W. C. 2.<br />
Dr J. N. GOL»sMlru, Ph. 1).. M. Sc., Con.<br />
suiting Chemist, Flat 33. 36, Bocktegham<br />
Gate, Londres, S. W. I<br />
J. P. Gasasa, Barrister-at-Law. 3, Elm<br />
Court, Temple, Londres, E. C. 4.<br />
E. M. Gairv,a, Patent Agent, 21, Versailles<br />
Road, Anerlev, Lundres,<br />
S. E. 20.<br />
F. A. S. GWATKIN, Solicitor. 31-34, Btmsinghall<br />
Street, Londres, E. C. 2.<br />
John Gwavaua, Solicitor, 31-31. Basinghall<br />
Street, Londres, E. C 2.<br />
Reginald IJADDAN, Ctiartered Patent<br />
Agent, 31-32, Bedford Street, Strand,<br />
Londres, W. C. 2.<br />
A. HAMILTON. Patent Agent, 46-1'7, Lower<br />
O'Connell Street, Dublin.<br />
Lionel F. HEALO K.C.. Barrister at-Law,<br />
3, EtuI Court, Temple, Londres,<br />
E. C. 4.<br />
H. C. Hairw., Chartered Patent Agentl<br />
2, Broad Street Buildings, Liverpoo,<br />
Street, Londres, E. C. 2.<br />
HIGNETT, G. W., Barrister-at-Law, 5, Fig<br />
Tree Court, Temple, Loudres, E.C.4.<br />
H0LLIRS, C., Secretary, «Remagen ',<br />
Box Lane, Hemel Hernpstead, Ilerts.<br />
R. M. Huocas, Chartered Patent Agent,<br />
72-74, Cannon Street, Londrea, E. C.<br />
4.<br />
G. H. Lo'ro Jacoa. Barrister-at-Law,<br />
New Court, Temple, Lond ras, E. C. 4.<br />
JArre, Barrister-at-Law, 5, Paper<br />
Building, Temple, Londres, E. C.4.<br />
RegInald William JAMES, Chartered Patent<br />
Agent, Messrs Felt et ,lame 11.<br />
Queen Victoria Street, Loudres,<br />
E. C. 4.<br />
JANSAIT, Sir W., 469, Ranh Chambers.<br />
329, High Holboru, Loudres, W. C. 1.<br />
11. W. K. JENNINOS. Chartered Patent<br />
Agent, 54-52, Chancery Lane, Londrea,<br />
W. C. 2,<br />
Jarssa & Sos, Chartered Patent Agents,<br />
77, Chancery Lane, Loud ras, W. C.2.<br />
J. Reginald mass, Barrister-at-Law,<br />
New Court, Temple, Loudres, E. C. 4.<br />
Joaastog, Kenneth, Barriate.r-at-Law,<br />
5, Fig Tree Court, Temple, Loudres,<br />
E.G. 4.<br />
Sir Duncan M. Kasiv, K. C., Barristerat-Law,<br />
.. Vallingford a, Silver Lane,<br />
Purley, Surrey.<br />
E. Dunbar KiLsuas, Chartered Patent<br />
Agent, Chancery Lane Slation Chambers,<br />
31, High IHolborn, Lundres,<br />
W. C. 1.<br />
LEISTIKOW, F. W. R., Chartered Patent<br />
Agents, 33, Chancery ane, Lundres,<br />
W. C. 2.<br />
F. W. LETALL, Chartered Patent Agent,<br />
One Kingswa', Londres, W.C. 2.
LIvT, Stanley J, Barrister-at-Law, 4.<br />
Elm Court, Temple, Londres, E. C. 4.<br />
l)r J. A. LLOYD, Chemist, 20, Rochester<br />
Road, Coventry.<br />
L,.ovn Wisa & Co.. Chartered Paient<br />
Agents, 10, New Court, Liticcin's inn,<br />
Londre.s, W. C. 2.<br />
Lys*owr, F., Patent Agent, 93-94, Chaticery<br />
Lane, Louires, W. C. 2.<br />
MACI,ONAL,) & Smi EY Solicitors, \Vestinghouse<br />
Buildings, 2-3, Norfolk<br />
Street, Strand, Londres, W. C. 2.<br />
Ei. Mac Giu.ivsav,Barrister-at-Law,:t,<br />
Temple Gardens,Teniple, Londres. E.<br />
C. 4.<br />
.lA6woon, J. C. P., Chartered Patent<br />
Agent, 329, High Holborn, Loittires,<br />
w. C. 4.<br />
MARKS & Ccua, Patent Agents, 5-<br />
58.Lincoln's Inn Felds. Londres. V.<br />
C. 2; '7, Newhatl Sireet, Birminghan;<br />
2, PsIl Mall, Manchester.<br />
t;. S. W. MAaLow. Barrister-at-Law, 5.<br />
Fi Tree Court, Temple, Londres, E.<br />
C. .<br />
MATCYS & SQUIRE, Chartered Patent<br />
Agents, Staple Hituse, 52, Chancery<br />
Lane, Loudrea, W. C. 2.<br />
Mr Ewes J. M., Barrister-at-Law, 5, Fig<br />
Tree Court, Temple, Londres, E. C. 4.<br />
Di' Peter ManiwaRsir, Engineer, Crown<br />
house, Aldwyth, Londres, W. C. 2.<br />
L. P. Mwisio, Chartered Patent<br />
Agent, 160, Belgrave Road, Leicester.<br />
L. Mxi.egaaii-Jscasoe, Chartered Patent<br />
Agent, 28, Soulbamplon Buildings,<br />
Loiidres, W C. 2.<br />
B. Mr.uicEn, Chartered Patent Agent,<br />
20-23, Holbore, Londres, E. C. 1.<br />
Mawsuas. Eu.is & Go. Chartered Patent<br />
Agents, 10 '72, Chancery Lane,<br />
Londres, W. C. 2.<br />
L. W. Msvae, Chartered Patent Agent,<br />
20-23, Holborn, Londres, E. C. 1.<br />
E. MICEI.ETHWAI?. Chartered Patent<br />
Aent,3i-32, High liolborn, Londres,<br />
Dr A. MOND, Patent Agent, 19, SOUthawpton<br />
Build .ngs, Londres, W. C. 2.<br />
Rudolph Moairx K. C., Barrister-at-<br />
Law, 4, Brick Court, Temple, Londres,<br />
E. C. 4.<br />
J. MOULD, Barrister-at-Law, 4, Paper<br />
Buildings, Temple, Londres, E. C. 4.<br />
Hon. 11. Fewrcula Mouctos, Barristerat-Law,<br />
II, Klug's Bench Walk, Temple,<br />
Londres. K C. 4.<br />
E. J. C. NESS, Barrister-al-Law, 4, Paper<br />
Buildings, Temple, Londres, E.<br />
C. 4.<br />
Dr O. OBERLAWOmI, consulting Chemist,<br />
29-31, Queen Street, Londres, E. C. 4.<br />
S. E. PAGE, Chartered Patent Agent, 27,<br />
Chancery Lane, Londres, W. C. 2.<br />
A. W. PaRsirr, Chartered Patent Agent.<br />
Sirafford HOUSe, Norfolk Street,<br />
Sti'aa t, W. C. 2.<br />
S. Pasctv*e, Patent Agent, 40, Chancery<br />
Lane. Londres, W. C. 2.<br />
J. E. POLLAK, Chartered Patent Agent,<br />
20-23, Holboru, Londres, E.C. t.<br />
E. POTTER, Chartered Patent Agent, Il,<br />
Park Bow, Nottingham.<br />
11. E. Porrs, Chartered Patent Agent,<br />
Cooper's Buildings, 42, Church Street,<br />
Liverpool.<br />
Bawoin'ii, Moss & Cooc, Chartered<br />
Patent Agents, l5, Victoria Str., Westminster,<br />
Londres, S. W. 1.<br />
P. RAYNER-SMITH, Chartered Patent<br />
Ag»nt, The Red Cottage, Creswick<br />
Road, Acton, W. 3.<br />
L. N. HEIIDIE, Cbartcre,J Patent Aueut,<br />
6, Bream's Buildings, Londres, E. C. 4.<br />
F'. H. Hoos, Chartered Patent Agent,<br />
Bridge House, 48f, Queen Victoria<br />
Street, Londres, E. C. 4.<br />
A. D. RUSSELL-CLARKE, Barrister-at-Law,<br />
I, Essex Court, Temple, Londres, E.<br />
C. 4.<br />
R.A.B.Susw, Barrister-at-Law, 1, Essex<br />
Court. Temple, Loudres, E. C. 4.<br />
G. R. Sngeussn, c/o Westinghouse Electric<br />
International Co. Ltd., 2, Norfolk<br />
Street, Strand, Londres, W. C. 2.<br />
P. S. Liver SBTTH, Barrister-at- Law, 1,<br />
King's Bench Walk, Temple, Loudres,<br />
E. C. 4.<br />
STANDARD TELKPUONES & Csauis LISITED,<br />
Manufacturers, do E.B. Robinson,<br />
Connaught House, Aldwych, Loudre,<br />
W.0 2.<br />
STANLEY Josssos & Au.ics, Solicitors,<br />
428, Salisburys, House London Wall,<br />
E.0 2.<br />
M. STRODE, Chartered Patent Agent,<br />
Chaneery Lane Station Chambers,<br />
31, High Flolborn, Lundres, W. C. 1.<br />
K. R. Swan, K.C., Barrister-st-Law, 1,<br />
Essex Court. Temple, Londres, E. C.<br />
4.<br />
Sir James Swissusim, Bi, F.R.S., Consultinir<br />
Engineer, 19, Bramhaut Gardsn<br />
Earls Court, Londres, S. W. 5.<br />
F. TENdU, Chartered Patent Agent, 20-23,<br />
Holborn, Londres, E.C. 1.<br />
W. H. A. TRISSAS!!, chartered Patent<br />
Agent, 19. Southampton Buildings,<br />
Londrea, W. C. 2.<br />
A. A. Thoasros, Chartered Patent<br />
Agent. 'I, Essex Street, Strand, Londres,<br />
W.C. 2.<br />
Dr A. P. Tneasios, Chartered Patent<br />
Agent. Bank Chambers, 329, High<br />
Holborn, Londres, W.Ø. 1.
.. B. Tosaiss. Chartered Patent. Agent,<br />
6, lerrion Siivare, Dublin, C. t7.<br />
G. W. Toosav. Barrister-al-Law, 2, Esex<br />
Court, Tttnple, iMudres, E. C. 4.<br />
Ti na M uuss, Psiasis ami I)asios<br />
l'5DEflATi0? LTD, 169. Bank Chambers,<br />
111gb Ilolburti, Londres, W. C. 1.<br />
J. Vs.uiiqo, Solicitor, , Gray's Inn<br />
'-quare, Londres, W. C. 1.<br />
il K. VARB-LANoro, Patent Agent,<br />
28:;, hugh Ilolborn, Londres, W. C.f.<br />
S. I'. Wsiinas, Chartered Patent Agent,<br />
1l, Strand, Londres, W. C. 4.<br />
HONGRIE<br />
COM ITÉ<br />
P,ésitle,ul: Arthur ups B!r.%TlNy, Sénat, du Royaume, 4, Költo u., Svábhegy<br />
Budapest 1.<br />
Trésorier L. Janssen, 10, Bathory-u., Budapest.<br />
Membre d'honneur<br />
Héla K T'1NA, écrivain économiste, 2, Hegyahja itt, Jluulapest 1.<br />
.%u,ran (.1iksa), ingénieur-conseil, 27,<br />
Arany Jénos, Budapest V.<br />
lhsvAsz(DrJenö de), secr. de la Chainbre<br />
de Commerce et d'Industrie, 6,<br />
Szeuiere-u., Budapest V.<br />
Br.LATUtT (A. na), conseiller supérieur<br />
du Commerce, Sénateur du Hoyaume,<br />
4, Költó u., Svébhegy, Bimdapest<br />
1.<br />
Ifu-i,cii (Röbert), ingénieur-conseil, 28,<br />
Erzsébet körut, Budapest, Vil,<br />
1IEBNAVER (Zsignuond), privat-docent tie<br />
l'Université technique, ingénieurconseil,<br />
10, Irényi u, Budapest IV.<br />
Cui.rsots gyOgyszer és vegyészeti terniékek<br />
gyára r.t., Sté Anon., 4, TO-ui.,<br />
Ujpest.<br />
DANIJVIA « Ipari ès Kereskedeimi<br />
R. T., Sté Anon., 10-12, Angol u.,<br />
Budapest XIV.<br />
ltosov (Dr. Mûrie de), conseiller ministériel,<br />
3, Sôvény u., Budapest VI.<br />
I)uScKEL (Kéroly), directeur générai,<br />
95, VécI ut, Budapest V.<br />
EGYISOLT lzzOiimpa ès Viliamuossági<br />
III., Sté Anonyme, 77, Véci.ut, Budapest,<br />
V.<br />
F'szssAs (Dr. Gszkér), avocat, 12, Maria-<br />
Valéria-u., Budapest V.<br />
FsoTvaa és Gépgyér, Sté Anonyme, 158,<br />
Soroksári-ut, Budapest IX.<br />
Fssyö 'Dr. Miksa), directeur de l'Union<br />
(les fabricants de ilongrie, 1, Akadéinia-u.,<br />
Budapest V.<br />
FEw Sau, Fegyver-es Gépgyér R. T., Sté<br />
Anon., 158, orokséri ut, Budapest IX.<br />
M E. BR ES<br />
W. Tavoa WATSOS K. C., Barristerat-Law,<br />
, Fig Tree Court, Temple,<br />
Londres, E. C. 4.<br />
E. WIi.UAMS0N, Chartered Patent Agent,<br />
do %V. W. Constantine, Ill, Grosvetior<br />
Road, Lonires, S, W. f.<br />
John WilsoN, Chatter,' I Patent Agent,<br />
First Avenue house, High ilolborn,<br />
Londres. W. C. 1.<br />
WINOFIELDS, HALsE & TIIIJSTIIAM, Solicitors,<br />
61, Cheapside, Londres, E. C. 2.<br />
\VoonuAu. Ducs lise COMPANY, Industriaiists,436-150,<br />
Victoria Street, Loudres,<br />
S. W. f.<br />
GANZ ta TAas* vihiamosségi, gép., vaggon<br />
és hajàgyár, r.t., Sté. Anon., 3f,<br />
Köbényai.ut, Budapest X.<br />
GAsnos (Andor), ingénieur-conseji, 14,<br />
Baross tér, Budapest Vil.<br />
Gasseami (Hans), conseiller eppérieur du<br />
commerce fabricant, 4,Korponai ut,<br />
Budapest X.<br />
Gotneamioss Séin., F. és Fiai, Société<br />
Anonyme, 3', Arany Jénos-u., Budapest<br />
V.<br />
Göu,oy (Jordén de), ingénieur-conseil,<br />
I, Pauler u., Budapest I.<br />
GIiATZ(Dr. Gusztâv), Ministre des AtTaires<br />
étrangères e.r., 9, Rudolf rakpart<br />
Budapest V.<br />
GSCIIWINDT fêle szesz, élesztö, likör és<br />
rumgyér, R.T., Ste Anonyme, 15-2f,<br />
Ipar-u.,Budapest IX.<br />
GtszrAv (Dr. Béla), ingénieur-conseil,<br />
4, Ferenciek tere, Budapest 1V.<br />
HANTOS (Dr, Elemér de),Secrétair'e d'Etat<br />
e. r., 6, Arpéd-u., Budapest V.<br />
HAIiSANYI (JenO), Conseiller supérieu r<br />
du Gouvernement, ingénieur-conseil,<br />
27, Arany Jiinos u., Budapest.<br />
HAZAI fésilsfonO ès szÖvögyér, Ste Anonymne,<br />
8, Bécsi-u., Budapest IV.<br />
I1XLLESS0NTH (Antal de), ingénleur-diplotné<br />
vice-directeur de la Györi<br />
Jparteiepek, r. t., Sté Anon., Gyor.<br />
HKRMAN (OdOn), ingénieur.conseil, 14,<br />
Akadémia u., Budapest V.<br />
HOPHEIPR-SCHIIANTZ és Cluiyton-Schuttleworth,<br />
Magyar Gépgyari Mùvek R.T.,<br />
Société Anonyme, 5, Vilmos csészérut,<br />
Budapest VI.
IIGArnA rnfttrágya, kénsav és vegyiipar,<br />
Société Anonyme, 8, Arpld-u.,<br />
Budapest V.<br />
JANSSEN (Lajos), ingénieur-conseil, 40.<br />
Báthory.u., Budapest V.<br />
K %I.MAR (LCszlö). ingénieur-conseil, 48,<br />
IlCkÔczi-ut., Budapest VII.<br />
KAUTONNYOMÔ IrAn, r. t., Soc. Anonyme,<br />
93-95, Lajos-u., Budapest III.<br />
KerosA (Béla), écrivain éconotiiiste, 2,<br />
Hegyalja ut, Budapest I.<br />
KEIENSN (András), ingénieur-conseil, ,<br />
Arpéd-u., Budapest V.<br />
KFLEMEN (Dr. Frigyes Otto), avocat, 4,<br />
Andrássy-ut, Budapest VI.<br />
KERESKEDFLMI éslparkawara, biadapesti,<br />
Chambre de Cotumierce et (l'industrie<br />
de Budapest, 6, Szemere ii, Budapest<br />
V.<br />
KRRESKEDEI,M1 Cs )parkamnra. pécsi,<br />
Chautbie de Commerce et 'l'industrie<br />
de Péca, Pécs.<br />
KEiiEsKItnEIMI és I parkamarn, soproni,<br />
Chambre de Comitterceet d'liulnstrie<br />
de Sttpron, Sopron.<br />
K5HESKRDILM1 és Iparkamara, szegedi,<br />
Chambre de Commerce et (l'industrie<br />
de Szeged, Szeged.<br />
KOFFLRR (Dr. Kéritly), secrétaire de l'union<br />
,le fabricante de Flottgrie, 4,<br />
Akadétijia-ut., Budapest V.<br />
Koi.t.tc,i (Pal de), ingénieur diplomé,<br />
21, l"erenc-JOzsef- rakpart, Budapest<br />
IV.<br />
Kou.os (Aurél), ingénieur-conseil, 41,<br />
Lônyai u.. Budapest. IX.<br />
Kôsôs (Läszi), ingénieur diplomé. juge<br />
û la Cour des brevets, 12, Akadémia<br />
u., Budapest V.<br />
Ka.vsz (lAo), ingén.iour-conseii, 27,<br />
Iráuyi-u., Budapest IV.<br />
LACZLó (Artur), ingénieur-conseil, 44,<br />
Akadémia u.,Budapest V.<br />
LASZLÔ (Sändor), conseiller supérieur tin<br />
gouvernement. directeur généraI, 18,<br />
ZoIlän u., Budapest Vi.<br />
MAGYAR Altalénos Köszénbànya. ILT. Sté<br />
Anonyme, 2-4,Zoitân-u., Budapest V.<br />
MAGYAR csukoripar r. t.. Ste Anonyme,<br />
44, Zrinyi u.. Budapest V.<br />
MAGYAR gvàriparoaok orszégos ezôvetsége,<br />
Union des rabricatits tie Flongrie,<br />
1, Akadémia u., Budapest V.<br />
MAGYAR bites szabadalmi ugyvivök<br />
testùleta, Association hongroise des<br />
ingénieurs-conseils assermentés on<br />
propriété md uistrielle, 42, Akadémiau.,<br />
Budapest V.<br />
MAOTAI. ipar:ogvedelmi egyesulet, Association<br />
hongroise pour la Proteclion<br />
de la Propriét industrielle, 8,<br />
Alkolmâny-u., Budapest V.<br />
- XXXVII -<br />
MAGYAR kirClyi folyam Cs lengerhajozési,<br />
r. L, SIC Anonyme, 11,<br />
Vnléria-u., Budapest V.<br />
MAGYAR ruggynnlauiriigyuir r: t.. St<br />
Anonyme, 47, Kerepesi-ut, Buudapest<br />
X.<br />
MAGYAR textilgyérosok orszégos egyu'stilete,<br />
Associntion naliouule de<br />
fabricants textiles hongrois, 1, Akath.mia<br />
u., Budapest V.<br />
MAYER (Dr. Géza). docteur t-ut u1roi,<br />
vice-président de la Cour (les lureveb<br />
12, Akadémin u., Budapest V.<br />
MEOGYFS (Dr. Kârotv). eouuseiI1ei supCri<br />
eu r lui gnu cernent en!, i ngénieuu rconseil,<br />
21, Arauv iuinos u., Bud,tpest<br />
V.<br />
MICII.KR (Eriitu), ingénicuur-couuseit, t ,<br />
Akadéwia u., Buuiapest V.<br />
MIHALYFI (Dezö), diu-ecIcuji 1Lthug t..<br />
gêpgyûr), 452-156, \'Cci lit, lluidapestV.<br />
NEUFE 1.1) (Arn tin , lugeni «ii r-co n sei I -<br />
izabelle tér, Budapest VII -<br />
PstAoyt (Dr. RObert), avocet. 48, Csû.k<br />
u., Budapest V.<br />
PALI.As irodaliiui Cs nyonudai r. t., St.<br />
Anonyme, 40, llouuvéd-u., Budapest<br />
V.<br />
P0MI'Eav (Elemér de), ingnieur tlipiôtué,<br />
présiuleut tie la Cour des brevets.<br />
e. r.. 3, Gellért lér, Budapest I.<br />
Ptususz (Dr. Erno), conseiller sulpérieltu<br />
du gouvernement, ingénieur-conseil.<br />
15, Erzsébet kérut, Budapest VII.<br />
IIADvANYI (lstvdn). iitgénieutr-ctunsril, 36,<br />
RuikOczi ut, Budapest \ It.<br />
fllMAiiusÀNY-SaigOtarjuini Vasnuü r. t..<br />
Soc. Auonyiite, l6, Nûuior ut., Budapest<br />
V.<br />
ScHILI.lao (Zoltén de), ingénieur-diplu'mé,<br />
présideuit de la Cour des brevets,<br />
12, Akadéiuuia n., Budapest V,<br />
SCHÖN (FUtOp), ingénieur-conseil, 2.<br />
GrOf VigvuizO Tereuc u., Budapest V.<br />
Scuös (Tihor). ingénieur-conseil, 2,<br />
GrOf Vigyazo Ferenc u., Budapest .<br />
SCHWARZ (Gyuia), ingénieur-conseil, 5 7.<br />
AlkDtmäny ii., iludatest V.<br />
Ssi.ypi cukorgytir. t., Sie Auonyme, I I,<br />
Zrinyi u.. Budapest V.<br />
SEARO (Sdndor), ingénieur diplômé, jug.'<br />
à lut Cour dci. brevets, 12,, Akadéllilu.,<br />
Budapest V.<br />
Szesoitôi (Dr. Lujos, ingétuieur-consei I.<br />
1, Zsigmonul u., Buu1uqrst lt.<br />
Szss'E (Dr. Lajos), avocat, rédacteur tin<br />
Droit Commercial, 9, Panuonia tu,,<br />
Budapest. V.<br />
SElLAS! (luire), ingénieur-conseil, 10-:,<br />
Kiotild u., Budapest V.<br />
SEMERTSIK (Dr. Istvàn d&, juge C I:<br />
Cour ties Brevets, ancien ingénientconseil,<br />
12, Akadémia u., Budapest V.
Aosasyi Olivia, Via C. Battisti, 42f.<br />
ALESSAirnRIM Dott. Bruno. Via C. Battisti,<br />
421.<br />
ASCRELLI, Prof. Avv. Tullio, Via Sicilia.<br />
186.<br />
Asso:jszioa NazIoAi.a FASCISTA FR4 IN-<br />
DUSTSIAIJ DELL' AUT0M0NILE, Via Arciveacovado,<br />
7, Torino.<br />
Assoi ZioN SAZIOEALE F*sCti OEGII<br />
INDI STill ILl CoToslanI,ViaBorgonuovo,<br />
11, oilano.<br />
AssocT,ziorla NAzI0NALE FASCISTS DELL'<br />
INOUSTRIA LAslzsA ITAUANA, Piazza della<br />
Stazione, 49, Biella.<br />
Associszio NAzIoMAI FASCISTA DEft!.!<br />
INVEMTORI, Via Toscano, 5, Borna.<br />
ASM0CIAZIOaE NAZIONALE FASCJTA 1110(15-<br />
RIA t MECLANICI K!' AsviNI, Foro Bonaparte,<br />
46, Milano.<br />
Asoci'izosa N,Z10NALK FACISTA INDUS-<br />
TRIlL! METALLUIWICI, Via Cappeflari, 2,<br />
Milano.<br />
ASTUNI, Gr. IJIr Avv. Donato, Via Guastalla,<br />
5, Milano.<br />
BALEU.A, Gr. tJlT. Pror. Giovanni, Piazza<br />
Venezia, 11, Borna.<br />
B.snis, lug. Franco, Via Flaniinia, 133,<br />
Ruina.<br />
BAuiIIuI, Avv. Pietro, Via S. Nicalao,<br />
10, Milano.<br />
- xxxviii<br />
TAEARéKPKNZTÀSAE ès bankok egyesu lete,<br />
Association des caisses d'épargsie et<br />
de banques, l,Akadémia u., Buda.<br />
pest V.<br />
TAVY (Lôratnd de), ingénieur-conseil, 10,<br />
lrdnyi u., Budapest IV.<br />
VASASRELTI (Dr. Liszló de), ingénieurcon.eil.juge<br />
à la Cour des brevets e.<br />
r., 8.40, Szalag u., Budapest I.<br />
ITALIE<br />
COMITÉ<br />
Présidents d'honneur: Prince Sen. Ccv. Gr. Cr. Piero Gioi os'ri, Via della Scala,<br />
58 A, Firenze.<br />
Gr. Ut! Ing. Lorenzo ALLIEVI, Via Alessandro, Farnese, 1,<br />
Borna.<br />
Président : On. Gr. Uff.Avv. Gino OLIVETTI, Deputato al Parlainento, Corso Trento,<br />
12, Torino.<br />
Vice-Présidents: Comm. Prof. Avv. Mario Ginaos, Via Couina, 48, Borna.<br />
Cr. Uff. Giambatlista ZANARDO, Via in Lucina, 17, Borna.<br />
SecrétaireTrésorier : Comm. Avv. Adolf, Mario Bat'rrlvooLlo, Consigliere On. della<br />
Corte di Cassazione, Via Raimondo da Capua, 6, Borna.<br />
Supp1ants: Avv. Giacomo fluss, I :orso Vinzaglio, 49, Turino.<br />
sing. Comm. Letterio LAaOCCETTA, Via S. Basilio, 50, Horns.<br />
Ad,,',,e: Piazza Venezin, H, press. Contederazione Fascists degli Industriali.<br />
MEMBRES<br />
VrnA(S. E. M.Jenö),Cooaeillor supérieur<br />
du gouvernernelit, vice-président<br />
ile la Magyar ltaténos KÔszénhanya<br />
r. t., Sie Anon., Sénateur dti<br />
Royaume, 102, Aréna ut, Budapest VI.<br />
%TEI5SMARR (Béla), inirénicur - conseil,<br />
14, LipOt kôrut, Vudapest V.<br />
WIRKNANN (Dr. Jozaef), ingénieiir.conseil,<br />
28, Erzsébet körut, Ifudapest VII.<br />
BENT!VOotIO. Avv. AdoHo Mario, Via C<br />
Battiti, 12f, Roms.<br />
BsaTIvoouo, Doit. Walter, Via C. Battisti,<br />
421, Borna.<br />
HIASoKrI, Avv. Comm. Loigi, Direttore<br />
Associazione Societe per Azion, Via<br />
C. Battisti, 121, Borna.<br />
Bozoi, Cay. Dr. Nero, Via C. Battisti,<br />
421, Borna.<br />
Rosai, Avv. Achille, Via Borgogna, 3,<br />
Milano.<br />
CApHorli, Comm. Ing. Gianni, Via Durini,<br />
24, Milano.<br />
CAST0I.DI, Ing. Marco, Via S. Spirito, 14,<br />
Milano.<br />
CIANErTI, Cr. IJIT., Av'v. Gino, Via C. Battisti,<br />
421, Borna.<br />
CODINA, Mv. Giawbattista, Piazza Vene.<br />
zia, 11, Borna.<br />
COarrATO AUTONOM0 iu.s INVENZION!, Via<br />
Marina, b, Milano.<br />
C0NFEDEKAZIOSE FASCISTS osou isousrsuu<br />
(S. E. il conte Volpi di Misurata),<br />
Piazza Venexia, 41, kIowa.<br />
C0NSIOLIO NAZIONALE Dau.. IIICERCHE, Mi-<br />
Nism,jo EDUCAZIONE NAZIONALE. Borna.<br />
Cossoazio NAzv'wAi.s Psoouiroai Zuc-<br />
CHER0, Vis Garibaldi, I, Genova.<br />
Cotcc., Comm. Giuseppe, Piazza Venezia,<br />
11, Borna.
Coppo,A »'ANNA, flott.. Comm. Frances.<br />
co, Via C. Battisti, 121, Borna.<br />
Coppoi.a, Dott. Leonardo, Via C. Battisti,<br />
121, Borna.<br />
D BENEDETTI, Gr. Uff. Ernilio, Via Bidone,<br />
14, Turino.<br />
DE SACTIS, Avv. Valerio, Via Seveneuo,<br />
28, Borna.<br />
DIRa, Avv. Giacomo, Corso Vinzagiio, 49,<br />
Turino.<br />
Doap,ziii, Prof. Avv. Ing. Cino, Piazza<br />
Adriona, 19, Homo.<br />
EiiILIAr« Bag. Poolo, Piazza Venezia, H,<br />
flOiiia.<br />
ENTE N.zIoNAi.s DELLA Mo»a, Via Auen,<br />
15, Turino.<br />
FEDERaZIONE NAZIONALE FASCISTh »SOLI<br />
IND( STRIALI D.L' ABBIOLIA!IIINTO, Via<br />
del Collgio Romano, 10, Borna.<br />
FEDERAZIONE Nzioais FASCISTA lanes-<br />
TRIALI AcQUE GAS'.TE BISSA Fssirno a<br />
MLro, Via XX Settembre,26, Borna.<br />
FEDE,,AzioNE NAZI0NALE FASCISTA »SoLl<br />
ESERcENTI LE INDUSTRIE Aosicoi.a ED<br />
ALIMENT %ftI V.uu, Corso tJmberto, 267,<br />
Boiiia.<br />
FEDv.IIAZIONr NAzI0NALE FASCIWZA »SOLI<br />
AnrIOIANI, Piazza Venezia, Ii, Borna.<br />
FEDEIIA1IONE NZIONAI.E FASCISTA AzIENDE<br />
I NIOSTIIALI MUNICIPALIZZATE, Via del<br />
Parlawento, 9, Homo.<br />
FEDEHAZIOrqE NAZIOSALE FascisTa Esas-<br />
CENT! L'INDUSTRIA DELLE CALZATURE E<br />
DEI.LE LAV0RAZI0NI Aisi »EL Cuoio,<br />
Vin Carlo Porta, 4, Milano.<br />
Fz»rnazio NAZIOPAK FAscism Ests-<br />
CENT! p.'I»ismta »EI. CAPPELLO, Via<br />
Staub, 10, Milano.<br />
FEDEHAZIONE NAZIONALE FASCISm INDL's-<br />
TRIAL! DELLA CARTA, Via Regiaa Elena,<br />
11, Roma.<br />
F'EDSRAEIoNR NAZI0NMZ FASCISTA Iovs-<br />
ThIAM CEMENTO CALcE E Gso a<br />
VAT?! IN CKMMn0, Lungotevere in AuguAta,<br />
3, Borna.<br />
FEDERAZIOSE NAtIONALE FASCISm Ia»us-<br />
TillA!.! CINAMICA E LATEEIU, Piazza Graziuli,<br />
5, Itoma.<br />
FEosRAz1ois NAZIONALE FASCISTA Esca-<br />
CENTI INDIJSTRIA Coscis.iva, Via Monte<br />
Napoleone, 45, Milano.<br />
FEDERAZIOsE NAtIONALE FAdErA Coariiu'r-<br />
TORI EI)!!.! )MPRENI)ITORI Dl OPERE E<br />
INDUSTIUALI Arriai, Piazza SS. Apostoli,<br />
'73, Howa.<br />
FEDERAZIOIIII NAzIONALE FASCISTA DEOLI<br />
INDUSTRI 1.1 Cotoi,, Via Borgouuovo.<br />
14, Milano.<br />
FIIDERAEIOME NAZIONALE FASCISrA Ills!-<br />
GENT! Aia'mi INDU8TIIIÀLI, Via Cesare<br />
Battisti, 121, Borna.<br />
- X'XIX -<br />
FEDERAZIONE Nazioazaa FASCISTA I MDL'S<br />
TRIAL! EDITOR!, Cor Venezia, 69,<br />
Milano.<br />
FEDERAZIONE NAZIONALE Fascisy* Rorro-<br />
RI GIORNAU, Via Giovasao, 4, Milano.<br />
FEDERAZTOSE NAZIONALE FASCISTA Bass-<br />
CENT! ITSOUSTIiIE ESTEAFTIVE, Via Pienionte,<br />
'f0, Roma.<br />
FEDEKAzmNE NAZIONALE FASCISTA Esso-<br />
CENTI INI)!JSTI$IA DELLE FIBRE TIcsstLI<br />
ARTIFICIAu, Via Regina Elena, 50,<br />
Borna.<br />
FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA INDUS-<br />
TRIAL! DEL GAS E DROLl ACQUSDOTTI, Via<br />
XX Settembre, 5, flown.<br />
FEIERAzIONE NAZIORALE FARCISTA Baao-<br />
CENT! INDURTRI. GRAPICA RD Arrrni,<br />
Salita S. Nicolo da Tolentino, t B,<br />
Borna.<br />
FEDEBAZIONE NAZIORALE F*scurr* l»us-<br />
TRIA IDROTERMALE, Piazza Grazioli,<br />
Borna.<br />
FEDERAZIONE NAZIOISALE FASCISm Esss-<br />
CENT! ISTITUTI PRIVAT! Dl EDUCAZIOSE E<br />
in ISTRUZIONE, Via bue Maceu, 86,<br />
Borna.<br />
FEDIIRAZIONE NAZIOISALB FASCIRTA laousrHIALI<br />
LASIERI, Via Nazionale, 230,<br />
Borna.<br />
FIIDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA INDUS-<br />
TRIAL! DEL Lsoao, Corso Umberto I,<br />
287, Borna.<br />
FEDERAZIONE NAZIONALE FA8CISTA INDUS-<br />
TRIAL! MECCARICI E MXTALI.IJROICI, Via<br />
G. Verdi, 11, Milano.<br />
FEDERAZIONK NAZIONALE FASCISTA INDUS-<br />
TRIAL! Mtroyqai PASTAI RIMER! E ThEo-<br />
IIIATORI. Salita S. Nicolo da Tolentino,<br />
I B, Borna.<br />
FEDERAZIONE NAZIONALK FAScISTA INDUs-<br />
TRIAI.! DELLA Pzaca, Vin Regina Elena,<br />
68. Borna.<br />
FEDER AZIONE NAtIONALE FASCIETA Urnes-<br />
TRIAL! Pii000rrl Caiuici, Piazza del<br />
Gezù, 46, Rowa.<br />
FEDERAZIONE NAZIONAUI FASCISm PRo-<br />
PRIETARI ow FAUaICAn, Via 8. Marttno<br />
della Battaglia, 4, Borna.<br />
FEDERAzI0NE NAEIONAI.E FASCIETA liions-<br />
TRIALI DELL. Srra, Fore Bonaparte,2t,<br />
Milano.<br />
FEDERAZIORE NAzIoaaLE FASCISTA IRIIOS-<br />
TRIAL! »su.o SPETTACOLO, Via Quattro<br />
Fontane, 149, Rorna.<br />
FenzaAzIoaz NAZIOMAI.E FASCISm ESER -<br />
CENT! INDUSTRIE Tissu.i VARIE, Piazza<br />
della Rosa, 1, MilanO.<br />
FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISM INDUS-<br />
TRIALL DEL Vrrao, Via ftegiva Elena, 86,<br />
Rowa.<br />
FEDKRA?IONE NAZIONALE F*ctg* Iinjs-<br />
TRLAU DEL Visu LIQUOR! K AFI'INI, Via<br />
Terme di Diocleziano, 73, kIowa.
FimaRAzioNa NAZIONALE FASCIBTA lanca-<br />
TIIIALI nguo Zsicciiaad DEl »oi.ci i,.oii<br />
AIrrINI B DERIVATI, Via Garibaldi, l,<br />
Genova.<br />
FEDEBAZIONI NAZI0IcALE FASCIBTh Aus,-<br />
LIARI DEl. Ta*rvico E DII TRA8PORTI Coa-<br />
PLENENTARI, Piazza Montecitorio, 121,<br />
Borna.<br />
FEDERAZIONE NAzI0HALE FASCISTA AZIBNIw<br />
MUNICIPALIZZATE DI TRASPORTO, Via Engina<br />
Elena, 11, Roms.<br />
FEDEHAZIONE NAZIO1'IAL! FASCISTA Earn;-<br />
LENT! IMPRESSE Dl COMUNICAZIONI EI.Er-<br />
TRICHE, Via Valadier, 35, Roma.<br />
FEDERAZIONE NAZIONALK FASCI$Th INDUS-<br />
TRIALI GoinlA COBDUTTOBI ELEvralci<br />
MATERIE PLASTICHE Eu Arrnn, Piazzia<br />
Grazioli, 5, Borna.<br />
FEDERAZIONE NAzIONALE FASCISTA INDIrA-<br />
TRIAL! PaoDtrrrouu oi Ogoarri ARTISTICI<br />
ai) Accassori DELL' ABRIGLIAIENTO E<br />
AIIREDAMENTO, Piazza Grazioli, 5, Borna.<br />
FaDaRAziotca NAZIONALI FASCISTA Earn-<br />
CERTI IMPRERE DI TRASI'ORTI Arazi, Via<br />
dei Sebini, 7, Borna.<br />
FEDERAZIOHE NAZIOtcALE FASCISTA Esra-<br />
CEI(TI lirszsz FaicaovrARla TRARVIAIIIU<br />
E NAVIGAZIONI lwrurc&, Piazza Montecitorio,<br />
115, Roma.<br />
FEDIIIAZ'OIIE NAzIOHALI FAscism Esaic-<br />
CENT! Ipsasn ni TIIASPoRrI AITOMORT-<br />
LISTICI, Salitt S. Nicolo da Tolentino,<br />
t B Palazzo Moroni), Borna.<br />
FEDUAZIONE NAZIOicALE FASCISTA ARMA-<br />
TORI E DIOLI AIJSILIARI DELI.' ARMAWENTO,<br />
Via dei Sabini, 7, Roms.<br />
F.i.*.'r., Societa' Anonima, Via Nizza,<br />
250. Turino.<br />
F0A', Comm. Avv. Femiccio, Via Bigli,<br />
2, Milano.<br />
FONDERIA DEL Piosoza, Soc. An., Via<br />
della Fonderia, Fireoze.<br />
Faa', Avv. Prof. Giancarlo, Via C. lInttisti,<br />
12f, Borna.<br />
FuMERO, Cornu). Ing. Franceaco &nesto,<br />
Corso Magenta, 27, Milano.<br />
GADDI, Dr. Comm. Luigi, Via C.. Rattisti,<br />
121, Borna.<br />
Grnsos, Avv. Prof. Comm. Mario, Via<br />
Colline, 48, Roms.<br />
Gircosi CONTI, Dr. Giovanni (dei Principi),<br />
Via della Scala, 58, Fireaze.<br />
Gircoai C0NTI. Gr. Cord. Princ. Sen.<br />
Piero, Via della Scala, 58, Firenze.<br />
GiovAicsncl, Avv. Carlo, Piazza Venezia,<br />
41, Borna.<br />
Gacoouu, Ing. Carlo, Corso Magenta, 69,<br />
Milano.<br />
ISTITUTO NAZIONALE MIIIUIO FAHMACOLO<br />
0KO Srnoaoa, Via Casilina, 125,<br />
Roma (139).<br />
JACOSACCI, Cay. UW. Ing. Ferruccio, Via<br />
Arsenale, 17, Turbo.<br />
JACOBACCI, ing. Cay. Ivo, Via Ennio Quinub<br />
Visconti, 49, Borna.<br />
JANicosi SEBASTIANINI, Comm. Dr. Aifredo,<br />
MINISTER0 CoIu'oIIAZIoNI, Borna.<br />
JARACH, Cay. Ing. Aldo, Via Meiavigii,<br />
16, Milano.<br />
Jucarn, Dr. Riccardo, Via C. Battisti,<br />
421, Borna.<br />
LABOCCETTA, Antonio, Via S. Dasilio, 50,<br />
Roma.<br />
LAROCCETTA. Ing. Comm. Leiterin, Agenti<br />
di brevetti, Via S. Basiiio, 50, Borna.<br />
LASCIA, Vincenzo, Via Monginevra, 99,<br />
Tunino.<br />
LUCIA NI, Comm. Dr. Sebasliano Enrico,<br />
Via C. Battisti, 121, Rorna.<br />
LuzzArro, Avv. Attilio, Via Lauro, 2,<br />
Milano.<br />
LUzzATTO, Avv. Enrico, Via Lauro, 2,<br />
Milano.<br />
Luri, Doll. Giovanni, Via C. Battisti,<br />
124, Roma.<br />
MALLARDO, Avv. Berardino, Via C. Bathsti,<br />
121, Borna.<br />
MANicucci, Camillo Bruno, Via della Scala,<br />
4, Firenze.<br />
MASSARI, Gr. Uff. Adollo Maria, Via leI<br />
Leoncino, 32, Borna.<br />
MAZZOLA', Avv. Natale, Via OlmeLto, 3,<br />
Milano.<br />
MENZINGEH in PREUSSINTI1AL, DotI. Carlo,<br />
Via C. Battisti, 124, Borna.<br />
NISTRI, LJmberto, Via Francesco Negni,<br />
41, Borna.<br />
OLIVETTI, On. Le Avv. Gino, Corso Trento,<br />
12, Torino.<br />
OLIVETTI Guido, Via C. Battisti, 424,<br />
Borna.<br />
PARODI DELFINO, Ing. Leopoldo, Corso<br />
Timberlo, 267, Borna.<br />
PAvorcz Avv. Amleto, Via C. Battisti,<br />
121, home.<br />
PRAicO, Comm. Avv. Luigi, Via C. Baltisti,<br />
121, Borna.<br />
PELI.ICCIOTTI, Ing. Gr. Uff. Amedeo, Amministr.<br />
Deleg. Fabbrica Molle e accessori<br />
per rotablil, Via Mondovi, 47,<br />
Torino.<br />
PIREU.I, Dolt. Plero, Piazza Venezin, $4,<br />
Roms.<br />
RACHELT, Ing. Adelina, Via Pietro Verni,<br />
22, Milano.<br />
RINALDINI, Plo, Via XX Settembre, 31,<br />
Genova.<br />
SERRAOLucI, Dott. RalTeello, Via della<br />
Scala, 4, Firenie.<br />
SOCAZZARDI, Cay. Emillo, Corso Umberto<br />
1, 92, Pensione Suquet, Borna.<br />
SoculrA' BORACII'ENA DI LARDETIELLO, Via<br />
della Scala, 58, Firense.
S0FFI0NI CASTELNU0V0 VAL CeCINA, Borgo<br />
degli Albigi, 22, Fireuze.<br />
SOCIErA' Jon. AN. ITALIANA, Via Monte<br />
Moro, Geuova Nervi.<br />
S0cIETA' ITALIANA Bazvmi, Piazza Poli,<br />
42, Rome.<br />
TORTA, Ing. Carlo, Via XX Settembre,<br />
28 bis, Turino.<br />
TORTA, Ing. Mario, Via XX Settetubre,<br />
28 bi.', Turino.<br />
BODSON (Victor), avocat-avoué, 9, Place<br />
d'Armes, Luxembourg.<br />
CHAMBRE DE COMMERCE, représentée par<br />
son secrétaire M Paul Weber, avocat,<br />
avenue de l'Arsenal, 8, Luxenibourg.<br />
FItOÉRA1I0N DES INDUSTRIELS LuxEMnounosois,<br />
Représentée par son directeur<br />
M. Ewile ETIENNE, avenue de PArsenal,<br />
8, Luxembourg.<br />
FItD*RATIOM DES COMICES VIaIcoLu DU<br />
GRAND-DUCHé DE LuxElIsouIm, représentée<br />
par Bon délégué : Michel<br />
\%'sNoLss, négociant en vins, Grevenmacher.<br />
LUXEMBOURG<br />
COMITÉ<br />
l'résident: Auguste Tuona, 44, boulevard Joseph II, Luxembourg.<br />
Secrétaire : Alfred o Muysan, 22, Côte d'Eich, Luxembourg.<br />
Trésorier j Emile ETIENNE, 8, avenue de l'Arsenal, Luxembourg.<br />
Suppléants : Michel 'WENGLEH, Grevenmacher, et<br />
Paul WEBEn, 8, avenue de l'Arsenal, Luxembourg.<br />
Adresse: Secrétariat du Groupe Luxembourgeois de PA. I. P. P. 1.,<br />
2?, côte d'Eich, Luxembourg.<br />
MEMBRES<br />
PAYS-BAS<br />
COMITÉ<br />
UNIONE NAnoNAu FASCISTA INIUJSTIIE<br />
ELETTRICHE, Foro Bonaparte, 3f, Milano.<br />
VlLI, Avv. Angelo, Vis Bsrbaroux,<br />
38, Turino.<br />
ZANARDO, Aliredo, Via in Lucina, 17,<br />
Borna.<br />
ZANARDO, Gr. Uff. G. B., Via Lucina, (7,<br />
Roula.<br />
ZENOARINI, Comm. Dott. Aristide, Direttore,<br />
Ufficio Proprieta Intellettualu,<br />
Ministero delle Corporazioni, Rome.<br />
DE LA FONTAINE (Adrien), Conseil eu P. 1..<br />
50, rue Willmar, Luxembourg.<br />
Gl.AKSicNEII (Marie), Conseil en P. 1.,<br />
18, houlev. de la Foira, Luxembourg.<br />
MuNcuEr4 (Charles), Conseil en P. 1<br />
34, rue Philippe, Luxembourg.<br />
DE MUYSER (Raymond), Ingénieur, 22,<br />
côte d'Eich, Luxenihourg.<br />
ni Muvsin (Alfred), Ingénieur, 22, côte<br />
d'Eich, Luxembourg.<br />
THoRN (Auguste), Avocat-avoué, 25,<br />
boulevard Royal, Luxembourg.<br />
WUBTH (Marcel), Avocat-avoué, 2, rue<br />
Aidringer, Luxembourg.<br />
President: C. D. SAWM0NS0N, avocat, Amsterdam, Kelzersgracht, 382.<br />
Vice-Président: R. VAN HASSILT, Ingénieur-conseil, La Hays, 24, Laan Copes van<br />
van Cattenburcb.<br />
&crétaire-trCsorier C. M. R. DAvIDSON, Ingénieur-conseil, La Baye, Niouwe<br />
UltIeg, 3.<br />
Suppléants : B. M. TELDIRS, profeùeur, La Baye, Parkstraat, 109.<br />
J. D. HAMMER, Ingénieur-conseil, La Baye, Carelvan Sylaudtlaan, 30.<br />
A. J. C. RETHAAN MACMIll, dr., La Haye, Mesdagstraat, 29.<br />
E. }JUMANS, Ingénieur-conseil, Eindhoven, Parklaan, 28.<br />
Adresse : C. M. B. DAviDson, La Haye, Nieuwe Uitleg, 3.
Ac.1Non-PRINS, Avocat-J'r,.sident de IOffice<br />
ilea Brevets, W. Witsenpleen, 6,<br />
La Baye.<br />
BARGEBOR A., ingénieur, Scheveningscheweg,<br />
II 2, La Raye.<br />
BAwrai.s, F. J. M., avocat, Bezuidenhout,<br />
43, La Baye.<br />
BATAAPRCIIE Pmoi.sua, (Société dite),<br />
Mnatschappij N. V., Carel van By-<br />
Iandtlaan, 30, La (laye.<br />
lJaa, J. H. van. lngniiir. Laan Copes<br />
van Cattenbureh, 24, La Haye.<br />
RLoEMEN. A., docteur, Preituerlaan, 3,<br />
La Baye.<br />
BODF.NAAflSEN, G. H. C., avocat, Deilelstraat,<br />
20, La Baye.<br />
Botivv J. J. B. J., ingénieur, 32, Javastraat,<br />
La Raye.<br />
BhIIKicP.NAAII VAN Duc, A. L. F., avocat,<br />
3, Vossiusslraat, Amsterdam.<br />
Bui.on. Jr A. J., 37, Ruitenruatstraat,<br />
Voorhurg.<br />
CARl's (a FA nouca. J. A., Ilelmond.<br />
COHEN, Jr. M., 21, Guido Gezellestraat,<br />
Eindhoven.<br />
CROON, C., avocat, t3, Hezuidenhout,<br />
La Haye.<br />
DAINDIILS, Jr. H. W, 179, van Boetze..<br />
laerlann. La Haye.<br />
DAvmnsoa, Jr. C. M. R. (P), 3, Nieuwe<br />
Uttleg, La Raye.<br />
DONEER Duyvia. Jr. F. (0), 6, W. Witsenplein,<br />
La Raye.<br />
Dooaim*w. Jr. G., (0), Ioninginneweg,<br />
22, Wassennar.<br />
Dosm's Cacao & Chocoladelabriek,<br />
2, Hnrmen Janaweg, Haarlern.<br />
EL6KRSWA D'J. N., (P), Lean Copes van<br />
Cattenburch, 24, La Baye.<br />
EATER, Jr. W. van (P), 41, Sonderdankstrat,<br />
La Haye.<br />
FLESSEMArS, Jr. E. (P). 96, Wateringschans,<br />
96, Amsterdam.<br />
Fou.icn, G. J. Ph. (0), 83, y. Weeile van<br />
Dijkveldstraat, 33, La Have<br />
FoccrAcNg SCIII.UITF.Ii, Jr. J. .1. 4e Ia<br />
32, Jevasl rant, La llaye.<br />
Fawa, Mr. Th. A. (11), 143, Wijnhaven,<br />
Botter. lam<br />
GEIRARD, le. A. C. (P), 3, Nieuwe Uitleg,<br />
La Raye.<br />
HAAN C. J. avocat, 22, Laan Copes van<br />
Cattenburct, La Raye.<br />
HAMMER, (r, J. D. (P), Carel van Bylandtlaan,<br />
30, La Raye.<br />
HAMMING, Mr. J. L. (R),448, Fasantlaan,<br />
Einihoven.<br />
HASSELT, Jr. R. VAR (P), 24, Lamm Copes<br />
van Cattenhurch, La Baye.<br />
MEMBRES<br />
(LAz.zu'.r, Ir. P. L., 3, Nieuwe Citli'g.<br />
La Raye.<br />
IJENGELoscriE Eicaicu MECHANISCIJE<br />
Apparatenfabriek (0), Hengelo.<br />
HETTINOA TROMP, Mr. I) Jr. J. VAN, 2',<br />
Laan Copes van Cattenburch,La Baye.<br />
JIIJMAN, Mr. A. (R), Rotterdam.<br />
HUMANS, Jr. E., 6, Emunasingel. Eind.<br />
hoven.<br />
JI006STIIATEN, Jr. S.P.J. (P), 87. ten linvestraat,<br />
La Baye.<br />
JNTRNATIONAI. LAw A$8OCIATION, 93, \Veterinsgsehans,<br />
Amsterdam C.<br />
Kaooe PATHUIS, Jr. 3., (2, Daendelastraat,<br />
La Baye.<br />
K0ELEMAN, (H), Mr. A. D., 30. Caret van<br />
Bytandtlaan, La Ha ye.<br />
Konorçu,su.E Expowrauns VERERNICING, iVa.<br />
382, Keizersgracht, Amsterdam C.<br />
Koov, II. J. (P), 69, Bezuidenhomit. La<br />
Raye.<br />
LICE, Jr. L. A. W. VAN DER (P.), ii, Krt'aaerkade,<br />
La Raye.<br />
Lips. Jr. G. A. G., (P. (9, van tier<br />
Woertstraat, La Ilaye.<br />
LooN, Prof. Mr. J. v (R), 3, Pnrkweg.<br />
Deventer.<br />
GEIlEn STollE & Co.<br />
MACR!NRFARIIIEK<br />
Hengelo.<br />
MADEMOISILLE. DT. J. H. M. Maudei<br />
Lean van Meerdervoort, 277, La hay.<br />
NEDERLANDSCIIE Gi EN SPHUTUSI'ARRIIK,<br />
N. V. Deft.<br />
NgnEMLANnscnE Srooa,Rl.EEusu, Nijvei'dal.<br />
NOORDENDOIuI', Jr. Il. (P), fi70, Heriemiciracht,<br />
Amaterdaimi C.<br />
OI'I'ENIIEIMEN, Mr. M. (R), 3. Mauritskade,<br />
La Raye.<br />
PEEPVER Heinz, 40, Zuider Amstellaan,<br />
Amsterdam.<br />
Puuiurs' GLOEII.AMPENAIII,IF.KICN N. V.,<br />
Oetrooi & Merkenafileeling, Eutdhoven.<br />
Poas, avocat,Mr. L. (3!, Joh. van<br />
OldenharneveldlIanu, La (laye.<br />
PIIAAG, SAN, (R.), L. G., Anna Paumlowuastraat,<br />
7!, La Raye.<br />
Jo VAN RAAI.TE, (R), 43, Bezuidenbout<br />
La Raye.<br />
HEDEI.Ê, J. C. Biscnjtfabrjek "Victoria'.<br />
Dordrecht.<br />
HERDE, (B), Mr. J. J. »c (0), '73, Stuslpertstraat,<br />
La Raye.<br />
RrrHAAN MACAR, ihr. Mr. Dr. A. .1. G.<br />
(0), 29, Meadagatraat, La Baye.<br />
SCeSAFF, Dr. M. L. van der, (46, Breitnerlaan,<br />
La Hayc.
S1,oMoNsoN, Mr. C. D. (K), 382, Keizersgracht,<br />
Amsterdam C.<br />
SCHI VAN Dill Losr', M. M.(R), 43, 11ezuidenhout,<br />
La Ilaye.<br />
Sw.u.souv, Mr. lr.H., (K), 32, Rijnstraat,<br />
La Haye.<br />
SM!?, Prof. Ir. W. P. (0), 16, Pieter<br />
Bothetraat, La Haye.<br />
SNUDEK VAN WlsssiakaKs, Mr Dr. F. W.<br />
J. G., 13,van Bommel lean, Wassenaar.<br />
STioras, Ir., D. 11. (P) 96, Weteringschnns,<br />
Amsterdam C.<br />
TiLDERS. Prof. B. il. 109, Parkstraat,<br />
La Haye.<br />
ThoLars. Jr. D. A., Neuhiiyskade, 78, La<br />
tlaye.<br />
Vet.zss, Mr. J. P. G. van (It), 12, Pazarstreet,<br />
La Baye.<br />
Van. NED. RUBBEHFARRIEICEN, NV., Revertdorp,<br />
Gelderland.<br />
VEREEMIODE OCTIIOOIBUUEAUX (P), 69, Bczuideuhout,<br />
La Haye.<br />
BOLLAND (Arnold), Dr., agent de brevets,<br />
14, rue Retorka, Cracovie.<br />
BRoitMArs (Maurycy), Ing., agent de bre.<br />
vets, H, rue Monuiszki, Varsovie.<br />
Cuovrcowsxt Wlodzimierz), Ing., chef<br />
de Ia section de rOdfice des brevets,<br />
50, rue Hoza, Varsovie.<br />
CZAYKOWSKI (Stefan), président de l'Office<br />
des brevets, 2, rue Elektoralna,<br />
Varsovie.<br />
CZEMPIrÇSKA-KORYTOW$K s (Wanda), 50,<br />
rue Slonecana, Varsovie.<br />
CZEMPINSKI (Klemens), agent de brevets,<br />
43,rue Krueza, Varsovic.<br />
XLIII -<br />
POLOGNE<br />
COMITÉ<br />
P,ésiden: Prof. Jan NAMITIIIEWICZ, 24, ru» Krasinskiego Milanowek près Varsovie.<br />
Vice-Président : Prof. Waclaw SucliowlAs, 71-a, rue Filtrowa, Varsocie.<br />
Secre'taire: Ing. Stanislaw PAwI.IiowsIu, 113, rue Marszalkowska, Varsovic.<br />
Trésorier: Klemens Czgripiysgi. 43. rue Krucza, Varsovie.<br />
Suppeants: Ing. Wloiiziwierz CHOnlowsil, 50, rue Iloza, Varsovie.<br />
Dr. Roman KURATOW-KURATOWSK!, 10, rue Trebacka, Varsovie.<br />
Dr. Rudolf LANOHOD, 31, rue Boxa, Varsovie.<br />
Dr. Henryk MARYAMSKI, 7, rue Miodowa, Varsovie.<br />
Ing. Edmund TIIEPKA, 6, rue Koszykowut, Varsovie.<br />
Prof. Dr..Fryderyk Zw.t., 25, rue Studeneka, Cracovie.<br />
Adresse: Stanislaw PAwuzowim, Ing., 113, rue Marszalkowskut, Varsovie.<br />
MEMBRE D'HONNEUR<br />
Stefan CxAYICOWSKI, président de l'Office de brevets, 2. rue Elektoralna, Varsovie.<br />
MEMBR ES<br />
Vasiasionco VAN NKt*IILAIWSICME Octrooigemachtigden,<br />
69, Bezuidenhout,<br />
La Haye.<br />
Vziuioao VAN NEOESL. Wasgoavass, 8,<br />
Koeuterdijk, La Uaye.<br />
VI.IET, Jr. Ir., W. van der(P), 24, Laan<br />
Copes van Cattenbnrch, La Baye.<br />
Voci, Mr. N.J. (II), 274, Heerengracht,<br />
Amsterdam C.<br />
V000r. Ir. N. G. de (0), 60, Lien vati<br />
Helderburg, Voorburg.<br />
Vst, Dr. A. J. C. de, 33, 2 Schuytstraat,<br />
La Baye.<br />
\Vssi., I)r. Ir. W. (P), 98, van Heenistralaau,<br />
Arnhem.<br />
WEURNAN, Ir. 11. J. J. (P), 89, Beziirdenhout,<br />
La Haye.<br />
VILLEKENS, Jr. A. J. L. (P), 273, Laait<br />
van Nieuw Oost IndiO, La Haye.<br />
W&i.siu, Mr. H. F. VAN, (II), 40, Ein)h<br />
oven.<br />
Kuatrow - KIIBATOWSU (RomHn), Dr.;<br />
avocat, 10, rue Trebacka, Varsovie.<br />
LANGROD (Rudolf), Dr., avocat, 37, rue<br />
Hoza, Varsovie.<br />
Laeaniwicz (Wincenty), juge à la Cour<br />
daippel, 11, rue Topolowa, Varsovie.<br />
MAIIYANSK! (Henryk), Dr., avocat, 7,<br />
rue Miodowa, Varsovie.<br />
Maooi Spolka z ograniczona opowiedzialnoscia,<br />
Suziété Anonyme, 40,<br />
Gdynskie Przedmiescie, Pozaan.<br />
NAMITKIKWICZ (Jan), juge it lit Cour ile<br />
cassation, 24, rue Krasinskiego. Milanowek<br />
pris de Varsovie.
PwuKowsKi (Stanislaw),, Ing., aeent<br />
de brevets, 113, rue Marszakowskal<br />
Varsovie.<br />
PoLsEle ZAKLADY Piiiiips, S. A., Société<br />
Anonyme, 36-44, rue Karoikiiwa,<br />
Varsovie.<br />
I1ACZYNSKI (Czeslaw), Ing., agent de<br />
brevets, 54, rue Piusa Xl, Varsovie.<br />
SKHZYPKOWSKI (Mieczvslaw), agent de<br />
brevets, 16, rue Gornoslaska, Var<br />
sovie.<br />
Auaiione (B.,avocat, Birgerjarlsgatan,<br />
16, Stockholm.<br />
AsTHo (F.), lng(nieur - conseil, 44,<br />
Uplanilsgatari, Stockholtri.<br />
.tVELLÂN-HhJi,TM sr (8.), ingAniciir civil,<br />
Aga-Baltic Radio, l.idingo.<br />
BARRE (Birger, avocat, 11, Drottninggatan,<br />
Stockholm.<br />
BERORNSTRAHLI (1.), Ingénieur-conseil,<br />
Kungsgatan, 30, Stockholm.<br />
BIRKE (B ) Ingénieur-conseil, Centrum,<br />
Stockholm.<br />
BOMAN (W.), Ingénieur-conseil, Kungsgatan,<br />
7, Stockholm.<br />
CARLESO1 (C ), Conseiller de la Cour<br />
des Comptes, 51, Strandvägen, Stockhol<br />
ni.<br />
Cssssi. (K.), avocat, 16, Kungstradgadsgatan,<br />
Stockhol in.<br />
DEulH (J.), Ingénieur-conseil, 2, Rungsgatan,<br />
Stockholm<br />
EBERSTEIN (G.), Professeur en droit<br />
Dj ursholm.<br />
EaRNER (A., Ingénieur-conseil, 2, Sma-<br />
Iandsgatari, Stockholm.<br />
Fn.KNckEl. (W.), avocat, 9, Viistra Tradgardgatau,<br />
Stockholm.<br />
GRARN (O.), Ingénieur - conseil, 33,<br />
Kungsgatan, Stockholm.<br />
HAoEa1N(A., lngénieur-conseil,48,Storgatn,<br />
Stockholm.<br />
XLIV -<br />
SUEDE<br />
COi1 11E<br />
Prés,den : ERERSTMN (Gôsta), Professeur cii droit, Djursholin.<br />
Secréaire: V. ZWEIOOEROK (Ake), Notaire, Vnrvsgatan IA, Stockholm.<br />
Trésorier : H SSELtiOT (Axel), Ceutrum, Stockholm.<br />
Adresse : M. Ake y ZwEIOBEROK, Vimrvsgatan, I A, Stockholm.<br />
MEMB 11ES<br />
SucilowlAK (Waclaw), Ing., agent de<br />
brevets, professeur d'Ecnle polytechnique,<br />
71-a, rue Filtrowa, Varsovie.<br />
TIIEPKA (Eilniund), directeur de lUnion<br />
de l'industrie Chimique, 6, rue Koszykowa,<br />
Varsovie.<br />
WINNIcKI (F'eliks), Ing., agent de brevets,<br />
9, rile Krasimiskiego, Pozuan.<br />
WYGANowsEL (Janusz), lug., agent de<br />
brevets, 6, rue Ordynacka, Varsovie.<br />
Zoi,i (F'ryderyk), Dr., professeur de<br />
lUniversité, 25, rue Pieractiegu, Cmcovie.<br />
I-IAMMAR(1I, Ingénieur-conseil, 6, Malintoigsgatan,<br />
Stockholm.<br />
HASSLF1OT (A.), Ingénieur-conseil, Centrum,<br />
Stockholm.<br />
llJswrEs (Il.), Directeur géneral do 'Offlee<br />
des brevets, 436, Valhailvllgen,<br />
Stockholm.<br />
IIOLMEACK (Ake), Professeur en dunit,<br />
Uppsala.<br />
HOu.MQVIST (E.), Ingónieiur-coiiseil, Ceotrum,<br />
Stockholiii.<br />
KOHlEn (Nils), avocat, 7, Ulrikngatan,<br />
Stockhol in.<br />
Lisnsi.oai C. G., directeur, 31, Koiiimeiiilôrsgatan,<br />
Stockholm<br />
LI1WOSEN (B.), chef dc section l'Oflicc<br />
des brevets, 136, Valhallavégen, 136,<br />
Stockholm.<br />
MANOKLMD0RF (F. S.), Ingénieur-conseil,<br />
31, Engelbrektsgatau, 31, Stockholm.<br />
SA1cDRIRG (J.), Ingénieur-conseil, 7, Nybrokajen,<br />
Stockholm.<br />
Noius,O (Fr.), Ingénieur-conseil, Sturegatan,<br />
4, Stockholm.<br />
STACK (I., Ingénieur-conseil, Centrii in,<br />
Stockholm.<br />
SYLUAN (Chr.), Ingénieur, 20, HollAnderegatan,<br />
Stockholm.<br />
ZWEIGBEROK A.-V.), Notaire, Varvsgatan<br />
I A, Stockholm.
AAROAUISCHE HANDELSKAMMER, Aarau.<br />
F. AEScROAcII A.-G., Aarau.<br />
AKTIENGESELLSCHAFT AijoLi'u SAURER, Arl)Ofl.<br />
AKTIENOESELLSCIIAFT 13 nOvN, BOVERI &<br />
C" Baden.<br />
AKTIENGESELLSCHAFT CILANDEII, lierisau.<br />
AKTIENGESELLSCHAFT DER EISEN-UND STAHL-<br />
WERKE VORM. Goiio Fisciixti, Schaffhausen.<br />
ALI'INA KÄSE A.-G., Burgdorf.<br />
ALUMINIUM - INDUSTRIE - AKTIEN-GESELL-<br />
SCHAFT, Neuhausen.<br />
Awr. Institut Orell Füssli, Dietzingerstr.<br />
3, ZUrich.<br />
ATMONIEIA (E.), avocat, 16, Corratet'ie,<br />
Genève.<br />
BALLT - SCI1VHFABRIKEN -<br />
SCHAFF, Schönenward. -<br />
BASLER LIANDELSKAMMER, BàJe.<br />
lJEIArsEk ALPENEILCR-GESELLSCHAFT, Bollwerk,<br />
1i, Berne.<br />
Ing. MICHEL ANGELO 115850, Privatdozanaer<br />
E. T. H. ; Experte beim Eidt<br />
Amt für geistiges Eigentum, Muristr<br />
33, Berne.<br />
Dr. Robert Br.Ass, Rechtsanwalt, Bahnhofstr.,<br />
32, Zürich.<br />
E. BLUM & Ce, Patentanwttlte, 31, Bahnhofstraase,<br />
Zürich.<br />
Dr. PLINI0 BOLLA, Bundesrichter, 9, ch.<br />
Croix- Rouge, Lausanne.<br />
FRITZ BOYARD, IngénIeur-conseil, 15,<br />
Bollwerk, Berne.<br />
AMAND BRAUN, Patentanwalt, 11, ROwelinbachweg,<br />
Râle.<br />
Ds. JOSEPØ HRAUN( Rechtsanwalt, 41,Aeschenvorstadt,<br />
Bâte.<br />
A. Buosioic, Ingénieur-conseil, 20, rue<br />
de la Cité, Genève.<br />
SUISSE<br />
COM ITE<br />
Président: D' Alex. MARTIN-ACII'.RD, avocat, 10, FLIC Diday, Geiive.<br />
Vice-président: Dr Joseph BRAUN, Rechtsanwalt, 41, Aeschenvorstadt, Bâte.<br />
Secrétaire-lrésorier : Eugéne BLUM, Patentanwalt, 31, Bahuhofstrasse, Zurich.<br />
Suppléants : D' O. HUI.FFEGGEIA, do Vorort des Schweiz. Handels-&<br />
Industrievereins, Zurich.<br />
D' G. de MONTMOI,LIN, Vize-Direktor der Gesellschaft (Or cheaiiche<br />
Industrie, Basel.<br />
D' K. RASCH, Verein Schweizerischer Maschinenindustrjeller, DIIfourstr.,<br />
4, Zürich, 8.<br />
Dr W. REN0I.D, c/o Aargauische lIen lelskam mer, Aarau.<br />
Adresc' : 31, B,thnhofstrasse, Zürich.<br />
MEMBRES<br />
BUREAU INTEIINATIO1AAL DE L'UNION POUR LA<br />
PROTECTION DE LA PROPRI8TÉ INDUS-<br />
TRIELLE, 7, Elelvetiastrasse, Berne.<br />
CUIEMISCHE FAIIR1K IIOHNERA.-G., Prattein.<br />
CHEMISCHE FABRIK VORMAL5 SANDOZ, Bâle.<br />
Jacques CORNU, avocat, 2, rile de la Pronienade,<br />
La Chaux-de-Fonds.<br />
DEWALD (André), 24, Hafnerstrasse, Zürich.<br />
Edouard DUBIED & C'a, S. A. Neuchâtel.<br />
DUSAND & HUGUENIN A.-G., Hâle.<br />
EUGENE EMPEYTA & JAQUES LE FORT, Dr.<br />
en droit, avocats, 22, Corraterie, Genève.<br />
FABRIK EI.EKTRISCIIER APPARATE FR. SAU-<br />
TER Aktiengesellschaft, Bâle.<br />
FABRIK VOM MAOGIS NAHRUH0SMITTELN,<br />
Kempttal.<br />
FABRIQUS DES Lor,OINES, FM4NCILI.ON & Cle,<br />
S. A., Saint-linier.<br />
FAM BEuEl- & APPIIETUR - GESELLSCHAFT,<br />
(V0SIIIAI.s A. CLAVEr. & FRITZ Lnmxrc-<br />
MEYER) Bâte.<br />
FIMENIcH & CIa, Case Jonction, Genèva.<br />
GESA. DE ThEY A.-G., 19, Nürenbergstrasse,<br />
Zürich.<br />
GEBRÜDER SULZEB, AKTIENØESELLSCUAFT,<br />
Maschinenfabrik, Winterthur.<br />
J. R. Gsio A.-G., 215, Schwarzwaldallee,<br />
Bâte, 16.<br />
GESELLSCHAFT FÜR CHEMISCHE IBUIISTIIIE,<br />
Dâle.<br />
GRIEDER & CIa, Zürich.<br />
HEBERLEIN & C° A.-G., Wattwil.<br />
HENKEL & de A.-G., Bâte.<br />
F. HoFFMArx-LA ROCHE & C, AKTIEN-<br />
GESELLSCHAFT, Bitte.<br />
H. HUBER-SCIIAILRER, Patentanwalt, 4,<br />
Lüwenstrasse, Zürich.
DR. R. JKIi:, Rechtsanwalt, 33, St. Leonhardstrasse,<br />
St. Gallen.<br />
15ER, DE WIJRMTEMRERGER & Ci', lngnieur-conseil,<br />
14. rue tin Mont-<br />
Blanc, Genéva.<br />
1)8. IRMINGER (O.), Rechtsanwalt, 23, Ritittistrasse,<br />
Zürich.<br />
l)n. JErKER (M.), do J. R. Geigy A. G.,<br />
flab, 16, Schwarzwaldaliee 215.<br />
KtuFMÄNNISCRES DIRMdTORIUM Sr. GALLEN<br />
(handelskammer), St. Gallen.<br />
H. Krnceuons, Patentanwolt, 444,<br />
Weinbergatrasse, Zürich.<br />
KOCH (Ernst C.), cf o Zentralsekretariat<br />
des Schweizerwoche-Verbandes, Solothurn.<br />
A0ENOR KRAFF?, Docteur en droit, avocat,<br />
2, Saint-Pierre, Lausanne, tt 25,<br />
av. du Kursaal, Montreux.<br />
W. KRAFT, alt Direktor des Eidg. Amtes<br />
Für geistiges Eigentum, Brugg.<br />
LANItIS & Gm, A.-G., Zug.<br />
William LENOIR. avoCat, 22, rue de la<br />
Corratetie, Genève.<br />
Lot ELEKTRIZITATSWERKE & CHEMISCHE<br />
FABRIKEN A. G., 72, Aeschenvorstadt,<br />
IMle.<br />
l)e. ALEX. MARTIN-ACHARD, avocat, 10,<br />
rue Diday, Genève.<br />
l)r. Edmond MATRIN-ACHARI,, avocat,<br />
10, rue Diday, Genève.<br />
MASCIIIuNFAsaIL Oxauaos, Oerlikon.<br />
Dn. U. MEYER-WILD, flechtséuwalt,<br />
4, Torgasse, Zürich.<br />
WALrIIER M IL ER, Rechtsanwalt, Peu..<br />
kanstr., 2, Zurich.<br />
N tE(;KLI & C°, Pal entanwaltsbureau,<br />
46, Bundesgasse, Berne.<br />
NESTLE A5i ANGLO-Swiss CONDENSED MI,.K<br />
COMPANY, Vevey.<br />
Tell Passus, vocst, 72, rue Léopold-<br />
Robert, La Chaux-de-Fonds.<br />
Dr. C. SAAS, Rechtsanwalt, 81, Brühlbergstrasse.<br />
Winterthur.<br />
Dr. E. ScnI.KI., Rechteanwnit. SihIporte,<br />
1, Lôwenstrasse, Zürich.<br />
ERNST ScHanlernily, Heerbrugg.<br />
Da. SCHNEIDER (MaE), Advokaturbureau,<br />
41, Talstrasse, Zürich.<br />
D. Scuozssstuo. Patentanwalt, Privadozent<br />
an tier UniveraitAt Easel, 10,<br />
Béuiuleingasse, Bâle.<br />
Dr. A. Scawsizza. Dr. W. Frick, Rechtsanwalta,<br />
71, ßahnhofstrasse, Zurich.<br />
SCJIWEIZEWISCUR Aussüstsa - GrsoSSEN-<br />
SCHAFT, 14, Walsenhausstrasse, St-<br />
Gallen.<br />
XLVI -<br />
Sciiwa,zEaIsctui DEPESCHENAOKNTIJR, Aktiengesellschaft,<br />
Berne.<br />
ScuwEIzERIscuR GESEI.LSCHAFT FÜR CHE-<br />
MISCHE lNnusrIuuE(Sekretàr Dr. Ringier),<br />
Zofingen.<br />
SCHWEIZERISCHEN HANDELS & INDUSTRIE<br />
VEREIN, 17, Börsenstrasse, Zurich.<br />
SCHWEIZERISCHER RUNDSPRUCH - GESELLI-<br />
CRAFT, 30, Neuengasse, Berne.<br />
SCHWEIZERISCHE SEIDENOAZF.FAIIRIK A.-G.<br />
68, Grütlistrasse, Zürich.<br />
SCHWEr7.aRlsCHI WAGOEIS & AUFZÜGE-<br />
FABRIK A. G. SCIILIERIIN - ZURICH,<br />
Schlieren.<br />
Siiorsian & C' Buchdriickerei, hi ,Iliunggerstrasse,<br />
Zurich.<br />
SocrEr GENEVOISE D?. IIROIT ET DE LtG1S-<br />
LATION, Président: i)r. Jean T. Luicour,<br />
avocat, 18, rue du March(i, Geuuve.<br />
SocutTit DE LA Viscosa SuissE, Enumenbrücke.<br />
SOCI*TIt GENEVOISE D'INSTRUMENTS DII PHY-<br />
SIQUE, 8, rue des Vieux Grenadiers,<br />
Geitève.<br />
HERMANN SPRUNGU, Confiserie, Paradeplatz,<br />
Zürich.<br />
STAUDER-BERCIITOLD, Patentanwalt, 40,<br />
Davidatrasse, St. Gallen.<br />
Waia vos Smioii. Fürsprecher, 4,<br />
Waisenbausplats, Berne.<br />
FRIEDRICH STRINFELS A.-G., Seifenfabrik<br />
Zürich, Industriequartier, Zürich.<br />
SUCHARD & A., Uestal.<br />
A. SUTTEII, VORMALS SUTFMI-KIIAiJSS &<br />
C, Oberhofen (Thurgau).<br />
1)n. ERNST THALMARN, Sland erst, Rechtsanwalt,<br />
74, Freiestrasse, Bàie.<br />
TIIuRoAuuscHE HANDELSKAMMER, Weinfelden.<br />
TIIEUTER-NAEOELIN, Ing., Chemin de ht<br />
Colombe, 3, Genève.<br />
Paul Tvsvi, avocat, 30, rfue du Midi.<br />
Vevey.<br />
Da. JAMES Vsu.oro, avocat, 2, rue du<br />
Midi, Lausanne.<br />
VEREIN SCHwEIZISISCHEI MASCRUSIN - IrsncsritiHi.LER,<br />
1, Dufourstroue, Zurich.<br />
ROLF WAMSES, Fürsprecher, t, Schauzeustrasse,<br />
Berne.<br />
Psor. Ds. EDUARD VON WALDIILRCH, 2,<br />
Zeitglockentaube, Berne.<br />
Da. A. WANDER A. G., Berne.<br />
W0LLFÄissZREI Büusas.zii Da. J*oa Cuaz,<br />
Bürgien (Thurgau).<br />
ZURcHER IIAIIDIILSEAMMEM,<br />
blinde, Zürich.<br />
Borsenge-<br />
ZURICHER Buriizyecavbiva<br />
Schanzengraben, Zürich,<br />
A.-43., 45,
TCHECOSLOVAQUIE<br />
COMITÉ<br />
Président : .tudr. Jim TausicKy, Président de la Chambre de Commerce<br />
et de l'industrie, 660, Prague I.<br />
Vice-l'risid.'nts: O. E. Kaorrt, 25, Havlickovo nthii.. Prague-Il.<br />
Ing. Pavel SduMoIKA, patent-zstupce uL, 14, Jindrisská,<br />
Prague-Il.<br />
Prof. Dr. J. SLEMII, Basinovo nébr., 60, Prague-lI.<br />
Secrdbxire: Judr. J. LAGNOUT, Prague-I.-660, Secrétaire de la Chambre de<br />
commerce et de l'industrie.<br />
Trconer: Judr. J., Zarun. Nusle, V Luhu '109, Prague-lI,<br />
Judr. Hob. Swoao»a, Reichenber, Handelskammer.<br />
SuppléanLs: Dr. Ing. J. VOJACEK, 7, Klimentské ul.,Prague-Ii.<br />
Judr. Leopold HAMANN, 5, Spálenâ nI., Prague II.<br />
iwIr. Josef MIK0LAS, 60, Rasinovo nábr., Prague II.<br />
Adre.,se: Judr. JOs. LACHOET, Prague-I-660, Secrétaire de La Chambre de<br />
Commerce et de l'Industrie, Prague-l-660.<br />
AnVOKÂ'rSl WOMOHA, MIkuIandski, 12,<br />
Prague-U.<br />
AsciovA spoi.acMosl' aniva Sk000vy sivonT<br />
w PL.ZNI, 3'1, Junginannova tr.,<br />
Prague-Il.<br />
AI.L.OKNEINR Daursuiaii TEXTILVERBAND,<br />
Reichenberg, 23, Gab!onzerstrasse.<br />
AI.l'A» tovártia lucehnleh a kosinetickych<br />
prípravku Josef Vesely, 8mo-<br />
Jrilovo Pole<br />
IIiNSKA a hutul spolecuost, gener. reditelstvl,<br />
(1, Lazarská Prague II.<br />
.Ioscf HARMon, Narodni Irida. Pi'ague Il.<br />
Ing. Hugo HAss, Kiimentskâ, 1, Prague<br />
il.<br />
lug. August BlocH, patentovákauicehir<br />
rsa Streluici. 6, Prague X.<br />
CrsxoaoRAvsiA.KoL.lx-DANaa ake. spol.<br />
Pragus.<br />
CEsaOSLOVK18EA zeRwovik ake. spot.<br />
Prague.<br />
E5KY AI«;IOVY I'IVOVAR. Ceské Bunlejo-<br />
ViCC.<br />
I)euiscuIEui 1IAUPTVERIAND DEH isuiusmia,<br />
Teplilz- Schönau, 51, Lindenstrasse.<br />
Jnulr. Jar"slav DRABEK, advokat, UI. u<br />
Pt'asué br&ny, Prague 1.<br />
EI.EKTRA i'ovins* NA 7,AROVKI 51Cc.<br />
MOL. 186, Podebradova, Pragueilloubetin.<br />
Jog, lieus FiscHEs, Pat.entkanzlei, 33,<br />
hrunn Neugease<br />
ing. Or. Vaclaw F,scuvANN, patent. zJstupce,<br />
23, Vasclavké nain, Prague Il.<br />
- XLYII -<br />
MEMBRES<br />
JINDRICHA FRANCKA SYNOVä A. S., 33, Vaclavaké<br />
nãmesti, Prague il.<br />
Dr. Karet Fucas, advokét, I, Nekâzuaka,<br />
Prague II.<br />
Doz. Dr. tech. Otto Fucus, Beethowengasse,<br />
4, Brünn.<br />
Judr. Pave! Fucus, advokat, 1, Nekàzanka,<br />
Prague Il.<br />
Judr. Otto GRLLNER. advokat, 18, Nekézaruka,<br />
Prague 11.<br />
GLASHIJTTMNWRRKE TORN. J. Scusaiexs &<br />
NECFEN A. G. REITENO0RF a. d. Tess.<br />
Mähren.<br />
Tuz GRAMOPHONE Co (Czechoslov.) Ltd.<br />
s.r.o., 44, Vodi hove., Prague Il.<br />
GREMIUM PRAZSKEHO OBCHOISNICTVA, 36,<br />
Lützowova, Prague II.<br />
Judr. Leopold HAMANN, advokat, Spâiené,<br />
5, Prague li.<br />
L & C. HASDTNIITII, tov&rna na tuzky,<br />
Ceské Budéjovice.<br />
Judr. Emil HAJITMANN, advokat, Spáiené<br />
LII. 21, Prague II.<br />
Dr. Ing. Robert lJaiss.a, CbrasL u Chrisdune.<br />
INZENTIISKA SONORA PRO CSR. 21, Dittri.<br />
choya, Prague II.<br />
Dr. Ing. Al. K.sscurrosv, patentovy<br />
zütupce, 3, Rayllckovo néuiesti, Prague<br />
Il.<br />
Judr. Emanuel KRWCER, advoké,24, Raylickovo<br />
new sU, Prague If,<br />
TOVAR1IA OHVAZOVYCH LATBE KLKHUNO A<br />
SPoL., korn. spot. Vrchlabi.
KLus PIUJMYSLNÏKU STRSDOL.ABSCYCH OKRESC,<br />
74, Karlovo namesti, Kolin.<br />
KOLÏNSKII TOVAIINA N' KAVOAE NAHRAZKY,<br />
akc. spol., Prague-Karlin.<br />
KoI.INSKK AXCIOVE TOVARNY NA VYHABENI A<br />
CISTKSE iinu A DRASLA, Senovâzn iii 2,<br />
Praugue II.<br />
Jng. Ed. KommE, ir. aut. civ. inzenyr,<br />
30, Lublanskä, Prague II.<br />
KOPIiIVNICKA VOZOVKA akc. spol, Smichov,<br />
Kartniizgká, 200.<br />
Jijiir. Otakar J. KROFTA, Karlovo nain.<br />
8, Prague II.<br />
Judr. Jan LOWENBACH, advokat, 25,Jungmannova,<br />
Prague II.<br />
MAGGI «, spol. s. r. o., V Tunich, 8,<br />
Prague II.<br />
MATAHOR» guitnové a balatové zavod<br />
akc. spol., 38, Volickova, Prague I<br />
Julius MEINL. akc.spol, Krâlovskâ Indu,<br />
Prague VIII.<br />
MiciiAnoti ORCHODNI KOIIORA CSL. sxui'u-<br />
NA, 60, Masarykovo nábrezi, Prague I.<br />
MESTANAKY pivovar Pizen.<br />
MICR0PH0NA, tovarna na (elefony a radio,<br />
Bratri Knotkové, Sta é Strasnice cp.<br />
800.<br />
.ludr. Vladimir MORAVEC, advokat, 6,<br />
Mikulandeké, Prague II.<br />
Jndr. Konrad NovAk, advokat, 48, Bredovskii,<br />
Prague II.<br />
Ing. Mil NYnRI.R. tir. aut. civ. inzenyr,<br />
4, Sladkovského, Prague XII.<br />
OBCHODN.. A PIHEMYSELNA KOMORA BANsK<br />
BYSTRICA.<br />
A ZtVNOSTENst KOMOIIA CY.SKÊ<br />
BUItEJO VICE.<br />
OBCHODNI A ZIVNOSTEIÇ8KA A PRI.JMYSLOVA<br />
USTRENA UHADEC KRALOVÉ.<br />
HANDELS-U. Gewerbekammer Eger.<br />
OBCHODNA A PB!EJIY'S!I.NA KOaORA Kosics.<br />
HANDELS-U. Gewerbekammer Reichenberg.<br />
OBCHODNI A ZIVNO3TENSKA XOEORA OLo-<br />
MO(JC.<br />
OBCHODNI A ZIYNOSTENSKÂ KOMOHA PLzEN.<br />
OBCHOI)N1 A ZIVEOSTENSEA KOMORA PRANA.<br />
Fr. ODEOLEE, akc. spol. parni mlyn a<br />
tovarna na chléb, Prague-Vysocany.<br />
OCHRANNT STAE PIVOVARU, 25, HavIfckovo,nâmesti,<br />
Prague li.<br />
Orro & FRANC, tovarna hedvàbI a prizi<br />
k sitI, Podoif e. 168, Prague.<br />
PHILIPS ake. spol. IleditelstvI Prague II,<br />
Karlovo nâmesti 8.<br />
Ing. Vaciav PLATzES, patentovy zästupce,<br />
Palackého trlda, 44, Prague XVI.<br />
XLVI1 -<br />
Judr. Alfons PLESS, advokat, Hastalská,<br />
43, Prague 11.<br />
Ing. Karel POLAK, ur. aut. civ. inzenyr<br />
Perstyn 11, Prague I.<br />
POLDINA HUT, gener. reditelstvi, 17, Anglickâ,<br />
Prague XII.<br />
PRAZSKA ZKLKZAHSKA SIOLECNOST. Lützawova<br />
55. Prague Il.<br />
Judr. Josef PUZMANN, advokat, 3, Skolská,<br />
Prague II.<br />
RADIOJOURNAL S. S.R.0, 12, Fochova, Prague<br />
XII.<br />
RAKovNIcKI A POSTORIINSKé KEIIAMICKE rA-<br />
VOIIY AKCIOVK, RakovnIk.<br />
Dr. V. RAJTORA, patentovy zistupce,<br />
Junginannova, 31, Prague II.<br />
Rico-zAvooy akc. spoi., Na Poricj, 9,<br />
Prague.<br />
RINGHOFFEROVY zAvony, a. s., 200 Kartouzkà,<br />
Prague XVI.<br />
SANA akc. spol. tovârna na margariti a<br />
ozivatiny, Bredovskik nI. 43, Prague<br />
SDIIUZRNI CR. IIAFINERII MINKII'tI.N1CU OLEaus,<br />
1, Jama, Prague Il.<br />
SDRuzE1 kovodelného prutnyslu ceskos1ovenského-Vodickova,<br />
41, Prague<br />
II.<br />
Jirl SCHICUN, akc. spol. Usti nad Labew.<br />
Dr. Hatius SCHMOLKA, 4, Jindrisskâ,<br />
Prague Il.<br />
Ing. Pavel SCHMOLKA, patentovy zâstupce,<br />
Jindriseká, 4, Prague II.<br />
Si.ovAKlscHE PORTLANDCEMENTFABRIKEN A.<br />
G., 8, Gundulicova, Brastilavo.<br />
Ph. M. Ant. SulzEK, tenIr. reditel f<br />
« Medica ', (712, Benâtskà, Prague I<br />
« Soio ', akc. spol., 22, Stepáuskà, Prague<br />
II.<br />
SPOJENÉ TOVARNY NA PAPIR A ULTRAMAHIN<br />
Prague X, KarlIn, Havlickova,5.<br />
Soss ZAVODY NA VYRORU EARBORUNI)A L<br />
ELEKTRITU A. 8., Stare Ren&tky.<br />
MONTAN-U, Industrialwerke, vorm. Joho<br />
Day. Stark, Revolucni, 2, Prague Il.<br />
STArM RAüA ZIvNOSmNSKA, Prague 1.,<br />
Klâstersk& ul.<br />
SVAZ MAJITELU DOLU, Vluohradské namesti,<br />
19, Prague Xli.<br />
SVAZ ORCH000 A PIIUXYSLU PAPIRNICKCHO,<br />
42, Hyberneká, Prague II.<br />
SVAZ PATENTNICII ZASTUPCU, 7, Klimentska,<br />
7, Prague II.<br />
SVAZ SYllABES SKVEHO - A STHEDOMORAVS-<br />
ETCH, OLOMOVC.<br />
Ing. J. A. SIMAcEK, bvv. predseda Ob.<br />
chodnI komory Zsonarka, 65, Prague<br />
XII.
« TEI.EOnAI1A a, ca. tovàrna na telegrafy<br />
a telefony akc. epol., Naroditi trida,<br />
25, Prague I.<br />
TE-TA-BECa A SPOL., 32, Jung&nannova,<br />
Prague II.<br />
UaTMEDN siruzenie stovenakého priemyslu,<br />
Goetheho, 4, Bratialava.<br />
USTHEDNI EVA? CRI.. PRUNY'u.NIKU, liasInovo<br />
näbrezi, 60, Prague II.<br />
Vacuum Oil Company a. s. Spâlena ul.<br />
3, Prague II.<br />
VEREIN ÜR cIIEMI5CIIE UND MKTALLL'koiscua<br />
PRODUKTION, Prlkopy, 10, Pragu<br />
IX.<br />
Oldrlch VITAcEE, továrna na zitnou kävu,<br />
Podebradova, 633, Prague IX.<br />
Dr. Ing. Jan VOJACEK, patentovy zütupce,<br />
Klimentská, 7, Prague 11.<br />
A. VOMACKA, dovoz kâvy, VácI. nàm.,<br />
42, Prague II.<br />
Judr. Georg. We,a. advokat, Leitnierilz,<br />
Langegasse, 2.<br />
WITKOWITZEE BERGBAU - UNI) EIEENHVT-<br />
TENOEWKIIEACIIAPT, Witkowilz.<br />
Bratri Wurmové, Schnelloaa ul., 7,<br />
Prague-Bubenec.<br />
ZAPADOCESKE TOVARNY KAOUNOV A SAMO-<br />
TOV, gener reditelstvI, 9, U. Pujcovny,<br />
Prague II.<br />
ZERSKA RADA ZIVNOSTRNSKÄ, Tomásaká<br />
ulice cp. 13, Prague II.
'L-<br />
MEMBRES<br />
residaul dan. des paya ot n'existe pas<br />
de' groupe national.<br />
AFRIQUE, DU SUD<br />
D. Wassats, Ingénieur-conseil, Church Square, p. o. Box, 10t4, Pretoria<br />
(Transvaal).<br />
AUSTRALIE<br />
PHILLIPS, Osuoso, La Pi,,srnian & KELSON, Patent agents, 17, Lombard Buildings.<br />
Queen St., Melbourne.<br />
BRÉSIL<br />
C. BuscuNaNa, Ingénieur-conseil, 90, Avenida Rio Dranco, Rio de Janeiro.<br />
Dr. Eduardo DANNEMANN, Ingénieur-Conseil, 7hi, Ottvidor, 2" andar, Bio de Janeiro.<br />
BULGARJE<br />
Dr. Konstant KATZAROFF, Ingénieur-conseil, 8, nI. Sv. Ku tuent, Sofia.<br />
CHILI<br />
Luis IIAUNECKEFI. Ingénieur-conseil, Casilla 2 786, Editicin La Mutual ', Nueva-<br />
York, 50, 8° piso, Santiago.<br />
DANZIG<br />
Dr. Il. Rosenthal, Reiligé Geistgasse 141, bansig.<br />
EGYPTE<br />
S. ANGNOKTOPOULO, P.O.B. 511, Alexandrie.<br />
J.-A. DsoIAKoa, Ingénieur-ConseiL, 3, Rue de La Gare du Calve, Alexandria.<br />
1,. Msen, OvEREND, Patent Attorney, P. 0. B. 1117, Atexsndrie.<br />
ESPAGNE<br />
.tsocICION EMPANOLA DE AGENTES DE PSOPIEDAD INDIJSTNIAI,, 2, Plaza de los Donadop<br />
Flora, I (Secretaria n° 5), Madrid.<br />
José AUBET, Villaroel 59, Barcelone.<br />
José M. flousAs, Ingénieur-Conseil, 30, Paaeo de Gracia, Haicelone.<br />
Rosat Dusas, Canoe. 21, Paseo de Gracia, Barcelone.<br />
Fernando CABELL0 LAPIEDIIA, Chef du Registre de la lti'oprieté Industrielle, 6,<br />
Goya, Madrid.<br />
CLAItU, Monat & CO3 67, Alcala, Madrid.
- LI -<br />
Liii l)IJnA' ColIIucrJER, Agent de brevets, 31. Pelayo, ilarcelone.<br />
Prof. Alberto os F1.zAHuRu, Agent de brevets, 16, Barquillo, Mndrid.<br />
Jesus Fernandez CosuK, Avocat, 34, Blasco Ibanez, Iadrid.<br />
José GARdA-MONOE, Secrétaire du Registre de la Propriété lndustiiell, 12, Avala,<br />
Madrid.<br />
Jajrne ISERN Mi,i.i.is, Ingénieur-conseil, 2, Pasco le Cracia, Barcelon,.<br />
Agustin [jNe.fli,, 12, Villanueva, Madrid.<br />
INDE<br />
liar old A. ni PaNNING, lngénieur..conseil, TO, (overnuieiit Place, Ea,$I, Calcuulla.<br />
NOR vEGE<br />
Alfred BRYN, Patentanwalt, Toostrupgaarden, Oslo.<br />
NORSK FORENINO VOR INDUSTRIEL RETSEESKYTTELSE (p. Aulr. Alfred J. Bryn), Tootrup<br />
gaarden, Oslo.<br />
PORTUGAL<br />
RanI Cesar FERREIRA, Ingénieur-conseil, 93, Bocio, Lisbonne.<br />
ROUMANIE<br />
F. Aisawa, ingénieur-Conseil., 17, Str. Progresului, Bucarest.<br />
Casimir AKERNANS, lngénieur.Conseil, 17. Str. Progresului, Bucarest I.<br />
Dr. Emil Spisss, Ingénieur-conseil, 9, Str. Cazarmei, Buic.arest T.<br />
YOUGOSLA VIE<br />
Di. I' Pou's, ltru'htsanwalt, 9, Konigpeterstrasse, Ilelgraule.
COMPTES ANNUELS
Soldes a nouveau.<br />
Cotisations:<br />
a) Groupes nationaux:<br />
Angleterre<br />
Canada<br />
Danemark<br />
Etats-Unis<br />
France (1f. 5.243)<br />
floUande...<br />
Italie<br />
Luxembourg<br />
Suède.<br />
Suisse<br />
Tchécoslovaquie<br />
Totaux des groupements<br />
J) Memlres isolés<br />
JiiIerts<br />
TOTAUX<br />
Francs belges<br />
26 0<br />
5.526 50<br />
993 90<br />
6.520 40<br />
Francs sulss.s<br />
(.170 »<br />
140 »<br />
'100»<br />
860<br />
1.059 60<br />
1.210 )'<br />
400 »<br />
200<br />
1.050 »<br />
830<br />
6.719 60<br />
:so<br />
7.069 60<br />
SITtTATIO]W<br />
au 31 décembre 1935<br />
Franos belges<br />
10.241 Vi<br />
Francs suisses<br />
9.878 42<br />
6.52() '.0 7.069 60<br />
62 02 51 05<br />
16.823 86 16.998 92
t'I%1;wcI1iItE<br />
(en faneR belgeS et suisees)<br />
Francs belges Francs suisses<br />
Publication de l'annuaire du Congrès<br />
de Luxembourg 41.784 ) i06 70<br />
Frais de secrétariat, bureau et rrais<br />
divers . 743 6 .0OO s<br />
Frais de Congrès. 1.314 6<br />
Frais (le banque ... o<br />
Soldes au Ii décembre 935 4.296 41 13.170 92<br />
46.823 86 16.998 92<br />
Le Trésorier Genéral:<br />
Ci. VANDER HAEGUEN.
Soldes à nouveau<br />
Cotisationa:<br />
a) Groupes naiwnaux:<br />
Allemagne (193 1936)<br />
Anglelerre<br />
Autriche<br />
Belgique...<br />
Fraies bilges Francs iQisses<br />
5.139 68<br />
3.475 65<br />
4.092 70<br />
1.180 )><br />
1.000))<br />
Canada 140»<br />
Danemark 120<br />
Etats-Unis 760<br />
France 1.019 so<br />
Hollande 7.205 so<br />
Italie 1.200<br />
Luxembourg 90»<br />
Pologne 250 n<br />
Suède 200»<br />
Suisse 990»<br />
Tcliécoslovaquie 4.010 '<br />
Totaux des groupements<br />
1.820 83 192.012 120<br />
b) Membres isolés 2.170 40 62 »<br />
SITIJITIO]W<br />
au 31 décembre 1936<br />
Fraies bilges Fraies suIsses<br />
4.296 41 13.170 92<br />
ToTAux 17.991 23 12.637 20 17.991 23 192.6:17 20<br />
Intérêts 62 59 8M 40<br />
22.354) 23 25.896 9212<br />
J)
FINAJWtIIÉIIE<br />
(en francs belges et suisses)<br />
Soldes au 31 décembre 1936 19.92i 03<br />
Francs belges Francs suisses<br />
Facture Imprimerie (frais Annuaire<br />
Luxembourg et rapports Congrès<br />
de Berlin 1.734 6i .6O7 1<br />
Frais de Secrétariat, bureau et frais<br />
divers 690 ))<br />
Frais de congrès<br />
2.3O 3<br />
Le Trésorier Général:<br />
1.879 30<br />
- de banque I » il 0<br />
14.398 fl<br />
2.896<br />
G. VANDER HAEGHEN.
CONGRES DE BERLIN<br />
cit; JUiN 1936)<br />
COMPTE RENDU
PROGRAMME<br />
LUNDI 1er JUIN 1936<br />
Séance du Comité exécutif (15h. 30).<br />
Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité exécutif<br />
des 11 et 12 octobre 1934, à Luxembourg.<br />
Formation de nouveaux groupes nationaux.<br />
Nouveaux membres.<br />
Organisation du Congrès ; nomination des présidents et des secrétaires<br />
des séances de travail et de la Commission de rédaction.<br />
Fixation du prochain Congrès.<br />
Nomination du nouveau président.<br />
Nomination du Bureau.<br />
Discipline à observer concernant les rapports.<br />
Ratification de la Convention générale et des Arrangements spéciau.<br />
Loi autrichienne contre l'abus de droits en matière de brevets<br />
(parue le 16 mars 1936).<br />
Emblème de l'A. I. P. P. I.<br />
Inauguration solennelle du Congrès (20 h.).<br />
(Kroll-Oper, Reiclzslagssaal.)<br />
Allocution du Président, M. le Docteur Gerdes.<br />
Allocution du Reichsminister der Justiz, Docteur Franz Gürtner.<br />
Discours du Reichsminister Docteur Hans Frank, Président<br />
d'honneur du Congrès.<br />
Réception par le Reichsiiirni.ter D Hans Frank.
MARDI 2 JUIN 1936<br />
Première vance de travail (9h. 40).<br />
Introduciwn par Monsieur le Dr Osterlag, Directeur du Bureau<br />
international pour la protection de la Propriété industrielle, à Berne,<br />
sur les principaux sujets à l'ordre du jour du Congrès.<br />
Brevets (Questions juridiques).<br />
Forclusion du droit de priorité. (Cony. de Paris, art. 4, paragraphe<br />
additionnel.) (1*.)<br />
Unification du délai de priorité. (Cony., art. 4.) (2.)<br />
Subdivision de la demande au cours de la procédure. (Cony.,<br />
art. 4, paragraphe g, alinéa additionnel.) (4.)<br />
Suppression de la déchéance fauted'exploitation. (Cony., art. 5.) (6.)<br />
Protection temporaire aux expositions. (Cony., art. IL) (7.)<br />
Divulgation par l'inventeur de l'invention avant le dépôt de la<br />
demande du brevet. (8.)<br />
Durée des brevets. (10.)<br />
Séance solennelle de la Akademie für Deutsches Reckt (15 h. 30).<br />
Kroll-Oper, ReichstagssaaL<br />
Présidence : Reicheminister Docteur Liane Frank, Président de<br />
la Akademie für Deutsches Recht.<br />
Conférence de M. le Geheimrat Professeur Docteur Kisch « 'l'ra<br />
vaux de la Akademie für Deutsches Recht e.<br />
Die Meisterainger von Nürnb.rg (ISi. 30).<br />
Opéra de Richard Wagner.<br />
Deutsches Operi haus.<br />
() Les nuiiiéros Se rfêrent au protocole de la Run ion de Luxomhou.
- 63 -<br />
MERCREDI 3 JUIN 1936<br />
Deuxième séance de travail (10 h. 45).<br />
Brevets (Questions administratives).<br />
Pratiques administratives tendant à imposer une taxe lors du<br />
dépôt des pièces justificatives du droit de priorité, même lorsque ce<br />
dépôt est effectué dans les délais impartis. (Cony., art. 4.) (5.)<br />
Inscription des actes affectant la propriété d'un brevet et projet<br />
d'une loi-type. (9.)<br />
Numérotation internationale des brevets. (22.)<br />
Troisième séance de travail (14 h. 30).<br />
Réunion technique.<br />
Circulaire n° 247 du Bureau international.<br />
Simplificatio4l des formalités. (23.)<br />
La réduction de la taxe à payer par le breveté qui se déclarerait<br />
disposé à donner licence de son brevet.<br />
La normalisation de la publication des imprimés relatifs à la propriété<br />
industrielle.<br />
Les mesures à prendre pour empêcher la saisie de8 papiers de valeurs<br />
prétendus contrefaits.<br />
Récuptios par I. G..v.rneant du Ruck<br />
représenté par Is Rsichsmrntsr der Justiz Dr Franz Güner<br />
et Mine Gunner.<br />
Berliner SchLoss (20 h.).
JEUDI 4 JUIN 1936<br />
Quatrième séance de travail (9 h. 40).<br />
Concurrence déloyale.<br />
Désignation verbale des emblèmes. (15.)<br />
Reproduction servile des objets industriels tels que pièces détachées,<br />
etc. (19.)<br />
Arrangement de Madrid concernant les fausses indications de<br />
provenance. (20.)<br />
Excursion à Potsdam (après-midi).<br />
VENDREDI 5JUIN 1936<br />
Cinquièm. séance de travail (9 h. 35).<br />
)larques.<br />
Précision de texte. (Art. 6, alinéa A, Convention de Paris.) (11.)<br />
Limitation des raisons de refus d'une marque. (12.)<br />
Marque8 étrangères. (13.)<br />
Protection des marques non enregistrées. (14.)<br />
Marques enregistrées au nom d'un agent. (16.)<br />
Usage du nom ou de la marque d'autrui à titre de simple référence.<br />
(17.)<br />
Limitation territoriale des marques internationales. (Lettrecirculaire<br />
n° 248 du Bureau international de Berne.) (18.)<br />
Déjeuner offert par M. Georg Klauer,<br />
Président du Reichspatentamt.<br />
Hôtel Kaiserliof.
Sixième séance de travail (15 h. 35).<br />
Questions diverses.<br />
Prolongation des délais en cas de force majeure. (21.)<br />
Moyens pour faire concorder la Convention de Paris avec les<br />
Unions restreintes. (24.)<br />
Interprétation de la Convention de Paris. (25.)<br />
Classification internationale des marques. (32.)<br />
Banquet du Congrès (20 h.).<br />
Kroll-Oper.<br />
SAMEDI 6 JUIN 1936<br />
Séance finale de la Commission de rédaction (9 h.).<br />
Assemblée générale de clôture (10 h. 40).<br />
Fondation et admission de nouveaux groupes.<br />
Rapport du Secrétaire général.<br />
Rapport du Trésorier général.<br />
Fixation du prochain Congrès.<br />
Nomination du Président.<br />
Nomination du Bureau:<br />
Rapporteur général<br />
Secrétaire général<br />
Trésorier général.<br />
Nomination et ratification des membres du Comité exécutif.<br />
(Art. 5 des Statuts.)<br />
Amendement du Règlement des Congrès.<br />
Vote définitif d'une proposition du Comité exécutif et des résolutions<br />
et voeux des séances de travail.<br />
5
- 66 -<br />
Séance du nouveau Comité exécutif (12 h. 10).<br />
Nomination de membres d'Honneur.<br />
Suggestions concernant la préparation des congrès.<br />
SAMEDI 6 JUIN - LUNDI 8 JUIN 1936<br />
Excursion à Munich.<br />
Invitation du Groupe allemand de l'Association internationale<br />
pour la Protection de la Propriété industrielle.
- 07 -<br />
LISTE DES PARTICIPANTS<br />
Bureau du Comité exécutif:<br />
Président: M. le Docteur GERDES, Berlin.<br />
Rapporteur général: M. FERNAND-JACQ, Paris.<br />
Secrétaire général: M. Eugene BLUM, Zürich.<br />
Trésorier général: M. Georges VANnER HAEGHEN, Bruxelles.<br />
Délégués ct A utorilés.<br />
M. ALBRECHT (Dr. jur. Erich), Vortragender Legationsrat im Auswärtigen<br />
Amt, Berlin.<br />
S. E. ALMAZAN (Dr. Leonides Andreu), a. o. Ministre plénipotentiaire<br />
de la République du Mexique, Berlin.<br />
S. E. ANZE-SORIA (Dr. Carios), Ministre de Bolivie, Berlin.<br />
S. E. ATT0LIc0 (Prof. Dr. Bernardo), a. o. Ambassadeur du<br />
royaume d'Italie, Berlin.<br />
M. BRAUN (Thomas), Délégué du Ministère des Affaires économiques,<br />
bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour d'appel, Bruxelles.<br />
M. BUHLEn (Dr. Josef), Oberstaatsanwalt, Chef des Ministeramts<br />
des Reichsminiters Dr. Frank, Berlin.<br />
M. COPPIETERS DE GIBSON (Daniel), Délégué du Ministère des<br />
Affaires économiques, avocat à la Cour d'appel, Bruxelles.<br />
M. CZAYKOWSKI (Stefan), Président de l'Office des Brevets, Représentant<br />
de la Pologne, Varsovie.<br />
S. E. DINICHERT (Paul), Ministre Plénipotentiaire de Suisse, Berlin.<br />
M. DIENI'IER (John A.), Lawyer, Délégué des Etats-Unis d'Amérique,<br />
Chicago.<br />
M. DROYSEN (Rudolf), Rechtsanwalt und Notar, Referent im Reichsministerium<br />
für Volksaufklärung und Propaganda, Berlin.<br />
M. ERIIAZURIZ (Jaime G.), Attaché in der Chilenischen Botschaft,<br />
Berlin.<br />
M. FISCHER (Dr. Ludwig), Oberregierungerat, stellvertr. Leiter des<br />
Reichsrechtsamts, München.<br />
M. FREISLER (Dr. Roland), Staatssekretär im Reichsjustjzmjnjst erium,<br />
l3erlin.
- 6S -<br />
S. E. FRANÇOIS-PONCET (André), Ambassadeur de France, Ber]in.<br />
M. GAUS (Dr. Friedrich), Ministerialdirektor im Auswärtigen Amt,<br />
Berlin.<br />
S. E. GIE (Dr. S. F. N.), a. o. Ministre plénipotentiaire de l'Union<br />
Sud-Africaine, Berlin.<br />
M. GEFFROY (Dr.), Berlin.<br />
M. GURTNER (Dr. Franz), Reichsminister der Justiz, Berlin.<br />
M. HAERECKE (Dr. Ferdinand), Geschäftsführer der I)eutschen<br />
Gruppe der Internationalen Handelskammer, Berlin.<br />
M. HANFSTAENGL (Dr. Ernst), Auslandspressechef der N S D A P.,<br />
Berlin.<br />
M. HEUBER (Dr. Wilhelm), Reichsgeschäftsführer des N-S-Rechtswahrerbundes,<br />
Berlin.<br />
M. HEYMANN (Dr. Ernst), Geheimrat Professor, Berlin.<br />
M. HOHN (Dr. Reinhard), Professor, Berlin.<br />
M. JAGER, Ministerialdirektor, Berlin.<br />
M. KAUPPI (Prof. Dr., Kalle), Délégué de la Finlande, Helsingfors.<br />
M. KLAUER (Georg), Präsident des Reichspatentamts, Berlin.<br />
M. KORNER (Paul), Staatssekretär im Reichsluftfahrtministerium,<br />
Berlin.<br />
M. KROHN (Dr. Johannes), Staatssekretär im Reichs-und Preussiehen<br />
Arbeitsministerium, Berlin.<br />
M. KUHNEMANN (Herbert), Kammergerichtsrat im Reichsj ustizministerium,<br />
Berlin.<br />
M. Ku LEN KAMP (Richard), Oberlandesgerichtspräsident, Stettin.<br />
M. KTJNISCH, Staatssekretär im Reichsministerium für Wissenschaft,<br />
Erziehung und Wolksbildung, Berlin.<br />
M. LAINEL, Directeur de la Propriété Industrielle, délégué du Gouvernement<br />
Français, Paris.<br />
M. LANDFRIED (Dr.), Staatssekretär im Preussischen Finanzministerium,<br />
Berlin.<br />
M. LANGE (Dr. Heinrich), Professor, Breslau.<br />
M. LEHMANN (Dr. Rudolf), Ministeriairat, Berlin.<br />
M. LEUNICH (Dr. Oswald), Staatsminister a. D., Professor, Präsident<br />
der Reichsfilmkammer, Berlin.<br />
M. LIPPERT (Dr. Julius), Oberbürgermeister und Stadtpräsident,<br />
Berlin.<br />
M. MANSFELD (Dr. Werner), Ministerialdirektor im Reichs-und<br />
Preussischen Arbeitsministerium, Berlin.<br />
S. E. MASTNY (Dr. Vojtech), a. o. Gesandter und bey. Minister der<br />
Tschechoslowakei, Berlin.<br />
M. MEYER (Adolf), Präsident der Detaillisten-Kammer, Hamburg.<br />
M. MONCKMEIER (Dr. Otto), Berlin.<br />
M. MULLER (Carl), Direktor im Reichspatentamt, Berlin.<br />
M. NATORP, Senatspräsident am Kammergericht, Berlin.<br />
M. NEEF (Hermann), Reichswalter des Reichsbundes der Deutschen<br />
Beamten, Berlin.<br />
M. NIELSEN-REYES (Frederico), 1. Legationssekretär der Boliviariisehen<br />
Gesandtschaft, I3erlin.
- 69 -<br />
M. OCKLENBURG (Wilhelm), Dipl.-Kaufmann, Direktor der Tonverkaufsgesellschaft<br />
m. b. H. und Vorsitzender der Industrieund<br />
Handelskammer, Koblenz.<br />
M. PA ETZ0LD, Ministerialrat, Berlin.<br />
M. Pr u N DTNE n (Hans), Staatssekretär im Reichsinnenministerium,<br />
Berlin.<br />
P. PLAGE (Dr.), Tokio.<br />
M. POGGE (Dr. Ernst), Referent in der Reichsschirfttumskammer,<br />
Berlin.<br />
M. PaINS (Dr. J. Alingh), Président de l'Office des Brevets, délégué<br />
du Gouvernement Hollandais, La Haye.<br />
M. PaXON (Dr. Professor), Berlin.<br />
M. REKE (Dr. Walter), Rechtsanwalt, Reichswalter des N-S-Rechtswahrerbundes,<br />
Berlin.<br />
M. VON RÄUMEn (Dr.), Referent in der Dienststelle des Botschafters<br />
von Ribbentrop, Berlin.<br />
S. E. SAMPOGNARO (Virgilio), a. o. Gesandter u. bey. Minister von<br />
Uruguay, Berlin.<br />
M. VON SCHILLING (Dr. Zoltan), Professor, Président de 1'Offic<br />
Royal des brevets, délégué de la Hongrie, Budapest.<br />
M. SCIILEGELBERGER (Prof. Dr. Franz), Staatssekretär im Reichsjustizministerium,<br />
Berlin.<br />
M. SCHMITT (Carl), Staatsrat Professor Dr., Berlin.<br />
M. SIMONS (Dr. Walther), Reichsgericlitspräsident i. R., Berlin.<br />
M. SPANKUS, Vizepräsident des Kammergerichts, Berlin.<br />
1I. STEGMANIS (Arturs), Geschäftsträger der Lettisclien Gesandschaft,<br />
Berlin.<br />
M. STUCKART (Dr. Wilhelm), Staatssekretär im Reichsinnenministerium,<br />
Berlin.<br />
M. SUMAN (Dr. Jankow), Président de l'office des brevets, Délégué<br />
du Gouvernement Yougoslave, Belgrade.<br />
M. TAUSCHE (Dr. E.), Délégué de la Chambre de Commerce et d'Industrie,<br />
Prague:<br />
M. THIERACK (Dr. Georg), Staatsminister a. D., Präsident des Volksgerichtshofes,<br />
Berlin.<br />
M. TRENDELENBURO (Dr. Ernst), Staatssekretär a. D., stellv. Lelter<br />
der Reichswirtschaftskammer, Berlin.<br />
M. TUGWOOD (R.-J.), Président du Chartered Institute of Patent<br />
Agents, London.<br />
M. VOLKMAR (Dr. Erich), Ministerialdirektor im Reichsjustizministerium,<br />
Berlin.<br />
S. E. af Wirsén, C. E. Th., a. o. Ministre Plénipotentiaire du<br />
Royaume de Suède, Berlin.<br />
M. WEBER (Dr. Werner), Professor, Berlin.<br />
M. WEISMANN (Charles), Délégué par l'Office national des Recherches<br />
et Inventions (Ministère de l'Éducation Nationale), Paris.<br />
M. WERNEEKE, Geh. Regierungsrat, Oberregierungsrat im Reichspatentamt,<br />
Berlin.
- 70 -<br />
M. WILKE, Dr. Dr., Ministerialtat im Reichsjustizministerium, Berlin.<br />
M. WITTIcH (1)r. Ernst), Membre de la Légation du Mexique.<br />
M. WYLLER (Birger Gabriel), Directeur général du Bureau de la<br />
Propriété industrielle de Norvège, Délégué de la Norwege,<br />
Oslo.<br />
S. E. ZAHLE (Herluf), Commerçant, Ministre plénipotentiaire du<br />
Royaume de Danemark, Berlin.<br />
M. ZANARTIT (Artemio), Attaché commercial à la légation chilienne,<br />
représentant du Chili, Berlin.<br />
M. ZENETTI (Emil), Generalmajor im Reichsluftfahrtministerium,<br />
Berlin.<br />
Organisations et Associations.<br />
Allgemeiner Deutscher Textilverband (J. U. Dr. KRIcK, Reichenberg).<br />
Association française pour la protection de la Propriété industrielle,<br />
Paris (M. G. MAILLARD).<br />
Association hongroise des Ingénieurs Conseils assermentés en<br />
Propriété industrielle, Budapest (Président Ko Los).<br />
l3ond Van Octroni-en Merkenhouders in Holland (Dr. L.-J. VAN<br />
DER VALE, BREDA).<br />
Bund der Patent-und Warenzeichen-Besitzer in Holland (Dr. J. P. G.<br />
VAN VELZEN), La Haye.<br />
Chambre de Commerce Internationale, Paris (M.-G. MAILLARD).<br />
Callegio italiano dci Consulente per la Proprietà Industriale, Milano<br />
(Ing.-Cons. JARACH).<br />
Dänischer Verein für gewerblichen Reichtsschutz, Kopenhagen (Patentanwalt<br />
BENT CARLSEN).<br />
Deutsche Arbeitsgemeinschaft für gewerblichen Rechtsschutz und<br />
Urheberrecht e. V., Berlin (Dr. y. KNIE1UEM).<br />
Fachgruppe Pharmazeutische Erzeugnisse der Wirtschaftsgruppe<br />
Chamische Industrie, Berlin (Dr. MARCETtTS).<br />
Gesamtverbandt der Filmherstellung und FilmVerwertung, Berlin<br />
(Dr. G. SCHWARZ).<br />
Chambre de Commerce et d'Industrie de Prague (J. U. Dr. J.<br />
LAC HO UT).<br />
Chambre de Commerce et d'Industrie de Reichenberg (Tschechoslowakei),<br />
(I)r. TAUSCHE).<br />
Industrie-und Handelskammer Münster j. w. (Präsident Ch. FRANKE).<br />
Industrie-und Handelskammer Solingen, Solingen (Dr. MATTHIO-<br />
LIUS).<br />
Internationale Handelskammer (Deutsche Gruppe), Berlin (Dr. HAE-<br />
RECKE).<br />
Landesgewerberat pour la Bohême, Prague (Vice-président: V. STRU-<br />
PPEL; Secretaire: J. KOPHINIcKY).
- 71<br />
Norsk foreriing for industriell Retsbeskyttelse, Oslo (Patentanwalt<br />
1fred J. BRYN).<br />
N. S. Rechtswahrerbund, Berlin (Reichsinspekteur Dr. RAEKE).<br />
Reichsausschuss für Lieferbedingungen beim Reicliskuratorium<br />
für Wirtschaftlichkeit, Berlin (Geschäftsführer : GROSCII-<br />
LE R).<br />
Beichsgruppe Industrie, Berlin (Dr. D0RING, Dr. M t LLENSIEFEN,<br />
Dr. G. SCHWARTZ).<br />
Heichsverband der Automobilindustrie, Berlin (Rechtsanwalt<br />
Dr. HUFENBECHEB).<br />
Heichsverba nd der deutschen Zeitungesverleger, Wirtschaftsgruppe,<br />
Berlin (Dr. J. FIERLE).<br />
Societa Italiana l3revetti, Rom (Dr. ing. O. STEIN).<br />
Verband der Markenartikelerzeuger, Prag (Dr. JAN ZENKL).<br />
Verband Schweizerischer Patentanwälte, Zürich (Präsident, Patentanwalt<br />
: Eugen BLUM).<br />
Union Centrale des Brasseries, Prague (Directeur : O. E. KROFTA).<br />
ilein bres.<br />
ALLEMAGNE<br />
M. ALBERT (Christian-F.), Assessor Dr., Berlin.<br />
M. ALBRECHT, Geheimrat, Berlin.<br />
M. ALBRECHT (Hans), Patentanwalt, Vertr. der Raboma Maschinenfabrik,<br />
Berlin.<br />
M. ALTPETER (Dr. Julius), Regierungsrat im Reichspatentamt, Berlin.<br />
M. ANDERS. Bei'lin.<br />
M. ANDERSON (Harald), Vertr. der Deutschen Gold-und Silber-<br />
Scheideanstalt vorm. Roessler, Frankfurt a. M.<br />
M. ARENDT (Oskar), Patntanwalt Dr., Berlin.<br />
M. ARNOLD, Direktor im Reichspatentamt, Berlin.<br />
M. AU ERSWALD, Gerichtsassessor, Berlin.<br />
M. AXMANN, Berlin.<br />
M. AXSTEB (August), Justizrat, Berlin.<br />
M. AXSTER (Herbert), Rechtsanwalt Dr., Kassier der deutschen.<br />
Landesgruppe der I. V. f. g. R., Berlin.<br />
M. BAHR, Patentanwalt, Berlin.<br />
M. BARTH, Landherichtsrat, München.<br />
M. BECHER (Carl), Rechtsanwalt Dr., Berlin.<br />
M. BEIL (Walter), Dr. jur., i. d. I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges.,<br />
Frankfurt a. M.<br />
M. BENKARD (Georg), Rechtsanwalt Dr., Leipzig.<br />
M. BERTHMANN (Kurt), Rechtsanwalt, Syndikus der Maschinenfabrik<br />
Augsburg-Nürnberg Akt.-Ges., Nürnberg.<br />
M. BERTRAM (Gerhard), Patentanwalt Dipl. Ing., Berlin.
M. BILLIG (Heinz), Berlin.<br />
M. BLOCK (Hans), Patentanwalt Dipl. Ing., Berlin.<br />
M. BOAS (Ernst), Patentanwalt Dr.-Ing., Berlin.<br />
M. BOEHMERT (Karl), Patentanwalt Dr.-Ing., Berlin.<br />
M. BORGMAN (Hans), Prokurist j. Fa. Kathreiner G. m. b. H., Berlin.<br />
M. Brandemeyer, Berlin.<br />
M. BREHM, Berlin.<br />
M. BREHM (Arthur), Patentanwalt Dipl. Ing., Vertreter der Wanderer-Werke,<br />
vorm. Winkelhofer und Jaenicke A. G., Siegmar-<br />
Schönau.<br />
M. BREME (Heinrich), Rechtsanwalt, Hamburg.<br />
M. BREMER (Dr.), Vertreterd. Fa. P. Beiersdorf und C, Hamburg.<br />
M. BUEREN (G.), Patentanwalt, Berlin.<br />
M. BUHLER, Berlin.<br />
M. BUSCH, Legationsrat, Berlin.<br />
M. Buss (Dr.), Vertreter der Telefunken Gesellschaft für drahtlose<br />
Telegraphie m. b. H., Berlin.<br />
M. BUSSE (Dr.), Oberregierungsrat und Mitglied der Beschw.-Abt.<br />
des Reichspatentamtes, Berlin.<br />
M. BUSSMANN (Kurt), Rechtsanwalt Dr., Hamburg.<br />
M. CARLO (P.), Patentanwalt, Vertreter der Fa. Siemens und Halske<br />
Akt.-Ges., Berlin.<br />
M. CHRISTOPH (Dr.), Berlin.<br />
M. CocHLovlus (Franz), Dipl. Ing., Vertreter der Metallgesellschaft<br />
Akt.-Ges., Frankfurt a. M.<br />
M. COHAIJSZ (Werner), Patentanwalt, Berlin.<br />
M. CULEMANN (Hans), Rechtsanwalt Dr., Düsseldorf.<br />
M. DANIELCIK, Rechtsanwalt Dr., Berlin.<br />
M. DANZIGER, Rechtsanwalt Dr., Berlin.<br />
M. DIETZE (Ernst), Rechtsanwalt Dr., Berlin.<br />
M. Dix (Heilmuth), Rechtsanwalt Dr., Finnischer Konsul in Berlin,<br />
Berlin.<br />
M. Dix (Rudolf), Rechtsanwalt Dr., Generalkonsul Finnlands in<br />
Berlin, Berlin.<br />
M. DOMKE (Wolf), Rechtsanwalt Dr., Berlin.<br />
M. DORING (Dr. Wilhelm), Abteilungsleiter b. d. Reichsgruppe<br />
Industrie, Berlin.<br />
M. DORN, Landgerichtsrat, Berlin.<br />
M. DROYSEN (Dr.), Berlin.<br />
M. DURING (Franz), PatentanWalt I)r., Berlin.<br />
M. ECKERMANN (Friedrich), Rechtsanwalt Dr., Rudesheim a. Rh.<br />
M. EICHLER (Dr.), heidelberg.<br />
M. ELLMENREICH (Kurt), Dipl. Ing., Direktor im Reichapatentamt<br />
Berlin.<br />
M. ELLSCHEID, Rechtsanwalt Dr., Köln a. Rh.<br />
M. ELTEN, Oberregierungsrat Dr., Berlin.<br />
M. EMERSLEBEN (Otto), Patentanwalt Dr., Berlin.<br />
M. FALCK (Carl), Rechtsanwalt Dr., Berlin.
- 73 -<br />
M. FEILER, Assessor, Vertreter d. Fa. Siemens und Haiske Akt.-<br />
Ges., Berlin.<br />
M. FIETI-! (H.), Landesbaurat und Patentanwalt, Nürnberg.<br />
M. FISCHER (Walther), Rechtsanwalt P1'f. I)r., Hamburg.<br />
M. FRANKE (Christian), Präsident der Industrie-und Handelskammer<br />
Münster, Münster j. W.<br />
M. FREE, Dipl. Ing., Berlin.<br />
M. FREISIER, Staatssekretär, Berlin.<br />
M. FREISLER, Rechtsanwalt l)r., Berlin.<br />
M. FRITsdH (Dr.), Berlin.<br />
M. FROWE IN, Präsident, Wuppertal-Elberfeld.<br />
M. FUCHSLOCHER (Julius), Rechtsanwalt Dr., Leipzig.<br />
M. GARVE (Heinrich), Oberregierungsrat Dr., Berlin.<br />
M. GAL'S, Ministerialdirektor, Berlin.<br />
M. GAUSZ-LINDENBERG, Berlin.<br />
M. GEILER (Karl), Universitätsprofessor, Rechtsanwalt Dr., Heidelberg.<br />
M. GERDES (Adolf), Landgerichtsdirektor a. D., Dr. Präsident der I. V.<br />
f. g. R., Ehrenmiglied der I. V. f. g. R., Berlin.<br />
M. GEHRARDT (Harald), Assessor, Vertreter der Tobis, Tonbild-<br />
Syndikat Akt.-Ges., Berlin.<br />
M. GERMERSHAUSEN, Patentanwalt, Berlin.<br />
M. GERNANDT, Berlin (Presse).<br />
M. GEWIESE (Georg), Rechtsanwalt, Berlin.<br />
M. GLODE (Dr.), Berlin.<br />
M. GROSCHLER (Arthur), Geschäftsführer des Reichsausschusses<br />
für Lieferbedingungen beim Reichskuratorium für \Virtsschaftlichkeit,<br />
Berlin.<br />
M. GROS (Friedrich), Rechtsanwalt Dr., Dresden.<br />
M. GUNDLACH (H.), Gerichtsassessor, Vertreter d. Mannesmannröhren-Werke,<br />
Düsseldorf.<br />
M. GUTBROD, Amtsgerichtsrat, Berlin.<br />
M. HAERECKE (Dr. Ferdinand), Geschäftsführer der Deutschen<br />
Gruppe der Internationalen Handelskammer, Berlin.<br />
Mile HAGEN (Dr. Hulda-Lotte), Berlin.<br />
M. HÄHNE, Patentanwalt Dipl. Ing., Berlin.<br />
M. 1-LAMMERSEN (L.), Patentanwalt Dipl. Ing., Köln. a. Rh.<br />
M. HAMMERSEN (Heinrich), jun., Berlin.<br />
M. HANFSTANGL (Dr.), Berlin.<br />
M. HARMSEN (Heinz), Rechtsanwalt Dr., Hamburg.<br />
M. HARMSEN (Walther), Patentanwalt Dipl. Ing., Berlin.<br />
M. HARNISCH (A.), Oberingenieur, Vertreter der Siemens-Schuckert-Werke<br />
Akt.-Ges., Berlin.<br />
M. 1-JAUSIIOFER (Karl), Professor Dr., München.<br />
M. HAVEMANN, Professor, Berlin.<br />
M. 1-IEILMANN (Ernst), Patentanwalt Dipl. Ing., Berlin.<br />
M. IIEIMANN (Hans), Patentanwalt, Berlin.<br />
M. HEINEMANN (Félix), Patentanwalt Dr., Berlin.<br />
M. HENNING (Carl), Oberregierungsrat, Berlin.
- 74 -<br />
M. HERLE (Dr. J.), Leiter der Wirtschaftsstelle des Reichsverbandes<br />
der Deutschen Zeitungsverleger und Aufsichtsratsdelegierter<br />
der Ala, Berlin<br />
M. HERMS (Paul), Dr. phil., Geschäftsführer, Berlin.<br />
M. HERMANN (H.), Physiker Dr. phil., Direktor, Berlin.<br />
Mme HERZFELD-HOFFMANN (Dr. Freda), Berlin.<br />
M. HERZFELD-WUESTHOFF (Franz), Patentanwalt Dr., Berlin.<br />
M. HEYDT (Ludwig), Rechtsanwalt Dr., Köln a. Rh.<br />
M. HEYMANN (Ernst), Geheimer Justizrat Professor Dr., Berlin.<br />
M. HOFFMANN, Patentanwalt Dr., Berlin.<br />
M. HOFFMANN (Willy), Rechtsanwalt Dr., Leipzig.<br />
M. HOLDER (Axel), Gerichtsassessor, Berlin.<br />
M. HOLDERMANN (Karl), Chemiker Dr., Ludwigshafen a. Rhein.<br />
M. HOLZIIAUSER (P.), Patentanwalt Dr. ing., Berlin.<br />
M. HUBNER (Dr. Emil), Direktor der 1G. Farbenindustrie AG.,<br />
Frankfurt a. M.-Höchst.<br />
M. IIUFEN13ECJIER (Paul), Rechtsanwalt Dr., Berlin.<br />
M. HUB (Carl), Patentanwalt Dipl. Ing., Berlin.<br />
M. JÄGER, Ministerialdirektor i. R., Berlin.<br />
M. JAKOB (Bertold), Rechtsanwalt, Berlin.<br />
M. JOHANNSSON, Patentanwalt, Berlin.<br />
M. JOURDAN (E.), Patentanwalt Dipl. Ing., Mitglied des Vorstandes<br />
der deutschen Landesgruppe der I. V. f. g. R., Berlin.<br />
M. JSAY (Hermann), Rechtsanwalt Dr., Berlin.<br />
M. JUNH-ZASPER, Dipl. Ing., i. Fa. Lorenz AG., Berlin.<br />
M. KAISER (Félix), Rechtsanwalt Dr., Berlin.<br />
M. KAMMERRELLER, Berlin.<br />
M. KEIL (Adalbert), Rechtsanwalt Dr., Berlin.<br />
M. KEMRITZ (Hans), Rechtsanwalt Dr., Berlin.<br />
M. KENZIC (Dr.), Berlin.<br />
M. KISCH (Wilhelm), Geheimrat Prof. Dr., München.<br />
M. KLAUER (Georg), Präsident des Reichspatentamtes, Berlin.<br />
M. KLAUSING (Friedrich), Prof. Dr., Frankfurt a. Main.<br />
M. KLEINE (Dr.), Vertreter der 1G. Farbenindustrie AG., Berlin.<br />
M. KLEWE (Werner), Patentanwalt Dipl. Ing., Berlin.<br />
M. KNAPP (Dr.), Berlin.<br />
M. y. KNIERIEM (August), Direktor Dr., Mitglied des Vorstandes<br />
der 1. V. g. R., Präsident der deutchen Landesgruppe der<br />
I. V. f. g. R., Mannheim.<br />
M. Kocu (Robert), Dr. jur., Volkswirt, Berlin.<br />
M. KOENIG (Karl), Rechtsanwalt Dr., Düsseldorf.<br />
M. KOHLER (Emil), Oberregierungsrat Dr., Berlin.<br />
M. KOHLEn (Kurt), Patentanwalt Dr., Berlin.<br />
M. KOLBE (Albert), Chemiker Dr., Leverkusena. Rh.<br />
M. Kopscii (Dr. Julius), Berlin.<br />
M. KORNER, Staatssekretär, Berlin.<br />
M. KOSEL (Heilmuth), Patentanwalt Dipl. Ing., Berlin.<br />
M. KRING (Anton), Patentanwalt Dipl. Ing., Berlin.<br />
M. KROHN, Staatssekretär, Berlin.
- 7: -<br />
M. KRuMM-HELLER (Dr. Arnoldo), Journalist, Berlin.<br />
M. KUHNAST (Wolfang), Direktor j. Reichspatentamt, Berlin.<br />
M. KUHNEMANN, Kammergerichtsrat, Berlin.<br />
M. KUIINEMANN (Erich), Patentanwalt, Berlin.<br />
M. KULEN K AMP, Präsident, Stettin.<br />
M. Ku N ISC u, Ministerialdirektor, Berlin.<br />
M. KUSCH (Fritz), Kammergerichtsrat, Berlin.<br />
M. LAMIIERTS (Ernst), Patentanwalt, Berlin.<br />
M. LNDFRIED, Staatssekretär, Berlin.<br />
M. LANDSCHUTZ (Prosper), Patentanwalt Dipl. Ing., Erfurt.<br />
M. LANE (Alexander), Referendar Dr., Berlin.<br />
M. LANGE, Prof. Dr., Breslau.<br />
M. LAsCif (Dr.), Direktor der Akademie für Deutsches Recht, Mitglied<br />
d. Vorstandes der I. V. f. g. R., Mitglied des Vorstandes,<br />
der deutschen Landesgruppe d. I. V. I. g. R., Berlin.<br />
M. LAUR (Hermann), Rechtsanwalt Dr., Berlin.<br />
M. LEHMANN, Ministerialrat, Berlin.<br />
M. LEIINIc1I, Staatsminister a. D., Prof. Dr., Präsident der Reichsfilmkammer,<br />
Berlin.<br />
M. LEIDGE NS (Joseph), Rechtsanwalt, Berlin.<br />
M. LENGNER (Kurt), Patentanwalt, Berlin.<br />
M. LESSER (Hugo), Patenianwalt, Eichwalde b. Berlin.<br />
Mme LESSER (Juana), Journalistin, Berlin,<br />
M. LEUDE (Dr.), Vertreter der Fa. Knoll AG., Ludwigshafen a.<br />
Rhein.<br />
M. LICHT (Hugo), Patentanwalt, Berlin.<br />
M. LICHT (Martin), Patentanwalt, Berlin.<br />
M. LIND ENMAIER, Reichsgerichtsrat Dr. jur., Leipzig.<br />
M. LOERBROKS (Walter), Rechtsanwalt, Berlin.<br />
M. LUXEMBERG(Dr.), Berlin.<br />
M. MADAUS (Hans), Fabrikant, Dresden.<br />
M. MANGER (Wilhelm), Rechtsanwalt, Dr., Berlin.<br />
M. MARCETUS, RechtsanWalt Dr., Berlin.<br />
M. MATTRIOLIUS (Dr. Karl), Geschäftsführer der Industrie-und<br />
Handelskammer zu Solingen, Solingen.<br />
M. MATTSC lIAS (Heinrich), Rechtsanwalt Dr., Berlin.<br />
M. MAYER (Fred), Patentanwalt Dr. Ing., Berlin.<br />
M. MEDIGER (Harald), Dr Ing., Dr. Jur., Dessau.<br />
M. MELDAC (R.), Patentanwalt Dr. Ing., Berlin.<br />
M. MENTZEL (Alfred), Patentanwalt Dr., Berlin.<br />
M. MESCHEID, Rechtsanwalt, ibm.<br />
M. MESSERSCRMIDT, Gaurechtsführer, Kassel.<br />
M. MESTERN (Armand), Patentanwalt Dr., Berlin.<br />
M. MEURER (Ludwig), Patentanwalt Dipl. Ing., Köln a. Rhein.<br />
M. MEYER, Präsident, Hamhourg.<br />
M. MEYER (H.), Rechtsanwalt Dr., Berlin.<br />
M. MEYER (Herbert), Sachbearbeiter i. Fa. Heinrich Franck Söhne<br />
G. m. b. H., Berlin.<br />
M. MOHRING (Philipp), Rechtsanwalt Dr., Berlin.
- 76 -<br />
M. M0RIN (Max), Patentanwalt Dipl. Ing., Berlin.<br />
M. MOSER V. FILSECK (Richard), Rechtsanwart, Mitglied des Vorstandes<br />
der I. V. f. g. R., Sekretär der deutschen Landesgruppe<br />
der I. V. f. g. 11., Berlin.<br />
M. MORGNER (Dr.), Vertreter der Metallgesellschaft AG., Frankfurt<br />
a. M.<br />
M. MULLENSIEFEN (I)r. Heinz), Mitglied der Geschäftsführer der<br />
Reichsgruppe Industrie, Berlin.<br />
M. MULLER (Carl), Geheimer Regierungsrat, T)irektor im Reiehspatentamt,<br />
Berlin.<br />
M. MULLER-BECKEDORFF, Rechtsanwalt, Dr., Berlin (Vertreter der<br />
Tobis Tonbild Syndikat AG.).<br />
M. NATORP, Senatspräsident am Kammergericht, Berlin.<br />
M. NEFF, Regierungsrat, Heichsführer des 1)eutschen l3eamtenhundes,<br />
Berlin.<br />
M. NEMLINc., Kapitän, I)erlin.<br />
M. NENNtNGER, Patentanwalt, Berlin.<br />
M. NERRETER (Paul), Rechtsanwalt Dr., Nürnberg.<br />
M. NOEII. (Kurt), Rihtsanwalt, Direktor des Bayerischen Lloyd<br />
Schiffahrt-Akt. Ges., Regensburg.<br />
M. NUNNINGHOFF (Richard), Rechtsanwalt Dr., Berlin.<br />
M. OCKLENBURG, Koblenz.<br />
M. y. OPEL (Wilhelm), Geheimrat Dr., Rüsselsheim a. Main.<br />
M. PAHL (Dr.), Berlin.<br />
M. PAETZOLD, Ministerialrat, Berlin.<br />
M. PECHMANN, Berlin.<br />
M. PFLUGHAUPT (Dr.), Vertreter des Gesamtverbandes der Filmherstellung<br />
und Filmverwertung e. V., Berlin.<br />
M. PFUNDEn, Staatssekretär, Berlin.<br />
M. P1?ÇGER (Eberhard), Rechtsanwalt Dr., Berlin.<br />
M. PLUGGE (Walther), Rechtsanwalt Dr., Berlin.<br />
M. Po(;;E, Referent, l)r., Berlin.<br />
M. nu PREL (Dr.), Pressechef der Deutschen Rechtsfront, Berlin.<br />
v1. PRIGGE, Dipl. Ing., Rüsselsheim a. Main.<br />
M. PRI0N, Prof., Berlin.<br />
M. Pscuonn (Josef), Kommerzienrat, Brauereiteilhaber, München.<br />
M. RADDE (Erich), M. Fi., Chemiker Dr. phil., Vertreter der Fa.<br />
Schering-Kahlbaum, Berlin.<br />
M. RAEKE (Dr.), Heichsinspekteur, J3erlin.<br />
M. Rz (Werner), Rechtsanwalt, Berlin.<br />
M. RAU (Hermann), Rechtsanwalt Dr., Dresden.<br />
M. RAucH (Karl), Geheimer Regierungsrat Dr., Prof., Bad Godesberg<br />
a. Rh.<br />
M. y. RAUTENBERG (Hermann), Generalkonsul von Costa Rica,<br />
Berlin.<br />
M. RECK, Dipl. Ing., Pressechef, Berlin.<br />
M. RECKE (Hermann), Patcntanwalt Dipl. Ing., Vertreter der Allgemeinen<br />
Elektrieitäts-Gese)JSchaft, Berlin.<br />
M. REnIEs (Franz), Chemiker Dr., Leverkusen-I. G. Werk.
M. y. REICILERT, Legatíonssekretär, Berlin.<br />
M. REIMER (Eduard), Rechtsanwalt Dr., Berlin.<br />
M. REINEL, Bankrat, Berlin.<br />
M. REUTERS, Presse, Berlin.<br />
M. RICHTER-BROuM, Regierungsassessor Dr., Vertreter (1er Mannesmannröhren-Werke,<br />
Düsseldorf.<br />
M. RIEBENSAHM (P.), Prof. Dr. Ing., Berlin.<br />
M. RIEMSCHNEIDER (Karl August), Ingenieur, Referent im Sozialamt<br />
der Deutschen Arbeitsfront, Berlin.<br />
M. RisTow (Erich), Rechtsanwalt Dr., Berlin.<br />
M. ROEBER (Dr.), Berlin.<br />
M. ROEDERER (W. R.), Dr. ing., Patentanwalt, Berlin.<br />
M. ROLOFF (Dr.), Vertreter der Siemens-Schuckert-Werke AG.,<br />
Berlin.<br />
M. ROSELIIJS (Ludwig), Generalkonsul Dr. h. e., Bremen.<br />
M. Run LOFF (Georg), Landgerichtsdirektor, Berlin.<br />
M. RUMMERT, Berlin.<br />
M. RUNGE (Kurt), Rechtsanwalt Dr., Berlin.<br />
M. RUSCIIKE (Hans), Patentanwalt Dr., Berlin.<br />
M. SAUER, Ministerialrat, Berlin.<br />
M. SCHACK (H.), Patentanwalt Dr. ing., Dr. jur., Berlin.<br />
M. SCHAFER (Dr. E.), Berlin.<br />
M. SCHAFFE R (Werner), Patentanwalt, Bern.<br />
M. SCHAEFFER (Carl), Oberlandesgerichtsrat, Düsseldorf.<br />
M. SCIIEIDEGGER (Dr.), Berlin.<br />
M. ScH ERP E, Patentanwalt, Berlin.<br />
M. SCHLEGELBERGER, Dr. Dr. hc., Staatssekretär, Berlin.<br />
M. SCIIJRMACHER (Onno), Rechtsanwalt Dr. rer. pol., Berlin.<br />
M. Scu11nT (Albert), Landgerichtsdirektor Dr., Berlin.<br />
M. SCHMIDT (Arno), Patentanwalt Dr. ing., Berlin.<br />
M. SCHMIDT (Reinhold), Patentanwalt Dr., Berlin.<br />
M. SCHMIDT, Assessor, Berlin.<br />
M. SCHMIDT, Assessor, Hamburg.<br />
M. SCHMITZDOBFF (Wilhelm), Patentanwalt, Berlin.<br />
M. SCHRADER, Berlin.<br />
M. SCHRAMM (Carl), Rechtsanwalt Dr., München.<br />
M. SCHRAMM (Fr. Dr. Frield), München.<br />
M. SCHUEREN (Freiherr de van der), Journalist, Berlin.<br />
M. Sci-i u I AN N (Georg), Kammergerichtsrat, Dr., Berlin.<br />
M. y. SCHUMANN (Heinz), Dipl. Ing., Berlin.<br />
M. SCHWAB (Karl), Patentanwalt Dipl. Ing., Berlin.<br />
M. SCHWARTZ (Gustav), Rechtsanwalt Dr., Justitiar der Reichsgruppe<br />
Industrie, Berlin.<br />
M. SCHWARZ (Dr.), Vertreter des Gesamtverbandes der Filmherstellung<br />
und Filmverwertung e. V., Berlin.<br />
M. SCHWEDE-COBURG, Gauleiter, Berlin.<br />
M. SIMON (Helimut), Dr. rer. techn., Ordentliches Vorstandsniitglied<br />
der « Dewete s, Berlin.<br />
M. SIM0Ns, Reichsgerichtspräsideflt j. R., Berlin.
- 78 -<br />
M. SONDAG (Walther), Chemiker Dr., Francfurt a. M.<br />
M. SPAING (Wilhelm), Dr. jur., Vorstandsmitglied der Vereinigten<br />
Stahlwerke AG, Düsseldorf.<br />
M. SPAN KUS, Vizepräsident, Berlin.<br />
M. SPLANEMANN, Patentanwalt Dipl. Ing., Berlin.<br />
M. SPORLEDER, Rechtsanwalt Dr., Vertreter der Märkischen Seifenindutrie,<br />
Witten.<br />
M. STANGE (Walter), Rechtsanwalt, Berlin.<br />
M. STEINECKER (Waldemar), Direktor, Betlin.<br />
M. STEPHANI, Dipl. Ing., Vertreter der Fa. Friedrich Krupp Gruson-<br />
Werk Akt. Ges., Magdeburg-Buckau.<br />
M. STERN (Reinhard), Patentanwalt, Berlin.<br />
M. STEUBEn, Assessor, Berlin.<br />
M. STRITZKE (Otto), Rechtsanwalt Dr., Nürnberg.<br />
M. STUCKARD (Dr.), Staatssekretär, Berlin.<br />
M. STUnNER (Otto), Patentanwalt Dipl. Ing., Berlin.<br />
M. TEUFER (Bernhard), Direktor, Berlin.<br />
M. THIERACK, Präsident des Volksgerichtshofs, Berlin.<br />
M. THOMALLA, Regierungsrat Dr., Berlin.<br />
M. TIEDKE (Werner), Rechtsanwalt Dr., Berlin.<br />
M. TILLMANN, Dipl. Ing., Direktor i. Fa. Friedrich Krupp Gruson-<br />
Werk Akt. Ges., Magdeburg-Buckau.<br />
M. TOLKSD ORF (Benno), Patentanwalt, Berlin.<br />
M. Toot' (Carl), Oberregierungrat und Abteilungsvorsitzender im<br />
Reichspatentamt, Berlin.<br />
M. THAI TMANN (August), Patentanwalt, Berlin.<br />
M. TRENDELENBURG, Staatssekretär a. D., Präsident der Reichsgruppe<br />
Industrie, Berlin.<br />
M. ULLRICH (Arthur), Patentanwalt Dr., Berlin.<br />
M. ULMEn (Eugen), Professor Dr., Heidelberg.<br />
M. ULLSCHEID, Rechtsanwalt Dr., Küln.<br />
M. UTESCIIER (Ernst August), Rechtsanwalt, Mitglied des Vorstandes<br />
der I. V. f. g. R., Mitglied des Vorstandes der deutschen,<br />
Landesgruppe der I. V. f. g. R., Hamburg.<br />
M. VOGT (Hermann), Chemiker Dr., Vertreter der Fa. E. Merck,<br />
Darmstadt.<br />
M. VOLKMAR, Ministerialdirektor Dr., Berlin.<br />
M. VORWERK, Patentanwalt, Berlin.<br />
M. WAHNER (Hanns), Justizrat Rechtsanwalt, Ludwigshafen a.<br />
Rein.<br />
M. WALDMANN (Kurt), Rechtsanwalt Dr., Berlin.<br />
M. V. WALTHER, Legationssekretär, Berlin.<br />
M. WALTER, Dipl. Ing., Vertreter der Fa. Th. Goidschmidt-AG.,<br />
Essen.<br />
M. WARSCHAUER (Fritz), Patentanwalt Dr., Berlin.<br />
M. WEBER, Prof. Dr., Berlin.<br />
M. WEBER, Patentanwalt, Berlin.<br />
M. WEBER (L.), Patentanwalt Dipl. Ing. Dr. Dr., Dortmund.<br />
M. WEBER (Oskar H.), Chemiker Dr. phil., Leipzig.
- 70 -<br />
M. WEBER (Wolfgang), Mitglied des Vorstandes der deutschen<br />
Landesgruppe der I. V. f. g. R., Köln-Mülheim.<br />
M. WEGENER (Franz), Dr. jur., Syndikus der Carl Lindström Akt.<br />
Ges., Berlin.<br />
M. WEH, Amtsgerichtsrat Dr., Berlin.<br />
M. WEH L (Albrecht), Rechtsanwalt, Berlin.<br />
M. Wun, Patentanwalt, Berlin.<br />
M. WELCICL (Valentin), Vertreter der Deutschen Gold-und Silberseheide-anstalt,<br />
Frankfurt a. Main.<br />
M. WEIDLICH (Richard), Rechtsanwalt Dr. Dr., Mitglied des Vorstandes<br />
der deutschen, Landesgruppe der I. V. f. g. R., Berlin.<br />
M. WEINHAUSEN (Georg), Patentanwalt Dipl. Ing., Berlin.<br />
M. WEISSENBERGER (Georg), Patentanwalt Dr., Berlin.<br />
M. WEISSENBERGER (Ehrich), jun., Berlin.<br />
M. WE N D LANT (Dietrich), Rechtsanwalt Dr., Berlin.<br />
M. WERNEKICE, Oberregierungsrat und Abteilungsvorsitzender im<br />
Reichspatentamt, Berlin.<br />
M. WIEGAND (C.), Patentanwalt Dr., Berlin.<br />
M. WIEGAND (Paul), Patentanwalt Dipl. Ing., Mitglied des Vorstandes<br />
der deutschen Landesgruppe der I. V. f. g. R., Berlin.<br />
M. WILCKE, Ministeriairat, Berlin.<br />
M. WJLCKENS (Hans), Rechtsanwalt Dr., Berlin.<br />
M. WILDHAGEN, Geheimer Justizrat, Dr., Leipzig.<br />
M. WILKENING (Albert), Dr. jur., Dipl. Ing., Vertreter der AEG.,<br />
Berlin.<br />
M. WILLEMS, Chemiker Dr., Krefeld.<br />
M. WILLERD ING (Ulrich), Chemiker Dr., Köln-Mülheim.<br />
M. WINTERFELD (Georg), Patentanwalt Dr., Berlin.<br />
M. WIRTH (Peter), Patentanwalt Dipl. Ing., Berlin.<br />
M. WITTE (Otto), Generaldirektor D., Berlin.<br />
M. WOLFF (Kuno), Patentanwalt Dr. ing., Berlin.<br />
M. ZARNACK (Wolfgang), Rechtsanwalt Dr., Berlin.<br />
M. ZEMLIN (Kans), Gerichtsassessor, Dr., Berlin.<br />
M. ZENETTI, Generalmajor der Flieger, Berlin.<br />
M. ZETZSCHA (Richard), Dr. Dr., Geheimer Regierungsrat Ministeriairat<br />
a. D., Berlin.<br />
Mme ZIEHLKE, Assessorin Dr., Berlin.<br />
AUTRICHE<br />
BAUMANN (Ing. Arthur), Ing. COflS., Vienne, I. Riemergasse 6.<br />
HEYD (Dr. Franz), Avocat, Vienne, I. Getreidemarkt 2.<br />
MAYER (Ing. K. V.), Ing.-cons., Vienne, I. Hegelgasse 7.<br />
MENDEL (Obering. Johann), Chef ingénieur der sterr. Siemens-<br />
Schuckert-Werke, Vienne, XIX. Nottebohmstrasse 8.<br />
WAGNER (Ing. Leopold), Ing.-cons., Vienne, VII. Siebensterngasse 39.
-80-<br />
BELGIQUE<br />
M. ANSPACII (L.), Avocat, vice-président de l'A. J. p. p. J., président<br />
du groupe belge de l'A. I. P. P. J., Bruxelles.<br />
M. BEDE (J.), Ing.-cons.,membreduComitéexécutifdel'A. i. p. P. 1.,<br />
Bruxelles.<br />
M. BIssoT (F.), Avocat, Bruxelles.<br />
M. BRAUN (Thomas), Avocat, membre du Comité exécutif de l'A. J.<br />
p. p. i., vice-président du Groupe belge de l'A. I. P. P. I.,<br />
Bruxelles.<br />
M. COPPIETERS DE GIDSON (Philippe), Avocat, secrétaire du Groupe<br />
belge de l'A. I. P. p. I., I3ruxelles.<br />
M. DECOUX (R.), Ciney.<br />
M. PLUCKER (11.-W.), Conseil en brevets, Bruxelles.<br />
M. SMOLDERS (Th.), Avocat, Bruxelles.<br />
M. VANDER HAEGHEN (Georges), Professeur à l'Université de<br />
Bruxelles, ing.-cons., Trésorier général de l'A. I. P. P. I.,<br />
trésorier du groupe belge de l'A. J. p. p. I., Bruxelles.<br />
BRÉSIL<br />
M. DANNEMANN (Dr.), Avocat, Rio de Janeiro.<br />
CHILI<br />
M. ERRAZURIZ (J.), attaché, Berlin.<br />
M. ZANARTU (A.), attaché commercial, Berlin.<br />
COSTA RICA<br />
M. y. RAUTENBERG, Consul général, Berlin.<br />
DÄNEMARK<br />
M. CARLSEN (Bent), Ing.-cons., membre du Comité exécutif de<br />
l'A. I. P. P. I., secrétaire du Groupe belge de l'A. I. P. P. 1.,<br />
Copenhague.<br />
M. DAMGAARD NIELSEN (H.-O.), Directeur, Copenhague.<br />
M. EBERTH (C.), Ing. cons., trésorier du Groupe danois de l'A. J. P.<br />
P. J., Copenhague.<br />
DANISCLIER VEREIN für gewerblichen Rechtsschutz, Copenhague,<br />
représenté par M. CAI1LSEN (Bent), Jng.-con.
M. EHRENREICH-HANSEN (N.-J.), l)élégué du Ministère royal du<br />
Commerce et de l'industrie, président du Conseil des brevets,<br />
directeur de l'Office de la Propriété industrielle, Copenhague.<br />
M. JOERGENSEN (Alb. y.), Vice-président de l'A. 1. P. P. I., président<br />
du Groupe danois de l'A. 1. P. P. 1., Copenhague.<br />
M. LEHMANN (J.), Avocat, Copenhague.<br />
M. THYGESEN (J. C.), Secrétaire, Copenhague.<br />
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE<br />
M. CARROLL (Ch.-A.), lng.-cons. représentant de la Standard Oil Co,<br />
New-York, membre du Comité exécutif de l'A. I. p. p. 1.,<br />
Paris.<br />
M. DIENNER (J.-A.), Avocat, vice-président de l'A. I. P. P. 1., président<br />
du groupe américain de l'A. I. P. P. I., Chicago.<br />
M. GOMORY (W. L.), Ingénieur-chimiste, conseiller technique et<br />
conseil en Propriété industrielle de la Société Standard Oil<br />
1)evelopment New-York, Paris.<br />
FINLANDE<br />
M. BERGGREN (Martin), ingénieur, membre du Comité exécutif de<br />
l'A. I. P. P. 1., vice-prcsident du Groupe finlandais de<br />
FA. I. P. P. 1., Helsinki.<br />
M. Dix (l)r. H.), Consul, Berlin.<br />
M. Dix (i)r. R.), Consul général, Berlin.<br />
M. KAuI'I'I (Kalle), Pfofesseur, vice-président de l'A. I. p. p. I.,<br />
lrésident du groupe finlandais de l'A. I. P. P. I., Helsinki.<br />
FRANCE<br />
Association française pour la protection de la Propriété industrielle,<br />
représentée par M. G. MAILLARD, Paris.<br />
M. BEAU DE LOMENIE, Ing.-cons., Paris.<br />
M. BERT (Emmanuel), Ing.-cons, Paris.<br />
M. BLETRY (Camille), Ing.-cons., Paris.<br />
M. BOUTET (Marcel), Avocat, Paris.<br />
M. CARTERON (Paul), Avocat, membre du Comité exécutif de l'A. I.<br />
P. P. I., trésorier du groupe français de l'A. I. P. P. 1.,<br />
Paris.<br />
Chambre de Commerce internationale, Paris, représentée par M. G.<br />
MAILLARD.<br />
M. CHENU (Ch.-M.), Avocat, Paris.<br />
M. i)EM0U5SEAUX (mile), Avocat, Paris.<br />
&
- -<br />
M. DEVANT (L.), lng.-cons., Paris.<br />
M. FARGEAUD (René), Ing.-expert, Paris.<br />
M. FERNAND-JACQ, Avocat, Rapporteur général (le l'A. L P. P. 1.,<br />
Paris.<br />
M. GEHET (Alfred), Ing.-cons., Paris.<br />
M. GUYARD (A.), Ing., Paris.<br />
M. HARLE (Frédéric), Ing.-cons., Paris.<br />
M. LAINEL (Georges), Délégué du Ministère dU Commerce et (le<br />
l'Industrie, Directeur de la Propriété industrielle au Ministère<br />
du Commerce, Paris.<br />
M. LAvoix (Antoine), Ing.-cons., membre du Comité exécutif de<br />
l'A. 1. P. P. 1., vice.président du Groupe français de l'A. I.<br />
P. P. 1., Paris.<br />
M. LAvoix (A.), Avoué à la Cour d'Appel, Douai (Nord).<br />
M. 1o''ER (Pierre), Ing.-cons., membre du Comité exécutif de l'A. I.<br />
P. P. L, secrétaire du Groupe français de l'A. 1. P. P. L,<br />
Paris.<br />
M. MAILLARU (Georges), Avocat, membre d'honneur et vice-président<br />
de l'A. I. P. P. I., président du Groupe français de<br />
l'A. f. P. P. 1., Paris.<br />
M. METTETAI, (René), Avocat, Paris.<br />
M. PALEWSKE (J. P.), Avocat, Paris.<br />
M. IIEGIMBEAU (P.), Ing.-cons., Paris.<br />
M. ROBIN (Paul), Ing.-cons., Paris.<br />
M. ROLJAULT (Charles), Avocat, Paris.<br />
M. RUFFIER-LANChE, Directeur de l'Union des Fabrieants pour la<br />
Protection internationale de la Propriété industrielle, Paris.<br />
M. SCHIRMER (P.), Ing.-cons., Paris.<br />
M. WEISMANN (Charles), Ing.-cons., Délégué de l'Office National des<br />
Recherches et Inventions, Paris.<br />
M. Ziv (André), Tng.-eons., Paris.<br />
GRANDE-BRETAGNE<br />
M. ARMSTRONG (John J. V.), Ing.-cons., membre du Comité exécutif<br />
de l'A. I. P. P. 1., vice-président du Groupe anglais de<br />
l'A. I. P. P. P:, Liverpool.<br />
M. BALLANTYNE (William H.), Ing.-cons., secrétaire du Groupe<br />
britannique, membre du Comité exécutif de l'A. I. P. P. 1.,<br />
Londres.<br />
M. BARON (Harold), Ing.-cons., Londres.<br />
M. DEnN (Stanley), lng.-cons., Londres.<br />
M. DYER-SMITH (P. S.), Avocat, Londres.<br />
Sir WILLIAM JARRATT, Secrétaire du Trade Marks, Patents& Designs<br />
Federation Limited, vice-président du Groupe anglais de<br />
l'A. I. P. P. 1., Londres.<br />
M. JONES (J. Reginald), Avocat, Lonres.<br />
M. MEYER (L. W.), Ing.-cons.), Londres.
-83-<br />
M. MOND (Dr. A.), lng.-cons., Lndres.<br />
M. OURY (Libert), Lres.<br />
M. OwEN (Fearnley), Avoué, vice-président de l'A. J. P. P. 1., président<br />
du Groupe britannique de l'A. i. p. P. I.,<br />
M. POLLAK (Justin E.), Ing.-eons., membre du (omit. exécutif'<br />
de l'A. I. P. P. I., Londres.<br />
M. I1EDDIE (L.-N.), Ing.-cons., Londres.<br />
M. RUSHTON (H. G.), Londres.<br />
M. THIEMANN (W. H. A.), Ing..cons., Londres.<br />
M. THURSTON (l)r. A. P.), Ing.-cons., Londres.<br />
M. TIrGw000 (14. J.), Ing.-cons, président 1937 du Chartered<br />
Institute of Patent Agents, Londres.<br />
*M. JAMES (J. E.), Président du Trade Marks, Patents & Designs<br />
Federation, Londres.<br />
M. WIGGINTON (W. W.), Londres.<br />
M. WINGFIELD (G. A.), Avoué, Londres.<br />
HONGRIE<br />
Association hongroise des Ingénieurs-conseils assermentés en Propriété<br />
industrielle, Budapest, représenté par M. A. KoLos,<br />
président.<br />
M. JANSSEN (L.), Ing.-cons., membre du Comité exécutif de l'A. L<br />
P. P. 1., Trésorier du groupe hongrois dei l'A. I. P. P. 1.,<br />
Budapest.<br />
M. KELEMEN (A.), Ing.-cons., membre du Comité exécutif de l'A. I.<br />
P. P. L, secrétaire du Groupe hongrois e l'A. I. P. P. 1.,<br />
Budapest.<br />
M. KoLos (A.), Ing. cons., Budapest.<br />
M. DE SCHILLING, Président de la Cour royale hongroise des Brevets,<br />
Budapest.<br />
M. SCHON (T.), Ing.-eons:, Budapest.<br />
M. SZENDROI (Dr. L.), Ing.-cons., Budapest.<br />
M. DE SZMERTNIK (Dr. 1.), Juge à la Cour royise hongroise des<br />
Brevets, Budapest.<br />
M. WEISSMAHR (B.), Ing.-cons., Budapest.<br />
ITAHE<br />
M. ACUTIS (Avv. G.), Turin.<br />
M. BENTIv0GLIO (Avv. A. M.)., Secrétaire-trésorier du Groupe italien<br />
de l'A. I. P. P. I., Rome.<br />
M. BENTIVOGLIO (Dr. W.), Rome.<br />
Collegio Italiano dei Consulente per la Proprieta Industriale, représenté<br />
par M. A. JARACH, Ing. COflS.<br />
M. FERRARIO (On. Ing. A.), Rome.<br />
M. F0A (Avv. F.), Milan.
- 83 -<br />
M. GRIRON (Prof. Avv. Mario), membre du Comité exécutif de<br />
l'A. I. P. P. 1., vice-président du Groupe italien de l'A. I<br />
P. P. I., Rome.<br />
M. JACOBACCI (Dr. Ivo), Rome.<br />
M. JACOBACCI Ing. F.), Turin.<br />
M. JARACH (Dr. A.), Ing.-cons., Milan.<br />
M. LUZZATTO (Ace. A.), Milan.<br />
M. LUZZATTO (Avv. E.), Milan.<br />
M. MANNUCCI (G. B.), Ing., Florence.<br />
M. MAZZOLA (Avv. Natale), Milan.<br />
M. OLIVETTI (Gino), Vice-président de l'A. I. P. P. f., président dii<br />
Groupe italien de l'A. I: P. P. 1., Rome.<br />
M. STEIN (Dr. O.), Rome.<br />
M. ZANARDO (G. H.), Membre du Comité exécutif (le l'A. I. P. P. 1.,<br />
vice-président du Groupe italien de l'A. 1. P. P. 1., Rome.<br />
M. PLAGE (Dr.), Tokio.<br />
JAPON<br />
LUXEMBOURG<br />
Alfred de MUYSER, Ingénieur-conseil, secrétaire du Groupe luxembourgeois<br />
de l'A. I. P. P. 1., membre du Comité exécutif<br />
de l'A. I. P. P. 1., Luxembourg.<br />
Auguste THORN, Consul général de Hongrie à Luxembourg, viceprésident<br />
de l'A. I. P. P. I., président du Groupe luxembourgeois<br />
(le l'A. I. P. P. I., Luxembourg.<br />
MEXIQUE<br />
M. WITTICE (Dr.), Fonctionnaire de la Légation, Berlin.<br />
NOR VEGE<br />
M. BRYN (A. J.), Vice-président, Oslo.<br />
Norsk forening for industriell Retsbeskyttelse, Oslo, représenté par<br />
M. Alfred .1. BRYN, Ing.-cons.<br />
M. ONSAGER (Per), Ing., Oslo.<br />
M. WYLLER (B.), Directeur de l'Office des Brevets, Oslo.<br />
PAYS-BAS<br />
M. BARTELS (F. J. M.), La H aye.<br />
M. BAUER (Dr. R. A.), Amsterdam.
M. BODENHAUSEN (G. H. C.), Avocat, La Haye.<br />
Bond van Oetrooi en Merkenhouders in Holland, représenté par<br />
M. ])r. L. J. VAN DER VALK, Breda.<br />
M. DAVIDSON (C. M. B.), lng.-cons., membre du Comité exécutif de<br />
l'A. ï. p. p. 1., secrétaire-trésorier du Groupe hollandais<br />
de l'A. I. P. p. 1., La Haye.<br />
Bund (1er Patent-& Warenzeichen-Besitzer in Holland, représenté<br />
par M. J. P. G. VAN VELEEN, La Haye.<br />
M. HAMMING (J. L.), Eindhoven.<br />
M. VAN HASSELT (R.), Ing.-cons., membre du Comité exécutif de<br />
l'A I. P. p. J, vice-président du Groupe hollandais de<br />
l'A. I. P. p. I., La Haye.<br />
M. VAN HETTINGA-TROMP (Dr. J.), La Haye.<br />
M. Koo (H. J.), Ing.-cons., La Haye.<br />
M. VAN LOON (Prof. Dr. J.), Deventer.<br />
M. VAN DER LFr SCHIM (M. M. Dr.), Lallaye.<br />
M. PRINS (Dr. Alingh J.), Président de l'Office des Brevets, La Haye.<br />
M. VON SAnER (Dr. A. E.), Consul général, Amsterdam.<br />
M. VAN DER SCHAAF (Dr. M. L.), Ihg.-eons., La Haye.<br />
M. DE LA FONTAINE-SCIILUITER (J. J.), La Haye.<br />
M. TELDERS (Prof. Dr. B. M.), Avocat, membre du Comité exécutif<br />
de l'A. i. p. P. I., Leyde.<br />
M. VAN DER VALK (L. J.), Breda.<br />
M. VAN VELZEN (J. P. G.), La Haye.<br />
M. VAN DER VLIET (W.), lng.-cons., La Haye.<br />
POLOGNE<br />
M. CZAYKOWSKI (Stefan), Président de l'Office des Brevets, représentant<br />
dii Gouvernement de Pologne, membre d'honneur<br />
du Groupe polonais de l'A. I. P. P. I., Varsovie.<br />
M. CZEMPINSKI (Klemens), Agent de brevets, trésorier du Groupe<br />
polonais de l'A. I. P. P. I., Varsovie.<br />
Mmc CZEMPINSKA-KORYTOWSKA (Wanda), Avocat stagiaire, Varso-<br />
Vie.<br />
M. PAWLIKOWSKI (Stanislaw), Ingénieur, agent de brevets, secrétaire<br />
du Groupe polonais de l'A. I. P. P. I., Varsovie.<br />
M. SUCIIOWIAK (Waclaw), Ingénieur, agent de brevets, professeur<br />
d'École polytechnique, vice-président du Groupe polonais<br />
de l'A. I. P. P. I., membre du Comité exécutif de l'A. I.<br />
P. P. I., Varsovie.<br />
M. WINNICKI (Feliks), Ingénieur, agents de brevets, Poznan.<br />
ROUMANIE<br />
M. AKERMAN (Dr. C.), Avocat et ing.-cons., Bucarest.<br />
M. AKERMAN (Th.), Ing.-cons., Bucarest.
- 86 -<br />
SUEDE<br />
M. GRAHN (O.), StokhoIm.<br />
M. HAsSELR0T (A.), Ing.-cons., Membre du Comité exécutif de<br />
l'A. I. P. P. 1., trésorier du Groupe suédois de l'A. I. P. P. 1.,<br />
Stockholm.<br />
M. HOLMBACK (Prof. A.), Lfpsala.<br />
M. KOHLER (N.), Stockholm.<br />
M. MANOELSDORE (Dr. F. S.), Stockholm.<br />
M. VON ZwLIoaRoK (A.), Notaire, membre du Comité exécutif<br />
de l'A. I. P. P. I., secrétaire du Groupe suédois de l'A. 1.<br />
P. P. 1., Stockholm.<br />
SUISSE<br />
Association suisse des Conseils en matière de Propriété industrielle,<br />
représentée par M. Eugene BLUM, lng.-cons.<br />
M. BIRCHER (Dr. Ernest), Avocat, Zurich.<br />
M. BLVM (Eugene), Ing.-cons., secrétaire général de l'A. 1. P. P. L,<br />
secrétaire-trésorier du Groupe suisse de l'A. 1. P. P. 1.,<br />
Zurich.<br />
M. BRAUN (Dr. Joseph), Avocat, membre du Comité exécutif de<br />
l'A. I. P. P. 1., vice-président du Groupe suisse de l'A. I.<br />
P. P. 1., Bâle.<br />
M. JETZER (Dr. M.), Membre du Comité exécutif de l'A. I. P. P. 1.,<br />
représentant de la Maison J. 11. Geigy A. G., Bâle.<br />
M. IMH0F (Dr. O.), représentant de BaHy-Schuhfabriken A. G.,<br />
Schönenwerd.<br />
M. IitxIIozB (Dr. Otto), Avocat, Zurich.<br />
M. KRAFFT (Dr. A.), Avocat, Lausanne.<br />
M. KUBLI (Dr. H.), Représentant de la Maison F. Hoffmann-La<br />
Roche & Co, Aktiengesellschaft, Bâle.<br />
M. LE FORT (Dr. J.), Avocat, membre du Comité exécutif de l'A. J.<br />
P. P. L, Genève.<br />
-M. MARTIN-AcItARD (Dr. Alex.), Avocat, Vice-président de l'A. 1. P.<br />
P. 1., président du Groupe suisse de l'A. I. P. P. 1., Genève.<br />
M. MARTIN-ACHARD (Dr. Edmond), Avocat, Genève.<br />
M. MEYER-WILD (Dr. Hans), Avocat, Zurich.<br />
M. DE MowrMoLLIN (Dr. Guillaume), Chimiste, représentant de la<br />
Société pour l'industrie chimique à Bale et de la Société<br />
suisse des Industries chimiques, Zofingue, membre du Comité<br />
du Groupe suisse de l'A. I. P. P. 1., Bâle.<br />
M. OSTERTAG (Dr. F.), Directeur des Bureaux internationaux pour<br />
la protection de la Propriété industrielle, membre d'honneur<br />
de l'A. 1. P. P. I., Berne.<br />
M. DE REDING (Henry), Zurich.<br />
M. SCHOENBERG (Dr.), fng.-cons., Bâle.
-- 87 -<br />
M. VOLKART (Dr. Gustave), Ing.-cons., représentant de la Mai8on<br />
E. hum & Cie, Zurich.<br />
M. WEDELL (Dr. H.), I)iisseldorf, Représentant (le Aktiengesellschaft<br />
vorm. Mech. Seidenstoffweberei, Berne et Appenzeller,<br />
Wettstein & Co, Zurich.<br />
TCHECOSLOVAQUIE<br />
Allgemeiner Deutscher Textilverband, représenté par M. J. U.<br />
Dr. K RICK, Heichenberg.<br />
M. FUCIIS (I)r. O.), Avocat, Brünn.<br />
M. HAMAN (Dr. L.), Avocat, membre du Comité exécutif de l'A. 1.<br />
P. P. L, membre du Comité du Groupe tchécoslovaque de<br />
l'A. I. P. P. 1., Prague.<br />
Handels-und Gewerbekammer, Prague, représenté par M. J. U. Dr.<br />
J. LACILOUT.<br />
Handels-und Gewerbekammer, Reichenberg, représenté par M. I)r.<br />
'FAlisduE.<br />
M. KASCIIROF$KY (Dr. A.), Ing., Prague.<br />
M. KOPRNICKY (J.), représentant de Landesgewerberat für Böhmen,<br />
Prague.<br />
M. KBICK (Dr. H.), Reichenberg.<br />
M. KROFTA (Dr. O. J.), Vice-président du Groupe tchécoslovaque<br />
de l'A. J. P. P. I., Prague.<br />
M. LACHOUT (Dr. J.), Secrétaire du Groupe tchécoslovaque de<br />
l'A. J. P. P. 1., Prague.<br />
Landesgewerberat für Böhmen, Prague, représenté par M. K. STRUP-<br />
PEL, Vice-président et M. J. KOPRNICKY, Secrétaire.<br />
M. LEHMAN (A.), Ing., Prague.<br />
M. MICIIALEK (H.), Ing., Aussig.<br />
M. RAJTORA (Dr. V.), Ing.-cons., Prague.<br />
M. SCHMOLKA (P.), Ing.-cons., membre du Comité exécutif de l'A. I.<br />
P. P. L, vice-président du Groupe tchécoslovaque de PA. I.<br />
P. P. 1., Prague.<br />
M. SKALA (Dr. K.), Délégué du Gouvernement de Tchécoslovaquie,<br />
conseiller supérieur de section du Ministère de l'Industrie<br />
et du Commerce, Prague.<br />
M. STRUPPL (V.), Représentant du Landesgewerberat für Böhmen,<br />
Prague.<br />
M. TAUSCHE (Dr. E.), Membre du Comité exécutif de l'A. I. P. P. 1.,<br />
Reichenberg.<br />
Verband der Markenartikelerzeuger, Prague, représenté par M. Dr. J.<br />
ZE NE L.<br />
M. WARTHA (L.), Ing., Prague.<br />
M. WAWRECZKA (Dr. R.), Eger.<br />
M. ZENKL (Dr. J.), Trésorier du Groupe tchécoslovaque de l'A. I.<br />
P. P. L, Prague.
- 88 -<br />
YOUGOSLA VIE<br />
M. SUMAN JANKO (Dr.), Directeur (le l'Office des Brevets, Uclgrade.<br />
LISTE I)ES DAMES<br />
Mme A LTP ET E R.<br />
Mme ANDERS.<br />
Mme ARENDT (Deborah).<br />
Mme ARNOLD.<br />
Mme AXSTER (Else).<br />
Mmc BEIL (Margarete).<br />
Mme BENKARD.<br />
Mme BERTRAM (Meta).<br />
Mme BREHM.<br />
Mme BREME.<br />
Mine BUSSE (Gerda).<br />
Mme BUSSMANN (Gertrud).<br />
Mmc CARLO (Ella).<br />
Mile CARLO (Gisela).<br />
Mme CHRISTOPH (Kathe).<br />
Mile CocuLovlus (Dorothea).<br />
Mme Dlx (Elisabeth).<br />
Mme Dix (Maria).<br />
Mine DORING.<br />
Mme D ROYS EN.<br />
Mme DURING.<br />
Mmc ECKERMANN (Marguerite).<br />
Mmc ELTEN (Betty).<br />
Mile EMESLEBEN (Ellen).<br />
Mme FALCK (Luise).<br />
Mme FRANKEL (Maria).<br />
Mme FREISLER (Else).<br />
Mine FUCHSLOCHER (Lilly).<br />
Mmc GA RYE.<br />
Mine GE RD ES.<br />
Mme GEWIESE (Lotte).<br />
Mile GOTTE (Barbara).<br />
Mme HAHNE (D.).<br />
Mmc HAMMERSEN (Elsbeth).<br />
ALLEMAGNE<br />
Mile IIAMMERSEN (Lotte).<br />
Mmc HAHMSEN (Käthe).<br />
Mme HARMSEN (Margot).<br />
Mmc H Av EM ANN.<br />
Mmc HEILMANN.<br />
Mmc HERMS (Agnes).<br />
Mmc HERRMANN (E.).<br />
Mme HEYMANN (Gertrud).<br />
Mile HEYMANN (Elisabeth).<br />
Mmc HOFFMANN.<br />
Mmc HOLZHAUSEn.<br />
Mmc Husz.<br />
Mmc JOURDAN (Elisabeth).<br />
Mile JOURDAN (Lucymarie).<br />
Mmc KEIL.<br />
Mmc K LAUER.<br />
Mmc K LA USING.<br />
Mmc K NAPP.<br />
Mmc y. KNIERIEM (Gertrud).<br />
Mmc KOHLEn (Ruth).<br />
Mmc ROSE L.<br />
Mmc K RING.<br />
Mmc KROHN.<br />
Mmc KRUMM-HELLER (Carlotta).<br />
Mmc KU LE N K AMP.<br />
Mmc KUNISCH.<br />
Mmc LAMBERTS (Elisabeth).<br />
Mile LAMBERTS (Ituth).<br />
Mmc LAUR (Christe).<br />
Mmc LEHMANN.<br />
Mmc LEIDGENS.<br />
Mmc LENGNER (E.).<br />
Mmc LEU BE.<br />
Mmc Lic uT.
Mmc LICHT.<br />
Mile LINDENMAIER (Henrika<br />
Maria).<br />
Mmc MANGER.<br />
Mme MATTSCHAS (Lonny).<br />
Mmc MELDAU (Gerritje).<br />
Mme MENTEEL (Grete).<br />
Mmc MEURER (Isolde).<br />
Mmc MEYER.<br />
Mmc MOHRING (Lucie).<br />
Mme MULLER.<br />
Mmc MULLER-BECKEDORFF.<br />
Mile Muizio (isa).<br />
Mmc NuNNINGu0FF.<br />
Mmc PFLUGIIAUPT.<br />
Mmc PINZGER (Edith).<br />
Mmc PLUGGE (Irmgard).<br />
Mmc PRION.<br />
Mile PRI0N.<br />
Mmc RAnDE (Charlotte).<br />
Mmc RAEKE.<br />
Mmc lIANE.<br />
Mmc REnIES (Liesel.<br />
Mmc REINEL.<br />
Mmc RIEDENSAHM.<br />
Mmc RIEMSCHNEIDER (Elfriede),<br />
Mmc RBER.<br />
Mmc RoLoFF.<br />
Mmc RUNGE (Dorothea).<br />
Mmc SCHAFFEn.<br />
Mile SCHFFER (Heila).<br />
Mme SCHIRMACHER (Elia Charlotte),<br />
Dr. jur.<br />
Mmc SCHMIDT (Eiisabeth).<br />
Mmc SCHMIDT.<br />
Mmc SCHUMANN (Hanna).<br />
BELGIQUE<br />
Mme BEDE (Jacques). Mmc BRAUN (Thomas).<br />
Mme COPPIETERS DE GIBSON Mmc PLUCKER (Henry).<br />
(Philippe). Mmc SMOLDERS (Th.).<br />
BRÉSIL<br />
Mmc DANNEMANN.<br />
Mmc SC H WA RE.<br />
Mmc SIM0NS (Em a).<br />
Mmc SONDAG (An ny).<br />
Mmc STEPI1ANI.<br />
Mmc STEU B E R.<br />
Mmc TH 1ER A C K.<br />
Mmc TIEDKE (Margarete).<br />
Mmc TRAUT M A N N (Charlotte).<br />
Mile TRA U T MANN.<br />
Mmc THE ND E LEND URG.<br />
Mmc U LLRI C H.<br />
Mmc ULMER (Elis abeth).<br />
Mmc UTESCHER ( Elisabeth).<br />
Mmc VOGT.<br />
Mmc VOLKMAR (i äthe).<br />
Mmc Vo RWE RK.<br />
Mmc WALD MANN (Elisabeth).<br />
Mmc WALTER.<br />
Mmc WEBER.<br />
Mmc WEBER (Sophi).<br />
Mmc WEBER (Mary).<br />
Mmc WEG E N E R.<br />
Mmc WE H L.<br />
Mmc WEHR.<br />
Mmc WEIDLICH (Marianne), Dr.<br />
jur.<br />
Mile WEIDLICh (Hildegard).<br />
Mmc WEISSENBERGER (Ella).<br />
Mmc WENDLANDT (Marianne).<br />
Mmc WIEGAND (Selma).<br />
Mmc WIEGAND (Martha).<br />
Mmc WILCKENS (Brita).<br />
Mmc Wi LLE MS.<br />
Mmc WOLF (Kiara).<br />
Mmc ZARNACK (Margarete).<br />
Mmc ZENETTI.<br />
Mmc<br />
ZETZSCHE (Luise).
Mmc BERT (E.).<br />
Mme BOUTET (M.).<br />
Mine CARTERON (P.).<br />
Mme CHENU (Ch.-M.).<br />
Mine DEMOUSSEAUX (E.).<br />
- 90 -<br />
DANEMARK<br />
Mine CARLSEN (B.). Mmc JOERGENSEN (A. V.).<br />
Mmc ERERTH (C.).<br />
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE<br />
Mmc A1TKEN4. Mile ELLIOT.<br />
FINLANDE<br />
Mmc Dix (IL). Mmc Dix (H.).<br />
FRANCE<br />
GRANDE-BRETAGNE<br />
Mine BARON (F.-M.). Mine THIEMANN (W. H.).<br />
Mile DAvis. Mme WILLIAMS (Clare).<br />
Mile POLLAK (Sylvia). Mine WINOPIELD (G. A.).<br />
HONGRIE<br />
Mine JANSSEN (L.). Mmc SZENDROI (L.).<br />
Mine KELEMEN (A.). Mmc WEISSMAHR (B.).<br />
Mmc KoLos (A.).<br />
hAUE<br />
Mme BENTIVOGLIO (A. M.). Mme JACOBACCI (F.).<br />
Mmc F0A (F.).<br />
Mme LUZZATTO (A.).<br />
Mile H0JDA. Mmc MANNUCCI (C. 14.).<br />
MEXIQUE<br />
Mine Wrr'TICH.<br />
Mine FARGEAUD (R.).<br />
Mmc FERNAND-JACQ.<br />
Mile GEHET.<br />
Mmc GUYARD.<br />
Mile ROUAULT.
- 91 -<br />
PAYS-BAS<br />
Mmc BODENILUEN (G. H. C.). Mmc DE it FONTA1NE-SCHLI1I<br />
Mmc VAN HETTINGA-TROMP (J.). TER (J. J.).<br />
Mmc Konv (H. J.).<br />
SUEDE<br />
Mmc IIASSELROT (A.). Mme MANGELSDORF (F. S.).<br />
Mmc HOI.MBAErK (A.). Mmc VON ZWEIGBERGG (A.).<br />
SUISSE<br />
Mmc I3LUM (Ditta). Mme DE MONTMOLLIN.<br />
Mmc BRAUN. Mme VOLKART.<br />
Mmc IMII0F. Mmc WEDELI..<br />
Mmc MEYEu-\VIIn.<br />
TCHECOSLOVAQUIE<br />
Mmc KIIJCI (H.). Mmc TAUSCHE (E.).<br />
Mmc LEIIM%NN (A.). Mme WAWRECZKA.<br />
Mmi' RAJTORA (V.). Mme ZENKEL (J.).<br />
YOUGOSLA VIE<br />
- Mme SUMAN.<br />
S'étaient excusés:<br />
I. ADEL (Paul), Ing. cons., membre du Comité exécutif de l'A. I.<br />
P. P. I.vice-président du Groupe autrichien de l'A. I. P. P. 1.<br />
Vienne.<br />
Aktiengesellschaft Adolph Saurer, Arbon.<br />
Basler Handelskammer, Basel.<br />
M. DE BELATINY (A.), Sénateur, Vice-président de l'A. I. P. P. I.,<br />
président du Groupe hongrois de l'A. I. P. P. I., Budapest.<br />
M. I3ELTN (Paul), diteur, membre du Comité exécutif de l'A. I. P.<br />
P. 1., vice-président du Groupe français de l'A. I. P. P. I.,<br />
Paris.
92 -<br />
M. BING (J.), Ing.-cons., vice-président de l'A. t. P. . I., président<br />
du Groupe autrichien de l'A. I. P. P. 1., Vienne.<br />
M. BURREL (R.), K. C., Membre du Comité exécutif de l'A. I. P. P. L,<br />
vice-président (lu Groupe anglais de l'A. I. P. P. 1., Londres.<br />
M. CABELLO LAPIEDRA (Fernando), Chef du Registre de la Propriété<br />
industrielle, Madrid.<br />
ETAT LIBRE de Dantzig.<br />
M. GARCIA MONGE, Secrétaire du Registre de la Proptiété industrielle,<br />
Madrid.<br />
Gebrüder Suizer Aktiengesellschaft, Winterthur.<br />
S. E. Prince GIN0RI C0NTI (P.), Membre d'honneur de l'A. I. P.<br />
P. I., Florence.<br />
M. HYMANS (E.), Membre du Comité exécutif de l'A. I. P. P. I.,<br />
membre du Groupe hollandais de l'A. I. P. P. 1., Eindhoven.<br />
M. IMER (M.), Ing.-cons., membre du Comité exécutif de l'A. I. p p. j,<br />
Genève.<br />
M. KROFTA (O. E.), Vice-président du groupe tchèque de l'A. I. P.<br />
P. 1. Peague.<br />
M. LLOYD (J. A.), Membre du Comité du Groupe anglais de l'A. I.<br />
P. P. I., Coventry.<br />
M. PERRIN (Tell), Avocat, La Chaux-de-Fonds.<br />
M. SALOMONSON (Dr. C. D.), Vice-président de l'A. I. P. P. I., président<br />
du Groupe hollandais de l'A. I. P. p. I., Amsterdam.<br />
Schweizerische Rundspruch-Gesellsehaft, Bern.<br />
M. B. E. SUAKELFORD, Radio Corporation of America, Londres.<br />
M. SNIJDER vr WISSENKERKE (Dr.), Wassenaar.<br />
Verein schweizerischer Maschinenindustrieller, Zurich.<br />
M. VOJACEK (Dr. J.), Membre du Comité exécutif de l'A. I. P. P. I..<br />
membre du Comité du Groupe tchécoslovaque, Prague.
S1NCE I)U COM1T1 EX1CUTIF<br />
Les 'iec-présiden/s :<br />
LUNDI, 1er JUIN 1936<br />
Présithet: M. le D GERD ES, Berlin.<br />
Iuverture de la séance à 15 h. 30.<br />
Présents:<br />
MM. Dr. V. KrIER1ENI (Allemagne); ANSPACH (Belgique);<br />
V. JORGENSEN (Danemark); DIENNER (U. S. A.); MAILLARD<br />
(France); FEARNLEY OWEN (Grande-Bretagne);TR0RN (Luxembourg);<br />
MARTIN-ACHARD (Suisse).<br />
Le rapporteur gérti'ral ad-uit.: M. FEKNAND-JACQ, Paris.<br />
Le secrétaire général: M. EUGENE Bums, Zurich.<br />
Le trésorier généra! : M. GEORGES VANDER HAEGHEN, BruxeI1es<br />
Les membres:<br />
Allemagne:<br />
MM. WEBER.<br />
Bel gique:<br />
BÈDE, BRAUN.<br />
Êtat- Unis d'A mériqin : CARROLL, GOMORY.<br />
France:<br />
LAVOIX, LOYER.<br />
Grande-Brelagne:<br />
ARMSTRONG, BALLANTYNE.<br />
lion grie: . KELEMEN.<br />
.ttalie: GHIRON.
- 9'I --<br />
Luxembourg: DE MUYSER.<br />
Pays-Bas: VAN HASSELT, TELDERs.<br />
Pologne: SUCHOWIAK.<br />
Suisse: LE FORT, JETZER.<br />
Tchécosioeaquie: SCHMOLKA.<br />
i,wités spéciaux:<br />
Finlande: MM. KAuPPI.<br />
Tehéeosioeaquie: TAUscHE.<br />
Obsercateurs:<br />
Autriche: MM. BAUMANN.<br />
Grande-Bretagne: REDDIE, PoLtA K.<br />
italic: I3ENTIVOGLIO.<br />
Le 1RÉSIDENT ouvre la séance et, après avoir souhaité la bienvenue<br />
à l'Assemblée, invoque la mémoire de MM. Baumgarden (Hongrie) et<br />
Hüttner (Tchécoslovaquie), qui furent membres du Comité exécutif.<br />
(L'Assemblée se lèee en signe (le deuil.)<br />
il fait part de la démission de MM. Isay et Seligsohn comme<br />
membres du Comité et exprime l'espoir que les travaux du Congrès<br />
de Berlin contribueront au progrès et au développement de la protection<br />
internationale de la Propriété industrielle. II attire l'attention<br />
du Comité sur l'importante participation de délégués du Gouvernement<br />
allemand, dont le représentant, M. le Reichsminister Dr. Frank,<br />
a bien voulu accepter la Présidence d'Honneur.<br />
M. BLUM, secrétaire général, demande et obtient l'autorisation<br />
d'adresse?, au nom du Congrès, Un télégramme de reconnaissance au<br />
Führer et Reichskanzler.<br />
Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité exécutif<br />
des 11 et 12 octobre 1984, à Luxembourg.<br />
Le compte-rendu (les séances des IA et 12octobre 1934 de la réunion<br />
du Comité exécutif à Luxembourg ayant été envoyé, sous la forme<br />
d'un annuaire spécial à tous les membres, M. Rhum, secrétaire, général,<br />
demande si la lecture de ce compte-rendu est nécessaire. (Protestations.)<br />
Le compte-rendu est adopté.
Formation de nouveaux groupes nationaux.<br />
M. BLUM, Secrétaire général, donne lecture de la demande d'adhésion<br />
du Groupe nouvellement fondé en Finlande. (Après lecture, c'iQes<br />
acclamations.)<br />
Le PRESIDENT constate l'assentiment du Comité exécutif et annonce<br />
qu'il proposera à l'Assemblée générale d'accepter le Groupe<br />
finlandais comme groupe de notre Association.<br />
M. BALLANTYNE (Grande-Bretagne) rappelle le voeu exprimé à la<br />
réunion de Luxembourg et demande que tout le possible soit fait<br />
pour former de nouveaux groupes au Japon et au Portugal. Il propose<br />
également d'entreprendre dès démarches à cet effet aux Indes.<br />
Nouveaux membres.<br />
Le Comité accepte, suivant l'article 2,-10-b de nos statuts, en qualité<br />
de nouveaux membres<br />
MM. Casimir AKERMAN, ing. cons., 17, Str. Progresului, Bucarest I<br />
(Roumanie);<br />
Dr. Eduardo DANNEMANN, ing.-cons., Ouvidor 75, Rio de<br />
Janeiro (Brésil)<br />
l)r. H. ROSENTHAL, Heilige Geistgasse 11*1, Danzig;<br />
S. ANAGNOSTOPOULO, avocat, 5, rue Nebi Daniel, Alexandrie<br />
(lgypte).<br />
Organisation du Congrès.<br />
Le Comité exécutif nomme les présidents des séances de travail.<br />
Ces derniers nomment eux-mêmes leurs secrétaires. L'organisation<br />
sera la suivante<br />
Première séance.<br />
Brecets (Voir Programme).<br />
Président: M. G. MAILLARD, Paris.<br />
Secrétaire: M. P. LOYER, Paris.<br />
Deuxième séance.<br />
1° Pratiques administratives tendant à imposer une taxe lors<br />
du dépôt des pièces justificatives du droit de priorité;
- 96 -<br />
2° Inscription des actes affectant la propriété d'un brevet et projet<br />
d'une loi-type<br />
30 Numérotation internationale (les brevets.<br />
Président: M. W. H. BkLLANTYNE, Londres.<br />
Secrétaire: M. J. J. V. ARMSTRONG, Liverpool.<br />
Troisième séance.<br />
Réunion technique (Voir Programme).<br />
Piésident: M. Mario GIIIRON, Rome.<br />
Secrétaire: M. Mario I3ENTIVOGLIO, Rome.<br />
Quatrième séance.<br />
Concurrence déloyale (Voir Programme).<br />
Président: M. Thomas BRAUN, Bruxelles.<br />
Secrétaire: M. G. BODENHAUSEN, La Hayc.<br />
Cinquième séance.<br />
Mar ques (Voir Programme).<br />
Président: M. Alex. MARTI N-ACHARD, Genève.<br />
Secrétaire: M. Edmond MA RTIN-ACI! ABO, Genève.<br />
Sixième séance.<br />
10 Prolongation des délais en cas de force majeure;<br />
2° Moyens pour faire concorder la Convention avec les Unions<br />
restreintes<br />
3° Interprétation de la Convention;<br />
O Classificition internationale des marques.<br />
Président: M. VAN HASSELT, La Haye.<br />
Secrétaire: M. DAvIDsoN, La Haye.<br />
La Commission de rédaction est composée de<br />
Président: M. FERNAND-JACQ, eX-officio.<br />
Secrétaire: M. EUGENE BLUM, ex-oflicio.<br />
Membres: MM. AXSTEB, BALLANTYNE, LE FORT, GRIRON, LAvoix,<br />
WALDM ANN.
- 97 -<br />
Fixation du prochain Congrès.<br />
M. BLUM, secrétaire généra), transmet l'invitation du Groupe<br />
tchécoslovaque demandant que le prochain Congrès ait lieu à Prague.<br />
M. VAN HASSELT (Hollande) propose La Haye pour le Congrès<br />
suivant celui dc Prague.<br />
M. le PRÉSIDENT, constatant que le Comité exécutif avait arrêté<br />
son choix sur Prague, demande de soumettre cette proposition à<br />
l'Assemblée générale ; il remercie le Groupe hollandais de son invitation,<br />
dont il prend note sans pouvoir toutefois décider.<br />
Nomination du nouveau président.<br />
Le PRÉSIDENT propose de désigner comme Président M. le directeur<br />
KROFTA (Prague).<br />
Le Comité décide, aux vifs applaudissements de l'Assemblée, de<br />
soumettre cette proposition à l'Assemblée générale.<br />
Nomination du Bureau.<br />
Sur la proposition du Président, le Comité décide de soumettre<br />
les nominations suivantes à l'Assemblée générale<br />
Rapporteur général: M. FERNAND-JACQ, Paris.<br />
Secrétaire général: M. EUGENE BLUM, Zurich.<br />
Trésorier général: M. VANDER HAEGREN, Bruxelles.<br />
Discipline â observer concernant les rapports.<br />
M. BLUM, secrétaire général,et M. FE RNAND -JACQ, rapporteur gênerai<br />
ad mi., proposent d'ajouter au règlement des Congrès les stipulations<br />
suivantes<br />
10 Refus à l'avenir des rapports fournis tardivement;<br />
2° Refus de tous rapports se rapportant à une question comportant<br />
la mention « Pas de rapport n;<br />
30 Obligation de reproduire textuellement le titre du programme<br />
et de se conformer à son esprit.<br />
Sur la demande de M. BALLANTYNE (Grande-Bretagne), le Rapporteur<br />
général motive ces propositions dues essentiellement à l'impossibilité<br />
matérielle de procéder au travail d'impression et d'analyse<br />
à la dernière minute.<br />
Il cite le cas de plusieurs rapports rédigés pour le Congrès de Berlin,<br />
qui n'ont pu être expédiés par l'imprimeur que la veille même<br />
7
de l'ouverture (le ce dernier, en dépit (l'une diligence particulière de<br />
l'imprimeur. Certains rapports parvenant à la dernière minute ont dû<br />
être traduits en français. 11 est à craindre que le traducteur non initié à<br />
la matière ne trahise parfois la pensée du Groupe ou de l'auteur<br />
(tu rapport. Après une discussion à laquelle prennent part MM. BAL-<br />
LANTYNE (Grande-Bretagne), KELEMEN (Hongrie), LAVOIX et LOYER<br />
(France), ANSPACH, BEDE et BRAUN (Belgique) et CARROLL (U. S. A.),<br />
le Comité décide de proposer à l'Assemblée générale d'ajouter au<br />
chiffre 4 du règlement des Congrès ce qui suit:<br />
Le Rapporteur général peut refuser les rapports fournis tardivement<br />
ou les rapports se rapportant à une question comportant la<br />
mention « Pas de rapport.<br />
Les rapporteurs ont l'obligation de reproduire textuellement<br />
le titre du programme et de se conformer à son esprit. »<br />
Arrivée de M. le Reichaminister Dr. Frank, président d'Honneur<br />
du Congrès.<br />
M. BLUM, secrétaire général, transmet les salutations du Comité<br />
exécutif et du Congrès à M. le Reichsminister Dr. Frank et le remercie<br />
d'avoir bien voulu accepter la présidence d'honneur. Il rappelle à<br />
l'Assemblée que le M. Beichsminister Frank s'est voué personnellement<br />
à la cause de l'A. I. P. P. 1., lui donnant tout son appui lors<br />
des travaux préparatoires du Congrès pour assurer à celui-ci un<br />
cadre magnifiquement choisi ; il remercie au milieu des applaudissements<br />
le Président d'Honneur de tout l'appui qu'il a bien voulu<br />
donner à l'Association internationale.<br />
Li' Président d'HonneurfleichsrninisterDr. FRANK répond en exprimant<br />
sa joie de pouvoir souhaiter personnellement la bienvenue au<br />
Comité exécutif de l'A. I. P. P. 1. et en exprimant tout le plaisir<br />
qu'éprouve son pays à abriter ce Congrès. Il lui transmet les voeux de<br />
son Gouvernement et espère que les travaux qui vont se dérouler<br />
pendant les prochains jours contribueront à un progrès retentissant<br />
de cette cause si vitale pour l'économie mondiale.<br />
Ratification de la Convention générale et des arrangements spéciaux.<br />
M. FERNAND-JACQ, rapporteur général ad mt., demande que le<br />
Comité soumette à l'Assemblée générale la proposition suivante<br />
Le Congrès émet le voeu que les pays unionistes procèdent à<br />
l'échange des ratifications des Actes et Résolutions de la Conférence en<br />
tout cas avant le ter juillet 1938.<br />
H souhaite vivement que les notifications soient faites dès que<br />
possible, sans attendre une date encore aussi éloignée et que les pays,<br />
dont la législation interne ne coïnciderait pas avec la texte international,<br />
prennent sans tarder toutes dispositions utiles pour harmoniser<br />
leur législation avec les prescriptions de la Convention d'Union.
-- 9:) -<br />
Il renouvelle aussi le voeu que les pays qui n'ont pas encore adhéré<br />
aux textes de La Haye le fassent sans délai et au besoin en même<br />
temps que la ratification donnée aux Actes de Londres.<br />
La proposition est acceptée par de vifs applaudissements.<br />
Loi autrichienne (parue le 16 mars 1936) contre l'abus de droit<br />
en matière de brevets.<br />
M. TELDERS (Hollande) rappelle le rapport de son compatriote<br />
M. Hijmans estimant que le texte de la loi autrichienne qui a paru le<br />
16 mars 1936 est en contradiction avec l'article 5, paragraphes 2 et 4<br />
(le la Convention de Paris (texte de La Haye) : (1)<br />
M. BAUMANN (Autriche) ne reconnait pas le bien fondé de cette<br />
objection, provenant probablement d'un commentaire de Ristow<br />
non approprié à la question et poursuit en rappelant que les lois antérieures<br />
anglaises et américaines sur la même question devraient également<br />
être mises en avant.<br />
Une discussion à laquelle prennent part MM. BEDE (Belgique),<br />
FERNAND-JACQ et LAvoIx (France), TELDERS (Hollande), MEYER et<br />
BAUMANN (Autriche), GOMORY (U. S. A.), se termine par la proposition<br />
de M. MAILLARD (France), demandant qu'une Commission formée<br />
(le M. le Rapporteur général, de M. Baumann et de M. Telders,<br />
1. Voir la traduction de la loi, parue dans La Propriflé industrielle, 1936,<br />
page 53 - Si Un contrat concernant une licence d'exploitation d'une invention<br />
brevetée, ou stipulant l'obligation d'accorder une telle licence, contient une disposition<br />
ou est accompagné d'une disposition aux termes de laquelle le licencié s'engage à<br />
renoncer à une activité déterminée ne portant pas exclusivement sur le mode ou sur<br />
l'étendue de l'exploitation de l'invention brevetée, ou à ne s'y livrer que sous réserve<br />
de certaines limitations, te Ministère fédéral du Commerce et des Communications<br />
pourra déclarer que cette disposition est nulle en tout ou en partie, au cas où elle<br />
léserait les intérêts de l'économie, de la défense du pays, de la sûreté publique ou du<br />
bien-être public.<br />
- Les dispositions du paragraphe premier s'appliquent notamment aux<br />
stipulations aux termes desquelles il serait interdit au licencié de fabriquer, mettre<br />
en circulation, exposer ou utiliser des produits non fabriqués à l'aide de l'invention<br />
brevetée, ou d'utiliser un procédé non couvert par le brevet, ainsi qu'aux stipulations<br />
imposant au licencié l'obligation de fabriquer le produit d'une manière propre k<br />
permettre ou à rendre impossible ou plus difficile l'emploi d'autres produits ou de<br />
renoncer à mettre en circulation, exposer ou utiliser des produits ne répondant pas à<br />
ces conditions de fabrication.<br />
- Les dispositions du paragraphe premier, ne s'appliquant pas lorsque,<br />
en dehors de limitations de la nature visée par ledit paragraphe, Il n'est imposé au<br />
licencié aucune obligation portant sur une autre contre-prestation.<br />
- Le ministère fédéral du Commerce et des Communications peut retirertoute<br />
déclaration de nullité faite aux termes du paragraphe premier, si les raisons<br />
qui l'ont dictée disparaissent par la suite. La décision indiquera la date à partir de<br />
laquelle la disposition contractuelle frappée de nullité redevient valable.<br />
- Si une disposition contractuelle est déclarée nulle aux termes du paragraphe<br />
premier, ta validité du contrat n'est, au demeurant, nullement touchée. La<br />
résiliation ou la modification du contrat ne peuvent as être demandées, de ce chef,<br />
même au cas où le contrat autoriserait les parties, ou 1 une d'entre elles, à ce faire.<br />
- Le ministre fédéral du Commerce et des Communications est chargé de<br />
l'exécution de la présente loi. Les mesures y relatives seront prises par lui, aprés<br />
entente avec les Ministères intèressés.
-- 100 -<br />
chercherait une formule qui permettrait à toutes les délégations<br />
d'accepter la résolution proposée par M. Hijmans.<br />
(Cette proposition est acceptée à l'unanimité.)<br />
Emblème.<br />
M. DE MUYSER (Luxembourg) propose au nom du Groupe luxembourgeois,<br />
que l'A. I. P. p. 1. adopte un emblème distinctif pour attirer<br />
l'attention sur son oeuvre.<br />
M. BLUM, secrétaire général, propose, de renvoyer cette question<br />
à une étude ultérieure du Comité.<br />
Le Comité décide de soumettre ce voeu à une prochaine réunion.<br />
Fin de la séance à 17 b. 20.
SFANCE 1)'INAIJtll]RATION<br />
LUNDI, 1er JUIN 1936<br />
Président: M. le Dr. GERDES, Berlin.<br />
Rapporteur général ad mt. : M. FERNAND-JACQ, Paris.<br />
Secrétaire général: M. EUGENE BLUM, Zurich.<br />
Trésorier général: M. G. VANnER HAEGHEN, Bruxelies.<br />
Présents 900 personnes.<br />
Ouverture de la séance : 20 heures.<br />
Allocution de M. le président Dr. Gerdes.<br />
Excellences, Mesdames, Messieurs,<br />
J'ouvre le Congrès en saluant son Président (l'honneur, M. le<br />
Ministre du Reich, Dr. Hans Frank, ainsi que le représentant du Gouvernement,<br />
M. le Ministre de la Justice du Reich, Dr. Giirtner, etje<br />
souhaite la bienvenue à l'Assemblée en saluant tout particulièrement<br />
Son Excellence M. l'Ambassadeur de France, M. François-Poncet<br />
Son Excellence M. l'Ambassadeur d'Italie, M. Attolico ; Son Excellence<br />
M. le Ministre plénipotentiaire du Danemark, M. Zahle; Son<br />
Excellence M. le Ministre plénipotentiaire de Suède, M. af Wirsen<br />
Son Excellence M. le Ministre plénipotentiaire de Tchécoslovaquie<br />
M. le Dr. Mastny; Son Excellence M. le Ministre plénipotentiaire de<br />
Suisse, M. Dinichert ; Son Excellence M. le Ministre plénipotentiaire<br />
de l'Union Sud-Africaine, M. Gie ; Son Excellence M. le Ministre plénipotentiaire<br />
du Mexique, M. le Dr. Almazan; Son Excellence M. le<br />
Ministre plénipotentiaire de Bolivie, M. le Dr. Anze-Soria ; ainsi que<br />
les représentants officiels des Gouvernements et des Offices de Brevets,<br />
savoir<br />
Belgique, M. Daniel Coppieters de Gibson, M. Thomas Braun;<br />
Chili, M. l'attaché commercial A. Zañartu; Finlande, M. le professeur<br />
Kalle Kauppi ; France, M. le Directeur G. Lainel ; Hollande,
- 102 -<br />
M. le Dr. Alingh Prins; Hongrie, M. von Schilling; Lettonie, Geschäftsträger<br />
Legationsrat A. Stegmanis; Luxembourg, M. Auguste<br />
Thorn ; Norvège, M. le Dr. B. Wyller; Pologne, M. Czaykowski<br />
U. S. A., M. I. A. Dienner; Yougoslavie, M. le Dr. Janko Suman.<br />
Le Président salue encore M. Je Directeur du Bureau international<br />
de Berne, le Dr. Ostertag ; les Secrétaires d'État, MM. Dr. Schelegelberger;<br />
Dr. Freisler, Pfundtner, Dr. Krohn, Körner, Dr. Landfried,<br />
Dr. Treudeienburg; M. le Vice-Président de l'Akademie für l)eutsches<br />
Recht ; Geheimrat Prof. Dr. Kisch ; M. le Directeur de l'Akademie<br />
für Deutsches Recht ; Dr. Lasch ; M. le Président du Reichspatentamt,<br />
Klauer ; M. le Président du Volksgerichtshof, Staatsminister<br />
a. D. Dr. Thierack ; M. le Président de la Reiehsfilmkammer,<br />
Prof. Dr. Lehnich; M. l'ancien Président du Reichsgericht. Prof.<br />
Dr. Simons ; M. le Chef pour la presse étrangère de la NSDAP,<br />
Dr. Hanfstaengl ; M. le Reichsführer du Deutschen Beamtenbund,<br />
Neef ; M. le Président de Deutschen Akademie, Prof. Dr. Haushofer;<br />
M. Je Beichsgeschäftsführer des NS-Rechtswahrerbund, Dr. Heuber;<br />
ainsi que M. le Directeur au Ministère du Reich des Sciences et de<br />
l'instruction, Kiinisch ; MM. le l)r. y. Knieriem, Anspach, Jürgensen,<br />
Dienner, G. Maillard, Owen, Olivetti, Thorn, Martin-Aehard,<br />
présidents respectifs des Groupes nationaux de Allemagne, Belgique,<br />
Danemark, États-Unis d'Amérique dii Nord, France, Grande-l3retagne,<br />
Italie, Luxembourg, Suisse.<br />
Après des applaudissements prolongés, le Président continue<br />
Sehr geehrter Herr Reichsminister Dr. Frank.<br />
In der von Ihnen ins Leben gerufenen und geleiteten Akademie<br />
für Deutsches Recht hat das Arbeitsgebiet des gewerblichen<br />
Rechtsschutzes eine besonders starke Förderung erfahren. Sie<br />
haben dort nicht nur die grundlegenden wissenschaftlichen Vorarbeiten<br />
für unsere vor wenigen Wochen erlassenen neuen Gesetze des<br />
gewerblichen Rechtsschutzes geleistet, sondern sich auch stets entschieden<br />
für die zwischenstaatliche Regelung der Rechtsbeziehungen<br />
unter den Völkern im allgemeinen wie auch für den Schutz des schöpferischen<br />
Menschen und die internationale Anerkennung und Regelung<br />
des Erfinderrechts und der anderen gewerblichen Schutzrechte<br />
eingesetzt. Ich darf daher unserer herzlichen Freude daruberAusdruck<br />
geben, dass Sie sich bereit finden liessen, das Ehrenpräsidium unseres<br />
Kongresses, dessen Arbeiten und Ziele in der gleichen Richtung liegen,<br />
zu übernehmen.<br />
Die Grundlage für die Arbeiten unserer Vereinigung bildet der als<br />
Pariser Vertragsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums<br />
bekannte Staatenvertrag vom 20. März 1883, kurz « Pariser<br />
Unions-Vertrag » genannt. Dieser Unionsvertrag, der heute über<br />
40 Staaten umfasst, hat hei der enormen Entwicklung, die Technik,<br />
Handel und Verkehr seit seinem Abschluss erfahren haben, naturgemäss<br />
im Laufe der Jahre wesentliche Aenderungen erfahren müssen.<br />
Die an der Union beteiligten Länderregieriingen treten in Abständen
- 103 -<br />
von einigen Jahren zu Staatenkonferenzen zusammen, um über<br />
zweckentsprechende Verbesserungen und Ergänzungen des internatiorialen<br />
Vertragstextes zu beraten. Diese Arbeiten vorzubereiten und<br />
zu unterstützen, die Fortbildung des zwischenstaatlichen gewerblichen<br />
Rechtsschutzes, insbesondere die Erweiterung der Union<br />
anzustreben und auf ihren Kongressen zur Klärung der noch schwebenden<br />
Fragen beizutragen, ist das Hauptziel derArbeitenunsererVereinigung.<br />
Ich gebe der Hoffnung Ausdruck, dass es auch dem Berliner-<br />
Kongress gelingen möge, diese Arbeiten wesentlich zu fördern und<br />
dadurch einmal den internationalen Schutz der schöpferischen Persönlichkeit<br />
zu verstärken und den ehrbaren Wettbewerb der Völker<br />
zu fördern und das gegenseitige Verständnis für den Schutz des redlichen<br />
Verkehrs zu vertiefen.<br />
Als im Jahre 1932 auf dem Kongress unserer Vereinigung in London<br />
beschlossen wurde, den nächsten Kongress in l)eutschland und<br />
zwar iii München, stattfinden zu lassen, nahmen wir an, dass die in<br />
Aussicht stehende Staatenkonferenz in London im Jahre 1933 stattfinden<br />
würde. Da diese Konferenz tatsächlich erst 1934 zusammentrat,<br />
war die Hinausschiebung unseres Kongresses unvermeidbar, da er für<br />
seine Arbeiten erst das Ergebnis der Staatenkonferenz abwarten<br />
musste. So kommt es, dass wir uns erst heute hier zusammenfinden,<br />
um unsere der Fortentwicklung der internationalen Rechtsbeziehungen<br />
geltenden Arbeiten fortzusetzen.<br />
Verschiedene Gründe liessen es zweckmässig erscheinen, als<br />
Tagungsort für den Kongress nicht München, sondern die Reichshauptstadt<br />
Berlin vorzusehen. Ich hoffe, (lass diese Programmänderung<br />
besonders unseren in so reicher zahl erschienenen ausländischen<br />
Freunden nicht unangenehm sein wird, zeigt ihnen doch die tätige<br />
Mitwirkung der deutschen Regierungskreise, die Beteiligung der<br />
Reichsleitung der NSDAP und der Akademie für Deutsches Recht,<br />
dass die Bestrebungen der Internationalen Vereinigung für gewerblichen<br />
Rechtsschutz von - dem nationalsozialistischen Deutschland<br />
weitgehendst gefördert werden und dass das Dritte Reich Wert<br />
darauf legt, zur Wahrung der in jedem Volkstum vorhandenen<br />
schöpferischen Kräfte an der stetigen Fortentwicklung des internationalen<br />
Rechtsschutzes in friedlicher Aufbauarbeit weitgehend mitzuwirken.<br />
(Longs et cils applaudissements.)<br />
Discours de bienvenue par M. le Reichsminlster der Justiz<br />
Dr. Franz Gärtner, comme représentant du gouvernement du Reich<br />
Exzellenzen, meine Damen und Herren!<br />
Wenn ich Sie heute hier namens der Regierung des Deutschen<br />
Reichs begrüssen darf, so erfülle ich damit nicht nur eine angenehme<br />
Pflicht der Gastlichkeit. Gewiss freuen wir uns, so viele Männer und<br />
Frauen aus aller Welt in der Reichshauptstadt versammelt zu sehen,<br />
die sieh durch ihre Verdienste auf dem Gebiete des Rechts einen Namen<br />
gemacht haben. Sicher ist das schon Grund genug, dass die
Reichsregierung und insbesondere die Reichsjustizverwaltung Ihnen<br />
einen herzlichen Willkomm entbietet. Aber über dieses Gefühl persönlicher<br />
Verbundenheit hinaus, das uns der gemeinsame Dienst am<br />
Recht gibt, bringt dieser Internationale Kongress für gewerblichen<br />
Rechtsschutz sachliche Beziehungen zur Geltung, die gar nicht hoch<br />
genug eingeschätzt werden können.<br />
Was immer in dem Weltgeschehen unserer Tage dazu angetan sein<br />
mag, Gegensätze in die Erscheinung treten zu lassen - wir, die wir<br />
uns hier zusammengefunden haben, dürfen das stolze und menschlich<br />
befriedigende Gefühl haben, eine Gemeinschaft im Geiste zu bilden.<br />
Und diese Grundlage ist notwendig, wenn wir die grossen Aufgaben,<br />
die der Kongress uns stellt, meistern sollen.<br />
Wir wollen die Arbeit der nächsten Tage dem internationalen<br />
gewerblichen Rechtsschutz widmen. Die Bezeichnung dieses Fachge.<br />
biets ist althergebracht. Aber eigentlich gibt sie jedenfalls für sich allein<br />
keinen erschöpfenden Begriff von den Dingen, um die es sich dabei im<br />
Grunde handelt. Das Kennwort des Gewerblichen lässt gefühismässig<br />
Gedanken an etwas anklingen,was seinem Wesen nach ausschliesslich<br />
oder doch ganz überwiegend wirtschaftlicher Natur ist. Gewiss<br />
spielt auch das hier eine erhebliche Rolle. Aber wenn wir zum Kern<br />
vordringen, werden wir doch mehr und mehr zu Problemen der Kultur<br />
hingeführt. Vornehmlich in ihrem Dienst steht der erfinderische<br />
Fortschritt, und damit wird auch das Recht, das den Erfinder und die<br />
Erfindung schützen soll, an seinem Teil zum Träger der Kultur.<br />
Die Kultur aber kennt keine politischen Grenzen. Die Kultur eines<br />
jeden Volkes kann freilich nur auf seinem Boden wachsen und in seiner<br />
eigenen Art ihre Lebenswurzeln haben. Aber wie der Fluss aus<br />
vielen Quellen, wie das Meer aus vielen Flüssen gespeist wird, so beruht<br />
die Kultur der Menschheit auf den arteigenen Beiträgen aller Völker<br />
und Länder.<br />
Kein aufgeklärter Staat hat sich damit begnügt, allein die Erfindungen<br />
anzunehmen und zu entwickeln, die auf seinem Gebiet<br />
entstanden sind. Jedes Kulturland hat seine Grenzen bereitwillig<br />
auöh dem Fortschritt eröffnet, der draussen errungen worden ist.<br />
Ja, die Geschichte des Patentrechts zeigt sogar, dass häufig mit allen<br />
Mitteln versucht worden ist, Erfindungen und Erfinder aus der<br />
Fremde ins Land zu ziehen.<br />
Der technische Fortschritt ist also Gemeingut der Kulturwelt<br />
geworden. Und damit ergibt sich für die Kulturstaaten die gemeinsame<br />
Pflicht, ihn zu fördern. Ein Land, das sich darauf beschränken<br />
wollte, die Früchte anderer Nationen zu ernten, sich aber versagen<br />
würde, wenn es sich darum handelt, ihr Wachstum zu umhegen, und<br />
zu pflegen, würde Raubbau treiben an den Gütern der Menschheit.<br />
Und darum ist der zwischenstaatliche Erfindungsschutz eine Sache<br />
der Ehre der Völker ebensosehr wie eine Angelegenheit ihres Wirtsehaftlichen<br />
Gedeihens.<br />
Darum auch begrüsse ich mit ganz besonderer Genugtuung alle<br />
hior Versammelten, die sich in den Dienst einer so hohen Aufgabe<br />
gestellt haben.
Die Reichsregierung will Ihnen aber nicht nur mil schönen Worten<br />
aufwarten. Sie ist sich bewusst, dass im Bereich zwischenstaatlicher<br />
Zusammenarbeit nur zu leicht das Bestreben triumphiert, die anderen<br />
vorausgehen zu lassen. Solchem Verdacht haben wir uns als Gastgeber<br />
des Kongresses nicht ausgesetzt. Und wir glauben, dass alle, die guten<br />
Willens sind, anerkennen müssen, dass Deutschland seine Mitwirkung<br />
zur Erreichung des gemeinsamen Zieles ernst nimmt.<br />
Die Reichsregierung hat am 5. Mai dieses Jahres ein neues deutsches<br />
Patentgesetz erlassen. In erster Linie verdankt es seine Entstehung<br />
dem Durchbruch innerer Kräfte, die der Nationalsozialismus im<br />
Zuge der Neugestaltung des Reiches in den letzten Jahren frei gemacht<br />
hat. Aber wir haben über den Aufgaben, die unser im eigenen<br />
Lande harrten, nicht vergessen, den Blick auch auf die grössere Gemeinschaft<br />
zu richten, in der sich alle Kulturnationen finden. Und<br />
deshalb darf ich Ihr Interesse einige Augenblicke für das neue deutsche<br />
Patentgesetz in Anspruch nehmen.<br />
Die Fragen, welche die am internationalen gewerblichen Rechteschutz<br />
interessierten Kreise seit langem vornehmlich beschäftigen,<br />
brauche ich vor Ihnen nicht des nähern darzustellen. Sie sind nament-<br />
Jich durch den Londoner Kongress der Internationalen Vereinigung<br />
und durch die Londoner Staatenkonferenz des Jahres 1934 zur Genüge<br />
umrissen worden. Sie finden sie auch in den Drucksachen wieder,<br />
welche die Internationale Vereinigung und. die Akademie für Deutsches<br />
Recht für den jetzt beginnenden Kongress vorbereitet haben.<br />
Den wichtigsten dieser Fragen aber, soweit sie sich überhaupt zu<br />
einer gesetzgeberischen Behandlung eignen, begegnen Sie auch in<br />
dem neuen deutschen Patentgesetz.<br />
Wenn Sie die Bestimmungen über den Ausführungszwang im § 15<br />
mit den Vorschriften des Artikels 5 der Pariser Verbandsübereinkunft<br />
in der Fassung der Londoner Beschlüsse vergleichen, so werden Sie<br />
eine vollständige Uebereinstimmung feststellen können.<br />
Der in London in die Konvention eingefügte Artikel 4ter, der dem<br />
Erfinder das Recht gibt, als solcher im Patent genannt zu werden, ist<br />
im § 36 bereits Bestandteil unseres Gesetzes geworden.<br />
Der alten, in London endlich verwirklichten Forderung, dass im<br />
Prioritfitsintervall kein Vorbenutzungsrecht entstehen soll, entspricht<br />
der § 7 des neuen deutschen Gesetzes.<br />
Dem Wunsch, dem Patentinhaber eine Ermässigung der Gebühren<br />
zu gewähren, der sich bereit erklärt, jedermann die Benutzung der<br />
Erfindung gegen angemessene Vergütung zu gestatten, trägt der § 14<br />
unseres Patentgesetzes Rechnung.<br />
Und als letzten gestatten Sie mir noch den Hinweis auf die neue<br />
Vorschrift in § 2, die dem Erfinder die Möglichkeit gibt, seine Erfindung<br />
innerhalb von 6 Monaten vor der Patentanmeldung zu veröffentlichen,<br />
ohne dadurch des Rechtes auf ein Patent verlustig zu gehen.<br />
Ich glaube sagen zu können, dass die Arbeiten des Kongresses<br />
angesichts dieses Bestrebens Deutschlands, den Gedanken des internationalen<br />
Rechtsschutzes durch die Tat zu fördern, unter einem gu-
- 106 -<br />
ten Vorzeichen beginnen. Mögen der Verlauf und die Ergebnisse der<br />
Tagung allen Teilnehmern zu wirklicher Befriedigung gereichen. Die<br />
besten Wünsche der Reichsregierung darf ich Ihnen dazu auf den Weg<br />
mitgeben.<br />
(Longs et cils applaudisseinentc.)<br />
Allocution par M. le Reichsminister Dr. Hans Frank,<br />
Président d'honneur du Congrès.<br />
Exzellenzen, meine Damen und Herren!<br />
Ich habe die Ehre, Sie im Namen der Reichsleitung der Nationalsozialistischen<br />
Deutschen Arbeiterpartei als der obersten Dienststelle<br />
der für das Deutsche Reich massgeblichen politischen Bewegung des<br />
Führers Adolf Hitler und im Namen der Akademie für Deutsches<br />
Recht als der vom Führer eingesetzten, mit dem Charakter einer<br />
öffentlich-rechtlichen Körperschaft versehenen obersten Stelle des<br />
deutschen wissenschaftlichen Rechtslebens auf das herzlichste hier<br />
in Berlin zu begrüssen und Ihnen für den von Ihnen durchzuführenden<br />
Internationalen Kongress für gewerblichen Rechtsschutz von<br />
ganzem Herzen die besten Wünsche zum Ausdruck zu bringen.<br />
Die Deutsche Reichsregierung, die Reichsleitung der Nationalsozialistischen<br />
Deutschen Arbeiterpartei und alle an dem Gedeihen<br />
der Zusammenarbeit der Völker auf dem Gebiete des Schutzes der<br />
geistigen Arbeit und der Förderung des Rechtsfriedens auf dem Gebiete<br />
des Patent - Wettbewerbs - und Warenzeichenrechts Interessierten<br />
nehmen an den Arbeiten Ihres Kongresses regen Anteil. Die<br />
Teilnehmer an Ihrem Kongress und ihre Arbeiten geniessen die vorzügliche<br />
Aufmerksamkeit der führenden Stellen unseres deutschen<br />
Gemeinschaftslebens, weil wir überzeugt sind, dass das schon seither<br />
so verdienstliche Wirken der Internationalen Vereinigung für gewerblichen<br />
Rechtsschut durch diesen Kongress einen weiteren Aufstieg<br />
der Gedanken und der praktischen Handhabung auf dem Gebiete des<br />
Patent- des Wettbewerbs - und des Warenzeichenrechts nehmen<br />
wird. Sie haben sich hier in Berlin, der Hauptstadt des nationalsozialistischen<br />
Dritten Reiches, zu dieser das Kulturleben der Völker fördernden<br />
grossen Aufgabe zusammengefunden, weil Sie damit dem<br />
Aufstieg dieser internationalen rechtlichen Beziehungen ebensosehr<br />
im Hinblick auf die Steigerung der Bedeutung der von Ihnen behandelten<br />
Rechtsgebiete, auf die durch diese Steigerung hervorgerufene<br />
Entwicklung des menschlichen, d. h. individuellen, sozialen und<br />
wirtschaftlichen Loses der von diesen Hechtsgebieten besonders<br />
betreuten Menschen wie im Hinblick auf die Steigerung der Friedensbelange<br />
dienen wollen.<br />
In dem Erfinder repräsentiert sich individuell die schöpferische<br />
Kraft der Völker. l)er Nationalsozialismus hat durch seinen Gründer<br />
und Führer Adolf Hitler iii dessen Buch « Mein Kampf » eine unvergleichlich<br />
starke Formulierung dieses Gedankens als rechtspolitisches<br />
Fundament der Gesetzgebung des Deutschen Reiches auf dem<br />
Gebiete des Patentrechts erhalten. Der Führer schreibt
- 107 -<br />
((Alle Erfindungen sind das Ergebnis des Schaffens einer Person.<br />
Alle diese Personen selbst sind, ob gewollt oder ungewollt,<br />
mehr oder minder grosse Wohltäter aller Menschen. Ihr Wirken<br />
gibt Millionen, ja Milliarden von menschlichen Lebewesen die<br />
späteren Hilfsmittel zur Erleichterung der Durchführung ihres<br />
Lebenskampfes in die Hand. Wenn wir im Ursprung der heutigen<br />
materiellen Kulturimmer einzelne Personen als Erfinder sehen, die<br />
sich dann gegenseitig ergänzen und einer auf dem anderen wieder<br />
weiterbauen, dann aber genau so in der Ausübung und Durchführung<br />
der von den Erfindern erdachten und entdeckten Dinge.<br />
Denn auch sämtliche Produktionsprozesse sind in ihrem Ursprung<br />
selbst wieder Erfindungen gleichzusetzen und damit<br />
abhängig von der Person. Auch die rein theoretische gedankliche<br />
Arbeit, die im einzelnen gar nicht messbar, dennoch die Voraussetzung<br />
für alle weiteren materiellen Erfindungen ist, erscheint wieder<br />
als das ausschliessliche Produkt der Einzelperson. Nicht die<br />
Masse erfindet und die Majorität organisiert und denkt, sondern<br />
in allem immer nur der einzelne Mensch, die Person. Eine menschliche<br />
Gemeinschaft erscheint nur dann als gut organisiert, wenn<br />
sie den schöpferischen Kräften in möglichst entgegenkommender<br />
Weise ihre Arbeiten erleichtert und nutzbringend für die Gesamtheit<br />
anwendet. Das Wertvollste an der Erfindung selbst, mag sie<br />
nun im Materiellen oder in der Welt der Gedanken liegen, ist<br />
zunächst der Erfinder als Person. Ihn also für die Gesamtheit<br />
nutzbringend anzusetzen, Ist erste und höchste Aufgabe der Organisation<br />
einer Volksgemeinschaft. Ja, die Organisation selbst hat<br />
nur eine Vollstreckung dieses Grundsatzes zu sein. Damit wird sie<br />
auch erst vom Fluche des Mechanismus erlöst und wird selbst zu<br />
etwas Lebendigem. Sie muss in sich selbst eine Verkörperung des<br />
Strebens soin, die Köpfe über die Masse zu stellen und diese mithin<br />
den Köpfen unterzuordnen.<br />
In diesen Worten unseres Führers ist die ethische Mission aller<br />
Urheber- und Erfinderrechtsgesetzgebung so klar enthalten, dass<br />
ich mir als Auftakt für Ihre Arbeiten am Sitze der Regierung des<br />
Dritten Reiches kein besseres Motto denken kann. In Ihrem Programm,<br />
das sowohl von diesem allgemein sozialpolitischen und sozialethischen<br />
Standpunkt wie auch vom besonderen rechtswissenschaftlichen<br />
Standpunkt aus die Aufmerksamkeit aller Berufenen aufs<br />
höchste verdient, haben Sie sich fUr diesen Kongress ein klares Ziel<br />
gestellt. Die Fragen der Teilung der Anmeldung während des Pmfungsverfahrens,<br />
des Ausübungszwanges, des Ausstellungsschutzes,<br />
der Veröffentlichung der Erfindung durch den Anmelder vor der Anmeldung<br />
und der sonstigen patentrechtlichen Fragen zeigen Probleme<br />
auf, die von ausserordentiicher Wichtigkeit und Beachtung sind.<br />
Welche grosse Bedeutung hat allein die Frage der Veröffentlichung<br />
vor der Anmeldung für' jeden Erfinder und für den technischen<br />
Fortschritt überhaupt I In den meisten Patentgesetzgebungen der<br />
Länder wird bis jetzt immer noch einer Erfindung der Patentschutz<br />
versagt, wenn der Erfinder vor der Anmeldung bei der ErteilungsbehOrde<br />
den Gegenstand seiner Erfindung bereits druckschriftlich<br />
veröffentlicht oder offenkundig benutzt hat. Es ist Ihnen allen be-
- 108 -<br />
kannt, dass diese Frage der Vorveröffentlichungen auf der letzten<br />
Staatenkonferenz in London schon eine grosse Rolle gespielt hat;<br />
leider ist es damals noch nicht zu einer internationalen Regelung gekommen.<br />
Das amerikanische und italienische und nun auch unser<br />
neues deutsches Patentgesetz sieht; aus der Erkenntnis heraus, dass<br />
in solchen Massnahmen eine Harte gegen den Erfinder, besonders<br />
gegen den wirtschaftlich schwachen Erfinder, liegt, derartige Vorveröffentlichungen<br />
unter bestimmten Voraussetzungen nicht mehr als<br />
neuheitsschädlich an. Der Erfinder ist damit in der Lage, z. B. durch<br />
vorherige Veröffentlichung, Demonstrierung in Zeitschriften und Anbieten<br />
auf Ausstellungen, seine Erfindung zur öffentlichen Erörterung<br />
zu stellen und sich auf diese Weise einen Markt für seine Erfindung<br />
zu suchen. Es ist im Interesse der Erfinder aller Länder sehr zu<br />
begrüssen, dass Sie die Behandlung dieser Frage zum Kongressprogrammpunkt<br />
erhoben haben. Ich gebe mich der Hoffnung hin, dass<br />
Sie, meine Herren, diese Frage auf dem Kongress so weit fördern<br />
und vorbereiten werden, dass ie auf der nächsten Staatenkonferenz<br />
in Lissabon 1940 als zwischenstaatlicher Rcchtssatz in den Unionsvertrag<br />
eingehen kann.<br />
Ich habe soeben das neue deutsche Patentgesetz erwähnt. Ich<br />
glaube, dass Sie dieses von der Deutschen Reichsregierung nicht gerade<br />
aus Anlass Ihres Kongresses, aber doch durch ein günstiges Geschick<br />
kurz vor Ihrem Kongress verkündete Patentgesetz vom 5. Mai 1936<br />
als für Ihre Arbeiten durchaus beachtlich anerkennen werden. Wir<br />
haben aus unserer nationalsozialistischen Auffassung heraus versucht,<br />
in diesem Patentgesetz einigen Grundsätzen, die sehr wahrscheinlich<br />
über den Rahmen des Deutschen Reiches hinaus das rege<br />
Interesse aller Patentrechtsbetlissenen erlangen werden, rechtlichen<br />
Ausdruck zu verleihen. Ich erwähne hier als Beispiel nochmals die<br />
Frage der Vorveröffentlichung der Erfindung. Es obliegt mir hier<br />
nicht, Ihnen über dieses Gesetz Vortrag zu halten. Ich möchte aber<br />
darauf hinweisen, dass dieses Gesetz der Abschluss einer Entwicklung<br />
ist, die wir nationalsozialistischen Rechtswahrer seit langem betrieben<br />
haben. In diesem Gesetz sind alle Gesichtspunkte, die wir für<br />
ein Patentgesetz des 20. Jahrhunderts als bedeutsam ansehen, verwirklicht.<br />
Es stellt einen gewichtigen Fortschritt in der Aufgabe dar,<br />
den höchstmöglichen Schutz der Interessen des Erfinders mit den<br />
ebenso beachtlichen Interessen der Volksgemeinschaft an den Erfindungen<br />
in eine schöpferische Beziehung zu bringen. Die Probleme der<br />
Ersetzung des Anmeldeprinzips durch den Erfindergrundsatz, die<br />
Erfinderehre, die Erleichterungen, die mittellosen Erfindern bei Erlangung<br />
und Geltendmachung des Erfinderschutzes hinsichtlich der<br />
Kosten und Gebühren zu gewähren sind, haben in diesem Gesetz ihre<br />
klare Regelung gefunden. Andererseits ist in diesem neuen Gesetz<br />
aber auch ebenso stark der Gedanke zum Ausdruck gebracht, dass die<br />
Belange von Volk und Staat den Sonderinteressen des einzelnen vorgehen.<br />
Denn der Erfinder verdankt, wie das bereits in der amtlichen<br />
Begründung dieses Gesetzes zum Ausdruck gebracht ist, seine Leitungen<br />
nicht nur sich selbst, sondern zugleich der Volksgemeinschaft,
- 109 -<br />
auf deren Boden das kulturelle Wachstum gedeiht und die Grundlagen<br />
geschaffen sind, auf denen weiter aufbauend er erst zu seiner<br />
Erfindung gelangen konnte. Welche Bedeutung das Verwurzeltsein<br />
mit seinem Volke für den schöpferischen Menschen hat, zeigt Ihnen<br />
ein Blick auf das verwandte Gebiet des Urheberrechts. Denken Sie<br />
nur an die grossen Männer Ihrer Länder und Sie werden erkennen,<br />
wie sehr der Künstler und überhaupt der geistig schöpferische Mensch<br />
von seiner Heimat, von seinem Volkstum in seinem Schaffen beeinflusst<br />
wird.<br />
Zwischen den beiden Polen des Schutzes des Erfinders und der<br />
Erfindung einerseits und des Schutzes der Volksgemeinschaft und<br />
ihrer Interessen an der Erfindung andererseits ist die technische Urheberrechtsiage<br />
in Deutschland heute in einer durchaus geglückten Fassung<br />
gewährleistet. Durch dieses Gesetz ist aber vor allem auch den<br />
Bedürfnissen der deutschen Gesetzgebung nach formeller Zusammenfassung<br />
der aus dem Beitritt des Deutschen Reiches zu den Verträgen<br />
zur Aenderung der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze<br />
des gewerblichen Eigentums, die am 26. November 1925 im Haag<br />
unterzeichnet worden sind, entsprochen worden. Darüber hinaus sind<br />
aber - wie schon angedeutet - auch wesentliche Beschlüsse und Anregungen<br />
der letzten Staatenkonferenz in London 1934 in dem neuen<br />
deutschen Patentgesetz verwirklicht. Diese Tatsache ist um so bemerkenswerter,<br />
als die Londoner Beschlüsse bisher für keinen der<br />
Pariser Union angehörenden Staaten bindend sind. Im Interesse aller<br />
unserer Erfinder und der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit wäre<br />
zu wünschen, dass diese Ratifizierung baldigst erfolgen möge.<br />
Neben dem Patentgesetz hat das Deutsche Reich in systematischer<br />
Angleichung an dieses Gesetz fernerhin das Gebrauchsmuster<br />
und Warenzeicheniecht neu geregelt.<br />
Auf dem Gebiete des Wettbewerbs-und Warenzeichenrechts sind<br />
die Themen Ihres Kongresses gleichfalls von grosser theoretischer und<br />
praktischer Wichtigkeit; daneben aber auch besonders von erheblicher<br />
wirtschaftlicher Bedeutung. Die Fragen der wörtlichen Verwendung<br />
von Hoheitszeichen, der Beschränkung der Gründe für die Zurückweisung<br />
einer Marke, die der Agentenmarken, der sklavischen<br />
Nachahmung, der Verwendung von Namen oder Warenzeichen zum<br />
Zwecke der einfachen Bezugnahme, um nur einige der Ihnen gestellten<br />
Themen zu nennen, betreffen Probleme, deren Lösung im mIeresse<br />
aller Beteiligten höchst erwünscht wäre und deren Klärung<br />
einen erheblichen Fortschritt für die zwischenstaatlichen Beziehungen<br />
bedeuten würde. Ich möchte hier als besonders bemerkenswert<br />
und interessant die Frage der sogenannten » sklavischen Nachahmung<br />
» herausgreifen.<br />
Es handelt sich bei dieser Frage im Gegensatz zu den meisten<br />
andern Programmpunkten nicht darum, dass hier ein konkreter<br />
Vorschlag für die Abänderung bezw. Verbesserung des Unions-<br />
Vertrages gefunden werden soll. Es ist Ihnen - als den berufenen<br />
Sachkennern der Materie - hier vielmehr die Möglichkeit gegeben,<br />
sich über ein Problem klar zu werden, das an die tiefste Grundlage
des ganzen Rechtsgebietes des gewerblichen Rechtsschutzes rührt<br />
und mit dem sich bisher im wesentlichen nur die Rechtsprechung<br />
und das Schrifttum der einzelnen Länder befasst haben. Wie schwierig<br />
dieses Problem ist, zeigt allein schon der Umstand, dass innerhalb<br />
der einzelnen Länder keine einheitliche Meinung darüber besteht,<br />
was man eigentlich unter « skiaviseher Nachahmung » zu verstehen<br />
hat. Nach der deutschen RechtsaulTassung ist z. B. diese Frage<br />
unter dem Gesichtspunkt der Benutzung fremder Arbeiten wesentlich<br />
erweitert worden, eine Ansicht, die zweifellos für die Förderung des<br />
gesamten Problems von Vorteil ist. Andererseits ist nicht zu verkennen,<br />
dass damit die Materie auch wesentlich erschwert ist. Bestehen<br />
solche Schwierigkeiten schon in der innerstaatlichen Rechtsauffassung,<br />
um wieviel stärker müssen sie dann werden, wenn die Frage international<br />
erörtert werden soll. Aber wir haben uns ja dazu versammelt,<br />
meine Herren, um uns offen über derartige Probleme auszusprechen,<br />
und ich zweifle nicht daran, dass es gelingen wird, die verschiedenen<br />
Auflassungen in dieser Frage einander näher zu bringen oder sogar<br />
anzugleichen.<br />
Was nun das Problem speziell anbelangt, so scheint mir die Bezeichnung<br />
» sklavische Nachahmung » nicht gerade günstig. Ich<br />
glaube nicht, dass es für die Behandlung einer Frage vorteilhaft ist,<br />
wenn man den Gegenstand, den man untersuchen will, mit einer von<br />
vornherein difTamierenden Bezeichnung versieht. Natürlich ist auch<br />
hier wieder massgebend, was man eigentlich unter der Problemstellung<br />
zu verstehen hat. Von einer « sklavischen Nachahmung" kann man<br />
meiner Meinung nach nur dann reden, wenn man das Problem ganz<br />
eng sieht, d. h. wenn man eine Nachahmung meint, bei der Identität<br />
vorliegt. Ich glaube also, meine Herren, dass hier der erste Punkt<br />
Ihrer Erörterung liegen muss, erst einmal eine gemeinsame Basis zu<br />
finden, von der ausgehend Sie die weiteren Verhandlungen pflegen<br />
können. Bei dieser Weitern Erörterung werden Sie dann auf die Kernfrage<br />
kommen, ob die formgetreue Nachbildung von Maschinen oder<br />
sonstigen Apparaten, die nicht mehr patentlich geschützt sind, unerlaubt<br />
sein kann, oder anders ausgedrückt, wie weit es gestattet sein<br />
soll, nach Ablauf der Patentschutzfrist Maschinen oder sonstige Vorrichtungen<br />
nachzubauen. Ihre Aufgabe wird es sein, eine Losung zu<br />
finden, die einmal den Interessen der Allgemeinheit, dass Erfindungen<br />
nach Ablauf des Monopols frei werden müssen, und zum andern<br />
den in gewissem Sinne ebenfalls berechtigten Interessen des ursprünglichen<br />
Herstellers - dessen Gedankengut und Schaffen ja in der<br />
Konstruktion der Maschinen u. s. w. weiterlebt - gerecht wird.<br />
Eine grosse Aufgabe ist Ihnen, meine Herren, mit diesem Internationalen<br />
Kongress für gewerblichen Rechtsschutz gestellt. Die<br />
Oeffentlichkeit der auf diesem Kongress vertretenen Kulturvölker<br />
ist gespannt, die Ergebnisse Ihres Kongresses als Fortschritt unserer<br />
zwischenstaatlichen Rechtsbeziehungen und damit auch als Fortschritt<br />
der aus diesen zwischenstaatlichen Rechtsbeziehungen immer<br />
folgenden Bedeutungssteigerung der Rechtslage der einzelnen Staaten<br />
bestätigen zu können.
- HI -<br />
In einer politisch nicht gerade ruhigen Epoche treffen Sie sich zu<br />
dieser kulturellen, gemeinschaftsordnenden und daher friedlichen Aufgabe.<br />
Aus 'Kreisen der Juristen, Techniker, Wirtschaftsinteressierten<br />
und Gelehrten setzt sich Ihr Gremium zusammen. Möge diese Ihre<br />
Zusammenkunft einen Ausdruck des besten friedlichen Wollens unserer<br />
Völker darstelln! Denn wer dem Recht dient, dient dem Frieden.<br />
Möge daher aus diesem Kongress nächst der zu erwartenden Steigerung<br />
des Bechtsiebens und des unter einer so starken Rechtssicherheit<br />
auf dem Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes sich weiterentwickelnden<br />
Fortschritts der Kulturvölker auch eine Steigerung<br />
der Beachtung dieser Rechtsgedanken für die politische Grundhaltung<br />
unserer Völker sich ergeben. Denn immer mahnt die unblutige<br />
Geschichte der Kultur und des Rechts alle Völker daran, jede Kraft<br />
einzusetzen, um dem Kulturwollen auf dem Gebiete des Rechts gegenüber<br />
jeder Gewalt zum Siege zu verhelfen.<br />
Nicht zuletzt auch möge dieser Internationale Kongress für gewerblichen<br />
Rechtsschutz ein Appell sein an jene Gruppen, die ohne<br />
Rücksicht auf Patentschutz, ohne Rücksicht auf Urheberrechte irgendwelcher<br />
Art da und dort in der weiten Welt eine Ausbeutung der<br />
erfinderischen Genialität ermöglichen. Es geht unter diesem Gesichtspunkt<br />
vor allem auch darum, immer wieder dagegen zu protestieren,<br />
dass die Erfmderkraft einzelner Völker unter Abkehr von jeglicher<br />
zwischenstaatlicher Wettbewerbs-, ja Anstandsregel dadurch missl)raucht<br />
wird, dass Erzeugnisse und Waren nur importiert werden,<br />
um sie augenblicklich nachzuahmen und unter Vorspiegelung einer<br />
falschen Herkunft dann in den Handel zu bringen. Ich glaube, gerade<br />
wir alten Kulturvölker haben alles Interesse daran, diesem Missbrauch<br />
Einhalt zu gebieten. In weiten Teilen der Welt ist ein Konkurrenzkampf<br />
unter den einzelnen Volkswirtschaften entstanden, der<br />
einerseits unter dem Appell an das gute Recht, andererseits mit geradezu<br />
höhnischem Hinweis auf die Brachialgewalt geführt wird. Auch<br />
in diesem 'Hinblick ist allein schon das Bestehen der Internationalen<br />
Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz ebenso wie Ihr Kongress<br />
ein Sinnbild dafür, dass auch auf diesem Gebiete die ernste Stimme des<br />
Selbstschutzes zugunsten unserer Produktion immer deutlicher und<br />
stärker wird.<br />
Meine Herren! Die Erfinder aller Völker schauen auf 'Sie, Die<br />
gesamte Wirtschaft der Welt schaut auf Sie. Handeln Sie<br />
(Longs et eifs applaudissement&)<br />
M. I3LuM, secrétaire général, communique la décision prise au cours<br />
de la séance du Comité exécutif et donne lecture du telegramme<br />
adressé au Führer et Reichskanzler Adolf Hitler ainsi que de sa réponse,<br />
libellés comme suit<br />
An den<br />
Führer und Reichskanzler Adolf Hitler.<br />
Die zum Internationalen Kongress der Vereinigung für gewerblichen<br />
Rechtsschutz in der Reichshauptstadt versammelten
- 112 -<br />
500 ausländischen Gäste und sämtliche deutsche Teilnehmer<br />
grüssen in Ehrerbietung und Dankbarkeit den Führer und Reichskanzler<br />
des deutschen Volkes. Aufgabe des Kongresses ist es, das<br />
Recht des geistig-schöpferischen Menschen bei allen Kulturnationen<br />
der Welt sicherzustellen. Die Gemeinschaftlichkeit dieses<br />
hohen Zieles soll dem Wirtschaltsfrieden in der Welt dienen. Der<br />
Kongress will dadurch seinen Beitrag zur Verständigung der<br />
Völker geben.<br />
Internationale Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz<br />
I)' FRANK, Dr GERnES, EUOEN BLUM.<br />
Ehrenprasident des Kongresses. Pr5sident. UeneratsekretRr.<br />
Kongress der Internationalen Vereinigung für gewerblichen<br />
Rechtsschutz, Berlin.<br />
Den zum International en Kongress der Vereinigung für gewerblichen<br />
Rechtsschutz in Berlin versammelten ausländischen<br />
Gästen und deutschen Teilnehmern danke ich für die freundlichen<br />
Grüsse. Ich erwidere sie mit meinen besten Wünschen für einen<br />
guten Verlauf ihrer Tagung und hoffe, dass ihre Zusammenarbeit<br />
zu ihrem Teil der Verständigung der Völker und der Gesundung<br />
der internationalen Wirtschaftsbeziehungen erfolgreich dienen<br />
möge.<br />
Anois HITLER,<br />
Deutscher Reichskanzler.<br />
La séance est levée à 21 h. 30.<br />
(Longs et 9ifs applaudissements.)<br />
La séance d'ouverture fut immédiatement suivie d'une grande<br />
réception donnée par M. le Reichsminister Dr. Hans Frank dans la<br />
grande salie des fêtes de la Kroll-Oper aux hôtes d'honneur et aux<br />
participants du Congrès.
- 113 -<br />
Première séance de travail<br />
MARDI, 2 JUIN 1936<br />
Président: M. GERDES, Berlin.<br />
Rapporteur général: M. FERNAND-JACQ, Paris.<br />
Secrétaire général: M. Eugene BLUM, Zurich.<br />
Présents 280.<br />
Ouverture de la séance : 9 h. 40.<br />
Exposé introductif par M. F. Ostertag des questions à l'ordre du<br />
jour du Congrès.<br />
M. OSTERTAG, Directeur du Bureau International & Berne, donne<br />
lecture de son intéressant rapport (1).<br />
(Vi/s et longs applaudissements.)<br />
Le PRÉSIDENT remercie l'orateur en soulignant qu'il est une fois<br />
de plus l'axe autour duquel l'ordre du jour si substantiel du Congrès<br />
se déroulera.<br />
Président: M. G. MAILLARD, Paris.<br />
Secrétaire: M. P. LOYER, Paris.<br />
Brevets d'invention (questions de droit).<br />
Forclusion du droit de priorité (Con9. art. 4, paragraphe additionnel).<br />
Unification du délai de priorité (Corn'. art. 4).<br />
4. Subdivision de la demande au cours de la procédure (Cong. art. 4<br />
paragraphe g, alinéa additionnel).<br />
1. V. infra Rapport de M. Ostertag.<br />
8
Suppression de la déchéance faute d'exploitation (Cone. art. 5).<br />
Protection temporaire aux expositions (Cone. erl. 11).<br />
Divulgation par l'inventeur de l'invention avant le dépôt de<br />
la demande du brevet.<br />
10. Durée des brevets.<br />
Bien que la première séance ait eu lieu en deux fois, le compte<br />
rendu a été rédigé à la suite. La première partie avait été terminée à<br />
12 h. 45, la reprise a eu lieu le mercredi 3 juin, à 9 h. 30 en présence<br />
dc 115 personnes. Cette seconde séance s'est terminée à 10 h. 45 (1).<br />
-<br />
1. Forclusion du droit de priorité.<br />
(Con eention de Pans, art. 4, paragraphe additionnel.)<br />
Le PRESIDENT exprime sa joie de revoir tous ses anciens amis et<br />
adresse un salut spécial au dévoué secrétaire du Groupe allemand,<br />
M. y. Moser, et déclare qu'il donnera pour chaque question la parole,<br />
comme premier orateur, au Rapporteur général.<br />
M. FEENAND-JACQ, Rapporteur général, expose que le programme<br />
des travaux du Congrès a été établi sur la base de celui qui fut<br />
arrêté à la Réunion du Comité exécutif à Luxembourg et aussi<br />
en tenant compte des dtisiderata dii Bureau international. Malgré<br />
la prescription du Comité, pas de rapports » sur la question<br />
de l'interprétation à donner aux mots « régulièrement » et<br />
« première demande e, la question I de l'ordre du jour (interprétation<br />
à donner...), les rapports suivants sont parvenus: du Dr. P.<br />
Wiegand au nom du Groupe allemand (2), de M. E. Bert au nom du<br />
Groupe français (3), de la Grande-Bretagne (4), du Luxembourg (5),<br />
ainsi qu'un rapport personnel de M. Kelemen (6, 7), ce qui montre<br />
le désir évident de certains de communiquer leur point de vue et<br />
d'entamer la discussion. Le rapport allemand distingue entre les pays<br />
à examen et les pays sans examen et voudrait, quand la première<br />
demande a été retirée ou refusée, sans qu'une priorité ait été revendiquée,<br />
que cette dernière soit basée sur une demande suivante, concernant<br />
la même invention, déposée dans le même pays dans un délai de<br />
douze mois, à partir du depôt de la première demande. Le rapport<br />
du Groupe français se place à un point de vue un peu différent, est i-<br />
Note de M. Blum, secrétaire général.<br />
V. infra Rapport du groupe allemand.<br />
V. infra Rapport du greupe français.<br />
V. ui/ru Rapport du groupe britanrnque.<br />
V. infra Rapport du groupe luxembourgeola.<br />
V. infra Rapport de M. Kelemen.<br />
II y aurait meine lieu de tenir compte d'une intéressante lettre personnelle<br />
adressée par M. G. Bing au Rapporteur géiaéraL
mant que seule la première demande peut servir de base à la priorité,<br />
étant entendu toutefois qu'il est permis de revendiquer des priorités<br />
multiples, à condition qu'il y ait unité d'invention. La Grande-Bretagne<br />
voudrait reconnaître, comme base de la priorité, tout dépôt<br />
national régulier en vertu des lois intérieures respectives de chaque<br />
pays de l'Union, mais en exigeant que soit jointe à la demande, pour<br />
obtenir le caractère de « dépôt régulier » suivant l'art. 4 A, alinéa 2,<br />
une description faisant ressortir la nature et la portée de l'invention<br />
prétendue. Le Luxembourg n'exigeant pas la production d'un document<br />
de priorité, prévoit, pour toute personne voulant se prévaloir<br />
de la priorité d'un dépôt antérieur dans un des pays de l'Union, une<br />
déclaration indiquant la date et le pays de ce dépôt dans un délai de<br />
deux mois à partir de la date du dépôt de la demande dans le Grand-<br />
Duché.<br />
Comme un rapport analytique, c'est-à-dire une mise au point par le<br />
Rapporteur général (1), avait été seul demandé, plusieurs pays se sont<br />
conformés aux prescriptions du Comité exécutif de Luxembourg, en<br />
s'abstenant de présenter des rapports. Des débats n'étaient pas prévus<br />
et, en considération de cette situation et de la discussion trop incomplète<br />
qui pourrait en résulter, le Rapporteur général estime que<br />
cette question doit être renvoyée à l'examen du Comité exécutif pour<br />
en faire continuer éventuellement l'étude. M. J. Bing, qui est l'instigateur<br />
de cette question soulevée au Comité de Bruxelles en 1931, a fait<br />
à la veille même du Congrès de Berlin une étude substantielle de la<br />
question et se rallie entièrement au point de vue du Rapporteur général<br />
qui constate qu'en raison de ce que certains Groupes seulement<br />
ont pu examiner celle-ci, il paraIt indispensable de la renvoyer à un<br />
prochain Congrès pour une étude plus approfondie.<br />
Le PRESIDENT soumet cette proposition aux voix ; elle est acceptée<br />
par la majorité. La commission de rédaction est chargée de formuler<br />
la décision en tenant comjite des observations du Rapporteur générai.<br />
2. UnIfication du délai de priorité.<br />
(Convention de Paris, art. 4).<br />
M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, précise que le Comité<br />
exécutif propose de maintenir la résolution no 3 de Londres ainsi<br />
conçue<br />
« Le Congrès émet le voeu que les délais de priorité restent<br />
fixés à douze mois pour les brevets d'invention et les modèles<br />
d'utilité et soient portés à douze mois également pour les<br />
marques de fabrique ou de commerce et pour les dessins et<br />
modèles industriels.<br />
1. V. infra Rapport du Rapporteur général.
- 116 -<br />
Les rapports suivants sont parvenus sur cette question Allemagne<br />
(1), Autriche (2), France (3), Luxembourg (4), Hongrie (5).<br />
Quatre rapports sont favorables à l'unification du délai; seul, le rapport<br />
du Groupe autrichien est défavorable pour les raisons expliquées<br />
précédemment par M. Ostertag.<br />
M. BAUMANN (Autriche), expose les raisons pour lesquelles le<br />
Groupe autrichien ne peut pas se rallier à l'unification du délai; il<br />
insiste sur l'intérêt qu'a, généralement, le déposant d'une nouvelle<br />
marque à s'assurer de toute urgence de la situation juridique de celleci<br />
en faisant effectuer l'examen officiel le plus rapidement possible.<br />
Ce besoin se trouve en contradiction avec la prolongation du délai de<br />
priorité qui empêche l'examen officiel d'être entier, l'examinateur ne<br />
se trouvant pas en possession de toutes les marques jouissant d'une<br />
antériorité et pouvant être en collision avec la sienne ; il estime que<br />
six mois sont un délai suffisant pour les marques de fabrique.<br />
M. SucuowlAx (Pologne) se rallie, au nom du Groupe polonais, au<br />
point de vue de l'Autriche et déclare que son Groupe est d'accord<br />
pour que les délais de priorité restent fixés à douze mois pour les brevets<br />
d'invention et modèles d'utilité, mais soient limités à six mois<br />
pour les marques de fabrique ou de commerce.<br />
M. LAvoIx (France) ne partage pas le point de vue des orateurs<br />
précédents et estime que l'argument invoqué par le Groupe autrichien<br />
est insuffisant pour motiver un délai de six mois seulement. Il<br />
trouve, au contraire, qu'une solution pratique serait donnée en acceptant<br />
la résolution de Londres. Celle-ci supprimerait l'incozkvénient du<br />
premier alinéa de l'article 6 de la Convention compensant largement<br />
l'inconvénient provenant du retard éventuel de l'examen. En effet,<br />
le premier alinéa de l'article G précise que toute marque de fabrique ou<br />
de commerce régulièrement enregistrée dans le pays d'origine sera<br />
admise au dépôt et protégée telle quelle dans les autres pays de<br />
l'Union. L'examen étant généralement très long dans les pays de<br />
l'Union, il arrive qu'un déposant se trouve devant un délai expiré au<br />
moment de déposer une demande dans un pays d'importation. L'enregistrement<br />
dans le pays d'origine n'étant pas encore acquis, ce dépôt<br />
est nul, car la marque n'est pas régulièrement acceptée et enregistrée<br />
dans le pays d'origine. Il a bien été décidé que cette clause ne s'appliquerait<br />
pas si le dépôt dans le pays d'importation était fait dans le<br />
délai de priorité à défaut même de l'enregistrement définitif dans le<br />
pays d'origine, mais ce délai de priorité n'étant plus que de six mois,<br />
cette décision n'est en somme qu'un palliatif léger aux gros inconvénients<br />
qui viennent d'être rappelés.<br />
M. CARROLL (États-Unis) partage le point de vue de M. Lavoix et<br />
expose qu'aux États-Unis il est souvent impossible de déposer à<br />
V. infra Rapport du groupe allemand.<br />
V. infra Rapport du groupe autrichien.<br />
V. infra Rapport du groupe français.<br />
t. V. infra Rapport du groupe luxembourgeois.<br />
5. V. infra Rapport du groupe hongrois.
117 -<br />
l'étranger une demande basée sur la demande américaine dans le délai<br />
exigé de six mois. La priorité de douze mois est pour son pays, comme<br />
pour d'autres, d'une importance pratique si considérable qu'elle doit<br />
l'emporter sur les désavantages exprimés par ses amis autrichiens. Le<br />
seul remède qu'il voit à la situation serait d'adopter, comme il en avait<br />
déjà été question, certaines mesures prévoyant une distinction entre<br />
les pays à enregistrement direct et ceux à examen préalable, mais il reconnaît<br />
que ce procédé ne ferait que compliquer grandement les relations<br />
entre les pays.<br />
Le PRÉSIDENT propose de mettre aux voix la proposition du rapporteur<br />
général de maintenir la résolution 3 votée par le Congrès de<br />
Londres.<br />
La proposition est adoptée par tous les membres présents, sauf<br />
deux.<br />
4. SubdivIsion de la demande au cours de la procédure.<br />
(Conecnt ion de Paris, art.. 4, paragraphe g, alinéa additionnel.)<br />
M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, rappelle que le Comité<br />
exécutif a proposé de maintenir le texte de la résolution n° 7 de<br />
Londres.<br />
Le Congrès estime qu'il y a lieu d'autoriser le demandeur<br />
à requérir lui-même, le cas échéant, la subdivision de la<br />
demande au cours de la procédure de délivrance de brevet,<br />
en conservant le bénéfice de la date du dépôt initial et, s'il y<br />
a lieu, fe bénéfice du ou des drccits de priorité. Chaque pays<br />
déterminera à quel moment au plus tard cette subdivision<br />
devrait être effectuée. »<br />
Il ressort des rapports soumis sur la question que le Groupe allemand<br />
(1) est favorable, celui-ci propose simplement de substituer<br />
« demande divisible » à « demande complexe s, dans le texte adopté â la<br />
Conférence de Londres. Le Groupe autrichien (2) est également favorable<br />
et demande que le droit de subdivision soit laissé à l'initiative<br />
du déposant. La Belgique (3) n'ayant pas l'examen préalable, la question<br />
ne présente pas d'intérêt pour elle. Le Groupe britannique (4),<br />
après avoir examiné la situation et l'intérêt que présente la question,<br />
admet le même principe mais exige la subdivision de la demande<br />
avant la délivrance du brevet. Le Groupe français (5) se rallie au<br />
même point de vue, la résolution 7 du Congrès de Londres paraissant<br />
n'avoir que des avantages pour les inventeurs. La Hongrie (6) pose<br />
V. infra Rapport du groupe allemand.<br />
V. infra Rapport du groupe autrichien.<br />
V. infra Rapport du groupe belge.<br />
V. infra Rapport du groupe britannique.<br />
V. infra Rapport du groupe françaiL<br />
V. infra Rapport du groupe hongrois.
- f18 -<br />
la même obligation que la Grande-Bretagne, précise qu'il y aurait<br />
lieu de spécifier des délais et estime que la division devrait être<br />
faite avant la publication du brevet. Le Luxembourg (f), vu sa législation<br />
particulière, souhaite voir adopter le texte de la résolution de<br />
Londres en demandant toutefois que cette disposition n'ait pas un<br />
caractère impératif dans la Convention. Le rapport du Groupe des<br />
Pays nordiques (2), comprenant le Danemark, la Suède, la Norvège<br />
et la Finlande, est également favorable; cette pratique est d'ailleurs<br />
en vigueur dans les administrations danoise et suédoise. La Suisse<br />
a confirmé le rapport favorable qu'elle avait rédigé dam ce même sens<br />
pour le Congrès de Londres.<br />
Les rapports fournis étant favorables à la subdivision, le Rapporteur<br />
général propose de maintenir le voeu 7 de la Résolution de<br />
Londres, ou bien, si le Congrès le préfère, le texte proposé par le<br />
Groupe anglais<br />
Au cours de la procédure et avant la délivrance d'un<br />
brevet, le demandeur aura le droit de diviser sa demande<br />
en un certain nombre de demandes divisionnaires en conservant<br />
comme date de chacune la date de la demande initiale<br />
et, s'il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité. s<br />
La première solution laisse la liberté à chaque pays (le fixer la<br />
date de la demande de la subdivision ; la seconde admet le même<br />
principe, mais oblige de faire cette stipulation avant la délivrance du<br />
brevet et, en tout cas, avant sa publication.<br />
M. KELuMEN (Hongrie) remarque que la proposition anglaise correspond<br />
au voeu du Groupe hongrois qui demandait la suppression<br />
des mots « le cas échéant » L'inventeur doit avoir le droit de subdiviser<br />
sa demande sans pour cela risquer de créer une incertitude; ses<br />
droits doivent être sauvegardés et le sont s'il peut diviser à sa guise<br />
avant la délivrance du brevet.<br />
M. Rnu lES (Allemagne), qui est l'auteur du rapport rédigé au nom<br />
du Groupe allemand n'ayant pas eu connaissance du rapport anglais<br />
avant l'ouverture des débats, ne peut encore juger si toutes les revendications<br />
allemandes sont englobées dans ce dernier. Il passe rapidement<br />
en revue le point devue exposé par son rapport, insistant sur ce<br />
que le Bureau des Brevets doit avoir le droit d'intervenir pour résoudre<br />
la question de savoir si les conditions de la subdivision sont<br />
vraiment remplies pour éviter que le déposant ne tente d'obtenir<br />
plusieurs brevets sur la base d'une seule invention. 11 existe là une<br />
différence avec la proposition anglaise qui donne le droit au demandeur<br />
lui-même de subdiviser sa demande quand cela lui plait. Le<br />
Groupe allemand poursuit pour le reste le même but que celui exposé<br />
par les autres rapports et verrait avec satisfaction Ja sauvegarde des<br />
droits du déposant.<br />
V. in/Pa Rapport du groupe luxembourgeois.<br />
V. in/Pa Rapport des pays nordiques.
Le Congrès décide, àune grande majorité, de maintenir le principe<br />
de la résolution n° 7 du Congrès de Londres, mais en la modifiant<br />
comme suit<br />
Le Congrès estime qu'il y a lieu d'autoriser le demandeur<br />
à requérir lui-même, le cas échéant, la subdivision de la<br />
demande au cours de la procédure et avant la délivrance du<br />
brevet, en conservant le bénéfice de la date du dépOt initial<br />
et, s'il y a lieu, le bénéfice du ou des droits de priorité. »<br />
6. SuppressIon de Ia déchéance, faute d'exploitation.<br />
(Coiwention de Paris, art. f5).<br />
M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, indique que le Comité<br />
exécutif avait proposé de maintenir la résolution n° 13 du Congrès<br />
de Londres<br />
« Le Congrès approuve la rédaction nouvelle proposée par<br />
le prolet officiel de la Conférence pour l'article E, alinéa 3,<br />
qui propose de décider que les mesures à prévoir comme sanctions<br />
de la non-exploitation du brevet seront simplement la<br />
licence obligatoire, mais non la déchéance.<br />
« Le Congrès estime que, dans le cas où, à la Conférence,<br />
l'unanimité ne serait pas encore obtenue, it y aurait lieu<br />
de procéder à la création d'une Union restreinte. »<br />
Passant en revue les différents rapports fournis sur cette question,<br />
le Rapporteur général constate que l'Allemagne (1) reconnaît les progrès<br />
accomplis à chaque Conférence, ce qui permet d'espérer que les<br />
réclamations présentées par l'Association internationale en vue d'atténuer<br />
la sanction de la déchéance aboutiront lors de la prochaine<br />
Conférence de revision; elle s'oppose à la menace de la création d'une<br />
Union restreinte en raison-même des progrès constatés. Le Groupe<br />
autrichien (2) déclare que son Gouvernement serait prêt à écarter totalement<br />
la sanction de la déchéance faute d'exploitation, niais qu'à la<br />
base de toute réforme de l'article 5 ii faut éliminer le moindre doute<br />
quant à l'interprétation du terme «faculté», auquel il y aurait lieu de<br />
substituer une disposition obligatoire. La Belgique (3), les Etats-<br />
Unis (4), La Grande-Bretagne (5), le Luxembourg (6), les Pays nordiques<br />
(7) se déclarent satisfaits. Le Groupe français (8) propose de<br />
modifier l'article 5 de façon à interdire expressément la déchéance en<br />
tant que sanction, même subsidiairement à la licence obligatoire par<br />
défaut d'exploitation. Seul le Groupe hongrois (9) est hostile au voeu<br />
V. infra Rapport du groupe allemand.<br />
V. infra Rapport du groupe autrichien.<br />
V. infra Rapport du groipe belge.<br />
V. infra Rapport du groupe américain.<br />
V. infra Rapport du groupe britannique.<br />
. V. infra Rapport du gro»p hixeinbomgeois.<br />
V. infra Rapport den pays nordiques.<br />
V. inf,a Rapport du groupe français.<br />
V. infra Rapport du Oronpe hongrois.
- 12O -<br />
de Londres, estimant que les paragraphes 4 et 5, lettre A, de l'article 5<br />
de la Convention générale de Londres sont satisfaisants.<br />
Il appartient donc maintenant de décider s'il faut maintenir purement<br />
et simplement le texte de Londres, s'il faut supprimer dans<br />
celui-ci la sanction de la licence obligatoire ou s'il faut admettre le<br />
texte du Groupe français qui introduit une disposition supplémentaire.<br />
M. KELEMEN (Hongrie) constate que la déchéance d'un brevet<br />
pour défaut d'exploitation est rare et que les parties ont toujours la<br />
possibilité de s'entendre avant qu'elle ne soit prononcée. Les pays à<br />
faible industrie ont besoin de cette sanction éventuelle pour se protéger<br />
contre les abus ; la Hongrie voudrait conserver cette arme tout en<br />
n'en faisant pas emploi, caries tribunaux et les parties elles-mêmes<br />
trouveront toujours une solution pour l'éviter.<br />
M. BALLANTYNE (Grande-Bretagne) rappelle le défaut de la loi<br />
anglaise concédant, en dernier ressort au contrôleur, le droit de révoquer<br />
un brevet si l'exploitation est insuffisante. Le Groupe anglais<br />
espère que cette clause sera supprimée, car il n'existe, en effet, pas la<br />
moindre chance qu'un brevet soit déclaré déchu, faute d'exploitation.<br />
La mesure de la licence obligatoire donne toute satisfaction, et il se<br />
rallie au texte intégral de la résolution du Congrès de Londres.<br />
M. STJEBOWIAK (Pologne) expose que la Pologne appartient aux<br />
Groupes des pays qui désirent conserver l'arme de la déchéance en<br />
mains et, cela malgré la menace d'une Union restreinte qui ne reconnaîtrait<br />
que la licence obligatoire comme sanction. Bien qu'en fait<br />
il n'y ait eu jusqu'à ce jour que deux tentatives, repoussées du reste,<br />
de demande de révocation, plusieurs se présentent aujourd'hui, et il<br />
est préférable que cette sanction puisse éventuellement être prononcée.<br />
M. CARTERON (France) insiste pour que la résolution du Groupe<br />
français soit 'rotée, la question de la déchéance a été résolue à La Haye<br />
déjà et n'existe donc virtuellement plus depuis cette époque comme<br />
sanction primordiale ; la déchéance ne peut être déclarée si l'exploitation<br />
s'est révélée insuffisante, car cette déclaration d'insuffisance est<br />
Un nid à difficultés et à chicanes qu'il faut à tout prix supprimer définitivement<br />
par le texte proposé par le Groupe français.<br />
Le PRÉSIDENT propose d'accepter le voeu du Congrès de Londres<br />
qu'il ne faut pas confondre avec celui de la Conférence de Londres, ce<br />
dernier n'ayant pas donné une satisfaction suffisante.<br />
Cette proposition est acceptée à une grande majorité et le texte<br />
renvoyé à la Commission de rédaction.<br />
7. ProtectIon temporaire aux expositions.<br />
(Convention de Paris, art. 11.)<br />
M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général,rappelle que, malgré tous<br />
les efforts tentés à Londres, il ne fut pas possible d'améliorer l'article<br />
il. M. Lavoix, l'auteur du texte de la résolution n° 26 du Congrès
12! -<br />
de Londres avait déclaré cet article 11 dangereux et insisté sur la nécessité<br />
de réglementer internationalement la protection des inventions.<br />
Le Comité exécutif est d'avis de maintenir Ja résolution du Congrès<br />
de Londres et de faire admettre le texte de celle-ci par la future<br />
Conférence de Revision ou de supprimer l'article 11 qui est reconnu<br />
comme inopérant et inapplicable. Le Groupe hongrois (1) présente<br />
quelques observations faisant ressortir qu'à son avis la protection<br />
aux expositions est superflue et peut même devenir nuisible par suite<br />
de l'incompétence des Commissions chargées des questions touchant à<br />
la propriété industrielle. Il estime que ce point touche de près la<br />
simplification des formalités (Question 23 de la Réunion de Luxembourg)<br />
et propose la suppression de l'article 11 de la Convention. Le<br />
Luxembourg (2) se rallie au Groupe hongrois et propose une fusion<br />
avec une disposition qui contiendrait une réalisation de la Réunion<br />
technique sur l'article 23 (Simplification des formalités) de la Réunion<br />
de Luxembourg. Les Pays Nordiques (3) sont opposés à la résolution<br />
de Londres.<br />
M. LAvoIx (France), constate que les deux rapports fournis<br />
répondent aux voeux du Comité et propose au Congrès actuel de reprendre<br />
Je voeu voté déjà plusieurs fois rappent combien l'insistance, dans la<br />
question du droit des tiers, avait été couronnée de succès. Il n'existe<br />
pas de raisons empêchant d'obtenir satisfaction à la longue, et la mention<br />
du Comité « pas de rapports » ne signifie pas, « pas de discussions ».<br />
11 est urgent que le Congrès démontre qu'il est dans le même état d'esprit<br />
qu'à Londres et dans les Congrès antérieurs et qu'il n'abdique pas<br />
sous prétexte que la Conférence ne l'a pas encore suivi.<br />
Le PR'uDENT précise que le Comité propose Je maintien de la résolution<br />
de suppression de l'article 11, qu'il ne sera pas demandé de<br />
rapports, mais que la question reviendra à la discussion.<br />
M. KELEMEr' (Hongrie), relevant le point de vue de M. Lavoix qui<br />
part du principe que la question étant solutionnée n'exige phis la discussion,<br />
mais doit être simplement portée régulièrement à l'ordre du<br />
jour des futurs Congrès, attire l'attention sur ce que la situation s'est<br />
modifiée depuis Londres. Le Groupe hollandais a fait une proposition<br />
tendant è. ce que certaines divulgations n'entraînent pas la déchéance<br />
de la nouveauté, ce qui, en relation avec la protection auxexpositions,<br />
crée une situation nouvelle. Il propose, enconséquence,derenvoyerces<br />
questions liées au Comité en y annexant le rapport du Dr. Smertnik<br />
(4) sur la question concernant la divulgation par l'rnventeur de<br />
l'invention avant le dépôt de la demande de brevet.<br />
Le PRESIDEr1 propose de confirmer les résolutions antérieures et<br />
d'émettre à nouveau le voeu de substituer la proposition votée au Congrès<br />
de Londres au texto actuel de l'article ii et., si celle-ci n'était pas<br />
admise, d'abroger ledit article 11. Cette proposition est adoptée.<br />
V. infra Rapport du groupe hongrois.<br />
V. infra Rapport du groupe luxembourgeois.<br />
V. infra Rapport des Pays nordiques.<br />
V. infra Rapport de M. imertnik.
- f -<br />
8. DivulgatIon par l'inventeur de l'invention avant le dépôt<br />
de la demande du brevet.<br />
M. FERNANc-JACÇ, Rapporteur général, expose que cette question,<br />
toute nouvelle, a été portée à l'ordre du jour du Congrès à la suite de<br />
la résolution catégorique de la Conférence de Londres et que le Comité<br />
en préconise l'étude. De nombreux rapports fort intéressants ont été<br />
rédigés; le Groupe allemand (t) est favorable à l'admission d'un délai<br />
pendant lequel la divulgation ne serait pas destructive de la validité<br />
du brevet; la nouvelle loi allemande en vigueur accorde un délai de<br />
six mois précédant le dépôt. Le Groupe autrichien (2), tout en reconnaissant<br />
les raisons d'équité qui recommandent d'écarter l'effet destructif<br />
de Ia nouveauté, n'est pas favorable, en considérant le danger<br />
que la législation actuelle de la plupart des pays ferait courir à l'inventeur<br />
dont un tiers aurait publié ou employé publiquement l'objet<br />
de l'invention avant le jour de dépôt, sans permission (le l'inventeur;<br />
les inconvénients seraient plus grands que les avantages qui pourraient<br />
en découler. Le Groupe belge (3) demande l'unification dans les pays<br />
de l'Union. Le Groupe anglais 4) n'est pas favorable et démontre, par<br />
un exemple, le sort qui risque d'être réservé à une demande de brevet<br />
déposée par un Européen après une recherche d'antériorités soigneusement<br />
effectuée. Lorsque celui-ci dépose dans le délai de douze mois<br />
une demande correspondante aux États-Unis, basée sur sa première<br />
demande en Europe, il constate qu'il y a collision avec une demande<br />
déposée par un Américain postérieurement à la sienne, mais pour laquelle<br />
ce dernier invoque une conception antérieure et revendique de<br />
ce fait la priorité. Le rapport du Groupe hongrois (5) fait une distinction<br />
entre la divulgation faite par l'auteur de l'invention et celle faite<br />
à son insu ; il incite à l'étude de cette question, qui doit être liée àcelle<br />
de la protection aux Expositions. Le Groupe italien (6) rappelle que la<br />
loi italienne a déjà accordé un délai de douze mois à dater du jour de<br />
la divulgation de l'invention par l'inventeur pour déposer la demande.<br />
Le Luxembourg (7) est sympathique à la réforme, mais estime nécessaire<br />
de se débarrasser de l'article 11 dc la Convention. Le rapport<br />
du Groupe français (8) étudie historiquement la question: il est favorable<br />
à cette innovation, mais exprime cependant certaines réserves<br />
et conditionne la réforme a son caractère international. Le Danemark<br />
(9) est également favorable. Le rapport du Groupe tchécoslovaque<br />
(10) admet le délai de six mois adopté par l'Allemagne et<br />
t. V. infra Rapport du groupe allemand.<br />
V. infra Rapport du groupe autrichien.<br />
V. infra Rapport du groupe belge.<br />
Y. infra Rapport du groupe britannique.<br />
V. infra Rapport du groupe hongrois.<br />
V. infra Rapport du groupe italien.<br />
V. infra Rapport du groupe luxembourgeois.<br />
V. infra Rapport du groupe français.<br />
V. infra Rapport des Pays northques.<br />
V. infra Rapport du groupe tchécoslovaque.
proposé par la France. En somme, à part Jes Groupes autrichien et<br />
anglais, tous les autres sont favorables; deux pays même, l'Allemagne<br />
et l'Italie, ont déjà une loi intérieure pour l'application de ce principe.<br />
Le rapporteur général invite le Congrès à la discussion en<br />
envisageant au besoin de substituer à la redaction très complète du<br />
Groupe français une rédaction moins ambitieuse, qui permettrait,<br />
avant d'envisager les conditions d'une réforme, de se mettre d'abord<br />
d'accord sur le principe.<br />
M. Lvorx (France) refait brièvement l'historique de la question<br />
et résume le rapport dont il est l'auteur au nom du Groupe français.<br />
Il rappelle que toutes les propositions et contre-propositions faites à<br />
la Conférence n'avaient d'autre but que celui de contribuer à l'élaboration<br />
d'un texte à ajouter à la Convention et que le vmu finalement<br />
voté par la Conférence renvoyait toute la question aux lois nationales<br />
respectives des pays de l'Union. Cette disposition libérale,<br />
favorable à première vue aux inventeurs, est, à son avis, une erreur,<br />
un danger si ces dispositions protectrices ne sont introduites que dans<br />
les lois nationales. L'inventeur qui apprendra que, dans un pays, il<br />
peut divulguer avant de déposer son brevet, sans pour cela que Je<br />
brevet en souffre, n'hésitera pas à le faire et oubliera qu'en agissant<br />
ainsi son invention tombe dans le domaine public dans les autres<br />
pays, puisque la Convention ne le protégera contre les divulgations<br />
dans les autres pays que si elles ne sont pas antérieures au premier<br />
dépôt du brevet. C'est au Congrès à venir au secours des inventeurs en<br />
demandant à la prochaine Conférence d'introduire un texte qu'il aura<br />
préparé à cet effet. L'orateur estime que tout le monde est d'accord<br />
sur la question du principe, mais que l'application en est délicate.<br />
La nouvelle loi allemande passe sous silence la question du droit de<br />
priorité et ne parle que de la divulgation: il appartient la Convention<br />
d'essayer de régler ce point et de déterminer à partir de quel<br />
moment les tiers n'auront plus de droit sur l'invention. Le rapport<br />
du Groupe français précise à ce sujet le texte d'une disposition qui<br />
pourrait être libellé comme- suit<br />
« En outre, si, dans les six mois qui précèdent la première<br />
demande de brevet dans un pays de l'Union, l'invention a été<br />
divulguée par son auteur ou l'ayant cause de l'auteur, sous<br />
forme de communication imprimée ayant date certaine et<br />
contenant une mention réservant les droits de l'inventeur,<br />
les tiers ne pourront acquérir aucun droit sur l'invention<br />
décrite dans ladite communication, entre la date de cette<br />
communication et celle de la première demande de brevet,<br />
pourvu toutefois qu la demande de brevet se réfère à la<br />
communication imprimée. 'i<br />
M. BALTkNTYNF (Grande-Bretagne) expose que l'opposition britanmque<br />
provient d'une longue et minutieuse étude à laquelle<br />
prirent part, outre sir William Jarratt, spécialement nommé par<br />
le ministère du Commerce, de nombreux Conseils en propriété industrielle<br />
et que tous tombèrent d'accord pour reconnaltre l'inipratiea-
- 12'I -<br />
bilité de ce principe. Il souhaite, comme M. Lavoix, que cette question,<br />
qu'il considère comme la plus importante à l'ordre du jour du<br />
Congrès, soit discutée à fond, afin de pouvoir soumettre à la prochaine<br />
Conférence un rapport unanime et clair sur toute la situation. Il<br />
attire tout spécialement l'attention dc l'Assemblée sur les deux points<br />
suivants<br />
o Ne pas perdre de vue, en parlant de la divulgation, le sens dans<br />
lequel celle-ci est interprétée par la loi américaine et s'il est opportun<br />
que l'inventeur dispose d'une date de priorité qu'il pourra invoquer<br />
comme étant celle de la conception de l'invention. Cette date étant<br />
intimement liée à la question do la validité après divulgation de l'invention<br />
par l'inventeur<br />
2° Ne pas perdre de vue que les tribunaux exigent une documentation<br />
et que, si un inventeur a fait la démonstration d'une machine<br />
devant un financier par exemple, cette démonstration ne constitue<br />
pas une définition de Finvention dans le sens exigé par la loi. Le seul<br />
moyen de protéger une invention consiste, au point de vue de l'orateur,<br />
a définir celle-ci par un document dont l'enregistrement servira<br />
de preuve et établira la date de la priorité.<br />
M. BAUMANN (Autriche) constate que le point de vue du Groupe<br />
autrichien se rapproche sensiblement de ceux exposés par les deux orateurs<br />
précédents et qu'une solution ne doit pas être cherchée précipitamment.<br />
De trop grandes objections existent encore aussi bien dans<br />
les législations nationales que dans la législation internationale, pour<br />
qu'il soit possible de déterminer une attitude susceptible d'être<br />
acceptée à l'unanimité, et les expériences faites par l'Allemagne et<br />
l'Italie, qui ont adopté une législation à cet effet, faciliteront l'étude<br />
d'une réglementation que, pourl'instant, il est fort prématuré de vouloir<br />
mettre dans le domaine international.<br />
M. VANDER HAEGREN (Belgique) rappelle qu'en Belgique la loi<br />
prévoit que l'inventeur peut, sans perdre ses droits à la protection, divulguer<br />
son invention et que, notamment, il peut la décrire dans une<br />
conférence et même en faire l'objet d'une exploitation industrielle, à<br />
condition que cette exploitation soit faite uniquement par liii. Mais si<br />
de tels faits de divulgation ne peuvent être invoqués contre le breveté,<br />
ils peuvent provoquer, par l'intervention de tiers, d'autres faits susceptibles<br />
d'invalider le brevet ultérieurement déposé.<br />
Il importe donc non seulement dans la modification proposée à la<br />
Convention de fixer, ainsi que cela existe en Belgique, ce que l'inventeur<br />
peut faire sans nuire au brevet qu'il déposera ultérieurement,<br />
mais surtout de préciser dans quelles conditions une divulgation faite<br />
par l'inventeur constituera la base d'un droit susceptible de rendre<br />
sans effet celles faites par des tiers à la suite de ces divulgations faites<br />
par l'inventeur lui-même.<br />
La question est d'ailleurs trop complexe et trop nouvelle pour<br />
pouvoir être définitivement tranchée actuellement, et l'orateurestime<br />
qu'il suffirait de mentionner qu'elle a été soulevée et qu'elle sera<br />
réexaminée lors d'un prochain Congrès.
- l2:3 -<br />
Dr. RIEMSCIINEIDER (Allemagne) expose que la disposition de la<br />
nouvelle loi allemande sur les brevets, qui prévoit que la divulgation<br />
dans les six mois précédant le dépôt n'est pas destructive si elle se base<br />
sur l'invention du déposant ou de son ayant droit, est destinée à favoriser<br />
l'inventeur en lui facilitant ainsi la mise en valeur plus rapide de<br />
son invention. Si l'on admet qu'un droit de priorité découle d'une<br />
exposition par exemple, il faut admettre, d'autre part, que la divulgation,<br />
comme telle, ne doit pas être considérée chaque fois comme<br />
destructive, car, provenant du déposant, elle n'est pas un obtsacle.<br />
L'inventeur doit, bien entendu, lors de la divulgation, déclarer vouloir<br />
réserver ses droits lors de la remise ultérieure du brevet. C'est<br />
pour ces raisons que les dispositions ont été prévues dans la nouvelle<br />
loi allemande et que le Groupe allemand fait cette proposition au<br />
Congrès.<br />
M. ANSPACH (Belgique) estime, lui aussi, que la question n'est pas<br />
encore mûre, car trop de questions restent à résoudre avant de pouvoir<br />
formuler un voeu précis. U demande jusqu'à quel point, par exemple,<br />
la divulgation de l'invention peut placer l'inventeur dans l'impossibilité<br />
de prendre son brevet et jusqu'à. quelle limite la divulgation<br />
peut constituer pour lui un titre à l'obtention d'un brevet. M. Bailantyne<br />
terminait son exposé en disant que la divulgation est permise à la<br />
seule condition que l'inventeur communique celle-ci au Patent Office<br />
ou au Bureau d'enregistrement des brevets. Cette pratique constituerait<br />
la plus parfaite et la plus complète simplification des formalités,<br />
la demande devenant régulière du seul fait d'avoir communiqué l'invention<br />
à l'administration compétente. Il y a lieu, en somme, d'introduire<br />
dans la Convention une règle qui, dans une certaine mesure,<br />
vient d'être appliquée dans la loi allemande et qui est appliquée depuis<br />
de nombreuses années en Belgique, où la loi de 1854 fait la distinction<br />
précise entre la divulgation provoquant l'entrée dans le domaine public<br />
et celle provenant de circonstances qui sont de nature à. priver<br />
l'inventeur lui-même du drpit de revendication. La loi belge autorise<br />
l'inventeur à rester inventeur sans déposer son brevet ; il peut exploiter<br />
son invention dans son usine pendant de nombreuses années sans<br />
que cette exploitation devienne un motif de divulgation de nature à<br />
nuire au brevet. Le brevet en Belgique ne peut être annulé que par la<br />
publication imprimée ou si l'inventeur ou un tiers a proclamé en public<br />
une invention d'une façon détaillée. Deux ordres d'idées bien distincts<br />
sont en présence celui du domaine public qui est d'intérêt général<br />
et celui de l'inventeur qui ne doit pas gaspiller son invention en la<br />
publiant de façon intempestive.<br />
M. AXSTER (Allemagne) propose, à la suite, des différents points<br />
de vue énoncés par les orateurs précédents, notamment par MM. Lavoix,<br />
Ballantyne et Vander Haeghen, ainsi qu'à Ia suite des mesures<br />
prises par certaines législations nationales sur cette question et du fait<br />
que le résultat négatif de Londres provenait essentiellement de ce que<br />
le Congrès n'avait pas été à même de présenter un voeu précis sur la<br />
base duquel la discussion aurait pu aboutir à un résultat positif, de ne
- 126 -<br />
pas renvoyer la question à un futur Congrès, mais, au contraire, de<br />
l'étudier et de la discuter maintenant. 11 constate que la majorité est<br />
d'accord sur le principe et que MM. Lavoix et Ballantyne, qui ont cité<br />
et décrit les difficultés, sont d'accord que la question doit et peut être<br />
solutionnée de façon positive. L'orateur estime que le Congrès peut,<br />
dès à présent, prendre une résolution dont le texte serait laissé à la<br />
Commission de rédaction. Celui-ci proposerait la réglementation<br />
internationale de cette question et fixerait le délai de priorité à six<br />
mois.<br />
Les questions accessoires : priorité, droit des tiers, etc., offrant des<br />
difficultés seraient renvoyées au Comité exécutif, qui pourrait, sur la<br />
base des discussions actuelles et des nombreux rapporta présentés,<br />
procéder à leur étude et présenter au prochain Congrès une proposition<br />
appropriee.<br />
M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, estime qu'il est indispensable<br />
que le Congrès se prononce non seulement sur le principe, mais<br />
aussi sur certains éléments qui serviront de base aux textes éventuels.<br />
il s'agit de mettre à l'étude des propositions qui n'auront pas de<br />
forme définie et devront présenter une certaine élasticité, mais qui<br />
devront contenir un certain nombre de conditions dont la première<br />
semble devoir être celle d'une réglementation internationale. Il faut,<br />
d'autre part, comme l'a proposé M. A.xter, envisager un délai qui puisse<br />
servir de base au texte ultérieurement choisi et permettre l'exercice<br />
du droit de priorité sans prétendre toutefois en préciser les conditions<br />
d'application. Il propose le texte suivant<br />
Le Congrès est favorable au principe d'après lequel l'inventeur<br />
pourrait divulguer son invention au cours d'un certain<br />
délai, avant sa demande de brevet, sans que cette divulgation<br />
soit opposable à la validité du brevet déposé ultérieurement,<br />
mais à la condition que cette réforme soit incorporée<br />
dans la Convention de l'Union. »<br />
Le rapporteur général communique également la proposition de<br />
M. Anspach demandant de remettre toute la question 8 à un prochain<br />
Congrès.<br />
Une vive discussion s'engage au sujet de ces deux propositions<br />
contraires. M. KELEMEN (Hongrie) se rallie au point de vue du rapporteur<br />
général précisant, comme réserve, de ne pas encore fixer la<br />
durée précise et de ne pas englober le droit de priorité, laissant ce<br />
soin à l'étude du Comité exécutif. M. BALLANTYNE maintient son point<br />
de vue et se rallie à la proposition deM. Anspach, le Groupe anglais<br />
étant opposé à l'introduction de toute clause évitant la déchéance dans<br />
la Convention.<br />
Sur une dernière intervention de M. Lavoix, le Président demande<br />
à l'assemblée de se prononcer sur les trois propositions en présence, et<br />
les résultats suivants sont obtenus:<br />
10 Question préjudicielle : renvoi de la question à un Congrès<br />
ultérieur.<br />
La question est écartée par 70 voix contre 20;
- 127 -<br />
2° Divulgation par un moyen quelconque avec délai de six mois.<br />
La question est acceptée par 61 voix contre 12 voix;<br />
3° Amendements sur cette proposition, 61 voix contre 11.<br />
La Commission de rédaction est chargée de rédiger le texte d'une<br />
résolution qui tiendra compte des différentes questions votées.<br />
10. Durée des brevets.<br />
M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, rappelle le texte de la<br />
résolution n° 37 du Congrès de Londres<br />
Le Congrès, considérant que la mise au point des inventions<br />
exige de plus en plus de temps et de frais avant de permettre<br />
d'aboutir à un résultat commercial, est d'avis qu'il y<br />
a lieu de porter uniformément la durée des brevets à vingt<br />
ans. »<br />
Le Comité avait proposé de maintenir ce texte, sans rapports ni<br />
discussion.<br />
Deux rapports ont, malgré cela, été présentés, l'un par le Groupe<br />
allemand (1), l'autre par le Groupe luxembourgeois (2). Le Groupe<br />
allemand maintient le point de vue exposé dan8 le rapport qu'il avait<br />
présenté au Congrès de Londrès jugeant cette unification prématurée<br />
tant que la diversité de la procédure administrative des différents pays<br />
empêchera de fixer le point de départ uniforme de la période de protection<br />
ainsi que la durée du brevet et propose de renvoyer l'étude de<br />
cette question a un Congrès ultérieur. Le Groupe luxembourgeois rappelle<br />
qu'il s'était prononcé à Londres pour l'unification à vingt ans,<br />
mais avait proposé, en considération de certaines objections, d'insérer<br />
un article 4 ter dans le texte de la Convention fixant une durée de<br />
protection au moins égale à ce'lle prévue par la loi nationale du pays<br />
de la première demande. Le protocole de Luxembourg ayant précisé<br />
ni rapports, ni discussion, le rapporteur général demande à l'Assemblée<br />
de décider si cette question doit être soumise à la discussion ou<br />
s'il faut simplement voter pour ou contre le maintien de la résolution<br />
n° 37 de Londres.<br />
Le PRÉSIDENT propose, vu d'autres infractions analogues, de voter<br />
pour ou contre la résolution no 37 tout en invitant ceux qui désirent<br />
la discussion de s'exprimer.<br />
A la mise aux voix, le Congrès renouvelle par 42 voix contre 31, le<br />
voeu déjà voté à Londres.<br />
V. infra Rapport du groupe allemand.<br />
V. infra Rapport du groupe luxembourgeois.
- 428 -<br />
Deuxième séance de travail<br />
MERCREDI, 3 JUIN 1936<br />
Président: M. W. H. BALLANTYNE, Londres.<br />
Secrétaire: M. J. ARMSTRONG, Liverpool.<br />
Présents : 160.<br />
Ouverture de la séance: 10 h. 45.<br />
Brevets (partie administrative).<br />
5. Pratiques administratives tendant à imposer une taxe lors du<br />
dépôt des pièces justificatives du droit de priorité, même lorsque ce<br />
dépôt est effectué dans les délais impartis. (Convention art. 4.)<br />
9. Inscription des actes affectant la propriété d'un brevet et<br />
projet d'une loi-type.<br />
22. Numérotation internationale des brevets.<br />
(Avant d'aborder l'ordre du jour de la seconde séance, les participants<br />
se sont réunis pour terminer les sujets restés en suspens de la<br />
première séance.)<br />
5. Pratiques administratives tendant à imposer une taxe lors du dépôt<br />
des pièces justificatives du droit de priorité, même lorsque ce dépôt<br />
est effectué dans les délais impartis.<br />
(Con9ention de Paris, art. 4.)<br />
M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, rappelle que cette question<br />
avait fait l'objet de la résolution suivante à Londres<br />
« Le Congrès considérant que rien ne justifie cette exigence,<br />
qui semble contraire à l'esprit et au texte de la Convention,<br />
émet le voeu que cette pratique soit abandonnée là o<br />
elle est appliquée. »
- -<br />
Résolution que le Comité exécutif de Luxembourg proposait de<br />
maintenir en priant la Commission de rédaction d'élaborer un texte<br />
plus général. Il estime opportun que les représentants des pays où<br />
cette pratique existe donnent leur avis aussi objectivement que possible.<br />
Le PRS1DENT expose qu'au point de vue de la Grande-Bretagne,<br />
cette pratique est uniquement basée sur une question d'argent et<br />
que chaque taxe imposée est uniquement à considérer du point de<br />
vue du revenu supplémentaire qu'elle procure; il propose de supprimer<br />
cette pratique. (Applaudissement$.) Personne ne demandant<br />
la parole, il demande de porter la résolution n° 10 de Londres au vote<br />
M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, rappelle qu'à la séance de<br />
la Réunion technique à Luxembourg MM. Loyer et Kelemen<br />
avaient demandé de donner au texte de la résolution un sens plus<br />
général.<br />
Au vote le maintien de la résolution de Londres est accepté<br />
à l'unanimité.<br />
9. InscrIption des actes affectant la propriété d'un brevet et projet<br />
d'une loi-type.<br />
M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, expose qu'il ressort du<br />
rapport allemand (1) que ce groupe ne voit pas la nécessité d'instituer<br />
une loi-type réglementant l'inscription des licences et fait des réserves<br />
quant à la nécessité d'un registre des brevets.<br />
Le Groupe autrichien (2) est favorable à la créatior d'un registre<br />
tel qu'il existe en Autrjche et è. l'institution d'une loi-type à cet effet.<br />
Les Groupes belge (3), français (4), hongrois (5), luxembourgeois (6)<br />
et anglais (7) se rallient, les uns sans réserves, les autres sous quelques<br />
réserves, au même point de vue.<br />
Le Groupe italien (8) demande d'abandonner cette proposition et<br />
d'en venir à un accord par lequel les autorités administratives respectives<br />
des pays de l'Union s'engageraient â recueillir chacune le plus<br />
grand nombre de détails possible sur l'invention à laquelle le brevet<br />
se rapporte, sur son titulaire, sur ses ayants droit, etc. Le Groupe<br />
suisse (9), eïi raison de sa législation interne, est défavorable.<br />
La diversité d'opinions, conclut le rapporteur général, nécessite la<br />
recherche d'une base comme point de départ. La proposition allemande,<br />
celle de la France et celle de la Hongrie, forment chacune une<br />
résolution précise.<br />
V. infra Rapport du groupe allemand.<br />
V. infra Rapport du groupe autrichien.<br />
V. infra Rapport du groupe belge.<br />
V. infra Rapport du groupe français.<br />
V. infra Rapport du groupe hongrois.<br />
V. infra Rapport du groupe luxembourgeois.<br />
V. infra Rapport du groupe britannique.<br />
V. infra Rapport du groupe italien.<br />
V. infra Rapport du groupe suisse.<br />
g
- 430 -<br />
Le PRÉSIDENT propose, tout en précisant que ce n'est pas lâ son<br />
rôle, de choisir comme base de discussion la proposition du Groupe<br />
allemand, rappelant en outre qu'un brevet étant un monopole et limitant<br />
de ce fait les droits de la communauté, il eat urgent que ce dernier<br />
soit défini clairement pour être, grâce à un registre spécial, à la portée<br />
de tous. La proposition allemande est suffisamment précise pour être<br />
admise par toute l'Assemblée, et le voeu anglais proposant la publication<br />
annuelle par chaque pays d'une liste de tous les brevets accordés<br />
au cours de l'année pourrait y être ajouté.<br />
M. WEIDLICH (Allemagne), résumant les passages essentiels du<br />
rapport qu'il a rédigé sur cette question au nom du Groupe allemand,<br />
en justifie le point de vue par quelques précisions supplémentaires.<br />
L'inscription proposée des actes affectant la propriété d'un brevet<br />
n'est pas une mesure uniquement de forme; la signification donnée à<br />
l'inscritpion dans un registre spécial atteint profondément toute la vie<br />
économique. L'inscription, suivant le droit allemand, n'a aucun effet<br />
constitutif et n'est qu'une légitimation ne conférant aucune signification<br />
quant à la propriété ou au changement de propriété d'un<br />
brevet. Le Congrès de la Chambre de Commerce Internationale à<br />
Stockholm voyait beaucoup plus loin et donnait à cette inscription<br />
une portée très étendue, si étendue même qu'à défaut d'enregistrement<br />
toute protection envers les tiers était supprimée. Seules, la<br />
Suisse et partiellement l'Italie se sont ralliées au point de vue allemand<br />
pour ne pas conférer une portée aussi étendue à cette inscription.<br />
Les autres pays sont favorables à la proposition de Stockholm.<br />
L'orateur oppose à la thèse autrichienne que les expériences faites<br />
par les paya où le registre des brevets a une portée aussi étendue<br />
sont favorables, celle de l'Allemagne qui donne également satisfaction<br />
et possède de nombreux avantages. La supériorité découlant de la<br />
proposition de Stockholm provient uniquement de ce quo cette disposition<br />
empêcherait qu'un intéressé à un brevet ne tombe entre les<br />
mains d'un trompeur qui dissimulerait, par exemple, avoir cédé des<br />
licences. Un acte pareil tombant, d'autre part, sous le coup dela fraude,<br />
des lois spéciales protègent l'intéressé.<br />
Il attire encore l'attention sur ce que la signification constitutive<br />
qui serait donnée à l'inscription ne conférerait aucune valeur à un contrat,<br />
avant que l'inscription ait eu lieu sur le registre, ce qui, en pratique,<br />
serait dans de nombreux cas préjudiciable. L'inscription des licences<br />
entralnerait un travail supplémentaire considérable aussi bien<br />
pour les administrations respectives de pays de l'Union que pour l'industrie,<br />
et une nouvelle armée de fonctionnaires deviendrait indispensable,<br />
li suffit, comme l'a prévu la loi allemande, que la propriété et<br />
quelques autres détails, tels que la déclaration de faillite, etc., soient<br />
indiqués pour satisfaire aux besoins.<br />
M. FERNAND.JACQ, Rapporteur général, résume les deux questions<br />
différentes traitées par les Groupes, d'une part celle concernant l'institution<br />
d'un registre contenant un maximum d'indications sur le brevet<br />
lui-même qui a été traitée et votée à la Conférence de Lqndres,
- 131 -<br />
d'autre part, celle concernant l'inscription sur un registre spécial de<br />
tous les actes affectant les brevets qui dévoile deux tendances distinc<br />
tes, l'une apparaissant dans le Groupe allemand, l'autre dans le Groupe<br />
français. Ces deux manifestations, bien que divergentes, ne sont pas<br />
nécessairement opposées. Le Groupe allemand est favorable à un<br />
registre; il reproche uniquement, pour des raisons de législation intérieure,<br />
à la proposition d'exiger, pour que les actes affectant les brevets<br />
soient opposables aux tiers, que les licences et autres actes<br />
soient obligatoirement inscrits sur ledit registre. Le Groupe français<br />
est favorable au registre et estime qu'il est indispensable, si l'on envisage<br />
une loi-type, de prescrire au moins l'obligation d'inscrire sur ce<br />
registre un certain nombre d'actes essentiels, dont les licences qui, à<br />
défaut d'inscription, ne sauraient être opposables aux tiers, notamment<br />
à l'acquéreur du brevet qui pourrait les ignorer. Il soumet à la<br />
délibération le texte de la proposition préparée è. cet effet<br />
« Le Congrès considérant que l'institution d'un registre<br />
de brevets d'invention serait d'une utilité incontestable,<br />
émet le voeu que, conformément à la proposition faite à la<br />
Réunion de la Chambre de Commerce internationale à<br />
Stockholm en 1927,soit créé, maintenu ou complété dans tous<br />
les pays unionistes un tel registre sur lequel seraient mentionnés<br />
tous les actes affectant les brevets ou indications les<br />
concernant tels que noms et adresses des titulaires ; déclaration<br />
de priorité, cessions, concessions, transmissions de droits,<br />
annulations, révocations, restaurations, prolongations, etc...<br />
« Les pays auront la faculté de rendre obligatoire certaines<br />
mentions ou enregistrements pour être opposables aux<br />
tiers. »<br />
M. KELEMEN '(Hongrie) estime que l'inscription obligatoire de<br />
certains actes doit rester strictement facultative et fait observer qu'à<br />
l'instar de ce qui se passe en Hongrie la validité d'une licence envers<br />
les tiers doit être subordonhée à son enregistrement.<br />
M. MEYER-WILD (Suisse) rappelle l'opposition faite par la Suisse<br />
et demande que, si la première question soumise au vote était acceptée,<br />
la seconde soit subdivisée, car, en aucun cas, le Groupe suisse ne sera<br />
favorable à l'inscription obligatoire des licences, tout en se réservant<br />
éventuellement de se rallier à l'inscription du droit de propriété au<br />
brevet.<br />
M. DE MUYSER (Luxembourg) confirme le rapport du Groupe<br />
luxembourgeois favorable à ce que tout changement affectant la propriété<br />
du brevet, toute cession partielle ou totale, toute concession,<br />
fassent l'objet d'une déclaration à l'autorité compétente, faute de quoi<br />
ces actes ne pourraient pas être valablement opposés aux tiers.<br />
M. BAUMANN (Autriche), reprenant certaines objections de<br />
M. Weidlich qui invoque les difficultés et les complications qui résul.<br />
teraient pour l'industrie de l'inscription de tous les actes affectant<br />
un brevet, veut prouve''qu'une disposition pareille écarterait les dif-
- 132 -<br />
ficultés et faciliterait les recherches. Il n'est, en effet, pas possible de<br />
déterminer si le titulaire d'une licence peut opposer ses droits envers<br />
un tiers sans entamer certaines démarches ou même un procès, mesures<br />
pouvant être évitées en consultant le registre en question. II<br />
expose que la loi autrichienne existe depuis près de quarante ans et<br />
qu'aujourd'hui comme auparavant elle n'a créé aucune complication<br />
ni pour les autorités administratives respectives ni pour l'industrie<br />
en général.<br />
Le PRÉSIDENT soumet au vote la première partie de la proposition<br />
du rapporteur général, à savoir : l'institution d'un registre.<br />
Personne ne faisant opposition, cette première proposition est<br />
adoptée.<br />
Il donne ensuite lecture de la première partie de la proposition<br />
allemande légèrement modifiée avec l'assentiment du Groupe allemand<br />
« Le Congrès estime qu'à plusieurs égards il serait désirabie<br />
que le Registre des brevets reflétât aussi complètement<br />
que possible tous les actes juridiques concernant un brevet.<br />
et la soumet au vote.<br />
Cette proposition est adoptée à l'unanimité.<br />
Il poursuit en donnant lecture de Ia seconde partie de la proposition<br />
allemande rédigée comme suit<br />
« Mais il ne parait pas possible, pour des raisons pratiques,<br />
d'approuver une prescription qui aurait pour effet de rendre<br />
obligatoire l'inscription des licences pour leur validité ou de<br />
rendre inopposable aux tiers, et notamment l'acquéreur du<br />
brevet, une licence non inscrite. »<br />
Cette proposition est adoptée par 70 voix.<br />
Le PRtSIDENT met ensuite la résolution suivante au vote:<br />
Le Congrès estime que, à plusieurs égards, il serait désirable<br />
que le registre des brevets reflétât aussi complètement<br />
que possible toua les actes juridiques concernant chaque brevet,<br />
mais qu'il n'est pas possible toutefois, pour des raiscins<br />
pratiques, d'approuver une prescription qui aurait pour effet<br />
de subordonner la validité des licences à leur inscription ou<br />
de rendre inopposable aux tiers, et notamment à l'acquéreur<br />
du brevet, une licence non inscrite. »<br />
qui est adoptée par 82 voix contre 2.<br />
22. NumérotatIon Internationale des brevets.<br />
M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, rappelle le texte de la<br />
résolution no 39 du Congrès de Londres<br />
« Le Congrès rendant hommage au travail de M. Vander<br />
Haeghen sur la numérotation internationale des brevets
133 -<br />
d'invention, se déclare favorable au principe et décide de continuer<br />
l'étude de cette question. »<br />
et expose que le Comité avait proposé d'étudier la question.<br />
Quatre rapports ont été rédigés, celui du Groupe allemand (t)<br />
y voit un inconvénient en raison de la divergence de l'opposition des<br />
législations intérieures et des conditions dans lesquelles les brevets<br />
sont déposés et délivrés. Il conclut, en raison des possibilités d'erreurs<br />
par tin voeu défavorable. Les Pays Nordiques (2) sont également défavorables<br />
; les Groupes belge (3) et luxembourgeois (4) opinent au<br />
contraire favorablement.<br />
Le Rapporteur général poursuit en rappelant que les Congrès de<br />
Rome, Genève et Londres avaient voté à la majorité un voeu de<br />
principe rendant hommage au travail et à l'obstination courageuse de<br />
M. Vander Haeghen, mais que la rédaction d'un avant-projet de texto<br />
positif n'a jamais été tentée. Cette question, se présentant pour la<br />
quatrième fois devant un Congrès, doit être résolue dans un sens ou<br />
dans un autre.<br />
M. VANDER HAEGIIEN (Belgique) signale qu'à côté de certaines<br />
objections ce projet de numérotation internationale a rencontré un<br />
avis favorable au Bureau international de Berne. Il rappelle sommairement<br />
les diverses décisions prises par les Congrès antérieurs en insistant<br />
sur la nécessité d'une décision définitive, soit en faveur de son<br />
acceptation, soit en faveur de son abandon.<br />
il propose au Congrès de nommer une commission qui, à la différence<br />
de l'ancienne, qui n'était composée qu de quatre ou cinq membres,<br />
comporterait un ou plusieurs délégués de chaque Groupe national. Il<br />
demande la faveur de pouvoir constituer cette commission lui-même<br />
avec les différents groupes, sans pour cela, bien entendu, que cette<br />
commission ait une obligation quelconque de suivre son avis. Les<br />
échanges de vue auraient lieu par correspondance avec les délégués<br />
respectifs, en attendant que la Commission se réunisse à Paris lors de la<br />
Réunion du prochain Comité exécutif et fixe le texte de la proposition<br />
qui serait présentée au nom de ladite Commission au prochain Congrès.<br />
Le PRÉSIDENT soumet au Congrès la proposition de M. Vander<br />
Haeghen, invitant chaque Groupe à lui envoyer aussitôt que possible<br />
les noms des délégués choisis. Cette proposition est adoptée par 75 voix<br />
contre I et le voeu suivant rédigé<br />
Le Congrès émet le voeu que les Groupes nationaux envoient<br />
à M. Vander Haeghen les noms de leurs membres qui<br />
accepteront de faire partie de la Commission que celui-ci se<br />
propose de réunir pour étudier la question. »<br />
La séance est levée à 12 h. 15.<br />
L V. infra Rapport du groupe allemand.<br />
2. V. infra Rapport des Pays nordiques.<br />
. V. infra Rapport du groupe belge.<br />
4. V. infra Rapport du groupe luxembourgeois.
Troisième séance de travail<br />
MERCREDI, 3 JUIN 1936<br />
Président: M. GHIR0N, Rome.<br />
Secrétaire: M. BENT1VOcLIO, Rome.<br />
Présents : 75.<br />
Ouverture de la séance: 14 b. 30.<br />
Progr*mme de la réunion technique (1).<br />
1. Formalités requises pour le dépôt des demandes, notamment en ce<br />
qui concerne la revendication du droit de priorité.<br />
M. FERNANP-JACQ, Rapporteur général, expose que le Comité<br />
avait envisagé deux questions en préparant le Congrès à Luxembourg,<br />
tavoir<br />
1° Celle de la revendication de priorité (Convention de Paris,<br />
art. 4, alinéa D) qui visait le voeu du Congrès de Londres, fixant<br />
les conditions d'existence du droit de priorité et demandait jusqu'à<br />
quel point la Conférence de Londres lui avait donné satisfaction, le<br />
Comité proposant le maintien de la résolution 4 de Londres sans rap.<br />
ports;<br />
2° Celle de la simplification des formalités pour laquelle des rap.<br />
ports avaient été demandés.<br />
Dans l'intervalle, le Bureau international de Berne a publié sa<br />
lettre circulaire n° 247 contenant les principaux éléments du pro.<br />
gramme de la Réunion technique de Londres et sollicité l'opinion des<br />
Associations intéressées. Cette intervention explique la contradiction<br />
apparente du programme actuel avec le programme élaboré à Luxembourg.<br />
Les questions additionnelles sont en outre les suivantes<br />
2° Réduction de la taxe à payer par le breveté qui se déclarerait<br />
disposé à donner licence de son brevet;<br />
- 3° Normalisation de la publication des imprimés relatifs à la propriété<br />
industrielle<br />
1. V. Circulaire n° 2 du Bureau internationaL
40 Mesures à prendre pour empêcher la saisie des papiers de valeur<br />
prétendus contrefaits<br />
5° Éventuellement, toutes autres questions d'ordre technique concernant<br />
l'application de la Convention générale et des Arrangements.<br />
Elles ont été traitées par un certain nombre de rapports.<br />
La question n° I du programme de la Réunion technique qui concerne<br />
les dispositions qui pourraient êtreprises parles diversesAdministrations<br />
afin d'uniformiser dans la mesure du possible les formalités requises<br />
pour le dépôt des demandes, notamment en ce qui concerne la<br />
revendication du droit de priorité, a été partiellement traitée dans les<br />
rapports présentés sur la question n° 3 de Luxembourg « Revendication<br />
de priorité » et dans les rapports sur la question n° 23 de Luxembourg<br />
« Simplification des formalités ». Retenons que la Belgique (I)<br />
demande que la Réunion technique compte, parmi ses membres, un<br />
ou plusieurs délégués de la Fédération internationale des Ingénieurs-<br />
Conseils en propriété industrielle pour traiter la première question.<br />
La question de la « Simplification des formalités » a provoqué plusieurs<br />
rapports. Le rapport du Groupe français (2) rappelle les différentes<br />
démarches entreprises déjà à Rome et Budapest, pour mettre au<br />
point les questions relatives à l'unificntion et à la simplification des<br />
formalités quant aux mesures à prendre pour sauvegarder la date de<br />
priorité et cite brièvement certains passages du rapport fourni pour le<br />
Congrès de Budapest. Les nombreuses objections soulevées ne résistent<br />
pas à l'analyse, et il est souhaitable que des mesures telles que<br />
celles prises depuis longtemps par la Grande-Bretagne soient édictées<br />
partout afin de permettre, en particulier dans les pays à examen préalable<br />
où les délais peuvent être extrêmement longs, de savoir si une<br />
demande a été déposée ou non. Le rapport se termine par le texte<br />
Suivant:<br />
« Chacun des pays de l'Union installera, dans chacun des<br />
autres, un service où les titulaires d'une demande de protection,<br />
déposée dane un pays de l'Union autre que celui dudit<br />
service, ou leurs ayants-droit, pourront formuler, avant<br />
l'expiration du délai de priorité prévu à l'article 4, une<br />
déclaration énonçant leur désir de déposer une demande de<br />
protection identique dans le pays du service.<br />
Cette déclaration devra comprendre la désignation substantielle<br />
de la demande initiale, et elle n'aura à être enregistrée<br />
qu'autant que sera versée en même temps la somme à<br />
percevoir pour le dépôt à effectuer.<br />
Éventuellement, il pourra être exigé que la déclaration<br />
soit complétée par la remise des pièces prêtes à être déposées.<br />
Les déclarations ainsi reçues par les divers services, seront<br />
aussitôt transmises, par ces services, à l'Administration compétente<br />
de leur pays, sur l'invitation de laquelle la demande<br />
sera ultérieurement régularisée. »<br />
V. infra Rapport du groupe belge.<br />
V. infra Rapport du groupe français.
Le Luxembourg (1) envisage, lui aussi, une simplification des<br />
formalités et demande que chaque administration des pays membres<br />
de la Convention d'Union accorde certaines facilités. La Suisse (2)<br />
a déposé un rapport basé sur les résolutions adoptées par la dernière<br />
Réunion technique. Les Pays Nordiques (3) voudraient que les formalités<br />
soient de même nature dans les différents pays et aussi peu<br />
onéreuses que possible. Ils rejettent les projets visant à rendre obligatoires<br />
les formalités en vigueur dans quelques pays seulement, par<br />
exemple selon le projet espagnol présenté à Londres.<br />
Cette question nous ramène à celle du programme de la Réunion<br />
technique de la « Revendication de la priorité a qui a été l'objet de<br />
quelques rapports.<br />
Le rapport allemand (4) propose plusieurs modifications à l'article<br />
4 D de la Convention ; celles-ci se rapportent essentiellement à la<br />
durée dii délai, à la mesure facultative de la mention du nom de<br />
l'ayant droit du déposant originaire et à la précision du délai dans<br />
lequel d'autres formalités ne pourront être prises pour la déclaration<br />
de priorité.<br />
Les rapports du Groupe français (5 et 6) traitent des formalités requises<br />
pour la revendication des droits de priorité. Les conclusions de la<br />
première partie servent à compléter le texte actuel de la Convention,<br />
tout en différant quelque peu des conclusions du rapport allemand. Ils<br />
ajoutent que les propositions faites sur cette question à la Conférence<br />
de Londres par les administrations espagnole et française ont été<br />
renvoyées par la Conférence à l'examen d'une Réunion technique en<br />
vue de modifier le texte actuel de la Convention.<br />
Le rapport du Groupe hongrois (7) estime qu'il est nécessaire, en<br />
vue de l'identification du droit pour la revendication de priorité, de<br />
connaltre le pays d'origine et la date de la première demande. Il<br />
estime également que la déclaration doit être faite avant le dépôt et<br />
que des traductions légalisées ou non ne doivent être exigées que dans<br />
des cas spéciaux.<br />
Les Pays nordiques (8) sont favorables à une meilleure précision<br />
des conditions dans lesquelles les délais de priorité devraient être revendiqués<br />
et considèrent comme inadmissible la proposition espagnole.<br />
Le rapport du groupe suisse (9) se rallie sous réserve de certaines<br />
modifications aux propositions françaises en ce qui concerne les alinéas<br />
1er et 4 de l'article 4 et estime, vu l'incompétence de la Réunion<br />
Technique pour modifier la Convention, que la discussion sur cette<br />
question risquerait d'aboutir à une recommandation d'ordre purement<br />
platonique susceptible d'être introduite à leur propre détriment dans<br />
V. infra Rapport du groupe luxembourgeois.<br />
V. infra Rapport du groupe suisse.<br />
V. infra Rapport des Pays nordiques.<br />
V. infra Rapport dii groupe allemand.<br />
V. infra Rapport du groupe français.<br />
V. infra Rapport du groupe français.<br />
V. infra Rapport dii groupe hongrois.<br />
V. infra Rapport des pays nordiques.<br />
V. infra Rapport du groupe suisse.
137 -<br />
les règlements des divers pays non hostiles à une modification. Il<br />
est d'avis, si les résolutions ne sont pas acceptées par tous, d'en rester<br />
au statu quo.<br />
Le Rapporteur généraI rappelle encore un voeu de la Chambre de<br />
Commerce internationale proposant qu'au cours de la prochaine Réunion<br />
technique les déléguos des pays contractants se mettent d'accord<br />
pour que les publications mentionnent le nom du déposant original<br />
si la nouvelle demande est faite par un ayant droit de celui-ci. A<br />
son avis, la question des conditions de revendication du délai de priorité<br />
est intimement liée à celle de la simplification des formalités.<br />
M. KELEMEN (Hongrie) se rend compte des difficultés présentées<br />
et se réfère à la proposition de la délégation hongroise à Londres<br />
« Les autorités reconnaissant la validité du dépôt ultérieur<br />
lorsque ce dépôt effectué avant l'expiration des délais de<br />
priorité contient Ja demande, ainsi que la désignation du<br />
pays, de l'objet, de la date et du numéro du premier dépôt,<br />
et, si le demandeur présente, pendant les trois mois qui suivront<br />
la date du dépôt ultérieur, les annexes réglementaires<br />
de la demande. >)<br />
Le point de vue du Groupe hongrois préconise que les demandes<br />
avec revendication de priorité devraient être faites en déposant simplement<br />
la demande de brevet elle-même qui mentionnerait la date de<br />
la priorité. Il ne serait donc nécessaire de déposer en même temps<br />
ni description, ni dessin, ii aucune autre documentation justificative.<br />
Ce procédé, qui répond à la pratique de la législation hongroise, est<br />
employé fréquemment par la grosse industrie allemande. L'objection<br />
soulevée contre une « demande en blanc » n'est pas fondée, car cette<br />
dernière est effectivement limitée par un certain nombre de mesures<br />
administratives, notamment par la mention de la revendication de la<br />
date (le priorité, et les pièces justificatives pourraient être déposées<br />
ultérieurement dans un délni à fixer administrativement. L'orateur<br />
con4ate que les propositions belge et luxembourgeoise se rapprochent<br />
sensiblement de cette pratique qui a l'avantage de supprimer l'appréciation<br />
de la « force majeure », car elle permet de transmettre la demande<br />
par téléphone au représentant respectif sans qu'il soit nécessaire<br />
d'y annexer de pièces justificatives permettant au représentant de<br />
déposer cette dernière, dans l'heure, à l'office des brevets, il faut<br />
trouver à tout prix une solution qui remplace les dispositions trop<br />
peu souples de la force majeure du dépôt ultérieur qui ne répondent<br />
que partiellement à la question. Il propose, au nom du Groupe liongrois,<br />
de soumettre un nouveau rapport analytique qui prendrait en<br />
considération les différents rapports rédigés sur cette question ce rapport<br />
paraftrait dans l'Annuaire du Congrès de Berlin et servirait de<br />
base aux futures études.<br />
M. LAvoIx (France), demande que l'on ne s'écarte pas de la piestion<br />
posée par le Bureau de Berne; cette dernière doit être débattue<br />
On premier pour permettre de donner un avis à la Réunion Technique
- 138 -<br />
projetée pour l'année prochaine. La discussion doit rester dans le<br />
cadre des points soulevés à Berne par les délégations espagnole et<br />
française et qui fut renvoyée à l'examen de la Réunion technique qui<br />
ne pourra, bien entendu,prendre aucune décision, puisqu'il s'agit d'un<br />
texte de la Convention.<br />
L'Espagne avait proposé la rédaction suivante de l'alinéa (t) de la<br />
lettre D de l'article 4 de la Convention<br />
Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d'un dépôt<br />
antérieur sera tenu de faire, au moment du dépôt de la demande,<br />
une déclaration indiquant la date et le pays de ce<br />
dépôt. Chaque pays déterminera à quel moment, au plus<br />
tard, cette déclaration devra être justifiée.<br />
Ces mesures, poursuit M. Lavoix, peuvent prêter à confusion ou,<br />
faute de renseignements, empêcher de revendiquer la priorité et invalider<br />
ainsi la demande. La Convention doit, à son avis, préciser ellemême<br />
à quel moment la demande de priorité doit être revendiquée, et<br />
il propose un délai uniforme obligatoire de trois mois à dater du dépôt<br />
de la demande ultérieure pour se prévaloir de la priorité d'un dépôt<br />
antérieur. M. Lavoix est heureux de constater que ses collègues allemands<br />
admettent que la priorité puisse être revendiquée dans un délai<br />
de deux mois à dater du dépôt et espère qu'il sera facile de se mettre<br />
d'accord sur la durée du délai. La réglementation, par la Convention,<br />
de la date à laquelle la dóclaration de priorité doit être revendiquée et<br />
la fixation d'un délai devraient, à son avis, obtenir, à quelques voix<br />
près, l'unanimité de l'Assemblée.<br />
M. WALDMANN (Allemagne) considère que le devoir de chacun consiste<br />
avant tout à contribuer à la simplification des formalités et qu'il<br />
est indispensable de préciser, afin de ne pas être débordé à l'avenir,<br />
que de nouvelles formalités ne peuvent pas être exigées. Si, en partant<br />
de ce point de vue, l'obligation de fixer un délai est admise, il sera facile<br />
de se rallier aux points a et b de la proposition allemande, fixant<br />
ce dernier à un minimum de deux mois. Il estime que la proposition<br />
allemande résume avantageusement tout ce qui est indispensable si<br />
l'on veut envisager sérieusement la simplification des formalités.<br />
M. BLUM, secrétaire général, expose, en sa qualité de rapporteur<br />
du Groupe suisse, qu'il se rallie aux propositions faites par les groupes<br />
allemand et français, mais demande un délai d'an moins trois mois.<br />
Le PRÉSIDENT demande qu'avant de voter sur la durée du délai<br />
la proposition suivante faite par M. Kelemen au nom du Groupe hongrois<br />
soit prise en considération<br />
« Le Congrès charge le Groupe hongrois de soumettre au<br />
bureau, sur la base des rapports présentés au Congrès de<br />
Berlin, un rapport ultérieurement publié dans l'Annuaire de<br />
* Berlin, et les autres Groupes nationaux sont priés de présenter<br />
leurs rapports au prochain Congrès en tenant compte du<br />
rapport hongrois. »
- 139 -<br />
ajoutant que l'étude étant préalable et générale, cette proposition<br />
préjudicielle doit être votée séparément. Après l'intervention de<br />
M. Jourdan (Allemagne) qui s'oppose à ce que la proposition hongroise<br />
fasse l'objet d'un vote, celle-ci est soumise aux voix et repoussée.<br />
M. FEnNAND-JACQ, Rapporteur général, donne lecture du texte de<br />
l'article 4 de la Convention ainsi que du texte modifié proposé, accordant<br />
un délai d'au moins deux mois à dater du dépôt de la demande<br />
ultérieure. Mise aux voix cette proposition est acceptée avec la<br />
rédaction suivante<br />
« Le Congrès émet le voeu que la déclaration obligatoire<br />
pour se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur devrait<br />
être faite dans un délai d'au moins deux mois à dater du<br />
dépôt de Ia demande ultérieure. »<br />
Le Rapporteur général rappelle que le Groupe allemand propose<br />
d'ajouter à l'alinéa 3 la phrase suivante<br />
« Si la demande est faite par un ayant droit du déposant<br />
originaire, le nom de ce dernier pourra être exigé. »<br />
M. LAVOIX (France) estime que cette proposition a une importance<br />
plus considérable qu'il n'apparalt à première vue et que, tout<br />
partisan qu'il soit des simplifications, il juge que, dans le cas présent,<br />
simplifier n'est pas améliorer. Un tiers pourrait profiter par des tractations<br />
frauduleuses des délais accordés, le cas s'est présenté, pour<br />
prendre valablement en son nom un brevet auquel il n'a pas droit,<br />
n'étant pas l'inventeur de l'invention et ne possédant aucun lien loyal<br />
avec le déposant originaire. Il propose, si la demande ultérieure est<br />
faite par un ayant droit, que celui-ci justifie de sa qualité dans un<br />
même délai par un acte ayant date certaine, antérieure au dépôt.<br />
M. EMERSLEBEN (Allemagne) estime que, si l'on admet que<br />
la déclaration de priorité peut être faite tardivement et ne demande<br />
que peu de formalités, le dinger de tromperie envisagé par M. Lavoix<br />
devient plus grand que si les restrictions sont plus nombreuses. Ce<br />
danger est moins grand si la déclaration de priorité doit être revendiquée<br />
de suite ou, au plus tard, dans les deux mois que si cette disposition<br />
n'existait pas. Ti pourrait alors se produire qu'en exigeant trop<br />
peu de formalités des tiers fassent usage d'une demande étrangère<br />
et puissent acquérir, dans une intention frauduleuse, une date de<br />
priorité.<br />
M. BLUM (Suisse) expose qu'en Suisse il est possible de revendiquer<br />
la priorité en tous temps au cours de la procédure et qu'il n'est<br />
pas nécessaire de déposer une déclaration d'ayant droit du déposant<br />
originaire. L'expérience, à ce jour, n'a pasété mauvaise, et, tout enne<br />
Voulant pas contredire M. Lavoix, il se demande si les mauvaises<br />
expériences ont été suffisamment nombreuses pour justifier actuellement<br />
une nouvelle formalité. Il estime, d'autre part, que la mesure<br />
relative la déclaration d'ayant droit doit être simplement facultative.
M. LUZZATTC' (Italie) se rallie au point de vue de M. Blum, relativement<br />
à la qualité facultative de cete disposition, car il est impossible<br />
de prétendre vouloir imposer à un pays des formalités qui ne<br />
sont pas nécessaires. L'esprit de la Convention tend à rechercher les<br />
formalités maximales, mais non pas à en exiger la sanction.<br />
M. DE MUYSEIi (Luxembourg) précise que le Groupe luxembourgeois<br />
se rallie au caractère facultatif de la déclaration de l'ayant<br />
droit, tout en maintenant le caractère impératif de la communication<br />
du nom du déposant de la demande d'origine.<br />
Le PRESIDENT met la proposition allemande aux voix.<br />
Celle-ci est adoptée à l'unanimité sauf une voix.<br />
M. FEBNAND-JACQ, Rapporteur général,rappelle la seconde proposition<br />
du Groupe français<br />
« Les pays de l'Union pourront exiger de celui qui fait<br />
une déclaration de priorité la production d'une copie de la<br />
demande (description, dessins, etc.), déposée antérieurement.<br />
On pourra exiger qu'elle (la copie) soit accompagnée d'un<br />
certificat de la date du dépôt émanant de cette Administration<br />
et d'une traduction. »<br />
M. Lavoix (France) regrette, une fois de plus, devoir proposer le<br />
dépôt d'un document supplémentaire, mais veut bien espérer que, si<br />
celui-ci est reconnu nécessaire pour la loyauté de l'exercice de la Convention,<br />
il ne sera pas refusé sous prétexte d'indications abusives. Il<br />
est constant, dit-il, que le système des priorités est défectueux pour les<br />
tiers et le public en général ; il est, en effet, presque impossible, par<br />
la procédure actuelle, de connaître, en déposant une demande sous<br />
la priorité d'une demande d'origine dans un pays à examen, en Allemagne<br />
par exemple, la revendication exacte du demandeur d'origine,<br />
car il y a souvent une différence considérable entre le texte du brevet<br />
délivré et le texte de la demande déposée à l'origine. Les inventeurs<br />
des pays d'importation ne savent pas ce que le demandeur d'origine<br />
peut exactement revendiquer comme priorité pour les pays d'importation<br />
; les tiers et les industriels se trouvent dans une situation<br />
identique. il faut éviter que de pareils faits se produisent et arriver à<br />
ce que celui qui revendique une priorité communique loyalement a<br />
tout le monde sur quoi cette dernière est basée et qu'il dépose, avec la<br />
demande ultérieure sans frais ni légalisations, mais authentiquée par<br />
le Bureau de son pays, la copie de la description et des dessins qu'il a<br />
déposés à l'origine. Des reproductions authentiques de ces pièces, délivrées<br />
par les administrations respectives, permettront aux tiers de<br />
prendre connaissance de bonne foi du contenu exact de la demande<br />
d'origine. L'orateur insiste sur la nécessité de voter une disposition qui<br />
permette aux tiers de connaître exactement la portée et la valeur de<br />
la priorité revendiquée. Il insiste également pour que les Pays de<br />
l'Union exigent de celui qui fait une déclaration de priorité la production,<br />
dans un délai d'au moins trois mois, d'une copie certifiée de la<br />
description et des dessins de sa demande de priorité.
- 141 -<br />
M. BLUM (Suisse), se référant à la dernière phrase de la proposition<br />
française, «on pourra exiger que cette copie soit accompagnée d'une<br />
traduction » - rappelle que la Réunion technique de 1926 avait<br />
étudié cette question et que l'alinéa 2, actuellement en vigueur, reprend<br />
d'une main ce que l'autre avait donné. Il était prévu qu'il serait<br />
inutile de fournir une nouvelle traduction dans la langue du pays oil<br />
la priorité est revendiquée si les pièces justificatives ou les traductions<br />
certifiées conformes étaient rédigées en allemand, français ou anglais,<br />
mais avec l'extraordinaire réserve : «à moins que la loi nationale ou<br />
l'autorité compétente ne l'exigent ». Cette phrase détruit toute la<br />
concession accordée. En Suisse, les pièces justificatives en langue japonaise,<br />
par exemple, peuvent être déposées avec une traduction anglaise,<br />
bien que cette dernière langue ne soit pas une langue nationale<br />
et espère que les autres pays, tout en ne possédant pas trois langues<br />
nationales, pourraient accepter une mesure semblable qui est un<br />
avantage réel pour tou8 les demandeurs de brevets et pour les inventeurs.<br />
M. KELEMEN (Hongrie) se rallie au point de vue des deux orateurs<br />
précédents relativement à la nécessité de produire un document<br />
permettant au public de prendre connaissance exacte de la portée de<br />
la priorité revendiquée. Il ne partage, par contre, pas le point de vue<br />
de M. Blum en ce qui concerne le caractère facultatif des pièces justificatives<br />
dans l'une des trois langues allemande, française ou anglaise.<br />
Dans certains pays, la Hongrie, la Roumanie par exemple, il est<br />
impossible d'exiger que les autorités aient une connaissance suffisante<br />
de toutes ces langues pour leur permettre de prononcer un jugement sur<br />
la base de textes non traduits et dont ils ne pourront pas toujours saisir<br />
toutes les nuances. Il propose donc de maintenir le texte original<br />
de la Convention e't de laisser à l'autorité compétente le soin de réclamer<br />
ou de ne pas réclamer de traductions dans la langue du pays.<br />
M. VAN DER SCIIAAFF (Hollande), estime qu'il n'est pas suffisant,<br />
comme le demande M. Lavoix, de produire le document de priorité.<br />
En Hollande par exemple, ce document est bien exigé, mais de telle<br />
façon que le public ne puisse pas en avoir connaissance. Il est donc<br />
impossible de l'étudier personnellement, et il propose d'ajouter qu'en<br />
plus de la production de ce document le public puisse également en<br />
prendre connaissance.<br />
M. JOURDAN (Allemagne) expose que, si le Groupe allemand a<br />
proposé de modifier la première phrase de l'alinéa 4 comme suit:<br />
D'autres formalités ne pourront être requises pour la<br />
déclaration de priorité dans le délai prévu dans le premier<br />
alinéa. »<br />
ce voeu était le résultat de Ia grande expérience acquise par la<br />
pratique allemande dans ce domaine. L'Allemagne, dit-il, n'a jamais<br />
exigé d'une façon générale la production de pièces justificatives de<br />
priorité, mais exceptionnellement seulement comme nombre d'autres
- 442 -<br />
pays si, au cours de la période de priorité, un imprimé pouvant nuire<br />
à la nouveauté se manifestait, si des demandes étaient en conflit ou<br />
si la revendication donnait lieu à des doutes quant au droit à la priorité.<br />
Si les effets des craintes motivant la seconde proposition avaient<br />
été ressentis, le système actuel aurait été abandonné ; l'orateur précise<br />
que cette question n'a encore jamais causé de difficultés dans son<br />
pays, situation justifiant amplement le point de vue allemand qui<br />
demande qu'aucune formalité nouvelle ne vienne s'ajouter à celles<br />
mentionnées dans l'article 4 de la Convention. Le contre-projet demande<br />
que toutes les pièces justificatives de priorité de la demande<br />
d'origine soient produites et en plus que les copies soient légalisées;<br />
ce sont là des charges qui ne doivent pas être infligées au public des<br />
pays où ces mesures ne sont pas introduites et dont le besoin ne s'est<br />
jamais fait sentir. Il propose au Congrès de voter, avant la contreproposition,<br />
la proposition sous la lettre c du rapport du Groupe allem<br />
and.<br />
M. BAUMANN (Autriche) se rallie entièrement au point de vue de<br />
son collègue allemand, exposant qu'en Autriche les désavantages prévus<br />
en omettant de produire les pièces justificatives de priorité de la<br />
demande d'origine ne se sont jamais présentés et que la disposition<br />
envisagée est opposée à l'esprit même de la Convention. Le but de<br />
cette dernière est de faciliter et de simplifier autant que possible aux<br />
inventeurs, à leurs ayants droit, à l'industrie et au commerce, la possibilité<br />
de déposer dans le plus grand nombre de pays le plus grand<br />
nombre de demandes. Cette contre-proposition ferait effet contraire et<br />
ne contribuerait qu'à contrarier la simplification de la procédure à laquelle<br />
l'A. I. P. P. I. a travaillé depuis de si longues années. L'orateur<br />
s'oppose an nom du Groupe autrichien à toutes nouvelles dispositions<br />
même facultatives dans ce sens.<br />
Le PRESIDENT voudrait concilier les deux parties en opposition et<br />
propose à M. Lavoix de modifier le texte de la proposition du Groupe<br />
français pour le rendre moins impératif en ce qui concerne la production<br />
de la copie des documents de la demande d'origine. Il ne faudrait<br />
pas imposer cette exigence, mais laisser aux pays la possibilité de se<br />
procurer toutes les garanties possibles.<br />
M. LAvoix (France) regrette ne pas pouvoir modifier la première<br />
partie de la proposition du Groupe français, espérant simplement que<br />
le temps et l'expérience amèneront, petit à petit, l'opposition à se rallier<br />
à ce point de vue pour permettre la reprise ultérieure de cette<br />
étude ; il propose, par contre, de rendre facultative, sauf en cas de litige,<br />
la mesure concernant la traduction des pièces rédigées en allemand,<br />
anglais, français ou italien.<br />
Le PRÉSIDENT soumet la première partie de la proposition de<br />
M. Lavoix au vote; celle-ci est repoussée par 34 voix contre 16. La<br />
deuxième partie, soit celle ayant trait à la mesure facultative des traductions,<br />
est adoptée par 52 voix contre 13. La proposition c du<br />
Groupe allemand modifiant l'alinéa 4 de la Convention comme suit
« D'autres formalités ne pourront être requises pour la<br />
déclaration de priorité dans le délai prévu dans le premier<br />
alinéa.<br />
est adoptée.<br />
M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, expose qu'il reste encore à<br />
prendre une décision concernant l'alinéa 3 de la proposition française:<br />
« Si la nouvelle demande n'est pas présentée par tous les<br />
déposants originaires, mais seulement par un ou plusieurs<br />
d'entre eux, ces derniers pourront se prévaloir de la priorité<br />
du dépôt antérieur en faisant une déclaration indiquant la<br />
date et le pays de ce dépôt, ainsi que les noms de tous les<br />
déposants originaires ; les droits qu'auraient pu conserver<br />
les déposants originaires ne figurant pas dans la nouvelle<br />
demande seront réservés. »<br />
M. LAvoIx (France) explique que cette proposition provient de ce<br />
qu'il arrive fréquemment dans la pratique qu'une demande de brevet<br />
d'origine soit prise au nom de trois ou quatre personnes et qu'au moment<br />
de déposer les demandes de brevets correspondantes sous le bénéfice<br />
de la priorité dans les autres pays, des différends ont pu surgir<br />
entre elles, empêchant tous les déposants originaires de figurer dans<br />
la nouvelle demande. Le cas est particulier mais mérite que l'on s'en<br />
occupe, car certains pays n'accorderont la priorité qu'à la condition<br />
que la demande dans un second pays mentionne les noms de tous les<br />
demandeurs d'origine ou, tout au moins, qu'elle soit accompagnée<br />
d'une autorisation signée des personnes dont les noms ne figurent pas<br />
dans la nouvelle demande. Le Groupe français propose d'accorder le<br />
brevet dans le pays d'importation sous le bénéfice de la priorité, si eile<br />
est demandée dans le délai régulier, sans qu'il soit nécessaire que tous<br />
les demandeurs d'origine figurent et que, pour éviter que des erreurs,<br />
des absences ou toutes circonstances extraordinaires ne fassent<br />
perdre les droits à ces derniers, l'on ajoute<br />
« Les droits qu'auraient pu conserver les déposants originaires<br />
ne figurant pas dans la nouvelle demande seront<br />
sauvegardés. ))<br />
Le jour où ces absents voudront, par conséquent, bénéficier du<br />
brevet pris avec le délai de priorité, ils auront la faculté de s'adresser<br />
au pays d'importation et de faire valoir leurs droits.<br />
Mise aux voix, cette proposition est adoptée.<br />
M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, soumet en outre la question<br />
ayant fait l'objet de la résolution suivante à la Conférence de Londres:<br />
« Dispositions qui pourraient être prises par les diverse's<br />
administratiOflS afin d'uñifórmiser les formalités requises<br />
pour le dépôt des demandes de brevets. »<br />
.t renvoie l'assemblée aux rapports détaillés rédigés sur cette question<br />
d'une part par M. HARLE au nom du Groupe français, d'aut'r
- -<br />
part par M. BLUM, au nom du Groupe suisse. Le rapporteur général<br />
énumère l'un après l'autre les projets de résolutions à soumettre à la<br />
prochaine Réunion technique qui, pour simplification, seront mis<br />
au vote au fur et mesure par le président.<br />
f0 « La requête et ses annexes sont affranchies de tous droits de<br />
timbres et d'enregistrement. s<br />
(Adopté à l'unanimité.)<br />
2° Lorsque les dispositions législatives du pays où la demande est<br />
déposée exigent une déclaration portant que l'inventeur est le véritable<br />
inventeur, cette déclaration est faite sous la forme d'une mention<br />
incorporée à la requête.<br />
(Adopté à l'unanimité.)<br />
30 Sont joints à la requête présentée<br />
Une description en deux exemplaires identiques;<br />
Des dessins en deux exemplaires identiques.<br />
(Adopté à l'unanimité.)<br />
4° Dans le cas où le déposant sera autre que l'inventeur, et si les<br />
dispositions nationales décident que le nom de l'inventeur doit app arattre<br />
sur les pièces de la demande, une mention indiquant ce nom sera<br />
placée sur une ligne distincte après la désignation de l'invention.<br />
(Adopté à l'unanimité.)<br />
5° Du moment que cette dernière condition est remplie, il est indifférent<br />
que le dessin soit fait à la main ou reproduit par un procédé<br />
mécanique. »<br />
(Adopté à l'unanimité.)<br />
60 Le pouvoir du mandataire n'est pas légalisé, pour autant<br />
qu'il s'agit du dépôt de la demande de brevet et l'accomplissement des<br />
formalités nécessaires pour l'obtention de la protection légale. »<br />
« Lorsque le brevet est demandé au nom d'une Société, il n'est pas<br />
nécessaire de produire des actes établissant que le ou les signataires<br />
ont qualité pour agir au nom de la Société. »<br />
(Adopté à l'unanimité.)<br />
M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, propose ensuite au Congrès<br />
de recommander à la Réunion technique l'étude des détails contenus<br />
dans les rapports de M. Blum et de M. Harlé et d'en tenir<br />
compte.<br />
Cette proposition est adoptée à l'unanimité.<br />
M. le PRÉSIDENT constate que la question n° I du programme de la<br />
Réunion technique est épuisée. Le texte définitif de la résolution sera<br />
rédigé par la Commission de rédaction.
2. RéductIon de la taxe à payer par le breveté qui se déclarerait disposé<br />
à donner licence de son brevet.<br />
M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général,constate que le rapport du<br />
Groupe allemand (1) est favorable et invite la Réunion Technique à<br />
recommander aux gouvernements des pays de l'Union à insérer dans<br />
leurs législations respectives des mesures d'après lesquelles le breveté<br />
qui est disposé à accorder une licence de son brevet, moyennant<br />
rétribution, ne sera tenu à payer que la moitié de la taxe annuelle.<br />
Le rapport du Groupe français (2) se termine par une résolution<br />
analogue. Le rapport du Groupe hongrois (3) estime que la discussion<br />
de cette proposition est prématurée. Le Groupe luxembourgeois (4)<br />
est favorable, mais fait une contre-proposition tendant à ce que le<br />
régime de faveur s'applique à tous les déposants sans distinction, ces<br />
derniers étant exemptés du paiement d'annuités au cours des trois<br />
premières années.<br />
Le Groupe américain (5) demande qu'aucun des pays de l'Union<br />
ne puisse exiger le paiement d'une taxe quelconque au cours des<br />
quatre premières années qui suivront la délivrance du brevet. Le rapport<br />
du Groupe suisse (6) estime que la portée de la proposition faite<br />
à la Conférence de Londres par les Pays-Bas nécessite un examen approfondi.<br />
L'introduction générale d'une pareille mesure est bien difficile,<br />
vu la diversité du montant des taxes annuelles; le groupe suisse<br />
partage l'opinion du Groupe hongrois, alors que les Groupes français<br />
et allemand sont favorables et que les États-Unis poussent leurs<br />
exigences plus loin encore que le Luxembourg.<br />
Le Groupe britannique (7) désire attirer l'attention sur la disposition<br />
de la loi anglaise concernant le régime de la licence, car il estime<br />
que les autres pays profiteraient de son adoption.<br />
M. BLUM (Suisse) expose que la Suisse n'est pas opposée au principe<br />
général, mais qu'il est difficile, pour des pays ayant déjàdestaxes<br />
très basses, de les fractionner encore. Il serait préférable de trouver une<br />
formule qui diminuerait le montant des taxes dans les pays où cellesci<br />
sont relativement élevées et affirme que, sile texte était inséré dans<br />
la Convention, la Suisse commencerait par augmenter les siennes pour<br />
pouvoir les diminuer ensuite.<br />
M. WALDMANN (Allemagne) constate avec plaisir que le point de<br />
vue de la Suisse n'est pas défavorable et expose qu'en Allemagne la<br />
question des taxes est restée entièrement secondaire, lors de l'intro:<br />
duction de cette disposition dans la nouvelle loi. II serait heureux, si<br />
t. V. infra Rapport du groupe allemand.<br />
V. infra Rapport du groupe français.<br />
V. infra Rapport du groupe hongrois.<br />
fi. V. infra Rapport du groupe luxembourgeois.<br />
V. infra Rapport du groupe américain.<br />
V. in/Ta Rapport du groupe Suisse.<br />
V. infra Rapport du groupe britannique.<br />
40
ia proposition du Groupe allemand ne précise pas d'une manière suffisamment<br />
claire que le danger énoncé par M. Blum est écarté, que la<br />
Commission de rédaction contribue à formuler un texte éliminant tout<br />
danger de cette sorte.<br />
M. BALLANTYNE (Grande-Bretagne) estime que le Congrès ne doit<br />
pas envisager uniquement la question des taxes ou du montant de<br />
celles-ci, mais qu'il faut considérer aussi les avantages découlant d'un<br />
brevet endossé Licences of right, pour le petit inventeur, comme<br />
pour l'inventeur aisé. Le titulaire d'un brevet ne désire pas toujours<br />
avoir un monopole, il désire détenir un document officiel reconnaissant<br />
qu'il est l'auteur et le propriétaire de l'invention. il cite l'exemple de<br />
la Banque d'Angleterre, qui fait de très belles inventions mais, n'en<br />
voulant aucun profit, les fait endosser Licences 0/ right, pour permettre<br />
à chacun d'obtenir, moyennant une minime rétribution, une<br />
licence,tout en ayant la certitude de n'être jamais attaquée pour violation<br />
si elle fait usage elle-même de son invention. Il ne faut pas<br />
prendre en considération la question des taxes et ne garder à l'esprit<br />
que le but recherché par l'inscription Lieenees of right, qui est à la<br />
base des licences, protège Je public et l'inventeur lui-même. U faut laisser<br />
aux Gouvernements h' soin de prendre le dispositions qui concernent<br />
le coût des brevets et le montant des taxes. M. Ballantyne<br />
envisage une résolution reconnaissant que le principe de la licence est<br />
Un principe sain, laissant à la Conférence le soin de décider les réductions<br />
que les États sont disposés è consentir et quels encouragements<br />
ils donneront aux inventeurs pour faciliter leurs efforts.<br />
M. KELEMEN (Hongrie) voudrait que la proposition soit scindée en<br />
deux, car, si la question des taxes n'intervenait pas, la situation se<br />
présenterait tout diftéremment. La plupart des pays de l'Europe centrale<br />
ont un barème de taxes trés réduit pour les premiers sept ans et<br />
procéderaient probablement, comme le faisait prévoir M. Blum, à<br />
l'augmentation de celles-ci. Il propose de se rallier à la solution de<br />
M. Baflantyne sous réserve de séparer les taxes des licences.<br />
M. AuNc.-PBnIs (Hollande) fait une différence entre les inventeurs<br />
monopolistes et les non-monopolistes; les premiers veulent exploiter<br />
leurs inventions, lea seconds ne peuvent généralement pas les exploiter<br />
eux-mêmes et cherchent à en retirer un certain profit. Il faut faire un<br />
effort pour ces derniers et réduire les taxes qu'ils ne peuvent souvent<br />
pas payer. L'orateur poursuit en constatant qu'actuellement la protection<br />
de la propriété scientifique est inexistante et craint que l'avenir<br />
n.e puisse faire grand'chose pour y remédier. En réduisant les<br />
taxes pour les inventeurs disposés â céder des licences, la situation des<br />
inventeurs scientifiques serait facilitée. Le nombre relativement très<br />
faible des Licences of right par rapport aux demandes de brevets<br />
ne justifie pas, à son avis, que certains pays augmentent de99 p. 100<br />
les autres taxes pour consentir une diminution à t p. tOO à peine aux<br />
inventeurs cédant une licence. Il faut commencer, pour obtenir un<br />
effet pratique, par décider une réduction; c'est ce premier pas que le<br />
Groupe hollandais voudrait voir se réaliser.
- I 17 -<br />
M. F'ERNAND-JACQ. Rapporteur général, donne lecture d'un projet<br />
de résolution qu'il a rédigé en attirant l'attention sui ce qu'aucun<br />
montant n'a été précisé.<br />
Le Congrès, s'associant à la proposition préconisée à la<br />
conférence de Londres par la délégation néerlandaise, émet<br />
le voeu que le breveté, disposé à concéder des licences de son<br />
invention, bénéficie d'une réduction de taxes. a<br />
(Mis aux voix, cc texte est adopté.)<br />
S. Normalisation de ta publication des imprimés relatifs à la propriété<br />
Industrielle.<br />
M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, expose que cette question<br />
est assez étroitement liée à celle de la simplification des formalités.<br />
Le rapport du Groupe allemand (t) conclut en invitant les autorité.s<br />
administratives des Pays de l'Union qui seront représentés à la<br />
Réunion technique a adopter l'emploi d'un format unique (210 x<br />
297 mm.) pour tous les imprimés, documents, écrits et formulaires.<br />
Le rapport du Groupe français (2), d à M. Harlé, comporte une étude<br />
détaillée des différentes dimensions servant à la publication des implimés<br />
dans les pays de l'Union et se rallie à la proposition de la (lélégation<br />
polonaise à la Conférence de Londres, estimant qu'il est désirable<br />
d'aboutir à la normalisation des imprimés relatifs à la Propriété<br />
industrielle, normalisation qui doit s'étendre également aux biiIletin<br />
et recueils édités par les diverses administrations dans tous les domaines<br />
de la Propriété industrielle. Il propose un format 21 cm X<br />
27 cm., emprunté aux normes récemment étudiées par l'Association<br />
française de normalisation. Les Groupes luxembourgeois (3)<br />
et suisse (4), craignant des difficultés concernant la publication de<br />
travaux restreints, recommandent d'adopter pour les livres et autres<br />
imprimés un second format plus petit.<br />
Le PRÉSIDENT soumet cette proposition au vote<br />
« Le Congrès recommande à l'attention de la Réunion<br />
Technique les amendements et adjonctions ainsi que le«<br />
détails de caractère pratique figurant à titre d'annexe dans<br />
le rapport établi, concernant le paragraphe 3 du programme<br />
de la Réunion Technique, au nom du Groupe français par<br />
M. F. Harlé et au nom du Groupe suisse par M. E. Blum. »<br />
(Celle-ci est adoptée.)<br />
V. infra Rapport du groupe allemand.<br />
V. infra Rapport du groupe français.<br />
. V. infra Rapport du groupe luxembourgeois.<br />
4. V. infra Rapport du groupe suisse.
- 118 -<br />
4. Mesures à prendre pour empêcher la saisie des papiers de valeur<br />
prétendus contrefaits.<br />
M. FEBNAND-JACQ Rapporteur général, rappelle que ce point di'<br />
programme trouve son origine dans une proposition faite par le Gouvernement<br />
des Pays-Bas à la Conférence de Londres, demandant<br />
l'adjonction à la Convention de Paris d'un article 5 quinquiès comme<br />
suit<br />
e La saisie des papiers de valeur prétendus contrefaits<br />
n'est pas permise. »<br />
Tous les Groupes (1) ayant rédigé un rapport sur cette question<br />
expriment plus ou moins leur hostilité à l'institution d'une réglementation<br />
quelconque, en dehors des moyens qui peuvent être fournis<br />
par les dispositions en vigueur, le Rapporteur général propose de<br />
rejeter, pour le moment, cette question. Cette proposition est adoptée<br />
à l'unanimité par la résolution suivante<br />
Le Congrès estime qu'il n'y a pas lieu, tout au moins<br />
à l'heure actuelle, de s'occuper de la question. »<br />
La séance est levée à 17 h. 30.<br />
1. V. infra Rapport du groupe allemand.<br />
V. infra Rapport du groupe français.<br />
V. infra Rapport du groupe suisse.
Quatrième séance de travail<br />
JEUDI, 4 JUIN 1936<br />
Président: M. Thomas BRAUN, Bruxelles.<br />
Secrétaire: M. R. BODENHAUSEN, La Haye.<br />
Présents 160.<br />
Ouverture de la séance : O h. hO.<br />
Concurrence déloyale.<br />
15. DésIgnation verbale des emblèmes.<br />
(Conceiiti dc Paris. art. C lei.)<br />
M. FERNAND-J&CQ, Rapporteur général rappelle le texte de la<br />
résolution no 19 du Congrès de Londres<br />
« Le Congrès émet le voeu que dans l'article 6 1er qui<br />
prohibe l'emploi, comme marque, dc certains signes ou emblèmes,<br />
la désignation verbale (le ces emblèmes soit assimilée<br />
à l'emploi de ces emblèmes eux-mêmes.<br />
et précise que dans certains pays, en France par exemple, la jurisprudence<br />
est fixée depuis longtemps dans ce selis et que la reproduction,<br />
à titre d'emblème, d'une désignation ou inversement est considérée<br />
comme une contrefaçon. Cette jurisprudence n'étant toutefois<br />
pas commune à tous les pays ii a été jugé utile d'introduire cette disposition<br />
d'une façon impérative dans le domaine international.<br />
Aucun rapport n'ayant été demandé à ce sujet, le Rapporteur général,<br />
propose au Congrès de renouveler le voeu de Londres ou, si une discussion<br />
doit s'installer, de prendre cette résolution comme base de dis.<br />
cussion.<br />
M. IMilor (Suisse) attire l'attention de l'Assemblée sur un point<br />
étroitement lié à cette question et qui, pour la Suisse, est plein de
conséquences. El s'agit de l'emploi d'une croix blanche, droite, à<br />
quatre branches égales, sur fond rouge pour désigner des articles<br />
hygiéniques et sanitaires. Lorsque cette croix n'apparaît pas sur un<br />
fond de couleur, elle est présentée dans les travaux d'imprimerie<br />
unicolores, par exemple sous la forme d'uiie croix blazide sur un<br />
fond foncé. Cette croix a comme parallèle la Croix-Rouge 1e Genève<br />
et résulte de l'interversion des couleurs.<br />
Or la Croix de Genève, comme le détermine expressément l'article<br />
28 de la Convention de Genève, du 27 juillet 1929, représente<br />
l'interversion des couleurs du drapeau suisse qui ont été précisément<br />
choisies pour honorer la part particulière que la Suisse avait prise aux<br />
travaux pour mener à bonne fin cette oeuvre de haute humanité.<br />
La Croix de Genève étant née de l'interversion des couleurs du<br />
drapeau suisse, l'interversion des couleurs de la Croix de Genève devait<br />
donc, à son tour, représenter le drapeau suisse. Par ce symbole<br />
d'une Convention internationale, la Suisse aurait dû bénéficier d'une<br />
distinction particulièrement honorifique, au lieu que ce soit l'inverse<br />
qui se produise. En effet, l'emblème national est utilisé d'une façon<br />
d&honorante pour désigner une foule d'articles commerciaux hygiéniques<br />
et sanitaires.<br />
Des dispositions ont été prévues dans des contrats internationaux<br />
contre l'abus de l'emploi de l'emblème souverain d'un pays, notamment<br />
Article 6 de la Convention de Paris pour la protection de la<br />
Propriété industrielle<br />
Article 28 cité plus haut de la Convention de Genève du 27 juillet<br />
1929.<br />
L'Allemagne a édicté le 27 mars 1935, en application de l'article<br />
28 de la Convention de Genève, une loi pour la protection de l'emblème<br />
national suisse qui tient compte d'une façon agréable des<br />
sentiments patriotiques de notre pays.<br />
D'autres pays, par suite de leur adhésion à la Convention de<br />
Genève, devront également se prononcer sur cette question et non<br />
seulement la teneur de la future loi, mais aussi son interprétation<br />
méritent toute l'attention. Il n'est guère possible d'exiger du grand<br />
public que celui-ci fasse la distinction des couleurs présentées suivant<br />
les lois de l'héraldique. A l'impression ou à la reproduction, les hachures<br />
peuvent s'estomper ou s'effacer, et une croix claire sur un<br />
fond sombre restera toujours susceptible d'imiter, à s'y méprendre, une<br />
croix blanche sur fond rouge.<br />
Les proportions variables entre la largeur et la longueur 4es<br />
branches des différentes croix représentées ne sont pas non plus de<br />
nature à les différencier suffisamment les unes des autres et, partant, à<br />
faire discerner l'emblème national de la Confédération suisse.<br />
L'orateur prie les membres des divers Groupes de bien vouloir<br />
analyser en eux-mêmes le sentiment qu'ils ressentiraient personnellement<br />
s'ils constataient, un peu partout à l'étranger, que leur drapeau<br />
national est employé d'une façon si abusive. Il rappelle que le monde
- -<br />
a voulu henorer particulièrement la Suisse en prenant son emblème<br />
national comme symbole pour la Croix-Rouge de Genève et demande,<br />
si cet honneur est sincère, de ne pas laisser avilir, par un emploi déshonorant,<br />
les couleurs inversées du drapeau suisse et d'adopter le voeu<br />
suivant<br />
« A l'occasion du Congrès de Berlui de l'Association internationale<br />
pour la protection de la propriété industrielle,<br />
tenu en juin 1936, la question de la protection de l'emblème<br />
national suisse, telle qu'elle est prévue par l'article 6 ter de<br />
la Convention de Paris, ainsi que par l'article 28 dc la Convention<br />
do Genève, a été examinée, et il a été déterminé ce<br />
qui suit<br />
La possibilité de confusion avec l'emblème national suisse paraît<br />
exister<br />
Dans tous les cas où une croix blanche droite, 4 branches égales<br />
ou différenciées les unes les autres, apparalt SUT Ufl fond rouge, même<br />
si les proportions ne correspondent pas absolument avec celles de l'emblème<br />
précité, ou si les branches de la croixatteignentlebordduchamp,<br />
ou si une partie de la croix paraît recouverte par une autre partie intégrante<br />
d'une marque;<br />
Est à considérer de la même façon que sous a, toute représentatien<br />
dudit emblème dans laquelle une seule couleur est employée, que<br />
ce soit en estampe ou en plat, si une croix claire apparaît sur fond foncé<br />
ou si elle est de nature â éveiller la même impression.<br />
Le PRÉSIDENT résume les possibilités de confusion telles qu'elles<br />
ont été précisées par M. Inihof et tout en étant sensible aux considérations<br />
qui viennent d'être développées au nom de la Suisse et à l'appel<br />
pour protéger un signe d'une si noble origine et qui menace d'être<br />
déshonoré, estime, tout en apportant de coeur son adhésion à cette<br />
cause, qu'il serait prématuré de mettre cette question en discussion,<br />
car elle sort du programme et n'a rien à faire avec le voeu précis de<br />
Londres. Il félicite l'orateur au nom de l'Assemblée et propose de saisir<br />
le Comité exécutif de ceIte question afin que celui-ci puisse l'étudier<br />
et la discuter avec toute l'ampleur qu'elle mérite d'ici I la prochaine<br />
réunion à Paris.<br />
Cette proposition est adoptée à l'unanimité et le voeu suivant<br />
rédigé<br />
« Le Congrès décide de renouveler le voeu déjà émis par le<br />
Congrès dc Londres sous le n° 19 et renvoie au Comité<br />
exécutif, la proposition faite par M. Imhof concernant l'emblème<br />
national suisse. »<br />
19. ReproductIon servile des objets Industriels tels que pièces<br />
détachées, etc.<br />
M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, rappelle que le Comité<br />
propose de poursuivre l'étude de cette question et passe en revue les
- -<br />
rapports rédigés à ce sujet. L'Allemagne (1) considère que Ja question<br />
n'a pas été étudiée suffisamment pour être au point et émet Ja résolution<br />
suivante:<br />
« Le Congrès, compte tenu de la résolution prise à Budapest,<br />
est d'avis que la possibilité de la répression de la reproduction<br />
servile et la fixation de principes généraux servant à<br />
cette répression nécessitent une étude approfondie.<br />
« Le Congrès demande au Comité exécutif d'étudier en<br />
détail,au cours de la première Réunion qui suivra le Congrès,<br />
la question de la répression de la reproduction servile et d'arrêter<br />
des directives en vue des futurs rapports des groupes<br />
nationaux.<br />
La Belgique (2) décide de poursuivre ultérieurement l'étude de<br />
cette question. Le rapport autrichien (3) reproduit un certain nombre<br />
de décisions récentes de la Cour Suprême de Vienne faisant apparaltre<br />
que la concurrence déloyale, dans cette matière, est une question<br />
d'espèce, mais qu'il ne peut être affirmé, en principe, que la reproduction<br />
servile soit illicite en elle-même.<br />
Le rapport du Groupe français (4) examine des décisions de jurisprudence<br />
tant françaises qu'étrangères et envisage<br />
« Pour limiter dans la mesure du possible les conséquences<br />
de l'absence de toute protection concernant les formes,<br />
dimensions et dispositions de tels objets ou éléments d'objets,<br />
en cas de non-protection par les lois existantes sur les<br />
brevets et modèles, ou après l'expiration des protections<br />
accordées par ces lois, il conviendrait d'imposer, par une<br />
loi, l'emploi d'un signe distinctif conventionnel et déterminé,<br />
sur toute reproduction minutieuse de ces objets ou<br />
éléments. »<br />
Cette étude fait apparaltre l'impossibilité actuelle de protéger<br />
les objets tombés dans le domaine public, soit parce que le brevet est<br />
expiré, soit parce que l'objet n'est pas susceptible, en principe, d'être<br />
protégé par un brevet ou par un modèle. Le rapport propose de mentionner<br />
l'origine de la fabrication par un signe quelconque faisant<br />
ressortir qu'il ne s'agit pas d'une pièce d'origine ou d'une pièce provenant<br />
de la fabrication de celui dont la machine porte le nom.<br />
Le Groupe anglais (5) estime qu'il n'y à pas de sanctions possibles<br />
tant qu'il n'y a pas de tromperie sur l'origine de la marchandise et<br />
que vouloir accorder la protection à des pièces qui sont en ellesmêmes<br />
dans le domaine public constituerait un monopole inadmissible<br />
en faveur des fabricants. Le Groupe italien (6) examine Ja question<br />
du point de vue du droit et arrive à envisager une solution ana-<br />
V. infra Rapport du groupe allemand.<br />
V. infra Rapport du groupe belge.<br />
V. infra Rapport du groupe autrichien.<br />
V. infra Rapport du groupe français.<br />
V. infra Rapport du groupe anglais.<br />
V. infra Rapport du groupe italien.
- t3 -<br />
logue à celle exprimée par le groupe français, à savoir le poinçonnage<br />
des pièces pour permettre de vérifier par ce signe s'il s'agit d'une pièce<br />
d'origine. Le Luxembourg (1) est favorable au principe de la protection,<br />
mais s'abstient de toute conclusion qu'il estime prématurée.<br />
Le Groupe hongrois (2) se réfère à son rapport présenté au Congrès<br />
de Budapest concluant que la solution de cette question se trouvera<br />
assurée par les lois régissant la concurrence déloyale et par la pratique<br />
des juridictions compétentes.<br />
Les Pays Nordiques (3) sont défavorables au principe présenté<br />
d'une façon si absolue ; c'est pour eux aussi un cas d'espèces.<br />
Le Groupe suisse (4) n'est pas favorable non plus à l'élaboration<br />
d'un texte absolu et à la proclamation que la reproduction servile<br />
constitue un acte illicite. II estime que, dans la plupart des cas, la<br />
reproduction servile de pièces qui sont dans le domaine public est<br />
parfaitement licite et que, s'il y a tromperie, celle-ci constituera l'infraction,<br />
le fait blâmable qui décidera de la décision.<br />
La Tchécoslovaquie (5) estime, elle aussi, que la reproduction<br />
servile ne constitue pas, en elle-même, une concurrence déloyale ou un<br />
acte illicite pouvant éventuellement seulement se transformer en un<br />
acte illicite.<br />
Le Rapporteur général constate que, d'une façon générale, tous les<br />
Groupes sont d'accord pour estimer que la reproduction servile, prise<br />
en elle-même, de pièces du domaine public, est licite, mais que néanmoins,<br />
dans certains cas, impossibles à déterminer d'avance, on peut<br />
estimer qu'il y a acte de concurrence déloyale ; il lui parait prématuré,<br />
sans une étude plus approfondie, d'élaborer un texte formel.<br />
M. BALLANTYNE (Grande-Bretagne) estime que la rédaction d'une<br />
résolution est prématurée, car un grand nombre de pays, à l'instar de<br />
la Grande-Bretagne, considèrent que la question de la reproduction<br />
servile de pièces de piachines n'est pas de la compétence de la Convention.<br />
Il ne faut pas perdre de vue que c'est accidentellement, abstraction<br />
faite de l'article 10 bis, qui est regrettable, que la Convention<br />
s'occupe à la fois des brevets ßt de la concurrence déloyale. Il est préférable,d'envisager<br />
la question en partant du point de vue qu'à défaut<br />
d'une raon spécifique l'exclusivité n'existe pas à l'égard du public.<br />
Le monopole établi par un brevet est quelque chose de spécial et de<br />
particulier, approprié uniquement à la création d'une invention<br />
pour le bénéfice de l'industrie. La reproduction servile n'a rien à faire<br />
avec le principe de récompenser un inventeur de son invention.<br />
M. Ballantyne affirme qu'il ne sera jamais possible qu'un monopole<br />
basé sur la reproduction servile ou sur toute autre forme soit accordé<br />
en Grande-Bretagne ou dans un des pays de l'Empire. Ce monopole<br />
ne sera admis que s'il est strictement défini et délimité et que les Auto-<br />
V. infra Rapport du groupe luxembourgeois.<br />
V. infra Rapport du groupe hongrois.<br />
V. infra Rapport des Pays nordiques.<br />
V. infra Rapport du groupe suisse.<br />
V. infra Rapport du groupe tchécoslovaque.
itàopMeids »ieateu Pc ,ortunitéde<br />
à l'avanie. II wra difficile, pour cette raiion, de voter i Ftunimité<br />
une résolution absolue.<br />
M. LAvoix (France) n'est pas d'avis de renvoyer la question à un<br />
prochain Congrès ; elle a été mûrement étudiée par tous les Groupes et<br />
discutée à chaque Congrès. II s'oppose au renvoi pur et simple et<br />
demande que chacun puisse donner son avis sur le fond.<br />
M. MARTIN-ACHARD (Suisse) se rallie à la proposition de M. La-<br />
VOIX.<br />
M. NERRETER (Mlemagne) expose que le voeu du Groupe allemand,<br />
demandant de renvoyer au C2mité exécutif l'étude détaillée<br />
de la question de la répression de la reproduction servile et d'arrêter<br />
des directives en vue des futurs rapports, provient de l'expérienio acquise<br />
en Allemagne où, malgré l'étude détaillée et approlondie de cette<br />
question depuis 1925 déjà, la jurisprudence allemande arrive petit à<br />
petit et depuis quelques années seulement à trouver une ligne d'interprétation<br />
uniforme. L'unité est encore loin d'être réalisée sur l'ensemble<br />
de la question, et l'orateur cite, à titre d'exemple, que les rapports<br />
demandés pour le Congrès à deux auteurs différents ont dû être<br />
publiés à la suite dola diversité du point de vue émis par chacun d'eux,<br />
à titre de renseignement, dans un numéro spécial du Gewerblicher<br />
Rechtsschutz und Urheberrecht ; un court rapport général leur a<br />
été substitué. Il poursuit en exposant que la solution de cette question<br />
a fait de grands progrès depuis Budapest et que le problème qui se<br />
posait à l'origine, sous forme de question unique, a été scindée en deux<br />
par le Groupe allemand qui a procédé à l'étude séparée (les soils-questions<br />
suivantes<br />
A-t-on le droit, au sens le plus étroit de la reproduction servile,<br />
de reproduire une partie (le machine, une construction qui ne<br />
sont plus protégées ou qui ne sont pas protégées<br />
A-t-on le droit, au cours de la publicité, de se référer à une certaine<br />
reproduction servile.<br />
Les très grandes difficultés qui subsistent encore ainsi que les divergences<br />
qui se manifestent pour répondre à ces deux points ustifient<br />
pleinement le voeu du Groupe allemand en faveur du renvoi.<br />
M. HAMANN (Tchéeoslovaquie) estime que la question n'a pas été<br />
posée d'une façon suffisamment précise. Au cours des débats à Budapest,<br />
aucune différence n'avait été faite entre la reproduction servile,<br />
d'une part, et l'usage du nom et de la marque, d'autre part. L'étude<br />
de la première question avait été renvoyée, tandis qu'une résolution<br />
avait été prise concernant la seconde. Il est heureux de constater quo<br />
le Comité ait décidé à Luxembourg de ne traiter que le problème de la<br />
« reproduction servile », problème qui, à son avis, n'est pas suffisamment<br />
précisé pour que la di,cussion actuelle puisse donner un résultat<br />
sati,faisant. En effet, la Tchécolovaquie ne voit rien d'illicite dans la<br />
reproduction servile, pour autant qu'il n'y ait pas violation du brevet<br />
ou d'une loi particulière. L'on ne peut, par contre, exploiter indus-
-<br />
triellement cette reproduction, et la question devrait se présenter<br />
« Production et mise en vente de reproductions d'objets industriels ».<br />
H s'agit, d'autre part, d'une question ayant un caractère purement de<br />
concurrence; la loi sur les marques peut défendre uniquement l'usage<br />
conforme, c'est-à-dire l'emploi de la marque sur le produit même ou<br />
sur sou emballage. En outre, il ne s'agit pas uniquement de copies de<br />
machines ou de pièces détachées de machines, mais aussi d'objets<br />
industriels de toutes sortes, Ja reproduction servile affectant aussi bien<br />
d'autres domaines. Ces considérations ont motivé le voeu du Groupe<br />
tchécoslovaque demandant que les débats au cours du Congrès<br />
actuel portent uniquement sur un point précis et qu'une résolution,<br />
dans le sens de celle de son rapport, soit adoptée.<br />
M. MARTIN-ACHARD (Suisse) propose, vu la diversité de points de<br />
vue, exprimés au cours des débats et vii la tendance à ne discuter que<br />
sur la question préjudicielle du renvoi à un prochain Congrès, que les<br />
orateurs qui ont à exprimer des idées sur le fond même du débat, le<br />
fassent sans se soucier uniquement de la question du renvoi pur et<br />
simple. Il estime qu'en envisageant le problème sous *tte forme satisfaction<br />
pourra être donnée à ceux qui, d'une part, sont polir le renvoi<br />
puisqu'il n'y aura pas de résolutions prises, et d'autre part, à ceux qui<br />
sont contre le renvoi, puisqu'on pourra déjà examiner le fond.<br />
li rappe'le encore qu'au point de vue suisse la question (le la copie<br />
servile n'est qu'une application du principe de la concurrence déloyale.<br />
Il ne voit, en conséquence, pas la nécessité de légiférer spécialement sur<br />
cette question de la répression de la copie servile, car la protection<br />
contre la concurrence déloyale elle-même est l'application d'un principe<br />
qui se trouve dans toutes les législations de droit positif, la lutte<br />
contre l'acte illicite et l'obligation de réparer le dommage causé par<br />
l'acte illicite. Le Groupe suisse considère la copie servile comme un<br />
acte illicite même si la pièce détachée n'est pas protégée par un brevet,<br />
un Gebraucjwmaster ou un modèle industrie!. Elle devient illicite<br />
et interdite par les dispositions de la loi sitôt qu'on peut reprocher au<br />
fabricant un acte de concurrence déloyale. La question est résolue<br />
sans qu'il soit nécessaire de créer de nouvelles lois, ni au point de vue<br />
national, ni au point de vue international. car, de l'avis de l'orateur, la<br />
solution du problème se trouve dans la disposition de l'article 10 bis<br />
de la Convention:<br />
« Notamment, devront être interdits<br />
« Tous faits quelconques de nature à créer une confusion<br />
par n'importe quel moyen avec les produits d'un concurrent.<br />
»<br />
S'il y a possibilité de confusion et si cette confusion constitue Un<br />
acte de concurrence déloyale, elle est réprimée par l'article 10 bis et,<br />
dans ces actes de concurrence déloyale, la copie servile peut être<br />
englobée.<br />
Le PRESIDENT expose que la proposition de M. Martin-Achard<br />
donnerait satisfaction au Groupe allemand qui demande que la ques-
- 16 - -<br />
tion soit étudiée de plus près. Bien que l'étude à laquelle on pourrait<br />
s'appliquer dès maintenant doive être poursuivie jusqu'à la prochaine<br />
réunion, il serait possible d'unifier dès aujourd'hui certains éléments<br />
et d'aplanir les différends résultant des contradictions essentielles<br />
actuelles.<br />
M. SMOLDERS (l3elgique) fait part des débats animés auxquels<br />
cette question a donné lieu au cours d'une séance de l'Association<br />
belge, convoquée spécialement à ce sujet. Les divergences furent si<br />
absolues qu'il fut impossible de se niettre d'accord. Il conclut, vu<br />
le manque certain d'unité et vu surtout le grave danger que pourrait<br />
occasionner une résolution prise au moment précis où de nombreux<br />
procès de ce genre sont en instance, que la mise au vote est prématurée.<br />
Les parties pourraient s'emparer de cette décision et s'en servir comme<br />
argument auprès des Tribunaux qu'il serait sage de laisser statuer<br />
librement sur ces (lélicates questions.<br />
M. Lioix (France) constate qu'ily a unanimité pour déclarer que<br />
la reproduction servile doit être sanctionnée si elle est accompagnée<br />
d'actes quelconques établissant, !a concurrence déloyale. Il partage<br />
l'avis de M. Martin-Achard, mais estime que ce dernier ne fait qu'enfoncer<br />
une porte ouverte, la question à trancher consistant à déterminer,<br />
s'il y a lieu de légiférer lorsqu'il s'agit d'une reproduction servile<br />
de pièces du domaine public, alors qu'aucun acte de concurrence<br />
déloyale ne l'accompagne. La Convention n'envisageant que les actes<br />
tombant sous le coup de la concurrence déloyale, ceux-ci ne rentrent<br />
pas dans le cadre des travaux de l'Association, si cette condition fait<br />
défaut. L'Association se trouvant en face d'un domaine ne liii appartenant<br />
pas, la Convention n'a pas à légiférer et la question de la reproduction<br />
servile, à défaut de concurrence déloyale, doit être radiée de<br />
l'ordre dujour comme n'étant pas du ressort des travaux de l'Association.<br />
M. AXSTER (Allemagne), dé3irant éviter tout malentendu dans les<br />
débats, confirme les conclusions du Groupe allemand empêché de se<br />
prononcer actuellement sur une résolution absolue, mais désire, par<br />
contre, que la question soit discutée par le Congrès et ne soit pas radiée<br />
de l'ordre du jour, tel que l'envisage M. Lavoix. Le Groupe allemand<br />
accorde à cette question une importance capitale qui ne permet pas<br />
de l'écarter pour une simple question formelle. Le point de vu du<br />
Groupe allemand diffère de celui de presque tous les orateurs précédents,<br />
et les débats, jusqu'à présent n'ont, à soflavis, pas encore abordé<br />
le problème tel que le Groupe allemand le conçoit. Le rapport allemand<br />
se termine par une résolutionmûrementréfléchie, demandant au<br />
Comité exécutif d'étudier en détail la question de la répression de<br />
la reproduction servile et d'arrêter des directives en vue des futurs<br />
rapports et d&bats. Ces directives ne peuvent être arrêtés sans que le<br />
Comité ait une vision nette des différentes tendances, et l'orateur partage,<br />
à cet égard, le point de vue de M. Martin-Achard.<br />
M. CARTEIION (Paris) se rallie au point de vue du Groupeallemand;<br />
il demande la discussion mais ne veut pas de sanction à celle-ci.<br />
Répondant à M. Martin-Achard, il fait remarquer que la question
- 1;7 -<br />
du surmoulage doit être également prise en considération. Un industrie!<br />
peut avoir constitué une pièce et avoir pour cela engagé des<br />
dépenses quelquefois considérables ; il semble qu'en dehors de tous<br />
brevets, en dehors de tous modèles, en dehors même de concurrence<br />
dóloyale, le fait d'utiliser ce travail pour en faire un simple surmoulage<br />
constitue un acte qui, jusqu'à présent, ne peut pas être considéré<br />
d'une façon absolue comme une imitation, mais qui a certainement<br />
un caractère illicite.<br />
M. NERRETER (Allemagne) constate avec plaisir que le malentendu<br />
qui existait commence à s'éclaircir et que, la crainte d'une résolution<br />
ayant été écartée, les débats peuvent se poursuivre sur une base<br />
générale. Il considère que les difficultés du problème à résoudre sont<br />
sous-estimées par la plupart, car l'on voudrait écarter la réglementation<br />
internationale et laisser à chaque pays la liberté de prendre les<br />
mesures qu'il leur conviendra. Cette solution n'en est pas une ; elle ne<br />
répond pas au but (le l'Association, qui doit fournirdes principes internationaux.<br />
Ce que le Treu und Glauben exige, ce qui est contraire aux<br />
« usages honnêtes s est pareil dans tous les pays civilisés, et il appartient<br />
à l'Association de traiter ces principes fondamentaux. Une autre<br />
erreur consiste à toujours associer la reproduction servile à un acte<br />
illicite ou déloyal. C'est contre cette erreur contre cette pet itio prineipii<br />
que le discours d'inauguration de M. le Reichsminister Dr. Frank a si<br />
justement mis en garde. Il serait en effet trop facile, en se basant sur<br />
ce principe, de déclarer que tout ce qui est reproduction servile est en<br />
conséquence illicite et ne peut être en harmonie avec les bonnes moeurs.<br />
Le PRESInENT interrompt les débats et, reprenant la résolution du<br />
Groupe allemand, soumet au vote la première partiede celle-ci, qui est<br />
adoptée à l'unanimité.<br />
«a. Le Congrès, compte tenu de la résolution prise à Budapest,<br />
est d'avis que la possibilité de la répression de la reproduction<br />
servile et la fixation de principes généraux servant à<br />
cette répression, nécessitent une étude approfondie;<br />
b. Le Congrès demande au Comité exécutif, de bien vouloir<br />
préciser les points sur lesquels les groupes nationaux<br />
auront à se prononcer.))<br />
Le second paragraphe, sans renvoi à la Commission de rédaction<br />
pour en atténuer le sens trop impératif et pour laisser davantage de<br />
latitude au Comité dans la conception de la mission qui lui est confiée<br />
est adopté également.<br />
20. Arrangement de Madrid concernant les fausses Indications de<br />
provenance.<br />
M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, expose que le Comité<br />
avait proposé à Luxembourg, de maintenir le voeu contenu dans la<br />
deuxième partie de la résolution n° 29 de Londres, la première partie<br />
ayant été liquidée par la Conférence de Londres
- iiM -<br />
« Le Congrès émet le voeu qu'il soit ajouté â l'article 4 dudit<br />
Arrangement un alinéa nouveau qui pourrait être ainsi<br />
conçu<br />
« Les fausses indications de provenance de pays vinicoles<br />
ne cessent de tomber sous le coup des mesures indiquées<br />
dans les articles précédents, même si elles sont accompagnées<br />
d'une périphrase destinée à leur donner un caractère générique<br />
(façon, genre, type, etc.), ou encore si elles sont accompagrées<br />
de l'indication du véritable lieu d'origine (Bourgogne<br />
d'Australie). »<br />
M. SCIIMOLKA (Tchécoslovaquie) rappelle la conférence (le M. le<br />
Geheimrat Prof. Dr. Kisch sur les Travaux de l'Akademie fir<br />
Deutsches Recht et voudrait attirer l'attention sur la création de ce<br />
Conseil s'occupant largement de la répression des fausses indications<br />
en matière de propagande commerciale ou industrielle, organisation<br />
qui prend une influence incontestable dans le domaine de la rédaction<br />
et du contenu du matériel de propagande écartant invariablement.<br />
nombre d'abus qui étaient devenus coutumiers. Le plus grand respect<br />
du droit en matière d'indication de provenance est exprimé dans l'article<br />
26 dii nouveau droit allemand sur les marques ; il donne plein<br />
espoir par tes sanctions imposées aux contrevenants. L'orateur, cri sa<br />
qualité de représentant dii Gouvernement tchécoslovaque, est heureux<br />
de constater que l'auteur d'une étude parue dans la Wirtsehafisbiall<br />
der Industrie und Ilandel,cic.amrner zu Berlin, fascicule i'i, du 15 mai<br />
1936, cite cet article 26 à titre d'exemple au sujet d'un jugement<br />
n'ayant pas donné satisfaction sur la Pilsner Bier. Le principe que la<br />
vérité doit être à la base de toute propagande en matière de publicité<br />
s'introduira à l'avenir au grand profit de l'industrie qui a eu maintes<br />
fois à souffrir d'une situation fort désavantageuse pour elle. Le<br />
Groupe tchécoslovaque se rallie äla proposition du Comité et demande<br />
au Congrès de maintenir cette résolution qui pourra éventuellement<br />
être éargie.<br />
Le PRÉSIDENT soumet le maintien de cette proposition au vote.<br />
Celle-ci est acceptée à l'unanimité.<br />
Fin de la séance 11 h. 45.
Cinquième séance de travail<br />
VENDREDI, 5 JUIN 1936<br />
Président: M. Alex. MARTIN-ACRARD, Genève.<br />
Secrétaire: M. Edmond MARTIN-AC HAIl D, Genève.<br />
Présents : 150.<br />
ouverture de la s*ance 9 h. 35.<br />
Bien que la cinquième séance ait eu lieu en deux lois, le compte<br />
rendu est rédigé sans interruption, la deuxième partie so terminant<br />
le même jour 18 h. tO (1).<br />
Marque,.<br />
11. Préelslon de texte.<br />
(c'oneention de Paris, art. 6, Ic/Ire A.)<br />
M. F'RRNAND-JACQ, Rapporteur général, communique que le Comité<br />
propose que la seconde phrase de l'alinéa A soit remplacée par<br />
le texte de la résolution suivante<br />
Les pays à examen pourront exiger avant l'enreisttemont<br />
définitif, et les pays sans examen au moment où la<br />
marque serait invoquée contre des tiers la production d'un<br />
certificat d'enregistrement au pays d'origine, mais aucune<br />
légalisation ne sera requise pour ce certificat. »<br />
Cette proposition est acceptée à l'unanimité.<br />
12. LimItation des raisons de refus d'une marque.<br />
(Convention de Paris, art. 6, lettre B.)<br />
M. FE RN AND-i ACQ, Rapporteur général, donne connaissance du<br />
rapport (2) que te Comité l'avait prié de présenter sur cette question<br />
I. V. Ramarque du secrétaire général.<br />
2. V. ill/rn Rapport du rapporteur générnl.
ce rapport reprend la résolution n° 17 votée par le Congrès de Londres,<br />
et émet le voeu<br />
10 Que les alinéas I et 5 de l'article G de la Convention soient<br />
maintenus;<br />
2° Qu'il soit ajouté, à la suite de l'alinéa 5 de l'article G, un nouvel<br />
alinéa : libellé comme suit<br />
« Pour les dépôts de marques effectués après l'expiration<br />
du délai de priorité de l'article 4 et avant l'enregistrement<br />
dans le pays d'origine, les pays à examen pourront n'admettre<br />
ces marques à l'enregistrement définitif et les pays,<br />
où l'enregistrement a lieu sans examen, pourront n'admettre<br />
ces marques comme opposables aux tiers devant les tribunaux<br />
que lorsqu'elles auront été régulièrement enregistrées<br />
dans le pays d'origine. Pendant que la marque d'origine sera<br />
en instance d'enregistrement, les tiers ne pourront faire prononcer<br />
dans les autres pays la radiation des dépôts correspondants<br />
sous prétexte que la marque d'origine n'est pas<br />
encore enregistrée. »<br />
3° Que l'alinéa 6 actuel de l'article 6, soit remplacé par le nouvel<br />
alinéa suivant<br />
« Les pays à examen pourront exiger, avant l'enregistrement<br />
définitif, et les pays sans examen, au moment où la<br />
marque serait invoquée contre des tiers, la production d'un<br />
certificat d'enregistrement au pays d'origine, mais aucune<br />
légalisation ne sera requise pour ce certificat. »<br />
Que le mot « toutefois » soit supprimé de l'alinéa 2 de l'article 6<br />
actuel ; que le chiffre 2 de l'alinéa 2 de l'article 6 soit libellé comme<br />
suit<br />
« Les marques dépourvues de tout caractère distinctif,<br />
par exemple celles composées...<br />
que le chiffre 3 de l'alinéa 2 de l'article 6 soit rédigé de la façon suivante<br />
« Les marques qui sont contraires à la morale et à l'ordre<br />
public, notamment celles qui sont de nature à tromper le<br />
public. »<br />
qu'il soit ajouté, à l'alinéa 2 de l'article 6 un chiffre 4 ainsi libellé<br />
« 40 Les marques déposées dans les circonstances constituant<br />
un acte de concurrence déloyale au sens de l'article<br />
10 bis ci-dessous. »<br />
et d'autre part, qu'il soit inséré, après l'alinéa 3, la phrase suivante<br />
Lorsqu'une marque de fabrique ou de commerce aura<br />
été régulièrement enregistrée dans le pays d'origine, puis<br />
dans un ou plusieurs autres pays de l'Union, chacune de ces
- Ifil -<br />
marques nationales sera considérée, clés la date à laquelle<br />
elle a été enregistrée, comme indépendante des autres. »<br />
Le rapport mentionne qu'à quelques réserves de rédaction P'S<br />
un certain nombre de ces dispositions lurent adoptées par la Conférence<br />
de Londres et que les dispositions qui intéressent les débats<br />
actuels sont celles qui visent, d'une part, la suppression du mot<br />
« toutefois » au commencement de la lettre 13, d'autre part, la substitution,<br />
au début du chiffre 2 de la même lettre B, de l'expression « par<br />
exemple celles» à l'expression "OU bien», enfin l'adjonction, à la fin de<br />
la même lettre B, (l'un paragraphe portant le chiffre 4 libellé substantiellement<br />
comme suit<br />
« Les marques déposées dans les circonstances constituant<br />
un acte de concurrence déloyale, au sens de l'article<br />
10 bis ci-dessous. »<br />
La préoccupation du Comité a été de traduire l'opinion de la<br />
majorité des membres de l'Association et de convaincre ceux qui<br />
étaient encore d'un avis différent de la nécessité de faire disparaître<br />
les causes de refus arbitraires invoquées par les Administrations de<br />
certains pays, à l'encontre d'une marque unioniste régulièrement protégée<br />
dans le pays d'origine Il était nécessaire pour cela de clarifier<br />
le texte et le Rapporteur général renvoie l'Assemblée au rapport qu'il<br />
a présenté pour ne pas refaire l'historique complète de la question et<br />
remonter aux différents rapports déposés au Congrès.de Londres. Il<br />
résume l'exposé de M. Georges Maillard qui, publié sous la forme d'un<br />
opuscule, avait été distribué aux membres (le l'Association présents<br />
à la Réunion du Comité exécutif à Luxembourg. M. Mailiard (1)<br />
estime qu'en dépit de certaines opinions et de certaines pratiques le<br />
statut personnel de la marque doit toujours être considéré comme la<br />
base même d'application de l'article 6, quelles que soient les réserves<br />
formulées dans ledit article et quel que soit l'arbitraire apporté par<br />
certaines Administrations dans l'application de ces réserves. C'est<br />
bien la législation du pays d'origine qui seule devrait être consultée<br />
pour déterminer quels signes devraient être employés comme marques.<br />
Une marque ne doit pas être refusée, d'après la Convention, même si<br />
elle n'est pas conforme à Ja loi intérieure du moment qu'elle est<br />
régulièrement enregistrée dans le pays d'origine comme conforme è la<br />
loi de ce pays. Une tentative a été faite à la Conférence de Londres<br />
pour diminuer en quelque sorte le principe du statut personnel de la<br />
marque. Une telle disposition, si elle avait été acceptée, aurait été contraire<br />
à l'esprit même de l'article 6 de la Convention et aurait porté<br />
atteinte aux dispositions fondamentales de certaines législations qui<br />
exigent la justification de l'enregistrement dans le pays d'origine. Le<br />
Comité exécutif de Luxembourg a été sage en proposant le maintien<br />
des résolutions précédemment votées, sous réserve seulement d'améliorer<br />
la rédaction du chiffre 4 et de demander que les circonstances<br />
qui avaient pu déterminer les décisions antérieures de l'A. L P. P. I.<br />
1. V. infra Rapport de M. G. Maillard.<br />
11
soient exposées pour convertir, si possible, les derniers opposants.<br />
Pour terminer son exposé le Rapporteur général propose de maintenir<br />
telles quelles les résolutions votées à une forte majorité au Congrès<br />
de Londres, sous réserve de substituer au paragraphe libellé sous<br />
chiffre 4 le texte suivant ou tout autre analogue<br />
« 4. Les marques déposées dans des conditions susceptibles<br />
de déterminer une confusion avec celles en vigueur<br />
dans le pays où la protection est réclamée, ou encore de<br />
nature à faire croire à une origine autre que la véritable, ou<br />
d'une façon générale déposées dans des circonstances constituant<br />
un acte de concurrence déloyale au sens de l'article<br />
10 bis ci-dessous... »<br />
M. RUFFIER-LANCHE (France) lait observer que le texte imprimé<br />
du Rapporteur général précise<br />
Les marques déposées dans des conditions susceptibles<br />
de déterminer une confusion. »<br />
mais qu'en réalité ta confusion est déterminée non pas par la modalité<br />
du dépôt. mais par la marque elle-même, par sa nature. Il serait<br />
plus simple, dit-il, de dire qu'une marque est susceptible de déterminer<br />
une confusion avec celles en vigueur dans le pays, etc...<br />
M. LAvoix (France) ne se déclare pas d'accord avec une modification<br />
du texte oi'iginal qu'il estime très clair et donnant entière satisfaction.<br />
M. UTESCHER (Allemagne) partage, au nom du Groupe allemand,<br />
l'opinion de M. Lavoix et estime superflu de mentionner dans le nouveau<br />
texte « les marques déposées dans des conditions susceptibles<br />
de déterminer une confusion avec celles en vigueur dans les pays ».<br />
Il estime, en outre, qu'il paraît superflu de faire figurer les mots « les<br />
marques encore de nature à faire croire à une origine autre que la<br />
véritable », ceux-ci faisant en somme double emploi avec le chiffre 3.<br />
Le texte de la résolution de Londres d'ajouter le chiffre 4 suivant<br />
« Les marques déposées dans des circonstances constituant un acte de<br />
concurrence déloyale au sens de l'article 10 his ci-dessous » donne<br />
entière satisfaction.<br />
M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, reconnaît le bien fondé de<br />
ces critiques en rappelant simplement que la résolution de Luxembourg<br />
lui donnait une mission impérative, mais qu'il s'incline volontiers<br />
et sans aucune amertume devant la décision de la majorité favorable<br />
au maintien de l'ancien texte.<br />
Le PRESIDENT soumet au vote la proposition d'en revenir à l'ancien<br />
texte et propose de remercier le Rapporteur général de toute la<br />
peine qu'il s'est donnée pour clarifier un texte qui semblait confus à<br />
Luxembourg, mais qui, à Berlin, est apparu comme étant d'une<br />
clarté évidente. Cette proposition est adoptée à l'unanimité et le voeu<br />
suivant rédigé
-163-<br />
Le Congrès décide de maintenir la redaction votée par Je<br />
Congrès de Londres et qui doit constituci' le nouveau chiffre 4<br />
de l'article 6 B. »<br />
Le Congrès de Londres a émis le voeu<br />
« Que le mot « toutefois » au commencement de l'ainéa B<br />
soit supprimé<br />
« Que le chiffre 2 de cet alinéa soit ainsi libellé<br />
« Les marques dépourvues de tout caractère distinctif, par<br />
exemple, celles composées...<br />
« Enfin, que soit ajouté un chiffre 4 ainsi libellé:<br />
« Les marques déposées dans des circonstances constituant<br />
un acte de concurrence déloyale au sens de l'article<br />
10 bis ci-dessous. »<br />
18. Marques étrangères.<br />
(Co,u'ention de Paris, art. 6, alinéa nouveau.)<br />
M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, rappelle le texte de la<br />
résolution no 17, votée à Londres, d'ajouter à l'article 6 un nouvel<br />
alinéa libellé comme suit<br />
« Pour les dépôts de marques effectués après l'expiration<br />
du délai de priorité de l'article 4 et avant l'enregistrement<br />
dans le pays d'origine, les pays à examen pourront n'admettre<br />
ces marques à l'enregistrement définitif et les pays, où<br />
l'enregistrement a lieu sans examen, pourront n'admettre<br />
ces marques comme opposables aux tiers devant les tribunaux<br />
que lorsqu'elles auront été régulièrement enregistrées<br />
dans le pays d'origine. Pendant que la marque d'origine sera<br />
en instance d'enregistrement, les tiers ne pourront faire<br />
prononcer dans lqs autres pays la radiation des dépôts correspondants,<br />
sous prétexte que la marque d'origine n'est pas<br />
encore enregistrée. »<br />
Alors que le Comité exécutif avait décidé de maintenir cette résolution<br />
sans rapports, le Groupe allemand (1) a déposé un rapport<br />
proposant d'ajourner la question au moyen des considérations suivantes<br />
Perte de la portée pratique de cette proposition si, selon la<br />
proposition n° 2 de Luxembourg, le délai de priorité est porté à<br />
douze mois au lieu de six;<br />
Nécessité de l'élargissement de la Convention mais seulement<br />
pour autant que certains pays continueraient à faire dépendre la<br />
marque étrangère de son enregistrement dans le pays d'origine, ce qui<br />
1. V. infra Rapport du groupe aflemand.
endrait par la suite plus difficile d'affirmer l'indépendance de la<br />
marque dans la Convention.<br />
Le Rapporteur général rappelle encore qu'à l'occasion de la discussion<br />
de l'unification des délais de priorité les orateurs du Groupe<br />
allemand se sont exprimés sur cette question et ont développé les<br />
raisons qui viennent d'être citées.<br />
M. UTESCS7ER (Allemagne) estime qu'il faut faire une différence<br />
dans l'étude de cette question entre les pays à examen et ceux qui<br />
n'en font point. Cette proposition serait, à son avis, une charge pour la<br />
Convention dès le moment où le délai de priorité serait fixé à douze<br />
mois. L'auteur de cette proposition est, croit-il, M. Lavoix qui l'avail<br />
soulevée comme suite à une décision concernant la dénomination<br />
«Eversharp » déposée en France, alors que dans le pays d'origine elle<br />
n'était pas encore enregistrée. Cet enregistrement fut attaqué, car il<br />
avait eu lieu avant que l'enregistrement fût définitif dans le pays<br />
d'origine. C'était une conséquence de la modification donnée au texte<br />
de l'article 6 qui précisait à l'origine : « Toute marque de commerce<br />
ou de fabrique régulièrement déposée dans le pays d'origine... » et qui<br />
fut modifié en 1911 par: «Toute marque de commerce ou de fabrique<br />
régulièrement enregistrée ». » Ce danger est éliminé en faisant une<br />
demande d'enregistrement avec revendication de priorité, car la Convention<br />
stipule expressément, àla fin de l'article 6, quele bénéfice dela<br />
priorité reste acquis, même lorsque l'enregistrement dans le pays d'origine<br />
n'intervient qu'après l'expiration de ce délai. L'orateur conclut<br />
en estimant inutile, vu ces considérations, de surcharger le texte de la<br />
Convention dans le sens de la résolution de Londres.<br />
M. LAVOIX (France) partage au fond le point de vue du Groupe<br />
allemand, mais ne voit pas d'inconvénient à la proposition du Comité,<br />
qui est libérale. Cette disposition n'aurait sans doute plus d'intérêt<br />
si, comme l'envisage le Groupe allemand, l'on arrivait à supprimer<br />
l'obligation de l'enregistrement au pays d'origine tout en conservant<br />
la validité du dépôt dans le pays d'importation, mais l'on ne peut se<br />
baser sur une hypothèse fort problématique et qui, même si elle se<br />
produisait après avoir adopté la résolution actuelle, n'aurait aucun<br />
inconvénient, puisqu'elle serait alors automatiquement annulée. Aucune<br />
certitude de modification du premier alinéa de l'article 6 n'existant,<br />
il est opportun d'éviter qu'un dépôt dans un pays d'importation<br />
soit annulé même s'il a été fait en dehors des délais de priorité, car,<br />
à son avis, si la marque n'est pas définitivement enregistrée dans le<br />
pays d'origine, cela ne peut nuire à personne.<br />
M. BLrJM, secrétaire général, propose d'élargir la proposition de<br />
Luxembourg dans le sens que si la proposition du délai de priorité à<br />
douze mois était acceptée, celle de Luxembourg tomberait et que, dans<br />
le cas contraire, elle serait maintenue.<br />
M. CARROLL (tats-Unis) expose que cette proposition a un intérêt<br />
spécial pour son pays; il n'est pas favorable à la proposition de<br />
M. Blum, car, même en obtenant l'unification des délais de priorité,
la proposition de M. Lavoix conserve un intérêt aussi longtemps que<br />
le mot ((enregistrement » subsiste dans le premier alinéa de l'article 6.<br />
L'acceptation de l'unification de la priorité par la future Conférence<br />
de Lisbonne peut durer encore six ou sept ans, et les textes devraient<br />
être préparés d'une manière nette et précise bien avant cette Conférence.<br />
Le PRÉSIDENT soumet aux voix la résolution votée par le Congrès<br />
de Londres.<br />
Elle est adoptée sous réserve d'une réduction tenant compte de la<br />
proposition de M. Blum qui fait dépendre son adoption du cas où<br />
l'unification du délai de priorité à douze mois ne serait pas obtenue.<br />
14. Protection des marques non enregistrées.<br />
(Conc'ention de Paris, art. 6 bis.)<br />
M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, cite le texte de la résolution<br />
n° 18 du Congrès de Londres:<br />
Le Congrès émet le voeu, conformément aux propositions<br />
du projet officiel de la Conférence de Londres, que les<br />
délais pour réclamer la radiation des marques enregistrées<br />
suivant les dispositions de l'article 6 bis soient portées de<br />
trois à sept ans. »<br />
et rappelle que le rapport d'ensemble rédigé par le Groupe américain<br />
(1) réclame de porter le délai à sept ans ; il propose également<br />
d'ajouter au premier alinéa de l'article 6 bis un second alinéa ainsi<br />
concu<br />
Le refus, la radiation ou l'interdiction d'emploi seront<br />
également prononcés si la partie intéressée prouve que l'enregistrement,<br />
le dépôt ou l'emploi de la reproduction ou de<br />
l'imitation de la marque a été fait par le requérant ou le<br />
déposant ou par lusager de la marque en ayant connaissance<br />
de l'existence antérieure de la marque reproduite ou imitée<br />
dans un des pays de l'Union. »<br />
Il estime que cette proposition qui est nouvelle et qui ne figure<br />
pas à l'ordre du jour, fait, dans une certaine mesure, double emploiavec<br />
le chiffre 3 actuel.<br />
Le rapport américain propose, en outre, de modifier l'article 6 bis,<br />
alinéas 2 et 3, comme suit:<br />
« Un délai minimum de sept ans devra être accordé pour<br />
réclamer la radiation ou l'interdiction d'usage des marques<br />
précitées. Le délai de la radiation courra de la date de l'enregistrement<br />
de la marque ; le délai pour l'interdiction d'usage<br />
courra de la date du premier usage de la marque imitée.<br />
1. V. infra Rapport du groupe américain.
- 166 -<br />
Aucun délai ne sera fixé pour réclamer la radiation ou l'interdiction<br />
d'usage de marques enregistrées ou utilisées de<br />
mauvaise foi. )<br />
Le Rapporteur général rappelle que, lors du Congrès de Londres,<br />
tout le monde était unanime pour ne pas admettre le délai de sept ans<br />
il ne s'agit donc que d'une question de chiffre dans cette partie du rapport<br />
américain, et c'est évidemment la mauvaise foi qui est visée<br />
sous une forme plus développée dans la dernière partie (le la proposition<br />
ci-dessus. Il estime que, bien qu'il s'agisse plutôt d'une différence<br />
de rédaction que d'une modification dans l'esprit même de la résolution,<br />
l'on ne peut envisager aujourd'hui la discussion d'une modification<br />
du chiffre 3 actuel ; cela entraînerait trop loin et, d'autre part,<br />
cela serait contraire au règlement qui exige d'écarter strictement les<br />
questions ne figurant pas à l'ordre du jour du Congrès.<br />
Le PRÉSIDENT précise la situation en demandant si l'Assemblée<br />
veut fixer le délai à cinq ans ou le porter à sept ans, et propose au<br />
Groupe américain de renvoyer sa seconde proposition au Comité exécutif,<br />
qui pourra l'étudier à la prochaine réunion ou éventuellement<br />
la discuter dans un prochain Congrès. M. Carroll demandant alors que<br />
cette seconde proposition soit portée à l'ordre du jour du prochain<br />
Congrès, le Président en prend bonne note, et la proposition du Groupe<br />
américain de porter le délai à sept ans dans l'espoir que le Congrès<br />
obtienne un jour le délai de cinq ans étant retirée, la proposition du<br />
Comité est adoptée à l'unanimité et le texte suivant rédigé<br />
« Le Congrès confirme la résolution votée sous le n° 18<br />
par le Congrès de Londres, mais en fixant le délai à cinq<br />
ans. »<br />
Nouveau texte (le a résolution<br />
« Le Congrès émet Je voeu, conformément au proposition<br />
du projet officiel de la Conférence de Londres, que les délais<br />
pour réclamer la radiation des marques enregistrées suivant<br />
les dispositions de l'article 6 his soient portés de trois à cinq<br />
ans.<br />
16. Marques enregistrées au nom d'un agent.<br />
(Coneention de Paris, art. 6 quinquies nouc'eau.)<br />
M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, expose que le Comité<br />
exécutif a émis le voeu de maintenir la résolution no 21(111 Congrès de<br />
Londres<br />
Si Fagent ou le représentant dii titulaire (l'une marque<br />
dans un des pays de l'Union demande l'enregistrement de<br />
cette marque en son nom dans un autre de ces pays, alors<br />
que le titulaire ne lui avait pas accordé l'autorisation de<br />
l'emploi (le celle-ei ou qu'il la lui a valablement retirée, ledit
- 167 -<br />
titulaire a le droit de s'opposer à l'enregistrement demandé<br />
OU de réclamer la radiation ou le transfert, à son profit, de<br />
l'enregistrement obtenu. »<br />
Cette disposition prévoit ainsi l'introduction dans la Convention<br />
d'un nouvel article 6 quinquies. Cette question fort importante dans<br />
la pratique a provoqué un grand nombre de rapports. Le Groupe allemand<br />
(I) est favorable à la proposition faite à Luxembourg, mais voudrait<br />
que le texte en soit légèrement modifié en précisant « l'autorisation<br />
de l'enregistrement » au lieu simplement de «l'autorisation ». La<br />
modification est légère et ne porte en somme que sur le mot ((enregistrement<br />
e. Le Groupe autrichien (2) est également favorable à la proposition<br />
du Comité exécutif, mais voudrait, en outre, imposerle transfert<br />
par un texte à ajouter à la Convention, même si la législation<br />
nationale n'admettait pas le transfert de la marque sans celui de l'établissement.<br />
Le Groupe américain (3) se rallie au voeu du Comité et<br />
propose un texte à cet effet. Le Groupe français (fi) est, lui aussi,<br />
favorable et présente un texte qui correspond substantiellement au<br />
texte voté à Londres mais qu'il estime plus clair et qui devrait être<br />
ajouté en tant qu'alinéa nouveau à l'article 6 bis de la Convention.<br />
Le Groupe ang1ais (5) est favorable à la proposition en se plaçant au<br />
point de vue pratique pour constater avec satisfaction que la loi anglaise<br />
elle-même exige que le texte proposé soit modifié, afin d'atteindre<br />
entièrement le but envisagé, ce dernier pouvant occasionner<br />
(le sérieuses difficultés aux agents et même, dans certains cas, les priver<br />
du fonds de commerce prospère qu'ils auraient créé. Le Groupe<br />
italien (6) est favorable également, mais demande de perfectionner les<br />
dispositions permettant le transfert dans les registres. Le Rapporteur<br />
général donne lecture du rapport italien, succinct et clair, en le citant<br />
en exemple à tous les Congressistes pour l'avenir. Le Groupe luxembourgeois<br />
(7), à l'instar dii Groupe belge (8), réserve son opinion. Les<br />
Pays-Bas (9) font une distinction entre la marque et le commerce du<br />
représentant et entre la marque et la fabrication du fournisseur; sans<br />
être résolument hostiles, les Pays-Bas ne sont pas enthousiastes. Le<br />
Groupe tchécoslovaque (W) voit des inconvénients au règlement<br />
international de ce problème, trop de cas spéciaux pouvant créer des<br />
difficultés à cet effet. Les Pays nordiques (11) sont, dans l'ensemble,<br />
favorables au projet.<br />
La grande majorité des rapports est donc favorable, mais presque<br />
tous réclament une modification du texte proposé.<br />
V. infra Rapport du groupe allemand.<br />
V. in/fa Rapport du groupe autrichien.<br />
V. infra Rapport du groupe américain.<br />
i. V. infra Rapport du groupe français.<br />
V. infra Rapport du groupe anglais.<br />
V. infra Rapport du groupe italien.<br />
V. infra Rapport du groupe luxembourgeois<br />
V. in/fa Rapport du groupe belge.<br />
V. in/fa Rapport du groupe hollandais.<br />
V. infra Rapport du groupe tchécoslovaque.<br />
V. infra Rapport du groupe des Pays nordiques.
-<br />
Sir WILLIAM JARRATT (Grande-Bretagne) est (l'accord avec le<br />
principe de la proposition, mais fait observer que, POUF un représentant<br />
agissant honnêtement et de bonne foi, un dommage pourrait<br />
résulter de cette proposition telle qu'elle est faite et voudrait qu'une<br />
exception soit envisagée pour l'agent qui peut prouver qu'il fait de<br />
bonne foi usage de la marque en accord avecle propriétaire de celle-ci.<br />
M. ANSPACH (lielgique), tirant la conclusion de tout ce qui a été<br />
dit jusqu'à présent, approuve que, lorsqu'un agent a usé d'une façon<br />
abusive et frauduleuse d'une marque ne lui appartenant pas, il y a lieu<br />
de permettre au titulaire véritable de se faire substituer dans les droits<br />
qui ont été abusivement pris par un autre.<br />
M.VAN HETTINGA TROMP (Pays-l3as) se rallie entièrement et ajoute<br />
que, du moment où l'on admet et proclame ce principe, il n'y a pas<br />
lieu de le limiter au seul cas abusif d'un agent. Toute personne quelconque<br />
qui, d'une façon frauduleuse ou abusive, s'attribue une marque<br />
ne lui appartenant pas, doit tomber sous l'application des dispositions<br />
qui vont être votées, et le titulaire légitime doit avoir le droit de<br />
se faire substituer dans un titre illégalement acquis, il demande si le<br />
Comité de rédaction ne pourrait envisager l'extension de ce principe<br />
dans toute son étendue.<br />
M. RUFFIER-LANCHE (France) rappelle que la iésolution de<br />
Londres avait été l'objet de deux objections essentielles, la première<br />
visant le droit de l'agent sur la marque pour laquelle il a créé une clientèle,<br />
la seconde viant les difficultés résultant en cas de transfert dans<br />
les pays dans lesquels la marque ne peut pas être cédée sans le fonds<br />
de commerce.<br />
Le droit d'un agent à la clientèle ne peut pas être assimilé à la<br />
propriété de la marque, cette création de la clientèle restant absolument<br />
indépendante de la question du droit à la marque. Il est parfaitement<br />
possible d'être propriétaire d'une clientèle et d'avoir des<br />
comptes à demander à son mandant s'il vous vous dépossède de celleci,<br />
mais l'agent ne devient pas pour cela propriétaire de la marque du<br />
mandant. Il y a l'exemple de l'agent français de la maison américaine<br />
titulaire de la marque Ec'ersharp )) qui, ayant été remercié brusquement<br />
après avoir créé de toutes pièces et à gros frais la clientèle<br />
française de ce produit, avait cru pouvoir se payer de la créance qu'il<br />
avait acquise sur la maison américaine pour brusque résiliation de<br />
contrat en déposant la marque en son nom. Les tribunaux n'ont pas<br />
admis ce droit à la marque, jugeant celui-ci indépendant des efforts<br />
commerciaux qu'avait pu faire l'agent.<br />
L'objection du transfert de la marque dans les pays dans lesquels<br />
celui-ci ne peut avoir lieu sans le transfert simultané du fonds de<br />
commerce n'est pas une objection véritablement sérieuse. Cette dernière<br />
provient essentiellement de la crainte que le transfert d'une<br />
marque sans le fonds ne conduise à une tromperie du public sur l'ongifle<br />
de la marchandise. L'orateur estime qu'il sera facile aux pays,<br />
n'admettant pas encore la cession indépendamment du fonds, d'admettre<br />
de se rallier au principe de la résolution de Londres. Il pour-
- 69 -<br />
suit en exposant l'avantage considérable de la portée de cette résolution<br />
comparée au texte actuel de l'article 6 bis de la Convention, qui<br />
exige que la marque soit notoirement connue dans le pays où elle est<br />
revendiquée. L'expression notoirement connue » est interprétée différemment<br />
suivant les pays, et il est dangereux pour le propriétaire<br />
d'une marque, victime d'agissements frauduleux de son agent, d'avoir<br />
à faire la preuve de la notoriété de sa marque, lorsqu'il peut lui être<br />
opposé que sa marque est connue, mais non ce qu'on appelle notoirement<br />
connue. L'orateur se prononce pour la résolution de Londres<br />
sous la réserve des modifications de rédaction précisées dans le rapport<br />
du Groupe français.<br />
M. ULMER (Allemagne) estime que la grande pensée des liens<br />
unissant le fabricant à son représentant qui doit être nouvellement<br />
introduite dans la Convention doit avoir la préséance sur l'effet formaliste<br />
de l'enregistrement. Le Groupe allemand est d'avis que l'on<br />
doit prendre comme base la notion d'agent ou de représentant, mais<br />
qu'au fond. cette conception de la préséance doit être le but essentiel<br />
poursuivi chaque fois qu'il s'agit de liens durables unissant la maison<br />
mère à son représentant. C'est en considérant la question sous cet<br />
aspect que le Groupe allemand est arrivé, après mûre réflexion, à<br />
admettre la cession de la marque sans la cession simultanée du fonds.<br />
car, tout en reconnaissant immuablement que cette disposition est<br />
créée pour éviter que le public ne soit induit en erreur, elle n'entre<br />
cependant pas dans la conception des relations unissant la maison<br />
mère à son représentant. Le représentant n'est, en somme, qu'une<br />
sorte d'extero ion, de prolongement de la maison mère à l'étranger,<br />
d'où il résulte que la marque n'appartient pas à une entreprise commerciale<br />
distincte qu'il est indispensable de transférer, mais appartient<br />
en fait à l'exploitation même de la maison mère. L'orateur fait<br />
encore remarquer que la proposition allemande s'adapte aux petites<br />
modifications proposées à la Conférence de Londres et adoptées<br />
presque à l'unanimité, le Japon excepté par tous les pays. La seule<br />
différence existant entre la proposition du Groupe français et celle du<br />
Groupe allemand consiste en ce que le Groupe français considère uniquement<br />
le cas de l'agent enregistrant la marque en son nom, sans<br />
l'autorisation du propriétaire, alors que le Groupe allemand considère<br />
en plus le cas du propriétaire, laissant enregistrer en premier<br />
lieu la marque au nom de son représentant en se réservant néanmoins<br />
formellement ou tacitement de réclamer le retransfert à son nom. Cette<br />
petite différence comme celles séparant encore du Groupe anglais<br />
pourraient être facilement aplanies en rédigeant un texte donnant<br />
satisfaction à chacun.<br />
M. HAMANN (Tchécoslovaquie) fait observer que, si le propriétaire<br />
d'une marque appartient à l'Union restreinte de Madrid, il jouit des<br />
avantages de l'enregistrement international et qu'il n'a pas besoin de<br />
déposer sa marque è, l'étranger. Le problème serait quand même actuel<br />
pour plusieurs raisons dans les cas où la marque du propriétaire serait<br />
enregistrée dans un pays étranger. Il y aurait lieu de spécifier. comme
- 17( -<br />
le propose le Groupe autrichien au sujet de la cession de la marque<br />
avec le fonds de commerce, que celle-ei pût avoir lieu sans transfert<br />
du fonds, même si la législation du pays envisagé n'admet pas in cession<br />
de la marque sans l'établissement pour lequel elle a été enregistrée.<br />
M. CARROLL (États-Unis), constatant que la plupart des propositions<br />
sont basées sur la législation intérieure des pays, demande à<br />
l'Assemblée d'assister le Rapporteur général pour trouver un texte<br />
traduisant l'opinion unanime sur Ja question de principe. Il attire<br />
l'attention sur la distinction qui est faite aux États-Unis entre l'enregistrement<br />
et le droit d'usage et demande au Rapporteur général de<br />
prendre en considération le voeu du Groupe américain<br />
« Tout enregistrement, dépôt d'une marque obtenue ou<br />
toute demande d'enregistrement ou de dépôt réclamés, ou<br />
tout emploi dans aucun pays de l'Union, par un agent, représentant<br />
ou un client d'une personne qui aurait acquis, en<br />
vertu d'un enregistrement, d'un dépôt ou d'un emploi antérieur,<br />
le droit à cette marque dans un autre pays de l'Union,<br />
seront radiés, refusés ou interdits, selon le cas, sur requête<br />
de la personne jouissant de la priorité de droit la marque,<br />
afin que cette dernière puisse obtenir la protection de sa<br />
marque et que cette protection soit considé;ée comme ayant<br />
pris naissance à a date du dépôt de la demande d'enregistrement<br />
ou du premier emploi de la marque par lesdits<br />
agents, représentant ou client. ))<br />
II estime, tout en reconnaissant qu'il est préférable de généraliser<br />
le texte d'une Convention, que, dans le cas particulier, il faut spécifier<br />
si l'on veut éviter de manquer le but à atteindre.<br />
M. LAvoIx (France) se rallie entièrement au point de vue énoncé<br />
par M. Carroll et remarque que l'on propose uniquement de légiférer<br />
sur la question de l'enregistrement fait par un agent, alors que le<br />
propriétaire de la marque en réclame la paternité. Une certaine contradiction<br />
s'est insinuée dans le texte de la résolutiondebuxembourg,<br />
où il est dit que, si l'agent ou le représentant du titulaire d'une marque<br />
dans un pays de l'Union demande l'enregistrement de cette marque<br />
en son nom dans un autre de ces pays, alors que le titulaire ne lui<br />
avait pas accordé l'autorisation de l'emploi, le titulaire a le droit de<br />
réclamer la radiation de la marque. Il y a deux points en opposition<br />
évidente que le texte allemand corrige d'une manière parfaite. Il est<br />
nécessaire, comme l'a si justement relevé le représentant des États-<br />
Unis, d'envisager également le cas d'un agent exploitant indumentune<br />
marque, situation risquant d'avoir, dans certains pays, comme la<br />
France, par exemple, où l'usage crée un droit de propriété équivalent<br />
au dépôt, des conséquences graves.<br />
M. BALLANTYNE (Grande-Bretagne) confirme que le Groupe unglais<br />
partage l'opinion exprimée par la majorité des orateurs et que la<br />
seule raison pour laquelle il demande une légère modification du texte
(t) Void l'adjonction.<br />
- 171 -<br />
n'est pas uniquement pour sauvegarder les intérêts de l'agent honnête<br />
et consciencieux auquel l'usagede I a marque a été dûment accordé, mais<br />
surtout pour sauvegarder le propriétaire originaire. Le texte anglais<br />
prévoit que l'agent ou le représentant doit faire la preuve, avant<br />
d'obtenir l'enregistrement dans l'autre pays, que la marque avait été<br />
employée par lui-même avec le consentement ou avec la connaissance<br />
du propriétaire. L'orateur reconnalt la difficulté de la tâche confiée<br />
au Comité de rédaction de prendre en considération ces différentes<br />
propositions dans le texte à rédiger et voudrait que celui-ci ne perde<br />
pas de vue qu'il est assez difficiie de justifier l'autorisation de l'enregistrement<br />
par l'agent qui revendique le droit à la marque. Il est<br />
nécessaire, pour établir clairement cette justification de domontrer que<br />
la marque lui est en somme exclusivement identifiée et que la législation<br />
le reconnaisse comme le véritable propriétaire dans le pays en<br />
question.<br />
Le PRISIDENT estime qu'avant de renvoyer le texte à la Commission<br />
de rédaction il serait préférable de faire un effort pour se rallier<br />
à un avant-projet; vu celui préconié par le Groupe allemand qui se<br />
rapproche du texte du voeu français, il faut faire confiance à la Cornmision<br />
de rédaction pour trouver une formule conciliant autant que<br />
possible ces deux textes qui, en somme, expriment l'unanimité du<br />
Congrès en ce qui concerne la proposition de l'article 6 quinquies nouveau.<br />
La question de « l'usage » soulevée par MM. Lavoix et Carroll est<br />
délicate et difficile et ne doit pas empêcher le Congrès de se prononcer<br />
en ce qui concerne l'enregistrement. Le Président propose, en conséquence,<br />
de voter en premier sur la question d'un texte concernant l'enregistrement<br />
de la marque et de renvoyer la question de l'usage, soit<br />
au Rapporteur général, soit au Comité exécutif.<br />
M. LAvoix (France) ne voudrait pas que la question de l'usage<br />
soit renvoyie et propose un second alinéa au texte de la résolution<br />
allemande concernant l'enregistrement rédigé comme suit<br />
« L'agent ou le représentant du propriétaire de la marque<br />
ne pourra faire usage de la marque contre la volonté du propriétaire<br />
de ladite marque.<br />
M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, donne lecture du texte<br />
dont l'approbation est proposée au Congrès ; il contient une légère<br />
modification du texte allemand qui est amendé par le texte français<br />
avec le consentement des rapporteurs respectifs des deux Groupes<br />
Si l'agent ou le représentant du titulaire d'une marque<br />
dans un des pays de l'Union demande l'enregistrement de<br />
cette marque en son nom dans un autre de ces pays, alors<br />
que le titulaire ne lui avait pas accordé l'autorisation de l'enregistrement<br />
de celle-ci ou qu'il la lui a valablement retirée,<br />
ledit titulaire a le droit de s'opposer à l'enregistrement<br />
demandé ou de réclamer, à n'importe quel moment (1),
- 17 -<br />
la radiation ou le transfert, à on profit, de l'enregistrement<br />
obtenu. ))<br />
(Ce texte est adopté à l'unanimité.)<br />
Le PRÉSIDENT, se basant sur les voeux des MM. Lavoix et Carroll,<br />
propose à l'Assemblée de voter sur le principe de la défense faite à<br />
l'agent ou au représentant d'utiliser la marque sans le consentement<br />
du titulaire.<br />
Cette proposition est adoptée à l'unanimité et la Commission de<br />
rédaction chargée de rédiger une formule.<br />
17. Usage du nom ou de la marque d'autrui à titre de simple référence.<br />
M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, rappelle que cette question<br />
a fait l'objet d'une première délibération à Budapest, puis a été<br />
abordée à Londres. De nombreuses décisions judiciaires sont intervenues<br />
depuis lors et les rapports élaborés pourIerlin éclairent suffisamment<br />
les principes doctrinaires et les événements judiciaires qui sont<br />
intervenus pour lui permettre de ne faire que de courtes observations<br />
sans vouloir émettre lui-même aucune opinion. Le Groupe allemand (1)<br />
estime que la résolution de Budapest est peut-être trop absolue et ne<br />
tient compte que du droit du titulaire du nom ou de la marque alors qu'il<br />
peut exister des cas où l'usage de ce nom, comme référence, est indispensable<br />
et que. s'il faut assurer incontestablement le droit du titulaire,<br />
il suffit d'assurer la préséance de ce droit et le reconnaître à son<br />
titulaire, ce qui nécessite une réglementation qui fait l'objet de la<br />
conclusion suivante du rapport allemand<br />
L'emploi de noms et de marques d'autrui est interdit en principe,<br />
même à titre de simple référence (commerce des pièces de rechange);<br />
Un tel emploi n'est autorisé que lorsqu'il est prouvé qu'il est<br />
indispensable à l'exercice d'une industrie libre. Pans ce cas, celui qui<br />
est autorisé à l'emploi doit tout faire pour éviter une confusion sur<br />
l'origine des produits et un préjudice au droit au nom ou à la marque<br />
e. S'il y a nécessité de l'utilisation du nom ou de la marque d'autrui,<br />
mais que l'on ne puisse éviter la confusion sur l'origine et un préjudice<br />
au nom ou à la marque, l'utilisation reste interdite.<br />
Le Groupe autrichien (2) estime également que la résolution de<br />
Budapest va trop loin et en propose une limitation dans lesens suivant:<br />
« Le Congrès estime que l'usage du nom ou de la marque<br />
d'autrui est illicite en règle générale, mais que, lorsque l'allusion<br />
au nom ou à la marque est faite pour des raisons justifiées<br />
et ne se présente pas comme concurrence déloyale, cette<br />
V. infra Rapport du groupe allemand.<br />
V. infra Rapport du groupe autrichien.
- 173 -<br />
allusion doit être considérée comme ljcite, à la condition par<br />
ailleurs que toute précaution pour exclure une confusion<br />
effective avec le propriétaire du nom ou de la marque en<br />
question, ou toute tromperie quelconque du public, soit<br />
prise. a<br />
Le Groupe français (1) a fourni un rapport très documenté dû à<br />
M. Ruffier-Lanche qui expose avec beaucoup de clarté et d'objectivité<br />
les faits rcspcctifs en présence et les solutions données, notamment<br />
en France il conclut par la proposition suivante<br />
Le Congrès estime que l'usage du nom ou de la marque<br />
d'autrui même à titre de simple référence, pour désigner des<br />
pièces détachées, doit être, danstous les cas, considéré comme<br />
une atteinte au droit du propriétaire du nom ou de la<br />
marque.<br />
ce qui revient exactement au voeu de Budapest.<br />
Le Groupe anglais (2) se prononce au contraire, nettement contre<br />
la résolution de Bu(lapest qu'il estime trop absolue et, comme pour<br />
la question de la reproduction servile, il estime que, dans la question<br />
des références, les législations nationales ne peuvent approuver le<br />
voeu de Budapest. Le Groupe hongrois (3) est favorable à la résolution<br />
de Budapest, mais estime qu'il est prématuré de rédiger un texte pour<br />
la Convention. Le Luxembourg (4) voudrait un texte d'une portée<br />
plus générale, ne se bornant pas à la protection de quelques industries<br />
déterminées. Les Pays nordiques (5), considèrent la résolution de<br />
Budapest comme trop absolue et n'envisagent pas la nécessité d'inclure<br />
un texte de ce genre dans la Convention. Le rapport du Groupe<br />
suisse (6) est catégorique et conclut, après avoir cité un jugement du<br />
Tribunal fédéral, que l'usage du nom ou de la marque comme référence<br />
n'a pas de raison d'être interdit toutes les fois, tout au moins,<br />
que les conditions sévères prévues dans certains rapports présentés à<br />
Budapest sont satisfaites. L'usage du nom ou de la marque pourrait être<br />
autorisé sans que cette pratique risquât de constituer un danger pour<br />
le fabricant d'origine et en respectant, d'autre part, la liberté du commerce<br />
et de l'industrie, principe essentiel de l'économie sociale et<br />
politique. Le Groupe suisse, lui aussi, n'estime pas qu'il soit nécessaire<br />
de prévoir un article spécial dans la Convention, l'application de l'article<br />
10 bis traitant de la concurrence déloyale étant suffisant. il pense<br />
que l'Assemblée serait bien inspirée en revenant sur le vote de Budapest<br />
et en approuvant le principe du droit à la référence, sauf â le<br />
soumettre à une sévère application des principes de bonne foi posés<br />
par l'article 10 bis de la Convention.<br />
V. infra Rapport du groupe français.<br />
V. infra Rapport du groupe anglais.<br />
V. infra Rapport du groupe hongrois.<br />
V. infra Rapport de groupe luxembourgeois.<br />
V. infra Rapport des Pays nordiques.<br />
V. infra Rapport du groupe suisse.
- -<br />
Le Groupe italien (1) estime qu'en attendant que le vide dans la<br />
protection des créations industrielles soit comblé, il faut au moins<br />
appliquer tous les moyens qui existent pour protéger celui qui a créé<br />
un nouveau produit.<br />
Le Groupe tchécoslovaque (2) propose la résolution suivante<br />
« La mise sur le marché de pièces détachées pour machines<br />
et appareils étrangers avec emploi ubIic du nom ou de la<br />
marque d'autrui est illicite et doit être, en chaque cas, considérée<br />
comme une atteinte au droit dii propriétaire du nom<br />
ou de la marque.>)<br />
Pour compléter ce résumé succinct des diverses opinions nationales,<br />
il y a lieu de rappeler également l'observation présentée par<br />
M. le Directeur Ostertag lors de son exposé introductif, qui estime<br />
lui aussi que le voeu de Budapest est trop absolu.<br />
M. VOJACEK (Tchécoslovaquie) pense qu'il ne s'agit plus, au cours<br />
du Congrès, de discuter stir la question de savoir si la protection<br />
doit être augmentée ou non, mais bien de définir comment celle-ci<br />
sera augmentée. Le point de vue du Groupe tchécoslovaque n'est pas<br />
d'interdire l'emploi du nom ou de la marque d'un autre, si cette<br />
action ne présente pas un acte de concurrence déloyale, mais de définir<br />
ce qu'il faut considérer comme concurrence déloyale. La question<br />
étant très délicate, il est d'avis qu'au point de vue pratique il serait<br />
préférable de renvoyer la solution à un prochain Congrès, tout en ne<br />
refusant pas d'entamer la discussion dès maintenant.<br />
M. LAvoIx (France) expose que, tout ennemi qu'il soit du renvoi,<br />
il ne peut s'empêcher de trouver logique la proposition du Groupe<br />
tchécoslovaque, puisque, au cours de la séance précédente, la question<br />
de la reproduction servile des pièces détachées, intimement liée à<br />
celle-ci, a subi le même sort. Si l'on arrive à décider que la reproduction<br />
servile est, par elle-même, une concurrence déloyale, la reprodue -<br />
Lion des pièces détachées sera complètement interdite et, par conséquent,<br />
la question qui se pose ici n'aura plus aucun intérêt. Il faut<br />
donc simultanément statuer sur le fonds des deux questions et renvoyer<br />
celles-ci au prochain Congrès.<br />
M. AxSTER (Allemagne), au nom du Groupe allemand, ne peut<br />
pas admettre le renvoi, estimant qu'il est dangereux de laisser subsister<br />
pendant ce temps la résolution de Budapest et demande la discussion<br />
suivie d'une résolution.<br />
M. le PRÉSIDENT ayant demandé à l'Assemblée de se prononcer<br />
sur ces deux points de vue diamétralement opposés, la grosse majorité<br />
décide d'aborder la discussion sur le fond même du débat.<br />
M. RUFFIER-LANCLIE (France) rappelle que, dans cette question,<br />
tout est dominé par le caractère du droit au nom ou la marque,<br />
V. infra Rapport du groupe italien.<br />
V. infra Rapport dii groupe tehécoalovaque.
- 17 -<br />
qui est un droit réel, un droit de propriété, un droit absolu comme l'ont<br />
si bien démontré les Groupes allemand, tchécoslovaque et italien pour<br />
ne citer que ceux-ci. Ce n'est pas une question de concurrence déloyale<br />
comme l'envisage le Groupe hongrois, et il ne faut pas oubiierque, dans<br />
la plupart des législations et des jurisprudences à l'exception de celles<br />
de l'Allemagne, Un peu exceptionnelle, ce qui est tout à son éloge, la<br />
concurrence déloyale suppose non seulement un élément objectif,<br />
une atteinte à un droit, mais également un é'ément subjectif, une intention<br />
dolosive de l'agent. Or, il peut parfaitement y avoir lésion<br />
d'un droit de propriété sans aucune intention dolosive de celui qui<br />
cause cette léion. Par conséquent, assimiler cette question à l'article<br />
10 bis, en ce qui concerne la concurrence déloyale, est absolument<br />
perdre de vue le caractère du droit qui subit ici une atteinte.<br />
Le Groupe suisse a très bien démontré le caractère réel du droit de<br />
propriété sur le nom et sur la marque, en quoi il est d'accord avec les<br />
Groupes allemand, français, tchécoslovaque et italien, mais il a admis<br />
plus facilement que d'autres groupes certains tempéraments. Le<br />
Groupe allemand, lui, a parfaitement mis en lumière le caractère réel<br />
du droit sur la marque et n'est pas très éloigné d'être d'accord avec<br />
le Groupe français, étant donné qu'il admet des tempéraments commandés<br />
par des nécessités économiques, mais pose à la reconnaissance<br />
de ces dernières des conditions presque draconiennes qui font que la<br />
solution ne jouera que dans des cas tout à fait limités et exceptionnels.<br />
Les tribunaux, d'après la proposition du Groupe allemand, auront<br />
une faculté d'appréciation qui, dans l'esprit des auteurs du rapport,<br />
sera une faculté ne demandant à être exercée qu'à titre exceptionnel.<br />
Il ne faut pas oublier cependant qu'une fois que cette faculté<br />
aura été reconnue, certains tribunaux pourront l'exercer avec un tel<br />
libéralisme qu'il pourra porter une atteinte immédiate au droit de<br />
propriété. L'orateur conclut en fairant appel au Groupe allemand,<br />
de se rapprocher un peu pius et d'admettre le principe même qui est<br />
la conséquence logique de ce qu'il admet chez lui en matière de droit<br />
de propriété sur le nom et sur la marque.<br />
M. AXSTER (Allemagne) constate avec plaisir que l'exposé de<br />
M. Ruffier-Lanche permet de conclure que le Groupe allemand est systématiquement<br />
d'accord avec lui. Il constate avec plaisir aussi que le<br />
rapport français partage également le point de vue allemand en ce qui<br />
concerne la concurrence déloyale, mais ne peut se déclarer d'accord<br />
avec les propositions suisse et hongroise, car c'est là précisément la<br />
voie vers laquelle cette question ne doit pas être dirigée.<br />
Malgré tout le désir du Groupe allemand de se rallier au désir de<br />
M. Ruffier-Lanche, il ne peut le faire entièrement, car il en résulterait<br />
le maintien du voeu de Budapest, ce qu'il faut éviter. Les exceptions<br />
prévues par le Groupe allemand, celles qui le séparent du point de vue<br />
français, ne seront certainement pas rares, et l'industrie des pièces détachées<br />
prend une telle importance dans l'économie de certains pays,<br />
qu'il est justifié de prendre des précautions et mesures draconiennes<br />
pour sauvegarder le droit du propriétaire du nom ou de la marque. Le
- 174; -<br />
Groupe allemand a pore des conditions très précises dans son rapport,<br />
étant Convaincu que celles-ci serviront à éviter tout emploi irrégulier<br />
du nom et également toute atteinte au droit du propriétaire de la<br />
marque. Celui qui fait usage dii nom ou de la mai'que d'autrui doit<br />
prouver qu'il a tout fait pour éviter une confusion possible il doit<br />
prouver en plus qu'il a tout fait pour éviter que le nom ou la marque<br />
du propriétaire se d&agrège et perde finalement sa valeur. il demande<br />
que pour éviter à l'avenir tout danger quelconque provenant decirconstances,<br />
même exceptionnelles, la résolution de Budapest soit écartée<br />
et les dispositions même draconiennes du rapport allemand soient<br />
acceptées.<br />
M. ANSPAcIS (Belgique) constate que tout le monde est d'accord<br />
sur le principe, mais il estime qu'en formulant un voeu, on est généralement<br />
dans l'ignorance de la pratique. Il n'y a qu'a prendre un catalogue<br />
quelconque pour trouver des références au nom (l'un concurrent,<br />
et il est in(lispensahle de formuler un voeu qui ne permette pas<br />
l'emploi d' une façon abusive.<br />
(Fin de la séance : 12 h. 30.)<br />
La discussion de cette question a été interrompue pour être<br />
reprise après l'épuisement du programme de la sixième séance de<br />
travail, c'est-à-dire à 16 h. t5 (1).<br />
M. DEMOUSSEAUX (France) fait le point et souligne les questions<br />
sur lesquelles l'Assemblée s'est mise d'accord ce matin et celles sur<br />
lesquelles il y a désaccord. Partant sur le terrain du droit il rappelle<br />
la théorie mise au point par l'école juridique allemande que les droits<br />
trouvent leur limite dans leur objet même. Avoir les objets du droit<br />
du nom, avoir les objets du droit à la marque, revient à identifier les<br />
personnes ou les choses ; il faut les assimiler, car la question apparalt<br />
absolument identique, soit qu'il s'agisse d'un nom, soit qu'il s'agisse<br />
d'une marque. En matière de noms, il est fait, dans d'autres domaines<br />
que celui de la propriété industrielle, des distinctions dans l'emploi du<br />
nom d'autrui. On distingue en matière de propriété artistique et littéraire<br />
entre la citation et le plagiat ; on distinguerait dans d'autres<br />
matières entre l'appellation et le rappel du nom d'un particulier et<br />
l'usage illicite. Cette question fait l'objet d'une demande de distinction,<br />
qui est de nature analogue, et l'orateur expose qu'il ne pense pas<br />
du tout que la référence à la marque d'autrui soit un usage de la<br />
marque d'autrui ; ce n'est pas en soi un titre à la marque qui est enfreint<br />
lorsqu'on ne désigne pas clairement la destination. Ce n'est<br />
donc pas une fissure dans le droit, mais simplement le droit n'a pas<br />
cette rigidité absolue que la discussion de ce matin a voulu lui conférer.<br />
Partant des faits, M. Demousseaux fait'remarquer que, si parfois<br />
des abus ont été commis, il n'est pas exact de dire que ces abus sont<br />
toujours commis à l'occasion de l'emploi du nom ou de la marque<br />
t. V. infra Remarque du secrétaire général.
- 177 -<br />
d'autrui et la meilleure pretive en est que de nombreuses décisions de<br />
justice ont libéré ceux qui étaient poursuivis pour ces abus. Il estime<br />
qu'il est juste d'avoir souligné la relation de la question examinée<br />
actuellement avec 1a question de la reproduction servile, et il n'est pas<br />
absolument certain qu'en tranchant par la négative la question de la<br />
reproduction servile, la question actuelle ne perdrait pas entièrement<br />
son importance. En adoptant le voeu proposé, l'on arriverait à inter-<br />
(lire l'emploi (l'une marque pour désigner, par exemple, une voiture<br />
automobile vendue d'occasion, si le fabricant de cette dernière ne donnait<br />
pas l'autorisation d'employer sa marque. Il est certain que l'interdiction<br />
de l'emploi du nom a surtout été soutenue à l'origine pour<br />
arriver indirectement à l'interdiction de la fabrication et de la vente<br />
des pièces détachées reproduites servilement, et il y a lieu de considérer<br />
toute cette question avec d'autant plus d'attention qu'il ne faut pas<br />
arriver à rendre possible par 4es voies détournées ce qui est impossible<br />
directement,ear l'on parviendrait à interdire un industrie qu'une<br />
décision aussi absolue ferait considérer comme furtive. Il propose Un<br />
projet de résolution qui, tenant compte des divergences ui se sOnt<br />
manifestées, n'adopte pas le voeu trop absolu de Budapest et renvoie<br />
toute la question à une étude plus approfondie.<br />
M. AXSTER (Allemagne) se rallie au nom du Groupe allemand à la<br />
proposition de M. Demousseaux, estimant comme lui qu'il est prématuré<br />
de préciser un texte définitif de résolution et qu'il suffit pour l'instant<br />
de déclarer ne pas vouloir maintenir le voeu de Budapest.<br />
M. MAILLARD (France) onstato qu'une solution, malgré des propositions<br />
contraires, avait été donnée à cette question à Budapest.<br />
La question étant, à son avis, d'ordre juridique, il n'appartient pas &<br />
l'Association de traiter une pure question de droit, cette dernière s'occupant<br />
essentiellement des questions de faits. Voter pour ou voter<br />
contre le voeu de Budapest aujourd'hui n'est pas un rôle à faire jouer<br />
à l'Association, car l'on ne défait pas au fur et à mesure, ce qui a été<br />
créé, et il serait préférable de supprimer le vote t de renvoyer la<br />
question une fois de plus ail Comité exécutif. L'orateur ne comprend<br />
pas pourquoi cette question est envisagée du point de vue juridique;<br />
si l'on déclare que la marque n'a pas de propriété, la question de la<br />
concurrence déloyale tombe, si, par contre, il est admis que la marque<br />
a une propriété, il n'est pas douteux que tout usage de la marque est,<br />
au point de vue commercial, dans l'intention de faire concurrence au<br />
titulaire de celle-ci, et il devient impossible de dire que ce n'est pas<br />
un usage véritable de la marque, mais une référence. Cela devint ?el<br />
et bien un usage de la marque, et l'atteinte au droit du propriétaire,<br />
existe si l'usage en est illicite. Le voeu de Budapest est regrettable, et<br />
il eût té préférable que la question ne fusse pas tranchée ni d'un côté<br />
ni de l'autre et que la question, pan encore mûre, soit soumise à Une<br />
nouvelle étude.<br />
M. FERiArD-JACQ, Rapporteur général, donne lecture d'un projet<br />
de résolution qu'il a rédigé en tenant compte des divergences même<br />
de la majorité.<br />
12
« Le Congrès tenant compte des divergences qui sont apparues<br />
dans les rapports des divers groupes nationaux et au<br />
cours de la discussion, et des manifestations de la jurisprudence,<br />
dont les tendances et le sens ne paraissent pas définitivement<br />
établis, décide de maintenir la question des références<br />
à l'étude, et d'en reprendre l'examen à un prochain<br />
Congrès.<br />
Ce texte est adopté par 34 voix contre 30.<br />
19. LimItation territoriale des marques internationales.<br />
M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, rappelle que le Comité<br />
avait proposé à Luxembourg l'étude de cette question soulevée a la<br />
Conférence dc Londres par la délégation hollandaise et intéressant<br />
les pays de l'Union restreinte de Madrid. L'Allemagne (1) propose dans<br />
son rapport de ne pas accepter la modification de l'Arrangement de<br />
Madrid dans le sens des désirs exprimés par le Bureau international<br />
dans la Propriété industrielle du mois de mars 1935, mais d'étudier<br />
par contre une majoration de la taxe d'enregistrement. Le Groupe<br />
autrichien (2) est favorable au principe, mais demande que la question<br />
soit soumise à un examen approfondi pour aboutir à d'autres propositions,<br />
consacrant le principe de la subdivision par pays. Le Groupe<br />
néerlandais (3) critique les taxes de régime et surtout le texte de l'article<br />
9 quater nouveau proposé, aux termes duquel toutes les marques<br />
inscrites dans le registre international et publiées dans le journal<br />
Les Marques internationales seront considérées dans tous les pays<br />
comme étant notoirement connues dans le sens de l'article O bis de la<br />
Convention de Paris. Le Groupe belge (4) émet un avis analogue. Le<br />
Groupe français (s) est favorable au principe, mais constate par expérience,<br />
combien il est difficile de modifier les dispositions les plus<br />
simples de la Convention et redoute de faire sombrer l'institution du<br />
dépôt international en voulant faire adopter de pareilles modifications.<br />
Le Groupe hongrois (6) demande que le principe capital de l'Ar.<br />
rangement de Madrid reste immuable, les modifications désirées entrainant<br />
trop d'inconvénients. Le Groupe luxembourgeois (7) est favorable<br />
au projet de modification élaboré par le Bureau international,<br />
sous réserve de régler plus équitablement la question des taxes.<br />
Le rapport du Groupe suisse (8), rédigé par M. Blum, regrette que<br />
l'évolution, qui s'est traduite jusqu'à maintenant à l'avantage des<br />
déposants de marques internationales, ait à subir un mouvement<br />
V. infra Rapport du groupe allemand.<br />
V. infra Rapport du groupe autrichien.<br />
V. infra Rapport du groupe néerlandais.<br />
V. infra Rapport du groupe belge.<br />
V. infra Rapport du groupe français.<br />
V. infra Rapport du groupe hongrois.<br />
V. infra Rapport du groupe luxembourgeois.<br />
V. infra Rapport du groupe suisse.
- 179 -<br />
rétrograde et que la suppression, tout de même compréhensible, de la<br />
réduction de la taxe d'enregistrement pour dépôts simultanés oblige à<br />
l'introduction d'une taxe unique pour toutes les marques. II conclut<br />
en se demandant s'il ne serait pas préférable de ne pas modifier l'Arrangement<br />
par crainte que d'autres pays ne suivent l'exemple des<br />
Indes Néerlandaises. Un deuxième rapport (1), présenté au nom personnel<br />
de M. Kubli (Suisse), résume la réforme de l'Arrangement de<br />
Madrid et estime que, malgré un certain allègement qui résulterait de la<br />
proposition envisagée, cette dernière ne résout pas le problème d'une<br />
façon satisfaisante; la protection légale serait dispersée et l'ensemble des<br />
droits conférés à une marque subirait une atteinte fort préjudiciable.<br />
L'auteur de ce rapport propose que les pays soient répartis en deux<br />
groupes suivant l'importance de l'usage qu'ils font respectivement de<br />
l'enregistrement international. Le rapport du Groupe tchécoslovaque<br />
(2) précise que huit râpporte lui sont parvenus sur cette question<br />
et que la majorité de ceux-ci prennent nettement position contre<br />
la proposition hollandaise.<br />
M. BLIJM, secrétaire général, expose que M. le Directeur Ostertag<br />
avait depuis longtemps attiré l'attention de l'Association sur la situation<br />
créée par la notification de la sortie imminente des Indes néerlandaises,<br />
et le Bureau de notre Association avait décidé de réunir le<br />
Comité exécutif au mois de janvier 1936. Les Indes Néerlandaises<br />
étant définitivement sorties avant cette réunion, le Comité avait<br />
résolu d'attendre jusqu'aux délibérations du Congrès.<br />
M. SIJMAN (Yougoslavie) remarque que bien qu'il ne soit pas habituel<br />
que le directeur d'un Bureau officiel de Brevets prenne la parole,<br />
l'importance de la question est assez grande pour son pays qui ne<br />
possède pas le Groupe pouvant défendre ses intérêts pour lui permettre<br />
d'attirer l'attention sur le rapport (3) qu'il vient de soumettre au<br />
Congrès, ainsi que sur la notification officielle adressée au Bureau<br />
international par laquelle son pays déclare son opposition au projet de<br />
modification proposé. Il i'elève l'article 12 du projet prévoyant la<br />
création d'une Union restreinte remplaçant l'Arrangement de Madrid<br />
et estime que les propositions de modifications faites jusqu'à ce jour,<br />
n'ayant jamais envisagé de renoncer aux engagements existants, il<br />
considère que cela ne doit pas se produire. Il considère comme<br />
anormal aussi que le .modification d'un Arrangement soit proposée<br />
avant que l'Arrangement lui-même, décidé par la Conférence, n'ait<br />
été ratifié. Il est, en effet, déplaisant pour les pays qui avaient l'intention<br />
de se rallier à un Arrangement que leurs Gouvernements respeatifs<br />
se laissent influencer par des débats et par des proposiLions de<br />
législation qui devront éventuellement être repoussées. La Yoigoalavie<br />
a entrepris la moaificatjon de sa loi nationale en matière de brevets;<br />
cette modification dépend étroitement de la ratification dès réso-<br />
V. - Rappot.de U. KuabU.<br />
V. isi/ra Rapport du tchécoelovaue.<br />
V. infra Rap*rt de
- 180 -<br />
lutions de la Conférence de Londres, et il n'est pas admissible de proposer,<br />
d'une part, la ratification d'un Arrangement et, parallèlement<br />
d'autre part, la révision même de cet Arrangement. L'orateur poursuit<br />
en estimant qu'au point de vue matériel la modification proposée<br />
suivant l'article 9 quater (nouveau) ne paraît pas acceptable. Le principe<br />
de l'Arrangement de Madrid avait toujours tendu à ce que l'enregistrement<br />
international remplacât dans chaque pays de l'Union l'enregistrement<br />
national, et la déclaration qu'une marque enregistrée par<br />
le Bureau international devra être considérée comme notoirement<br />
connue est en pleine contradiction avec l'article 6 bis de la Convention.<br />
Il craint qu'en admettant ce principe Je but recherché par le<br />
Gouvernement hollandais ne soit pas atteint, et qu'au lieu d'enregis<br />
trer de nouveaux membres, l'on en perdra davantage. Il estime, pour<br />
terminer, que l'augmentation projetée des taxes paraît inopportune à<br />
une époque de dépression économique au cours de laquelle il est possible<br />
de constater que, depuis 1928, le nombre des dépôts internationaux<br />
n'a fait que diminuer. Une modification de la répartition du produit<br />
des différentes recettes ne peut pas être admise par la Yougoslavie,<br />
car, si ce pays ne produit pas un nombre important de marques<br />
internationales, il est obligé néanmoins d'examiner toutes celles déposées<br />
par les autres pays, justifiant ainsi une participation à une répartition<br />
égale.<br />
M. WEBER (Allemagne) précise que l'ampleur du rapport rédigé<br />
par le Groupe allemand démontre suffisamment l'intérêt de cette question.<br />
L'Allemagne part du principe que les conventions sont instituées<br />
pour réunir le plus grand nombre d'adhérents possible et non pas pour<br />
contempler la dislocation progressive de ses membres. La proposition<br />
de Berne ne semblant pas pouvoir remédier à ce démembrement, Je<br />
Groupe allemand a été poussé à trouver une autre solution consistant,<br />
comme exposé dans son rapport, dans ce que, d'une part, les taxes<br />
soient augmentées et dans ce que, d'autre part, la répartitiondes taxes<br />
soit modifiée. Il demande que le Congrès soumette ce rapport au<br />
Comité pour que ce dernier l'étudie et communique, le cas échéant,<br />
ses observatiöns pour le prochain Congrès.<br />
M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, constate que la majorité<br />
est unanime à critiquer la question des taxes, que certains Groupes<br />
sont favorables au principe du projet du Bureau international et que<br />
d'autres y sont opposés. Il ne faut pas, dit-il, avoir la prétention de<br />
vouloir examiner en détail, au cours du Congrès, les propositions de<br />
M. le directeur Ostertag, mais laisser le soin de poursuivre cette étude<br />
aU Comité exécutif.<br />
M. LAvoIx (France) craint, les marques internationales étant déjà<br />
malades, qu'on ne les tue en poursuivant ce projet et supplie d'en<br />
rester au statu quo.<br />
M. ALINOH-PRINS (Pays-Bas) expose que les motifs ayant déterminé<br />
les Indes Néerlandaises à sortir de l'Arrangement de Madrid ne 'sont<br />
pas uniquement d'ordre financier, et le motif ayant essentiellement con-
- 181 -<br />
tribué à cette décision apparaît dans cette multitude de marques virtuellement<br />
mortes qui oblige les Autorités administratives à refuser<br />
tous les jours à ses propres ressortissants des marques vivantes dont<br />
ceux-ci auraient grand besoin. Sur les 80 000 marques internationales,<br />
tout au plus 10 000 sont utilisées aux Indes Néerlandaises, etle Gouvernement<br />
a été amené à admettre ces revendications et à permettre<br />
au renoncement de l'Arrangement de Madrid. Ceci n'a donc pas été,<br />
comme faussement interprété au début, une question essentiellement<br />
financière, mais bien une question d'intérêt général pour ces colonies.<br />
L'orateur poursuit en faisant remarquer qu'à son point de vue,<br />
l'argument de soncollègueyougoslave surIn diminutiondes enregistrements<br />
internationaux n'est pas lié à cette question, estimant que, sitôt<br />
que le commerce international reprendra, les dépôts internationaux<br />
reprendront également, car pour des commerçants ou des industriels<br />
sérieux le montant de la taxe internationale est minime si l'on songe<br />
à l'étendue de la protection assurée pour vingt ans. Il conclut en demandant<br />
que l'Assemblée vote sur l'article 9 quater nouveau.<br />
M. FEIINAND-JACQ, Rapporteur générai, résume les débats et constate<br />
que l'Assemblée se trouve en présence de trois propositions : celle<br />
de M. Lavoix au nom du Groupe français (statu quo), celle de M. Weber<br />
au nom du Groupe allemand (renvoi au Comité), et celle de M. Alingh-<br />
Prins, au nom des Pays-Bas (vote sur l'article 9 quater nouveau).<br />
A la mise aux voix, la proposition de M. Lavoix est rejetée par<br />
25 voix de majorité, et M. Alingh-Prins ayant retiré la sienne, la proposition<br />
allemande est acceptée par une faible majorité et la résolution<br />
suivante rédigée<br />
« Le Congrès décide de transmettre le rapport établi au<br />
nom du Groupe allemand au Comité exécutif, en lui demandant<br />
d'examiner si les propositions y contenues sont justifiées<br />
et de soumettre ensuite, le cas échéant, à un Congrès<br />
ultérieur les propositions qu'il jugerait opportunes. »
- I82 -<br />
Sixième séance de travail<br />
VENDREDI, 5 JUIN 1936<br />
Présiderj: M. VAN HASSELT, La Haye.<br />
Secrétaire: M. DAvIDsoN, La Haye.<br />
Présents: 120.<br />
Ouverture de la séance : 15 h. 35.<br />
21. Prolongation des délais en cas de force majeure.<br />
Etude des moyens permettant de faire concorder la Convention<br />
de Paris avec les différentes Unions restreintes, notamment l'Arrangement<br />
de Madrid concernant l'enregistrement international des<br />
marques.<br />
Interprétation de la Convention.<br />
32. Classification internationale des marques de fabrique.<br />
21. Prolongation des délais en cas de force majeure.<br />
M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, rappelle le texte de la<br />
résolution no 35 du Congrès de Londres:<br />
« Que tous les délais actuellement observés pour acquérir,<br />
conserver, faire valoir ou contester les droits de propriété<br />
industrielle résultant de l'application des lois nationales ou<br />
de la Convention et de ses Arrangements soient prolongés en<br />
cas de force majeure imputable à un défaut de fonctionnement<br />
d'un service public.<br />
« Dans chaque cas particulier, l'administration du pays,<br />
dans lequel l'opération doit être effectuée, aura à apprécier<br />
si cette opération a été faite dans un délai raisonnable après<br />
l'empêchement, et en tout cas, dans un délai ne pouvant être<br />
supérieur à six mois après l'expiration du délai normal. Les<br />
actes accomplis par des tiers de bonne foi, entre l'expiration
- 183 -<br />
normale du délai et le jour de l'accomplissement de l'opération,<br />
seront susceptibles de donner naissance, au profit de ces<br />
tiers, à un endroit de possession personnelle. »<br />
et résume brièvement les rapports rédigés sur cette question. Le<br />
Groupe allemand (1), partant du principe que la nécessité du maintien<br />
des délais ne vise pas uniquement l'intérêt des inventeurs et des brevetés,<br />
mais essentiellement l'intérêt public, n'est pas favorable au<br />
maintien de la résolution de Londres dans le texte proposé. Le Groupe<br />
belge (2), lui, est favorable au voeu de Londres. La France (3) est favorable<br />
au principe, mais propose d'y substituer un texte moins limité.<br />
La Grande-Bretagne (4) estime qu'il est difficile de définir la force<br />
majeure, mais que certaines résolutions déjà formulées à Budapest et<br />
à Londres doivent être généralisées, à condition que la prolongation<br />
du délai prévu ne dépasse pas trois mois et que les droits dès tiers<br />
soient suffisamment protégés. Le Groupe hongrois (5) estime que la<br />
question devrait être renvoyée à l'examen de la Réunion technique<br />
en raison des questions préjudicielles qui la dominent. Le Groupe<br />
luxembourgeois (6) est favorable au principe, mais soulève cependant<br />
des objections quant à la procédure et à la forme rédactionnelle du<br />
texte de la résolution de Londres. Les Pays Nordiques (7) sont également<br />
favorables à la résolution, mais proposent un texte amendé qui<br />
aurait pour objet de limiter les autorisations qui seraient accordées<br />
en conformité des textes de Budapest et de Londres. Le Rapporteur<br />
général conclut en disant que, d'une manière générale, les divers rapports<br />
prouvent que tous les pays sont d'accord sur le principe et que<br />
seules des questions d'application de texte partagent les Groupes.<br />
M. VANnER HAEG1IEN (Belgique) constate avec plaisir que la<br />
proposition est admise en principe et demande simplement, avant de<br />
voter sur le texte de Londres qui lui donne satisfaction, qu'il soit<br />
voté sur le texte de Budapest qu'il approuve, mais qu'il n'estime pas de<br />
nature à être actuellement accepté.<br />
Proposition de M. Weismann (France):<br />
« Le Congrès de Rome propose au Comité exécutif de porter<br />
à l'ordre du jour d'un prochain Congrès la question de la<br />
possibilité, pour supprimer les risques de retard dans l'arrivée<br />
des pièces dans un pays étranger plus ou moins lointain<br />
où l'on veut se protéger, de demander qu'il puisse être procédé,<br />
aux mesures nécessaires à la sauvegarde de la date<br />
de priorité, chez un représentant officiel du pays (ambassade,<br />
consulat ou légation, par exemple de la résidence<br />
de l'inventeur).<br />
V. infra Rapport du groupe allemand.<br />
V. infra Rapport du groupe belge.<br />
V. infra Rapport du groupe frwiçais.<br />
V. infra Rapport du groupe britannique.<br />
V. infra Rapport du groupe hongrois.<br />
V. infra Rapport du groupe luxembourgeois,<br />
V. infra Rapport des pays nordiques.
- 181 -<br />
Proposition de M. Vander Haeghen (Belgique)<br />
« Le Congrès prend en considération la proposition de<br />
M. Vander Haeghen d'étudier dans un prochain Congrès lu<br />
question de la prolongation du délai de priorité pour cs<br />
de force majeure. »<br />
Le PRSEDENT propose de soumettre premièrement au vote le<br />
textede Budapest qui vale plus loin et,sieelui-ci est refusé,de maintenir<br />
la résolution de Londres.<br />
A la mise aux voix, la première proposition est refusée et le voeu de<br />
Londres admis à l'unanimité.<br />
24. Étude des moyens pour faire concorder la Convention do Paris<br />
avec les différentes Unions restreintes, notamment t' Arrangement de<br />
Madrid, concernant l'enregistrement international des marques.<br />
M. FERNAND-.1cCQ, Rapporteur général, expose que rette question<br />
a été soulevée par M. E. Blum (1), secrétaire général, et que celui-ci<br />
au nom du Groupe suisse, ainsi que M. Zivy au nom du Groupe français<br />
(2), ont rédigé un rapport circonstancié sur la question. M. Zivy<br />
estime qu'il existe quelque s contradictions, certaines (1 ivergences<br />
entre le texte de la Convention et celui (le certains Arrangements.<br />
M. Blum va plus loin que M. Zivy, et alors que ce dernier constate certaines<br />
dissonances concernant la durée et les conditions de protection<br />
des marques par rapport à la marque d'origine, le délai de renouvellement,<br />
les conditions de cession, M. l3ltim a vu des divergences dans<br />
l'article 8 chiffre 4 de la Convention ainsi que dans l'Arrangement de<br />
La Haye sur les dessins et modèles, spécialement en ce qui concerne le<br />
délai de paiement en cas de prolongation. 11 propose, en outre, que le<br />
Congrès fasse (les démarches pour parer à la situation existant aux<br />
Pays-Bas cour la non-protection des dessins et des modèles internationaux<br />
et émet le voeu que le Groupe hollandais soutienne ces démarches<br />
auprès de son Gouvernement.<br />
Le Rapporteur général estime que In question mérite une étude<br />
approfondie et il lui parait nécessaire d'arriver à éviter qu'en raison<br />
des textes discordants les interprétations elles-mêmes soient discordantes,<br />
car il ne suffit pas de perfectionner un texte, il faut<br />
empêcher que celui-ci contienne des contradictions. il se demande<br />
néanmoins si, en présence des deux seuls rapports présentés, l'Assemblée<br />
est à même de statuer sur une question d'une pareille importance;<br />
il serait d'avis d'en poursuivre l'étude et propose de confier au Comité<br />
exécutif, en prenant comme base les directives et constatations déjà<br />
faites, le soin d'en préciser les conditions d'examen pour permettre<br />
au prochain Congrès, mieux éclairé, de décider.<br />
M. Zivx (France), se rallie à Ja proposition du Rapporteur général<br />
V. in/Pa Rapport du groupe suisse.<br />
V. in/Pa Rapport du groupe français.
et insiste sur les différences entre les règles internationales qui régissent<br />
les marques déposées sous le régime de la Convention de Paris<br />
et sous le régime de l'Arrangement de Madrid. Le principe de l'indépendance<br />
absolue des marques résulte de la Convention de Paris<br />
tandis qu'il y a suppression du principe de l'indépendance des marqueétrangères<br />
dans l'Arrangement de Madrid. La marque d'origine disparaissant,<br />
suivant la législation du pays d'origine, la marque internationale<br />
correspondante disparalt également. Un sérieux inconvénient,<br />
existe pour les enregistrements effectés sous l'Arrangement de Madrid,<br />
car la marque reste sous la législation du pays d'origine, de sorte que<br />
si, par exemple, la législation du pays d'origine ne permet pas la cession<br />
sans l'entreprise, l'on se trouve dans l'impossibilité de faire une<br />
telle cession. Il serait cependant logique qu'une protection en France<br />
puisse être cédée à un industriel français sans que l'entreprise qui se<br />
trouve en Pologne, par exemple, soit nécessairement cédée en même<br />
temps. Il est difficile également d'apprécier quelle peut être la valeur<br />
de la marque dans le pays d'origine à un moment quelconque, cari! est<br />
presque impossible dc connaltre en détail les législations de tous les<br />
différents pays et les faits qui y ont eu lieu. Ainsi, dans certains pays<br />
comme la France par exemple, où le droit est créé par l'usage, une<br />
marque, quoique régulièrement déposée, peut être annulée par une<br />
marque exploitée antérieurement, mais non déposée.<br />
Le PRESIDENT relevant l'intérêt des constatations faites tant par<br />
le rapport de M. Blum que par celui de M. Zivy au nom de leur Groupe<br />
respectif, propose de renvoyer la discussion à un prochain Congrès en<br />
priant les Groupes de déposer leurs rapports en temps utile.<br />
(Mise aux voix, cette proposition est acceptée à l'unanimité.)<br />
M. SALOMONSON, président du Groupe hollandais, fait au nom de<br />
ce dernier la déclaration qu'il sera remédié dans un proche avenir à<br />
la situation actuelle qui empêche les Pays-Bas d'accorder la protection<br />
aux dessins et modèles déposés internationalement.<br />
Le PRESIDENT remercie Porateur et le Groupe des Pays-Bas et prie<br />
le Rapporteur général d'en prendre note dans les résolutions et voeux<br />
du Congrès.<br />
25 InterprétatIon de is Convention.<br />
(Convention de Paris, art. 13 bis nouveau.)<br />
M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, rappelle que le Comité,<br />
en proposant l'étude de cette question, l'avait chargé de préparer un<br />
rapport analytique (1), trois rapports ayant été, par ailleurs, déposés<br />
sur la même question, il rend hommage au travail présenté au nom<br />
des trois pays (2, 3, 4). Cette question ayant suscité un grand intérêt<br />
t. V. infra Rapport analytique par M. Fernand.Jacq.<br />
2. V. infra Rapport du groupe français.<br />
3. V. infra Rapport du groupe hongrois.<br />
. V. infra Rapport du groupe néerlandais..
-186<br />
en France, M. Demousseaux fut chargé de l'étudier, et son rapportlui<br />
permettra de réduire considérablement ses propres explications. Le<br />
Rapporteur général résume le rapport français et le complète par<br />
l'analyse de la discussion à la Conférence de Londres concernant<br />
l'institution éventuelle d'un article 13 bis. Il fournit ainsi les informations<br />
suffisantes pour permettre au Congrès de Berlin de prendre part<br />
en toute connaissance de cause, Il constate à la lueur des principes<br />
rappelés, qu'il est facile de mesurer l'importance des objections soulevées<br />
contre le rapport de M. le Directeur Ostertag à Budapest, cellesci<br />
pouvant, à son avis, s'exprimer de lu façon suivante : l'interprétation<br />
de la Convention équivaudrait à sa modification, qui ne peut avoir<br />
lieu sans l'unanimité des pays de l'Union ; si une décision de la Cour<br />
internationale de Justice se trouvait en opposition avec la loi interne<br />
d'un pays unioniste et si ce pays se refusait à modifier sa loi interne,<br />
violant ainsi le texte interprété de la Convention, aucune sanction<br />
ne serait possible. Ces objections sont sérieuses, mais le Rapporteur<br />
général estime qu'en matière internationale il ne faut pas se décourageret<br />
que, si le principe des souverainetésdemeurepuissant,ilfauttout<br />
de même tenter, par une interprétation unanime, de rendre efficaceune<br />
Convention internationale instituée dans un intérêt général. Il n'y a<br />
aucun inconvénient, à son avis, à se rallier à la résolution proposéepar<br />
M. Ostertag, à Budapest, puisqu'un grand nombre de pays liés par le<br />
Pacte de la Société des Nations ont reconnu déjà la compétence de la<br />
Cour permanente de Justice internationale de La Haye pour trancher<br />
des différends que l'interprétation des conventions, dont ils sont signataires,<br />
pourrait soulever entre eux, conventions parmi lesquelles la<br />
Convention d'Union se trouve nécessairement comprise.<br />
Deux thèses s'étaient affrontées au Congrès de Londres, l'une en<br />
faveur de la proposition de M. Ostertag, l'autre, assortie de réserves,<br />
préconisant un examen plus approfondi de la question. Sur une intervention<br />
de M. Martin-Achard, l'adoption de l'article 13 bis présenté au<br />
Congrès de Budapest par M. Ostertag avait été votée sous réserve<br />
d'y substituer au besoin une formule permettant de reprendre l'examen<br />
de la question ultérieurement. La Conférence de Londres fut<br />
saisie de la proposition sous la forme même qui avait été admise par<br />
le Congrès de Budapest. Le Bureau international, estimant le moment<br />
propice de tenter d'introduire dans la Convention une sanction juridictionnelle<br />
internationale assurant le respect des engagements pris<br />
par les Etats de l'Union en leur imposant l'obligation de porter leurs<br />
différends éventuels devant la Cour de Justice internationale, proposa<br />
l'adjonction d'un article 13 his ainsi conçu<br />
« Les Etats contractants reconnaissent la compétence de<br />
la Cour permanente de Justice internationale pour connaltre<br />
de tout différend entre eux, concernant l'interprétation de<br />
la Convention. Le différend sera porté devanV la Cour par<br />
requête présentée par l'Êtat le plus diligent. »<br />
Il y eut de nombreuses oppositions et contre-propositions et, malgré<br />
l'intervention de M. Raymond Weiss, au nom de l'Institut inter-
- 187 -<br />
national de Coopération intellectuelle, le projet d'article 13 bis modifié<br />
par la Commission de rédaction avait dû être abandonné.<br />
Le Rapporteur général conclut, en estimant que pour sauvegarder<br />
les principes mêmes de la civilisation qui ne peuvent avoir pour base<br />
que le respect des contrats, il y aurait lieu de proposer au Congrès<br />
de maintenir la résolution votée à une grande majorité par le Congrès<br />
de Londres, en espérant que d'ici à la Conférence de Revision de Lisbonne<br />
l'opinion des pays qui se sont opposés en 1934 se modifiera.<br />
Le PRÉSIDENT apprécie les raisons pour lesquelles le voeu de<br />
Londres doit être confirmé et précise que le rapport présenté au nom<br />
de la Hongrie est favorable à ce principe et que celui des Pays-Bas<br />
recommande d'accepter une décision qui avait déjà été confirmée.<br />
M. P. CARTERON (France) estime que cette question a une importance<br />
capitale au point de vue de l'Association, car il convient que ce<br />
qui a été voté par les Conférences de Revision et surtout ce qui en<br />
résulte soit respecté par les nations qui sont signataires et que<br />
La Haye parait tout indiqué pour trancher une difficulté d'interprétation<br />
OU un doute.<br />
M. BALLANTYNE (Grande-Bretagne) remercie le Rapporteur général<br />
de son exposé et, se ralliant à l'opinion de M. Demousseaux,estime<br />
lui aussi, que cette question est capitale pour l'Association. Il importe<br />
que le Comité exécutif mette cette question en évidence à l'ordre du<br />
jour du prochain Congrès, de façon telle que la discussion puisse être<br />
engagée sur le fond même et que, en toute connaissance de cause,<br />
l'Association puisse prendre une décision et respecter en tous points<br />
les résolutions prises. Malgré l'intention de rester parfaitement honnête<br />
et de respecter les engagements signés, il arrive, et l'expérience<br />
l'a prouvé maintes fois dans tous les pays, que la réalité ne correspond<br />
pas toujours aux promesses auxquelles l'on s'était engagé.<br />
M. TELDERS (Pays-Bas) est heureux de constater que la proposition<br />
du Comité exécutif a fait un pas en avant; il voudrait que non<br />
seulement le voeu de Londres soit confirmé, mais en outre qu'il soit<br />
modifié, en reconnaissant dans un protocole spécial la compétence de<br />
la Cour permanente pour trancher toutes les questions d'interprétation<br />
de la Convention. Il n'est pas opportun de continuer une étude<br />
qui, estime-t-il, n'est pas du domaine du droit de la propriété industrielle,<br />
mais uniquement un problème politique et Un domaine de<br />
droit international dans toute sa généralité. La grande majorite des<br />
pays a déjà reconnu et accepté cette compétence; pourquoi vouloir en<br />
continuer l'étude au lieu de reconnaltre que l'Association a dejà<br />
accepté cette obligation ?<br />
M. KELEMEN (Hongrie) estime que la situation est plus complexe<br />
qu'elle n'apparalt à première vue. Plusieurs Etats se sont prononcés<br />
contre la résolution votée à Londres et ne la considèrent pas comme<br />
solutionnée. Il se rallie au point de vue du Groupe britannique précisant<br />
que, si l'étude n'en était pas reprise dès la base, le Groupe hongrois<br />
ne pourrait que confirmer son point de vue primitif par un vote<br />
négatif.
- 188 -<br />
M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, propose de tenir compte<br />
(lu voeu du représentant des Pays-Bas et qu'indépendamment de la<br />
reconnaissance de la compétence de la Cour Permanente de Justice<br />
internationale il soit stipulé que cette reconnaissance serait insérée<br />
dans un protocole spécial annexé à la Convention internationale.<br />
(Cette proposition est acceptée.)<br />
32. ClassIfication Internationale des marques de fabrique.<br />
M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, rappelle que la Conférence<br />
de Londres avait approuvé le projet de convoquer une Réunion technique<br />
et avait pris en même temps la résolution suivante<br />
La Conférence recommande aux divers pays do l'Union<br />
d'examiner promptement la possibilité d'adopter la classification<br />
internationale des marchandises pour l'enregistrement<br />
4es marques de fabrique ou de commerce, rédigée par<br />
une Commission désignée par Ja Réunion technique de Berne<br />
de 1926, sous les auspices du Bureau international, et les<br />
mesures proposées dans la préface à la classification pour<br />
maintenir les listes de marchandises à jour. »<br />
et qu'à Luxembourg le Comité avait proposé d'attendre le résultat<br />
de cette Réunion avant de poursuivre la discussion. Quelques rapports<br />
sont parvenus; ils sont tous, d'une façon générale, favorables. L'ouvrage<br />
en deux volumes qui a été publié par le Bureau international de<br />
Berne représente un effort considérable fourni par la commission<br />
chargée de son élaboration et semble résoudre le problème. Il se compose<br />
de deux parties, l'une contenant la classification proprement dite<br />
des produits, l'autre Ja liste des produits. Un certain nombre d'observations<br />
d'ordre technique sont suggérées dans les rapports de M. E.<br />
Bert au nom du Groupe français (1) et de M. E. IlIum au nom du<br />
Groupe suisse (2) ; elles tendent uniquement à montrer les directives<br />
dans lesquelles les Groupes respectifs seraient heureux de voir se développer<br />
l'oeuvre si bien amorcée. Les rapports des Groupes hongrois (3),<br />
autrichien (4) et des Pays Nordiques (5), sont unanimes à reconnaltre<br />
l'utilité d'une classification internationale et rendent hommage à<br />
l'énorme travail accompli à cet effet.<br />
Sir W. JAKRATT (Grande-Bretagne) reconnalt la nécessité de plus<br />
en plus urgente d'une classification internationale en rappelant les<br />
difficultés qui surgissent si fréquemment lorsqu'une marque a été<br />
enregistrée dans une classe déterminée (Inns Ufl pays et que l'on désire<br />
V. infra Rapport du groupe français.<br />
V. infra Rapport du groupe suisse.<br />
V. infra Rapport du groupe hongrois.<br />
V. infra Rapport du groupe autrichien.<br />
V. infra Rapport dii groupe des Pays nordiques.
- 189 -<br />
en faire usage également dans un autre pays dont la classification<br />
n'est pas la même. Il fait part aussi des difficultés rencontrées par les<br />
pays eux-mêmes pour mettre sur pied une classification nationale,<br />
répondant aux besoins, et qui est toujours sujette à des objections, car<br />
il est pratiquement impossible de réaliser la solution idéale s'adaptant,<br />
en j)IIIS du pays d'origine, à tous les autres pays. Le résultat<br />
obtenu actuellement par le Comité restreint qui avait été nommé à<br />
cet effet, en l2i, est naturellement sujet aux mêmes critiques que<br />
n'importe quelle autre classification nationale, et il invite l'Assemblée<br />
à ne pas envisager ce projet de classification internationale du point<br />
de vue exclusif de son adaptation aux exigences respectives de chacun,<br />
mais de considérer l'intérêt général. il estime que le voeu du Comité<br />
exécutif d'attendre le résultat de la Réuuion technique ne doit pas être<br />
accepté, car une décision de la Réunion technique est irrémédiablement<br />
finale et décisive pour la génération actuelle et que, si celle-ci<br />
était défavorable, la possibilité d'une classification internationale<br />
serait automatiquement exclue, Il estime que si une décision favorable<br />
était prise au cours du présent Congrès, la Grande-Bretagne<br />
envisagerait définitivement la classification internationale et qu'il est<br />
indispensable de s'unir pour pouvoir forcer la décision de la prochaine<br />
Réunion technique.<br />
M. HENNING (Allemagne) expose le point (le vue du Groupe allemand<br />
rappelant que son pays a été parmi les instigateurs de cette<br />
classification internationale et reconnaît, comme sir W, Jarratt, que<br />
l'intérêt général doit passer avant l'intérêt individuel, Il poursuit<br />
en exposant que le Patentamt s'est déjà occupé activement de cette<br />
question et fait un bref exposé de la façon dont ce dernier examine les<br />
nouvelles marques qui lui sont soumises, suivant la pratique en vigueur.<br />
Une transformation dans l'organisation actuelle nécessiterait,<br />
pour répartir les marques existantes suivant la nouvelle classification<br />
au moins dix ans, c'est-à-dire l'équivalent d'une période entière de<br />
protection, chaque ancienne marque, lors de son renouvellementt<br />
devant être répartie dans la nouvelle classification. Ceci imposerait<br />
l'obligation, tant que tout l'ancien matériel n'aura pas été transféré<br />
dans le nouveau, de procéder à l'examen d'une nouvelle demande d'enregistrement<br />
dans les deux systèmes simultanément. L'orateur<br />
demande si, en vue des frais et du travail considérables nécessités par<br />
une transformation pareille, les avantages qu'on en retirerait seraient<br />
suffisants ; il estime aussi que l'économie allemande s'est tellement<br />
accoutumée à la classification en vigueur qu'elle accepterait difficilement<br />
de s'en séparer si des avantages très appréciables ne lui étaient<br />
assurés. La décision de l'Allemagne dépendra en, grande partie du<br />
nombre des pays qui se rallieront à la classification internationale,<br />
le succès de cette transformation dépendant largement de l'adoption<br />
de celle-ci par la majorité des pays de l'Union.<br />
M. OSTERTAG (Berne) remercie très chaleureusement l'Assemblée<br />
d'avoir réservé un si bon accueil au travail du Bureau international ou<br />
plutôt de la commission très restreinte qui a fait tout cet ouvrage en
190n'économisant<br />
ni peines ni travail et sans toucher un centime pour<br />
mener à bien cette tâche ; par ailleurs, il se fait l'interprète de tous<br />
pour la remercier à son tour. Il assure que toutes les objections soulevées<br />
dans les rapports seront prises en considération et que le résultat<br />
du travail de chacun trouvera l'accueil entier de la Réunion technique<br />
à qui tout ce travail doit être soumis. Il fait le voeu que le Congrès<br />
accepte en principe ce travail, qui sera perfectionné et complété au fur<br />
et à mesure et qui, l'expérience et la pratique l'ayant démontré, est<br />
devenu une nécessité urgente.<br />
Le PnEsinNT exprime au nom du Congrès au Bureau de Berne<br />
et à la Commission spéciale les remerciements unanimes pour le travail<br />
considérable que représente le projet de classification et insiste<br />
pour que tous les pays de l'Union acceptent dans le plus bref délai<br />
possible, la classification proposée par le Bureau international.<br />
(Cette proposition est acceptée à l'unanimité.)<br />
Fin de la séance: 16 h. 45.
- 191 -<br />
Assemblée générale de clôture<br />
SAMEDI, 6 JUIN 1936<br />
Président: M. le Dr. GERDES, Berlin.<br />
Rapporteur général: FERNAND-JACQ, Paris.<br />
Secrétaire général: M. Eugéne BLUM, Zurich.<br />
Présents : 80.<br />
Ouverture de la séance : 10 h. 40.<br />
Le PRESIDENT, après avoir ouvert l'Assemblée générale, rend hommage<br />
à la mémoire des nombreux disparus depuis ta dernière Assemblée<br />
de Londres. Il regrette, en tout premier, la mort de M. André<br />
Taillefer, Rapporteur général de l'Association, qui était arrivé, grâce<br />
à son dévouement sans égal et ses connaissances toutes particulières,<br />
à obtenir l'estime et la considération unanimes. La réputation de sa<br />
valeur intellectuelle, de sa valeur morale et de son activité était mondiale,<br />
et la disparition si prématurée de celui qui était l'un des agents<br />
productifs principaux de l'Association laisse un vide qu'il sera difficile<br />
de combler.<br />
L'Association a à déplorer également la mort de M. James Whitebead<br />
K. C., collaborateur dévoué et excellent ami qui avait su nous<br />
émerveiller par la façon dont il avait présidé le Congrès de Londres.<br />
Ses vastes connaissances et son amabilité proverbiale resteront profondément<br />
gravées dans le souvenir de tous ceux qui ont eu le bonheur de<br />
l'approcher. L'Asocjatio rend encore hommage à la mémoire de<br />
M. le Dr. Baumgarden, de Budapest, et du Dr. Hüttner, de Prague,tous<br />
deux membres du Comité exécutif de l'A. I. p. P. I. Le Président mvite<br />
l'Assemblée à se lever en l'honneur des illustres disparus.<br />
(L'Assemblée se lève en signe do deuil.)<br />
Le Président exprime une dernière fois au Gouvernement du Reich,<br />
è Ja Akademie für Deutsches Recht, au Président, du Reichspatent.<br />
amt ainsi qu'à toutes les Autorités administratives les chaleureux<br />
remerciements de l'Association pour leur aide et pour leur collaboration,<br />
qui ont contribué, pour une très large part, au plein succès du
- 4IJ -<br />
Congrès et lui ont permis (le se dérouler (lulls ce cadre grandiose où<br />
chacun a su en apprécier l'accueil et la large hospitalité. l)es remerciements<br />
spéciaux sont adressés à M. le l)r. ()stertag, le si estimé directeur<br />
(lu Bureau international de Berne pour sa collaboration aux travaux<br />
préparatoires du Congrès et pour l'exposé introductif écouté<br />
avec tant d'attention par l'Assemblée tout entière. Le Président<br />
espère que, même lorsque la limite d'êge obligera M. Ostertag à<br />
abandonner ses fonctions, il n'en continuera pas moins àparticipernux<br />
Congrès et à conserver son appui, son amitié et son attachement à la<br />
cause de l'Association. Il remercie spécialement encore l'honorable<br />
vice-président de là Akademie für Deutsches Hecht, M. le Geheimrat<br />
Prof. I)r. Kisch dont les connîassances et la grande expérience dans les<br />
questions se rapportant à la propriété industrielle ont été une aide si<br />
efficace dans la préparation des séances ainsi que de la magistrale<br />
allocution qu'il prononça à 1a séance solennelle de la Akademie für<br />
Deutsches Recht, qui a su si hien renseigner l'Assemblée sur le développement<br />
de la jurisprudence dans ie troisième Reich et démontrer<br />
l'activité et la tâche poursuivies dans ce domaine par l'Académie. Le<br />
Président est heureux d'exprimer également toute la reconnaissance et<br />
les remerciements de l'Association à ceux qui, sous la direction de<br />
M. le Dr. Lasch, directeur de l'Akademie, ont tant mérité par leur<br />
dévouement inlassable à l'organisation et au bon fonctionnement de<br />
tous les services du Congrès. Il ne petit citer chacun par son nom et<br />
prie l'A8semhlée de ne pas en vouloir à l'organisation si chaque détail<br />
du programme n'a pas toujours pu se dérouler comme prévu ; la participation<br />
ayant dépassé largement toutes les prévisions, la meilleure<br />
bonne volonté possible n'a pu éviter parfois que les circonstances<br />
ne nous dépassent. H annonce que le Président du Groupe hollandais de<br />
l'A. I. P. P. I., M. Snyder van Wissenkerke, ancien directeur du Bureau<br />
des Brevets, a fêté le 3 avril de cette année, son quatre-vingtième<br />
anniversaire et lui apporte les voeux et souhaits de l'Assemblée.<br />
Avant de passer à l'ordre du jour le Président fait part des graves<br />
raisons de famille qui ont empêché le Secrétaire du Groupe allemand,<br />
M. Je Dr. Moser von Filseck, d'assister aux séances et transmet, de la<br />
part de son ami, ses bons souvenirs à tous ceux qui le connaissent.<br />
Fondation et admission de nouveaux groupes.<br />
M. BLrM ,Secrétaire général, annonce la constitution de trois nouveaux<br />
Groupes : Canada, Danemark et Finlande. Les deux premiers<br />
avaient déjà été acceptés provisoirement à Luxembourg; la demande<br />
de la Finlande n'étant parvenue qu'au mois de mai de cette année,<br />
celle-ci n'avait pu encore être discutée. Le Comité exécutif ayant délibéré<br />
sur ces admissions lors de sa séance du 1er juin écoulé, l'orateur<br />
propose à l'Assemblée générale de recevoir ces nouveaux Groupes.<br />
Le PR1DENT, constatant qu'aucune opposition n'est faite, cette<br />
proposition est acceptée par acclamations.
- 193 -<br />
Rapport du secrétaire général.<br />
M. BLUM, secrétaire général, rappelle que tous les membres ont<br />
reçu l'Annuaire du Congrès de Londres de 1932, approuvé en son<br />
temps, par les divers orateurs. Depuis Londres, le Comité exécutif<br />
s'est réuni à Luxembourg en 1934; il y fut décidé que,vu l'importance<br />
de la matière et le long intervalle séparant Londres du Congrès actuel,<br />
un annuaire spécial serait publié. Il a été distribué et une valeur toute<br />
particulière lui a été conférée, grâce à l'obligeance de Mme André Taillefer,<br />
qui a bien voulu permettre d'y faire figurer le portrait de son<br />
mari l'éminent collaborateur et ami de l'Association.<br />
M. Blum profite de l'occasion pour exprimer au Groupe luxembourgeois<br />
toute sa reconnaIssance pour l'aimable accueil et l'excellente<br />
organisation réservés à tous lea participants de la Réunion de Luxembourg.<br />
Les Groupes du Canada et du Danemark ayant déjà été admis à<br />
Luxembourg ont pu figurer dans le dernier annuaire; par contre, la<br />
nomination des membres du Comité exécutif devant être ratifiée par<br />
l'Assemblée générale, ces nouveaux Groupes ne pouvaient pas encore<br />
être représentés. La situation des vice-présidents était différente, car<br />
le président d'un groupe national remplit d'office les fonctions d'un<br />
vice-président international. Le Groupe finlandais ayant été fondé,<br />
grâce aux efforts de nos collègues suédois et danois, le Secrétaire<br />
général félicite les trois groupes nordiques de leur travail en commun<br />
et espère que leurs efforts combinés aboutiront à la création d'un quatrième<br />
Groupe nordique, celui de la Norvége.<br />
Les démarches entreprises en vue de la fondation d'un Groupe<br />
portugais se poursuivent, et il y a lieu d'espérer que sa constitution<br />
permettra de tenir un Congrès à Lisbonne l'année précédant la Conférence.<br />
Le Dr. Raoul Cesar Ferreira de Lisbonne a bien voulu accepter<br />
la mission de constituer ùn Comité d'initiative à cet effet.<br />
La situation du Japon laisse encore â désirer et, malgré les efforts<br />
tentés à la suite d'une décision prise à Luxembourg, le Secrétaire général<br />
a le regret d'annoncer que les pourparlers n'ont pas encore abouti.<br />
M. Blum cite quelques chiffres démontrant l'importance croissante<br />
prise par l'Association; celle-ci compte 17 Groupes nationaux &<br />
ce jour et est, en plus, représentée dans 13 pays ne comptant pas<br />
encore de Groupes; le total des membres est de 1 300. II espère que,<br />
contrairement à ce qui s'est passé au sein du Groupe britannique, I'mfluence<br />
du Congrès contribuera à élargir les rangs du Groupe allemand,<br />
qui compte 105 membres actuellement. Le Congrès de la Chambre de<br />
Commerce internationale a eu lieu Paris en juin 1935; le Président<br />
M. le Dr. Gerdes, le Rapporteur général et votre serviteur, profitèrent<br />
de l'occasion pour réunir les membres de l'Association qui étaient<br />
présents. Il avait été question de convoquer le Comité exécutif en<br />
janvier 1936, en Suisse, pour- discuter de la situation créée par la sortie<br />
prévue des Indes Néerlandaises.<br />
13
- 194 -<br />
Au moment où les invitations pour cette séance du Comité allaient<br />
être adressées, M. le Directeur Ostertag fit savoir que cette sortie était<br />
devenue effective et que la Réunion technique était ajournée. Le<br />
Bureau décida alors de renvoyer la discussion des questions y relatives<br />
au Congrès de Berlin.<br />
(A pplaudLssements.)<br />
Rapport du trésorier général.<br />
M. VANDER-HAEGHEr, trésorier général, présente le bilan au<br />
31 décembre 1935, soldant par Frs. b. 4 296,41 et par frs. s. 13 170,92<br />
ainsi que la situation au 29 mai 1936, se soldant par frs.b. l6 594,50 et<br />
frs. s. 21 103,12. Cette différence provient essentiellement du fait que<br />
le bilan & fin 1935 ne pouvait prendre en considération les cotisations<br />
versées généralement dans les premiers jours de janvier seulement.<br />
Les comptes sont tenus en francs belges pour les versements reçus dans<br />
cette devise et en francs suisses pour les versements reçus dans cette<br />
autre devise. Les francs suisses sont versés dans une banque en Suisse.<br />
Le Trésorier poursuit en précisant qu'il doit toucher environ frs. s<br />
11 000 avant le 31 décembre.<br />
L'Assemblée donne décharge au Trésorier général.<br />
Fixation du prochain Congrès.<br />
M. SCHMOLKA (Tchécoslovaquie) a l'honneur de proposer au nom<br />
du Groupe tchécoslovaque de réunir le prochain Congrès à Prague.<br />
M. SKALA (Tchécoslovaquie), prenant la parole au nom du Gouvernement<br />
tchécoslovaque, assure que celui-ci est heureux de l'occasion<br />
qui se présente de pouvoir réunir dans l'ancienne et belle capitale de<br />
son pays le prochain Congrès de l'Association et qu'il fera tout pour<br />
assurer à celui-ci les meilleurs effets et la plus agréable hospitalité.<br />
L'Assemblée générale accepte par acclamations la cordiale invitation<br />
du Groupe tchécoslovaque.<br />
Nomination du Président.<br />
M. BLUM, secrétaire général, rappelle que le Président est élu par<br />
l'Assemblée générale, celui-ci étant choisi parmi les membres appartenant<br />
au pays dans lequel siégera le prochain Congrès et propose à<br />
cet effet, M. O. E. Krofta, de Prague, directeur de l'Association des<br />
Brasseries.<br />
M. Krofta est élu par acclamations.<br />
M. SCEMOLKA (Tchécoslovaquie) remercie au nom du nouveau<br />
Président, empêché par la maladie d'assister aux travaux de ce Con-
- 49; -<br />
grès, de la marque de confiance qui lui a été témoignée et transmet<br />
avec toute sa reconnaissance l'assurance que le Groupe tchécoslovaque<br />
est heureux du choix accordé à Prague.<br />
Nomination du Bureau.<br />
Le PRÉSIDENT, estimant que le Bureau de l'Association ne pourrait<br />
reposer en de meilleures mains, propose de réélire le bureau sortant en<br />
remerciant encore ses trois membres de leur collaboration dévouée.<br />
Cette proposition est acceptée par acclamations, et MM. Fernand-<br />
Jacq, depuis la réunion de Luxembourg provisoirement en fonction,<br />
Blum et Vander-Haeghen sont réélus dans leurs fonctions respectives<br />
de Rapporteur général, Secrétaire général et Trésorier général.<br />
Nomination et ratification des membres du Comité exécutif.<br />
(Art. 5 des Statuts.)<br />
M. BLUM, secrétaire général, regrette que tous les Groupes n'aient<br />
pas encore transmis les indications nécessaires permettant la nomination<br />
des nouveaux membres du Comité exécutif. Le Président de<br />
chaque Groupe national ou son remplaçant fonctionne automatiquement<br />
comme vice-président international au sein du Comité exécutif;<br />
il n'y a donc pas à voter sur son choix. Chaque Groupe, par contre,<br />
doit désigner un délégué par 25 membres, au maximum 4 délégués,<br />
dont la nomination doit être ratifiée par l'Assemblée générale. Le<br />
Secrétaire général communique la liste connue des membres du nouveau<br />
Comité et demande à l'Assemblée de l'autoriser à accepter les<br />
propositions qui lui seront. faites ultérieurement par les Groupes en<br />
retard. (Approbation.)<br />
Il demande aussi qu'en cas de formation d'un Groupe portugais<br />
les délégués de ce dernier soient admis à fonctionner avant la prochaine<br />
Assemblée générale pour éviter que le Portugal ne soit éventuellement<br />
représenté que par son Président. (Approbation.)<br />
Amendements au règlement des Congrès.<br />
Sur proposition du Comité exécutif, il est décidé d'ajouter au<br />
chiffre 4 du Règlement des Congrès, ce qui suit:<br />
« Le Rapporteur général peut refuser les rapports fournis<br />
tardivement ou les rapports se rapportant à une question<br />
comportant la mention « Pas de rapport ».<br />
« Les rapporteurs ont l'obligation de reproduire textuellement<br />
le titre du programme et de se conformer à son esprit. »
- 496 -<br />
Vote définitif d'une proposition du Comité exécutif et des résolutions<br />
et voeux des séances de travail.<br />
I. Proposition du Comité exécutif.<br />
VIJ )E R%TIFICATION DES RESOLUTIONS DE LA CONFÉRENCE<br />
DE LONDRES 1934.<br />
« Le Congrès émet le voeu que les pays unionistes proeèdent à l'échange<br />
(les ratifications des Actes et Résolutions de la Conférence de Londres en<br />
tout cas avant le 1er juillet 1938.<br />
« Il souhaite vivement que les notifications soient faites dès le possible,<br />
sans attendre une date encore aussi éloignée et que les pays dont la<br />
législation interne ne coïnciderait pas avec le texte international prennent<br />
sans tarder toutes dispositions utiles pour harmoniser leur législation<br />
avec les prescriptions de la Convention d'Union.<br />
« il renouvelle aussi le voeu que les pays qui ,'ont pas encore adhéré<br />
aux textes de La Haye le fassent sans délai et, au besoin, en même temps<br />
que la ratification donnée aux Actes de Londres.<br />
I I. Résolutions et voeux des séances de travail concernant les différentes<br />
questions discutées par le Congrès.<br />
QUESTION 1. - FORCLUSION DU DEbIT DE PRIORITÉ.<br />
(Convention de Paris, art. 4, paragraphe additionnel.)<br />
« Considérant que le Comité exécutif, en chargeant le Rapporteur<br />
général - lors de la réunion de Luxembourg - de présenter un rapport<br />
analytique d'ensemble contenant notamment l'interprétation des mots<br />
« régulièrement a et « première demande a, et en indiquant qu'il n'y aurait<br />
pas de rapports par les Groupes nationaux, n'avait manifestement pas<br />
envisagé une discussion sérieuse à sanctionner par un texte;<br />
« Considérant que, si l'ordre du jour avait fait appel aux Groupes<br />
nationaux, des rapports auraient été déposés et une discussion aurait pu<br />
avoir lieu dans des conditions plus favorables;<br />
« Considérant l'importance de la question, les interprétations dont elle<br />
est susceptible et les difficultés qu'elle présente et tenant compte du fait<br />
que la Conférence de revision de Lisbonne est encore éloignée;<br />
« Le Congrès émet le voeu que la question soit renvoyée à l'examen du<br />
Comité exécutif, pour en faire continuer éventuellement l'étude par le<br />
prochain Congrès. »<br />
QUESTION 2. - UNIFICATION DU DÉLAI DE PRIORITÉ.<br />
(Convention de Paris, art. 4.)<br />
«Le Congrès décide de maintenir la résolution .3 votée iar le Congrès<br />
de Londres, ainsi libellée:<br />
« Le Congrès émet le voeu que les délais de priorité restent fixés<br />
à douze mois pour les brevets d'invention et les modèles d'utilité<br />
et soient portés à douze mois également pour les marques de<br />
fabrique ou de commerce et pour les dessins et qodèles industriels. a
- 197 -<br />
QUESTION 4. - SUBDIVISION DE LA DEMANDE AU COURS DE LA PROCÉ-<br />
DURE.<br />
Convention de Paris, art. 4, lettre G, aliéna additionne!.)<br />
s Le Congrès décide de mainten jr le principe de la résolution n° 7 du<br />
Congrès de Londres, ,nais en. le modifiant comme suit:<br />
s Le Congrès estime qu'il y a lieu d'autoriser le demandeur à requérir<br />
lui-même, le cas échéant, la subdivision de la demande au cours de<br />
la procédure et avant la délivrance du brevet, en conservant le bénéfice de<br />
la date da dépôt initial et, s'il y a lieu, le bénéfice du ou des droits de priorité<br />
».<br />
QUESTION 5. - PRATiQUES ADMINISTRATIVES TENDANT A IMPOSER<br />
UNE TAXE LORS DU DEPOT DES PIÈCES JUSTIFICATIVES DU DROIT DE<br />
PRIORITÉ, MEME LORSQUE CE DEPOT EST EFFECTUÉ DANS LES DÉLAIS<br />
IMPARTIS.<br />
(Convention de Paris, art. 4.)<br />
a Le Congrès décide de eon firmer la résolution 9 votée par le Congrès<br />
de Londres, ainsi libellée:<br />
« Le Congrès, estimant qu'il s'agit d'une pratique qui doit être<br />
considérée comme contraire à l'esprit de la Convention, émet<br />
le voeu que les administrations de ces pays admettent lu revendication<br />
de priorité, quel que soit le pays de la demande initiale.<br />
QUESTION 6. - SUPPRESSION DE LA DÉCHÉANCE, FAUTE D'EXPLOITA-<br />
TIO N.<br />
(Convention do Paris, art. 5.)<br />
« Le Congrès décide de maintenir le voeu n0 13 du Congrès de Londres,<br />
ainsi libellé: -<br />
« Le Congrès approuve la rédaction nouvelle proposée par le<br />
projet officiel de la Conférence pour l'article 5, alinéa 3, qui propose<br />
de décider que les mesures à prévoir comme sanctions de<br />
la non-exploitation du brevet seront simplement la licence obligatoire,<br />
mais non la déchéance.<br />
« Le Congrès estime que, dans le cas où à la Conférence l'unanimité<br />
ne serait pas encore obtenue, il y aurait lieu de procéder<br />
à la création d'une Union restreinte, a<br />
en y ajoutant la résolution suivante<br />
«Le Congrès émet le voeu que les Gouvernements des Etats de l'Union<br />
lassent toute diligence pour que les résolutions adoptées par les Conférences<br />
de La Haye (1925) et de Londre (1934), en ce qui concerne les<br />
conséquences du défaut d'exploitation d'un brevet dans les pays de<br />
l'Union, soient mises en pratique le plus rapidement possible.
- 198 -<br />
QUESTION 7. - PRoTEcTIoN TEMPORAIRE AUX EXPOSITIONS.<br />
(Convention de Paris, art. 11.)<br />
Le Congrès, confirmant les résolutions antérieures de l'Association<br />
internationale pour la protection de la propriété industrielle, émet à nou-<br />
'eau le voeu que le texte voté par le Congrès de Londres soit substitué au<br />
texte actuel de l'article 11 de la Convention, mais que si cette proposition<br />
n'était pas admise, ledit article soit purement et simplement abrogé. »<br />
Le Congrès de Londres avait émis le voeu<br />
«Que la prochaine Conférence pour la révision de la Convention<br />
rende obligatoire la protection temporaire internationale à l'occasion<br />
des expositions et se rallie au texte suivant, proposé par<br />
M. le directeur Ostertag<br />
« ART. 11. - Les pays contractants accorderont une protection<br />
temporaire aux inventions brevetables, aux modèles d'utilité,<br />
aux dessins ou modèles industriels, ainsi qu'aux marques de<br />
fabrique ou de commerce, pour les produits qui figureront aux<br />
expositions internationales officielles ou officiellement reconnues,<br />
organisées sur le territoire de l'un d'eux.<br />
((Chaque pays contractant devra communiquer, d'avance et<br />
en temps utile, au Bureau international de Berne, les listes des<br />
expositions internationales qui se tiendront sur son territoire<br />
et qu'il considère comme officielles ou officiellement reconnues.<br />
Le Bureau international publiera ces listes dans sa revue La<br />
Propriété industrielle.<br />
«Cette protection temporaire ne prolongera pas les délais de<br />
l'article 4. Si, plus tard, le droit de priorité est invoqué, l'Administration<br />
de chaque pays devra faire partir le délai de la date<br />
d'introduction du produit dans l'exposition.<br />
«L'Administration compétente du pays où a lieu l'exposition<br />
délivrera sur sa demande à l'exposant un certificat attestant la<br />
date de l'introduction de l'objet exposé et permettant d'identifier<br />
celui-ci (description, reproduction).<br />
« L'Administration de chacun des pays contractants, dans lesquels<br />
une déclaration de priorité sera faite par l'exposant, pourra<br />
exiger dc celui-ci la production, dans le délai de trois mois à courir<br />
du dépôt de sa demande, d'une copie officielle du certificat prévu<br />
à l'alinéa précédent et éventuellement sa traduction ; les pièces<br />
sont dispensées de la légalisation Aucune autre formalité ne pourra<br />
être imposée au déposaut. )(<br />
QUESTION 8. - DIVULGATION PAR L'INVENTEUR DE L'INVENTION<br />
AVANT LE DÉPÔT DE LA DEMANDE DE BREVET.<br />
« 1. Le Congrès est favorable au principe d'après lequel l'inventeur<br />
pourra divulguer son invention au cours d'un certain délai avant sa<br />
demande de brevet, sans que cette divulgation soit opposable à la validité<br />
du brevet déposé ultérieurement, mais à la condition que cette réforme<br />
soit incorporée dans la Convention d'Union.
-199-<br />
2. II est d'aQis qu'il y a lieu d'autoriser dans le délai qui sera fixe,<br />
et pour lequel il propose six mois, tous les modes de divulgation, c'est-àdire<br />
toute communication et tout usage de l'invention.<br />
« 3. ii est d'avis que l'inventeur ou son ayant cause pourront acquérir,<br />
sur l'invention divulguée au cours des six mois qui précèdent leur<br />
première demande de brevet pour ladite inuention dans un pays de<br />
I' Union, un droit de priorité basé sur cette divulgation, pourvu qu'ils<br />
aient notifié cette diQulgation à l'Administration compétente du pays où<br />
elle a eu lieu, en indiquant l'objet, la nature et la date de ladite divulgation,<br />
étant entendu que la priorité partirait de la date de la notification.<br />
QJESTION 9. - INSCRIPTION DES ACTES AFFECTANT LA PROPRIÉTÉ<br />
D'UN BREVET ET PROJET D'UNE LOI-TYPE.<br />
((Le Congrès estime que, à plusieurs égards, il seratt désirable que le<br />
registre des brevets reflétât aussi complètement que possible tous les actes<br />
juridiques concernant chaque brevet, mais qu'on ne peut cependant pas,<br />
pour des raisons pratiques, approuver une prescription qui aurait pour<br />
etlet de subordonner la validité des licences à leur inscription ou de rendre<br />
Inopposable aux tiers, et notamment à l'acquéreur du brevet, une licence<br />
non inscrite. »<br />
QUESTION 10. - DURÉE DES BREVETS.<br />
Le Congrès renouvelle le voeu déjà voté à Londres et ainsi conçu:<br />
« Le Congrès, considérant que la mise au point des inventions<br />
exige de plus en plus de temps et de frais avant de permettre<br />
d'aboutir à un résultat commercial, est d'avis qu'il y a lieu de<br />
porter uniformément la durée des brevets à vingt ans. »<br />
QUESTION 11. - PRÉcIsIoN DE TEXTE.<br />
(Convention de Paris, art. 6, lettre A.)<br />
((Le Congrès confirme la résolution votée par le Congrès de Londres,<br />
avec la précision stipulée par le Comité exécutif à Luxembourg. ))<br />
Texte de la résolution<br />
« Les pays à examen pourront exiger, avant l'enregistrement<br />
définitif, et les pays sans examen au moment où la marque serait<br />
invoquée contre des tiers, la production d'un certificat d'enregistrement<br />
au pays d'origine, mais aucune légalisation ne sera<br />
requise pour ce certificat. »<br />
« Le voeu tendait à remplacer le texte de l'alinéa 6 dans le libellé<br />
de La Haye. Cette stipulation avait été transférée par la Conférence<br />
de Londres à la fin de l'alinéa A, mais la disposition même<br />
n'est pas devenue beaucoup plus claire par ce changement de<br />
place.<br />
Il est en outre proposé que la seconde phrase de l'alinéa A<br />
soit remplacée par le texte de la résolution ci-dessus. »
- 200 -<br />
QUESTION 12. - LIMITATION DES RAISONS DE REFUS D'UNE MARQUE.<br />
(Convention de Paris, art. 6, lettre B.)<br />
«Le Congrès décide de maintenir la rédaction votée par le Congrès de<br />
Londres et qui doit constituer le nouveau chiffre 40 de l'article 6 B. »<br />
Le Congrès de Londres avait émis le voeu:<br />
« Que le mot « toutefois », au commencement de la lettre B,<br />
soit supprimé.<br />
« Que le chiffre 2 de cet alinéa soit ainsi libellé : « Les marques<br />
dépourvues de tout caractère distinctif, par exemple celles composées...<br />
»<br />
((Enfin, que soit ajouté un chiffre ' ainsi libellé : « Les marques<br />
déposées dans des circonstances constituant un acte de concurrence<br />
déloyale au sens de l'article 10 bis ci-dessous.<br />
QUESTION 13. - MARQUES ÉTRANGÈRES.<br />
(Convention de Paris, art. 6, alinéa nouveau.)<br />
« Le Congrès est d'avis de maintenir la résolution votée par le Congrès<br />
de Londres pour le cas où l'unification prévue par l'article 4 C à<br />
douze mois du délai de priorité ne serait pas obtenue.>)<br />
Le Congrès de Londres avait émis le voeu:<br />
((Qu'il soit ajouté à l'article 6 un nouvel alinéa libellé comme<br />
suit<br />
« Pour les dépôts de marques effectués après l'expiration du<br />
délai de priorité de l'article 4 et avant l'enregistrement dans le<br />
pays d'origine, les pays à examen pourront n'admettre ces marques<br />
à l'enregistrement définitif et les pays où l'enregistrement a lieu<br />
sans examen pourront n'admettre ces marques comme opposables<br />
aux tiers devant les tribunaux que lorsqu'elles auront été régulièrement<br />
enregistrées dans le pays d'origine. Pendant que la<br />
marque d'origine sera en instance d'enregistrement, les tiers ne<br />
pourront faire prononcer dans les autres pays la radiation des<br />
dépôts correspondants sous prétexte que la marque d'origine n'est<br />
pas encore enregistrée. »<br />
QUESTION 14. - PROTECTION DES MARQUES NON ENREGISTRÉES.<br />
(Convention de Paris, art. 6 bis.)<br />
Le Congrès confirme la résolution votée sous le no 18 par le Congrès<br />
de Lonifres, mais en fixant le délai à cinq ans. »<br />
Nouveau texte de la résolution<br />
Le Congrès émet le voeu, conformément aux propositions<br />
du projet officiel de la Conférence de Londres, que les délais pour<br />
réclamer la radiation des marques enregistrées suivant les dispositions<br />
de l'article 6 bis soient portés de trois à cinq ans. »
- 2O1 -<br />
QUESTION 15. - DÈSIGNATI0N VERBALE DES EMBLÈMES.<br />
(Convention de Paris, art. 6 1er.)<br />
((Le Congrès décide de renouveler le voeu déjà émis par le Congrès dc<br />
Londres sous le no 19, ainsi libellé:<br />
«Le Congrès émet le voeu que dans l'article 6 ter qui prohibe<br />
l'emploi, comme marque, de certains signes ou emblèmes, la désignation<br />
verbale de ces emblèmes soit assimilée à l'emploi de ces<br />
emblèmes eux-mêmes.<br />
et renvoie au Comité exécutif la proposition faite par M. Imhof, ainsi<br />
conçue:<br />
« A l'occasion du Congrès de Berlin de l'Association internationale<br />
pour la protection de la propriété industrielle, tenu en juin<br />
1036, la question de la protection de l'emblème national suisse,<br />
telle qu'elle est prévue par l'article 6 ter de la Convention de Paris,<br />
ainsi que par l'article 28 de la Convention de Genève, a été examinée,<br />
et il a été déterminé ce qui suit<br />
« La possibilité de confusion avec l'emblème national suisse<br />
parait exister<br />
a) Dans tous les cas où une croix blanche droite, à branches<br />
égales ou différenciées les unes les autres, apparaît sur un fond<br />
rouge, même si les proportions ne correspondent pas absolument<br />
avec celles de l'emblème précité ou si les branches de la croix<br />
atteignent le bord du champ ou si une partie de la croix paraît<br />
recouverte par une autre partie intégrante d'une marque.<br />
( b) Est à considérer de la même façon que sous a) toute représentation<br />
dudit emblème dans laquelle une seule couleur est<br />
employée, que ce soit en estampe ou en plat, si une croix claire<br />
apparaît sur fond foncé ou si elle est de nature à éveiller la même<br />
impression.<br />
QUESTION 16. - MARQUES ENREGISTRÉES AU NOM D'UN AGENT.<br />
(Convention de Paris, art. 6 quinquies nouveau.)<br />
Le Congrès exprime l'avis que:<br />
a) Si l'agent ou le représentant du titulaire d'une marque dans un<br />
des pays de l'Union demande l'enregistrement de cette marque en son<br />
nom dans un autre de ces pays, alors que le titulaire ne lui avait pas<br />
accordé l'autorisation de l'enregistrement de celle-ci ou qu'il la lui avait<br />
valablement retirée, ledit titulaire aura le droit de s'opposer à l'enregistre<br />
ment demandé ou de réclamer à n'importe quel moment la radiation on<br />
Le transfert à son profit dudit enregistrement;<br />
« b. Le représentant du titulaue de la marque ne doit pas pouvoir<br />
faire valablement usage de la marque Contre la volonté de celui-ci.<br />
QUESTION 17. - USAGE DI] NOM OU DE LA MARQUE D'AUTRUI A TITRE<br />
DE SIMPLE REFÉRENCE.<br />
« Le Congrès, tenant compte des divergences qui sont apparues dans<br />
Les rapports des divers groupes nationaux et au cours de la discussion, et
-. 2O2 -<br />
des manifestations de la jurisprudence, dont les tendances et le sens ne<br />
paraissent pas définitivement établis, décide de maintenir la question des<br />
références à l'étude et d'en reprendre l'examen à un prochain Congrès. »<br />
QUESTION 18. - LIMITATION TERRITORIALE DES MARQUES INTERNA-<br />
TIONALES.<br />
« Le Congrès décide de transmettre le rapport établi au nom du Groupe<br />
allemand au Comité exécutif, en lui demandant d'examiner si les pro positions<br />
y contenues sont justifiées et de soumettre ensuite, le cas échéant, à<br />
un Congrès ultérieur les propositions qu'il jugerait opportunes.<br />
QUESTION 19. - REPRODUCTION SERVILE DES OBJETS INDUSTRIELS<br />
TELS QUE PIÈCES DÉTACHÉES, ETC.<br />
((a. Le Congrès, compte tenu de la résolution prise à Budapest, est<br />
d'avis que la possibilité de la répression de la reproduction servile et la<br />
fixation de principes généraux servant à cette répression nécessitent une<br />
étude approfondie;<br />
b. Le Congrès demande au Comité exécutif de bien vouloir préciser<br />
les points sur lesquels les groupes nationaux auront à se prononcer.<br />
QUESTION 20. ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT LES FAUSSES<br />
INDICATIONS DE PROVENANCE.<br />
((Le Congrès confirme le voeu déjà émis à Londres et reproduit dans<br />
l'Annuaire de la Réunion de Luxembourg, et qui est ainsi conçu:<br />
Le Congrès émet le voeu qu'il soit ajouté à l'article 4 dudit<br />
arrangement un alinéa nouveau qui pourrait être ainsi conçu:<br />
« Les fausses indications de provenance de pays vinicoles ne<br />
cessent pas de tomber sous le coup des mesures indiquées dans les<br />
articles précédents, même si elles sont accompagnées d'une périphrase<br />
destinée à leur donner un caractère générique (façon, genre,<br />
types, etc.), ou encore si elles sont accompagnées de l'indication<br />
du véritable lieu d'origine (Bourgogne d'Australie). »<br />
QUESTION 21. - PROLONGATION DES DÉLAIS EN CAS DE FORCE<br />
MAJEURE.<br />
((Le Congrès confirme le voeu déjà /ormulé à Loiidres sous le n° 35, et<br />
ainsi Conçu:<br />
« Que tous les délais actuellement observés pour acquérir,<br />
conserver, faire valoir ou contester les droits de propriété industrielle<br />
résultant de l'application des lois nationales ou de la Convention<br />
et de ses Arrangements, soient prolongés en cas de force<br />
majeure imputable à un défaut de fonctionnement d'un service<br />
public.<br />
((Dans chaque cas particulier, l'Administration du pays dans<br />
lequel l'opération doit être effectuée aura à apprécier si cette<br />
opération a été faite dans un délai raisonnable après l'empêchement<br />
et en tout cas dans un délai ne pouvant être supérieur à six<br />
mois après l'expiration du délai normal.
- 203 -<br />
« Les actes accomplis par des tiers de bonne foi entre l'expiration<br />
normale du délai et le jour de l'accompliccement de l'opération<br />
seront susceptibles de donner naissance, au profit de ces tiers,<br />
à un droit de possession personnelle.))<br />
QUESTION 22. - NUMÉROTATION INTERNATIONALE DES BREVETS.<br />
Le Congrès émet le voeu que les Groupes nationaux envoient à<br />
M. Vander Haeghen les noms de leurs membres qui accepteront de faire<br />
partie de la commission que celui-ci se propose de réunir pour étudier la<br />
question. a<br />
QUESTION 24. - ETUDE DES MOYENS PERMETTANT DR FAIRE CONCOR-<br />
DER LA CONVENTION DE PARIS AVEC LES DIFFÉRENTES UNIONS<br />
RESTREINTES, NOTAMMENT L'ARRANGEMENT DE MADRID CONCER-<br />
NANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES.<br />
« L Le Congrès constate l'intérêt présenté par les rapports français<br />
et suisse, décide de poursuivre l'étude entreprise, compte tenu desdits<br />
rapports, et d'en renvoyer la discussion à un prochain Congrès avec<br />
mission pour tons les Groupes nationaux de déposer en temps utile des<br />
rapports.<br />
2. Le Congrès prend note d'une déclaration faite au nom du Groupe<br />
des Pays-Bas, précisant qu'il sera remédié dans un proche avenir à la<br />
situation actuelle qui empêche les Pays-Bas d'accorder la protection aux<br />
dessins et modèles déposés internationalement. »<br />
QUESTION 25. - INTERPRÉTATION DE LA CONVENTION.<br />
(Convention de Paris, art. 13 bis nouveau.)<br />
« Le Congrès confirme la résolution déjà prise par le Congrès de<br />
Londres, et préconisée par le Bureau international de la propriété industrielle.<br />
Cet engagement sera inscrit dans un protocole annexe à la Convention<br />
d' Union. »<br />
QUESTION 32. - CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MARQUES<br />
DE FABRIQUE.<br />
« Le Congrès félicite la Commission spéciale nommée par la Réunion<br />
technique et le Bureau international de Berne pour le remarquable et<br />
considérable travail que représente le projet de classification internationale<br />
des marques, dont il demande la mise en vigueur dès le possible.<br />
« Il suggère seulement qu'il lui soit progressivement apporté, compte<br />
tenu des rapports de M. Bert et de M. E. Blum, toutes améliorations ou<br />
compléments qui apparaîtront utiles, teLs que la répartition des produits de<br />
la liste alphabétique dans chaque classe nouvelle, la publication périodique<br />
d'annexes imprimées sur un côté pour permettre de tenir l'oeuvre continuellement<br />
à jour...<br />
« Il recommande à tous les pays de l'Union d'accepter dans le plus<br />
court délai possible la classification élaborée au nom du Bureau international.<br />
»
o<br />
PROGRAMME DE LA REUNION TECHNIQUE<br />
(Circulaire n' 27 du Bureau international de Berne.)<br />
QUESTION I. - LES FORMALITÉS REQUISES POUR LE DEPOT DES DE-<br />
MANDES, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA REVENDICATION<br />
DU DROIT DE PRIORITÉ.<br />
« Le Congrès:<br />
Emet le voeu que la déclaration obligatoire pour se prévaloir de la<br />
priorité d'un dépôt antérieur devrait être faite dans un délai d'au moins<br />
deux mois à dater du dépôt de la demande ultérieure;<br />
Propose d'ajouter à l'article 4 D. 3 les phrases suivantes:<br />
« Si la demande est faite par un ayant-droit du déposant originaire<br />
le nom de ce dernier pourra être exigé.<br />
« Si la demande ultérieure n'est pas présentée par tous les déposants<br />
origin aires, mais seulement par un ou plusieurs d'entre eux, ces derniers<br />
pourront se prévaloir de la priorité du dépôt antérieur en faisant une<br />
déclaration indiquant la date et le pays de ce dépôt ainsi que les noms de<br />
tous les déposants originaires.<br />
« Les droits qu'auraient pu conserver les déposants originaires ne<br />
figurant pas dans la nouvelle demande seront sauvegardés.<br />
« Si les pièces justificatives ou les traductions certifiées conformes<br />
sont rédigées en allemand, anglais, français ou italien, une nouvelle<br />
traduction dans la langue du pays oi la priorité est revendiquée ne pourra<br />
pas être demandée, sauf en cas de litige judiciaire a;<br />
« e) Propose de substituer à la première phrase de l'alinéa 4 de ladite<br />
lettre D le texte suivant:<br />
a D'autres formalités ne pourront être requises pour la déclara2ion de<br />
priorité dans le délai prévu dans le premier alinéa a;<br />
« d) Recommande à l'attention de la Réunion technique les amendements<br />
et adjonctions figurant à titre d'annexes dans le rapport établi, concernant<br />
le paragraphe 1 du Programme de la Réunion technique, au nom<br />
du Groupe français, par M. F. Harle. Il recommande également l'examen<br />
des détails figurant dans le rapport établi au nom du Groupe suisse<br />
par M. E. Blum.»<br />
QUESTION 2. - LA REDUCTION DE LA TAXE A PAYER PAR LE BREVETÉ<br />
QUI SE DÉCLARERAIT DISPOSE A DONNER LICENCE DE SON BREVET.<br />
« Le Con grés, s'associant à la proposition préconisée à ta Conférence<br />
de Londres par la délégation néerlandaise, émet te voeu que le breveté,<br />
disposé à concéder des licences de son invention, bénéficie d'une réduction<br />
de taxes. »<br />
QUESTION 3. - LA NORMALISATION DE LA PUBLICATION DES IMPRIMES<br />
RELATIFS A LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.<br />
((Le Congrès recommande à l'attention de la Réunion technique les<br />
amendements et adjonctions ainsi que les détails de caractère pratique
- 203 -<br />
figurant à titre d'annexe dans le rapport établi, concernant le paragraphe<br />
3 du Programme de la Réunion technique, au nom du Groupe<br />
français par M. F. Ha4e et au nom du Groupe suisse par M. E. Blum.»<br />
QUESTION 4. - LES MESURES A PRENDRE POUR EMP2CRER LA SAISIE<br />
DES PAPIERS DE VALEUR PRÉTENDUS CONTREFAITS.<br />
« Le Congrès estime qu'il n'y a pas lieu, tout au moins à l'heure<br />
act uelle, de s'occuper de la question. »<br />
(Aucune opposition n'étant manifestée, toutes ces résolutions et<br />
voeux sont adoptés par l'Assemblée générale.)<br />
CUOlIJItI IHJ CO6I1ÈS.<br />
Après les discours de congratulations émis par les représentants de<br />
nombreux Groupes, le PRÉSIDENT remercie des paroles si élogieuses<br />
qu'il vient d'entendre, souhaitant encore à tous les participants un<br />
heureux voyage à Munich suivi d'un bon retour dans leurs foyers Il<br />
déclare le Congrès de Berlin clos.<br />
(Longs et pifs applaudissements.)<br />
Le Congrès est levé à t2 h. 05.<br />
Le Président: Le Rapporteur général: Le Secrétaire général:<br />
Dr. GERDES. FERNAND-JACQ. EUGÉNE BLUM.
- 206 -<br />
Séance du Comité Exécutif<br />
SAMEDI, 6 JUIN 1936<br />
Présidence: M. Dr. GERD ES, vice-président, Berlin.<br />
Rapporteur général: M. FERNAND-JACQ, Paris.<br />
Secrétaire général: M. Eugene BLUM, Zurich.<br />
Ouverture de la séance: 12 h. 10.<br />
Présents : 29.<br />
Vice-Présidents.<br />
MM. JORGENSEN (Danemark) ; KAUPPI (Finlande) ; FEARNLEY OWEN<br />
(Grande-Bretagne).<br />
Bureau:<br />
Le Rapporteur général: M. FERNAND-JACQ, Paris.<br />
Le Secrétaire général: M. Eugene BLUM, Zurich.<br />
Le Trésorier général: M. G. VANDER HAEGHEN, Bruxelles.<br />
Membres:<br />
Allemagne: V. KNIERIEM.<br />
Belgique: D. COPPIETERS DE GIBSON.<br />
Danemark: M. BENT CARLSEN.<br />
Finlande: M. MARTIN BERGGREN.<br />
France: MM. LAVOIX, LOYER.<br />
Grande-Bretagne: MM. ARMSTRONG, BALLANTYNE, POLLAK.<br />
Hon grie: M. KELEMEN.
- O7 -<br />
Luxembourg: M. u MUYSER.<br />
Pays-Bas: MM. VAN HASSELT, DAVIDSON, TELDERS.<br />
Suède: MM. HASSELBOT, ZWEIGBERGK.<br />
Suisse: M. JETZER.<br />
Tchécoslovaquie: MM. SCHMOLKA, TAUSCHE, HAMANN.<br />
S'est excusé:<br />
M. GOMOBY (U. S. A.).<br />
Le PRÉSIDENT annonce qu'en l'absence de M. Krofta il remplace<br />
ce dernier à la présidence de la séance et donne la parole au Secrétaire<br />
général.<br />
M. BLUM, secrétaire général, propose au nom du Bureau, de<br />
remettre en souvenir à M. le Reichsminister Dr. FRANK, la collection<br />
complète des ouvrages publiés par l'Association. Les différents volumes<br />
auront une belle reliure uniforme.<br />
(Applaudissements.)<br />
Nomination de deux membres d'honneur.<br />
M. BLUM, secrétaire général, se reférant aux Statuts de l'Association<br />
et au paragraphe 3 de l'article lit,propose, sur préavis du Groupe<br />
allemand, de nommer par acclamations le Président du Congrès de<br />
Berlin, M. le Dr. Gercies, membre d'honneur de l'Association en considération<br />
des éminènts services par lui rendus.<br />
(Bravos et vifs applaudissements.)<br />
Le Secrétaire général poursuit en proposant d'agir de même pour<br />
M. le Directeur Ostertag.<br />
(Bravos et vifs applaudissements.)<br />
Suggestions concernant la préparation des Congrès.<br />
M. KELEMEN (Hongrie) attire l'attention:<br />
10 Sur l'inconvénient qu'il y a à surcharger l'ordre du jour des<br />
Congrès;<br />
2° Sur la nécessité de faire parvenir le programme définitif suffisamment<br />
tot pour permettre l'étude préparatoire minutieuse des<br />
questions;<br />
30 Sur ce qu'il serait opportun que, lors du prochain Congrès de<br />
Prague, les résolutions votées aux séances soient imprimées au complet<br />
et distribuées avant l'Assemblée générale
- 208 -<br />
40 Sur la possibilité que le Rapporteur général établisse une liste<br />
des rapports qui lui seront parvenus dans les délais prévus et que<br />
celle-ci soit remise à chaque Groupe pour faciliter le travail des raporporteurs<br />
respectifs nationaux.<br />
M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, prend note des suggestions<br />
de M. Kelemen et lui rappelle qu'il a toujours été possible à chaque<br />
Congrès, Berlin y compris, de distribuer au moment de l'Assemblée<br />
générale les textes de chaque résolution prise au cours des séances de<br />
travail et rédigés par la Commission de rédaction. Il rappelle, d'autre<br />
part, qu'une liste des rapports avait été dressée et envoyée à chaque<br />
Groupe au mois de janvier, par l'entremise du Secrétaire général.<br />
Fin de la séance : 12 h. 35.<br />
Le Président: Le Rapporteur général: Le Secrétaire général:<br />
Dr. GERDES. FERNAND-JACQ. EUGNE BLUM.
- O9 -<br />
Réceptions - Excursions.<br />
Visites et Banquets.<br />
Lundi 1er jujn 1936.<br />
Réception par M. le Reir/,s,ninister Dr. Hans Frank et Mmc Frank.<br />
La séance solennelle d'ouverture du Congrès fut suivie immédiatoment<br />
d'une réception offerte aux congressistes et à de nombreux<br />
invités par son Président d'Honneur secondé de son aimable épouse.<br />
Les portes s'ouvrirent sur le foyer et la salie des fêtes de la Kroll-<br />
Oper (Reichstag) transformés à l'occasion du Congrès, en un féerique<br />
parterre de fleurs, artistiquement rehaussé par les couleurs des pays<br />
de tous les participants. Il aurait été difficile de choisir un emplacement<br />
répondant mieux aux exigences d'un Congrès de l'A. I. P. P. I<br />
que celui offert par les Autorités. Tous les Services du Congrès étaient<br />
centralisés et Je Secrétariat du Comité d'Organisation mérite, outre<br />
les félicitations, la grande reconnaissance de chacun pour l'infatigable<br />
dévouement dc ses membres qui contribuèrent au succès de<br />
cette manifestation.<br />
Une brève allocution de bienvenue prononcée par M. le Reichsminister<br />
Dr. Frank, auquel le Président de l'Association M. le Dr<br />
Gerdes exprima les remerciements du Congrès, précéda un bal.<br />
Mardi 2 jui* 1936.<br />
Dans la matinée, un comité de dames accompagnait en cars les<br />
nombreuses participantes à un tour de ville et leur fit visiter le Stade<br />
olympique où chacun put admirer le caractère impressionnant des<br />
écifices et du village qui se préparaient à recevoir les équipes et les<br />
spectateurs du monde entier.<br />
Séance solennelle de la « Akademie fur Deutsches Recht ».<br />
A l'occasion du Congrès, la Akademie für Deutsches Recht a<br />
tenu le mardi 2 juin 1936, à 15 h. 30, une séance solennelle sous la<br />
présidence de son Président, M. le Dr. Hans Frank, ministre du Reich,<br />
qui, dans n allocution, a salué l'assistance en, des termes qui lui ont<br />
14
- io -<br />
acquis immédiatement toutes les sympathies. Puis, passant à l'étude<br />
du droit comme base de l'ordre social dans tous les Etats et chez tous<br />
les peuples, il a souligné que le service du droit était une des tâches<br />
les plus belles et les plus importantes qu'une nation pût proposer à<br />
ses membres. Comme toutes les révolutions, la révolution nationalesocialiste<br />
a inauguré une ère juridique nouvelle. Ce qu'il y a d'essentiellement<br />
révolutionnaire dans la conception nationale-socialiste<br />
du droit, c'est qu'elle s'écarte, et cela aussi bien dans le domaine de<br />
la théorie que dans celui dc la pratique, d'un formalisme excessif et<br />
qu'elle revient à la conception fondamentale du droit postulat de fa<br />
communauté populaire, imposé par les conditions naturelles de l'existence<br />
du peuple. Le peuple allemand, de même que le Reich, l'honneur,<br />
le travail et l'économie de l'un et de l'autre ont été arrachés à la<br />
débâcle menaçante par la législation nationale-socialiste, de sorte qu'ils<br />
se trouvent maintenant en plein essor, un essor digne du peuple allemand<br />
et lui permettant de prendre dans l'émulation pacifique des<br />
collectivités nationales la place qui lui revient.<br />
Immédiatement après, l'orateur prononça une seconde fois son<br />
discours en langue française pour permettre aux auditeurs des nombreux<br />
Etats étrangers, qui assistaient à la séance solennelle comme<br />
congressistes, d'entendre ses paroles dans la langue du Congrès.<br />
M. le Conseiller Kisch, Président suppléant de la « Akademie »,<br />
prit ensuite la parole pour faire une conférence extrêmement instructive<br />
sur les travaux de ta Akademie für Deutsches Recht. Il indiqua,<br />
entre autre, les nombreuses différences caractéristiques existant entre<br />
la ((Akademie » et les compagnies plus anciennes de même nom. C'est<br />
ainsi que la « Akademie » compte parmi ses membres non seulement<br />
quantité de professeurs éminents, mais encore d'innombrables praticiens<br />
de la vie politique et juridique, ainsi que de la vie du parti<br />
national-socialiste, en même temps que des personnalités marquantes<br />
de la vie culturelle de l'Allemagne. Par ses travaux, la ((Akademie)(<br />
arrive à promouvoir une science pratique, en même temps qu'elle se<br />
livre à des recherches dans les domaines spéciaux du droit économique<br />
et qu'elle collabore au renouvellement ainsi qu'a l'unification de la<br />
formation juridique dans le domaine du droit privé et du droit public.<br />
Naturellement, le Droit allemand constitue le centre de ses études et<br />
elle collabore largement à sa réalisation par des suggestions, des avis<br />
et la préparation de projets de fois. Au terme de sa conférence, M. le<br />
Conseiller Kisch exprima l'espoir - espoir qui était aussi une prière<br />
- que, entre les hôtes étrangers et les membres de la ((Akademie n -<br />
de cette n Akademie » qui est une création nationale-socialiste - des<br />
liens se nouent qui, survivant à cette Session scientifique, créent des<br />
relations durables de collaboration amicale et fructueuse au service<br />
commun des grands idéaux de l'humanité la Paix, le Progrès, la<br />
Vérité et la Justice.<br />
M. le Dr. Frank, Ministre du Reich, exprima à M. le Conseiller<br />
lisch, Président suppléant de la « Akademie n, ses chaleureux remerciements<br />
pour sa conférence si importante et si instructive sur les travaux<br />
da la « Akademie », et prononça pour terminer, ce paroles que
- -<br />
l'assistance accueillit avec une visible satisfaction : « Terminons, si<br />
vous le voulez bien, cette séance solennelle par une audition du chant<br />
de victoire du Droit sur la Force, de la Liberté sur l'Asservissement<br />
dans les immortelles harmonies de l'ouverture de Léonore de notre<br />
Beethoven.<br />
Représentation des « Mei.stersinger von Nürnberg ».<br />
Une soirée de gala au Deutsches Opernhaus permit aux congressistes<br />
d'assister à cette oeuvre puissante de Wagner, composée dès<br />
1850, mais que seule la protection du Roi Louis II de Bavière fit connaltre<br />
vingt ana plus tard à Munich. L'exécution fut irréprochable;<br />
la mise en scène, des décors nouveaux, la perspective obtenue par<br />
une technique originale permettant & des centaines de figurants d'évoluer<br />
librement sur des plans différents, offraient un coup d'oeil unique.<br />
Les applaudissements et nombreux rappels furent la preuve vivante<br />
de l'enthousiasme d'une assistance rarement conviée à un spectacle<br />
touchant à une si grande perfection.<br />
Mercredi 3 juin 1936.<br />
La matinée fut employée par les dames et quelques participants<br />
à visiter les musées Pergamon et Kaiser Friedrich ainsi que la Galerie<br />
Nationale.<br />
Le musée Pergamon groupe essentiellement les nombreuses<br />
euvres d'art recueillies au cours des fouilles entreprises vers 1876 par<br />
le Gouvernement prussien en Aale Mineure et plus tard en Egypte.<br />
Les sculptures du Maltre-autel retrouvé à Pergame et les nombreux<br />
fragments des détails architecturaux des principaux édifices de cette<br />
cité antique forment une collection de premier ordre.<br />
Le musée Kaiser Friedrich, ouvert en 1904, est consacré plus exclusivement<br />
aux oeuvres de l'art chrétien primitif, à celles de l'art roman,<br />
gothique, allemand, italien, copte et persan. Il contient, entre autres,<br />
une galerie de tableaux de l'époque germanique et italienne du Moyen<br />
Age, des antiquités de l'Asie Mineure et une collection n*pismatique<br />
incomparable.<br />
La Galerie Nationale datant de 1876 est plus essentiellement oon<br />
sacrée aux peintures allemandes depuis la fin du xvnie siècle. Les<br />
quelques heures passées suffirent à peine pour avoir une idée générale,<br />
niais permirent cependant de constater la riohesse des collections<br />
réunies dans ces trois édilloes.<br />
Un thé très élégant, offert par Mme Brigitte Frajsk, épouse 4.<br />
M. le Reichsminister Dr. Frank, r4unissait dans les salons fleuris de<br />
l'Hôtel Kaiserhof les participantes au Congrès.
Réception of/erie par le Gouvernement du Reich dans la « Weissem Saale<br />
du Berliner Schlosses ».<br />
L'immense et historique salle blanche du Palais de Berlin fut le<br />
théâtre d'une réception officielle offerte au Congrès par le Gouvernement<br />
du Reich, sous le haut patronage de M. le Reichsjustizminister<br />
et de Mmc Gürtner. Plus de 1 200 personnes comprenant de nombreuses<br />
autorités du Gouvernement du Reich, le Corps diplomatique<br />
au complet, des personnalités marquantes de la vie politique, économique,<br />
juridique et savante de l'Allemagne et les congressistes assistèrent,<br />
après la réception, à un banquet, répartis par petites tables dans<br />
les nombreux salons et galeries de ce palais qui sous l'Empire fut le<br />
témoin de réceptions et de fêtes dont l'ampleur et le faste étaient<br />
légendaires.<br />
Les tentures, les merveilleuses tapisseries des Gobelins, les collections<br />
de porcelaine et d'argenterie firent l'admiration des connaisseurs,<br />
et c'est avec un sentiment de grande reconnaissance que le Congrès<br />
s'adresse aux Autorités et au Comité d'organisation pour les remercier<br />
du privilège de cette réception unique en son genre.<br />
Jeudi 4 juin 1936.<br />
Visite du Bureau du Comité Exécutif à M. le Reichsminister Dr. Frank<br />
â la « Akademie für Deutsches Recht ».<br />
Pour remercier M. le Reichaminister Dr. Frank, Président d'Honfleur<br />
du Congrès de tout l'appui qu'il avait prêté à l'organisation du<br />
Congrès et pour le féliciter du succès obtenu par cette manifestation,<br />
une délégation composée de M. le Président Gerdes et de MM. Fernand.Jacq,<br />
E. Blum, Vander Haeghen et von Knieriem, à laquelle<br />
s'était joint M. le Directeur F. Ostertag, se rendit à la ((Akademie für<br />
Deutsches Recht ». Après un très cordial échange de paroles au cours<br />
duquel M. le Reichminister Fr. Frank exprima sa joie de constater que<br />
le succès avait couronné tous les efforts. M. le Secrétaire général de<br />
l'A. I. P. P. I., M. Eugène Blum, se fit l'interprète de tous les congressistes,<br />
spécialement de ceux venus de l'étranger, pour le remercier<br />
et lui apporter l'assurance que chacun emporterait le meilleur<br />
.aouvenir de cette manifestation.<br />
Les délégués visitèrent l'exposition installée dans l'Aula de la<br />
«Akademie für Deutsches Recht ». Grâce à l'aimable appui du Reichspatentamt,<br />
cette exposition contient une collection quasi complète des<br />
oeuvres les plus intéressantes. En contemplant ces richesses et ces<br />
témoins de l'Histoire des Brevets, l'idée vint subitement d'enrichir<br />
cette collection par un modeste souvenir représenté par la Collection<br />
complète des ouvrages et publications de l'Association. Cette idée<br />
spontanée, pleinement sanctionnée ensuite par le Comité Exécutif et.<br />
l'Assemblée générale, a été réalisée depuis.
- 13 -<br />
Excursion à Potsdam.<br />
Partis à midi et demi de la Kroll Oper dans de confortables cars<br />
pourvus chacun d'un guide polyglotte, les participants au nombre<br />
imposant de 450 environ arrivèrent au Pavillon suédois au bord du<br />
Wannsee. Ils s'embarquèrent après un excellent lunch, sur un bateau<br />
qui, par un temps radieux, les déposa, après avoir longé les rives pleines<br />
de souvenirs et les plages populaires de ce lac, è. Potsdam, qui reste le<br />
symbole de l'histoire de la Prusse et de l'Allemagne. Après avoir<br />
admiré l'architecture et les proportions du nouveau Palais construit<br />
après la Guerre de sept ans par Frédéric le Grand et le temple antique<br />
où repose la dernière Impératrice Augusta Victoria, une promenade<br />
par le parc, l'Orangerie et les Bains romains conduisit les participants<br />
à Sans-Souci. Cette résidence préférée de Frédéric le Grand fut terminée<br />
d'après les propres plans de ce roi en 1747 et fut toujours le<br />
rendez-vous de nombreux savants, musiciens et philosophes, que cet<br />
ami des Lettres et des Arts attira constamment autour de sa résidence.<br />
Un court arrêt eut lieu à l'église de la Garnison de Potsdam, qui<br />
abrite dans une crypte spéciale les tombeaux de Frédéric le Grand et<br />
de Guillaume 1er et où sont déposés autour des galeries les innombrables<br />
drapeaux des régimen'ts de la Garde et des régiments prussiens.<br />
Il fut rappelé à l'assistance qu'en relation consciente des traditions<br />
de Potsdam, le Führer et Chancelier d'Etat Adolf Hitler avaient<br />
inauguré en cette église, le 21 mars 1933, en présence du Maréchal et<br />
président du Reich Hindenburg, le Reichstag de la Nouvelle Allemagne.<br />
Quelques invités assistèrent encore dans la soirée à des essais de<br />
télévision dans les locaux mis à leur disposition à cet effet par la direc-<br />
Lion de la Reichsrundfunk Gesellschaft. Les initiés purent se rendre<br />
compte des grands progrès réalisés dans ce domaine et de l'intérêt<br />
et de l'appui qe le Gouvernement lui porte.<br />
Vendredi 5 juin 1936.<br />
Une réception avait été organisée à Johannisthal dans les ateliers<br />
du Tobisfilmsyndikat, le Hollywood du film allemand. La direction,<br />
les acteurs, les figurants et tout le personnel technique s'étaient mis<br />
avec une bonne volonté qui mérite les plus grands éloges à la disposition<br />
des nombreux visiteurs qui purent ainsi s'initier aux détails de la<br />
vie intense d'une pareille entreprise, assister à des prises de vues, visiter<br />
les studios, les innombrables dépendances et l'attirail nécessaire à<br />
l'exploitation moderne d'une industrie qui prend tous les jours plus<br />
d'ampleur et joue un si grand rôle dans l'économie du monde entier.<br />
Un lunch pris en commun avec les acteurs et le personnel dans la<br />
cantine même de la Tobis termina gaiement la matinée, et tou8 ceux<br />
qui eurent le privilège d'être présents revinrent enchantés de cette<br />
expérience, trop brève, hélas! et de la cordialité de l'accueil qui leur<br />
avait été réservé.
- i4 -<br />
Réception par M. Georg Klauer, Président de l'Office des Bre'ets.<br />
Un lunch à l'Hôtel Kaiserhof réunissait autour de M. G. Klauer,<br />
Président de l'Office des Brevets, une nombreuse assistance masculine<br />
désireuse de témoigner à son infatigable hôte toute sa reconnaissance<br />
et ses félicitations pour le merveilleux organisme qu'il préside.<br />
M. Klauer, ami très dévoué de l'A. 1. P. P. I., dans une brève allocution,<br />
souhaita la bienvenue à l'assistance en exprimant le plaisir et<br />
la fierté qu'il ressentait au nom de l'Office des Brevets, à être le centre<br />
d'une si nombreuse assemblée de savants, de techniciens et d'experts<br />
venus des principaux pays du monde pour coopérer au progrès de la<br />
technique et de la culture tout entière.<br />
M. le Dr Gerdes se fit le porte-parole de l'A. I. P. P. I. pour remercier<br />
M. Klauer de son aimable invitation et pour lui transmettre les<br />
félicitations et la reconnaissance de tous ceux qui savent apprécier à sa<br />
juste valeur la grande Institution qu'il a l'honneur de présider.<br />
Banquet de clôture.<br />
Les vastes salons de la Kroll-Oper, transformés cette fois-ci en un<br />
parc fleuri, s'ouvrirent pour la dernière manifestation qui devait avoir<br />
lieu à Berlin. Un programme musical auquel des artistes tels que<br />
Mmes Emmi Leisner, Victoria Ursuleac, Marta Linz, Emma Berger,<br />
MM. Rudolph Brockelmami et Michael Raucheisen prêtèrent leur<br />
concours, enthousiasma littéralement l'assistance. Les applaudissements<br />
qui éclataient à la fin de chaque morceau témoignèrent à ces<br />
merveilleux artistes que cette assistance internationale n'était pas<br />
inensible à une réalisation si parfaite des oeuvres de Wagner, de<br />
Hugo Wolf, de Schubert, de Strauss, de Marta Linz et de Verdi, et<br />
savait apprécier en connaisseur le régal qui lui était offert. De nombreux<br />
morceaux furent bissés, et ce ne fut que tard dns la soirée que<br />
M. le Dr. Gerdes, Président de l'A. I. P. P. 1. put lever son verre au<br />
nom de l'Association à l'adresse de toute l'Assemblée à laquelle il<br />
s'adressa dans les termes suivants<br />
EXCELLENCES, MESDAMES ET MESSIEURS,<br />
Au nom de l'Association Internationale pour la Protection de la<br />
Propriété Industrielle, je vous souhaite une cordiale bienvenue à notre<br />
banquet traditionnel.<br />
Je salue en particulier Messieurs les membres du Corps diplomatique<br />
qui nous ont fait l'honneur de leur présence aujourd'hui.<br />
Mon salut s'étend aussi aux Représentants du Gouvernement du<br />
Reich, de la Ville de Berlin, aux autres Autorités, aux Représentants<br />
des organisations du Parti National-Socialiste et spécialement aux<br />
membres et collaborateurs de la Akademie für Deutsches Recht.<br />
Mais avant tout, nos remerciements s'adressent à notre Président<br />
d'Honneur, M. le Reichsminister Dr. Frank.
- 25 -<br />
C'est avec plaisir que nous pouvons penser que vos voeux, M. le<br />
Reichsminister, exprimés dans votre discours de bienvenue, pour un<br />
diveloppement du Droit international dans une collaboration pacifique<br />
de tous les pays civilisés, seront accompagnés de succès.<br />
Notre Président d'Honneur et Madame son épouse nous ont majestueusement<br />
reçus daxs ces salles lundi dernier, donnant ainsi au Congrès<br />
la note solennelle qui, comme je peux le remarquer, est particuhère<br />
au Congrès jusqu'à aujourd'hui. Je peux vous exprimer nos remerciements<br />
les plus sincères, à vous M. le Reichsminister et à Madame<br />
votre épouse, qui s'est spécialement dévouée lors de la rencontre de<br />
nos, dames au thé offert au Kaiserhof.<br />
Nos remerciements s'étendent également à notre Reichsjustizminister<br />
M. le Dr. Gürtner, qui nous fit parvenir l'invitation au<br />
« Schloss » et qui nous y reçut d'une façon si aimable.<br />
Nous avons aussi à remercier M. le Président de l'Office des Brevets<br />
du Reich, dont nous étions les hôtes cet après-midi même. Lui<br />
comme les membres de son Office ont, par leur aimable collaboration,<br />
favorisé notre travail dans une large mesure et la réussite du Congrès.<br />
Lorsque nous avons décidé, contre notre intention première, de tenir<br />
les Assises de notre Congrès à Berlin et non pas à Munich, comme<br />
compensation pour nos amis venus de l'étranger, nous avons prévu Un<br />
voyage à Munich pour clôturer notre Congrès et pour remplir notre<br />
promesse.<br />
Nous partons demain pour Munich. J'espère que nos amis étrangers<br />
participeront en grand nombre à ce voyage pour se foire une idée<br />
de l'Allemagne d'aujourd'hui dans la capitale même du mouvement<br />
et qu'ainsi seront rectifiés maints faux jugements qui règnent à l'étranger<br />
sur les rapports allemands.<br />
Comme je peux le constater avec plaisir, les journées de travail<br />
en commun et d'assemblées ont contribué à resserrer le lien d'amitié<br />
entre les membres de notre Association et plus spécialement entre le<br />
Groupe allenand et ses amis étrangers. Je profite de cette occasion<br />
pour remercier nos amis de leur présence et de leur esprit de conciliation<br />
qui a'préparé ainsi le terrain à maintes nouvelles et, je l'espère,<br />
durables amitiés.<br />
Excellentes, Mesdames et Messieurs, je vous prie de vous lever et<br />
boire à la santé de nos amis et hôtes étrangers I Qu'ils vivent<br />
(Applaudissements.)<br />
M. le Statskommissar Dr. Lippert prononça au nom de la Ville<br />
de, Berlin l'allocution suivante<br />
EXCELLENCES, MESDAMES ET MESsIEuRs,<br />
C'est un grand plaisir pour moi de pouvoir vous parler aujourd'hui.<br />
Je me suis très volontiers conformé au voeu de mon vieil et honoré<br />
ami politique, de notre eher Ministre Frank, pour vous adresser<br />
quelques paroles en qualité de Représentant de la Capitale du Reich.
- 216 -<br />
Messieurs d'Allemagne! Nous nous connaissons plus ou moins de<br />
par notre profession et de par l'époque des luttes, aussi n'est-il pas<br />
besoin de vous parler. Je m'adresse alors tout spécialement aux amis<br />
et hôtes étrangers qui ont répondu si nombreux à l'invitation, comme<br />
je crois pouvoir le remarquer avec un grand sentiment de joie. Nous<br />
avons souvent eu l'honneur, dans notre Hôtel de Ville de Berlin, de<br />
pouvoir saluer une Assemblée semblable à celle qui est aujourd'hui<br />
réunie ici. Si aujourd'hui nous ne pouvons pas siéger à l'Hôtel de Ville,<br />
mais dans de plus grands locaux, c'est parce que le cadre international<br />
si grand et étendu ferait sauter le cadre régional.<br />
Mais assez de l'introduction I Il suffit de remarquer que nous nous<br />
trouvons en l'année des Olympiades, en l'année 1936, qui est d'une<br />
grande importance internationale - une année d'entente véritable<br />
entre les peuples.<br />
Je no crois pas pouvoir mieux terminer ma courte. mais malgré<br />
cela non moins cordiale allocution, qu'en faisant appel à tous les amis<br />
et hôtes étrangers de venir de nouveau aux Olympiades. On vous verra<br />
venir avec plaisir et vous serez tous cordialement les bienvenus.<br />
(.4 pplaudi.csementc.)<br />
M. le Dr. Alingh Prins, Président de l'Off ice des Brevets hollandais<br />
et Représentant du Gouvernement de son pays, prononça, au nom<br />
des Délégués des différents Gouvernements et de tous les étrangers,<br />
nn discours plein d'humour provoquant successivement l'hilarité et<br />
des applaudissements nourris.<br />
EXCELLENCES, MoNsIEuR LE PRESIDENT,<br />
MESDAMES ET MESSIEURS,<br />
Au nom des délégués des différents Gouvernements, j'aimerais<br />
vous adresser quelques courtes paroles; ce que je désirerais vous dire<br />
se résume en trois points qui n'ont pas beaucoup de rapport entre eux,<br />
comme c'est parfois le cas dans une demande de brevet. Ce no sont<br />
que trois courts mots.<br />
Le printemps dernier, lors d'un voyage on Méditerranée, je rencontrai<br />
dans une vieille ville un groupe qui travaillait dur du matin au<br />
soir, et pour lequel aucune fatigue n'était trop - un groupe, dont on<br />
peut tranquillement dire quo toute la vie économique de la Méditerranée<br />
reposait sur son dos. Si vous avez déjà été là-bas, vous saurez<br />
ce que j'entends. Ce sont les Lines. Mais là-bas, il en manquait pourtant<br />
un. Où que je sois arrivé, dans n'importe quelle ville où je sois allé,<br />
je n'ai nulle part trouvé un monument ou une statue dédiés à ces<br />
ines. Mais après avoir vu le grand intérêt que l'on porte à notre travail,<br />
comme l'on apprécie hautement les inventions dans le monde,<br />
je me suis dit que, dans tous les cas, les inventeurs auront plus de<br />
chance. Je suis persuadé que nous vivrons encore assez longtemps<br />
pour que, dans chaque pays, soit érigé Un monument sur lequel Sera<br />
ecrit « La Patrie reconnaissante à l'inventeur . (Porte hilarité.)
- 217 -<br />
Une deuxième remarque! Vous savez qu'une grande partie des<br />
inventions de la dernière décade se rapportent à l'abréviation des distances<br />
et au rapprochement des hommes.<br />
Je ne veux pas parler du télégraphe qui remonte déjà à une époque<br />
antérieure. Mais je mentionne le téléphone, la télégraphie sans fil, les<br />
automobiles, l'avion, etc. Il n'y a pas encore un siècle de cela, il fallait<br />
cinq heures pour se rendre de Berlin à Potsdam. Aujourd'hui, on<br />
peut déjà atteindre Rome en cinq heures. Sur toute la terre, nous<br />
sommes devenus voisins, et nous nous rapprochons toujours davantage<br />
les uns des autres. Je désire exprimer l'espoir que ce rapprochement<br />
ne soit pas seulement mécanique, mais au contraire que tous les<br />
hommes de bonne volonté n'utilisent les progrès de la science que pour<br />
le bien et le salut de l'humanité.<br />
(A ppla:edis.cenients.)<br />
Et maintenant, encore une courte remarque pour finir. Nous<br />
sommes venus ici de presque toutes les parties du monde. Vous savez<br />
tous quelle position directrice a prise l'Allemagne dans le domaine de<br />
la protection de la propriété industrielle pendant les dernières décades.<br />
On peut tranquillement dire que l'Allemagne était en tête. J'aimerais<br />
vous rappeler comme nous avons été reçu d'une manière avenante<br />
ici, comme les Ministres du Reich ont hautement contribué â notre<br />
travail, comme aussi M. le Reichaminister Dr. Frank n'a pas été seulement<br />
notre Président d'Honneur, mais a travaillé presque journellement<br />
avec nous. Si nous réfléchissons à tout cela, je crois alors pouvoir<br />
dire que l'Allemagne conservera cette position directrice dans le<br />
monde.<br />
(Applaudissements.)<br />
La nouvelle loi sur les brevets que l'Allemagne a publiée nous donne<br />
l'assurance que les belles paroles que nous avons entendues cette<br />
semaine ne sont pas de vains mots.<br />
(Applaudissements.)<br />
Mesdames et Messieurs, permettez-moi, pour finir, d'adresser un<br />
toast. Je lève mon verre en l'honneur de ceux qui nous ont reçus, nous<br />
étrangers, d'une façon si merveilleuse pendant cette semaine.<br />
Il n'est pas possible de tout rappeler. Pensez au premier jour, à la<br />
splendide réception dans cette salle t Pensez aux différents banquets<br />
et à la réception d'aujourd'hui par M. le Président Klauer, etc.<br />
Monsieur le Président t J'aimerais vous prier de transmettre à<br />
votre Gouvernement nos remerciements les plus chaleureux pour<br />
l'amicale invitation et la brillante réception. J'aimerais exprimer à<br />
l'Association Internationale mes meilleurs voeux pour l'avenir.<br />
(Longs applaudissements.)<br />
(Le discours a été prononcé dans les trois langues, allemande,<br />
anglaise et française.)
- t8 -<br />
M. Fernand-Jacq, Rapporteur Général, prend place à la tribune<br />
et, avec l'éloquence coutumière de ce grand Maitre du barreau, s'adresse<br />
à l'assemblée dans les termes suivants<br />
EXCELLENCES, MESDAMES, MESSIEURS,<br />
C'est un agréable devoir pour le Rapporteur Général d'exercer<br />
le privilège, que lui confère la tradition, d'adresser aux organisateurs<br />
du Congrès, dont ce banquet fastueux célèbre la clôture en môme<br />
temps que l'exceptionnel succès, les remerciements de l'Association<br />
internationale pour la protection de la propriété industrielle.<br />
Au Gouvernement du Reich, à la Ville de Berlin, à l'Administration<br />
allemande de la Propriété Industrielle, au Groupe allemand de<br />
l'Association internationale, au Comité d'organisation du Congrès<br />
j'exprime toute notre reconnaissance, et je les prie de croire que ce<br />
n'est pas un simple rite que vient accomplir ici le délégué de l'Association<br />
; de tout coeur j'assure nos hôtes des sentiments de sincère et<br />
profonde gratitude que tous les congressistes ont ressentis et ressentent<br />
pour la magnifique hospitalité qui leur a été dispensée.<br />
Ce Congrès est le vingt et unième de ceux tenus par l'Association<br />
il succède à trois précédentes réunions du même genre déjà organisées<br />
dans ce grand pays : la première à Berlin il y a plus de trente ans, la<br />
seconde à Düsseldorf en 1907 et la troisième à Leverkusen en 1913.<br />
Le Congrès de Berlin de 1904 avait été l'occasion, en même temps<br />
que de travaux importants, de réceptions grandioses, dont l'Annuaire<br />
de l'Association a apporté à ceux qui n'ont pu y assister le reflet<br />
éblouissant. On pouvait se demander comment le Congrès de 1936<br />
pourrait faire oublier dans l'esprit des rares survivants ou des lecteurs<br />
de nos Annuaires le Congrès de 1904!<br />
Mon éminent prédécesoeur, notre cher Doyen Georges Maillard,<br />
que nous avons le plaisir d'avoir parmi nous, sera le premier à proclamer<br />
que la seconde manifestation a surpassé la première sans effacer<br />
le souvenir des splendeurs passées<br />
Le caractère, la qualité, la variété des fêtes qui nous ont été offertes<br />
avec autant de générosité que de tact et de cordialité ont fait de notre<br />
séjour à Berlin un enchantement, et le travail accompli dans l'intervalle<br />
a pu l'étrè sans effort et en pleine joie.<br />
Et puisque j'évoque le Congrès de Berlin de 1904 et ses organisateurs,<br />
je ne puis passer sous silence leurs noms et leurs mérites.<br />
En 1897 se réunissaient à Berlin quelques juristes et industriels<br />
allemands et autrichiens sur l'initiative du Professeur Albert Osterrieth,<br />
qui imagina, d'accord avec Eugène Pouillet et quelques pionniers<br />
parmi lesquels le Directeur Von Schütz, de constituer un groupement<br />
international ayant pour objet l'amélioration progressive de<br />
la Convention d'Union de 1883, et des législations particulières en<br />
harmonie avec la Charte internationale protectrice des droits des<br />
inventeurs, créateurs, industriels et commerçants.<br />
Aussitôt formée, l'Association internationale pour la protection<br />
de la propriété industrielle, à laquelle Pouillet appOrta sans réserves
- 21 9 -<br />
une aide passionnée et toute son autorité, sous l'impulsion de son instigateur<br />
Albert Osterrieth et de son premier Rapporteur général<br />
Georges Maiilard organisait sa propagande par la tenue de Congrès<br />
à Vienne, Londres, Zürich, Paris, Turin, Amsterdam, Berlin, Liege,<br />
Stockholm, etc. ; des Bulletins périodiques relataient ses travaux,<br />
faisaient connaître à tous les intéressés son activité, à laquelle correspondait<br />
une influence de plus en plus grande, qui exerçait 80fl emprise<br />
sans conteste sur les délégations officielles lors des Conférences de<br />
révision successives.<br />
Pendant plus de vingt ans, Albert Osterrieth fut l'âme de l'Association,<br />
avec l'aide de son ami Georges Maillard, Rapporteur général<br />
infatigable, prestigieux rédacteur de textes, toujours sur la brèche<br />
l'un et l'autre. Qu'il me soit permis, au nom de l'Association, de saluer<br />
la mémoire du premier et de remercier le second d'un dévouement<br />
aussi magnifique que persévérant. Qu'il me soit permis d'associer au<br />
nom illustre d'Albert Osterrieth, que j'ai eu l'honneur de connaître,<br />
ceux des fondateurs et des rapporteurs les plus dévoués et les plus<br />
éminents de l'Association, hélas! pour la plupart disparus : Pouillet,<br />
Von Schütz, Wirth, Ganz, Kloeppel, Auguste Axster, Mintz, I. Kelemen,<br />
Capitaine, De Rô, Armengaud jeune, H. Allart, Emile Bert, etc.,<br />
parmi tant d'autres<br />
Et puisque je cite des noms, en m'excusant d'en omettre, qu'il me<br />
soit permis aussi, en rappelant les termes mêmes employés par Albert<br />
Osterrieth pour rendre hommage à Pouillet, décédé quelques mois<br />
après le Congrès de Berlin de 1904 (le 14 janvier 1905) : « Né parisien,<br />
élevé dans l'atmosphère raffinée de ce centre d'une culture ancienne,<br />
il a mené une vie simple et dévouée au travail. Il travaillait du matin<br />
au soir, quatre à cinq heures de sommeil lui suffisaient. Sa première<br />
pensée était pour le travail, sa dernière aussi... Il avait en outre la<br />
bonté du coeur... » de les appliquer à mon prédécesseur immédiat,<br />
qui fût mon maître et mon ami, à André Taillefer, lui aussi grand serviteur<br />
de l'Association comme Pouillet, Von Schütz, Albert Osterrieth<br />
et Georges Maillard, et c'est pour moi un devoir impérieux et combien<br />
doux de saluer ici solennellement sa mémoire I<br />
(Vifs applaudissements.)<br />
Tous ces grands serviteurs de l'Association pour employer l'expression<br />
la plus justifiée, tous ces hommes éminents s'estimaient en s'entr'aidant<br />
dans la plus cordiale confiance pour la marche vers le but<br />
qu'ils s'étaient fixé, but que nous continuons è. nous efforcer d'atteindre<br />
dans Je même esprit ; notre tradition a maintenu le flambeau<br />
Nos travaux et nos Congrès qui en sont l'occasion favorisent en<br />
effet parmi nous l'éclosion des amitiés, qui s'y forment et s'y développent,<br />
la sincérité de nos convictions respectives apparaIssant, au<br />
cours de nos discussions courtoises, comme la nécessité d'adopter des<br />
mesures équitables dans le sens de l'unification progressive des dispositions<br />
essentielles des législations sur la propriété industrielle,<br />
artistique et commerciale, qui est l'objet même de nos efforts.<br />
Noue pratiquons avec sérénité l'internationalisme le plus justifié,
- 220 -<br />
le plus réel, le plus utile. Sans rien abandonner de nos sentiments<br />
propres, nous travaillons dans l'intérêt dii développement économique<br />
de chaque pays et pour le bien de tous.<br />
Assurer dans le domaine international le respect des droits de la<br />
pensée créatrice, c'est servir son pays, c'est aussi servir l'humanité I<br />
(Longs et vifs applaudissements.)<br />
C'est alors que, aux vives acclamations de sympathie de la salle,<br />
M. Je Dr. Frank, Reichsminister, Président d'honneur du Congrès,<br />
prit à son tour la parole.<br />
MESDAMES, EXCELLENCES, MESSIEtRS,<br />
L'heure des adieux approche. Aussi le Gouvernement du Reich<br />
vous exprime-t-il une fois encore son plus cordial merci d'avoir choisi<br />
comme siège de vos délibérations de cette année la capitale de l'Allemagne.<br />
Je crois ne pas pouvoir mieux me séparer de vous qu'en unissant<br />
à l'expression de cette gratitude celle de l'espoir de voir ce Congrès<br />
produire de féconds résultats et Je souhait sincère que nous formons<br />
pour vous de n'avoir jamais à accorder que des brevets pour les<br />
oeuvres et les travaux de la Paix.<br />
Vous nous quittez maintenant pour retourner dans vos divers<br />
pays au milieu de vos concitoyens. Vous avez, au fil des jours passés<br />
parmi nous, recueilli les impressions qui se dégageaient de la capitale<br />
nationale-socialiste du Reich, de sorte que vous pourrez rapporter<br />
aux vôtres comment un peuple heureux et libre vaque à ses laborieuses<br />
occupations sous la direction d'un homme de volonté et d'énergie.<br />
Vous pourrez leur dire que nous autres Allemands en rendons<br />
grâce au Très-Haut et que nous nous félicitons d'être ainsi dirigés.<br />
Permettez-moi de vous confier encore un souhait à transmettre à vos<br />
pays respectifs: puisse cette précieuse solidarité de travail, trait essentiel<br />
de l'existence de notre peuple, devenir enfin celui de toutes les<br />
nations. Puisse de l'activité qu'il nous a été donné de déployer en ces<br />
jours inoubliables à Berlin se dégager le sentiment, gros de promesses,<br />
qu'après des années d'efforts un « brevet » sans précédent va<br />
surgir de l'effondrement de toutes choses, du chaotique pêle-mêle de<br />
notre époque, « brevet » caution de paix par un appel enfin victorieux<br />
au bon sens et à l'esprit d'entente entre peuples qu'il constituerait.<br />
Puissent ceux d'entre vous, venus peut-être avec le sentiment que le<br />
national-socialisme procède d'une volonté d'oppression et de puissance,<br />
rapporter dans leur pays que nous sommes heureux, nous autres<br />
Allemands, d'avoir pu leur présenter notre pays comme un Ilot d'ordre<br />
et de tranquillité. Au cours du Congrès de l'Association Internationale<br />
pour le Protection de la Propriété industrielle, nous n'avons cessé<br />
d'être obsédés par la pensée que nous tous, - quel que soit notre peuple<br />
et à quelque pays que nous appartenions, sommes enfants de notre<br />
époque, atlantes d'un destin imposé, et que tout dans ce monde appelle<br />
Un nouvel idéal,un envol sana précédentdeforcesvigonreuses et saines.<br />
Emportez avec vous d'Allemagne le salut d'un peuple qui, de la
détresse la plus amère, de l'isolement le plus profond, a retrouvé la<br />
voie ascendante. Nous sommes devenus optimistes, et nous croyons<br />
que par cet idéal le monde pourra reprendre sa marche vers les cimes.<br />
Mesdames et Messieurs, merci d'avoir été des nôtres ! Revenez<br />
souvent en Allemagne revoir ce milieu d'honnêtes gens au travail et,<br />
loin de nous, demeurez-nous proches par le coeur et l'esprit<br />
(Vifs applaudissements.)<br />
Profondément impressionnés, les congressistes remercièrent l'éminent<br />
orareur par de longs applaudissements, montrant qu'ils voyaient<br />
dans ces paroles si lourdes de sens un véritable appel à la Paix.<br />
Après avoir invité l'assistance à pousser un triple vivat à l'adresse<br />
de son Président d'Honneur, M. le Reichsminister Dr. Frank, le<br />
Secrétaire Général, M. E. Blum, porta le toast traditionnel aux dames.<br />
MESDAMES, MESDEMOISELLES,<br />
« Les quelques instants qui me permettent à la fin de chaque Congrès<br />
de vous adresser Ja parole sont un apanage que j'exerce avec<br />
d'autant plus de plaisir que les fonctions de Secrétaire Général ne<br />
laissent que peu de loisirs et que, d'autre part, mes collègues - ils<br />
me pardonneront, j'espère, cette petite allusion - sont envieux d'un<br />
privilège auquel je tiens si jalousement.<br />
» Nous sommes unanimes pour une fois, l'événement mériterait<br />
d'être enregistré dans les annales de l'Association, pour reconnaltre<br />
que c'est vous, Mesdames, qui avez donné et continuez à donner à nos<br />
réunions cette note toute spéciale et toute personnelle qui resserre<br />
les liens et crée ces amitiés internationales dont nous sommes à juste<br />
titre si fiers. ><br />
Après que le Secrétaire général eut montré sous un aspect humoristique<br />
que l'origine de la Protection de la Propriété Industrielle devait<br />
être recherchée dans la concurrence entre la femme et l'homme,<br />
déductions auxquelles l'assemblée répondit par une forte et fréquente<br />
hilarité, il fit observer, sousde forts applaudissements, qu'un Congrès<br />
où l'élément féminin viendrait aujourd'hui à manquer ne serait plus<br />
lin Congrès, cet élément est devenu une nécessité dont nous ne saurions<br />
plus nous passer et qui a contribué, autant que nos efforts, à la<br />
réussite de nos grandes manifestations. Il ne voudrait pas manquer<br />
en terminant d'exprimer toute notre reconnaissance et notre admiration<br />
aux femmes de nos collègues allemands et aux amies de celles-ci<br />
et, ne pouvant les citer toutes, il nomma uniquement Mme Brigitte<br />
Frank, l'aimable et charmante épouse de notre Président d'Honneur,<br />
en la priant d'être l'interprète de l'Association pour remercier une fois<br />
de plus toutes celles qui, infatigables et avec tant d'amabilité et d'hospitalité,<br />
nous avaient si bien accueillis. (Applaudissements.)<br />
La soirée se poursuivit au son d'un excellent orchestre, des groupes<br />
se formèrent dans les loges qui entouraient la salle; ceux que leurs<br />
affaires empêchaient d'aller à Munich enviaient le sort des plus privi-
-légiés,<br />
et ce n'est guère avant six heures du matin que les dernières voitures<br />
quittèrent la Kroll-Oper qui, pendant une semaine, avait abrité<br />
le Congrès et qui, pour cette dernière réception, éclipsa par sa magnificence<br />
toutes celles auxquelles les congressistes avaient eu le privilège<br />
d'assister les jours précédents.<br />
Excursion à Munich du 6 au 8 juin 1936.<br />
Un train spécial, composé des plus récentes voitures de la « Mitropa<br />
», attendait les congressistes qui, sur l'invitation du Groupe allemand<br />
de l'A. I. P. P. L, se rendaient à Munich. Le Comité d'organisation<br />
avait une fois de plus réservé une surprise à ceux qui eurènt la<br />
bonne fortune de participer à cette excursion,et tous furent unanimes<br />
à regretter que le voyage ultra-confortable et la non moins généreuse<br />
hospitalité fussent de si courte durée. Un désir à peine formulé était<br />
immédiatement réalisé et, malgré la fatigue des jours précédents,<br />
l'entrain et une franche cordialité ne cessèrent de régner fort avant<br />
dans la nuit. Les lumières s'éteignirent petit à petit, tout en dormant<br />
le Congrès avançait.<br />
Dès l'arrivée à Munich, le dimanche 7juin, après avoir pris leurs<br />
quartiers dans les différents hôtels de Munich, les congressistes firent<br />
un tour de ville avant de se retrouver à un déjeuner en commun à<br />
l'hôtel « Vier Jahreszeiten ». L'après-midi fut consacrée à la visite du<br />
« Deutsches Museum », où des guides compétents firent les honneurs<br />
des plus importantes sections de cette oeuvre gigantesque qu'il faudrait<br />
plusieurs semaines pour visiter, si l'on voulait s'arrêter, ne<br />
serait-ce qu'un instant, à chaque catégorie d'objets exposés. Le soir,<br />
un diner réunit les participants au bord du Starnbergsee, lac situé à<br />
une courte distance de Munich et que les souvenirs historiques et le<br />
cadre riant ont de tout temps rendu populaire. Des autocars emmenèrent<br />
le lendemain les congressistes au Waichen See, célèbre par sa<br />
station hydro-électrique de plus de 160000 CV, qui alimente Munich,<br />
ainsi qu'une grande partie du réseau électrifié des chemins de fer du<br />
Reich.<br />
Un lunch réunit tout le monde à Garmisch Partenkirchen, populaire<br />
par les Jeux Olympiques d'hiver qui s'y étaient tenus quelques<br />
mois auparavant. Les cars s'arrêtèrent encore à Ettal, petite ville<br />
célèbre par son couvent de Bénédictins, par sa très belle église du style<br />
baroque et par son château de même style qui fut une des résidences<br />
préférées de Louis H de Bavière. Une dernière collation eut encore<br />
lieu à Oberammergau, célèbre par son église et par son théâtre populaire,<br />
et les cars rejoignirent Munich où, avant de se separer, l'on se<br />
donna rendez-vous pour le prochain Congrès, à Prague.<br />
Le Secrétaire général:<br />
E. BLUM.
RAPPORTS PRESENTS
- 25 -<br />
INTRODUCTION<br />
PA li<br />
M. le Dr OSTERTAG<br />
Direteur di Bureau ml rnatona1<br />
pour la Propriété luluisiri. lie de Berne.<br />
Quatre années se sont écoulées depuis votre brillant Congrès de<br />
Londres; je me réjouis beaucoup de ce que l'Association reprenne,<br />
après un si long intervalle, des travaux fructueux, et je l'en félicite vivement.<br />
Si la Conférence diplomatique de Londres, de 1934, a heureusement<br />
réalisé une grande partie des voeux que vous aviez exprimés<br />
lors de votre dernier Congrès, le travail ne vous manquera certes pas<br />
à l'avenir. Les efforts tendant à obtenir une protection plus satisfaisante<br />
de la propriété industrielle ne sauraient languir : l'immobilité<br />
serait un recul, car l'industrie et le commerce ne cessent jamais<br />
d'avancer. Les principes qui président aux échanges de produits entre<br />
les nations changent continuellement, entratnant l'évolution de l'idée<br />
de l'honnêteté et de la justice. La législation se doit de s'adapter à ce<br />
mouvement et c'est à vous qu'il appartient, dans votre qualité de re.<br />
présentants autorisés des cercles intéressés, d'engager les législateurs<br />
dans une voie de nature à satisfaire les désirs justifiés du peuple.<br />
Ne pouvant pa approfondir, au cours de mon exposé succinct,<br />
toutes les questions qui figurent à l'ordre du jour du Congrès, je me<br />
bornerai à examiner les questions essentielles touchant àla protection<br />
internationale des brevets etdes marques, qui offrent le plus d'intérêt<br />
au point de vue juridique. Je ne parlerai notamment pas de l'imitation<br />
servile, car il n'est guère possible de songer à introduire dans la<br />
Convention d'Union une disposition tendant à délimiter les cadres de<br />
la lutte contre cet acte de concurrence déloyale.<br />
A. Brevets.<br />
1. Le problème le plus important et le plus intéressant est, en cette<br />
matière, celui des effets de l'utilisation et des publications, par l'inventeur<br />
lui-même, avant le dépôt de la demande, sur la validité du brevet. Lea<br />
points de vue sont très différents à ce sujet. ils se sont affrontés avec<br />
véhémence à la Conférence de Londres. Les délégués d'italie des Pays.<br />
Bas et des États-Unis ont vivement défendu le principe d'admettre<br />
que toutes les communications et les publications faites par l'inventeur,<br />
dans les six mois précédant la demande de brevet, ne détruisent<br />
pas la nouveauté de l'invention, si elles sont accompagnées d'une ré-<br />
45
serve expresse des droits de l'inventeur, mais l'unanimité a été loin de<br />
se faire, non seulement sur ces propositions, mais aussi sur des tentatives<br />
plus timides. Pourtant, la grande majorité des délégations admettaient<br />
que la sévérité des dispositions en vigueur en matière de nouveauté<br />
constitue une grave injustice pour l'inventeur qui ne possède,<br />
ni laboratoire, ni moyens pour ses expériences, ni même - parfois -<br />
de quoi payer la taxe de dépôt. En effet, les inventeurs dont la situation<br />
matérielle est précaire doivent fatalement se plier à la dure nécessité<br />
de vendre leurs inventions à des conditions bien mauvaises, puisqu'il<br />
leur est interdit de rechercher, par des communications ou des<br />
publications antérieures au dépôt, l'aide financière ou technique qui<br />
leur serait nécessaire. Qu'oppose-t-on à une réforme si salutaire ? Le<br />
principe simpliste qui consiste à affirmer que le monopole doit être<br />
accordé à titre de récompense pour l'enrichissement qu'une invention<br />
entièrement nouvelle apporte à l'industrie et que, partant, nulle invention<br />
dont il a été donné connaissance d'une manière quelconque ne<br />
peut être soustraite au domaine public. Toutefois, les idées évoluent.<br />
Nous en trouvons la meilleure preuve dans le pays qui nous offre en<br />
ce moment une si gracieuse hospitalité. Alors qu'en 1929 encore le<br />
projet du Gouvernement allemand avait rejeté les postulata des<br />
cercles intéressés, tendant à obtenir que les publications parues six<br />
mois avant le dépôt de la demande ne fussent plus rangées parmi les<br />
faits destructeurs de la nouveauté, la nouvelle loi allemande contient<br />
une disposition dans ce sens. 11 y a done lieu d'espérer que la semence<br />
lancée avec tant d'ardeur à la Conférence de Londres finisse par germer<br />
sur le terrain international, bien que le problème ne soit pas<br />
simple, car - pour ne citer qu'un exemple - il y a des pays qui accorderont<br />
la protection aux inventions ainsi publiées seulement si, lors de<br />
la publication, le droit à la publication a été réservé et si la publication<br />
estdue à l'inventeur lui-même. Il ne faut, en tout cas, pas perdre de<br />
vue qu'une solution bornée au domaine national reste très dangeruese.<br />
En effet, l'inventeur dont les publications ou les communications antérieures<br />
au dépôt sont, aux termes de la loi de son pays, à l'abri de tojit<br />
danger, est exposé à perdre ses droits dans tous les autres pays, demeurés<br />
fidèles à des principes plus stricts en matière de faits destructeurs<br />
de nouveauté.<br />
2. Je serai bref au sujet des autres questions de brevets qui figurent<br />
à votre ordre du jour. En ce qui concerne le droit de priorité,<br />
je me bornerai à rappeler que l'unification des délais et notamment la<br />
prolongation de six à douze mois du délai actuellement imparti pour<br />
les marques, n'a pas abouti à Londres surtout parce qu'il a été affirmé<br />
que dans certains pays à examen l'Administration ne commence pas<br />
ses travaux d'examen avant l'expiration du délai de priorité et que,<br />
partant, Ja prolongation des délais entralnerait un retard dans la procédure<br />
d'examen, ce qui constituerait un inconvénient sérieux pour<br />
les Administrations des autres 1tats et pour les intéressés.<br />
Quant au point de départ du délai de priorité, il y a lieu de considérer<br />
que la pratique récente des tribunaux de certains pays (et notamment<br />
des tribunaux français) se tient strictement la date du dépôt pre-
mier, et cela même si la première demande est retirée avant toute<br />
publication et avant le dépôt de la deuxième demande. Cette sévérité<br />
est due au fait que l'on ne veut pas prolonger la période d'incertitude<br />
où se trouve l'inventeur, c'est-à-dire les douze mois au cours desquels<br />
il peut toujours craindre qu'un autre inventeur l'ait devancé dans un<br />
autre pays. Il suffit de se reporter aux votations de la Conférence de<br />
Londres pour se rendre compte de l'impossibilité de modifier sur le<br />
point en question les dispositions de la Convention.<br />
Quant à la protection aux expositions, il ne faut pas re dissimuler<br />
que l'impossibilité d'obtenir une entente au point de vue international<br />
est due à la diversité des conceptions au sujet du rôle que l'État doit<br />
jouer dans la délivrance des brevets. Ainsi, la Grande-Bretagno (pays<br />
qui pratique l'examen préalable et dont les brevets sont, de ce chef,<br />
garantis par le Gouvernement) se refuse à accorder un monopole à<br />
partir de tel ou tel moment constaté seulement par les organes d'une<br />
exposition, sans que les examinateurs de l'Office britannique ne<br />
puissent s'assurer personnellement que l'invention existait réellement<br />
à ladite date. Elle n'admet donc pas que la priorité découlant de l'exhibition<br />
prenne naissance d'une telle déclaration des autorités compétentes<br />
de l'exposition, autorités qu'elle ne considère pas comme<br />
pouvant lui offrir la garantie que toutes les caractéristiques essentielles<br />
de l'invention déposée en Grande-Bretagne étaient réunies déjà<br />
dans l'objet exhibé. Elle exige donc une description proviEoire, par<br />
l'exposant. Il va de soi que les pays qui ne pratiquent pas l'examen<br />
préalable, et qui délivrent des brevets sans garantie du Gouvernement,<br />
n'éprouvent pas le besoin de poser des conditions aussi sévères.<br />
Une divergence si profonde rendant évidemment illusoire l'espoir<br />
d'une entente sur le terrain international, il est fatal que l'article li<br />
de la Convention demeure lettre morte.<br />
La diversité des dispositions en vigueur dans les divers Etats est<br />
i grande aussi en ce qui concerne la durée des breeets que l'on ne peut.<br />
guère compter sur l'unification, bien que certains pays se soient orientés<br />
récemment vers une plus grande longévité du monopole.<br />
Enfin, le problème ardu des ineentions d'employés est trop strictement<br />
lié à la législation sur le contrat de travail et à des considérations<br />
de politique sociale pour qu'il puisse être résolu dans les cadres<br />
d'une convention limitée au droit sur les brevets.<br />
Il convient encore de s'occuper des questions à soumettre à la<br />
prochaine Réunion technique qui rentrent dans le domaine des<br />
brevets. Et tout d'abord de la forme dans laquelle le droit de priorité<br />
doit être reeendiqué. Le problème le plus important à résoudre à ce<br />
sujet est le suivant : Si le dépôt second est opéré par le cessionnaire,<br />
celui-ci doit-il être soumis à l'obligation d'indiquer le nom du cédant<br />
auteur du dépôt premier, et produire une autorisation écrite, délivrée<br />
par ce dernier ? Il n'est pas douteux que les tiers peuvent avoir intérêt<br />
à posséder ces indications, pour s'assurer que le droit de priorité<br />
est revendiqué a juste titre. Toutefois, il est certain aussi que toute<br />
complication des formalités est mal vue et qu'il y a une tendance accen-
tuée à laisser au juge le soin de prononcer librement sur les documents<br />
de priorité, sans exiger disformalités. Il Fera difficile (l'arriver<br />
à une disposition conventionnelle de nature à satisfaire des points de<br />
vue aussi divergents.<br />
Quant à la simplification des formalités relatives aux demandes<br />
de brevets, rappelons que les deux Réufliofls techniques antérieures s'en<br />
sont occupées déjà, très à fond. L'atmosphère actuelle n'est pas assez<br />
favorable à l'entente internationale pour que l'on puisse espérer que<br />
la prochaine Réunion ait des chances d'aller, sur cette voie, beaucoup<br />
plus loin que celle de 1926. Nous avons notamment entendu exprimer<br />
à Luxembourg le voeu que le dépôt par simple télégramme soit<br />
admis, sous réserve d'envoyer ultérieurement, dans te! délai établi, la<br />
description, les dessins etc. C'est là le rêve bien compréhensible d'ingénieurs-conseils<br />
affairés, mais l'on ne saurait s'attendre à ce que les<br />
autorités compétentes le réalisent.<br />
En revanche, la question dc l'enregistrement des actes affectant<br />
la propriété (les brevets semble pouvoir être tranchée, dans le cadre<br />
de la Convention, sans se heurter à de graves difficultés, car la législation<br />
de la majorité des pays unionistes prévoit cette inscription au<br />
registre des brevets. J'ai examiné en détail la question dans une étude<br />
parue dans La Propriété industrielle de 1927 (pages 176, 195, 224). Je<br />
me bornerai donc à dire que le fait de subordonner à l'enregistrement<br />
la validité des cessions, nantissements, etc., à l'égard des tiers serait<br />
sans doute de nature à offrir aux intéressés la garantie que l'inventeur<br />
est toujours en possession de ses droits et que la sûreté que le marché<br />
retirerait (le la disparition de la menace des stipulations secrètes faciliterait<br />
certainement aux inventeurs la tâche de trouver des capitaux.<br />
D'autre part, l'on peut se demander s'il est opportun, à un point de<br />
vue d'économie politique, de faire ainsi des brevets l'objet d'un commerce.<br />
Enfin, il n'est pas facile de résoudre la question de savoir quels<br />
actes doivent être soumis à l'enregistrement obligatoire et notamment,<br />
s'il y a lieu, d'y comprendre la licence par le motif que l'acquéreur<br />
dii brevet ne doit pas l'ignorer, attendu qu'elle diminue la valeur<br />
de l'objet de la vente. L'on peut aussi débattre les questions suivantes<br />
La renonciation faite par le breveté et les restrictions qu'il accepte<br />
par rapport à ses droits, doivent-elles - elles aussi - n'être valables<br />
à l'égard des tiers que si elles sont inscrites au registre et faut-il reconnaltre<br />
la compétence pour ester en justice contre le contrefacteur<br />
exclusivement à la personne enregistrée ? Ainsi, l'institution de l'enregistrement<br />
des droits attestant la propriété des brevets, dont l'importance<br />
pratique ne saurait être négligée, mérite, certes, d'être discutée<br />
par votre Congrès.<br />
B. Marques.<br />
1. La Conférence de Londres n'a pas plus réussi que la Conférence<br />
de La Haye à limiter les motifs du re/us, par le pays d'importation,<br />
des marques enregistrées au pays d'origine, motifs qui sont énumérés<br />
avec tant de précision dans l'article 6, B, 2. Le postulat si souvent posé
- 229 -<br />
tend à ce qu'il ne soit pas donné au pays d'importation la liberté (le se<br />
prononcer au sujet du caractère distinctif de la marque. L'on voudrait<br />
qlL'il ne puisse pas être refusé, par exemple, de marques composées<br />
de lettres ou (le chiffres, et que le refus pour cause de défaut de<br />
caractère distinctif fût limité aux marques descriptives, savoir aux<br />
marques servant à désigner l'espèce, la qualité, la quantité, etc., du<br />
produit. La Grande-I3retagne, qui est hostile à ces tendances, ne désire<br />
pas que les ressortissants unionistes dont le pays d'origine admet<br />
l'enregistrement des marques composées exclusivement de lettres<br />
ou de chiffres soient mieux placés que ses propres ressortissants, qui<br />
peuvent obtenir la protection de ces marques au cas seulement où<br />
il est prouvé qu'en dépit de sa faiblesse, la marque a acquis, grâce<br />
à l'emploi, un caractère distinctif. Pourtant le principe (le la proteclion<br />
telle quelle a poussé d'autres pays à accepter des marques étrangères<br />
contraires aux dispositions de la loi nationale. Ainsi, en Autriche,<br />
la marque étrangère consistant en la bouti le bien connue (le la<br />
Bénédictine » a été acceptée au dépôt, bien qu'à ce moment la loi<br />
nationale exclût encore de l'enregistrement les marques dites plastiques.<br />
De son côté, la France a accepté une marque allemande consistant<br />
uniquement d'un nom patronymique, alors que la loi nationale<br />
française n'admet pas de marques de cette nature. Il est incontestable<br />
que le fait de laisser au pays d'importation toute liberté en ce<br />
qui concerne la notion du caractère distinctif revient à réduire à néant<br />
la valeur pratique du principe si salutaire de la protection telle quelle.<br />
Il serait donc heureux que votre Association se prononçût à nouveau<br />
en faveur d'une meilleure solution du problème.<br />
2. Quant au point 13. 4 (le l'ordre du jour qui tend, conformément<br />
à une résolution du Congrès de Londrs, à obtenir que les pays à nonexamen<br />
demandent la de l'enregistrement au pays d'origine,<br />
non pas dès le dépôt, mais seulement lorsque la marque est revendiquée<br />
contre des tiers, je reconnais volontiers qu'il s'agit d'un postulat<br />
affaiblissant beaucoup la rigueur de l'exigence de l'enregistrement<br />
préalable au pays d'originQet partant susceptible de faciliter la protection<br />
internationale des marques. Il me semble toutefois qu'il n'y<br />
a guère de motifs de demander cette réforme aux pays à non-examen<br />
plutôt qu'aux autres pays, parce que l'exigence de l'enregistrement<br />
préalable au pays d'origine n'a rien à voir à la nouveauté de la marque,<br />
objet de l'examen. Elle est faite dans le but d'obtenir la preuve que<br />
le déposant étranger est protégé chez lui, preuve à défaut de laquelle<br />
la protection dans le pays d'importation est impossible. Je doute que<br />
la proposition puisse être acceptée. En effet, il est fort possible que<br />
même des pays à non-examen désirent refuser une marque dont la<br />
forme (par exemple qu'elle n'est pas distinctive) n'est pas susceptible<br />
de protection. Or, pour que ces pays puissent renoncer à faire valoir<br />
ce motif de refus contre un déposant unioniste, il faut qu'ils obtiennent,<br />
avant l'enregistrement de la marque chez eux, la preuve de la protec.<br />
tion au pays d'origine. J'estime que ces tentatives de faire une distinction<br />
entre les pays à examen et les pays à non-examen manquent<br />
leur but. Si l'on considère que l'enregistrement préalable au pays
- 23O -<br />
d'origine n'est pas indispensable, il convient de proposer de renoncer<br />
cette exigence. La solution intermédiaire qui consiste à la maintenir<br />
quant aux pays à examen et la laisser tomber, en pratique, dans les<br />
pays à non-examen ne mène nulle part, attendu que - je l'ai dit déjà<br />
- la condition en question n'a rien à voir à l'examen de la marque.<br />
La question de l'utilisation de la marque à titre de simple référence<br />
pour désigner des pièces de rechange nous transporte sur un<br />
tout autre terrain, qui touche à la concurrence illicite. Sans entrer<br />
dans les détails de ce problème complexe, je dois avouer que la résolution<br />
de votre Congrès de Budapest, aux termes de laquelle tout<br />
emploi de cette nature devrait être, sans exceptions ni réserves, considéré<br />
comme une atteinte au droit du propriétaire de la marque, me<br />
paraît aller trop loin et ne pas pouvoir rentrer dans les cadres des lois<br />
sur les marques. A mon sens, l'on ne saurait parler d'atteinte au droit<br />
à la marque au cas où le vendeur de la pièce de rechange déclarerait<br />
expressément et sans équivoques possibles, tout en indiquant qu'elle<br />
s'adapte à telle machine portant une marque connue, que la pièce est<br />
fabriquée chez lui. L'atteinte au droit spécial découlant de la loi sur<br />
les marques n'est possible que si la marque est utilisée comme telle,<br />
c'est-à-dire dans le but de désigner le producteur. Tout autre usage<br />
ne peut être poursuivi qu'en vertu de la loi sur la concurrence déloyale.<br />
Il est certain qu'il y a lieu de frapper les actes de nature à induire<br />
le public en erreur. Aussi, les mentions telles que « pièces de rechange<br />
pour FIAT », « machine à la FIAT », « système FIAT », etc., doivent<br />
être interdites parce qu'elles peuvent amener un acheteur dont l'attention<br />
serait superficielle à croire que le produit provient du propriétaire<br />
de la marque bien connue. ToutefOis, lorsque tout danger d'erreur est<br />
nbsolument écarté par le fait que le nom du fabricant véritable de Ja<br />
pièce de rechange est mentionné d'une manière claire et nette, il ne<br />
nie semble pas qu'il soit possible de parler de violation du droit portant<br />
sur la marque.<br />
Quant aux marques enregistrées au nom d'un agent, je me plais<br />
à rappeler que la proposition figurant au programme de la Conférence<br />
de Londres, proposition tendant à écarter tout danger d'abus<br />
dans ce domaine, a été acceptée en principe par toutes les délégations,<br />
l'exception de celle du Japon. Le motif de cette dernière opposition<br />
fut l'incompatibilité d'une disposition de cette nature avec la loi<br />
japonaise, qui confère à l'enregistrement le caractère attributif de<br />
propriété. Je me permets d'exprimer l'avis que cette incompatibilité<br />
n'existe pas. Il me semble que l'effet attributif n'exclut pas que les<br />
droits conférés au déposant soient limités quant au temps. Ainsi,<br />
à supposer que le propriétaire de la marque ait stipulé avant l'enregistrement,<br />
avec le tiers duquel il la tient, que la marque passera<br />
à ce tiers à telle ou telle date et que depuis ce moment elle sera enregistrée<br />
au nom de celui-ci, les pays à système attributif de propriété<br />
ne peuvent pas se refuser à inscrire au registre une transaction de<br />
cette nature. Et bien, la situation est, en droit, exactement la même<br />
par rapport aux marques enregistrées au nom d'un agent dont le
231contrat<br />
expire. L'agent doit restituer la marque à l'autre partie, tout<br />
comme il doit lui retourner le stock de produits qui se trouverait encore<br />
chez lui au moment où le contrat est résilié. L'effet attributif de propriété<br />
ne s'oppose nullement à ce que la restitution de la marque ait<br />
lieu en vertu d'un lien contractuel. Aussi la proposition du pro..<br />
gramme de Londres aurait-elle dû viser, dans nos intentions, la restitution<br />
de la marque au véritable ayant droit. Elle n'a été limitée<br />
à l'opposition ou à la radiation de l'enregistrement que parce que<br />
l'Administration britannique l'a désiré. Il est regrettable que la disposition<br />
n'ait pu être insérée dans la Convention, même en cette forme<br />
atténuée, et je me réjouis beaucoup que l'Association se prononce<br />
en faveur de son insertion dans notre Charte. Il me semble que,<br />
puisque l'article 6 bia atténue déjà la rigueur de l'effet attributif de<br />
propriété, une disposition nouvelle inspirée exactement des mêmes<br />
principes ne devrait pas rencontrer d'obstacles insurmontables.<br />
L'attitude que la Conférence de Londres a prise au sujet de la<br />
prolongation du délai de trois ans que l'article 6 bis accorde pour<br />
demander la radiation des marques notoirement connues comme<br />
appartenant à autrui n'est pas non plus réjouissante. Il a été refusé<br />
non seulement de porter le délai à sept ans (proposition du programme),<br />
mais même de le porter à cinq ans (10 oui: 14 non). Cet<br />
échec est dû au fait que les pays où l'enregistrement prime sur l'emploi<br />
notoire considèrent que le propriétaire de la marque doit être<br />
à l'abri des surprises après un temps relativement court à compter<br />
de l'enregistrement et que la personne lésée par celui-ci peut parfaitement<br />
intervenir dans les trois années qui lui sont accordées à cet<br />
effet par le texte actuel de l'article 6 bis. Mais, en fait, il faut reconnaître<br />
que souvent les circonstances sont telles que marque n'est<br />
pas utilisée, dans le premier temps qui suit l'enregistrement, d'une<br />
manière suffisamment étendue pour que l'intéressé en soit informé<br />
et qu'il puisse agir pour la sauvegarde de ses droits dans le délai de<br />
trois ans.<br />
La proposition tendant à faire tomber sous le coup de l'article<br />
6 ter la désignation verbale distinclive d'emblèmes d'Etat (par<br />
exemple, une marque qui serait composée des mots CROIX SUISSE)<br />
n'a malheureusement pas été acceptée non plus par la Conférence de<br />
Londres. Cet échec ne me parait pas être justifié, car les deux seules<br />
délégations qui s'opposèrent à l'adoption de la proposition ne fournirent<br />
pas de motifs bien sérieux. L'une, la finlandaise, se borna à<br />
exprimer l'avis que la protection deviendrait incertaine et l'examen<br />
serait rendu inutilement plus difificile. L'autre, la japonaise, allégua<br />
que la grande distance qui sépare le Japon de l'Europe et le fait que<br />
le peuple japonais ne connaît pas la termoidgie héraldique europeenne<br />
rendraient fort malaisée l'entente au sujet de la question de savoir<br />
si telle désignation verbale devrait être interdite aux termes de l'xtide<br />
6 1er. II est évident que l'on peut opposer à cette argumentation<br />
que, si un Japonais choisit comme marque la désignation verbale de<br />
l'emblème d'un pays lointain, il ne le fait certes pas par hasard, mais
- 232 -<br />
parce qu'il sait pertinemment que ce choix présente pour lui un intérêt<br />
au point de vue de la concurrence.<br />
7. Occupons-nous maintenant du point de l'ordre du jour qui vise<br />
une concordance plus étroite entre la Convention et l'Arrangement de<br />
-Madrid. Il s'agit d'abord de l'application au Service de l'enregtstrement<br />
international des marques du délai de grâce accordé par l'article 5 bis.<br />
L'article 8 de l'Arrangement exige le paiement anticipé de l'émolument.<br />
La marque n'est enregistrée qu'après que le Bureau international<br />
a encaissé la taxe. Si le déposant se prévaut de la faculté de<br />
n'acquitter au moment du dépôt que l'émolument partiel fixé pour<br />
une période de dix ans, il doit verser le reste avant l'expiration de.<br />
cette période (expiration qui lui est rappelée d'office six mois d'avances)<br />
A défaut, la marque est radiée et la restauration du droit est impossible.<br />
Il est certain qu'il serait logique et équitable de mettre les droits<br />
découlant de l'enregistrement international des marques au bénéfice<br />
du délai de grâce que l'article 5 bis de la Convention impose par<br />
rapport au payement des taxes, dans le domaine de la propriété industrielle<br />
en général. Aucune opposition de principe ne peut être soulevée<br />
contre cette réforme. L'on peut tout au plus exprimer l'opinion que<br />
le préavis de six mois est une sauvegarde suffisante et que, partant,<br />
il n'est pas indispensable d'y ajouter le délai de grâce. Mais il est<br />
indéniable qu'en dépit du préavis les renouvellements tardifs sont<br />
en fait fréquents. La statistique prouve que, de 1925 à 1934, 330 marques<br />
sur 4 732 marques enregistrées avec la mention d'un enregistrement<br />
international antérieur (c'est-à-dire marques renouvelées)<br />
ont été renouvelées tardivement. C'est là du 7 p. 100. L'on peut encore<br />
objecter que le Bureau international serait embarrassé devant la<br />
question de savoir de quelle manière il devrait traiter, durant le délai<br />
de grâce, les marques qui ne seraient ni radiées ni en pleine vigueur<br />
faudrait-il rejeter les demandes portant sur l'inscription de cessions.<br />
et de modificatians à la liste des produits 1' La solution équitable me<br />
semble être de tenir en souffrance les demandes de cett enature et<br />
d'y donner suite dès que le droit serait restauré. Un seul inconvénient<br />
me parait, en somme, assez sérieux : le fait que, dans les pays â examen,<br />
l'examen ne commencerait qu'après l'expitation du délai de<br />
grâce, ce qui entrainerait évidemment des complications. Il me semble<br />
en tout cas que, si l'on se décidait à appliquer le délai de grâce sur le<br />
terrain de l'enregistrement international, il conviendrait d'imposer<br />
aux personnes qui en bénéficieraient une taxe supplémentaire destinée<br />
à éviter que les payements tardifs en deviennent la règle. Il y aurait<br />
donc lieu d'introduire dans l'article 7 de l'Arrangement une disposition<br />
stipulant que « toute demande régulière de renouvellement<br />
présentée au Bureau international, avec la taxe supplémentaire, dans<br />
un délai de trois mois afrès l'expiration de la protection résultant<br />
d'un enregistrement international antérieur sera inscrite à titre de<br />
renouvellement de l'ancien enregistrement ». Il conviendrait, en outre,<br />
d'ajouter que le délai de protection commencerait à courir dès l'expiration<br />
de l'enregistrement antérieur (et non pas dès la date de la restauration<br />
en vertu du renouvellement tardif). Dam l'article 8, il
- 233 -<br />
faudrait prévoir que la radiation prévue pour le cas où le 'complément<br />
d'émolument ne serait pas versé en temps utile ne serait opéré<br />
qu'après l'expiration d'un délai de grâce de trois mois à compter de<br />
l'échéance de la période décennale et au cas seulement où l'intéressé<br />
aurait négligé d'acquitter, dans ledit délai, le montant dû. Il va de<br />
soi qu'une réforme de cette nature devrait entraîner une modification<br />
analogue de l'Arrangement de La Baye concernant le dépôt international<br />
des dessins ou modèles industriels.<br />
8. Une meilleure concordance entre la Convention et l'Arrangement<br />
de Madrid est désirée par l'un de vos éminents experts sur un<br />
tout autre point bien plus important encore. C'est M. le professeur<br />
Ghiron qui préconise, dans une étude parue dans ses « Studi di diritto<br />
industriale », l'application aux marques internationales du principe<br />
de l'ind4pendance posé par l'article G quant aux rapports entre<br />
la marque du pays d'origine et la marque du pays d'importation.<br />
Qu'il me soit permis d'exprimer l'avis que ce postulat ne tient pas<br />
compte de la nature véritable de l'enregistrement international et<br />
qu'il n'a guère de chances d'être réalisé. L'enregistrement international<br />
assure à la marque enregistrée au pays d'origine la protection<br />
dans tous les autres pays membres de l'Union restreinte ; il n'engendre<br />
pas une série de marques nationales. Aucune marque nationale,<br />
isolée et indépendante, ne pousse - après l'enregistrement international<br />
- sur le sol de chacun des pays contractants : il n'existe<br />
toujours qu'une seule marque, la marque du pays d'origine, dont la<br />
protection est simplement étendue au delà des frontières nationales.<br />
Ce n'est que la protection dans les pays autres que le pays, d'origine<br />
qui est la même que si la marque avait été enregistrée dans chacun<br />
d'entre eux. Donc, la marque n'est pas enregistrée dans ces pays et<br />
partant tout ce qui ne touche pas à la protection est réglé, non pas<br />
par chacun des pays d'importation, mais par le pays d'origine seul,<br />
aux termes 4es lois qui y sont en vigueur. Dans ces conditions, il y a<br />
lieu de distinguer entre la création et le maintien de la marque, d'une<br />
part (qui sont couramment -désignés sous le nom d'état civil de la<br />
marque) et la protection des droits qui en découlent, d'autre part.<br />
L'état civil de la marque obéit exclusivement à la loi du pays d'origine<br />
: la cession, la succession, la faillite ne peuvent pas être traitées<br />
à leur gré par les vingt pays contractants ; elles exigent une réglementation<br />
unique, celle dictée par la loi du pays d'origine. Si l'on<br />
admettait que le sort de la marque pût être, dans chaque pays, diflérent<br />
de celui qui lui est fait au pays d'origine et dans les autres pays,<br />
l'unité de la protection assurée en vertu de l'enregistrement international<br />
se briserait. La marque appartiendrait à A dans un pays,<br />
à B dans un autre pays, à C dans un troisième, etc. Comment pourrait-on,<br />
après l'expiration de la première période de protection, opérer<br />
le renouvellement en vertu de l'acte unique qui consiste à inscrire<br />
à nouveau la marque dans le registre international, acte unique qui<br />
constitue l'un des avantages les plus considérables du système introduit<br />
par l'Arrangement ? Qui aurait le droit de demander des modifications<br />
au registre (changement de la liste des produits, etc.) si
la marque appartenait dans chaque pays à une autre personne P<br />
Auquel d'entre les divers propriétaires le Bureau international devraitil<br />
notifier les refus, etc. P II est évident que le système de l'enregistrement<br />
international est indissolublement lié au propriétaire unique.<br />
Or, cette unité ne peut être maintenue que si la marque demeure<br />
unique, avec une destinée uniforme, tracée par le pays d'origine, sous<br />
l'égide d'une seule loi, celle du pays d'origine. Donc, il ne saurait être<br />
question d'indépendance de marques créées dans les divers pays contractants<br />
en vertu de l'enregi8trement. A mon sens, il n'existe sur ce<br />
point aucune contradiction entre la Convention et l'Arrangement,<br />
car l'indépendance visée par l'article 6 et le système de l'enregistrement<br />
international n'ont rien de commun. La Convention vise les<br />
marques nationales, qui peuvent fort bien être indépendantes les<br />
unes des autres ; l'Arrangement règle le sort d'une marque unique,<br />
celle du pays d'origine, à laquelle il se borne à assurer la protection<br />
dans les pays membres de l'Union restreinte.<br />
9. Vous devez encore examiner une question délicate, celle soulevée<br />
par l'Administration des Pays-Bas, qui désire que l'enregistrement<br />
international ait un effet limité aux pays désignés par le déposant.<br />
Le Bureau international a soumis aux Administrations intéresbées<br />
un avant-projet des modifications que cette réforme (à débattre<br />
au sein d'une Conférence, lors de la prochaine Réunion technique de<br />
Berne) entralnerait au texte de l'Arrangement de Madrid. Ce document<br />
démontre que le nouveau système est techniquement possible,<br />
sinon facile et dénué de complications. La difficulté est d'ordre politique.<br />
Il se pose la question de savoir s'il convient de renoncer aux<br />
grands, avantages et à la simplicité du système de la protcction dans<br />
les pays d'Union restreinte, actuellement en vigueur, en faveur de<br />
la protection partielle, limitée aux pays choisis par le déposant. Nous<br />
nous heurtons malheureusement ici, comme dans tout effort tendant<br />
à l'unification du droit de propriété industrielle sur le terrain international,<br />
au grand obstacle que constitue le groupement des pays<br />
en deux catégories nettement séparées celle des pays à examen et<br />
celle des pays à non-examen, obstacle qui rend si difficile la conciliation<br />
des intérêts divergents. Il est fatal que les pays à non-examen<br />
soient hosti'es au nouveau système. Se préoccupant des intérêts de<br />
leurs ressortissants, ils ne verront pas pourquoi il leur faudrait renoncer<br />
à un système qui, grâce à un mécanisme fort simple, assure d'un<br />
seul coup la protection dans dix-neuf ou vingt pays, et se prononcer<br />
en faveur d'un enregistrement limité à quelques pays, et risquer ainsi<br />
que des concurrents déprourvus de scrupules s'approprient la marque<br />
dans les pays où l'enregistrement ne produit pas ses effets. Ces pays<br />
ne sauraient trouver dans la faible diminution des émoluments, que<br />
l'enregistrement morcelé entralnerait, de compensation suffisante<br />
pour tolérer ce risque. Ils font valoir avec raison qu'un commerçant<br />
ne saurait jamais dire par avance dans quels pays son produit revêtu<br />
d'une nouvelle marque trouvera son marché ; il sera obligé de compléter<br />
l'enregistrement chaque fois que son produit sera vendu dans
- f235 -<br />
un nouveau pays, ce qui entraînerait pour lui de sérieux inconvénients.<br />
Les pays à examen auront une attitude toute différente. Ils trouvent<br />
intolérables de devoir étendre l'examen à toutes les marques inscrites<br />
au registre international, alors que maintes d'entre elles ne seront<br />
jamais utilisées chez eux. Et ils se montreront d'autant plus favorables<br />
à une réforme tendant à les débarrasser d'un poids qu'elle est<br />
appelée à être discutée à un moment particulièrement difficile, où<br />
tous les Etats s'efforcent d'alléger leurs charges. Il ne m'appartient<br />
pas de prendre position. Je me bornerai à attirer sérieusement votre<br />
attention sur la gravité de la situation. L'Union restreintO vient de<br />
subir de rudes coups par suite de la dénonciation de Cuba, du Brésil<br />
et des Indes Néerlandaises. Il s'impose d'éviter soigneusement tout<br />
ce qui peut entraîner d'autres défections et de ne pas se dissimuler<br />
que le danger est là, si l'on ne va pas au-devant des pays à examen.<br />
Il n'est peut-être pas superflu de rappeler que les commerçants et<br />
industriels des pays à non-examen ont, tout comme ceux des pays<br />
à examen, un intérêt primordial au maintien et, si pos ible, à l'augmentation<br />
du nombre des pays adhérents. Sans entrer dans les détails<br />
de la réforme, je répéterai qu'elle est possible au point de vue technique<br />
et que même les difficultés que le régime transitoire présente<br />
sont considérables, mais nullement insurmontables.<br />
Vos délibérations éclaireront, je me plais à l'espérer, les problèmes<br />
importants que je viens d'effleurer. Aussi est-ce bien cordialement<br />
que je forme des voeux pour le plein succès de votre Congrès.
- f236 -<br />
1. - Poi.cfaision du droit de p..iorilé.<br />
FRANCE<br />
Convention de Paris, article 4, paragraphe additionnel.)<br />
RAPPORT<br />
ANALYTIQUE<br />
JA R<br />
M. FERNAND-JACQ<br />
UapporIeur-Génra1, o(1-i,,Iérirn.<br />
Le Comité exécutif, à la Réunion de Luxembourg, a décidé que,<br />
sur cette question qui avait déjà fait l'objet d'une discussion par<br />
le Congrès de Londres de 1932, le Rapporteur général établirait un<br />
rapport analytique « sur l'ensemble du problème posé, on s'attachant<br />
spécialement à interpréter les mots régulièrement et première<br />
demande.<br />
Bien que le Comité exécutif ait décidé, par ailleurs, qu'il ne serait<br />
pas établi de rapport sur cette question par les Groupes nationaux,<br />
deux rapports, cependant, ont été déposés : l'un par M. Émue Bert,<br />
au nom du Groupe français; l'autre par M. Wiegand, au nom du<br />
Groupe allemand.<br />
L'intérêt de ces travaux justifiera leur analyse à la suite de l'examen<br />
des rapports et discussions antérieurs qu'il importe également do<br />
rappeler.<br />
** *<br />
L'initiative de la discussion et due à M. Johann Bing, qui, à la<br />
Réunion du Comité Exécutif tenue à Bruxelles les 26 et 27juin 1931,<br />
avait demandé que l'interprétation de l'expression «régulièrement »,<br />
dans la première phrase de la lettre A de l'article 4 de la Corvention<br />
d'Union, fût définie.
- 37 -<br />
A la suite de l'exposé de M. Johann Bing et de la discussion consécutive,<br />
le Comité exécutif avait décidé d'inscrire la question à l'ordre<br />
du jour du Congrès de Londres, sous la forme suivante:<br />
«1)eux demandes peuvent être successivement régulièrement<br />
faites. Si la première demande est retirée avant que personne<br />
n'en ait pris connaissance, la demande renouvelée peut-elle être<br />
considérée comme la première demande, au point de vue du délai<br />
de priorité ? »<br />
Ainsi, Ja forme sous laquelle la question était posée se limitait au cas<br />
où deux demandes successives et analogues étaient faites dans le<br />
même pays, la première demande étant retirée après être demeurée<br />
secrète, la seconde demande s'y substituant et devant constituer la<br />
base éventuelle d'un droit de priorité.<br />
Les rapports fournis au Congrès de Londres émanaient des Groupes<br />
allemand, autrichien, anglais, français, luxembourgeois, italien,<br />
néerlandais et suisse.<br />
Le rapport présenté par le Groupe allemand estimait qu'il fallait<br />
tenir compte de la situation spéciale existant dans les pays à examen<br />
préalable où, à l'occasion des contestations de la demande par l'examinateur<br />
ou par des opposants possibles, l'inventeur déposant est<br />
amené à modifier, en cours d'examen, le libellé et la portée de sa<br />
demande originaire. Le but de la modification apportée à La Haye à<br />
l'article 4 n'étant que d'empêcher ce qu'on a appelé les ((cascades de<br />
priorités «, sans vouloir interdire dans un même pays la substitution<br />
d'une seconde demande à une première retirée, le rapport concluait à<br />
la validité de la demande définitive pour servir de base au droit de<br />
priorité qui pourrait être invoqué éventuellement dans les pays<br />
unionistes.<br />
Le Groupe autrichien, interprétant le sens des mots «régulièrement»<br />
et ((première demande », et rappelant lui aussi que, dans<br />
la majorité des cas, dans les pays à examen préalable, la demande<br />
initiale devait être modifiée, proposait d'admettre comme constituant<br />
une première demande toute demande postérieure à un première<br />
demande retirée ou annulée, du moment que les dépôts effectués par<br />
la suite avec revendication de priorité dans les pays unionistes ne<br />
se référaient qu'à cette demande définitive, la ou les demandes<br />
antérieures étant tombées en déchéance pour quelque cause que ce<br />
soit, et n'ayant pas elles-mêmes servi de base à une revendication<br />
de priorité.<br />
Le Groupe anglais, après avoir relevé lui aussi que la modification,<br />
apportée à l'article 4 par la Conférence de La Haye, avait essentiellement<br />
pour but d'empêcher les ((cascades de priorités », et après<br />
avoir constaté qu'il n'y aurait, en fait, pas d'inconvénient à laisser<br />
baser des demandes de priorité sur des demandes postérieures à la<br />
demande originaire, modifiées ou étendues, et ce en raison des nullités
- f238 -<br />
qui pouvaient être invoquées à l'encontre des brevets ainsi déposés,<br />
le cas échéant, proposait, pour éviter une interprétation restrictive<br />
de l'alinéa C de l'article 4 du texte de La Haye, de substituer à la<br />
première phase du second paragraphe dudit alinéa C la rédaction<br />
suivante : ((Ces délais (les délais de priorité) commencent à courir de<br />
la date du dépôt dans un pays de l'Union, pourvu que cette demande<br />
ne porte pas de date ultérieure à sa propre date de dépôt.» Ce texte<br />
faisait ainsi disparaître l'expression « première demande », introduite<br />
à La Haye.<br />
Le Groupe français, après avoir rappelé que la modification apportée<br />
à La Haye spécifiait que le point de départ du droit de priorité devait<br />
être calculé du jour de la première demande, estimait que si, toutefois,<br />
la première demande régulièrement faite était retirée sans laisser de<br />
trace, il n'y avait pas d'inconvénient à ce qu'une demande, ultérieure,<br />
postérieure en date, substituée à la première ainsi anéantie, fût<br />
considérée comme la première demande pour servir de base au droit<br />
de priorité. Il remarquait que, dans les pays à délivrance libre (Belgique,<br />
France, Italie notamment), la demande initiale disparaissant<br />
complètement, il n'y avait pas de difficulté à y substituer une demande<br />
ultérieure, qui servirait de base valablement à une revendication de<br />
priorité, cette demande étant en fait la seule invocable et pouvant<br />
être connue. Par contre, en raison de ce que dans les pays à examen<br />
préalable (notamment en Allemagne, Autriche, Hongrie, comme en<br />
Grande-Bretagne et en Suisse par exemple) la première demande<br />
retirée ou rejetée peut être connue, dans certains cas, des tiers, et en<br />
raison de ce que rien n'empêchait qu'un brevet rejeté pût en tout cas<br />
servir de base à une revendication de priorité, le rapport jugeait<br />
nécessaire d'ajouter un paragraphe à l'article 4 stipulant, pour dissiper<br />
toute équivoque, qu'un ((brevet déposé avec revendication de priorité<br />
ne pouvait plus servir 4e base à un autre droit de priorité, même en<br />
cas de retrait ou de refus de la demande, dans le pays d'origine ».<br />
La formule du Groupe français ne constituait ainsi que le complément,<br />
jugé indispensable pour dissiper toute ambiguïté, de la formule<br />
proposée par le Comité exécutif à Bruxelles dont l'adoption était<br />
recommandée.<br />
Le Groupe italien, estimant que seule la divulgation de l'invention<br />
pouvait être gênante, la date, point de départ de la priorité, devait<br />
être celle de la demande définitive, l'inventeur devant être favorisé<br />
le plus possible, et proposait de décider que «la date de départ du<br />
.droit de priorité fût celle de la demande définitive<br />
Le Groupe luxembourgeois, rappelant que la situation était la<br />
même dans le Grand-Duché qu'en France, estimait que, la demande<br />
initiale étant retirée et non divulgée, rien n'empêchait de considérer<br />
comme demande de base de la revendication de priorité la demande<br />
définitive.<br />
Le Groupe néerlandais estimait que si la première demande était<br />
retirée et demeurée secrète, sans être invoquée comme base d'une<br />
revendication de priorité, il importait peu qu'elle eût été faite régu-
- 39 -<br />
lièrement ou non, la seconde demande ou toute demande ultérieure<br />
pouvant servir de point de départ au délai de priorité.<br />
Le Groupe suisse se montrait d'un avis analogue, l'inventeur ayant<br />
la faculté et non l'obligation de revendiquer le bénéfice de la priorité<br />
et devant pouvoir choisir la base de son droit de priorité, invocable<br />
comme suite à sa demande effectivement déposée, du moment que<br />
la demande retirée n'avait pu être connue des tiers avant le dépôt<br />
de la demande définitive.<br />
Au. Congrès de Londres, la discussion eut lieu au cours de deux<br />
séances sur la base de la formule élaborée par le Comité Exécutif à<br />
Bruxelles, qui avait pour objet de faire décider si de deux demandes<br />
faites successivement dans un même pays, et chacune «régulièrement<br />
s, la première étant retirée en conservant un caractère secret,<br />
la seconde pouvait être valablement invoquée comme base de la<br />
priorité, et par suite considérée comme une première demande aux<br />
termes de l'article 4, lettre c, 2e paragraphe.<br />
Il y avait donc à définir à la fois par le Congrès en quoi consistait<br />
la ((régularité>) d'une demande, et à décider si, la demande ultérieure<br />
étant admise comme faite ((régulièrement », celle-ci devait être<br />
considérée comme étant en droit la « première demande ».<br />
La discussion, il faut le reconnaître, ne fut pas absolument cohérente,<br />
et, après un examen partiel et écourté à la fin d'une des séances<br />
de travail, la discussion fut renvoyée et reprise au cours d'une autre<br />
séance.<br />
Le Congrès fut finalement appelé à se prononcer sur trois propositions<br />
1° L'une faite au nom du Groupe autrichien par Mme Ripper,<br />
conforme à la résolution sanctionnant le rapport présenté par ce<br />
Groupe;<br />
2° L'autre présentée par M: Lavoix, en son nom personnel, tendant<br />
au maintien du texte de l'article 4, tel que modifié à La Haye, c'est-àdire<br />
ayant pour objet de considérer comme « régulièrement » faite,<br />
et comme équivalente à une « première demande », une seconde<br />
demande ou une demande ultérieure déposée à titre définitif en remplacement<br />
de demandes originaires retirées et n'ayant laissé aucune<br />
trace<br />
3° Une proposition de M. Emile Bert faite au nom du Groupe français<br />
et ainsi conçue<br />
((Quand une demande de brevet a été déposée avec indication<br />
d'une priorité, elle ne peut plus servir de base à un autre droit de<br />
priorité, même si la demande primitive est retirée ou refusée dans<br />
le pays d'origine.<br />
On aperçoit immédiatement, comme il a déjà été observé, l'évolution<br />
opérée à la suite de la discussion, et la différence substantielle de<br />
situation envisagée par les deux formules : celle soumise par le Comité
- 4o -<br />
Exécutif de Bruxelles au Congrès de Londres, et celle votée par le<br />
Congrès de Londres sur la proposition du Groupe français.<br />
Aux termes de la première formule, il s'agissait d'apprécier le<br />
caractère de demandes faites successivement dans un même pays,<br />
dont la dernière en date était seule maintenue et devait servir de base<br />
au droit de priorité unioniste; aux termes de la seconde formule seule<br />
votée à la quasi unanimité, il était stipulé et précité qu'une demande<br />
de brevet déposée avec revendication de priorité, et mettant ainsi<br />
en jeu le bénéfice unioniste de l'article 4, qu'elle fût ultérieurement<br />
annulée par retrait ou refus, ne pourrait plus elle-même servir de base<br />
à un autre droit de priorité. Cette résolution, se substituant à la<br />
première qu'elle avait pour but de compléter, en raison de l'unanimité<br />
faite sur celle-ci au Congrès, mais non sanctionnée par un vote explicite,<br />
apparaît, lorsqu'elle est considérée sans la première formule,<br />
comme d'une portée toute différente.<br />
En effet, la première formule vise le cas de deux ou plusieurs<br />
demandes successivement faites dans un même pays, et la solution<br />
de la question de savoir laquelle doit être considérée comme la « première<br />
demande» en raison des circonstances, tandis que la seconde<br />
formule, si l'on ne s'en tient qu'à son texte qui se substitue au texte<br />
de la première formule non admise, a pour objet d'éviter la « cascade<br />
de priorités » interdite par l'article 4, alinéa e, paragraphe 2, des<br />
Actes de La Haye, et a pour objet d'interdire qu'une demande,<br />
première ou ultérieure, retirée ou refusée, puisse servir de base à une<br />
revendication de priorité, réclamée également par une autre<br />
demande ou par la demande de brevet effectuée en vertu de la demande<br />
initiale.<br />
D'où l'équivoque consécutive aux travaux du Congrès de Londres<br />
sur cette question, qui a éveillé l'attention du Comité Exécutif.<br />
Le programme de Luxembourg, dans son laconique exposé des<br />
motifs, fait apparaître cette équivoque et manifeste sa préoccupation<br />
essentielle d'éclairer la situation pour la faire disparaltre.<br />
Comme le font apparaître les observations succinctement rapportées<br />
des membres de l'Association présents à cette Réunion, le souci<br />
dominant du Comité Exécutif a été de faire spécifier : 1° à quelles<br />
conditions devait satisfaire la demande originaire ou ultérieure pour<br />
être « régulière », et pour pouvoir servir de base au droit de priorité<br />
en conformité des spécifications de l'article 4, lettre e, paragraphe 2;<br />
2° à quelles conditions une demande initiale ou ultérieure pouvait être<br />
considérée comme la « première demande ».<br />
Il n'est peut-être pas sans intérêt, avant d'examiner l'argumentation<br />
et les conclusions des rapports de MM. Bert et Wiegand, de<br />
rappeler les passages qui, dans le texte de l'article 4, revisé à La Haye<br />
et ensuite à Londres, font état des expressions ((régulier » ou « régulièrement<br />
» et de l'expression « première demande ».
Dans le texte de La Haye, l'article 4, lettre a, commence ainsi<br />
«Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande... »<br />
Le second paragraphe de la lettre c du même article est ainsi<br />
rédigé : « Ces délais commencent à courir de la date du dépôt<br />
de la première demande dans un pays de l'Union... »<br />
Dans le texte de Londres, qui maintient les dispositions susvisées,<br />
le paragraphe nouveau 2 de la lettre A de l'article 4, ajouté au texte<br />
antérieur, est ainsi conçu<br />
« A. - Est reconnu comme donnant naissance à un droit de<br />
priorité tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt national régulier<br />
en vertu de la loi intérieur de chaque pays de l'Union, etc. »<br />
Le même article 4, lettre B in fine, a ajouté au texte de La Haye<br />
notamment la disposition suivante:<br />
« Les droits acquis par des tiers avant le jour de la première<br />
demande qui sert de base au droit de priorité sont réservés par<br />
l'effet de la législation intérieure de caque pays de l'Union. »<br />
Il doit être, par contre, constaté la suppression d'un membre de<br />
phrase « dans un pays de l'Union », après « première demande », dans<br />
le deuxième paragraphe de la lettre e du texte de La Haye, afin de<br />
« tenir compte, relève le compte rendu des séances de la Conférence<br />
de Londres, des demandes qui pourraient être effectuées conformément<br />
aux dispositions du nouvel alinéa de la lettre A ». Cette modification<br />
de caractère libéral ne confère cependant aucune atténuation<br />
an sens du texte antérieur.<br />
Ainsi, tant d'après l'ancien texte de La Haye qu'encore plus<br />
d après le texte actuel revisé à Londres, l'expression ((régulier)) ou<br />
«régulièrement)) et l'expression ((première demande » revêtènt une<br />
certaine importance.<br />
Si l'adjonction apportée au texte de l'article 4 à La Haye a eu<br />
pour but essentiel d'empêcher ce qu'on a appelé, à junte titre, les<br />
«cascades de priorités », les amendements ou adjonctions apportés à<br />
Londres ont-ils un autre bit et ont-ils pu modifier le sens et la portée<br />
du texte de La Haye ?<br />
On peut affirmer que non, d'abord parce que les innovations<br />
apportées à La Haye ont été maintenues et que les adjonctions appor<br />
tées à Londres n'ont pu avoir pour but, puisqu'elles ont manifestement<br />
pour effet, de maintenir et de renforcer la portée du texte de<br />
La Haye.<br />
En effet, en disant ((qu'est reconnu comme donnant naissance<br />
au droit de priorité tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt national<br />
régulier en vertu de la loi intérieure de chaque pays unioniste... »,<br />
les delégués des Etats Unionistes à Londres ne peuvent avoir eu pou!'<br />
but que de commenter et d'expliciter ce qu'il fait entendre par<br />
dépôt régulier et de préciser à quelles conditions une demande était<br />
régulièrement faite, la régularité de Ja demande étant la condition<br />
essentielle imposée pour pouvoir jouir du droit de priorité, institution<br />
capitale de l'Union.
L'adjonction de Londres n'a donc pour objet que de préciser ce<br />
qu'il faut entendre par « dépôt régulier », afin d'éviter certaines<br />
difficultés survenues dans la pratique, et de garantir sans équivoque<br />
l'exercice du droit de priorité.<br />
D'autre part, en aoutant à la fin du paragraphe B du môme<br />
article 4 une disposition consécutive à la suppression de la réserve<br />
du droit des tiers, les représentants des pays unionistes à Londres,<br />
s'ils ont eu manifestement pour objet de faire échec à toute interprétation<br />
douteuse, avec l'ambition légitime de faire disparaltre toute<br />
survivance éventuelle d'applications tendancieuses et de pratiques<br />
contraires à l'esprit du texte, semblent avoir eu pour but ou ont eu en<br />
tout cas pour résultat de confirmer le caractère impératif et précis du<br />
paragraphe 2 de la lettre e, institué à La Haye, de faire partir le délai<br />
de priorité unioniste de la première demande.<br />
Ce n'est pas sans raison, en effet, que, sans modifier, par ailleurs,<br />
la disposition ajoutée à La Haye, constituant désormais le paragraphe<br />
2 de la lettre C du texte de Londres, la Conférence de Révision<br />
a rappelé que le point de départ du délai de priorité partait de « la<br />
première demande qui servait de base au droit de priorité ».<br />
Ainsi, deux conditions sont nettement exigées pour pouvoir jouir<br />
du privilège fondamental institué par la Convention d'Union; iI faut<br />
qu'il s'agisse d'une « première demande » et il faut que cette demande<br />
soit « régulièrement » déposée dans le pays d'origine.<br />
II convient maintenant d'examiner les deux rapports fournis au<br />
présent Congrès par M. smile Bert et M. Wiegand.<br />
M. Emile Bert, faisant état de deux décisions très importantes émanant<br />
l'une du Reichsgericht du 1er juillet1933, et l'autre de la Cour de<br />
Cassation française du 18 juillet 1934, ce dernier arrêt confirmé par<br />
un arrêt de la Cour d'Orléans du 15 mai 1935 statuant comme Cour<br />
de renvoi, en tire la conclusion que doivent être considérées comme<br />
régulièrement faite le demande de brevet qui a été l'objet d'un dépôt<br />
entre les mains de l'autorité compétente, avec accusé de réception<br />
par ladite autorité, et comme première demande celle sur laquelle<br />
est basée une revendication de priorité, toute demande de brevet<br />
portant mention de dépôt avec priorité d'uni demande unioniste<br />
antérieure, celle-ci fût-elle demeurée secrète et ultérieurement retirée,<br />
ne pouvant servir de base à une autre revendication de priorité.<br />
M. Émue Bert conclut, en conséquence, que la portée de l'expression<br />
« première demande>' et la caractéristique d'une demsade «régulièrement>'<br />
faite se trouvent ainsi nettement définies désormais par<br />
les plus hautes juridictions de deux grands pays.<br />
M. Wiegand, après avoir rappelé à nouveau que les Actes de La<br />
Haye avaient supprimé les « chalnes» ou « cascades de priorités »,<br />
après avoir constaté que la jurisprudence allemande avait varié,<br />
et que l'arrêt de la Cour de Leipzig du 1r juillet 1933 constituait<br />
une réaction à l'encontre de la jurisprudence précédente, estime
- 2'i3 -<br />
que la nouvelle jurisprudence, peut-être trop absolue, peut présenter certains<br />
inconvénients. Si le rapporteur admet pie la première demande,<br />
lorsqu'il s'agit de l'exercice du droit de priorité, doit être la plus<br />
ancienne endate, quel que soit le sort ultérieur de cette demande<br />
(retrait ou annulation). il faut tenir compte toutefois, pense-t-il, des<br />
conditions faites à l'inventeur dans les pays à examen préalable, déjà<br />
rappelées par le rapport présenté par le Groupe allemand au Congrès<br />
de Londres, et des critiques qui peuvent être faites à la règle lapidaire<br />
instituée par le texte de La Haye par ceux qui estiment que l'inventeur<br />
doit avoir le droit de perfectionner sa demande au cours de<br />
l'examen, afin de ne baser finalement son droit de priorité que sur<br />
sa demande définitive, il considère qu'il faut même tenir compte du<br />
désir de ceux qui réclament une prolongation du délai de priorité.<br />
A Londres, observe-t-il, les délégations allemande, anglaise et<br />
autrichienne avaient fait la proposition suivante:<br />
« Si la première demande a été retirée ou refusée et qu'aucun<br />
droit de priorité n'ait été revendiqué, en vertu de cette même<br />
demande, le droit de priorité pourra être basé sur la demande<br />
suivante concernant la même invention, ou un élargissement de<br />
celle.ci, déposée au même pays. Cette deuxième demande doit<br />
être déposée dans un délai de douze mois, à partir du dépôt de<br />
la première demande.<br />
» Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également<br />
au cas où la législation d'un pays de l'Union prévoit l'attribution<br />
d'une date ultérieure. »<br />
Sana vouloir examiner en détail cette question, visée dans le compte<br />
rendu des Actes de la Conférence de Londres, pages 250, 363, 364<br />
et 452, ii peut être observé que ce texte, conclusion des propositions<br />
partielles et quelque peu différentes de ces trois délégations, avait été<br />
rejeté en sous-commjosion par 4 non et. 17 abstentions, contre 7 oui,<br />
et en séance de Commission générale par 6 non et 12 abstentions<br />
contre 6 oui, ce qui avait déterminé la Commission de rédaction à ne<br />
proposer et à ne faire admettre que la suppression du membre de<br />
phrase ((dans un pays de l'Union » après « première demande »<br />
dans le deuxième paragraphe de la lettre c du texte de La Haye.<br />
Cette parenthèse close, et pour revenir au rapport de M. Wiegand,<br />
le Groupe allemand se montre d'avis de reprendre la proposition<br />
rejetée par la Conférence de Londres, mais pour restreindre la portée<br />
du second alinéa, il propose d'y ajouter : ((En vue de modification<br />
de la première demande.»<br />
Le Groupe allemand estime donc qu'il faut considérer comme<br />
«première demande » et, par voie de conséquence, comme demande<br />
« régulièrement » faite toute demande, même non initiale, qui constitue<br />
la demande définitive de l'inventeur, susceptible de servir de base<br />
valablement au droit de priorité unioniste, du moment que la première<br />
demande a disparu soit par retrait volontaire, soit par refus<br />
de l'office d'examen, mais à la condition toutefois que la demande<br />
ainsi présentée comme base du droit de priorité ait été effectuée dans<br />
l'année du dépôt de la demande initiale. Il propose, en outre, d'ad-
- -<br />
mettre comme constituant la date d'une première demande (pour<br />
satisfaire à la proposition anglaise, ayant pour but de permettre<br />
de postdater la demande de base conformément à la législation<br />
actuelle de la Grande-Bretagne), la date attribuée, à la demande du<br />
pays d'origine, par certaines législations nationales, même arbitrairement,<br />
du moment que la demande ainsi admise comme telle, quoique<br />
perfectionnée ou étendue, resterait tributaire de la demande initiale.<br />
Quoique M. Wiegand ne spécifie pas que dans ce cas le délai de<br />
douze mois, à compter du dépôt de la demande initiale, devrait être<br />
également respecté, il semble bien qu'il doive en être ainsi.<br />
A la lumière de ce trop long mais utile exposé, comment conclure<br />
pour déférer à la réquisition du Comité exécutif ?<br />
Le programme imposé par le protocole de Luxembourg semble<br />
limité à la définition des expressions « régulièrement » et « première<br />
demande » et ne comporte pas, a priori, d'examen de textes proposés<br />
ou à proposer par les Groupes avant ou au cours d'une discussion,<br />
laquelle est cependant à prévoir, puisque la question est maintenue à<br />
l'ordre du jour du Congrès.<br />
11 convient donc, après avoir déféré à la résolution du Comité<br />
Exécutif, de commenter pour le moins la proposition du Groupe<br />
allemand, dans l'ignorance, à l'heure où ce travail est élaboré, des<br />
intentions des autres Groupes. Cet examen pourra amorcer la discussion<br />
en tout état de cause au Congrès de Berlin, sauf à analyser dans<br />
l'intervalle toutes autres propositions qui pourraient se manifester.<br />
La réponse aux questions posées par le Comité exécutif apparalt<br />
facile à la suite de l'examen qui précède. En tout cas, le Congrès aura<br />
à apprécier s'il convient ou non d'accepter les propositions qui vont<br />
suivre<br />
I. - L'expression « régulièrement», appliquée à une demande de<br />
brevet, a un sens précis tant en raison des stipulations du texte de<br />
la Convention révisée à Londres que de la jurisprudence rappelée<br />
par M. Bert. Il ne semble pas qu'il y ait lieu de distinguer ici selon<br />
qu'il s'agit de demandes effectuées successivement dans un même pays<br />
ou de demandes effectuées successivement dans des pays différents.<br />
Une demande est « régulièrement » faite, qu'elle soit la demande<br />
initiale du breveté ou une demande ultérieure dans un pays quelconque<br />
de l'Union, lorsqu'elle est ((reconnue comme telle en vertu de la loi<br />
de chaque pays ou de traités internationaux conclus entre plusieurs<br />
pays de l'Union ». Elle est ((régulièrement)) faite, qu'elle soit ensuite<br />
retirée volontairement ou non, qu'elle soit annulée ou supprimée<br />
par un moyen quelconque, toutes les foie qu'elle a été admise au<br />
dépôt par l'Administration du pays du déposant ou d'un pays unioniste<br />
et que ladite Administration, avant tout examen, de quelque<br />
nature qu'il soit, en a délivré récépissé.<br />
e
-<br />
II. L'expression ((première demande», par contre, a un sens ou<br />
en tout; cas une portée cL un intérêt; différents, suivants qu'il s'agit<br />
de demandes faites succesivement dans tin même pays ou dans des<br />
pays différents.<br />
((Première demande », considérée dans un même pays, peut<br />
être indifféremment la demande initiale ou une demande ultérieure,<br />
lorsque celle-ci est définitivement préférée à la première en date,<br />
du moment que la demande la plus ancienne n'a pas été révélée<br />
avant le dépôt de la demande définitive et que ladite demande,<br />
première en date, a été supprimée volontairement ou non, sans par<br />
ailleurs ser'ir de base à une revendication de priorité.<br />
La demande ultérieure, définitivement substituée à la demande<br />
initiale supprimée en fait, peut, en effet, constituer la première<br />
demande, du moment qu'elle est la seule demande sur laquelle est<br />
basée une revendication de priorité.<br />
- (
dans le même délai, un droit de possession personnelle pourra lui<br />
être opposé. C'est un risque à courir.<br />
En d'autres termes, lorsqu'on considère dans un même pays deux ou<br />
plusieurs demandes dont la dernière seule est maintenue, par substitution<br />
aux précédentes, restées secrètes et ayant été supprimées,<br />
c'est la demande survivante qui doit être réputée la «première<br />
demande ).<br />
Lorsqu'on les considère dans des pays différents, unionistes bien<br />
entendu, il faut distinguer suivant que la première demande, ultérieurement<br />
supprimée, a servi ou non de base à la revendication<br />
d'un droit de priorité au profit de la demande ultérieurement déposée<br />
dans un autre pays et qui se trouve, en réalité, du fait de la disparition<br />
de la plus ancienne, la seule demande, et en principe devrait être<br />
réputée être la première demande. Lorsque la première demande sert<br />
de base à la revendication de priorité de la seconde, elle reste la première<br />
demande, même si elle est finalement annulée de bon gré ou de<br />
force ; dans le cas où, toutes choses égales d'ailleurs, elle ne sert pas de<br />
base à une revendication de priorité pour la demande seconde en date,<br />
c'est cette seconde demande qui, pouvant être elle valablement<br />
revendiquée comme base d'un droit de priorité pour d'autres demandes<br />
à effectuer dans les pays unionistes, peut être considérée comme<br />
« première demande ».<br />
Ces propositions visent des Cas simples, mais on a bien voulu<br />
signaler à votre Rapporteur général ad intérim un cas qui se présente<br />
fréquemment dans les pays à examen préalable.<br />
Ce cas est le suivant:<br />
Lorsque de nouveaux éléments, non contenus dans la « demande<br />
initiale », sont ajoutés ultérieurement aux revendications d'une<br />
demande de brevet déposée dans un pays à examen préalable, par<br />
exemple en Suisse, l'Office, en l'espèce le Bureau fédéral de la Propriété<br />
industrielle, exige que ces nouveaux éléments soient supprimés dans<br />
les revendications, faute de quoi la date du dépôt de la demande est<br />
reportée an jour que l'on peut appeler « seconde date », où ces nouveaux<br />
éléments ont été communiqués au Bureau fédéral.<br />
Il est possible, d'autre part, de déposer avant la délivrance du<br />
premier brevet à une troisième date une demande divisionnaire<br />
portant sur les mêmes éléments nouveaux en éliminant de la première<br />
demande les éléments ajoutés ultérieurement. Cette « seconde<br />
demande », déposée à une troisième date, recevra, puisqu'il s'agit<br />
d'une demande divisionnaire, comme date de dépôt la date à laquelle<br />
furent communiqués au Bureau fédéral les nouveaux iléments; elle<br />
sera reportée à la « seconde date<br />
Cette demande divisionnaire, reportée à la « seconde date » (puisque<br />
c'est à cette date qu'eit lieu la manifestation de la création auprès<br />
de l'Administration), est-elle susceptible de servir de base à un droit<br />
de priorité, ce qui apparalt a priori légitime puisqu'elle forme l'objet<br />
d'un brevet indépendant, effectivement revendiqué à cette date<br />
pour ses éléments maintenus? En principe cela ne paraIt pas douteux,<br />
même si une demande correspondante unioniste a déjà mis en jeu
- 247 -<br />
la priorité basée sur la « première demande»; la demande divisionnaire<br />
est en effet la « première demande)) pour le second brevet unioniste<br />
éventuel. Mais cette demande, séparée de la demande complétée et<br />
substituée à cette « seconde demande , est-elle « régulièrement))<br />
faite ?<br />
« Est reconnu comme donnant naissance à un droit de priorité tout<br />
dépôt ayant la valeur d'un dépôt national régulier en vertu de la loi<br />
intérieure de chaque pays...)) dit le texte; la solution dépend donc<br />
de l'interprétation particulière à chaque pays, le problème ne pouvant<br />
d'ailleurs se poser que dans un pays à examen préalable. C'est done<br />
à chaque pays de décider. Si l'on admettait la définition proposée<br />
par M. Bert, il y aurait demande régulière (et en même temps en<br />
l'espèce demande assimilable à une première demande) toutes les<br />
fois que l'Administration aurait accepté le dépôt de la demande et<br />
délivré récépissé. Mais le récépissé comportant la date de la date<br />
effective (troisième demande), il faudrait s'en tenir à cette date<br />
tardive et purement matérielle, pourrait-on dire, ou admettre la<br />
rétroactivité à la date acceptée comme valable administrativement?<br />
Il ne saurait y avoir, semble-t-il, d'inconvénient et il serait au<br />
surplus équitable de considérer cette demande comme « régulière»<br />
à la date rétrospectivement de la « seconde demande »; en d'autres<br />
termes d'admettre comme « première demande)) « régulièrement<br />
faite)) la demande divisionnaire considérée comme faite à la seconde<br />
date, laquelle servirait de base valablement au droit de priorité se<br />
référant à cette demande divisionnaire, laquelle forme un tout indépendant<br />
du brevet initial, générateur lui aussi d'un droit de priorité.<br />
La Délégation allemande avait présenté à Londres une résolution<br />
sanctionnant la définition proposée pour le premier cas (demandes<br />
successives dans le même pays). La Délégation autrichienne avait<br />
envisagé le second cas, paragraphe a (demandes successives dans des<br />
pays unionistes distincts sans revendication de priorité sur la base de<br />
la première demande), et il semble que, si la résolution finale, d'ailleurs<br />
différente, des textes élaborés par la Délégation allemande et<br />
la Délégation autrichienne, a été écartée par la Sous-Commission de<br />
la Conférence et par la Commission générale, c'est surtout, semblet-il,<br />
parce qu'il avait été substitué à ces résolutions, à. la suite de<br />
l'intervention de la Délégation britannique, un texte analogue à<br />
celui que vient de reprendre le Groupe allemand, lequel, tout en<br />
ne visant que le cas de demandes successives dans un même pays,<br />
admettait que la demande en substitution de la demande abandonnée<br />
pouvait être une demande élargie, avec possibilité de posdate, suivant<br />
la faculté prévue par la loi britannique.<br />
Dans le texte repris par le Groupe allemand, en vue du Congrès<br />
de Berlin, la faculté de déposer une demande définitive dans l'année<br />
de la demande initiale abandonnée, même « dans le cas où la législation<br />
du pays unioniste prévoit l'attribution d'une date ultérieure », est<br />
conditionnée au cas où il s'agit de modifier la pren3ière demande.<br />
A la Conférence de Londres, la proposition allemande originaire<br />
avait eu l'agrément, à. des réserves de rédaction près, d'un nombre
important de Délégations, notamment de la part des Pays-Bas,<br />
du Japon, de la Pologne, de la Tchécoslovaquie, du Portugal, de<br />
l'Autriche, de la France, et les résistances semblaient provenir essentiellement<br />
de la crainte exprimée que le texte fût moins clair que<br />
celui de La Hayc, sinon même dangereux à appliquer, d'après la<br />
Délégation suisse.<br />
Le texte proposé à la Commission générale et qui rappelle celui de<br />
la résolution actuelle du Groupe allemand parait avoir eu pour but<br />
d'apaiser certains serupuJes en spécifiant expressément que cc les faits<br />
accomplis entre la première et la seconde demande ne seraient pas<br />
couverts par le droit de priorité ». Il a été indiqué déjà que néanmoins<br />
ce texte avait été écarté à la suite du vote suivant: 12 voix pour, 6<br />
contre, et 12 abstentions.<br />
li semble donc qu'un tel texte ne saurait avoir aucune chance de<br />
recueillir, quant à présent du moins, l'unanimité nécessaire des<br />
pays unionistes, mais le Congrès pourrait peut-être, en limitant son<br />
ambition, faire admettre par une majorité importante, sinon par<br />
l'unanimité de ses adhérents, la résolution originaire présentée par<br />
la Délégation allemande à Londres, et qui se formulait ainsi:<br />
« Si la première demande est retirée ou refusée et qu'aucun droit de<br />
priorité n'ait été revendiqué en vertu de cette demande, le droit de<br />
priorité peut être revendiqué pour la demande suivante déposée au<br />
même pays.»<br />
Ce texte ne constitue, en somme, qu'une combinaison des deux formules<br />
du Congrès de Londres de 1932, celle du Comité Exécutif de<br />
Bruxelles et celle de la résolution votée sur la proposition de M. Bert,<br />
en supprimant, toutefois, l'interdiction stipulée expressément dans<br />
la première, et en écartant dans la seconde la réserve que la première<br />
demande devait être retirée alors qu'elle était encore secrète. La<br />
stipulation destinée à faire échec à la cc cascade de priorités cc se<br />
retrouve dans la proposition autrichienne à la Conférence de Londres<br />
de 1934, et va de soi. La stipulation imposant Je caractère secret à<br />
la demande première en date abandonnée, à laquelle est substituée<br />
une demande ultérieure, va également de soi, puisque, dans le cas<br />
contraire, il y aurait divulgation de l'objet du brevet, ce qui, d'après<br />
certaines législations, dont la législation française notamment, ferait<br />
échec à la nouveauté du brevet déposé.<br />
S'il était permis au Happorteur général ad intérim de formuler une<br />
proposition pour servir de conclusion tant aux définitions données<br />
ci-dessus qu'à la résolution du Groupe allemand, il soumettrait au<br />
Congrès de Berlin le texte suivant qui, sauf rédaction, pourrait<br />
prendre place éventuellement entre le chiffre 2 et le chiffre 3 de la<br />
lettre C de l'article 4 de la Convention<br />
Deux ou plusieurs demandes peuvent être régulièrement<br />
faites dans le même pays. Si la première ou les suivantes ont été<br />
retirées ou refusées, et qu'une demande ultérieure analogue à<br />
celle-ci ou substantiellement telle leur a été substituée, alors que<br />
les demandes retirées ou refusées étaient encore secrètes, et<br />
qu'aucun droit de priorité n'a été invoqué en vertu (lesdites
- 2'9 -<br />
demandes, le droit de priorité pourra être valablement revendiqué<br />
sur la base de la demande définitive, seule maintenue, qui pourra<br />
être considérée comme la première demande, au sens de la lettre C,<br />
chiffre 2, du présent article.<br />
Une telle disposition aurait l'avantage de maintenir, suivant le<br />
désir du Comité exécutif de Luxembourg, la résolution votée par le<br />
Congrès de Londres en 1932, en la complétant, toutefois, en conformité<br />
des desiderata essentiels d'un nombre important de Délégations à<br />
la Conférence de Londres, et devrait satisfaire dans une large mesure<br />
le Groupe allemand.
- 23O -<br />
ALLEMAGNE<br />
1. - Forei,t* ion du tiioïl de p..io1.ih.<br />
Conventioi de Paris, article 4, paragraphe additionnel.<br />
RAPPORT<br />
au noni du voupe IIetnaiid<br />
M. Paul WIEGAND<br />
I<br />
Une des controverses les plus anciennes relatives à la Convention<br />
de Paris réside dans la question de savoir si la priorité d'Union ne<br />
peut dériver que de la toute première demande ou de toute autre<br />
demande ultérieure relative à la même invention et déposée par la<br />
même personne. Cette question présentait déjà de l'importance<br />
avant la revision de La Haye de la Convention d'Union, et ce notamment<br />
lorsqu'une des demandes antérieures avait été retirée avant sa<br />
publication ou que l'octroi d'un brevet avait été refusé.<br />
Le Bureau des brevets allemand se plaçait primitivement au point<br />
de vue que, dans les cas de ce genre, la priorité d'Union ne pouvait<br />
dériver que de la toute première demande. Plus tard, après 1909, le<br />
bureau des brevets allemand a abandonné ce point de vue et a reconnu<br />
comme base (le priorité toute demande ultérieure déposée par la même<br />
personne. On créa ainsi la possibilité de constituer des « chaînes de<br />
priorité », par le fait que, notamment en Allemagne, on calculait le<br />
délai de priorité à partir de la date de la demande ultérieure, en admettant<br />
que chaque demande servait de point de départ à un propre<br />
délai de priorité.<br />
La révision de Ja Haye devait supprimer l'inconvénient de la<br />
«chaîne de priorité » et obtenir un délai de priorfté unique et sans<br />
prolongation possible pour toutes les demandes déposées dans le territoire<br />
de l'Union. A ce effet, le point de départ du délai de priorité<br />
a été fixé par l'article »-c, 2 alinéa. Ce délai commence maintenant
- I -<br />
à courir du momeiit où la « première demande » est déposée dans<br />
n'importe quel pays de l'Union.<br />
Lorsque, à l'étranger, les autorités appelées à décider des questions<br />
d'invocation de priorité ont eu à s'occuper de l'interprétation de la<br />
notion de la « première demande », elles se sont toujours placées au<br />
point de vue que, par ces termes, il faut entendre la demande qui,<br />
dans la suite du temps, a éte effectuée la première dans n'importe quel<br />
pays de l'Union, et ce sans égard au sort de cette demaiide dans le<br />
passé ou à l'avenir.<br />
La jurisprudence allemande s'est aussi ralliée à ce point de vue. Le<br />
bureau des brevets allemand est revenu à son ancienne pratique et a<br />
rencontré l'approbation du tribunal d'Empire. Ce dernier a, par un<br />
arrêt du premier Sénat civil du ter juillet 1933 (BA. 33 288), résumé<br />
la situation juridique découlant du texte de la Convention adopté à<br />
Lu Haye, en disant que le nouveau texte a pour but d'empêcher la prolongation<br />
du délai de priorité bien déterminé pour tout le territoire<br />
de l'Union, d'assurer l'unité du droit de priorité dans tous les pays<br />
de l'Union et d'exclure la possibilité de plusieurs priorités différentes<br />
pour la même invention. Il a tiré de ces considérations, qui énumèrent<br />
en même temps tous les inconvénients de la situation qui régnait<br />
avant la revision de La Haye, la conclusion que, par « la première<br />
demande » au sens de l'article 4-c, 2e alinéa, c'est la demande<br />
déposée le plus anciennement qu'il faut entendre, sans égard à son<br />
sort ultérieur.<br />
Cette jurisprudence, qui constitue un abandon de principe des conceptions<br />
admises jusqu'alors, a donné lieu à de fréquentes plaintes,<br />
notamment dans les pays à examen préalable. Les raisons invoquées<br />
pour motiver la nécessité d'une réforme peuvent être classées en (leux<br />
groupes.<br />
Au premier groupe appartiennent les voix de ceux qui rejettent une<br />
limitation stricte de l'inventeur à la toute première demande, parce<br />
qu'ils veulent lui garder la possibilité, reposant le cas échéant sur<br />
une nécessité, de dériver la priorité (l'une deuxième demande améliorée.<br />
Au deuxième groupe se rattachent ceux aspirant à une prolongation<br />
du délai de priorité et, partant, dans un certain sens, à un retour aux<br />
conceptions adgiises avant la revision de La Haye.<br />
Il faut reconnaître que les voeux du premier troupe sont bien fondés,<br />
car ils émanent du désir d'accorder à l'inventeur ce à quoi il a un<br />
droit justifié, du point de vue supérieur de la justice. Les exigences du<br />
deuxième groupe ne peuvent être considérées comme motivées que<br />
poui' autant qu'elles facilitent l'obtention du but indiqué ci-dessus.<br />
En tant qu'elles visent, au delà de ce but, le rétablissement de la<br />
situation antérieure et qu'elles veulent, peut-être dans une mesure<br />
limitée seulement, faire valoir comme base du droit de priorité toute<br />
demande de laquelle une revendication de priorité n'a pas encore été<br />
dérivée, elles sont à rejeter. Le délai de priorité doit être fixé dès le<br />
début. Il est inadmissible de laisser au bon vouloir de l'inventeur la<br />
faculté de décider dans quelle mesure il veut exclure la collectivité.
Il<br />
Déjà, à l'occasion du Congrès de Londres de notre Association, en<br />
1932, on a tenté de résoudre la question dc savoir si l'on ne pourrait<br />
pas tenir compte des désirs légitimes des inventeurs en relâchant<br />
l'application par trop rigoureuse de 1article 4, sans pour cela laisser<br />
les inconvénients de la situation d'autrefois reprendre pied.<br />
En présence de la difficulté de cette question, le Congrès d? Londres<br />
n'a pas trouvé de solution. En revanche, lors de la Conférence diplomatique<br />
de Londres, plusieurs pays ont fait des propositions visant<br />
à donner à l'inventeur la possibilité, dans le cas du retrait de la première<br />
demande, de pouvoir faire une nouvelle demande améliorée<br />
servant de base aux demandes étrangères avec invocation de priorité.<br />
Ces propositions, émanant d'Allemagne, d'Angleterre et d'Autriche,<br />
ont abouti, au cours des délibérations d'un sous-comité, à une proposition<br />
commune d'ajouter à l'article 4, lettre r, alinéa 2, les phrases<br />
suivantes<br />
« Si la première demande a été retirée ou refusée et qu'aucun<br />
droit de priorité n'a été revendiqué en vertu de cette même<br />
demande, le droit de priorité pourra être basé sur la demande<br />
suivante concernant la même invention ou un élargissement de<br />
celle-ci, déposée au même pays. Cette deuxième demande doit<br />
être déposée dans un délai de douze mois à partir du dépôt de la<br />
première demande.<br />
» Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également au<br />
cas où la législation d'un pays de l'Union prévoit l'attribution<br />
d'une date ultérieure. »<br />
Cette proposition a été acceptée par 7 contre 4 voix et 17 abstentions.<br />
Le Groupe allemand est d'avis que cette proposition, faite à la Conférence<br />
diplomatique de Londres, constitue non seulement une base<br />
appropriée pour la discussion ultérieure du problème par l'Association<br />
internationale, mais qu'elle tient compte de tous les désirs et de toutes<br />
les considérations légitimes, de telle sorte que la reprise de cette pro.<br />
position par l'Association internationale, en vue de la prochaine conférence<br />
de revision, est recommandable, et ce pour les raisons suivantes<br />
1° On constate fréquemment que, pour s'assurer la priorité, des<br />
inventions sont déposées dans un état où un exposé absolument clair<br />
de l'idée inventive n'est pas encore possible. Ce ne sont que les travaux<br />
ultérieurs de l'inventeur qui lui font reconnaltre les défauts de<br />
sa première demande. Il constatera fréquemment que son invention<br />
n'est pas délimitée suffisamment par rapport à l'état connu de la<br />
technique, ou bien que les caractères essentiels de son invention ne sont<br />
pas exposés avec une clarté suffisante.<br />
Ces lacunes du texte de la première demande sont la cause de difficuités<br />
dans tous les pays à examen sur la nouveauté, qui possèdent
des dispositions rigoureuses quant aux modifications à apporter ultérieurement<br />
à la description, au dépôt ultérieur de dessins, etc.<br />
Une protection suffisante de l'invention n'est assurée dans de tels<br />
cas que si le demandeur a la possibilité de retirer sa première demande<br />
sans aucun inconvénient juridique et de la remplacer par une nouvelle<br />
demande.<br />
De tels inconvénients juridiques ne peuvent être évités que si la<br />
première demande retirée n'est pas considérée comme première<br />
demande au sens de la Convention d'Union.<br />
La proposition faite à Londres tient compte de façon heureuse de ce<br />
besoin, qui existe pour les inventeurs des pays sans examen de la<br />
nouveauté, comme pour les inventeurs des pays comportant un tel<br />
examen, en donnant à l'inventeur la possibilité de baser la priorité<br />
également sur une nouvelle demande améliorée, lorsqu'il a retiré la<br />
première demande sans en déduire aucun droit quelconque.<br />
2° En même temps, la proposition de Londres est propre à empêcher<br />
des abus de cette possibilité<br />
La limitation à douze mois du délai pour déposer la nouvelle<br />
demande de brevet présente une importance particulière<br />
pour empêcher ces abus. Dans la majorité des cas, ce délai ne<br />
prendra pas, il est vrai, une importance considérable, car l'inventeur<br />
lui-même cherchera à déposer avec la plus grande célérité<br />
possible la deuxième demande qui servira de base au droit de<br />
priorité, ce pour éviter que d'autres inventeurs le précèdent.<br />
Même dans les cas où l'inventeur ne compte pas avec une anticipation<br />
de son inventeur par des tiers, la collectivité est protégée<br />
par l'institution du délai de douze mois contre le danger que l'inventeur,<br />
qui a déposé une demande, puisse retenir ses inventions<br />
autant qu'il voudra sans perdre le droit de priorité<br />
La disposition suivant laquelle l'inventeur doit déposer sa<br />
nouvelle demande dans le même pays que la demande primitive<br />
protège la collectivité contre le danger que l'inventeur cherche à<br />
tourner les difficultés qui pourraient surgir au cours de l'examen<br />
de sa première demânde, en déposant une nouvelle demande dans<br />
un autre pays;<br />
La possibilité de revendication de priorités en cascades est<br />
exclue avec certitude.<br />
Le seul complément qu'il pourrait être souhaitable d'apporter à la<br />
proposition de la Conférence de Londres, afin d'éviter les abus, est<br />
relatif au dernier alinéa de cette proposition, suivant lequel les dispositions<br />
précédentes doivent s'appliquer aux cas où la législation<br />
intérieure admet un report de la date de dépôt.<br />
Il faudrait ici une mise au point en ce sens que seul le report de<br />
priorité effectué en raison de lacunes et obscurités du premier texte<br />
doit être pris en considération. On tiendrait ainsi compte de la pratique<br />
anglaise, qui admet un report de priorité, lorsque des lacunes du<br />
texte primitif ont été comblées. En revanche, il serait clair que la<br />
pratique suisse ne pourrait pas être reconnue, car en Suisse le dentandeur<br />
a toute latitude de reporter la date de dépôt sans changer quoi<br />
que ce soit au texte de la demande.
En conséquence, le Groupe allemand propose au Congrès de<br />
reprendre et de compléter la proposition faite à la Conférence de<br />
Londres et de prendre la décision suivante<br />
Si la première demande a été<br />
retirée ou refusée et qu'aucun droit<br />
(le priorité n'a été revendiqué en<br />
vertu de cette même demande, Je<br />
droit de priorité pourra être base<br />
sur la demande suivante concernant<br />
la même invention ou un élargisiemett<br />
de celle-ci, déposée au<br />
même pays. Cette deuxième demande<br />
doit être déposée dans un délai de<br />
douze mois à partir du dépôt de la<br />
première demande.<br />
Les dispositions de l'alinéa précédent<br />
s'appliquent également au cas<br />
où la législation d'un pays de l'Union<br />
prévoit l'attribution d'une date ultérieure<br />
en vue de modifications de la<br />
première demande.<br />
ist die erste Anmeldung zurückgenommen<br />
oder zurückgewiesen und<br />
kein Prioritätsrecht darauf gestützt<br />
worden, so kann das Prioritätsrecht<br />
auch auf Grund der folgenden,<br />
im selben Land bewirkten<br />
Anmeldung geltend gem&cht werden,<br />
die die gleiche Erfindung oder<br />
eine Erweiterung davon betrifft.<br />
Diese zweite Anmeldung muss innerhalb<br />
von 12 Monaten seit der Einreichung<br />
der ersten eingegangen<br />
sein.<br />
Die Vorschriften des vorstehenden<br />
Absatzes gelten entsprechend für<br />
den Fall, dass die Gesetzgebung<br />
eines Verbandslandes mit Rücksicht<br />
auf nachträgliche Aenderungen der<br />
Anmeldung die Zuweisung eines<br />
späteren Datums vorsieht.<br />
If the first application has been withdrawn or rejected and if no priority<br />
right has been founded on it, the priority right can be claimed as well on<br />
the base of the following application filed in the same country and relating<br />
to the same invention or to an extension of the same. This second application<br />
should be filed within 12 months dating from the first application.<br />
The above mentioned provisions adapt themselves if the legislation of a<br />
country of the Union provides for the possibility to post date en application,<br />
with a view to modify the first application.
- 55 -<br />
1. - Forelusioai du droit d. priorik.<br />
FRANCE<br />
Convention de Paris, article 4, paragraphe additionnel.)<br />
RAPPORT<br />
PA R<br />
M. Emile BERT<br />
Le programme du Congrès élaboré à Luxembourg, en octobre 1934,<br />
rappelle que le Congrès de Londres a émis le voeu qu'il soit ajouté,<br />
à l'article 4, un paragraphe additionnel ainsi conçu:<br />
« Quand une demande de brevet a été déposée avec indication<br />
d'une priorité, elle ne peut plus servir de base à un autre droit<br />
de priorité, même si la demande primitive est retirée ou refusée<br />
dans le pays d'origine.«<br />
et ajoute que la question posée par le Comité était ainsi conçue<br />
« Deux demandes peuvent être successivement régulièrement<br />
faites. Si la première est retirée avant que personne n'en ait pris<br />
connaissance, la demande renouvelée peut-elle être considérée<br />
comme la première demande au point de vue du délai de priorité ? »<br />
puis il est dit:<br />
«Le Comité propose de maintenir cette question, avec rapport<br />
analytique du rapporteur général sur l'ensemble de la question et<br />
spécialement sur l'interprétation des mots « régulièrement » et<br />
« première s sans rapports par les groupes. »<br />
Depuis le Congrès de Londres (16-21 mai 1933), plusieurs décisions<br />
Judiciaires extrêmement importantes relatives à cette question sont<br />
intervenues : d'abord un arrêt de la Cour de Leipzig du jer juillet 1933,
- 2S6 -<br />
pUis un arrêt de la Cour de cassation française du 18juillet 1934, suivi<br />
d'un arrêt conforme de la Cour d'appel d'Orléans du 22 mai 1935.<br />
Le texte complet de ces arrêts a été publié dans les Annales de la<br />
Propriété industrielle, artistique et littéraire (1935. Article 7251, pages<br />
234 et suivantes).<br />
Des décisions rendues par ces hautes juridictions, il résulte que<br />
c'est seulement sur la première demande d'un brevet que l'on peut<br />
baser le droit de priorité de l'article 4 de la Convention, étant entendu<br />
toutefois qu'il est permis de revendiquer des priorités multiples à<br />
condition qu'il y ait unité d'invention (art. 4 F).<br />
La Conférence de Londres du 2 juin 1934 a, d'un autre côté,<br />
ajouté à l'article 4 un second paragraphe ainsi conçu<br />
« (2) Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité<br />
tout dépôt ayant la ealeur d'un dépót national régulier en certu de<br />
la loi intérieure de chaque pays de l'Union ou de traités internationaux<br />
conclus entre plusieurs pays de l'Union. »<br />
La caractéristique (l'une demande de brevet réguliérement faite,<br />
définie par la Cour d'appel d'Orléans en disant « qu'il faut entendre<br />
par là le dépôt d'une demande à l'autorité compétente et reçue par<br />
elle » est d'une précision parfaite et absolument conforme à ce nouveau<br />
texte.<br />
Ce rapport comportait en annexe à titre d'extrait du fascicule de sept-oct. 1935,<br />
des Annales de la Propriété Industrielle, artistique et littéraire les décisions auj.<br />
vantes: Trib. civ. de Seine-et-Oise, 6 oct. 1929; C. de Paris, 16 juin 1931; C. Cas».<br />
Req., 8nov. 1932; C. Cas». civ., 18 juillet 193'» et C. d'Orléans, 15 mai 1935; C. de<br />
Leipzig, h1r juillet 1933.
- ?237 -<br />
GRANDE-BRETAGNE<br />
1. - Foaclusio,, du droit d priorih.<br />
23. - timpUßca1ïon da joa'matitéa.<br />
B APPORT<br />
au non, du Groupe AnInis.<br />
Il faut distinguer entre les « dépôts réguliers » de l'article 4A (2)<br />
servant comme base pour la priorité, et les dépôts selon l'article 4B<br />
par lesquels cette priorité est revendiquée.<br />
10 Dép8ts réguliers selon l'article 4A (2).<br />
Aux termes de l'article 4A (alinéa 1) de la Convention, « celui qui<br />
aura régulièrement fait le dépôt d'une demande de brevet d'invention...<br />
» jouira d'un droit de priorité, etc.<br />
Selon les modifications proposées à la Conférence de Londres<br />
(modifications qui ne sont pas effectivement encore en vigueur),<br />
cet alinéa a été complété ainsi<br />
« Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité<br />
tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt national régulier en vertu<br />
de la loi intérieure de chaque pays de l'Union ou de traités internationaux<br />
conclus entre plusieurs pays de l'Union. »<br />
Il apparalt ainsi que chaque pays doit décider lui-même ce qu'il<br />
entend considérer comme dépôt régulier, sous la réserve cependant<br />
4es exigences spéciales déjà convenues ou à convenir entre deux ou<br />
plusieurs pays, et qui diffèrent des exigences intérieures de ces pays.<br />
Comme il n'y a pas de probabilité qu'il se trouve de pays désireux<br />
de faire des arrangements réciproques, selon lesquels les « dépôts »<br />
qui ne satisfont pas aux lois intérieures respectives sont néanmoins à<br />
considérer comme des dépôts réguliers,' dans le but de fournir une<br />
base de revendication ultérieure de priorité sous la Convention,,<br />
il parait inutie d'examiner cette possibilité.<br />
17
A notre connaissance, il n'y a pas de pays dans l'Union qui n'exige<br />
pas tine description de l'invention revendiquée, pour que le dépôt<br />
soit considéré comme effectif. Une demande de brevet ou toute<br />
autre exigence équivalente qui représente une requête OU une revendication<br />
(le la protection accordée par la loi des brevets n'est pas considérée<br />
comme un a dépôt régulier » en l'absence (le cette description.<br />
La nature de la description requise dépend du pays. Laissant de côté<br />
comme hors de propos Ja dénomination donnée à la description,<br />
nous (levons néanmoins admettre que la nature et l'étendue de<br />
l'information, qu'elle doit contenir, varient suivant les pays. Il est<br />
inutile ici ito préciser ces différences, qui d'ailleurs sont bien connues<br />
en soi, par ceux qui s'occupent de ce sujet; il suffit pour le présent<br />
ie prendre note de leur existence.<br />
Malgré cela, le libellé de la Convention actuelle ne cherche pas à<br />
définir les qualités d'un dépôt régulier, et il n'est pas impossible que<br />
la pratique intérieure d'un pays puisse se modifier de manière à<br />
ce que le dépôt d'une description d'invention ne soit nécessaire<br />
comme élément d'un «dépêt régulier » selon la loi intérieure. Par<br />
exemple, une pratique peut exister, comme cela a été le cas jadis en<br />
Angleterre, selon laquelle on pourrait déposer une demande de<br />
brevet seulement en donnant le titre de l'invention revendiquée,<br />
sous réserve de déposer la description ultérieurement.<br />
Si une telle possibilité est à craindre, il pourra être utile de modifier<br />
la Convention pour rendre obligatoire comme ayant le caractère de<br />
« dépôt régulier» selon l'article 4A, alinéa 2, une description faisant<br />
ressortir la nature et la portée de l'invention prétendue.<br />
2° « Dépôts réguliers » selon l'article 4B.<br />
Itien dans cette lettre B de ta Convention ne donne une définition<br />
du a dépôt régulier» qui invoque la priorité d'un N dépôt régulier»<br />
antérieur selon l'article 'iA; mais, à l'article 4D, on trouve des obligations<br />
et des exigences facultatives, à savoir:<br />
Il est obligatoire (1)1) de déclarer le pays et la (late du dépôt de<br />
hase.<br />
Il est facultatif (11)3) pour chaque pays d'exiger:<br />
1° Une copie de ta demande de base avec sa description, son dessin,<br />
etc. (A noter que cela présuppose que les exigences intérieures»<br />
selon l'article '2 comprennent cette description, ce dessin, etc.)<br />
2° La certification de cette copie;<br />
3° Un certificat de ta (late du dépôt de base émanant de PAdmi-<br />
,iistration compétente<br />
'° Une traduction de ces pièces<br />
50 Plus tard, d'autres Justifications (nous présumons qu'il s'agit<br />
de la déclaration selon I1)1.<br />
It est inlerdit d'exiger:<br />
(1)4) d'autres formalités pour la déclaration de priorité au moment<br />
4111 dépôt de la demande.
-<br />
(D3) (lit d'une manière déterminée que la «copie » de la demande<br />
de base, etc., pourra être déposée dans le délai de trois mois après<br />
et ta modifleation de Londres y a ajouté «sans frais ».<br />
Il est remarquable que la Cnvention donne par déduction à<br />
entendre que toute description antre que la copie certifiée mentionnée<br />
à l'alinéa D3 avec sa traduction ne pourra être requise ni avec la<br />
demande (dénanmée la déclaration dans la anventi), ni à n'importe<br />
quel autre moment.<br />
De cela, il apparatt manifestement qu'en tant qu'il s'agit de la<br />
Convention proprement dite, la priorité de la date de la demande de<br />
base peut être obtenue seulement en faisant une déclaration indiquant<br />
le pays et la date de base.<br />
Sans doute, la pratique anglaise ainsi que la plupart des autres<br />
pratiques ne tiennent aucun compte de l'article 6D (4) de la C )nvefltion.<br />
Mais. si l'on tient à ce que la Convention soit suivie, il faut faire<br />
ses efforts pour mettre la législation intérieure d'accord avec la<br />
Convention.<br />
L'article 4D de la Convention n'a pas besoin d'être modifié en vue<br />
de faciliter aux demandeurs Je moyen de profiter des avantages que<br />
l'on veut leur donner pour utiliser les délais piévus par l'article 4C,<br />
mais il aurait besoin de l'être pour permettre l'identification, par<br />
le demandeur, du dépôt de base d'après son numéro officiel ou autre<br />
désignation officielle, et pour préciser d'une manière certaine le dépôt<br />
servant de base pour le droit de priorité reventhqué par le demandaur.<br />
« Premier » dépôt régulier.<br />
Selon Particle 4A, n'importe qael dépôt régulier » daprès la toi<br />
intérieure donne naissance au droit de priorité. Par déduction seu<br />
lement peut-on prétendre que Particle 4C (2) donne I entendre que<br />
la. priorité ne pourra dater que du plus ancien de ces « dépôts régu<br />
hers s? En effat, l'article 4C (2) ne limite que te temps & partir duquel<br />
le. dé'ai de l'rticie 4C Cl) commence à courir, et Il parait que rieR<br />
nempêche la revendication de la priorité basée sur un e dpt régulier<br />
s qui n'est pas le premier au point de vue de date. pourvu que le<br />
délai de l'article 4 CCI) compté de la date du pr«nri« dèp6t régulier»<br />
n'a pas encore expiré.<br />
Si l'on tient à ce que ces délais commenceront à oevrIr de la date<br />
de n'importe quet dépôt régulier et. pas nécessairement du premier<br />
d'entre eux, fi faudrait modifIer l'article 4G (2), en supprimant le mot<br />
« première s et. préférablement aussi en a$outant au mot e demande »<br />
une expression telle qun visée au paragraphe A de cet article pour<br />
préclser la demande dont il s5agIt.
- 6O -<br />
LUXEMBOURG<br />
PROGRAMME DE LA RÉUNION TECHNIQUE<br />
b0. - Forn.aiftea pour fa revendication<br />
du droit de priorile.<br />
B APPORT<br />
au noni du Groupe Luxembourgeois<br />
PAR<br />
M. Alfred de MUYSER<br />
L'administration luxembourgeoise n'exige pas la productiond'um<br />
document de priorité. Aux termes de l'arrêté du 22 septembre 1922r<br />
pris en exécution de la loi du 27 avril 1922 concernant l'accession du<br />
grand duché de Luxembourgâla Convention d'Union, toute perronne<br />
qui, effectuant dans le grand-duché de Luxembourg le dépôt d'une<br />
demande de brevet d'invention, voudra se prévaloir de la priorité<br />
d'un dépôt antérieur effectué dans un des pays adhérant à l'Union7<br />
devra faire une déclaration indiquant la date et le pays de ce dépôt.<br />
Cette déclaration devra être faite au plus tard dans un délai de deur<br />
mois à partir du dépôt de la demande dans le grand-duché de Luxembourg.<br />
La procédure est donc des plus simples. Elle sera complétée<br />
par la mesure suivante prévue par le nouveau projet d'arrêté concernant<br />
la procédure administrative en matière de demandes de brevets..<br />
L'article 6 stipulera: « Chaque fois où le déposant de la demande dc<br />
brevet d'origine ne s'identifiera pas avec le déposant au Luxembourg<br />
revendiquant une priorité, ce dernier déposant produira soit le document<br />
d'ayant droit (autorisation), soit une déclaration mentionnant<br />
nom, prénoms et adresse du premier déposant. » Cette disposition a<br />
été prise en vue de faciliter aux tiers les recherches d'antériorités. II<br />
est à remarquer que la légalisation n'est pas exigée pour les documents<br />
d'ayant droit.<br />
Le Groupe luxembourgeois se rallie ala proposition de l'administration<br />
française relative aux alinéas 1 et3 (Acres de la Conférence<br />
de Londres, p. 252), mais se réserve quant à la forme rédactionnelle<br />
de l'alinéa 3, en raison des mots... « devra être jointe ala demande ».
- 6l -<br />
ALLEMAGNE<br />
2. - iJuificaliot, du délai de priorilé.<br />
(Convention de Paris, article 4.)<br />
RAPPORT<br />
au nom du Groupe Allemand.<br />
La décision (NO 3) du Congrès de Londres, d'après laquelle le délai<br />
de propriété serait unifié à une période de douze mois, a causé des<br />
appréhensions quant aux dépôts des marques. On a craint que la<br />
procédure ne subisse des retards dans les pays comportant le système<br />
examen. De l'avis unanime des bureaux officiels et des experts<br />
s'occupant des questions de marques, ces craintes ne sont pas fondées<br />
pour l'Allemagne.<br />
Tous les dépôts effectués en Allemagne sont soumis aussitôt à<br />
l'examen. C'est un hasard si un dépôt est effectué ultérieurement<br />
pour une même marque, pour les mêmes marchandises, en invoquant<br />
une priorité plus ancienne.<br />
Lorsqu'une marque est déposée en Allemagne avec revendication<br />
de la priorité d'un premier dépôt effectué dans un autre pays de<br />
l'Umon, la marque ainsi déposée est examinée sans s'inquiéter si<br />
la marque jouit déjà de la protection au pays d'origine. Lorsqu'il<br />
résuite de "examen que la marque peut être enregistrée, on exige la<br />
preuve de ce qu'elle jouit déjà de la protection au pays d'origine.<br />
Lorsque la marque déposée au pays d'origine n'a pas encore abouti<br />
l'enregistrement, le Bureau des brevets allemand a la possibilité<br />
de surseoir à la procédure jusqu'à l'enregistrement dans le pays d'origine.<br />
Il n'y a pas lieu d'admettre qu'en Allemagne l'enregistrement<br />
d'une marque serait refusé à défaut de la protection au pays d'origine<br />
tant que la marque déposée dans ce dernier pays d'origine n'a pas<br />
encore fait l'objet d'une décision définitive.<br />
Lorsque la marquq (A) déposée en premier lieu n'a pas encore<br />
abouti à l'enregistrement au moment où la deuxième marque (B)<br />
est déposée en invoquant une date de priorité antérieure à A, le Bureau<br />
des brevets traite tout d'abord la marque B. Ce n'est qu'après que
- -<br />
la marque B a fait Fobjet d'une décision d'enregistrement, de refus<br />
autres, que la procédure est poursuivie pour A, le cas échéant, en<br />
tenant oempte de la marque B, au cas oi la preuve de la priorité<br />
de celle-ci a été apportée.<br />
Si la marque A déposée en premier lieu a été enregistrée avant.<br />
Je dépôt de M marque B invoquant une priorité plus ancienne que A,<br />
la procédure est effectuée pour B sans tenir compte de la marque A.<br />
B peut être enregistré malgré la marque A.Les deux marques peuvent<br />
figurer parallèlement dans le Registre. La marque B jouit du droit.<br />
de pré. éance par rapport à la marque A en raison de sa priorité<br />
plus ancienne.<br />
Des cas pratiques de la première espèce sont, d'après l'expérience<br />
du Bureau des brevets allemand1 extraordinairement rares, tandis<br />
que des cas de la deuxième espèce sont inconnus jusqu'ici. La question<br />
controversée de savoir si le propriétaire de la marque, jouissant de<br />
la priorité la plus ancienne, a le droit de dmander la radiation de lu<br />
marque moins ancienne a reçu jusqu'ici dans la plupart des cas une<br />
réponse négative. Ces questions n'ont ps CU (l'importance pratique<br />
jusqu'ici.<br />
Les appréhensions qui ont surgi pour les dépôts de marques, quant<br />
au retard que subirait l'examen en cas d'extension du dé!ai de prierité,<br />
n'entrent pas en ligne de compte pour les dessins et modèles<br />
industriel, (Ge»ehmaeksnusser). D'autxe part, le délai de priorité<br />
usnillé â douze mon donne les mémos avantages aux déposants de<br />
marques et de dessin, et modèles industriels de tous lea pays. De plus,<br />
un délai unifié coisstituerait toujours en pratique une simplification et<br />
une diminution du risque de forclusion.<br />
En conréquense, le Groupe allemand approuve la proposition du<br />
programme de Luxembourg.
- l63 -<br />
AUTRICHE<br />
2. - Unification du délai de p..ioaiié.<br />
(Convention de Paris, article 4.)<br />
RAPPORT<br />
au nom du 6..oupe AuI.ielilei..<br />
La résolution no 3 du Congrès de Londres relative à cette question<br />
est rédigée mme suit<br />
« Le Congrès émet le voeu que les délais de priorité restent fixés<br />
é douze mois pour les brevets d'invention et les modèles d'utilité<br />
et soient portés à douze mois également pour les marques de<br />
fabrique ou de commerce et pour les dessins et modèles industriels.<br />
»<br />
Cette proposition a pour objet la pro!ongation du délai de priorité<br />
l)OUT les marques de six mois (art. 4, C, t alinéa, dii texte de La Haye<br />
de la Convention d'Union) û douze mois.<br />
Le Groupe autrichien ne peut pas se rallier à cette proposition pour<br />
les raisons suivantes:<br />
En Autriche, à part l'examen relatif aux exigences formelles de la<br />
loi, les marques après leur enregistrement sont soumises un examen<br />
par l'Office des Brevets (en accord avec le paragraphe 18 de le Loi des<br />
Marques). Cet examen se réfère aux marques identiques ou simi!aires<br />
enregistrées auparavant pour les mêmes marchandises ou des marchandises<br />
du même genre. Si l'examen révèle l'existence de telles marques<br />
antérieures, l'Office des Brevets en donne avis au propriétaire de la<br />
marque postéiieure et en même temps aux propriétaires des marques<br />
similaires antérieures qui sont en collision. L'OflioedesBrevetsne prend<br />
aucune mesure officio contre la marque postérieure, mais il est<br />
laissé aux parties intéressées l'initiative de pourauivre la collision ou<br />
non. L'examen officiel est terminé en deux û trois mois à partir du<br />
jour d'enregistrement de la nouvelle marque.<br />
L'expérience montre que le choix d'une nouvelle marque de le part<br />
de l'établissement intéressé pour un nouveau produit n'est pas fait
2M -<br />
en général avant que toutes les questions techniques et commerciales<br />
soient examinées et que le lancement du nouvel article soit commencé.<br />
A ce moment, naturellement, l'intérêt de s'assurer une nouvelle marque<br />
par l'enregistrement en général est devenu urgent. Il est de la plus<br />
grande importance que la nouvelle marque ne soit pas en collision<br />
avec des marques antérieures, ce qui non seulement rendrait illusoire<br />
Je8 efforts de la publicité pour la nouvelle marque en cas d'opposition<br />
par le propriétaire de la marque antérieure, mais ferait courir au<br />
propriétaire de la nouvelle marque le danger d'une action en contrefaçon<br />
(abstraction faite de l'action en annulation). fi s'ensuit qu'en<br />
général le déposant d'une nouvelle marque a le plus grand intérêt à<br />
s'assurer de la situation juridique (incontestabilité) de ra nouvelle<br />
marque de toute urgence; aussi ressent-il le besoin de faire effectuer<br />
l'examen officiel aussitôt que possible.<br />
Ce besoin se trouve en contradiction de principe avec une prolongation<br />
du délai de priorité, parce que l'établissement qui a l'intention<br />
d'introduire une nouvelle marque est spécialement intéressé à ce que<br />
l'examen officiel lui fournisse un résultat aussi complet que possible,<br />
ce qui n'est pas possible, si au moment de l'examen officiel, à cause du<br />
délai de priorité, l'Office ne se trouve pas encore en possession de<br />
toutes les marques qui jouissent d'une antériorité en rapport au<br />
dépôt de la nouvelle marque et qui peuvent être en collision avec celle-ci.<br />
Il y a donc ici un conflit d'intérêts entre celui du déposant d'une<br />
nouvelle marque d'une part et celui ou ceux des propriétaires de<br />
marques enregistrées dans un pays quelconque de l'Union, qui se<br />
trouvent encore par ailleurs dans le délai de priorité. Comme les frais<br />
d'enregistrement de marque dans les pays de l'Union ne sont pas prohibitifs<br />
parce que la plupart de ces pays unionistes ont adhéré à l'Arrangement<br />
de Madrid concernant l'enregistrement international des<br />
marques de fabrique ou de commerce, de sorte que ces frais ne peuvent<br />
en aucune manière être comparés aux frais de demandes de brevets<br />
dans ces pays, il faut prendre en considération cette difTéren de<br />
principe entre le droit de brevets et le droit de marques en appréciant<br />
le conflit d'intérêts mentionné. D'après notre opinion, c'est l'intérêt<br />
du déposant de la nouvelle marque nationale qui est prédominant. Si<br />
en effet l'Arrangement de Madrid était réformé en ce qui concerne la<br />
limitation de l'enregistrement international à certains pays, ce qui<br />
entralnerait une réduction des taxes sous certaines conditions, ce<br />
point de vue des frais deviendrait encore plus remarquable.<br />
Ajoutons que le nombre de marques enregistrées a tellement augmenté,<br />
surtout pour certains produits et en première ligne en ce qui<br />
concerne les marques verbales, qu'il est devenu bien difficile de trouver<br />
une nouvelle marque qui ne soit pas en collision avec des marques<br />
antérieures, et encore qu'il existe certains modes pour telles ou telles<br />
classes de marques qui influencent le choix de la marque. A l'occasion<br />
de l'opinion fournie pour la Conférence de Londres en 1934, la Standige<br />
Delegiertenversammlung für gewerblichen Rechtsschutz en Autriche<br />
s'est prononcé, pourdes raisons analogues, contre une prolongation du<br />
délai de priorité pour les marques de fabrique.
- 65 -<br />
Le Groupe autrichien de l'Association internationale pour la protection<br />
de la Propriété industrielle émet, en.conséquence, le voeu suivant:<br />
Considérant qu'en matière des marques de fabrique ou de<br />
commerce l'intérêt dominant est d'atteindre la plus grande sûreté<br />
quant à la collision ou non avec des marques antérieures, le Congrès<br />
se prononce contre la prolongation du délai de priorité pour<br />
les marques de fabrique ou de commerce à douze mois. Ce délai<br />
doit rester fixé à six mois.
2. - llniflealioas du delai de priorU.<br />
(Convention de Paris, artIcle 4.)<br />
RAPPORT<br />
au nom fill (roupe Fm riçais<br />
PAR<br />
M. Charles WEISMANN<br />
FRANCE<br />
Sur la question dont s'agit, nous trouvons, dans le Recueil relatif<br />
aux travaux de la « Réunion de Luxembourg a, des 11-12 octobre 1934,<br />
du a Comité exécutif de l'Asociation internationale pour la protection<br />
de la Propriété industrielle a, les lignes que voici (Cf. ledit Recueil,<br />
p. 17 et 18)<br />
Texte de la résolution n° 3 du Congrès de Londres<br />
« Le Congrès émet le voeu que les délais de priorité restent.<br />
fixés à douze mois pour les brevets d'invention et les modèles<br />
d'utilité et soient portés à douze mois également pour les marques<br />
de fabriquo ou de commerce et pour les dessins et modèles indus<br />
triels.<br />
M. FERNAND-JACQ, rapporteur général ad interim, estime que les résolutions<br />
votées à Budapest et à Londres ne nécessitent plus de rapports<br />
sur cette question.<br />
MM. KELRMEN (Ilongrie) et LAvoix (France) opposent à ce point de vue<br />
le fait que plusieurs délégués avaient manifesté contre ces résolutions à la<br />
Conférence de Londres et estiment qu'une nouvelle étude de la question.<br />
avec rapports, facilitera la solution des difficultés nombreuses et sérieuses<br />
soulevées à Londres.<br />
M. LAVOIX (France) fait ressortir le progrès accompli à La Ilayc où<br />
a été décidé que, même si la marque n'était pas enregistrée au pays d'origine<br />
au moment du dépôt dans le pays d'importation, ce dépôt était valable
- 61 -<br />
s'il était fait dans le délai de priorité. Si le délai de priorité est prolongé de<br />
six à douse mois, les difficultés sérieuses seront presque écartées. C'est là<br />
une raison nouvelle qui milite en faveur de l'acceptation du délai de douze<br />
mois concernant les marques de fabrique.<br />
M. OSTERTAC a cru comprendre, à la suite de conversations privées<br />
avec certains délégués de Londres, que, dans certains etats, en Allemagne<br />
surtout, on attendra toujours l'examen jusqu'à la lin du délai de priorité.<br />
Si le délai de priorité est prolongé, cela ne servira à rien parse que, dans ces<br />
1tats, on attendra quand même l'année complète avant de commencer<br />
l'examen.<br />
Il aimerait bien que les ltats visés par ces remarques, principalement<br />
l'Allemagne, s'exprimassent sur ce point, car cette considération avait<br />
influencé certains délégués à Londres.<br />
Le Comité propose do maintenir la résolution n° 3 de Londres.<br />
(Rapports à fournir par les Groupes.)<br />
Et l'on conçoit aisément que, à ladite « Réunion de Luxembourg a,<br />
it ait été jugé opportun de reprendre la même question, puisque,<br />
entre le moment, remontant à 1932, où avait été prise, au « Congrès<br />
de Londres », la « Résolution n0 3 » susrelatée et le moment<br />
où s'est tenue ladite « Réunion de Luxembourg »,<br />
il s'est produit un événement aussi heureux qu'important, savoir<br />
la suppression, enfin obtenue à la
- -268 -<br />
Pour ce qui est des autres intéressés, c'est-à-dire de ceux qui,<br />
sachant qu'une demande initiale a a été déposée dans un pays autre<br />
que le leur, attendent, la dague à la main, la fin du délai de priorité<br />
pour sauter alors, s'il n'a pas été déposé de demande a' correspondante,<br />
sur l'objet de la demande a et s'en emparer sans bourse délier, nous<br />
ne pensons pas qu'il convienne de s'arrêter un seul instant à leur sort<br />
si les actes auxquels ils se livrent ne tombent, évidemment, sous<br />
le coup d'aucune loi, ces actes n'en sont pas moins pour cela d'une<br />
moralité douteuse';<br />
ils dénotent, de plus, tin manque de sens critique, car enfin toute<br />
personne manoeuvrant ainsi qu'il vient d'être dit oublie que, si elle<br />
va pouvoir exploiter librement, il en sera exactement de même pour<br />
tous ses concurrents, de sorte que, d'un côté, le titulaire de la demande<br />
initiale ne touchera rien dans le pays considéré, tandis que, de l'autre<br />
côté, le ((spoliateur licite ne pourra jamais toucher grand'chose<br />
lui-même, alors que, s'il s'était entendu avec ledit titulaire, ils<br />
auraient eu tous les deux leur part aux bénéfices éventuels, chose<br />
qui n'eét été que conforme à l'équité.<br />
En fait, ce sont surtout les personnes de la seconde catégorie qui<br />
estiment les ((délais de priorité » trop longs, quelque courts qu'ils<br />
soient en réalité.<br />
Au contraire, à moins de faire preuve d'inintelligence, les personnes<br />
de la première catégorie ne sauraient jamais trouver les délais<br />
assez étendus<br />
elles pensent, en effet et ceci à juste titre, que, si elles risquent<br />
de se voir barrer la route dans un certain pays par un certain tiers<br />
pour ce qui est de l'un do leurs titres, toutes chances existent qu'elles<br />
pourront, si les délais sont assez longs, tirer à leur tour, une ou plusieurs<br />
autres fois, le plus grand profit de cette longueur.<br />
Cela posé, précisons l'état actuel de la question.<br />
Présentement et pour ce qui est des pays ayant ratifié les<br />
accords de La Haye, les ((délais de priorité» sont de douze mois<br />
pour les brevets (brevets d'invention et modèles d'utilité) et de aix<br />
mois seulement pour les marques (marques de fabrique ou de commerce)<br />
et les modèles (dessins ou modèles industriels),<br />
tandis que, pour ce qui est des autres pays de l'Union (qui sont<br />
encore au nombre de douze), si les délais sont les mêmes pour les<br />
brevets, ils ne sont que de quatre mois pour les marques et les modèles.<br />
Et, en vérité, il n'a, à la Conférence de Londres, rien été changé<br />
à l'état de choses tel que l'avait si heureusement modifié la Conférence<br />
précédente, celle de La Haye.<br />
Mais des idées, très différentes les unes des autres, s'y sont bien<br />
nettement affirmées, ces idées tendant cependant toutes, malgré<br />
leurs divergences sur d'autres points, à l'unification, c'est-à-dire<br />
à rendre le délai pour les marques et les modèles égal à celui pour les<br />
brevets.<br />
Quant auxdites divergences, elles ne portent quo sur hi durée de<br />
ce délai
- 69 -<br />
les uns, les plus nombreux, voudraient qu'on maintint cette durée<br />
à douze mois,<br />
tandis que d'autres, les Américains notamment, désireraient<br />
que la même durée fût portée à dix-huit mois,<br />
et tandis que d'autres encore opineraient plutôt pour une durée<br />
encore plus longue, celle dc vingt-quatre mois.<br />
Pour sérier les questions, commençons par examiner celle de<br />
l'unification.<br />
Avoir, à l'origine, rendu le délai pour les marques et les modèle8<br />
plus court que celui pour les brevets et avoir maintenu ou rien qu'affaibli<br />
la différence, cela ne correspond, dans notre esprit, qu'à une véritable<br />
hérésie.<br />
Si, en effet et pour mettre son industrie à la hauteur de celle<br />
d'un autre pays, un certain pays peut avoir impérieusement besoin<br />
d'être mis à même d'exploiter lui aussi une invention brevetée par<br />
Un ressortissant de cet autre pays,<br />
et c'est d'ailleurs afin de rendre cela possible, même dans le cas<br />
où le titulaire du brevet voudrait s'y opposer, qu'ont été prévues<br />
presque partout I' ((Expropriation pour cause d'utilité publique »<br />
et la u Licence obligatoire », laquelle, nous ne saurions assez le répéter,<br />
offre pour autant dire toujours beaucoup plus d'utilité réelle pour les<br />
inventeurs qu'ils ne le croient en général,<br />
par contre, mais de toute évidence, la possibilité de disposer d'une<br />
marque ou d'un modèle ne saurait présenter une nécessité quelconque<br />
pour la collectivité d'une nation.<br />
Bien plus, l'exigufté du délai pour les marques et, surtout, pour<br />
les modèles, semble ne revenir, en définitive, qu'à rendre licite la<br />
concurrence déloyale.<br />
N'est-il, err effet, pas purement scandaleux, en ce qui concerne<br />
les marques, que tout ressortissant étranger puisse,<br />
non seulement s'approprier, dans son propre pays, toute marque<br />
au sujet de laquelle son créateur, ressortissant d'un autre pays, n'a,<br />
durant le si court délai seul accordé encore actuellement par la Convention,<br />
pas fait ou pas pu faire le nécessaire pour que sa protection fût<br />
étendue au pays du
et c'est M un exemple qu'il conviendrait de ne pas négliger.<br />
Mais, et comme nous l'exposions ci-dessus, c'est surtout » en<br />
ce qui concerne tes modèles que l'exiguïté du délai est grave.<br />
Il faut, en effet, ne pas perdre de vue que sont malheureusement<br />
encore fort nombreux les pays où,<br />
entre ces deux choses, cependant si semblables, que sont, d'un côté,<br />
la propriété des modèles et, de l'autre, la propriété artistique,<br />
une distinction est faite et poussée à un point tel que,<br />
si te fait qu'une marque a été divulguée à l'étranger n'empêche<br />
en rien les ressortissants des autres pays. c'est-à-dire des pays où le<br />
créateur n'aurait pas étendu sa protection en temps utile, de s'approprier<br />
la même marque,<br />
par contre, la divulgation antérieure d'un modèle dans un paysmet<br />
automatiquement et irrémédiablement ce modèle dans le domaine<br />
public dans la presque totalité des autres;<br />
ce qui amène à considérer que c'est, en somme, exactement le<br />
contraire de ce à quoi on s'est arrêté qu'on eût dû faire.<br />
Nous opinons donc nettement pour l'unification, tout comme<br />
notre excellent confrère M. Lkvolx l'a lait, en octobre 1034, à Luxemburg,<br />
ainsi que rappelé ci-dessus.<br />
Mais quid, à présent, en ce qui concerne Ja durée à donner au<br />
délai re.idu uniforme?<br />
Faut-il le maintenir à douze mois, ou le porter à dix-huit mois,<br />
voire à vingt-quatre mois?<br />
L'étendre à plus de douze mois, on ne saurait y songer pour les<br />
marques, puisque toute personne. qui en lance line dans l'un des pays<br />
de l'Union, encourt le risque que, dans un autre de ces pays, il vienne<br />
d'être demandé, par un tiers, l'enregistrement d'une marque avec<br />
laquelle la sienne pourrait prêter à cozfusion, partant k risque qu'il<br />
se trouve, à la fin du délai imparti par la Convention, barré par ce<br />
tiers et amené à perdre ainsi le bénéfice de tous les frais que lui avait<br />
occasionnés le lancement, ce qui,<br />
compte tenu de ce qu'on ne saurait évidemment permettre la<br />
coexistence légale de deux marques plus ou moins identiques de<br />
propriétaires respectifs différents et de ce qu'il semble bien, en outre,<br />
que nul remède ne saurait être trouvé, aux conséquences de cette<br />
coexistence,<br />
conduit à considérer comme un maximum qu'il importe de ne pas<br />
dépasser l'extension à douze mois du délai pour les marques.<br />
Au contraire, en ce qui concerne les brevets et les modèles, des<br />
palliatifs doivent pouvoir être trouvés, l'auteur du présent rapport<br />
en ayant du resto déjà indiqué un dans un précédent rapport, celui<br />
qu'il a présenté, principalement au sujet de la Restauration des<br />
brevets déchus », au Congrès de Rome de 1928 (Cf. Recueil, p. 148<br />
à 175 et, en particulier, alinéa B de la page 175).<br />
Ce palliatif consisterait dans une a Réserve du droit des tiers a<br />
à faire jouer une Fois écoulé le délai normai de douze mois.<br />
Une semblable a Réserve du droit des tiers a n'aurait, â la<br />
vérité, rien de comparable avec celle qu'a si heureusement fait dis-
paraître, de dedans l'article 4 B de la Convenfioii, la Conférence<br />
diplomatique de Londres.<br />
Néanmoins, Je Groupe français a estimé qu'il serait prématuré,<br />
au lendemain de cette suppression, de préconiser à nouveau une<br />
« Réserve du droit des tiers » quelconque.<br />
Aussi a-t-il décidé que le présent rapport devrait se borner à<br />
demander I' « Unification du délai de priorité à douze mois ».<br />
étant entendu que nous serions libre d'en produire un autre, à<br />
notre nom personnel voire, en même temps, au nom de M. Camille<br />
BLETRY qui avait bien voulu se rallier à notre idée préconisant<br />
notre solution.<br />
CONCLUSION<br />
En conséquence de ce qui précède et au nom du Groupe francais,<br />
nous Concluons à ce que soit prise une nouvelle fois, au Congrès de<br />
Berlin, la résolution no 3 du Congrès de Londres, savoir<br />
Le Congrès émet le voeu que les délais de priorité restent fixés<br />
à douze mois pour les brevets d'invention et les modèles d'utilité<br />
et soient portés à douze mois également pour les marques de<br />
fabrique ou de commerce et pour les dessins et modèles industriels.
- 272 -<br />
HONGRIE<br />
2. - (Juißcatio.e du iehti de prio.'iIt.<br />
(Convention de Paris, article 4.)<br />
RAPPORT<br />
nu nom du roupe Iloiagsols<br />
l'A R<br />
M. Tibor SCHÖN<br />
Le Groupe hongrois donne derechef son adhésion aux résolutions<br />
des Congrès de Budapest et de Londres. Il estime qu'il y aurait avantage<br />
à unifier les délais de priorité des brevets, des modèles d'utilité,<br />
des marques de fabrique ou de commerce et des modèles. De la sorte<br />
on évitera, entre autres inconvénients, les complications qui surgissent<br />
quand, à l'occasion d'une demande d'un droit de Propriété industrielle,<br />
le demandeur revendique la priorité d'une demande qui se<br />
rapporte à une autre espèce de Propriété industrielle. Par l'unification<br />
des délais de priorité le premier alinéa de l'article 4 de la Conven.<br />
tion de La Haye, article 4E1 de la Convention de Londres, devient<br />
superflu.<br />
A cette occasion, il convient de mentionner qu'à notre avis ii y<br />
aurait lieu de s'occuper d'une loi à introduire dans les différejits pays<br />
sur les modèles d'utilité.
- f273 -<br />
LUXEMBOURG<br />
2. - lin iflealion du d4!Iai de priorih.<br />
(Convention de Paria, article 4.)<br />
RAPPORT<br />
au no'» du Groupe LuxeinboureoI<br />
PA R<br />
M. Alfred de MUYSER<br />
Le Congrès de Londres avait émis le voeu que les délais de priorité<br />
restent fixés à douze mois pour les brevets d'invention et les modèles<br />
d'utilité et soient portés à douze mois également pour les marques de<br />
fabrique ou de commerce et pour les dessins et modèles industriels.<br />
Il est à remarquer qu'au Luxembourg la revendication de la priorité<br />
du dépôt d'origine d'une marque est pratiquement sans intérêt.<br />
La validité de l'enregistrement d'une marque par un déposant résidant<br />
à l'étranger est soumise à la condition de la protection au pays<br />
d'origine de ladite marque. Aucune jurisprudence ne précise le moment<br />
de départ de cette protection. Mais il est généralement admis<br />
dans les milieux de nos jurisconsultes que le dépôt au pays d'origine<br />
doit se situer antérieurement à celui effectué au Luxembourg. Cependant<br />
l'appropriation effecti've d'une marque remonte au premier usage.<br />
Le dépôt ne sert qu'à donner à cette appropriation la publicité légale,<br />
pour permettre au propriétaire d'une marque de faire valoir ses droits<br />
à l'égard de tiers. Seul le premier usager d'une marque peut en opérer<br />
le dépôt, qui de ce fait n'a qu'un caractère déclaratif et non pas attributif.<br />
Ce principe est applicable indistinctement aux déposants résidant<br />
au pays ou à l'étranger.<br />
Dans ce système juridique, le droit de priorité accordé par l'article 4<br />
de la Convention et sa limitation à quelques mois sont dépourvus<br />
d'intérêt. Ce délai n'est pas un délai de rigueur ; il n'a aucun caractère<br />
impératif. En cas de conflit entre deux intéressés, la question essentielle<br />
restera celle de la priorité d'appropriation par l'usage. Suivant<br />
18
- '274 -<br />
un nouveau projet de loi élaboré par notre groupe, Je déposant, résidant<br />
à l'étranger, ne saurait toutefois pas se prévaloir des fails d'usages<br />
antérieurs à la date du dépôt d'origine, et ii ne pourra bénéficier de sa<br />
priorité de l'usage fait à l'étranger qu'à condition de procéder à l'enregistrnent<br />
de sa marque au Luxembourg dans un délai de trois<br />
années à dater du dépôt d'origine.<br />
Le groupe luxembourgeois se rallie au voeu du Congrès pour<br />
favoriser l'unification des délais en matière de propriété industrielle.
ALLEMAGNE<br />
4. - Subdiefafos, de la demande an «'ours<br />
de la gsi'océdure.<br />
RA PPORT<br />
au nom du Groupe Allemand<br />
M. le Dr. F. REDIES<br />
L'article 4 alinéa G de la Convention d'Union a reçu à Londres la<br />
teneur suivante:<br />
« Si l'examen révèle qu'une demande de brevet est complexe,<br />
le demandeur pourra diviser la demande en un certain nombre de<br />
demandes divisionnaires en conservant comme date de chacune<br />
la date de la demande initiale et, s'il y a lieu, le bénéfice du droit<br />
de priorité. »<br />
Déjà. au Congrès de Londres de l'Association, en 1932, une résolution<br />
appuyée par la majorité exprimait le voeu que le déposant fût<br />
autorisé, le cas échéant, à demander lui-même la subdivision de sa<br />
demande au cours de la procédure.<br />
Dans un rapport (Annuaire, p. 246 et suiv.) présenté par le Groupe<br />
allemand au Congrès de Londres, ce Groupe ne voyait pas sans<br />
quelque appréhension cette autorisation accordée au demandeur.<br />
La reprise de la décision du Congrès de Londres dans les propositions<br />
du Comité Exécutif (Annuaire Luxembourg, 1934) a donné à nouveau<br />
au Groupe allemand l'occasion de discuter en détail cette proposition.<br />
L'examen de la proposition reprise par le Comité Exécutif provoque<br />
de la part du Groupe allemand les questions suivantes:<br />
Quel intérêt peut avoir le demandeur à effectuer une subdivision<br />
de la demande bien que l'objet de celle-ci présente une unité?<br />
Est-il exact que, suivant le point de vue sur lequel se base le<br />
rapport présenté précédemment par le Groupeallemand, le demandeur<br />
se trouve dans une situation plus favorable en cas de subdivision de
-<br />
la demande que dans le cas du dépôt de plusieurs demandes initiales ?<br />
c. Des inconvénients sont-ils à craindre du point de vue de la<br />
collectivité, respectivement du Bureau des brevets allemand, pour le<br />
cas où l'Allemagne serait liée par la proposition du Comité exécutif?<br />
Ad Question a. - Les raisons qui, du point de vue du demandeur,<br />
militent en faveur de l'acceptation de la proposition du Comité<br />
Exécutif sont exposées dans les rapports présentés au Congrès de<br />
Londres par les différents Groupes nationaux. Nous renvoyons<br />
particulièrement aux rapports des Groupes autrichien et français.<br />
En complément des considérations précédentes, il y a lieu d'observer<br />
encore ce qüi suit<br />
La présente question présente un intérêt particulier pour l'industrie<br />
chimique. Dans le cas d'inventions chimiques, il est souvent difficile<br />
de délimiter exactement l'étendue de l'invention et de la demande<br />
de brevet déposée pour celle-ci. Le nombre des possibilités que comporte<br />
une invention chimique est en général si grand qu'une étude<br />
expérimentale épuisant toutes les possibilités ne peut pratiquement<br />
paa être faite. l)ans la règle, l'inventeur est donc obligé, sur la base<br />
d'un nombre limité de réactions contrôlées expérimentalement,<br />
d'effectuer une généralisation, car la prise d'un brevet limité aux cas<br />
contrÔlé expérimentalement laisserait des possibilitós do tourner le<br />
brevet et rendrait illusoire la protection légale dans le domaine de<br />
la chimie.<br />
Dans la règle, l'étude expérimentale de l'objet de l'invention est<br />
poursuivie après le dépôt de la demande de brevet. Fréquemment,<br />
l'inventeur en arrive à des résultats qui lui font paraître désirable<br />
d'obtenir, pour une part de l'idée inventive générale ou pour des<br />
parties du procédé revendiqué par lui, une protection légale particulière<br />
qui soit, il est vrai, fortement restreinte, mais, en revanche,<br />
difficilement attaquable quant à la validité du brevet. Dans les cas<br />
de ce genre, l'objet de l'invention présente dans la règle l'unité requise,<br />
de telle sorte qu'actuellement le demandeur n'a pas la possibilité<br />
d'effectuer une subdivision de la demande.<br />
Ad Question b. - Dans son rapport présenté à l'occasion du Congrès<br />
de Londres, le Groupe allemand soutient le point de vue que, dans le<br />
cas de subdivision ultérieure de sa demande, le demandeur se trouve<br />
dans une situation plus favorable que s'il avait déposé plusieurs<br />
demandes initiales, même si celles-ci avaient été déposées le même<br />
jour. Dans ce dernier cas, les différentes demandes initiales devraient<br />
être limitées en tenant compte de l'article 3 de la loi allemande sur les<br />
brevets d'invention (1), tandis que, dans le premier cas, c'est-â-dire<br />
dans le cas de la subdivision d'une demande initiale, ce n'est pas<br />
nécessaire.<br />
(t) Cet article 3 est ainsi conçu cc A droit à la délivrance du brevet celui qui<br />
le premier a déposé son invention conformément à M présente loi. Une demande<br />
ultérieure ne peut pas servir de base à un brevet lorsque l'invention fait l'objet du<br />
brevet du demandeur antérieur. Si cette condition n'est que partiellement remplie,<br />
le demandeur ultérieur n'a droit à la délivrance que d'un brevet limité en conséquence.
- r7 -<br />
I)es doutes ont surgi quant à la question de savoir 81 la demande<br />
initiale et la demande divisée doivent porter la même date, de sorte<br />
que cette question juridique a été soumise à un nouvel examen.<br />
Le nombre des décisions relatives à la question de la subdivision de<br />
demandes de brevet en Allemagne est minime (V. Blatt, 1905, p. 228<br />
et suiv., et 1930, p. 176 et suiv.). De même, dans la littérature, il est<br />
rare que l'on prenne position vis-à-vis de cette question (V. 1)unkhase<br />
dans C. R. U. II., 1910, p. 89 et suiv. ; Lutter dans G. R. U. R.,<br />
1913, p. 53 et suiv.; Hüfner dans G. R. U. R., 1913, p. 50 et suiv.;<br />
Lutter dans G. R. U. R., 1931, p. 431 et suiv.).<br />
Toutefois, en AUemagne, les points suivants paraissent acquis<br />
La subdivision d'une demande de brevet ne peut être effectuée<br />
que jusqu'au moment où la publication de la demande est décidée.<br />
Jusqu'ici, la subdivision d'une demande de brevet n'était possible<br />
que d'accord avec le Bureau des brevets, qui demandait une<br />
telle subdivision en cas de manque d'unité ou d'extension inadmissible.<br />
e. Pour autant que la subdivision se fasse pour manque d'unités la<br />
demande initiale et la demande divisée reçoivent la même date<br />
(V. notamment Blatt, 1905, p. 228 et suiv.). Une limitation de la<br />
demande initiale et de la demande divisée conformément à l'article 3<br />
de la loi sur les brevets n'est pas nécessaire dans ce cas, car il n'y a<br />
pas identité des objets de la demande initiale et de la demande divisée.<br />
d. En tant qUe la subdivision a lieu en suite d'une extension inadmissible,<br />
les dates de priorité do la demande initiale et de la demande<br />
divisée sont différentes, car les é1éments ajoutés indimont ultérieurement<br />
ne peuvent recevoir que la date à laquelle ils ont été communiqués.<br />
Les considérations juridiques qui sont décisives pour donner à la<br />
demande initiale et à la demande divisée la même date en cas de<br />
subdivision pour manque d'unité, doivent aussi être valables, si, à<br />
l'avenir, la subdivision d'une demande est autorisée lorsque celle-ci<br />
présente l'unité requise. Une juste discrimination des conditions<br />
juridiques qui se présentent lors de la subdivision d'une demande est<br />
donnée par Lutter dans G. ft U. R., 1931, page 431 et suivantes, où il<br />
compare la subdivision de la demande à la séparation mécanique de<br />
deux demandes éci'Ites sur une feuille de papier. La demande divisée<br />
ne doit pas être considérée comme une nouvelle demande. mais comme<br />
la continuation d'une partie de la demande déposée initialement.<br />
La demande divisée ne reçoit par conséquent pas une priorité, elle<br />
jouit de la priorité primitive de la demande initiale. Si même le<br />
Bureau des brevets allemand se prononce sur la question de priorité,<br />
son avis n'a qu'un caractère déclaratif.<br />
La conclusion est donc la suivante:<br />
Il est juste que la demande initiale et la demande divisée soient<br />
considérées comme ayant été effectuées à la même date ; une limitation<br />
des demandes suivant l'article 3 de la loi sur les brevets n'est<br />
pas nécessaire.
Une conséquence de cette manière de voir consiste en ce que la<br />
demande divisée ne peut constituer une demande additionnelle<br />
subordonnée à la demande initiale. En effet, la loi allemande sur les<br />
brevets stipule que le rapport additionnel ne peut exister qu'entre<br />
un droit postérieur par rapport à un droit antérieur. La subdivision<br />
ultérieure de la demande de brevet donne donc au demandeur les<br />
avantages résultant du fait qu'il n'a pas besoin de limiter la demande<br />
initiale par rapport à la partie divisée, mais elle présente en même<br />
temps pour lui l'inconvénient qu'il doit faire de la partie scindée<br />
l'objet d'une demande indépendante et qu'il doit, par conséquent,<br />
compter avec des annuités doubles ou multiples.<br />
Ad Question e. - On a craint que la possibilité de la subdivision<br />
d'une demande de brevet sans l'obligation de limiter lea éléments<br />
inciterait le demandeur à utiliser cette possibilité au détriment de<br />
la collectivité. On pourrait en arriver ainsi à des droits de protection<br />
qui empiéteraient les uns sur les autres et créeraient par suite une<br />
insécurité juridique. Les droits de protection empiétant les uns sur<br />
les autres pourraient, par exemple, être vendus par un demandeur<br />
habile à plusieurs intéressés, sans que ceux-ci aient une connaissance<br />
suffisante de l'existence des différents droits de protection. De plus,<br />
il y a lieu de craindre que l'on fasse un usage si étendu de la possibilité<br />
de la subdivision de demandes de brevet que le travail des examinateurs<br />
du Bureau des brevets allemand en soit plus chargé.<br />
Ces craintes seraient en fait fondées si le droit d'effectuer des<br />
subdivisions de la demande était laissé au bon plaisir du demandeur.<br />
Le droit du demandeur à effectuer une subdivision ne peut évidemment<br />
entrer en ligne de compte que lorsqu'une subdivision est compatible<br />
avec le contenu de la demande et qu'elle correspond à des besoins<br />
pratiques, sans que pour cela les intérêts de la collectivité subissent<br />
un préjudice. Pour éviter des abus, on ne pourra donc accorder, sans<br />
accorder à l'autorité à laquelle incombe l'examen de la demande,<br />
le droit de participer à trancher la question de savoir si la subdivision<br />
d'une demande est praticable sans mettre en danger les intérêts de<br />
la collectivité.<br />
Dans ce sens, qui correspond à l'esprit bien compris de la décision<br />
de Londres, il parait y avoir avantage autoriser le demandeur à<br />
demander lui-même, Je cas échéant, la subdivision de la demande.<br />
Pour l'application de ce principe, il semble que le mieux serait de<br />
modifier dans l'article 4 actuel, alinéa g, de la Convention d'Union,<br />
la phrase:<br />
« Si l'examen révèle qu'une demande de brevet est complexe,<br />
le demandeur pourra diviser...»<br />
en ce sens que le mot « complexe> serait remplacé par « divisible s,<br />
de sorte que cette phrase serait ainsi conçue:<br />
« Si l'examen révèle qu'une demande de brevet est divisible,<br />
le demandeur pourra diviser... »<br />
D'après ce texte, le demandeur aurait le droit de diviser sa demande<br />
dans tous les cas où celle-ci est « divisible »; Je Bureau des brevets
ecevrait Je droit d'intervenir pour résoudre la question de savoir si<br />
les conditions d'une divisibilité admissible sont vraiment remplies.<br />
De phis, il y aurait lieu d'examiner si l'on ne devrait pas attirer<br />
l'attention de la collectivité sur tous les cas où une subdivision de la<br />
demande de brevet est effectuée, par une indication prévue dans le<br />
texte du brevet. Il suffirait, par exemple, en concordance avec la,<br />
pratique des États-Unis, de faire figurer en tête du brevet lamention:<br />
« Voir demande divisionnaire No... » ou une indication analogue.<br />
Le Groupe allemand propose donc au Congrès Padoption de la<br />
décision suivante:<br />
« Le Congrès estime, conformément à sa décision prise à Londres<br />
qu'il est indiqué de donner au demandeur d'un brevet le droit<br />
de demander, le cas échéant, la subdivision de sa demande de<br />
brevet au cours de la procédure. »<br />
Pour l'application de ce principe, il parait indiqué de donner à<br />
l'article 4, alinéa g, de la Convention, la teneur suivante:<br />
« Si l'examen révèle qu'une demande de brevet est divisible,<br />
le demandeur pourra diviser la demande en un certain nombre de<br />
demandes divisionnaires en conservant comme date de chacune<br />
la date de la demande initiale et, s'il y a lieu, Je bnéflce du droit<br />
de priorité. »
8O -<br />
AUTRI CHE<br />
4. - Subdivision de la demande au cours<br />
de la procédure.<br />
RAPPORT'<br />
au nom du Groupe Autrichien.<br />
La proposition (No 7) du Congrès de Londres relative à cette question<br />
est rédigée comme suit<br />
« Le Congrès estime qu'il y a lieu d'autoriser le demandeur à<br />
requérir lui-même, le cas échéant, la subdivision de la demande<br />
au cours de la procédure de délivrance de brevet, en conservant<br />
le bénéfice de la date du dépôt initial et, s'il y a lieu, le bénéfice<br />
du ou des droits de priorité. Chaque pays déterminera à quel<br />
moment au plus tard cette subdivision devrait être effectuée. »<br />
Il s'agit donc ici du droit du déposant de prendre l'initiative de<br />
subdiviser une demande de brevet déjà déposée et de maintenir<br />
pour les parties divisées le droit de priorité qu'il n fondé par le dépôt<br />
initial.<br />
Nous avons traité cette question en détail dans notre rapport pour<br />
le Congrès de Londres (Annuaire No 4, 2e série, 1932, Congrès de<br />
Londres, p. 250 et suiv.), dont nous rappelons ici le contenu en<br />
résumant nos points de vue.<br />
Le texte de l'article 4, lit. G (Conférence de Londres), ne tient pas<br />
compte des besoins actuels de l'industrie en ce qui concerne la subdivision<br />
des demandes de brevet, du fait que l'article 4, lit. G, ne<br />
reconnait le droit du déposant à la subdivision que si l'examen officiel<br />
révèle que la demande est complexe. Comme nous l'avons dit déjà<br />
dans notre rapport pour le Congrès de Londres en 1932, nous ne<br />
voyons aucune raison valable d'empêcher le demandeur de requérir<br />
lui-même la subdivision de sa demande (naturellement en conservant<br />
son droit de priorité de la demande initiale), à part la question de<br />
complexité de la demande. Il n'y a pas d'objections du point de vue<br />
des taxes, parce que par la subdivision des brevets indépendants sont<br />
créés, ce qui augmente le montant total de taxes.
- 28! -<br />
li faut discuter cette question du point de vue de la pratique.<br />
Dans les pays à examen préalable, il arrive souvent, surtout pour les<br />
inventions importantes, qu'une partie de la demande est prête à<br />
être acceptée pour la publication, tandis qu'il existe encore des<br />
différences essentielles entre l'opinion de l'examinateur et le demandeur<br />
en ce qui concerne d'autres parties de la demande. Souvent<br />
aussi cette dernière partie est importante pour le demandeur et doit<br />
être poursuivie, mais la première partie de la demande qui est prête à<br />
être publiée pourrait être brevetée s'il était possible de subdiviser<br />
la demande à la demande du déposant. Il n'y a pas, en général, dans<br />
un tel cas, d'objections de la part de l'Office que la demande soit<br />
complexe, de sorte que la disposition de l'article 4, lit. G, ne s'applique<br />
pas. La prompte publication de cette partie de la demande qui pouvait<br />
être acceptée non seulement serait dans l'intérêt du demandeur,<br />
mais aussi et spécialement dans l'intérêt du public, qui doit prendre<br />
connaissance des droits pendants aussitôt que possible. Il n'est pas<br />
rare, surtout avec des inventions importantes, qu'il s'agisse en la<br />
circonstance d'inventeurs ou établissements spéciaux qui s'occupent<br />
du développement d'un certain problème, lorsqu'ils trouvent des<br />
solutions similaires et qui poursuivent le perfectionnement par voie<br />
d'expérience. Si une telle invention reste secrète pour une longue<br />
durée, comme dans le cas mentionné à cause d'une discussion<br />
avec l'011ice des Brevets sur 1'autre partie de la demande. il peut<br />
facilement se faire que de grandes valeurs économiques soient détruites<br />
ou au moins mises en danger. Par exemple, il se peut qu l'autre<br />
inventeur ou l'autre établissement spécial n'ait commencé ses travaux<br />
qu'après le point de départ de la priorité de la demande déjà<br />
déposée; par conséquent, un droit de possession personnelle ne pourrait<br />
pas être acquis pour assurer la possession des résultats d'expérience,<br />
des travaux de construction, etc. ; il ne serait pas davantage possible<br />
de faire valoir ces travaux à l'encontre de la validité du brevet qui<br />
sera délivré plus tard, parce que, selon notre supposition, ces travaux<br />
ont été commencés après le jour de priorité de la demande. Il ne faut<br />
pas considérer la question de subdivision sur l'initiative du demandeur<br />
seulement du point de vue de l'intérêt du demandeur, mais il faut<br />
la considérer aussi comme une mesure pour faciliter la publication du<br />
brevet et, par conséquent, pour aider à la sécurité du droit.<br />
Il y a un autre intérêt essentiel de la part du demandeur de requérir<br />
lui-même la subdivision pour éviter, en cas d'utilisation de son<br />
invention par des groupes différents d'intéressés, une copropriété<br />
du brevet ou de licences. Si l'intérêt de divers établissements concerne<br />
diverses parties de la demande, il est à recommander de subdiviser<br />
la demande et d'établir des brevets séparés pour les divers groupes<br />
d'intéressés.<br />
Si la disposition de l'article 4, lit. G, était maintenue, cela aurait<br />
pour conséquence qu'il serait nécessaire, dans les cas importants<br />
décrits, de prier l'examinateur de faire l'objection de complexité<br />
contre la demande pour créer la base pour une subdivision. On se<br />
confierait alors entièrement à la discrétion de l'examinateur, situa-
tion peu satisfaisante, mais, en outre. il y a des oas importants,<br />
comme mentionné plus haut, dans lesquels l'examinateur aurait le<br />
devoir de dire qu'il n'existe aucune complexité, et par conséquent ces<br />
cas resteraient sans aucune possibilité de remède.<br />
Ajoutons qu'en Autriche la loi des Brevets ne contient pas de<br />
disposition sur la subdivision du fait de l'initiative du demandeur,<br />
mais que la jurisprudence, en reconnaissant les intérêts de la part dii<br />
demandeur dans certains cas importants, a toujours admis la subdivision<br />
sur la requête du demandeur.<br />
Il ne peut être objecté que les pays qui ne pratiquent pas d'examen<br />
préalable n'ont aucun intérêt dans la question de la subdivision à<br />
l'initiative du demandeur. La rédaction de l'article 4, lii. G, doit<br />
prendre égard aux intérêts justifiés du demandeur en ce qui concerne<br />
la subdivision de la demande, autant que c'est possible. En outre,<br />
il arrive souvent déjà que les inventions importantes de principe<br />
sont déposées d'abord dans les pays à examen préalable, de sorte<br />
que ce sont ces pays où il existe en première ligne le besoin d'une<br />
subdivision sur requête du demandeur, et que plus tard, à l'occasion<br />
du dépôt d'autres demandes, pendant le délai de priorité, le division<br />
est faite dans Jes pays sans examen préalable dès le dépôt.<br />
VOEU<br />
Le Congrès approuve le texte de la résolution no 7 du Congres<br />
de Londres instituant le droit de subdivision de la demande d'un<br />
brevet au cours de la procédure de délivrance de brevet en conservant<br />
le bénéfice de la date du dépôt initial et, s'il y a lien, le<br />
bénéfice du ou des droits de priorité.
- 283<br />
FRANCE<br />
4. - Suf.df., aion dc h, demande au cours<br />
de la procedure.<br />
(Convention de Paris, article 4, paragraphe G,<br />
alinéa additionnel.)<br />
RAPPORT<br />
au nom du Groupe Frauçuls<br />
PAR<br />
M, Doumé CASALONGA<br />
Bappelons, au début de notre exposé, le texte de la résolution 7<br />
du Congrès de Londres<br />
Le Congrès estime qu'il y a lieu d'autoriser le demandeur à<br />
requérir lui-même, le cas échéant, la subdivision de la demande au<br />
cours de la procédure de délivrance du brevet, en conservant le<br />
bénéfice de la date du dépôt initial et, s'il y a lieu, le bénéfice du<br />
ou des droits de priorité.<br />
Chaque pays déterminera à quel moment, au plus tard, cette<br />
subdivision devrait être effectuée. »<br />
Comme l'a rappelé M. FERNAND-JACQ, rapporteur général « ad interim<br />
», le texte de cette résolution diffère de celui adopté à la Conférence<br />
de Londres, article 4 G, par l'autorisation donnée au demandeur<br />
de requérir, au cours de la procédure de délivrance du brevet, la subdivision<br />
de sa demande.<br />
Le texte adopté è la Conférence de Londres autorise la subdivision<br />
Uniquement si l'examen révèle qu'une demande de brevet eat com<br />
plexe.<br />
Le Comité exécutif de l'Association internationale pour la protection<br />
de la Propriété industrielle a, dans ses séances des 11 et<br />
12 octobre 1934 à Luxembourg, proposé de maintenir la possibilif é<br />
des subdivisions sans condition, étant donné que cette possibilité<br />
Offrait, pour le demandeur, un intérêt pratique et avait une portée<br />
plus grande que celle accordée par la Conférence de Londres.
f284 -<br />
Le présent rapport a pour but d'examiner l'opportunité de ce<br />
maintien.<br />
Cette question, comme on le sait, a fait l'objet, au Congrès de<br />
Londres de 1932, dc six rapports présentés aux noms<br />
lO Du Groupe allemand;<br />
2° Du Groupe autrichien<br />
3° Du Groupe français<br />
40 Du Groupe hongrois;<br />
50 Dii Groupe luxembourgeois<br />
° Du Groupe suisse.<br />
Sur ces six rapports, un seul, lé rapport allemand, a conclu à<br />
l'adoption d'une résolution tendant à refuser au déposant le droit<br />
de diviser librement sa (lemande.<br />
Le Groupe luxembourgeois n'a pas pris partie. Il s'est abstenu de<br />
se prononcer sur l'introduction d'une disposition légale autorisant<br />
la subdivision d'une demande au cours de la procédure de délivrance,<br />
en s'appuyant sur ce fait que le J3ureau de la Propriété industrielle<br />
ne dispose, dans le Luxembourg, d'aucun conseil technique.<br />
Les quatre autres rapports ont conclu nettement en faveur de la<br />
possibilité, pour le demandeur, de requérir, lui-même, le cas échéant,<br />
la subdivision de sa demande au cours de la procédure de délivrance<br />
du brevet.<br />
A s'en tenir à un point de vue en quelque sorte purement arithmétique,<br />
il semblerait donc que le Comité exécutif ait eu raison de proposer<br />
le maintien du texte de la résolution 7 du Congrès de Londres.<br />
La question d'ailleurs n'est pas, à notre avis, une de ces questions<br />
essentielles qui provoquent, dans nos assemblées, des controverses<br />
ardentes et soulèvent des conflits de passions juridiques.<br />
Pratiquement, nous croyons que les espèces dans lesquelles le<br />
demandeur aura intérêt à demander lui-même la subdivision de sa<br />
demande seront peut-être assez rares.<br />
Néanmoins, on ne peut nier que cette question ait un intérêt<br />
pratique qui justifie la comparaison des motifs qu'on pent avoir do<br />
maintenir le texte de la résolution 7 avec les raisons qui militent<br />
contre ce rnainl.ien.<br />
Les motifs d'adopter le voeu ont été assez longuement développés<br />
par les rapporteurs précédents.<br />
Le rapport autrichien fait valoir qu'en ce qui concerne les inventions<br />
importantes, une partie de la demande répond à l'intérêt d'un<br />
certain groupe d'industriels, tandis qu'une autre partie de la même<br />
demande présente de la valeur pour un autre groupe d'industriels.<br />
Dans un tel cas, il va de l'intérêt du demandeur lui-même de<br />
diviser sa demande en un certain nombre de demandes divisionnaires,<br />
de façon à rendre possible l'exploitation indépendante des brevets<br />
distincts qui peuvent être accordés et à éviter une possession commune<br />
d'un brevet d'ensemble par les divers intéressés.<br />
Dans le rapport français, le même argument est repris, mais on<br />
y ajoute Iavantage qu'il y a, pour le demandeur, lorsque la délivrance<br />
d'une demande est retardée dans un pays pour défaut d'accord
- 8i -<br />
en ce qui concerne certaines parties, à requérir la subdivision de<br />
manière à obtenir la délivrance immédiate des parties accordées.<br />
Le rapport hongrois fait valoir, et c'est peut-être l'argument le<br />
plus fort, que nul préjudice ne peut résulter pour les tiers du fait que<br />
le demandeur lui-même requiert la division de sa demande.<br />
Enfin, le rapport suisse estime qu'il serait avantageux, pour le<br />
demandeur, de pouvoir obtenir un brevet indépendant pour une partie<br />
du contenu .de la demande initiale.<br />
Si l'on nous permet d'ajouter personnellement un autre motif<br />
supplémentaire, nous ferons valoir qu'un inventeur déposant un<br />
brevet pour un procédé permettant d'obtenir un nouveau produit<br />
industriel et s'apercevant ultérieurement que le procédé qu'il a conçu<br />
est assez général pour permettre d'obtenir dans des conditions avantageuses,<br />
non seulement le nouveau produit industriel qu'il a également<br />
inventé, mais d'autres produits industriels nouveaux, ou même<br />
Connus, peut avoir intérêt à dégager nettement le procédé de la première<br />
demande pour en faire un brevet distinct<br />
On voit donc qu'au total les motifs d'adopter le voeu sont assez<br />
nombreux et assez pertinents.<br />
On pourrait croire que nous allons trouver dans le rapport allemand<br />
qui conclut, comme nous l'avons dit, au rejet du voeu, les raisons<br />
qui militent contre son adoption.<br />
Il n'en est rien et voici pourquoi.<br />
Le rapport allemand ne nie pas l'intérêt qu'il peut y avoir pour<br />
l'inventeur diviser sa demande. !l relève même l'opinion d'un milieu<br />
allemand d'après laquelle, dans bien des cas, on pourrait souhaiter<br />
une division et qu'il y aurait inconvénient si ta division ne pouvait<br />
être autorisée qu'après de longues négociations avec l'office des<br />
brevets intéressé. Mais, si le rapport allemand conclut au rejet du<br />
Voeu, c'est, d'une part, pour éviter une complication extrême du<br />
travail de l'examinateur, travail qui serait rendu très difficile par<br />
une autorisation de. diviser à l'infini des demandes déposées, ensuite,<br />
parce qu'il résulterait de cette possibilité de division pour la collectivité<br />
une nouvelle incertitude, personne ne sachant si un brevet<br />
accordé pour ta protection d'une invention peut être considéré comme<br />
épuisant la matière, ou s'il reste encore sous roche d'autres demandes<br />
qui Concerneraient la même invention ou une invention si voisine<br />
qu'il en faudrait tenir compte.<br />
Ces deux arguments ne nous paraissent pas pertinents. En effet,<br />
en ce qui concerne le premier, on ne voit pas très bien un inventeur<br />
demandant systématiquement et sana raison une division très oiasée<br />
de sa demande, poussée à Un tel point que tous les inventeurs imitant<br />
son exemple, le Patentamt allemand, s'il s'agit de lui, se trouve<br />
débordé.<br />
Pratiquement, le nombre de cas où c'est le Patentamt qui exige<br />
de l'inventeur la division de sa demande sera toujours extrêmement<br />
supérieur au nombre de cas où Je demandeur prendra l'initiative de<br />
cette demande de division.<br />
Enfin, quand un bureau d'examen est organisé pour examiner
- 286 -<br />
chaque année entre 30.000 et 50.000 demandes de brevets, il ne peut<br />
être effrayé par un supplément qui ne dépasserait certainement pas.<br />
dans la pratique, un millier de cas, et nous sommes bien convaincus<br />
que nous sommes très larges en admettant un supplément d'un<br />
millier.<br />
En ce qui concerne la seconde raison, nous l'avons sans doute<br />
mal comprise, mais l'incertitude que fait valoir le rapport allemand<br />
existe toutes les fois que deux inventeurs successifs prennent des<br />
brevets ayant des objets voisins et que l'un de ces brevets est délivré<br />
avant que le second ne le soit.<br />
Enfin, nous ne croyons pas que l'adoption du voeu porte atteinte<br />
aux droits de l'examinateur de refuser la demande divisionnaire<br />
extraite de la première demande sur l'initiative de l'invente,,r, si<br />
cette demande ne lui parait pas nouvelle, s'il estime qu'elle n'est pas<br />
brevetable ou encore s'il juge qu'elle se confond assez avec la première<br />
demande pour n'être pas nouvelle par rapport à cette première<br />
demande.<br />
Nous ne croyons pas, en effet, que la résolution n°7 tende à contraindre<br />
l'examinateur à accepter des absurdités. Le but de cette<br />
résolution, c'est de permettre au demandeur de donner à son dispositif<br />
de demande de brevet l'organisation qui lui parait, à lui deman<br />
deur, favorable à la défense de son invention, quitte a l'examinateur<br />
à résister à tout ou partie des prétentions du demandeur, comme il le<br />
fait d'ailleurs dans le cas où ce demandeur lui présente une demande<br />
unique.<br />
Un autre élément d'information, tiré non pas de l'opinion d'auteurs<br />
de rapports présentés au Congrès, mais d'une législntionexistante,<br />
nous est donné par l'article 37, alinéa 2 de la nouvelle loi<br />
canadienne sur les breets, dito loi de 1935; voki le texte de cet<br />
article<br />
Si une demande décrit et revendique plus d'une seule invention,<br />
le demandeur pourra et, selon les instructions du commissaire<br />
à cet etTet, devra r'est,eind,e ses revendications à une invention<br />
seulement, et les revendications radiées pouuont, faije le sujet<br />
d'une ou de plusieuts demandes divisionnaiies si ces demandes<br />
divisionnaires sont déposées avant la délivrance d'un brevet, sur<br />
la demande oiiginale.<br />
Il semble donc, à s'en tenir à ce texte, qu'avec la nouvelle loi<br />
canadienne il est permis au demandeur de prendre l'initiative d'une<br />
demande de division.<br />
Sans donner è cet élément d'information plus de poids qu'il n'en<br />
comporte, on peilt bien admettre qu'il s'ajoute utilement aux conjdérations<br />
qee nous avons développées en faveur du maintien du<br />
voeu.<br />
L'ensemble de ces dilTérentes considérations nous amène donc à<br />
vous proposer le maintien dii texte de la résolution 7 du Congrès de<br />
Londres. résolution qui nous parait n'voir que de. avantages pour<br />
les inventeurs.
- 87 -<br />
HONGRIE<br />
4. - 4ubdiriaioi. dE' 1« th'mande «u our* d' la<br />
prEaeIdurE'.<br />
RAPPORT<br />
au nom dii 4rouipe I1ongroI<br />
PA H<br />
M. Tibor SCHÖN<br />
Le Groupe hoflgrois a déjà présenté au Congrès de Londres un<br />
raPport sur la question analogue de la division des demandes contetiant<br />
plusieurs inventions. Il était d'avis que, dans ce cas, le demandeur<br />
devait toujours être à même de diviser sa demande avec maintien<br />
de la propriété originale. Notre opinion dans cette question est<br />
qu il faut donner au demandeur la possibilité de diviser sa demande<br />
Sa guise, c'est-à-dire que nons approuvons de nouveau la résolution<br />
n° 7 du Congrès de Londres, en proposant toutefois que l'expression<br />
« le cas échéant ., qui se trouve e. la deuxième ligne de la résolution<br />
soit rayée, étant donné qu'elle peut donner lieu à des malentendus<br />
et quo, sans elle, hi disposition proposée apparait plus claire et formulee<br />
de façon plus précise.<br />
En ce qui concerne les délais, le Groupe hongrois estime que la<br />
division doit avoir lieu avant la publication de la demande et, dans<br />
les pays où il n'y a pas de publication, avant la délivrance du brevet.<br />
Ces règles seront appliquées dans thus les cas, e. l'exception de la procedure<br />
d'opposition ou judiciaire, de manière que le demandeur ou le<br />
breveté pui, aussi au cours de ladite procédure, éliminer de sa<br />
demande ou de son brevet, auxquels il est fait opposition, une ou<br />
plusieurs partie8. Chaque pays déterminera ensuite les conditions<br />
dans lesquelles cette élimination et la délivrance de brevets pour les<br />
parties éliminées pourront être ptTetuées.
- 288 -<br />
GRANDE-BRETAGNE<br />
4. - Subdirision dc hi dcaa.ai,dc ose cours dc<br />
lu proe.idurc.<br />
RAPPORT<br />
nu nom dii liroi.pe %iiglnis.<br />
Cette question doit être considérée, comme toutes les autres, en<br />
ce qui concerne la Convention internationale d'après deux points de<br />
vue, à savoir:<br />
1° Est-elle dans l'intérêt du demandeur ou du public ?<br />
2° Est-elle susceptible d'application pratique:<br />
Dans les différents pays individuellement?<br />
Internationalement?<br />
1° II est indiscutable que c'est à la fois dans l'intérêt du demandeur<br />
et du public que l'invention doit être définie aussi exactement pie<br />
possible. Cela ressort de la tendance des pays, soit d'établir un examen<br />
de nouveauté, lorsqu'il n'en existe pas (par exemple l'italie), ou<br />
une extenion de l'examen de nouveauté (exemple la Grande-<br />
J3retagne).<br />
Le fait de permettre la subdivision permet de pousser davantage<br />
la précision.<br />
Il est admis qu'un brevet ne doit couvrir qu'une seule invention.<br />
tin texto de brevet qui n'est pas limité nettement à une invention<br />
rend son interprétation difficile devant les tribunaux et ne présente<br />
qu'une valeur douteuse et indéterminée pour le breveté, car il est déçu<br />
en ce qui concerne la portée réelle de son monopole, et il est de plus<br />
trompeur pour le public, qui ne peut pas déterminer ce qu'il peut<br />
fabriquer et ce qui est protégé.<br />
L'intérêt de l'individu est donc de permettre.la subdivision, et c'est<br />
également l'intérêt de l'État, car cela lui permet de toucher d'autres<br />
taxes et de réduire le travail des tribunaux.<br />
Aucun pays ne donne une garantie de validité aux brevets qu'il
- 89 -<br />
accorde, même si ces brevets sont soumis à l'examen préalable.<br />
Pour cette raison seulement, c'est une simple question de justice que<br />
de donner au breveté le droit, de subdiviser son brevet pendant la<br />
procédure. L'injustice n'est possible évidemment que si c'est l'Office<br />
des brevets seuil qui a le droit de requérir la subdivision.<br />
La subdivision (l'un brevet irn" le breveté (Jans un certain pays À,<br />
due au fait, que sa conception originale de l'invention est jugée trop<br />
étendue en raison d'un examen effectué dans un pays B, est dans<br />
l'intérêt du pays A à tous les points de vue, aussi bien nationaux<br />
qu'individuels.<br />
Par une fiction légale, le (lemandeur d'un 1)revet est supposé passéder<br />
toute la connaissance de la branche existante antérieurement au<br />
dépôt de son brevet [dans certains pays (U. S. A.), on suppose même<br />
que l'inventeur doit connaître l'état de la technique à l'étranger].<br />
Lorsqu'on désire subdiviser un brevet, à la suite des documents<br />
Opposés par un examinateur, la connaissance ainsi acquise a été payée<br />
par le demandeur, et il est juste qu'il soit autorisé à en tirer tout le<br />
profit possible. Plus exactement, s'il dépose un brevet pour une<br />
question A, et comprenant les questions A + B et A + C, et que<br />
l'examen montre A comme étant connue, il doit avoir le droit de<br />
déposer (les brevets à la fois pour A + B et pour A + C.<br />
La connaissane (l'un emploi antérieur ou d'une publication peut<br />
parfois ne parvenir à l'inventeur que lorsque le public a eu connaissauve<br />
(le son invention, circonstance dont l'inventeur ne dispose pas<br />
evidemment, (à moins qu'il ne réside aux États-Unis) avant de déposer<br />
son brevet.<br />
I)ans in période comprise entre le dépôt d'un brevet dans deux pays<br />
différents, l'inventeur peut avoir conçu des modes d'exécution de<br />
son invention plus avantageux. Si cette matière est ajoutée à la<br />
deuxième demande (lans un pays étranger et qu'elle est trouvée macceptable<br />
par le département des examens de l'Office des brevets en<br />
raison de la priorité revendiquée, fait qui n'a été communiqué à<br />
l'inventeur que bien après que son dépôt n été effectué, l'inventeur<br />
devrait au moins avoir le droit (le déposer une subdivision de son<br />
invention, sans revendication de priorité internationale, mais portant<br />
cependant la date du dépôt du brevet dans le deuxième pays.<br />
- Le fait de permettre la subdivision d'une demande de<br />
brevet devient seulement un cxpédient pratique si les demandes ainsi<br />
subdivisées ont été déposées avant l'accord du brevet dans un Office<br />
de brevets d'un pays déterminé.<br />
11 n'y a pas de difficulté internationale à prévoir en permettant<br />
de subdiviser une demande de brevet avant son accord.<br />
Cette disposition est assimilable aux lois de tous les pays, même à<br />
celles qui présentent des divergences considérables, comme la France<br />
et la Hollande.<br />
Si cette disposition est comprise dans la Convention internationale,<br />
On a comme avantage de se rapprocher davantage des lois existant<br />
dans un certain nombre des adhérents actuels à la Convention.<br />
19
- 290 -<br />
On propose que l'article 4G de la Convention internationale soit<br />
rédigé comme suit:<br />
« Au cours de la procédure et avant la délivrance d'un brevet,<br />
le demandeur aura le droit de diviser sa demande en un certain<br />
nombre de demandes divisionnaires en conservant comme date<br />
de chacune la date de la demande initiale et, s'il y a lieu, le bénéfice<br />
du droit de priorité. »
- 2!41 -<br />
LUXEMBOURG<br />
4. - Subdfriaion de la demande au couva<br />
de la procedure.<br />
RAPPORT<br />
nu noni du (troupe luxembourgeois<br />
PAR<br />
M. Alfred de MUYSER<br />
Le Groupe luxembourgeois maintient la conclusion de son rapport<br />
présenté au Congrès de Londres (Annuaire 1932, p. 256).<br />
Cette abstention est une conséquence du régime légal et administratif<br />
des brevets en vigueur au Luxembourg. L'organisation du Ser-<br />
'ice de la Propriété industrielle, même après la réforme prévue par les<br />
derniers projets de loi, ne saurait admettre la procédure de la division<br />
d'une demande de brevet, ni d'office, ni sur requête du déposant.<br />
Le Groupe luxembourgeois souhaite voir adopter le texte de la<br />
résolution du Congrès de Londres, à condition qu'un tel texte<br />
ne soit pas incorporé à la Convention d'Union sous forme impérative.
6. - La auppreardon de fa d'eheance,<br />
(aille i 'exploitation.<br />
(Convention de Paris, article 5.)<br />
RAPPORT<br />
au nom dii (jrou pe IIemn iul<br />
PAR<br />
M. Karl RIEMSCHNEIDER<br />
ALLEMAGNE<br />
L'Association internationale pour la protection de la Propriété<br />
industrielle avait admis, dès le premier Congrès, que l'obligation d'exploiter<br />
telle qu'elle est stipulée expressément dans le texte original de<br />
la Convention (art. 5, alinéa 2), devait être rendue moins absolue.<br />
Les motifs invoqués contre l'exploitation obligatoire furent exposés<br />
dans le rapport détaillé de M. Julius von Schütz au Congrès de Vienne<br />
1897 (Voir Annuaire 1897; texte allemand, p. 237; texte français,<br />
p. 241).<br />
Les Conférences de Washington 1911, La Haye 1925 et Londres<br />
1934 ont conduit à l'atténuation progressive de l'obligation d'exploiter<br />
et principalement à ce que, suivant le texte de Londres 1934, la<br />
déchéance d'un brevet ne puisse avoir lieu, faute d'exploitation, dans<br />
l'intérieur du pays qu'à l'expiration de deux ans après l'octroi de la<br />
première licence obligatoire, le titulaire étant dispensé, pendant les<br />
trois premières années à compter de la date où le brevet a été délivré,<br />
d'accorder une licence obligatoire.<br />
La progrès obtenu à Londres semble appréciable si l'on prend en considération<br />
les grosses difficultés que le système international présente<br />
pour le traitement de l'exploitation obligatoire. Ce progrès ne répond<br />
cependant pas au dernier voeu de l'Association internationale suivant<br />
la résolution n° 13 du Congrès de Londres en 1932, d'après lequel la<br />
déchéance totale d'un brevet doit être écartée à titre de sanction,<br />
pour défaut d'exploitation.<br />
Les motifs invoqués pour l'atténuation de l'obligation de l'exploitation<br />
et particulièrement pour la suppression de la déchéance d'un<br />
brevet faute d'exploitation ont subi des modifications si insignifiantes
- 93 -<br />
dans les trente et quelques années durant lesquelles cette question a<br />
fait l'objet de discussions internationales qu'il paraît superflu de<br />
rappeler ces motifs. Le progrès obtenu à la conférence de Londres<br />
permet d'espérer que les réclamations présentées par l'Association<br />
internationale en vue d'atténuer cette sanction aboutiront enfin lors<br />
e la prochaine conférence de revision. Les efforts de l'Association<br />
internationale devront essayer en premier lieu de vaincre les préjugés<br />
des etats qui ne pensent pas pouvoir renoncer entièrement à la déchéance<br />
des brevets faute d'exploitation.<br />
Il apparaît en plus que l'Association internationale doive, avant<br />
tout, faire son possible auprès des itats unionistes pour que la<br />
prompte ratification des résolutions de Londres et l'adaptation de la<br />
législation ou de la jurisprudence nationale aux principes fondamentaux<br />
de ces résolutions permettent de mettre en pratique les progrès<br />
réalisés par la conférence de revision de Londres. Cette tâche est d'autant<br />
plus importante qu'aujourd'hui encore certains pays de l'Union<br />
n'ont même pas encore adapté leur législation aux résolutions prises.<br />
il y a onze ans déjà à lu conférence de La Haye et sans que la législation<br />
respective de ces pays ait adopté une voie uniforme en vue<br />
d'adapter à la pratique les principes reconnus par les résolutions de<br />
Bruxelles.<br />
Cette situation permettra de renvoyer, pour l'instant, la question<br />
de la création d'une union restreinte envisagée par le Congrès de<br />
Londres 1932. S'il apparaissait. par contre, que la prochaine conférence<br />
de revision ne palisse procurer de nouveaux avantages, il faudrait<br />
tenter l'amélioration de l'exploitation obligatoire dans le cadre d'une<br />
union restreinte.<br />
Le Groupe allemand propose en conséquence au Congrès d'accepter<br />
la résolution suivante<br />
« Le Congrès apjrécie les progrès<br />
obtenus à la Conférence de revision<br />
de Londres relativement à l'atténuation<br />
d'exploiter. II confirme la<br />
résolution déjà adoptée par le Congrès<br />
de Londres 1932, par laquelle<br />
la sanction de la non-exploitation<br />
d'un brevet sera simplement la<br />
licence obligatoire, mais non la<br />
déchéance. Le Congrès émet en l)lUS<br />
le voeu que les gouvernements des<br />
Etats de l'Union fassent toute diligence<br />
pour que les résolutions adoptées<br />
aux conférences de La llaye<br />
1925 et de Londres 193's concernant<br />
les conséquences de la non-exploitataon<br />
d'un brevet dans les pays de<br />
l'Union soient mises en pratique le<br />
plus rapidement possible.<br />
« Der Kongress begrüsst die auf<br />
der Londoner-Revisionskonferenz<br />
erzielten Fortschritte bezüglich der<br />
Milderung des Ausubungszwanges.<br />
Er bestätigt den bereits von dem<br />
Londoner-Kongress 1932 gefassten<br />
Beschluss, wonach die Nichtausübung<br />
eines Patentes grundsätzlich<br />
nur zur Erteilung von Zwangslizenzen<br />
nicht aber zur Zurücknahme<br />
des Patentes führen soll. Darüber<br />
hinaus gibt der Kongress dem<br />
Wunsche Ausdruck, dass die Regierungen<br />
der Unionsstaaten dafür<br />
Sorge tragen, dass die auf den Konferenzen<br />
im Haag 1925 und in<br />
London 1934 gefassten Beschlüsse<br />
über die Folgen der Nichtausübung<br />
von Patenten in den IJnionsstaaten<br />
mit moglichster Beschleunigung in<br />
der la\1s diarchgetuhrt werden. »
- -<br />
The Congress appreciates the improvements obtained at the London<br />
Conference in regard to the easing of the compulsory working of a patent.<br />
» The Congress confirms the resolution previously adopted at the London<br />
Congress 1932 stating that the sanction for lack of working a patent will<br />
only constist in a compulsory licence but not in the forfeiture of the patent.<br />
» The Congress whishes further that the Governments of the Union<br />
States hasten as much as possible the putting in practice of the resolutions<br />
adopted at the Conferences of the Hague 1925 and London 1934 in regard<br />
to the consequences resulting from the lack of working of a patent. »
6. - la vappaea*ion de ta deIuranee,<br />
laute ti'e.icptottaiiou.<br />
(Convention de Paris, article 5.)<br />
RAPPORT<br />
zu. tiom du Groupe t,itrlehteit.<br />
AUTRICHE<br />
La proposition (No 13) du Congrès de Londres relative à cette<br />
question est rédigée comme suit<br />
« Le Congrès approuve la rédaction nouvelle proposée par le<br />
projet officiel de la Conférence pour l'article 5, alinéa 3, qui propose<br />
de décider que les mesures à prévoir comme sanctions de la nonexploitation<br />
du brevet seront simplement la licence obligatoire,<br />
mais non la déchéance.<br />
» Le Congrès estime que, dans le cas où à la Conférence l'unanimité<br />
ne serait pas encore obtenue, il y aurait lieu de procéder à<br />
la création d'une Union restreinte. »<br />
La proposition soumise à 1a Conférence de Londres de modifier<br />
l'article 5, alinéa 3, de la Convention d'Union de telle manière que<br />
la déchéance du brevet faute d'exploitation fût exclue, n'a malheureusement<br />
pas été acceptée; mais on a maintenu la disposition<br />
speciflant dans le texte que les mesures pour empêcher les abus ne<br />
pourraient prévoir la déchéance que si la concession de licences obligatoires<br />
ne suffisait pas pour prévenir ces abus.<br />
Cette disposition, maintenue par le texte de Londres de l'article 5,<br />
Participe d'un défaut de principe. L'alinéa 2 de l'article 5 parle de<br />
la « faculté » des pays contractants de prévoir des mesures législatives<br />
pour prévenir des abus. On a interprété en général le terme « faculté »<br />
dans l'alinéa 2, de telle façon que toute cette disposition du texte de<br />
La Haye ne devrait être considérée que comme une recommandation<br />
aux pays contractants, de sorte que les pays contractants seraient<br />
libres d'accommoder ou non leur législation au texte de La Haye<br />
pour cette disposition. Si l'on prend en considération que les pays
suivants : Bulgarie, Cuba, Danemark, Danizig, République l)ominicaine,<br />
Esthonie, Finlande, Ceylan, Grèce, Irlande, Lettonie, Luxembourg,<br />
Norvège et Roumanie, n'ont pas encore ratifié le texte dc<br />
La Haye et qu'assez de temps se passera sans doute avant que le<br />
texte de La [laye ne soit ratifié par tous les pays de l'Union, il s'ensuit<br />
que l'état législatif dans les pays de l'Union relatif à la déchéance<br />
laute d'exploitation et en connexion de la licence obligatoire demeurera<br />
peu satisfaisant. Si l'interprétation du terme « faculté dans<br />
l'article 5, alinéa 2, doit être reconnue comme juste, il faudrait faire<br />
tous les efforts possibles pour exclure cette interprétation par une<br />
nouvelle rédaction de cette disposition. On ne peut contester que la<br />
rédaction de la disposition relative à l'abus ne soit pas satisfaisante en<br />
soi, et c'est pourquoi des efforts pour arriver à un texte plus clair<br />
et plus correct semblent justifiés. Il ne servirait à rien de modifier<br />
maintenant l'alinéa 3 de l'article 5 de la manière mentionnée plus<br />
haut, si d'autre part toute la disposition ne restait qu'une recommandation,<br />
ce qui serait le cas si l'alinéa 2 contenant le terme de « faculté<br />
n'était pas modifié.<br />
Le Groupe autrichien, il est vrai, est d'avis que l'interprétation<br />
mentionnée du terme « faculté » n'est pas juste, et c'est pourquoi le<br />
Gouvernement autrichien à l'occasion de la ratification du texte de<br />
La Haye a apprécié cette disposition de la même manière que notre<br />
Groupe, ce qui résulte de la modification du paragraphe 27 de la loi<br />
autrichienne des Brevets faite en 1928, laquelle modification fut<br />
motivée dans les « Remarques explicatives)) comme suit : « Le paragraphe<br />
27 doit être modifié pour l'accommoder au texte de La have<br />
des dispositions correspondantes de la Convention d'Union. » Mais il<br />
apparalt sans intérêt, si ce sont seulement quelques pays de l'Union<br />
qui interprètent le texte de La Haye de façon qu'ils soient tenus à<br />
l'occasion de la ratification de ce texte d'introduire la licence obligatoire<br />
comme spécifié dans l'article 5, et s'il y a d'autres pays de<br />
l'Union qui l'interprètent comme simple recommandation. Par<br />
conséquent, en première ligne, la base de toute réfoiie de l'article 5<br />
doit avoir pour condition l'exclusion du moindre doute quant à l'interprétation<br />
du terme « faculté », e.t selon notre opinion il faudrait<br />
spécifier ici une disposition obligatoire, sinon la ratification même du<br />
texte de Londres ne comporterait pas de progrès par une interprétation<br />
uniforme dans tous les pays de l'Union.<br />
Il n'y a pas de doute, selon notre avis, que le Gouvernement autrichien<br />
serait prêt à écarter totalement la sanction de la déchéance<br />
faute d'exploitation, comme il s'ensuit aussi de la conclusion d'un<br />
accord bilatéral entre l'Autriche et l'Allemagne, article 1, fait en 1930.<br />
On a maintenu la sanction de déchéance dans le paragraphe 27 de la<br />
loi des Brevets autrichienne exclusivement pour la raison que le texte<br />
de La Haye a laissé ouverte expressément cette possibilité. Les<br />
« Remarque sexplicatives» relatives à la modification du paragraphe 27,<br />
en 1928, disent : « Il est désirable de maintenir la possibilité de la<br />
déchéance du brevet dans ces limites spécialement pour la raison de<br />
créer une compensation appropriée envers les pays qui maintiennent<br />
-
- i97 -<br />
strictement l'obligation d'exploiter, pays dans lesquels alors notre<br />
industrie se trouverait dans une position moins favorable en ce qui<br />
concerne le maintien de ses brevets, que se trouverait l'industrie<br />
étrangère en Aut,riche après la substitution de l'obligation stricte<br />
d'exploitation par la licence obligatoire. »<br />
Devant les Congrès antérieurs de l'Association internationale, à<br />
plusieurs reprises, flous avons fait la proposition d'établir une Union<br />
restreinte, si quelque voeu important établissait la concordance de<br />
vues d'un assez grand nombre des pays contractants, mais si néanmoins<br />
il manquait l'unanimité. Nous maintenons toujours ce point<br />
de vue et nous croyons qu'il est maintenant plus essentiel que jamais.<br />
L'objection qu'une Union restreinte ne correspondrait pas à la conception<br />
même de la Convention d'Union perd de plus cri plus d'importance.<br />
il faut envisager les faits. Le texte de \Vashington en fait<br />
reste en vigueur aujourd'hui encore entre les quatorze pays de 1' Union<br />
mentionnés plus haut. Le texte de La Ilaye ne s'applique que pour<br />
les pays qui l'ont ratifié, et maintenant il y a encore le texte de<br />
Londres, qui doit être éventuellement ratifié. Le texte de La Hayc<br />
forme ainsi une Union restreinte dès à présent vis-à-vis du texte de<br />
Washington, et il y aura une autre Union restreinte pour les pays qui<br />
ratifieront le texte de Londres, et il faut y ajouter les I nions restreintes<br />
: Arrangement de Madrid concernant l'enregistrenwnt international<br />
des marques de fabrique ou de commerce, Arrangement de<br />
Madrid concernant la répression des fausses indications d'origine,<br />
Arrangement de La Flaye concernant le dépôt international des<br />
dessins ou modèles industriels.<br />
Nous ne voyons aucune raison pour faire des objections de principe<br />
contre la création d'une Union restreinte. Si en effet il y avait de<br />
telles objections de principe, le développement de la Convention<br />
d'Union par voie de revision â La llaye et à Londres serait impossible.<br />
En outre, le principe de l'unanimité n'a pas l'importance qu'on lui<br />
confère en théorie. Pour autant que nous sommes informé, en fait<br />
les résolutions des Conférences de revision ne sont pas prises à l'unanimité,<br />
parce que les résolutions dites unanimes ne le sont souvent pas,<br />
en raison de ce que ce ne sont pas tous les pays contractants qui sont<br />
présents. On a déjà proposé une modification de la Convention d'Union<br />
de façon qu'au principe de l'unanimité soit substituée une ?lause.d.e<br />
majorité ; avant d'effectuer une telle modification, il faudrait choisir<br />
le procédé simple de l'Union restreinte, et c'est une raison de plus<br />
pour avancer ce développement. Une Union restreinte est preferable a<br />
un grand nombre de Traités bilatéraux différant les uns des autres.<br />
C'est pourquoi il nous semble important que le Congrès de Berlin<br />
émette une résolution confirmative de l'alinéa 2 du voeu cité du Congrès<br />
de Londres, et que le Congrès exprime distinctement sa résolution<br />
de voir instituer une Union restreinte faute d'abolition de la déchéance,<br />
Union restreinte formée par les pays qui sont prêts a remplacer la<br />
déchéance par un système de licences obligatoires. Il est certain<br />
qu'il existe déjà un ssez grand nombre de pays contractants, même<br />
parmi ceux ayant une industrie très développée, qui se rallieraient à
- 98 -<br />
cette proposition. Il va de soi qu'il serait opportun de régler dans<br />
une telle Union restreinte aussi les autres questions qui ont trouvé<br />
jusqu'alors une majorité importante, mais pas encore l'unanimité.<br />
Le Groupe autrichien se rallie à la proposition No 13 du Congrès de<br />
Londres, citée plus haut, avec l'addition:<br />
VOEU<br />
Le Congrès approuve un amendement de l'article 5, lit. A, no 2,<br />
selon lequel cette disposition devrait être obligatoire (« s'engagent»)<br />
au lieu de facultative (« faculté »).
- 299 -<br />
FRANCE<br />
6. - La 8upp.'eaaion de la décl,éaitee,<br />
laute d'exploitation.<br />
(Convention de Paris, article 5.)<br />
RAPPORT<br />
au nom dii Groupe Français<br />
PA R<br />
MM. Paul CARTERON et Doumé CASALONGA<br />
Au Congrès de Londres de 1932, la résolution ci-dessous reproduite<br />
et qui porte le no 13 a été votée<br />
« Le Cong$s approuve la rédaction nouvelle proposée par le<br />
projet officiel de la Conférence pour l'article 5, alinéa 3, qui propose<br />
de décider que les mesures à prévoir comme sanctions de la<br />
non-exploitation du brevet seront simplement la licence obligatoire,<br />
mais non la déchéànce.<br />
Le Congrès estime que, dans le cas où, à la Conférence, l'unanimité<br />
ne serait pas encore obtenue, il y aurait lieu de procéder<br />
à la création d'une Union restreinte. »<br />
On était en droit d'espérer que, lors de la revision de la Convention,<br />
qui a eu lieu deux ans plus tard, dans cette même ville de Londres,<br />
on se serait inspiré de cette résolution et que l'on aurait eu à coeur de<br />
faire disparaltre du texte de la Convention cette disposition singulière<br />
imposée à La Haye par les nécessités du moment, disposition qui<br />
prévoit la possibilité d'une réinstauration de la déchéance comme<br />
sanction de la non-exploitation dans les cas exceptionnels où l'octroi de<br />
la licence obligatoire se révélerait une mesure insuffisante.<br />
Malheureusement, il n'en a rien été. Lors de la revision de Londres,<br />
on a laissé subsister la possibilité de la réinstauration de la déchéance<br />
comme sanction de la non-exploitation dans les cas exceptionnels où<br />
l'octroi de la licence obligatoire se révélerait une mesure insuffisante.
- 300 -<br />
C'est seulement sur un point de détail que le texte de La Haye a été<br />
amélioré par celui de Londres, lorsqu'il a été spécifié que l'action en<br />
déchéance ou en révocation d'un brevet ne pourrait être introduite<br />
avant l'expiration de deux années à compter de la concession de la<br />
première licence obligatoire.<br />
C'est pourquoi nous vous demandons de vous inspirer à nouveau<br />
de cette résolution 13 du Congrès de Londres et d'affirmer qu'en<br />
aucun cas la déchéance ne saurait être envisagée comme sanction do<br />
la non-exploitation d'un brevet.<br />
Nous ne méconnaissons pas qu'il a fallu, de la part de ceux qui<br />
ont lutté avec nous et avant nous, un effort mesuré, persévérant et<br />
continu pour amener cette grave question jusqu'à l'état où elle se<br />
trouve actuellement après une longue évolution. Nous ne saurions<br />
rappeler sans émotion que ce sont nos regrettés amis Jules Armengaud<br />
Jeune et Edouard Mack qui, au Congrès de Vienne, il y a quarante<br />
ans, avaient amorcé cette discussion. C'est cet effort qui flous<br />
permet de vous demander de voter le texte de la rcs()lution que nous<br />
vous proposons cette résolution supprimera la déchéance comme<br />
sanction de la non-exploitation des brevets, et ceci même dans l'hypothèse<br />
où le texte de La Haye avait cru devoir, à titre exceptionnel,<br />
admettre la possibilité de restaurer à titre subsidiaire cette déchéance.<br />
En effet, aujourd'hui, il ne convient plus de piétiner, il faut aboutir<br />
et mettre le point final à une question sur laquelle on discute depuis<br />
trop d'années. Il faut cesser de maintenir plus longtemps in déchéance<br />
comme sanction de la non-exploitation des brevets, même si elle n'est<br />
prévue depuis La Haye que dans des cas strictement exceptionnels<br />
et subsidiairement à l'octroi de la licence obligatoire.<br />
A l'origine de la Convention de 1883, au moment où un certain<br />
nombre de puissances décidèrent de se constituer en Etat d'Union,<br />
nombreuses étaient les législations internes (et c'était le cas de la<br />
législation française) dans lesquelles la déchéance des brevets se<br />
trouvait être la sanction prévue, non seulement au défaut d'exploitation,<br />
mais encore à l'introduction par le breveté d'objets conformes<br />
au brevet et fabriqués à l'étranger. Avant 1883, les difficultés opposées<br />
à l'inventeur pour tenter de l'empêcher de tirer un légitime profit<br />
des brevets qu'il avait demandés dans les pays étrangers étaient<br />
partout considérables. C'étaient de véritabJes murailles qui se trouvaient<br />
édifiées entre les divers pays.<br />
Le texte de la Convention de 1883 a ouvert une première brèche<br />
dans le domaine de la déchéance des brevets envisagés comme sanction<br />
à intervenir.<br />
Sans doute, ce texte stipule que les Unionistes seront régis dans le<br />
domaine de l'exploitation des brevets par les dispositions insérées<br />
dans les lois internes de chaque pays, mais il était en outre spécifié<br />
que, sans encourir de ce fait la déchéance, le breveté pourrait introduire<br />
de l'étranger des produits conformes au système breveté, fabriqués<br />
à l'étranger.<br />
A Bruxelles, en 1900, lors de la première revision, bien que de<br />
nombreuses personnalités s'en montrassent déjà partisanes, on n'osa
- 301 -<br />
pas encore supprimer l'obligation d'exploiter telle qu'elle était prévue<br />
par les dispositions des lois internes, mais la tendance des pays unionistes<br />
ne s'en manifesta pas moins par une prolongation des délais<br />
donnés au breveté dans chaque pays unioniste pour commencer une<br />
exploitation ; la déchéance ne pouvait plus être encourue que s'il<br />
n'y avait pas eu exploitation pendant trois années à dater de la<br />
demande du brevet et non plus deux ans à dater de la délivrance.<br />
A Washington, en 1911, aucune nouvelle modification en cette<br />
matière. Le texte de la Convention est demeuré le même. Il y est<br />
toujours dit que lebreveté doit,en ce qui concerne l'obligation d'exploiter,<br />
se conformer aux dispositions des lois internes de chaque pays,<br />
sans toutefois que la déchéance puisse être encourue avant un délai<br />
de trois années à dater de la demande du brevet.<br />
A La Haye, par contre, lors de la revision de Ia Convention en<br />
1925, l'obligation d'exploiter, conformément aux lois internes, a cessé<br />
d'être imposée aux Unionistes. Dans la rédaction de la Convention<br />
arrêtée à La Raye., le texte de l'article 5 a été entièrement remanié,<br />
et l'on n'y retrouve plus cette obligation de se conformer, en matière<br />
d'exploitation, aux dispositions des lois internes, obligation qui<br />
était jusque-là insérée dans les textes antérieurs de la Convention.<br />
C'est donc bien qu'on n'a plus voulu maintenir à La Haye la déchéance<br />
comme peine à l'encontre de l'Unioniste qui n'aurait pas exploité<br />
dans un des pays de l'Union où les lois nationales prescrivent l'obligation<br />
d'exploiter dans un certain délai.<br />
Nous n'aurions garde de méconnaître l'importance capitale des<br />
résultats acquis à La Haye. C'est à La Haye qu'en principe la<br />
déchéance a cessé d'être admise comme une sanction normale du<br />
défaut d'exploitation d'un brevet. Mais, malheureusement à La Haye,<br />
ce premier point acquis, on a commis une erreur. Devant la résistance<br />
manifestée par les débgués de certains pays unionistes (Espagne,<br />
Pologne) à accepter le principe de la suppression de la déchéance<br />
au cas de non-exploitation des brevets, on a cru habile de faire une<br />
concession et on a dit à ces délégués : acceptez le principe de la suppression<br />
de la déchéance, nous allons prévoir qu'exceptionnellement<br />
cette déchéance pourra être réinstaurée dans les cas où, après la<br />
concession d'une licence obligatoire, celle-ci se révélerait comme sanction<br />
insuffisante.<br />
Pour mieux préciser, il convient, pensons-nous, de présenter en<br />
regard l'ancien texte de Washington et le texte de La Haye.<br />
Dernier texte de la Convention<br />
avant La Raye. (Texte de Washington<br />
1911 ratifié par la loi française du<br />
28 mars 1913.)<br />
ART. 5. - L'introduction par le<br />
breveté, dans le pays où le brevet<br />
a été délivré, d'objets fabriqués dans<br />
l'un ou l'autre des Etats de l'Union<br />
n'entraînera pas la déchéance.<br />
Nouveau texte modifié par la<br />
Conférence de La Raye de 1925<br />
ratifié par la France le 1er août 1930.<br />
ART. 5. - L'introduction par le<br />
breveté, dans le pays où le brevet<br />
a été délivré, d'objets fabriqués dans<br />
l'un ou l'autre des Etats de l'Union<br />
n'entraînera pas la déchéance.
- 302 -<br />
Toutefois, le breveté restera sou- Toutefois, chacun des pays contracmis<br />
à l'obligation d'exploiter son tants aura la faculté de prendre les<br />
brevet conformément aux lois du mesures législatives nécessaires pour<br />
pays où il introduit les objets bre- prévenir les abus qui pourraient<br />
vetés, mais aQec la restriction que le résulter de l'exercice du droit exclusif<br />
brevet ne pourra être frappé de con féré par le brevet, par exemple,<br />
déchéance pour cause de non-exploita- faute d'exploitation.<br />
tion dans un des pays de l'Union Ces mesures ne pourront prévoir<br />
qu'après un délai de trois ans, compté la déchéance du brevet que si la con-<br />
2i partir du dépôt de la demande dans cession de licences obligatoires ne<br />
ce pays et seulement dans le cas où le suffisait pas pour prévenir ces abus.<br />
breveté ne justifierait pas des causes En tout cas, le brevet ne pourra<br />
de son inaction.<br />
pas faire l'objet de telles mesures<br />
avant l'expiration d'au moins trois<br />
années à compter de la date où il<br />
a été accordé et si le breveté justifie<br />
d'excuses légitimes.<br />
Telle était la situation après La Haye.<br />
Mais très rapidement l'on se rendit compte de l'erreur commise à<br />
La llaye où, après avoir supprimé le principe de l'obligation d'exploiter<br />
conformément aux lois internes, on avait admis une réinstauration<br />
éventuelle de la déchéance comme sanction du défaut d'exploitation,<br />
dans les cas où la concession de licence obligatoire se révélerait insufsante.<br />
C'était indiscutablement ouvrir une ère de difficultés et de chicanes<br />
que de concevoir la possibilité de soumettre à l'arbitraire des<br />
juges l'importance plus ou moins satisfaisante des résultats obtenus<br />
à la suite de la concession de licences obligatoires, et ce en vue de<br />
décider si après la concession de licences obligatoires il n'y aurait pas<br />
lieu cependant d'appliquer exceptionnellement la déchéance comipe<br />
sanction d'une non-exploitation.<br />
On a bien vite estimé que ce texte conciliant, et que les circonstances<br />
du moment avaient imposé lors du vote à La Haye du principe<br />
de la suppression de la déchéance pour défaut d'exploitation, ne<br />
pouvait que créer une situation de fait équivoque et inextricable,<br />
et qu'il devait donc le plus rapidement possible disparaître de l'article<br />
5 de la Convention. Il est, en effet, tout à fait illogique qu'à La<br />
Haye, après avoir admis et sanctionné, par le bouleversement apporté<br />
dans l'ancien texte de l'article 5 de la Convention, le principe de la<br />
suppression de la déchéance comme sanction du défaut d'exploitation<br />
des brevets, l'on ait inséré un texte permettant, dans des cas<br />
exceptionnels précisés, et à titre subsidiaire il est vrai, de réinrtaurer<br />
la déchéance que l'on venait de supprimer.<br />
Lors de la revision de la Convention à Londres, on n'a pas cru<br />
devoir supprimer d'une façon absolue ce droit accordé à La Haye<br />
aux puissances contractantes, de prévoir une réinstauration éventuelle<br />
de la déchéance dans les cas exceptionnels précisés au texte de<br />
La Haye.<br />
On a cru préférable de procéder par étapes et, à l'instigation de la<br />
très grande majorité des puissances signataires de la Convention
- 303 -<br />
désireuses de manifester que ce n'était qu'à contre-coeur qu'elles<br />
subissaient même à titre subsidiaire et dans des cas exceptionnels<br />
précisés la possibilité d'une réinstauration de la déchéance comme<br />
peine de la non-exploitation, il fut décidé, sans que se soit manifesté<br />
une résistance sérieuse, qu'une modification secondaire serait apportée<br />
au texte de La Haye pour imposer des restrictions nouvelles à la<br />
réinstauratjon de la déchéance.<br />
C'est ce qui fut fait. Le texte de la Convention tel que revisé à<br />
Londres prévoit qu'après la concession d'une licence obligatoire<br />
aucune action en déchéance ou en révocation ne pourra être intentée<br />
avant un délai de deux années à dater du jour où la licence aura été<br />
accordée.<br />
Nous croyons devoir replacer sous vos yeux le texte de l'article 5<br />
de la Convention tel que revisé à Londres<br />
«A. 10 L'introduction, par le breveté, dans le pays où le brevet<br />
a été délivré, d'objets fabriqués dans l'un ou l'autre des pays de<br />
l'Union, n'entraînera pas la déchéance.<br />
n 2° Toutefois, chacun des pays de l'Union aura la faculté de<br />
prendre les mesures législatives nécessaires pour prévenir les<br />
abus qui pourraient résulter de l'exercice du droit exclusif conféré<br />
par le brevet, par exemple faute d'exploitation.<br />
» 30 Ces mesures ne pourront prévoir la déchéance du brevet<br />
que si la concession de licences obligatoires ne suffisait, pas pour<br />
prévenir ces abus.<br />
n (»0 En tout cas, la concession d'une licence obligatoire ne<br />
pourra pas être demandée avant l'expiration de trois années à<br />
compter de la date de la délivrance du brevet, et cette licence ne<br />
pourra être accordée que si le breveté ne justifie pas d'excuses<br />
légitimes. Aucune action en déchéance ou en révocation d'un brevet<br />
ne pourra être introduite avant l'expiration de deux années à<br />
compter de la concession de la première licence obligatoire.<br />
» 5° Les dispositions qui précèdent seront applicables, sous<br />
réserve des modifications nécessaires, aux modèles d'utilité. n<br />
Cela a été assurément une nouvelle étape dans le libéralisme,<br />
puisque, avec le texte tel qu'arrêté lors de la revision de Londres, les<br />
puissances qui légiféreront seront obligées de subordonner le droit<br />
exceptionnel d'agir en réinstauration de la déchéance, à l'expiration<br />
d'un délai de deux années à dater de la concession de la licence obligatoire.<br />
Mais il faut être plus courageux et plus nets. Aussi bien, sous<br />
l'empire du texte de la Convention tel que revisé à Londres que sous<br />
celui qui était celui de La Haye, se trouve être créée une anomalie<br />
que nous avons essayé de mettre en évidence.<br />
Il faut qu'elle disparaisse, il faut qu'en aucun cas la déchéance<br />
d'un brevet dans un des pays de l'Union puisse être la conséquence<br />
de sa non-exploitation dans un desdits pays de l'Union.<br />
C'est pourquoi, en plein accord avec les groupements qui ont déjà<br />
étudié la question, nous vous demandons de vous rallier au texte<br />
de cette résolution 13 du Congrès de Londres, aux termes duquel en<br />
aucun cas la déchéance ne pourra être envisagée comme sanction,
-<br />
même subsidiairement à la licence obligatoire, du défaut d'exploitation<br />
d'un brevet.<br />
Et pour donner à cette résolution une forme plus concrète, nous<br />
demandons que l'article 5 ait sa rédaction modifiée dans les termes<br />
suivants<br />
« ART. 5. - L'introduction par le breveté, dans le pays où le<br />
brevet a été délivré, d'objets fabriqués dans l'un ou l'autre des<br />
1tats de l'Union n'entraînera pas la déchéance.<br />
» TQutefois, chacun des pays de l'Union aura la faculté de<br />
prendre les mesures législatives pour prévenir les abus qui pourraient<br />
résulter de l'exercice du droit exclusif conféré par le brevet,<br />
par exemple faute d'exploitation.<br />
» Ces mesures ne pourront, en aucUn cas, préooir la déchéance<br />
du brecct, même si la concession de licences obligatoires ne suffisait<br />
pas pour précenir ces abus.<br />
En aucun cas, la concession d'une licence obligatoire ne<br />
pourra être demandée avant l'expiration d'un délai de trois<br />
années à compter de la date de la délivrance du brevet, et cette<br />
licence ne pourra être accordée que si le breveté ne justifie pas<br />
d'excuses légitimes.<br />
Les dispositions qui précèdent seront applicables, sauf modifications<br />
nécessaires, aux modèles d'utilité. »<br />
Et qu'il nous soit permis ici de formuler le souhait que les textes<br />
de la Convention avec les modifications qui peuvent y être apportées<br />
lors des revisions soient, dès qu'ils ont été ratifiés par les puissances<br />
unionistes, rigoureusement et strictement observés par les administrations<br />
et les juridictions desdites puissances, quels que soient les<br />
regrets qu'elles puissent avoir à faire application desdits textes. Mais,<br />
si les textes de la Convention une fois ratifiés cessent d'être considérés<br />
comme des dispositions impératives par les puissances unionistes<br />
qui ont cependant apposé leur signature, eh bien il faut bien le dire,<br />
puisqu'il n'existe aucune superjuridiction susceptible de se prononcer<br />
sur une interprétation contestée d'un de ces textes et susceptible<br />
(le rappeler la puissance contractante déficiente au respect de ses<br />
engagements, ce sera la fin de la Convention d'Union et le bouleversement<br />
de toutes les relations économiques dans le domaine de la<br />
Propriété industrielle à l'étranger.<br />
C'est pourquoi, si certains pays se refusent à modifier l'article 5<br />
selon l'esprit du texte que nous soumettons à votre approbation, et<br />
s'ils exigent le maintien de la possibilité de la réinstauration de la<br />
déchéance comme sanction subsidiaire du défaut d'exploitation, au<br />
cas où la licence obligatoire se révélerait comme mesure de protection<br />
insuffisante, nous estimons qu'il n'y aura pas lieu de redouter la<br />
formation d'une Union restreinte.<br />
Ce sont souvent les mots qui font peur, tandis que ce sont les faits<br />
seulement qui sont à redouter. Or, ce qui est redoutable et risque d'être<br />
gravement nocif, c'est le maintien d'un texte n'ayant eu qu'une raison<br />
d'être momentanée, mais qui a créé une situation juridique en réalité<br />
inextricable.<br />
Nous concluons donc formellement à l'adoption de la résolution 13
- 30i -<br />
dii Congrès do Londres, en vous demandant d'adopter comme nouvelle<br />
rédaction à donner à l'article 5 colle que nous venons de vous soumettre.<br />
11 a été porté à notre connaissance que, lors dola réunion du Comité<br />
exécutif qui a eu lieu à Luxembourg les 11 et 12 octobre 1934, lorsque<br />
la question que nous rapportons est venue en discussion, après que<br />
M. FERNAND-JÂCQ, rapporteur général ad interim, eut émis l'avis<br />
qu'il convenait de maintenir la résolution qu'à notre tour nous vous<br />
demandons d'approuver, M. IsAY aurait déclaré qu'à son avis il convenait<br />
d'imposer au breveté l'obligation de concéder des licences,<br />
non seulement dans le cas d'une non-exploitation, mais chaque fois<br />
que l'intérêt public est en jeu. Il aurait ajouté que le délai de trois ans<br />
prévu à l'alinéa 4 de l'article 5 n'avait aucune raison d'être dès lors<br />
qu'il s'agissait de licence obligatoire et non plus de déchéance.<br />
I)'al1tre part, M. ANsPACH aurait souligné l'intérêt qu'il pouvait<br />
y avoir à obliger les brevetés à concéder des licences, lorsque ces<br />
brevetés se livraient à une exploitation qui serait jugée insuffisante.<br />
Nous ferons remarquer à ces messieurs que leurs observations<br />
tendant à étendre le champ d'application de la licence obligatoire,<br />
si intéressantes soient-elles, ne nous paraissent pas rentrer dans le<br />
cadre bien précisé de la question que nous avons à rapporter.<br />
En effet, si vous adoptez les conclusions de notre rapport et si la<br />
résolution que vous aurez approuvée triomphe lors de la prochaine<br />
revision de la Convention, la seule modification qu'aura à subir<br />
l'article 5 sera relative à l'affirmation de la suppression de la déchéance<br />
pour défaut d'exploitation dans les cas où à La Haye on avait été<br />
dans l'obligation d'en autoriser la réinstauration à titre subsidiaire.<br />
Voilà uniquement ce que prévoitla résolution 13, que nous vous demandons<br />
de bien vouloir faire vôtre à nouveau.<br />
Quant aux suggestions de MM. IsAY et ANSPACH, fort intéressantes,<br />
nous le répétons, et susceptibles de faire l'objet de rapports<br />
spéciaux, on ne saurait admettre qu'elles rentrent dans le cadre de<br />
la question de la déchéance.<br />
C'est bien le champ d'application de la licence obligatoire que<br />
M. IsAY comme M. ANSPACU souhaitent être étendu dans des cas qui<br />
ont plus spécialement attiré leur attention.<br />
Mais la concession de licence obligatoire n'a fait jusqu'à présent<br />
l'objet d'aucune réglementation dans un des textes de la Convention.<br />
Il appartient à M. I5AY ou à M. ANSPACH de demander que la<br />
Convention réglemente la licence obligatoire en énumérant les circonstances<br />
à l'occasion desquelles le breveté pourra être tenu de<br />
consentir des concessions de licences ; c'est & ce moment que MM. ISAY<br />
et ANSPACH pourront mettre en évidence les raisons qui militent en<br />
faveur de leurs thèses respectives.<br />
20
- 306 -<br />
GRANDE-BRETAGNE<br />
6. - La suppl'e4vaion de la déchéance,<br />
faule l 'e.z'ploilallon.<br />
(Convention de Parie, article 5.)<br />
RAPPORT<br />
an nom du Groupe Anglais.<br />
Aux termes de la dix-septième résolution du Congrès de Londres<br />
de 1932, la rédaction du projet officiel de l'article 5, paragraphe 3, de<br />
la Convention, a été approuvée.<br />
Lapartie de l'article 5 qui se rapporte aux brevets est la suivante<br />
« 10 L'importation par le breveté, dans le pays où le brevet a<br />
été accordé, d'articles manufacturés dans l'un quelconque des<br />
pays de l'Union, n'entratnera pas la révocation du brevet;<br />
» 20 Toutefois, chacun des pays de l'Union aura le droit de<br />
prendre les mesures nécessaires pour empêcher les abus résultant<br />
de l'exercice des droits exclusifs conférés par le brevet, par exemple<br />
défaut d'exploitation;<br />
» 3° Ces mesures doivent prévoir la licence obligatoire comme<br />
sanction pour la non-exploitation, mais non pas la révocation<br />
du brevet;<br />
» 40 Dans aucun cas le brevet ne sera soumis à ces mesures<br />
avant l'expiration d'au moins trois années à partir de la délivrance<br />
du brevet et, dans ce cas, seulement si le breveté ne peut pas<br />
présenter des motifs légitimes. »<br />
On voit d'après ce texte que le Congrès admet que l'abus des droits<br />
de monopole dans les inventions brevetées doit être résolu par l'accord<br />
de licences obligatoires et non pas par la révocation. II y a cependant<br />
encore beaucoup de pays unionistes dans lesquels l'exploitation des<br />
inventions est obligatoire dans un délai de trois années à partir de la<br />
date de délivrance du brevet, et la preuve de l'exploitation de manière<br />
formelle demeure une lourde charge et constitue des frais élevés pour<br />
l'inventeur. Il est donc d'une extrême importance d'avoir en vue
- 307 -<br />
l'abolition de la sanction de révocation comme pénalité que peut<br />
encourir l'inventeur, s'il ne peut pas effectivement exploiter son<br />
invention dans les trois années.<br />
La loi des brevets britannique contient, dans la Section 27 (3 e),<br />
une disposition d'après laquelle on peut donner l'ordre de révocation<br />
au lieu de l'accord d'une licence obligatoire, et bien que cela puisse<br />
être lettre morte en pratique, aussi longtemps que cette disposition<br />
demeurera dans la loi britannique, il n'est pas aisé de prouver aux<br />
autres nations notre désir de voir tous risques d'une telle révocation<br />
pour cause de non-exploitation exclus en termes formels de la Convention<br />
internationale.<br />
Il est difficile d'imaginer que l'industrie d'un pays puisse souffrir<br />
du résultat de la non-exploitation d'une invention brevetée, si des<br />
dispositions appropriées sont prises pour l'accord de licences obligatoires<br />
dans des conditions raisonnables.<br />
De plus, la présente tendance nationaliste dans l'industrie et dans<br />
le commerce du monde entier est si forte que les constructeurs rencontrent<br />
des difficultés croissantes à conclure des affaires avec d'autres<br />
pays que le leur, et ils sont obligés de conclure des accords pour<br />
la fabrication de leurs produits par des filiales dans la plupart des<br />
pays de consommation, de telle sorte que le risque couru par un<br />
fabricant dans un pays, pour garder pour lui une nouvelle industrie et<br />
fournir toutes les demandes à l'étranger en exportant ses produits<br />
manufacturés, devient négligeable.<br />
Du point de vue de l'inventeur, les difficultés qu'il rencontre en<br />
brevetant son invention dans un grand nombre de pays étrangers<br />
sont élevées, et, s'il doit ajouter à cela l'obligation d'exploiter son<br />
invention dans les trois ans dans chaque pays, sa situation deviens<br />
intolérable. En général, un inventeur doit soutenir une lutte intense<br />
pour introduire une invention dans son propre pays dans un délai de<br />
trois ou quatre ans, et jusqu'à ce que la valeur de son invention<br />
ait été prouvée chez lui, ses chances d'attirer les fabricants étrangers<br />
et de les décider à l'adoptersont minimes.<br />
Dans la majorité des cas, aucune contrainte ne doit être exercée<br />
pour empêcher l'abus des droits de monopole, car l'inventeur est<br />
trop heureux de recevoir une offre pour la fabrication de son produit<br />
avec licence, par un pays étranger, et le plus tôt possible. C'est seulement<br />
dans un petit nombre de cas dans lesquels des sociétés puissantes<br />
possèdent des brevets, qu'elles ne désirent pas exploiter au<br />
moment, que des abus peuvent se produire.<br />
Il est certain que l'accord de licences obligatoires est suffisant<br />
pour résoudre ces cas en libérant ainsi l'inventeur normal de la charge<br />
de l'exploitation « formelle », et des autres tentatives pour satisfaire<br />
aux exigences d'exploitations qui ne profitent à personne, sauf aux<br />
agents de publicité et analogues.<br />
A l'heure actuelle, en France, personne ne peut dire de manière<br />
certaine quelle est la loi exacte en ce qui concerne l'exploitation obligatoire.<br />
En Espagne, bien que les brevets puissent être placés sous<br />
le régime des licences obligatoires. des démarches doivent être faites
- 308 -<br />
chaque année pour renouveler les conditions, autrement le brevet est<br />
déchu, et on impose ainsi une autre charge à celle de l'exploitation.<br />
Au Canada, les nouvelles propositions dans les Sections revisées du<br />
Canadian Patents Bill montrent des tendances à revenir à l'obligation<br />
de l'exploitation, sans admettre comme suffisante lalicence obligatoire.<br />
Le Groupe britannique est donc d'avis qu'il faut abolir dans tous les<br />
pays toute réglementation par laquelle un brevet peilt être révoqué<br />
pour défaut d'exploitation, ou pour le fait que l'on n'a pas prévu les<br />
formalités nécessaires pour mettre le brevet sous le régime des licences<br />
obligatoires.<br />
Le Groupe est d'avis que la seule pénalité pour importation d'articles<br />
brevetés de l'étranger, sans fabrication dans les pays ou pour<br />
manque d'exploitation de l'invention dans un pays quelconque, doit<br />
consister dans une licence obligatoire à des conditions raisonnables, à<br />
toute personne disposée et capable (l'exploiter l'invention dans ce<br />
pays. Aucune formalité ne devra être faite par le breveté pour rendre<br />
cela possible; mais, lorsqu'on prévoit qu'un breveté peut de bon gré<br />
placer son brevet sous le régime d'une licence obligatoire, il devrait<br />
suffire de le faire une fois pour toutes, et cette disposition ne devra<br />
pas être employée comme moyen pour imposer un surcroît de charges<br />
annuelles au breveté.
- 309 -<br />
HONGRIE<br />
6. - La auppaeion rie hi iiécl.eance,<br />
(«aie d'expioih'liio.i.<br />
(Convention de Paris, article 5.)<br />
RAPPORT<br />
au nom du (iotspe Hongtols<br />
PAR<br />
M. A. KELEMEN<br />
Depuis le Congrès de Londres en 1932, Ia Conférence de Londres<br />
en 1934 et la session du Cmitó Exécutif à Luxembourg en 1934,<br />
le Groupe hongrois s'est occupé, à plusieurs reprises, de l'obligation<br />
d'exploitation des brevets, et il a observé également les dispositions<br />
qui, au cours des procès, ont été prises par les parties devant la Cour<br />
Royale Hongroise des Brevets.<br />
Étant donnée l'évolution de cette question depuis le Congrès de<br />
Budapest en 1930 et en raison des événements intervenus depuis lors,<br />
le Groupe hongrois ne saurait adopter un autre point de vue que celui<br />
qui était déjà le sien lors des réunions de l'Association internationale<br />
pour la protection de la Propriét.é industrielle à Londres et à<br />
Luxembourg. Ce point de vue concorde avec l'opinion formulée<br />
par Ia Délégation hongroise à la Conférence de Londres.<br />
Le Groupe hongrois estime que les paragraphes 4 et 5, lettre A,<br />
articleS de laConvention Générale de Londres, sont fondés et nullement<br />
surannés. Il croit utile d'attirer l'attention sur le rapport soumis<br />
par le Groupe hongrois au Congrès de Londres (Annuaire de Londres,<br />
p. 375) ainsi que sur l'attitude prise par le Groupe hongrois contre
les résolutions de Londres sur ce point (Annuaire de Londres, p. 127).<br />
De l'avis du Groupe hongrois, il ne saurait être question ni de la<br />
suppression de l'obligation d'exploiter, ni de la formation d'une<br />
Union restreinte. Le paragraphe 4-A de l'article 5 de la Convention<br />
de Londres a été pour ainsi dire transcrit textuellement de la loi<br />
hongroise XVII de 1932, qui traite de cette question. Les motifs<br />
qu'elle fait valoir sont probants et ont été discutés à fond à la Conférence<br />
de Londres. C'est en considération de ces motifs que la Conférence<br />
a, sur la proposition de la Délégation tchécoslovaque, introduit<br />
les dispositions de la loi hongroise dans la Convention générale.<br />
Le Groupe hongrois estime que la possibilité d'une révocation de<br />
brevet offre, dans les pays à faible industrie, une protection largement<br />
suffisante contre les abus, sans pour cela porter la moindre atteinte à<br />
la sérieuse activité industrielle des brevetés.<br />
Il est exact que, depuis la mise en vigueur de la susdite loi hongroise<br />
de 1932, ii s'est écoulé très peu de temps ; mais, dès maintenant,<br />
la constatation a pu être faite que cette loi, apparemment, est appropriée<br />
à sa fin et le restera. Au lendemain de la mise en vigueur de la<br />
loi, un procès pour licence obligatoire fut intenté par une entreprise<br />
hongroise de moyenne importance contre le brevet d'une grande<br />
firme allemande. La Cour des Brevets, après une préparation sérieuse<br />
et après avoir fait droit à quelques propositions de détail du défendeur,<br />
accorda la licence obligatoire, contre laquelle le défendeur<br />
n'interjeta point appel. Depuis lors, plusieurs plaintes ont été déposées<br />
pour concession de licence obligatoire, et, dans la plupart des cas,<br />
Je règlement eut lieu à l'amiable, en dehors du tribunal. Une ou deux<br />
plaintes seraient encore en suspens. Ni avant la mise en vigueur de la<br />
loi de 1932, ni depuis, il n'a été prononcé en Hongrie une révocation<br />
de brevet.<br />
Des faits exposés ci-dessus, le Groupe hongrois, d'accord avec<br />
l'Administration hongroise, se voit obligé de conclure que l'article 5,<br />
et notamment les paragraphes 4 et 5, lettre A, doivent être maintenus.<br />
De plus, le rapporteur croit pouvoir se référer aux Annuaires de<br />
Milan et de Dusseldorf, dont il appert que le Groupe hongrois, en<br />
collaboration avec d'autres Groupes, s'est,il y a des dizaines d'années<br />
déjà, donné beaucoup de peine en vue de la solution de cette question.<br />
il faut mentionner ici que le délai de trois ans doit fournir au breveté<br />
une possibilité suffisante pour convenablement mettre en oeuvre<br />
l'exploitation de son brevet. En présence des deux faits qui viennent<br />
d'être cités, on peut conclure que les critiques formulées aux pages 21<br />
et 22 de l'Annuaire de Luxembourg peuvent être qualifiées d'erronées.<br />
L'opinion exposée à l'alinéa 3, page 22,de cetAnnuaire,à savoir que<br />
la licence obligatoire, si elle est justifiée, pourrait être concédée aussi<br />
à partir du jour où est accordé le brevet, paraIt négliger l'idée fondamentale<br />
de la licence obligatoire, cette opinion ne tenant nul compte<br />
de la nécessité qui s'impose de donner au breveté un délai juste et<br />
équitable, qui lui fournisse la possibilité de la mise en oeuvre de son<br />
brevet. Cela est aujourd'hui, en raison des restrictions économiques<br />
générales, d'une grande importance.
- 3H -<br />
Après ces explications, le Groupe hongrois a l'honneur de soumettre<br />
la proposition suivante:<br />
« Le Congrès modifie sa résolution n° 13 du Congrès de Londres<br />
et déclare que provisoirement il se trouve satisfait des paragraphes<br />
4 et 5, lettre A, de l'article 5 de la Convention Générale<br />
de Londres.
- 31i -<br />
LUXEMBOURG<br />
6. - La augipa*aion ile hi iIéeI,vance,<br />
faule d'exgi toilation.<br />
(Convention de Paris. article 5.)<br />
RAPPORT<br />
a u nom du lironpe Iii xembotIrLeois<br />
P.% R<br />
M. Alfred de MUYSER<br />
Suivant la législation luxembourgeoise, la déchéance ne peut être<br />
prononcée par les tribunaux, mais cette mesure est exclusivement<br />
réservée au service compétent du Gouvernement. Or ces milieux officiels<br />
ont de tout temps pratiqu( une politique très libérale à l'égard<br />
des brevetés.<br />
Aussi le projet de loi actuellement arrêté prévoit-il comme première<br />
sanction, --lorsque le breveté ne justifie pas son inaction, l'application<br />
de la licence obligatoire. Si cette mesure ne fait pas cesser l'abus<br />
de droit constaté, le Gouvernement peut déclarer le titulaire du brevet<br />
déchu de ses droits et cela après l'expiration d'un délai de deux années<br />
à compter de la concession de la première licence obligatoire.<br />
La loi luxembourgeoise sur les brevets, telle qu'elle sera modifiée<br />
sous peu, fait une distinction entre la concession d'une licence obligatoire<br />
en tant que sanction pour défaut d'exploitation et l'accord d'une<br />
licence obligatoire dans le cas où l'intérêt public l'exige.<br />
Si le délai degrâce de trois années prévu par letextedelaConvention<br />
d'Union pour l'exploitation d'un brevet est un délai arbitraire, il<br />
serait cependant inéquitable et surtout prématuré de supprimer simplement<br />
un tel délai, car même la sanction de la licence d'exploitation<br />
peut nuire auxintérêtsdu breveté. Il faudrait, sur une durée maximum<br />
de vingt années, accorder au breveté un répit au moins égal au quart<br />
de cette durée.
- 313 -<br />
Le Groupe luxembourgeois se déclare actuellement contre la<br />
suppression pure et simple de la déchéance comme sanction complémentaire<br />
et se prononce pour un régime tel qu'arrêté par le<br />
texte de la conférence de Londres.<br />
II se prononce contre la suppression du délai de grâce de trois<br />
années accordé au breveté et souhaite le voir porté à cinq années.<br />
Le Groupe luxembourgeois propose que, dans tous les états une<br />
distinction soit faite à l'égard de la licence obligatoire en tant<br />
que sanction et en tant que mesure d'intérêt public.
- 314 -<br />
HONGRIE<br />
7. - P,otqcllon ten.prna iii flUA c.xpo3itioa. a.<br />
(Convention d'Union, article 11.)<br />
RAPPORT<br />
au nom du (iroupe Itomigiols<br />
PAR<br />
M. A. KELEMEN<br />
Bien que, à vrai dire, le Comité Exécutif ne s'attende pas à ce que<br />
les Groupes présentent des rapports sur ce point, il a paru opportun<br />
au Groupe hongrois de présenter quelques courtes observations, en<br />
vue d'éclairer la situation.<br />
Nous référant à notre rapport, page 336 de l'Annuaire de Londres,<br />
et à la déclaraon de la Délégation hongroise à Londres (Actes de la<br />
Conférence de Londres, page 383, alinéa 3), nous confirmons notre<br />
point de vue déjà une fois exprimé, à savoir que la protection aux<br />
Expositions est superflue et peut très facilement devenir nuisible.<br />
En effet, la Commission d'Exposition, incompétente en matière de<br />
droit des brevets, a besoin, pour l'établissement d'un certificat de<br />
priorité, de descriptions, dessins, etc. ; or, en possession de tels documents,<br />
l'exposant peut, s'il veut assurer ses droits de 1ropriété industrielle,<br />
s'adresser directement à l'autorité compétente, au lieu de<br />
recourir au susdit Comité qui est incompétent.<br />
Nous voyons entre cette question et la question de la simplification<br />
des formalités (Luxembourg, 23) une étroite connexion et ne manquerons<br />
pas, lors de la discussion de cette dernière, de traiter la chose<br />
à fond.
- 315 -<br />
En outre, nous voudrions attirer l'attention sur les difficultés qui,<br />
dans les relations internationales, surgissent à l'occasion de la reconnaissance<br />
de la protection aux Expositions, et nous continuons à<br />
penser, comme précédemment, que l'article Il de la Convention<br />
Générale devrait être supprimé.
- 316 -<br />
ALLEMAGNE<br />
8. - Dirulgtilion pua' l'ia,rcnteur<br />
ale l'ln.,enUon ataiet le dapôi de la dein«aade<br />
de brerci.<br />
RAPPORT<br />
au nom du Groupe Allemand<br />
PAR<br />
M. Karl RIEMSCHNEIDER<br />
La délivrance d'un brevet dépend de la nouveauté (technique) de<br />
l'invention. La définition de la nouveauté d'une invention est diversement<br />
réglementée par les lois de chaque Etat. L'Italie avait proposé<br />
à la Conférence de Londres que les divulgations faites par le déposant<br />
lui-même, dans un délai déterminé avant le dépôt, ne soient pas destructives.<br />
Le Groupe allemand se rallie à cette proposition dans l'intérêt<br />
des inventeurs. II se réjouit de la déclaration de l'Italie reconnaissant<br />
que les divulgations publiées par l'inventeur dans des journaux<br />
scientifiques ou similaires ne sont pas destructives si le dépôt a lieu,<br />
au plus tard, dans le délai d'un an après la divulgation.<br />
Le nouveau projet de loi allemande sur les brevets prévoit qu'une<br />
divulgation (par une publication dans un imprimé quelconque, ou<br />
par des faits d'usage) dans les six mois précédant le dépôt n'est pas<br />
destructive, si elle se base sur l'invention du déposant ou de son<br />
cédant, ou si elle a lieu par le déposant ou par son cédant ou contre<br />
le gré de l'un de ces derniers. Le Groupe allemand estime que ce<br />
règlement est opportun pour tous les Etats et fait au Congrès la<br />
proposition suivante:
- 317 -<br />
((Une divulgation (par une publi- « Eine Bekanntgabe (durch Vercation<br />
dans un imprimé quelconque öffentlichung in irgendwelchen<br />
ou par des faits d'usage) dans les Drucksachen oder durch Benutzung-<br />
six mois précédant le dépôt n'est pas shandlungen) innerhalb der letzten<br />
destructive si elle se base sur l'inven- 6 Mona te vor Anmeldung, ist nicht<br />
tion du déposant ou de son cédant, neuheitsschädlich, wenn sie auf der<br />
soit qu'elle ait lieu par le déposant Erfindung des Anmelders oder seines<br />
ou par son cédant, ou contre le gré Rechts vorgängers beruht, sei es,<br />
de l'un de ces derniers. » dass sie durch den Anmelder oder<br />
seinen Rechtsvorgänger selbst, oder<br />
gegen seinen Willen vorgenommen<br />
worden ist. »<br />
((A publication (through publicity in any whatsoever periodical or<br />
through public use made within six months preceeding the demand will not<br />
bar a patent if it is based on the invention of the applicant or of his assign<br />
either if this publication happens through the applicant or through his<br />
assign or against the will of either one of these.
- 318 -<br />
AUTEUCHE<br />
8. - Iiirulgation pai t'iatrenteur<br />
dc l'inrent ton arani le hpii de la demaa.de<br />
de bic ret.<br />
RAPPORT<br />
au noni (lu roupc Autrichien.<br />
Aux termes des voeux de la Conférence de Londres (Réunion<br />
technique, VII, pour les communications et publications antérieures),<br />
il a été estimé désirable d'instituer un délai pendant lequel la communication<br />
et l'usage de l'invention par son auteur n'empêcheraient pas<br />
la délivrance et n'entraîneraient pas l'invalidité du brevet demandé<br />
par lui ultérieurement.<br />
En première ligne, il faut constater que la question ici posée a pour<br />
base l'hypothèse qu'il existerait une publication ou un usage de<br />
l'invention par l'incenteur avant le jour de dépôt. On peut de même<br />
examiner cette question du point de vue contraire, c'est-à-dire on<br />
peut supposer le cas d'un tiers ayant publié ou employé publiquement<br />
l'objet de l'invention avant le jour de dépôt, sans permission de<br />
l'incenteur. D'après la législation présente de la plupart des pays de<br />
l'Union, dan8 aucun des deux cas mentionnés l'inventeur n'a la<br />
possibilité de déposer un brevet valable, parce que les législations<br />
actuelles ne font en général pas de différence, si cette publication ou<br />
cet usage public antérieur provient de l'inventeur même, ou a eu lieu<br />
contre sa volonté, ou a son origine tout à fait indépendamment et du<br />
fait d'un tiers.<br />
De prime abord, il semble que la deuxième éventualité mérite<br />
l'attention. L'idée a été admise que la publication ou l'usage sans<br />
permission de l'in'enteur est inadmissible et qu'il faudrait amender<br />
la législation nationale en accord avec ce point de vue, à peu près<br />
d'une telle manière qu'une publication ou un usage ne puissent pas<br />
être opposés à la délivrance du brevet comme antériorités, si la<br />
demande de brevet est faite dans les six mois suivant la publication<br />
ou l'usage faits contre la colonté de l'inc'enteur.
- 319 -<br />
De plusieurs côtés on a caractérisé ce voeu d'écarter l'effet d'antériorité<br />
de telles publications ou usages comme analogue au règlement<br />
du droit américain. Il nous semble que cette comparaison n'ést pas<br />
tout à fait juste. D'après le droit américain, la « conception)) fait<br />
naître, sous certaines conditions qu'il ne faut pas discuster en détail,<br />
un droit de priorité, et il est de principe que la publication ou l'usage<br />
avant le dépôt de la demande (mais après la date de la créationpriorité)<br />
ne sont pas considérées comme antériorités. Le voeu<br />
mentionné plus haut toutefois s'en distingue dans son principe parce<br />
que la publication ou l'usage ne pent donner un droit de priorité<br />
mais ne peut par contre avoir un effet d'antériorité. C'est ici qu'on<br />
trouve le défaut d'un tel règlement qui résulte de ce qui suit:<br />
a. Comme on l'a dit déjà par ailleurs, l'institution nationale d'un<br />
règlement législatif selon le voeu cité au commencement de ce rapport<br />
doit être considérée comme dangereuse pour l'inventeur. Ce règlement<br />
national peut induire l'inventeur par exemple à présenter ou à publier<br />
son invention avant le dépôt pour le but d'une utilisation, ce qui<br />
peut empêcher dans beaucoup d'autres pays de l'Union la délivrance<br />
d'un brevet valable. Ce n'est que la publication qui constitue une<br />
antériorité indépendamment du lieu de publication dans la plupart<br />
des pays de l'Union, mais c'est aussi l'usage à l'étranger qui constitue<br />
une antériorité, par exemple en France, en Hongrie, etc. Si alors<br />
l'inventeur réussit à trouver des intéressés basés sur une publication<br />
ou un usage avant le dépôt de la première demande, cette publication<br />
ou cet usage peut mettre en danger ou même empêcher l'utilisation<br />
de l'invention à l'étranger, même si la loi nationale protège l'inventeur<br />
dans l'un ou l'autre pays. C'est ainsi que le dommage peut surpasser<br />
considérablement l'avantage acquis. Il en serait autrement si la publication<br />
ou l'usage créait un droit de priorité dans tous les pays de<br />
l'Union, mais nous croyons qu'un tel règlement ne serait pas possible<br />
parce qu'il est en contradiction de principe (à l'exception de la priorité<br />
des Pxpositions, qui ne s'est presque pas développée - fait remarquable<br />
I) avec l'interprétation des antériorités d'un côté et des actions<br />
constituant la priorité d'autre côté, dans la législation de la plupart<br />
des pays.<br />
Même un règlement international en accord avec le voeu cité plus<br />
haut nous semble dangereux, parce que les ratifications demandent<br />
une longue durée d'années, et entre temps dans tous les pays, qui<br />
n'ont pas encore ratifié le taxte y relatif, il existerait le danger décrit<br />
de l'effet comme antériorité d'une telle publication ainsi qu'un usage,<br />
le cas échéant. A part cela, il ne faut pas oublier que la Convention<br />
ne couvre pas tous les pays qui comptent pour le dépôt d'une invention<br />
importante, et qu'il faut instruire l'inventeur ou l'intéressé même<br />
sous l'état présent de la Convention, des faiblesses du droit de<br />
priorité (l'article 4, lit. B - droits des tiers - texte de Londres,<br />
n'est pas encore ratifié et malheureusement ne sera pas ratifié par un<br />
certain nombre de pays pour une longue durée), de prendre égard à<br />
la législation des pays qui ne sont pas membres de la Convention<br />
d'Union et de traiter avec précaution toute publication et tout usage
avant le dépôt effectif de l'invention dans des tels pays non unionistes.<br />
b. De plus, le règlement exprimé dans le voeu nous semble critiquable<br />
aussi du point de vue de la sécurité en droit. La législation actuelle<br />
de la plupart des pays unionistes considère comme antériorité une<br />
publication avant le jour de dépôt et, dans quelques pays aussi,<br />
l'usage public. Si le fait de la publication ou de l'usage avant le dépôt<br />
est établi, il y a une raison pour invalider le brevet (ou en cas d'opposition<br />
une raison pour le refus de la demande). Un règlement dans<br />
le sens du voeu cité aurait pour conséquence que l'inventeur, le<br />
déposant ou le breveté pourrait faire valoir contre une action en<br />
nullité (ou contre une opposition) l'assertion que cette publication<br />
ou cet usage tombe Sous la disposition exceptionnelle comme étant<br />
fait, selon l'un des systèmes, contre la volonté de l'inventeur, selon<br />
l'autre système, comme prenant son origine dans l'inventeur luimême.<br />
Même si la publication avait eu lieu sous un autre nom (par<br />
exemple sous un pseudonyme) et si par conséquent l'industrie intéressée<br />
ne considérait pas cette publication comme provenant de<br />
l'inventeur, on pourrait prétendre et prouver que cependant la<br />
publication serait causée par l'inventeur. Ce nouveau système alors<br />
porterait un nouvel élément d'insécurité dans le droit des brevets en<br />
rendant inefficaces certaines publications et certains usages faits<br />
pendant un certain délai. On aperçoit ainsi à la fois les avantages du<br />
droit américain comme les désavantages de l'incertitude qu'il détermine.<br />
La notion des faits destructifs de nouveauté (antériorités)<br />
dans la plupart des législations des pays unionistes se base sur une<br />
définition non équivoque, certaine et purement objective, et, comme<br />
cette conception représente une idée principale systématique de ces<br />
législations, il faudrait considérer l'introduction du règlement selon<br />
le voeu cité comme renversant le système aussi de ce dernier point de<br />
vue. Ce serait un pauvre argument de refuser un nouveau règlement<br />
seulement pour la raison qu'il est contraire au système actuel, mais<br />
dans le présent cas apparalt le danger décrit sub a. qui existe surtout<br />
pour une réglementation nationale,mais aussi pour une réglementation<br />
internationale, et on conçoit l'ébranlement considérable de la sécurité<br />
dans le droit en ce qui concerne les faits d'antériorités.<br />
Peut-être pourrait-on prendre en considération cette prescription<br />
que l'inventeur soit tenu d'indiquer expressément, à l'occasion du<br />
dépôt de sa demande, les publications antérieures ou usages qu'il a<br />
faits lui-même, de manière à être considérés comme une indication<br />
complète qui figurerait aussi dans les publications officielles relatives<br />
au brevet, comme surtout dans le brevet imprimé, pour que le public<br />
puisse prendre connaissance de ces faits. Mais il serait difficile d'admettre<br />
un système selon lequel les publications et usages qui auraient<br />
eu lieu contre la volonté de l'inventeur ne seraient pas des antériorités,<br />
parce qu'en général l'inventeur les ignorerait. Une telle obligation<br />
d'indiquer les faits antérieurs, avec publication consécutive dans les<br />
imprimés officiels, se présenterait comme une source ouverte de<br />
dangers pour l'opposition de ces publications ou usages antérieurs dans<br />
les pays dans lesquels ces faits pourraient instituer des antériorités.
- 31 -<br />
A la suite de ces considérations, nous soumettons au Congrès la<br />
proposition suivante<br />
« Sans méconnaître les raisons d'équité qui recommandent d'écarter<br />
l'effet destructif de la nouveauté d'une publication ou d'un usage<br />
d'une invention avant le jour du dépôt de la première demande pendant<br />
un certain délai, les objections contre un tel règlement aussi<br />
bien dans la législation nationale que dans la législation internationale<br />
semblent prédominantes.))<br />
2f
8. - Divulgation par l'inventeur<br />
de l'invention avant le dpôt de la demande<br />
de brevet.<br />
RAPPORT<br />
au nom du Groupe Français<br />
PAR<br />
M. Antoine LAVOIX<br />
FRANCE<br />
La question tendant à examiner s'il est opportun d'admettre que<br />
la divulgation de l'invention par l'inventeur, avant toute demande de<br />
brevet, ne soit pas opposable à la validité du brevet déposé ultérieurement<br />
est nouvelle pour notre Association, en ce sens qu'elle n'a pas<br />
encore été discutée dans nos Congrès.<br />
Cette question a déjà été tranchée depuis longtemps par la loi<br />
des États-Unis en faveur de la possibilité de divulgation dans les deux<br />
années qui précèdent la demande de brevet, mais les complications<br />
découlant de cette législation qui comporte, comme une sorte de<br />
corollaire de la disposition dont s'agit, la recherche de la paternité<br />
des inventions par le moyen des déclarations sous serment et des<br />
interférences, n'ont incité jusqu'ici que peu de pays à légiférer sur la<br />
matière.<br />
Notre Association aurait peut-être dii porter plus tot cette question<br />
à son ordre du jour, car, alors que l'Association internationale pour<br />
la protection de la Propriété industrielle passe avec juste raison<br />
comme étant la principale source des améliorations favorables aux<br />
inventeurs proposées aux Conférences diplomatiques pour la revision<br />
de la Convention d'Union, elle a été cette fois devancée par certaines<br />
des délégatiGns réunies à la Conférence (le Londres, en 1934, et les<br />
débats ont montré que de nombreuses délégations s'intéressaient à<br />
ladite question.
-- 323 -<br />
Comme on pouvait d'ailleurs le prévoir, à défaut de toute étude<br />
préalable de la question dans les milieux intéressés et à défaut d'instructions<br />
données sur ce point à la plupart des délégations, la Conférence<br />
n'a pu aboutir à un texte à introduire dans la Convention, et<br />
elle s'est contentée d'émettre un voeu que nous examinerons plus<br />
loin.<br />
Notre Association n'arrive donc pas trop tard, et il lui appartient,<br />
si la disposition envisagée lui paraît dans son principe présenter plus<br />
d'avantages que d'inconvénients pour les inventeurs, et si elle pense<br />
comme nous que c'est dans la Convention même qu'elle doit être<br />
incorporée, de préparer un texte tenant compte de toutes les données<br />
du problème, de manière que ce texte puisse être soumis la prohaine<br />
Conférence de revision avec des chances de rallier l'unanimité.<br />
Parmi les propositions soumises la Conférence de Londres de :1934<br />
par divers pays et qui ne figuraient ni au programme de la Conférence,<br />
ni parmi les voeux émis par les Congrès et Assemblées en vue de ladite<br />
Conférence, se trouvaient les trois propositions suivantes, tendant à<br />
insérer dans la Convention un article nouveau relatif aux conimunications<br />
ou publications laites antérieurement au dépôt. De telles propositions,<br />
qui étaient évoquées pour la première fois devant une Conférence<br />
de revision de la Convention, émanaient des États-Unis, de<br />
l'Italie et des Pays-Bas.<br />
10 Proposition des États-Unis<br />
« Indépendamment du délai de Priorité prévu par l'article 4<br />
de la présente Convention, l'auteur d'une invention ayant fait<br />
l'objet d'une communication ou d'une publication jouira, dans<br />
chacun des pays de l'Union, pour effectuer le dépôt d'une demande<br />
de brevet portant sur cette invention, d'un délai de douze mois<br />
au cours duquel la demande ne pourra être ni affectée, ni invalidée<br />
par lesdites communication ou publication. Le délai commencera<br />
à courir de la date de la communication ou de la publication.))<br />
20 Proposition de l'Italie<br />
« L'auteur d'une invention ayant fait l'objet d'une communication<br />
publiée dans les actes ou recueils d'Académies ou de sociétés<br />
scientifiques de l'un des pays de l'Union jouira, pour effectuer le<br />
dépôt d'une demande de brevet se rapportant à ladite invention,<br />
d'un délai de douze mois, pendant lequel le dépôt effectué par lui<br />
ne pourra être invalidé par le fait de ladite publication. Le délai<br />
commencera à courir de la date de la communication. »<br />
30 Proposition des Pays-Bas<br />
Les communications ou les publications faites par l'auteur<br />
d'une invention ou par le déposant d'un modèle d'utilité, d'un<br />
dessin ou modèle industriel ou d'une marque de fabrique ou de<br />
commerce dans un délai de six mois avant le dépôt complet, ne<br />
constitueront pas un obstacle à la délivrance d'un brevet à l'auteur<br />
de l'invention ou à son ayant cause, ni à l'enregistrement d'un
modèle d'utilité, d'un dessin ou modèle industriel, d'une marque<br />
de fabrique ou de commerce au déposant ou à son ayant cause<br />
elles ne diminueront ni n'invalideront le brevet ou l'enregistrement,<br />
à condition que ces communications ou ces publications<br />
soient faites par l'auteur ou par le déposant eux-mêmes et que<br />
ceux-ci se soient réservés expressément leurs droits à la protection.<br />
Ces trois propositions furent renvoyées à la deuxième Sous-<br />
Commission, qui les discuta longuement. Les délégations de l'Italie<br />
et des Pays-Bas se rallièrent à la proposition américaine, mais diverses<br />
délégations s'étant montrées hostiles, l'examen de ces propositions<br />
fut renvoyé à un Comité d'étude, qui tint plusieurs séances et qui, ne<br />
pouvant parvenir à un accord, saisit la Sous-Commission de quatre<br />
contre-propositions émanant des délégations de la France, des Etats-<br />
Unis, des Pays-Bas et de la Grande-Bretagne.<br />
Aucune de ces propositions, ni aucun des amendements proposés<br />
ne purent rallier une importante majorité, mais il y a lieu de remarquer<br />
que, dans la plupart des nouvelles et nombreuses contre-propositions,<br />
le délai envisagé n'était plus que de six mois.<br />
Dans ces conditions, la Commission de rédaction décida de laisser<br />
à la Commission générale le soin de se prononcer sur les textes en<br />
présence.<br />
Devant la Commission générale, il fut impossible d'arriver à un<br />
accord, et cette Commission dut reconnaître qu'il fallait renoncer à<br />
l'insertion dans la Convention d'un article nouveau visant les communications<br />
ou publications antérieures<br />
« Cependant, dit le Rapport général de la Commission de<br />
rédaction à la Conférence, toutes les délégations ont été d'accord<br />
pour constater qu'il était utile et nécessaire qu'il restât une trace<br />
effective des débats qui s'étaient déroulés au sujet de ces questions<br />
au sein de la Conférence de Londres et des interventions généreuses<br />
et éloquentes qui s'y étaient produites en faveur des intérêts des<br />
inventeurs. Aussi, la Commission généiale s'est ralliée à l'unanimité<br />
à l'idée d'un voeu et elle a pris en considération et renvoyé<br />
à la Commission de rédaction le projet qui lui a été soumis par la<br />
délégation italienne.<br />
Ce voeu, qui fut finalement adopté parla Conférence sous len0 VII,<br />
est libellé comme suit<br />
« La Conférence émet le voeu que les futures réformes des<br />
lois nationales sur la protection de la propriété industrielle des<br />
pays de l'Union s'inspirent de l'idée de la protection des intérêts<br />
des inventeurs en tenant compte des propositions discutées dans<br />
la présente Conférence, notamment en ce qui concerne les inventeurs<br />
employés et la nécessité d'un délai pendant lequel la communication<br />
et l'usage de l'invention, par son auteur, n'empêchent<br />
pas la délivrance et n'entraînent pas l'invalidité du brevet demandé<br />
par lui ultérieurement. »
- 3 -<br />
On voit que le voeu no VII de la Conférence de Londres se rapporte<br />
également à la question des inventions d'employés qui est en dehors<br />
de la présente étude. Nous ne discuterons donc ce voeu que dans sa<br />
partie relative à la communication et à l'usage de l'invention antérieurs<br />
à la demande de brevet.<br />
Nous devons faire de suite une première remarque.<br />
Toutes les propositions dont les délégations avaient saisi la Conférence<br />
concernant les communications et usages antérieurs tendaient<br />
à introduire dans la Convention une disposition positive qui se serait<br />
imposée à tous les pays unionistes. Or, l'entente n'ayant pu se faire<br />
sur aucun texte, la Conférence a finalement adopté un voeu renvoyant<br />
la réforme aux lois nationales, au lieu de la renvoyer à l'étude des<br />
différents organismes nationaux ou internationaux en vue de la<br />
future Conférence de revision, comme elle l'a fait par exemple dans<br />
son voeu n° 3 pour le nom commercial. En réalité, la Conférence a<br />
paru vouloir se dessaisir de la question.<br />
Or, nous sommes nettement d'avis que la réforme envisagée ne<br />
peut être finalement favorable aux inventeurs que si elle est introduite<br />
dans la Convention même.<br />
II existe des améliorations à la protection de la Propriété industrielle<br />
qui peuvent être adoptées nationalement sans répercussion<br />
nuisible sur la protection des inventeurs à l'étranger ; il en est ainsi,<br />
par exemple, des dispositions relatives à la protection des inventeurs<br />
employés. Mais il est d'autres dispositions protectrices qui seraient<br />
plus dangereuses qu'utiles si elles n'étaient introduites que dans les<br />
lois nationales. Et c'est justement le cas des dispositions qui permettraient<br />
seulement, dans un ou dans quelques pays, la divulgation<br />
de l'invention avant la demande de brevet.<br />
Les citoyens des États-Unis sont bien fixés sur ce point, car leur<br />
loi permettant la divulgation avant la demande de brevet alors qu'il<br />
en est tout différemment dans presque tous les pays d'Europe, un grand<br />
nombre de brevets pris par eux en France, par exemple, sont annulés<br />
par nos tribunaux parce qu'on a pu établir que l'invention avait été<br />
divulguée par l'inventeur aux Etats-Unis avant la demande d'origine<br />
dans ce pays ; la Convention, dans son texte actuel, ne peut remédier<br />
à cette situation, puisque le point de départ du délai de priorité à<br />
partir duquel l'inventeur est protégé contre les divulgations ultérieures<br />
est la date de la première demande de brevet, alors que la divulgation<br />
envisagée ici est justement antérieure à cette première demande.<br />
Si nous nous reportons de même à la nouvelle loi italienne du<br />
13 septembre 1934, qui n'est d'ailleurs pas encore en vigueur, on y<br />
voit que l'inventeur ou ses ayants cause peuvent, sans porter atteinte<br />
à la validité du brevet italien, divulguer l'invention, par des notes<br />
ou des mémoires publiés dans les actes de sociétés ou d'académies<br />
scientifiques nationales légalement reconnues, pourvu que la 4emande<br />
de brevet italien soit déposée dans les douze mois qui suivent la<br />
première publication. La loi stipule bien, en outre, que la priorité du<br />
droit remonte à cette première publication, mais cette priorité n'est<br />
valable que pour l'Italie, de sorte que, lorsque l'inventeur qui aura
- 36 -<br />
ainsi divulgué son invention avant sa demande de brevet d'origine<br />
en Italie voudra ensuite protéger son invention (laus lee autres pays<br />
de l'Union, il ne pourra invoquer dans ces pays comme date de<br />
priorité, en application de la Convention actuelle, que la date de sa<br />
demande de brevet en Italie, de sorte que les brevets ainsi demandés<br />
seront nuls dans tous les pays oi la divulgation de l'invention avant<br />
la date du dépôt (ou avant la date de priorité en application de<br />
l'article 4 de la Convention) est une cause de nullité du brevet.<br />
Même si tous les pays de l7Union introduisaient des dispositions<br />
analogues dans leurs lois respectives, la question ne serait pas résolue,<br />
ear il faudrait, pour qu'elle le fût, que les conditions stipulées dans ces<br />
différentes lois fussent identiques, ce qui eat une impossibilité pratique<br />
et qu'en outre chaque loi nationale stipulât que les divulgations<br />
aittérieures è la première demande dans un pays unioniste quelconque<br />
ne seraient pas opposables dans le pays d'importation considéré et<br />
donneraient à l'inventeur les mêies droits que si la première demande<br />
avait été déposée dans ledit pays. Comme on le voit, c'est un problème<br />
de même ordre que celui de la quadrature du cercle.<br />
Il est donc nécessaire que la question soit d'abord réglée internationalement<br />
dans la Convention par une disposition qui s'imposera<br />
à tous les pays unionistes et qui visera les publications faites dans<br />
n'importe quel pays de l'Union avant le dépôt de la première demande<br />
de brevet.<br />
* **<br />
Si on aborde maintenant la question au fond, on peut évidemment<br />
soutenir que le nouveau régime envisagé qui permettra à l'inventeur<br />
de divulguer son invention au cours d'un certain délai avant sa première<br />
demande de brevet créera une incertitude troublante pour les<br />
tiers, mais, pour assurer la protection des inventeurs, il faut bien tenir<br />
compte de leur mentalité et considérer que, dès qu'ils ont conçu une<br />
invention, leur plus grand. désir est de la faire connattre,. d'en parler<br />
et d'essayer de la matérialiser, ce qui se comprend très bien. C'est<br />
contre ces imprudences fatales qu'il faut les protéger, et ce sera le<br />
but des dispositions à introduire dans la Convention et que nous<br />
alk)ns maintenant étudier.<br />
t<br />
**<br />
Comme première considération, nous sommes d'avis qu'il' faut<br />
autoriser, dans le délai qui sera fixé, tous les modes de divulgation<br />
de l'invention, aussi bien la divulgation par usage public que celle<br />
par communication sous forme de publications imprimées, confé<br />
venges, etc.<br />
videmment,. la question serait plus simple à régler en autorisant<br />
seulement lea communications à des sociétés savantes reconnues ou<br />
officisil, car on posséderait. dans ce cas lasubsta,ice et la date exacte<br />
de la divulgation. Mais ce n'est là qu'un côté de ta question, et Je plus<br />
souvent ce n'est pas sous cette forme que les inventeurs divulguent
leurs inventions. Il ne s'agit pas de les inciter à faire des démarches<br />
nouvelles, à faire des communications à des sociétés savantes, si<br />
cela n'est pas dans leurs habitudes. Il faut prendre la situation telle<br />
qu'elle est et protéger l'inventeur pendant un certain délai contre<br />
toue les modes de divulgation.<br />
DaiIIeurs, le fait d'autoriser tous les modesd divulgation ne<br />
présentera aucune difficulté dans la pratique, puisque la preuve de la<br />
divulgation et de sa date seront à la charge de celui qui voudra<br />
l'invoquer à l'encontre de la validité du brevet. Si la date de la divul<br />
gation se place au cours du délai accordé à l'inventeur, peu importera<br />
la forme et l'étendue de cette divulgation, puisque dans aucun cas<br />
elle ne pourra être opposée à l'inventeur; si cette date est antérieure<br />
au délai légal, il appartiendra à celui qui invoquera ladite divulgation<br />
de rapporter la preuve de sa nature et de' son étendue pour que las<br />
autorités compétentes apprécient la répercussion qu'elle peut avoir sur<br />
la validité du brevet.<br />
Toutefois, nous sommes d'avis que le délai pendant lequel l'in+<br />
venteur pourra divulguer son invention ne devra pas être très Jong4<br />
ce qui n'est d'ailleurs nullement indispensable ; il suffit que le délai<br />
permette à l'inventeur de tâter le terrain et de se rendre compte<br />
notamment que son invention n'est ni chimérique, ni banale. Comme<br />
il faut aussi tenir compte de l'intérêt des tiers, nous pensons que le<br />
délai de six mois serait raisonnable et devrait soulever le minimum<br />
d'objections.<br />
La première disposition à introduire dans In Convention pourrait<br />
donc être libellée par exemple comme suit<br />
Toute communication et tout usage de l'in'ention par son auteur<br />
ou par l'ayant cause de l'auteur, ou encore par des tiers qui<br />
tiendraient directement ou indirectement leurs renseignements de<br />
l'auteur de l'invention ou de son ayant cause, dans les six mais<br />
précédant le dépôt de la première demande de brevet faite pour ladite<br />
invention par l'auteur ou son ayant cause dans un pays de î' Union,<br />
n'empêcheront pa.s la délivrance et n'entraîneront pas l'invalidité<br />
de ce brevet ni des brévets correspondants demandés dans les autres<br />
pays dc L' Union so'ss Le bénéfice de L'article 4 de la Convention.<br />
* **<br />
Il reste à trancher une autre question très importante.<br />
Quelle situation sera faite aux tiers pendant le délai précédant la<br />
première demande de brevet et au cours duquel l'inventeur pentdivulguer<br />
son invention?<br />
C'est là que réside la plus grande difficulté pour hr mtse en prathree'<br />
du nouveau régime envisagé ci-dessus.<br />
Il petit arriver par exemple' qa'hu cours' du délai de six mois<br />
précédant la première demairde de brevet fai'te' par un inventenr (AJ,<br />
un tiers (B) dépose une demande de brevet poui une invention substantiellement<br />
identique à celle de (A); il' rant fbrcément ilre P'un<br />
des deux brevets soit nul; si (A) n5a fuit aucune divulgation de son<br />
invention avant sa demande de brevet et si cette demande est sa
première manifestation relative à ladite invention, on doit admettre<br />
qu'il est primé par (B) dont la demande de brevet est antérieure à<br />
la sienne, de sorte que le brevet de (A) est nul ; si, au contraire, (A) a<br />
divulgué son invention dans le délai de six mois précédant sa demande<br />
de brevet et si cette divulgation est antérieure à la demande de (B),<br />
en admettant que (B) n'ait fait lui-même aucune divulgation avant<br />
sa demande de brevet, il faudrait raisonnablement accorder le brevet<br />
(le (A) et déclarer que le brevet de (B) est nul, bien que sa demande<br />
soit la première en date.<br />
Cela revient à faire remonter le droit de priorité à la date de la<br />
première divulgation faite par l'inventeur au cours du délai de six mois<br />
qui précède sa demande de brevet. II n'y aurait à cela aucun inconvénient<br />
si la première divulgation avait une dato certaine et se rapportait<br />
à un objet bien défini. Mais, si la date est douteuse ou si la<br />
divulgation n'est précisée par aucun document d'une authenticité<br />
certaine, il serait très dangereux de prendre cette divulgation comme<br />
point de départ de la priorité on pourrait ainsi léser injustement les<br />
droits des tiers tels que l'inventeur (B) de l'exemple ci-dessus.<br />
Nous avions pensé qu'en vue de créer une situation claire il était<br />
préférable de faire une sorte de transaction et de n'interdire aux tiers<br />
d'acquérir des droits sur l'invention à partir de la première divulgation<br />
que si cette divulgation était une communication imprimée ayant<br />
date certaine et contenant en outre une mention réservant les droits<br />
de l'inventeur ; les autres modes de divulgation ne seraient pas<br />
opposables à la délivrance et à la validité du brevet demandé ultérieurement<br />
par l'inventeur, mais ils ne pourraient servir de point de<br />
départ à l'interdiction pour les tiers d'acquérir des droits sur l'invention.<br />
Dans ce but, nous proposions d'introduire dans la Convention<br />
une seconde disposition qui aurait pu être libellée comme suit<br />
En outre, si, dans les six mois qui précèdent la première demande<br />
de brevet dans un pays de l'Union, l'invention a été divulguée<br />
par son auteur ou l'ayant cause de l'auteur, sous forme de communication<br />
imprimée ayant date certaine et contenant une mention<br />
réservant les droits de l'inventeur, les tiers ne pourront atqiiérir<br />
aucun droit sur l'invention décrite dans ladite communication,<br />
entre la date de cette communication et. celle de la première<br />
demande de brevet, pourvu toutefois que la demande de brevet<br />
se réfère à la communication imprimée,<br />
Au cours de la discussion en première lecture de notre rapport<br />
par le Groupe français de l'Association internationale pour la<br />
Protection de la Propriété industrielle, notre collègue et ami,<br />
M. Camille BLET 11Y, qui avait pris une part importante à la discussion<br />
de cette question à la Conférence de Londres en sa qualité de conseiller<br />
technique de la délégation française, a exposé qu'à son avis il serait<br />
préférable, en conformité de l'idée contenue dans la proposition<br />
française à Londres n° 64, ainsi que de la déclaration faite par la<br />
délégation de la France à la séance plénière de la Conférence, de faire<br />
remonter les droits de l'inventeur à sa première divulgation, de quelque
- 39 -<br />
nature qu'elle fût, pourvu que ladite divulgation fût officiellement<br />
notifiée à l'Administration compétente du pays où elle aurait eu lieu.<br />
Les dispositions pratiques relatives à ces notifications, à la façon<br />
dont elles seraient portées à la connaissance du public et à la référence<br />
qui devrait y être faite dans les demandes de brevets, seraient arrêtées<br />
par une Réunion Technique.<br />
Sans nous dissimuler les difficultés qui découleront de la mise en<br />
pratique de cette solution généreuse, nous nous y sommes ralliés et<br />
nous avons alors remplacé la dispesition rappelée ci-dessus par la<br />
suivante<br />
En outre, si dans les six mois qui précèdent la première demande<br />
de brevet dans un pays da l'Union l'invention a iM divulguée et si<br />
l'inventeur ou son ayant cause ont notifié ladite divulgation en<br />
indiquant son objet, sa nature et sa date à l'Administration compétente<br />
du pays où elle a eu lieu, les tiers ne pourront acquérir aucun<br />
droit de brevet ou de possession personnelle dans un quelconque des<br />
pays de l'Union sur l'invention objet de la divulgation, entre la date<br />
de ladite divulgation et la date de la première demande de brevet,<br />
l'inventeur ou son ayant cause étant admis, en cas de conflit, à faire<br />
la preuve suivant le usages du lieu de la divulgation, de la nature<br />
et de l'étendue dc l'invention divulguée ainsi que de la date de cette<br />
divulgation.<br />
Une Réunion technique déterminera les modalités suivant lesquelles<br />
les notifications ci-dessus visées seront reçues dans chacun<br />
des pays de l'Union et portées à la connaissance du public, ainsi<br />
que les indications que decront comporter les demandes de brevet<br />
pour faire connaître aux tiers les dates des divulgations antérieures<br />
auxquelles se référeront les demandeurs.<br />
Le délai de priorité de l'article 4 ne commencera à courir que de<br />
la date du dépôt de la première demande.<br />
En résumé, nous demandons que l'Association internationale<br />
pour la protection de la Propriété industrielle émette le triple<br />
voeu suivant<br />
10 L'Association est d'avis qu'en vue de protéger les intérêts des<br />
inventeurs il est nécessaire (le prévoir Un délai pendant lequel la<br />
communication et l'usage de l'invention par son auteur n'empêchent<br />
pas la délivrance et n'entraînent pas l'invalidité du brevet demandé<br />
par liii ultérieurement, ladite réforme devant nécessairement, pour<br />
donner son plein effet utile, être incorporée dans la Convention<br />
d'Union internationale pour la protection de la Propriété industricha.<br />
20 L'Association est en outre d'avis que le texte à incorporer<br />
dans la Convention devrait tenir compte des considérations suivantes<br />
Il y a lieu d'autoriser dans le délai qui sera fixé tous les<br />
modes de divulgation, c'est-à-dire toute communication et tout<br />
usage de l'invention;<br />
Le délai pendant lequel seront permises lesdites divulgagations<br />
ne pourra excéder six mois;
- 330 -<br />
c. Pour que l'inventeur puisse invoquer un droit de. priorité<br />
opposable aux tiers, remontant à une divulgation faite par luL<br />
ou son ayant cause avant la première demande de brevet et dans<br />
le délai fixé, il sera nécessaire qu'il ait notifié ladite divulgation<br />
en indiquant son objet, sa nature et sa date à l'administration<br />
compétente du pays où elle a eu lieu.. En cas de conflit, l'inventeur<br />
sera admis à faire la preuve suivant les usages du lieu de la divulgation,<br />
de la nature, de l'étendue et de la date de la divulgation.<br />
Une réunion technique déterminera les dispositions pratiques<br />
relatives à ces notifications, à la façon dont elles seront portées<br />
à la connaissance du public et aux références aux dates de ces<br />
divulgations que devront comporter les demandes de brevets.<br />
30 L'Association propose en conséquence que la prochaine Conférence<br />
de revision introduise dans la Convention les dispositions suivantes<br />
Toute communication et tout usage de l'invention par son<br />
auteur ou par l'ayant cause de l'auteur ou encore par des tiers<br />
qui tiendraient directement ou indirectement leurs renseignements<br />
de l'auteur de l'invention ou de son ayant cause, dans les six mois<br />
précédant la dépôt de la première demande de brevet faite pour<br />
ladite invention par l'auteur ou son ayant cause dans un pays<br />
de l'Union, n'empêcheront pas la délivrance et n'entraîneront pas<br />
l'invalidité de ce brevet ni des brevets correspondants demandés<br />
dans les autres pays de l'Union sous le bénéfice de l'article 4 de<br />
la Convention.<br />
En outre, si dans les six mois qui précèdent la première demande<br />
de brevet dans Un pays de l'Union, l'invention a été divulguée<br />
et si l'inventeur ou son ayant cause ont notifié ladite divulgation<br />
en indiquant son objet, sa nature et sa date à l'administration<br />
compétente du pays où elle a en lieu, les tiers ne pourront acquérir<br />
aucun droit de brevet ou de possession personnelle dans un quelconque<br />
des pays de l'Union sur l'invention objet de la divulgation,<br />
entre la date de ladite divulgation et la date de la première<br />
demande de brevet, l'inventeur ou son ayant cause étant admis,<br />
en cas de conflit, à faire la preuve suivant les usages du lieu de<br />
la divulgation, de la nature et de l'étendue de l'invention divulguée<br />
ainsi que de la date de cette divulgation.<br />
Une Réunion Technique déterminera les modalités suivant<br />
lesquelles les notifications ci-dessus visées seront reçues dans<br />
chacun des pays de l'Union et portées à la connaissance du public,<br />
ainsi que les indications que devront comporter les demandes<br />
de brevet pour faire connaître aux tiers les dates des divulgations<br />
antérieures auxquelles se référeront les demandeurs.<br />
Le délai de priorité de l'article 4 ne commencera à courir que<br />
de la date du dépôt de la première demande.
- 331 -<br />
RAPPORT<br />
nu nom du (roupc tnglais.<br />
GRANDE-BRETAGNE<br />
8. - Ifleulgation par l'ineenieui'<br />
de l'in renlion «rani le dépôt de lu demande<br />
de bre,'et.<br />
Quand on lit des romans et des histoires au sujet des inventeurs du<br />
xvule siècle, comme James Watt, on a l'impression que l'inventeur a<br />
tiavail1é sm' son invention plus au moins publiquement et qu'il a<br />
soumis ses idées à différentes personnes avant de demander un brevet;<br />
évidemment, à cette époque, cela était considéré comme tout à fait<br />
normal. Le statut sur les monopoles fait allusion au « vrai et premier<br />
Inventeur et inventeurs de manufactures dont l'usage par autrui est<br />
interdit à partir de la délivrance dudit titre de brevet et desdits<br />
octrois », mais il ne contient pas de référence spéciale A l'usage par<br />
l'inventeur avant de déposer sa demande, sauf par référence à la<br />
« manufacture nouvelle ». Sans doute, les exigences concernant la<br />
nouveauté ont été rigoureuses et sévères en Angleterre au cours de ces<br />
dernières années. La vente d'un seul exemplaire de l'objet breveté,<br />
meme un jour seulement avant la date du brevet, aurait pour effet<br />
d'rnvalider le brevet. La publication de l'invention dans la presse ou<br />
dans une conférence publique, même un jour seulement avant la<br />
date du brevet, serait fatale. Cependant, en Amérique depuis l'institution<br />
de la loi américaine sur les brevets, l'inventeur a eu deux ans<br />
de grace après la mise au point de son invention avant d'être obligé<br />
de déposer sa demande de brevet aux États-Unis, et sans que le brevet<br />
puisse être invalidé par suite de la divulgation antérieure par l'inventeur<br />
dans ce délai de deux ans.<br />
Un Européen n'apprécie l'efficacité de cette disposition de la loi<br />
américaine dans toute a force que quand ii a pu être engagé dans un<br />
cas de collision aux États-Unis. Supposons que l'Européen, après une<br />
recherche d'antériorités soigneusement effectuée, dépose une demande<br />
de brevet dans son pays d'origine le 1er janvier 1933. Dans le délai de
- 33 -<br />
douze mois, il dépose une demande correspondante aux États-Unis en<br />
se basant sur sa première demande en Europe, et, quand sa demande<br />
est sur le point d'être acceptée, il constate qu'il y a collision avec une<br />
demande déposée par un citoyen des États-Unis dans l'année 1934<br />
c'est alors que l'Américain au cours du procédé en collision invoque sa<br />
conception de l'invention dans l'année 1932 et, de ce fait, revendique<br />
la priorité. Il n'est pas étonnant que, dans ces conditions, l'inventeur<br />
européen veuille remanier soit la Convention, soit les statuts américains,<br />
soit tous les deux.<br />
On peut citer un autre cas, fréquent et aussi très regrettable. Un<br />
professeur ou démonstrateur fait une recherche de grande valeur.<br />
Dans les premiers temps de son travail, ses pensées sont dominées par<br />
des considérations théoriques ou abstraites, ou bien par des principes<br />
généraux de physique ou de chimie. Mais, à mesure que la recherche<br />
s'avance, des applications pratiques apparaissent. Il arrive souvent<br />
qu'une demande de brevet pour un nouveau mode de production résultant<br />
directement de la recherche du professeur est invalidée (U limitée<br />
dans son étendue en raison des conférences ou autres publications<br />
dudit professeur, qui a commencé la recherche, et dans certains cas<br />
il est pénible de constater que le vrai inventeur (qui est peut-être un<br />
très grand inventeur) ne reçoit aucune protection, tandis qu'une protection<br />
positive pourra être accordée aux tiers qui n'ont pas collaboré<br />
à la recherche. mais qui ont déposé, grâce à leur vigilance, des<br />
demandes de brevets. Il n'est pas étonnant que des réclamations<br />
vigoureuses aient été adressées aux différents groupes de cette association<br />
pour demander que quelque chose soit fait (sous la Convention<br />
internationale) dans le but de protéger l'inventeur contre les<br />
désagréments de ce genre.<br />
Les Américains prétendent que leur système réussit bien, mais, en<br />
s'exprimant ainsi, ils pensent sans doute seulement aux brevets américains<br />
et aux inventeurs américains. Il n'y a aucun doute que, dans<br />
beaucoup de cas, et surtout dans les procédures d'autres formes, le<br />
délai de deux ans s'opère très sévèrement, à vrai dire avec une injustice<br />
presque fantastique contre l'étranger qui, en fait, est le vrai et<br />
premier inventeur. D'autre part, nous ne voulons pas donner des<br />
exemples précis de crainte de préjudicier aux intérêts des brevetés,<br />
mais il est bien connu que beaucoup de brevets pris ('n Europe par des<br />
Américains sont invalides du fait des divulgations faites parl'inventeur<br />
en Amérique. L'inventeur, en se reposant sur le délai de deux ans, se<br />
croit hors d'atteinte, mais il ne se rend pas compte (les difficultés<br />
qu'il se prépare à lui-même, car les divulgations et publient ions qu'il<br />
fait en Amérique pourront faire échec à la validité des brevets qu'il<br />
prendra dans les pays où le délai de deux ans n'existe pas.<br />
Au cours des discussions de l'Association internationale pour l<br />
protection de la Propriété industrielle concernant, les nouvelles propositions,<br />
deux façons de considérer le problème se sont manifestées:<br />
D La proposition est-elle sage ?<br />
2° La proposition pourra-t-elle éventuellement rentrer dans le<br />
domaine de la politique pratique ?
- 333 -<br />
Considérons le premier cas un orateur qui serait disposé à citer des<br />
exemples précis pourrait nous faire monter les larmes aux yeux, mais<br />
il serait évident, pour ceux qui sont accoutumés à la méthode européenne,<br />
de déterminer la date du brevet d'après celle à laquelle l'inventeur<br />
a déposé la description de son invention à un bureau de brevets,<br />
et que tout écart par rapport à cette règle saine présenterait des<br />
dangers.<br />
Quant à la seconde façon de considérer le problème, nous sommes<br />
absolument certains que les administrations de beaucoup de pays ne<br />
consentiront jamais à l'introduction de la règle des deux ans de délai<br />
ou de n'importe quelle autre règle de l'espèce dans la Convention internationale,<br />
et le plus tôt nous le dirons sera le mieux.
- 3:3% -<br />
HONGRIE<br />
8. - IJivasla1i... pur l'in renleur<br />
de l'in rention a.,a,,l le dvpói de la den.a.de<br />
de breret.<br />
RAPPORT<br />
au nom du (roupe Hongrois<br />
PAR<br />
M. le Dr. Istvan SZMERTNIK de LADOMER<br />
Nous donnons notre adhésion à la proposition hollandaise, sous<br />
réserve des considérations et modifications ci-après<br />
Les divulgations empêchant la délivrance d'un brevet, qui sont à<br />
juste titre regardées comme onéreuses par l'inventeur ou son ayant<br />
cause, peuvent être divisées en deux groupes<br />
Divulgations personnelles de l'inventeur ou (le SOfl ayant cause,<br />
faites sous la réserve expresse de tous leurs droits<br />
Divulgations basées sur (les données acquises soit de l'inventeur,<br />
soit de son ayant cause, et publiées à l'insu et sans autorisation<br />
de Finventeur OU (le celui qui a le droit (le demander le brevet.<br />
Par contre, on ne saurait à bon droit élever de contestation si un<br />
brevet n'est pas accordé par suite de divulgations faites par l'inventeur<br />
ou son ayant cause; quand Ceux-ci n'ont pas réservé leurs droits,<br />
ou par suite de divulgations faites indépendamment de l'inventeur<br />
ou de son ayant cause.<br />
Dans le groupe a, vient se ranger manifestement la participation à<br />
une exposition, au sens d l'article 11 de la Convention générale,<br />
puisque le divulgatcur est ici l'inventeur lui-même oui son ayant cause,<br />
et que les dispositions légales, qui donnent aux expositions uti caractère<br />
exceptionnel, considèrent la participation à une exposition<br />
comme sauvegardant tous les droits et même comme acquérant de<br />
droits.
- 335 -<br />
Entre une exposition et d'autres divulgations faites personnellement,<br />
sous réserve de tous les droits, comme cela arrive, par exemple,<br />
dans un périodique technique ou au cours d'essais ne pouvant guère<br />
être tenus secrets, il n'y a pas de différence notable. Il n'y a donc,<br />
semble-t-il, aucune raison d'accorder aux expositions une place à<br />
part parmi les autres divulgations.<br />
En conséquence, il conviendrait de traiter et de résoudre le problème<br />
de la protection aux expositions et des divulgations antérieures<br />
en même temps et non séparément.<br />
Or, une telle solution ne peut être acceptée que si le droit de priorité<br />
conféré 'par les expositiona, dont l'exercice n'a pas donné de résultats<br />
satfaisants, est absolument exclu. La priorité basée sur les publications<br />
ne concorde, en effet, nullement avec le principe fondamental<br />
delégis1ition suries brevets qui a pour base le système de la priorité<br />
et 'qui exige qu'au temps de la priorité l'invention comme telle soit<br />
dûment constatée. Or, dans une exposition et, d'une manière générale,<br />
dans le cas d'une divulgation antérieure, le plus souvent ce n'est pas<br />
l'invention elle-même mais seulement une ou plusieurs modifications<br />
d'exécution qui deviennent connues.<br />
Une solution possible de ce problème, dans laquelle les divulgations<br />
mentionnées aux alinéas a et b n'auraient pas, pendant un certain<br />
temps, et cela sans aucune formalité à supposer toutefois une demande<br />
ultérieure, la première, de l'inventeur ou de son ayant cause pour<br />
effet d'empêcher la délivrance du brevet, ne serait nullement en<br />
contradiction avec l'essence du brevet, qui, comme il vient d'être dit,<br />
repose sur le système de la priorité<br />
1° Parce que presque toutes les législations connaissent des cas où<br />
la divulgation publique n'est nullement nuisible du point de vue de<br />
la nouveauté. Tels sont, par exemple, un usage antérieur à l'étranger,<br />
une mise en inspection publique remontant à plus de cent ans, les<br />
conférences universitaires, etc.<br />
2° Parce que la délivrance du brevet est exclue non pas par la<br />
mise en inspection publique, mais par le fait que le public a acquis<br />
des droits par la publication, avant le jour de priorité de la demande.<br />
Or, de tels droits ne sauraient résulter de divulgations dans le genre de<br />
celles indiquées aux alinéas a et b.<br />
En cas de divulgations sous réserve des droits de l'inventeur,<br />
le délai pour le dépôt de la demande pourrait être fixé indépendamment<br />
de la publicité de la divulgation, alors qu'en cas de divulgations<br />
non autorisées, ce délai dépendrait de ladite publicité. Pour mesurer<br />
pratiquement cette publicité de la divulgation, il convient de tenir<br />
compte dii temps plus ou moins long qu'il a fallu pour que la publication<br />
parvienne à Ja connaissance de l'inventeur, respectivement de<br />
celui qui a le droit de demander le brevet.<br />
La question d'une divulgation non autorisée doit être (lifféremment<br />
appr'ciée, si l'invention a été antérieurement mise en oeuvre secrètemeti<br />
t.<br />
Si après line (livulgation non autorisée, la parUe ksée J)oulvait<br />
obtenir un brevet, la mise en oeuvre secrète et antérieure serait preju-
- 3:36 -<br />
diciable au public, parce que la durée de l'exploitation exclusive<br />
pourrait ainsi dépasser la durée admise pour les brevets, sans compter<br />
que, par l'exploitation secrète, l'invention ne peut déployer son<br />
influence en vue du développement de l'industrie.<br />
Ainsf, semble bien fondé le point de vue des législations britannique<br />
et irlandaise d'après lesquelles une publication non autorisée, précédée<br />
d'une mise en oeuvre secrète, exclut la délivrance même à la partie<br />
lésée d'un brevet valable.<br />
Contrairement aux législations mentionnées, la mise en oeuvre<br />
secrète à l'étranger devrait être assimilée de ce point de vue à celle<br />
qui se fait à l'intérieur, parce qu'une exploitation secrète à l'étranger<br />
est plus préjudiciable à l'industrie nationale que celle qui a lieu à<br />
l'intérieur.<br />
La question de savoir si les publications ou communications faites<br />
par des tiers, après une divulgation sous réserve des droits de l'inventeur,<br />
ou une divulgation non autorisée, mais faite avant le dépôt<br />
de la première demande, doivent être regardées comme des obstacles<br />
à la délivrance du brevet ou non, devra être tranchée par les législations<br />
nationales.<br />
En tout cas, du point de vue théorique, la publication ultérieure<br />
ne devra pas priver l'inventeur ou son ayant cause du bénéfice du<br />
brevet, si cette publication a essentiellement le même objet que la<br />
divulgation antérieure, parce que, par une telle publication ultérieure,<br />
les connaissances du public ne se trouvent pas augmentées.<br />
Le règlement légal de la question des divulgations non autorisées<br />
serait, à vrai dire, possible aussi dans le cadre de la législation intérieure<br />
; mais alors les inventeurs pourraient, dans le cas de règlement<br />
de la question des divulgations personnelles faites sous réserve de<br />
tous droits en dehors d'un arrangement international et seulement<br />
dans le cadre de la législation intérieure, être amenés à faire des<br />
divulgations qui excluent la délivrance du brevet à l'étranger, de<br />
sorte que, dans ce cas, un règlement exclusivement national ne parait<br />
point désirable.<br />
En résumé, l'article Il actuel serait à remplacer par l'article suivant:<br />
Article 11.<br />
to Les pays de l'Union considèrent comme ne s'opposant point à<br />
la délivrance d'un brevet une divulgation ou une mise en inspection<br />
publique, conférence, exposition, usage antérieur manifeste, divulgation<br />
littéraire, etc., faite par le demandeur, on son ayant cause,<br />
ou toute autre personne autorisée six mois avant la première demande<br />
avec la réserve expresse de tous les droits.<br />
2° Même sans réserve formelle des droits, Ja mise en inspection<br />
publique ne saurait empêcher la délivrance du brevet, si elle a eu lieu<br />
dans une exposition publique qui a été déclarée d'avance par l'autorité<br />
compétente du pays comme réservant tous les droits.<br />
3° Ne s'oppose pas non plus à la délivrance du brevet une divulgation<br />
ou une mise en inspection publique faites sur la base de données
- 33_7 -<br />
qui ont été obtenues de l'inventeur ou de son ayant cause, à l'insu et<br />
sans l'assentiment de la personne autorisée à déposer la demande,<br />
étant supposé que cette personne ait déposé la demande immédiatement<br />
après avoir eu connaissance de 1a divulgation ou de la mise<br />
en inspection publique, en exceptant toutefois le cas où l'invention<br />
aurait été mise en oeuvre par lui secrètement pendant un temps assez<br />
long avant la divulgation.<br />
4° La législation des différents pays de l'Union décidera dans quel<br />
délai la demande devra être faite au sens de l'alinéa 3 et quelles<br />
devront être l'extension et la durée de la mise en oeuvre secrète pour<br />
exclure le bénéfice du privilège au sens de l'alinéa 3.<br />
5° La législation des différents pays de l'Union décidera dans<br />
quelle mesure seront considérées comme s'opposant à la délivrance du<br />
brevet des divulgations faites indépendamment après les divulgations<br />
ou miseb en inspection publique au sens des alinéas 1, 2 ou 3, mais<br />
avant le dépôt de la première demande.<br />
22
- 338 -<br />
ITALIE<br />
8. - I1hulgaIion pur l'iiventeur<br />
de l'in renlion avu ni le d.p6t de la demande<br />
de brevet.<br />
RAPPORT<br />
au nom du (groupe Hallen<br />
PAR<br />
M. Enrico LUZZATTO<br />
Dans les législations en matière de brevets, il est généralement<br />
établi que l'inventeur perd le droit de breveter valablement son<br />
invention, s'il l'a fait connaître avant le dépôt de la demande du<br />
brevet. Une certaine liberté est pourtant permise dans la législation<br />
des États-Unis.<br />
A la base de cette disposition, il y a, du point de vue scientifique,<br />
le concept que l'inventeur, en faisant connaître son invention sans<br />
se soucier d'abord de la breveter, présume une intention de renoncer<br />
aux droits qu'il pourrait faire valoir; il met en quelque sorte volontairement<br />
l'invention dans le domaine public.<br />
Du point de vue de la législation positive, la disposition se rattache<br />
à l'origine historique du droit du brevet.<br />
Initialement, il s'agissait d'un privilège accordé par l'autorité qui<br />
enlevait arbitrairement quelque chose au domaine public; par conséquent,<br />
la création de ces privilèges a fait pendant au principe que les<br />
conditions dans lesquelles ils pouvaient naître devaient être rigoureusement<br />
limitées.<br />
Ce concept no fut même pas abandonné, lorsque fut reconnu l'existence<br />
d'un droit à l'inventeur, c'est-à-dire que le brevet qui lui était<br />
délivré ne constituait pas un privilège au désavantage du domaine<br />
public, mais une rémunération du travail de l'inventeur.
- 339 -<br />
Par conséquent, dans les législations modernes, une des bases<br />
fondamentales pour la délivrance d'un brevet valable, c'est que l'objet<br />
dc l'invention soit neuf, c'est-à-dire qu'il n'ait pas été connu auparayant;<br />
on ne fait pas de distinction parmi les éventuelles causes de<br />
connaissance, se basant toujours sur l'idée qu'on ne peut pas enlever<br />
au domaine public ce qui y est déjà entré.<br />
Ce point de vue est exact dans le cas où l'invention n'est plus<br />
neuve pour le domaine public, puisque quelqu'un autre auparavant<br />
avait déjà trouvé la même chose et l'avait fait connaître, même si<br />
la chose est encore subjectivement neuve pour l'inventeur qui l'a créée<br />
ex nopa, ignorant qu'elle existait déjà.<br />
Mais le même point de vue n'est pas autant justifié lorsque, au<br />
contraire,il est assuré que la chose n'existait pas et n'était point<br />
connue avant que l'inventeur l'eût créée et qu'il est prouvé que la<br />
connaissance a uniquement dépendu de la divulgation faite par<br />
l'inventeur même.<br />
Dans ce cas, admettre en général une présomption de renonciation<br />
à ses droits de la part de l'inventeur, chaque fois qu'il a fait connaitre<br />
l'invention (divulgation qui peut être même bien limitée), amène à<br />
des injustices; étant donné l'actuelle évolution des idées suries droits<br />
immatériels, le moment serait venu de mitiger les dispositions de loi<br />
à propos de la nouveauté en rapport avec les divulgations possibles<br />
do l'inventeur leur enlevant ce caractère formel, peut-on dire automatique,<br />
qu'elIes ont maintenant.<br />
En d'autres termes, la divulgation faite par l'inventeur devrait lui<br />
enlever le droit d'obtenir un brevet valable seulement lorsque, par sa<br />
nature et son extension, elle a pris réellement ce caractère de renonciation<br />
au droit qui est le substratum philosophique de la règle de la loi.<br />
Pour cela, en général, on devrait admettre que la connaissance de<br />
l'invention dérivant du fait de l'inventeur ne soit pas telle à pouvoir<br />
détruire, dans un délai raisonnable, la nouveauté de l'invention<br />
et le droit au brevet.<br />
A vrai dire, cette idée, qui est d'un côté une nécessité des temps, est<br />
déjà acceptée dans plusieurs cas, quoique l'attention ne se soit,<br />
jusqu'à maintenant, arrêtée sur une telle circonstance.<br />
Avant tout, dans les conditions industrielles modernes, il n'existe<br />
presque plus d'inventeur qui travaille en secret afin que personne n'ait<br />
connaissance de son invention.<br />
Entre autres, les conditions de l'industrie ont porté sur ces inventions<br />
qu'on appelle collectives ou de fabrique et qui ne sont plus Pouvrage<br />
d'un seul individu, mais, pour une partie, elles peuvent se dire<br />
inventions du milieu<br />
En outre il est déjà généralement admis que les informations que<br />
l'inventeur transmet à ses ouvriers, à ses collaborateurs, ne parviennent<br />
pas à détruire la brevetabilité de l'invention; que non<br />
plus ont cet effet les communications données sous le lien de secret,<br />
et il n'est pas même définitivement décidé s'il peut avoir un effet<br />
désavantageux la successive divulgation, faite par ceux qui avaient eu
- 340 -<br />
connaissance, de l'invention par l'inventeur sous l'engagement<br />
du secret.<br />
Il serait bon pourtant que, dans les lois des différents pays, il fût<br />
apporté quelque règle précise qui codifiât les idées accueillies par la<br />
jurisprudence et les élargît aussi au delà des limites où la jurisprudence<br />
est arrivée, limites quine pouvaient être jusqu'à maintenant dépassées<br />
à cause de l'obstacle des dispositions de loi concernant la nouveauté.<br />
Sur ce point, la loi italienne du 13 septembre 1934 (dont on attend<br />
l'entrée en vigueur) a commencé à introduire des innovations.<br />
Cette loi en effet (art. 18) accorde à l'inventeur le droit de demander<br />
le brevet dans les douze mois du jour où il a divulgué l'invention,<br />
cela seulement lorsque cette divulgation a eu lieu par des notes ou<br />
mémoires publiés dans les actes de sociétés ou académies scientifiques<br />
nationales légalement reconnues.<br />
En somme, cet article applique le même principe concernant la<br />
protection des inventions qui figurent aux expositions; en vérité,<br />
si on considère qu'il est accordé à l'inventeur de présenter son invention<br />
à une exposition et d'avoir un droit de priorité de douze mois,<br />
on ne comprend pas pourquoi le même droit ne serait pas accordé<br />
pour d'autres manières de divulgations.<br />
Réfléchissant à cela, on comprend que l'innovation de l'article 18<br />
de la loi italienne n'est pas exceptionnelle, comme il parait tout<br />
d'abord, mais en réalité elle reste dans les limites législatives déjà<br />
reconnues, et elle n'est qu'une forme différente d'application du<br />
même principe.<br />
La nouvelle loi italienne prend en considération seulement les<br />
divulgations faites au moyen des notes et mémoires publiés dans les<br />
actes de sociétés, académies scientifiques nationales légalement<br />
reconnues; celui-ci aussi est un concept enlevé à la disposition concernant<br />
les protections aux expositions, puisque dans ce cas aussi il doit<br />
s'agir d'expositions reconnues par l'État à tous les effets.<br />
On comprend du reste que la loi italienne, pourvoyant isolément,<br />
ait dû procéder par degrés et ait restreint la possibilité de garder le<br />
droit malgré la divulgation au cas que celle-ci ait eu lieu en des<br />
Instituts de caractère officiel.<br />
Toutefois, il pourrait être opportun d'élargir les applications du<br />
principe que la divulgation de la part de l'inventeur ne détruise<br />
la nouveauté.<br />
Lorsqu'il est tout à fait sûr que l'on se trouve en présence d'un inventeur<br />
et d'une nouvelle invention, c'est-à-dire point connue auparavant,<br />
et qu'elle a été fait connaître par l'inventeur même, on devrait<br />
pouvoir admettre qu'aucun fait de divulgation détruise la nouveauté,<br />
en des limites de temps raisonnablement restreintes.<br />
On pourrait objecter que, dans la plupart de cas, il manquerait des<br />
documents officiels pour établir la date du commencement de la divulgation<br />
à partir de laquelle il commencerait à s'écouler le terme accordé<br />
à l'inventeur; que pour cela les éventuelles contestations devraient<br />
être décidées par d'autres moyens d'épreuve moins sûrs.
- 341 -<br />
Mais cet inconvénient s'est présenté aussi dans d'autres cas, et<br />
l'objection a été surmontée.<br />
Par exemple, lorsqu'il existe un brevet dont deux personnes discutant<br />
pour savoir qui est l'inventeur ou l'ayant droit au brevet, la<br />
question peut être tranchée selon les moyens ordinaires de preuve;<br />
il ne s'agit donc pas d'une nouveauté.
8. - Di,,uIgaiiou lull. i'i.aea.(cu<br />
th 1'ihtl,E!flhiofl øiøiti E1EJOI (IE lu El(ita«alvl»<br />
de bse.et.<br />
RAPPORT<br />
au nom du Groupe Luxembourgeois<br />
PAR<br />
M. Alfred de MUYSER<br />
LUXEMBOURG<br />
Le domaine abordé par cette question est fort vaste. Il serait souhaitable<br />
de voir adopter par tous les pays un nombre déterminé de<br />
faits constitutifs de divulgation et que ces faits soient les mêmes pour<br />
chaque pays. Cependant c'est là une oeuvre de longue haleine qui ne<br />
peut être réalisée que par étapes.<br />
Le Groupe luxembourgeois émet le voeu de voir, dans tous les<br />
pays, assimiler aux imprimésles copies de brevets dactylographiées,<br />
photographiées ou reproduites par tout autre procédé courant de<br />
multiplication de documents.<br />
Le Groupe luxembourgeois souhaite voir consacrer par tous les<br />
1tats le principe que l'exploitation de l'invention, dans les pays<br />
limitrophes à celui dans lequel le brevet doit être demandé, soit<br />
considérée comme fait constitutif de divulgation, avec la réserve<br />
toutefois que, dans les pays étrangers, seule l'exploitation notoire<br />
ait un effet nuisible pour la nouveauté de l'invention.
- 3i3 -<br />
TCHÉCOSLOVAQTJIE<br />
8. - Dfrulaiion lia.. l'in renteu,<br />
de l'inrenlion «ranI le dvptI de la demande<br />
de brerel.<br />
RAPPORT<br />
au nom du Groupe Tchcostovaque<br />
I'AR<br />
M. I. Dr Ing. Jan VOJACEK<br />
La législation concernant les brevets d'invention part, dans tous<br />
les pays, du juste principe qu'un brevet peut uniquement être délivré<br />
à une invention nouvelle. La communication imprimée, l'exposition<br />
publique, la démonstration publique, l'exploitation, entreprises avant<br />
le dépôt de la demande de brevet, sont considérées, en général,<br />
comffie destructives de la valeur du brevet. Dans nombre de pays,<br />
seul l'emploi dans l'intérieur même du pays provoque la valeur<br />
destructive; dans d'autres, uniquement la divulgation avant le dépôt<br />
de la demande. Un nombre restreint seulement accorde à l'inventeur<br />
un délai de grâce lui permettant de sauvegarder ses droits en cas<br />
d'une divulgation prématurée de son invention.<br />
Nous donnons ci-dessous quelques exemples de divulgation ne<br />
pouvant pas être opposés comme causes de nullité<br />
1° Aux Etats-Unts d'Amérique et au Canada. - Les communications<br />
imprimées ou l'exploitation prématurée si celles-ci ont eu lieu<br />
moins de deux ans avant la demande de brevet; aux U. S. A. et au<br />
Venezuela, si elles ont eu lieu après l'invention.<br />
2° En Italie (1934). - Les communications imprimées publiées<br />
à l'intérieur du pays dans les actes ou recueils de sociétés ou d'académies<br />
scientifiques nationales, pourvu que la demande de brevet ait<br />
été déposée dans les douze mois qui suivent cette publication. La priorité<br />
courra dans ce cas de la date de cette publication.
-- -<br />
30 Grande-Bretagne. - Les communications, démonstrations,<br />
exploitations en liaison avec une exposition reconnue, faites moins de<br />
six mois avant le dépôt et pour autant que l'intention en ait été cornmu4niquée<br />
d'avance à l'Office des brevets.<br />
40 Grande-Bretagne et Japon. - Si l'exploitation est faite, dans un<br />
but d'essai, dans l'intérieur du pays avant le dépôt de la demande, ou<br />
si une divulgation imprimée a eu lieu a l'encontre de la volonté de<br />
l'inventeur, pour autant que la demande de brevet ait lieu, avec « un<br />
zèle raisonnable » en Grande-Bretagne, et dans un délai de six mois au<br />
Japon. Deux propositions concernant cette question furent soumises<br />
à la Conférence de Londres de 1934.<br />
5° Les Pays-Bas proposèrent d'insérer dans la Convention l'article<br />
nouveau suivant (Actes de Londres, p. 260)<br />
« Les communications ou les publications faites par l'auteur<br />
d'une invention ou par le déposant d'un modèle d'utilité, d'un dessin<br />
ou modèle industriel ou d'une marque de fabrique ou de commerce<br />
dans un délai de six mois avant le dépôt complet, ne constitueront<br />
pas un obstacle à la délivrance d'un brevet à l'auteur<br />
de l'invention ou son ayant cause, ni à l'enregistrement d'un modèle<br />
d'utilité, d'un dessin ou modèle industriel, d'une marque de<br />
fabrique ou de commerce au déposant ou à son ayant cause; elles<br />
ne diminueront ni n'invalideront le brevet ou l'enregistrement, à<br />
condition que ces communications ou ces publications soient faites<br />
par l'auteur ou par le déposant eux-mêmes et que ceux-ci se soient<br />
réservés expressément leurs droits à la protection. »<br />
6° L'Italie proposa d'insérer dans la Convention l'article 11 bis<br />
nouveau suivant (Actes de Londres, p. 293)<br />
ART. 11 bis. - L'auteur d'une invention, ayant fait l'objet<br />
d'une communication publiée dans les actes ou recueils d'Académies<br />
ou de Sociétés savantes de l'un des pays de l'Union, jouira,<br />
pour effectuer le dépôt d'une demande de brevet se rapportant<br />
à ladite invention, d'un délai de douze mois, pendant lequel le<br />
dépôt effectué ne pourra être invalidé par le fait de ladite publication.<br />
Le délai commencera à courir de la date de la communication.<br />
»<br />
Plusieurs autres propositions furent encore formulées au cours de<br />
cette Conférence (Actes de Londres, 1934, p. 373 et suivantes).<br />
7° Proposition de la Délégation des États-Unis (I. P. C., 36).<br />
Article 4 quinquies nouveau<br />
« Indépendamment du délai de priorité prévu par l'article 4<br />
de la présente Convention, l'auteur d'une invention ayant fait<br />
l'objet d'une communication ou d'une publication jouira, dans<br />
chacun des pays de l'Union pour effectuer le dépôt d'une demande<br />
de brevet portant sur cette invention, d'un délai de douze mois<br />
au cours duquel la demande ne pourra être ni affectée, ni invalidée<br />
par lesdites communication ou publication. Le délai commencera<br />
à courir de la date de la communication ou de la publication. »
80 Proposition de la Délégation des Pays-Bas (I. P. C., 45).<br />
« ART. 4. quinquies nouveau. - A l'inventeur ou à son ayant<br />
cause, ne peuvent être opposées, comme obstacle, à la délivrance<br />
d'un brevet, ses propres publications ou communications faites<br />
dans un délai de six mois avant la première demande dans un pays<br />
de l'Union.<br />
9° Proposition de la Délégation française (I. P. C., 64).<br />
« Ne pourront être destructives de la nouveauté de l'invention,<br />
antérieurement au dépôt de la première demande formant la base<br />
du droit de priorité, les communications émanant de l'inventeur<br />
devant une société savante, reconnue comme telle dans le pays<br />
d'origine, et ce dans un délai de six mois précédant 'ledit dépôt<br />
sous condition qu'avis préalable d'une telle communication soit<br />
donné à l'autorité interne compétente, laquelle en tiendra registre<br />
ouvert au public. Dans ce délai, toute révélation par écrit consignée<br />
dans les recueils d'une société savante, et revêtue çle la mention<br />
« Tous droits d'inventeur réservés » ou autre équivalente, préservera<br />
l'inventeur du risque de divulgation dans les circonstances<br />
qui seront déterminées par la législation intérieure. »<br />
100 Proposition de la Délégation des États-Unis (I. P. C., 65).<br />
L'emploi et la vente publics d'une invention ailleurs que dans<br />
le pays où la demande de brevet est déposée ne constitueront dans<br />
aucun pays de L'Union un obstacle à la délivrance du brevet. »<br />
11 Proposition de la Délégation des Pays-Bas (I. P. C., 66).<br />
« A l'inventeur, ou à son ayant cause, ne peuvent être opposées,<br />
comme obstacle à la délivrance d'un brevet, ses propres publications<br />
ou communications faites dans un délai de six mois<br />
avant la première demande dans un pays do l'Union, à condition<br />
que le droit à la protection soit expressément réservé. »<br />
12° Proposition de la Délégation de la Grande-Bretagne (I. P. C.,<br />
67).<br />
« Sous réserve des prescriptions de la législation intérieure, un<br />
brevet-né pourra pas être refusé ou invalidé dans aucun pays de<br />
l'Union pour le seul motif<br />
De publication, à l'insu et sans le consentement de l'inventeur,<br />
des détails de l'invention provenant ou obtenue de lui;<br />
ou<br />
De la lecture d'un document, par l'inventeur devant une<br />
société savante, ou de la publication dudit document dans les<br />
rapports de la société. »<br />
13° Proposition de la Délégation de l'italie (P. I. C., 73), de compléter<br />
comme suit la proposition de la Délégation des États-Unis<br />
d'Amérique (T. P. C., 65):<br />
« Sans préjudice de l'application des règles de la Convention<br />
d'Union sur le droit de priorité, l'emploi de l'invention et la vente<br />
publique des produits le l'invention même, ailleurs que dans<br />
le pays où la demande de brevet sera déposée, ne constitueront
- 3l6 -<br />
dans cet autre pays aucun obstacle à la délivrance et à la validité<br />
dudit brevet, pourvu que le dépôt de la demande soit fait dans le<br />
délai de six mois à partir de la date de l'emploi OU de la vente. »<br />
Il est incontestable que l'exploitation antérieure, même si elle<br />
prend un caractère officiel, ne doit pas, dans chaque cas, invalider<br />
l'invention. Il est rare qu'un inventeur puisse déposer une demande<br />
de brevet sitôt que l'idée de l'invention lui est venue ; cette dernière<br />
doit, en général, être essayée pratiquement. La plupart des inventeurs<br />
ne disposent pas de moyens personnels de production et sont obligés<br />
de confier l'exécution des modèles ou des plans à un tiers. Conscients<br />
de leurs droits d'auteurs et souvent ignorants des lois, ils négligent,<br />
en agissant ainsi, de prendre les précautions nécessaires. Les dispositions<br />
prises pour maintenir le secret de l'invention suffisent rarement<br />
à son maintien effectif, et la possibilité d'exploiter ou d'employer cette<br />
dernière est ainsi offerte aux tiers. Un cas similaire se produit à l'occasion<br />
des communications publiées avant la demande de brevet.<br />
Nombre d'inventeurs, ignorants des dispositions de la loi, publient<br />
leurs inventions avant de déposer la demande de brevet et en perdent,<br />
de ce fait, la nouveauté. 11 arrive également que des tiers de bonne ou<br />
de mauvaise foi fassent une communication à l'insu ou contre la<br />
volonté de l'inventeur.<br />
Ces différentes dispositions et propositions paraissent, d'une part,<br />
insuffisantes (2 à 6) et, d'autre part (1 à 2), trop larges.<br />
Il est, en effet, insuffisant de protéger l'inventeur uniquement si<br />
une divulgation a été faite contre sa volonté (4), si elle a été publiée<br />
à des fins scientifiques (2-6), si elle provient de lui personnellement (5),<br />
si elle se rapporte à une exploitation faite en vue d'essais (4) ou si, en<br />
outre, existe encore la condition de l'annonce préalable (3-5). Ii ne<br />
parait, d'autre part, pas justifié de faire remonter la priorité d'une<br />
demande à la date de la première publication (2), car l'on porte ainsi<br />
atteinte aux droits des premiers exploitants de bonne foi. Il est inadmissible<br />
également, pour la conception de la législation européenne,<br />
de prendre en considération la date de naissance d'une invention. Ce<br />
principe singulier, propre au droit américain, entralne, dans la pratique,<br />
à des complications comme cela a été prouvé par les expériences<br />
faites avec le procédé d'interférence américain (Hearing before the<br />
Committee on Patents 1912). Le délai de deux ans est également trop<br />
long, vu la rapidité actuelle des progrès techniques.<br />
Un délai de grâce de six mois, par exemple, accordé à l'inventeur<br />
pour lui permettre de déposer légalement une demande de brevet,<br />
même après une divulgation antérieure faite avec ou sans le consentement<br />
de celui-ci et sous réserve que le brevet n'aura pas d'effet<br />
contre les premiers exploitants de bonne foi, parait seul équitable. Ce<br />
délai partirait de la date du dépôt de la demande et non pas de la<br />
date de naissance de l'invention. Aucune atteinte ne serait portée aux<br />
intérêts publics, l'inventeur serait protégé et les rapports, en général,<br />
améliorés.<br />
Il serait nécessaire, pour éviter par exemple qu'un tiers, qui apprendrait<br />
une invention par une publication, ne fasse une demande de
- 317 -<br />
brevet en son nom avant le véritable inventeur (cas où il est difficile<br />
de prouver la fraude), qu'en cas de litige le déposant attaqué soit<br />
obligé de prouver qu'il est véritablement l'inventeur. Des dispositions<br />
exceptionnelles de ce genre ne sont pas inconnues dans la législation<br />
concernant les brevets et sont en vigueur dans plusieurs pays, en cas de<br />
contrefaçon d'un procédé breveté par exemple. Le but poursuivi par le<br />
procédé américain d'interférence serait ainsi atteint d'une façon plus<br />
simple et sans avoir à introduire le principe de la date de naissance<br />
de l'invention.<br />
Le Groupe tchécoslovaque propose à cet effet d'ajouter un article<br />
4 quater comme suit dans la Convention (voir aussi Actes de<br />
Londres, 1934, pages 373-377)<br />
« Les communications ou les publications ou les exploitations<br />
dune invention ne peuvent pas invaliderledépôt d'une demande de<br />
brevet pour ladite invention a l'encontre de l'inventeur ou de son<br />
ayant cause si ce dépôt est effectué dans un délai de six mois après<br />
la première divulgation ou mise en exploitation dans un ltat de<br />
l'Union. En cas de litige concernant le droit à une telle invention,<br />
on pourra exiger du demandeur attaqué la preuve que c'est lui<br />
l'invent*nr. »
- 38 -<br />
ALLEMAGNE<br />
9. - Inscription des actes affectant la propriEs<br />
d'un breret<br />
ei projet d'une loi-type.<br />
RAPPORT<br />
au nom du (roupe Allemand<br />
PAR<br />
M. le Dr. WEIDLICH<br />
En vertu du droit allemand actuellement en vigueur ( 19 loi sur<br />
les brevets), le titulaire d'un brevet et son représentant éventuel sont<br />
inscrits au rôle des brevets ; de plus, le changement du titulaire ou de<br />
son représentant peut être inscrit au rôle. Ces inscriptions n'ont aucun<br />
effet constitutif, les droits attachés au brevet étant indépendants de<br />
cet enregistrement. Le premier acquéreur a, en droit, même s'il n'est<br />
pas inscrit, la priorité sur un second acquéreur de bonne ou de mauvaise<br />
foi et peut intenter, lors de l'inscription au rôle, une action en<br />
radiation concernant l'inscription du non-ayant droit. Le droit de<br />
faire valoir les titres du brevet ne peut ètre revendiqué suivant le<br />
paragraphe 19 que par celui qui est inscrit. La jurisprudence (Arrêt<br />
du Trib. du Reich, 67, 181), en réponse à une nécessité pratique, a<br />
reconnu au licencié exclusif le droit d'actionner, bien que son inscription<br />
au Registre des brevets ne soit pas prévue.<br />
II a été proposé à la Réunion de Luxembourg, en se référant à<br />
quelques législations étrangères sur les brevets, d'incorporer au<br />
Registre, afin de protéger l'acquéreur de bonne foi d'un brevet, les licences<br />
de brevets. Il n'a pas été dit si cette inscription était obligatoire ou<br />
I
-- 349 -<br />
facultative, constitutive ou déclarative, ni finalement si elle était<br />
limitée à une licence exclusive ou s'étendait aussi à une licence simple.<br />
Si l'inscription de la licence est instituée pour protéger l'acquéreur<br />
de bonne foi, cela signifie que les licences non inscrites ne seraient<br />
plus valables à l'égard de l'acquéreur du brevet, c'est-à-dire que les<br />
licences non inscrites perdraient leur validité par la cession du brevet<br />
à un acquéreur de bonne foi. Le droit allemand subirait de ce fait<br />
une modification fondamentale.<br />
Bien qu'à plusieurs égards il soit à souhaiter que le Registre des<br />
brevets reflète aussi clairement que possible tous les actes affectant<br />
les droits attachés au brevet, il y a lieu cependant dexaminer, avant<br />
d'adopter l'inscription obligatoire, si les désavantages en résultant<br />
auraient des conséquences désavantageuses à ce point qu'il soit<br />
préférable de s'en abstenir.<br />
II<br />
Accorder une portée constitutive à l'inscription d'une licence<br />
rendrait difficile, compliquerait et renchérirait sensiblement les<br />
transactions, car la ratification .des contrats de licence interviendrait<br />
seulement à l'instant de l'inscription au Registre et non comme<br />
actuellement è. la suite de l'accord réciproque des parties.<br />
En quoi consiste l'intérêt pratique Pli n'y en a pas entre le titulaire<br />
et le licencié ; seul l'acquéreur du brevet serait protégé de ce fait<br />
contre la tromperie du vendeur. Le fait d'observer le silence relatif<br />
aux droits des licences est une tromperie, lors de la vente du brevet<br />
il confère à l'acquéreur de celui-ci non slement le droit de poursuivre<br />
le vendeur, mais aussi le droit de denlander la nullité du contrat<br />
d'achat qui est à la base de l'acquisition du brevet et de demander<br />
des dommages-intérêts. L'encouragement à la vente frauduleuse de<br />
brevets ne peut, dans ces circonstances, être bien dangereux.<br />
III<br />
Il y a lieu de reconnaître que, dans les cas, peu fréquents du reste,<br />
dans lesquels la volonté frauduleuse du titulaire du brevet existe,<br />
une inscription de la licence au Registre pourrait déjouer cette tromperie<br />
intentionnelle. On doit pourtant se demander, et cela est décisif,<br />
si cela vaut la peine de prendre une semblable mesure de prudence<br />
qui entraînerait avec elle une complication dans les transactions,<br />
ainsi que des désavantages économiques.<br />
Il n'est guère possible de déterminer même approximativement<br />
le nombre des licences cédées annuellement en Allemagne ; bien<br />
entendu celui-ci est très grand et se chiffre certainement par une<br />
dizaine de mille. Même si l'inscription des licences n'était pas obligatoire,<br />
cet usage devrait en être fait dans une large mesure, car, à<br />
l'encontre de la situation juridique actuelle, chaque aliénation d'un<br />
brevet par son titulaire entraînerait la nullité des licences, et personne
« Le Congrès estime que si, à<br />
plusieurs égards, il serait désirable<br />
que le Registre des brevets reflétât<br />
aussi complètement que possible<br />
tous les actes juridiques concernant<br />
un brevet, on ne peut cependant pas,<br />
pour des raisons pratiques, approuver<br />
une prescription qui aurait pour<br />
effet de rendre obligatoire l'inscription<br />
des licences pour leur validité<br />
ou de rendre inopposable aux tiers,<br />
notamment à l'acquéreur du brevet,<br />
une licence non inscrite.<br />
- 350 -<br />
ne voudrait encourir le reproche de ne pas avoir pris toutes les mesures<br />
de sécurité possible.<br />
Cette mesure nécessiterait tout d'abord un nombre important de<br />
/onctionnaires ; des émoluments seraient, bien entendu, prélevés,<br />
entralnant une nouvelle et éventuellement lourde charge pour l'inventeur<br />
et pour l'économie en général. Il serait de plus nécessaire de<br />
contrôler, de communiquer et de faire inscrire toutes les nwdi/ications<br />
apportées aux licences et notamment aussi leur radiation.<br />
Cette institution deviendra encore plus compliquée lorsqu'il s'agira<br />
des licences d'un brevet, comme par exemple un procédé de cuisson,<br />
machines de productions et autres similaires, cédées en grand nombre<br />
lorsqu'il s'agira de licences exclusives cédées par district ou dans<br />
un but défini d'application pour une matière première définie ou<br />
pour un produit précisé dans le brevet. A ceci s'ajoutent les cas de<br />
cessions tacites par la livraison de matériaux ou de machines.<br />
Diminuer le nombre des licences à inscrire en limitant cette inscription<br />
aux licences exciusices ne répond pas au but, car les conséquences<br />
résultant de la non-inscription ne peuvent être différentes s'il s'agit<br />
d'une licence simple ou partielle ou d'une licence exclusive et que,<br />
d'autre part aussi. les dommages occasionnés à l'acquéreur de lalicence<br />
sont également grands pour une licence simple et pour une licence<br />
exclusive.<br />
Un argument très important, surtout pour l'industrie chimique,<br />
est le fait que l'enregistrement des licences et la publication de leur<br />
acquisition font courir le risque de dévoiler facilement des secrets.<br />
Il ne faut pas perdre de vue que l'industrie a fréquemment tout<br />
intérêt à tenir à l'abri de la concurrence interne et étrangère les<br />
procédés qu'elle utilise, et l'inscription de la licence ne ferait que nuire<br />
aux intérêts économiques dans les cas de ce genre.<br />
L'inscription de la licence ne peut en outre donner une pleine<br />
garantie contre les risques attachés à l'acquisition d'un brevet, car<br />
les droits affectant un brevet, par exemple, sont toujours sujets à<br />
l'invalidité en invoquant des droits d'antériorité d'exploitation par<br />
des tiers, des inventions nouvelles oud'autres circonstances similaires.<br />
Le Groupe allemand PFOPOSC en conséquence au Congrès d'adopter<br />
la résoluLion suivante<br />
((Der Kongress ist der Auffassung,<br />
dass es zwar in mancher Hinsicht an<br />
sich wünschenswert wäre, dass die<br />
Patentrolle möglichst weitgehend die<br />
sich auf das Patent beziehenden<br />
Rechtsvorgänge widerspiegelt, dass<br />
es jedoch aus praktischen Gründen<br />
nicht befürwortet werden kann, eine<br />
Rgeliing einzuführen, wonach Lizerizen<br />
eingetragen werden müssen,<br />
um gültig zu sein oder nicht eingetragene<br />
Lizenzen Dritten gegenüber<br />
insbesondere dem Patenterwerber<br />
gegenüber, unwirksam sind.
- 3S -<br />
AUTRI CHE<br />
9. - lnaeripUon de. aeie* aß'eelanl la pt'oprlété<br />
d'un breEd<br />
ei projet d'une loitUIJe.<br />
RAPPORT<br />
nu Dorn dii Groupe Autrichien.<br />
I<br />
Il est de la plus grande importance pour le public de connaître<br />
exactement les droits qui s'attachent à un brevet. Une telle connaissance<br />
exacte est rendue possible par l'institution d'un registre des<br />
breQets. Dans presque tous les pays il existe un registre des brevets<br />
(rôle des brevets). Mais ce n'est que dans peu de pays que ce registre<br />
est organisé suffisamment. Certainement une telle organisation serait<br />
nécessaire pour faire connaître publiquement les conditions juridiques<br />
des brevets. Si quelqu'un commence des négociations avec le propriétaire<br />
d'un brevet pour acquérir soit le brevet lui-môme, soit une licence<br />
de ce brevet, il est nécessaire qu'il ait l'assurance que la partie avec<br />
qui il cherche à traiter est en effet le breveté. Si quelqu'un désire<br />
acquérir une sous-licence du brevet, il doit âtre également certain que<br />
celui qui lui accordera sa sous-licence est effectivement le licencié<br />
du breveté. Si le breveté ou le licencié exclusif, autant que 'cela est<br />
admis par la législation du pays, a l'intention de poursuivre des contrefaçons<br />
du brevet, il lui faut prouver d'une façon non équivoque<br />
qu'il se trouve en possession d'un droit sur lequel peut être basé la<br />
poursuite en contrefaçon. Pour toutes ces raisons, il est fort recommandable<br />
de décider, comme cela existe dans la loi autrichienne, que<br />
le droit de brevet ne produit ses effets envers des tiers qu'après l'inscription<br />
de ce droit sur le registre des brevets ; il en serait de môme<br />
des droits absolus (jus in rem), surtout des droits de nantissement sur<br />
un brevet. Le transfert d'un brevet selon la loi autrichienne produit<br />
ses effets entre les parties, môme si l'inscription du transfert dans le<br />
registre des brevets n'est pas effectuée (effet obligatoire) ; mais l'ac-
quéreur ne peut faire valoir ses droits vis-à-vis des tiers qu'après l'inscription<br />
du transfert sur le Registre des brevets. La remise en nantissement<br />
d'un brevet produit ses effets entre les parties même sans<br />
inscription ; mais envers le public le créancier nanti ne peut pas dériver<br />
des droits selon la loi autrichienne. L'acquéreur d'un brevet par<br />
voie de transfert obtient par conséquent la propriété du brevet par<br />
l'inscription du transfert dans le registre des brevets, même si le<br />
breveté avait transféré auparavant le brevet à autrui, mais sans<br />
inscription du transfert dans le registre des brevets ; il n'en serait<br />
autrement qu'en cas de nala fides. Car le registre ne doit protéger que<br />
la publiea tides.<br />
De même, dans le domaine du droit de licence, il est recommandable<br />
d'admettre l'inscription sur le registre des brevets et de faire dépendre<br />
les effets de la licence envers des tiers de l'inscription sur le registre<br />
des brevets. L'objection, qui a été faite quelquefois contre cette régieinentation,<br />
qui se trouve aussi dans la loi autrichienne, que l'industrie<br />
est intéressée à tenir secrets les contrats de licence, est sans portée.<br />
Le contrat de licence produit ses effets entre les parties même sans<br />
inscription de la licence dans le registre des brevets. Il est possible<br />
pour le breveté de faire un contrat de licence avec un établissement<br />
industriel, sans procéder à l'inscription sur le registre des brevets. Il<br />
est done toujours possible de garder le secret d'un tel contrat. D'autre<br />
part, si l'inscription de la licence sur le registre des brevets n'est pas<br />
admise par la loi nationale, l'établissement qui acquiert la licence du<br />
breveté court le danger qu'un tiers ait déjà acquis une licence auparavant,<br />
peut-être une licence exclusive, de sorte que son propre droit<br />
de licence rest e sans effet. C'est une situation bien fâcheuse qui peut<br />
être écartée par une disposition selon laquelle les droits de licence ne<br />
produisent leurs effets vis-à-vis des tiers qu'après l'inscription dans<br />
le registre des brevets. L'institution d'un registre des brevets et l'organisation<br />
satisfaisante de ce registre serait certainement une mesure<br />
de plus contre certaines manoeuvres illicites.<br />
Le Groupe autrichien propose d'organiser le registre des brevets<br />
du type de celui institué en Autriche, et d'insérer une disposition dans<br />
la « loi-type » selon laquelle le droit de brevet, les droits issus du brevet<br />
et les droits de licence ne puissent produire leurs effets vis-à-vis des tiers<br />
qu'après l'inscription sur le registre des brevets; de plus, le licencié ne<br />
pourrait revendiquer le droit de poursuivre une contrefaçon de brevet<br />
par voie d'action auprès des tribunaux que dans Je cas d'une licence<br />
exclusive inscrite sur le registre des brevets.<br />
J'<br />
Le registre des demandes de brevet est aussi d'une importance spéciale<br />
pour les recherches. Selon le paragraphe 5 de la Geschä/tsordiiung<br />
für das österreichische Patentamt (Règlement d'administration de<br />
l'Office des brevets), l'office autrichien a créé un registre spécial<br />
(registre de demandes de brevet) pour donner une liste des demandes<br />
déposées et de leurs objets.
- 3M -<br />
Ce registre de l'Office autrichien se divise en un index alphabétique<br />
selon le nom du déposant, contenant, à part du nom, le numéro officiel<br />
de la demande de brevet et le titre technique, et un autre registre<br />
qui est classifié suivant la matière technique, basée sur la classification<br />
officielle. Ce dernier registre contient aussi le numéro officiel et le<br />
nom du déposant. Ces deux registres sont à la disposition du public.<br />
Il y a enfin un troisième registre qui est destiné, d'une part, aux iformations<br />
données aux intéressés, d'autre part aux besoins intérieurs de<br />
l'Office. Ce dernier registre n'est pas à la disposition du public. Il<br />
contient les numéros officiels des demandes selon leur ordre de numérotation,<br />
et toutes les dates des demandes pendantes, dont l'Office a<br />
besoin pour les informations des intéressés et pour ses propres renseignements,<br />
comme par exemple le jour de dépôt de la demande, le<br />
nom du représentant, spécialement aussi l'état dans lequel se trouve<br />
la demande. Sur la base de ce registre, l'Office fournit des informations<br />
officielles sur des questionnaires imprimés ; ces informations<br />
contiennent : le numéro de la demande, le nom du déposant, le titre<br />
de la demande, le jour du dépôt, la classe, le nom du représentant et<br />
l'état actuel de la demande, comme par exemple : « se trouve en cours<br />
d'examen », ou e a été abandonné e, ou « accepté pour la publication<br />
e, etc.<br />
C'est surtout le registre par ordre de matière technique, c'est-àdire<br />
d'après la classification officielle, ouvert au public, qui est commode<br />
pour faire des recherches sur des demandes pendantes. Le<br />
Groupe autrichien recommande vivement que l'Association Internationale<br />
applique son attention spéciale à la création de tels registres auprès des<br />
Offices de brevet des pays unionistes et fasse tous ses efforts pour que<br />
de tels registres soient installés dans les pays unionistes. Ce serait<br />
un moyen de plus pour diminuer autant que possible l'incertitude de<br />
droit en matière de législation sur les brevets en facilitant les recherches<br />
sus-mentionnées. Selon notre opinion, l'avantage du droit de<br />
priorité, dans l'intérêt du public, exige, d'autre part, des mesures<br />
comme celle dont nous avons parlé ci-dessous.<br />
C'est pourquoi le Groupe autrichien propose d'insérer dans la<br />
« loi-type » une disposition relative à la création d'un registre des<br />
demandes de brevet mis à la disposition du public, selon le type<br />
autrichien, et de recommander à tous les pays unionistes qui n'ont<br />
pas encore créé un tel registre, de l'instituer aussitôt que possible.
- 3155 -<br />
FRANCE<br />
9. li.seripiioia des actes affectant la propriété<br />
d'un lire., et<br />
ei )i'ojei d'une ioi-iy sie.<br />
RAPPORT<br />
au noan du Groupe Français<br />
PAR<br />
M. Eniile BERT<br />
Après avoir rappelé que le quatrième fascicule des documents<br />
préliminaires pour la Conférence de Londres (1934), édité par le<br />
Bureau international de Berne, reproduit la décision suivante du<br />
Congrès de Stockholm de la Chambre de commerce international<br />
(1927)<br />
« Le Congrès adopte le projet de loi-type suivant en exprimant<br />
le désir que les gouvernements respectifs s'inspirent de ce texte:<br />
» ARTICLE PREMIER. - Dans chaque pays, les autorités compétentes<br />
tiendront un registre où seront inscrits les noms et adresses<br />
des titulaires de brevets d'invention, les ventes, concessions et<br />
transmissions de brevets, les licences accordées en vertu de<br />
brevets, les amendements, prolongations et annulations de<br />
brevets et toutes autres matières touchant la validité ou la propriété<br />
des brevets.<br />
ART. 2. - Quiconque par achat, concession, transmission<br />
ou en vertu de la loi deviendra titulaire d'un brevet devra faire<br />
enregistrer son titre par l'autorité compétente.<br />
» Au reçu de sa demande d'enregistrement et sur preuve 6e la<br />
validité de son titre, ladite persoe sera inscrite au registre<br />
tomme titulaire dudit brevet, et on enregistrera dans les formes<br />
prescrites l'acte de vente, de concession, de transmission ou tout<br />
autre acte ceentithant son titre.<br />
» Ant. 3. - Le licencié, ou quicoapie aura un droit sur le<br />
brevet, devra faire enregistrer son titre par J'atttd compétente.<br />
Au reçu de sa demande d'enregistrement et sur preuve vail-
- 356 -<br />
dité de son Litre, ladite personne sera inscrite au registre comme<br />
intéressée audit brevet., et on enregistrera dans les formes prescrites<br />
l'acte constituant son titre.<br />
» ART. 4. - Sur Ja demande dûment motivée de la personne<br />
lésée par une non-inscription au registre des brevets d'invention<br />
ou par une omission, ou par une radiation, ou par une inscription<br />
portée sans motifs suffisants, ou par une inscription demeurant<br />
à tort audit registre, ou par une erreur ou vice quelconque d'inscription<br />
au registre, l'autorité compétente fera porter, rayer ou<br />
modifier toute inscription dans la forme qu'elle jugera utile.<br />
» ART. 5. - Sauf dans le cas de demandes faites à l'autorité<br />
compétente en vertu de l'article ci-dessus, les actes ou autres<br />
documents qui n'auront pas été enregistrés comme il est dit aux<br />
articles I à 3 ne pourront être opposés aux tiers.<br />
» ART. 6. - 1)es copies, certifiées conformes aux inscriptions<br />
portées audit registre, seront fournies par l'autorité compétente<br />
à toute personne qui en fera la demande et acquittera les droits<br />
prescrits.<br />
et que le Congrès de Nice (de 1928) des conseillers du Commerce<br />
extérieur a pris la décision suivante<br />
((Le Congrès émet le voeu que les Gouvernements respectifs<br />
adoptent le principe inscrit dans le projet de loi-type élaboré<br />
parla Chambre de Commerce internationale et reproduit ci-dessus:<br />
Rédaction concernant l'inscription sur le registre administratif<br />
des actes affectant la propriété d'un brevet,, et s'inspirant de ce<br />
texte. »<br />
Je Comité a proposé d'inscrire cette question à l'ordre du jour du<br />
prochain Congrès en précisant le titre comme suit : u Institution dan.s<br />
chaque pays d'un registre des brevets » (Rapports par les groupes, éventuellement<br />
projet de loi-type).<br />
* **<br />
Les desiderata formulés par la Chambre de commerce internationale<br />
et Iar les conseillers du Commerce extérieur sont très justes, et<br />
il serait désirable qu'ils reçoivent satisfaction, mais comment arriver<br />
à les réaliser?<br />
La Convention d'union pour la protection de la propriété industrielle<br />
comprend actuellement quarante pays : quel que soit le libellé<br />
d'un texte de loi-type uniforme dont l'adoption serait demandée<br />
à ces états, ce serait véritablement une utopie. que de penser<br />
qu'il serait transformé en loi nationale dans tous, ni même dans un<br />
nombre restreint, en raison des difficultés que présente partout le<br />
mode actuel de légiférer. Et d'un autre côté, combien d'années cela<br />
demanderait-il?<br />
Nous estimons que, pour arriver à un résultat tangible et certain,<br />
il n'y a pas d'autre moyen que d'insérer un texte court et bien net<br />
dans la Convention elle-même. On pourrait ajouter à l'article 5 un<br />
paragraphe ((E » ainsi conçu
- 357 -<br />
((Aucune transmission de propriété, aucune cession ou concession<br />
de droit d'exploitation ou de gage relativement à un brevet,<br />
à un modèle d'utilité ou à une marque enregistrée, ne sera valable<br />
à l'égard des tiers qu'après avoir été inscrite sur un registre<br />
spécial, tenu à l'Administration officielle de la Propriété industrielle<br />
où seront mentionnés les noms et adresses des titulaires,<br />
cessionnaires ou concessionnaires des brevets, modèles d'utilité<br />
et des marques, ainsi que toutes les indications ou notifications<br />
relatives aux actes affectant leur propriété.<br />
» Les Administrations seront tenues de délivrer à tous ceux qui<br />
le requerront, moyennant l'acquittement de droits prescrits, une<br />
copie des inscriptions portées sur les registres.<br />
Cette disposition a été mise en vigueur, en France, par la loi<br />
du 26juin 1920 elle nous donne complète satisfaction, et son exécution<br />
ne donne lieu à aucune difficulté. Elle répond d'ailleurs entièrement<br />
aux préoccupations très légitimes et justifiées de la Chambre de<br />
Commerce internationale et des conseillers du Commerce extérieur.<br />
A notre sens, son adoption ne devrait pas rencontrer d'opposition<br />
lors de la prochaine Conférence internationale. En attendant cette<br />
Conférence, la Réunion technique des directeurs des Offices nationaux<br />
pourrait étudier la façon de tenir le registre et décider les mentions<br />
qu'il doit contenir ; ce registre pourrait être établi suivant les habitudes<br />
de chaque pays, une uniformité absolue n'étant pas indispensable<br />
pourvu que les mentions utiles y figurent.<br />
CONCLUSiONS<br />
Le Congrès émet le voeu qu'à la prochaine Conférence de revision<br />
de la Convention il soit ajouté à l'article 5 un paragraphe E ainsi<br />
conçu<br />
Aucune transmissiqn de propriété, aucune cession ou concession<br />
de droit d'exploitation ou de gage relatic'enwnt à un brei'et, à Un<br />
mode le d'utilité ou à une marque enregistrée, ne sera calable à l'égard<br />
des tiers qu'après ac'oir été inscrite SUP Ufl registre spécial tenu à<br />
l'Administration officielle de la Propriété industrielle où seront<br />
nentionnés les noms et adresses des titulaires cessionnaires ou<br />
concessionnaires des bre9ets, modèles d'utilité et des marques, ainsi<br />
que toutes les indications ou notifications relatives aux actes affectant<br />
leur propriété.<br />
Les administrations seront tenues de délivrer à tous ceux qui<br />
le requerront, moyennant l'acquittement de droits prescrits, une copie<br />
des inscriptions portées sur les registres.
- 38 -<br />
GRAN DE-BRETAGNE<br />
9. - inacription deN ae1e affectant la pro p1'iétt<br />
d'un b,eeI<br />
ei projet d'une lof-type.<br />
RAPPORT<br />
nu nom du Groupe 1inlnls.<br />
Cette proposition doit être considérée aux points de vue suivants<br />
'1° L'institution d'un registre par elle-même<br />
2° Ce qui doit être inscrit dans le registre par l'Office des brevets<br />
sans que le public le demande;<br />
3° Ce qui doit être inscrit dans le registre par l'Office sur demande<br />
du public;<br />
4° Quelle est la valeur de ce qui est inscrit au Registre<br />
5° Quelles sont les parties des inscriptions du Registre à communiquer<br />
au public<br />
Sur demande du public;<br />
Sans demande du public.<br />
1° Ii serait très avantageux qu'un Registre des brevets fût tenu<br />
dans chaque pays de l'Union. En effet, les prescriptions de l'article 12<br />
de la Convention internationale établissant que les noms des brevetés<br />
et le titre des inventions brevetées soient publiés périodiquement,<br />
ainsi que le fait que presque tous les pays reçoivent des paiements<br />
d'annuités rendent déjà obligatoire la tenue d'un registre.<br />
2° Tous les détails essentiels du brevet doivent être inscrits sur<br />
le Registre par l'Office des brevets, et nous ne pouvons faire mieux<br />
que nous référer à et d'accepter l'article I du projet de loi-type formulé<br />
par la Chambre de commerce de Stockohim en 1927, mais avec l'addition<br />
des mots ((paiements de taxes d'annuités ».<br />
3° Le registre devrait aussi indiquer le titulaire du brevet et le nom<br />
de toute personne qui en possède une licence. Après l'accord initial
- 359 -<br />
du brevet, tous renseignements relatifs à un changement dans le<br />
titulaire du brevet ou d'une licence ne peuvent être fournis à l'Office<br />
des brevets que par le public. Il est donc nécessaire que le public<br />
ait le droit de demander à l'Office des brevets, après avoir justifié<br />
sa demande, d'enregistrer tous changements de titulaire ou l'établissement<br />
d'une licence ou tout autre droit à un tiers. Nous sommes<br />
d'accord qu'il est également nécessaire de permettre à toute personne<br />
dont le nom est ou a été porté sur le Registre de contester les modifications<br />
apportées à ce Registre et qui pourraient être faites à son<br />
détriment. Nous sommes donc d'accord et nous acceptons les articles 2,<br />
3 et 4 du projet de loi-type formulé par la Chambre de commerce<br />
de Stockohlm en 1927.<br />
40 A part la disposition prévue au paragraphe 3, ii est désirable<br />
que toutes les inscriptions du Registre soient incontestables. Nous<br />
sommes donc d'accord avec l'article 5 du projet de loi type formulé<br />
par la Chambre de commerce de Stockholm en 1927.<br />
5° a. Il est désirable que tous les renseignements contenus dans<br />
le Registre soient à la disposition du public à tous moments, et nous<br />
sommes donc d'accord avec l'article 6 du projet de loi-type suivant<br />
lequel des copies certifiées conformes seront fournies par l'autorité<br />
compétente à toute personne remplissant les conditions prescrites.<br />
50 b. Suivant l'article 12 de la Convention internationale, chacun des<br />
pays de l'Union entreprend la création d'un département spécial<br />
qui publiera régulièrement (inter alia)<br />
a. Les noms des brevetés des brevets publiés avec un court titre des<br />
inventions brevetées.<br />
II incombe donc à chaque pays de l'Union de publier une partie des<br />
renseignements contenus dans le Registre, et nous pensons qu'il<br />
serait d'un avantage général de publier également, pour chaque brevet<br />
publié, la date de demande et la date de la Convention, s'il y a lieu.<br />
Nous recommandons aussi instamment que chaque pays publie<br />
annuellement une liste des brevets encore en vigueur et que l'on<br />
ajoute à l'article 12 (2) ce qui suit<br />
« c. Une liste annuelle des numéros des brevets en vigueur.'>
:;o -<br />
HONGRIE<br />
9. - Inaeiigivioi. «lev adca affcdtai.I hi gsiogiiiéI«<br />
d'uit l,,prel<br />
et pi.ojci d'une loi-lUpe.<br />
R APPORT<br />
nu nom du (troupe hongrois<br />
IAR<br />
M. Tibor SCHÖN<br />
Le Groupe hongrois se rallie à la résolution du Congr& (le la Chambre<br />
de Commerce internationale tenu à Stockholm en 1927 et approuve<br />
la codification des lois des différents Etats dans le sens dudit projet<br />
de loi. Le Groupe hongrois se range également à l'opinion émi8e au<br />
cours de la séance du Comité exécutif réuni à Luxembourg, en 1934,<br />
savoir que cette question doit être traitée indépendamment de la<br />
numérotation internationale des brevets, étant donné que les deux<br />
questions ne sont pas organiquement liées.
-<br />
9. - ItI*CD'ißHioII de* adca aß ecttiai I la gIIop..ieh<br />
tl'un l,icieI<br />
et gnojel d'une loitype.<br />
RAPPORT<br />
ait noun du Groupe lia lieu<br />
I'AR<br />
M. Mario GHIRON<br />
ITALIE<br />
Des difficultés assez sérieuses semblent s'opposer au désir que des<br />
systèmes juridiques aussi différents que ceux des pays unionistes<br />
coincident aux dispositions de la loi-type projetée.<br />
On doit observer particulièrement que l'article lr prévoit l'inscription<br />
de toutes les matières qui se rapportent à la validité ou à la<br />
propriété des brevets. On peut objecter contre cette totalité absolue<br />
que les causes de nullité et de déchéance peuvent subsister et être<br />
néanmoins inconnues; que, en outre, à cause d'un testament ignoré,<br />
quelqu'un peut se croire le propriétaire effectif et ne pas l'être. Le<br />
registre ne peut donc pas contenir un catalogue complet de données<br />
sur la validité et sur la propriété.<br />
Aux articles 2 et 3, on parle de la preuve de la validité du titre.<br />
On peut objecter que, dans les limites administratives, on peut seulement<br />
prouver l'accomplissement de certaines formalités de la part<br />
de certaines personnes désignées par la loi ou par contrat; en dehors<br />
de cela, toute controverse donne lieu à un litige devant être tranché<br />
par les tribunaux.<br />
L'article 4 prévoit que, sur une demande motivée, l'autorité compétente<br />
peut apporter les modifications nécessaires au registre. Mais<br />
cela exige auparavant de nombreux procès très différents d'un pays<br />
à l'autre.<br />
Enfin l'article 5 prévoit que les actes qui n'ont pas été enregistrés<br />
ne peuvent pas être opposés aux tiers. Cela est conforme au système
- 36l -<br />
latin, mais nous ne croyons pas que cette disposition puisse être<br />
adoptée par des systèmes aussi différents que les systèmes germanique<br />
et anglo-saxon.<br />
Nous proposons, en conclusion, d'abandonner l'idée de la loitype,<br />
et d'en venir à un accord par lequel les autorités adn:inistratives<br />
des pays contractants seraient appelés parla loi à recueillir toutes les<br />
données possibles sur le brevet, sur l'invention à laquelle il s& rapporte,<br />
sur le titulaire et ceux de ses successeurs qui se seraient fait reconnaître<br />
comme tels, sauf pour chaque pays, de réglementer comme il croirait<br />
mieux les conditions et la portée de l'enregistrement.
- 363 -<br />
LUXEMBOURG<br />
9. - Inscription des ach's affectant la pro paivh<br />
d'un bi'e.'ci<br />
et projet d'ua.e 1oitype.<br />
RAPPORT<br />
au nom du Groupe Luxembourgeois<br />
PAfl<br />
M. Alfred de MUYSER<br />
Le Groupe luxembourgeois trouve justifié le principe de la décision<br />
de la Chambre de Commerce internationale à la Conférence de Stockholm<br />
(1927). Toutefois,si la plupart des gouvernements adoptent cette<br />
manière de voir, il est cependant fort peu probable qu'un projet de<br />
loi-type puisse servir de modèle. Les dispositions essentielles du projet<br />
agréé par le Congrès de Londres seront probablement séparées selon<br />
leur nature pour figurer dans des arrêtés gouvernementaux distincts.<br />
De même, l'organisation interne de chaque office national de la Propriété<br />
industrielle nécessitera probablement la tenue de plusieurs<br />
registres selon la nature des opérations. Le ou les registres devront<br />
d'ailleurs, suivant les dispositions nationales, renseigner encore<br />
d'autres données que celles énumérées, par exemple, à l'article premier<br />
du projet de loi-type.<br />
Le Groupe luxembourgeois émet un premier voeu que dans<br />
chaque pays 10 tout changement affectant le nom (ou la<br />
raison sociale) des titulaires du brevet ; 2° toute cession partielle<br />
ou totale relative à la propriété du brevet ; 30 toute concession<br />
partielle ou totale relative à la libre disposition du brevet, doivent<br />
faire l'objet d'une déclaration adéquate, documents probants à<br />
l'appui, à l'autorité compétente, faute de quoi ces changements,<br />
documents ou actes ne pourront pas être opposés aux tiers.
- 36i -<br />
Le Groupe luxembourgeois émet un second voeu, que, dans<br />
chaque pays, les autorités compétentes réunissent en un seul<br />
service central tous les actes relatifs à la propriété et à la validité<br />
des brevets d'invention et que la documentation y relative soit<br />
ordonnée de manière à permettre l'obtention facile de toutes<br />
informations utiles, à savoir pour le moins<br />
1° Dates du brevet relatives au dépôt de la demande aux priorités<br />
revendiquées, à l'accord du brevet, à la mise à la disposition<br />
du public, à la publication, à l'entrée en vigueur du brevet, à<br />
l'échéance des annuités<br />
20 Nature et teneur du brevet : brevet principal ou certificat<br />
d'addition, brevet d'importation, modèle d'utilité ; titre de<br />
l'invention, texte définitif, modifications ultérieures du texte par<br />
suite de renonciations ou annulations, compléments de l'invention<br />
par indication des certificats d'addition<br />
30 Propriété du brevet : nom et adresse du ou des déposants,<br />
nom et adresse du ou des déposants du ou des brevets d'origine,<br />
nom et adresse du mandataire éventuel, nom de l'inventeur s'il<br />
y a lieu, tout changement survenu dans la personne du propriétaire<br />
ou dans son nom;<br />
40 Actes affectant la libre disposition du brevet: concession de<br />
licences; gages pour prêts; opposition contre la libre disposition<br />
par voie judiciaire<br />
50 Validité du brevet: état des payements d'annuités, déchéance,<br />
annulation ou renonciation partielle on totale.
SUISSE<br />
9. - Iauwaipiioa.. de* uctea affectait I la gii.oprh'Ii<br />
d'uit bree,ct<br />
ei pi'o.jei d'uate loi-iype.<br />
RA PPORT<br />
au nom (lu Groupe Suisse<br />
I._ R<br />
M. Hans MEYER-WILD<br />
Le projet d'une loi-type concernant l'inscription des actes affectant<br />
la propriété d'un brevet, établi au Congrès de Stockholm de la<br />
Chambre de Commerce Internationale (1927) et reproduit dans l'Annuaire<br />
de l'Association internationale pour la protection de la Pro priélé<br />
industrielle, 1935 (Réunion de Luxembourg, p. 25), prévoit à l'article<br />
5 que, sauf dans le cas de demandes faites à l'autorité compétente en<br />
vertu des autres articles du projet de cette loi-type, les actes ou<br />
autres documents qui n'auront pas été enregistrés ne pourront pas<br />
être opposés aux tiers.<br />
A défaut d'enregistrement, l'acquéreur d'un brevet ne pourrait<br />
donc pas faire valoir ses droits contre des tiers même de mauvaise<br />
foi, ni rendre son acquisition valable. L'enregistrement aurait ainsi<br />
Un effet constitutif, et celui qui aurait fait procéder à l'enregistrement,<br />
même sans droit, serait considéré comme ayant droit tant qu'il n'y<br />
aura pas eu rectification conformément à la procédure prévue à l'article<br />
4 (procédure administrative ou judiciaire ?). Dans l'intervalle.<br />
son droit pourrait être acquis valablement par un tiers et, par conséquent,<br />
perdu pour lui sous la réserve d'une action en dommages-intérêts.<br />
Selon nous, l'introduction générale d'une obligation d'inscription<br />
des rapports de droit en matière de brevets ne se justifie nullement.<br />
La connaissance du brevet et du maintien de celui-ci est suffisante<br />
pour les concurrents. Nous ne voyons aucun motif juridique pour<br />
donner une importance aussi considérable à l'enregistrement. Des
- 366 -<br />
questions d'ordre économique militent également contre l'introduction<br />
de la disposition prévue par l'article 5 de la loi-type.<br />
En donnant un effet juridique à l'inscription, en conformité du<br />
projet, le preneur de licence serait obligé, par exemple, pour donner<br />
une base juridique à ses droits, de les faire inscrire, alors cependant<br />
que le fait que le licencié est inconnu du concurrent peut constituer<br />
une certaine protection en faveur du breveté. En effet, le concurrent<br />
peut, éventuellement, par des moyens illicites, obtenir plus facilement<br />
du licencié certains renseignements de nature à lui laciliter la<br />
contrefaçon de l'invention. Il n'y a aucune raison de favoriser l'espionnage<br />
industriel par l'enregistrement obligatoire. Il n'y a pas d'inconvénient<br />
majeur à ce qu'un intéressé, en se basant sur l'inscription<br />
au registre, ne s'adresse pas dans tous les cas à celui qui est le véritable<br />
ayant droit, maie doit passer par le canal de celui qui est enregistré.<br />
Jusqu'à présent, nous n'avons pas fait d'expérience mauvaise en<br />
Suisse avec nosprescriptions légales. En application del'article 9, alinéa3<br />
de la loi sur les brevets, l'inscription dans le registre n'est pas valable<br />
pour la validité des droits sur un brevet. L'inscription ne crée qu'une<br />
présomption sur laquelle le tiers de bonne foi peut s'appuyer. Des<br />
inconvénients provenant de cette disposition ne nous sont pas connus<br />
et les actes du Congrès de la Chambre Internationale de Commerce de<br />
Stockholm (1927), ainsi que ceux du Congrès des Conseillers du Commerce<br />
Extérieur de Nice (1928), ne contiennent aucun argument en<br />
faveur de cette proposition. Il n'existe aucun motif juridique pour<br />
donner une importance aussi grande à l'inscription.<br />
La réglementation envisagée aurait pour conséquence absurde<br />
que le véritable ayant droit ne pourrait pas faire valoir ses droits<br />
contre celui qui est inscrit à tort, sans recourir à la procédure en rectification.<br />
Le Groupe Suisse propose, dès lors, d'écarter la proposition.
- 367 -<br />
10. - Duae de'i biereta.<br />
RAPPORT<br />
au iiotn du Groupe Allemand.<br />
ALLEMAGN E<br />
Le voeu avait été émis, lors de l'élaboration du programme du<br />
dernier Congrès de l'Association internationale pour la protection de<br />
la Propriété industrielle, à Londres en 1932, de porter à l'ordre du jour<br />
la question de l'unification de la durée de protection des brevets dans<br />
les différents Etats à vingt ans.<br />
Le Groupe allemand s'était opposé à cette proposition et avait<br />
brièvement exposé les motifs de son refus dans un rapport (Voir Annuaire<br />
1932, p. 363). Le Groupe allemand se trouve dans l'obligation,<br />
bien que la majorité du Congrès se soit exprimée en faveur de l'unification<br />
de la durée de protection à vingt ans, de maintenir son attitude<br />
première. Il estime que cette unification est prématurée tant que<br />
la diversité de la procédure administrative concernant la délivrance des<br />
brevets dans les différents pays empêche de fixer le départ de la période<br />
de protection ainsi que la durée du brevet. L'unification proposée<br />
ne deviendrait efficace que pour autant qu'une entente antérieure<br />
interviendrait au sujet du point de départ, duquel il faut compter la<br />
durée du brevet.<br />
Le Groupe allemand propose l'adoption de la résolution suivante<br />
« Le Congrès estime, vu les di- « Mit Rücksicht auf die Verschievergences<br />
concernant le point de denheiten der Berechnung des An-<br />
départ de la période de protection fangszeitpunktes der Schutzfrist in<br />
dans les divers pays, que l'unification den einzelnen Ländern, hält der<br />
de la durée des brevets dans tous les Kongress die Festlegung einer ein-<br />
pays de l'Union est prématurée et heitlichen Schutzdauer der Patente<br />
décide de renvoyer l'étude de cette in allen Unionsstaaten für verfrüht<br />
question à un Congrès ultérieur. » und beschliesst, die Prüfung der<br />
Voraussetzungen für eine Vereinheitlichung<br />
der Schutzfrist auf einen<br />
späteren Kongress zu verschieben.<br />
»<br />
« In consideration of the differences existing regarding the<br />
beginning of the protection period in the different countries, the<br />
Congress esteems that the unification of the duration of the<br />
patents in each country of the Union is untimely and decides to<br />
adjourn the study of this question to a future Congress.
- 368 -<br />
10. - hIiPE (ICH bacICI*.<br />
RAPPORT<br />
au nom dii (roiipe I,mixemboureois<br />
l'AI!<br />
M. Alfred de MUYSER<br />
LUXEMBOURG<br />
Le Groupe luxembourgeoi8 avait déposé deux rapports lors du<br />
Congrès de Londres, sur la question de la durée des brevets. Se ralliant<br />
à la proposition de M. Kelemen, le Groupe s'était prononcé poùr<br />
l'unification à vingt ans.<br />
En considération d'objections faites par certains Groupes, notamment<br />
en ce qui concerne le point de départ de cette durée, le Groupe,<br />
craignant que l'ajournement de la question ne privât les titulaires<br />
de brevets pendant de longues années encore du bénéfice de cette<br />
proposition, proposa une disposition à insérer dans le texte de la<br />
Convention en tant que article 4 ter, et dont bénéficieraient les brevets<br />
pris sous le bénéfice de l'article 4.<br />
Si, au pays d'origine, la durée d'existence du brevet est de vingt ans<br />
par exemple, et qu'un dépôt postérieur soit fait dans un Etat n'accordant<br />
qu'une durée d'existence moindre, par exemple quinze ans,<br />
le brevet déposé dans ce dernier État sous le bénéfice de la Convention<br />
survivrait de cinq années un brevet demandé dans ce pays le même<br />
jour sans revendication de priorité.<br />
Le Groupe avait laissé entrevoir les objections qu'on pouvait faire<br />
valoir à l'égard de ce système et avait réfut,é celles-ci dans son argumentation.<br />
Le Groupe luxembourgeois renouvelle sa proposition, mais sous<br />
une forme rédactionnelle différente, se présentant avec plus de clarté.
- 3(11) -<br />
Le Groupe luxembourgeois fait la proposition suivante:<br />
((Tout brevet demandé dans un ]tat sous le bénéfice de la<br />
Convention jouira dans cet ltat d'une durée de protection au<br />
moins égale à colle prévue par la loi nationale du pays de la première<br />
demande.<br />
En cas de revendication de priorités multiples, la durée de<br />
protection sera au moins égale à colle prévue au pays de la demande<br />
revendiquée première en date. »<br />
24
- 370 -<br />
FRANCE<br />
12. - Liniitaiiou dta iaïaoaia d» 1(ad8<br />
d'ua.. IUI'(,UP.<br />
(Convention de Paris, article 6, alinéa B.)<br />
RA PPORT<br />
ANALYTIQUE<br />
M. FERNAND-JACQ<br />
flapporttiir G(nrnJ , ad-tn1p,ot.<br />
Le Comité exécutif à Luxembourg a décidé, concernant cette<br />
question, qu'il y avait lieu, tout en maintenant la résolution votée par<br />
le Congrès de Londres en 1932, de donner à la rédaction proposée<br />
sous le chiffre 4 un libellé plus clair, en chargeant, par ailleurs, le<br />
rapporteur général do présenter un rapport documenté qui puisse<br />
aider à convaincre los pays encore opposés au voeu émis par la grande<br />
majorité.<br />
La résolution votée par le Congrès do Londres et qui portait le<br />
numéro 17 était la suivante:<br />
Le Congrès émet le voeu<br />
10 Que soient maintenus, dans le texto do la Convention, les<br />
alinéas 1 et 5 de l'article 6, qui sont libellés comme suit<br />
« Toute marque (le fabrique ou de commerce, régulièrement<br />
enregistrée dans le pays d'origine, sera admise au dépôt et protégée<br />
telle quelle dans les autres pays de l'Union.<br />
Le bénéfice de la priorité reste acquis aux dépôts de marques<br />
effectués dans le délai de l'article 4, môme lorsque l'enregistrement<br />
dans le pays d'origine n'intervient qu'après l'expiration de ce<br />
délai.
- 371 -<br />
2° Qu'il soit ajouté, à la suite de l'alinéa 5 de l'article 6, un nouvel<br />
alinéa libellé comme suit<br />
Pour les dépôts de marques effectués après l'expiration du<br />
délai de priorité de l'article 4 et avant l'enregistrement dans le<br />
pays d'origine, les pays à examen pourront n'admettre ces marques<br />
à l'enregistrement définitif et les pays, où l'enregistrement a lieu<br />
sans examen, pourront n'admettre ces marques comme opposables<br />
aux tiers devant les tribunaux que lorsqu'elles auront été régulièrement<br />
enregistrées dans le pays d'origine. Pendant que la<br />
marque d'origine sera en instance d'enregistrement, les tiers ne<br />
pourront faire prononcer dans les autres pays la radiation des<br />
dépôts correspondants sous prétexte que la marque d'origine n'est<br />
pas encore enregistrée. »<br />
3° Que l'alinéa 6 actuel de l'article 6 soit remplacé par le nouvel<br />
alinéa suivant<br />
Les pays à examen pourront exiger, avant l'enregistrement<br />
définitif, et les pays sans examen, au moment où la marque<br />
serait invoquée contre des tiers, la production d'un certificat<br />
d'enregistrement au pays d'origine, mais aucune légalisation ne<br />
sera requise pour ce certificat.<br />
En ce qui concerne l'alinéa 2 de l'article 6 actuel, le Congrès émet<br />
le voeu que le mot « toutefois » soit supprimé.<br />
D'autre part, en ce qui concerne le chiffre 2 de cet alinéa 2, le<br />
Congrès émet le voeu que ce chiffre 2 soit ainsi libellé<br />
« Les n'arques dépourvues de tout caractère distinctif, par<br />
exemple celles composées...<br />
Le chiffre 1 de l'alinéa 2 serait rédigé de la façon suivante<br />
«Les marques qui sont contraires à la morale et à l'ordre public,<br />
notamment celles qui sont de nature à tromper le public. «<br />
Enfin, le Congrès émet le voeu qu'il soit ajouté, à l'alinéa 2, un<br />
chiffre 4 ainsi libellé<br />
« 4. Les marques déposées dans des circonstances constituant un<br />
acte de concurrence déloyale au sens de l'article 10 bis ci-dessous. »<br />
D'autre part, le Congrès émet le voeu qu'il soit inséré, après l'alinéa<br />
3, la phrase suivante:<br />
«Lorsqu'une marque de fabrique ou de commerce aura été<br />
régulièrement enregistrée dans le pays d'origine, puis dans un ou<br />
plusieurs autres pays de l'Union, chacune de ces marques nationales<br />
sera considérée, dès fa date à laquelle elle a été enregistrée,<br />
comme indépendante des autres. »<br />
Certaines dispositions comprises dans ce voeu ont été adoptées, à<br />
quelques réserves de rédaction près, par la Conférence de Londres,<br />
et, en tout cas, les dispositions qui intéressent le présent travail sont<br />
celles qui visent, d'une part, la suppression du mot s toutefois » au<br />
commencement de l'alinéa B, d'autre part, la substitution, au début<br />
du chiffre 2 du même alinéa B, de l'expression « par exemple celles)) à<br />
l'expression « ou bien », enfin l'adjonction, à la fin du même alinéa B,
d'un paragraphe portant le chiffre 4 1ihelh sul)stantiellement comme<br />
suit<br />
Les marques (léposees (lullS (l(S circonstances constituant un<br />
acte ile (once rrence déloyale, au sens de l'article t I) bis ci-dessous : »<br />
Le commentaire justi liant la décision du Comité exécutif fait<br />
apparaître que la I)réoccupation des membres du Con ité a été de<br />
justifier l'opinion de la majorité des meml)res de 1'Assoiation et de<br />
convaincre ceux qui étaient encore d'un avis différent. dc la nécessité,<br />
pour répondre à l'esprit de l'article 6 de la Convention, t en conformité<br />
de l'esprit général de la Convent ion elle-même, comme de<br />
l'intention de ses initiateurs, de faire disparaître les causes de refus<br />
arbitraires, invoquées ou utilisées par les Administrations de certains<br />
pays, à l'encontre (l'une marque unioniste régulièrement protégée<br />
dans le pays (l'origine.<br />
Comme le constate M. le directeur Ostertag, le système du statut<br />
personnel de la marque, instauré par l'article 6 dans son premier alinéa,<br />
est battu en brèche par le jeu des réserves figurant sous l'alinéa<br />
13, Sinon même réduit à néant du fait do ces réserves par le droit<br />
reconnu en fait aux divers pays de refuser, pour des raisons de législation<br />
intérieure, par tine interprétation plus ou moins arbitraire de<br />
l'enregistrement do la marque régulièrement obtenue dans le pays<br />
(l'origine, la marque correspondante dans le pays unioniste sollicité.<br />
Si le vote des résolutions dont le Comité exécutif demande le maintien,<br />
(les différences de rédaction près pour l'une d'elles, a été<br />
facilement acquis, et peut-on dire sans discussion, au Congrès de<br />
Londres, il convient cependant, ne fût-ce que pour déférer à la réquisition<br />
du Comité exécutif, afin de tenter de convaincre la minorité<br />
et d'obtenir ainsi l'unanimité en faveur de dispositions aussi équitables,<br />
de reprendre historiquement, quoique succinctement, la<br />
question, et d'en faire ainsi apparaître l'intérêt et le bien fondé.<br />
Sans remonter aux travaux antérieurs de l'Association, il suffira<br />
de rappeler que les rapports déposés par les différents groupes au<br />
Congrès de Londres sur cette même question comportaient les dispositions<br />
substantielles suivantes<br />
Le rapport dii groupe allemand entérinant le programme élaboré<br />
par le Comité exécutif de Bruxelles en accord avec le Bureau International<br />
de Berne approuvait les modifications proposées par celui-ci,<br />
et dans cet esprit il proposait de substituer dans l'alinéa 2 de l'article 6,<br />
à l'expression : « dans l'appréciation du caractère distinctif d'une<br />
marque », l'expression : « pour apprécier si une marque est susceptible<br />
de protection ».<br />
Le rapport autrichien était du même avis, de façon, spécifiait-il,<br />
à permettre dans tous les pays unionistes l'unification des conditions<br />
d'enregistrement des marques descriptives ayant pu acquérir un<br />
caractère distinctif en raison de la notoriété acquise par un long usage.<br />
Le rapport du groupe français, après avoir exposé avec précision
373<br />
les raisons de son opinion avec l'appui d'un examen de la question<br />
historiquement, et après avoir montré certains abus contraires à<br />
l'esprit de la Convention, manifestait la même résotution en accord<br />
avec les précédents groupes et préconisait lui aussi de substituer,<br />
pour limiter l'interprétation arbitraire possible de certaines Administrations,<br />
à l'expression : « dans l'af)préeiation du caractère distinctif<br />
(l'une marque », l'expression « pour apprécier si une marque est susceptible<br />
(le protection<br />
Le groupe belge était du même avis que les précédents groupes.<br />
Le groupe anglais était, par contre, opposé à ta modification de<br />
texte qui vient d'être rappelée, mais en se limitant à cette expression<br />
même, qu'il estimait sans intérêt, de la rédaction actuelle du texte de<br />
la Convention, l'expression nouvelle proposée lui paraissant susceptible<br />
d'entraîner une extension inutile de la disposition, alors que<br />
la jurisprudence anglaise imposait notamment déjà de prendre en<br />
considération la durée de l'usage dans l'appréciation du caractère<br />
descriptif de Ja marque.<br />
Le rapport présenté par le groupe hongrois était également d'avis<br />
de maintenir le texte considéré qu'il trouvait suflisant.<br />
Le groupe hollandais était, par contre, du même avis que les<br />
groupes allemand, autrichien, français et belge.<br />
Pour justifier le bien fondé de l'opinion majoritaire de l'Association,<br />
et pour établir la nécessité de faire respecter l'esprit même de la<br />
Convention qui, originairement, d'une façon très nette et substantiellement<br />
toujours, malgré les modifications de texte apportées, et<br />
en dépit des interprétations pratiquées dans certains pays, a été<br />
que la marque devait être protégée « telle quelle » sur le territoire de<br />
l'Union, du moment qu'elle avait été admise comme marque valable<br />
dans le pays d'origine, il semble que le mieux est de résumer l'exposé<br />
fourni par le doyen actuel de l'Association, M. Georges Maillard,<br />
président du groupe français, sous le titre : « La Conférence de Londres,<br />
mai 1934 », qui, publié sous la forme d'un opuscule, avait été distribué<br />
aux membresde l'Association présents à la réunion du Comité exécutif<br />
à Luxembourg.<br />
M. Georges Maillard estime qu'en dépit de certaines opinions et de<br />
certaines pratiques le statut personnel de la marque, institué par<br />
l'article 6 de la Convention d'Union, doit toujours être considéré<br />
comme la base même d'application de cet article, quelles que soient<br />
les réserves formulées dans ledit article et quel que soit l'arbitraire<br />
apporté trop souvent par certaines Administrations dans l'application<br />
de ces réserves.<br />
En stipulant la règle que « toute marque de fabrique ou de commerce<br />
régulièrement déposée dans le pays d'origine sera admise au<br />
dépôt et protégée telle quelle dans tous les autres pays de l'Union »,<br />
les auteurs de la Convention de Paris de 1883. ont voulu que pour<br />
pouvoir exiger la protection dans les pays de l'Union, le requérant<br />
justifiât de son droit au pays d'origine; mais que, cette justification,<br />
une fois apportée, la marque fût assurée de la même protection<br />
dans tous les pays de l'Union que dans le pays du déposant originaire.
- 37<br />
Il était ainsi conféré à la marque de fabrique et de commerce un<br />
statut personnel, indifférent au statut imposé légalement aux marques<br />
directement déposées dans les divers pays, en dépit des variations<br />
des législations. Pour justifier cette affirmation, M. Georges Maillard<br />
rappelait qu'à la Conférence de 1900, où fut élaboré le projet initial<br />
de Convention, le principe sus-rappelé avait été formulé epressément à<br />
la suite d'une observation de la délégation espagnole, à l'occasion<br />
d'une réponse dii délégué belge ainsi conçue<br />
« Si l'on avait voulu dire qu'une marque régulièrement déposée<br />
dans un des pays de l'Union doit par cela seul être admise au<br />
dépôt et protégée dans les autres, alors même qu'elle n'y serait pas<br />
nouvelle, et ne s'y distinguerait pas d'une marque déjà prise,<br />
l'Espagne aurait raison de protester ; tous les ltats protesteraient.<br />
Mais le paragraphe icr de l'article 6 n'a pas cette portée...<br />
C'est la législation du pays (l'origine qui seule devra être consultée<br />
pour déterminer quels signes peuvent être employés comme<br />
marques.<br />
On ne s'est nullement occupé ici de la question (le nouveauté<br />
de la marque. Cette question pourra se poser dans le pays d'importation,<br />
comme dans le pays d'origine. »<br />
M. Georges Maillard a tenu à rappeler que c'est sur ces idées, si<br />
nettement formulées, que se fit l'accord avec la délégation espagnole,<br />
et que dans cet esprit fut inscrit au paragraphe 4 du protocole de<br />
clôture la stipulation suivante<br />
Le paragraphe 1 de l'article 6 doit être entendu en ce sens<br />
qu'aucune marque (le fabrique ou de commerce ne pourra être<br />
exclue de la protection dans l'un des ltats de l'Union, par le fait<br />
seul qu'elle ne satisferait pas, au point de vue des signes qui<br />
la composent, aux conditions de la législation de cet 1tat, pourvu<br />
qu'elle satisfasse sur ce point à la législation du pays d'origine,<br />
et qu'elle ait été dans ce dernier pays l'objet d'un dépôt régulier.<br />
Sauf cette exception qui ne concerne que la forme de la marque,<br />
et sous réserve des dispositions des autres articles de la Convention,<br />
la législation de chaque etat recevra son application. »<br />
Ainsi, comme a pu le remarquer M. G. Maillard, c'est bien la législation<br />
du pays d'origine qui seule devrait être consultée pour déterminer<br />
quels signes devraient être employés comme marques.<br />
Une marque ne doit pas être refusée, d'après la Convention, même<br />
si elle n'est pas conforme à la loi intérieure, du moment qu'elle est<br />
régulièrement enregistrée au pays d'origine comme conforme à la loi<br />
de ce pays.<br />
Par ailleurs, la protection ne pourra être revendiquée si la marque,<br />
dont l'enregistrement est requis dans le pays unioniste, n'est pas<br />
elle-même régulièrement enregistrée dans le pays d'origine.<br />
Telle était la situation à l'origine de la Convention, telle était<br />
l'intention de ses promoteurs, telle était manifestement la portée du<br />
texte de l'article 6, et, comme le remarquait M. G. Maillard, cette<br />
disposition, en raison de sa netteté et de son caractère impératif, a<br />
déterminé à l'époque tout un mouvement heureux vers l'unification<br />
de la conception de la marque, en obligeant les diverses législations
- 37; -<br />
de l'époque à la définir. Mais les particularismes se sont rapidement<br />
manifestés, a dû reconnaître l'éminent juriste, de la part de certains<br />
pays qui tenaient, à restreindre le nombre et la nature des signes<br />
susceptibles d'être considérés comme marques, et cette réserve s'est<br />
manifestée en pratique dans le refus d'appliquer strictement l'article<br />
6 en s'appuyant sur l'alinéa 4 du second alinéa dudit article qui<br />
prévoit que le dépôt pourra être refusé, « si l'objet pour lequel il est<br />
requis peut être considéré comme contraire à la morale et à l'ordre<br />
public ».<br />
C'était évidemment interpréter abusivement un texte dont la<br />
portée apparaissait nettement, en raison de la clarté de la formule<br />
mais. malgré Ja protestation des pays fidèles à l'interprétation logique<br />
du principe même de l'article 6, les administrations et les juridictions<br />
de certains pays se refusèrent à se dessaisir du droit de contrôle<br />
arbitraire qu'elles pratiquaient.<br />
Lors de la revision de la Convention, à la seconde session de la<br />
Conférence de Bruxelles, en 1900, l'article 6 et son protocole de<br />
clôture avaient été maintenus tels quels, mais la délégation britannique<br />
notamment avait déclaré qu'il devait être bien entendu que<br />
les Etats contractants restaient libres de conserver leur loi nationale<br />
et de l'appliquer, ajoutant, par ailleurs, qu'il devait être également<br />
entendu qu'il y aurait à cet égard assimilation entre les étrangers<br />
et les nationaux, constatation qui pouvait paraître quelque peu<br />
antinomique avec la déclaration précédente.<br />
La délégation italienne avait également ajouté, en se basant sur<br />
la déclaration britannique, que la réserve contenue dans cette déclaration<br />
ne pouvait être acceptée qu'en tant que les lois anglaises sur<br />
l'admission des marques de fabrique étrangères à l'enregistrement<br />
fussent d'accord avec l'article 6 de la Convention et le numéro 4 du<br />
protocole de clôture.<br />
En vue de revenir à une interprétation dénuée d'ambiguité et<br />
conforme au principe originaire de la Convention, la délégation<br />
française, par l'organe éloquent de M. G. Maillard, avait, à la Conférence<br />
de \Vashington en 1911, tenté d'unifier pour tous les pays la<br />
conception de la marque, afin d'éviter les difficultés innombrables<br />
soulevées par la divergence des lois nationales, du fait de l'interprétat<br />
ion extensive donnée aux réserves du paragraphe 2 de l'article 6<br />
et notamment du 30 de ce second alinéa.<br />
Mais les efforts de M. G. Maillard n'ont pas été couronnés du succès<br />
qu'ils méritaient et n'ont abouti qu'à faire préciser dans la deuxième<br />
phrase du chiffre 3, dans une certaine mesure tout au moins, la<br />
faculté d'arbitraire des pays pour essayer de limiter l'abus qui était<br />
justement critiqué, sous la forme suivante<br />
« Une marque ne pourra être considérée comme contraire à<br />
l'ordre public et par suite rejetée, pour la seule raison qu'elle<br />
n'est pas conforme à quelques dispositions de la législation sur<br />
les marques, sauf le cas où cette disposition elle-même concerne<br />
l'ordre public. »
- 376 -<br />
Malgré cette amélioration, destinée à restreindre les moyens de<br />
porter atteinte au principe fondamental du statut personnel de la<br />
marque, les pratiques, vainement combattues par les partisans<br />
fidèles à l'e8prit originel de la Convention, furent maintenues.<br />
Comme le remarque dans son travail M. G. Maillard, alors qu'il<br />
était nettement spécifié que, pour déterminer le caractère de la<br />
marque, il ne fallait tenir compte que de la loi nationale d'origine,<br />
alors que pour déterminer si elle était nouvelle il ne fallait tenir<br />
compte que de la loi du pays d'importation et que, ces principes<br />
posés et éclairés par les déclarations faites au cours des Conférences<br />
de révision successives, le pouvoir des administrations et des tribunaux<br />
de chaque pays apparaissait nettement limité par des dispositions<br />
leur interdisant d'apprécier le caractère distinctif en dehors de<br />
celui admis par la loi d'origine, les administrations et les juridictions<br />
de certains pays ont continué à exclure de la protection des signes,<br />
comme les formes, les récipients, les couleurs, etc., considérés comme<br />
suffisamment distinctifs et pouvant constituer des marques par la<br />
législation du pays d'origine, sous le prétexte que la législation du<br />
pays d'importation ne prévoyait pas une telle faculté.<br />
Vainement, pour faire cesser une interprétation aussi manifestement<br />
abusive du texte de la Convention, les délégations représentées, ou<br />
le Bureau international de Berne, proposèrent-elles de substituer à<br />
l'expression : ((OU bien », celle de « par exemple », ou « notamment », ou<br />
«c'est-à-dire celles composées cxci usi9ement de signes ou d'indications...<br />
La minorité se confina dans son intransigeance et se refusa à toute<br />
modification du texte.<br />
Cependant l'intérêt de la question et la légitimité de la réforme<br />
ressortaient nettement des travaux préparatoires du Bureau international<br />
de Berne qui avait fait observer que les mots «ou bien»<br />
semblaient indiquer qu'il y avait deux catégories de marques : celles<br />
pourvues de tout caractère distinctif, et celles composées de désignations<br />
ou de signes usuels ou nécessaires. La proposition de remplacer<br />
ces mots par l'expression « surtout celles» ou tout autre analogue,<br />
pour montrer que les signes descriptifs ou usuels n'étaient<br />
qu'une variété, d'ailleurs la plus importante, de ceux qui étaient<br />
dépourvus de tout caractère distinctif, semblait indiscutablement<br />
fondée, et il apparaissait même que la proposition de la délégation<br />
française d'aller un peu plus loin que le Bureau international de<br />
Berne et de remplacer les mots « ou bien » par le mot ((c'est-à-dire))<br />
était logique et dans la pure tradition de l'esprit de la Convention.<br />
Mais l'opposition des délégations britannique et américaine, en raison<br />
de leurs craintes de voir restreindre excessivement le pouvoir d'appréciation<br />
des pays d'importation, fut telle, que la proposition transactionnelle<br />
de substituer l'expression «notamment» à celles précédemment<br />
proposées par le Bureau international de Berne et par la<br />
délégation française échoua également.<br />
On ne comprend vraiment pas cette résistance et cette persistance à<br />
donner à l'alinéa 2 du chiffre 2 de l'article 6 une interprétation restrictive;<br />
car, si les signes descriptifs ou nécessaires peuvent être refusés,
- :177 -<br />
ce n'est qu'en raison de leur absence de caractère distinctif, et il va<br />
de soi qu'une dénomination originairement banale et devenue distinctive,<br />
c'est-à-dire ayant acquis publiquement et sans contestation<br />
possible ce caractère, doit être protégée, comme l'a admis, suivant<br />
l'observation de M. Ruffier-Lanche, le Tribunal fédéral suisse pour<br />
la marque « Turnbridge Wells », comme l'a fait l'Administration<br />
américaine pour la marqe ((Cola-Coca », comme l'a fait le Patentamt<br />
allemand pour les marques «Elberfelder Farben)) et « Deutzer Motoren<br />
», comme l'a fait le Reichsgericht pour l'appellation « Lavendel<br />
Orange », comme l'a fait la Cour de Paris pour un certain nombre de<br />
marques descriptives comme la dénomination ((Oxygénée , etc., de<br />
sorte qu'on a pu dire qu'une interprétation restrictive de l'alinéa 2 du<br />
chiffre 2 de l'article 6 ne cadrait pas plus avec une appréciation<br />
rationnelle du texte même de la Convention qu'avec les données<br />
fournies par les travaux préparatoires des Actes de Washington.<br />
Mais quel qu'ait pu être le caractère déterminant de cette argumentation<br />
admise par la grande majorité des délégations, les modestes<br />
modifications de forme du texte de l'article 6 ne purent être obtenues<br />
jusqu'ici, pas plus à la Conférence de révision de Washington qu'à<br />
celles de La Haye et de Londres.<br />
Comme le fait encore observer M. G. Maillard, une tentative fut<br />
même faite à la Conférence de Londres pour diminuer en quelque<br />
sorte le principe du statut personnel de la marque ; cette proposition<br />
consistait à ajouter à l'alinéa I qui pose le principe de la protection<br />
de la marque telle quelle les mots : ((sous les réserves indiquées a<br />
l'alinéa suivant »; l'alinéa suivant aurait dit<br />
((Toutefois, l'enregistrement dans le pays d'origine ne pourra<br />
constituer une condition nécessaire pour obtenir la protection<br />
dans un des autres pays de l'Union, si la marque est conforme à<br />
la législation du pays où la protection est réclamée.<br />
Une telle disposition allait nettement à l'encontre de la thèse du<br />
statut personnel de la marque en substituant d'une façon désormais<br />
explicite et formelle au principe de la marque ((telle quelle» celui de<br />
l'indépendance absolue des marques nationales, le dépôt d'origine<br />
n'ayant d'intérêt que pour revendiquer le bénéfice du délai de priorité.<br />
Non seulement une disposition aussi révolutionnaire aurait été<br />
contraire à l'esprit même de l'article 6 de la Convention, mais aurait<br />
porté atteinte aux dispositions fondamentales de certaines législations,<br />
comme celles de la législation française, qui exigent, même<br />
pour les ressortissants français, lorsqu'ils n'ont pas d'établissement<br />
en France, la justification de l'enregistrement dans le pays d'origine,<br />
c'est-à-dire dans le pays où ils ont leur résidence ou leur établissement.<br />
On voit par ce rappel des principes, et à la lumière de l'étude<br />
magistrale de celui qui, délégué aux Conférences successives de<br />
Washington, de La Haye et de Londres, a été, comme rédacteur de<br />
la plupart des textes issus de ces assemblées, l'un des plus éminents<br />
collaborateurs de l'oeuvre édifiée par la Convention d'Union, combien<br />
est net et justifié le principe du statut personnel de la marque, combien
- 378 -<br />
sont abusives les prétentions de certaines Administrations, lorsqu'elles<br />
dépassent les limites fixées par les réserves du paragraphe B de<br />
l'article 6, dont l'interprétation devrait être restrictive et conditionnée<br />
à la mise en oeuvre du principe du premier alinéa du même article,<br />
et combien il est, par suite, nécessaire d'apporter au texte actuel<br />
du même article 6 les légères modifications de forme proposées tant<br />
par le Bureau international de Berne que par les grande majorité<br />
des pays, et depuis longtemps réclamés par les Congrès de notre<br />
Association, comme le remarque avec tant autorité M. e Directeur<br />
Ostertag, et comme le bon sens et l'équité le réclament impérativement.<br />
Aussi le Comité exécutif de Luxembourg a-t-il été sage en proposant<br />
de maintenir les résolutions précédemment votées à une grande<br />
majorité, sous réserve seulement d'améliorer la rédaction du chiffre 4<br />
et de demander au rapporteur général d'exposer les circonstances<br />
qui avaient pu déterminer les décisions antérieures de l'Association<br />
internationale pour la protection de la Propriété industrielle, afin<br />
de convertir, si possible, les derniers opposants.<br />
Les modifications proposées n'ont pas du tout pour objet et<br />
n'auraient pas pour résultat de réduire, dans les conditions où ce droit<br />
est légitime, les prérogatives des pays d'importation. Elles n'ont pour<br />
hut que d'empêcher des interprétations abusives, de véritables<br />
faits du prince », contraires non seulement à l'esprit de la Convention,<br />
mais à la portée réelle des réserves introduites dans le second alinéa<br />
de l'article 6.<br />
Un amour-propre mal placé ne serait pas de mise en notre matière<br />
et rien ne justifierait une résistance contraire aux engagements<br />
souscrits et à l'équité.<br />
Il convient de féliciter au passage l'Administration autrichienne de<br />
l'avoir compris, notamment à l'occasion de marques protégées dans<br />
leur pays comme formes d'objets, alors que la législation intérieure<br />
ne reconnaît pas de tels signes comme valables. Il faut espérer que<br />
les dernières résistances disparaîtront à la lumière de la démonstration<br />
qui vient d'être faite, c'est en tout cas le désir du Comité exécutif,<br />
et, s'il n'y parvient pas, le rapporteur général ad intérim ne pourra que<br />
conclure que c'est parce qu'il a été inférieur à la tâche qui lui était<br />
impartie.<br />
Déférant en tout cas à la réquisition du Comité exécutif, le Rapporteur<br />
général ad intérim propose de maintenir telles quelles (c'est le<br />
cas de le dire) les résolutions votées à une forte majorité au Congrès de<br />
Londres, sous réserve de substituer au paragraphe libellé sous le<br />
chiffre 4 le texte suivant ou tout autre analogue:<br />
« 40 Les marques déposées dans des conditions susceptibles de<br />
déterminer une confusion avec celles en vigueur dans le pays où<br />
la protection est réclamée, ou encore de nature à faire croire à<br />
une origine autre que la véritable, ou d'une façon générale déposées<br />
dans des circonstances constituant un acte de concurrence<br />
déloyale au sens de l'article 10 bis ci-dessous ... »
- 379 -<br />
Il n'est peut-être pas toutefois sans intérêt de signaler que la<br />
proposition figurant sous le chiffre 4 de l'alinéa 2 de l'article 6, soutenue<br />
par la délégation britannique, avait rencontré une vive résistance<br />
à la Conférence de Londres, et qu'en raison de l'opposition<br />
formelle manifestée par les délégations de pays importants elle avait<br />
été retirée par ses auteurs. (Voir Actes de la Conférence de Londres,<br />
p. 185-396.)
- :38() -<br />
13. - JIaaq.ua éIiaalg«I«8.<br />
ALLEMAGNE<br />
(Convention de Paris, article 6, alinéa nouveau.)<br />
RAPPORT<br />
ail IiOifl dii 4lOhII)t %I ICIflflul(I<br />
PA R<br />
M. UTESCHER<br />
Le Congrès de Londres avait émis le voeu no 17 (2) qu'il soit ajouté<br />
à la suite de l'alinéa 5 de l'article 6 un nouvel alinéa libellé comme<br />
suit:<br />
« Pour les dépôts de marques effectués après l'expiration du délai<br />
de priorité de l'article li et avant l'enregistrement dans le pays<br />
d'origine, les pays à examen pourront n'admettre ces marques à<br />
l'enregistrement définitif et les pays, où l'enregistrement a lieu<br />
sans examen, pourront n'admettre ces marques comme opposables<br />
aux tiers devant les tribunaux que lorsqu'elles auront été<br />
régulièrement enregistrées dans le pays d'origine. Pendant que la<br />
marque d'origine sera en instance d'enregistrement, les tiers ne<br />
pourront faire prononcer dans les autres pays la radiation des<br />
dépôts correspondants sous prétexte que la marque d'origine<br />
n'est pas encore enregistrée.<br />
Cette proposition est étroitement liée au point 11 du protocole de<br />
Luxembourg. Son contenu se rapporte à un rapport présenté par M. A.<br />
Lavoix au nom du Groupe français au Congrès de Londres, 1932.<br />
L'origine de cette proposition est une conséquence malheureuse et<br />
imprévue de la modification de l'article 6 de la Convention à la Conférence<br />
de Washington, en 1911. Cette prescription auparavant<br />
était libellée comme suit
--<br />
« Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement<br />
déposée dans les pays d'origine sera admise au dépôt et protégée<br />
telle quelle dans les autres pays de l'Union.<br />
» Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement<br />
enregistrée dans les pays d'origine sera admise au dépôt et protégée<br />
telle quelle dans les autres pays de l'Union. »<br />
Cette modification a ét la cause, par exemple, de ce que la Cour<br />
d'appel de Paris a (lécjar(" nul l'enregistrement de Ja marque française<br />
« Eversharp s, car au moment du dépôt deJa marque en France<br />
(27 octobre 1918), l'enregistrement de celJe-ci dans le pays d'origine<br />
U. S. A. n'avait pas encore eu lieu, mais seuJement la demande de<br />
dépôt (ter octobre 1917). L'enregistrement n'eut lieu aux U. S. A.<br />
que Je 25 octobre 1921. Le rapporteur M. Lavoix mentionne une<br />
décision similaire prononcée par la Cour de Cassation belge du 15 décembre<br />
1924.<br />
Il est clair que cette interprétation conduit à des mesures iniques.<br />
Un dépôt à l'étranger ne peut être demandé que lorsque l'examen de<br />
la marque et son enregistrement définitif sont terminés dans le pays<br />
d'origine. Ce désavantage pour les déposants de pays à examen est<br />
sans importance, si le dépôt à l'étranger peut avoir lieu dans l'espace<br />
du délai de priorité de l'article 4 de la Convention. Il n'est pas nécessaire<br />
dans ce cas d'attendre l'enregistrement dans le pays d'origine,<br />
car la demande déposée à l'étranger durant l'espace de Ja priorité<br />
sera datée du jour du dépôt dans le pays d'origine et un enregistrement<br />
ultérieur, c'est-à-dire ((la délivrance », dans le pays d'origine, n'est<br />
pas nuisible (art. 6, alinéa F). Le cas est différent, si le délai de priorité<br />
est échu, car, à la suite de l'interprétation formelle, les demandes<br />
de dépôt à l'étranger ne peuvent être entreprises qu'avec une grande<br />
perte de temps motivée par l'attente de l'enregistrement dans le pays<br />
d'origine.<br />
Cette proposition a une grande importance pour les déposants allemands<br />
de marques dans les autres pays de l'Union, car l'Allemagne<br />
fait partie de la catégorie des pays à examen. Cette proposition ouvre<br />
la possibilité de pouvoir demander le dépôt de marques à l'étranger<br />
même après que le délai de priorité est échu et sans que l'enregistrement<br />
dans le pays d'origine soit nécessairement acclmpli. Il s'ensuit<br />
que la prescription imposant que l'enregistrement dans le pays d'origifle<br />
ait lieu avant que, dans les pays sans examen, l'enregistrement<br />
définitif puisse avoir lieu et que, dans les pays sans examen, une action<br />
puisse être entreprise contre un tiers sur la base de l'enregistrement<br />
peut avoir de graves conséquences. Cette proposition prévoit, dans<br />
sa seconde partie, que des demandes en radiation contre des enregistrements<br />
étrangers ne peuvent être introduites au cours de la procédure<br />
de l'enregistrement dans le pays d'origine.<br />
Il est nécessaire, dans l'appréciation de cette proposition, qui est<br />
en elle-même la bienvenue, de prendre encore en considération ce qui<br />
suit<br />
a) Cette proposition perd sensiblement sa portée pratique si, selon<br />
l'article 2 du protocole de Luxembourg (unification du délai de prio-
ité), le délai de priorité est fixé à douze mois au lieu de six. Si cette<br />
proposition concernant l'article 4 est admise et qu'elle devienne un<br />
élément de la Convention, l'élargissement suivant le chiffre 13 du protocol<br />
e n'est éventuellement Pl Us nécessaire.<br />
b) L'élargissement de la Convention parce nouvel alinéa ne (levien-<br />
(Irait nécessaire que pour autant que certains pays continueraient à<br />
faire dépendre la marque étrangère de son enregistrement dans le pays<br />
d'origine. L'abandon de ce principe a fait l'objet de différentes discussions<br />
déjà lors de Congrès antérieurs. Si, par cette proposition d'élargissement,<br />
le principe de la dépendance s'ancre actuellement plus profondément<br />
encore dans le droit de la Convention, il sera plus difficile<br />
par la suite d'affermir l'indépendance de la marque dans la Convention.<br />
Ces considérations ont amené le Groupe allemand à proposer:<br />
l)'ajournerle n°13 du programme « Den Programmpunkt 13 bis zum<br />
au prorhain Congrès. » nächsten Kongress zurückzustellen. »<br />
To adjourn No. 13 of the Programme to the futur Congress. »
- 383 -<br />
ALLEMAGNE<br />
16. - iPlarque* euiegiata.éca au aioaa.<br />
d'un agent.<br />
(Convention de Paris, article 6 quinquies nouveau.)<br />
RAPPORT<br />
nu nom du GroLIpe Allemand.<br />
PAR<br />
M. le Prof. Dr ULMER<br />
Le Groupe allemand a toujours été favorable à l'insertion, dans<br />
la Convention, de prescriptions empêchant l'appropriation non justifiée<br />
de marques par les agents ou représentants d'un titulaire de<br />
marques.<br />
La proposition est basée sur un fait important pour le commerce<br />
international : un titulaire fait vendre ses produits à l'étranger par<br />
des àgents ou par des représentants sans avoir déposé lui-même sa<br />
marque à l'étranger. Il peut se produire qu'avec l'autorisation ou sur<br />
le désir même du titulaire le représentant dépose la marque à son<br />
nom personnel. Le titulaire doit, dans ce cas, être protégé afin qu'à<br />
l'expiration des conventions liant les deux parties la marque ne devienne<br />
pas la propriété du représentant. Il peut arriver également que<br />
le représentant fasse enregistrer la marque à son nom à l'insu du titulaire<br />
et quo ce dernier n'ait connaissance du fait qu'après coup, ce qui<br />
peut exiger un laps de temps assez long entre le dépôt et la connaissance<br />
de celui-ci. Le titulaire doit donc être en mesure d'agir dans ce<br />
cas contre le représentant sans qu'intervienne la question d'un délai<br />
non observé.<br />
La protection du titulaire répond dans les deux cas cités ci-dessus<br />
à une exigence justifiée d'équité et d'égards à la bonne foi. La jurisprudence<br />
allemande a pris en considération cette conception du droit<br />
elle accentue ainsi les obligations morales qui existent entre le titulaire<br />
et son représentant interdisant à ce dernier de s'approprier, dans<br />
son pays, à des fins personnelles, la marque du titulaire étranger (Voir<br />
Arrêt du 1?eie/,sgerieht du 17 novembre 1931).<br />
La Convention, sous sa forme actuelle, ne donne pas de protection
- 38 -<br />
efficace au propriétaire d'une marque. Le droit de priorité de l'article 4<br />
lui est utile uniquement dans les cas où il revendique lui-même, dans<br />
Je délai de six mois dc la date du dépôt national originaire, la demande<br />
de dépôt à l'étranger. Une protection plus étendue ne résulte de la<br />
Convention que dans le seul cas où, dans le sens de l'article G bis, la<br />
marque est du type des marques notoirement connues. La Convention,<br />
même dans cc cas, n'assure au propriétaire qu'un délai minimum dans<br />
lequel il doit réclamer la radiation de cette marque. Elle ne suffit donc<br />
pas aux besoins du propriétaire qui, pouvant être lié durant de nombreuses<br />
années avec son représentant, n'a aucun motif pour entreprendre<br />
une action contre ce dernier avant l'expiration de ces relations.<br />
Au point de vue juridique, l'adoption d'une telle proposition<br />
constituerait une amélioration avantageuse de la Convention pour<br />
autant que certains effets déterminés des liens de bonne foi entre le<br />
mandant et son représentant deviendront matière à prescription.<br />
L'objection qu'il ne s'agit là que d'un fragment du domaine touchant<br />
aux relations personnelles ne doit pas effrayer. Disloquer une<br />
question particulière et urgente dans le but de la réglementer est,<br />
au fond, le chemin naturel pour aboutir à un développement normal.<br />
L'histoire de la Convention démontre que le réglement international<br />
aussi bien que la juridiction nationale ont profité d'une telle méthode de<br />
dévebppernent. La nouvelle prescription proposée est, de plus, en parenté<br />
étroite avec l'article 6 bis de la Convention, d'après lequel la<br />
valeur et la puissance de propagande de la marque notoirement connue<br />
possèdent la préséance devant l'effet formel de la demande et<br />
de l'enregistrement. Il en sera de même dans l'article 6 quinquies<br />
nouveau régissant les relations de bonne foi entre le titulaire et sou<br />
représentant.<br />
La rédaction de la résolution n° 26 du Congrès de Londres, qui a<br />
été reprise par le Comité exécutif à Luxembourg, après que la proposition<br />
fut restée inachevée à la Conférence de Londres, est libellée<br />
comme suit<br />
« Si l'agent ou le représentant du titulaire d'une marque dans<br />
un des pays de l'Union demande l'enregistrement de cette marque<br />
en son nom dans un autre de ces pays, alors que le titulaire ne lui<br />
avait pas accordé l'autorisation de l'emploi de celle-ci oil qu'il la<br />
lui a valablement retirée, ledit titulaire a le droit de s'opposer à<br />
l'enregistrement demandé ou de réclamer la radiation ou le transfert,<br />
à son profit, de l'enregistrement obtenu. »<br />
Cette rédaction est conforme, dans son ensemble, à l'avis et au<br />
point de vue de la majorité à la Conférence de Londres. La proposition<br />
de la Conférence de Londres représentait cependant une amélioration<br />
objective par le fait qu'elle remplaçait les mots : l'autorisation<br />
de l'emploi » par les mots e l'autorisation de l'enregistrement r. En<br />
effet, pour répondre à la question de savoir si le représentant était en<br />
droit de faire la demande en son propre nom, il n'est pas important de<br />
savoir s'il a été autorisé à l'emploi, mais bien si l'autorisation d'enregistrer<br />
la marque lui a été accordée.<br />
La condition à Ja protection dépend, selon le texte proposé, de ce
- 38i -<br />
que le mandant soit le titulaire de la marque. Le Groupe allemand<br />
approuve ce texte. Le droit du titulaire est basé le plus fréquemment<br />
sur l'enregistrement dans le pays d'origine. Ce droit peut également,<br />
si l'enregistrement dans le pays d'origine fait défaut, découler du fait<br />
que la marque s'impose dans la vie commerciale, par son emploi, de<br />
telle façon que l'enregistrement dans le pays d'origine ne représente<br />
plus une condition sine qua non à l'apposition, à la radiation ou à la<br />
cession.<br />
Les termes s agent » et « représentant » doivent, à notre avis, être<br />
interprétés dans le sens le plus large. Le Reichsgericht a défini avec<br />
raison, dans l'arrêt mentionné ci-dessus, concernant les obligations<br />
morales envers le mandant, qu'il est indifférent que le « représentant))<br />
agisse comme commissionnaire ou à son propre compte. Ce n'est pas<br />
la forme juridique qui doit être décisive, mais bien les actes de la vie<br />
courante obligeant le représentant à des relations de bonne foi avec le<br />
titulaire. Une discussion sur cette question est désirable et des propositions<br />
pour l'élargissement du texte intéresseraient vivement le Groupe<br />
allemand.<br />
Le Groupe allemand eat d'accord avec la proposition faite à Luxembourg,<br />
mais préfère le texte légèrement modifié suivant:<br />
« Si l'agent ou le représentant du titulaire d'une marque dans<br />
un des pays de l'Union demande l'enregistrement de cette marque<br />
en son nom dans un autre de ces pays, alors que le titulaire ne lui<br />
avait pas accordé l'autorisation de l'enregistrement de celle-ci ou<br />
qu'il la lui a valablement retirée, ledit titulaire a le droit de s'opposer<br />
à l'enregistrement demandé ou de réclamer la radiation ou<br />
le transfert, à son profit, de l'enregistrement obtenu.
- 386 -<br />
au iiom du liroiipe Auirlchfeu.<br />
AUTRICHE<br />
16. - Marques enregisréea ait nom d'un agent.<br />
- 387 -<br />
dération ne doit pas emp4cher l'insertion d'une disposition relative<br />
au droit sur la marque s'il est démontré qu'il y a eu abus. Et c'est le<br />
cas dans la présente question.<br />
Le Groupe autrichien est d'avis qu'il n'y a pas d'objections contre<br />
l'insertion dans la Convention d'Union de la disposition proposée.<br />
Le Groupe autrichien se rallie même à ces propositions que le propriétaire<br />
de l'établissement ait le droit de demander non seulement la<br />
radiation, mais aussi le transfert de la marque déposée par l'agent.<br />
Il faudrait dire expressément que le transfert pourra être demandé,<br />
même si la législation du pays considéré n'admet pas le transfert<br />
d'une marque sans l'établissement pour lequel elle est enregistrée.<br />
Dans ce droit de transfert, le propriétaire de l'établissement principal<br />
perdrait la priorité- de l'enregistrement fait dans le pays étranger.
- 388 -<br />
FRANCE<br />
18.IPhu'quea enrgIaIrfa au nom d'un ageni.<br />
(Convention de Paris, article 8 quinquies nouveau.)<br />
RAPPORT<br />
nu nom du (.oup Français<br />
r' n<br />
M. RUFFIER-LANCHE<br />
Le programme officiel de la Conférence de revision de Londres,<br />
établi de concert par Je Gouvernement britannique et par Je Bureau<br />
international de Berne, comprenait un article nouveau présenté sous<br />
le no 6 quinquie.c et ainsi conçu (1)<br />
aSi l'agent ou le-représentant du titulaire d'une marque dans<br />
un des pays de l'Union demande l'enregistrement de cette marque<br />
en son nom dans un autre de ces pays, alor s que le titulaiie ne<br />
lui avait pas accordé l'autorisation de l'emploi ou qu'il le lui a<br />
valablement retirée, ledit titulaire a le droit de s'opposer à l'enregistrement<br />
demandé ou de réclamer la radiation do l'enregistrement<br />
obtenu. »<br />
LeCongrès tenu à Londres, en 1932, par l'Association internationale<br />
à qui ce texte avait été soumis l'avait approuvé sans discussion (2),<br />
SUC Ufl bref exposé du regretté rapporteur général TAILLEFER, qu<br />
l'avait présenté comme « un article de moralité s.<br />
L'origine de l'article est à rechercher dans une proposition formulée<br />
par la délégation des États-Unis à la Conférence de revision<br />
de La Haye de 1925 et tendant à ce que fût ajouté à l'article 10 de<br />
la Convention un alinéa nouveau rédigé comme suit<br />
iTout enregistrement opéré dans l'un des pays contractants.<br />
par un agent, un représentant ou un client du propriétaire d'une<br />
Asia. è la Cosference de Lond'e. de 19U, p. 192.<br />
Arj.sajr, de 1932, p. 142.
- 389 -<br />
narque de fabrique ou de commerce antérieurement employée<br />
dans l'un des autres pays contractants, sera considéré comme<br />
appartenant et profitant audit premier usager de la marque.<br />
Chacun des pays contractants convient de prendre les mesures<br />
appropriées pour la protection de ce droit. »<br />
Au cours de la discussion devant la troisième sous-commission,<br />
la proposition américaine fut combattue par la délégation française,<br />
qui lui reprochait de traiter non d'une question générale, mais<br />
d'une question de détail. Au vote, le principe de son introduction dans<br />
la Convention fut repoussé par 14 voix contre 4 et 6 abstentions (t).<br />
Constatons, en passant, que le texte proposé par la délégation<br />
américaine n'était guère à sa place à la suite de l'article 10 qui traite<br />
non des marques, mais des fausses indications de provenance jointes<br />
à des noms commerciaux fictifs. Mais, cette i4serve faite, on doit<br />
convenir que sa rédaction ne prêtait è. aucune ambigutté et disait en<br />
termes très nets ce qu'elle voulait dire.<br />
C'est la même idée qui fut reprise sous une forme différente - et<br />
peut-être moins heureuse - dans le programme de la Conférence de<br />
Londres et que l'Association internationale fit sienne, en 1932.<br />
Elle ne fut nettement combattue, dans les observations et les<br />
contre-propositions soumises par les différents pays, que par la<br />
France qui persistait à considérer la question comme une simple<br />
question de détail dont il n'était pas indiqué de surcharger la Convention.<br />
L'Autriche et la Suisse suggérèrent de reconnaltre au titulaire<br />
de la marque le droit de réclamer non seulement la radiation, mais<br />
encore, s'il le jugeait préférable, le transfert à son profit de l'enregistrement<br />
accordé à son agent (2).<br />
Au cours de la discussion devant la troisième sous-commission.<br />
la délégation française renouvela tout d'abord ses critiques, puis,<br />
à la suite d'une intervention de M. le Directeur du Bureau international<br />
en faveur de la proposition, admit que le principe formulé<br />
par celle-ci pouvait être accepté, sous réserve que le teite fût présente<br />
comme une contribution à la recherche de la limitation des inconvénients<br />
résultant du système du dépôt attributif pratiqué dans certains<br />
pays.<br />
Par contre, la délégation japonaise prononça une attaque très<br />
vive contre le proposition qu'elle déclara inacceptable po'ur son pays<br />
dont la loi, indiqua-t-elle, était basée sur le système du dépôt attributif<br />
que le texte envisagé ne tendait à rien moins qu'à ruiner.<br />
Au vote, le principe de l'adoption de l'article 6 q4inquies du<br />
programme fut admis par 20 voix contre une, celle du Japon (3).<br />
La Commission de rédaction avait proposé l'adoption d'un texte<br />
ainsi conçu:<br />
() Actes de la Conférence de La Hay. de 1996, p. 466.<br />
Actes de la Conférence de Londres de 1934, p. 279.<br />
Actes de la Conférence de Londres, p. 405 à 07.
- 390 -<br />
« Si l'agent ou le représentant du titulaire d'une marque dans<br />
un des pays de l'Union demande l'enregistrement de cette marque.<br />
dans un autre de ces pays, sans une autorisation du titulaire,<br />
celui-ci a le droit de s'opposer à l'enregistrement demandé ou de<br />
réclamer la radiation ou la transfert de l'enregistrement obtenu. »<br />
Mais, en présence de l'opposition formelle de la délégation japonaise<br />
et des divergences d'opinions qui s'étaient manifestées sur le<br />
point de savoir s'il convenait ou non de prévoir le transfert au profit<br />
du véritable titulaire, la Commission générale décida d'abandonner<br />
purement et simplement l'article (i).<br />
La question a été discutée à nouveau au Congrès tenu à Vienne,<br />
en i933, par la Chambre de commerce internationale, qui émit le voeu<br />
que soit ajouté à la Convention d'Union un article 6 quinquies conçu<br />
à peu près dans les mêmes termes que le texte inséré à l'avantprogramme<br />
de la Conférence de Londres, avec faculté pour le titulaire<br />
de la marque de réclamer soit la radiation, soit le transfert de l'enregistrement<br />
accordé à son agent (2).<br />
Ainsi, le texte dont l'adoption n'a pu être obtenue à la Conférence<br />
de Londres se trouve avoir recueilli l'approbation tout à la fois de<br />
notre Association, en 1932, et de la Chambre de commerce internationale,en1933.Convient-ilde<br />
proposer qu'il soit présenté à nouveau<br />
à la future Conférence de revision?<br />
Sans doute, comme l'a déclaré la délégation française aux Conférences<br />
de La Haye et de Londres, est-il désirable que le texte de la<br />
Convention d'Union ne soit pas inutilement alourdi de dispositions<br />
de détail au milieu desquelles les principes uniraient par être noyés.<br />
Mais il faut bien reconnaltre, avec l'éminent Directeur du Bureau<br />
international, que nous sommes ici en présence d'une question offrant<br />
un caractère particulier de gravité. Il est arrivé fréquemment que des<br />
agents ont profité de la confiance que leur témoignait leur représenté<br />
et de l'impossibilité où se trouvait celui-ci de surveiller leurs agissements<br />
pour déposer sa marque à leur nom, ou se sont empressés de<br />
solliciter l'enregistrement de cette dernière à la veille d'une rupture.<br />
Et s'ils opèrent dans des pays où le dépôt est attributif, soit rigoureusement,<br />
soit à l'expiration d'un trés court délai, c'est la spoliation<br />
légale du véritable propriétaire qui peut s'ensuivre.<br />
Peut-être n'avons-nous pas, en France, une notion suffisamment<br />
nette de pareil danger qu'une application facile de certains principes<br />
en vigueur dans notre pays, - notamment en ce qui touche le précarité<br />
d'une possession qui, comme celle d'un agent, s'exerce pour le<br />
compte d'autrui - permet d'écarter. Mais, dans d'autres pays, des<br />
abus criants ont été à maintes reprises constatés, et il suffira de rappe-<br />
1er à ce sujet l'enregistrement, au Japon, au profit de l'ancien agent<br />
de la maison Vibert, (le la marque du Pétrole Hahn, enregistrement<br />
dont une longue procédure a fini par permettre d'obtenir l'annulation<br />
Actes de la Con/vreice de Landers, p. 466.<br />
La Propriété industrielle, 1933, p. 13?.
- 391 -<br />
partielle (1), mais qui n'en a pas moins causé pendant plusieurs années<br />
de vives préoccupations à Ja firme française.<br />
Compter uniquement, pour déjouer pareilles manoeuvres, sur les<br />
ressources offertes par les législations internes, c'est se ménager<br />
souvent des déceptions.<br />
Il est vrai qu'aux termes de l'article 6 bis de la Convention d'Union<br />
il peut être fait échec au principe du dépôt attributif au profit du<br />
titulaire d'une marque notoirement connue, bien que non déposée<br />
dans le pays où le bénéfice de cet article est réclamé, et l'on ne<br />
saurait sous-estimer l'aide que pourraient trouver dans cette disposition<br />
les industriels victimes des spoliations de leurs anciens agents.<br />
Mais la mise en jeu de l'article 6 bis suppose faite la preuve de la<br />
notoriété de la marque dans le pays, et il est aisé de se persuader que<br />
la notion de notoriété peut être l'objet d'interprétations aussi diverses<br />
que le sont les mentalités de ceux qui sont appelés à les émettre.<br />
Il faut, semble-t-il, à l'égard d'un ancien agent, coupable d'un<br />
abus de confiance caractérisé, quelque chose de plus direct, de plus<br />
sûr, qu'au regard d'un concurrent la possibilité de faire rétablir<br />
la situation sans avoir autre chose à prouver que le lien qui unissait<br />
le mandataire infidèle et le représenté.<br />
Aussi bien, la délégation française avait-elle fini par se rallier au<br />
principe de la disposition présentée dans le programme de la Conférence<br />
de Londres ; elle avait, en dernière analyse, admis, avec M. Ostertag,<br />
que se posait effectivement, en l'espèce, une question de droit international<br />
ayant sa place marquée dans la Convention.<br />
Seule la délégation japonaise avait manifesté une irréductible<br />
opposition. fi est permis de se demander si elle ne s'était pas exagéré<br />
l'incompatibilité qui lui était apparue exister entre le texte envisagé<br />
et la législation de son pays. Il n'est pas exact, en effet, qu'aux termes<br />
de la loi japonaise sur les marques du 29 avril 1921 le dépôt soit<br />
rigoureusement attributif. L'article 2, premier alinéa, n° 8, de la loi<br />
déclare non susceptibles d'enregistrement les marques identiques ou<br />
similaires à celles de tiers notoirement connues dans le pays comme<br />
employées pour les mêmes marchandises. Et, si un enregistrement a<br />
néanmoins été accordé, il pouvait, avec le texte initial de la loi,<br />
être, pendant cinq ans, l'objet d'une action en radiation ; ce n'était<br />
jI) Décision de la division d'appel de l'Office des brevets du t'a juin 1930.<br />
un autre cas intéressant s'est présenté, il y a quelques années, à Cuba. L'agent<br />
à La Havane de la maison française E. Fauré et Mathieu Plessy, propriétaire de la<br />
marque de colle « Stickwell«, avait déposé cette narque à son nom, sans, bien<br />
entendu, en rien dire à sa représentée. Une rupture étant intervenue, il fit saisir<br />
les expéditions faites par la firme française à son nouvel agent et engagea contre<br />
celui-ci une action criminelle en contrefaçon. L'avocat de la maison française et<br />
du prévenu réussit à faire acquitter ce dernier par la Cour de La Havane qui, faisant<br />
état de l'immoralité des agissements du demandeur, décida que ne se rencontraient<br />
pas, en l'espèce, les éléments constitutifs du délit de contrefaçon (Diarlo de la Marina<br />
du 23 février 1933). Cette décision est ainsi arrivée, par une voie indirecte, à faire<br />
échec au principe du caractère attributif du dépôt mais, si elle a été favorablement<br />
accueillie par les juristes, on n'en a pas moins considéré, à l'époque, qu'elle aurait<br />
très bien pu être dans un sens opposé.
donc qu'après cinq ans que, dans ce cas, le dépôt devenait attributif.<br />
Mais il y a mieux : aucun délai n'est imparti pour une demande de<br />
radiation de l'enregistrement d'une marque tombant sous le coup<br />
du no 11 de l'article 2, c'est-à-dire « de nature à causer (les erreurs ou<br />
des confusions en ce qui concerne les produits ». Or, l'Office des<br />
brevets japonais donnait de cette disposition une interprétation qui<br />
arrivait à la faire en réalité coïncider avec celle du no 8 du même<br />
article, les marques pouvant induire en erreur sur les produits étant.<br />
précisément celles qui ressemblent à des marques de tiers notoirement<br />
connues dans le pays.<br />
Enfin, la loi du 26 mars 1934, entrée en vigueur le 10 janvier 1935,<br />
a introduit dans la législation japonaise sur les marques une disposition<br />
inspirée de celle de l'article 6 bis de la Convention (l'Union, en suppri.<br />
mant tout délai pour la radiation des enregistrements obtenus de<br />
mauvaise foi.<br />
Il semble donc que, si la question de l'article 6 quinquies du programme<br />
de Londres se posait actuellement, la délégation japonaise<br />
qui aurait à l'examiner le ferait dans un esprit tout différent de celui<br />
manifesté par la délégation de 1932. Peut-être est-il indiqué de faire<br />
un nouvel effort qui aurait sans doute cette fois des chances d'aboutir<br />
à un résultat favorable.<br />
Il convient d'ajouter que, pour que la disposition ait toute l'utilité<br />
qu'on est en droit d'en attendre, il s'impose qu'elle reconnaisse au<br />
titulaire véritable de la marque la faculté de réclamer, à son choix,<br />
la radiation ou le transfert de l'enregistrement frauduleusement<br />
obtenu par son agent.<br />
Il peut avoir, en efTet, intérêt à se faire subroger à son représentant<br />
pour bénéficier de la priorité acquise au dépôt de ce dernier. Et<br />
il est tout naturel de lui reconnattre ce droit, dont l'exercice cadre de<br />
façon parfaite avec l'idée de revendication de propriété qui est à la<br />
base de son action, en quelque sens que celle-ci soit dirigée.<br />
Reste la question de rédaction qui avait arrêté la délégation française.<br />
Elle ne semble pas très difficile à résoudre.<br />
Il faut avouer que le texte de l'article 6 quinquies manquait<br />
quelque peu de clarté ; on pouvait se demander, en effet, s'il ne devait<br />
pas être interprété comme ne devant jouer que dans l'hypothèse où<br />
l'agent aurait sollicité l'enregistrement de la marque après la rupture<br />
de ses relations avec son représenté. 11 est vrai que cette difficulté<br />
pouvait être écartée par la substitution, proposée par la délégation<br />
autrichienne, aux mota « autorisation d'emploi » des mots « autorisation<br />
d'enregistrement » ; mais d'autres corrections de détail ne<br />
seraient pas inutiles.<br />
D'autre part, et surtout, il n'est peut-être pas très recommandable<br />
de multiplier les numéros d'articles, et lea mots quinquies ou sexies<br />
ne sont pas particulièrement euphoniques. Il serait beaucoup plus<br />
indiqué d'incorporer la nouvelle disposition à l'article 6 bIs, auquel<br />
elle se rattache étroitement.
- 393 -<br />
Votre rapporteur vous propose, dès lors, d'émettre le voeu que<br />
l'article 6 quinquies du programme de la Conférence de Londres ne<br />
soit pas maintenu sous la forme et avec le numéro qui lui avaient<br />
été donnés, mais que soit ajouté à l'article 6 bis de la Convention<br />
un alinéa nouveau qui pourrait être ainsi conçu<br />
« Si l'agent ou le représentant du titulaire dans un pays de<br />
l'Union d'une marque de fabrique ou de commerce demande l'enregistrement<br />
de cette marque dans un autre de ces pays, sans<br />
l'autorisation du titulaire, celui-ci a le droit de s'opposer à l'enregistrement<br />
sollicité ou de réclamer, à n'importe quel moment, la<br />
radiation ou le transfert à son profit de l'enregistrement obtenu. »
- 394 -<br />
GRANDE-BRETAGNE<br />
16. - Jlarquea eureg1strie au nom d'ai. agent.<br />
(Convention de Paris, article 6 quinquies nouveau.)<br />
RAPPORT<br />
au nom du Groupe tnglals.<br />
T)'après la loi anglaise, un agent ou importateur n'est pas autorisé à<br />
enregistrer frauduleusement à son nom la marque de fabrique de sa<br />
maison mère. Le Groupe britannique approuve donc en principe<br />
la résolution n° 21 du Congrès de Londres.<br />
A certains points de vue cependant, le texte de l'article 6 quinquies<br />
proposé semble défectueux et, s'il n'était pas amendé, il ne permettrait<br />
pas d'atteindre le but envisagé. Le texte proposé, s'il était appliqué<br />
dans sa forme présente, pourrait aussi infliger de sérieuses difficultés<br />
aux agents et même, dans certains cas, les priver du fonds de commerce<br />
prospère qu'ils auraient créé avec le plein con8entement et<br />
l'entière approbation de la maison mère.<br />
Le Groupe britannique propose, par conséquent, que le texte suivant<br />
soit substitué au texte de résolution n° 21 du Congrès do Londres<br />
« Si l'agent ou le représentant du propriétaire d'une marque de<br />
fabrique pour laquelle un droit a été acquis dans l'un des pays contractants,<br />
par enregistrement, dépôt préalable ou usage, demande, sans<br />
Je consentement exprès ou implicite du propriétaire, l'enregistrement<br />
de la marque dans un autre pays contractant le propriétaire aura le<br />
droit de s'opposer à l'enregistrement ou de demander sa radiation<br />
ou le transfert à son profit de la marque de son agent ou représentant,<br />
à condition toutefois que les dispositions de cet article ne s'appliquent<br />
pas au cas pour lequel l'agent ou le représentant pourrait prouver qu'à<br />
la date de sa demande d'enregistrement dans l'autre pays contractant<br />
la marque avait été cmployée par lui-même avec Je consentement ou à<br />
la connaissance, ou encore sans objection du propriétaire, de manière<br />
à lui donner un droit sur cette marque dans l'autre pays contractant<br />
en question. »
- 39i -<br />
Il est à remarquer que, dans le texte que l'on se propose de remplacer,<br />
les mots ((alors que le propriétaire ne lui avait pas accordé l'autorisation<br />
d'employer cette marque ou la lui avait valablement retirée »,<br />
qui figurent dans la résolution originale, ont été supprimés. Le simple<br />
fait que le propriétaire d'une marque de fabrique ait donné à son<br />
agent le droit d'employer une marque dans un autre pays, ne confère<br />
pas à cet agent le droit d'obtenir l'enregistrement, en empêchant<br />
ainsi tout emploi de cette marque par la maison mère dans ce même<br />
pays.<br />
Le Groupe britannique est d'avis qu'il faudrait amender le texte,<br />
de manière à ce que l'agent ne puisse pas faire enregistrer la marque<br />
de fabrique de sa maison mère sans le consentement exprès ou implicite<br />
de celle-ei.<br />
Dans le texte de la résolution primitive, on avait proposé, dans le cas<br />
où s'appliquait l'article, que le propriétaire primitif devrait avoir le<br />
droit de faire transférer à son profit tout enregistrement dûment<br />
obtenu.<br />
Le Groupe britannique pense que des difficultés pourraient être<br />
soulevées dans certains pays, en raison de la disposition de la loi<br />
exigeant la cession simultanée du fonds de commerce.<br />
Cette difficulté pourrait être surmontée si le texte était amendé<br />
de façon à prévoir la rectification du Registre des marques de fabrique<br />
par la substitution du nom du principal à celui de l'agent en qualité<br />
de déposant d'une marque ou de titulaire de celle-ci.<br />
De plus, il n'est pas équitable qu'un employeur ait, à un moment<br />
quelconque, le droit d'obtenir le bénéfice d'un enregistrement opéré<br />
par un agent dans les cas auxquels, avant la date de la demande<br />
d'enregistrement, la marque a été employée avec Je consentement ou<br />
à la connaissance du titulaire primitif par l'agent, sans objection de<br />
la part de l'employeur, de manière qu'il ait pu acquérir sur la marque<br />
les droits conférés par l'usage, et, dans ce cas, l'enregistrement de<br />
la marque de fabrique au nom du titulaire primitif ne serait pas<br />
conforme au principe de la loi anglaise, car il aurait pour but de<br />
tromper le public.<br />
Dans ces conditions, le Groupe britannique propose d'ajouter un<br />
alinéa au texte proposé, de façon à rendre cet article inapplicable dans<br />
les cas précités.
- 39f; -<br />
ITALIE<br />
16. .Iai.quea ei.a'e;Iatre* au nom d'ut, «gent.<br />
Convention de Paris, article 6 quinquies nouveau.)<br />
RAPPORT<br />
au nom du 6roupe Itallesa<br />
PAR<br />
M. Mario CHIRON<br />
La proposition relative à un article 6 quinquies de la Convention<br />
de Paris semble constituer un progrès qui mérite d'être recommandé<br />
et étendu. On pourrait même perfectionner l'article, en y ajoutant<br />
une disposition en vertu de laquelle, dans tous les cas, le propriétaire<br />
de la marque, qui se serait fait connaltre comme tel par l'autorité<br />
judiciaire, aurait la faculté de demander à l'autorité administrative de<br />
voir son nom substitué, sur le registre public, è celui du titulaire.
- :197 -<br />
LUXEMB OURG<br />
16. - Ptaa.ques n..egiatrtea au nom d'un aç,nI.<br />
(Convention de Paris, article 6 quinquies nouveau.)<br />
RAPPORT<br />
n.. .iom dii (aroupe Luxembourgeois<br />
I A R<br />
M. Alfred de MUYSER<br />
La question est des plus complexes en raison des diversités de cas.<br />
Les relations contractuelles entre l'agent responsable, le représentant<br />
et le titulaire de la marque peuvent revêtir des caractères juridiques<br />
très variés. Tel représentant peut être, par exemple, une firme ayant<br />
la personnalité juridique et travailler uniquement à la commission<br />
tout en représentant encore d'autres intérêts.<br />
Les maisons de commerce n'attachent pas toujours assez d'importance<br />
au fait qu'elles devraient, dans la mesure du possible, éviter de<br />
faire enregistrer leurs marques au nom de leur agent. Toutefois il n'est<br />
pas toujours possible à une maison mère de faire enregistrer sa marque<br />
au pays d'origine (siège principal). Ceci est surtout vrai pour les pays<br />
à examen préalable. Dans ce cas, elle peut charger son agent d'efTectuer<br />
à son nom l'enregistrement de la marque dans le paya oû il réside,<br />
aux fins de servir d'enregistrement d'origine aux dépôts dans d'autres<br />
pays ou à un enregistrement international. La marque néanmoins<br />
fait partie du fonda de commerce de la maison mère, car elle sert à en<br />
distinguer exclusivement ses produits d'importation. Ces cas sont<br />
assez fréquenta.<br />
Le Groupe luxembourgeois estime que le principe de procédure contenu<br />
dans la résolution n°21 du CongTès de Londres est justifiée. Mais<br />
il réserve son jugement quant à l'énoncé même de cette résolution.<br />
En tout cas, il faudrait lire : «... alors que le titulaire de la marque ne<br />
lui (à t'agent) avait pas accordé l'autorisation d'un tel dépôt ou qu'il
- 398 -<br />
la lui a valablement retirée... ». En effet, dans l'intérêt de son commerce,<br />
le titulaire peut l'autoriser à employer sa marque, mais exiger<br />
que tout enregistrement de cette dernière se fasse au nom du titulaire.<br />
Le Groupe luxembourgeois estime qu'il est prématuré d'admettre<br />
le texte proposé pour l'article 6 quinquie.s nouveau et réserve<br />
son opinion définitive sur cette question délicate après avoir pris<br />
connaissance des rapports documentaires des autres groupes.
:g9-<br />
PAYS-BAS<br />
16. - Marques enreg1aIrtea au nons d'un agent.<br />
(Convention de Paris, article 6 quinquies nouveau.'<br />
RAPPORT<br />
au iiom du Groupe éerIandaI.<br />
PAR<br />
M. le Dr. Ir. J. van HErrINCA TROMP<br />
f<br />
La question de savoir si le représentant d'un fabricant qui utilise<br />
une marque pour couvrir des marchandises produites par ce fabricant<br />
a droit à cette marque, oui ou non, dépend tout d'abord de la relation<br />
existant de fait entre le fabricant et le représentant.<br />
D'une manière générale, il convient de distinguer deux cas:<br />
La représentant agit en son propre nom et pour son propre<br />
compte. Il a une entreprise commerciale indépendante et met les<br />
marchandises d'un ou plusieurs fabricants qu'il représente sur le<br />
marché sous une marque déterminée, choisie par lui. Cette marque<br />
sert alors de signe distinctif pour les articles de commerce du représentant,<br />
non pas pour lea produits de fabrication du fabricant. En<br />
pareil cas, le représentant sera le plus souvent l'ayant droit incontesté<br />
de sa marque de commerce et, par suite, il aurait le droit de faire<br />
déposer cette marque dans d'autres pays. Cela s'applique aussi au cas<br />
où il fera apposer sa marque sur les marchandises par le fabricant<br />
Le représentant vend les marchandises marquées par un fabricant.<br />
Ici ta marque sert donc comme signe distinctif des marchandises<br />
du fabricant; c'est donc en premier lieu une marque de fabrique,<br />
bien qu'elle fasse en même temps fonction de marque de commerce.<br />
Si le représentant et le fabricant traitent dans le même pays, il y<br />
aura peu de doute que le fabricant soit à considérer comme ayant droit<br />
à la marque (de fabrique et de commerce). Si le représentant la faisait<br />
enregistrer sous sçm propre nom, le fabricant pourrait s'y opposer<br />
avec succès ou bien réclamer lui-même le droit afférent. Quand le
- 400 -<br />
représentant agit de bonne foi, il faudra admettre qu'il a déposé<br />
sous son propre nom la marque en qualité de mandataire ou de<br />
fondé de pouvoirs du fabricant. Cependant, du moment qu'il aurait<br />
l'intention de faire valoir contre le fabricant des droits résultant du<br />
dépôt, il agira de mauvaise foi, et il faudra donc le débouter de sa<br />
demande.<br />
Par contre, l'affaire peut se développer d'une façon différente si<br />
le fabricant et le représentant ne sont pas établis dans Je même pays.<br />
Quand un importateur met sur le marché des produits d'un fabricant<br />
étranger comme représentant de celui-ci, produits qui ont été<br />
marqués par le fabricant, il n'y a, à proprement parler, guère de<br />
différence avec le cas précédent. L'importateur n'emploie pas alors<br />
la marque comme signe distinctif de ses marchandises à lui, mais de<br />
celles du fabricant et, par là, il utilise la marque pour le fabricant.<br />
A plusieurs reprises, upe sentence dans ce sens a été rendue dans la<br />
jurisprudence néerlandaise.<br />
En Hollande, on admettait aussi l'utilisation d'une marque de<br />
fabrique par une maison étrangère lorsqu'on avait constaté que, sous<br />
la marque de fabrique de la maison étrangère, une autre société étrangère<br />
de même nationalité a offert, vendu et livré dans ce pays-ci des<br />
marchandises et ce par l'entremise du représentant néerlandais de<br />
cette dernière société, mais que celle-ci agit en « Service d'exportation<br />
» de la première maison.<br />
Cependant, la question se pose de savoir si une marque qui, dans<br />
un pays, est la marque de fabrique d'une maison, ne peut pas,<br />
dans l'autre pays, être la marque de commerce d'une autre, c'est-àdire<br />
s'il ne peut. pas se présenter des cas où un importateur de marchandises<br />
marquées par un fabricant étranger utilise la marque<br />
comme sa propre marque de commerce pour distinguer des marchandises<br />
importées par lui.<br />
La position d'un importateur est très différente, suivant qu'il est<br />
plus ou moins dans la dépendance du fabricant, donc suivant qu'il<br />
faut le considérer comme ayant plus ou moins fortement le caractère<br />
de représentant de celui-ci.<br />
Quand il a été nommé par le fabricant et qu'il agit suivant ses<br />
directives et instructions, il ne peut guère y avoir de doute que<br />
l'importateur représente le fabricant dans le sens le plus ample,<br />
donc également en ce qui concerne l'emploi de sa marque.<br />
Cependant, il peut arriver qu'un importateur tâche de créer un<br />
débit dans son pays, tout à fait à ses propres risques et le plus souvent<br />
avec la permission du fabricant et à son escient, pour les marchandises<br />
de celui-ci qui sont munies de la marque de fabrique. Or, s'il y réussit<br />
dans des circonstances déterminées, il peut être injuste que le fabricant<br />
étranger l'empêche, à un moment donné, de continuer à vendre ces<br />
produits. ce en faisant valoir son droit à la marque de fabrique et en<br />
nommant un autre représentant à sa place qui soit à lui seul autorisé<br />
à utiliser la marque pour ces produits.<br />
L'importateur primitif pourrait alors alléguer à juste titre, il me<br />
semble, qu'il a employé la marque comme sa marque de commerce,
- 40!<br />
pour distinguer ses articles de commerce et qu'il n'a pas agi ainsi en<br />
tant que représentant du fabricant, de sorte que c'est à lui que<br />
reviennent les droits exclusifs à la marque dans son pays.<br />
Cependant, la question de savoir qui des deux, l'importateur du<br />
pays OU le fabricant étranger, peut faire valoir son droit à la marque<br />
dans le pays de l'importateur, restera toujours à trancher entre eux.<br />
Si le commerçant du pays revendique le droit à la marque,<br />
étant le premier qui l'ait utilisée comme sa marque de commerce,<br />
ce droit peut donc souvent lui être contesté par le fabricant étranger,<br />
mais de toutes façons exclusivement par ce dernier. U faudra alors<br />
décider le litige sur la base des relations existant de fait entre les<br />
parties. Toutefois, un tiers, qui ne peut pas revendiquer un meilleur<br />
droit pour lui-même, ne peut pas objecter au prétendu ayant droit à<br />
la marque que la revendication de celui-ci n'est pas juste, puisque le<br />
droit ne lui revient pas à lui, comme commerçant, mais à un autre,<br />
comme fabricant.
TCHÉCOSLOVAQU!E<br />
16. - iUaaqua nregia1IPe* au nom 1,iii ageni.<br />
(Coavention de Paris, article 6 quinquies nouveau).<br />
RAPPORT<br />
au nom du 6roupe TcIiécosIoaqiie<br />
PAR<br />
M. le Dr. Otto-Geliner, Prague.<br />
Il n'est pas rare qu'un agent fasse enregistrer lui-même la marque<br />
de la maison étrangère qu'il représente dans son pays. Autant que je<br />
sache, c'est M. Bing (Vienne) qui, le premier, a attiré l'attention sur ce<br />
cas lors de la Warenzeichentagung der Deutschen Vereinigung für<br />
den gewerblichen Rechtsschutz (reproduit dans Gewerblicher Rechtsschutz<br />
und Urheberrecht, 1929, page 758). M. Bing a fait observer que<br />
parfois la marque est enregistrée avec le consentement dela Maison, et<br />
ce pour les raisons les plus diverses. Ce cas ne présente pas d'intérêt<br />
particulier, parce qu'ici il faut prendre soin, par des arrangements de<br />
droit privé, qu'à l'expiration dc la représentation,la marque soit transférée<br />
à la Maison (en tant que cela puisse être possible sans l'entreprise<br />
Geschäftsbetrieb) ou qu'elle soit radiée. Ill est du reste intéressant<br />
que la proposition d'un règlement de cette question soit venue de<br />
l'Amérique. Quiconque connaissant les relations commerciales et<br />
l'organisation de cette branche du commerce international en comprendra<br />
les raisons. Déjà, à la Conférence de la Haye, les États-Unis<br />
avaient présenté une proposition analogue (VoirActes de la Conférence<br />
de La Hare, pages 357 et 466). La proposition s'exprime dans ce sens,<br />
que la Maison (c'est-à-dire le premier usager) doit être considérée<br />
comme le propriétaire légal de ladite marque enregistrée au nom de<br />
l'agent ou du client. Cette proposition a été rejetée.
- 'o3 -<br />
Une proposition analogue fut présentée par le groupe américain au<br />
Congrès de l'Association internationale pour la protection de Ia Propriété<br />
industrielle à Londres. Le rapporteur général d'alors, André Taillefer,<br />
déclara que cette proposition était, pour ainsi dire, un article de moralité<br />
(Annuaire Londres, page 142). A la Conférence de Londres, cette<br />
question fut encore une fois traitée. Elle fut l'objet des propositions<br />
de l'Administration britannique et du Bureau de Berne (Acte-s de ta<br />
Conférence de Londres, page 192). Cette proposition était ainsi conçue<br />
Proposition.<br />
« Awr. 6 qunquies (nouveau). - Si l'agent ou le représentant<br />
du titulaire d'une marque dans un des pays de l'Union demande<br />
l'enregistrement de cette marque en son nom dans un autre de ces<br />
pays, alors que le titulaire ne lui avait pas accordé l'autorisation<br />
de l'emploi de celle-ci ou qu'il la lui a valablement retirée, ledit<br />
titulaire a le droit de s'opposer à l'enregistrement demandé ou de<br />
réclamer la radiation de l'enregistrement obtenu. »<br />
L'Administration des États-Unis avait proposé une modification.<br />
Dans la pratique, on constate que ce sont surtout les marques ainéricames<br />
qui sont enregistrées par leurs agents européens au nom de<br />
ceux-ci. Du point de vue du vaste territoire économique des États-<br />
Unis d'Amérique, quelques États européens sont trop petits et souvent<br />
on néglige de prendre les mesures nécessaires pour la protection<br />
des marques. Les agents en profitent souvent pour faire enregistrer ces<br />
marques pour eux. Cela ne veut pas dire qu'ils agissent toujours de<br />
mauvaise foi, car il arrive même que cet enregistrement au nom de<br />
l'agent, ait lieu avec l'assentiment de la Maison étrangère. Je connais<br />
par exemple un cas où les marques d'une grande société américaine<br />
pour des noix de Californie furent enregistrées de cette façon au nom<br />
de l'agent général. Un tel enregistrement est souvent nécessaire, parce<br />
qu'autrement les marchandises importées seraient sans aucune protection.<br />
Les difficultés naissent au moment où le contrat prend fin.<br />
Mais, là encore, la situation ne doit pas toujours être telle, que l'agent<br />
agisse de mauvaise foi. Imaginons le cas où la maison chargée de la<br />
représentation générale a fait pour les marchandises étrangères une<br />
propagande en ce sens que seul le nom de l'agent général soit connu<br />
du public, tandis que celui du producteur est resté ignoré (ce cas.s'est<br />
présenté à propos de farines américaines). Ainsi peuvent se présenter<br />
dus cas où la marque est justement celle de l'agent et n'est évidemment<br />
pas une marque de fabrique, mais une marque de commerce. Dans de<br />
pareils cas, il serait certainement peu équitable de vouloir, d'une façon<br />
générale, reprendre la marque aux agents et la transférer à la Maison<br />
étrangère. Je ne prétends pas vouloir généraliser ce fait, mais il ne<br />
faut pas écarter ce cas possible. Il s'agit, comme l'a fait remarquer<br />
avec raison la délégation française à la Conférence de Londres (Actes<br />
deLondres,page 406),de questions de fait, qui ne sont pas d'ordre international.<br />
De plus, il y.a certaines législations qui ne connaissent<br />
pas la définition de l'agent ou dans lesquelles l'institution de l'agent
n'est pas réglée. Le mot « représentant lui-même n'est pas employé<br />
au sens juridique, mais plutôt au sens commercial, parce que souvent<br />
il n'y a pas de mandat au sens juridique. D'autre part, le cas n'a pas<br />
été réglé dans lequel il ne s'agit pas d'un agent ou d'un représentant,<br />
mais d'un commissionnaire qui vend en son propre nom pour le compte<br />
d'une maison étrangère. Ce cas doit-il aussi être compris dans la proposition<br />
? Ce sont des questions spéciales qui montrent la difficulté de<br />
régler ce problème d'une façon internationale.<br />
Je crois que le règlement par l'article 6 bis dans le texte de La<br />
llaye et de Londres suffirait, disposition d'après laquelle une marque<br />
doit être refusée ou radiée « qui serait la reproduction ou l'imitation<br />
susceptible de faire confusion d'une marque que l'autorité compétente<br />
du pays de l'enregistrement estimera y être notoirement connue<br />
comme étant déjà la marque d'un ressortissant d'un autre pays contractant<br />
». On peut s'attendre à ce que, en vertu de cette détermination<br />
du contrat de l'Union, les Tribunaux des différents Etats se<br />
saisissent des cas ci-dessus mentionnés.<br />
Il faut encore ajouter ce qui suit : dans bien des cas, la simple<br />
radiation de la marque ne servira pas au propriétaire de la marque,<br />
c'est-à-dire au premier usager. Il aura intérêt à ce que la marque, qu'à<br />
son avis l'agent ou le représentant a fait enregistrer illégalement pour<br />
lui, soit transférée à son nom. Mais là se pose un nouveau problème,<br />
celui de savoir s'il est possible de transférer une marque sans entreprise<br />
(Geschäftsbetrieb). De nombreuses législations, parmi lesquelles<br />
celles notamment de Tchécoslovaquie, d'Autriche, d'Allemagne, des<br />
États-Unis, ne permettent pas le transfert de la marque sans l'entreprise<br />
dans le pays. Il n'est guère probable qu'à propos de ce cas spécial<br />
ces législations renoncent à leur principe général de l'incessibilité<br />
(le la marque sans l'entreprise. Si on le. faisait, il faudrait alors aller<br />
encore plus loin et permettre en général le transfert de la marque de<br />
l'agent à la Maison étrangère, même lorsque l'agent n'a pas fait enregistrer<br />
la marque de la Maison qu'il représente, mais sapropre marque.<br />
Le développement de J'agence pourrait aussi rendre ce transfert nécessuiFe.<br />
Ce problème ne pourrait être résolu que pour lui-même.
17. - Ilatige du nom ou ihn la ia.arque d'auliui<br />
iiIie de aim pie rifci'ence.<br />
RAPPORT<br />
nu nom du 1ronpe Allemand<br />
PAR<br />
M. le Dr. HEBERT AXSTER<br />
ALLEMAGNE<br />
Cette question, qui a une grande importance pratique et qui a été<br />
discutée en détail au Congrès de Budapest, ne se trouvait pas au<br />
programme du Congrès de Londres, auquel avait toutefois été présenté<br />
un lOng rapport de la maison Fiat ; il a été décidé à Luxembourg<br />
que cette question ferait l'objet de rapports des Groupes nationaux.<br />
Le Comité Exécutif propose de maintenir la décision de Budapest<br />
(Voir ci-dessous). (Il y a lieu d'observer que le Groupe anglais a<br />
déclaré à Londres qu'iI rejette une telle proposition.)<br />
Au Congrès de Budapest, toute une série de rapports avaient été<br />
présentés sur cette question ; ces rapports étaient en grande partie<br />
liés à ceux relatifs à la reproduction servile. L'Allemagne n'avait pas<br />
présenté de rapport particulier. Après une discussion abondante, le<br />
Congrès de Budapest avait adopté la proposition suivante<br />
« Le Congrès estime que l'usage du nom ou de la marque d'autrui,<br />
même à titre de simple référence, pour désigner des pièces<br />
détachées, doit être, dans tous les cas, considéré comme une<br />
atteinte au droit du propriétaire du nom ou de la marque. n<br />
C'est-à-dire que tout usage de la marque ou du nom d'une autre<br />
personne serait interdit sans exception même dans le commerce<br />
des pièces de rechange.<br />
Cette question doit être considérée aussi bien du point de vue du<br />
droit sur les marques et sur le nom que du point de vue du droit<br />
sur la concurrence, ce qui n'a pas été fait suffisamment dans les
apports et disco sioris antérieurs, qui se basaient principalement sur<br />
le droit en matière de concurrence.<br />
Le droit au nom (raisons (le commerce inclus) et Je droit sur les<br />
marques accordent au titulaire un droit exclusif total vis-à-vis de<br />
tous les concurrents. Ce principe doit absolument être maintenu.<br />
Cette nécessité résulte non seulement du droit privé du titulaire dii<br />
nom ou de la marque et de toutes ses conséquences, mais aussi bien<br />
du droit de la collectivité pour laquelle le nom et la marque ont ainsi<br />
une très profonde signification. La fonction de garantie que remplissent<br />
pour le commerce le nom et la marque constitue la valeur<br />
essentielle des droits que la collectivité a grand intérêt à maintenir<br />
intacts. Par conséquent, dans l'intérêt du titulaire (lu droit et dans<br />
celui de la collectivité, il y a lieu de soutenir résolument toutes les<br />
mesures qui visent à défendre aux tiers l'usage du nom et de, la marque<br />
d'autrui. Ce point (le vue est en principe conforme à la jurisprudence<br />
allemande.<br />
Quant au principe, nous sommes donc tout à fait de l'avis exprimé<br />
dans la proposition de Budapest.<br />
Les rapports auxquels sont assujettis ie commerce (les pièces de<br />
rechange obligent à se demander s'il est nécessaire de restreindre<br />
le droit à la marque et au nom. Nous spécifions expressément « restriction<br />
», car il n'est pas possible, dans le domaine du droit du propriétaire,<br />
d'utiliser le nom d'autrui sans pénétrer dans le domaine du droit<br />
de l'ayant droit. L'usage d'une marque, par le commerce des pièces de<br />
rechange, ayant toujours lieu dans le sens d'employer cette référence<br />
à titre de marque, il n'est pas possible de chercher à détourner la<br />
question en prétextant que la référence n'est pas utilisée comme<br />
marque, mais simplement à titre de référence.<br />
Il ne peut donc s'agir que do la question de savoir si et jusqu'à<br />
quel point l'ayant droit doit tolérer une atteinte à sa sphère juridique.<br />
Il n'est pas nécessaire de nous étendre en détail sur les conditions<br />
particulières qui se présentent dans le commerce des pièces de<br />
rechange, car elles sont suffisamment connues dans le cercle des<br />
personnes expertes et par les rapports antérieurs. On doit envisager<br />
deux éventualités la fabrication et 1a vente de pièces de rechange (en<br />
tant naturellement qu'elles ne tombent pas sous le coup d'un brevet<br />
ou qu'elles ne sont pas utilisées dans un dispositif protégé légalement)<br />
sont, en principe, libres et autorisées. Le commerce des pièces de<br />
rechange présente cette particularité qu'il est parkis pratiquement<br />
irréalisable sans la possibilité d'une référence appropriée aux<br />
machines, etc., auxquelles est destinée la pièce de rechange. Il faut<br />
reconnaltre qu'il y a des cas où le vendeur de pièces de rechange<br />
doit, lors de J'offre et de la vente, se référer à la machine pour laquelle<br />
tea pièces sont prévues, car ce n'est que de cette façon qu'il peut faire<br />
comprendre à l'acheteur ce qu'il lui offre et ce qu'il veut fui vendre<br />
Or, lorsque cette machine ne peut être désignée que par le nom ou<br />
la marque de son fabricant, le fournisseur de pièces de rechange est<br />
obligé de faire usage de ce nom ou de cette marque. Dans certaines<br />
branches de l'industrie, on ne voit pas d'inconvénient 4 tolérer une
- 407 -<br />
telle pratique. Si le droit exclusif va jusqu'à interdire l'usage du nom<br />
ou de la marque, dans ce cas-là, le commerce des pièces de rechange<br />
devient impossible, c'est-à-dire que le droit au nom ou à la marque<br />
confère à leur titulaire une position juridique qu'il ne devrait en<br />
somme pas posséder sur la base de ce droit) car il empêche un commerce<br />
qui est libre en soi-même.<br />
La question qui se pose est la suivante<br />
Le droit du titulaire du nom ou de la marque doit-il être placé à<br />
l'arrière-plan, subir une restriction, ou bien est-ce le droit du concurrent<br />
à l'exercice d'un commerce libre en lui-même ? Étant donné<br />
qu'ici deux sphères légales se heurtent et empiètent l'une sur l'autre<br />
dans leurs effets, la question de savoir à laquelle de ces deux sphères<br />
juridiques doit être accordée la protection la plus forte ne peut être<br />
résolue que si l'on apprécie à sa juste valeur leur importance dans<br />
l'ordre économique. On doit examiner en premier lieu jusqu'à quel<br />
point la limitation de ces droits opposés est possible en ne leur portant<br />
atteinte que dans la mesure la plus faible.<br />
Il est impossible de permettre unilatéralement au fournisseur de<br />
pièces de rechange l'usage des noms ou des marques d'autrui pour<br />
des pièces de rechange destinées à ses machines, car alors ces noms<br />
et ces marques seraient exposés à une diffusion illimitée; ils seraient<br />
soustraits à tout contrôle de leur titulaire et perdraient leur fonction<br />
de garantie.<br />
Accorder unilatéralement au titulaire du nom ou de la marque un<br />
droit absolument exclusif ne constitue Pas non plus une solution<br />
équitable, car, avec l'accroissement de l'industrialisation, le commerce<br />
des pièces de rechange est devenu dans plusieurs industries une<br />
branche importante ayant sa portée économique. Une telle réglementation<br />
pourrait aussi facilement aboutir à ce quo lea fabricants des<br />
machines cherchent, dans la mesure du possible, à diriger le développement<br />
de telle façon que leur produit ne soit connu dans le commerce<br />
que sous le nom ou la marque protégés de façon que tout<br />
commerce de ce produit dépende du nom et que tout Je commerce<br />
des pièces de rechange soit monopolisé par la désignation.<br />
Le droit au nom ou à la marque jouit indubitablement de la préséance,<br />
car ce n'est pas le titulaire de ces droits qui veut faire usage<br />
du droit du fournisseur des pièces de rechange, mais, inversement,<br />
c'est celui-ci qui veut utiliser les droits au nom ou à la marque.. Si Pou<br />
recherche une solution, on devra donc considérer tout d'abord le<br />
droit au nom ou à la marque. Cependant, ai l'on veut trouver une<br />
solution sur la base des données indiquées, nous ne pouvons pas nous<br />
rallier à la décision de Budapest. Mais nous n'hésitons pas à déclarer<br />
que, si Un compromis ne pouvait être trouvé, la décision de Budapest<br />
devrait être appliquée.<br />
Nous croyons toutefois que l'on pourra trouver un compromis qui<br />
limite équitablement les droits du titulaire du nom ou de la marque<br />
par rapport à sa sphère juridique privée et aux besoins de garantie du<br />
commerce, et qui laisse au fournisreur de pièces de rechange une<br />
liberté de mouvement sumsante pour son industrie.
- 408 -<br />
L'emploi de droits d'autrui au nom et à la marque n'est en<br />
principe autorisé que lorsque les conditions du cas particulier rendent<br />
un tel usage absolument nécessaire et qu'il n'existe aucune autre<br />
possibilité d'exercer le commerce des pièces de rechange.<br />
Lors de l'usage du nom ou de la marque d'autrui, toutes les<br />
mesures possibles, quelles qu'elles soient, doivent être prises pour<br />
Éviter une confusion sur la provenance;<br />
Éviter une diffusion et une diminution de la valeur du nom ou<br />
de la marque d'autrui.<br />
Ad 1)11 faut appliquer ici la mesure la plus rigoureuse. En particulier,<br />
lorsque par exemple une machine pourra, pour sa distinction,<br />
être caractérisée techniquement, l'usage du nom devra être interdit.<br />
Même si cette caractéristique offre des diflicultés et si la réclame,<br />
qui sous un nom connu serait plus simple, est rendue difficile,<br />
le fournisseur de pièces de rechange doit se soumettre à ces difficultés.<br />
Lorsqu'une représentation de la machine, éventuellement avec<br />
l'emploi d'une désignation générique libre, est possible, on devra<br />
l'employer. Le fournisseur des pièces de rechange doit épuiser jusqu'aux<br />
dernières possibilités pour exercer son commerce de pièces de<br />
rechange sans utiliser les noms ou marques d'autrui.<br />
On ne peut pas établir à cet effet de règles générales, mais on devra<br />
examiner avec la plus grande rigueur, dans chaque cas particulier,<br />
si toutes les possibilités ont vraiment été épuisées pour éviter le<br />
référence à des noms ou des marques d'autrui.<br />
On constatera alors que les cas où l'on doit utiliser un nom ou une<br />
marque d'autrui sont relativement rares.<br />
Ad 2) Le fournisseur de pièces de rechange doit se soumettre à<br />
cette obligation parce qu'il veut faire usage des droits d'autrui.<br />
Ad a) On devra poser ici aussi les exigences les plus strictes. Celles-ci<br />
peuvent aller jusqu'à exiger du fournisseur de pièces de rechange<br />
qu'il déclare expressément que les pièces de rechange ne proviennent<br />
pas du fabricant du produit auquel elles sont destinées. Il ne suffit en<br />
aucune façon d'indiquer la maison du fabricant des pièces de rechange,<br />
si frappante que soit cette indication. On devra aussi éviter dans<br />
tous les cas que l'acheteur puisse en arriver à croire qu'il s'agit d'une<br />
personne autorisée par le fabricant original à agir sous le couvert<br />
de son nom ou de sa marque. Une indication claire et nette devra<br />
apparaltre à tous les endroits possibles (par exemple à toutes les pages<br />
d'un catalogue, sur la pièce de rechange elle-même). Le fournisseur de<br />
pièces de rechange devra essayer d'adopter lui-même une marque<br />
frappante qui figure éventuellement également sur toutes les pièces.<br />
Il faudra absolument veiller à ce que l'indication qui caractérise la<br />
pièce de rechange comme n'étant pas originale accompagne celle-ci<br />
jusqu'à son utilisation définitive, c'est-à-dire que cette indication ne<br />
devra pas disparaltre, par exemple, chez le grossiste.<br />
Dès qu'on aura constaté que le fournisseur de pièces de rechange<br />
n'a pas fait dans ce sens tout ce qui était possible et ce qu'on peut<br />
exiger de lui, l'usage du nom ou de la marque d'autrui devra lui être<br />
interdit.
On ne peut pas non plus établir de règles générales quant aux<br />
obligations du fournisseur de pièces de rechange ; les principes fondamentaux<br />
devront recevoir leur application dans chaque cas particulier,<br />
et ce avec la plus grande rigueur.<br />
Ad b. Quant à l'usage du nom d'autrui, il y a lieu, en outre, de<br />
tenir compte dans la mesure du possible des intérêts de l'ayant droit.<br />
Même lorsque l'origine peut être suffisamment distinguée le nom<br />
ou la marque d'autrui ne devra pas être employé d'une manière<br />
frappante à la façon d'un nom mis en vedette. On devra éviter que<br />
l'emploi du nom ou de la marque d'autrui dans un catalogue ou<br />
sur la pièce de rechange elle-même ou d'une autre manière quelconque<br />
constitue une publicité ou une propagande commerciale, car cette<br />
utilisation du droit au nom ou à la marque doit être réservée au seul<br />
propriétaire légal, et l'on n'a pas le moindre motif d'en laisser bénéficier<br />
le concurrent. Le fournisseur de pièces de rechange devra aussi<br />
s'efforcer de ne pas utiliser le nom ou la marque de la même façon<br />
que le titulaire. On ne devra par exemple pas dire: pièces de rechange<br />
pour la machine, mais : pièces de rechange pour la machine fabriquée<br />
par la maison X (en ajoutant éventuellement : sous la désignation Y).<br />
L'aspect extérieur (arrangement, impression, etc.) des noms ou des<br />
marques utilisés doit être purement descriptif.<br />
Cette question ne peut pas non plus faire l'objet d'une réglementation<br />
générale, mais chaque cas particulier doit être résolu en tenant<br />
compte des principes généraux fondamentaux.<br />
On' pourra de cette façon donner satisfaction, dans la pratique,<br />
aux sphères juridiques empiétant l'une sur l'autre : le fournisseur de<br />
pièces de rechange peut bénéficier de la nécessité où il est de faire<br />
usage du nom ou de la marque d'autrui, et il n'est pas exclu de la<br />
branche d'industrie qui lui est ouverte en elle-même. Mais il doit se<br />
soumttreà des obligations très sévères, mais justifiées, car il n'a droit<br />
qu'à. une jouissance secondaire et, en tant que fournisseur de pièces de<br />
rechange, il fait déjà usage de la création d'autrui et reçoit l'autorisation<br />
de jouir d'un droit appartenant à autrui et, de plus, ses besoins<br />
sont entièrement satisfaits s'il peut faire connaltre d'une manière<br />
quelconque à l'acheteur ce qu'il veut lui offrir et lui fournir. Son droit<br />
à la liberté de commerce est ainsi entravé et grevé d'une charge,<br />
mais cela dans une mesure supportable.<br />
Le propriétaire du nom ou de la marque subit aussi une atteinte à<br />
ses droits, puisqu'il doit laisser un tiers faire usage de son nom, mais<br />
cela aussi dans une mesure supportable. Il ne risque pas que l'utilisation<br />
par un tiers se réfère à son entreprise ; il ne risque pas qu'un tiers<br />
utilise son nom ou sa marque pour exercer d'une façon quelconque<br />
une propagande ou une publicité commerciale et accroisse ainsi les<br />
possibilités de concurrence; enfin, il ne risque pas que son nom ou<br />
sa marque soit diffusé et vulgarisé sans qu'il ait la possibilité de le.<br />
contrôler.<br />
La collectivité est protégée contre tout préjudice, car le nom ou<br />
la marque ne perd rien de sa fonctim de garantie. Si le commerce<br />
tient à cette garantie, il sait où il peut en constater la présence.
- tb -<br />
S'il n'y attache aucune importance et qu'il attache plus d'importance<br />
à la garantie éventuelle du fournisseur de pièces de rechange, il n'agit<br />
pas inconsciemment sous l'effet d'une confusion, mais en toute<br />
connaissance de cause. Lorsqu'il résulte d'un cas particulier qu'il n'est<br />
pas possible de prendre les mesures nécessaires pour exclure une<br />
confusion quant à l'origine véritable ou pour éviter un amoindrissement<br />
excessif du nom ou de la marque, le droit au nom et à la marque<br />
prévaut et le fournisseur de pièces de rechange doit être exclu de<br />
la co-utitisation, car il n'a droit qu'à la jouissance secondaire.<br />
Nous sommes donc d'avis qu'un compromis pratique est possible<br />
entre les deux sphères juridiques empiétant l'une sur l'autre, de sorte<br />
qu'il n'y a pas lieu de se rallier à la décision de Budapest qui ne<br />
tient compte que des droits du propriétaire du nom ou de la marque;<br />
il suffit que le droit du propriétaire du nom ou de la marque jouisse<br />
en principe de la préséance.<br />
Il s'agit donc essentiellement de questions du droit au nom et à<br />
la marque. Les dispositions légales concernant la concurrence n'entrent<br />
qu'en second lieu en ligne de compte (dans un cas particulier pratique,<br />
les conditions peuvent naturellement être inverses). L'usage de noms<br />
ou de marques d'autrui ne constitue pas nécessairement un acte de<br />
concurrence déloyale, car, dans le cadre tracé ci-dessus, un tel usage<br />
peut satisfaire aux lois du commerce honnête. La question de principe<br />
n'est donc pas à envisager juridiquement sur le terrain de la concurrence.<br />
Dès que des faits quelconques de concurrence déloyale se présenteront,<br />
l'usage du nom ou de la marque d'autrui sera interdit sans<br />
autre d'après les principes posés précédemment. Au cas oû cela ne<br />
jouerait pas dans un cas particulier, l'usage du nom ou de la marque<br />
d'autrui devra être interdit, lorsque les conditions de concurrence<br />
déloyale paraissent remplies. Il y a lieu de tenir compte ici du principe<br />
admis par la seienoe juridique allemande que le droit sur les marques<br />
est une section du droit sur la concurrence, et l'on pourra dire sans<br />
autre que ce qui ressort du droit au nom rentre dans le même ordre<br />
d'idées.<br />
Le Groupe allemand, si une réglementation était envisagée, fait les<br />
propositions suivantes:<br />
a a. L'emploi de noms et de<br />
marques d'autrui est interdit en<br />
principe même à titre de simple<br />
référence (commerce des pièces de<br />
rechange).<br />
a b. Un tel emploi n'est autorisé<br />
que lorsqu'il est prouvé qu'il est<br />
indispensable à l'exercice d'une<br />
industrie libre. Dans ce cas, celui<br />
qui est autorisé à l'emploi doit tout<br />
'faire pour éviter une confusion sur<br />
l'origine des produits et un préjudice<br />
au droit au nom ou à la marque.<br />
« a. Die Verwendung fremder<br />
Namen und Marken ist, auch wenn<br />
es sich lediglich um einfache Bezugnahme<br />
handelt (Ersatzteilgeschäft)<br />
grundsätriich verboten.<br />
» b. Die Verwendung ist nur<br />
erlaubt, wenn nachgewiesenermassen<br />
die Ausübung eines freien Gewerbes<br />
nur unter solcher Verwendung möglich<br />
ist. In solchem Falle hat der zur<br />
Benutzung Berechtigte alles zu tun,<br />
um eine Täuschung über die Herkunft<br />
und eine Schädigung des<br />
Namens- bezw. Markenrechtes zu<br />
vermeiden.
c. S'il y a nécessité de l'utilisation<br />
du nom ou de la marque d'autrui,<br />
mais que l'on ne puisse éviter Ja<br />
confusion sur l'origine et un préjudice<br />
au nom ou à la marque, l'utilisation<br />
reste interdite. »<br />
- 4H - c. Wenn eine Notwendigkeit zur<br />
Benutzung des fremden Namens<br />
bezw. Marke zwar besteht, die<br />
Täuschung über die Kerkunft und<br />
die Schädigung des Zeichens bezw.<br />
der Marke aber nicht verhindert<br />
werden können, so bleibt die Benutzung<br />
verboten. »<br />
e. The use of the names and of the marks of another is principly forbidden<br />
even if used as a simple reference.<br />
» b. Such a use is only authorized if it can be proved that the practice<br />
of a free industry is only possible by means of such a use. In such a case<br />
the person authorized to the use is compelled to do what ever he can to<br />
prevent confusion as to the origin and prejudice as to the rht to the<br />
name or to the mark.<br />
c. The use is forbidden if it is admitted that the necessity of the use of<br />
the name or of the mark of another exists but that confusion on the origin<br />
and the prejudice caused to the name or to the mark cannot be prevented. »
- 41 -<br />
AUTRICHE<br />
17. - Iiaage du nom ou de in ia,arque d'auli'ui<br />
i titre de aim pie rféreitce.<br />
RAPPORT<br />
ai. iom du Groupe Autilelilen.<br />
Le Congrès de Budapest a proposé une disposition selon laquelle<br />
l'usage du nom et de la marque d'autrui, même comme simple référence<br />
pour désigner des parties d'une certaine marchandise, serait<br />
en tout cas considéré comme contrefaçon du droit du propriétaire du<br />
nom ou de la marque.<br />
Le Comité exécutif a pris une résolution maintenant cette proposition,<br />
mais chargeant les groupes nationaux de déposer des rapports.<br />
Selon l'opinion du Groupe autrichien, cette disposition va trop<br />
loin. Ce n'est pas dans tous les cas que l'usage du nom ou de la marque<br />
d'autrui doit être considéré comme illicite. Celui qui fabrique des<br />
pièces de remplacement (pièces détachées) pour une machine revêtue<br />
d'une certaine marque, cette machine n'étant pas protégée par un<br />
brevet, ne peut pas être empêché de mentionner que ces pièces de<br />
remplacement peuvent servir à être appliquées à une machine déterminée.<br />
II suffit d'éviter dans cet usage toute tromperie quelconque du<br />
public, ainsi que toute possibilité de confusion. Dans certaines circonstances,<br />
il est inévitable qu'un commerçant dans sa publicité<br />
fasse allusion 'aux marchandises d'autrui, et il semble impossible de<br />
considérer a priori que toute allusion aux marchandises d'un concurrent<br />
doive être considérée comme illicite. Ce sont les raisons pour lesquelles,<br />
selon notre opinion, la disposition proposée va trop loin.<br />
Nous sommes d'avis qu'elle devrait être limitée à peu près comme<br />
suit<br />
« Le Congrès estime que l'usage du nom ou de la marque d'autrui<br />
est illicite en règle générale ; mais que, lorsque l'allusion au<br />
nom ou à la marque d'autrui est faite pour des raisons justifiées
- 43 -<br />
(aus sachlichen Gründen) et ne se présente pas comme concurrence<br />
déloyale, cette allusion doit être considérée comme licite, à la<br />
condition par ailleurs que toute précaution pour exclure une confusion<br />
effective avec le propriétaire du nom ou de la marque en<br />
question, ou toute tromperie quelconque du public, soit prise.
17. - (Jiuqjt du nom ou de la marque d'aulrui<br />
litre de simple r(ére.ice.<br />
RAPPORT<br />
au nom dt. (roupe Français<br />
PAS<br />
M. RUFFIER-LANCHE<br />
FRANCE<br />
La question que nous avons à étudier a pris, ces dernières années,<br />
une singulière acuité avec le développement de l'industrie des pièces<br />
de rechange, notamment pour voitures automobiles.<br />
On connalt le problème supposant admis que sont de fabrication<br />
et de vente libres les pièces détachées qui ne sont protégées ni par<br />
un brevet, ni par un dépôt de modèle, le vendeur de semblables<br />
articles a-t-il ou non le droit de se servir, pour indiquer à quelle<br />
machine ils peuvent s'adapter, de la marque ou du nom du fabricant<br />
de la machine?<br />
Cette question a donné lieu à de vives controverses doctrinales (1)<br />
et à des divergences accusées de jurisprudence.<br />
Votre rapporteur doit, avant d'exprimer son sentiment personnel,<br />
s'efforcer de résumer, avec toute l'objectivité désirable, les arguments<br />
produits en faveur de chacune des deux thèses en présence.<br />
(1) Voir notamment : articles dc M. FERNANDJACQ, dans les Annales de la<br />
Propriété industrielle, 1928, p. 121, dans La Proprieté industrielle, 1930, p. 39, et<br />
dans L'Ingénieur-Conseil, 1929, P. 149; 1930, p. 59 et 153 ; Article de M CARTEaoa,<br />
dans L'Ingénieur-Conseil, 1930, p. 133; - Ittudes du Dr CALLMANN, dans<br />
Gewerbilecher Rec/Usschutz und Urheberrecht (par abréviation G. R. U. R.), 1931,<br />
p. 594, et du D Ksit, dans la même revue, 1935, p. 1.<br />
Voir aussi les Rapports au Congrès de l'Association internationale de Budapest<br />
de 1930 a) du groupe autrichien (Annuaire de 1930, p. 415); b)de M. LAvo,x (ibid.,<br />
p. 418) ; c) de MM. Feusn-Jc et DEM0USSEAtix (Ibid., p. 423); de M. SIGMUaD<br />
ERNAUER, au nom du groupe hongrois (Ibid., p. 439) ; e) de M. GELItNER, au<br />
nom du groupe tchécoslovaque (Ibid., p. 447). - Cf. Discussion au même Congrès<br />
(Annuaire, p. 152).
La thèse du caractère illicite du recours à pareilles références<br />
repose sur cette idée que le droit au nom commercial ou à la marque<br />
régulièrement déposée est un droit absolu dont le respect doit être<br />
assuré indépendamment de toute démonstration d'une confusion<br />
préjudiciable au titulaire du nom ou de la marque. Le seul fait<br />
matériel de l'emploi sans autorisation, à des fins commerciales, d'un<br />
nom ou d'une marque, est une atteinte à un droit certain, atteinte<br />
qui doit être interdite, même en l'absence de toute mauvaise foi chez<br />
celui qui la commet et de tout préjudice au détriment de celui qui<br />
s'en plaint.<br />
Au surplus, l'emploi d'un nom ou d'une marque, même à titre de<br />
simple référence, a nécessairement pour but et pour effet de détourner,<br />
au profit de son auteur, partie de la notoriété que le concunent a<br />
acquise par la qualité de ses produits et ses frais de publicité.<br />
Il n'y a pas de raison de traiter autrement la référence à titre<br />
d'indication de destination que l'emploi du nom on de la marque<br />
précédés d'expressions telles que « type » ou «système » ou toutes<br />
autres ayant pour objet d'écarter les possibilités de confusion sur<br />
l'origine de la marchandise.<br />
Un droit absolu ne peut être, sous aucun prétexte, l'objet d'une<br />
atteinte, si minime et si détournée soit-elle.<br />
Quant à dire que la référence de destination est absolument indispensable<br />
pour permettre la vente de la pièce détachée, qu'interdire<br />
cette référence reviendrait à rendre impossible l'industrie des pièces<br />
de rechange, c'est un argument tout à la fois antijuridique et exagéré<br />
en fait. Antijuridique, car, même s'il devait en être ainsi, il n'y aurait<br />
pas de. raison de faire un régime de faveur, pour leur permettre de<br />
pratiquer leur industrie, aux fabricants de pièces détachées, en les<br />
autorisant.à se servir du nom ou de la marque d'un tiers, et d'ouvrir<br />
à leur profit une brèche dans le droit de propriété. Exagéré en fait,<br />
parce que la plupart du temps la nécessité alléguée n'existe pas,<br />
d'autres moyens d'identification étant possibles, et qu'au surplus<br />
on peut parfaitement concevoir que le fabricant de pièces détachées<br />
soit en mesure de sati8faire aux demandes de sa clientèle lui réclamant<br />
telle pièce pour telle voiture, sans qu'il ait besoin d'utiliser lui-même<br />
la marque de la voiture et surtout d'annoncer préventivement, sur<br />
une large échelle, dans des catalogues, prospectus, annonces, etc.,<br />
qu'il détient des pièces de rechange pour la voiture X... ou la voiture<br />
Y...<br />
Enfin, le fabricant de pièces détachées, qui a pu me dispenser,,<br />
pour établir ces dernières, des frais d'études et autres auxquels a été<br />
astreint le fabricant de la voiture, se trouve déjà, par rapport a ce<br />
dernier, en ce qui touche la fabrication, dans une situation privilégiée;<br />
il y aurait quelque exagération à lui permettre, en outre, de chercher<br />
à bénéficier, dans des réclames faisant état d'un nom ou d'une marque<br />
célèbres, du prestige acquis à ces derniers. Suivant la spirituelle<br />
expression de M. LAvoix, ce n'est pas parce qu'ilapu déjeuner gratis
- %16 -<br />
chez l'industriel dont il a copié les pièces détachées qu'il s'est acquis<br />
lar là même le droit de diner gratis chez lui en se servant de son nom<br />
ou de sa marque dans ses prospectus. Rien n'empêche les fabricants<br />
de pièces de rechange pour automobiles, par exemple, d'annoncer<br />
qu'ils ont en stock des pièces détachées fabriquées par eux pour les<br />
automobiles de marques diverses, sans nommer aucune marque, et<br />
d'attendre que la clientèle vienne leur demander, d'elle-même, une<br />
pièce s'adaptant à telle voiture.<br />
La thèse proclamant le caractère licite de l'emploi du nom commercial<br />
ou deJa marque d'autrui à titre de référence, pour indiquer uniquement<br />
la destination de la pièce détachée, s'appuie avant tout sur le<br />
but même auquel répondent le nom et'la marque, sur le rôle qu'ils<br />
sont appelés à jouer.<br />
L'un et l'autre, dit-on, ont, dans toutes les législations, une fonction<br />
bien définie qui est de «distinguer les produits d'une fabrication<br />
ou les objets d'un commerce ». La marque - et le nom commercial<br />
doit lui être assimilé, quand il identifie les produits - est le moyen<br />
matériel de garantir l'origine ou la provenance de la marchandise.<br />
Elle a pour but de protéger l'acheteur contre la tromperie, en sorte<br />
qu'elle n'est susceptible de protection qu'en fonction de son institution<br />
même. Si, en France tout au moins, l'atteinte au nom commercial<br />
et à la marque est réprimée, dans tous les cas où elle est manifeste,<br />
même sans qu'il soit besoin qu'une confusion ou un préjudice effectif<br />
soient relevés, encore faut-il que l'emploi du nom ou de la marque<br />
par un tiers, pour être critiquable, ait pour effet, et en tout cas pour<br />
but, de tromper l'acheteur sur la provenance de la marchandise. En<br />
d'autres termes, le nom et la marque ne peuvent avoir qu'une protection<br />
limitée par leur rôle et leur but, une protection accordée dans<br />
la mesure où ils sont indicatifs de l'origine du produit et où leur emploi<br />
par un tiers peut entrai ner une confusion sur cette origine.<br />
D'autre part, utiliser la marque d'une maison pour indiquer la<br />
destination d'une pièce détachée, ce n'est pas se servir de la notoriété<br />
de cette marque pour favoriser son commerce ; c'est se borner à dire<br />
quelle est l'application possible de la pièce et on ne 8aurait envisager<br />
d'agir autrement, dans tous les cas au moins - et c'est la grande<br />
généralité - où la pièce a une affectation particulière, car alors il<br />
faut bien, pour faire connaltre l'utilité qu'elle présente, dénommer<br />
l'objet d'ensemble auquel elle est destinée par le nom que celui-ci<br />
comporte. Ce n'est pas à la pièce détachée elle-même que s'applique<br />
le nom employé, c'est à l'objet d'ensemble qui doit être dénommé<br />
expressément et qui ne peut l'être par un autre nom que celui qu'il<br />
porte. S'il y a délit à tromper sur l'origine d'un produit en utilisant<br />
la marque qui le caractérise, il ne peut y avoir un acte illicite dans<br />
l'emploi de la même marque comme simple référence, c'est-à-dire<br />
pour indiquer non plus l'origine, mais la destination du produit.<br />
lnterdir la référence dans de pareilles conditions, alors du moins
- 417 -<br />
que le nom du fabricant est clairement indiqué, qu'aucune confusion<br />
sur l'origine n'est recherchée par des procédés équivoques, que cette<br />
origine est, au contraire, nettement spécifiée, reviendrait à accorder<br />
au titulaire de la marque caractérisant l'ensemble un véritable monopole<br />
de fabrication, et un monopole perpétuel comme peut l'être<br />
la marque elle-même, au mépris de la législation spéciale sur les brevets<br />
ou les modèles. Au-dessus des lois qui assurent la protection du<br />
nom commercial et de la marque, et qui sont des lois d'exception, il<br />
y a le principe général et d'ordre public de la liberté du commerce.<br />
On ne peut, sous prétexte de protéger une marque, rendre impossible<br />
l'exercice d'une industrie reconnue licite en elle-même. Au surplus.<br />
il est de l'intérêt du consommateur de pouvoir se procurer facilement<br />
et à bon compte des pièces détachées d'où qu'elles viennent, lorsque<br />
personne ne peut prétendre au monopole de leur fabrication. La<br />
concurrence, là comme partout ailleurs, est la condition déterminante<br />
de la qualité du produit, de la modération des prix, et il serait intolérable<br />
que, par une extension arbitraire du droit au nom commercial<br />
et à la marque, certains industriels puissent obtenir indirectement le<br />
monopole de fabrication et de vente d'objets du domaine public.<br />
e<br />
La jurisprudence des Cours d'appel et des tribunaux français<br />
est, à l'heure actuelle, dans son ensemble, favorable à la thèse de la<br />
licéité (1). Aucune décision de la Cour de cassation n'a encore, à notre<br />
connaissance, tranché nettement la question, car un arrêt de la<br />
Chambre des requêtes du 22 mars 1911 (Annales de la Propriété<br />
(t) Caracgre illicite Tribunal de Commerce de la Seine, 9 mai 1925, Compagnie<br />
Singer contre Ragonot; Cour de Paria (4' Ch.), 14 novembre 1925, Ford contre<br />
Coince et Boutonnet ; - Cour de Paris (P' Ch.), 27 luillet 1927, Renault contre<br />
Mertens; - Cour de Paris (4° Ch.), 8 novembre 1922, Ford contre Boulnois, toutes<br />
décisions rapportées dans Sirey 1929, 2, 11, avec une note anonyme très nettement<br />
approbative; - Adde Cour de Paris (4e Ch.), 5 février 1929, Renault contre Monmère,<br />
Annales de la Propriété industrielle, 1929, p. 95 les motifs propres de l'arrêt<br />
ne relèvent à la charge de la partie condamnée que l'existence d'abus caractérisés;<br />
mais l'arrêt déclare adopter, au surplus, les motifs des deux jugements du tribunal de<br />
commerce de la Seine qui lui étaient déférés et qui avaient proclamé le caractère<br />
illicite de la référence en elle-même. On peut donc ranger cet arrêt parmi ceux qui<br />
adoptent la thèse du caractère illicite.<br />
Caractère licite Tribunal civil de la Seine, 30 mars 1922, Compagnie d'applications<br />
mécaniques contre Kirby Smith, Ann., 1922, p. 246 (condamnation pour<br />
apposition de la marque sur la pièce détachée, mais reconnaissance de la possibilité<br />
de la référence de destination sur des prospectus et circulaires) ; - Cour de Lyon,<br />
12 novembre 1926, Berliet contre Vial (Ann., 1929, p. 76) ; - Cour de Lyon, 29 février<br />
1928, Ingersoll-Rand contre Montabert (Ann., 1929, p. 79) ; - Trib. civ. Seine<br />
(3° Ch.), ter mars 1928, Société Fiat contre Salvi (Ann., 1929, p. 82) ; - Trib. civ.<br />
LilIe, 24 mai 1928, Fiat contre Gagedois (Ann., 1929, p. 86) ; - Trib. corn. Seine,<br />
28 juin 1928, Donnet-Zedel contre Deleau et Muret (Ann., 1929, p. 90) ; - Cour de<br />
Lyon, 26 janvier 1929, lngersoll.Rand contre Charmetant (Ann., 1929, p. 91) ; -<br />
Cour de Lyon, 6 février 1929, Fiat contre Gazzano (Ann., 1929, p. 100) ; - Cour de<br />
Bordeaux, 6 juillet 1931, Société Singer contre Escoubas (Ann., 1932, p. 66) ; -<br />
Cour de Montpelljer, 23 mars 1931, Ford contre Pascalet, Ann., 1932, p. 74 (simple<br />
esquisse de la thèse).<br />
Nous croyons pouvoir laisser de côté : a) un Jugement du tribunal de commerce<br />
de Lyon du 20 juin 1929, affaire Renault contre Ch8rmetant (Ann., 1930, p. 166),<br />
qui vise l'emploi des lettres de référence elles-mêmes du constructeur, question dilTé-<br />
27
- Ils -<br />
industrielle, 1922, p. 249), rejetant un pourvoi introduit contre Un<br />
arrêt de la Cour de Besançon qui avait débouté la Société Louis<br />
Brandt et frère d'une action en usurpation de sa marque « Omega »<br />
contre un fabricant de pièces détachées pour montres, s'est borné<br />
à reconnaître l'appréciation souveraine des juges du fait dans une<br />
espèce où ceux-ci avaient notamment déclaré que la marque n'avait<br />
pas été appropriée, pour les pièces détachées, par la demanderesse,<br />
et où se rencontraient, par conséquent, des circonstances particulières.<br />
La jurisprudence belge était, jusqu'à ces derniers temps, nettement<br />
favorable à la thèse du caractère illicite (1). Mais deux décisions<br />
récentes, l'une du Tribunal de commerce de Liege, du 7 décembre 1934,<br />
affaire Motos Saroléa (Ingénieur-Conseil, 1935, p. 25), l'autre du<br />
Tribunal de commerce d'Anvers, du 18 mars 1935, affaire Citroen<br />
(Ingénieur-Conseil, 1935, p. 185), ont statué dans un sens diamétralement<br />
opposé à ccliii des décisions précédentes, c'est-à-dire dans le<br />
sens du caractère licite.<br />
La jurisprudence allemande est divisée, bien que le dernier arrêt<br />
que nous connaissions du Reichsgericht, en date du 6 juillet 1934,<br />
dans une affaire relative à des pièces détachées pour fermetures Yale,<br />
8oit dans le sens de la licéité (2).<br />
En Italic, il ne semble pas que la question ait été traitée à fond<br />
dans des décisions judiciaires.<br />
Un jugement, que nous croyons inédit, du Tribunal civil de Turin<br />
du 9 décembre 1933, a reconnu illicite l'emploi, par une maison<br />
Martiny, sur des disques en caoutchouc pour pompes, de la dénomination<br />
a Para Vermorel a, et, sur 4es catalogues, de l'expression<br />
« Disques pour pompes Vermore) n; mais, alors que le dispositif<br />
rente de celle que nous traitons ; b) un jugement du trib. civ. d'Amiens du 30 mai 1929,<br />
aft. Renault contre Trichet-Marquet (Ann., 1930, p. 163), con'cernant l'emploi de<br />
lettres de référence non enregistrées à titre de marques, en sorte que se posait simple.<br />
ment une question d'application de l'article 1382 du Code civil et, par suite, d'existence<br />
d'un préjudice que le tribunal a déclaré n'être pas démontré en raison des circonstances<br />
de fait ; e) un arrêt de la Cour de Paris (4 Ch.) du 5 février 1930, aft. Société<br />
des Magnétos R. B. contre Sarello (Ann., 1930, p. 170), où la théorie dii caractère<br />
licite de l'emploi de la marque à titre de référence de destination ne se trouve pas<br />
nettement traitée, la Cour ayant considéré comme sans importance l'usage sur<br />
quelques factures et pour un classement d'ordre intérieur.<br />
Tribunal de commerce de Bruxelles, 4 avril 1931, Renault contre Sipra<br />
(Ingénieur Conseil, 1932, p. 11), confirmé par la Cour de Bruxelles, 4 juin 1932<br />
(Ibid., 1932, p. 117), avec arrêt de rej_et de la Cour de Cassation de Belgique du<br />
31 mai 1934 (ibid., 1934, p. 113) ; - Tribunal de commerce de Bruxelles, 27 janvier<br />
1932, Renault contre Auto-Pièces (Ingéniew..Consejl, 1932, p. 108), confirmé<br />
par Cour de Bruxolles, 4 juin 1932 (Ibid., 1932, p. 115) Tribunal de commerce<br />
d'Anvers, 18 avril 1932, affaire Renault (Ibid., 1932, p. 114) - Tribunal de commerce<br />
de Namur, 22 juin 1934, affaire Citroen (Ibid., 1934 p. 114).<br />
Voir notamment les études des D" CALLMANN et dans G. R. U. R.,<br />
1931, p. 894, et 1935, p. 1, et, comme décisions<br />
Dans le sens du caractère illicite: Reichsgericht, 25 mars 1919, affaire « Aiguilles<br />
Léo Lammertz pour machines à coudre Pfaff » ;-R. G., 27mars 1925, aft. Moyeux<br />
pour roues libres F. et S. » ; - R. G., 27 novembre 1928, aft. Pièces pour machines<br />
à tailler les crayons Jupiter »;<br />
Dans le sens du caractère licite, en dehors de l'arrêt du 6 Juillet 1934, mentionné<br />
au texte R. G., 24 juin 1910, aft. Pièces pour machines Me Cormick ; -<br />
R. G., 14 février 1928, affaire concernant la mention « Pièces de rechange de notre<br />
propre fabrication pour séparateurs Alfa *.
- 119 -<br />
condamne les deux genres d'usage comme constituant tous deux une<br />
atteinte nu nom patronymique et commercial des demandeurs, les<br />
motifs laissent entendre que le caractère de la référence sur les catalogues,<br />
si elle avait été seule en cause, aurait pu être discuté.<br />
Par contre, un arrêt de la Cour d'appel de Bologne du 24 juillet<br />
1934 (Monitore dei Tribu..nali, 1935, p. 220), d'ailleurs déféré à ta<br />
Cour de cassation, affaire International Harvester Co contre Ghinasi,<br />
a déclaré que ne constituait pas un acte de concurrence illicite le fait<br />
par un commerçant de vendre des pièces de rechange de sa fabrication<br />
sous la marque de la machine originale, mais en indiquant dans ses<br />
catalogues que les pièces avaient été fabriquées par lui.<br />
En Suisse, le Tribunal fédéral a, le 23 Janvier 1929 (La Pro priété<br />
industrielle, 1929, p. 93), décidé qu'il est en principe possible au fabricant<br />
de pièces de rechange de se référer à la marque d'autrui pour<br />
annoncer la destination de ses pièces, à la condition qu'il indique<br />
explicitement l'origine de la marchandise. C'est, en somme, la thèse<br />
de la licéité, sous la réserve, d'ailleurs acceptée par les partisans de<br />
cette thèse, que des précautions particulières doivent être prises pour<br />
qu'il n'y ait pas, de la part du public, d'erreur sur l'identité du<br />
fabricant.<br />
Des deux thèses que nous avons cherché à résumer aussi succinctement,<br />
mais aussi fidèlement que possible, quelle est celte qui doit<br />
avoir les préférences du Groupe français?<br />
Votre rapporteur n'hésite pas à se prononcer en faveur de la première,<br />
celle de l'impossibilité pour le fabricant de pièces détachées<br />
de se référer, même en prenant des précautions spéciales, au nom<br />
ou àla marque du fabricant de l'ensemble, pour indiquer la destination<br />
de ses articles.<br />
Tout le débat nom semble dominé, tout au moins en ce qui concerne<br />
les conceptions qui ont cours en France, par le caractère absolu<br />
du droit de propriété sur le nom commercial ou sur la marque.<br />
En ce qui touche la marque, ce caractère est proclamé expressément<br />
par l'article 2 de la loi du 23 juin 1857 qui parle de la propriété<br />
exclusive attribuée à celui qui a fait un dépôt régulier et du droit de<br />
revendication qui est la conséquence de cette propriété.<br />
L'article 2 est formel. En dehors des cas d'usurpation érigés en<br />
délit par les articles 7 et 8, ii y a dans l'article 2 la base d'une action<br />
civile générale en revendication, perrettant dc faire cesser toute<br />
atteinte, quelle qu'elle soit, à la propriété de la marque, garantissant,<br />
suivant l'expression de Me Marcel Plaisant (note aux Annales de la<br />
Propriété industrielle. 1914, I, p. 81), la plénitude de cette propriété.<br />
On ne peut pas dire que la loi de 1857 est une loi pénale et, comme<br />
telle, doit être interprétée restrictivement, car, si elle comporte des<br />
dispositions pénales, elle constitue en même temps, comme l'a très<br />
bien fait obstrver le même juriste, le statut de la propriété de lu marque.<br />
Et nous pouvons ajouter, en passant, que ce statut ne procède nulle-
- 4O -<br />
ment d'une législation d'exception, accordant dans des limites plus<br />
ou moins étroites un privilège exorbitant du droit commun, que tout<br />
au contraire, de même que la propriété du nom, il s'inscrit dans le<br />
cadre général du droit de propriété.<br />
Chaque fois que Ja Chambre civile de la Cour de cassation a eu<br />
l'occasion d'étudier spécialement la portée de l'article 2, elle n'a pas<br />
manqué d'en fixer le véritable caractère.<br />
Dans un arrêt du 12 décembre 1888, concernant la marque « V. F. s<br />
(rapporté dans Couhin, La Propriété industrielle, artistique et littéraire,<br />
t. III, p. 281), la Chambre civile a cassé une décision de la<br />
Cour de Bordeaux qui, saisie d'une action en revendication de marque<br />
et en imitation frauduleuse, avait rejeté celle-ci, motif pris de ce que<br />
l'imitation frauduleuse n'existait pas, et sans s'expliquer sur la<br />
question de revendication de propriété. Dans cette décision, la<br />
Chambre civile constatait l'existence, à côté des actions en contrefaçon<br />
ou en imitation prévues par les articles 7 et 8 de la loi de 1857,<br />
d'une action de revendication de propriété.<br />
Divers autres arrêts de la même Chambre ont, faisant état de<br />
l'article 2 de la loi, proclamé le caractère absolu du droit de propriété<br />
d'une marque déposée. C'est le cas notamment des arrêts du jer décembre<br />
1890 affaire Descamps (Ann., 1893, p. 333), du 11 mai 1903<br />
aff. Vrau (Ann., 1904, p. 29), du 20 décembre 1909 aff. Chocolat au<br />
Lait Gallia (Ann., 1910, I, p. 325), du 19 février 1919 alT. Fami-<br />
Jistère (Sirey, 1921, I, p. 250) et, en dernier lieu, du 2 juillet 1931<br />
alT. Samaritaine (Ann., 1932, P. 33).<br />
Toujours la même formule revient dans les décisions de la Chambre<br />
civile : propriété exclusive de la marque, droit de revendication<br />
absolu (1).<br />
(1) Bien que la netteté du texte même de la loi de t87 et de notre jurisprudence<br />
enlève tout intérêt pratique à la démonstration théorique de l'exactitude, niée par<br />
certains auteurs, du concept de propriété en matière de marque, peut-être n'est-il<br />
pas inutile de donner, en quelques mots, les raisons qui justifient l'application au<br />
droit sur la marque de la notion de droit de propriété. Nous ne saurions mieux faire<br />
que de les emprunter à M. le professeur Laborde (Marques de fabrique, n° 100)<br />
a Si la propriété de la marque présente des différences avec celle des choses corporelles,<br />
elle n'en est pas moins, comme elle, un droit réel, Un droit direct, absolu et<br />
exclusif sur une chose. La distinction des droits réels et des droits de créance, autrement<br />
dit des droits absolus et des droits relatifs, s'applique à tous les droits, quel que<br />
soit leur objet, parce qu'elle est fondée sur l'étendue de leurs effets. tin droit s'impose.<br />
t-il au respect de tous ? C'est un droit absolu, sans débiteur déterminé, en ce sens que<br />
personne n'est tenu de procurer au titulaire du droit la chose ou telle utilité de la<br />
chose qui est l'objet du droit. Pour ce motif, ce droit est direct ; le débiteur disparalt<br />
le titulaire du droit tire lui-même directement de l'objet du droit toute l'utilité qu'il<br />
en attend Ce droit est donc bien qualifié jus in re, expression que nous avons traduite<br />
en français par droit réel. Enfin, si ce droit n'a pas été démembré, il constitue le<br />
droit réel le plus complet qu'on puisse avoir sur Une chose, le droit qui absorbe toute<br />
l'utilité qu'elle peut produire, en d'autres termes la propriété...<br />
La propriété des marques mérite-t-elle les trois qualificatifs que nous venons<br />
d'analyser et qui sont caractéristiques de la propriété?<br />
On peut objecter que c'est une propriété relative en ce sens qu'elle existe seulement<br />
pour l'exploitation du produit en vue duquel la marque a été prise. Un autre<br />
pourra adopter le même marque pour un produit différent. C'est vrai, mais dans les<br />
limites que lui a assignées l'acte de dépôt, le droit à la marque est bien direct, absolu,<br />
exclusif.'
- 421 -<br />
Cette formule se retrouve dans un arrêt de la Chambre civile du<br />
25 octobre 19H (Sirey, 1912, 1, p. 95, concernant l'appellation<br />
« Système Blacke », en ce qui touche la propriété du nom commercial<br />
(1).<br />
La plupart des arrêts de la Cour suprême visent expressément<br />
l'article 544 du Code civil relatif au droit de propriété en général.<br />
Aux termes de notre jurisprudence, la marque et le nom commercial<br />
font l'objet d'un véritable droit de propriété qui, comme tel, doit<br />
être protégé contre toute atteinte. Le droit « de jouir et de disposer<br />
de la manière la plus absolue a, que proclame l'article 544, emporte<br />
pour le propriétaire par voie de conséquence le droit d'interdire aux<br />
tiers tout usage quelconque de sa chose. L'un eat manifestement le<br />
corollaire de l'autre (Couhin, t. III, p. 395).<br />
Sans doute, les partisans de la licéité de la référence font-ils observer<br />
que la protection du nom et de la marque ne peut être que fonction<br />
du rôle que ceux-ci sont appelés & jouer, celui de distinguer les produits<br />
d'une fabrique ou les objets d'un conmerce. Mais on crée, en<br />
raisonnant ainsi, une confusion entre les conditions d'appropriation<br />
d'un nom ou d'une marque et les conséquences du droit de propriété<br />
une fois acquis sur ce nom ou sur cette marque. Il est exact que, pour<br />
pouvoir constituer une marque valable, un signe déterminé doit être<br />
apte, tant en lui-même que par la nouveauté de son emploi dans l'industrie<br />
envisagée, à distinguer les produits d'une maison de ceux<br />
d'une autre. Il faut donc, pour déterminer si une marque est valable<br />
ou non, se demander si elle est susceptible de remplir « la fonction<br />
différenciatrice a, pour emprunter la terminologie italienne, en vue<br />
de laquelle elle eat créée, et ce en référence à la catégorie de produits<br />
qu'elle doit couvrir.<br />
Mais une fois qu'elle est reconnue valable, elle devient l'objet<br />
d'un droit de propriété absolu et doit être protégée, abstraction faite<br />
de toute considération de conditions d'emploi par son titulaire, ou de<br />
modalités d'usage par celui à qui l'on en reproche une usurpation.<br />
Les partisans de la thèse de la licéité commettent la même confusion<br />
entre l'étendue de la protection due à la marque reconnue comme<br />
telle et les conditions d'appropriation de cette marque que Pouillet<br />
l'avait fait lui-même entre ces dernières et la réalisation des atteintes<br />
au droit de propriété, quand il parlait de la nécessité d'un minimum<br />
d'adhérence.<br />
Si leur conception était exacte, si la marque ne dvait être pro-<br />
(1) Voir aussi, sur le caractère absolu du droit de propriété, en matière de nom<br />
commercial, l'arrêt remarquablement motivé de la Cour de Poitiers du 18 juin 1912<br />
«if. Banque privée contre Banque privée du Poitou (Ann. de la Prop. md., 1913,<br />
I p. 26 et note Fernand-Jacq) ; - Cf. Cassat. Req. 18 décembre 1900, alT. La<br />
?ationale (Sirey, 1901, 1, p. 416) z la raison de commerce créée par un industriel<br />
constitue une propriété protégée soit par la loi générale (lire z article 544 Code civil),<br />
soit par la loi du 28 juillet 1824.<br />
Voir également la note de M. Lyon.Caen sous Caasat., 17 janvier 1894, dans<br />
Sirey, 1894, I, p. 433 : Pour nous, la propriété de la raison de commerce a Un<br />
caractère absolu... La propriété est incontestablement, en principe, un droit absolu,<br />
et l'on ne peut à sa guise y apporter des limites ; cela résulte de 1 article 544 du Code<br />
civil... a
tégée que dans les limites de la fonction en vue de laquelle elle a été<br />
créée, ils auraient bien tort de s'embarrasser du souci d'examiner si<br />
la référence de destination est, dans un cas donné, nécessaire ou non.<br />
Dès lors que la marque ne serait pas utilisée dans sa fonction normale<br />
- la seule dont on veuille tenir compte - d'indication d'origine,<br />
son emploi par un tiers serait toujours licite, quelles que soient<br />
les circonstances ; on n'aurait plus, pour pouvoir s'en servir librement,<br />
comme indication de destination, à justifier de la nécessité<br />
d'agir ainsi ; on n'aurait aucune explication à fournir ; on n'aurait<br />
pas davantage de précaution particulière à prendre dès lors qu'on ne se<br />
livrerait à aucune manoeuvre tendant à provoquer l'impression que<br />
la référence se rapporte à l'origine et non à la destination, et l'exigence<br />
formulée, par exemple, par le Tribunal fédéral suisse, de mentions<br />
révélant l'identité du fabricant, serait purement arbitraire.<br />
En réalité, il n'y a, comme on l'a fait observer, aucun parallélisme<br />
entre les conditions d'appropriation d'une marque, d'une part, et<br />
l'étendue de Ja protection qui lui est due ou ses modes d'usurpation,<br />
d'autre part.<br />
Ii en est si bien ainsi que depuis longtemps notre jurisprudence,<br />
devançant l'application de l'article 7 de la Convention d'Union<br />
de 1883, a proclamé le principe de l'indépendance de la marque et du<br />
produit, reconnu à la première une valeur propre, abstraction faite<br />
de toutes particularités afférentes à son emploi (Cassation, 8 mai 1868,<br />
12 mars 1880, 27 janvier 1898). Or, indépendancê étroite et propriété<br />
absolue sont deux notions concordantes ; l'une et l'autre imposent la<br />
nécessité d'admettre tout à la fois que la marque est intangible et<br />
que toutes atteintes, quelle qu'en soit la nature, dont elle peut ètre<br />
l'objet, doivent être réprimées.<br />
La question de la confusion sur l'origine de la marchandise passe<br />
ainsi au second plan ; s'agissant d'un droit de propriété, tout emploi<br />
non autorisé de la marque qui en fait l'objet devient une usurpation et<br />
toute usurpation doit être interdite.<br />
Comme l'ont parfaitement montré H. et A. Allart (Marques,<br />
no 115), «l'article 2 de la loi du 23 juin 1857 dit que ceux qui ont<br />
opéré le dépôt d'une marque en pourront revendiquer « la propriété<br />
exclusive ». Par cette disposition formelle, la loi semble indiquer que<br />
la marque de fabrique n'est plus seulement un moyen de préservation<br />
contre la concurrence effective ou même contre la concurrence possible.<br />
Dépassant en quelque sorte l'objet qui est la raison d'être de<br />
son institution, la propriété de la marque devient un droit absolu,<br />
exclusif, comme le dit la loi, protégé en lui-même et abstraction faite<br />
de toute autre considération. Elle rentre, par là, dans la définition<br />
commune de la propriété. Elle se sépare ainsi de l'usage qui en est fait<br />
elle en devient entièrement indépendante. Nous avons vu que cette<br />
idée a été admise d'une façon constante par la jurisprudence qui l'a<br />
érigée à la hauteur d'un principe fondamental. On comprend, dès<br />
lore, que celui qui a déposé une marque soit en droit d'en interdire<br />
l'usage par quiconque, encore bien que cet emploi ne fût pas susceptible<br />
de nuire à sa paisible jouissance. La marque qu'il a déposée est
- 4l3 -<br />
sa chose, son bien exclusif, et nul n'y peut toucher sans son assentiment<br />
e.<br />
Pouillet (6° édition, no 335) avait déjà observé « 11 parait juste<br />
d'admettre que la marque en elle-même, indépendamment de toute<br />
confusion, constitue, lorsqu'elle est déposée, une propriété privative<br />
protégée par la loi. On peut soutenir, dès lors, que le propriétaire<br />
d'une marque régulièrement déposée est en droit de s'en réserver<br />
l'usage exclusif, d'en interdire à qui bon lui semble l'emploi, même en<br />
dehors d'un préjudice quelconque. Ce qu'il poursuit alors, ce n'est pas<br />
la concurrence déloyale, c'est l'usurpation de sa propriété, propriété<br />
qu'il peut revendiquer en elle-même, et pour elle, sans avoir à justifier<br />
d'autre chose que de sa propriété et sans rien avoir à dire, sinon<br />
c'est mon bien. a<br />
S'il en est ainsi, aucune distinction, sur le principe de l'ouverture<br />
d'un droit de revendication, ne peut être faite entre les divers modes<br />
d'emploi non autorisé ; tous constituent des atteintes à la propriété,<br />
appelant comme sanction au moins une interdiction de continuation<br />
d'usage, qu'il s'agisse d'une utilisation en vue de créer une confusion<br />
sur l'origine, d'une comparaison sans le moindre dénigrement et<br />
même élogieuse (1), d'un emploi pour indiquer simplement une destination.<br />
Et ce que nous venons de dire de la marque s'applique exactement<br />
au nom commercial, dès lors que, dans ce cas comme dans l'autre,<br />
on touche à un droit aussi absolu que le droit de propriété.<br />
Si l'on objectait qu'avec un système aussi rigoureux que celui<br />
de l'intangibilité du droit de propriété on arriverait à cette absurdité<br />
d'empêcher quelqu'un d'interpeller une personne en l'appelant par<br />
son nom sans son autorisation préalable, un médecin de prescrire<br />
une péeialité pharmaceutique, un savant de faire l'étude purement<br />
scientifique et désintéressée, et même l'éloge, d'un produit caractérisé<br />
par une marque, il serait facile de répondre que pour parer à sem-<br />
(I) Voir l'intéressante disposition de l'article 201, n° 6, de la loi portugaise du<br />
21 mai 1896 sur la propriété industrielle, aux termes de laquelle est puni comme acte<br />
do concurrence déloyale le fait par l'industriel ou le commerçant, désireux de donner<br />
du crédit à ses produits,d'invoquer sans autorisation et sous une forme ou d'une<br />
manière quelconque, le nom, la marque ou l'établissement d'un autre industriel ou<br />
commerçant». Le dénigrement n'est pas spécialement visé par la loi ; il constitue<br />
simplement un cas particulièrement grave «d'invocations de la marque ou du nom<br />
d autrui.<br />
II est inutile de rappeler que la jurisprudence française est constante dans le sens<br />
de l'interdiction de la citation de la marque d'un tiers pour comparaison, même en<br />
l'absence de tout dénigrement.<br />
On pourra consulter avec intérêt dans le même sens 1° un arrêt de la Cour<br />
d'appel de Milan du 10 avril 1931* (Monitore dei Tribunal, 1934, p. 656) interdisant,<br />
comme atteinte à la propriété de la marque a Bel Paese a, la mention : a Ici, on vend<br />
le fromage Paesello et non le Bel Paese a, encore qu'il fût impossible, d'après la Cour,<br />
de retenir, en l'espèce, le grief de concurrence déloyale; 2° Un arrêt du Reichsgericht<br />
du 19 Novembre 1929 (Juristische Wochenschrift, 1930, p. 1699), cité dans les études<br />
dec D CALLMANN et KalL, qui a considéré comme illicite l'emploi, même en petits<br />
caractères, pour la publicité touchant une marque Lubroline, de la mention a qualité<br />
égale à Valvolinei.<br />
Cf. le jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 12juillet1935 (Ingénieur-<br />
Conseil, 1935, p. 156) condamnant l'expression a Graisseurs système Técalemit s,<br />
en observant que a toute allusion à la marque ou au nom d'un concurrent est interdite,<br />
même en dehors de toute intention délibérée de créer des confusions o
- 't4 -<br />
blables conséquences, pour rendre impossible l'instauration d'un<br />
régime aussi insensé de contrainte, il suffit de faire appel à l'adage<br />
« Pas d'intérêt, pas d'action a, qui joue en matière de droit de propriété<br />
comme en toute autre matière. il est bien évident, en effet, que<br />
Je titulaire d'un nom ou d'une marque ne pourra être admis à se<br />
plaindre d'un emploi indû de ces derniers que s'il justifie, comme tout<br />
plaideur quelconque, d'un intérêt à agir, étant précisé qu'il ne faut<br />
pas confondre intérêt et préjudice et que, dès lors que l'intérêt existe,<br />
l'exercice du droit est possible.<br />
Nous devons conclure qu'il semble s'imposer à des juristes appartenant<br />
à un pays où le droit au nom commercial ou à la marque est<br />
reconnu comme un droit de propriété véritable (j) de ne pas laisser<br />
porter la moindre atteinte à des principes nettement établis, de s'en<br />
tenir rigoureusement à eux.<br />
Toutes autres considérations deviennent accessoires : même s'il<br />
était vrai que l'impossibilité d'utiliser la marque d'autrui à titre de<br />
référence de destination dût gêner sérieusement et même empêcher<br />
l'exercice de leur industrie par les fabricants de pièces détachées,<br />
cette particularité ne nous permettrait pas d'abandonner la thèse de<br />
l'interdiction intégrale, conséquence nécessaire du caractère de droit<br />
absolu reconnu par notre législation et notre jurisprudence au droit<br />
au nom ou à la marque.<br />
Il est d'ailleurs inexact que la thèse que nous soutenons doive<br />
aboutir à conférer au propriétaire de la marque un monopole de<br />
fabrication le producteur de pièces de rechange peut écouler sa production<br />
sans être obligé de faire les réclames qui la concernent sous<br />
le couvert de la marque du constructeur de la machine ; la référence<br />
préventive sur catalogues, prospectus, etc., n'est nullement indispensable<br />
pour l'exercice normal de l'industrie envisagée ; la satisfaction<br />
des demandes de la clientèle peut être réalisée moins fructueusement<br />
peut-être, mais plus correctement, en attendant simplement que<br />
ces demandes se manifestent d'elles-mêmes sans avoir été provoquées<br />
par autre chose que l'annonce générale que l'intéressé pratique la<br />
vente de pièces détachées pour telle ou telle branche d'industrie.<br />
Quant à dire qu'il est désirable que Je public puisse se procurer<br />
facilement et à bon compte les pièces de rechange dont il peut avoir<br />
besoin, on nous permettra de répondre qu'il serait immoral que ce<br />
résultat fût atteint au moyen de l'usurpation de la marque ou du<br />
nom commercial d'autrui. Il nous a été donné de relever dans un<br />
jugement letton de 1929 une apologie des pratiques d'un fabricant<br />
d'eaux minérales artificielles vendues sous les noms de « Vichy Célestins<br />
» et « Vichy Grande Grille » et que l'on considérait comme un<br />
bienfaiteur- des classes pauvres auxquelles il permettait ainsi de se<br />
procurer à prix modérés le prétendu équivalent des eaux des célèbres<br />
(I) Dans le projet de loi sur les marques voté par la Chamb'e des députés le<br />
4 juIn 1931, adopté avec quelques modifications par le Sénat le 8 décembre 1932 et<br />
qui «»t à la seule de devenir un' réalité législative, l'idee do propriété exclusive est<br />
nettement ecprimée deux reprises dans Farticle 2.
- -<br />
sources françaises. Il est superflu de dire que des arguments de ce<br />
genre ne sont nullement de nature à gagner des sympathies à la cause<br />
de ceux qui les invoquent et â qui il serait facile de rappeler que la<br />
charité cesse d'être admirable lorsqu'elle s'exerce au moyen d'emprunts<br />
au bien d'autrui.<br />
Peut-être n'est-il pas sans intérêt d'ajouter qu'appartenant à un<br />
pays qui ne cesse de réclamer, à juste titre, le respect de ses marques<br />
et de ses appellations d'origine à l'étranger, qui s'insurge avec raison<br />
contre les pratiques de prétendus correctifs, nous avons, au Groupe<br />
français, moins que quiconque, le droit d'ouvrir nous-mêmes une<br />
bréche dans la notion du droit de propriété absolu du nom commercial<br />
et de la marque, que nous avons plus que tous autres l'obligation de<br />
considérer I a référence de destination comme constituant une atteinte<br />
à ce droit.<br />
Sans doute, en raison de la diversité des conceptions en vigueur<br />
dans les différents pays adhérents à la Convention d'Union, peut-il<br />
apparaitre plus difficile de faire admettre, sur le plan international<br />
que sur le plan national, une thèse comme celle que nous préconisons.<br />
Mais la double considération du but que poursuit notre Association<br />
- assurer une protection de plus en plus large et complète de la<br />
Propriété industrielle - et des progrès réalisés avec le temps sur des<br />
questions tout aussi délicates doit être de nature à nous encourager<br />
à soumettre avec confiance le problème au Congrès de Berlin. Les<br />
juristes des pays, comme l'Allemagne et l'Italie, par exemple, où le<br />
droit à la marque et au nom est considéré comme un véritable droit<br />
réel, ne devraient pas éprouver d'hésitations à nous rejoindre ; tous<br />
ceux, â quelque nation qu'ils appartiennent, qui s'intéressent au<br />
perfectionnement de la défense des marques se persuaderont, eux<br />
aussi, qu'il n'est pas de solution qui réponde mieux à l'idéal qu'ils<br />
recherchent que celle à laquelle une étudé attentive nous a conduits<br />
à nous rallier.<br />
Aussi votre rapporteur vous propose-t-il, en guise de conclusion,<br />
de formuler le voeu que le Congrès de 1936 adopte à nouveau la résolution<br />
exprimée au Congrès de Budapest<br />
Le Congrès estime que l'usage du nom ou de la marque<br />
d'autrui, même à titre de simple référence, pour désigner des<br />
pièces détachées, doit être, dans tous les cas, considéré comme une<br />
atteinte au droit du propriétaire du nom ou de la marque. »
- 46<br />
GRAN D E-BRETAGNE<br />
17. - usage du nom ou de la marque d'aui,'ui<br />
è titre de simple référence.<br />
RAPPORT<br />
au nom du (roupe AnIaIs.<br />
Le Groupe anglais ne peut accepter la recommandation No 10 du<br />
Congrès de Budapest.<br />
Le Groupe britannique est d'avis que la fabrication et la vente de<br />
pièces détachées est un commerce parfaitement légitime et que les<br />
termes de la résolution, s'ils sont appliqués, rendraient impraticable<br />
un commerce de ce genre.<br />
En même temps, le Groupe britannique soutient le point de vue<br />
que le fabricant de pièces détachées qui fait usage du nom ou de la<br />
marque d'autrui, à titre de référence, doit être astreint à prendre des<br />
précautions adéquates pour s'assurer que cet emploi n'induira pas<br />
le commerçant ou le public à croire que les pièces détachées qui se<br />
rapportent à ce nom ou à cette marque sont des pièces fournies<br />
choisies, recommandées ou approuvées par le propriétaire de ce nom<br />
ou de cette marque.<br />
Le Comité départemental récemment nommé par le Gouvernement<br />
britannique pour examiner l'amendement à la loi et à la pratique<br />
anglaise relative aux marques de fabrique a soigneusement examiné<br />
un certain nombre de propositions destinées à renforcer les droits<br />
conférés per l'enregistrement et à empêcher l'usagedéloyal de marques<br />
de fabrique enregistrées par d'autres personnes que les propriétaires.<br />
Le Comité prescrit qu'une marque de fabrique enregistrée doit<br />
être considérée comme ayant subi une contrefaçon par toute personne<br />
qui, sans le consentement du propriétaire, a employé la marque sur<br />
des marchandises ou en rapport avec ces marchandises qui ne sont
- -<br />
pas celles pour lesquelles le propriétaire de la marque avait autorise<br />
l'emploi, ou lui-même employé la marque, que cet usage doive ou non<br />
amener une confusion en ce qui concerne la véritable origine des<br />
marchandises.<br />
La Commission a formellement déclaré cependant que, si la prescription<br />
ci-dessus était adoptée, il faudrait prendre des mesures pour<br />
permettre l'emploi de bonne foi d'une marque par les tiers dans le but<br />
de décrire les articles comme accessoires ou pièces détachées spécialement<br />
adaptés pour être employés dans ou avec les marchandises (lu<br />
propriétaire auquel appartient la marque enregistrée.<br />
I)'après le rapport mentionné ci-dessus, il est clair qu'il ne faut<br />
envisager aucun amendement de la loi anglaise, suivant les directives<br />
de la résolution du Congrès de Budapest.
- 48 -<br />
HONGRIE<br />
17. - Usage du nom ou de la marque d'autrui<br />
à titre de aim pie rérenee.<br />
RAPPORT<br />
au nom du liroupe Hongrois<br />
PAR<br />
M. A. KELEMEN<br />
Le Groupe hongrois confirme de son côté la résolution prise au<br />
Congrès de Budapest, mais il voudrait faire remarquer que, de l'avis<br />
du Groupe, on ne devrait jusqu'à nouvel ordre rédiger aucun texte<br />
pour la Convention.<br />
Le Groupe hongrois estime que la juste solution de cette question<br />
se trouvera assurée par les lois contre la concurrence déloyale et par<br />
la pratique des Cours.
17. - IJaage du nom ou de la marque d'nulrui<br />
!. lUre de simple référence.<br />
RAPPORT<br />
au nom dis Groupe Italien<br />
PAR<br />
M. Enricâ LUZ2ATTO<br />
ITALIE<br />
Admettre que soit permis l'usage du nom ou de la marque d'autrui<br />
à titre de référence pour désigner des pièces détachées constitue<br />
certainement une curieuse anomalie.<br />
En théorie, on pourrait discuter s'il est permis de faire usage en<br />
générai du nom ou de la marque d'autrui, lorsque cet usage est fait<br />
de façon telle que que soit exclu le but ou l'effet de provoquer une<br />
confusion parmi les fabricants ou leurs marchandises; en théorie,<br />
on pourrait aussi reconnaitte un droit dans ce sens pourvu que<br />
soient établies par la loi des limites précises qui garantissent que l'usage<br />
du nom ou de la marque comme référence ne se transforme en un<br />
moyen de concurrence déloyale, en un acte certainement contraire<br />
aux usages honnêtes commerciaux.<br />
Mais ce qui est étrange, c'est le fait que réellement on discute du<br />
droit ou non de se servir du nom ou de la marque d'autrui comme<br />
référence seulement lorsqu'il s'agit de pièces détachées, tandis qu'en<br />
général la jurisprudence est orientée au contraire dans le sens de<br />
défendre en manière absolue l'usage du nom ou de la marque d'autrui<br />
en relation avec d'autres produits.<br />
Ainsi en Italie (et non seulement en Italie), on a reconnu illicite<br />
l'usage de la marque d'autrui de la part de concurrents, même dans<br />
le cas où la marque, par suite de la grande vulgarisation du produit<br />
pour quoi elle est employée, est venue à constituer pour tous les<br />
consommateurs le nom du produit et, comme telle, ils en font usage.<br />
Malgré cela, l'usage de la part de producteur et commerçant, même<br />
comme référence, est déclaré illicite.
- 43) -<br />
On ne comprend donc pas comment dans un autre cas on puisse<br />
être incertain à propos du chemin à suivre.<br />
Dans le cas d'usage du nom ou de la marque comme référence pour<br />
les pièces détachées, il n'y a aucune différence en comparaison du cas<br />
d'usage de la marque qui est devenue, pour le public, le nom du<br />
produit.<br />
Pour ce cas, on a cru qu'on ne doit pas enlever au propriétaire du<br />
nom-marque les bénéfices qui lui sont apportés par la vulgarisation<br />
du nom ; d'autant plus, cela doit être justement dit pour l'usage du<br />
nom ou de la marque comme référence pour indiquer les pièces<br />
détachées.<br />
Dans cette dernière hypothèse, il y a même des éléments en plus,<br />
pour juger illicite l'usage, c'est-à-dire le fait que la demande du<br />
produit, pour lequel on veut se servir du nom ou de la marque comme<br />
référence, a été créée par le même propriétaire de ce nom ou marque,<br />
et le fait que les produits sont toujours identiques et de manière à<br />
pouvoir être confondus par eux-mêmes.<br />
D'autre part, la jurisprudence a aussi jugé illicite l'usage d'expressions<br />
tels que : « Type X » ou « Façon X», etc., et en substance l'usage<br />
du nom d'autrui comme référence, c'est la même chose.<br />
En outre, il est évident que cet usage ne pourra qu'engendrer une<br />
confusion au grand dommage du producteur original, puisque les<br />
formules ((pièces détachées pour la machine type X)) ou « adaptables<br />
à la machine X », etc., généralement usitées pour indiquer la référence<br />
au nom et à la marque d'autrui, ne sont pas normalement comprises<br />
suivant leur juste signification par l'acheteur, dont l'attention est<br />
attirée par les mots ((type X » ou ((marque Y », et le vendeur, s'il<br />
n'est pas spécialement interrogé, se gardera bien d'avertir l'acheteur<br />
que les pièces offertes ne sont pas originales.<br />
Si l'on admet la légalité de la reproduction servile des pièces détachées,<br />
quiconque peut entrer en concurrence avec celui qui a créé les<br />
pièces originales et a fait naître la demande du produit, en fabriquant<br />
le même produit ; il est bien juste que le concurrent s'abstienne au<br />
moins de faire usage de tous les autres avantages qui appartiennent à<br />
l'original créateur, premier parmi eux, le nom ou la marque qui<br />
appartient exclusivement à lui.<br />
Dans ces rapports, il y a certainement encore un vide dans la<br />
protection des créations industrielles ; en attendant qu'il soit comblé,<br />
il faut au moins appliquer tous les autres éléments qui existent déjà<br />
pour protéger, dans les bornes de la possibilité, celui qui a créé un<br />
nouveau produit.
- 't31 -<br />
LUXEMBOURG<br />
17. - (Jauge du nom ou de la niarque d'autrui<br />
a litre de aim pie ré(érence.<br />
RAPPORT<br />
nu noni du Groupe Luxeinboui'eo1s<br />
PAR<br />
M. Alfred de MUYSER<br />
Le Groupe estime qu'il faudrait de préférence éviter d'introduire<br />
une réglementation de cette question dans le texte de la Convention<br />
d'Union et d'abandonner les décisions à prendre aux pouvoirs judiciaires<br />
des divers Etats, en leur suggérant quelques principes leur servant<br />
de directives dans leurs appréciations et leurs jugements.<br />
Le groupe estime qu'en tout cas le texte, tel qu'arrêté par le Congrès<br />
de Budapest, est incomplet. Ce texte ne devrait pas se borner à la protection<br />
de quelques industries déterminées (ateliers deconstruction).<br />
Le Groupe souhaiterait voir admettre un voeu d'une portée<br />
plus générale, tel que<br />
« Le Congrès estime que l'usage commercial et non autorisé du<br />
nom ou de la marque d'autrui, même à titre de simple référence,<br />
doit être considéré comme une atteinte au droit du propliétaire du<br />
nom ou de la marque, et ce chaque fois que la citation ou la comparaison<br />
établit une relation directe ou indirecte entre les produits<br />
des deux commerçants. »
17. - Ilsage du nom ou de la marque d'autrui<br />
à titre de simple réerenee.<br />
RAPPORT<br />
au nom du Groupe Suisse<br />
ISAR<br />
M. Alexandre MARTIN-ACHARD<br />
SUISSE<br />
C'est surtout à propos de cette question que les opinions se sont<br />
heurtées, parfois même avec vivacité, témoignant ainsi du grand<br />
intérêt du sujet en discussion. Les jurisconsultes, les spécialistes et la<br />
jurisprudence aussi sont divisés en deux camps bien tranchés. Du<br />
moment, disent les uns, que Ja fabrication des pièces détachées est<br />
licite sous les réserves que nous avons indiquées, il est indispensable,<br />
par voie de conséquence, que l'on puisse autoriser l'emploi, par celui<br />
qui vend ces pièces détachées, du nom ou de la marque qui caractérise<br />
la machine à laquelle se rapporte la pièce détachée, sinon ce serait<br />
rendre illusoire la fabrication ou Je commerce de ces produits. Sans<br />
doute, c'est logique, mais il faut reconnaitre toutefois qu'il y a quelque<br />
chose de choquant dans cet usage par un tiers non autorisé du<br />
nom patronymique ou commerciale ou de la marque d'autrui.<br />
Le nom est un des biens auquel on tient le plus. Il en est de même,<br />
dans une certaine mesure, de la raison sociale. Ils bénéficient tous deux<br />
de la protection légale. En ce qui concerne la Suisse, l'article 29 du<br />
Code civil prévoit que:<br />
« Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter<br />
une action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommagesintérêts,<br />
en cas de faute et d'une indemnité â titre de réparation<br />
morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé. »<br />
Cette disposition s'applique aussi bien à la personne morale qu'à<br />
la personne physique.<br />
Il n'est pas nécessaire de rappeler la protection qui s'attache aux<br />
marques de fabrique.
- 433<br />
Il est certain, d'autre part, que le fabricant d'ane pièce détachée<br />
profite grandement de la réputation attachée à la marque ou au nom<br />
du producteur de l'objet fabriqué. Cette réputation est Je résultat, la<br />
plupart du temps, de longs et persévérants efforts, de frais parfois<br />
considérables.<br />
Il n'est pas contestable enfin que, très souvent, il y a un grand danger<br />
de confusion entre la pièce détachée fournie par un tiers, et Je produit<br />
du fabricant, danger de confusion qui peut, si la pièce détachée<br />
fournie par un tiers est de qualité inférieure, causer le plus grave préjudice<br />
au fabricant lui-même.<br />
Ces constatations ne peuvent être sérieusement méconnues même<br />
par les partisans les plus convaincus du droit tt l'usage du nom ou de<br />
la marque d'un tiers à titre de référence.<br />
Quelle conclusion faut-il en tirer 1' Doit-on, ainsi que l'a décidé le<br />
Congrès de Budapest, considérer, dans tous les cas, l'usage du nom ou<br />
de Ja marque d'autrui à titre de simple référence comme une atteinte<br />
au droit du propriétaire du nom ou de la marque et, par conséquent,<br />
interdire la référence ? Ou peut-on, en prenant des garanties, l'autoriser<br />
dans des conditions déterminées ? C'est là la question devant<br />
laquelle nous sommes placés et qui, reconnaissons-le avec franchise,<br />
n'est pas sans nous embarrasser.<br />
Le tribunal fédéral suisse, dans le seul arrêt où, à notre connaissance,<br />
il a parlé de la question, s'est exprimé ainsi:<br />
(Le recourant a invoqué un usage qui se serait répandu dans le<br />
commerce et l'industrie et qui aurait été déclaré licite par la jurisprudence<br />
française. Il s'agirait du système dit de la référence,<br />
d'après lequel le fabricant de pièces détachées s'adaptant à une<br />
machine sortant d'une autre fabrique et protégée par une marque<br />
déposée aurait le droit d'indiquer sur ses produits qu'ils sont destinés<br />
à telle machine dont il pourrait mentionner la marque. Cet<br />
usage da la marque d'autrui à titre de simple référence ne constituerait<br />
pas une usurpation de marque.<br />
» Point n'est besoin, dans le cas présent, d'examiner si, du point<br />
de vue du droit suisse, de telles u références » sont licites en principe.<br />
II suffit d'observer que celui qui veut se référer à la marque<br />
d'autrui doit en tout cas le faire explicitement de façon à éviter<br />
toute possibilité de confusion de ses produits avec ceux du propriétaire<br />
de la marque. Aussi ne peut-il se contenter d'indiquer sur<br />
les étiquettes de ses pièces détachées qu'elles s'adaptent à telle ou<br />
telle marque de machine: il doit encore mentionner clairement<br />
l'origine de sa marchandise.<br />
» Or, L omet précisément de munir ses étiquettes de son nom ou<br />
de sa fabrique. Il ne met donc pas ses produits en vente d'une<br />
manière qui puisse éviter toute confusion. H est malvenu dès lors<br />
à se prévaloir du système dit de la référence.<br />
(Laurent c-International Harvester Cy, 28janvier 1929, Semaine<br />
Judiciaire, 1929, p. 180.)<br />
Sans se prononcer catégoriquement sur la question de la référence,<br />
le tribunal fédéral parait cependant admettre le droit à celle-ci à con-<br />
28
- 43I -<br />
dition d'éviter la confusion. Ce serait là encore une question de bonne<br />
foi. C'est bien également à cette conclusion qu'aboutit le remarquable<br />
rapport de MM. Fernand-.Jacq et Demousseaux présenté au Congrès<br />
de Budapest, oü,après avoir reconnu en principe le droit à la référence,<br />
nos collègues admettent cependant que cet emploi « est conditionné<br />
du fait qu'aucune manoeuvre délbyale susceptible de déterminer une<br />
confusion avec lea pièces fabriquées par le titulaire du nom ou de<br />
la marque, ne soit employée, et aussi que l'usage courant ne permette<br />
pas d'autre appellation aussi explicite.<br />
A notre avis, l'exclusion totale de la référence, qui peut apparaltre<br />
à première vue comme la conséquence logique de la protection juridique<br />
du nom et de la marque, dépasse son but en prohibant l'exercice<br />
d'un droit reconnu celui de copier des pièces qui sont dans le domaine<br />
public, et créerait indirectement une protection spéciale pour la pièce<br />
détachée en dehors des dispositions de droit positif concernant les<br />
brevets, les modèles industriels ou le droit d'auteur, avec cette aggravation<br />
que cette protection ne serait pas limitée en temps ; le fabricant<br />
jouirait ainsi d'une sorte de monopole perpétuel qui est évidemment<br />
contraire à l'ordre public.<br />
Il faut donc admettre, en principe, un dioit à la référence, mais,<br />
ceci dit, il faut alors se montrer très sévère pour éviter que le fabricant<br />
de pièces détachées n'abuse de la situation en cherchant à créer<br />
une confusion avec lea produits originaux en profitant de leur réparation,<br />
ce qui causera du tort au producteur si la pièce détachée est de<br />
mauvaise qualité.<br />
Les conditions sévères posées par MM. Fernand-Jacq et Demonsseaux,<br />
dans leurs conclusions, me paraissent devoir en tout cas être<br />
adoptées. On pourrait ajouter encore l'obligation pour les fabricanta<br />
de pièces détachées de mentionner sur leurs produits ou leur emballage,<br />
en caractères suffisamment nets et visibles, leur nom ou leur raison<br />
sociale, et l'obligation de donner une importance secondaire à l'indication<br />
de la référence, de façon que le public ne soit pas trompé quant.<br />
à la provenance du produit qu'il achète.<br />
Si ces précautions sont prises, l'usage du nom et de la marque d'autrui<br />
à titre de référence pourrait être autorisé sans que cette pratique<br />
risque de constituer un danger pour la fabricant d'origine et en respectant,<br />
d'autre part, la liberté du commerce et de l'industrie, qui est un<br />
principe essentiel de notre économie sociale et politique.<br />
Nous ne croyons pas qu'il soit nécessaire de prévoir dans la Convention<br />
d'Union un article spécial sur la référence. C'est un cas d'application<br />
de l'article 10 bis qui traite de la concurrence déloyale. Il doit<br />
être laissé à l'application de la jurisprudence des tribunaux, qui<br />
devraient s'inspirer des principes posés par Ja doctrine et par les résolutions<br />
de nos Congrès. Nous croyons que notre assemblée serait bien<br />
inspirée en revenant zur son vote de Budapest et en approuvant le<br />
principe du droit à la référence conditionné à une sévère application<br />
des principes de la bonne foi qui sont posés par l'article 10 bis de la<br />
Convention d'Union.
- 433 -<br />
TCHÉCOSLOVAQUIE<br />
17. - hange du nom ou de ia marque d'autrui<br />
à fifre de elm pie refére..ee.<br />
RAPPORT<br />
au nom du Grope Tehêeoslowaque<br />
PAR<br />
M. le Dr. Lopold HAMANN<br />
La résolution no 10 (1) du Congrès de Budapest est ainsi conçue:<br />
« Le Congrès estime que l'usage du nom ou de la marque d'autrui,<br />
même à titre de simple reférence, pour désigner des pièces<br />
détachées, doit être, dans tous les cas, considéré comme une<br />
atteinte au droit du propriétaire du nom ou de la marque.. '<br />
Les usines Fiat S. A. présentèrent au Congrès de Londres (An nuazie<br />
de Londres, p. 590-593) un rapport qui, tout en n'ayant pas été l'objet<br />
de discussion au Congrès, mérite pourtant d'être mentionné. Le rapport<br />
se termine en exprimant l'opinion que le commerce des pièces<br />
détachées de machines, en indiquant, même à simple titre de référence,<br />
le nom ou la marque du produit original, doit être considéré comme<br />
un acte de concurrence déloyale et en conséquence tomber sous l'article<br />
10 bi, de la Convention de La Haye (6 novembre 1925).<br />
La résolution du Congrès de Budapest se répercuta encore dans de<br />
nombreux autres rapporte, à part celui de Fiat S. A.<br />
Il faut mentionner l'étude du rapporteur général adinterimFernand-<br />
Jacq, qui fut publié dans Je périodique Markenschutz und Wettbewerb,<br />
XXX, 418, et qui attire l'attention sur les circonstances dans lesquelles<br />
fut votée la résolution de Budapest.<br />
Le commentaire de Reimer, 5 partie, p. 340, a qualifié la résolution<br />
de Budapest d'inacceptable.<br />
Cailmanu, dans le G. R. U. R., 1931, p. 594, a adopté lui aussi un<br />
point de vue négatif.
- i36<br />
Werner Böhme a publié, en 1932, une monographie intéressante<br />
Die gewerbliche Nachahmùng in Technik und Kun.stgea erbe. Cette<br />
monographie critique vivement la résolution de Budapest.<br />
Le Commentaire de Baumbach, 2e édition, page 400 et page 265,<br />
mérite d'être mentionné.<br />
Les pièces détachées ont pris de l'importance surtout depuis la<br />
fabrication des machines en séries. Ces machines sont composées<br />
d'éléments qu'il faut échanger périodiquement par suite d'usure,<br />
d'accident ou de toute autre cause, pour maintenir en service la<br />
machine ou l'appareil auxquels elles appartiennent, comme le disent<br />
justement MM. Fernand-Jacq et Demousseaux dans leur rapport<br />
(Annuaire (le Budapest, p. 423).<br />
Il n'est donc pas question ici de savoir si et quand la machine tombe<br />
dans le domaine public.<br />
11 est évident, à première vue, que notre problème est une question<br />
importante et qu'on ne peut pas admettre l'opinion qui dit que sa<br />
portée est exagérée. Cette question est incontestablement du ressort<br />
du Congrès de l'Association internationale pour la protection de la<br />
Propriété industrielle.<br />
Le problème ne doit pas aboutir à un nouvel enregistrement international.<br />
Le probleme de l'enregistrement international des modèles ou de la<br />
prolongation de la protection des modèles est une question toute différente.<br />
Le voeu du Congrès de Budapest témoigne qu'un grand pas en avant<br />
fut fait vers la juste solution du problème qui, étant maintenant<br />
formulé avec une précision suffisante, devra être l'objet d'un nouvel<br />
examen.<br />
Dans aucun des états de l'Union n'existent, en principe, des obstacles<br />
empêchant de préciser ce point de vue ; une entente ne doit pas<br />
nécessairement entralner de grands changements, ni empiéter sur la<br />
vie économique comme il a été objecté.<br />
D'ailleurs, les représentants des groupes nationaux ont déjà constaté<br />
à Budapest que le point de vue de leur groupe était le même que<br />
celui des autres groupes nationaux. Par exemple. le point de vue du<br />
groupe hongrois fut trouvé identique à celui des groupes suisse, allemand<br />
et autrichien (M. Bermauer et M. Banyasz) ; la jurisprudence<br />
allemande s'accordait avec celle des E. U. A., de l'Angleterre et de<br />
l'Autriche.<br />
On ne peut donc pas affirmer d'avance qu'un arrangement international<br />
est exclu, bien que le problème soit assez difficile.<br />
La réalisation de la résolution de Budapest ne devrait nullement<br />
bouleverser les lois spéciales sur la protection des brevets, modèles<br />
et marques. Il n'existe, semble-t-il, aucune autre voie pour y arriver<br />
que celle d'une modification des lois contre la concurrence déloyale.<br />
Mais on ne peut pas prétendre que les lois sur la protection des brevets,<br />
modèles et marques seraient mises à néant par la stricte exécution<br />
I
- 437<br />
de la résolution de Budapest par une loi contre la concurrence déloyale.<br />
C'est avec raison qu'il a été dit à Budapest que le seul moyen de<br />
résoudre la question nouvelle qui se pose au sujet des pièces détachées<br />
était de s'abstenir systématiquement de tout sentiment et de tâcher<br />
de résoudre le problème sine ira et studio. Ce rapport s'efforce d'être<br />
guidé par cette idée.<br />
II<br />
Il a été prouvé, au cours du Congrès de Budapest. que dans presque<br />
tous les pays, la vente de pièces détachées, pratiquée de façon à faire<br />
croire frauduleusement qu'il s'agit de pièces détachées originales provenant<br />
du constructeur même de la machine ou de l'appareil, est considérée<br />
comme concurrence déloyale. Ainsi l'avaient estimé des rapports<br />
incessants des groupes français, allemand, autrichien, hongrois,<br />
italien, suisse et tchécoslovaque. En Angleterre, une telle qction est<br />
poursuivie par le ((passing-off action » et dans los E. U. A., par la<br />
« unfair competition ».<br />
Peut-être que le point de vue du groupe allemand (rapport M. B.<br />
von Moser, Budapest), lequel estime que ni le mérite du fabricant du<br />
produit original contrefait, ni les efforts ou dépenses apportes ne sont<br />
décisifs mais l'exploitation de la bonne renommée (goodwill) du produit<br />
contrefait, est juste.<br />
D'après ce point de vue, la déloyauté ne se base pas sur la fabrication<br />
mais sur la vente, car c'est agir contre les bonnes moeurs que de<br />
vendre ses produits (imitations des produits de son concurrent) en<br />
leur donnant des formes empruntées pour profiter de la bonne renommée<br />
de son modèle.<br />
III<br />
On pourrait encore y ajouter ce qui suit<br />
Dans son propre intérêt, le fabricant d'une machine originale travaille<br />
bien et avec précision, choisissant un matériel de bonne qualité<br />
et bien approprié. Son produit est répandu et jouit d'une bonne réputation.<br />
La bonne renommée du nom du producteur ou de la marque<br />
de la machine est un titre de grande valeur, bien souvent plus précieux<br />
que la valeur de la fabrique elle-même. La bonne renommée rend le<br />
débit possible, car il est souvent plus difficile de vendre un produit<br />
que de le fabriquer. Le producteur tâche, dans son propre intérêt,<br />
de maintenir cette bonne renommée, car elle lui permet de propager<br />
son produit encore davantage; pour cela il ne se permettra jamais<br />
d'en diminuer la qualité, il travaillera toujours avec précision et bien,<br />
même si la période de la protection de brevet et de marque est déjà<br />
écoulée.<br />
Un produit sans bonne renommée n'incite pas à la contrefaçon, car,<br />
n'étant pas propagé, il n'y a pas de demande pour lui dans le commerce<br />
; il n'y a donc plus de raison de le fabriquer.<br />
D'autant moins encore, fabriquera-t-on des pièces de rechange pour
- 43.M<br />
des machines non connues, ne jouissant pas d'une bonne renommée.<br />
La question qu'il faut résoudre peut donc seulement se présenter<br />
s'il s'agit de machines et d'appareils, même d'un vieux type, ayant<br />
une bonne renommée.<br />
On ne peut nier que le fabricant de pièces détachées pour machines<br />
et appareils étrangers s'y connaît dans le choix d'un type adopté pour<br />
lequel il a l'intention de fabriquer les pièces détachées. Il choisit les<br />
marques d'automobiles, etc., les plus connues, les meilleures et les<br />
plus répandues, car cela n'aurait pas de sens de fabriquer des éléments<br />
de rechange pour des marques inconnues, mauvaisès et peu<br />
répandues.<br />
Une telle renommée n'est pas atteinte sans travail et sans peine, sans<br />
dépenses, sans méthodes d'exécution et de commerce solides. Toute<br />
opinion contraire ne repose pas, semble-t-il, sur la réalité. Même la<br />
meilleure réclame ne peut entourer une machine jouissant d'une<br />
bonne renommée s'il lui manque la valeur intrinsèque, et celle-ci ne<br />
peut être obtenue que par le travail, les dépenses et les méthodes<br />
d'exécution et de commerce solides.<br />
Le producteur de la machine doit en premier fournir au public la<br />
preuve de son aptitude et gagne, seulement après, une bonne renom.<br />
mée.<br />
Le producteur des pièces détachées pour machines étrangères ne<br />
doit pas faire tous ses efforts pour prouver sa propre habileté. Il commence<br />
seulement son travail quand la bonne renommée de la machine<br />
est déjà faite. Une machine sans bonne renommée et qui n'inspire pas<br />
de confiance n'a jamais intéressé le producteur de pièces de rechange.<br />
On peut admettre qu'une fabrique renommée produise occasionnellement<br />
des machines mal réussies. Mais normalement ce type mal<br />
réussi n'a pas un bon débit et disparaît bientôt du marchés<br />
Fabriquer des pièces détachées pour machines étrangères signifie<br />
donc produire des pièces détachées pour des machines étrangères qui<br />
ont une bonne renommée méritée ; celle-ci leur est seulement acquise<br />
par le fabricant de la machine et par personne d'autre.<br />
Il est accessoire que la machine ait joui ou non de la protection de<br />
brevets ou de modèles pour la solution de ce problème.<br />
Quel est le but des pièces détachées? Le rapport ae MM. Fernand-<br />
Jacq et E. Demousseaux (Annuaire Budapest, p. 423) fournit la juste<br />
réponse ((maintenir en service la machine ou l'appareil ».<br />
Il en résulte que les pièces détachées ne doivent pas mal remplir ce<br />
rôle. Il n'est pas à craindre que le fabricant de la machine fournisse<br />
lui-même de mauvais éléments, car il mettrait en jeu la bonne renommée<br />
de son nom ou de sa marque qu'il n'a pas acquise sans difficultés.<br />
Il a aussi les moyens nécessaires pbur fournir de bonnes pièces détachées,<br />
car, ayant lui-même fabriqué le produit original, il a fait les<br />
études préliminaires, les projets et les expériences ; il sait se procurer<br />
le matériel approprié et éprouvé.<br />
Par contre, le producteur de pièces détachéss pour machines étrangères<br />
(exceptiones firmant regulam):
- 439 -<br />
N'a pas de raison concluante qui l'oblige à maintir la<br />
bonne renommée d'une machine ne provenant pas de lui, et il peut<br />
être facilement amené à mettre en pratique l'idée que la bonne<br />
renommée de la machine étrangère est compatible avec de mauvaises<br />
pièces de rechange<br />
Sait bien qu'en général le propriétaire de la machine n'a pas<br />
Ia possibilité de constater si c'est la machine ou si ce sont les<br />
pièces de rechange qui sont mauvaises et qu'à la suite de cela 1e<br />
client sera enclin à de l'animosité contre la machine comme telle<br />
et pas contre les mauvaises pièces de rechange;<br />
N'a bien souvent pas les connaissances nécessaires concernant<br />
les dimensions, l'exécution et le matériel qu'il faut pour fabriquer<br />
des pièces détachées de qualité ; de règle, il n'a non plus<br />
l'outillage nécessaire. [Voir rapport de M. le Dr Geilner, Annuaire<br />
Budapest, p. 'f46 (une simple reproduction de forme... problématique),<br />
et M. Weismann, Annuaire Budapest, p. 156 (il pleut...<br />
la voiture)];<br />
Se heurte à des difficultés pour produire à bon marché des<br />
pièces détachées de qualité. C'est une tâche très difficile pour celui<br />
qui n'est pas le fabricant de la machine que de créer des pièces<br />
détachées équivalentes (Werner Böhme le reconnatt en citant,<br />
p. 88, l'étude de Hermann Friede dans les Nachrichten des<br />
Vereins deutscher Ingenieure, 1926) ; car le fabricant de la<br />
machine possède l'installation nécessaire pour la fabrication en<br />
séries et peut compter, aussi pour les pièces détachées, sur<br />
un plus grand débit que le producteur de pièces de rechange<br />
pour machines étrangères, qui doit s'arranger pour la production<br />
d'un grand nombre de pièces de rechange pour des machines de<br />
marques et de fabriques différentes. Souvent, le producteur de<br />
pièces détachées ne pourrait pas vendre des pièces équivalentes<br />
au même prix que le producteur de la machine. Mais chaque imitateur<br />
s'efforce de lutter par le prix ; peut-être parce qu'il est conscient<br />
de la moindre qualité de son imitation ou parce qu'il sent,<br />
en quelque sorte, que le débit de son imitation serait menacé s'il<br />
la vendait au même prix. Il n'a donc aucun mérite en offrant un<br />
produit demoindre valeur à un prix réduit; le public n'y gagne<br />
rien ; au contraire, cela nuit à son intérêt;<br />
Lutte par le prix et n'essaye pas de concourrir par la qualité.<br />
Dans le meilleur cas, il fabrique des pièces de rechange éqwva.<br />
lentes mais de règle, celles-ci sont de moindre valeur.<br />
Ces considérations soutiennent le point de vue que les pièces de<br />
rechange de moindre valeur ne remplissent pas leur but économique,<br />
qui est de maintenir en service la machine ou l'appareil ; que leur nonéquivalence<br />
est de règle, qu'elles nuisent davantage au public que les<br />
pièces de rechange originales d'un prix plus élevé et qu'elles nuisent<br />
à la bonne renommée du fabricant de la machine.<br />
IV<br />
On comprend que le vendeur de pièces détachées pour machines<br />
étrangères emploie le nom ou la marque du fabricant de la machine<br />
pour vendre sa copie. Mais on comprend également que le public, pour
- 410 -<br />
être r que les pièces détachées rempliront leur rôle, exige autant<br />
que possible des pièces détachées originales. Le vendeur de la copie<br />
essaye autant que possible de maintenir le public dans l'opinion que<br />
son produit est l'original et non la copie, ou bien qu'il est équivalent,<br />
malgré que ce soit rarement le cas, quant à la précision, aux dimensions<br />
et au matériel.<br />
Si l'on ne peut pas permettre qu'il soit porté atteinte à la bonne<br />
renommée du fabricant de la machine, il n'est non plus permis q'une<br />
copie se dise équivalente à l'original, si elle ne lui est vraiment pas tout<br />
à fait identique.<br />
Le public exigeant autant que possible des pièces détachées originales<br />
et le vendeur de copies ne pouvant vendre que des copies, il ne<br />
peut, en général, pas être question de commerce normal ou de concurrence<br />
normale entre les pièces de rechange originales et les copies. Il<br />
ne s'agit pas d'une concurrence normale, mais d'une intention trompeuse,<br />
plus ou moins systématique, d'induire le public en erreur quant.<br />
à la valeur du produit.<br />
11 a été dit: « la précision des pièces détachées originales est le<br />
caractéristique des pièces détachées.<br />
Cela est juste. Une précision moindre des pièces détachées constitue<br />
donc une attaque contre la bonne renommée du fabricant de la machine<br />
et contre la caractéristique de la pièce détachée.<br />
V<br />
On peut diviser les machines en:<br />
Celles qui peuvent jouir de la protection des brevets<br />
Celles qui peuvent jouir de le protection des modèles;<br />
Toutes les autres.<br />
Cela ne dit pas grand'chose pour notre problème, car l'essentiel de<br />
celui-ci n'est pas de savoir si quelqu'un peut fabriquer des copies<br />
après l'échéance du délai de protection du brevet ou du modèle. Par<br />
rapport à l'idée de la construction, il le peut en principe, maie il n'est<br />
pas clair de voir pour quelle raison il faudrait lui accorder le droit de<br />
se référer, quoi qu'il en soit à un nom ou à une marque d'étrangers<br />
et de profiter ainsi de la bonne renommée d'autrui. Tout cela se<br />
rapporte également aussi aux pièces détachées.<br />
Tout le monde a un droit de monopole sur son nom et sur sa marque,<br />
si le mot ((monopole » peut être employé.<br />
L'objection qu'il faudrait créer un nouveau monopole, si la résolution<br />
de Budapest était mise en pratique, n'est pas déterminante. Le<br />
monopole existe depuis qu'existe la protection du nom et de la marque.<br />
Jusqu'à quel point la protection du nom et de le marque dans les<br />
états particuliers est-elle reconnue et manifestée par les sentences<br />
dans l'affaire «Malzmann» et ((Stollwerck)) en Allemagne, dans<br />
l'affaire « Lindt » en Suisse et celle de « Watermann » aux E. U. A?<br />
Personne ne voudrait exproprier le fabricant d'une machine de son<br />
droit de nom ou de marque. Ce serait un pas rétrograde. Il s'agit seu-
4I -<br />
lement d'être conséquent et d'accorder la protection de nom et de<br />
marque dans toutes sea suites raisonnables.<br />
Il est explicable, du fait que la fabrication intense des machines<br />
en séries est de date toute récente, que ce problème ne se soit pas présenté<br />
plus tot.<br />
Le principe de la liberté d'entreprise n'est pas menacé par la résolution<br />
de Budapest. Après échéance de ta durée de protection du brevet<br />
et du modèle. c'est l'idée qui tombe dans le domaine public, mais pas<br />
le nom ou lamarque du fabricant de l'objet autrefois protégé.<br />
Il ne faut pas craindre qu'il puisse se former un droit d'une durée<br />
illimitée. Les machines deviennent vite surannées. Même si ce droit<br />
était de longue durée, cela n'autoriserait personne à porter atteinte<br />
au droit du nom ou de la marque d'autrui. Le droit de marque est<br />
aussi d'une durée illimitée, et il pourrait en être de même pour les<br />
pièces détachées.<br />
C'est justement le droit de liberté d'entreprise et de concurrence<br />
libre qui empêche l'abus et l'imposition des prix. Dana le cas d'une<br />
telle imposition, le public cherchera une autre machine meilleur<br />
marché, et chaque concurrent aura la faculté de créer une telle autre<br />
machine en se servant, après l'échéance du délai de protection du<br />
brevet ou du modèle, de l'idée qui en formait la base. La concurrence<br />
élimine par elle-même les excentricités de l'imposition du prix.<br />
Jes pièCe8 détachées, chères mais originales, seront toujours plus<br />
avantageuses pour le client que les copies bon marché mais de moindre<br />
qualité.<br />
Enfin, un tel manque d'égards dans le politique des prix fait que la<br />
fabrication des pièces détachées sur commande serait sans doute aussi<br />
admissible après que la résolution de Budapest aurait été réalisée par<br />
voie législative.<br />
Étant donné qu'il s'agit d'empêcher que le public ne soit trompé<br />
quant à l'identite des produits ou à leur équivalence et qu'il s'agit aussi<br />
de protéger la bonne renommée acquise par le fabricant de ta machine,<br />
il n'est pas nécessaire de résoudre la question de savoir si. pour les<br />
pièces détachées et pour les machines, il s'agit de « l'utilisation de<br />
connaissances communes sans invention réelle, sans mérite effectif»<br />
(Budape.ct, p. 427).<br />
Le problème, tel qu'il se montre pour le client, ne consiste pas simplement<br />
à savoir s'il vaut mieux acheter des pièces détachées originales<br />
ou des copies. En général, le client ne comprend pas la technique<br />
de la machine, ne se rend pas compte de la vraie cause du<br />
défaut de fonctionnement. Le client qui a fait de mauvaises expériences<br />
avec sa machine, par suite de l'achat de copies défectueuses<br />
de pièces détachées, on achètera de nouvelles à la prochaine occasion<br />
d'un autre fabricant, car il éprouvera d3l'animosité contre la machine<br />
et pas contre les pièces détachées imparfaites.<br />
Souvent, tout mérite est dénié au fabricant de machines; le reproche<br />
lui est fait de bâtir sur les expériences des siècles passés, de ne rien<br />
donner de nouveau au monde. Par contre, l'imitateur de la machine<br />
est dépeint comme le bienfaiteur de l'humanité, car, eat-il dit, aucun
- 44 -<br />
bénéfice ne résulte d'une nouvelle bonne machine; l'avantage vient<br />
seulement avec la propagation de la machine, et c'eit l'imitateur qui<br />
a tout le mérite de cette propagation.<br />
Bien que le rapporteur fonde son opinion sur la demande de protection<br />
de la bonne renommée du nom ou de la marque et n'accepte pas<br />
l'opinion générale que ce sont le travail et les dépenses du producteur<br />
qui méritent la protection, il considère partout que les points cités<br />
ci-dessus sont inexacts en principe, car ils ne correspondent pas & la<br />
réalité quant à la façon dont une machine prend son origine. S'il est<br />
difficile de créer une copie parfaite d'une machine, il est encore bien<br />
plus difficile de créer une nouvelle construction.<br />
Malgré la jurisprudence actuelle de certains pays, le rapporteur<br />
soutient l'opinion que l'avenir se décidera en faveur d'une protection<br />
plus grande du producteur de machines, d'appareils et de pièces<br />
détachées originales.<br />
Il propose la résolution suivante:<br />
La mise sur le marché de pièces détachées pour machines et<br />
appareils étrangers avec emploi public du nom ou de la marque<br />
d'autrui est illicite et doit être, en chaque cas, considérée comme<br />
une atteinte au droit du propriétaire du nom ou de la marque.<br />
The fact of introducing on the market spare parts for foreign<br />
machines or apparatus using on said parts the name or the mark<br />
of another is illicit and each case should be considered as an infringment<br />
to the right of the propietor of the name or of the mark.
- 443 -<br />
ALLEMAGNE<br />
18. - lilanitalion terriloriale dec marques<br />
internaiioaut les.<br />
RAPPORT<br />
au noni du Groupe Allemand<br />
PAR<br />
MM. le Dr. WEBER et Syndikus SCHWEIBER<br />
Les représentants des Pays-Bas avaient soumis à la Conférence<br />
de Londres des propositions de modification de l'Arrangement de<br />
Madrid, tendant en première ligne à diminuer l'étendue des travaux<br />
des autorités des Etats auxquels les marques enregistrées internationalement<br />
sont soumises.<br />
Le Bureau international s'est déjà prononcé sur cette proposition<br />
dans le périodique La Propriété industrielle du mois de mars 1935,<br />
page 50 et suivantés. Le contenu de ces exposés démontre que les<br />
propositions des autorités des Pays-Bas envisagent une question dont<br />
la solution est nécessaire si l'on veut éliminer le danger que, du<br />
cercle des Etats accordant la protection aùx marques internationales,<br />
ne sortent peu à peu ceux qui sont les plus importants pour cette<br />
protection.<br />
L'article 8 de l'Arrangement de Madrid prévoyait au. début le<br />
prélèvement d'une taxe internationale de 100 francs pour la première<br />
et de 50 francs pour toutes les marques suivantes enregistrées simultanément<br />
par le mime propriétaire. Ces taxes furent majorées par<br />
la suite à 150 francs et à 100 francs.<br />
Le produit annuel de ces taxes est réparti, après déduction des<br />
frais du Bureau internation*l, en parts égales entre les Etats contractants.<br />
Aucune considération n'est prise, à la répartition de ces bénéfices,<br />
de la somme de travail incombant aux différents Etats contractants<br />
pour accorder cette protection. C'est ainsi que les Etats contractants
à examen préalable sont assimilés, sans différence aucune, à ceux<br />
accordant Ja protection à une marque internationale sans aucun<br />
examen. Cette procédure d'examen préalable entralne les premiers<br />
États à aes frais que les autres États contractants épargnent. C'est<br />
probablement cet état de fait qui a motivé les propositions des représentants<br />
des Pays-Bas; c'est sans doute aussi à la suite de cette<br />
charge financière que le Gouvernement des Indes Néerlandaises a<br />
dénoncé l'Arrangement de Madrid et qu'il faille y attribuer également<br />
la sortie des États du Brésil et de Cuba.<br />
Le grand nombre des intéressés à l'enregistrement international<br />
des marques verrait avec plaisir le cercle des États, membres de<br />
l'Arrangement de Madrid, s'accroltre toujours davantage. Il regrette,<br />
par contre, infiniment la sortie d'un des contractants, car l'avantage<br />
de l'enregistrement international consist.e précisément en ce que le<br />
plus grand nombre possible de pays industriels fassent partie de<br />
l'Arrangement.<br />
L'évidence de l'importance de l'institution de l'enregistrement<br />
international des marques est illustrée de façon éloquente par le<br />
nombre des enregistrements, suivant le tableau comparatif suivant<br />
Année 1928 5 976 marques.<br />
1929 5917 -<br />
1930 5760<br />
- 1931 4482 -<br />
1932 3946 -<br />
- 1933 3550 -<br />
- 1934 3453<br />
Le Bureau international, dans son étude sur ce mouvement de<br />
chiffres (La Propriété industrielle, 1935, p. 9), motive ce recul important<br />
par la crise économique mondiale. Il ne faut pas oublier non<br />
plus de prendre en considération que la sortie et seulement même<br />
l'annonce de celle-ci, des États de Cuba, du Brésil et des Indes Néerlandaises,<br />
a eu une influence certaine sur ce mouvement rétrograde.<br />
Plus le cercle des États accordant la protection diminuera, plus aussi<br />
diminuera pour cette double raison le nombre des enregistrements<br />
internationaux. Il n'est pas rare, en effet, qu'un déposant attache de<br />
Ja valeur à la protection de sa marque précisément dans un des pays<br />
qui est sorti de l'Arra.ugement et qu'il fasse à l'avenir un usage plus<br />
restreint de l'enregistrement international que par le passé. Il y a lieu<br />
d'ajouter à cela, ce qui toutefois n'a qu'une importance relative sur<br />
les chiffres, que les enregistrements des marques internationales<br />
provenant des pays qui sont sortis de l'Arrangement feront défaut à<br />
l'avenir. Les efforts de tous les intéressés doivent, pour cette double<br />
raison, tendre à empêcher que d'autres États contractants sortent à<br />
l'avenir de l'Arrangement. Les recettes du Bureau international<br />
diminueront un jour si de nouvelles sorties se produisaient sans que<br />
le travail lui-même subisse une diminution sensible. Cela signifie que,<br />
par suite de revenus moins décroissants importants et de frais stationnaires,<br />
les bénéfices diminueront et que, suivant l'article 8 de
- 445 -<br />
l'Arrangement de Madrid, les Etats contractants toucheront une part<br />
toujours plus minime. Le résultat de cette situation, pour autant<br />
que la question financière entre en considération, aura pour effet<br />
d'encourager la sortie des Etats qui restent encore liés par l'Arrangement.<br />
Les deposants supportent, de plus, une lourde charge financière<br />
du fait qu'ils doivent faire enregistrer nationalement leurs marques<br />
dans les pays sortis de l'Arrangement.<br />
Le calcul des d&penses résultant de l'enregistrement d'une marque<br />
dans les différents pays du monde montre qu'en prenant en considération<br />
les frais de légalisation, les taxes officielles et celles des Conseils<br />
en Propriété industrielle, l'enregistrement revient en moyenne à<br />
150 francs par rays. Il est important d'ajouter que, dans nombre de<br />
pays dans lesquels l'enregistrement est important, ces frais dépassent<br />
le chiffre moyen cité ci-dessus.<br />
L'appréciation des mobiles ayant décidé ces Etats à sortir de<br />
l'Arrangement serait incomplète s'il n'était pas fait mention également<br />
des recettes suivantes : l'article 8 de l'Arrangement de Madrid<br />
précise que les autorités du pays d'origine peuvent fixer à leur gré<br />
une taxe sppropriée pour leur participation à l'enregistrement international<br />
; elles perçoivent cette taxe des ressortissants de leur pays<br />
qui demandent un enregistrement international. Chaque Etat contractant<br />
profite de cette taxe, outre le bénéfice qui lui est versé<br />
annuellement par le Bureau international. Pour cette raison, le<br />
nombre des enregistrements d'origine nationale des pays sortis de<br />
l'Arrangement de Madrid joue un rôle. Le total des enregistrements<br />
internationaux provenant de ces pays se présente suivant les indications<br />
du Bureau international comme suit:<br />
Brésil. 205<br />
Cuba 162<br />
Lithuanie.. I<br />
Indes Néerlandaises.. O<br />
Dans l'année 1934, aix marques internationales furent enregistrées<br />
au Brésil ; dans l'année 1932 (dernière année de validité), six marques<br />
internationales à Cuba; dans l'année 1926 (dernière de la validité),<br />
une marque internationale en Lettonie; aucune demande en provenance<br />
des Indes Néerlandaises.<br />
Ces chiffres montrent que les recettes provenant des pays sortis<br />
sont insignifiantes. Le Bureau international a, par sa lettre-circulaire<br />
No 248. proposé la modification du texte de l'Arrangement de Madrid:<br />
Ces propositions sont essentiellement d'ordre financier; en voici<br />
les deux paints principaux:<br />
1° L'émolument de base à verser au Bureau international pour un<br />
enregistrement n'assurerait pas, à l'avenir, la protection dans tous<br />
les pays contractants, mais uniquement une protection dans certains<br />
d'entre eux (trois suivant la proposition). Des émoluments supplémentaires<br />
sont prévus pour les pays en sus.<br />
2° Le produit des émoluments serait réparti, comme par le passé,
- U6 -<br />
après déduction des frais, et pour autant qu'il provienne de taxes de<br />
base, en parts égales entre les pays contractants, tandis quele produit<br />
des surtaxes sera réparti entre les pays pour lesquels les déposants<br />
ont versé ces taxes supplémentaires pour obtenir la protection.<br />
Outre les considérations de portée générale de toutes sortes qui<br />
doivent être envisagées contre ce projet, il y a lieu de faire remarquer,<br />
au point de vue purement comptable, qu'au sujet de la répartition<br />
du produit des taxes (chiffre 2) la proposition précise que. sur paiement<br />
d'une taxe de base, la protection sera toujours accordée dans<br />
trois pays au choix du déposant; le choix de ces pays de base se<br />
portera probablement fréquemment sur certains pays au détriment<br />
d'autres où la protection sera rarement revendiquée.<br />
Les conséquences de cette probabilité empêchenmt précisément<br />
les Etats les plus importants pour la majorité des déposants d'être<br />
pris en considération pour une répartition judicieuse du produit des<br />
taxes. Si, selon les propositions faites à l'article 8 du projet de modification,<br />
la répartition annuelle équitable des montants devait intervenir,<br />
celui-ci devrait être modifié comme suit:<br />
i L'émolument de base pour l'enregistrement international<br />
d'une marque est de 75 francs. Le produit de cet émolument de<br />
base, déduction faite des frais du Bureau international, sera<br />
réparti en parts égales entre les Etats contractants. Une taxe<br />
supplémentaire de 15 francs sera exigée pour chaque pays dans<br />
lequel la protection est revendiquée. Cette taxe supplémentaire<br />
sera remise par le Bureau international au pays dans lequel<br />
la protection est revendiquée. »<br />
Cette proposition permettrait au moins d'écarter les considérations<br />
d'ordre purement comptable résultant des propositions de l'article S<br />
du Bureau international.<br />
Ces considérations d'ordre purement comptable ne sont pas les<br />
plus importantes; celles fondées sur les principes mêmes sont autrement<br />
graves.<br />
L'institution de l'enregistrement international des marques est<br />
basée sur la totalité des enregistrements, c'est-à-dire sur le principe<br />
que chaque marque enregistrée internationalement est protégée dana<br />
tous les Etats contractants.<br />
L'observation pourrait être faite que, Suivant l'article 5 de l'Arrangement<br />
de Madrid, les autorités des pays, où leur législation les y<br />
autorise, ont la faculté de déclarer que, sous certaines conditions,<br />
la protection est refusée. Il pourrait être ajouté également que, suivant<br />
l'article 8 bis, le propriétaire d'une marque internationale peut toujours<br />
renoncer à la protection dans un ou plusieurs des pays contractants.<br />
Cette atteinte à la totalité est de nature toute différente que celle<br />
proposée par l'article 8 de la lettre-circulaire qui, elle, touche au<br />
principe même de la totalité.<br />
Lea refus de prâtection suivant l'article 5 de l'Arrangement sont<br />
inséparables du principe fondamental de l'examen préalable Les<br />
renonciations suivant l'article 8 bis sont nécessaires dans le seul but<br />
déj& d'éviter des plaintes en radiation. Il s'agit dans ces deux cas
- 447 -<br />
d'exceptions au principe de la totalité, tandis qu'il s'agit de l'abandon<br />
du principe de la totalité dans la proposition 8 de la lettre-circulaire.<br />
Il y a lieu d'observer que cet abandon du principe de la totalité<br />
dans la proposition du Bureau international n'est pas fait parce que<br />
ce dernier juge le principe actuel de la totalité comme faux ou comme<br />
méritant des améliorations, mais bien pour des motifs d'ordre financier.<br />
Si même ces résultats financiers étaient atteints par la mise en<br />
pratique de la proposition, il n'en reste pas moins évident que le<br />
moyen employé n'est pas approprié.<br />
Il est vrai que, dans les motifs à l'appui de la proposition du Bureau<br />
international, il est ajouté que beaucoup de déposants n'ont peut-être<br />
aucun intérêt à la protection dans tous les pays contractants. Cet<br />
argument est cependant problématique ; il peut y avoir des exceptions,<br />
niais il faut compter d'une manière générale que la majorité des<br />
déposants a le désir et le besoin économique de jouir de la protection<br />
de la marque dans chacun des Etats contractants.<br />
Si l'on veut vraiment prétendre que la protection dans l'un ou<br />
l'autre des pays contractants offre moins d'intérêt pour la ma5orité<br />
des déposants, le calcul suivant autorise, même ei cet argument n'est<br />
pas fondé, à faire la proposition suivante:<br />
L'usage actuel accorde la protection dans vingt Etats contre le<br />
versement d'un montant de 150 francs; dans ces vingt Etats sont<br />
assimilées les possessions et colonies d'outre-mer des pays contractants.<br />
Suivant l'article 8 de la proposition du Bureau international, la<br />
protection serait accordée dans cin4 pays contre le versement d'une<br />
taxe de 150 francs. Il serait nécessaire, pour obtenir la protection<br />
dans les vingt Etats, de verser, outre la taxe de base de 120 francs,<br />
dix-sept fois 15 francs en supposant qu'à l'avenir les colonies et<br />
possessions d'outre-mer restent toujours assimilées aux Etats contractante<br />
respectifs et ne deviennent pas des unités indépendantes, il en<br />
résulterait une dépense de 375 francs, pour obtenir la même protection<br />
qu'actuellement. La taxe moyenne pour le déposant resterait à<br />
315 francs, si l'on prend en considération l'estimation favorable<br />
invoquée par le Bureau international pour appuyer sa proposition<br />
et suivant laquelle lee déposants renoncent à la protection dans le<br />
cinquième de tous les Etats contractants laissant ainsi à l'avenir une<br />
moyenne de quatre pays dane lesquels la protection ne serait pas<br />
revendiquée.<br />
Si l'on veut déja admettre comme incontestable que le produit des<br />
taxes résultant de l'enregistrement des marques internationales n'est<br />
pas suffisant pour empêcher que des pays de l'Union sortent de<br />
l'Arrangement, si l'on admet notamment encore que le produit de<br />
ces taxes n'est pas suffisant pour inciter lee Etats qui ne sont pas<br />
encore membres de l'Arrangement à y réclamer leur admission, il ne<br />
reste autre chose à faire que d'augmenter les taxes en maintenant la<br />
situation actuelle.<br />
H faudrait alors prendre la décision d'exiger, en principe, une taxe
- UR -<br />
de base uniforme pour l'enregistrement international d'une marque<br />
et renoncer à la réduction de cette taxe dans le cas où la protection<br />
n'est revendiquée que dans certains Êtats.<br />
Il a été proposé, non de se rallier à la proposition du Bureau international,<br />
mais, en vue d'atteindre le même but, d'admettre une<br />
certaine modification à la procédure actuelle.<br />
A la proposition du Bureau international précisant qu'à côté du<br />
versement d'une taxe de base de 120 francs assurant la protection<br />
dans trois pays d'une taxe supplémentaire de 15 francs pour chaque<br />
pays en sus, une contre-proposition est faite de s'en tenir à une taxe<br />
globale de 375 francs, soit aucune modification, dans ce sens, du<br />
projet du Bureau international, et d'accorder une réduction de<br />
15 francs pour chaque pays dans ksquels ta renonciation à la protection<br />
a été déclarée au moment de l'enregistrement international.<br />
Cette proposition découle essentiellement du principe qu'en adoptant<br />
la proposition du Bureau international une atteinte décisive<br />
est portée au principe en vigueur de la totalité, tandis que en renonçant,<br />
dès la demande d'enregistrement, è la protection dans un ou<br />
plusiurs des etats, le principe de la totalité n'est pas modifié. Le<br />
principe seul de la totalité de la marque individuelle est atteint, ce<br />
qui se présente aujourd'hui deja à la suite des décisions des articles 5<br />
et 8 bis de l'Arrangement de Madrid.<br />
Cette contre-proposition ne parait cependant pas propre a écarter<br />
toutes les considérations soulevées contre le projet du Bureau international.<br />
Une renonciation à la protection, suivant l'article 8 bi,s de l'Arrangement,<br />
est le résultat de raisons matérielles, la Crainte par exemple<br />
que le maintien de la marque internationale dans un.pays déterminé<br />
ne provoque une plainte en radiation. Dans la contre-proposition<br />
énoncée ci-dessus, la renonciation est liée à un mobile financier et.<br />
fausse le sens de l'article 8 bis de l'Arrangement.<br />
Si ta proposition ci-dessus était adoptée, soit que la taxe de base<br />
soit augmentée aussi bien pour la première marque que pour toutes<br />
les autres déposées simultanément par le même déposant, le produit<br />
total des taxes augmenterait. Il est à remarquer que cette modification<br />
de l'article 8 de l'Arrangement de Madrid atteint un grand nombre<br />
de déposants; l'on peut cependant admettre que ceux susceptibles<br />
de déposer plusieurs marques simultanément sont en général aussi<br />
dans une situation économique leur permettant de renoncer à la<br />
réduction de taxe projetée par l'article 8 de la lettre-circulaire.<br />
II est permis d'affirmer, en se plaçant au point de vue de la justification<br />
ou de la non-justification de cette réduction de taxe, que,<br />
même si l'enregistrement simultané d'un grand nombre de marques<br />
diminue sensiblement le travail du Bureau international, cette réduction<br />
de taxe n'est pøurtant pas justifiée.<br />
Une majoration des taxes de 150 france à 375 francs ne semble<br />
pourtant pas être nécessaire, si l'on envisage le résultat final des<br />
considérations énoncées plus loin au sujet de la répartition du produit<br />
des taxes. Doubler la taxe actuelle a 300 francs parait plus suppor-
- u9 -<br />
table que de renoncer à la procédure actuelle de l'enregistrement et<br />
de sacrifier par cela le principe de la totalité. Le sacrifice du principe<br />
de la totalité et l'adoption des propositions contenues dans l'article 8<br />
de Ja lettre-circulaire du Bureau international rendaient à l'avenir<br />
le Registre international très peu clair, ce qui aurait pour résultat<br />
que l'on ne pourrait plus se fier comme par le passé aux recherches<br />
et aux décisions basées sur l'état du Registre. Toute une série d'autres<br />
considérations de détail pourraient être ajoutées aux précédentes,<br />
mais celles qui viennent d'être citées sont si frappantes et assez évidentes<br />
pour permettre de ne pas s'étendre davantage sur ce point.<br />
La proposition du Bureau international concernant l'article 8 bis<br />
parait tout spécialement inadmissible. La possibilité d'étendre en<br />
tout temps la protection d'une marque internationale aux pays<br />
dans lesquels la renonciation de la protection avait été précisée lors<br />
de l'ènregistrement fera grossir sensiblement la divulgation des<br />
marques internationales et le travail se rattachant à la tenue d'un<br />
Registre des marques augmentera de façon tout â fait irrationnelle.<br />
La proposition contenue à l'article 9 quater du Bureau international<br />
semble devoir entralner, dans la pratique, des conséquences si indésirables<br />
et si peu réjouissantes qu'il est impossible d'en considérer<br />
l'exécution.<br />
Chaque marque reproduite dans « Les Marques Internationales »<br />
doit, d'après cet article 9 quater du Bureau international, être traitée<br />
suivant l'article 6 bis de la Convention internationale, dans tous les<br />
Etats contractants; elle doit donc être considérée comme une marque<br />
notoirement connue.<br />
Le motif invoqué par le Bureau international à l'appui de sa proposition<br />
ne paraIt pas justifié dans son ensemble si on l'étudie de près.<br />
Il est à craindre qu'une marque internationale publiée dans le Journal<br />
mensuel officiel et pour laquelle la protection a été revendiquée dans<br />
une partie seulement des Etats contractants soit appropriée illégitimement<br />
par un tiers et que ce dernier fasse enregistrer celle-ci à son<br />
nom dans un des pays où, sur la base de la protection restreinte,<br />
cette marque ne jouit pas de la protection.<br />
Malgré tout le bien fondé d'une pareille considération, il y a lieu<br />
cependant de faire remarquer qu'une considération identique est<br />
valable également par rapport à toute publication de marques nationales<br />
dans les gazettes officielles des Offices nationaux de protection.<br />
Ces publications permettent également qu'une marque soit usurpée<br />
après l'échéance du délai de priorité.<br />
Il ne semble donc pas fondé de prendre une telle considération<br />
comme motif pour créer une prescription dont les désavantages seront<br />
lourds de conséquences sur la base d'une considération pareille.<br />
L'adoption de l'article 9 quater signifierait que, même sans faire<br />
enregistrer une marque dans plus de trois pays comme prévu dans<br />
l'article 8 de la proposition du Bureau international, cette marque<br />
serait protégée dans tous les Etats contractants sans qu'il soit néces.<br />
saire de payer de taxes supplémentaires. L'économie injustifiée de<br />
taxes est elle-même déjà %n défaveur de l'article 9 quater. La clarté<br />
29
- 450 -<br />
du Registre des marques disparaît en outre entièrement à Ja suite de<br />
cette prescription.<br />
La teneur de l'article9 quater est, en somme, en contradiction absolue<br />
avec les principes de l'article 8 : ce que ce dernier n'accorde pas<br />
par mesure d'économie de taxe et de travail aux États contractants<br />
est autorisé par l'article 9 quater, qui charge ainsi États de nouveaux<br />
travaux.<br />
L'article 9 quater apparaît en conséquence comme complètement<br />
inapplicable.<br />
Le Bureau international ne passe pas sous silence les résultats<br />
indésirables que l'adoption des modifications fondamentales de<br />
l'esprit de la Convention ferait naître pour la période transitoire.<br />
Il mentionne en effet dans les articles 11 et 12 que deux états de droit<br />
différents seront en vigueur pendant la période, peut-être longue, de<br />
transition et qu'il en résultera une complication certaine et des<br />
possibilités de confusion.<br />
Le Bureau international justifie les modifications qu'il propose en<br />
alléguant qu'il résulte pour les administrations respectives d'une<br />
partie des États contractants une charge de travail qui, par une<br />
mesure appropriée, se laisserait peut-être éviter. L'on peut admettre<br />
que le poids de ce travail n'est pas la cause de décisions indésirables,<br />
maie plutôt le fait que ces travaux ne seront pas rémunérés a leur<br />
juste valeur. Il ressort de cela que la véritable raison du mécontentement<br />
doit être cherchée dans la répartition actuelle non satisfaisante<br />
du produit des émoluments par le Bureau international. Il semble<br />
aussi que la thanière actuelle de procéder à cette répartition n'est pas<br />
en rapport avec l'importance des efforts respectifs de chaque pays.<br />
Les États contractants accordant, sans que soit pris en considération<br />
l'exception de l'article 5 de l'Arrangement, la protection à une marque<br />
internationale, la répartition annuelle en parts égales des bénéfices<br />
entre les différents États contractants semble justifiée. Mais, si l'on<br />
prend en considération l'importance du travail fourni par chaque pays<br />
pour l'enregistrement des marquee internationales, on pourrait<br />
envisager une autre forme de répartition comme tout autant justifiée.<br />
II faudrait peut-être étudier la possibilité d'avantager au point de<br />
vue de la répartition les États exigeant, suivant article 5 de l'Arrangement<br />
de Madrid, l'examen préalable, sur ceux où cet usage n'existe<br />
pas.<br />
L'appréciation des efforts spéciaux de chaque pays pourrait avoir<br />
lieu sous différentes formes; nous faisons ci-dessous les deux propositions<br />
suivantes:<br />
b La taxe d'enristreiflerIt d'une marque internationale eat<br />
fixée à aoo francs ; elle se compose d'une taxe de base de 100 francs<br />
et d'une surtaxe de 10 francs pour chaque Etat contractant.<br />
La répartition du produit des taxes s'opérera de façon à ce que<br />
le total des taxes de base, sous déduction des frais du Bureau<br />
international, soit réparti également comme actuellement en<br />
parts égales entre les Etats contractants. Le produit des surtaxes<br />
sera réparti en parts égales entre les Etats sujets à l'examen
préalable des marques antérieures similaires prêtant à confusion<br />
et jouissant de la protection chez eux.<br />
.2° La taxe d'enregistrement d'une marque internationale est<br />
fixée à 300 francs. Elle se compose d'une taxe de base de 100 francs<br />
et d'une surtaxe de 10 franc. par Etat contractant. La répartition<br />
du produit des taxes s'opérera de façon à ce que le total des<br />
taxes de base, sous déduction des frais du Bureau international,<br />
soit réparti comme actuellement en parts égales entre les Etats<br />
contractants. Le produit des surtaxes sera égalenl'ent réparti<br />
entre ces mêmes Etats, ceux exigeant l'examen préalable encaissant<br />
une part double de celle accordée aux Etats où cette formalité<br />
n'est pas en vigueur. »<br />
Ces propositions prennent toutes les deux en considération la<br />
nécessité de compenser dans une certaine mesure les frais de l'examen<br />
préalable dans les pays où il existe. Ces frais sont pris en pius grande<br />
considération par la première proposition que par la deuxième proposition,<br />
qui se contente d'un compromis.<br />
Le Groupe allemand est d'avis que la majoration de la taxe à<br />
300 francs peut être supportée par les déposants si, grâce à cela,<br />
le principe de la totalité est sauvegardé et le cercle des pays contractants<br />
maintenu. Le Groupe allemand est d'avis également que cette<br />
majoration de taxe mettra à disposition des moyens permettant de<br />
compenser en partie le travail supplémentaire 4es pays.<br />
Le Groupe allemand propose:<br />
« 1° De ne pas accepter la modifi- « 1° Die Aenderung des Madridercation<br />
de l'Arrangement de Madrid Abkommens betr. internationale Rerelativement<br />
à l'enregistrement inter- gistrierung von Marken im Sinne der<br />
national 4es marques dans le sens des Wünsche des Internationalen Büros<br />
désirs du Bureau international et de und der holländischen Landesgruppe<br />
ceux du Ç)roupe hollandais. nicht anzunehmen.<br />
« 2° D'étudier les propositions sous « 2° Ueber die vorstehend unter<br />
chiffres I et 2 ci-dessus tendant à Ziffer I und 2 gebotenen Anregungen<br />
une majoration de la taxe d'enre- zur Erhöhung der internationalen<br />
gistrement international et à la modi- Eintragangsgebühr und abgeänderfication<br />
de la répartition du surplus ten Verteihtag der Geb*hrenüherdu<br />
produit 4es émohtmeats. » schise zu beraten. »<br />
« 1° To decline the alterations of the Treaty of Madrid concerning the<br />
international registration of trade marks as they are proposed by the<br />
Bureau international and by the Dntch Group.<br />
« 2° To examine the aforesaid proposals under cipher I and 2 tending<br />
to the increase of the tax of the international registration and to the modificatieui<br />
of the distribution of the remainder of the proceeds of said taxes. »
AUTRICHE<br />
18. - id,aaftaUon iei'iiIoa.Iafe vieH marquee<br />
Inleine,tiouaieg.<br />
RAPPORT<br />
au iioin du (ronpe Autrichien.<br />
Cette question a été traitée déjà par la lettre-circulaire n° 248 du<br />
Bureau International pour la protection de la Propriété industrielle,<br />
en date d'octobre 1935. Selon l'article 3 de cet avant-projet de modification<br />
de l'Arrangement de Madrid, le déposant d'une marque internationale<br />
pourrait limiter son enregistrement international à des pays<br />
particuliers indiqués dans la requête, et dans ce cas, d'après les autres<br />
modifications proposées par l'avant-projet, cette marque internatio<br />
nale produirait ses effets seulement dans les pays choisis par le déposant.<br />
L'avant-projetpropose, dans son article8, une taxe internationale<br />
de 120 francs pour chaque marque dont la protection est demandée<br />
pour au maximum trois pays de l'Union, et une taxe additionnelle de<br />
15 francs pour chaque pays dépassant le nombre de trois.<br />
En ce qui concerne cette proposition de l'avant-projet, il faut remarquer<br />
que la taxe internationale pour une protection de vingt années<br />
désormais est de 150 francs pour la première marque, et de 100 francs<br />
pour la deuxième marque, et chaque marque supplémentaire est à<br />
condition de dépôt simultané ; de plus, le déposant a la possibilité<br />
d'une subdivision de la durée de protection, qui permet le paiement<br />
de la taxe internationale pour une première période de dix ans montant<br />
à 100 francs et 75 francs, pour chaque marque déposée simultanément,<br />
tandis que la taxe de prolongation pour la deuxième décade est<br />
de 75 francs et 50 francs respectivement.<br />
La proposition essentielle qui permettrait de limiter l'enregistrement<br />
à certains pays particuliers dès le dépôt est certainement satisfaisante,<br />
en raison de ce que le principe actuel de l'enregistrement<br />
pour tous les pays de l'Arrangement de Madrid procure une protection<br />
dans des pays qui sont sans intérêt pour le déposant. Par l'enregistrement<br />
international, un droit formel est créé dans des pays oùil est sans
-- -<br />
aucun usage, mais, par son existence, il peut former un obstacle dans<br />
ces pays pour l'enregistrement de nouvelles marques par des tiers, et<br />
dans certains cas cette situation sert de base pour le propriétaire de<br />
la marque internationale à certains abus. En principe, l'enregistrement<br />
ne devrait correspondre qu'à l'intérêt effectif du déposant, mais<br />
ce résultat ne peut être atteint que si une taxe progressive offre un<br />
avantage au déposant. Considérant que le texte actuel de l'article 8<br />
de l'Arrangement prévoit une taxe de 150 francs pour la protection de<br />
vingt ans d'une marque internationale, qu'en cas d'un dépôt simultané<br />
de trois marques internationales cette taxe est de 150 francs pour<br />
la première et de 100 francs pour chacune des deux autres marques,<br />
c'est-à-dire une taxe totale de 350 francs, il s'ensuit que, selon le texte<br />
de l'avant-projet proposé pour l'article 8, alinéa 2, les taxes internationales<br />
pour le dépôt simultané de trois marques internationales<br />
pour seulement trois pays seraient de 360 francs. On voit, par cet<br />
exemple, que la taxe internationale proposée de 120 francs pour une<br />
marque internationale et pour l'enregistrement dans trois pays seulement<br />
serait exagérée, alors surtout qu'en même temps la diminution<br />
de la taxe pour le dépôt simultané de plusieurs marques serait abolie,<br />
ce qui est prévu par l'avant-projet à cause de « sérieuses difficultés et<br />
inégalités choquantes pour la répartition des excédents ainsi que des<br />
sérieuses complications de service «. S'il existe des difficultés de répartition<br />
des excédents et pour l'administration, en aucun cas ces difficultés<br />
ne devraient entraîner une fixation des taxes qui puisse mettre<br />
en danger le but de l'amendement. De même, l'abolition proposée de<br />
la subdivision de la durée de protection en deux parties de dix ans, qui<br />
entraîne l'abolition de la diminution de la taxe pour la première<br />
décade à 100 francs (au lieu de 150 francs pour deux décades) ne convient<br />
pas aux intérêts des déposants, cela non seulement pour la raison<br />
que cette abolition empêcherait au déposant d'acquérir la protection<br />
d'une marque internationale pour une durée de dix ans par le<br />
paiement d'une tae internationale de 100 francs et d'éviter au moment<br />
de l'enregistrement la dépense additionnelle de 50 francs, mais<br />
aussi pour la raison qu'un certain nombre de marques internationales<br />
expirent en effet après une période de dix ans. De telles marquesr esteront<br />
dans le registre en cas d'un enregistrement pour vingt ans, si<br />
la protectiondans le pays d'origine a la même durée, ou si la marque<br />
dans le pays d'origine est renouvelée en vue d'un petit commerce<br />
dans ce pays qui justifie de maintenir la marque nationale par le<br />
paiement de la taxe internationale qui est minime. L'abolition de la<br />
subdivision de la durée pour cette raison ne semble pas recommandable.<br />
Ainsi s'il semble satisfaisant d'introduire le principe d'une subdivision<br />
par pays de l'enregistrement international, par contre la proposition<br />
relative aux taxes dans l'Avant-projet ne correspond pas aux<br />
besoins des déposants. Ce n'est pas l'affaire d'un Groupe national de<br />
faire des propositions de taxes pour l'Avant-projet, parce que le Groupe<br />
national ignore le détail des frais de l'administration, etc., mais il est de<br />
notre devoir de nous déclarer en principe contre la taxe proposée de
- 43.% -<br />
120 francs, pour la protection interuati&nale dans trois pays, pour<br />
une durée de vingt ans ainsi que contre l'abolition de la subdivision<br />
de la protection en deux décades et de la réduction de la taxe pour les<br />
marques déposées simultanément.<br />
Le Groupe autrichien est d'avis que la proposition de modification<br />
dans l'avant-projet d'octobre 195 pris en bloc e satisfait<br />
pas ax besoins et qu'il faut soumettre cette qestion à us<br />
examen approfondi pour arriver à d'autres propositions consacrant<br />
le principe de la subdivision par pays.
e<br />
PAYS-BAS<br />
18. - Lirnitalion ieiaiiori«Ie des marques<br />
inlera.ationaies.<br />
RAPPORT<br />
nu nom dii Groupe NerJandai%<br />
PA R<br />
M. le Dr. Ir. J. van HETTINCA TROMP<br />
A la suite de la suggestion que le directeur de l'Office National<br />
Néerlandais de la Propriété Industrielle, chef de la Délégation néerlandaise<br />
à la Conférence de Londres de 1934 en matière de Propriété<br />
industrielle, a faite dans une des séances de cette Conférence, il a été<br />
publié, dans la revue La Propriété industrielle du 29 février 1936, un<br />
pröjet, établi par l'Office International à Berne, pour un nouvel<br />
arrangement relatif à l'enregistrement international des marques.<br />
Dans ce projet, on tâche de faire des concessions aux idées dudit<br />
délégué néerlandais, tout en conservant dans la mesure du possible<br />
les bases de l'Arrangement actuel de Madrid.<br />
L'essentiel de la modification proposée réside dans un nouvel<br />
article 8, en vertu duquel il faudra payer à la présentation d'un<br />
enregistrement international de toutes façons une taxe de 120 francs<br />
suisses, taxe permettant de faire déposer la marque dans trois pays,<br />
à désigner par le déposant, autres que te pays d'origine. Si le déposant<br />
désire faire effectuer l'enregistrement dans d'autres pays encore, il<br />
devra payer pour chaque pays en plus une taxe additionnelle de<br />
15 francs suisses. Il s'ensuit de cet arrangement qu'un enregistrement<br />
pour tous les pays qui se sont ralliés à l'Arrangement coûterait désormais<br />
375 francs suisses, au lieu de 150 francs suisses, prix payé actuellement.<br />
Cette augmentation du coût est assez considérable. Il semble que le<br />
but envisagé soit atteint aussi moyennant une taxe additionnelle de<br />
10 francs au lieu de 15 francs. Cependant, ce n'est pas là l'objection<br />
la plus grave qu'il y ait à faire au projet.
- 456 -<br />
Cette objection résulte d'un article 9 quater nouvellement proposé,<br />
que le Bureau croit d'un intérêt de premier ordre. Aux termes de<br />
cet article, toutes les marques que l'Office a inscrites dans le<br />
Registre international, indépendamment du nombre de pays, et, par<br />
conséquent, publiées dans la revue Les Marques Internationales,<br />
seront considérées dans tous les pays comme étant notoirement<br />
connues là, dans le sens de l'article 6 bis de la Convention d'Union.<br />
D'après cet article, il faudra alors, dans tous les pays où l'examen<br />
préalable est de rigueur, refuser le dépôt par l'Office national d'une<br />
marque correspondant à la marque précitée déposée internationalement.<br />
Cette disposition semble révoquer tout l'avantage que le directeur<br />
de l'Office National Néerlandais envisageait d'obtenir moyennant la<br />
modification de l'Arrangement. C'est que cet avantage consistait<br />
précisément en ce que, dans les pays où l'examen préalable est de<br />
rigueur, parmi lesquels figure aussi la Hollande, on n'aurait point à<br />
refuser une marque présentée à l'enregistrement quand celle-ci correspondrait<br />
à une marque inscrite dans le Registre international, il est<br />
vrai, mais dont cet enregistrement n'avait pas été demandé par<br />
exemple en Hollande.<br />
S'il faut considérer l'article 9 quater proposé comme un élément<br />
essentiel du nouvel Arrangement projeté, la modification suggérée ne<br />
présente donc pas la solution voulue. Il serait mieux alors de ne pas<br />
changer l'Arrangement du tout.<br />
Peut-être le but qu'envisage le délégué néerlandais pourrait alors<br />
étre atteint d'une façon plus simple moyennant une modification de<br />
l'article 9 de la loi néerlandaise sur les marques, visant de limiter<br />
l'examen préalable pour les marques offertes à l'enregistrement<br />
national aux marques déposées dans le registre national. Une limitation<br />
dans ce sens ne comporterait pas d'objections insurmontables<br />
pour la Hollande, puisque, dans notre pays, il n'est pas possible de<br />
dériver aucun droit à la marque du fait de l'enregistrement et que cet<br />
enregistrement ne sert essentiellement qu'à titre de preuve de ce que<br />
le déposant a utilisé sa marque en Hollande le jour du dépôt, chose à<br />
laquelle la loi relie la présomption juridique, sauf preuve du contraire<br />
par un tiers, que cette utilisation était la première de cette<br />
marque dans notre pays.. Cependant, cette présomption juridique<br />
perd sa force lorsqu'un autre fournit la preuve d'un dépôt antérieur<br />
au Bureau à Berne de la même marque ou d'une marque y correspondant<br />
essentiellement. Ceux qui voudraient faire enregistrer en Hollande<br />
une marque nationalement feraient bien alors de faire constater<br />
auparavant, à raison de quelques florins, qu'une telle marque n'est<br />
pas encore enregistrée internationalement.
- 47 -<br />
FRANCE<br />
18. - Lianilalion I.b,.riloa.iaie dea narquea<br />
inteinatioaia lea.<br />
RAPPORT<br />
au non. ilu (roupe Français<br />
I 1%<br />
M. Emile BERT<br />
Lors de la Conférence qui s'est réunie à Londres, en mai 1934, la<br />
délégation hollandaise a presenté une proposition tendant à apporter<br />
une modification profonde à la pratique actuelle du dépôt international<br />
des marques effectué à Berne, en limitant les effets de ce dépôt à<br />
certains pays, au gré des déposants.<br />
Cette proposition, qui n'a pu être examinée au cours de la Conférence,<br />
a fait l'objet d'une autre communication à la séance, du<br />
26 juin 1935, du C6ngrès de la Chambre de commerce internationale:<br />
M. HUMANS, au nom du Comité hollandais, a signalé que le Gouvernement<br />
hollandais avait présenté un projet de loi devant la seconde<br />
Chambre du Parlement de ce pays, dans le but de faire sortir les<br />
Indes néerlandaises de l'Arrangement de Madrid, si la proposition<br />
présentée par son pays n'était pas accueillie favorablement à bref<br />
délai.<br />
Plusieurs membres du Congrès ont fait remarquer qu'il n'était pas<br />
possible de statuer sur cette question avant que les divers Comités<br />
nationaux de la Chambre de commerce internationale ne l'aient<br />
examinée et aient donné leur avis sur son opportunité.<br />
M. OSTERTAG, directeur du Bureau international, a alors suggéré<br />
que la proposition hollandaise soit renvoyée à la Réunion technique<br />
qui doit être convoquée prochainement à Berne par le Bureau international,<br />
ce qui fut adopté.<br />
Puis il demanda aux membres de l'Association internationale<br />
pour la protection de la Propriété industrielle, qui avaient assisté à la
discussion dont s'agit, de vouloir bien organiser vers Ja fin de l'année<br />
une Réunion spéciale pour étudier la question, sans attendre le Congrès<br />
qui doit avoir lieu, en 1936, et de lui faire connaître notre opinion.<br />
** *<br />
La question, soulevée par le Gouvernement hollandais, est étudiée,<br />
d'une façon très complète, dans un article de la Propriété industrielle<br />
de Berne, du 31 mars 1935, page 50, qui expose les arguments que<br />
l'on peut faire valoir dans les deux sens.<br />
Avant de les examiner, il est indispensable d'établir quelle est la<br />
portée et l'étendue du « dépôt international ». On dit souvent qu'en<br />
vertu de ce dépôt la marque déposée dans un pays adhérent à l'Arrangement<br />
de Madrid est protégée dans tous les pays ayant adhéré à cet<br />
Arrangement : cette conception est erronée. L'effet du dépôt international<br />
est considérablement plus réduit : d'après l'article leT de<br />
l'Arrangement de Madrid (revisé à Bruxelles en 1900, à Washington<br />
en 1911, à La Haye en 1925 et à Londres en 1934):<br />
« Les ressortissants de chacun des pays contractants pourront<br />
s'assurer, dans tous les autres pays, la protection de leurs marques<br />
de fabrique ou de commerce enregistrées dans le pays d'origine,<br />
moyennant le dépôt desdites marques au Bureau international<br />
pour la protection de la propriété industrielle, à Berne, fait par<br />
l'entremise de l'Administration dudit pays d'origine. »<br />
ce qui signifie que le dépôt enregistré au Bureau international de Berne<br />
et notifié par lui aux di9erses Administrations des pays adhérents<br />
(art. 3, no 3) est considéré comme s'il acait été effectué directement dans<br />
chacun de ces pays, mais LA PROTECTION EFFECTIVE DE LA MAQDE<br />
EST SOUMISE A LA LÉGISLATION INTÉRIEURE ; c'est ainsi que les<br />
marques internationales sont soumises à l'examen préalable, ou à la<br />
procédure d'opposition, dans les pays où ces régimes sont institués,<br />
cela entraîne des notifications que le Bureau international transmet<br />
aux intéressés qui ont la faculté d'y répondre ou d'en contester la<br />
valeur suivant les circonstances. En tout cas, len objections ou refus<br />
ne peu'ent être opposés au déposant étranger que dans les conditions<br />
qui s'appliqueraient à un dépôt effectué par un National.<br />
D'après l'éminent professeur et jurisconsulte Louis RENAULT<br />
(qui a pris une part prépondérante à l'élaboration de l'Arrangement<br />
de Madrid), ((il n'y a qu'un dépôt au lieu des dépôts multiples auxquels<br />
il fallait procéder antérieurement... Il ne faut pas se méprendre au<br />
sujet de ce dépôt international et croire, dit-il, qu'il aura une vertu<br />
tout à fait spéciale; il procurera seilement au déposant, par un<br />
procédé simplifié, la garantie qui résulterait de dépôts faits dans<br />
cbaa.m des pays contractants... Quant aux tiers, leur droit est absolwnent<br />
sauvegardé, ils pourront contester la valeur de la marque<br />
déposée de la même manière que si le dépot avait été effectué directement<br />
dans leur pays » (Propriété indnsfrieUe, 1890, pp. 1.17). Autrement<br />
dit, le dépôt international a seulement et uniquement pour effet<br />
de remplacer le dépôt spécial qu'il aurait fallu faire dans chaque pays,
ce qui aurait cocasionné une dépense beaucoup plus considérable<br />
en organisant le dépôt international, on a voulu uniquement réduire<br />
les frais occasionnés par des dépôts spéciaux pour chacun des pays<br />
adhérents, mais rien n'est changé à la législation intérieure de chaque<br />
Etat qui s'applique au dépôt international dans les mêmes conditions<br />
que s'il s'agissait d'un dépôt séparé eectué dans le pays même.<br />
D'après La Pro priéfé industrielle du 31 man ik35:<br />
«M. le D Alingh Prins, premier délégué des Pays-Bas, a fait<br />
remarquer à la Conférence de Londres que l'enregistrement international,<br />
tel qu'il est pratiqué actuellement, donne lieu, da,ms<br />
d'assez nombreux pays, à des difficultés de pina en pias sérieuses.<br />
Ces difficultés proviendraient surtout de ce que l'enregistrement<br />
international doit produire nécessairement ses ettets duas tous les<br />
pays membres de l'Union restreiute, alors même que le déposant<br />
n'a l'intention, le plus souvent, de faire du commerce qu'avec<br />
un petit nombre de pays, où sa marque sera utilisée et qu'il n'a,<br />
par suite, aucun intérêt à ce que sa marque soit protégée dans Tes<br />
autres pays. II en résulte deux inconvénients essentiels : en piemier<br />
lieu, les Administrations nationales des pays contractants<br />
qui sont tenues de prendre note de toutes ins marques enregistrées<br />
au Bureau international, sont astreintes, lorsque leur legislation<br />
prévoit un examen préalable des marques, à um travail et à des<br />
frais considérables autant qu'inutiles, puisque la phLpart de ces<br />
marques ne doivent jamais être employées sur leur territoire<br />
en second lieu, les registres des marques se trouvent encombrés<br />
sans nécessité de toutes les marques internationales dont un<br />
petit nombre seulement intéressent en réalité leur pays. Ainsi<br />
donc, le système actuel est préjudiciable à la fois aux Administrations,<br />
auxquelles il impose, en pure perte, deloardes charges,<br />
et aux industriels et commerçants qui venlent faire enegist<br />
des marques, à qui l'on oppose ces marques internationales non<br />
utilisées et qui se voient ainsi refuser, sans motifs légitimes, la<br />
protection 4es marques qu'ils ont adoptées pour leurs produits.<br />
» Dans l'opinion du délégué des Pays-Bas, ces inconvénients<br />
ainsi constatés seraient de nature à empêcher les pays qui sont<br />
jusqu'ici demeurés en dehors de l'Arrangement de Madrid, d'y<br />
donner leur adhésion, en même temps qu'à déterminer certains<br />
pays adhérents qui en souffrent le plus à dénoncer l'Arrangement.<br />
li conviendrait donc, à mon avis, dans rintért de l'Union rustreinte,<br />
de modifier l'es principes actuellement em vi«ueus eS de<br />
décider qu'à l'avenir le déposant d'une marque internationale<br />
serait tenu de désigner nommnement les pays où il entend revendiquer<br />
la protection, l'émolument international à acquitter<br />
variant en fonction du nombre des pays indiqués.<br />
» A la suite de cette intervention et conformément à l'avis<br />
émis par plusieurs délégations qui, en l'absence de toute instruction<br />
de leurs gouvernements respectifs à ce sujet estimaient<br />
qu'une décision immédiate ne pouvait intervenir et que la proposition<br />
devait faire l'objet d'une étude préalable approfondie,<br />
accompagnée d'une consultation des milieux intéressés, la Coiffé-
- %6O -<br />
rence décida, avec l'assentiment de la Délégation néerlandaise,<br />
que la question serait renvoyée à l'examen d'une Conférence des<br />
représentants des pays de l'Union restreinte, qui pourrait se<br />
tenir à la même époque que la Réunion technique dont elle avait<br />
précédemment prévu la convocation à Berne (l).<br />
Le raisonnement tenu par la délégation des Pays-Bas est des plus<br />
spécieux et manifestement erroné sur Plusieurs points. Il convient de<br />
remarquer, tout d'abord, que celui qui crée une marque et veut la<br />
lancer à l'étranger ne sait jamais dans quel pays elle réussira, ni où<br />
il a intérêt à la faire protéger ceux qui ont l'habitude de ces opérations<br />
savent qu'une marque réussit souvent dans un pays où l'on n'espérait<br />
pas de succès et qu'elle échoue au contraire là où l'on pensait réussir<br />
faire à l'avance une discrimination des pays où l'on doit se faire protéger<br />
est à peu près impossible ; c'est seulement au bout de quelques<br />
années que l'on peut être fixé et encore pas toujours, car il arrive<br />
fréquemment que des régions, d'abord réfractaires à l'achat d'un<br />
produit, en deviennent ultérieurement partisantes.<br />
L'un des avantages du dépôt international, et l'on peilt même dire<br />
le principal, c'est de permettre à celui qui crée une marque d'en effectuer<br />
le dépôt, à peu de frais, dans tous les pays adhérents à l'Arrangement<br />
de Madrid et d'attendre, sans la hantise d'être immédiatement<br />
imité, les résultats de ses opérations.<br />
D'après M. le délégué des Pays-Bas, la pratique actuelle du dépôt<br />
international présente deux inconvénients essentiels : a) les Administrations<br />
nationales sont astreintes, lorsque leur législation prévoit<br />
un examen préalable des marques, à un travail et à des frais considérables<br />
autant qu'inutiles ; b) les registres des marques se trouvent<br />
encombrés sans nécessités de toutes les marques internationales dont<br />
un très petit nombre intéresse, en réalité, leur pays.<br />
Ces deux critiques ont beaucoup moins d'importance que ne leur<br />
en attribue M. le délégué des Pays-Bas.<br />
a) En ce qui concerne spécialement l'examen préalable, tout<br />
dépend de la manière dont ilest organisé dans les pays où il existe,<br />
qui sont en lait peu nombreux. Aux Pays-Bas notamment, l'examen<br />
préalable est organisé d'une façon défectueuse et très complexe.<br />
L'Administration examine si la marque concorde entièrement, ou dans<br />
ses éléments essentiels, avec une marque déjà enregistrée ou déposée<br />
pour les mêmes produits. En cas de refus, le déposant doit exercer<br />
son recours devant le Tribunal de La Haye et, en appel, devant la<br />
Cour de La llaye. En outre, les personnes qui prétendent qu'un dépôt<br />
est effectué au mépris de leurs droits ont la faculté d'y faire opposition.<br />
Sans vouloir examiner les avantages ou les inconvénients de l'examen<br />
préalable, nous pouvons néanmoins signaler que la pratique qui<br />
en est faite en Hollande est des plus rigoureuses et que, de tous les<br />
pays à examen préalable, c'est celui où le nombre des refus est pro-<br />
(1) Le gouvernement des Pays.Bas n'a pas attendu l'avis de cette Réunion: à la<br />
date du 15 Novembre 1935, ii a dénoncé, pour les Indes Néerlandaises, l'Arrangement<br />
de Madrid concernant l'enregistrement international des Marques de fabrique<br />
on de commerce (P,np;iéit Indu.,,,'u'/le., 1935, p. 206).
déposée par la seule consultation des « Marques internationales »,<br />
que si l'on est obligé de se reporter aux divers organes olciels des<br />
ad, inistrations nationales. »<br />
Puis il ajoute<br />
«Ce danger d'insécurité et de privation de ses droits légitimes à<br />
l'étranger, pouvant résulter pour le ressortissant unioniste qui<br />
dépose une marque internationale de la substitution de l'enregistrement<br />
par pays à l'enregistrement global sur tout le territoire<br />
de l'tjnion, nous paraft ét.re la plus sérirsrse objection qui<br />
puisse être faite au nouveau systne rOpGsé. »<br />
Ces arguments sont, à notre sens, irréfutables et de nature à maintenir<br />
le a1u quo sans aucune modification.<br />
L'auteur de l'article ci-dessus reproduit estime cependant que<br />
l'on pourrait peut-être donner satisfaction, dans une certaine mesure,<br />
aux desiderata de la Hollande en favorisant la renonciation à la<br />
protection de la marque pour certains pays dès le dépôt, en fractionnant<br />
la taxe suivant le nombre des pays réclamés. Nous estimons que<br />
cette modification au régime actuel serait déplorable et absolument<br />
contraire aux intérêts du déposant, qui a toujours la faculté d'y<br />
rnonoer, raêcne au moment du dépôt, et cela sans payer aucune taxe<br />
d'après l'additiom que la Conférence de Londres a apportee à l'ar<br />
tide 8 bis.<br />
Si la renonciation è la protection dans Ufl OU plusieurs pays est<br />
actuellement de pratique courante, ceux qui y ont recours, agissent<br />
en connaissance de cause et pour des motifs déterminés ; c'est le plus<br />
souvent le moyen utilisé pour céder une marque internationale dans<br />
plusieurs paya.<br />
Mais uae renonciation prématurée pourrait avoir pour l'auteur<br />
d'un dépôt international des conséquences funestes ainsi que nous<br />
l'avons rappelé au début de ce rapport, le dépôt international équivut<br />
amplement à un dépôt national effectué dans chacun des pays<br />
de l'Arrangement et les droits effectifs en résultant sont variables<br />
suivant lee législations des pays contractants et lee circonstances<br />
Si le déposant renonce à invoquer ses droite dès l'origine, il est incontestable<br />
qu'il ne pourra plus revenir ultérieurement sur cet abandon<br />
volontaire. Pour éviter ce résultat déplorable, l'auteur de l'article en<br />
question écrit<br />
TI sers vraisemb4ablement jugé opportun par divers pays<br />
contractants, afin d'éviter les appropriations iHites de marques<br />
dépoeee internationalement dans les pays où la protection n'aurait<br />
pas été réclamée, d'introduire dans l'Arrangement une disposition<br />
nouvelle, inspirée de l'article 6 bis de la Convention d'Union,<br />
maie plus formelle et plus precise, qui sauvegarderait efficacement<br />
les droits légitimes des premiers déposants.<br />
Ikur qu'une paroille disposition soit applicable, il serait nécessaire<br />
qu'eUe fût au priable ratifiée par l'ensemble de tous les pays<br />
contractasts ; or, nous savons, par expérienoe. combien il est difficile<br />
de modifier tes dispositions les plus simples de la Convention pour ne
- 63 -<br />
pas (lire que l'on n'arrivera jamais à faire adopter de pareilles dispositions<br />
et qu'il serait au contraire à redouter de faire sombrer l'institution<br />
du dépôt international qui fonctionne à la sat.isfation générale:<br />
les modifications envisagées arriveraient plutôt à l'affaiblir qu'à le<br />
fortifier.<br />
CO.VCL t SIO.V<br />
L'Enregistreinciu inlernaliinal des Marques étant basé escnticilement<br />
sur le fail que « le dépót au Bureau internalwnal th<br />
Berne n'est considéré que comme s'il avait été effectué directement<br />
dans chacun des Etats adhérents, il n'y a pas lieu d'apporter de<br />
modifications à ce principe (art. 4, 110 1).
18. - Liau.ta(ion lerriloriale des naiquea<br />
inleriuilionales.<br />
-<br />
RAPPORT<br />
ail nom dii lirotipe Hongrois<br />
IA R<br />
M. A. KELEMEN<br />
HO NGRIE<br />
De la proposition hollandaise au sujet de la modification e I' « Arrangement<br />
de Madrid », nous ne voudrions nous occuper ici que d'une<br />
manière générale.<br />
Nous croyons nécessaire de rappeler qu'au cours des dix dernières<br />
années nous avons, à plusieurs reprises, exprimé cette opinion que<br />
nous regardons la création d'unions restreintes comme inopportune.<br />
D'après la proposition précitée, la possibilité devrait être donnée de<br />
former, dans le cadre d'une union restreinte, c'est-à-dire de l'Arrartgement<br />
de Madrid, une union encore plus restreinte. Notre point de<br />
vue de principe est que nombre des arrangements déjà existants ne<br />
doit pas être augmenté, si cette augmentation n'est pas motivée par<br />
des raisons tout à fait spéciales. Or, dans ce cas, l'augmentation<br />
nécessaire peut trouver son expression dans la Convention générale<br />
elle-même ou, le cas échéant, dans l'arrangement originaire, ce qui<br />
rend, bien entendu, une union restreinte absolument superflue.<br />
La proposition en question part d'une conception des autorités et<br />
trouve son explication dans le fait que les autorités regardent le contrôle<br />
des marques internationales comme incommode et voudraient<br />
se débarrasser d'une partie du travail.<br />
L'union restreinte proposée représente pour le public une restriction<br />
temporelle et une charge pécuniaire, sans avantages particuliers.<br />
Cela étant, nous ne saurions adopter un autre point de vue que celui<br />
qui consiste à demander que le principe capital de l'Arrangement de
i6:<br />
Madrid reste inchangé, comme cela a été confirmé à la dernière Conférence<br />
de Londres. Choisissant parmi les divers articles, nous nous<br />
bornerons à citer les articles 6, 8 et 9 quater de la proposition. Ceux-ci<br />
supprimeraient le privilège de la protection de dix ans et contiennent,<br />
en outre, un réel renchérissement, sans compter qu'ils lient de façon<br />
excessive les déposants de marques et restreignent d'une manière<br />
fâcheuse le libre droit d'examen des autorités nationales dans les différents<br />
portant sur des marques de fabrique ou de commerce.<br />
30
LUXEMBOURG<br />
18. - Liinilalion territoriale ties marques<br />
internationa lea.<br />
RAPPORT<br />
au nom du Groupe LuxeinbourcoIs<br />
PA 4<br />
M. Alfred de MUYSER<br />
Le Groupe luxembourgeois se rallie au principe de cette limitation.<br />
Il estime opportun que le titulaire d'une marque puisse à volonté la<br />
faire enregistrer dans un ou dans plusieurs pays. Dans l'intérêt de<br />
cette limitation, il est opportun de prélever une redevance par pays.<br />
Le Groupe luxembourgeois a pris connaissance de l'avant-projet<br />
de modification de l'arrangement de Madrid élaboré par le Bureau<br />
international (circulaire n° 248) et se déclare d'accord avec le système<br />
d'une taxe internationale de base, à laquelle viendrait s'ajouter une<br />
redevance uniforme perçue pour l'enregistrement de la marque dans<br />
chaque pays où la protection aura été demandée. Au taux de 120 francs<br />
pour trois pays, l'émolument effectif serait de 75 francs. Le Groupe<br />
luxembourgeois souhaite voir la taxe supplémentaire par pays réduite<br />
à 10 francs. Les frais s'élèveraient ainsi à 175 francs pour 10 pays. Or<br />
la plupart des enregistrements ne dépasseront pas ce nombre de pays,<br />
et le montant de 175 francs ne représenterait qu'une légère augmentation<br />
par rapport à la taxe actuelle de 150 francs. Selon ces taux, la<br />
taxe internationale de base serait de 105 francs.<br />
Le Groupe luxembourgeois se rallie à la proposition faite par<br />
la délégation néerlandaise à la Conférence de Londres et à l'avant.<br />
projet de modification de l'arrangement de Madrid élaboré par le<br />
Bureau international sous les réserves suivantes
- I67 -<br />
10 Le Groupe luxembourgeois souhaite que les frais pour l'enregistrement<br />
international d'une marque dans dix pays adhérant<br />
à l'arrangement de Madrid ne dépassent pas sensiblementle montant<br />
des frais actuels<br />
2° En considération des projets de réforme de la loi luxembourgeoise<br />
sur les marques et la limitation des délais de priorité pour<br />
les déposants résidant à l'étranger, le Groupe luxembourgeois<br />
demande que le délai de dix années prévu à l'article 9 quater soit<br />
réduit à trois années.
- 68 -<br />
SUISSE<br />
18. - Lha,ilsziioai (eaailoriale dea llrnb'quea<br />
I.,Ieana (Joua lea.<br />
RAPPORT<br />
nu nom dii (ionpe Suisse<br />
PA R<br />
M. Eugène BLUM<br />
La Conférence de Londres de 1934 a été saisie d'une proposition<br />
de la Délégation des Pays-Bas tendant à la modification du régime de<br />
l'enregistrement international des marques. L'évolution actuelle a<br />
créé une situation obligeant beaucoup de pays à prendre en considé.<br />
ration un grand nombre de marques n'ayant aucune application chez<br />
eux; les conséquences en résultant sont définies dans la lettre-circulaire<br />
no 248. Cette situation malencontreuse entraîne certains Etats à<br />
envisager la sortie de l'Union restreinte. Ce danger était spécialement<br />
imminent pour les Indes Nérelandaises en 1934. La Conférence décida<br />
à l'époque de s'occuper aussi rapidement que possible de cette question,<br />
tout en laissant aux organisations intéressées le temps de se<br />
prononcer à son égard.<br />
M. le directeur Ostertag avait, depuis longtemps, attiré l'attention<br />
de l'Association internationale pour la protection de la Propriété<br />
industrielle sur cette situation. Il avait été décidé, au cours de<br />
l'étédernier et, sans même attendre le prochain Congrès, de convoquer<br />
une séance spécialement consacrée à l'étude de cette question.<br />
La nouvelle parvint, au milieu des travaux de préparation de cette<br />
séance pour janvier 1936, que les Indes Néerlandaises avaient déclaré<br />
se retirer de l'arrangement de Madrid. Cette séance spéciale devenait<br />
inutile, la discussion pouvant dorénavant être retardée jusqu'au Congrès<br />
de Berlin de cette année.
- 469 -<br />
Le projet du Bureau international fait dès lors l'objet d'un sujet<br />
spécial de délibération dans l'ordre du jour du Congrès de Berlin.<br />
La modification essentielle du projet du Bureau international<br />
consiste dans ce que l'enregistrement d'une marque internationale<br />
ne sera plus valable, a priori, pour tous les pays de l'Union, mais que<br />
le déposant pourra désigner les pays où il recherche la protection.<br />
Les taxes d'enregistrement seront, à la suite de cela, entièrement<br />
modifiées. Seront supprimées<br />
1° La possibilité de l'enregistrement de dix ans<br />
2° La réduction de la taxe d'enregistrement en cas de dépôts simultanés.<br />
line subsistera donc plus qu'une taxe d'enregistrement de vingt ans<br />
dont le montant actuel de 150 francs suisses sera réduit à 120 francs<br />
suisses. Cette taxe de base sera valable pour une protection revendiquée<br />
dans trois pays seulement ; une taxe supplémentaire de 15 francs<br />
suisses est prévue pour chaque pays en sus de trois.<br />
Il est regrettable que l'évolution qui s'est traduite jusqu'à maintenant<br />
à l'avantage des déposants de marques internationales ait à<br />
subir un mouvement rétrograde. Ce projet renferme, d'autre part,<br />
un avantage certain, vu que les registres seront affranchis de nombreuses<br />
marques superflues.<br />
La proposition du Bureau international paraît être de nature, en<br />
principe, à permettre de réduire partiellement les difficultés qui se<br />
présentent actuellement ; il nous semble cependant que l'intervention<br />
chirurgicale est un peu trop énergique. Prenons, par exemple, la<br />
taxe d'enregistrement de base, qui devrait être valable non pas pour<br />
trois pays, mais au moins pour six pays.<br />
En outre, il est regrettable, quoique tout de même compréhensible,<br />
que la suppression de la réduction de la taxe d'enregistrement<br />
pour dépôts simultanés oblige à introduire une taxe unique pour<br />
toutes los marques.<br />
Par contre, la suppression de la possibilité d'acquitter une taxe<br />
réduite pour le délai de dix ans, avantage qui avait été accordé parla<br />
Conférence de La Haye de 1925, ne se justifie pas. Cette mesure avait<br />
été très bien accuéillie par tous les propriétaires de marques, et un<br />
grand nombre de ceux-ci profitèrent de cet avantage qui, au point de<br />
vue financier, facilitait les opérations en temps de crise surtout.<br />
Bien que la taxe de base soit fixée à un chiffre voisin de celui de<br />
l'émolument réduit, la modification principale d'après laquelle les<br />
émoluments supplémentaires sont à payer pour l'extension de la protection<br />
dans chaque pays en sus de trois aggravera la totalité des<br />
émoluments d'une manière beaucoup plus importante qu'il parait a<br />
première vue.<br />
Considérons d'un peu plus près les conséquences découlant de la<br />
disparition de la possibilité d'acquitter une taxe réduite et du prélèvement<br />
de la taxe supplémentaire.
Tableau comparatif des émoluments.<br />
Montant â payer au moment dii<br />
Non compris pays (l'origine.<br />
ETAT ACTIJ El.<br />
Pou Il<br />
10 ans 20 ans<br />
LOtiS lea<br />
'14 HyS<br />
titie marque.<br />
uhspôt 100 o 150 u 435 n 25:; 0 120 »<br />
Moiitant it paver après les premiers<br />
40 ans<br />
73 o<br />
Deux marques.<br />
Montant â payer au moment dii<br />
dépôt. 17:; a 250 t 870 i) 510 n 210 t'<br />
Montant à paver apr's les premiers<br />
10 ans 125 » »<br />
Quatre marques.<br />
PROJ ET<br />
urns 20 ANS<br />
12 ,ny<br />
3 pays<br />
Montant à payer ail moment uiui<br />
dépôt 325 s 450» 1.740 't 4.020 tt 480<br />
Montant à payer après les preiniers<br />
10 ans 225 ii<br />
Les avantages de ce projet sont en grande partie détruits par l'aggravation<br />
financière provenant essentiellement de la suppression de<br />
l'émolument de dix ans. Cette modification entralne également la<br />
suppression de l'avantage qui résultait de ce que les registres étaient<br />
affranchis d'un grand nombre de marques au bout de dix ans déjà.<br />
Le texte de l'article 8 bi.s semble un complément essentiel et ncessaire.<br />
Il nous parait, d'autre part, que, malgré tout l'à-propos de l'article<br />
9 quater nouveau, celui-ci risque d'avoir pour conséquence de<br />
rendre illusoire tout l'avantage apporté par ces modifications. Il n'est<br />
pas à prévoir que la totalité des demandes de dépôt de marques diminue.<br />
Ces dernières devant être considérées comme notoirement<br />
connues, même dans les pays où la protection n'aura pas été revendiquée,<br />
il en résultera, en cas de conflit et au moins pour les dix années<br />
prévues à l'article 9 quater, les mêmes difficultés qu'actuellement.<br />
Le texte de l'article 10 bis nouveau du projet ne nous parait pas<br />
très clair. Signifie-t-il qu'à l'expiration des premiers dix ans les propriétaires<br />
doivent payer un émolument de 120 francs suisses, par marque<br />
pour obtenir une nouvelle protection de vingt ans ? Les remarques<br />
précisent que les propriétaires devront, s'ils désirent bénéficier de la<br />
protection pendant vingt ans, se conformer en temps utile aux prescriptions<br />
actuellement en vigueur. Ceci indique que les propriétaires<br />
ne peuvent pas jouir des avantages qui leur étaient promis au mo-
- 47! -<br />
ment du dépôt, ce qui est une situation très dangereuse. Nous comprenons<br />
très bien l'intention du projet, qui est d'accommoder le plus rapidement<br />
possible au nouveau régime les marques enregistrées sous<br />
l'ancien régime. Nous sommes toutefois d'avis qu'il serait nécessaire<br />
d'aviser avant cette modification tous les propriétaires de marques<br />
ayant déjà payé pour les dix premières années, afin de leur permettre<br />
de payer l'émolument complémentaire d'après le tarif actuellement<br />
en vigueur. Une telle mesure devrait être prise soit comme disposition<br />
transitoire dans l'arrangement même, soit dans le règlement.<br />
Il y aurait lieu d'examiner s'il ne serait pas préférable, pour les<br />
déposants de marques, de ne pas modifier l'Arrangement même en prenant<br />
en considération le danger que d'autres pays suivent l'exemple<br />
des Indes Néerlandaises et sortent de l'Union restreinte. L'essentiel,<br />
nous semble-t-il, est que la marque internationale accorde la protection<br />
dans les principaux pays. Ne serait-il pas préférable qu'une quinzaine<br />
de ceux-ci restassent fidèles au système actuel que d'abandonner<br />
un avantage financier, comme il résulte de la comparaison des<br />
chiffres du tableau comparatif ci-dessus, pour conserver un certain<br />
nombre de pays n'intéressant guère les propriétaires de marques. Au<br />
lieu d'augmenter le nombre des pays et d'arriver à des difficultés sans<br />
fins, ne serait-il pas préférable de rester dans le cadre des Etats<br />
membres pour lesquels la marque internationale est vraiment un progrès<br />
et un véritable avantage pour leurs ressortissants P
18. - I.iaaliIfI(ioa Iet'aiioiiaIt dE!a rnarv,u*<br />
iatteaiiaIionaIta.<br />
RAPPORT<br />
ais nons (Iii (sroi.pe UiSSC<br />
"UI<br />
M. H. KUBLI<br />
SUISSE<br />
L'Arrangement concernant l'enregistrement international des<br />
marques de fabrique et de commerce, qui date de 1891 et porte le<br />
nom d'Arrangement de Madrid, en raison de la ville où il a été conclu,<br />
comprend actuellement les pays suivants Allemagne, Autriche,<br />
Belgique, Dantzig, Espagne, France et colonies, ainsi que Algérie,<br />
Maroc et Tunisie, ilongrie, Italie et colonies, Liechtenstein, Luxembourg,<br />
Mexique, Pays-Bas et colonies, Portugal y compris Acores et<br />
Madère, Roumanie, Suisse, République tchécoslovaque, Turquie,<br />
Yougoslavie. La population totale des pays rattachés à cet Arrangement<br />
s'élève en chiffres ronds à 413 000 000 de personnes. Par le<br />
dépôt d'une marque au Bureau international de la Propriété industrielle<br />
de Berne, il est possible de s'assurer la protection de la marque<br />
dans tous les pays contractants.<br />
Abstraction faite de la formalité du dépôt et de la taxe, qui est<br />
modique par rapport à l'étendue du territoire, la protection d'une<br />
marque déposée internationalement dépend, dans les différents pays<br />
contractants, des conditions juridiques de fond et des conditions<br />
fonnelles que prescrirent les législations internes de ces pays. Un<br />
certain nombre de pays, par exemplejiiemg1e1j'Autriehe, l'Espagne,<br />
le Mexique, les Pays-Bas et les Indes néerlandaises, font<br />
-examinei' de u1t par leui Office d'enrégistremeiit (Bureau des<br />
brevets) les dépôts qui leur sont communiqués par le Bureau international<br />
et font connaltre au déposant, par un « Avis préalable))<br />
adressé par le Bureau de Berne, les raisons qui s'opposent à la protection<br />
légale. Le propriétaire de la marque peut alors sauvegarder ses<br />
droits suivant la législation du pays considéré. D'autrespaysacceptent
les marques internationales sans examen, laissant aux tribunaux<br />
ordinaires le soin de se prononcer sur la validité de ta protection<br />
légale requise en cas de collisions avec des signes similaires déjà<br />
protégés.<br />
Depuis la fondation du Bureau international de la propriété industrielle<br />
de Berne, plus de 90 000 marques y ont été déposées. Tous les<br />
pays contractants ne font pas usage, dans une mesure proportionnelle<br />
à leur population, de l'enregistrement international des marques;<br />
quelques-uns de ces pays n'apportent qu'un petit nombre de dépôts.<br />
Pour ces pays, les marques internationales constituent une charge<br />
qui n'est pas compensée par des avantages suffisants. Cet état de<br />
choses a déterminé, il y a quelques années, Cuba à sortir de l'Arrangement<br />
de Madrid; le Brésil a suivi cet exemple dernièrement. De<br />
plus, les Indes néerlandaises se sont désistées. Bien que les pays qui se<br />
sont retirés aient pris l'engagement de protéger encore jusqu'à l'expiration<br />
du délai prédéterminé les marques internationales enregistrées<br />
au moment de l'entrée en vigueur de leur sortie de l'Arrangement,<br />
la perte subie n'en est pas moins très regrettable. Elle constitue un<br />
recul dans le développement d'une institution dont la création devrait<br />
être aujourd'hui poursuivie par tous les moyens si elle n'existait pas<br />
déjà.<br />
Commept peut-on parer au recul du nombre des pays contractants ?<br />
Une proposition émanant du Gouvernement des Pays-Bas prévoit<br />
que, lors du dépôt d'une marque internationale, les pays contractants<br />
où la protection légale est requise devraient être indiqués. Une taxe<br />
déterminée serait à payer pour chaque pays. Cette proposition est<br />
basée sur la considération que, souvent, pour plus de simplicité,<br />
une marque est déposée sans limitation pour l'ensemble du territoire<br />
de l'Arrangement, tout en sachant déjà qu'elle ne sera utilisée que<br />
dans quelques pays. Les autres pays contractants doivent alors faire<br />
un travail inutile, la marque encombre les registres et empêche<br />
l'enregistrement de signes semblables. Il est certain que le registre<br />
des marques internationales renferme beaucoup de signes dont un<br />
nouvel enregistrement n'offre plus aucun intérêt. Il s'agit en partie de<br />
marques qui, par suite du refus de la protection dans un ou plusieurs<br />
pays. n'ont pas été mises en usage. Il ne sera demandé pour ces<br />
marques, la plupart du temps, qu'une durée de protection de dix ans;<br />
elles redisparaissent après ce laps de temps. Une autre partie sera<br />
constituée par des marques qui ne sont utilisées que dans quelques<br />
pays. Les marques dont il n'est envisagé dès le début qu'une limitation<br />
de l'usage à un petit nombre de pays ne constituent sans<br />
doute que la minorité des marques citées précédemment. La plupart<br />
du temps, la renonciation à un usage étendu sera involontaire. Bien<br />
que la proposition envisagée apporterait sans doute un certain allègement,<br />
elle ne constitue pas une solution satisfaisante au problème.<br />
Il peut être objecté en premier à cette proposition qu'elle abandonne<br />
l'idée se trouvant à la base de l'Arrangement de Madrid, consistant à<br />
proteger par un seul dépôt et une seule taxe une marque dans un<br />
nombre de pays aussi grand que possible. La mise en pratique de
- P1,74 -<br />
cette proposition aurait pour conséquence Un grand dispersement de<br />
la protection légale. Elle serait très préjudiciable à une vue d'ensemble<br />
des droits conférés à une marque. Une trop grande division contient<br />
un germe de mort pour l'Arrangement.<br />
Au moment du dépôt d'une marque, il est souvent très difficile de<br />
prévoir dans quels territoires elle sera utilisée. Le déposant prévoyant<br />
tracera par conséquent, plutôt trop grand, le cercle des pays on il<br />
requiert la protection, et les registres des marques continueront à<br />
être encombrés de signes inutilisés.<br />
Le Bureau international de la Propriété industrielle aurait un<br />
surcroît de travail qui se traduirait sans doute par une augmentation<br />
des taxes.<br />
Se basant sur le fait que le nombre des marques déposées internationalement<br />
varie considérablement suivant les différents pays<br />
contractants, il y aurait lieu d'envisager si la solution ne consisterait<br />
pas à diviser les pays en groupes ; cette division serait établie d'après<br />
l'utilisation de l'institution par les ressortissants des différents pays.<br />
Le nombre de groupes devrait être aussi petit que possible, afin de ne<br />
pas trop s'écarter de l'idée fondamentale de l'Arrangement.<br />
Ma proposition suggère la formation des groupes:<br />
10 Un groupe de pays contractants desquels émane un grand<br />
nombre de marques internationales; ce groupe fondamental devrait<br />
comprendre au moins six pays;<br />
20 D'autres groupes comprenant les pays dont les ressortissants<br />
font peu usage de l'enregistrement international des marques; deux<br />
ou trois de ces groupes secondaires devraient suffire.<br />
Il est possible, pour le moment, de réserver la question de savoir<br />
si la formation des groupes doit s'effectuer sur une base statistique,<br />
ou bien s'il faut laisser aux pays contractants la latitude de se prononcer<br />
pour l'un ou l'autre groupe, toutefois avec cette restriction<br />
que, pour les pays comportant un certain nombre de dépôts annuels,<br />
seul le premier groupe entre en ligne de compte.<br />
Le dépôt d'une marque au Bureau international de la Propriété<br />
industrielle produirait ses effets pour le premier groupe. L'enregistrement<br />
pour d'autres groupes serait effectué sur requête spéciale après<br />
payement d'une taxe spéciale. La taxe pour les groupes secondaires<br />
serait calculée sur la base du nombre de pays que compte chacun<br />
de ces groupes. Elle ne devrait pas dépasser la première taxe. Ces<br />
taxes seraient à répartir parmi les membres des groupes secondaires,<br />
après déduction de la part des frais administratifs du Bureau de<br />
Berne.<br />
Si la demande d'enregistrement d'une marque pour un groupe<br />
secondaire est faite dans un délai de trois ans à compter du dépôt<br />
original, cette demande bénéficiera de la priorité de ce dépôt.<br />
La proposition qui vient d'être exposée permettrait sans doute<br />
aux pays desquels émanent des marques internationales de continuer<br />
à faire partie de l'Arrangement. Elle parait propre à détertamer<br />
l'adhésion de nouveaux membres. Dans le groupe principal, se<br />
trouveront les pays à examen préalable. Il se produira ainsi un triage
- 47:) -<br />
des marques;les marques non utilisables dans un ou plusieurs pays du<br />
groupe principal ne feront pas l'objet d'une demande d'enregistrement<br />
pour les groupes secondaires. De celte façon, les registres des marques<br />
des pays ties groupes secondaires pourront être déchargés d'un poids<br />
conidérable.<br />
La présente proposition prévoit un délai de priorité de trois années.<br />
D'après l'article 5 de l'Arrangement de Madrid, les Administrations<br />
des pays contractants sont tenues d'annoncer au Bureau de Berne<br />
le refus d'une marque avant l'expiration d'une année depuis l'enregistrement<br />
international. Il peut arriver que le propriétaire d'une<br />
marque ne sache qu'après une année où il peut utiliser celle-ci<br />
l'introduction de la marchandise munie de cette marque vient après.<br />
Il est souvent difficile de se prononcer définitivement sur le succès<br />
obtenu après l'expiration d'une année déjà. En conséquence, l'octroi<br />
d'une période de deux ans après que le propriétaire de la marque<br />
connait les pays du groupe principal où il peut utiliser la marque<br />
paraIt justifiée pour lui permettre de prendre ses décisions. L'octroi<br />
d'un délai de priorité de trois années ne constituerait sans doute pas<br />
non plus une exigence incompatible avec l'article 6 bis de la Convention<br />
de Paris, suivant lequel les pays contractants s'engagent à<br />
refuser ou à invalider l'enregistrement d'une marque de fabrique ou<br />
de commerce qui serait la reproduction ou l'imitation, susceptible de<br />
créer la confusion, d'une marque que l'autorité compétente du pays de<br />
l'enregistrement estimera y être notoirement connue comme étant<br />
déjà la marque d'un ressortissant d'un autre pays contractant et<br />
utilisée pour des produits du même genre ou d'un genre similaire.<br />
L'article 6 bi,s fiXe un délai minimum de trois ans, à compter de<br />
la date de l'enregistrement de la marque, pour réclamer la radiation<br />
de telles marques.<br />
Le pr*sent rapport était déjà écrit, lorsque parut le projet d'amendement<br />
du Bureau international de la Propriété industrielle. Ce projet<br />
prévoit également un groupe fondamental et l'octroi d'un long délai<br />
de priorité pour étendre l'enregistrement à d'autres pays. Un groupe<br />
fondamental de trois pays seulement parait trop petit, et l'extension<br />
de la protection, pays par pays, accroitrait non seulement considérablement<br />
les difficultés du travail du Bureau de Berne, mais porterait<br />
aussi préjudice à une vue d'ensemble claire des enregistrements.<br />
Le délai de priorité de dix ans est trop long. Il constituerait un facteur<br />
d'insécurité qui serait préjudiciable au développement des industries<br />
faisant usage de marques.<br />
La proposition ci-dessus ne nécessiterait que peu de modifications<br />
de l'Arrangement. De nouvelles dispositions devraient être insérées<br />
pour la division en groupes et le délai de priorité. A part cela, il<br />
faudrait apporter à quelques articles de petits compléments ou suppressions<br />
pour établir la concordance.<br />
Il est à souhaiter que les pays contractants prennent bientôt des<br />
mesures propres à parer à une nouvelle diminution du nombre des<br />
pays d'Union.
TCHECOSLOVAQUI E<br />
18. - iliailiallon territoriale dea aaaarquea<br />
In ferai at loua lea.<br />
RAPPORT<br />
an noni dia 4rouipe Teheeoslovnqnc<br />
PAR<br />
M. le Dr Ing. Jan VOJACEK<br />
Huit rapports circonstanciés nous ont été remis par nos membres.<br />
Six d'entre eux, présentés par les principales associations intéressées<br />
ainsi que par des maisons, prennent nettement position contre la proposition<br />
en question. Ils mentionnent spécialement qu'il est difficile,<br />
en général, qu'un déposant puisse avoir une idée claire et précise des<br />
pays entrant en considération au point de vue de la protection lors<br />
de la création d'une nouvelle marque ; que la proposition hollandaise<br />
est une atteinte aux principes servant de base à l'enregistrement<br />
international ; qu'elle marque un esprit rétrograde et que le but<br />
cherché serait plus facilement atteint en faisant bénéficier les déposauts<br />
d'une réduction de la taxe d'enregistrement qui serait proportionnée<br />
au nombre des pays dans lesquels ils déclarent expressément<br />
ne pas revendiquer la protection.<br />
Deux rapports seulement, l'un présenté par une maison, l'autre<br />
par un ingénieur-conseil, sont en faveur de la proposition hollandaise.<br />
Le premier rapport pose cependant la condition que la protection, avec<br />
effet rétroactif, puisse être accordée par la suite dans les pays dans<br />
lesquels celle-ci n'était pas tevendiquée lors de la demande. Cette<br />
condition n'est guère acceptable, si l'on prend en considération les<br />
intérêts des droits des tiers.<br />
Le Comité du Groupe tchécoslovaque constate que la proposition<br />
hollandaise est repoussée à la grande majorité de ses<br />
membres.
- t77<br />
YOU GOSL AVIE<br />
18. - I iai.iIaiion 1ei'riioriuh de, snniqs,ea<br />
is.1ci,eaiountes.<br />
RA PPORT<br />
PAR<br />
M. 1. Dr Janko SUMAN<br />
Piésilent da lorifice des ravet de YougosItiie.<br />
Les participants à la Conférence de Londres 1934 se souviendront<br />
de la proposition tout inattendue des délégués hollandais qui demandaient<br />
que l'enregistrement de8 marques internationales soit limité<br />
aux seuls pays spécifiés par le déposant et de l'accueil peu favorable<br />
qui lui fut réservé. Le directeur du Bureau international prit également<br />
position au sujet de cette revendication exposant les difficultés<br />
techniques qui résulteraient pour le Bureau international si celle-ci<br />
était acceptée et déclarant que le but désiré pouvait être atteint par<br />
la possibilité conférée par l'article 8 bis de renoncer à la protection<br />
dans l'un ou dans plusieurs pays. Cette proposition fut alors retirée<br />
de l'ordre du jour pour être soumise à un examen plus approfondi<br />
et son étude et la résolution renvoyées à une prochaine « Réunion<br />
technique ».<br />
Il est surprenant de constater que, suite à la position prise par<br />
le Dr Ostertag, le Bureau international témoigne actuellement, par<br />
l'entremise de La Propriété industrielle (p. 50 et suivantes et p. 114,<br />
année 1935), un si vif intérêt à l'initiative hollandaise et soumette<br />
par sa lettre-circulaire no 248, du 1er octobre 1935, aux pays de l'Union,<br />
un avant-projet de modification de l'Arrangement de Madrid concernant<br />
l'enregistrement international des marques de fabrique et de<br />
commerce (Voir article Propriété industrielle, 1936, p. 29 et 46 et<br />
suivantes).<br />
L'Office yougoslave pour la Protection de la Propriété industrielle<br />
a exposé, par une lettre du 18 mai 1936, adressée au directeur du<br />
Bureau international, les motifs pour lesquels cet avant-projet ne<br />
lui paraissait pas acceptable. C'est principalement l'article 9 bis du<br />
projet, prévoyant que les marques publiées dans le journal officiel
- 178 -<br />
du Bureau international Les Marques Internationales, alors même que<br />
la protection n'est revendiquée que dans un certain nombre de pays,<br />
doivent être considérées à la suite de leur publication et dans le sens<br />
de l'article 6 bis de la Convention de Paris, comme notoirement connues<br />
dans tous les Etats de l'Union, qui a provoqué la plus vive opposition.<br />
Cette résolution exigerait que l'enregistrement de chaque<br />
marque identique ou similaire susceptible de créer une confusion<br />
avec celle ayant été publiée qui aurait été déposée par un tiers dans<br />
un autre pays de l'Union soit refusé ou, si l'enregistrement avait déjà<br />
eu lieu, que celui-ci puisse être déclaré nul dans le délai de dix ans<br />
suivant l'enregistrement.<br />
Le but original visé par l'Arrangement de Madrid de créer une<br />
institution pour l'enregistrement international des marques, de manière<br />
à ce que celui-ci soit équivalent à l'enregistrement individuel<br />
de la même marque dans les pays de l'Union (principe de l'universalité)<br />
disparaltrait, et il serait fondé à sa place une véritable institution<br />
pour la notoriété d'une marque enregistrée dans un des pays de<br />
l'Union sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve de cette notoriété.<br />
La notoriété suivant article 6 bis de la Convention de Paris, auquel<br />
se réfère l'article 9 his de l'avant-projet, a un tout autre sens. C'est,<br />
d'après cet article, l'autorité compétente respective du pays étranger<br />
qui a à décider si une marque dont l'enregistrement a été demandé au<br />
nom d'un titulaire d'un aiftre pays de l'Union est notoirement connue.<br />
L'interprétation de la notoriété, dans le sens de l'article 9 bis du projet,<br />
se trouve de ce fait exclue.<br />
Il serait donc possible, en s'appuyant sur l'article 15 de la Conventien<br />
de Paris, de prétendre que l'avant-projet présenté ne concorde<br />
pas avec les prescriptions de la Convention. L'argumentation invoquée<br />
par la proposition hollandaise que ta limitation territoriale économise<br />
du travail et des frais inutiles aux pays dans lesquels la protection<br />
n'est pas revendiquée est entièrement paralysée par l'article 9 bis.<br />
Tous les pays de l'Union sont obligés, comme auparavant, s'ils veulent<br />
se conformer aux prescriptions du projet, de procéder à l'examen de<br />
chaque marque publiée dans le journal officiel du Bureau international<br />
et à l'enregistrement dans les registres nationaux et les cartothèques,<br />
les peines et les frais restent les mêmes que dans le régime actuel.<br />
Le système de répartition proposé par l'article 8 du projet d'après<br />
lequel les pays spécifiés au moment de l'enregistrement international,<br />
respectivement ceux dans lesquels la protection est ultérieurement<br />
demandée, sont spécialement pris en considération, est nuisible pour<br />
les Etats qui ont peu d'industrie et de commerce. L'attrait d'être<br />
ou de devenir membré d'une Union pareille disparaît, et les avantages<br />
envisagés pour fortifier l'Union se perdent. Il semble donc recommandable<br />
de rester au système actuel de répartition égale entre les pays.<br />
Il n'y a pas nécessité de procéder à une augmentation des taxes<br />
d'enregistrement déjà légèrement augmentées à Lontires. Le produit<br />
actuel des taxes du Bureau international fournit un surplus annuel<br />
qui est réparti également entre les pays de l'Union, et aucune plainte<br />
n'a été formulée contre l'insuffisance de ces normes. Les frais actuels
- '19<br />
de l'enregistrement international, qui sont modérés en les comparant<br />
au total des frais occasionnés par un enregistrement individuel<br />
dans chacun des pays de l'Union, sont cependant, en prenant en<br />
considération la situation économique de la plupart des pays, suffisamment<br />
élevés. La preuve en est faite en observant depuis 1928 la diminution<br />
graduelle, d'année en année, du nombre d'enregistrement de<br />
marques internationales, et il serait fatal, comme le rapport du Groupe<br />
allemand (Voir GRUB, 1936, p. 368) en considère également l'éventualité,<br />
de les augmenter. La possibilité instituée par l'Arrangement de<br />
La Haye de répartir sur deux périodes de dix ans chacune le paiement<br />
de la taxe prouve que le Bureau international partage cette conception,<br />
et cette mesure aussi devrait être maintenue.<br />
li est facile de se rendre compte, grâce à la forme non usuelle de<br />
ratification suivante, article 12, que les rédacteurs de cet avant-projet<br />
ont prévu les difficultés que son acceptation rencontrerait. Prévoyant<br />
sans doute que cette résolution n'obtiendrait pas l'unanimité, il est<br />
prévu, en même temps que la ratification de l'Arrangement proposé<br />
de Madrid, la résiliation de l'Arrangement actuel, afin de faire en<br />
quelque sorte table nette entre les nouveaux ressortissants de cette<br />
Convention et ceux qui restent partisans de l'Arrangement actuel<br />
de Madrid et pour terminer toute solidarité entre eux. Cependant,<br />
les auteurs du projet n'ont pas pris en considération que les obligations<br />
prises par les pays de l'Union relativement à la protection internationale<br />
des marques ne sont pas éteintes par la résiliation de la<br />
Convention et qu'ils sont tenus à leurs obligations jusqu'à l'extinction<br />
de la période de protection des marques en vigueur à la date de la<br />
résiliation. Il en résulte une grande complication qui, en cas d'adoption<br />
de l'avant-projet, ne concernerait pas uniquement le Bureau<br />
international, mais également les pays de l'Union ayant adhéré aux<br />
Arrangements de Washington, de La Haye, de Londres et au nouveau<br />
texte de l'Arrangement de Madrid, et qu'en premier le Bureau international,<br />
qui serait le plus touché, devrait éviter.<br />
Je voudrais, avant de me permettre de formuler mes propositions,<br />
attirer l'attention sur quelques modifications au texte proposé de<br />
certains articles.<br />
Il y aurait lieu d'ajouter à l'alinéa I de l'article 8 bis la phrase<br />
suivante : ((Cette extension aura la même durée que l'enregistrement<br />
primitif international », ceci afin d'éviter l'interprétation éventuelle<br />
qu'une durée de vingt ans soit accordée à l'enregistrement international<br />
ultérieur. L'article 11, alinéa 2, nécessite également une adjonction<br />
faisant ressortir pour quelle durée l'extension de la protection<br />
(le la marque pour laquelle une taxe serait à verser suivant l'article<br />
8 bis serait valable.<br />
L'article 10 bis n'est pas clair. Les titulaires de marques pareilles<br />
ont-ils le droit, en complétant le versement dont le montant n'est<br />
pas prévu, de demander le prolongement de la protection pour une<br />
nouvelle période de dix ans, ou peuvent-ils obtenir la protection normale<br />
de vingt ans en payant la taxe prévue par l'article 8 dii projet.
- i180 -<br />
Propositions:<br />
Les modifications de l'Arrangement de Madrid du<br />
14 avril f891, proposées par la circulaire n° 248 du Bureau<br />
international, aoivent être repoussées.<br />
Toute augmentation des taxes d'enregistrement doit<br />
être repoussée en raison de la situation économique difficile<br />
de la majorité des Etats de l'Union.<br />
5. La répartition actuelle du produit net de l'enregistrement<br />
international des marques doit être maintenue.
RAPPORT<br />
au nom du Groupe Allemand.<br />
ALLEMAGNE<br />
19. - Reproduction aerrile<br />
des objets industriels tels que pieea<br />
délachées, etc...<br />
Le Congrès de Budapest avait émis le voeu n° 10 (2) ainsi conçu:<br />
« Le Congrès décide qu'il y a lieu de poursuivre l'étude de la<br />
répression de la concurrence déloyale pour déterminer 8i l'on doit<br />
considérer comme une concurrence illicite ou déloyale le surmoulage<br />
des pièces de machines ou la fabrication des pièces détachées<br />
identiques. »<br />
L'idée qui se trouve à la base de cette proposition et d'après laquelle<br />
la reproduction servile peut, dans certaines circonstances, constituer<br />
un acte contraire aux bonnes moeurs, est reconnue depuis<br />
longtemps déjà par la jurisprudence allemande. Le Groupe allemand<br />
verrait avec plaisir que cette idée trouve son expression dans la Convention<br />
de Paris-; il y a lieu de reconnaître cependant qu'il a été impos.<br />
sible, jusqu'à ce jour, de trouver une formule convenable. Le problème<br />
est plus vaste que ne le laisse apparaître la résolution citée ci-dessus.<br />
A cet égard les rapports de M. le Dr Nerreter, avocat à Nüremberg,<br />
et de M. le Dr Gewiese, avocat è. Berlin, qui seront publiés dans un<br />
numéro spécial de Gewerblicher Recht.gschutz und Urheberrecht édité<br />
à l'occasion du Congrès, seront pleins de renseignements. Ces rapporta<br />
établis au nom du Groupe allemand font en outre ressortir la manière<br />
dont la « reproduction servile » a été traitée par le droit allemand ainsi<br />
que toutes les difficultés qui existent pour trouver des limites claires<br />
et satisfaisantes. Si de grosses difficultés existent dans l'intérieur même<br />
d'un pays sur la façon de traiter ce problème, il va naturellement de<br />
soi que ces dernières n'iront qu'en augmentant, quand la question<br />
sera placée sur le plan international. La discussion internationale fera<br />
apparaître les divergences de vue de toutes sortes provoquées par<br />
l'inégalité de l'évolution du droit dans les différents pays.<br />
3f
Le Groupe allemand estime dès lors que le temps relativement court<br />
disponible pour la discussion de cette question au cours du Congrès<br />
est insuffisant pour la résoudre. Le renvoi pur et simple à un Congrès<br />
ultérieur n'apportera aucune amélioration à cette situation, car les<br />
mêmes difficultés se représenteront à nouveau. La meilleure solution<br />
à envisager consisterait donc en une étude préliminaire au Congrès<br />
basée sur les rapports présentés par les groupes nationaux, étude qui<br />
serait poursuivie plus tard en détail dans un cadre plus restreint. Cet<br />
échange de vue pourrait avoir lieu au cours de la première réunion du<br />
Comité exécutif qui suivrait le Congrès ou au cours d'une réunion<br />
spéciale.<br />
La tâche de cette réunion restreinte consisterait spécialement à faire<br />
ressortir le point de vue adopté par chacun des pays, afin d'apporter<br />
un éclaircissement à la question. Il serait possible, en agissant de cette<br />
manière, d'obtenir pour le prochain Congrès des rapports partant<br />
uniformément d'un même point de vue, ce qui permettrait de prendre<br />
une position définitive.<br />
Le Groupe allemand propose en conséquence au Congrès l'adoption<br />
de la résolution suivante<br />
« Le Congrès, compte tenu de la<br />
résolution prise à Budapest, est<br />
d'avis que la possibilité de la répression<br />
de la reproduction servile et la<br />
fixation de principes généraux servant<br />
à cette répression nécessitent<br />
une étude approfondie.<br />
» Le Congrès demande au Comité<br />
exécutif d'étudier en détail., au cours<br />
de la première réunion qui suivra le<br />
Congrès, la question de la répression<br />
de la reproduction servile et d'arrêter<br />
des directives en vue des futurs<br />
rapports des groupes nationaux.))<br />
Der Kongress ist in Uebereinstimmung<br />
mit dem bereits auf dem<br />
Budapester Kongress gefassten<br />
Beschluss der Auffassung, dass die<br />
Möglichkeiten der IJnterdrückung<br />
skiavischer Nachahmung und der<br />
Festlegung allegemeiner Grundsätze<br />
zu ihrer Unterdrückung eingehender<br />
Erörterung bedürfen.<br />
Der Kongress fordert das Comité<br />
exécutif auf, bei seiner nächsten<br />
Zusammenkunft nach dem Kongress<br />
die Frage der Unterdrückung skiavischer<br />
Nachahmung eingehend zu<br />
erörtern und Richtlinien für -die<br />
weiteren Berichte der Landesgruppe<br />
aufzustellen.<br />
« Considering the resolution taken at Budapest the Congress esteems<br />
that a serious study of the possibility of repressing the servile reproduction<br />
as well as of the possibility of establishing general principles facilitating the<br />
repression is compulsory.<br />
» The Congress requests that the Comité Exécutif should undertake a<br />
serious study of the questions concerning the repression of the servile reproduction<br />
in the course of the first meeting following the Congress and should<br />
secure straight lines with a view on the future reports of the national<br />
groups. *
- 483 -<br />
AUTRICHE<br />
19. - Iteproduct ion servile<br />
de. objet. industriels tels que piece.<br />
détachées, etc...<br />
RAPPORT<br />
au iioin du Groupe Autrichien.<br />
En ce qui concerne cette question, soumise à l'étude des Groupes<br />
nationaux, il n'existe aucune proposition positive. Depuis Je Congrès<br />
de Budapest en 1930, la jurisprudence, surtout en Allemagne, mais<br />
aussi en Autriche, s'est développée d'une façon qui, selon notre<br />
opinion, doit être considérée comme satisfaisante, en ce sens que<br />
cette jurisprudence paraît arrivée à un résultat qui représente le<br />
juste milieu recommandable. Pour l'étude de cette question, nous<br />
croyons ne pouvoir mieux faire que de décrire l'état relatif de la<br />
jurisprudence en Autriche.<br />
Nous attirons l'attention, par exemple, sur la décision de la Cour<br />
suprême (Oberster Gerichtshof) du 16 avril 1929, publié dans OEsterreichisches<br />
Patrntblagt 1929/224, ainsi que dans Markenschutz und<br />
Wettbewerb 1929/523. La Cour suprême dans ce jugement a dit notamment:<br />
((Le principe en matière de commerce que personne ne doit faire<br />
usage des résultats, des idées et du travail d'autrui par appropriation<br />
des fruits de ce travail, qui équitablement doivent appartenir à<br />
celui-ci, a trouvé une sanction législative dans la loi contre la concurrence<br />
déloyale. Si la protection formelle d'une loi pour l'idée principale<br />
n'existe plus, son exploitation néanmoins ne doit pas être faite d'une<br />
façon qui surpasse le but de mettre l'idée au service du public. Ce<br />
sont les circonstances de fait qui déterminent s'il s'agit d'une action<br />
illicite ou non. A part cette considération qu'il doit s'agir d'une<br />
marchandise dont la fabrication a exigé un travail intellectuel considérable<br />
ou de très grandes avances et efforts économiques (sinon<br />
autrement on ne pourrait pas parler d'un résultat du travail d'autrui),<br />
il faut baser la décision sur le fait de savoir si, et jusqu'à quel point
-4HIce<br />
furent des considérations objectives qui déterminèrett l'imitation.<br />
ou si ce fut seulement l'intention de créer des confusions pour priver<br />
les consommateurs de la possibilité, au préjudice de l'ayant droit,<br />
de choisir entre les marchandises de provenance différente. Ce sont<br />
des circonstances concrètes et qui ne sont pas justifiées par l'intérêt<br />
du public concernant l'exploitation de l'idée non protégée, qui rendent<br />
illicite l'action de l'imitateur, cet intérêt ne tendant pas à priver<br />
l'ayant droit des fruits de son travail intellectuel ou de ses sacrifices<br />
financiers. »<br />
Voici une autre décision de l'Oberlandesgericht (Cour d'appel) de<br />
Vienne, du 7 juillet 1930, publiée dans sterreichisches Patentblatt<br />
1930/189, ainsi que dans Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht<br />
1930/1061:<br />
« S'il n'y a pas danger de confusion, la reproduction servile après<br />
l'expiration de la protection formelle ne peut pas être interdite<br />
même du point de vue de la concurrence déloyale. Sans ce danger de<br />
confusion, on ne peut pas dire que le reproducteur se soit approprié<br />
la réputation commerciale du créateur. » « La circonstance seule que<br />
l'adversaire s'est mis en possession de l'objet... de l'établissement de<br />
l'appelante, par voie d'un intermédiaire, pour pouvoir l'imiter, ne<br />
rend pas illicites ses agissements, aussi longtemps du moins qu'il<br />
n'est pas prouvé que la reproduction s'étend au delà des parties de<br />
l'oeuvre originale exigées par la technique, c'est-à-dire à l'aspect<br />
extérieur de l'objet qui ne dépend pas de son caractère technique<br />
et qu'il n'est pas prouvé que l'imitation est faite d'une façon qui peut<br />
induire le public dans l'erreur que la machine reproduite provient<br />
de l'appelante. »<br />
Voici encore une décision de l'Oberlandesgericht (Cour d'appel) du<br />
20 octobre 1930, publiée dans sterreichisches Patentblatt 1931/86<br />
((L'imitation d'un modèle après l'expiration de la protection<br />
comme modèle ne peut être considérée comme illicite que si elle est<br />
faite dans des circonstances telles qu'elles déterminent une tromperie<br />
des consommateurs sui l'origine des produits imités. C'est seulement<br />
dans. ces circonstances spéciales d'imitation que peut reposer le<br />
caractère illicite de l'action. »<br />
Voici encore une décision de l'Oberster Gerichtshof (Cour suprême)<br />
du 9 février 1932, publiée dans Juristische Blätter 1932/134:<br />
((La protection conférée par la loi des brevets en première ligne<br />
exige la volonté d'acquérir cette protection; si cette volonté n'existe<br />
pas, l'intention indubitable de la loi est de rendre la chose publici juris.<br />
Par conséquent, celui qui fait usage d'un tel objet non protégé (publici<br />
juri8) n'agit jamais déloyalement ni par l'usage, ni par l'imitation.<br />
C'est l'idée de Baumbach (2e édition, p. 402) et d'Isay (Gewerblicher<br />
Rechtsschutz und Urheberrecht 1928/80), qui rappelle que tous ceux<br />
qui recherchent une création technique s'appuient ((Sur les épaules<br />
de leurs prédécesseurs », que tous profitent du résultat du travail<br />
d'autrui, acquis avec peine et dépenses, que pour participer à la<br />
concurrence technique. il est permis de la faire. » « Pour ce qui concerne<br />
la question beaucoup discutée de savoir si l'imitation d'un appareil
- 8i<br />
qui n'était pas protégé ou qui n'est plus protégé constitue en soi<br />
un acte de concurrence déloyale, la Cour suprême admet qu'il doit<br />
être répondu négativement à cette question. La question de savoir si<br />
la soi-disant reproduction servile d'un appareil constitue une concurrence<br />
déloyale ne doit être résolue affirmativement que si des circonstances<br />
spéciales accompagnent cette action, par exemple si par<br />
la fabrication et le commerce de choses faciles à confondre, le travail,<br />
Je capital investi, Je résultat du premier fabricant sont fructifiés.<br />
L'imitation exacte par elle-même, en cas de la possibilité d'arriver au<br />
résultat voulu aussi par une imitation non servile, ne constitue pas<br />
de telles circonstances spéciales. La loi contre la concurrence déloyale<br />
n'a pas pour but de créer une prolongation des droits protégés par<br />
la loi des brevets ou de remplacer la protection de la loi des brevets.))<br />
« Les détails de construction.., qui concernent des parties internes ne<br />
donnent pas à l'objet (au poêle) en question un aspect caractéristique...<br />
En vue du fait que la construction imitée n'est pas visible au<br />
consommateur, on ne peut pas dire que l'aspect des poêles prouve<br />
l'intention de copier. Ni par l'usage de ces parties intérieures, ni par<br />
d'autres circonstances de la fabrication et du commerce des poêles<br />
fabriqués par le défendeur, les consommateurs ne peuvent être<br />
induits en erreur sur la provenance de ces poêles. Le demandeur n'a<br />
pas allégué que le défendeur ait construit l'extérieur de ses poêles en<br />
imitation, ni que la marque de fabrique du demandeur ait été appliquée<br />
sur les poêles du défendeur. Selon l'opinion de la Cour suprême,<br />
il est aussi d'une importance considérable que le danger de confusion<br />
dépende du caractère technique de l'objet et du commerce dans<br />
cette branche technique. Des poêles avec régulateur automatique ne<br />
sont pas des marchandises vendues couramment qui puissent être<br />
confondues facilement. Les produits du demandeur, selon l'opinion<br />
des experts, ont une réputation exceptionnelle. Des poêles du caractère<br />
mentionné ne sont pas demandés et achetés en se basant sur<br />
les caractéristiques au conditionnement intérieur ou extérieur, mais<br />
en général selon la provenance. Par le fait que le défendeur vend ses<br />
poêles sous le nom de X et sou sa raison de commerce. l'intention<br />
d'induire en erreur et le danger de confusion sont éliminés. »<br />
Voici enfin une décision de l'Oberster Gerichtshof (Cour suprême)<br />
du 16 octobre 1934, publiée dans Juristische BläUer 1935/18<br />
((Les sous-instances ont constaté l'opinion dans la branche en<br />
question, qu'il est illicite de copier des modèles, et le fait que d'autres<br />
personnes ont agi d'une façon illicite ne rend pas licite le fait de les<br />
copier par le défendeur.)) ((Les conditions de la protection formelle<br />
des lois des brevets, des marques et des dessins ou modèles ne sont<br />
pas les mêmes que les conditions de la protection accordée par la loi<br />
contre la concurrence déloyale. Même si les souliers fabriqués en<br />
partie par le demandeur sont protégés par un modèle enregistré, la loi<br />
contre la concurrence déloyale doit être appliquée si l'imitation est<br />
accompagnée de certaines circonstances qui font voir que l'action<br />
du défendeur est effectuée de mauvaise foi. Ces circonstances spéciales<br />
ne sont pas limitées à la présence d'un conditionnement sus-
- 48(1 -<br />
ceptible de confusion ou dans le danger de confusion entre les produits,<br />
mais, dans la nécessité de protéger le commerce contre les actions<br />
déloyales; une action non illicite en soi peut être rendue illicite par<br />
d'autres circonstances. Peut être considérée comme une telle circonstance<br />
l'imitation systématique et tout agissement qui est en<br />
contradiction avec les convenances commerciales de l'industrie. »<br />
« Le défendeur avait acheté les souliers pour les reproduire surtout en<br />
objets de qualité inférieure, et en vue de cette qualité inférieure il<br />
était en état de les vendre à des prix considérablement inférieurs<br />
aux prix du demandeur.)>
- i7 -<br />
BELGIQUE<br />
1,'. - iiage du nom ou (le la marque d'autrui<br />
â litre de iinple rrence.<br />
19. - Ilepa'oduclion erriie<br />
ilct ob jeta luduatriela Ida que pifcea<br />
dtachea, etc...<br />
RAPPORT<br />
au nom du (troupe Belge.<br />
Ces deux questions ont été discutées au cours d'une séance spécialement<br />
convoquée à ce sujet. Un accord n'ayant pas pu intervenir,<br />
le Groupe belge a décidé de poursuivre ultérieurement l'étude de<br />
ces questions.
19. - Reproduction serEffe<br />
des objets industriel. tels que pièce.<br />
déiach.,e., etc...<br />
RAPPORT<br />
au nom du Groupe Français<br />
PAR<br />
M. MOSTICKER<br />
FRANCE<br />
J'ai à examiner et à dire s'il est possible et, dans ce cas, s'il est<br />
opportun d'envisager des dispositions législatives, nouvelles et pratiques,<br />
pour protéger efficacement la reproduction étroite (sans<br />
changements), reproduction communément qualifiée de « servile n,<br />
encore que ce soit là un qualificatif sévère, la reproduction dis-je de<br />
produits industriels, ou d'éléments de semblables produits qui ne<br />
sont pas ou ont cessé d'être protégés par les lois actuellement en<br />
vigueur (lois sur les brevets d'invention, loi sur les dessins et modèles,<br />
loi sur la propriété arti8tique, lois ou dispositiöns législatives permettant<br />
de réprimer les actes de concurrence déloyale).<br />
Cette question est assez étroitement liée à celle de la possibilité<br />
de références au nom commercial ou à la marque d'un tiers, s'agissant<br />
de pièces détachées.<br />
Pour s'en convaincre, il n'est que de se reporter aux travaux du<br />
Congrès de Budapest, où, fort judicieusement, ces deux questions ont<br />
été examinées simultanément, pour la raison, je crois, que la solution<br />
donnée à l'une peut commander celle envisagée pour l'autre. Il est,<br />
en effet, bien évident que, si l'on considérait comme illicite, c'est-à-dire<br />
comme tombant sous le coup des lois ou do la jurisprudence relative<br />
à la concurrence déloyale, la reproduction fidèle ou minutieuse, totale<br />
ou partielle, d'objets non protégés par un brevet ou par un modèle,
il y aurait faute ou délit, on commettrait en tout cas un acte de<br />
concurrence déloyale du seul fait de la fabrication de semblables<br />
objets. Il serait par suite interdit de fabriquer des pièces détachées<br />
destinées à des machines ou appareils émanant d'un tiers, et la<br />
question du droit de référence au nom ou à la marque de ce tiers<br />
deviendrait sans objet.<br />
Aussi bien je m'excuse si, tout en m'efforçant de ne point sortir<br />
des limites de la tâche que m'a fait l'honneur de me confier le groupe<br />
français de l'Association internationale pour la protection de la<br />
Propriété industrielle, j'ai été amené, en quelque sorte fatalement,<br />
à faire des incursions dans le domaine réservé à notre collègue<br />
M. RUFFIER-LANCHE, incursions dont se ressentent tant les développements<br />
qui vont suivre que les conclusions et la proposition à<br />
quoi j'ai abouti, et qui, je me permets dc le rappeler, ont été approuvées<br />
antérieurement par bon nombre des plus éminents et des plus<br />
qualifiés représentants français des deux thèses adverses qui s'étaient<br />
affrontées à Budapest. L'une de ces thèses tendait vers une prohibition<br />
énergique, l'autre s'inspirait d'une grande liberté et faisait valoir<br />
que, s'il n'est pas licite ou plutôt légitime de profiter gratuitement du<br />
travail créateur d'autrui, il convient de considérer attentivement la<br />
nature et l'importance de la création, et de ne pas oublier surtout que<br />
toute protection doit être limitée dans le temps.<br />
Les travaux et dThcussions de Budapest n'ont abouti à aucune<br />
résolution concrète relative à la question précise qui nous occupe.<br />
Cependant, une proposition du président de notre Groupe, M. MAIL-<br />
LARD, fut votée par 28 voix contre 13. Cette proposition était ainsi<br />
conçue<br />
« Le Congrès décide qu'il y a lieu de poursuivre l'étude de la<br />
répression de la concurrence déloyale, pour déterminer si l'on doit<br />
considérer comme une concurrence illicite ou déloyale le surmoulage<br />
des pièces de machines ou la fabrication des pièces<br />
détachées identiques. »<br />
Dans ces conditions, je ne puis mieux faire que de rappeler les<br />
voeux émis dans les rapports présentés au Congrès de Budapest.<br />
to Le Groupe autrichien considérait qu'il n'était ni nécessaire ni<br />
opportun de légiférer, vu que les industriels trouvaient dans Is lois<br />
existantes des dispositions suffisantes pour faire respecter leurs<br />
droits.<br />
Je détache du rapport ce passage<br />
« Nous croyons que l'examen de ce qui pourrait jouir de cette<br />
protection ou non, et de ce qui devrait être considéré comme<br />
imitation ou non, causerait des difficultés insurmontables, et que<br />
le résultat en outre serait une incertitude extraordinaire en droit.<br />
De plus, il ne faut pas perdre de vue que cette protection s'étendrait<br />
aussi à des éléments qui incessamment sont fabriqués dans<br />
les usines, parce qu'ils accomplissent un besoin technique, et que<br />
dès lors, sans la moindre intention d'une imitation, il y aurait<br />
des collisions sans fin.<br />
» Notre opinion est que même une imitation intentionnelle<br />
de pièces détachées dont la forme est nécessaire dans un sens
- 9O -<br />
technique ne devrait pas être empêchée, en tant qu'il ne s'agit<br />
pas des faits spéciaux réglés dans les lois déjà existantes et mentionnées<br />
plus haut, parce que les conditions primitives de fabrication<br />
mécanique seraient entravées, et parce que les intérêts<br />
du public exigent l'usage le plus immédiat des progrès techniques.<br />
20 Dans le rapport de M. le Dr SCHOENBERG au nom dii Groupe<br />
suisse, les positions respectives des adversaires et des partisans de<br />
l'interdiction d'une reproduction seri'ile d'objets ou d'éléments<br />
d'objets non protégés ou ayant cessé d'être protégés par les lois<br />
existantes sont excellemment mis en évidence, en ces termes<br />
« On ne devrait pas permettre que les droits de protection<br />
industrielle fussent dépouillés de leur caractère de droits d'exception<br />
à durée limitée, par le fait que, pour des formes d'exécution<br />
jusqu'ici protégées, on créerait une nouvelle catégorie de produits<br />
protégés. De même, on ne devrait pas pouvoir revendiquer une<br />
protection spéciale pour des produits qui, en eux-mêmes, ne sont<br />
pas suceptibles de jouir de la protection d'un brevet. Si, comme<br />
conséquence logique d'une telle protection, chaque forme d'exécution<br />
qui n'est pas ou n'est plus protégée devait nécessiter une<br />
enquête préalable pour établir si une même forme d'exécution a<br />
déjà été lancée antérieurement stir le marché, il en résulterait<br />
des difficultés considérables, aussi bien pour la construction que<br />
pour la fabrication. Une telle protection aurait, en outre, pour<br />
conséquence, de contraindre éventuellethent le deuxième producteur<br />
à con8tru ire irrationnellement certaines parties, uniquement<br />
pour ne pas empiéter sur des formes déjà connues. Cela restreindrait<br />
d'une manière intolérable la liberté d'action des différents<br />
producteurs, tant dans la construction de machines ou parties de<br />
machines tombées dans le domaine public que dans la construction<br />
de parties de machines en elles-mêmes non susceptibles de protection<br />
légale, et entraverait considérablement le libre développement<br />
de l'industrie.<br />
» Les partisans d'une protection, au contraire, s'appuient avant<br />
tout sur des raisons d'ordre moral, seules décisives à leur avis.<br />
Ils doivent cependant reconnaître que l'application d'une telle<br />
protection ne pourrait s'étendre qu'à un domaine restreint et<br />
renoncer, par conséquent, à la création d'une protection spéciale,<br />
celle-ci ne poucant pratiquement être réalisée.<br />
et le rapport aboutit à cette résolution<br />
« Le Groupe suisse, en ce qui concerne la question de la copie<br />
servile de machines et de pièces ou parties de machines ne jouissant<br />
plus de la protection légale, admet en principe que la copie<br />
de telles machines et pièces ou parties de machines doit être<br />
permise à toute personne qui peut y avoir intérêt. H est d'avis<br />
que l'interdiction d'une telle copie ou sa vindicte légale ne doit<br />
être permise que lorsque les circonstances dont s'accompagne la<br />
copie permettent de conclure que les actes qui l'ont provoquée<br />
peuvent être qualifiés de déloyaux, au sens des dispositions légales<br />
sur la concurrence déloyale.<br />
» Les mêmes principes doivent aussi valoir pour les machines<br />
et pièces ou parties de machines qui n'ont joui antérieurement<br />
d'aucune protection légale quelconque. »
- 491 -<br />
30 Dans le très intéressant rapport de M. GELLNER, au nom du<br />
Groupe tchécoslovaque, les points de vue adverses sont à nouveau<br />
rappelés, et ils portent tout ensemble sur la reproduction dite « servile<br />
» et sur la référence par un tiers à la marque dii fabricant créateur.<br />
Et voici la conclusion, conforme, en substance, au voeu de<br />
M. MAILLAIID<br />
« ltant donné la diversité des opinions, il nous semble que<br />
cette question n'est pas mûre et qu'elle doit être à nouveau étudiée.<br />
Nous proposons en conséquence de la renettre à l'ordre du jour du<br />
nou'eau Congrès. »<br />
4° et 5° Deux rapports avaient été présentés par des membres de<br />
notre Groupe français : l'un par M. LAvoIx, l'autre par MM. FERNAND-<br />
JACQ et DEMOUSSEAUX.<br />
M. LAvoix concluait ainsi<br />
« Nous proposons à l'Association le vote du voeu suivant<br />
» Pour limiter, dans la mesure du possible, la reproduction<br />
servile des pièces détachées ou le surmoulage des modèles qui ne<br />
peuvent pas invoquer la protection des lois sur les brevets d'invention<br />
ou sur les dessins et modèles, l'Association émet le voeu qu'il<br />
soit introduit, dans la Convention, une disposition stipulant que<br />
l'usage du nom ou de la marque d'autrui, même à titre de simple<br />
référence, pour la vente de pièces détachées ou de modèles reproduisant<br />
servilement les pièces détachées ou les modèles du fabricant<br />
propriétaire du nom ou de la marque, alors même que ces pièces<br />
détachées ou modèles d'origine ne pourraient invoquer la protection<br />
des lois sur les brevets d'invention ou sur les dessins et<br />
modèles, sera considéré comme un acte de concurrence déloyale<br />
donnant ouverture à une action en dommages-intérêts. »<br />
Et, de leur côté, MM. FERNAND-JACQ et DEMOUSSEAUX proposaient<br />
au Congrès de déclarer qu'il était<br />
» d'avis qu'une nouvelle législation, destinée à procurer aux<br />
pièces détachées une protection, dont elles sont normalement<br />
dépourvues, n'est pas souhaitable, même si elle apparaissait<br />
possible, en raison des inconvénients multiples qu'elle présenterait,<br />
notamment en procurant un monopole inadmissible au<br />
constructeur originaire, comme en bouleversant, dans le domaine<br />
intérieur et dans le domaine international, la législation sur les<br />
brevets et les modèles<br />
Est d'avis également que l'emploi. à titre de référence, du<br />
nom et de la marque d'autrui pour désigner des pièces détachées<br />
est licite à condition que : 10 l'emploi du nom ou de la marque<br />
n'ait pour but et pour effet que d'indiquer la destination de<br />
l'objet ; 2° l'usage courant ne permette pas d'antre appellation,<br />
du moins aussi explicite ; 8° aucune manoeuvre déloyale, susceptible<br />
de déterminer une contusion avec les pièces fabriquées par le titulaire<br />
du nom ou de la marque, ne soit employée. »<br />
Si le point de vue de la Belgique n'a pas été spécifié dans un<br />
rapport, il a en revanche été formulé avec netteté par des représentants<br />
du Groupe belge tous bien connus et universellement estimés<br />
par leur talent et leur compétence.
C'est ainsi que M. COPPIETERS DE GIBSON, particulièrement frappé<br />
par l'importance des rapports de nos collègues français, a déclaré<br />
-<br />
((Nous sommes maintenant suffisamment éclairés au sujet des<br />
deux thèses en présence. Il y a la thèse FERNAND-JACQ et la thèse<br />
LAVOIX. On peut résumer le résultat de la discussion en disant<br />
que, lorsqu'une pièce détachée n'est ni brevetée, ni protégée à<br />
Un autre titre en vertu des dispositions légales actuellement en<br />
vigueur, cela veut dire qu'elle est la propriété de tous et de chacun,<br />
Il estime que Je Congrès votera la proposition de M. FERNAND-<br />
JACQ.<br />
On doit prendre parti dans une direction ou dans l'autre.<br />
L'industrie des pièces détachées est respectable au même titre<br />
que les autres. Et il faut bien préciser que les pièces détachées<br />
n'ont aucune valeur sans l'indication de la marque à laquelle<br />
elles sont destinées. Mais cette référence doit se faire d'une manière<br />
qui ne puisse être considérée comme concurrence déloyale, en<br />
précisant que ces pièces ne sont pas fabriquées, par exemple par<br />
CITROEN, mais bien destinées à des voitures CITROEN. n<br />
Disons tout de suite que c'était bien là le fond de la question, et<br />
cela qu'il s'agisse de la reproduction de pièces détachées ou d'éléments<br />
d'appareils ou machines, voire d'objets entiers non protégés par les<br />
lois actuelles ou ayant cessé d'être protégés par les lois existantes.<br />
M. VON MOSER, au nom du Groupe allemand, a exposé le point<br />
de vue de l'Allemagne relatif à l'imitation des modèles et machines<br />
non brevetés ou non déposés ; les conclusions de son rapport sont<br />
« Le Groupe allemand estime qu'une protection cdntre l'imitation<br />
servile des modèles et machines non déposés en tant que<br />
concurrence déloyale est désirable, pour autant que la protection<br />
est accordée avec la plus grande précaution et sous les conditions<br />
fortement limitées qui sont exposées dans le rapport de M. VON<br />
MOSER.<br />
M: GIIIRON (Italie) a fait l'observation suivante qui mérite certes<br />
d'être enregistrée<br />
«Il serait désirable de se demander si l'on n'a pas exagéré<br />
l'importance de cette question des pièces détachées. Dans le<br />
système des brevets, il y a protection pour tout ce que nous considérons<br />
comme oeuvre de l'esprit créatif. Cet effort créatif est bien<br />
apprécié par les autorités administratives et judiciaires. Mais<br />
croyez-vous que les pièces détachées signifient une oeuvre de<br />
l'esprit créatif de même valeur ? Si elles le sont, il existe pour elles<br />
justement le droit de chercher protection légale par le brevet.<br />
Les pièces détachées doivent être protégées par la seule voie sûre<br />
le brevet. n<br />
Pour retracer dans son entier la physionomie de la discussion à<br />
Budapest, et faisant ainsi l'une de ces excursions, que j'ai laissé prévoir,<br />
hors du champ qui m'est réservé, je crois devoir rappeler la proposition<br />
de M. REIBEL, acèeptée par 26 voix contre 17<br />
Le Congrès estime que l'usage du nom ou de la marque
- 493 -<br />
d'autrui, même à titre de simple référence, pour désigner des<br />
pièces détachées, doit être, dans tous les cas, considéré comme une<br />
atteinte au droit du propriétaire du nom ou de la marque. »<br />
Au total, aucune proposition ne suggérait un moyen, plus ou<br />
moins pratique ou efficace, de rapprocher les points de vue adverses.<br />
de même quttpeun choix n'était fait entre ces points de vue. En définitive,<br />
aucune, réponse catégorique d'ensemble ne fut faite â la<br />
question qui nous occupe, celle-ci restait de la sorte posée, sans avoir<br />
reçu même un commencement de réponse.<br />
On a simplement déclaré que la question n'était pas mûre, qu'elle<br />
devait être étudiée à nouveau.<br />
L'Association française pour le protection de la Propriété industrielle<br />
a pensé qu'il lui appartenait d'obéir à ces suggestions, en ce<br />
qui concerne les intérêts de la France, et qu'elle pourrait peut-être<br />
ainsi, en même temps, servir utilement les intérêts de l'Association<br />
internationale pour la protection de la Propriété industrielle.<br />
Elle me fit alors le périlleux honneur de présider une commission<br />
restreinte et qui, en dehors de ce président de fortune, comprenait<br />
MM. LAvoIx et DEMOUSSEAUX. J'étais chargé de concilier si possible<br />
les points de vue divergents de nos deux collègues et d'apporter de<br />
toute façon avec eux un peu mieux qu'une proposition de remise en<br />
chantier en vue d'un Congrès ultérieur.<br />
On nous priait en somme de mûrir une bonne fois, et surtout<br />
d'amener à terme une conception réfléchie.<br />
Nous avons à cet effet cherché à savoir si, et dans quel sens, la<br />
jurisprudence s'était stabilisée, dans les divers pays.<br />
Nous avots constaté que le plus généralement les cours et tribunaux,<br />
dans la plupart des pays industriels, admettaient, bon gré<br />
mal gré, comme légitime la reproduction, fût-elle minutieuse, s'étendant<br />
tout ensemble aux formes, dimensions, agencements et matières<br />
d'appareils ou éléments d'appareils non protégés ou ayant cessé<br />
d'être protégés par des brevets ou des modèles déposés.<br />
Il semble bien qu'en Belgique, par exemple, comme en attestent<br />
de nombreux et récents jugements et arrêts, c'est à peine si, et précisément<br />
à l'occasion de la vente de pièces de rechange avec référence<br />
au nom du créateur (pièces pour automobiles RENAULT par exemple),<br />
nous avons pu relever un léger doute à l'égard de la légitimité, de<br />
la « licéité » comme disent nos amis, de la fabrication des pièces non<br />
protégées, seule la légitimité d'une référence, susceptible de créer une<br />
confusion dans l'esprit de l'acheteur, étant reconnue discutable. La<br />
tendance, en Belgique, est même, comme l'avait signalé M. COPIE-<br />
TERS DE GIBSON, de considérer comme licite semblable référence toutes<br />
les fois qu'elle s'accompagne d'une indication non équivoque rendant la<br />
confusion impossible.<br />
Nous avons trouvé, d'autre part, dans la jurisprudence française,<br />
des tendances analogues. Un arrêt de la première Chambre de la<br />
Cour de Lyon, en date du 29 février 1928, nous a frappés, entre autres,<br />
car il relate comme suffisant, pour légitimer tant la fabrication des<br />
dièces détachées non protégées, que la référence à la marque du
- 'dfl -<br />
créateur, une indication de nature à faire apparaître que ces pièces<br />
ne sont pas des pièces d'origine. La préoccupation principale, et dans<br />
notre espèce la seule préoccupation - c'est-à-dire abstraction faite<br />
de la référence - la seule préoccupation est d'empêcher le cendeur de<br />
tromper l'acheteur sur l'origine, sur la provenance de la marchandise<br />
livrée.<br />
En Italie, je peux signaler un arrêt de la Cour dc cassation de<br />
Rome en date du 15 décembre 1933<br />
«L'imitation servile de l'aspect extérieur d'un produit existant<br />
dans le commerce mais non breveté constitue - lorsqu'elle est de<br />
nature à créer une confusion avec le produit imité - tin acte de<br />
concurrence illicite dont l'auteur est tenu à la réparation des<br />
dommages. »<br />
C'est toujours, comme on le voit, la confusion possible, et cette<br />
confusion seulement, que l'on trouve à Ja base des décisions qui<br />
condamnent l'imitation, la reproduction intégrale.<br />
En Allemagne, l'on s'est préoccupé d'une protection éventuelle de<br />
I' « Ausstattung », terme dont on ne trouve pas l'équivalent dans notre<br />
langue et qui correspond à une réalisation précise d'un organe ou<br />
d'un ensemble techniquement dépourvu de toute nouveauté, et dont<br />
la forme, la configuration, n'est pas protégée ou aurait cessé d'être<br />
protégée.<br />
Dans un arrêt du Reichsgericht (Cour suprême (le Leipzig) en<br />
date du 2 juin 1908, on trouve cet attendu<br />
« Nul ne peut prétendre qu'un perfectionnement technique,<br />
une disposition facilitant l'emploi et Je maniement d'un objet<br />
soient protégés à titre d'Ausstattung. La partie du confectionnement<br />
qui est nécessaire pour l'emploi d'un élément technique n'est<br />
pas protégée. La protection ne s'étend, en matière d'emploi<br />
d'éléments fonctionnels, qu'aux aspects particuliers du confectionnement,<br />
aux parties de l'objet qui ne sont pas nécessaires<br />
pour l'emploi de l'élément lui-même, mais qui ont été adaptées,<br />
par exemple pour des raisons esthétiques, - à l'aspect caractéristique<br />
découlant de la couleur ou de l'agrément et À la configuration<br />
qui en résulte. »<br />
C'était, je crois, pratiquement déjà la reconnaissance de l'impossibilité<br />
d'une protection efficace, pour les .formes, dimensions, agencements<br />
de détail, proportions et dispositions relatives des organes<br />
d'un mécanisme d'ensemble, ou même de la totalité de ce mécanisme,<br />
en tant qu'ils ne sont pas ou ne sont plus protégés par les lois spéciales<br />
existantes sur les brevets ou les modèles.<br />
Mais, depuis lors - j'emprunte ces renseignements à une note<br />
publiée sous la signature de M. Je Dr HILLIGER, Patentanwalt, à<br />
Berlin - étaient intervenues des décisions de tribunaux de moindre<br />
importance.<br />
D'abord, un jugement de l'Oberlandesgericht de Dresde, en date<br />
çlu 8 mai 1923.<br />
Dans cette espèce, il s'agissait d'une imitation servile, faite posté-
ieurement à l'expiration d'un brevet. Le tribunal prononça une<br />
sentence que, j'en suis certain, notre collègue LAVOIX efit volontiers<br />
Contreignée.<br />
Le tribunal déclara que<br />
les défendeurs avaient le droit de reproduire l'appareil de<br />
la d'manderesse parce que le brevet qui le couvrait était venu à<br />
extinction, mais qu'ils ne pouvaient imiter la forme choisie par<br />
celle-ci que dans la mesure nécessaire pour exécuter l'idée inventive<br />
tombée dans le domaine public. »<br />
Voici le principal attendu de ce jugement<br />
« Attendu que les défendeurs ne peuvent fournir aucune<br />
raison qui justifie l'imitation minutieuse, au millimètre, de l'appareil<br />
« Alfa », il faut effectivement admettre la possibilité ou tout<br />
au moins le danger qu'ils aient l'intention de se prévaloir, pour<br />
l'écoulement de leur produit, de la renommée dont l'appareil de<br />
la demanderesse jouit. »<br />
Et VOici un autre jugement, prononcé par le « Kammergericht »,<br />
le 3 décembre 1924, et où le point de vue de notre collègue LAvorx<br />
se trouve une fois de plus soutenu (affaire MUL'FIGRAPH)<br />
« La demanderesse ne prétend ni que la défenderesse trompe,<br />
par ses agissements, le public, ni même qu'elle a l'intention de le<br />
tromper. Si elle le prétendait et le prouvait, les agissements attaqués<br />
constitueraient un délit. Toutefois, bien que tel ne soit pas<br />
le cas en l'espèce, l'imitation servile d'une machine non brèvetée, ou<br />
dont la protection a cessé, ne saurait être permise sans plus. Tout<br />
au contraire, une imitation de cette nature constitue une atteinte<br />
grossière aux bonnes moeurs dès que le concurrent exploite ainsi le<br />
travail et l'expérience d'autrui, dans une mesure que la nature de<br />
l'objet ne justifie pas, et en tout cas au delà de ce qui est nécessaire<br />
pour le fonctionnement de la machine tombée dans le<br />
domaine public.))<br />
C'était là proprement condamner l'imitation qualifiée de « servile<br />
s, l'imitation qui n'est pas absolument commandée par l'application<br />
des moyens techniques qui sont à la base de l'invention appartenant<br />
désormais au domaine public.<br />
Il paraIt que ces jugements, ces considérants ont provoqué une<br />
très vive émotion et une ardente réaction.<br />
Les détracteurs desdits jugements ne se sont pas fait faute de<br />
soutenir que l'on n'avait pas tenu un compte suffisant des exigences<br />
de la technique ; ils ont ajouté qu'en principe « aucun progrès n'est<br />
possible sans l'utilisation de toute l'expérience, de tous les efforts,<br />
tant dans le domaine de la fabrication que de l'économie, et de l'heureuse<br />
présentation des produits qui ont cessé d'être techniquement<br />
protégés s. Ils ont dit que le breveté ou le possesseur d'un modèle<br />
avait eu sa part légitime, toute sa part dans te contrat signé ac'ec ta<br />
Société, et qu'en échange il doit aux tiers l'usage total de ce qui avait<br />
cessé d'être l'objet d'un monopole. Ils ont dit qu'au delà du moment<br />
où le monopole a pris fin, l'on tendait en jugeant de la sorte, à pro-
- 49r -<br />
longer ce monopole, en paralysant par là le progrès, en contraignant les<br />
tiers à revenir en arrière ; qu'en fait on obligeait les tiers à rechercher<br />
des formes, des proportions, etc., où l'esthétique n'a que faire, et qui,<br />
en réalité, ont été choisies par le breveté, pour la raison qu'elles étaient<br />
les meilleures, les mieux appropriées à la réalisation technique et<br />
économique de l'invention, de cette invention dont le breveté doit,<br />
une fois son monopole expiré, cesser définitivement d'avoii l'exclusive<br />
propriété. Autrement dit, par un détour, le breveté conserverait,<br />
indéfiniment, le bénéfice de la mise au point faite par lui au cours de<br />
la durée de son brevet.<br />
Et ce sont là, en somme, si je ne me trompe, pour le moins en<br />
majeure partie, les arguments mêmes mis en avant par nos collègues<br />
FERNAND-JACQ et DEMOUSSEAUX, comme par la plupart de nos collègues<br />
étrangers.<br />
Voici encore un jugement plus récent du Kammergericht (pro.<br />
noncé en juin 1929)<br />
« La notion de l'imitation servile est devenue un lieu commun.<br />
Le fait de s'y tenir sans esprit critique conduirait à des résultats<br />
fâcheux sans le domaine de la jurisprudence, et donnerait lieu<br />
à des théories inacceptables dans le domaine de la doctrine. Il<br />
convient de faire ressortir que l'imitation d'un objét non protégé<br />
(par un brevet, etc.) n'est un acte contraire aux bonnes moeurs<br />
que si elle obéit à une intention frauduleuse et si un danger de<br />
confusion existe en l'espèce. s<br />
L'auteur de l'article où je puise ces renseignements cite enfin un<br />
arrêt du Reichsgericht, en date du 16 septembre 1930, où l'on trouve<br />
ce considérant<br />
« L'imitation servile par un tiers n'est pas, en elle-même, un<br />
acte portant atteinte aux principes 1e la concurrence loyale.<br />
Elle ne devient illicite que lorsque des circonstances spéciales la<br />
rendent contraire aux bonnes moeurs. Il en serait ainsi si le danger<br />
objectif de confusion était aggravé par l'intention de tromper le<br />
public au sujet de la provenance du produit, c'est-à-dire si le<br />
défendeur avait amené volontairement une confusion entre son<br />
appareil et celui de la demanderesse, ou s'il l'avait tolérée. Il y a<br />
lieu de faire ressortir, à ce sujet, qu'il est indifférent - au point<br />
de vue du droit - que le danger de confusion ait été sciemment<br />
provoqué ou que l'imitateur ait négligé, contrairement à son<br />
devoir, d'écarter ledit danger, à lui connu, bien qu'il eût été<br />
possible de le faire, par exemple par l'apposition de signes distinctifs<br />
nouveaux quelconques et notamment en munissant<br />
l'appareil imité d'une marque de marchandises propre à le différencier<br />
de l'appareil original. »<br />
Et voici qui me semble particulièrement intéressant: Dans un<br />
ouvrage de Callmann, relatif à la « concurrence déloyale n, se référant<br />
aux jugements qui condamnaient la reproduction servile d'objets<br />
ou éléments non protégés par les lois sur les brevets ou les modèles,<br />
l'auteur dit<br />
« Les premiers arrêts, qui considéraient l'imitation comme
- 407 -<br />
illicite en elle-même, procédaient d'un mélange des principes<br />
régissant les brevets et de ceux relatifs à la concurrence déloyale.<br />
Or, il s'agit, non pas d l'utilisation de l'idée inventive, mais de la<br />
question de savoir si la réalisation de cette idée peut être entravée<br />
par des considérations étrangères à la technique. C'est l'activité<br />
commerciale et non pas l'activité technique du fabricant qui entre<br />
en ligne de compte.<br />
Et ce même auteur indique enfin que la jurisprudence allemande<br />
a nettement évolué, en ce sens que - et il cite un arrêt, toujours<br />
du Reichsgericht, en date du 31janvier 1928, arrêt qu'il considère<br />
comme particulièrement bien motivé, où il est dit<br />
« L'imitation ne saurait être condamnée que s'il a été négligé<br />
d'écarter le danger de confusion. »<br />
» Il n'y a pas lieu de retenir, en faveur d'une oeuvre de l'esprit<br />
et par application complémentaire de prescriptions contenues<br />
dans d'autres lois, une protection allant au delà de celle prévue<br />
par la loi spéciale. Mais, en ce qui concerne les brevets et les<br />
modèles d'utilité, l'intérêt de la société commande que l'objet<br />
soit de fabrication libre dès que la durée de la protection assurée<br />
à un brevet ou à un modèle d'utilité est expirée et que l'auteur<br />
a atteint le but qu'il visait en déposant sa demande. Ce principe<br />
n'autorise toutefois pas, il va sans dire, des actes de concurrence<br />
déloyale.<br />
Tout ceci, encore une fois, montre qu'en Allemagne, comme en<br />
France et en Belgique, ainsi qu'en Italie, en Suisse et en Autriche, et<br />
vraisemblablement dans la majorité des pays industriels, la jurisprudence,<br />
en dernier ressort, tend plutôt à refuser aux inventions et aux<br />
modèles industriels ce qu'elle accorde plus volontiers aux oeuvres<br />
d'art appliqué ; cette tendance est fondée sur la nécessité, qui lui apparaît<br />
comme primordiale, de prendre en considération ics intérêts de la collectivité.<br />
En tout cas, ce que la jurisprudence exige, c'est l'absence, de la<br />
part des concurrents, de toute intention frauduleuse, l'absence de<br />
tout agissement susceptible d'être considéré comme un désir de créer<br />
une confusion.<br />
C'est, en. définitive, dans cette voie, que nous avons cherché;<br />
et c'est cette considération qui nous a amenés aux suggestionsconclusions<br />
que nous vous soumettons<br />
Nous avons dû tout d'abord constater l'impossibilité de concevoir<br />
un texte approprié, et même de justifier pleinement un texte de loi<br />
propre à interdire la reproduction ou l'imitation intégrale minutieuse,<br />
d'objets ou d'éléments d'objets non protégés par 1a loi sur les brevets<br />
d'invention ou par lea lois sur les dessins et modèles, d'objets<br />
où la technique, l'art de l'ingénieur ou du mécanicien interviennent<br />
à un degré plus ou moins important.<br />
Nous avons alors cherché un remède, pour limiter au possible lea<br />
conséquences de l'absence de toute protection concernant les formes,<br />
dimensions et dispositions des organes de semblables objets, en cas<br />
de non protection par les lois existantes sur les brevets et modèles,<br />
ou après l'expiration des protections accordées par ces lois.<br />
32
- 498 -<br />
Cela nous a amenés à cette suggestion: 11 conviendrait d'imposer,<br />
par une loi, il conviendrait de rendre obligatoire l'emploi d'un Signe<br />
distinctif, pour les produits ou élémen ainsi minutieusement reproduits<br />
ou surmoulés, en particulier en cas de reproduction de pièces de<br />
rechange.<br />
Ce signe distinctif pourrait et devrait, je crois, être tel qu'il<br />
frapperait tout acheteur ; il devrait, si possible, éveiller, en soi déjà,<br />
l'idée d'une origine étrangère au créateur. Je me permets de suggérer,<br />
à tout hasard, les initiales N. O.<br />
Par une heureuse coincidence, ces initiales s'appliquent aux mots<br />
«flOfl originaire » ou « non d'origine s, et cela non seulement dans<br />
toutes les langues d'origine latine, mais encore dans la langue allemande<br />
(nicht original) et anglaise (not original) ; de plus, ce signe a,<br />
par soi-même, un caractère négatif, et il me semble que sa raison d'être<br />
et sa signification 8eraient très rapidement comprises par l'universalité<br />
des acheteurs. Ils y trouveraient pour le moins un avertissement,<br />
un signe distinctif, un moyen de contrôle, leur indiquant que<br />
le succédané (excellent peut-être) qu'ils vont acquérir ne provient<br />
pas du créateur.<br />
En tout cas, les résolutions que vous propose le Groupe français<br />
de l'Association internationale pour lu protection de la Propriété<br />
industrielle se résument ainsi<br />
10 Il apparait, quant à présent, comme impossible de concevoir<br />
un texte de loi approprié tendant â interdire la reproduction ou<br />
l'imitation intégrale, minutieuse d'objets ou d'éléments d'objets<br />
non protégés par la loi sur les brevets d'invention ou par les lois<br />
sur les dessins et modèles, et dans lesquels la technique, l'art de<br />
l'ingénieur ou du mécanicien interviennent à un degré plus ou<br />
moins important.<br />
2° Pour limiter dans la mesure du possible les conséquentes<br />
de l'absence de toute protection concernant les formes, dimensions<br />
et dispositions de tels objets ou éléments d'objets, en cas de non<br />
protection par les lois existantes sur les brevets et modèles, ou<br />
après l'expiration des protections accordées par ces lois, il conviendrait<br />
d'imposer, par une toi, l'emploi d'un signe distinctif<br />
conventionnel et déterminé, sur toute reproduction minutieuse<br />
de ces objets ou éléments. »
GRANDE-BRETAGNE<br />
19. - Reproduction serEile<br />
dps objets industriels tels iue pièces<br />
dttwhies, etc...<br />
RAPPORT<br />
u nom du Groupe AnIaIs.<br />
L'opinion du Groupe britannique à ce sujet peut être résumée de<br />
la façon suivante:<br />
« Une distinction doit être faite entre les cas dans lesquels<br />
l'objet industriel formant l'objet de la concurrence est vendu<br />
avec référence à la marque de fabrique ou à la raison socis.le de<br />
la firme qui fabrique l'objet original, et le cas où cet objet est<br />
vendu sans aucune référence. »<br />
En examinant, d'abord, ce dernier cas, il faut encore distinguer<br />
suivant qu'il y a une simple identité ou bien que l'objet en question<br />
présente une ressemblance destinée à créer une confusion avec l'objet<br />
original. Dans ce dernier cas, le fabricant de l'objet original a comme<br />
solution d'intenter une action ordinaire. Mais, lorsqu'il n'existe pas<br />
de ressemblances destinées à créer une confusion, la position est la<br />
suivante : si l'objet est identique par ses caractéristiques et sa qualité,<br />
l'acheteur ne subit pas de dommage, mais peut même être avantagé<br />
si l'objet en concurrence est vendu à un prix moins élevé.<br />
Le fabricant ne l'objet original n'a pas de cause légitime de se<br />
plaindre; ear, si l'objet en question présente des caractéristiques<br />
uniques ou vraiment spéciales, il peut le protéger par le dépôt d'un<br />
modèle ou d'un brevet, s'il possède un caractère d'invention<br />
Si l'objet ne possède pas de qualités justifiant cette protection, il ne<br />
semble pas qu'il y ait de bonnes raisons pour lesquelles il posséderait<br />
un monopole sur sa fabrication et sa vente.
- 500 -<br />
Lorsque l'objet en concurrence est de qualité inférieure, ou présente<br />
des caractéristiques moins intéressantes, l'acheteur qui en fait librement<br />
acquisition à une firme concurrente, au lieu de l'acheter au<br />
fabricant primitif, n'a qu'à s'en prendre à lui-même si l'appareil ou<br />
la machine donne des résultats moins satisfaisants, et bien qu'il<br />
pourrait y avoir certains cas dans lesquels des plaintes sur la quaiité<br />
pourraient être adressées au fabricant de la machine originale, alors<br />
qu'en réalité elles doivent être attribuées à une pièce détachée défec<br />
tueuse achetée à une firme concurrente, ces cas seraient probablement<br />
exceptionnels et, de l'avis du Groupe britannique, ne justifient pas un<br />
changement dans la loi existante.<br />
Certaines théories vont même plus loin et soutiennent qu'il devrait<br />
y avoir un moyen de répression dans tous les cas où le fabricant<br />
concurrent a eflectivement copié la construction originale et s'est<br />
approprié toute construction originale ou particulière qui est le fruit<br />
des études de l'industrie ou de l'expérience d'autrui. Ces théories<br />
se basent sur l'analogie des droits de reproduction littéraire ou artistique,<br />
d'après lesquels le simple fait que l'objet en concurrence ait été<br />
réellement copié d'après l'objet original et non pas conçu indépendamment<br />
constitue un préjudice légal, et, dans ce cas, il importe peu que<br />
la forme de l'objet original ait fait l'objet d'un enregistrement spécifique<br />
ou d'un brevet.<br />
Il est évident qu'il y a beaucoup à dire sur ce thème, mais il présente<br />
cette difficulté pratique, c'est que, lorsqu'il n'y a pas de description<br />
définie de l'étendue ou de la nature du monopole revendiqué, les<br />
fabricants demeurent dans l'incertitude pour savoir si les constructions<br />
qu'ils lanceront sur le marché seront accusées d'être copiées d'après<br />
les dessins ou constructions pour lesquels d'autres fabricants revendiqueront<br />
l'originalité.<br />
On ne peut pas supposer que chaque dessin ou construction d'un<br />
fabricant est revendiqué comme étant original. C'est à ce point de vue<br />
que la construction mécanique diffère de la composition artistique<br />
ou littéraire. Dans ce dernier cas, il y a une forte présomption pour<br />
que chaque oeuvre artistique ou littéraire soit une oeuvre pour laquelle<br />
l'auteur revendique l'originalité.<br />
Il n'en est pas ainsi pour la construction d'une pièce d'un appareil<br />
mécanique ou pour chacune des différentes parties de celui-ci.<br />
L'analogie entre les droits de reproduction des oeuvres littéraires<br />
et artistiques et la reproduction des constructions mécaniques n'est<br />
pas une analogie exacte, et l'argument basé sur cette analogie est,<br />
par conséquent, mal fondé.<br />
L'emploi de la raison sociale d'un fabricant au sujet de pièces<br />
détachées est une question complètement différente ; il faut ici établir<br />
une distinction entre le cas dans lequel la personne se réfère à la<br />
marque de fabrique d'autrui dans le but de 'fendre ses marchandises<br />
en concurrence avec celles d'une maison bien connue, et en disant<br />
que ses marchandises sont les mêmes ou remplacent avantageusement<br />
celles bien connues, et le cas où la personne se réfère à une firme bien<br />
connue dans un but de bonne foi pour définir la nature des marchan-
dises qu'il vend, par exemple : « Lames de rechange pour rasoir<br />
Gillette », « Pellicules utilisables avec les appareils Kodak », « Papier<br />
hygiénique imprégné au fluide Sanitas ou Jeyes<br />
Dans le premier cas, il y a de fortes présomptions pour que l'emploi<br />
de la marque de fabrique d'autrui soit illicite, et le Comité, qui a récemment<br />
examiné les amendements proposés relatifs à la loi sur les<br />
marques de fabrique, a rédigé un amendement des dispositions de la loi<br />
destiné à empêcher cet emploi non autorisé et illicite de la marque de<br />
fabrique d'autrui.<br />
Cependant, lorsqu'un commerçant cite la marque de fabrique d'un<br />
autre dans le but de décrire la nature de ses propres marchandises,<br />
le Comité a déclaré qu'il ne voit pas d'objection à élever contre cette<br />
pratique, et le point de vue du Comité à ce sujet représente bien<br />
l'opinion du Groupe britannique.
19. - Reproduction serliie<br />
de objel* induaiaiei8 tela que piecea<br />
det«cI.eea, etc...<br />
b<br />
RAPPORT<br />
au nom du Groupe Italien<br />
PAR<br />
M. Walter BENT!VOGL!O<br />
ITALIE<br />
Le problème de Ja répression de l'imitation servile des produits<br />
d'autrui attend toujours une solution proportionnée à son importance,<br />
au moyen d'une clause spéciale qui devrait être insérée dans la<br />
Convention de Paris.<br />
L'extension de la disposition de l'article 10 bis de la Convention<br />
d'Union, qui a été votée à la dernière Conférence internationale de<br />
Londrea, ne suffit certainement pas à résoudre la question; dans cet<br />
article, avec une prescription tout à fait générale, qui se rapporte à<br />
tous les cas et à toutes les .formes de la concurrence, on sanctionne<br />
l'obligation des commerçants et des industriels de s'en tenir ((aux<br />
usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale .<br />
Mais nous estimons que la protection de cette forme spéciale de la<br />
concurrence, qui consiste dans l'imitation servile des produits d'autrui,<br />
mérite une réglementation internationale, qui a été entravée<br />
jusqu'ici par la diversité d'opinions qui sépare les différents pays.<br />
On sait que les propositions qui visent à établir une règle positive<br />
pour cette protection oscillent entre deux conceptions opposées<br />
d'un côté celle des intérêts de la grande industrie, de l'autre côté<br />
celle des intérêts du modeste artisanat, compte tenu que la reproduction<br />
servile, qui se base surtout sur la protection qui doit être accordée<br />
aux fabricants de pièces de rechange des machines, est profitable à<br />
la petite induslrie, mais soustrait au producteur de la machine le
- 503 -<br />
monopole sur chacune des parties de la machine même qui sont reproduites<br />
par des tiers. Aussi, au Congrès de Budapest de 1930, où ce<br />
problème fut amplement examiné, on eut comme résultat un simple<br />
renvoi aux différents groupes nationaux pour une étude ultérieure et<br />
plus approfondie de la question.<br />
Selon le principe le plus généralement accepté, le critère pour<br />
déterminer si la reproduction par un tiers d'un produit industriel<br />
quelconque d'une maison commerciale est ou non licite, réside dans<br />
la possibilité de conf usion concernant la provenance de ce produit.<br />
La possibilité de confusion est punissable non seulement, comme<br />
d'aucuns le pensent, quand elle a été produite artificieusement en<br />
vue d'influer sur l'appréciation et le choix de l'acheteur, mais elle<br />
l'est et doit l'ôre indépendamment de la fraude ou de la faute du<br />
vendeur concurrent : elle doit être éliminée pour le seul fait de son<br />
existence. La possibilité de la confusion constitue un danger indépendamment<br />
de la bonne ou de la mauvaise foi dont elle peut dériver, et<br />
par conséquent eUe doit être éliminée en tout cas (1).<br />
Une action qui serait intentée dans ce but pourrait d'ailleurs avoir<br />
des conséquences judiciaires bien différentes, selon la nature de l'acte<br />
qui aurait été à l'origine du litige : il est intuitif, en effet, que la<br />
possibilité de confusion accompagnée de la fraude, de l'intention<br />
perverse de nuire aux autres, engage la responsabilité du concurrent<br />
déloyal et l'oblige à réparer le dommage causé; mais la confusion,<br />
même s'il résulte qu'elle a été produite par des circonstances indépendantes<br />
de la volonté du sujet, doit avoir comme conséquence judiciaire<br />
la constatation de son existence, objectivement nuisible, et l'imposition,<br />
au besoin par contrainte, de la cessation, de l'interdiction à<br />
l'avenir des faits donnant lieu à la confusion, sans que, dans ce cas,<br />
un dédommagement soit dû.<br />
C'est dans ce sens que s'est orientée désormais, en Italie, la jurisprudence<br />
la plus récente des Cours d'appel et de la Cour Suprême,<br />
qui a été appelée plusieurs fois à statuer en la matière (2).<br />
De plusieurs tôtés on invoque donc l'insertion, et dans les lois<br />
nationales des pays unionistes et dans les réglementations conventionnelles,<br />
d'une disposition précise réprimant totalement la concurrence,<br />
même de bonne foi, telle qu'elle se manifeste, par exemple,<br />
dans l'offre de produits qui, étant imités des produits originaires<br />
d'une autre maison, portent, bien en vue, l'indication du véritable<br />
producteur et en même temps celle de 'eur destination au même usage<br />
auquel ils avaient été destinés par le fabricant primitif. Mais cette<br />
proposition, prise dans un sens si absolu et intransigeant, parait<br />
excessive et injuste. Tout le monde voit, en effet, combien elle serait<br />
préjudiciable à l'intérêt public, qui doit en tout cas prévaloir sur les<br />
intérêts purement privés.<br />
C'est aussi le cas lorsqu'il y a homonymie entre des commerçants, qui ont<br />
tout intérêt à intenter une action d'interdictiqn qw peut être utilement exercée.<br />
La jurisprudence française semble avoir aussi adopté le principe dont il est<br />
question dans le texte.
-- -<br />
La liberté du commerce, la prospérité qui s'ensuit pour plusieurs<br />
petites industries et enfin la vie même de ces dernières, qui, dans<br />
plusieurs pays, représentent, bien qu'à un degré différent, des<br />
intérêts point négligeables du point de vue politique t économique,<br />
seraient gravement compromis parl'introduction d'une réglementation<br />
qui sanctionnerait une exclusivité de la nature de celle à laquelle il<br />
est fait allusion ci-dessus au profit de la grande industrie, qui suffoquerait<br />
la petite industrie.<br />
Nous ne pouvons pas nous dissimuler qu'il est urgent, toutefois,<br />
de trouver une solution à un problème si complexe, et il nous semble<br />
qu'on ne pourra pas arriver à concilier les intérêts opposés de la<br />
grande et de la petite industrie avec l'intérêt public, si on ne trouve<br />
pas une équitable solution transactionnelle. Une voie pour y arriver,<br />
dans le cadre de notre Convention d'Union, pourrait être, à notre avis,<br />
la suivante:<br />
1° En ligne générale, maintenir l'application des sanctions légales<br />
habituelles contre quiconque est convaincu de fraude ou de déloyauté<br />
dans la concurrence industrielle ou commerciale, de manière que le<br />
critère déterminant de la fraude soit toujours la confusion provoquée<br />
artificieusement quant à la provenance du produit que l'on vend,<br />
même s'il n'est plus protégé par un brevet, tout en maintenant le<br />
principe général que les petits industriels ou les artisans peuvent<br />
vendre les produits qu'ils ont fabriqués eux-mêmes, quand ils ne se<br />
servent pas, pour les vendre, de fausses indications de provenance, en<br />
exploitant abusivement la renommée commerciale d'autrui pour<br />
induire en erreur les acheteurs<br />
2° En particulier, prendre en considération l'opportunité d'une<br />
distinction entre les différentes industries par rapport à la durée de<br />
la protection des modèles d'utilité (on sait que certaines utilités<br />
s'épuisent dans une période de tumps très limitée, tandis que d'autres<br />
se prolongent pour un temps indéterminé), et, compte tenu que la<br />
reproduction servile s'exerce surtout sur les pièces détachées ou<br />
pièces de rechange des machines, proportionner, dans les différentes<br />
lois sur la matière, le terme de protection à accorder à ces pièces<br />
comme modèles d'utilité, de manière que, tout au moins dans la<br />
consommation normale, le premier remplacement se fasse avec les<br />
pièces originales, en assurant ainsi au premier constructeur une<br />
marge équitable d'exclusivité de profit;<br />
3° Enfin, accueillant dans certaines limites les desiderata assez<br />
fondés des représentants de la grande industrie (Cf. à ce propos les<br />
rapports présentés par la Société Fiat aux Congrès de Budapest et<br />
de Londres), arriver à la formation d'une réglementation qui inaugurerait<br />
un système de protection spéciale du signe distinctif de<br />
certaines des plus importantes pièces détachées d'une machine. On<br />
pourrait, par exemple, accorder pour celles-ci un poinçonnage caractéristique,<br />
ou un autre système analogue, qui serait prohibé à qui n'en<br />
serait pas le créateur, et on interdirait ainsi pratiquement la pièce de<br />
rechange non originale. Une réglementation de ce genre serait souhaitable<br />
même au point de vue de l'intérêt public. Déjà, à l'heure actuelle,
- 5O -<br />
la locomotive, l'avion, l'automobile sont soumis, pour avoir un permis<br />
de circulation, à des conditions et à des obligations périodiques de<br />
différentes sortes, ainsi qu'à des visites de contrôle de la part de techniciens<br />
de l'État. Ces contrôles, pour les mêmes raisons pour lesquelles<br />
ils sont actuellement effectués, pourraient être étendus au poinçonnage<br />
de certaines parties essentielles pour mieux garantir l'efficience de<br />
l'organisme tout entier par rapport aux conditions prescrites pour en<br />
faire usage. Nous pensons que les pays unionistes sont intéressés à la<br />
solution de ce problème, en raison du développement atteint par<br />
leurs industries respectives, grandes et petites. La discussion dans<br />
les Congrès peut rapprocher les idées qui tendent au même but,<br />
peut provoquer des ententes plus ou moins étendues, qui, même si<br />
elles n'aboutissent pas tout de suite à une réglementation susceptible<br />
d'être adoptée à l'unanimité nécessaire pour qu'un nouveau pacte<br />
soit inséré dans la Convention générale, peuvent cependant donner<br />
lieu à des Unions plus restreintes, destinées à se généraliser plus tard.<br />
Quant au système du poinçonnage des pièces plus importantes,<br />
il s'agit seulement d'étendre et de perfectionner la règle de l'article<br />
6 1er de la Convention en vigueur. Chaque Etat a intérêt, pour<br />
des raisons de sécurité publique, de défense nationale ou d'autre<br />
nature, à garantir et à contrôler certaines pièces essentielles de certaines<br />
machines destinées à venir en contact avec la plus grande<br />
partie des citoyens; ces pièces devraient être réservées à la maison<br />
constructrice de la machine entière, tandis que toutes les autres pièces<br />
de rechange pourraient utilement être fabriquées aussi par le petit<br />
industriel, après l'échéance du terme, plus ou moins long, de la<br />
protection.<br />
Un système pareil pourrait peut-être, si nous ne nous trompons pas,<br />
former la base d'une construction juridique, qui, après avoir été<br />
opportunément examinée dans le cours des travaux du Congrès et<br />
d'étudesultérieures, servirait à résoudre les nombreux conflits actuels.
19. - RepaoducUon wreiie<br />
dea ob jeta induah'ieIa lela que piE(P8<br />
d.tncI,.ea, etc...<br />
RA PPORT<br />
au nom du Groupe Hongrois<br />
PAR<br />
M. A. KELEMEN<br />
HONGRIE<br />
Le Groupe hongrois se réfère à son rapport présenté au Congrès de<br />
Budapest (Annuaire de Budapest, p. 439).<br />
Le Groupe hongrois estime que la juste solution de cette question<br />
se trouvera assurée par les lois contre la concurrence déloyale et par<br />
la pratique des juridictions compétentes.
19. - Reproduction aerrile<br />
dea objet. induatriel8 fipi que piicea<br />
dIncI.eea, etc...<br />
RAPPORT<br />
au nom du Groupe Luxemboureos<br />
PA R<br />
M. Alfred de MUYSER<br />
LUXEMBOURG<br />
Le Congrès de Budapest a posé la question de savoir si l'on devait<br />
considérer comme concurrence illicite ou déloyale le surmoulage des<br />
pièces de machines ou la fabrication de pièces détachées identiques.<br />
Le groupe luxembourgeois est d'avis que l'interdiction de reproductions<br />
serviles n'est justifiée que si les circonstances spéciales dans lesquelles<br />
ces reproductions s'effectuent prouvent que les actes qui les<br />
ont déterminées peuvent être qualifiés de déloyaux au sens de la<br />
législation ou jurisprudence nationale. -<br />
Le Groupe luxembourgeois, dans le stade actuel de l'étude<br />
de la qubstion, est peu favorable à considérer comme agissements<br />
répréhensibles le surmoulage et la fabrication de pièces identiques<br />
et non brevetées. Considérant toutefois que des facteurs nouveaux<br />
peuvent modifier l'aspect de lu question, le Groupe luxembourgeois<br />
s'abstient de toute conclusion prématurée et réserve sa décision<br />
pour un prochain Congrès.
- O8 -<br />
TC HÉCOSLOVAQUIE<br />
19. - Reproduction sen (te<br />
des objets industninis tels que pièces<br />
detachées, etc...<br />
RAPPORT<br />
au horn du 4ioupe Tchieos1o'aque<br />
PAR<br />
M. le Dr. Leopold HAMANN<br />
La résolution n° 10 (2e alinéa) du Congrès de Budapest précise:<br />
« Le Congrès décide qu'il y a lieu de poursuivre l'étude de la<br />
répression de la concurrence déloyale, pour déterminer si l'on doit<br />
considérer comme une concurrence illicite ou déloyale le surmoulage<br />
des pièpes de machines ou la fabrication de pièces détachées<br />
identiques. »<br />
Je me réfère à mon rapport de la résolution de Budapest n° 10 (1)<br />
pour le Congrès de Berlin 1936, dans lequel la résolution suivante fut<br />
proposée<br />
« La mise dans le commerce de pièces détachées pour machines<br />
et appareils étrangers avec tout emploi public du nom ou de la<br />
marque du producteur est illicite et doit être en chaque pareil<br />
cas considérée comme une atteinte au droit du propriétaire du<br />
nom ou de la marque. »<br />
Il n'y a sûrement pas d'objection contre le surmoulage des éléments<br />
de machines et la fabrication des pièces détachées identiques en soi.<br />
Il importe surtout de considérer comment ces produits sont mie dans<br />
le commerce. Il semble presque impossible de formuler toutes les circonstances<br />
dans lesquelles il pourrait y avoir des objections contre la<br />
fabrication mentionnée ou la mise dans le commerce.<br />
En conséquence, le rapporteur propose au Congrès d'adopter la résolution<br />
suivante:
- 509 -<br />
La reproduction servile de pièces de machines et la fabrication<br />
de pièces détachées identiques ne constituent pas en elles-mêmes<br />
une concurrence déloyale ou illicite. Toutefois, dans certaines conditions,<br />
elles peuvent devenir la base de cas de concurrence déloyale<br />
; il est impossible d'énumérer ces circonstances, vu le nombre<br />
illimité des situations possibles.<br />
The servile reproduction of pieces of machinery and the manufacturing<br />
of identical spare pieces does not constitute in itself an<br />
unfair or illicit competition. They are liable to become, under<br />
special circumstances, the basis of cases of unfair competition<br />
it is not possible to reckon these circumstances considering the<br />
unlimited number of possible situations.
19 - Reproduction servile<br />
des objets induatrip& tels que pieces<br />
dplacliecs, etc...<br />
RAPPORT<br />
au nom du Groupe uLsse<br />
PAR<br />
M. Alexandre MARTIN-ACHARD<br />
SUISSE<br />
Cette question, ainsi que celle de références au nom ou à la marque<br />
d'autrui, ont été abondamment traitées au Congrès de Budapest en<br />
1930. Elles ont même donné lieu à des discussions très animées qui se<br />
sont terminées par deux résolutions, l'une de poursuivre l'étude de la<br />
répression de la concurrence déloyale pour déterminer si l'on doit<br />
considérer comme une concurrence illicite ou déloyale le surmoulage<br />
de pièces de machines ou la fabrication de pièces détachées identiques<br />
l'autre concernant les « références » pour laquelle le Congrès, par<br />
26 voix contre 17, a admis que l'usage du nom oude la marque d'autrui,<br />
même à titre de simple référence, pour désigner des pièces détachées,<br />
doit être considéré, dans tous les cas, comme une atteinte au droit du<br />
propriétaire du nom ou de la marque.<br />
Les votes intervenus dans les deux cas (26 contre 13 pour le premier,<br />
et 22 contre 17 pour le second, alors que le procès-verbal mentionne la<br />
présence de 85 personnes à la séance de travail) témoignent du grand<br />
embarras dans lequel se sont trouvés de nombreux congressistes en<br />
face d'un problème très délicat à trancher et de l'impossibilité, en<br />
l'état actuel des choses, de formuler une doctrine qui soit l'expression<br />
d'une opinion dominante.<br />
A Londres, sauf de brèves observations de M. le rapporteur général<br />
Taillefer, de notre collègue Ballantyne et un intéressant rapport de la<br />
Société Fiat, la question n'a pas été discutée.
- ;)1i -<br />
11 faut donc féliciter le Comité exécutif d'avoir remis ces questions<br />
à l'ordre du jour de notre Congrès.<br />
La documentation apportée au Congrès de Budapest a été très complète<br />
; les arguments pour et contre les thèses opposées ont été surabondamment<br />
développés. Il appartient maintenant à chacun de se<br />
faire une opinion ; sans qu'on puisse espérer l'unanimité sur un ordre<br />
du jour, nos débats et nos décisions contribueront certainement à la<br />
solution du problème.<br />
Nous pensions que la question de l'imitation servile des pièces détachées<br />
et celle des références pouvaient être traitées dans un seul rapport<br />
étant donné leur connexité ; toutefois, pour nous conformer aux<br />
décisions prises à Luxembourg, nous examinerons ici la première des<br />
questions, soit celle de l'imitation servile et, dans un rapport séparé,<br />
celle des références, notre introduction servant à l'un comme à l'autre<br />
des deux rapports.<br />
Il ne me paraît pas contestable que les pièces détachées, dès. lors<br />
qu'elles ne sont pas protégées par un brevet, un modèle indistriel ou<br />
un modèle d'art appliqué, appartiennent au domaine public, et il n'y<br />
a pas de raison déterminante, selon nous, d'envisager pour les pièces<br />
détachées, une protection spéciale qui viendrait s'ajouter à la législation<br />
actuelle sur la propriété industrielle.<br />
Ceci dit, il faut reconnaître qu'il y a dans la reproduction serQile des<br />
pièces détachées, lorsque cette copie ne se justifie pas par des raisons<br />
d'ordre technique, quelque chose qui heurte le sens de la justice et de<br />
l'équité. C'est précisément là qu'intervient la législation sur la concurrence<br />
déloyale, qui n'est pas autre chose qu'une application du<br />
principe fondamental du droit civil que «chacun est tenu d'exercer<br />
ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi »<br />
(Code civil suisse, art. 2).<br />
Sans parler des législations nationales sur la concurrence déloyale,<br />
l'article 10 bis de la Convention d'Union m'apparaît comme le moyen<br />
juridique efficace pour réprimer les abus du droit reconnu en principe<br />
de copier les pièces détachées non autrement protégées.<br />
En effet, d'après l'article 10 bis, alinéa 2 : «constitue un acte de<br />
concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages<br />
honnêtes en matière industrielle on commerciale ».<br />
Et l'alinéa 3 ajoute : ((notamment, devront être réprimés tous faits<br />
quelconques de nature à créer une confusion par n'importe quel<br />
moyen avec les produits de la concurrence ».<br />
Dès lors, la copie d'une pièce détachée non protégée par un brevet<br />
ou un modèle industriel ou d'art appliqué peut, dans certains cas,<br />
revêtir le caractère d'un acte de concurrence déloyale. Ce sera notai»ment<br />
le cas lorsqu'il s'agira d'une copie servile faite dans le but de<br />
créer une confusion, et qui ne se justifie pas par des considérations<br />
techniques impérieuses.<br />
Il ne peut êLre sérieusement discuté que dans ce cas elle heurte les<br />
usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et elle a pour<br />
effet de créer une confusion avec les produits du concurrent.
- 1-2 -<br />
Qu'il nous soit permis, à ce propos, de citer la jurisprudence du<br />
tribunal fédéral suisse à propos d'un cas d'imitation de mouvemente<br />
de montre non brevetés, les considérants de cet arrêt méritant d'être<br />
retenus<br />
« La demanderesse allègue que la grande ressemblance des<br />
deux produits crée un danger de confusion qui lui porte préjudice<br />
à elle, demanderesse en ce qui concerne sa clientèle. Et elle s'appuie<br />
sur le principe courant de la jurisprudence du Tribunal<br />
fédéral d'après lequel on doit considérer comme déloyale et illicite<br />
la vente de produits destinés à induire le public efl erreur par leur<br />
ressemblance trompeuse avec d'autres produits existants de même<br />
espèce (Cf. notamment R. 0., 21, p. 1131). Cela ne veut naturelment<br />
pas dire que la vente d'imitations soit interdite chaque fois<br />
qu'il y a possibilité de confusion. Dans la mesure où l'imitation<br />
profite 'i la destination du produit en question, on doit tolérer<br />
le danger de confusion qui en résulte dans le commerce ; sinon on<br />
arriverait par un détour à accorder une protection juridique presque<br />
illimitée des droits immatériels de l'industrie, alors que le législateur<br />
à précisément voulu l'exclure, ainsi qu'on l'a exposé. Il y a, au<br />
contraire, attitude déloyale lorsqu'on pouvait, sans nuire k la destination<br />
de l'objet, établir une distinction en en modifiant la désignation,<br />
l'emballage ou la forme et que, néanmoins, l'imitateur,<br />
intentionnellement ou par négligence, n'a pas prévu une forme<br />
différente ; car, même si la protection particulière de la propriété<br />
industrielle n'existe pas ou n'existe plus pour l'idée qui est à la<br />
base du produit en question, on ne doit cependant pas employer,<br />
pour utiliser celle-ci, une forme allant plus loin que le but recherché<br />
ne le réclame, soit de mettre l'idée au service de la collectivité<br />
[Cf. Seligsohn, op. ciL, p. 250 ; arrêt de la Cour suprême autrichienne,<br />
Vienne, 16 avril 1929 paru dans Grur, 34e année (1929),<br />
p. 1061 s i.; rapport de l'avocat R. y. Moser au Congrès de l'Association<br />
internationale pour la Protection de la Propriété industrielle,<br />
à Budapest, sur Die sklavische Nachahmung nicht geschutzter<br />
Modelle und Maschinenteile, paru dans Grur, 35e année (1930),<br />
p. 667 sq]. La question de savoir si les circonstances de fait rendaient<br />
nécessaire l'imitation et si l'imitateur a pris suffisamment<br />
soin de différencier son imitation du produit original devra être<br />
examinée sur la base des faits de la cause. »<br />
[Arrêt Buser frères et Cle, Tommen's IJiirenfabriken A. G. du<br />
8 septembre 1931 (R. 0., 57, 11, p. 457). J. des T., 1934, p. 624.)<br />
L'article 10 bis de la Convention d'Union permet, sur le terrain<br />
international, la même interprétation que colle que le tribunal fédéral<br />
a donnée de l'article 48 du Code fédéral des obligations dont voici<br />
le texte<br />
« Celui dont la clientèle est diminuée ou qui est menacé de la perdre<br />
par l'effet de publications erronées, ou d'autres procédés contraires<br />
aux règles de la bonne foi, peut actionner l'auteur de ces manoeuvres<br />
en cessation de celles-ci et lui demander, en cas de faute, la réparation<br />
du préjudice causé.<br />
A ce propos, il est intéressant de citer un arrêt de la Cour de Cassation<br />
de Rome du 8 juin 1933 résumé dans la Propriété Industrielle,<br />
1934, page 115, comme suitS
- r)13 -<br />
« Le fait de donner à un produit industriel un aspect extérieur<br />
constituant l'imitation servile d'un autre produit similaire déjà<br />
introduit dans le commerce, en sorte que le piblic est induit en<br />
erreur, constitue un acte de concurrence déloyale à teneur de<br />
l'article 10 bis de la Convention de Paris révisée pourt protection<br />
de la Propriété industrielle. Peu importe que le produit ne soit pas<br />
couvert par un brevet. »<br />
(Galimberti c-Société Triplex et Ditta Junker e Ruch, du 8 juin<br />
1933.)<br />
A notre avis, la question est ainsi résolue d'une façon équitable pour<br />
les intérêts contradictoires qui s'affrontent, ceux des fabricants de<br />
produits et ceux des fabricants de la pièce détachée ; la copie en ellemême<br />
des pièces de rechange non brevetées est licite, et ainsi les partisans<br />
de la liberté du commerce et de l'industrie obtiennent satisfaction.<br />
Mais la copie est subordonnée à l'observation des principes de la<br />
bonne foi et,si elle en fait t1,il y a acte de concurrence déloyale, etl'imitation<br />
constitue un acte illicite et devient passible de sanctions juridiques.<br />
33
ALLEMAGNE<br />
21. - Proton galion des délais en cas de Ioacc<br />
majeure.<br />
(Convention de Paris, article 4.)<br />
RAPPORT<br />
au nom du Groupe Allemand.<br />
Le point de vue du Groupe allemand, en ce qui concerne la proposition<br />
faite à Bruxelles en 1931, puis acceptée avec une légère modiL<br />
cation par le Congrès de Londres de 1932, a été exposé dans le rapport<br />
présenté à cet effet, à Londres (Voir Annuaire 1932, p. 307 et suiv.).<br />
Le Groupe allemand maintient, en principe, son point de vue; il<br />
est d'avis d'appliquer implacablement les délais, qui sont importants<br />
pour la protection des intérêts de l'économie publique comme pour<br />
ceux du breveté. Les discussions qui ont eu lieu à Londres ont déjà<br />
prouvé que, d'une part, chaque adoucissement aux prescriptions de<br />
rigueur, au maintien rigide des délais, déterminait de nouveaux désirs<br />
tendant à un relâchement toujours plus étendu (comparer Annuaire<br />
de Londres, rapport Weismann, p. 312, et rapport du Groupe autrichien,<br />
p. 309). D'autre part, des plaintes justifiées concernant de mauvaises<br />
expériences provoquées par l'obligation de respecter le délai<br />
de prioriténe se sont pas plus fréquemment produites que par l'obligation<br />
analogue existant en Allemagne de respecter les délais d'opposition<br />
et ceux de plaintes en nullité. La résolution prise au Congrès de<br />
Londres n'a, pour cette raison, provoqué aucun intérêt en Allemagne;<br />
la proposition de l'élargissement de cette résolution à d'autres cas de<br />
délais non observés, prise à la Réunion de Luxembourg, rencontre<br />
encore moins de sympathie.<br />
Le Groupe allemand ne méconnaît pas, bien entendu, le cas spécial<br />
traité par M. le professeur VANDER HAEGHEN, auteur de la proposition,<br />
où, par suite de défaut de fonctionnement d'un service public<br />
(transport, poste, téléphone, télégraphe), une perte inévitable de<br />
revendication de droits peut résulter pour l'ayant droit. Le Groupe<br />
allemand ne reviendrait sur son principe que si la prolongation<br />
exceptionnelle du délai de priorité et quelques autres prolongations<br />
de délais à définir par les lois nationales respectives étaient limitées au<br />
cas spécial mentionné dans la résolution de Londres.<br />
Partant de l'idée que la nécessité du maintien des délais ne vise
- 513 -<br />
pas uniquement l'intérêt des inventeurs et des brevetés, mais essentiellement<br />
l'intérêt public, le Groupe allemand propose<br />
« De ne pas accepter de propositions tendant à ce que les principes<br />
de la résolution du Congrès de Londres soient étendus également<br />
à d'autres cas de délais non observés. »<br />
Anträge nicht anzunehmen, die darauf abzielen, die Grundsätze<br />
des vom Londoner Kongress gefassten Beschlusses auch auf<br />
anderer Fälle der Fristversäumung anzuwenden. t<br />
« Not to admit any propositions tending that the principles<br />
of the decision adopted at the London Congress can be extended<br />
uniformly to other instances of non observed terms.
FRANCE<br />
21. - Prolongation de. dtala en ca. de force<br />
in ajeure.<br />
(Convention de Paris, artiole 4.)<br />
RAPPORT<br />
au nom du Gioupe Erniiçals<br />
PAR<br />
M. Charles WEISMANN<br />
Sur la question dont s'agit, nous trouvons, aux pages 32 et 33 du<br />
Recueil relatif aux travaux de la « Réunion de Luxembourg n, des<br />
11-12 octobre 1934, du « Comité exécutif de l'Association internationale<br />
pour la protection de la Propriété industrielle n, le passage<br />
que voici, que nous reproduisons après avoir réparé certaine omission<br />
- celle des mots ci-dessous en italiques - présentée par le deuxième<br />
alinéa de la résolution elle-même (Cf. le texte exact dans le Recueil<br />
du Congrès de Londres, 16-21 mai 1932 n, p. 185)<br />
Texte de la résolution no 85 du Congrès de Londres confirmant<br />
la résolution du Congrès de Budapest:<br />
« Que tous les délais actuellement observés pour acquérir,<br />
conserver, faire valoir ou contester les droits de propriété industrielle,<br />
résultant de l'application des lois nationales ou de la<br />
Convention et de ses Arrangements, soient prolongés en cas de<br />
force majeure imputable à un défaut de fonctionnement d'un<br />
service public.<br />
» Dans chaque cas particulier, l'Administration du pays dans<br />
lequel l'opération doit être effectuée aura à apprécier si cette<br />
opération a été faite dans un délai raisonnable après l'empêchement<br />
et en tout cas dans un délai ne pouvant être supérieur à six mois<br />
après l'expiration du délai normal.<br />
» Les actes accomplis par des tiers de bonne foi, entre l'expiration<br />
normale du délai et le jour de l'accomplissement de l'opération,<br />
seront susceptibles de donner naissance, au profit de ces<br />
tiers, à un droit de possession personnelle..»
Pour étudier cette question, il peut ne pas être inutile de se reporter<br />
à ses origines, qui remontent au Congrès de Rome de mai 1928,<br />
où furent prises les deux résolutions suivantes (Cf. le Recueil, p. 103)<br />
Délai de priorité.<br />
Proposition de M. WEISMANN (France).<br />
Le Congrès de Rome propose au Comité exécutif de porter à<br />
l'ordre du jour d'un prochain Congrès la question de la possibilité,<br />
pour supprimer les risques de retard dans l'arrivée des pièces dans<br />
Un pays étranger plus ou moins lointain où l'on veut se protéger,<br />
de demander qu'il puisse être procédé, aux mesures nécessaires<br />
à la sauvegarde de la date de priorité, chez un représentant officiel<br />
du pays (ambassade, consulat ou légation, par exemple) de la<br />
résidence de l'inventeur.<br />
Délai de priorité.<br />
Proposition de M. VANDER HAEGHEN (Beique).<br />
Le Congrès prend en considération la proposition de M. Vander<br />
Haeghen d'étudier dans un prochain Congrès la question de la<br />
prolongation du délai de priorité pour cas de force majeure.<br />
Et, dès le Congrès suivant, celui tenu à Budapest, en juin 1930,<br />
les deux questions se trouvaient mises à l'ordre du jour et de nombreux<br />
rapports étaient produits sur l'une, sur l'autre ou sur l'une et<br />
l'autre.<br />
Il fut ainsi fourni sept rapports (Cf. Recueil, p. 272 à 300)<br />
L'un, du Dr Fritz SMOSCHEVER, pour l'Allemagne, qui concluait<br />
au rejet de la proposition beige<br />
Un deuxième, de M. Laszlo DE VASARHELYI, pour la Hongrie,<br />
qui étudiait concurremment les deux propositions et prévoyait une<br />
solution de même esprit que la proposition française<br />
Un troisième, de M. G. VANnER HAEGHEN, pour la Belgique, qui<br />
concluait, bien entendu, à l'adoption pure et simple de la proposition<br />
qu'avait faite son auteur;<br />
Un quatrième, du Dr Otto FUCHS, pour la Tchéeoslovaquie, dont<br />
il peut être dit la même chose que du deuxième<br />
Un cinquième, du D A. ORGLEB, pour l'Allemagne, qui n'examinait,<br />
ce dernier, que la proposition française, mais concluait à son<br />
rejet (tout comme le premier concluait au rejet de la proposition<br />
belge);<br />
Un sixième, de M. Maurice IMER, pour la Suisse, qui n'examinait,<br />
lui aussi, que la proposition française et se déclarait nettement en sa<br />
faveur;<br />
Et Un septième, celui de l'auteur du présent rapport. qui combattait<br />
1 proposition belge en militant parallèlement pour la proposition<br />
française.<br />
Au cours des débats sur la proposition belge (Cf. Recueil, p. 135<br />
à 137), nous demandions et obtenions, avec le précieux concours de
- M8 -<br />
M. Charles REIBEL et avec l'assentiment de M. VANnER HAEGHEN,<br />
que les mots « Les actes accomplis par les tiers... » (qui se trouvent au<br />
début du troisième alinéa du texte actuellement en discussion) fussent<br />
remplacés (comme le dit ce texte) par les mots « Les actes accomplis<br />
par les tiers de bonne foi... ».<br />
Et la proposition belge était ainsi adoptée par 25 voix contre 18,<br />
cela tandis que l'étude de la proposition parallèle française était<br />
renvoyée à la séance suivante.<br />
A cette dernière (Cf. Recueil, p. 138 à 140), ladite proposition<br />
française fut mise aux voix, non pas sous sa forme initiale, mais sous<br />
une forme que lui avait préférée le Groupe suisse et où il n'était plus<br />
question, en fait de titres de Propriété industrielle, que des brevets<br />
eux-mêmes.<br />
Et ce fut finalement le rejet pur et simple.<br />
Notons en passant, au sujet de la bizarrerie de ce rejet, que, au<br />
même Congrès de Budapest, il fut fait un sort à peu près semblable<br />
à une autre proposition de l'auteur du présent rapport, laquelle<br />
était relative, celle-là, à la ((Traduction des marques n, qui avait fait<br />
l'objet d'un rapport WEISMANN (Cf. Recueil, p. 500 à 503).<br />
Le Congrès avait ainsi émis à l'unanimité la proposition que voici<br />
(Cf. Recueil, p. 174)<br />
Le Congrès, estimant que la traduction des marques constituées<br />
par une dénomination n'est pas en mesure d'être examinée<br />
utilement à Budapest, décide d'en renvoyer l'étude au prochain<br />
Congrès.<br />
En suite de quoi l'Assemblée générale avait pris une résolution de<br />
texte identique à ceci près pourtant que le mot « an » avait été remplacé<br />
par l'expression «à Un n.<br />
Et, en fait, la question fut laissée en dehors de celles à traiter<br />
par le prochain Congrès, celui tenu à Londres en 1932.<br />
Ce qui n'empêche que compte a cependant dû être tenu de notre<br />
suggestion dont s'agit à la ((Conférence diplomatique » qui s'est réunie<br />
à Londres, en mai 1934, puisque, à cette dernière, les mots « la traduction<br />
» ont été introduits dans l'article 6 bis, précisément relatif aux<br />
refus ou invalidations d'enregistrements de marques...<br />
Cela dit, fermons, en nous excusant de l'avoir ouverte, la parenthèse<br />
formée par les quelques lignes ci-dessus et revenons à notre<br />
sujet lui-même, cela non sans remercier M. KELEMEN (Hongrie), qui,<br />
à la « Réunion de Luxembourg » d'octobre 1934, a bien voulu remettre<br />
sur le tapis notre propre proposition ancienne, celle de la « Simplification<br />
des formalités ».<br />
Cette proposition de nous-même, nous pensons devoir le rappeler,<br />
ne fut finalement discutée aucunement au Congrès de Londres où,<br />
par contre, celle de M. VANnER HAEGHEN fut reprise.<br />
A la vérité, nous n'étions personnellement guère chaud pour<br />
l'adoption de cette proposition-là, mais il nous apparut meilleur de<br />
ne pas la combattre et nous nous contentâmes en quelque sorte de<br />
demander que fussent introduits, au premier alinéa, les nots « ou
- 519 -<br />
contester », chose qui fut acceptée, la proposition VAlIDER HAEQHEN<br />
ayant, une fois amendée comme il vient d'être dit, été finalement<br />
adoptée à une faible majorité.<br />
Et c'est de la sorte et sous sa nouvelle forme que la même proposition<br />
fut mise, sous le no 21, au programme du prochain Congrès de<br />
Berlin, la nôtre, celle de la « Simplification des formalités s, y ayant<br />
été introduite concurremment sous le n° 23.<br />
Certes, nous avons toujours été partisan (et nous pensons en avoir<br />
donné suffisamment de preuves) de l'octroi, aux inventeurs, des facilités<br />
les plus grandes pour récupérer les droits de Propriété indus<br />
trielle qu'ils auraient laissé déchoir avant le terme de la durée légale<br />
maxima; et, faute de mieux, nous avions opiné pour la proposition de<br />
M. VANDEB HAEGBEN remaniée, quoiqu'elle ne considérât encore<br />
toujours le problètne que sous l'un de sesangles, celui des « Cas de<br />
force majeure » ou, plus exactement, rien que celui des u Cas de force<br />
majeure imputable à un défaut de fonctionnement d'un service public».<br />
Et nous ne voyons pas de meilleure preuve à donner, du fait que<br />
nous ne sommes sûrement pas resté le seul à soulever cette critique,<br />
que ces quelques mots-ci, qui terminent la partie du « Programme »<br />
pour le Congrès de Berlin, relative à la même question<br />
Le Comité propose de maintenir la question, mais en envisageant<br />
une rédaction de caractère plus général, susceptible de tenir<br />
compte des circonstances.<br />
D'autres que nous avaient donc, eux aussi, considéré la proposition<br />
dont s'agit comme ne correspondant, en définitive, qu'à une<br />
solution boiteuse.<br />
Mais, à la réflexion, ils nous est apparu qu'il con'enait d'aller plus<br />
loin et de se résoudre à rejeter la proposition belge parce que trop dangereuse,<br />
cela puisque,<br />
s'il est certains pays de l'Union, l'Allemagne par exemple, où la<br />
reconnaissance ou le refus de reconnaissance d'une date de priorité<br />
sont du ressort de l'Administration,<br />
par contre, nombreux sont les autres, la France par exemple, où<br />
les mêmes reconnaissances ou refus de reconnaissance ne sauraient<br />
être prononcés que par les tribunaux, donc, en quelque sorte, seulement<br />
le cas échéant et, de toute façon, rien que très tardivement.<br />
Quelle serait donc, dans l'un quelconque des pays de la seconde<br />
catégorie, la situation d'un inventeur qui, ayant obtenu un brevet<br />
en s'appuyant, pour ce qui est de sa date de priorité, sur le texte de<br />
la proposition belge - à supposer que ce texte ait auparavant été<br />
rendu légal - voudrait se servir des droits y étant au moins apparemment<br />
attachés?<br />
Que pourrait-il répondre utilement à ceux qui contesteraient la<br />
valeur de son excuse basée sur un «cas de force majeure imputable<br />
à un défaut de fonctionnement d'un service public s<br />
Tant les tiers que l'inventeur en question ne pourraient que rester<br />
dans' l'incertitude jusqu'au moment où serait enfin intervenue une<br />
décision de justice ayant acquis force de chose jugée,
5o -<br />
ce qui pourrait, en particulier, au cas où interviendrait un pourvoi<br />
en cassation, demander facilement de cinq à dix ans.<br />
D'autre part et comme nous l'avons déjà dit et redit, en quoi les<br />
« Cas de force majeure imputable à un défaut de fonctionnement<br />
d'un service public », les seuls que considère la proposition belge,<br />
sont-ils à prendre en considération plus que les autres « cas de force<br />
majeure »?<br />
Et, même en ne considérant que ces cas-là, comment, par exemple,<br />
administrer en justice la preuve de ce que contenait réellement une<br />
certaine demande de protection, un pli, certes expédié en temps utile,<br />
mais non parvenu à destination en raison d'un défaut de fonctionnement<br />
d'un service public, par exemple en raison du naufrage, corps<br />
et biens, d'un bateau?<br />
Adopter la proposition belge conduirait donc à une somme d'avantages<br />
de beaucoup inférieure à la somme d'inconvénients qu'elle<br />
comporte.<br />
Ce qui conduit à conclure à son rejet, étant entendu que, par<br />
contre, serait adoptée une disposition, sinon identique, du moins analogue<br />
â celle de la proposition française.<br />
CONCLUSION<br />
Nouvelle étude faite de la proposition de M. VANnER HAEGHEN<br />
par le Groupe français, ce dernier est d'avis, à l'unanimité:<br />
qu'il y a liéu de ne pas la prendre plus longtemps en considération,<br />
cette proposition n'embrassant qu'un nombre de cas trop restreint<br />
et semblant, de plus et si elle était adoptée, devoir comporter,<br />
dans de nombreux pays, notamment dans ceux où seuls les tribunaux<br />
sont habiles à dire le droit quant à une date de priorité invoquée,<br />
plus d'inconvénients que d'avantages;<br />
et qu'il importe, par contre, d'adopter la proposition parallèle<br />
de M. Charles WEISMANI.
21. - Pa'olon gallon de. dvl«is en eaa de («»'ee<br />
majeure.<br />
(Convention de Paris, artIcle 4.)<br />
RAPPORT<br />
au nom dis Groupe Hongrois<br />
PAR<br />
M. A. KELEMEN<br />
HONGRIE<br />
Le Groupe hongrois se réfère à 8es rapports présentés aux Congrès<br />
de Budapest (Annuaire, p. 275) et de Londres (Annuaire, p. 315)<br />
et il estime qu'on ne saurait procéder au réglement international des<br />
prolongations de délais que lorsque les questions de la revendication<br />
de priorité et la question n° I du programme de la Réunion technique<br />
etla simplification des formalités (n°5 3 et 23,Luxembourg) auront reçu<br />
une solution internationale satisfaisante.
- 322 -<br />
LUXEMBOURG<br />
21. - Proton galion dea detaia en cas de force<br />
utajeure.<br />
(Convention de Paris, article 4.)<br />
RAPPORT<br />
au nom du Groupe Luxembourgeois<br />
PAR<br />
M. Alfred de MUYSER<br />
Le Groupe luxembourgeois est d'avis, en cas de force majeure, de<br />
faire bénéficier d'une prolongation de délai tous les droits de propriété<br />
industrielle à acquérir, conserver, faire valoir, ou contester, notamment<br />
le droit de la revendication d'une priorité. Il soulève cependant<br />
des objections quant à la procédure et à la forme rédactionnelle du<br />
texte de la résolution n° 35 du Congrès de Londres.<br />
Le Groupe luxembourgeois propose l'adoption par le Congrès du<br />
texte modifié guipant:<br />
« Que tous les délais actuellement observés pour acquérir, conserver,<br />
faire valoir, ou contester les droits de propriété industrielle,<br />
résultant de l'application des lois nationales ou de la Convention<br />
et de ses arrangements, soient prolongés, lorsque l'omission ou le<br />
retard sont imputables à un événement notoire, imprévu ou inévitable,<br />
suspendant ou entravant le jonctionnement régulier d'un service<br />
public.<br />
» Dans chaque cas particulier, l'administration du pays dans<br />
lequel l'opération doit être effectuée aura à apprécier si cette opération<br />
a été faite dans un délai raisonnable après la cessation des<br />
ef/ets de l'empêchement imprévu ou inévitable. Chaque admini.stration<br />
fixera les délais sup ptémentaires maxima qui ne pourront être<br />
injérieures à deux mo,s.<br />
» Les actes accomplis par des tiers de bonne foi entre l'expiration<br />
normale du délai et le jour de l'accomplissement de l'opération<br />
seront susceptibles de donner naissance, au profit de ces tiers,<br />
à un droit de possession personnelle. n
GRANDE-BRETAGNE<br />
21. - ProlongaHon de. délai, en caa de loree<br />
majeure.<br />
(Convention de Paris, article 4.)<br />
RAPPORT<br />
au nom di. Groupe Anglais.<br />
Aux termes de la Convention Internationale, celui qui aura fait<br />
le dépôt d'une demande de brevet d'invention, d'un modèle d'utilité,<br />
d'un dessin ou modèle industriel, d'une marque de fabrique ou de<br />
commerce dans l'un des pays de l'Union, ou son ayant cause, aura<br />
droit dans les autres pays de l'Union à un brevet pour son invention<br />
ou à l'enregistrement de son dessin ou modèle industriel ou de sa<br />
marque de fabrique ou de commerce avec priorité vis-à-vis des autres<br />
demandes, et le brevet ou l'enregistrement datera de la date de<br />
la demande dans le pays étranger.<br />
Actuellement, si la demande est déposée plus de douze ou de six<br />
mois, respectivethent, plus tard, les droits prévus par la Convention<br />
seront déchus.<br />
La question à discuter est de savoir s'il est désirable que ce délai<br />
prévu par la Convention (douze mois pour les brevets d'invention<br />
ou les modèles d'utilité, six mois pour les dessins ou modèles industriels<br />
ou pour les marques de fabrique ou de commerce) soit prolongé<br />
au cas où l'inexécution du dépôt de la demande dans le délai prévu<br />
par la Convention est due à force majeure.<br />
On pourrait longuement parler de l'idée d'une prolongation du<br />
délai prévu par la Convention dans ces.pirconstances. Il est possible<br />
que les raisons principales qui en ont jusqu'ici empêché l'adoption<br />
soient dues aux difficultés réelles ouimaginaires que l'on trouve pour<br />
décider en quoi consiste la « force majeure », comment on peut la<br />
prouver et éviter les abus.<br />
En général, ces difficultés n'existeraient pas si les cas dans lesquels<br />
il est possible d'invoquer la force majeure étaient strictement limités
et si les Administrations des pays étaient compétentes pour décider<br />
de l'accord ou du refus d'une extension de délai.<br />
Il y a une section de la loi anglaise sur les brevets d'invention<br />
qui s'est montrée exceptionnellement favorable pour les brevetés<br />
sans d'ailleurs réellement porter préjudice aux autres. C'est la Section<br />
20, selon laquelle le contrôleur du Patent Office est autorisé<br />
à restaurer un brevet s'il est justifié que le non-payement de taxe a<br />
été involontaire et que l'intervalle qui intervient avant le dépôt de<br />
la requêIe n'est pas excessif. Cette méthode et ces principes pourraient,<br />
semble-t-il, satisfaire aux exigences internationales.<br />
Quant à la question de l'appréciation des circonstances que l'on<br />
doit considérer comme de « force majeure », le déposant désirerait<br />
naturellement qu'elle soit applicable à toute circonstance dont il n'a<br />
pas été le maitre, mais cela n'est pas pratique et ne saurait pas être<br />
admis. Dans un rapport précédent,il a été proposé que le délai dû à<br />
force majeure comprenne les jours de cérémonies nationales extraordinaires<br />
(funérailles d'un grand homme, par exemple) alors que la circulation<br />
dans les rues est paralysée, mais nous doutons beaucoup que<br />
les pays de l'Union puissent adopter une proposition qui comprend<br />
de tels cas.<br />
Dans le même rapport, il a aussi été proposé que le délai dans<br />
lequel une demande peut être déposée en vertu de la Convention<br />
soit prolongé (sans aucune limite), de sorte que l'intéressé ait le temps<br />
d'avoir connaissance de ce que la formalité à accomplir n'a pas pu<br />
l'être dans le délai normal. Mais nous doutons aussi qu'une telle<br />
proposition soit adoptée.<br />
S'il est reconnu que dans certaines circonstances une prolongation<br />
de délai puisse être accordée pour le dépôt d'une demande sous le<br />
bénéfice de la Convention Internationale, il faut limiter en tout cas<br />
ces circonstances aux cas:<br />
f0 Où le déposant peut prouver que les pièces nécessaires ont été<br />
envoyées en premier lieu en temps utile (dans des circonstances<br />
normales);<br />
2° Où la raison pour laquelle les pièces originales ne sont pas<br />
arrivées à leur destination dans le délai prévu (douze mois ou dix mois<br />
suivant le cas) est due aux retards de poste anormaux ou à un défaut<br />
de fonctionnement d'un service public;<br />
3° Où les pièces nécessaires ont été déposées par le déposant sans<br />
retard excessif, après avoir eu connaissance de ce que les pièces originales<br />
ne sont pas arrivées â leur destination; dans ce cas, la prolongation<br />
maximum devrait être, â notre avis, de six mois.<br />
Quant aux droits des tiers.:<br />
S'il est regrettable, quand un déposant manque, à cause d'un cas<br />
de force majeure, de déposer les pièces nécessaires dans le délai prévu,<br />
il serait également regrettable, même si le déposant pouvait prévenir<br />
les tiers de ne pas continuer à faire ce qu'ils ont fait après le délai<br />
normal,mais avant la date à laquelle le déposant a fait sa demande,<br />
d'empêcher les droits acquis par les tiers de ne pas être reconnus.
- 523 -<br />
La résolution suivante a été adoptée par le Congrès de Budapest<br />
et confirmée par le Congrès de Londres (Résolution n° 35):<br />
« Que tous les détails actuellement observés pour acquérir.<br />
faire valoir ou contester les droits de Propriété industrielle résultant<br />
de l'application des lois nationales ou de la Convention et<br />
de ses Arrangements, soient prolongés en cas de force majeure<br />
imputable à un défaut de fonctionnement d'un service public.<br />
» Dans chaque cas particulier, l'administration du pays dans<br />
lequel l'opération doit être effectuée aura à apprécier si cette<br />
opération a été faite dans un délai raisonnable après l'empêchement<br />
et en tout cas dans un délai ne pouvant être supérieur à<br />
six mois après l'expiration du délai normal.<br />
» Les actes accomplis par des tiers de bonne foi, entre l'expiration<br />
normale du délai et le jour de l'accomplissement de l'opération,<br />
seront susceptibles de donner naissance, au profit de ces<br />
tiers, à un droit de possession personnelle. s<br />
Le Comité Exécutif de l'Association internationale pour la protection<br />
de la Propriété industrielle a proposé de maintenir la question,<br />
mais avec une rédaction plus générale, pour tenir compte des<br />
circonstances.<br />
Le Groupe anglais se rallierait à un voeu semblable à celui émis par<br />
le Congrès de Budapest et le Congrès de Londres, à condition que le<br />
délai prévu (c'est-à-dire la prolongation du délai) ne dépasse pas<br />
trois mois et que les droits des tiers soient suffisamment protégés.
- 26 -<br />
LUXEMBOURG<br />
22. - %umProia1ioft bUerasationølc<br />
des br.eeta d'inrenlion.<br />
RAPPORT<br />
all nom du (roupe Luxenibourgeos<br />
PAIl<br />
M. Alfred de MUYSER<br />
Le Groupe luxembourgeois se rallie au principe d'une numérotation<br />
internationale, maie se réserve (Voir son rapport, A nnuaire de<br />
Londies, p. 404) quant à l'avant-projet du texte de Convention réglant<br />
le mode d'application du système. Le groupe constate qu'un grand<br />
nombre d'associations nationales partagent le même point de vue.<br />
Comme ce système devra faire l'objet d'une Convention distincte<br />
et nouvelle, la valeur documentaire dudit projet ne pourra être réalisée<br />
que s'il n'y a pas d'abstention au moins parmi les principaux<br />
Etats européens. Il faut par conséquent éviter à tout prix la défection<br />
des Etats les plus importants au point de vue de la matière des brevets<br />
d'invention. La réalisation (lu système préconisé dépendra donc en<br />
premier lieu de l'universalité de la documentation réunie.<br />
Aux fins de rallier les opinions opposées, il est urgent, en raison de<br />
l'importance de la question, d'élaborer un avant-projet de texte de<br />
Convention obviant à tous les inconvónients cités et d'étudier le<br />
système dans les détails de son application pratique. Afin de trouver<br />
un compromis, il serait utile de nommer tine commission technique,<br />
dans laquelle seraient représentées également les délégations qui ne se<br />
prononcent pas en faveur du système.<br />
Le Groupe luxembourgeois estime opportun de charger une<br />
commission technique de l'étude des objections faites au système<br />
préconisé par M. Vander llaeghen ; de chercher les voies et moyens<br />
d'obvier aux inconvénients et de présenter à un prochain congrès,<br />
avec rapport à l'appui, un texte d'avant-projet de convention<br />
pour la numérotation internationale auxiliaire des brevets.
- 57 -<br />
ALLEMAGNE<br />
22. - I'n,awroua ion internationale<br />
Iea brceet.* ti'in iention.<br />
RAPPORT<br />
au nom du Groupe Allemand<br />
PA R<br />
M. Moser von FILSECK<br />
Le Groupe allemand s'était déjà prononcé contre l'introduction<br />
de la numérotation internationale des brevets (Voir Annuaire de<br />
Budapest, 1930, p. 186 et Annuaire de Londres, 1932, p. 396).<br />
Le projet présenté au Congrès de Budapest sur la proposition de<br />
M. VANnER HAEGIIEN (Annuaire de Budapest, p. 382 et 383), précisait<br />
que le breveté ou son. ayant droit est obligé de munir l'objet<br />
breveté d'un numéro du brevet dit : numéro international. Le Groupe<br />
allemand refuse cette obligation qui est à Ja base de tout Je projet.<br />
il est à craindre que si même l'obligation de munir les objets brevetés<br />
du numéro international était retirée du projet, l'introduction<br />
de la numérotation internationale n'incite une série de paya rendre<br />
cette mesure obligatoire par des lois nationales respectives.<br />
Le Groupe allemand estime, sans même prendre en considération<br />
les éléments fondamentaux ci-dessus, que les doutes qu'il avait émis<br />
à Londres au sujet des avantages pratiques de cette mesure n'ont pas<br />
disparu. Ilest possibleque, dansun grandnombre de cas,uneinvention<br />
soit protégée dans plusieurs pays par des brevets en principe identiques.<br />
L'attribution d'un numéro international ne présenterait, dans<br />
un cas pareil, - abstraction faite du travail supplémentaire pour le<br />
Bureau de Berne, - aucune difficulté. L'industrie qui contribue le plus<br />
largement aux inventions brevetées est souvent obligée, à la suite de<br />
progrès essentiels faits entre temps, de prendre pour la même invention<br />
des brevets entièrement différents d'un pays à l'autre, soit par<br />
obligation de diviser la demande primitive, soit par sa propre volonté<br />
de grouper plusieurs demandes faites dans un pays en une seule
- 58 -<br />
demande dans d'autres pays, suivant l'étendue de la protection accordée.<br />
dans un seul brevet par la législation respective do chacun de<br />
ces pays. Un même objet peut être protégé par un brevet dans un<br />
pays A et ne plus tomber sous l'étendue de la protection accordée à<br />
un brevet dans le pays B pour la même demande. Le breveté qui aurait<br />
muni l'objet du numéro international courrait le risque de se voir<br />
accuser d'avoir illégitimement déclaré la protection d'un brevet dans<br />
le pays B. La même demande peut donner lieu, par suite de division,<br />
à deux brevets dans le pays C, ce qui obligerait à l'apposition dans ce<br />
dernier d'un nouveau numéro pour la partie séparée de l'invention.<br />
Aux avantages de la numérotation internationale seraient opposés<br />
des difficultés et des désavantages sérieux qui se manifesteraient, suivant<br />
la destinée différente des inventions, au moment de la délivrance<br />
du brevet dans les différents pays.<br />
Pour ces raisons, le Groupe allemand de l'Association internationale<br />
pour la protection de la Propriété industrielle ne se rallie pas<br />
à la proposition d'instituer une numérotation internationale des<br />
brevets.
- 529 -<br />
23. - PimpUjicaiioa. des foin. alites.<br />
(Convention de Paris, article 4.)<br />
RAPPORT<br />
au foui du Groupe Français<br />
PA R<br />
M. Charles WEISMANN<br />
FRANCE<br />
Sur la question de la « Simplification des formalités », nous<br />
trouvons7 aux pages 33 et 34 du Recueil relatif aux travaux de la<br />
« Réunion de Luxembourg », des 11-12 octobre 1934, du « Comité<br />
exécutif de l'Association internationale pour la protection de la Propriété<br />
industrielle », le passage que voici<br />
M. KELEMEN (Hongrie) rappelle que le Congrès de Londres,<br />
dans sa résolution n° 41, émettait le voeu que la Conférence de<br />
Londres instituât une Réunion technique ayant comme mission<br />
de mettre au point toutes les questions relatives à l'unification et<br />
à la simplification des formalités en matière de propriété industrielle.<br />
Ce voeu a été accepté dans ses grandes lignes, mais il est<br />
regrettable que la Réunion technique prévue n'ait pas été chargée<br />
d'examiner aussi la simplification des formalités.<br />
Il faut chercher une solution qui permette de simplifier la<br />
procédure du dépôt par la fourniture d'un minimum de données<br />
assurant la date du dépôt d'un brevet. La solution de cette question<br />
permettrait de réduire la nécessité de prolonger les délais de<br />
priorité en cas de force majeure; elle serait en tout cas facilitée<br />
si, par exemple, qn pouvait, par télégramme, communiquer la<br />
revendication et obtenir pour toutes le autres formalités un sursis.<br />
En fait, la demande ainsi présentée par notre excellent collègue<br />
de Hongrie, M. KELEMEN, dérive directement de celle, émanant de<br />
nous-même, que nous avions présentée au Congrès de Rome de<br />
mai 1928 et qui se trouve formulée comme suit à la page 103 du<br />
Recueil des traQaux dudit Congrès.<br />
34
- Z30 -<br />
Délai de priorité.<br />
Proposition de M. WEISMANN (France).<br />
Le Congrès de Rome propose au Comité exécutif de porter à l'ordre<br />
du jour d'un prochain Congrès la question de la possibilité, pour<br />
supprimer les risques de retard dans l'arrivée des pièces dans un<br />
pays étranger plus ou moins lointain où l'on veut se protéger, de<br />
demander qu'il puisse être procédé aux mesures nécessaires à la<br />
sauvegarde de la date de priorité chez un représentant officiel<br />
du pays (ambassade, consulat ou légation par exemple) de la<br />
résidence de l'inventeur.<br />
Et, en fait aussi, au Congrès suivant, celui tenu à Budapest,<br />
en juin 1930, cette proposition était examinée, mais cela en nLême<br />
temps qu'une autre, exprimée en ces termes-ci à la même page 103<br />
dudit Recueil des travaux du Congrès de Rome :<br />
Délai de priorité.<br />
Proposition de M. VANDEB HAEGBEN (Belgique).<br />
Le Congrès prend en considération la proposition de M. VANDEIt<br />
HAEGHEN d'étudier dans un prochain Congrès la question de la<br />
prolongation du délai de priorité pour cas de force majeure.<br />
Sur l'ensemble de ces deux questions, il avait été fourni sept<br />
rapporte (Cf. Recueil des tra'aux du Congrès de Budapest, p, 272<br />
â 300).<br />
Deux de ces rapporte, ceux fournis pour l'Allemagne respectivement<br />
par le D Fritz SMOSCHEWER et par le DT A. ORaLER, con-.<br />
cluaient au rejet tant de l'une desdites propositions que de l'autre.<br />
Celui de M. VANDER HAEGHEN ne prenait en considération que<br />
la propre proposition de son auteur.<br />
Celui produit par nous-même, tout en rendant hommage à notre<br />
excellent collègue de Belgique pour sa proposition, tendait à montrer<br />
la supériorité de la nôtre.<br />
Ceux produits par M. Laszlo DE VASARHELYI pour la Hongrie et<br />
par le DT Otto Fucns pour la Tchécoslovaquie prévoyaient une<br />
solution de même esprit que la nôtre.<br />
Et un dernier rapport, celui produit pour la Suisse par M. Maurice<br />
buta, se déclarait, lui, tout à fait en faveur de notre propre proposition.<br />
Cette dernière n'était donc, en somme, battue en brèche que par<br />
I'Allemagne qui s'était appuyée sur des arguments dont, comme<br />
nous l'établirons ci-après, il est aisé de montrer le mal fondé radical.<br />
Cependant, au Congrès de Budapest, notre proposition était purement<br />
et thnplernent rejetée, de sorte qu'elle ne fut aucunement<br />
discutée au Congrès suivant, celui qui s'est tenu à Londres en 1X32,<br />
o, per centre, la proposition de M. VANnER HAROnEN fut repris,<br />
puis maintenue, de sorte que la proposition belge est. encore - et-de
- i31 -<br />
nouveau parallèlement à la nôtre - au programme du prochain<br />
Congrès de Berlin, où elle ne figure cependant, cette même proposition<br />
belge, que sous certaines réserves.<br />
Au sujet de ladite proposition belge, nous présentons, également<br />
au nom du Groupe français de l'Association internationale pour la<br />
protection de la Propriété industrielle, un autre rapport qui conclut,<br />
ce dernier, au rejet pur et simple, cela pour de très importantes raisons<br />
qui se trouvent exposées dans notre dit autre rapport et dont<br />
l'une des principales consiste dans l'exigulté du champ d'application<br />
de la mesure envisagée.<br />
Tout au contraire, notre propre proposition embrasse tous les cas,<br />
et il faut croire qu'elle a paru tout spécialement séduisante à M. Marcel<br />
PLAISANT - qui prit part comme chef de la Délégation française à la<br />
récente Conférence diplomatique de Londres - puisque, dans son<br />
remarquable ouvrage reproduisant le cours qu'il professe à I' ((Académie<br />
de droit international » et intitulé De la protection internationale<br />
de la Propriété industrielle (Librairie du Recueil Sirey, Paris, [933),<br />
on trouve, page 69, cet entrefilet-ci:<br />
§ 6. - De ta restitution da droit de priorité.<br />
On s'est demandé si l'inventeur qui perd le bénéfice du droit<br />
de priorité par suite de l'événement d'un cas de force majeure<br />
ne pouvait pas être rstitué exceptionnellement dans ses droits<br />
par l'Office de la Propriété industrielle du pays où s'effectue ce<br />
dépôt. L'Office des brevets du Reich allemand a accordé cette<br />
restitution. Mais, dans la plupart des pays, les Offices des brevets<br />
ne sont pas favorables à cette restitution et considèrent le délai<br />
d'un an comme absolument inextensible. M. VANDER HAEGREN,<br />
le distingué ingénieur-conseil, a formulé des propositions à ce<br />
sujet au dernier Congrès tenu à Budapest en 1930 par l'Association<br />
internationale de la propriété industrielle. La question a été<br />
vivement débattue, et une proposition concrète dont l'honneur<br />
revient à M. Charles WEISMANN, ingénieur-conseil français, a<br />
été rédigée à la suite d'un rapport de cet éminent spécialiste dans<br />
les termes suivants<br />
Qu'il soit introduit, dans la Convention d'Union, une disposition<br />
selon laquelle tout titulaire d'un titre de propriété industrielle<br />
ou tout ayant droit de ce titulaire pourra, pour sauvegarder<br />
sa date de priorité dans l'un quelconque des pays de l'Union, se<br />
contenter de procéder aux formalités nécessaires à cette sauvegarde<br />
chez un représentant accrédité par ledit pays, pour ce dont<br />
s'agit, dans un autre pays quel qu'il soit. »<br />
Nous croyons ainsi nous trouver autorisé à insister tout partieulièrement<br />
sur notre proposition et & la défendre chaudement, ce<br />
qui nous amène à commencer par reproduire (afin qu'on n'ait pas<br />
besoin de s'y reporter) certain passage de notre précédent rapport,<br />
celui qui figure in extenso aux pages 294 â 300 du Recueli des tra9aux<br />
du Congrès de Budapest.<br />
Nous y disions, notamment, dans ce rapport<br />
Alors que, ô ironie! les E. U. A.,<br />
dont cependant la loi édicte,
- 53l -<br />
d'une part, que le droit exclusif sur toute invention appartient,<br />
non pas à celui qui le premier dépose une demande de brevet<br />
pour la couvrir, mais uniquement à celui qui peut prouver en<br />
être premier inventeur et,<br />
d'autre part, que l'inventeur doit, avant de déposer sa demande<br />
de brevet, prêter, devant une personne à cela accréditée, le<br />
serment qu'il se croit le seul et véritable inventeur de ce qui est<br />
revendiqué par sa dite demande de brevet,<br />
oui, alors que, ô ironie T les E. U. A. ne tiennent pas le moindre<br />
compte de la date de ce serment et ne consentent à regarder,<br />
comme date à prendre en considération, que celle de l'arrivée des<br />
pièces au Patent Office lui-même de Washington,<br />
la Yougoslavie, elle, ne réclame rien d'autre,<br />
de l'inventeur se trouvant à l'étranger et désirant, alors qu'il<br />
est à l'ultime limite du délai de priorité accordé pour les demandes<br />
de brevets, sauvegarder encore son droit à cette priorité,<br />
que l'accomplissement pur et simple d'une formalité on ne<br />
peut plus aisée à remplir<br />
en effet, un inventeur se trouve-t-il dans ce cas, il n'a qu'à<br />
s'arranger avec son ingénieur-conseil habituel pour que ce dernier<br />
fasse le nécessaire, c'est-à-dire envoie par télégramme, à son<br />
correspondant de Yougoslavie, et les fonds nécessaires et l'indication,<br />
non moins indispensable, du nom de l'inventeur ainsi<br />
que de la date et du titre de la demande de brevet initiale en<br />
correspondance avec laquelle est à demander un brevet en Yougoslavie.<br />
Non seulement ce bel exemple devrait être suivi partout<br />
mais encore le processus admis par la Yougoslavie et offrant<br />
déjà de si grands avantages devrait encore être simplifié, quand ce<br />
es serait qu' cause des erreurs ou retards de transmission toujours<br />
possibles.<br />
Pourquoi ne pas aller tout de suite jusqu'au bout? c'està-dire<br />
jusqu'à admettre comme suffisant pour la sauvegarde des<br />
dates de priorité, le dépôt,<br />
effectué dans un pays quel qu'il soit (car il peut parfaitement<br />
arriver que l'inventeur soit en voyage hors de son propre pays<br />
au moment où le délai de priorité va expirer),<br />
mais cela, bien entendu, chez un représentant dûment accrédité<br />
(et il peut parfaitement n'en exister aucun dans le pays luimême<br />
de l'inventeur),<br />
d'une déclaration quelle qu'elle soit - naturellement avec<br />
versement concomitant de la taxe de dépôt - faite de façon telle<br />
qu'elle indique clairement la demande de protection initiale en<br />
correspondance avec laquelle est à déposer la nouvelle demande.<br />
Cette manière de procéder par nous préconisée offrirait<br />
d'ailleurs,<br />
en plus des avantages qu'elle présente au point de vue de la<br />
simplification des formalités,<br />
cet avantage supplémentaire qu'elle ferait disparaitre d'un<br />
seul coup cette véritable et choquante iniquité à laquelle correspond<br />
l'absence, dans la Convention d'Union, de tout délai de<br />
distance ».<br />
Est-il juste, en effet, que,<br />
concernant, par exemple, les demandes de brevet à déposer e
- 533 -<br />
France sous le bénéfice des dispositions de la Convention d'Union<br />
relatives à la sauvegarde de la date de priorité,<br />
les Belges aient pour autant dire une année tout entière,<br />
alors que les Néo-Zélandais n'ont, pratiquement, que dix<br />
mois à peine.<br />
Si ce que nous désirons était adopté, tous ceux qui ont<br />
droit au bénéfice des dispositions de la Convention d'Union se<br />
trouveraient, ipso facto, mis sur le pied d'égalité.<br />
Il y aurait là, déjà, une amélioration considérable apportée<br />
au sort de l'inventeur.<br />
Et nous avions par suite été amené à conclure ainsi qu'il a été<br />
rappelé ci-dessus.<br />
Or, que ne nous a-t-on pas objecté<br />
On a prétendu qu'il y aurait de sérieuses difficultés au dépôt,<br />
chez le représentant du pays, de pièces établies de la façon voulue<br />
et cette critique-là, nous avouons ne pas la comprendre, car, enfin,<br />
ne sont-ils pas déjà nombreux les pays (U. S. A., eto.), qui exigent que<br />
les pièces leur soient adressées, non seulement toutes prêtes à être<br />
déposées, mais encore signées, avant leur envoi, tant par leur consul<br />
que par l'inventeur lui-même?<br />
On a prétendu, de même, que, dans les pays où un mandataire est<br />
exigé, on ne pourrait donner satisfaction à cette exigence en procédant<br />
au dépôt chez un représentant du pays;<br />
et cette deuxième critique n'est pas plus fondée que la précédente,<br />
cela pour des raisons semblables, car, parmi les pays en question,<br />
il n'en est pas un seul - si nous ne nous trompons - qui exige la<br />
désignation d'un mandataire pour recevoir le dépôt, cette désignation<br />
pouvant, au contraire, parfaitement être faite après coup, sur invitation<br />
ad hoc de l'Administration.<br />
Et on a excipé encore, à l'encontre de notre proposition, du peu<br />
de compétence du personnel des représentants officiels;<br />
oe qui donnerait à supposer que jouissent d'une compétence<br />
quelconque les simples employés qui, dans les organismes officiels<br />
des divers pays, sont préposés à recevoir les dépôts.<br />
Aucune des objections de cet ordre ne résiste donc à l'analyse.<br />
Elles supposent d'ailleurs toutes que les pièces auraient à être<br />
fournies toutes prêtes au représentant du pays, chose A quoi nous ne<br />
voyons, personnellement, pas plus de nécessité que n'en trouve la<br />
Yougoslavie, qui - comme cela a été rappelé ci-dessus - se contente,<br />
elle, d'un simple télégramme, la régularisation n'ayant besoin<br />
d'être faite qu'ultérieurement.<br />
Qu'importe, du reste, la manière dont est affirmée l'intention de<br />
celui qui, ayant demandé un brevet dans un certain pays de l'Union,<br />
veut en demander un semblable dans un ou plusieurs autres pays de<br />
l'Union?<br />
Qu'importe que, à cette fin,<br />
il dépose des pièces 'toutes prêtes, puisque rien ne l'oblige à respecter,<br />
dans la rédaction de ces dernières, la stricte teneur de sa<br />
demande initiale,
- 534 -<br />
ou que, au contraire, il fasse une simple déclaration de son désir<br />
d'acquérir des droits identiques à ceux attachés à sa demande initiale<br />
et ne dépose ses pièces qu'ensuite?<br />
Est-il, en effet, un seul pays où les tribunaux abandonnent à<br />
l'Administration leur droit de décider souverainement sur la conformité,<br />
avec la demande initiale, des demandes correspondantes déposées<br />
ensuite en se réclamant du bénéfice de la Convention internationale?<br />
Nous opinerions donc volontiers, en ce qui nous concerne nousmême,<br />
pour le dépôt d'une déclaration quelconque chez un représentant<br />
du pays, étant entendu que cette déclaration contiendrait<br />
l'énoncé du fait qu'on désire déposer, dans ce pays, une demande de<br />
même objet que la demande initiale et que la même déclaration ne<br />
serait enregistrée qu'autant que la taxe voulue serait versée concurremment.<br />
Mais, comme il nous est apparu que d'aucuns préféreraient, à une<br />
déclaration de ce genre, la fourniture immédiate de pièces toutes<br />
prêtes et comme, parallèlement, nous ne voyons aucune impossibilité<br />
à une telle fourniture, nous accepterions parfaitement qu'il en fût<br />
ainsi décidé pour l'instant.<br />
Mais, nous objectera-t-on encore, comment fera-t-on la distinction,<br />
quant à leurs dates respectives à prendre en considération, entre<br />
les demandes déposées (sous telle forme ou sous telle autre) chez un<br />
représentant et celles déposées dans le pays?<br />
Ce à quoi nous répondrons en faisant tout simplement remarquer<br />
que nous n'entrevoyons nullement quelle utilité quelconque une<br />
pareille distinction pourrait offrir alors qu'il s'agit, non pas d'un dépôt<br />
initial, mais uniquement d'un dépôt différé devant finalement avoir,<br />
par application de la Convention, exactement la même date que<br />
certain dépôt initial.<br />
D'ailleurs n'existe-t-il pas des pays, la France notamment, où<br />
le chevauchement dont s'agit se produit infailliblement pour lese<br />
demandes initiales, cela en raison de ce que le dépôt peut être effectué<br />
tout aussi bien en province qu'à Paris?<br />
Ne reste plus, ainsi, qu'une seule question à examiner, celle du<br />
droit des tiers dans les pays autres que celui de la demande initiale,<br />
tiers qu'on ne peut, cela va de soi, laisser indéfiniment dans l'incertitude.<br />
Cette question-là, la logique impose de l'examiner, non pas rien<br />
que du seul point de vue étroit auquel nous ayons à nous placer ici,<br />
mais, au contraire, dans toute sa généralité.<br />
Incontestablement, il est souhaitable que soient édictées partout<br />
des mesures telles que celle que la Grande-Bretagne a prise depuis<br />
longtemps et selon laquelle, peu après la fin du délai imparti par la<br />
Convention, quiconque connaissant l'existence d'une demande initiale,<br />
peut savoir si, dans le pays, il a, oui ou non, été déposé en temps<br />
opportun une demande correspondante.<br />
Au lieu de cela, on ne peut, dans d'autres pays, en particulier dans<br />
des pays à examen préalable tels, par exemple, que l'Allemagne,<br />
absolument. pas savoir, pendant des délais pouvant être extrêmement
- 533 -<br />
longs - et pouvant parfaitement atteindre plusieurs annees - si<br />
une demande, oui ou non, a été déposée, cela pas davantage dans lu<br />
cas des demandes ordinaires que dans celui des demandes déposées<br />
avec revendication d'une priorité.<br />
Manifestement, il y a là quelque chose de choquant;<br />
cependant, autant que nous le sachions, jamais les ressortissants<br />
allemands ne s'en sont plaints,<br />
d'où l'on doit pouvoir déduire que n'est pas du tout aussi sérieux<br />
que l'affirment les détracteurs du dépôt chez un représentant l'inconvénient<br />
de la prolongation de la période d'incertitude pour les tiers,<br />
qui serait inhérent à l'adoption de la présente proposition visant à<br />
permettre le dépôt chez un représentant.<br />
Au surplus - et nous nous excusons de revenir une fois de plus<br />
sur ce leitmotiv-ci de nous-même - pourquoi s'inquiéter de ceux qui<br />
aspirent à la « spoliation licite »?<br />
Est-il raisonnable d'aider le moins du monde ceux qui sont là à<br />
attendre dans leur propre pays le moment où, l'auteur de l'invention<br />
à laquelle ils s'intéressent ne s'y étant pas protégé, il leur sera permis<br />
d'exploiter librement cette invention?<br />
S'ils veulent réellement se livrer à cette exploitation, que ne<br />
s'adressent-ils, tout de suite et en tout cas avant la fin du délai<br />
imparti par la Convention, à l'inventeur lui-même? Ce sera autant<br />
de gagné, non seulement pour ce dernier et pour eux-mêmes, mais<br />
encore pour leur propre pays, où, d'un coup. la libre introduction ne<br />
pourra pas ou plus s'effectuer?<br />
Une tendance bien nette s'est manifestée pour que les délais<br />
impartis par la Convention soient étendus et pour que, en particulier,<br />
le délai de douze mois soit porté à dix-huit mois, voire à vingt-quatre.<br />
Comment, dans ces conditions, s'arrêter à l'infime prolongation,<br />
de la durée de la période d'incertitude pour les tiers, qu'entratnerait<br />
l'adoption de la proposition dont traite le présent rapport?<br />
S'ils sont vraiment sincères, ceux qui estiment, comme nousmême<br />
depuis si longtemps, qu'il y a lieu à simplification des formalités,<br />
qu'ils adoptent sans plus tarder notre proposition, puisque cette<br />
dernière s'avère de plus en plus être la seule qui pourrait être réellement<br />
opérante et puisqu'elle offre, entre autres avantages, celui de<br />
rendre tout à fait superfétatoire la proposition belge, celle de l'examen<br />
des délais en cas de force majeure imputable à un défaut de fonctionnement<br />
d'un service public.<br />
Ce défaut de fonctionnement ..n'aurait plus à être envisagé que<br />
dans un seul cas, celui où le service public ne fonctionnant pas serait<br />
précisément celui du consul, ou autre représentant, où devrait être<br />
effectué le dépôt.<br />
Mais la difficulté serait alors aisée à tourner, cela en se basant<br />
tout simplement, dans le cas en question, sur ce qui se fait normalement<br />
quand, par exemple, un consulat est attaqué ou détruit<br />
c'est alors, aussitôt, celui d'un autre pays qui s'y substitue.
- 536 -<br />
CONCL US JON<br />
Pour toutes les raisons sus-développées et à l'unanimité, le Groupe<br />
français propose au Congrès de Berlin de prendre une résolution tendant<br />
à ce que soit insérée dans la Convention d'Union une disposition<br />
ainsi conçue:<br />
Chacun des pays de l'Union installera, dans chacun des<br />
autres, un service où les titulaires d'une demande de protection,<br />
déposée dans un pays de l'Union autre que celui dudit service,<br />
ou leurs ayants-droit, pourront formuler, avant l'expiration du<br />
délai de priorité prévu à l'article 4, une déclaration énonçant leur<br />
désir de déposer une demande de protection identique dans le<br />
pays du service.<br />
Cette déclaration devra comprendre la désignation substantielle<br />
de la demande initiale et elle n'aura à être enregistrée qu'autant<br />
que sera versée en même temps la somme à percevoir pour<br />
le dépôt à effectuer.<br />
ventuellement, il pourra être exigé que la déclaration soit<br />
complétée par la remise des pièces prêtes à être déposées.<br />
Les déclarations ainsi reçues par les divers services seront<br />
aussitôt transmises, par ces services, à l'Administration compétente<br />
de leur pays, sur l'invitation de laquelle la demande sera<br />
ultérieurement régularisée.
;37 -<br />
HONGRIE<br />
23. - SirnpUße«iion dea fo,'rnaiIe..<br />
(Convention de Paris, article 4.)<br />
RAPPORT<br />
au nom du Groupe Hongrois<br />
PAR<br />
M. A. KELEMEN<br />
Le Groupe hongrois se r'1ère à ses rapports présentés aux Congrès<br />
de Budapest (Annuaire Budapest, p. 275) et de Londres (Annuaire<br />
Londres, p. 315) et se permet de faire observer, conformément à la<br />
déclaration faite par lui à Luxembourg (Annuaire Luxembourg,<br />
p. 33), qu'il attribue à cette question une très grande importance.<br />
Comme suite au texte proposé en son temps par le Groupe hongrois,<br />
le Délégation hongroise a formulé à la Conférence de Londres la<br />
proposition suivante:<br />
« Les autorités reconnaissent la validité du dép?t ultérieur,<br />
lorsque ce dépôt effectué avant l'expiration des délais de priorité<br />
contient la demande (recte pétition) ainsi que la désignation du<br />
pays, de l'objet, de la date et du numéro du premier dépôt et si<br />
le demandeur présente, pendant les trois premiers mois qui suivront<br />
la date du dépôt ultérieur, les annexes réglementaires de<br />
la demande exigées par la législation du pays en question. »<br />
Cette proposition n'a pu être discutéè à Londres parce que, de<br />
l'avis général, elle n'avait pas été suffisamment préparée au préalable.<br />
Sans doute, les rapports ci-dessus mentionnés de notre Groupe traitent<br />
cette question à fond; mais, faute de contre-rapports, la proposition<br />
avait l'air de constituer une innovation. Toutefois, la Délégation<br />
hongroise a eu à Londres l'occasion de motiver sa proposition et,<br />
grâce 'au débat qui s'est engagé à ce sujet, le Groupe hongrois a pu,
- i38 -<br />
avec l'aide de M. le directeur Ostertag, obtenir à Luxembourg que<br />
le Comité Exécutif se prononçât pour une discussion de cette question.<br />
Tout dabord, nous voudrions faire remarquer derechef que la<br />
disposition proposée fait partie en Hongrie de la jurisprudence<br />
constante de la Cour des Brevets.<br />
Les formalités rigides prescrites à l'occasion du dépôt des demandes<br />
de brevets (dans les relations entre différents pays ce sont aujourd'hui<br />
les demandes de brevets avec revendication de priorité qui se présentent<br />
en première ligne) entralnent, pour les pays à industrie peu<br />
développée et qui disposent par conséquent de moins de ressources<br />
que les autres, des difficultés souvent insurmontables. Nous nous<br />
bornerons à rappeler ici, pour l'exemple, la « Petition and Oath)><br />
aux U. S. A., et le fait que, pour autant que nous le sachions, les<br />
mémoires descriptifs en langue étrangère ne sont pas même acceptés,<br />
en Allemagne, pour l'assurance temporaire des droits. Ces prescriptions<br />
et d'autres analogues sont souvent motivées par l'argument de<br />
la souveraineté de l'État en question. Le Groupe hongrois ne saurait<br />
partager une telle opinion, ne fût-ce que pour cette raison que l'essence<br />
de toutes unions et conventions diplomatiques doit consister pour<br />
tous les Etats à donner à leurs droits respectifs une base commune,<br />
autrement dit à faire des concessions. Une concession de ce genre a été<br />
l'établissement du droit de priorité lui-même, sous la réserve bien<br />
entendu de la sauvegarde des droits des tiers, et plus encore le fait<br />
qu'à Londres l'exception en question a été biffée intégralement.<br />
A la Conférence de Londres, on a répliqué que la Hongrie acceptait<br />
des demandes de brevets ((en blanc ». Cette réplique, le Groupe<br />
hongrois n'arrive pas à la comprendre. A maintes reprises, ce Groupe<br />
a fait remarquer que la proposition en question donnait la possibilité<br />
de déposer, par un représentant légal et par la voie télégraphique,<br />
au dernier jour du délai de priorité, une demande de brevet avec<br />
revendication de priorité, sans qu'il soit requis d'autre document<br />
que la pétition contenant les données requises pour la priorité et<br />
sans que le dépôt mentionné put donner lieu à une insécurité de<br />
droit quelconque.<br />
Le Groupe hongrois ne saurait comprendre la réplique en blanc »,<br />
parce qu'une demande de brevet, déposée conformément à la proposition<br />
dont il est question ici, est bien plus limitée, voire même<br />
plus restreinte qu'une demande de brevet appuyee par des documents.<br />
Voici de quelle manière se passent les choses<br />
Quant une demande de brevet avec revendication de la priorité<br />
est déposée avec les documents prescrits (mémoire descriptif, dessin,<br />
éventuellement modèle), le demandeur a le droit, droit qu'il peut<br />
exercer sans difficulté aucune et sans se soumettre à des formalités<br />
particulières, de s'écarter, dans les résumés du brevet, des résumés du<br />
document de priorité. Une telle jurisprudence a été pratiquée par<br />
plusieurs pays de l'Union. L'acceptation par l'autorité de tels résumés<br />
qui s'écartent du texte des originaux a été prescrite comme obligatoire<br />
à la lettre H, article 4, de la Convention Générale de Londres, cela<br />
bien entendu dans l'hypothèse de la ratification de la Convention.
- 539 -<br />
Que si, au contraire, une demande de brevet avec revendication<br />
de la priorité est déposée sans documents, c'est-à-dire seulement<br />
dans la forme de la pétition, contenant autre autres désignations<br />
celle du pays d'origine et de la date de la première demande de brevet,<br />
le déclarant est lié par les premières annexes étrangères et ne pourra<br />
s'en écarter plus tard que dans les pays où la modification des annexes<br />
à la demande de brevet est permise dans le cadre de la loi nationale.<br />
Il va de soi que plus tard la traduction de la description en langue<br />
étrangère dans la langue nationale devra être présentée avec la<br />
deuxième demande et qu'une traduction légalisée pourra être également<br />
exigée (paragraphes 3 et 5, lettre D, article 4 de la Convention<br />
Générale de Londres). Il s'ensuit que la réplique ((en blanc » peut<br />
être regardée comme étant sans objet.<br />
Pour le dépôt ultérieur des documents prescrits, le Groupe hongrois<br />
propose, comme il l'a déjà fait auparavant, un délai de trois mois.<br />
Ce délai est celui qui est prévu à l'alinéa 3, lettre D, article 4 de la<br />
Convention Générale de La Haye, et au paragraphe 3, lettre D<br />
article 4 de la Convention Générale de Londres.<br />
Il est intéressant de remarquer que, dernièrement, une disposition<br />
a été adoptée par le Canada, laquelle montre la même tendance que<br />
la jurisprudence hongroise, c'est-à-dire que notre proposition.<br />
Comme, jusqu'à ce jour, il n'a pu être démontré que le point de vue<br />
du Groupe hongrois était juridiquement insoutenable, et comme la<br />
jurisprudence conatante en Hongrie n'a pas donné lieu à une insécurité<br />
du droit, le Groupe hongrois estime que, pour assurer celle-ci<br />
d'une manière générale, il ne se trouvera pas en mesure de donner<br />
son approbation à une justification quelconque d'un retard au delà<br />
du délai de priorité.<br />
Le Groupe hongrois demande que l'on veuille bien examiner et<br />
continuer à traiter cette question, dans l'espoir que la proposition<br />
formée au début de ce rapport figure biehtôt parmi les résolutions du<br />
Congrès.
- 540 -<br />
LUXEMBOURG<br />
23. - 8frnpUßealion dea orn.aUtva.<br />
(Convention de Paris, article 4.)<br />
RAPPORT<br />
nu nom du Groupe Lueinboureols<br />
PA R<br />
M. Alfred de MUYSER<br />
Le Groupe luxembourgeois estime qu'il serait opportun d'envisager,<br />
dans tous les pays membres de la Convention d'Union, les facilités<br />
suivantes, lori du dépôt d'une demande de brevet d'invention:<br />
1° La remise de la délégation de pouvoir du mandataire à une date<br />
ultérieure à celle du dépôt de la demande de brevet ; à cette fin, il serait<br />
à prévoir un délai uniforme de deux mois;<br />
2° La remise provisoire d'un texte de la description et d'un exemplaire<br />
du dessin de l'invention avec possibilité de régulariser la demande<br />
dans les deux mois ai moins;<br />
3° La revendication de droits de priorité sang documents à l'appui<br />
et possibilité de déposer ces derniers (dans les pays où ils sont exigés)<br />
dans les trois mois à dater du dépôt de la demande, sans payement<br />
d'amende;<br />
4° La remise de la déclaration de la cession de droit de priorité<br />
(document d'ayant droit) ultérieurement au dépôt dela demande, et ce<br />
dans un délai uniforme de deux mois.<br />
Le Groupe luxembourgeois estime nécessaire que les administrations<br />
des divers pays admettent le dépôt d'une demande de brevet<br />
avec des documents provisoires à l'appui et autorise la remise ultérieurs<br />
de la délégation de pouvoir, du document de priorité et du<br />
document d'ayant droit.
- 511 -<br />
23. - SIsaqilificaf ion Ie, /orniaIiha.<br />
Convention de Paris, article 4.)<br />
RAPPORT<br />
au nom du Groupe Suisse<br />
1A R<br />
M. Eugène BLUM<br />
SUISSE<br />
Le Comité exécutif a décidé, à Luxembourg, de maintenir cette<br />
question à l'étude. La lettre-circulaire no 247 précise que la prochaine<br />
Réunion technique sera chargée d'examiner les dispositions qui pourraient<br />
être prises par les diverses administrations, afin d'uniformiser<br />
dans la mesure du possible les formalités requises pour le dépôt des<br />
demandes.<br />
Il 'nous semble qu'il est sous-entendu que ce programme prévu ne<br />
vise que le dépôt' des demandes de brevets ; le dépôt de marques et de<br />
dessins ou de modèles parait en être exclu. Certaines résolutions relatives<br />
aux fornalités concernant le dépôt des demandes de brevets<br />
avaient déjà été prises par la Réunion technique d'octobre 1926.<br />
Nous désirons, avant tout, faire observer que l'ensemble des formalités<br />
requises pour le dépôt d'une demande de brevet n'a de valeur<br />
que pour autant<br />
1. Que les différents pays s'engagent à respecter les résolutions<br />
adoptées ;<br />
2° Que les formalités prescrites comprennent le maximum autorisé<br />
à exiger et que, par suite de cela, aucune autorité administrative,<br />
aucun office de brevet ne puissent imposer aux déposants des formalités<br />
dépassant le cadre adopté.<br />
Les Offices nationaux de brevets auront, bien entendu, toute<br />
latitude pour édicter des prescriptions simplifiant celles adoptées.<br />
Les déposants de demandes de brevet n'ont pas pû bénéficier des<br />
résolutions prévues par la Réunion technique de 1926; ce résultat<br />
négatif provient de deux facteurs essentiels.
Le but tendant à la simplification des formalités fut compromis<br />
parce que chaque pays tendait à faire adopter ses propres prescriptions<br />
nationales, pour éviter d'ôtre obligé de les modifier. Le résultat<br />
pratique, loin d'étre une simplification, aboutit à une gamme de toutes<br />
les prescriptions imaginables.<br />
La rédaction de prescriptions aussi compliquées devint malaisée<br />
môme pour une Réunion technique, et celle-ci n'arriva pas à englober<br />
toutes les possibilités présentes et futures ; elle conféra dans de nombreux<br />
cas, aux Etats, toute latitude pour prescrire des mesures dépassant<br />
le cadre de celles qui devaient présenter le maximum d'exigence<br />
autorisé à exiger.<br />
Quel fut le résultat ? En principe nul; aucun Etat n'apporta de<br />
modifications sensibles à ses prescriptions nationales, le maintien du<br />
statu quo étant formellement justifié par la variété des résolutions<br />
et réserves admises. En outre, plusieurs pays ne se firent pas représenter<br />
à la Réunion technique, entre autres les U. S. A., dont les formalités<br />
mériteraient, avant tout, d'ôtre revisées et assimilées à celles des autres<br />
Etats.<br />
Nous avons soumis les résolutions adoptées par la Réunion technique<br />
de 1926 (voir Propriété industrielle, p. 209) à un examen détaillé<br />
et vous communiquons nos observations.<br />
Pas d'observations.<br />
Résolution I<br />
Résolution II.<br />
Chiffre 1. Une réserve avait été faite autorisant les pays à prescrire<br />
une disposition prévoyant une déclaration stipulant que le<br />
déposant était également le véritable inventeur. Une pareille mesure,<br />
répondant spécialement à la législation américaine, est, à notre avis,<br />
une complication aggravante. Il ne faut pas la confondre avec la droit<br />
moral de l'inventeur à avoir son nom mentionné sur le brevet.<br />
Il est parfois impossible de déterminer l'inventeur ou tous ceux<br />
qui ont participé à l'invention, spécialement surtout si celle-ci est<br />
faite dans une usine. Un directeur désire l'invention de telle ou telle<br />
chose; les ingénieurs, les chimistes, les techniciens s'occupent du<br />
problème. Des solutions sont trouvées pour ôtre abandonnées par la<br />
suite; les idées sont reprises par d'autres et un beau jour, sans qu'il<br />
soit possible de préciser la ou les personnes qui y ont contribué, l'invention<br />
est née. Qui est le véritable inventeur ? La seule certitude<br />
existant est celle que l'invention est sortie de l'établissement en question<br />
auquel elle appartient.<br />
Nous nous rendons compte qu'il n'est pas possible d'arriver, par<br />
le moyen de la Réunion technique, à modifier la législation américaine<br />
à ce sujet, maie de pareilles réserves sont un danger, car elles risquent<br />
d'encourager et d'entratner d'autres pays dans la même voie.
- 541 -<br />
Résolution lU.<br />
Lettre b. - L'Angleterre revendiquait en son temps la remise de<br />
trois exemplaires du dessin. Cette formalité est motivée par la pratique<br />
anglaise qui exige que le troisième exemplaire comporte les<br />
signes de référence au crayon. Les dessinateurs de l'Office des brevets<br />
inscrivent sur cet exemplaire, qui sert aux reproductions figurant<br />
dans les extraits, leurs signes de référence en écriture uniforme; les<br />
autres exemplaires du dessin sont reproduits avec les signes de référence<br />
du déposant lui-même. Cette pratique est uniquement destinée<br />
à l'uniformisation et à l'embellissement des extraits qui sont remis<br />
sous forme de livres. Si cette mesure est simple pour le déposant qui<br />
fait sa première demande en Angleterre, il n'en est pas de même pour<br />
celui qui a fait un dépôt auparavant dans d'autres pays et qui doit,<br />
pour déposer en Angleterre, effacer toutes ses références ainsi que surtout<br />
les traits de référence, ce qui n'est pas possible sans que le dessin<br />
subisse des détériorations qui nécessitent parfois un travail considérable<br />
et qui n'est pas en rapport avec l'importance de ces mesures.<br />
La perspective de cette complication devrait suffIre déjà à décider<br />
l'Angleterre à renoncer à cette exigence. L'exemple de l'Allemagne et<br />
des tats-Unis, où les signes de référence dans leurs extraits ne sont<br />
pas non plus uniformisés, est une preuve suffisante du superflu de cette<br />
formalité.<br />
Il y aurait lieu peut-être de prescrire que les signes de référence<br />
soient inscrits en caractères uniformes similaires, par exemple à ceux<br />
de l'imprimerie; chose aisée à chaque dessinateur et qui sauvegarderait<br />
l'uniformité des extraits.<br />
Une référence internationale pourrait être adoptée par la même<br />
occasion pour désigner les figures ; il existe à l'heure actuelle à côté<br />
de « Fig. », qui est reconnu dans la plupart des pays, Obr. ., qui est<br />
exigé en Tchécoslovaquie; l'Allemagne, qui exigeait périodiquement<br />
Abb. », l'a abaudonné récemment. Si, pour des raisons de langue, la<br />
référence presque universellement reconnue de « Fig. ne pouvait<br />
être prise en considération, il y aurait lieu peut-être d'envisager un<br />
numérotage en chiffres romains (no I, no II, etc.), réservant aux signes<br />
de référence de détail les chiffres arabes. Le système de reproduction<br />
par tirage à sec ou autres procédés similaires ainsi que tout progrès<br />
technique en matière de reproduction par tirage sont paralysés par<br />
toutes ces prescriptions différentes actuelles, et il semble contradictoire<br />
que précisément les Offices de brevets, dont la tâcbe est de<br />
s'occuper de la protection d'inventions, donc de nouveautés, preecrivent<br />
des formalités dignes de l'antiquité.<br />
Résohdlon W.<br />
Chiffre 1. - Les mesures imposant pour les descriptions une<br />
feuille de 29 à 34 centimètres de hauteur sur 20 à 22 centimètres de<br />
largeur n'auraient de valeur que si chaque pays, à l'instar de ce qui
- 544 -<br />
se fait en Suisse par exemple, acceptait tous les formats rentrant dans<br />
le cadre des dimensions citées ci-dessus. La simplification n'existe par<br />
contre plus dès qu'un pays, comme par exemple l'Allemagne, prescrit<br />
dans le cadre de ces dimensions un format précis au millimètre.<br />
Il y aurait lieu de préciser soit que pour tous les pays le déposant est<br />
autorisé à choisir un format rentrant dans le cadre de ladite prescription,<br />
soit que, si cette solution se révélait inapplicable, de définir un<br />
format unique que tous les pays s'engageraient à respecter. Ce dernier<br />
procédé aurait, en prenant comme base le format normal, le grand<br />
avantage de faciliter le classement des documents.<br />
Résolution V.<br />
Chi/Jre 2. - Il semble tout spécialement étrange que le format des<br />
prescriptions ait été prévu différent do celui des dessins ; cette anomalie<br />
provient uniquement de ce qu'à la dernière Réunion technique<br />
quelques délégués perdirent courage en constatant la tendance des<br />
différents Etats à ne pas vouloir modifier leurs prescriptions nationales,<br />
provoquant ainsi un désarroi en opposition évidente avec le<br />
but de la Réunion technique. Le dessin devrait avoir le môme format<br />
que la description, et l'unique exception à prévoir serait la double<br />
feuille en largeur.<br />
Il serait conforme au but de la Réunion technique d'insister auprès<br />
des autorités américaines pour que celles-ci adoptent la mômeméthode<br />
et renoncent à leur format entièrement étranger qu'elles exigent pour<br />
la simple raison de pouvoir placer dans la partie supérieure du dessin<br />
des sceaux, remarques spéciales, etc. Nous voulons espérer que les<br />
Américains, gens si pratiques à l'ordinaire, voudront bien se rallier à<br />
cette proposition, quand on leur aura fait comprendre le but poursuivi<br />
par la Réunion technique.<br />
Les Japonais prescrivent un format en dehors de toutes mesures<br />
qui, â la pratique, prépare de grosses difficultés. Les dimensions extérieures<br />
mesurent 27cm,5 sur 19cm,5; le dessin ne pouvant empiéter<br />
sur la bordure, la surface utile subsistant n'est plus que de 230m,7 sur<br />
j4cm,2. Ceci oblige souvent à découper les figures, procédé préjudiciable<br />
aux dessins. Il y aurait lieu également de remédier à cot inconvénient<br />
et d'arriver â une entente.<br />
Chiffre 4. - Les systèmes de reproduction par tirage à sec ou par<br />
d'autres moyens similaires sont aujourd'hui si perfectionnés que tous<br />
les pays admettent des dessins reproduits, à l'exception des U. S. A.,<br />
qui, comme il y a quarante ans, exigent encore la reproduction à<br />
l'encre de Chine faite à la main. Une Réunion technique, dont le but<br />
est de poursuivre la simplification et l'uniformisation de toutes les<br />
formalités requises, devrait arriver à persuaderles Américains que cette<br />
prescription périmée ne correspond plus aux nécessités modernes.
PROGRAMME DE LA R*UNION TECHNIQUE<br />
10. - Iterendieation de ta priorité.<br />
RAPPORT<br />
au nom du Groupe Allemand<br />
PAR<br />
M. R. MOSER von FILSECK<br />
ALLEMAGNE<br />
La résolution 4 du Congrès de Londres émettait le voeu de compléter<br />
l'artjcle 4 lettre D de la Convention par l'obligation, en cas de dépôt<br />
avec revendication de priorité ne provenant pas du déposant originaire,<br />
que le nom de ce dernier fût également indiqué.<br />
Une proposition du Gouvernement français correspondant à ce voeu<br />
n'a pas rencontré l'appui unanime à la Conférence de Londres 1934<br />
et, à la suite de cela, cette dernière prit la résolution de renvoyer<br />
cette question à l'ordre du jour de la Réunion technique.<br />
Le programme de la Réunion technique mentionne, selon une<br />
autre résolution de la Conférence de Londres dans le chiffre f, une<br />
seconde proposition faite par le Gouvernement espagnol demandant<br />
la modification de l'article 4 lettre D dans le sens que la revendication<br />
de la. priorité doit avoir lieu au moment même de la demande.<br />
A. Désignation du déposant originaire.<br />
A la Conférence de Londres différentes délégations, parmi lesquelles<br />
la délégation allemande, soulevèrent contre la proposition du gouvernement<br />
français, qui correspondait .à la décision de l'Association<br />
l'objection que les formalités imposées aux déposants augmenteraient<br />
de ce fait. Il faudrait au moins accorder aux différents Etath la faculté<br />
d'apprécier si la désignation du déposant originaire serait obligatoire.<br />
L'obligation ne devrait pas être prononcée.<br />
35
- 546 -<br />
Des considérations de principe ne pourront être soulevées contre<br />
la désignation du déposant originaire, ear cette désignation répond au<br />
principe de base de la protection du droit moral de l'inventeur (Er finderehre)<br />
sous condition, bien entendu, que le dépôt initial provienne<br />
effectivement de l'inventeur ou au moins qu'il soit nommé.<br />
La Conférence de Londres a logiquement observé, d'autre part,<br />
qu'une augmentation des formalités pour des dépôts provenant de<br />
l'étranger ne devait pas se produire. Ceci concerne spécialement les<br />
formalités à remplir lors de la revendication du droit de priorité, car<br />
il s'agit ici de formalités qui, selon le texte de Londres, peuvent être<br />
requises au moment même du dépôt. Une modification de l'article 4,<br />
lettre D, dansle sens de la résolution du Congrès de Londres,apparalt,<br />
à la suite de cela, même en se ralliant A la pensée fondamentale de<br />
cette résolution, comme trop vaste. Si l'on prend en considération<br />
que l'alinéa 5 de l'article 4 lettre D confère aux Etats de l'Union<br />
la possibilité d'exiger après le dépôt encore d'autres preuves, il parait<br />
suffisant d'ajouter à l'alinéa 3 de l'article 4 lettre D une phrase indiquant<br />
que le nom du déposant originaire peut être exigé si la demande<br />
est présentée par un ayant droit.<br />
B. Validité de la priorité au moment de la demande.<br />
H est certain que la proposition espagnole, demandant que la<br />
revendication de la priorité soit faite au moment de la demande,<br />
répond à la pratique en vigueur de l'Office des Brevets allemands.<br />
L'expérience a cependant montré qu'il fallait accorder au déposant<br />
la poaibiité de pouvoir revendiquer la priorité dans un délai déterminé<br />
après la demande. C'est précisément dans lea cas où il s'agit de<br />
la revendication de priorités multiples que le représentant local,<br />
chargé de faire le dépôt, peut se trouver devant la nécessité de demander<br />
des instructions. En effet, si un délai déterminé est accordé pour<br />
donner des instructions relatives aux priorités prendre en conaidération,<br />
l'on peut éviter des revendications erronées concernant ces<br />
dernières.<br />
Le projet d'une nouvelle loi allemande sur les brevets prévoit dès<br />
lore que la déclaration de priorité pourra être effectuée dans un délai<br />
de deux mois après la date de la demande. L'octroi d'un délai supérieur<br />
n'est pas réalisable dans l'intérêt même de l'examen préalable.<br />
Les .expériences qui ont déterminé l'Allemagne & adoucir son<br />
régime concernant la déclaration de priorité ne lui permettent pas<br />
de se rallier à la proposition espagnole. Il serait au contraire préférable<br />
de proposer que la Convention précise expressément que la déclaration<br />
de priorité doit être effectuée dans un délai déterminé après le dépôt<br />
de la demande. II y aurait lieu, en conformité, de mentionner dana<br />
l'article 4, lettre D, alinéa 1, qu'un délai d'au moins deux mois soit<br />
accordé après la demande pour faire la déclaration de priorité.<br />
L'accord de ce délai serait d'autant plus nécessaire si, dans le sens<br />
de la proposition du Gouvernement français, de nouvelles indications<br />
pouvaient être exigées pour la revendIcation de la priorité.
- 547<br />
Le Groupe allemand propose en conséquence, concernant la question<br />
j du programme de la Réunion technique, la résolution suivante:<br />
Le Congrès recommande à la Der Kongress empfiehlt der Reu-<br />
Réunion Technique de prendre en nion Technique, folgende Aenderunconsidération<br />
les modifications sui- gen von Artikel 4, Ziffer D in Ausvantes<br />
à l'article 4, lettre D : sicht zu nehmen<br />
Ajouter à l'alinéa I la troisième a. Dem Absatz I ist folgender<br />
phrase suivante: dritter Satz noch anzufügen<br />
« Un delai minimum de deux mois « Für die Abgabe dieser Erklärung<br />
est accordé après la demande pour muss jedoch mindestens eine Frist<br />
faire cette déclaration. » von zwei Monaten nach der Anmel-<br />
Ajouter à l'alinéa 3 la phrase dung gewährt werden.<br />
suivante: b. Dem Absatz 3 ist folgender<br />
« Si la demande est faite par un Satz anzufügen<br />
ayant droit du déposant originaire, le ((Wenn die Anmeldung von einem<br />
nom de ce dernier pourra être Rechtsaacbfogler des ursprünglichen<br />
exigé.)) Aiunelders ngereicht wird, so kann<br />
e. La première phrase l'alinéa 4 die Benennung des ursprünglichen<br />
est à modifier comae suit.: AnUIeJdeZ'S verlangt werden.))<br />
« D'autres formalités ne pourront c. Im Absatz 4 ist der erste Satz<br />
être requises pour la déclaration de wie folgt zu ändern<br />
priorité dans le délai prévu dans le 'cAndere Förmlichkeiten für die<br />
premier alinéa. » Pi,rititserklärung dürfen innerhalb<br />
der im ersten Absatz vorgesehenen<br />
Frist nicht verlangt werden. »<br />
The Congress enjoins to the Reunion Technique to take into consideration<br />
the following alterations to article 4 lettre D:<br />
& Ad the following third phrase to paragraphd 1.:<br />
« A delay of at least 2 months should be granted after the filing to make<br />
this declaration. »<br />
b. Ad the following phrase to paragraph 3:<br />
1f the demand is made by an assignee of the original applicant the<br />
indication of name of the original applicant can be required. »<br />
Alter the first phrase of paragraph iiS fo1lows -<br />
i No other formalities can be required for the declaration of priority in<br />
the delay foreseeir in the first paragraph.
548 -<br />
FRANCE<br />
PROGRAMME DE LA REUNION TECHNIQUE<br />
10. - lflapoaiUona qui pourraient tre priaea par<br />
lea di.,eraea adsniniatraUona a/li. d 'un.7orinisei'<br />
lea /oimallta requlaas iiolanimeni<br />
pou,. la rerendiealion du droll de pa'ioi'ih.<br />
RAPPORT<br />
au nom du Groupe Français<br />
l'Ail<br />
M. A. LAVOIX<br />
Parmi les questions que sera chargée d'examiner la Réunion technique<br />
prévue par la Conférence de Londres de 1934, figure en première<br />
ligne celle libellée comme suit par la Conférence<br />
« Dispositions qui pourraient être prises par les diverses<br />
Administrations afin d'uniformiser dans la mesure du possible<br />
les formalités requises pour le dépôt des demandes, notamment<br />
en ce qui concerne la revendication du droit de priorité. »<br />
Le présent rapport est limité à l'étude des formalités requises<br />
pour la revendication du droit de priorité.<br />
Il résulte du rapport de la deuxième Sous-Commission de la<br />
Conférence de Londres (Voir Actes de la Conférence, p. 365 et suiv.)<br />
que six propositions ont été faites sur cette question par les délégations<br />
hongroise, mexicaine, espagnole, française, allemande et<br />
suisse.<br />
La Sous-Commission a retenu la sixième proposition, a écarté<br />
certaines autres et a décidé que plusieurs des propositions faites,<br />
émanant notammen des Administrations espagnole et française,<br />
pourraient être utilement examinées par une Réunion technique.<br />
Comme cette Réunion technique a été finalement 4écidée par la<br />
Conférence avec au programme de ses travaux notamment les formalités<br />
requises pour la revendication du droit de priorité, nous<br />
allons, avant tout, reprendre les propositions faites à Ja Sous-Commission<br />
sur cette question par les Administrations espagnole et française.
- 549 -<br />
Avant d'entrer dans la discussion, nous croyons devoir faire<br />
observer que les pouvoirs de la Réunion technqiue sont assez limités.<br />
Comme l'indiquait le Bureau de Berne dans son compte rendu de la<br />
Réunion technique de 1926 publié dans la Propriété industrielle du<br />
30 novembre 1926, il est entendu que les délibérations de la Réunion<br />
aboutiront non à la signation d'un acte diplomatique, mais à l'adoption<br />
de simples résolutions que les directeurs des Offices nationaux soumettront<br />
à leurs gouvernements respectifs, afin que les règlements<br />
nationaux soient mis en harmonie avec elles.<br />
Il est donc bien évident que les résolutions qui seront adoptées,<br />
étant d'ordre réglementaire, ne devront en aucun cas heurter le texte<br />
en vigueur de la Convention de Paris.<br />
Or, la Conférence de Londres a renvoyé à la Réunion technique,<br />
en ce qui concerne les dispositions relatives à la revendication du<br />
droit de priorité, des propositions émanant de plusieurs délégations<br />
à la Conférence qui avaient justement pour but de modifier le texte<br />
de la Convention sur cette question.<br />
Il est donc possible que la Réunion ne puisse pas, sur certains<br />
des points que nous allons examiner, édicter des résolutions et qu'elle<br />
doive pour ces points particuliers s'en tenir à des voeux qui seront<br />
d'ailleurs des indications intéressantes pour la prochaine Conférence.<br />
Dans cet ordre d'idées, nous rappelons qu'à la Réunion technique<br />
de 1926 le délégué de la Pologne avait proposé de faire établir par<br />
la Réunion un texte uniforme pour les attestations à présenter à<br />
l'appui d'une déclaration de priorité. Cette proposition ne fut pas<br />
acceptée parce qu'elle fut considérée comme touchant à l'exécution<br />
de la Convention elle-même.<br />
La Réunion se contenta d'émettre, en ce qui concerne le droit<br />
de priorité, le modeste voeu suivant<br />
« Il est désirable que les Administrations rédigent elles-mêmes<br />
les attestations à présenter à l'appui d'une déclaration de priorité<br />
thins deux langues : en français et dans la langue du pays du pre.<br />
mier dépôt et que ces attestations soient dispensées de la traduction<br />
dans la langue du pays où elles seront présentées.»<br />
Ceci dit, nous allons examiner les textes qui d'après nous devraient<br />
être mis en vigueur dans les pays de l'Union pour uniformiser les<br />
dispositions concernant la revendication du droit de priorité en<br />
laissant à la Réunion technique le soin de déterminer ceux de ces<br />
textes pouvant faire l'objet de résolutions et ceux qui devraient<br />
rester à l'état de voeux jusqu'à ce qu'une prochaine Conférence les<br />
ait incorporés dans la Convention.<br />
* **<br />
Modifications a apporter au paragraphe D (1) de l'artIcle 4<br />
de la Convention.<br />
La proposition espagnole à la Conférence de Londres était libellée<br />
comme suit
« Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d'un dépôt<br />
antérieur sera tenu de faire, au moment du dépôt de la demande,<br />
une déclaration indiquant la date, et le pays de ce dépôt. Chaque<br />
pays déterminera à quel moment, au plus tard, cette déclaration<br />
devra être justifiée. »<br />
Comme on le voit, cette proposition tendait à rendre obligatoire,<br />
au moment du dépôt de la demande, la déclaration relative à la priorité,<br />
la justification pouvant être faite plus tard. La délégation de l'Espagne<br />
justifiait cette proposition par un souci d'uniformisation.<br />
Nous estimons que ce serait là une disposition très dangereuse<br />
pour les inventeurs.<br />
Il peut y avoir urgence, à cause de l'expiration du délai, à faire le<br />
dépôt ultérieur, et il se peut qu'à ce moment le mandataire chargé de<br />
faire le dépôt ultérieur n'ait pas les renseignements suffisants pour<br />
indiquer la date et le pays du dépôt antérieur. En Outre, mi oubli est<br />
toujours possible, soit de la part de l'inventeur ou de son Conseil<br />
transmettant des instructions au mandataire chargé de faire le dépôt<br />
ultérieur, soit même de la part de ce mandataire, en admettant qu'il<br />
ait reçu des indications complètes.<br />
Or, ce manque de renseignements en temps utile, ou cet oubli,<br />
auraient comme conséquence, aux termes mêmes de la Convention,<br />
defaire perdre à l'inventeur le bénéfice de Ia priorité du dépôt antérieur,<br />
ce qui, dans la plupart des cas, entratnerait la nullité de son<br />
dépôt ultérieur<br />
La Chambre civile de la Cour de cassation française a, en effet,<br />
dans son arrét du 19 octobre 1932, interprété comme suit le texte de<br />
la Convention, au point de vue de la non-observation par celui qui<br />
veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur, des délais<br />
prescrits pour le dépôt de la déclaration indiquant la date et le pays<br />
de ce dépôt antérieur<br />
« Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 4 de la<br />
Convention internationale du 20 mars 1883 modifiée par la Conférence<br />
de Washington du 2 juin 1911 ratifiée par la loi du<br />
28 mars 1913, que si, pendant un an à compter du jour où un<br />
brevet a été pris à l'étranger dans l'un des pays contractants, le<br />
même brevet peut être pris en France sans qu'on puisse lui opposer<br />
aucun fait antérieur accompli dans cet intervalle, c'est à la condition<br />
que soit effectuée, dans le délai déterminé par les autorités<br />
françaises, une déclaration indiquant la date du brevet originaire<br />
ainsi que le pays où il a été pris;<br />
» Que vainement le pourvoi soutient qu'aucune sanction n'étant<br />
attachée par le texte à l'inobservation de cette formalité, celui qui<br />
néglige de l'accomplir ne saurait être privé du droit d'invoquer la<br />
priorité à lui reconnue par la Convention<br />
Qu'on ne s'expliquerait pas, s'il en était ainsi, que l'article 4,<br />
paragraphe D, de ladite Convention ait imposé à celui qui veut se<br />
prévaloir de la priorité à lui réservée l'obligation d'effectuer, au<br />
plus tard dans le délai prescrit, la déclaration dont s'agit;<br />
» Qu'en formulant cette exigence destinée, ainsi qu'il appert<br />
du texte même de la Convention, à renseigner les tiers sur l'étendue
- 551 -<br />
des droits des déposants, ses rédacteurs ont ainsi édicte une condition<br />
sans laquelle le droit de priorité ne peut s'exercer;<br />
D'où il suit qu'en déclarant déchue la société demanderesse<br />
faute d'avoir fait la déclaration prescrite par l'article 4 de la<br />
Convention précitée dans le délai de soixante jours fixé par<br />
l'arrêt ministériel du 23 janvier 1914 à compter de la date de sa<br />
demande de brevet en France, l'arrêt attaqué n'a violé aucun des<br />
textes visés au moyen. »<br />
Comme la Convention a donné, avec juste raison, des délais de<br />
grâce aux inventeurs pour faire des paiements ou des démarches<br />
obligatoires pour éviter la déchéance de leurs brevets, modèles ou<br />
marques, il serait contraire à l'esprit de la Convention d'adopter<br />
maintenant une disposition qui, sous prétexte d'uniformisation,<br />
supprimerait tout délai de grâce pour les inventeurs pour'déclarer la<br />
date et le pays du dépôt antérieur, alors pourtant qu'à défaut de<br />
cette déclaration le dépôt ultérieur serait nul dans la plupart des<br />
cas.<br />
Nous sommes d'avis que, dans l'intérêt des inventeurs, et dans<br />
un but d'uniformisation, on devrait prévoir un délai suffisant à<br />
partir du dépôt ultérieur, pendant lequel délai celui qui voudrait se<br />
prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur pourrait faire valablement<br />
la déclaration indiquant la date et le pays de ce dépôt.<br />
Nous suggérons donc que la Réunion technique envisage un délai<br />
de trois mois et qu'elle propose de substituer au paragraphe D- (t)<br />
de l'article 4 de la Convention, qui est libellé comme suit<br />
« D -(1) Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d'un<br />
dépôt antérieur sera tenu de faire une déclaration indiquant la<br />
date et le pays de ce dëpôt. Chaque pays déterminera à quel<br />
moment, au plus tard, cette déclaration devra être effectuée.»<br />
le nouveau texte suivant<br />
« D- (1) Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d'ur<br />
dépôt antérieur sera tenu de faire une déclaration indiquant lE<br />
date et le pays de ce dépôt. Cette déclaration devra être faite dans<br />
le délai de trois mois à dater du dépôt de la demande ultérieure. »<br />
La proposition française présentée à la Sous-Commission comprenait<br />
deux parties bien distinctes, l'une se rapportant au paragraphe<br />
D- (1) de l'article 4 de la Convention et l'autre au paragraphe<br />
D- (3) de ce même article 4.<br />
La modification au paragraphe D- (1) consistait à libeller la première<br />
phrase de ce paragraphe comme suit<br />
Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d'un dépôt<br />
antérieur sera tenu de faire une déclaration indiquant la date et<br />
le pays de ce dépôt, ainsi que le nom du oit des déposants originaires,<br />
si la nouvelle demande est présentée par un ayant droit de ceux-ci. »
- 55 -<br />
La partie de texte ajoutée est celle que nous avons mise en<br />
italiques, c'est-à-dire<br />
« ainsi que le nom du ou des déposants originaires, si la nouvelle<br />
demande est présentée par un ayant droit de ceux-ci.»<br />
Cette modification est empruntée au voeu émis par l'Association<br />
internationale de la Propriété industrielle, au Congrès de Londres<br />
de 1932. Ce voeu avait été émis à l'unanimité.<br />
Nous reprenons à notre compte le texte en question et nous<br />
espérons que la Réunion technique, à laquelle a été expressément<br />
renvoyée cette proposition de la délégation française, se ralliera à<br />
ce texte.<br />
En effet, dans l'intérêt de tous et dans le but de faciliter les<br />
recherches, il est absolument logique, sinon nécessaire, que, lorsque la<br />
demande ultérieure n'est pas déposée au nom du titulaire de la demande<br />
antérieure, mais bien au nom d'un ayant droit, le nom du déposant<br />
de la demande antérieure dont on invoque la priorité soit indiqué<br />
dans la déclaration de priorité.<br />
Toutefois, comme nous proposons ci-après que la modification<br />
au paragraphe D- (3) de l'article 4 de la Convention proposée parla<br />
délégation française soit reportée au paragraphe D- (1), cette modification<br />
qui vise le cas de l'ayant droit rend inutile, comme on le<br />
verra plus loin, l'adjonction à la première phrase du paragraphe D- (1)<br />
des mots « ainsi que le nom du ou des déposants originaires, si la<br />
nouvelle demande est présentée par un ayant droit de ceux-ci s.<br />
* **<br />
La modification au paragraphe D- (3) de l'article 4 proposée par<br />
la délégation française consistait à ajouter à la suite de la première<br />
phrase de ce paragraphe lea mots suivants<br />
« S'il s'agit d'un ayant droit ou si la nouvelle demande n'est<br />
pas présentée par toua les' déposants originaires, une autorisation<br />
de se prévaloir de ce droit de priorité devra être jointe à la<br />
demande.»<br />
Ce texte reproduit un voeu de l'Association internationale pour<br />
la protection de la Propriété industrielle émis à l'unanimité au Congrès<br />
de Londres de 1932.<br />
Nous sommes d'avis que, pour consolider d'une façon définitive<br />
le droit de priorité qui eat une conquête de la plus haute inportance<br />
pour les inventeurs, il est nécessaire d'éviter toute possibilité do<br />
fraude lorsqu'on se prévaut de ce droit de priorité. Une grande victoire<br />
a été obtenue à Londres par la suppression de la réserve du droit<br />
des tiers dans l'article 4, mais maintenant que ce droit de priorité<br />
est acquis sans réserve à celui qui a fait la première demande, il ne<br />
faut pas que des tractations frauduleuses puissent faire bénéficier<br />
du droit de priorité celui qui ne serait pas un ayant droit de bonne foi.<br />
Comme les lois nationales permettent d'invoquer la priorité<br />
d'une demande antérieure, alors même que la demande ultérieure
- 553 -<br />
comporte des différences assez importantes avec la première demande,<br />
la priorité se trouvant dans ce cas acquise pour les points communs<br />
aux deux demandes, l'hypothèse suivante peut se réaliser<br />
Une personne (A) a déposé un brevet en France comme première<br />
demande, par exemple le 1er février 1935. (A) apprend, au début de<br />
mars 1935, qu'il existe un brevet belge au nom d'un monsieur (B),<br />
pour une invention substantiellement identique à la sienne, lequel<br />
brevet belge a été déposé moins de douze mois avant Je sien, soit par<br />
exemple le 15 février 1934, sans avoir fait l'objet d'une demande<br />
correspondante en France dans les douze mois. Si on écarte la combinaison<br />
frauduleuse qui va être indiquée ci-après, le brevet français<br />
de (A) est nul pour défaut de nouveauté, étant donné l'existence du<br />
brevet belge antérieur de (B). D'autre part, à la date où nous nous<br />
plaçons, c'est-à-dire au début de mars 1935, (B) ne peut plus déposer<br />
valablement de brevet en France, puisque le délai de priorité de douze<br />
mois est écoulé.<br />
Si (A) va trouver (B) en lui offrant une somme ou des avantages<br />
à sa convenance, il peut obtenir que (B) lui fasse une cession antidatée<br />
de son droit de priorité, basé sur son brevet belge du 15 février 1934<br />
et en vue d'une demande de brevet à déposer en France par ledit<br />
M. (A). Cette cession pourrait, par exemple, être datée du 15 janvier<br />
1935, époque où M. (B) avait encore le droit de déposer un brevet<br />
valable en France en invoquant la priorité de son dépôt belge d'origine.<br />
Comme la loi française donne actuellement un délai de deux mois<br />
à dater du dépôt de la demande en France pour faire la déclaration<br />
indiquant la date et le pays du premier dépôt antérieur lorsqu'on<br />
veut se prévaloir de ce dépôt antérieur, il suffira que (A), qui a déposé<br />
sa demande en France le je février 1935, fasse, avant fin mars 1935,<br />
le déclaration indiquant qu'il se prévaut de la priorité du dépôt belge<br />
du 15 février 1934, effectué au nom de (B), dont il se dira être l'ayant<br />
droit, pour que la situation de son brevet français se trouve régularisée<br />
et pour que ce brevet devienne parfaitement valable, alors qu'en<br />
réalité, et s'il n'y avait pas eu cette fraude, il serait nul.<br />
Il est donc nécessaire que, lorsque le dépôt ultérieur est fait au<br />
nom d'un ayant droit qui se prévaut dela priorité d'un dépôt antérieur,<br />
cet ayant droit puisse justifier d'une autorisation de se prévaloir<br />
du droit de priorité donnée antérieurement à la date de son dépôt.<br />
Il y a deux façons de réaliser cette condition : la première, qui<br />
correspond au texte de la délégation française, consisterait à exiger<br />
que l'autorisation de se prévaloir du droit de priorité soit jointe à la<br />
demande faite par l'ayant droit, mais, dans ce cas, l'ayant droit<br />
n'aurait aucun délai pour faire cette déclaration de priorité, puisqu'il<br />
est bien évident que,s'il doit joindre à sa demande l'autorisation de se<br />
prévaloir du droit de priorité, cela implique qu'il fera cette déclaration<br />
de priorité le jour même de sa demande. Or, nous avons vu qu'il est<br />
essentiel d'accorder un délai, que nous avons proposé d'unifier à<br />
trois mois, pour faire la déclaration de priorité. Ce même délai doit<br />
naturellement s'appliquer à la production de l'autorisation de se
- 534 -<br />
prévaloir du droit de priorité, lorsque la demande ultérieure eat faite<br />
par un ayant droit.<br />
II faut donc écarter cette première façon d'éviter la fraude.<br />
La deuxième et dernière façon d'éviter la fraude, et qui est celle<br />
que nous préconisons, consisterait à exiger de l'ayant droit qu'il<br />
déposât, dans le même délai envisagé pour la déclaration de priorité,<br />
une autorisation de se prévaloir de ce droit de priorité, mais étant<br />
entendu que cette autorisation aurait date certaine et que ladite<br />
date certaine serait antérieure à la date de la demande faite par<br />
l'ayant droit.<br />
La nécessité d'une telle disposition découle en particulier d'un<br />
jugement du tribunal civil de ta Seine, en date du 29 décembre 1927,<br />
devenu définitif, qui a refusé à un brevet français, déposé au nom de<br />
la Société Schmidtsche, la priorité d'un brevet aux États-Unis,<br />
déposé au nom de MM. Cole et Hoffmann, alors que la Société<br />
Schmidtsche, qui avait demandé un brevet français à son nom, prétendait<br />
bien être cessionnaire de Cole et Hoffmann, mais n'établissait<br />
pas que cette cession aQait date certaine avant la prise du brevet<br />
français<br />
« Attendu, dit le jugement, que Cole et Hoffmann ayant pris<br />
le premier brevet aux États-Unis sous leur nom, c'est sous leur<br />
nom que devait être pris le brevet français pour jouir de la priorité,<br />
à moins de cession avec date certaine antérieure à cette prise de<br />
brevet;<br />
» Qu'à défaut de cette date certaine la Société Schmidtsche<br />
ne saurait bénéficier de la priorité de la demande du brevet<br />
américain Cole et Hoffmann à l'encontre de tiers intéressés à<br />
contester la priorité de cette demande. »<br />
La conséquence a été qu'une antériorité au brevet français<br />
de la Société Schmidtsche, qui se plaçait au cours du délai de priorité,<br />
devenait opposable à ce brevet français, de sorte que la Société<br />
Schmidtsche a été déboutée de la poursuite en contrefaçon qu'elle<br />
avait intentée contre un tiers, en se basant sur son brevet français.<br />
Nous sommes donc d'avis que la Réunion technique devrait<br />
admettre le principe de la proposition faite sur ce point parladélégation<br />
française à la Conférence de Londres. Mais le texte de cette<br />
proposition devrait être modifié, pour tenir compte de ce qui est dit<br />
ci-dessus, et il pourrait être libellé comme suit<br />
« S'il s'agit d'un ayant droit, celui-ci devra justifier dans le<br />
même délai de sa qualité par un acte ayant date certaine, antérieur<br />
au dépôt.»<br />
En outre, ce texte devrait incontestablement se placer au paragraphe<br />
D- (1) de l'article 4, plutôt qu'au paragraphe D- (3) de l'article<br />
4.<br />
* *<br />
Noua venons d'examiner le cas où un ayant droit se prévaut du<br />
droit de priorité. Mais, dans la proposition de la délégation française,<br />
on avait envisagé également le cas où la première demande est faite
- 555 -<br />
par plusieurs déposants et où la demande ultérieure n'est pas pré<br />
sentée par tous les déposants originaires. Le texte proposé par la<br />
délégation française est en effet le suivant<br />
« S'il s'agit d'un ayant droit ou si la nouvelle demande n'est<br />
pas présentée par tous les déposants originaires, une autorisation<br />
de se prévaloir de ce droit de priorité devra être jointe à la<br />
demande.<br />
Ce texte est évidemment obscur et insuffisant pour résoudre le<br />
cas où la demande ultérieure n'est pas présentée par tous les déposants<br />
originaires.<br />
Le texte du voeu correspondant émis en [932 par le Congrès de<br />
Londres de l'Association internationale pour la protection de la<br />
Propriété industrielle est un peu différent. Il est en effet libellé comme<br />
suit<br />
« S'il s'agit d'un ayant droit ou si la nouvelle demande n'est<br />
point présentée par tous les déposants originaires, une autorisation<br />
de se prévaloir du droit de priorité, signée par le ou l'un des déposants<br />
originaires, devra être jointe à la demande subséquente. »<br />
Ce texte est, à notre avis, aussi insuffisant et obscur que celui de<br />
la délégation française.<br />
La question doit être reprise entièrement au point de vue de la<br />
solution pratique à lui donner. Elle n'est pas sans importance, car<br />
certains pays de l'Union exigent actuellement, lorsque la demande<br />
d'origine est faite par plusieurs déposants, que la demande ultérieure<br />
invoquant la priorité de la demande d'origine soit faite aux mêmes<br />
noms. Si la demande ultérieure est faite au nom de l'un ou de plusieurs<br />
des déposants originaires, mais pas au nom de tous, les déposants<br />
de la demande ultérieure doivent, pour pouvoir bénéficier de la<br />
priorit, produire une autorisation des déposants originaires qui ne<br />
figurent pas dans la demande ultérieure.<br />
Or, nous avons pu constater dans la pratique que, lorsqu'une<br />
demande d'origine est faite par plusieurs déposants, il arrive malheureusement<br />
assez souvent qu'il y a désaccord entre ces déposants<br />
lorsqu'il s'agit de faire des demandes de brevets sous la Convention<br />
dans les autres pays pour la même invention. Parfois, l'un des déposants<br />
originaires refuse de donner sa signature aussi bien pour faire<br />
une demande ultérieure que pour autoriser ses codéposants de la<br />
demande d'origine à faire cette demande ultérieure.<br />
Comme il n'existe pratiquement aucun moyen de contrainte,<br />
ceux des déposants originaires qui voudraient protéger l'invention<br />
dans d'autres pays se trouvent dans l'impossibilité de le faire utilement,<br />
puisque, dans la plupart des pays, ils ne peuvent invoquer<br />
valablement la priorité de la demande d'origine, et puisque généralement<br />
la ou les demandes ultérieures envisagées seraient nulles si elles<br />
ne bénéficiaient pas de cette priorité.<br />
Nous sommes d'avis que la Réunion technique devrait sérieusement<br />
envisager cette situation et que la seule solution serait d'obliger<br />
les différents pays de l'Union à accorder le droit de priorité pour
- 5iG -<br />
toute demande ultérieure présentée dans les délais de priorité par<br />
Ufl OU plusieurs des déposants originaires, étant stipulé que les droits<br />
qui n'auraient pas été cédés aux déposants de la demande ultérieure<br />
par les déposants originaires dont les noms ne figureraient pas dans<br />
la demande ultérieure seraient réservés.<br />
Le texte envisagé pourrait être libellé comme suit<br />
« Si la nouvelle demande n'est pas présentée par tous les déposants<br />
originaires, mais seulement par un ou plusieurs d'entre eux,<br />
ces derniers pourront se prévaloir de la priorité du dépôt antérieur<br />
en faisant une déclaration indiquant la date et le pays de ce dépôt,<br />
ainsi que les noms de tous les déposants originaires ; les droits<br />
qu'auraient pu conserver les déposants originaires ne figurant pas<br />
dans la nouvelle demande seront réservés. »<br />
En aoutant au paragraphe D- (f) de l'article 4 ce texte complémentaire,<br />
ce paragraphe serait finalement rédigé comme suit<br />
« Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d'un dépôt<br />
antérieur sera tenu de faire une déclaration indiquant la date et<br />
le pays de ce dépôt. Cette déclaration devra être faite dans le délai<br />
de trois mois à dater du dépôt ultérieur.<br />
» S'il s'agit d'un ayant droit, celui-ci devra justifier dans le<br />
même délai de sa qualité, par un acte ayant date certaine, antérieur<br />
au dépôt.<br />
» Si la nouvelle demande n'est pas présentée par tous les déposants<br />
originaires, mais seulement par un ou plusieurs d'entre eux,<br />
ces derniers pourront se prévaloir de la priorité du dépôt antérieur<br />
en faisant une déclaration indiquant la date et le pays de ce dépôt,<br />
ainsi que les noms de tous les déposants originaires ; les droits<br />
qu'auraient pu conserver les déposants originaires ne figurant pas<br />
dans la nouvelle demande seront réservés. »<br />
* **<br />
Modifications £ apporter au paragraphe D- (8) de l'article 4<br />
de la Convention.<br />
Nous venons d'examiner la proposition espagnole et la proposition<br />
française faites à Ja Conférence de Londres et renvoyées par cette<br />
Conférence à la prochaine Réunion technique.<br />
Nous avons indiqué que nous n'approuvions pas la proposition<br />
espagnole et nous avons mentionné le texte que nous proposons de<br />
substituer à celui de cette proposition.<br />
Nous avons indiqué ensuite que nous approuvions le principe de<br />
la proposition française, mais que cette proposition devait être sérieusement<br />
modifiée dans son texte pour résoudre pratiquement et uniformément<br />
les questions qu'elle visait. Le tout aboutissait à des<br />
modifications à apporter au paragraphe D- (1) de l'article 4 de la<br />
Convention.<br />
Nous allons maintenant, et pour terminer, reprendre à notre<br />
compte la proposition mexicaine faite à la Conférence de Londres,<br />
bien que cette proposition ait été écartée par la Sous-Commission.
La proposition mexicaine tendait à rendre obligatoire, au moment<br />
de la déclaration de priorité, la production d'une copie de la demande<br />
(description, dessins, etc.) déposée antérieurement.<br />
La première phrase du paragraphe D- (3) de l'article 4 de la<br />
Convention est libellée comme suit<br />
« Les pays de l'Union pourront exiger de celui qui fait une<br />
déclaration de priorité, la production d'une copie de la demande<br />
(description, dessins, etc.) déposée antérieurement.<br />
La dernière phrase de ce paragraphe D- (3) est libellée comme<br />
suit<br />
« On pourra exiger qu'elle (la copie) soit accompagnée d'un<br />
certificat de la date du dépôt émanant de cette Administration et<br />
d'une traduction. »<br />
La délégation mexicaine proposait de remplacer, dans la première<br />
phrase, les mots « les pays de l'Union pourront exiger, etc. » par les<br />
mots c
- 558 -<br />
Nous allons donner un exemple concret de notre pratique, qui<br />
montrera les inconvénients graves de ce système<br />
La Société allemande Kaue et C' a déposé en France, le 9 novembre<br />
1922, un brevet qui lui a été délivré sous le no 558465 pour<br />
« Procédé pour la fabrication de reproductions photographiques ».<br />
Ce brevet n'invoquait aucune priorité.<br />
Dans l'exposé de ce brevet, la Société Kaue et de, après avoir<br />
indiqué qu'on avait déjà utilisé certains composés diazoiques pour<br />
la fabrication de papiers sensibles à la lumière, mais que ces papiers<br />
n'étaient pas suffisamment stables parce que les composés diazoiques<br />
utilisés se décomposaient facilement, ajoutait<br />
i Il a été constaté par la demanderesse que les anhydrides<br />
diazoïques se prêtent particulièrement bien à l'obtention de reproductions<br />
photographiques parce qu'ils possèdent, d'une part,<br />
un haut degré de sensibilité à la lumière et sont, d'autre part,<br />
très stables. »<br />
Le résumé qui terminait ce brevet était libellé comme suit, dans<br />
son premier alinéa:<br />
« L'inveption vise<br />
» 1° Un procédé pour la fabrication de couches sensibles à la<br />
lumière sur des supports appropriés, caractérisé par le fait qu'on<br />
fait usage, comme matière sensible à la lumière, d'anhydrides<br />
diazoïques se décolorant à la lumière. »<br />
Le 27 mai 1925, la Société KaUe et de rattache à ce brevet français<br />
un certificat d'addition qui fut délivré sous le n° 30 585 et qui invoquait<br />
la priorité d'une demande de brevet déposée en Allemagne le<br />
28 mai 1924, ainsi que cela figure sur l'imprimé de l'addition française.<br />
Il était dit dans l'exposé de ce certilleat d'addition français<br />
u La demanderesse a constaté qu'on peut obtenir des papiers<br />
qui sont aussi durables ou presque aussi durables et capables<br />
d'être tenus en magasin que ceux décrits dans ledit brevet français<br />
no 558 465 sans être obligé d'y ajouter une forte quantité d'un<br />
acide, si l'on choisit comme composants diazoiques des composés<br />
qu'on peut regarder comme des anhydrides diazoiques au sens le<br />
plus large du terme, et que l'on peut considérer comme ayant<br />
été formés à partir de composés du diazonium avec élimination<br />
d'eau. Ces composés diazoïques possèdent, comme les anhydrides<br />
diazoïq'ues déjà mentionnés, une stabilité suffisante, et ils sont<br />
aussi plus ou moins colorés.»<br />
Le premier alinéa du résumé qui terminait la description de ce<br />
certificat d'addition était libellé comme suit:<br />
iCette addition vise<br />
1° Une forme de réalisation du procédé pour la fabrication<br />
de couches sensibles à la lumière sur des supports appropriés,<br />
tels que décrits dans le brevet principal n 558.465, caractérisé en<br />
es qu'on enduit le support avec des anhydrides diazoiques au se<br />
le plus large du terme.
- 59 -<br />
Puisque ce certificat d'addition français invoquait la priorité<br />
d'une demande de brevet déposée en Allemagne le 28 mai 1924, les<br />
tiers pouvaient bien se reporter au brevet délivré en Allemagne à la<br />
suite de la demande du 28 mai 1924, mais ils ne pouvaient pas se<br />
reporter à la description déposée avec ladite demande de brevet le<br />
28 mai 1924. Or, le brevet allemand dont s'agit, délivré sous le<br />
n° 422 972, comportait bien une description et des revendications<br />
concordantes avec la description et Je résumé du certificat d'addition<br />
français : il préconisait en effet l'emploi d'anhydrides diazoïques pris<br />
dans le sens large du terme.<br />
Un Français, M. X., ayant demandé la nullité du Brevet allemand<br />
n° 422 972, put avoir communication de la procédure de délivrance<br />
de ce brevet et, par conséquent, copie de la description déposée<br />
à l'origine avec la demande de brevet, Il s'aperçut que cette description<br />
était très différente du brevet 422 972 toI que délivré.<br />
En effet, la description déposée à l'origine en Allemagne et sur<br />
laquelle fut délivré plus tard le brevet allemand 422 972, ne préconisait<br />
nulle part l'emploi d'anhydrides diazoiques pris dans le sens<br />
large du terme ou autrement ; elle préconisait seulement l'emploi de<br />
composés diazoiques stables et copulant lentement.<br />
La Société Kalle et C' avait, d'autre part, déposé en Suisse un<br />
brevet, en invoquant la priorité de son brevet allemand 422 972,<br />
et ce brevet suisse qui mentionnait la priorité dudit brevet allemand<br />
fut délivré sous le n° 123 859.<br />
Comme en Suisse celui qui veut bénéficier de la priorité d'une<br />
demande étrangère est obligé de produire une copie certifiée de cette<br />
demande d'origine, la Société Kalle fut obligée de produire une copie<br />
de la description qu'elle avait déposée à l'origine en Allemagne, et<br />
il arriva ceci, qui est assez curieux, que la Société Kalle et C's, se<br />
basant sur ce que sa description d'origine ne préconisait en aucune<br />
manière l'emploi d'anhydrides diazoiques, au sens large du terme ou<br />
autrement, obtint un brevet suisse avec priorité de la demande allemande,<br />
dont les - revendications portent sur l'emploi de composés<br />
diazoques de faible pouvoir copulant qui ne sont pas des anhydrides<br />
diazoïques: l'expression « qui ne sont pas des anhydrides diazoques<br />
se trouve dans la revendication et dans l'exposé de la description du<br />
brevet suisse.<br />
On est donc arrivé 4 cette situation extraordinaire que la Société<br />
Kalle et d1e, en invoquant la priorité du même brevet allemand 422.972<br />
en France et en Suisse, a pu se faire délivrer en France un certificat<br />
d'addition revendiquant uniquement l'emploi d'anhydrides diozoïques<br />
au sens large du ternie, et se faire délivrer en Suisse un brevet revendiquant<br />
exclusivement l'emploi de composés diazoujues « qiu ne sont<br />
pas des anhydrides diazoiques a,., et cela semblait régulier au premier<br />
abord, puisqu'en France on ne pouvait connaître que le texte du<br />
brevet allemand 422 972, tandis qu'en Suisse, où l'Administration<br />
exige la production d'une copie de la demande d'origine et compare<br />
la teneur des deux descriptions avant de délivrer le brevet suisse,
ladite Administration avait eu connaissance de la description déposée<br />
en Allemagne à l'origine.<br />
Les propriétaires du brevet et du certificat d'addition français<br />
Kaue ayant poursuivi en France en contrefaçon de ce brevet et de<br />
cette addition le sieur X..., dont il a déjà été parlé, lequel fabriquait<br />
un papier photographique utilisant un diazouque ordinaire, qui n'était<br />
pas un anhydride, la Cour d'appel de Paris débouta les demandeurs<br />
pour le motif essentiel suivant<br />
« Considérant que la Société propriétaire du brevet et du certificat<br />
d'addition Kalle et de ne peut se prévaloir que des revendications<br />
précises de Kaue limitées dans son brevet et dans son<br />
addition aux anhydrides diazoïques; qu'à cet égard les termes du<br />
brevet et de l'addition ne laissent place à aucune équivoque; qu'il<br />
en résulte que le produit utilisé sur le papier X, étant un diazoïque<br />
ordinaire, ne rentre pas dans les termes du brevet et de son addition<br />
» Que ce serait en effet étendre l'addition au delà des limites<br />
prévues par l'inventeur et qui doivent nécessairement d'ailleurs<br />
être observées pour la validité de l'addition où doivent se retrouver<br />
les caractéristiques essentielles de l'invention<br />
Qu'en conséquence, la protection ne peut être étendue à<br />
l'emploi d'un équivalent comme le fait plaider la société intimée,<br />
notamment celui d'un diazoïque ordinaire; que cette substitution<br />
serait la négation même de l'invention, puisque dans le brevet<br />
comme dans l'addition l'emploi des diazoiques ordinaires est considéré<br />
comme un procédé connu dont le breveté fait la critique et<br />
signale les inconvénients. »<br />
Cet arrêt est devenu définitii, la Chambre civile de la Cour de<br />
cassation ayant rejeté le pourvoi par arrêt du 30 juillet 1935.<br />
En réalité, si la description du certificat d'addition français de<br />
Kalle avait été conforme à la description déposée à l'origine en Allemagne,<br />
Kalle n'aurait pas pu déposer valablement un certificat<br />
d'addition en France, puisque son brevet français visait exclusivement<br />
l'emploi d'anhydrides diaziliques et que la description déposée<br />
à l'origine en Allemagne, et dont on invoquait la priorité en France<br />
pour l'addition, visait des diazoiques qui n'étaient pas des anhydrides<br />
il n'y aurait donc pas eu rattachement entre le certificat d'addition<br />
français et le brevet français, de sorte que ce certificat d'addition<br />
aurait été automatiquement nul.<br />
Au contraire, en déposant en France un certificat d'addition<br />
conforme à la description du brevet allemand 422 972 tel que délivré,<br />
ce certificat d'addition se rattachait parfaitement au brevet principal<br />
français et était valable sous réserve de la nouveauté de l'invention.<br />
On voit donc à quelles anomalies le système actuel permet d'aboutir<br />
sans que les tiers aient la possibilité de se rendre compte desdites<br />
anomalies, car il a fallu une série de circonstances qui se rencontrent<br />
rarement pour que la situation ci-dessus ait pu être révélée dans tous<br />
ses détails.<br />
Nous sommes tout à fait partisan de n'imposer aux inventeurs<br />
que le minimum de formalités, mais il y a des simplifications qui
sont extrêmement dangereuses, et c'est le c.as de celle qui consiste<br />
à ne pas rendre obligatoire le dépôt d'une copie certifiée de la demande<br />
d'origine au moment où on invoque la priorité de cette demande.<br />
Nous sommes donc d'avis que la proposition faite à la Conférence<br />
de Londres par la délégation mexicaine doit être reprise, mais nous<br />
estimons que le texte de cette proposition doit être légèrement modifié.<br />
Il doit, en effet, y avoir obligation au moment où l'on fait la<br />
déclaration de priorité de produire une copie de la demande d'origine<br />
et un certificat de la date du dépôt (le cette demande, mais nous<br />
pensons qu'il n'est pas nécessaire de rendre obligatoire dans tous les<br />
cas la production d'une traduction de cette copie, cette production<br />
devant être laissée à l'appréciation des Administrations de chaque<br />
pays.<br />
Nous proposons un délai de trois mois à dater du dépôt de la<br />
demande ultérieure pour déposer la copie de la demande d'origine,<br />
ce délai étant le même que celui déjà prévu pour faire la déclaration<br />
de priorité, mais nous estimons qu'il est sans intérêt de stipuler que<br />
Je déposant devra en même temps faire cette déclaration de priorité<br />
et produire la copie de la demande d'origine : en fait, il est probable<br />
que les deux opérations se feront simultanément, mais il est préférable<br />
de laisser toute latitude au déposant pour faire séparément, suivant<br />
les circonstances, la déclaration de priorité et la production de la<br />
copie certifiée de la demande d'origine.<br />
Le paragraphe D- (3) de l'article 4 de la Convention serait donc<br />
libellé comme suit, d'après nos suggestions<br />
« Les pays de l'Union de'ront exiger de celui qui fait une déclaration<br />
de priorité la production d'une copie de la demande (description,<br />
dessins, etc.) déposée antérieurement et d'un certificat<br />
de la date du dépôt émanant de l'Administration qui aura reçu<br />
cette demande.<br />
» La copie de la demande certifiée conforme par cette Administration<br />
sera dispensée de toute légalisation, et elle pourra en tous<br />
cas être déposée, exempte de frais et à n'importe quel moment,<br />
dans le délai de trois mois à dater du dépôt de la demande ultérieure.<br />
On pourra exiger que cette copie soit accompagnée d'une<br />
traduction. »<br />
Nous reproduisons pour terminer le texte actuel des paragraphes<br />
D- (t) et D- (3) de l'article 4 de la Convention, et nous plaçons<br />
en regard le texte proposé par nous pour ces mêmes paragraphes<br />
Texte actuel de. paragraphes D- (1)<br />
et D. (3) de l'article 4 dc la Conyention.<br />
D- (t) Quiconque voudra se prévaloir<br />
de la priorité d'un dépôt<br />
antérieur sera tenu de faire une<br />
déclaration indiquant la date et le<br />
pays de ce dépôt. Chaque pays déterminera<br />
à quel moment, au plus tard,<br />
cette déclaration devra être effectuée.<br />
Texte proposé par M. LA VOiX<br />
pour tes paragraphes D-(t) et D-(3)<br />
de l'article 4 dc la Con çention.<br />
D- (1) Quiconque voudra se prévaloir<br />
de la priorité d'un dépôt<br />
antérieur sera tenu de faire une<br />
déclaration indiquant la date et le<br />
pays de ce dépôt. Cette déclaration<br />
devra être faite dans le délai de<br />
trois mois à dater du dépôt ultérieur.<br />
36
D- (3) Les pays de l'Union pourrorz<br />
exiger de celui qui fait une déclaration<br />
de priorité la production d'une<br />
copie de la demande (description,<br />
dessins, etc.) déposée antérieurement.<br />
La copie certifiée conforme par<br />
l'Administration qui aura reçu cette<br />
demande sera dispensée de toute<br />
légalisation, et elle pourra en tous cas<br />
être déposée, exempte de frais, à<br />
n'importe quel moment dans le délai<br />
de trois mois à dater du dépôt de la<br />
demande ultérieure. On pourra exiger<br />
qu'elle soit accompagnée d'un<br />
certificat de la date du dépôt<br />
émanant de cette Administration et<br />
d'une traduction.<br />
- 56 - S'il s'agit d'un ayant droit, celuici<br />
devra justifier dans le même délai<br />
de sa qualité par un acte ayant date<br />
certaine, antérieur au dépôt.<br />
Si la nouvelle demande n'est pas<br />
présentée par tous les déposants<br />
originaires, mais seulement par un<br />
ou plusieurs d'entre eux, ces derniers<br />
pourront se prévaloir de la<br />
priorité du dépôt antérieur en faisant<br />
une déclaration indiquant la date et<br />
le pays de ce dépôt, ainsi que les<br />
noms de tous les déposants originaires<br />
; les droits qu'auraient pu<br />
conserver les déposants originaires<br />
ne figurant pas dans la nouvelle<br />
demande seront réservés.<br />
D- (3) Les pays dc l'Union de'ron<br />
exiger de celui qui fait une déclaration<br />
de priorité la production<br />
d'une copie de la demande (description,<br />
dessins, etc.) déposée antérieurement<br />
et d'un certificat de la<br />
date du dépôt émanant de l'Administration<br />
qui aura reçu cette demande.<br />
La copie de la demande certifiée<br />
conforme par cette Administration<br />
sera dispensée de toute légalisation,<br />
et elle pourra en tous cas être déposée,<br />
exempte de frais et à n'importe quel<br />
moment, dans le délai de trois mois<br />
à dater du dépôt de la demande<br />
ultérieure. On pourra exiger que<br />
cette copie soit accompagnée d'une<br />
traduction
- i63 -<br />
PROGRAMME flE LA RÉuNIoN TECHNIQUE<br />
FRANCE<br />
to. - Dispositions qui pourraient Ire prise. par<br />
les diverses administrations afin d'uni(ormise,<br />
les (ormalitea requise. pour le depâl<br />
des demandes de brevets.<br />
RAPPORT<br />
au nom du Groupe Frauçids<br />
VAR<br />
M. Frédéric HARLE<br />
La Conférence de l'Union internationale pour la protection de la<br />
Propriété industrielle, réunie & Londres du fer mai au 2 juin 1934,<br />
a adopté diverses résolutions, au nombre desquelles figure l'approbation<br />
du projet, formé comme suite à des propositions émanant de<br />
plusieurs Administrations, de convoquer à Berne, dès qu'il sera jugé<br />
opportun par le Bureau international, une Réunion technique analogue<br />
à celles qui ont été convoquées en 1904 et en 1926. La résolution,<br />
qui fait l'objet du présent rapport, prévoit qu'entre autres objets<br />
cette Réunion technique sera chargée d'examiner:<br />
t Les dispositions qui pourraient être prises par les diveves<br />
Administrations afin d'uniformiser dans la mesure du possible les<br />
formalités requises pour le dépôt des demandes, notamment en ce<br />
qui conoerne la revendication du droit de priorité.<br />
2°<br />
Le Bureau international a demandé au Groupe français de l'Association<br />
internationale pour la protection de la Propriété industrielle<br />
de présenter un rapport sur cette question, et le Groupe avait décidé<br />
d'en confier l'élaboration à notre éminent confrère, M.Antoine LAvoix.<br />
Pour des raisons particulières, M. LAVOIX a désiré faire porter son<br />
travail uniquement sur l'étude des problèmes ayant trait plus spécialement<br />
à la revendication du droit de priorité, et il nous a proposé
de nous charger de traiter les problèmes touchant les formalités générales<br />
de dépôt des demandes, abstraction faite de la revendication<br />
du droit de priorité. C'est avec plaisir que nous avons accepté d'apporter<br />
ainsi notre contribùtion à l'étude de la question n° I posée à la<br />
Réunion technique.<br />
En présence du texte de la résolution adoptée par la Conférence<br />
de Londres, qui vise d'une manière très générale « le dépôt des<br />
demandes », nous avions pu penser tout d'abord que le programme<br />
de la Réunion technique comporterait l'examen de l'unification des<br />
formalités exigées dans les différents pays aussi bien pour le dépôt<br />
des demandes d'enregistrement des marques de fabrique ou de<br />
commerce et des dessins et modèles industriels, que pour le dépôt<br />
des demandes de brevet. Nous avons reçu entre temps du Bureau<br />
international, à l'occasion d'une demande de renseignements que nous<br />
lui avions adressée, une communication précisant que la Conférence<br />
de Londres avait eu plus particulièrement en vue le dépôt des demandes<br />
de brevets. Tout en souligiant l'intérêt que présenterait l'introduction<br />
de dispositions analogues dans le domaine des marques et dans celui<br />
des dessins ou modèles industriels, nous nous bornerons donc à<br />
examiner les mesures d'unification susceptibles d'être appliquées en<br />
matière de brevets d'invention.<br />
GÉNÉRALITÉS<br />
Dès les premières années qui ont suivi la mise en application de la<br />
Convention d'Union du 20 mars 1883, les inconvénients résultant<br />
des dissemblances importantes existant entre les formalités exigées<br />
par les divers pays de l'Union pour le dépôt des demandes de brevets<br />
sont apparus à un grand nombre d'esprits. On s'est en effet très vite<br />
rendu compte de ce que la diversité des prescriptions nationales<br />
entralnait, pour l'inventeur qui désirait, sans s'assurer le concours<br />
d'un spécialiste, protéger son invention dans plusieurs pays de<br />
l'Union, un travail de préparation matérielle excessivement compliqué<br />
et coûteux et des risques d'erreurs multiples, et de ce que ces difficuités<br />
constituaient un obstacle sérieux à la mise en valeur des droits<br />
créés par la Convention.<br />
Aussi, une première Réunion technique ayant pour objet la<br />
recherche des mesures de simplification et d'unification des formalités<br />
en matière de Propriété industrielle fut-elle tenue à Berne du 1 au<br />
5 août 1904, comme suite è un voeu émis parla Conférenee de revision<br />
réunie à I3ruxelles en 1897 et en 1900. Une Réunion analogue eut lieu<br />
à Berne du 18 au 23 octobre 1926, conformément à une résolution<br />
adoptée par la Conférence réunie à La Raye en 1925. L'une et l'autre<br />
de ces Réunions techniques aboutirent à la signature de procèsverbaux<br />
indiquant les bases sur lesquelles il était désirable que fussent<br />
établis les règlements nationaux concernant le dépôt des demandee<br />
de brevet. -'
Avant d'examiner dans quelle mesure sont susceptibles d'être<br />
complétés les résultats obtenus par les Réunions techniques de 1904<br />
et de 1926, ii nous paraît utile de fixer avec précision le sens dans lequel<br />
doit, selon nous, être recherchée une unification des formalités rela<br />
tives aux demandes de brevet.<br />
Une circulaire en date du 18 février 1926, adressée par le Bureau<br />
international aux différents Offices nationaux de la Propriété industrielle<br />
pour solliciter leurs observations sur le programme de la Réunion<br />
qui devait être tenue quelques mois plus tard, rappelait dans les<br />
termes suivants l'esprit qui avait présidé à l'établissement du projet<br />
de Règlement proposé comme base de discussion pour cette Réunion:<br />
« La simplification des formalités en matière de demandes de<br />
brevets est désirée par tous les inventeurs et par tous les pays.<br />
Il s'agit pour eux d'obtenir une sorte de formule-type de demande<br />
qu'ils puissent se contenter de rédiger une fois pour toutes, et<br />
dont ils soient sûrs qu'elle sera acceptée dans tous les pays contractants.<br />
Même si les prescriptions internationales étaient plus exi<br />
geantes que les lois nationales, l'avantage conféré à l'inventeur par<br />
l'unification compenserait, et bien au delà, les inconvénients<br />
résultant du fait que, à l'heure actuelle, il est obligé de s'adapter<br />
à un modèle spécial pour chaque pays. C'est l'unification qu'il<br />
s'agit d'obtenir, et l'on y arrivera plus facilement si l'on prend<br />
pour base la législation des pays qui formulent les exigences les<br />
plus sévères. Une demande faite selon ces lois nationales sera<br />
toujours acceptée, car elle contiendra toutes les indications qui<br />
peuvent être requises. »<br />
Nous ne partageons point toutes les opinions exprimées dans ces<br />
quelques lignes. Tout d'abord, nous ne pensons pas qu'on puisse se<br />
proposer éventuellement comme but pratique l'adoption d'une<br />
« formule-type de demande », pour autant que cette expression<br />
s'applique, comme nous le comprenons, - et comme cela ressort du<br />
détail des propositions contenues dans le projet de Règlement soumis<br />
àla Réunion technique de 1926, non seulement à la requête destinée<br />
à la présentation de la demande, mais également aux documents<br />
annexés à cette requête et notamment à la description. Tant qu'on<br />
ne sera pas préalablement parvenu à une unification des différentes<br />
conceptions de la brevetabilité admises dans les pays de l'Union et<br />
des systèmes législatifs qui en découlent, nous ne croyons pas qu'il<br />
soit possible ni désirable de formuler, sur la manière dont doit être<br />
rédigée la description, une réglementation internationale telle que<br />
celle qui était suggérée dans le projet en question et qui, par exemple,<br />
exigeait du demandeur un exposé de l'état de la technique et une<br />
justification des revendications présentées. De semblables prescriptions<br />
toucheraient en effet au fond même du droit, et elles imposeraient<br />
à l'inventeur des connaissances qu'il n'a pas besoin d'avoir si<br />
l'on admet, comme le font certaines législations, le caractère spontané<br />
que peut présenter le concept inventif. Nous estimons qu'en l'état<br />
actuel des choses on doit se borner, en ce qui concerne les documents<br />
annexés à la demandes à rechercher une unification purement for-
- ;66 -<br />
melle, c'est-à-dire intéressant uniquement le nombre, le format, la<br />
présentation et l'exécution matérielle de ces documents. Au reste,<br />
les propositions de la nature de celles que nous critiquons ont été<br />
écartées par la Réunion technique de 1926, et on ne les retrouve pas<br />
dans la résolution finalement adoptée par cette Réunion.<br />
D'autre part, nous ne croyons pas davantage qu'il convienne<br />
- ainsi que le proposait le Bureau international de l'Union pour la<br />
protection de la Propriété industrielle dans la circulaire précitée<br />
de prendre pour base de l'unification recherchée la réglementation des<br />
pays qui formulent les exigences les plus sévères. Certaines des prescriptions<br />
en vigueur dans ces pays ne sont, en effet, justifiées que par<br />
des nécessités locales parfois temporaires, et souvent même ne trouvent<br />
leur origine que dans des traditions parfaitement désuètes. Il n'y<br />
aurait donc aucun avantage à les imposer internationalement. Tout<br />
au contraire, nous pensons qu'il est souhaitable de tendre vers la<br />
plus grande simplification possible, en tenant compte toutefois des<br />
limites que peuvent imposer à cette simplification les intérêts bien<br />
compris de l'inventeur et ceux du public.<br />
Recherche d'une unification des seules formalités mat rielles par<br />
le moyen d'une simplification, telles sont donc les idées directrices<br />
qui ont guidé notre travail.<br />
* **<br />
RESULTATS OBTENUS PAR LES REUNIONS TECHNIQUES<br />
DE 1904 ET DE 1926<br />
Les dispositions adoptées par la Réunion technique de 1904<br />
touchant l'unification et la simplification des formalités requises<br />
pour le dépôt des demandes de brevets ont été énoncées sous la forme<br />
d'une résolution annexée au procès-verbal final de la Réunion. Elles<br />
se limitent à des prescriptions sur le format et l'exécution matérielle<br />
des descriptions et des dessins. Ces prescriptions ont été pour la<br />
plupart incorporées aux textes issus de la Réunion technique de 1926,<br />
et leur analyse ne présenterait donc qu'un intérêt rétrospectif.<br />
Le programme de la Réunion technique de 1926 prévoyait l'adoption<br />
d'un « Projet de Règlement concernant les formalitós pour le<br />
dépôt des demandes de brevets ». Prenant motif de ce que l'établissement<br />
d'un Règlement-type que les divers pays seraient tenus d'adopter<br />
aurait notamment l'inconvénient (ainsi que le soulignait le délégué<br />
de la France) d'imposer à certains pays des exigences que ne comportent<br />
pas leurs Règlements nationaux, la Réunion décida, conformément<br />
à la méthode adoptée par la Réunion technique de 1904, de<br />
prendre simplement des « Résolutions » rassemblant les règles les<br />
plus notables et les plus généralement admises dans les Règlements<br />
nationaux. Pour bien marquer que la Réunion ne visait pas à imposer<br />
toutes les exigences qui y sont mentionnées, ces résolutions, à la<br />
différence de celle de 1904, furent rédigées au mode « indicatif » et<br />
non pas au mode ((impératif)). En outre, le procès-verbal final de la
- 567 -<br />
Réunion précisait qu'il était entendu « que les règlements de chaque<br />
pays pourront toujours contenir des dispositions plus libérales ou<br />
plus favorables aux intérêts des demandeurs ».<br />
Pour l'étude détaillée des Résolutions adoptées par la Réunion<br />
technique de 1926, nous nous permettons de renvoyer aux diverses<br />
publications qu'es a faites le Bureau international (Voir notamment<br />
La Propriété industrielle, 1926, p. 209-210 ; voir également la brochure<br />
intitulée Réunion technique de Berne, 1926). Nous nous bornerons à<br />
rappeler ici les plus importantes des dispositions incluses dans ces<br />
résolutions, lesquelles sont au nombre de cinq.<br />
La résolution I indique que la demande de brevet est faite sous<br />
la forme d'une requête écrite, et que cette requête, ainsi que les<br />
annexes prévues àla résolution III, sont rédigées dans la ou une des<br />
langues admises à cet effet par le pays où la demande est déposée.<br />
La résolution II détaille le contenu de la requête qui comprend<br />
notamment toutes indications permettant d'identifier le déposant,<br />
la désignation précise de l'invention, une déclaration concernant le<br />
genre de brevet demandé (brevet principal, brevet de perfectionnement<br />
ou certificat d'addition), éventuellement les nom, prénoms et<br />
adresse d'un mandataire, et la signature du déposant, ou celle du<br />
mandataire si la législation du pays le permet. Restent réservées,<br />
d'une part, les dispositions nationales qui exigent une déclaration<br />
portant que le déposant est le véritable inventeur, et d'autre part les<br />
dispositions nationales concernant les déclarations à faire et les pièces<br />
justificatives à fournir pour les inventions qui ont fait l'objet d'une<br />
demande de brevet dans un autre pays,, ou qui ont été admises à une<br />
exposition officielle ou officiellement reconnue.<br />
La résolution III énumère les documents à joindre à la requête, à<br />
savoir Une description en deux ou trois exemplaires identiques,<br />
suivant les règlements de chaque pays<br />
Des dessins en deux ou trois exemplaires, suivant les règle- -<br />
ments de chaque pays;<br />
e. S'il y a lieu, des échantillons présentés conformément aux<br />
dispositions nationales;<br />
Un pouvoir, s'il est constitué un mandataire;<br />
Les taxes exigées pour le dépôt ou la preuve que ces taxes ont<br />
été payées, conformément aux dispositions nationales;<br />
Un bordereau des pièces déposées.<br />
La résolution IV contient des prescriptions détaillées sur l'exécution<br />
matérielle de la description, laquelle doit notamment être faite<br />
sur papier fort et blanc, du format de 29 à 34 centimètres de hauteur<br />
sur 20 à 22 centimètres de largeur.<br />
Enfin, la résolution V est relative aux dessins. Elle précise que<br />
l'un des exemplaires de ceux-ci sera exécuté sur papier blanc, fort,<br />
lisse, et non brillant, un autre, qui sera la reproduction exacte du<br />
premier, sur papier transparent et résistant ou sur toile à calquer, et<br />
le troisième suivant les exigences de l'Administration. Les feuilles<br />
doivent avoir 33 centimètres de haut sur 21 centimètres et exception-
nellement 42 centimètres de large, et toutes les figures d'une même<br />
feuille doivent se trouver à l'intérieur d'une ligne d'encadrement<br />
tracée à 2 centimètres dii bord de la feuille. Il est stipulé que le dessin<br />
sera exécuté dans toutes ses parties en traits absolument noirs et<br />
durab'es, sans lavis ni couleurs, de façon à se prêter à la reproduction<br />
nette par la photographie. Des prescriptions détaillées sont formulées<br />
sur la disposition et la numérotation des figures, l'indication (les<br />
coupes, l'exécution des signes de référence, etc.<br />
La Réunion technique de 1926 a émis le voeu que les dispositions<br />
résultant des résolutions qu'elle avait adoptées puissent entrer en<br />
vigueur dans les divers pays de l'Union au I)lUs tard le 1er janvier 1928.<br />
Il nous a paru intéressant de rechercher dans quelle mesure ces<br />
dispositions sont actuellement appliquées internationalerñent. Nous<br />
nous sommes notamment référés à cet effet au « Tableau comparatif<br />
des conditions et formalités requises dans les principaux pays pour<br />
l'obtention d'un brevet d'invention », publié par le Bureau international<br />
(5e édition, 1930), et dont nous avons complété et mis à jour<br />
les renseignements par une enquête personnelle faite auprès de<br />
cabinets d'ingénieurs-conseils en Propriété industrielle dans les<br />
principaux pays de l'Union.<br />
Les Règlements nationaux d'un assez grand nombre de pays sont<br />
établis en conformité avec les résolutions de la Réunion technique<br />
dc 1926 ou concordent dans leur ensemble avec ces résolutions. C'est<br />
le cas notamment pour l'Autriche, la Bulgarie, le Canada, le Danemark,<br />
l'Espagne, la France, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg,<br />
le Maroc, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, la Serbie-Croatie-<br />
Slovénie, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie et la Tunisie. Il<br />
convient toutefois de signaler que quelques-uns de ces pays, au lieu<br />
de prescrire pour les dessins, comme le prévoit la résölution III de la<br />
Réunion technique de 1926, le tracé d'une ligne d'encadrement à<br />
2 centimètres du bord de la feuille, se contentent d'exiger qu'une<br />
marge de largeur équivalente soit ménagée autour des figures.<br />
Dans certains pays, les Règlements nationaux ne s'écartent que<br />
par des détails relativement peu importants des susdites résolutions.<br />
C'est le cas, par exemple, pour la Belgique dont le Règlement exige<br />
notamment qu'un espace d'au moins 3 centimètres soit laissé en<br />
blanc au bord des petits côtés et du long côté des feuilles de dessins.<br />
Dans d'autres pays. les formats imposés, en particulier pour les<br />
dessins, s'écartent plus ou moins de ceux recommandés par la Réunion<br />
technique de 1926. C'est ainsi qu'en Allemagne et en Finlande la<br />
hauteur des dessins est fixée à 29cm,7 au lieu de 33 centimètres. En<br />
Grèce, les dessins doivent, en principe, être établis aux formats de<br />
40 cm. x 30 cm. ou 20 cm. x 30 cm., et en Roumanie au format de<br />
21 cm. x 27 cm.<br />
Dans un petit nombre de pays, les divergences portent non seulement<br />
sur le format des dessins, mais aussi sur leur mode d'exécution.
Au nombre de ces pays se trouvent les États-Unis de l'Amérique du<br />
Nord, qui exigent le dépôt d'un dessin unique tracé à la main et à<br />
l'encre de Chine sur une feuille de carton bristol blanc à deux ou trois<br />
épaisseurs, calandré et lissé, ayant 8 pouces sur 13 (25Cm,5 x 38 cm.);<br />
le Mexique, qui exige le dépôt d'un dessin original de 21Cm,5 x 33 cm.<br />
et d'un duplicata de 21",5 x 28 cm., l'original étant exécuté à la<br />
main ; le Japon, où les dessins doivent être présentés en double<br />
exemplaire sur papier au format d'environ 27 cm. x 36Cm,5 et à<br />
l'intérieur d'un cadre de 22m,8 x 13Cm,6, l'exemplaire original étant<br />
également établi à la main.<br />
On peut enfin citer à part le cas de la Grande-Bretagne, dont le<br />
Règlement continue à exiger que, sur le duplicata du dessin (true<br />
copy) les lettres ou chiffres et les traits de référence soient tracés au<br />
crayon noir.<br />
*<br />
Si l'on tient compte du fait rappelé plus haut que les résolutions<br />
de 1926 s'étaient en réalité bornées à rassembler les prescriptions déjà<br />
le plus généralement admises dans les Règlements nationaux, il<br />
ressort du rapide examen que nous venons de faire que ces résolutions<br />
sont encore assez loin d'avoir produit, dans le sens d'une unification<br />
plus généralisée, tous les effets qu'espéraient leurs auteurs. En présence<br />
de cette constatation, il serait permis de se demander s'il ne<br />
conviendrait pas, avant de tenter de formuler de nouvelles propositions,<br />
(l'attendre que les dispositions définies par lesdites résolutions<br />
soient partout exactement appliquées.<br />
Nous ne le pensons pas. Par le silence qu'elles font sur certains<br />
points, par l'imprécision qu'elles présentent sur d'autres, les Résolutions<br />
de 1926 ont laissé subsister des divergences importantes<br />
même entre les Règlements des pays qui s'y conforment le plus<br />
exactement. Il nous paraît désirable d'essayer de réduire dès maintenant<br />
ces divergences.<br />
EXAMEN DES NOUVELLES MESURES DE SIMPLIFICATION<br />
ET D'UNIFICATION SUSCEPTIBLES D'ÉTRE PROPOSÉES<br />
Nous suivrons pour l'examen des nouvelles mesures de simplification<br />
et d'unification paraissant susceptibles d'être proposées à la<br />
prochaine Réunion technique le plan qui a été adopté pour la rédaction<br />
des Résolutions de 1926.<br />
* **<br />
Aux termes du premier alinéa de la résolution I, ((la demande de<br />
brevet est faite sous la forme d'une requête écrite présentée, conformément<br />
aux prescriptions nationales, à l'autorité compétente du<br />
pays où la protection de l'invention est requise ».<br />
Ce texte ne précise pas le mode de présentation de la demande,<br />
pour lequel il se contente de renvoyer aux diverses prescriptions
- ;7o -<br />
nationales. Or, ces prescriptions ne sont pas partout les mêmes. Elles<br />
peuvent être rattachées à deux systèmes principaux.<br />
Plusieurs pays tels que la Belgique, la France, la Grèce, l'Italie<br />
le Luxembourg, le Maroc et la Tunisie exigent que la demande soit<br />
présentée personnellement par le demandeur ou son mandataire,<br />
qui sont tenus de signer un procès-verbal de dépôt. Dans certains<br />
pays (France et Italie notamment), la rigueur de ce système est<br />
tempérée par le fait que le dépôt peut être effectué non seulement â<br />
l'Office national de la Propriété industrielle, mais également dans les<br />
préfectures.<br />
D'autres pays, beaucoup plus nombreux, et parmi lesquels nous<br />
citerons l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie, le Canada, le Danemark,<br />
les États-Unis, la Finlande, la Grande-Bretagne, la Hongrie, l'irlande,<br />
le Japon, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie, la Suède.<br />
la Suisse,la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie, autorisent l'envoi de la<br />
demande par la poste, la date de dépôt étant toutefois celle de la<br />
réception des pièces par l'Office des brevets du pays. II convient de<br />
souligner que, dans tous ces pays, le seul lieu où la demande puisse<br />
être présentée est l'Office national des brevets, et que la grande<br />
majorité d'entre eux imposent au demandeur habitant à l'étranger la<br />
nomination d'un mandataire résidant dans le pays ou l'indication<br />
d'une adresse dans le pays, pour notification.<br />
En dehors de ces deux groupes de pays, peut être cité le cas très<br />
particulier de l'Espagne, où l'Office de la Propriété industrielle remet<br />
les dépôts effectués par la poste à l'Association des agents de la<br />
Propriété indusLrielle pour qu'elle répartisse ces dépôts par voie de<br />
tirage entre ses membres. La loi espagnole permet d'ailleurs le dépôt<br />
des demandes aux bureaux du Gouvernement civil dans les chefslieux<br />
de provinces.<br />
Certains esprits ont pensé qu'il serait désirable d'étendre à tous<br />
les pays de l'Union la possibilité d'effectuer le dépôt par la poste.<br />
Il semble d'ailleurs que cette possibilité n'ait été envisagée qu'en<br />
faveur des personnes domiciliées dans le pays. Ainsi que nous l'avons<br />
noté, la plupart des pays admettant le dépôt par la poste oat en effet<br />
reconnu, - pour des raisons faciles à concevoir et au nombre desquelles<br />
figurent notamment les facilités de correspondance, - la<br />
nécessité pour les demandeurs domiciliés à l'étranger de constituer<br />
Un représentant dans le pays, ce qui exclut pour ces demandeurs la<br />
faculté de présenter eux-mêmes leurs demandes par la poste.<br />
Nous ne croyons pas que, même ainsi limitée aux personnes habitant<br />
le pays, la pratique du dépôt par la poste soit à recommander<br />
aux pays qui ne l'ont pas encore adoptée, car, tout bien considéré,<br />
elle ne nous paraît pas vraiment avantageuse pour le demandeur.<br />
Sans méconnaître l'intérêt qu'elle peut offrir pour les inventeurs<br />
habitant des régions éloignées du centre où se trouve l'Office des<br />
brevets, - encore que les difficultés provenant d'une telle situation<br />
soient fortement atténuées dans les pays où les demandes de brevets<br />
peuvent être présentées aux préfectures ou autres centres locaux -<br />
nous estiions que cet avantage ne compense pas les inconvénients
- 57f -<br />
graves attachés au dépôt par la poste et parmi lesquels nous citerons:<br />
les risques de perte ou de détérioration des pièces ; la quasi-impossibilité<br />
d'assurer un classement rigoureux des dépôts selon leur ordre<br />
d'arrivée, avec toutes les conséquences qui peuvent en résulter dans<br />
les pays où la priorité du dépôt joue un rôle essentiel dans la détermination<br />
du droit au brevet ; l'impossibilité de remettre séance<br />
tenante au demandeur un récépissé ayant la valeur définitive d'un<br />
bulletin ou d'un certificat de dépôt.<br />
Envisagé de ces divers points de vue, le système de la présentation<br />
personnelle de la demande par le déposant ou son mandataire, avec<br />
signature d'un procès-verbal de dépôt, nous semble incontestablement<br />
offrir è l'inventeur de meilleures garanties. Aussi, bien loin de souhaiter<br />
la généralisation du dépôt par la poste, serions-noua plutôt tentés de<br />
préconiser l'adoption de ce système de présentation personnelle si<br />
nous ne nous rendions compte des difficultés qu'il y aurait à le faire<br />
accepter des très nombreux pays où le dépôt par la poste est depuis<br />
longtemps entré dans les usages. Nous croyons donc, en définitive,<br />
qu'il convient, sur ce premier point, de s'en tenir aux sages dispositions<br />
de la Résolution de 1926.<br />
Le second alinéa de la résolution I précise que « la requête et les<br />
annexes prévues à la résolution III sont rédigées dans la ou dans une<br />
des langues admises à cet effet par le pays où la demande est déposée ».<br />
A notre connaissance, cette prescription est très généralement<br />
appliquée, et nous ne pensons pas qu'il y ait lieu de la modifier. En<br />
particulier, nous ne pensons pas qu'il, soit désirable, comme la proposition<br />
en a été faite dans le passé, de prévoir la possibilité de rédiger<br />
lea pièces de la demande indifféremment dans la langue nationale du<br />
pays ou dans l'une des principales langues parlées dans les Etats de<br />
l'Union, à savoir: l'allemand, l'anglais, le français, et éventuellement<br />
l'espagnol ou l'italien. Le grave inconvénient qu'il y aurait pour le<br />
public - et pour les juges dans les cas litigieux - à se trouver en<br />
présence de textes de brevets rédigés dans une langue qu'ils ne comprendraient<br />
pas, ne serait que partiellement écarté par le remède<br />
proposé par le8 protagonistes de cette mesure et consistant à publier,<br />
concurremment avec le texto déposé, une traduction officielle établie<br />
par les soins de l'Administration du pays. Quel serait alors le texte<br />
faisant foi pour l'interprétation du brevet?<br />
Nous croyons qu'il y aurait de8 inconvénients de même nature<br />
à autoriser, même dans certains cas urgents, comme cela a été également<br />
proposé, le dépôt de pièces rédigées dans une langue étrangère,<br />
mais qui devraient par la suite être remplacées par une traduction<br />
dans la langue du paya. Il nous paraît téméraire de prétendre éviter<br />
avec certitude toute divergence de sens entre le texte étranger initial<br />
et sa traduction. L'interprétation du brevet devrait donc être faite<br />
d'après un texte dont le sens serait susceptible de différer plus ou
- :i7 -<br />
moins profondément du texto déposé, ce qui nous parait en contradiction<br />
avec l'esprit de nombreuses législations.<br />
* **<br />
Parmi les dispositions d'ordre général susceptibles d'être rattachées<br />
à la résolution I mais sur lesquelles celle-ci est muette, peut être rangée<br />
la question du timbrage et de l'enregistrement de certaines des pièces<br />
déposées à l'appui des demandes de brevets, formalités qui sont<br />
encore exigées dans quelques-uns des pays de l'Union. C'est ainsi<br />
que la Belgique, entre autres, exige l'apposition de timbres sur l'un<br />
des exemplaires de la description et des dessins, ainsi que sur le pouvoir<br />
et l'enregistrement de ce dernier. L'Espagne et l'Italie imposent le<br />
timbrage de la requête, du pouvoir et de chaque feuille de la description<br />
et des dessins.<br />
La suppression du timbrage et de l'enregistrement des diverses<br />
pièces accompagnant la demande a déjà été proposée à la Réunion<br />
technique de 1904. Plusieurs délégués ayant fait observer que cette<br />
proposition touchait à l'administration fiscale de leur pays, elle fut<br />
écartée de la résolution finalement adoptée, mais reprise sous la<br />
forme d'un voeu ainsi conçu<br />
« Il est désirable que les demandes de brevets et les dépôts de<br />
marques ainsi que les pièces qui les accompagnent, soient altranchis,<br />
dans chaque pays, des droits fiscaux qui, sous forme de<br />
timbres, enregistrement, etc., peuvent encore les grever. »<br />
Il ne semble pas que la Réunion technique de 1926 se soit occupée<br />
à nouveau de cette question. Nous pensons qu'il conviendrait de la<br />
signaler à l'attention de la prochaine Réunion en vue d'aboutir à<br />
une solution favorable aux demandeurs de brevets.<br />
Larésolutionli adoptée parla Réunion technique de 1926 détaille,<br />
ainsi que nous l'avons rappelé précédemment, les indications essentielles<br />
que doit contenir la requête. Il ne nous paraIt pas nécessaire<br />
de revenir sur ces indications, qui sont, dans leur ensemble, parfaitement<br />
justifiées, et que les divers Règlements nationaux exigent<br />
d'ailleurs à peu près uniformément. Par contre, nous pensons qu'une<br />
discussion pourrait être ouverte en ce qui concerne la forme à donner<br />
aux déclarations exigées dans certains pays lorsque les dispositions<br />
nationales prévoient l'obligation d'une déclaration portant que le<br />
déposant est le véritable inventeur. Cette question avait été réservée<br />
par la Réunion technique de 1926.<br />
Dans un certain nombre de pays tels que l'Australie, l'Espagne,<br />
la Finlande, la Grande-Bretagne, la Hongrie, l'Irlande, la Suède, etc.,<br />
cette déclaration consiste en une simple mention incorporée à la<br />
requête. Quelques-uns de ces pays prescrivent à cet effet l'emploi de<br />
formules spéciales qui doivent être signées par le demandeur luimême.<br />
Ces formules sont modifiées de temps à autre par les Administrations<br />
et, ainsi que nous l'avons vu se produire dans la pratique,
- i73 -<br />
il peut arriver que le demandeur habitant un pays éloigné ne puisse<br />
se procurer en temps utile le type de formule en vigueur. Il parait<br />
toutefois difficile d'aboutir à la suppression d'une telle déclaration<br />
dont l'obligation découle généralement de conceptions qui sont à la<br />
base de la législation nationale des pays considérés.<br />
Il en va différemment, selon nous, de l'obligation imposée au<br />
demandeur par quelques rares pays (États-Unis, Canada) de faire<br />
une semblable déclaration sous la forme d'un serment prêté devant<br />
une personne spécialement autorisée. On a déjà bien souvent signalé<br />
le caractère désuet de cette formalité, en regrettant les dérangements<br />
qu'elle impose au demandeur étranger, surtout lorsque celui-ci<br />
habite loin d'un centre pourvu d'un consul ou autre agent autorisé<br />
à recevoir le serment. Il semble qu'il serait possible, sans mettre en<br />
cause une notion principielle de la législation desdits pays, de prqposer<br />
le remplacement de la prestation de serment par une déclaration<br />
écrite incorporée à la requête, conformément à la pratique admise par<br />
d'autres pays.<br />
* **<br />
Sur les prescriptions contenues dans la résolution III et qui consistent,<br />
comme nous l'avons vu, en une simple énumération des documents<br />
à joindre à la requête, nous avons peu de choses à dire, nous<br />
réservant de revenir dans un chapitre spécial sur les mesures d'unification<br />
qui pourraient être proposées en ce qui concerne le pouvoir<br />
de mandataire. Nous soulignerons seulement que l'état de fait constaté<br />
par la formule fixant à deux ou trois, selon les règlements de chaque<br />
pays, le nombre d'exemplaires de la description et des dessins, n'a<br />
pas été sensiblement modifié depuis 1926. Alors que la grande majorité<br />
des pays se contentent de deux exemplaires, tant pour les dessins<br />
que pour la description, quelques pays comme la Bulgarie, le Canada,<br />
l'Espagne et l'Italie exigent à la fois trois exemplaires de la description<br />
et des dessins ; d'autres, comme la Hongrie et les Pays-Bas, exigent<br />
trois exemplaires de la description et seulement deux exemplaires des<br />
dessins ; d'autres enfin, comme l'Autriche, exigent au contraire deux<br />
exemplaires de la description et trois exemplaires des dessins. Il<br />
faut citer à part le cas des États-Unis, où il suffit de présenter un<br />
exemplaire unique de la description et des dessins.<br />
Il semble que les motifs invoqués autrefois par certains pays pour<br />
maintenir à trois le nombre des exemplaires exigés aient quelque peu<br />
perdu de leur valeur. Le principal de ces motifs consistait dans<br />
l'absence de publication des brevets qui nécessitait la disposition d'un<br />
exemplaire destiné à être communiqué au public, d'un second exeniplaire<br />
pour être annexé au titre officiel du brevet et être remis au<br />
déposant, et d'un troisième pour être conservé aux archives. Or,<br />
certains pays tels que l'Italie continuent à exiger le dépôt de trois<br />
exemplaires, bien qu'ils aient organisé un service de publication des<br />
brevets, tandis que d'autres pays comme la Belgique et le Luxembourg,<br />
où les brevets ne sont pas imprimés, se contentent de deux<br />
exemplaires.
574 -<br />
Il nous parait donc possible d'aboutir à une unification sur ce<br />
point en fixant à deux le nombre des exemplaires exigibles pour la<br />
description et les dessina. Nous ne croyons pas qu'on doive se rallier<br />
au système d'un exemplaire unique adopté par les États-Unis, en<br />
raison notamment du risque qu'il peut y avoir de démunir le dossier<br />
de la demande de toute pièce originale, si l'exemplaire unique eat<br />
égaré ou détérioré, par exemple pendant le laps de temps où il est à<br />
l'impression.<br />
* **<br />
Nous ne voyons rien à modifier aux prescriptions contenues dans<br />
la résolution IV concernant la présentation et l'exécution matérielle<br />
de le description. En particulier, nous croyons qu'il convient, tant<br />
qu'on ne sera pas parvenu à une normalisation internationale des<br />
formats de papier, de maintenir la latitude assez large laissée par<br />
cette résolution en ce qui touche le format des feuilles de papier à<br />
employer, étant bien entendu que les dimensions indiquées (29 à<br />
34 cm. de hauteur sur 20 à 22 cm. de largeur) définissent des limites<br />
entre lesquelles un format de papier devra toujours être accepté par<br />
les diverses Administrations.<br />
En prévision de la mise en application de l'article 4 1er ajouté<br />
à la Convention générale par la Conférence de Londres et aux termes<br />
duquel « l'inventeur a le droit d'être «mentionné comme tel dans le<br />
brevet n, il pourrait toutefois être proposé d'adopter une mesure<br />
uniforme concernant l'endroit de la description où cette mention<br />
devrait être placée, dans les cas où elle serait nécessaire, On pourrait<br />
songer à l'incorporer à la désignation de l'invention, ou au préambule<br />
de la description. La premièi'e de ces solutions présenterait l'inconvénient<br />
de conduire à un allongement excessif de la désignation de<br />
l'invention, alors qu'on recommande généralement l'adoption de<br />
désignations aussi brèves que possible. La seconde solution ne se<br />
prêterait pas à une application uniforme, parce qu'il n'existe pas de<br />
préambule-type, et elle aurait pal' ailleurs l'inconvénient de rendre<br />
insuffisamment apparente la mention en question. Nous estimons<br />
que l'endroit le plus convenable serait entre la désignation de l'invention<br />
et le début de la description.<br />
** *<br />
La résolution V sur les dessins nous parait par contre devoir être<br />
précisée sur un point important qui est le mode d'exécution des dessins.<br />
A cet égard, la résolution de i926s0 borne à indiquer que « le dessin<br />
sera exécuté dans toutes ses parties en traits absolument noirs et<br />
durables, sans lavis ni couleurs; il doit se prêter à la reproduction<br />
nette par la photographie s. Or, nous avons vu que certains pays<br />
continuent à exiger qu'au moins l'un des exemplaires des dessins soit<br />
entièrement tracé à la main, bien qu'il ne puisse plus être discuté<br />
aujourd'hui que les procédés modernes de reproduction permettent<br />
d'obtenir des dessins se prêtant aussi bien ou mieux qu'un dessin
- 57:; -<br />
exécuté à la main à une reproduction nette par la photographie.<br />
Il devrait donc être précisé, comme le proposait déjà le programme<br />
de la Réunion technique de 1904, que, du moment que cette dernière<br />
condition est remplie, il eat indifférent que le dessin soit fait à la<br />
main ou reproduit par un procédé mécanique.<br />
Par ailleurs, lea prescriptions contenues dans cette résolution V<br />
nous paraissent excellentes dans leur ensemble. Il serait désirable<br />
notamment que lea formats indiqués fussent uniformément adoptés,<br />
contrairement à ce qui a encore lieu, comme nous l'avons précédemment<br />
noté. Le problème de l'unification des formats de dessina n'est<br />
d'ailleurs pas soumis aux mêmes difficultés pratiques que celui de<br />
l'unification des formats de description, puisqu'au lieu d'être dans<br />
l'obligation d'utiliser des formats de papier existant dans le commerce,<br />
comme c'est le cas pour l'établissement de la description, il est<br />
toujours possible de découper les dessina suivant un format fixé.<br />
* **<br />
Il nous reste à examiner la question du pouvoir que la généralité<br />
des Règlements nationaux exigent lorsque le déposant constitue un<br />
mandataire.<br />
Dans un grand nombre de pays (notamment l'Allemagne, la<br />
Belgique, la Bulgarie, le Canada, le Danemark, la France, la Grande-<br />
Bretagne, la Hongrie, l'Irlande, le Japon, le Luxembourg, le Marne,<br />
la Norvège, la Pologne, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie, la<br />
Tunisie), le pouvoir n'est, en règle générale, soumis à aucune légalisation<br />
ou attestation. Aux Pays-Bas et dans la ville libre de Dantzig,<br />
la légalisation du pouvoir n'est exigée que sur demande spéciale du<br />
Bureau des brevets. En Autriche et en Yougoslavie, le pouvoir ne doit<br />
être légalisé que s'il autorise le mandataire à renoncer totalement ou<br />
partiellement au brevet ou à délivrer un acte de transfert au nom du<br />
breveté. En Espagne, le pouvoir n'a pas besoin d'être légalisé si la<br />
demande est faite par l'entremise d'un agent officiel de la Propriété<br />
industrielle ; un pouvoir notarié est nécessaire dans le cas contraire.<br />
En Italie, les pouvoirs doivent en principe être certifiés, mais, pour<br />
tout ce qui concerne lea relations avec le ministère de l'Économie<br />
nationale (c'est-à-dire pour tout ce qui intéresse le dépôt de la demande<br />
de brevet), ils peuvent être remplacés par une simple lettre d'autorisation<br />
(leuera d'Incarico) revêtue d'une signature non légalisée.<br />
Par contre, quelques pays de l'Union exigent encore que le pouvoir<br />
soit certifié dans tous les cas. Le mode de certification admis varie<br />
d'ailleurs selon les paya. C'est ainsi que le Brésil, la Grèce, la Lettonie,<br />
le Portugal et la Roumanie exigent une légalisation par leurs conaulats<br />
respectifs. L'Esthome et la Turquie se contentent d'une légalisation<br />
par notaire. La Finlande et le Mexique imposent une attestation par<br />
deux témoins.<br />
On a déjà depuis longtemps souligné les inconvénients attachés<br />
aux formalités de légalisation de pouvoir qui imposent au demandeur<br />
une perte de temps et des dépenses relativement importantes sans
76 -<br />
véritable utilité. Il est en effet peu probable qu'une personne fasse<br />
les frais et accomplisse les travaux nécessaires pour demander un<br />
brevet en faveur d'un tiers, sans y avoir été autorisée par ce dernier.<br />
La personne qui fabriquerait un pouvoir muni d'une signature qui<br />
ne serait pas authentique s'exposerait d'ailleurs à des poursuites<br />
pour faux en écritures privées, sans même avoir l'espoir de retirer un<br />
bénéfice de cette opération irrégulière, puisqu'une demande de<br />
brevet faite au nom d'un tiers a pour objet l'établissement (l'une<br />
propriété au profit de ce tiers.<br />
Aussi, la suppression de la légalisation du pouvoir fut-elle proposée<br />
à la Réunion technique de 1904, qui adopta à ce sujet une résolution<br />
ainsi conçue<br />
« La légalisation du pouvoir de mandataire n'est pas exigée,<br />
dans la règle, pour autant du moins qu'il s'agit uniquement dii<br />
dépôt do la demande de brevet ou de l'accomplissement des formalités<br />
nécessaires pour l'obtention de la propriété légale.<br />
Cette disposition ne se retrouve malheureusement pas dans les<br />
résolutions prises par la Réunion technique de 1926. Nous pensons<br />
qu'il serait désirable qu'elle fût soumise à l'examen de la prochaine<br />
réunion.<br />
Dans Je même ordre d'idées, nous croyons qu'il pourrait être<br />
proposé - comme cela avait été également admis par la Réunion<br />
technique de 1904 - que lorsque le brevet est demandé au nom d'une<br />
société, il ne soit pas nécessaire de produire des actes établissant que<br />
le ou les signataires ont qualité pour agir au nom de Ja Société.<br />
Quelques rares pays de l'Union, tels que la Turquie, continuent en<br />
effet â exiger des justifications de ce genre contre lesquelles valent<br />
des arguments analogues à ceux que nous avons reproduits en ce qui<br />
concerne la légalisation du pouvoir.<br />
t<br />
**<br />
CONCLUSEONS<br />
Il apparaît donc que de nouveaux progrès, en ce qui concerne<br />
l'unification des formalités de dépôt des demandes de brevets, sont<br />
susceptibles d'être recherchés dans le sens d'une simplification. Nous<br />
avons indiqué quelques-unes des propositions qu'il nous semble<br />
souhaitable de soumettre à la prochaine Réunion technique. Il resterait<br />
à déterminer sous quelle forme ces propositions, ou des propositions<br />
analogues, pourraient être adoptées par cette Réunion.<br />
Devant ce fait que nous avons signalé, que les Résolutions de 1926<br />
ne sont pas encore appliquées par tous les pays de l'Union, il serait<br />
permis de se demander s'il ne conviendrait pas de reprendre l'idée du<br />
programme de la Réunion technique de 1926 qui visait l'adoption<br />
d'un projet de règlement que les divers pays auraient été invités à<br />
prendre pour base de leurs Règlements nationaux. Mais nous croyons<br />
que les arguments qui ont été opposés en 1926 à cette solution sont<br />
encore valables aujourd'hui. L'établissement d'un Règlement-type
aurait en particulier l'inconvénient d'amener les pays dont les dispositions<br />
nationales seraient plus libérales à relever le niveau de<br />
leurs exigences. Il nous parait donc préférable d'aboutir, comme en<br />
1904 et en 1926, à des résolutions indiquant le maximum des formalités<br />
qui pourront être imposées dans chaque pays.<br />
Nous avons pensé que de telles résolutions pourraient être rédigées<br />
sur la base de celles de 1926. Nous reproduisons en annexe le texte<br />
desdites résolutions avec les modifications ou adjonctions qu'il nous<br />
semble désirable d'y voir introduire et qui sont constituées par les<br />
passages en italique.<br />
37
- 78 -<br />
ANNEXE<br />
Projet de résolutions à soumettre à Ia Réunion technique<br />
devant être tenue à Berne comme suite au voeu émis<br />
par la Conférence de Londres de Mai-Juin 1934,<br />
I<br />
La demande de brevet est faite sous la forme d'une requête écrite<br />
présentée, conformément aux prescriptions nationales, à l'autorité<br />
compétente du pays où la protection de l'invention est requise.<br />
La requête et les annexes prévues à la résolution III sont rédigées<br />
dans la ou dans une des langues admises à cet effet par le pays où la<br />
demande est déposée. La description déposée à l'appui d'une demande<br />
d'un certificat d'addition est rédigée dans la même langue que celle<br />
du brevet principal.<br />
La requête et ses annexes sont affranchies de tous droits de timbres<br />
et d'enregistrement.<br />
II<br />
1. La requête contient<br />
L'indication des nom, prénoms, nationalité, raison de commerce,<br />
domicile ou siège social du déposant (adresse complète).<br />
Le nom patronymique doit se distinguer nettement des autres indications.<br />
Il doit être facile de constater si le brevet est demandé par<br />
une ou plusieurs personnes physiques ou morales, y compris toute<br />
espèce de Société.<br />
Lorsque les dispositions législatiQes du pays où la demande est<br />
déposée exigent une déclaration portant que l'ineenteur est le c'éritable<br />
inpenteur, cette déclaration est faite sous la forme d'une mention incorporée<br />
à la requête ;<br />
La désignation précise de l'invention, sans aucune dénomination<br />
de fantaisie<br />
e. La déclaration qu'il est demandé pour cette invention soit un<br />
brevet principal, soit un brevet de perfectionnement ou un brevet<br />
additionnel ou un certificat d'addition. Dans les derniers cas, on<br />
indiquera le numéro du brevet principal ou de la demande du brevet<br />
principal auquel le brevet de perfectionnement ou additionnel ou<br />
le certificat d'addition doit être subordonné<br />
d. Les nom, prénoms et l'adresse complète du mandataire s'il<br />
on a été constitué un
- -<br />
S'il y a plusieurs déposants et s'il n'y a pas de mandataires,<br />
la désignation de la personne à laquelle doivent être envoyées les<br />
communications officielles<br />
La signature du déposant, ou celle du mandataire si la législation<br />
du pays le permet.<br />
2. Restent réservées les dispositions nationales concernant les<br />
déclarations à faire et les pièces justificatives à fournir pour les inventions<br />
qui ont fait l'objet d'une demande de brevet dans un autre pays,<br />
ou qui ont été admises à une exposition officielle ou officiellement<br />
reconnue.<br />
En ce qui concerne les documents relatifs au droit de priorité et<br />
rédigés en allemand, anglais ou français ou accompagnés d'une traduction<br />
officiellement certifiée conforme dans l'une de ces langues,<br />
il ne sera pas nécessaire de produire une traduction dans la langue<br />
du pays où est faite lu demande de brevet, à moins que la loi nationale<br />
ou l'autorité compétente ne l'exige.<br />
Ill<br />
Sont joints à la requête présentée<br />
Une description en deux exemplaires identiques;<br />
Des dessins en deux exemplaires identiques;<br />
S'il y a lieu, des échantillons présentés conformément aux<br />
dispositions nationales<br />
Un pouvoir, s'il est constitué un mandataire;<br />
Les taxes exigées pour le dépôt ou la preuve que ces taxes<br />
ont été payées, conformément aux dispositions nationales<br />
Un bordereau des pièces déposées.<br />
Iv<br />
I. La description est faite sur une ou plusieurs feuilles de papier<br />
fort et blanc, du format de 29 à 34 centimètres de hauteur sur 20 à<br />
22 centimètres de largeur. S'il y a plusieurs feuilles, celles-ci doivent<br />
être réunies en fascicules, de façon qu'il soit possible soit de les<br />
séparer, soit de les réunir sans qu'il résulte de leur mode de réunion<br />
aucune difficulté pour la lecture.<br />
La description peut être faite à la main ou à la machine, ou<br />
lithographiée ou imprimée, etc. Elle doit être bien lisible ; l'encre<br />
ou la couleur sera foncée et inaltérable.<br />
Il ne sera écrit que d'un seul côté de chaque feuille.<br />
Un en-tête répétera d'une part les nom, prénoms, la nationalité<br />
et l'adresse complète du déposant, d'autre part la désignation<br />
[II, (1), b] de l'invention. Dans le cas où le déposant sera autre que<br />
L'inpenteur, et si les dispositions nationales décident que le nom de<br />
Z'inenteur doit apparaître sur les pièces de la demande, une mention<br />
indiquant ce nom sera placée sur une ligne distincte après la désignation<br />
de l'irwention. Les exemplaires de la description seront signés par le<br />
déposant ou par son mandataire.
- :;so -<br />
La description doit être rédigée correctement, aussi brièvement<br />
que possible et sans répétitions inutiles.<br />
Les indications de poids et mesures seront données d'après le<br />
système métrique, les indications de température en degrés centigrades,<br />
la densité comme poids spécifique ; pour les unités électriques, on<br />
observera les prescriptions admises dans le régime international et<br />
pour les formules chimiques Ofl se servira des symboles des éléments,<br />
des poids atomiques et des formules moléculaires généralement en<br />
usage.<br />
La description devra être faite sans ratures et sans altérations<br />
ni surcharges; s'il y en a, elles devront être mentionnées à la fin de<br />
la description et certifiées.<br />
Une marge d'environ 3 ou 4 centimètres doit toujours être<br />
réservée sur le côté gauche de la feuille, ainsi qu'un espace d'environ<br />
8 centimètres au haut de la première page et au bas de la dernière.<br />
La description ne contiendra pas de dessins.<br />
Entre les lignes, on laissera un espace suffisant. Les pages<br />
seront numérotées. Les lignes seront numérotées par cinq.<br />
V<br />
L L'un des exemplaires des dessins sera exécuté sur papier blanc,<br />
fort, lisse et non brillant, et le second, qui sera la reproduction exacte<br />
du premier, sur papier transparent et résistant ou sur toile.<br />
La feuille doit avoir 33 centimètres de haut sur 21 centimètres<br />
et exceptionnellement 42 centimètres de large. Suivant les besoins,<br />
on peut employer plusieurs feuilles, qui devront être numérotées.<br />
Toutes les figures d'une feuille doivent se trouver à l'intérieur<br />
d'une simple ligne d'encadrement tracée à 2 centimètres du bord de la<br />
feuille. Les figures devront être disposées de façon que le dessin,<br />
ainsi que les lettres, chiffres et indications de figures, puissenb toujours<br />
être lus dans le sens de la hauteur.<br />
Le dessin sera exécuté dans toutes ses parties en traits absolument<br />
noirs et durables, sans lavis ni couleurs ; il doit se prêter à la<br />
reproduction nette par la photographie. Du moment que cette dernière<br />
condition est remplie, il est indifférent que le dessin soit fait à la main<br />
ou reproduit par un procédé mécanique.<br />
Les coupes doivent être indiquées par des hachures obliques<br />
qui n'empêcheront pas de reconnaître clairement les signes et traits<br />
de référence.<br />
L'échelle des dessins sera déterminée par le degré de complication<br />
des figures ; elle est suffisante si une reproduction photographique<br />
effectuée avec une réduction linéaire aux deux tiers permet<br />
de distinguer sans peine tous les détails. Si l'échelle est portée sur<br />
le dessin, elle sera dessinée et non indiquée par une mention écrite.<br />
Les diverses figures doivent être nettement séparées les unes<br />
des autres ; il faut éviter des figures superflues et, autant que possible,<br />
toute perte de place. A cet effet, les Administrations peuvent demander<br />
le remplacement de plusieurs feuilles de 21 centimètres par une feuille
de 42 centimètres de large, ou inversement. Les figures sont numérotées<br />
d'une manière continue et sans tenir compte du nombre des<br />
feuilles.<br />
Toutes les lettres et les chiffres figurant dans les dessins doivent<br />
être simples et nets. Les lignes des coupes seront indiquées par les<br />
mêmes caractères. Les différentes parties des figures, dans la mesure<br />
où l'exigera l'intelligence de la description, doivent être désignées<br />
partout par les mêmes signes de référence, qui doivent concorder<br />
avec ceux de la description.<br />
Le dessin ne doit pas contenir d'explications.<br />
Les dessins sur papier fort devront être déposés à plat, de<br />
manière à ne présenter ni plis, ni cassures défavorables à la reproduction<br />
photographique. Chaque feuille doit porter, en dehors de<br />
l'encadrement, l'indication du nom du déposant et le nombre total<br />
des feuilles avec le numéro de la feuille même, ainsi que la signature<br />
du déposant ou celle du mandataire.<br />
VI<br />
Le pouvoir du mandataire n'est pas légalisé, pour autani qu'il<br />
s'agit uniquement du dépôt de la demande de brevet et de l'accomplissement<br />
des formalités nécessaires pour l'obtention de la protection légale.<br />
Lorsque le brevet est demandé au nom d'une Société, il n'est pas<br />
nécessaire de produire des actes établissant que le ou les signataires ont<br />
qualité pour agir au nom de la Société.
PROGRAMME DE LA RÉUNION TECRNIQiE<br />
10. - Itevendicalion de prior.Ié.<br />
RAPPORT<br />
nu iiom du Groupe Hongrois<br />
PAR<br />
M. A. KELEMEN<br />
HONGRIE<br />
Il peut être constaté que, pour la revendication de priorité en vue<br />
de l'identification du droit, deux données paraissent nécessaires,<br />
savoir l'indication du pays d'origine et la date dein première demande.<br />
Il arrive fréquemment, et dans les derniers temps cela est arrivé<br />
plus souvent qu'autrefois, qu'il est de l'intérêt du concurrent de<br />
savoir quelle est l'étendue de la première déclaration de brevet sur<br />
laquelle est basée la priorité. Dans les pays où le dépôt de documents<br />
de priorité n'est pas prescrit de façon obligatoire, l'examen en question<br />
ne saurait être effectué sans autres formalités.<br />
La question de savoir si la déclaration de priorité doit être faite<br />
conjointement avec le dépôt de la déclaration, ou si elle peut également<br />
être effectuée plus tard, est à considérer comme une question<br />
d'ordre secondaire.<br />
De l'avis du Groupe hongrois, il serait indispensable, pour garantir<br />
la sécurité de droit, d'indiquer, lors de la revendication de priorité,<br />
le pays d'origine où a été déposée la première déclaration de brevet<br />
ainsi que la date à laquelle ce dépôt a été effectué; en même temps<br />
devraient être présentés les documents de priorité motivant le droit.<br />
A notre sens, il vaudrait mieux que le pays d'origine et la date fussent<br />
indiqués en même temps que serait déposée la deuxième demande.
- 83 -<br />
Le Groupe hongrois serait disposé à prendre en considération une<br />
proposition d'après laquelle des traductions légalisées ou non ne<br />
seraient à exiger que dans des cas tout à fait particuliers.<br />
Pour le reste, nous renvoyons à notre rapport concernant le n° 23<br />
(numérotation du programme de Luxembourg).
- 5M -<br />
PROGRAMME DE LA REUNION TECHNIQUE<br />
10. - Resei.tIieaIion de pi.ioritè.<br />
RAPPORT<br />
au nom du Groupe Suisse<br />
PAR<br />
M. Eugène BLUM<br />
SUISSE<br />
Le Comité exécutif a décidé, à Luxembourg, de maintenir la résolution<br />
n° 4 de Londres, mais a émis le voeu que les Groupes ne fournissent<br />
pas de rapports, estimant que la question avait été traitée<br />
assez en détail.<br />
En raison de ce que, dans la lettre-circulaire n° 247, la question<br />
a été reprise, il a été décidé que, pour le Congrès de Berlin, les groupes<br />
rapportent, malgré l'avis contraire de la Réunion de Luxembourg.<br />
Déjà la Réunion technique de 1926 avait entrepris de mettre de<br />
l'ordre dans cette question; les résolutions prises se trouvent dans La<br />
Propriété industrielle de 1926, page 209 sous n° II, chiffre 2. Elles se<br />
bornent presque exclusivement à la latitude accordée aux pays de<br />
prendre des dispositions nationales pour tout ce qui concerne les formalités<br />
relatives aux déclarations et aux pièces à fournir.<br />
L'alinéa 2 reprend d'une main ce que l'autre main avait donné. Il<br />
est prévu que si les pièces justificatives ou les traductions certifiées<br />
conformes sont rédigées en allemand, anglais et français, il sera inutile<br />
de produire une nouvelle traduction dans la langue du pays où la<br />
priorité est revendiquée, mais vient ensuite l'extraordinaire réserve,<br />
« à moins que la loi nationale ou l'autorité compétente ne l'exige ».<br />
Cette phrase détruit pratiquement toute la concession accordée.<br />
L'amour-propre national ,a tendance à se manifester d'une façon plus<br />
aiguë en s'attachant davantage aux questions de forme, aussi le problème<br />
des langues deviendra-t-il de plus en plus ardu. Certains Êtats<br />
donnent à leur langue Rationale la même importance qu'à celles<br />
qui jouent depuis longtemps le rôle de langues diplomatiques. Cornbattre<br />
cette tendance apparalt inutile, aussi semble-t-il préférable de<br />
modifier à sa base le chiffre 2 actuel.
Propositions laites par les administrations françaises et espagnoles relativement<br />
aux résolutions à prendre par la réunion technique.<br />
La proposition de l'Administration espagnole (cf. Actes de la<br />
Conférence de Londres, page 251). tendait à rédiger comme suit l'alinéa<br />
I de la lettre D de l'article 4 de la Convention d'Union<br />
Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur<br />
sera tenu de faire, au moment du dépôt de la demande, une<br />
déclaration indiquant la date et le pays de ce dépôt. Chaque pays<br />
déterminera à quel moment, au plus tard, cette déclaration devra<br />
être justifiée. »<br />
Le texto actuel, qui accorde à chaque Etat de l'Union la faculté de<br />
fixer le délai dans lequel la déclaration de priorité peut être déposée,<br />
devrait être préféré, comme plus libéral, à la proposition espagnole.<br />
Nous proposons d'ajouter au texte choisi par la Réunion Technique<br />
de 1926 une disposition par laquelle le déposant d'une demande de<br />
brevet a le droit de revendiquer la priorité, au moins dans les trois<br />
mois qui suivent la date du dépôt. Un délai trop long n'entre pas en<br />
ligne de compte, car il faut prendre en considération les pays qui<br />
délivrent et impriment très expéditivement les brevets. Ce délai de<br />
trois mois, représente pour la Belgique, par exemple, un retard qui<br />
n'est pas assez important pour que cette dernière ne puisse se rallier<br />
à cette proposition.<br />
Les autorités françaises font la proposition suivante:<br />
« Compléter l'alinéa I de la lettre D de l'article 4 de la manière<br />
suivante<br />
« ... Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d'un dépôt<br />
antérieur sera tenu de faire une déclaration indiquant la date et<br />
le pays de ce dépôt, ainsi que le nom du ou des déposants originaires,<br />
si la nouvelle demande est présentée par un ayant droit<br />
de ceux-ci... »<br />
Rédiger comme suit l'alinéa 3<br />
« Les pays de l'Union pourront exiger de celui qui fait une<br />
déclaration de priorité la production d'une copie de la demande<br />
originaire (description, dessin, etc.), déposée antérieurement. S'il<br />
s'agit d'un ayant droit ou si la nouvelle demande n'est pas présentée<br />
par tous les déposants originaires, une autorisation de se<br />
prévaloir de ce droit de priorité devra être jointe à la demande. »<br />
Cette proposition, qui envisage deux points, mérite d'être prise en<br />
considération. Nous nous rallions en principe à celle-ci, mais en faisant<br />
observer qu'il ne serait pas nécessaire, si la demandê était faite par<br />
l'ayant droit, que le nom du premier déposant figurât sur le document<br />
du brevet et sur les imprimés. Il serait suffisant que la déclaration du<br />
premier déposant, en faveur de l'ayant-droit, fût déposée dans les<br />
actes.<br />
Beaucoup de pays n'exigeant pas le dépôt de pièces justificatives
- 8G -<br />
au cours de la procédure de la demande, et cette pratique n'ayant pas<br />
jusqu'à maintenant occasionné de sérieuses difficultés, une réserve<br />
pourrait être faite accordant aux Etats le droit de réclamer en tous<br />
temps le dépôt des pièces justificatives.<br />
Si un Etat exige que les pièces soient déposées en cours de procédure,<br />
il y aurait lieu, par contre, de fixer un délai dans lequel celles-ci<br />
pourraient être remises. Il ue faudrait pas tolérer, à défaut de remettre<br />
les pièces simultanément avec la demande, que ce retard soit<br />
sujet au paiement d'une taxe, comme cela se passe par exemple en<br />
Angleterre. Un délai franc de taxe, minimum de trois mois après la<br />
demande, n'entrave aucunement la procédure des Offices de brevet.<br />
Nous proposons en même temps de décider que les pièces justificatives<br />
ne doivent pas nécessairement être remises en original à la machine à<br />
écrire. Toutes les copies, à la condition d'être bien lisibles, devraient,<br />
on principe, être acceptées. L'Angleterre fait exception à cette règle<br />
aujourd'hui et n'accepte pas les copies. Ceci est une exigence administrative<br />
excessive, d'autant plus que, précisément en Angleterre, des<br />
raductions certifiées conformes doivent accompagner les pièce just<br />
ificatives.<br />
Modification de la Convention et la Réunion Technique.<br />
Comme l'annonce la lettre-circulaire n° 247, Ia proposition de l'Administration<br />
espagnole et celles de l'Administration française envisagent<br />
la modification de la Convention de Paris. Il est prévu, vu<br />
l'incompétence de la Réunion Technique pour changer la Convention,<br />
que la discussion sur cette question aboutira peut-être à une recommandation<br />
d'ordre purement pratique, susceptible de passer dans les<br />
règlements des divres Etats. Cette façon d'envisager la question n'amènera<br />
pas de résultat satisfaisant, vu, précisément, que les pays connus<br />
comme étant hostiles à une modification ne changeront pas leurs<br />
prescriptions nationales. Ces pays profiteront des avantages fournis<br />
par les autres pays sans vouloir accorder eux-mêmes un avantage<br />
réciproque, ou des résolutions seront prises et appliquées par tout<br />
le monde, ou l'on en restera au statu quo.<br />
La Réunion Technique ne doit, en aucun cas, discuter lamodification<br />
de la Convention; il est préférable de rester à la pratique suivie<br />
jusqu'à ce jour et de laisser le soin d'ouvrir la discussion sur toutes les<br />
questions concernant la modification de la Convention aux cercles et<br />
organisations intéressés, comme par exemple notre Association.<br />
Nous craignons qu'en agissant autrement et en faisant intervenir<br />
la Réunion Technique les Etats adhérents soient influencées par ces<br />
discussions officielles, à tel point qu'ils ne puissent, par la suite, conserver<br />
toute leur liberté d'action et leur influence dans les pourparlers<br />
futurs qui auront lieu au sujet de cette modification lors desConférences.
- 87 -<br />
PROGRAMME DE LA RUNtON TECHMQUE<br />
ALLEMAGNE<br />
2°. - 1hd,wiion de ta. Iae t pagea paa le breeh<br />
qui se diel«re,.«it dispose à donner<br />
licence dc son brc.et.<br />
RAPPORT<br />
au nom du (roupe Allemand.<br />
La proposition du Gouvernement des Pays-Bas à la Conférence de<br />
Londres d'insérer dans la Convention un article 5 quater (nouveau),<br />
duquel résulterait que le breveté, qui déclare être disposé à accorder<br />
à chacun une licence de son brevet, moyennant une rétribution,<br />
ne serait tenu qu'à payer la moitié de la taxe annuelle prescrite,<br />
répond à l'idée fondamentale de l'institution des « Licences of right<br />
dans le droit anglais des brevets. Le projet de la nouvelle loi allemande<br />
sur les brevets prévoit également des mesures selon lesquelles<br />
le breveté qui déclarerait être disposé à accorder à chacun une licence<br />
de son brevet, moyennant rétribution, ne serait tenu qu'à payer<br />
la moitié de la taxe annuelle. Cette proposition est inspirée de l'idée<br />
de permettre au petit inventeur, qui ne peut encore mettre en valeur<br />
son invention, de conserver son brevet grâce aux taxes réduites en<br />
mettant, moyennant rétribution, son invention à la disposition detiers,<br />
transformant donc son droit exclusif en un simple droit d'usufruit.<br />
Une pareille réglementation répond certainement à la pensée fondamentale<br />
d'assurer à l'inventeur le profit convenable de son invention.<br />
Il est quand même difficile de prévoir avec certitude si le résultat<br />
cherché est atteint dans la pratique.<br />
Il conviendrait certainement, dans ces circonstances, de recommander<br />
aux Etats de l'Union d'introduire une disposition légale dans le<br />
sens de la proposition des Pays-Bas, mais il semble problématique,<br />
par contre, que le moment soit déjà venu de fixer un règlement<br />
international de la question.
Le Groupe allemand propose au Congrès d'accepter la résolution<br />
suivante:<br />
((Le Congrès est d'avis que la « Der Kongress ist der Auffassung,<br />
Réunion Technique recommande aux dass die Reunion Technique den<br />
Gouvernements des Etats de l'Union Regierungen der Unionsstaaten empd'insérer<br />
dans leurs législations res- fehlen sollte, in die Landesgesetzpectives<br />
des mesures d'après les- gebung Bestimmungen einzufügen,<br />
quelles le breveté qui est disposé à wonach der Patentinhaber, der sich<br />
accorder à chacun une licence de son bereit erklärt, jedem gegen Entgelt<br />
brevet, moyennant rétribution, n'est eine Lizenz an seinem Patent einzutenu<br />
à payer que la moitié de la taxe räumen, nur zur Zahlung der Ilaifte<br />
annuelle. » der Patent-Jahresgebühren verpflich<br />
tet ist.<br />
« The Congress considers that the Reunion Technique should recommend<br />
to the countries of the Union to insert in their home legislation prescriptions<br />
enabling the owner of a patent who is disposed to grant a licence of his<br />
patent to any one against remuneration, to pay only half of the annual<br />
taxes.
- 89 -<br />
PROGRAMME DE IA RÉUNION TECHNIQUE<br />
FRANCE<br />
20. - ftéd,iciiou de la Va.ze a pager par le bieeh<br />
qui ac iléclareiaif dia posi donner<br />
Ikenee de aou brerel.<br />
RAPPORT<br />
lui HOnk du 6ronpe Français<br />
PA R<br />
G. CHABAUD<br />
L'Administration des Pays-Bas a saisi la Conférence de Londres<br />
d'une proposition tendant à réduire la taxe à payer par le breveté<br />
qui se déclarerait disposé à donner licence de son brevet (1).<br />
Cette proposition a été renvoyée, en même temps qu'un certain<br />
nombre d'autres, à l'examen de la Réunion technique que le Bureau<br />
international de Berne a été chargé de convoquer lorsqu'il le jugerait<br />
Opportun.<br />
Elle s'inspire des dispositions de la loi anglaise du 23 décembre 1919,<br />
laquelle réduit de moitié la taxe à payer par le breveté qui demande<br />
au contrôleur de faire apposer sur son brevet la mention « licences de<br />
plein droit » et qui, par là, consent à conférer des licences à quiconque<br />
désire en obtenir aux conditions qui seront fixées par le contrôleur<br />
à défaut d'entente entre les parties.<br />
Que faut-il penser de cette tentative? Quels sont les arguments<br />
(1) Proposition néerlandaise<br />
« a. Le breveté qui se déclare disposé à accorder à chacun une licence de son brevet,<br />
moyennant une rétribution, n'est tenu qu'à payer la moii,e de la taxe prescrite.<br />
h. En cas de contestation concernant le montant de l'iftdemnité à payer au breveté,<br />
celui-ci sera fixé par des tiers.<br />
e. A partir de la date où une licence a ét accordée, les taxes annuelles sont<br />
dues en entier. »
qui militent en sa faveur et les objections qu'on peut lui faire et<br />
partant, quelles sont ses chances de réussite ou d'échec?<br />
Telles sont les questions que ce rapport se propose de traiter, sans<br />
entrer dans un examen prématuré des détails, mais sans négliger<br />
cependant de faire état de certaines dispositions particulières des<br />
textes sus-visés.<br />
Outre le fait que la mesure dont l'adoption est proposée sur le<br />
plan international est déjà en application depuis plusieurs années<br />
dans un des principaux Etats membres de l'Union internationale pour<br />
la protection de la Propriété industrielle, ses partisans peuvent faire<br />
valoir plusieurs considérations vraiment dignes de retenir l'attention.<br />
Il n'est pas douteux que l'exonération dont seraient à même de<br />
bénéficier les inventeurs considérés, dans l'ensemble des pays membres<br />
de l'Union, constituerait pour ceux-ci un soulagement très appréciable<br />
qui permettrait aux moins fortunés d'acquérir, dans la plupart ou dans<br />
la totalité de ces pays, irne protection qu'ils ne peuvent songer à<br />
s'assurer en raison des charges financières qui en résultent pour eux<br />
à l'heure actuelle.<br />
La possibilité de trouver plus aisément des licenciés en se déclarant<br />
prêts àdelivrer des licences à des conditions raisonnables ne serait<br />
pas non plus négligeable pour ceux, et ils sont nombreux, qui ne<br />
peuvent pas exploiter personnellement leurs inventions même dans<br />
un nombre limité de pays, et qui ne sont pas en mesure de trouver<br />
par eux-mêmes des licenciés.<br />
L'accord si désirable entre un breveté et l'auteur d'un perfectionnement<br />
s'en trouverait également facilité.<br />
A cepoint de vue, l'adoption de la mesure envisagée apporterait<br />
donc une utile contribution au problème si complexe et si délicat des<br />
moyens propres à permettre aux inventeurs de tirer parti de leurs<br />
inventions.<br />
On a suggéré que le soulagement d'ordre financier pourrait être<br />
aussi bien et même mieux obtenu par l'octroi aux inventeurs indigents<br />
d'une réduction et même d'une remise des annuités. Mais qui n'aperçoit<br />
combien il peut être pénible pour un inventeur de revendiquer<br />
cette triste qualité et difficile de la faire reconnaître dans de multiples<br />
pays. En tout cas, pareille aide ne comporterait pas l'avantage, si<br />
important à nos yeux, que nous venons de signaler ci-dessus, de<br />
provoquer des demandes de licences.<br />
Observons encore qu'une réduction générale des taxes dans les<br />
divers pays ne pourrait qu'inciter à demander la protection légale<br />
des savants nullement indigents, mais peu portés à rechercher des<br />
profits matériels ou effrayés par les frais et les complications que<br />
représente à leurs yeux la prise de brevets. L'adoption de la mesure<br />
proposée répondrait, à l'égard de ces derniers, aux préoccupations si<br />
louables qui ont inspiré ces temps derniers les projets relatifs à la<br />
propriété scientifique.<br />
L'intérêt général ne serait pas non plus négligé par la consécration<br />
d'un pareil régime. Ce dernier constituerait une conciliation heureuse
- i91 -<br />
entre le monopole de l'inventeur et la liberté du commerce et de<br />
l'industrie ; il serait aussi de nature à accroître l'activité industrielle<br />
et à faire bénéficier plus largement le public des progrès réalisés par<br />
les inventions.<br />
A des avantages si dignes de gagner à la proposition tant (le<br />
sympathies et notamment celles des personnes et des groupements<br />
qui portent un intérêt particulier à l'amélioration de la condition des<br />
inventeurs, quels inconvénients peut-on opposer?<br />
Il est une objection importante qu'il était facile de prévoir : c'est<br />
que les Etats se refuseront pour la plupart à tarir pour partie l'une<br />
de leurs ressources, précisément à l'heure où ils ont le plus de mal à<br />
équilibrer leur budget. Sans doute, faut-il s'attendre à des oppositions<br />
ainsi motivées. Reste à savoir si le motif est valable et si, à la réflexion,<br />
les Etats ne l'estimeront pas mal fondé. De nombreuses expériences<br />
faites en ces dernières années ont montré que la réduction d'un impôt<br />
s'accompagne souvent de l'augmentation de son produit, et divers<br />
gouvernements se sont déjà montrés disposés à faire preuve en matière<br />
fiscale de plus de modération et de plus de discernement.<br />
Il convient de tenir compte, au surplus, de ce que le système fonctionne<br />
en Angleterre, depuis 1919, et qu'il ne paraît pas y avoir donné<br />
de mauvais résultats. La proposition néerlandaise a d'ailleurs cherché<br />
à pallier ce qu'un tel dégrèvement pourrait avoir de fâcheux pour les<br />
Etats, au point de vue financier, en prévoyant que, « à partir de la<br />
date où une licence a été accordée, les taxes annuelles sont dues en<br />
entier ».<br />
A supposer cet obstacle d'ordre financier écarté, nous n'en voyons<br />
pas d'autres qui puissent sérieusement s'opposer à une entente,<br />
entre les Etats, en vue d'introduire dans la convention le principe<br />
de la réduction de la taxe.<br />
Nous ne partageons pas, en effet, l'opinion formulée dans les<br />
colonnes de la revue de Berne (Propriété industrielle, 1930, p. 36),<br />
selon laquelle l'adoption de la mesure devrait s'accompagner de<br />
l'introduction dans les divers pays des modalités de la loi anglaise,<br />
lesquelles ne cadrent point avec leur propre législation, ou dont ils<br />
peuvent ne pas être disposés à s'accommoder.<br />
On concevrait très bien, en effet, que l'entente se fît sur le principe<br />
de la réduction, quitte à laisser à chaque pays la faculté de régler<br />
par sa loi nationale les modalités d'application du système (notamment<br />
en ce qui concerne la détermination de l'autorité ou de la juridiction<br />
chargée d'évaluer la redevance, celle des éléments dont cette<br />
autorité aurait à tenir compte, etc.), comme cela s'est déjà fait en<br />
d'autres matières et en attendant qu'à l'usage, et le temps aidant, les<br />
Etats arrivent à reconnaître la supériorité de certaines méthodes et<br />
se mettent d'accord pour les adopter en commun.<br />
Il est bien certain que, si la solution doit être cherchée dans cette<br />
voie, et c'est la seule qui pour l'instant paraisse pouvoir être envisagée,<br />
elle ne saurait être l'oeuvre d'une réunion dont l'objet et les pouvoirs<br />
sont limités à l'adoption de mesures d'unification purement administratives.
39 -<br />
La conclusion d'un accord sur le principe de la réduction et la<br />
fixation du montant de celle-ci nécessiterait dans divers pays une<br />
réforme d'ordre financier qui généralement exigerait une intervention<br />
législative et dont le moins que l'on puisse dire, c'est que les gouvernements<br />
respectifs n'y sont point préparés.<br />
En conclusion, l'on peut dire, à notre avis, que l'innovation proposée<br />
ne paraît pas susceptible d'une réalisation prochaine, mais que<br />
la proposition néerlandaise mérite d'être prise en considération et<br />
d'être mise à l'étude par les pays membres de l'Union internationale,<br />
ainsi que par les milieux compétents, en raison des avantages qui<br />
s'attacheraient à son adoption, laquelle paraît pouvoir être poursuivie<br />
avec succès malgré une difficulté d'ordre financier, sérieuse sans<br />
doute, mais qu'on peut espérer n'être pas insurmontable.<br />
L'histoire de la Convention de 1883 et de ses revisions successives<br />
offre plus d'un exemple de réformes qui paraissaient plus hardies et<br />
qui cependant ont pu être menées à bonne fin.<br />
Si le groupe français de l'Association internationale partageait, à<br />
cet égard, notre sentiment, nous lui proposerions d'émettre un voeu<br />
en faveur de la prise en considération des paragraphes a et b de la<br />
proposition néerlandaise relatifs, le premier: au principe de la réduction<br />
et le second : au rétablissement de l'intégralité de la taxe à partir<br />
du moment où une licence a été accordée. Quant au paragraphe b<br />
qui stipule qu'en cas de contestation concernant le montant de l'indemnité<br />
à payer u breveté, celui-ci serait fixé par des tiers, ce qui<br />
est vraiment trop vague et imprécis, nous pensons qu'il conviendrait<br />
qu'il soit disjoint et que la modalité d'application qu'il concerne soit<br />
comprise au nombre de celles qui devraient faire l'objet d'une étude<br />
plus approfondie si le principe lui-même était admis et dont le règlement<br />
pourrait être laissé aux lois nationales.<br />
Le voeu proposé pourrait dans ces conditions être ainsi conçu.<br />
Le groupe français de l'Association internationale pour la protection<br />
de la propriété industrielle émet le voeu<br />
« Que les paragraphes a et b de la proposition néerlandaise<br />
soumise à la Conférence de Londres en vue de réduire la taxe en<br />
faveur du breveté qui se déclarerait disposé à donner licence de<br />
son brevet soient pris en considération par les divers pays de<br />
l'Union,et que les modalités d'application que comporterait éventuellement<br />
l'adoption de la réforme préconisée soient par eux<br />
mises à l'étude. »
- ;93 -<br />
GRANDE-BRETAGNE<br />
6 bis. - Licence obligaloire.<br />
OBSER\TATION<br />
au iioin du Groupe Anglais.<br />
Le Groupe britannique désire attjrèr l'attention sur la disposition<br />
de la loi anglaise concernant le régiqie de la licence. Cette disposition<br />
a eu un tel succès en Grande-Bretagne que le Groupe anglais pense<br />
que les autres pays profiteraient de son adoption.<br />
38
2°, 3, 4° et 5°. - PROGRAMME DE LA REUNION TECHNIQUE<br />
RAPPORT<br />
au nom dii Groupe IIongroIs<br />
PA R<br />
M. A. KELEMEN<br />
HONGRIE<br />
2° La réduction de la taxe à payer par le breveté qui se déclarerait<br />
disposé à donner licence de son brevet.<br />
Le Bureau de Berne autorise la discussion de la proposition hollandaise<br />
ci-après, déjà présentée à la conférence de Londres<br />
« Le breveté qui se déclare disposé à accorder à chacun une<br />
licence de son brevet, moyennant une rétribution, n'est tenu qu'à<br />
payer la moitié de la taxe prescrite.<br />
» En cas de contestation concernant le montant de l'indemnité<br />
à payer au breveté, celui-ci sera fixé par des tiers.<br />
o A partir de la date où une licence a été accordée, les taxes nouvelles<br />
seront dues en entier. »<br />
Dans cette question, il faut poser en principe que l'objet d'un brevet<br />
est une invention industrielle ayant sa pleine valeur, c'est-à-dire<br />
qu'il représente la solution d'un problème technique. Il s'ensuit que<br />
les solutions de problèmes d'utilité, c'est-à-dire de problèmes dont la<br />
protection est assurée par des modèles d'utilité, devront être exclues<br />
de la discussion en question.<br />
En ce qui concerne les brevets d'invention, les annuités des huit<br />
premières années peuvent, d'une manière générale, être qualifiées de<br />
peu importantes. Une ((licence of right » signifierait que le brevet
pourrait, le cas échéant, être maintenu aussi pendant les années qui<br />
suivront à peu de frais, s'il n'y a eu concession ni de licence volontaire,<br />
ni de licence obligatoire, autrement dit s'il est manifeste que l'industrie<br />
ne peut utiliser l'objet du brevet. Dans ce cas, non seulement le<br />
brevet ne serait d'aucune utilité à l'industrie nationale, mais encore<br />
il serait directement nuisible parce qu'il constituerait un obstacle<br />
inutile du fait qu'il faciliterait, en vertu d'un droit improductif, le<br />
dépôt de plaintes en contrefaçon nullement justifiées. Et cela peut<br />
avoir des conséquences d'autant plus dangereuses que des mesures<br />
légales pourront être prises par lesquelles on se trouvera empêché<br />
d'introduire après un certain temps des actions en nullité contre les<br />
brevets. La possibilité serait donc donnée d'exercer avec un brevet<br />
qui n'a pas été mis en oeuvre, dont la validité est maintenue tacitement,<br />
sans effort pécuniaire extraordinaire, une action nuisible en<br />
un temps où le brevet ne saurait plus être annulé. A notre avis, il est<br />
de l'intérêt de l'industrie de laisser éteindre, dans la mesure du possible,<br />
les brevets qui, pour une raison ou pour une autre, n'auront pas<br />
été mis en oeuvre pendant un certain temps et ne sont d'aucune utilité,<br />
afin qu'ils ne viennent pas entraver inutilement la libre activité<br />
de l'industrie, du commerce et de l'inventeur.<br />
L'alinéa 2 du texte hollandais ne donne aucune explication sur ce<br />
qu'il faut entendre dans « des tiers ».<br />
Pour les raisons ci-dessus exposées, nous estimons que ce point ne<br />
saurait, jusqu'à nouvel ordre, venir en discussion.<br />
30 La normalisation de la publication des imprimés relatifs à la Propriété<br />
industrielle.<br />
Dans des rapports précédents, nous avons, avec d'autres organisations<br />
piThiiques, déjà signalé à plusieurs reprises la nécessité d'une normalisation.<br />
Il s'agit ici notamment des dimensions des différentes<br />
requêtes et surtout des descriptions et des dessins.<br />
4o Les mesures à prendre pour empecher la saisie des papiers de valeur<br />
prétendus contrefaits.<br />
D'après la proposition hollandaise, la saisie de papiers de valeur,<br />
biflets de banque, actions, etc., devrait être empêchée dans les relations<br />
internationales, s'ils sont l'objet d'une prétendue appropriation<br />
illégale, soit, par exemple, si nous avons bien compris, si la matière,<br />
le papier. a été fabriquée d'après un brevet sans la permission du<br />
breveté.<br />
La prohibition de la saisie nous parait donc être justifiée ; toutefois<br />
la proposition hollandaise, telle que nous l'avons sous les yeux, n'est<br />
pas mûre pour une discussion poussée à fond, parce qu'elle ne propose<br />
pas de mesures de procédure.<br />
La proposition hollandaise ne contient aucune indication sur les<br />
conditions d'admission de la preuve préalable et elle ne dit pas non<br />
plus, par exemple, si des mesures préalables de sécurité seront prises<br />
aussi en faveur des pays intéressés.
- 596 -<br />
On pourra s'occuper de cette question, lorsqu'une proposition précise<br />
et diment motivée aura été présentée.<br />
5° Autres questions d'ordre technique concernant l'application de la<br />
Convention générale et des Arrangements.<br />
Sur la classification des marchandises, nous nous permettrons de<br />
présenter, sous le n° 32 (Luxembourg), un rapport particulier.
PROGRAMME DE LA REUNION TECHNIQUE<br />
2°. - Rduct ion de la. taxe payer pa..<br />
le breret qui se déclarerait disposé à donner<br />
licence de son bre,,et.<br />
RAPPORT<br />
au nom du Groupe Luxembourgeois<br />
PAR<br />
M. Alfred de MUYSER<br />
LflXEMBOURG<br />
Le Groupe luxembourgeois estime équitable que, durant les premières<br />
années de l'existence du brevet, les charges financières incombant<br />
au breveté pour le maintien de ses droits de Propriété industrielle<br />
soient réduites dans la mesure du possible, et ce notamment en vue<br />
des inventeurs peu fortunés ou de ceux auxquels la réalisation de<br />
l'invention demande des sacrifices pécuniers importants sans bénéfice<br />
équivalent.<br />
Le Groupe estime pourtant que le régime de faveur doit s'appliquer<br />
?i tous les déposants sans distinction.<br />
Pour cette raison, le groupe s'oppose à la proposition de l'administration<br />
des Pays-Bas et présente la contre-proposition que. dans les<br />
divers pays, les déposants soient exemptés du payement d'annuit4s<br />
pour les trois premières années.<br />
Le Groupe luxembourgeois émet le voeu que, dans les pays<br />
où les taxes annuelles sont perçues pour le maintien du brevet, le<br />
déposant soit exempté, pendant les trois premières années à dater<br />
du dépôt, de toutes autres taxes que celles prévues actuellement<br />
pour le dépôt de la demande, la régularisation de la demande, la<br />
procédure de l'examen et la délivrance du brevet.
- 798 -<br />
PROGRAMME DE LA RuNIoN TEChNIQUE<br />
SUISSE<br />
2°. - Reduction de la 1«xe à payer par<br />
le breveté qui se déclarerait disposé à donner<br />
licence de son bre,,ei.<br />
RAPPORT<br />
au iom du (!IOUpC Suisse<br />
PAR<br />
M. Eugèn. BLUM<br />
Cette question n'a jamais été traitée au sein de l'Association. Au<br />
cours de la Conférence de Londres, l'Administration des Pays-Bas a<br />
fait. Ja proposition d'insérer dans la Convention un article 5 quater<br />
nouveau ainsi libellé<br />
« Le breveté qui se déclare disposé à accorder à chacun une<br />
licence de son brevet, moyennant une rétribution, n'est tenu qu'à<br />
payer la moitié de la taxe prescrite.<br />
» En cas de contesta tionconcernant le montant de l'indemnité<br />
à payer au breveté, celui-ci sera fixé par des tiers.<br />
A partir de. la date où une licence a été accordée, les taxes<br />
nouvelles seront dues en entier. n<br />
La portée d'une pareille disposition nécessite un examen approfondi.<br />
Le seul fait de la grande diversité existant dans le montant des<br />
taxes annuelles rend l'introduction générale d'une pareille mesure<br />
impossible. Si, malgré cela, cette résolution devait être acceptée dans<br />
a Convention, il en résulterait pour tous les Etats à taxes annuelles<br />
relativement peu élevées l'obligation de les augmenter. La Suisse, par<br />
exemple, demande 30 francs pour la seconde taxe annuelle et 70 francs<br />
pour la sixième. Il va de soi qu'une réduction de moitié de ces taux,<br />
n'entre même pas en considération. Le problème se présente, bien
- 599 -<br />
entendu, tout différemment dans les Etats à taxes élevées, comme la<br />
Hollande par exemple, qui a été l'instigatrice de cette proposition.<br />
Cette disposition est si complexe, sa portée entraîne si loin que la<br />
Réunion Technique ne devrait pas, même consultativement, s'en occuper<br />
avant que les milieux intéressés l'aient étudiée et éclaircie, et se<br />
soient prononcés à son égard. Une étude détaillée devient inutile<br />
dans ces conditions, et nous proposons que la prochaine Réunion Technique<br />
ne s'occupe même pas de la question.
PROGRAMME DE I. RÉuNION TECHNIQUE<br />
30 - %ormniian lion de in pubiicnlioa.<br />
dea impriméa<br />
rein li/a a hi Proprii ia,dualrieile.<br />
RAPPORT<br />
nu nom dti Groupe tilemond.<br />
« Le Congrès exprime le voeu que<br />
les autorités administratives des<br />
Etats de l'Union représentés à la<br />
Réunion Technique adoptent l'emploi<br />
d'un format uniforme (210 x<br />
297 mm.) pour tous les imprimés,<br />
documents, écrits et formulaires.<br />
ALLEMAGNE<br />
Le Groupe allemand se rallie entièrement à la proposition de la<br />
Délégation polonaise à la Conférence de Londres consistant à adopter<br />
pour tous les imprimés relatifs à la Propriété industrielle un format<br />
appelé Din. (210 x 297 mm.). Il y aurait même lieu de prévoir que<br />
ce format ne s'adapte pas uniquement aux imprimés, mais bien à<br />
tous les autres documents et écrits. Les efforts tentés dans ce sens en<br />
Allemagne ont eu comme résultat que non seulement la majorité de<br />
tous les périodiques ont adopté le format Din., mais en plus que ce<br />
format est adopté presque uniformément pour toutes sortes d'imprimés,<br />
formulaires écrits, dessins, etc.<br />
Le Groupe allemand propose au Congrès d'accepter la résolution<br />
suivante:<br />
« Der Kongress hält es für wnschenswert,<br />
dass die auf der Reunion<br />
Technique vertretenen Verwaltungsbehörden<br />
der Unionsstaaten der<br />
Benutzung eines einheitlichen Formats<br />
(l)informat, 210 : 297 mm.) für<br />
all Drucksachen, Schriftstücke und<br />
Formulare zustimmen. n<br />
nThe Congress considers that the administrative authorities of the<br />
countries of the Union which are represented at the Reunion Technique<br />
should adopt the use of a uniform size (210 x 297 mm.) for all the printing<br />
matters, documents, certificates, writings and forms. »
- ;oi -<br />
PROGRAMME DE LA RÉUNION TECHNIQUE<br />
30 - lllorntallsailon de la pithtic«iion<br />
des imprhrn$a<br />
relatifs a la proprlete industrielle.<br />
RAPPORT<br />
au nom du Groupe Français<br />
l'A Il<br />
M. Frédéric HARLE<br />
FRANCE<br />
La normalisation de la publication des imprimés relatifs à la<br />
propriété industrielle figure au nombre des questions qu'aura à<br />
examiner la Réunion technique qui doit être convoquée à Berne par<br />
le Bureau international, conformément à l'une des résolutions adoptées<br />
par la Conférence de l'Union pour la protection de la Propriété<br />
industrielle réunie à Londres du 1C mai au 2 juin t934. Le Groupe<br />
français de l'Association internationale pour la protection de Ja<br />
Propriété industrielle nous a fait l'honneur de nous charger de l'élaboration<br />
d'un rapport sur cette question au sujet de laquelle le<br />
Bureau international l'a sollicité de présenter ses suggestions.<br />
Voici les résultats de notre travail et les conclusions qui nous<br />
paraissent devoir s'en dégager.<br />
GÉNÉRALITÉS<br />
C'est la première fois, à notre connaissance, que la normalisation<br />
de la publication des imprimés dans le domaine de la propriété<br />
industrielle fait l'objet d'une étude de la part des organismes de<br />
l'Union. En particulier, nous n'avons trouvé la trace d'aucune préoccupation<br />
de cette nature dans les travaux des précédentes Réunions
techniques tenues à Berne en 1904 et en 1926. L'initiative de cet<br />
intéressant projet revient à la délégation polonaise à la Conférence de<br />
Londres, qui soumit à ladite Conférence une proposition ainsi conçue:<br />
Attendu que<br />
1° Les imprimés de brevets, édités par les diverses Administrations,<br />
ont des dimensions très différentes et en même tçmps<br />
autres que celles fixées par tous les Comités de normalisation pour<br />
les brochures, fascicules et semblables documents imprimés<br />
2° Qu'une telle pratique présente plusieurs difficultés, surtout<br />
s'il s'agit de la conservation desdits imprimés dans des bibliothèques,<br />
et qu'elle entraîne des dépenses superflues d'armoires,<br />
de rayons ou boîtes de divers types correspondant aux divers<br />
formats<br />
30 Qu'en conséquence il serait sans doute plus pratique que<br />
ces imprimés eussent dans tous les pays le même format, ce qui<br />
ne paraît pas être difficile à réaliser à l'heure actuelle, car la plupart<br />
des pays de l'Union ont déjà adopté les mêmes règles de normalisation<br />
La Conférence est d'avis qu'il y a lieu de porter uniformément<br />
le format des imprimés de brevets aux dimensions prescrites pour<br />
de pareilles brochures par les Comités de normalisation (210 x<br />
297 millimètres, format A4) et renvoie la question pour étude<br />
à la prochaine Réunion technique, qui aurait en outre pour<br />
mission de mettre au point tous les problèmes relatifs à la normalisation<br />
et rationalisation en matière de publications concernant<br />
la propriété industrielle.<br />
Retenant la suggestion contenue dans le dernier paragraphe<br />
de cette proposition, la Conférence de Londres mit au programme de<br />
la prochaine Réunion technique, non seulement la normalisation des<br />
imprimés de brevets, mais, d'une manière plus générale, la normalisation<br />
de la publication des imprimés relatifs d la propriété industrielle.<br />
Cette désignation englobe, croyons-nous, les Bulletins officiels<br />
ou Recueils publiés par les diverses Administrations nationales et<br />
dont les formats varient d'un pays à l'autre dans des limites beaucoup<br />
plus grandes que ceux des imprimés de brevets. Dans le même ordre<br />
d'idées, nous pensons qu'il serait également désirable d'envisager<br />
la normalisation des imprimés de propriété industrielle ne présentant<br />
pas le caractère de publications, tels que les formules de requêtes<br />
et de pouvoirs, les certificats de dépôt des demandes, les récépissés<br />
de versement d'annuités, etc., qui diffèrent si profondément selon les<br />
pays. Mais, suivant le programme tracé par la Conférence de Londres,<br />
nous limiterons notre étude à la normalisation des imprimés faisant<br />
l'objet d'une publication.<br />
Il nous paraît inutile de revenir sur les avantages qui résulteraient<br />
d'une normalisation du format des publications considérées, ces<br />
avantages ressortant parfaitement de l'exposé des motifs inclus dans<br />
la proposition de la délégation polonaise rapportée plus haut. Sortant,<br />
dans une certaine mesure, des limites du cadre tracé par la délégation<br />
polonaise, nous ajouterons toutefois qu'il nous semble également<br />
souhaitable d'aboutir à une certaine normalisation dans les dispositions
- 603 -<br />
typographiques desdites publications, afin de permettre à l'usager d'y<br />
retrouver rapidement et commodément les renseignements essentiels<br />
dont il peut avoir besoin dans chaque cas. Nous examinerons donc<br />
dans un chapitre spécial quelques-unes des suggestions susceptibles<br />
d'être faites à cet égard, notamment en ce qui concerne les copies<br />
imprimées des brevets.<br />
* **<br />
NORMALISATION DU FORMAT<br />
Pour avoir une vue d'ensemble des dimensions variées existant<br />
actuellement dans la publication des imprimés de brevets et des<br />
Bulletins officiels relatifs à la propriété industrielle, édités par les<br />
diverses administrations, nous avons fait une enquête personnelle<br />
auprès de cabinets d'ingénieurs-conseils dans les principaux pays de<br />
l'Union, et nous avons réuni une collection de spécimens de ces<br />
publications. Nous indiquons dans les tableaux ci-après, d'une part,<br />
les formats des fascicules imprimés de brevets dans ces pays, et<br />
d'autre part, les formats des Bulletins ou Recueils officiels (1). Nous<br />
remarquons en passant que, si la plupart des pays de l'Union publient<br />
de tels Bulletins ou Recueils, par contre un certain nombre de pays,<br />
parmi lesquels la Belgique, la Bulgarie, le Canada, la ville libre de<br />
Dantzig, l'Espagne, la Finlande, la Grèce, le Luxembourg, le Portugal,<br />
la Roumanie et la Turquie, n'impriment pas encore leurs<br />
brevets.<br />
* 5*<br />
I. - Formats des copies imprimées de Brevets.<br />
NO.%ISDES PAYS<br />
DIMENSIONS<br />
IN CENrIMÉI',,ES<br />
NOMS DES PAYS<br />
DIMENSIONS<br />
EN CENTINET}IES<br />
Allemagne . . . . 18,i >< 27, Norvège 18,i >< 28,<br />
Autriche 19 >< 28 Pays-Bas '18>< 28<br />
Dane mark . . . . 19>< 27 Pologne 19>< 2'<br />
Etats-Unis . . . . 20>< 29 Suède 49 >< 27,<br />
France 19>< 28 Suisse 18,2 >< 26<br />
Grande-Bretagne. 19>< 28 Tchécoslovaquie . 19>< 27,<br />
Ilongrie 19 >< 27 Yongoslavie . . . 21 X 29<br />
Italie 19 X 27<br />
(1) En général, lorsqu'une Administration édite plusieurs bulletins de format<br />
identique concernant par exemple les brevets, les marques de fabrique et de commerce<br />
et les dessins et modèles industriels, nous ne mentionnons dans ce dernier tableau<br />
qu'un seul de ces bulletins.
IL Formats de3 Bulletins et Recueils officiels.<br />
NOMS 1)ES PAYS<br />
Allemagne<br />
A u trie h e<br />
Belgique<br />
Bulgarie<br />
Canada<br />
Danemark<br />
Etats-Unis<br />
Finlande<br />
France<br />
Grande-Bretagne .<br />
(irèce<br />
Hongrie<br />
Italic<br />
Japon<br />
Luxembourg<br />
Norvège<br />
Pays- Bas<br />
Pologne<br />
Suède<br />
Suisse<br />
Tchécoslovaquie<br />
Yougoslavie<br />
Bureau international<br />
de Berne.<br />
ç<br />
DÉSIGNATION DES ORGANES<br />
Patentblatt und Auszüge aus den<br />
Patentschriften<br />
Osterreichisches Patentblatt<br />
Recueil des Brevets d'invention<br />
Recueil Officiel des Marques de<br />
fabrique<br />
Bulletin de la Propriété Industriel<br />
(e<br />
The Canadian Paient Office Re-<br />
CO1'J<br />
Dansk Patentlidende<br />
Official Gazette<br />
Registre des L)eniandes accordées<br />
Registre des Brevets'<br />
Registre des Marques<br />
Bulletin Officiel de la Propriété<br />
Industrielle<br />
The Official Journal<br />
Abridginents of specification<br />
Bulletin Officiel de la Propriété<br />
Indusirielle<br />
Journal des Brevets<br />
Journal des Marques<br />
Recueil annuel de la Propriété<br />
Industrielle<br />
Bolletlino della Proprieta Intellet<br />
I unI e<br />
The Patent Gazette<br />
Memorial du Grand-Duché de Luxenibourg<br />
(Annexes 4 et 8).<br />
Norsk Tidende for det Industrielle<br />
Rettsvern<br />
De industrièele Eigendom.<br />
Nouvelles de l'Office des Brevets<br />
Registre des Brevets<br />
Registre des Marques<br />
Liste des Brevets<br />
Bulletin des Brevets<br />
Bulletin de a Propriété Industrielle<br />
La Propriété Industrielle .<br />
Les Marques Internationales<br />
Dl 1 EN SI ONS<br />
E CNrIVÈTHES<br />
21 >< 29.7<br />
18 >< 26,3<br />
21,:; >< 27,5<br />
25>< 32,5<br />
2i >< 35<br />
20,5 >< 2s,;<br />
19>< 27,3<br />
19 >< 27,5<br />
2t >< 29,4<br />
19>< 27<br />
19>< 27<br />
25 >< 33<br />
18,5 >< 27<br />
19 >< 30,5<br />
18>< 29<br />
20,5 >< 29<br />
18,'>< 6<br />
18,8>< 26<br />
19>< 22,5<br />
25 >< 32,5<br />
20,5 >< 29,2<br />
'20,5 >< 29<br />
17>< '24<br />
17 >< '25,5<br />
16>< 23,:;<br />
18,i >< 27<br />
20,:; >< 28<br />
24,5 >< 32<br />
24,5 >< 32
Il pourrait venir à l'esprit d'essayer de réaliser l'unification des<br />
formats des imprimés de brevets et des Bulletins nationaux en prescrivant<br />
comme format unique le format déjà commun au plus grand<br />
nombre de pays. Cette solution serait d'une application assez facile<br />
pout' les fascicules de brevets dont, en général,les dimensions s'écartent<br />
relativement peu d'un ou deux formats-types (notamment le format<br />
19 x 28 employé en Autriche, en France et en Grande-Bretagne,<br />
et le format de 19 x 27 employé au Danemark, en Hongrie et en<br />
Italie). Sa réalisation offrirait, par contre, de plus grandes difficultés<br />
en ce qui concerne les Bulletins ou Recueils officiels, l'extrême variété<br />
des dimensions présentées actuellement par ces documents - mise en<br />
évidence par le tableau II ci-contre ne permettant guère de retenir<br />
un format-type susceptible d'être accepté par les diverses Administrations.<br />
Mais, en tout état de cause, une telle méthode de recherche,<br />
qui ne tiendrait aucun compte des tentatives d'ordre général déjà faites<br />
internationalement pour la normalisatioi des formats de papier,<br />
nous parait devoir être rejetée. Elle risquerait, en effet, d'aboutir<br />
à l'adoption de formats en dehors des normes qui seront peut-être<br />
un jour universellement admises pour la matière même qui est<br />
utilisée pour l'impression, à savoir le papier. Nous estimons donc,<br />
d'accord en cela avec la proposition de la délégation polonaise à la<br />
Conférence de Londres, que c'est dans le cadre de ces tentatives<br />
générales qu'il convient d'envisager la normalisation des publications<br />
relatives à la propriété industrielle.<br />
Nous devons plus particulièrement à l'amabilité de M. le général<br />
Girardeau, directeur général de l'Association française de Normalisation<br />
(Afnor), d'avoir été mis au courant des résultats auxquels<br />
sont actuellement parvenus, dans ce domaine de la normalisation<br />
des formats de papier, certains Comités de normalisation.<br />
Sur le plan international, le principal de ces Comités est celui<br />
institué en septembre 1926 par la Fédération internationale des<br />
Associations nationales de normalisation dite I. S. A. Cette Fédération,<br />
dont le secrétariat général a son siège à Bâle, groupe les Associations<br />
nationales de Normalisation des dix-huit pays suivants Allemagne,<br />
Autriche, Belgique, Danemark, États-Unis, Finlande, France,<br />
Hongrie, Italie, Japon, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Roumanie,<br />
Suède, Suisse, Tchécoslovaquie et Union des Républiques socialistes<br />
soviétiques. Le Comité chargé d'étudier la normalisation des formats<br />
de papier, dénommé Comité technique I. S. A. 6, comprend les différents<br />
pays que nous venons d'énumérer, à l'exception du Danemark,<br />
de la Suède et des États-Unis ; le secrétariat en est assuré par l'Allemagne.<br />
Ce Comité s'est réuni successivement à Prague, le 23 octobre 1928,<br />
à La Haye, le 17 janvier 1930 et à Paris, le 19 mai 1930 Les résultats<br />
auxquels ont abouti jusqu'ici ses travaux sont publiés dans le Bulletin<br />
7 de J'I. S. A. (août 1934). Nous notons dès maintenant que les<br />
résolutions prises n'ont été approuvées que par les treize pays suivants<br />
Allemagne, Autriche, Belgique, Finlande, Hongrie, Japon,
- 60g; --<br />
Norvège, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Suisse, Tchécoslovaquie,<br />
U. R. S. S.<br />
Aux termes de ces résolutions, la principale caractéristique des<br />
formats adoptés réside en ce que les dimensions d'un même format<br />
sont dans le rapport t V2, de sorte que les formats obtenus par<br />
partage en deux ou par doublage dudit format sont semblables entre<br />
eux. Le format de base A0 est un rectangle d'une surface de I mètre<br />
carré dont les côtés ont respectivement Om,841 et Im,189. Les formats<br />
de la série principale (série A), dont l'emploi est recommandé dans<br />
tous les cas où il apparalt comme possible, sont constitués par le<br />
partage répété du format de base. Deux séries additionnelles sont<br />
prévues : l'une, la série B, comprend les formats géométriques moyens<br />
entre les formats de la 8érie A ; l'autre, la série C, comprend les<br />
formats géométriques moyens entre les formats des séries A et B.<br />
Les formats de ces séries additionnelles ne sont valables que dans les<br />
cas où les formats de la série A ne peuvent être employés.<br />
Parmi les formats de la série A, se trouve notamment le format A4<br />
(210 X 297) obtenu par partage en huit du format de ha se A,, et<br />
dont I'I. S. A. recommande l'emploi pour les lettres, les périodiques<br />
et spécialement pour les brevets. C'est précisément ce format que<br />
préconise la proposition de la délégation polonaise à la Conférence<br />
de Loidres.<br />
** *<br />
En présence de ce fait notable que les formata I. S. A. sont déjà<br />
acceptés en principe par un assez grand nombre de pays, il pourrait<br />
sembler a prìari qu'il convient de se rallier purement et simplement<br />
au choixdu format A4 pour les imprimés de brevets. Or, il nous est<br />
apparu, après un examen plus approfondi de la question, que des<br />
raisons sérieuses s'opposent à ce choix.<br />
Tout d'abord, sans vouloir diminuer la portée du très intéressant<br />
effort d'entente internationale que représente l'I. S. A., il importe<br />
de souligner que de nombreux pays sont jusqu'à présent restés<br />
pratiquement en dehors des travaux de cette Fédération. C'est le<br />
cas de la Grande-Bretagne et de ses Dominions, de la plupart des<br />
pays balkaniques, de l'1spagne et de tous les pays de l'Amérique<br />
latine. De plus, comme nous l'avons noté plus haut, plusieurs même<br />
des pays représentés à l'l. S. A. (le Danemark, les tats-Unis, la<br />
France, l'Italie et la Suède) ont jusqu'à présent refusé leur approbation<br />
aux résolutions prises en ce qui concerne la normalisation des<br />
formats de papier, et rien ne permet de présumer que leur opposition<br />
cessera dans un avenir prochain. Il nous parait d'ailleurs significatif<br />
de constater que plus de cinq années après la Conférence de Paris et<br />
malgré la propagande intense faite par le secrétariat de 1'!. 5. A., si<br />
l'on excepte l'adoption qu'en ont faite pour leurs services les Administrations<br />
de certains pays ayant adhéré auxdites résolutions (notamment<br />
les Administrations allemande, autrichienne et néerlandaise),<br />
les formats I. S. A. sont encore bien loin d'être couramment employés<br />
dans ces pays, même pour les publications officielles. Nous n'en
- 607 -<br />
voulons pour preuve que ce fait que, dans aucun des pays en question<br />
les fascicules imprimés de brevets ne sont édités sous le format A4,<br />
recommandé par i'I. S. A. Il en est à peu près de même pour les Bulletins<br />
ou Recueils nationaux relatifs à la propriété industrielle, seule<br />
1'Administration allemande publiant son Paterablau exactement sous<br />
ce format ; encore y a-t-il lieu de remarquer que cette dernière publication<br />
était déjà faite au format 210 X 297 bien antérieurement aux<br />
résolutions de Fi. S. A.<br />
Nous reconnaissons toutefois que, pour sérieuses qu'elles paraissent,<br />
les objections que nous venons de rassembler ne seraient pas absolument<br />
concluantes, car elles reposent sur des faits dont la cause peut<br />
être attribuée, au moins partiellement, è. l'esprit dc routine qui<br />
s'oppose si souvent à tout essai de normalisation. Mais à ces objections<br />
est venue récemment s'en ajouter une qui, celle-là, nous parait<br />
essentielle.<br />
Au mois de septembre 1934, le Comité I. S. A. 32, dit Comité des<br />
« Tombres normaux », s'est assemblé en Réunion internationale è<br />
Stockholm pour examiner la possibilité d'adopter certaines séries de<br />
nombres normaux pour servir de base, en règle générale, à toute<br />
normalisation, notamment pour définir les rapports devant exister<br />
entre les dimensions ou les poids des unités successives d'une même<br />
série d'objets. A cette Réunion furent prises des résolutions (publiées<br />
par l'Association française de normalisation sous le titre « nombres<br />
normaux), aux termes desquelles étaient préconisées comme séries<br />
internationales de nombres normaux les séries Renard constituées par<br />
des progressions géométriques dont les raisons sont respectivement<br />
Vi?, '°Vto, '°V'Th et '°Vio. Celle de ces séries qui paraIt présenter<br />
pratiquement le plus d'intérêt en ce qui concerne la normalisation des<br />
formats de papier est la série secondaire, qui admet pour raison 40Vio<br />
et dont les valeurs entre I et [0 sont I - 1,12 - 1,25 . 1,4 - 1,6 -<br />
1,8-2-2,24-2,5-,8-3,2-3,6-4-4,5-5-5,6-6,4-7,2-P-9-10.<br />
Nous ne nous étendrons pas sur les avantages qui ont été reconnus<br />
à ces séries, soulignant seulement ce fait remarquable que certains<br />
de leurs termes pris à intervalles réguliers eonoident, à de très faibles<br />
différences près, avec les rapports de grandeur existant entre les<br />
éléments successifs de nombreuses séries d'objets déjà fixées empiriquement<br />
et répondant, par conséquent, à des besoins pratiques incontestables.<br />
Il est également remarquable que ces nombres, dont les<br />
valeurs pratiques doivent servir non seulement au calcul des éléments<br />
à normaliser, mais aussi, lorsque les conditions de précision ne<br />
s'y opposent pas, à la détermination des dimensions de ces éléments<br />
en unités du système métrique, comprennent les équivalents pratiques<br />
en unités de ce dernier système de certaines unités de longueur<br />
anglaises et notamment du pouce et de certains multiples et sousmultiples<br />
du pouce. Les délégations de l'Allemagne, de l'Autriche,<br />
de la Belgique, du Daneinark, de la Finlande, de la France. de la<br />
Norvège, des Pays-Bas, de la Pologne, de la Suède, de la Suisse, de<br />
la Tchécoslovaquie et de l'U. R. S. S. se sont d'ailleurs déclarées
- 60S<br />
d'accord à la Réunion de Stockholm pour en recothmander immé<br />
diatement l'emploi. Les délégations hongroise et italienne, tout en<br />
étant favorables au projet, ont demandé un délai pour faire connaltre<br />
leur réponse définitive. Le Japon, non représenté, s'est déclaré par<br />
lettre en faveur desdites séries. M. le général Girardeau nous a en<br />
outre indiqué que les ltats-Unis avaient, au cours de ces derniers<br />
mois, évolué dans le sens de l'adoption de ces séries, de sorte qu'il<br />
semble que celles-ci seront prochainement acceptées par la quasitotalité<br />
des pays représentés à l'I. S. A.<br />
Or, les rapports de dimensions des formats de papier compris<br />
dans les séries adoptées précédemment par une partie de l'I. S. A.<br />
ne correspondent pas aux nombres normaux définis par les résolutions<br />
de Stockholm. Il ressort en effet des précisions que nous avons<br />
données plus haut sur les séries de formats I. S. A. que ces dernières<br />
sont basées sur l'utilisation du rapport i/i Ces séries se trouvent donc<br />
en dehors du système général de normalisation défini à Stockholm<br />
et, étant donné l'emploi encore peu important qui paraIt être fait des<br />
formats I. S. A., il est permis de supposer que l'I. S. A. sera logiquement<br />
amenée, sans risquer de rencontrer des obstacles matériels trop<br />
considérables, à rechercher dans ce domaine de nouvelles normes rentrant<br />
dans le cadre du système général en question.<br />
Il apparalt par conséquent que l'adoption d'un format appartenant<br />
aux séries I. S. A. pour les publications relatives à la propriété<br />
industrielle constit'uerait une solution précaire dont la revision s'imposerait<br />
dans un avenir plus ou moins rapproche. Convient-il alors<br />
d'attendre, pour résoudre la question de la normalisation de ces publications,<br />
que de nouvelles normes internationales soient fixées?<br />
Nous ne le pensons pas. Nous croyons en effet qu'il existe déjà actuellement,<br />
en ce qui concerne les formats de papier, des normes parfaitement<br />
susceptibles d'être prises pour base d'une normalisation internationale<br />
conforme aux résolutions de Stockholm. Nous voulons<br />
parler des normes étudiées par l'Association française de Normalisation<br />
en présence de l'opposition manifestée en France par la presque<br />
unanimité des producteurs et des usagers à l'égard des formats I. S. A.<br />
Ces normes, qui ont été homologuées par le Comité supérieur de<br />
Normalisation à la date du 8 mai1935, sont publiées par l'Association<br />
française de Normalisation sous le titre Papier-normes Q, à Q,-4.<br />
Après enquêtes approfondies, la règle adoptée pour cette normalisation<br />
fut de se borner à une simplification des formats français les plus<br />
généralement utilisés et dont les formats correspondent très sensiblement<br />
à des nombres pris à intervalles réguliers dans la série secondaire<br />
Renard que nous avons reproduite ci-dessus. Les formats<br />
retenus se rattachent à trois groupes : un groupe principal comprenant<br />
les formats dérivés du format « carré » (45cm. x 56 cm.) et<br />
dont l'emploi est recommandé pour toutes les applications courantes<br />
deux groupes secondaires, comprenant respectivement les formats<br />
dérivés des formats « raisin » (50 cm. X 64 cm.) et « jésus » (56 cm. X<br />
72cm), et dont l'emploi ne doit être fait que dans les cas où les formats<br />
du groupe principal présentent de réels inconvénients.
- 609 -<br />
Le format correspondant au format A4 de la série principale I. S. A.<br />
est le format 21 cm. X 27 cm. obtenu par pliage en quatre de la<br />
feuille « carré » simple. C'est le format de la lettre commerciale courante.<br />
En dehors de cet emploi où il présente sur le format I. S. A. des<br />
avantages certains, notamment en raison de ce qu'il est plus court<br />
que ce dernier, ce qui évite dans un grand nombre de cas une perte<br />
inutile de papier au bas de la page, le format 21 cm. X 27 cm. est<br />
recommandé par l'Afnor, notamment pour les catalogues et périodiques<br />
techniques. Nous ne voyons pas d'objections importantes à<br />
l'adoption de ce format pour les imprimés de brevets. Tout au plus<br />
pourrait-on lui reprocher d'être légèrement plus large que la plupart<br />
des copies de brevets actuellement éditées, ce qui amènerait une<br />
augmentation des marges sur les feuilles reproduisant les dessins.<br />
Il ne pourrait, par contre, résulter de cette largeur plus grande que<br />
des avantages pour ta partie recevant le texte, la largeur des colonnes<br />
pouvant être augmentée dans des proportions correspondantes.<br />
Nous pensons également que le format 21 cm. x 27 cm. pourrait,<br />
sans inconvénient, être utilisé pour les bulletins et recueils relatifs<br />
à la Propriété industrielle. Plusieurs Bulletins nationaux se rapprochent<br />
d'ailleurs déjà de ce format. C'est le cas, par exemple, pour<br />
le Recueil des brevets d'invention édité par l'Administration belge<br />
et dont le format est de 210m,5 x 270m,5.<br />
NORMALISATION DES DISPOSITIONS TYPOGRAPHIQUES<br />
La normalisation des dispositions typographiques apparaît actuellement<br />
difficilement réalisable en ce qui concerne les bulletins ou<br />
recueils nationaux, en raison du caractère très différent que présentent<br />
sauvent ces publications d'un pays à l'autre. Alors que certaines<br />
Administrations, comme l'Administration française, éditent<br />
des Recueils séparés pour les brevets d'invention, les marques de<br />
fabrique et de commerce, les dessins et modèles industriels, la législation<br />
et la jurisprudences, d'autres, comme l'Administration itahenne,<br />
groupent ces différents sujets dans un bulletin unique. De<br />
plus, si l'on compare entre eux, par exemple, les bulletins ou parties<br />
de bulletins spécialement affectés aux brevets, on constate que certains<br />
de ces bulletins ont pour unique ou pour principal objet la publication<br />
des avis de délivrance des brevets et se bornent alors à indiquer<br />
les numéros des brevets, les noms des déposants, la désignation de<br />
l'invention, et éventuellement le nom du mandataire ; d'autres bulletins<br />
contiennent en outre un résumé illustré de chaque brevet. Dans<br />
les pays où les dispositions législatives le comportent, sont en outre<br />
publiées les indications relatives aux demandes accordées en vue de<br />
permettre aux tiers de faire opposition à la délivrance des brevets;<br />
quelques pays éditent d'ailleurs à cet effet un recueil distinct de<br />
celui des brevets délivrés. Enfin, une autre difficulté d'unification<br />
réside en ce que certains recueils nationaux sont publiés en deux<br />
langues (c'est le cas dès recueils belges, finlandais, luxembourgeois)<br />
et même en trois langues (c'est le cas du Recueil suisse).<br />
, 39
- 610 -<br />
Une normalisation de la nature de celle que nous envisageons<br />
semble, par contre, facile à réaliser pour les imprimés de brevets dont<br />
le contenu comprend à peu près uniformément trois parties : les<br />
mentions permettant d'identifier le brevet et qui sont disposées en<br />
tête du fascicule, le texte descriptif, les dessins.<br />
En ce qui touche l'en-tête du brevet, il nous paraît tout d'abord<br />
désirable d'aboutir à une règle uniforme fixant les mentions essentielles<br />
qui doivent y figurer. En premier lieu, outre l'indication du<br />
pays dans lequel est délivré le brevet et le numéro de ce dernier, nous<br />
estimons qu'il est utile de préciser la classe d'inventions dans laquelle<br />
est rangée l'invention décrite dans le brevet ; cette précision, que l'on<br />
ne trouve pas, par exemple, sur les imprimés de brevets des ltats-<br />
Unis et de la Grande-Bretagne, nous semble en effet propre à faciliter<br />
les recherches d'antériorités. On doit pouvoir lire également, dans<br />
l'en-tête du brevet, non seulement la désignation de l'invention, mais<br />
aussi le nom du titulaire du brevet, qui n'est parfois mentionné que<br />
dans le préambule de la description, comme c'est encore le cas pour<br />
les copies imprimées de brevets de la Grande-Bretagne. Enfin, les<br />
indications concernant la date de dépôt de la demande, la date de<br />
délivrance ou d'accord du brevet (ou toute autre date déterminant,<br />
selon la législation du pays, le point de départ de la durée du brevet)<br />
et éventuellement la date de la priorité invoquée, devraient être<br />
complétées dans tous les cas par l'indication de la date de publication<br />
du brevet.<br />
Quant à l'ordre à adopter dans la disposition de ces diverses mentions,<br />
il est assez indifférent en soit : ce qui importe, c'est, d'une part,<br />
que cet ordre soit le même pour tous les imprimés de brevets, afin que<br />
le lecteur puisse immédiatement trouver celle de ces mentions dont<br />
il a besoin, et, d'autre part, que lesdites mentions se détachent nettement<br />
les unes des autres grâce à une disposition typographique aussi<br />
claire que possible. A cet égard, nous pensons qu'il existe d'excellents<br />
modèles parmi les imprimés de brevets actuellement édités et dont<br />
le meilleur est peut-être le fascicule d'exposé de brevet suisse.<br />
Pour la partie descriptive du brevet, nous voyons peu de choses<br />
à dire. Dans la plupart des cas, le texte constituant cette partie est<br />
disposé sur deux colonnes, seuls faisant exception les fascicules de<br />
brevets autrichiens et tchécoslovaques, dans lesquels le texte est<br />
disposé en grandes lignes occupant toute la largeur de la page.<br />
La disposition à deux colonnes nous semble préférable, car elle<br />
facilite la lecture, et nous pensons qu'elle devrait être généralisée. Il<br />
serait également souhaitable que fût adoptée partout la numérotation<br />
des lignes par cinq qui rend beaucoup plus faciles les références<br />
au texte. Enfin, il serait à désirer que l'impression du texte fût toujours<br />
claire et lisible: à cet égard devrait être absolument prohibé<br />
l'emploi de caractères typographiques trop petits ou trop gras. Parmi<br />
d'autres nous paraissant très bien remplir ces diverses conditions,<br />
nous citerons par exemple les fascicules des brevets allemand et<br />
français.<br />
En ce qui concerne enfin les dessina, noua croyons qu'il y aurait
- 611 -<br />
le plus grand intérêt à généraliser la disposition déjà utilisée notamment<br />
par les Administrations allemande, autrichienne, danoise, française,<br />
britannique, hongroise, néerlandaise, suisse et tchécoslovaque,<br />
consistant à placôr ces dessins tout entiers sur des feuilles susceptibles<br />
d'être dépliées en dehors du fascicule, ce qui permet d'avoir simultanément<br />
sous les yeux le texte descriptif et les dessins auxquels se<br />
réfère ce texte.<br />
CONCLUSIONS<br />
D'accord avec la proposition de la délégation polonaise à la<br />
Conférence de Londres, nous estimons donc qu'il est désirable et<br />
possible d'aboutir à une normalisation de la publication des imprimés<br />
relatifs à la Propriété industrielle, parmi lesquels nous rangeons non<br />
seulement les copies imprimées de brevets, mais aussi les bulletins<br />
ou recueils édités par les diverses Administrations dans les différents<br />
domaines de la propriété industrielle.<br />
Toutefois, pour les diverses raisons que nous avons indiquées,<br />
nous ne pensons pas qu'il convienne d'adopter pour ces publications le<br />
format 210 mm. x 297 mm. préconisé par la délégation polonaise, et<br />
nous proposons à la place dudit format le format 21 crñ. x 27 cm.<br />
emprunté aux normes étudiées récemment par l'Association française<br />
de Normalisation (Afnor). Ce format nous paraît pouvoir être employé<br />
tant pour les imprimés de brevets que pour les bulletins ou recueils<br />
nationaux.<br />
Il nous paraIt également désirable de réaliser une normalisation<br />
dans les dispositions typographiques des publieation$ en question.<br />
Si une telle normalisation semble actuellement difficile en ce qui<br />
concerne les bulletins ou recueils nationaux, en raison de la diversité<br />
des conceptions présidant encore à leur composition, nous ne croyons<br />
pas qu'elle doive, par contre, soulever de sérieuses difficultés pour les<br />
imprimés de bre,ets, pour lesquels elle nous paraIt devoir porter plus<br />
particulièrement sur les points suivants<br />
Unification des mentions portées en tête des fascicules et de<br />
leur disposition typographique.<br />
Impression du texte descriptif sur deux colonnes avec numérotation<br />
des lignes par cinq.<br />
Reproduction des dessins sur des feuilles susceptibles d'être<br />
dépliées entièrement en dehors du fascicule.<br />
Nous avons pensé que ces diverses mesures pourraient être soumises<br />
sous la forme d'un projet do résolution à l'examen de la prochaine<br />
Réunion technique, et présentons en annexe un texte nous<br />
paraissant susceptible de servir de base à la rédaction d'un tel projet.
- 6I -<br />
ANNEXE<br />
Projet de résolution à soumettre aux délibérations<br />
de la prochaine Réunion technique.<br />
I<br />
Les imprimés de brevets et les bulletins, recueils, listes et catalogues<br />
relatifs à la Propriété industrielle, édités par les Administrations nationales,<br />
sont publiés uniformément au format de 21 cm. x 27 cm.<br />
II<br />
1° Les imprimés de brevets sont publiés sur une ou plusieurs<br />
feuilles dc papier fort et blanc. S'il y a plusieurs feuilles, celles-ci<br />
sont réunies en fascicules sans qu'il résulte de leur mode de réunion<br />
aucune difficulté pour la lecture.<br />
2° Les imprimés de brevets comprennent un en-tête disposé en<br />
haut de la première page, la reproduction complète de la description<br />
du brevet et du résumé ou des revendications, et, au cas où le brevet<br />
comporte des dessins, la reproduction complète de ces dessins.<br />
30 L'en-tête contient dans l'ordre suivant et disposés sur des<br />
lignes distinctes et nettement détachés les uns des autres<br />
Le nom du pays qui a délivré le brevet;<br />
L'indication qu'il s'agit soit d'un brevet principal, soit d'un<br />
brevet de perfectionnement ou d'un brevet additionnel ou<br />
d'un certificat d'addition ; dans ces derniers cas, sera indiqué<br />
le numéro de délivrance dii brevet principal, auquel le brevet<br />
de perfectionnement ou additionnel ou le certificat d'addition<br />
est subordonné<br />
Le numéro de délivrance du brevet;<br />
L'indication de la classe d'inventions dans laquelle l'invention<br />
faisant l'objet du brevet est classée par l'Administration du<br />
pays qui a délivré le brevet<br />
La désignation de l'invention;<br />
L'.indication des nom et prénoms ou, s'il s'agit d'une Société,<br />
de la raison sociale du titulaire du brevet, et de son pays de<br />
résidence
- -<br />
L'indication de la date de dépôt de la demande de brevet, de<br />
la date d'accord, de délivrance ou de toute autre date fixant,<br />
suivant les dispositions nationales, le point de départ de la<br />
durée du brevet, et de la date de publication du brevet<br />
S'il y a lieu, la date de la demande dont la priorité est invoquée<br />
et le pays dans lequel elle a été effectuée.<br />
40 La description est imprimée sur deux colonnes en caractères<br />
aussi lisibles que possible. Les pages sont numérotées et les lignes<br />
numérotées par cinq.<br />
5° Les dessins sont reproduits aussi clairement que possible sur<br />
une ou plusieurs feuilles susceptibles d'être dépliées entièrement en<br />
dehors des feuilles portant la description.
- 64 -<br />
PROGRAMME DE LA RÉUNION TECHNIQUE<br />
LUXEMBOURG<br />
30 - Jljoranalisalion de la publication des<br />
ma primes i.clatifs a la Propriéte industrielle.<br />
RAPPORT<br />
nil flOfli (lu Groupe luxembourgeois<br />
PAR<br />
M. Alfred de MUYSER<br />
Dans l'étudede lasusdite question, il y a à distinguer: fOleformat des<br />
imprimés de brevets et 2° le format des publications concernant la<br />
Propriété industrielle. L'adoption d'un format uniforme pour les<br />
imprimés de brevets par toutes les administrations est une mesure<br />
très recommandable, qui peut être facilement réalisée, car elle ne<br />
rencontre aucune objection sérieuse. Par contre, il sera pratiquement<br />
impossible de normaliser les publications autres que celles des imprimés<br />
de brevets. En ne considérant, par exemple, que les recueils périodiques<br />
publiant les dépôts des demandes de brevets ou des brevets<br />
accordés, le format de ce recueil publié par les soins du service de la<br />
Propriété industrielle sera dans beaucoup de cas le même que l'administration<br />
a imposé pour les publications d'autres de ses services. Ainsi<br />
la normalisation locale viendra s'opposerà la réalisation de la normalisation<br />
internationale.<br />
Le Groupe luxembourgeois recommande vivement l'adoption<br />
par toutes les administrations des pays unionistes d'un format<br />
unique pour les imprimés de brevets.
PROG1IAMME DE LA RÉUNION TECHNIQUE<br />
30 - J%ToamaUsalion de ta publicatton des<br />
imprimés reltiiis a la Pro priele industrielle.<br />
RAPPORT<br />
au nom du Groupe Suisse<br />
PAI(<br />
M. Eugène BLUM<br />
SUISSE<br />
De la lettre-circulaire no 247, nous extrayons ce qui suit<br />
« Le 3° du programme confie à la Réunion technique le soin<br />
d'étudier une proposition formulée par la Délégation polonaise<br />
(cf. Acres de la Conlerence de Londres, p. 385), et demandant<br />
l'adoption par toutes les Administrations unionistes pour tous les<br />
imprimés de brevets d'un format uniforme, ayant les dimensions<br />
prescrites, pour des brochures de ce genre, par les Comités de normalisation<br />
(210 x 297 mm., format A) et, d'une façon générale,<br />
la mise au point de tous les problèmes relatifs à la normalisation<br />
et à la rationalisation en matière de publications concernant la<br />
Propriété industrielle.<br />
» Cette proposition, motivée par les avantages et les économies<br />
qui résulteraient, pour toutes les Administrations qui doivent conserver<br />
dans leurs archives et dans leurs bibliothèques les publications<br />
relatives à la propriété industrielle, de l'adoption d'un format<br />
uniforme, est d'ordre essentiellement administratif et pratique, et<br />
elle ne touche en rien aux dispositions de la Convention. Il n'est<br />
pas douteux que les délégués des diverses Administrations unionistes<br />
à la Réunion technique seront particulièrement qualifiés<br />
pour se prononcer sur l'opportunité et la possibilité de sa réalisation.<br />
»<br />
La proposition polonaise de la normalisation des formats vient très<br />
à propos. Il serait à recommander qu'en plus des imprimés de brevets<br />
et des listes de brevets,tous les autres imprimés officiels fussent publiés
- 616<br />
dans un format uniforme. Nous entendons par là : les certificats de<br />
dépôt, lea quittances de taxes annuelles, les notifications, les communications<br />
de tous genres. Cette mesure éliminerait tous ces papiers<br />
minuscules et risibles dont font usage les U. S. A. et la Roumanie,<br />
par exemple, pour leurs bulletins de dépôt. La moitié du format normal<br />
pourrait être utilisée pour ces différents reçus; l'emploi de formats<br />
plus petits devrait être défendu.<br />
Le but de cette proposition étant essentiellement à l'avantage<br />
du classement des archives, nous espérons que, lorsque la Réuniontechnique<br />
aura pris une résolution définitive à ce sujet et que les Etats se<br />
seront formellement engagés à mettre celle-ci en vigueur, les organisations<br />
privées telles que l'Association internationale pour la<br />
protection de la Propriété industrielle, la Chambre de commerce<br />
internationale à Paris, les imprimeries, les auteurs, etc., voudront<br />
bien suivre le mouvement et adopter le même format pour la publication<br />
de leurs imprimés. Une difficulté se présente pour la publication<br />
de travaux plus restreints. Il y aurait peut-être lieu de recommander<br />
pour ces livres et autres imprimés un deuxième format plus petit.<br />
Nous souhaitons que la Réunion Technique obtienne à ce sujet un<br />
plein succès.
617 -<br />
PROGRAMME DE LA REuNIoN TECHNIQUE<br />
ALLE]AGNE<br />
4° - Mesures a prendre<br />
iour empêcher la saisie des papiers de raieur<br />
prétendus contre jails.<br />
RAPPORT<br />
au nom (lu Groupe Allemand.<br />
Ce point du programme trouve son origine dans une proposition<br />
du Gouvernement des Pays-Bas à la Conférence de Londres demandant<br />
l'adjonction à la Convention de Paris d'un article 5 quinquies<br />
comme suit:<br />
« La saisie des papiers de valeur prétendus contrefaits n'est<br />
pas permise.<br />
Le Groupe allemand estime que cette proposition se réfère à des cas<br />
exceptionnels et que ce n'est pas la tâche de la Convention de réglementer<br />
de tels cas exceptionnels; la Convention serait encombrée<br />
d'une infinité de ziesures particulières.<br />
Le Groupe allemand propose au Congrès d'accepter Ja résolution<br />
suivante:<br />
« Le Congrès estime que l'intro- «Der Kongress hält die Aufnahme<br />
duction d'un article 5 quinquies dans eines Artikels 5 quinquies im Sinne<br />
le sens de la proposition du Gouver- des Vorschlages der Niederländischen<br />
nement des Pays-Bas est superflue.» Regierung auf der Londoner-Konferenz<br />
nicht für erforderlich. »<br />
« The Congress considers that the addition of an article 5 quinquies as<br />
proposed by the Government of Netherlands is not necessary. »
- 618 -<br />
PROGRAMME DE LA RÉUNION TECHNIQUE<br />
FRANCE<br />
40. - Mesures « prendre<br />
pour em pc her la saisie des papiers de valeur<br />
prtendua contrefaits.<br />
RAPPORT<br />
nu iioin du Groupe Français<br />
PAR<br />
M. Paul ROBIN<br />
A la Conférence de Londrs, les Pays-Bas ont proposé d'insérer,<br />
dans la Convention, à titre d'article V quinquies, le texte suivant<br />
« La saisie de papiers de valeur prétendus contrefaits n'est pas<br />
permise. »<br />
Cette proposition a été rejetée.<br />
Voici les motifs qui avaient conduit la délégation hollandaise à formuler<br />
cet article<br />
MOTIFS<br />
« Il va sans dire qu'en vue des relations commerciales internationales<br />
la saisie de papiers de valeur en cas ou sous prétexte<br />
d'infraction aux droits d'un brevet appartenant à Un tiers doit<br />
être exclue. L'intérêt des inventeurs ne s'y oppose pas. Même<br />
au cas où Un procédé breveté serait appliqué pour l'impression de<br />
papiers de valeur, les inventeurs ne seraient pas autorisés à fabriquer<br />
eux-mêmes ces papiers. Tout leur intérêt est donc restreint<br />
à l'obtention de leurs dommages-intérêts. Pour atteindre ce but,<br />
la saisie des papiers de valeur en circulation n'est nullement exigée,<br />
puisqu'en règle générale les imprimeurs et émetteurs de billets<br />
de banque sont suffisamment solvables. »
- 019 -<br />
Il ne ressort pas des travaux de la Conférence de Londres qu'à<br />
ces motifs, un commentaire de l'article V qainquies ait été ajouté.<br />
D'autre part, les motifs donnés en faveur de son adoption ne<br />
sont pas très clairs. Aussi, avant de formuler un voeu concernant<br />
l'adoption ou le rejet de cet article, il est indispensable d'examiner<br />
quelle peut être sa portée et quelles sont les raisons pouvant conduire<br />
à l'accepter ou à l'écarter.<br />
L'article V quinquie$ a pour unique objet d'interdire la saisie de<br />
papiers de valeur prétendus contrefaits ; or, s'il est permis d'espérer<br />
qu'un accord sera facile sur l'interprétation du mot « saisie », il peut<br />
ne pas en être de même de l'interprétation de l'expression «papiers<br />
de valeur )).<br />
Tout d'abord, quelle est sa signification?<br />
A. - DE LA SIGNIFICATION DE L'EXPRESSION<br />
« PAPIER DE VALEUR ».<br />
Des recherches faites dans les ouvrages juridiques français qui<br />
auraient pu contenir des informations à ce sujet n'ont, en effet, pas<br />
conduit à la découverte, dans l'un quelconque d'entre eux, de l'expression<br />
« papier de valeur ».<br />
Aussi, un souhait est formulé par votre rapporteur. C'est ce que<br />
ceux qui, parmi nous, connaissent un texte dans lequel cette expression<br />
figure, nous le fassent connaltre pour permettre d'en tenir compte<br />
dans une discussion ultérieure.<br />
Des banquiers et des financiers invités à donner une définition<br />
de l'expression se sont, ou récusés catégoriquement, ou bornés à<br />
donner des exemples.<br />
Étant donnée cette situation, et la date de la Réunion technique<br />
ne permettant pas d'attendre les résultats de ces recherches, il est<br />
indispensable de tenter de donner, immédiatement, une définition<br />
de cette expression. Que cette définition soit bonne ou criticable, elle<br />
aura un avantage certain, celui de faire apercevoir diverses faces de<br />
la question posée et, par suite, de faciliter sa discussion.<br />
La définition que nous vous proposons est la suivante<br />
Un papier de valeur est un produit constitué par un support<br />
(généralement une feuille de papier) sur lequel figure l'inscription<br />
d'un engagement consenti par une personne juridique déterminée et<br />
relatif à une valeur également déterminée n'ayant aucun lien avec la<br />
valeur intrinsèque de ce support, l'engagement consenti étant tel<br />
qu'il confère au propriétaire du papier un droit à ladite valeur.<br />
Sur le support, l'engagement peut être défini Boit complètement,<br />
soit par une formule abrégée, soit même conventionnellement, une<br />
annexe audit papier de valeur contenant, alors, toutes les indications<br />
relatives à l'engagement ouscrit.<br />
Comme exemples de « papiers de valeur », répondant à cette définition,<br />
il y a lieu de citer<br />
Les billets de banque, les papiers-monnaie émis par les états ou
des collectivités : Chambres de commerce, Syndicats, etc., les titres<br />
d'emprunts d'États et de régions administratives : départements,<br />
provinces, comtés, cantons, communes, etc., les titres d'action, parts<br />
d'actif, obligations, parts de fondateurs, parts bénéficiaires de Sociétés<br />
de toutes sortes, les timbres officiels : timbres postaux, timbres fiscaux,<br />
papiers timbrés, les chèques, les lettres de change, les billets de loterie,<br />
les titres de propriété de choses diverses.<br />
Il est aisé de voir que chacune de ces catégories d'objets répond<br />
à la définition ci-dessus énoncée.<br />
Ainsi, par exemple, un billet de banque est constitué par une feuille<br />
de papier sur laquelle est inscrite une somme déterminée correspondant<br />
à un nombre déterminé d'unités monétaires de la banque<br />
émettrice de ce billet et, théoriquement au moins, à une masse déterminée<br />
de métal précieux existant dans les caisses de ladite banque, ce<br />
papier conférant, ainsi, à son propriétaire, un droit de propriété sur<br />
cette masse de métal, droit que celui-ci a la faculté d'exercer, réserve<br />
faite des mesures spéciales qui sont parfois prises pour mettre obstacle<br />
à cet exercice.<br />
De même, un titre d'emprunt d'État ou de région administrative<br />
est constitué par une feuille de papier sur laquelle est inscrite une<br />
somme déterminée qui se réfère à une somme correspondante des<br />
recettes futures de l'État ou de la région administrative considérée,<br />
et le titulaire de ce titre a droit, dans les conditions indiquées sur ce<br />
titre même on formulées lors de son émission, à ces dites recettes,<br />
jusqu'à concurrence de ladite somme. De même, encore, un titre<br />
d'actions ou de parts sociales attribue à son titulaire une part de<br />
l'actif de la Société à laquelle il se réfère, part déterminée par le nombre<br />
des actions ou des parts inscrit sur lui.<br />
Un timbre postal donne droit à son propriétaire, lors de la remise<br />
que celui-ci en fait à la poste, par son apposition sur un objet déterminé,<br />
au transport postal dudit objet, transport dont la valeur correspond<br />
au prix de ce timbre.<br />
Un timbre fiscal donne, de même, à son propriétaire, lors de<br />
l'apposition que celui-ci en fait sur une pièce déterminée, quittance<br />
ou autre, droit au bénéfice de lois en vigueur parce qu'il représente la<br />
valeur du paiement d'une taxe prescrit par lesdites lois.<br />
Un chèque est, de manière similaire, un papier de valeur parce<br />
que la somme dont le montant est inscrit sur lui est, à partir du<br />
moment de son émission, aliénée par l'émetteur du chèque en faveur<br />
du bénéficiaire de celui-ci, qui en est, de suite, propriétaire.<br />
Un billet de loterie est, également, un papier de valeur, bien<br />
qu'étant d'une espèce particulière ; jusqu'au moment du tirage de la<br />
loterie, sa valeur est celle de son achat ou du cours de négociation;<br />
le jour du tirage, elle change brusquement et, alors, ou bien, tombe<br />
à zéro, cas général, ou bien devient égale à celle de l'un des lots<br />
annoncés.<br />
Cette définition et ces exemples donnés, en raison des termes<br />
généraux dans lesquels la proposition formant l'objet de l'étude
- 62f -<br />
actuelle est formulée, il y a lieu d'examiner tous les cas dans lesquels<br />
la saisie d'un tel produit motivée par un acte de contrefaçon peut<br />
être opérée.<br />
B. - DES DIVERS ACTES DE CONTREFAÇON.<br />
Les actes de contrefaçon sont réprimés par quatre catégories de lois:<br />
1° Les lois sur les brevets et modèles d'utilité<br />
2° Les lois sur les marques de fabrique<br />
3° Les lois sur les dessins et modèles industriels<br />
4° Les lois sur la propriété artistique et littéraire.<br />
Nous allons examiner successivement les principaux cas dans<br />
lesquels il peut y avoir une contrefaçon réprimée par une loi de l'une<br />
ou de l'autre des quatre catégories précitées.<br />
I. - Des contrefaçons relatives a des brevets.<br />
Le papier de valeur comportant deux éléments, comme nous<br />
l'avons vu, la contrefaçon peut exister, soit dans le support, soit dans<br />
l'inscription établie sur ce support. il y a donc à examiner, successivement,<br />
quels sont les cas dans lesquels il peut y avoir contrefaçon du<br />
support et ceux dans lesquels il peut y avoir contrefaçon de l'inscription.<br />
a) Cas possibles de contrefaçon du support.<br />
Le support est, généralement, constitué par un papier ; mais il<br />
doit rester, également, bien entendu que devraient rentrer dans la<br />
catégorie des papiers de valeur tous les produits de valeur portant<br />
une inscription de valeur faite sur une matière autre que du papier,<br />
par exemple un tissu.<br />
Dans le cas où le support est en papier, une contrefaçon du support<br />
peut exister dans les cas suivants<br />
a. La pâte utilisée pour la confection de ce papier est brevetée.<br />
La protection conférée à la pâte peut tenir au fait que<br />
Les matériaux utilisés pour sa confection sont de s matériaux<br />
brevetés soumis à un traitement exécuté par des moyens connus<br />
. Les matériaux utilisés, brevetés ou non, sont traités suivant<br />
un procédé breveté.<br />
La pâte est du domaine public, mais traitée sur la machine à<br />
papier par des moyens brevetés, le traitement donnant un papier<br />
constituant un produit nouveau brevetable.<br />
e. Le papier utilisé comme support est un papier du domaine<br />
public qui a été soumis, postérieurement à sa fabrication, à un traitement<br />
particulier en faisant un produit nouveau brevetable.<br />
d. La forme du support présente elle-même des caractéristiques<br />
en faisant un produit nouveau brevetable.
) Cas possibles de contre/açon de l'inscription.<br />
Dans ne inscription faite sur un support breveté ou non, il y a<br />
lieu de considérer les divers moyens pouvant être mis en oeuvre pour<br />
l'opérer.<br />
Les moyens le plus couramment employés sont : l'impression et<br />
l'écriture.<br />
Fréquemment, ces deux moyens sont utilisés concurremment dans<br />
la confection d'un même papier de valeur.<br />
L'inscription peut être faite à l'aide d'une ou de plusieurs<br />
encres ; chacune de ceIls-ci peut être, comme la pâte du support,<br />
protégée par brevet<br />
Soit du fait qu'une matière première brevetée entre dans sa<br />
composition<br />
. Soit du fait qu'elle est préparée à l'aide de produits du domaine<br />
public, mais traitée suivant un procédé particulier donnant une encre<br />
nouvelle et brevetable<br />
r<br />
Soit encore parce que matières premières et procédés de mise<br />
en oeuvre de celles-ci sont brevetés.<br />
Les moyens d'application des encres sur le support peuvent<br />
présenter des caractéristiques telles que le papier de valeur résultant<br />
possède des propriétés en faisant un produit industriel nouveau et<br />
brevetable.<br />
L'inscription existant sur le support peut, aussi, avoir été faite<br />
en totalité ou en partie sans encre ; par exemple, elle peut être constituée<br />
par<br />
Un filigrane du papier;<br />
. Des déformations locales du support, déformations en creux<br />
ou en relief. Tel est, par exemple, le cas de chèques qui sont imprimés<br />
en blanc et sur lesquels le montant est inscrit, ensuite par l'émetteur<br />
du chèque, à l'aide d'une machine spéciale lui permettant d'exécuter<br />
des inscriptions d'une inaltérabilité particulière.<br />
Dans le cas d'un support constitué par un tissu, l'inscription<br />
peut être formée, en totalité ou en partie, soit par un dessin résultant<br />
du tissage spécial adopté pour la confection de ce tissu, soit par une<br />
impression ou des impressions diverses.<br />
Enfin, à ces inscriptions obtenues avec apport de matière sur le<br />
support et sans apport de matière, comme dans les derniers cas précités,<br />
il convient d'ajouter les inscriptions obtenues par enlèvement<br />
de matière du support.<br />
Tel est le cas, par exemple, des inscriptions faites sur certains<br />
chèques dont le verso est enduit, sur une partie de sa surface, d'une<br />
composition à base de carbone pouvant être reportée sur un autre<br />
support. Au recto, avec une pointe traceuse, une pression eat exercée<br />
sur cet enduit, l'inscription faite avec cette pointe se trouvant, ainsi,<br />
reportée sur un second support disposé au-dessous du premier, par<br />
enlèvement, le long du tracé formé, du carbone qui était déposé sur<br />
le premier.
63 -<br />
II. - Des contrefaçons relatives des marques de fabrique.<br />
Les conditions dans lesquelles une marque de fabrique peut exister<br />
sur un papier de valeur sont diverses. Celles qui apparaissent à<br />
première vue sont les suivantes<br />
La marque peut être constituée par un filigrane formé dana le<br />
papier ou le support utilisé ; ce filigrane est obtenu au cours de la<br />
fabrication même du papier ou du support.<br />
Une marque peut, également, être apposée sur ledit support,<br />
après sa fabrication, soit par le fabricant de ce support, soit par<br />
l'imprimeur chargé de l'impression dudit support et qui opère, alors,<br />
cette impression sur tout un tirage, soit par un usager dudit papier<br />
qui procède, personnellement, à une inscription de sa marque, sur ce<br />
papier ou ce support.<br />
Bien entendu, chacun des fabricants qui ont participé à la confection<br />
d'un papier de valeur: papetier, façonneur, imprimeur, émetteur,<br />
peut apposer sa marque sur ce papier qui, ainsi, peut en porter<br />
plusieurs.<br />
Ill. - Des contrefaçons relatives à des modèles.<br />
Le papier de valeur peut, également, présenter des caractéristiques<br />
originales en faisant un modèle industriel susceptible de protection<br />
en vertu des lois en vigueur. Ces caractéristiques peuvent être propres<br />
au support aussi bien qu'à l'inscription ou aux inscriptions faites sur<br />
celui-ci.<br />
IV. Des contrefaçons relatives à la propriété artistique<br />
ou littéraire.<br />
Comme on le sait, les papiers de valeur comportent, parfois, des<br />
éléments accessoires qui, théoriquement, ne sont nullement nécessaires<br />
pour leur conférer leur valeur, mais qui, pratiquement, ont<br />
une importance considérable en ce sens qu'ils rendent une reproduction<br />
frauduleuse plus difficile ; ces éléments sont artistiques; pour<br />
les billets de banque, par exemple, ce caractère artistique d'éléments<br />
accessoires existe parfois, non seulement dans les gravures qui les<br />
ornent au recto et au verso, mais même en filigrane. Ces éléments<br />
accessoires sont, alors, des oeuvres d'art jouissant de la protection<br />
conférée par la législation sur la propriété artistique.<br />
Il y a donc aussi matière à saisie de papiers de valeur pour contrefaçon<br />
dans le cas où ceux-ci comportent des éléments artistiques qui<br />
sont une reproduction frauduleuse d'oeuvres d'art.<br />
De même, les inscriptions faites sur des papiers de valeur peuvent<br />
comporter des textes ou des extraits de littérature jouissant de la<br />
protection conférée par la législation sur la propriété littéraire. Ainsi,<br />
il y a encore matière à saisie de papiers de valeur pour contrefaçon<br />
dans le cas où ces papiers portent frauduleusement une littérature<br />
bénéficiant de la protection conférée par la législation sur la propriété<br />
littéraire.
- 64<br />
C. - LA SAISIE DE PAPIERS DE VALEUR<br />
PRÉTENDUS CONTREFAITS DOIT-ELLE ÊTRE INTERDITE?<br />
De l'exposé qui précède, il résulte que les cas dans lesquels un<br />
papier de valeur peut constituer une contrefaçon ne sont théoriquement,<br />
du moins, nullement limités à ceux pouvant être le fait de<br />
l'imprimeur ou de l'émetteur d'un billet de banque ; ces actes peuvent,<br />
au contraire, être d'origine très diverses.<br />
Tous ceux qui participent à la confection des p'apiers de valeur,<br />
depuis les fournisseurs des matières entrant dans leur constitution<br />
jusqu'aux émetteurs mêmes desdits papiers, les vendeurs de ceux-ci<br />
et ceux qui les offrent en vente, les possesseurs de ceux-ci peuvent<br />
commettre, sciemment, ou non, des actes de contrefaçon.<br />
Il s'agit de décider si les papiers de valeur résultant de ces actes<br />
de contrefaçon commis sciemment ou non doivent rester soumis au<br />
droit de saisie usuel en matière de contrefaçon ou, au contraire, être<br />
soustraits à la saisie prévue par la législation actuellement en vigueur.<br />
Nous voyons immédiatement que notre Groupe français et notre<br />
Association internationale pour la protection de la Propriété industrielle<br />
ne peuvent se prononcer de manière complète et sans réserve<br />
au sujet de l'article proposé, puisqu'il peut y avoir contrefaçon<br />
d'éléments artistiques.<br />
L'Association internationale pour la protection de la Propriété<br />
littéraire et artistique devra donc être appelée à donner son avis et<br />
à émettre un voeu similaire au nôtre si nous adoptons le texte actuellement<br />
en discussion, et, dans la Convention de Berne, une disposition<br />
similaire devra être inscrite.<br />
Par conséquent, en cas d'adoption de ce texte, il y aura lieu de<br />
faire la réserve de l'acceptation du même texte par l'Association<br />
internationale pour la protection de la Propriété littéraire et artistique.<br />
Ici, nous plaçant uniquement sur notre terrain de la Propriété<br />
industrielle, donc au point de vue des brevets, des marques de<br />
fabrique, des dessins et des modèles, nous avons à examiner si la saisie<br />
de papiers de valeur prétendus contrefaits doit rester permise ou<br />
être interdite à l'avenir.<br />
Actuellement, au point de vue français, en cas de contrefaçon<br />
de bre9ets suivant la loi du 5 juillet 1844, lorsque l'inventeur lésé<br />
veut procéder à une saisie réelle, le président du tribura1 peut imposer<br />
au requérant un cautionnement qu'il est tenu de consigner avant de<br />
procéder à la saisie, et ce cautionnement est même obligatoire si le<br />
requérant est étranger.<br />
Par conséquent en France, dans le cas d'un étranger, la proposition<br />
hollandaise est pratiquement sans aucun intérêt, la loi française<br />
contenant une disposition s'opposant à tout abus dans l'exercice<br />
du droit du breveté qui doit, avant toute saisie réelle, verser un cautionnement<br />
que le président du tribunal fixe, souvent, à une valeur<br />
qui est du même ordre de grandeur que celle des objets dont la saisie<br />
réelle est requise et, parfois même, à une valeur bien supérieure àcelle<br />
de ces objets.
Dans le cas d'un breveté français, suivant la pratique de nos tribunaux,<br />
il y a, également, tout lieu de supposer que, pour une saisie<br />
réelle de cette nature, le président du tribunal imposera toujours le<br />
cautionnement et l'évaluera de la manière qui vient d'être indiquée<br />
dans le cas d'un breveté étranger.<br />
Dans ces conditions, l'intérêt de la proposition hollandaise, au<br />
point de vue français, est pratiquement nul.<br />
11 y a même lieu de remarquer que l'usage que le breveté sera<br />
amené à faire de son droit sera limité non seulement par Je cautionnement<br />
qui lui sera imposé, mais encore par le fait que les profits<br />
qu'il retire normalement de son brevet ne sont pas du même ordre<br />
de grandeur que les intérêts matériels attachés aux papiers de valeur<br />
constituant le produit final de la fabrication industrielle en litige.<br />
La valeur que représente ce produit final est, en effet, indépendante<br />
de celle de la matière première qui entre dans sa constitution ; le<br />
prix de cette matière première sera, par exemple, de quelques<br />
centimes, alors que celui du papier de valeur final est souvent de<br />
l'ordre des milliers de francs, puisque, théoriquement, il n'a pas de<br />
limite supérieure.<br />
Pour Je breveté, dans beaucoup de cas, ce fait pourra aussi être un<br />
facteur de freinage dans l'exercice de son droit.<br />
Un troisième élément modérateur dans ce même exercice sera<br />
constitué par l'action reconventionnelle que le saisi sera en droit<br />
d'engager devant le tribunal chargé de statuer sur l'affaire ; cette<br />
action reconventionnelle sera basée, non sur le prix des supports<br />
même saisis, mais sur la valeur du dommage résultant de l'action<br />
engagée, dommage dont l'impprtance dépend, non seulement, du prix<br />
des papiers de valeur saisis réellement, mais de tous les faits dommageables<br />
résultant de cette saisie réelle et formant, alors, l'objet du<br />
litige. La disproportion sera toujours énorme entre ce prix et cette<br />
valeur ou ces dommages; aussi s'ajoutant aux éléments précédents,<br />
au doute qui plane toujours sur la nouveauté d'une invention et aux<br />
aléas inhérents à toute action judiciaire, la possibilité de cette action<br />
reconventionnelle incitera le breveté à la sagesse et à Ja modération<br />
dans l'usage des moyens de répression de la contrefaçon.<br />
Les dispositions de notre législation concernant la saisie réelle<br />
en cas de contrefaçon de marques de fabrique sont similaires à celles<br />
concernant la contrefaçon des brevets, avec, toutefois, les deux différences<br />
suivantes<br />
jo L'obligation du cautionnement n'est pas prévue dans le cas<br />
où le requérant est un étranger;<br />
2° Lorsque les produits à saisir sont dans un lieu où il n'existe pas<br />
de tribunal, c'est le juge de paix du canton qui rend l'ordonnance<br />
autorisant la saisie.<br />
Ces différences pourraient-elles entralner des abus?<br />
Dans ce cas d'une contrefaçon de marque de fabrique, nous ne le<br />
pensons pas, car, pour le titulaire d'une marque de fabrique, les<br />
éléments modérateurs ci-dessus énumérés existeront toujours.<br />
La saisie réelle en cas de contrefaçon de dessins et modèles est<br />
Ifro
- 66 -<br />
régie par des dispositions identiques à celles concernant les brevets<br />
par suite, tout ce qui a été dit à propos de la saisie en matière de<br />
brevets et marques trouve son application en matière de dessins et<br />
modèles.<br />
Pour les raisons ci-dessus exposées, au point de vue français,<br />
l'insertion dans la Convention internationale d'Union pour la protection<br />
de la Propriété industrielle de l'article V quinquies proposé<br />
par le Gouvernement des Pays-Bas ne semble présenter aucun intérêt<br />
réel, qu'il s'agisse d'une contrefaçon de brevets, d'une contrefaçon<br />
de marques de fabrique ou d'une contrefaçon de dessins ou de<br />
modèles.<br />
Au contraire, un tel article priverait les titulaires de droits de<br />
propriété industrielle d'un moyen de preuve indispensable à la défense<br />
de leurs droits et dont, en fait, ils ne pourront jamais abuser, les<br />
perspectives de saisie réelle de papiers de valeur représentant des<br />
millions ou des milliards étant pratiquement nulles, comme nous<br />
venons de le voir.<br />
C'est pourquoi nous vous proposons de ne pas soutenir l'adoption<br />
de l'article V quinquies. Mais il y a plus. Une autre raison doit nous<br />
inciter à le rejeter, du moins avec sa rédaction actuelle.<br />
En effet, introduit dans notre législation, cet article rendrait<br />
impossible toute saisie réelle ; il y a même lieu de se demander s'il ne<br />
serait pas une source d'entraves à la saisie descriptive, sinon en<br />
France, du moins dans d'autres pays, puisque le mot « saisie n n'est,<br />
dans le texte proposé, suivi d'aucun qualificatif.<br />
Priver du moyen de preuve par saisie un titulaire de brevet, de<br />
marque de fabrique, de dessin ou de mpdèle. c'est, dans certains cas,<br />
le priver de tout moyen de défense de ses droits; nous lie OUVOfl8<br />
ainsi frapper de paralysie ce breveté ou ce possesseur de marque ou<br />
de dessina et nous devons écarter l'article V quinquies.<br />
Une autre considération d'une nature distincte de celle des prér<br />
cédentes nous conduit également â reeter l'article V quinquies<br />
les papiers de valeur , précisément parce qu'ils sont des « papiers<br />
de valeur n, doivent donner à leurs possesseurs toutes les garanties<br />
désirables ; or, dans certains cas, par suite de modifications imprévues<br />
des garanties qui y ont été primitivement attachées, ces produits<br />
n'ont plus leur valeur initiale ; il ne faut pas qu'à la critique dont, de<br />
ce fait, ils sont déjà l'objet, vienne s'en ajouter une seconde qui serait<br />
due à leur caractère de produit contrefait insaisissable ; il ne faut pas<br />
que l'on puisse dire que l'un des actes de contrefaçon ci-dessus examinés<br />
et relatifs à la confection matérielle d'un papier de valeur crée<br />
au profit de son auteur un privilège particulier et fasse perdre à<br />
l'ayant droit lésé l'exercice d'un droit qui lui est reconnu dans tous les<br />
autres cas de contrefaçon. Cela serait d'autant moins logique que,<br />
pour certains de ces papiers, les papiers de Banque d'Etat, notamment,<br />
la contrefaçon par reproduction ou falsification est punie de peines<br />
particulièrement graves, en France, les travaux forcés à perpétuité.<br />
Une telle sévérité dans la peine, sévérité parfaitement justifiée,<br />
est motivée par le fait que rien ne doit altérer le sentiment de confiance
- -<br />
qui doit être attaché au billet de banque. Cette confiance doit être<br />
totale. Or, si l'on vient à donner au public la possibilité de dire qu'il y a<br />
une contrefaçon par l'État émetteur, dans l'établissement même de<br />
ses billets, et que, devant cette contrefaçon, l'ayant droit lésé doit<br />
rester impuissant; il y a lieu de craindre qu'une partie non négligeable<br />
de la masse de ce public ne comprenne pas la différence cependant<br />
capitale existant entre le délit de contrefaçon commis par une Banque<br />
d'Etat émettant des billets en violation d'un brevet, d'une marque<br />
ou d'un dessin, et le délit de contrefaçon, tout différent, commis par<br />
un falsificateur ou un fabricant de faux billets.<br />
Ce fait aussi doit être évité, et c'est pourquoi chaque Etat même<br />
doit avoir le souci de le rendre impossible en maintenant la législation<br />
actuelle.<br />
Pour cette raison et toutes celles qui précèdent. nous vous proposons<br />
l'adoption de la résolution suivante<br />
« Le groupe français de l'Association internationale pour la<br />
protection de la Propriété industrielle décide de rejeter le projet<br />
de l'article V quinqu les. »
- 628 -<br />
PROGRAMME DE LA RÉUNION TECHNIQUE<br />
SUISSE<br />
40 - Me*urerd à prend ae<br />
pour empekei la aaile dt papiera de ,'aleur<br />
prttendus conirefalla.<br />
RAPPORT<br />
au nom du Groupe Suisse<br />
PAR<br />
M. Eugène BLUM<br />
Le Gouvernement hollandais propose d'ajouter un article nouveau<br />
5 qainquies à la Convention de Paris, comme suit<br />
« La saisie de papiers de valeurs prétendus contrefaits n'est<br />
pas permise.<br />
La lettre circulaire n° 247 fait déjà allusion à ce que la Réunion<br />
technique ne doit être considérée que comme un organe consultatif.<br />
Nous sommes d'avis que, outre le fait que la rédaction de la proposition<br />
nous parait manquer de clarté, celle-ci n'est pas du ressort de la<br />
Convention de Paris. Nous ne sommes même pas d'avis que, si une<br />
Conférence entre les états succédait à la Réunion technique, celle-ci<br />
dût envisager cette proposition. Il est en tous les cas indispensable<br />
que les cercles intéressés, soit en premier notre Association, soient<br />
en mesure d'étudier à fond cette proposition.<br />
Nous émettons le voeu que la Réunion Technique ne discute<br />
pas cette proposition, et qu'elle ne soit pas non plus traitée par<br />
une conférence éventuelle qui suivrait la Réunion Technique.
- 629<br />
FRANCE<br />
24. - Etude des moyens permettant de taire<br />
concorder la conrentioa. de Pa,is asec les<br />
di/férentes Unions restreintes, nolain ment<br />
i'4 rrangernent de lia drid concernant l'enregislremeati<br />
ibLierhIal bitai tics marques.<br />
RAPPORT<br />
nu nom du Groupe Français<br />
I'AR<br />
M. ZIVY<br />
La question étudiée peut se décomposer comme suit<br />
to En quoi la Convention de Paris ne concorde-t-elle pas avec<br />
les différentes Unions restreintes et notamment avec l'Arrangement<br />
de Madrid concernant l'enregistrement international des<br />
marques ?<br />
2° Est-il logique et désirable de faire cesser ces discordances?<br />
30 Par quels moyens peut-on y arriver?<br />
J<br />
Nous bornerons notre étude à la comparaison entre la Convention<br />
de Paris et l'Atrangement de Madrid, car il semble que cette<br />
dernière soit la seule union restreinte concernant les marques à<br />
laquelle la France soit intéressée.<br />
Les points de divergences entre les règles internationales qui<br />
régissent ces deux groupements paraissent être les suivants<br />
a. - Durée de protection. - Dépendance par rapport à la marque<br />
d'origine.<br />
Les maPques déposées sous le régime de la Convention de Paris,<br />
sans se référer à la Convention de Madrid sont:<br />
« considérées à partir de la date à laquelle elles ont été enregistrées<br />
dans chaque pays comme indépendantes de la marque dans le<br />
pays d'origine, pourvu qu'elles soient conformes à la législation<br />
intérieure du pays d'importation ».
-630<br />
Il résulte de là le principe de l'indépendance absolue des marques.<br />
En particulier, d'après ce paragraphe, la marque peut subsister dans<br />
un pays étranger, même après l'expiration de la marque dans le pays<br />
d'origine. Comme, d'autre part, aucun délai n'est prescrit entre la date<br />
de l'enregistrement dans le pays d'origine et la date d'enregistrement<br />
dans un pays étranger, rien ne s'oppose, en prenant à la lettre la<br />
Convention internationale, à ce qu'une marque soit enregistrée dans<br />
des pays étrangers de nombreuses années après l'enregistrement<br />
dans le pays d'origine et jouisse ainsi, dans ces pays étrangers, d'une<br />
protection beaucoup plus longue que dans son pays d'origine.<br />
Cet enregistrement tardif n'est évidemment pas sans inconvénient<br />
en raison des antériorités qui pourront survenir du fait des tiers,<br />
mais il est, tout au moins, théoriquement possible.<br />
Au contraire, avec la Convention de Madrid, la protection résultant<br />
de l'enregistrement (art. 6) dure vingt ans (ou dix ans) à partir<br />
de l'enregistrement international, mais ne peut être invoquée en<br />
faveur d'une marque qui ne jouit plus de la protection légale dans le<br />
pays d'origine.<br />
Dans ce dernier cas, il y a donc suppression du principe de l'indépendance<br />
des marques étrangères par rapport aux marques déposées<br />
dans le pays d'origine. Dès que la marque du pays d'origine disparaît,<br />
d'après la législation de ce pays, la marque internationale disparaît<br />
également.<br />
b. - Délai de renouvellement.<br />
C'est ce délai qui est pius spécialement mentionné dans le texte<br />
soumis à notre méditation par notre confrère, M. BLUM. Il est prévu,<br />
en effet, d'une manière générale pour les droits de propriété industrielle<br />
autres que les brevets, un délai de grâce de trois mois par<br />
l'article 5 bis de la Convention de Paris<br />
«Un délai de grâce, qui devra être au minimum de trois mois,<br />
sera accordé pour le paiement des taxes prévues pour le maintien<br />
des droits de propriété industrielle.... »<br />
On peut considérer (et c'est sans doute l'opinion de notre confrère)<br />
qu'il y a contradiction entre cet article et l'articte 7 de la Convention<br />
de Madrid:<br />
« l'enregistrement pourra toujours être renoui'elé suivant les<br />
prescriptions des articles t et 3 pour une nouvelle période de<br />
vingt ans à compter depuis la date de renouvellement. Six mois<br />
avant l'expiration du terme de protection, le bureau international<br />
rappellera au propriétaire de la marque la date exacte de cette<br />
expiration. »<br />
En effet, dans ce dernier article, aucun délai de grâce n'est prévu.<br />
Cependant, si l'on examine les choses de plus près, il ne semble<br />
pas, à mon avis, que la contradiction apparente existe en réalité.<br />
En effet, à quels faits s'applique l'article 5 bis de la Convention<br />
de Paris ? A un délai de grâce pour le maintien des droits de propriété<br />
industrielle.
-- 63! -<br />
Ceci suppose donc un droit qui a normalement une durée donnée,<br />
mais qu'il faut ((maintenir », c'est-à-dire entretenir, au cours de<br />
cette durée, au moyen d'un simple paiement de taxe effectué à des<br />
époques prévues. En pratique, ces taxes ont un caractère analogue<br />
aux annuités des brevets d'invention.<br />
Or, le ((renouvellement » d'un droit de propriété industrielle et,<br />
en particulier le renouvellement dont il est question â l'article 7 de<br />
la Convention de Madrid diffère du « maintien » tel qu'il vient d'être<br />
défini. Renouveler un droit, c'est faire renaître pour une nouvelle durée<br />
un droit qui normalement expire à la fin d'une période. Ce droit renaît<br />
pour une même période, non par le simple versement d'une taxe,<br />
mais par l'exécution de formalités identiques à celles qui ont été<br />
nécessaires pour faire naître ce droit la première fois.<br />
Si l'on veut un exemple plus concret montrant la différence entre<br />
le maintien des droits et le renouvellement des droits, on peut comparer<br />
à ce point de vue les droits de propriété industrielle à ceux qui résultent<br />
d'une location à bail. Pour que le locataire soit maintenu en possession<br />
de la chose louée, il faut qu'il paie régulièrement son loyer (maintien<br />
des droits). Mais, à l'expiration du bail, il sera automatiquement<br />
dépossédé de la chose louée, à moins qu'il n'ait, avant cette expiration,<br />
renouvelé son bail par un nouvel acte passé avec le propriétaire<br />
(renouvellement du droit).<br />
Dans la Convention de Madrid, il n'est pas prévu de taxe pour<br />
le maintien du droit. La somme payée au moment du dépôt de la<br />
marque internationale assure à elle seule le maintien en vigueur du<br />
droit pendant toute la durée de celui-ci. A l'expiration du droit, le<br />
propriétaire de ce droit peut, s'il le désire, le renouveler par une formalité<br />
identique à celle du premier dépôt.<br />
Nous nous trouvons donc bien dans les deux cas distincts mentionnés<br />
plus haut, et le délai de trois mois, prévu dans la Convention<br />
de Paris (art. 5 bis), n'a pas à jouer dans le cas de l'article 6 de la<br />
Convention de Madrid.<br />
c. - Cession.<br />
Je mentionne simplement pour mémoire l'article 9 bis, alinéa 2<br />
qui oblige le cessionnaire d'une marque internationale à être luimême<br />
ressortissant d'un pays signataire de l'Arrangement de Madrid.<br />
Il se justifie de lui-même car, autrement, une telle cession permettrait<br />
de faire profiter de la Convention de Madrid les ressortissants des<br />
pays non signataires.<br />
H<br />
Nous venons donc de voir que les divergences essentielles<br />
entre les Conventions de Paris et celle de Madrid paraissènt, a priori,<br />
partir sur deux points<br />
Dépendance des marques au point de vue de leur durée;<br />
Délai de grâce au moment du renouvellement.<br />
Éliminons immédiatement ce second point. Si on lit attentivement
les textes, nous avons vu que la divergence est, en réalité, inexistante.<br />
Tout au plus pourrait-on se demander ce qui arriverait si le renouvellement<br />
de la marque internationale devait avoir lieu pendant le<br />
délai de grâce d'une taxe de maintien de la marque nationale d'origine.<br />
La solution semble évidente. Le déposant, prévenu six mois à<br />
l'avance du renouvellement de la marque internationale, devra régu-<br />
.lariser sa marque nationale auparavant.<br />
On peut se demander aussi si, bien que la contradiction entre les<br />
textes n'existe pas, il ne serait pas désirable de faire également profiter<br />
le renouvellement de la marque internationale d'un délai de<br />
grâce de trois mois.<br />
A mon avis, il n'y a pas lieu de prendre une telle mesure puisque<br />
le déposant est prévenu six mois à l'avance, officiellement, de l'expiration<br />
de sa marque (art. 7, § 2).<br />
Mais on peut penser que ce délai de six mois est bien court, si<br />
l'on remarque qu'il s'agit d'une marque déposée depuis eingt ans. Il<br />
y a certaines chances pour que le déposant ait changé d'adresse, soit<br />
décédé, etc. J'estime donc qu'il serait désirable que le renouvellement<br />
de la marque fit l'objet de deux rappels : l'un un an avant le<br />
renouvellement de la marque, l'autre six mois avant l'époque de ce<br />
renouvellement. Je soumets donc un nouveau texte pour l'article 7, § 2.<br />
Reste la question de la durée des marques. Il est indiscutable<br />
que la marque internationale doit avoir la même durée dans tous les<br />
pays qui font partie de la Convention de Madrid. S'il n'en était pas<br />
ainsi, il serait impossible de prévoir éventuellement un renouvellement<br />
applicable simultanément à tous les pays. Il faut remarquer que<br />
cette durée est de l'ordre de grandeur de celle d'une marque nationale<br />
dans les divers pays qui font partie de la.Convention de Madrid.<br />
On peut évidemment admettre que l'enregistrement international,<br />
donnant des facilités particulières, peut être l'objet de mesures plus<br />
sévères qu'un enregistrement national dans les divers pays qui ont<br />
adhéré à l'Arrangement de Madrid, et ceci justifie, jusqu'à un certain<br />
point, la déchéance qui frappe la marque internationale si, pour une<br />
raison quelconque, la marque nationale cesse d'être protégée.<br />
Toutefois, il n'est pas interdit de penser qu'on faciliterait le dépôt<br />
des marques internationales et qu'on donnerait à cette marque une<br />
faveur plus grande en supprimant la dépendance sous laquelle se<br />
trouve la marque internationale par rapport à la marque nationale<br />
d'origine sur laquelle elle est basée.<br />
On peut se demander quel inconvénient il y aurait en toute<br />
logique à supprimer cette différence da traitement. Pour ma part,<br />
je n'en vois aucun. Ou bien, il faut admettre, dans tous les cas, que<br />
le droit à une marque étrangère est lié au droit à la marque dans le<br />
pays d'origine, en vertu de la thèse qu'une personne ne saurait avoir<br />
plus de droits dans les pays étrangers que dans son propre pays;<br />
ou bien, il faut admettre l'indépendance des droits. Dans le premier<br />
cas, il faut modifier l'article 6, alinéa D, de la Convention de Paris<br />
modifiée à Londres. Dans le second cas, il faut supprimer la fin de<br />
l'article 6 de la Convention de Madrid et rédiger cet article comme suit:
- 6l3 -<br />
« La protection résultant de l'enregistrement au bureau international<br />
durera vingt ans à partir de cet enregistrement (sous<br />
réserve de international). s<br />
Personnellement, je suis partisan de cette deuxième solution. On<br />
peut d'ailleurs la justifier, en outre, par la difficulté qui existe, en<br />
pratique, à appliquer les dernières lignes de l'article 6 en question.<br />
Comment savoir, en effet, avec précision, dans un pays faisant<br />
partie de la Convention de Madrid, si « la marque ne jouit plus de la<br />
protection légale dans le pays d'origine >).<br />
Il faut remarquer qu'il ne s'agit pas en l'espèce simplement de la<br />
protection résultant du dépôt, sans quoi l'article 6 indiquerait<br />
« d'une marque qui ne serait plus protégée par un dépôt régulier<br />
dans le pays d'origine s. Il faut admettre que la rédaction actuelle<br />
figure là intentionnellement. A mon avis, la « protection légale<br />
s'applique à une marque qui a' cessé d'être protégée par un dépôt<br />
régulier et qui est encore protégée par le droit d'usage. Comme ce<br />
droit d'usage ne découle d'aucun titre précis et peut toujours être<br />
contesté par un usager plus ancien, même antérieur au dépôt de la<br />
marque, quel moyen aura-t-on, en pratique, pour apprécier si oui ou<br />
non une marque jouit toujours de la protection légale dans son pays<br />
d'origine?<br />
III<br />
Nous venons d'examiner s'il est logique et désirable de faire cesser<br />
les discordances sur les deux points étudiés.<br />
1° Délai de renouvellement<br />
2° Dépendance au point de vue de la durée de la marque internationale<br />
par rapport à la marque déposée dans le pays d'origine.<br />
Le moyen de faire cesser ces discordances ou d'y remédier réside<br />
dans la'modification proposéeci-jointe de l'article 6 et de l'article 7,2,<br />
de la Convention de Madrid.<br />
**<br />
La question posée renferme un second paragraphe : Désac'antage<br />
de la marque internationale vis-à-vis de l'enregirtrement national. En<br />
principe, un profane serait rassuré immédiatement par la lecture de<br />
l'article 4, § 1, qui semble lui donner tous apaisements<br />
« A partir de l'enregistrement ainsi fait au Bureau international,<br />
la protection de la marque dans chacun des pays contractants<br />
ser* la même que si cette marque y avait été directement<br />
déposée. s<br />
Hélas! ce n'est là. qu'une apparence trompeuse, car si la protection<br />
est la même, la nature et la durée du droit de propriété<br />
exercé sur la marque sont différentes. C'est là un sujet vaste dont<br />
nous nous bornerons à examiner, quelques points particuliers qui<br />
paraissent être les plus importants.<br />
Nous supposons tout d'abord que la question de la dépendance<br />
de la marque internationale par rapport à la marque nationale d'origine<br />
en ce qui concerne sa durée a été réglée comme il est indiqué<br />
ci-dessus et que, sur ce point, il n'existe plus de désavantages de la
- 634 -<br />
marque internationale par rapport à l'enregistrement national dans<br />
les divers pays.<br />
Avant le texte de Londres, les cessions de marques internationales<br />
donnaient lieu à de grandes complications. Le texte de Londres a<br />
beaucoup amélioré les chose8 ; cependant restent entre autres<br />
L'inconvénient inévitable résultant de l'article 9 bis, § 2, interdisant<br />
de céder une marque internationale à une personne non admise à<br />
déposer une telle marque.<br />
Celui résultant de l'article 9 bis, alinéa 3, dont on n'aperçoit pas<br />
bien la raison d'être et qui a été ajouté lors de la Conférence de<br />
Londres. Je rappelle que le texte de cet alinéa est le suivant<br />
« Lorsqu'une transmission n'aura pu être inscrite dans le<br />
Registre international, soit par suite du refus d'assentiment du<br />
nouveau pays d'origine, soit parce qu'elle a été faite au profit<br />
d'une personne non admise à déposer une marque internationale,<br />
l'Administration de l'ancien pays d'origine aura le droit de<br />
demander au Bureau international de procéder à la radiation<br />
de la marque sur son registre. »<br />
On n'aperçoit pas bien pourquoi une fausse manoeuvre, qui peut<br />
être le résultat d'une ignorance ou d'une erreur, peut amener la<br />
suppression complète du droit à la marque internationale. Évidemment<br />
on se trouve, à ce moment, en présence d'une situation peu<br />
nette, puisque le cessionnaire peut se croire propriétaire de la marque<br />
alors qu'en réalité il ne l'est pas. Mais est-ce une solution que de tout<br />
supprimer pour mettre tout le monde d'accord? Ne serait-il pas plus<br />
logique d'avertir, à la fois, le cédant et le cessionnaire de la situation<br />
illégale dans laquelle ils se trouvent afin de leur donner la possibilité.<br />
s'ils y consentent, d'annuler la cession et de laisser la marque dans son<br />
état actuel? Je n'insiste pas sur ce point, que je m'excuse d'ailleurs<br />
d'effeurer, puisque sa discussion n'entre pas dans le rapport qui m'est<br />
confié. Mais il n'en reste pas moins que c'est là un inconvénient grave<br />
de la marque internationale.<br />
Je remarque que le second alinéa de la question sur laquelle<br />
porte ce rapport ne comporte aucune conclusion. il est simplement<br />
demandé : Quels sont les désavantages de la marque internationale<br />
vis-à-vis de l'enregistrement national? La question posée n'est pas<br />
suivie de la phrase : « Y a-t-il des remèdes à proposer et lesquels? »<br />
Dans ces conditions, je pense avoir répondu à la question posée<br />
en signalant les inconvénients principaux de la marque internationale<br />
par rapport à l'enregistrement national. Je m'excuse d'avoir traité<br />
cette seconde phase de la question d'une manière fort brève, puisque,<br />
en raisou de la manière dont elle est formulée, elle n'a qu'un intérêt<br />
purement théorique.<br />
CONCLUSION<br />
Je propose donc le voeu suivant:<br />
Le Groupe françai de l'Association internationale pour la<br />
protection de la Propriété industrielle émet le voeu que les articles<br />
6 et 7, § 2, de la Convention de Madrid soient modifiés<br />
conformément aux textes ci-joints
635 -<br />
ANNEXE A U J3APPOR T DE M. ZIVY<br />
Modifications proposées à l'Arrangement de Madrid.<br />
ART. 6.<br />
Texte actuel. Texte proposé.<br />
La protection résultant de l'enre- La protection résultant de l'enregistrement<br />
au Bureau international gistrement au Bureau international<br />
durera vingt ans à partir de cet enre- durera vingt ans à partir de cet<br />
gistrement (sous réserve de ce qui enregistrement (sous réserve de ce<br />
est prévu à l'article 8 pour le cas qui est prévu à l'article 8 pour le<br />
ou le déposant n'aura versé qu'une cas où le déposant n'aura versé<br />
fraction de l'émolument internatio- qu'une fraction de l'émolument internal),<br />
mais elle ne pourra être invo- national).<br />
quée en faveur d'une marque qui ne<br />
jouirait plus de la protection légale<br />
dans le pays d'origine.<br />
ART. 7, 2.<br />
Six mois avant l'expiration du Le Bureau international rappellera<br />
terme de protection, le Bureau au propriétaire de la marque, par<br />
international rappellera au proprié- l'envoi de deux avis officieux suctaire<br />
de la marque, par l'envoi d'un cessifs, la date de l'expiration de<br />
avis officieux, la date exacte de cette ladite marque.<br />
expiration. Le premier avis sera adressé un an<br />
et le second six mois avant la date<br />
précitée.
636<br />
24. - Elude des tnoyct,s peemctianl de ai.'e<br />
concorde,' la Con ren lion de Paria aiiec les<br />
diflrentes li nions resireintea, nolainment<br />
L'A rrangeauenl de jIadrid concernant l'en-<br />
.ef,islremenl inleinaiioii al des huarques.<br />
RAPPORT<br />
au nom du (roiipe %uisse<br />
PAR<br />
M. Eugène BLUM<br />
SUISSE<br />
A la Réunion de Luxembourg 1934, je m'étais permis d'attirer<br />
l'attention du Comité exécutif sur l'inconvénient occasionné par Je<br />
délai de payement pour la prolongation de la protection d'une marque<br />
internationale.<br />
Cette question que j'avais soulevée, uniquement au point de vue<br />
du délai accordé pour le renouvellement d'une marque internationale,<br />
fut par la suite présentée par le Comité exécutif sous un titre renfermant<br />
un nombre de questions beaucoup plus vaste. Le titre tel qu'il a<br />
été rédigé embrasse une série de questions qui toutes sont suffisamment<br />
importantes pour mériter chacune d'elles une étude détaillée<br />
spéciale. Cette question étant traitée pour la première fois, je me<br />
contenterai de soulever quelques points prinoipaux seulement.<br />
L'Arrangement de Madrid concernant la répression des fausses<br />
indications de provenance n'entraînant pas, en raison de ce qu'il ne<br />
touche pas au dépôt proprement dit, le respect des formalités administratives,<br />
je m'occuperai uniquement de l'Arrangement de Madrid<br />
concernant l'enregistrement international des marques et de celui de<br />
La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles.
- (;37 -<br />
I. Arrangement de Madrid concernant les marques<br />
internationales.<br />
En quoi l'Arrangement de Madrid ne concorde-t-il pas avec la<br />
Convention de Paris ?<br />
Je prendrai, comme base pour mes propositions, le texte de Londres,<br />
espérant que celui-ci entrera sous peu en vigueur.<br />
1. DélaI de paiement.<br />
a. Émolument payé n deux fois. - L'article 8, chiffre 3, prévoit<br />
que le déposant aura la faculté de n'acquitter au moment du dépôt<br />
international qu'un émolument réduit pour chacune des marques.<br />
Suivant chiffre 4 du même article, il est précisé que, si le déposant<br />
fait usage de cette faculté, il devra a'ant l'expiration d'un délai de<br />
dix ans à compter de l'enregistrement international verser un complément<br />
d'émolument, faute de quoi â l'expiration de ce délai il perdra<br />
le bénéfice de son enregistremenL (Retenons que la somme de l'émolument<br />
payée en deux fois dépasse celle payée en une fois pour la durée<br />
totale de vingt ans.)<br />
Retenons encore les points suivants:<br />
1° La durée de la protection d'une marque internationale déposée<br />
sous bénéfice de l'article 8, chiffres 3 et 4, est de vingt ans;<br />
2° Les émoluments à payer avant l'expiration des premiers dix ans<br />
sont des taxes servant au maintien des droits de protection;<br />
3° Il n'existe aucun délai de grâce pour le paiement de ces taxes<br />
de maiitien;<br />
4° L'article 5 bis de la Convention générale stipule sous chiffre 1:<br />
« Un délai de grâce, qui devra être au minimum de trois mois,<br />
sera accordé pour le payement des taxes prévues pour le maintien<br />
des droits de Propriété industrielle, moyennant le versement d'une<br />
surtaxe, si la législation nationale en impose une. »<br />
J'estime dans ces conditions qu'il est justifié d'envisager la possibilité<br />
de soumettre les marques internationales aux prescriptions de<br />
la Convention de Paris. Je ne vois aucune raison d'obliger les pays<br />
unionistes à introduire dans leurs législations les prescriptions mentionnées<br />
ci-dessus et de ne pas soumettre les marques internationales<br />
au même régime. L'Arrangement de Madrid est un enfant de la<br />
Convention de Paris, et il semble logique que l'enfant soit le premier a<br />
suivre les mesures prévues par sa mère.<br />
Je propose de modifier la première phrase de l'article 8, chiffre 4,<br />
comme suit:<br />
a Si le déposant fait usage de cette faculté, il devra, au plus<br />
tard dans les trois mois, dès l'expiration du délai de dix ans compté<br />
à partir de l'enregistrement international, verser au Bureau<br />
international un complément d'émolument de...»
- 638 -<br />
b. Renouvellement après vingt ans. - L'article 7 de l'Arrangement<br />
de Madrid stipule:<br />
« L'enregistrement pourra toujours être renouvelé suivant les<br />
prescriptions des articles I et , pour une nouvelle période de<br />
vingt ans à compter de la date de renouvellement.<br />
» Six mois avant l'expiration du terme de protection, le Bureau<br />
international rappellera au propriétaire de la marque, par l'envoi<br />
d'un avis officieux, la date exacte de cette expiration. »<br />
A mon avis, il y a également contradiction entre l'article 5 bis de<br />
la Convention et l'article cité ci-dessus, puisque dans ce cas aussi<br />
l'Arrangement de Madrid ne prévoit aucun délai de grâce.<br />
On peut se demander si le renouvellement d'une marque internationale<br />
concorde avec l'expression de la Convention générale de ((maintien<br />
des droits de propriété industrielle». Au point de vue juridique,<br />
la question est discutable; mais, au point de vue pratique, il me semble<br />
qu'il n'y a qu'une réponse à donner: le renouvellement d'une marque<br />
internationale est pratiquement la prolongation d'un droit.<br />
A la Conférence de La Haye, M. G. Maillard a exposé, en sa qualité<br />
de président de la Commission de Rédaction, que la nouvelle prescription<br />
de l'article 5 bis se divisait en deux parties distinctes, dont seule<br />
la première entre en ligne de compte dans mon rapport, savoir:<br />
((Première partie (alinéa 1): concession d'un délai grâce s'appliquant<br />
à tous les droits de propriété industrielle. »<br />
Cette disposition n'a de valeur que pour autant que l'on accepte<br />
toute prolongation ou renouvellement au point de vue pratique et<br />
qu'on s'abstienne de chercher théoriquement si l'article 7 de l'Arrangement<br />
de Madrid contient autre chose que ce que voulait comprendre<br />
l'article 5 bis de la Convention générale. L'idée de l'article 5 bis de<br />
la Convention était d'accorder un délai de grâce pour le payement<br />
d'une taxe par laquelle un droit enregistré doit être sauvegardé.<br />
La pratique suisse en vigueur pour les mrques nationales correspond<br />
à l'esprit de l'article 5 bis de la Convention. A la suite de l'introduction<br />
de l'article 5 bis dans la Convention, la Suisse, par exemple, a<br />
donné, parla modification du 21 décembre 1928 aux termes de l'article<br />
8 de la loi concernant la protection des marques de fabrique et<br />
de commerce, la teneur suivante:<br />
« La protection résultant de l'enregistrement d'une marque<br />
dure vingt ans à compter du jour de son dépôt... Le titulaire peut<br />
demander en tout temps le renouvellement de la marque pour<br />
une même durée; le renouvellement est soumis aux mêmes formalités<br />
et à la même taxe qu'un premier enregistrement... La<br />
marque sera radiée si le renojrel4omen de l'enregistrement n'est<br />
pas demandé au plus tard dans les six mois die P.qei,asioi du<br />
délai de protection. »<br />
Bien que la protection résultant de l'enregistrement d'une marque<br />
ait des effets identiques et soit juridiquement pareille à la marque<br />
internationale, une réglementation correspondant complètement à
- 639 -<br />
l'idée développée ci-dessus de l'article 5 bis de la Convention a été<br />
admise.<br />
Je ne vois aucune objection à ce que l'Union restreinte soit également<br />
soumise, dans ce cas, aux prescriptions de la Convention générale<br />
et propose d'intercaler entre les alinéas 2 et 3 l'alinéa suivant<br />
« Un délai de grâce de trois mois, dès la date exacte de cette<br />
expiration, sera accordé pour faire la déclaration de renouvellement<br />
et pour le payement des taxes. »<br />
2. Dépendance par rapport à la marque d'orIgIne.<br />
L'article 6 lit. D de la Convention de Paris stipule<br />
«Lorsqu'une marque de fabrique ou de commerce aura été<br />
régulièrement enregistrée dans le pays d'origine, puis dans un ou<br />
plusieurs autres pays de l'Union, chacune de ces marques nationales<br />
sera considérée, dès la date à laquelle elle aura été enregistrée, comme<br />
indépendante de la marque dans le pays d'origine, pourvu qu'elle<br />
soit conforme à la législation intérieure du pays d'importation.<br />
L'article G de l'Arrangement de Madrid stipule par contre:<br />
« La proteétion résultant de l'enregistrement au Bureau international<br />
durera vingt ans à partir de cet enregistrement, mais<br />
elle ne pourra étre in'oquée en faQeur d'une marque qui ne jouirait<br />
plus de la protection légale dans le pays d'origine.<br />
Il me semble qu'il serait dans l'esprit de la Convention que ce<br />
dernier article fût mis en concordance avec la Convention. Pour y<br />
parvenir, il y a deux moyens de procéder:<br />
Supprimer la seconde partie de l'article,<br />
ou:<br />
Stipuler que la protection nationale des marques enregistrées<br />
internationales doit être indépendante de la marque dans le pays<br />
d'origine après l'Qnregistrement international.<br />
3. Avantages et désavantages.<br />
D'après le compte rendu de Luxembourg, il reste encore à étudier<br />
les avantages et désavantages respectifs de l'enregistrement international<br />
et de l'enregistrement national d'une marque. L'avantage<br />
indiscutable réside dans le point de vue financier et dans la simplification<br />
des formalités, puisqu'il n'existe qu'un seul dépôt. (Faisons<br />
remarquer que si d'après la proposition de la lettre circulaire No 248<br />
la modification de l'Arrangement de Madrid est traitée à la prochaine<br />
Conférence, il sera opportun de prendre en considération le résultat<br />
des délibérations du Congrès de Berlin sur la question de la concordance.)<br />
Pour le moment, je me borne à rappeler les difficutlés concernant<br />
la cession d'une marque internationale pour autant que la cession<br />
n'est pas totale mais partielle.
- 6O -<br />
Cette question spéciale avait été traitée plusieurs lois; je me réfère<br />
au point No 18 du compte-rendu de la Réunion du Comité exécutif à<br />
Bruxeiles 1931, puis aux longues délibérations au Congrès de Londres<br />
1932 (Annuaire de Londres, p. 138), ainsi qu'au compte rendu de la<br />
Réunion du Comité exécutif à Luxembourg. A cette dernière Réunion<br />
il fut constaté que le voeu émis par le Congrès de Londres n'avait pas<br />
été entièrement réalisé par la Conférence de Londres 1934, et il fut<br />
décidé en même temps de maintenir cette question à l'ordre du jour<br />
pour la traiter à nouveau à un Congrès ultérieur. Dans ces circonstances,<br />
il n'est pas indiqué de reprendre cette question complexe dans<br />
ce rapport.<br />
II. Arrangement de La Haye concernant le dépôt<br />
des dessins et modèles industriels.<br />
1. DélaI de paiement en cas de prolongation.<br />
D'après l'article 7, la durée de la protection est fixée à quinze ans;<br />
ce délai est divisé en deux périodes. Lorsque le déposant désirera<br />
obtenir ta prolongation de la protection par le passage à la deuxième<br />
période il devra, suivant l'article 11, remettre au Bureau international,<br />
avant l'expiration du délai, une demande de prorogation. (Remarquons<br />
que, d'après les prescriptions du texte de la Conférence de<br />
La Haye actuellement encore en vigueur, la demande doit être remise<br />
au plus tard trois mois avant l'expiration du délai I)<br />
L'article 3 du Règlement d'exécution précise que le montant. de<br />
l'émolument sera joint à la demande de prorogation du dépôt.<br />
Je me contente, pour ne pas répéter les arguments, de renvoyer à<br />
ce que j'ai dit sous chiffre I la ci-dessus, concernant le paiement de<br />
l'émolument après la première période de dix ans aux marques internationales.<br />
Il y a sans doute ici aussi un maintien de droit de protection dans<br />
le sens de l'article 5 bis, chiffre 1.<br />
Si on ne veut pas modifier le délai de remise de la demande de<br />
prorogation, il faudrait tout au moins modifier l'article 3 dudit<br />
Règlement.<br />
Je propose la résolution suivante:<br />
L'article 11 chiffre 1 de l'Arrangement de La Haye est<br />
modifié comme suit:<br />
«Lorsque le déposant désirera obtenir la prolongation de la<br />
protection par le passage à la deuxième période, il devra remettre<br />
au Bureau international dans les trois mois après l'expiration du<br />
délai une demande de prorogation,<br />
ou:<br />
Ajouter à l'article 3 du Règlement d'exécution un alinéa 2:<br />
a Un délai de grâce de trois mois après l'expiration du délai<br />
et accordé pour le paiement de l'émolument de prorogation. a
2. Protection dans les Pays-Bas.<br />
L'article fer stipule « que kes ressortissants de chacun des pays<br />
contractants peuvent s'assurer dans tous les autres pays contractants<br />
la protection de leurs dessins et modèles industriels au moyen d'un<br />
dépôt international ».<br />
L'article 4 chiffre 2 stipule qu'en tant que dépôt il produira dans<br />
les pays contractants les mêmes effets que si les dessins et modèles y<br />
avaient été directement déposés.<br />
En d'autres termes, il en résulte que d'un dépôt fait internationalement<br />
à Berne, découle la protection assurée par la législation nationale<br />
respective.<br />
Les Pays-Bas ont ratifié l'Arrangement de La Haye et,par cela.<br />
sont à même de demander la protection pour les dépôts faits par<br />
leurs ressortissants dans les autres pays qui ont ratifié cet Arrangement.<br />
Eux-mêmes n'ont pas de loi pour la protection des dessins<br />
et modèles, et de ce fait les Pays-Bas n'accordent aucune protection<br />
aux dépôts des ressortissants des autres pays, membres de l'Arrangement<br />
de La Haye.<br />
Conformément à cette situation, le tribunal de l'arrondissement de<br />
Zutphen a refusé le 20 octobre 1932 la protection à un dépôt international.<br />
Cet arrêt fut confirmé par la Cour d'appel d'Arnheim et par<br />
le Conseil supérieur (bogen Raad) (Voir Propriété Industrielle, 1935,<br />
p. 147).<br />
Il me semble que cette situation correspond à un déni de justice,<br />
et je propose que le Congrès de Berlin fasse des démarches pour parer<br />
à cette situation auprès du Gouvernement des Pays-Bas et exprime le<br />
voeu que notre Groupe hollandais soutienne cette démarche par tous<br />
les moyens en sa possession.<br />
Il faudrait même examiner s'il ne serait pas possible de suggérer<br />
aux Gouvernements des autres pays contractants Allemagne, Belgique,<br />
Espagne, Franco, Liechtenstein, Maroc (Zones française et<br />
espagnole), Suisse, Tanger et Tunisie, d'entreprendre des démarches<br />
diplomatiques pour demander aux Pays-Bas d'accorder la protection<br />
en attendant qu'ils aient élaboré une loi spéciale.<br />
Cette protection pourrait être probablement atteinte par le moyen<br />
de la législation relative à la concurrence déloyale.<br />
41
FRANCE<br />
25. - Inteapréation de ta Convention.<br />
(Adjonction M,entuelle d'un article 13 his.)<br />
RAPPORT<br />
ANALYTIQUE<br />
PAR<br />
M. FERNAND-JACQ<br />
- Rapporteur général, ad intérim.<br />
Sous ce titre, le Comité exécutif réuni à Luxembourg, après avoir<br />
constaté qu'au Congrès de Londres il avait été décidé de continuer<br />
l'étude de cette question, et de renvoyer à un prochain Congrès l'examen<br />
de l'adjonction éventuelle d'un article 13 bis reconnaissant la<br />
compétence de la Cour permanente de Justice internationale de La<br />
Haye pour trancher les questions d'interprétation de la Convention,<br />
et après avoir recueilli les observations de certains de ses membres<br />
rappelant dans quelles conditions la question avait été présentée à la<br />
Conférence de Londres, a chargé le Rapporteur général de préparer un<br />
rapport analytique pour permettre au prochain Congrès de continuer<br />
cette étude et de prendre au besoin une résolution.<br />
Il s'est trouvé que, le Groupe Français ayant été particulièrement<br />
intéressé par cette question, l'un de ses membres, M. E. Demousseaux,<br />
a été chargé de l'étudier et a établi un rapport qui va permettre au<br />
rapporteur général de réduire considérabIenent les explications qu'il<br />
avait à fournir; il lui suffira de le compléter notamment par l'analyse<br />
de ce qui a pu se passer à la Conférence de Londres, en ce qui concerne<br />
l'institution éventuelle d'un article 13 bis, pour informer suffisamment<br />
le Congrès de Berlin et lui permettre de prendre parti en connaissance<br />
de cause.<br />
Ce travail était déjà rédigé quand est parvenu au Rapporteur général<br />
ad intérim un second rapport sur la même question, établi au nom du
-643groupe<br />
néerlendais par M. le professeur B. M. Telders, qui rappelle les<br />
statuts de la Cour internationale, leur acceptation par la plupart des<br />
Etats unionistes et le peu d'intérêt pratique d'une adhésion nouvelle<br />
concernant spécialement la Convention d'Union ; en tout cas, pour<br />
éviter des difficultés,iI propose une adhésion éventuelle par protocole<br />
séparé annexé à la Convention.<br />
Le rapport élaboré au nom du Groupe Français, après avoir rappelé<br />
comme celui du Groupe Néerlandais que la fonction dévolue à la<br />
Cour permanente de Justice internationale de La Haye devait se<br />
limiter à des questions d'interprétation du texte (le la Convention,<br />
pour en définir la portée, à la demande des pays signataires, sans pouvoir<br />
s'étendre à la solution des différends qui pouvaient survenir entre<br />
les ressortissants des pays unionistes, indique dans quelles conditions<br />
M. le directeur Ostertag avait justifié la proposition établie par le<br />
Bureau internationale de Berne au Congrès de Budapest.<br />
II rappelle également que la question avait fait l'objet de plusieurs<br />
rapports au Congrès de Londres, qui ont donné lieu à une discussion à<br />
laquelle il renvoie sans en discuter les éléments, Il indique qu'à la<br />
Conférence de Rome, en 1928, la question avait également été examinée<br />
dans le domaine de la Propriété artistique et littéraire, et que<br />
des objections avaient été soulevées à ce sujet, tandis que la yje Conférence<br />
de droit international privé, réunie à La Haye quelques mois<br />
auparavant, avait abouti à un projet de protocole favorable à une<br />
proposition analogue à celle du Bureau international de Berne.<br />
Le rapporteur indique avec précision dans quelles conditions la<br />
Cour de Justice serait habilitée à interpréter les textes (le la Convention<br />
internationale, sa compétence étant facultative, mais reconnue<br />
déjà du fait de certaines Conventions internationales, et notamment<br />
du pacte constitutif de la Société des Nations, par de nombreux pays<br />
uniOnistes.<br />
Le rapporteur, constatant,à la lueur des principes rappelés, qu'il est<br />
facile de mesiirer l'importance des objections soulevées contre le rapport<br />
présenté par M. le directeur Ostertag à Budapest, examine la<br />
consistance de ces objections qui à son avis peuvent s'exprimer ainsi<br />
L'interprétation de la Convention équivaudrait à sa modification<br />
qui ne peut avoir lieu qu'à l'unanimité des pays unionistes ; si une<br />
décision de la Cour internationale de Justice se trouvait en opposition<br />
avec la loi interne d'un pays unioniste, et si ce pays se refusait à faire<br />
modifier sa loi interne, violant ainsi le texte interprété de la Convention,<br />
aucune sanction ne serait possible.<br />
Le rapporteur reconnalt que ces objections sont sérieuses, tout au<br />
moins dans la rigueur du droit, mais il pense qu'en matière internationale<br />
il ne faut pas se décourager et que, si le principe des souverainetés<br />
demeure puissant, il faut néanmoins, dans la mesure où cela<br />
paraît désirable, tenter de rendre efficace, par une interprétation uniforme,<br />
une Convention internationale instituée dans un intérêt général.<br />
Il estime que, d'autre part, en raison de ce qu'un nombre considérable<br />
d'États liés par le pacte de la SOciété des Nations, et par des
- 644 -<br />
protocoles annexes, ont reconnu la compétence obligatoire de la Cour<br />
permanente de Justice internationale de La Haye pour trancher les<br />
différends que peut soulever entre eux l'interprétation des conventions<br />
dont ils sont signataires, conventions parmi lesquelles se trouve<br />
nécessairement la Convention d'Union, il n'y a aucun inconvénient<br />
à se rallier à la résolution proposée par M. le directeur Ostertag ail<br />
Congrès de Budapest, et au nom du Groupe Français, d'en demander la<br />
confirmation.<br />
Cst exposé suggestif ne demande, pour satisfaire au voeu du Comité<br />
Exécutif de Luxembourg, qu'à être complété par l'analyse succincte<br />
des tendances et des opinions manifestées au Congrès de Londres<br />
de 1932, et des manifestations correspondantes des délégations respectives<br />
à la Conférence de Londres de 1934.<br />
Comme l'indique le rapport présenté au nom du Groupe Français, la<br />
proposition paraît avoir été laite originairement par ledit Groupe<br />
Français dans sa séance du 4 décembre 1923, à l'occasion des travaux<br />
préparatoires de la Conférence de La Haye de 1925, et c'est en s'inspirant<br />
de cette proposition que M. le directeur Ostertag avait, semblet-il,<br />
élaboré la résolution qu'il avait soumise au Congrès de Budapest.<br />
Au Congrès de Londres de 1932, qui avait à discuter sur les opinions<br />
exprimées dans leurs rapports respectifs par le Groupe Allemand, le<br />
Groupe Autrichien, le Groupe Britannique, le Groupe Français et le<br />
Groupe Hongrois, deux thèses s'étaient en somme affrontées: l'une en<br />
faveur de la proposition de M. le directeur Ostertag, toutes questions<br />
de sanctions éventuelles étant laissées de côté, l'autre assorti de<br />
réserves et en faveur d'un examen plus approfondi de la question.<br />
La discussion instaurée à une fin de séance, après la manifestation<br />
d'une opposition ou de réserves très nettes de la part du Groupe<br />
Hongrois et du Groupe Belge, et d'une adhésion formelle du Groupe<br />
Britannique, du Groupe Suisse et du Groupe Français, avait été renvoyée<br />
à la séance suivante,au cours de laquelle le Groupe Allemand<br />
avait déclaré se rallier aux réserves belges.<br />
C'est alors que M. Martin-Achard, absent à la précédente séance,<br />
avait fait remarquer que la question était déjà, en fait, presque entièrement<br />
résolue par le fait qu'à la suite des Conventions internationales,<br />
signées à Genève, il existait des engagements signés par 37 Etats<br />
rendant obligatoire une clause arbitrale pour soumettre à la Cour de<br />
Justice internationale leurs différends quant à l'interprétation des<br />
textes des traités dont ils étaient signataires, et, fort de cette constatation,<br />
M. Martin-Achard proposait l'adoption de l'article 13 bis,<br />
présenté au Congrès de Budapest par M. le directeur Ostertag.<br />
Finalement, après une longue discussion, une majorité s'était manifestée<br />
en faveur de l'adoption du texte proposé au vote, sous réserve,<br />
au besoin, d'y substituer une formule permettant de reprendre l'examen<br />
de la question ultérieurement.<br />
Comme, d'autre part, le Congrès de Londres avait été saisi de la
question de savoir si, pour rendre efficace la Convention, en dépit<br />
d'interprétations arbitraires ou de non-application, il n'y avait pas<br />
lieu de prévoir certaines sanctions sous la formule « Examen des<br />
moyens propres à rendre efficaces dans les Etats adhérents les dispositions<br />
des conventions et arrangements auxquels ceux-ci ont<br />
adhéré », mais que la discussion qui venait d'avoir lieu avait fait<br />
apparaître la difficulté, sinon l'impossibilité d'instituer des sanctions,<br />
l'éminent rapporteur général André Taillefer, avec sa prudence habituelle,<br />
avait proposé de ne pas insister quant à présent sur ce point,<br />
cette question étant liée à la précédente.<br />
La Conférence de Londres a été saisie de la proposition votée finalement<br />
par le Congrès de Londres sous la forme même admise par le<br />
Congrès de Budapest.<br />
Le Bureau international de Berne estimait alors le moment venu<br />
de tenter d'introduire dans la Convention une sanction juridictionnelle<br />
internationale et d'assurer, avec l'unité d'interprétation de la<br />
Convention, le respect des engagements pris par les Etats de l'Union,<br />
en leur imposant l'obligation de porter leurs différends éventuels,<br />
concernant cette interprétation, devant la Cour de Justice internationale,<br />
dont les statuts prévoyaient déjà, remarquait-il, l'intervention,<br />
sur la requête des parties, dans les affaires au sujet desquelles les<br />
Etats en cause ne parvenaient pas à s'accorder.<br />
L'exposé des motifs du Bureau international rappelait que cette<br />
question avait été discutée à différentes reprises, à la Conférence de<br />
La Haye notamment, sur une proposition de la Grande-Bretagne,<br />
qui était le fruit des délibérations des experts réunis à Genève, et que<br />
le Comité Economique de la Société des Nations avait adoptée. Il<br />
indiquait que l'Institut international de Coopération intellectuelle<br />
insistait pour obtenir une solution de ce genre, alors que déjà les délibérations<br />
de la Conférence de La Haye avaient établi que le principe<br />
de l'introduction d'une Juridiction internationale pour l'interprétation<br />
des textes de la Convention était approuvé parla grande majorité<br />
des Etats de l'Union.<br />
Le même exposé rappelait que le traité de Versailles, article 416,<br />
stipulait même que l'intervention de la Cour internationale pouvait<br />
être invoquée, sans autre forme de procédure, par tout état membre<br />
de l'Organisation permanente du Travail, contre un autre Etat, au<br />
sujet d'une réglementation ou d'un projet de Convention concernant le<br />
travail par l'article 405 du pacte.<br />
Si, par contre, à la Conférence de Rome en 1928, une proposition<br />
analogue n'avait pas été admise, la VIe Conférence de dioit privé,<br />
tenue à La Haye en janvier de la même année, avait adopté la compétence<br />
de la Cour permanente de Justice internationale pccur statuer<br />
sur tous différends entre les pays signataires concernant l'interprétation<br />
des conventions élaborées par la Conférence de droit international<br />
privé, dont ils étaient signataires, ou auxquelles ils pourraient adhérer.<br />
La Convention de Paris étant ouverte à tous les pays, observait
-<br />
encore l'avant-projet du Bureau international,tout Etat peut y adhérer<br />
par une simple déclaration unilatérale adressée au Conseil fédéral<br />
suisse, même si sa législation intérieure sur la Propriété industrielle<br />
n'est pas au niveau des principes consacrés par la Convention.<br />
S'il n'y a aucune possibilité d'obligerun Etat unioniste à harmoniser<br />
sa législation avec les principes de la Convention, et s'il est impossible<br />
de dénoncer la Convention en ce qui le concerne, par contre, même si<br />
un adhérent n'observe pas les dispositions impératives de la Convention,<br />
les autres pays unionistes sont tenus d'accorder aux ressortissants<br />
de l'adhérent récalcitrant la même protection qu'à leurs nationaux,<br />
la Convention liant ainsi les pays d'une façon étroite et l'interprétation<br />
d'un texte, qui leur est commun, devant être uniforme pour<br />
assurer la garantie internationale recherchée.<br />
En conséquence, l'avant-projet du Bureau international soumettait<br />
aux délibérations de la Conférence un article 13 bis reproduisant le<br />
texte même voté par le Congrès de Londres.<br />
Des contre-propositions inspirées du même esprit avaient été déposées<br />
notamment par le Mexique, les Pays-Bas et la Suisse.<br />
De la discussion devant la première sous-commission, il ressortait<br />
que l'Administration des Pays-Bas avait repris telle quelle la proposition<br />
du Bureau international, et que l'Administration suisse, pour<br />
faciliter le vote de la résolution, y avait apporté le tempérament<br />
suivant<br />
« Il est bien entendu qu'aucun des pays de l'Union ne pourra<br />
s'adresser à la Cour de Justice internationale avant que tous les<br />
moyens de recours judiciaires ou administratifs prévus par la<br />
législation de la partie adverse n'aient été épuisés. »<br />
A cette proposition s'était ralliée la Délégation néerlandaise, mais la<br />
délégation américaine, constatant que ladite proposition, sous une<br />
forme quelque peu différente, était celle même qui, proposée par la<br />
délégation britannique à La Haye en 1925,avaitdû être rejetée par elle,<br />
elle était obligée de maintenir son opposition, les relations entre le<br />
Gouvernement américain et la Cour permanente de Justice n'ayant pas<br />
changé depuis 1925.<br />
A cette opposition s'ajoutèrent celles des Délégations japonaise,<br />
espagnole, hongroise, autrichienne et allemande.<br />
C'est alors qu'était intervenu M. Raymond Weiss, au nom de<br />
l'institut international de Coopération intellectuelle, qui, après avoir<br />
fait observer qu'il ne pouvait entrer dans la pensée de personne de<br />
supposer qu'un Etat pût, en s'opposant à l'admission de la juridiction<br />
internationale, céder à la préoccupation d'affaiblir la portée de ses<br />
engagements ou de se réserver la faculté de les interpréter d'une<br />
manière arbitraire, constatait que le fait que la très grande majorité<br />
des Etats unionistes ayant souscrit à la clause facultative du statut de<br />
la Cour permanente de Justice internationale devait suffire à écarter<br />
cette supposition. Il estimait qu'en tout cas il y avait là une situation<br />
de droit et de fait à laquelle la Conférence de Londres ne pouvait<br />
apporter de changement, puisque la pluprt des Etats étaient liés<br />
déjà antérieurement.
Si l'on pouvait admettre certains scrupules, il apparaîtrait, en tout<br />
cas, qu'un rejet brutal de la proposition suisse aurait un effet moral<br />
fâcheux, et il insistait en fournissant quelques arguments complémentaires<br />
pour l'admission, tout au moins, de la proposition suisse, susceptible<br />
d'atténuer toutes les craintes.<br />
Malgré cet appel pathétique, le texte proposé, divisé en deux parties,<br />
à la demande de la délégation italienne, n'avait recueilli d'abord<br />
que 9 voix favorables contre 3 voix défavorables et 17 abstentions,<br />
l'ensemble de la proposition, soutenu par 9 voix, ayant vu<br />
dresser contre lui 7 délégations, alors que 14 autres s'étaient abstenues.<br />
Finalement, à la séance pleinière, le projet d'article 13 bis, établi en<br />
s'inspirant du projet suisse par laCommission de rédaction, avait dû<br />
être abandonné, malgré la pressante intervention de la délégation de<br />
l'institut internationale de Coopé ration intellectuelle.<br />
Ce texte était le suivant<br />
«Les pays de l'Union s'engagent à soumettre à la Cour permanente<br />
de Justice internationale, à la demande de l'un d'entre eux,<br />
tous les différends qui n'auraient pu être réglés par la voie diplomatique<br />
dans un délai raisonnable, et qui porteraient sur l'interprétation<br />
de la Convention. 11 est bien entendu qu'aucun des pays<br />
de l'Union ne pourra s'adresser à la Cour de Justice internationale<br />
avant que tous les moyens de recours judiciaire ou administratif,<br />
prévus par la législation de la partie adverse, n'aient été<br />
épuisés.<br />
* **<br />
Il résulte de cet examen analytique, qui n'a eu pour objet, en raison<br />
du remarquable travail anté rieur du rapporteur du Groupe Français,<br />
que de compléter les renseignements déjà fournis par ledit travail,<br />
et spécialement, de faire connaître, en quelque sorte, l'atmosphère<br />
de la Conférence de Londres et que la proposition du Comité Exécutif<br />
avait pour but de révéler, que l'opinion des pays unionistes s'est révélée<br />
en majorité hostile à la proposition qui avait été votée à une<br />
grande majorité à Londres. Il faut reconnaître que les circonstances<br />
actuelles ne semblent pas prêter à une évolution prochaine de l'esprit<br />
qui s'est manifesté aussi nettement à Londres.<br />
Néanmoins, l'Association, organisation internationale, dont le souci<br />
est d'assurer le respect des conventions internationales qu'elle défend<br />
et cherche à perfectionner, a le devoir, semble-t-il, de s'en tenir à<br />
l'opinion qu'elle a déjà antérieurement exprimée. En tout cas, votre<br />
rapporteur général ad intérim, conscient d'exprimer aussi bien le voeu<br />
du Comité Exécutif de Luxembourg que le sentiment intime de la<br />
grande majorité, sinon de l'unanimité des membres de l'Association,<br />
conscient surtout de préconiser une disposition susceptible de servir<br />
les intérêts des créateurs de tous ordres et de sauvegarder les principes<br />
mêmes de la civilisation qui ne peut avoir pour base que le respect<br />
des contrats, propose au Congrès de maintenir la résolution votée à<br />
une grande majorité par le Congrès de Londres de 1932.<br />
La date de la Conférence de Revision de Lisbonne n'est pas encore
fixée, elle est encore éloignée, et bien des événements peuvent d'ici là<br />
modifier peut-être l'opinion des pays qui se sont opposés, en 1934, au<br />
vote du texte proposé par le Bureau international de Berne.<br />
On peut être sceptique sur le sens de cette évolution, mais suivant<br />
l'exemple de Guillaume d'Orange, surnommé le Taciturne « il n'est<br />
jamais indispensable d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour<br />
persévérer >. Votre Rapporteur général ad intérim vous propose de<br />
persévérer.
- 649 -<br />
FRANCE<br />
25. - Ia.hpaIuIion d la Coiti,enlion.<br />
(1 djonclion »rea.lt.cih tI'ua. aitieh 13 bis.)<br />
RAPPORT<br />
DU HOf) dU (ioupe FraIiÇLLis<br />
PAH<br />
M. E mile DEMOUSSEAUX<br />
Une expérience générale démontre que même la rédaction la<br />
plus précise des textes législatifs ne parvient pas à éviter des divergences<br />
dans leur interprétation.<br />
Dans chaque Etat, une Cour suprême de justice est chargée<br />
d'assurer l'unité de jurisprudence en droit interne, unité d'ailleurs<br />
relative, puisqu'elle ne lie pas la Cour suprême, lui laissant la faculté<br />
de reviser ultérieurement ses opinions, et même d'en changer.<br />
Les textes de la Convention de Paris, dont l'élaboration a été<br />
parfois laborieuse pour réaliser l'unanimité indispensable, n'ont pas<br />
échappé à cette loi inéluctable, et l'on sait qu'un certain nombre de<br />
leurs dispositions font l'objet de controverses et d'interprétations<br />
différentes dans les divers pays de l'Union.<br />
Aussi, ceux qui souhaitent de voir donner le maximum d'efficacité<br />
aux textes de la Convention se sont-ils proposé de parvenir<br />
à l'unité d'interprétation de ces textes par les administrations et les<br />
organes judiciaires des différents pays adhérents et, de suite, l'idée a<br />
été lancée de recourir dans ce but aux offices de la Cour permanente<br />
de justice internationale de La Haye.<br />
Le Groupe français de l'Association internationale pour la<br />
protection de la Propriété industrielle a examiné brièvement la<br />
question dans sa séance du 4 décembre 1923, à l'occasion des travaux<br />
préparatoires de la Conférence de La Haye de 1925 (Association<br />
internationale pour la protection de la Propriété industrielle,<br />
Traeaux du Groupe français, n° 2, 1923-1925, p. 18).
- 650 -<br />
Il a estimé que la Cour permanente de justice ne pourrait être<br />
appelée qu'à se prononcer sur des questions d'interprétation touchant<br />
la portée de la Convention elle-même et non sur des différends pouvant<br />
survenir entre particuliers.<br />
La question a été reprise et approfondie par M. OSTEnTAG dans<br />
« L'Exposé relatif aux propositions de revision des Conventions s<br />
présenté par lui au nom du Bureau de Berne au Congrès de Budapest,<br />
en 1930 (Ann. A. I., no 3, 2° série, 1930, p. 210 et suiv).<br />
Cet exposé concluait à l'adjonction à la Convention d'un<br />
article 13 bis ainsi conçu<br />
((Les Etats contractants reconnaissent la compétence de la<br />
Cour permanente de justice internationale pour connattre de tout<br />
différend entre eux concernant l'interprétation de la Convention.<br />
Le différend sera porté devant la Cour par requête présentée par<br />
l'Etat le plus diligent. »<br />
La question ainsi posée fit l'objet de plusieurs rapports au Congrès<br />
de Londres (Ann. A. I., no 4, 1'° série, 1932, p. 549 et suiv.), quifurent<br />
discutés au cours de la sixième séance de travail (ibid., p. 160 etsuiv.).<br />
Un certain nombre d'objections furent soulevées et, finalement,<br />
l'examen de la question fut renvoyé à un Congrès ultérieur.<br />
Le domaine de la Propriété industrielle n'est pas le seul où la<br />
question qui nous occupe ait été posée ; cette question a été eaminée<br />
dans le domaine de la Propriété artistique et littéraire par la Conférence<br />
de Rome de 1928.<br />
Une proposition émanant de la Norvège et de la Suède tendait à<br />
l'adjonction à la Convention de Berne d'un article 27 bis donnant<br />
((compétence à la Cour permanente de justice de La Haye pour connaltre<br />
de tout différend entre les hautes parties contractantes concernant<br />
l'interprétation de la Convention s.<br />
Cette proposition s'appuyait notamment sur des dispositions du<br />
Pacte constitutif de la Société des Nations et sur le Statut de la Cour<br />
permanente de justice.<br />
Des objections très sérieuses furent élevées notamment par le<br />
délégué du Gouvernement italien, lequel fut appuyé en particulier<br />
par les représentants des Gouvernements français et brésilien, de<br />
telle sorte que l'accord apparut impossible et que la proposition fut<br />
renvoyée à l'examen des pays adhérents pour être reprise lors d'une<br />
Conférence ultérieure.<br />
Parallèlement, et d'une façon plus générale, la question de l'unité<br />
d'interprétation s'est posée à l'occasion de nombreuses conventions<br />
internationales qui se sont multipliées depuis la guerre.<br />
La sixième Conférence de Droit privé qui s'est tenue à La Haye<br />
en janvier 1928 a examiné cette question à l'égard des conventions<br />
rentrant dans son domaine d'activité, et, après l'examen des objections,<br />
un projet de protocole fut élaboré aux termes duquel les Etats<br />
signataires reconnaîtraient ((La compétence de la Cour permanente de<br />
justice internationale pour connaître de tout différend entre eux<br />
concernant l'interprétation des conventions élaborées par la Conférence<br />
de Droit international privé. »
Il n'est pas inutile, pour apprécier la valeur des diverses objections<br />
soulevées contre le projet de M. OSTERTAG, de rappeler succinctement<br />
l'organisation, le fonctionnement et le rôle de la Cour permanente<br />
de justice.<br />
Les Conventions de La Haye avaient institué avant la guerre<br />
une Cour d'arbitrage se tenant à la disposition des Etats, et fonctionnant<br />
par suite de façon intermittente, suivant les recours qui lui<br />
étaient adressés.<br />
La nécessité d'un organisme permanent s'était fait sentir dès<br />
longtemps, et cet organisme, qui n'avait pu voir le jour avant la guerre,<br />
a été créé immédiatement après.<br />
La Cour permanente de Justice a été instituée en vertu de l'article<br />
14 du Pacte de la Société des Nations ; elle a été constituée<br />
comme organe de la Société des Nations ; c'est le Conseil de celle-ci<br />
qui a élaboré son Statut.<br />
Aux termes de ce Statut<br />
ART. 34. - « Seuls les Etats ou les membres de la S. D. N.<br />
ont qualité pour se présenter devant la Cour.<br />
ART. 35. - « La Cour est ouverte aux membres de la S. D. N.<br />
ainsi qu'aux Etats mentionnés à l'annexe au Pacte.<br />
» Les conditions auxquelles elle est ouverte aux autres Etats<br />
sont réglées par le Conseil sans qu'il puisse en résulter<br />
pour les parties aucune inégalité devant la Cour. »<br />
ART. 36. - «<br />
» Les membres de la Société et Etats mentionnés à l'annexe<br />
au Pacte pourront déclarer reconnaître dès à présent comme<br />
obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis<br />
de tout autre membre ou Etat acceptant la même obligation, la<br />
juridiction de la Cour sur toutes ou quelques-unes des catégories<br />
de différènd d'ordre juridique ayant pour objet<br />
a. L'interprétation d'un traité<br />
» b. Tout point de droit international...»<br />
Il résulte de ces dispositions que la Cour permanente de Justice<br />
ne peut être saisie des litiges entre particuliers, et il est formellement<br />
posé en principe que les sentences de la Cour permenante restent sans<br />
aucune influence sur les décisions de justice devenues définitives dans<br />
chaque pays.<br />
En principe et d'une façon générale, la compétence de la Cour<br />
permanente de justice est facultative; néanmoins, un nombre considérable<br />
de Nations ont signé le protocole additionnel prévu au § 2<br />
de l'article 36 du Statut de la Cour permanente, de telle sorte que la<br />
compétence de celle-ci est obligatoire à leur égard. Ainsi, la plupart<br />
des Etats de l'Union, à part il est vrai, quelques exceptions considérables,<br />
se trouvent engagés par la signature qu'ils ont donnée à ce<br />
protocole.<br />
Par ailleurs, il résulte tant des Statuts que des principes mêmes<br />
sur lesquels repose l'institution que la Cour permanente de justice,
contrairement à certaines institutions antérieures, ne pourra jamais<br />
être appelée qu'à « dire le Droit » et non pas à le faire.<br />
D'autre part, les Statuts précisent encore<br />
ART. 59. - « La décision de la Cour n'est obligatoire que pour<br />
les parties en litige et dans le cas qui a été décidé. »<br />
ART. 62. - « Lorsqu'un Etat estime que dans un différend<br />
un intérêt d'ordre juridique est pour lui en cause, il peut adresser<br />
à la Cour une requête à fin d'intervention. La Cour décide. »<br />
ART. 63. « Lorsqull s'agit de l'interprétation d'une convention<br />
à laquelle ont participé d'autres Etats que les parties en<br />
litige, le greffe les avertit sans délai ; chacun d'eux a le droit<br />
d'intervenir au procès, et, s'il exerce cette faculté, l'interprétation<br />
contenue dans la sentence est également obligatoire à son égard. »<br />
Ces diverses dispositions fixent (l'une façon précise la relativité<br />
de la chose jugée.<br />
A la lueur de ces principes, il apparaît maintenant plus facile de<br />
mesurer l'importance des objections soulevées contre le projet de<br />
M. OSTERTAG.<br />
Un certain nombre d'entre ces objections tombent d'elles-mêmes,<br />
notamment celles qui touchent à la nature des différends soumis à la<br />
Cour permanente de justice et, par suite, à la portée de ses décisions,<br />
ainsi que celles touchant à la relativité de la chose jugée.<br />
On peut dire que ne subsistent plus guère que celles soutenues par<br />
les délégations française, italienne et brésilienne à la Conférence de<br />
Rome et également présentées par A. KELEMEN, au nom de la délégation<br />
hongroise au Congrès de Londres.<br />
Ces objections peuvent s'exprimer ainsi<br />
L'interprétation des textes (le la Convention équivaut indirectement<br />
à leur modification. Or, les textes de la Convention ne peuvent<br />
être, au moins dans l'état actuel, adoptés qu'à l'unanimité des participants.<br />
Confier à un organisme tiers, quelles que soient son autorité et<br />
la haute estime qu'on puisse avoir pour lui, le SOifl (l'interpréter la<br />
Convention, serait violer le principe de l'indispensable unanimité des<br />
participants.<br />
Au surplus, ajoute-t-on, supposons une décision interprétative<br />
de la Cour permanente de justice qui se trouve en opposition avec la<br />
loi interne d'un pays contractant. Le Gouvernement de ce pays aura<br />
certes le devoir de proposer au pouvoir législatif une modification<br />
du droit interne qui le mette en harmonie avec la décision de la Cour<br />
de La Haye ; mais le pouvoir législatif restera néanmoins l'arbitre<br />
de la situation, et qu'adviendra-t-il s'il se refuse à suivre les suggestions<br />
de son Gouvernement et s'il persiste dans sa tradition nationale?<br />
Il peut en résulter une situation sans issue et une violation flagrante<br />
de la Convention, violation échappant actuellement d'ailleurs<br />
à toute sanction.<br />
Dans la rigueur du Droit, ces arguments apparaissent extrême-
- 53 -<br />
ment forts, et l'on ne voit guère actuellement de moyen pratique<br />
permettant de remédier aux inconvénients qu'ils signalent.<br />
Sont-ils néanmoins de nature à faire abandonner le projet dont<br />
nous nous Occupons<br />
Nous ne le pensons pas : nous travaillons ici dans un domaine où<br />
le Droit est encore hésitant ; la justice internationale, comme toute<br />
justice à ses débuts, ne peut guère invoquer que l'appui fragile de<br />
forces morales, mais encore faut-il tenir compte de celles-ci.<br />
L'OEuvre de justice internationale se heurte, au moins en apparence,<br />
à des notions puissantes et considérées jusqu'ici comme intangibles,<br />
en particulier au principe des souverainetés. Il lui manque la<br />
force coercitive sans laquelle le droit risque de rester théorique, mais<br />
comment pourrait-elle espérer obtenir cette force sans avoir, au<br />
préalable, tenté de s'affirmer et fait ses preuves? Nous ne pouvons<br />
espérer porter dès le premier moment cette oeuvre de justice à un<br />
degré de perfection finale, mais cela ne nous paraît pas une raison<br />
suffisante pour ne pas entreprendre de lui donner une réalité.<br />
Au surplus, le projet de M. OSTERTAG innove beaucoup moins qu'il<br />
ne le paraît au premier abord.<br />
Comme il est indiqué ci-dessus, mi nombre considérable d'États,<br />
liés par le Pacte de la Société des Nations et par les protocoles annexes,<br />
ont reconnu la compétence obligatoire de la Cour permanente de<br />
La Haye pour trancher les différends que peut soulever entre eux<br />
l'interprétation des conventions dont ils sont signataires, et parmi<br />
lesquelles figure évidemment la Convention de Paris.<br />
Le projet actuel ne fait donc en réalité qu'étendre à tous les<br />
Etats de l'Union cette disposition existant déjà à l'égard d'un grand<br />
nombre d'entre eux.<br />
Dès lors, le Groupe français propose au Congrès d'adopter la<br />
motion préconisée par M. OSTERTAG, niotion qui se suffit à elle-même<br />
sans qu'il soit nécessaire de la compléter d'adjonctions faisant double<br />
emploi avec les Statuts mêmes de la Cour permanente de justice, et<br />
en conséquence a'incorporer dans le texte de la Convention un<br />
article 13 bi8 ainsi conçu<br />
((Les États contractants reconnaissent la compétence de la<br />
Cour permanente de justice internationale pour connaître de tout<br />
différend entre eux concernant Finterprétation de la Convention.<br />
Le différend sera porté devant la Cour par requête présentée par<br />
l'État le plus diligent.
- 654 -<br />
PAYS-BAS<br />
25. - 1nIerprt1a1lon de la Courenlion.<br />
(Adjonction éventuelle d'un article 13 nouveau.)<br />
RAPPORT<br />
au nom dii Groupe éerIandais<br />
PAR<br />
M. Je Prof. B. M. TELDERS<br />
Il est proposé d'accepter comme obligatoire pour tous les différends<br />
concernant l'interprétation de l'Union de Paris la juridiction de la<br />
Cour Permanente de Justice Internationale.<br />
Cette proposition donne lieu aux observations suivantes:<br />
L - La Cour Permanente de Justice Internationale est une Cour<br />
pour différends entre Etats. Ni les différends entre personnes privées,<br />
ni les différends entre une personne privée et un Etat ne peuvent<br />
être jugés par cette Cour.<br />
Aux termes de l'article 34 du Statut de la Cour, seul les Etats ou<br />
les autres membres de la Société des Nations (les Dominions Britanniques<br />
et l'Inde Anglaise) ont qualité pour se présenter devant<br />
la Cour.<br />
2. - Il est annexé au Statut de la Cour Permanente un Protocole<br />
spécial; en le signant, on accepte la juridiction obligatoire de la Cour<br />
dans tous les différends ayant pour objet (art. 36 du Statut):<br />
L'interprétation d'un traité;<br />
Tout point de droit international;<br />
La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation<br />
d'un engagement international;<br />
La nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un<br />
engagement international.
-<br />
Inutile de dire que, pour les Etats liés par cette clause dite facultative,<br />
la reconnaissance de la juridiction de la Cour dans la Convention<br />
de l'Union, comme elle est proposée par le Bureau, n'apporterait rien<br />
de nouveau. Ces Etats ne feraient que répéter pour une convention<br />
spéciale leur accord général concernant l'acceptation de la juridiction<br />
de la Cour dans tous les différends ayant pour objet l'interprétation<br />
de traités.<br />
Or, en comparant la liste des membres de l'Union de Paris avec<br />
celle des Etats qui ont adhéré audit Protocole avant le 1er janvier<br />
1936, on constate qu'il ne manque à cette dernière liste que les<br />
membres de l'Union : Cuba, Dantzig, Japon, Lichtenstein, Mexique,<br />
Pologne, Turquie et les États-Unis. Et encore faudra-t-il tenir compte<br />
du fait que la Turquie a reconnu dans un autre traité, dit PActe<br />
Général de Genève (1928), la juridiction de la Cour pour les différends<br />
susvisés. D'autre part, les raisons mêmes qui ont, empêché jusqu'ici<br />
les États-Unis d'accepter une telle obligation les empêcheront sans<br />
aucun doute aussi de reconnaitre la juridiction de la Cour dans les<br />
différends ayant trait à la Convention de l'Union.<br />
Cela étant, je suis amené à la conclusion que l'addition proposée<br />
n'a qu'une importance très limitée et qu'elle n'obtiendra probablement<br />
pas l'adhésion des États-Unis. D'autre part, les pays de<br />
l'Union non mentionnés ci-dessus ne sauraient pas s'opposer à ce<br />
qu'une telledisposition soit insérée dans la Convention. Et, après tout,<br />
il y a un certain avantage à accepter la proposition du Bureau si,<br />
pour des raisons d'ordre politique, un Etat désire ne plus continuer<br />
la reconnaissance générale de la juridiction de la Cour et si, pour<br />
cette raison, il dénonce la clause facultative ou ne la renouvelle pas,<br />
il est néanmoins possible que cet Etat reste disposé à reconnaltre<br />
la juridiction de la Cour pour un traité non politique comme la Convention<br />
de l'Union de Paris. Dans ces circonstances, un texte reconnaissant<br />
cette juridiction pour les diflérends concernant l'interprétation de<br />
la Concention de 1' Union pourrait présenter une certaine utilité.<br />
3. - En ce qui concerne la forme, je tiens à relever deux points,<br />
à savoir:<br />
a. A mon avis, il ne sera pas recommandable d'insérer la clause de<br />
la reconnaissance de la juridiction de la Cour dans la Convention<br />
de l'Union elle-même. En légiférant ainsi, on pourrait rendre, pour des<br />
raisons d'ordre purement politique, plus difficile, sinon impossible,<br />
l'adhésion des États-Unis (et peut-être également d'autres Etats<br />
mentionnés sous 2) aux autres amendements à la Convention d'Union.<br />
En outre, il pourrait se présenter une situation analogue quand, fr un<br />
temps donné, pour des raisons d'ordre politique, un Etat ne voudrait<br />
plus accepter comme obligatoire la juridiction de la Cour pour l'interprétation<br />
de quelque convention que ce soit. Cet État pourrait alors<br />
être forcé à dénoncer toute la Convention de l'Union. Cet inconvénient<br />
pourra être évité si l'on consigne la reconnaissance de la juridiction<br />
de la Cour dans un protocole séparé qui sera annexé à la Convention<br />
de l'Union et dont la signature n'est pas obligatoire pour tous les<br />
membres de l'Union.
- G36 -<br />
h. Il faudrait accepter la juridiction de la Cour non seulement pour<br />
les différends concernant l'interprétation de la ConQention de l'Union,<br />
mais également pour tous les différends touchant l'interprétation<br />
et l'application de la Convention de l'Union et des Unions restreintes y<br />
afférentes. En faisant ainsi, on restera toujours dans le cadre de la<br />
clau se facultative, et la grande majorité des membres de l'Union<br />
n'acceptera toujours pas un nouvel engagement. D'autre part, la<br />
portée restrictive de la rédaction proposée par le Bureau ne saurait<br />
être justifiée.
- 67 -<br />
HONGRIE<br />
25. - Interpretation de ht ConenIion.<br />
(Adjonction éventuelle d'un article 13 bis nouveau.)<br />
RAPPORT<br />
au nom du Groupe Hongrois<br />
PAR<br />
M. A. I(LEMEN<br />
Sur cette question, le Groupe hongrois a présenté au Congrès de<br />
Londres un rapport fortement motivé (Annuaire de Londres, p. 558),<br />
dans lequel il déclare que la solution de cette question par la voie de<br />
la Cour Permanente de La Haye ne lui paraît point conforme au but<br />
recherché. Le même point de vue a été exposé par la Délégation<br />
hongroise à Londres. L'enthousiasme pour la Cour Permanente de<br />
Justice n'a pas paru excessif à Londres, puisqu'à l'occasion du vote<br />
de la Sous-Commission neuf voix se sont prononcées pour et sept<br />
contre, alors que dix-sept pays se sont abstenus du vote.<br />
Le Groupe hongrois confirme son désir, déjà formulé au Congrès de<br />
Londres, de reprendre la discussion de cette question et prie qu'on<br />
veuille prendre en considération les motifs exposés dans son rapport<br />
sus-mentionné.<br />
42
- (58 -<br />
FRANCE<br />
32. - Cla8siflf.uiioa. internalionate dea aarnrques<br />
de /aba.ique.<br />
RAPPORT<br />
au nom du 6ioupe Français<br />
PA R<br />
M. Emile BERT<br />
L'Association internationale pour la protection de la Propriété<br />
industrielle s'est préocupée, dès son origine, de l'uniformisation des<br />
classifications des marques de fabrique employées dans les divers<br />
Etats. A son premier Congrès (Vienne, octobre f897; voir compte<br />
rendu, p. 81, 96 et 404), elle avait émis le voeu suivant : « Il est à<br />
désirer qu'une classification internationale des produits soit établie. »<br />
Au Congrès de Londres (1898), deux rapports furent présentés à<br />
ce sujet, mais ne furent pas discutés (1) ; la question ne fut pas non<br />
plus examinée dans les Congrès ultérieurs, et c'est seulement à la<br />
Réunion du Groupe français du 6 octobre f922 pie le voeu suivant<br />
fut voté « Il est nécessaire d'avoir dans les pays de l'Union une<br />
classification uniforme pour l'enregistrement des marques ; le Bureau<br />
international de la Propriété industrielle devra, à cet effet, réunir les<br />
représentants de tous les pays unionistes pour établir cette classification.<br />
»<br />
Le Congrès de Genève (juin 1927) reprit l'étude de cette question<br />
et adopta la résolution suivante<br />
« Le Congrès, considérant que la Commission nommée par la<br />
Réunion technique de Berne, en vue d'établir une classification internationale<br />
des marques, a élaboré un index développé qu'elle se<br />
propose de diviser en classes conformément aux cla8sifications actuellement<br />
employées par le Bureau international de Berne, l'Administration<br />
allemande et l'Administration anglaise; que son travail doit<br />
(1) Voir compte-rendu p. 202 et suivantes et p. 482.
- 639 -<br />
être soumis aux Administrations officielles des différents pays de<br />
l'Union et aux organisations intéressées<br />
Est d'avis qu'il convient d'attendre la communication de ce<br />
travail pour prendre parti sur la question.<br />
» Il émet toutefois le eu, pour le cas où une classification uniforme<br />
ne serait pas acceptée par tous les pays, que tout au moins la classification<br />
du Bureau de Berne soit adoptée dans les pays adhérents à l'Arrangement<br />
de Madrid sur l'enregistrement international des marques.<br />
» Le Congrès émet en outre le voeu que la nouvelle classification<br />
en préparation par la Commission officielle de Berne soit fondée sur<br />
le principe d'un groupement dans la même classe de toutes les marchandises<br />
d'une même branche de commerce et que le nombre de<br />
classes soit le plus réduit possible et n'excède pas 50 classes »; ce qui<br />
fut confirmé au Congrès de Rome, en 1928, dans les termes suivants<br />
« Le Congrès émet le voeu que l'index développé, élaboré par la<br />
Commission des experts nommée par la Réunion technique de Berne<br />
soit communiqué, dès que possible, en vue de son examen, à l'Association<br />
internationale, afin que les divers groupes nationaux puissent<br />
étudier la répartition, par classe, des éléments de cet index. »<br />
Au Congrès de Budapest, en 1930, j'ai présenté un rapport sur la<br />
question, dans lequel, après avoir rappelé l'opinion exprimée par<br />
l'ancien Directeur du Bureau international de l'Union pour la protection<br />
de la Propriété industrielle, M. Ernest Rôthlisberger, qui<br />
attribuait à leur trop grande compression l'échec des projets présentés<br />
à Rome en 1886 (36 classes) et à Washington en 1911 (30 classes)<br />
(Propriété industrielle du 31 aéet 1924, p. 160-162), je soutenais<br />
qu'une classification rationnelle des marques doit se composer de<br />
deux éléments<br />
1° Une liste alphabétique comprenant tous les noms de marchandises<br />
pouvant être l'objet de marques de fabrique;<br />
et 2° la répartition des produits en un certain nombre de groupes<br />
généraux.<br />
Puis, complétant un projet de classification élaboré par M. DAVID,<br />
chef du Bureau des marques à l'Office national de la Propriété industrielle,<br />
j'avais établi une liste comprenant environ 10.500 mots, classés<br />
d'abord par ordre alphabétique avec renvoi à la classe à laquelle ils<br />
appartenaient; puis cette liste avait été subdivisée suivant la classification<br />
du Bureau de Berne, de sorte qu'en examinant une classe quelconque,<br />
on voyait, en un instant, tous les noms des produits qu'elle<br />
comprenait.<br />
Après discussion de ce rapport, le Congrès de Budapest vota la<br />
résolution suivante<br />
« Le Congrès prend acte de l'intéressant travail présenté par M. E.<br />
BERT, comportant un double index développé, particulièrement utile,<br />
et décide d'attendre les résultats des travaux de la Réunion techmque,<br />
en réservant à l'Association internationale pour la protection de la<br />
Propriété industrielle l'appréciation de ces résultats. » -
- 660 -<br />
Le Bureau international de la Propriété industrielle de Berne nous<br />
a communiqué, au mois de juillet dernier, le projet de classification<br />
élaboré par la Commission nommée par la Réunion technique en<br />
octobre 1926, en nous demandant de lui faire connaître notre opinion<br />
sur ce travail.<br />
La Commission nommée le 23 octobre 1926 était présidée par<br />
M. OSTERTAG et comprenait<br />
M. DUCHESNE, remplacé ultérieurement par M. KUHN ART (Allemagne);<br />
M. JARRATT, remplacé ultérieurement par M. LINDLEY (Grande-<br />
Bretagne)<br />
M. KRAFT (Suisse);<br />
M. MAVAUT, décédé et non remplacé (Belgique);<br />
M. PRINS (Pays-Bas).<br />
Sur la façon de procéder de cette Commission, nousavonspeu de<br />
renseignements.<br />
Dans la préface de l'ouvrage, le Bureau international nous dit<br />
seulement ((Le principe suivi par la Commission a été le groupement<br />
des marchandises tel qu'il se produit dans la pratique lors du dépôt<br />
des marques. La Commission s'est donc efforcée de faire entrer dans<br />
une même classe les groupes de produits pour lesquels on demande<br />
généralement la protection d'une marque. »<br />
M. DUCHESNE, membre de la Commission, nous révèle, de son<br />
côté, dans un article publié dans le Bulletin de l'Association allemande<br />
pour la protection de la Propriété industrielle (G. R. U. R.,<br />
1929, p. 655), que le projet n'est en fait qu'une adaptation de la<br />
classification allemande, qui ne fait, en général, que grouper deux<br />
classes de la classification allemande actuelle en une seule, sauf en<br />
ce qui concerne la classe 2 (pharmacie) et la classe 38 (tabac), qui<br />
restent sensiblement sans changement. Dans ces conditions,<br />
M. DUCHESNE estime que le projet convient parfaitement pour<br />
l'Allemagne.<br />
Le projet qui nous est soumis comprend deux parties<br />
1° Une liste alphabétique des noms des produits susceptibles de<br />
porter une marque : cette liste est établie en français, et traduite en<br />
anglais et en allemand;<br />
2° Un projet de répartition de ces produits en 34 classes.<br />
LISTE ALPHABÉTIQUE<br />
La liste alphabétique est beaucoup plus développée que celle<br />
que nous avions présentée au Congrès de Budapest ne comprenant<br />
que 10.500 mots, alors que celle-ci en a environ 20.000. Si on les<br />
compare l'une à l'autre, on constate que 7.000 environ se trouvent dans<br />
les deux et que 3.500 noms de la liste de Budapest ne figurent pas<br />
dans celle du Bureau international, ou qu'ils y figruent sous une forme<br />
différente : si l'on examine cette liste, on voit qu'un certain nombre<br />
de noms omis devraient figurer dans la nouvelle liste. Cette rectification<br />
serait facile et très simple.
- 661 -<br />
Quand la listé du Bureau international aurait été ainsi complétée,<br />
on peut dire que ce travail serait parfait et de nature à rendre les<br />
plus grands services à tous ceux qui s'occupent des marques de<br />
fabrique : on ne peut donc qu'adresser les plus grands éloges à la<br />
Commission qui a dressé cette liste.<br />
REPARTITION DES CLASSES<br />
L'établissement d'une classification uniforme, avec répartition<br />
des produits dans un certain nombre de classes, ayant fait l'objet des<br />
desiderata exprimés par plusieurs Conférences de revision de l'Union<br />
internationale et divers Congrès de l'Association internationale pour<br />
la protection de la Propriété industrielle et autres, le Bureau international<br />
avait établi, en 1891, une classification officieuse en 80 classes,<br />
qui fut ultérieurement acceptée par quelques pays, dont la France,<br />
la Belgique, le Portugal, mais elle fut repoussée par la Conférence de<br />
Washington, en 1911, à la suite de l'opposition des Administrations<br />
d'Allemagne et de Suisse.<br />
En présenca des difficultés paraissant devoir retarder toute solution<br />
pendant bien longtemps, M. Drouets, Directeur de l'Office national<br />
de la Propriété industrielle, délégué de la France, proposa de prendre<br />
pour base, dans ses grandes lignes, la classification officieuse élaborée<br />
par le Bureau international de la Propriété industrielle, et de<br />
n'y apporter que des modifications considérées comme indispensables.<br />
Cette proposition ne fut pas agréée par la Réunion, ui nomma une<br />
Commission chargée<br />
De grouper les produits en vue de l'enregistrement des marques<br />
en 50 classes au maximum<br />
De dresser une liste alphabétique assez complète des produits<br />
pour l'enregistrement des marques dans la langue du Bureau international<br />
; il appartiendra ensuite à chaque pays d'établir la traduction<br />
de ladite liste dans sa langue nationale<br />
De transmettre cette classification et cette liste au Bureau<br />
international qui les communiquera pour avis aux diverses Administrations<br />
et aux organisations internationales qu'il estimera devoir<br />
s'y intéresser. Dans la liste, seront insérés les numéros de la classification.<br />
C'est ce projet qui nous est aujourd'hui soumis.<br />
Est-il de nature à nous donner satisfaction?<br />
Dans le préambule qui précède le libellé de la classification, le<br />
Bureau international nous dit : ((La Commission s'est efforcée de<br />
ranger dans la même classe les produits qui sont ordinairement réunis<br />
dans les listes de produits présentés par les déposants de marque. »<br />
Pour m'en rendre compte, j'ai relevé les noms des produits placés<br />
dans quatre classes prises au hasard.<br />
1) Produits chimiques destinés à l'industrie, la science, la<br />
photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture ; engrais<br />
pour les terres (naturels et artificiels) ; compositions extinctrices<br />
trempes et préparations chimiques pour la soudure; produits
chimiques destinés à conserver les aliments ; matières tannantes<br />
substances adhésives destinées à l'industrie.<br />
It) Installations d'éclairage, de chauffage, de production de<br />
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation,<br />
de distribution d'eau et installations sanitaires.<br />
21° Petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la<br />
cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué) ; peignes et<br />
éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) matériaux pour<br />
la brosserie ; instruments et matériel de nettoyage ; pailb' de fer<br />
verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.<br />
31° Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non<br />
compris dans d'autres classes animaux vivants ; fruits et légumes<br />
frais semences, plantes vivantes et fleurs naturelles ; substances<br />
alimentaires pour les animaux, malt.<br />
Si l'on examine ces listes, on constate que les produits compris<br />
dans une même classe présentent souvent entre eux une analogie<br />
bien lointaine (ils sont même quelquefois tout à fait différents)<br />
l'analogie était beaucoup mieux respectée dans la répartition présentée<br />
au Congrès de Budapest avec la classification ancienne du<br />
Bureau de Berne. A ce point de vue, l'abandon de l'ancienne classification<br />
de Berne est regrettable.<br />
D'un autre côté, le nombre de produits compris dans chaque<br />
classe est beaucoup trop élevé ; par exemple, la classe I comporte<br />
1.232 noms ; la classe 11: 779 ; la classe 21: 295 et Ja classe 31: 820;<br />
dans d'autres, il y en a beaucoup plus. II est impossible d'arriver à une<br />
répartition rationnelle avec un aussi petit nombre de classes, l'exagération<br />
du nombre des produits de chacune d'elles est inévitable. Si<br />
l'on se reporte au tableau présenté au Congrès de Budapest, on<br />
constate que le nombre des mots de chaque classe est plus réduit et<br />
se présente dans des conditions plus normales.<br />
J'ai fait la discrimination seulement pour quatre classes, non pas<br />
spécialement choisies mais prises au hasard, afin de permettre de se<br />
rendre compte de ce que rendrait la répartition de tousles noms répartis<br />
en 30 classes : après avoir examiné et bien étudié ce résultat, nous<br />
estimons que l'ancienne classification donnait de meilleurs résultats<br />
que la nouvelle en ce qui concerne la répartition par classe.<br />
Malgré cet inconvénient, il est incontestable que Je projet présenté<br />
par le Bureau international de Berne aurait de grands avantages<br />
s'il était admis par tous les pays faisant partie de l'Union (ou tout<br />
au moins par un grand nombre d'entre eux) : cela mettrait fin aux<br />
incertitudes actuelles, qui font que l'on éprouve de grandes difficultés<br />
pour le dépôt des marques dans divers pays quand il s'agit de plusieurs<br />
produits à protéger simultanément, car il arrive souvent que ces<br />
produits, qui font partie d'une seule classe dans un pays, sont, au<br />
contraire, répartis en plusieurs classes dans d'autres. Aussi sommesnous<br />
d'avis, sous ces réserves, d'émettre un avis favorable à l'adoption<br />
du projet du Bureau international comme classification uniforme dans<br />
tous les pays de l'Union.<br />
Nous demanderons seulement que cette classification soit complé-
- 663 -<br />
tée par la répartition des produits de la liste alphabétique dans chacune<br />
des classes de la classification nouvelle, comme cela avait été<br />
fait dans le projet présenté au Congrès de Budapest.<br />
C'est un travail facile et peu important que le Bureau international<br />
consentira, nous n'en doutons pas, à effectuer.<br />
CONCL USiONS<br />
L'élaboration de la liste alphabétique des noms de produits<br />
pouvant donner lieu à des dépôts de marques, avec leur traduction<br />
en trois langues constitue un véritable monument de nature à rendre<br />
service à tous ceux qui s'occupent de ces questions, et il faut remercier<br />
chaleureusement et féliciter le Bureau international et la Commission<br />
qui l'ont établi.<br />
En ce qui concerne la répartition des produits en classes, le<br />
Groupe français de l'Association internationale pour la protection de<br />
la Propriété industrielle se rallie à ce projet, malgré ses préférences<br />
pour l'ancienne classification du Bureau de Berne; il demande seulement<br />
qu'il soit complété par la répartition des produits de la liste<br />
alphabétique dans chaque classe nouvelle.
HONGRIE<br />
32. - Ctuar.ißcaeioi. inieanaUoiudc dea n.aa'quea<br />
de aInique.<br />
RAPPORT<br />
nu nom dii (ioiipe Hongrois<br />
PAR<br />
M. A. KELEMEN<br />
Le Bureau de Berne donne son assentiment à la discussion de l'immense<br />
travail effeetué sur la classification des marques. Il y a des<br />
dizaines d'années que cette question traîne en longueur. Il paraît<br />
opportun d'accepter le travail du Bureau de Berne, qui marque incontestablement,<br />
en ce qui concerne la classification, un progrès absolument<br />
décisif, même dans le cas où des objections viendraient à être<br />
faites à certains égards. Écarter un tel travail qui représente un développement<br />
indéniable équivaudrait à ajourner la solution de cette<br />
question à des dizaines d'années.
AUTRI CHE<br />
32. - Cl«ivivifleaiioi. inteinaUoncde dea maiques<br />
de fabrique.<br />
RAPPORT<br />
au noni dii (JIoUpc Aul rieliieii.<br />
A l'occasion de l'amendement de la Loi autrichienne sur les Marques<br />
en 1928, l'introduction d'un système de classification apparut en<br />
première ligne de nos préoccupations. l3ien qu'il existât en Antriebe<br />
une division en six groupes des marchandises pour l'enregistrement<br />
des marques de fabrique, cette division ne servait qu'aux besoins<br />
intérieurs de l'Office et demeurait sans aucun effet sur les frais de<br />
l'enregistrement, etc. Désormais, il apparaît qu'en Autriche l'enregistrement<br />
des marques est souvent effectué pour une liste de marchandises<br />
qui dépasse considérablement les intérêts effectifs du déposant.<br />
D'où l'inconvénient que ces marques enregistrées encombrent le<br />
registre pour des marchandises sans intérêt commercial pour le déposant<br />
; elles empêchent des nouveaux enregistrements de tiers, elles<br />
entraînent des collisions et elles donnent l'occasion de profiter d'un<br />
droit purement formel ne correspondant pas aux besoins effectifs et<br />
économiques du propriétaire de la marque. L'inconvénient de l'encombrement<br />
du registre et des difficultés en résultant pour les nouveaux<br />
enregistrements est presque universel et compte parmi les inconvénients<br />
les plus graves et critiquables du droit des marques. Ces circonstances<br />
ont déterminé le législateur autrichien, en 1928, à introduire<br />
le paragraphe 16a dans la Loi autrichienne qui autorise le ministre<br />
de Commerce en accord avec le ministre des Finances à élaborer une dassification<br />
des marchandises et à prescrire le paiement d'une taxe par<br />
classe de cette classification, indépendamment de la taxe d'enregistrement<br />
ou de renouvellement. Les prescriptions de détail sur le montant<br />
de la taxe par classe sont réservées à un décret, et la Loi prévoit<br />
la possibilité de réductions considérables de taxes par classe en cas<br />
d'enregistrement en plusieurs classes, eu égard aux intérêts justifiés<br />
des établissements de plus grande étendue, des établissements d'exportation,<br />
etc. Quoique à l'occasion de la prépation de cet amendement
de la Loi des Marques de 1928 le besoin d'introduction d'un système<br />
de classification avec des taxes par classe fût bien urgent, comme il a<br />
déjà été dit, le législateur a pensé qu'en même temps il fallait prendre<br />
en considération dans cette matière les convenances internationales,<br />
et pour cette raison le Gouvernement autrichien s'est décidé de s'abstenir<br />
de la création d'un système purement national de classification,<br />
ayant eu connaissance des travaux préparatoires de la Réunion technique.<br />
Nonobstant l'urgence de l'introduction du système avec classification,<br />
le Gouvernement autrichien s'est décidé à attendre l'adoption<br />
définitive du système international de classification pour s'y<br />
conformer. Malheureusement, les travaux préparatoires de cette classification<br />
internationale n'ont pas encore été achevés. Pour les raisons<br />
mentionnées dans son rapport pour le Congrès de Londres, en 1932,<br />
le Groupe autrichien a exprimé le voeu que ces travaux préparatoires<br />
fussent terminés le plus tôt possible. II est toujours (l'avis qu'on pourrait<br />
disputer in infinitum sur l'un ou l'autre système d'une telle classification<br />
et qu'il serait possible de faire des propositions les plus diverses<br />
et de les justifier, mais il n'y a seulement qu'un intérêt effectif, celui<br />
d'adopter enfin un certain système de classification qui pourra être<br />
appliqué dans la plupart des pays contractants. Il est évident que,<br />
par la création d'un tel système de classification, les principes bien<br />
fondés de la jurisprudence en ce qui concerne la question de marchandises<br />
du même genre ne seront pas touchés, mais que la jurisprudence<br />
y relative restera libre et indépendante, suivant le développement de<br />
l'industrie et du commerce dans le pays et le développement de l'idée<br />
juridique des « marchandises du même genre s. La classification avec<br />
des taxes par classe ou avec la prescription d'enregistrement multiple<br />
sous condition d'une réduction de taxe, etc., devrait contribuer à<br />
atteindre le but essentiel de limiter à un nombre raisonnable les enregistrements<br />
de marques pour des marchandises de caractère défensif<br />
ou de réserve, tout en rendant également possible de tels enregistrements<br />
si l'intérêt du déposant l'exige.<br />
D'après l'opinion du Groupe autrichien, les travaux préparatoires<br />
de la Réunion technique effectués jusqu'ici pour la création d'un<br />
système international de classification sont très utiles, et tous les<br />
Groupes de l'Association internationale pour la protection de la Propriété<br />
internationalé ont le plus grand intérêt à ce que ces travaux<br />
soient terminés définitivement pour qu'un tel système de classification<br />
puisse être introduit dans les pays qui, comme l'Autriche, ont<br />
l'intention d'établir une classification, ou qui sont prêts à accommoder<br />
leur droit au système international dans l'intérêt de l'unification<br />
du droit et dans l'intérêt des déposants.
- 667 -<br />
SUISSE<br />
32. - Chi*i/Ica lion inhanatioua dea inui.q uea<br />
(IC rabrir.u.<br />
RAPPORT<br />
au nom du Groupe Suisse<br />
PA H<br />
M. Eugène BLUM<br />
La Conférence de Londres de 1934 adopta la résolution suivante:<br />
« La Conférence recommande aux divers pays de l'Union d'examiner<br />
promptement la possibilité d'adopter la classification internationale<br />
des marchandises pour l'enregistrement des marques de<br />
fabrique ou de commerce, rédigée par une Commission désignée<br />
par la Réunion technique de Berne de 1926, sous les auspices du<br />
Bureau International, et les mesures proposées dans la préface à<br />
la classification pour maintenir les listes de rrarchandises à jour. »<br />
Le Comité. proposa lors de la Réunion de Luxembourg, en 1934.<br />
qu'avant de reprendre la discussion il fallait attendre le résultat de la<br />
Réunion technique. La commission désignée parla Réunion technique<br />
de 1926 paracheva, entre temps, son travail, et un ouvrage intitulé:<br />
Marques de Fabrique ou de Commerce, Classification des Produits,<br />
Répertoire des Produits en français, allemand et anglais, fut publié par<br />
le Bureau de l'Union Internationale qui invita, au cours de l'été passé,<br />
notre Association à se prononcer à son égard. Ni l'Association ni ses<br />
membres ne purent étudier l'ouvrage à l'époque, et ce fut le Secrétaire<br />
général qui, avec le consentement du rapporteur général ad mt.,<br />
fit un rapport sommaire sur le8 deux volumes constituant ce travail.<br />
Nous partions du fait, en présentant ce rappopt, que la question<br />
de la classification internationale des marques de fabrique et de corn<br />
merce avait déjà fait l'objet d'une étude de l'Association internationale<br />
pour la protection de la Propriété industrielle et rappelions le projet<br />
présenté, à l'occasion du Congrès de Budapest, par M. Emile Bert,<br />
au nom du Groupe français. Nous n'avions ni l'intention ni la prétention<br />
de soumettre l'analyse détaillée et minutieuse d'un ouvrage
- 668 -<br />
ayant nécessité des années de recherches et de travail et un effort<br />
considérable fourni par la commission chargée de son élaboration.<br />
Cet ouvrage était attendu depuis longtemps, car le besoin d'une<br />
classification uniforme des produits et celui également d'un répertoire<br />
aussi documenté que possible se fait sentir de plus en plus dans les<br />
milieux intéressés. Nous sommes convaincus que l'ouvrage en question<br />
résoud ce problème et sera fort utile à tous ceux que les<br />
questions de la Propriété industrielle intéressent directement ou indirectement.<br />
Nous désirons féliciter la Commission pour son travail.<br />
L'ouvrage même est composé de deux parties, savoir : la classification<br />
des produits et la liste des produits. La préface contient l'historique<br />
du projet, les principes suivis pour l'élaboration de la classification<br />
et celui de la liste des produits.<br />
A. - Classification des produits.<br />
Les milieux intéressés ont exprimé, à plusieurs reprises, le voeu que<br />
le nombre de classes soit le plus restreint possible. La classification<br />
proposée par M. Bert prévoyait 80 classes ; la Commission les a ramenées<br />
à 34, se répartissant pomme suit<br />
Les classes I à 5 se rapportent à l'industrie chimique et aux<br />
industries connexes.<br />
Les classes 6 à 14 comprennent les métaux et les objets en métal.<br />
Les classes 15 à 21 visent les autres produits techniques.<br />
Les classes 22 à 27 concernent les matières premières et les produits<br />
de l'industrie textile et des industries connexes.<br />
La classe 28 est consacrée aux jeux, jouets, articles de gymnastique<br />
et de sport.<br />
Les classes 29 à 34 groupent les produits alimentaires, les boissons,<br />
les produits du tabac et les produits des industries connexes.<br />
II y a lieu d'examiner si la répartition de certains produits ne<br />
pourrait pas se faire d'une façon différente de celle adoptée par la<br />
Commission. Nous trouvons, par exemple, dans la classe 10 «dents<br />
artificielles », les dents artificielles ensemble avec les instrum ents et<br />
appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, c'est-àdire<br />
dans une classe contenant en principe des objets en métal. Les<br />
dents artificielles sont rarement faites de métal, mais plus souvent<br />
avec d'autres matériaux tels que la porcelaine, par exemple, qui est<br />
un produit plutôt chimique. Les fabriques qui produisent des dents<br />
artificielles produisent généralement aussi des produits techniques<br />
pharmaceutiques pour les besoins de l'art dentaire, tels que des<br />
matériaux pour l'obturation, pour les empreintes qui, eux.se trouvent<br />
dans la classe 5. Cette situation complique le dépôt de marques pour<br />
les entreprises de ce genre<br />
Il est, par contre, très heureux que les amalgames d'or (dentaires),<br />
lettre A, n° 610 du répertoire, qui sont un produit métallique, soient<br />
assimilés aux autres amalgames de la classe 5. Ceci permettrait, en<br />
effet, de corriger la pratique adoptée par exemple en Palestine, où les<br />
marques désignant des amalgames doivent faire l'objet de deux enre-
- fi69 -<br />
gistrements différents, l'un dans la classe des produits pour l'art dentaire<br />
(amalgames ordinaires), l'autre dans la classe des métaux<br />
précieux (amalgames d'or). Il serait préférable que tous les produits<br />
servant à l'art dentaire,y compris les dents artificielles, fussent réunis<br />
dans une seule et même classe.<br />
La classification devrait, à notre avis, réserver une classe spéciale<br />
aux arts industriels ; nous trouvons dans le répertoire sous lettre A<br />
no 1103: «Articles d'art industriel fabriqués en verre»; mais il y a un<br />
nombre considérable d'articles rentrant dans cette catégorie qui ne<br />
sont pas manufacturés d'une seule et unique même matière première,<br />
et il n'est pas logique que tous ces articles rentrent dans des classes<br />
différentes comme 14, 16, 18, 20, 24, 28, etc. L'emploi courant de cet<br />
ouvrage amènera nécessairement la découverte d'un grand nombre de<br />
remarques similaires; car une classification pareille ne eut pas<br />
contenter tout le monde, et il y aura lieu, avant son acceptation définitive,<br />
de rassembler et de discuter le résultat de toutes les expériences<br />
faites par les divers groupes à ce sujet.<br />
B. Répertoire.<br />
Nous constatons que, comparé au projet déjà mentionné de.<br />
M. Bert, ce répertoire alphabétique a un volume presque double et<br />
contient 20 000 mots environ. Son étude nous améne à relever certaines<br />
constatations qui, disons-le de suite, ne diminuent aucunement<br />
la valeur documentaire et pratique de cet ouvrage, mais tendraient<br />
uniquement, si elles sont prises en considération, à en perfectionner<br />
le développement.<br />
Les 34 classes contiennent chacune un certain nombre de produits<br />
qui, pour la simplification, sont dénommés le plus souvent en termes<br />
généraux tels que matériaux de construction, tissus, articles pour fumeurs,<br />
animaux vivants, produits agricoles, etc.. - Le répertoire, qui<br />
n'est qu'un complément de la classification, est destiné à fournir le<br />
plus grand nombre d'objets possible entrant dans l'une ou l'autre de<br />
ces 34 classes. Ce dernier, tout en offrant déjà une documentation<br />
très volumineuse, contient encore certaines lacunes dont l'une d'entre<br />
elles, par exemple, nous parait suffisamment importante pour la citer.<br />
La classe 31 contient les animaux vivants ; en cherchant à spécifier<br />
ceux-ci dans -le répertoire, l'on ne trouve ni le cheval, nile boeuf, ni<br />
l'âne, ni le mouton en tant qu'animaux. La même classe 31 contient<br />
les produits agricoles, horticoles, foestiers, et les graines non compris<br />
dans d'autres classes. Nous trou\'ons dans le répertoire le blé, le seigle,<br />
l'orge, l'avoine, mais nous ne trouvons pas, par contre, les fleurs pour<br />
lesquelles des marques de production sont souvent choisies telles que par<br />
exemple : la rose, l'oeillet, l'azalée, la tulipe, etc..., en tant que variétés<br />
spéciales, cependant bien définies. L'on pourrait, bien entendu, admettre<br />
que le terme générique ((fleurs » suffit; maie pourquoi, dans ce<br />
cas, énumérer les différentes variétés de céréales, quand le terme<br />
((céréales>) suffirait? Les auteurs ont mentionné la pomme de terre,<br />
mais omettent la pomme en tant que fruit; ils mentionnent des
- 670 -<br />
poires de toutes sortes, mais non la poire en tant que fruit. Cette<br />
observation peut paraître exagérée au premier abord et faire craindre<br />
qu'en adoptant ce principe le répertoire devienne trop volumineux<br />
et ressemble à une encyclopédie. II ne faut pas oublier que, si certains<br />
pays se contentent d'accepter des termes généraux, d'autres, de par la<br />
nature de leur sol, de par leur situation géographique et de par le rôle<br />
que jouent dans l'économie nationale l'agriculture, l'élevage, l'horticulture<br />
ou la sylviculture, exigent la définition précise des produits et<br />
ne tolèrent pas un terme générique. C'est à cause de cela, par exemple,<br />
que la loi suisse stipule que les producteurs peuvent avoir des marques<br />
de production (art. 7 et 7 bis) (voir pour exemple pratique la marque<br />
suisse 83417). Les formulaires de « Requête du Bureau fédéral de la<br />
Propriété intellectuelle » précisent, avant la marque de fabrique, de<br />
commerce, collective, celle de production.<br />
Les industries nouvelles, les inventions, la transformation et<br />
l'adaptation du commerce et de l'industrie aux exigences actuelles<br />
créent et absorbent continuellement des termes spéciaux et des expressions<br />
génériques inconnues à ce jour (radio, télévision). Ces besoins<br />
constants nécessitent la publication périodique de suppléments qui<br />
devront venir s'ajouter à l'ouvrage de base au fur et à mesure de leur<br />
publication. Nous citerons, à titre d'exemple, les substances opacifiques<br />
(Röatgenkonstrastmittel) servant au diagnostic radiographique.<br />
Ces produits jouent un rôle important ; il existe peut-être<br />
un terme français correspondant, mais nous n'avons pas su le trouver.<br />
Cet exemple illustre le cas de la création de nouveaux produits et démontre<br />
également la nécessité de compléter cet ouvrage.<br />
C. - Développement.<br />
L'usage de cet ouvrage fera très probablement l'objet de nombreux<br />
voeux et de nombreuses observations similaires; la nature même de<br />
celui-ci interdit que les voeux de chacun soient réalisés. Il serait<br />
nécessaire, avant que les différents Etats adoptent le travail actuel<br />
pour base de leur classification définitive,d'acquérir davantage d'expérience,<br />
car cette classification devra, une fois uniformément admise,<br />
répondre dans la mesure du possible aux besoins respectifs.<br />
Les remarques concernant le développement progressif de cet ouvrage<br />
démontrent la nécessité d'une publication périodique d'annexes<br />
imprimée sur un côté seulement permettant à ch&cun de tenir cette<br />
oeuvre continuellement à jour. Les indu8tries nouvelles, les inventions<br />
nouvelles ne sont pas seules à créer des termes nouveaux, et il sera<br />
rapidement démontré par l'usage que, malgré les soins minutieux<br />
de la Commission, certains produits, certaines expressions manquent<br />
encore.<br />
D. - Problème des langues.<br />
La langue officielle du Bureau international exigeait que cet ouvrage<br />
fût publié en français, clause impliquant automatiquement
l'obligation d'établir le répertoire alphabétique des produits en prenant<br />
la même langue pour base. La traduction en allemand et en anglais<br />
des termes français est une aide efficace, mais une connaissance,<br />
même approfondie, de la langue française ne suffit pas à chacun pour<br />
l'emploi rapide de cet ouvrage, car il est indispensable de connaltre<br />
également tous les termes techniques. Il sera donc nécessaire, comme<br />
prévu dans la préface, de combler petit à petit cette lacune en faisant<br />
paraître des éditions de cet ouvrage dans les langues nationales des<br />
pays de l'Union. Le travail sera moins considérable ; les recherches<br />
essentielles étant faites, il ne restera que les traductions à effectuer.<br />
Nous nous permettons de suggérer à cet effet que le Bureau international<br />
se mette en rapport avec les Bureaux nationaux de .ces pays<br />
pour étudier en commun les moyens les plus propices pour résoudre<br />
pratiquement les détails d'exécution relatifs à la publication de cette<br />
classification et du répertoire dans la langue nationale de chacun<br />
d'eux.<br />
Les quelques indications, que cette étude sommaire de la classification<br />
internationale nous a suggérées, tendent uniquement à montrer<br />
les directives dans lesquelles nous serions heureux de voir progresser<br />
l'oeuvre commencée. Nous croyons suivre la pensée des auteurs<br />
et terminons en renouvelant, tant à la Commission qu'au Bureau<br />
international, la reconnaissance de l'Association internationale pour<br />
la protection de la Propriété industrielle et ses félicitations les plus<br />
vives.
RAPPORT<br />
nu nom des n.e,nlwes espagnols<br />
MM. Fernando Cabello LAPIEDRA<br />
et<br />
Jose CARCIA MONGE Y DE VERA<br />
Après avoir adressé à M. le Président et au Congrès de notre chère<br />
Association notre salut le plus cordial, nous nous permettons de soumettre<br />
à sa décision, non un rapport, mais plutôt quelques modestes<br />
observations aux questions qui doivent être l'objet de la discussion,<br />
dans l'espoir qu'elles pourront être de quelque utilité (1).<br />
Forclusion du droit de priorité.<br />
ESPAGNE<br />
Nous maintenons notre opinion, d'accord avec la proposition de<br />
l'Administration espagnole présentée à la Conférence de Londres,<br />
qui tendait à rédiger comme suit l'alinéa (1) de la lettre D de l'article 4<br />
de la Convention d'union.<br />
((Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur<br />
sera tenu de faire, au moment du dépôt de la demande, une déclaration<br />
indiquant la date et le pays de ce dépôt. Chaque pays déterminera<br />
à quel moment, au plus tard, cette déclaration devra étre justifiée.<br />
Quant à l'interprétation du mot a régulièrement » qui figure<br />
dans la première ligne de l'article 4 de la Convention, celle signalée par<br />
Mrs. Giron et Lavoix au Congrès du Luxembourg nous paraît la plus<br />
indiquée, ainsi que les manifestations faites par Mr. Ostertag au sujet<br />
des exigences des lois nationales qui soient complètement d'accord<br />
avec la proposition espagnole quand elle dit : «Il suffit que les premières<br />
formalités donnant naIssance à la date-du dépôt soient remplies<br />
pour que la demande soit « régulièrement a faite au sens de la<br />
Convention de Paris. »<br />
En résumé, nous estimons qu'au cours de la Réunion technique,<br />
dont la célébration fut accordée à Londres, l'alinéa (1) de la lettre D<br />
1. Ce rapport n'est malheureusement parvenu au Rapporteur général qu'au cours<br />
du Congrès, et alors que la plupart des séances avaient dtjà eu lieu.
- 673 -<br />
de l'article 4 devra être complété conformément à la proposition<br />
française, ainsi que l'alinéa (3) en combinaison avec la proposition<br />
de l'Administration espagnole.<br />
Unification du délai de priorité.<br />
Nous sommes complètement d'accord avec le Comité de maintenir<br />
la résolution n° 3 du Congrès de Londres, c'est-à-dire en faveur de<br />
l'acceptation du délai de douze mois concernant les marques de fabrique,<br />
modèles et dessins industriels.<br />
Subdivision de la demande au cours de la procédure.<br />
Nous nous prononçons en faveur de la proposition du Comité de<br />
maintenir la résolution n° 7 du Congrès de Londres, celle-ci étant déjà<br />
incorporée dans la législation espagnole.<br />
Suppression de la déchéance faute d'exploitation.<br />
Une fois de plus, nous devons rappeler notre disconformité à la<br />
suppression de la déchéance faute d'exploitation. Ces manifestations<br />
furent faites à Londres par la délégation espagnole, et seulement au<br />
cas d'une unanimité, non obtenue, celle-ci admettait qu'en acceptant<br />
la licence obligatoire comme seule sanction du défaut d'exploitation,<br />
de laisser à chaque législation intérieure la faculté de prévoir d'autres<br />
sanctions et notamment la déchéance pourles autres abus, et formulait<br />
la suivante proposition:<br />
« 'Ajouter à l'alinéa 3 de la lettre A du programme in line la<br />
phrase suivante : ccEn cas d'abus manifeste, le titulaire du brevet<br />
((n'aura droit à aucune redevance pour la licence obligatoire. »<br />
Nous croyons nécessaire de faire une exposition du système espagnol<br />
de licences d'exploitation, qui, faute d'être bien connu, a été<br />
injustement combattu.<br />
Les brevets qui ne peuvent être mis en pratique dans le délai de<br />
trois ans peuvent éviter la déchéance, au moyen de l'offre de licence<br />
d'exploitation, de façon qu'en réalité le concessionnaire, dont le<br />
brevet est frappé de déchéance, l'est par le propre abandon qu'il fait<br />
du droit que lui offre la loi espagnole, car, dans ce cas, son inaction<br />
vient à. constituer dans l'ordre légal un vrai abus.<br />
Le régime de licence espagnol ne peut être ni plus large ni plus<br />
libéral.<br />
Le propriétaire du brevet manifeste au Bureau des Brevets (Registro<br />
de la Propiedad Industrial) qu'il s'en remet aux b4néfices de licences<br />
d'exploitation parce qu'il ne peut mettre en pratique le brevet,<br />
et par cette simple déclaration la déchéance du brevet est évitée.<br />
Cette offre de licence d'exploitation est inBérée dans le Bull.eUn<br />
officiel de la Propriété industrielle, ainsi que dans un journal de grande<br />
diffusion, aux frais du concessionnaire dd brevet.<br />
43
Si un industriel s'intéresse à l'obtention de la licence offerte, il en<br />
fait part par écrit au Registro, qui le met en rapport avec Fintéressé.<br />
Si ceux-ci arrivent à un accord, ils établissent leur contrat, et cet<br />
accord est alors enregistré à la Section des Transmissions du Registro.<br />
La rémunération ou le montant de la licence sera évalue par deux<br />
experts, désignés un par chaque partie et, au cas de désaccord, le différend<br />
est tranché par un troisième expert désigné par le Registro.<br />
L'offre de licence peut être retirée par le concessionnaire avant<br />
d'être donnée à un tiers si cela lui convient ou s'il peut justifier la mise<br />
en pratique. Nous doutons qu'il puisse y avoir un régime plus large,<br />
puisque la déchéance n'est décrétée qu'au cas où le concessionnaire,<br />
le délai de trois ans écoulé, n'offre pas la licence et que ledit délai<br />
s'écoule sans la mise en pratique du brevet, c'est-à-dire pour vouloir<br />
monopoliser son invention sans la nationaliser, privant ainsi de cette<br />
richesse le pays qui a droit à l'amélioration que représente le brevet,<br />
d'autant plus dans certains pays qui, comme l'Espagne, sont<br />
encore dans une période industrielle en constitution.<br />
Protection temporaire aux expositions.<br />
Nous donnons notre adhésion à la proposition du Comité, ainsi<br />
qu'au texte proposé par l'illustre directeur, Mr. Ostertag (résolution<br />
n° 2.6 du Congrès de Londres), et ceci doublement satisfaits, puisque<br />
tous les principes qu'elle contient sont contenus dans la législation<br />
espagnole (titre VII des Statuts espagnols).<br />
Divulgation par l'inventeur.<br />
Nous estimons qu'il est intéressant de définir la portée du mot<br />
« divulgation et sa différence avec les mots ((nouveau » et « connu<br />
compris dans plusieurs législations.<br />
Ainsi pourront être éclaircis les doutes qui ont surgi et on pourra<br />
arriver à la conclusion que ce qui est « divulgué a dans les cas ou dans<br />
les conditions qui seront fixées, pourra être une cause de nullité.<br />
Ceci intéresse particulièrement l'Espagne, attendu qu'une des<br />
conditions requises pour lea brevets d'introduction et les modèles<br />
d'utilité pour être admis comme tels est celle de n'avoir pas été divulgué<br />
dans le pays.<br />
Durée des brevets.<br />
La durée des brevets devrait être unifiée, et nous entendons que<br />
la plus étendue devrait être acceptée, d'accord avec la proposition<br />
du Comité, c'est-à-dire la durée de vingt ans, déjà adoptée par la<br />
législation espagnole (art. 66. des Statuts espagnols en vigueur).<br />
Bevndlcatlon de priorité et question.<br />
Nous ne pouvons que reproduire les idées exposées au moment de
- 67S -<br />
traiter de l'unification du délai de priorité en relation avec le n° 1.<br />
du programme de la réunion technique et avec la proposition faite par<br />
la délégation espagnole au Congrès de Londres.<br />
Nous espérons que la Réunion technique trouvera une heureuse<br />
formule en ce qui concerne la forme des attestations réclamées, de<br />
la langue dans laquelle elles doivent être rédigées, des documents<br />
justificatifs, etc...<br />
Pratiques administratives critiquables.<br />
Nous entendons que le texte de la résolution n° 10 du Congrès de<br />
Londres est juste, aucune raison valable ne pouvant justifier l'exigence<br />
d'une taxe pour la rec'endication du droit de priorité dérivé du<br />
seul fait de la présentation du brevet dans le pays d'origine.<br />
Registre de brevets. - Projet de lol.-type.<br />
Le principe d'une loi-type nous parait excellent, bien que nous<br />
croyons que celle-ci renéontrerait d'énormes difficultés pour être<br />
adoptée dans tous les pays. En ce qui concerne la décision du Congrès<br />
de Stockholm de la Chambre de Commerce Internationale, au sujet des<br />
transmissions et modifications des droits, elle nous paraît acceptable,<br />
étant d'accord avec la législation espagnole, ce service fonctionnant<br />
dans notre section des Transmissions (titre chapitre II des Statuts<br />
espagnols, art. 33, 3 et suivants).<br />
Numération internationale des brevets.<br />
Nous pattageons l'opinion de l'illustre directeur, M. Ostertag, et<br />
celle de M. Lavoix, de respecter la numération nationale de chaque<br />
pays.<br />
Nous estimons que la. numération internationale n'apporterait<br />
au surplus aucun avantage. Elle créerait, par contre,une grande confusion,<br />
étant donné que, si la numération devait commencer à partir<br />
du moment actuel, en arrivant à un certain chiffre, une confusion se<br />
produirait forcément entre la numération internationale et celle déjà<br />
effective et en usage dans chaque pays.<br />
Simplification des formalités.<br />
11 sera utile de continuer l'étude de cette question; cependant,<br />
nous croyons qu'avant de penser à de nouvelles simplifications il<br />
serait nécessaire de demander la réalisation de la simplification adoptée<br />
au cours de la Réunion technique de Berne, en 1926 et que certains<br />
pays n'utilisent pas encore.<br />
QuestIons 2, 3, 4 et 5 du programme de la réunion technique.<br />
Nous ne pouvons pas prêter notre appui à la proposition de l'Admj-
- 676 -<br />
nistration. des Pays-Bas, relative au paiement de la moitié de la taxe<br />
prescrite quand le breveté se déclare disposé à accorder une licence<br />
d'exploitation, parce que nous entendons que, précisément, le brevet<br />
qui s'accueille au bénéfice de l'offre de licence d'exploitation, afin<br />
d'éviter la déchéance du brevet, ne peut en justice obtenir un nouveau<br />
bénéfice tel que la réduction de moitié de la taxe prescrite.<br />
Nous insistons et sommes certains que le régime espagnol ci-dessus<br />
expliqué résoudrait la question d'une façon équitative.<br />
Au sujet de l'unification des publications relatives à la Propriété<br />
industrielle, nous sommes d'accord et partageons les désirs de la<br />
Délégation polonaise, ainsi que les raisons exposées dans la lettre<br />
circulaire de Berne et que, s'agissant d'une question d'ordre pratique,<br />
elle soit écartée de la Convention.<br />
Quant à la proposition néerlandaise, ((La saisie de papiers de valeurs<br />
prétendus contrefaits n'est pas permise ; elle nous parait chose<br />
très délicate, d'un ordre moral parfaitement admissible, bien qu'à<br />
notre avis il ne s'agisse pas d'une question nettement de propriété<br />
industrielle, mais ei rapport seulement avec elle, pour la forme de<br />
fa'sification ou d'action illicite qu'elle peut supposer. Peut-être<br />
aurait-elle sa place dans une autre Union internationale technique ?<br />
Désignation verbale des emblèmes.<br />
Nous sommes d'accord avec le Comité pour le maintien de la<br />
résolution n° 19 du Congrès de Londres, relative à l'extension de la<br />
prohibition de l'emploi comme marque de la désignation verbale de<br />
certains emblèmes (la croix suisse).<br />
Reproduction servile.<br />
Nous estimons qu'il serait de toute justice de prendre une résolution<br />
d'accord avec le voeu émis par le Congrès de Budapest dans<br />
sa résolution n° 10, car nous entendons qu'il s'agit non seulement<br />
d'un cas de concurrence illicite, mais d'un vrai délit d'usurpation.<br />
Précision de texte (artIcle 6, alInéa A, Convention de Paris).<br />
Nous sommes d'accord avec la proposition du Comité; il serait<br />
peut-être plus clair de dire<br />
((Les pays à examen pourront exiger, avant l'enregistrement définitif,<br />
la production d'un certificat d'enregistrement au pays d'origine,<br />
sans cp.ie l'exigence d'aucune législation soit nécessaire.<br />
Les pays sans examen pourront exiger ce certificat au moment où<br />
la marque serait invoquée contre des tiers.))<br />
Limitation des raisons de refus d'une marque.<br />
Nous pensons, au sujet de la question de la substitution des mots
- 677 -<br />
((OU bien)) par les mots par exemple)) proposés par M. Georges<br />
Maillard et repris par le Rapporteur général M. Fernand-Jacq, qu'ils<br />
solutionnent en partie la façon d'interpréter le texte de la Convention<br />
et de cas de refus qu'elle signale ; cependant, il ne faut pas oublier<br />
que chaque pays a ses caractéristiques commerciales, ses moeurs et<br />
ses coutumes, et cela donne comme conséquence l'emploi de phrases<br />
ou mots manquant de caractère distinctif.<br />
Intimement unie à cette question se trouve celle de la protection<br />
au Nom commercial.<br />
Nous estimons qu'il faudrait étudier une forme de protection<br />
internationale au nom commercial, indépendamment des marques et,<br />
si cela offrait par trop de difficultés, que l'article 8 de la Convention<br />
fût au moins modifié dans le sens que le nom commercial s'entende<br />
protégé quand il fait partie d'une marque, car le précepte actuel qui<br />
dit : ... formant ou non partie d'une marque oblige à une protection<br />
indéterminée ou inconnue, et cela peut causer un dommage au propre<br />
possesseur ou propriétaire d'une marque dénomination similaire,<br />
semblable ou même identique à un nom social ou non, qui, en vertu<br />
du précepte contenu dans l'article 8, soit déjà protégé antérieurement.<br />
Cette question avait déjà fait l'objet d'une proposition de la Délégation<br />
espagnole au cours de la Conférence de Londres.<br />
Marques étrangères.<br />
Nous sommes d'accord avec la proposition du Comité de maintenir<br />
la résolution n° 17 du Congrès de Londres.<br />
Protection des marqües non enregistrées.<br />
Nous regrettons de ne pouvoir souscrire la proposition du Comité;<br />
nous croyons qu'il faut maintenir le délai de trois ans pour réclamer<br />
la radiation des marques enregistrées suivant les dispositions de l'article<br />
6 bis de la Convention.<br />
Marques enregistrées au nom d'un agent.<br />
La proposition du Comité peut être acceptée pour le maintien<br />
du texte de la résolution n° 21 du Congrès de Londres ; cependant,<br />
nous estimons qu'il s'agit d'une question très claire, en l'occurrence<br />
Un abus de confiance de l'Agent, et la protection ne pourra être seulement<br />
accordée, en bons principes de droit, qu'au nom de celui qui<br />
prouve être le titulaire et le propriétaire de la marque.<br />
UsAge du nom ou de la marque d'autrui à titre de simple référence.<br />
D'accord avec la proposition du Comité, le voeu du Congrès de
- 678 -<br />
Budapest devra être maintenu pour être converti en un précepte de<br />
la Convention pour son esprit empreint de justice et de moralité.<br />
Limitation territoriale des marques internationales.<br />
Comme cette question est intimement unie à l'avant-projet de<br />
modification de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement<br />
international des marques de fabrique ou de commerce, présenté<br />
par le Bureau international de Berne, et dont le délai d'étude pour<br />
formuler des observations termine le ter novembre 1936, nous réservons<br />
à plus tard l'envoi de contre-propositions, en faisant seulement<br />
une avance de notre modeste opinion favorable, en principe, audit<br />
avant-projet.<br />
Prolongation des délais en cas de force majeure.<br />
Nous devons seulement faire observer que la législation espagnole<br />
accepte l'alégation du cas de force majeure sans limitation de délai,<br />
et il serait seulement à désirer que l'on désigne d'une façon formelle<br />
les cas d'application de force majeure à la Propriété industrielle.<br />
Notre législation signale, d'une façon expresse, le principe que les<br />
fautes commises par l'Administration ne peuvent en aucune manière<br />
être imputées à l'intéressé.<br />
Moyens pour faire concorder la Convention de Paris avec les Unions<br />
restreintes.<br />
La proposition faite par M. Blum d'étudier la possibilité de soumettre<br />
les marques internationales aux prescriptions prévues dans<br />
l'article 5 bis de la Convention de Paris pour les marques nationales<br />
nous parait très sensée.<br />
A titre de curiosité et pour démontrer jusqu'à quel point la législation<br />
espagnole traite sur un pied d'égalité, nous donnons ci-dessous<br />
le texte de l'article 134 de nos Statuts<br />
((On désigne sous le nom de marques internationales celles qui,<br />
en vertu de l'accord de la Conférence de Madrid, du 14 avril 1891,<br />
révisé à Washington en [911 et à La Haye en 1925, par le fait d'avoir<br />
été déposées au Bureau international de Berne, sont enregistrées et<br />
protégées en Espagne, avec faculté de refuß, reconnue dans l'article<br />
5 et autres dispositions de ladite Convention. e<br />
Interprétation de la Convention do Paris.<br />
Question difficile et surtout délicate, cependant nous estimons<br />
que l'envoi de ces affaires à la Cour permanente de justice internationale<br />
de La Haye, 1UPPO5 un assujettissement des assembMes et<br />
congrès de la propriété industrielle, ainsi que de la propre Union internationale,<br />
et obligerait les pays à une soumission préalable aux réso-
- (;79 -<br />
lutions que ce tribunal puisse dicter, ce qui impliquerait une déclaration<br />
expresse de tous les pays qui forment l'Union, chose qu'il ne<br />
serait sans doute pas facile d'obtenir, sans compter la délation que<br />
cela supposerait et que tous les intérêts ne pourraient pas toujours<br />
y être représentés.<br />
Classification internationale des marques.<br />
Nous acceptons naturellement la suggestion du Comité, et disons<br />
par avance que nous sommes tout disposés à recommander à notre<br />
Administration espagnole l'adoption du classement rédigé par la<br />
Commission désignée par la Réunion technique de Berne de 1926,<br />
et désirons que l'on tienne compte de nos modestes mais chaleureuses<br />
félicitations aux membres qui en faisaient partie, en profitant de<br />
cette occasion pour proposer pour eux l'adoption d'un vote de remerciements,<br />
sans préjudice de celui qui pourra être proposé au cours de<br />
la prochaine Réunion technique.
-680<br />
RAPPORT<br />
D'ENSEMBLE<br />
au nom du Groupe Belge<br />
PA R<br />
M. G. VANDER HAEGHEN<br />
BELGIQUE<br />
Un exposé des questions pour lesquelles le Comité de l'Association<br />
internationale, lors de sa réunion à Luxembourg, a sollicité des rapports<br />
des groupes nationaux, a été envoyé à tous les membres du<br />
groupe belge, en vue de les préparer à l'examen de ces questions en<br />
assemblée générale.<br />
Le présent rapport résume les décisions prises relativement aux<br />
questions qui ont été spécialement discutées.<br />
A. BREVETS<br />
2. UnIfication du délai de priorité.<br />
La proposition raite au Congrès de Londres avait, en principe,<br />
été approuvée par les délégués belges, MM. BRAUN et COPPIETERS DE<br />
GIBsoN.<br />
Il est difficile d'apprécier la portée des objections qui y sont faites,<br />
notamment par l'Allemagne, sans avoir des précisions à leur sujet.<br />
Dans ces conditions, le groupe belge a décidé de rester dans l'expectative.<br />
4. SubdivIsion de la demande au cours de la procédure.<br />
Il est estimé que cette question se présente du point de vue pratique<br />
dans des conditions totalement différentes daits les pays à examen<br />
préalable (tels que l'Allemagne) et dans ceux sans examen préalable<br />
(tels que la Belgique et la France).<br />
En ce qui concerne ces derniers, il estime la proposition sans raison<br />
d'être en l'absence d'examen préalable.
- 681 -<br />
6. Suppression de la déchéance pouréfaut d'exploitation.<br />
Le Groupe belge adopte à l'unanimité la résolution suivante<br />
« L'Association nationale belge se déclare à nouveau partisan<br />
de la suppression complète de la déchéance pour défaut d'exploitation,<br />
moyennant la substitution à la déchéance d'une organisation<br />
appropriée et effective de la licence obligatoire.<br />
8. DIvulgation par l'inventeur avant le dépôt de la demande du brevet.<br />
Le Groupe belge adopte la résolution suivante<br />
« L'Association nationale belge émet le voeu que les causes<br />
d'antériorité du chef de divulgation par l'inventeur lui-même<br />
soient unifiées dans tous les pays de l'Union. »<br />
9. InscrIption des actes affectant la propriété d'un brevet.<br />
Le Groupe belge, confirmant le voeu de son assemblée générale<br />
du 17 juin 1926, émet à l'unanimité un voeu en faveur de la création<br />
d'un registre des brevets.<br />
II marque son adhésion au projet présenté à la Chambre de commerce<br />
internationale à Stockholm, en 1927.<br />
B. MARQUES.<br />
16. Marques enregistrées au nom d'un agent.<br />
Le Groupe belge, s'estimant insuffisamment éclairé sur la question,<br />
décide de l'examiner ultérieurement tout en souhaitant dès maintenant<br />
une solution conforme à l'équité et à la loyauté commerciale.<br />
17. Usage du nom ou de la marque d'autrui à titre de simple référence.<br />
Cette question, de même que la question connexe n° 19, fera<br />
l'objet d'un rapport séparé.<br />
18. LimitatIon territoriale des marques Internationales.<br />
Le Groupe belge est d'accord sur le principe mais attend, pour<br />
marquer son approbation, que les questions de redevances soient précisées.<br />
Il souhaite notamment que le maximum à payer dans le cas où la<br />
protection serait désirée dans tous les pays adhérents à l'Arrangement<br />
de Madrid ne dépasse pas le montant actuel.<br />
Il souhaite également que la liste des pays choisis lors du dépôt<br />
puisse être étendue ultérieurement moyennant le paiement de taxes<br />
relatives aux pays supplémentaires.
- -<br />
E. DIVERS<br />
21. Prolongation des délais en cas de force majeure.<br />
Le Groupe belge estime qu'il n'y a rien à changer au texte de la<br />
résolution no 35 du Congrès de Londres (Annuaire Londres, p. 185).<br />
Il est toutefois fait remarquer que, dans le texte reproduit à la<br />
page 33 de l'Annuaire de Luxembourg, une ligne a sauté. Le deuxième<br />
paragraphe de ce texte doit être complété comme suit (les mots soulignés<br />
manquent dans le texte de Luxembourg)<br />
« Dans chaque cas particulier, l'administration du pays dans<br />
lequel l'opération doit être effectuée, aura à apprécier si cette opération<br />
a été faite dans un délai raisonnable après l'empêchement et<br />
en tout cas dans un délai ne pouvant être supérieur à six mois après<br />
l'expiration du délai normal. »<br />
22. NumérotatIon Internationale des brevets.<br />
Le Groupe belge confirme et réitère les voeux antérieurement formulés<br />
par l'Association nationale belge en faveur de l'organisation<br />
du système de numérotation internationale des brevets.<br />
Il se plaît à souligner l'adhésion que le bureau de Berne a formulée<br />
à cette proposition à la page 156 du mémoire publié par ce bureau<br />
lors du cinquantième anniversaire de l'Union internationale.<br />
28. Simpllfleatlon des formalités.<br />
Le Groupe belge émet le voeu que la réunion technique, dont le<br />
rôle est d'examiner les questions de l'espèce, compte parmi ses<br />
membres un ou plusieurs délégués de la Fédération internationale des<br />
ingénieurs-conseils en propriété industrielle.<br />
Il attire spécialement l'attention sur l'opportunité de voir supprimer<br />
toutes les légalisations lors du dépôt de demande de brevet.<br />
Toutefois, se rendant compte que la réalisation immédiate et complète<br />
d. ce système pourrait se heurter à certaines difficultés, ii<br />
exprime le voeu que, lorsqu'une légalisation des pièces est exigée, les<br />
administrations acceptent néanmoins, lors du dépôt, les pièces non<br />
légalisées, quitte à en exiger la légalisation ultérieure.
- 683 -<br />
ETATS-UNIS<br />
Modißea Iions<br />
a apportes. à ta Coasvenliou d'Union.<br />
RAPPORT<br />
nu nom du Groupe des Etats-Unis<br />
PAR<br />
M. Thomas EWING<br />
INTRODUCTION<br />
Le Groupe américain de l'Association internationale pour la Protection<br />
de la Propriété industrielle présente un certain nombre de propositions<br />
à soumettre au prochain Congrès à Berlin.<br />
M. Thomas Ewing, président du Groupe, rappelle que ces propositions<br />
furent déjà soumises à la Conférence de Londre8, mais ne furent<br />
pas àdoptées. Celles présentées sous l'article 4 quinquies et sous l'article<br />
lt bis provoquèrent une discussion animée à Londres. Au cours<br />
de cette discussion, M. Blétry fit remarquer que la Délégation française<br />
recommanderait à son Gouvernement l'étude de mesures propres<br />
permettant à un inventeur de faire dater légalement son invention<br />
dans un pays de l'Union avant de déposer une demande de brevet<br />
correspondant. Cette mesure éviterait que le brevet soit invalidé par<br />
des actes accomplis dans l'intervalle et permettrait à l'inventeur de<br />
faire valoir, le cas échéant, la priorité de ses droits envers les tiers.<br />
Un pareil résultat ne peut naturellement s'acquérir d'un seul<br />
coup, et il est nécessaire que la législation nationale des différents pays<br />
et la législation internationale travaillent graduellement à faire adopter<br />
ce principe réclamé par l'unanimité des inventeurs.<br />
PROPOSITIONS DU GROUPE AMÉRICAIN<br />
(approuvées par le Groupe américain à la séance du 14 juin 1935<br />
à New- York.)<br />
CoNVENTIoN, ART. 4. - Un article 4 qufnquies à libeller sous l'une<br />
es trois formes suivantes énumérées dans l'ordre de préférence
- 634 -<br />
10 « L'emploi public ou la vente d'une invention ailleurs que<br />
dans le pays où la demande de brevet a été déposée ne constituera<br />
dans aucun pays de l'Union un obstacle à la délivrance du brevet.<br />
2° » L'emploi public, la vente ou la publication d'une invention<br />
dans un pays quelconque neconstitueront pasun empêchement<br />
à l'octroi du brevet y relatif à l'auteur de l'invention ou à ses<br />
ayants cause dans aucun des pays de l'Union si la demande est<br />
déposée dans l'espace d'une année à partir du premier usage, de la<br />
vente ou de la publication de l'invention. Les droits acquis par<br />
ce brevet ne seront ni invalidés ni diminués de ce fait.<br />
30 » Les communications ou les publications faites par l'inventeur<br />
ou par le déposant d'un modèle d'utilité, d'un dessin,<br />
d'un modèle industriel ou d'une marque de fabrique ou de commerce<br />
dans l'espace de six mois antérieurement au dépôt d'une<br />
demande complète, ne constitueront pas un empêchement à l'octroi<br />
du brevet à son inventeur ou à son cessionnaire, ni à l'enregistrement<br />
du modèle d'utilité, du dessin, du modèle industriel ou de<br />
la marque de fabrique ou de commerce au déposant ou à son cessionnaire.<br />
Elles n'invalideront ni ne diminueront le brevet ou<br />
l'enregistrement pour autant que les communications ou les publications<br />
aurait été faites par l'inventeur ou par les déposants<br />
eux-mêmes et que ceux-ci se seront réservés expressément leurs<br />
droits à la protection. »<br />
(Voir également infra, t! bis.)<br />
CONVENTION, ART. 5, A 3, 4. - Modification du paragraphe 3<br />
comme suit « Ces mesures serviront uniquement à la concession de licences<br />
obligatoires afin de prévenir ces abus. »<br />
et supprimer la dernière phrase de l'article 5, A 4<br />
« Aucune action en déchéance ou en révocation d'un brevet ne<br />
pourra être introduite avant l'expiration de deux années à compter<br />
de la concession de la première licence obligatoire. »<br />
ART. 5, B. - A modifier comme suit<br />
« La protection des dessins et modèles industriels ne peut<br />
être refusée ni soumise à une licence obligatoire, soit pour défaut<br />
d'exploitation, soit pour importation d'objets conformes à ceux<br />
qui sont protégés.<br />
ART. 5, C 1. - A modifier comme suit:<br />
« Si, dans un pays de l'Union, l'emploi d'une marque enregistrée<br />
est requise par la lpi, l'enregistrement ne pourra être annulé<br />
que s'il est prouvé que l'emploi de la marque enregistrée a été<br />
abandonné dans ce pays. L'abandon sera présumé si la marque<br />
n'a pas été utilisée dans le pays durant cinq années consécutives. »<br />
ART. 5, C 2. - Ajouter ce qùi suit à la fin du paragraphe:<br />
« Si la forme ou les éléments distinctifs de la marque sont<br />
modifiés d'une manière substantielle, ou si la liste des produits<br />
auxquels elle s'applique est modifiée ou augmentée, le propriétaire<br />
de la marque pourra être obligé à demander un nouvel enregistrement<br />
sans préjudice de la protection de la marque originale<br />
ou de la liste originale des produits. »
- 68 -<br />
An'r. 5 bis, 2. - Ajouter ce qui suit<br />
« Aucun pays de l'Union ne pourra exiger le paiement d'une<br />
taxe ou d'un droit quelconques au cours des quatre premières années<br />
qui suivront la délivrance du brevet. »<br />
ART. 6, A. - Ajouter ce qui suit:<br />
« Cependant, l'enregistrement dans le pays d'origine ne sera<br />
pas une condition essentielle pour l'enregistrement dans un des<br />
autres pays de l'Union, si la marque répond à la teneur de la législation<br />
du pays où la protection est réclamée. »<br />
ART. 6, B (I). - Supprimer le mot « toutefois » dans la phrase<br />
« Toutetois pourront être refusées ou invalidées ».<br />
ART. 6, B (1), 2°. - Ajouter ce qui suit:<br />
« Toutefois, l'enregistrement et la protection devront être<br />
accordés à ces marques dans tous les cas où elles auraient acquis<br />
dans Je pays d'origine un caractère distinctif relativement aux<br />
produits du déposant et aucune limitation indue du commerce<br />
ne pourra résulter de l'enregistrement dans le pays où la protection<br />
est revendiquée, n<br />
ART. 6 bis (1). - Ajouter les mots : « et de défendre l'usage)) après<br />
le mot « l'enregistrement » dans la première phrase.<br />
Ajouter à ce paragraphe ce qui suit<br />
« Le refus, la radiation ou l'interdiction d'emploi seront également<br />
prononcés si la partie intéressée prouve que l'enregistrement,<br />
le dépôt ou l'emploi de la reproduction ou de l'imitation<br />
de la marque a été fait par le requérant ou le déposant ou par<br />
l'usager de la marque en ayant connaissance de l'existence antérieure<br />
ou de l'usage antérieur de la marque reproduite ou imitée<br />
dans un pays de l'Union. »<br />
Any. 6 bis (2, 3). - A modifier comme suit:<br />
« Un délai minimum de sept ans devra être accordé pour réclamer<br />
la radiation ou l'interdiction d'usage des marques précitées.<br />
Le délai de radiation courra de la date de l'enregistrement de la<br />
marque; b délai pour l'interdiction d'usage courra de la date du<br />
premier usage de la marque imitée. Aucun délai ne sera fixé pour<br />
réclamer la radiation ou l'interdiction d'usage de marques enregistrées<br />
ou utilisées de mauvaise foi.<br />
» Tout enregistrement, dépôt d'une marque obtenue ou toute<br />
demande d'enregistrement ou de dépôt réclamés ou tout emploi<br />
dans aucun pays de l'Union, par un agent, un représentant ou un<br />
client d'une personne qui aurait acquis, en vertu d'un enregistrement,<br />
d'un dépôt ou d'un emploi antérieur, le droit à cette marque<br />
dans un autre pays de l'Union, seront radiés, refusés ou interdits,<br />
selon le cas, sur requête de la personne jouissant de la priorité de<br />
droit à la marque, afin que cette dernière puisse obtenir la protection<br />
de sa marque et que cette protection soit considérée comme<br />
ayant pris naissance à la date du dépôt de la demande d'enregistrement<br />
ou du premier emploi de la marque par lesdits agent,<br />
représentant ou client. »
- 686 -<br />
Ani. 6 quater (1). - Ajouter un paragraphe 3 comme suit<br />
« Lorsqu'un enregistrement ou une demande de dépôt de<br />
marque a été faite dane un des pays de l'Union, les droits acquis<br />
retenus ou prouvés par cet enregistrement ou par cette demande<br />
de dépôt existeront indépendamment de tout enregistrement,<br />
dépôt, fonds de commerce ou entreprise dans un autre pays, inclusivement<br />
du pays d'origine et leur validité ne sera pas atteinte de<br />
ce fait par des modifications pouvant intervenir ou se rapporter<br />
à l'enregiétrement ou à la demande de dépôt de cette marque, dans<br />
l'un ou dans plusieurs pays de l'Union, par exemple, par cession,<br />
par limitation, par perte, par abandon ou expiration des droits de<br />
protection d'une marque, enregistrement ou dépôt dans le pays<br />
d'origine ou dans tout autre pays. »<br />
ART. 8. - Ajouter les deux paragraphes suivants<br />
10 « Les noms d'individus, ceux de sociétés, les raisons de commerce<br />
(business names), les titres légalement assumés et utilisés<br />
en affaires par des individus, par des sociétés, par des associations,<br />
par des corporations ou autres personnes juridiques ainsi que les<br />
signes et désignations d'établissements commerciaux, industriels<br />
ou autres, seront protégés comme nom commercial.<br />
20 » Les noms commerciaux de personnes admises à jouir des<br />
bénéfices de la présente Convention jouiront de la protection<br />
accordée par l'article 6 bis de la Convention contre l'emploi ou<br />
l'enregistrement par des tiers, à titre de noms commerciaux ou<br />
de marques, sans égard à la classe de produits pour lesquels le<br />
nom ou la marque sont utilisés, à moins que l'emploi ne soit pas<br />
susceptible d'affaiblir la distinction entre l'activité commerciale<br />
des deux personnes. »<br />
ART. 11 bis. - Ajouter un article 11 bis comme suit<br />
« L'auteur d'une invention qui a fait l'objet d'une communication<br />
publiée dans des actes ou dossiers de sociétés savantes ou<br />
scientifiques dans un des pays de l'Union, jouira pour effectuer<br />
le dépôt d'une demande de brevet concernant ladite invention<br />
d'un délai de douze mois pendant lequel la demande déposée par<br />
lui ne pourra être invalidée à cause de la publication dont il a<br />
été question. Le délai courra de la date de la communication. »<br />
(Voir également article 1» quinquies.)
- 687 -<br />
ETATS-UNIS<br />
Queatïona diverrer,.<br />
Modification de la Conrenlion de Parie.<br />
RAPPORT<br />
au nom du Groupe Américain<br />
n l'appui des propositions faites en 1935<br />
PAR<br />
MM. V. BRIESEN et STEPHEN P. LADAS<br />
ArtIcle 4 qulnqules.<br />
A l'appui de la proposition du Groupe américain, M. Thomas<br />
Ewing, New-York, communique un extrait de l'allocution prononcée<br />
par lui à la Conférence de Londres de 1934 comme introduction à<br />
cette question.<br />
cc Nous savons que, d'après le système européen (exception<br />
faite des expositions), le brevet est accordé à celui qui en fait<br />
la première demande. Le brevet est accordé aux tats-Unis<br />
d'Amérique à l'auteur, c'est-à-dire à celui qui, de fait, a le premier<br />
connu et façonné son invention de manière à pouvoir la breveter.<br />
Nous estimons que notre système est plus équitable envers l'inventeur<br />
et que le système européen favorise le fabricant et le capitaliste<br />
au détriment de l'inventeur.<br />
Si quelqu'un a fait une invention véritable, il a obtenu un<br />
avantage pour Je monde entier. L'Empire, disait Napoléon, est<br />
composé de moi et de la France. L'inventeur est en droit de<br />
faire une déclaration plus ample. Il ne peut exister que lui, d'une<br />
part, et le reste de l'humanité d'autre part. Car, s'il est possible de<br />
démontrer que ce qu'il a à proposer a déjà été fait en d'autres<br />
temps et dans n'importe quel autre lieu, ses droits sont déchus.<br />
» Celui qui a atteint cette situation privilégiée mérite d'être<br />
traité libéralement. Il a besoin, avant tout, de conseils et d'assistance,<br />
conseils techniques pour le mettre à même de rendre son<br />
invention utilisable commercialement, conseils financiers pour lui<br />
permettre d'intéresser les capitaux nécessaires à l'exploitation de<br />
son invention.
- 688 -<br />
» Une invention est rarement connue sous une forme permettant<br />
qu'elle soit immédiatement brevetée. La difficulté inhérente à<br />
l'effort qui est indispensable pour amener les inventions à une<br />
forme suffisamment appropriée pour leur permettre d'être brevetées<br />
est démontrée par les efforts entrepris actuellement à la<br />
Conférence par l'Allemagne, l'Autriche et la Grande-Bretagno<br />
pour faire gagner du temps à l'inventeur avant de préciser sur<br />
sa demande quels droits de priorité peuvent être revendiqués<br />
sans danger.<br />
» L'inventeur, dans le système européen, ne peut demander<br />
conseil ou assistance sans courir le grave danger que son invention<br />
soit divulguée et qu'il soit déchu de ses droits. Seuls les inventeurs,<br />
employés par l'industrie, peuvent obtenir conseil et assistance<br />
avec une chance raisonnable que leurs secrets ne seront pas divulgués.<br />
L'inventeur privé est presque impuissant.<br />
» Le régime du brevet, s'il est bien administré, est une grand'e<br />
force démocratique, car il permet aux individus de créer la propriété<br />
par l'exercice même de leurs talents. C'est une des raisons<br />
pour lesquelles nous avons été libéraux, peut-être même trop<br />
libéraux, en accordant à l'inventeur le temps d'exploiter son<br />
invention afin d'obtenir toute l'assistance dont il a besoin pour<br />
en développer et essayer la valeur commerciale préalablement au<br />
dépôt de sa demande. Nous estimons qu'une grande partie de<br />
l'extension de notre industrie est directement attribuable à la<br />
libéralité de nos lois et que les avantages résident en grande<br />
partie dans l'encouragement et dans la considération que nous<br />
accordons à l'inventeur individuel.<br />
» Beaucoup de brevets importants ont, sous le régime européen,<br />
été déchus à la suite de publications inconsidérées ou de publications<br />
faites en brisant la confiance de l'inventeur. La perte des<br />
brevets est suivie dans une large mesure de la perte des inventions<br />
pour l'industrie, car, à défaut de brevets, les capitaux ne sont pas<br />
suffisamment encouragés pour risquer les frais du développement<br />
commercial pour simplement ouvrir le champ à tous les concurrents.<br />
Ce point avait été développé par un de nos délégués, M. Wallace<br />
R. Lane, à la Conférence de La Haye en 1925. Ses considérations<br />
peuvent être consultées dans les Actes de cette Conférence,<br />
pages 573-575.<br />
Je ne les répéterai pas, me contentant d'attirer l'attention<br />
sur le fait que l'argumentation sur ce point trouve son appui dans<br />
l'expérience de pays, comme, par exemple, la Hollande, qui débutèrent<br />
sans régime de protection par brevets, rendant ainsi<br />
publiques toutes les inventions exploitées n'importe où dans le<br />
monde, et qui trouvèrent sage d'adopter un régime de protection<br />
par brevets.<br />
» La loi en vigueur dans de nombreux Etats européens, notamment<br />
en France, empêche dans une large mesure nos inventeurs<br />
et capitalistes de développer les inventions à l'étranger, ou, tout<br />
au moins, leurs efforts sont sérieusement gênés dans cette direction,<br />
car d'une façon générale ils ne sont pas disposés à expérimenter<br />
leurs inventions dans leur propre pays avant de les avoir<br />
déposées quelque part. ils préfèrent, plutôt, renoncer à leurs<br />
brevets à l'étranger.<br />
THOMAS EWING. »
- 689 -<br />
La modification No 1, qui fut proposée de préférence, stipule:<br />
L'usage public antérieur et la vente d'une invention ailleurs que<br />
dans le pays où le brevet est demandé n'empêchent pas la délivrance<br />
d'un brevet selon les lois des pays suivants<br />
Allemagne. Danemark. Norvège.<br />
Australie. États-Unis d'Amérique. Pologne.<br />
Autriche. Grande-Bretagne. Portugal.<br />
Belgique. Grèce. Suisse.<br />
Canada. Irlande. Union Sud-Africaine.<br />
Cuba. Japon. Yougoslavie.<br />
Cette proposition ne pouvant empêcher que cet usage rendu public<br />
dans le pays du dépôt, avant la date réelle de celui-ci, fasse obstacle<br />
au brevet, il semble qu'il n'existe aucune raison valable pour que<br />
l'usage et la vente publics à l'étranger constituent un obstacle à la<br />
délivrance d'un brevet. Les inventeurs devraient, au contraire, être<br />
encouragés à expérimenter leurs inventions publiquement ou même<br />
par vente avant de déposer une demande afin que les dessins et les<br />
spécifications démontrent clairement les constructions qui fonctionnent.<br />
li ne faudrait pas encourager la préparation de demandes<br />
hâtives et de découvertes relatives, non basées sur des essais effectifs.<br />
En toute impartialité, les États dont les ressortissants jouissent,<br />
d'après la Convention, des privilèges accordés par les pays figurant<br />
dans la longue liste mentionnée, devraient accorder les mêmes privilèges<br />
aux ressortissants de ces pays.<br />
Article 5A (8) et (4).<br />
La crainte de la perte éventuelle des droits d'un brevet par<br />
déchéance (cas pouvant se produire fréquemment sans faute véritable<br />
du titulaire) décourage de se protéger par des brevets et de les maintenir<br />
en vigueur en acquittant les taxes augmentant d'année en année.<br />
Si l'exploitation n'est pas profitable dans un pays, on y aura uniquement<br />
recours pour maintenir le brevet en vigueur, et juste dans la<br />
mesure suffisante pour se procurer des arguments contre la déchéance.<br />
Tous ces soi-disant abus peuvent être facilement évités en délivrant<br />
des licences obligatoires. Il est bien reconnu aujourd'hui que l'existence<br />
d'un brevet est un véritable avantage pour le pays le délivrant,<br />
car il favorise le placement de capitaux protégés par des brevets.<br />
Même le détenteur d'une licence obligatoire trouvera, dans la plupart<br />
des cas, que le brevet est une protection efficace à son placement.<br />
Article 5B.<br />
La protection des dessins et modèles industriels (à distinguer des<br />
modèles d'utilité) rentre davantage dans le cadre du droitd'auteur,et<br />
il n'y a pas de raison pour qu'une personne, ayant droit à une telle<br />
protection, ait des doutes siM possibilité de conserver cette exclusivité.<br />
Ces modèles servent de plus fréquemment à identifier le pro-<br />
44
- 690 -<br />
ducteur de l'article auprès du public et, jusqu'à un certain point,<br />
la licence obligatoire tendrait à créer une confusion pour le public<br />
quant à l'origine du produit personnifié par le modèle. De plus, la<br />
protection des dessins et des modèles n'est accordée, dans la plupart<br />
des pays, que pour un nombre restreint d'années seulement.<br />
Article 5C (1).<br />
Le but de cette proposition est de conférer à l'article 5C (1) actuel<br />
tin caractère plus défini. Au lieu d'annuler simplement pour non-usage<br />
(cas pouvant provenir de circonstances en dehors de la volonté du<br />
déposant parce que, par exemple, le produit n'est plus à la mode<br />
pour un certain nombre d'années ou par suite de restrictions commerciales<br />
dans lesquelles sont compris les droits de douane), il devrait<br />
être stipulé que seul l'abandon constituera une cause d'annulation.<br />
D'autre part, en vue de faciliter la preuve d'annulation au demandeur,<br />
le non-usage pendant cinq ans devrait constituer à première eue<br />
la preuve de l'abandon.<br />
Article 5C (2).<br />
Cette proposition, qui est la contre-partie de l'article actuel C5(2),<br />
est faite pour donner à ce dernier plus de clarté et un caractère plus<br />
défini en prévoyant, par contraste, que, s'il existe une modification<br />
essentielle dans les éléments distinctifs d'une marque de fabrique ou<br />
de commerce, le titulaire doit en faire enregistrer une nouvelle.<br />
Article 5 bIs (2).<br />
Cette proposition dégrèverait l'inventeur de charges financières<br />
qu'il faudrait éviter an début de la période, forcément expérimentale,<br />
(le l'exploitation commerciale de son invention.<br />
Article 6A.<br />
Il arrive fréquemment qu'une marque soit enregistrable dans un<br />
autre pays que dans le pays d'origine du déposant, soit à cause de<br />
son caractère, soit par défaut d'usage dans le pays d'origine. L'idée<br />
fondamentale de la Convention étant de placer les étrangers sur un<br />
pied d'égalité avec les nationaux, les premiers devraient pouvoir faire<br />
enregistrer de telles marques.<br />
Article 6B (1).<br />
Le mot « toutefois » (neeerthelesss) induit en erreur. Sa signification<br />
d'alors est actuellement remplacée par les mots « sous les réserves<br />
indiquées ci-dessous » (under the reservations indicated below) ajoutés<br />
à la Conférence de Londres 1934 à l'article 6A.
Article 6B (1) 2°.<br />
Un grand nombre de marques du type spécifié sous 2°, marques<br />
descriptives et marques dont l'emploi est devenu libre, acquièrent<br />
avec le temps et par l'usage réel, notamment si une grande publicité<br />
les accompagne, un caractère distinctif. Elles sont alors protégées<br />
par les tribunaux de plusieurs pays en vertu de la doctrine de secondary<br />
meaning ou de la concurrence déloyale unfair competition<br />
Si la preuve de l'acquisition d'un tel caractère distinctif peut être<br />
faite, il serait avantageux non seulement pour le titulaire de la marque,<br />
mais également pour le publie, pour la concurrence (qui peut discuter<br />
les droits revendiqués par voie d'opposition ou par demande de<br />
radiation), pour les tribunaux, que ces droits soient reconnus et<br />
enregistrés pour le moins à première cue. Consultez à ce sujet le voeu IV<br />
de la Conférence de Londres, 1934.<br />
Article 6 bis (1).<br />
Il y aurait lieu de compléter les mesures de cet article en ajoutant<br />
à l'engagement de refus d'enregistrement le corollaire correspondant<br />
de défense d'usage, par exemple, sur la requête d'une partie intéressée.<br />
Cette résolution cherche à compléter également ce paragraphe en<br />
prévoyant que, même si la marque employée par la partie intéressée<br />
dans son pays d'origine n'est pas notoirement connue dans le pays où<br />
l'annulation ou autre réparation est demandée, la même réparation<br />
peut être obtenue si la partie intéressée peut faire la preuve que<br />
le titulaire ou celui qui en fait usage à tort en avait connaissance.<br />
Consultez à ce sujet la décision de lu Cour canadienne dans le cas de<br />
la marque «O. Henry », employée par le déposant originaire aux<br />
États-Unis, mais pas au Canada, où cependant ses droits étaient connus<br />
grâce à lu publicité faite dans des journaux américains circulant<br />
au Canada. Le titulaire de la marque américaine fut autorisé à déposer<br />
une plainte en radiation de cette même warque déposée par un tiers<br />
au Canada, et cette dernière fut radiée.<br />
Article 6 bIs (2) et (8).<br />
Un commerçant vend fréquemment ses produits protégés par une<br />
marque à des exportateurs qui les expédient dans différents pays<br />
étrangers, créant ainsi un marché sans informer le commerçant des<br />
pays dans lesquels ils font leurs ventes. Des personnes peu scrupulouses<br />
prennent souvent avantage de cette situation en faisant enregistrer<br />
la marque dans un pays étranger. Lorsque la marchandise<br />
n'est pas mise sur le marché pendant trois ans et si le fabricant n'est<br />
pas mis en garde, après ce laps de temps des droits absolus sont<br />
conférés au déposant. Trois ans ne suffisent généralement pas pour<br />
que des informations de ce genre parviennent au fabricant, qui, ainsi<br />
qu'il est dit plus haut, n'a souvent pas connaissance que ses produits
- 69i -<br />
sont vendu8 dans différents pays étrangers. Le premier paragraphe de<br />
cette proposition cherche à procurer suffisamment de temps au<br />
fabricant pour lui permettre d'être mis au courant de cette violation<br />
et de protéger ses drohs.<br />
Le deuxième paragraphe de cette proposition est destiné à la<br />
protection contre une cause fréquente de perte des droits d'une<br />
marque, provoquée notamment par l'enregistrement de celle-ci par un<br />
agent, un représentant ou un client cherchant, sans en avoir le droit<br />
moral, à obliger le commerçant ou le fabricant étranger à passer<br />
exclusivement par son entremise.<br />
ArtIcle 8.<br />
Cet article cherche à définir le nom commercial et à spécifier plus<br />
clairement l'étendue de la protection du nom commercial. Cet article<br />
propose de se rallier aux suggestions contenues dans le voeu il! de la<br />
Conférence de Londres 1934.<br />
Article 11 bis.<br />
Les savants estiment qu'il est de l'intérêt de leurs collègues et,<br />
par leur entremise, de celui du grand public d'avoir connaissance<br />
aussi rapidement que possible des découvertes scientifiques. Celui qui<br />
communique une découverte de ce genre ne devrait pas en subir les<br />
conséquences, puisqu'il contribue au bien public. Cet article concorde<br />
à l'esprit du voeu No VII de la Conférence de Londres 1934.
RAPPORT<br />
D'ENSEMBLE<br />
prseHté par le (2omIt (le COopération des sociétés pour<br />
la Protection de la Propriété industrielle dans les<br />
pays nordiques, avec le consentement des Groupes<br />
I)anols et Suédois.<br />
I. - DECLARATION.<br />
PAYS NORDIQUES<br />
Les Groupes danois et suédois de l'Association internationale pour<br />
la prqtection de la Propriété industrielle, avec le consentement du<br />
Comité de collaboration des Pays scandinaves pour Ja protection de<br />
la Propriété industrielle, ont l'avantage de présenter le travail d'ensemble<br />
ci-après.<br />
Les questions inscrites au programme du Congrès de Berlin ont<br />
été traitées dans les Pays scandinaves, et, en conséquence, les Groupes<br />
danois et suédois se sont mis d'accord sur le présent rapport. Comme<br />
on le verra plus loin, un certain nombre des déclarations contenues<br />
dans le rapport (celles indiquées sous le et Vd) proviennent seulement<br />
de l'un des Groupes. Les différentes questions y sont traitées dans<br />
l'ordre dans lequel, suivant le programme de travail, elles devront<br />
être présentées au Congrès.<br />
Le Comité de collaboration des Pays scandinaves pour la protection<br />
de la Propriété industrielle, fondé par les associations nationales pour<br />
la protection de la propriété industrielle dans les pays scandinaves<br />
- Dansk Forening for industriel Retsbeskyttelse, Norsk forening<br />
for industriell rettsbeskyttelse, Suomalainen yhdistys teollisen<br />
omistosoikeuden suojelemiseksi r. y. (Finska föreningen för industriellt<br />
rättsskydd r. f.) et Svenska Föreningen fOr iridustriellt rättsskydd,<br />
avec un total d'environ 900 membres - notifie, bien que non<br />
affilié à l'Association pour la protection de la Propriété industrielle,<br />
son accord aux déclarations faites ci-après sous lb, c, d et f, lia et<br />
d, ITIb, IVb et g
II. - QUESTIONS EXAMINÉES.<br />
I. - Brevets.<br />
b. Subdieision de la demande au cours de la procédure (4) (1).<br />
Le Comité Exécutif propose de renouveler la résolution suivante.<br />
prise par le Congrès de Londres de 1932<br />
Le Congrès estime qu'il y a lieu d'autoriser le demandeur à requérir<br />
lui-même, le cas échéant, la subdivision de la demande au cours de<br />
la procédure de délivrance de brevet, en conservant le bénéfice de<br />
la date du dépôt initial et, s'il y a lieu, le bénéfice du ou des droits<br />
de priorité. Chaque pays déterminera à quel moment au I)lIS tard<br />
cette subdivision devrait être effectuée. »<br />
Les Groupes danois et suédois approuvent cette résolution. La<br />
subdivision à la propre initiative du demandeur est déjà admise dans<br />
Ja pratique danoise et suédoise.<br />
e. Reprise du eu sur la suppression de la déchéance,<br />
faute d'exploitation (6).<br />
Le Comité Exécutif propose de maintenir une résolution adoptée<br />
par le Congrès de Londres ayant principalement pour objet « de<br />
décider que les mesures à prévoir comme sanctions de la non-exploitation<br />
du brevet seront simplement la licence obligatoire, mais non<br />
la déchéance ».<br />
Les Groupes danois et suédois recommandent vivement l'adoption<br />
de ce projet. Certes, l'article 5 de la Convention de Paris par les<br />
modifications adoptées par la Conférence de Londres de 1934, a reçu<br />
une telle rédaction que la possibilité qu'ont encore les pays de l'Union<br />
de décider la déchéance comme sanction de la non-exploitation<br />
d'une invention brevetée a perdu beaucoup de son importance pratique.<br />
Mais la rédaction présente, qui a le caractère d'un compromis,<br />
est très compliquée. Au point de vue non seulement des brevetés,<br />
mais aussi de l'industrie, une simplification éliminant toute possibilité<br />
de déchMnce semble désirable. Urf système basé exclusivement sur<br />
la licence obligatoire comme sanction règne en Suède depuis 1902, et<br />
un régime semblable est en vigueur en Norvège depuis 1910. On a<br />
done, aux pays scandinaves, une expérience de plusieurs années de<br />
ce système, et on estime qu'il n'a causé aucune difficulté à l'industrie.<br />
La Convention stipule à présent qu'une action relative aux licences<br />
obligatoires ne peut être intentée que trois ans après la délivrance<br />
du brevet. Il a été proposé de supprimer ce délai de trois ans. Ceci<br />
causera probablement des inconvénients au breveté et n'estpas nécessaire<br />
à d'autres points de vue.<br />
d. Protection temporaire aux expositions (7).<br />
Le Comité Exécutif propose de renouveler une résolution prise par<br />
le Congrès de Londres suivant laquelle, par certaines modifications<br />
(1) Le numéro à (Irtlite est celui do protocole de Luxembourg.
--et<br />
nitiitions apportées à la Convention de Paris, article 11, la protection<br />
temporaire aux expositions devrait être précisée et fortifiée.<br />
Dans les Pays scandinaves, on est généralement d'accord pour<br />
estimer que la protection temporaire aux expositions ne doit pas<br />
être étendue. En conséquence, les Groupes danois et suédois rejettent<br />
cette résolution.<br />
e. Dipul galion par l'ineenteur (le l'invention want le dépôt (le la demande<br />
du brevet (8).<br />
Vu les difficultés d'arriver à un arrangement satisfaisant de la<br />
question concernant la portée juridique des divulgations plus ou<br />
moins accidentelles sur l'invention par l'inventeur avant le dépôt<br />
d'une demande de brevet, le Groupe danois tient à préciser qu'il lui<br />
paraît désirable que n'importe quelle mention de l'invention dans<br />
n'importe quels imprimés ou des essais, qui selon leur nature ne<br />
peuvent être tenus absolument secrets, n'empêchent pas ipso facto<br />
la délivrance, et propose que, sans enfreindre les intérêts justifiés<br />
de l'industrie, on continue d'essayer d'arriver à une forme internationale<br />
propre à étendre la protection des inventions qui, afin de<br />
ne pas devenir sans valeur, doit être tout à fait indépendante de<br />
l'accomplissement avant le dépôt de la demande de certaines formalités<br />
relativement à la divulgation elle-même.<br />
f. Durée des brevets (10).<br />
Le Comité Exécutif propose d'adopter la résolution suivante prise<br />
par le Congrès de Londres<br />
((Le Congrès, considérant que la mise au point des inventions<br />
exige de plus en plus de temps et de frais avant de permettre d'aboutir<br />
à un résultat commercial, est d'avis qu'il y a lieu de porter uniformément<br />
la durée des brevets à vingt ans. »<br />
Le Comité de collaboration des Associations scandinaves pour l.a<br />
protection de-la Propriété industrielle déclara au Congrès de 1932 qu'il<br />
serait désirable de fixer, par une convention internationale, la durée<br />
des brevets à vingt ans. Les Groupes danois et suédois appuient cette<br />
déclaration.<br />
II. - Réunion Technique.<br />
a. Formalités requises pour la revendication du droit de priorité.<br />
D'après la résolution prise par la Conférence de Londres de 1934,<br />
la Réunion Technique qui, probablement, sera tenue sous peu, devra<br />
instituer des formalités de demandes uniformes, particulièrement en<br />
ce qui concerne la demande de priorité.<br />
Les Groupes danois et suédois font ressortir que les formalités de<br />
demande doivent être de même nature dans les différents pays de<br />
l'Union, à condition, cependant, que ces formalités soient simples et<br />
aussi peu onéreuses pour les demandeurs que possible. Certains<br />
projets visant à rendre obligatoires les formalités qui sont maintenant<br />
en vigueur seulement dans quelques pays de l'Union doivent donc<br />
être rejetés. Ceci s'applique, par exemple, à un projet espagnol présenté
- 696 -<br />
à Londres suivant lequel le demandeur, déjà à la demande de brevet<br />
dans un certain pays, devrait toujours exiger la priorité, s'il la désirait.<br />
Au contraire, il conviendrait de stipuler que, après la demande de<br />
brevet, le demandeur aurait le droit, sans frais, de jouir d'un<br />
temps de répit, avant qu'il soit nécessaire de faire la demande de<br />
priorité. En outre, il y a lieu de prescrire qu'il n'est besoin de prouver<br />
la priorité que si l'examen en révèle la nécessité, vu les empêchements<br />
de nouveauté existants. Les actes rédigés en langue anglaise. française<br />
et allemande devraient être approuvés dans tous les pays de l'Union.<br />
La question concernant l'uniformisation des formalités de demande<br />
est importante aussi dans les cas où il ne s'agit pas d'une demande de<br />
priorité. A ce sujet, les Groupes danois et suédois émettent le voeu<br />
que les résolutions y relatives prises par la Réunion Technique de<br />
Berne de 1926 soient réalisées plus universellement.<br />
d. Numérotation internationale de breeets (22).<br />
Le Comité Exécutif rappelle que le Congrès de Londres de 1932<br />
s'est prononcé, en principe, pour le projet de M. Vander Haeghen,<br />
prévoyant une numérotation internationale des brevets, et a décidé<br />
de poursuivre l'étude de cette question.<br />
Les Groupes danois et suédois approuvent une déclaration faite<br />
en 1932 par le Comité de collaboration des Pays scandinaves suivant<br />
laquelle ce projet doit être rejeté, attendu que les avantages ne<br />
semblent pas être en raison des inconvénients et des coûts en résultant.<br />
III. - Concurrence déloyale.<br />
b. Reproduction serc'ile des objets industriels tels que<br />
pièces détachées, (19).<br />
Le Comité Exécutif propose de poûrsuivre l'étude de la question<br />
dans laquelle le Congrès de Londres de 1932 a adopté la résolution<br />
suivante:<br />
« Le Congrès décide qu'il y a lieu de poursuivre l'étude de la répression<br />
de la concurrence déloyale, pour déterminer si l'on doit considérer,<br />
commeune concurrence illicite ou déloyale, le surmoulage des pièces de<br />
machines ou la fabrication de pièces détachées identiques. »<br />
Les Groupes danois et suédois désirent souligner que, à leur avis,<br />
il serait peu opportun de considérer, dans les cas s'y rapportant,<br />
toute reproduction servile comme concurrence déloyale.<br />
IV. - Marques.<br />
b. Précision de texte (11).<br />
Le Comité Exécutif propose de remplacer l'article 6 section A,<br />
pcint 2, de la Convention de Paris par le texte suivant recommandé<br />
par le Congrès de 1932:<br />
«Les pays à examen pourront exiger, avant l'enregistreient<br />
définitif, et les pays sans examen, au moment où la marque serait<br />
invoquée contre (les tiers, la production d'un certificat d'enregistrement<br />
au pays d'origine, mais aucune légalisation ne sera requise<br />
pour ce certificat. »
- 67 -<br />
Il est vrai que déjà le texte présent, qui fut adopté par Je Congrès<br />
de Londres de 1932, ddit probablement être interprété conformément<br />
au projet présenté ici, mais ce dernier est beaucoup plus précis<br />
les Groupes danois et suédois recommandent donc son adoption.<br />
e. Limitation des raisons de refus d'une ,narque (12).<br />
Le Comité Exécutif propose, pour ce point entre antres, de renouveler<br />
le projet suivant fait par le Congrès de Londres de 1932 concernant<br />
l'article 6, section B, alinéa 1 de la Convention de Paris : que le<br />
chiffre 2 de cet alinéa soit ainsi libellé : Les marques dépourvues de<br />
tout caractère distinctif, par exemple celles composées... ».<br />
Le Groupe suédois fait observer qu'on a à plusieurs reprises, la<br />
dernière fois, à la Conférence de Londres de 1934, fait ressortir que<br />
la stipulation susvisée de la Convention autorise les pays de l'Union<br />
à refuser l'enregistrement de la marque telle quelle dans trois cas<br />
spéciaux, savoir si la marque manque de caractère distinctif ou si<br />
elle est descriptive, ou si elle constitue une désignation générale<br />
de marchandises, et que ce droit des pays de l'Union ne doit pas être<br />
limité. Les Groupes danois et suédois approuvent cet avis et<br />
rejettent donc le projet fait par le Comité Exécutif et cité ici.<br />
f. Marques enregistrées au nom d'un agent (16).<br />
Le Congrès de Londres de 1932 proposa d'insérer dans la Convention<br />
un nouvel article 6 quinquies, ainsi conçu<br />
((Si l'agent ou le représentant du titulaire d'une marque dans un<br />
des pays de l'Union demande l'enregistrement de cette marque en son<br />
nom dans un autre de ces pays, alors que Je titulaire ne lui avait pas<br />
accordé l'autorisation de l'emploi de celle-ci ou qu'il la lui a valablement<br />
retirée, ledit titulaire a le droit de s'opposer à l'enregistrement<br />
demandé ou de réclamer la radiation ou le transfert, à son profit, de<br />
l'enregistrement.<br />
Les Groupes danois et suédois sont d'avis que ce projet, qui a été<br />
voté à une très grande majorité à la Conférence de Londres de 1934,<br />
est en principe à recommander.<br />
Parmi les Groupes, on a, cependant, des doutes à l'égard d'une<br />
stipulation concernant cette question spéciale, et l'on considère la<br />
ré(laction du projet comme pas tout à fait satisfaisante, entre autres<br />
parce que la stipulation semble être applicable même dans les cas où<br />
le procédé (le l'agent ne peut guère être considéré comme déloyal.<br />
g. Usage du nom ou de la marque d'autrui à titre de simple référence (17).<br />
Le Comité Exécutif a remis à l'étude la résolution suivante prise<br />
par le Congrès de Budapest de 1930:<br />
((Le Congrès estime que l'usage du nom ou de la marque d'autrui,<br />
même à titre de simple référence, pour désigner des pièces détachées,<br />
doit être, dans tous les cas, considéré comme une atteinte au droit<br />
du propriétaire du nom ou de la marque.»<br />
l)ans les Groupes danois et suédois, il y a des avis divergents,<br />
tant quand il s'agit de juger si le procédé visé est admissible d'après
-la<br />
loi en vigueur que quand il s'agit de déterminer de quefle mimièr<br />
cette question doit être résolue par Ja législation. Même ceux qui,<br />
ordinairement, considèrent Je procédé comme illicite sont cependant<br />
enclins à faire des exceptions pour certains cas, par exemple quand,<br />
dans un catalogue, une marque d'autrui pour une certaine machine<br />
n'est mentionnée que pour indiquer qu'il s'agit d'une pièce de rechange<br />
convenant à cette machine, tandis qu'il est en même temps indiqué<br />
d'une manière claire qu'il ne s'agit pas d'une pièce originale. La quest ion<br />
visée semble exiger des études ultérieures.<br />
V. - Divers.<br />
a. Prolongation des délais en cas de force majeure (21).<br />
Les Congrès de Budapest et de Londres ont adopté une résolution<br />
« Que tous les délais actuellement observés pour acquérir, conserver,<br />
faire valoir ou contester les droits de Propriété industrielle, résultant<br />
de l'application des lois nationales ou de la Convention et de ses arrangements,<br />
soient prolongés en cas de force majeure imputable à un<br />
défaut de fonctionnement d'un service public ».<br />
Le Comité Exécutif propose de maintenir cette question cependant<br />
avec quelque modification du libellé.<br />
Les Groupes danois et suédois approuvent une déclaration faite par<br />
le Comité de collaboration des Pays scandinaves au Congrès de Londres<br />
de 1932. Dans cette déclaration, la résolution dont il s'agit est rejetée.<br />
On est d'avis que la question n'est guère d'une telle nature ou d'une<br />
telle importance qu'elle doive être réglée dans la Convention internationale.<br />
En tout cas, une stipulation ne doit pas être appliquée à<br />
tous les délais dans le domaine de la protection de la Propriété industrielle.<br />
On devrait, en tout cas, se borner aux délais stipulés par<br />
la Convention.<br />
d. Classification internationale des marques de fabrique (82).<br />
La question concernant la classification internationale des marques<br />
a été traitée par un Comité nommé par la Réunion Technique de<br />
Berne de 1926 et dont les projets ont été présentés, il y a quelques<br />
années. La Conférence de Londres de 1934 recommanda aux pays de<br />
l'Union d'examiner promptement la possibilité d'accepter la classification<br />
proposée par la Réunion. Cette question sera probablement<br />
traitée par la prochaine Réunion Technique.<br />
La question dont il s'agit est d'une grande importance aussi pour<br />
les Pays scandinaves. De ces pays, seule la Norvège a une classification<br />
de fait ; une certafne classification est, cependant, appliquée aussi en<br />
Finlande. Au cours ds négociations, en 1926-1927, entre lea représentants<br />
officiels de ces pays, on était d'accord pour recommander un<br />
enregistrement des classes.<br />
Le Groupe suédoii désire exprimer son adhésion au principe d'une<br />
classification commune et son approbation des efforts visant à<br />
atteindre ce but. Il considérerait comme un grand avantage la réaliiation<br />
d'une classification internationale.
- (;99 -<br />
BELGIQUE<br />
Comple- ieudu des jails iiahiesiianl la l'ioprielé<br />
industrielle aui'renus en ftelgit iie<br />
depuis le Congrès de Londres.<br />
RAPPORT<br />
au i.oni du (roupe Belge<br />
PA R<br />
M. Philippe COPPIETERS de GIBSON<br />
I<br />
Législation.<br />
De nombreux textes législatifs nouveaux mis en vigueur durant<br />
ces quatre dernières années concernent le domaine de la Propriété<br />
industrielle.<br />
En voici les principaux:<br />
Une loi du 23 juillet 1932, instaurant le renouvellement périodique<br />
des dépôts de marques et modifiant les taxeS à payer en matière<br />
de brevets, marques, dessins et modèles.<br />
Un arrêté royal du 21 octobre 1932, établissant une taxe sur les<br />
demandes d'enregistrement international et de renouvellement<br />
des marques.<br />
Un arrêté royal du 30 juin 1933, abrogeant le système du renouvellement<br />
des marques instauré par la loi du 23 juillet 1932 et modifiant<br />
les taxes en matière de Propriété industrielle.<br />
Un arrêté royal du 23 août 1933, modifiant les taxes en matière de<br />
Propriété industrielle.<br />
Un arrêté royal du 30 avril 1934, accordant, en exécution de l'article<br />
11 de la Convention d'Union, une protection temporaire<br />
aux objets figurant à l'Exposition Universelle et Internationale<br />
de Bruxelles de 1935.
- 70() -<br />
Un arrêté royal du 23 décembre 1934, concernant la concurrence<br />
déloyale et instaurant l'action en cessation des actes contraires<br />
aux usages honnêtes en matière commerciale ou industrielle.<br />
Un arrêté royal du 29 janvier 1935 modifiant la loi sur les marques et<br />
complété par diverses dispositions ultérieures, et stipulant<br />
notamment qu'à l'avenir le premier usage générateur du droit<br />
à la marque doit être notoire et doit avoir lieu dans le royaume.<br />
Un second arrêté royal du 29 janvier 1935, organisant la protection<br />
des marques collectives et modifiant la loi du 31 mars 1898 sur<br />
les unions professionnelles.<br />
Un troisième arrêté royal du 29 janvier 1935 supprimant l'obligation<br />
du dépôt pour les dessins et modèles industriels et soumettant<br />
ceux-ci pour l'avenir à la loi du 22 mars 1886 sur le<br />
droit d'auteur.<br />
Un arrêté royal du 27 février 1935 portant modification aux règles<br />
de perception de la taxe sur les brevets.<br />
Une série d'arrêtés royaux tendant au renforcement de la police du<br />
commerce et réglementant notamment les conditions de mise<br />
en vente et les dénominations de certains produits.<br />
Tous ces textes législatifs ont été reproduits dans la revue L'ingénieu-Conseil.<br />
11<br />
Activité de l'Association Nationale Belge pour la protection de la Propriété<br />
Industrielle.<br />
Réunie en assemblée générale à diverses reprises, les 18 février 1933,<br />
24 février et 10 mars 1934, 23 février et 12 avril 1935, l'Association<br />
belge a été appelée à examiner et discuter plusieurs des textes législatifs<br />
précités et son intervention auprès des Pouvoirs compétents a<br />
contribué efficacement à l'obtention de certains amendements de<br />
nature à donner satisfaction aux milieux intéressés.<br />
Réunie à nouveau en assemblée générale, les 29 février et 28 mars<br />
1936, l'Association belge s'est spécialement consacrée à la discussion<br />
des questions faisant l'objet de l'ordre du jour du Congrès de Berlin, et<br />
les résultats de ses délibérations ont servi de base à l'établissement du<br />
rapport général présenté au nom du Groupe belge de l'Association<br />
internationale par M. Georges Vander Haeghen.<br />
III<br />
Jurisprudence.<br />
1. - Breç'ets.<br />
La question des inventions faites par des salariés, qui parait encore<br />
loin de pouvoir faire l'objet d'une réglementation légale, a donné<br />
lieu à deux arrêts intéressants au point de vue de la détermination du<br />
droit à l'invention.
- 701 -<br />
La Cour d'appel de Liege, le 16 février 1931 (1), a décidé qu'en<br />
principe le droit des maîtres aux inventions qui sont le résultat des<br />
recherches personnelles et de l'intelligence d'un employé n'existe<br />
pas, à moins de. convention contraire, et que, lorsque l'invention est<br />
faite par l'employé en dehors de ses travaux ordinaires ou des instructions<br />
qu'il a reçues, c'est à lui qu'elle appartient, même s'il l'a<br />
faite pendant le temps qu'il devait consacrer à son travail et grâce<br />
aux instruments que lui donnaient ses fonctions. La Cour d'appel de<br />
Bruxelles, le 28 avril 1933 (2), a décidé, de son côté, que, lorsqu'une<br />
invention est le résultat du travail auquel un employé est préposé,<br />
qu'elle en est la conséquence directe et qu'elle n'a été suscitée que par<br />
les instructions et avis reçus de l'employeur, elle appartient non à<br />
l'employé, mais à l'employeur.<br />
Le Tribunal de Bruxelles a jugé le 1er février 1932 (3) qu'est constitutive<br />
de contrefaçon la vente en Belgique d'appareils tombant sous<br />
le coup d'un brevet belge, même si ces appareils ont été licitement f abriqués<br />
à l'étranger. Le 9 mai 1932, le Tribunal de Verviers (4) a<br />
décidé que le commerçant belge, assigné n contrefaçon, n'est pas fondé<br />
à appeler en garantie, dans le procès intenté contre lui par le breveté,<br />
le fabricant étranger qui a fabriqué en Allemagne et introduit en<br />
Belgique, pour son compte, les objets incriminés.<br />
Doux jugements, l'un du Tribunal de Verviers du 1 mars 1933 (5),<br />
l'autre du Tribunal de Namur du 14 juillet 1933 (6), ont admis l'assimilation<br />
complète d'un modèlo d'utilité allemand à un brevet, tant<br />
comme valant antériorité à un brevet belge qu'au point de vue du<br />
point de départ du calcul du délai de priorité.<br />
Un jugement du Tribunal de Bruxelles du 15 décembre 1931 (7),<br />
confirmé par un arrêt de la Cour d'apei de Bruxelles du 9 mars<br />
1935 (8), a estimé que les étrangers unionniates ne peuvent prétendre<br />
qu'en vertu de l'article 2 de la Convention de Paris (texte de Washington),<br />
l'article 14 de la loi belge du 11 octobre 1919 accordant certaines<br />
prorogations de la durée des brevets à raison de la guerre, leur est<br />
applicable, même en l'absence de la condition de réciprocité exigée par<br />
cette loi, tout au moins en ce qui concerne les brevets dont la durée<br />
normale expire avant la mise en application en Belgique du texte de la<br />
Convention d'union revisée à La Haye.<br />
Ce même arrêt du 9 mars 1935 a décidé que la date d'un brevet des<br />
États-Unis d'Amérique, à prendre en considération pour l'application<br />
de la loi belge, est celle du dépôt de la demande et non celle de l'accord<br />
du brevet.<br />
Les quatre dernières décisions citées ont relevé la non-rétroactivité<br />
Ingénieur-Conseil, 1932, p. 66.<br />
Ingénieur-Conseil, 1933, p. 122.<br />
Ingénieur-Conseil, 1932, p. 137.<br />
Ingénieur-Conseil, 1934, p. 136.<br />
Ingénieur-Conseil, 1933, p. 98.<br />
(6 Ingénieur-Conseil, 1933, p. 152.<br />
(7 Ingénieur-Conseil, 1932, p. 95 et 214.<br />
(8) Ingénieur-Conseil, 1935, p. 116.
- 7O -<br />
de la loi belge du 23 mai 1929, approuvant le texte de la Convention<br />
d'union revisée à La Haye en 1925.<br />
Suivant un jugement du Tribunal Civil de Bruxelles en date du<br />
16 avril 1934 (1), le droit pour le défendeur, dans une action en contrefaçon,<br />
d'exiger, dans certains cas, du demandeur étranger une<br />
caution judicatum solvi en application de l'article 16 du Code Civil,<br />
n'appartient qu'au défendeur belge ou au défendeur étranger établi<br />
dans le royaume.<br />
*<br />
**<br />
2. - Marques de fabrique ou de commerce.<br />
Si, au voeu de l'article 6 de la Convention d'union, une marque<br />
régulièrement enregistrée dans le pays d'origine doit être protégée<br />
« telle quelle » dans les autres pays de l'Union, encore faut-il que cette<br />
marque respecte certaines dispositions propres au pays d'importation,<br />
notamment celles relatives à l'originalité et à la nouveauté.<br />
Ainsi en a décidé un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 8 janvier<br />
1934 (2).<br />
Au point de vue de l'appréciation de la nouveauté d'une marque,<br />
la jurisprudence belge a subi, en ces derniers temps, une nouvelle<br />
évolution. Alors que les tribunaux admettaient généralement depuis<br />
quelques années que la nouveauté d'une marque en Belgique doit<br />
s'apprécier en tenant compte des faits survenus non seulement en<br />
Belgique, mais aussi à l'étranger, diverses décisions récentes se sont<br />
prononcées en faveur du caractère exclusivement national de la<br />
nouveauté et notamment deux jugements du Tribunal de commerce<br />
de Bruxelles, des 22 décembre 1930 (3) et 9 janvier 1935 (4) et un<br />
arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 18 janvier 1936 (5). Ce revirement<br />
de la jurisprudence a précédé de peu la promulgation de l'arrêté-loi<br />
du 29 janvier 1935, en vertu duquel le droit à une marque en<br />
Belgique s'acquiert par le premier usage notoire dans le royaume. La<br />
législation de 1935 ne s'appliquant pas aux marques déposées avant<br />
son entrée en vigueur, celles-ci restent soumises au régime antérieur;<br />
par suite de la dernière évolution de la jurisprudence, il semble qu'en<br />
pratique du moins, toutes les marques, quelle que soit l'époque de leur<br />
dépôt, seront soumises désormais aux mêmes règles, légales ou jurisprudentielles,<br />
au point de vue de l'appréciation de la nouveauté et de<br />
la détermination du premier usage, seule source du droit à la marque en<br />
Belgique.<br />
Au point de vue de la portée des marques et de l'étendue de la protection<br />
résultant du dépôt, des décisions ont été rendues qui paraissent<br />
assez contradictoires. En effet, silo Tribunal de commerce de Bruxelles<br />
Ingénieur-Conseil, 193e, p. 4.<br />
Ingénieur-Conseil, 1934, p. 27.<br />
Ingénieur-Con.seil, 1934, p. 140.<br />
Ingénieur-Conseil, 1935, p. 84.<br />
Inédit, en cause Vanden Bergh e. Belgian Shell.
- 703 -<br />
a estimé, dans son jugement déjà cité du 9 janvier 1935, que les fils de<br />
coton et de lin et les fils de soie sont des produits similaires destinés au<br />
même genre de clientèle et a jugé qu'une marque déposée pour les<br />
seconds porte atteinte à une marque semblable déposée pour les premiers,<br />
la Cour d'appel de Bruxelles a considéré, par contre, dans son<br />
arrêt déjà précité, du 18 janvier 1936, qu'il n'existe pas, entre l'industrie<br />
et le commerce des huiles et graisses et ceux de l'essence, un<br />
lien suffisamment étroit pour que le public soit amené à conclure que<br />
ces divers produits émanent du même fabricant ou vendeur.<br />
Signalons enfin que, suivant une jurisprudence récente, la traduction<br />
en langue flamande d'une dénomination déposée comme marque,<br />
en langue française seulement, constitue une contrefaçon. Ainsi en a<br />
décidé le Tribunal de commerce de Bruxelles par un jugement du<br />
28 décembre 1933 (1) ; cette décision, remarquablement étudiée et<br />
motivée, s'est inspirée de la jurisprudence et de la doctrine de l'ancien<br />
Empire d'Autriche-Hongrie et de la Suisse, pays qui, comme la<br />
Belgique, groupaient sur leurs territoires, plusieurs peuples de langue<br />
différentes.<br />
3. - Dessins et modèles.<br />
Il n'est pas intervenu en cette matière de décisions spécialement<br />
intéressantes.<br />
Signalons seulement un jugement du Tribunal de commerce de<br />
Bruxelles du 12 juillet 1935 (2), qui a rappelé la possibilité pour un<br />
objet de jouir dans certains cas de la protection cumulative de la loi<br />
sur les brevets et de celle sur les dessins et modèles.<br />
Ce jugement décide aussi que la cession du droit sur un modèle<br />
peut avoir lieu avant ou après le dépôt de celui-ci et peut être opérée<br />
sans aucune formalité administrative et même sans aucune convention<br />
écrite, sauf pour le cessionnaire à faire la preuve de la cession<br />
suivant les modes admis par le droit civil ou le droit commercial,<br />
suivant les cas.<br />
**<br />
4. Concurrence déloyale.<br />
La question de la vente de pièces détachées avec référence a donné<br />
lieu à de très nombreuses décisions judiciaires durant ces dernières<br />
années. Le Tribunal de commerce de Bruxelles, suivi par la Cour<br />
d'appel de Bruxelles et le Tribunal de commerce d'Anvers, a<br />
d'abord admis l'illicéité absolue de toute référence ; un pourvoi formé<br />
contre un des arrêts de la Cour d'appel de Bruxelles a été rejeté, la<br />
Cour de cassation ayant considéré que l'appréciation de la Cour d'ap-<br />
Ingénieur-Conseil, 1934, p. 31.<br />
Ingénieur-Conseil, 1935, p. 157.
pel était souveraine (1). Mais de nouveaux procès ayant été intentés<br />
devant les tribunaux do Namur, Liege et Anvers, une evolution assez<br />
semblable à celle ayant existé en France s'est produite, en ce sens quo<br />
deux décisions récentes, l'une rendue le 7 décembre 1934 par le Tribunal<br />
de commerce de Liege (2), l'autre le 18 mars 1935 par celui d'Anvers<br />
(3), admettent la licéité en principe de la référence, si son auteur<br />
prend soin d'éviter que le public puisse confondre les pièces d'origine<br />
avec les pièces d'imitation. Ces décisions sont cependant frappées<br />
d'appel, et l'on doit donc considérer que la jurisprudence belge n'est<br />
pas encore définitivement fixée, en ce qui concerne cette question si<br />
discutée dans la plupart des pays.<br />
En matière d'indications d'origine ou de provenance, la Cour<br />
d'appel de Bruxelles a décidé, le 4 mai 1932 (4), que la dénomination<br />
« fromage de Camembert » est devenue une désignation générique<br />
caractérisant une espèce de fromage, mais que, si l'on peut fabriquer<br />
du « Camembert » en Belgique et le vendre sous ce nom, il y aurait<br />
concurrence déloyale dans le fait d'y ajouter la mention « double<br />
crème de Normandie », celle-ci impliquant que le fromage offert en<br />
vente a été réellement fabriqué en Normandie. Par contre, le 10 novembre<br />
1933 (5), la Cour d'appel de Bruxelles n'a pas jugé repréhensible<br />
l'usage de la dénomination « Vichy-France » appliquée à des pastilles<br />
do Vichy, l'appellation de pastilles de Vichy étant d'ailleurs licite<br />
en tant que terme générique désignant un produit fabriqué.<br />
Signalons enfin que la mise en application de l'arrêté royal du<br />
23 décembre 1934 a donné lieu déjà à de nombreuses procédures en<br />
cessation d'actes de concurrence déloyale et que ce moyen rapide de<br />
répression, malgré un certain flottement de la part de certaines juridictions<br />
au sujet de la portée du nouvel instrument législatif, parait de<br />
nature à sauvegarder effectivement les usages honnêtes et loyaux en<br />
matière industrielle et commerciale.<br />
IV<br />
Doctrine.<br />
Le présent rapport ne serait pas complet s'il ne signalait à l'attention<br />
de ceux qui s'intéressent aux questions de Propriété industrielle<br />
les ouvrages récents y relatifs et notamment<br />
- Le Précis des Bre'ets d'ineenlion et de la contrefaçon industrielle,<br />
par 'FIIOMAS BRAUN et PAUL STRUYE (Bruxelles, Bruylant,<br />
1935).<br />
La Concurrence déloyale, commentaire de l'arrété royal du<br />
Voir ces diverses dcisions dans I'Ingénieur-Con8eil, 1932, p. 11, 108 et suiv.,<br />
et 1934, p. 113.<br />
Ingénieur-Conseil, 1035, p. 26.<br />
Ing.nieur-Conseil, 1035, p. 18.<br />
f4) Ingénieur-Conseil, 1935, p. 222.<br />
(5) Ingénieur-Conseil, 1935, p. 217.
23 décembre 1934 et des autres dispositions légales concernant la matière,<br />
par Louis FRÉDÉRICQ (Gand, Rombaut-Fecheyr, 1935).<br />
III. - Les NoQeiles: Droits intellectuels (Bruxelles, Larcier, 1936).<br />
Cet ouvrage, en deux volumes, constitue une véritable encyclopédie<br />
de tous les droits intellectuels et comporte les traités suivants<br />
Des brevets d'invention, par GEORGES VANDER HAEGHEN.<br />
De la contrefaçon et de l'exercice des droits attachés aux brevets,<br />
par JOSSE BORGINON.<br />
Dessins et modèles, par DANIEL COPPIETERS DE GIBSON.<br />
La concurrence déloyale, par PHILIPPE COPPIETERS DE GIB-<br />
SON.<br />
Les marques de fabrique et de commerce, par THOMAS BRAUN,<br />
FRANcIs BIssoT et JEAN FAVART.<br />
Le droit d'auteur, par PIERRE PERRIER.<br />
. Secrets de fabrique, par GEORGES VANnER HAEGHEN.<br />
Propriété scientifique, par GEORGES VANDER HAEGHEN.<br />
La propriété industrielle en droit congolais, par JOHN VAN<br />
D AM M E.<br />
45
La Conférence de Londres de 193t<br />
COMMUNICATION de W Georges MAILLARD<br />
Président du Groupe français de I'Agaociation internationale<br />
pour la Protection de la Propriété industrielle (1).<br />
La Conférence de revision de la Convention d'Union de la Propriété<br />
industrielle, qui a commencé le fer mai, s'est achevée le 2 juin,<br />
après quatre-vingt séances de travail.<br />
C'est, je crois bien, le record de durée pour les Conférences de<br />
revision de la Convention d'Union de la Propriété industrielle.<br />
La lenteur des travaux s'explique notamment par la nécessité<br />
dans laquelle on fut de traduire tous les discours...<br />
Le problème des langues.<br />
Lors de l'élaboration du Règlement de la première séance, la délégation<br />
américaine, qui était remarquablement composée et avait à<br />
sa tête le directeur du Patent Office de Washington, avait posé comme<br />
principe, appuyée par la délégation anglaise, qu'il était indispensable<br />
de proclamer dans cette Conférence, comme dans les autres, la dualité<br />
de langues : français et anglais. C'est la thèse qui avait déjà été soutenue<br />
à la Conférence de La Haye par la délégation américaine, mais<br />
peut-être avec moins de rudesse et de développement scientificoéconomique.<br />
La délégation américaine, non seulement partait de cette idée<br />
qu'aujourd'hui le nombre des intéressés parlant anglais l'emportait<br />
de beaucoup sur les intéressés parlant français et que, dans la Conférence<br />
même, les délégations ne parlant pas du tout le français, ou en<br />
tous cas parlant l'anglais plus aisément, prédominaient incontestablement,<br />
mais qu'en outre la langue anglaise devenait absolument<br />
nécessaire pour assimiler les idées nonvelles en matière de Propriété<br />
industrielle, pour lesquelles la langue française ne saurait avoir les<br />
mêmes facultés d'adaptation.<br />
M. le sénateur Marcel Plaisant, président de la délégation française,<br />
répondit fort éloquemment, comme il l'avait fait à La Haye,<br />
qu'on ne pouvait pas méconnaltre les inconvénients de la dualité des<br />
langues dans une Conférence diplomatique et pour la rédaction des<br />
actes de cette conférence, que la langue française était celle qu'impo-<br />
(1) La même communication a été faite à l'Assemblée générale de lT nion des<br />
Fabricants et publiée dans son Bulletin.
- 707 -<br />
salent non seulement ses qualités de clarté, mais aussi la tradition,<br />
et que si l'on voulait joindre l'anglais au français comme langue diplomatique<br />
il n'y avait pas de raison pour que toutes les langues n'eussent<br />
pas des droits égaux.<br />
En tous cas, il n'était pas possible de modifier sans un accord<br />
unanime l'article 13, alinéa 2, qui proclame que la langue officielle<br />
du Bureau international est la langue française. Or, la délégation<br />
française n' acceptera jamais cette modification.<br />
Mais dans la discussion sur le Règlement, en séance préparatoire,<br />
les Anglais et les Américains ont insisté pour que tous les discours<br />
dans toutes les séances fussent traduits en anglais et en français, sans<br />
quoi les délégués ne sachant que l'anglais ou le français ne pourraient<br />
pas, en réalité, prendre une part effective aux discussions.<br />
Et toutes les délégations, sauf la délégation française, se sont<br />
ralliées à la proposition faite sur ce point par le président de la Conférence,<br />
Sir Leith-Ross, qui, en réalité, savait, lui, parfaitement le<br />
français comme l'anglais et n'a guère parlé anglais pendant les discussions<br />
que pour maintenir à la langue anglaise la place qui lui était<br />
réservée par le Règlement. II faut, du reste, constater qu'il a dirigé<br />
tous les débats des séances plénières avec beaucoup d'autorité, de<br />
mesure et de netteté.<br />
Le Règlement permettait aussi aux délégués de parler dans leur<br />
langue nationale, quelle qu'elle fût, mais alors la traduction était<br />
exigée en français et en anglais. Cette multiplicité de traductions<br />
allongeait terriblement les débats. Heureusement que les délégués<br />
n'ont pas abusé de la faculté de parler leur langue nationale.<br />
Il y avait trente-quatre délégations, sur quarante pays que compte<br />
l'Union, et douze pays non unionistes étaient représentés.<br />
Orgaaisation du travail.<br />
Comme à La Haye en 1925, le travail effectif a été fait en souscommissions,<br />
au nombre de six<br />
1° Questions générales, président M. Barboza Carneiro (Brésil), le<br />
président de la délégation des États-Unis s'étant excusé<br />
2° Brevets d'invention, modèles d'utilité, dessins et modèles<br />
industriels, président M. le sénateur Marcel Plaisant (France);<br />
3° Marques de fabrique et nom commercial, président Son Excellence<br />
M. Piola Caselli (Italie);<br />
iO Concurrence déloyale, fausses indications de provenance, président<br />
M. le Président du Patentamt Klauer (Allemagne);<br />
5° Enregistrement international des marques, président M. le<br />
Directeur Kraft, du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle<br />
(Suisse);<br />
6° Dépôt international des dessins et modèles, président M. D. Coppieters<br />
(Belgique).<br />
Les rapports de ces sous-commissions ont été soumis à la Commission<br />
générale, qui a eu à décider, sur la présentation de la Commission
- 708 -<br />
de rédaction (président M. Georges Maillard, secrétaire M. Drouets,<br />
vice-directeur du Bureau de Berne), quelles propositions devaient être<br />
portées en séance plénière, où ne pouvaient être adoptées, pour figurer<br />
dans le texte revisé de la Convention, que les modifications votées<br />
sans opposition d'aucune des délégations (les abstentions ne comptant<br />
pas comme oppositions et ne contredisant pas l'adoption à l'unanimité).<br />
En réalité, l'assistance fut la même à toutes les séances, qu'elles<br />
fussent baptisées sous-commission ou commission ou séance plénière;<br />
les discus8ions reprenaient sur les mêmes questions, sauf sur celles<br />
qui n'avaient pas réuni la majorité relative en sous-commission ou<br />
une très faible majorité qui ne laissait aucun espoir d'unanimité aux<br />
étages subséquents de la discussion. Il y eut, de ce chef, une assez<br />
grande perte de temps, ce qui a suggéré au Bureau de Berne (La<br />
Propriété Industrielle, 30 juin 1934, p. 110, col. 1, aI. 2 in fine) un<br />
nouveau mode de travail à proposer pour les futures Conférences de<br />
revision. On a déjà procédé, à Londres comme à La Haye, par Comités<br />
d'études à petit nombre, pour étudier, en dehors des séances réglementaires,<br />
certaines questions particulièrement délicates.<br />
En fait, on a présenté à la séance plénière des propositions qui<br />
n'avaient pas eu l'unanimité en Commission générale; mais on n'a<br />
pas eu à s'en plaindre, car on a pu, sur certaines, obtenir, par conciliation,<br />
l'unanimité quand même. Il est vrai que la conciliation est<br />
parfois dans la forme plus que dans le fond et que des délégations font<br />
la réserve de leur législation intérieure ; mais ce peuvent être des<br />
étapes tout de même vers l'unification.<br />
Comme à La Haye, on ne publiera pas les procès-verbaux des souscommissions<br />
ni de la Commission générale, mais seulement les rapports<br />
des secrétaires des sous-commissions, le rapport du secrétaire de la<br />
Commission de rédaction à la Commission générale, le rapport du<br />
président de la Commission de rédaction en séance plénière et les<br />
procès-verbaux des séances plénières.<br />
Numérotage de la Convention.<br />
Au point de vue de la rédaction, une question se posait. Le texte<br />
primitif de la Convention s'est surchargé d'additions nombreuses qui<br />
débordent et le noient ; il a fallu ajouter des articles et dans les anciens<br />
les alinéas proliféraient. Ne convenait-il pas de remanier le texte en<br />
entier, sans se soucier de faire coïncider les alinéas anciens et les<br />
alinéas corrigés, de reclasser les articles dans l'ordre logique et suivant<br />
une numérotation nouvelle, en se débarrassant des bis, des ter, de<br />
quater?<br />
II apparut plus sage de maintenir la carcasse actuelle de laConvention<br />
sans craindre les articles bis, ter, etc., et en groupant les alinéas<br />
sous des lettres, avec numérotation des alinéas sous chaque lettre.<br />
Par exemple, on lira, pour l'article 6 qui s'encombrait le plus de végétations<br />
adventices et où certains alinéas contiennent des énumérations:
- 709 -<br />
art. 6, lettre B, alinéa 1, chiffre 1. C'est un peu compliqué au premier<br />
abord, mais, en réalité parfaitement clair, tandis qu'on ne savait plus<br />
comment citer l'alinéa qui contient le 10 de l'énumération des cas de<br />
refus des marques déposées telles qu'au pays d'origine. Le dénumérotage<br />
avait donné les plus mauvais résultats dans le texte de la Convention<br />
d'Union de Berne, revisée à Berlin en 1908 : il fallait un plus grand<br />
effort pour suivre les variantes d'une disposition, d'un texte à l'autre,<br />
et citer chaque fois les articles correspondants des textes antérieurs.<br />
Ce n'est qu'un détail ; mais il importait de signaler la méthode adoptée<br />
pour la numérotation à Londres, afin de ne pas surprendre les lecteurs<br />
qui auront à faire des recherches ou des citations dans le texte revisé<br />
à Londres. Cette méthode continue à permettre de saisir du premier<br />
coup d'oeil les modifications apportées par la nouvelle revision; il<br />
suffit d'imprimer en italiques ce qu'il y a de nouveau dans le texte et<br />
d'indiquer les suppressions.<br />
Mouvement pour la protection plus libre des inventeurs<br />
et vers l'allègement des formalités et des nullités.<br />
Ce qui frappe, quand on se remémoire les débats de la Conférence<br />
de Londres, c'est le mouvement très résolu, provoqué par la délégation<br />
des États-Unis et approuvé par toutes les délégations, vers une protection<br />
plus efficace des inventeurs et leur affranchissement de la<br />
nullité des brevets pour cause de divulgation.<br />
Quand on a voulu dégager des discussions quelque texte nouveau à<br />
insérer en ce sens dans la Convention, on a rencontré des obstacles<br />
difficiles à surmonter, étant donné que dans beaucoup de pays la<br />
règle dé la nécessité d'une nouveauté absolue pour la validité du<br />
brevet demeure sacro-sainte.<br />
Finalement on avait essayé d'écarter comme cause de nullité les<br />
communications faites dans des institutions officielles ; mais les uns<br />
considérèrent que ce n'était qu'une demi-mesure ayant peu de signification,<br />
les autres que c'était une atteinte impossible à admettre au<br />
principe de la nouveauté absolue.<br />
Et comme la rédaction d'un texte plus général aurait preèque<br />
anéanti dans beaucoup de pays les chances de prompte ratification de<br />
la présente Convention, l'on s'en est tenu, pour manifester l'impression<br />
générale résultant des observations échangées, à un voeu qui fut adopté<br />
à l'unanimité et qui est ainsi conçu<br />
« La Conférence émet le voeu que les futures réformes des lois<br />
nationales sur la Protection de la Propriété industrielle des pays<br />
de l'Union s'inspirent de l'idée de la protection des intérêts des<br />
inventeurs en tenant compte des propositions discutées dans la<br />
présente Conférence, notamment en ce qui concerne les inventeurs<br />
employés et la nécessité d'un délai pendant lequel la communication<br />
et l'usage de l'invention par son auteur n'empêchent pas la<br />
délivrance et n'entratnent pas l'invalidité du brevet demandé par<br />
lui ultérieurement. »
- 71() -<br />
J'ajoute qu'il est à souhaiter que ces idées fructifient et que les<br />
lois futures s'efforcent de supprimer les dispositions qui annulent les<br />
droits de l'inventeur incontestable, sauf à prendre les mesures qui<br />
pourraient être nécessaires dans l'intérêt légitime des industriels.<br />
Pour déblayer le champ de la Conférence des questions d'ordre<br />
technique et administratif, on a voté un autre voeu qui est ainsi conçu:<br />
« La Conférence approuve le projet de convoquer à Berne, dès<br />
qu'il sera jugé opportun par le Bureau international, une Réunion<br />
technique analogue à celles qui ont été convoquées en 1904 et<br />
1926, et qui sera chargée d'examiner<br />
10 Les dispositions qui pourraient être prises par les diverses<br />
administrations afin d'uniformiser dans la mesure du possible les<br />
formalités requises pour le dépôt des demandes, notamment en<br />
ce qui concerne la revendication du droit de priorité<br />
» La réduetion de la taxe à payer par le breveté qui se déclarera<br />
disposé à donner licence de son brevet<br />
» 30 La normalisation de la publication des imprimés relatifs<br />
à la Propriété industrielle;<br />
Les mesures à prendre pour empêcher la saisie des papiers<br />
de valeur prétendus contrefaits<br />
50 Éventuellement, toutes autres questions d'ordre technique<br />
concernant l'application de la Convention d'Union et des Arrangements.<br />
Brevets d'invention.<br />
Presque toutes les modifications qui ont été apportées au texte de<br />
La Haye dans le domaine des brevets d'invention sont dans fe sens<br />
favorable à la protection de l'inventeur.<br />
Par exemple, diverses mesures ont été prises pour renforcer le<br />
droit de priorité et, avant tout, dans l'art. 4, al. 1, on a débarrassé<br />
le droit de priorité de la réserve des droits des tiers, qui risquait, mal<br />
interprétée, d'exposer le breveté voulant profiter du droit de priorité<br />
au risque des coïncidences ou des fraudes plus ou moins habilement<br />
déguisées. On a même précisé que les faits accomplis dans l'intervalle<br />
du délai de priorité ne pourront faire naître aucun droit de tiers ni<br />
au&une possession personnelle. Et pour éviter tout malentendu sur la<br />
portée du texte il est ajouté : « Les droits acquis par des tiers avant le<br />
jour de la première demande qui sert de base au droit de priorité sont<br />
réservés par l'e//et de la législation intérieure de chaque pays de l'Union. »<br />
Toutefois, les déclarations ont été faites sur la portée de ce texte<br />
dans la séance plénière.<br />
La délégation portugaise a, comme le délégué de Cuba, déclaré<br />
s'abstenir sur Ia suppression des mots « sous réserve des droits des<br />
tiers » et elle ajouta qu'elle navait pas voté non, pour ne pas mettre<br />
un obstacle à l'unanimité, mais qu'elIe demandait de consigner au<br />
procès-verbal qu'elle considérait que les principes généraux du droit<br />
qui régissent la situation du tiers possesseur de bonne foi dans des cas<br />
analogues doivent être appliqués pour l'interprétation de l'art. 4,<br />
lettre B.
La delegation italienne estima que la formule relative au droit de<br />
possession personnelle est imprécise et équivoque; mais, partisan de<br />
la suppression des mots « sous réserve des droits des tiers », et pour<br />
éviter le rejet de cette réforme, elle accepta la formule du programme<br />
en déclarant qu'à son avis les doutes que cette formule laisse subsister<br />
peuvent, en cas de contestation, être résolus par la jurisprudence des<br />
pays de l'Union d'après les principes de droit commun qui régissent<br />
la situation des tiers possesseurs de bonne foi dans des cas analogues,<br />
étant bien entendu que l'exploitation du droit exclusif ne peut<br />
appartenir qu'à celui qui a exercé le droit de priorité.<br />
Mais aucun droit de réserve à la signature n'étant prévu par la<br />
Convention, le texte adopté à l'unanimité doit être appliqué tel qu'il<br />
est écrit.<br />
La prorogation des délais, déjà prévue quand le dernier jour du délai<br />
est un jour férié légal, a été étendue au cas où le Bureau n'est pas<br />
ouvert pour recevoir le dépot des demandes.<br />
La disposition sur les priorités multiples a été complétée de manière<br />
à écarter toute possibilité de refus dans l'administration, et l'on a<br />
obligé les tribunaux et administrations à moins de rigueur pour la<br />
comparaison entre la demande originaire et le brevet pris en vertu<br />
du droit. de priorité.<br />
La Grande-Bretagne a accepté que les brevets obtenus avec le<br />
bénéfice de la priorité jouissent, dans les différents pays de l'Union,<br />
d'une durée égale à celle dont ils jouiraient s'ils étaient demandés<br />
ou délivrés sans le bénéfice de la priorité.<br />
Pour le défaut d'exploitation des brevets, l'on a maintenu le texte<br />
de La Haye. Mais on a précisé les conditions dans lesquelles la licence<br />
obligatoire pourra être demandée, et l'ona prévu qu'après la concession<br />
de la licence obligatoire aucune action en déchéance ou en révocation<br />
ne pourra être intentée avant deux années.<br />
Enfin, l'on a proclamé, dans un article 4 ter, que l'inventeur a le<br />
droit d'être mentionné comme tel dans le brevet. C'est une règle qui<br />
devra pénétrer dans toutes les législations de l'Union ; c'est ce que<br />
l'on a nommé tout de suite le droit moral de l'inventeur.<br />
Marques de fabrique et de commerce.<br />
L'atmosphère a été moins favorable dans le domaine des marques.<br />
Là, le sentiment exprimé ou sous-entendu qui prédominait pour<br />
la plupart des délégations, c'était la liberté pour leurs pays (administration<br />
ou tribunaux) d'écarter les marques qui ne correspondraient<br />
pas aux conceptions de la loi intérieure et d'assurer à leurs nationaux<br />
la protection plus large des autres législations.<br />
On sait que justement pour éviter cette conséquence de l'égoisme<br />
national et pour que les ressortissants des pays de l'Union puissent<br />
faire protéger leurs marques partout où ils expédient leurs produits,<br />
fut inscrite dans la Convention d'Union de 1883, article O (al. 1) la<br />
règle que « Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement
- 71l -<br />
déposée dans le pays d'origine sera admise au dépôt et protégée telle<br />
quelle dans tous tes autres pays de t' Union ». Cela signifiait que, pour<br />
pouvoir exiger la protection dans les pays de l'Union, il fallait justifier<br />
de son droit au pays d'origine. Historiquement, cela ne pouvait avoir<br />
d'autre sens : le caractère de la marque doit être déterminé, non point<br />
par la législation du pays où elle est importée, mais d'après son statut<br />
personnel, d'après la loi de son pays d'origine, qui doit être respectée<br />
dans les autres pays. M. de Maillard de Marafy, le fondateur de l'Union<br />
des Fabricants, fut un des grands propagateurs de cette thèse, qui, à<br />
l'époque, était prédominante et dont on trouvait notamment l'écho<br />
dans la jurisprudence allemande. A la Conférence de 1880, où fut élaboré<br />
le projet de la Convention, ce fut dit en termes formels. Ensuite,<br />
à. la Conférence de signature, la délégation espagnole se déclara<br />
d'accord avec ce principe, mais elle objecta que le texte n'en était pas<br />
la fidèle expression et qu'il pouvait avoir des conséquences excessives,<br />
qu'on pourrait ainsi réclamer la protection pour une marque dépourvue,<br />
en fait, de toute nouveauté. M. Demeur, délégué belge, répondit:<br />
« Si l'on avait voulu dire qu'une marque régulièrement déposée dans<br />
un des pays de l'Union doit, par cela seul, être admise au dépôt et<br />
protégée dans les autres, alors même qu'elle n'y serait pas nouvelle<br />
et ne s'y distinguerait pas d'une marque déjà prise, l'Espagne aurait<br />
raison de protester ; tous les Etats protesteraient. Mais le paragraphe I<br />
de l'article 6 n'a pas cette portée... C'est la législation du pays d'origine<br />
qui seule devra être consultée pour déterminer quels signes peuvent<br />
être employés comme marques... On ne s'est nullement occupé ici de<br />
la question de nouveauté de Ia marque. Cette question pourra se<br />
poser dans le pays d'importation comme dans le pays d'origine. »<br />
C'est sur ces idées que se fit l'accord avec la délégation espagnole. Et<br />
c'est dans cet esprit qu'on inscrivit au 4° du Protocole de clôture<br />
((Le paragraphe t de l'article 6 doit être entendu en ce sens qu'aucune<br />
marque de fabrique ou de commerce ne pourra être exclue de la protection<br />
dans l'un des Etats de l'Union par le fait seul qu'elle ne satisferait<br />
pas, au point de vue des signes qui la composent, aux conditions<br />
de la législation de cet Etat, pourvu qu'elle satisfasse, sur ce point,<br />
à la législation du pays d'origine et qu'elle ait été dans ce dernier<br />
pays l'objet d'un dépôt régulier. Sauf cette exception qui ne concerne<br />
que la forme de la marque, et sous réserve des dispositions des autres<br />
articles de la Convention, la législation de chacun des Etats recevra<br />
son application.»<br />
Le principe du statut pertonnel de, la marque a donc bien été<br />
maintenu. C'est la législation du pays d'origine qui seule devra être<br />
consultée pour déterminer quels signes peuvent être employés comme<br />
marques. Donc, on ne peut pas refuser une marque, d'après la Convention<br />
d'Union, comme non conforme à la loi intérieure si elle est régulièrement<br />
enregistrée au pays d'origine, donc conforme à la loi de ce<br />
paya. En revanche, on ne pourra réclamer la protection pour elle<br />
s'il n'est pas justifié qu'elle est conforme à la loi du pays d'origine,<br />
c'est-à-dire si elle n'a pas été régulièrement enregistrée dans ce pays.<br />
L'article 6 a déterminé en son temps un mouvement vers l'unifi-
- 713 -<br />
cation de la conception de la marque et conduit certains pays à étendre<br />
la définition de ce que doit être une marque protégeable. Mais certains<br />
autres ont tenu à maintenir la limitation des signes susceptibles d'être<br />
considérés comme marques; ils ont refusé, en pratique, de se soumettre<br />
à l'obligation de protéger les marques unionistes telles que<br />
régulièrement déposées au pays d'origines, même si elles ne sont pas<br />
conformes à la législation du pays d'importation ; par exemple, ils<br />
se sont appuyés, pour faire prédominer les dispositions de leur loi<br />
intérieure, en dépit de l'alinéa E de l'article 6, sur le quatrième alinéa<br />
dudit article, qui dit que « le dénôt pourra être refusé si l'objet pour<br />
lequel il est demandé est considéré comme contraire à la morale ou à<br />
l'ordre public » ; dans ces pays, l'administration a estimé que toute<br />
marque qui ne répond pas à la définition donnée par la loi du pays est<br />
contraire à l'ordre public. C'était à l'encontre du but visé par l'article<br />
6, en contradiction formelle avec son alinéa I et avec le chiffre 4<br />
du protocole de clôture.<br />
Les divers pays restèrent sur leurs positions. La France avait<br />
protesté contre cette interprétation inexacte de l'article 6 ; elle n'a<br />
cessé de soutenir que, pour déterminer quels signes peuvent être<br />
employés comme marques, il faut se reporter uniquement à la loi du<br />
pays d'origine et que, par conséquent, les tribunaux et administrations<br />
des autres pays de l'Union ne peuvent pas refuser de protéger<br />
une marque parce qu'un signe de cette nature n'y serait pas considéré<br />
comme protégeable, par exemple, des lettres, des chiffres, des formes,<br />
un récipient.<br />
La question fut posée à la seconde session de la Conférence de<br />
Bruxelles en 1900. L'article 6 et son protocole de clôture furent maintenus<br />
tels quels. La délégation britannique déclara seulement qu'il<br />
était bien entendu que tous les Etats contractants restaient libres de<br />
conserver leur loi actuelle sur la matière; elle ajoutait, ce qui était<br />
difficile à comprendre et paraissait contradictoire avec le maintien<br />
du texte en question : «Il est entendu cependant qu'il y aura à cet<br />
égard assimilation entre les étrangers et les nationaux. s Aussi, la délégation<br />
italienne crut devoir ajouter, en prenant acte de la déclaration<br />
britannique ((La réserve contenue dans ladite déclaration ne peut<br />
être acceptée qu'en tant que les lois anglaises sur l'admission des<br />
marques de fabrique étrangères à l'enregistrement soient d'accord<br />
avec l'article 6 de la Convention de 1883 et le no 4 du protocole de<br />
clôture. »<br />
A la Conférence de Washington en 1911, nous nous efforçâmes<br />
d'unifier pour tous les pays de l'Union la conception de la marque,<br />
afin d'éviter les difficultés intarissables que soulevait la contradiction<br />
des lois. Le principe a été maintenu tel quel et même sans l'adjonction<br />
du protocole de clôture, chiffre 4. On a seulement prévu comme<br />
unique restriction tous les cas où la marque, bien que régulièrement<br />
déposée au pays d'origine, pourra être rejetée. Et on a précisé, chiffre 3,<br />
deuxième phrase, pour éviter la pratique ci-dessus, «qu'une marque<br />
ne pourra être considérée comme contraire à l'ordre public, et par suite<br />
rejetée, pour la seule raison qu'elle n'est pas conforme à quelque dispo-
- 7h -<br />
sit ion de la législation sur les marques, sauf le cas où cette disposition<br />
elle-même coneerne l'ordre public ».<br />
Mais l'intention des rédacteurs a été méconnue. Pour le second cas<br />
de refus il y avait : « Marques dépourvues de tout caractère distinctif<br />
ou bien composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant<br />
servir dans le commerce pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité,<br />
la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de<br />
production ou devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes<br />
loyales et constantes du commerce du pays où la protection est<br />
réclamée. » Cela répondait exactement à l'accord qui s'était fait à la<br />
Conférence de Bruxelles de 1900 entre la délégation britannique et<br />
italienne pour déterminer le caractère de la rharque, loi nationale<br />
pour déterminer si eHe est nouvelle, loi du pays d'importation. Et<br />
pour ne pas laisser aux administrations et aux tribunaux la liberté de<br />
rejeter une marque étrangère parce qu'elle n'aurait pas un iaractère<br />
distinctif d'après la loi de leur pays, on a énuméré les marques dépoureues<br />
de tout caractère distinctif dans le pays où la protection est<br />
réclamée : il y a notamment les marques nécessaires, les marques<br />
usuelles (le chiffre I visait les marques qu'un tiers s'était appropriées<br />
antérieurement). Ou bien, après « dépourvues de tout caractère<br />
distinctif », c'était la même chose sous forme énumérative, c'était la<br />
définition, sous cette forme, de l'absence de caractère distinctif.<br />
Si cela devait avoir un autre sens, c'était l'annihilement de l'alinéa ter<br />
et la contradiction du but de l'énumération et de la précaution prise<br />
pour éviter l'intervention de la loi du pays d'importation.<br />
C'est cependant ce qui s'est passé dans des pays où certains signes,<br />
par exemple, les formes, les récipients, sont exclus du royaume des<br />
marques. Pour mettre fin à cette méconnaissance de l'article 6, la<br />
délégation française a demandé la substitution de c'est-à-dire à « ou<br />
bien ». Mais il fut évident tout de suite que cette proposition, pas plus<br />
qu'aucune autre, n'avait chance de réunir l'unanimité ; elle fut abandonnée<br />
et l'on dut se résigner au statu quo, chaque pays interprétant<br />
le texte à sa façon.<br />
D'autre part, le programme de la Conférence proposait d'ajouter à<br />
l'alinéa I, qui pose le principe de la protection de la marque telle<br />
quelle, les mots c( Sous les réserves indiquées à l'alinéa suivant ». Et<br />
l'alinéa 2 aurait dit : « Toutefois, l'enregistrement dans le pays<br />
d'origine ne pourra constituer une condition nécessaire pour obtenir<br />
la protection dans un des autres pays de l'Union si la marque est<br />
conforme à la législation du pays où la protection est réclamée ».<br />
C'était aller entièrement à l'encontre de la thèse qui a toujours été<br />
soutenue en France unanimement, je crois, pour l'interprétation de<br />
l'article 6 et dont je viens de rappeler l'origine et le développement.<br />
Des délégations ont même soutenu, à Londres, qu'il fallait s'en<br />
tenir à l'assilimation des unionistes aux nationaux (art. 2, al. 1) et<br />
que l'article 6 n'avait pu y porter atteinte, qu'il avait seulement pour<br />
but de donner aux unionistes quelque chose de plus. que n'avaient pas<br />
les nationaux, tandis que nous soutenons que le dépôt au pays d'origine,
c'est, en vertu de l'article 6, toujours une obligalion pour i,u'oquer la<br />
Convention d' Union.<br />
11 faut remarquer qu'en France c'est d'après la loi du 23 juin 1857<br />
(art. 6) et la jurisprudence une obligation, même pour les Français<br />
s'ils n'ont pas d'établissement en France.<br />
Dans tous les groupements français, s'intéressant à la Propriété<br />
industrielle, on a toujours été d'avis qu'il fallait maintenir dans le<br />
domaine de la Convention d'Union cette exigence du dépôt au pays<br />
d'origine et que c'était le moyen légitime d'amener à l'unification des<br />
lois sur les marques, seule manière de mettre de la clarté et de l'équité<br />
dans le régime international en cette matière. La délégation française<br />
a donc été obligée de résister à toutes les insistances et de s'opposer<br />
à l'adjonction proposée par le Programme. Elle s'est seulement,<br />
comme il avait été accepté par le groupe français de l'Association<br />
internationale de la Propriété industrielle dans le dernier Congrès,<br />
ralliée à une disposition transactionnelle en n'exigeant l'enregistrement<br />
au pays d'origine que pour avoir droit au dépôt et être protégé<br />
dans les autres pays de I' Union ; ces marques, ainsi déposées, ne seront<br />
plus soumises aux vicissitudes du dépôt d'origine et demeureront,<br />
s'il est annulé ou vient à expiration. Mais il a été ajouté, sur la demande<br />
de la délégation italienne, que ce ne serait vrai que si la marque était<br />
conforme à la loi du pays d'importation (1).<br />
On voit que l'obligation du dépôt au pays d'origine n'a pas été<br />
exclue, puisqu'on a rejeté la proposition du Programme qui l'écartait<br />
et qu'au cas où la marque est conforme à la loi du pays d'importation,<br />
c'est seulement l'indépendance qu'on admet une lois que la marque a<br />
été déposée au pays d'origine. Cette transaction a été admise par<br />
l'Union des Fabricants, qui n'a pas entendu céder sur le principe<br />
même.<br />
Les autres modifications à l'article 6 sont des détails.<br />
Dans le chiffre 3, on ajoute parmi les marques qui peuvent être<br />
rejetées comme contraires à la morale ou à l'ordre public : « notamment<br />
celles qui sont de nature à tromper le public a.<br />
Un nouvel alinéa, baptisé alinéa 2 de la lettre B, met, comme pour<br />
le droit de priorité en matière de brevets, un terme aux exigences des<br />
pays qui imposent l'identité absolue entre la marque déposée conformément<br />
à l'article 6 et la marque enregistrée régulièrement au pays<br />
d'origine.<br />
On a renforcé l'article G bis par lequel les pays de l'Union s'engagent<br />
à refuser ou à invalider une marque que l'autorité compétente<br />
du pays de l'enregistrement estimera y être notoirement connue<br />
comme étant déjà la marque d'une personne admise à bénéficier de<br />
(1) Le texte exact est : « D. - Lorsqu'une marque de fabrique ou de commerce<br />
aura été régulièrement enregistrée dans le pays d'origine, puis dans un ou plusieurs<br />
antres pays de l'Union, chacune 1e ces marques nationales sera considérée, dès la<br />
date à laquelle elle aura été enregistrée, comme indépendante de la marque dans le<br />
pays d'origine, pourvu qu'elle soit conforme à la législation intérieure du pays d'importation.
- '716 -<br />
ladite Convention. On a visé en même temps le cas où il y a concordance<br />
partielle ou imitation susceptible de causer confusion.<br />
Un article 6 quater règle enfin la question de la cession des marques<br />
aussi heureusement qu'il était possible dans l'état actuel des législations.<br />
Il y a des pays où la cession d'une marque n'est valable que si<br />
elle a lieu en même temps que le transfert de l'entreprise ou du fonds<br />
de commerce auquel la marque appartient. Dans ces pays-là, l'étranger<br />
ne peut pas céder sa marque pour le commerce dans le pays s'il n'y a<br />
pas un fonds de commerce distinct. L'Association internationale de la<br />
Propriété industrielle avait fait des efforts pour éliminer de toutes les<br />
législations ces exigences rigourmises. On n'a pu y parvenir. Alors,<br />
dans le domaine de l'Union, l'entente s'est faite ences termes:il suffira<br />
que la partie de l'entreprise ou du fonds de commerce située dans ce<br />
pays soit transmise au cessionnaire avec le droit exclusif d'y fabriquer<br />
ou d'y vendre les produits portant la marque cédée, à moins que l'usage<br />
de la marque par le cessionnaire ne soit, en fait, de nature à induire<br />
le public en erreur, notamment en ce qui concerne la provenance, la<br />
nature miles qualités substantielles des produits auxquels la marque<br />
est appliquée.<br />
Pour les marques appartenant à des collectivités (art. 7 bis), on a<br />
précisé marques « collectic'es » et on a spécifié que la protection de ces<br />
marques ne pourra tre refusée à aucune collectivité dont l'existence<br />
n'est pas contraire à la loi du pays d'origine, pour le motif qu'elle n'est<br />
pas établie dans le pays où la protection est requise ou qu'elle n'est pas<br />
constituée conformément à la législation de ce pays.<br />
Dans l'article 5, lettre C, alinéa 2, des mesures nouvelles ont été<br />
prises pour atténuer les rigueurs des lois qui imposent l'utilisation de<br />
la marque enregistrée : la protection ne pourra être diminuée ni refusée<br />
pour le motif que la marque n'a pas été employée exactement comme elle<br />
a été déposée, pourvu que les di9érences n'altèrent pas le caractère<br />
distinctif de la marque.<br />
La délégation américaine se plaignait, d'autre part, des difficultés<br />
qu'on rencontre, pour la constitution de sociétés affiliées qui doivent<br />
employer la même marque, dans les pays où il n'est pas admis que<br />
plusieurs maisons emploient simultanément la marque, alors que c'est<br />
maintenant dans d'autres pays un mode d'exploitation usuel. Il<br />
semble qu'on ait trouvé une formule qui satisfasse à ce besoin. Elle est<br />
dans l'alinéa 3 de la lettre C (1).<br />
Quelques pays ont paru désirer qu'on fasse une réglementation<br />
internationale du nom commercIal, alors que l'article 8 dit simplement<br />
que «le nom commercial sera protégé dans tous les pays de<br />
l'Union sans obligation de dépôt ou d'enregistrement, qu'il fasse<br />
ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce ».<br />
(1) Art. 5, lettre C, al. 3: « L'emploi simultané de la même marque sur des produits<br />
identiques ou similaires, par des établissements industriels ou commerciaux considérés<br />
comme copropriétaires de la marque d'après les dispositions de la loi nationale du pays<br />
où la protection est réclamée, n'empêchera pas l'enregistrement, ni ne diminuera<br />
d'aucune façon la protection accordée à ladite marque dans n'importe quel pays de<br />
l'Union, pourvu que ledit emploi n'ait pas pour effet d'induire le public en erreur<br />
et qu'il ne soit pas contraire à l'intérêt public. »
- 717 -<br />
Mais la question n'avait pas été suffisamment instruite en vue de<br />
la Conférence de Londres. On s'est contenté du voeu que soit mise à<br />
l'étude, en vue de la future Conférence de revision, la question de la<br />
définition et de l'étendue de la protection du nom commercial au point<br />
de vue international.<br />
En dépit de quelques velléités, il n'a point paru opportun de surcharger<br />
de nouveaux exemples l'article 10 bis qui pose le principe de<br />
la répression de la concurrence déloyale, formule générale qui avait<br />
rencontré des résistances à La H aye, mais qui a, en fait, donné satisfaction<br />
à des pays alors récalcitrants.<br />
On s'est contenté d'améliorations de rédaction, par exemple pour<br />
viser la confusion non seulement avec les produits, mais aussi avec<br />
l'établissement ou l'activité industrielle öu commerciale du concurrent.<br />
A La Haye, on avait réclamé des mesures de protection pour les<br />
agences d'informations de presse, qui se plaignent de n'être pas défendues<br />
contre la concurrence déloyale qui leur est faite par les journaux<br />
qui pillent sans bourse délier leurs informations, résultat de soins<br />
continus et d'une organisation coûteuse. Ces agences s'étaient adressées<br />
aussi à la Conférence de Rome pour la revision de la Convention<br />
d'Union de Berne, en 1928; mais on a estimé là que ce ne pouvait être<br />
matière à Propriété littéraire et on les a renvoyées à la Convention<br />
d'Union de la Propriété industrielle, qui a la charge d'organiser la<br />
répression de la concurrence déloyale. Le projet d'insérer dans la<br />
Convention d'Union de la Propriété industrielle une disposition protéctrice<br />
des informations de presse est venu de nouveau à Londres,<br />
mais sans succès. Il est certain qu'il y a quelque chose à faire, mais<br />
on ne sait pas quoi. La Conférence s'est contentée d'émettre le voeu<br />
« que les pays de l'Union étudient l'introduction dans leur législation<br />
d'une protection efficace contre la divulgation non autorisée des<br />
informations de presse pendant la période de leur valeur commerciale<br />
et contre leur divulgation sans indication de la source ».<br />
Dispositions générales.<br />
Parmi lesdispositions englobant la Convention d'Union dans son<br />
ensemble, il faut citer l'extension à tous les produits fabriqués ou<br />
naturels, quels qu'ils soient.<br />
A l'origine, on n'avait songé qu'à la Propriété industrielle.Mais,dès<br />
la Conférence préparatoire de 1880, l'on s'était demandé s'il ne convenait<br />
pas d'assurer la protection de leurs marques aux agriculteurs,<br />
aux propriétaires de forêts, de mines ou de sources minérales. On ne<br />
put arriver à une formule générale, on ne prit la question que de côté,<br />
on ne se préoccupa que des produits sur lesquels l'attention avait été<br />
attirée et l'on aboutit à un article du protocole de clôture, l'article<br />
premier, ainsi conçu « Les mots Propriété industrielle doivent être<br />
entendus dans leur acception la plus large, en ce sens qu'ils s'appliquent<br />
non seulement aux produits de l'industrie proprement dite, mais<br />
également aux produits de l'agriculture (vins, grains, fruits, bee-
- 718 -<br />
tiaux, etc.) et aux produits minéraux livrés au commerce (eaux<br />
minérales, etc.). »<br />
A Washington, en 1911, on adopta, pour le protocole de clôture<br />
relatif à l'article 1, une formule un peu plus extensive : «Les mots<br />
Propriété indastrielle doivent être pris dans leur acception la plus<br />
large; ils s'étendent à toutes productions du domaine des industries<br />
agricoles (vins, grains, fruits, bestiaux, etc.) et extractives (minéraux,<br />
eaux minérales, etc. n.<br />
A La Haye, en 1925, on intercala dans l'article I de la Convention<br />
la disposition du protocole de clôture en faisant timidement une<br />
nouvelle extension : on visait le commerce à côté de l'industrie. Sur<br />
l'intervention nsistanto d'une délégation intéressée., on aouta «feuilles<br />
de tabac » aux exemples du domaine des industries agricoles. Cela<br />
faisait : « La Propriété industrielle s'entend dans l'acception la plus<br />
Large et s'applique non seulement ô l'industrie et au commerce<br />
proprement dits, mais également au domaine des industries agricoles<br />
(vins, grains, feuilles de tabac, fruits, bestiaux, etc.) et extractives<br />
(minéraux, eaux minérales, etc.) n.<br />
A Londres, tout le monde était d'accord pour étendre la conception<br />
de Propriété industrielle à tous les produits naturels. Mais les<br />
délégations intéressées ne voulaient pas lâcher les noms des produits<br />
qui, se trouvant déjà dans l'éuniération, même non limitative, représentaient<br />
pour leurs pays une valeur commerciale importante; elles<br />
craignaient que ce ne fût considéré comme un recul. D'autre part, la<br />
délégation thécoslovaque insistait pour que la bière figurât parmi les<br />
produits agricoles, et discrètement elle donnait à entendre qu'elle ic<br />
montrerait plus soiple sur d'autres questions si on lui donnait satisfaction<br />
sur celle-là. Mais alors la délégation hongroise réclama pour<br />
les farines, la délégation belge pour les fleurs. La délégation italienne<br />
refusa de laisser entrer l bière dans la catégorie des produits agricoles,<br />
ear on fait de la bière en Italie, ou entend la vendre sous le nom de<br />
Pilsen, que l'on considère comme générique, et on craint d'être gêné<br />
à ce point de vue si la bière est classée comme produit agricole. Nous<br />
parvînmes à faire diplomatiquement l'entente en supprimant la<br />
répartition, dans la liste énumérative des exemples, entre industries<br />
agricoles et industries extractives. On maintient le texte actuel<br />
jusqu'à « domaine des industries agricoles et extractives »; on ajoute<br />
« et à tous produits fabriqués ou naturels, par exemple... » Puis vient<br />
la liste, d'une traite, des exemples qui étaient déjà dans le texto actuel<br />
et on ajoute « bières, fleura, farines n (art. I, al. 3). Ce fut un joli petit<br />
travail pour éviter des susceptibilités, des inquiétudes, et atteindre<br />
un résultat souhaité depuis l'origine de la Convention.<br />
Dans les dispositions générales, il faut noter une légitime augmentatlon<br />
de crédits pour le Bureau de Berne dans des conditions bien<br />
précisées, et des modifications de forme dans le texte de le Convention<br />
pour répondre à des préoccupations du Service des Affaires étrangères.<br />
Pour la protection aux Expositions, l'Association internationale pour<br />
la Protection de la Propriété industrielle étudiait depuis plusieurs années<br />
une réglementation internationale uniforme, et, grâce au travail per-
- '749 -<br />
sévérant des rapporteurs français, MM. Lavoix et Demousseaux, on<br />
était parvenu (Congrès de Rome, f928) à un projet précis et pratique.<br />
Beaucoup de gens compétents estiment que l'article 11 actuel, qui<br />
prévoit simplement la protection temporaire conformément à la<br />
législation intérieure, n'est qu'un leurre au point de vue international<br />
si l'on ne prévoit pas les conditions dans lesquelles l'exposant pourra<br />
faire valoir ses droits dans les autres pays de l'Union ; en l'état actuel,<br />
mieux vaudrait avouer qu'on ne peut pas aboutir à un résultat efficace<br />
et rayer franchement l'article 11.<br />
M. le directeur Ostertag s'était rallié au projet du Congrès de<br />
Rome, le bureau de Berne l'avait proposé pour le Programme à<br />
l'administration britannique et le Congrès de Londres s'était rallié<br />
au texte de M. Ostertag, mais il ne figura pas dans le Programme<br />
définitif. Il fut repris par les administrations de la France, de l'Italie.<br />
des Pays-Bas, de la Yougoslavie, de l'Espagne et du Mexique. Mais, à<br />
la Conférence, dès l'ouverture de la discussion dans la sous-commission,<br />
la délégation britannique fit connaltre que la protection des inventions<br />
aux expositions était réglée par la loi pour les expositions en Grande-<br />
Bretagne, que l'opinion en était satisfaite et s'opposerait à tout développement<br />
de l'article 11 de la Convention. La délégation hongroise<br />
déclara que l'article 11 est inutile et qu'en tout cas, s'il est maintenu,<br />
il n'y a aucune utilité à le compléter. La délégation hollandaise se<br />
joignit à la française pour appuyer le projet de l'Association internationale,<br />
la mexicaine fit une contre-proposition, l'espagnole envisagea<br />
l'institution d'un service spécial au Bureau de Berne. On vota<br />
paragraphe par paragraphe ; mais sur l'ensemble il n'y eut que 13 voix<br />
contre 10 ; c'est un succès qui n'était qu'un échec sans espoir dans le<br />
domaine de l'unanimité.<br />
Quant à la classification internationale des marchandises pour<br />
l'enregistrement des marques, elle avait été renvoyée par la Réunion<br />
technique de Berne de 1926 à l'étude d'une commission, sous les<br />
auspices du Bureau international. Le projet vient d'être achevé; il<br />
est transmis aux administrations, précédé d'une préface contenant<br />
les mesures proposées pour maintenir les listes de marchandises à<br />
jour. On n'a pu, à la Conférence, que voter un veu pour recommander<br />
aux divers pays de l'Union d'examiner promptement la possibilité<br />
d'adopter cette classification et les mesures proposées.<br />
Fauues indications de provenance.<br />
Une des questions les plus attractives de la Conference, c'était celle<br />
des fausses indications de provenance, des appellations d'origine,<br />
comme on dit aujourd'hui, qui se posait sur l'article 10 de la Convention<br />
d'Union et sur l'Arrangement de Madrid.<br />
On sait qu'elle n'est traitée dans la Convention originaire que d'une<br />
façon un peu ridicule, dans l'article 10 qui ne réprime qu'un cas<br />
particulier, celui dans lequel la fausse indication sera jointe à un nom<br />
commercial fictif ou emprunté dans une intention frauduleuse. Il fut
- 70 -<br />
impossible de rien obtenir de plus à l'unanimité. De même à la Conférence<br />
de Madrid en 1891.<br />
Les pays qui avaient un intérêt capital à la répression des fausses<br />
indications de provenance parce qu'ils avaient chez eux des dénominations<br />
géographiques qui représentaient, comme désignatiGns d'origine,<br />
des valeurs commerciales de grande importance, élaborèrent,<br />
sous le titre d'Arrangement de Madrid, une union restreinte pour la<br />
répression des fausses indications de provenance. Les contractants<br />
eurent la préoccupation, puisqu'ils savaient qu'ils ne seraient qu'à<br />
petit nombre, d'assurer entre leurs pays une protection efficace,<br />
notamment pour les produits qui les intéressaient le plus, et d'avoir<br />
la garantie d'une réciprocité pratique ; c'est pourquoi les nations<br />
agricoles demandaient que leurs indications de provenance ne fussent<br />
pas la merci de l'appréciation souveraine des autres pays où l'on<br />
pourrait considérer que tel ou tel nom de localité ou de région était<br />
devenu générique, avait perdu son caractère de désignation de provenance.<br />
On ne put s'entendre que pour les appellations régionales de<br />
provenance des produits vinicoles ; pour les autres produits il fallut<br />
laisser liberté d'appréciation aux tribunaux de chaque pays.<br />
Depuis, à chaque Conférence, on s'est efforcé de compléter soit<br />
l'article 10 de la Convention, soit l'Arrangement de Madrid. Ce fut en<br />
vain. La France a toujours maintenu que, pour assurer une véritable<br />
réciprocité dans la répression des fausses indications de provenance,<br />
il fallait, comme on l'avait fait à Madrid, mettre à l'abri des appréciations<br />
plus ou moins erronées, plus ou moins intéressées, et des<br />
influences du commerce national, les appellations d'origine étrangères<br />
qui doivent être respectées quand elles s'appliquent à des produits<br />
dont le nom désigne nécessairement non pas un genre ni un procédé<br />
de fabrication, maiS des qualités naturelles qui ont fait la réputation<br />
du produit et qui tiennent essentiellement à l'origine; il en est ainsi<br />
particulièrement pour les vins. Les successives délégations françaises<br />
ne se sont pas départies de ce point de vue, elles n'ont pas cessé de<br />
répéter que la situation était toujours la même depuis Madrid, que<br />
l'article 10 ne pouvait être complété que dans la voie ouverte par<br />
l'Arrangement de Madrid, que c'est sur la base de cet Arrangement<br />
que seulement les progrès peuvent être réalisés. Lorsque les progrès<br />
souhaités auront été réalisés et qu'il réunira l'unanimité, il se substituera<br />
aisément à l'article 10 de la Convention.<br />
Les pays qui n'ont pas adhéré à l'Arrangement de Madrid voudraient<br />
supprimer la restriction qui est dans cet article 10 et poser<br />
simplement la règle que « les dispositions de l'article 9 (qui prévoit<br />
la saisie des produits portant illicitement une marque de fabrique ou<br />
de commerce ou un nom commercial) seront applicables à tout produit<br />
qui porte directement ou indirectement une fausse indication de<br />
provenance ». C'est ce qui était proposé par le Programme de Londres;<br />
cela laisserait à tous les pays, par leurs administrations et leurs tribunaux,<br />
la faculté de proclamer génériques les noms célèbres, de<br />
sorte que tout le monde pourrait faire concurrence aux produits<br />
d'origine en privant leurs productions du profit auquel ils ont droit
- ni -<br />
en raison de la confiance que le public fait à ces noms. La délégation<br />
française ne pouvait accepter une telle solution; son attitude, renouvelée<br />
des précédentes Conférences, imposait, à l'article 10, le statu quo.<br />
Le béquet apporté à l'alinéa ne présente, en fait, aucun intérêt.<br />
Si on avait accepté la proposition du Programme, l'Arrangement<br />
de Madrid perdait tout intérêt pour les pays qui ont besoin de la protection<br />
pour leurs appellations d'origine dans certaines industries et<br />
dont les ressortissants voudraient pouvoir se servir, dans le commerce<br />
des vins par exemple, de noms d'origine réputés tels que Champagne<br />
ou Bourgogne, et ces pays seraient tentés de renoncer à l'Arrangement<br />
de Madrid et même de s'abstenir des conventions bilatérales, arrangement<br />
et conventions qui sont la sauvegarde du livre d'or des<br />
vignobles de France.<br />
La délégation française, à Londres, pas plus qu'à La Haye, ne<br />
s'opposait, en réalité, à une extension de l'article 10. Elle proposait<br />
un nouveau texte, qui s'inspirait de l'Arrangement de Madrid, et<br />
réglait d'une manière pratique la protection des appellations d'origine,<br />
à l'imitation des nombreuses conventions bilatérales récentes « Les<br />
pays de l'Union s'engagent à assurer sur leur territoire le respect des<br />
appellations d'origine des produits vinicoles, agricoles ou autres de<br />
l'autre partie, qui auront été enregistrées par cette dernière au Bureau<br />
international de Berne. Pourront seules être enregistrées, par application<br />
de la présente disposition, les appellations reconnues et protégées<br />
comme appellations de lieu d'origine non tombées dans le domaine<br />
public dans le pays qui fera la notification. » Cette proposition a été<br />
repoussée par 16 voix contre 10. Voilà pourquoi l'article 10 est resté<br />
tel quel avec son embryon de protection.<br />
L'Arrangement de MadrId, de son côté, n'a subi que des modifications<br />
insignifiantes dans l'article 1 : modification de rédaction de<br />
l'alinéa 1; mise en accord de l'alinéa 4 avec l'article 8, alinéa 6, de<br />
la Convention dans son texte actuel; l'adjonction, sur la suggestion<br />
du Programme, d'un article 3 bis par lequel « les pays s'engagent à<br />
prohibér l'emploi, relativement à la vente, à l'étalage ou à l'offre<br />
des produits, de toutes indications ayant un caractère de publicité et<br />
susceptibles de tromper le public sur la provenance des produits,<br />
en les faisant figurer sur les enseignes, annonces, factures, cartes<br />
relatives aux vins, lettres ou papiers de commerce ou sur toute autre<br />
communication commerciale ».<br />
A la séance plénière, la délégation belge et la délégation italienne,<br />
dans leurs beaux exposés généraux, ont exprimé l'intention de leur<br />
pays d'adhérer à l'Arrangement.<br />
En sous-commission, il fut décidé que les pays non adhérents à<br />
l'Arrangement pourraient prendre part aux débats et que, même après<br />
le vote par pays adhérents, ils pourraient, s'ils le désiraient, émettre<br />
un vote séparé indicatif, ce que, du reste, ils n'ont pas fait.<br />
La délégation belge déclara simplement que l'adhésion doit aller<br />
de pair avec une réforme de la législation intérieure belge, de façon<br />
à mettre celle-ci en concordance avec les principes de l'Arrangement,<br />
46
- 72 -<br />
qu'un projet est à l'étude en ce moment et que l'examen en est fort<br />
avancé.<br />
La délégation italienne a suggéré deux modifications â l'Arrangement,<br />
en confirmant que l'adhésion de principe du Gouvernement<br />
est décidée, mais que, « pour que ce principe se traduise en une réalité,<br />
il est opportun que l'attention de l'assemblée soit attirée sur le point<br />
de vue italien en la matière ».<br />
La première suggestion tendait à étendre l'alinéa f de l'article I<br />
à certains produits nationaux dont le nom ne contient aucune appellation<br />
géographique tout en indiquant une provenance déterminée;<br />
elle visait évidemment certains produits de provenance italienne, tels<br />
que la mortadella. Nous fîmes observer, avec M. le directeur Ostertag<br />
et plusieurs autres délégations, qu'une modification de texte, en précisant<br />
certains cas, risquerait de restreindre la portée de l'article<br />
plutôt que de l'étendre et que le texte actuel est aussi large que<br />
possible; il comprend les hypothèses envisagées par la délégation<br />
italienne, puisqu'il vise tout produit, donc les produits naturels comme<br />
les produits fabriqués, et toute fausse indication de provenance dans<br />
laquelle « un des pays ou un lieu situé dans l'un d'entre eux serait<br />
directement ou indirectement indiqué comme pays ou comme lieu<br />
d'origine », donc des noms qui, sans ê.tre des appellations géographiques,<br />
désignent bien, en fait, un pays ou un lieu d'origine. La<br />
délégation belge proposait seulement de ne dire là que « fausse indication<br />
», en supprimant « de provenance », et par laquelle au lieu de<br />
dans laquelle, pour marquer que le nom du pays ou du lieu peut ne<br />
pas être dans l'indication portée sur le produit qui sera interdite.<br />
La délégation italienne déclare alors que l'assemblée a répondu aux<br />
suggestions et aux préoccupations de l'administration du royaume<br />
d'une manière qui dépasse même son désir et qu'elle est pleinement<br />
satisfaite de l'interprétation qui vient d'être donnée du texte actuel<br />
il conviendrait seulement de faire droit à la proposition belge, c'est<br />
ce qui fut fait.<br />
La deuxième suggestion de la délégation italienne était d'étendre<br />
la disposition de l'article 4, spéciale aux produits vinicoles et qui ne<br />
permet pas à un tribunal de donner à leurs appellations régionales<br />
de provenance un caractère générique, à toutes les appellations des<br />
produits de l'industrie agricole, vinicole ou sylvicole tirant leurs qualités<br />
naturelles du sol et du climat et reconnues comme caractéristiques<br />
par l'autorité êompétente du pays d'origine.<br />
Dans le même temps, la délégation tchécoslovaque réclamait<br />
vigoureusement l'insertion du mot bières dans l'article 4, après<br />
« produits vinicoles ». La délégation française s'était déclarée, dès<br />
le début de la Conférence, disposée à toutes mesures pour assurer<br />
11 respect des appellations d'origine des bières, Pilsen, par exemple,<br />
qui intéressait spécialement la Tchécoslovaquie. Mais il n'y avait pas<br />
de raison pour n'ajouter que les bières, et il était certain que la délégation<br />
italienne, après ses déclarations sur l'article I de la Convention,<br />
n'admettrait pas l'insertion du mot « bières » dans sa proposition qui,<br />
en fait, sous sa formule générale, permettrait à la Tchécoslovaquie
- '73 -<br />
d'établir que les bières tiennent bien leurs qualités naturelles du sol<br />
ou du climat et que, par suite, le nom de Pilsen n'a pu tomber dans le<br />
domaine public. C'est pour cela que la délégation française a cru<br />
devoir s'abstenir sur la proposition, en se ralliant à la proposition<br />
italienne et l'appuyant de toutes ses forces. Voilà longtemps que le<br />
groupe français de l'Association internationale de la Propriété industrielle<br />
fait campagne pour l'extension de l'article 4 aux produits<br />
tenant leurs qualités naturelles du sol et du climat et en a étudié<br />
soigneusement les conséquences. Les délégations du Portugal et de<br />
l'Espagne, dans les mêmes conditions et dans le même esprits<br />
s'abstinrent aussi sur la proposition tchécoslovaque. Dans le vote,<br />
seul Cuba se joignit à la Tchécoslovaquie, six pays votèrent contre.<br />
Il est vrai que la proposition italienne ne réunit elle-même que<br />
9 voix contre 6 et 2 abstentions et dut être abandonnée en Commission<br />
générale.<br />
Le Programme proposait de dire, dans un nouvel alinéa de l'article 4,<br />
que les fausses indications de provenance de produits vinicoles ne<br />
cessent pas de tomber sous le coup de l'Arrangement par le qait qu'elles<br />
seraient accompagnées d'une périphrase destinée à leur donner un<br />
caractère générique (façon, genre, type, etc.) ou du véritable lieu<br />
d'origine.<br />
Mais la délégation britannique, bien que la Grande-Bretagne eût<br />
participé à l'élaboration du Programme, déclara qu'elle n'accepterait<br />
aucune modification, en ce sens, à l'article 4.<br />
Ainsi se termina, sans terrain gagné ni perdu, de part ni d'autre,<br />
ce que les journaux anglais appelaient «la grande bataille des vins<br />
l'Australie ayant annoncé qu'elle ferait reconnaître son droit au<br />
((Bourgogne d'Australie<br />
Enregistrement international des Marques.<br />
Le perfectionnement de l'Arrangement de Madrid sur l'enregistrement<br />
international des marques de fabrique ou de commerce<br />
et de son règlement est un ouvrage technique qui a été fait avec le<br />
plus grand soin.<br />
La disposition capitale est le nouvel article 9 ter, qui rendra<br />
possible la cession d'une marque internationale, dans l'état actuel<br />
de diversité des législations:<br />
« Si la cession d'une marque internationale pour une partie<br />
seulement des produits enregistrés est notifiée au Bureau international,<br />
celui-ci l'inscrira dans ses registres. Chacun des pays<br />
contractants aura la faculté de ne pas admettre la validité de cette<br />
cession, si les produits compris dans la partie ainsi cédée sont<br />
similaires à ceux pour lesquels la marque reste enregistrée au<br />
profit du cédant.<br />
» Le Bureau international inscrira également une cession de<br />
la marque internationale pour un ou plusieurs des pays contractants<br />
seulement.
- 724 -<br />
Dessins et modèles industriels. - Arrangements de La Haye.<br />
Dans la Convention d'Union, article 5, lettre B, il a été précisé<br />
qu'aucune déchéance pour défaut d'exploitation ne pouvait atteindre<br />
la protection des dessins ou modèles industriels.<br />
Dans l'Arrangement de La Haye, on a visé la faculté de cession<br />
de propriété du dépôt international pour une partie seulement des<br />
dessins ou modèles compris dans un dépôt multiple ou pour un ou<br />
plusieurs pays contractants.<br />
* **<br />
En somme, la Conférence de Londres a donné plus de résultats<br />
qu'on ne pouvait a priori en attendre, si modestes soient-ils : l'extension<br />
de la propriété industrielle à tous les produits fabriqués ou<br />
naturels; le renforcement du droit de priorité, notamment par la<br />
suppression de la réserve du droit des tiers; les mesures qui vont<br />
permettre pratiquement la cession partielle des marques, par exemple<br />
pour des pays ou des marchandises déterminés, et surtout mettront<br />
fin à la gêne que causait jusqu'ici l'impossibilité de céder pour partie<br />
un dépôt international. Et cela fait augurer favorablement de la<br />
prochaine revision à Lisbonne dans l'intérêt des inventeurs et déjà<br />
de la Réunion technique qui aura lieu à Berne. Il faut porter aussi<br />
au bilan de la Conférence de Londres; au point de vue des<br />
intérêts françaif,le maintien du principe dela détermination du caractère<br />
d'après la loi du pays d'origine, le maintien de l'Arrangement de<br />
Madrid et des garanties qu'il donne pour la protection des appellations<br />
d'origine des produits vinicoles. Il ne faut pas cesser d'espérer dans le<br />
développement de la Convention et des Arrangements.<br />
Le succès de la Conférence a été dû, pour la plus grande part, à sa<br />
remarquable préparation et à son organisation, à la sûreté de vue de<br />
M. le directeur Ostertag, intervenant toujours au moment décisif,<br />
et au zèle de ses collaborateurs, son vice-directeur, M. Drouets, ses<br />
deux secrétaires et particulièrement M. Conte, qui a fait avec le<br />
secrétaire anglais des prodiges pour faire face aux résumés des travaux<br />
et à la distribution des propositions et des rapports. On devra aussi<br />
une grande reconnaissance à la délégation anglaise qui était, comme il<br />
convient, l'âme de la Conférence c'était le nouveau Contrôleur<br />
général du Patent Office M. Lindley, qui excellait à mettre chaque<br />
question au point et à trouver avec sa délicatesse d'esprit la solution<br />
la plus favorable; M. Whitehead, un admirable orateur qui a fait<br />
plusieurs communications de la plus haute portée ; M. Jarratt,<br />
l'ancien contrôleur général, qu'on avait pu apprécier à la Conférence<br />
de Rome, et M. James, que nous connaissions, de la Chambre de<br />
commerce internationale, et qui sait mieux que personne les besoins<br />
de l'industrie anglaise et les moyens de lui donner satisfaction. Il<br />
faudrait rendre hommage à tous les présidents des sous-commissions<br />
et à leurs secrétaires qui ont dominé magistralement une besogne
- 7i5 -<br />
formidable et à tous les délégués qui ont participé avec une activité<br />
infatigable à toutes les discussions.<br />
Et nous devons dire ici le rôle qu'a joué le chef de la délégation<br />
française, M. le sénateur Marcel Plaisant, dont l'éloquence a été<br />
acclamée dans les discussions en séance, comme dans les discours<br />
d'apparat, et noter la collaboration et les interventions si judicieuses<br />
de M. le directeur Lainel et de M. Camille Blétry, conseiller technique.<br />
Les Associations telles que la Chambre de commerce internationale<br />
dont le Comité permanent de la propriété industrielle était représenté<br />
à la Conférence par des conseils dévoués, l'Association internationale<br />
de la Propriété industrielle, dont les Congrès avaient une juste autorité<br />
dans les débats de la Conférence, l'Institut international de coopération<br />
intellectuelle et les autres organismes de la Société des Nations<br />
ont été de précieux appuis.<br />
Bien ne doit empêcher de ratifier promptement la Convention. Il<br />
est à désirer qu'en même temps on aboutisse à la réforme de la loi<br />
sur les brevets et qu'on ait soin de la mettre d'accord avec les conséquences<br />
de la Conférence. On a vu quelles difficultés a soulevées<br />
l'interprétation des Actes de La Haye en ce qui concerne la déchéance<br />
pour défaut d'exploitation. On sait que, par l'effet de la loi du<br />
4 avril 1931,les dispositions de la Convention entreront de plein droit<br />
en vigueur pour les Français en France en même temps que pour les<br />
autres ressortissants de l'Union et, par conséquent, deviendront pour<br />
tout le monde la loi française. Les textes qu'adopte une Conférence de<br />
revision, qui ne peut statuer qu'à l'unanimité, sont forcément des<br />
textes transactionnels; la sagesse sera d'harmoniser avec eux la loi<br />
française.
TABLE DES MATIE RES<br />
Pages<br />
Bulletin de l'Association pour 1936 y<br />
Statuts vil<br />
Règlement des Congrès xi<br />
Comité exécutif xiii<br />
Secrétaires des Groupes nationaux XV<br />
Trésoriers des Groupes nationaux XVI<br />
Liste des membres xviii<br />
Membres d'honneur xviii<br />
Membres donateurs xvm<br />
e) Membres associés xvui<br />
Groupes nationaux<br />
Allemagne XVIII<br />
Autrlche xxm<br />
Belglque xx:v<br />
Canada<br />
Danemark<br />
Elats-Unis d'Amérique<br />
Finlande xxviii<br />
France<br />
Graade-Rretagne<br />
Hongrie xxv<br />
italle xxxviii<br />
Luxembourg XLI<br />
Pays-Bas<br />
Pologne<br />
Suède XLIV<br />
Suisse XLV<br />
Tchécoslovaqule xv<br />
Membres isolés L<br />
Comptes annuels 1935 et 1936 LIII<br />
Congrès de Berlin (l-6 Juin 1936). - Compte rendu 59<br />
Programme 61<br />
Liste des participants 67<br />
Séance du Comité exécutif, las Juiu 1936 93<br />
Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité exécutif des 11<br />
t 12 octobre 1934, à Luxembourg 94<br />
FormaUcu de nouveaux groupes nationaux 95<br />
Nouveaux membres 9
- '2 -<br />
Organisation du Congrès : nomination des Présidents et des<br />
secrétaires des séances de travail<br />
Fixation du prochain Congrès 97<br />
Nomination du nouveau Président 97<br />
Nomination du Bureau 97<br />
Dkcipline à observer concernant les rapports 97<br />
Arrivée de M. le Reichminister Dr. Frank, Président d'Honneur<br />
du Congrès 98<br />
Ratification de la Convention générale et des Arrangements<br />
spéciaux 98<br />
Loi autrichienne (parue le 16 mars 1936) contre l'abus du droit<br />
en matière de brevets 99<br />
Emblème 100<br />
Séance d'inauguration, 1er juin 1936 101<br />
Première séance de travail:<br />
Exposé introductif par M. Ostertag des questions à l'ordre du<br />
jour du Congrès 113<br />
Brevets d'invention (questions de droit) 113<br />
Forclusion du droit de priorité 114<br />
UniflcaUon du délai de priorité 115<br />
Subdivision de la demande au cours de la procédure 117<br />
Suppression de la déchéance, faute d'exploitation 119<br />
Protection temporaire aux expositions 120<br />
Divulgation par l'inventeur i l'invention avant le dépôt de la<br />
demande dt brevet 122<br />
Durée des brevets 127<br />
Deuxième séance de travail<br />
Brevets (partie administrative) 128<br />
Pratiques administratives tendant à imposer une taxe lors du<br />
dépôt des pièces justiticatives du droit de priorité, même<br />
lorsque ce dépôt est effectué dans les délais impartis.;,.. 128<br />
Inscription des actes affectant la propriété d'un brevet et projet<br />
d'une loi-type 129<br />
Numérotation internationale des brevets 132<br />
Troisième séance de travail<br />
Programme (le la Béunion technique 134<br />
Formalités requises pour le dépôt des demandes, notammebt en<br />
ce qui concerne la revendication (lu droit de priorité 134<br />
Réduction de la taxe à payer pat' le breveté qui se déclarerait<br />
disposé à donner licence de son brevet 145<br />
Normalisation de la publication des Imprimés relatifs à la propriété<br />
Industrielle 147<br />
Mesures à prendre paul' empêcher Ist sfliic des rapiers de valeur<br />
prétendus contrefaits. 148<br />
Quatrième séance de travail:<br />
Concurrence déloyale 149<br />
Désignation verbale des emblèmes t'i9<br />
Reproduction servile des objets industriels tels que pièces 'détachées,<br />
etc 151<br />
Arrangement de Madrid concernant les fausses indicationa.de<br />
venu nce 157
- '9 -<br />
Cinquième séance (le travail<br />
Marques 459<br />
Précision de texte 159<br />
Limitation des raisons de refus d'une marque 159<br />
Marques étrangères 163<br />
Protection des marques non enregistrées 165<br />
Marques enregistrées au nom dun agent 166<br />
Usage du nom ou de la marque d'autrui à titre (le simple référence<br />
172<br />
Limitation territoriale des marques internationales 178<br />
Sixième séance de travail:<br />
Prolongation (les délais en cas de force majeure<br />
Etude des moyens pour faire concorder la Convention de Paris<br />
avec les différentes Unions restreintes, notamment l'Arran-<br />
182<br />
gement de Madrid, concernant l'enregistrement international<br />
des marques 184<br />
Interprétation de la Convention<br />
185<br />
Classification internationale des marques de fabrique 188<br />
Assemblée générale de clôture 191<br />
Fondation et admission de nouveaux Groupes: Canada, Danemark,<br />
Finlande 192<br />
Rapport du Secrétaire général<br />
194<br />
Rapport du Trésorier général<br />
Fixation du prochain Congrès<br />
194<br />
Nomination du Président<br />
194<br />
Nomination du Bureau 195<br />
Nomination et ratification des membres du Comité eécutif.. 195<br />
Amendements au Règlement des Congrès<br />
Vote définitif d'une proposition du Comité exécutif et des rèso-<br />
195<br />
lutions et voeux des séances de travail 196<br />
Propositions du Comité exécutif<br />
Voeu de ratification des résolutions de la Conférence de<br />
196<br />
Londres 1934<br />
Résolutions et voeux des séances de travail concernant les diffé-<br />
19G<br />
rentes questions discutées par la Congrès.. 196<br />
Forclusion du droit de priorité 196<br />
Unilicatien du délai de priorité<br />
Subdivision de la demande au cours de la procédure<br />
196<br />
197<br />
Pratiques administratives tendant à Imposer une taxe lors du<br />
dépôt des pièces justificatives du droit de priorité, mémo<br />
lorsque ce dépôt est effectué dans les délais impartis ., 197<br />
Suppression de la déchéance, faute d'exploitaton 197<br />
Protection temporaire aux expositions 198<br />
Divulgation par l'inventeur de l'invention avant le dépôt de la<br />
demande de brevet<br />
Inscription des actes affectant la propriété d'un brevet et projet<br />
198<br />
d'une loi-type 199<br />
Durée des brevets 199<br />
Précision de texte 199<br />
LImitation des raisons de refus d'une marque 200<br />
Marques étrangères 200
-- 7J0 -<br />
Protection des marques non enregistrée. 200<br />
Désignation verbale des emblèmes 201<br />
Marques enregistrées au nom d'un agent 201<br />
Usage du nom ou de la marque d'autrui à titre de simple<br />
référence 201<br />
Limitation territoriale des marques internationales 202<br />
Reproduction servile des objets industriels tels que pièces<br />
détachées, etc 202<br />
Arrangement de Madrid concernant les fausses indications de<br />
provenance 202<br />
Prolongation des délais en cas de force majeure 202<br />
Numérotation internationale des brevets 203<br />
Etude des moyens permettant de faire concorder Ia Cotivention<br />
de Paris avec les différentes Unions restreintes, notamment<br />
l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement<br />
international des marques 203<br />
Interprétation de la Convention 203<br />
Classification internationale des niarque dc fabrique 203<br />
Programme de la Réunion Technique 204<br />
Les formalités requise. pour le dépôt des demandes, notamitient<br />
en ce qui concerne la revendication du droit de priorité. 204<br />
La réduction de ta taxe à payer par le breveté qui se déclarerait<br />
disposé à donner licence de sou brevet 204<br />
La normalisation de la publication des Imprimés relatifs à la<br />
propriété Industrielle 204<br />
Les mesures à prendre pour empêcher la saisie des papiei's de<br />
valeur prétendus contrefaits 205<br />
Clôture du Congrès 205<br />
Séance du Comité exécutif 206<br />
Neinination de deux membres d'Ronneur 207<br />
Suggestions concernant Is préparation de. Congrès 207<br />
Réceptions. Excursions. Visites et Banquets 209<br />
Rapports prêsentée an Congrès de Bertin 223<br />
Introduction par M. le Dr. Ostertag 225<br />
Forclusion du droit de priorité.<br />
Rapport analytique de M. Fernsnd.Jeeq, Rapporteur général<br />
(France) 236<br />
- du Groupe allemand (M. Wfegand) 250<br />
- de M. E. Bert (France) 255<br />
- du Groupe anglais. 257<br />
Formalités pour la revendication du droit de priorité.<br />
Rapport du Groupe luxembourgeois (M. de Muyser) 260<br />
Unification du délai de priorité.<br />
Rapport du Groupe allemand 261<br />
- - autrichien. 263<br />
- - français (M. Weismanu 266<br />
- - hongrois (M. SchÖn) 272<br />
- - luxembourgeois (M. de Msayser) 273
- 731 -<br />
Subdivision de la demande au cours de la procédure.<br />
Rapport du Gioupe allemand (M. Redies) 275<br />
- - autrichien 280<br />
- - français (M. Casalonga) 283<br />
- - hongrois (M. SchÖn) 287<br />
- - anglais 288<br />
- - luxembourgeois1I1. de Muyser) 291<br />
La suppression de la déchéance, faute d'exploitation.<br />
Rapport du Groupe allemand (M. Riemschneider) 292<br />
- - autrichien 295<br />
- - français (MM. Caiteron et Casalonga) 299<br />
- - anglais . 306<br />
- hongrois (M. Kelemen) 309<br />
- - luxembourgeois (M. de Muyser) 312<br />
Protection temporaire aux expositions.<br />
Rapport du Groupe hongrois (M. Kelemen) 314<br />
Divulgation par l'inventeur de l'invention avant Je dépôt de ja demande<br />
de brevet.<br />
Rapport du groupe allemand (M. Riemseheider) 316<br />
- - autrichien 318<br />
- - français (M. Lavo.ix) 322<br />
- - anglais 331<br />
- - hongrois (M. Szmertnik de Ladomer) 334<br />
- Italien (M. Luzzatto) 338<br />
- -- luieinbourgeeis (M. de Muyser) 342<br />
- - tchéooslovaqu. (M. Vojacek) 343<br />
Inscription des actes affectant la propiiété d'un brevet et projet d'une<br />
loi-type.<br />
Rapposi du Groupe allemand (M. Weidlich) 348<br />
- - autrichien 352<br />
- - français (M. B. Bert) 355<br />
- - anglais 358<br />
- - hongrois (M. Schén) 360<br />
- - Italien (M. Ghiron) 361<br />
- - luxembourgeois (M. de Muysei) 363<br />
- - suisse (M. Meyer-Wild) 365<br />
Durée des brevets.<br />
Rapport du Groupe allemand 367<br />
- - luxembourgeois (M. de Muyser) 368<br />
Limitation des raisons de refus d'une marque.<br />
Rapport analytique de M.. Peraeud4acq, Re.ppQrteur général<br />
(France) 370<br />
Marques étrangères.<br />
Bapporl du Groupe alleuiaed QL. Uteseber) 380
- 73 -<br />
Marques enregistrées au nom d'un agent.<br />
Rapport du Groupe allemand (M. Uliner) - - autrichien - - français (M. Ruffier-Lanche) - - anglais<br />
- italien (M. Ghiron) - - luxembourgeois (M. de Muyser) - - néerlandais (M. van Hettinga Tromp) - - tchécoslovaque (M. Otto.Gellner)<br />
383<br />
386<br />
388<br />
394<br />
396<br />
397<br />
399<br />
402<br />
Usage du nom ou de la marque d'autrui à titre de simple référence.<br />
Rapport du Groupe allemand (M. Axster) - - autrichien<br />
- français (M. Ruffler-Lanche) - - anglais<br />
- hongrois (M. Kelemen) - - italien (M. Henrico Luzzato) - - luxembourgeois (M. de Muyser)<br />
- - suisse (M. Martin-Achard) - - tchécoslovaque(M. Hamann)<br />
405<br />
412<br />
414<br />
426<br />
428<br />
429<br />
431<br />
432<br />
435<br />
Limitation territoriale des marques internationales.<br />
Rapport du Groupe allemand (MM. Weber et Schweibet) - - autrichien - - néerlandais (M. van Hettiiiga-'l'romp) - - français (M. E. BerL - - hongrois (M. Kelemen)<br />
- luxembourgeois (M. deMuyser) - - suisse (M. E. Blum) - - suisse (M. Kubli) - - tchécoslovaque (M. Vojacek) - de M. Suman (Yougoslavie)<br />
443<br />
452<br />
455<br />
457<br />
464<br />
466<br />
468<br />
472<br />
476<br />
'+77<br />
Reproduction servile des objets Industriels tels que pièces détachées, etc<br />
Rapport du Groupe allemand - - autrichien - - belge - - français (M. Mosticker) - - anglais - - italien (M. W. Hentivoglio) - - hongrois (M. Kelemen) - - luxembourgeois (M. de Muyser) - - tchécoslovaque (M. Hamann)<br />
- - suisse (M. Martin-Achard)<br />
481<br />
483<br />
487<br />
488<br />
499<br />
502<br />
506<br />
507<br />
508<br />
510<br />
Prolongation des délais en cas de force majeure.<br />
Rapport du Groupe allemand - - français (M. Weismann) - - hongrois (M. Kelemen) - - luxembourgeois (M. de Muyser)<br />
- - anglais<br />
514<br />
516<br />
521<br />
522<br />
523
- 733 -<br />
Numérotation internationale des brevets d'invention.<br />
- - allemand (M. Moser von Filseck) 527<br />
Rapport du Groupe luxembourgeois (M. de Muyser) 526<br />
Simplification des formalités.<br />
Rapport du Groupe français (M. Weismann) 529<br />
- - hongrois (M. Kolemen) 537<br />
- - luxembourgeois (M. de Muyser) ö'sO<br />
- - suisse (M. E. BIum) 541<br />
Programme de la Réunion Technique<br />
Revendication de la priorité.<br />
545<br />
Rapport du Groupe allemand (M. Moser von Filseck) - - français (M. Lavoix)<br />
545<br />
548<br />
Dispositions qui pourraient être prises par les diverses administrations<br />
afin d'uniformiser les formalités requises pourle dépôt des demandes<br />
de brevets.<br />
Rapport du Groupe français (M. Harle) 563<br />
Aniiexe Projet de résolutions à soumettre à la réunion technique<br />
devant être tenue à Berne, comme suite au voeu émis par<br />
la Conférence de Londres de Mai-Juin 1934 578<br />
Revendication de priorité.<br />
flapport du Groupe hongrois (M. KeIemen 582<br />
- - suisse (M. E. Blum) .584<br />
Réduction de la taxe à payer par le breveté qui se déclarerait disposé à<br />
donner licence de son brevet.<br />
Rapport (lu Groupe allemand 587<br />
- - français (M. Chnhud) 589<br />
Observation du Groupe anglais 593<br />
Rapport du Groupe hongrois (M. Kelemen)<br />
- - luxembourgeois (M. de Muyser) 597<br />
- suisse (M. E. Blum) 598<br />
Normalisation de la publication des imprimés relatifs k la propritLé<br />
industrielle.<br />
Rapport du Groupe allemand 600<br />
- - français (M. Harlé)<br />
Annexe: Projet de résolution à soumettre aux délibérations de<br />
prochaine réunion technique 612<br />
Rapport du Groupe luxembourgeois (NI. de Mitvser)<br />
- suisse (M. E. BIum) 615<br />
Mesures à prendre pout' empêcher la saisie des papiers de valeurs prétendus<br />
contrefaits.<br />
apport du Groupe allemand 617<br />
- - français (M. Robin) 618<br />
- - suisse (M. E. Blum) 628
Etude des moyens permettant de faire concorder la Convention de Paris<br />
avec les différentes Unions restreintes, notamment l'arrangement de<br />
Madrid concernant l'enregistrement international des marques.<br />
Rapport du Groupe frannis (M. Ztvy) 629<br />
- suisse (é. E. Hmm) 636<br />
Interprétation de laConvention. (Adjonction éventuelle d'un article 13 bis).<br />
Rapport analytique de M. Fernand-Jacq, Rapporteur générai<br />
(France) 642<br />
Rapport du Groupe français (M. Demousseaux) 649<br />
- néerlandais (M. Telders) 654<br />
- hongrois (M. Kelemen) 657<br />
Classification internationale des marques de fabrique.<br />
Rapport du Groupe français (M. E. Bert) 658<br />
-<br />
- - hongrws (M. Kelemen)<br />
- autrichien<br />
- suisse (M. E. Blum)<br />
664<br />
665<br />
667<br />
Rapport desmembres espagnols (MI. Fernando Cabello Lapiedra<br />
et Garcia Moiige y de Vera) 672<br />
Rapport d'ensemble du Groupe belge (M. VauLter Haeghen). .<br />
Rapport du Groupe américain(M. Ewing). Des modifications à<br />
680<br />
apporter à la Convention d'union 683<br />
Questions diverses. Modifications de fa Convention de Paris.<br />
Rapport du Groupe américain (MM. y. Briesen et Stephen<br />
P. Ladas) 687<br />
Rapport d'ensemble des pays nordiques 693<br />
Compte rendu des faits intéressant la Propriété industrielle, survenus eu<br />
Belgiue depuis la Congrès de Londres.<br />
Rapport du Groupe belge (M. Philippe Coppieters de Gibson) 699<br />
Coirirnuniration de M. Georges Maillard. La conférence de Londres<br />
de 1934 706<br />
Table des matières 727
STCLOlD - vti'. :I t,.
Congrès et assemblées<br />
REUNIONS INTERNATIONALES<br />
ASSOCIATION INTERNATIONALE<br />
POUII IA<br />
PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE<br />
CONGRES DE BERLIN (1"-6 juin 1936)<br />
IIISOLUTIONS ET VUX')<br />
I. Voeu de ratification des résolutions.<br />
de la Conférence de Londres 1934<br />
« Le Congrès émet fr voeu que les pays<br />
unionistes procèdent à l'échange des ratif<br />
ications des Actes et Résolutions de<br />
la Conférence de Londres en tout cas<br />
avant le 1 juillet 1938.<br />
il souhaite vivement que les notifications<br />
soient faites dès le possible, sans<br />
attendre une date encore aussi éloignée<br />
et que les pays dont la législation interne<br />
ne coïnciderait pas avec le texte<br />
international prennent sans tarder toutes<br />
dis positionstiies pour harmoniser leur<br />
législation avec les prescriptions de la<br />
Convention d'Union.<br />
il renouvelle aussi le voeu que les pays<br />
qui n'ont pas encore adhéré aux textes<br />
de La Haye le fassent sans délai et, au<br />
besoin, en même temps que la ratification<br />
donnée au A('f('S de Londres. »<br />
1T-'ux et rolutlon concernant les<br />
différentes questions discutées par le<br />
Congrès<br />
QUESTION 1. - FoRcLusioN DU DROIT<br />
DE PRIORITÉ<br />
(Convention de Paris, art. 4, paragraphe additionnel)<br />
« Considérant que le Comité e.récu tif,<br />
en chargeant le Rapporteur général -<br />
lors de la réunion de Luxem bourg de<br />
présenter un rapport analytique d'ensemble<br />
contenant notamment l'interprétation<br />
des mots ,,réguiièrement" et ,,première<br />
demande", et en indiquant qu'il<br />
n'y aurait pas de rapports par les Groupes<br />
nationaux, n'avait manifestement pas<br />
envisagé une discussion sérieuse à sanctionner<br />
par un texte;<br />
Considérant que, si l'ordre du jour<br />
avait fait appel aux Groupes nationaux,<br />
des rapports auraient été déposés et une<br />
discussion aurait pu avoir lieu dans des<br />
conditions pius favorables;<br />
Considérant l'importance de la question,<br />
les interprétations dont elle est<br />
susceptible et les difficultés qu'elle présente<br />
et tenant compte du fait que la<br />
Conférence de revision de Lisbonne est<br />
encore éloignée,<br />
Le Congrès émet le voeu que la question<br />
soit renvoyée à l'examen du Comité<br />
exécutif, pour en faire continuer éven-<br />
(1) Nous reprodutsons textueltement le manuscrit<br />
qui not's a été obligeamment fourni par M. le Rapporteur<br />
général de l'Association Internationale.
tuelleinent l'étude par le prochain Congrès.<br />
»<br />
QUESTION 2. - UNIFICATION DU DÉLAI<br />
DE PRIORITÉ<br />
(Convention de Paris, art. 4)<br />
« Le Congrès décide de maintenir la<br />
résolution 3 votée par le Congrès de<br />
Londres, ainsi libellée:<br />
,,Le Congrès émet le voeu que les délais de<br />
priorité restent fixés à 12 mois pour les brevets<br />
d'invention et les modèles d'utilité et<br />
soient portés à 12 mois également pour les<br />
marques de fabrique ou de commerce et pour<br />
les dessins et modèlss industriels." »<br />
QUESTION 4. - SUBDIVISION DE LA DEMANDE<br />
AU COURS DE LA PROCÉDURE<br />
(Convention de Paris, art. 4, lettre G, alinéa additionnel)<br />
« Le Congrès décide de maintenir le<br />
principe de la résolution n° 7 du Congrès<br />
de Londres, mais en le nwdifi.ant<br />
comme suit<br />
,,Le Congrès estime qu'il y a lieu<br />
d'autoriser le demandeur à requérir luimême,<br />
le cas échéant, la subdivision de<br />
la demande au cours de la procédure et<br />
avant la délivrance du brevet, en conservant<br />
le bénéfice de la date du dépôt<br />
initiai et, s'il y a lieu, le bénéfice du ou<br />
des droits de priorité." »<br />
QUESTION 5. - PIIATIQUES ADMINISTRATIVES<br />
TENDANT À IMPOSER UNE TAXE LORS DU ÜPÔT<br />
DES PIECES JUSTIFICATIVES DU DROIT DE<br />
PRIORITÉ, MÊME LORSQUE CE DÉPÔT EST EF-<br />
FECTUÉ DANS LES DÉLAIS IMPARTIS<br />
(Convention de Paris. art. 4)<br />
« Le Congrès renouvelle le voeu déjà<br />
émis par le Congrès de Londres sur certaines<br />
pratiques administratives co'nsidérées<br />
comme abusives. »<br />
QUESTION 6. - REPRISE DU VOEU SUR LA SUP-<br />
PRESSION DE LA DÉCHÉANCE, FAUTE D'EX-<br />
PLOITATION<br />
(Convention de ParIs, art. 5)<br />
« Le Congrès décide de maintenir le<br />
voeu n° 13 du Congrès de Londres, ainsi<br />
libellé:<br />
,,Le Congrès approuve la rédaction nouvelle<br />
proposée par le projet officiel de la<br />
Conférence pour l'article 5, alinéa 3, qui propose<br />
de décider que les mesures à prévoir<br />
comme sanctions de la non-exploitation du<br />
brevet seront simplement la licence obligatoire,<br />
mais non la déchéance.<br />
Le Congrès estime que, dans le cas où à<br />
la Conférence l'unanimité ne serait pas encore<br />
obtenue, il y aurait lieu de procéder à la<br />
création d'une Union restreinte",<br />
en y ajoutant la résolution suivante:<br />
« Le Congrès émet le voeu que les<br />
Gouvernements des Etats de l'Union<br />
2-
fassent toute diligence pour que les résolutions<br />
adoptées par les Conférences<br />
de La Haye (1925) et de Londres (1934),<br />
en ce qui concerne les conséquences du<br />
défaut d'exploitation d'un brevet dans<br />
les pays de l'Union, soient mises en pratique<br />
le plus rapidenwnt possible. »<br />
QUESTION 7. - PROTECTION TEMPORAIRE AUX<br />
EXPOSITIONS<br />
(Convention de Paris. art. 11)<br />
« Le Congrès, confirmant les résolutions<br />
antérieures de l'Association internationale<br />
pour la protection de la propriété<br />
industrielle, émet à nouveau le<br />
voeu que le texte voté par le Congrès<br />
de Londres soit substitué au texte actuel<br />
de l'article 11 de la Convention, mais<br />
que si cette pro postion n'était pas admise,<br />
ledit article soit purement et simplement<br />
abroyé. »<br />
Le Congrès de Londres avait émis le<br />
voeu:<br />
«Que la prochaine Conférence pour la revision<br />
de la Convention rende obligatoire la<br />
protection temporaire internationale à l'occasion<br />
des expositions et se rallie au texte suivant,<br />
proposé par Monsieur le Directeur Ostertag:<br />
ART. 11. - Les pays contractants accorderont<br />
une protection temporaire aux inventions<br />
brevetables, aux modèles d'utilité, aux dessins<br />
ou modèles industriels, ainsi qu'aux marques<br />
de fabrique ou de commerce, pour les produits<br />
qui figureront aux expositions internationales<br />
o!tTle1Tes ou offIciellement reconnues, organisées<br />
sur le territoire de l'un d'eux.<br />
Chaque pays contractant devra communiquer,<br />
d'avance et en temps utile, au Bureau<br />
international de Berne, les listes des expositions<br />
internationales qui se tiendront sur son<br />
territoire et qu'il considère comme officielles<br />
ou officiellement reconnues. Le Bureau international<br />
publiera ces listes dans sa revue La<br />
Propriété industrielle.<br />
Cette protection temporaire ne prolongera<br />
pas lés délais de l'article 4. Si, plus tard, le<br />
droit de priorité est invoqué, l'Administration<br />
de chaque pays devra faire partir le délai de<br />
la date d'introduction du produit dans l'exposition.<br />
L'Administration compétente du pays où a<br />
lieu l'exposition délivrera sur sa demande à<br />
l'exposant un certificat attestant la date de<br />
l'introduction de l'objet exposé et permettant<br />
d'identifier celui-ci (description, reproduction).<br />
L'Administration de chacun des pays contractants,<br />
dans lesquels une déclaration de<br />
priorité sera faite par l'exposant, pourra exiger<br />
de celui-ci la production, dans le délai<br />
de trois mois à courir du dépôt de sa demande,<br />
d'une copie officielle du certificat prévu à<br />
l'alinéa précédent et éventuellement sa traduction;<br />
les pièces sont dispensées de la légalisation.<br />
Aucune autre formalité ne pourra<br />
être imposée au déposant. »<br />
QUESTION 8. - DIVULGATION PAR L'INVENTEUR<br />
DE L'INVENTION AVANT LE DEPOT DE LA DE-<br />
MANDE<br />
-8<br />
DE BREVET<br />
« 1. Le Congrès est favorable au prin-
cipe d'après lequel l'inventeur pourra<br />
divulguer son invention au cours d'un<br />
certain délai avant sa demande de brevet,<br />
sans que cette divulgation soit opposable<br />
à la validité du brevet déposé<br />
ultérieurement, mais à la condition que<br />
cette réforme soit incorporée dans la<br />
Convention d'Union.<br />
ii est d'avis qu'il y a ii eu d'autoriser<br />
dans le délai qui sera fixé, et pour<br />
lequel il propose six mois, tous les modes<br />
de divulgation, c'est-à-dire toute communication<br />
et tout usage de l'invention.<br />
Ii est d'avis que l'inventeur ou son<br />
ayant cause pourront acquérir, sur l'invention<br />
divulguée au cours des six mois<br />
qui précèdent leur première demande de<br />
brevet pour ladite invention dans un<br />
pays de l'Union, un droit de prioritë<br />
basé sur cette divulgation, pourvu qu'ils<br />
aient notifié cette divulgation à l'Administration<br />
compétente du pays où elle a<br />
eu lieu, en indiquant l'objet, la nature<br />
et la date de ladite divulgation, étant<br />
entendu que la priorité partirait de la<br />
date de la notification. »<br />
QUEsTION 9. - INSCRIPTION DES ACTES AF-<br />
FECTANT LA PROPRIET D'UN BREVET ET<br />
PROJET D'UNE LOI-TYPE<br />
« Le Congrès estime que, à plusieurs<br />
égards, ii serait désirablç que le regiRtre<br />
des bic ects reflétât aussi corn piètement<br />
que possible tous les actes juridiques<br />
concernant chaque brevet, mois qu'on<br />
ne peut cependant pas, pour des raisons<br />
pratiques, approuver une prescription<br />
qui aurait poùr effet de subordonner la<br />
validité des licences à leur inscription<br />
ou de rendre inopposable aux tiers, et<br />
notamment à l'acquéreur du brevet, une<br />
licence non inscrite. »<br />
QUESTION 10. - DUREE DES BREVETS<br />
« Le Congrès renouvelle le voeu déjà<br />
voté à Londres et ainsi conçu:<br />
,,Le Congrès, considérant que la mise au<br />
point des inventions exige de plus en plus de<br />
temps et de frais avant de permettre d'aboutir<br />
à un résultat commercial, est d'avis qu'il<br />
y a lieu do porter uniformément la durée des<br />
brevets à vingt ans." »<br />
QUESTION 4f. - PIICISION DE TEXTE<br />
(Convention de Paris, art. 6, lettre A)<br />
Le Congrès confirme la résolution<br />
votée par le Congrès de Londres, avec<br />
la précison stipulée par le Comité exécutif<br />
à Luxembourg. »<br />
Texte de la résolution:<br />
« Les pays à examen pourront exiger, avant<br />
l'enregistrement définitif, et les pays sans<br />
examen au moment où la marque serait invoquée<br />
contre des tiers, la production d'un cer-<br />
-4
tificat d'enregistrement au pays (l'origine. mais<br />
aucune légalisation ne sera roquise pour ce<br />
certificat.<br />
« Le voeu tendait à remplacer le texte de<br />
l'alinéa 6 dans le libellé de La Haye. Cette<br />
stipulation avait été transférée par la Conférence<br />
de Londres à la fin de l'alinéa A. mais<br />
la disposition même n'est pas devenue beaucoup<br />
plus claire par ce changement de place.<br />
Le Comité propose que la seconde phrase<br />
de l'alinéa A soit remplacée par le texte de<br />
la résolution ci-dessus. »<br />
QUESTION t. - LIMITATION DES RAISONS DR<br />
REFUS D'UNE MARQUE<br />
(Convention de Paris. art. 6 lettre R)<br />
« Le Congrès décide de maintenir la<br />
rédaction votée par le Congrès de Londres<br />
et qui doit constituer le nouveau<br />
chiffre 4° de l'article 6 B. »<br />
Le Congrès de Londres a émis le voeu:<br />
e Que le mot ,,toutefois", au commencement<br />
de la lettre B, soit supprimé.<br />
Que le chiffre 2 de cet alinéa soit ainsi<br />
libellé: Les marques dépourvues de tout caractère<br />
distinctif, par exemple celles composées.<br />
.<br />
Enfin, que soit ajouté un chiffre 4 ainsi<br />
libellé : ,,Lea marques déposées dans des circonstances<br />
constituant un acte de concurrence<br />
déloyale au sens de l'article lObie ci-dessous." »<br />
QUESTION 13. - MARQUES ÊTRANGERES<br />
(Convention de Paris, art. 6, alinéa nouveau)<br />
« Le Congrès est d'avis de maintenir<br />
la résolution votée par le Congrès de<br />
poWr £e-* o' Nffo<br />
vue par l'article 4 C à 12 mois du délai<br />
de priorité ne serait pas obtenue. »<br />
Le Congrès de Londres a émis le voeu:<br />
Qu'il soit ajouté à l'article 6 un nouvel<br />
alinéa libellé comme suit:<br />
,,Pour les dépôts de marques effectués après<br />
l'expiration du délai de priorité de l'article 4<br />
et avant l'enregistrement dans le pays d'origine,<br />
les pays I examen pourront n'admettre<br />
ces marques à l'enregistrement définitif et<br />
les pays où l'enregistrement a lieu sans examen<br />
pourront n'admettre ces marques comme<br />
opposables aux tiers devant les tribunaux que<br />
lorsqu'elles auront été régulièrement enregistrées<br />
dans le pays d'origine. Pendant que la<br />
marque d'origine sera en instance d'enregistrement,<br />
les tiers ne pourront faire prononcer<br />
dans les autres pays la radiation des dépôts<br />
correspondants sous prétexte que la marque<br />
d'origine n'est pas encore enregistrée." »<br />
QuEsTioN 14. - PROTECTION DES MARQUES<br />
NON ENREGISTREES<br />
(Convention de Paris, art. 6 bis)<br />
« Le Congrès confirme la résolution<br />
votée sous le n° 18 par le Congrès de<br />
Londres, mais en fixant le délai â 5 ans.»<br />
Nouveau texte de la résolution:<br />
e Le Congrès émet le voeu, conformément<br />
aux propositions du projet officiel de la Conférence<br />
de Londres, que les délais pour réclamer<br />
la radiation des marques enregistrées sui-
vant les dispositions de l'article 6b18 soient<br />
portés de trois à cinq ans. »<br />
QUESTION 15. DESIGNATION VERBALE DES<br />
EMBLÈMES<br />
(Convention de Paris, art. 61er)<br />
« Le Congrès décide de renouveler le<br />
voeu déjà émis par le Congrès de Londres<br />
sous le n° 19, ainsi libellé:<br />
.,Le Congrès émet le voeu que dans l'article<br />
Gter qui prohibe l'emploi, comme marque,<br />
de certains signes ou emblèmes, la désignation<br />
verbale de ces emblèmes soit assimilée<br />
à l'emploi de ces emblèmes eux-mêmes",<br />
et renvoie au Comité exécutif la proposition<br />
faite par M. Imhof, ainsi conçue:<br />
,,A l'occasion du Congrès de Berlin de l'Association<br />
internationale pour la protection de<br />
la propriété industrielle, tenu en juin 1986, la<br />
question de la protection de l'emblème national<br />
suisse, telle qu'elle est prévue par l'article<br />
6ter de la Convention de Paris, ainsi que<br />
par l'article 28 de la Convention de Genève,<br />
a été examinée, et il a été déterminé ce qui<br />
suit:<br />
La possibilité de confusion avec l'emblème<br />
national suisse paraît exister<br />
dans tous les cas où une croix blanche<br />
droite, à branches égales ou différenciées<br />
les unes les autres, apparaît sur un fond<br />
rouge, même si les proportions ne correspondent<br />
pas absolument avec celles de<br />
l'emblème précité ou si les branches de<br />
la croix atteignent le bord du champ ou<br />
si une partie de la croix paraît recouverte<br />
par une autre partie intégrante d'une<br />
marque.<br />
Est à considérer de la même façon que<br />
sous a) toute représentation dudit emblème<br />
dans laquelle une seule couleur est<br />
employée, que cc soit en estampe ou en<br />
plat, si une croix claire apparaît sur fond<br />
foncé ou si elle est de nature à éveiller<br />
la même impression." »<br />
QUESTION 46. - MARQUES ENREGISTRÉES AU<br />
NOM D'UN AGENT<br />
(Convention de Paris, art. 6quinquies nouveau)<br />
« Le Congrès exprime l'avis que:<br />
si l'agent ou le représentant du titulaire<br />
d'une marque dans un des pays<br />
de l'Union demande l'enregistrement<br />
de cette marque en son nom dans un<br />
autre de ces pays, alors que le titulaire<br />
ne lui avait pas accordé l'autorisation<br />
de l'enregistrement de celleci<br />
ou qu'il la lui avait valablement<br />
retirée, ledit titulaire aura le droit de<br />
s'opposer à l'enregistrement demandé<br />
ou de réclamer à n'importe quel moment<br />
la radiation ou le transfert à<br />
son profit dudit enregistrement;<br />
le représentant du titulaire de la<br />
marque ne doit pas pouvoir faire<br />
valablement usage de la marque contre<br />
la volonté de celui-ci. »<br />
6-
QUESTION 1 7. - USAGE DU NOM OU DE LA<br />
MARQUE D'AUTRUI À TITRE DE SIMPLE REFE-<br />
RENCE<br />
« Le Congrès, tendnt compte des divergences<br />
qui sont apparues dans les<br />
rapports des divers groupes nationaux<br />
et au cours de la discussion, et des manifestations<br />
de la jurisprudence, dont les<br />
tendances et le sens ne paraissent pas<br />
définitivement établis, décide de maintenir<br />
la question des références à l'étude,<br />
et d'en reprendre l'examen à un prochain<br />
Congrès. »<br />
QUESTION 18. - LIMITATION TERRITORIALE<br />
DES MARQUES INTERNATIONALES<br />
« Le Congrès décide de transmettre le<br />
rapport établi au nom du Groupe allemand<br />
au Comité exécutif, en lui demandant<br />
d'examiner si les propositions y<br />
contenues sont justifiées et de soumettre<br />
ensuite, le cas échéant, à un Congrès<br />
ultérieur les propositions qu'il jugerait<br />
opportunes. »<br />
QUEsTIoN 19. - REPRODUCTION- SERVILE DES<br />
OBJETS INDUSTRIELS TELS QUE PIECES DETA-<br />
CIIÉES, ETC.<br />
« a) Le Congrès, compte tenu de la<br />
résolution prise à Budapest, est d'avis<br />
que la possibilité de la répression de la<br />
reproduction servile et la fixation de<br />
principes gfnéraux 8ervant à, cétte répression<br />
nécessitent une étufr uprfondie.<br />
b) Le Congrès demande au Comité<br />
exécutif de bien vouloir préciser les<br />
points sur lesquels les groupes nationaux<br />
auront à se prononcer. »<br />
QUESTION 20. - ARRANGEMENT DE MADRID<br />
CONCERNANT LES FAUSSES INDICATIONS DE<br />
PROVENANCE<br />
« Le Congrès confirme le voeu déjà<br />
émis à Londres et reproduit dans l'Annuaire<br />
de la Réunion de Luxembourg, et<br />
qui est ainsi conçu:<br />
,,Le Congrès émet le voeu qu'il soit ajouté<br />
à l'article 4 dudit Arrangement un alinéa nouveau<br />
qui pourrait être ainsi conçu<br />
Les fausses indications de provenance de<br />
pays vinicoles ne cessent pas de tomber sous<br />
le coup des mesures indiquées dans les articles<br />
précédents, même si elles sont accompagnées<br />
d'une périphrase destinée à leur donner un<br />
caractère générique (façon, genre, type, etc.),<br />
ou encore si elles Sont accompagnées de l'indication<br />
du véritable lieu d'origine (Bourgogne<br />
d'Australie)." »<br />
QUESTION 21. - PROLONGATiON DES DÉLAIS<br />
EN CAS DE FORCE MAJEURE<br />
« Le Congrès confirme le voeu déjà<br />
formulé à Londres sous le n° 35, et ainsi<br />
- 7 --
conçu:<br />
,,Que tous les délais actuellement observés<br />
pour acquérir, conserver, faire valoir ou contester<br />
les droits de propriété industrielle ré -<br />
sultant de l'application des lois nationales ou<br />
(le la Convention et de ses Arrangements.<br />
soient prolongés en cas de force majeure imputable<br />
à un défaut de fonctionnement d'un<br />
service public.<br />
1)ans chaque cas particulier, l'Administration<br />
du pays dans lequel l'opération doit être<br />
effectuée aura à apprécier si cette opération<br />
a été faite dans un délai raisonnable après<br />
l'empêchement et en tout cas dans un délai<br />
ne pouvant être supérieur à six mois après<br />
l'expiration du délai normal.<br />
Les actes accomplis par des tiers de bonne<br />
foi entre l'expiration normale du délai et le<br />
jour de l'accomplissement de l'opération seront<br />
susceptibles de donner naissance, au profit<br />
de ces tiers, à un droit de possession personnelle."<br />
»<br />
QuEsTioN . - NUMÉROTATION INTERNATIO-<br />
NALE DES BREVETS<br />
« Le Congrès émet le 'oeu que les<br />
Groupes nationaux envoient à M. Vander-<br />
Haeghen les noms de leurs membres qui<br />
accepteront de taire partie de la commission<br />
que -celui-ci se propose de réunir<br />
pour étudier la question. »<br />
QUESTION 4. - ETUDE DES MOYENS PERMET-<br />
TANT DE FAIRE CONCORDER LA CONVENTION<br />
DE PARIS AVEC LES DIFFÉRENTES UNIONS<br />
RESTREINTES, NOTA MMENT L'ARRANGEMENT DE<br />
MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT IN-<br />
TERNATIONAL DES MARQUES<br />
« 1. Le Congrès constate l'intérêt présenté<br />
par les rapports français et suisse<br />
et décide de poursuivre l'étude entreprise<br />
compte tenu desdits rapports, et d'en<br />
renvoyer la discussion à un prochain<br />
Congrès, avec mission pour tous les<br />
Groupes nationaux de déposer en temps<br />
utile des rapports.<br />
2. Le Congrès prend note d'une déclaration<br />
faite au nom du Groupe des Pays-<br />
Bas, précisant -qu'il sera remédié dans<br />
un proche avenir à la situation actuelle<br />
qui empêche les Pays-Bas d'accorder la<br />
protection aux dessins et modèles dé posés<br />
internationalement. »<br />
QUESTION 5. - INTERPRÉTATION DE LA CON-<br />
VENTION<br />
(Convention de Paris, art. 13 bis nouveau)<br />
« Le Congrès confirme la résolution<br />
déjà prise par le Congrès de Londres, et<br />
préconisée par le Bureau international<br />
de la propriété industrielle. Cet en gagement<br />
sera inscrit dans un protocole annexe<br />
à la Convention d'Union. »<br />
QUESTION 32. - CLASSIFICATION INTERNATIO-<br />
NALE DES MARQUES DE FABRIQUE<br />
« Le Congrès félicite la Commission<br />
8-
spéciale nommée par la Réunion technique<br />
et le Bureau international de Berne<br />
pour le remarquable et considérable travail<br />
que représente le projet de ciassif jcation<br />
internationale des marques, dont<br />
ii demande la mise en vigueur dès le<br />
possible.<br />
It suggère seulement qu'il lui soit progressivement<br />
apporté, compte tenu des<br />
rapports de M. Bert et de M. E. Blum.,<br />
toutes améliorations ou compléments qui<br />
apparaîtront utiles, tels la répartition<br />
des produits de la liste alphabétique<br />
dans chaque classe nouvelle, la publication<br />
périodique d'annexes imprimées sur<br />
Un côté pour permettre de tenir l'oeuvre<br />
continuellement à jour..<br />
« il recommande à tous les pays de<br />
l'Union d'accepter dans le plus court<br />
délai possible la classification élaborée<br />
au nom du Bureau international. »<br />
III. Programme de la Réunion technique<br />
(Circulaire n 247 du Bureau international de Berne)<br />
QUEsTION 1. - LES FORMALITÉS REQUISES<br />
POUR LE DÉPÔT DES DEMANDES, NOTAMMENT<br />
EN CE QUI CONCERNE LA REVENDICATION DU<br />
DROIT DE PRIORITÉ<br />
« Le Congrès:<br />
émet le voeu que la déclaration obligatoire<br />
pour se prévaloir de la priorité<br />
d'un dépôt antérieur devrait être<br />
JaitP_daR dáji4'u d<br />
mois à dater du dépôt (le lu demande<br />
ultérieure;<br />
propose d'ajouter à l'article 4 D. 3<br />
les phrases suivantes:<br />
,,Si la demande est faite par un<br />
ayant droit du déposant originaire,<br />
le nom de ce dernier pourra être<br />
exigé.<br />
,,Si la demande ultérieure n'est pas<br />
présentée par tous les déposants originaires,<br />
mais seulement par un ou<br />
plusieurs d'entre eux, ces derniers<br />
pourront se prévaloir de la priorité<br />
du dépôt antérieur en faisant une déclaration<br />
indiquant la date et le pays<br />
de ce dépôt ainsi que les noms de<br />
tous les déposants originaires.<br />
,,Les droits qu'auraient pu conserver<br />
les déposants originaires ne figurant<br />
pas dans la nouvelle demande<br />
seront sauvegardés.<br />
,,Si les pièces justificatives ou les<br />
traductions certifiées conformes sont<br />
rédigées en allemand, anglais, français<br />
ou italien, une nouvelle traduction<br />
dans la langue du pays où la priorité<br />
est revendiquée ne pourra pas être<br />
demandée, sauf en cas de litige judiciaire";<br />
9
propose de substituer à la première<br />
phrase de l'alinéa 4 de ladite lettre t)<br />
le texte suivant:<br />
,,D'autres formalités ne pourront<br />
être requises pour la déclaration dc<br />
priorité dans le délai prévu dans le<br />
premier alinéa";<br />
recommande à l'attention de la Réunion<br />
technique les amendements et<br />
adjonctions figurant à titre d'annexes<br />
dans le rapport établi, concernant le<br />
paragraphe 1 du Programme de la<br />
Réunion technique, au nom du Groupe<br />
français, par Monsieur F. Harle. li<br />
recommande également l'examen des<br />
détails figurant dans le rapport établi<br />
au nom du Groupe suisse par Monsieur<br />
E. Blum. »<br />
QUESTION . - L RÉDUCTION DE LA TAXE À<br />
PAYER PAR LE BREVETÉ QUI SE DÉCLARERAIT<br />
DISPOSÉ À DONNER LICENCE DE SON BREVET<br />
« Le Congrès, s'associant à la pro position<br />
préconisée à la Conférence de Londres<br />
par la délégation néerlandaise, émet<br />
le voeu que le breveté, disposé à concéder<br />
des licences de son invention, bénéficie<br />
d'une réduction de taxes. »<br />
QUESTION 3. - LA NORMALISATION DE LA PU-<br />
BLICATION DES IMPRIMÉS RELATIFS À LA PRO-<br />
PRIÉTÉ INDUSTRIELLE<br />
« Le Congrès recommande à l'attention<br />
de la Réunion technique les amendements<br />
et adjonctions ainsi que les détails<br />
de caractère pratique figurant à<br />
titre d'annexe dans le rapport établi,<br />
concernant le paragraphe 3 du Programme<br />
de la Réunion technique, au nom<br />
du Groupe français par M. F. Harle et au<br />
nom du Groupe suisse par M. E. Blum. »<br />
QUESTION 4. - LES MESURES À PRENDRE POUR<br />
EMPÊCHER LA SAISIE DES PAPIERS DE VALEUR<br />
PRÉTENDUS CONTREFAITS<br />
« Le Congrès estime qu'il n'y a pas<br />
lieu, tout au moins à l'heure actuelle,<br />
de s'occuper de la question. »