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ANNUAIRE - AIPPI

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<strong>ANNUAIRE</strong><br />

DE<br />

L'ASSOCIATION INTERNATIONALE<br />

POUR<br />

LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTE INDUSTRIELLE<br />

400 ANNÉE<br />

N° 6, 2e SERIE. - 1937.<br />

CONGRES DE BERLIN<br />

1-6 JUIN 1936<br />

PARIS<br />

LII3HAER1E CLASSIQUE EUGINE BELIN<br />

8, RUE FÉROU, 8<br />

1 937


BULLETIN<br />

DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE<br />

POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE


STATUTS<br />

Etablis en 1897. Revisés en 1927.<br />

ARTIclE l'<br />

Il est fondé une Association internationale ayant pour objet:<br />

f0 De propager l'idée de la nécessité de la protection internationale<br />

de la propriété industrielle (inventions, marques de fabrique<br />

et de commerce, dessins et modèles industriels, nom commercial,<br />

répression de la concurrence déloyale, etc.);<br />

O D'étudier et de comparer les législations existantes, en vue<br />

d'en préparer le perfectionnement et l'unification;<br />

3° De travailler au développement des conventions internationales<br />

concernant la protection de la propriété industrielle, et particulièrement<br />

à l'extension de l'union du 20 mars 1883;<br />

40 De répandre les publications, de faire des démarches, d'organiser<br />

des Congrès périodiques dans le but de provoquer des<br />

discussions et des voeux sur les questions encore pendantes en cette<br />

matière.<br />

L'Association se compose<br />

ARTIcLE Il<br />

de membres appartenant à des groupes nationaux; leur<br />

admission est de la compétence des groupes nationaux respectifs;<br />

de membres résidant dans des pays où n'existe pas de groupe<br />

national. Leur admission a lieu sur décision du Comité exécutif, sur<br />

présentation de deux membres. Les Associations et syndicats pourront<br />

être admis comme membres; ils seront représentés par leur<br />

président ou tel délégué qu'ils désigneront.<br />

De membres donateurs admis; sur préavis de leur groupe<br />

respectif, par le Comité exécutif et faisant à l'Association le don<br />

d'une somme de Fr. 500 - or, au moins.<br />

30<br />

De Membres d'Honneur élus, sur préavis de leur groupe<br />

respectif, par le Comité exécutif.<br />

Tous les membres jouissent des mêmes droits et constituent<br />

l'Assemblée générale de l'Association.<br />

Les groupes nationaux fixeront la cotisation de leurs membres.<br />

Ils verseront, en outre, au trésorier général de l'Association à titre<br />

40


de contribution, pour les frais généraux de celle-ci, une somme<br />

de Fr. 5 - or, à Fr. 10 or, pour chacun de ceux ci.<br />

Les membres désignés sous la lettre b) du présent article<br />

verseront une somme de Fr. 25 - or.<br />

ARTICLE HI<br />

L'Assemblée générale de l'Association se réunira, à l'occasion<br />

des Congrès périodiques prévus a l'article 1Ir pour discuter ce qui<br />

concerne son administration intérieure, ainsi que toutes les questions,<br />

relatives au but poursuivi, qui seront inscrites à son ordre du<br />

jour. Les Congrès périodiques seront réunis successivement dans les<br />

pays qui seront désignés par l'Assemblée générale. Un règlement<br />

spécial, élaboré par le Comité exécutif, fixera les détails de l'organisation<br />

de ces Congrès.<br />

ARTICLE IV<br />

L'Association est administrée par un Comité exécutif composé<br />

d'un président, de vice-présidents, d'un rapporteur général, d'un<br />

secrétaire général et d'un trésorier général, et de membres délégués<br />

représentant, d'une part, les groupes nationaux et, d'autre part,<br />

les membres individuels des pays où il n'existe pas de groipes<br />

nationaux. Le président est élu par l'Assemblée générale, parmi<br />

les membres appartenant au pays dans lequel se tiendra la prochaine<br />

assemblée.<br />

Le président . de chaque groupe national ou son remplaçant<br />

remplira les fonctions de vice-président au sein du Comité exécutif.<br />

Le vice-président désigné par le groupe national du pays<br />

dans lequel aura lieu le prochain Congrès sera spécialement<br />

chargé de suppléer le président en cas de besoin, dans le cours de<br />

l'exercice.<br />

Le rapporteur général, le secrétaire général et le trésorier<br />

général sont élus par l'Assemblée générale. Le secrétaire général<br />

est chargé de préparer, d'accord avec Je Comité exécutif, tous les<br />

travaux et toutes les publications de l'Association. Il pourvoit à<br />

la correspondance courante. Le trésorier général opère les recouvrements<br />

et tient la comptabilité.<br />

ARTICLE V<br />

Les membres des groupes nationaux désignent leur président<br />

et les membres de leur Bureau. Les présidents font de droit partie<br />

du Comité exécutif. Les autres membres de ce Comité sont désignés<br />

par les groupes nationaux, à raison d'un délégué pour<br />

25 membres, avec un maximum de quatre délégués.


Pour les pays n'ayant pas de groupes organisés, le Comité exécutif<br />

pourra désigner, s'il y a lieu, lors de l'Assemblée générale,<br />

un délégué pour les représenter.<br />

ARTICLE VI<br />

Tous les membres du Comité exécutif restent en fonctions jusqu'au<br />

prochain Congrès qui suit leur nomination, à l'exception du<br />

rapporteur général, du secrétaire généra! it du trésorier général<br />

qui sont nommés pour trois années; à l'expiration de ces trois ans,<br />

ils resteront en fonctions jusqu'au prochain Congrès.<br />

ARTICLE VII<br />

Le Comité exécutif a pour mission d'examiner les propositions<br />

faites par les membres du bureau, par des membres de l'Association,<br />

ou par d'autres personnes qualifiées par leur situation ou par<br />

leurs travaux antérieurs; les publications faites au nom de l'Association<br />

devront préalablement lui être soumises. Ses membres<br />

peuvent votet par eorrespondance. II se réunira au moins deux<br />

fois par an, avant et après l'Assemblée générale. Des réunions extraordinaires<br />

pourront être convoquées par le président.<br />

ARTICLE VIII<br />

Le Comié exécutif peut désigner, après chaque Congrès, un<br />

ou plusieurs secrétaires pour chacun des pays représentés au Comité<br />

exécutif, l'exception des pays qui ont un groupe national.<br />

ARTICLE IX<br />

Le rapporteur général, le secrétaire général et le trésorier général<br />

dresseront chaque année un rapport sur les travaux de l'exercice<br />

écoulé et sur la sitUation matérielle de l'Association. Ces<br />

rapports seront imprimés et présentés à l'Assemblée générale. On<br />

joindra les rapports présentés par les groupes nationaux.<br />

ARTICLE X<br />

Les documents et rapports publiés par l'Association seront imprimés<br />

en trois langues : anglais, allemand et français. Il en sera<br />

de même pour les procès-verbaux des Assemblées générales et des<br />

Congrès. Le Comité pourra, au besoin, ordonner que certaines publications<br />

soient traduites, en outre, dans une ou plusieurs autres<br />

langues. Ces publications et ces procès-verbaux seront réunis dans<br />

trois annuaires identiques, un pour Chacune des trois langues officielles<br />

de l'Association.


-X-<br />

ARTICLE Xl<br />

Dans l'Assemblée générale et dans les Congrès, les communications<br />

et les discussions pourront avoir lieu dans les trois langues<br />

officielles de l'Association. Chaque document ou discours sera résumé<br />

séance tenanti, sur demande, dans les deux autres langues.<br />

Toute proposition de résolution, destinée à être présentée à FÄssernblés<br />

générale ou à un Congrès, sera communiquée, trois mois au<br />

moins avant L'ouverture de la session, au secrétariat général.<br />

L'ordre du jour des Assemblées générales et des Congrès et les<br />

rapports y relatifs seront communiqués aux membres de l'Association<br />

un mois au moins avant l'ouverture de la session.<br />

ARTICLE XII<br />

L'Association ne pourra être dissoute et les statuts ne pourront<br />

être modifiés que par un vote de l'Assemblée générale, sur la proposition<br />

du Comité exécutif après mise à l'ordre du jour, conformément<br />

à Farticle Xl. La dissolution de l'Association ne pourra être<br />

prononcée que par la majorité des deux tiers des membres présents.<br />

Les statuts pourront être modifiés à la simple majorité.<br />

Ces statuts ont été acceptés dans l'Assemblée générale tenue à<br />

Genève, le 10juin 1927.<br />

Le Président, Le Secrétaire qénéral,<br />

Gustave L. NAV1LL1. Eugène BLUM.<br />

Le Rapporteur général,<br />

André TAILLEFER.


Règlement des Congrès<br />

accepté par l'Assemblée générale tenue à Genève<br />

le 10 juin 1027, avec les adjonctions acceptées<br />

par les Assemblées générales tenues à Rome,<br />

le 1 juin 1928, à Londres, le 21 mal 1032, et<br />

à Berlin, le 6 juIn 1036.<br />

10 L'organisation des Congrès incombe, sous la direction du<br />

Président du Comité Exécutif:<br />

a) au Groupe national du pays dans lequel le Congrès a lieu;<br />

ô) au Rapporteur Général;<br />

) au Secrétaire Général.<br />

Le Groupe national est chargé de toute l'organisation matérielle<br />

(logement, réceptions, finances, presse, traduction des textes<br />

faisant l'objet d'un vote, sténogramme des délibérations, etc...<br />

3° Le Rapporteur Général établit le programme de travail; il<br />

doit le communiquer en temps utile aux Groupes nationaux.<br />

Ceux-ci lui remettent leurs rapports relatifs aux objets à l'ordre<br />

du jour, et le Rapporteur Général les remet au Congrès.<br />

4° Les Rapports doivent être envoyés au plus tard deux mois<br />

avant l'ouverture du Congrès au Rapporteur Général. Au cas où<br />

les rapports devraient être traduits, l'envoi devrait se faire au<br />

Rapporteur Général au moins trois mois avant le Congrès.<br />

Le Rapporteur général peut refuser des rapports fournis tardivement<br />

ou des rapporti se rapportant à une question comportant<br />

la mention pas de rapport ».<br />

Les rapporteurs ont l'obligation de reproduire textuellement le<br />

titre du programme et de se conformer à son esprit.<br />

5° Les Rapports doivent contenir des conclusions qui, autant<br />

ue possible, seront traduites dans les trois langues officielles de<br />

I Association.<br />

6° Les Rapports devront mentionner s'ils sont rapports de<br />

groupes ou rapports individuels.<br />

7' Le Rapporteur Général extraira des rapports les conclusions<br />

et enverra, quatre semaines au plus tard avant l'ouverture du Congrès,<br />

au Secrétaire du Comitédu Congrès, les rapports eux-mêmes<br />

et les conclusions de ceux-ci.<br />

8° Le Secrétaire du Comité du Congrès devra assurer sans<br />

délai l'envoi à tous les participants au Congrès des rapports et des<br />

conclusions contenues dans ceux-ci


90 Le Secrétaire Général est chargé de rédiger le programme<br />

complet du Congrès en accord avec le Groupe national et le Rapporteur<br />

Général, et d'envoyer aux membres de 1' A. I. P. P. 1.<br />

les invitations au Congrès.<br />

10° Le Président de l'Association adressera, par la voie diplomatique,<br />

à tous les Gouvernements qui ont adhéré à la Convention<br />

d'Union, les invitations aux fins de désignation de Délégués officiels<br />

an Congrès de l'Association.<br />

Il transmettra simultanément copie de ces invitations aux Présidents<br />

des Groupes nationaux qui prendront toutes mesures utiles<br />

pour que leur Gouvernement désigne des Délégués officiels particulièrement<br />

qualifiés pour suivre les travaux de l'Association.<br />

11° Lorsque le Comité Exécutif se réunit avant l'ouverture d'un<br />

Congrès, ses membres sont convoqués par le Secrétaire Général<br />

qui leur indique les objets à l'ordre du jour.<br />

Le Comité Exécutif devra examiner, avant le Congrès, les objets<br />

à l'ordre du jour et présenter au Congrès un résumé (le ses délibérations.<br />

Dins la règle, le Comité Exécutif rédige les propositions qui<br />

seront soumises au Congrès au sijet de la présidence des séances<br />

de .travail. Le Comité Exécutif désigne les Secrétaires des Commissions<br />

et nomme tine Commission de rédaction qui, sous la présidence<br />

du Rapporteur Général, rédige, en vue de la séance finale,<br />

les résolutions prises par les Commissions.<br />

1620 En vue d'assurer une discussion plus générale des questions<br />

traitées dans les séances, la durée des discours est limitée à<br />

dix minutes pour le premier et à cinq minutes pour les suivants.<br />

13° Le Président d'une séance de travail peut, avec l'assentiment<br />

du Président du Comité Exécutif ou son remplaçant, et en<br />

accord avec, le Rapporteur Général, renvoyer la discussion pour<br />

complément de renseignements au Comité Exécutif.<br />

14° Le Comité Exécutif devra faire un rapport à l'Assemblée<br />

generale sur les questions qui lui auront éé soumises en vertu de<br />

l'article précédent, et celle-ci prendra les décisions définitives.<br />

15° Les Secrétaires des séances de travail n'ont pas à tenir de<br />

procès-verbaux ; mais ils prennent note des résolutions des commissions<br />

et les transmettent, d'accord avec Je Président de leur<br />

commission, à la Commission de rédaction.<br />

16° La Commission de rédaction recueille les résolutions des<br />

Commissions, fait à leur rédaction les retouches nécessaires, les<br />

traduit dans les trois langues officielles de l'Association et les réunit<br />

en vue de la séance finale.<br />

Le Secrétaire Géndral,<br />

Eugène BLVM.


Comité exécutif<br />

Président<br />

(ArL. IV de Statut,)<br />

KROFTA, O. E., Prague, II., HavlIckovo nám. 5.<br />

Vice-présidents<br />

Allemaçine: GERDE5, Dr., Gustav-Freytag-Str., 7, Berlin-Grunewald.<br />

Autriche : BING (Johann), 6, Riemergasse, Vienne.<br />

Belgique: ANSPAcH (Lionel), 31, rue du Luxembourg, Bruxelles.<br />

Canada : SMART Russe! S., K. C., Barrister, Victoria Building,<br />

Ottawa.<br />

Danemark: JORGENSEN Alb. V., 30, Knabrostraede, Copenhague.<br />

États-Unis d'Amériqne : DIENNER, John A., 1 550 Monadnock<br />

Block, Chicago, lU.<br />

Finlande: KAUPPI, Kalle, Prof., Kalevankatu 18 A., Helsinki.<br />

France: MAILLAItD (Georges), 258, boulevard Saint-Germain, Paris<br />

(Vile).<br />

Grande-Bretagne : OWEN (Fearnley), Jamaica Buildings, St. Michaels<br />

Alley, Cornhill, Londres E. C. 3.<br />

flongrie: BELATINY (A. de), Sénateur, 11, Dorottya, u., Budapest V.<br />

Italie : OLIVETTI, Gino, On Gr. 11ff. avv., Corso Trento 12, Torino.<br />

Luxembourg: THORN (Auguste), 44, bou!evard Joseph II, Luxembourg.<br />

Pays-Bas : SALOMONSON, C. D., Keizersgracht, 382, Amsterdam.<br />

Polo gne: NAMITIUEWIEZ, (Jan), Prof., 24, rue Krasinskiego, Mitanowek,<br />

près de Varsovie.<br />

Suède: EBERSTEIN (Gosta), Prof., Djurshotm.<br />

Suisse: MARTIN-ACHARD (Alex.), Dr., 10, rue Diday, Genève.<br />

Tclàécoslovaquie: TREBICAY (Jan), Dr., Président de la Chambre de<br />

Commerce et de l'Industrie, 660, Prague, I.<br />

Rapporteur général<br />

FERNAND-JACQ, 37, boulevard Saint-Miche!, Paris (V').<br />

Secrétaire général<br />

BLUM (Eugene), 31, Bahnhofstrasse, Zurich.<br />

Trésorier général<br />

VANDER IIAEGHEN (Georges), 1, rue de Suisse, Bruxelles.


Allernagne:<br />

Autriche :<br />

f<br />

Membres<br />

Ksiniiw, Direktor, Dr., y., j. G. Farbenindustrie<br />

A. G., Ludwigshafen, a. Rh.<br />

LASCII, Direktor D'., Leipzigerplatz '15, Berlin,<br />

' w.9.<br />

MoSER Von F!LSECK (Rechtsanwalt, Bisstngzeile,<br />

5, Berlin, W. 35.<br />

UTESCRER, Rechtsanwalt, Grosse Allee, 28-29,<br />

Hamburg, 5.<br />

ABEL (Paul), 8, Rosenbursenstrasse, Vienne.<br />

GALLIA (Ludwig), 4, iliberstrasse, Vienne I.<br />

BaDE (Jacques), 10, sq. Gutenberg, Bruxelles.<br />

BIuuN (Thomas'), 23, rue des Chevaliers,<br />

Oelqique : Bruxelles.<br />

COPPIETERS DE GIBSoN (Daniel), 53, rue du<br />

Marteau, Bruxelles.<br />

Ç RoBINsoN (Christopher), 609, Victoria Building,<br />

Canada.<br />

k<br />

Ottawa, Otarion.<br />

CAII.SEN, Bent, Ny Vestergade, 19, Copenha-<br />

Danemark: gue y.<br />

CAioLL (Charles A.), 52, Avenue des Champs-<br />

Élysées Paris.<br />

BUlLET (IlenryM.), 38, South Dearborn Street,<br />

États-Unis d'Amé-3 Chicago, H!.<br />

rique: LADAS, Stephen P., 17, John Street, New-York<br />

City.<br />

ROGERS (Edward S.), 41 East, 42i1 Street,<br />

New-York City.<br />

Ç BERGGREN, Martin, Lonnrotinkatu, 24, C 17,<br />

Fin lande<br />

!"rance :<br />

Grande-Breiaqfle.<br />

Helsinki.<br />

BELIN (Paul), 8, rue Férou, Paris (Yfe).<br />

CARTERON (Paul), 24, place Malesherbes, Paris<br />

(XVIIe).<br />

LAVOIX (A.), 2, rue Blanche, Paris (1X).<br />

Lovaa (P.), 18, rue Mogador, Paris (1X).<br />

f ARMSTRONG (J. J. V.), Cooper's Buildings,<br />

12, Church Street, Liverpool.<br />

BALLNTYNE (William. II.), 112, llatton Garden,<br />

Londres, E. C. 1.<br />

BURRELL (Robert), k. C., 1, lssex Court, Temple<br />

Londres, E. C. 4.<br />

POLLAK (Justiri), E., 20-23, HolborR, Londres<br />

E. C. 1.


Flou qrie :<br />

ltal,e :<br />

FÂlZe?nbo?rq:<br />

Pays-fias:<br />

Polot,ne:<br />

Suède :<br />

Tchécoslovaquie:<br />

J*asszr (Lajos), 10, Bathory.-u., Budapest.<br />

De POMPERY (E.), 3, Gellért-tér, Budapest.<br />

; DtNA, Avv. Giacomo, Corso Vinzaglio, 19,<br />

Torino.<br />

GHIRON (Avv. Prof. Mario), 48,Via Collina,Rome.<br />

LABOCCETrA (Ing. Letterio), 50, Via S. Basilio,<br />

Rome.<br />

ZANARDO, Gr. IJif. G. B. Via in Lucina, 17,<br />

Rothe.<br />

De MUYSER (Alfred), ingénieur, 22, Côte d'Eich,<br />

Luxembourg.<br />

f DAVIDSON, C. M. R., Nieuwe Citeg, 3, La Hayc.<br />

VAN HASSELT(Ir. R.), 24, Laan Copes van Cattenburch,<br />

La Haye.<br />

huMANs (Ir. E.), 28, Parklaan, Eindhoven.<br />

TELDFJIS (Prof. Dr. B. M.), Parkstraat, 109, La<br />

Haye.<br />

SUCHO\VIAK (Prof. 'Wclaw), 71-a, rue Filtrowa,<br />

Varsovie.<br />

( IIASSELKOT (Axel), Ingénieur-Conseil, Centrum,<br />

Stockholm.<br />

I '. ZWEIGBERGK, Ake, Varvsgatau, I k,<br />

Stockholm.<br />

BRAUN, Dr. Joseph, Rechtsanwalt, Aeschenvorstadt,<br />

41, Bâ1.<br />

Suisse: IMER (Maurice), 14, rue duMont-Blanc, Genève.<br />

) Jai'zaa (Dr. M.), Schwarzwaldallee, f15,<br />

LE FORT (Jaques) Dr., 22, Corraterie, Genève.<br />

UAIANN (Léopold), ill. Dr., Spalena, 5, Prague-Il.<br />

SCHMOLKA (Ing. P.), 4, Jindrisska, Prague-U.<br />

TAUSChE, JU. Dr., E. Chambre de Commerce<br />

et. de l'industrie, Reichenberg.<br />

VUJACEK(D' lug. Jan),7, Klimentska, Prague-li.<br />

Bureau Iniernational de l'Union pour la Pro. Ç M. le Da. OSTERTAG,<br />

tection de la Propriété industrielle, Berne. DirectOur.<br />

Secrétaires des groupes nationaux:<br />

Alleuiayne: Mossa y. FILSEcK (R.), Bissingzeile, 5, Berlin W. 35.<br />

Augriche : GALLJA (W Ludwig), 4, Biberstr, Vienne I.<br />

lielqique : COPPIEI'FKS im Gui;sor (Philippe), 8, rue de Verviers,<br />

Bruxeites.


- XVI --<br />

Canada: RoBINsoN (Christopher), Patent Solicitor, 'Victoria Building,<br />

OWtwa, Otarion.<br />

Danemaric: CARLSEN, Bent (Ny Vestergade), 49, Copenhague V.<br />

États-Unis d'Amérique: GREENE (Sherman Wm., jr.), 34, Nassau<br />

Street, New-York.<br />

Finlande: HEIN0NEN (E. M.), Fredrikinkatu 16 A 21, helsinki.<br />

France: LOYER (Pierre), 18, rue Mogador, Paris (IXC).<br />

Grande-Bretagne : BALLANTYNE (W. H.), 112, Hatton Garden,<br />

Londres E. C. 1. - ARMSTRONG (J. J. V.), Cooper's Buildings,<br />

Church Street, Liverpool.<br />

ilongrie: Les envois doivent être adressés au Président, M. le Sénateur<br />

A. de BELATINY, 11, Dorottya, u. Budapest V.<br />

haue: BENTIVOGLIO (Dr Adolfo Mario), Via Raimondo da Capua, 5<br />

Rome.<br />

Luxemlourg: MUYSER (A. de), 22, Côte d'Eich, Luxembourg.<br />

Pays-Bas: DAVIDSON (C. M. R.), Nieuwe Uitleg 3, La llaye.<br />

Pologne: PAWLIKOWSKI (Stanislaw), 113, rue Marszalkowska,<br />

Yarsovie.<br />

Suède: ZWEIGBERGK (Akev.), Varvsgatan, I A, Stockholm.<br />

Suisse: BLUM (Eugène), 31, Bahnhofstrasse, Zurich.<br />

Tc/iécoslovaquie: LACROUT (D' Josef, Chambre de Commerce et<br />

de l'Industrie, Prague-I, 660.<br />

Trésoriers des groupes nationaux:<br />

A Ilemagne: AXSTER (DT Herbert), 71, Unter den Lindn, Berlin W. 8.<br />

Autric/ze: NEUTRA (Siegfried), Amerlingstr., 8, Vienne VI.<br />

Belgique: VANDER HAEGUEN (Georges), 1, rue de Suisse, Bruxelles.<br />

Canada : ROBINSON (Christopher), Patent Solicitor, 609, Victoria<br />

Building, Ottawa, Ontario.<br />

Danemark: EBERT" (Const.), Nybrogade, I Z, Copenhague K.<br />

Etats- Unis d'Amérique: LANONER (Herbert), 120, East 41 St Street,<br />

New-York City.<br />

Finlande: }IEINOIcEN (E. M.) Fredrikinkatu, 16A 21, Helsinki.<br />

France: CARTERON (Paul), 24, place Majesherbes, Paris,<br />

Grande-Bretagne: TRIOGS (W. Warren), 57-58, Lincoln's Inn Fields,<br />

LondonW.C.2. /<br />

Jiongrie: JANSSEN (Lajos), 10, Bathory u., Budapest V.


- XVII -<br />

Italie: BENTIVOGLIO (W Adolfo Mario), Via Raimondo da Capun, 5<br />

Rome.<br />

t4uxembourq: ETIENNE (E.), 8, avenue de l'Arsenal, Luxembourg.<br />

Pays-Bas: DAVIDSoN (C. M. R.) Nieuwe Uitleg, 3, La Haye.<br />

Po1ogw: CZEMPLNSKL (Klemens), 43, rue Krucza, Varsovie.<br />

Suède: HASSELROT (Axel), Centrum, Stockholm.<br />

Suisse: BLUM (Eugene), Bahnhofstrasse, 31, Zurich.<br />

Tc/sécoslovaquie: ZENKL (DT Jan.), Prague-Nu sie, V. Luhu, 7Ø). -<br />

SWOBODA (DT Rob.), Handeiskammer, Reichenberg.


Liste des membres<br />

- 4embres d'Iloniieur.<br />

St'nateur Arthur von Belattny, II, Dorottva u., Bndapest. V.<br />

Sénateur Prince Ginori Conti, 38, Via della Scala, Florence.<br />

Gerdes, Dr Landgerichisdirecktor a. D., 7, (ustav-Freytagstrasse, Berlin-<br />

(ii'unewald.<br />

Georges Maillard, avocat à la Cour de Paris, Paris (Vil"), 258, boulevard<br />

Saint-Germain.<br />

M. Mintz, Ingénieur-Conseil, Dr., Hrannenburg a. Inn (Oberbayern),<br />

Haus Windisclihof.<br />

F. Ostertag, Dr Directeur ciii Bureau International (le l'Union potit' la<br />

Protection tie la Propriété Industrielle, 7, Helvetiastrasse, Berne.<br />

- Membres donateurs.<br />

H. Underberg-Albrecht, industriel, Rheinberg a. Niederrhein.<br />

Societa Ceramica Richard Ginori, fabrique de faïences et porcelaines,<br />

Milan, 21, Via High.<br />

- Membres associés.<br />

Groupe* nqittonuu..r.<br />

ALLEMAGNE<br />

Président d'øonneur i<br />

Reicheministei I)r. FRANK, President der kadernie für Deutsches Recht.<br />

Berlin.<br />

CO%1 ITÉ<br />

Pr.sident:<br />

Gr.ens, Landgerichtsdirektor a. D. D"., Berlin-Grunewald, Giistav-Freytag-<br />

Strasse, 7.<br />

Vice-l'ré.cident:<br />

y. Kiienia, 1h'., Direktor in der 1. G.-Farbenindustrie-A.-G., Ludwigshafen<br />

n., 11h.<br />

Ss.criaire:<br />

MOSER V. Filseck, Rechtsanwalt, Berlin W.3, Bissingzeile, 5.<br />

T,ésorier:<br />

AXSTER (Herbert.), Dr Rechtsanwalt, Berlin W. 8, Unter leii Linden, 71.<br />

Supp1#ants:<br />

.I0UIIDAN. Patentanwalt Dipl.-Ing., Berlin W. 35, am Karlsbad, 16.<br />

LAScII, Dr., Direktor der Akademie für i)eutches Rocht, Berlin 'W.<br />

Leipziger Platz, 13.<br />

(TEsCIIER, Itechtsanwalt, Hamburg 5, Grosse Allee 28/29.<br />

%VRBEII, Rechtsanwalt D" W., in der 1. G. Farbenindustrie Akt..Ges.<br />

Leverkusen-l. G.-Werk.<br />

WEIDLicH, Rechtsanwalt Dr. R., Berlin W 33, Bissingzeile, 5.<br />

WiRoAND, Patentanwalt Dipl.-Ing. Director Paul, Herlin-Siemensstaclt<br />

Verwaltungsgebaude.<br />

.4 diecse : Internatioriale Vereinigung fil r gewerblichen Rechtsschutz, Deutsche<br />

Landesgruppe, Berlin W. 8, Unter den Linden 74.


AKTIENDRAUEREI ZUM LOWENRRU, Mönehen.<br />

ALBERT. Cristian F., Assessor, Berlin<br />

W. 35, Victoriastr. 8.<br />

AI.tar.isEIs EI.EKTIIICITATSOEMD.LSCHAST,<br />

Berlin, N W. 10, Friedrich-Karl-Ufer<br />

2/4.<br />

ARENDT (D Oskar), Pateutanwalt, Berlin-Halensce,<br />

Kurfürstendanitn, 460.<br />

AUERs WALD, Gerichtsassessor, Berlin<br />

\V. 8, Unter den Linden 7!.<br />

AxwrKK, Justizrat A., Berlin W. 8,<br />

Unter den lAnden 71.<br />

Axsu, Rechtsanwalt Dr. Herbert, Berlin<br />

W. 8, Unter den Linden 71.<br />

BAHR. H.. Palentanwalt, Dipl.-lng., Berlin,<br />

8W. 61, Gitschiner Strasse 107.<br />

BEIERBU0RF, F. et Co, A. G., Hamburg 30,<br />

Eidelstedter Weg 34/44.<br />

BEIL, Walter. l)r. jur., Frankfurt am<br />

Main, Holbeinstrasse 76.<br />

BENiuRD, Georg, Rechtsanwalt Dr.,<br />

Leizig Cl, Mainzer Strasse, 7.<br />

BERTRAM, Petentanwalt,Dipl.-ing., 13erlin<br />

SW 68, Lindeustr., I<br />

BEZIRKSORUPPE MITTELDEUTSCHLAND DER<br />

FAt;HGRupEBHAoNKoIIi.KNBERaBAu,Ha1le<br />

a. d. Saale, Riebeckplatz, 4.<br />

HING, Rechtsanwalt, Dr. Köln a. Rhein,<br />

Minoritoustrasee, 10.<br />

BLOCS, Hans, Patentanwalt, Dipl.-Ing.,<br />

Berlin-Siemenst.rdL,Siemensstr. 15/16.<br />

BOAS, Patentanwalt Dr. lug., Berlin,<br />

S. W. 61, Bel le-Alliance-Platz, 6.<br />

BOIBMERT, Karl, Patentanwalt, Dr.-lng.,<br />

Berlin, SW. 61, Gitschiner Str., 141.<br />

Bsans, PatentanwaltE., Kohi am Rhein,<br />

Hohestrasse, 124.<br />

BUCHEBT, Rudolf, Dr.,CIo Doitsit Senryo<br />

Gomei Kaisha, Tokyo, Marunouchi<br />

3-chome No. 6.<br />

BUSSEN, Patentanwalt Dipl.-Ing., Berlin<br />

SW. 44, Saarlandstrasse, 12.<br />

1IUSSMANr'i, Kurt. Rechtsanwalt Dr.,<br />

Hamburg 4, Bersgtr. 7.<br />

CAELMANN, Rechtsanwalt Dr. Rudolf,<br />

KOIn am Rhein, Gereonshof, 37.<br />

CAUER, Dr. Ernst. i. d, J. G. Farbenindustrie,<br />

Akt.-Ges.. Köln-Mülhein,<br />

Prinz-Heinrich-Strasse, 34.<br />

CoHAvsz, WERNER, Patentanwalt Dipl..<br />

Ing., Berlin SW. It, Saarlanstr. 19.<br />

DANIEIA'.IK, Hans Peter, Pechtsanwalt,<br />

Dr., Berlin W. 50, Tauenzienstr. 3.<br />

DANZIGER, Rechtsanwalt Dr., Berlin W.<br />

35, Margaretenstr., 8.<br />

DEGEA Axr GES. (Auer-Gesellschaft), Berlin<br />

Oil, Rotheratrasse 16/19.<br />

MEMBRES<br />

DEUTSCHE GOLD- flED SU.SSMGØEIDE.<br />

ANSTALT, voaw. Rossst.ss, Frankfurt,<br />

a. M., Weissfrauenat.r. 5/11.<br />

DIETZK, Ernst, Rechtsanwalt Dr., Berliti<br />

SW 6!, Tempelhofer Ufer 3.<br />

DILLAN, Ernst, Direktor in der Firma<br />

Siemens & llalske-A.-G., Berlin-Sienienstadt,<br />

Vernerwerk.<br />

DURIRO, D. R., ì. d. Reichsgruppe Industrie,<br />

Berlin W 35, Tirpitzufer 56.<br />

DOMES, Wolf. Rechtsanwalt Dr., Berlin<br />

W 50, Tauent.iienstr. 48.<br />

DuRING, Franz, Patentanwalt Dr.,Berlin-<br />

Wilmersdorf, Binger Strasse 60 a.<br />

DYNAMIT AKT.-Gas., vorm. A. Nobel& Co.,<br />

Troisdorf Bez. Kola a. Rhein.<br />

Eau ne COLOGNE urn PaarÜmcRIEFAgRlK<br />

Glockengasse Nr. 4711,gegenüber dci-<br />

Pferdepost von Ferd. Milihons, ROui<br />

am Rhein.<br />

EcEEnw.iNN,ftechtsanwalt Dr. Rüdesheim<br />

am Rhein, Bahnhofster, 5/7.<br />

ELLECHEID It, Robert, Rechsanwalt Dr.,<br />

Kohi a, Rhein 46, Rider Strasse 63.<br />

EMERSLEBEN, 0m, Patentanwalt Dr..<br />

Berlin-Zehtendori, Treibjagdweg 16.<br />

FACIIORUPPE PHARMAZEUT1SCHK E1IZEUGNISSE<br />

liER WIKTSCHAPTSORUPPIC INDUSTRIE, Berliii,<br />

W 35, Postdamer Str. 27.<br />

FACHGRUPPE TEXTILIIIBU8YRID DER Rsicns-<br />

GRuPPE INDUSTRIE, Berlin 'W 35,<br />

Rauchstr., 20.<br />

FALCK, Carl. Rethsanwalt Dr., Berlin-<br />

Lichterfelde-Ost, Dcvrientweg 30.<br />

FlatH, Baurat, Patentanwalt IL, Nitraberg,<br />

Blumenstr., 4.<br />

FISCHER, Walther, Rechtsanwalt Dr.,<br />

Professor, Hamburg I, Bergstrasse 7.<br />

FRANCK SÖHNE, Hch., G. m. b. H., Berlin<br />

W. 57, Potsdamerstr., 75 c.<br />

FRÖLIcH, Dipl-Ing., Berlin-Charlottenburg<br />

9, Adolf Hitlerplatz, 8.<br />

FUCHSLOCHEII. Rechtsanwalt Dr., Leipzig<br />

C I, Karl-Tauchnitz Str. I.<br />

GARvE, Oberregierungirat im Reichspatentamt,<br />

Berlin.Marlendorf, Monopolstr.,<br />

25.<br />

GRaDES, Landgerichtsdirektor a. D. Dr.,<br />

Berlin-Grunewald, GusIav-Freytag_<br />

Str. 7.<br />

GEWISSE, Georg, Rechtsanwalt, Berlin<br />

W 8, Unter den Linden, 71.<br />

GÖLLER, Patentanwalt Dr., Stuttgart,<br />

Keplerstr., 46.<br />

Th. GOLDSCRNDT A-G., Essen, Posischliessfach,<br />

940.<br />

Gsoß, FRIimalcu, Rechtsanwalt u.. Notar<br />

Dr., Dresden, Prager Str., 64<br />

IJAIINE, Patentanwalt Dipl.-lng., Bcrlu<br />

SW 61, Gitsehiner Str., 409.


HAMMERsEN, Patentanwalt Dipl.-lng.,<br />

Koin a. Rh., Hohestr., 124.<br />

RARISEN, Heinz, Rechtsanwalt Dr., Hamburg<br />

5, Grosse Allee 28/29.<br />

HARMSEN, Patentanwald Dipl.-lng., Berlin<br />

SW 64, Wilhewsir , 430.<br />

HEILIANN, Patentanwalt Dipl. -Ing., Berlin<br />

SW 41, Saarlandstr. 91/102.<br />

HESMANN, Patentanwalt, Berlin S. W., 61,<br />

Belle-Allianceplatz, 3.<br />

HEINEMANN, Patentanwalt Dr. Felix, Berlin<br />

Sw. 14, Saarlandstrasse, 21.<br />

ItstiosTEBRERo, Walther, Reetsanwalt,<br />

Berlin W 8, Friedrichstr., 114.<br />

HERRMANN, H., Ph'siker Dr. phil., Direktor,<br />

Berlin-Lehlendorf-\V., Sven<br />

Hedinstr., 3.<br />

HF.RZI'BLO-HOFYMANN, Frau Dr. Freda,<br />

Berlin W 35, Margaretenstr., 8.<br />

HERZFELD-\VUESTIIOYF, Patentanwalt Dr.<br />

Ing., Berlin W 35. Margaretenstr., 8.<br />

HEYDT, Ludwig, Rechtsanwalt Dr., KeIn<br />

am Rhein, Hülchrather Str., b.<br />

HOFFMANN, E., Patentanwalt Dr.-lng.,<br />

Berlin SW 61, Lindenslr.. b.<br />

IIorvuANN, Rechtsanwalt Dr. Willy,<br />

Leipzig C. 1, Thomaskirchhot, 21.<br />

}IOLDERMANN, K., Dr., j. d. J. G. Farbenindustrie<br />

A.-G.. Ludwigshafen nui<br />

Rhein, Patent-Abteilung.<br />

HoLz, Kurt, Rechtsanwalt, Berlin SW 41,<br />

Saerlandstr., 32.<br />

HOLZHAUSEn, P. K., Patentenwalt Dr.-<br />

Ing., SW 14, Europahaus.<br />

H0MMELSMAUSE1c, Patentanwalt l)r.-lng.<br />

Fa. Accumulatoren A-G., Berlin SW<br />

14, Askanischer Platz, 3.<br />

Hcu'rMAin, C. H, Rechtsanwalt D., Berlin<br />

W 8, Friedrichstr., 171.<br />

1!UMBOLDT-DEUTZMOTOREM A. G., Köln<br />

a/Rh.<br />

Husq, Patentanwalt Dipl..lng., Berlin<br />

SW 61, Gitschiner Str., 4.<br />

1. G. FARBENINDIBThIE A.-G., Berlin<br />

SO 36, Lohmflhlenir., 442.<br />

L G. FARBENINDUSTRIE A. G., Leverkusen-!.<br />

G. Werk.<br />

1. G. FARBENINDUSTRIE A.-G., Frankfurt<br />

a/M-HÖchst.<br />

INDUSTRIE-UND<br />

HANDEI.SKAMMER zu Ber-<br />

lin, Berlin NW. 7, Dorotheenstr., 7/8.<br />

lNDVSTRE- UND HANDELSKAMMER ZU Frankrurt,<br />

Frankfurt a. M.<br />

INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER ZU Solingen,<br />

Solingen, Kôlnerstr., 8.<br />

JOURDAN, PntentanwaltDipl.-lng.,Ber!ifl<br />

W., 35, Am Karlsbad 16.<br />

JSAY, Hermann, Rechtsanwalt Dr., lierlin<br />

W 62, Malenste,, 2.<br />

JURoBLU?, Oberingenieur H., Remscheid-<br />

Vieringhausen Stockderstr., 23.<br />

JUNKERS & Co., C. m. b. H., Dessau.<br />

KAISER, Felix, Rechtsanwalt Dr., Berlin<br />

SW 48, Wilhelrnstr., 98.<br />

KATZ, Rechtsanwalt Dr. [laune, Berlin<br />

NW. 7, Unter den Linden, 67.<br />

KATHHEINER G. w. b. H., Berlin W 57,<br />

Kathreinerhaus.<br />

KEn., Rechtsanwalt Dr., Berlin W 62,<br />

Lützowplatz, 5.<br />

KEMIIITZ, Hans, Rechtsanwalt u. Notar<br />

Dr. jur., Berlin NW 7. Schadowst, 4 b.<br />

KIscu, Wilhem, Geheimrat, Prof.-Di'.,<br />

Munchen, Georgenstr., 42.<br />

KLEwE, Werner Patentanwalt Dipl.-<br />

Ing., Behn SW II, Ilallesches Ufer, b.<br />

y. Krc1ERIEM, Direktor Dr.Johann August,<br />

1. G. Farbenindustrie. A. G., Ludwigshafen<br />

a. Rh.<br />

Kr'IoTu, Patentanwalt Dr. Georg, Hamburg,<br />

1, .\lenckebergstr., 22.<br />

Kocu, Robert., Dr. jur. , Volkswirt, Haupt<br />

geschäftsfùhrer, Berliii-Nikolassee,Libel<br />

lenstr . 7.<br />

KÖHLER, Kurt, Patentanwalt Dr., Berlin<br />

SW 44, Froßbeereristr., 93.<br />

KOEPP & Co., Oestrich im Rheingau.<br />

KOLBE Albert O. Dr. jur. et phil., Leverkusen,<br />

am Rhein, Karl Krekelerst.r. 43.<br />

K05EL, Hehimuth, Patentanwalt Dipl.-<br />

Ing., Berlin SW 68, Lindenstr., 4,<br />

KaIRO, Anton, Patentaewalt Dipl..lng.,<br />

Berlin W 9, Linkstr., 32.<br />

KRUPP, Friedr. A.-G., Essen-Ruhr.<br />

KRUPP, Friedr. A.-G., Magdeburg-Buckau.<br />

KÛRNEMANN,E.,Patentauwalt Dipl.-Ing.,<br />

Berlin W 3i, Potsdamer Str. 401, 102.<br />

KUHLEMANN, Patentanwalt, Bochum,<br />

Grabenstrasse, 25, 29.<br />

KUNSTAN5TALTEN MAT A.-G., Dresden-A.,<br />

24, Glashtltterstrasse, 98.<br />

LAMBERTS, Patentanwalt E., Berlin SW<br />

64, Gitschinerstr., 407.<br />

LAscif, Dr., K., Direktor der Akademie<br />

für Deutsches Hecht, Berlin W 9,<br />

Leipziger Platz, 45.<br />

LAVa, Hermann, Rechtsanwalt DI., Berlin<br />

W 35, Postdamer-Privat-Str.. 421.<br />

LENGNKB, Patentanwalt Dipl..Ing. K.,<br />

Berlln-Zehtendorf.West, Dessaner Str.<br />

42.<br />

LICHT, Hugo, Patentanwalt, Berlin SW<br />

44, KÖniggr&tzer Str., 73.<br />

LicuT, Martin, Patentanwalt, Berlin SW<br />

1f, Königgrtzer Str. 73.<br />

LoiRBRoKs, Walter, Rechtsanwalt, Berlin<br />

47, Warschauer Platz, 9/10.<br />

Luwm Aug. & Co,G.m.b.H.,Wuppertal_<br />

Barmen.<br />

MADAUS, Hans, l)resden-A. ,H&hnelstr.,2


MANGER, W., Rechtsanwalt Dr., Berlin<br />

W 50, Tauentzienstr., 43 a.<br />

MASCIIINENFARRIK AUGSBURG - NÜRNBERG<br />

A-G., Nürnberg, 21.<br />

MATTSCHAS, Rechtsanwal Dr., Berlin W 8,<br />

Mger Str. 6.<br />

MAUSS, Wilhelm, Dr., j. Fa. Katie et Co.<br />

Akt.-Ges., Wiesbaden-Biebrich.<br />

MAYER, Fred, Pateutanwald Dipl.Ing.,<br />

Berlin W 8, Jagerstr., 13.<br />

MARKISCIIE SEIFENINDUSTRIE, Witten.<br />

Münztr., 92 a.<br />

MEOIOBI,, II. i)r., ing., D., jur., j. Fa. 1. G.<br />

FARBENINDUSTRIE AKT.-GE5,, Wolfen<br />

(Kr. Bitterfield), Patentrht. Photo u.<br />

Kunstseide.<br />

MEISSNER, Patentanwait Ernst, Berlin<br />

SW.61, Beile Allianceplatz, (7.<br />

MELDAU, R., Pateiitanwalt Dr.-lng.,<br />

Berlin - Charlottenburg, Harden -<br />

bergstr., 43.<br />

MEETER,., A., Palentanwalt Dr., Berlin<br />

SW 11, Grosabeerenatr., 93.<br />

MERGE, E CHEMISCHE FABRIK, Darmstadt,<br />

Frankfurterstr., 250.<br />

MEURER, Patentanwalt Dipl.-lng. Ludwig,<br />

Köln a. Rhein, Hohenzollernring,<br />

2.<br />

MESTERN, Patentanwalt Dr. Armanl,<br />

Berlin SW. 68, Hedemannstr., 14.<br />

METALI.ORSEI.LSCHAFT A. -G, Patentahteilung,<br />

Frankfurt a/M., Bockenheimer<br />

Anlage, 45.<br />

MINTZ, Patentanwalt Dr. M., Braunenburg<br />

a. Inn (Oberbayern), Haus Windiachhof.<br />

MÖHRING, Philipp, Rechtsanwalt Dr.,<br />

Berlin W 9, Belie.vuestr., 8.<br />

Moins, Patentanwalt Dipl.-Ing., Berlin<br />

W. 57, Yorckstr., 46.<br />

Mosis y. FILSECE, Rechtsanwalt Richard,<br />

Berlin W. 35, Bissingzile, 5.<br />

MOu.xssiaras, HeinE, Dr., MITOI.IED DER<br />

GEsdnArTsvÜnauNo DER REICHSORUPPE<br />

INDUsTRIE, Berlin W 35, Tirpitzufer, 58.<br />

NERiiEmH, Rechtsanwalt Dr., Nürnberg-<br />

A., Königstr., 31.<br />

NIEDERRIIEINISCHER VEREIN FOu EIOENTIJIS-<br />

SCHUTZ IN FlANnEL UND INDUSTRIE, Krefeld,<br />

von Beckerathstr., 11.<br />

NUNNINOH0FF, Richard, Rechtsanwalt<br />

Dr., Berlin W 35, Tirpitzufer, 46.<br />

OIGI.ER, Oberregierungsrat a. D. Dr.<br />

Adoir, Berlin-Dahlem, 1m Dol 42.<br />

OSIIAM, G. m. b. 11., Kommanditgesellschaft,<br />

Berlin 0. 17, Ehrenbergstr.,<br />

Ii-14.<br />

PATENT.T,IEUHAND-GESELLRCHAFT für elektrische<br />

Glühlampen m.b.H., Berlin O.<br />

47, Ehrenbergstr., (1/44.<br />

PINZGER, Eberhard, Rechtsanwalt Dr.,<br />

Berlin W 9, Lennestr., 40.<br />

- XXI -<br />

Piszozis,Werner, Reichsgerichtsrat Prof.<br />

Dr., Leipzig C I, Montbestr., 12.<br />

RABOMA, MASCHINENFABRIK HERMANN SCHOuxiso,<br />

Berlin-Borsig-walde, Spandauer<br />

Str., 51/60.<br />

BANE, Erna, Rechtsanwalt, Berlin-SchOneberg,<br />

Meranerstr., 9.<br />

RANZ, Werner, Rechtsanwalt, Berlin<br />

W 9, Postdamerstr., 125.<br />

IlKoigs, Franz, Dr. jur. Dr.--ing, in der<br />

l.G., Farbetiindustrie-A -G., Patentabteilung,<br />

Leverkusen-l.G.-Werk.<br />

REICHSKARTEI.I. DER MVSIKVEHANSTALTER<br />

Deutschlands e. V., Berlin W 35.<br />

Viktoriastr., 5.<br />

REIMER, Rechtsanwalt Dr.E., Berlin W 62,<br />

Maienstr., 2.<br />

RISTOW, Erich, Rechtsanwalt Dr., Berlin-<br />

Neukölln, Weserstr., 152.<br />

ROBDERER, W. R.. Patentanwalt ing.,<br />

Berlin SW 14, Hallesches Ufer, 26.<br />

RUNDE, Rechtsanwalt D., Berlin W 62,<br />

Kleiststr., 22.<br />

IluscIllE, Hans, Patentanwalt Dr., Berlin-<br />

Charlottenburg, Kuesecekstr., 91.<br />

SCIJACK, H., Palentanwalt Dr. Ing. Dr.<br />

jur, Berlin C 2, Spandauerstr., 22.<br />

SCHArFER, Werner, Patentanwalt, Bern,<br />

Sulgenekstr., 38.<br />

SCIIERING-KAHLBAUM A. G., Berlin N. 39,<br />

Müllerstrasse, 470-171.<br />

SCNIIIiT, Patentanwalt Dr.-Ing., Berlin-<br />

Charlottenburg, 9, Württemberg<br />

Allee, 8.<br />

SCHIRMBECK, Oberingenieur, Vorstand<br />

dcr Paten tabteilung der Robert Bosch<br />

A.-G., Stuttgart.<br />

SCIIIBMACHRR, Rechtanwait Dr., Berlin<br />

W 35, Tirpitzufer, 60/62.<br />

SCHMIDT, Erich, Berlin N 65, Otavistr.,25<br />

(Degea-Akt.-Ges.).<br />

ScHNID-ftnaINuoLn, Patentanwalt Dr.,<br />

Berlin SW Il, Königgratzerstr., 23.<br />

SCIIMIDTLIN, Patentanwalt Dr., Berlin<br />

SW 11, Saarlandstr., 28.<br />

ScuMzTzDoRF, Patent;nwalt Dipl.-Ing.,<br />

Berlin SW 61, Gitschinerstr., 95/98.<br />

SCHRAMM, CARL, Rechtsanwalt Dr., München<br />

2 M, Seudlingertorplatz, 10.<br />

V. SCHUMANN, Heinz, Dipl.-lng., Berlin<br />

W 35, Twrgartenstr., 8.<br />

SCHWAB, Patentanwalt Dipl-ing., Direktor<br />

in der Osram G. m. b. H., Berlin<br />

0.11, Ehrenbergstr., 11/14.<br />

SCHWARTZ, Gustav, Dr., Justitiar der<br />

Beichsgruppe Industrie, Berlin W 35,<br />

Tirpitzufer, ;;6.<br />

SELIGSOHN, Justizrat Dr. A., Berlin W.<br />

15, Knesebeckstr., 45.<br />

SELIOSOISS. Rechtsanwalt Dr. Jul. L.,<br />

Berlin W 15,Knesebeckstr., 45.


SnArnowIcz Oscar, Patentanwalt Dr.<br />

jur., Dipl.-Ing., lug. Techniloge, Berlin-<br />

Wilmeredoef, Aschatlenburgerstr.,<br />

25.<br />

STEMPNS& H*tsa A. G., SuEIess-ScRiic-<br />

KSRT-WEIIEE, A. (L, Berlin-Siemensstadt.<br />

Sioii, Hm.LMvT, Dr., j. d. 1. G. Farben.<br />

industrie k. - G.. Werk Mainkur.<br />

Frankfurt a. M.-Fechenheim.<br />

SPAING, Wilbein, Dr. jur., Vorstandsmitglied<br />

der Vereinigten Stahlwerke<br />

A. G., Dusseldorf, Stahlhaus.<br />

SPIESS Dr., inder 1. G. Farbenindustrie<br />

A. G., Frankfurt a. M.-Höchst.<br />

STANCE. WAI.TER, Rechtsanwalt, Berlin<br />

W 15, Kurfürsteudarnm, 179.<br />

STERN, Patentanwalt. DipI.-lng. Reinhard,<br />

Berlin W. 15, Kuriürstendamm,<br />

66.<br />

STUDTENGKSELLS4ISAFT fOr elektrische Heleuchtung<br />

m. h. li., Berlin 0. 17. Elirenbergstr.,<br />

11/14.<br />

STIIPINEI, Orro. Patentanwalt Dipl.-lng.,<br />

Berlin-Friednau, Lauterair., 37.<br />

IKIADE, Nürnberg 2, Nornenstr., 33.<br />

TELEFUNKEN Gr.sKl.LscuArr FÜR DRACIIThOSE<br />

T;I.ZOIIAPØIEW. b. H., Berlin SW 14,<br />

Haltesches Ufer, 12.<br />

THALISEIM, R., Syndikus Dr., Potsdam,<br />

Kronprinzenstr., 5. (Etectrola).<br />

TIEDKE, Werner, Rechtsanwalt Dr. jur.,<br />

Berlin W 8, Friedrichstr., 83.<br />

'fOBIS.ToMBILDSYRDIEAT A.-G., Berlin<br />

W 8, Mai'erstr., 43.<br />

ToI.Ks,winr, B., Patentanwalt, Berlin<br />

W 3, Postdamerstr., 101/102.<br />

TRAUTEANN, A., Pateutanwalt Dipl.-lng.,<br />

Berlin SW 11, Hallesches Ufer, 7/8.<br />

ULLRICH, Arthur, Patentanwalt Dr.,<br />

Berlin - Wilmerstiort, Rüdesheimer<br />

Platz, 40.<br />

ULMRE, E., Prof. Dr., Heidelberg, Ludoif-<br />

Krehl-str., Il.<br />

IJNDKRBRCO - ALRaCwr, Liqueurfabrik,<br />

Rbeinberg a. Niederrhein.<br />

UTssCHEs, Rechtsanwalt L.A., Hamburg<br />

5, Grosse Allee 28/29.<br />

VEREIN DE,Yr.CHZR INGENIEuRE, Berlin<br />

N. W. 7, Ingenieurhaus.<br />

VORWEBE, Patentanwalt, Berlin S. W.<br />

11, Saarlandstrasse, 30.<br />

WAGNER, Hanns, iustizrat, j. d. I. G.<br />

Farbenindustrie A.-G., Ludwigshafen<br />

am Rhein.<br />

WALDMANN, Kurt, Rechtsanwalt Dr.,<br />

Berlin-Charlotteflt)Urg, 9. Nußbaumal)ee,<br />

14.<br />

WAIIMtIIEH-WERKF. VORM. %VICELR0FEB<br />

& JARNICKE A.-G., Siegmar-Schönau.<br />

WARSCHAUER, Patentanwelt Dr. Fritz,<br />

Berlin W. 15 ,KurfOratendamm, 38/30.<br />

WASSERMANa, Rechtsanwalt Prof. Dr.<br />

M., Hamburg 4, Bergstr., 7.<br />

WEBER, L, Putenthnwall Dipl..lng.,Dr.<br />

Dr., Dortmund, Achenerstr.. 24.<br />

WKBER, 0.11., Dr.,in der I. G. l'arheninilustrie<br />

Akt.-Ges., Patentabteilung,<br />

Wolfen (Kr. Bitterfeld).<br />

WEBER, Wolfang, Rechtsanwalt Dr.,<br />

j. d. L G. Farbenindustrie A.-G..<br />

Leverkusen, 1. G. Werk.<br />

WEes.Nea, Franz, Syndikus der Fa. Carl<br />

I.indstroui Akt.-Ges.. Berlin SO 36,<br />

Sehlesischestr., 26.<br />

WERL, Alhriht, Rechtsanwalt, Berlin<br />

W 35, Matt itikirchplatz, 4.<br />

WEICEMANN, A., Patenlanwalt I)r.,<br />

München 2 C 5, Brunnstr.. 8/9.<br />

Wini.icn, Richard, Rechtsanwalt Dr.<br />

Dr., Berlin W 35. Hissingzeile, 5.<br />

WRINRAUSEN, Georg, Patentanwalt I)ipl.-<br />

Ing., Berlin W 57, Postdamerstr., 69.<br />

WEIRSEicRERnER, Georg, Pntentaiiwali,<br />

Dr., Berlin SW il, Saarlandstr.,92/l 02.<br />

WENDLANDT, H. Dietrich, Rechtsanwalt<br />

Dr., Berlin W 9, Bellevijestr., 8.<br />

WIEGANO, Patentanwalt Dr. C., Berlin<br />

S. W. 61, Tampelhofer Ufer, to.<br />

WIEC.ANI), Patentanwalt Dipl.-tng. Paul,<br />

Direktor, Herlin-Siemensstadt, Verwa1tungsgebude.<br />

WILCIENS, Hans, Rechtsanwalt, l)r.,<br />

Berlin W 35, Postdamer-Privaistr, 121.<br />

WII.I.EMS, Jakob, l)r., j. d. I. G. Farbenindustrie<br />

Akt.-Ges.. (Jerdingen ani<br />

Niederrhein.<br />

WII.LERIING, Dr., in der 1. 6. Farbenindustrie<br />

A.-G., Patentabteilung, Leverkusen.<br />

1. G. Werk.<br />

WINTEIFKI.u, Patentanwalt Dr.. Berlin<br />

S. W. 61, Alte Jakobstr., 148.155.<br />

WIRTH, Peter, Patentanwalt Dipl.-lng.,<br />

Berlin SW II, Grosbeerenstraas., 93.<br />

WIRTIS, Richard, Pasentanwnld Dr.,<br />

Erankturt a. M., Taunusstr., 4.<br />

WIRTSCHAFSTORUPPE Chemische Industrie<br />

der Haupgruppe V der Deutschen<br />

Wirtachnit, Berlin W. 35, Sigismundslr.<br />

3.<br />

WoLF, Kuso, Patentanwalt Dr. ing.,<br />

Berlin-Charlottenburg, 5,Kantstr., 85.<br />

ZETZSCAF, GEK. Regierungsrat Dr., Berlin<br />

W 9, Tirpitzufer, 26.


AUTRICHE<br />

COMITÉ<br />

Pré,iden: BING (Johann), lug., Wien I, Riemergasse, 6.<br />

Vice-Présideni: Aai. (Dr. Haul), Vien 1, Rosenbursenstrasse. 8.<br />

Secretaire: GALLIA (Dr. Ludwig), Wien I, Biberstrasse, 4.<br />

Trlzorier: Nauîs (Siegfried), Ing., Vien V!, Amerliugstr., 8.<br />

Ath'e,se: Wien I, Riemergasse, 6.<br />

lIuu:uIKAuIsANNscH ..rr Wien, STANnES0JI-<br />

(;ANIsATION DER PROTOIOLLIIIRTEN Ks-<br />

FLELTE, Wueu,, IV, Schwarzenbergplalz<br />

16. I)elegierte: Kommerzsalrat Leogold<br />

Kreidl; Sekretär Dr. Friedrich<br />

Glaser.<br />

BUND DER OEsrEnaElcuuscuEN INDUsTRIEL-<br />

LEN, Wion,II1, Schwarzenbergplatz 4.<br />

l)elegierte: Rechtsanwalt Dr. Ludwig<br />

Draxier, Dr. Ferdinand Dworzak, Dr.<br />

herbert Thausing.<br />

ELEKm0TEcnNIsCUER VEREIN IN WIEN,<br />

Wien, VI, Theobaldgasse 12. Delegierte<br />

: Prokurist l)r. .Iulius Miesler,<br />

Oberingenieur JohanuMend ei.<br />

l(MMEIt nil Aasarraa UNI) AN&ESTELCVE.<br />

\Vicn, 1., Ebendorîerstrasse, 7. Delegierter:<br />

Sekretár Dr. liermannfteindl.<br />

KMMvuu l'UN HANDEL, UWEØE van IN-<br />

DUSTRIE in Wien, Wien, I., Stubenring,<br />

8-10. Delegierte Kammerrat Kornrnerzinlrat<br />

Richard Melzer, Regieuungsrnt<br />

Dr. Herbert Erl!, Markena mte<br />

direktor liens Haschek.<br />

OESmIIREICHI5CHER INGENIEUR- UND As-<br />

CHITInITENVEIIKIN, Wien, I, Eschenbachg.,<br />

9. Delegierter: Patentanwalt<br />

Ing. Arthur Baumann; Direktor Richard<br />

Jiret.z.<br />

OESmRREICnISCMER VERBAm DER MASKEN-<br />

ABTIKEL-1NbUSTRIE, Wien, 1H, Schwarzenbergptatz,<br />

4. Delegierte: Vizepräsident<br />

Dr. Reinhold Koilmayr; Sekretiir<br />

Dr. Richard Seifert.<br />

tIRCHTSANWA1TU.AEIgJI in Wien, Wien I.,<br />

Itotenturmstrasse, 13. Delegierte:<br />

Rechtsanwalt Dr. Paul Abel, Rechtsanwalt<br />

Dr. Ludwig Gaula.<br />

VERBAND DER OESTEIthEICRI$CIIEN MASCHI-<br />

NENINDuSTRIE, Wien III, Schwarzenbergplatz,<br />

4. Delegierter: Dr. Fritz<br />

Ehiwufest-Egger.<br />

VERSAND osmasicinscula PATENTAN-<br />

WAtTE. Wien, I, Postfach 238. Delegierte:<br />

Patentanwalt lag. Johann<br />

Liiug,Patenianwalt Ing. Georg Popper.<br />

WIENER JualsilsenE GESELLSCIIAI'T, Wien<br />

I., Rosenbursenatrasse, 8. DeIegierter<br />

hofrat Dr. Ernst Betteiheim.<br />

MEIBRES COLLECTIFS<br />

ZENTRALVERBAND DER CHEMISChEN UND MErALLITRG,scuiEa<br />

INDUSTRIE, Wien Ill<br />

Schwarzenbergplatz, 4. Delegierter:<br />

Koinmerzialrat Franz Trenka.<br />

ABADIE-PAPIER-GESELLSCNAP-T A.G.. Wien,<br />

X.. Davidgasse 92. Delegierter: Generaldircktor<br />

Rudolf Schwarz.<br />

ALLGEMEINE GLthIhI.AMPENFABRIK5 - A KTIEN-<br />

(JESEI,LsCRAFT, Wien, XXI, Tollergasse,<br />

58. Delegierter: Dr. .Jakob Salpeter.<br />

GEBRÜDER HOHLER & Ck, Aktiengesellschaft,<br />

Wien I., Ehsabethstrasse, 12.<br />

Delegierter: Dr. Ferdinand Dworzek.<br />

ELEKTRISCHE GLUHLAMPENFAUIIIKF.N Joli.<br />

KnEME1Izav, A.G., Wien XX., l)resulnerstrasse,<br />

55-57. l)elegierter: Prokurist<br />

Dr. Karl Blitz.<br />

JULIUSMAOOIGESFLLSCHAVT. mb. II. Wien,<br />

V., Margaretengûrtel. 142. l)elegiurtcr:<br />

Prokurist Dr. Reinhold Kollmavr.<br />

JULIUS MEINt A. G., Wien, XVII Postamt<br />

107. Delegierter: Dr. Rudolf<br />

Starke.<br />

OEsmanEudumscriK SIEMENS - SculucKenT-<br />

WERKE, Wien XX., Engerthstrasse,<br />

150. Delegierter : Obering. Johann<br />

Mendel.<br />

RADIOWEREE. SCImACE A. G., Wien XIII.,<br />

Flotzersteig. Delegierter : Usron<br />

Wolfgang Klimburg.<br />

ScnOLEa-BLEc1iANN STAHLWERKE A. G.,<br />

Wien t.,Wildpretmarkt,10. Delegierter:<br />

Georg Pfänder.<br />

SIEMENS & HALBER A. G. Wien Ill.,<br />

Apostelgasse, t2. Deliegerter: Oberbeamter<br />

Anton Zemanu.<br />

MEMBRES INDIVIDUELS.<br />

Dr. Paul Asti., Rechtsanwalt, Wien h.,<br />

Rosenbursenetrasse, 8.<br />

Ing. Viktor BIER, Patentanwalt, Wien<br />

VII., Lindengasae, 8.<br />

Dr Engen Raoza, Rechtsanwalt, Wien,<br />

h., Singerstrasse, 27.<br />

Prof. Dr Rosasy, Ettenreich, Wien, I.,<br />

Riemergasse, 6.


E)r. Cacilie 'IIEY-RIPPEII, Patenten wait,<br />

Wieii, I, Karisplatz, 3.<br />

Dr. LIHIWigGALLIA, Rechtsanwalt, Wien,<br />

L, Biberslrasse, 4.<br />

Dr. Otto IIMIPNEH, Rechtsanwalt Wien,<br />

t., Wippliugerstrasse, 14.<br />

Dr. Leopold KANN, Patentanwalt,, Wien<br />

I, Sterngasse, lt.<br />

Dr. Heinz KA5SLER, Patentanwalt,, Wien<br />

XIX., Sieveringerstrasae, 20.<br />

Dr.Alrred M0NATH, Patentauwal,\Vien,t,<br />

Mahlerstrasse, 1.<br />

Dr. Otto POLLAIC, Rechsanwalt, Vien, I,<br />

Oppolzergasse, 6.<br />

Dr. liens POPPER, Rechtsanwalt, Wien<br />

1, Wiesingerstrasse, 3.<br />

Ing. lingo Ring, Patentanwalt, \Vien, I,<br />

Karrituerstrasse, 27.<br />

ANSPACH (Lionel), avocat â ja Cour<br />

d'Appel, 34, rue du Luxembourg,<br />

Bruxel les.<br />

Association des Ingénieurs issus de<br />

l'ECoLIC D'APPLICATION DR L'ARTILLIRIE<br />

icr nu G*'IK (A.I.A.) (M. De Grez, Louis,<br />

avenue des Gloires Nationales.<br />

à Ganshoren), 1, Place Stephanie,<br />

Bruxelles.<br />

Association des Ingénieurs sortis de<br />

l'Ecu LIC POLYTECHNIQUE DE BRUXSLLER,<br />

avenue des Nations, Bruxelles.<br />

BEDS Jacques), conseil en brevets,<br />

10, square Gutenberg, Bruxelles.<br />

Bsncovici, (Léon de), ingénieur, 127,<br />

avenue Longchainps, Bruxeltes.<br />

BIERCYCK (Raout), conseil en brevets,<br />

19, rile du Chainp-de.Mars, Bruxelles.<br />

Bissor (Francis), avocat à la Cour d'appel.<br />

4, avenue du Congo, Bruxelles.<br />

BonoINoN.CArsTonI (J.), avocat à la Cour<br />

d'appel, 41, rue Seutin, Bruxelles.<br />

BEL GIQUE<br />

COMITÉ<br />

Pre'sident : ANSPACH (LionOl), 31, rue du Luxembourg, Bruxelles.<br />

Vice.Pr&ñdengs: Coriiis DE GIBSON (Daniel), 53, rue du Marteau, Jtruxelles.<br />

BRAUN (Thomas), 23, rue des Chevaliers, Bruxelles.<br />

Secrétaire: COPPIETERS DE GIBSON (Philippe), 8, rue de Verviers, Bruxelles.<br />

Tresorier : VANnER HAEGIIEN (Georges), 1, rue de Suisse, Bruxelles.<br />

Suppleant : lIEDS (Jacques), 10, square Gutenberg, Bruxelles.<br />

Adresse: 53, rue dii Marteau, Rrtixelles.<br />

MEMBRES<br />

Dr. Felix ibm, Rechtsanwalt, Wien, I,<br />

Vorlanfstrasse, 1.<br />

Dr. Albert SAdHs,Rectitsanwall, Wien I,<br />

Heinrichsgasse, 2.<br />

Dr.Karl SCIIIMA,Sektionschef. Président<br />

desOesterr.Patentamtes a.D.,Obmann<br />

der Stitndigen Delegiertenversammlung<br />

fur ewerblichen Rechtsschutz.<br />

Wien, II, Zirkusgasse, 42.<br />

Dr. Heinrich SCHUIOFF, Rechtsanwalt,<br />

Wien t., Schellinggassc, 6.<br />

Dr. Ing. IludolfTHEuMKIi, Patentanwalt<br />

Wien, 1, Ebsendorferstrasse, 6.<br />

Ing. AdolfUanANrscHlmscii,Patentanwalt<br />

Wien, 1., Turhlauben, '7 a.<br />

Ing. Leopold WAGNER, Wien, VII., Siel)ensterngasse,<br />

39.<br />

Ing. Karl ZENTNER, Patentanwalt, Wien,<br />

I., Köllnerhofgasse, 6.<br />

BouRsE INI)USTRIELLE DE Liéc.z, 4, place<br />

Saint-Lambert, Liége.<br />

BRAUN (Alexandre-J.), avocat, 25, rue<br />

des Chevaliers, Bruxelles.<br />

BRAUN (Thomas), bâtonnier de l'ordre<br />

des avocat la Cour d'appel, 23, rue<br />

des Chevaliers, Bruxeiles.<br />

COMPAGNIE G*N*RALR fliCS CONDUITES DEAU,<br />

430, Hue des Vennes, Liege.<br />

COPPIBTERS DR GIBSoN (Daniel), avocat<br />

à laCourd'appel, 53,ruedu Marteau,<br />

Bruxelles.<br />

COPPIETERS DE GIBSoN (Philippe), avocat<br />

à la Cour d'appel, 8, iue de Verviers.<br />

Bru xelles.<br />

Dcoux (Robert), inventeur, Ciney.<br />

DEJACK (Pierr&, avocat, chef du conten.<br />

tieux it la Fabrique nationale d'armes<br />

de guerre, 12, rue Nysten, Liege.<br />

DEKICYSER, industriel, 47, rue Cantersteen,<br />

Bruxelles.


Da PIERP0NT (Guy), avocat à la Cour<br />

d'appel, 13, rue Darchis, Liege.<br />

DES CRES5ONNIERE8 (Pierre), avocat à la<br />

Cour d'appel, 217, avenue llrugmun,<br />

Bruxelles.<br />

DESOIIIS (Paul , conseil en brevets, 81,<br />

rue de la Loi. Bruxelles.<br />

FÈDESATI0N Ifl CONSTRUCTEURS DE BELOI-<br />

QUE, 21, rue des Drapiers, Bruxelles.<br />

GERARD (Gustave-L.), administrateurdirecteur<br />

genéral du Comité central<br />

industriel de Belgique, secrétaire du<br />

Comité national belge de la Chambre<br />

de Commerce Internationale, 33,<br />

rue Ducale, Bruxelles.<br />

Gviis (Jacques), agent en brevets, 70,<br />

rue de l'Aumônier, Anvers.<br />

GOI.DSCIIMIDT (Paul), chef de service du<br />

Comité central industriel de Belgique,<br />

33, rue Ducale, Bruxelles.<br />

GulNorre (Jean), avocat à la Cour<br />

d'appel, 16, avenue du Congo, Bruxelles.<br />

GUIN0TTE(Léon), industriel' Le Pachy »,<br />

Bellecouirt. par Bascoup.<br />

LAGUESSE-HAMAI, consei Is en brevets,<br />

27, rue Nysten, Liege.<br />

LEVA (Leonard), ingénieur-conseil, di -<br />

recteur dii Comptoir industriel et technique,<br />

1, rue de Suisse, Bruxelles.<br />

MIcHAUX (Fritz), conseil en brevets,<br />

98-100, chaussée d'Anvers, Bruxelles.<br />

Muscu (Jules), avocat la Cour d'appel,<br />

13, rue Darchis, Liege.<br />

PIHENNE (Jacques), avocat à la Cour<br />

(l'Appel, 15, rue Buchholtz, Bruxelles.<br />

PLUCKER (Charles-T.), conseil en brevets,<br />

4, avenue delaîoison-d'Or, Bruxelles.<br />

PLUCKER (Henry. W., conseil en brevets,<br />

1, avenuclelaToisoiid'Or, Bruxalles.<br />

Poisian Pierre), avocat à la Cour d'appel,<br />

62, rue Capouillet, Bruxelles.<br />

Rous (HenrU. avocat à la Cour d'appel,<br />

22, rue de Turin, Bruxelles.<br />

CANADA<br />

COMITE<br />

Président<br />

SAINT PAUL ne SINÇAT, directeur general<br />

de la Société de la Vieille Montagne,<br />

Angleur.<br />

SM0I.nEIis (Théodore), avocat â la Cour<br />

II appel, 71, rue Montoyer, Bi'uxefles.<br />

SOCIÉTÉ ANONYME tES ATEI.IERft DE CON-<br />

STIIUCTIOSM ÉLECTRIQUES DE CHARI.EIIOI,<br />

à Charlerni.<br />

SocIETE ANONYME DES BREVETS VAN DER-<br />

KEL, 139-441, l'ue St-Denis, F'orest-<br />

Bru xel les.<br />

SOCIErÉ ANONYME JOHN CocKEuIi.L. (M. Savage),<br />

Seraing.<br />

SociErE ANONYME DES CRISTAlLERIES OU<br />

VAL ST-LMREHT, au Val St-Lainbert.<br />

SocIETE ANONYME lIES ECRÉMEUSES ME-<br />

LOTTE, à liemicourt<br />

SOCIETE ANONYME ELECTIIOREL, 1, place<br />

du Trône, Bruxelles.<br />

SOCIETE ANONYME D'OUGREE-MARiIIAYE,<br />

Ougrée.<br />

SocIETE ANONYME PHENIx-Woacs, Flémalle-H<br />

ule-lez-Liége.<br />

SOCIÉTÉ ANONYME RAFFINERIE TIRLEMON-<br />

TOISE, Tii'lemont<br />

SocIETE ANONYME «FABEI.TA «, Union (les<br />

fabriCants belges de textiles artificiels,<br />

18, Chaussée de Charleroi, Bruxelles.<br />

SOCIETE ANONYME 'LA VISSERIE BELGE I',<br />

9, quai des Usines, Bruxelles.<br />

SOCIETE ANONYME BELGE DE L'AZOTE, Ougrée.<br />

SOCIETE BELGE I1ADIO-ELECTRIQL'E, 66,<br />

chaussée de Ruysliroek, Bruxelles.<br />

TART (Louish bâtonnier de l'ordre des<br />

avocats, 16, place Saint -Jacques,<br />

Liege.<br />

VArIDER HAEOHEN (Alfred), ingénieur A. I.<br />

Lg. et A. I. M., 61, l'ue des Guillewins,<br />

Liege.<br />

VANnER HAKOHEN (Georges), professeur<br />

l'Université libre de Bruxelles, conseil<br />

en brevets, 4, rue de Suisse, Bruxelles.<br />

SMART (Russel S.), ILC. Barrister, Victoria Building, Ottawa, Ontario.<br />

Vice-Prjsident:<br />

GERIN-LAJOIE (H.), K.C., Barrister, 60, Saint James St-West, Montréal, Québec.<br />

Secrétaire-Trésorier:<br />

ROBINSON (Christopher), Barrister, Victoria Building, Ottawa, Ontario.


Supp1éans:<br />

LANGMUJR (A.W.), Barrister, 68, Yonge Street, Toronto, 2, Ontario.<br />

hAGUE, H.J.), K.C. Barrister, 507, Place d'Armes, Montréal, Québec.<br />

Adresse<br />

International Association for the Protection of Industrial Property, Canadian Group,<br />

609, Victoria Bldg., Ottawa, Canada.<br />

O. M. BIGGAR. K.C., Barrister. Victoria<br />

Bldg., Ottawa. Ontario.<br />

Ernest K. Csnvsa, 789, West Pender St.,<br />

Vancouver, Bristish Columbia.<br />

WARWICK F. CinpAN, K.C., Barrister,<br />

Royal Hank Bldg.. Montréal, Québec.<br />

THOMAS S. (OI.E. Patent Solicitor, 56,<br />

Sparks SI., Ottawa, Ontario.<br />

II. (ERIE-LAJOIE, K.C., Barrister, 60. St.<br />

James St. West, Montréal, Québec.<br />

11. J. Hee. K.C., Barrister, 510, Place<br />

'l'Armes, Montréal, Québec.<br />

RH. J.tuvz. Pat,rnt Solicitor, ,6, Sparks<br />

Street, Ottawa, Ontario.<br />

MEMBRES<br />

DANEMARK<br />

COMITÉ<br />

A. W. Lsosuis, Barrister, 68, Yonge<br />

Street, Toronto, 2, Ontario.<br />

A.J.I4. LArsoua, Patent Solicitor, 1261,<br />

Shearer Street, Montréal, Québec.<br />

A.E. MACRAE, Patent Solicitor, 56, Sparks<br />

Street, Ottawa, Ontario.<br />

Raymond A. ROBIC, Patent Solicitor,<br />

1260, University Street,Montréal,Québec.<br />

Christopher Roa,asos, Barrister, \'ictoria<br />

Bldg., Ottawa. Ontario.<br />

Russel S. Swa.RT, KG., Barrister, Vie-<br />

Curia illuIg, (Itlowa, Ontario.<br />

I'récidenl : JRcaNsaN (Alb. V.), Knabrostraede, 30, Copenhague, K.<br />

Seeréteire : CARI.sEN (Bent), Ny Vestergaule 19, Copenhague V.<br />

Trésorier : ESERIH (C.), Nybrogaule 12, Copenhague K.<br />

A4resse: Bent CABLSRN, c/o Dansk Patent Kontor A1'S, Ny Vestergrade 19,<br />

Copenhague V.<br />

MEMBRES<br />

Bent CAaLSEN, agent de brevets, Ny Yestergade<br />

19, Copenhague.<br />

Aage CHIUSTKnsSEN, directeurA/S Volund.<br />

Oresundsvej 147, Copeahague.<br />

1-1.0. DAMOSARD Nielsen, directeur, haynegauie,<br />

3f, Copenhague.<br />

C. Eauum, avocat, Nyhrogade, 12, Cop.<br />

CHAS y. d. Ilude agent de brevets, Vestervoldgade,<br />

86, Copenhague.<br />

EJAIIRY V. 1. Rude, agents de brevets,<br />

Vestervoldgaule, 86. Copenhague.<br />

ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE<br />

COMITE<br />

C. V. IllusTro, ing.-conseil, St Kirkestrade,<br />

3. Copenhague..<br />

Alb. V. Jönnassis, avocat, Knabrostrde,<br />

30, Copenhague<br />

Halvor Mowrassaa, ingénieur, Dalgas<br />

Boulevard 70, Copenbague.<br />

Knud NÖROAARD, agent ile brevets, Vestervoldgade,<br />

86, Copenhague.<br />

F. Puo, avocat, dir. polit., Graabrodretorv,<br />

14, Copcnhaguie.<br />

Poiil SiaoNsEN, directeur, Vesterhro<br />

gade, 149, Copenhague.<br />

I'iéside: John Dira, 1550 Monadnock Block, Chicago, III.<br />

Vice-Président: }Jward S. RoGERS, 41 East 42d Street, New-York, N. Y.<br />

Secrétaire : Wm. Sherman GRF.ESE, Jr., 34, Nassau Street. New-York City.<br />

Trésorier: Herbert LANoicKiu, 17, John Street, New-York City.<br />

.Suppléants: Thomas Ewiso, 906. Chrysler Building, New-York N. Y.<br />

Frits von BaISSEN, 49, Wall Street, New-York, N. Y.<br />

henry D. WILI.IAMS, 225, Broadway, New-York N. Y.<br />

Karl PENNINn, Press Budding, Washington, D. C.<br />

Adresse: Win. SaiaaAN 6aEisE, Jr. Secretary, 34, Nassau Street, New-York N. Y.


ALaXANDEII (Dr. Louis), Lawyer, 49, Wall<br />

Street, New-York, N. Y.<br />

l5niEN (liane von), Lawyer, 49. Wall<br />

Strret, New-York N.Y.<br />

IhiowN (Arthur C.), Lawyer, 1218, Commerce<br />

Building, Kansas City, Mu.<br />

BRowN (Jo Baily), Lawyer, 1526, Farmer's<br />

Bank Bldg., Pittshurg, Pa.<br />

IIRY%NT (T. K.), Lawyer, 310, Victor<br />

Building, Wa.shington, D. C.<br />

BYRON (Chartes L), Lawyer, 38, S. Dearborn<br />

Street, Chicago, III.<br />

CARRot,!, (Charles A:, 52, Avenue des<br />

Chanips-Elysees, Paris (Franc&.<br />

CLAIICKE (Crichton), Lawyer, 36 w. 44th<br />

Street, New-York N.Y.<br />

Ci,ex (Thomas W. Y.), Lawyer, '112.<br />

Keyser Building, Baltimore, Maryland.<br />

Cunnig (William E.), Standard Oil Deve<br />

lopment Ce, 26, Broadway, New-York<br />

N.Y.<br />

l)AviEs (L. B.), Lawyer, 483, Collins<br />

Street, Melbourne, Australie.<br />

DAVIEs (Ilarlow M.), Lawyer, 140, Federal<br />

Street, Boston, Mass.<br />

l)IFNNEit (.iohn A.), Lawyer, 1550, Monadnock<br />

Block, Citicago, ill.<br />

llonec (Lyman E.), Lawyer, 50, Church<br />

Street, and 41 Park Row, New-York<br />

N.Y.<br />

l)UP0NT (Andrew T.), Lawyei',13 th and E.<br />

Streets, N. W., Washington, D. C.<br />

EI.LF.STAD (Gerhard A.), Banscli &<br />

Lomb Optical Company, Rochester,<br />

New-York.<br />

EWING (Thonlas), Lawyer, 906, Chrysler<br />

Bldg., New-York N. Y.<br />

E'inF. (fichant), Lawyer, 36 Wes& 11th<br />

Street, New-York N. Y.<br />

F'ENNINO (Karl), Lawyer, Press Building,<br />

Washington, D. C.<br />

F'aEAsE (harry), Lawyer, Harter Bank<br />

Building, Canton, Ohio.<br />

FREEMAN (Hadley F.), Lawyer. 1310, Banna<br />

Building, Cleveland, Ohio.<br />

GEEU (Danforth, Jr.), Lawyer 120,Broadway,<br />

New-York, N. Y.<br />

(;OE,'IL (C. P.), Lawyer, 165, Broadway,<br />

New-York N. Y.<br />

IOMORY (Dr. W. L.), Consulting Chemical<br />

Engineer, 92, avenue des<br />

Champs-Elyaées. Paris (France).<br />

GREEN (Léon), Northwestern University<br />

Evanston, Ill.<br />

(;REENE (Wm. Sherman Jr.), Lawyer,<br />

34, Nassau Street, New-York N.Y.<br />

GROVER (Harry G.), Radio Corporation<br />

of America. 30, Rockefeller Plaza,<br />

New-York N. Y.<br />

- XXVII -<br />

M EMBRES<br />

HALLOWELL (Clifton C.), Lawyer, 211,<br />

South Twelfth St., Philadelphie, Pa.<br />

IIAMPSON (Edward A.), Cfo Celotex Co,<br />

730, Palmolive Building, Chicago, Ill.<br />

HKARD (Nathan), Lawyer, '77, Franklin<br />

Street, Boston, Massachusetts.<br />

li. J. HEINZ Co, (Mfqrs) Pittsburgh, Pa.<br />

IIILI.s (Charles-W.), Jr., Lawyer, 53,<br />

West Jackson Blvd., Chicago, Ill.<br />

Iliascu (Ilarold), Lawyer, 701, Hurt<br />

Building, Atlanta, Georgia.<br />

IJoLcoMBE (Amasa M.), Lawyer, 406,<br />

Munsey Building, Washington, D. C.<br />

THE HoowEli COMPANY (U.S. Demaree), 8,<br />

South Michigan Ave, Chicago, Ill.<br />

IIW1ERT (Abbe Howson), Lawyer, 233,<br />

Broadway, New-York, City.<br />

HUME (James P.), First National Bank,<br />

Building, Chicago, Ill.<br />

hUxLEY (Henry M.), Lawyer, 38, South<br />

Dearborn Street, Chicago, Ill.<br />

HYDE (Edward K.), 1360, Niagara Street,<br />

Buffalo, New-York.<br />

JENES (Clayton L.), Lawyer, 340, Main<br />

Street, Worcester, Mas.<br />

JOHNSTON (Arthur,E.), Lawyer, 105. Hudon<br />

Street, .lersey City, N. J.<br />

KIXMII.LER (E. B.), Lawyer, C/i) Swift &<br />

Co., Union Stock Yards, Chicago Ill.<br />

KNIGHT (Harry E.), Lawyer, 2, Rector<br />

Street, New-York N. .<br />

LDAs (Stephen P.), Lawyer, 120 East<br />

41st Street, New-York N. Y.<br />

LArvE (Wallace R.), Lawyer, 120. East<br />

41st Street, )ew-York N. Y.<br />

LANONEa (Herhert, Lawyer, 120, East<br />

41st Street, New-York N. Y.<br />

LANONER (Lawrence), Lawyer, f7, John<br />

Street, New-York N. Y.<br />

MAI1AFFY (WillIam G.), Lawyer, 4028-34<br />

Dupont Bldg., Wilmington, Del.<br />

Mc CUNTOCI (E. I.), The Bayer Co, t'70,<br />

Varick Street, New-York N.Y.<br />

Mc KICNZIE (William D.),Quaker Oats Ca,<br />

141, W. Jackson Blvd., Chicago, Ill.<br />

Mc tARIN (Il. M.), Lawyer, Standard<br />

Oil C or N. .1., 26, Broadway, New-<br />

York N.Y.<br />

Mc NULTY (P.C.), Lawyer, '110 N. Plankington<br />

Ave, Milwaukee, Wisconsin.<br />

MICHAEL (John W.), Lawyer, 110, E.<br />

Wisconsin Ave., Milwaukee, Wis.<br />

Moci & BLirs, Lawyers, 10 East, 40th<br />

Street, New-York N. Y.<br />

Mvaa (Eugene V.), Lawyer, I 70, Broadway,<br />

New-York N.Y.<br />

Niais & Vnni, Lawyers, 60, East, 42d<br />

Street, New-York N.Y.


ORDONEZ (J. Garcia), Lawyer, Hacardi<br />

Building, Havane (Cuba).<br />

PARKER (Francis W. Jr.), Lawyer 405,<br />

West Adams Street, Chicago, Ill.<br />

PARKER (Leslie M.), Lawyer, 405 West<br />

Adams Street, Chicago, ill.<br />

Poni. (Karl), Lawyer, 49, WaIl Street,<br />

New-York City.<br />

QIJARLES (Louis), Lawyer, 710, Plankington<br />

Avenue, Milwaukee, Wis.<br />

llooss (Edward S.), Lawyer, 41 East,<br />

42d Street, New- York City.<br />

Saisi.os (Frank B.), Barbasol Company,<br />

Indianapolis, indiana.<br />

SIIAIIT (Hussel S.), Lawyer, Victoria<br />

Building, Ottawa (Canada).<br />

SPALDINO (A. G.) & Baos., 105, Nassau<br />

Street, New-York N. Y.<br />

SOARS (Cyril A.), Lawyer, 53 Vest,<br />

Jackson Hlvd, Chicago, Ill.<br />

SMALL (William Keane), Lawyer, Federal<br />

Commerce Trust Bldg., St Louis,<br />

Missouri.<br />

SMITH (Margart Wagner). Lawyer, 233<br />

Broadway, New-York, N. Y.<br />

SURKOW (Philip), 4024, Union Oil Bldg.,<br />

Los Angeles (Californie).<br />

Tovianc (H. A. Jr.), Lawyer, Ilarries,<br />

Building, Dayton, Ohio.<br />

Bsnooass (Martin), ingénieur diplômé,<br />

Lön,irotiiikatu 24 C 17. Helsinki.<br />

BJORuAN (Erik), ingénieur diplome,<br />

FretrikinkatU 7f A. Helsinki.<br />

BJÖaIQvzsT (Viktor), secrétaire du Bureau<br />

du registre du commerce, Fredrikinkatu'<br />

41 B. Helsinki.<br />

Boanaivs Martha) Mme, Vironkatu 6.<br />

Helsinki.<br />

Boazaies Rob.), ingénieur, Vironkatu 6.<br />

Helsinki.<br />

Estissois (Edv.), avocat, Hallituskatu 44.<br />

Helsinki.<br />

- XXVIII<br />

FINLANDE<br />

COMITÉ<br />

Président : KAUPPI (Kalle), professeur en droit, Helsinki, Kalevankatu 18 A.<br />

Vice-Président : BENGOREN (Martin), ingénieur. Helsinki, LÖnnrotinkatu 24 C liA.<br />

Sec; éIaire-Trésorier HEINONIN (E.M.), ingénieur, Helsinki, Fredrikinkatu 46 A. 24.<br />

Adresse: HEINONEN (E. M.), Ingénieur, Helsinki, Fredrikinkatu 46 A. 24.<br />

MEMBRES<br />

UNITED STATES TRADE MARK ASSOCIATION,<br />

34, Nassau Street, New-York City.<br />

WEILb (David Jr.), Lawyer, 165, Broadway,<br />

New-York N.Y.<br />

WEST (Thomas H.), Lawyer, 2525, Board<br />

of Trade Bldg., Chicago, Ill.<br />

HOFrEAN G., Lawyer, Patent Dept.,<br />

Westinghouse Electric & Mfg. Co.,<br />

East Pittsburgh, Pa.<br />

WHITE (William Wallace), Lawyer, 230,<br />

Park Avenue, New-York N.Y.<br />

VILKiNsuN (George L.), Lawyer, 160k,<br />

First National Bank BIdg.,Chicago, Il.<br />

\VU.r.IAMS (Henry D.) Lawyer, 225<br />

Broadway, New-York N.Y.<br />

WILLIAMS (Lynn A.), Lawyer, 1345,<br />

Monadnock Block, Chicago, Ill -<br />

Woonsos (W. T.), 322 South, Michigan<br />

Avenue, Chicago, Ill.<br />

WESLEY (Carl Crousse), Lawyer, 2525,<br />

Board of Trade Building, Chicago, III.<br />

MoosE (%lauric M.), Lawyer, 710. Security<br />

Building, Minneapolis, Minn.<br />

ANDRUS (Elwin C.), A O Smith Corp.,<br />

Miwnukee, Wis.<br />

IIACKLEY (Boy. C) Jr., Lawyer. Crocker<br />

Bldg., San Francisco, Calif.<br />

GRAVELY (Joseph J.), Lawyer, 705, Olive<br />

Street, St-Louis, Mo.<br />

flgrnorqr.s (E. M.), ingénieur diplômé,<br />

Fredrikinkatu 18 A 21. Helsinki.<br />

KAUPPI (ICalle', professeur en droit,<br />

Kalevankatu 48 A. Helsinki.<br />

KILIJEEN (limon), chef de la Direction<br />

des douanes. Helsinki.<br />

KOL5TER (Arne), ingénieur diplômé,<br />

Döbelninkatu 4 A. Helsinki.<br />

KoI.STER (Tyra), directrice, Runeberginkatu<br />

33 8. Helsinki.<br />

O/Y KOI.STER A/B, Sôciitré ANONYME,<br />

Runeberginkatu 33 B. Helsinki.


MÖLLER (C. (;.), Choncellier de justice<br />

adjoint. lluneherginkatu 15. Helsinki.<br />

NEOVIUS (Werner), ingénieur-docteur,<br />

Lapinliihdenkatu 13 A. Helsinki.<br />

NIIRAçEN (W.). ingénieur-docteur, Kampinkatu<br />

8 C. Helsinki.<br />

PULKKINEN (Yrjo), Conseiller des mines,<br />

Chambre centrale de commerce. heIsink<br />

j.<br />

FRANCE<br />

COMITÉ<br />

Président:<br />

M. Georges MAII.LABD, avocat à la Cour d'appel de Paris, 258, boulevard Saint--<br />

;eIinain, Paris (7e)<br />

Vice-presidents<br />

M. A. LAvoix, ingénieur-conseil, 2, rue Blanche, Paris (9e)<br />

M. l'«ul Bsr.ix, éditeur, 8, rue Férou, Paris (8e).<br />

Secrétaire<br />

M. Pierre Loyn, 18, rue Mogador, Paris (9e).<br />

Trésorier<br />

M. Paul CARmR0N, 24, place Malesherbes, Paris (17).<br />

Adiesse : Association Internationale pour la Protection (le la Propriété Industrielle,<br />

Cercle de la Librairie, boulevard Saint-Germain, Paris (7).<br />

ALcocs (Léon, Marie, Joseph) avocat au<br />

Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation,<br />

61, rue d'Anjou, Paris (8').<br />

ARME'IOAUD cIné, ingénieur-conseil en<br />

propriété industrielle, 21, boulevard<br />

Poissonnière, Paris (2.).<br />

ARMENGAUD jeune, ingénieur-conseil en<br />

propriété industrielle, 23, boulevard<br />

de Strasbourg, Paris (4O).<br />

AI1MENGAIJD (André), ing. civil des Ponts<br />

et Chaussées, ingénieur-conseil en<br />

propriété industrielle, 35, rue de<br />

Pétrograd, Paris.<br />

AssOCIATION FRANÇAISE POUR IA PIIOTEC-<br />

TION DE LA PROPRIT INDUSTRIELLE, 417,<br />

boulevard Saint-Germain, Paris (6.).<br />

BEAU DE Lositsig (Gilbert), ingénieur des<br />

Arts et Manu factures, ingenieur-consell<br />

en propriété industrielle, 35, rue<br />

de Pétrograd, Paris.<br />

BELI1F (Paul), éditeur, 8, rue Férou,<br />

Paris (6).<br />

Bsuir(Emile), docteuren droit, ingénieurconseil<br />

en Propriété industrielle, 115,<br />

boulevard Haussmann Paris (9).<br />

MEMBRES<br />

RAUTAJORKI (Toivo), ingénieur diplômé,<br />

Pitkänsillanranta 17 B. Helsinki.<br />

SUOMALAINEN THDISTT$ TEOLI.ISEN OMISTU-<br />

S0IKEUDICS 5UOJKLEMISEKSI n. y. FINsKA<br />

PÔI4ENINOEN FOR JNDUSTRIILLT RAT'ISSKYDD<br />

k. . (Société pour la protection de<br />

la propriété industrielle), Fredrikinkatu<br />

16 A 21. Helsinki.<br />

BERT (Emmanuel), docteur en droit,<br />

ingénieur-conseil en Propriété industrielle,<br />

115, boulevard Haussmann,<br />

Paris (9').<br />

BLATEAU (Roger), docteur en droit, 23,<br />

rue Galilée, Paris (168).<br />

BL*TRT (Camille), ingénieur-conseil en<br />

Propriété iodustrielle, 2, boulevard<br />

de Strasbourg, Paris (10').<br />

BLOCH, inØnieur-conseil en Propriété<br />

industrielle, t0,faubourg Montmartre,<br />

Paris (V').<br />

BLUE (Paul), ingénieur E. C. P., conseil<br />

en matière de Propriété industrielle,<br />

84, rue d'Amsterdam, Paris (9.).<br />

BoETTcisER if Is (Henri), inénieur-conseil<br />

en Propriété industrielle, 23, rue<br />

de la Boétie, Paris (1w).<br />

BONNIER DE LA CHAPELLE, ingén.-consail.<br />

7 et , boulev.lIaussmaun, Paris (9e).<br />

BOUTET (Marcel), avocat à la Cour d'appel,<br />

31, rue Fortuny, Paris (17').<br />

BRITISH CHAMBER OF COMMERCE, 6, rue<br />

Halévy, Paris (9').


CARSALADE DU PONT (ut) (Albert-Francois-Xavier),<br />

ancien élève de l'école<br />

Polytechnique, lieutenant de vaisseau<br />

de réserve, ingénieur-conseil en Propriété<br />

industrielle, 63, avenue des<br />

champa-klysées, Paris (8).<br />

CARTEHON (Paul), avocat â la Cour, docteur<br />

en holt, 24, place Malesherbes,<br />

Paris (17°).<br />

CASAL0NOA(D.),ingénieur-conseil en Propriété<br />

industrielle, 8, avenue Percier,<br />

Paris (8°).<br />

CHARUJD (Georges), avocat à la Cour<br />

d'appel de Paris, 3, rue de Monceau,<br />

Paris (8).<br />

CHAMBRE Dt COMMERCE FRANÇAISE DE LoN-<br />

DRES, 153, Queen Victoria Street, E.<br />

C. 4., Loud res (Angleterre).<br />

CHAMBRE DE COMMERCE DE LyoN, Palais du<br />

Commerce, Lyon (RhOne).<br />

CHAMBRE DE COMMENCE DE PARIs, 27, avenue<br />

de Friedland, Paris (8e).<br />

CHAMBRE DE COMMERCE DE kEIMS, Reims<br />

(Marne).<br />

CHAMBRE SYNDICALE DE l.A BUOUTERI!,<br />

JOAILLERIE ET ORIÈvRERrE, 38, rue du<br />

Louvre, Paris (2').<br />

CHAMBRE SYNDICALE DES FABRICANTS DE<br />

BRONZE ET DEN 1NOI;STKIES QUI S'Y RAT-<br />

TACHENT, 8, rue Saint-Claude,Paris (3').<br />

CHAMBRE SYNDICALE DE LA C1RAMIQUE ET<br />

DE LA VERRERiE, 13, rue des Petites-<br />

Ecuries, Paris (40e).<br />

CHAMBRE SYNDICALE DES MATéRIAUX Dt<br />

CONSTRUCTION, 38,rue Meslay,Paris(3).<br />

CHENU (Charles, Maurice), avocat à la<br />

Cour, doeteur en droit, 171, rue de la<br />

Pompe. Paris.<br />

CLAUDE (Georges), membre de l'institut,<br />

14, boul. Richelieu, ii Rueil (S.-et-O.).<br />

CLERMONT (Reoul ut), avocat ala Cour,<br />

40, rue ile l'Université, Paris (7°).<br />

COMPAGNIE FERMIÈRE DE L'ETABI.ISSEMENT<br />

THERMAL Dt VIcHY, 24, boulevard des<br />

Capucines, Paris (9).<br />

COMPAGNIE DES lNo*NiEuRs-CON5EU,S IN<br />

PROPRI*TÈ lusmitu.t, 49, Rue Blanche,<br />

Paris.<br />

COMPTOIR DES TEXTILES AKYlpicraLs, S et<br />

7, avenue Percier, Paris (8').<br />

C0UERN0N (Jean), administrateur-délégué<br />

de la Société Couesnon, 94, rue<br />

d'Angoulême, Paris (11.).<br />

DANZER FILS (C.), ingénieur-conseil en<br />

Prop. bid., 20, r. Vignon, Paris (9').<br />

DIMOUSBEAUX (Ewile), avocat ala Courde<br />

Paris ancien élève de l'Ecole Polytechnique,<br />

34, bd Bourdon, Paris (â').<br />

Drvn (Francois), avocat à la Cour, ingénieur<br />

liplômé de I'Ecole stiperieure<br />

d'électricité, licencié ès-sCiences,<br />

3,rue Théodule Ribot, Paris (17').<br />

DoRY, ingénieur-conseil en Propriété<br />

industrielle, 21, boulevard Poissonnière,<br />

Paris (2').<br />

Ducntsa Maurice), docteur en droit,<br />

avocat à la Cour, 9, rue Arsène-<br />

Jlouissaye, Paris (8°).<br />

DURIEZ (Paul-Ch.), industriel, secrétaire<br />

général de la Fédération Mondiale<br />

des Inventeurs, 413, boulevard Voltaire.<br />

Paris (41').<br />

FABER (Ch.), ingénieur-conseil en Prop.<br />

industr., 11 ôis,r. Blanche, Paris (9e).<br />

FAUCHILLE (Auguste), avocat, docteur<br />

eli droit, 36, rue Royale, LilIe (Nord).<br />

F'AUGÈ (R.), ingénieur-conseil en Propriété<br />

industrielle, 418, boulevard<br />

Voltaire, Paris (11).<br />

FAURE, prési(leut de la Chambre syndicale<br />

des Fabricants de produits pliai'maceutiques<br />

de France, !s4, rue du<br />

Colisée, Paris (8').<br />

FAuRE-Roux (Charles), fabricant de lissuis<br />

et tresses élastiques, a Saint-<br />

Chamond (Loire).<br />

FERNANO-J%CQ, avocat à la Cour l'appel,<br />

37, houlev. St-Michel, Paris (3°)<br />

FLEISCHEI. (Gastou), ingénieur-coilstructeur,<br />

ingénieur des Arts et Manufactures,<br />

à Bléneau (Yonne).<br />

USIOIJEE & C', fabr. de prod. pharnl.,<br />

78, faubourg Saint-1)enie', Paris (10').<br />

GAVE (P.), avocat à la Cour, 37, rue dii<br />

Général Foy, Paris (8°).<br />

GIBET (Alfred-André), ingénieur_conseil<br />

en Propriété industrielle, 2, rue Blanche,<br />

Paris (9).<br />

GERMAIN, ingénieur-conseil en Propriélé<br />

industrielle, 34, rue de l'Hôtel-de-<br />

Ville, Lyon (Rhône).<br />

GINA RDOT (Edouard), ingénieur-conseil<br />

eli Propriété industrielle, 2, rue Blanche,<br />

Paris 9°).<br />

GEvIN-CASSAL Ch.-Abel), avocat â la<br />

Cour, 1, rue de l'Université, Paris ('7s.<br />

GounARn (Maurice), ingénieur T. C. P.,<br />

président de la Chambre syndicale des<br />

fabricants d'accessoires, 42, rue de<br />

Lota, Paris (46').<br />

HARLE (Louis-Frédéric), ingénieur des<br />

Arts et Manufactures, conseil en Propriété<br />

industrielle, 21, rue de La Ruchefoucauld,<br />

Paris (9°).<br />

RMDSIECE & Co MOiSOPOLE (succ. de<br />

Heidsieck & C'), 83, rue Coquebei't,<br />

Reims (Marne).<br />

RODEZ (Roger), secrétaire dii Syndicat<br />

du Commerce des vins de Champagne,<br />

1, rue Marie-Stuart, Reims (Marne).<br />

JoLLy (Edouard), docteur en droit, avocat<br />

au Conseil d'Etat et à la Cour de<br />

cassation, 16, r. Copernic, Paris (46e).<br />

Joast, ingénieur-conseil en Propriété<br />

industrielle, 47, boulevard de la Ma-<br />

(Jeleine, Paris (1').<br />

KERAVENANT (C. ut), ingénieur-conseil<br />

en Propriété industrielle, 145, boulevard<br />

Hausmaun, Paris.<br />

Kitré (Robert), avocat â la Cour, 22,<br />

avenue Juu)es-Janin, Paris (16.).


KLOTX (Henry), Parfumerie Ed. Pinatid,<br />

468, r. du I"aub.-St-Iiouoré, Paris (8e).<br />

Lsvoix (A.), ingénieur-conseil en Prop.<br />

industrielle, , rue Blanche, Paris (9e).<br />

LAVOIX, avoué à Ia Cour d'appel. 12,<br />

rue du Gouvernement, Douai (Nord).<br />

L0RTWOJS, LAuRsI & Fn.s, fabrique de<br />

tapis, velours, tissus d'aweul)lewent,<br />

36, rue du Petit-Village, Tourcoing<br />

(Nord).<br />

Lovas (P.), ingénieur-conseil en Propriété<br />

Industrielle, licencié en droit,<br />

18, rue Mogador, Paris (9').<br />

Lyors-Csas (Ch.), membre de l'institut,<br />

secrétaire perpétuel de l'Académie<br />

des sciences morales et politiques,<br />

doyen honoraire de la Faculté ile<br />

droit de lUniversuté de Paris, 13, rue<br />

Soufflot, Paris (S').<br />

MAuu,I.ARI (Georges), avocat à la Cour<br />

d'appel, 258, boulevard St-Geruiaiu,<br />

Paris (7').<br />

MAncoNNr.'r (Georges), docteur en droit,<br />

avocat j la Cour de Paris, 42, avenue<br />

de Wagram. Paris (17»).<br />

MAIINAC (Lucien), ingénieur A. et M.,<br />

ingénieur-conseil en Propriété Industrielle,<br />

23, rue La Boétie, Paris.<br />

MA5S0N (Georgesharles), docteur eu<br />

droit, avocat an Conseil d'Etat et à<br />

la Cour de Cassation, R, rue de la<br />

Néva, Paris (8').<br />

MAURSAU (Jean, ingénieur L E. G.,<br />

conseil en Propriété industrielle, 31,<br />

rue de l'Hôtel-de-Ville, Lyou (Rhône).<br />

MEJEAN (Alphonse), ingénieur civil,<br />

conseil en Propriété industrielle 'Le<br />

Petit Roc», 14, rue de la Rangée,<br />

Garcbes (S.-et-O.).<br />

METTETAL (René), avocat à la Cour d'appel,<br />

66, avenue d'léna, Paris.<br />

MILLEiwSO (Aleiandre), ancien Président<br />

de la République, avocat ta Cour,<br />

94, avenue Kiéber, Paris (46.).<br />

M0NTEILUrr (André), ingénieur-conseil<br />

en Propriété industrielle, 2, rue Pétrograd,<br />

Paris (8°).<br />

M ONTEILHET (Antonin), ingénieur-expert,<br />

2, rue Pétrograd, Paris (8').<br />

MORIZOT (And ré), ingénieur-Conseil en<br />

Propriété Industrielle, '7, rue de Les.<br />

diguières, Paris (4e)<br />

MOSTICKER (A.), ingénieur-expert, Etablissements<br />

Schneider, 12, rue d'Anjou,<br />

Paris (8»).<br />

MouseAux (Robert), avocat à la Cour<br />

d'appel, docteur en droit, 25, boulevard<br />

Beaumarchais, Paris (4°).<br />

Noiiiy, PRAT & ci., fabricants de vermouth,<br />

Marseille Bouches.dU-Rhôtle).<br />

Nvss (E.), ingénieur-CoDSeil en Propriété<br />

industrIelle, 2 èis, Faubourg<br />

de Saverne, à Strasbourg (Bas-Rhifi).<br />

- XXXI -<br />

PI.AISANT (Marcel), avocat à le Cour<br />

dappel, sénateur, 46, Avenue d'léna,<br />

Paris (8°).<br />

PLA55EHAUF) (René), Ing. E. C. P., ingenieur-conseil,<br />

84, rue d'Amsterdam,<br />

Paris (9».<br />

POMMENT et GREN0. 119, boule,. Henry<br />

Vasnier, Reims (Marre').<br />

RATEt. (Maurice-Louis), ingénieur E.C.P.,<br />

constiucteur de foyers automatiques,<br />

Bièvres (S.-&-O.).<br />

RAVIER, ingénieur principal du génie<br />

maritime, Expert. près les Tribunaux<br />

de la Seine, 19, avenue de Tourville,<br />

Paris (2').<br />

RgoiMBii.w (Pierre), ingénieur iles constructions<br />

civiles (Ecole des Ponts ei,<br />

Chaussées), licencié en droit, ingéniui--conseil<br />

en Propriété industrielle,<br />

:47, avenue Victor-Emmanuel III,<br />

Paris (8').<br />

REIBEI. (Cti.), avocat it la Cour, député,<br />

ancien ministre, 7, quai Voltaire,<br />

Paris (7').<br />

Bjvy, ingénieur-conseil en Propriété<br />

industrielle, 49, rue de l'rovence,<br />

Paris (9').<br />

ROBIN (Paul), iligénielir des Arts et Manufactures,<br />

conseil en Propriété indiistrielle,<br />

7, boulevard des Filles<br />

du Calvaire, Paris (3e).<br />

Roosa & GAI.LET, parfumeurs, 38, rue<br />

d'IIauieville, Paris (16e).<br />

ROSE (Gaston), ingénieur-conseil en<br />

Propriété industrielle, 79, rue Blanche,<br />

Paris (9°).<br />

SAGI.IER, orfèvre, 42, rue d'Enghien,<br />

Paris (10').<br />

Sa'oir (Michel-Octave), avocat à la<br />

Cour dappel, ingénieur des Arts et<br />

Manufactures, docteur en droit, docteur<br />

ès-sciences physiques, 71, rue<br />

Lepic, Parts (18e).<br />

Szsvi (Pierre), avoué'près le Tribunal<br />

Civil de le Seine, 33, rue Pigalle,<br />

Paris (9e).<br />

SEYROL, avoué à le Cour, liS, rue de<br />

l'Hôtel-de-Ville, Lyon (Rhóne).<br />

SIMoNNoT (Georges), ingénieur-conseil en<br />

Propriété industrielle, Cabinet Brandon<br />

freres, 59, rue de Provence, Paris<br />

(9°).<br />

Socittt ANONYME LA CIiAuiIA » PARSI-<br />

CATION DE SACS EN PAPIEIIb A GRANDE<br />

CONTENANCE POUR CHAUX, CIMENTS, ETC.,<br />

38, rue de Trévise, Paris (9).<br />

SocurE DES CHaIritEs Louis PRAT, 414,<br />

Avenue des Champs-Elysées, Paris.<br />

SOCIéTE OINéRALE DE CONSTRUCTIONS éLEC-<br />

TRIQUES ET MECANIQUES (Alsthom), a<br />

Belfort (Territoire de Belfort).<br />

SociéTé ANONYME DES ETABLISSEMENTs<br />

Ducawsa, ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES DES<br />

AUT0I0RILE5, 23, rue Alexandre-Dumas,<br />

Paris (11»).


- XXXII<br />

Sociéré nss lNuÉrIEuns CIVILS DE FRANCE,<br />

19, rue Blanche, Paris (9e).<br />

Sociér ns Usis CHIMIQUES IIIIÔNE Pou-<br />

LENC, 21, rue Jean-Goujon, Paris (8').<br />

SocitiE VINICOLE I Cul%MpAos, a Ileillis<br />

(Marne).<br />

SYNDICAT NATIONAl. lu Coiii:nc EN GROS<br />

DES VINS, SPIRITUEUX ET LIQIEIIIIS DE<br />

FRANCK, 403, boulevard Ilaussniann,<br />

Paris (S').<br />

SYNDICAT nu COMMERCE DES \'INS Il! CHAM-<br />

PAON!, 1, rue Marie-Stuart, lleiins.<br />

SYNDICAT DES FA8RICNTS D'ORY*vREIIiE<br />

I)'AROENr, 58, rue du Louvre, Paris (1"),<br />

Secrét. :30, r. desGravilliers, Paris(3e<br />

UNION »5.8 ChAMBRES SYNDICAlES LYON-<br />

NAISES, 21-26,pl .Toluuzan,Lyon (Rhône).<br />

GRANDE.BREPAGNE<br />

COM ITÉ<br />

!'rsiden1<br />

UNIoN DES FABRICANTS, 48, rue Ampère,<br />

Paris (l7).<br />

VAUNOIS (Albert), docleuren droit,avocat<br />

à la Cour, 42, rue dArtois, Paris (8e).<br />

VENGé (Aiphonse-Emile). ingénieur-con,<br />

seil en Propriété industrielle, 95boulevard<br />

Ileaumarchais, Paris (3').<br />

VIrIAI.-NAQUET (Edmond), avocat à In<br />

Cour, 9, rue Gustave-Flaubert, Paris<br />

(47').<br />

WEISMANN (Ch.), ingénieur-conseil en<br />

Propriété industrielle, 84, rue d'Auisterdam,<br />

Paris (9e)<br />

Zuvy (André), ancien élève da l'École<br />

polytechni9ue, ingénieur-conseil en<br />

Propriété industrielle, 41, rue des<br />

Martyrs, Paris (9e)<br />

F'earnley (IWEN, Solicitor, Messrs. Faithfutl, Owen & Fraser, Jamaica Buildings,<br />

St Michael's Alley, Cornhill, Londres, E. C. 3.<br />

Vice-l'rësidenls<br />

Kenneth R. SWAN, k.C., Barrister-at-Law, 1, Essex Court, Temple, Londres, E.G. 4.<br />

B. E. IJUNSAR KILSURN, Chartered Patent Agent, 31, High Holborn, Londres, W.C. 2.<br />

Sir Duncan M. KVRI.Y, K. C., Barrister-at-Law, Wallinglord, Silver Lane,<br />

Purley, Surrey.<br />

Sir James SwINHuIurii, Ut., F. R. S., Consulting Engineer, 19, llramhern Gardens,<br />

Earl's. Court, Londres, S. W. 5.<br />

G. Arthur WINOPIELD, Solicitor, 61, Cheapside. Londres, E. C. 2.<br />

Robert BURIIELL. K.C., Barrister-at-Law, 1, Essex Court, Temple, Londres, E. C. 4.<br />

J. J. V. ARMSTRONG, Chartered Patent Agent, Cooper's Buildings, Church Street,<br />

Liverpool.<br />

W. TEE VOR Wvso,K. C., Barrister-at-Law, 5, Fig Tree Court, Temple,<br />

Londras, E.C. 4.<br />

Sir William S. JARPATT, do Trade Marks, Patents & Designs Federation,<br />

329, high Holborn, Londres,W. C. 2.<br />

Reginald l(ADn'?c, Chartered Patent Agent, 31 /32, Bedtord Street, Strand,<br />

Londres, W.C.2.<br />

Trésorier 110noraire:<br />

W. WARIus.N Tniuuo, Chartered Patent Agent, 57/58, Lincoln's Inn Fields,<br />

Londres, W.C. 2.<br />

Secrétaires honoraires:<br />

William H. IIALI.ANTYNE, Chartered Patent Agent, 112, Hatton Garden, Londres, E. C. 1.<br />

J. J. V. A«sisrno'co, Chartered Patent Agent, Cooper's Buildings, Church<br />

Sireet, Liverpool.


- XXXIII -<br />

SoppUanls t<br />

Harold E. l'oTr, Chartered Patent Agent, Cooper's Buildings, Church Street,<br />

Liverpool.<br />

.lust,in E. l'oI,LkK, Chartered Patent Agent, 20.23 Hotborn, Londres, E. C. 4.<br />

Dr J. A. LLOYD, Chemist, 20, Bochester Road, Coventry.<br />

James Moiji.o, Barrister-at.Law, 1, Paper Buildings, Temple, Londres, E. C. 4.<br />

Arthur JAFIE, Barrister-at-Law, 5, Paper Building, Temple, Londres, E. C. 1.<br />

W. WARREN Tni,s, Chartered Patent Agent. 57/58, Lincoln's Inn Fields,<br />

Loudres, W. C. 2.<br />

Lioiu. F. HEhL», K. C., Barrister-at-Law, 3, Elm Court, Temple, Londres,E. C. 4.<br />

N.J. W. Bi.tss, Barrister-at-Law, 4, Essex Court, Temple, Londres, E. C. 4.<br />

II. J. Tunwoon, Chartered Patent Agent, 77, Chancery Lane, Londres, W. C. 2.<br />

Ex-Officier:<br />

Arthur CARPMEL, Président of the Chartered Institute of Patent Agents,<br />

24, Southampton Buildings, Londres, W. C. 2.<br />

Adresse : 112, Hatton Garden, Londres, E. C.<br />

ABEL & IMBAY, Chsrtered Patent Agents,<br />

30, Southampton Buildings, Londres,<br />

W. C. 2.<br />

M. Atkinson Ani, Patent Agent, 57-58,<br />

Lincoln's Inn Fields, Londres, W. C. 2.<br />

E. S. ANI,PEWS, Chartered Patent Agent,<br />

201-6, Bank Chambers, High HoI.<br />

born, Londres, W. C. t.<br />

J. J. V. ABMSTRONO, Chartered Patent<br />

Agent, Messrs. W. P. Thompson & Co,<br />

Coopers Bldgs., 12, Church Street, Liverpool.<br />

C. ARrcoI.D. Chartered Patent Agent, 11-<br />

12, Southampton Bldgs, Londres,<br />

W. C. 2.<br />

P. D. BA1r,Ev, Chartered Patent Agent,<br />

7, East Parade, Leeds.<br />

William H. BALLANTUE, Chartered<br />

Patent Agent, 412, Hatton Garden,<br />

Londres, E. C. 4.<br />

R. W. BARKER, Patent Agent, Vulcan<br />

House, 56, Ludgate Hill, Loathes,<br />

E. C. 4.<br />

H. BARON, Chartered Patent Agent,<br />

Thanet House, 231-232, Strand, Londres,<br />

W. C. 2.<br />

C. BAUER, Chartered Patent Agent, 92,<br />

Fleet Street, Londres, E. C. 4.<br />

W. H. BECK & C', Chartered Patent<br />

Agents, 26-28, Holborn Viaduct, Loudres,<br />

E.C.4.<br />

Bian T. R., Chemist, do Dr. Obenanler.<br />

28-31, Queen Street, Londres,<br />

E.C. 4.<br />

H. J. W. Bi.iss, Barrister-at-Law, f, Essex<br />

Court, Temple, Londres, E. C. 4.<br />

B0ULT, WADE & TENNANT, Chartered Patent<br />

Agents, 43 l-112, Hatten Garden,<br />

Londres, E. C. 1.<br />

BOULY, H. G., Chartered Patent Agent,<br />

51-82, Chancery Lane, Londres, W.C. 4.<br />

MEMBRES<br />

William James BOWKER, Chartered Patent<br />

Agent, 8, Wateçioo Street, Birmingham,<br />

2.<br />

A. W. BOWYER, Barrister-at-Law, 11,<br />

King's Bench walk, Temple, Londres,<br />

E. C. 4.<br />

F. E. BRAY, Barrister-at.Law, 4, Paper<br />

Buildings, Temple, Londres, E. C. 4.<br />

F. G. BRETTELL, Chartered Patent Agent,<br />

75-77, Colmore Row, Birmingham.<br />

BRISTOWS, COOKE & CARPHARL, Solicitors,<br />

1, Copthall Buildings, Lon,lres, E.C. 2.<br />

BRITISH CELANEBE Lin, Manufacturers,<br />

Celanese House, Hanover Square,<br />

Londres, W. 1.<br />

Robert BIJRRELL, Barrister-at-Law, 4,<br />

Essex Court, Temple,Londres, E. C. 4.<br />

E. L. W. BYRNE, Chartered Paten-<br />

Agent. 20f-6, Bank Chambers, Holt<br />

born, Londres, W. C. 2.<br />

A. S. CAcNInlAn.Ls, Chartered Patent<br />

One Kingaway, Londres,<br />

pent,<br />

CARPMAELS & RArisroan, Chartered Patent<br />

Agents, 24, Southampton Buildings,<br />

Londres, W. C. 2.<br />

ChLORIDE EI.ECTRICAL STORAGE Co. LTD.,<br />

Manufacturers, Clifton Junction, Near<br />

Manchester.<br />

G. M. CLARK, Chartered Patent Agent,<br />

53-54, Chancery Lane, Londres,<br />

W. C. 2.<br />

CLIM0, F. A., Chartered Patent Agent,<br />

9, Kingeway, Londres, W, C. t.<br />

F. J. CLEVELAND, Chartered Patent Agent,<br />

29, Southampton Buildings, Londres,<br />

W. C. 2.<br />

Arthur GOLKO4TE, Company Director,<br />

Britannia Iron Works, Gainsborough,<br />

Lincoinshire.<br />

3


Coon: & Go, Solicitors, 60, Lincolns Inn<br />

Fields, Londr s, W. C. 2.<br />

4:oRNocK, A. F., Chartered Patent Agent'<br />

Rosearch Laboratories of The Genéral<br />

Eleetric Company Lt., Wembley,<br />

M j. Ilesea.<br />

COUIITAULU LiMiTas, "anulacturers, Dr.<br />

J. A Lloyd, Foleshill Road, Coventry.<br />

A. KNIGHT Ciio*», Chartered Patent<br />

Agent, 70, Chancery Lane, Londres,<br />

w. c. 2<br />

Ciwss. C. .ST.ATTO!., Chartered Patent<br />

Agsnt, The White House, Hildenhorough,<br />

Kent.<br />

Dr Feauik B. Di os (Dr., Chartered Patent<br />

Aent, 103, Kingsway, Londres<br />

%%. C. 2.<br />

l)ICKEB, S. G. S. Chartered Patent Agents,<br />

Holborii, Londres, E. C. 1.<br />

Alfred l)o. Solicitor, Messi's. Smith.<br />

Hundell Doua & Bockett, ), John<br />

Stre't, Bedford Itow, Londres, W. C.<br />

Basil I)aswi, B:urrW.ar-at-Law, , Fig<br />

Tree Court. Temple. Londres, E.C. 4.<br />

S. I)uriLop, Chartered Patent Ageiil, 4,<br />

Chancery lane, Londres, W. C. 2.<br />

%V. Urquhart Dyar.a, Chartered Patent<br />

Agent, 75, Chancery Lane, Londres,<br />

W. C. 2.<br />

C. Douglas Es.aiaoroa, Chartered Patent<br />

Atetit, Halton House, 20-23, Holborn,<br />

Londrei, E. C. 1.<br />

H. Evasv-Cays, Chartered Patent<br />

Agent, 5$-52, Chancery-Lane Lonurea,<br />

W. C. 2.<br />

Henry FAIaiH0THRR. Chartered Patent<br />

Agent, 30-32, Ludgate Hill, Londres,<br />

E. C. 4.<br />

W. C. FAIawIATHIN, Chartered Patent<br />

Agent, 29, St-Vincent Place, Glasgow.<br />

FAITIWUI.L. Owas & FUASFI,, Solicitors,<br />

Jamaica Btdgs., St. Michael's Allcv,<br />

Cornhlt, Londres, E.G. 3.<br />

J. O. Fsaaes. Chartered Patent Agent.<br />

Messrs. Page, While et Vaughan, 27,<br />

Chancery Lane, Londres, W. C. 2.<br />

George B. Fouies, Chartered Patent<br />

Aent, 8, Waterloo Street, Birmingham.<br />

Il. J. C. Posurn, nnar & Go, Chartered<br />

Patent Agent, (4) Central House,<br />

15. New Street, Birmingham, 2;<br />

(2) *8, 82, 90, Chancery Lane, W.C. 2.<br />

Lassa et Musas, Sotiitors,<br />

New Bank Buildings, 31, Old Jewry<br />

Londres, g C. 2.<br />

H. T. P. Gas, PatemitArent, 54-52, Chaucer)'<br />

Lane, Lozidree, W.C. 2.<br />

Hubert A. Giu., Chartered Patent<br />

Agents. 5f-52, Cbanery Lane, Londree,<br />

W. G. 2.<br />

E. A. Gosses, Chartered Patent Agent,<br />

61-62, Chancery Lane, Londres W. C. 2.<br />

Dr J. N. GOL»sMlru, Ph. 1).. M. Sc., Con.<br />

suiting Chemist, Flat 33. 36, Bocktegham<br />

Gate, Londres, S. W. I<br />

J. P. Gasasa, Barrister-at-Law. 3, Elm<br />

Court, Temple, Londres, E. C. 4.<br />

E. M. Gairv,a, Patent Agent, 21, Versailles<br />

Road, Anerlev, Lundres,<br />

S. E. 20.<br />

F. A. S. GWATKIN, Solicitor. 31-34, Btmsinghall<br />

Street, Londres, E. C. 2.<br />

John Gwavaua, Solicitor, 31-31. Basinghall<br />

Street, Londres, E. C 2.<br />

Reginald IJADDAN, Ctiartered Patent<br />

Agent, 31-32, Bedford Street, Strand,<br />

Londres, W. C. 2.<br />

A. HAMILTON. Patent Agent, 46-1'7, Lower<br />

O'Connell Street, Dublin.<br />

Lionel F. HEALO K.C.. Barrister at-Law,<br />

3, EtuI Court, Temple, Londres,<br />

E. C. 4.<br />

H. C. Hairw., Chartered Patent Agentl<br />

2, Broad Street Buildings, Liverpoo,<br />

Street, Londres, E. C. 2.<br />

HIGNETT, G. W., Barrister-at-Law, 5, Fig<br />

Tree Court, Temple, Loudres, E.C.4.<br />

H0LLIRS, C., Secretary, «Remagen ',<br />

Box Lane, Hemel Hernpstead, Ilerts.<br />

R. M. Huocas, Chartered Patent Agent,<br />

72-74, Cannon Street, Londrea, E. C.<br />

4.<br />

G. H. Lo'ro Jacoa. Barrister-at-Law,<br />

New Court, Temple, Lond ras, E. C. 4.<br />

JArre, Barrister-at-Law, 5, Paper<br />

Building, Temple, Londres, E. C.4.<br />

RegInald William JAMES, Chartered Patent<br />

Agent, Messrs Felt et ,lame 11.<br />

Queen Victoria Street, Loudres,<br />

E. C. 4.<br />

JANSAIT, Sir W., 469, Ranh Chambers.<br />

329, High Holboru, Loudres, W. C. 1.<br />

11. W. K. JENNINOS. Chartered Patent<br />

Agent, 54-52, Chancery Lane, Londrea,<br />

W. C. 2,<br />

Jarssa & Sos, Chartered Patent Agents,<br />

77, Chancery Lane, Loud ras, W. C.2.<br />

J. Reginald mass, Barrister-at-Law,<br />

New Court, Temple, Loudres, E. C. 4.<br />

Joaastog, Kenneth, Barriate.r-at-Law,<br />

5, Fig Tree Court, Temple, Loudres,<br />

E.G. 4.<br />

Sir Duncan M. Kasiv, K. C., Barristerat-Law,<br />

.. Vallingford a, Silver Lane,<br />

Purley, Surrey.<br />

E. Dunbar KiLsuas, Chartered Patent<br />

Agent, Chancery Lane Slation Chambers,<br />

31, High IHolborn, Lundres,<br />

W. C. 1.<br />

LEISTIKOW, F. W. R., Chartered Patent<br />

Agents, 33, Chancery ane, Lundres,<br />

W. C. 2.<br />

F. W. LETALL, Chartered Patent Agent,<br />

One Kingswa', Londres, W.C. 2.


LIvT, Stanley J, Barrister-at-Law, 4.<br />

Elm Court, Temple, Londres, E. C. 4.<br />

l)r J. A. LLOYD, Chemist, 20, Rochester<br />

Road, Coventry.<br />

L,.ovn Wisa & Co.. Chartered Paient<br />

Agents, 10, New Court, Liticcin's inn,<br />

Londre.s, W. C. 2.<br />

Lys*owr, F., Patent Agent, 93-94, Chaticery<br />

Lane, Louires, W. C. 2.<br />

MACI,ONAL,) & Smi EY Solicitors, \Vestinghouse<br />

Buildings, 2-3, Norfolk<br />

Street, Strand, Londres, W. C. 2.<br />

Ei. Mac Giu.ivsav,Barrister-at-Law,:t,<br />

Temple Gardens,Teniple, Londres. E.<br />

C. 4.<br />

.lA6woon, J. C. P., Chartered Patent<br />

Agent, 329, High Holborn, Loittires,<br />

w. C. 4.<br />

MARKS & Ccua, Patent Agents, 5-<br />

58.Lincoln's Inn Felds. Londres. V.<br />

C. 2; '7, Newhatl Sireet, Birminghan;<br />

2, PsIl Mall, Manchester.<br />

t;. S. W. MAaLow. Barrister-at-Law, 5.<br />

Fi Tree Court, Temple, Londres, E.<br />

C. .<br />

MATCYS & SQUIRE, Chartered Patent<br />

Agents, Staple Hituse, 52, Chancery<br />

Lane, Loudrea, W. C. 2.<br />

Mr Ewes J. M., Barrister-at-Law, 5, Fig<br />

Tree Court, Temple, Londres, E. C. 4.<br />

Di' Peter ManiwaRsir, Engineer, Crown<br />

house, Aldwyth, Londres, W. C. 2.<br />

L. P. Mwisio, Chartered Patent<br />

Agent, 160, Belgrave Road, Leicester.<br />

L. Mxi.egaaii-Jscasoe, Chartered Patent<br />

Agent, 28, Soulbamplon Buildings,<br />

Loiidres, W C. 2.<br />

B. Mr.uicEn, Chartered Patent Agent,<br />

20-23, Holbore, Londres, E. C. 1.<br />

Mawsuas. Eu.is & Go. Chartered Patent<br />

Agents, 10 '72, Chancery Lane,<br />

Londres, W. C. 2.<br />

L. W. Msvae, Chartered Patent Agent,<br />

20-23, Holborn, Londres, E. C. 1.<br />

E. MICEI.ETHWAI?. Chartered Patent<br />

Aent,3i-32, High liolborn, Londres,<br />

Dr A. MOND, Patent Agent, 19, SOUthawpton<br />

Build .ngs, Londres, W. C. 2.<br />

Rudolph Moairx K. C., Barrister-at-<br />

Law, 4, Brick Court, Temple, Londres,<br />

E. C. 4.<br />

J. MOULD, Barrister-at-Law, 4, Paper<br />

Buildings, Temple, Londres, E. C. 4.<br />

Hon. 11. Fewrcula Mouctos, Barristerat-Law,<br />

II, Klug's Bench Walk, Temple,<br />

Londres. K C. 4.<br />

E. J. C. NESS, Barrister-al-Law, 4, Paper<br />

Buildings, Temple, Londres, E.<br />

C. 4.<br />

Dr O. OBERLAWOmI, consulting Chemist,<br />

29-31, Queen Street, Londres, E. C. 4.<br />

S. E. PAGE, Chartered Patent Agent, 27,<br />

Chancery Lane, Londres, W. C. 2.<br />

A. W. PaRsirr, Chartered Patent Agent.<br />

Sirafford HOUSe, Norfolk Street,<br />

Sti'aa t, W. C. 2.<br />

S. Pasctv*e, Patent Agent, 40, Chancery<br />

Lane. Londres, W. C. 2.<br />

J. E. POLLAK, Chartered Patent Agent,<br />

20-23, Holboru, Londres, E.C. t.<br />

E. POTTER, Chartered Patent Agent, Il,<br />

Park Bow, Nottingham.<br />

11. E. Porrs, Chartered Patent Agent,<br />

Cooper's Buildings, 42, Church Street,<br />

Liverpool.<br />

Bawoin'ii, Moss & Cooc, Chartered<br />

Patent Agents, l5, Victoria Str., Westminster,<br />

Londres, S. W. 1.<br />

P. RAYNER-SMITH, Chartered Patent<br />

Ag»nt, The Red Cottage, Creswick<br />

Road, Acton, W. 3.<br />

L. N. HEIIDIE, Cbartcre,J Patent Aueut,<br />

6, Bream's Buildings, Londres, E. C. 4.<br />

F'. H. Hoos, Chartered Patent Agent,<br />

Bridge House, 48f, Queen Victoria<br />

Street, Londres, E. C. 4.<br />

A. D. RUSSELL-CLARKE, Barrister-at-Law,<br />

I, Essex Court, Temple, Londres, E.<br />

C. 4.<br />

R.A.B.Susw, Barrister-at-Law, 1, Essex<br />

Court. Temple, Loudres, E. C. 4.<br />

G. R. Sngeussn, c/o Westinghouse Electric<br />

International Co. Ltd., 2, Norfolk<br />

Street, Strand, Londres, W. C. 2.<br />

P. S. Liver SBTTH, Barrister-at- Law, 1,<br />

King's Bench Walk, Temple, Loudres,<br />

E. C. 4.<br />

STANDARD TELKPUONES & Csauis LISITED,<br />

Manufacturers, do E.B. Robinson,<br />

Connaught House, Aldwych, Loudre,<br />

W.0 2.<br />

STANLEY Josssos & Au.ics, Solicitors,<br />

428, Salisburys, House London Wall,<br />

E.0 2.<br />

M. STRODE, Chartered Patent Agent,<br />

Chaneery Lane Station Chambers,<br />

31, High Flolborn, Lundres, W. C. 1.<br />

K. R. Swan, K.C., Barrister-st-Law, 1,<br />

Essex Court. Temple, Londres, E. C.<br />

4.<br />

Sir James Swissusim, Bi, F.R.S., Consultinir<br />

Engineer, 19, Bramhaut Gardsn<br />

Earls Court, Londres, S. W. 5.<br />

F. TENdU, Chartered Patent Agent, 20-23,<br />

Holborn, Londres, E.C. 1.<br />

W. H. A. TRISSAS!!, chartered Patent<br />

Agent, 19. Southampton Buildings,<br />

Londrea, W. C. 2.<br />

A. A. Thoasros, Chartered Patent<br />

Agent. 'I, Essex Street, Strand, Londres,<br />

W.C. 2.<br />

Dr A. P. Tneasios, Chartered Patent<br />

Agent. Bank Chambers, 329, High<br />

Holborn, Londres, W.Ø. 1.


.. B. Tosaiss. Chartered Patent. Agent,<br />

6, lerrion Siivare, Dublin, C. t7.<br />

G. W. Toosav. Barrister-al-Law, 2, Esex<br />

Court, Tttnple, iMudres, E. C. 4.<br />

Ti na M uuss, Psiasis ami I)asios<br />

l'5DEflATi0? LTD, 169. Bank Chambers,<br />

111gb Ilolburti, Londres, W. C. 1.<br />

J. Vs.uiiqo, Solicitor, , Gray's Inn<br />

'-quare, Londres, W. C. 1.<br />

il K. VARB-LANoro, Patent Agent,<br />

28:;, hugh Ilolborn, Londres, W. C.f.<br />

S. I'. Wsiinas, Chartered Patent Agent,<br />

1l, Strand, Londres, W. C. 4.<br />

HONGRIE<br />

COM ITÉ<br />

P,ésitle,ul: Arthur ups B!r.%TlNy, Sénat, du Royaume, 4, Költo u., Svábhegy<br />

Budapest 1.<br />

Trésorier L. Janssen, 10, Bathory-u., Budapest.<br />

Membre d'honneur<br />

Héla K T'1NA, écrivain économiste, 2, Hegyahja itt, Jluulapest 1.<br />

.%u,ran (.1iksa), ingénieur-conseil, 27,<br />

Arany Jénos, Budapest V.<br />

lhsvAsz(DrJenö de), secr. de la Chainbre<br />

de Commerce et d'Industrie, 6,<br />

Szeuiere-u., Budapest V.<br />

Br.LATUtT (A. na), conseiller supérieur<br />

du Commerce, Sénateur du Hoyaume,<br />

4, Költó u., Svébhegy, Bimdapest<br />

1.<br />

Ifu-i,cii (Röbert), ingénieur-conseil, 28,<br />

Erzsébet körut, Budapest, Vil,<br />

1IEBNAVER (Zsignuond), privat-docent tie<br />

l'Université technique, ingénieurconseil,<br />

10, Irényi u, Budapest IV.<br />

Cui.rsots gyOgyszer és vegyészeti terniékek<br />

gyára r.t., Sté Anon., 4, TO-ui.,<br />

Ujpest.<br />

DANIJVIA « Ipari ès Kereskedeimi<br />

R. T., Sté Anon., 10-12, Angol u.,<br />

Budapest XIV.<br />

ltosov (Dr. Mûrie de), conseiller ministériel,<br />

3, Sôvény u., Budapest VI.<br />

I)uScKEL (Kéroly), directeur générai,<br />

95, VécI ut, Budapest V.<br />

EGYISOLT lzzOiimpa ès Viliamuossági<br />

III., Sté Anonyme, 77, Véci.ut, Budapest,<br />

V.<br />

F'szssAs (Dr. Gszkér), avocat, 12, Maria-<br />

Valéria-u., Budapest V.<br />

FsoTvaa és Gépgyér, Sté Anonyme, 158,<br />

Soroksári-ut, Budapest IX.<br />

Fssyö 'Dr. Miksa), directeur de l'Union<br />

(les fabricants de ilongrie, 1, Akadéinia-u.,<br />

Budapest V.<br />

FEw Sau, Fegyver-es Gépgyér R. T., Sté<br />

Anon., 158, orokséri ut, Budapest IX.<br />

M E. BR ES<br />

W. Tavoa WATSOS K. C., Barristerat-Law,<br />

, Fig Tree Court, Temple,<br />

Londres, E. C. 4.<br />

E. WIi.UAMS0N, Chartered Patent Agent,<br />

do %V. W. Constantine, Ill, Grosvetior<br />

Road, Lonires, S, W. f.<br />

John WilsoN, Chatter,' I Patent Agent,<br />

First Avenue house, High ilolborn,<br />

Londres. W. C. 1.<br />

WINOFIELDS, HALsE & TIIIJSTIIAM, Solicitors,<br />

61, Cheapside, Londres, E. C. 2.<br />

\VoonuAu. Ducs lise COMPANY, Industriaiists,436-150,<br />

Victoria Street, Loudres,<br />

S. W. f.<br />

GANZ ta TAas* vihiamosségi, gép., vaggon<br />

és hajàgyár, r.t., Sté. Anon., 3f,<br />

Köbényai.ut, Budapest X.<br />

GAsnos (Andor), ingénieur-conseji, 14,<br />

Baross tér, Budapest Vil.<br />

Gasseami (Hans), conseiller eppérieur du<br />

commerce fabricant, 4,Korponai ut,<br />

Budapest X.<br />

Gotneamioss Séin., F. és Fiai, Société<br />

Anonyme, 3', Arany Jénos-u., Budapest<br />

V.<br />

Göu,oy (Jordén de), ingénieur-conseil,<br />

I, Pauler u., Budapest I.<br />

GIiATZ(Dr. Gusztâv), Ministre des AtTaires<br />

étrangères e.r., 9, Rudolf rakpart<br />

Budapest V.<br />

GSCIIWINDT fêle szesz, élesztö, likör és<br />

rumgyér, R.T., Ste Anonyme, 15-2f,<br />

Ipar-u.,Budapest IX.<br />

GtszrAv (Dr. Béla), ingénieur-conseil,<br />

4, Ferenciek tere, Budapest 1V.<br />

HANTOS (Dr, Elemér de),Secrétair'e d'Etat<br />

e. r., 6, Arpéd-u., Budapest V.<br />

HAIiSANYI (JenO), Conseiller supérieu r<br />

du Gouvernement, ingénieur-conseil,<br />

27, Arany Jiinos u., Budapest.<br />

HAZAI fésilsfonO ès szÖvögyér, Ste Anonymne,<br />

8, Bécsi-u., Budapest IV.<br />

I1XLLESS0NTH (Antal de), ingénleur-diplotné<br />

vice-directeur de la Györi<br />

Jparteiepek, r. t., Sté Anon., Gyor.<br />

HKRMAN (OdOn), ingénieur.conseil, 14,<br />

Akadémia u., Budapest V.<br />

HOPHEIPR-SCHIIANTZ és Cluiyton-Schuttleworth,<br />

Magyar Gépgyari Mùvek R.T.,<br />

Société Anonyme, 5, Vilmos csészérut,<br />

Budapest VI.


IIGArnA rnfttrágya, kénsav és vegyiipar,<br />

Société Anonyme, 8, Arpld-u.,<br />

Budapest V.<br />

JANSSEN (Lajos), ingénieur-conseil, 40.<br />

Báthory.u., Budapest V.<br />

K %I.MAR (LCszlö). ingénieur-conseil, 48,<br />

IlCkÔczi-ut., Budapest VII.<br />

KAUTONNYOMÔ IrAn, r. t., Soc. Anonyme,<br />

93-95, Lajos-u., Budapest III.<br />

KerosA (Béla), écrivain éconotiiiste, 2,<br />

Hegyalja ut, Budapest I.<br />

KEIENSN (András), ingénieur-conseil, ,<br />

Arpéd-u., Budapest V.<br />

KFLEMEN (Dr. Frigyes Otto), avocat, 4,<br />

Andrássy-ut, Budapest VI.<br />

KERESKEDFLMI éslparkawara, biadapesti,<br />

Chambre de Cotumierce et (l'industrie<br />

de Budapest, 6, Szemere ii, Budapest<br />

V.<br />

KRRESKEDEI,M1 Cs )parkamnra. pécsi,<br />

Chautbie de Commerce et 'l'industrie<br />

de Péca, Pécs.<br />

KEiiEsKItnEIMI és I parkamarn, soproni,<br />

Chambre de Comitterceet d'liulnstrie<br />

de Sttpron, Sopron.<br />

K5HESKRDILM1 és Iparkamara, szegedi,<br />

Chambre de Commerce et (l'industrie<br />

de Szeged, Szeged.<br />

KOFFLRR (Dr. Kéritly), secrétaire de l'union<br />

,le fabricante de Flottgrie, 4,<br />

Akadétijia-ut., Budapest V.<br />

Koi.t.tc,i (Pal de), ingénieur diplomé,<br />

21, l"erenc-JOzsef- rakpart, Budapest<br />

IV.<br />

Kou.os (Aurél), ingénieur-conseil, 41,<br />

Lônyai u.. Budapest. IX.<br />

Kôsôs (Läszi), ingénieur diplomé. juge<br />

û la Cour des brevets, 12, Akadémia<br />

u., Budapest V.<br />

Ka.vsz (lAo), ingén.iour-conseii, 27,<br />

Iráuyi-u., Budapest IV.<br />

LACZLó (Artur), ingénieur-conseil, 44,<br />

Akadémia u.,Budapest V.<br />

LASZLÔ (Sändor), conseiller supérieur tin<br />

gouvernement. directeur généraI, 18,<br />

ZoIlän u., Budapest Vi.<br />

MAGYAR Altalénos Köszénbànya. ILT. Sté<br />

Anonyme, 2-4,Zoitân-u., Budapest V.<br />

MAGYAR csukoripar r. t.. Ste Anonyme,<br />

44, Zrinyi u.. Budapest V.<br />

MAGYAR gvàriparoaok orszégos ezôvetsége,<br />

Union des rabricatits tie Flongrie,<br />

1, Akadémia u., Budapest V.<br />

MAGYAR bites szabadalmi ugyvivök<br />

testùleta, Association hongroise des<br />

ingénieurs-conseils assermentés on<br />

propriété md uistrielle, 42, Akadémiau.,<br />

Budapest V.<br />

MAOTAI. ipar:ogvedelmi egyesulet, Association<br />

hongroise pour la Proteclion<br />

de la Propriét industrielle, 8,<br />

Alkolmâny-u., Budapest V.<br />

- XXXVII -<br />

MAGYAR kirClyi folyam Cs lengerhajozési,<br />

r. L, SIC Anonyme, 11,<br />

Vnléria-u., Budapest V.<br />

MAGYAR ruggynnlauiriigyuir r: t.. St<br />

Anonyme, 47, Kerepesi-ut, Buudapest<br />

X.<br />

MAGYAR textilgyérosok orszégos egyu'stilete,<br />

Associntion naliouule de<br />

fabricants textiles hongrois, 1, Akath.mia<br />

u., Budapest V.<br />

MAYER (Dr. Géza). docteur t-ut u1roi,<br />

vice-président de la Cour (les lureveb<br />

12, Akadémin u., Budapest V.<br />

MEOGYFS (Dr. Kârotv). eouuseiI1ei supCri<br />

eu r lui gnu cernent en!, i ngénieuu rconseil,<br />

21, Arauv iuinos u., Bud,tpest<br />

V.<br />

MICII.KR (Eriitu), ingénicuur-couuseit, t ,<br />

Akadéwia u., Buuiapest V.<br />

MIHALYFI (Dezö), diu-ecIcuji 1Lthug t..<br />

gêpgyûr), 452-156, \'Cci lit, lluidapestV.<br />

NEUFE 1.1) (Arn tin , lugeni «ii r-co n sei I -<br />

izabelle tér, Budapest VII -<br />

PstAoyt (Dr. RObert), avocet. 48, Csû.k<br />

u., Budapest V.<br />

PALI.As irodaliiui Cs nyonudai r. t., St.<br />

Anonyme, 40, llouuvéd-u., Budapest<br />

V.<br />

P0MI'Eav (Elemér de), ingnieur tlipiôtué,<br />

présiuleut tie la Cour des brevets.<br />

e. r.. 3, Gellért lér, Budapest I.<br />

Ptususz (Dr. Erno), conseiller sulpérieltu<br />

du gouvernement, ingénieur-conseil.<br />

15, Erzsébet kérut, Budapest VII.<br />

IIADvANYI (lstvdn). iitgénieutr-ctunsril, 36,<br />

RuikOczi ut, Budapest \ It.<br />

fllMAiiusÀNY-SaigOtarjuini Vasnuü r. t..<br />

Soc. Auonyiite, l6, Nûuior ut., Budapest<br />

V.<br />

ScHILI.lao (Zoltén de), ingénieur-diplu'mé,<br />

présideuit de la Cour des brevets,<br />

12, Akadéiuuia n., Budapest V,<br />

SCHÖN (FUtOp), ingénieur-conseil, 2.<br />

GrOf VigvuizO Tereuc u., Budapest V.<br />

Scuös (Tihor). ingénieur-conseil, 2,<br />

GrOf Vigyazo Ferenc u., Budapest .<br />

SCHWARZ (Gyuia), ingénieur-conseil, 5 7.<br />

AlkDtmäny ii., iludatest V.<br />

Ssi.ypi cukorgytir. t., Sie Auonyme, I I,<br />

Zrinyi u.. Budapest V.<br />

SEARO (Sdndor), ingénieur diplômé, jug.'<br />

à lut Cour dci. brevets, 12,, Akadéllilu.,<br />

Budapest V.<br />

Szesoitôi (Dr. Lujos, ingétuieur-consei I.<br />

1, Zsigmonul u., Buu1uqrst lt.<br />

Szss'E (Dr. Lajos), avocat, rédacteur tin<br />

Droit Commercial, 9, Panuonia tu,,<br />

Budapest. V.<br />

SElLAS! (luire), ingénieur-conseil, 10-:,<br />

Kiotild u., Budapest V.<br />

SEMERTSIK (Dr. Istvàn d&, juge C I:<br />

Cour ties Brevets, ancien ingénientconseil,<br />

12, Akadémia u., Budapest V.


Aosasyi Olivia, Via C. Battisti, 42f.<br />

ALESSAirnRIM Dott. Bruno. Via C. Battisti,<br />

421.<br />

ASCRELLI, Prof. Avv. Tullio, Via Sicilia.<br />

186.<br />

Asso:jszioa NazIoAi.a FASCISTA FR4 IN-<br />

DUSTSIAIJ DELL' AUT0M0NILE, Via Arciveacovado,<br />

7, Torino.<br />

Assoi ZioN SAZIOEALE F*sCti OEGII<br />

INDI STill ILl CoToslanI,ViaBorgonuovo,<br />

11, oilano.<br />

AssocT,ziorla NAzI0NALE FASCISTS DELL'<br />

INOUSTRIA LAslzsA ITAUANA, Piazza della<br />

Stazione, 49, Biella.<br />

Associszio NAzIoMAI FASCISTA DEft!.!<br />

INVEMTORI, Via Toscano, 5, Borna.<br />

ASM0CIAZIOaE NAZIONALE FASCJTA 1110(15-<br />

RIA t MECLANICI K!' AsviNI, Foro Bonaparte,<br />

46, Milano.<br />

Asoci'izosa N,Z10NALK FACISTA INDUS-<br />

TRIlL! METALLUIWICI, Via Cappeflari, 2,<br />

Milano.<br />

ASTUNI, Gr. IJIr Avv. Donato, Via Guastalla,<br />

5, Milano.<br />

BALEU.A, Gr. tJlT. Pror. Giovanni, Piazza<br />

Venezia, 11, Borna.<br />

B.snis, lug. Franco, Via Flaniinia, 133,<br />

Ruina.<br />

BAuiIIuI, Avv. Pietro, Via S. Nicalao,<br />

10, Milano.<br />

- xxxviii<br />

TAEARéKPKNZTÀSAE ès bankok egyesu lete,<br />

Association des caisses d'épargsie et<br />

de banques, l,Akadémia u., Buda.<br />

pest V.<br />

TAVY (Lôratnd de), ingénieur-conseil, 10,<br />

lrdnyi u., Budapest IV.<br />

VASASRELTI (Dr. Liszló de), ingénieurcon.eil.juge<br />

à la Cour des brevets e.<br />

r., 8.40, Szalag u., Budapest I.<br />

ITALIE<br />

COMITÉ<br />

Présidents d'honneur: Prince Sen. Ccv. Gr. Cr. Piero Gioi os'ri, Via della Scala,<br />

58 A, Firenze.<br />

Gr. Ut! Ing. Lorenzo ALLIEVI, Via Alessandro, Farnese, 1,<br />

Borna.<br />

Président : On. Gr. Uff.Avv. Gino OLIVETTI, Deputato al Parlainento, Corso Trento,<br />

12, Torino.<br />

Vice-Présidents: Comm. Prof. Avv. Mario Ginaos, Via Couina, 48, Borna.<br />

Cr. Uff. Giambatlista ZANARDO, Via in Lucina, 17, Borna.<br />

SecrétaireTrésorier : Comm. Avv. Adolf, Mario Bat'rrlvooLlo, Consigliere On. della<br />

Corte di Cassazione, Via Raimondo da Capua, 6, Borna.<br />

Supp1ants: Avv. Giacomo fluss, I :orso Vinzaglio, 49, Turino.<br />

sing. Comm. Letterio LAaOCCETTA, Via S. Basilio, 50, Horns.<br />

Ad,,',,e: Piazza Venezin, H, press. Contederazione Fascists degli Industriali.<br />

MEMBRES<br />

VrnA(S. E. M.Jenö),Cooaeillor supérieur<br />

du gouvernernelit, vice-président<br />

ile la Magyar ltaténos KÔszénhanya<br />

r. t., Sie Anon., Sénateur dti<br />

Royaume, 102, Aréna ut, Budapest VI.<br />

%TEI5SMARR (Béla), inirénicur - conseil,<br />

14, LipOt kôrut, Vudapest V.<br />

WIRKNANN (Dr. Jozaef), ingénieiir.conseil,<br />

28, Erzsébet körut, Ifudapest VII.<br />

BENT!VOotIO. Avv. AdoHo Mario, Via C<br />

Battiti, 12f, Roms.<br />

BsaTIvoouo, Doit. Walter, Via C. Battisti,<br />

421, Borna.<br />

HIASoKrI, Avv. Comm. Loigi, Direttore<br />

Associazione Societe per Azion, Via<br />

C. Battisti, 121, Borna.<br />

Bozoi, Cay. Dr. Nero, Via C. Battisti,<br />

421, Borna.<br />

Rosai, Avv. Achille, Via Borgogna, 3,<br />

Milano.<br />

CApHorli, Comm. Ing. Gianni, Via Durini,<br />

24, Milano.<br />

CAST0I.DI, Ing. Marco, Via S. Spirito, 14,<br />

Milano.<br />

CIANErTI, Cr. IJIT., Av'v. Gino, Via C. Battisti,<br />

421, Borna.<br />

CODINA, Mv. Giawbattista, Piazza Vene.<br />

zia, 11, Borna.<br />

COarrATO AUTONOM0 iu.s INVENZION!, Via<br />

Marina, b, Milano.<br />

C0NFEDEKAZIOSE FASCISTS osou isousrsuu<br />

(S. E. il conte Volpi di Misurata),<br />

Piazza Venexia, 41, kIowa.<br />

C0NSIOLIO NAZIONALE Dau.. IIICERCHE, Mi-<br />

Nism,jo EDUCAZIONE NAZIONALE. Borna.<br />

Cossoazio NAzv'wAi.s Psoouiroai Zuc-<br />

CHER0, Vis Garibaldi, I, Genova.<br />

Cotcc., Comm. Giuseppe, Piazza Venezia,<br />

11, Borna.


Coppo,A »'ANNA, flott.. Comm. Frances.<br />

co, Via C. Battisti, 121, Borna.<br />

Coppoi.a, Dott. Leonardo, Via C. Battisti,<br />

121, Borna.<br />

D BENEDETTI, Gr. Uff. Ernilio, Via Bidone,<br />

14, Turino.<br />

DE SACTIS, Avv. Valerio, Via Seveneuo,<br />

28, Borna.<br />

DIRa, Avv. Giacomo, Corso Vinzagiio, 49,<br />

Turino.<br />

Doap,ziii, Prof. Avv. Ing. Cino, Piazza<br />

Adriona, 19, Homo.<br />

EiiILIAr« Bag. Poolo, Piazza Venezia, H,<br />

flOiiia.<br />

ENTE N.zIoNAi.s DELLA Mo»a, Via Auen,<br />

15, Turino.<br />

FEDERaZIONE NAZIONALE FASCISTh »SOLI<br />

IND( STRIALI D.L' ABBIOLIA!IIINTO, Via<br />

del Collgio Romano, 10, Borna.<br />

FEDERAZIONE Nzioais FASCISTA lanes-<br />

TRIALI AcQUE GAS'.TE BISSA Fssirno a<br />

MLro, Via XX Settembre,26, Borna.<br />

FEDE,,AzioNE NAZI0NALE FASCISTA »SoLl<br />

ESERcENTI LE INDUSTRIE Aosicoi.a ED<br />

ALIMENT %ftI V.uu, Corso tJmberto, 267,<br />

Boiiia.<br />

FEDv.IIAZIONr NAzI0NALE FASCIWZA »SOLI<br />

AnrIOIANI, Piazza Venezia, Ii, Borna.<br />

FEDEIIA1IONE NZIONAI.E FASCISTA AzIENDE<br />

I NIOSTIIALI MUNICIPALIZZATE, Via del<br />

Parlawento, 9, Homo.<br />

FEDEHAZIOrqE NAZIOSALE FascisTa Esas-<br />

CENT! L'INDUSTRIA DELLE CALZATURE E<br />

DEI.LE LAV0RAZI0NI Aisi »EL Cuoio,<br />

Vin Carlo Porta, 4, Milano.<br />

Fz»rnazio NAZIOPAK FAscism Ests-<br />

CENT! p.'I»ismta »EI. CAPPELLO, Via<br />

Staub, 10, Milano.<br />

FEDEHAZIONE NAZIONALE FASCISm INDL's-<br />

TRIAL! DELLA CARTA, Via Regiaa Elena,<br />

11, Roma.<br />

F'EDSRAEIoNR NAZI0NMZ FASCISTA Iovs-<br />

ThIAM CEMENTO CALcE E Gso a<br />

VAT?! IN CKMMn0, Lungotevere in AuguAta,<br />

3, Borna.<br />

FEDERAZIOSE NAtIONALE FASCISm Ia»us-<br />

TillA!.! CINAMICA E LATEEIU, Piazza Graziuli,<br />

5, Itoma.<br />

FEosRAz1ois NAZIONALE FASCISTA Esca-<br />

CENTI INDIJSTRIA Coscis.iva, Via Monte<br />

Napoleone, 45, Milano.<br />

FEDERAZIOsE NAtIONALE FAdErA Coariiu'r-<br />

TORI EI)!!.! )MPRENI)ITORI Dl OPERE E<br />

INDUSTIUALI Arriai, Piazza SS. Apostoli,<br />

'73, Howa.<br />

FEDERAZIOIIII NAzIONALE FASCISTA DEOLI<br />

INDUSTRI 1.1 Cotoi,, Via Borgouuovo.<br />

14, Milano.<br />

FIIDERAEIOME NAZIONALE FASCISrA Ills!-<br />

GENT! Aia'mi INDU8TIIIÀLI, Via Cesare<br />

Battisti, 121, Borna.<br />

- X'XIX -<br />

FEDERAZIONE Nazioazaa FASCISTA I MDL'S<br />

TRIAL! EDITOR!, Cor Venezia, 69,<br />

Milano.<br />

FEDERAZIONE NAZIONALE Fascisy* Rorro-<br />

RI GIORNAU, Via Giovasao, 4, Milano.<br />

FEDERAZTOSE NAZIONALE FASCISTA Bass-<br />

CENT! ITSOUSTIiIE ESTEAFTIVE, Via Pienionte,<br />

'f0, Roma.<br />

FEDEKAzmNE NAZIONALE FASCISTA Esso-<br />

CENTI INI)!JSTI$IA DELLE FIBRE TIcsstLI<br />

ARTIFICIAu, Via Regina Elena, 50,<br />

Borna.<br />

FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA INDUS-<br />

TRIAL! DEL GAS E DROLl ACQUSDOTTI, Via<br />

XX Settembre, 5, flown.<br />

FEIERAzIONE NAZIORALE FARCISTA Baao-<br />

CENT! INDURTRI. GRAPICA RD Arrrni,<br />

Salita S. Nicolo da Tolentino, t B,<br />

Borna.<br />

FEDEBAZIONE NAZIORALE F*scurr* l»us-<br />

TRIA IDROTERMALE, Piazza Grazioli,<br />

Borna.<br />

FEDERAZIONE NAZIOISALE FASCISm Esss-<br />

CENT! ISTITUTI PRIVAT! Dl EDUCAZIOSE E<br />

in ISTRUZIONE, Via bue Maceu, 86,<br />

Borna.<br />

FEDIIRAZIONE NAZIOISALB FASCIRTA laousrHIALI<br />

LASIERI, Via Nazionale, 230,<br />

Borna.<br />

FIIDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA INDUS-<br />

TRIAL! DEL Lsoao, Corso Umberto I,<br />

287, Borna.<br />

FEDERAZIONE NAZIONALE FA8CISTA INDUS-<br />

TRIAL! MECCARICI E MXTALI.IJROICI, Via<br />

G. Verdi, 11, Milano.<br />

FEDERAZIONK NAZIONALE FASCISTA INDUS-<br />

TRIAL! Mtroyqai PASTAI RIMER! E ThEo-<br />

IIIATORI. Salita S. Nicolo da Tolentino,<br />

I B, Borna.<br />

FEDERAZIONE NAZIONALK FAScISTA INDUs-<br />

TRIAI.! DELLA Pzaca, Vin Regina Elena,<br />

68. Borna.<br />

FEDER AZIONE NAtIONALE FASCIETA Urnes-<br />

TRIAL! Pii000rrl Caiuici, Piazza del<br />

Gezù, 46, Rowa.<br />

FEDERAZIONE NAZIONAUI FASCISm PRo-<br />

PRIETARI ow FAUaICAn, Via 8. Marttno<br />

della Battaglia, 4, Borna.<br />

FEDERAzI0NE NAEIONAI.E FASCIETA liions-<br />

TRIALI DELL. Srra, Fore Bonaparte,2t,<br />

Milano.<br />

FEDERAZIORE NAzIoaaLE FASCISTA IRIIOS-<br />

TRIAL! »su.o SPETTACOLO, Via Quattro<br />

Fontane, 149, Rorna.<br />

FenzaAzIoaz NAZIOMAI.E FASCISm ESER -<br />

CENT! INDUSTRIE Tissu.i VARIE, Piazza<br />

della Rosa, 1, MilanO.<br />

FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISM INDUS-<br />

TRIALL DEL Vrrao, Via ftegiva Elena, 86,<br />

Rowa.<br />

FEDKRA?IONE NAZIONALE F*ctg* Iinjs-<br />

TRLAU DEL Visu LIQUOR! K AFI'INI, Via<br />

Terme di Diocleziano, 73, kIowa.


FimaRAzioNa NAZIONALE FASCIBTA lanca-<br />

TIIIALI nguo Zsicciiaad DEl »oi.ci i,.oii<br />

AIrrINI B DERIVATI, Via Garibaldi, l,<br />

Genova.<br />

FEDEBAZIONI NAZI0IcALE FASCIBTh Aus,-<br />

LIARI DEl. Ta*rvico E DII TRA8PORTI Coa-<br />

PLENENTARI, Piazza Montecitorio, 121,<br />

Borna.<br />

FEDERAZIONE NAzI0HALE FASCISTA AZIBNIw<br />

MUNICIPALIZZATE DI TRASPORTO, Via Engina<br />

Elena, 11, Roms.<br />

FEDEHAZIONE NAZIO1'IAL! FASCISTA Earn;-<br />

LENT! IMPRESSE Dl COMUNICAZIONI EI.Er-<br />

TRICHE, Via Valadier, 35, Roma.<br />

FEDERAZIONE NAZIONALK FASCI$Th INDUS-<br />

TRIALI GoinlA COBDUTTOBI ELEvralci<br />

MATERIE PLASTICHE Eu Arrnn, Piazzia<br />

Grazioli, 5, Borna.<br />

FEDERAZIONE NAzIONALE FASCISTA INDIrA-<br />

TRIAL! PaoDtrrrouu oi Ogoarri ARTISTICI<br />

ai) Accassori DELL' ABRIGLIAIENTO E<br />

AIIREDAMENTO, Piazza Grazioli, 5, Borna.<br />

FaDaRAziotca NAZIONALI FASCISTA Earn-<br />

CERTI IMPRERE DI TRASI'ORTI Arazi, Via<br />

dei Sebini, 7, Borna.<br />

FEDERAZIOHE NAZIOtcALE FASCISTA Esra-<br />

CEI(TI lirszsz FaicaovrARla TRARVIAIIIU<br />

E NAVIGAZIONI lwrurc&, Piazza Montecitorio,<br />

115, Roma.<br />

FEDIIIAZ'OIIE NAzIOHALI FAscism Esaic-<br />

CENT! Ipsasn ni TIIASPoRrI AITOMORT-<br />

LISTICI, Salitt S. Nicolo da Tolentino,<br />

t B Palazzo Moroni), Borna.<br />

FEDUAZIONE NAZIOicALE FASCISTA ARMA-<br />

TORI E DIOLI AIJSILIARI DELI.' ARMAWENTO,<br />

Via dei Sabini, 7, Roms.<br />

F.i.*.'r., Societa' Anonima, Via Nizza,<br />

250. Turino.<br />

F0A', Comm. Avv. Femiccio, Via Bigli,<br />

2, Milano.<br />

FONDERIA DEL Piosoza, Soc. An., Via<br />

della Fonderia, Fireoze.<br />

Faa', Avv. Prof. Giancarlo, Via C. lInttisti,<br />

12f, Borna.<br />

FuMERO, Cornu). Ing. Franceaco &nesto,<br />

Corso Magenta, 27, Milano.<br />

GADDI, Dr. Comm. Luigi, Via C.. Rattisti,<br />

121, Borna.<br />

Grnsos, Avv. Prof. Comm. Mario, Via<br />

Colline, 48, Roms.<br />

Gircosi CONTI, Dr. Giovanni (dei Principi),<br />

Via della Scala, 58, Fireaze.<br />

Gircoai C0NTI. Gr. Cord. Princ. Sen.<br />

Piero, Via della Scala, 58, Firenze.<br />

GiovAicsncl, Avv. Carlo, Piazza Venezia,<br />

41, Borna.<br />

Gacoouu, Ing. Carlo, Corso Magenta, 69,<br />

Milano.<br />

ISTITUTO NAZIONALE MIIIUIO FAHMACOLO<br />

0KO Srnoaoa, Via Casilina, 125,<br />

Roma (139).<br />

JACOSACCI, Cay. UW. Ing. Ferruccio, Via<br />

Arsenale, 17, Turbo.<br />

JACOBACCI, ing. Cay. Ivo, Via Ennio Quinub<br />

Visconti, 49, Borna.<br />

JANicosi SEBASTIANINI, Comm. Dr. Aifredo,<br />

MINISTER0 CoIu'oIIAZIoNI, Borna.<br />

JARACH, Cay. Ing. Aldo, Via Meiavigii,<br />

16, Milano.<br />

Jucarn, Dr. Riccardo, Via C. Battisti,<br />

421, Borna.<br />

LABOCCETTA, Antonio, Via S. Dasilio, 50,<br />

Roma.<br />

LAROCCETTA. Ing. Comm. Leiterin, Agenti<br />

di brevetti, Via S. Basiiio, 50, Borna.<br />

LASCIA, Vincenzo, Via Monginevra, 99,<br />

Tunino.<br />

LUCIA NI, Comm. Dr. Sebasliano Enrico,<br />

Via C. Battisti, 121, Rorna.<br />

LuzzArro, Avv. Attilio, Via Lauro, 2,<br />

Milano.<br />

LUzzATTO, Avv. Enrico, Via Lauro, 2,<br />

Milano.<br />

Luri, Doll. Giovanni, Via C. Battisti,<br />

124, Roma.<br />

MALLARDO, Avv. Berardino, Via C. Bathsti,<br />

121, Borna.<br />

MANicucci, Camillo Bruno, Via della Scala,<br />

4, Firenze.<br />

MASSARI, Gr. Uff. Adollo Maria, Via leI<br />

Leoncino, 32, Borna.<br />

MAZZOLA', Avv. Natale, Via OlmeLto, 3,<br />

Milano.<br />

MENZINGEH in PREUSSINTI1AL, DotI. Carlo,<br />

Via C. Battisti, 124, Borna.<br />

NISTRI, LJmberto, Via Francesco Negni,<br />

41, Borna.<br />

OLIVETTI, On. Le Avv. Gino, Corso Trento,<br />

12, Torino.<br />

OLIVETTI Guido, Via C. Battisti, 424,<br />

Borna.<br />

PARODI DELFINO, Ing. Leopoldo, Corso<br />

Timberlo, 267, Borna.<br />

PAvorcz Avv. Amleto, Via C. Battisti,<br />

121, home.<br />

PRAicO, Comm. Avv. Luigi, Via C. Baltisti,<br />

121, Borna.<br />

PELI.ICCIOTTI, Ing. Gr. Uff. Amedeo, Amministr.<br />

Deleg. Fabbrica Molle e accessori<br />

per rotablil, Via Mondovi, 47,<br />

Torino.<br />

PIREU.I, Dolt. Plero, Piazza Venezin, $4,<br />

Roms.<br />

RACHELT, Ing. Adelina, Via Pietro Verni,<br />

22, Milano.<br />

RINALDINI, Plo, Via XX Settembre, 31,<br />

Genova.<br />

SERRAOLucI, Dott. RalTeello, Via della<br />

Scala, 4, Firenie.<br />

SOCAZZARDI, Cay. Emillo, Corso Umberto<br />

1, 92, Pensione Suquet, Borna.<br />

SoculrA' BORACII'ENA DI LARDETIELLO, Via<br />

della Scala, 58, Firense.


S0FFI0NI CASTELNU0V0 VAL CeCINA, Borgo<br />

degli Albigi, 22, Fireuze.<br />

SOCIErA' Jon. AN. ITALIANA, Via Monte<br />

Moro, Geuova Nervi.<br />

S0cIETA' ITALIANA Bazvmi, Piazza Poli,<br />

42, Rome.<br />

TORTA, Ing. Carlo, Via XX Settembre,<br />

28 bis, Turino.<br />

TORTA, Ing. Mario, Via XX Settetubre,<br />

28 bi.', Turino.<br />

BODSON (Victor), avocat-avoué, 9, Place<br />

d'Armes, Luxembourg.<br />

CHAMBRE DE COMMERCE, représentée par<br />

son secrétaire M Paul Weber, avocat,<br />

avenue de l'Arsenal, 8, Luxenibourg.<br />

FItOÉRA1I0N DES INDUSTRIELS LuxEMnounosois,<br />

Représentée par son directeur<br />

M. Ewile ETIENNE, avenue de PArsenal,<br />

8, Luxembourg.<br />

FItD*RATIOM DES COMICES VIaIcoLu DU<br />

GRAND-DUCHé DE LuxElIsouIm, représentée<br />

par Bon délégué : Michel<br />

\%'sNoLss, négociant en vins, Grevenmacher.<br />

LUXEMBOURG<br />

COMITÉ<br />

l'résident: Auguste Tuona, 44, boulevard Joseph II, Luxembourg.<br />

Secrétaire : Alfred o Muysan, 22, Côte d'Eich, Luxembourg.<br />

Trésorier j Emile ETIENNE, 8, avenue de l'Arsenal, Luxembourg.<br />

Suppléants : Michel 'WENGLEH, Grevenmacher, et<br />

Paul WEBEn, 8, avenue de l'Arsenal, Luxembourg.<br />

Adresse: Secrétariat du Groupe Luxembourgeois de PA. I. P. P. 1.,<br />

2?, côte d'Eich, Luxembourg.<br />

MEMBRES<br />

PAYS-BAS<br />

COMITÉ<br />

UNIONE NAnoNAu FASCISTA INIUJSTIIE<br />

ELETTRICHE, Foro Bonaparte, 3f, Milano.<br />

VlLI, Avv. Angelo, Vis Bsrbaroux,<br />

38, Turino.<br />

ZANARDO, Aliredo, Via in Lucina, 17,<br />

Borna.<br />

ZANARDO, Gr. Uff. G. B., Via Lucina, (7,<br />

Roula.<br />

ZENOARINI, Comm. Dott. Aristide, Direttore,<br />

Ufficio Proprieta Intellettualu,<br />

Ministero delle Corporazioni, Rome.<br />

DE LA FONTAINE (Adrien), Conseil eu P. 1..<br />

50, rue Willmar, Luxembourg.<br />

Gl.AKSicNEII (Marie), Conseil en P. 1.,<br />

18, houlev. de la Foira, Luxembourg.<br />

MuNcuEr4 (Charles), Conseil en P. 1<br />

34, rue Philippe, Luxembourg.<br />

DE MUYSER (Raymond), Ingénieur, 22,<br />

côte d'Eich, Luxenihourg.<br />

ni Muvsin (Alfred), Ingénieur, 22, côte<br />

d'Eich, Luxembourg.<br />

THoRN (Auguste), Avocat-avoué, 25,<br />

boulevard Royal, Luxembourg.<br />

WUBTH (Marcel), Avocat-avoué, 2, rue<br />

Aidringer, Luxembourg.<br />

President: C. D. SAWM0NS0N, avocat, Amsterdam, Kelzersgracht, 382.<br />

Vice-Président: R. VAN HASSILT, Ingénieur-conseil, La Hays, 24, Laan Copes van<br />

van Cattenburcb.<br />

&crétaire-trCsorier C. M. R. DAvIDSON, Ingénieur-conseil, La Baye, Niouwe<br />

UltIeg, 3.<br />

Suppléants : B. M. TELDIRS, profeùeur, La Baye, Parkstraat, 109.<br />

J. D. HAMMER, Ingénieur-conseil, La Baye, Carelvan Sylaudtlaan, 30.<br />

A. J. C. RETHAAN MACMIll, dr., La Haye, Mesdagstraat, 29.<br />

E. }JUMANS, Ingénieur-conseil, Eindhoven, Parklaan, 28.<br />

Adresse : C. M. B. DAviDson, La Haye, Nieuwe Uitleg, 3.


Ac.1Non-PRINS, Avocat-J'r,.sident de IOffice<br />

ilea Brevets, W. Witsenpleen, 6,<br />

La Baye.<br />

BARGEBOR A., ingénieur, Scheveningscheweg,<br />

II 2, La Raye.<br />

BAwrai.s, F. J. M., avocat, Bezuidenhout,<br />

43, La Baye.<br />

BATAAPRCIIE Pmoi.sua, (Société dite),<br />

Mnatschappij N. V., Carel van By-<br />

Iandtlaan, 30, La (laye.<br />

lJaa, J. H. van. lngniiir. Laan Copes<br />

van Cattenbureh, 24, La Haye.<br />

RLoEMEN. A., docteur, Preituerlaan, 3,<br />

La Baye.<br />

BODF.NAAflSEN, G. H. C., avocat, Deilelstraat,<br />

20, La Baye.<br />

Botivv J. J. B. J., ingénieur, 32, Javastraat,<br />

La Raye.<br />

BhIIKicP.NAAII VAN Duc, A. L. F., avocat,<br />

3, Vossiusslraat, Amsterdam.<br />

Bui.on. Jr A. J., 37, Ruitenruatstraat,<br />

Voorhurg.<br />

CARl's (a FA nouca. J. A., Ilelmond.<br />

COHEN, Jr. M., 21, Guido Gezellestraat,<br />

Eindhoven.<br />

CROON, C., avocat, t3, Hezuidenhout,<br />

La Haye.<br />

DAINDIILS, Jr. H. W, 179, van Boetze..<br />

laerlann. La Haye.<br />

DAvmnsoa, Jr. C. M. R. (P), 3, Nieuwe<br />

Uttleg, La Raye.<br />

DONEER Duyvia. Jr. F. (0), 6, W. Witsenplein,<br />

La Raye.<br />

Dooaim*w. Jr. G., (0), Ioninginneweg,<br />

22, Wassennar.<br />

Dosm's Cacao & Chocoladelabriek,<br />

2, Hnrmen Janaweg, Haarlern.<br />

EL6KRSWA D'J. N., (P), Lean Copes van<br />

Cattenburch, 24, La Baye.<br />

EATER, Jr. W. van (P), 41, Sonderdankstrat,<br />

La Haye.<br />

FLESSEMArS, Jr. E. (P). 96, Wateringschans,<br />

96, Amsterdam.<br />

Fou.icn, G. J. Ph. (0), 83, y. Weeile van<br />

Dijkveldstraat, 33, La Have<br />

FoccrAcNg SCIII.UITF.Ii, Jr. J. .1. 4e Ia<br />

32, Jevasl rant, La llaye.<br />

Fawa, Mr. Th. A. (11), 143, Wijnhaven,<br />

Botter. lam<br />

GEIRARD, le. A. C. (P), 3, Nieuwe Uitleg,<br />

La Raye.<br />

HAAN C. J. avocat, 22, Laan Copes van<br />

Cattenburct, La Raye.<br />

HAMMER, (r, J. D. (P), Carel van Bylandtlaan,<br />

30, La Raye.<br />

HAMMING, Mr. J. L. (R),448, Fasantlaan,<br />

Einihoven.<br />

HASSELT, Jr. R. VAR (P), 24, Lamm Copes<br />

van Cattenhurch, La Baye.<br />

MEMBRES<br />

(LAz.zu'.r, Ir. P. L., 3, Nieuwe Citli'g.<br />

La Raye.<br />

IJENGELoscriE Eicaicu MECHANISCIJE<br />

Apparatenfabriek (0), Hengelo.<br />

HETTINOA TROMP, Mr. I) Jr. J. VAN, 2',<br />

Laan Copes van Cattenburch,La Baye.<br />

JIIJMAN, Mr. A. (R), Rotterdam.<br />

HUMANS, Jr. E., 6, Emunasingel. Eind.<br />

hoven.<br />

JI006STIIATEN, Jr. S.P.J. (P), 87. ten linvestraat,<br />

La Baye.<br />

JNTRNATIONAI. LAw A$8OCIATION, 93, \Veterinsgsehans,<br />

Amsterdam C.<br />

Kaooe PATHUIS, Jr. 3., (2, Daendelastraat,<br />

La Baye.<br />

K0ELEMAN, (H), Mr. A. D., 30. Caret van<br />

Bytandtlaan, La Ha ye.<br />

Konorçu,su.E Expowrauns VERERNICING, iVa.<br />

382, Keizersgracht, Amsterdam C.<br />

Koov, II. J. (P), 69, Bezuidenhomit. La<br />

Raye.<br />

LICE, Jr. L. A. W. VAN DER (P.), ii, Krt'aaerkade,<br />

La Raye.<br />

Lips. Jr. G. A. G., (P. (9, van tier<br />

Woertstraat, La Ilaye.<br />

LooN, Prof. Mr. J. v (R), 3, Pnrkweg.<br />

Deventer.<br />

GEIlEn STollE & Co.<br />

MACR!NRFARIIIEK<br />

Hengelo.<br />

MADEMOISILLE. DT. J. H. M. Maudei<br />

Lean van Meerdervoort, 277, La hay.<br />

NEDERLANDSCIIE Gi EN SPHUTUSI'ARRIIK,<br />

N. V. Deft.<br />

NgnEMLANnscnE Srooa,Rl.EEusu, Nijvei'dal.<br />

NOORDENDOIuI', Jr. Il. (P), fi70, Heriemiciracht,<br />

Amaterdaimi C.<br />

OI'I'ENIIEIMEN, Mr. M. (R), 3. Mauritskade,<br />

La Raye.<br />

PEEPVER Heinz, 40, Zuider Amstellaan,<br />

Amsterdam.<br />

Puuiurs' GLOEII.AMPENAIII,IF.KICN N. V.,<br />

Oetrooi & Merkenafileeling, Eutdhoven.<br />

Poas, avocat,Mr. L. (3!, Joh. van<br />

OldenharneveldlIanu, La (laye.<br />

PIIAAG, SAN, (R.), L. G., Anna Paumlowuastraat,<br />

7!, La Raye.<br />

Jo VAN RAAI.TE, (R), 43, Bezuidenbout<br />

La Raye.<br />

HEDEI.Ê, J. C. Biscnjtfabrjek "Victoria'.<br />

Dordrecht.<br />

HERDE, (B), Mr. J. J. »c (0), '73, Stuslpertstraat,<br />

La Raye.<br />

RrrHAAN MACAR, ihr. Mr. Dr. A. .1. G.<br />

(0), 29, Meadagatraat, La Baye.<br />

SCeSAFF, Dr. M. L. van der, (46, Breitnerlaan,<br />

La Hayc.


S1,oMoNsoN, Mr. C. D. (K), 382, Keizersgracht,<br />

Amsterdam C.<br />

SCHI VAN Dill Losr', M. M.(R), 43, 11ezuidenhout,<br />

La Ilaye.<br />

Sw.u.souv, Mr. lr.H., (K), 32, Rijnstraat,<br />

La Haye.<br />

SM!?, Prof. Ir. W. P. (0), 16, Pieter<br />

Bothetraat, La Haye.<br />

SNUDEK VAN WlsssiakaKs, Mr Dr. F. W.<br />

J. G., 13,van Bommel lean, Wassenaar.<br />

STioras, Ir., D. 11. (P) 96, Weteringschnns,<br />

Amsterdam C.<br />

TiLDERS. Prof. B. il. 109, Parkstraat,<br />

La Haye.<br />

ThoLars. Jr. D. A., Neuhiiyskade, 78, La<br />

tlaye.<br />

Vet.zss, Mr. J. P. G. van (It), 12, Pazarstreet,<br />

La Baye.<br />

Van. NED. RUBBEHFARRIEICEN, NV., Revertdorp,<br />

Gelderland.<br />

VEREEMIODE OCTIIOOIBUUEAUX (P), 69, Bczuideuhout,<br />

La Haye.<br />

BOLLAND (Arnold), Dr., agent de brevets,<br />

14, rue Retorka, Cracovie.<br />

BRoitMArs (Maurycy), Ing., agent de bre.<br />

vets, H, rue Monuiszki, Varsovie.<br />

Cuovrcowsxt Wlodzimierz), Ing., chef<br />

de Ia section de rOdfice des brevets,<br />

50, rue Hoza, Varsovie.<br />

CZAYKOWSKI (Stefan), président de l'Office<br />

des brevets, 2, rue Elektoralna,<br />

Varsovie.<br />

CZEMPIrÇSKA-KORYTOW$K s (Wanda), 50,<br />

rue Slonecana, Varsovie.<br />

CZEMPINSKI (Klemens), agent de brevets,<br />

43,rue Krueza, Varsovic.<br />

XLIII -<br />

POLOGNE<br />

COMITÉ<br />

P,ésiden: Prof. Jan NAMITIIIEWICZ, 24, ru» Krasinskiego Milanowek près Varsovie.<br />

Vice-Président : Prof. Waclaw SucliowlAs, 71-a, rue Filtrowa, Varsocie.<br />

Secre'taire: Ing. Stanislaw PAwI.IiowsIu, 113, rue Marszalkowska, Varsovic.<br />

Trésorier: Klemens Czgripiysgi. 43. rue Krucza, Varsovie.<br />

Suppeants: Ing. Wloiiziwierz CHOnlowsil, 50, rue Iloza, Varsovie.<br />

Dr. Roman KURATOW-KURATOWSK!, 10, rue Trebacka, Varsovie.<br />

Dr. Rudolf LANOHOD, 31, rue Boxa, Varsovie.<br />

Dr. Henryk MARYAMSKI, 7, rue Miodowa, Varsovie.<br />

Ing. Edmund TIIEPKA, 6, rue Koszykowut, Varsovie.<br />

Prof. Dr..Fryderyk Zw.t., 25, rue Studeneka, Cracovie.<br />

Adresse: Stanislaw PAwuzowim, Ing., 113, rue Marszalkowskut, Varsovie.<br />

MEMBRE D'HONNEUR<br />

Stefan CxAYICOWSKI, président de l'Office de brevets, 2. rue Elektoralna, Varsovie.<br />

MEMBR ES<br />

Vasiasionco VAN NKt*IILAIWSICME Octrooigemachtigden,<br />

69, Bezuidenhout,<br />

La Haye.<br />

Vziuioao VAN NEOESL. Wasgoavass, 8,<br />

Koeuterdijk, La Uaye.<br />

VI.IET, Jr. Ir., W. van der(P), 24, Laan<br />

Copes van Cattenbnrch, La Baye.<br />

Voci, Mr. N.J. (II), 274, Heerengracht,<br />

Amsterdam C.<br />

V000r. Ir. N. G. de (0), 60, Lien vati<br />

Helderburg, Voorburg.<br />

Vst, Dr. A. J. C. de, 33, 2 Schuytstraat,<br />

La Baye.<br />

\Vssi., I)r. Ir. W. (P), 98, van Heenistralaau,<br />

Arnhem.<br />

WEURNAN, Ir. 11. J. J. (P), 89, Beziirdenhout,<br />

La Haye.<br />

VILLEKENS, Jr. A. J. L. (P), 273, Laait<br />

van Nieuw Oost IndiO, La Haye.<br />

W&i.siu, Mr. H. F. VAN, (II), 40, Ein)h<br />

oven.<br />

Kuatrow - KIIBATOWSU (RomHn), Dr.;<br />

avocat, 10, rue Trebacka, Varsovie.<br />

LANGROD (Rudolf), Dr., avocat, 37, rue<br />

Hoza, Varsovie.<br />

Laeaniwicz (Wincenty), juge à la Cour<br />

daippel, 11, rue Topolowa, Varsovie.<br />

MAIIYANSK! (Henryk), Dr., avocat, 7,<br />

rue Miodowa, Varsovie.<br />

Maooi Spolka z ograniczona opowiedzialnoscia,<br />

Suziété Anonyme, 40,<br />

Gdynskie Przedmiescie, Pozaan.<br />

NAMITKIKWICZ (Jan), juge it lit Cour ile<br />

cassation, 24, rue Krasinskiego. Milanowek<br />

pris de Varsovie.


PwuKowsKi (Stanislaw),, Ing., aeent<br />

de brevets, 113, rue Marszakowskal<br />

Varsovie.<br />

PoLsEle ZAKLADY Piiiiips, S. A., Société<br />

Anonyme, 36-44, rue Karoikiiwa,<br />

Varsovie.<br />

I1ACZYNSKI (Czeslaw), Ing., agent de<br />

brevets, 54, rue Piusa Xl, Varsovie.<br />

SKHZYPKOWSKI (Mieczvslaw), agent de<br />

brevets, 16, rue Gornoslaska, Var<br />

sovie.<br />

Auaiione (B.,avocat, Birgerjarlsgatan,<br />

16, Stockholm.<br />

AsTHo (F.), lng(nieur - conseil, 44,<br />

Uplanilsgatari, Stockholtri.<br />

.tVELLÂN-HhJi,TM sr (8.), ingAniciir civil,<br />

Aga-Baltic Radio, l.idingo.<br />

BARRE (Birger, avocat, 11, Drottninggatan,<br />

Stockholm.<br />

BERORNSTRAHLI (1.), Ingénieur-conseil,<br />

Kungsgatan, 30, Stockholm.<br />

BIRKE (B ) Ingénieur-conseil, Centrum,<br />

Stockholm.<br />

BOMAN (W.), Ingénieur-conseil, Kungsgatan,<br />

7, Stockholm.<br />

CARLESO1 (C ), Conseiller de la Cour<br />

des Comptes, 51, Strandvägen, Stockhol<br />

ni.<br />

Cssssi. (K.), avocat, 16, Kungstradgadsgatan,<br />

Stockhol in.<br />

DEulH (J.), Ingénieur-conseil, 2, Rungsgatan,<br />

Stockholm<br />

EBERSTEIN (G.), Professeur en droit<br />

Dj ursholm.<br />

EaRNER (A., Ingénieur-conseil, 2, Sma-<br />

Iandsgatari, Stockholm.<br />

Fn.KNckEl. (W.), avocat, 9, Viistra Tradgardgatau,<br />

Stockholm.<br />

GRARN (O.), Ingénieur - conseil, 33,<br />

Kungsgatan, Stockholm.<br />

HAoEa1N(A., lngénieur-conseil,48,Storgatn,<br />

Stockholm.<br />

XLIV -<br />

SUEDE<br />

COi1 11E<br />

Prés,den : ERERSTMN (Gôsta), Professeur cii droit, Djursholin.<br />

Secréaire: V. ZWEIOOEROK (Ake), Notaire, Vnrvsgatan IA, Stockholm.<br />

Trésorier : H SSELtiOT (Axel), Ceutrum, Stockholm.<br />

Adresse : M. Ake y ZwEIOBEROK, Vimrvsgatan, I A, Stockholm.<br />

MEMB 11ES<br />

SucilowlAK (Waclaw), Ing., agent de<br />

brevets, professeur d'Ecnle polytechnique,<br />

71-a, rue Filtrowa, Varsovie.<br />

TIIEPKA (Eilniund), directeur de lUnion<br />

de l'industrie Chimique, 6, rue Koszykowa,<br />

Varsovie.<br />

WINNIcKI (F'eliks), Ing., agent de brevets,<br />

9, rile Krasimiskiego, Pozuan.<br />

WYGANowsEL (Janusz), lug., agent de<br />

brevets, 6, rue Ordynacka, Varsovie.<br />

Zoi,i (F'ryderyk), Dr., professeur de<br />

lUniversité, 25, rue Pieractiegu, Cmcovie.<br />

I-IAMMAR(1I, Ingénieur-conseil, 6, Malintoigsgatan,<br />

Stockholm.<br />

HASSLF1OT (A.), Ingénieur-conseil, Centrum,<br />

Stockholm.<br />

llJswrEs (Il.), Directeur géneral do 'Offlee<br />

des brevets, 436, Valhailvllgen,<br />

Stockholm.<br />

IIOLMEACK (Ake), Professeur en dunit,<br />

Uppsala.<br />

HOu.MQVIST (E.), Ingónieiur-coiiseil, Ceotrum,<br />

Stockholiii.<br />

KOHlEn (Nils), avocat, 7, Ulrikngatan,<br />

Stockhol in.<br />

Lisnsi.oai C. G., directeur, 31, Koiiimeiiilôrsgatan,<br />

Stockholm<br />

LI1WOSEN (B.), chef dc section l'Oflicc<br />

des brevets, 136, Valhallavégen, 136,<br />

Stockholm.<br />

MANOKLMD0RF (F. S.), Ingénieur-conseil,<br />

31, Engelbrektsgatau, 31, Stockholm.<br />

SA1cDRIRG (J.), Ingénieur-conseil, 7, Nybrokajen,<br />

Stockholm.<br />

Noius,O (Fr.), Ingénieur-conseil, Sturegatan,<br />

4, Stockholm.<br />

STACK (I., Ingénieur-conseil, Centrii in,<br />

Stockholm.<br />

SYLUAN (Chr.), Ingénieur, 20, HollAnderegatan,<br />

Stockholm.<br />

ZWEIGBEROK A.-V.), Notaire, Varvsgatan<br />

I A, Stockholm.


AAROAUISCHE HANDELSKAMMER, Aarau.<br />

F. AEScROAcII A.-G., Aarau.<br />

AKTIENGESELLSCHAFT AijoLi'u SAURER, Arl)Ofl.<br />

AKTIENOESELLSCIIAFT 13 nOvN, BOVERI &<br />

C" Baden.<br />

AKTIENGESELLSCHAFT CILANDEII, lierisau.<br />

AKTIENGESELLSCHAFT DER EISEN-UND STAHL-<br />

WERKE VORM. Goiio Fisciixti, Schaffhausen.<br />

ALI'INA KÄSE A.-G., Burgdorf.<br />

ALUMINIUM - INDUSTRIE - AKTIEN-GESELL-<br />

SCHAFT, Neuhausen.<br />

Awr. Institut Orell Füssli, Dietzingerstr.<br />

3, ZUrich.<br />

ATMONIEIA (E.), avocat, 16, Corratet'ie,<br />

Genève.<br />

BALLT - SCI1VHFABRIKEN -<br />

SCHAFF, Schönenward. -<br />

BASLER LIANDELSKAMMER, BàJe.<br />

lJEIArsEk ALPENEILCR-GESELLSCHAFT, Bollwerk,<br />

1i, Berne.<br />

Ing. MICHEL ANGELO 115850, Privatdozanaer<br />

E. T. H. ; Experte beim Eidt<br />

Amt für geistiges Eigentum, Muristr<br />

33, Berne.<br />

Dr. Robert Br.Ass, Rechtsanwalt, Bahnhofstr.,<br />

32, Zürich.<br />

E. BLUM & Ce, Patentanwttlte, 31, Bahnhofstraase,<br />

Zürich.<br />

Dr. PLINI0 BOLLA, Bundesrichter, 9, ch.<br />

Croix- Rouge, Lausanne.<br />

FRITZ BOYARD, IngénIeur-conseil, 15,<br />

Bollwerk, Berne.<br />

AMAND BRAUN, Patentanwalt, 11, ROwelinbachweg,<br />

Râle.<br />

Ds. JOSEPØ HRAUN( Rechtsanwalt, 41,Aeschenvorstadt,<br />

Bâte.<br />

A. Buosioic, Ingénieur-conseil, 20, rue<br />

de la Cité, Genève.<br />

SUISSE<br />

COM ITE<br />

Président: D' Alex. MARTIN-ACII'.RD, avocat, 10, FLIC Diday, Geiive.<br />

Vice-président: Dr Joseph BRAUN, Rechtsanwalt, 41, Aeschenvorstadt, Bâte.<br />

Secrétaire-lrésorier : Eugéne BLUM, Patentanwalt, 31, Bahuhofstrasse, Zurich.<br />

Suppléants : D' O. HUI.FFEGGEIA, do Vorort des Schweiz. Handels-&<br />

Industrievereins, Zurich.<br />

D' G. de MONTMOI,LIN, Vize-Direktor der Gesellschaft (Or cheaiiche<br />

Industrie, Basel.<br />

D' K. RASCH, Verein Schweizerischer Maschinenindustrjeller, DIIfourstr.,<br />

4, Zürich, 8.<br />

Dr W. REN0I.D, c/o Aargauische lIen lelskam mer, Aarau.<br />

Adresc' : 31, B,thnhofstrasse, Zürich.<br />

MEMBRES<br />

BUREAU INTEIINATIO1AAL DE L'UNION POUR LA<br />

PROTECTION DE LA PROPRI8TÉ INDUS-<br />

TRIELLE, 7, Elelvetiastrasse, Berne.<br />

CUIEMISCHE FAIIR1K IIOHNERA.-G., Prattein.<br />

CHEMISCHE FABRIK VORMAL5 SANDOZ, Bâle.<br />

Jacques CORNU, avocat, 2, rile de la Pronienade,<br />

La Chaux-de-Fonds.<br />

DEWALD (André), 24, Hafnerstrasse, Zürich.<br />

Edouard DUBIED & C'a, S. A. Neuchâtel.<br />

DUSAND & HUGUENIN A.-G., Hâle.<br />

EUGENE EMPEYTA & JAQUES LE FORT, Dr.<br />

en droit, avocats, 22, Corraterie, Genève.<br />

FABRIK EI.EKTRISCIIER APPARATE FR. SAU-<br />

TER Aktiengesellschaft, Bâle.<br />

FABRIK VOM MAOGIS NAHRUH0SMITTELN,<br />

Kempttal.<br />

FABRIQUS DES Lor,OINES, FM4NCILI.ON & Cle,<br />

S. A., Saint-linier.<br />

FAM BEuEl- & APPIIETUR - GESELLSCHAFT,<br />

(V0SIIIAI.s A. CLAVEr. & FRITZ Lnmxrc-<br />

MEYER) Bâte.<br />

FIMENIcH & CIa, Case Jonction, Genèva.<br />

GESA. DE ThEY A.-G., 19, Nürenbergstrasse,<br />

Zürich.<br />

GEBRÜDER SULZEB, AKTIENØESELLSCUAFT,<br />

Maschinenfabrik, Winterthur.<br />

J. R. Gsio A.-G., 215, Schwarzwaldallee,<br />

Bâte, 16.<br />

GESELLSCHAFT FÜR CHEMISCHE IBUIISTIIIE,<br />

Dâle.<br />

GRIEDER & CIa, Zürich.<br />

HEBERLEIN & C° A.-G., Wattwil.<br />

HENKEL & de A.-G., Bâte.<br />

F. HoFFMArx-LA ROCHE & C, AKTIEN-<br />

GESELLSCHAFT, Bitte.<br />

H. HUBER-SCIIAILRER, Patentanwalt, 4,<br />

Lüwenstrasse, Zürich.


DR. R. JKIi:, Rechtsanwalt, 33, St. Leonhardstrasse,<br />

St. Gallen.<br />

15ER, DE WIJRMTEMRERGER & Ci', lngnieur-conseil,<br />

14. rue tin Mont-<br />

Blanc, Genéva.<br />

1)8. IRMINGER (O.), Rechtsanwalt, 23, Ritittistrasse,<br />

Zürich.<br />

l)n. JErKER (M.), do J. R. Geigy A. G.,<br />

flab, 16, Schwarzwaldaliee 215.<br />

KtuFMÄNNISCRES DIRMdTORIUM Sr. GALLEN<br />

(handelskammer), St. Gallen.<br />

H. Krnceuons, Patentanwolt, 444,<br />

Weinbergatrasse, Zürich.<br />

KOCH (Ernst C.), cf o Zentralsekretariat<br />

des Schweizerwoche-Verbandes, Solothurn.<br />

A0ENOR KRAFF?, Docteur en droit, avocat,<br />

2, Saint-Pierre, Lausanne, tt 25,<br />

av. du Kursaal, Montreux.<br />

W. KRAFT, alt Direktor des Eidg. Amtes<br />

Für geistiges Eigentum, Brugg.<br />

LANItIS & Gm, A.-G., Zug.<br />

William LENOIR. avoCat, 22, rue de la<br />

Corratetie, Genève.<br />

Lot ELEKTRIZITATSWERKE & CHEMISCHE<br />

FABRIKEN A. G., 72, Aeschenvorstadt,<br />

IMle.<br />

l)e. ALEX. MARTIN-ACHARD, avocat, 10,<br />

rue Diday, Genève.<br />

l)r. Edmond MATRIN-ACHARI,, avocat,<br />

10, rue Diday, Genève.<br />

MASCIIIuNFAsaIL Oxauaos, Oerlikon.<br />

Dn. U. MEYER-WILD, flechtséuwalt,<br />

4, Torgasse, Zürich.<br />

WALrIIER M IL ER, Rechtsanwalt, Peu..<br />

kanstr., 2, Zurich.<br />

N tE(;KLI & C°, Pal entanwaltsbureau,<br />

46, Bundesgasse, Berne.<br />

NESTLE A5i ANGLO-Swiss CONDENSED MI,.K<br />

COMPANY, Vevey.<br />

Tell Passus, vocst, 72, rue Léopold-<br />

Robert, La Chaux-de-Fonds.<br />

Dr. C. SAAS, Rechtsanwalt, 81, Brühlbergstrasse.<br />

Winterthur.<br />

Dr. E. ScnI.KI., Rechteanwnit. SihIporte,<br />

1, Lôwenstrasse, Zürich.<br />

ERNST ScHanlernily, Heerbrugg.<br />

Da. SCHNEIDER (MaE), Advokaturbureau,<br />

41, Talstrasse, Zürich.<br />

D. Scuozssstuo. Patentanwalt, Privadozent<br />

an tier UniveraitAt Easel, 10,<br />

Béuiuleingasse, Bâle.<br />

Dr. A. Scawsizza. Dr. W. Frick, Rechtsanwalta,<br />

71, ßahnhofstrasse, Zurich.<br />

SCJIWEIZEWISCUR Aussüstsa - GrsoSSEN-<br />

SCHAFT, 14, Walsenhausstrasse, St-<br />

Gallen.<br />

XLVI -<br />

Sciiwa,zEaIsctui DEPESCHENAOKNTIJR, Aktiengesellschaft,<br />

Berne.<br />

ScuwEIzERIscuR GESEI.LSCHAFT FÜR CHE-<br />

MISCHE lNnusrIuuE(Sekretàr Dr. Ringier),<br />

Zofingen.<br />

SCHWEIZERISCHEN HANDELS & INDUSTRIE<br />

VEREIN, 17, Börsenstrasse, Zurich.<br />

SCHWEIZERISCHER RUNDSPRUCH - GESELLI-<br />

CRAFT, 30, Neuengasse, Berne.<br />

SCHWEIZERISCHE SEIDENOAZF.FAIIRIK A.-G.<br />

68, Grütlistrasse, Zürich.<br />

SCHWEr7.aRlsCHI WAGOEIS & AUFZÜGE-<br />

FABRIK A. G. SCIILIERIIN - ZURICH,<br />

Schlieren.<br />

Siiorsian & C' Buchdriickerei, hi ,Iliunggerstrasse,<br />

Zurich.<br />

SocrEr GENEVOISE D?. IIROIT ET DE LtG1S-<br />

LATION, Président: i)r. Jean T. Luicour,<br />

avocat, 18, rue du March(i, Geuuve.<br />

SocutTit DE LA Viscosa SuissE, Enumenbrücke.<br />

SOCI*TIt GENEVOISE D'INSTRUMENTS DII PHY-<br />

SIQUE, 8, rue des Vieux Grenadiers,<br />

Geitève.<br />

HERMANN SPRUNGU, Confiserie, Paradeplatz,<br />

Zürich.<br />

STAUDER-BERCIITOLD, Patentanwalt, 40,<br />

Davidatrasse, St. Gallen.<br />

Waia vos Smioii. Fürsprecher, 4,<br />

Waisenbausplats, Berne.<br />

FRIEDRICH STRINFELS A.-G., Seifenfabrik<br />

Zürich, Industriequartier, Zürich.<br />

SUCHARD & A., Uestal.<br />

A. SUTTEII, VORMALS SUTFMI-KIIAiJSS &<br />

C, Oberhofen (Thurgau).<br />

1)n. ERNST THALMARN, Sland erst, Rechtsanwalt,<br />

74, Freiestrasse, Bàie.<br />

TIIuRoAuuscHE HANDELSKAMMER, Weinfelden.<br />

TIIEUTER-NAEOELIN, Ing., Chemin de ht<br />

Colombe, 3, Genève.<br />

Paul Tvsvi, avocat, 30, rfue du Midi.<br />

Vevey.<br />

Da. JAMES Vsu.oro, avocat, 2, rue du<br />

Midi, Lausanne.<br />

VEREIN SCHwEIZISISCHEI MASCRUSIN - IrsncsritiHi.LER,<br />

1, Dufourstroue, Zurich.<br />

ROLF WAMSES, Fürsprecher, t, Schauzeustrasse,<br />

Berne.<br />

Psor. Ds. EDUARD VON WALDIILRCH, 2,<br />

Zeitglockentaube, Berne.<br />

Da. A. WANDER A. G., Berne.<br />

W0LLFÄissZREI Büusas.zii Da. J*oa Cuaz,<br />

Bürgien (Thurgau).<br />

ZURcHER IIAIIDIILSEAMMEM,<br />

blinde, Zürich.<br />

Borsenge-<br />

ZURICHER Buriizyecavbiva<br />

Schanzengraben, Zürich,<br />

A.-43., 45,


TCHECOSLOVAQUIE<br />

COMITÉ<br />

Président : .tudr. Jim TausicKy, Président de la Chambre de Commerce<br />

et de l'industrie, 660, Prague I.<br />

Vice-l'risid.'nts: O. E. Kaorrt, 25, Havlickovo nthii.. Prague-Il.<br />

Ing. Pavel SduMoIKA, patent-zstupce uL, 14, Jindrisská,<br />

Prague-Il.<br />

Prof. Dr. J. SLEMII, Basinovo nébr., 60, Prague-lI.<br />

Secrdbxire: Judr. J. LAGNOUT, Prague-I.-660, Secrétaire de la Chambre de<br />

commerce et de l'industrie.<br />

Trconer: Judr. J., Zarun. Nusle, V Luhu '109, Prague-lI,<br />

Judr. Hob. Swoao»a, Reichenber, Handelskammer.<br />

SuppléanLs: Dr. Ing. J. VOJACEK, 7, Klimentské ul.,Prague-Ii.<br />

Judr. Leopold HAMANN, 5, Spálenâ nI., Prague II.<br />

iwIr. Josef MIK0LAS, 60, Rasinovo nábr., Prague II.<br />

Adre.,se: Judr. JOs. LACHOET, Prague-I-660, Secrétaire de La Chambre de<br />

Commerce et de l'Industrie, Prague-l-660.<br />

AnVOKÂ'rSl WOMOHA, MIkuIandski, 12,<br />

Prague-U.<br />

AsciovA spoi.acMosl' aniva Sk000vy sivonT<br />

w PL.ZNI, 3'1, Junginannova tr.,<br />

Prague-Il.<br />

AI.L.OKNEINR Daursuiaii TEXTILVERBAND,<br />

Reichenberg, 23, Gab!onzerstrasse.<br />

AI.l'A» tovártia lucehnleh a kosinetickych<br />

prípravku Josef Vesely, 8mo-<br />

Jrilovo Pole<br />

IIiNSKA a hutul spolecuost, gener. reditelstvl,<br />

(1, Lazarská Prague II.<br />

.Ioscf HARMon, Narodni Irida. Pi'ague Il.<br />

Ing. Hugo HAss, Kiimentskâ, 1, Prague<br />

il.<br />

lug. August BlocH, patentovákauicehir<br />

rsa Streluici. 6, Prague X.<br />

CrsxoaoRAvsiA.KoL.lx-DANaa ake. spol.<br />

Pragus.<br />

CEsaOSLOVK18EA zeRwovik ake. spot.<br />

Prague.<br />

E5KY AI«;IOVY I'IVOVAR. Ceské Bunlejo-<br />

ViCC.<br />

I)euiscuIEui 1IAUPTVERIAND DEH isuiusmia,<br />

Teplilz- Schönau, 51, Lindenstrasse.<br />

Jnulr. Jar"slav DRABEK, advokat, UI. u<br />

Pt'asué br&ny, Prague 1.<br />

EI.EKTRA i'ovins* NA 7,AROVKI 51Cc.<br />

MOL. 186, Podebradova, Pragueilloubetin.<br />

Jog, lieus FiscHEs, Pat.entkanzlei, 33,<br />

hrunn Neugease<br />

ing. Or. Vaclaw F,scuvANN, patent. zJstupce,<br />

23, Vasclavké nain, Prague Il.<br />

- XLYII -<br />

MEMBRES<br />

JINDRICHA FRANCKA SYNOVä A. S., 33, Vaclavaké<br />

nãmesti, Prague il.<br />

Dr. Karet Fucas, advokét, I, Nekâzuaka,<br />

Prague II.<br />

Doz. Dr. tech. Otto Fucus, Beethowengasse,<br />

4, Brünn.<br />

Judr. Pave! Fucus, advokat, 1, Nekàzanka,<br />

Prague Il.<br />

Judr. Otto GRLLNER. advokat, 18, Nekézaruka,<br />

Prague 11.<br />

GLASHIJTTMNWRRKE TORN. J. Scusaiexs &<br />

NECFEN A. G. REITENO0RF a. d. Tess.<br />

Mähren.<br />

Tuz GRAMOPHONE Co (Czechoslov.) Ltd.<br />

s.r.o., 44, Vodi hove., Prague Il.<br />

GREMIUM PRAZSKEHO OBCHOISNICTVA, 36,<br />

Lützowova, Prague II.<br />

Judr. Leopold HAMANN, advokat, Spâiené,<br />

5, Prague li.<br />

L & C. HASDTNIITII, tov&rna na tuzky,<br />

Ceské Budéjovice.<br />

Judr. Emil HAJITMANN, advokat, Spáiené<br />

LII. 21, Prague II.<br />

Dr. Ing. Robert lJaiss.a, CbrasL u Chrisdune.<br />

INZENTIISKA SONORA PRO CSR. 21, Dittri.<br />

choya, Prague II.<br />

Dr. Ing. Al. K.sscurrosv, patentovy<br />

zütupce, 3, Rayllckovo néuiesti, Prague<br />

Il.<br />

Judr. Emanuel KRWCER, advoké,24, Raylickovo<br />

new sU, Prague If,<br />

TOVAR1IA OHVAZOVYCH LATBE KLKHUNO A<br />

SPoL., korn. spot. Vrchlabi.


KLus PIUJMYSLNÏKU STRSDOL.ABSCYCH OKRESC,<br />

74, Karlovo namesti, Kolin.<br />

KOLÏNSKII TOVAIINA N' KAVOAE NAHRAZKY,<br />

akc. spol., Prague-Karlin.<br />

KoI.INSKK AXCIOVE TOVARNY NA VYHABENI A<br />

CISTKSE iinu A DRASLA, Senovâzn iii 2,<br />

Praugue II.<br />

Jng. Ed. KommE, ir. aut. civ. inzenyr,<br />

30, Lublanskä, Prague II.<br />

KOPIiIVNICKA VOZOVKA akc. spol, Smichov,<br />

Kartniizgká, 200.<br />

Jijiir. Otakar J. KROFTA, Karlovo nain.<br />

8, Prague II.<br />

Judr. Jan LOWENBACH, advokat, 25,Jungmannova,<br />

Prague II.<br />

MAGGI «, spol. s. r. o., V Tunich, 8,<br />

Prague II.<br />

MATAHOR» guitnové a balatové zavod<br />

akc. spol., 38, Volickova, Prague I<br />

Julius MEINL. akc.spol, Krâlovskâ Indu,<br />

Prague VIII.<br />

MiciiAnoti ORCHODNI KOIIORA CSL. sxui'u-<br />

NA, 60, Masarykovo nábrezi, Prague I.<br />

MESTANAKY pivovar Pizen.<br />

MICR0PH0NA, tovarna na (elefony a radio,<br />

Bratri Knotkové, Sta é Strasnice cp.<br />

800.<br />

.ludr. Vladimir MORAVEC, advokat, 6,<br />

Mikulandeké, Prague II.<br />

Jndr. Konrad NovAk, advokat, 48, Bredovskii,<br />

Prague II.<br />

Ing. Mil NYnRI.R. tir. aut. civ. inzenyr,<br />

4, Sladkovského, Prague XII.<br />

OBCHODN.. A PIHEMYSELNA KOMORA BANsK<br />

BYSTRICA.<br />

A ZtVNOSTENst KOMOIIA CY.SKÊ<br />

BUItEJO VICE.<br />

OBCHODNI A ZIVNOSTEIÇ8KA A PRI.JMYSLOVA<br />

USTRENA UHADEC KRALOVÉ.<br />

HANDELS-U. Gewerbekammer Eger.<br />

OBCHODNA A PB!EJIY'S!I.NA KOaORA Kosics.<br />

HANDELS-U. Gewerbekammer Reichenberg.<br />

OBCHODNI A ZIVNO3TENSKA XOEORA OLo-<br />

MO(JC.<br />

OBCHODNI A ZIYNOSTENSKÂ KOMOHA PLzEN.<br />

OBCHOI)N1 A ZIVEOSTENSEA KOMORA PRANA.<br />

Fr. ODEOLEE, akc. spol. parni mlyn a<br />

tovarna na chléb, Prague-Vysocany.<br />

OCHRANNT STAE PIVOVARU, 25, HavIfckovo,nâmesti,<br />

Prague li.<br />

Orro & FRANC, tovarna hedvàbI a prizi<br />

k sitI, Podoif e. 168, Prague.<br />

PHILIPS ake. spol. IleditelstvI Prague II,<br />

Karlovo nâmesti 8.<br />

Ing. Vaciav PLATzES, patentovy zästupce,<br />

Palackého trlda, 44, Prague XVI.<br />

XLVI1 -<br />

Judr. Alfons PLESS, advokat, Hastalská,<br />

43, Prague 11.<br />

Ing. Karel POLAK, ur. aut. civ. inzenyr<br />

Perstyn 11, Prague I.<br />

POLDINA HUT, gener. reditelstvi, 17, Anglickâ,<br />

Prague XII.<br />

PRAZSKA ZKLKZAHSKA SIOLECNOST. Lützawova<br />

55. Prague Il.<br />

Judr. Josef PUZMANN, advokat, 3, Skolská,<br />

Prague II.<br />

RADIOJOURNAL S. S.R.0, 12, Fochova, Prague<br />

XII.<br />

RAKovNIcKI A POSTORIINSKé KEIIAMICKE rA-<br />

VOIIY AKCIOVK, RakovnIk.<br />

Dr. V. RAJTORA, patentovy zistupce,<br />

Junginannova, 31, Prague II.<br />

Rico-zAvooy akc. spoi., Na Poricj, 9,<br />

Prague.<br />

RINGHOFFEROVY zAvony, a. s., 200 Kartouzkà,<br />

Prague XVI.<br />

SANA akc. spol. tovârna na margariti a<br />

ozivatiny, Bredovskik nI. 43, Prague<br />

SDIIUZRNI CR. IIAFINERII MINKII'tI.N1CU OLEaus,<br />

1, Jama, Prague Il.<br />

SDRuzE1 kovodelného prutnyslu ceskos1ovenského-Vodickova,<br />

41, Prague<br />

II.<br />

Jirl SCHICUN, akc. spol. Usti nad Labew.<br />

Dr. Hatius SCHMOLKA, 4, Jindrisskâ,<br />

Prague Il.<br />

Ing. Pavel SCHMOLKA, patentovy zâstupce,<br />

Jindriseká, 4, Prague II.<br />

Si.ovAKlscHE PORTLANDCEMENTFABRIKEN A.<br />

G., 8, Gundulicova, Brastilavo.<br />

Ph. M. Ant. SulzEK, tenIr. reditel f<br />

« Medica ', (712, Benâtskà, Prague I<br />

« Soio ', akc. spol., 22, Stepáuskà, Prague<br />

II.<br />

SPOJENÉ TOVARNY NA PAPIR A ULTRAMAHIN<br />

Prague X, KarlIn, Havlickova,5.<br />

Soss ZAVODY NA VYRORU EARBORUNI)A L<br />

ELEKTRITU A. 8., Stare Ren&tky.<br />

MONTAN-U, Industrialwerke, vorm. Joho<br />

Day. Stark, Revolucni, 2, Prague Il.<br />

STArM RAüA ZIvNOSmNSKA, Prague 1.,<br />

Klâstersk& ul.<br />

SVAZ MAJITELU DOLU, Vluohradské namesti,<br />

19, Prague Xli.<br />

SVAZ ORCH000 A PIIUXYSLU PAPIRNICKCHO,<br />

42, Hyberneká, Prague II.<br />

SVAZ PATENTNICII ZASTUPCU, 7, Klimentska,<br />

7, Prague II.<br />

SVAZ SYllABES SKVEHO - A STHEDOMORAVS-<br />

ETCH, OLOMOVC.<br />

Ing. J. A. SIMAcEK, bvv. predseda Ob.<br />

chodnI komory Zsonarka, 65, Prague<br />

XII.


« TEI.EOnAI1A a, ca. tovàrna na telegrafy<br />

a telefony akc. epol., Naroditi trida,<br />

25, Prague I.<br />

TE-TA-BECa A SPOL., 32, Jung&nannova,<br />

Prague II.<br />

UaTMEDN siruzenie stovenakého priemyslu,<br />

Goetheho, 4, Bratialava.<br />

USTHEDNI EVA? CRI.. PRUNY'u.NIKU, liasInovo<br />

näbrezi, 60, Prague II.<br />

Vacuum Oil Company a. s. Spâlena ul.<br />

3, Prague II.<br />

VEREIN ÜR cIIEMI5CIIE UND MKTALLL'koiscua<br />

PRODUKTION, Prlkopy, 10, Pragu<br />

IX.<br />

Oldrlch VITAcEE, továrna na zitnou kävu,<br />

Podebradova, 633, Prague IX.<br />

Dr. Ing. Jan VOJACEK, patentovy zütupce,<br />

Klimentská, 7, Prague 11.<br />

A. VOMACKA, dovoz kâvy, VácI. nàm.,<br />

42, Prague II.<br />

Judr. Georg. We,a. advokat, Leitnierilz,<br />

Langegasse, 2.<br />

WITKOWITZEE BERGBAU - UNI) EIEENHVT-<br />

TENOEWKIIEACIIAPT, Witkowilz.<br />

Bratri Wurmové, Schnelloaa ul., 7,<br />

Prague-Bubenec.<br />

ZAPADOCESKE TOVARNY KAOUNOV A SAMO-<br />

TOV, gener reditelstvI, 9, U. Pujcovny,<br />

Prague II.<br />

ZERSKA RADA ZIVNOSTRNSKÄ, Tomásaká<br />

ulice cp. 13, Prague II.


'L-<br />

MEMBRES<br />

residaul dan. des paya ot n'existe pas<br />

de' groupe national.<br />

AFRIQUE, DU SUD<br />

D. Wassats, Ingénieur-conseil, Church Square, p. o. Box, 10t4, Pretoria<br />

(Transvaal).<br />

AUSTRALIE<br />

PHILLIPS, Osuoso, La Pi,,srnian & KELSON, Patent agents, 17, Lombard Buildings.<br />

Queen St., Melbourne.<br />

BRÉSIL<br />

C. BuscuNaNa, Ingénieur-conseil, 90, Avenida Rio Dranco, Rio de Janeiro.<br />

Dr. Eduardo DANNEMANN, Ingénieur-Conseil, 7hi, Ottvidor, 2" andar, Bio de Janeiro.<br />

BULGARJE<br />

Dr. Konstant KATZAROFF, Ingénieur-conseil, 8, nI. Sv. Ku tuent, Sofia.<br />

CHILI<br />

Luis IIAUNECKEFI. Ingénieur-conseil, Casilla 2 786, Editicin La Mutual ', Nueva-<br />

York, 50, 8° piso, Santiago.<br />

DANZIG<br />

Dr. Il. Rosenthal, Reiligé Geistgasse 141, bansig.<br />

EGYPTE<br />

S. ANGNOKTOPOULO, P.O.B. 511, Alexandrie.<br />

J.-A. DsoIAKoa, Ingénieur-ConseiL, 3, Rue de La Gare du Calve, Alexandria.<br />

1,. Msen, OvEREND, Patent Attorney, P. 0. B. 1117, Atexsndrie.<br />

ESPAGNE<br />

.tsocICION EMPANOLA DE AGENTES DE PSOPIEDAD INDIJSTNIAI,, 2, Plaza de los Donadop<br />

Flora, I (Secretaria n° 5), Madrid.<br />

José AUBET, Villaroel 59, Barcelone.<br />

José M. flousAs, Ingénieur-Conseil, 30, Paaeo de Gracia, Haicelone.<br />

Rosat Dusas, Canoe. 21, Paseo de Gracia, Barcelone.<br />

Fernando CABELL0 LAPIEDIIA, Chef du Registre de la lti'oprieté Industrielle, 6,<br />

Goya, Madrid.<br />

CLAItU, Monat & CO3 67, Alcala, Madrid.


- LI -<br />

Liii l)IJnA' ColIIucrJER, Agent de brevets, 31. Pelayo, ilarcelone.<br />

Prof. Alberto os F1.zAHuRu, Agent de brevets, 16, Barquillo, Mndrid.<br />

Jesus Fernandez CosuK, Avocat, 34, Blasco Ibanez, Iadrid.<br />

José GARdA-MONOE, Secrétaire du Registre de la Propriété lndustiiell, 12, Avala,<br />

Madrid.<br />

Jajrne ISERN Mi,i.i.is, Ingénieur-conseil, 2, Pasco le Cracia, Barcelon,.<br />

Agustin [jNe.fli,, 12, Villanueva, Madrid.<br />

INDE<br />

liar old A. ni PaNNING, lngénieur..conseil, TO, (overnuieiit Place, Ea,$I, Calcuulla.<br />

NOR vEGE<br />

Alfred BRYN, Patentanwalt, Toostrupgaarden, Oslo.<br />

NORSK FORENINO VOR INDUSTRIEL RETSEESKYTTELSE (p. Aulr. Alfred J. Bryn), Tootrup<br />

gaarden, Oslo.<br />

PORTUGAL<br />

RanI Cesar FERREIRA, Ingénieur-conseil, 93, Bocio, Lisbonne.<br />

ROUMANIE<br />

F. Aisawa, ingénieur-Conseil., 17, Str. Progresului, Bucarest.<br />

Casimir AKERNANS, lngénieur.Conseil, 17. Str. Progresului, Bucarest I.<br />

Dr. Emil Spisss, Ingénieur-conseil, 9, Str. Cazarmei, Buic.arest T.<br />

YOUGOSLA VIE<br />

Di. I' Pou's, ltru'htsanwalt, 9, Konigpeterstrasse, Ilelgraule.


COMPTES ANNUELS


Soldes a nouveau.<br />

Cotisations:<br />

a) Groupes nationaux:<br />

Angleterre<br />

Canada<br />

Danemark<br />

Etats-Unis<br />

France (1f. 5.243)<br />

floUande...<br />

Italie<br />

Luxembourg<br />

Suède.<br />

Suisse<br />

Tchécoslovaquie<br />

Totaux des groupements<br />

J) Memlres isolés<br />

JiiIerts<br />

TOTAUX<br />

Francs belges<br />

26 0<br />

5.526 50<br />

993 90<br />

6.520 40<br />

Francs sulss.s<br />

(.170 »<br />

140 »<br />

'100»<br />

860<br />

1.059 60<br />

1.210 )'<br />

400 »<br />

200<br />

1.050 »<br />

830<br />

6.719 60<br />

:so<br />

7.069 60<br />

SITtTATIO]W<br />

au 31 décembre 1935<br />

Franos belges<br />

10.241 Vi<br />

Francs suisses<br />

9.878 42<br />

6.52() '.0 7.069 60<br />

62 02 51 05<br />

16.823 86 16.998 92


t'I%1;wcI1iItE<br />

(en faneR belgeS et suisees)<br />

Francs belges Francs suisses<br />

Publication de l'annuaire du Congrès<br />

de Luxembourg 41.784 ) i06 70<br />

Frais de secrétariat, bureau et rrais<br />

divers . 743 6 .0OO s<br />

Frais de Congrès. 1.314 6<br />

Frais (le banque ... o<br />

Soldes au Ii décembre 935 4.296 41 13.170 92<br />

46.823 86 16.998 92<br />

Le Trésorier Genéral:<br />

Ci. VANDER HAEGUEN.


Soldes à nouveau<br />

Cotisationa:<br />

a) Groupes naiwnaux:<br />

Allemagne (193 1936)<br />

Anglelerre<br />

Autriche<br />

Belgique...<br />

Fraies bilges Francs iQisses<br />

5.139 68<br />

3.475 65<br />

4.092 70<br />

1.180 )><br />

1.000))<br />

Canada 140»<br />

Danemark 120<br />

Etats-Unis 760<br />

France 1.019 so<br />

Hollande 7.205 so<br />

Italie 1.200<br />

Luxembourg 90»<br />

Pologne 250 n<br />

Suède 200»<br />

Suisse 990»<br />

Tcliécoslovaquie 4.010 '<br />

Totaux des groupements<br />

1.820 83 192.012 120<br />

b) Membres isolés 2.170 40 62 »<br />

SITIJITIO]W<br />

au 31 décembre 1936<br />

Fraies bilges Fraies suIsses<br />

4.296 41 13.170 92<br />

ToTAux 17.991 23 12.637 20 17.991 23 192.6:17 20<br />

Intérêts 62 59 8M 40<br />

22.354) 23 25.896 9212<br />

J)


FINAJWtIIÉIIE<br />

(en francs belges et suisses)<br />

Soldes au 31 décembre 1936 19.92i 03<br />

Francs belges Francs suisses<br />

Facture Imprimerie (frais Annuaire<br />

Luxembourg et rapports Congrès<br />

de Berlin 1.734 6i .6O7 1<br />

Frais de Secrétariat, bureau et frais<br />

divers 690 ))<br />

Frais de congrès<br />

2.3O 3<br />

Le Trésorier Général:<br />

1.879 30<br />

- de banque I » il 0<br />

14.398 fl<br />

2.896<br />

G. VANDER HAEGHEN.


CONGRES DE BERLIN<br />

cit; JUiN 1936)<br />

COMPTE RENDU


PROGRAMME<br />

LUNDI 1er JUIN 1936<br />

Séance du Comité exécutif (15h. 30).<br />

Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité exécutif<br />

des 11 et 12 octobre 1934, à Luxembourg.<br />

Formation de nouveaux groupes nationaux.<br />

Nouveaux membres.<br />

Organisation du Congrès ; nomination des présidents et des secrétaires<br />

des séances de travail et de la Commission de rédaction.<br />

Fixation du prochain Congrès.<br />

Nomination du nouveau président.<br />

Nomination du Bureau.<br />

Discipline à observer concernant les rapports.<br />

Ratification de la Convention générale et des Arrangements spéciau.<br />

Loi autrichienne contre l'abus de droits en matière de brevets<br />

(parue le 16 mars 1936).<br />

Emblème de l'A. I. P. P. I.<br />

Inauguration solennelle du Congrès (20 h.).<br />

(Kroll-Oper, Reiclzslagssaal.)<br />

Allocution du Président, M. le Docteur Gerdes.<br />

Allocution du Reichsminister der Justiz, Docteur Franz Gürtner.<br />

Discours du Reichsminister Docteur Hans Frank, Président<br />

d'honneur du Congrès.<br />

Réception par le Reichsiiirni.ter D Hans Frank.


MARDI 2 JUIN 1936<br />

Première vance de travail (9h. 40).<br />

Introduciwn par Monsieur le Dr Osterlag, Directeur du Bureau<br />

international pour la protection de la Propriété industrielle, à Berne,<br />

sur les principaux sujets à l'ordre du jour du Congrès.<br />

Brevets (Questions juridiques).<br />

Forclusion du droit de priorité. (Cony. de Paris, art. 4, paragraphe<br />

additionnel.) (1*.)<br />

Unification du délai de priorité. (Cony., art. 4.) (2.)<br />

Subdivision de la demande au cours de la procédure. (Cony.,<br />

art. 4, paragraphe g, alinéa additionnel.) (4.)<br />

Suppression de la déchéance fauted'exploitation. (Cony., art. 5.) (6.)<br />

Protection temporaire aux expositions. (Cony., art. IL) (7.)<br />

Divulgation par l'inventeur de l'invention avant le dépôt de la<br />

demande du brevet. (8.)<br />

Durée des brevets. (10.)<br />

Séance solennelle de la Akademie für Deutsches Reckt (15 h. 30).<br />

Kroll-Oper, ReichstagssaaL<br />

Présidence : Reicheminister Docteur Liane Frank, Président de<br />

la Akademie für Deutsches Recht.<br />

Conférence de M. le Geheimrat Professeur Docteur Kisch « 'l'ra<br />

vaux de la Akademie für Deutsches Recht e.<br />

Die Meisterainger von Nürnb.rg (ISi. 30).<br />

Opéra de Richard Wagner.<br />

Deutsches Operi haus.<br />

() Les nuiiiéros Se rfêrent au protocole de la Run ion de Luxomhou.


- 63 -<br />

MERCREDI 3 JUIN 1936<br />

Deuxième séance de travail (10 h. 45).<br />

Brevets (Questions administratives).<br />

Pratiques administratives tendant à imposer une taxe lors du<br />

dépôt des pièces justificatives du droit de priorité, même lorsque ce<br />

dépôt est effectué dans les délais impartis. (Cony., art. 4.) (5.)<br />

Inscription des actes affectant la propriété d'un brevet et projet<br />

d'une loi-type. (9.)<br />

Numérotation internationale des brevets. (22.)<br />

Troisième séance de travail (14 h. 30).<br />

Réunion technique.<br />

Circulaire n° 247 du Bureau international.<br />

Simplificatio4l des formalités. (23.)<br />

La réduction de la taxe à payer par le breveté qui se déclarerait<br />

disposé à donner licence de son brevet.<br />

La normalisation de la publication des imprimés relatifs à la propriété<br />

industrielle.<br />

Les mesures à prendre pour empêcher la saisie de8 papiers de valeurs<br />

prétendus contrefaits.<br />

Récuptios par I. G..v.rneant du Ruck<br />

représenté par Is Rsichsmrntsr der Justiz Dr Franz Güner<br />

et Mine Gunner.<br />

Berliner SchLoss (20 h.).


JEUDI 4 JUIN 1936<br />

Quatrième séance de travail (9 h. 40).<br />

Concurrence déloyale.<br />

Désignation verbale des emblèmes. (15.)<br />

Reproduction servile des objets industriels tels que pièces détachées,<br />

etc. (19.)<br />

Arrangement de Madrid concernant les fausses indications de<br />

provenance. (20.)<br />

Excursion à Potsdam (après-midi).<br />

VENDREDI 5JUIN 1936<br />

Cinquièm. séance de travail (9 h. 35).<br />

)larques.<br />

Précision de texte. (Art. 6, alinéa A, Convention de Paris.) (11.)<br />

Limitation des raisons de refus d'une marque. (12.)<br />

Marque8 étrangères. (13.)<br />

Protection des marques non enregistrées. (14.)<br />

Marques enregistrées au nom d'un agent. (16.)<br />

Usage du nom ou de la marque d'autrui à titre de simple référence.<br />

(17.)<br />

Limitation territoriale des marques internationales. (Lettrecirculaire<br />

n° 248 du Bureau international de Berne.) (18.)<br />

Déjeuner offert par M. Georg Klauer,<br />

Président du Reichspatentamt.<br />

Hôtel Kaiserliof.


Sixième séance de travail (15 h. 35).<br />

Questions diverses.<br />

Prolongation des délais en cas de force majeure. (21.)<br />

Moyens pour faire concorder la Convention de Paris avec les<br />

Unions restreintes. (24.)<br />

Interprétation de la Convention de Paris. (25.)<br />

Classification internationale des marques. (32.)<br />

Banquet du Congrès (20 h.).<br />

Kroll-Oper.<br />

SAMEDI 6 JUIN 1936<br />

Séance finale de la Commission de rédaction (9 h.).<br />

Assemblée générale de clôture (10 h. 40).<br />

Fondation et admission de nouveaux groupes.<br />

Rapport du Secrétaire général.<br />

Rapport du Trésorier général.<br />

Fixation du prochain Congrès.<br />

Nomination du Président.<br />

Nomination du Bureau:<br />

Rapporteur général<br />

Secrétaire général<br />

Trésorier général.<br />

Nomination et ratification des membres du Comité exécutif.<br />

(Art. 5 des Statuts.)<br />

Amendement du Règlement des Congrès.<br />

Vote définitif d'une proposition du Comité exécutif et des résolutions<br />

et voeux des séances de travail.<br />

5


- 66 -<br />

Séance du nouveau Comité exécutif (12 h. 10).<br />

Nomination de membres d'Honneur.<br />

Suggestions concernant la préparation des congrès.<br />

SAMEDI 6 JUIN - LUNDI 8 JUIN 1936<br />

Excursion à Munich.<br />

Invitation du Groupe allemand de l'Association internationale<br />

pour la Protection de la Propriété industrielle.


- 07 -<br />

LISTE DES PARTICIPANTS<br />

Bureau du Comité exécutif:<br />

Président: M. le Docteur GERDES, Berlin.<br />

Rapporteur général: M. FERNAND-JACQ, Paris.<br />

Secrétaire général: M. Eugene BLUM, Zürich.<br />

Trésorier général: M. Georges VANnER HAEGHEN, Bruxelles.<br />

Délégués ct A utorilés.<br />

M. ALBRECHT (Dr. jur. Erich), Vortragender Legationsrat im Auswärtigen<br />

Amt, Berlin.<br />

S. E. ALMAZAN (Dr. Leonides Andreu), a. o. Ministre plénipotentiaire<br />

de la République du Mexique, Berlin.<br />

S. E. ANZE-SORIA (Dr. Carios), Ministre de Bolivie, Berlin.<br />

S. E. ATT0LIc0 (Prof. Dr. Bernardo), a. o. Ambassadeur du<br />

royaume d'Italie, Berlin.<br />

M. BRAUN (Thomas), Délégué du Ministère des Affaires économiques,<br />

bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour d'appel, Bruxelles.<br />

M. BUHLEn (Dr. Josef), Oberstaatsanwalt, Chef des Ministeramts<br />

des Reichsminiters Dr. Frank, Berlin.<br />

M. COPPIETERS DE GIBSON (Daniel), Délégué du Ministère des<br />

Affaires économiques, avocat à la Cour d'appel, Bruxelles.<br />

M. CZAYKOWSKI (Stefan), Président de l'Office des Brevets, Représentant<br />

de la Pologne, Varsovie.<br />

S. E. DINICHERT (Paul), Ministre Plénipotentiaire de Suisse, Berlin.<br />

M. DIENI'IER (John A.), Lawyer, Délégué des Etats-Unis d'Amérique,<br />

Chicago.<br />

M. DROYSEN (Rudolf), Rechtsanwalt und Notar, Referent im Reichsministerium<br />

für Volksaufklärung und Propaganda, Berlin.<br />

M. ERIIAZURIZ (Jaime G.), Attaché in der Chilenischen Botschaft,<br />

Berlin.<br />

M. FISCHER (Dr. Ludwig), Oberregierungerat, stellvertr. Leiter des<br />

Reichsrechtsamts, München.<br />

M. FREISLER (Dr. Roland), Staatssekretär im Reichsjustjzmjnjst erium,<br />

l3erlin.


- 6S -<br />

S. E. FRANÇOIS-PONCET (André), Ambassadeur de France, Ber]in.<br />

M. GAUS (Dr. Friedrich), Ministerialdirektor im Auswärtigen Amt,<br />

Berlin.<br />

S. E. GIE (Dr. S. F. N.), a. o. Ministre plénipotentiaire de l'Union<br />

Sud-Africaine, Berlin.<br />

M. GEFFROY (Dr.), Berlin.<br />

M. GURTNER (Dr. Franz), Reichsminister der Justiz, Berlin.<br />

M. HAERECKE (Dr. Ferdinand), Geschäftsführer der I)eutschen<br />

Gruppe der Internationalen Handelskammer, Berlin.<br />

M. HANFSTAENGL (Dr. Ernst), Auslandspressechef der N S D A P.,<br />

Berlin.<br />

M. HEUBER (Dr. Wilhelm), Reichsgeschäftsführer des N-S-Rechtswahrerbundes,<br />

Berlin.<br />

M. HEYMANN (Dr. Ernst), Geheimrat Professor, Berlin.<br />

M. HOHN (Dr. Reinhard), Professor, Berlin.<br />

M. JAGER, Ministerialdirektor, Berlin.<br />

M. KAUPPI (Prof. Dr., Kalle), Délégué de la Finlande, Helsingfors.<br />

M. KLAUER (Georg), Präsident des Reichspatentamts, Berlin.<br />

M. KORNER (Paul), Staatssekretär im Reichsluftfahrtministerium,<br />

Berlin.<br />

M. KROHN (Dr. Johannes), Staatssekretär im Reichs-und Preussiehen<br />

Arbeitsministerium, Berlin.<br />

M. KUHNEMANN (Herbert), Kammergerichtsrat im Reichsj ustizministerium,<br />

Berlin.<br />

M. Ku LEN KAMP (Richard), Oberlandesgerichtspräsident, Stettin.<br />

M. KTJNISCH, Staatssekretär im Reichsministerium für Wissenschaft,<br />

Erziehung und Wolksbildung, Berlin.<br />

M. LAINEL, Directeur de la Propriété Industrielle, délégué du Gouvernement<br />

Français, Paris.<br />

M. LANDFRIED (Dr.), Staatssekretär im Preussischen Finanzministerium,<br />

Berlin.<br />

M. LANGE (Dr. Heinrich), Professor, Breslau.<br />

M. LEHMANN (Dr. Rudolf), Ministeriairat, Berlin.<br />

M. LEUNICH (Dr. Oswald), Staatsminister a. D., Professor, Präsident<br />

der Reichsfilmkammer, Berlin.<br />

M. LIPPERT (Dr. Julius), Oberbürgermeister und Stadtpräsident,<br />

Berlin.<br />

M. MANSFELD (Dr. Werner), Ministerialdirektor im Reichs-und<br />

Preussischen Arbeitsministerium, Berlin.<br />

S. E. MASTNY (Dr. Vojtech), a. o. Gesandter und bey. Minister der<br />

Tschechoslowakei, Berlin.<br />

M. MEYER (Adolf), Präsident der Detaillisten-Kammer, Hamburg.<br />

M. MONCKMEIER (Dr. Otto), Berlin.<br />

M. MULLER (Carl), Direktor im Reichspatentamt, Berlin.<br />

M. NATORP, Senatspräsident am Kammergericht, Berlin.<br />

M. NEEF (Hermann), Reichswalter des Reichsbundes der Deutschen<br />

Beamten, Berlin.<br />

M. NIELSEN-REYES (Frederico), 1. Legationssekretär der Boliviariisehen<br />

Gesandtschaft, I3erlin.


- 69 -<br />

M. OCKLENBURG (Wilhelm), Dipl.-Kaufmann, Direktor der Tonverkaufsgesellschaft<br />

m. b. H. und Vorsitzender der Industrieund<br />

Handelskammer, Koblenz.<br />

M. PA ETZ0LD, Ministerialrat, Berlin.<br />

M. Pr u N DTNE n (Hans), Staatssekretär im Reichsinnenministerium,<br />

Berlin.<br />

P. PLAGE (Dr.), Tokio.<br />

M. POGGE (Dr. Ernst), Referent in der Reichsschirfttumskammer,<br />

Berlin.<br />

M. PaINS (Dr. J. Alingh), Président de l'Office des Brevets, délégué<br />

du Gouvernement Hollandais, La Haye.<br />

M. PaXON (Dr. Professor), Berlin.<br />

M. REKE (Dr. Walter), Rechtsanwalt, Reichswalter des N-S-Rechtswahrerbundes,<br />

Berlin.<br />

M. VON RÄUMEn (Dr.), Referent in der Dienststelle des Botschafters<br />

von Ribbentrop, Berlin.<br />

S. E. SAMPOGNARO (Virgilio), a. o. Gesandter u. bey. Minister von<br />

Uruguay, Berlin.<br />

M. VON SCHILLING (Dr. Zoltan), Professor, Président de 1'Offic<br />

Royal des brevets, délégué de la Hongrie, Budapest.<br />

M. SCIILEGELBERGER (Prof. Dr. Franz), Staatssekretär im Reichsjustizministerium,<br />

Berlin.<br />

M. SCHMITT (Carl), Staatsrat Professor Dr., Berlin.<br />

M. SIMONS (Dr. Walther), Reichsgericlitspräsident i. R., Berlin.<br />

M. SPANKUS, Vizepräsident des Kammergerichts, Berlin.<br />

1I. STEGMANIS (Arturs), Geschäftsträger der Lettisclien Gesandschaft,<br />

Berlin.<br />

M. STUCKART (Dr. Wilhelm), Staatssekretär im Reichsinnenministerium,<br />

Berlin.<br />

M. SUMAN (Dr. Jankow), Président de l'office des brevets, Délégué<br />

du Gouvernement Yougoslave, Belgrade.<br />

M. TAUSCHE (Dr. E.), Délégué de la Chambre de Commerce et d'Industrie,<br />

Prague:<br />

M. THIERACK (Dr. Georg), Staatsminister a. D., Präsident des Volksgerichtshofes,<br />

Berlin.<br />

M. TRENDELENBURO (Dr. Ernst), Staatssekretär a. D., stellv. Lelter<br />

der Reichswirtschaftskammer, Berlin.<br />

M. TUGWOOD (R.-J.), Président du Chartered Institute of Patent<br />

Agents, London.<br />

M. VOLKMAR (Dr. Erich), Ministerialdirektor im Reichsjustizministerium,<br />

Berlin.<br />

S. E. af Wirsén, C. E. Th., a. o. Ministre Plénipotentiaire du<br />

Royaume de Suède, Berlin.<br />

M. WEBER (Dr. Werner), Professor, Berlin.<br />

M. WEISMANN (Charles), Délégué par l'Office national des Recherches<br />

et Inventions (Ministère de l'Éducation Nationale), Paris.<br />

M. WERNEEKE, Geh. Regierungsrat, Oberregierungsrat im Reichspatentamt,<br />

Berlin.


- 70 -<br />

M. WILKE, Dr. Dr., Ministerialtat im Reichsjustizministerium, Berlin.<br />

M. WITTIcH (1)r. Ernst), Membre de la Légation du Mexique.<br />

M. WYLLER (Birger Gabriel), Directeur général du Bureau de la<br />

Propriété industrielle de Norvège, Délégué de la Norwege,<br />

Oslo.<br />

S. E. ZAHLE (Herluf), Commerçant, Ministre plénipotentiaire du<br />

Royaume de Danemark, Berlin.<br />

M. ZANARTIT (Artemio), Attaché commercial à la légation chilienne,<br />

représentant du Chili, Berlin.<br />

M. ZENETTI (Emil), Generalmajor im Reichsluftfahrtministerium,<br />

Berlin.<br />

Organisations et Associations.<br />

Allgemeiner Deutscher Textilverband (J. U. Dr. KRIcK, Reichenberg).<br />

Association française pour la protection de la Propriété industrielle,<br />

Paris (M. G. MAILLARD).<br />

Association hongroise des Ingénieurs Conseils assermentés en<br />

Propriété industrielle, Budapest (Président Ko Los).<br />

l3ond Van Octroni-en Merkenhouders in Holland (Dr. L.-J. VAN<br />

DER VALE, BREDA).<br />

Bund der Patent-und Warenzeichen-Besitzer in Holland (Dr. J. P. G.<br />

VAN VELZEN), La Haye.<br />

Chambre de Commerce Internationale, Paris (M.-G. MAILLARD).<br />

Callegio italiano dci Consulente per la Proprietà Industriale, Milano<br />

(Ing.-Cons. JARACH).<br />

Dänischer Verein für gewerblichen Reichtsschutz, Kopenhagen (Patentanwalt<br />

BENT CARLSEN).<br />

Deutsche Arbeitsgemeinschaft für gewerblichen Rechtsschutz und<br />

Urheberrecht e. V., Berlin (Dr. y. KNIE1UEM).<br />

Fachgruppe Pharmazeutische Erzeugnisse der Wirtschaftsgruppe<br />

Chamische Industrie, Berlin (Dr. MARCETtTS).<br />

Gesamtverbandt der Filmherstellung und FilmVerwertung, Berlin<br />

(Dr. G. SCHWARZ).<br />

Chambre de Commerce et d'Industrie de Prague (J. U. Dr. J.<br />

LAC HO UT).<br />

Chambre de Commerce et d'Industrie de Reichenberg (Tschechoslowakei),<br />

(I)r. TAUSCHE).<br />

Industrie-und Handelskammer Münster j. w. (Präsident Ch. FRANKE).<br />

Industrie-und Handelskammer Solingen, Solingen (Dr. MATTHIO-<br />

LIUS).<br />

Internationale Handelskammer (Deutsche Gruppe), Berlin (Dr. HAE-<br />

RECKE).<br />

Landesgewerberat pour la Bohême, Prague (Vice-président: V. STRU-<br />

PPEL; Secretaire: J. KOPHINIcKY).


- 71<br />

Norsk foreriing for industriell Retsbeskyttelse, Oslo (Patentanwalt<br />

1fred J. BRYN).<br />

N. S. Rechtswahrerbund, Berlin (Reichsinspekteur Dr. RAEKE).<br />

Reichsausschuss für Lieferbedingungen beim Reicliskuratorium<br />

für Wirtschaftlichkeit, Berlin (Geschäftsführer : GROSCII-<br />

LE R).<br />

Beichsgruppe Industrie, Berlin (Dr. D0RING, Dr. M t LLENSIEFEN,<br />

Dr. G. SCHWARTZ).<br />

Heichsverband der Automobilindustrie, Berlin (Rechtsanwalt<br />

Dr. HUFENBECHEB).<br />

Heichsverba nd der deutschen Zeitungesverleger, Wirtschaftsgruppe,<br />

Berlin (Dr. J. FIERLE).<br />

Societa Italiana l3revetti, Rom (Dr. ing. O. STEIN).<br />

Verband der Markenartikelerzeuger, Prag (Dr. JAN ZENKL).<br />

Verband Schweizerischer Patentanwälte, Zürich (Präsident, Patentanwalt<br />

: Eugen BLUM).<br />

Union Centrale des Brasseries, Prague (Directeur : O. E. KROFTA).<br />

ilein bres.<br />

ALLEMAGNE<br />

M. ALBERT (Christian-F.), Assessor Dr., Berlin.<br />

M. ALBRECHT, Geheimrat, Berlin.<br />

M. ALBRECHT (Hans), Patentanwalt, Vertr. der Raboma Maschinenfabrik,<br />

Berlin.<br />

M. ALTPETER (Dr. Julius), Regierungsrat im Reichspatentamt, Berlin.<br />

M. ANDERS. Bei'lin.<br />

M. ANDERSON (Harald), Vertr. der Deutschen Gold-und Silber-<br />

Scheideanstalt vorm. Roessler, Frankfurt a. M.<br />

M. ARENDT (Oskar), Patntanwalt Dr., Berlin.<br />

M. ARNOLD, Direktor im Reichspatentamt, Berlin.<br />

M. AU ERSWALD, Gerichtsassessor, Berlin.<br />

M. AXMANN, Berlin.<br />

M. AXSTEB (August), Justizrat, Berlin.<br />

M. AXSTER (Herbert), Rechtsanwalt Dr., Kassier der deutschen.<br />

Landesgruppe der I. V. f. g. R., Berlin.<br />

M. BAHR, Patentanwalt, Berlin.<br />

M. BARTH, Landherichtsrat, München.<br />

M. BECHER (Carl), Rechtsanwalt Dr., Berlin.<br />

M. BEIL (Walter), Dr. jur., i. d. I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges.,<br />

Frankfurt a. M.<br />

M. BENKARD (Georg), Rechtsanwalt Dr., Leipzig.<br />

M. BERTHMANN (Kurt), Rechtsanwalt, Syndikus der Maschinenfabrik<br />

Augsburg-Nürnberg Akt.-Ges., Nürnberg.<br />

M. BERTRAM (Gerhard), Patentanwalt Dipl. Ing., Berlin.


M. BILLIG (Heinz), Berlin.<br />

M. BLOCK (Hans), Patentanwalt Dipl. Ing., Berlin.<br />

M. BOAS (Ernst), Patentanwalt Dr.-Ing., Berlin.<br />

M. BOEHMERT (Karl), Patentanwalt Dr.-Ing., Berlin.<br />

M. BORGMAN (Hans), Prokurist j. Fa. Kathreiner G. m. b. H., Berlin.<br />

M. Brandemeyer, Berlin.<br />

M. BREHM, Berlin.<br />

M. BREHM (Arthur), Patentanwalt Dipl. Ing., Vertreter der Wanderer-Werke,<br />

vorm. Winkelhofer und Jaenicke A. G., Siegmar-<br />

Schönau.<br />

M. BREME (Heinrich), Rechtsanwalt, Hamburg.<br />

M. BREMER (Dr.), Vertreterd. Fa. P. Beiersdorf und C, Hamburg.<br />

M. BUEREN (G.), Patentanwalt, Berlin.<br />

M. BUHLER, Berlin.<br />

M. BUSCH, Legationsrat, Berlin.<br />

M. Buss (Dr.), Vertreter der Telefunken Gesellschaft für drahtlose<br />

Telegraphie m. b. H., Berlin.<br />

M. BUSSE (Dr.), Oberregierungsrat und Mitglied der Beschw.-Abt.<br />

des Reichspatentamtes, Berlin.<br />

M. BUSSMANN (Kurt), Rechtsanwalt Dr., Hamburg.<br />

M. CARLO (P.), Patentanwalt, Vertreter der Fa. Siemens und Halske<br />

Akt.-Ges., Berlin.<br />

M. CHRISTOPH (Dr.), Berlin.<br />

M. CocHLovlus (Franz), Dipl. Ing., Vertreter der Metallgesellschaft<br />

Akt.-Ges., Frankfurt a. M.<br />

M. COHAIJSZ (Werner), Patentanwalt, Berlin.<br />

M. CULEMANN (Hans), Rechtsanwalt Dr., Düsseldorf.<br />

M. DANIELCIK, Rechtsanwalt Dr., Berlin.<br />

M. DANZIGER, Rechtsanwalt Dr., Berlin.<br />

M. DIETZE (Ernst), Rechtsanwalt Dr., Berlin.<br />

M. Dix (Heilmuth), Rechtsanwalt Dr., Finnischer Konsul in Berlin,<br />

Berlin.<br />

M. Dix (Rudolf), Rechtsanwalt Dr., Generalkonsul Finnlands in<br />

Berlin, Berlin.<br />

M. DOMKE (Wolf), Rechtsanwalt Dr., Berlin.<br />

M. DORING (Dr. Wilhelm), Abteilungsleiter b. d. Reichsgruppe<br />

Industrie, Berlin.<br />

M. DORN, Landgerichtsrat, Berlin.<br />

M. DROYSEN (Dr.), Berlin.<br />

M. DURING (Franz), PatentanWalt I)r., Berlin.<br />

M. ECKERMANN (Friedrich), Rechtsanwalt Dr., Rudesheim a. Rh.<br />

M. EICHLER (Dr.), heidelberg.<br />

M. ELLMENREICH (Kurt), Dipl. Ing., Direktor im Reichapatentamt<br />

Berlin.<br />

M. ELLSCHEID, Rechtsanwalt Dr., Köln a. Rh.<br />

M. ELTEN, Oberregierungsrat Dr., Berlin.<br />

M. EMERSLEBEN (Otto), Patentanwalt Dr., Berlin.<br />

M. FALCK (Carl), Rechtsanwalt Dr., Berlin.


- 73 -<br />

M. FEILER, Assessor, Vertreter d. Fa. Siemens und Haiske Akt.-<br />

Ges., Berlin.<br />

M. FIETI-! (H.), Landesbaurat und Patentanwalt, Nürnberg.<br />

M. FISCHER (Walther), Rechtsanwalt P1'f. I)r., Hamburg.<br />

M. FRANKE (Christian), Präsident der Industrie-und Handelskammer<br />

Münster, Münster j. W.<br />

M. FREE, Dipl. Ing., Berlin.<br />

M. FREISIER, Staatssekretär, Berlin.<br />

M. FREISLER, Rechtsanwalt l)r., Berlin.<br />

M. FRITsdH (Dr.), Berlin.<br />

M. FROWE IN, Präsident, Wuppertal-Elberfeld.<br />

M. FUCHSLOCHER (Julius), Rechtsanwalt Dr., Leipzig.<br />

M. GARVE (Heinrich), Oberregierungsrat Dr., Berlin.<br />

M. GAL'S, Ministerialdirektor, Berlin.<br />

M. GAUSZ-LINDENBERG, Berlin.<br />

M. GEILER (Karl), Universitätsprofessor, Rechtsanwalt Dr., Heidelberg.<br />

M. GERDES (Adolf), Landgerichtsdirektor a. D., Dr. Präsident der I. V.<br />

f. g. R., Ehrenmiglied der I. V. f. g. R., Berlin.<br />

M. GEHRARDT (Harald), Assessor, Vertreter der Tobis, Tonbild-<br />

Syndikat Akt.-Ges., Berlin.<br />

M. GERMERSHAUSEN, Patentanwalt, Berlin.<br />

M. GERNANDT, Berlin (Presse).<br />

M. GEWIESE (Georg), Rechtsanwalt, Berlin.<br />

M. GLODE (Dr.), Berlin.<br />

M. GROSCHLER (Arthur), Geschäftsführer des Reichsausschusses<br />

für Lieferbedingungen beim Reichskuratorium für \Virtsschaftlichkeit,<br />

Berlin.<br />

M. GROS (Friedrich), Rechtsanwalt Dr., Dresden.<br />

M. GUNDLACH (H.), Gerichtsassessor, Vertreter d. Mannesmannröhren-Werke,<br />

Düsseldorf.<br />

M. GUTBROD, Amtsgerichtsrat, Berlin.<br />

M. HAERECKE (Dr. Ferdinand), Geschäftsführer der Deutschen<br />

Gruppe der Internationalen Handelskammer, Berlin.<br />

Mile HAGEN (Dr. Hulda-Lotte), Berlin.<br />

M. HÄHNE, Patentanwalt Dipl. Ing., Berlin.<br />

M. 1-LAMMERSEN (L.), Patentanwalt Dipl. Ing., Köln. a. Rh.<br />

M. HAMMERSEN (Heinrich), jun., Berlin.<br />

M. HANFSTANGL (Dr.), Berlin.<br />

M. HARMSEN (Heinz), Rechtsanwalt Dr., Hamburg.<br />

M. HARMSEN (Walther), Patentanwalt Dipl. Ing., Berlin.<br />

M. HARNISCH (A.), Oberingenieur, Vertreter der Siemens-Schuckert-Werke<br />

Akt.-Ges., Berlin.<br />

M. 1-JAUSIIOFER (Karl), Professor Dr., München.<br />

M. HAVEMANN, Professor, Berlin.<br />

M. 1-IEILMANN (Ernst), Patentanwalt Dipl. Ing., Berlin.<br />

M. IIEIMANN (Hans), Patentanwalt, Berlin.<br />

M. HEINEMANN (Félix), Patentanwalt Dr., Berlin.<br />

M. HENNING (Carl), Oberregierungsrat, Berlin.


- 74 -<br />

M. HERLE (Dr. J.), Leiter der Wirtschaftsstelle des Reichsverbandes<br />

der Deutschen Zeitungsverleger und Aufsichtsratsdelegierter<br />

der Ala, Berlin<br />

M. HERMS (Paul), Dr. phil., Geschäftsführer, Berlin.<br />

M. HERMANN (H.), Physiker Dr. phil., Direktor, Berlin.<br />

Mme HERZFELD-HOFFMANN (Dr. Freda), Berlin.<br />

M. HERZFELD-WUESTHOFF (Franz), Patentanwalt Dr., Berlin.<br />

M. HEYDT (Ludwig), Rechtsanwalt Dr., Köln a. Rh.<br />

M. HEYMANN (Ernst), Geheimer Justizrat Professor Dr., Berlin.<br />

M. HOFFMANN, Patentanwalt Dr., Berlin.<br />

M. HOFFMANN (Willy), Rechtsanwalt Dr., Leipzig.<br />

M. HOLDER (Axel), Gerichtsassessor, Berlin.<br />

M. HOLDERMANN (Karl), Chemiker Dr., Ludwigshafen a. Rhein.<br />

M. HOLZIIAUSER (P.), Patentanwalt Dr. ing., Berlin.<br />

M. HUBNER (Dr. Emil), Direktor der 1G. Farbenindustrie AG.,<br />

Frankfurt a. M.-Höchst.<br />

M. IIUFEN13ECJIER (Paul), Rechtsanwalt Dr., Berlin.<br />

M. HUB (Carl), Patentanwalt Dipl. Ing., Berlin.<br />

M. JÄGER, Ministerialdirektor i. R., Berlin.<br />

M. JAKOB (Bertold), Rechtsanwalt, Berlin.<br />

M. JOHANNSSON, Patentanwalt, Berlin.<br />

M. JOURDAN (E.), Patentanwalt Dipl. Ing., Mitglied des Vorstandes<br />

der deutschen Landesgruppe der I. V. f. g. R., Berlin.<br />

M. JSAY (Hermann), Rechtsanwalt Dr., Berlin.<br />

M. JUNH-ZASPER, Dipl. Ing., i. Fa. Lorenz AG., Berlin.<br />

M. KAISER (Félix), Rechtsanwalt Dr., Berlin.<br />

M. KAMMERRELLER, Berlin.<br />

M. KEIL (Adalbert), Rechtsanwalt Dr., Berlin.<br />

M. KEMRITZ (Hans), Rechtsanwalt Dr., Berlin.<br />

M. KENZIC (Dr.), Berlin.<br />

M. KISCH (Wilhelm), Geheimrat Prof. Dr., München.<br />

M. KLAUER (Georg), Präsident des Reichspatentamtes, Berlin.<br />

M. KLAUSING (Friedrich), Prof. Dr., Frankfurt a. Main.<br />

M. KLEINE (Dr.), Vertreter der 1G. Farbenindustrie AG., Berlin.<br />

M. KLEWE (Werner), Patentanwalt Dipl. Ing., Berlin.<br />

M. KNAPP (Dr.), Berlin.<br />

M. y. KNIERIEM (August), Direktor Dr., Mitglied des Vorstandes<br />

der 1. V. g. R., Präsident der deutchen Landesgruppe der<br />

I. V. f. g. R., Mannheim.<br />

M. Kocu (Robert), Dr. jur., Volkswirt, Berlin.<br />

M. KOENIG (Karl), Rechtsanwalt Dr., Düsseldorf.<br />

M. KOHLER (Emil), Oberregierungsrat Dr., Berlin.<br />

M. KOHLEn (Kurt), Patentanwalt Dr., Berlin.<br />

M. KOLBE (Albert), Chemiker Dr., Leverkusena. Rh.<br />

M. Kopscii (Dr. Julius), Berlin.<br />

M. KORNER, Staatssekretär, Berlin.<br />

M. KOSEL (Heilmuth), Patentanwalt Dipl. Ing., Berlin.<br />

M. KRING (Anton), Patentanwalt Dipl. Ing., Berlin.<br />

M. KROHN, Staatssekretär, Berlin.


- 7: -<br />

M. KRuMM-HELLER (Dr. Arnoldo), Journalist, Berlin.<br />

M. KUHNAST (Wolfang), Direktor j. Reichspatentamt, Berlin.<br />

M. KUHNEMANN, Kammergerichtsrat, Berlin.<br />

M. KUIINEMANN (Erich), Patentanwalt, Berlin.<br />

M. KULEN K AMP, Präsident, Stettin.<br />

M. Ku N ISC u, Ministerialdirektor, Berlin.<br />

M. KUSCH (Fritz), Kammergerichtsrat, Berlin.<br />

M. LAMIIERTS (Ernst), Patentanwalt, Berlin.<br />

M. LNDFRIED, Staatssekretär, Berlin.<br />

M. LANDSCHUTZ (Prosper), Patentanwalt Dipl. Ing., Erfurt.<br />

M. LANE (Alexander), Referendar Dr., Berlin.<br />

M. LANGE, Prof. Dr., Breslau.<br />

M. LAsCif (Dr.), Direktor der Akademie für Deutsches Recht, Mitglied<br />

d. Vorstandes der I. V. f. g. R., Mitglied des Vorstandes,<br />

der deutschen Landesgruppe d. I. V. I. g. R., Berlin.<br />

M. LAUR (Hermann), Rechtsanwalt Dr., Berlin.<br />

M. LEHMANN, Ministerialrat, Berlin.<br />

M. LEIINIc1I, Staatsminister a. D., Prof. Dr., Präsident der Reichsfilmkammer,<br />

Berlin.<br />

M. LEIDGE NS (Joseph), Rechtsanwalt, Berlin.<br />

M. LENGNER (Kurt), Patentanwalt, Berlin.<br />

M. LESSER (Hugo), Patenianwalt, Eichwalde b. Berlin.<br />

Mme LESSER (Juana), Journalistin, Berlin,<br />

M. LEUDE (Dr.), Vertreter der Fa. Knoll AG., Ludwigshafen a.<br />

Rhein.<br />

M. LICHT (Hugo), Patentanwalt, Berlin.<br />

M. LICHT (Martin), Patentanwalt, Berlin.<br />

M. LIND ENMAIER, Reichsgerichtsrat Dr. jur., Leipzig.<br />

M. LOERBROKS (Walter), Rechtsanwalt, Berlin.<br />

M. LUXEMBERG(Dr.), Berlin.<br />

M. MADAUS (Hans), Fabrikant, Dresden.<br />

M. MANGER (Wilhelm), Rechtsanwalt, Dr., Berlin.<br />

M. MARCETUS, RechtsanWalt Dr., Berlin.<br />

M. MATTRIOLIUS (Dr. Karl), Geschäftsführer der Industrie-und<br />

Handelskammer zu Solingen, Solingen.<br />

M. MATTSC lIAS (Heinrich), Rechtsanwalt Dr., Berlin.<br />

M. MAYER (Fred), Patentanwalt Dr. Ing., Berlin.<br />

M. MEDIGER (Harald), Dr Ing., Dr. Jur., Dessau.<br />

M. MELDAC (R.), Patentanwalt Dr. Ing., Berlin.<br />

M. MENTZEL (Alfred), Patentanwalt Dr., Berlin.<br />

M. MESCHEID, Rechtsanwalt, ibm.<br />

M. MESSERSCRMIDT, Gaurechtsführer, Kassel.<br />

M. MESTERN (Armand), Patentanwalt Dr., Berlin.<br />

M. MEURER (Ludwig), Patentanwalt Dipl. Ing., Köln a. Rhein.<br />

M. MEYER, Präsident, Hamhourg.<br />

M. MEYER (H.), Rechtsanwalt Dr., Berlin.<br />

M. MEYER (Herbert), Sachbearbeiter i. Fa. Heinrich Franck Söhne<br />

G. m. b. H., Berlin.<br />

M. MOHRING (Philipp), Rechtsanwalt Dr., Berlin.


- 76 -<br />

M. M0RIN (Max), Patentanwalt Dipl. Ing., Berlin.<br />

M. MOSER V. FILSECK (Richard), Rechtsanwart, Mitglied des Vorstandes<br />

der I. V. f. g. R., Sekretär der deutschen Landesgruppe<br />

der I. V. f. g. 11., Berlin.<br />

M. MORGNER (Dr.), Vertreter der Metallgesellschaft AG., Frankfurt<br />

a. M.<br />

M. MULLENSIEFEN (I)r. Heinz), Mitglied der Geschäftsführer der<br />

Reichsgruppe Industrie, Berlin.<br />

M. MULLER (Carl), Geheimer Regierungsrat, T)irektor im Reiehspatentamt,<br />

Berlin.<br />

M. MULLER-BECKEDORFF, Rechtsanwalt, Dr., Berlin (Vertreter der<br />

Tobis Tonbild Syndikat AG.).<br />

M. NATORP, Senatspräsident am Kammergericht, Berlin.<br />

M. NEFF, Regierungsrat, Heichsführer des 1)eutschen l3eamtenhundes,<br />

Berlin.<br />

M. NEMLINc., Kapitän, I)erlin.<br />

M. NENNtNGER, Patentanwalt, Berlin.<br />

M. NERRETER (Paul), Rechtsanwalt Dr., Nürnberg.<br />

M. NOEII. (Kurt), Rihtsanwalt, Direktor des Bayerischen Lloyd<br />

Schiffahrt-Akt. Ges., Regensburg.<br />

M. NUNNINGHOFF (Richard), Rechtsanwalt Dr., Berlin.<br />

M. OCKLENBURG, Koblenz.<br />

M. y. OPEL (Wilhelm), Geheimrat Dr., Rüsselsheim a. Main.<br />

M. PAHL (Dr.), Berlin.<br />

M. PAETZOLD, Ministerialrat, Berlin.<br />

M. PECHMANN, Berlin.<br />

M. PFLUGHAUPT (Dr.), Vertreter des Gesamtverbandes der Filmherstellung<br />

und Filmverwertung e. V., Berlin.<br />

M. PFUNDEn, Staatssekretär, Berlin.<br />

M. P1?ÇGER (Eberhard), Rechtsanwalt Dr., Berlin.<br />

M. PLUGGE (Walther), Rechtsanwalt Dr., Berlin.<br />

M. Po(;;E, Referent, l)r., Berlin.<br />

M. nu PREL (Dr.), Pressechef der Deutschen Rechtsfront, Berlin.<br />

v1. PRIGGE, Dipl. Ing., Rüsselsheim a. Main.<br />

M. PRI0N, Prof., Berlin.<br />

M. Pscuonn (Josef), Kommerzienrat, Brauereiteilhaber, München.<br />

M. RADDE (Erich), M. Fi., Chemiker Dr. phil., Vertreter der Fa.<br />

Schering-Kahlbaum, Berlin.<br />

M. RAEKE (Dr.), Heichsinspekteur, J3erlin.<br />

M. Rz (Werner), Rechtsanwalt, Berlin.<br />

M. RAU (Hermann), Rechtsanwalt Dr., Dresden.<br />

M. RAucH (Karl), Geheimer Regierungsrat Dr., Prof., Bad Godesberg<br />

a. Rh.<br />

M. y. RAUTENBERG (Hermann), Generalkonsul von Costa Rica,<br />

Berlin.<br />

M. RECK, Dipl. Ing., Pressechef, Berlin.<br />

M. RECKE (Hermann), Patcntanwalt Dipl. Ing., Vertreter der Allgemeinen<br />

Elektrieitäts-Gese)JSchaft, Berlin.<br />

M. REnIEs (Franz), Chemiker Dr., Leverkusen-I. G. Werk.


M. y. REICILERT, Legatíonssekretär, Berlin.<br />

M. REIMER (Eduard), Rechtsanwalt Dr., Berlin.<br />

M. REINEL, Bankrat, Berlin.<br />

M. REUTERS, Presse, Berlin.<br />

M. RICHTER-BROuM, Regierungsassessor Dr., Vertreter (1er Mannesmannröhren-Werke,<br />

Düsseldorf.<br />

M. RIEBENSAHM (P.), Prof. Dr. Ing., Berlin.<br />

M. RIEMSCHNEIDER (Karl August), Ingenieur, Referent im Sozialamt<br />

der Deutschen Arbeitsfront, Berlin.<br />

M. RisTow (Erich), Rechtsanwalt Dr., Berlin.<br />

M. ROEBER (Dr.), Berlin.<br />

M. ROEDERER (W. R.), Dr. ing., Patentanwalt, Berlin.<br />

M. ROLOFF (Dr.), Vertreter der Siemens-Schuckert-Werke AG.,<br />

Berlin.<br />

M. ROSELIIJS (Ludwig), Generalkonsul Dr. h. e., Bremen.<br />

M. Run LOFF (Georg), Landgerichtsdirektor, Berlin.<br />

M. RUMMERT, Berlin.<br />

M. RUNGE (Kurt), Rechtsanwalt Dr., Berlin.<br />

M. RUSCIIKE (Hans), Patentanwalt Dr., Berlin.<br />

M. SAUER, Ministerialrat, Berlin.<br />

M. SCHACK (H.), Patentanwalt Dr. ing., Dr. jur., Berlin.<br />

M. SCHAFER (Dr. E.), Berlin.<br />

M. SCHAFFE R (Werner), Patentanwalt, Bern.<br />

M. SCHAEFFER (Carl), Oberlandesgerichtsrat, Düsseldorf.<br />

M. SCIIEIDEGGER (Dr.), Berlin.<br />

M. ScH ERP E, Patentanwalt, Berlin.<br />

M. SCHLEGELBERGER, Dr. Dr. hc., Staatssekretär, Berlin.<br />

M. SCIIJRMACHER (Onno), Rechtsanwalt Dr. rer. pol., Berlin.<br />

M. Scu11nT (Albert), Landgerichtsdirektor Dr., Berlin.<br />

M. SCHMIDT (Arno), Patentanwalt Dr. ing., Berlin.<br />

M. SCHMIDT (Reinhold), Patentanwalt Dr., Berlin.<br />

M. SCHMIDT, Assessor, Berlin.<br />

M. SCHMIDT, Assessor, Hamburg.<br />

M. SCHMITZDOBFF (Wilhelm), Patentanwalt, Berlin.<br />

M. SCHRADER, Berlin.<br />

M. SCHRAMM (Carl), Rechtsanwalt Dr., München.<br />

M. SCHRAMM (Fr. Dr. Frield), München.<br />

M. SCHUEREN (Freiherr de van der), Journalist, Berlin.<br />

M. Sci-i u I AN N (Georg), Kammergerichtsrat, Dr., Berlin.<br />

M. y. SCHUMANN (Heinz), Dipl. Ing., Berlin.<br />

M. SCHWAB (Karl), Patentanwalt Dipl. Ing., Berlin.<br />

M. SCHWARTZ (Gustav), Rechtsanwalt Dr., Justitiar der Reichsgruppe<br />

Industrie, Berlin.<br />

M. SCHWARZ (Dr.), Vertreter des Gesamtverbandes der Filmherstellung<br />

und Filmverwertung e. V., Berlin.<br />

M. SCHWEDE-COBURG, Gauleiter, Berlin.<br />

M. SIMON (Helimut), Dr. rer. techn., Ordentliches Vorstandsniitglied<br />

der « Dewete s, Berlin.<br />

M. SIM0Ns, Reichsgerichtspräsideflt j. R., Berlin.


- 78 -<br />

M. SONDAG (Walther), Chemiker Dr., Francfurt a. M.<br />

M. SPAING (Wilhelm), Dr. jur., Vorstandsmitglied der Vereinigten<br />

Stahlwerke AG, Düsseldorf.<br />

M. SPAN KUS, Vizepräsident, Berlin.<br />

M. SPLANEMANN, Patentanwalt Dipl. Ing., Berlin.<br />

M. SPORLEDER, Rechtsanwalt Dr., Vertreter der Märkischen Seifenindutrie,<br />

Witten.<br />

M. STANGE (Walter), Rechtsanwalt, Berlin.<br />

M. STEINECKER (Waldemar), Direktor, Betlin.<br />

M. STEPHANI, Dipl. Ing., Vertreter der Fa. Friedrich Krupp Gruson-<br />

Werk Akt. Ges., Magdeburg-Buckau.<br />

M. STERN (Reinhard), Patentanwalt, Berlin.<br />

M. STEUBEn, Assessor, Berlin.<br />

M. STRITZKE (Otto), Rechtsanwalt Dr., Nürnberg.<br />

M. STUCKARD (Dr.), Staatssekretär, Berlin.<br />

M. STUnNER (Otto), Patentanwalt Dipl. Ing., Berlin.<br />

M. TEUFER (Bernhard), Direktor, Berlin.<br />

M. THIERACK, Präsident des Volksgerichtshofs, Berlin.<br />

M. THOMALLA, Regierungsrat Dr., Berlin.<br />

M. TIEDKE (Werner), Rechtsanwalt Dr., Berlin.<br />

M. TILLMANN, Dipl. Ing., Direktor i. Fa. Friedrich Krupp Gruson-<br />

Werk Akt. Ges., Magdeburg-Buckau.<br />

M. TOLKSD ORF (Benno), Patentanwalt, Berlin.<br />

M. Toot' (Carl), Oberregierungrat und Abteilungsvorsitzender im<br />

Reichspatentamt, Berlin.<br />

M. THAI TMANN (August), Patentanwalt, Berlin.<br />

M. TRENDELENBURG, Staatssekretär a. D., Präsident der Reichsgruppe<br />

Industrie, Berlin.<br />

M. ULLRICH (Arthur), Patentanwalt Dr., Berlin.<br />

M. ULMEn (Eugen), Professor Dr., Heidelberg.<br />

M. ULLSCHEID, Rechtsanwalt Dr., Küln.<br />

M. UTESCIIER (Ernst August), Rechtsanwalt, Mitglied des Vorstandes<br />

der I. V. f. g. R., Mitglied des Vorstandes der deutschen,<br />

Landesgruppe der I. V. f. g. R., Hamburg.<br />

M. VOGT (Hermann), Chemiker Dr., Vertreter der Fa. E. Merck,<br />

Darmstadt.<br />

M. VOLKMAR, Ministerialdirektor Dr., Berlin.<br />

M. VORWERK, Patentanwalt, Berlin.<br />

M. WAHNER (Hanns), Justizrat Rechtsanwalt, Ludwigshafen a.<br />

Rein.<br />

M. WALDMANN (Kurt), Rechtsanwalt Dr., Berlin.<br />

M. V. WALTHER, Legationssekretär, Berlin.<br />

M. WALTER, Dipl. Ing., Vertreter der Fa. Th. Goidschmidt-AG.,<br />

Essen.<br />

M. WARSCHAUER (Fritz), Patentanwalt Dr., Berlin.<br />

M. WEBER, Prof. Dr., Berlin.<br />

M. WEBER, Patentanwalt, Berlin.<br />

M. WEBER (L.), Patentanwalt Dipl. Ing. Dr. Dr., Dortmund.<br />

M. WEBER (Oskar H.), Chemiker Dr. phil., Leipzig.


- 70 -<br />

M. WEBER (Wolfgang), Mitglied des Vorstandes der deutschen<br />

Landesgruppe der I. V. f. g. R., Köln-Mülheim.<br />

M. WEGENER (Franz), Dr. jur., Syndikus der Carl Lindström Akt.<br />

Ges., Berlin.<br />

M. WEH, Amtsgerichtsrat Dr., Berlin.<br />

M. WEH L (Albrecht), Rechtsanwalt, Berlin.<br />

M. Wun, Patentanwalt, Berlin.<br />

M. WELCICL (Valentin), Vertreter der Deutschen Gold-und Silberseheide-anstalt,<br />

Frankfurt a. Main.<br />

M. WEIDLICH (Richard), Rechtsanwalt Dr. Dr., Mitglied des Vorstandes<br />

der deutschen, Landesgruppe der I. V. f. g. R., Berlin.<br />

M. WEINHAUSEN (Georg), Patentanwalt Dipl. Ing., Berlin.<br />

M. WEISSENBERGER (Georg), Patentanwalt Dr., Berlin.<br />

M. WEISSENBERGER (Ehrich), jun., Berlin.<br />

M. WE N D LANT (Dietrich), Rechtsanwalt Dr., Berlin.<br />

M. WERNEKICE, Oberregierungsrat und Abteilungsvorsitzender im<br />

Reichspatentamt, Berlin.<br />

M. WIEGAND (C.), Patentanwalt Dr., Berlin.<br />

M. WIEGAND (Paul), Patentanwalt Dipl. Ing., Mitglied des Vorstandes<br />

der deutschen Landesgruppe der I. V. f. g. R., Berlin.<br />

M. WILCKE, Ministeriairat, Berlin.<br />

M. WJLCKENS (Hans), Rechtsanwalt Dr., Berlin.<br />

M. WILDHAGEN, Geheimer Justizrat, Dr., Leipzig.<br />

M. WILKENING (Albert), Dr. jur., Dipl. Ing., Vertreter der AEG.,<br />

Berlin.<br />

M. WILLEMS, Chemiker Dr., Krefeld.<br />

M. WILLERD ING (Ulrich), Chemiker Dr., Köln-Mülheim.<br />

M. WINTERFELD (Georg), Patentanwalt Dr., Berlin.<br />

M. WIRTH (Peter), Patentanwalt Dipl. Ing., Berlin.<br />

M. WITTE (Otto), Generaldirektor D., Berlin.<br />

M. WOLFF (Kuno), Patentanwalt Dr. ing., Berlin.<br />

M. ZARNACK (Wolfgang), Rechtsanwalt Dr., Berlin.<br />

M. ZEMLIN (Kans), Gerichtsassessor, Dr., Berlin.<br />

M. ZENETTI, Generalmajor der Flieger, Berlin.<br />

M. ZETZSCHA (Richard), Dr. Dr., Geheimer Regierungsrat Ministeriairat<br />

a. D., Berlin.<br />

Mme ZIEHLKE, Assessorin Dr., Berlin.<br />

AUTRICHE<br />

BAUMANN (Ing. Arthur), Ing. COflS., Vienne, I. Riemergasse 6.<br />

HEYD (Dr. Franz), Avocat, Vienne, I. Getreidemarkt 2.<br />

MAYER (Ing. K. V.), Ing.-cons., Vienne, I. Hegelgasse 7.<br />

MENDEL (Obering. Johann), Chef ingénieur der sterr. Siemens-<br />

Schuckert-Werke, Vienne, XIX. Nottebohmstrasse 8.<br />

WAGNER (Ing. Leopold), Ing.-cons., Vienne, VII. Siebensterngasse 39.


-80-<br />

BELGIQUE<br />

M. ANSPACII (L.), Avocat, vice-président de l'A. J. p. p. J., président<br />

du groupe belge de l'A. I. P. P. J., Bruxelles.<br />

M. BEDE (J.), Ing.-cons.,membreduComitéexécutifdel'A. i. p. P. 1.,<br />

Bruxelles.<br />

M. BIssoT (F.), Avocat, Bruxelles.<br />

M. BRAUN (Thomas), Avocat, membre du Comité exécutif de l'A. J.<br />

p. p. i., vice-président du Groupe belge de l'A. I. P. P. I.,<br />

Bruxelles.<br />

M. COPPIETERS DE GIDSON (Philippe), Avocat, secrétaire du Groupe<br />

belge de l'A. I. P. p. I., I3ruxelles.<br />

M. DECOUX (R.), Ciney.<br />

M. PLUCKER (11.-W.), Conseil en brevets, Bruxelles.<br />

M. SMOLDERS (Th.), Avocat, Bruxelles.<br />

M. VANDER HAEGHEN (Georges), Professeur à l'Université de<br />

Bruxelles, ing.-cons., Trésorier général de l'A. I. P. P. I.,<br />

trésorier du groupe belge de l'A. J. p. p. I., Bruxelles.<br />

BRÉSIL<br />

M. DANNEMANN (Dr.), Avocat, Rio de Janeiro.<br />

CHILI<br />

M. ERRAZURIZ (J.), attaché, Berlin.<br />

M. ZANARTU (A.), attaché commercial, Berlin.<br />

COSTA RICA<br />

M. y. RAUTENBERG, Consul général, Berlin.<br />

DÄNEMARK<br />

M. CARLSEN (Bent), Ing.-cons., membre du Comité exécutif de<br />

l'A. I. P. P. I., secrétaire du Groupe belge de l'A. I. P. P. 1.,<br />

Copenhague.<br />

M. DAMGAARD NIELSEN (H.-O.), Directeur, Copenhague.<br />

M. EBERTH (C.), Ing. cons., trésorier du Groupe danois de l'A. J. P.<br />

P. J., Copenhague.<br />

DANISCLIER VEREIN für gewerblichen Rechtsschutz, Copenhague,<br />

représenté par M. CAI1LSEN (Bent), Jng.-con.


M. EHRENREICH-HANSEN (N.-J.), l)élégué du Ministère royal du<br />

Commerce et de l'industrie, président du Conseil des brevets,<br />

directeur de l'Office de la Propriété industrielle, Copenhague.<br />

M. JOERGENSEN (Alb. y.), Vice-président de l'A. 1. P. P. I., président<br />

du Groupe danois de l'A. 1. P. P. 1., Copenhague.<br />

M. LEHMANN (J.), Avocat, Copenhague.<br />

M. THYGESEN (J. C.), Secrétaire, Copenhague.<br />

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE<br />

M. CARROLL (Ch.-A.), lng.-cons. représentant de la Standard Oil Co,<br />

New-York, membre du Comité exécutif de l'A. I. p. p. 1.,<br />

Paris.<br />

M. DIENNER (J.-A.), Avocat, vice-président de l'A. I. P. P. 1., président<br />

du groupe américain de l'A. I. P. P. I., Chicago.<br />

M. GOMORY (W. L.), Ingénieur-chimiste, conseiller technique et<br />

conseil en Propriété industrielle de la Société Standard Oil<br />

1)evelopment New-York, Paris.<br />

FINLANDE<br />

M. BERGGREN (Martin), ingénieur, membre du Comité exécutif de<br />

l'A. I. P. P. 1., vice-prcsident du Groupe finlandais de<br />

FA. I. P. P. 1., Helsinki.<br />

M. Dix (l)r. H.), Consul, Berlin.<br />

M. Dix (i)r. R.), Consul général, Berlin.<br />

M. KAuI'I'I (Kalle), Pfofesseur, vice-président de l'A. I. p. p. I.,<br />

lrésident du groupe finlandais de l'A. I. P. P. I., Helsinki.<br />

FRANCE<br />

Association française pour la protection de la Propriété industrielle,<br />

représentée par M. G. MAILLARD, Paris.<br />

M. BEAU DE LOMENIE, Ing.-cons., Paris.<br />

M. BERT (Emmanuel), Ing.-cons, Paris.<br />

M. BLETRY (Camille), Ing.-cons., Paris.<br />

M. BOUTET (Marcel), Avocat, Paris.<br />

M. CARTERON (Paul), Avocat, membre du Comité exécutif de l'A. I.<br />

P. P. I., trésorier du groupe français de l'A. I. P. P. 1.,<br />

Paris.<br />

Chambre de Commerce internationale, Paris, représentée par M. G.<br />

MAILLARD.<br />

M. CHENU (Ch.-M.), Avocat, Paris.<br />

M. i)EM0U5SEAUX (mile), Avocat, Paris.<br />

&


- -<br />

M. DEVANT (L.), lng.-cons., Paris.<br />

M. FARGEAUD (René), Ing.-expert, Paris.<br />

M. FERNAND-JACQ, Avocat, Rapporteur général (le l'A. L P. P. 1.,<br />

Paris.<br />

M. GEHET (Alfred), Ing.-cons., Paris.<br />

M. GUYARD (A.), Ing., Paris.<br />

M. HARLE (Frédéric), Ing.-cons., Paris.<br />

M. LAINEL (Georges), Délégué du Ministère dU Commerce et (le<br />

l'Industrie, Directeur de la Propriété industrielle au Ministère<br />

du Commerce, Paris.<br />

M. LAvoix (Antoine), Ing.-cons., membre du Comité exécutif de<br />

l'A. 1. P. P. 1., vice.président du Groupe français de l'A. I.<br />

P. P. 1., Paris.<br />

M. LAvoix (A.), Avoué à la Cour d'Appel, Douai (Nord).<br />

M. 1o''ER (Pierre), Ing.-cons., membre du Comité exécutif de l'A. I.<br />

P. P. L, secrétaire du Groupe français de l'A. 1. P. P. L,<br />

Paris.<br />

M. MAILLARU (Georges), Avocat, membre d'honneur et vice-président<br />

de l'A. I. P. P. I., président du Groupe français de<br />

l'A. f. P. P. 1., Paris.<br />

M. METTETAI, (René), Avocat, Paris.<br />

M. PALEWSKE (J. P.), Avocat, Paris.<br />

M. IIEGIMBEAU (P.), Ing.-cons., Paris.<br />

M. ROBIN (Paul), Ing.-cons., Paris.<br />

M. ROLJAULT (Charles), Avocat, Paris.<br />

M. RUFFIER-LANChE, Directeur de l'Union des Fabrieants pour la<br />

Protection internationale de la Propriété industrielle, Paris.<br />

M. SCHIRMER (P.), Ing.-cons., Paris.<br />

M. WEISMANN (Charles), Ing.-cons., Délégué de l'Office National des<br />

Recherches et Inventions, Paris.<br />

M. Ziv (André), Tng.-eons., Paris.<br />

GRANDE-BRETAGNE<br />

M. ARMSTRONG (John J. V.), Ing.-cons., membre du Comité exécutif<br />

de l'A. I. P. P. 1., vice-président du Groupe anglais de<br />

l'A. I. P. P. P:, Liverpool.<br />

M. BALLANTYNE (William H.), Ing.-cons., secrétaire du Groupe<br />

britannique, membre du Comité exécutif de l'A. I. P. P. 1.,<br />

Londres.<br />

M. BARON (Harold), Ing.-cons., Londres.<br />

M. DEnN (Stanley), lng.-cons., Londres.<br />

M. DYER-SMITH (P. S.), Avocat, Londres.<br />

Sir WILLIAM JARRATT, Secrétaire du Trade Marks, Patents& Designs<br />

Federation Limited, vice-président du Groupe anglais de<br />

l'A. I. P. P. 1., Londres.<br />

M. JONES (J. Reginald), Avocat, Lonres.<br />

M. MEYER (L. W.), Ing.-cons.), Londres.


-83-<br />

M. MOND (Dr. A.), lng.-cons., Lndres.<br />

M. OURY (Libert), Lres.<br />

M. OwEN (Fearnley), Avoué, vice-président de l'A. J. P. P. 1., président<br />

du Groupe britannique de l'A. i. p. P. I.,<br />

M. POLLAK (Justin E.), Ing.-eons., membre du (omit. exécutif'<br />

de l'A. I. P. P. I., Londres.<br />

M. I1EDDIE (L.-N.), Ing.-cons., Londres.<br />

M. RUSHTON (H. G.), Londres.<br />

M. THIEMANN (W. H. A.), Ing..cons., Londres.<br />

M. THURSTON (l)r. A. P.), Ing.-cons., Londres.<br />

M. TIrGw000 (14. J.), Ing.-cons, président 1937 du Chartered<br />

Institute of Patent Agents, Londres.<br />

*M. JAMES (J. E.), Président du Trade Marks, Patents & Designs<br />

Federation, Londres.<br />

M. WIGGINTON (W. W.), Londres.<br />

M. WINGFIELD (G. A.), Avoué, Londres.<br />

HONGRIE<br />

Association hongroise des Ingénieurs-conseils assermentés en Propriété<br />

industrielle, Budapest, représenté par M. A. KoLos,<br />

président.<br />

M. JANSSEN (L.), Ing.-cons., membre du Comité exécutif de l'A. L<br />

P. P. 1., Trésorier du groupe hongrois dei l'A. I. P. P. 1.,<br />

Budapest.<br />

M. KELEMEN (A.), Ing.-cons., membre du Comité exécutif de l'A. I.<br />

P. P. L, secrétaire du Groupe hongrois e l'A. I. P. P. 1.,<br />

Budapest.<br />

M. KoLos (A.), Ing. cons., Budapest.<br />

M. DE SCHILLING, Président de la Cour royale hongroise des Brevets,<br />

Budapest.<br />

M. SCHON (T.), Ing.-eons:, Budapest.<br />

M. SZENDROI (Dr. L.), Ing.-cons., Budapest.<br />

M. DE SZMERTNIK (Dr. 1.), Juge à la Cour royise hongroise des<br />

Brevets, Budapest.<br />

M. WEISSMAHR (B.), Ing.-cons., Budapest.<br />

ITAHE<br />

M. ACUTIS (Avv. G.), Turin.<br />

M. BENTIv0GLIO (Avv. A. M.)., Secrétaire-trésorier du Groupe italien<br />

de l'A. I. P. P. I., Rome.<br />

M. BENTIVOGLIO (Dr. W.), Rome.<br />

Collegio Italiano dei Consulente per la Proprieta Industriale, représenté<br />

par M. A. JARACH, Ing. COflS.<br />

M. FERRARIO (On. Ing. A.), Rome.<br />

M. F0A (Avv. F.), Milan.


- 83 -<br />

M. GRIRON (Prof. Avv. Mario), membre du Comité exécutif de<br />

l'A. I. P. P. 1., vice-président du Groupe italien de l'A. I<br />

P. P. I., Rome.<br />

M. JACOBACCI (Dr. Ivo), Rome.<br />

M. JACOBACCI Ing. F.), Turin.<br />

M. JARACH (Dr. A.), Ing.-cons., Milan.<br />

M. LUZZATTO (Ace. A.), Milan.<br />

M. LUZZATTO (Avv. E.), Milan.<br />

M. MANNUCCI (G. B.), Ing., Florence.<br />

M. MAZZOLA (Avv. Natale), Milan.<br />

M. OLIVETTI (Gino), Vice-président de l'A. I. P. P. f., président dii<br />

Groupe italien de l'A. I: P. P. 1., Rome.<br />

M. STEIN (Dr. O.), Rome.<br />

M. ZANARDO (G. H.), Membre du Comité exécutif (le l'A. I. P. P. 1.,<br />

vice-président du Groupe italien de l'A. 1. P. P. 1., Rome.<br />

M. PLAGE (Dr.), Tokio.<br />

JAPON<br />

LUXEMBOURG<br />

Alfred de MUYSER, Ingénieur-conseil, secrétaire du Groupe luxembourgeois<br />

de l'A. I. P. P. 1., membre du Comité exécutif<br />

de l'A. I. P. P. 1., Luxembourg.<br />

Auguste THORN, Consul général de Hongrie à Luxembourg, viceprésident<br />

de l'A. I. P. P. I., président du Groupe luxembourgeois<br />

(le l'A. I. P. P. I., Luxembourg.<br />

MEXIQUE<br />

M. WITTICE (Dr.), Fonctionnaire de la Légation, Berlin.<br />

NOR VEGE<br />

M. BRYN (A. J.), Vice-président, Oslo.<br />

Norsk forening for industriell Retsbeskyttelse, Oslo, représenté par<br />

M. Alfred .1. BRYN, Ing.-cons.<br />

M. ONSAGER (Per), Ing., Oslo.<br />

M. WYLLER (B.), Directeur de l'Office des Brevets, Oslo.<br />

PAYS-BAS<br />

M. BARTELS (F. J. M.), La H aye.<br />

M. BAUER (Dr. R. A.), Amsterdam.


M. BODENHAUSEN (G. H. C.), Avocat, La Haye.<br />

Bond van Oetrooi en Merkenhouders in Holland, représenté par<br />

M. ])r. L. J. VAN DER VALK, Breda.<br />

M. DAVIDSON (C. M. B.), lng.-cons., membre du Comité exécutif de<br />

l'A. ï. p. p. 1., secrétaire-trésorier du Groupe hollandais<br />

de l'A. I. P. p. 1., La Haye.<br />

Bund (1er Patent-& Warenzeichen-Besitzer in Holland, représenté<br />

par M. J. P. G. VAN VELEEN, La Haye.<br />

M. HAMMING (J. L.), Eindhoven.<br />

M. VAN HASSELT (R.), Ing.-cons., membre du Comité exécutif de<br />

l'A I. P. p. J, vice-président du Groupe hollandais de<br />

l'A. I. P. p. I., La Haye.<br />

M. VAN HETTINGA-TROMP (Dr. J.), La Haye.<br />

M. Koo (H. J.), Ing.-cons., La Haye.<br />

M. VAN LOON (Prof. Dr. J.), Deventer.<br />

M. VAN DER LFr SCHIM (M. M. Dr.), Lallaye.<br />

M. PRINS (Dr. Alingh J.), Président de l'Office des Brevets, La Haye.<br />

M. VON SAnER (Dr. A. E.), Consul général, Amsterdam.<br />

M. VAN DER SCHAAF (Dr. M. L.), Ihg.-eons., La Haye.<br />

M. DE LA FONTAINE-SCIILUITER (J. J.), La Haye.<br />

M. TELDERS (Prof. Dr. B. M.), Avocat, membre du Comité exécutif<br />

de l'A. i. p. P. I., Leyde.<br />

M. VAN DER VALK (L. J.), Breda.<br />

M. VAN VELZEN (J. P. G.), La Haye.<br />

M. VAN DER VLIET (W.), lng.-cons., La Haye.<br />

POLOGNE<br />

M. CZAYKOWSKI (Stefan), Président de l'Office des Brevets, représentant<br />

dii Gouvernement de Pologne, membre d'honneur<br />

du Groupe polonais de l'A. I. P. P. I., Varsovie.<br />

M. CZEMPINSKI (Klemens), Agent de brevets, trésorier du Groupe<br />

polonais de l'A. I. P. P. I., Varsovie.<br />

Mmc CZEMPINSKA-KORYTOWSKA (Wanda), Avocat stagiaire, Varso-<br />

Vie.<br />

M. PAWLIKOWSKI (Stanislaw), Ingénieur, agent de brevets, secrétaire<br />

du Groupe polonais de l'A. I. P. P. I., Varsovie.<br />

M. SUCIIOWIAK (Waclaw), Ingénieur, agent de brevets, professeur<br />

d'École polytechnique, vice-président du Groupe polonais<br />

de l'A. I. P. P. I., membre du Comité exécutif de l'A. I.<br />

P. P. I., Varsovie.<br />

M. WINNICKI (Feliks), Ingénieur, agents de brevets, Poznan.<br />

ROUMANIE<br />

M. AKERMAN (Dr. C.), Avocat et ing.-cons., Bucarest.<br />

M. AKERMAN (Th.), Ing.-cons., Bucarest.


- 86 -<br />

SUEDE<br />

M. GRAHN (O.), StokhoIm.<br />

M. HAsSELR0T (A.), Ing.-cons., Membre du Comité exécutif de<br />

l'A. I. P. P. 1., trésorier du Groupe suédois de l'A. I. P. P. 1.,<br />

Stockholm.<br />

M. HOLMBACK (Prof. A.), Lfpsala.<br />

M. KOHLER (N.), Stockholm.<br />

M. MANOELSDORE (Dr. F. S.), Stockholm.<br />

M. VON ZwLIoaRoK (A.), Notaire, membre du Comité exécutif<br />

de l'A. I. P. P. I., secrétaire du Groupe suédois de l'A. 1.<br />

P. P. 1., Stockholm.<br />

SUISSE<br />

Association suisse des Conseils en matière de Propriété industrielle,<br />

représentée par M. Eugene BLUM, lng.-cons.<br />

M. BIRCHER (Dr. Ernest), Avocat, Zurich.<br />

M. BLVM (Eugene), Ing.-cons., secrétaire général de l'A. 1. P. P. L,<br />

secrétaire-trésorier du Groupe suisse de l'A. 1. P. P. 1.,<br />

Zurich.<br />

M. BRAUN (Dr. Joseph), Avocat, membre du Comité exécutif de<br />

l'A. I. P. P. 1., vice-président du Groupe suisse de l'A. I.<br />

P. P. 1., Bâle.<br />

M. JETZER (Dr. M.), Membre du Comité exécutif de l'A. I. P. P. 1.,<br />

représentant de la Maison J. 11. Geigy A. G., Bâle.<br />

M. IMH0F (Dr. O.), représentant de BaHy-Schuhfabriken A. G.,<br />

Schönenwerd.<br />

M. IitxIIozB (Dr. Otto), Avocat, Zurich.<br />

M. KRAFFT (Dr. A.), Avocat, Lausanne.<br />

M. KUBLI (Dr. H.), Représentant de la Maison F. Hoffmann-La<br />

Roche & Co, Aktiengesellschaft, Bâle.<br />

M. LE FORT (Dr. J.), Avocat, membre du Comité exécutif de l'A. J.<br />

P. P. L, Genève.<br />

-M. MARTIN-AcItARD (Dr. Alex.), Avocat, Vice-président de l'A. 1. P.<br />

P. 1., président du Groupe suisse de l'A. I. P. P. 1., Genève.<br />

M. MARTIN-ACHARD (Dr. Edmond), Avocat, Genève.<br />

M. MEYER-WILD (Dr. Hans), Avocat, Zurich.<br />

M. DE MowrMoLLIN (Dr. Guillaume), Chimiste, représentant de la<br />

Société pour l'industrie chimique à Bale et de la Société<br />

suisse des Industries chimiques, Zofingue, membre du Comité<br />

du Groupe suisse de l'A. I. P. P. 1., Bâle.<br />

M. OSTERTAG (Dr. F.), Directeur des Bureaux internationaux pour<br />

la protection de la Propriété industrielle, membre d'honneur<br />

de l'A. 1. P. P. I., Berne.<br />

M. DE REDING (Henry), Zurich.<br />

M. SCHOENBERG (Dr.), fng.-cons., Bâle.


-- 87 -<br />

M. VOLKART (Dr. Gustave), Ing.-cons., représentant de la Mai8on<br />

E. hum & Cie, Zurich.<br />

M. WEDELL (Dr. H.), I)iisseldorf, Représentant (le Aktiengesellschaft<br />

vorm. Mech. Seidenstoffweberei, Berne et Appenzeller,<br />

Wettstein & Co, Zurich.<br />

TCHECOSLOVAQUIE<br />

Allgemeiner Deutscher Textilverband, représenté par M. J. U.<br />

Dr. K RICK, Heichenberg.<br />

M. FUCIIS (I)r. O.), Avocat, Brünn.<br />

M. HAMAN (Dr. L.), Avocat, membre du Comité exécutif de l'A. 1.<br />

P. P. L, membre du Comité du Groupe tchécoslovaque de<br />

l'A. I. P. P. 1., Prague.<br />

Handels-und Gewerbekammer, Prague, représenté par M. J. U. Dr.<br />

J. LACILOUT.<br />

Handels-und Gewerbekammer, Reichenberg, représenté par M. I)r.<br />

'FAlisduE.<br />

M. KASCIIROF$KY (Dr. A.), Ing., Prague.<br />

M. KOPRNICKY (J.), représentant de Landesgewerberat für Böhmen,<br />

Prague.<br />

M. KBICK (Dr. H.), Reichenberg.<br />

M. KROFTA (Dr. O. J.), Vice-président du Groupe tchécoslovaque<br />

de l'A. J. P. P. I., Prague.<br />

M. LACHOUT (Dr. J.), Secrétaire du Groupe tchécoslovaque de<br />

l'A. J. P. P. 1., Prague.<br />

Landesgewerberat für Böhmen, Prague, représenté par M. K. STRUP-<br />

PEL, Vice-président et M. J. KOPRNICKY, Secrétaire.<br />

M. LEHMAN (A.), Ing., Prague.<br />

M. MICIIALEK (H.), Ing., Aussig.<br />

M. RAJTORA (Dr. V.), Ing.-cons., Prague.<br />

M. SCHMOLKA (P.), Ing.-cons., membre du Comité exécutif de l'A. I.<br />

P. P. L, vice-président du Groupe tchécoslovaque de PA. I.<br />

P. P. 1., Prague.<br />

M. SKALA (Dr. K.), Délégué du Gouvernement de Tchécoslovaquie,<br />

conseiller supérieur de section du Ministère de l'Industrie<br />

et du Commerce, Prague.<br />

M. STRUPPL (V.), Représentant du Landesgewerberat für Böhmen,<br />

Prague.<br />

M. TAUSCHE (Dr. E.), Membre du Comité exécutif de l'A. I. P. P. 1.,<br />

Reichenberg.<br />

Verband der Markenartikelerzeuger, Prague, représenté par M. Dr. J.<br />

ZE NE L.<br />

M. WARTHA (L.), Ing., Prague.<br />

M. WAWRECZKA (Dr. R.), Eger.<br />

M. ZENKL (Dr. J.), Trésorier du Groupe tchécoslovaque de l'A. I.<br />

P. P. L, Prague.


- 88 -<br />

YOUGOSLA VIE<br />

M. SUMAN JANKO (Dr.), Directeur (le l'Office des Brevets, Uclgrade.<br />

LISTE I)ES DAMES<br />

Mme A LTP ET E R.<br />

Mme ANDERS.<br />

Mme ARENDT (Deborah).<br />

Mme ARNOLD.<br />

Mme AXSTER (Else).<br />

Mmc BEIL (Margarete).<br />

Mme BENKARD.<br />

Mme BERTRAM (Meta).<br />

Mme BREHM.<br />

Mme BREME.<br />

Mine BUSSE (Gerda).<br />

Mme BUSSMANN (Gertrud).<br />

Mmc CARLO (Ella).<br />

Mile CARLO (Gisela).<br />

Mme CHRISTOPH (Kathe).<br />

Mile CocuLovlus (Dorothea).<br />

Mme Dlx (Elisabeth).<br />

Mme Dix (Maria).<br />

Mine DORING.<br />

Mme D ROYS EN.<br />

Mme DURING.<br />

Mmc ECKERMANN (Marguerite).<br />

Mmc ELTEN (Betty).<br />

Mile EMESLEBEN (Ellen).<br />

Mme FALCK (Luise).<br />

Mme FRANKEL (Maria).<br />

Mme FREISLER (Else).<br />

Mine FUCHSLOCHER (Lilly).<br />

Mmc GA RYE.<br />

Mine GE RD ES.<br />

Mme GEWIESE (Lotte).<br />

Mile GOTTE (Barbara).<br />

Mme HAHNE (D.).<br />

Mmc HAMMERSEN (Elsbeth).<br />

ALLEMAGNE<br />

Mile IIAMMERSEN (Lotte).<br />

Mmc HAHMSEN (Käthe).<br />

Mme HARMSEN (Margot).<br />

Mmc H Av EM ANN.<br />

Mmc HEILMANN.<br />

Mmc HERMS (Agnes).<br />

Mmc HERRMANN (E.).<br />

Mme HEYMANN (Gertrud).<br />

Mile HEYMANN (Elisabeth).<br />

Mmc HOFFMANN.<br />

Mmc HOLZHAUSEn.<br />

Mmc Husz.<br />

Mmc JOURDAN (Elisabeth).<br />

Mile JOURDAN (Lucymarie).<br />

Mmc KEIL.<br />

Mmc K LAUER.<br />

Mmc K LA USING.<br />

Mmc K NAPP.<br />

Mmc y. KNIERIEM (Gertrud).<br />

Mmc KOHLEn (Ruth).<br />

Mmc ROSE L.<br />

Mmc K RING.<br />

Mmc KROHN.<br />

Mmc KRUMM-HELLER (Carlotta).<br />

Mmc KU LE N K AMP.<br />

Mmc KUNISCH.<br />

Mmc LAMBERTS (Elisabeth).<br />

Mile LAMBERTS (Ituth).<br />

Mmc LAUR (Christe).<br />

Mmc LEHMANN.<br />

Mmc LEIDGENS.<br />

Mmc LENGNER (E.).<br />

Mmc LEU BE.<br />

Mmc Lic uT.


Mmc LICHT.<br />

Mile LINDENMAIER (Henrika<br />

Maria).<br />

Mmc MANGER.<br />

Mme MATTSCHAS (Lonny).<br />

Mmc MELDAU (Gerritje).<br />

Mme MENTEEL (Grete).<br />

Mmc MEURER (Isolde).<br />

Mmc MEYER.<br />

Mmc MOHRING (Lucie).<br />

Mme MULLER.<br />

Mmc MULLER-BECKEDORFF.<br />

Mile Muizio (isa).<br />

Mmc NuNNINGu0FF.<br />

Mmc PFLUGIIAUPT.<br />

Mmc PINZGER (Edith).<br />

Mmc PLUGGE (Irmgard).<br />

Mmc PRION.<br />

Mile PRI0N.<br />

Mmc RAnDE (Charlotte).<br />

Mmc RAEKE.<br />

Mmc lIANE.<br />

Mmc REnIES (Liesel.<br />

Mmc REINEL.<br />

Mmc RIEDENSAHM.<br />

Mmc RIEMSCHNEIDER (Elfriede),<br />

Mmc RBER.<br />

Mmc RoLoFF.<br />

Mmc RUNGE (Dorothea).<br />

Mmc SCHAFFEn.<br />

Mile SCHFFER (Heila).<br />

Mme SCHIRMACHER (Elia Charlotte),<br />

Dr. jur.<br />

Mmc SCHMIDT (Eiisabeth).<br />

Mmc SCHMIDT.<br />

Mmc SCHUMANN (Hanna).<br />

BELGIQUE<br />

Mme BEDE (Jacques). Mmc BRAUN (Thomas).<br />

Mme COPPIETERS DE GIBSON Mmc PLUCKER (Henry).<br />

(Philippe). Mmc SMOLDERS (Th.).<br />

BRÉSIL<br />

Mmc DANNEMANN.<br />

Mmc SC H WA RE.<br />

Mmc SIM0NS (Em a).<br />

Mmc SONDAG (An ny).<br />

Mmc STEPI1ANI.<br />

Mmc STEU B E R.<br />

Mmc TH 1ER A C K.<br />

Mmc TIEDKE (Margarete).<br />

Mmc TRAUT M A N N (Charlotte).<br />

Mile TRA U T MANN.<br />

Mmc THE ND E LEND URG.<br />

Mmc U LLRI C H.<br />

Mmc ULMER (Elis abeth).<br />

Mmc UTESCHER ( Elisabeth).<br />

Mmc VOGT.<br />

Mmc VOLKMAR (i äthe).<br />

Mmc Vo RWE RK.<br />

Mmc WALD MANN (Elisabeth).<br />

Mmc WALTER.<br />

Mmc WEBER.<br />

Mmc WEBER (Sophi).<br />

Mmc WEBER (Mary).<br />

Mmc WEG E N E R.<br />

Mmc WE H L.<br />

Mmc WEHR.<br />

Mmc WEIDLICH (Marianne), Dr.<br />

jur.<br />

Mile WEIDLICh (Hildegard).<br />

Mmc WEISSENBERGER (Ella).<br />

Mmc WENDLANDT (Marianne).<br />

Mmc WIEGAND (Selma).<br />

Mmc WIEGAND (Martha).<br />

Mmc WILCKENS (Brita).<br />

Mmc Wi LLE MS.<br />

Mmc WOLF (Kiara).<br />

Mmc ZARNACK (Margarete).<br />

Mmc ZENETTI.<br />

Mmc<br />

ZETZSCHE (Luise).


Mmc BERT (E.).<br />

Mme BOUTET (M.).<br />

Mine CARTERON (P.).<br />

Mme CHENU (Ch.-M.).<br />

Mine DEMOUSSEAUX (E.).<br />

- 90 -<br />

DANEMARK<br />

Mine CARLSEN (B.). Mmc JOERGENSEN (A. V.).<br />

Mmc ERERTH (C.).<br />

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE<br />

Mmc A1TKEN4. Mile ELLIOT.<br />

FINLANDE<br />

Mmc Dix (IL). Mmc Dix (H.).<br />

FRANCE<br />

GRANDE-BRETAGNE<br />

Mine BARON (F.-M.). Mine THIEMANN (W. H.).<br />

Mile DAvis. Mme WILLIAMS (Clare).<br />

Mile POLLAK (Sylvia). Mine WINOPIELD (G. A.).<br />

HONGRIE<br />

Mine JANSSEN (L.). Mmc SZENDROI (L.).<br />

Mine KELEMEN (A.). Mmc WEISSMAHR (B.).<br />

Mmc KoLos (A.).<br />

hAUE<br />

Mme BENTIVOGLIO (A. M.). Mme JACOBACCI (F.).<br />

Mmc F0A (F.).<br />

Mme LUZZATTO (A.).<br />

Mile H0JDA. Mmc MANNUCCI (C. 14.).<br />

MEXIQUE<br />

Mine Wrr'TICH.<br />

Mine FARGEAUD (R.).<br />

Mmc FERNAND-JACQ.<br />

Mile GEHET.<br />

Mmc GUYARD.<br />

Mile ROUAULT.


- 91 -<br />

PAYS-BAS<br />

Mmc BODENILUEN (G. H. C.). Mmc DE it FONTA1NE-SCHLI1I<br />

Mmc VAN HETTINGA-TROMP (J.). TER (J. J.).<br />

Mmc Konv (H. J.).<br />

SUEDE<br />

Mmc IIASSELROT (A.). Mme MANGELSDORF (F. S.).<br />

Mmc HOI.MBAErK (A.). Mmc VON ZWEIGBERGG (A.).<br />

SUISSE<br />

Mmc I3LUM (Ditta). Mme DE MONTMOLLIN.<br />

Mmc BRAUN. Mme VOLKART.<br />

Mmc IMII0F. Mmc WEDELI..<br />

Mmc MEYEu-\VIIn.<br />

TCHECOSLOVAQUIE<br />

Mmc KIIJCI (H.). Mmc TAUSCHE (E.).<br />

Mmc LEIIM%NN (A.). Mme WAWRECZKA.<br />

Mmi' RAJTORA (V.). Mme ZENKEL (J.).<br />

YOUGOSLA VIE<br />

- Mme SUMAN.<br />

S'étaient excusés:<br />

I. ADEL (Paul), Ing. cons., membre du Comité exécutif de l'A. I.<br />

P. P. I.vice-président du Groupe autrichien de l'A. I. P. P. 1.<br />

Vienne.<br />

Aktiengesellschaft Adolph Saurer, Arbon.<br />

Basler Handelskammer, Basel.<br />

M. DE BELATINY (A.), Sénateur, Vice-président de l'A. I. P. P. I.,<br />

président du Groupe hongrois de l'A. I. P. P. I., Budapest.<br />

M. I3ELTN (Paul), diteur, membre du Comité exécutif de l'A. I. P.<br />

P. 1., vice-président du Groupe français de l'A. I. P. P. I.,<br />

Paris.


92 -<br />

M. BING (J.), Ing.-cons., vice-président de l'A. t. P. . I., président<br />

du Groupe autrichien de l'A. I. P. P. 1., Vienne.<br />

M. BURREL (R.), K. C., Membre du Comité exécutif de l'A. I. P. P. L,<br />

vice-président (lu Groupe anglais de l'A. I. P. P. 1., Londres.<br />

M. CABELLO LAPIEDRA (Fernando), Chef du Registre de la Propriété<br />

industrielle, Madrid.<br />

ETAT LIBRE de Dantzig.<br />

M. GARCIA MONGE, Secrétaire du Registre de la Proptiété industrielle,<br />

Madrid.<br />

Gebrüder Suizer Aktiengesellschaft, Winterthur.<br />

S. E. Prince GIN0RI C0NTI (P.), Membre d'honneur de l'A. I. P.<br />

P. I., Florence.<br />

M. HYMANS (E.), Membre du Comité exécutif de l'A. I. P. P. I.,<br />

membre du Groupe hollandais de l'A. I. P. P. 1., Eindhoven.<br />

M. IMER (M.), Ing.-cons., membre du Comité exécutif de l'A. I. p p. j,<br />

Genève.<br />

M. KROFTA (O. E.), Vice-président du groupe tchèque de l'A. I. P.<br />

P. 1. Peague.<br />

M. LLOYD (J. A.), Membre du Comité du Groupe anglais de l'A. I.<br />

P. P. I., Coventry.<br />

M. PERRIN (Tell), Avocat, La Chaux-de-Fonds.<br />

M. SALOMONSON (Dr. C. D.), Vice-président de l'A. I. P. P. I., président<br />

du Groupe hollandais de l'A. I. P. p. I., Amsterdam.<br />

Schweizerische Rundspruch-Gesellsehaft, Bern.<br />

M. B. E. SUAKELFORD, Radio Corporation of America, Londres.<br />

M. SNIJDER vr WISSENKERKE (Dr.), Wassenaar.<br />

Verein schweizerischer Maschinenindustrieller, Zurich.<br />

M. VOJACEK (Dr. J.), Membre du Comité exécutif de l'A. I. P. P. I..<br />

membre du Comité du Groupe tchécoslovaque, Prague.


S1NCE I)U COM1T1 EX1CUTIF<br />

Les 'iec-présiden/s :<br />

LUNDI, 1er JUIN 1936<br />

Présithet: M. le D GERD ES, Berlin.<br />

Iuverture de la séance à 15 h. 30.<br />

Présents:<br />

MM. Dr. V. KrIER1ENI (Allemagne); ANSPACH (Belgique);<br />

V. JORGENSEN (Danemark); DIENNER (U. S. A.); MAILLARD<br />

(France); FEARNLEY OWEN (Grande-Bretagne);TR0RN (Luxembourg);<br />

MARTIN-ACHARD (Suisse).<br />

Le rapporteur gérti'ral ad-uit.: M. FEKNAND-JACQ, Paris.<br />

Le secrétaire général: M. EUGENE Bums, Zurich.<br />

Le trésorier généra! : M. GEORGES VANDER HAEGHEN, BruxeI1es<br />

Les membres:<br />

Allemagne:<br />

MM. WEBER.<br />

Bel gique:<br />

BÈDE, BRAUN.<br />

Êtat- Unis d'A mériqin : CARROLL, GOMORY.<br />

France:<br />

LAVOIX, LOYER.<br />

Grande-Brelagne:<br />

ARMSTRONG, BALLANTYNE.<br />

lion grie: . KELEMEN.<br />

.ttalie: GHIRON.


- 9'I --<br />

Luxembourg: DE MUYSER.<br />

Pays-Bas: VAN HASSELT, TELDERs.<br />

Pologne: SUCHOWIAK.<br />

Suisse: LE FORT, JETZER.<br />

Tchécosioeaquie: SCHMOLKA.<br />

i,wités spéciaux:<br />

Finlande: MM. KAuPPI.<br />

Tehéeosioeaquie: TAUscHE.<br />

Obsercateurs:<br />

Autriche: MM. BAUMANN.<br />

Grande-Bretagne: REDDIE, PoLtA K.<br />

italic: I3ENTIVOGLIO.<br />

Le 1RÉSIDENT ouvre la séance et, après avoir souhaité la bienvenue<br />

à l'Assemblée, invoque la mémoire de MM. Baumgarden (Hongrie) et<br />

Hüttner (Tchécoslovaquie), qui furent membres du Comité exécutif.<br />

(L'Assemblée se lèee en signe (le deuil.)<br />

il fait part de la démission de MM. Isay et Seligsohn comme<br />

membres du Comité et exprime l'espoir que les travaux du Congrès<br />

de Berlin contribueront au progrès et au développement de la protection<br />

internationale de la Propriété industrielle. II attire l'attention<br />

du Comité sur l'importante participation de délégués du Gouvernement<br />

allemand, dont le représentant, M. le Reichsminister Dr. Frank,<br />

a bien voulu accepter la Présidence d'Honneur.<br />

M. BLUM, secrétaire général, demande et obtient l'autorisation<br />

d'adresse?, au nom du Congrès, Un télégramme de reconnaissance au<br />

Führer et Reichskanzler.<br />

Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité exécutif<br />

des 11 et 12 octobre 1984, à Luxembourg.<br />

Le compte-rendu (les séances des IA et 12octobre 1934 de la réunion<br />

du Comité exécutif à Luxembourg ayant été envoyé, sous la forme<br />

d'un annuaire spécial à tous les membres, M. Rhum, secrétaire, général,<br />

demande si la lecture de ce compte-rendu est nécessaire. (Protestations.)<br />

Le compte-rendu est adopté.


Formation de nouveaux groupes nationaux.<br />

M. BLUM, Secrétaire général, donne lecture de la demande d'adhésion<br />

du Groupe nouvellement fondé en Finlande. (Après lecture, c'iQes<br />

acclamations.)<br />

Le PRESIDENT constate l'assentiment du Comité exécutif et annonce<br />

qu'il proposera à l'Assemblée générale d'accepter le Groupe<br />

finlandais comme groupe de notre Association.<br />

M. BALLANTYNE (Grande-Bretagne) rappelle le voeu exprimé à la<br />

réunion de Luxembourg et demande que tout le possible soit fait<br />

pour former de nouveaux groupes au Japon et au Portugal. Il propose<br />

également d'entreprendre dès démarches à cet effet aux Indes.<br />

Nouveaux membres.<br />

Le Comité accepte, suivant l'article 2,-10-b de nos statuts, en qualité<br />

de nouveaux membres<br />

MM. Casimir AKERMAN, ing. cons., 17, Str. Progresului, Bucarest I<br />

(Roumanie);<br />

Dr. Eduardo DANNEMANN, ing.-cons., Ouvidor 75, Rio de<br />

Janeiro (Brésil)<br />

l)r. H. ROSENTHAL, Heilige Geistgasse 11*1, Danzig;<br />

S. ANAGNOSTOPOULO, avocat, 5, rue Nebi Daniel, Alexandrie<br />

(lgypte).<br />

Organisation du Congrès.<br />

Le Comité exécutif nomme les présidents des séances de travail.<br />

Ces derniers nomment eux-mêmes leurs secrétaires. L'organisation<br />

sera la suivante<br />

Première séance.<br />

Brecets (Voir Programme).<br />

Président: M. G. MAILLARD, Paris.<br />

Secrétaire: M. P. LOYER, Paris.<br />

Deuxième séance.<br />

1° Pratiques administratives tendant à imposer une taxe lors<br />

du dépôt des pièces justificatives du droit de priorité;


- 96 -<br />

2° Inscription des actes affectant la propriété d'un brevet et projet<br />

d'une loi-type<br />

30 Numérotation internationale (les brevets.<br />

Président: M. W. H. BkLLANTYNE, Londres.<br />

Secrétaire: M. J. J. V. ARMSTRONG, Liverpool.<br />

Troisième séance.<br />

Réunion technique (Voir Programme).<br />

Piésident: M. Mario GIIIRON, Rome.<br />

Secrétaire: M. Mario I3ENTIVOGLIO, Rome.<br />

Quatrième séance.<br />

Concurrence déloyale (Voir Programme).<br />

Président: M. Thomas BRAUN, Bruxelles.<br />

Secrétaire: M. G. BODENHAUSEN, La Hayc.<br />

Cinquième séance.<br />

Mar ques (Voir Programme).<br />

Président: M. Alex. MARTI N-ACHARD, Genève.<br />

Secrétaire: M. Edmond MA RTIN-ACI! ABO, Genève.<br />

Sixième séance.<br />

10 Prolongation des délais en cas de force majeure;<br />

2° Moyens pour faire concorder la Convention avec les Unions<br />

restreintes<br />

3° Interprétation de la Convention;<br />

O Classificition internationale des marques.<br />

Président: M. VAN HASSELT, La Haye.<br />

Secrétaire: M. DAvIDsoN, La Haye.<br />

La Commission de rédaction est composée de<br />

Président: M. FERNAND-JACQ, eX-officio.<br />

Secrétaire: M. EUGENE BLUM, ex-oflicio.<br />

Membres: MM. AXSTEB, BALLANTYNE, LE FORT, GRIRON, LAvoix,<br />

WALDM ANN.


- 97 -<br />

Fixation du prochain Congrès.<br />

M. BLUM, secrétaire généra), transmet l'invitation du Groupe<br />

tchécoslovaque demandant que le prochain Congrès ait lieu à Prague.<br />

M. VAN HASSELT (Hollande) propose La Haye pour le Congrès<br />

suivant celui dc Prague.<br />

M. le PRÉSIDENT, constatant que le Comité exécutif avait arrêté<br />

son choix sur Prague, demande de soumettre cette proposition à<br />

l'Assemblée générale ; il remercie le Groupe hollandais de son invitation,<br />

dont il prend note sans pouvoir toutefois décider.<br />

Nomination du nouveau président.<br />

Le PRÉSIDENT propose de désigner comme Président M. le directeur<br />

KROFTA (Prague).<br />

Le Comité décide, aux vifs applaudissements de l'Assemblée, de<br />

soumettre cette proposition à l'Assemblée générale.<br />

Nomination du Bureau.<br />

Sur la proposition du Président, le Comité décide de soumettre<br />

les nominations suivantes à l'Assemblée générale<br />

Rapporteur général: M. FERNAND-JACQ, Paris.<br />

Secrétaire général: M. EUGENE BLUM, Zurich.<br />

Trésorier général: M. VANDER HAEGREN, Bruxelles.<br />

Discipline â observer concernant les rapports.<br />

M. BLUM, secrétaire général,et M. FE RNAND -JACQ, rapporteur gênerai<br />

ad mi., proposent d'ajouter au règlement des Congrès les stipulations<br />

suivantes<br />

10 Refus à l'avenir des rapports fournis tardivement;<br />

2° Refus de tous rapports se rapportant à une question comportant<br />

la mention « Pas de rapport n;<br />

30 Obligation de reproduire textuellement le titre du programme<br />

et de se conformer à son esprit.<br />

Sur la demande de M. BALLANTYNE (Grande-Bretagne), le Rapporteur<br />

général motive ces propositions dues essentiellement à l'impossibilité<br />

matérielle de procéder au travail d'impression et d'analyse<br />

à la dernière minute.<br />

Il cite le cas de plusieurs rapports rédigés pour le Congrès de Berlin,<br />

qui n'ont pu être expédiés par l'imprimeur que la veille même<br />

7


de l'ouverture (le ce dernier, en dépit (l'une diligence particulière de<br />

l'imprimeur. Certains rapports parvenant à la dernière minute ont dû<br />

être traduits en français. 11 est à craindre que le traducteur non initié à<br />

la matière ne trahise parfois la pensée du Groupe ou de l'auteur<br />

(tu rapport. Après une discussion à laquelle prennent part MM. BAL-<br />

LANTYNE (Grande-Bretagne), KELEMEN (Hongrie), LAVOIX et LOYER<br />

(France), ANSPACH, BEDE et BRAUN (Belgique) et CARROLL (U. S. A.),<br />

le Comité décide de proposer à l'Assemblée générale d'ajouter au<br />

chiffre 4 du règlement des Congrès ce qui suit:<br />

Le Rapporteur général peut refuser les rapports fournis tardivement<br />

ou les rapports se rapportant à une question comportant la<br />

mention « Pas de rapport.<br />

Les rapporteurs ont l'obligation de reproduire textuellement<br />

le titre du programme et de se conformer à son esprit. »<br />

Arrivée de M. le Reichaminister Dr. Frank, président d'Honneur<br />

du Congrès.<br />

M. BLUM, secrétaire général, transmet les salutations du Comité<br />

exécutif et du Congrès à M. le Reichsminister Dr. Frank et le remercie<br />

d'avoir bien voulu accepter la présidence d'honneur. Il rappelle à<br />

l'Assemblée que le M. Beichsminister Frank s'est voué personnellement<br />

à la cause de l'A. I. P. P. 1., lui donnant tout son appui lors<br />

des travaux préparatoires du Congrès pour assurer à celui-ci un<br />

cadre magnifiquement choisi ; il remercie au milieu des applaudissements<br />

le Président d'Honneur de tout l'appui qu'il a bien voulu<br />

donner à l'Association internationale.<br />

Li' Président d'HonneurfleichsrninisterDr. FRANK répond en exprimant<br />

sa joie de pouvoir souhaiter personnellement la bienvenue au<br />

Comité exécutif de l'A. I. P. P. 1. et en exprimant tout le plaisir<br />

qu'éprouve son pays à abriter ce Congrès. Il lui transmet les voeux de<br />

son Gouvernement et espère que les travaux qui vont se dérouler<br />

pendant les prochains jours contribueront à un progrès retentissant<br />

de cette cause si vitale pour l'économie mondiale.<br />

Ratification de la Convention générale et des arrangements spéciaux.<br />

M. FERNAND-JACQ, rapporteur général ad mt., demande que le<br />

Comité soumette à l'Assemblée générale la proposition suivante<br />

Le Congrès émet le voeu que les pays unionistes procèdent à<br />

l'échange des ratifications des Actes et Résolutions de la Conférence en<br />

tout cas avant le ter juillet 1938.<br />

H souhaite vivement que les notifications soient faites dès que<br />

possible, sans attendre une date encore aussi éloignée et que les pays,<br />

dont la législation interne ne coïnciderait pas avec la texte international,<br />

prennent sans tarder toutes dispositions utiles pour harmoniser<br />

leur législation avec les prescriptions de la Convention d'Union.


-- 9:) -<br />

Il renouvelle aussi le voeu que les pays qui n'ont pas encore adhéré<br />

aux textes de La Haye le fassent sans délai et au besoin en même<br />

temps que la ratification donnée aux Actes de Londres.<br />

La proposition est acceptée par de vifs applaudissements.<br />

Loi autrichienne (parue le 16 mars 1936) contre l'abus de droit<br />

en matière de brevets.<br />

M. TELDERS (Hollande) rappelle le rapport de son compatriote<br />

M. Hijmans estimant que le texte de la loi autrichienne qui a paru le<br />

16 mars 1936 est en contradiction avec l'article 5, paragraphes 2 et 4<br />

(le la Convention de Paris (texte de La Haye) : (1)<br />

M. BAUMANN (Autriche) ne reconnait pas le bien fondé de cette<br />

objection, provenant probablement d'un commentaire de Ristow<br />

non approprié à la question et poursuit en rappelant que les lois antérieures<br />

anglaises et américaines sur la même question devraient également<br />

être mises en avant.<br />

Une discussion à laquelle prennent part MM. BEDE (Belgique),<br />

FERNAND-JACQ et LAvoIx (France), TELDERS (Hollande), MEYER et<br />

BAUMANN (Autriche), GOMORY (U. S. A.), se termine par la proposition<br />

de M. MAILLARD (France), demandant qu'une Commission formée<br />

(le M. le Rapporteur général, de M. Baumann et de M. Telders,<br />

1. Voir la traduction de la loi, parue dans La Propriflé industrielle, 1936,<br />

page 53 - Si Un contrat concernant une licence d'exploitation d'une invention<br />

brevetée, ou stipulant l'obligation d'accorder une telle licence, contient une disposition<br />

ou est accompagné d'une disposition aux termes de laquelle le licencié s'engage à<br />

renoncer à une activité déterminée ne portant pas exclusivement sur le mode ou sur<br />

l'étendue de l'exploitation de l'invention brevetée, ou à ne s'y livrer que sous réserve<br />

de certaines limitations, te Ministère fédéral du Commerce et des Communications<br />

pourra déclarer que cette disposition est nulle en tout ou en partie, au cas où elle<br />

léserait les intérêts de l'économie, de la défense du pays, de la sûreté publique ou du<br />

bien-être public.<br />

- Les dispositions du paragraphe premier s'appliquent notamment aux<br />

stipulations aux termes desquelles il serait interdit au licencié de fabriquer, mettre<br />

en circulation, exposer ou utiliser des produits non fabriqués à l'aide de l'invention<br />

brevetée, ou d'utiliser un procédé non couvert par le brevet, ainsi qu'aux stipulations<br />

imposant au licencié l'obligation de fabriquer le produit d'une manière propre k<br />

permettre ou à rendre impossible ou plus difficile l'emploi d'autres produits ou de<br />

renoncer à mettre en circulation, exposer ou utiliser des produits ne répondant pas à<br />

ces conditions de fabrication.<br />

- Les dispositions du paragraphe premier, ne s'appliquant pas lorsque,<br />

en dehors de limitations de la nature visée par ledit paragraphe, Il n'est imposé au<br />

licencié aucune obligation portant sur une autre contre-prestation.<br />

- Le ministère fédéral du Commerce et des Communications peut retirertoute<br />

déclaration de nullité faite aux termes du paragraphe premier, si les raisons<br />

qui l'ont dictée disparaissent par la suite. La décision indiquera la date à partir de<br />

laquelle la disposition contractuelle frappée de nullité redevient valable.<br />

- Si une disposition contractuelle est déclarée nulle aux termes du paragraphe<br />

premier, ta validité du contrat n'est, au demeurant, nullement touchée. La<br />

résiliation ou la modification du contrat ne peuvent as être demandées, de ce chef,<br />

même au cas où le contrat autoriserait les parties, ou 1 une d'entre elles, à ce faire.<br />

- Le ministre fédéral du Commerce et des Communications est chargé de<br />

l'exécution de la présente loi. Les mesures y relatives seront prises par lui, aprés<br />

entente avec les Ministères intèressés.


-- 100 -<br />

chercherait une formule qui permettrait à toutes les délégations<br />

d'accepter la résolution proposée par M. Hijmans.<br />

(Cette proposition est acceptée à l'unanimité.)<br />

Emblème.<br />

M. DE MUYSER (Luxembourg) propose au nom du Groupe luxembourgeois,<br />

que l'A. I. P. p. 1. adopte un emblème distinctif pour attirer<br />

l'attention sur son oeuvre.<br />

M. BLUM, secrétaire général, propose, de renvoyer cette question<br />

à une étude ultérieure du Comité.<br />

Le Comité décide de soumettre ce voeu à une prochaine réunion.<br />

Fin de la séance à 17 b. 20.


SFANCE 1)'INAIJtll]RATION<br />

LUNDI, 1er JUIN 1936<br />

Président: M. le Dr. GERDES, Berlin.<br />

Rapporteur général ad mt. : M. FERNAND-JACQ, Paris.<br />

Secrétaire général: M. EUGENE BLUM, Zurich.<br />

Trésorier général: M. G. VANnER HAEGHEN, Bruxelies.<br />

Présents 900 personnes.<br />

Ouverture de la séance : 20 heures.<br />

Allocution de M. le président Dr. Gerdes.<br />

Excellences, Mesdames, Messieurs,<br />

J'ouvre le Congrès en saluant son Président (l'honneur, M. le<br />

Ministre du Reich, Dr. Hans Frank, ainsi que le représentant du Gouvernement,<br />

M. le Ministre de la Justice du Reich, Dr. Giirtner, etje<br />

souhaite la bienvenue à l'Assemblée en saluant tout particulièrement<br />

Son Excellence M. l'Ambassadeur de France, M. François-Poncet<br />

Son Excellence M. l'Ambassadeur d'Italie, M. Attolico ; Son Excellence<br />

M. le Ministre plénipotentiaire du Danemark, M. Zahle; Son<br />

Excellence M. le Ministre plénipotentiaire de Suède, M. af Wirsen<br />

Son Excellence M. le Ministre plénipotentiaire de Tchécoslovaquie<br />

M. le Dr. Mastny; Son Excellence M. le Ministre plénipotentiaire de<br />

Suisse, M. Dinichert ; Son Excellence M. le Ministre plénipotentiaire<br />

de l'Union Sud-Africaine, M. Gie ; Son Excellence M. le Ministre plénipotentiaire<br />

du Mexique, M. le Dr. Almazan; Son Excellence M. le<br />

Ministre plénipotentiaire de Bolivie, M. le Dr. Anze-Soria ; ainsi que<br />

les représentants officiels des Gouvernements et des Offices de Brevets,<br />

savoir<br />

Belgique, M. Daniel Coppieters de Gibson, M. Thomas Braun;<br />

Chili, M. l'attaché commercial A. Zañartu; Finlande, M. le professeur<br />

Kalle Kauppi ; France, M. le Directeur G. Lainel ; Hollande,


- 102 -<br />

M. le Dr. Alingh Prins; Hongrie, M. von Schilling; Lettonie, Geschäftsträger<br />

Legationsrat A. Stegmanis; Luxembourg, M. Auguste<br />

Thorn ; Norvège, M. le Dr. B. Wyller; Pologne, M. Czaykowski<br />

U. S. A., M. I. A. Dienner; Yougoslavie, M. le Dr. Janko Suman.<br />

Le Président salue encore M. Je Directeur du Bureau international<br />

de Berne, le Dr. Ostertag ; les Secrétaires d'État, MM. Dr. Schelegelberger;<br />

Dr. Freisler, Pfundtner, Dr. Krohn, Körner, Dr. Landfried,<br />

Dr. Treudeienburg; M. le Vice-Président de l'Akademie für l)eutsches<br />

Recht ; Geheimrat Prof. Dr. Kisch ; M. le Directeur de l'Akademie<br />

für Deutsches Recht ; Dr. Lasch ; M. le Président du Reichspatentamt,<br />

Klauer ; M. le Président du Volksgerichtshof, Staatsminister<br />

a. D. Dr. Thierack ; M. le Président de la Reiehsfilmkammer,<br />

Prof. Dr. Lehnich; M. l'ancien Président du Reichsgericht. Prof.<br />

Dr. Simons ; M. le Chef pour la presse étrangère de la NSDAP,<br />

Dr. Hanfstaengl ; M. le Reichsführer du Deutschen Beamtenbund,<br />

Neef ; M. le Président de Deutschen Akademie, Prof. Dr. Haushofer;<br />

M. Je Beichsgeschäftsführer des NS-Rechtswahrerbund, Dr. Heuber;<br />

ainsi que M. le Directeur au Ministère du Reich des Sciences et de<br />

l'instruction, Kiinisch ; MM. le l)r. y. Knieriem, Anspach, Jürgensen,<br />

Dienner, G. Maillard, Owen, Olivetti, Thorn, Martin-Aehard,<br />

présidents respectifs des Groupes nationaux de Allemagne, Belgique,<br />

Danemark, États-Unis d'Amérique dii Nord, France, Grande-l3retagne,<br />

Italie, Luxembourg, Suisse.<br />

Après des applaudissements prolongés, le Président continue<br />

Sehr geehrter Herr Reichsminister Dr. Frank.<br />

In der von Ihnen ins Leben gerufenen und geleiteten Akademie<br />

für Deutsches Recht hat das Arbeitsgebiet des gewerblichen<br />

Rechtsschutzes eine besonders starke Förderung erfahren. Sie<br />

haben dort nicht nur die grundlegenden wissenschaftlichen Vorarbeiten<br />

für unsere vor wenigen Wochen erlassenen neuen Gesetze des<br />

gewerblichen Rechtsschutzes geleistet, sondern sich auch stets entschieden<br />

für die zwischenstaatliche Regelung der Rechtsbeziehungen<br />

unter den Völkern im allgemeinen wie auch für den Schutz des schöpferischen<br />

Menschen und die internationale Anerkennung und Regelung<br />

des Erfinderrechts und der anderen gewerblichen Schutzrechte<br />

eingesetzt. Ich darf daher unserer herzlichen Freude daruberAusdruck<br />

geben, dass Sie sich bereit finden liessen, das Ehrenpräsidium unseres<br />

Kongresses, dessen Arbeiten und Ziele in der gleichen Richtung liegen,<br />

zu übernehmen.<br />

Die Grundlage für die Arbeiten unserer Vereinigung bildet der als<br />

Pariser Vertragsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums<br />

bekannte Staatenvertrag vom 20. März 1883, kurz « Pariser<br />

Unions-Vertrag » genannt. Dieser Unionsvertrag, der heute über<br />

40 Staaten umfasst, hat hei der enormen Entwicklung, die Technik,<br />

Handel und Verkehr seit seinem Abschluss erfahren haben, naturgemäss<br />

im Laufe der Jahre wesentliche Aenderungen erfahren müssen.<br />

Die an der Union beteiligten Länderregieriingen treten in Abständen


- 103 -<br />

von einigen Jahren zu Staatenkonferenzen zusammen, um über<br />

zweckentsprechende Verbesserungen und Ergänzungen des internatiorialen<br />

Vertragstextes zu beraten. Diese Arbeiten vorzubereiten und<br />

zu unterstützen, die Fortbildung des zwischenstaatlichen gewerblichen<br />

Rechtsschutzes, insbesondere die Erweiterung der Union<br />

anzustreben und auf ihren Kongressen zur Klärung der noch schwebenden<br />

Fragen beizutragen, ist das Hauptziel derArbeitenunsererVereinigung.<br />

Ich gebe der Hoffnung Ausdruck, dass es auch dem Berliner-<br />

Kongress gelingen möge, diese Arbeiten wesentlich zu fördern und<br />

dadurch einmal den internationalen Schutz der schöpferischen Persönlichkeit<br />

zu verstärken und den ehrbaren Wettbewerb der Völker<br />

zu fördern und das gegenseitige Verständnis für den Schutz des redlichen<br />

Verkehrs zu vertiefen.<br />

Als im Jahre 1932 auf dem Kongress unserer Vereinigung in London<br />

beschlossen wurde, den nächsten Kongress in l)eutschland und<br />

zwar iii München, stattfinden zu lassen, nahmen wir an, dass die in<br />

Aussicht stehende Staatenkonferenz in London im Jahre 1933 stattfinden<br />

würde. Da diese Konferenz tatsächlich erst 1934 zusammentrat,<br />

war die Hinausschiebung unseres Kongresses unvermeidbar, da er für<br />

seine Arbeiten erst das Ergebnis der Staatenkonferenz abwarten<br />

musste. So kommt es, dass wir uns erst heute hier zusammenfinden,<br />

um unsere der Fortentwicklung der internationalen Rechtsbeziehungen<br />

geltenden Arbeiten fortzusetzen.<br />

Verschiedene Gründe liessen es zweckmässig erscheinen, als<br />

Tagungsort für den Kongress nicht München, sondern die Reichshauptstadt<br />

Berlin vorzusehen. Ich hoffe, (lass diese Programmänderung<br />

besonders unseren in so reicher zahl erschienenen ausländischen<br />

Freunden nicht unangenehm sein wird, zeigt ihnen doch die tätige<br />

Mitwirkung der deutschen Regierungskreise, die Beteiligung der<br />

Reichsleitung der NSDAP und der Akademie für Deutsches Recht,<br />

dass die Bestrebungen der Internationalen Vereinigung für gewerblichen<br />

Rechtsschutz von - dem nationalsozialistischen Deutschland<br />

weitgehendst gefördert werden und dass das Dritte Reich Wert<br />

darauf legt, zur Wahrung der in jedem Volkstum vorhandenen<br />

schöpferischen Kräfte an der stetigen Fortentwicklung des internationalen<br />

Rechtsschutzes in friedlicher Aufbauarbeit weitgehend mitzuwirken.<br />

(Longs et cils applaudissements.)<br />

Discours de bienvenue par M. le Reichsminlster der Justiz<br />

Dr. Franz Gärtner, comme représentant du gouvernement du Reich<br />

Exzellenzen, meine Damen und Herren!<br />

Wenn ich Sie heute hier namens der Regierung des Deutschen<br />

Reichs begrüssen darf, so erfülle ich damit nicht nur eine angenehme<br />

Pflicht der Gastlichkeit. Gewiss freuen wir uns, so viele Männer und<br />

Frauen aus aller Welt in der Reichshauptstadt versammelt zu sehen,<br />

die sieh durch ihre Verdienste auf dem Gebiete des Rechts einen Namen<br />

gemacht haben. Sicher ist das schon Grund genug, dass die


Reichsregierung und insbesondere die Reichsjustizverwaltung Ihnen<br />

einen herzlichen Willkomm entbietet. Aber über dieses Gefühl persönlicher<br />

Verbundenheit hinaus, das uns der gemeinsame Dienst am<br />

Recht gibt, bringt dieser Internationale Kongress für gewerblichen<br />

Rechtsschutz sachliche Beziehungen zur Geltung, die gar nicht hoch<br />

genug eingeschätzt werden können.<br />

Was immer in dem Weltgeschehen unserer Tage dazu angetan sein<br />

mag, Gegensätze in die Erscheinung treten zu lassen - wir, die wir<br />

uns hier zusammengefunden haben, dürfen das stolze und menschlich<br />

befriedigende Gefühl haben, eine Gemeinschaft im Geiste zu bilden.<br />

Und diese Grundlage ist notwendig, wenn wir die grossen Aufgaben,<br />

die der Kongress uns stellt, meistern sollen.<br />

Wir wollen die Arbeit der nächsten Tage dem internationalen<br />

gewerblichen Rechtsschutz widmen. Die Bezeichnung dieses Fachge.<br />

biets ist althergebracht. Aber eigentlich gibt sie jedenfalls für sich allein<br />

keinen erschöpfenden Begriff von den Dingen, um die es sich dabei im<br />

Grunde handelt. Das Kennwort des Gewerblichen lässt gefühismässig<br />

Gedanken an etwas anklingen,was seinem Wesen nach ausschliesslich<br />

oder doch ganz überwiegend wirtschaftlicher Natur ist. Gewiss<br />

spielt auch das hier eine erhebliche Rolle. Aber wenn wir zum Kern<br />

vordringen, werden wir doch mehr und mehr zu Problemen der Kultur<br />

hingeführt. Vornehmlich in ihrem Dienst steht der erfinderische<br />

Fortschritt, und damit wird auch das Recht, das den Erfinder und die<br />

Erfindung schützen soll, an seinem Teil zum Träger der Kultur.<br />

Die Kultur aber kennt keine politischen Grenzen. Die Kultur eines<br />

jeden Volkes kann freilich nur auf seinem Boden wachsen und in seiner<br />

eigenen Art ihre Lebenswurzeln haben. Aber wie der Fluss aus<br />

vielen Quellen, wie das Meer aus vielen Flüssen gespeist wird, so beruht<br />

die Kultur der Menschheit auf den arteigenen Beiträgen aller Völker<br />

und Länder.<br />

Kein aufgeklärter Staat hat sich damit begnügt, allein die Erfindungen<br />

anzunehmen und zu entwickeln, die auf seinem Gebiet<br />

entstanden sind. Jedes Kulturland hat seine Grenzen bereitwillig<br />

auöh dem Fortschritt eröffnet, der draussen errungen worden ist.<br />

Ja, die Geschichte des Patentrechts zeigt sogar, dass häufig mit allen<br />

Mitteln versucht worden ist, Erfindungen und Erfinder aus der<br />

Fremde ins Land zu ziehen.<br />

Der technische Fortschritt ist also Gemeingut der Kulturwelt<br />

geworden. Und damit ergibt sich für die Kulturstaaten die gemeinsame<br />

Pflicht, ihn zu fördern. Ein Land, das sich darauf beschränken<br />

wollte, die Früchte anderer Nationen zu ernten, sich aber versagen<br />

würde, wenn es sich darum handelt, ihr Wachstum zu umhegen, und<br />

zu pflegen, würde Raubbau treiben an den Gütern der Menschheit.<br />

Und darum ist der zwischenstaatliche Erfindungsschutz eine Sache<br />

der Ehre der Völker ebensosehr wie eine Angelegenheit ihres Wirtsehaftlichen<br />

Gedeihens.<br />

Darum auch begrüsse ich mit ganz besonderer Genugtuung alle<br />

hior Versammelten, die sich in den Dienst einer so hohen Aufgabe<br />

gestellt haben.


Die Reichsregierung will Ihnen aber nicht nur mil schönen Worten<br />

aufwarten. Sie ist sich bewusst, dass im Bereich zwischenstaatlicher<br />

Zusammenarbeit nur zu leicht das Bestreben triumphiert, die anderen<br />

vorausgehen zu lassen. Solchem Verdacht haben wir uns als Gastgeber<br />

des Kongresses nicht ausgesetzt. Und wir glauben, dass alle, die guten<br />

Willens sind, anerkennen müssen, dass Deutschland seine Mitwirkung<br />

zur Erreichung des gemeinsamen Zieles ernst nimmt.<br />

Die Reichsregierung hat am 5. Mai dieses Jahres ein neues deutsches<br />

Patentgesetz erlassen. In erster Linie verdankt es seine Entstehung<br />

dem Durchbruch innerer Kräfte, die der Nationalsozialismus im<br />

Zuge der Neugestaltung des Reiches in den letzten Jahren frei gemacht<br />

hat. Aber wir haben über den Aufgaben, die unser im eigenen<br />

Lande harrten, nicht vergessen, den Blick auch auf die grössere Gemeinschaft<br />

zu richten, in der sich alle Kulturnationen finden. Und<br />

deshalb darf ich Ihr Interesse einige Augenblicke für das neue deutsche<br />

Patentgesetz in Anspruch nehmen.<br />

Die Fragen, welche die am internationalen gewerblichen Rechteschutz<br />

interessierten Kreise seit langem vornehmlich beschäftigen,<br />

brauche ich vor Ihnen nicht des nähern darzustellen. Sie sind nament-<br />

Jich durch den Londoner Kongress der Internationalen Vereinigung<br />

und durch die Londoner Staatenkonferenz des Jahres 1934 zur Genüge<br />

umrissen worden. Sie finden sie auch in den Drucksachen wieder,<br />

welche die Internationale Vereinigung und. die Akademie für Deutsches<br />

Recht für den jetzt beginnenden Kongress vorbereitet haben.<br />

Den wichtigsten dieser Fragen aber, soweit sie sich überhaupt zu<br />

einer gesetzgeberischen Behandlung eignen, begegnen Sie auch in<br />

dem neuen deutschen Patentgesetz.<br />

Wenn Sie die Bestimmungen über den Ausführungszwang im § 15<br />

mit den Vorschriften des Artikels 5 der Pariser Verbandsübereinkunft<br />

in der Fassung der Londoner Beschlüsse vergleichen, so werden Sie<br />

eine vollständige Uebereinstimmung feststellen können.<br />

Der in London in die Konvention eingefügte Artikel 4ter, der dem<br />

Erfinder das Recht gibt, als solcher im Patent genannt zu werden, ist<br />

im § 36 bereits Bestandteil unseres Gesetzes geworden.<br />

Der alten, in London endlich verwirklichten Forderung, dass im<br />

Prioritfitsintervall kein Vorbenutzungsrecht entstehen soll, entspricht<br />

der § 7 des neuen deutschen Gesetzes.<br />

Dem Wunsch, dem Patentinhaber eine Ermässigung der Gebühren<br />

zu gewähren, der sich bereit erklärt, jedermann die Benutzung der<br />

Erfindung gegen angemessene Vergütung zu gestatten, trägt der § 14<br />

unseres Patentgesetzes Rechnung.<br />

Und als letzten gestatten Sie mir noch den Hinweis auf die neue<br />

Vorschrift in § 2, die dem Erfinder die Möglichkeit gibt, seine Erfindung<br />

innerhalb von 6 Monaten vor der Patentanmeldung zu veröffentlichen,<br />

ohne dadurch des Rechtes auf ein Patent verlustig zu gehen.<br />

Ich glaube sagen zu können, dass die Arbeiten des Kongresses<br />

angesichts dieses Bestrebens Deutschlands, den Gedanken des internationalen<br />

Rechtsschutzes durch die Tat zu fördern, unter einem gu-


- 106 -<br />

ten Vorzeichen beginnen. Mögen der Verlauf und die Ergebnisse der<br />

Tagung allen Teilnehmern zu wirklicher Befriedigung gereichen. Die<br />

besten Wünsche der Reichsregierung darf ich Ihnen dazu auf den Weg<br />

mitgeben.<br />

(Longs et cils applaudisseinentc.)<br />

Allocution par M. le Reichsminister Dr. Hans Frank,<br />

Président d'honneur du Congrès.<br />

Exzellenzen, meine Damen und Herren!<br />

Ich habe die Ehre, Sie im Namen der Reichsleitung der Nationalsozialistischen<br />

Deutschen Arbeiterpartei als der obersten Dienststelle<br />

der für das Deutsche Reich massgeblichen politischen Bewegung des<br />

Führers Adolf Hitler und im Namen der Akademie für Deutsches<br />

Recht als der vom Führer eingesetzten, mit dem Charakter einer<br />

öffentlich-rechtlichen Körperschaft versehenen obersten Stelle des<br />

deutschen wissenschaftlichen Rechtslebens auf das herzlichste hier<br />

in Berlin zu begrüssen und Ihnen für den von Ihnen durchzuführenden<br />

Internationalen Kongress für gewerblichen Rechtsschutz von<br />

ganzem Herzen die besten Wünsche zum Ausdruck zu bringen.<br />

Die Deutsche Reichsregierung, die Reichsleitung der Nationalsozialistischen<br />

Deutschen Arbeiterpartei und alle an dem Gedeihen<br />

der Zusammenarbeit der Völker auf dem Gebiete des Schutzes der<br />

geistigen Arbeit und der Förderung des Rechtsfriedens auf dem Gebiete<br />

des Patent - Wettbewerbs - und Warenzeichenrechts Interessierten<br />

nehmen an den Arbeiten Ihres Kongresses regen Anteil. Die<br />

Teilnehmer an Ihrem Kongress und ihre Arbeiten geniessen die vorzügliche<br />

Aufmerksamkeit der führenden Stellen unseres deutschen<br />

Gemeinschaftslebens, weil wir überzeugt sind, dass das schon seither<br />

so verdienstliche Wirken der Internationalen Vereinigung für gewerblichen<br />

Rechtsschut durch diesen Kongress einen weiteren Aufstieg<br />

der Gedanken und der praktischen Handhabung auf dem Gebiete des<br />

Patent- des Wettbewerbs - und des Warenzeichenrechts nehmen<br />

wird. Sie haben sich hier in Berlin, der Hauptstadt des nationalsozialistischen<br />

Dritten Reiches, zu dieser das Kulturleben der Völker fördernden<br />

grossen Aufgabe zusammengefunden, weil Sie damit dem<br />

Aufstieg dieser internationalen rechtlichen Beziehungen ebensosehr<br />

im Hinblick auf die Steigerung der Bedeutung der von Ihnen behandelten<br />

Rechtsgebiete, auf die durch diese Steigerung hervorgerufene<br />

Entwicklung des menschlichen, d. h. individuellen, sozialen und<br />

wirtschaftlichen Loses der von diesen Hechtsgebieten besonders<br />

betreuten Menschen wie im Hinblick auf die Steigerung der Friedensbelange<br />

dienen wollen.<br />

In dem Erfinder repräsentiert sich individuell die schöpferische<br />

Kraft der Völker. l)er Nationalsozialismus hat durch seinen Gründer<br />

und Führer Adolf Hitler iii dessen Buch « Mein Kampf » eine unvergleichlich<br />

starke Formulierung dieses Gedankens als rechtspolitisches<br />

Fundament der Gesetzgebung des Deutschen Reiches auf dem<br />

Gebiete des Patentrechts erhalten. Der Führer schreibt


- 107 -<br />

((Alle Erfindungen sind das Ergebnis des Schaffens einer Person.<br />

Alle diese Personen selbst sind, ob gewollt oder ungewollt,<br />

mehr oder minder grosse Wohltäter aller Menschen. Ihr Wirken<br />

gibt Millionen, ja Milliarden von menschlichen Lebewesen die<br />

späteren Hilfsmittel zur Erleichterung der Durchführung ihres<br />

Lebenskampfes in die Hand. Wenn wir im Ursprung der heutigen<br />

materiellen Kulturimmer einzelne Personen als Erfinder sehen, die<br />

sich dann gegenseitig ergänzen und einer auf dem anderen wieder<br />

weiterbauen, dann aber genau so in der Ausübung und Durchführung<br />

der von den Erfindern erdachten und entdeckten Dinge.<br />

Denn auch sämtliche Produktionsprozesse sind in ihrem Ursprung<br />

selbst wieder Erfindungen gleichzusetzen und damit<br />

abhängig von der Person. Auch die rein theoretische gedankliche<br />

Arbeit, die im einzelnen gar nicht messbar, dennoch die Voraussetzung<br />

für alle weiteren materiellen Erfindungen ist, erscheint wieder<br />

als das ausschliessliche Produkt der Einzelperson. Nicht die<br />

Masse erfindet und die Majorität organisiert und denkt, sondern<br />

in allem immer nur der einzelne Mensch, die Person. Eine menschliche<br />

Gemeinschaft erscheint nur dann als gut organisiert, wenn<br />

sie den schöpferischen Kräften in möglichst entgegenkommender<br />

Weise ihre Arbeiten erleichtert und nutzbringend für die Gesamtheit<br />

anwendet. Das Wertvollste an der Erfindung selbst, mag sie<br />

nun im Materiellen oder in der Welt der Gedanken liegen, ist<br />

zunächst der Erfinder als Person. Ihn also für die Gesamtheit<br />

nutzbringend anzusetzen, Ist erste und höchste Aufgabe der Organisation<br />

einer Volksgemeinschaft. Ja, die Organisation selbst hat<br />

nur eine Vollstreckung dieses Grundsatzes zu sein. Damit wird sie<br />

auch erst vom Fluche des Mechanismus erlöst und wird selbst zu<br />

etwas Lebendigem. Sie muss in sich selbst eine Verkörperung des<br />

Strebens soin, die Köpfe über die Masse zu stellen und diese mithin<br />

den Köpfen unterzuordnen.<br />

In diesen Worten unseres Führers ist die ethische Mission aller<br />

Urheber- und Erfinderrechtsgesetzgebung so klar enthalten, dass<br />

ich mir als Auftakt für Ihre Arbeiten am Sitze der Regierung des<br />

Dritten Reiches kein besseres Motto denken kann. In Ihrem Programm,<br />

das sowohl von diesem allgemein sozialpolitischen und sozialethischen<br />

Standpunkt wie auch vom besonderen rechtswissenschaftlichen<br />

Standpunkt aus die Aufmerksamkeit aller Berufenen aufs<br />

höchste verdient, haben Sie sich fUr diesen Kongress ein klares Ziel<br />

gestellt. Die Fragen der Teilung der Anmeldung während des Pmfungsverfahrens,<br />

des Ausübungszwanges, des Ausstellungsschutzes,<br />

der Veröffentlichung der Erfindung durch den Anmelder vor der Anmeldung<br />

und der sonstigen patentrechtlichen Fragen zeigen Probleme<br />

auf, die von ausserordentiicher Wichtigkeit und Beachtung sind.<br />

Welche grosse Bedeutung hat allein die Frage der Veröffentlichung<br />

vor der Anmeldung für' jeden Erfinder und für den technischen<br />

Fortschritt überhaupt I In den meisten Patentgesetzgebungen der<br />

Länder wird bis jetzt immer noch einer Erfindung der Patentschutz<br />

versagt, wenn der Erfinder vor der Anmeldung bei der ErteilungsbehOrde<br />

den Gegenstand seiner Erfindung bereits druckschriftlich<br />

veröffentlicht oder offenkundig benutzt hat. Es ist Ihnen allen be-


- 108 -<br />

kannt, dass diese Frage der Vorveröffentlichungen auf der letzten<br />

Staatenkonferenz in London schon eine grosse Rolle gespielt hat;<br />

leider ist es damals noch nicht zu einer internationalen Regelung gekommen.<br />

Das amerikanische und italienische und nun auch unser<br />

neues deutsches Patentgesetz sieht; aus der Erkenntnis heraus, dass<br />

in solchen Massnahmen eine Harte gegen den Erfinder, besonders<br />

gegen den wirtschaftlich schwachen Erfinder, liegt, derartige Vorveröffentlichungen<br />

unter bestimmten Voraussetzungen nicht mehr als<br />

neuheitsschädlich an. Der Erfinder ist damit in der Lage, z. B. durch<br />

vorherige Veröffentlichung, Demonstrierung in Zeitschriften und Anbieten<br />

auf Ausstellungen, seine Erfindung zur öffentlichen Erörterung<br />

zu stellen und sich auf diese Weise einen Markt für seine Erfindung<br />

zu suchen. Es ist im Interesse der Erfinder aller Länder sehr zu<br />

begrüssen, dass Sie die Behandlung dieser Frage zum Kongressprogrammpunkt<br />

erhoben haben. Ich gebe mich der Hoffnung hin, dass<br />

Sie, meine Herren, diese Frage auf dem Kongress so weit fördern<br />

und vorbereiten werden, dass ie auf der nächsten Staatenkonferenz<br />

in Lissabon 1940 als zwischenstaatlicher Rcchtssatz in den Unionsvertrag<br />

eingehen kann.<br />

Ich habe soeben das neue deutsche Patentgesetz erwähnt. Ich<br />

glaube, dass Sie dieses von der Deutschen Reichsregierung nicht gerade<br />

aus Anlass Ihres Kongresses, aber doch durch ein günstiges Geschick<br />

kurz vor Ihrem Kongress verkündete Patentgesetz vom 5. Mai 1936<br />

als für Ihre Arbeiten durchaus beachtlich anerkennen werden. Wir<br />

haben aus unserer nationalsozialistischen Auffassung heraus versucht,<br />

in diesem Patentgesetz einigen Grundsätzen, die sehr wahrscheinlich<br />

über den Rahmen des Deutschen Reiches hinaus das rege<br />

Interesse aller Patentrechtsbetlissenen erlangen werden, rechtlichen<br />

Ausdruck zu verleihen. Ich erwähne hier als Beispiel nochmals die<br />

Frage der Vorveröffentlichung der Erfindung. Es obliegt mir hier<br />

nicht, Ihnen über dieses Gesetz Vortrag zu halten. Ich möchte aber<br />

darauf hinweisen, dass dieses Gesetz der Abschluss einer Entwicklung<br />

ist, die wir nationalsozialistischen Rechtswahrer seit langem betrieben<br />

haben. In diesem Gesetz sind alle Gesichtspunkte, die wir für<br />

ein Patentgesetz des 20. Jahrhunderts als bedeutsam ansehen, verwirklicht.<br />

Es stellt einen gewichtigen Fortschritt in der Aufgabe dar,<br />

den höchstmöglichen Schutz der Interessen des Erfinders mit den<br />

ebenso beachtlichen Interessen der Volksgemeinschaft an den Erfindungen<br />

in eine schöpferische Beziehung zu bringen. Die Probleme der<br />

Ersetzung des Anmeldeprinzips durch den Erfindergrundsatz, die<br />

Erfinderehre, die Erleichterungen, die mittellosen Erfindern bei Erlangung<br />

und Geltendmachung des Erfinderschutzes hinsichtlich der<br />

Kosten und Gebühren zu gewähren sind, haben in diesem Gesetz ihre<br />

klare Regelung gefunden. Andererseits ist in diesem neuen Gesetz<br />

aber auch ebenso stark der Gedanke zum Ausdruck gebracht, dass die<br />

Belange von Volk und Staat den Sonderinteressen des einzelnen vorgehen.<br />

Denn der Erfinder verdankt, wie das bereits in der amtlichen<br />

Begründung dieses Gesetzes zum Ausdruck gebracht ist, seine Leitungen<br />

nicht nur sich selbst, sondern zugleich der Volksgemeinschaft,


- 109 -<br />

auf deren Boden das kulturelle Wachstum gedeiht und die Grundlagen<br />

geschaffen sind, auf denen weiter aufbauend er erst zu seiner<br />

Erfindung gelangen konnte. Welche Bedeutung das Verwurzeltsein<br />

mit seinem Volke für den schöpferischen Menschen hat, zeigt Ihnen<br />

ein Blick auf das verwandte Gebiet des Urheberrechts. Denken Sie<br />

nur an die grossen Männer Ihrer Länder und Sie werden erkennen,<br />

wie sehr der Künstler und überhaupt der geistig schöpferische Mensch<br />

von seiner Heimat, von seinem Volkstum in seinem Schaffen beeinflusst<br />

wird.<br />

Zwischen den beiden Polen des Schutzes des Erfinders und der<br />

Erfindung einerseits und des Schutzes der Volksgemeinschaft und<br />

ihrer Interessen an der Erfindung andererseits ist die technische Urheberrechtsiage<br />

in Deutschland heute in einer durchaus geglückten Fassung<br />

gewährleistet. Durch dieses Gesetz ist aber vor allem auch den<br />

Bedürfnissen der deutschen Gesetzgebung nach formeller Zusammenfassung<br />

der aus dem Beitritt des Deutschen Reiches zu den Verträgen<br />

zur Aenderung der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze<br />

des gewerblichen Eigentums, die am 26. November 1925 im Haag<br />

unterzeichnet worden sind, entsprochen worden. Darüber hinaus sind<br />

aber - wie schon angedeutet - auch wesentliche Beschlüsse und Anregungen<br />

der letzten Staatenkonferenz in London 1934 in dem neuen<br />

deutschen Patentgesetz verwirklicht. Diese Tatsache ist um so bemerkenswerter,<br />

als die Londoner Beschlüsse bisher für keinen der<br />

Pariser Union angehörenden Staaten bindend sind. Im Interesse aller<br />

unserer Erfinder und der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit wäre<br />

zu wünschen, dass diese Ratifizierung baldigst erfolgen möge.<br />

Neben dem Patentgesetz hat das Deutsche Reich in systematischer<br />

Angleichung an dieses Gesetz fernerhin das Gebrauchsmuster<br />

und Warenzeicheniecht neu geregelt.<br />

Auf dem Gebiete des Wettbewerbs-und Warenzeichenrechts sind<br />

die Themen Ihres Kongresses gleichfalls von grosser theoretischer und<br />

praktischer Wichtigkeit; daneben aber auch besonders von erheblicher<br />

wirtschaftlicher Bedeutung. Die Fragen der wörtlichen Verwendung<br />

von Hoheitszeichen, der Beschränkung der Gründe für die Zurückweisung<br />

einer Marke, die der Agentenmarken, der sklavischen<br />

Nachahmung, der Verwendung von Namen oder Warenzeichen zum<br />

Zwecke der einfachen Bezugnahme, um nur einige der Ihnen gestellten<br />

Themen zu nennen, betreffen Probleme, deren Lösung im mIeresse<br />

aller Beteiligten höchst erwünscht wäre und deren Klärung<br />

einen erheblichen Fortschritt für die zwischenstaatlichen Beziehungen<br />

bedeuten würde. Ich möchte hier als besonders bemerkenswert<br />

und interessant die Frage der sogenannten » sklavischen Nachahmung<br />

» herausgreifen.<br />

Es handelt sich bei dieser Frage im Gegensatz zu den meisten<br />

andern Programmpunkten nicht darum, dass hier ein konkreter<br />

Vorschlag für die Abänderung bezw. Verbesserung des Unions-<br />

Vertrages gefunden werden soll. Es ist Ihnen - als den berufenen<br />

Sachkennern der Materie - hier vielmehr die Möglichkeit gegeben,<br />

sich über ein Problem klar zu werden, das an die tiefste Grundlage


des ganzen Rechtsgebietes des gewerblichen Rechtsschutzes rührt<br />

und mit dem sich bisher im wesentlichen nur die Rechtsprechung<br />

und das Schrifttum der einzelnen Länder befasst haben. Wie schwierig<br />

dieses Problem ist, zeigt allein schon der Umstand, dass innerhalb<br />

der einzelnen Länder keine einheitliche Meinung darüber besteht,<br />

was man eigentlich unter « skiaviseher Nachahmung » zu verstehen<br />

hat. Nach der deutschen RechtsaulTassung ist z. B. diese Frage<br />

unter dem Gesichtspunkt der Benutzung fremder Arbeiten wesentlich<br />

erweitert worden, eine Ansicht, die zweifellos für die Förderung des<br />

gesamten Problems von Vorteil ist. Andererseits ist nicht zu verkennen,<br />

dass damit die Materie auch wesentlich erschwert ist. Bestehen<br />

solche Schwierigkeiten schon in der innerstaatlichen Rechtsauffassung,<br />

um wieviel stärker müssen sie dann werden, wenn die Frage international<br />

erörtert werden soll. Aber wir haben uns ja dazu versammelt,<br />

meine Herren, um uns offen über derartige Probleme auszusprechen,<br />

und ich zweifle nicht daran, dass es gelingen wird, die verschiedenen<br />

Auflassungen in dieser Frage einander näher zu bringen oder sogar<br />

anzugleichen.<br />

Was nun das Problem speziell anbelangt, so scheint mir die Bezeichnung<br />

» sklavische Nachahmung » nicht gerade günstig. Ich<br />

glaube nicht, dass es für die Behandlung einer Frage vorteilhaft ist,<br />

wenn man den Gegenstand, den man untersuchen will, mit einer von<br />

vornherein difTamierenden Bezeichnung versieht. Natürlich ist auch<br />

hier wieder massgebend, was man eigentlich unter der Problemstellung<br />

zu verstehen hat. Von einer « sklavischen Nachahmung" kann man<br />

meiner Meinung nach nur dann reden, wenn man das Problem ganz<br />

eng sieht, d. h. wenn man eine Nachahmung meint, bei der Identität<br />

vorliegt. Ich glaube also, meine Herren, dass hier der erste Punkt<br />

Ihrer Erörterung liegen muss, erst einmal eine gemeinsame Basis zu<br />

finden, von der ausgehend Sie die weiteren Verhandlungen pflegen<br />

können. Bei dieser Weitern Erörterung werden Sie dann auf die Kernfrage<br />

kommen, ob die formgetreue Nachbildung von Maschinen oder<br />

sonstigen Apparaten, die nicht mehr patentlich geschützt sind, unerlaubt<br />

sein kann, oder anders ausgedrückt, wie weit es gestattet sein<br />

soll, nach Ablauf der Patentschutzfrist Maschinen oder sonstige Vorrichtungen<br />

nachzubauen. Ihre Aufgabe wird es sein, eine Losung zu<br />

finden, die einmal den Interessen der Allgemeinheit, dass Erfindungen<br />

nach Ablauf des Monopols frei werden müssen, und zum andern<br />

den in gewissem Sinne ebenfalls berechtigten Interessen des ursprünglichen<br />

Herstellers - dessen Gedankengut und Schaffen ja in der<br />

Konstruktion der Maschinen u. s. w. weiterlebt - gerecht wird.<br />

Eine grosse Aufgabe ist Ihnen, meine Herren, mit diesem Internationalen<br />

Kongress für gewerblichen Rechtsschutz gestellt. Die<br />

Oeffentlichkeit der auf diesem Kongress vertretenen Kulturvölker<br />

ist gespannt, die Ergebnisse Ihres Kongresses als Fortschritt unserer<br />

zwischenstaatlichen Rechtsbeziehungen und damit auch als Fortschritt<br />

der aus diesen zwischenstaatlichen Rechtsbeziehungen immer<br />

folgenden Bedeutungssteigerung der Rechtslage der einzelnen Staaten<br />

bestätigen zu können.


- HI -<br />

In einer politisch nicht gerade ruhigen Epoche treffen Sie sich zu<br />

dieser kulturellen, gemeinschaftsordnenden und daher friedlichen Aufgabe.<br />

Aus 'Kreisen der Juristen, Techniker, Wirtschaftsinteressierten<br />

und Gelehrten setzt sich Ihr Gremium zusammen. Möge diese Ihre<br />

Zusammenkunft einen Ausdruck des besten friedlichen Wollens unserer<br />

Völker darstelln! Denn wer dem Recht dient, dient dem Frieden.<br />

Möge daher aus diesem Kongress nächst der zu erwartenden Steigerung<br />

des Bechtsiebens und des unter einer so starken Rechtssicherheit<br />

auf dem Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes sich weiterentwickelnden<br />

Fortschritts der Kulturvölker auch eine Steigerung<br />

der Beachtung dieser Rechtsgedanken für die politische Grundhaltung<br />

unserer Völker sich ergeben. Denn immer mahnt die unblutige<br />

Geschichte der Kultur und des Rechts alle Völker daran, jede Kraft<br />

einzusetzen, um dem Kulturwollen auf dem Gebiete des Rechts gegenüber<br />

jeder Gewalt zum Siege zu verhelfen.<br />

Nicht zuletzt auch möge dieser Internationale Kongress für gewerblichen<br />

Rechtsschutz ein Appell sein an jene Gruppen, die ohne<br />

Rücksicht auf Patentschutz, ohne Rücksicht auf Urheberrechte irgendwelcher<br />

Art da und dort in der weiten Welt eine Ausbeutung der<br />

erfinderischen Genialität ermöglichen. Es geht unter diesem Gesichtspunkt<br />

vor allem auch darum, immer wieder dagegen zu protestieren,<br />

dass die Erfmderkraft einzelner Völker unter Abkehr von jeglicher<br />

zwischenstaatlicher Wettbewerbs-, ja Anstandsregel dadurch missl)raucht<br />

wird, dass Erzeugnisse und Waren nur importiert werden,<br />

um sie augenblicklich nachzuahmen und unter Vorspiegelung einer<br />

falschen Herkunft dann in den Handel zu bringen. Ich glaube, gerade<br />

wir alten Kulturvölker haben alles Interesse daran, diesem Missbrauch<br />

Einhalt zu gebieten. In weiten Teilen der Welt ist ein Konkurrenzkampf<br />

unter den einzelnen Volkswirtschaften entstanden, der<br />

einerseits unter dem Appell an das gute Recht, andererseits mit geradezu<br />

höhnischem Hinweis auf die Brachialgewalt geführt wird. Auch<br />

in diesem 'Hinblick ist allein schon das Bestehen der Internationalen<br />

Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz ebenso wie Ihr Kongress<br />

ein Sinnbild dafür, dass auch auf diesem Gebiete die ernste Stimme des<br />

Selbstschutzes zugunsten unserer Produktion immer deutlicher und<br />

stärker wird.<br />

Meine Herren! Die Erfinder aller Völker schauen auf 'Sie, Die<br />

gesamte Wirtschaft der Welt schaut auf Sie. Handeln Sie<br />

(Longs et eifs applaudissement&)<br />

M. I3LuM, secrétaire général, communique la décision prise au cours<br />

de la séance du Comité exécutif et donne lecture du telegramme<br />

adressé au Führer et Reichskanzler Adolf Hitler ainsi que de sa réponse,<br />

libellés comme suit<br />

An den<br />

Führer und Reichskanzler Adolf Hitler.<br />

Die zum Internationalen Kongress der Vereinigung für gewerblichen<br />

Rechtsschutz in der Reichshauptstadt versammelten


- 112 -<br />

500 ausländischen Gäste und sämtliche deutsche Teilnehmer<br />

grüssen in Ehrerbietung und Dankbarkeit den Führer und Reichskanzler<br />

des deutschen Volkes. Aufgabe des Kongresses ist es, das<br />

Recht des geistig-schöpferischen Menschen bei allen Kulturnationen<br />

der Welt sicherzustellen. Die Gemeinschaftlichkeit dieses<br />

hohen Zieles soll dem Wirtschaltsfrieden in der Welt dienen. Der<br />

Kongress will dadurch seinen Beitrag zur Verständigung der<br />

Völker geben.<br />

Internationale Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz<br />

I)' FRANK, Dr GERnES, EUOEN BLUM.<br />

Ehrenprasident des Kongresses. Pr5sident. UeneratsekretRr.<br />

Kongress der Internationalen Vereinigung für gewerblichen<br />

Rechtsschutz, Berlin.<br />

Den zum International en Kongress der Vereinigung für gewerblichen<br />

Rechtsschutz in Berlin versammelten ausländischen<br />

Gästen und deutschen Teilnehmern danke ich für die freundlichen<br />

Grüsse. Ich erwidere sie mit meinen besten Wünschen für einen<br />

guten Verlauf ihrer Tagung und hoffe, dass ihre Zusammenarbeit<br />

zu ihrem Teil der Verständigung der Völker und der Gesundung<br />

der internationalen Wirtschaftsbeziehungen erfolgreich dienen<br />

möge.<br />

Anois HITLER,<br />

Deutscher Reichskanzler.<br />

La séance est levée à 21 h. 30.<br />

(Longs et 9ifs applaudissements.)<br />

La séance d'ouverture fut immédiatement suivie d'une grande<br />

réception donnée par M. le Reichsminister Dr. Hans Frank dans la<br />

grande salie des fêtes de la Kroll-Oper aux hôtes d'honneur et aux<br />

participants du Congrès.


- 113 -<br />

Première séance de travail<br />

MARDI, 2 JUIN 1936<br />

Président: M. GERDES, Berlin.<br />

Rapporteur général: M. FERNAND-JACQ, Paris.<br />

Secrétaire général: M. Eugene BLUM, Zurich.<br />

Présents 280.<br />

Ouverture de la séance : 9 h. 40.<br />

Exposé introductif par M. F. Ostertag des questions à l'ordre du<br />

jour du Congrès.<br />

M. OSTERTAG, Directeur du Bureau International & Berne, donne<br />

lecture de son intéressant rapport (1).<br />

(Vi/s et longs applaudissements.)<br />

Le PRÉSIDENT remercie l'orateur en soulignant qu'il est une fois<br />

de plus l'axe autour duquel l'ordre du jour si substantiel du Congrès<br />

se déroulera.<br />

Président: M. G. MAILLARD, Paris.<br />

Secrétaire: M. P. LOYER, Paris.<br />

Brevets d'invention (questions de droit).<br />

Forclusion du droit de priorité (Con9. art. 4, paragraphe additionnel).<br />

Unification du délai de priorité (Corn'. art. 4).<br />

4. Subdivision de la demande au cours de la procédure (Cong. art. 4<br />

paragraphe g, alinéa additionnel).<br />

1. V. infra Rapport de M. Ostertag.<br />

8


Suppression de la déchéance faute d'exploitation (Cone. art. 5).<br />

Protection temporaire aux expositions (Cone. erl. 11).<br />

Divulgation par l'inventeur de l'invention avant le dépôt de<br />

la demande du brevet.<br />

10. Durée des brevets.<br />

Bien que la première séance ait eu lieu en deux fois, le compte<br />

rendu a été rédigé à la suite. La première partie avait été terminée à<br />

12 h. 45, la reprise a eu lieu le mercredi 3 juin, à 9 h. 30 en présence<br />

dc 115 personnes. Cette seconde séance s'est terminée à 10 h. 45 (1).<br />

-<br />

1. Forclusion du droit de priorité.<br />

(Con eention de Pans, art. 4, paragraphe additionnel.)<br />

Le PRESIDENT exprime sa joie de revoir tous ses anciens amis et<br />

adresse un salut spécial au dévoué secrétaire du Groupe allemand,<br />

M. y. Moser, et déclare qu'il donnera pour chaque question la parole,<br />

comme premier orateur, au Rapporteur général.<br />

M. FEENAND-JACQ, Rapporteur général, expose que le programme<br />

des travaux du Congrès a été établi sur la base de celui qui fut<br />

arrêté à la Réunion du Comité exécutif à Luxembourg et aussi<br />

en tenant compte des dtisiderata dii Bureau international. Malgré<br />

la prescription du Comité, pas de rapports » sur la question<br />

de l'interprétation à donner aux mots « régulièrement » et<br />

« première demande e, la question I de l'ordre du jour (interprétation<br />

à donner...), les rapports suivants sont parvenus: du Dr. P.<br />

Wiegand au nom du Groupe allemand (2), de M. E. Bert au nom du<br />

Groupe français (3), de la Grande-Bretagne (4), du Luxembourg (5),<br />

ainsi qu'un rapport personnel de M. Kelemen (6, 7), ce qui montre<br />

le désir évident de certains de communiquer leur point de vue et<br />

d'entamer la discussion. Le rapport allemand distingue entre les pays<br />

à examen et les pays sans examen et voudrait, quand la première<br />

demande a été retirée ou refusée, sans qu'une priorité ait été revendiquée,<br />

que cette dernière soit basée sur une demande suivante, concernant<br />

la même invention, déposée dans le même pays dans un délai de<br />

douze mois, à partir du depôt de la première demande. Le rapport<br />

du Groupe français se place à un point de vue un peu différent, est i-<br />

Note de M. Blum, secrétaire général.<br />

V. infra Rapport du groupe allemand.<br />

V. infra Rapport du greupe français.<br />

V. ui/ru Rapport du groupe britanrnque.<br />

V. infra Rapport du groupe luxembourgeola.<br />

V. infra Rapport de M. Kelemen.<br />

II y aurait meine lieu de tenir compte d'une intéressante lettre personnelle<br />

adressée par M. G. Bing au Rapporteur géiaéraL


mant que seule la première demande peut servir de base à la priorité,<br />

étant entendu toutefois qu'il est permis de revendiquer des priorités<br />

multiples, à condition qu'il y ait unité d'invention. La Grande-Bretagne<br />

voudrait reconnaître, comme base de la priorité, tout dépôt<br />

national régulier en vertu des lois intérieures respectives de chaque<br />

pays de l'Union, mais en exigeant que soit jointe à la demande, pour<br />

obtenir le caractère de « dépôt régulier » suivant l'art. 4 A, alinéa 2,<br />

une description faisant ressortir la nature et la portée de l'invention<br />

prétendue. Le Luxembourg n'exigeant pas la production d'un document<br />

de priorité, prévoit, pour toute personne voulant se prévaloir<br />

de la priorité d'un dépôt antérieur dans un des pays de l'Union, une<br />

déclaration indiquant la date et le pays de ce dépôt dans un délai de<br />

deux mois à partir de la date du dépôt de la demande dans le Grand-<br />

Duché.<br />

Comme un rapport analytique, c'est-à-dire une mise au point par le<br />

Rapporteur général (1), avait été seul demandé, plusieurs pays se sont<br />

conformés aux prescriptions du Comité exécutif de Luxembourg, en<br />

s'abstenant de présenter des rapports. Des débats n'étaient pas prévus<br />

et, en considération de cette situation et de la discussion trop incomplète<br />

qui pourrait en résulter, le Rapporteur général estime que<br />

cette question doit être renvoyée à l'examen du Comité exécutif pour<br />

en faire continuer éventuellement l'étude. M. J. Bing, qui est l'instigateur<br />

de cette question soulevée au Comité de Bruxelles en 1931, a fait<br />

à la veille même du Congrès de Berlin une étude substantielle de la<br />

question et se rallie entièrement au point de vue du Rapporteur général<br />

qui constate qu'en raison de ce que certains Groupes seulement<br />

ont pu examiner celle-ci, il paraIt indispensable de la renvoyer à un<br />

prochain Congrès pour une étude plus approfondie.<br />

Le PRESIDENT soumet cette proposition aux voix ; elle est acceptée<br />

par la majorité. La commission de rédaction est chargée de formuler<br />

la décision en tenant comjite des observations du Rapporteur générai.<br />

2. UnIfication du délai de priorité.<br />

(Convention de Paris, art. 4).<br />

M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, précise que le Comité<br />

exécutif propose de maintenir la résolution no 3 de Londres ainsi<br />

conçue<br />

« Le Congrès émet le voeu que les délais de priorité restent<br />

fixés à douze mois pour les brevets d'invention et les modèles<br />

d'utilité et soient portés à douze mois également pour les<br />

marques de fabrique ou de commerce et pour les dessins et<br />

modèles industriels.<br />

1. V. infra Rapport du Rapporteur général.


- 116 -<br />

Les rapports suivants sont parvenus sur cette question Allemagne<br />

(1), Autriche (2), France (3), Luxembourg (4), Hongrie (5).<br />

Quatre rapports sont favorables à l'unification du délai; seul, le rapport<br />

du Groupe autrichien est défavorable pour les raisons expliquées<br />

précédemment par M. Ostertag.<br />

M. BAUMANN (Autriche), expose les raisons pour lesquelles le<br />

Groupe autrichien ne peut pas se rallier à l'unification du délai; il<br />

insiste sur l'intérêt qu'a, généralement, le déposant d'une nouvelle<br />

marque à s'assurer de toute urgence de la situation juridique de celleci<br />

en faisant effectuer l'examen officiel le plus rapidement possible.<br />

Ce besoin se trouve en contradiction avec la prolongation du délai de<br />

priorité qui empêche l'examen officiel d'être entier, l'examinateur ne<br />

se trouvant pas en possession de toutes les marques jouissant d'une<br />

antériorité et pouvant être en collision avec la sienne ; il estime que<br />

six mois sont un délai suffisant pour les marques de fabrique.<br />

M. SucuowlAx (Pologne) se rallie, au nom du Groupe polonais, au<br />

point de vue de l'Autriche et déclare que son Groupe est d'accord<br />

pour que les délais de priorité restent fixés à douze mois pour les brevets<br />

d'invention et modèles d'utilité, mais soient limités à six mois<br />

pour les marques de fabrique ou de commerce.<br />

M. LAvoIx (France) ne partage pas le point de vue des orateurs<br />

précédents et estime que l'argument invoqué par le Groupe autrichien<br />

est insuffisant pour motiver un délai de six mois seulement. Il<br />

trouve, au contraire, qu'une solution pratique serait donnée en acceptant<br />

la résolution de Londres. Celle-ci supprimerait l'incozkvénient du<br />

premier alinéa de l'article 6 de la Convention compensant largement<br />

l'inconvénient provenant du retard éventuel de l'examen. En effet,<br />

le premier alinéa de l'article G précise que toute marque de fabrique ou<br />

de commerce régulièrement enregistrée dans le pays d'origine sera<br />

admise au dépôt et protégée telle quelle dans les autres pays de<br />

l'Union. L'examen étant généralement très long dans les pays de<br />

l'Union, il arrive qu'un déposant se trouve devant un délai expiré au<br />

moment de déposer une demande dans un pays d'importation. L'enregistrement<br />

dans le pays d'origine n'étant pas encore acquis, ce dépôt<br />

est nul, car la marque n'est pas régulièrement acceptée et enregistrée<br />

dans le pays d'origine. Il a bien été décidé que cette clause ne s'appliquerait<br />

pas si le dépôt dans le pays d'importation était fait dans le<br />

délai de priorité à défaut même de l'enregistrement définitif dans le<br />

pays d'origine, mais ce délai de priorité n'étant plus que de six mois,<br />

cette décision n'est en somme qu'un palliatif léger aux gros inconvénients<br />

qui viennent d'être rappelés.<br />

M. CARROLL (États-Unis) partage le point de vue de M. Lavoix et<br />

expose qu'aux États-Unis il est souvent impossible de déposer à<br />

V. infra Rapport du groupe allemand.<br />

V. infra Rapport du groupe autrichien.<br />

V. infra Rapport du groupe français.<br />

t. V. infra Rapport du groupe luxembourgeois.<br />

5. V. infra Rapport du groupe hongrois.


117 -<br />

l'étranger une demande basée sur la demande américaine dans le délai<br />

exigé de six mois. La priorité de douze mois est pour son pays, comme<br />

pour d'autres, d'une importance pratique si considérable qu'elle doit<br />

l'emporter sur les désavantages exprimés par ses amis autrichiens. Le<br />

seul remède qu'il voit à la situation serait d'adopter, comme il en avait<br />

déjà été question, certaines mesures prévoyant une distinction entre<br />

les pays à enregistrement direct et ceux à examen préalable, mais il reconnaît<br />

que ce procédé ne ferait que compliquer grandement les relations<br />

entre les pays.<br />

Le PRÉSIDENT propose de mettre aux voix la proposition du rapporteur<br />

général de maintenir la résolution 3 votée par le Congrès de<br />

Londres.<br />

La proposition est adoptée par tous les membres présents, sauf<br />

deux.<br />

4. SubdivIsion de la demande au cours de la procédure.<br />

(Conecnt ion de Paris, art.. 4, paragraphe g, alinéa additionnel.)<br />

M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, rappelle que le Comité<br />

exécutif a proposé de maintenir le texte de la résolution n° 7 de<br />

Londres.<br />

Le Congrès estime qu'il y a lieu d'autoriser le demandeur<br />

à requérir lui-même, le cas échéant, la subdivision de la<br />

demande au cours de la procédure de délivrance de brevet,<br />

en conservant le bénéfice de la date du dépôt initial et, s'il y<br />

a lieu, fe bénéfice du ou des drccits de priorité. Chaque pays<br />

déterminera à quel moment au plus tard cette subdivision<br />

devrait être effectuée. »<br />

Il ressort des rapports soumis sur la question que le Groupe allemand<br />

(1) est favorable, celui-ci propose simplement de substituer<br />

« demande divisible » à « demande complexe s, dans le texte adopté â la<br />

Conférence de Londres. Le Groupe autrichien (2) est également favorable<br />

et demande que le droit de subdivision soit laissé à l'initiative<br />

du déposant. La Belgique (3) n'ayant pas l'examen préalable, la question<br />

ne présente pas d'intérêt pour elle. Le Groupe britannique (4),<br />

après avoir examiné la situation et l'intérêt que présente la question,<br />

admet le même principe mais exige la subdivision de la demande<br />

avant la délivrance du brevet. Le Groupe français (5) se rallie au<br />

même point de vue, la résolution 7 du Congrès de Londres paraissant<br />

n'avoir que des avantages pour les inventeurs. La Hongrie (6) pose<br />

V. infra Rapport du groupe allemand.<br />

V. infra Rapport du groupe autrichien.<br />

V. infra Rapport du groupe belge.<br />

V. infra Rapport du groupe britannique.<br />

V. infra Rapport du groupe françaiL<br />

V. infra Rapport du groupe hongrois.


- f18 -<br />

la même obligation que la Grande-Bretagne, précise qu'il y aurait<br />

lieu de spécifier des délais et estime que la division devrait être<br />

faite avant la publication du brevet. Le Luxembourg (f), vu sa législation<br />

particulière, souhaite voir adopter le texte de la résolution de<br />

Londres en demandant toutefois que cette disposition n'ait pas un<br />

caractère impératif dans la Convention. Le rapport du Groupe des<br />

Pays nordiques (2), comprenant le Danemark, la Suède, la Norvège<br />

et la Finlande, est également favorable; cette pratique est d'ailleurs<br />

en vigueur dans les administrations danoise et suédoise. La Suisse<br />

a confirmé le rapport favorable qu'elle avait rédigé dam ce même sens<br />

pour le Congrès de Londres.<br />

Les rapports fournis étant favorables à la subdivision, le Rapporteur<br />

général propose de maintenir le voeu 7 de la Résolution de<br />

Londres, ou bien, si le Congrès le préfère, le texte proposé par le<br />

Groupe anglais<br />

Au cours de la procédure et avant la délivrance d'un<br />

brevet, le demandeur aura le droit de diviser sa demande<br />

en un certain nombre de demandes divisionnaires en conservant<br />

comme date de chacune la date de la demande initiale<br />

et, s'il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité. s<br />

La première solution laisse la liberté à chaque pays (le fixer la<br />

date de la demande de la subdivision ; la seconde admet le même<br />

principe, mais oblige de faire cette stipulation avant la délivrance du<br />

brevet et, en tout cas, avant sa publication.<br />

M. KELuMEN (Hongrie) remarque que la proposition anglaise correspond<br />

au voeu du Groupe hongrois qui demandait la suppression<br />

des mots « le cas échéant » L'inventeur doit avoir le droit de subdiviser<br />

sa demande sans pour cela risquer de créer une incertitude; ses<br />

droits doivent être sauvegardés et le sont s'il peut diviser à sa guise<br />

avant la délivrance du brevet.<br />

M. Rnu lES (Allemagne), qui est l'auteur du rapport rédigé au nom<br />

du Groupe allemand n'ayant pas eu connaissance du rapport anglais<br />

avant l'ouverture des débats, ne peut encore juger si toutes les revendications<br />

allemandes sont englobées dans ce dernier. Il passe rapidement<br />

en revue le point devue exposé par son rapport, insistant sur ce<br />

que le Bureau des Brevets doit avoir le droit d'intervenir pour résoudre<br />

la question de savoir si les conditions de la subdivision sont<br />

vraiment remplies pour éviter que le déposant ne tente d'obtenir<br />

plusieurs brevets sur la base d'une seule invention. 11 existe là une<br />

différence avec la proposition anglaise qui donne le droit au demandeur<br />

lui-même de subdiviser sa demande quand cela lui plait. Le<br />

Groupe allemand poursuit pour le reste le même but que celui exposé<br />

par les autres rapports et verrait avec satisfaction Ja sauvegarde des<br />

droits du déposant.<br />

V. in/Pa Rapport du groupe luxembourgeois.<br />

V. in/Pa Rapport des pays nordiques.


Le Congrès décide, àune grande majorité, de maintenir le principe<br />

de la résolution n° 7 du Congrès de Londres, mais en la modifiant<br />

comme suit<br />

Le Congrès estime qu'il y a lieu d'autoriser le demandeur<br />

à requérir lui-même, le cas échéant, la subdivision de la<br />

demande au cours de la procédure et avant la délivrance du<br />

brevet, en conservant le bénéfice de la date du dépOt initial<br />

et, s'il y a lieu, le bénéfice du ou des droits de priorité. »<br />

6. SuppressIon de Ia déchéance, faute d'exploitation.<br />

(Coiwention de Paris, art. f5).<br />

M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, indique que le Comité<br />

exécutif avait proposé de maintenir la résolution n° 13 du Congrès<br />

de Londres<br />

« Le Congrès approuve la rédaction nouvelle proposée par<br />

le prolet officiel de la Conférence pour l'article E, alinéa 3,<br />

qui propose de décider que les mesures à prévoir comme sanctions<br />

de la non-exploitation du brevet seront simplement la<br />

licence obligatoire, mais non la déchéance.<br />

« Le Congrès estime que, dans le cas où, à la Conférence,<br />

l'unanimité ne serait pas encore obtenue, it y aurait lieu<br />

de procéder à la création d'une Union restreinte. »<br />

Passant en revue les différents rapports fournis sur cette question,<br />

le Rapporteur général constate que l'Allemagne (1) reconnaît les progrès<br />

accomplis à chaque Conférence, ce qui permet d'espérer que les<br />

réclamations présentées par l'Association internationale en vue d'atténuer<br />

la sanction de la déchéance aboutiront lors de la prochaine<br />

Conférence de revision; elle s'oppose à la menace de la création d'une<br />

Union restreinte en raison-même des progrès constatés. Le Groupe<br />

autrichien (2) déclare que son Gouvernement serait prêt à écarter totalement<br />

la sanction de la déchéance faute d'exploitation, niais qu'à la<br />

base de toute réforme de l'article 5 ii faut éliminer le moindre doute<br />

quant à l'interprétation du terme «faculté», auquel il y aurait lieu de<br />

substituer une disposition obligatoire. La Belgique (3), les Etats-<br />

Unis (4), La Grande-Bretagne (5), le Luxembourg (6), les Pays nordiques<br />

(7) se déclarent satisfaits. Le Groupe français (8) propose de<br />

modifier l'article 5 de façon à interdire expressément la déchéance en<br />

tant que sanction, même subsidiairement à la licence obligatoire par<br />

défaut d'exploitation. Seul le Groupe hongrois (9) est hostile au voeu<br />

V. infra Rapport du groupe allemand.<br />

V. infra Rapport du groupe autrichien.<br />

V. infra Rapport du groipe belge.<br />

V. infra Rapport du groupe américain.<br />

V. infra Rapport du groupe britannique.<br />

. V. infra Rapport du gro»p hixeinbomgeois.<br />

V. infra Rapport den pays nordiques.<br />

V. inf,a Rapport du groupe français.<br />

V. infra Rapport du Oronpe hongrois.


- 12O -<br />

de Londres, estimant que les paragraphes 4 et 5, lettre A, de l'article 5<br />

de la Convention générale de Londres sont satisfaisants.<br />

Il appartient donc maintenant de décider s'il faut maintenir purement<br />

et simplement le texte de Londres, s'il faut supprimer dans<br />

celui-ci la sanction de la licence obligatoire ou s'il faut admettre le<br />

texte du Groupe français qui introduit une disposition supplémentaire.<br />

M. KELEMEN (Hongrie) constate que la déchéance d'un brevet<br />

pour défaut d'exploitation est rare et que les parties ont toujours la<br />

possibilité de s'entendre avant qu'elle ne soit prononcée. Les pays à<br />

faible industrie ont besoin de cette sanction éventuelle pour se protéger<br />

contre les abus ; la Hongrie voudrait conserver cette arme tout en<br />

n'en faisant pas emploi, caries tribunaux et les parties elles-mêmes<br />

trouveront toujours une solution pour l'éviter.<br />

M. BALLANTYNE (Grande-Bretagne) rappelle le défaut de la loi<br />

anglaise concédant, en dernier ressort au contrôleur, le droit de révoquer<br />

un brevet si l'exploitation est insuffisante. Le Groupe anglais<br />

espère que cette clause sera supprimée, car il n'existe, en effet, pas la<br />

moindre chance qu'un brevet soit déclaré déchu, faute d'exploitation.<br />

La mesure de la licence obligatoire donne toute satisfaction, et il se<br />

rallie au texte intégral de la résolution du Congrès de Londres.<br />

M. STJEBOWIAK (Pologne) expose que la Pologne appartient aux<br />

Groupes des pays qui désirent conserver l'arme de la déchéance en<br />

mains et, cela malgré la menace d'une Union restreinte qui ne reconnaîtrait<br />

que la licence obligatoire comme sanction. Bien qu'en fait<br />

il n'y ait eu jusqu'à ce jour que deux tentatives, repoussées du reste,<br />

de demande de révocation, plusieurs se présentent aujourd'hui, et il<br />

est préférable que cette sanction puisse éventuellement être prononcée.<br />

M. CARTERON (France) insiste pour que la résolution du Groupe<br />

français soit 'rotée, la question de la déchéance a été résolue à La Haye<br />

déjà et n'existe donc virtuellement plus depuis cette époque comme<br />

sanction primordiale ; la déchéance ne peut être déclarée si l'exploitation<br />

s'est révélée insuffisante, car cette déclaration d'insuffisance est<br />

Un nid à difficultés et à chicanes qu'il faut à tout prix supprimer définitivement<br />

par le texte proposé par le Groupe français.<br />

Le PRÉSIDENT propose d'accepter le voeu du Congrès de Londres<br />

qu'il ne faut pas confondre avec celui de la Conférence de Londres, ce<br />

dernier n'ayant pas donné une satisfaction suffisante.<br />

Cette proposition est acceptée à une grande majorité et le texte<br />

renvoyé à la Commission de rédaction.<br />

7. ProtectIon temporaire aux expositions.<br />

(Convention de Paris, art. 11.)<br />

M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général,rappelle que, malgré tous<br />

les efforts tentés à Londres, il ne fut pas possible d'améliorer l'article<br />

il. M. Lavoix, l'auteur du texte de la résolution n° 26 du Congrès


12! -<br />

de Londres avait déclaré cet article 11 dangereux et insisté sur la nécessité<br />

de réglementer internationalement la protection des inventions.<br />

Le Comité exécutif est d'avis de maintenir Ja résolution du Congrès<br />

de Londres et de faire admettre le texte de celle-ci par la future<br />

Conférence de Revision ou de supprimer l'article 11 qui est reconnu<br />

comme inopérant et inapplicable. Le Groupe hongrois (1) présente<br />

quelques observations faisant ressortir qu'à son avis la protection<br />

aux expositions est superflue et peut même devenir nuisible par suite<br />

de l'incompétence des Commissions chargées des questions touchant à<br />

la propriété industrielle. Il estime que ce point touche de près la<br />

simplification des formalités (Question 23 de la Réunion de Luxembourg)<br />

et propose la suppression de l'article 11 de la Convention. Le<br />

Luxembourg (2) se rallie au Groupe hongrois et propose une fusion<br />

avec une disposition qui contiendrait une réalisation de la Réunion<br />

technique sur l'article 23 (Simplification des formalités) de la Réunion<br />

de Luxembourg. Les Pays Nordiques (3) sont opposés à la résolution<br />

de Londres.<br />

M. LAvoIx (France), constate que les deux rapports fournis<br />

répondent aux voeux du Comité et propose au Congrès actuel de reprendre<br />

Je voeu voté déjà plusieurs fois rappent combien l'insistance, dans la<br />

question du droit des tiers, avait été couronnée de succès. Il n'existe<br />

pas de raisons empêchant d'obtenir satisfaction à la longue, et la mention<br />

du Comité « pas de rapports » ne signifie pas, « pas de discussions ».<br />

11 est urgent que le Congrès démontre qu'il est dans le même état d'esprit<br />

qu'à Londres et dans les Congrès antérieurs et qu'il n'abdique pas<br />

sous prétexte que la Conférence ne l'a pas encore suivi.<br />

Le PR'uDENT précise que le Comité propose Je maintien de la résolution<br />

de suppression de l'article 11, qu'il ne sera pas demandé de<br />

rapports, mais que la question reviendra à la discussion.<br />

M. KELEMEr' (Hongrie), relevant le point de vue de M. Lavoix qui<br />

part du principe que la question étant solutionnée n'exige phis la discussion,<br />

mais doit être simplement portée régulièrement à l'ordre du<br />

jour des futurs Congrès, attire l'attention sur ce que la situation s'est<br />

modifiée depuis Londres. Le Groupe hollandais a fait une proposition<br />

tendant è. ce que certaines divulgations n'entraînent pas la déchéance<br />

de la nouveauté, ce qui, en relation avec la protection auxexpositions,<br />

crée une situation nouvelle. Il propose, enconséquence,derenvoyerces<br />

questions liées au Comité en y annexant le rapport du Dr. Smertnik<br />

(4) sur la question concernant la divulgation par l'rnventeur de<br />

l'invention avant le dépôt de la demande de brevet.<br />

Le PRESIDEr1 propose de confirmer les résolutions antérieures et<br />

d'émettre à nouveau le voeu de substituer la proposition votée au Congrès<br />

de Londres au texto actuel de l'article ii et., si celle-ci n'était pas<br />

admise, d'abroger ledit article 11. Cette proposition est adoptée.<br />

V. infra Rapport du groupe hongrois.<br />

V. infra Rapport du groupe luxembourgeois.<br />

V. infra Rapport des Pays nordiques.<br />

V. infra Rapport de M. imertnik.


- f -<br />

8. DivulgatIon par l'inventeur de l'invention avant le dépôt<br />

de la demande du brevet.<br />

M. FERNANc-JACÇ, Rapporteur général, expose que cette question,<br />

toute nouvelle, a été portée à l'ordre du jour du Congrès à la suite de<br />

la résolution catégorique de la Conférence de Londres et que le Comité<br />

en préconise l'étude. De nombreux rapports fort intéressants ont été<br />

rédigés; le Groupe allemand (t) est favorable à l'admission d'un délai<br />

pendant lequel la divulgation ne serait pas destructive de la validité<br />

du brevet; la nouvelle loi allemande en vigueur accorde un délai de<br />

six mois précédant le dépôt. Le Groupe autrichien (2), tout en reconnaissant<br />

les raisons d'équité qui recommandent d'écarter l'effet destructif<br />

de Ia nouveauté, n'est pas favorable, en considérant le danger<br />

que la législation actuelle de la plupart des pays ferait courir à l'inventeur<br />

dont un tiers aurait publié ou employé publiquement l'objet<br />

de l'invention avant le jour de dépôt, sans permission (le l'inventeur;<br />

les inconvénients seraient plus grands que les avantages qui pourraient<br />

en découler. Le Groupe belge (3) demande l'unification dans les pays<br />

de l'Union. Le Groupe anglais 4) n'est pas favorable et démontre, par<br />

un exemple, le sort qui risque d'être réservé à une demande de brevet<br />

déposée par un Européen après une recherche d'antériorités soigneusement<br />

effectuée. Lorsque celui-ci dépose dans le délai de douze mois<br />

une demande correspondante aux États-Unis, basée sur sa première<br />

demande en Europe, il constate qu'il y a collision avec une demande<br />

déposée par un Américain postérieurement à la sienne, mais pour laquelle<br />

ce dernier invoque une conception antérieure et revendique de<br />

ce fait la priorité. Le rapport du Groupe hongrois (5) fait une distinction<br />

entre la divulgation faite par l'auteur de l'invention et celle faite<br />

à son insu ; il incite à l'étude de cette question, qui doit être liée àcelle<br />

de la protection aux Expositions. Le Groupe italien (6) rappelle que la<br />

loi italienne a déjà accordé un délai de douze mois à dater du jour de<br />

la divulgation de l'invention par l'inventeur pour déposer la demande.<br />

Le Luxembourg (7) est sympathique à la réforme, mais estime nécessaire<br />

de se débarrasser de l'article 11 dc la Convention. Le rapport<br />

du Groupe français (8) étudie historiquement la question: il est favorable<br />

à cette innovation, mais exprime cependant certaines réserves<br />

et conditionne la réforme a son caractère international. Le Danemark<br />

(9) est également favorable. Le rapport du Groupe tchécoslovaque<br />

(10) admet le délai de six mois adopté par l'Allemagne et<br />

t. V. infra Rapport du groupe allemand.<br />

V. infra Rapport du groupe autrichien.<br />

V. infra Rapport du groupe belge.<br />

Y. infra Rapport du groupe britannique.<br />

V. infra Rapport du groupe hongrois.<br />

V. infra Rapport du groupe italien.<br />

V. infra Rapport du groupe luxembourgeois.<br />

V. infra Rapport du groupe français.<br />

V. infra Rapport des Pays northques.<br />

V. infra Rapport du groupe tchécoslovaque.


proposé par la France. En somme, à part Jes Groupes autrichien et<br />

anglais, tous les autres sont favorables; deux pays même, l'Allemagne<br />

et l'Italie, ont déjà une loi intérieure pour l'application de ce principe.<br />

Le rapporteur général invite le Congrès à la discussion en<br />

envisageant au besoin de substituer à la redaction très complète du<br />

Groupe français une rédaction moins ambitieuse, qui permettrait,<br />

avant d'envisager les conditions d'une réforme, de se mettre d'abord<br />

d'accord sur le principe.<br />

M. Lvorx (France) refait brièvement l'historique de la question<br />

et résume le rapport dont il est l'auteur au nom du Groupe français.<br />

Il rappelle que toutes les propositions et contre-propositions faites à<br />

la Conférence n'avaient d'autre but que celui de contribuer à l'élaboration<br />

d'un texte à ajouter à la Convention et que le vmu finalement<br />

voté par la Conférence renvoyait toute la question aux lois nationales<br />

respectives des pays de l'Union. Cette disposition libérale,<br />

favorable à première vue aux inventeurs, est, à son avis, une erreur,<br />

un danger si ces dispositions protectrices ne sont introduites que dans<br />

les lois nationales. L'inventeur qui apprendra que, dans un pays, il<br />

peut divulguer avant de déposer son brevet, sans pour cela que Je<br />

brevet en souffre, n'hésitera pas à le faire et oubliera qu'en agissant<br />

ainsi son invention tombe dans le domaine public dans les autres<br />

pays, puisque la Convention ne le protégera contre les divulgations<br />

dans les autres pays que si elles ne sont pas antérieures au premier<br />

dépôt du brevet. C'est au Congrès à venir au secours des inventeurs en<br />

demandant à la prochaine Conférence d'introduire un texte qu'il aura<br />

préparé à cet effet. L'orateur estime que tout le monde est d'accord<br />

sur la question du principe, mais que l'application en est délicate.<br />

La nouvelle loi allemande passe sous silence la question du droit de<br />

priorité et ne parle que de la divulgation: il appartient la Convention<br />

d'essayer de régler ce point et de déterminer à partir de quel<br />

moment les tiers n'auront plus de droit sur l'invention. Le rapport<br />

du Groupe français précise à ce sujet le texte d'une disposition qui<br />

pourrait être libellé comme- suit<br />

« En outre, si, dans les six mois qui précèdent la première<br />

demande de brevet dans un pays de l'Union, l'invention a été<br />

divulguée par son auteur ou l'ayant cause de l'auteur, sous<br />

forme de communication imprimée ayant date certaine et<br />

contenant une mention réservant les droits de l'inventeur,<br />

les tiers ne pourront acquérir aucun droit sur l'invention<br />

décrite dans ladite communication, entre la date de cette<br />

communication et celle de la première demande de brevet,<br />

pourvu toutefois qu la demande de brevet se réfère à la<br />

communication imprimée. 'i<br />

M. BALTkNTYNF (Grande-Bretagne) expose que l'opposition britanmque<br />

provient d'une longue et minutieuse étude à laquelle<br />

prirent part, outre sir William Jarratt, spécialement nommé par<br />

le ministère du Commerce, de nombreux Conseils en propriété industrielle<br />

et que tous tombèrent d'accord pour reconnaltre l'inipratiea-


- 12'I -<br />

bilité de ce principe. Il souhaite, comme M. Lavoix, que cette question,<br />

qu'il considère comme la plus importante à l'ordre du jour du<br />

Congrès, soit discutée à fond, afin de pouvoir soumettre à la prochaine<br />

Conférence un rapport unanime et clair sur toute la situation. Il<br />

attire tout spécialement l'attention dc l'Assemblée sur les deux points<br />

suivants<br />

o Ne pas perdre de vue, en parlant de la divulgation, le sens dans<br />

lequel celle-ci est interprétée par la loi américaine et s'il est opportun<br />

que l'inventeur dispose d'une date de priorité qu'il pourra invoquer<br />

comme étant celle de la conception de l'invention. Cette date étant<br />

intimement liée à la question do la validité après divulgation de l'invention<br />

par l'inventeur<br />

2° Ne pas perdre de vue que les tribunaux exigent une documentation<br />

et que, si un inventeur a fait la démonstration d'une machine<br />

devant un financier par exemple, cette démonstration ne constitue<br />

pas une définition de Finvention dans le sens exigé par la loi. Le seul<br />

moyen de protéger une invention consiste, au point de vue de l'orateur,<br />

a définir celle-ci par un document dont l'enregistrement servira<br />

de preuve et établira la date de la priorité.<br />

M. BAUMANN (Autriche) constate que le point de vue du Groupe<br />

autrichien se rapproche sensiblement de ceux exposés par les deux orateurs<br />

précédents et qu'une solution ne doit pas être cherchée précipitamment.<br />

De trop grandes objections existent encore aussi bien dans<br />

les législations nationales que dans la législation internationale, pour<br />

qu'il soit possible de déterminer une attitude susceptible d'être<br />

acceptée à l'unanimité, et les expériences faites par l'Allemagne et<br />

l'Italie, qui ont adopté une législation à cet effet, faciliteront l'étude<br />

d'une réglementation que, pourl'instant, il est fort prématuré de vouloir<br />

mettre dans le domaine international.<br />

M. VANDER HAEGREN (Belgique) rappelle qu'en Belgique la loi<br />

prévoit que l'inventeur peut, sans perdre ses droits à la protection, divulguer<br />

son invention et que, notamment, il peut la décrire dans une<br />

conférence et même en faire l'objet d'une exploitation industrielle, à<br />

condition que cette exploitation soit faite uniquement par liii. Mais si<br />

de tels faits de divulgation ne peuvent être invoqués contre le breveté,<br />

ils peuvent provoquer, par l'intervention de tiers, d'autres faits susceptibles<br />

d'invalider le brevet ultérieurement déposé.<br />

Il importe donc non seulement dans la modification proposée à la<br />

Convention de fixer, ainsi que cela existe en Belgique, ce que l'inventeur<br />

peut faire sans nuire au brevet qu'il déposera ultérieurement,<br />

mais surtout de préciser dans quelles conditions une divulgation faite<br />

par l'inventeur constituera la base d'un droit susceptible de rendre<br />

sans effet celles faites par des tiers à la suite de ces divulgations faites<br />

par l'inventeur lui-même.<br />

La question est d'ailleurs trop complexe et trop nouvelle pour<br />

pouvoir être définitivement tranchée actuellement, et l'orateurestime<br />

qu'il suffirait de mentionner qu'elle a été soulevée et qu'elle sera<br />

réexaminée lors d'un prochain Congrès.


- l2:3 -<br />

Dr. RIEMSCIINEIDER (Allemagne) expose que la disposition de la<br />

nouvelle loi allemande sur les brevets, qui prévoit que la divulgation<br />

dans les six mois précédant le dépôt n'est pas destructive si elle se base<br />

sur l'invention du déposant ou de son ayant droit, est destinée à favoriser<br />

l'inventeur en lui facilitant ainsi la mise en valeur plus rapide de<br />

son invention. Si l'on admet qu'un droit de priorité découle d'une<br />

exposition par exemple, il faut admettre, d'autre part, que la divulgation,<br />

comme telle, ne doit pas être considérée chaque fois comme<br />

destructive, car, provenant du déposant, elle n'est pas un obtsacle.<br />

L'inventeur doit, bien entendu, lors de la divulgation, déclarer vouloir<br />

réserver ses droits lors de la remise ultérieure du brevet. C'est<br />

pour ces raisons que les dispositions ont été prévues dans la nouvelle<br />

loi allemande et que le Groupe allemand fait cette proposition au<br />

Congrès.<br />

M. ANSPACH (Belgique) estime, lui aussi, que la question n'est pas<br />

encore mûre, car trop de questions restent à résoudre avant de pouvoir<br />

formuler un voeu précis. U demande jusqu'à quel point, par exemple,<br />

la divulgation de l'invention peut placer l'inventeur dans l'impossibilité<br />

de prendre son brevet et jusqu'à. quelle limite la divulgation<br />

peut constituer pour lui un titre à l'obtention d'un brevet. M. Bailantyne<br />

terminait son exposé en disant que la divulgation est permise à la<br />

seule condition que l'inventeur communique celle-ci au Patent Office<br />

ou au Bureau d'enregistrement des brevets. Cette pratique constituerait<br />

la plus parfaite et la plus complète simplification des formalités,<br />

la demande devenant régulière du seul fait d'avoir communiqué l'invention<br />

à l'administration compétente. Il y a lieu, en somme, d'introduire<br />

dans la Convention une règle qui, dans une certaine mesure,<br />

vient d'être appliquée dans la loi allemande et qui est appliquée depuis<br />

de nombreuses années en Belgique, où la loi de 1854 fait la distinction<br />

précise entre la divulgation provoquant l'entrée dans le domaine public<br />

et celle provenant de circonstances qui sont de nature à. priver<br />

l'inventeur lui-même du drpit de revendication. La loi belge autorise<br />

l'inventeur à rester inventeur sans déposer son brevet ; il peut exploiter<br />

son invention dans son usine pendant de nombreuses années sans<br />

que cette exploitation devienne un motif de divulgation de nature à<br />

nuire au brevet. Le brevet en Belgique ne peut être annulé que par la<br />

publication imprimée ou si l'inventeur ou un tiers a proclamé en public<br />

une invention d'une façon détaillée. Deux ordres d'idées bien distincts<br />

sont en présence celui du domaine public qui est d'intérêt général<br />

et celui de l'inventeur qui ne doit pas gaspiller son invention en la<br />

publiant de façon intempestive.<br />

M. AXSTER (Allemagne) propose, à la suite, des différents points<br />

de vue énoncés par les orateurs précédents, notamment par MM. Lavoix,<br />

Ballantyne et Vander Haeghen, ainsi qu'à Ia suite des mesures<br />

prises par certaines législations nationales sur cette question et du fait<br />

que le résultat négatif de Londres provenait essentiellement de ce que<br />

le Congrès n'avait pas été à même de présenter un voeu précis sur la<br />

base duquel la discussion aurait pu aboutir à un résultat positif, de ne


- 126 -<br />

pas renvoyer la question à un futur Congrès, mais, au contraire, de<br />

l'étudier et de la discuter maintenant. 11 constate que la majorité est<br />

d'accord sur le principe et que MM. Lavoix et Ballantyne, qui ont cité<br />

et décrit les difficultés, sont d'accord que la question doit et peut être<br />

solutionnée de façon positive. L'orateur estime que le Congrès peut,<br />

dès à présent, prendre une résolution dont le texte serait laissé à la<br />

Commission de rédaction. Celui-ci proposerait la réglementation<br />

internationale de cette question et fixerait le délai de priorité à six<br />

mois.<br />

Les questions accessoires : priorité, droit des tiers, etc., offrant des<br />

difficultés seraient renvoyées au Comité exécutif, qui pourrait, sur la<br />

base des discussions actuelles et des nombreux rapporta présentés,<br />

procéder à leur étude et présenter au prochain Congrès une proposition<br />

appropriee.<br />

M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, estime qu'il est indispensable<br />

que le Congrès se prononce non seulement sur le principe, mais<br />

aussi sur certains éléments qui serviront de base aux textes éventuels.<br />

il s'agit de mettre à l'étude des propositions qui n'auront pas de<br />

forme définie et devront présenter une certaine élasticité, mais qui<br />

devront contenir un certain nombre de conditions dont la première<br />

semble devoir être celle d'une réglementation internationale. Il faut,<br />

d'autre part, comme l'a proposé M. A.xter, envisager un délai qui puisse<br />

servir de base au texte ultérieurement choisi et permettre l'exercice<br />

du droit de priorité sans prétendre toutefois en préciser les conditions<br />

d'application. Il propose le texte suivant<br />

Le Congrès est favorable au principe d'après lequel l'inventeur<br />

pourrait divulguer son invention au cours d'un certain<br />

délai, avant sa demande de brevet, sans que cette divulgation<br />

soit opposable à la validité du brevet déposé ultérieurement,<br />

mais à la condition que cette réforme soit incorporée<br />

dans la Convention de l'Union. »<br />

Le rapporteur général communique également la proposition de<br />

M. Anspach demandant de remettre toute la question 8 à un prochain<br />

Congrès.<br />

Une vive discussion s'engage au sujet de ces deux propositions<br />

contraires. M. KELEMEN (Hongrie) se rallie au point de vue du rapporteur<br />

général précisant, comme réserve, de ne pas encore fixer la<br />

durée précise et de ne pas englober le droit de priorité, laissant ce<br />

soin à l'étude du Comité exécutif. M. BALLANTYNE maintient son point<br />

de vue et se rallie à la proposition deM. Anspach, le Groupe anglais<br />

étant opposé à l'introduction de toute clause évitant la déchéance dans<br />

la Convention.<br />

Sur une dernière intervention de M. Lavoix, le Président demande<br />

à l'assemblée de se prononcer sur les trois propositions en présence, et<br />

les résultats suivants sont obtenus:<br />

10 Question préjudicielle : renvoi de la question à un Congrès<br />

ultérieur.<br />

La question est écartée par 70 voix contre 20;


- 127 -<br />

2° Divulgation par un moyen quelconque avec délai de six mois.<br />

La question est acceptée par 61 voix contre 12 voix;<br />

3° Amendements sur cette proposition, 61 voix contre 11.<br />

La Commission de rédaction est chargée de rédiger le texte d'une<br />

résolution qui tiendra compte des différentes questions votées.<br />

10. Durée des brevets.<br />

M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, rappelle le texte de la<br />

résolution n° 37 du Congrès de Londres<br />

Le Congrès, considérant que la mise au point des inventions<br />

exige de plus en plus de temps et de frais avant de permettre<br />

d'aboutir à un résultat commercial, est d'avis qu'il y<br />

a lieu de porter uniformément la durée des brevets à vingt<br />

ans. »<br />

Le Comité avait proposé de maintenir ce texte, sans rapports ni<br />

discussion.<br />

Deux rapports ont, malgré cela, été présentés, l'un par le Groupe<br />

allemand (1), l'autre par le Groupe luxembourgeois (2). Le Groupe<br />

allemand maintient le point de vue exposé dan8 le rapport qu'il avait<br />

présenté au Congrès de Londrès jugeant cette unification prématurée<br />

tant que la diversité de la procédure administrative des différents pays<br />

empêchera de fixer le point de départ uniforme de la période de protection<br />

ainsi que la durée du brevet et propose de renvoyer l'étude de<br />

cette question a un Congrès ultérieur. Le Groupe luxembourgeois rappelle<br />

qu'il s'était prononcé à Londres pour l'unification à vingt ans,<br />

mais avait proposé, en considération de certaines objections, d'insérer<br />

un article 4 ter dans le texte de la Convention fixant une durée de<br />

protection au moins égale à ce'lle prévue par la loi nationale du pays<br />

de la première demande. Le protocole de Luxembourg ayant précisé<br />

ni rapports, ni discussion, le rapporteur général demande à l'Assemblée<br />

de décider si cette question doit être soumise à la discussion ou<br />

s'il faut simplement voter pour ou contre le maintien de la résolution<br />

n° 37 de Londres.<br />

Le PRÉSIDENT propose, vu d'autres infractions analogues, de voter<br />

pour ou contre la résolution no 37 tout en invitant ceux qui désirent<br />

la discussion de s'exprimer.<br />

A la mise aux voix, le Congrès renouvelle par 42 voix contre 31, le<br />

voeu déjà voté à Londres.<br />

V. infra Rapport du groupe allemand.<br />

V. infra Rapport du groupe luxembourgeois.


- 428 -<br />

Deuxième séance de travail<br />

MERCREDI, 3 JUIN 1936<br />

Président: M. W. H. BALLANTYNE, Londres.<br />

Secrétaire: M. J. ARMSTRONG, Liverpool.<br />

Présents : 160.<br />

Ouverture de la séance: 10 h. 45.<br />

Brevets (partie administrative).<br />

5. Pratiques administratives tendant à imposer une taxe lors du<br />

dépôt des pièces justificatives du droit de priorité, même lorsque ce<br />

dépôt est effectué dans les délais impartis. (Convention art. 4.)<br />

9. Inscription des actes affectant la propriété d'un brevet et<br />

projet d'une loi-type.<br />

22. Numérotation internationale des brevets.<br />

(Avant d'aborder l'ordre du jour de la seconde séance, les participants<br />

se sont réunis pour terminer les sujets restés en suspens de la<br />

première séance.)<br />

5. Pratiques administratives tendant à imposer une taxe lors du dépôt<br />

des pièces justificatives du droit de priorité, même lorsque ce dépôt<br />

est effectué dans les délais impartis.<br />

(Con9ention de Paris, art. 4.)<br />

M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, rappelle que cette question<br />

avait fait l'objet de la résolution suivante à Londres<br />

« Le Congrès considérant que rien ne justifie cette exigence,<br />

qui semble contraire à l'esprit et au texte de la Convention,<br />

émet le voeu que cette pratique soit abandonnée là o<br />

elle est appliquée. »


- -<br />

Résolution que le Comité exécutif de Luxembourg proposait de<br />

maintenir en priant la Commission de rédaction d'élaborer un texte<br />

plus général. Il estime opportun que les représentants des pays où<br />

cette pratique existe donnent leur avis aussi objectivement que possible.<br />

Le PRS1DENT expose qu'au point de vue de la Grande-Bretagne,<br />

cette pratique est uniquement basée sur une question d'argent et<br />

que chaque taxe imposée est uniquement à considérer du point de<br />

vue du revenu supplémentaire qu'elle procure; il propose de supprimer<br />

cette pratique. (Applaudissement$.) Personne ne demandant<br />

la parole, il demande de porter la résolution n° 10 de Londres au vote<br />

M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, rappelle qu'à la séance de<br />

la Réunion technique à Luxembourg MM. Loyer et Kelemen<br />

avaient demandé de donner au texte de la résolution un sens plus<br />

général.<br />

Au vote le maintien de la résolution de Londres est accepté<br />

à l'unanimité.<br />

9. InscrIption des actes affectant la propriété d'un brevet et projet<br />

d'une loi-type.<br />

M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, expose qu'il ressort du<br />

rapport allemand (1) que ce groupe ne voit pas la nécessité d'instituer<br />

une loi-type réglementant l'inscription des licences et fait des réserves<br />

quant à la nécessité d'un registre des brevets.<br />

Le Groupe autrichien (2) est favorable à la créatior d'un registre<br />

tel qu'il existe en Autrjche et è. l'institution d'une loi-type à cet effet.<br />

Les Groupes belge (3), français (4), hongrois (5), luxembourgeois (6)<br />

et anglais (7) se rallient, les uns sans réserves, les autres sous quelques<br />

réserves, au même point de vue.<br />

Le Groupe italien (8) demande d'abandonner cette proposition et<br />

d'en venir à un accord par lequel les autorités administratives respectives<br />

des pays de l'Union s'engageraient â recueillir chacune le plus<br />

grand nombre de détails possible sur l'invention à laquelle le brevet<br />

se rapporte, sur son titulaire, sur ses ayants droit, etc. Le Groupe<br />

suisse (9), eïi raison de sa législation interne, est défavorable.<br />

La diversité d'opinions, conclut le rapporteur général, nécessite la<br />

recherche d'une base comme point de départ. La proposition allemande,<br />

celle de la France et celle de la Hongrie, forment chacune une<br />

résolution précise.<br />

V. infra Rapport du groupe allemand.<br />

V. infra Rapport du groupe autrichien.<br />

V. infra Rapport du groupe belge.<br />

V. infra Rapport du groupe français.<br />

V. infra Rapport du groupe hongrois.<br />

V. infra Rapport du groupe luxembourgeois.<br />

V. infra Rapport du groupe britannique.<br />

V. infra Rapport du groupe italien.<br />

V. infra Rapport du groupe suisse.<br />

g


- 430 -<br />

Le PRÉSIDENT propose, tout en précisant que ce n'est pas lâ son<br />

rôle, de choisir comme base de discussion la proposition du Groupe<br />

allemand, rappelant en outre qu'un brevet étant un monopole et limitant<br />

de ce fait les droits de la communauté, il eat urgent que ce dernier<br />

soit défini clairement pour être, grâce à un registre spécial, à la portée<br />

de tous. La proposition allemande est suffisamment précise pour être<br />

admise par toute l'Assemblée, et le voeu anglais proposant la publication<br />

annuelle par chaque pays d'une liste de tous les brevets accordés<br />

au cours de l'année pourrait y être ajouté.<br />

M. WEIDLICH (Allemagne), résumant les passages essentiels du<br />

rapport qu'il a rédigé sur cette question au nom du Groupe allemand,<br />

en justifie le point de vue par quelques précisions supplémentaires.<br />

L'inscription proposée des actes affectant la propriété d'un brevet<br />

n'est pas une mesure uniquement de forme; la signification donnée à<br />

l'inscritpion dans un registre spécial atteint profondément toute la vie<br />

économique. L'inscription, suivant le droit allemand, n'a aucun effet<br />

constitutif et n'est qu'une légitimation ne conférant aucune signification<br />

quant à la propriété ou au changement de propriété d'un<br />

brevet. Le Congrès de la Chambre de Commerce Internationale à<br />

Stockholm voyait beaucoup plus loin et donnait à cette inscription<br />

une portée très étendue, si étendue même qu'à défaut d'enregistrement<br />

toute protection envers les tiers était supprimée. Seules, la<br />

Suisse et partiellement l'Italie se sont ralliées au point de vue allemand<br />

pour ne pas conférer une portée aussi étendue à cette inscription.<br />

Les autres pays sont favorables à la proposition de Stockholm.<br />

L'orateur oppose à la thèse autrichienne que les expériences faites<br />

par les paya où le registre des brevets a une portée aussi étendue<br />

sont favorables, celle de l'Allemagne qui donne également satisfaction<br />

et possède de nombreux avantages. La supériorité découlant de la<br />

proposition de Stockholm provient uniquement de ce quo cette disposition<br />

empêcherait qu'un intéressé à un brevet ne tombe entre les<br />

mains d'un trompeur qui dissimulerait, par exemple, avoir cédé des<br />

licences. Un acte pareil tombant, d'autre part, sous le coup dela fraude,<br />

des lois spéciales protègent l'intéressé.<br />

Il attire encore l'attention sur ce que la signification constitutive<br />

qui serait donnée à l'inscription ne conférerait aucune valeur à un contrat,<br />

avant que l'inscription ait eu lieu sur le registre, ce qui, en pratique,<br />

serait dans de nombreux cas préjudiciable. L'inscription des licences<br />

entralnerait un travail supplémentaire considérable aussi bien<br />

pour les administrations respectives de pays de l'Union que pour l'industrie,<br />

et une nouvelle armée de fonctionnaires deviendrait indispensable,<br />

li suffit, comme l'a prévu la loi allemande, que la propriété et<br />

quelques autres détails, tels que la déclaration de faillite, etc., soient<br />

indiqués pour satisfaire aux besoins.<br />

M. FERNAND.JACQ, Rapporteur général, résume les deux questions<br />

différentes traitées par les Groupes, d'une part celle concernant l'institution<br />

d'un registre contenant un maximum d'indications sur le brevet<br />

lui-même qui a été traitée et votée à la Conférence de Lqndres,


- 131 -<br />

d'autre part, celle concernant l'inscription sur un registre spécial de<br />

tous les actes affectant les brevets qui dévoile deux tendances distinc<br />

tes, l'une apparaissant dans le Groupe allemand, l'autre dans le Groupe<br />

français. Ces deux manifestations, bien que divergentes, ne sont pas<br />

nécessairement opposées. Le Groupe allemand est favorable à un<br />

registre; il reproche uniquement, pour des raisons de législation intérieure,<br />

à la proposition d'exiger, pour que les actes affectant les brevets<br />

soient opposables aux tiers, que les licences et autres actes<br />

soient obligatoirement inscrits sur ledit registre. Le Groupe français<br />

est favorable au registre et estime qu'il est indispensable, si l'on envisage<br />

une loi-type, de prescrire au moins l'obligation d'inscrire sur ce<br />

registre un certain nombre d'actes essentiels, dont les licences qui, à<br />

défaut d'inscription, ne sauraient être opposables aux tiers, notamment<br />

à l'acquéreur du brevet qui pourrait les ignorer. Il soumet à la<br />

délibération le texte de la proposition préparée è. cet effet<br />

« Le Congrès considérant que l'institution d'un registre<br />

de brevets d'invention serait d'une utilité incontestable,<br />

émet le voeu que, conformément à la proposition faite à la<br />

Réunion de la Chambre de Commerce internationale à<br />

Stockholm en 1927,soit créé, maintenu ou complété dans tous<br />

les pays unionistes un tel registre sur lequel seraient mentionnés<br />

tous les actes affectant les brevets ou indications les<br />

concernant tels que noms et adresses des titulaires ; déclaration<br />

de priorité, cessions, concessions, transmissions de droits,<br />

annulations, révocations, restaurations, prolongations, etc...<br />

« Les pays auront la faculté de rendre obligatoire certaines<br />

mentions ou enregistrements pour être opposables aux<br />

tiers. »<br />

M. KELEMEN '(Hongrie) estime que l'inscription obligatoire de<br />

certains actes doit rester strictement facultative et fait observer qu'à<br />

l'instar de ce qui se passe en Hongrie la validité d'une licence envers<br />

les tiers doit être subordonhée à son enregistrement.<br />

M. MEYER-WILD (Suisse) rappelle l'opposition faite par la Suisse<br />

et demande que, si la première question soumise au vote était acceptée,<br />

la seconde soit subdivisée, car, en aucun cas, le Groupe suisse ne sera<br />

favorable à l'inscription obligatoire des licences, tout en se réservant<br />

éventuellement de se rallier à l'inscription du droit de propriété au<br />

brevet.<br />

M. DE MUYSER (Luxembourg) confirme le rapport du Groupe<br />

luxembourgeois favorable à ce que tout changement affectant la propriété<br />

du brevet, toute cession partielle ou totale, toute concession,<br />

fassent l'objet d'une déclaration à l'autorité compétente, faute de quoi<br />

ces actes ne pourraient pas être valablement opposés aux tiers.<br />

M. BAUMANN (Autriche), reprenant certaines objections de<br />

M. Weidlich qui invoque les difficultés et les complications qui résul.<br />

teraient pour l'industrie de l'inscription de tous les actes affectant<br />

un brevet, veut prouve''qu'une disposition pareille écarterait les dif-


- 132 -<br />

ficultés et faciliterait les recherches. Il n'est, en effet, pas possible de<br />

déterminer si le titulaire d'une licence peut opposer ses droits envers<br />

un tiers sans entamer certaines démarches ou même un procès, mesures<br />

pouvant être évitées en consultant le registre en question. II<br />

expose que la loi autrichienne existe depuis près de quarante ans et<br />

qu'aujourd'hui comme auparavant elle n'a créé aucune complication<br />

ni pour les autorités administratives respectives ni pour l'industrie<br />

en général.<br />

Le PRÉSIDENT soumet au vote la première partie de la proposition<br />

du rapporteur général, à savoir : l'institution d'un registre.<br />

Personne ne faisant opposition, cette première proposition est<br />

adoptée.<br />

Il donne ensuite lecture de la première partie de la proposition<br />

allemande légèrement modifiée avec l'assentiment du Groupe allemand<br />

« Le Congrès estime qu'à plusieurs égards il serait désirabie<br />

que le Registre des brevets reflétât aussi complètement<br />

que possible tous les actes juridiques concernant un brevet.<br />

et la soumet au vote.<br />

Cette proposition est adoptée à l'unanimité.<br />

Il poursuit en donnant lecture de Ia seconde partie de la proposition<br />

allemande rédigée comme suit<br />

« Mais il ne parait pas possible, pour des raisons pratiques,<br />

d'approuver une prescription qui aurait pour effet de rendre<br />

obligatoire l'inscription des licences pour leur validité ou de<br />

rendre inopposable aux tiers, et notamment l'acquéreur du<br />

brevet, une licence non inscrite. »<br />

Cette proposition est adoptée par 70 voix.<br />

Le PRtSIDENT met ensuite la résolution suivante au vote:<br />

Le Congrès estime que, à plusieurs égards, il serait désirable<br />

que le registre des brevets reflétât aussi complètement<br />

que possible toua les actes juridiques concernant chaque brevet,<br />

mais qu'il n'est pas possible toutefois, pour des raiscins<br />

pratiques, d'approuver une prescription qui aurait pour effet<br />

de subordonner la validité des licences à leur inscription ou<br />

de rendre inopposable aux tiers, et notamment à l'acquéreur<br />

du brevet, une licence non inscrite. »<br />

qui est adoptée par 82 voix contre 2.<br />

22. NumérotatIon Internationale des brevets.<br />

M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, rappelle le texte de la<br />

résolution no 39 du Congrès de Londres<br />

« Le Congrès rendant hommage au travail de M. Vander<br />

Haeghen sur la numérotation internationale des brevets


133 -<br />

d'invention, se déclare favorable au principe et décide de continuer<br />

l'étude de cette question. »<br />

et expose que le Comité avait proposé d'étudier la question.<br />

Quatre rapports ont été rédigés, celui du Groupe allemand (t)<br />

y voit un inconvénient en raison de la divergence de l'opposition des<br />

législations intérieures et des conditions dans lesquelles les brevets<br />

sont déposés et délivrés. Il conclut, en raison des possibilités d'erreurs<br />

par tin voeu défavorable. Les Pays Nordiques (2) sont également défavorables<br />

; les Groupes belge (3) et luxembourgeois (4) opinent au<br />

contraire favorablement.<br />

Le Rapporteur général poursuit en rappelant que les Congrès de<br />

Rome, Genève et Londres avaient voté à la majorité un voeu de<br />

principe rendant hommage au travail et à l'obstination courageuse de<br />

M. Vander Haeghen, mais que la rédaction d'un avant-projet de texto<br />

positif n'a jamais été tentée. Cette question, se présentant pour la<br />

quatrième fois devant un Congrès, doit être résolue dans un sens ou<br />

dans un autre.<br />

M. VANDER HAEGIIEN (Belgique) signale qu'à côté de certaines<br />

objections ce projet de numérotation internationale a rencontré un<br />

avis favorable au Bureau international de Berne. Il rappelle sommairement<br />

les diverses décisions prises par les Congrès antérieurs en insistant<br />

sur la nécessité d'une décision définitive, soit en faveur de son<br />

acceptation, soit en faveur de son abandon.<br />

il propose au Congrès de nommer une commission qui, à la différence<br />

de l'ancienne, qui n'était composée qu de quatre ou cinq membres,<br />

comporterait un ou plusieurs délégués de chaque Groupe national. Il<br />

demande la faveur de pouvoir constituer cette commission lui-même<br />

avec les différents groupes, sans pour cela, bien entendu, que cette<br />

commission ait une obligation quelconque de suivre son avis. Les<br />

échanges de vue auraient lieu par correspondance avec les délégués<br />

respectifs, en attendant que la Commission se réunisse à Paris lors de la<br />

Réunion du prochain Comité exécutif et fixe le texte de la proposition<br />

qui serait présentée au nom de ladite Commission au prochain Congrès.<br />

Le PRÉSIDENT soumet au Congrès la proposition de M. Vander<br />

Haeghen, invitant chaque Groupe à lui envoyer aussitôt que possible<br />

les noms des délégués choisis. Cette proposition est adoptée par 75 voix<br />

contre I et le voeu suivant rédigé<br />

Le Congrès émet le voeu que les Groupes nationaux envoient<br />

à M. Vander Haeghen les noms de leurs membres qui<br />

accepteront de faire partie de la Commission que celui-ci se<br />

propose de réunir pour étudier la question. »<br />

La séance est levée à 12 h. 15.<br />

L V. infra Rapport du groupe allemand.<br />

2. V. infra Rapport des Pays nordiques.<br />

. V. infra Rapport du groupe belge.<br />

4. V. infra Rapport du groupe luxembourgeois.


Troisième séance de travail<br />

MERCREDI, 3 JUIN 1936<br />

Président: M. GHIR0N, Rome.<br />

Secrétaire: M. BENT1VOcLIO, Rome.<br />

Présents : 75.<br />

Ouverture de la séance: 14 b. 30.<br />

Progr*mme de la réunion technique (1).<br />

1. Formalités requises pour le dépôt des demandes, notamment en ce<br />

qui concerne la revendication du droit de priorité.<br />

M. FERNANP-JACQ, Rapporteur général, expose que le Comité<br />

avait envisagé deux questions en préparant le Congrès à Luxembourg,<br />

tavoir<br />

1° Celle de la revendication de priorité (Convention de Paris,<br />

art. 4, alinéa D) qui visait le voeu du Congrès de Londres, fixant<br />

les conditions d'existence du droit de priorité et demandait jusqu'à<br />

quel point la Conférence de Londres lui avait donné satisfaction, le<br />

Comité proposant le maintien de la résolution 4 de Londres sans rap.<br />

ports;<br />

2° Celle de la simplification des formalités pour laquelle des rap.<br />

ports avaient été demandés.<br />

Dans l'intervalle, le Bureau international de Berne a publié sa<br />

lettre circulaire n° 247 contenant les principaux éléments du pro.<br />

gramme de la Réunion technique de Londres et sollicité l'opinion des<br />

Associations intéressées. Cette intervention explique la contradiction<br />

apparente du programme actuel avec le programme élaboré à Luxembourg.<br />

Les questions additionnelles sont en outre les suivantes<br />

2° Réduction de la taxe à payer par le breveté qui se déclarerait<br />

disposé à donner licence de son brevet;<br />

- 3° Normalisation de la publication des imprimés relatifs à la propriété<br />

industrielle<br />

1. V. Circulaire n° 2 du Bureau internationaL


40 Mesures à prendre pour empêcher la saisie des papiers de valeur<br />

prétendus contrefaits<br />

5° Éventuellement, toutes autres questions d'ordre technique concernant<br />

l'application de la Convention générale et des Arrangements.<br />

Elles ont été traitées par un certain nombre de rapports.<br />

La question n° I du programme de la Réunion technique qui concerne<br />

les dispositions qui pourraient êtreprises parles diversesAdministrations<br />

afin d'uniformiser dans la mesure du possible les formalités requises<br />

pour le dépôt des demandes, notamment en ce qui concerne la<br />

revendication du droit de priorité, a été partiellement traitée dans les<br />

rapports présentés sur la question n° 3 de Luxembourg « Revendication<br />

de priorité » et dans les rapports sur la question n° 23 de Luxembourg<br />

« Simplification des formalités ». Retenons que la Belgique (I)<br />

demande que la Réunion technique compte, parmi ses membres, un<br />

ou plusieurs délégués de la Fédération internationale des Ingénieurs-<br />

Conseils en propriété industrielle pour traiter la première question.<br />

La question de la « Simplification des formalités » a provoqué plusieurs<br />

rapports. Le rapport du Groupe français (2) rappelle les différentes<br />

démarches entreprises déjà à Rome et Budapest, pour mettre au<br />

point les questions relatives à l'unificntion et à la simplification des<br />

formalités quant aux mesures à prendre pour sauvegarder la date de<br />

priorité et cite brièvement certains passages du rapport fourni pour le<br />

Congrès de Budapest. Les nombreuses objections soulevées ne résistent<br />

pas à l'analyse, et il est souhaitable que des mesures telles que<br />

celles prises depuis longtemps par la Grande-Bretagne soient édictées<br />

partout afin de permettre, en particulier dans les pays à examen préalable<br />

où les délais peuvent être extrêmement longs, de savoir si une<br />

demande a été déposée ou non. Le rapport se termine par le texte<br />

Suivant:<br />

« Chacun des pays de l'Union installera, dans chacun des<br />

autres, un service où les titulaires d'une demande de protection,<br />

déposée dane un pays de l'Union autre que celui dudit<br />

service, ou leurs ayants-droit, pourront formuler, avant<br />

l'expiration du délai de priorité prévu à l'article 4, une<br />

déclaration énonçant leur désir de déposer une demande de<br />

protection identique dans le pays du service.<br />

Cette déclaration devra comprendre la désignation substantielle<br />

de la demande initiale, et elle n'aura à être enregistrée<br />

qu'autant que sera versée en même temps la somme à<br />

percevoir pour le dépôt à effectuer.<br />

Éventuellement, il pourra être exigé que la déclaration<br />

soit complétée par la remise des pièces prêtes à être déposées.<br />

Les déclarations ainsi reçues par les divers services, seront<br />

aussitôt transmises, par ces services, à l'Administration compétente<br />

de leur pays, sur l'invitation de laquelle la demande<br />

sera ultérieurement régularisée. »<br />

V. infra Rapport du groupe belge.<br />

V. infra Rapport du groupe français.


Le Luxembourg (1) envisage, lui aussi, une simplification des<br />

formalités et demande que chaque administration des pays membres<br />

de la Convention d'Union accorde certaines facilités. La Suisse (2)<br />

a déposé un rapport basé sur les résolutions adoptées par la dernière<br />

Réunion technique. Les Pays Nordiques (3) voudraient que les formalités<br />

soient de même nature dans les différents pays et aussi peu<br />

onéreuses que possible. Ils rejettent les projets visant à rendre obligatoires<br />

les formalités en vigueur dans quelques pays seulement, par<br />

exemple selon le projet espagnol présenté à Londres.<br />

Cette question nous ramène à celle du programme de la Réunion<br />

technique de la « Revendication de la priorité a qui a été l'objet de<br />

quelques rapports.<br />

Le rapport allemand (4) propose plusieurs modifications à l'article<br />

4 D de la Convention ; celles-ci se rapportent essentiellement à la<br />

durée dii délai, à la mesure facultative de la mention du nom de<br />

l'ayant droit du déposant originaire et à la précision du délai dans<br />

lequel d'autres formalités ne pourront être prises pour la déclaration<br />

de priorité.<br />

Les rapports du Groupe français (5 et 6) traitent des formalités requises<br />

pour la revendication des droits de priorité. Les conclusions de la<br />

première partie servent à compléter le texte actuel de la Convention,<br />

tout en différant quelque peu des conclusions du rapport allemand. Ils<br />

ajoutent que les propositions faites sur cette question à la Conférence<br />

de Londres par les administrations espagnole et française ont été<br />

renvoyées par la Conférence à l'examen d'une Réunion technique en<br />

vue de modifier le texte actuel de la Convention.<br />

Le rapport du Groupe hongrois (7) estime qu'il est nécessaire, en<br />

vue de l'identification du droit pour la revendication de priorité, de<br />

connaltre le pays d'origine et la date de la première demande. Il<br />

estime également que la déclaration doit être faite avant le dépôt et<br />

que des traductions légalisées ou non ne doivent être exigées que dans<br />

des cas spéciaux.<br />

Les Pays nordiques (8) sont favorables à une meilleure précision<br />

des conditions dans lesquelles les délais de priorité devraient être revendiqués<br />

et considèrent comme inadmissible la proposition espagnole.<br />

Le rapport du groupe suisse (9) se rallie sous réserve de certaines<br />

modifications aux propositions françaises en ce qui concerne les alinéas<br />

1er et 4 de l'article 4 et estime, vu l'incompétence de la Réunion<br />

Technique pour modifier la Convention, que la discussion sur cette<br />

question risquerait d'aboutir à une recommandation d'ordre purement<br />

platonique susceptible d'être introduite à leur propre détriment dans<br />

V. infra Rapport du groupe luxembourgeois.<br />

V. infra Rapport du groupe suisse.<br />

V. infra Rapport des Pays nordiques.<br />

V. infra Rapport dii groupe allemand.<br />

V. infra Rapport du groupe français.<br />

V. infra Rapport du groupe français.<br />

V. infra Rapport dii groupe hongrois.<br />

V. infra Rapport des pays nordiques.<br />

V. infra Rapport du groupe suisse.


137 -<br />

les règlements des divers pays non hostiles à une modification. Il<br />

est d'avis, si les résolutions ne sont pas acceptées par tous, d'en rester<br />

au statu quo.<br />

Le Rapporteur généraI rappelle encore un voeu de la Chambre de<br />

Commerce internationale proposant qu'au cours de la prochaine Réunion<br />

technique les déléguos des pays contractants se mettent d'accord<br />

pour que les publications mentionnent le nom du déposant original<br />

si la nouvelle demande est faite par un ayant droit de celui-ci. A<br />

son avis, la question des conditions de revendication du délai de priorité<br />

est intimement liée à celle de la simplification des formalités.<br />

M. KELEMEN (Hongrie) se rend compte des difficultés présentées<br />

et se réfère à la proposition de la délégation hongroise à Londres<br />

« Les autorités reconnaissant la validité du dépôt ultérieur<br />

lorsque ce dépôt effectué avant l'expiration des délais de<br />

priorité contient Ja demande, ainsi que la désignation du<br />

pays, de l'objet, de la date et du numéro du premier dépôt,<br />

et, si le demandeur présente, pendant les trois mois qui suivront<br />

la date du dépôt ultérieur, les annexes réglementaires<br />

de la demande. >)<br />

Le point de vue du Groupe hongrois préconise que les demandes<br />

avec revendication de priorité devraient être faites en déposant simplement<br />

la demande de brevet elle-même qui mentionnerait la date de<br />

la priorité. Il ne serait donc nécessaire de déposer en même temps<br />

ni description, ni dessin, ii aucune autre documentation justificative.<br />

Ce procédé, qui répond à la pratique de la législation hongroise, est<br />

employé fréquemment par la grosse industrie allemande. L'objection<br />

soulevée contre une « demande en blanc » n'est pas fondée, car cette<br />

dernière est effectivement limitée par un certain nombre de mesures<br />

administratives, notamment par la mention de la revendication de la<br />

date (le priorité, et les pièces justificatives pourraient être déposées<br />

ultérieurement dans un délni à fixer administrativement. L'orateur<br />

con4ate que les propositions belge et luxembourgeoise se rapprochent<br />

sensiblement de cette pratique qui a l'avantage de supprimer l'appréciation<br />

de la « force majeure », car elle permet de transmettre la demande<br />

par téléphone au représentant respectif sans qu'il soit nécessaire<br />

d'y annexer de pièces justificatives permettant au représentant de<br />

déposer cette dernière, dans l'heure, à l'office des brevets, il faut<br />

trouver à tout prix une solution qui remplace les dispositions trop<br />

peu souples de la force majeure du dépôt ultérieur qui ne répondent<br />

que partiellement à la question. Il propose, au nom du Groupe liongrois,<br />

de soumettre un nouveau rapport analytique qui prendrait en<br />

considération les différents rapports rédigés sur cette question ce rapport<br />

paraftrait dans l'Annuaire du Congrès de Berlin et servirait de<br />

base aux futures études.<br />

M. LAvoIx (France), demande que l'on ne s'écarte pas de la piestion<br />

posée par le Bureau de Berne; cette dernière doit être débattue<br />

On premier pour permettre de donner un avis à la Réunion Technique


- 138 -<br />

projetée pour l'année prochaine. La discussion doit rester dans le<br />

cadre des points soulevés à Berne par les délégations espagnole et<br />

française et qui fut renvoyée à l'examen de la Réunion technique qui<br />

ne pourra, bien entendu,prendre aucune décision, puisqu'il s'agit d'un<br />

texte de la Convention.<br />

L'Espagne avait proposé la rédaction suivante de l'alinéa (t) de la<br />

lettre D de l'article 4 de la Convention<br />

Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d'un dépôt<br />

antérieur sera tenu de faire, au moment du dépôt de la demande,<br />

une déclaration indiquant la date et le pays de ce<br />

dépôt. Chaque pays déterminera à quel moment, au plus<br />

tard, cette déclaration devra être justifiée.<br />

Ces mesures, poursuit M. Lavoix, peuvent prêter à confusion ou,<br />

faute de renseignements, empêcher de revendiquer la priorité et invalider<br />

ainsi la demande. La Convention doit, à son avis, préciser ellemême<br />

à quel moment la demande de priorité doit être revendiquée, et<br />

il propose un délai uniforme obligatoire de trois mois à dater du dépôt<br />

de la demande ultérieure pour se prévaloir de la priorité d'un dépôt<br />

antérieur. M. Lavoix est heureux de constater que ses collègues allemands<br />

admettent que la priorité puisse être revendiquée dans un délai<br />

de deux mois à dater du dépôt et espère qu'il sera facile de se mettre<br />

d'accord sur la durée du délai. La réglementation, par la Convention,<br />

de la date à laquelle la dóclaration de priorité doit être revendiquée et<br />

la fixation d'un délai devraient, à son avis, obtenir, à quelques voix<br />

près, l'unanimité de l'Assemblée.<br />

M. WALDMANN (Allemagne) considère que le devoir de chacun consiste<br />

avant tout à contribuer à la simplification des formalités et qu'il<br />

est indispensable de préciser, afin de ne pas être débordé à l'avenir,<br />

que de nouvelles formalités ne peuvent pas être exigées. Si, en partant<br />

de ce point de vue, l'obligation de fixer un délai est admise, il sera facile<br />

de se rallier aux points a et b de la proposition allemande, fixant<br />

ce dernier à un minimum de deux mois. Il estime que la proposition<br />

allemande résume avantageusement tout ce qui est indispensable si<br />

l'on veut envisager sérieusement la simplification des formalités.<br />

M. BLUM, secrétaire général, expose, en sa qualité de rapporteur<br />

du Groupe suisse, qu'il se rallie aux propositions faites par les groupes<br />

allemand et français, mais demande un délai d'an moins trois mois.<br />

Le PRÉSIDENT demande qu'avant de voter sur la durée du délai<br />

la proposition suivante faite par M. Kelemen au nom du Groupe hongrois<br />

soit prise en considération<br />

« Le Congrès charge le Groupe hongrois de soumettre au<br />

bureau, sur la base des rapports présentés au Congrès de<br />

Berlin, un rapport ultérieurement publié dans l'Annuaire de<br />

* Berlin, et les autres Groupes nationaux sont priés de présenter<br />

leurs rapports au prochain Congrès en tenant compte du<br />

rapport hongrois. »


- 139 -<br />

ajoutant que l'étude étant préalable et générale, cette proposition<br />

préjudicielle doit être votée séparément. Après l'intervention de<br />

M. Jourdan (Allemagne) qui s'oppose à ce que la proposition hongroise<br />

fasse l'objet d'un vote, celle-ci est soumise aux voix et repoussée.<br />

M. FEnNAND-JACQ, Rapporteur général, donne lecture du texte de<br />

l'article 4 de la Convention ainsi que du texte modifié proposé, accordant<br />

un délai d'au moins deux mois à dater du dépôt de la demande<br />

ultérieure. Mise aux voix cette proposition est acceptée avec la<br />

rédaction suivante<br />

« Le Congrès émet le voeu que la déclaration obligatoire<br />

pour se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur devrait<br />

être faite dans un délai d'au moins deux mois à dater du<br />

dépôt de Ia demande ultérieure. »<br />

Le Rapporteur général rappelle que le Groupe allemand propose<br />

d'ajouter à l'alinéa 3 la phrase suivante<br />

« Si la demande est faite par un ayant droit du déposant<br />

originaire, le nom de ce dernier pourra être exigé. »<br />

M. LAVOIX (France) estime que cette proposition a une importance<br />

plus considérable qu'il n'apparalt à première vue et que, tout<br />

partisan qu'il soit des simplifications, il juge que, dans le cas présent,<br />

simplifier n'est pas améliorer. Un tiers pourrait profiter par des tractations<br />

frauduleuses des délais accordés, le cas s'est présenté, pour<br />

prendre valablement en son nom un brevet auquel il n'a pas droit,<br />

n'étant pas l'inventeur de l'invention et ne possédant aucun lien loyal<br />

avec le déposant originaire. Il propose, si la demande ultérieure est<br />

faite par un ayant droit, que celui-ci justifie de sa qualité dans un<br />

même délai par un acte ayant date certaine, antérieure au dépôt.<br />

M. EMERSLEBEN (Allemagne) estime que, si l'on admet que<br />

la déclaration de priorité peut être faite tardivement et ne demande<br />

que peu de formalités, le dinger de tromperie envisagé par M. Lavoix<br />

devient plus grand que si les restrictions sont plus nombreuses. Ce<br />

danger est moins grand si la déclaration de priorité doit être revendiquée<br />

de suite ou, au plus tard, dans les deux mois que si cette disposition<br />

n'existait pas. Ti pourrait alors se produire qu'en exigeant trop<br />

peu de formalités des tiers fassent usage d'une demande étrangère<br />

et puissent acquérir, dans une intention frauduleuse, une date de<br />

priorité.<br />

M. BLUM (Suisse) expose qu'en Suisse il est possible de revendiquer<br />

la priorité en tous temps au cours de la procédure et qu'il n'est<br />

pas nécessaire de déposer une déclaration d'ayant droit du déposant<br />

originaire. L'expérience, à ce jour, n'a pasété mauvaise, et, tout enne<br />

Voulant pas contredire M. Lavoix, il se demande si les mauvaises<br />

expériences ont été suffisamment nombreuses pour justifier actuellement<br />

une nouvelle formalité. Il estime, d'autre part, que la mesure<br />

relative la déclaration d'ayant droit doit être simplement facultative.


M. LUZZATTC' (Italie) se rallie au point de vue de M. Blum, relativement<br />

à la qualité facultative de cete disposition, car il est impossible<br />

de prétendre vouloir imposer à un pays des formalités qui ne<br />

sont pas nécessaires. L'esprit de la Convention tend à rechercher les<br />

formalités maximales, mais non pas à en exiger la sanction.<br />

M. DE MUYSEIi (Luxembourg) précise que le Groupe luxembourgeois<br />

se rallie au caractère facultatif de la déclaration de l'ayant<br />

droit, tout en maintenant le caractère impératif de la communication<br />

du nom du déposant de la demande d'origine.<br />

Le PRESIDENT met la proposition allemande aux voix.<br />

Celle-ci est adoptée à l'unanimité sauf une voix.<br />

M. FEBNAND-JACQ, Rapporteur général,rappelle la seconde proposition<br />

du Groupe français<br />

« Les pays de l'Union pourront exiger de celui qui fait<br />

une déclaration de priorité la production d'une copie de la<br />

demande (description, dessins, etc.), déposée antérieurement.<br />

On pourra exiger qu'elle (la copie) soit accompagnée d'un<br />

certificat de la date du dépôt émanant de cette Administration<br />

et d'une traduction. »<br />

M. Lavoix (France) regrette, une fois de plus, devoir proposer le<br />

dépôt d'un document supplémentaire, mais veut bien espérer que, si<br />

celui-ci est reconnu nécessaire pour la loyauté de l'exercice de la Convention,<br />

il ne sera pas refusé sous prétexte d'indications abusives. Il<br />

est constant, dit-il, que le système des priorités est défectueux pour les<br />

tiers et le public en général ; il est, en effet, presque impossible, par<br />

la procédure actuelle, de connaître, en déposant une demande sous<br />

la priorité d'une demande d'origine dans un pays à examen, en Allemagne<br />

par exemple, la revendication exacte du demandeur d'origine,<br />

car il y a souvent une différence considérable entre le texte du brevet<br />

délivré et le texte de la demande déposée à l'origine. Les inventeurs<br />

des pays d'importation ne savent pas ce que le demandeur d'origine<br />

peut exactement revendiquer comme priorité pour les pays d'importation<br />

; les tiers et les industriels se trouvent dans une situation<br />

identique. il faut éviter que de pareils faits se produisent et arriver à<br />

ce que celui qui revendique une priorité communique loyalement a<br />

tout le monde sur quoi cette dernière est basée et qu'il dépose, avec la<br />

demande ultérieure sans frais ni légalisations, mais authentiquée par<br />

le Bureau de son pays, la copie de la description et des dessins qu'il a<br />

déposés à l'origine. Des reproductions authentiques de ces pièces, délivrées<br />

par les administrations respectives, permettront aux tiers de<br />

prendre connaissance de bonne foi du contenu exact de la demande<br />

d'origine. L'orateur insiste sur la nécessité de voter une disposition qui<br />

permette aux tiers de connaître exactement la portée et la valeur de<br />

la priorité revendiquée. Il insiste également pour que les Pays de<br />

l'Union exigent de celui qui fait une déclaration de priorité la production,<br />

dans un délai d'au moins trois mois, d'une copie certifiée de la<br />

description et des dessins de sa demande de priorité.


- 141 -<br />

M. BLUM (Suisse), se référant à la dernière phrase de la proposition<br />

française, «on pourra exiger que cette copie soit accompagnée d'une<br />

traduction » - rappelle que la Réunion technique de 1926 avait<br />

étudié cette question et que l'alinéa 2, actuellement en vigueur, reprend<br />

d'une main ce que l'autre avait donné. Il était prévu qu'il serait<br />

inutile de fournir une nouvelle traduction dans la langue du pays oil<br />

la priorité est revendiquée si les pièces justificatives ou les traductions<br />

certifiées conformes étaient rédigées en allemand, français ou anglais,<br />

mais avec l'extraordinaire réserve : «à moins que la loi nationale ou<br />

l'autorité compétente ne l'exigent ». Cette phrase détruit toute la<br />

concession accordée. En Suisse, les pièces justificatives en langue japonaise,<br />

par exemple, peuvent être déposées avec une traduction anglaise,<br />

bien que cette dernière langue ne soit pas une langue nationale<br />

et espère que les autres pays, tout en ne possédant pas trois langues<br />

nationales, pourraient accepter une mesure semblable qui est un<br />

avantage réel pour tou8 les demandeurs de brevets et pour les inventeurs.<br />

M. KELEMEN (Hongrie) se rallie au point de vue des deux orateurs<br />

précédents relativement à la nécessité de produire un document<br />

permettant au public de prendre connaissance exacte de la portée de<br />

la priorité revendiquée. Il ne partage, par contre, pas le point de vue<br />

de M. Blum en ce qui concerne le caractère facultatif des pièces justificatives<br />

dans l'une des trois langues allemande, française ou anglaise.<br />

Dans certains pays, la Hongrie, la Roumanie par exemple, il est<br />

impossible d'exiger que les autorités aient une connaissance suffisante<br />

de toutes ces langues pour leur permettre de prononcer un jugement sur<br />

la base de textes non traduits et dont ils ne pourront pas toujours saisir<br />

toutes les nuances. Il propose donc de maintenir le texte original<br />

de la Convention e't de laisser à l'autorité compétente le soin de réclamer<br />

ou de ne pas réclamer de traductions dans la langue du pays.<br />

M. VAN DER SCIIAAFF (Hollande), estime qu'il n'est pas suffisant,<br />

comme le demande M. Lavoix, de produire le document de priorité.<br />

En Hollande par exemple, ce document est bien exigé, mais de telle<br />

façon que le public ne puisse pas en avoir connaissance. Il est donc<br />

impossible de l'étudier personnellement, et il propose d'ajouter qu'en<br />

plus de la production de ce document le public puisse également en<br />

prendre connaissance.<br />

M. JOURDAN (Allemagne) expose que, si le Groupe allemand a<br />

proposé de modifier la première phrase de l'alinéa 4 comme suit:<br />

D'autres formalités ne pourront être requises pour la<br />

déclaration de priorité dans le délai prévu dans le premier<br />

alinéa. »<br />

ce voeu était le résultat de Ia grande expérience acquise par la<br />

pratique allemande dans ce domaine. L'Allemagne, dit-il, n'a jamais<br />

exigé d'une façon générale la production de pièces justificatives de<br />

priorité, mais exceptionnellement seulement comme nombre d'autres


- 442 -<br />

pays si, au cours de la période de priorité, un imprimé pouvant nuire<br />

à la nouveauté se manifestait, si des demandes étaient en conflit ou<br />

si la revendication donnait lieu à des doutes quant au droit à la priorité.<br />

Si les effets des craintes motivant la seconde proposition avaient<br />

été ressentis, le système actuel aurait été abandonné ; l'orateur précise<br />

que cette question n'a encore jamais causé de difficultés dans son<br />

pays, situation justifiant amplement le point de vue allemand qui<br />

demande qu'aucune formalité nouvelle ne vienne s'ajouter à celles<br />

mentionnées dans l'article 4 de la Convention. Le contre-projet demande<br />

que toutes les pièces justificatives de priorité de la demande<br />

d'origine soient produites et en plus que les copies soient légalisées;<br />

ce sont là des charges qui ne doivent pas être infligées au public des<br />

pays où ces mesures ne sont pas introduites et dont le besoin ne s'est<br />

jamais fait sentir. Il propose au Congrès de voter, avant la contreproposition,<br />

la proposition sous la lettre c du rapport du Groupe allem<br />

and.<br />

M. BAUMANN (Autriche) se rallie entièrement au point de vue de<br />

son collègue allemand, exposant qu'en Autriche les désavantages prévus<br />

en omettant de produire les pièces justificatives de priorité de la<br />

demande d'origine ne se sont jamais présentés et que la disposition<br />

envisagée est opposée à l'esprit même de la Convention. Le but de<br />

cette dernière est de faciliter et de simplifier autant que possible aux<br />

inventeurs, à leurs ayants droit, à l'industrie et au commerce, la possibilité<br />

de déposer dans le plus grand nombre de pays le plus grand<br />

nombre de demandes. Cette contre-proposition ferait effet contraire et<br />

ne contribuerait qu'à contrarier la simplification de la procédure à laquelle<br />

l'A. I. P. P. I. a travaillé depuis de si longues années. L'orateur<br />

s'oppose an nom du Groupe autrichien à toutes nouvelles dispositions<br />

même facultatives dans ce sens.<br />

Le PRESIDENT voudrait concilier les deux parties en opposition et<br />

propose à M. Lavoix de modifier le texte de la proposition du Groupe<br />

français pour le rendre moins impératif en ce qui concerne la production<br />

de la copie des documents de la demande d'origine. Il ne faudrait<br />

pas imposer cette exigence, mais laisser aux pays la possibilité de se<br />

procurer toutes les garanties possibles.<br />

M. LAvoix (France) regrette ne pas pouvoir modifier la première<br />

partie de la proposition du Groupe français, espérant simplement que<br />

le temps et l'expérience amèneront, petit à petit, l'opposition à se rallier<br />

à ce point de vue pour permettre la reprise ultérieure de cette<br />

étude ; il propose, par contre, de rendre facultative, sauf en cas de litige,<br />

la mesure concernant la traduction des pièces rédigées en allemand,<br />

anglais, français ou italien.<br />

Le PRÉSIDENT soumet la première partie de la proposition de<br />

M. Lavoix au vote; celle-ci est repoussée par 34 voix contre 16. La<br />

deuxième partie, soit celle ayant trait à la mesure facultative des traductions,<br />

est adoptée par 52 voix contre 13. La proposition c du<br />

Groupe allemand modifiant l'alinéa 4 de la Convention comme suit


« D'autres formalités ne pourront être requises pour la<br />

déclaration de priorité dans le délai prévu dans le premier<br />

alinéa.<br />

est adoptée.<br />

M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, expose qu'il reste encore à<br />

prendre une décision concernant l'alinéa 3 de la proposition française:<br />

« Si la nouvelle demande n'est pas présentée par tous les<br />

déposants originaires, mais seulement par un ou plusieurs<br />

d'entre eux, ces derniers pourront se prévaloir de la priorité<br />

du dépôt antérieur en faisant une déclaration indiquant la<br />

date et le pays de ce dépôt, ainsi que les noms de tous les<br />

déposants originaires ; les droits qu'auraient pu conserver<br />

les déposants originaires ne figurant pas dans la nouvelle<br />

demande seront réservés. »<br />

M. LAvoIx (France) explique que cette proposition provient de ce<br />

qu'il arrive fréquemment dans la pratique qu'une demande de brevet<br />

d'origine soit prise au nom de trois ou quatre personnes et qu'au moment<br />

de déposer les demandes de brevets correspondantes sous le bénéfice<br />

de la priorité dans les autres pays, des différends ont pu surgir<br />

entre elles, empêchant tous les déposants originaires de figurer dans<br />

la nouvelle demande. Le cas est particulier mais mérite que l'on s'en<br />

occupe, car certains pays n'accorderont la priorité qu'à la condition<br />

que la demande dans un second pays mentionne les noms de tous les<br />

demandeurs d'origine ou, tout au moins, qu'elle soit accompagnée<br />

d'une autorisation signée des personnes dont les noms ne figurent pas<br />

dans la nouvelle demande. Le Groupe français propose d'accorder le<br />

brevet dans le pays d'importation sous le bénéfice de la priorité, si eile<br />

est demandée dans le délai régulier, sans qu'il soit nécessaire que tous<br />

les demandeurs d'origine figurent et que, pour éviter que des erreurs,<br />

des absences ou toutes circonstances extraordinaires ne fassent<br />

perdre les droits à ces derniers, l'on ajoute<br />

« Les droits qu'auraient pu conserver les déposants originaires<br />

ne figurant pas dans la nouvelle demande seront<br />

sauvegardés. ))<br />

Le jour où ces absents voudront, par conséquent, bénéficier du<br />

brevet pris avec le délai de priorité, ils auront la faculté de s'adresser<br />

au pays d'importation et de faire valoir leurs droits.<br />

Mise aux voix, cette proposition est adoptée.<br />

M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, soumet en outre la question<br />

ayant fait l'objet de la résolution suivante à la Conférence de Londres:<br />

« Dispositions qui pourraient être prises par les diverse's<br />

administratiOflS afin d'uñifórmiser les formalités requises<br />

pour le dépôt des demandes de brevets. »<br />

.t renvoie l'assemblée aux rapports détaillés rédigés sur cette question<br />

d'une part par M. HARLE au nom du Groupe français, d'aut'r


- -<br />

part par M. BLUM, au nom du Groupe suisse. Le rapporteur général<br />

énumère l'un après l'autre les projets de résolutions à soumettre à la<br />

prochaine Réunion technique qui, pour simplification, seront mis<br />

au vote au fur et mesure par le président.<br />

f0 « La requête et ses annexes sont affranchies de tous droits de<br />

timbres et d'enregistrement. s<br />

(Adopté à l'unanimité.)<br />

2° Lorsque les dispositions législatives du pays où la demande est<br />

déposée exigent une déclaration portant que l'inventeur est le véritable<br />

inventeur, cette déclaration est faite sous la forme d'une mention<br />

incorporée à la requête.<br />

(Adopté à l'unanimité.)<br />

30 Sont joints à la requête présentée<br />

Une description en deux exemplaires identiques;<br />

Des dessins en deux exemplaires identiques.<br />

(Adopté à l'unanimité.)<br />

4° Dans le cas où le déposant sera autre que l'inventeur, et si les<br />

dispositions nationales décident que le nom de l'inventeur doit app arattre<br />

sur les pièces de la demande, une mention indiquant ce nom sera<br />

placée sur une ligne distincte après la désignation de l'invention.<br />

(Adopté à l'unanimité.)<br />

5° Du moment que cette dernière condition est remplie, il est indifférent<br />

que le dessin soit fait à la main ou reproduit par un procédé<br />

mécanique. »<br />

(Adopté à l'unanimité.)<br />

60 Le pouvoir du mandataire n'est pas légalisé, pour autant<br />

qu'il s'agit du dépôt de la demande de brevet et l'accomplissement des<br />

formalités nécessaires pour l'obtention de la protection légale. »<br />

« Lorsque le brevet est demandé au nom d'une Société, il n'est pas<br />

nécessaire de produire des actes établissant que le ou les signataires<br />

ont qualité pour agir au nom de la Société. »<br />

(Adopté à l'unanimité.)<br />

M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, propose ensuite au Congrès<br />

de recommander à la Réunion technique l'étude des détails contenus<br />

dans les rapports de M. Blum et de M. Harlé et d'en tenir<br />

compte.<br />

Cette proposition est adoptée à l'unanimité.<br />

M. le PRÉSIDENT constate que la question n° I du programme de la<br />

Réunion technique est épuisée. Le texte définitif de la résolution sera<br />

rédigé par la Commission de rédaction.


2. RéductIon de la taxe à payer par le breveté qui se déclarerait disposé<br />

à donner licence de son brevet.<br />

M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général,constate que le rapport du<br />

Groupe allemand (1) est favorable et invite la Réunion Technique à<br />

recommander aux gouvernements des pays de l'Union à insérer dans<br />

leurs législations respectives des mesures d'après lesquelles le breveté<br />

qui est disposé à accorder une licence de son brevet, moyennant<br />

rétribution, ne sera tenu à payer que la moitié de la taxe annuelle.<br />

Le rapport du Groupe français (2) se termine par une résolution<br />

analogue. Le rapport du Groupe hongrois (3) estime que la discussion<br />

de cette proposition est prématurée. Le Groupe luxembourgeois (4)<br />

est favorable, mais fait une contre-proposition tendant à ce que le<br />

régime de faveur s'applique à tous les déposants sans distinction, ces<br />

derniers étant exemptés du paiement d'annuités au cours des trois<br />

premières années.<br />

Le Groupe américain (5) demande qu'aucun des pays de l'Union<br />

ne puisse exiger le paiement d'une taxe quelconque au cours des<br />

quatre premières années qui suivront la délivrance du brevet. Le rapport<br />

du Groupe suisse (6) estime que la portée de la proposition faite<br />

à la Conférence de Londres par les Pays-Bas nécessite un examen approfondi.<br />

L'introduction générale d'une pareille mesure est bien difficile,<br />

vu la diversité du montant des taxes annuelles; le groupe suisse<br />

partage l'opinion du Groupe hongrois, alors que les Groupes français<br />

et allemand sont favorables et que les États-Unis poussent leurs<br />

exigences plus loin encore que le Luxembourg.<br />

Le Groupe britannique (7) désire attirer l'attention sur la disposition<br />

de la loi anglaise concernant le régime de la licence, car il estime<br />

que les autres pays profiteraient de son adoption.<br />

M. BLUM (Suisse) expose que la Suisse n'est pas opposée au principe<br />

général, mais qu'il est difficile, pour des pays ayant déjàdestaxes<br />

très basses, de les fractionner encore. Il serait préférable de trouver une<br />

formule qui diminuerait le montant des taxes dans les pays où cellesci<br />

sont relativement élevées et affirme que, sile texte était inséré dans<br />

la Convention, la Suisse commencerait par augmenter les siennes pour<br />

pouvoir les diminuer ensuite.<br />

M. WALDMANN (Allemagne) constate avec plaisir que le point de<br />

vue de la Suisse n'est pas défavorable et expose qu'en Allemagne la<br />

question des taxes est restée entièrement secondaire, lors de l'intro:<br />

duction de cette disposition dans la nouvelle loi. II serait heureux, si<br />

t. V. infra Rapport du groupe allemand.<br />

V. infra Rapport du groupe français.<br />

V. infra Rapport du groupe hongrois.<br />

fi. V. infra Rapport du groupe luxembourgeois.<br />

V. infra Rapport du groupe américain.<br />

V. in/Ta Rapport du groupe Suisse.<br />

V. infra Rapport du groupe britannique.<br />

40


ia proposition du Groupe allemand ne précise pas d'une manière suffisamment<br />

claire que le danger énoncé par M. Blum est écarté, que la<br />

Commission de rédaction contribue à formuler un texte éliminant tout<br />

danger de cette sorte.<br />

M. BALLANTYNE (Grande-Bretagne) estime que le Congrès ne doit<br />

pas envisager uniquement la question des taxes ou du montant de<br />

celles-ci, mais qu'il faut considérer aussi les avantages découlant d'un<br />

brevet endossé Licences of right, pour le petit inventeur, comme<br />

pour l'inventeur aisé. Le titulaire d'un brevet ne désire pas toujours<br />

avoir un monopole, il désire détenir un document officiel reconnaissant<br />

qu'il est l'auteur et le propriétaire de l'invention. il cite l'exemple de<br />

la Banque d'Angleterre, qui fait de très belles inventions mais, n'en<br />

voulant aucun profit, les fait endosser Licences 0/ right, pour permettre<br />

à chacun d'obtenir, moyennant une minime rétribution, une<br />

licence,tout en ayant la certitude de n'être jamais attaquée pour violation<br />

si elle fait usage elle-même de son invention. Il ne faut pas<br />

prendre en considération la question des taxes et ne garder à l'esprit<br />

que le but recherché par l'inscription Lieenees of right, qui est à la<br />

base des licences, protège Je public et l'inventeur lui-même. U faut laisser<br />

aux Gouvernements h' soin de prendre le dispositions qui concernent<br />

le coût des brevets et le montant des taxes. M. Ballantyne<br />

envisage une résolution reconnaissant que le principe de la licence est<br />

Un principe sain, laissant à la Conférence le soin de décider les réductions<br />

que les États sont disposés è consentir et quels encouragements<br />

ils donneront aux inventeurs pour faciliter leurs efforts.<br />

M. KELEMEN (Hongrie) voudrait que la proposition soit scindée en<br />

deux, car, si la question des taxes n'intervenait pas, la situation se<br />

présenterait tout diftéremment. La plupart des pays de l'Europe centrale<br />

ont un barème de taxes trés réduit pour les premiers sept ans et<br />

procéderaient probablement, comme le faisait prévoir M. Blum, à<br />

l'augmentation de celles-ci. Il propose de se rallier à la solution de<br />

M. Baflantyne sous réserve de séparer les taxes des licences.<br />

M. AuNc.-PBnIs (Hollande) fait une différence entre les inventeurs<br />

monopolistes et les non-monopolistes; les premiers veulent exploiter<br />

leurs inventions, lea seconds ne peuvent généralement pas les exploiter<br />

eux-mêmes et cherchent à en retirer un certain profit. Il faut faire un<br />

effort pour ces derniers et réduire les taxes qu'ils ne peuvent souvent<br />

pas payer. L'orateur poursuit en constatant qu'actuellement la protection<br />

de la propriété scientifique est inexistante et craint que l'avenir<br />

n.e puisse faire grand'chose pour y remédier. En réduisant les<br />

taxes pour les inventeurs disposés â céder des licences, la situation des<br />

inventeurs scientifiques serait facilitée. Le nombre relativement très<br />

faible des Licences of right par rapport aux demandes de brevets<br />

ne justifie pas, à son avis, que certains pays augmentent de99 p. 100<br />

les autres taxes pour consentir une diminution à t p. tOO à peine aux<br />

inventeurs cédant une licence. Il faut commencer, pour obtenir un<br />

effet pratique, par décider une réduction; c'est ce premier pas que le<br />

Groupe hollandais voudrait voir se réaliser.


- I 17 -<br />

M. F'ERNAND-JACQ. Rapporteur général, donne lecture d'un projet<br />

de résolution qu'il a rédigé en attirant l'attention sui ce qu'aucun<br />

montant n'a été précisé.<br />

Le Congrès, s'associant à la proposition préconisée à la<br />

conférence de Londres par la délégation néerlandaise, émet<br />

le voeu que le breveté, disposé à concéder des licences de son<br />

invention, bénéficie d'une réduction de taxes. a<br />

(Mis aux voix, cc texte est adopté.)<br />

S. Normalisation de ta publication des imprimés relatifs à la propriété<br />

Industrielle.<br />

M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, expose que cette question<br />

est assez étroitement liée à celle de la simplification des formalités.<br />

Le rapport du Groupe allemand (t) conclut en invitant les autorité.s<br />

administratives des Pays de l'Union qui seront représentés à la<br />

Réunion technique a adopter l'emploi d'un format unique (210 x<br />

297 mm.) pour tous les imprimés, documents, écrits et formulaires.<br />

Le rapport du Groupe français (2), d à M. Harlé, comporte une étude<br />

détaillée des différentes dimensions servant à la publication des implimés<br />

dans les pays de l'Union et se rallie à la proposition de la (lélégation<br />

polonaise à la Conférence de Londres, estimant qu'il est désirable<br />

d'aboutir à la normalisation des imprimés relatifs à la Propriété<br />

industrielle, normalisation qui doit s'étendre également aux biiIletin<br />

et recueils édités par les diverses administrations dans tous les domaines<br />

de la Propriété industrielle. Il propose un format 21 cm X<br />

27 cm., emprunté aux normes récemment étudiées par l'Association<br />

française de normalisation. Les Groupes luxembourgeois (3)<br />

et suisse (4), craignant des difficultés concernant la publication de<br />

travaux restreints, recommandent d'adopter pour les livres et autres<br />

imprimés un second format plus petit.<br />

Le PRÉSIDENT soumet cette proposition au vote<br />

« Le Congrès recommande à l'attention de la Réunion<br />

Technique les amendements et adjonctions ainsi que le«<br />

détails de caractère pratique figurant à titre d'annexe dans<br />

le rapport établi, concernant le paragraphe 3 du programme<br />

de la Réunion Technique, au nom du Groupe français par<br />

M. F. Harlé et au nom du Groupe suisse par M. E. Blum. »<br />

(Celle-ci est adoptée.)<br />

V. infra Rapport du groupe allemand.<br />

V. infra Rapport du groupe français.<br />

. V. infra Rapport du groupe luxembourgeois.<br />

4. V. infra Rapport du groupe suisse.


- 118 -<br />

4. Mesures à prendre pour empêcher la saisie des papiers de valeur<br />

prétendus contrefaits.<br />

M. FEBNAND-JACQ Rapporteur général, rappelle que ce point di'<br />

programme trouve son origine dans une proposition faite par le Gouvernement<br />

des Pays-Bas à la Conférence de Londres, demandant<br />

l'adjonction à la Convention de Paris d'un article 5 quinquiès comme<br />

suit<br />

e La saisie des papiers de valeur prétendus contrefaits<br />

n'est pas permise. »<br />

Tous les Groupes (1) ayant rédigé un rapport sur cette question<br />

expriment plus ou moins leur hostilité à l'institution d'une réglementation<br />

quelconque, en dehors des moyens qui peuvent être fournis<br />

par les dispositions en vigueur, le Rapporteur général propose de<br />

rejeter, pour le moment, cette question. Cette proposition est adoptée<br />

à l'unanimité par la résolution suivante<br />

Le Congrès estime qu'il n'y a pas lieu, tout au moins<br />

à l'heure actuelle, de s'occuper de la question. »<br />

La séance est levée à 17 h. 30.<br />

1. V. infra Rapport du groupe allemand.<br />

V. infra Rapport du groupe français.<br />

V. infra Rapport du groupe suisse.


Quatrième séance de travail<br />

JEUDI, 4 JUIN 1936<br />

Président: M. Thomas BRAUN, Bruxelles.<br />

Secrétaire: M. R. BODENHAUSEN, La Haye.<br />

Présents 160.<br />

Ouverture de la séance : O h. hO.<br />

Concurrence déloyale.<br />

15. DésIgnation verbale des emblèmes.<br />

(Conceiiti dc Paris. art. C lei.)<br />

M. FERNAND-J&CQ, Rapporteur général rappelle le texte de la<br />

résolution no 19 du Congrès de Londres<br />

« Le Congrès émet le voeu que dans l'article 6 1er qui<br />

prohibe l'emploi, comme marque, dc certains signes ou emblèmes,<br />

la désignation verbale (le ces emblèmes soit assimilée<br />

à l'emploi de ces emblèmes eux-mêmes.<br />

et précise que dans certains pays, en France par exemple, la jurisprudence<br />

est fixée depuis longtemps dans ce selis et que la reproduction,<br />

à titre d'emblème, d'une désignation ou inversement est considérée<br />

comme une contrefaçon. Cette jurisprudence n'étant toutefois<br />

pas commune à tous les pays ii a été jugé utile d'introduire cette disposition<br />

d'une façon impérative dans le domaine international.<br />

Aucun rapport n'ayant été demandé à ce sujet, le Rapporteur général,<br />

propose au Congrès de renouveler le voeu de Londres ou, si une discussion<br />

doit s'installer, de prendre cette résolution comme base de dis.<br />

cussion.<br />

M. IMilor (Suisse) attire l'attention de l'Assemblée sur un point<br />

étroitement lié à cette question et qui, pour la Suisse, est plein de


conséquences. El s'agit de l'emploi d'une croix blanche, droite, à<br />

quatre branches égales, sur fond rouge pour désigner des articles<br />

hygiéniques et sanitaires. Lorsque cette croix n'apparaît pas sur un<br />

fond de couleur, elle est présentée dans les travaux d'imprimerie<br />

unicolores, par exemple sous la forme d'uiie croix blazide sur un<br />

fond foncé. Cette croix a comme parallèle la Croix-Rouge 1e Genève<br />

et résulte de l'interversion des couleurs.<br />

Or la Croix de Genève, comme le détermine expressément l'article<br />

28 de la Convention de Genève, du 27 juillet 1929, représente<br />

l'interversion des couleurs du drapeau suisse qui ont été précisément<br />

choisies pour honorer la part particulière que la Suisse avait prise aux<br />

travaux pour mener à bonne fin cette oeuvre de haute humanité.<br />

La Croix de Genève étant née de l'interversion des couleurs du<br />

drapeau suisse, l'interversion des couleurs de la Croix de Genève devait<br />

donc, à son tour, représenter le drapeau suisse. Par ce symbole<br />

d'une Convention internationale, la Suisse aurait dû bénéficier d'une<br />

distinction particulièrement honorifique, au lieu que ce soit l'inverse<br />

qui se produise. En effet, l'emblème national est utilisé d'une façon<br />

d&honorante pour désigner une foule d'articles commerciaux hygiéniques<br />

et sanitaires.<br />

Des dispositions ont été prévues dans des contrats internationaux<br />

contre l'abus de l'emploi de l'emblème souverain d'un pays, notamment<br />

Article 6 de la Convention de Paris pour la protection de la<br />

Propriété industrielle<br />

Article 28 cité plus haut de la Convention de Genève du 27 juillet<br />

1929.<br />

L'Allemagne a édicté le 27 mars 1935, en application de l'article<br />

28 de la Convention de Genève, une loi pour la protection de l'emblème<br />

national suisse qui tient compte d'une façon agréable des<br />

sentiments patriotiques de notre pays.<br />

D'autres pays, par suite de leur adhésion à la Convention de<br />

Genève, devront également se prononcer sur cette question et non<br />

seulement la teneur de la future loi, mais aussi son interprétation<br />

méritent toute l'attention. Il n'est guère possible d'exiger du grand<br />

public que celui-ci fasse la distinction des couleurs présentées suivant<br />

les lois de l'héraldique. A l'impression ou à la reproduction, les hachures<br />

peuvent s'estomper ou s'effacer, et une croix claire sur un<br />

fond sombre restera toujours susceptible d'imiter, à s'y méprendre, une<br />

croix blanche sur fond rouge.<br />

Les proportions variables entre la largeur et la longueur 4es<br />

branches des différentes croix représentées ne sont pas non plus de<br />

nature à les différencier suffisamment les unes des autres et, partant, à<br />

faire discerner l'emblème national de la Confédération suisse.<br />

L'orateur prie les membres des divers Groupes de bien vouloir<br />

analyser en eux-mêmes le sentiment qu'ils ressentiraient personnellement<br />

s'ils constataient, un peu partout à l'étranger, que leur drapeau<br />

national est employé d'une façon si abusive. Il rappelle que le monde


- -<br />

a voulu henorer particulièrement la Suisse en prenant son emblème<br />

national comme symbole pour la Croix-Rouge de Genève et demande,<br />

si cet honneur est sincère, de ne pas laisser avilir, par un emploi déshonorant,<br />

les couleurs inversées du drapeau suisse et d'adopter le voeu<br />

suivant<br />

« A l'occasion du Congrès de Berlui de l'Association internationale<br />

pour la protection de la propriété industrielle,<br />

tenu en juin 1936, la question de la protection de l'emblème<br />

national suisse, telle qu'elle est prévue par l'article 6 ter de<br />

la Convention de Paris, ainsi que par l'article 28 dc la Convention<br />

do Genève, a été examinée, et il a été déterminé ce<br />

qui suit<br />

La possibilité de confusion avec l'emblème national suisse paraît<br />

exister<br />

Dans tous les cas où une croix blanche droite, 4 branches égales<br />

ou différenciées les unes les autres, apparalt SUT Ufl fond rouge, même<br />

si les proportions ne correspondent pas absolument avec celles de l'emblème<br />

précité, ou si les branches de la croixatteignentlebordduchamp,<br />

ou si une partie de la croix paraît recouverte par une autre partie intégrante<br />

d'une marque;<br />

Est à considérer de la même façon que sous a, toute représentatien<br />

dudit emblème dans laquelle une seule couleur est employée, que<br />

ce soit en estampe ou en plat, si une croix claire apparaît sur fond foncé<br />

ou si elle est de nature â éveiller la même impression.<br />

Le PRÉSIDENT résume les possibilités de confusion telles qu'elles<br />

ont été précisées par M. Inihof et tout en étant sensible aux considérations<br />

qui viennent d'être développées au nom de la Suisse et à l'appel<br />

pour protéger un signe d'une si noble origine et qui menace d'être<br />

déshonoré, estime, tout en apportant de coeur son adhésion à cette<br />

cause, qu'il serait prématuré de mettre cette question en discussion,<br />

car elle sort du programme et n'a rien à faire avec le voeu précis de<br />

Londres. Il félicite l'orateur au nom de l'Assemblée et propose de saisir<br />

le Comité exécutif de ceIte question afin que celui-ci puisse l'étudier<br />

et la discuter avec toute l'ampleur qu'elle mérite d'ici I la prochaine<br />

réunion à Paris.<br />

Cette proposition est adoptée à l'unanimité et le voeu suivant<br />

rédigé<br />

« Le Congrès décide de renouveler le voeu déjà émis par le<br />

Congrès dc Londres sous le n° 19 et renvoie au Comité<br />

exécutif, la proposition faite par M. Imhof concernant l'emblème<br />

national suisse. »<br />

19. ReproductIon servile des objets Industriels tels que pièces<br />

détachées, etc.<br />

M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, rappelle que le Comité<br />

propose de poursuivre l'étude de cette question et passe en revue les


- -<br />

rapports rédigés à ce sujet. L'Allemagne (1) considère que Ja question<br />

n'a pas été étudiée suffisamment pour être au point et émet Ja résolution<br />

suivante:<br />

« Le Congrès, compte tenu de la résolution prise à Budapest,<br />

est d'avis que la possibilité de la répression de la reproduction<br />

servile et la fixation de principes généraux servant à<br />

cette répression nécessitent une étude approfondie.<br />

« Le Congrès demande au Comité exécutif d'étudier en<br />

détail,au cours de la première Réunion qui suivra le Congrès,<br />

la question de la répression de la reproduction servile et d'arrêter<br />

des directives en vue des futurs rapports des groupes<br />

nationaux.<br />

La Belgique (2) décide de poursuivre ultérieurement l'étude de<br />

cette question. Le rapport autrichien (3) reproduit un certain nombre<br />

de décisions récentes de la Cour Suprême de Vienne faisant apparaltre<br />

que la concurrence déloyale, dans cette matière, est une question<br />

d'espèce, mais qu'il ne peut être affirmé, en principe, que la reproduction<br />

servile soit illicite en elle-même.<br />

Le rapport du Groupe français (4) examine des décisions de jurisprudence<br />

tant françaises qu'étrangères et envisage<br />

« Pour limiter dans la mesure du possible les conséquences<br />

de l'absence de toute protection concernant les formes,<br />

dimensions et dispositions de tels objets ou éléments d'objets,<br />

en cas de non-protection par les lois existantes sur les<br />

brevets et modèles, ou après l'expiration des protections<br />

accordées par ces lois, il conviendrait d'imposer, par une<br />

loi, l'emploi d'un signe distinctif conventionnel et déterminé,<br />

sur toute reproduction minutieuse de ces objets ou<br />

éléments. »<br />

Cette étude fait apparaltre l'impossibilité actuelle de protéger<br />

les objets tombés dans le domaine public, soit parce que le brevet est<br />

expiré, soit parce que l'objet n'est pas susceptible, en principe, d'être<br />

protégé par un brevet ou par un modèle. Le rapport propose de mentionner<br />

l'origine de la fabrication par un signe quelconque faisant<br />

ressortir qu'il ne s'agit pas d'une pièce d'origine ou d'une pièce provenant<br />

de la fabrication de celui dont la machine porte le nom.<br />

Le Groupe anglais (5) estime qu'il n'y à pas de sanctions possibles<br />

tant qu'il n'y a pas de tromperie sur l'origine de la marchandise et<br />

que vouloir accorder la protection à des pièces qui sont en ellesmêmes<br />

dans le domaine public constituerait un monopole inadmissible<br />

en faveur des fabricants. Le Groupe italien (6) examine Ja question<br />

du point de vue du droit et arrive à envisager une solution ana-<br />

V. infra Rapport du groupe allemand.<br />

V. infra Rapport du groupe belge.<br />

V. infra Rapport du groupe autrichien.<br />

V. infra Rapport du groupe français.<br />

V. infra Rapport du groupe anglais.<br />

V. infra Rapport du groupe italien.


- t3 -<br />

logue à celle exprimée par le groupe français, à savoir le poinçonnage<br />

des pièces pour permettre de vérifier par ce signe s'il s'agit d'une pièce<br />

d'origine. Le Luxembourg (1) est favorable au principe de la protection,<br />

mais s'abstient de toute conclusion qu'il estime prématurée.<br />

Le Groupe hongrois (2) se réfère à son rapport présenté au Congrès<br />

de Budapest concluant que la solution de cette question se trouvera<br />

assurée par les lois régissant la concurrence déloyale et par la pratique<br />

des juridictions compétentes.<br />

Les Pays Nordiques (3) sont défavorables au principe présenté<br />

d'une façon si absolue ; c'est pour eux aussi un cas d'espèces.<br />

Le Groupe suisse (4) n'est pas favorable non plus à l'élaboration<br />

d'un texte absolu et à la proclamation que la reproduction servile<br />

constitue un acte illicite. II estime que, dans la plupart des cas, la<br />

reproduction servile de pièces qui sont dans le domaine public est<br />

parfaitement licite et que, s'il y a tromperie, celle-ci constituera l'infraction,<br />

le fait blâmable qui décidera de la décision.<br />

La Tchécoslovaquie (5) estime, elle aussi, que la reproduction<br />

servile ne constitue pas, en elle-même, une concurrence déloyale ou un<br />

acte illicite pouvant éventuellement seulement se transformer en un<br />

acte illicite.<br />

Le Rapporteur général constate que, d'une façon générale, tous les<br />

Groupes sont d'accord pour estimer que la reproduction servile, prise<br />

en elle-même, de pièces du domaine public, est licite, mais que néanmoins,<br />

dans certains cas, impossibles à déterminer d'avance, on peut<br />

estimer qu'il y a acte de concurrence déloyale ; il lui parait prématuré,<br />

sans une étude plus approfondie, d'élaborer un texte formel.<br />

M. BALLANTYNE (Grande-Bretagne) estime que la rédaction d'une<br />

résolution est prématurée, car un grand nombre de pays, à l'instar de<br />

la Grande-Bretagne, considèrent que la question de la reproduction<br />

servile de pièces de piachines n'est pas de la compétence de la Convention.<br />

Il ne faut pas perdre de vue que c'est accidentellement, abstraction<br />

faite de l'article 10 bis, qui est regrettable, que la Convention<br />

s'occupe à la fois des brevets ßt de la concurrence déloyale. Il est préférable,d'envisager<br />

la question en partant du point de vue qu'à défaut<br />

d'une raon spécifique l'exclusivité n'existe pas à l'égard du public.<br />

Le monopole établi par un brevet est quelque chose de spécial et de<br />

particulier, approprié uniquement à la création d'une invention<br />

pour le bénéfice de l'industrie. La reproduction servile n'a rien à faire<br />

avec le principe de récompenser un inventeur de son invention.<br />

M. Ballantyne affirme qu'il ne sera jamais possible qu'un monopole<br />

basé sur la reproduction servile ou sur toute autre forme soit accordé<br />

en Grande-Bretagne ou dans un des pays de l'Empire. Ce monopole<br />

ne sera admis que s'il est strictement défini et délimité et que les Auto-<br />

V. infra Rapport du groupe luxembourgeois.<br />

V. infra Rapport du groupe hongrois.<br />

V. infra Rapport des Pays nordiques.<br />

V. infra Rapport du groupe suisse.<br />

V. infra Rapport du groupe tchécoslovaque.


itàopMeids »ieateu Pc ,ortunitéde<br />

à l'avanie. II wra difficile, pour cette raiion, de voter i Ftunimité<br />

une résolution absolue.<br />

M. LAvoix (France) n'est pas d'avis de renvoyer la question à un<br />

prochain Congrès ; elle a été mûrement étudiée par tous les Groupes et<br />

discutée à chaque Congrès. II s'oppose au renvoi pur et simple et<br />

demande que chacun puisse donner son avis sur le fond.<br />

M. MARTIN-ACHARD (Suisse) se rallie à la proposition de M. La-<br />

VOIX.<br />

M. NERRETER (Mlemagne) expose que le voeu du Groupe allemand,<br />

demandant de renvoyer au C2mité exécutif l'étude détaillée<br />

de la question de la répression de la reproduction servile et d'arrêter<br />

des directives en vue des futurs rapports, provient de l'expérienio acquise<br />

en Allemagne où, malgré l'étude détaillée et approlondie de cette<br />

question depuis 1925 déjà, la jurisprudence allemande arrive petit à<br />

petit et depuis quelques années seulement à trouver une ligne d'interprétation<br />

uniforme. L'unité est encore loin d'être réalisée sur l'ensemble<br />

de la question, et l'orateur cite, à titre d'exemple, que les rapports<br />

demandés pour le Congrès à deux auteurs différents ont dû être<br />

publiés à la suite dola diversité du point de vue émis par chacun d'eux,<br />

à titre de renseignement, dans un numéro spécial du Gewerblicher<br />

Rechtsschutz und Urheberrecht ; un court rapport général leur a<br />

été substitué. Il poursuit en exposant que la solution de cette question<br />

a fait de grands progrès depuis Budapest et que le problème qui se<br />

posait à l'origine, sous forme de question unique, a été scindée en deux<br />

par le Groupe allemand qui a procédé à l'étude séparée (les soils-questions<br />

suivantes<br />

A-t-on le droit, au sens le plus étroit de la reproduction servile,<br />

de reproduire une partie (le machine, une construction qui ne<br />

sont plus protégées ou qui ne sont pas protégées<br />

A-t-on le droit, au cours de la publicité, de se référer à une certaine<br />

reproduction servile.<br />

Les très grandes difficultés qui subsistent encore ainsi que les divergences<br />

qui se manifestent pour répondre à ces deux points ustifient<br />

pleinement le voeu du Groupe allemand en faveur du renvoi.<br />

M. HAMANN (Tchéeoslovaquie) estime que la question n'a pas été<br />

posée d'une façon suffisamment précise. Au cours des débats à Budapest,<br />

aucune différence n'avait été faite entre la reproduction servile,<br />

d'une part, et l'usage du nom et de la marque, d'autre part. L'étude<br />

de la première question avait été renvoyée, tandis qu'une résolution<br />

avait été prise concernant la seconde. Il est heureux de constater quo<br />

le Comité ait décidé à Luxembourg de ne traiter que le problème de la<br />

« reproduction servile », problème qui, à son avis, n'est pas suffisamment<br />

précisé pour que la di,cussion actuelle puisse donner un résultat<br />

sati,faisant. En effet, la Tchécolovaquie ne voit rien d'illicite dans la<br />

reproduction servile, pour autant qu'il n'y ait pas violation du brevet<br />

ou d'une loi particulière. L'on ne peut, par contre, exploiter indus-


-<br />

triellement cette reproduction, et la question devrait se présenter<br />

« Production et mise en vente de reproductions d'objets industriels ».<br />

H s'agit, d'autre part, d'une question ayant un caractère purement de<br />

concurrence; la loi sur les marques peut défendre uniquement l'usage<br />

conforme, c'est-à-dire l'emploi de la marque sur le produit même ou<br />

sur sou emballage. En outre, il ne s'agit pas uniquement de copies de<br />

machines ou de pièces détachées de machines, mais aussi d'objets<br />

industriels de toutes sortes, Ja reproduction servile affectant aussi bien<br />

d'autres domaines. Ces considérations ont motivé le voeu du Groupe<br />

tchécoslovaque demandant que les débats au cours du Congrès<br />

actuel portent uniquement sur un point précis et qu'une résolution,<br />

dans le sens de celle de son rapport, soit adoptée.<br />

M. MARTIN-ACHARD (Suisse) propose, vu la diversité de points de<br />

vue, exprimés au cours des débats et vii la tendance à ne discuter que<br />

sur la question préjudicielle du renvoi à un prochain Congrès, que les<br />

orateurs qui ont à exprimer des idées sur le fond même du débat, le<br />

fassent sans se soucier uniquement de la question du renvoi pur et<br />

simple. Il estime qu'en envisageant le problème sous *tte forme satisfaction<br />

pourra être donnée à ceux qui, d'une part, sont polir le renvoi<br />

puisqu'il n'y aura pas de résolutions prises, et d'autre part, à ceux qui<br />

sont contre le renvoi, puisqu'on pourra déjà examiner le fond.<br />

li rappe'le encore qu'au point de vue suisse la question (le la copie<br />

servile n'est qu'une application du principe de la concurrence déloyale.<br />

Il ne voit, en conséquence, pas la nécessité de légiférer spécialement sur<br />

cette question de la répression de la copie servile, car la protection<br />

contre la concurrence déloyale elle-même est l'application d'un principe<br />

qui se trouve dans toutes les législations de droit positif, la lutte<br />

contre l'acte illicite et l'obligation de réparer le dommage causé par<br />

l'acte illicite. Le Groupe suisse considère la copie servile comme un<br />

acte illicite même si la pièce détachée n'est pas protégée par un brevet,<br />

un Gebraucjwmaster ou un modèle industrie!. Elle devient illicite<br />

et interdite par les dispositions de la loi sitôt qu'on peut reprocher au<br />

fabricant un acte de concurrence déloyale. La question est résolue<br />

sans qu'il soit nécessaire de créer de nouvelles lois, ni au point de vue<br />

national, ni au point de vue international. car, de l'avis de l'orateur, la<br />

solution du problème se trouve dans la disposition de l'article 10 bis<br />

de la Convention:<br />

« Notamment, devront être interdits<br />

« Tous faits quelconques de nature à créer une confusion<br />

par n'importe quel moyen avec les produits d'un concurrent.<br />

»<br />

S'il y a possibilité de confusion et si cette confusion constitue Un<br />

acte de concurrence déloyale, elle est réprimée par l'article 10 bis et,<br />

dans ces actes de concurrence déloyale, la copie servile peut être<br />

englobée.<br />

Le PRESIDENT expose que la proposition de M. Martin-Achard<br />

donnerait satisfaction au Groupe allemand qui demande que la ques-


- 16 - -<br />

tion soit étudiée de plus près. Bien que l'étude à laquelle on pourrait<br />

s'appliquer dès maintenant doive être poursuivie jusqu'à la prochaine<br />

réunion, il serait possible d'unifier dès aujourd'hui certains éléments<br />

et d'aplanir les différends résultant des contradictions essentielles<br />

actuelles.<br />

M. SMOLDERS (l3elgique) fait part des débats animés auxquels<br />

cette question a donné lieu au cours d'une séance de l'Association<br />

belge, convoquée spécialement à ce sujet. Les divergences furent si<br />

absolues qu'il fut impossible de se niettre d'accord. Il conclut, vu<br />

le manque certain d'unité et vu surtout le grave danger que pourrait<br />

occasionner une résolution prise au moment précis où de nombreux<br />

procès de ce genre sont en instance, que la mise au vote est prématurée.<br />

Les parties pourraient s'emparer de cette décision et s'en servir comme<br />

argument auprès des Tribunaux qu'il serait sage de laisser statuer<br />

librement sur ces (lélicates questions.<br />

M. Lioix (France) constate qu'ily a unanimité pour déclarer que<br />

la reproduction servile doit être sanctionnée si elle est accompagnée<br />

d'actes quelconques établissant, !a concurrence déloyale. Il partage<br />

l'avis de M. Martin-Achard, mais estime que ce dernier ne fait qu'enfoncer<br />

une porte ouverte, la question à trancher consistant à déterminer,<br />

s'il y a lieu de légiférer lorsqu'il s'agit d'une reproduction servile<br />

de pièces du domaine public, alors qu'aucun acte de concurrence<br />

déloyale ne l'accompagne. La Convention n'envisageant que les actes<br />

tombant sous le coup de la concurrence déloyale, ceux-ci ne rentrent<br />

pas dans le cadre des travaux de l'Association, si cette condition fait<br />

défaut. L'Association se trouvant en face d'un domaine ne liii appartenant<br />

pas, la Convention n'a pas à légiférer et la question de la reproduction<br />

servile, à défaut de concurrence déloyale, doit être radiée de<br />

l'ordre dujour comme n'étant pas du ressort des travaux de l'Association.<br />

M. AXSTER (Allemagne), dé3irant éviter tout malentendu dans les<br />

débats, confirme les conclusions du Groupe allemand empêché de se<br />

prononcer actuellement sur une résolution absolue, mais désire, par<br />

contre, que la question soit discutée par le Congrès et ne soit pas radiée<br />

de l'ordre du jour, tel que l'envisage M. Lavoix. Le Groupe allemand<br />

accorde à cette question une importance capitale qui ne permet pas<br />

de l'écarter pour une simple question formelle. Le point de vu du<br />

Groupe allemand diffère de celui de presque tous les orateurs précédents,<br />

et les débats, jusqu'à présent n'ont, à soflavis, pas encore abordé<br />

le problème tel que le Groupe allemand le conçoit. Le rapport allemand<br />

se termine par une résolutionmûrementréfléchie, demandant au<br />

Comité exécutif d'étudier en détail la question de la répression de<br />

la reproduction servile et d'arrêter des directives en vue des futurs<br />

rapports et d&bats. Ces directives ne peuvent être arrêtés sans que le<br />

Comité ait une vision nette des différentes tendances, et l'orateur partage,<br />

à cet égard, le point de vue de M. Martin-Achard.<br />

M. CARTEIION (Paris) se rallie au point de vue du Groupeallemand;<br />

il demande la discussion mais ne veut pas de sanction à celle-ci.<br />

Répondant à M. Martin-Achard, il fait remarquer que la question


- 1;7 -<br />

du surmoulage doit être également prise en considération. Un industrie!<br />

peut avoir constitué une pièce et avoir pour cela engagé des<br />

dépenses quelquefois considérables ; il semble qu'en dehors de tous<br />

brevets, en dehors de tous modèles, en dehors même de concurrence<br />

dóloyale, le fait d'utiliser ce travail pour en faire un simple surmoulage<br />

constitue un acte qui, jusqu'à présent, ne peut pas être considéré<br />

d'une façon absolue comme une imitation, mais qui a certainement<br />

un caractère illicite.<br />

M. NERRETER (Allemagne) constate avec plaisir que le malentendu<br />

qui existait commence à s'éclaircir et que, la crainte d'une résolution<br />

ayant été écartée, les débats peuvent se poursuivre sur une base<br />

générale. Il considère que les difficultés du problème à résoudre sont<br />

sous-estimées par la plupart, car l'on voudrait écarter la réglementation<br />

internationale et laisser à chaque pays la liberté de prendre les<br />

mesures qu'il leur conviendra. Cette solution n'en est pas une ; elle ne<br />

répond pas au but (le l'Association, qui doit fournirdes principes internationaux.<br />

Ce que le Treu und Glauben exige, ce qui est contraire aux<br />

« usages honnêtes s est pareil dans tous les pays civilisés, et il appartient<br />

à l'Association de traiter ces principes fondamentaux. Une autre<br />

erreur consiste à toujours associer la reproduction servile à un acte<br />

illicite ou déloyal. C'est contre cette erreur contre cette pet itio prineipii<br />

que le discours d'inauguration de M. le Reichsminister Dr. Frank a si<br />

justement mis en garde. Il serait en effet trop facile, en se basant sur<br />

ce principe, de déclarer que tout ce qui est reproduction servile est en<br />

conséquence illicite et ne peut être en harmonie avec les bonnes moeurs.<br />

Le PRESInENT interrompt les débats et, reprenant la résolution du<br />

Groupe allemand, soumet au vote la première partiede celle-ci, qui est<br />

adoptée à l'unanimité.<br />

«a. Le Congrès, compte tenu de la résolution prise à Budapest,<br />

est d'avis que la possibilité de la répression de la reproduction<br />

servile et la fixation de principes généraux servant à<br />

cette répression, nécessitent une étude approfondie;<br />

b. Le Congrès demande au Comité exécutif, de bien vouloir<br />

préciser les points sur lesquels les groupes nationaux<br />

auront à se prononcer.))<br />

Le second paragraphe, sans renvoi à la Commission de rédaction<br />

pour en atténuer le sens trop impératif et pour laisser davantage de<br />

latitude au Comité dans la conception de la mission qui lui est confiée<br />

est adopté également.<br />

20. Arrangement de Madrid concernant les fausses Indications de<br />

provenance.<br />

M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, expose que le Comité<br />

avait proposé à Luxembourg, de maintenir le voeu contenu dans la<br />

deuxième partie de la résolution n° 29 de Londres, la première partie<br />

ayant été liquidée par la Conférence de Londres


- iiM -<br />

« Le Congrès émet le voeu qu'il soit ajouté â l'article 4 dudit<br />

Arrangement un alinéa nouveau qui pourrait être ainsi<br />

conçu<br />

« Les fausses indications de provenance de pays vinicoles<br />

ne cessent de tomber sous le coup des mesures indiquées<br />

dans les articles précédents, même si elles sont accompagnées<br />

d'une périphrase destinée à leur donner un caractère générique<br />

(façon, genre, type, etc.), ou encore si elles sont accompagrées<br />

de l'indication du véritable lieu d'origine (Bourgogne<br />

d'Australie). »<br />

M. SCIIMOLKA (Tchécoslovaquie) rappelle la conférence (le M. le<br />

Geheimrat Prof. Dr. Kisch sur les Travaux de l'Akademie fir<br />

Deutsches Recht et voudrait attirer l'attention sur la création de ce<br />

Conseil s'occupant largement de la répression des fausses indications<br />

en matière de propagande commerciale ou industrielle, organisation<br />

qui prend une influence incontestable dans le domaine de la rédaction<br />

et du contenu du matériel de propagande écartant invariablement.<br />

nombre d'abus qui étaient devenus coutumiers. Le plus grand respect<br />

du droit en matière d'indication de provenance est exprimé dans l'article<br />

26 dii nouveau droit allemand sur les marques ; il donne plein<br />

espoir par tes sanctions imposées aux contrevenants. L'orateur, cri sa<br />

qualité de représentant dii Gouvernement tchécoslovaque, est heureux<br />

de constater que l'auteur d'une étude parue dans la Wirtsehafisbiall<br />

der Industrie und Ilandel,cic.amrner zu Berlin, fascicule i'i, du 15 mai<br />

1936, cite cet article 26 à titre d'exemple au sujet d'un jugement<br />

n'ayant pas donné satisfaction sur la Pilsner Bier. Le principe que la<br />

vérité doit être à la base de toute propagande en matière de publicité<br />

s'introduira à l'avenir au grand profit de l'industrie qui a eu maintes<br />

fois à souffrir d'une situation fort désavantageuse pour elle. Le<br />

Groupe tchécoslovaque se rallie äla proposition du Comité et demande<br />

au Congrès de maintenir cette résolution qui pourra éventuellement<br />

être éargie.<br />

Le PRÉSIDENT soumet le maintien de cette proposition au vote.<br />

Celle-ci est acceptée à l'unanimité.<br />

Fin de la séance 11 h. 45.


Cinquième séance de travail<br />

VENDREDI, 5 JUIN 1936<br />

Président: M. Alex. MARTIN-ACRARD, Genève.<br />

Secrétaire: M. Edmond MARTIN-AC HAIl D, Genève.<br />

Présents : 150.<br />

ouverture de la s*ance 9 h. 35.<br />

Bien que la cinquième séance ait eu lieu en deux lois, le compte<br />

rendu est rédigé sans interruption, la deuxième partie so terminant<br />

le même jour 18 h. tO (1).<br />

Marque,.<br />

11. Préelslon de texte.<br />

(c'oneention de Paris, art. 6, Ic/Ire A.)<br />

M. F'RRNAND-JACQ, Rapporteur général, communique que le Comité<br />

propose que la seconde phrase de l'alinéa A soit remplacée par<br />

le texte de la résolution suivante<br />

Les pays à examen pourront exiger avant l'enreisttemont<br />

définitif, et les pays sans examen au moment où la<br />

marque serait invoquée contre des tiers la production d'un<br />

certificat d'enregistrement au pays d'origine, mais aucune<br />

légalisation ne sera requise pour ce certificat. »<br />

Cette proposition est acceptée à l'unanimité.<br />

12. LimItation des raisons de refus d'une marque.<br />

(Convention de Paris, art. 6, lettre B.)<br />

M. FE RN AND-i ACQ, Rapporteur général, donne connaissance du<br />

rapport (2) que te Comité l'avait prié de présenter sur cette question<br />

I. V. Ramarque du secrétaire général.<br />

2. V. ill/rn Rapport du rapporteur générnl.


ce rapport reprend la résolution n° 17 votée par le Congrès de Londres,<br />

et émet le voeu<br />

10 Que les alinéas I et 5 de l'article G de la Convention soient<br />

maintenus;<br />

2° Qu'il soit ajouté, à la suite de l'alinéa 5 de l'article G, un nouvel<br />

alinéa : libellé comme suit<br />

« Pour les dépôts de marques effectués après l'expiration<br />

du délai de priorité de l'article 4 et avant l'enregistrement<br />

dans le pays d'origine, les pays à examen pourront n'admettre<br />

ces marques à l'enregistrement définitif et les pays,<br />

où l'enregistrement a lieu sans examen, pourront n'admettre<br />

ces marques comme opposables aux tiers devant les tribunaux<br />

que lorsqu'elles auront été régulièrement enregistrées<br />

dans le pays d'origine. Pendant que la marque d'origine sera<br />

en instance d'enregistrement, les tiers ne pourront faire prononcer<br />

dans les autres pays la radiation des dépôts correspondants<br />

sous prétexte que la marque d'origine n'est pas<br />

encore enregistrée. »<br />

3° Que l'alinéa 6 actuel de l'article 6, soit remplacé par le nouvel<br />

alinéa suivant<br />

« Les pays à examen pourront exiger, avant l'enregistrement<br />

définitif, et les pays sans examen, au moment où la<br />

marque serait invoquée contre des tiers, la production d'un<br />

certificat d'enregistrement au pays d'origine, mais aucune<br />

légalisation ne sera requise pour ce certificat. »<br />

Que le mot « toutefois » soit supprimé de l'alinéa 2 de l'article 6<br />

actuel ; que le chiffre 2 de l'alinéa 2 de l'article 6 soit libellé comme<br />

suit<br />

« Les marques dépourvues de tout caractère distinctif,<br />

par exemple celles composées...<br />

que le chiffre 3 de l'alinéa 2 de l'article 6 soit rédigé de la façon suivante<br />

« Les marques qui sont contraires à la morale et à l'ordre<br />

public, notamment celles qui sont de nature à tromper le<br />

public. »<br />

qu'il soit ajouté, à l'alinéa 2 de l'article 6 un chiffre 4 ainsi libellé<br />

« 40 Les marques déposées dans les circonstances constituant<br />

un acte de concurrence déloyale au sens de l'article<br />

10 bis ci-dessous. »<br />

et d'autre part, qu'il soit inséré, après l'alinéa 3, la phrase suivante<br />

Lorsqu'une marque de fabrique ou de commerce aura<br />

été régulièrement enregistrée dans le pays d'origine, puis<br />

dans un ou plusieurs autres pays de l'Union, chacune de ces


- Ifil -<br />

marques nationales sera considérée, clés la date à laquelle<br />

elle a été enregistrée, comme indépendante des autres. »<br />

Le rapport mentionne qu'à quelques réserves de rédaction P'S<br />

un certain nombre de ces dispositions lurent adoptées par la Conférence<br />

de Londres et que les dispositions qui intéressent les débats<br />

actuels sont celles qui visent, d'une part, la suppression du mot<br />

« toutefois » au commencement de la lettre 13, d'autre part, la substitution,<br />

au début du chiffre 2 de la même lettre B, de l'expression « par<br />

exemple celles» à l'expression "OU bien», enfin l'adjonction, à la fin de<br />

la même lettre B, (l'un paragraphe portant le chiffre 4 libellé substantiellement<br />

comme suit<br />

« Les marques déposées dans les circonstances constituant<br />

un acte de concurrence déloyale, au sens de l'article<br />

10 bis ci-dessous. »<br />

La préoccupation du Comité a été de traduire l'opinion de la<br />

majorité des membres de l'Association et de convaincre ceux qui<br />

étaient encore d'un avis différent de la nécessité de faire disparaître<br />

les causes de refus arbitraires invoquées par les Administrations de<br />

certains pays, à l'encontre d'une marque unioniste régulièrement protégée<br />

dans le pays d'origine Il était nécessaire pour cela de clarifier<br />

le texte et le Rapporteur général renvoie l'Assemblée au rapport qu'il<br />

a présenté pour ne pas refaire l'historique complète de la question et<br />

remonter aux différents rapports déposés au Congrès.de Londres. Il<br />

résume l'exposé de M. Georges Maillard qui, publié sous la forme d'un<br />

opuscule, avait été distribué aux membres (le l'Association présents<br />

à la Réunion du Comité exécutif à Luxembourg. M. Mailiard (1)<br />

estime qu'en dépit de certaines opinions et de certaines pratiques le<br />

statut personnel de la marque doit toujours être considéré comme la<br />

base même d'application de l'article 6, quelles que soient les réserves<br />

formulées dans ledit article et quel que soit l'arbitraire apporté par<br />

certaines Administrations dans l'application de ces réserves. C'est<br />

bien la législation du pays d'origine qui seule devrait être consultée<br />

pour déterminer quels signes devraient être employés comme marques.<br />

Une marque ne doit pas être refusée, d'après la Convention, même si<br />

elle n'est pas conforme à Ja loi intérieure du moment qu'elle est<br />

régulièrement enregistrée dans le pays d'origine comme conforme è la<br />

loi de ce pays. Une tentative a été faite à la Conférence de Londres<br />

pour diminuer en quelque sorte le principe du statut personnel de la<br />

marque. Une telle disposition, si elle avait été acceptée, aurait été contraire<br />

à l'esprit même de l'article 6 de la Convention et aurait porté<br />

atteinte aux dispositions fondamentales de certaines législations qui<br />

exigent la justification de l'enregistrement dans le pays d'origine. Le<br />

Comité exécutif de Luxembourg a été sage en proposant le maintien<br />

des résolutions précédemment votées, sous réserve seulement d'améliorer<br />

la rédaction du chiffre 4 et de demander que les circonstances<br />

qui avaient pu déterminer les décisions antérieures de l'A. L P. P. I.<br />

1. V. infra Rapport de M. G. Maillard.<br />

11


soient exposées pour convertir, si possible, les derniers opposants.<br />

Pour terminer son exposé le Rapporteur général propose de maintenir<br />

telles quelles les résolutions votées à une forte majorité au Congrès<br />

de Londres, sous réserve de substituer au paragraphe libellé sous<br />

chiffre 4 le texte suivant ou tout autre analogue<br />

« 4. Les marques déposées dans des conditions susceptibles<br />

de déterminer une confusion avec celles en vigueur<br />

dans le pays où la protection est réclamée, ou encore de<br />

nature à faire croire à une origine autre que la véritable, ou<br />

d'une façon générale déposées dans des circonstances constituant<br />

un acte de concurrence déloyale au sens de l'article<br />

10 bis ci-dessous... »<br />

M. RUFFIER-LANCHE (France) lait observer que le texte imprimé<br />

du Rapporteur général précise<br />

Les marques déposées dans des conditions susceptibles<br />

de déterminer une confusion. »<br />

mais qu'en réalité ta confusion est déterminée non pas par la modalité<br />

du dépôt. mais par la marque elle-même, par sa nature. Il serait<br />

plus simple, dit-il, de dire qu'une marque est susceptible de déterminer<br />

une confusion avec celles en vigueur dans le pays, etc...<br />

M. LAvoix (France) ne se déclare pas d'accord avec une modification<br />

du texte oi'iginal qu'il estime très clair et donnant entière satisfaction.<br />

M. UTESCHER (Allemagne) partage, au nom du Groupe allemand,<br />

l'opinion de M. Lavoix et estime superflu de mentionner dans le nouveau<br />

texte « les marques déposées dans des conditions susceptibles<br />

de déterminer une confusion avec celles en vigueur dans les pays ».<br />

Il estime, en outre, qu'il paraît superflu de faire figurer les mots « les<br />

marques encore de nature à faire croire à une origine autre que la<br />

véritable », ceux-ci faisant en somme double emploi avec le chiffre 3.<br />

Le texte de la résolution de Londres d'ajouter le chiffre 4 suivant<br />

« Les marques déposées dans des circonstances constituant un acte de<br />

concurrence déloyale au sens de l'article 10 his ci-dessous » donne<br />

entière satisfaction.<br />

M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, reconnaît le bien fondé de<br />

ces critiques en rappelant simplement que la résolution de Luxembourg<br />

lui donnait une mission impérative, mais qu'il s'incline volontiers<br />

et sans aucune amertume devant la décision de la majorité favorable<br />

au maintien de l'ancien texte.<br />

Le PRESIDENT soumet au vote la proposition d'en revenir à l'ancien<br />

texte et propose de remercier le Rapporteur général de toute la<br />

peine qu'il s'est donnée pour clarifier un texte qui semblait confus à<br />

Luxembourg, mais qui, à Berlin, est apparu comme étant d'une<br />

clarté évidente. Cette proposition est adoptée à l'unanimité et le voeu<br />

suivant rédigé


-163-<br />

Le Congrès décide de maintenir la redaction votée par Je<br />

Congrès de Londres et qui doit constituci' le nouveau chiffre 4<br />

de l'article 6 B. »<br />

Le Congrès de Londres a émis le voeu<br />

« Que le mot « toutefois » au commencement de l'ainéa B<br />

soit supprimé<br />

« Que le chiffre 2 de cet alinéa soit ainsi libellé<br />

« Les marques dépourvues de tout caractère distinctif, par<br />

exemple, celles composées...<br />

« Enfin, que soit ajouté un chiffre 4 ainsi libellé:<br />

« Les marques déposées dans des circonstances constituant<br />

un acte de concurrence déloyale au sens de l'article<br />

10 bis ci-dessous. »<br />

18. Marques étrangères.<br />

(Co,u'ention de Paris, art. 6, alinéa nouveau.)<br />

M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, rappelle le texte de la<br />

résolution no 17, votée à Londres, d'ajouter à l'article 6 un nouvel<br />

alinéa libellé comme suit<br />

« Pour les dépôts de marques effectués après l'expiration<br />

du délai de priorité de l'article 4 et avant l'enregistrement<br />

dans le pays d'origine, les pays à examen pourront n'admettre<br />

ces marques à l'enregistrement définitif et les pays, où<br />

l'enregistrement a lieu sans examen, pourront n'admettre<br />

ces marques comme opposables aux tiers devant les tribunaux<br />

que lorsqu'elles auront été régulièrement enregistrées<br />

dans le pays d'origine. Pendant que la marque d'origine sera<br />

en instance d'enregistrement, les tiers ne pourront faire<br />

prononcer dans lqs autres pays la radiation des dépôts correspondants,<br />

sous prétexte que la marque d'origine n'est pas<br />

encore enregistrée. »<br />

Alors que le Comité exécutif avait décidé de maintenir cette résolution<br />

sans rapports, le Groupe allemand (1) a déposé un rapport<br />

proposant d'ajourner la question au moyen des considérations suivantes<br />

Perte de la portée pratique de cette proposition si, selon la<br />

proposition n° 2 de Luxembourg, le délai de priorité est porté à<br />

douze mois au lieu de six;<br />

Nécessité de l'élargissement de la Convention mais seulement<br />

pour autant que certains pays continueraient à faire dépendre la<br />

marque étrangère de son enregistrement dans le pays d'origine, ce qui<br />

1. V. infra Rapport du groupe aflemand.


endrait par la suite plus difficile d'affirmer l'indépendance de la<br />

marque dans la Convention.<br />

Le Rapporteur général rappelle encore qu'à l'occasion de la discussion<br />

de l'unification des délais de priorité les orateurs du Groupe<br />

allemand se sont exprimés sur cette question et ont développé les<br />

raisons qui viennent d'être citées.<br />

M. UTESCS7ER (Allemagne) estime qu'il faut faire une différence<br />

dans l'étude de cette question entre les pays à examen et ceux qui<br />

n'en font point. Cette proposition serait, à son avis, une charge pour la<br />

Convention dès le moment où le délai de priorité serait fixé à douze<br />

mois. L'auteur de cette proposition est, croit-il, M. Lavoix qui l'avail<br />

soulevée comme suite à une décision concernant la dénomination<br />

«Eversharp » déposée en France, alors que dans le pays d'origine elle<br />

n'était pas encore enregistrée. Cet enregistrement fut attaqué, car il<br />

avait eu lieu avant que l'enregistrement fût définitif dans le pays<br />

d'origine. C'était une conséquence de la modification donnée au texte<br />

de l'article 6 qui précisait à l'origine : « Toute marque de commerce<br />

ou de fabrique régulièrement déposée dans le pays d'origine... » et qui<br />

fut modifié en 1911 par: «Toute marque de commerce ou de fabrique<br />

régulièrement enregistrée ». » Ce danger est éliminé en faisant une<br />

demande d'enregistrement avec revendication de priorité, car la Convention<br />

stipule expressément, àla fin de l'article 6, quele bénéfice dela<br />

priorité reste acquis, même lorsque l'enregistrement dans le pays d'origine<br />

n'intervient qu'après l'expiration de ce délai. L'orateur conclut<br />

en estimant inutile, vu ces considérations, de surcharger le texte de la<br />

Convention dans le sens de la résolution de Londres.<br />

M. LAVOIX (France) partage au fond le point de vue du Groupe<br />

allemand, mais ne voit pas d'inconvénient à la proposition du Comité,<br />

qui est libérale. Cette disposition n'aurait sans doute plus d'intérêt<br />

si, comme l'envisage le Groupe allemand, l'on arrivait à supprimer<br />

l'obligation de l'enregistrement au pays d'origine tout en conservant<br />

la validité du dépôt dans le pays d'importation, mais l'on ne peut se<br />

baser sur une hypothèse fort problématique et qui, même si elle se<br />

produisait après avoir adopté la résolution actuelle, n'aurait aucun<br />

inconvénient, puisqu'elle serait alors automatiquement annulée. Aucune<br />

certitude de modification du premier alinéa de l'article 6 n'existant,<br />

il est opportun d'éviter qu'un dépôt dans un pays d'importation<br />

soit annulé même s'il a été fait en dehors des délais de priorité, car,<br />

à son avis, si la marque n'est pas définitivement enregistrée dans le<br />

pays d'origine, cela ne peut nuire à personne.<br />

M. BLrJM, secrétaire général, propose d'élargir la proposition de<br />

Luxembourg dans le sens que si la proposition du délai de priorité à<br />

douze mois était acceptée, celle de Luxembourg tomberait et que, dans<br />

le cas contraire, elle serait maintenue.<br />

M. CARROLL (tats-Unis) expose que cette proposition a un intérêt<br />

spécial pour son pays; il n'est pas favorable à la proposition de<br />

M. Blum, car, même en obtenant l'unification des délais de priorité,


la proposition de M. Lavoix conserve un intérêt aussi longtemps que<br />

le mot ((enregistrement » subsiste dans le premier alinéa de l'article 6.<br />

L'acceptation de l'unification de la priorité par la future Conférence<br />

de Lisbonne peut durer encore six ou sept ans, et les textes devraient<br />

être préparés d'une manière nette et précise bien avant cette Conférence.<br />

Le PRÉSIDENT soumet aux voix la résolution votée par le Congrès<br />

de Londres.<br />

Elle est adoptée sous réserve d'une réduction tenant compte de la<br />

proposition de M. Blum qui fait dépendre son adoption du cas où<br />

l'unification du délai de priorité à douze mois ne serait pas obtenue.<br />

14. Protection des marques non enregistrées.<br />

(Conc'ention de Paris, art. 6 bis.)<br />

M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, cite le texte de la résolution<br />

n° 18 du Congrès de Londres:<br />

Le Congrès émet le voeu, conformément aux propositions<br />

du projet officiel de la Conférence de Londres, que les<br />

délais pour réclamer la radiation des marques enregistrées<br />

suivant les dispositions de l'article 6 bis soient portées de<br />

trois à sept ans. »<br />

et rappelle que le rapport d'ensemble rédigé par le Groupe américain<br />

(1) réclame de porter le délai à sept ans ; il propose également<br />

d'ajouter au premier alinéa de l'article 6 bis un second alinéa ainsi<br />

concu<br />

Le refus, la radiation ou l'interdiction d'emploi seront<br />

également prononcés si la partie intéressée prouve que l'enregistrement,<br />

le dépôt ou l'emploi de la reproduction ou de<br />

l'imitation de la marque a été fait par le requérant ou le<br />

déposant ou par lusager de la marque en ayant connaissance<br />

de l'existence antérieure de la marque reproduite ou imitée<br />

dans un des pays de l'Union. »<br />

Il estime que cette proposition qui est nouvelle et qui ne figure<br />

pas à l'ordre du jour, fait, dans une certaine mesure, double emploiavec<br />

le chiffre 3 actuel.<br />

Le rapport américain propose, en outre, de modifier l'article 6 bis,<br />

alinéas 2 et 3, comme suit:<br />

« Un délai minimum de sept ans devra être accordé pour<br />

réclamer la radiation ou l'interdiction d'usage des marques<br />

précitées. Le délai de la radiation courra de la date de l'enregistrement<br />

de la marque ; le délai pour l'interdiction d'usage<br />

courra de la date du premier usage de la marque imitée.<br />

1. V. infra Rapport du groupe américain.


- 166 -<br />

Aucun délai ne sera fixé pour réclamer la radiation ou l'interdiction<br />

d'usage de marques enregistrées ou utilisées de<br />

mauvaise foi. )<br />

Le Rapporteur général rappelle que, lors du Congrès de Londres,<br />

tout le monde était unanime pour ne pas admettre le délai de sept ans<br />

il ne s'agit donc que d'une question de chiffre dans cette partie du rapport<br />

américain, et c'est évidemment la mauvaise foi qui est visée<br />

sous une forme plus développée dans la dernière partie (le la proposition<br />

ci-dessus. Il estime que, bien qu'il s'agisse plutôt d'une différence<br />

de rédaction que d'une modification dans l'esprit même de la résolution,<br />

l'on ne peut envisager aujourd'hui la discussion d'une modification<br />

du chiffre 3 actuel ; cela entraînerait trop loin et, d'autre part,<br />

cela serait contraire au règlement qui exige d'écarter strictement les<br />

questions ne figurant pas à l'ordre du jour du Congrès.<br />

Le PRÉSIDENT précise la situation en demandant si l'Assemblée<br />

veut fixer le délai à cinq ans ou le porter à sept ans, et propose au<br />

Groupe américain de renvoyer sa seconde proposition au Comité exécutif,<br />

qui pourra l'étudier à la prochaine réunion ou éventuellement<br />

la discuter dans un prochain Congrès. M. Carroll demandant alors que<br />

cette seconde proposition soit portée à l'ordre du jour du prochain<br />

Congrès, le Président en prend bonne note, et la proposition du Groupe<br />

américain de porter le délai à sept ans dans l'espoir que le Congrès<br />

obtienne un jour le délai de cinq ans étant retirée, la proposition du<br />

Comité est adoptée à l'unanimité et le texte suivant rédigé<br />

« Le Congrès confirme la résolution votée sous le n° 18<br />

par le Congrès de Londres, mais en fixant le délai à cinq<br />

ans. »<br />

Nouveau texte (le a résolution<br />

« Le Congrès émet Je voeu, conformément au proposition<br />

du projet officiel de la Conférence de Londres, que les délais<br />

pour réclamer la radiation des marques enregistrées suivant<br />

les dispositions de l'article 6 his soient portés de trois à cinq<br />

ans.<br />

16. Marques enregistrées au nom d'un agent.<br />

(Coneention de Paris, art. 6 quinquies nouc'eau.)<br />

M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, expose que le Comité<br />

exécutif a émis le voeu de maintenir la résolution no 21(111 Congrès de<br />

Londres<br />

Si Fagent ou le représentant dii titulaire (l'une marque<br />

dans un des pays de l'Union demande l'enregistrement de<br />

cette marque en son nom dans un autre de ces pays, alors<br />

que le titulaire ne lui avait pas accordé l'autorisation de<br />

l'emploi (le celle-ei ou qu'il la lui a valablement retirée, ledit


- 167 -<br />

titulaire a le droit de s'opposer à l'enregistrement demandé<br />

OU de réclamer la radiation ou le transfert, à son profit, de<br />

l'enregistrement obtenu. »<br />

Cette disposition prévoit ainsi l'introduction dans la Convention<br />

d'un nouvel article 6 quinquies. Cette question fort importante dans<br />

la pratique a provoqué un grand nombre de rapports. Le Groupe allemand<br />

(I) est favorable à la proposition faite à Luxembourg, mais voudrait<br />

que le texte en soit légèrement modifié en précisant « l'autorisation<br />

de l'enregistrement » au lieu simplement de «l'autorisation ». La<br />

modification est légère et ne porte en somme que sur le mot ((enregistrement<br />

e. Le Groupe autrichien (2) est également favorable à la proposition<br />

du Comité exécutif, mais voudrait, en outre, imposerle transfert<br />

par un texte à ajouter à la Convention, même si la législation<br />

nationale n'admettait pas le transfert de la marque sans celui de l'établissement.<br />

Le Groupe américain (3) se rallie au voeu du Comité et<br />

propose un texte à cet effet. Le Groupe français (fi) est, lui aussi,<br />

favorable et présente un texte qui correspond substantiellement au<br />

texte voté à Londres mais qu'il estime plus clair et qui devrait être<br />

ajouté en tant qu'alinéa nouveau à l'article 6 bis de la Convention.<br />

Le Groupe ang1ais (5) est favorable à la proposition en se plaçant au<br />

point de vue pratique pour constater avec satisfaction que la loi anglaise<br />

elle-même exige que le texte proposé soit modifié, afin d'atteindre<br />

entièrement le but envisagé, ce dernier pouvant occasionner<br />

(le sérieuses difficultés aux agents et même, dans certains cas, les priver<br />

du fonds de commerce prospère qu'ils auraient créé. Le Groupe<br />

italien (6) est favorable également, mais demande de perfectionner les<br />

dispositions permettant le transfert dans les registres. Le Rapporteur<br />

général donne lecture du rapport italien, succinct et clair, en le citant<br />

en exemple à tous les Congressistes pour l'avenir. Le Groupe luxembourgeois<br />

(7), à l'instar dii Groupe belge (8), réserve son opinion. Les<br />

Pays-Bas (9) font une distinction entre la marque et le commerce du<br />

représentant et entre la marque et la fabrication du fournisseur; sans<br />

être résolument hostiles, les Pays-Bas ne sont pas enthousiastes. Le<br />

Groupe tchécoslovaque (W) voit des inconvénients au règlement<br />

international de ce problème, trop de cas spéciaux pouvant créer des<br />

difficultés à cet effet. Les Pays nordiques (11) sont, dans l'ensemble,<br />

favorables au projet.<br />

La grande majorité des rapports est donc favorable, mais presque<br />

tous réclament une modification du texte proposé.<br />

V. infra Rapport du groupe allemand.<br />

V. in/fa Rapport du groupe autrichien.<br />

V. infra Rapport du groupe américain.<br />

i. V. infra Rapport du groupe français.<br />

V. infra Rapport du groupe anglais.<br />

V. infra Rapport du groupe italien.<br />

V. infra Rapport du groupe luxembourgeois<br />

V. in/fa Rapport du groupe belge.<br />

V. in/fa Rapport du groupe hollandais.<br />

V. infra Rapport du groupe tchécoslovaque.<br />

V. infra Rapport du groupe des Pays nordiques.


-<br />

Sir WILLIAM JARRATT (Grande-Bretagne) est (l'accord avec le<br />

principe de la proposition, mais fait observer que, POUF un représentant<br />

agissant honnêtement et de bonne foi, un dommage pourrait<br />

résulter de cette proposition telle qu'elle est faite et voudrait qu'une<br />

exception soit envisagée pour l'agent qui peut prouver qu'il fait de<br />

bonne foi usage de la marque en accord avecle propriétaire de celle-ci.<br />

M. ANSPACH (lielgique), tirant la conclusion de tout ce qui a été<br />

dit jusqu'à présent, approuve que, lorsqu'un agent a usé d'une façon<br />

abusive et frauduleuse d'une marque ne lui appartenant pas, il y a lieu<br />

de permettre au titulaire véritable de se faire substituer dans les droits<br />

qui ont été abusivement pris par un autre.<br />

M.VAN HETTINGA TROMP (Pays-l3as) se rallie entièrement et ajoute<br />

que, du moment où l'on admet et proclame ce principe, il n'y a pas<br />

lieu de le limiter au seul cas abusif d'un agent. Toute personne quelconque<br />

qui, d'une façon frauduleuse ou abusive, s'attribue une marque<br />

ne lui appartenant pas, doit tomber sous l'application des dispositions<br />

qui vont être votées, et le titulaire légitime doit avoir le droit de<br />

se faire substituer dans un titre illégalement acquis, il demande si le<br />

Comité de rédaction ne pourrait envisager l'extension de ce principe<br />

dans toute son étendue.<br />

M. RUFFIER-LANCHE (France) rappelle que la iésolution de<br />

Londres avait été l'objet de deux objections essentielles, la première<br />

visant le droit de l'agent sur la marque pour laquelle il a créé une clientèle,<br />

la seconde viant les difficultés résultant en cas de transfert dans<br />

les pays dans lesquels la marque ne peut pas être cédée sans le fonds<br />

de commerce.<br />

Le droit d'un agent à la clientèle ne peut pas être assimilé à la<br />

propriété de la marque, cette création de la clientèle restant absolument<br />

indépendante de la question du droit à la marque. Il est parfaitement<br />

possible d'être propriétaire d'une clientèle et d'avoir des<br />

comptes à demander à son mandant s'il vous vous dépossède de celleci,<br />

mais l'agent ne devient pas pour cela propriétaire de la marque du<br />

mandant. Il y a l'exemple de l'agent français de la maison américaine<br />

titulaire de la marque Ec'ersharp )) qui, ayant été remercié brusquement<br />

après avoir créé de toutes pièces et à gros frais la clientèle<br />

française de ce produit, avait cru pouvoir se payer de la créance qu'il<br />

avait acquise sur la maison américaine pour brusque résiliation de<br />

contrat en déposant la marque en son nom. Les tribunaux n'ont pas<br />

admis ce droit à la marque, jugeant celui-ci indépendant des efforts<br />

commerciaux qu'avait pu faire l'agent.<br />

L'objection du transfert de la marque dans les pays dans lesquels<br />

celui-ci ne peut avoir lieu sans le transfert simultané du fonds de<br />

commerce n'est pas une objection véritablement sérieuse. Cette dernière<br />

provient essentiellement de la crainte que le transfert d'une<br />

marque sans le fonds ne conduise à une tromperie du public sur l'ongifle<br />

de la marchandise. L'orateur estime qu'il sera facile aux pays,<br />

n'admettant pas encore la cession indépendamment du fonds, d'admettre<br />

de se rallier au principe de la résolution de Londres. Il pour-


- 69 -<br />

suit en exposant l'avantage considérable de la portée de cette résolution<br />

comparée au texte actuel de l'article 6 bis de la Convention, qui<br />

exige que la marque soit notoirement connue dans le pays où elle est<br />

revendiquée. L'expression notoirement connue » est interprétée différemment<br />

suivant les pays, et il est dangereux pour le propriétaire<br />

d'une marque, victime d'agissements frauduleux de son agent, d'avoir<br />

à faire la preuve de la notoriété de sa marque, lorsqu'il peut lui être<br />

opposé que sa marque est connue, mais non ce qu'on appelle notoirement<br />

connue. L'orateur se prononce pour la résolution de Londres<br />

sous la réserve des modifications de rédaction précisées dans le rapport<br />

du Groupe français.<br />

M. ULMER (Allemagne) estime que la grande pensée des liens<br />

unissant le fabricant à son représentant qui doit être nouvellement<br />

introduite dans la Convention doit avoir la préséance sur l'effet formaliste<br />

de l'enregistrement. Le Groupe allemand est d'avis que l'on<br />

doit prendre comme base la notion d'agent ou de représentant, mais<br />

qu'au fond. cette conception de la préséance doit être le but essentiel<br />

poursuivi chaque fois qu'il s'agit de liens durables unissant la maison<br />

mère à son représentant. C'est en considérant la question sous cet<br />

aspect que le Groupe allemand est arrivé, après mûre réflexion, à<br />

admettre la cession de la marque sans la cession simultanée du fonds.<br />

car, tout en reconnaissant immuablement que cette disposition est<br />

créée pour éviter que le public ne soit induit en erreur, elle n'entre<br />

cependant pas dans la conception des relations unissant la maison<br />

mère à son représentant. Le représentant n'est, en somme, qu'une<br />

sorte d'extero ion, de prolongement de la maison mère à l'étranger,<br />

d'où il résulte que la marque n'appartient pas à une entreprise commerciale<br />

distincte qu'il est indispensable de transférer, mais appartient<br />

en fait à l'exploitation même de la maison mère. L'orateur fait<br />

encore remarquer que la proposition allemande s'adapte aux petites<br />

modifications proposées à la Conférence de Londres et adoptées<br />

presque à l'unanimité, le Japon excepté par tous les pays. La seule<br />

différence existant entre la proposition du Groupe français et celle du<br />

Groupe allemand consiste en ce que le Groupe français considère uniquement<br />

le cas de l'agent enregistrant la marque en son nom, sans<br />

l'autorisation du propriétaire, alors que le Groupe allemand considère<br />

en plus le cas du propriétaire, laissant enregistrer en premier<br />

lieu la marque au nom de son représentant en se réservant néanmoins<br />

formellement ou tacitement de réclamer le retransfert à son nom. Cette<br />

petite différence comme celles séparant encore du Groupe anglais<br />

pourraient être facilement aplanies en rédigeant un texte donnant<br />

satisfaction à chacun.<br />

M. HAMANN (Tchécoslovaquie) fait observer que, si le propriétaire<br />

d'une marque appartient à l'Union restreinte de Madrid, il jouit des<br />

avantages de l'enregistrement international et qu'il n'a pas besoin de<br />

déposer sa marque è, l'étranger. Le problème serait quand même actuel<br />

pour plusieurs raisons dans les cas où la marque du propriétaire serait<br />

enregistrée dans un pays étranger. Il y aurait lieu de spécifier. comme


- 17( -<br />

le propose le Groupe autrichien au sujet de la cession de la marque<br />

avec le fonds de commerce, que celle-ei pût avoir lieu sans transfert<br />

du fonds, même si la législation du pays envisagé n'admet pas in cession<br />

de la marque sans l'établissement pour lequel elle a été enregistrée.<br />

M. CARROLL (États-Unis), constatant que la plupart des propositions<br />

sont basées sur la législation intérieure des pays, demande à<br />

l'Assemblée d'assister le Rapporteur général pour trouver un texte<br />

traduisant l'opinion unanime sur Ja question de principe. Il attire<br />

l'attention sur la distinction qui est faite aux États-Unis entre l'enregistrement<br />

et le droit d'usage et demande au Rapporteur général de<br />

prendre en considération le voeu du Groupe américain<br />

« Tout enregistrement, dépôt d'une marque obtenue ou<br />

toute demande d'enregistrement ou de dépôt réclamés, ou<br />

tout emploi dans aucun pays de l'Union, par un agent, représentant<br />

ou un client d'une personne qui aurait acquis, en<br />

vertu d'un enregistrement, d'un dépôt ou d'un emploi antérieur,<br />

le droit à cette marque dans un autre pays de l'Union,<br />

seront radiés, refusés ou interdits, selon le cas, sur requête<br />

de la personne jouissant de la priorité de droit la marque,<br />

afin que cette dernière puisse obtenir la protection de sa<br />

marque et que cette protection soit considé;ée comme ayant<br />

pris naissance à a date du dépôt de la demande d'enregistrement<br />

ou du premier emploi de la marque par lesdits<br />

agents, représentant ou client. ))<br />

II estime, tout en reconnaissant qu'il est préférable de généraliser<br />

le texte d'une Convention, que, dans le cas particulier, il faut spécifier<br />

si l'on veut éviter de manquer le but à atteindre.<br />

M. LAvoIx (France) se rallie entièrement au point de vue énoncé<br />

par M. Carroll et remarque que l'on propose uniquement de légiférer<br />

sur la question de l'enregistrement fait par un agent, alors que le<br />

propriétaire de la marque en réclame la paternité. Une certaine contradiction<br />

s'est insinuée dans le texte de la résolutiondebuxembourg,<br />

où il est dit que, si l'agent ou le représentant du titulaire d'une marque<br />

dans un pays de l'Union demande l'enregistrement de cette marque<br />

en son nom dans un autre de ces pays, alors que le titulaire ne lui<br />

avait pas accordé l'autorisation de l'emploi, le titulaire a le droit de<br />

réclamer la radiation de la marque. Il y a deux points en opposition<br />

évidente que le texte allemand corrige d'une manière parfaite. Il est<br />

nécessaire, comme l'a si justement relevé le représentant des États-<br />

Unis, d'envisager également le cas d'un agent exploitant indumentune<br />

marque, situation risquant d'avoir, dans certains pays, comme la<br />

France, par exemple, où l'usage crée un droit de propriété équivalent<br />

au dépôt, des conséquences graves.<br />

M. BALLANTYNE (Grande-Bretagne) confirme que le Groupe unglais<br />

partage l'opinion exprimée par la majorité des orateurs et que la<br />

seule raison pour laquelle il demande une légère modification du texte


(t) Void l'adjonction.<br />

- 171 -<br />

n'est pas uniquement pour sauvegarder les intérêts de l'agent honnête<br />

et consciencieux auquel l'usagede I a marque a été dûment accordé, mais<br />

surtout pour sauvegarder le propriétaire originaire. Le texte anglais<br />

prévoit que l'agent ou le représentant doit faire la preuve, avant<br />

d'obtenir l'enregistrement dans l'autre pays, que la marque avait été<br />

employée par lui-même avec le consentement ou avec la connaissance<br />

du propriétaire. L'orateur reconnalt la difficulté de la tâche confiée<br />

au Comité de rédaction de prendre en considération ces différentes<br />

propositions dans le texte à rédiger et voudrait que celui-ci ne perde<br />

pas de vue qu'il est assez difficiie de justifier l'autorisation de l'enregistrement<br />

par l'agent qui revendique le droit à la marque. Il est<br />

nécessaire, pour établir clairement cette justification de domontrer que<br />

la marque lui est en somme exclusivement identifiée et que la législation<br />

le reconnaisse comme le véritable propriétaire dans le pays en<br />

question.<br />

Le PRISIDENT estime qu'avant de renvoyer le texte à la Commission<br />

de rédaction il serait préférable de faire un effort pour se rallier<br />

à un avant-projet; vu celui préconié par le Groupe allemand qui se<br />

rapproche du texte du voeu français, il faut faire confiance à la Cornmision<br />

de rédaction pour trouver une formule conciliant autant que<br />

possible ces deux textes qui, en somme, expriment l'unanimité du<br />

Congrès en ce qui concerne la proposition de l'article 6 quinquies nouveau.<br />

La question de « l'usage » soulevée par MM. Lavoix et Carroll est<br />

délicate et difficile et ne doit pas empêcher le Congrès de se prononcer<br />

en ce qui concerne l'enregistrement. Le Président propose, en conséquence,<br />

de voter en premier sur la question d'un texte concernant l'enregistrement<br />

de la marque et de renvoyer la question de l'usage, soit<br />

au Rapporteur général, soit au Comité exécutif.<br />

M. LAvoix (France) ne voudrait pas que la question de l'usage<br />

soit renvoyie et propose un second alinéa au texte de la résolution<br />

allemande concernant l'enregistrement rédigé comme suit<br />

« L'agent ou le représentant du propriétaire de la marque<br />

ne pourra faire usage de la marque contre la volonté du propriétaire<br />

de ladite marque.<br />

M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, donne lecture du texte<br />

dont l'approbation est proposée au Congrès ; il contient une légère<br />

modification du texte allemand qui est amendé par le texte français<br />

avec le consentement des rapporteurs respectifs des deux Groupes<br />

Si l'agent ou le représentant du titulaire d'une marque<br />

dans un des pays de l'Union demande l'enregistrement de<br />

cette marque en son nom dans un autre de ces pays, alors<br />

que le titulaire ne lui avait pas accordé l'autorisation de l'enregistrement<br />

de celle-ci ou qu'il la lui a valablement retirée,<br />

ledit titulaire a le droit de s'opposer à l'enregistrement<br />

demandé ou de réclamer, à n'importe quel moment (1),


- 17 -<br />

la radiation ou le transfert, à on profit, de l'enregistrement<br />

obtenu. ))<br />

(Ce texte est adopté à l'unanimité.)<br />

Le PRÉSIDENT, se basant sur les voeux des MM. Lavoix et Carroll,<br />

propose à l'Assemblée de voter sur le principe de la défense faite à<br />

l'agent ou au représentant d'utiliser la marque sans le consentement<br />

du titulaire.<br />

Cette proposition est adoptée à l'unanimité et la Commission de<br />

rédaction chargée de rédiger une formule.<br />

17. Usage du nom ou de la marque d'autrui à titre de simple référence.<br />

M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, rappelle que cette question<br />

a fait l'objet d'une première délibération à Budapest, puis a été<br />

abordée à Londres. De nombreuses décisions judiciaires sont intervenues<br />

depuis lors et les rapports élaborés pourIerlin éclairent suffisamment<br />

les principes doctrinaires et les événements judiciaires qui sont<br />

intervenus pour lui permettre de ne faire que de courtes observations<br />

sans vouloir émettre lui-même aucune opinion. Le Groupe allemand (1)<br />

estime que la résolution de Budapest est peut-être trop absolue et ne<br />

tient compte que du droit du titulaire du nom ou de la marque alors qu'il<br />

peut exister des cas où l'usage de ce nom, comme référence, est indispensable<br />

et que. s'il faut assurer incontestablement le droit du titulaire,<br />

il suffit d'assurer la préséance de ce droit et le reconnaître à son<br />

titulaire, ce qui nécessite une réglementation qui fait l'objet de la<br />

conclusion suivante du rapport allemand<br />

L'emploi de noms et de marques d'autrui est interdit en principe,<br />

même à titre de simple référence (commerce des pièces de rechange);<br />

Un tel emploi n'est autorisé que lorsqu'il est prouvé qu'il est<br />

indispensable à l'exercice d'une industrie libre. Pans ce cas, celui qui<br />

est autorisé à l'emploi doit tout faire pour éviter une confusion sur<br />

l'origine des produits et un préjudice au droit au nom ou à la marque<br />

e. S'il y a nécessité de l'utilisation du nom ou de la marque d'autrui,<br />

mais que l'on ne puisse éviter la confusion sur l'origine et un préjudice<br />

au nom ou à la marque, l'utilisation reste interdite.<br />

Le Groupe autrichien (2) estime également que la résolution de<br />

Budapest va trop loin et en propose une limitation dans lesens suivant:<br />

« Le Congrès estime que l'usage du nom ou de la marque<br />

d'autrui est illicite en règle générale, mais que, lorsque l'allusion<br />

au nom ou à la marque est faite pour des raisons justifiées<br />

et ne se présente pas comme concurrence déloyale, cette<br />

V. infra Rapport du groupe allemand.<br />

V. infra Rapport du groupe autrichien.


- 173 -<br />

allusion doit être considérée comme ljcite, à la condition par<br />

ailleurs que toute précaution pour exclure une confusion<br />

effective avec le propriétaire du nom ou de la marque en<br />

question, ou toute tromperie quelconque du public, soit<br />

prise. a<br />

Le Groupe français (1) a fourni un rapport très documenté dû à<br />

M. Ruffier-Lanche qui expose avec beaucoup de clarté et d'objectivité<br />

les faits rcspcctifs en présence et les solutions données, notamment<br />

en France il conclut par la proposition suivante<br />

Le Congrès estime que l'usage du nom ou de la marque<br />

d'autrui même à titre de simple référence, pour désigner des<br />

pièces détachées, doit être, danstous les cas, considéré comme<br />

une atteinte au droit du propriétaire du nom ou de la<br />

marque.<br />

ce qui revient exactement au voeu de Budapest.<br />

Le Groupe anglais (2) se prononce au contraire, nettement contre<br />

la résolution de Bu(lapest qu'il estime trop absolue et, comme pour<br />

la question de la reproduction servile, il estime que, dans la question<br />

des références, les législations nationales ne peuvent approuver le<br />

voeu de Budapest. Le Groupe hongrois (3) est favorable à la résolution<br />

de Budapest, mais estime qu'il est prématuré de rédiger un texte pour<br />

la Convention. Le Luxembourg (4) voudrait un texte d'une portée<br />

plus générale, ne se bornant pas à la protection de quelques industries<br />

déterminées. Les Pays nordiques (5), considèrent la résolution de<br />

Budapest comme trop absolue et n'envisagent pas la nécessité d'inclure<br />

un texte de ce genre dans la Convention. Le rapport du Groupe<br />

suisse (6) est catégorique et conclut, après avoir cité un jugement du<br />

Tribunal fédéral, que l'usage du nom ou de la marque comme référence<br />

n'a pas de raison d'être interdit toutes les fois, tout au moins,<br />

que les conditions sévères prévues dans certains rapports présentés à<br />

Budapest sont satisfaites. L'usage du nom ou de la marque pourrait être<br />

autorisé sans que cette pratique risquât de constituer un danger pour<br />

le fabricant d'origine et en respectant, d'autre part, la liberté du commerce<br />

et de l'industrie, principe essentiel de l'économie sociale et<br />

politique. Le Groupe suisse, lui aussi, n'estime pas qu'il soit nécessaire<br />

de prévoir un article spécial dans la Convention, l'application de l'article<br />

10 bis traitant de la concurrence déloyale étant suffisant. il pense<br />

que l'Assemblée serait bien inspirée en revenant sur le vote de Budapest<br />

et en approuvant le principe du droit à la référence, sauf â le<br />

soumettre à une sévère application des principes de bonne foi posés<br />

par l'article 10 bis de la Convention.<br />

V. infra Rapport du groupe français.<br />

V. infra Rapport du groupe anglais.<br />

V. infra Rapport du groupe hongrois.<br />

V. infra Rapport de groupe luxembourgeois.<br />

V. infra Rapport des Pays nordiques.<br />

V. infra Rapport du groupe suisse.


- -<br />

Le Groupe italien (1) estime qu'en attendant que le vide dans la<br />

protection des créations industrielles soit comblé, il faut au moins<br />

appliquer tous les moyens qui existent pour protéger celui qui a créé<br />

un nouveau produit.<br />

Le Groupe tchécoslovaque (2) propose la résolution suivante<br />

« La mise sur le marché de pièces détachées pour machines<br />

et appareils étrangers avec emploi ubIic du nom ou de la<br />

marque d'autrui est illicite et doit être, en chaque cas, considérée<br />

comme une atteinte au droit dii propriétaire du nom<br />

ou de la marque.>)<br />

Pour compléter ce résumé succinct des diverses opinions nationales,<br />

il y a lieu de rappeler également l'observation présentée par<br />

M. le Directeur Ostertag lors de son exposé introductif, qui estime<br />

lui aussi que le voeu de Budapest est trop absolu.<br />

M. VOJACEK (Tchécoslovaquie) pense qu'il ne s'agit plus, au cours<br />

du Congrès, de discuter stir la question de savoir si la protection<br />

doit être augmentée ou non, mais bien de définir comment celle-ci<br />

sera augmentée. Le point de vue du Groupe tchécoslovaque n'est pas<br />

d'interdire l'emploi du nom ou de la marque d'un autre, si cette<br />

action ne présente pas un acte de concurrence déloyale, mais de définir<br />

ce qu'il faut considérer comme concurrence déloyale. La question<br />

étant très délicate, il est d'avis qu'au point de vue pratique il serait<br />

préférable de renvoyer la solution à un prochain Congrès, tout en ne<br />

refusant pas d'entamer la discussion dès maintenant.<br />

M. LAvoIx (France) expose que, tout ennemi qu'il soit du renvoi,<br />

il ne peut s'empêcher de trouver logique la proposition du Groupe<br />

tchécoslovaque, puisque, au cours de la séance précédente, la question<br />

de la reproduction servile des pièces détachées, intimement liée à<br />

celle-ci, a subi le même sort. Si l'on arrive à décider que la reproduction<br />

servile est, par elle-même, une concurrence déloyale, la reprodue -<br />

Lion des pièces détachées sera complètement interdite et, par conséquent,<br />

la question qui se pose ici n'aura plus aucun intérêt. Il faut<br />

donc simultanément statuer sur le fonds des deux questions et renvoyer<br />

celles-ci au prochain Congrès.<br />

M. AxSTER (Allemagne), au nom du Groupe allemand, ne peut<br />

pas admettre le renvoi, estimant qu'il est dangereux de laisser subsister<br />

pendant ce temps la résolution de Budapest et demande la discussion<br />

suivie d'une résolution.<br />

M. le PRÉSIDENT ayant demandé à l'Assemblée de se prononcer<br />

sur ces deux points de vue diamétralement opposés, la grosse majorité<br />

décide d'aborder la discussion sur le fond même du débat.<br />

M. RUFFIER-LANCLIE (France) rappelle que, dans cette question,<br />

tout est dominé par le caractère du droit au nom ou la marque,<br />

V. infra Rapport du groupe italien.<br />

V. infra Rapport dii groupe tehécoalovaque.


- 17 -<br />

qui est un droit réel, un droit de propriété, un droit absolu comme l'ont<br />

si bien démontré les Groupes allemand, tchécoslovaque et italien pour<br />

ne citer que ceux-ci. Ce n'est pas une question de concurrence déloyale<br />

comme l'envisage le Groupe hongrois, et il ne faut pas oubiierque, dans<br />

la plupart des législations et des jurisprudences à l'exception de celles<br />

de l'Allemagne, Un peu exceptionnelle, ce qui est tout à son éloge, la<br />

concurrence déloyale suppose non seulement un élément objectif,<br />

une atteinte à un droit, mais également un é'ément subjectif, une intention<br />

dolosive de l'agent. Or, il peut parfaitement y avoir lésion<br />

d'un droit de propriété sans aucune intention dolosive de celui qui<br />

cause cette léion. Par conséquent, assimiler cette question à l'article<br />

10 bis, en ce qui concerne la concurrence déloyale, est absolument<br />

perdre de vue le caractère du droit qui subit ici une atteinte.<br />

Le Groupe suisse a très bien démontré le caractère réel du droit de<br />

propriété sur le nom et sur la marque, en quoi il est d'accord avec les<br />

Groupes allemand, français, tchécoslovaque et italien, mais il a admis<br />

plus facilement que d'autres groupes certains tempéraments. Le<br />

Groupe allemand, lui, a parfaitement mis en lumière le caractère réel<br />

du droit sur la marque et n'est pas très éloigné d'être d'accord avec<br />

le Groupe français, étant donné qu'il admet des tempéraments commandés<br />

par des nécessités économiques, mais pose à la reconnaissance<br />

de ces dernières des conditions presque draconiennes qui font que la<br />

solution ne jouera que dans des cas tout à fait limités et exceptionnels.<br />

Les tribunaux, d'après la proposition du Groupe allemand, auront<br />

une faculté d'appréciation qui, dans l'esprit des auteurs du rapport,<br />

sera une faculté ne demandant à être exercée qu'à titre exceptionnel.<br />

Il ne faut pas oublier cependant qu'une fois que cette faculté<br />

aura été reconnue, certains tribunaux pourront l'exercer avec un tel<br />

libéralisme qu'il pourra porter une atteinte immédiate au droit de<br />

propriété. L'orateur conclut en fairant appel au Groupe allemand,<br />

de se rapprocher un peu pius et d'admettre le principe même qui est<br />

la conséquence logique de ce qu'il admet chez lui en matière de droit<br />

de propriété sur le nom et sur la marque.<br />

M. AXSTER (Allemagne) constate avec plaisir que l'exposé de<br />

M. Ruffier-Lanche permet de conclure que le Groupe allemand est systématiquement<br />

d'accord avec lui. Il constate avec plaisir aussi que le<br />

rapport français partage également le point de vue allemand en ce qui<br />

concerne la concurrence déloyale, mais ne peut se déclarer d'accord<br />

avec les propositions suisse et hongroise, car c'est là précisément la<br />

voie vers laquelle cette question ne doit pas être dirigée.<br />

Malgré tout le désir du Groupe allemand de se rallier au désir de<br />

M. Ruffier-Lanche, il ne peut le faire entièrement, car il en résulterait<br />

le maintien du voeu de Budapest, ce qu'il faut éviter. Les exceptions<br />

prévues par le Groupe allemand, celles qui le séparent du point de vue<br />

français, ne seront certainement pas rares, et l'industrie des pièces détachées<br />

prend une telle importance dans l'économie de certains pays,<br />

qu'il est justifié de prendre des précautions et mesures draconiennes<br />

pour sauvegarder le droit du propriétaire du nom ou de la marque. Le


- 174; -<br />

Groupe allemand a pore des conditions très précises dans son rapport,<br />

étant Convaincu que celles-ci serviront à éviter tout emploi irrégulier<br />

du nom et également toute atteinte au droit du propriétaire de la<br />

marque. Celui qui fait usage dii nom ou de la mai'que d'autrui doit<br />

prouver qu'il a tout fait pour éviter une confusion possible il doit<br />

prouver en plus qu'il a tout fait pour éviter que le nom ou la marque<br />

du propriétaire se d&agrège et perde finalement sa valeur. il demande<br />

que pour éviter à l'avenir tout danger quelconque provenant decirconstances,<br />

même exceptionnelles, la résolution de Budapest soit écartée<br />

et les dispositions même draconiennes du rapport allemand soient<br />

acceptées.<br />

M. ANSPAcIS (Belgique) constate que tout le monde est d'accord<br />

sur le principe, mais il estime qu'en formulant un voeu, on est généralement<br />

dans l'ignorance de la pratique. Il n'y a qu'a prendre un catalogue<br />

quelconque pour trouver des références au nom (l'un concurrent,<br />

et il est in(lispensahle de formuler un voeu qui ne permette pas<br />

l'emploi d' une façon abusive.<br />

(Fin de la séance : 12 h. 30.)<br />

La discussion de cette question a été interrompue pour être<br />

reprise après l'épuisement du programme de la sixième séance de<br />

travail, c'est-à-dire à 16 h. t5 (1).<br />

M. DEMOUSSEAUX (France) fait le point et souligne les questions<br />

sur lesquelles l'Assemblée s'est mise d'accord ce matin et celles sur<br />

lesquelles il y a désaccord. Partant sur le terrain du droit il rappelle<br />

la théorie mise au point par l'école juridique allemande que les droits<br />

trouvent leur limite dans leur objet même. Avoir les objets du droit<br />

du nom, avoir les objets du droit à la marque, revient à identifier les<br />

personnes ou les choses ; il faut les assimiler, car la question apparalt<br />

absolument identique, soit qu'il s'agisse d'un nom, soit qu'il s'agisse<br />

d'une marque. En matière de noms, il est fait, dans d'autres domaines<br />

que celui de la propriété industrielle, des distinctions dans l'emploi du<br />

nom d'autrui. On distingue en matière de propriété artistique et littéraire<br />

entre la citation et le plagiat ; on distinguerait dans d'autres<br />

matières entre l'appellation et le rappel du nom d'un particulier et<br />

l'usage illicite. Cette question fait l'objet d'une demande de distinction,<br />

qui est de nature analogue, et l'orateur expose qu'il ne pense pas<br />

du tout que la référence à la marque d'autrui soit un usage de la<br />

marque d'autrui ; ce n'est pas en soi un titre à la marque qui est enfreint<br />

lorsqu'on ne désigne pas clairement la destination. Ce n'est<br />

donc pas une fissure dans le droit, mais simplement le droit n'a pas<br />

cette rigidité absolue que la discussion de ce matin a voulu lui conférer.<br />

Partant des faits, M. Demousseaux fait'remarquer que, si parfois<br />

des abus ont été commis, il n'est pas exact de dire que ces abus sont<br />

toujours commis à l'occasion de l'emploi du nom ou de la marque<br />

t. V. infra Remarque du secrétaire général.


- 177 -<br />

d'autrui et la meilleure pretive en est que de nombreuses décisions de<br />

justice ont libéré ceux qui étaient poursuivis pour ces abus. Il estime<br />

qu'il est juste d'avoir souligné la relation de la question examinée<br />

actuellement avec 1a question de la reproduction servile, et il n'est pas<br />

absolument certain qu'en tranchant par la négative la question de la<br />

reproduction servile, la question actuelle ne perdrait pas entièrement<br />

son importance. En adoptant le voeu proposé, l'on arriverait à inter-<br />

(lire l'emploi (l'une marque pour désigner, par exemple, une voiture<br />

automobile vendue d'occasion, si le fabricant de cette dernière ne donnait<br />

pas l'autorisation d'employer sa marque. Il est certain que l'interdiction<br />

de l'emploi du nom a surtout été soutenue à l'origine pour<br />

arriver indirectement à l'interdiction de la fabrication et de la vente<br />

des pièces détachées reproduites servilement, et il y a lieu de considérer<br />

toute cette question avec d'autant plus d'attention qu'il ne faut pas<br />

arriver à rendre possible par 4es voies détournées ce qui est impossible<br />

directement,ear l'on parviendrait à interdire un industrie qu'une<br />

décision aussi absolue ferait considérer comme furtive. Il propose Un<br />

projet de résolution qui, tenant compte des divergences ui se sOnt<br />

manifestées, n'adopte pas le voeu trop absolu de Budapest et renvoie<br />

toute la question à une étude plus approfondie.<br />

M. AXSTER (Allemagne) se rallie au nom du Groupe allemand à la<br />

proposition de M. Demousseaux, estimant comme lui qu'il est prématuré<br />

de préciser un texte définitif de résolution et qu'il suffit pour l'instant<br />

de déclarer ne pas vouloir maintenir le voeu de Budapest.<br />

M. MAILLARD (France) onstato qu'une solution, malgré des propositions<br />

contraires, avait été donnée à cette question à Budapest.<br />

La question étant, à son avis, d'ordre juridique, il n'appartient pas &<br />

l'Association de traiter une pure question de droit, cette dernière s'occupant<br />

essentiellement des questions de faits. Voter pour ou voter<br />

contre le voeu de Budapest aujourd'hui n'est pas un rôle à faire jouer<br />

à l'Association, car l'on ne défait pas au fur et à mesure, ce qui a été<br />

créé, et il serait préférable de supprimer le vote t de renvoyer la<br />

question une fois de plus ail Comité exécutif. L'orateur ne comprend<br />

pas pourquoi cette question est envisagée du point de vue juridique;<br />

si l'on déclare que la marque n'a pas de propriété, la question de la<br />

concurrence déloyale tombe, si, par contre, il est admis que la marque<br />

a une propriété, il n'est pas douteux que tout usage de la marque est,<br />

au point de vue commercial, dans l'intention de faire concurrence au<br />

titulaire de celle-ci, et il devient impossible de dire que ce n'est pas<br />

un usage véritable de la marque, mais une référence. Cela devint ?el<br />

et bien un usage de la marque, et l'atteinte au droit du propriétaire,<br />

existe si l'usage en est illicite. Le voeu de Budapest est regrettable, et<br />

il eût té préférable que la question ne fusse pas tranchée ni d'un côté<br />

ni de l'autre et que la question, pan encore mûre, soit soumise à Une<br />

nouvelle étude.<br />

M. FERiArD-JACQ, Rapporteur général, donne lecture d'un projet<br />

de résolution qu'il a rédigé en tenant compte des divergences même<br />

de la majorité.<br />

12


« Le Congrès tenant compte des divergences qui sont apparues<br />

dans les rapports des divers groupes nationaux et au<br />

cours de la discussion, et des manifestations de la jurisprudence,<br />

dont les tendances et le sens ne paraissent pas définitivement<br />

établis, décide de maintenir la question des références<br />

à l'étude, et d'en reprendre l'examen à un prochain<br />

Congrès.<br />

Ce texte est adopté par 34 voix contre 30.<br />

19. LimItation territoriale des marques internationales.<br />

M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, rappelle que le Comité<br />

avait proposé à Luxembourg l'étude de cette question soulevée a la<br />

Conférence dc Londres par la délégation hollandaise et intéressant<br />

les pays de l'Union restreinte de Madrid. L'Allemagne (1) propose dans<br />

son rapport de ne pas accepter la modification de l'Arrangement de<br />

Madrid dans le sens des désirs exprimés par le Bureau international<br />

dans la Propriété industrielle du mois de mars 1935, mais d'étudier<br />

par contre une majoration de la taxe d'enregistrement. Le Groupe<br />

autrichien (2) est favorable au principe, mais demande que la question<br />

soit soumise à un examen approfondi pour aboutir à d'autres propositions,<br />

consacrant le principe de la subdivision par pays. Le Groupe<br />

néerlandais (3) critique les taxes de régime et surtout le texte de l'article<br />

9 quater nouveau proposé, aux termes duquel toutes les marques<br />

inscrites dans le registre international et publiées dans le journal<br />

Les Marques internationales seront considérées dans tous les pays<br />

comme étant notoirement connues dans le sens de l'article O bis de la<br />

Convention de Paris. Le Groupe belge (4) émet un avis analogue. Le<br />

Groupe français (s) est favorable au principe, mais constate par expérience,<br />

combien il est difficile de modifier les dispositions les plus<br />

simples de la Convention et redoute de faire sombrer l'institution du<br />

dépôt international en voulant faire adopter de pareilles modifications.<br />

Le Groupe hongrois (6) demande que le principe capital de l'Ar.<br />

rangement de Madrid reste immuable, les modifications désirées entrainant<br />

trop d'inconvénients. Le Groupe luxembourgeois (7) est favorable<br />

au projet de modification élaboré par le Bureau international,<br />

sous réserve de régler plus équitablement la question des taxes.<br />

Le rapport du Groupe suisse (8), rédigé par M. Blum, regrette que<br />

l'évolution, qui s'est traduite jusqu'à maintenant à l'avantage des<br />

déposants de marques internationales, ait à subir un mouvement<br />

V. infra Rapport du groupe allemand.<br />

V. infra Rapport du groupe autrichien.<br />

V. infra Rapport du groupe néerlandais.<br />

V. infra Rapport du groupe belge.<br />

V. infra Rapport du groupe français.<br />

V. infra Rapport du groupe hongrois.<br />

V. infra Rapport du groupe luxembourgeois.<br />

V. infra Rapport du groupe suisse.


- 179 -<br />

rétrograde et que la suppression, tout de même compréhensible, de la<br />

réduction de la taxe d'enregistrement pour dépôts simultanés oblige à<br />

l'introduction d'une taxe unique pour toutes les marques. II conclut<br />

en se demandant s'il ne serait pas préférable de ne pas modifier l'Arrangement<br />

par crainte que d'autres pays ne suivent l'exemple des<br />

Indes Néerlandaises. Un deuxième rapport (1), présenté au nom personnel<br />

de M. Kubli (Suisse), résume la réforme de l'Arrangement de<br />

Madrid et estime que, malgré un certain allègement qui résulterait de la<br />

proposition envisagée, cette dernière ne résout pas le problème d'une<br />

façon satisfaisante; la protection légale serait dispersée et l'ensemble des<br />

droits conférés à une marque subirait une atteinte fort préjudiciable.<br />

L'auteur de ce rapport propose que les pays soient répartis en deux<br />

groupes suivant l'importance de l'usage qu'ils font respectivement de<br />

l'enregistrement international. Le rapport du Groupe tchécoslovaque<br />

(2) précise que huit râpporte lui sont parvenus sur cette question<br />

et que la majorité de ceux-ci prennent nettement position contre<br />

la proposition hollandaise.<br />

M. BLIJM, secrétaire général, expose que M. le Directeur Ostertag<br />

avait depuis longtemps attiré l'attention de l'Association sur la situation<br />

créée par la notification de la sortie imminente des Indes néerlandaises,<br />

et le Bureau de notre Association avait décidé de réunir le<br />

Comité exécutif au mois de janvier 1936. Les Indes Néerlandaises<br />

étant définitivement sorties avant cette réunion, le Comité avait<br />

résolu d'attendre jusqu'aux délibérations du Congrès.<br />

M. SIJMAN (Yougoslavie) remarque que bien qu'il ne soit pas habituel<br />

que le directeur d'un Bureau officiel de Brevets prenne la parole,<br />

l'importance de la question est assez grande pour son pays qui ne<br />

possède pas le Groupe pouvant défendre ses intérêts pour lui permettre<br />

d'attirer l'attention sur le rapport (3) qu'il vient de soumettre au<br />

Congrès, ainsi que sur la notification officielle adressée au Bureau<br />

international par laquelle son pays déclare son opposition au projet de<br />

modification proposé. Il i'elève l'article 12 du projet prévoyant la<br />

création d'une Union restreinte remplaçant l'Arrangement de Madrid<br />

et estime que les propositions de modifications faites jusqu'à ce jour,<br />

n'ayant jamais envisagé de renoncer aux engagements existants, il<br />

considère que cela ne doit pas se produire. Il considère comme<br />

anormal aussi que le .modification d'un Arrangement soit proposée<br />

avant que l'Arrangement lui-même, décidé par la Conférence, n'ait<br />

été ratifié. Il est, en effet, déplaisant pour les pays qui avaient l'intention<br />

de se rallier à un Arrangement que leurs Gouvernements respeatifs<br />

se laissent influencer par des débats et par des proposiLions de<br />

législation qui devront éventuellement être repoussées. La Yoigoalavie<br />

a entrepris la moaificatjon de sa loi nationale en matière de brevets;<br />

cette modification dépend étroitement de la ratification dès réso-<br />

V. - Rappot.de U. KuabU.<br />

V. isi/ra Rapport du tchécoelovaue.<br />

V. infra Rap*rt de


- 180 -<br />

lutions de la Conférence de Londres, et il n'est pas admissible de proposer,<br />

d'une part, la ratification d'un Arrangement et, parallèlement<br />

d'autre part, la révision même de cet Arrangement. L'orateur poursuit<br />

en estimant qu'au point de vue matériel la modification proposée<br />

suivant l'article 9 quater (nouveau) ne paraît pas acceptable. Le principe<br />

de l'Arrangement de Madrid avait toujours tendu à ce que l'enregistrement<br />

international remplacât dans chaque pays de l'Union l'enregistrement<br />

national, et la déclaration qu'une marque enregistrée par<br />

le Bureau international devra être considérée comme notoirement<br />

connue est en pleine contradiction avec l'article 6 bis de la Convention.<br />

Il craint qu'en admettant ce principe Je but recherché par le<br />

Gouvernement hollandais ne soit pas atteint, et qu'au lieu d'enregis<br />

trer de nouveaux membres, l'on en perdra davantage. Il estime, pour<br />

terminer, que l'augmentation projetée des taxes paraît inopportune à<br />

une époque de dépression économique au cours de laquelle il est possible<br />

de constater que, depuis 1928, le nombre des dépôts internationaux<br />

n'a fait que diminuer. Une modification de la répartition du produit<br />

des différentes recettes ne peut pas être admise par la Yougoslavie,<br />

car, si ce pays ne produit pas un nombre important de marques<br />

internationales, il est obligé néanmoins d'examiner toutes celles déposées<br />

par les autres pays, justifiant ainsi une participation à une répartition<br />

égale.<br />

M. WEBER (Allemagne) précise que l'ampleur du rapport rédigé<br />

par le Groupe allemand démontre suffisamment l'intérêt de cette question.<br />

L'Allemagne part du principe que les conventions sont instituées<br />

pour réunir le plus grand nombre d'adhérents possible et non pas pour<br />

contempler la dislocation progressive de ses membres. La proposition<br />

de Berne ne semblant pas pouvoir remédier à ce démembrement, Je<br />

Groupe allemand a été poussé à trouver une autre solution consistant,<br />

comme exposé dans son rapport, dans ce que, d'une part, les taxes<br />

soient augmentées et dans ce que, d'autre part, la répartitiondes taxes<br />

soit modifiée. Il demande que le Congrès soumette ce rapport au<br />

Comité pour que ce dernier l'étudie et communique, le cas échéant,<br />

ses observatiöns pour le prochain Congrès.<br />

M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, constate que la majorité<br />

est unanime à critiquer la question des taxes, que certains Groupes<br />

sont favorables au principe du projet du Bureau international et que<br />

d'autres y sont opposés. Il ne faut pas, dit-il, avoir la prétention de<br />

vouloir examiner en détail, au cours du Congrès, les propositions de<br />

M. le directeur Ostertag, mais laisser le soin de poursuivre cette étude<br />

aU Comité exécutif.<br />

M. LAvoIx (France) craint, les marques internationales étant déjà<br />

malades, qu'on ne les tue en poursuivant ce projet et supplie d'en<br />

rester au statu quo.<br />

M. ALINOH-PRINS (Pays-Bas) expose que les motifs ayant déterminé<br />

les Indes Néerlandaises à sortir de l'Arrangement de Madrid ne 'sont<br />

pas uniquement d'ordre financier, et le motif ayant essentiellement con-


- 181 -<br />

tribué à cette décision apparaît dans cette multitude de marques virtuellement<br />

mortes qui oblige les Autorités administratives à refuser<br />

tous les jours à ses propres ressortissants des marques vivantes dont<br />

ceux-ci auraient grand besoin. Sur les 80 000 marques internationales,<br />

tout au plus 10 000 sont utilisées aux Indes Néerlandaises, etle Gouvernement<br />

a été amené à admettre ces revendications et à permettre<br />

au renoncement de l'Arrangement de Madrid. Ceci n'a donc pas été,<br />

comme faussement interprété au début, une question essentiellement<br />

financière, mais bien une question d'intérêt général pour ces colonies.<br />

L'orateur poursuit en faisant remarquer qu'à son point de vue,<br />

l'argument de soncollègueyougoslave surIn diminutiondes enregistrements<br />

internationaux n'est pas lié à cette question, estimant que, sitôt<br />

que le commerce international reprendra, les dépôts internationaux<br />

reprendront également, car pour des commerçants ou des industriels<br />

sérieux le montant de la taxe internationale est minime si l'on songe<br />

à l'étendue de la protection assurée pour vingt ans. Il conclut en demandant<br />

que l'Assemblée vote sur l'article 9 quater nouveau.<br />

M. FEIINAND-JACQ, Rapporteur générai, résume les débats et constate<br />

que l'Assemblée se trouve en présence de trois propositions : celle<br />

de M. Lavoix au nom du Groupe français (statu quo), celle de M. Weber<br />

au nom du Groupe allemand (renvoi au Comité), et celle de M. Alingh-<br />

Prins, au nom des Pays-Bas (vote sur l'article 9 quater nouveau).<br />

A la mise aux voix, la proposition de M. Lavoix est rejetée par<br />

25 voix de majorité, et M. Alingh-Prins ayant retiré la sienne, la proposition<br />

allemande est acceptée par une faible majorité et la résolution<br />

suivante rédigée<br />

« Le Congrès décide de transmettre le rapport établi au<br />

nom du Groupe allemand au Comité exécutif, en lui demandant<br />

d'examiner si les propositions y contenues sont justifiées<br />

et de soumettre ensuite, le cas échéant, à un Congrès<br />

ultérieur les propositions qu'il jugerait opportunes. »


- I82 -<br />

Sixième séance de travail<br />

VENDREDI, 5 JUIN 1936<br />

Présiderj: M. VAN HASSELT, La Haye.<br />

Secrétaire: M. DAvIDsoN, La Haye.<br />

Présents: 120.<br />

Ouverture de la séance : 15 h. 35.<br />

21. Prolongation des délais en cas de force majeure.<br />

Etude des moyens permettant de faire concorder la Convention<br />

de Paris avec les différentes Unions restreintes, notamment l'Arrangement<br />

de Madrid concernant l'enregistrement international des<br />

marques.<br />

Interprétation de la Convention.<br />

32. Classification internationale des marques de fabrique.<br />

21. Prolongation des délais en cas de force majeure.<br />

M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, rappelle le texte de la<br />

résolution no 35 du Congrès de Londres:<br />

« Que tous les délais actuellement observés pour acquérir,<br />

conserver, faire valoir ou contester les droits de propriété<br />

industrielle résultant de l'application des lois nationales ou<br />

de la Convention et de ses Arrangements soient prolongés en<br />

cas de force majeure imputable à un défaut de fonctionnement<br />

d'un service public.<br />

« Dans chaque cas particulier, l'administration du pays,<br />

dans lequel l'opération doit être effectuée, aura à apprécier<br />

si cette opération a été faite dans un délai raisonnable après<br />

l'empêchement, et en tout cas, dans un délai ne pouvant être<br />

supérieur à six mois après l'expiration du délai normal. Les<br />

actes accomplis par des tiers de bonne foi, entre l'expiration


- 183 -<br />

normale du délai et le jour de l'accomplissement de l'opération,<br />

seront susceptibles de donner naissance, au profit de ces<br />

tiers, à un endroit de possession personnelle. »<br />

et résume brièvement les rapports rédigés sur cette question. Le<br />

Groupe allemand (1), partant du principe que la nécessité du maintien<br />

des délais ne vise pas uniquement l'intérêt des inventeurs et des brevetés,<br />

mais essentiellement l'intérêt public, n'est pas favorable au<br />

maintien de la résolution de Londres dans le texte proposé. Le Groupe<br />

belge (2), lui, est favorable au voeu de Londres. La France (3) est favorable<br />

au principe, mais propose d'y substituer un texte moins limité.<br />

La Grande-Bretagne (4) estime qu'il est difficile de définir la force<br />

majeure, mais que certaines résolutions déjà formulées à Budapest et<br />

à Londres doivent être généralisées, à condition que la prolongation<br />

du délai prévu ne dépasse pas trois mois et que les droits dès tiers<br />

soient suffisamment protégés. Le Groupe hongrois (5) estime que la<br />

question devrait être renvoyée à l'examen de la Réunion technique<br />

en raison des questions préjudicielles qui la dominent. Le Groupe<br />

luxembourgeois (6) est favorable au principe, mais soulève cependant<br />

des objections quant à la procédure et à la forme rédactionnelle du<br />

texte de la résolution de Londres. Les Pays Nordiques (7) sont également<br />

favorables à la résolution, mais proposent un texte amendé qui<br />

aurait pour objet de limiter les autorisations qui seraient accordées<br />

en conformité des textes de Budapest et de Londres. Le Rapporteur<br />

général conclut en disant que, d'une manière générale, les divers rapports<br />

prouvent que tous les pays sont d'accord sur le principe et que<br />

seules des questions d'application de texte partagent les Groupes.<br />

M. VANnER HAEG1IEN (Belgique) constate avec plaisir que la<br />

proposition est admise en principe et demande simplement, avant de<br />

voter sur le texte de Londres qui lui donne satisfaction, qu'il soit<br />

voté sur le texte de Budapest qu'il approuve, mais qu'il n'estime pas de<br />

nature à être actuellement accepté.<br />

Proposition de M. Weismann (France):<br />

« Le Congrès de Rome propose au Comité exécutif de porter<br />

à l'ordre du jour d'un prochain Congrès la question de la<br />

possibilité, pour supprimer les risques de retard dans l'arrivée<br />

des pièces dans un pays étranger plus ou moins lointain<br />

où l'on veut se protéger, de demander qu'il puisse être procédé,<br />

aux mesures nécessaires à la sauvegarde de la date<br />

de priorité, chez un représentant officiel du pays (ambassade,<br />

consulat ou légation, par exemple de la résidence<br />

de l'inventeur).<br />

V. infra Rapport du groupe allemand.<br />

V. infra Rapport du groupe belge.<br />

V. infra Rapport du groupe frwiçais.<br />

V. infra Rapport du groupe britannique.<br />

V. infra Rapport du groupe hongrois.<br />

V. infra Rapport du groupe luxembourgeois,<br />

V. infra Rapport des pays nordiques.


- 181 -<br />

Proposition de M. Vander Haeghen (Belgique)<br />

« Le Congrès prend en considération la proposition de<br />

M. Vander Haeghen d'étudier dans un prochain Congrès lu<br />

question de la prolongation du délai de priorité pour cs<br />

de force majeure. »<br />

Le PRSEDENT propose de soumettre premièrement au vote le<br />

textede Budapest qui vale plus loin et,sieelui-ci est refusé,de maintenir<br />

la résolution de Londres.<br />

A la mise aux voix, la première proposition est refusée et le voeu de<br />

Londres admis à l'unanimité.<br />

24. Étude des moyens pour faire concorder la Convention do Paris<br />

avec les différentes Unions restreintes, notamment t' Arrangement de<br />

Madrid, concernant l'enregistrement international des marques.<br />

M. FERNAND-.1cCQ, Rapporteur général, expose que rette question<br />

a été soulevée par M. E. Blum (1), secrétaire général, et que celui-ci<br />

au nom du Groupe suisse, ainsi que M. Zivy au nom du Groupe français<br />

(2), ont rédigé un rapport circonstancié sur la question. M. Zivy<br />

estime qu'il existe quelque s contradictions, certaines (1 ivergences<br />

entre le texte de la Convention et celui (le certains Arrangements.<br />

M. Blum va plus loin que M. Zivy, et alors que ce dernier constate certaines<br />

dissonances concernant la durée et les conditions de protection<br />

des marques par rapport à la marque d'origine, le délai de renouvellement,<br />

les conditions de cession, M. l3ltim a vu des divergences dans<br />

l'article 8 chiffre 4 de la Convention ainsi que dans l'Arrangement de<br />

La Haye sur les dessins et modèles, spécialement en ce qui concerne le<br />

délai de paiement en cas de prolongation. 11 propose, en outre, que le<br />

Congrès fasse (les démarches pour parer à la situation existant aux<br />

Pays-Bas cour la non-protection des dessins et des modèles internationaux<br />

et émet le voeu que le Groupe hollandais soutienne ces démarches<br />

auprès de son Gouvernement.<br />

Le Rapporteur général estime que In question mérite une étude<br />

approfondie et il lui parait nécessaire d'arriver à éviter qu'en raison<br />

des textes discordants les interprétations elles-mêmes soient discordantes,<br />

car il ne suffit pas de perfectionner un texte, il faut<br />

empêcher que celui-ci contienne des contradictions. il se demande<br />

néanmoins si, en présence des deux seuls rapports présentés, l'Assemblée<br />

est à même de statuer sur une question d'une pareille importance;<br />

il serait d'avis d'en poursuivre l'étude et propose de confier au Comité<br />

exécutif, en prenant comme base les directives et constatations déjà<br />

faites, le soin d'en préciser les conditions d'examen pour permettre<br />

au prochain Congrès, mieux éclairé, de décider.<br />

M. Zivx (France), se rallie à Ja proposition du Rapporteur général<br />

V. in/Pa Rapport du groupe suisse.<br />

V. in/Pa Rapport du groupe français.


et insiste sur les différences entre les règles internationales qui régissent<br />

les marques déposées sous le régime de la Convention de Paris<br />

et sous le régime de l'Arrangement de Madrid. Le principe de l'indépendance<br />

absolue des marques résulte de la Convention de Paris<br />

tandis qu'il y a suppression du principe de l'indépendance des marqueétrangères<br />

dans l'Arrangement de Madrid. La marque d'origine disparaissant,<br />

suivant la législation du pays d'origine, la marque internationale<br />

correspondante disparalt également. Un sérieux inconvénient,<br />

existe pour les enregistrements effectés sous l'Arrangement de Madrid,<br />

car la marque reste sous la législation du pays d'origine, de sorte que<br />

si, par exemple, la législation du pays d'origine ne permet pas la cession<br />

sans l'entreprise, l'on se trouve dans l'impossibilité de faire une<br />

telle cession. Il serait cependant logique qu'une protection en France<br />

puisse être cédée à un industriel français sans que l'entreprise qui se<br />

trouve en Pologne, par exemple, soit nécessairement cédée en même<br />

temps. Il est difficile également d'apprécier quelle peut être la valeur<br />

de la marque dans le pays d'origine à un moment quelconque, cari! est<br />

presque impossible dc connaltre en détail les législations de tous les<br />

différents pays et les faits qui y ont eu lieu. Ainsi, dans certains pays<br />

comme la France par exemple, où le droit est créé par l'usage, une<br />

marque, quoique régulièrement déposée, peut être annulée par une<br />

marque exploitée antérieurement, mais non déposée.<br />

Le PRESIDENT relevant l'intérêt des constatations faites tant par<br />

le rapport de M. Blum que par celui de M. Zivy au nom de leur Groupe<br />

respectif, propose de renvoyer la discussion à un prochain Congrès en<br />

priant les Groupes de déposer leurs rapports en temps utile.<br />

(Mise aux voix, cette proposition est acceptée à l'unanimité.)<br />

M. SALOMONSON, président du Groupe hollandais, fait au nom de<br />

ce dernier la déclaration qu'il sera remédié dans un proche avenir à<br />

la situation actuelle qui empêche les Pays-Bas d'accorder la protection<br />

aux dessins et modèles déposés internationalement.<br />

Le PRESIDENT remercie Porateur et le Groupe des Pays-Bas et prie<br />

le Rapporteur général d'en prendre note dans les résolutions et voeux<br />

du Congrès.<br />

25 InterprétatIon de is Convention.<br />

(Convention de Paris, art. 13 bis nouveau.)<br />

M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, rappelle que le Comité,<br />

en proposant l'étude de cette question, l'avait chargé de préparer un<br />

rapport analytique (1), trois rapports ayant été, par ailleurs, déposés<br />

sur la même question, il rend hommage au travail présenté au nom<br />

des trois pays (2, 3, 4). Cette question ayant suscité un grand intérêt<br />

t. V. infra Rapport analytique par M. Fernand.Jacq.<br />

2. V. infra Rapport du groupe français.<br />

3. V. infra Rapport du groupe hongrois.<br />

. V. infra Rapport du groupe néerlandais..


-186<br />

en France, M. Demousseaux fut chargé de l'étudier, et son rapportlui<br />

permettra de réduire considérablement ses propres explications. Le<br />

Rapporteur général résume le rapport français et le complète par<br />

l'analyse de la discussion à la Conférence de Londres concernant<br />

l'institution éventuelle d'un article 13 bis. Il fournit ainsi les informations<br />

suffisantes pour permettre au Congrès de Berlin de prendre part<br />

en toute connaissance de cause, Il constate à la lueur des principes<br />

rappelés, qu'il est facile de mesurer l'importance des objections soulevées<br />

contre le rapport de M. le Directeur Ostertag à Budapest, cellesci<br />

pouvant, à son avis, s'exprimer de lu façon suivante : l'interprétation<br />

de la Convention équivaudrait à sa modification, qui ne peut avoir<br />

lieu sans l'unanimité des pays de l'Union ; si une décision de la Cour<br />

internationale de Justice se trouvait en opposition avec la loi interne<br />

d'un pays unioniste et si ce pays se refusait à modifier sa loi interne,<br />

violant ainsi le texte interprété de la Convention, aucune sanction<br />

ne serait possible. Ces objections sont sérieuses, mais le Rapporteur<br />

général estime qu'en matière internationale il ne faut pas se décourageret<br />

que, si le principe des souverainetésdemeurepuissant,ilfauttout<br />

de même tenter, par une interprétation unanime, de rendre efficaceune<br />

Convention internationale instituée dans un intérêt général. Il n'y a<br />

aucun inconvénient, à son avis, à se rallier à la résolution proposéepar<br />

M. Ostertag, à Budapest, puisqu'un grand nombre de pays liés par le<br />

Pacte de la Société des Nations ont reconnu déjà la compétence de la<br />

Cour permanente de Justice internationale de La Haye pour trancher<br />

des différends que l'interprétation des conventions, dont ils sont signataires,<br />

pourrait soulever entre eux, conventions parmi lesquelles la<br />

Convention d'Union se trouve nécessairement comprise.<br />

Deux thèses s'étaient affrontées au Congrès de Londres, l'une en<br />

faveur de la proposition de M. Ostertag, l'autre, assortie de réserves,<br />

préconisant un examen plus approfondi de la question. Sur une intervention<br />

de M. Martin-Achard, l'adoption de l'article 13 bis présenté au<br />

Congrès de Budapest par M. Ostertag avait été votée sous réserve<br />

d'y substituer au besoin une formule permettant de reprendre l'examen<br />

de la question ultérieurement. La Conférence de Londres fut<br />

saisie de la proposition sous la forme même qui avait été admise par<br />

le Congrès de Budapest. Le Bureau international, estimant le moment<br />

propice de tenter d'introduire dans la Convention une sanction juridictionnelle<br />

internationale assurant le respect des engagements pris<br />

par les Etats de l'Union en leur imposant l'obligation de porter leurs<br />

différends éventuels devant la Cour de Justice internationale, proposa<br />

l'adjonction d'un article 13 his ainsi conçu<br />

« Les Etats contractants reconnaissent la compétence de<br />

la Cour permanente de Justice internationale pour connaltre<br />

de tout différend entre eux, concernant l'interprétation de<br />

la Convention. Le différend sera porté devanV la Cour par<br />

requête présentée par l'Êtat le plus diligent. »<br />

Il y eut de nombreuses oppositions et contre-propositions et, malgré<br />

l'intervention de M. Raymond Weiss, au nom de l'Institut inter-


- 187 -<br />

national de Coopération intellectuelle, le projet d'article 13 bis modifié<br />

par la Commission de rédaction avait dû être abandonné.<br />

Le Rapporteur général conclut, en estimant que pour sauvegarder<br />

les principes mêmes de la civilisation qui ne peuvent avoir pour base<br />

que le respect des contrats, il y aurait lieu de proposer au Congrès<br />

de maintenir la résolution votée à une grande majorité par le Congrès<br />

de Londres, en espérant que d'ici à la Conférence de Revision de Lisbonne<br />

l'opinion des pays qui se sont opposés en 1934 se modifiera.<br />

Le PRÉSIDENT apprécie les raisons pour lesquelles le voeu de<br />

Londres doit être confirmé et précise que le rapport présenté au nom<br />

de la Hongrie est favorable à ce principe et que celui des Pays-Bas<br />

recommande d'accepter une décision qui avait déjà été confirmée.<br />

M. P. CARTERON (France) estime que cette question a une importance<br />

capitale au point de vue de l'Association, car il convient que ce<br />

qui a été voté par les Conférences de Revision et surtout ce qui en<br />

résulte soit respecté par les nations qui sont signataires et que<br />

La Haye parait tout indiqué pour trancher une difficulté d'interprétation<br />

OU un doute.<br />

M. BALLANTYNE (Grande-Bretagne) remercie le Rapporteur général<br />

de son exposé et, se ralliant à l'opinion de M. Demousseaux,estime<br />

lui aussi, que cette question est capitale pour l'Association. Il importe<br />

que le Comité exécutif mette cette question en évidence à l'ordre du<br />

jour du prochain Congrès, de façon telle que la discussion puisse être<br />

engagée sur le fond même et que, en toute connaissance de cause,<br />

l'Association puisse prendre une décision et respecter en tous points<br />

les résolutions prises. Malgré l'intention de rester parfaitement honnête<br />

et de respecter les engagements signés, il arrive, et l'expérience<br />

l'a prouvé maintes fois dans tous les pays, que la réalité ne correspond<br />

pas toujours aux promesses auxquelles l'on s'était engagé.<br />

M. TELDERS (Pays-Bas) est heureux de constater que la proposition<br />

du Comité exécutif a fait un pas en avant; il voudrait que non<br />

seulement le voeu de Londres soit confirmé, mais en outre qu'il soit<br />

modifié, en reconnaissant dans un protocole spécial la compétence de<br />

la Cour permanente pour trancher toutes les questions d'interprétation<br />

de la Convention. Il n'est pas opportun de continuer une étude<br />

qui, estime-t-il, n'est pas du domaine du droit de la propriété industrielle,<br />

mais uniquement un problème politique et Un domaine de<br />

droit international dans toute sa généralité. La grande majorite des<br />

pays a déjà reconnu et accepté cette compétence; pourquoi vouloir en<br />

continuer l'étude au lieu de reconnaltre que l'Association a dejà<br />

accepté cette obligation ?<br />

M. KELEMEN (Hongrie) estime que la situation est plus complexe<br />

qu'elle n'apparalt à première vue. Plusieurs Etats se sont prononcés<br />

contre la résolution votée à Londres et ne la considèrent pas comme<br />

solutionnée. Il se rallie au point de vue du Groupe britannique précisant<br />

que, si l'étude n'en était pas reprise dès la base, le Groupe hongrois<br />

ne pourrait que confirmer son point de vue primitif par un vote<br />

négatif.


- 188 -<br />

M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, propose de tenir compte<br />

(lu voeu du représentant des Pays-Bas et qu'indépendamment de la<br />

reconnaissance de la compétence de la Cour Permanente de Justice<br />

internationale il soit stipulé que cette reconnaissance serait insérée<br />

dans un protocole spécial annexé à la Convention internationale.<br />

(Cette proposition est acceptée.)<br />

32. ClassIfication Internationale des marques de fabrique.<br />

M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, rappelle que la Conférence<br />

de Londres avait approuvé le projet de convoquer une Réunion technique<br />

et avait pris en même temps la résolution suivante<br />

La Conférence recommande aux divers pays do l'Union<br />

d'examiner promptement la possibilité d'adopter la classification<br />

internationale des marchandises pour l'enregistrement<br />

4es marques de fabrique ou de commerce, rédigée par<br />

une Commission désignée par Ja Réunion technique de Berne<br />

de 1926, sous les auspices du Bureau international, et les<br />

mesures proposées dans la préface à la classification pour<br />

maintenir les listes de marchandises à jour. »<br />

et qu'à Luxembourg le Comité avait proposé d'attendre le résultat<br />

de cette Réunion avant de poursuivre la discussion. Quelques rapports<br />

sont parvenus; ils sont tous, d'une façon générale, favorables. L'ouvrage<br />

en deux volumes qui a été publié par le Bureau international de<br />

Berne représente un effort considérable fourni par la commission<br />

chargée de son élaboration et semble résoudre le problème. Il se compose<br />

de deux parties, l'une contenant la classification proprement dite<br />

des produits, l'autre Ja liste des produits. Un certain nombre d'observations<br />

d'ordre technique sont suggérées dans les rapports de M. E.<br />

Bert au nom du Groupe français (1) et de M. E. IlIum au nom du<br />

Groupe suisse (2) ; elles tendent uniquement à montrer les directives<br />

dans lesquelles les Groupes respectifs seraient heureux de voir se développer<br />

l'oeuvre si bien amorcée. Les rapports des Groupes hongrois (3),<br />

autrichien (4) et des Pays Nordiques (5), sont unanimes à reconnaltre<br />

l'utilité d'une classification internationale et rendent hommage à<br />

l'énorme travail accompli à cet effet.<br />

Sir W. JAKRATT (Grande-Bretagne) reconnalt la nécessité de plus<br />

en plus urgente d'une classification internationale en rappelant les<br />

difficultés qui surgissent si fréquemment lorsqu'une marque a été<br />

enregistrée dans une classe déterminée (Inns Ufl pays et que l'on désire<br />

V. infra Rapport du groupe français.<br />

V. infra Rapport du groupe suisse.<br />

V. infra Rapport du groupe hongrois.<br />

V. infra Rapport du groupe autrichien.<br />

V. infra Rapport dii groupe des Pays nordiques.


- 189 -<br />

en faire usage également dans un autre pays dont la classification<br />

n'est pas la même. Il fait part aussi des difficultés rencontrées par les<br />

pays eux-mêmes pour mettre sur pied une classification nationale,<br />

répondant aux besoins, et qui est toujours sujette à des objections, car<br />

il est pratiquement impossible de réaliser la solution idéale s'adaptant,<br />

en j)IIIS du pays d'origine, à tous les autres pays. Le résultat<br />

obtenu actuellement par le Comité restreint qui avait été nommé à<br />

cet effet, en l2i, est naturellement sujet aux mêmes critiques que<br />

n'importe quelle autre classification nationale, et il invite l'Assemblée<br />

à ne pas envisager ce projet de classification internationale du point<br />

de vue exclusif de son adaptation aux exigences respectives de chacun,<br />

mais de considérer l'intérêt général. il estime que le voeu du Comité<br />

exécutif d'attendre le résultat de la Réuuion technique ne doit pas être<br />

accepté, car une décision de la Réunion technique est irrémédiablement<br />

finale et décisive pour la génération actuelle et que, si celle-ci<br />

était défavorable, la possibilité d'une classification internationale<br />

serait automatiquement exclue, Il estime que si une décision favorable<br />

était prise au cours du présent Congrès, la Grande-Bretagne<br />

envisagerait définitivement la classification internationale et qu'il est<br />

indispensable de s'unir pour pouvoir forcer la décision de la prochaine<br />

Réunion technique.<br />

M. HENNING (Allemagne) expose le point (le vue du Groupe allemand<br />

rappelant que son pays a été parmi les instigateurs de cette<br />

classification internationale et reconnaît, comme sir W, Jarratt, que<br />

l'intérêt général doit passer avant l'intérêt individuel, Il poursuit<br />

en exposant que le Patentamt s'est déjà occupé activement de cette<br />

question et fait un bref exposé de la façon dont ce dernier examine les<br />

nouvelles marques qui lui sont soumises, suivant la pratique en vigueur.<br />

Une transformation dans l'organisation actuelle nécessiterait,<br />

pour répartir les marques existantes suivant la nouvelle classification<br />

au moins dix ans, c'est-à-dire l'équivalent d'une période entière de<br />

protection, chaque ancienne marque, lors de son renouvellementt<br />

devant être répartie dans la nouvelle classification. Ceci imposerait<br />

l'obligation, tant que tout l'ancien matériel n'aura pas été transféré<br />

dans le nouveau, de procéder à l'examen d'une nouvelle demande d'enregistrement<br />

dans les deux systèmes simultanément. L'orateur<br />

demande si, en vue des frais et du travail considérables nécessités par<br />

une transformation pareille, les avantages qu'on en retirerait seraient<br />

suffisants ; il estime aussi que l'économie allemande s'est tellement<br />

accoutumée à la classification en vigueur qu'elle accepterait difficilement<br />

de s'en séparer si des avantages très appréciables ne lui étaient<br />

assurés. La décision de l'Allemagne dépendra en, grande partie du<br />

nombre des pays qui se rallieront à la classification internationale,<br />

le succès de cette transformation dépendant largement de l'adoption<br />

de celle-ci par la majorité des pays de l'Union.<br />

M. OSTERTAG (Berne) remercie très chaleureusement l'Assemblée<br />

d'avoir réservé un si bon accueil au travail du Bureau international ou<br />

plutôt de la commission très restreinte qui a fait tout cet ouvrage en


190n'économisant<br />

ni peines ni travail et sans toucher un centime pour<br />

mener à bien cette tâche ; par ailleurs, il se fait l'interprète de tous<br />

pour la remercier à son tour. Il assure que toutes les objections soulevées<br />

dans les rapports seront prises en considération et que le résultat<br />

du travail de chacun trouvera l'accueil entier de la Réunion technique<br />

à qui tout ce travail doit être soumis. Il fait le voeu que le Congrès<br />

accepte en principe ce travail, qui sera perfectionné et complété au fur<br />

et à mesure et qui, l'expérience et la pratique l'ayant démontré, est<br />

devenu une nécessité urgente.<br />

Le PnEsinNT exprime au nom du Congrès au Bureau de Berne<br />

et à la Commission spéciale les remerciements unanimes pour le travail<br />

considérable que représente le projet de classification et insiste<br />

pour que tous les pays de l'Union acceptent dans le plus bref délai<br />

possible, la classification proposée par le Bureau international.<br />

(Cette proposition est acceptée à l'unanimité.)<br />

Fin de la séance: 16 h. 45.


- 191 -<br />

Assemblée générale de clôture<br />

SAMEDI, 6 JUIN 1936<br />

Président: M. le Dr. GERDES, Berlin.<br />

Rapporteur général: FERNAND-JACQ, Paris.<br />

Secrétaire général: M. Eugéne BLUM, Zurich.<br />

Présents : 80.<br />

Ouverture de la séance : 10 h. 40.<br />

Le PRESIDENT, après avoir ouvert l'Assemblée générale, rend hommage<br />

à la mémoire des nombreux disparus depuis ta dernière Assemblée<br />

de Londres. Il regrette, en tout premier, la mort de M. André<br />

Taillefer, Rapporteur général de l'Association, qui était arrivé, grâce<br />

à son dévouement sans égal et ses connaissances toutes particulières,<br />

à obtenir l'estime et la considération unanimes. La réputation de sa<br />

valeur intellectuelle, de sa valeur morale et de son activité était mondiale,<br />

et la disparition si prématurée de celui qui était l'un des agents<br />

productifs principaux de l'Association laisse un vide qu'il sera difficile<br />

de combler.<br />

L'Association a à déplorer également la mort de M. James Whitebead<br />

K. C., collaborateur dévoué et excellent ami qui avait su nous<br />

émerveiller par la façon dont il avait présidé le Congrès de Londres.<br />

Ses vastes connaissances et son amabilité proverbiale resteront profondément<br />

gravées dans le souvenir de tous ceux qui ont eu le bonheur de<br />

l'approcher. L'Asocjatio rend encore hommage à la mémoire de<br />

M. le Dr. Baumgarden, de Budapest, et du Dr. Hüttner, de Prague,tous<br />

deux membres du Comité exécutif de l'A. I. p. P. I. Le Président mvite<br />

l'Assemblée à se lever en l'honneur des illustres disparus.<br />

(L'Assemblée se lève en signe do deuil.)<br />

Le Président exprime une dernière fois au Gouvernement du Reich,<br />

è Ja Akademie für Deutsches Recht, au Président, du Reichspatent.<br />

amt ainsi qu'à toutes les Autorités administratives les chaleureux<br />

remerciements de l'Association pour leur aide et pour leur collaboration,<br />

qui ont contribué, pour une très large part, au plein succès du


- 4IJ -<br />

Congrès et lui ont permis (le se dérouler (lulls ce cadre grandiose où<br />

chacun a su en apprécier l'accueil et la large hospitalité. l)es remerciements<br />

spéciaux sont adressés à M. le l)r. ()stertag, le si estimé directeur<br />

(lu Bureau international de Berne pour sa collaboration aux travaux<br />

préparatoires du Congrès et pour l'exposé introductif écouté<br />

avec tant d'attention par l'Assemblée tout entière. Le Président<br />

espère que, même lorsque la limite d'êge obligera M. Ostertag à<br />

abandonner ses fonctions, il n'en continuera pas moins àparticipernux<br />

Congrès et à conserver son appui, son amitié et son attachement à la<br />

cause de l'Association. Il remercie spécialement encore l'honorable<br />

vice-président de là Akademie für Deutsches Hecht, M. le Geheimrat<br />

Prof. I)r. Kisch dont les connîassances et la grande expérience dans les<br />

questions se rapportant à la propriété industrielle ont été une aide si<br />

efficace dans la préparation des séances ainsi que de la magistrale<br />

allocution qu'il prononça à 1a séance solennelle de la Akademie für<br />

Deutsches Recht, qui a su si hien renseigner l'Assemblée sur le développement<br />

de la jurisprudence dans ie troisième Reich et démontrer<br />

l'activité et la tâche poursuivies dans ce domaine par l'Académie. Le<br />

Président est heureux d'exprimer également toute la reconnaissance et<br />

les remerciements de l'Association à ceux qui, sous la direction de<br />

M. le Dr. Lasch, directeur de l'Akademie, ont tant mérité par leur<br />

dévouement inlassable à l'organisation et au bon fonctionnement de<br />

tous les services du Congrès. Il ne petit citer chacun par son nom et<br />

prie l'A8semhlée de ne pas en vouloir à l'organisation si chaque détail<br />

du programme n'a pas toujours pu se dérouler comme prévu ; la participation<br />

ayant dépassé largement toutes les prévisions, la meilleure<br />

bonne volonté possible n'a pu éviter parfois que les circonstances<br />

ne nous dépassent. H annonce que le Président du Groupe hollandais de<br />

l'A. I. P. P. I., M. Snyder van Wissenkerke, ancien directeur du Bureau<br />

des Brevets, a fêté le 3 avril de cette année, son quatre-vingtième<br />

anniversaire et lui apporte les voeux et souhaits de l'Assemblée.<br />

Avant de passer à l'ordre du jour le Président fait part des graves<br />

raisons de famille qui ont empêché le Secrétaire du Groupe allemand,<br />

M. Je Dr. Moser von Filseck, d'assister aux séances et transmet, de la<br />

part de son ami, ses bons souvenirs à tous ceux qui le connaissent.<br />

Fondation et admission de nouveaux groupes.<br />

M. BLrM ,Secrétaire général, annonce la constitution de trois nouveaux<br />

Groupes : Canada, Danemark et Finlande. Les deux premiers<br />

avaient déjà été acceptés provisoirement à Luxembourg; la demande<br />

de la Finlande n'étant parvenue qu'au mois de mai de cette année,<br />

celle-ci n'avait pu encore être discutée. Le Comité exécutif ayant délibéré<br />

sur ces admissions lors de sa séance du 1er juin écoulé, l'orateur<br />

propose à l'Assemblée générale de recevoir ces nouveaux Groupes.<br />

Le PR1DENT, constatant qu'aucune opposition n'est faite, cette<br />

proposition est acceptée par acclamations.


- 193 -<br />

Rapport du secrétaire général.<br />

M. BLUM, secrétaire général, rappelle que tous les membres ont<br />

reçu l'Annuaire du Congrès de Londres de 1932, approuvé en son<br />

temps, par les divers orateurs. Depuis Londres, le Comité exécutif<br />

s'est réuni à Luxembourg en 1934; il y fut décidé que,vu l'importance<br />

de la matière et le long intervalle séparant Londres du Congrès actuel,<br />

un annuaire spécial serait publié. Il a été distribué et une valeur toute<br />

particulière lui a été conférée, grâce à l'obligeance de Mme André Taillefer,<br />

qui a bien voulu permettre d'y faire figurer le portrait de son<br />

mari l'éminent collaborateur et ami de l'Association.<br />

M. Blum profite de l'occasion pour exprimer au Groupe luxembourgeois<br />

toute sa reconnaIssance pour l'aimable accueil et l'excellente<br />

organisation réservés à tous lea participants de la Réunion de Luxembourg.<br />

Les Groupes du Canada et du Danemark ayant déjà été admis à<br />

Luxembourg ont pu figurer dans le dernier annuaire; par contre, la<br />

nomination des membres du Comité exécutif devant être ratifiée par<br />

l'Assemblée générale, ces nouveaux Groupes ne pouvaient pas encore<br />

être représentés. La situation des vice-présidents était différente, car<br />

le président d'un groupe national remplit d'office les fonctions d'un<br />

vice-président international. Le Groupe finlandais ayant été fondé,<br />

grâce aux efforts de nos collègues suédois et danois, le Secrétaire<br />

général félicite les trois groupes nordiques de leur travail en commun<br />

et espère que leurs efforts combinés aboutiront à la création d'un quatrième<br />

Groupe nordique, celui de la Norvége.<br />

Les démarches entreprises en vue de la fondation d'un Groupe<br />

portugais se poursuivent, et il y a lieu d'espérer que sa constitution<br />

permettra de tenir un Congrès à Lisbonne l'année précédant la Conférence.<br />

Le Dr. Raoul Cesar Ferreira de Lisbonne a bien voulu accepter<br />

la mission de constituer ùn Comité d'initiative à cet effet.<br />

La situation du Japon laisse encore â désirer et, malgré les efforts<br />

tentés à la suite d'une décision prise à Luxembourg, le Secrétaire général<br />

a le regret d'annoncer que les pourparlers n'ont pas encore abouti.<br />

M. Blum cite quelques chiffres démontrant l'importance croissante<br />

prise par l'Association; celle-ci compte 17 Groupes nationaux &<br />

ce jour et est, en plus, représentée dans 13 pays ne comptant pas<br />

encore de Groupes; le total des membres est de 1 300. II espère que,<br />

contrairement à ce qui s'est passé au sein du Groupe britannique, I'mfluence<br />

du Congrès contribuera à élargir les rangs du Groupe allemand,<br />

qui compte 105 membres actuellement. Le Congrès de la Chambre de<br />

Commerce internationale a eu lieu Paris en juin 1935; le Président<br />

M. le Dr. Gerdes, le Rapporteur général et votre serviteur, profitèrent<br />

de l'occasion pour réunir les membres de l'Association qui étaient<br />

présents. Il avait été question de convoquer le Comité exécutif en<br />

janvier 1936, en Suisse, pour- discuter de la situation créée par la sortie<br />

prévue des Indes Néerlandaises.<br />

13


- 194 -<br />

Au moment où les invitations pour cette séance du Comité allaient<br />

être adressées, M. le Directeur Ostertag fit savoir que cette sortie était<br />

devenue effective et que la Réunion technique était ajournée. Le<br />

Bureau décida alors de renvoyer la discussion des questions y relatives<br />

au Congrès de Berlin.<br />

(A pplaudLssements.)<br />

Rapport du trésorier général.<br />

M. VANDER-HAEGHEr, trésorier général, présente le bilan au<br />

31 décembre 1935, soldant par Frs. b. 4 296,41 et par frs. s. 13 170,92<br />

ainsi que la situation au 29 mai 1936, se soldant par frs.b. l6 594,50 et<br />

frs. s. 21 103,12. Cette différence provient essentiellement du fait que<br />

le bilan & fin 1935 ne pouvait prendre en considération les cotisations<br />

versées généralement dans les premiers jours de janvier seulement.<br />

Les comptes sont tenus en francs belges pour les versements reçus dans<br />

cette devise et en francs suisses pour les versements reçus dans cette<br />

autre devise. Les francs suisses sont versés dans une banque en Suisse.<br />

Le Trésorier poursuit en précisant qu'il doit toucher environ frs. s<br />

11 000 avant le 31 décembre.<br />

L'Assemblée donne décharge au Trésorier général.<br />

Fixation du prochain Congrès.<br />

M. SCHMOLKA (Tchécoslovaquie) a l'honneur de proposer au nom<br />

du Groupe tchécoslovaque de réunir le prochain Congrès à Prague.<br />

M. SKALA (Tchécoslovaquie), prenant la parole au nom du Gouvernement<br />

tchécoslovaque, assure que celui-ci est heureux de l'occasion<br />

qui se présente de pouvoir réunir dans l'ancienne et belle capitale de<br />

son pays le prochain Congrès de l'Association et qu'il fera tout pour<br />

assurer à celui-ci les meilleurs effets et la plus agréable hospitalité.<br />

L'Assemblée générale accepte par acclamations la cordiale invitation<br />

du Groupe tchécoslovaque.<br />

Nomination du Président.<br />

M. BLUM, secrétaire général, rappelle que le Président est élu par<br />

l'Assemblée générale, celui-ci étant choisi parmi les membres appartenant<br />

au pays dans lequel siégera le prochain Congrès et propose à<br />

cet effet, M. O. E. Krofta, de Prague, directeur de l'Association des<br />

Brasseries.<br />

M. Krofta est élu par acclamations.<br />

M. SCEMOLKA (Tchécoslovaquie) remercie au nom du nouveau<br />

Président, empêché par la maladie d'assister aux travaux de ce Con-


- 49; -<br />

grès, de la marque de confiance qui lui a été témoignée et transmet<br />

avec toute sa reconnaissance l'assurance que le Groupe tchécoslovaque<br />

est heureux du choix accordé à Prague.<br />

Nomination du Bureau.<br />

Le PRÉSIDENT, estimant que le Bureau de l'Association ne pourrait<br />

reposer en de meilleures mains, propose de réélire le bureau sortant en<br />

remerciant encore ses trois membres de leur collaboration dévouée.<br />

Cette proposition est acceptée par acclamations, et MM. Fernand-<br />

Jacq, depuis la réunion de Luxembourg provisoirement en fonction,<br />

Blum et Vander-Haeghen sont réélus dans leurs fonctions respectives<br />

de Rapporteur général, Secrétaire général et Trésorier général.<br />

Nomination et ratification des membres du Comité exécutif.<br />

(Art. 5 des Statuts.)<br />

M. BLUM, secrétaire général, regrette que tous les Groupes n'aient<br />

pas encore transmis les indications nécessaires permettant la nomination<br />

des nouveaux membres du Comité exécutif. Le Président de<br />

chaque Groupe national ou son remplaçant fonctionne automatiquement<br />

comme vice-président international au sein du Comité exécutif;<br />

il n'y a donc pas à voter sur son choix. Chaque Groupe, par contre,<br />

doit désigner un délégué par 25 membres, au maximum 4 délégués,<br />

dont la nomination doit être ratifiée par l'Assemblée générale. Le<br />

Secrétaire général communique la liste connue des membres du nouveau<br />

Comité et demande à l'Assemblée de l'autoriser à accepter les<br />

propositions qui lui seront. faites ultérieurement par les Groupes en<br />

retard. (Approbation.)<br />

Il demande aussi qu'en cas de formation d'un Groupe portugais<br />

les délégués de ce dernier soient admis à fonctionner avant la prochaine<br />

Assemblée générale pour éviter que le Portugal ne soit éventuellement<br />

représenté que par son Président. (Approbation.)<br />

Amendements au règlement des Congrès.<br />

Sur proposition du Comité exécutif, il est décidé d'ajouter au<br />

chiffre 4 du Règlement des Congrès, ce qui suit:<br />

« Le Rapporteur général peut refuser les rapports fournis<br />

tardivement ou les rapports se rapportant à une question<br />

comportant la mention « Pas de rapport ».<br />

« Les rapporteurs ont l'obligation de reproduire textuellement<br />

le titre du programme et de se conformer à son esprit. »


- 496 -<br />

Vote définitif d'une proposition du Comité exécutif et des résolutions<br />

et voeux des séances de travail.<br />

I. Proposition du Comité exécutif.<br />

VIJ )E R%TIFICATION DES RESOLUTIONS DE LA CONFÉRENCE<br />

DE LONDRES 1934.<br />

« Le Congrès émet le voeu que les pays unionistes proeèdent à l'échange<br />

(les ratifications des Actes et Résolutions de la Conférence de Londres en<br />

tout cas avant le 1er juillet 1938.<br />

« Il souhaite vivement que les notifications soient faites dès le possible,<br />

sans attendre une date encore aussi éloignée et que les pays dont la<br />

législation interne ne coïnciderait pas avec le texte international prennent<br />

sans tarder toutes dispositions utiles pour harmoniser leur législation<br />

avec les prescriptions de la Convention d'Union.<br />

« il renouvelle aussi le voeu que les pays qui ,'ont pas encore adhéré<br />

aux textes de La Haye le fassent sans délai et, au besoin, en même temps<br />

que la ratification donnée aux Actes de Londres.<br />

I I. Résolutions et voeux des séances de travail concernant les différentes<br />

questions discutées par le Congrès.<br />

QUESTION 1. - FORCLUSION DU DEbIT DE PRIORITÉ.<br />

(Convention de Paris, art. 4, paragraphe additionnel.)<br />

« Considérant que le Comité exécutif, en chargeant le Rapporteur<br />

général - lors de la réunion de Luxembourg - de présenter un rapport<br />

analytique d'ensemble contenant notamment l'interprétation des mots<br />

« régulièrement a et « première demande a, et en indiquant qu'il n'y aurait<br />

pas de rapports par les Groupes nationaux, n'avait manifestement pas<br />

envisagé une discussion sérieuse à sanctionner par un texte;<br />

« Considérant que, si l'ordre du jour avait fait appel aux Groupes<br />

nationaux, des rapports auraient été déposés et une discussion aurait pu<br />

avoir lieu dans des conditions plus favorables;<br />

« Considérant l'importance de la question, les interprétations dont elle<br />

est susceptible et les difficultés qu'elle présente et tenant compte du fait<br />

que la Conférence de revision de Lisbonne est encore éloignée;<br />

« Le Congrès émet le voeu que la question soit renvoyée à l'examen du<br />

Comité exécutif, pour en faire continuer éventuellement l'étude par le<br />

prochain Congrès. »<br />

QUESTION 2. - UNIFICATION DU DÉLAI DE PRIORITÉ.<br />

(Convention de Paris, art. 4.)<br />

«Le Congrès décide de maintenir la résolution .3 votée iar le Congrès<br />

de Londres, ainsi libellée:<br />

« Le Congrès émet le voeu que les délais de priorité restent fixés<br />

à douze mois pour les brevets d'invention et les modèles d'utilité<br />

et soient portés à douze mois également pour les marques de<br />

fabrique ou de commerce et pour les dessins et qodèles industriels. a


- 197 -<br />

QUESTION 4. - SUBDIVISION DE LA DEMANDE AU COURS DE LA PROCÉ-<br />

DURE.<br />

Convention de Paris, art. 4, lettre G, aliéna additionne!.)<br />

s Le Congrès décide de mainten jr le principe de la résolution n° 7 du<br />

Congrès de Londres, ,nais en. le modifiant comme suit:<br />

s Le Congrès estime qu'il y a lieu d'autoriser le demandeur à requérir<br />

lui-même, le cas échéant, la subdivision de la demande au cours de<br />

la procédure et avant la délivrance du brevet, en conservant le bénéfice de<br />

la date da dépôt initial et, s'il y a lieu, le bénéfice du ou des droits de priorité<br />

».<br />

QUESTION 5. - PRATiQUES ADMINISTRATIVES TENDANT A IMPOSER<br />

UNE TAXE LORS DU DEPOT DES PIÈCES JUSTIFICATIVES DU DROIT DE<br />

PRIORITÉ, MEME LORSQUE CE DEPOT EST EFFECTUÉ DANS LES DÉLAIS<br />

IMPARTIS.<br />

(Convention de Paris, art. 4.)<br />

a Le Congrès décide de eon firmer la résolution 9 votée par le Congrès<br />

de Londres, ainsi libellée:<br />

« Le Congrès, estimant qu'il s'agit d'une pratique qui doit être<br />

considérée comme contraire à l'esprit de la Convention, émet<br />

le voeu que les administrations de ces pays admettent lu revendication<br />

de priorité, quel que soit le pays de la demande initiale.<br />

QUESTION 6. - SUPPRESSION DE LA DÉCHÉANCE, FAUTE D'EXPLOITA-<br />

TIO N.<br />

(Convention do Paris, art. 5.)<br />

« Le Congrès décide de maintenir le voeu n0 13 du Congrès de Londres,<br />

ainsi libellé: -<br />

« Le Congrès approuve la rédaction nouvelle proposée par le<br />

projet officiel de la Conférence pour l'article 5, alinéa 3, qui propose<br />

de décider que les mesures à prévoir comme sanctions de<br />

la non-exploitation du brevet seront simplement la licence obligatoire,<br />

mais non la déchéance.<br />

« Le Congrès estime que, dans le cas où à la Conférence l'unanimité<br />

ne serait pas encore obtenue, il y aurait lieu de procéder<br />

à la création d'une Union restreinte, a<br />

en y ajoutant la résolution suivante<br />

«Le Congrès émet le voeu que les Gouvernements des Etats de l'Union<br />

lassent toute diligence pour que les résolutions adoptées par les Conférences<br />

de La Haye (1925) et de Londre (1934), en ce qui concerne les<br />

conséquences du défaut d'exploitation d'un brevet dans les pays de<br />

l'Union, soient mises en pratique le plus rapidement possible.


- 198 -<br />

QUESTION 7. - PRoTEcTIoN TEMPORAIRE AUX EXPOSITIONS.<br />

(Convention de Paris, art. 11.)<br />

Le Congrès, confirmant les résolutions antérieures de l'Association<br />

internationale pour la protection de la propriété industrielle, émet à nou-<br />

'eau le voeu que le texte voté par le Congrès de Londres soit substitué au<br />

texte actuel de l'article 11 de la Convention, mais que si cette proposition<br />

n'était pas admise, ledit article soit purement et simplement abrogé. »<br />

Le Congrès de Londres avait émis le voeu<br />

«Que la prochaine Conférence pour la révision de la Convention<br />

rende obligatoire la protection temporaire internationale à l'occasion<br />

des expositions et se rallie au texte suivant, proposé par<br />

M. le directeur Ostertag<br />

« ART. 11. - Les pays contractants accorderont une protection<br />

temporaire aux inventions brevetables, aux modèles d'utilité,<br />

aux dessins ou modèles industriels, ainsi qu'aux marques de<br />

fabrique ou de commerce, pour les produits qui figureront aux<br />

expositions internationales officielles ou officiellement reconnues,<br />

organisées sur le territoire de l'un d'eux.<br />

((Chaque pays contractant devra communiquer, d'avance et<br />

en temps utile, au Bureau international de Berne, les listes des<br />

expositions internationales qui se tiendront sur son territoire<br />

et qu'il considère comme officielles ou officiellement reconnues.<br />

Le Bureau international publiera ces listes dans sa revue La<br />

Propriété industrielle.<br />

«Cette protection temporaire ne prolongera pas les délais de<br />

l'article 4. Si, plus tard, le droit de priorité est invoqué, l'Administration<br />

de chaque pays devra faire partir le délai de la date<br />

d'introduction du produit dans l'exposition.<br />

«L'Administration compétente du pays où a lieu l'exposition<br />

délivrera sur sa demande à l'exposant un certificat attestant la<br />

date de l'introduction de l'objet exposé et permettant d'identifier<br />

celui-ci (description, reproduction).<br />

« L'Administration de chacun des pays contractants, dans lesquels<br />

une déclaration de priorité sera faite par l'exposant, pourra<br />

exiger dc celui-ci la production, dans le délai de trois mois à courir<br />

du dépôt de sa demande, d'une copie officielle du certificat prévu<br />

à l'alinéa précédent et éventuellement sa traduction ; les pièces<br />

sont dispensées de la légalisation Aucune autre formalité ne pourra<br />

être imposée au déposaut. )(<br />

QUESTION 8. - DIVULGATION PAR L'INVENTEUR DE L'INVENTION<br />

AVANT LE DÉPÔT DE LA DEMANDE DE BREVET.<br />

« 1. Le Congrès est favorable au principe d'après lequel l'inventeur<br />

pourra divulguer son invention au cours d'un certain délai avant sa<br />

demande de brevet, sans que cette divulgation soit opposable à la validité<br />

du brevet déposé ultérieurement, mais à la condition que cette réforme<br />

soit incorporée dans la Convention d'Union.


-199-<br />

2. II est d'aQis qu'il y a lieu d'autoriser dans le délai qui sera fixe,<br />

et pour lequel il propose six mois, tous les modes de divulgation, c'est-àdire<br />

toute communication et tout usage de l'invention.<br />

« 3. ii est d'avis que l'inventeur ou son ayant cause pourront acquérir,<br />

sur l'invention divulguée au cours des six mois qui précèdent leur<br />

première demande de brevet pour ladite inuention dans un pays de<br />

I' Union, un droit de priorité basé sur cette divulgation, pourvu qu'ils<br />

aient notifié cette diQulgation à l'Administration compétente du pays où<br />

elle a eu lieu, en indiquant l'objet, la nature et la date de ladite divulgation,<br />

étant entendu que la priorité partirait de la date de la notification.<br />

QJESTION 9. - INSCRIPTION DES ACTES AFFECTANT LA PROPRIÉTÉ<br />

D'UN BREVET ET PROJET D'UNE LOI-TYPE.<br />

((Le Congrès estime que, à plusieurs égards, il seratt désirable que le<br />

registre des brevets reflétât aussi complètement que possible tous les actes<br />

juridiques concernant chaque brevet, mais qu'on ne peut cependant pas,<br />

pour des raisons pratiques, approuver une prescription qui aurait pour<br />

etlet de subordonner la validité des licences à leur inscription ou de rendre<br />

Inopposable aux tiers, et notamment à l'acquéreur du brevet, une licence<br />

non inscrite. »<br />

QUESTION 10. - DURÉE DES BREVETS.<br />

Le Congrès renouvelle le voeu déjà voté à Londres et ainsi conçu:<br />

« Le Congrès, considérant que la mise au point des inventions<br />

exige de plus en plus de temps et de frais avant de permettre<br />

d'aboutir à un résultat commercial, est d'avis qu'il y a lieu de<br />

porter uniformément la durée des brevets à vingt ans. »<br />

QUESTION 11. - PRÉcIsIoN DE TEXTE.<br />

(Convention de Paris, art. 6, lettre A.)<br />

((Le Congrès confirme la résolution votée par le Congrès de Londres,<br />

avec la précision stipulée par le Comité exécutif à Luxembourg. ))<br />

Texte de la résolution<br />

« Les pays à examen pourront exiger, avant l'enregistrement<br />

définitif, et les pays sans examen au moment où la marque serait<br />

invoquée contre des tiers, la production d'un certificat d'enregistrement<br />

au pays d'origine, mais aucune légalisation ne sera<br />

requise pour ce certificat. »<br />

« Le voeu tendait à remplacer le texte de l'alinéa 6 dans le libellé<br />

de La Haye. Cette stipulation avait été transférée par la Conférence<br />

de Londres à la fin de l'alinéa A, mais la disposition même<br />

n'est pas devenue beaucoup plus claire par ce changement de<br />

place.<br />

Il est en outre proposé que la seconde phrase de l'alinéa A<br />

soit remplacée par le texte de la résolution ci-dessus. »


- 200 -<br />

QUESTION 12. - LIMITATION DES RAISONS DE REFUS D'UNE MARQUE.<br />

(Convention de Paris, art. 6, lettre B.)<br />

«Le Congrès décide de maintenir la rédaction votée par le Congrès de<br />

Londres et qui doit constituer le nouveau chiffre 40 de l'article 6 B. »<br />

Le Congrès de Londres avait émis le voeu:<br />

« Que le mot « toutefois », au commencement de la lettre B,<br />

soit supprimé.<br />

« Que le chiffre 2 de cet alinéa soit ainsi libellé : « Les marques<br />

dépourvues de tout caractère distinctif, par exemple celles composées...<br />

»<br />

((Enfin, que soit ajouté un chiffre ' ainsi libellé : « Les marques<br />

déposées dans des circonstances constituant un acte de concurrence<br />

déloyale au sens de l'article 10 bis ci-dessous.<br />

QUESTION 13. - MARQUES ÉTRANGÈRES.<br />

(Convention de Paris, art. 6, alinéa nouveau.)<br />

« Le Congrès est d'avis de maintenir la résolution votée par le Congrès<br />

de Londres pour le cas où l'unification prévue par l'article 4 C à<br />

douze mois du délai de priorité ne serait pas obtenue.>)<br />

Le Congrès de Londres avait émis le voeu:<br />

((Qu'il soit ajouté à l'article 6 un nouvel alinéa libellé comme<br />

suit<br />

« Pour les dépôts de marques effectués après l'expiration du<br />

délai de priorité de l'article 4 et avant l'enregistrement dans le<br />

pays d'origine, les pays à examen pourront n'admettre ces marques<br />

à l'enregistrement définitif et les pays où l'enregistrement a lieu<br />

sans examen pourront n'admettre ces marques comme opposables<br />

aux tiers devant les tribunaux que lorsqu'elles auront été régulièrement<br />

enregistrées dans le pays d'origine. Pendant que la<br />

marque d'origine sera en instance d'enregistrement, les tiers ne<br />

pourront faire prononcer dans les autres pays la radiation des<br />

dépôts correspondants sous prétexte que la marque d'origine n'est<br />

pas encore enregistrée. »<br />

QUESTION 14. - PROTECTION DES MARQUES NON ENREGISTRÉES.<br />

(Convention de Paris, art. 6 bis.)<br />

Le Congrès confirme la résolution votée sous le no 18 par le Congrès<br />

de Lonifres, mais en fixant le délai à cinq ans. »<br />

Nouveau texte de la résolution<br />

Le Congrès émet le voeu, conformément aux propositions<br />

du projet officiel de la Conférence de Londres, que les délais pour<br />

réclamer la radiation des marques enregistrées suivant les dispositions<br />

de l'article 6 bis soient portés de trois à cinq ans. »


- 2O1 -<br />

QUESTION 15. - DÈSIGNATI0N VERBALE DES EMBLÈMES.<br />

(Convention de Paris, art. 6 1er.)<br />

((Le Congrès décide de renouveler le voeu déjà émis par le Congrès dc<br />

Londres sous le no 19, ainsi libellé:<br />

«Le Congrès émet le voeu que dans l'article 6 ter qui prohibe<br />

l'emploi, comme marque, de certains signes ou emblèmes, la désignation<br />

verbale de ces emblèmes soit assimilée à l'emploi de ces<br />

emblèmes eux-mêmes.<br />

et renvoie au Comité exécutif la proposition faite par M. Imhof, ainsi<br />

conçue:<br />

« A l'occasion du Congrès de Berlin de l'Association internationale<br />

pour la protection de la propriété industrielle, tenu en juin<br />

1036, la question de la protection de l'emblème national suisse,<br />

telle qu'elle est prévue par l'article 6 ter de la Convention de Paris,<br />

ainsi que par l'article 28 de la Convention de Genève, a été examinée,<br />

et il a été déterminé ce qui suit<br />

« La possibilité de confusion avec l'emblème national suisse<br />

parait exister<br />

a) Dans tous les cas où une croix blanche droite, à branches<br />

égales ou différenciées les unes les autres, apparaît sur un fond<br />

rouge, même si les proportions ne correspondent pas absolument<br />

avec celles de l'emblème précité ou si les branches de la croix<br />

atteignent le bord du champ ou si une partie de la croix paraît<br />

recouverte par une autre partie intégrante d'une marque.<br />

( b) Est à considérer de la même façon que sous a) toute représentation<br />

dudit emblème dans laquelle une seule couleur est<br />

employée, que ce soit en estampe ou en plat, si une croix claire<br />

apparaît sur fond foncé ou si elle est de nature à éveiller la même<br />

impression.<br />

QUESTION 16. - MARQUES ENREGISTRÉES AU NOM D'UN AGENT.<br />

(Convention de Paris, art. 6 quinquies nouveau.)<br />

Le Congrès exprime l'avis que:<br />

a) Si l'agent ou le représentant du titulaire d'une marque dans un<br />

des pays de l'Union demande l'enregistrement de cette marque en son<br />

nom dans un autre de ces pays, alors que le titulaire ne lui avait pas<br />

accordé l'autorisation de l'enregistrement de celle-ci ou qu'il la lui avait<br />

valablement retirée, ledit titulaire aura le droit de s'opposer à l'enregistre<br />

ment demandé ou de réclamer à n'importe quel moment la radiation on<br />

Le transfert à son profit dudit enregistrement;<br />

« b. Le représentant du titulaue de la marque ne doit pas pouvoir<br />

faire valablement usage de la marque Contre la volonté de celui-ci.<br />

QUESTION 17. - USAGE DI] NOM OU DE LA MARQUE D'AUTRUI A TITRE<br />

DE SIMPLE REFÉRENCE.<br />

« Le Congrès, tenant compte des divergences qui sont apparues dans<br />

Les rapports des divers groupes nationaux et au cours de la discussion, et


-. 2O2 -<br />

des manifestations de la jurisprudence, dont les tendances et le sens ne<br />

paraissent pas définitivement établis, décide de maintenir la question des<br />

références à l'étude et d'en reprendre l'examen à un prochain Congrès. »<br />

QUESTION 18. - LIMITATION TERRITORIALE DES MARQUES INTERNA-<br />

TIONALES.<br />

« Le Congrès décide de transmettre le rapport établi au nom du Groupe<br />

allemand au Comité exécutif, en lui demandant d'examiner si les pro positions<br />

y contenues sont justifiées et de soumettre ensuite, le cas échéant, à<br />

un Congrès ultérieur les propositions qu'il jugerait opportunes.<br />

QUESTION 19. - REPRODUCTION SERVILE DES OBJETS INDUSTRIELS<br />

TELS QUE PIÈCES DÉTACHÉES, ETC.<br />

((a. Le Congrès, compte tenu de la résolution prise à Budapest, est<br />

d'avis que la possibilité de la répression de la reproduction servile et la<br />

fixation de principes généraux servant à cette répression nécessitent une<br />

étude approfondie;<br />

b. Le Congrès demande au Comité exécutif de bien vouloir préciser<br />

les points sur lesquels les groupes nationaux auront à se prononcer.<br />

QUESTION 20. ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT LES FAUSSES<br />

INDICATIONS DE PROVENANCE.<br />

((Le Congrès confirme le voeu déjà émis à Londres et reproduit dans<br />

l'Annuaire de la Réunion de Luxembourg, et qui est ainsi conçu:<br />

Le Congrès émet le voeu qu'il soit ajouté à l'article 4 dudit<br />

arrangement un alinéa nouveau qui pourrait être ainsi conçu:<br />

« Les fausses indications de provenance de pays vinicoles ne<br />

cessent pas de tomber sous le coup des mesures indiquées dans les<br />

articles précédents, même si elles sont accompagnées d'une périphrase<br />

destinée à leur donner un caractère générique (façon, genre,<br />

types, etc.), ou encore si elles sont accompagnées de l'indication<br />

du véritable lieu d'origine (Bourgogne d'Australie). »<br />

QUESTION 21. - PROLONGATION DES DÉLAIS EN CAS DE FORCE<br />

MAJEURE.<br />

((Le Congrès confirme le voeu déjà /ormulé à Loiidres sous le n° 35, et<br />

ainsi Conçu:<br />

« Que tous les délais actuellement observés pour acquérir,<br />

conserver, faire valoir ou contester les droits de propriété industrielle<br />

résultant de l'application des lois nationales ou de la Convention<br />

et de ses Arrangements, soient prolongés en cas de force<br />

majeure imputable à un défaut de fonctionnement d'un service<br />

public.<br />

((Dans chaque cas particulier, l'Administration du pays dans<br />

lequel l'opération doit être effectuée aura à apprécier si cette<br />

opération a été faite dans un délai raisonnable après l'empêchement<br />

et en tout cas dans un délai ne pouvant être supérieur à six<br />

mois après l'expiration du délai normal.


- 203 -<br />

« Les actes accomplis par des tiers de bonne foi entre l'expiration<br />

normale du délai et le jour de l'accompliccement de l'opération<br />

seront susceptibles de donner naissance, au profit de ces tiers,<br />

à un droit de possession personnelle.))<br />

QUESTION 22. - NUMÉROTATION INTERNATIONALE DES BREVETS.<br />

Le Congrès émet le voeu que les Groupes nationaux envoient à<br />

M. Vander Haeghen les noms de leurs membres qui accepteront de faire<br />

partie de la commission que celui-ci se propose de réunir pour étudier la<br />

question. a<br />

QUESTION 24. - ETUDE DES MOYENS PERMETTANT DR FAIRE CONCOR-<br />

DER LA CONVENTION DE PARIS AVEC LES DIFFÉRENTES UNIONS<br />

RESTREINTES, NOTAMMENT L'ARRANGEMENT DE MADRID CONCER-<br />

NANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES.<br />

« L Le Congrès constate l'intérêt présenté par les rapports français<br />

et suisse, décide de poursuivre l'étude entreprise, compte tenu desdits<br />

rapports, et d'en renvoyer la discussion à un prochain Congrès avec<br />

mission pour tons les Groupes nationaux de déposer en temps utile des<br />

rapports.<br />

2. Le Congrès prend note d'une déclaration faite au nom du Groupe<br />

des Pays-Bas, précisant qu'il sera remédié dans un proche avenir à la<br />

situation actuelle qui empêche les Pays-Bas d'accorder la protection aux<br />

dessins et modèles déposés internationalement. »<br />

QUESTION 25. - INTERPRÉTATION DE LA CONVENTION.<br />

(Convention de Paris, art. 13 bis nouveau.)<br />

« Le Congrès confirme la résolution déjà prise par le Congrès de<br />

Londres, et préconisée par le Bureau international de la propriété industrielle.<br />

Cet engagement sera inscrit dans un protocole annexe à la Convention<br />

d' Union. »<br />

QUESTION 32. - CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MARQUES<br />

DE FABRIQUE.<br />

« Le Congrès félicite la Commission spéciale nommée par la Réunion<br />

technique et le Bureau international de Berne pour le remarquable et<br />

considérable travail que représente le projet de classification internationale<br />

des marques, dont il demande la mise en vigueur dès le possible.<br />

« Il suggère seulement qu'il lui soit progressivement apporté, compte<br />

tenu des rapports de M. Bert et de M. E. Blum, toutes améliorations ou<br />

compléments qui apparaîtront utiles, teLs que la répartition des produits de<br />

la liste alphabétique dans chaque classe nouvelle, la publication périodique<br />

d'annexes imprimées sur un côté pour permettre de tenir l'oeuvre continuellement<br />

à jour...<br />

« Il recommande à tous les pays de l'Union d'accepter dans le plus<br />

court délai possible la classification élaborée au nom du Bureau international.<br />

»


o<br />

PROGRAMME DE LA REUNION TECHNIQUE<br />

(Circulaire n' 27 du Bureau international de Berne.)<br />

QUESTION I. - LES FORMALITÉS REQUISES POUR LE DEPOT DES DE-<br />

MANDES, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA REVENDICATION<br />

DU DROIT DE PRIORITÉ.<br />

« Le Congrès:<br />

Emet le voeu que la déclaration obligatoire pour se prévaloir de la<br />

priorité d'un dépôt antérieur devrait être faite dans un délai d'au moins<br />

deux mois à dater du dépôt de la demande ultérieure;<br />

Propose d'ajouter à l'article 4 D. 3 les phrases suivantes:<br />

« Si la demande est faite par un ayant-droit du déposant originaire<br />

le nom de ce dernier pourra être exigé.<br />

« Si la demande ultérieure n'est pas présentée par tous les déposants<br />

origin aires, mais seulement par un ou plusieurs d'entre eux, ces derniers<br />

pourront se prévaloir de la priorité du dépôt antérieur en faisant une<br />

déclaration indiquant la date et le pays de ce dépôt ainsi que les noms de<br />

tous les déposants originaires.<br />

« Les droits qu'auraient pu conserver les déposants originaires ne<br />

figurant pas dans la nouvelle demande seront sauvegardés.<br />

« Si les pièces justificatives ou les traductions certifiées conformes<br />

sont rédigées en allemand, anglais, français ou italien, une nouvelle<br />

traduction dans la langue du pays oi la priorité est revendiquée ne pourra<br />

pas être demandée, sauf en cas de litige judiciaire a;<br />

« e) Propose de substituer à la première phrase de l'alinéa 4 de ladite<br />

lettre D le texte suivant:<br />

a D'autres formalités ne pourront être requises pour la déclara2ion de<br />

priorité dans le délai prévu dans le premier alinéa a;<br />

« d) Recommande à l'attention de la Réunion technique les amendements<br />

et adjonctions figurant à titre d'annexes dans le rapport établi, concernant<br />

le paragraphe 1 du Programme de la Réunion technique, au nom<br />

du Groupe français, par M. F. Harle. Il recommande également l'examen<br />

des détails figurant dans le rapport établi au nom du Groupe suisse<br />

par M. E. Blum.»<br />

QUESTION 2. - LA REDUCTION DE LA TAXE A PAYER PAR LE BREVETÉ<br />

QUI SE DÉCLARERAIT DISPOSE A DONNER LICENCE DE SON BREVET.<br />

« Le Con grés, s'associant à la proposition préconisée à ta Conférence<br />

de Londres par la délégation néerlandaise, émet te voeu que le breveté,<br />

disposé à concéder des licences de son invention, bénéficie d'une réduction<br />

de taxes. »<br />

QUESTION 3. - LA NORMALISATION DE LA PUBLICATION DES IMPRIMES<br />

RELATIFS A LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.<br />

((Le Congrès recommande à l'attention de la Réunion technique les<br />

amendements et adjonctions ainsi que les détails de caractère pratique


- 203 -<br />

figurant à titre d'annexe dans le rapport établi, concernant le paragraphe<br />

3 du Programme de la Réunion technique, au nom du Groupe<br />

français par M. F. Ha4e et au nom du Groupe suisse par M. E. Blum.»<br />

QUESTION 4. - LES MESURES A PRENDRE POUR EMP2CRER LA SAISIE<br />

DES PAPIERS DE VALEUR PRÉTENDUS CONTREFAITS.<br />

« Le Congrès estime qu'il n'y a pas lieu, tout au moins à l'heure<br />

act uelle, de s'occuper de la question. »<br />

(Aucune opposition n'étant manifestée, toutes ces résolutions et<br />

voeux sont adoptés par l'Assemblée générale.)<br />

CUOlIJItI IHJ CO6I1ÈS.<br />

Après les discours de congratulations émis par les représentants de<br />

nombreux Groupes, le PRÉSIDENT remercie des paroles si élogieuses<br />

qu'il vient d'entendre, souhaitant encore à tous les participants un<br />

heureux voyage à Munich suivi d'un bon retour dans leurs foyers Il<br />

déclare le Congrès de Berlin clos.<br />

(Longs et pifs applaudissements.)<br />

Le Congrès est levé à t2 h. 05.<br />

Le Président: Le Rapporteur général: Le Secrétaire général:<br />

Dr. GERDES. FERNAND-JACQ. EUGÉNE BLUM.


- 206 -<br />

Séance du Comité Exécutif<br />

SAMEDI, 6 JUIN 1936<br />

Présidence: M. Dr. GERD ES, vice-président, Berlin.<br />

Rapporteur général: M. FERNAND-JACQ, Paris.<br />

Secrétaire général: M. Eugene BLUM, Zurich.<br />

Ouverture de la séance: 12 h. 10.<br />

Présents : 29.<br />

Vice-Présidents.<br />

MM. JORGENSEN (Danemark) ; KAUPPI (Finlande) ; FEARNLEY OWEN<br />

(Grande-Bretagne).<br />

Bureau:<br />

Le Rapporteur général: M. FERNAND-JACQ, Paris.<br />

Le Secrétaire général: M. Eugene BLUM, Zurich.<br />

Le Trésorier général: M. G. VANDER HAEGHEN, Bruxelles.<br />

Membres:<br />

Allemagne: V. KNIERIEM.<br />

Belgique: D. COPPIETERS DE GIBSON.<br />

Danemark: M. BENT CARLSEN.<br />

Finlande: M. MARTIN BERGGREN.<br />

France: MM. LAVOIX, LOYER.<br />

Grande-Bretagne: MM. ARMSTRONG, BALLANTYNE, POLLAK.<br />

Hon grie: M. KELEMEN.


- O7 -<br />

Luxembourg: M. u MUYSER.<br />

Pays-Bas: MM. VAN HASSELT, DAVIDSON, TELDERS.<br />

Suède: MM. HASSELBOT, ZWEIGBERGK.<br />

Suisse: M. JETZER.<br />

Tchécoslovaquie: MM. SCHMOLKA, TAUSCHE, HAMANN.<br />

S'est excusé:<br />

M. GOMOBY (U. S. A.).<br />

Le PRÉSIDENT annonce qu'en l'absence de M. Krofta il remplace<br />

ce dernier à la présidence de la séance et donne la parole au Secrétaire<br />

général.<br />

M. BLUM, secrétaire général, propose au nom du Bureau, de<br />

remettre en souvenir à M. le Reichsminister Dr. FRANK, la collection<br />

complète des ouvrages publiés par l'Association. Les différents volumes<br />

auront une belle reliure uniforme.<br />

(Applaudissements.)<br />

Nomination de deux membres d'honneur.<br />

M. BLUM, secrétaire général, se reférant aux Statuts de l'Association<br />

et au paragraphe 3 de l'article lit,propose, sur préavis du Groupe<br />

allemand, de nommer par acclamations le Président du Congrès de<br />

Berlin, M. le Dr. Gercies, membre d'honneur de l'Association en considération<br />

des éminènts services par lui rendus.<br />

(Bravos et vifs applaudissements.)<br />

Le Secrétaire général poursuit en proposant d'agir de même pour<br />

M. le Directeur Ostertag.<br />

(Bravos et vifs applaudissements.)<br />

Suggestions concernant la préparation des Congrès.<br />

M. KELEMEN (Hongrie) attire l'attention:<br />

10 Sur l'inconvénient qu'il y a à surcharger l'ordre du jour des<br />

Congrès;<br />

2° Sur la nécessité de faire parvenir le programme définitif suffisamment<br />

tot pour permettre l'étude préparatoire minutieuse des<br />

questions;<br />

30 Sur ce qu'il serait opportun que, lors du prochain Congrès de<br />

Prague, les résolutions votées aux séances soient imprimées au complet<br />

et distribuées avant l'Assemblée générale


- 208 -<br />

40 Sur la possibilité que le Rapporteur général établisse une liste<br />

des rapports qui lui seront parvenus dans les délais prévus et que<br />

celle-ci soit remise à chaque Groupe pour faciliter le travail des raporporteurs<br />

respectifs nationaux.<br />

M. FERNAND-JACQ, Rapporteur général, prend note des suggestions<br />

de M. Kelemen et lui rappelle qu'il a toujours été possible à chaque<br />

Congrès, Berlin y compris, de distribuer au moment de l'Assemblée<br />

générale les textes de chaque résolution prise au cours des séances de<br />

travail et rédigés par la Commission de rédaction. Il rappelle, d'autre<br />

part, qu'une liste des rapports avait été dressée et envoyée à chaque<br />

Groupe au mois de janvier, par l'entremise du Secrétaire général.<br />

Fin de la séance : 12 h. 35.<br />

Le Président: Le Rapporteur général: Le Secrétaire général:<br />

Dr. GERDES. FERNAND-JACQ. EUGNE BLUM.


- O9 -<br />

Réceptions - Excursions.<br />

Visites et Banquets.<br />

Lundi 1er jujn 1936.<br />

Réception par M. le Reir/,s,ninister Dr. Hans Frank et Mmc Frank.<br />

La séance solennelle d'ouverture du Congrès fut suivie immédiatoment<br />

d'une réception offerte aux congressistes et à de nombreux<br />

invités par son Président d'Honneur secondé de son aimable épouse.<br />

Les portes s'ouvrirent sur le foyer et la salie des fêtes de la Kroll-<br />

Oper (Reichstag) transformés à l'occasion du Congrès, en un féerique<br />

parterre de fleurs, artistiquement rehaussé par les couleurs des pays<br />

de tous les participants. Il aurait été difficile de choisir un emplacement<br />

répondant mieux aux exigences d'un Congrès de l'A. I. P. P. I<br />

que celui offert par les Autorités. Tous les Services du Congrès étaient<br />

centralisés et Je Secrétariat du Comité d'Organisation mérite, outre<br />

les félicitations, la grande reconnaissance de chacun pour l'infatigable<br />

dévouement dc ses membres qui contribuèrent au succès de<br />

cette manifestation.<br />

Une brève allocution de bienvenue prononcée par M. le Reichsminister<br />

Dr. Frank, auquel le Président de l'Association M. le Dr<br />

Gerdes exprima les remerciements du Congrès, précéda un bal.<br />

Mardi 2 jui* 1936.<br />

Dans la matinée, un comité de dames accompagnait en cars les<br />

nombreuses participantes à un tour de ville et leur fit visiter le Stade<br />

olympique où chacun put admirer le caractère impressionnant des<br />

écifices et du village qui se préparaient à recevoir les équipes et les<br />

spectateurs du monde entier.<br />

Séance solennelle de la « Akademie fur Deutsches Recht ».<br />

A l'occasion du Congrès, la Akademie für Deutsches Recht a<br />

tenu le mardi 2 juin 1936, à 15 h. 30, une séance solennelle sous la<br />

présidence de son Président, M. le Dr. Hans Frank, ministre du Reich,<br />

qui, dans n allocution, a salué l'assistance en, des termes qui lui ont<br />

14


- io -<br />

acquis immédiatement toutes les sympathies. Puis, passant à l'étude<br />

du droit comme base de l'ordre social dans tous les Etats et chez tous<br />

les peuples, il a souligné que le service du droit était une des tâches<br />

les plus belles et les plus importantes qu'une nation pût proposer à<br />

ses membres. Comme toutes les révolutions, la révolution nationalesocialiste<br />

a inauguré une ère juridique nouvelle. Ce qu'il y a d'essentiellement<br />

révolutionnaire dans la conception nationale-socialiste<br />

du droit, c'est qu'elle s'écarte, et cela aussi bien dans le domaine de<br />

la théorie que dans celui dc la pratique, d'un formalisme excessif et<br />

qu'elle revient à la conception fondamentale du droit postulat de fa<br />

communauté populaire, imposé par les conditions naturelles de l'existence<br />

du peuple. Le peuple allemand, de même que le Reich, l'honneur,<br />

le travail et l'économie de l'un et de l'autre ont été arrachés à la<br />

débâcle menaçante par la législation nationale-socialiste, de sorte qu'ils<br />

se trouvent maintenant en plein essor, un essor digne du peuple allemand<br />

et lui permettant de prendre dans l'émulation pacifique des<br />

collectivités nationales la place qui lui revient.<br />

Immédiatement après, l'orateur prononça une seconde fois son<br />

discours en langue française pour permettre aux auditeurs des nombreux<br />

Etats étrangers, qui assistaient à la séance solennelle comme<br />

congressistes, d'entendre ses paroles dans la langue du Congrès.<br />

M. le Conseiller Kisch, Président suppléant de la « Akademie »,<br />

prit ensuite la parole pour faire une conférence extrêmement instructive<br />

sur les travaux de ta Akademie für Deutsches Recht. Il indiqua,<br />

entre autre, les nombreuses différences caractéristiques existant entre<br />

la ((Akademie » et les compagnies plus anciennes de même nom. C'est<br />

ainsi que la « Akademie » compte parmi ses membres non seulement<br />

quantité de professeurs éminents, mais encore d'innombrables praticiens<br />

de la vie politique et juridique, ainsi que de la vie du parti<br />

national-socialiste, en même temps que des personnalités marquantes<br />

de la vie culturelle de l'Allemagne. Par ses travaux, la ((Akademie)(<br />

arrive à promouvoir une science pratique, en même temps qu'elle se<br />

livre à des recherches dans les domaines spéciaux du droit économique<br />

et qu'elle collabore au renouvellement ainsi qu'a l'unification de la<br />

formation juridique dans le domaine du droit privé et du droit public.<br />

Naturellement, le Droit allemand constitue le centre de ses études et<br />

elle collabore largement à sa réalisation par des suggestions, des avis<br />

et la préparation de projets de fois. Au terme de sa conférence, M. le<br />

Conseiller Kisch exprima l'espoir - espoir qui était aussi une prière<br />

- que, entre les hôtes étrangers et les membres de la ((Akademie n -<br />

de cette n Akademie » qui est une création nationale-socialiste - des<br />

liens se nouent qui, survivant à cette Session scientifique, créent des<br />

relations durables de collaboration amicale et fructueuse au service<br />

commun des grands idéaux de l'humanité la Paix, le Progrès, la<br />

Vérité et la Justice.<br />

M. le Dr. Frank, Ministre du Reich, exprima à M. le Conseiller<br />

lisch, Président suppléant de la « Akademie n, ses chaleureux remerciements<br />

pour sa conférence si importante et si instructive sur les travaux<br />

da la « Akademie », et prononça pour terminer, ce paroles que


- -<br />

l'assistance accueillit avec une visible satisfaction : « Terminons, si<br />

vous le voulez bien, cette séance solennelle par une audition du chant<br />

de victoire du Droit sur la Force, de la Liberté sur l'Asservissement<br />

dans les immortelles harmonies de l'ouverture de Léonore de notre<br />

Beethoven.<br />

Représentation des « Mei.stersinger von Nürnberg ».<br />

Une soirée de gala au Deutsches Opernhaus permit aux congressistes<br />

d'assister à cette oeuvre puissante de Wagner, composée dès<br />

1850, mais que seule la protection du Roi Louis II de Bavière fit connaltre<br />

vingt ana plus tard à Munich. L'exécution fut irréprochable;<br />

la mise en scène, des décors nouveaux, la perspective obtenue par<br />

une technique originale permettant & des centaines de figurants d'évoluer<br />

librement sur des plans différents, offraient un coup d'oeil unique.<br />

Les applaudissements et nombreux rappels furent la preuve vivante<br />

de l'enthousiasme d'une assistance rarement conviée à un spectacle<br />

touchant à une si grande perfection.<br />

Mercredi 3 juin 1936.<br />

La matinée fut employée par les dames et quelques participants<br />

à visiter les musées Pergamon et Kaiser Friedrich ainsi que la Galerie<br />

Nationale.<br />

Le musée Pergamon groupe essentiellement les nombreuses<br />

euvres d'art recueillies au cours des fouilles entreprises vers 1876 par<br />

le Gouvernement prussien en Aale Mineure et plus tard en Egypte.<br />

Les sculptures du Maltre-autel retrouvé à Pergame et les nombreux<br />

fragments des détails architecturaux des principaux édifices de cette<br />

cité antique forment une collection de premier ordre.<br />

Le musée Kaiser Friedrich, ouvert en 1904, est consacré plus exclusivement<br />

aux oeuvres de l'art chrétien primitif, à celles de l'art roman,<br />

gothique, allemand, italien, copte et persan. Il contient, entre autres,<br />

une galerie de tableaux de l'époque germanique et italienne du Moyen<br />

Age, des antiquités de l'Asie Mineure et une collection n*pismatique<br />

incomparable.<br />

La Galerie Nationale datant de 1876 est plus essentiellement oon<br />

sacrée aux peintures allemandes depuis la fin du xvnie siècle. Les<br />

quelques heures passées suffirent à peine pour avoir une idée générale,<br />

niais permirent cependant de constater la riohesse des collections<br />

réunies dans ces trois édilloes.<br />

Un thé très élégant, offert par Mme Brigitte Frajsk, épouse 4.<br />

M. le Reichsminister Dr. Frank, r4unissait dans les salons fleuris de<br />

l'Hôtel Kaiserhof les participantes au Congrès.


Réception of/erie par le Gouvernement du Reich dans la « Weissem Saale<br />

du Berliner Schlosses ».<br />

L'immense et historique salle blanche du Palais de Berlin fut le<br />

théâtre d'une réception officielle offerte au Congrès par le Gouvernement<br />

du Reich, sous le haut patronage de M. le Reichsjustizminister<br />

et de Mmc Gürtner. Plus de 1 200 personnes comprenant de nombreuses<br />

autorités du Gouvernement du Reich, le Corps diplomatique<br />

au complet, des personnalités marquantes de la vie politique, économique,<br />

juridique et savante de l'Allemagne et les congressistes assistèrent,<br />

après la réception, à un banquet, répartis par petites tables dans<br />

les nombreux salons et galeries de ce palais qui sous l'Empire fut le<br />

témoin de réceptions et de fêtes dont l'ampleur et le faste étaient<br />

légendaires.<br />

Les tentures, les merveilleuses tapisseries des Gobelins, les collections<br />

de porcelaine et d'argenterie firent l'admiration des connaisseurs,<br />

et c'est avec un sentiment de grande reconnaissance que le Congrès<br />

s'adresse aux Autorités et au Comité d'organisation pour les remercier<br />

du privilège de cette réception unique en son genre.<br />

Jeudi 4 juin 1936.<br />

Visite du Bureau du Comité Exécutif à M. le Reichsminister Dr. Frank<br />

â la « Akademie für Deutsches Recht ».<br />

Pour remercier M. le Reichaminister Dr. Frank, Président d'Honfleur<br />

du Congrès de tout l'appui qu'il avait prêté à l'organisation du<br />

Congrès et pour le féliciter du succès obtenu par cette manifestation,<br />

une délégation composée de M. le Président Gerdes et de MM. Fernand.Jacq,<br />

E. Blum, Vander Haeghen et von Knieriem, à laquelle<br />

s'était joint M. le Directeur F. Ostertag, se rendit à la ((Akademie für<br />

Deutsches Recht ». Après un très cordial échange de paroles au cours<br />

duquel M. le Reichminister Fr. Frank exprima sa joie de constater que<br />

le succès avait couronné tous les efforts. M. le Secrétaire général de<br />

l'A. I. P. P. I., M. Eugène Blum, se fit l'interprète de tous les congressistes,<br />

spécialement de ceux venus de l'étranger, pour le remercier<br />

et lui apporter l'assurance que chacun emporterait le meilleur<br />

.aouvenir de cette manifestation.<br />

Les délégués visitèrent l'exposition installée dans l'Aula de la<br />

«Akademie für Deutsches Recht ». Grâce à l'aimable appui du Reichspatentamt,<br />

cette exposition contient une collection quasi complète des<br />

oeuvres les plus intéressantes. En contemplant ces richesses et ces<br />

témoins de l'Histoire des Brevets, l'idée vint subitement d'enrichir<br />

cette collection par un modeste souvenir représenté par la Collection<br />

complète des ouvrages et publications de l'Association. Cette idée<br />

spontanée, pleinement sanctionnée ensuite par le Comité Exécutif et.<br />

l'Assemblée générale, a été réalisée depuis.


- 13 -<br />

Excursion à Potsdam.<br />

Partis à midi et demi de la Kroll Oper dans de confortables cars<br />

pourvus chacun d'un guide polyglotte, les participants au nombre<br />

imposant de 450 environ arrivèrent au Pavillon suédois au bord du<br />

Wannsee. Ils s'embarquèrent après un excellent lunch, sur un bateau<br />

qui, par un temps radieux, les déposa, après avoir longé les rives pleines<br />

de souvenirs et les plages populaires de ce lac, è. Potsdam, qui reste le<br />

symbole de l'histoire de la Prusse et de l'Allemagne. Après avoir<br />

admiré l'architecture et les proportions du nouveau Palais construit<br />

après la Guerre de sept ans par Frédéric le Grand et le temple antique<br />

où repose la dernière Impératrice Augusta Victoria, une promenade<br />

par le parc, l'Orangerie et les Bains romains conduisit les participants<br />

à Sans-Souci. Cette résidence préférée de Frédéric le Grand fut terminée<br />

d'après les propres plans de ce roi en 1747 et fut toujours le<br />

rendez-vous de nombreux savants, musiciens et philosophes, que cet<br />

ami des Lettres et des Arts attira constamment autour de sa résidence.<br />

Un court arrêt eut lieu à l'église de la Garnison de Potsdam, qui<br />

abrite dans une crypte spéciale les tombeaux de Frédéric le Grand et<br />

de Guillaume 1er et où sont déposés autour des galeries les innombrables<br />

drapeaux des régimen'ts de la Garde et des régiments prussiens.<br />

Il fut rappelé à l'assistance qu'en relation consciente des traditions<br />

de Potsdam, le Führer et Chancelier d'Etat Adolf Hitler avaient<br />

inauguré en cette église, le 21 mars 1933, en présence du Maréchal et<br />

président du Reich Hindenburg, le Reichstag de la Nouvelle Allemagne.<br />

Quelques invités assistèrent encore dans la soirée à des essais de<br />

télévision dans les locaux mis à leur disposition à cet effet par la direc-<br />

Lion de la Reichsrundfunk Gesellschaft. Les initiés purent se rendre<br />

compte des grands progrès réalisés dans ce domaine et de l'intérêt<br />

et de l'appui qe le Gouvernement lui porte.<br />

Vendredi 5 juin 1936.<br />

Une réception avait été organisée à Johannisthal dans les ateliers<br />

du Tobisfilmsyndikat, le Hollywood du film allemand. La direction,<br />

les acteurs, les figurants et tout le personnel technique s'étaient mis<br />

avec une bonne volonté qui mérite les plus grands éloges à la disposition<br />

des nombreux visiteurs qui purent ainsi s'initier aux détails de la<br />

vie intense d'une pareille entreprise, assister à des prises de vues, visiter<br />

les studios, les innombrables dépendances et l'attirail nécessaire à<br />

l'exploitation moderne d'une industrie qui prend tous les jours plus<br />

d'ampleur et joue un si grand rôle dans l'économie du monde entier.<br />

Un lunch pris en commun avec les acteurs et le personnel dans la<br />

cantine même de la Tobis termina gaiement la matinée, et tou8 ceux<br />

qui eurent le privilège d'être présents revinrent enchantés de cette<br />

expérience, trop brève, hélas! et de la cordialité de l'accueil qui leur<br />

avait été réservé.


- i4 -<br />

Réception par M. Georg Klauer, Président de l'Office des Bre'ets.<br />

Un lunch à l'Hôtel Kaiserhof réunissait autour de M. G. Klauer,<br />

Président de l'Office des Brevets, une nombreuse assistance masculine<br />

désireuse de témoigner à son infatigable hôte toute sa reconnaissance<br />

et ses félicitations pour le merveilleux organisme qu'il préside.<br />

M. Klauer, ami très dévoué de l'A. 1. P. P. I., dans une brève allocution,<br />

souhaita la bienvenue à l'assistance en exprimant le plaisir et<br />

la fierté qu'il ressentait au nom de l'Office des Brevets, à être le centre<br />

d'une si nombreuse assemblée de savants, de techniciens et d'experts<br />

venus des principaux pays du monde pour coopérer au progrès de la<br />

technique et de la culture tout entière.<br />

M. le Dr Gerdes se fit le porte-parole de l'A. I. P. P. I. pour remercier<br />

M. Klauer de son aimable invitation et pour lui transmettre les<br />

félicitations et la reconnaissance de tous ceux qui savent apprécier à sa<br />

juste valeur la grande Institution qu'il a l'honneur de présider.<br />

Banquet de clôture.<br />

Les vastes salons de la Kroll-Oper, transformés cette fois-ci en un<br />

parc fleuri, s'ouvrirent pour la dernière manifestation qui devait avoir<br />

lieu à Berlin. Un programme musical auquel des artistes tels que<br />

Mmes Emmi Leisner, Victoria Ursuleac, Marta Linz, Emma Berger,<br />

MM. Rudolph Brockelmami et Michael Raucheisen prêtèrent leur<br />

concours, enthousiasma littéralement l'assistance. Les applaudissements<br />

qui éclataient à la fin de chaque morceau témoignèrent à ces<br />

merveilleux artistes que cette assistance internationale n'était pas<br />

inensible à une réalisation si parfaite des oeuvres de Wagner, de<br />

Hugo Wolf, de Schubert, de Strauss, de Marta Linz et de Verdi, et<br />

savait apprécier en connaisseur le régal qui lui était offert. De nombreux<br />

morceaux furent bissés, et ce ne fut que tard dns la soirée que<br />

M. le Dr. Gerdes, Président de l'A. I. P. P. 1. put lever son verre au<br />

nom de l'Association à l'adresse de toute l'Assemblée à laquelle il<br />

s'adressa dans les termes suivants<br />

EXCELLENCES, MESDAMES ET MESSIEURS,<br />

Au nom de l'Association Internationale pour la Protection de la<br />

Propriété Industrielle, je vous souhaite une cordiale bienvenue à notre<br />

banquet traditionnel.<br />

Je salue en particulier Messieurs les membres du Corps diplomatique<br />

qui nous ont fait l'honneur de leur présence aujourd'hui.<br />

Mon salut s'étend aussi aux Représentants du Gouvernement du<br />

Reich, de la Ville de Berlin, aux autres Autorités, aux Représentants<br />

des organisations du Parti National-Socialiste et spécialement aux<br />

membres et collaborateurs de la Akademie für Deutsches Recht.<br />

Mais avant tout, nos remerciements s'adressent à notre Président<br />

d'Honneur, M. le Reichsminister Dr. Frank.


- 25 -<br />

C'est avec plaisir que nous pouvons penser que vos voeux, M. le<br />

Reichsminister, exprimés dans votre discours de bienvenue, pour un<br />

diveloppement du Droit international dans une collaboration pacifique<br />

de tous les pays civilisés, seront accompagnés de succès.<br />

Notre Président d'Honneur et Madame son épouse nous ont majestueusement<br />

reçus daxs ces salles lundi dernier, donnant ainsi au Congrès<br />

la note solennelle qui, comme je peux le remarquer, est particuhère<br />

au Congrès jusqu'à aujourd'hui. Je peux vous exprimer nos remerciements<br />

les plus sincères, à vous M. le Reichsminister et à Madame<br />

votre épouse, qui s'est spécialement dévouée lors de la rencontre de<br />

nos, dames au thé offert au Kaiserhof.<br />

Nos remerciements s'étendent également à notre Reichsjustizminister<br />

M. le Dr. Gürtner, qui nous fit parvenir l'invitation au<br />

« Schloss » et qui nous y reçut d'une façon si aimable.<br />

Nous avons aussi à remercier M. le Président de l'Office des Brevets<br />

du Reich, dont nous étions les hôtes cet après-midi même. Lui<br />

comme les membres de son Office ont, par leur aimable collaboration,<br />

favorisé notre travail dans une large mesure et la réussite du Congrès.<br />

Lorsque nous avons décidé, contre notre intention première, de tenir<br />

les Assises de notre Congrès à Berlin et non pas à Munich, comme<br />

compensation pour nos amis venus de l'étranger, nous avons prévu Un<br />

voyage à Munich pour clôturer notre Congrès et pour remplir notre<br />

promesse.<br />

Nous partons demain pour Munich. J'espère que nos amis étrangers<br />

participeront en grand nombre à ce voyage pour se foire une idée<br />

de l'Allemagne d'aujourd'hui dans la capitale même du mouvement<br />

et qu'ainsi seront rectifiés maints faux jugements qui règnent à l'étranger<br />

sur les rapports allemands.<br />

Comme je peux le constater avec plaisir, les journées de travail<br />

en commun et d'assemblées ont contribué à resserrer le lien d'amitié<br />

entre les membres de notre Association et plus spécialement entre le<br />

Groupe allenand et ses amis étrangers. Je profite de cette occasion<br />

pour remercier nos amis de leur présence et de leur esprit de conciliation<br />

qui a'préparé ainsi le terrain à maintes nouvelles et, je l'espère,<br />

durables amitiés.<br />

Excellentes, Mesdames et Messieurs, je vous prie de vous lever et<br />

boire à la santé de nos amis et hôtes étrangers I Qu'ils vivent<br />

(Applaudissements.)<br />

M. le Statskommissar Dr. Lippert prononça au nom de la Ville<br />

de, Berlin l'allocution suivante<br />

EXCELLENCES, MESDAMES ET MESsIEuRs,<br />

C'est un grand plaisir pour moi de pouvoir vous parler aujourd'hui.<br />

Je me suis très volontiers conformé au voeu de mon vieil et honoré<br />

ami politique, de notre eher Ministre Frank, pour vous adresser<br />

quelques paroles en qualité de Représentant de la Capitale du Reich.


- 216 -<br />

Messieurs d'Allemagne! Nous nous connaissons plus ou moins de<br />

par notre profession et de par l'époque des luttes, aussi n'est-il pas<br />

besoin de vous parler. Je m'adresse alors tout spécialement aux amis<br />

et hôtes étrangers qui ont répondu si nombreux à l'invitation, comme<br />

je crois pouvoir le remarquer avec un grand sentiment de joie. Nous<br />

avons souvent eu l'honneur, dans notre Hôtel de Ville de Berlin, de<br />

pouvoir saluer une Assemblée semblable à celle qui est aujourd'hui<br />

réunie ici. Si aujourd'hui nous ne pouvons pas siéger à l'Hôtel de Ville,<br />

mais dans de plus grands locaux, c'est parce que le cadre international<br />

si grand et étendu ferait sauter le cadre régional.<br />

Mais assez de l'introduction I Il suffit de remarquer que nous nous<br />

trouvons en l'année des Olympiades, en l'année 1936, qui est d'une<br />

grande importance internationale - une année d'entente véritable<br />

entre les peuples.<br />

Je no crois pas pouvoir mieux terminer ma courte. mais malgré<br />

cela non moins cordiale allocution, qu'en faisant appel à tous les amis<br />

et hôtes étrangers de venir de nouveau aux Olympiades. On vous verra<br />

venir avec plaisir et vous serez tous cordialement les bienvenus.<br />

(.4 pplaudi.csementc.)<br />

M. le Dr. Alingh Prins, Président de l'Off ice des Brevets hollandais<br />

et Représentant du Gouvernement de son pays, prononça, au nom<br />

des Délégués des différents Gouvernements et de tous les étrangers,<br />

nn discours plein d'humour provoquant successivement l'hilarité et<br />

des applaudissements nourris.<br />

EXCELLENCES, MoNsIEuR LE PRESIDENT,<br />

MESDAMES ET MESSIEURS,<br />

Au nom des délégués des différents Gouvernements, j'aimerais<br />

vous adresser quelques courtes paroles; ce que je désirerais vous dire<br />

se résume en trois points qui n'ont pas beaucoup de rapport entre eux,<br />

comme c'est parfois le cas dans une demande de brevet. Ce no sont<br />

que trois courts mots.<br />

Le printemps dernier, lors d'un voyage on Méditerranée, je rencontrai<br />

dans une vieille ville un groupe qui travaillait dur du matin au<br />

soir, et pour lequel aucune fatigue n'était trop - un groupe, dont on<br />

peut tranquillement dire quo toute la vie économique de la Méditerranée<br />

reposait sur son dos. Si vous avez déjà été là-bas, vous saurez<br />

ce que j'entends. Ce sont les Lines. Mais là-bas, il en manquait pourtant<br />

un. Où que je sois arrivé, dans n'importe quelle ville où je sois allé,<br />

je n'ai nulle part trouvé un monument ou une statue dédiés à ces<br />

ines. Mais après avoir vu le grand intérêt que l'on porte à notre travail,<br />

comme l'on apprécie hautement les inventions dans le monde,<br />

je me suis dit que, dans tous les cas, les inventeurs auront plus de<br />

chance. Je suis persuadé que nous vivrons encore assez longtemps<br />

pour que, dans chaque pays, soit érigé Un monument sur lequel Sera<br />

ecrit « La Patrie reconnaissante à l'inventeur . (Porte hilarité.)


- 217 -<br />

Une deuxième remarque! Vous savez qu'une grande partie des<br />

inventions de la dernière décade se rapportent à l'abréviation des distances<br />

et au rapprochement des hommes.<br />

Je ne veux pas parler du télégraphe qui remonte déjà à une époque<br />

antérieure. Mais je mentionne le téléphone, la télégraphie sans fil, les<br />

automobiles, l'avion, etc. Il n'y a pas encore un siècle de cela, il fallait<br />

cinq heures pour se rendre de Berlin à Potsdam. Aujourd'hui, on<br />

peut déjà atteindre Rome en cinq heures. Sur toute la terre, nous<br />

sommes devenus voisins, et nous nous rapprochons toujours davantage<br />

les uns des autres. Je désire exprimer l'espoir que ce rapprochement<br />

ne soit pas seulement mécanique, mais au contraire que tous les<br />

hommes de bonne volonté n'utilisent les progrès de la science que pour<br />

le bien et le salut de l'humanité.<br />

(A ppla:edis.cenients.)<br />

Et maintenant, encore une courte remarque pour finir. Nous<br />

sommes venus ici de presque toutes les parties du monde. Vous savez<br />

tous quelle position directrice a prise l'Allemagne dans le domaine de<br />

la protection de la propriété industrielle pendant les dernières décades.<br />

On peut tranquillement dire que l'Allemagne était en tête. J'aimerais<br />

vous rappeler comme nous avons été reçu d'une manière avenante<br />

ici, comme les Ministres du Reich ont hautement contribué â notre<br />

travail, comme aussi M. le Reichaminister Dr. Frank n'a pas été seulement<br />

notre Président d'Honneur, mais a travaillé presque journellement<br />

avec nous. Si nous réfléchissons à tout cela, je crois alors pouvoir<br />

dire que l'Allemagne conservera cette position directrice dans le<br />

monde.<br />

(Applaudissements.)<br />

La nouvelle loi sur les brevets que l'Allemagne a publiée nous donne<br />

l'assurance que les belles paroles que nous avons entendues cette<br />

semaine ne sont pas de vains mots.<br />

(Applaudissements.)<br />

Mesdames et Messieurs, permettez-moi, pour finir, d'adresser un<br />

toast. Je lève mon verre en l'honneur de ceux qui nous ont reçus, nous<br />

étrangers, d'une façon si merveilleuse pendant cette semaine.<br />

Il n'est pas possible de tout rappeler. Pensez au premier jour, à la<br />

splendide réception dans cette salle t Pensez aux différents banquets<br />

et à la réception d'aujourd'hui par M. le Président Klauer, etc.<br />

Monsieur le Président t J'aimerais vous prier de transmettre à<br />

votre Gouvernement nos remerciements les plus chaleureux pour<br />

l'amicale invitation et la brillante réception. J'aimerais exprimer à<br />

l'Association Internationale mes meilleurs voeux pour l'avenir.<br />

(Longs applaudissements.)<br />

(Le discours a été prononcé dans les trois langues, allemande,<br />

anglaise et française.)


- t8 -<br />

M. Fernand-Jacq, Rapporteur Général, prend place à la tribune<br />

et, avec l'éloquence coutumière de ce grand Maitre du barreau, s'adresse<br />

à l'assemblée dans les termes suivants<br />

EXCELLENCES, MESDAMES, MESSIEURS,<br />

C'est un agréable devoir pour le Rapporteur Général d'exercer<br />

le privilège, que lui confère la tradition, d'adresser aux organisateurs<br />

du Congrès, dont ce banquet fastueux célèbre la clôture en môme<br />

temps que l'exceptionnel succès, les remerciements de l'Association<br />

internationale pour la protection de la propriété industrielle.<br />

Au Gouvernement du Reich, à la Ville de Berlin, à l'Administration<br />

allemande de la Propriété Industrielle, au Groupe allemand de<br />

l'Association internationale, au Comité d'organisation du Congrès<br />

j'exprime toute notre reconnaissance, et je les prie de croire que ce<br />

n'est pas un simple rite que vient accomplir ici le délégué de l'Association<br />

; de tout coeur j'assure nos hôtes des sentiments de sincère et<br />

profonde gratitude que tous les congressistes ont ressentis et ressentent<br />

pour la magnifique hospitalité qui leur a été dispensée.<br />

Ce Congrès est le vingt et unième de ceux tenus par l'Association<br />

il succède à trois précédentes réunions du même genre déjà organisées<br />

dans ce grand pays : la première à Berlin il y a plus de trente ans, la<br />

seconde à Düsseldorf en 1907 et la troisième à Leverkusen en 1913.<br />

Le Congrès de Berlin de 1904 avait été l'occasion, en même temps<br />

que de travaux importants, de réceptions grandioses, dont l'Annuaire<br />

de l'Association a apporté à ceux qui n'ont pu y assister le reflet<br />

éblouissant. On pouvait se demander comment le Congrès de 1936<br />

pourrait faire oublier dans l'esprit des rares survivants ou des lecteurs<br />

de nos Annuaires le Congrès de 1904!<br />

Mon éminent prédécesoeur, notre cher Doyen Georges Maillard,<br />

que nous avons le plaisir d'avoir parmi nous, sera le premier à proclamer<br />

que la seconde manifestation a surpassé la première sans effacer<br />

le souvenir des splendeurs passées<br />

Le caractère, la qualité, la variété des fêtes qui nous ont été offertes<br />

avec autant de générosité que de tact et de cordialité ont fait de notre<br />

séjour à Berlin un enchantement, et le travail accompli dans l'intervalle<br />

a pu l'étrè sans effort et en pleine joie.<br />

Et puisque j'évoque le Congrès de Berlin de 1904 et ses organisateurs,<br />

je ne puis passer sous silence leurs noms et leurs mérites.<br />

En 1897 se réunissaient à Berlin quelques juristes et industriels<br />

allemands et autrichiens sur l'initiative du Professeur Albert Osterrieth,<br />

qui imagina, d'accord avec Eugène Pouillet et quelques pionniers<br />

parmi lesquels le Directeur Von Schütz, de constituer un groupement<br />

international ayant pour objet l'amélioration progressive de<br />

la Convention d'Union de 1883, et des législations particulières en<br />

harmonie avec la Charte internationale protectrice des droits des<br />

inventeurs, créateurs, industriels et commerçants.<br />

Aussitôt formée, l'Association internationale pour la protection<br />

de la propriété industrielle, à laquelle Pouillet appOrta sans réserves


- 21 9 -<br />

une aide passionnée et toute son autorité, sous l'impulsion de son instigateur<br />

Albert Osterrieth et de son premier Rapporteur général<br />

Georges Maiilard organisait sa propagande par la tenue de Congrès<br />

à Vienne, Londres, Zürich, Paris, Turin, Amsterdam, Berlin, Liege,<br />

Stockholm, etc. ; des Bulletins périodiques relataient ses travaux,<br />

faisaient connaître à tous les intéressés son activité, à laquelle correspondait<br />

une influence de plus en plus grande, qui exerçait 80fl emprise<br />

sans conteste sur les délégations officielles lors des Conférences de<br />

révision successives.<br />

Pendant plus de vingt ans, Albert Osterrieth fut l'âme de l'Association,<br />

avec l'aide de son ami Georges Maillard, Rapporteur général<br />

infatigable, prestigieux rédacteur de textes, toujours sur la brèche<br />

l'un et l'autre. Qu'il me soit permis, au nom de l'Association, de saluer<br />

la mémoire du premier et de remercier le second d'un dévouement<br />

aussi magnifique que persévérant. Qu'il me soit permis d'associer au<br />

nom illustre d'Albert Osterrieth, que j'ai eu l'honneur de connaître,<br />

ceux des fondateurs et des rapporteurs les plus dévoués et les plus<br />

éminents de l'Association, hélas! pour la plupart disparus : Pouillet,<br />

Von Schütz, Wirth, Ganz, Kloeppel, Auguste Axster, Mintz, I. Kelemen,<br />

Capitaine, De Rô, Armengaud jeune, H. Allart, Emile Bert, etc.,<br />

parmi tant d'autres<br />

Et puisque je cite des noms, en m'excusant d'en omettre, qu'il me<br />

soit permis aussi, en rappelant les termes mêmes employés par Albert<br />

Osterrieth pour rendre hommage à Pouillet, décédé quelques mois<br />

après le Congrès de Berlin de 1904 (le 14 janvier 1905) : « Né parisien,<br />

élevé dans l'atmosphère raffinée de ce centre d'une culture ancienne,<br />

il a mené une vie simple et dévouée au travail. Il travaillait du matin<br />

au soir, quatre à cinq heures de sommeil lui suffisaient. Sa première<br />

pensée était pour le travail, sa dernière aussi... Il avait en outre la<br />

bonté du coeur... » de les appliquer à mon prédécesseur immédiat,<br />

qui fût mon maître et mon ami, à André Taillefer, lui aussi grand serviteur<br />

de l'Association comme Pouillet, Von Schütz, Albert Osterrieth<br />

et Georges Maillard, et c'est pour moi un devoir impérieux et combien<br />

doux de saluer ici solennellement sa mémoire I<br />

(Vifs applaudissements.)<br />

Tous ces grands serviteurs de l'Association pour employer l'expression<br />

la plus justifiée, tous ces hommes éminents s'estimaient en s'entr'aidant<br />

dans la plus cordiale confiance pour la marche vers le but<br />

qu'ils s'étaient fixé, but que nous continuons è. nous efforcer d'atteindre<br />

dans Je même esprit ; notre tradition a maintenu le flambeau<br />

Nos travaux et nos Congrès qui en sont l'occasion favorisent en<br />

effet parmi nous l'éclosion des amitiés, qui s'y forment et s'y développent,<br />

la sincérité de nos convictions respectives apparaIssant, au<br />

cours de nos discussions courtoises, comme la nécessité d'adopter des<br />

mesures équitables dans le sens de l'unification progressive des dispositions<br />

essentielles des législations sur la propriété industrielle,<br />

artistique et commerciale, qui est l'objet même de nos efforts.<br />

Noue pratiquons avec sérénité l'internationalisme le plus justifié,


- 220 -<br />

le plus réel, le plus utile. Sans rien abandonner de nos sentiments<br />

propres, nous travaillons dans l'intérêt dii développement économique<br />

de chaque pays et pour le bien de tous.<br />

Assurer dans le domaine international le respect des droits de la<br />

pensée créatrice, c'est servir son pays, c'est aussi servir l'humanité I<br />

(Longs et vifs applaudissements.)<br />

C'est alors que, aux vives acclamations de sympathie de la salle,<br />

M. Je Dr. Frank, Reichsminister, Président d'honneur du Congrès,<br />

prit à son tour la parole.<br />

MESDAMES, EXCELLENCES, MESSIEtRS,<br />

L'heure des adieux approche. Aussi le Gouvernement du Reich<br />

vous exprime-t-il une fois encore son plus cordial merci d'avoir choisi<br />

comme siège de vos délibérations de cette année la capitale de l'Allemagne.<br />

Je crois ne pas pouvoir mieux me séparer de vous qu'en unissant<br />

à l'expression de cette gratitude celle de l'espoir de voir ce Congrès<br />

produire de féconds résultats et Je souhait sincère que nous formons<br />

pour vous de n'avoir jamais à accorder que des brevets pour les<br />

oeuvres et les travaux de la Paix.<br />

Vous nous quittez maintenant pour retourner dans vos divers<br />

pays au milieu de vos concitoyens. Vous avez, au fil des jours passés<br />

parmi nous, recueilli les impressions qui se dégageaient de la capitale<br />

nationale-socialiste du Reich, de sorte que vous pourrez rapporter<br />

aux vôtres comment un peuple heureux et libre vaque à ses laborieuses<br />

occupations sous la direction d'un homme de volonté et d'énergie.<br />

Vous pourrez leur dire que nous autres Allemands en rendons<br />

grâce au Très-Haut et que nous nous félicitons d'être ainsi dirigés.<br />

Permettez-moi de vous confier encore un souhait à transmettre à vos<br />

pays respectifs: puisse cette précieuse solidarité de travail, trait essentiel<br />

de l'existence de notre peuple, devenir enfin celui de toutes les<br />

nations. Puisse de l'activité qu'il nous a été donné de déployer en ces<br />

jours inoubliables à Berlin se dégager le sentiment, gros de promesses,<br />

qu'après des années d'efforts un « brevet » sans précédent va<br />

surgir de l'effondrement de toutes choses, du chaotique pêle-mêle de<br />

notre époque, « brevet » caution de paix par un appel enfin victorieux<br />

au bon sens et à l'esprit d'entente entre peuples qu'il constituerait.<br />

Puissent ceux d'entre vous, venus peut-être avec le sentiment que le<br />

national-socialisme procède d'une volonté d'oppression et de puissance,<br />

rapporter dans leur pays que nous sommes heureux, nous autres<br />

Allemands, d'avoir pu leur présenter notre pays comme un Ilot d'ordre<br />

et de tranquillité. Au cours du Congrès de l'Association Internationale<br />

pour le Protection de la Propriété industrielle, nous n'avons cessé<br />

d'être obsédés par la pensée que nous tous, - quel que soit notre peuple<br />

et à quelque pays que nous appartenions, sommes enfants de notre<br />

époque, atlantes d'un destin imposé, et que tout dans ce monde appelle<br />

Un nouvel idéal,un envol sana précédentdeforcesvigonreuses et saines.<br />

Emportez avec vous d'Allemagne le salut d'un peuple qui, de la


détresse la plus amère, de l'isolement le plus profond, a retrouvé la<br />

voie ascendante. Nous sommes devenus optimistes, et nous croyons<br />

que par cet idéal le monde pourra reprendre sa marche vers les cimes.<br />

Mesdames et Messieurs, merci d'avoir été des nôtres ! Revenez<br />

souvent en Allemagne revoir ce milieu d'honnêtes gens au travail et,<br />

loin de nous, demeurez-nous proches par le coeur et l'esprit<br />

(Vifs applaudissements.)<br />

Profondément impressionnés, les congressistes remercièrent l'éminent<br />

orareur par de longs applaudissements, montrant qu'ils voyaient<br />

dans ces paroles si lourdes de sens un véritable appel à la Paix.<br />

Après avoir invité l'assistance à pousser un triple vivat à l'adresse<br />

de son Président d'Honneur, M. le Reichsminister Dr. Frank, le<br />

Secrétaire Général, M. E. Blum, porta le toast traditionnel aux dames.<br />

MESDAMES, MESDEMOISELLES,<br />

« Les quelques instants qui me permettent à la fin de chaque Congrès<br />

de vous adresser Ja parole sont un apanage que j'exerce avec<br />

d'autant plus de plaisir que les fonctions de Secrétaire Général ne<br />

laissent que peu de loisirs et que, d'autre part, mes collègues - ils<br />

me pardonneront, j'espère, cette petite allusion - sont envieux d'un<br />

privilège auquel je tiens si jalousement.<br />

» Nous sommes unanimes pour une fois, l'événement mériterait<br />

d'être enregistré dans les annales de l'Association, pour reconnaltre<br />

que c'est vous, Mesdames, qui avez donné et continuez à donner à nos<br />

réunions cette note toute spéciale et toute personnelle qui resserre<br />

les liens et crée ces amitiés internationales dont nous sommes à juste<br />

titre si fiers. ><br />

Après que le Secrétaire général eut montré sous un aspect humoristique<br />

que l'origine de la Protection de la Propriété Industrielle devait<br />

être recherchée dans la concurrence entre la femme et l'homme,<br />

déductions auxquelles l'assemblée répondit par une forte et fréquente<br />

hilarité, il fit observer, sousde forts applaudissements, qu'un Congrès<br />

où l'élément féminin viendrait aujourd'hui à manquer ne serait plus<br />

lin Congrès, cet élément est devenu une nécessité dont nous ne saurions<br />

plus nous passer et qui a contribué, autant que nos efforts, à la<br />

réussite de nos grandes manifestations. Il ne voudrait pas manquer<br />

en terminant d'exprimer toute notre reconnaissance et notre admiration<br />

aux femmes de nos collègues allemands et aux amies de celles-ci<br />

et, ne pouvant les citer toutes, il nomma uniquement Mme Brigitte<br />

Frank, l'aimable et charmante épouse de notre Président d'Honneur,<br />

en la priant d'être l'interprète de l'Association pour remercier une fois<br />

de plus toutes celles qui, infatigables et avec tant d'amabilité et d'hospitalité,<br />

nous avaient si bien accueillis. (Applaudissements.)<br />

La soirée se poursuivit au son d'un excellent orchestre, des groupes<br />

se formèrent dans les loges qui entouraient la salle; ceux que leurs<br />

affaires empêchaient d'aller à Munich enviaient le sort des plus privi-


-légiés,<br />

et ce n'est guère avant six heures du matin que les dernières voitures<br />

quittèrent la Kroll-Oper qui, pendant une semaine, avait abrité<br />

le Congrès et qui, pour cette dernière réception, éclipsa par sa magnificence<br />

toutes celles auxquelles les congressistes avaient eu le privilège<br />

d'assister les jours précédents.<br />

Excursion à Munich du 6 au 8 juin 1936.<br />

Un train spécial, composé des plus récentes voitures de la « Mitropa<br />

», attendait les congressistes qui, sur l'invitation du Groupe allemand<br />

de l'A. I. P. P. L, se rendaient à Munich. Le Comité d'organisation<br />

avait une fois de plus réservé une surprise à ceux qui eurènt la<br />

bonne fortune de participer à cette excursion,et tous furent unanimes<br />

à regretter que le voyage ultra-confortable et la non moins généreuse<br />

hospitalité fussent de si courte durée. Un désir à peine formulé était<br />

immédiatement réalisé et, malgré la fatigue des jours précédents,<br />

l'entrain et une franche cordialité ne cessèrent de régner fort avant<br />

dans la nuit. Les lumières s'éteignirent petit à petit, tout en dormant<br />

le Congrès avançait.<br />

Dès l'arrivée à Munich, le dimanche 7juin, après avoir pris leurs<br />

quartiers dans les différents hôtels de Munich, les congressistes firent<br />

un tour de ville avant de se retrouver à un déjeuner en commun à<br />

l'hôtel « Vier Jahreszeiten ». L'après-midi fut consacrée à la visite du<br />

« Deutsches Museum », où des guides compétents firent les honneurs<br />

des plus importantes sections de cette oeuvre gigantesque qu'il faudrait<br />

plusieurs semaines pour visiter, si l'on voulait s'arrêter, ne<br />

serait-ce qu'un instant, à chaque catégorie d'objets exposés. Le soir,<br />

un diner réunit les participants au bord du Starnbergsee, lac situé à<br />

une courte distance de Munich et que les souvenirs historiques et le<br />

cadre riant ont de tout temps rendu populaire. Des autocars emmenèrent<br />

le lendemain les congressistes au Waichen See, célèbre par sa<br />

station hydro-électrique de plus de 160000 CV, qui alimente Munich,<br />

ainsi qu'une grande partie du réseau électrifié des chemins de fer du<br />

Reich.<br />

Un lunch réunit tout le monde à Garmisch Partenkirchen, populaire<br />

par les Jeux Olympiques d'hiver qui s'y étaient tenus quelques<br />

mois auparavant. Les cars s'arrêtèrent encore à Ettal, petite ville<br />

célèbre par son couvent de Bénédictins, par sa très belle église du style<br />

baroque et par son château de même style qui fut une des résidences<br />

préférées de Louis H de Bavière. Une dernière collation eut encore<br />

lieu à Oberammergau, célèbre par son église et par son théâtre populaire,<br />

et les cars rejoignirent Munich où, avant de se separer, l'on se<br />

donna rendez-vous pour le prochain Congrès, à Prague.<br />

Le Secrétaire général:<br />

E. BLUM.


RAPPORTS PRESENTS


- 25 -<br />

INTRODUCTION<br />

PA li<br />

M. le Dr OSTERTAG<br />

Direteur di Bureau ml rnatona1<br />

pour la Propriété luluisiri. lie de Berne.<br />

Quatre années se sont écoulées depuis votre brillant Congrès de<br />

Londres; je me réjouis beaucoup de ce que l'Association reprenne,<br />

après un si long intervalle, des travaux fructueux, et je l'en félicite vivement.<br />

Si la Conférence diplomatique de Londres, de 1934, a heureusement<br />

réalisé une grande partie des voeux que vous aviez exprimés<br />

lors de votre dernier Congrès, le travail ne vous manquera certes pas<br />

à l'avenir. Les efforts tendant à obtenir une protection plus satisfaisante<br />

de la propriété industrielle ne sauraient languir : l'immobilité<br />

serait un recul, car l'industrie et le commerce ne cessent jamais<br />

d'avancer. Les principes qui président aux échanges de produits entre<br />

les nations changent continuellement, entratnant l'évolution de l'idée<br />

de l'honnêteté et de la justice. La législation se doit de s'adapter à ce<br />

mouvement et c'est à vous qu'il appartient, dans votre qualité de re.<br />

présentants autorisés des cercles intéressés, d'engager les législateurs<br />

dans une voie de nature à satisfaire les désirs justifiés du peuple.<br />

Ne pouvant pa approfondir, au cours de mon exposé succinct,<br />

toutes les questions qui figurent à l'ordre du jour du Congrès, je me<br />

bornerai à examiner les questions essentielles touchant àla protection<br />

internationale des brevets etdes marques, qui offrent le plus d'intérêt<br />

au point de vue juridique. Je ne parlerai notamment pas de l'imitation<br />

servile, car il n'est guère possible de songer à introduire dans la<br />

Convention d'Union une disposition tendant à délimiter les cadres de<br />

la lutte contre cet acte de concurrence déloyale.<br />

A. Brevets.<br />

1. Le problème le plus important et le plus intéressant est, en cette<br />

matière, celui des effets de l'utilisation et des publications, par l'inventeur<br />

lui-même, avant le dépôt de la demande, sur la validité du brevet. Lea<br />

points de vue sont très différents à ce sujet. ils se sont affrontés avec<br />

véhémence à la Conférence de Londres. Les délégués d'italie des Pays.<br />

Bas et des États-Unis ont vivement défendu le principe d'admettre<br />

que toutes les communications et les publications faites par l'inventeur,<br />

dans les six mois précédant la demande de brevet, ne détruisent<br />

pas la nouveauté de l'invention, si elles sont accompagnées d'une ré-<br />

45


serve expresse des droits de l'inventeur, mais l'unanimité a été loin de<br />

se faire, non seulement sur ces propositions, mais aussi sur des tentatives<br />

plus timides. Pourtant, la grande majorité des délégations admettaient<br />

que la sévérité des dispositions en vigueur en matière de nouveauté<br />

constitue une grave injustice pour l'inventeur qui ne possède,<br />

ni laboratoire, ni moyens pour ses expériences, ni même - parfois -<br />

de quoi payer la taxe de dépôt. En effet, les inventeurs dont la situation<br />

matérielle est précaire doivent fatalement se plier à la dure nécessité<br />

de vendre leurs inventions à des conditions bien mauvaises, puisqu'il<br />

leur est interdit de rechercher, par des communications ou des<br />

publications antérieures au dépôt, l'aide financière ou technique qui<br />

leur serait nécessaire. Qu'oppose-t-on à une réforme si salutaire ? Le<br />

principe simpliste qui consiste à affirmer que le monopole doit être<br />

accordé à titre de récompense pour l'enrichissement qu'une invention<br />

entièrement nouvelle apporte à l'industrie et que, partant, nulle invention<br />

dont il a été donné connaissance d'une manière quelconque ne<br />

peut être soustraite au domaine public. Toutefois, les idées évoluent.<br />

Nous en trouvons la meilleure preuve dans le pays qui nous offre en<br />

ce moment une si gracieuse hospitalité. Alors qu'en 1929 encore le<br />

projet du Gouvernement allemand avait rejeté les postulata des<br />

cercles intéressés, tendant à obtenir que les publications parues six<br />

mois avant le dépôt de la demande ne fussent plus rangées parmi les<br />

faits destructeurs de la nouveauté, la nouvelle loi allemande contient<br />

une disposition dans ce sens. 11 y a done lieu d'espérer que la semence<br />

lancée avec tant d'ardeur à la Conférence de Londres finisse par germer<br />

sur le terrain international, bien que le problème ne soit pas<br />

simple, car - pour ne citer qu'un exemple - il y a des pays qui accorderont<br />

la protection aux inventions ainsi publiées seulement si, lors de<br />

la publication, le droit à la publication a été réservé et si la publication<br />

estdue à l'inventeur lui-même. Il ne faut, en tout cas, pas perdre de<br />

vue qu'une solution bornée au domaine national reste très dangeruese.<br />

En effet, l'inventeur dont les publications ou les communications antérieures<br />

au dépôt sont, aux termes de la loi de son pays, à l'abri de tojit<br />

danger, est exposé à perdre ses droits dans tous les autres pays, demeurés<br />

fidèles à des principes plus stricts en matière de faits destructeurs<br />

de nouveauté.<br />

2. Je serai bref au sujet des autres questions de brevets qui figurent<br />

à votre ordre du jour. En ce qui concerne le droit de priorité,<br />

je me bornerai à rappeler que l'unification des délais et notamment la<br />

prolongation de six à douze mois du délai actuellement imparti pour<br />

les marques, n'a pas abouti à Londres surtout parce qu'il a été affirmé<br />

que dans certains pays à examen l'Administration ne commence pas<br />

ses travaux d'examen avant l'expiration du délai de priorité et que,<br />

partant, Ja prolongation des délais entralnerait un retard dans la procédure<br />

d'examen, ce qui constituerait un inconvénient sérieux pour<br />

les Administrations des autres 1tats et pour les intéressés.<br />

Quant au point de départ du délai de priorité, il y a lieu de considérer<br />

que la pratique récente des tribunaux de certains pays (et notamment<br />

des tribunaux français) se tient strictement la date du dépôt pre-


mier, et cela même si la première demande est retirée avant toute<br />

publication et avant le dépôt de la deuxième demande. Cette sévérité<br />

est due au fait que l'on ne veut pas prolonger la période d'incertitude<br />

où se trouve l'inventeur, c'est-à-dire les douze mois au cours desquels<br />

il peut toujours craindre qu'un autre inventeur l'ait devancé dans un<br />

autre pays. Il suffit de se reporter aux votations de la Conférence de<br />

Londres pour se rendre compte de l'impossibilité de modifier sur le<br />

point en question les dispositions de la Convention.<br />

Quant à la protection aux expositions, il ne faut pas re dissimuler<br />

que l'impossibilité d'obtenir une entente au point de vue international<br />

est due à la diversité des conceptions au sujet du rôle que l'État doit<br />

jouer dans la délivrance des brevets. Ainsi, la Grande-Bretagno (pays<br />

qui pratique l'examen préalable et dont les brevets sont, de ce chef,<br />

garantis par le Gouvernement) se refuse à accorder un monopole à<br />

partir de tel ou tel moment constaté seulement par les organes d'une<br />

exposition, sans que les examinateurs de l'Office britannique ne<br />

puissent s'assurer personnellement que l'invention existait réellement<br />

à ladite date. Elle n'admet donc pas que la priorité découlant de l'exhibition<br />

prenne naissance d'une telle déclaration des autorités compétentes<br />

de l'exposition, autorités qu'elle ne considère pas comme<br />

pouvant lui offrir la garantie que toutes les caractéristiques essentielles<br />

de l'invention déposée en Grande-Bretagne étaient réunies déjà<br />

dans l'objet exhibé. Elle exige donc une description proviEoire, par<br />

l'exposant. Il va de soi que les pays qui ne pratiquent pas l'examen<br />

préalable, et qui délivrent des brevets sans garantie du Gouvernement,<br />

n'éprouvent pas le besoin de poser des conditions aussi sévères.<br />

Une divergence si profonde rendant évidemment illusoire l'espoir<br />

d'une entente sur le terrain international, il est fatal que l'article li<br />

de la Convention demeure lettre morte.<br />

La diversité des dispositions en vigueur dans les divers Etats est<br />

i grande aussi en ce qui concerne la durée des breeets que l'on ne peut.<br />

guère compter sur l'unification, bien que certains pays se soient orientés<br />

récemment vers une plus grande longévité du monopole.<br />

Enfin, le problème ardu des ineentions d'employés est trop strictement<br />

lié à la législation sur le contrat de travail et à des considérations<br />

de politique sociale pour qu'il puisse être résolu dans les cadres<br />

d'une convention limitée au droit sur les brevets.<br />

Il convient encore de s'occuper des questions à soumettre à la<br />

prochaine Réunion technique qui rentrent dans le domaine des<br />

brevets. Et tout d'abord de la forme dans laquelle le droit de priorité<br />

doit être reeendiqué. Le problème le plus important à résoudre à ce<br />

sujet est le suivant : Si le dépôt second est opéré par le cessionnaire,<br />

celui-ci doit-il être soumis à l'obligation d'indiquer le nom du cédant<br />

auteur du dépôt premier, et produire une autorisation écrite, délivrée<br />

par ce dernier ? Il n'est pas douteux que les tiers peuvent avoir intérêt<br />

à posséder ces indications, pour s'assurer que le droit de priorité<br />

est revendiqué a juste titre. Toutefois, il est certain aussi que toute<br />

complication des formalités est mal vue et qu'il y a une tendance accen-


tuée à laisser au juge le soin de prononcer librement sur les documents<br />

de priorité, sans exiger disformalités. Il Fera difficile (l'arriver<br />

à une disposition conventionnelle de nature à satisfaire des points de<br />

vue aussi divergents.<br />

Quant à la simplification des formalités relatives aux demandes<br />

de brevets, rappelons que les deux Réufliofls techniques antérieures s'en<br />

sont occupées déjà, très à fond. L'atmosphère actuelle n'est pas assez<br />

favorable à l'entente internationale pour que l'on puisse espérer que<br />

la prochaine Réunion ait des chances d'aller, sur cette voie, beaucoup<br />

plus loin que celle de 1926. Nous avons notamment entendu exprimer<br />

à Luxembourg le voeu que le dépôt par simple télégramme soit<br />

admis, sous réserve d'envoyer ultérieurement, dans te! délai établi, la<br />

description, les dessins etc. C'est là le rêve bien compréhensible d'ingénieurs-conseils<br />

affairés, mais l'on ne saurait s'attendre à ce que les<br />

autorités compétentes le réalisent.<br />

En revanche, la question dc l'enregistrement des actes affectant<br />

la propriété (les brevets semble pouvoir être tranchée, dans le cadre<br />

de la Convention, sans se heurter à de graves difficultés, car la législation<br />

de la majorité des pays unionistes prévoit cette inscription au<br />

registre des brevets. J'ai examiné en détail la question dans une étude<br />

parue dans La Propriété industrielle de 1927 (pages 176, 195, 224). Je<br />

me bornerai donc à dire que le fait de subordonner à l'enregistrement<br />

la validité des cessions, nantissements, etc., à l'égard des tiers serait<br />

sans doute de nature à offrir aux intéressés la garantie que l'inventeur<br />

est toujours en possession de ses droits et que la sûreté que le marché<br />

retirerait (le la disparition de la menace des stipulations secrètes faciliterait<br />

certainement aux inventeurs la tâche de trouver des capitaux.<br />

D'autre part, l'on peut se demander s'il est opportun, à un point de<br />

vue d'économie politique, de faire ainsi des brevets l'objet d'un commerce.<br />

Enfin, il n'est pas facile de résoudre la question de savoir quels<br />

actes doivent être soumis à l'enregistrement obligatoire et notamment,<br />

s'il y a lieu, d'y comprendre la licence par le motif que l'acquéreur<br />

dii brevet ne doit pas l'ignorer, attendu qu'elle diminue la valeur<br />

de l'objet de la vente. L'on peut aussi débattre les questions suivantes<br />

La renonciation faite par le breveté et les restrictions qu'il accepte<br />

par rapport à ses droits, doivent-elles - elles aussi - n'être valables<br />

à l'égard des tiers que si elles sont inscrites au registre et faut-il reconnaltre<br />

la compétence pour ester en justice contre le contrefacteur<br />

exclusivement à la personne enregistrée ? Ainsi, l'institution de l'enregistrement<br />

des droits attestant la propriété des brevets, dont l'importance<br />

pratique ne saurait être négligée, mérite, certes, d'être discutée<br />

par votre Congrès.<br />

B. Marques.<br />

1. La Conférence de Londres n'a pas plus réussi que la Conférence<br />

de La Haye à limiter les motifs du re/us, par le pays d'importation,<br />

des marques enregistrées au pays d'origine, motifs qui sont énumérés<br />

avec tant de précision dans l'article 6, B, 2. Le postulat si souvent posé


- 229 -<br />

tend à ce qu'il ne soit pas donné au pays d'importation la liberté (le se<br />

prononcer au sujet du caractère distinctif de la marque. L'on voudrait<br />

qlL'il ne puisse pas être refusé, par exemple, de marques composées<br />

de lettres ou (le chiffres, et que le refus pour cause de défaut de<br />

caractère distinctif fût limité aux marques descriptives, savoir aux<br />

marques servant à désigner l'espèce, la qualité, la quantité, etc., du<br />

produit. La Grande-I3retagne, qui est hostile à ces tendances, ne désire<br />

pas que les ressortissants unionistes dont le pays d'origine admet<br />

l'enregistrement des marques composées exclusivement de lettres<br />

ou de chiffres soient mieux placés que ses propres ressortissants, qui<br />

peuvent obtenir la protection de ces marques au cas seulement où<br />

il est prouvé qu'en dépit de sa faiblesse, la marque a acquis, grâce<br />

à l'emploi, un caractère distinctif. Pourtant le principe (le la proteclion<br />

telle quelle a poussé d'autres pays à accepter des marques étrangères<br />

contraires aux dispositions de la loi nationale. Ainsi, en Autriche,<br />

la marque étrangère consistant en la bouti le bien connue (le la<br />

Bénédictine » a été acceptée au dépôt, bien qu'à ce moment la loi<br />

nationale exclût encore de l'enregistrement les marques dites plastiques.<br />

De son côté, la France a accepté une marque allemande consistant<br />

uniquement d'un nom patronymique, alors que la loi nationale<br />

française n'admet pas de marques de cette nature. Il est incontestable<br />

que le fait de laisser au pays d'importation toute liberté en ce<br />

qui concerne la notion du caractère distinctif revient à réduire à néant<br />

la valeur pratique du principe si salutaire de la protection telle quelle.<br />

Il serait donc heureux que votre Association se prononçût à nouveau<br />

en faveur d'une meilleure solution du problème.<br />

2. Quant au point 13. 4 (le l'ordre du jour qui tend, conformément<br />

à une résolution du Congrès de Londrs, à obtenir que les pays à nonexamen<br />

demandent la de l'enregistrement au pays d'origine,<br />

non pas dès le dépôt, mais seulement lorsque la marque est revendiquée<br />

contre des tiers, je reconnais volontiers qu'il s'agit d'un postulat<br />

affaiblissant beaucoup la rigueur de l'exigence de l'enregistrement<br />

préalable au pays d'originQet partant susceptible de faciliter la protection<br />

internationale des marques. Il me semble toutefois qu'il n'y<br />

a guère de motifs de demander cette réforme aux pays à non-examen<br />

plutôt qu'aux autres pays, parce que l'exigence de l'enregistrement<br />

préalable au pays d'origine n'a rien à voir à la nouveauté de la marque,<br />

objet de l'examen. Elle est faite dans le but d'obtenir la preuve que<br />

le déposant étranger est protégé chez lui, preuve à défaut de laquelle<br />

la protection dans le pays d'importation est impossible. Je doute que<br />

la proposition puisse être acceptée. En effet, il est fort possible que<br />

même des pays à non-examen désirent refuser une marque dont la<br />

forme (par exemple qu'elle n'est pas distinctive) n'est pas susceptible<br />

de protection. Or, pour que ces pays puissent renoncer à faire valoir<br />

ce motif de refus contre un déposant unioniste, il faut qu'ils obtiennent,<br />

avant l'enregistrement de la marque chez eux, la preuve de la protec.<br />

tion au pays d'origine. J'estime que ces tentatives de faire une distinction<br />

entre les pays à examen et les pays à non-examen manquent<br />

leur but. Si l'on considère que l'enregistrement préalable au pays


- 23O -<br />

d'origine n'est pas indispensable, il convient de proposer de renoncer<br />

cette exigence. La solution intermédiaire qui consiste à la maintenir<br />

quant aux pays à examen et la laisser tomber, en pratique, dans les<br />

pays à non-examen ne mène nulle part, attendu que - je l'ai dit déjà<br />

- la condition en question n'a rien à voir à l'examen de la marque.<br />

La question de l'utilisation de la marque à titre de simple référence<br />

pour désigner des pièces de rechange nous transporte sur un<br />

tout autre terrain, qui touche à la concurrence illicite. Sans entrer<br />

dans les détails de ce problème complexe, je dois avouer que la résolution<br />

de votre Congrès de Budapest, aux termes de laquelle tout<br />

emploi de cette nature devrait être, sans exceptions ni réserves, considéré<br />

comme une atteinte au droit du propriétaire de la marque, me<br />

paraît aller trop loin et ne pas pouvoir rentrer dans les cadres des lois<br />

sur les marques. A mon sens, l'on ne saurait parler d'atteinte au droit<br />

à la marque au cas où le vendeur de la pièce de rechange déclarerait<br />

expressément et sans équivoques possibles, tout en indiquant qu'elle<br />

s'adapte à telle machine portant une marque connue, que la pièce est<br />

fabriquée chez lui. L'atteinte au droit spécial découlant de la loi sur<br />

les marques n'est possible que si la marque est utilisée comme telle,<br />

c'est-à-dire dans le but de désigner le producteur. Tout autre usage<br />

ne peut être poursuivi qu'en vertu de la loi sur la concurrence déloyale.<br />

Il est certain qu'il y a lieu de frapper les actes de nature à induire<br />

le public en erreur. Aussi, les mentions telles que « pièces de rechange<br />

pour FIAT », « machine à la FIAT », « système FIAT », etc., doivent<br />

être interdites parce qu'elles peuvent amener un acheteur dont l'attention<br />

serait superficielle à croire que le produit provient du propriétaire<br />

de la marque bien connue. ToutefOis, lorsque tout danger d'erreur est<br />

nbsolument écarté par le fait que le nom du fabricant véritable de Ja<br />

pièce de rechange est mentionné d'une manière claire et nette, il ne<br />

nie semble pas qu'il soit possible de parler de violation du droit portant<br />

sur la marque.<br />

Quant aux marques enregistrées au nom d'un agent, je me plais<br />

à rappeler que la proposition figurant au programme de la Conférence<br />

de Londres, proposition tendant à écarter tout danger d'abus<br />

dans ce domaine, a été acceptée en principe par toutes les délégations,<br />

l'exception de celle du Japon. Le motif de cette dernière opposition<br />

fut l'incompatibilité d'une disposition de cette nature avec la loi<br />

japonaise, qui confère à l'enregistrement le caractère attributif de<br />

propriété. Je me permets d'exprimer l'avis que cette incompatibilité<br />

n'existe pas. Il me semble que l'effet attributif n'exclut pas que les<br />

droits conférés au déposant soient limités quant au temps. Ainsi,<br />

à supposer que le propriétaire de la marque ait stipulé avant l'enregistrement,<br />

avec le tiers duquel il la tient, que la marque passera<br />

à ce tiers à telle ou telle date et que depuis ce moment elle sera enregistrée<br />

au nom de celui-ci, les pays à système attributif de propriété<br />

ne peuvent pas se refuser à inscrire au registre une transaction de<br />

cette nature. Et bien, la situation est, en droit, exactement la même<br />

par rapport aux marques enregistrées au nom d'un agent dont le


231contrat<br />

expire. L'agent doit restituer la marque à l'autre partie, tout<br />

comme il doit lui retourner le stock de produits qui se trouverait encore<br />

chez lui au moment où le contrat est résilié. L'effet attributif de propriété<br />

ne s'oppose nullement à ce que la restitution de la marque ait<br />

lieu en vertu d'un lien contractuel. Aussi la proposition du pro..<br />

gramme de Londres aurait-elle dû viser, dans nos intentions, la restitution<br />

de la marque au véritable ayant droit. Elle n'a été limitée<br />

à l'opposition ou à la radiation de l'enregistrement que parce que<br />

l'Administration britannique l'a désiré. Il est regrettable que la disposition<br />

n'ait pu être insérée dans la Convention, même en cette forme<br />

atténuée, et je me réjouis beaucoup que l'Association se prononce<br />

en faveur de son insertion dans notre Charte. Il me semble que,<br />

puisque l'article 6 bia atténue déjà la rigueur de l'effet attributif de<br />

propriété, une disposition nouvelle inspirée exactement des mêmes<br />

principes ne devrait pas rencontrer d'obstacles insurmontables.<br />

L'attitude que la Conférence de Londres a prise au sujet de la<br />

prolongation du délai de trois ans que l'article 6 bis accorde pour<br />

demander la radiation des marques notoirement connues comme<br />

appartenant à autrui n'est pas non plus réjouissante. Il a été refusé<br />

non seulement de porter le délai à sept ans (proposition du programme),<br />

mais même de le porter à cinq ans (10 oui: 14 non). Cet<br />

échec est dû au fait que les pays où l'enregistrement prime sur l'emploi<br />

notoire considèrent que le propriétaire de la marque doit être<br />

à l'abri des surprises après un temps relativement court à compter<br />

de l'enregistrement et que la personne lésée par celui-ci peut parfaitement<br />

intervenir dans les trois années qui lui sont accordées à cet<br />

effet par le texte actuel de l'article 6 bis. Mais, en fait, il faut reconnaître<br />

que souvent les circonstances sont telles que marque n'est<br />

pas utilisée, dans le premier temps qui suit l'enregistrement, d'une<br />

manière suffisamment étendue pour que l'intéressé en soit informé<br />

et qu'il puisse agir pour la sauvegarde de ses droits dans le délai de<br />

trois ans.<br />

La proposition tendant à faire tomber sous le coup de l'article<br />

6 ter la désignation verbale distinclive d'emblèmes d'Etat (par<br />

exemple, une marque qui serait composée des mots CROIX SUISSE)<br />

n'a malheureusement pas été acceptée non plus par la Conférence de<br />

Londres. Cet échec ne me parait pas être justifié, car les deux seules<br />

délégations qui s'opposèrent à l'adoption de la proposition ne fournirent<br />

pas de motifs bien sérieux. L'une, la finlandaise, se borna à<br />

exprimer l'avis que la protection deviendrait incertaine et l'examen<br />

serait rendu inutilement plus difificile. L'autre, la japonaise, allégua<br />

que la grande distance qui sépare le Japon de l'Europe et le fait que<br />

le peuple japonais ne connaît pas la termoidgie héraldique europeenne<br />

rendraient fort malaisée l'entente au sujet de la question de savoir<br />

si telle désignation verbale devrait être interdite aux termes de l'xtide<br />

6 1er. II est évident que l'on peut opposer à cette argumentation<br />

que, si un Japonais choisit comme marque la désignation verbale de<br />

l'emblème d'un pays lointain, il ne le fait certes pas par hasard, mais


- 232 -<br />

parce qu'il sait pertinemment que ce choix présente pour lui un intérêt<br />

au point de vue de la concurrence.<br />

7. Occupons-nous maintenant du point de l'ordre du jour qui vise<br />

une concordance plus étroite entre la Convention et l'Arrangement de<br />

-Madrid. Il s'agit d'abord de l'application au Service de l'enregtstrement<br />

international des marques du délai de grâce accordé par l'article 5 bis.<br />

L'article 8 de l'Arrangement exige le paiement anticipé de l'émolument.<br />

La marque n'est enregistrée qu'après que le Bureau international<br />

a encaissé la taxe. Si le déposant se prévaut de la faculté de<br />

n'acquitter au moment du dépôt que l'émolument partiel fixé pour<br />

une période de dix ans, il doit verser le reste avant l'expiration de.<br />

cette période (expiration qui lui est rappelée d'office six mois d'avances)<br />

A défaut, la marque est radiée et la restauration du droit est impossible.<br />

Il est certain qu'il serait logique et équitable de mettre les droits<br />

découlant de l'enregistrement international des marques au bénéfice<br />

du délai de grâce que l'article 5 bis de la Convention impose par<br />

rapport au payement des taxes, dans le domaine de la propriété industrielle<br />

en général. Aucune opposition de principe ne peut être soulevée<br />

contre cette réforme. L'on peut tout au plus exprimer l'opinion que<br />

le préavis de six mois est une sauvegarde suffisante et que, partant,<br />

il n'est pas indispensable d'y ajouter le délai de grâce. Mais il est<br />

indéniable qu'en dépit du préavis les renouvellements tardifs sont<br />

en fait fréquents. La statistique prouve que, de 1925 à 1934, 330 marques<br />

sur 4 732 marques enregistrées avec la mention d'un enregistrement<br />

international antérieur (c'est-à-dire marques renouvelées)<br />

ont été renouvelées tardivement. C'est là du 7 p. 100. L'on peut encore<br />

objecter que le Bureau international serait embarrassé devant la<br />

question de savoir de quelle manière il devrait traiter, durant le délai<br />

de grâce, les marques qui ne seraient ni radiées ni en pleine vigueur<br />

faudrait-il rejeter les demandes portant sur l'inscription de cessions.<br />

et de modificatians à la liste des produits 1' La solution équitable me<br />

semble être de tenir en souffrance les demandes de cett enature et<br />

d'y donner suite dès que le droit serait restauré. Un seul inconvénient<br />

me parait, en somme, assez sérieux : le fait que, dans les pays â examen,<br />

l'examen ne commencerait qu'après l'expitation du délai de<br />

grâce, ce qui entrainerait évidemment des complications. Il me semble<br />

en tout cas que, si l'on se décidait à appliquer le délai de grâce sur le<br />

terrain de l'enregistrement international, il conviendrait d'imposer<br />

aux personnes qui en bénéficieraient une taxe supplémentaire destinée<br />

à éviter que les payements tardifs en deviennent la règle. Il y aurait<br />

donc lieu d'introduire dans l'article 7 de l'Arrangement une disposition<br />

stipulant que « toute demande régulière de renouvellement<br />

présentée au Bureau international, avec la taxe supplémentaire, dans<br />

un délai de trois mois afrès l'expiration de la protection résultant<br />

d'un enregistrement international antérieur sera inscrite à titre de<br />

renouvellement de l'ancien enregistrement ». Il conviendrait, en outre,<br />

d'ajouter que le délai de protection commencerait à courir dès l'expiration<br />

de l'enregistrement antérieur (et non pas dès la date de la restauration<br />

en vertu du renouvellement tardif). Dam l'article 8, il


- 233 -<br />

faudrait prévoir que la radiation prévue pour le cas où le 'complément<br />

d'émolument ne serait pas versé en temps utile ne serait opéré<br />

qu'après l'expiration d'un délai de grâce de trois mois à compter de<br />

l'échéance de la période décennale et au cas seulement où l'intéressé<br />

aurait négligé d'acquitter, dans ledit délai, le montant dû. Il va de<br />

soi qu'une réforme de cette nature devrait entraîner une modification<br />

analogue de l'Arrangement de La Baye concernant le dépôt international<br />

des dessins ou modèles industriels.<br />

8. Une meilleure concordance entre la Convention et l'Arrangement<br />

de Madrid est désirée par l'un de vos éminents experts sur un<br />

tout autre point bien plus important encore. C'est M. le professeur<br />

Ghiron qui préconise, dans une étude parue dans ses « Studi di diritto<br />

industriale », l'application aux marques internationales du principe<br />

de l'ind4pendance posé par l'article G quant aux rapports entre<br />

la marque du pays d'origine et la marque du pays d'importation.<br />

Qu'il me soit permis d'exprimer l'avis que ce postulat ne tient pas<br />

compte de la nature véritable de l'enregistrement international et<br />

qu'il n'a guère de chances d'être réalisé. L'enregistrement international<br />

assure à la marque enregistrée au pays d'origine la protection<br />

dans tous les autres pays membres de l'Union restreinte ; il n'engendre<br />

pas une série de marques nationales. Aucune marque nationale,<br />

isolée et indépendante, ne pousse - après l'enregistrement international<br />

- sur le sol de chacun des pays contractants : il n'existe<br />

toujours qu'une seule marque, la marque du pays d'origine, dont la<br />

protection est simplement étendue au delà des frontières nationales.<br />

Ce n'est que la protection dans les pays autres que le pays, d'origine<br />

qui est la même que si la marque avait été enregistrée dans chacun<br />

d'entre eux. Donc, la marque n'est pas enregistrée dans ces pays et<br />

partant tout ce qui ne touche pas à la protection est réglé, non pas<br />

par chacun des pays d'importation, mais par le pays d'origine seul,<br />

aux termes 4es lois qui y sont en vigueur. Dans ces conditions, il y a<br />

lieu de distinguer entre la création et le maintien de la marque, d'une<br />

part (qui sont couramment -désignés sous le nom d'état civil de la<br />

marque) et la protection des droits qui en découlent, d'autre part.<br />

L'état civil de la marque obéit exclusivement à la loi du pays d'origine<br />

: la cession, la succession, la faillite ne peuvent pas être traitées<br />

à leur gré par les vingt pays contractants ; elles exigent une réglementation<br />

unique, celle dictée par la loi du pays d'origine. Si l'on<br />

admettait que le sort de la marque pût être, dans chaque pays, diflérent<br />

de celui qui lui est fait au pays d'origine et dans les autres pays,<br />

l'unité de la protection assurée en vertu de l'enregistrement international<br />

se briserait. La marque appartiendrait à A dans un pays,<br />

à B dans un autre pays, à C dans un troisième, etc. Comment pourrait-on,<br />

après l'expiration de la première période de protection, opérer<br />

le renouvellement en vertu de l'acte unique qui consiste à inscrire<br />

à nouveau la marque dans le registre international, acte unique qui<br />

constitue l'un des avantages les plus considérables du système introduit<br />

par l'Arrangement ? Qui aurait le droit de demander des modifications<br />

au registre (changement de la liste des produits, etc.) si


la marque appartenait dans chaque pays à une autre personne P<br />

Auquel d'entre les divers propriétaires le Bureau international devraitil<br />

notifier les refus, etc. P II est évident que le système de l'enregistrement<br />

international est indissolublement lié au propriétaire unique.<br />

Or, cette unité ne peut être maintenue que si la marque demeure<br />

unique, avec une destinée uniforme, tracée par le pays d'origine, sous<br />

l'égide d'une seule loi, celle du pays d'origine. Donc, il ne saurait être<br />

question d'indépendance de marques créées dans les divers pays contractants<br />

en vertu de l'enregi8trement. A mon sens, il n'existe sur ce<br />

point aucune contradiction entre la Convention et l'Arrangement,<br />

car l'indépendance visée par l'article 6 et le système de l'enregistrement<br />

international n'ont rien de commun. La Convention vise les<br />

marques nationales, qui peuvent fort bien être indépendantes les<br />

unes des autres ; l'Arrangement règle le sort d'une marque unique,<br />

celle du pays d'origine, à laquelle il se borne à assurer la protection<br />

dans les pays membres de l'Union restreinte.<br />

9. Vous devez encore examiner une question délicate, celle soulevée<br />

par l'Administration des Pays-Bas, qui désire que l'enregistrement<br />

international ait un effet limité aux pays désignés par le déposant.<br />

Le Bureau international a soumis aux Administrations intéresbées<br />

un avant-projet des modifications que cette réforme (à débattre<br />

au sein d'une Conférence, lors de la prochaine Réunion technique de<br />

Berne) entralnerait au texte de l'Arrangement de Madrid. Ce document<br />

démontre que le nouveau système est techniquement possible,<br />

sinon facile et dénué de complications. La difficulté est d'ordre politique.<br />

Il se pose la question de savoir s'il convient de renoncer aux<br />

grands, avantages et à la simplicité du système de la protcction dans<br />

les pays d'Union restreinte, actuellement en vigueur, en faveur de<br />

la protection partielle, limitée aux pays choisis par le déposant. Nous<br />

nous heurtons malheureusement ici, comme dans tout effort tendant<br />

à l'unification du droit de propriété industrielle sur le terrain international,<br />

au grand obstacle que constitue le groupement des pays<br />

en deux catégories nettement séparées celle des pays à examen et<br />

celle des pays à non-examen, obstacle qui rend si difficile la conciliation<br />

des intérêts divergents. Il est fatal que les pays à non-examen<br />

soient hosti'es au nouveau système. Se préoccupant des intérêts de<br />

leurs ressortissants, ils ne verront pas pourquoi il leur faudrait renoncer<br />

à un système qui, grâce à un mécanisme fort simple, assure d'un<br />

seul coup la protection dans dix-neuf ou vingt pays, et se prononcer<br />

en faveur d'un enregistrement limité à quelques pays, et risquer ainsi<br />

que des concurrents déprourvus de scrupules s'approprient la marque<br />

dans les pays où l'enregistrement ne produit pas ses effets. Ces pays<br />

ne sauraient trouver dans la faible diminution des émoluments, que<br />

l'enregistrement morcelé entralnerait, de compensation suffisante<br />

pour tolérer ce risque. Ils font valoir avec raison qu'un commerçant<br />

ne saurait jamais dire par avance dans quels pays son produit revêtu<br />

d'une nouvelle marque trouvera son marché ; il sera obligé de compléter<br />

l'enregistrement chaque fois que son produit sera vendu dans


- f235 -<br />

un nouveau pays, ce qui entraînerait pour lui de sérieux inconvénients.<br />

Les pays à examen auront une attitude toute différente. Ils trouvent<br />

intolérables de devoir étendre l'examen à toutes les marques inscrites<br />

au registre international, alors que maintes d'entre elles ne seront<br />

jamais utilisées chez eux. Et ils se montreront d'autant plus favorables<br />

à une réforme tendant à les débarrasser d'un poids qu'elle est<br />

appelée à être discutée à un moment particulièrement difficile, où<br />

tous les Etats s'efforcent d'alléger leurs charges. Il ne m'appartient<br />

pas de prendre position. Je me bornerai à attirer sérieusement votre<br />

attention sur la gravité de la situation. L'Union restreintO vient de<br />

subir de rudes coups par suite de la dénonciation de Cuba, du Brésil<br />

et des Indes Néerlandaises. Il s'impose d'éviter soigneusement tout<br />

ce qui peut entraîner d'autres défections et de ne pas se dissimuler<br />

que le danger est là, si l'on ne va pas au-devant des pays à examen.<br />

Il n'est peut-être pas superflu de rappeler que les commerçants et<br />

industriels des pays à non-examen ont, tout comme ceux des pays<br />

à examen, un intérêt primordial au maintien et, si pos ible, à l'augmentation<br />

du nombre des pays adhérents. Sans entrer dans les détails<br />

de la réforme, je répéterai qu'elle est possible au point de vue technique<br />

et que même les difficultés que le régime transitoire présente<br />

sont considérables, mais nullement insurmontables.<br />

Vos délibérations éclaireront, je me plais à l'espérer, les problèmes<br />

importants que je viens d'effleurer. Aussi est-ce bien cordialement<br />

que je forme des voeux pour le plein succès de votre Congrès.


- f236 -<br />

1. - Poi.cfaision du droit de p..iorilé.<br />

FRANCE<br />

Convention de Paris, article 4, paragraphe additionnel.)<br />

RAPPORT<br />

ANALYTIQUE<br />

JA R<br />

M. FERNAND-JACQ<br />

UapporIeur-Génra1, o(1-i,,Iérirn.<br />

Le Comité exécutif, à la Réunion de Luxembourg, a décidé que,<br />

sur cette question qui avait déjà fait l'objet d'une discussion par<br />

le Congrès de Londres de 1932, le Rapporteur général établirait un<br />

rapport analytique « sur l'ensemble du problème posé, on s'attachant<br />

spécialement à interpréter les mots régulièrement et première<br />

demande.<br />

Bien que le Comité exécutif ait décidé, par ailleurs, qu'il ne serait<br />

pas établi de rapport sur cette question par les Groupes nationaux,<br />

deux rapports, cependant, ont été déposés : l'un par M. Émue Bert,<br />

au nom du Groupe français; l'autre par M. Wiegand, au nom du<br />

Groupe allemand.<br />

L'intérêt de ces travaux justifiera leur analyse à la suite de l'examen<br />

des rapports et discussions antérieurs qu'il importe également do<br />

rappeler.<br />

** *<br />

L'initiative de la discussion et due à M. Johann Bing, qui, à la<br />

Réunion du Comité Exécutif tenue à Bruxelles les 26 et 27juin 1931,<br />

avait demandé que l'interprétation de l'expression «régulièrement »,<br />

dans la première phrase de la lettre A de l'article 4 de la Corvention<br />

d'Union, fût définie.


- 37 -<br />

A la suite de l'exposé de M. Johann Bing et de la discussion consécutive,<br />

le Comité exécutif avait décidé d'inscrire la question à l'ordre<br />

du jour du Congrès de Londres, sous la forme suivante:<br />

«1)eux demandes peuvent être successivement régulièrement<br />

faites. Si la première demande est retirée avant que personne<br />

n'en ait pris connaissance, la demande renouvelée peut-elle être<br />

considérée comme la première demande, au point de vue du délai<br />

de priorité ? »<br />

Ainsi, Ja forme sous laquelle la question était posée se limitait au cas<br />

où deux demandes successives et analogues étaient faites dans le<br />

même pays, la première demande étant retirée après être demeurée<br />

secrète, la seconde demande s'y substituant et devant constituer la<br />

base éventuelle d'un droit de priorité.<br />

Les rapports fournis au Congrès de Londres émanaient des Groupes<br />

allemand, autrichien, anglais, français, luxembourgeois, italien,<br />

néerlandais et suisse.<br />

Le rapport présenté par le Groupe allemand estimait qu'il fallait<br />

tenir compte de la situation spéciale existant dans les pays à examen<br />

préalable où, à l'occasion des contestations de la demande par l'examinateur<br />

ou par des opposants possibles, l'inventeur déposant est<br />

amené à modifier, en cours d'examen, le libellé et la portée de sa<br />

demande originaire. Le but de la modification apportée à La Haye à<br />

l'article 4 n'étant que d'empêcher ce qu'on a appelé les ((cascades de<br />

priorités «, sans vouloir interdire dans un même pays la substitution<br />

d'une seconde demande à une première retirée, le rapport concluait à<br />

la validité de la demande définitive pour servir de base au droit de<br />

priorité qui pourrait être invoqué éventuellement dans les pays<br />

unionistes.<br />

Le Groupe autrichien, interprétant le sens des mots «régulièrement»<br />

et ((première demande », et rappelant lui aussi que, dans<br />

la majorité des cas, dans les pays à examen préalable, la demande<br />

initiale devait être modifiée, proposait d'admettre comme constituant<br />

une première demande toute demande postérieure à un première<br />

demande retirée ou annulée, du moment que les dépôts effectués par<br />

la suite avec revendication de priorité dans les pays unionistes ne<br />

se référaient qu'à cette demande définitive, la ou les demandes<br />

antérieures étant tombées en déchéance pour quelque cause que ce<br />

soit, et n'ayant pas elles-mêmes servi de base à une revendication<br />

de priorité.<br />

Le Groupe anglais, après avoir relevé lui aussi que la modification,<br />

apportée à l'article 4 par la Conférence de La Haye, avait essentiellement<br />

pour but d'empêcher les ((cascades de priorités », et après<br />

avoir constaté qu'il n'y aurait, en fait, pas d'inconvénient à laisser<br />

baser des demandes de priorité sur des demandes postérieures à la<br />

demande originaire, modifiées ou étendues, et ce en raison des nullités


- f238 -<br />

qui pouvaient être invoquées à l'encontre des brevets ainsi déposés,<br />

le cas échéant, proposait, pour éviter une interprétation restrictive<br />

de l'alinéa C de l'article 4 du texte de La Haye, de substituer à la<br />

première phase du second paragraphe dudit alinéa C la rédaction<br />

suivante : ((Ces délais (les délais de priorité) commencent à courir de<br />

la date du dépôt dans un pays de l'Union, pourvu que cette demande<br />

ne porte pas de date ultérieure à sa propre date de dépôt.» Ce texte<br />

faisait ainsi disparaître l'expression « première demande », introduite<br />

à La Haye.<br />

Le Groupe français, après avoir rappelé que la modification apportée<br />

à La Haye spécifiait que le point de départ du droit de priorité devait<br />

être calculé du jour de la première demande, estimait que si, toutefois,<br />

la première demande régulièrement faite était retirée sans laisser de<br />

trace, il n'y avait pas d'inconvénient à ce qu'une demande, ultérieure,<br />

postérieure en date, substituée à la première ainsi anéantie, fût<br />

considérée comme la première demande pour servir de base au droit<br />

de priorité. Il remarquait que, dans les pays à délivrance libre (Belgique,<br />

France, Italie notamment), la demande initiale disparaissant<br />

complètement, il n'y avait pas de difficulté à y substituer une demande<br />

ultérieure, qui servirait de base valablement à une revendication de<br />

priorité, cette demande étant en fait la seule invocable et pouvant<br />

être connue. Par contre, en raison de ce que dans les pays à examen<br />

préalable (notamment en Allemagne, Autriche, Hongrie, comme en<br />

Grande-Bretagne et en Suisse par exemple) la première demande<br />

retirée ou rejetée peut être connue, dans certains cas, des tiers, et en<br />

raison de ce que rien n'empêchait qu'un brevet rejeté pût en tout cas<br />

servir de base à une revendication de priorité, le rapport jugeait<br />

nécessaire d'ajouter un paragraphe à l'article 4 stipulant, pour dissiper<br />

toute équivoque, qu'un ((brevet déposé avec revendication de priorité<br />

ne pouvait plus servir 4e base à un autre droit de priorité, même en<br />

cas de retrait ou de refus de la demande, dans le pays d'origine ».<br />

La formule du Groupe français ne constituait ainsi que le complément,<br />

jugé indispensable pour dissiper toute ambiguïté, de la formule<br />

proposée par le Comité exécutif à Bruxelles dont l'adoption était<br />

recommandée.<br />

Le Groupe italien, estimant que seule la divulgation de l'invention<br />

pouvait être gênante, la date, point de départ de la priorité, devait<br />

être celle de la demande définitive, l'inventeur devant être favorisé<br />

le plus possible, et proposait de décider que «la date de départ du<br />

.droit de priorité fût celle de la demande définitive<br />

Le Groupe luxembourgeois, rappelant que la situation était la<br />

même dans le Grand-Duché qu'en France, estimait que, la demande<br />

initiale étant retirée et non divulgée, rien n'empêchait de considérer<br />

comme demande de base de la revendication de priorité la demande<br />

définitive.<br />

Le Groupe néerlandais estimait que si la première demande était<br />

retirée et demeurée secrète, sans être invoquée comme base d'une<br />

revendication de priorité, il importait peu qu'elle eût été faite régu-


- 39 -<br />

lièrement ou non, la seconde demande ou toute demande ultérieure<br />

pouvant servir de point de départ au délai de priorité.<br />

Le Groupe suisse se montrait d'un avis analogue, l'inventeur ayant<br />

la faculté et non l'obligation de revendiquer le bénéfice de la priorité<br />

et devant pouvoir choisir la base de son droit de priorité, invocable<br />

comme suite à sa demande effectivement déposée, du moment que<br />

la demande retirée n'avait pu être connue des tiers avant le dépôt<br />

de la demande définitive.<br />

Au. Congrès de Londres, la discussion eut lieu au cours de deux<br />

séances sur la base de la formule élaborée par le Comité Exécutif à<br />

Bruxelles, qui avait pour objet de faire décider si de deux demandes<br />

faites successivement dans un même pays, et chacune «régulièrement<br />

s, la première étant retirée en conservant un caractère secret,<br />

la seconde pouvait être valablement invoquée comme base de la<br />

priorité, et par suite considérée comme une première demande aux<br />

termes de l'article 4, lettre c, 2e paragraphe.<br />

Il y avait donc à définir à la fois par le Congrès en quoi consistait<br />

la ((régularité>) d'une demande, et à décider si, la demande ultérieure<br />

étant admise comme faite ((régulièrement », celle-ci devait être<br />

considérée comme étant en droit la « première demande ».<br />

La discussion, il faut le reconnaître, ne fut pas absolument cohérente,<br />

et, après un examen partiel et écourté à la fin d'une des séances<br />

de travail, la discussion fut renvoyée et reprise au cours d'une autre<br />

séance.<br />

Le Congrès fut finalement appelé à se prononcer sur trois propositions<br />

1° L'une faite au nom du Groupe autrichien par Mme Ripper,<br />

conforme à la résolution sanctionnant le rapport présenté par ce<br />

Groupe;<br />

2° L'autre présentée par M: Lavoix, en son nom personnel, tendant<br />

au maintien du texte de l'article 4, tel que modifié à La Haye, c'est-àdire<br />

ayant pour objet de considérer comme « régulièrement » faite,<br />

et comme équivalente à une « première demande », une seconde<br />

demande ou une demande ultérieure déposée à titre définitif en remplacement<br />

de demandes originaires retirées et n'ayant laissé aucune<br />

trace<br />

3° Une proposition de M. Emile Bert faite au nom du Groupe français<br />

et ainsi conçue<br />

((Quand une demande de brevet a été déposée avec indication<br />

d'une priorité, elle ne peut plus servir de base à un autre droit de<br />

priorité, même si la demande primitive est retirée ou refusée dans<br />

le pays d'origine.<br />

On aperçoit immédiatement, comme il a déjà été observé, l'évolution<br />

opérée à la suite de la discussion, et la différence substantielle de<br />

situation envisagée par les deux formules : celle soumise par le Comité


- 4o -<br />

Exécutif de Bruxelles au Congrès de Londres, et celle votée par le<br />

Congrès de Londres sur la proposition du Groupe français.<br />

Aux termes de la première formule, il s'agissait d'apprécier le<br />

caractère de demandes faites successivement dans un même pays,<br />

dont la dernière en date était seule maintenue et devait servir de base<br />

au droit de priorité unioniste; aux termes de la seconde formule seule<br />

votée à la quasi unanimité, il était stipulé et précité qu'une demande<br />

de brevet déposée avec revendication de priorité, et mettant ainsi<br />

en jeu le bénéfice unioniste de l'article 4, qu'elle fût ultérieurement<br />

annulée par retrait ou refus, ne pourrait plus elle-même servir de base<br />

à un autre droit de priorité. Cette résolution, se substituant à la<br />

première qu'elle avait pour but de compléter, en raison de l'unanimité<br />

faite sur celle-ci au Congrès, mais non sanctionnée par un vote explicite,<br />

apparaît, lorsqu'elle est considérée sans la première formule,<br />

comme d'une portée toute différente.<br />

En effet, la première formule vise le cas de deux ou plusieurs<br />

demandes successivement faites dans un même pays, et la solution<br />

de la question de savoir laquelle doit être considérée comme la « première<br />

demande» en raison des circonstances, tandis que la seconde<br />

formule, si l'on ne s'en tient qu'à son texte qui se substitue au texte<br />

de la première formule non admise, a pour objet d'éviter la « cascade<br />

de priorités » interdite par l'article 4, alinéa e, paragraphe 2, des<br />

Actes de La Haye, et a pour objet d'interdire qu'une demande,<br />

première ou ultérieure, retirée ou refusée, puisse servir de base à une<br />

revendication de priorité, réclamée également par une autre<br />

demande ou par la demande de brevet effectuée en vertu de la demande<br />

initiale.<br />

D'où l'équivoque consécutive aux travaux du Congrès de Londres<br />

sur cette question, qui a éveillé l'attention du Comité Exécutif.<br />

Le programme de Luxembourg, dans son laconique exposé des<br />

motifs, fait apparaître cette équivoque et manifeste sa préoccupation<br />

essentielle d'éclairer la situation pour la faire disparaltre.<br />

Comme le font apparaître les observations succinctement rapportées<br />

des membres de l'Association présents à cette Réunion, le souci<br />

dominant du Comité Exécutif a été de faire spécifier : 1° à quelles<br />

conditions devait satisfaire la demande originaire ou ultérieure pour<br />

être « régulière », et pour pouvoir servir de base au droit de priorité<br />

en conformité des spécifications de l'article 4, lettre e, paragraphe 2;<br />

2° à quelles conditions une demande initiale ou ultérieure pouvait être<br />

considérée comme la « première demande ».<br />

Il n'est peut-être pas sans intérêt, avant d'examiner l'argumentation<br />

et les conclusions des rapports de MM. Bert et Wiegand, de<br />

rappeler les passages qui, dans le texte de l'article 4, revisé à La Haye<br />

et ensuite à Londres, font état des expressions ((régulier » ou « régulièrement<br />

» et de l'expression « première demande ».


Dans le texte de La Haye, l'article 4, lettre a, commence ainsi<br />

«Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande... »<br />

Le second paragraphe de la lettre c du même article est ainsi<br />

rédigé : « Ces délais commencent à courir de la date du dépôt<br />

de la première demande dans un pays de l'Union... »<br />

Dans le texte de Londres, qui maintient les dispositions susvisées,<br />

le paragraphe nouveau 2 de la lettre A de l'article 4, ajouté au texte<br />

antérieur, est ainsi conçu<br />

« A. - Est reconnu comme donnant naissance à un droit de<br />

priorité tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt national régulier<br />

en vertu de la loi intérieur de chaque pays de l'Union, etc. »<br />

Le même article 4, lettre B in fine, a ajouté au texte de La Haye<br />

notamment la disposition suivante:<br />

« Les droits acquis par des tiers avant le jour de la première<br />

demande qui sert de base au droit de priorité sont réservés par<br />

l'effet de la législation intérieure de caque pays de l'Union. »<br />

Il doit être, par contre, constaté la suppression d'un membre de<br />

phrase « dans un pays de l'Union », après « première demande », dans<br />

le deuxième paragraphe de la lettre e du texte de La Haye, afin de<br />

« tenir compte, relève le compte rendu des séances de la Conférence<br />

de Londres, des demandes qui pourraient être effectuées conformément<br />

aux dispositions du nouvel alinéa de la lettre A ». Cette modification<br />

de caractère libéral ne confère cependant aucune atténuation<br />

an sens du texte antérieur.<br />

Ainsi, tant d'après l'ancien texte de La Haye qu'encore plus<br />

d après le texte actuel revisé à Londres, l'expression ((régulier)) ou<br />

«régulièrement)) et l'expression ((première demande » revêtènt une<br />

certaine importance.<br />

Si l'adjonction apportée au texte de l'article 4 à La Haye a eu<br />

pour but essentiel d'empêcher ce qu'on a appelé, à junte titre, les<br />

«cascades de priorités », les amendements ou adjonctions apportés à<br />

Londres ont-ils un autre bit et ont-ils pu modifier le sens et la portée<br />

du texte de La Haye ?<br />

On peut affirmer que non, d'abord parce que les innovations<br />

apportées à La Haye ont été maintenues et que les adjonctions appor<br />

tées à Londres n'ont pu avoir pour but, puisqu'elles ont manifestement<br />

pour effet, de maintenir et de renforcer la portée du texte de<br />

La Haye.<br />

En effet, en disant ((qu'est reconnu comme donnant naissance<br />

au droit de priorité tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt national<br />

régulier en vertu de la loi intérieure de chaque pays unioniste... »,<br />

les delégués des Etats Unionistes à Londres ne peuvent avoir eu pou!'<br />

but que de commenter et d'expliciter ce qu'il fait entendre par<br />

dépôt régulier et de préciser à quelles conditions une demande était<br />

régulièrement faite, la régularité de Ja demande étant la condition<br />

essentielle imposée pour pouvoir jouir du droit de priorité, institution<br />

capitale de l'Union.


L'adjonction de Londres n'a donc pour objet que de préciser ce<br />

qu'il faut entendre par « dépôt régulier », afin d'éviter certaines<br />

difficultés survenues dans la pratique, et de garantir sans équivoque<br />

l'exercice du droit de priorité.<br />

D'autre part, en aoutant à la fin du paragraphe B du môme<br />

article 4 une disposition consécutive à la suppression de la réserve<br />

du droit des tiers, les représentants des pays unionistes à Londres,<br />

s'ils ont eu manifestement pour objet de faire échec à toute interprétation<br />

douteuse, avec l'ambition légitime de faire disparaltre toute<br />

survivance éventuelle d'applications tendancieuses et de pratiques<br />

contraires à l'esprit du texte, semblent avoir eu pour but ou ont eu en<br />

tout cas pour résultat de confirmer le caractère impératif et précis du<br />

paragraphe 2 de la lettre e, institué à La Haye, de faire partir le délai<br />

de priorité unioniste de la première demande.<br />

Ce n'est pas sans raison, en effet, que, sans modifier, par ailleurs,<br />

la disposition ajoutée à La Haye, constituant désormais le paragraphe<br />

2 de la lettre C du texte de Londres, la Conférence de Révision<br />

a rappelé que le point de départ du délai de priorité partait de « la<br />

première demande qui servait de base au droit de priorité ».<br />

Ainsi, deux conditions sont nettement exigées pour pouvoir jouir<br />

du privilège fondamental institué par la Convention d'Union; iI faut<br />

qu'il s'agisse d'une « première demande » et il faut que cette demande<br />

soit « régulièrement » déposée dans le pays d'origine.<br />

II convient maintenant d'examiner les deux rapports fournis au<br />

présent Congrès par M. smile Bert et M. Wiegand.<br />

M. Emile Bert, faisant état de deux décisions très importantes émanant<br />

l'une du Reichsgericht du 1er juillet1933, et l'autre de la Cour de<br />

Cassation française du 18 juillet 1934, ce dernier arrêt confirmé par<br />

un arrêt de la Cour d'Orléans du 15 mai 1935 statuant comme Cour<br />

de renvoi, en tire la conclusion que doivent être considérées comme<br />

régulièrement faite le demande de brevet qui a été l'objet d'un dépôt<br />

entre les mains de l'autorité compétente, avec accusé de réception<br />

par ladite autorité, et comme première demande celle sur laquelle<br />

est basée une revendication de priorité, toute demande de brevet<br />

portant mention de dépôt avec priorité d'uni demande unioniste<br />

antérieure, celle-ci fût-elle demeurée secrète et ultérieurement retirée,<br />

ne pouvant servir de base à une autre revendication de priorité.<br />

M. Émue Bert conclut, en conséquence, que la portée de l'expression<br />

« première demande>' et la caractéristique d'une demsade «régulièrement>'<br />

faite se trouvent ainsi nettement définies désormais par<br />

les plus hautes juridictions de deux grands pays.<br />

M. Wiegand, après avoir rappelé à nouveau que les Actes de La<br />

Haye avaient supprimé les « chalnes» ou « cascades de priorités »,<br />

après avoir constaté que la jurisprudence allemande avait varié,<br />

et que l'arrêt de la Cour de Leipzig du 1r juillet 1933 constituait<br />

une réaction à l'encontre de la jurisprudence précédente, estime


- 2'i3 -<br />

que la nouvelle jurisprudence, peut-être trop absolue, peut présenter certains<br />

inconvénients. Si le rapporteur admet pie la première demande,<br />

lorsqu'il s'agit de l'exercice du droit de priorité, doit être la plus<br />

ancienne endate, quel que soit le sort ultérieur de cette demande<br />

(retrait ou annulation). il faut tenir compte toutefois, pense-t-il, des<br />

conditions faites à l'inventeur dans les pays à examen préalable, déjà<br />

rappelées par le rapport présenté par le Groupe allemand au Congrès<br />

de Londres, et des critiques qui peuvent être faites à la règle lapidaire<br />

instituée par le texte de La Haye par ceux qui estiment que l'inventeur<br />

doit avoir le droit de perfectionner sa demande au cours de<br />

l'examen, afin de ne baser finalement son droit de priorité que sur<br />

sa demande définitive, il considère qu'il faut même tenir compte du<br />

désir de ceux qui réclament une prolongation du délai de priorité.<br />

A Londres, observe-t-il, les délégations allemande, anglaise et<br />

autrichienne avaient fait la proposition suivante:<br />

« Si la première demande a été retirée ou refusée et qu'aucun<br />

droit de priorité n'ait été revendiqué, en vertu de cette même<br />

demande, le droit de priorité pourra être basé sur la demande<br />

suivante concernant la même invention, ou un élargissement de<br />

celle.ci, déposée au même pays. Cette deuxième demande doit<br />

être déposée dans un délai de douze mois, à partir du dépôt de<br />

la première demande.<br />

» Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également<br />

au cas où la législation d'un pays de l'Union prévoit l'attribution<br />

d'une date ultérieure. »<br />

Sana vouloir examiner en détail cette question, visée dans le compte<br />

rendu des Actes de la Conférence de Londres, pages 250, 363, 364<br />

et 452, ii peut être observé que ce texte, conclusion des propositions<br />

partielles et quelque peu différentes de ces trois délégations, avait été<br />

rejeté en sous-commjosion par 4 non et. 17 abstentions, contre 7 oui,<br />

et en séance de Commission générale par 6 non et 12 abstentions<br />

contre 6 oui, ce qui avait déterminé la Commission de rédaction à ne<br />

proposer et à ne faire admettre que la suppression du membre de<br />

phrase ((dans un pays de l'Union » après « première demande »<br />

dans le deuxième paragraphe de la lettre c du texte de La Haye.<br />

Cette parenthèse close, et pour revenir au rapport de M. Wiegand,<br />

le Groupe allemand se montre d'avis de reprendre la proposition<br />

rejetée par la Conférence de Londres, mais pour restreindre la portée<br />

du second alinéa, il propose d'y ajouter : ((En vue de modification<br />

de la première demande.»<br />

Le Groupe allemand estime donc qu'il faut considérer comme<br />

«première demande » et, par voie de conséquence, comme demande<br />

« régulièrement » faite toute demande, même non initiale, qui constitue<br />

la demande définitive de l'inventeur, susceptible de servir de base<br />

valablement au droit de priorité unioniste, du moment que la première<br />

demande a disparu soit par retrait volontaire, soit par refus<br />

de l'office d'examen, mais à la condition toutefois que la demande<br />

ainsi présentée comme base du droit de priorité ait été effectuée dans<br />

l'année du dépôt de la demande initiale. Il propose, en outre, d'ad-


- -<br />

mettre comme constituant la date d'une première demande (pour<br />

satisfaire à la proposition anglaise, ayant pour but de permettre<br />

de postdater la demande de base conformément à la législation<br />

actuelle de la Grande-Bretagne), la date attribuée, à la demande du<br />

pays d'origine, par certaines législations nationales, même arbitrairement,<br />

du moment que la demande ainsi admise comme telle, quoique<br />

perfectionnée ou étendue, resterait tributaire de la demande initiale.<br />

Quoique M. Wiegand ne spécifie pas que dans ce cas le délai de<br />

douze mois, à compter du dépôt de la demande initiale, devrait être<br />

également respecté, il semble bien qu'il doive en être ainsi.<br />

A la lumière de ce trop long mais utile exposé, comment conclure<br />

pour déférer à la réquisition du Comité exécutif ?<br />

Le programme imposé par le protocole de Luxembourg semble<br />

limité à la définition des expressions « régulièrement » et « première<br />

demande » et ne comporte pas, a priori, d'examen de textes proposés<br />

ou à proposer par les Groupes avant ou au cours d'une discussion,<br />

laquelle est cependant à prévoir, puisque la question est maintenue à<br />

l'ordre du jour du Congrès.<br />

11 convient donc, après avoir déféré à la résolution du Comité<br />

Exécutif, de commenter pour le moins la proposition du Groupe<br />

allemand, dans l'ignorance, à l'heure où ce travail est élaboré, des<br />

intentions des autres Groupes. Cet examen pourra amorcer la discussion<br />

en tout état de cause au Congrès de Berlin, sauf à analyser dans<br />

l'intervalle toutes autres propositions qui pourraient se manifester.<br />

La réponse aux questions posées par le Comité exécutif apparalt<br />

facile à la suite de l'examen qui précède. En tout cas, le Congrès aura<br />

à apprécier s'il convient ou non d'accepter les propositions qui vont<br />

suivre<br />

I. - L'expression « régulièrement», appliquée à une demande de<br />

brevet, a un sens précis tant en raison des stipulations du texte de<br />

la Convention révisée à Londres que de la jurisprudence rappelée<br />

par M. Bert. Il ne semble pas qu'il y ait lieu de distinguer ici selon<br />

qu'il s'agit de demandes effectuées successivement dans un même pays<br />

ou de demandes effectuées successivement dans des pays différents.<br />

Une demande est « régulièrement » faite, qu'elle soit la demande<br />

initiale du breveté ou une demande ultérieure dans un pays quelconque<br />

de l'Union, lorsqu'elle est ((reconnue comme telle en vertu de la loi<br />

de chaque pays ou de traités internationaux conclus entre plusieurs<br />

pays de l'Union ». Elle est ((régulièrement)) faite, qu'elle soit ensuite<br />

retirée volontairement ou non, qu'elle soit annulée ou supprimée<br />

par un moyen quelconque, toutes les foie qu'elle a été admise au<br />

dépôt par l'Administration du pays du déposant ou d'un pays unioniste<br />

et que ladite Administration, avant tout examen, de quelque<br />

nature qu'il soit, en a délivré récépissé.<br />

e


-<br />

II. L'expression ((première demande», par contre, a un sens ou<br />

en tout; cas une portée cL un intérêt; différents, suivants qu'il s'agit<br />

de demandes faites succesivement dans tin même pays ou dans des<br />

pays différents.<br />

((Première demande », considérée dans un même pays, peut<br />

être indifféremment la demande initiale ou une demande ultérieure,<br />

lorsque celle-ci est définitivement préférée à la première en date,<br />

du moment que la demande la plus ancienne n'a pas été révélée<br />

avant le dépôt de la demande définitive et que ladite demande,<br />

première en date, a été supprimée volontairement ou non, sans par<br />

ailleurs ser'ir de base à une revendication de priorité.<br />

La demande ultérieure, définitivement substituée à la demande<br />

initiale supprimée en fait, peut, en effet, constituer la première<br />

demande, du moment qu'elle est la seule demande sur laquelle est<br />

basée une revendication de priorité.<br />

- (


dans le même délai, un droit de possession personnelle pourra lui<br />

être opposé. C'est un risque à courir.<br />

En d'autres termes, lorsqu'on considère dans un même pays deux ou<br />

plusieurs demandes dont la dernière seule est maintenue, par substitution<br />

aux précédentes, restées secrètes et ayant été supprimées,<br />

c'est la demande survivante qui doit être réputée la «première<br />

demande ).<br />

Lorsqu'on les considère dans des pays différents, unionistes bien<br />

entendu, il faut distinguer suivant que la première demande, ultérieurement<br />

supprimée, a servi ou non de base à la revendication<br />

d'un droit de priorité au profit de la demande ultérieurement déposée<br />

dans un autre pays et qui se trouve, en réalité, du fait de la disparition<br />

de la plus ancienne, la seule demande, et en principe devrait être<br />

réputée être la première demande. Lorsque la première demande sert<br />

de base à la revendication de priorité de la seconde, elle reste la première<br />

demande, même si elle est finalement annulée de bon gré ou de<br />

force ; dans le cas où, toutes choses égales d'ailleurs, elle ne sert pas de<br />

base à une revendication de priorité pour la demande seconde en date,<br />

c'est cette seconde demande qui, pouvant être elle valablement<br />

revendiquée comme base d'un droit de priorité pour d'autres demandes<br />

à effectuer dans les pays unionistes, peut être considérée comme<br />

« première demande ».<br />

Ces propositions visent des Cas simples, mais on a bien voulu<br />

signaler à votre Rapporteur général ad intérim un cas qui se présente<br />

fréquemment dans les pays à examen préalable.<br />

Ce cas est le suivant:<br />

Lorsque de nouveaux éléments, non contenus dans la « demande<br />

initiale », sont ajoutés ultérieurement aux revendications d'une<br />

demande de brevet déposée dans un pays à examen préalable, par<br />

exemple en Suisse, l'Office, en l'espèce le Bureau fédéral de la Propriété<br />

industrielle, exige que ces nouveaux éléments soient supprimés dans<br />

les revendications, faute de quoi la date du dépôt de la demande est<br />

reportée an jour que l'on peut appeler « seconde date », où ces nouveaux<br />

éléments ont été communiqués au Bureau fédéral.<br />

Il est possible, d'autre part, de déposer avant la délivrance du<br />

premier brevet à une troisième date une demande divisionnaire<br />

portant sur les mêmes éléments nouveaux en éliminant de la première<br />

demande les éléments ajoutés ultérieurement. Cette « seconde<br />

demande », déposée à une troisième date, recevra, puisqu'il s'agit<br />

d'une demande divisionnaire, comme date de dépôt la date à laquelle<br />

furent communiqués au Bureau fédéral les nouveaux iléments; elle<br />

sera reportée à la « seconde date<br />

Cette demande divisionnaire, reportée à la « seconde date » (puisque<br />

c'est à cette date qu'eit lieu la manifestation de la création auprès<br />

de l'Administration), est-elle susceptible de servir de base à un droit<br />

de priorité, ce qui apparalt a priori légitime puisqu'elle forme l'objet<br />

d'un brevet indépendant, effectivement revendiqué à cette date<br />

pour ses éléments maintenus? En principe cela ne paraIt pas douteux,<br />

même si une demande correspondante unioniste a déjà mis en jeu


- 247 -<br />

la priorité basée sur la « première demande»; la demande divisionnaire<br />

est en effet la « première demande)) pour le second brevet unioniste<br />

éventuel. Mais cette demande, séparée de la demande complétée et<br />

substituée à cette « seconde demande , est-elle « régulièrement))<br />

faite ?<br />

« Est reconnu comme donnant naissance à un droit de priorité tout<br />

dépôt ayant la valeur d'un dépôt national régulier en vertu de la loi<br />

intérieure de chaque pays...)) dit le texte; la solution dépend donc<br />

de l'interprétation particulière à chaque pays, le problème ne pouvant<br />

d'ailleurs se poser que dans un pays à examen préalable. C'est done<br />

à chaque pays de décider. Si l'on admettait la définition proposée<br />

par M. Bert, il y aurait demande régulière (et en même temps en<br />

l'espèce demande assimilable à une première demande) toutes les<br />

fois que l'Administration aurait accepté le dépôt de la demande et<br />

délivré récépissé. Mais le récépissé comportant la date de la date<br />

effective (troisième demande), il faudrait s'en tenir à cette date<br />

tardive et purement matérielle, pourrait-on dire, ou admettre la<br />

rétroactivité à la date acceptée comme valable administrativement?<br />

Il ne saurait y avoir, semble-t-il, d'inconvénient et il serait au<br />

surplus équitable de considérer cette demande comme « régulière»<br />

à la date rétrospectivement de la « seconde demande »; en d'autres<br />

termes d'admettre comme « première demande)) « régulièrement<br />

faite)) la demande divisionnaire considérée comme faite à la seconde<br />

date, laquelle servirait de base valablement au droit de priorité se<br />

référant à cette demande divisionnaire, laquelle forme un tout indépendant<br />

du brevet initial, générateur lui aussi d'un droit de priorité.<br />

La Délégation allemande avait présenté à Londres une résolution<br />

sanctionnant la définition proposée pour le premier cas (demandes<br />

successives dans le même pays). La Délégation autrichienne avait<br />

envisagé le second cas, paragraphe a (demandes successives dans des<br />

pays unionistes distincts sans revendication de priorité sur la base de<br />

la première demande), et il semble que, si la résolution finale, d'ailleurs<br />

différente, des textes élaborés par la Délégation allemande et<br />

la Délégation autrichienne, a été écartée par la Sous-Commission de<br />

la Conférence et par la Commission générale, c'est surtout, semblet-il,<br />

parce qu'il avait été substitué à ces résolutions, à. la suite de<br />

l'intervention de la Délégation britannique, un texte analogue à<br />

celui que vient de reprendre le Groupe allemand, lequel, tout en<br />

ne visant que le cas de demandes successives dans un même pays,<br />

admettait que la demande en substitution de la demande abandonnée<br />

pouvait être une demande élargie, avec possibilité de posdate, suivant<br />

la faculté prévue par la loi britannique.<br />

Dans le texte repris par le Groupe allemand, en vue du Congrès<br />

de Berlin, la faculté de déposer une demande définitive dans l'année<br />

de la demande initiale abandonnée, même « dans le cas où la législation<br />

du pays unioniste prévoit l'attribution d'une date ultérieure », est<br />

conditionnée au cas où il s'agit de modifier la pren3ière demande.<br />

A la Conférence de Londres, la proposition allemande originaire<br />

avait eu l'agrément, à. des réserves de rédaction près, d'un nombre


important de Délégations, notamment de la part des Pays-Bas,<br />

du Japon, de la Pologne, de la Tchécoslovaquie, du Portugal, de<br />

l'Autriche, de la France, et les résistances semblaient provenir essentiellement<br />

de la crainte exprimée que le texte fût moins clair que<br />

celui de La Hayc, sinon même dangereux à appliquer, d'après la<br />

Délégation suisse.<br />

Le texte proposé à la Commission générale et qui rappelle celui de<br />

la résolution actuelle du Groupe allemand parait avoir eu pour but<br />

d'apaiser certains serupuJes en spécifiant expressément que cc les faits<br />

accomplis entre la première et la seconde demande ne seraient pas<br />

couverts par le droit de priorité ». Il a été indiqué déjà que néanmoins<br />

ce texte avait été écarté à la suite du vote suivant: 12 voix pour, 6<br />

contre, et 12 abstentions.<br />

li semble donc qu'un tel texte ne saurait avoir aucune chance de<br />

recueillir, quant à présent du moins, l'unanimité nécessaire des<br />

pays unionistes, mais le Congrès pourrait peut-être, en limitant son<br />

ambition, faire admettre par une majorité importante, sinon par<br />

l'unanimité de ses adhérents, la résolution originaire présentée par<br />

la Délégation allemande à Londres, et qui se formulait ainsi:<br />

« Si la première demande est retirée ou refusée et qu'aucun droit de<br />

priorité n'ait été revendiqué en vertu de cette demande, le droit de<br />

priorité peut être revendiqué pour la demande suivante déposée au<br />

même pays.»<br />

Ce texte ne constitue, en somme, qu'une combinaison des deux formules<br />

du Congrès de Londres de 1932, celle du Comité Exécutif de<br />

Bruxelles et celle de la résolution votée sur la proposition de M. Bert,<br />

en supprimant, toutefois, l'interdiction stipulée expressément dans<br />

la première, et en écartant dans la seconde la réserve que la première<br />

demande devait être retirée alors qu'elle était encore secrète. La<br />

stipulation destinée à faire échec à la cc cascade de priorités cc se<br />

retrouve dans la proposition autrichienne à la Conférence de Londres<br />

de 1934, et va de soi. La stipulation imposant Je caractère secret à<br />

la demande première en date abandonnée, à laquelle est substituée<br />

une demande ultérieure, va également de soi, puisque, dans le cas<br />

contraire, il y aurait divulgation de l'objet du brevet, ce qui, d'après<br />

certaines législations, dont la législation française notamment, ferait<br />

échec à la nouveauté du brevet déposé.<br />

S'il était permis au Happorteur général ad intérim de formuler une<br />

proposition pour servir de conclusion tant aux définitions données<br />

ci-dessus qu'à la résolution du Groupe allemand, il soumettrait au<br />

Congrès de Berlin le texte suivant qui, sauf rédaction, pourrait<br />

prendre place éventuellement entre le chiffre 2 et le chiffre 3 de la<br />

lettre C de l'article 4 de la Convention<br />

Deux ou plusieurs demandes peuvent être régulièrement<br />

faites dans le même pays. Si la première ou les suivantes ont été<br />

retirées ou refusées, et qu'une demande ultérieure analogue à<br />

celle-ci ou substantiellement telle leur a été substituée, alors que<br />

les demandes retirées ou refusées étaient encore secrètes, et<br />

qu'aucun droit de priorité n'a été invoqué en vertu (lesdites


- 2'9 -<br />

demandes, le droit de priorité pourra être valablement revendiqué<br />

sur la base de la demande définitive, seule maintenue, qui pourra<br />

être considérée comme la première demande, au sens de la lettre C,<br />

chiffre 2, du présent article.<br />

Une telle disposition aurait l'avantage de maintenir, suivant le<br />

désir du Comité exécutif de Luxembourg, la résolution votée par le<br />

Congrès de Londres en 1932, en la complétant, toutefois, en conformité<br />

des desiderata essentiels d'un nombre important de Délégations à<br />

la Conférence de Londres, et devrait satisfaire dans une large mesure<br />

le Groupe allemand.


- 23O -<br />

ALLEMAGNE<br />

1. - Forei,t* ion du tiioïl de p..io1.ih.<br />

Conventioi de Paris, article 4, paragraphe additionnel.<br />

RAPPORT<br />

au noni du voupe IIetnaiid<br />

M. Paul WIEGAND<br />

I<br />

Une des controverses les plus anciennes relatives à la Convention<br />

de Paris réside dans la question de savoir si la priorité d'Union ne<br />

peut dériver que de la toute première demande ou de toute autre<br />

demande ultérieure relative à la même invention et déposée par la<br />

même personne. Cette question présentait déjà de l'importance<br />

avant la revision de La Haye de la Convention d'Union, et ce notamment<br />

lorsqu'une des demandes antérieures avait été retirée avant sa<br />

publication ou que l'octroi d'un brevet avait été refusé.<br />

Le Bureau des brevets allemand se plaçait primitivement au point<br />

de vue que, dans les cas de ce genre, la priorité d'Union ne pouvait<br />

dériver que de la toute première demande. Plus tard, après 1909, le<br />

bureau des brevets allemand a abandonné ce point de vue et a reconnu<br />

comme base (le priorité toute demande ultérieure déposée par la même<br />

personne. On créa ainsi la possibilité de constituer des « chaînes de<br />

priorité », par le fait que, notamment en Allemagne, on calculait le<br />

délai de priorité à partir de la date de la demande ultérieure, en admettant<br />

que chaque demande servait de point de départ à un propre<br />

délai de priorité.<br />

La révision de Ja Haye devait supprimer l'inconvénient de la<br />

«chaîne de priorité » et obtenir un délai de priorfté unique et sans<br />

prolongation possible pour toutes les demandes déposées dans le territoire<br />

de l'Union. A ce effet, le point de départ du délai de priorité<br />

a été fixé par l'article »-c, 2 alinéa. Ce délai commence maintenant


- I -<br />

à courir du momeiit où la « première demande » est déposée dans<br />

n'importe quel pays de l'Union.<br />

Lorsque, à l'étranger, les autorités appelées à décider des questions<br />

d'invocation de priorité ont eu à s'occuper de l'interprétation de la<br />

notion de la « première demande », elles se sont toujours placées au<br />

point de vue que, par ces termes, il faut entendre la demande qui,<br />

dans la suite du temps, a éte effectuée la première dans n'importe quel<br />

pays de l'Union, et ce sans égard au sort de cette demaiide dans le<br />

passé ou à l'avenir.<br />

La jurisprudence allemande s'est aussi ralliée à ce point de vue. Le<br />

bureau des brevets allemand est revenu à son ancienne pratique et a<br />

rencontré l'approbation du tribunal d'Empire. Ce dernier a, par un<br />

arrêt du premier Sénat civil du ter juillet 1933 (BA. 33 288), résumé<br />

la situation juridique découlant du texte de la Convention adopté à<br />

Lu Haye, en disant que le nouveau texte a pour but d'empêcher la prolongation<br />

du délai de priorité bien déterminé pour tout le territoire<br />

de l'Union, d'assurer l'unité du droit de priorité dans tous les pays<br />

de l'Union et d'exclure la possibilité de plusieurs priorités différentes<br />

pour la même invention. Il a tiré de ces considérations, qui énumèrent<br />

en même temps tous les inconvénients de la situation qui régnait<br />

avant la revision de La Haye, la conclusion que, par « la première<br />

demande » au sens de l'article 4-c, 2e alinéa, c'est la demande<br />

déposée le plus anciennement qu'il faut entendre, sans égard à son<br />

sort ultérieur.<br />

Cette jurisprudence, qui constitue un abandon de principe des conceptions<br />

admises jusqu'alors, a donné lieu à de fréquentes plaintes,<br />

notamment dans les pays à examen préalable. Les raisons invoquées<br />

pour motiver la nécessité d'une réforme peuvent être classées en (leux<br />

groupes.<br />

Au premier groupe appartiennent les voix de ceux qui rejettent une<br />

limitation stricte de l'inventeur à la toute première demande, parce<br />

qu'ils veulent lui garder la possibilité, reposant le cas échéant sur<br />

une nécessité, de dériver la priorité (l'une deuxième demande améliorée.<br />

Au deuxième groupe se rattachent ceux aspirant à une prolongation<br />

du délai de priorité et, partant, dans un certain sens, à un retour aux<br />

conceptions adgiises avant la revision de La Haye.<br />

Il faut reconnaître que les voeux du premier troupe sont bien fondés,<br />

car ils émanent du désir d'accorder à l'inventeur ce à quoi il a un<br />

droit justifié, du point de vue supérieur de la justice. Les exigences du<br />

deuxième groupe ne peuvent être considérées comme motivées que<br />

poui' autant qu'elles facilitent l'obtention du but indiqué ci-dessus.<br />

En tant qu'elles visent, au delà de ce but, le rétablissement de la<br />

situation antérieure et qu'elles veulent, peut-être dans une mesure<br />

limitée seulement, faire valoir comme base du droit de priorité toute<br />

demande de laquelle une revendication de priorité n'a pas encore été<br />

dérivée, elles sont à rejeter. Le délai de priorité doit être fixé dès le<br />

début. Il est inadmissible de laisser au bon vouloir de l'inventeur la<br />

faculté de décider dans quelle mesure il veut exclure la collectivité.


Il<br />

Déjà, à l'occasion du Congrès de Londres de notre Association, en<br />

1932, on a tenté de résoudre la question dc savoir si l'on ne pourrait<br />

pas tenir compte des désirs légitimes des inventeurs en relâchant<br />

l'application par trop rigoureuse de 1article 4, sans pour cela laisser<br />

les inconvénients de la situation d'autrefois reprendre pied.<br />

En présence de la difficulté de cette question, le Congrès d? Londres<br />

n'a pas trouvé de solution. En revanche, lors de la Conférence diplomatique<br />

de Londres, plusieurs pays ont fait des propositions visant<br />

à donner à l'inventeur la possibilité, dans le cas du retrait de la première<br />

demande, de pouvoir faire une nouvelle demande améliorée<br />

servant de base aux demandes étrangères avec invocation de priorité.<br />

Ces propositions, émanant d'Allemagne, d'Angleterre et d'Autriche,<br />

ont abouti, au cours des délibérations d'un sous-comité, à une proposition<br />

commune d'ajouter à l'article 4, lettre r, alinéa 2, les phrases<br />

suivantes<br />

« Si la première demande a été retirée ou refusée et qu'aucun<br />

droit de priorité n'a été revendiqué en vertu de cette même<br />

demande, le droit de priorité pourra être basé sur la demande<br />

suivante concernant la même invention ou un élargissement de<br />

celle-ci, déposée au même pays. Cette deuxième demande doit<br />

être déposée dans un délai de douze mois à partir du dépôt de la<br />

première demande.<br />

» Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également au<br />

cas où la législation d'un pays de l'Union prévoit l'attribution<br />

d'une date ultérieure. »<br />

Cette proposition a été acceptée par 7 contre 4 voix et 17 abstentions.<br />

Le Groupe allemand est d'avis que cette proposition, faite à la Conférence<br />

diplomatique de Londres, constitue non seulement une base<br />

appropriée pour la discussion ultérieure du problème par l'Association<br />

internationale, mais qu'elle tient compte de tous les désirs et de toutes<br />

les considérations légitimes, de telle sorte que la reprise de cette pro.<br />

position par l'Association internationale, en vue de la prochaine conférence<br />

de revision, est recommandable, et ce pour les raisons suivantes<br />

1° On constate fréquemment que, pour s'assurer la priorité, des<br />

inventions sont déposées dans un état où un exposé absolument clair<br />

de l'idée inventive n'est pas encore possible. Ce ne sont que les travaux<br />

ultérieurs de l'inventeur qui lui font reconnaltre les défauts de<br />

sa première demande. Il constatera fréquemment que son invention<br />

n'est pas délimitée suffisamment par rapport à l'état connu de la<br />

technique, ou bien que les caractères essentiels de son invention ne sont<br />

pas exposés avec une clarté suffisante.<br />

Ces lacunes du texte de la première demande sont la cause de difficuités<br />

dans tous les pays à examen sur la nouveauté, qui possèdent


des dispositions rigoureuses quant aux modifications à apporter ultérieurement<br />

à la description, au dépôt ultérieur de dessins, etc.<br />

Une protection suffisante de l'invention n'est assurée dans de tels<br />

cas que si le demandeur a la possibilité de retirer sa première demande<br />

sans aucun inconvénient juridique et de la remplacer par une nouvelle<br />

demande.<br />

De tels inconvénients juridiques ne peuvent être évités que si la<br />

première demande retirée n'est pas considérée comme première<br />

demande au sens de la Convention d'Union.<br />

La proposition faite à Londres tient compte de façon heureuse de ce<br />

besoin, qui existe pour les inventeurs des pays sans examen de la<br />

nouveauté, comme pour les inventeurs des pays comportant un tel<br />

examen, en donnant à l'inventeur la possibilité de baser la priorité<br />

également sur une nouvelle demande améliorée, lorsqu'il a retiré la<br />

première demande sans en déduire aucun droit quelconque.<br />

2° En même temps, la proposition de Londres est propre à empêcher<br />

des abus de cette possibilité<br />

La limitation à douze mois du délai pour déposer la nouvelle<br />

demande de brevet présente une importance particulière<br />

pour empêcher ces abus. Dans la majorité des cas, ce délai ne<br />

prendra pas, il est vrai, une importance considérable, car l'inventeur<br />

lui-même cherchera à déposer avec la plus grande célérité<br />

possible la deuxième demande qui servira de base au droit de<br />

priorité, ce pour éviter que d'autres inventeurs le précèdent.<br />

Même dans les cas où l'inventeur ne compte pas avec une anticipation<br />

de son inventeur par des tiers, la collectivité est protégée<br />

par l'institution du délai de douze mois contre le danger que l'inventeur,<br />

qui a déposé une demande, puisse retenir ses inventions<br />

autant qu'il voudra sans perdre le droit de priorité<br />

La disposition suivant laquelle l'inventeur doit déposer sa<br />

nouvelle demande dans le même pays que la demande primitive<br />

protège la collectivité contre le danger que l'inventeur cherche à<br />

tourner les difficultés qui pourraient surgir au cours de l'examen<br />

de sa première demânde, en déposant une nouvelle demande dans<br />

un autre pays;<br />

La possibilité de revendication de priorités en cascades est<br />

exclue avec certitude.<br />

Le seul complément qu'il pourrait être souhaitable d'apporter à la<br />

proposition de la Conférence de Londres, afin d'éviter les abus, est<br />

relatif au dernier alinéa de cette proposition, suivant lequel les dispositions<br />

précédentes doivent s'appliquer aux cas où la législation<br />

intérieure admet un report de la date de dépôt.<br />

Il faudrait ici une mise au point en ce sens que seul le report de<br />

priorité effectué en raison de lacunes et obscurités du premier texte<br />

doit être pris en considération. On tiendrait ainsi compte de la pratique<br />

anglaise, qui admet un report de priorité, lorsque des lacunes du<br />

texte primitif ont été comblées. En revanche, il serait clair que la<br />

pratique suisse ne pourrait pas être reconnue, car en Suisse le dentandeur<br />

a toute latitude de reporter la date de dépôt sans changer quoi<br />

que ce soit au texte de la demande.


En conséquence, le Groupe allemand propose au Congrès de<br />

reprendre et de compléter la proposition faite à la Conférence de<br />

Londres et de prendre la décision suivante<br />

Si la première demande a été<br />

retirée ou refusée et qu'aucun droit<br />

(le priorité n'a été revendiqué en<br />

vertu de cette même demande, Je<br />

droit de priorité pourra être base<br />

sur la demande suivante concernant<br />

la même invention ou un élargisiemett<br />

de celle-ci, déposée au<br />

même pays. Cette deuxième demande<br />

doit être déposée dans un délai de<br />

douze mois à partir du dépôt de la<br />

première demande.<br />

Les dispositions de l'alinéa précédent<br />

s'appliquent également au cas<br />

où la législation d'un pays de l'Union<br />

prévoit l'attribution d'une date ultérieure<br />

en vue de modifications de la<br />

première demande.<br />

ist die erste Anmeldung zurückgenommen<br />

oder zurückgewiesen und<br />

kein Prioritätsrecht darauf gestützt<br />

worden, so kann das Prioritätsrecht<br />

auch auf Grund der folgenden,<br />

im selben Land bewirkten<br />

Anmeldung geltend gem&cht werden,<br />

die die gleiche Erfindung oder<br />

eine Erweiterung davon betrifft.<br />

Diese zweite Anmeldung muss innerhalb<br />

von 12 Monaten seit der Einreichung<br />

der ersten eingegangen<br />

sein.<br />

Die Vorschriften des vorstehenden<br />

Absatzes gelten entsprechend für<br />

den Fall, dass die Gesetzgebung<br />

eines Verbandslandes mit Rücksicht<br />

auf nachträgliche Aenderungen der<br />

Anmeldung die Zuweisung eines<br />

späteren Datums vorsieht.<br />

If the first application has been withdrawn or rejected and if no priority<br />

right has been founded on it, the priority right can be claimed as well on<br />

the base of the following application filed in the same country and relating<br />

to the same invention or to an extension of the same. This second application<br />

should be filed within 12 months dating from the first application.<br />

The above mentioned provisions adapt themselves if the legislation of a<br />

country of the Union provides for the possibility to post date en application,<br />

with a view to modify the first application.


- 55 -<br />

1. - Forelusioai du droit d. priorik.<br />

FRANCE<br />

Convention de Paris, article 4, paragraphe additionnel.)<br />

RAPPORT<br />

PA R<br />

M. Emile BERT<br />

Le programme du Congrès élaboré à Luxembourg, en octobre 1934,<br />

rappelle que le Congrès de Londres a émis le voeu qu'il soit ajouté,<br />

à l'article 4, un paragraphe additionnel ainsi conçu:<br />

« Quand une demande de brevet a été déposée avec indication<br />

d'une priorité, elle ne peut plus servir de base à un autre droit<br />

de priorité, même si la demande primitive est retirée ou refusée<br />

dans le pays d'origine.«<br />

et ajoute que la question posée par le Comité était ainsi conçue<br />

« Deux demandes peuvent être successivement régulièrement<br />

faites. Si la première est retirée avant que personne n'en ait pris<br />

connaissance, la demande renouvelée peut-elle être considérée<br />

comme la première demande au point de vue du délai de priorité ? »<br />

puis il est dit:<br />

«Le Comité propose de maintenir cette question, avec rapport<br />

analytique du rapporteur général sur l'ensemble de la question et<br />

spécialement sur l'interprétation des mots « régulièrement » et<br />

« première s sans rapports par les groupes. »<br />

Depuis le Congrès de Londres (16-21 mai 1933), plusieurs décisions<br />

Judiciaires extrêmement importantes relatives à cette question sont<br />

intervenues : d'abord un arrêt de la Cour de Leipzig du jer juillet 1933,


- 2S6 -<br />

pUis un arrêt de la Cour de cassation française du 18juillet 1934, suivi<br />

d'un arrêt conforme de la Cour d'appel d'Orléans du 22 mai 1935.<br />

Le texte complet de ces arrêts a été publié dans les Annales de la<br />

Propriété industrielle, artistique et littéraire (1935. Article 7251, pages<br />

234 et suivantes).<br />

Des décisions rendues par ces hautes juridictions, il résulte que<br />

c'est seulement sur la première demande d'un brevet que l'on peut<br />

baser le droit de priorité de l'article 4 de la Convention, étant entendu<br />

toutefois qu'il est permis de revendiquer des priorités multiples à<br />

condition qu'il y ait unité d'invention (art. 4 F).<br />

La Conférence de Londres du 2 juin 1934 a, d'un autre côté,<br />

ajouté à l'article 4 un second paragraphe ainsi conçu<br />

« (2) Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité<br />

tout dépôt ayant la ealeur d'un dépót national régulier en certu de<br />

la loi intérieure de chaque pays de l'Union ou de traités internationaux<br />

conclus entre plusieurs pays de l'Union. »<br />

La caractéristique (l'une demande de brevet réguliérement faite,<br />

définie par la Cour d'appel d'Orléans en disant « qu'il faut entendre<br />

par là le dépôt d'une demande à l'autorité compétente et reçue par<br />

elle » est d'une précision parfaite et absolument conforme à ce nouveau<br />

texte.<br />

Ce rapport comportait en annexe à titre d'extrait du fascicule de sept-oct. 1935,<br />

des Annales de la Propriété Industrielle, artistique et littéraire les décisions auj.<br />

vantes: Trib. civ. de Seine-et-Oise, 6 oct. 1929; C. de Paris, 16 juin 1931; C. Cas».<br />

Req., 8nov. 1932; C. Cas». civ., 18 juillet 193'» et C. d'Orléans, 15 mai 1935; C. de<br />

Leipzig, h1r juillet 1933.


- ?237 -<br />

GRANDE-BRETAGNE<br />

1. - Foaclusio,, du droit d priorih.<br />

23. - timpUßca1ïon da joa'matitéa.<br />

B APPORT<br />

au non, du Groupe AnInis.<br />

Il faut distinguer entre les « dépôts réguliers » de l'article 4A (2)<br />

servant comme base pour la priorité, et les dépôts selon l'article 4B<br />

par lesquels cette priorité est revendiquée.<br />

10 Dép8ts réguliers selon l'article 4A (2).<br />

Aux termes de l'article 4A (alinéa 1) de la Convention, « celui qui<br />

aura régulièrement fait le dépôt d'une demande de brevet d'invention...<br />

» jouira d'un droit de priorité, etc.<br />

Selon les modifications proposées à la Conférence de Londres<br />

(modifications qui ne sont pas effectivement encore en vigueur),<br />

cet alinéa a été complété ainsi<br />

« Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité<br />

tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt national régulier en vertu<br />

de la loi intérieure de chaque pays de l'Union ou de traités internationaux<br />

conclus entre plusieurs pays de l'Union. »<br />

Il apparalt ainsi que chaque pays doit décider lui-même ce qu'il<br />

entend considérer comme dépôt régulier, sous la réserve cependant<br />

4es exigences spéciales déjà convenues ou à convenir entre deux ou<br />

plusieurs pays, et qui diffèrent des exigences intérieures de ces pays.<br />

Comme il n'y a pas de probabilité qu'il se trouve de pays désireux<br />

de faire des arrangements réciproques, selon lesquels les « dépôts »<br />

qui ne satisfont pas aux lois intérieures respectives sont néanmoins à<br />

considérer comme des dépôts réguliers,' dans le but de fournir une<br />

base de revendication ultérieure de priorité sous la Convention,,<br />

il parait inutie d'examiner cette possibilité.<br />

17


A notre connaissance, il n'y a pas de pays dans l'Union qui n'exige<br />

pas tine description de l'invention revendiquée, pour que le dépôt<br />

soit considéré comme effectif. Une demande de brevet ou toute<br />

autre exigence équivalente qui représente une requête OU une revendication<br />

(le la protection accordée par la loi des brevets n'est pas considérée<br />

comme un a dépôt régulier » en l'absence (le cette description.<br />

La nature de la description requise dépend du pays. Laissant de côté<br />

comme hors de propos Ja dénomination donnée à la description,<br />

nous (levons néanmoins admettre que la nature et l'étendue de<br />

l'information, qu'elle doit contenir, varient suivant les pays. Il est<br />

inutile ici ito préciser ces différences, qui d'ailleurs sont bien connues<br />

en soi, par ceux qui s'occupent de ce sujet; il suffit pour le présent<br />

ie prendre note de leur existence.<br />

Malgré cela, le libellé de la Convention actuelle ne cherche pas à<br />

définir les qualités d'un dépôt régulier, et il n'est pas impossible que<br />

la pratique intérieure d'un pays puisse se modifier de manière à<br />

ce que le dépôt d'une description d'invention ne soit nécessaire<br />

comme élément d'un «dépêt régulier » selon la loi intérieure. Par<br />

exemple, une pratique peut exister, comme cela a été le cas jadis en<br />

Angleterre, selon laquelle on pourrait déposer une demande de<br />

brevet seulement en donnant le titre de l'invention revendiquée,<br />

sous réserve de déposer la description ultérieurement.<br />

Si une telle possibilité est à craindre, il pourra être utile de modifier<br />

la Convention pour rendre obligatoire comme ayant le caractère de<br />

« dépôt régulier» selon l'article 4A, alinéa 2, une description faisant<br />

ressortir la nature et la portée de l'invention prétendue.<br />

2° « Dépôts réguliers » selon l'article 4B.<br />

Itien dans cette lettre B de ta Convention ne donne une définition<br />

du a dépôt régulier» qui invoque la priorité d'un N dépôt régulier»<br />

antérieur selon l'article 'iA; mais, à l'article 4D, on trouve des obligations<br />

et des exigences facultatives, à savoir:<br />

Il est obligatoire (1)1) de déclarer le pays et la (late du dépôt de<br />

hase.<br />

Il est facultatif (11)3) pour chaque pays d'exiger:<br />

1° Une copie de ta demande de base avec sa description, son dessin,<br />

etc. (A noter que cela présuppose que les exigences intérieures»<br />

selon l'article '2 comprennent cette description, ce dessin, etc.)<br />

2° La certification de cette copie;<br />

3° Un certificat de ta (late du dépôt de base émanant de PAdmi-<br />

,iistration compétente<br />

'° Une traduction de ces pièces<br />

50 Plus tard, d'autres Justifications (nous présumons qu'il s'agit<br />

de la déclaration selon I1)1.<br />

It est inlerdit d'exiger:<br />

(1)4) d'autres formalités pour la déclaration de priorité au moment<br />

4111 dépôt de la demande.


-<br />

(D3) (lit d'une manière déterminée que la «copie » de la demande<br />

de base, etc., pourra être déposée dans le délai de trois mois après<br />

et ta modifleation de Londres y a ajouté «sans frais ».<br />

Il est remarquable que la Cnvention donne par déduction à<br />

entendre que toute description antre que la copie certifiée mentionnée<br />

à l'alinéa D3 avec sa traduction ne pourra être requise ni avec la<br />

demande (dénanmée la déclaration dans la anventi), ni à n'importe<br />

quel autre moment.<br />

De cela, il apparatt manifestement qu'en tant qu'il s'agit de la<br />

Convention proprement dite, la priorité de la date de la demande de<br />

base peut être obtenue seulement en faisant une déclaration indiquant<br />

le pays et la date de base.<br />

Sans doute, la pratique anglaise ainsi que la plupart des autres<br />

pratiques ne tiennent aucun compte de l'article 6D (4) de la C )nvefltion.<br />

Mais. si l'on tient à ce que la Convention soit suivie, il faut faire<br />

ses efforts pour mettre la législation intérieure d'accord avec la<br />

Convention.<br />

L'article 4D de la Convention n'a pas besoin d'être modifié en vue<br />

de faciliter aux demandeurs Je moyen de profiter des avantages que<br />

l'on veut leur donner pour utiliser les délais piévus par l'article 4C,<br />

mais il aurait besoin de l'être pour permettre l'identification, par<br />

le demandeur, du dépôt de base d'après son numéro officiel ou autre<br />

désignation officielle, et pour préciser d'une manière certaine le dépôt<br />

servant de base pour le droit de priorité reventhqué par le demandaur.<br />

« Premier » dépôt régulier.<br />

Selon Particle 4A, n'importe qael dépôt régulier » daprès la toi<br />

intérieure donne naissance au droit de priorité. Par déduction seu<br />

lement peut-on prétendre que Particle 4C (2) donne I entendre que<br />

la. priorité ne pourra dater que du plus ancien de ces « dépôts régu<br />

hers s? En effat, l'article 4C (2) ne limite que te temps & partir duquel<br />

le. dé'ai de l'rticie 4C Cl) commence à courir, et Il parait que rieR<br />

nempêche la revendication de la priorité basée sur un e dpt régulier<br />

s qui n'est pas le premier au point de vue de date. pourvu que le<br />

délai de l'article 4 CCI) compté de la date du pr«nri« dèp6t régulier»<br />

n'a pas encore expiré.<br />

Si l'on tient à ce que ces délais commenceront à oevrIr de la date<br />

de n'importe quet dépôt régulier et. pas nécessairement du premier<br />

d'entre eux, fi faudrait modifIer l'article 4G (2), en supprimant le mot<br />

« première s et. préférablement aussi en a$outant au mot e demande »<br />

une expression telle qun visée au paragraphe A de cet article pour<br />

préclser la demande dont il s5agIt.


- 6O -<br />

LUXEMBOURG<br />

PROGRAMME DE LA RÉUNION TECHNIQUE<br />

b0. - Forn.aiftea pour fa revendication<br />

du droit de priorile.<br />

B APPORT<br />

au noni du Groupe Luxembourgeois<br />

PAR<br />

M. Alfred de MUYSER<br />

L'administration luxembourgeoise n'exige pas la productiond'um<br />

document de priorité. Aux termes de l'arrêté du 22 septembre 1922r<br />

pris en exécution de la loi du 27 avril 1922 concernant l'accession du<br />

grand duché de Luxembourgâla Convention d'Union, toute perronne<br />

qui, effectuant dans le grand-duché de Luxembourg le dépôt d'une<br />

demande de brevet d'invention, voudra se prévaloir de la priorité<br />

d'un dépôt antérieur effectué dans un des pays adhérant à l'Union7<br />

devra faire une déclaration indiquant la date et le pays de ce dépôt.<br />

Cette déclaration devra être faite au plus tard dans un délai de deur<br />

mois à partir du dépôt de la demande dans le grand-duché de Luxembourg.<br />

La procédure est donc des plus simples. Elle sera complétée<br />

par la mesure suivante prévue par le nouveau projet d'arrêté concernant<br />

la procédure administrative en matière de demandes de brevets..<br />

L'article 6 stipulera: « Chaque fois où le déposant de la demande dc<br />

brevet d'origine ne s'identifiera pas avec le déposant au Luxembourg<br />

revendiquant une priorité, ce dernier déposant produira soit le document<br />

d'ayant droit (autorisation), soit une déclaration mentionnant<br />

nom, prénoms et adresse du premier déposant. » Cette disposition a<br />

été prise en vue de faciliter aux tiers les recherches d'antériorités. II<br />

est à remarquer que la légalisation n'est pas exigée pour les documents<br />

d'ayant droit.<br />

Le Groupe luxembourgeois se rallie ala proposition de l'administration<br />

française relative aux alinéas 1 et3 (Acres de la Conférence<br />

de Londres, p. 252), mais se réserve quant à la forme rédactionnelle<br />

de l'alinéa 3, en raison des mots... « devra être jointe ala demande ».


- 6l -<br />

ALLEMAGNE<br />

2. - iJuificaliot, du délai de priorilé.<br />

(Convention de Paris, article 4.)<br />

RAPPORT<br />

au nom du Groupe Allemand.<br />

La décision (NO 3) du Congrès de Londres, d'après laquelle le délai<br />

de propriété serait unifié à une période de douze mois, a causé des<br />

appréhensions quant aux dépôts des marques. On a craint que la<br />

procédure ne subisse des retards dans les pays comportant le système<br />

examen. De l'avis unanime des bureaux officiels et des experts<br />

s'occupant des questions de marques, ces craintes ne sont pas fondées<br />

pour l'Allemagne.<br />

Tous les dépôts effectués en Allemagne sont soumis aussitôt à<br />

l'examen. C'est un hasard si un dépôt est effectué ultérieurement<br />

pour une même marque, pour les mêmes marchandises, en invoquant<br />

une priorité plus ancienne.<br />

Lorsqu'une marque est déposée en Allemagne avec revendication<br />

de la priorité d'un premier dépôt effectué dans un autre pays de<br />

l'Umon, la marque ainsi déposée est examinée sans s'inquiéter si<br />

la marque jouit déjà de la protection au pays d'origine. Lorsqu'il<br />

résuite de "examen que la marque peut être enregistrée, on exige la<br />

preuve de ce qu'elle jouit déjà de la protection au pays d'origine.<br />

Lorsque la marque déposée au pays d'origine n'a pas encore abouti<br />

l'enregistrement, le Bureau des brevets allemand a la possibilité<br />

de surseoir à la procédure jusqu'à l'enregistrement dans le pays d'origine.<br />

Il n'y a pas lieu d'admettre qu'en Allemagne l'enregistrement<br />

d'une marque serait refusé à défaut de la protection au pays d'origine<br />

tant que la marque déposée dans ce dernier pays d'origine n'a pas<br />

encore fait l'objet d'une décision définitive.<br />

Lorsque la marquq (A) déposée en premier lieu n'a pas encore<br />

abouti à l'enregistrement au moment où la deuxième marque (B)<br />

est déposée en invoquant une date de priorité antérieure à A, le Bureau<br />

des brevets traite tout d'abord la marque B. Ce n'est qu'après que


- -<br />

la marque B a fait Fobjet d'une décision d'enregistrement, de refus<br />

autres, que la procédure est poursuivie pour A, le cas échéant, en<br />

tenant oempte de la marque B, au cas oi la preuve de la priorité<br />

de celle-ci a été apportée.<br />

Si la marque A déposée en premier lieu a été enregistrée avant.<br />

Je dépôt de M marque B invoquant une priorité plus ancienne que A,<br />

la procédure est effectuée pour B sans tenir compte de la marque A.<br />

B peut être enregistré malgré la marque A.Les deux marques peuvent<br />

figurer parallèlement dans le Registre. La marque B jouit du droit.<br />

de pré. éance par rapport à la marque A en raison de sa priorité<br />

plus ancienne.<br />

Des cas pratiques de la première espèce sont, d'après l'expérience<br />

du Bureau des brevets allemand1 extraordinairement rares, tandis<br />

que des cas de la deuxième espèce sont inconnus jusqu'ici. La question<br />

controversée de savoir si le propriétaire de la marque, jouissant de<br />

la priorité la plus ancienne, a le droit de dmander la radiation de lu<br />

marque moins ancienne a reçu jusqu'ici dans la plupart des cas une<br />

réponse négative. Ces questions n'ont ps CU (l'importance pratique<br />

jusqu'ici.<br />

Les appréhensions qui ont surgi pour les dépôts de marques, quant<br />

au retard que subirait l'examen en cas d'extension du dé!ai de prierité,<br />

n'entrent pas en ligne de compte pour les dessins et modèles<br />

industriel, (Ge»ehmaeksnusser). D'autxe part, le délai de priorité<br />

usnillé â douze mon donne les mémos avantages aux déposants de<br />

marques et de dessin, et modèles industriels de tous lea pays. De plus,<br />

un délai unifié coisstituerait toujours en pratique une simplification et<br />

une diminution du risque de forclusion.<br />

En conréquense, le Groupe allemand approuve la proposition du<br />

programme de Luxembourg.


- l63 -<br />

AUTRICHE<br />

2. - Unification du délai de p..ioaiié.<br />

(Convention de Paris, article 4.)<br />

RAPPORT<br />

au nom du 6..oupe AuI.ielilei..<br />

La résolution no 3 du Congrès de Londres relative à cette question<br />

est rédigée mme suit<br />

« Le Congrès émet le voeu que les délais de priorité restent fixés<br />

é douze mois pour les brevets d'invention et les modèles d'utilité<br />

et soient portés à douze mois également pour les marques de<br />

fabrique ou de commerce et pour les dessins et modèles industriels.<br />

»<br />

Cette proposition a pour objet la pro!ongation du délai de priorité<br />

l)OUT les marques de six mois (art. 4, C, t alinéa, dii texte de La Haye<br />

de la Convention d'Union) û douze mois.<br />

Le Groupe autrichien ne peut pas se rallier à cette proposition pour<br />

les raisons suivantes:<br />

En Autriche, à part l'examen relatif aux exigences formelles de la<br />

loi, les marques après leur enregistrement sont soumises un examen<br />

par l'Office des Brevets (en accord avec le paragraphe 18 de le Loi des<br />

Marques). Cet examen se réfère aux marques identiques ou simi!aires<br />

enregistrées auparavant pour les mêmes marchandises ou des marchandises<br />

du même genre. Si l'examen révèle l'existence de telles marques<br />

antérieures, l'Office des Brevets en donne avis au propriétaire de la<br />

marque postéiieure et en même temps aux propriétaires des marques<br />

similaires antérieures qui sont en collision. L'OflioedesBrevetsne prend<br />

aucune mesure officio contre la marque postérieure, mais il est<br />

laissé aux parties intéressées l'initiative de pourauivre la collision ou<br />

non. L'examen officiel est terminé en deux û trois mois à partir du<br />

jour d'enregistrement de la nouvelle marque.<br />

L'expérience montre que le choix d'une nouvelle marque de le part<br />

de l'établissement intéressé pour un nouveau produit n'est pas fait


2M -<br />

en général avant que toutes les questions techniques et commerciales<br />

soient examinées et que le lancement du nouvel article soit commencé.<br />

A ce moment, naturellement, l'intérêt de s'assurer une nouvelle marque<br />

par l'enregistrement en général est devenu urgent. Il est de la plus<br />

grande importance que la nouvelle marque ne soit pas en collision<br />

avec des marques antérieures, ce qui non seulement rendrait illusoire<br />

Je8 efforts de la publicité pour la nouvelle marque en cas d'opposition<br />

par le propriétaire de la marque antérieure, mais ferait courir au<br />

propriétaire de la nouvelle marque le danger d'une action en contrefaçon<br />

(abstraction faite de l'action en annulation). fi s'ensuit qu'en<br />

général le déposant d'une nouvelle marque a le plus grand intérêt à<br />

s'assurer de la situation juridique (incontestabilité) de ra nouvelle<br />

marque de toute urgence; aussi ressent-il le besoin de faire effectuer<br />

l'examen officiel aussitôt que possible.<br />

Ce besoin se trouve en contradiction de principe avec une prolongation<br />

du délai de priorité, parce que l'établissement qui a l'intention<br />

d'introduire une nouvelle marque est spécialement intéressé à ce que<br />

l'examen officiel lui fournisse un résultat aussi complet que possible,<br />

ce qui n'est pas possible, si au moment de l'examen officiel, à cause du<br />

délai de priorité, l'Office ne se trouve pas encore en possession de<br />

toutes les marques qui jouissent d'une antériorité en rapport au<br />

dépôt de la nouvelle marque et qui peuvent être en collision avec celle-ci.<br />

Il y a donc ici un conflit d'intérêts entre celui du déposant d'une<br />

nouvelle marque d'une part et celui ou ceux des propriétaires de<br />

marques enregistrées dans un pays quelconque de l'Union, qui se<br />

trouvent encore par ailleurs dans le délai de priorité. Comme les frais<br />

d'enregistrement de marque dans les pays de l'Union ne sont pas prohibitifs<br />

parce que la plupart de ces pays unionistes ont adhéré à l'Arrangement<br />

de Madrid concernant l'enregistrement international des<br />

marques de fabrique ou de commerce, de sorte que ces frais ne peuvent<br />

en aucune manière être comparés aux frais de demandes de brevets<br />

dans ces pays, il faut prendre en considération cette difTéren de<br />

principe entre le droit de brevets et le droit de marques en appréciant<br />

le conflit d'intérêts mentionné. D'après notre opinion, c'est l'intérêt<br />

du déposant de la nouvelle marque nationale qui est prédominant. Si<br />

en effet l'Arrangement de Madrid était réformé en ce qui concerne la<br />

limitation de l'enregistrement international à certains pays, ce qui<br />

entralnerait une réduction des taxes sous certaines conditions, ce<br />

point de vue des frais deviendrait encore plus remarquable.<br />

Ajoutons que le nombre de marques enregistrées a tellement augmenté,<br />

surtout pour certains produits et en première ligne en ce qui<br />

concerne les marques verbales, qu'il est devenu bien difficile de trouver<br />

une nouvelle marque qui ne soit pas en collision avec des marques<br />

antérieures, et encore qu'il existe certains modes pour telles ou telles<br />

classes de marques qui influencent le choix de la marque. A l'occasion<br />

de l'opinion fournie pour la Conférence de Londres en 1934, la Standige<br />

Delegiertenversammlung für gewerblichen Rechtsschutz en Autriche<br />

s'est prononcé, pourdes raisons analogues, contre une prolongation du<br />

délai de priorité pour les marques de fabrique.


- 65 -<br />

Le Groupe autrichien de l'Association internationale pour la protection<br />

de la Propriété industrielle émet, en.conséquence, le voeu suivant:<br />

Considérant qu'en matière des marques de fabrique ou de<br />

commerce l'intérêt dominant est d'atteindre la plus grande sûreté<br />

quant à la collision ou non avec des marques antérieures, le Congrès<br />

se prononce contre la prolongation du délai de priorité pour<br />

les marques de fabrique ou de commerce à douze mois. Ce délai<br />

doit rester fixé à six mois.


2. - llniflealioas du delai de priorU.<br />

(Convention de Paris, artIcle 4.)<br />

RAPPORT<br />

au nom fill (roupe Fm riçais<br />

PAR<br />

M. Charles WEISMANN<br />

FRANCE<br />

Sur la question dont s'agit, nous trouvons, dans le Recueil relatif<br />

aux travaux de la « Réunion de Luxembourg a, des 11-12 octobre 1934,<br />

du a Comité exécutif de l'Asociation internationale pour la protection<br />

de la Propriété industrielle a, les lignes que voici (Cf. ledit Recueil,<br />

p. 17 et 18)<br />

Texte de la résolution n° 3 du Congrès de Londres<br />

« Le Congrès émet le voeu que les délais de priorité restent.<br />

fixés à douze mois pour les brevets d'invention et les modèles<br />

d'utilité et soient portés à douze mois également pour les marques<br />

de fabriquo ou de commerce et pour les dessins et modèles indus<br />

triels.<br />

M. FERNAND-JACQ, rapporteur général ad interim, estime que les résolutions<br />

votées à Budapest et à Londres ne nécessitent plus de rapports<br />

sur cette question.<br />

MM. KELRMEN (Ilongrie) et LAvoix (France) opposent à ce point de vue<br />

le fait que plusieurs délégués avaient manifesté contre ces résolutions à la<br />

Conférence de Londres et estiment qu'une nouvelle étude de la question.<br />

avec rapports, facilitera la solution des difficultés nombreuses et sérieuses<br />

soulevées à Londres.<br />

M. LAVOIX (France) fait ressortir le progrès accompli à La Ilayc où<br />

a été décidé que, même si la marque n'était pas enregistrée au pays d'origine<br />

au moment du dépôt dans le pays d'importation, ce dépôt était valable


- 61 -<br />

s'il était fait dans le délai de priorité. Si le délai de priorité est prolongé de<br />

six à douse mois, les difficultés sérieuses seront presque écartées. C'est là<br />

une raison nouvelle qui milite en faveur de l'acceptation du délai de douze<br />

mois concernant les marques de fabrique.<br />

M. OSTERTAC a cru comprendre, à la suite de conversations privées<br />

avec certains délégués de Londres, que, dans certains etats, en Allemagne<br />

surtout, on attendra toujours l'examen jusqu'à la lin du délai de priorité.<br />

Si le délai de priorité est prolongé, cela ne servira à rien parse que, dans ces<br />

1tats, on attendra quand même l'année complète avant de commencer<br />

l'examen.<br />

Il aimerait bien que les ltats visés par ces remarques, principalement<br />

l'Allemagne, s'exprimassent sur ce point, car cette considération avait<br />

influencé certains délégués à Londres.<br />

Le Comité propose do maintenir la résolution n° 3 de Londres.<br />

(Rapports à fournir par les Groupes.)<br />

Et l'on conçoit aisément que, à ladite « Réunion de Luxembourg a,<br />

it ait été jugé opportun de reprendre la même question, puisque,<br />

entre le moment, remontant à 1932, où avait été prise, au « Congrès<br />

de Londres », la « Résolution n0 3 » susrelatée et le moment<br />

où s'est tenue ladite « Réunion de Luxembourg »,<br />

il s'est produit un événement aussi heureux qu'important, savoir<br />

la suppression, enfin obtenue à la


- -268 -<br />

Pour ce qui est des autres intéressés, c'est-à-dire de ceux qui,<br />

sachant qu'une demande initiale a a été déposée dans un pays autre<br />

que le leur, attendent, la dague à la main, la fin du délai de priorité<br />

pour sauter alors, s'il n'a pas été déposé de demande a' correspondante,<br />

sur l'objet de la demande a et s'en emparer sans bourse délier, nous<br />

ne pensons pas qu'il convienne de s'arrêter un seul instant à leur sort<br />

si les actes auxquels ils se livrent ne tombent, évidemment, sous<br />

le coup d'aucune loi, ces actes n'en sont pas moins pour cela d'une<br />

moralité douteuse';<br />

ils dénotent, de plus, tin manque de sens critique, car enfin toute<br />

personne manoeuvrant ainsi qu'il vient d'être dit oublie que, si elle<br />

va pouvoir exploiter librement, il en sera exactement de même pour<br />

tous ses concurrents, de sorte que, d'un côté, le titulaire de la demande<br />

initiale ne touchera rien dans le pays considéré, tandis que, de l'autre<br />

côté, le ((spoliateur licite ne pourra jamais toucher grand'chose<br />

lui-même, alors que, s'il s'était entendu avec ledit titulaire, ils<br />

auraient eu tous les deux leur part aux bénéfices éventuels, chose<br />

qui n'eét été que conforme à l'équité.<br />

En fait, ce sont surtout les personnes de la seconde catégorie qui<br />

estiment les ((délais de priorité » trop longs, quelque courts qu'ils<br />

soient en réalité.<br />

Au contraire, à moins de faire preuve d'inintelligence, les personnes<br />

de la première catégorie ne sauraient jamais trouver les délais<br />

assez étendus<br />

elles pensent, en effet et ceci à juste titre, que, si elles risquent<br />

de se voir barrer la route dans un certain pays par un certain tiers<br />

pour ce qui est de l'un do leurs titres, toutes chances existent qu'elles<br />

pourront, si les délais sont assez longs, tirer à leur tour, une ou plusieurs<br />

autres fois, le plus grand profit de cette longueur.<br />

Cela posé, précisons l'état actuel de la question.<br />

Présentement et pour ce qui est des pays ayant ratifié les<br />

accords de La Haye, les ((délais de priorité» sont de douze mois<br />

pour les brevets (brevets d'invention et modèles d'utilité) et de aix<br />

mois seulement pour les marques (marques de fabrique ou de commerce)<br />

et les modèles (dessins ou modèles industriels),<br />

tandis que, pour ce qui est des autres pays de l'Union (qui sont<br />

encore au nombre de douze), si les délais sont les mêmes pour les<br />

brevets, ils ne sont que de quatre mois pour les marques et les modèles.<br />

Et, en vérité, il n'a, à la Conférence de Londres, rien été changé<br />

à l'état de choses tel que l'avait si heureusement modifié la Conférence<br />

précédente, celle de La Haye.<br />

Mais des idées, très différentes les unes des autres, s'y sont bien<br />

nettement affirmées, ces idées tendant cependant toutes, malgré<br />

leurs divergences sur d'autres points, à l'unification, c'est-à-dire<br />

à rendre le délai pour les marques et les modèles égal à celui pour les<br />

brevets.<br />

Quant auxdites divergences, elles ne portent quo sur hi durée de<br />

ce délai


- 69 -<br />

les uns, les plus nombreux, voudraient qu'on maintint cette durée<br />

à douze mois,<br />

tandis que d'autres, les Américains notamment, désireraient<br />

que la même durée fût portée à dix-huit mois,<br />

et tandis que d'autres encore opineraient plutôt pour une durée<br />

encore plus longue, celle dc vingt-quatre mois.<br />

Pour sérier les questions, commençons par examiner celle de<br />

l'unification.<br />

Avoir, à l'origine, rendu le délai pour les marques et les modèle8<br />

plus court que celui pour les brevets et avoir maintenu ou rien qu'affaibli<br />

la différence, cela ne correspond, dans notre esprit, qu'à une véritable<br />

hérésie.<br />

Si, en effet et pour mettre son industrie à la hauteur de celle<br />

d'un autre pays, un certain pays peut avoir impérieusement besoin<br />

d'être mis à même d'exploiter lui aussi une invention brevetée par<br />

Un ressortissant de cet autre pays,<br />

et c'est d'ailleurs afin de rendre cela possible, même dans le cas<br />

où le titulaire du brevet voudrait s'y opposer, qu'ont été prévues<br />

presque partout I' ((Expropriation pour cause d'utilité publique »<br />

et la u Licence obligatoire », laquelle, nous ne saurions assez le répéter,<br />

offre pour autant dire toujours beaucoup plus d'utilité réelle pour les<br />

inventeurs qu'ils ne le croient en général,<br />

par contre, mais de toute évidence, la possibilité de disposer d'une<br />

marque ou d'un modèle ne saurait présenter une nécessité quelconque<br />

pour la collectivité d'une nation.<br />

Bien plus, l'exigufté du délai pour les marques et, surtout, pour<br />

les modèles, semble ne revenir, en définitive, qu'à rendre licite la<br />

concurrence déloyale.<br />

N'est-il, err effet, pas purement scandaleux, en ce qui concerne<br />

les marques, que tout ressortissant étranger puisse,<br />

non seulement s'approprier, dans son propre pays, toute marque<br />

au sujet de laquelle son créateur, ressortissant d'un autre pays, n'a,<br />

durant le si court délai seul accordé encore actuellement par la Convention,<br />

pas fait ou pas pu faire le nécessaire pour que sa protection fût<br />

étendue au pays du


et c'est M un exemple qu'il conviendrait de ne pas négliger.<br />

Mais, et comme nous l'exposions ci-dessus, c'est surtout » en<br />

ce qui concerne tes modèles que l'exiguïté du délai est grave.<br />

Il faut, en effet, ne pas perdre de vue que sont malheureusement<br />

encore fort nombreux les pays où,<br />

entre ces deux choses, cependant si semblables, que sont, d'un côté,<br />

la propriété des modèles et, de l'autre, la propriété artistique,<br />

une distinction est faite et poussée à un point tel que,<br />

si te fait qu'une marque a été divulguée à l'étranger n'empêche<br />

en rien les ressortissants des autres pays. c'est-à-dire des pays où le<br />

créateur n'aurait pas étendu sa protection en temps utile, de s'approprier<br />

la même marque,<br />

par contre, la divulgation antérieure d'un modèle dans un paysmet<br />

automatiquement et irrémédiablement ce modèle dans le domaine<br />

public dans la presque totalité des autres;<br />

ce qui amène à considérer que c'est, en somme, exactement le<br />

contraire de ce à quoi on s'est arrêté qu'on eût dû faire.<br />

Nous opinons donc nettement pour l'unification, tout comme<br />

notre excellent confrère M. Lkvolx l'a lait, en octobre 1034, à Luxemburg,<br />

ainsi que rappelé ci-dessus.<br />

Mais quid, à présent, en ce qui concerne Ja durée à donner au<br />

délai re.idu uniforme?<br />

Faut-il le maintenir à douze mois, ou le porter à dix-huit mois,<br />

voire à vingt-quatre mois?<br />

L'étendre à plus de douze mois, on ne saurait y songer pour les<br />

marques, puisque toute personne. qui en lance line dans l'un des pays<br />

de l'Union, encourt le risque que, dans un autre de ces pays, il vienne<br />

d'être demandé, par un tiers, l'enregistrement d'une marque avec<br />

laquelle la sienne pourrait prêter à cozfusion, partant k risque qu'il<br />

se trouve, à la fin du délai imparti par la Convention, barré par ce<br />

tiers et amené à perdre ainsi le bénéfice de tous les frais que lui avait<br />

occasionnés le lancement, ce qui,<br />

compte tenu de ce qu'on ne saurait évidemment permettre la<br />

coexistence légale de deux marques plus ou moins identiques de<br />

propriétaires respectifs différents et de ce qu'il semble bien, en outre,<br />

que nul remède ne saurait être trouvé, aux conséquences de cette<br />

coexistence,<br />

conduit à considérer comme un maximum qu'il importe de ne pas<br />

dépasser l'extension à douze mois du délai pour les marques.<br />

Au contraire, en ce qui concerne les brevets et les modèles, des<br />

palliatifs doivent pouvoir être trouvés, l'auteur du présent rapport<br />

en ayant du resto déjà indiqué un dans un précédent rapport, celui<br />

qu'il a présenté, principalement au sujet de la Restauration des<br />

brevets déchus », au Congrès de Rome de 1928 (Cf. Recueil, p. 148<br />

à 175 et, en particulier, alinéa B de la page 175).<br />

Ce palliatif consisterait dans une a Réserve du droit des tiers a<br />

à faire jouer une Fois écoulé le délai normai de douze mois.<br />

Une semblable a Réserve du droit des tiers a n'aurait, â la<br />

vérité, rien de comparable avec celle qu'a si heureusement fait dis-


paraître, de dedans l'article 4 B de la Convenfioii, la Conférence<br />

diplomatique de Londres.<br />

Néanmoins, Je Groupe français a estimé qu'il serait prématuré,<br />

au lendemain de cette suppression, de préconiser à nouveau une<br />

« Réserve du droit des tiers » quelconque.<br />

Aussi a-t-il décidé que le présent rapport devrait se borner à<br />

demander I' « Unification du délai de priorité à douze mois ».<br />

étant entendu que nous serions libre d'en produire un autre, à<br />

notre nom personnel voire, en même temps, au nom de M. Camille<br />

BLETRY qui avait bien voulu se rallier à notre idée préconisant<br />

notre solution.<br />

CONCLUSION<br />

En conséquence de ce qui précède et au nom du Groupe francais,<br />

nous Concluons à ce que soit prise une nouvelle fois, au Congrès de<br />

Berlin, la résolution no 3 du Congrès de Londres, savoir<br />

Le Congrès émet le voeu que les délais de priorité restent fixés<br />

à douze mois pour les brevets d'invention et les modèles d'utilité<br />

et soient portés à douze mois également pour les marques de<br />

fabrique ou de commerce et pour les dessins et modèles industriels.


- 272 -<br />

HONGRIE<br />

2. - (Juißcatio.e du iehti de prio.'iIt.<br />

(Convention de Paris, article 4.)<br />

RAPPORT<br />

nu nom du roupe Iloiagsols<br />

l'A R<br />

M. Tibor SCHÖN<br />

Le Groupe hongrois donne derechef son adhésion aux résolutions<br />

des Congrès de Budapest et de Londres. Il estime qu'il y aurait avantage<br />

à unifier les délais de priorité des brevets, des modèles d'utilité,<br />

des marques de fabrique ou de commerce et des modèles. De la sorte<br />

on évitera, entre autres inconvénients, les complications qui surgissent<br />

quand, à l'occasion d'une demande d'un droit de Propriété industrielle,<br />

le demandeur revendique la priorité d'une demande qui se<br />

rapporte à une autre espèce de Propriété industrielle. Par l'unification<br />

des délais de priorité le premier alinéa de l'article 4 de la Conven.<br />

tion de La Haye, article 4E1 de la Convention de Londres, devient<br />

superflu.<br />

A cette occasion, il convient de mentionner qu'à notre avis ii y<br />

aurait lieu de s'occuper d'une loi à introduire dans les différejits pays<br />

sur les modèles d'utilité.


- f273 -<br />

LUXEMBOURG<br />

2. - lin iflealion du d4!Iai de priorih.<br />

(Convention de Paria, article 4.)<br />

RAPPORT<br />

au no'» du Groupe LuxeinboureoI<br />

PA R<br />

M. Alfred de MUYSER<br />

Le Congrès de Londres avait émis le voeu que les délais de priorité<br />

restent fixés à douze mois pour les brevets d'invention et les modèles<br />

d'utilité et soient portés à douze mois également pour les marques de<br />

fabrique ou de commerce et pour les dessins et modèles industriels.<br />

Il est à remarquer qu'au Luxembourg la revendication de la priorité<br />

du dépôt d'origine d'une marque est pratiquement sans intérêt.<br />

La validité de l'enregistrement d'une marque par un déposant résidant<br />

à l'étranger est soumise à la condition de la protection au pays<br />

d'origine de ladite marque. Aucune jurisprudence ne précise le moment<br />

de départ de cette protection. Mais il est généralement admis<br />

dans les milieux de nos jurisconsultes que le dépôt au pays d'origine<br />

doit se situer antérieurement à celui effectué au Luxembourg. Cependant<br />

l'appropriation effecti've d'une marque remonte au premier usage.<br />

Le dépôt ne sert qu'à donner à cette appropriation la publicité légale,<br />

pour permettre au propriétaire d'une marque de faire valoir ses droits<br />

à l'égard de tiers. Seul le premier usager d'une marque peut en opérer<br />

le dépôt, qui de ce fait n'a qu'un caractère déclaratif et non pas attributif.<br />

Ce principe est applicable indistinctement aux déposants résidant<br />

au pays ou à l'étranger.<br />

Dans ce système juridique, le droit de priorité accordé par l'article 4<br />

de la Convention et sa limitation à quelques mois sont dépourvus<br />

d'intérêt. Ce délai n'est pas un délai de rigueur ; il n'a aucun caractère<br />

impératif. En cas de conflit entre deux intéressés, la question essentielle<br />

restera celle de la priorité d'appropriation par l'usage. Suivant<br />

18


- '274 -<br />

un nouveau projet de loi élaboré par notre groupe, Je déposant, résidant<br />

à l'étranger, ne saurait toutefois pas se prévaloir des fails d'usages<br />

antérieurs à la date du dépôt d'origine, et ii ne pourra bénéficier de sa<br />

priorité de l'usage fait à l'étranger qu'à condition de procéder à l'enregistrnent<br />

de sa marque au Luxembourg dans un délai de trois<br />

années à dater du dépôt d'origine.<br />

Le groupe luxembourgeois se rallie au voeu du Congrès pour<br />

favoriser l'unification des délais en matière de propriété industrielle.


ALLEMAGNE<br />

4. - Subdiefafos, de la demande an «'ours<br />

de la gsi'océdure.<br />

RA PPORT<br />

au nom du Groupe Allemand<br />

M. le Dr. F. REDIES<br />

L'article 4 alinéa G de la Convention d'Union a reçu à Londres la<br />

teneur suivante:<br />

« Si l'examen révèle qu'une demande de brevet est complexe,<br />

le demandeur pourra diviser la demande en un certain nombre de<br />

demandes divisionnaires en conservant comme date de chacune<br />

la date de la demande initiale et, s'il y a lieu, le bénéfice du droit<br />

de priorité. »<br />

Déjà. au Congrès de Londres de l'Association, en 1932, une résolution<br />

appuyée par la majorité exprimait le voeu que le déposant fût<br />

autorisé, le cas échéant, à demander lui-même la subdivision de sa<br />

demande au cours de la procédure.<br />

Dans un rapport (Annuaire, p. 246 et suiv.) présenté par le Groupe<br />

allemand au Congrès de Londres, ce Groupe ne voyait pas sans<br />

quelque appréhension cette autorisation accordée au demandeur.<br />

La reprise de la décision du Congrès de Londres dans les propositions<br />

du Comité Exécutif (Annuaire Luxembourg, 1934) a donné à nouveau<br />

au Groupe allemand l'occasion de discuter en détail cette proposition.<br />

L'examen de la proposition reprise par le Comité Exécutif provoque<br />

de la part du Groupe allemand les questions suivantes:<br />

Quel intérêt peut avoir le demandeur à effectuer une subdivision<br />

de la demande bien que l'objet de celle-ci présente une unité?<br />

Est-il exact que, suivant le point de vue sur lequel se base le<br />

rapport présenté précédemment par le Groupeallemand, le demandeur<br />

se trouve dans une situation plus favorable en cas de subdivision de


-<br />

la demande que dans le cas du dépôt de plusieurs demandes initiales ?<br />

c. Des inconvénients sont-ils à craindre du point de vue de la<br />

collectivité, respectivement du Bureau des brevets allemand, pour le<br />

cas où l'Allemagne serait liée par la proposition du Comité exécutif?<br />

Ad Question a. - Les raisons qui, du point de vue du demandeur,<br />

militent en faveur de l'acceptation de la proposition du Comité<br />

Exécutif sont exposées dans les rapports présentés au Congrès de<br />

Londres par les différents Groupes nationaux. Nous renvoyons<br />

particulièrement aux rapports des Groupes autrichien et français.<br />

En complément des considérations précédentes, il y a lieu d'observer<br />

encore ce qüi suit<br />

La présente question présente un intérêt particulier pour l'industrie<br />

chimique. Dans le cas d'inventions chimiques, il est souvent difficile<br />

de délimiter exactement l'étendue de l'invention et de la demande<br />

de brevet déposée pour celle-ci. Le nombre des possibilités que comporte<br />

une invention chimique est en général si grand qu'une étude<br />

expérimentale épuisant toutes les possibilités ne peut pratiquement<br />

paa être faite. l)ans la règle, l'inventeur est donc obligé, sur la base<br />

d'un nombre limité de réactions contrôlées expérimentalement,<br />

d'effectuer une généralisation, car la prise d'un brevet limité aux cas<br />

contrÔlé expérimentalement laisserait des possibilitós do tourner le<br />

brevet et rendrait illusoire la protection légale dans le domaine de<br />

la chimie.<br />

Dans la règle, l'étude expérimentale de l'objet de l'invention est<br />

poursuivie après le dépôt de la demande de brevet. Fréquemment,<br />

l'inventeur en arrive à des résultats qui lui font paraître désirable<br />

d'obtenir, pour une part de l'idée inventive générale ou pour des<br />

parties du procédé revendiqué par lui, une protection légale particulière<br />

qui soit, il est vrai, fortement restreinte, mais, en revanche,<br />

difficilement attaquable quant à la validité du brevet. Dans les cas<br />

de ce genre, l'objet de l'invention présente dans la règle l'unité requise,<br />

de telle sorte qu'actuellement le demandeur n'a pas la possibilité<br />

d'effectuer une subdivision de la demande.<br />

Ad Question b. - Dans son rapport présenté à l'occasion du Congrès<br />

de Londres, le Groupe allemand soutient le point de vue que, dans le<br />

cas de subdivision ultérieure de sa demande, le demandeur se trouve<br />

dans une situation plus favorable que s'il avait déposé plusieurs<br />

demandes initiales, même si celles-ci avaient été déposées le même<br />

jour. Dans ce dernier cas, les différentes demandes initiales devraient<br />

être limitées en tenant compte de l'article 3 de la loi allemande sur les<br />

brevets d'invention (1), tandis que, dans le premier cas, c'est-â-dire<br />

dans le cas de la subdivision d'une demande initiale, ce n'est pas<br />

nécessaire.<br />

(t) Cet article 3 est ainsi conçu cc A droit à la délivrance du brevet celui qui<br />

le premier a déposé son invention conformément à M présente loi. Une demande<br />

ultérieure ne peut pas servir de base à un brevet lorsque l'invention fait l'objet du<br />

brevet du demandeur antérieur. Si cette condition n'est que partiellement remplie,<br />

le demandeur ultérieur n'a droit à la délivrance que d'un brevet limité en conséquence.


- r7 -<br />

I)es doutes ont surgi quant à la question de savoir 81 la demande<br />

initiale et la demande divisée doivent porter la même date, de sorte<br />

que cette question juridique a été soumise à un nouvel examen.<br />

Le nombre des décisions relatives à la question de la subdivision de<br />

demandes de brevet en Allemagne est minime (V. Blatt, 1905, p. 228<br />

et suiv., et 1930, p. 176 et suiv.). De même, dans la littérature, il est<br />

rare que l'on prenne position vis-à-vis de cette question (V. 1)unkhase<br />

dans C. R. U. II., 1910, p. 89 et suiv. ; Lutter dans G. R. U. R.,<br />

1913, p. 53 et suiv.; Hüfner dans G. R. U. R., 1913, p. 50 et suiv.;<br />

Lutter dans G. R. U. R., 1931, p. 431 et suiv.).<br />

Toutefois, en AUemagne, les points suivants paraissent acquis<br />

La subdivision d'une demande de brevet ne peut être effectuée<br />

que jusqu'au moment où la publication de la demande est décidée.<br />

Jusqu'ici, la subdivision d'une demande de brevet n'était possible<br />

que d'accord avec le Bureau des brevets, qui demandait une<br />

telle subdivision en cas de manque d'unité ou d'extension inadmissible.<br />

e. Pour autant que la subdivision se fasse pour manque d'unités la<br />

demande initiale et la demande divisée reçoivent la même date<br />

(V. notamment Blatt, 1905, p. 228 et suiv.). Une limitation de la<br />

demande initiale et de la demande divisée conformément à l'article 3<br />

de la loi sur les brevets n'est pas nécessaire dans ce cas, car il n'y a<br />

pas identité des objets de la demande initiale et de la demande divisée.<br />

d. En tant qUe la subdivision a lieu en suite d'une extension inadmissible,<br />

les dates de priorité do la demande initiale et de la demande<br />

divisée sont différentes, car les é1éments ajoutés indimont ultérieurement<br />

ne peuvent recevoir que la date à laquelle ils ont été communiqués.<br />

Les considérations juridiques qui sont décisives pour donner à la<br />

demande initiale et à la demande divisée la même date en cas de<br />

subdivision pour manque d'unité, doivent aussi être valables, si, à<br />

l'avenir, la subdivision d'une demande est autorisée lorsque celle-ci<br />

présente l'unité requise. Une juste discrimination des conditions<br />

juridiques qui se présentent lors de la subdivision d'une demande est<br />

donnée par Lutter dans G. ft U. R., 1931, page 431 et suivantes, où il<br />

compare la subdivision de la demande à la séparation mécanique de<br />

deux demandes éci'Ites sur une feuille de papier. La demande divisée<br />

ne doit pas être considérée comme une nouvelle demande. mais comme<br />

la continuation d'une partie de la demande déposée initialement.<br />

La demande divisée ne reçoit par conséquent pas une priorité, elle<br />

jouit de la priorité primitive de la demande initiale. Si même le<br />

Bureau des brevets allemand se prononce sur la question de priorité,<br />

son avis n'a qu'un caractère déclaratif.<br />

La conclusion est donc la suivante:<br />

Il est juste que la demande initiale et la demande divisée soient<br />

considérées comme ayant été effectuées à la même date ; une limitation<br />

des demandes suivant l'article 3 de la loi sur les brevets n'est<br />

pas nécessaire.


Une conséquence de cette manière de voir consiste en ce que la<br />

demande divisée ne peut constituer une demande additionnelle<br />

subordonnée à la demande initiale. En effet, la loi allemande sur les<br />

brevets stipule que le rapport additionnel ne peut exister qu'entre<br />

un droit postérieur par rapport à un droit antérieur. La subdivision<br />

ultérieure de la demande de brevet donne donc au demandeur les<br />

avantages résultant du fait qu'il n'a pas besoin de limiter la demande<br />

initiale par rapport à la partie divisée, mais elle présente en même<br />

temps pour lui l'inconvénient qu'il doit faire de la partie scindée<br />

l'objet d'une demande indépendante et qu'il doit, par conséquent,<br />

compter avec des annuités doubles ou multiples.<br />

Ad Question e. - On a craint que la possibilité de la subdivision<br />

d'une demande de brevet sans l'obligation de limiter lea éléments<br />

inciterait le demandeur à utiliser cette possibilité au détriment de<br />

la collectivité. On pourrait en arriver ainsi à des droits de protection<br />

qui empiéteraient les uns sur les autres et créeraient par suite une<br />

insécurité juridique. Les droits de protection empiétant les uns sur<br />

les autres pourraient, par exemple, être vendus par un demandeur<br />

habile à plusieurs intéressés, sans que ceux-ci aient une connaissance<br />

suffisante de l'existence des différents droits de protection. De plus,<br />

il y a lieu de craindre que l'on fasse un usage si étendu de la possibilité<br />

de la subdivision de demandes de brevet que le travail des examinateurs<br />

du Bureau des brevets allemand en soit plus chargé.<br />

Ces craintes seraient en fait fondées si le droit d'effectuer des<br />

subdivisions de la demande était laissé au bon plaisir du demandeur.<br />

Le droit du demandeur à effectuer une subdivision ne peut évidemment<br />

entrer en ligne de compte que lorsqu'une subdivision est compatible<br />

avec le contenu de la demande et qu'elle correspond à des besoins<br />

pratiques, sans que pour cela les intérêts de la collectivité subissent<br />

un préjudice. Pour éviter des abus, on ne pourra donc accorder, sans<br />

accorder à l'autorité à laquelle incombe l'examen de la demande,<br />

le droit de participer à trancher la question de savoir si la subdivision<br />

d'une demande est praticable sans mettre en danger les intérêts de<br />

la collectivité.<br />

Dans ce sens, qui correspond à l'esprit bien compris de la décision<br />

de Londres, il parait y avoir avantage autoriser le demandeur à<br />

demander lui-même, Je cas échéant, la subdivision de la demande.<br />

Pour l'application de ce principe, il semble que le mieux serait de<br />

modifier dans l'article 4 actuel, alinéa g, de la Convention d'Union,<br />

la phrase:<br />

« Si l'examen révèle qu'une demande de brevet est complexe,<br />

le demandeur pourra diviser...»<br />

en ce sens que le mot « complexe> serait remplacé par « divisible s,<br />

de sorte que cette phrase serait ainsi conçue:<br />

« Si l'examen révèle qu'une demande de brevet est divisible,<br />

le demandeur pourra diviser... »<br />

D'après ce texte, le demandeur aurait le droit de diviser sa demande<br />

dans tous les cas où celle-ci est « divisible »; Je Bureau des brevets


ecevrait Je droit d'intervenir pour résoudre la question de savoir si<br />

les conditions d'une divisibilité admissible sont vraiment remplies.<br />

De phis, il y aurait lieu d'examiner si l'on ne devrait pas attirer<br />

l'attention de la collectivité sur tous les cas où une subdivision de la<br />

demande de brevet est effectuée, par une indication prévue dans le<br />

texte du brevet. Il suffirait, par exemple, en concordance avec la,<br />

pratique des États-Unis, de faire figurer en tête du brevet lamention:<br />

« Voir demande divisionnaire No... » ou une indication analogue.<br />

Le Groupe allemand propose donc au Congrès Padoption de la<br />

décision suivante:<br />

« Le Congrès estime, conformément à sa décision prise à Londres<br />

qu'il est indiqué de donner au demandeur d'un brevet le droit<br />

de demander, le cas échéant, la subdivision de sa demande de<br />

brevet au cours de la procédure. »<br />

Pour l'application de ce principe, il parait indiqué de donner à<br />

l'article 4, alinéa g, de la Convention, la teneur suivante:<br />

« Si l'examen révèle qu'une demande de brevet est divisible,<br />

le demandeur pourra diviser la demande en un certain nombre de<br />

demandes divisionnaires en conservant comme date de chacune<br />

la date de la demande initiale et, s'il y a lieu, Je bnéflce du droit<br />

de priorité. »


8O -<br />

AUTRI CHE<br />

4. - Subdivision de la demande au cours<br />

de la procédure.<br />

RAPPORT'<br />

au nom du Groupe Autrichien.<br />

La proposition (No 7) du Congrès de Londres relative à cette question<br />

est rédigée comme suit<br />

« Le Congrès estime qu'il y a lieu d'autoriser le demandeur à<br />

requérir lui-même, le cas échéant, la subdivision de la demande<br />

au cours de la procédure de délivrance de brevet, en conservant<br />

le bénéfice de la date du dépôt initial et, s'il y a lieu, le bénéfice<br />

du ou des droits de priorité. Chaque pays déterminera à quel<br />

moment au plus tard cette subdivision devrait être effectuée. »<br />

Il s'agit donc ici du droit du déposant de prendre l'initiative de<br />

subdiviser une demande de brevet déjà déposée et de maintenir<br />

pour les parties divisées le droit de priorité qu'il n fondé par le dépôt<br />

initial.<br />

Nous avons traité cette question en détail dans notre rapport pour<br />

le Congrès de Londres (Annuaire No 4, 2e série, 1932, Congrès de<br />

Londres, p. 250 et suiv.), dont nous rappelons ici le contenu en<br />

résumant nos points de vue.<br />

Le texte de l'article 4, lit. G (Conférence de Londres), ne tient pas<br />

compte des besoins actuels de l'industrie en ce qui concerne la subdivision<br />

des demandes de brevet, du fait que l'article 4, lit. G, ne<br />

reconnait le droit du déposant à la subdivision que si l'examen officiel<br />

révèle que la demande est complexe. Comme nous l'avons dit déjà<br />

dans notre rapport pour le Congrès de Londres en 1932, nous ne<br />

voyons aucune raison valable d'empêcher le demandeur de requérir<br />

lui-même la subdivision de sa demande (naturellement en conservant<br />

son droit de priorité de la demande initiale), à part la question de<br />

complexité de la demande. Il n'y a pas d'objections du point de vue<br />

des taxes, parce que par la subdivision des brevets indépendants sont<br />

créés, ce qui augmente le montant total de taxes.


- 28! -<br />

li faut discuter cette question du point de vue de la pratique.<br />

Dans les pays à examen préalable, il arrive souvent, surtout pour les<br />

inventions importantes, qu'une partie de la demande est prête à<br />

être acceptée pour la publication, tandis qu'il existe encore des<br />

différences essentielles entre l'opinion de l'examinateur et le demandeur<br />

en ce qui concerne d'autres parties de la demande. Souvent<br />

aussi cette dernière partie est importante pour le demandeur et doit<br />

être poursuivie, mais la première partie de la demande qui est prête à<br />

être publiée pourrait être brevetée s'il était possible de subdiviser<br />

la demande à la demande du déposant. Il n'y a pas, en général, dans<br />

un tel cas, d'objections de la part de l'Office que la demande soit<br />

complexe, de sorte que la disposition de l'article 4, lit. G, ne s'applique<br />

pas. La prompte publication de cette partie de la demande qui pouvait<br />

être acceptée non seulement serait dans l'intérêt du demandeur,<br />

mais aussi et spécialement dans l'intérêt du public, qui doit prendre<br />

connaissance des droits pendants aussitôt que possible. Il n'est pas<br />

rare, surtout avec des inventions importantes, qu'il s'agisse en la<br />

circonstance d'inventeurs ou établissements spéciaux qui s'occupent<br />

du développement d'un certain problème, lorsqu'ils trouvent des<br />

solutions similaires et qui poursuivent le perfectionnement par voie<br />

d'expérience. Si une telle invention reste secrète pour une longue<br />

durée, comme dans le cas mentionné à cause d'une discussion<br />

avec l'011ice des Brevets sur 1'autre partie de la demande. il peut<br />

facilement se faire que de grandes valeurs économiques soient détruites<br />

ou au moins mises en danger. Par exemple, il se peut qu l'autre<br />

inventeur ou l'autre établissement spécial n'ait commencé ses travaux<br />

qu'après le point de départ de la priorité de la demande déjà<br />

déposée; par conséquent, un droit de possession personnelle ne pourrait<br />

pas être acquis pour assurer la possession des résultats d'expérience,<br />

des travaux de construction, etc. ; il ne serait pas davantage possible<br />

de faire valoir ces travaux à l'encontre de la validité du brevet qui<br />

sera délivré plus tard, parce que, selon notre supposition, ces travaux<br />

ont été commencés après le jour de priorité de la demande. Il ne faut<br />

pas considérer la question de subdivision sur l'initiative du demandeur<br />

seulement du point de vue de l'intérêt du demandeur, mais il faut<br />

la considérer aussi comme une mesure pour faciliter la publication du<br />

brevet et, par conséquent, pour aider à la sécurité du droit.<br />

Il y a un autre intérêt essentiel de la part du demandeur de requérir<br />

lui-même la subdivision pour éviter, en cas d'utilisation de son<br />

invention par des groupes différents d'intéressés, une copropriété<br />

du brevet ou de licences. Si l'intérêt de divers établissements concerne<br />

diverses parties de la demande, il est à recommander de subdiviser<br />

la demande et d'établir des brevets séparés pour les divers groupes<br />

d'intéressés.<br />

Si la disposition de l'article 4, lit. G, était maintenue, cela aurait<br />

pour conséquence qu'il serait nécessaire, dans les cas importants<br />

décrits, de prier l'examinateur de faire l'objection de complexité<br />

contre la demande pour créer la base pour une subdivision. On se<br />

confierait alors entièrement à la discrétion de l'examinateur, situa-


tion peu satisfaisante, mais, en outre. il y a des oas importants,<br />

comme mentionné plus haut, dans lesquels l'examinateur aurait le<br />

devoir de dire qu'il n'existe aucune complexité, et par conséquent ces<br />

cas resteraient sans aucune possibilité de remède.<br />

Ajoutons qu'en Autriche la loi des Brevets ne contient pas de<br />

disposition sur la subdivision du fait de l'initiative du demandeur,<br />

mais que la jurisprudence, en reconnaissant les intérêts de la part dii<br />

demandeur dans certains cas importants, a toujours admis la subdivision<br />

sur la requête du demandeur.<br />

Il ne peut être objecté que les pays qui ne pratiquent pas d'examen<br />

préalable n'ont aucun intérêt dans la question de la subdivision à<br />

l'initiative du demandeur. La rédaction de l'article 4, lii. G, doit<br />

prendre égard aux intérêts justifiés du demandeur en ce qui concerne<br />

la subdivision de la demande, autant que c'est possible. En outre,<br />

il arrive souvent déjà que les inventions importantes de principe<br />

sont déposées d'abord dans les pays à examen préalable, de sorte<br />

que ce sont ces pays où il existe en première ligne le besoin d'une<br />

subdivision sur requête du demandeur, et que plus tard, à l'occasion<br />

du dépôt d'autres demandes, pendant le délai de priorité, le division<br />

est faite dans Jes pays sans examen préalable dès le dépôt.<br />

VOEU<br />

Le Congrès approuve le texte de la résolution no 7 du Congres<br />

de Londres instituant le droit de subdivision de la demande d'un<br />

brevet au cours de la procédure de délivrance de brevet en conservant<br />

le bénéfice de la date du dépôt initial et, s'il y a lien, le<br />

bénéfice du ou des droits de priorité.


- 283<br />

FRANCE<br />

4. - Suf.df., aion dc h, demande au cours<br />

de la procedure.<br />

(Convention de Paris, article 4, paragraphe G,<br />

alinéa additionnel.)<br />

RAPPORT<br />

au nom du Groupe Frauçuls<br />

PAR<br />

M, Doumé CASALONGA<br />

Bappelons, au début de notre exposé, le texte de la résolution 7<br />

du Congrès de Londres<br />

Le Congrès estime qu'il y a lieu d'autoriser le demandeur à<br />

requérir lui-même, le cas échéant, la subdivision de la demande au<br />

cours de la procédure de délivrance du brevet, en conservant le<br />

bénéfice de la date du dépôt initial et, s'il y a lieu, le bénéfice du<br />

ou des droits de priorité.<br />

Chaque pays déterminera à quel moment, au plus tard, cette<br />

subdivision devrait être effectuée. »<br />

Comme l'a rappelé M. FERNAND-JACQ, rapporteur général « ad interim<br />

», le texte de cette résolution diffère de celui adopté à la Conférence<br />

de Londres, article 4 G, par l'autorisation donnée au demandeur<br />

de requérir, au cours de la procédure de délivrance du brevet, la subdivision<br />

de sa demande.<br />

Le texte adopté è la Conférence de Londres autorise la subdivision<br />

Uniquement si l'examen révèle qu'une demande de brevet eat com<br />

plexe.<br />

Le Comité exécutif de l'Association internationale pour la protection<br />

de la Propriété industrielle a, dans ses séances des 11 et<br />

12 octobre 1934 à Luxembourg, proposé de maintenir la possibilif é<br />

des subdivisions sans condition, étant donné que cette possibilité<br />

Offrait, pour le demandeur, un intérêt pratique et avait une portée<br />

plus grande que celle accordée par la Conférence de Londres.


f284 -<br />

Le présent rapport a pour but d'examiner l'opportunité de ce<br />

maintien.<br />

Cette question, comme on le sait, a fait l'objet, au Congrès de<br />

Londres de 1932, dc six rapports présentés aux noms<br />

lO Du Groupe allemand;<br />

2° Du Groupe autrichien<br />

3° Du Groupe français<br />

40 Du Groupe hongrois;<br />

50 Dii Groupe luxembourgeois<br />

° Du Groupe suisse.<br />

Sur ces six rapports, un seul, lé rapport allemand, a conclu à<br />

l'adoption d'une résolution tendant à refuser au déposant le droit<br />

de diviser librement sa (lemande.<br />

Le Groupe luxembourgeois n'a pas pris partie. Il s'est abstenu de<br />

se prononcer sur l'introduction d'une disposition légale autorisant<br />

la subdivision d'une demande au cours de la procédure de délivrance,<br />

en s'appuyant sur ce fait que le J3ureau de la Propriété industrielle<br />

ne dispose, dans le Luxembourg, d'aucun conseil technique.<br />

Les quatre autres rapports ont conclu nettement en faveur de la<br />

possibilité, pour le demandeur, de requérir, lui-même, le cas échéant,<br />

la subdivision de sa demande au cours de la procédure de délivrance<br />

du brevet.<br />

A s'en tenir à un point de vue en quelque sorte purement arithmétique,<br />

il semblerait donc que le Comité exécutif ait eu raison de proposer<br />

le maintien du texte de la résolution 7 du Congrès de Londres.<br />

La question d'ailleurs n'est pas, à notre avis, une de ces questions<br />

essentielles qui provoquent, dans nos assemblées, des controverses<br />

ardentes et soulèvent des conflits de passions juridiques.<br />

Pratiquement, nous croyons que les espèces dans lesquelles le<br />

demandeur aura intérêt à demander lui-même la subdivision de sa<br />

demande seront peut-être assez rares.<br />

Néanmoins, on ne peut nier que cette question ait un intérêt<br />

pratique qui justifie la comparaison des motifs qu'on pent avoir do<br />

maintenir le texte de la résolution 7 avec les raisons qui militent<br />

contre ce rnainl.ien.<br />

Les motifs d'adopter le voeu ont été assez longuement développés<br />

par les rapporteurs précédents.<br />

Le rapport autrichien fait valoir qu'en ce qui concerne les inventions<br />

importantes, une partie de la demande répond à l'intérêt d'un<br />

certain groupe d'industriels, tandis qu'une autre partie de la même<br />

demande présente de la valeur pour un autre groupe d'industriels.<br />

Dans un tel cas, il va de l'intérêt du demandeur lui-même de<br />

diviser sa demande en un certain nombre de demandes divisionnaires,<br />

de façon à rendre possible l'exploitation indépendante des brevets<br />

distincts qui peuvent être accordés et à éviter une possession commune<br />

d'un brevet d'ensemble par les divers intéressés.<br />

Dans le rapport français, le même argument est repris, mais on<br />

y ajoute Iavantage qu'il y a, pour le demandeur, lorsque la délivrance<br />

d'une demande est retardée dans un pays pour défaut d'accord


- 8i -<br />

en ce qui concerne certaines parties, à requérir la subdivision de<br />

manière à obtenir la délivrance immédiate des parties accordées.<br />

Le rapport hongrois fait valoir, et c'est peut-être l'argument le<br />

plus fort, que nul préjudice ne peut résulter pour les tiers du fait que<br />

le demandeur lui-même requiert la division de sa demande.<br />

Enfin, le rapport suisse estime qu'il serait avantageux, pour le<br />

demandeur, de pouvoir obtenir un brevet indépendant pour une partie<br />

du contenu .de la demande initiale.<br />

Si l'on nous permet d'ajouter personnellement un autre motif<br />

supplémentaire, nous ferons valoir qu'un inventeur déposant un<br />

brevet pour un procédé permettant d'obtenir un nouveau produit<br />

industriel et s'apercevant ultérieurement que le procédé qu'il a conçu<br />

est assez général pour permettre d'obtenir dans des conditions avantageuses,<br />

non seulement le nouveau produit industriel qu'il a également<br />

inventé, mais d'autres produits industriels nouveaux, ou même<br />

Connus, peut avoir intérêt à dégager nettement le procédé de la première<br />

demande pour en faire un brevet distinct<br />

On voit donc qu'au total les motifs d'adopter le voeu sont assez<br />

nombreux et assez pertinents.<br />

On pourrait croire que nous allons trouver dans le rapport allemand<br />

qui conclut, comme nous l'avons dit, au rejet du voeu, les raisons<br />

qui militent contre son adoption.<br />

Il n'en est rien et voici pourquoi.<br />

Le rapport allemand ne nie pas l'intérêt qu'il peut y avoir pour<br />

l'inventeur diviser sa demande. !l relève même l'opinion d'un milieu<br />

allemand d'après laquelle, dans bien des cas, on pourrait souhaiter<br />

une division et qu'il y aurait inconvénient si ta division ne pouvait<br />

être autorisée qu'après de longues négociations avec l'office des<br />

brevets intéressé. Mais, si le rapport allemand conclut au rejet du<br />

Voeu, c'est, d'une part, pour éviter une complication extrême du<br />

travail de l'examinateur, travail qui serait rendu très difficile par<br />

une autorisation de. diviser à l'infini des demandes déposées, ensuite,<br />

parce qu'il résulterait de cette possibilité de division pour la collectivité<br />

une nouvelle incertitude, personne ne sachant si un brevet<br />

accordé pour ta protection d'une invention peut être considéré comme<br />

épuisant la matière, ou s'il reste encore sous roche d'autres demandes<br />

qui Concerneraient la même invention ou une invention si voisine<br />

qu'il en faudrait tenir compte.<br />

Ces deux arguments ne nous paraissent pas pertinents. En effet,<br />

en ce qui concerne le premier, on ne voit pas très bien un inventeur<br />

demandant systématiquement et sana raison une division très oiasée<br />

de sa demande, poussée à Un tel point que tous les inventeurs imitant<br />

son exemple, le Patentamt allemand, s'il s'agit de lui, se trouve<br />

débordé.<br />

Pratiquement, le nombre de cas où c'est le Patentamt qui exige<br />

de l'inventeur la division de sa demande sera toujours extrêmement<br />

supérieur au nombre de cas où Je demandeur prendra l'initiative de<br />

cette demande de division.<br />

Enfin, quand un bureau d'examen est organisé pour examiner


- 286 -<br />

chaque année entre 30.000 et 50.000 demandes de brevets, il ne peut<br />

être effrayé par un supplément qui ne dépasserait certainement pas.<br />

dans la pratique, un millier de cas, et nous sommes bien convaincus<br />

que nous sommes très larges en admettant un supplément d'un<br />

millier.<br />

En ce qui concerne la seconde raison, nous l'avons sans doute<br />

mal comprise, mais l'incertitude que fait valoir le rapport allemand<br />

existe toutes les fois que deux inventeurs successifs prennent des<br />

brevets ayant des objets voisins et que l'un de ces brevets est délivré<br />

avant que le second ne le soit.<br />

Enfin, nous ne croyons pas que l'adoption du voeu porte atteinte<br />

aux droits de l'examinateur de refuser la demande divisionnaire<br />

extraite de la première demande sur l'initiative de l'invente,,r, si<br />

cette demande ne lui parait pas nouvelle, s'il estime qu'elle n'est pas<br />

brevetable ou encore s'il juge qu'elle se confond assez avec la première<br />

demande pour n'être pas nouvelle par rapport à cette première<br />

demande.<br />

Nous ne croyons pas, en effet, que la résolution n°7 tende à contraindre<br />

l'examinateur à accepter des absurdités. Le but de cette<br />

résolution, c'est de permettre au demandeur de donner à son dispositif<br />

de demande de brevet l'organisation qui lui parait, à lui deman<br />

deur, favorable à la défense de son invention, quitte a l'examinateur<br />

à résister à tout ou partie des prétentions du demandeur, comme il le<br />

fait d'ailleurs dans le cas où ce demandeur lui présente une demande<br />

unique.<br />

Un autre élément d'information, tiré non pas de l'opinion d'auteurs<br />

de rapports présentés au Congrès, mais d'une législntionexistante,<br />

nous est donné par l'article 37, alinéa 2 de la nouvelle loi<br />

canadienne sur les breets, dito loi de 1935; voki le texte de cet<br />

article<br />

Si une demande décrit et revendique plus d'une seule invention,<br />

le demandeur pourra et, selon les instructions du commissaire<br />

à cet etTet, devra r'est,eind,e ses revendications à une invention<br />

seulement, et les revendications radiées pouuont, faije le sujet<br />

d'une ou de plusieuts demandes divisionnaiies si ces demandes<br />

divisionnaires sont déposées avant la délivrance d'un brevet, sur<br />

la demande oiiginale.<br />

Il semble donc, à s'en tenir à ce texte, qu'avec la nouvelle loi<br />

canadienne il est permis au demandeur de prendre l'initiative d'une<br />

demande de division.<br />

Sans donner è cet élément d'information plus de poids qu'il n'en<br />

comporte, on peilt bien admettre qu'il s'ajoute utilement aux conjdérations<br />

qee nous avons développées en faveur du maintien du<br />

voeu.<br />

L'ensemble de ces dilTérentes considérations nous amène donc à<br />

vous proposer le maintien dii texte de la résolution 7 du Congrès de<br />

Londres. résolution qui nous parait n'voir que de. avantages pour<br />

les inventeurs.


- 87 -<br />

HONGRIE<br />

4. - 4ubdiriaioi. dE' 1« th'mande «u our* d' la<br />

prEaeIdurE'.<br />

RAPPORT<br />

au nom dii 4rouipe I1ongroI<br />

PA H<br />

M. Tibor SCHÖN<br />

Le Groupe hoflgrois a déjà présenté au Congrès de Londres un<br />

raPport sur la question analogue de la division des demandes contetiant<br />

plusieurs inventions. Il était d'avis que, dans ce cas, le demandeur<br />

devait toujours être à même de diviser sa demande avec maintien<br />

de la propriété originale. Notre opinion dans cette question est<br />

qu il faut donner au demandeur la possibilité de diviser sa demande<br />

Sa guise, c'est-à-dire que nons approuvons de nouveau la résolution<br />

n° 7 du Congrès de Londres, en proposant toutefois que l'expression<br />

« le cas échéant ., qui se trouve e. la deuxième ligne de la résolution<br />

soit rayée, étant donné qu'elle peut donner lieu à des malentendus<br />

et quo, sans elle, hi disposition proposée apparait plus claire et formulee<br />

de façon plus précise.<br />

En ce qui concerne les délais, le Groupe hongrois estime que la<br />

division doit avoir lieu avant la publication de la demande et, dans<br />

les pays où il n'y a pas de publication, avant la délivrance du brevet.<br />

Ces règles seront appliquées dans thus les cas, e. l'exception de la procedure<br />

d'opposition ou judiciaire, de manière que le demandeur ou le<br />

breveté pui, aussi au cours de ladite procédure, éliminer de sa<br />

demande ou de son brevet, auxquels il est fait opposition, une ou<br />

plusieurs partie8. Chaque pays déterminera ensuite les conditions<br />

dans lesquelles cette élimination et la délivrance de brevets pour les<br />

parties éliminées pourront être ptTetuées.


- 288 -<br />

GRANDE-BRETAGNE<br />

4. - Subdirision dc hi dcaa.ai,dc ose cours dc<br />

lu proe.idurc.<br />

RAPPORT<br />

nu nom dii liroi.pe %iiglnis.<br />

Cette question doit être considérée, comme toutes les autres, en<br />

ce qui concerne la Convention internationale d'après deux points de<br />

vue, à savoir:<br />

1° Est-elle dans l'intérêt du demandeur ou du public ?<br />

2° Est-elle susceptible d'application pratique:<br />

Dans les différents pays individuellement?<br />

Internationalement?<br />

1° II est indiscutable que c'est à la fois dans l'intérêt du demandeur<br />

et du public que l'invention doit être définie aussi exactement pie<br />

possible. Cela ressort de la tendance des pays, soit d'établir un examen<br />

de nouveauté, lorsqu'il n'en existe pas (par exemple l'italie), ou<br />

une extenion de l'examen de nouveauté (exemple la Grande-<br />

J3retagne).<br />

Le fait de permettre la subdivision permet de pousser davantage<br />

la précision.<br />

Il est admis qu'un brevet ne doit couvrir qu'une seule invention.<br />

tin texto de brevet qui n'est pas limité nettement à une invention<br />

rend son interprétation difficile devant les tribunaux et ne présente<br />

qu'une valeur douteuse et indéterminée pour le breveté, car il est déçu<br />

en ce qui concerne la portée réelle de son monopole, et il est de plus<br />

trompeur pour le public, qui ne peut pas déterminer ce qu'il peut<br />

fabriquer et ce qui est protégé.<br />

L'intérêt de l'individu est donc de permettre.la subdivision, et c'est<br />

également l'intérêt de l'État, car cela lui permet de toucher d'autres<br />

taxes et de réduire le travail des tribunaux.<br />

Aucun pays ne donne une garantie de validité aux brevets qu'il


- 89 -<br />

accorde, même si ces brevets sont soumis à l'examen préalable.<br />

Pour cette raison seulement, c'est une simple question de justice que<br />

de donner au breveté le droit, de subdiviser son brevet pendant la<br />

procédure. L'injustice n'est possible évidemment que si c'est l'Office<br />

des brevets seuil qui a le droit de requérir la subdivision.<br />

La subdivision (l'un brevet irn" le breveté (Jans un certain pays À,<br />

due au fait, que sa conception originale de l'invention est jugée trop<br />

étendue en raison d'un examen effectué dans un pays B, est dans<br />

l'intérêt du pays A à tous les points de vue, aussi bien nationaux<br />

qu'individuels.<br />

Par une fiction légale, le (lemandeur d'un 1)revet est supposé passéder<br />

toute la connaissance de la branche existante antérieurement au<br />

dépôt de son brevet [dans certains pays (U. S. A.), on suppose même<br />

que l'inventeur doit connaître l'état de la technique à l'étranger].<br />

Lorsqu'on désire subdiviser un brevet, à la suite des documents<br />

Opposés par un examinateur, la connaissance ainsi acquise a été payée<br />

par le demandeur, et il est juste qu'il soit autorisé à en tirer tout le<br />

profit possible. Plus exactement, s'il dépose un brevet pour une<br />

question A, et comprenant les questions A + B et A + C, et que<br />

l'examen montre A comme étant connue, il doit avoir le droit de<br />

déposer (les brevets à la fois pour A + B et pour A + C.<br />

La connaissane (l'un emploi antérieur ou d'une publication peut<br />

parfois ne parvenir à l'inventeur que lorsque le public a eu connaissauve<br />

(le son invention, circonstance dont l'inventeur ne dispose pas<br />

evidemment, (à moins qu'il ne réside aux États-Unis) avant de déposer<br />

son brevet.<br />

I)ans in période comprise entre le dépôt d'un brevet dans deux pays<br />

différents, l'inventeur peut avoir conçu des modes d'exécution de<br />

son invention plus avantageux. Si cette matière est ajoutée à la<br />

deuxième demande (lans un pays étranger et qu'elle est trouvée macceptable<br />

par le département des examens de l'Office des brevets en<br />

raison de la priorité revendiquée, fait qui n'a été communiqué à<br />

l'inventeur que bien après que son dépôt n été effectué, l'inventeur<br />

devrait au moins avoir le droit (le déposer une subdivision de son<br />

invention, sans revendication de priorité internationale, mais portant<br />

cependant la date du dépôt du brevet dans le deuxième pays.<br />

- Le fait de permettre la subdivision d'une demande de<br />

brevet devient seulement un cxpédient pratique si les demandes ainsi<br />

subdivisées ont été déposées avant l'accord du brevet dans un Office<br />

de brevets d'un pays déterminé.<br />

11 n'y a pas de difficulté internationale à prévoir en permettant<br />

de subdiviser une demande de brevet avant son accord.<br />

Cette disposition est assimilable aux lois de tous les pays, même à<br />

celles qui présentent des divergences considérables, comme la France<br />

et la Hollande.<br />

Si cette disposition est comprise dans la Convention internationale,<br />

On a comme avantage de se rapprocher davantage des lois existant<br />

dans un certain nombre des adhérents actuels à la Convention.<br />

19


- 290 -<br />

On propose que l'article 4G de la Convention internationale soit<br />

rédigé comme suit:<br />

« Au cours de la procédure et avant la délivrance d'un brevet,<br />

le demandeur aura le droit de diviser sa demande en un certain<br />

nombre de demandes divisionnaires en conservant comme date<br />

de chacune la date de la demande initiale et, s'il y a lieu, le bénéfice<br />

du droit de priorité. »


- 2!41 -<br />

LUXEMBOURG<br />

4. - Subdfriaion de la demande au couva<br />

de la procedure.<br />

RAPPORT<br />

nu noni du (troupe luxembourgeois<br />

PAR<br />

M. Alfred de MUYSER<br />

Le Groupe luxembourgeois maintient la conclusion de son rapport<br />

présenté au Congrès de Londres (Annuaire 1932, p. 256).<br />

Cette abstention est une conséquence du régime légal et administratif<br />

des brevets en vigueur au Luxembourg. L'organisation du Ser-<br />

'ice de la Propriété industrielle, même après la réforme prévue par les<br />

derniers projets de loi, ne saurait admettre la procédure de la division<br />

d'une demande de brevet, ni d'office, ni sur requête du déposant.<br />

Le Groupe luxembourgeois souhaite voir adopter le texte de la<br />

résolution du Congrès de Londres, à condition qu'un tel texte<br />

ne soit pas incorporé à la Convention d'Union sous forme impérative.


6. - La auppreardon de fa d'eheance,<br />

(aille i 'exploitation.<br />

(Convention de Paris, article 5.)<br />

RAPPORT<br />

au nom dii (jrou pe IIemn iul<br />

PAR<br />

M. Karl RIEMSCHNEIDER<br />

ALLEMAGNE<br />

L'Association internationale pour la protection de la Propriété<br />

industrielle avait admis, dès le premier Congrès, que l'obligation d'exploiter<br />

telle qu'elle est stipulée expressément dans le texte original de<br />

la Convention (art. 5, alinéa 2), devait être rendue moins absolue.<br />

Les motifs invoqués contre l'exploitation obligatoire furent exposés<br />

dans le rapport détaillé de M. Julius von Schütz au Congrès de Vienne<br />

1897 (Voir Annuaire 1897; texte allemand, p. 237; texte français,<br />

p. 241).<br />

Les Conférences de Washington 1911, La Haye 1925 et Londres<br />

1934 ont conduit à l'atténuation progressive de l'obligation d'exploiter<br />

et principalement à ce que, suivant le texte de Londres 1934, la<br />

déchéance d'un brevet ne puisse avoir lieu, faute d'exploitation, dans<br />

l'intérieur du pays qu'à l'expiration de deux ans après l'octroi de la<br />

première licence obligatoire, le titulaire étant dispensé, pendant les<br />

trois premières années à compter de la date où le brevet a été délivré,<br />

d'accorder une licence obligatoire.<br />

La progrès obtenu à Londres semble appréciable si l'on prend en considération<br />

les grosses difficultés que le système international présente<br />

pour le traitement de l'exploitation obligatoire. Ce progrès ne répond<br />

cependant pas au dernier voeu de l'Association internationale suivant<br />

la résolution n° 13 du Congrès de Londres en 1932, d'après lequel la<br />

déchéance totale d'un brevet doit être écartée à titre de sanction,<br />

pour défaut d'exploitation.<br />

Les motifs invoqués pour l'atténuation de l'obligation de l'exploitation<br />

et particulièrement pour la suppression de la déchéance d'un<br />

brevet faute d'exploitation ont subi des modifications si insignifiantes


- 93 -<br />

dans les trente et quelques années durant lesquelles cette question a<br />

fait l'objet de discussions internationales qu'il paraît superflu de<br />

rappeler ces motifs. Le progrès obtenu à la conférence de Londres<br />

permet d'espérer que les réclamations présentées par l'Association<br />

internationale en vue d'atténuer cette sanction aboutiront enfin lors<br />

e la prochaine conférence de revision. Les efforts de l'Association<br />

internationale devront essayer en premier lieu de vaincre les préjugés<br />

des etats qui ne pensent pas pouvoir renoncer entièrement à la déchéance<br />

des brevets faute d'exploitation.<br />

Il apparaît en plus que l'Association internationale doive, avant<br />

tout, faire son possible auprès des itats unionistes pour que la<br />

prompte ratification des résolutions de Londres et l'adaptation de la<br />

législation ou de la jurisprudence nationale aux principes fondamentaux<br />

de ces résolutions permettent de mettre en pratique les progrès<br />

réalisés par la conférence de revision de Londres. Cette tâche est d'autant<br />

plus importante qu'aujourd'hui encore certains pays de l'Union<br />

n'ont même pas encore adapté leur législation aux résolutions prises.<br />

il y a onze ans déjà à lu conférence de La Haye et sans que la législation<br />

respective de ces pays ait adopté une voie uniforme en vue<br />

d'adapter à la pratique les principes reconnus par les résolutions de<br />

Bruxelles.<br />

Cette situation permettra de renvoyer, pour l'instant, la question<br />

de la création d'une union restreinte envisagée par le Congrès de<br />

Londres 1932. S'il apparaissait. par contre, que la prochaine conférence<br />

de revision ne palisse procurer de nouveaux avantages, il faudrait<br />

tenter l'amélioration de l'exploitation obligatoire dans le cadre d'une<br />

union restreinte.<br />

Le Groupe allemand propose en conséquence au Congrès d'accepter<br />

la résolution suivante<br />

« Le Congrès apjrécie les progrès<br />

obtenus à la Conférence de revision<br />

de Londres relativement à l'atténuation<br />

d'exploiter. II confirme la<br />

résolution déjà adoptée par le Congrès<br />

de Londres 1932, par laquelle<br />

la sanction de la non-exploitation<br />

d'un brevet sera simplement la<br />

licence obligatoire, mais non la<br />

déchéance. Le Congrès émet en l)lUS<br />

le voeu que les gouvernements des<br />

Etats de l'Union fassent toute diligence<br />

pour que les résolutions adoptées<br />

aux conférences de La llaye<br />

1925 et de Londres 193's concernant<br />

les conséquences de la non-exploitataon<br />

d'un brevet dans les pays de<br />

l'Union soient mises en pratique le<br />

plus rapidement possible.<br />

« Der Kongress begrüsst die auf<br />

der Londoner-Revisionskonferenz<br />

erzielten Fortschritte bezüglich der<br />

Milderung des Ausubungszwanges.<br />

Er bestätigt den bereits von dem<br />

Londoner-Kongress 1932 gefassten<br />

Beschluss, wonach die Nichtausübung<br />

eines Patentes grundsätzlich<br />

nur zur Erteilung von Zwangslizenzen<br />

nicht aber zur Zurücknahme<br />

des Patentes führen soll. Darüber<br />

hinaus gibt der Kongress dem<br />

Wunsche Ausdruck, dass die Regierungen<br />

der Unionsstaaten dafür<br />

Sorge tragen, dass die auf den Konferenzen<br />

im Haag 1925 und in<br />

London 1934 gefassten Beschlüsse<br />

über die Folgen der Nichtausübung<br />

von Patenten in den IJnionsstaaten<br />

mit moglichster Beschleunigung in<br />

der la\1s diarchgetuhrt werden. »


- -<br />

The Congress appreciates the improvements obtained at the London<br />

Conference in regard to the easing of the compulsory working of a patent.<br />

» The Congress confirms the resolution previously adopted at the London<br />

Congress 1932 stating that the sanction for lack of working a patent will<br />

only constist in a compulsory licence but not in the forfeiture of the patent.<br />

» The Congress whishes further that the Governments of the Union<br />

States hasten as much as possible the putting in practice of the resolutions<br />

adopted at the Conferences of the Hague 1925 and London 1934 in regard<br />

to the consequences resulting from the lack of working of a patent. »


6. - la vappaea*ion de ta deIuranee,<br />

laute ti'e.icptottaiiou.<br />

(Convention de Paris, article 5.)<br />

RAPPORT<br />

zu. tiom du Groupe t,itrlehteit.<br />

AUTRICHE<br />

La proposition (No 13) du Congrès de Londres relative à cette<br />

question est rédigée comme suit<br />

« Le Congrès approuve la rédaction nouvelle proposée par le<br />

projet officiel de la Conférence pour l'article 5, alinéa 3, qui propose<br />

de décider que les mesures à prévoir comme sanctions de la nonexploitation<br />

du brevet seront simplement la licence obligatoire,<br />

mais non la déchéance.<br />

» Le Congrès estime que, dans le cas où à la Conférence l'unanimité<br />

ne serait pas encore obtenue, il y aurait lieu de procéder à<br />

la création d'une Union restreinte. »<br />

La proposition soumise à 1a Conférence de Londres de modifier<br />

l'article 5, alinéa 3, de la Convention d'Union de telle manière que<br />

la déchéance du brevet faute d'exploitation fût exclue, n'a malheureusement<br />

pas été acceptée; mais on a maintenu la disposition<br />

speciflant dans le texte que les mesures pour empêcher les abus ne<br />

pourraient prévoir la déchéance que si la concession de licences obligatoires<br />

ne suffisait pas pour prévenir ces abus.<br />

Cette disposition, maintenue par le texte de Londres de l'article 5,<br />

Participe d'un défaut de principe. L'alinéa 2 de l'article 5 parle de<br />

la « faculté » des pays contractants de prévoir des mesures législatives<br />

pour prévenir des abus. On a interprété en général le terme « faculté »<br />

dans l'alinéa 2, de telle façon que toute cette disposition du texte de<br />

La Haye ne devrait être considérée que comme une recommandation<br />

aux pays contractants, de sorte que les pays contractants seraient<br />

libres d'accommoder ou non leur législation au texte de La Haye<br />

pour cette disposition. Si l'on prend en considération que les pays


suivants : Bulgarie, Cuba, Danemark, Danizig, République l)ominicaine,<br />

Esthonie, Finlande, Ceylan, Grèce, Irlande, Lettonie, Luxembourg,<br />

Norvège et Roumanie, n'ont pas encore ratifié le texte dc<br />

La Haye et qu'assez de temps se passera sans doute avant que le<br />

texte de La [laye ne soit ratifié par tous les pays de l'Union, il s'ensuit<br />

que l'état législatif dans les pays de l'Union relatif à la déchéance<br />

laute d'exploitation et en connexion de la licence obligatoire demeurera<br />

peu satisfaisant. Si l'interprétation du terme « faculté dans<br />

l'article 5, alinéa 2, doit être reconnue comme juste, il faudrait faire<br />

tous les efforts possibles pour exclure cette interprétation par une<br />

nouvelle rédaction de cette disposition. On ne peut contester que la<br />

rédaction de la disposition relative à l'abus ne soit pas satisfaisante en<br />

soi, et c'est pourquoi des efforts pour arriver à un texte plus clair<br />

et plus correct semblent justifiés. Il ne servirait à rien de modifier<br />

maintenant l'alinéa 3 de l'article 5 de la manière mentionnée plus<br />

haut, si d'autre part toute la disposition ne restait qu'une recommandation,<br />

ce qui serait le cas si l'alinéa 2 contenant le terme de « faculté<br />

n'était pas modifié.<br />

Le Groupe autrichien, il est vrai, est d'avis que l'interprétation<br />

mentionnée du terme « faculté » n'est pas juste, et c'est pourquoi le<br />

Gouvernement autrichien à l'occasion de la ratification du texte de<br />

La Haye a apprécié cette disposition de la même manière que notre<br />

Groupe, ce qui résulte de la modification du paragraphe 27 de la loi<br />

autrichienne des Brevets faite en 1928, laquelle modification fut<br />

motivée dans les « Remarques explicatives)) comme suit : « Le paragraphe<br />

27 doit être modifié pour l'accommoder au texte de La have<br />

des dispositions correspondantes de la Convention d'Union. » Mais il<br />

apparalt sans intérêt, si ce sont seulement quelques pays de l'Union<br />

qui interprètent le texte de La Haye de façon qu'ils soient tenus à<br />

l'occasion de la ratification de ce texte d'introduire la licence obligatoire<br />

comme spécifié dans l'article 5, et s'il y a d'autres pays de<br />

l'Union qui l'interprètent comme simple recommandation. Par<br />

conséquent, en première ligne, la base de toute réfoiie de l'article 5<br />

doit avoir pour condition l'exclusion du moindre doute quant à l'interprétation<br />

du terme « faculté », e.t selon notre opinion il faudrait<br />

spécifier ici une disposition obligatoire, sinon la ratification même du<br />

texte de Londres ne comporterait pas de progrès par une interprétation<br />

uniforme dans tous les pays de l'Union.<br />

Il n'y a pas de doute, selon notre avis, que le Gouvernement autrichien<br />

serait prêt à écarter totalement la sanction de la déchéance<br />

faute d'exploitation, comme il s'ensuit aussi de la conclusion d'un<br />

accord bilatéral entre l'Autriche et l'Allemagne, article 1, fait en 1930.<br />

On a maintenu la sanction de déchéance dans le paragraphe 27 de la<br />

loi des Brevets autrichienne exclusivement pour la raison que le texte<br />

de La Haye a laissé ouverte expressément cette possibilité. Les<br />

« Remarque sexplicatives» relatives à la modification du paragraphe 27,<br />

en 1928, disent : « Il est désirable de maintenir la possibilité de la<br />

déchéance du brevet dans ces limites spécialement pour la raison de<br />

créer une compensation appropriée envers les pays qui maintiennent<br />

-


- i97 -<br />

strictement l'obligation d'exploiter, pays dans lesquels alors notre<br />

industrie se trouverait dans une position moins favorable en ce qui<br />

concerne le maintien de ses brevets, que se trouverait l'industrie<br />

étrangère en Aut,riche après la substitution de l'obligation stricte<br />

d'exploitation par la licence obligatoire. »<br />

Devant les Congrès antérieurs de l'Association internationale, à<br />

plusieurs reprises, flous avons fait la proposition d'établir une Union<br />

restreinte, si quelque voeu important établissait la concordance de<br />

vues d'un assez grand nombre des pays contractants, mais si néanmoins<br />

il manquait l'unanimité. Nous maintenons toujours ce point<br />

de vue et nous croyons qu'il est maintenant plus essentiel que jamais.<br />

L'objection qu'une Union restreinte ne correspondrait pas à la conception<br />

même de la Convention d'Union perd de plus cri plus d'importance.<br />

il faut envisager les faits. Le texte de \Vashington en fait<br />

reste en vigueur aujourd'hui encore entre les quatorze pays de 1' Union<br />

mentionnés plus haut. Le texte de La Ilaye ne s'applique que pour<br />

les pays qui l'ont ratifié, et maintenant il y a encore le texte de<br />

Londres, qui doit être éventuellement ratifié. Le texte de La Hayc<br />

forme ainsi une Union restreinte dès à présent vis-à-vis du texte de<br />

Washington, et il y aura une autre Union restreinte pour les pays qui<br />

ratifieront le texte de Londres, et il faut y ajouter les I nions restreintes<br />

: Arrangement de Madrid concernant l'enregistrenwnt international<br />

des marques de fabrique ou de commerce, Arrangement de<br />

Madrid concernant la répression des fausses indications d'origine,<br />

Arrangement de La Flaye concernant le dépôt international des<br />

dessins ou modèles industriels.<br />

Nous ne voyons aucune raison pour faire des objections de principe<br />

contre la création d'une Union restreinte. Si en effet il y avait de<br />

telles objections de principe, le développement de la Convention<br />

d'Union par voie de revision â La llaye et à Londres serait impossible.<br />

En outre, le principe de l'unanimité n'a pas l'importance qu'on lui<br />

confère en théorie. Pour autant que nous sommes informé, en fait<br />

les résolutions des Conférences de revision ne sont pas prises à l'unanimité,<br />

parce que les résolutions dites unanimes ne le sont souvent pas,<br />

en raison de ce que ce ne sont pas tous les pays contractants qui sont<br />

présents. On a déjà proposé une modification de la Convention d'Union<br />

de façon qu'au principe de l'unanimité soit substituée une ?lause.d.e<br />

majorité ; avant d'effectuer une telle modification, il faudrait choisir<br />

le procédé simple de l'Union restreinte, et c'est une raison de plus<br />

pour avancer ce développement. Une Union restreinte est preferable a<br />

un grand nombre de Traités bilatéraux différant les uns des autres.<br />

C'est pourquoi il nous semble important que le Congrès de Berlin<br />

émette une résolution confirmative de l'alinéa 2 du voeu cité du Congrès<br />

de Londres, et que le Congrès exprime distinctement sa résolution<br />

de voir instituer une Union restreinte faute d'abolition de la déchéance,<br />

Union restreinte formée par les pays qui sont prêts a remplacer la<br />

déchéance par un système de licences obligatoires. Il est certain<br />

qu'il existe déjà un ssez grand nombre de pays contractants, même<br />

parmi ceux ayant une industrie très développée, qui se rallieraient à


- 98 -<br />

cette proposition. Il va de soi qu'il serait opportun de régler dans<br />

une telle Union restreinte aussi les autres questions qui ont trouvé<br />

jusqu'alors une majorité importante, mais pas encore l'unanimité.<br />

Le Groupe autrichien se rallie à la proposition No 13 du Congrès de<br />

Londres, citée plus haut, avec l'addition:<br />

VOEU<br />

Le Congrès approuve un amendement de l'article 5, lit. A, no 2,<br />

selon lequel cette disposition devrait être obligatoire (« s'engagent»)<br />

au lieu de facultative (« faculté »).


- 299 -<br />

FRANCE<br />

6. - La 8upp.'eaaion de la décl,éaitee,<br />

laute d'exploitation.<br />

(Convention de Paris, article 5.)<br />

RAPPORT<br />

au nom dii Groupe Français<br />

PA R<br />

MM. Paul CARTERON et Doumé CASALONGA<br />

Au Congrès de Londres de 1932, la résolution ci-dessous reproduite<br />

et qui porte le no 13 a été votée<br />

« Le Cong$s approuve la rédaction nouvelle proposée par le<br />

projet officiel de la Conférence pour l'article 5, alinéa 3, qui propose<br />

de décider que les mesures à prévoir comme sanctions de la<br />

non-exploitation du brevet seront simplement la licence obligatoire,<br />

mais non la déchéànce.<br />

Le Congrès estime que, dans le cas où, à la Conférence, l'unanimité<br />

ne serait pas encore obtenue, il y aurait lieu de procéder<br />

à la création d'une Union restreinte. »<br />

On était en droit d'espérer que, lors de la revision de la Convention,<br />

qui a eu lieu deux ans plus tard, dans cette même ville de Londres,<br />

on se serait inspiré de cette résolution et que l'on aurait eu à coeur de<br />

faire disparaltre du texte de la Convention cette disposition singulière<br />

imposée à La Haye par les nécessités du moment, disposition qui<br />

prévoit la possibilité d'une réinstauration de la déchéance comme<br />

sanction de la non-exploitation dans les cas exceptionnels où l'octroi de<br />

la licence obligatoire se révélerait une mesure insuffisante.<br />

Malheureusement, il n'en a rien été. Lors de la revision de Londres,<br />

on a laissé subsister la possibilité de la réinstauration de la déchéance<br />

comme sanction de la non-exploitation dans les cas exceptionnels où<br />

l'octroi de la licence obligatoire se révélerait une mesure insuffisante.


- 300 -<br />

C'est seulement sur un point de détail que le texte de La Haye a été<br />

amélioré par celui de Londres, lorsqu'il a été spécifié que l'action en<br />

déchéance ou en révocation d'un brevet ne pourrait être introduite<br />

avant l'expiration de deux années à compter de la concession de la<br />

première licence obligatoire.<br />

C'est pourquoi nous vous demandons de vous inspirer à nouveau<br />

de cette résolution 13 du Congrès de Londres et d'affirmer qu'en<br />

aucun cas la déchéance ne saurait être envisagée comme sanction do<br />

la non-exploitation d'un brevet.<br />

Nous ne méconnaissons pas qu'il a fallu, de la part de ceux qui<br />

ont lutté avec nous et avant nous, un effort mesuré, persévérant et<br />

continu pour amener cette grave question jusqu'à l'état où elle se<br />

trouve actuellement après une longue évolution. Nous ne saurions<br />

rappeler sans émotion que ce sont nos regrettés amis Jules Armengaud<br />

Jeune et Edouard Mack qui, au Congrès de Vienne, il y a quarante<br />

ans, avaient amorcé cette discussion. C'est cet effort qui flous<br />

permet de vous demander de voter le texte de la rcs()lution que nous<br />

vous proposons cette résolution supprimera la déchéance comme<br />

sanction de la non-exploitation des brevets, et ceci même dans l'hypothèse<br />

où le texte de La Haye avait cru devoir, à titre exceptionnel,<br />

admettre la possibilité de restaurer à titre subsidiaire cette déchéance.<br />

En effet, aujourd'hui, il ne convient plus de piétiner, il faut aboutir<br />

et mettre le point final à une question sur laquelle on discute depuis<br />

trop d'années. Il faut cesser de maintenir plus longtemps in déchéance<br />

comme sanction de la non-exploitation des brevets, même si elle n'est<br />

prévue depuis La Haye que dans des cas strictement exceptionnels<br />

et subsidiairement à l'octroi de la licence obligatoire.<br />

A l'origine de la Convention de 1883, au moment où un certain<br />

nombre de puissances décidèrent de se constituer en Etat d'Union,<br />

nombreuses étaient les législations internes (et c'était le cas de la<br />

législation française) dans lesquelles la déchéance des brevets se<br />

trouvait être la sanction prévue, non seulement au défaut d'exploitation,<br />

mais encore à l'introduction par le breveté d'objets conformes<br />

au brevet et fabriqués à l'étranger. Avant 1883, les difficultés opposées<br />

à l'inventeur pour tenter de l'empêcher de tirer un légitime profit<br />

des brevets qu'il avait demandés dans les pays étrangers étaient<br />

partout considérables. C'étaient de véritabJes murailles qui se trouvaient<br />

édifiées entre les divers pays.<br />

Le texte de la Convention de 1883 a ouvert une première brèche<br />

dans le domaine de la déchéance des brevets envisagés comme sanction<br />

à intervenir.<br />

Sans doute, ce texte stipule que les Unionistes seront régis dans le<br />

domaine de l'exploitation des brevets par les dispositions insérées<br />

dans les lois internes de chaque pays, mais il était en outre spécifié<br />

que, sans encourir de ce fait la déchéance, le breveté pourrait introduire<br />

de l'étranger des produits conformes au système breveté, fabriqués<br />

à l'étranger.<br />

A Bruxelles, en 1900, lors de la première revision, bien que de<br />

nombreuses personnalités s'en montrassent déjà partisanes, on n'osa


- 301 -<br />

pas encore supprimer l'obligation d'exploiter telle qu'elle était prévue<br />

par les dispositions des lois internes, mais la tendance des pays unionistes<br />

ne s'en manifesta pas moins par une prolongation des délais<br />

donnés au breveté dans chaque pays unioniste pour commencer une<br />

exploitation ; la déchéance ne pouvait plus être encourue que s'il<br />

n'y avait pas eu exploitation pendant trois années à dater de la<br />

demande du brevet et non plus deux ans à dater de la délivrance.<br />

A Washington, en 1911, aucune nouvelle modification en cette<br />

matière. Le texte de la Convention est demeuré le même. Il y est<br />

toujours dit que lebreveté doit,en ce qui concerne l'obligation d'exploiter,<br />

se conformer aux dispositions des lois internes de chaque pays,<br />

sans toutefois que la déchéance puisse être encourue avant un délai<br />

de trois années à dater de la demande du brevet.<br />

A La Haye, par contre, lors de la revision de Ia Convention en<br />

1925, l'obligation d'exploiter, conformément aux lois internes, a cessé<br />

d'être imposée aux Unionistes. Dans la rédaction de la Convention<br />

arrêtée à La Raye., le texte de l'article 5 a été entièrement remanié,<br />

et l'on n'y retrouve plus cette obligation de se conformer, en matière<br />

d'exploitation, aux dispositions des lois internes, obligation qui<br />

était jusque-là insérée dans les textes antérieurs de la Convention.<br />

C'est donc bien qu'on n'a plus voulu maintenir à La Haye la déchéance<br />

comme peine à l'encontre de l'Unioniste qui n'aurait pas exploité<br />

dans un des pays de l'Union où les lois nationales prescrivent l'obligation<br />

d'exploiter dans un certain délai.<br />

Nous n'aurions garde de méconnaître l'importance capitale des<br />

résultats acquis à La Haye. C'est à La Haye qu'en principe la<br />

déchéance a cessé d'être admise comme une sanction normale du<br />

défaut d'exploitation d'un brevet. Mais, malheureusement à La Haye,<br />

ce premier point acquis, on a commis une erreur. Devant la résistance<br />

manifestée par les débgués de certains pays unionistes (Espagne,<br />

Pologne) à accepter le principe de la suppression de la déchéance<br />

au cas de non-exploitation des brevets, on a cru habile de faire une<br />

concession et on a dit à ces délégués : acceptez le principe de la suppression<br />

de la déchéance, nous allons prévoir qu'exceptionnellement<br />

cette déchéance pourra être réinstaurée dans les cas où, après la<br />

concession d'une licence obligatoire, celle-ci se révélerait comme sanction<br />

insuffisante.<br />

Pour mieux préciser, il convient, pensons-nous, de présenter en<br />

regard l'ancien texte de Washington et le texte de La Haye.<br />

Dernier texte de la Convention<br />

avant La Raye. (Texte de Washington<br />

1911 ratifié par la loi française du<br />

28 mars 1913.)<br />

ART. 5. - L'introduction par le<br />

breveté, dans le pays où le brevet<br />

a été délivré, d'objets fabriqués dans<br />

l'un ou l'autre des Etats de l'Union<br />

n'entraînera pas la déchéance.<br />

Nouveau texte modifié par la<br />

Conférence de La Raye de 1925<br />

ratifié par la France le 1er août 1930.<br />

ART. 5. - L'introduction par le<br />

breveté, dans le pays où le brevet<br />

a été délivré, d'objets fabriqués dans<br />

l'un ou l'autre des Etats de l'Union<br />

n'entraînera pas la déchéance.


- 302 -<br />

Toutefois, le breveté restera sou- Toutefois, chacun des pays contracmis<br />

à l'obligation d'exploiter son tants aura la faculté de prendre les<br />

brevet conformément aux lois du mesures législatives nécessaires pour<br />

pays où il introduit les objets bre- prévenir les abus qui pourraient<br />

vetés, mais aQec la restriction que le résulter de l'exercice du droit exclusif<br />

brevet ne pourra être frappé de con féré par le brevet, par exemple,<br />

déchéance pour cause de non-exploita- faute d'exploitation.<br />

tion dans un des pays de l'Union Ces mesures ne pourront prévoir<br />

qu'après un délai de trois ans, compté la déchéance du brevet que si la con-<br />

2i partir du dépôt de la demande dans cession de licences obligatoires ne<br />

ce pays et seulement dans le cas où le suffisait pas pour prévenir ces abus.<br />

breveté ne justifierait pas des causes En tout cas, le brevet ne pourra<br />

de son inaction.<br />

pas faire l'objet de telles mesures<br />

avant l'expiration d'au moins trois<br />

années à compter de la date où il<br />

a été accordé et si le breveté justifie<br />

d'excuses légitimes.<br />

Telle était la situation après La Haye.<br />

Mais très rapidement l'on se rendit compte de l'erreur commise à<br />

La llaye où, après avoir supprimé le principe de l'obligation d'exploiter<br />

conformément aux lois internes, on avait admis une réinstauration<br />

éventuelle de la déchéance comme sanction du défaut d'exploitation,<br />

dans les cas où la concession de licence obligatoire se révélerait insufsante.<br />

C'était indiscutablement ouvrir une ère de difficultés et de chicanes<br />

que de concevoir la possibilité de soumettre à l'arbitraire des<br />

juges l'importance plus ou moins satisfaisante des résultats obtenus<br />

à la suite de la concession de licences obligatoires, et ce en vue de<br />

décider si après la concession de licences obligatoires il n'y aurait pas<br />

lieu cependant d'appliquer exceptionnellement la déchéance comipe<br />

sanction d'une non-exploitation.<br />

On a bien vite estimé que ce texte conciliant, et que les circonstances<br />

du moment avaient imposé lors du vote à La Haye du principe<br />

de la suppression de la déchéance pour défaut d'exploitation, ne<br />

pouvait que créer une situation de fait équivoque et inextricable,<br />

et qu'il devait donc le plus rapidement possible disparaître de l'article<br />

5 de la Convention. Il est, en effet, tout à fait illogique qu'à La<br />

Haye, après avoir admis et sanctionné, par le bouleversement apporté<br />

dans l'ancien texte de l'article 5 de la Convention, le principe de la<br />

suppression de la déchéance comme sanction du défaut d'exploitation<br />

des brevets, l'on ait inséré un texte permettant, dans des cas<br />

exceptionnels précisés, et à titre subsidiaire il est vrai, de réinrtaurer<br />

la déchéance que l'on venait de supprimer.<br />

Lors de la revision de la Convention à Londres, on n'a pas cru<br />

devoir supprimer d'une façon absolue ce droit accordé à La Haye<br />

aux puissances contractantes, de prévoir une réinstauration éventuelle<br />

de la déchéance dans les cas exceptionnels précisés au texte de<br />

La Haye.<br />

On a cru préférable de procéder par étapes et, à l'instigation de la<br />

très grande majorité des puissances signataires de la Convention


- 303 -<br />

désireuses de manifester que ce n'était qu'à contre-coeur qu'elles<br />

subissaient même à titre subsidiaire et dans des cas exceptionnels<br />

précisés la possibilité d'une réinstauration de la déchéance comme<br />

peine de la non-exploitation, il fut décidé, sans que se soit manifesté<br />

une résistance sérieuse, qu'une modification secondaire serait apportée<br />

au texte de La Haye pour imposer des restrictions nouvelles à la<br />

réinstauratjon de la déchéance.<br />

C'est ce qui fut fait. Le texte de la Convention tel que revisé à<br />

Londres prévoit qu'après la concession d'une licence obligatoire<br />

aucune action en déchéance ou en révocation ne pourra être intentée<br />

avant un délai de deux années à dater du jour où la licence aura été<br />

accordée.<br />

Nous croyons devoir replacer sous vos yeux le texte de l'article 5<br />

de la Convention tel que revisé à Londres<br />

«A. 10 L'introduction, par le breveté, dans le pays où le brevet<br />

a été délivré, d'objets fabriqués dans l'un ou l'autre des pays de<br />

l'Union, n'entraînera pas la déchéance.<br />

n 2° Toutefois, chacun des pays de l'Union aura la faculté de<br />

prendre les mesures législatives nécessaires pour prévenir les<br />

abus qui pourraient résulter de l'exercice du droit exclusif conféré<br />

par le brevet, par exemple faute d'exploitation.<br />

» 30 Ces mesures ne pourront prévoir la déchéance du brevet<br />

que si la concession de licences obligatoires ne suffisait, pas pour<br />

prévenir ces abus.<br />

n (»0 En tout cas, la concession d'une licence obligatoire ne<br />

pourra pas être demandée avant l'expiration de trois années à<br />

compter de la date de la délivrance du brevet, et cette licence ne<br />

pourra être accordée que si le breveté ne justifie pas d'excuses<br />

légitimes. Aucune action en déchéance ou en révocation d'un brevet<br />

ne pourra être introduite avant l'expiration de deux années à<br />

compter de la concession de la première licence obligatoire.<br />

» 5° Les dispositions qui précèdent seront applicables, sous<br />

réserve des modifications nécessaires, aux modèles d'utilité. n<br />

Cela a été assurément une nouvelle étape dans le libéralisme,<br />

puisque, avec le texte tel qu'arrêté lors de la revision de Londres, les<br />

puissances qui légiféreront seront obligées de subordonner le droit<br />

exceptionnel d'agir en réinstauration de la déchéance, à l'expiration<br />

d'un délai de deux années à dater de la concession de la licence obligatoire.<br />

Mais il faut être plus courageux et plus nets. Aussi bien, sous<br />

l'empire du texte de la Convention tel que revisé à Londres que sous<br />

celui qui était celui de La Haye, se trouve être créée une anomalie<br />

que nous avons essayé de mettre en évidence.<br />

Il faut qu'elle disparaisse, il faut qu'en aucun cas la déchéance<br />

d'un brevet dans un des pays de l'Union puisse être la conséquence<br />

de sa non-exploitation dans un desdits pays de l'Union.<br />

C'est pourquoi, en plein accord avec les groupements qui ont déjà<br />

étudié la question, nous vous demandons de vous rallier au texte<br />

de cette résolution 13 du Congrès de Londres, aux termes duquel en<br />

aucun cas la déchéance ne pourra être envisagée comme sanction,


-<br />

même subsidiairement à la licence obligatoire, du défaut d'exploitation<br />

d'un brevet.<br />

Et pour donner à cette résolution une forme plus concrète, nous<br />

demandons que l'article 5 ait sa rédaction modifiée dans les termes<br />

suivants<br />

« ART. 5. - L'introduction par le breveté, dans le pays où le<br />

brevet a été délivré, d'objets fabriqués dans l'un ou l'autre des<br />

1tats de l'Union n'entraînera pas la déchéance.<br />

» TQutefois, chacun des pays de l'Union aura la faculté de<br />

prendre les mesures législatives pour prévenir les abus qui pourraient<br />

résulter de l'exercice du droit exclusif conféré par le brevet,<br />

par exemple faute d'exploitation.<br />

» Ces mesures ne pourront, en aucUn cas, préooir la déchéance<br />

du brecct, même si la concession de licences obligatoires ne suffisait<br />

pas pour précenir ces abus.<br />

En aucun cas, la concession d'une licence obligatoire ne<br />

pourra être demandée avant l'expiration d'un délai de trois<br />

années à compter de la date de la délivrance du brevet, et cette<br />

licence ne pourra être accordée que si le breveté ne justifie pas<br />

d'excuses légitimes.<br />

Les dispositions qui précèdent seront applicables, sauf modifications<br />

nécessaires, aux modèles d'utilité. »<br />

Et qu'il nous soit permis ici de formuler le souhait que les textes<br />

de la Convention avec les modifications qui peuvent y être apportées<br />

lors des revisions soient, dès qu'ils ont été ratifiés par les puissances<br />

unionistes, rigoureusement et strictement observés par les administrations<br />

et les juridictions desdites puissances, quels que soient les<br />

regrets qu'elles puissent avoir à faire application desdits textes. Mais,<br />

si les textes de la Convention une fois ratifiés cessent d'être considérés<br />

comme des dispositions impératives par les puissances unionistes<br />

qui ont cependant apposé leur signature, eh bien il faut bien le dire,<br />

puisqu'il n'existe aucune superjuridiction susceptible de se prononcer<br />

sur une interprétation contestée d'un de ces textes et susceptible<br />

(le rappeler la puissance contractante déficiente au respect de ses<br />

engagements, ce sera la fin de la Convention d'Union et le bouleversement<br />

de toutes les relations économiques dans le domaine de la<br />

Propriété industrielle à l'étranger.<br />

C'est pourquoi, si certains pays se refusent à modifier l'article 5<br />

selon l'esprit du texte que nous soumettons à votre approbation, et<br />

s'ils exigent le maintien de la possibilité de la réinstauration de la<br />

déchéance comme sanction subsidiaire du défaut d'exploitation, au<br />

cas où la licence obligatoire se révélerait comme mesure de protection<br />

insuffisante, nous estimons qu'il n'y aura pas lieu de redouter la<br />

formation d'une Union restreinte.<br />

Ce sont souvent les mots qui font peur, tandis que ce sont les faits<br />

seulement qui sont à redouter. Or, ce qui est redoutable et risque d'être<br />

gravement nocif, c'est le maintien d'un texte n'ayant eu qu'une raison<br />

d'être momentanée, mais qui a créé une situation juridique en réalité<br />

inextricable.<br />

Nous concluons donc formellement à l'adoption de la résolution 13


- 30i -<br />

dii Congrès do Londres, en vous demandant d'adopter comme nouvelle<br />

rédaction à donner à l'article 5 colle que nous venons de vous soumettre.<br />

11 a été porté à notre connaissance que, lors dola réunion du Comité<br />

exécutif qui a eu lieu à Luxembourg les 11 et 12 octobre 1934, lorsque<br />

la question que nous rapportons est venue en discussion, après que<br />

M. FERNAND-JÂCQ, rapporteur général ad interim, eut émis l'avis<br />

qu'il convenait de maintenir la résolution qu'à notre tour nous vous<br />

demandons d'approuver, M. IsAY aurait déclaré qu'à son avis il convenait<br />

d'imposer au breveté l'obligation de concéder des licences,<br />

non seulement dans le cas d'une non-exploitation, mais chaque fois<br />

que l'intérêt public est en jeu. Il aurait ajouté que le délai de trois ans<br />

prévu à l'alinéa 4 de l'article 5 n'avait aucune raison d'être dès lors<br />

qu'il s'agissait de licence obligatoire et non plus de déchéance.<br />

I)'al1tre part, M. ANsPACH aurait souligné l'intérêt qu'il pouvait<br />

y avoir à obliger les brevetés à concéder des licences, lorsque ces<br />

brevetés se livraient à une exploitation qui serait jugée insuffisante.<br />

Nous ferons remarquer à ces messieurs que leurs observations<br />

tendant à étendre le champ d'application de la licence obligatoire,<br />

si intéressantes soient-elles, ne nous paraissent pas rentrer dans le<br />

cadre bien précisé de la question que nous avons à rapporter.<br />

En effet, si vous adoptez les conclusions de notre rapport et si la<br />

résolution que vous aurez approuvée triomphe lors de la prochaine<br />

revision de la Convention, la seule modification qu'aura à subir<br />

l'article 5 sera relative à l'affirmation de la suppression de la déchéance<br />

pour défaut d'exploitation dans les cas où à La Haye on avait été<br />

dans l'obligation d'en autoriser la réinstauration à titre subsidiaire.<br />

Voilà uniquement ce que prévoitla résolution 13, que nous vous demandons<br />

de bien vouloir faire vôtre à nouveau.<br />

Quant aux suggestions de MM. IsAY et ANSPACH, fort intéressantes,<br />

nous le répétons, et susceptibles de faire l'objet de rapports<br />

spéciaux, on ne saurait admettre qu'elles rentrent dans le cadre de<br />

la question de la déchéance.<br />

C'est bien le champ d'application de la licence obligatoire que<br />

M. IsAY comme M. ANSPACU souhaitent être étendu dans des cas qui<br />

ont plus spécialement attiré leur attention.<br />

Mais la concession de licence obligatoire n'a fait jusqu'à présent<br />

l'objet d'aucune réglementation dans un des textes de la Convention.<br />

Il appartient à M. I5AY ou à M. ANSPACH de demander que la<br />

Convention réglemente la licence obligatoire en énumérant les circonstances<br />

à l'occasion desquelles le breveté pourra être tenu de<br />

consentir des concessions de licences ; c'est & ce moment que MM. ISAY<br />

et ANSPACH pourront mettre en évidence les raisons qui militent en<br />

faveur de leurs thèses respectives.<br />

20


- 306 -<br />

GRANDE-BRETAGNE<br />

6. - La suppl'e4vaion de la déchéance,<br />

faule l 'e.z'ploilallon.<br />

(Convention de Parie, article 5.)<br />

RAPPORT<br />

an nom du Groupe Anglais.<br />

Aux termes de la dix-septième résolution du Congrès de Londres<br />

de 1932, la rédaction du projet officiel de l'article 5, paragraphe 3, de<br />

la Convention, a été approuvée.<br />

Lapartie de l'article 5 qui se rapporte aux brevets est la suivante<br />

« 10 L'importation par le breveté, dans le pays où le brevet a<br />

été accordé, d'articles manufacturés dans l'un quelconque des<br />

pays de l'Union, n'entratnera pas la révocation du brevet;<br />

» 20 Toutefois, chacun des pays de l'Union aura le droit de<br />

prendre les mesures nécessaires pour empêcher les abus résultant<br />

de l'exercice des droits exclusifs conférés par le brevet, par exemple<br />

défaut d'exploitation;<br />

» 3° Ces mesures doivent prévoir la licence obligatoire comme<br />

sanction pour la non-exploitation, mais non pas la révocation<br />

du brevet;<br />

» 40 Dans aucun cas le brevet ne sera soumis à ces mesures<br />

avant l'expiration d'au moins trois années à partir de la délivrance<br />

du brevet et, dans ce cas, seulement si le breveté ne peut pas<br />

présenter des motifs légitimes. »<br />

On voit d'après ce texte que le Congrès admet que l'abus des droits<br />

de monopole dans les inventions brevetées doit être résolu par l'accord<br />

de licences obligatoires et non pas par la révocation. II y a cependant<br />

encore beaucoup de pays unionistes dans lesquels l'exploitation des<br />

inventions est obligatoire dans un délai de trois années à partir de la<br />

date de délivrance du brevet, et la preuve de l'exploitation de manière<br />

formelle demeure une lourde charge et constitue des frais élevés pour<br />

l'inventeur. Il est donc d'une extrême importance d'avoir en vue


- 307 -<br />

l'abolition de la sanction de révocation comme pénalité que peut<br />

encourir l'inventeur, s'il ne peut pas effectivement exploiter son<br />

invention dans les trois années.<br />

La loi des brevets britannique contient, dans la Section 27 (3 e),<br />

une disposition d'après laquelle on peut donner l'ordre de révocation<br />

au lieu de l'accord d'une licence obligatoire, et bien que cela puisse<br />

être lettre morte en pratique, aussi longtemps que cette disposition<br />

demeurera dans la loi britannique, il n'est pas aisé de prouver aux<br />

autres nations notre désir de voir tous risques d'une telle révocation<br />

pour cause de non-exploitation exclus en termes formels de la Convention<br />

internationale.<br />

Il est difficile d'imaginer que l'industrie d'un pays puisse souffrir<br />

du résultat de la non-exploitation d'une invention brevetée, si des<br />

dispositions appropriées sont prises pour l'accord de licences obligatoires<br />

dans des conditions raisonnables.<br />

De plus, la présente tendance nationaliste dans l'industrie et dans<br />

le commerce du monde entier est si forte que les constructeurs rencontrent<br />

des difficultés croissantes à conclure des affaires avec d'autres<br />

pays que le leur, et ils sont obligés de conclure des accords pour<br />

la fabrication de leurs produits par des filiales dans la plupart des<br />

pays de consommation, de telle sorte que le risque couru par un<br />

fabricant dans un pays, pour garder pour lui une nouvelle industrie et<br />

fournir toutes les demandes à l'étranger en exportant ses produits<br />

manufacturés, devient négligeable.<br />

Du point de vue de l'inventeur, les difficultés qu'il rencontre en<br />

brevetant son invention dans un grand nombre de pays étrangers<br />

sont élevées, et, s'il doit ajouter à cela l'obligation d'exploiter son<br />

invention dans les trois ans dans chaque pays, sa situation deviens<br />

intolérable. En général, un inventeur doit soutenir une lutte intense<br />

pour introduire une invention dans son propre pays dans un délai de<br />

trois ou quatre ans, et jusqu'à ce que la valeur de son invention<br />

ait été prouvée chez lui, ses chances d'attirer les fabricants étrangers<br />

et de les décider à l'adoptersont minimes.<br />

Dans la majorité des cas, aucune contrainte ne doit être exercée<br />

pour empêcher l'abus des droits de monopole, car l'inventeur est<br />

trop heureux de recevoir une offre pour la fabrication de son produit<br />

avec licence, par un pays étranger, et le plus tôt possible. C'est seulement<br />

dans un petit nombre de cas dans lesquels des sociétés puissantes<br />

possèdent des brevets, qu'elles ne désirent pas exploiter au<br />

moment, que des abus peuvent se produire.<br />

Il est certain que l'accord de licences obligatoires est suffisant<br />

pour résoudre ces cas en libérant ainsi l'inventeur normal de la charge<br />

de l'exploitation « formelle », et des autres tentatives pour satisfaire<br />

aux exigences d'exploitations qui ne profitent à personne, sauf aux<br />

agents de publicité et analogues.<br />

A l'heure actuelle, en France, personne ne peut dire de manière<br />

certaine quelle est la loi exacte en ce qui concerne l'exploitation obligatoire.<br />

En Espagne, bien que les brevets puissent être placés sous<br />

le régime des licences obligatoires. des démarches doivent être faites


- 308 -<br />

chaque année pour renouveler les conditions, autrement le brevet est<br />

déchu, et on impose ainsi une autre charge à celle de l'exploitation.<br />

Au Canada, les nouvelles propositions dans les Sections revisées du<br />

Canadian Patents Bill montrent des tendances à revenir à l'obligation<br />

de l'exploitation, sans admettre comme suffisante lalicence obligatoire.<br />

Le Groupe britannique est donc d'avis qu'il faut abolir dans tous les<br />

pays toute réglementation par laquelle un brevet peilt être révoqué<br />

pour défaut d'exploitation, ou pour le fait que l'on n'a pas prévu les<br />

formalités nécessaires pour mettre le brevet sous le régime des licences<br />

obligatoires.<br />

Le Groupe est d'avis que la seule pénalité pour importation d'articles<br />

brevetés de l'étranger, sans fabrication dans les pays ou pour<br />

manque d'exploitation de l'invention dans un pays quelconque, doit<br />

consister dans une licence obligatoire à des conditions raisonnables, à<br />

toute personne disposée et capable (l'exploiter l'invention dans ce<br />

pays. Aucune formalité ne devra être faite par le breveté pour rendre<br />

cela possible; mais, lorsqu'on prévoit qu'un breveté peut de bon gré<br />

placer son brevet sous le régime d'une licence obligatoire, il devrait<br />

suffire de le faire une fois pour toutes, et cette disposition ne devra<br />

pas être employée comme moyen pour imposer un surcroît de charges<br />

annuelles au breveté.


- 309 -<br />

HONGRIE<br />

6. - La auppaeion rie hi iiécl.eance,<br />

(«aie d'expioih'liio.i.<br />

(Convention de Paris, article 5.)<br />

RAPPORT<br />

au nom du (iotspe Hongtols<br />

PAR<br />

M. A. KELEMEN<br />

Depuis le Congrès de Londres en 1932, Ia Conférence de Londres<br />

en 1934 et la session du Cmitó Exécutif à Luxembourg en 1934,<br />

le Groupe hongrois s'est occupé, à plusieurs reprises, de l'obligation<br />

d'exploitation des brevets, et il a observé également les dispositions<br />

qui, au cours des procès, ont été prises par les parties devant la Cour<br />

Royale Hongroise des Brevets.<br />

Étant donnée l'évolution de cette question depuis le Congrès de<br />

Budapest en 1930 et en raison des événements intervenus depuis lors,<br />

le Groupe hongrois ne saurait adopter un autre point de vue que celui<br />

qui était déjà le sien lors des réunions de l'Association internationale<br />

pour la protection de la Propriét.é industrielle à Londres et à<br />

Luxembourg. Ce point de vue concorde avec l'opinion formulée<br />

par Ia Délégation hongroise à la Conférence de Londres.<br />

Le Groupe hongrois estime que les paragraphes 4 et 5, lettre A,<br />

articleS de laConvention Générale de Londres, sont fondés et nullement<br />

surannés. Il croit utile d'attirer l'attention sur le rapport soumis<br />

par le Groupe hongrois au Congrès de Londres (Annuaire de Londres,<br />

p. 375) ainsi que sur l'attitude prise par le Groupe hongrois contre


les résolutions de Londres sur ce point (Annuaire de Londres, p. 127).<br />

De l'avis du Groupe hongrois, il ne saurait être question ni de la<br />

suppression de l'obligation d'exploiter, ni de la formation d'une<br />

Union restreinte. Le paragraphe 4-A de l'article 5 de la Convention<br />

de Londres a été pour ainsi dire transcrit textuellement de la loi<br />

hongroise XVII de 1932, qui traite de cette question. Les motifs<br />

qu'elle fait valoir sont probants et ont été discutés à fond à la Conférence<br />

de Londres. C'est en considération de ces motifs que la Conférence<br />

a, sur la proposition de la Délégation tchécoslovaque, introduit<br />

les dispositions de la loi hongroise dans la Convention générale.<br />

Le Groupe hongrois estime que la possibilité d'une révocation de<br />

brevet offre, dans les pays à faible industrie, une protection largement<br />

suffisante contre les abus, sans pour cela porter la moindre atteinte à<br />

la sérieuse activité industrielle des brevetés.<br />

Il est exact que, depuis la mise en vigueur de la susdite loi hongroise<br />

de 1932, ii s'est écoulé très peu de temps ; mais, dès maintenant,<br />

la constatation a pu être faite que cette loi, apparemment, est appropriée<br />

à sa fin et le restera. Au lendemain de la mise en vigueur de la<br />

loi, un procès pour licence obligatoire fut intenté par une entreprise<br />

hongroise de moyenne importance contre le brevet d'une grande<br />

firme allemande. La Cour des Brevets, après une préparation sérieuse<br />

et après avoir fait droit à quelques propositions de détail du défendeur,<br />

accorda la licence obligatoire, contre laquelle le défendeur<br />

n'interjeta point appel. Depuis lors, plusieurs plaintes ont été déposées<br />

pour concession de licence obligatoire, et, dans la plupart des cas,<br />

Je règlement eut lieu à l'amiable, en dehors du tribunal. Une ou deux<br />

plaintes seraient encore en suspens. Ni avant la mise en vigueur de la<br />

loi de 1932, ni depuis, il n'a été prononcé en Hongrie une révocation<br />

de brevet.<br />

Des faits exposés ci-dessus, le Groupe hongrois, d'accord avec<br />

l'Administration hongroise, se voit obligé de conclure que l'article 5,<br />

et notamment les paragraphes 4 et 5, lettre A, doivent être maintenus.<br />

De plus, le rapporteur croit pouvoir se référer aux Annuaires de<br />

Milan et de Dusseldorf, dont il appert que le Groupe hongrois, en<br />

collaboration avec d'autres Groupes, s'est,il y a des dizaines d'années<br />

déjà, donné beaucoup de peine en vue de la solution de cette question.<br />

il faut mentionner ici que le délai de trois ans doit fournir au breveté<br />

une possibilité suffisante pour convenablement mettre en oeuvre<br />

l'exploitation de son brevet. En présence des deux faits qui viennent<br />

d'être cités, on peut conclure que les critiques formulées aux pages 21<br />

et 22 de l'Annuaire de Luxembourg peuvent être qualifiées d'erronées.<br />

L'opinion exposée à l'alinéa 3, page 22,de cetAnnuaire,à savoir que<br />

la licence obligatoire, si elle est justifiée, pourrait être concédée aussi<br />

à partir du jour où est accordé le brevet, paraIt négliger l'idée fondamentale<br />

de la licence obligatoire, cette opinion ne tenant nul compte<br />

de la nécessité qui s'impose de donner au breveté un délai juste et<br />

équitable, qui lui fournisse la possibilité de la mise en oeuvre de son<br />

brevet. Cela est aujourd'hui, en raison des restrictions économiques<br />

générales, d'une grande importance.


- 3H -<br />

Après ces explications, le Groupe hongrois a l'honneur de soumettre<br />

la proposition suivante:<br />

« Le Congrès modifie sa résolution n° 13 du Congrès de Londres<br />

et déclare que provisoirement il se trouve satisfait des paragraphes<br />

4 et 5, lettre A, de l'article 5 de la Convention Générale<br />

de Londres.


- 31i -<br />

LUXEMBOURG<br />

6. - La augipa*aion ile hi iIéeI,vance,<br />

faule d'exgi toilation.<br />

(Convention de Paris. article 5.)<br />

RAPPORT<br />

a u nom du lironpe Iii xembotIrLeois<br />

P.% R<br />

M. Alfred de MUYSER<br />

Suivant la législation luxembourgeoise, la déchéance ne peut être<br />

prononcée par les tribunaux, mais cette mesure est exclusivement<br />

réservée au service compétent du Gouvernement. Or ces milieux officiels<br />

ont de tout temps pratiqu( une politique très libérale à l'égard<br />

des brevetés.<br />

Aussi le projet de loi actuellement arrêté prévoit-il comme première<br />

sanction, --lorsque le breveté ne justifie pas son inaction, l'application<br />

de la licence obligatoire. Si cette mesure ne fait pas cesser l'abus<br />

de droit constaté, le Gouvernement peut déclarer le titulaire du brevet<br />

déchu de ses droits et cela après l'expiration d'un délai de deux années<br />

à compter de la concession de la première licence obligatoire.<br />

La loi luxembourgeoise sur les brevets, telle qu'elle sera modifiée<br />

sous peu, fait une distinction entre la concession d'une licence obligatoire<br />

en tant que sanction pour défaut d'exploitation et l'accord d'une<br />

licence obligatoire dans le cas où l'intérêt public l'exige.<br />

Si le délai degrâce de trois années prévu par letextedelaConvention<br />

d'Union pour l'exploitation d'un brevet est un délai arbitraire, il<br />

serait cependant inéquitable et surtout prématuré de supprimer simplement<br />

un tel délai, car même la sanction de la licence d'exploitation<br />

peut nuire auxintérêtsdu breveté. Il faudrait, sur une durée maximum<br />

de vingt années, accorder au breveté un répit au moins égal au quart<br />

de cette durée.


- 313 -<br />

Le Groupe luxembourgeois se déclare actuellement contre la<br />

suppression pure et simple de la déchéance comme sanction complémentaire<br />

et se prononce pour un régime tel qu'arrêté par le<br />

texte de la conférence de Londres.<br />

II se prononce contre la suppression du délai de grâce de trois<br />

années accordé au breveté et souhaite le voir porté à cinq années.<br />

Le Groupe luxembourgeois propose que, dans tous les états une<br />

distinction soit faite à l'égard de la licence obligatoire en tant<br />

que sanction et en tant que mesure d'intérêt public.


- 314 -<br />

HONGRIE<br />

7. - P,otqcllon ten.prna iii flUA c.xpo3itioa. a.<br />

(Convention d'Union, article 11.)<br />

RAPPORT<br />

au nom du (iroupe Itomigiols<br />

PAR<br />

M. A. KELEMEN<br />

Bien que, à vrai dire, le Comité Exécutif ne s'attende pas à ce que<br />

les Groupes présentent des rapports sur ce point, il a paru opportun<br />

au Groupe hongrois de présenter quelques courtes observations, en<br />

vue d'éclairer la situation.<br />

Nous référant à notre rapport, page 336 de l'Annuaire de Londres,<br />

et à la déclaraon de la Délégation hongroise à Londres (Actes de la<br />

Conférence de Londres, page 383, alinéa 3), nous confirmons notre<br />

point de vue déjà une fois exprimé, à savoir que la protection aux<br />

Expositions est superflue et peut très facilement devenir nuisible.<br />

En effet, la Commission d'Exposition, incompétente en matière de<br />

droit des brevets, a besoin, pour l'établissement d'un certificat de<br />

priorité, de descriptions, dessins, etc. ; or, en possession de tels documents,<br />

l'exposant peut, s'il veut assurer ses droits de 1ropriété industrielle,<br />

s'adresser directement à l'autorité compétente, au lieu de<br />

recourir au susdit Comité qui est incompétent.<br />

Nous voyons entre cette question et la question de la simplification<br />

des formalités (Luxembourg, 23) une étroite connexion et ne manquerons<br />

pas, lors de la discussion de cette dernière, de traiter la chose<br />

à fond.


- 315 -<br />

En outre, nous voudrions attirer l'attention sur les difficultés qui,<br />

dans les relations internationales, surgissent à l'occasion de la reconnaissance<br />

de la protection aux Expositions, et nous continuons à<br />

penser, comme précédemment, que l'article Il de la Convention<br />

Générale devrait être supprimé.


- 316 -<br />

ALLEMAGNE<br />

8. - Dirulgtilion pua' l'ia,rcnteur<br />

ale l'ln.,enUon ataiet le dapôi de la dein«aade<br />

de brerci.<br />

RAPPORT<br />

au nom du Groupe Allemand<br />

PAR<br />

M. Karl RIEMSCHNEIDER<br />

La délivrance d'un brevet dépend de la nouveauté (technique) de<br />

l'invention. La définition de la nouveauté d'une invention est diversement<br />

réglementée par les lois de chaque Etat. L'Italie avait proposé<br />

à la Conférence de Londres que les divulgations faites par le déposant<br />

lui-même, dans un délai déterminé avant le dépôt, ne soient pas destructives.<br />

Le Groupe allemand se rallie à cette proposition dans l'intérêt<br />

des inventeurs. II se réjouit de la déclaration de l'Italie reconnaissant<br />

que les divulgations publiées par l'inventeur dans des journaux<br />

scientifiques ou similaires ne sont pas destructives si le dépôt a lieu,<br />

au plus tard, dans le délai d'un an après la divulgation.<br />

Le nouveau projet de loi allemande sur les brevets prévoit qu'une<br />

divulgation (par une publication dans un imprimé quelconque, ou<br />

par des faits d'usage) dans les six mois précédant le dépôt n'est pas<br />

destructive, si elle se base sur l'invention du déposant ou de son<br />

cédant, ou si elle a lieu par le déposant ou par son cédant ou contre<br />

le gré de l'un de ces derniers. Le Groupe allemand estime que ce<br />

règlement est opportun pour tous les Etats et fait au Congrès la<br />

proposition suivante:


- 317 -<br />

((Une divulgation (par une publi- « Eine Bekanntgabe (durch Vercation<br />

dans un imprimé quelconque öffentlichung in irgendwelchen<br />

ou par des faits d'usage) dans les Drucksachen oder durch Benutzung-<br />

six mois précédant le dépôt n'est pas shandlungen) innerhalb der letzten<br />

destructive si elle se base sur l'inven- 6 Mona te vor Anmeldung, ist nicht<br />

tion du déposant ou de son cédant, neuheitsschädlich, wenn sie auf der<br />

soit qu'elle ait lieu par le déposant Erfindung des Anmelders oder seines<br />

ou par son cédant, ou contre le gré Rechts vorgängers beruht, sei es,<br />

de l'un de ces derniers. » dass sie durch den Anmelder oder<br />

seinen Rechtsvorgänger selbst, oder<br />

gegen seinen Willen vorgenommen<br />

worden ist. »<br />

((A publication (through publicity in any whatsoever periodical or<br />

through public use made within six months preceeding the demand will not<br />

bar a patent if it is based on the invention of the applicant or of his assign<br />

either if this publication happens through the applicant or through his<br />

assign or against the will of either one of these.


- 318 -<br />

AUTEUCHE<br />

8. - Iiirulgation pai t'iatrenteur<br />

dc l'inrent ton arani le hpii de la demaa.de<br />

de bic ret.<br />

RAPPORT<br />

au noni (lu roupc Autrichien.<br />

Aux termes des voeux de la Conférence de Londres (Réunion<br />

technique, VII, pour les communications et publications antérieures),<br />

il a été estimé désirable d'instituer un délai pendant lequel la communication<br />

et l'usage de l'invention par son auteur n'empêcheraient pas<br />

la délivrance et n'entraîneraient pas l'invalidité du brevet demandé<br />

par lui ultérieurement.<br />

En première ligne, il faut constater que la question ici posée a pour<br />

base l'hypothèse qu'il existerait une publication ou un usage de<br />

l'invention par l'incenteur avant le jour de dépôt. On peut de même<br />

examiner cette question du point de vue contraire, c'est-à-dire on<br />

peut supposer le cas d'un tiers ayant publié ou employé publiquement<br />

l'objet de l'invention avant le jour de dépôt, sans permission de<br />

l'incenteur. D'après la législation présente de la plupart des pays de<br />

l'Union, dan8 aucun des deux cas mentionnés l'inventeur n'a la<br />

possibilité de déposer un brevet valable, parce que les législations<br />

actuelles ne font en général pas de différence, si cette publication ou<br />

cet usage public antérieur provient de l'inventeur même, ou a eu lieu<br />

contre sa volonté, ou a son origine tout à fait indépendamment et du<br />

fait d'un tiers.<br />

De prime abord, il semble que la deuxième éventualité mérite<br />

l'attention. L'idée a été admise que la publication ou l'usage sans<br />

permission de l'in'enteur est inadmissible et qu'il faudrait amender<br />

la législation nationale en accord avec ce point de vue, à peu près<br />

d'une telle manière qu'une publication ou un usage ne puissent pas<br />

être opposés à la délivrance du brevet comme antériorités, si la<br />

demande de brevet est faite dans les six mois suivant la publication<br />

ou l'usage faits contre la colonté de l'inc'enteur.


- 319 -<br />

De plusieurs côtés on a caractérisé ce voeu d'écarter l'effet d'antériorité<br />

de telles publications ou usages comme analogue au règlement<br />

du droit américain. Il nous semble que cette comparaison n'ést pas<br />

tout à fait juste. D'après le droit américain, la « conception)) fait<br />

naître, sous certaines conditions qu'il ne faut pas discuster en détail,<br />

un droit de priorité, et il est de principe que la publication ou l'usage<br />

avant le dépôt de la demande (mais après la date de la créationpriorité)<br />

ne sont pas considérées comme antériorités. Le voeu<br />

mentionné plus haut toutefois s'en distingue dans son principe parce<br />

que la publication ou l'usage ne pent donner un droit de priorité<br />

mais ne peut par contre avoir un effet d'antériorité. C'est ici qu'on<br />

trouve le défaut d'un tel règlement qui résulte de ce qui suit:<br />

a. Comme on l'a dit déjà par ailleurs, l'institution nationale d'un<br />

règlement législatif selon le voeu cité au commencement de ce rapport<br />

doit être considérée comme dangereuse pour l'inventeur. Ce règlement<br />

national peut induire l'inventeur par exemple à présenter ou à publier<br />

son invention avant le dépôt pour le but d'une utilisation, ce qui<br />

peut empêcher dans beaucoup d'autres pays de l'Union la délivrance<br />

d'un brevet valable. Ce n'est que la publication qui constitue une<br />

antériorité indépendamment du lieu de publication dans la plupart<br />

des pays de l'Union, mais c'est aussi l'usage à l'étranger qui constitue<br />

une antériorité, par exemple en France, en Hongrie, etc. Si alors<br />

l'inventeur réussit à trouver des intéressés basés sur une publication<br />

ou un usage avant le dépôt de la première demande, cette publication<br />

ou cet usage peut mettre en danger ou même empêcher l'utilisation<br />

de l'invention à l'étranger, même si la loi nationale protège l'inventeur<br />

dans l'un ou l'autre pays. C'est ainsi que le dommage peut surpasser<br />

considérablement l'avantage acquis. Il en serait autrement si la publication<br />

ou l'usage créait un droit de priorité dans tous les pays de<br />

l'Union, mais nous croyons qu'un tel règlement ne serait pas possible<br />

parce qu'il est en contradiction de principe (à l'exception de la priorité<br />

des Pxpositions, qui ne s'est presque pas développée - fait remarquable<br />

I) avec l'interprétation des antériorités d'un côté et des actions<br />

constituant la priorité d'autre côté, dans la législation de la plupart<br />

des pays.<br />

Même un règlement international en accord avec le voeu cité plus<br />

haut nous semble dangereux, parce que les ratifications demandent<br />

une longue durée d'années, et entre temps dans tous les pays, qui<br />

n'ont pas encore ratifié le taxte y relatif, il existerait le danger décrit<br />

de l'effet comme antériorité d'une telle publication ainsi qu'un usage,<br />

le cas échéant. A part cela, il ne faut pas oublier que la Convention<br />

ne couvre pas tous les pays qui comptent pour le dépôt d'une invention<br />

importante, et qu'il faut instruire l'inventeur ou l'intéressé même<br />

sous l'état présent de la Convention, des faiblesses du droit de<br />

priorité (l'article 4, lit. B - droits des tiers - texte de Londres,<br />

n'est pas encore ratifié et malheureusement ne sera pas ratifié par un<br />

certain nombre de pays pour une longue durée), de prendre égard à<br />

la législation des pays qui ne sont pas membres de la Convention<br />

d'Union et de traiter avec précaution toute publication et tout usage


avant le dépôt effectif de l'invention dans des tels pays non unionistes.<br />

b. De plus, le règlement exprimé dans le voeu nous semble critiquable<br />

aussi du point de vue de la sécurité en droit. La législation actuelle<br />

de la plupart des pays unionistes considère comme antériorité une<br />

publication avant le jour de dépôt et, dans quelques pays aussi,<br />

l'usage public. Si le fait de la publication ou de l'usage avant le dépôt<br />

est établi, il y a une raison pour invalider le brevet (ou en cas d'opposition<br />

une raison pour le refus de la demande). Un règlement dans<br />

le sens du voeu cité aurait pour conséquence que l'inventeur, le<br />

déposant ou le breveté pourrait faire valoir contre une action en<br />

nullité (ou contre une opposition) l'assertion que cette publication<br />

ou cet usage tombe Sous la disposition exceptionnelle comme étant<br />

fait, selon l'un des systèmes, contre la volonté de l'inventeur, selon<br />

l'autre système, comme prenant son origine dans l'inventeur luimême.<br />

Même si la publication avait eu lieu sous un autre nom (par<br />

exemple sous un pseudonyme) et si par conséquent l'industrie intéressée<br />

ne considérait pas cette publication comme provenant de<br />

l'inventeur, on pourrait prétendre et prouver que cependant la<br />

publication serait causée par l'inventeur. Ce nouveau système alors<br />

porterait un nouvel élément d'insécurité dans le droit des brevets en<br />

rendant inefficaces certaines publications et certains usages faits<br />

pendant un certain délai. On aperçoit ainsi à la fois les avantages du<br />

droit américain comme les désavantages de l'incertitude qu'il détermine.<br />

La notion des faits destructifs de nouveauté (antériorités)<br />

dans la plupart des législations des pays unionistes se base sur une<br />

définition non équivoque, certaine et purement objective, et, comme<br />

cette conception représente une idée principale systématique de ces<br />

législations, il faudrait considérer l'introduction du règlement selon<br />

le voeu cité comme renversant le système aussi de ce dernier point de<br />

vue. Ce serait un pauvre argument de refuser un nouveau règlement<br />

seulement pour la raison qu'il est contraire au système actuel, mais<br />

dans le présent cas apparalt le danger décrit sub a. qui existe surtout<br />

pour une réglementation nationale,mais aussi pour une réglementation<br />

internationale, et on conçoit l'ébranlement considérable de la sécurité<br />

dans le droit en ce qui concerne les faits d'antériorités.<br />

Peut-être pourrait-on prendre en considération cette prescription<br />

que l'inventeur soit tenu d'indiquer expressément, à l'occasion du<br />

dépôt de sa demande, les publications antérieures ou usages qu'il a<br />

faits lui-même, de manière à être considérés comme une indication<br />

complète qui figurerait aussi dans les publications officielles relatives<br />

au brevet, comme surtout dans le brevet imprimé, pour que le public<br />

puisse prendre connaissance de ces faits. Mais il serait difficile d'admettre<br />

un système selon lequel les publications et usages qui auraient<br />

eu lieu contre la volonté de l'inventeur ne seraient pas des antériorités,<br />

parce qu'en général l'inventeur les ignorerait. Une telle obligation<br />

d'indiquer les faits antérieurs, avec publication consécutive dans les<br />

imprimés officiels, se présenterait comme une source ouverte de<br />

dangers pour l'opposition de ces publications ou usages antérieurs dans<br />

les pays dans lesquels ces faits pourraient instituer des antériorités.


- 31 -<br />

A la suite de ces considérations, nous soumettons au Congrès la<br />

proposition suivante<br />

« Sans méconnaître les raisons d'équité qui recommandent d'écarter<br />

l'effet destructif de la nouveauté d'une publication ou d'un usage<br />

d'une invention avant le jour du dépôt de la première demande pendant<br />

un certain délai, les objections contre un tel règlement aussi<br />

bien dans la législation nationale que dans la législation internationale<br />

semblent prédominantes.))<br />

2f


8. - Divulgation par l'inventeur<br />

de l'invention avant le dpôt de la demande<br />

de brevet.<br />

RAPPORT<br />

au nom du Groupe Français<br />

PAR<br />

M. Antoine LAVOIX<br />

FRANCE<br />

La question tendant à examiner s'il est opportun d'admettre que<br />

la divulgation de l'invention par l'inventeur, avant toute demande de<br />

brevet, ne soit pas opposable à la validité du brevet déposé ultérieurement<br />

est nouvelle pour notre Association, en ce sens qu'elle n'a pas<br />

encore été discutée dans nos Congrès.<br />

Cette question a déjà été tranchée depuis longtemps par la loi<br />

des États-Unis en faveur de la possibilité de divulgation dans les deux<br />

années qui précèdent la demande de brevet, mais les complications<br />

découlant de cette législation qui comporte, comme une sorte de<br />

corollaire de la disposition dont s'agit, la recherche de la paternité<br />

des inventions par le moyen des déclarations sous serment et des<br />

interférences, n'ont incité jusqu'ici que peu de pays à légiférer sur la<br />

matière.<br />

Notre Association aurait peut-être dii porter plus tot cette question<br />

à son ordre du jour, car, alors que l'Association internationale pour<br />

la protection de la Propriété industrielle passe avec juste raison<br />

comme étant la principale source des améliorations favorables aux<br />

inventeurs proposées aux Conférences diplomatiques pour la revision<br />

de la Convention d'Union, elle a été cette fois devancée par certaines<br />

des délégatiGns réunies à la Conférence (le Londres, en 1934, et les<br />

débats ont montré que de nombreuses délégations s'intéressaient à<br />

ladite question.


-- 323 -<br />

Comme on pouvait d'ailleurs le prévoir, à défaut de toute étude<br />

préalable de la question dans les milieux intéressés et à défaut d'instructions<br />

données sur ce point à la plupart des délégations, la Conférence<br />

n'a pu aboutir à un texte à introduire dans la Convention, et<br />

elle s'est contentée d'émettre un voeu que nous examinerons plus<br />

loin.<br />

Notre Association n'arrive donc pas trop tard, et il lui appartient,<br />

si la disposition envisagée lui paraît dans son principe présenter plus<br />

d'avantages que d'inconvénients pour les inventeurs, et si elle pense<br />

comme nous que c'est dans la Convention même qu'elle doit être<br />

incorporée, de préparer un texte tenant compte de toutes les données<br />

du problème, de manière que ce texte puisse être soumis la prohaine<br />

Conférence de revision avec des chances de rallier l'unanimité.<br />

Parmi les propositions soumises la Conférence de Londres de :1934<br />

par divers pays et qui ne figuraient ni au programme de la Conférence,<br />

ni parmi les voeux émis par les Congrès et Assemblées en vue de ladite<br />

Conférence, se trouvaient les trois propositions suivantes, tendant à<br />

insérer dans la Convention un article nouveau relatif aux conimunications<br />

ou publications laites antérieurement au dépôt. De telles propositions,<br />

qui étaient évoquées pour la première fois devant une Conférence<br />

de revision de la Convention, émanaient des États-Unis, de<br />

l'Italie et des Pays-Bas.<br />

10 Proposition des États-Unis<br />

« Indépendamment du délai de Priorité prévu par l'article 4<br />

de la présente Convention, l'auteur d'une invention ayant fait<br />

l'objet d'une communication ou d'une publication jouira, dans<br />

chacun des pays de l'Union, pour effectuer le dépôt d'une demande<br />

de brevet portant sur cette invention, d'un délai de douze mois<br />

au cours duquel la demande ne pourra être ni affectée, ni invalidée<br />

par lesdites communication ou publication. Le délai commencera<br />

à courir de la date de la communication ou de la publication.))<br />

20 Proposition de l'Italie<br />

« L'auteur d'une invention ayant fait l'objet d'une communication<br />

publiée dans les actes ou recueils d'Académies ou de sociétés<br />

scientifiques de l'un des pays de l'Union jouira, pour effectuer le<br />

dépôt d'une demande de brevet se rapportant à ladite invention,<br />

d'un délai de douze mois, pendant lequel le dépôt effectué par lui<br />

ne pourra être invalidé par le fait de ladite publication. Le délai<br />

commencera à courir de la date de la communication. »<br />

30 Proposition des Pays-Bas<br />

Les communications ou les publications faites par l'auteur<br />

d'une invention ou par le déposant d'un modèle d'utilité, d'un<br />

dessin ou modèle industriel ou d'une marque de fabrique ou de<br />

commerce dans un délai de six mois avant le dépôt complet, ne<br />

constitueront pas un obstacle à la délivrance d'un brevet à l'auteur<br />

de l'invention ou à son ayant cause, ni à l'enregistrement d'un


modèle d'utilité, d'un dessin ou modèle industriel, d'une marque<br />

de fabrique ou de commerce au déposant ou à son ayant cause<br />

elles ne diminueront ni n'invalideront le brevet ou l'enregistrement,<br />

à condition que ces communications ou ces publications<br />

soient faites par l'auteur ou par le déposant eux-mêmes et que<br />

ceux-ci se soient réservés expressément leurs droits à la protection.<br />

Ces trois propositions furent renvoyées à la deuxième Sous-<br />

Commission, qui les discuta longuement. Les délégations de l'Italie<br />

et des Pays-Bas se rallièrent à la proposition américaine, mais diverses<br />

délégations s'étant montrées hostiles, l'examen de ces propositions<br />

fut renvoyé à un Comité d'étude, qui tint plusieurs séances et qui, ne<br />

pouvant parvenir à un accord, saisit la Sous-Commission de quatre<br />

contre-propositions émanant des délégations de la France, des Etats-<br />

Unis, des Pays-Bas et de la Grande-Bretagne.<br />

Aucune de ces propositions, ni aucun des amendements proposés<br />

ne purent rallier une importante majorité, mais il y a lieu de remarquer<br />

que, dans la plupart des nouvelles et nombreuses contre-propositions,<br />

le délai envisagé n'était plus que de six mois.<br />

Dans ces conditions, la Commission de rédaction décida de laisser<br />

à la Commission générale le soin de se prononcer sur les textes en<br />

présence.<br />

Devant la Commission générale, il fut impossible d'arriver à un<br />

accord, et cette Commission dut reconnaître qu'il fallait renoncer à<br />

l'insertion dans la Convention d'un article nouveau visant les communications<br />

ou publications antérieures<br />

« Cependant, dit le Rapport général de la Commission de<br />

rédaction à la Conférence, toutes les délégations ont été d'accord<br />

pour constater qu'il était utile et nécessaire qu'il restât une trace<br />

effective des débats qui s'étaient déroulés au sujet de ces questions<br />

au sein de la Conférence de Londres et des interventions généreuses<br />

et éloquentes qui s'y étaient produites en faveur des intérêts des<br />

inventeurs. Aussi, la Commission généiale s'est ralliée à l'unanimité<br />

à l'idée d'un voeu et elle a pris en considération et renvoyé<br />

à la Commission de rédaction le projet qui lui a été soumis par la<br />

délégation italienne.<br />

Ce voeu, qui fut finalement adopté parla Conférence sous len0 VII,<br />

est libellé comme suit<br />

« La Conférence émet le voeu que les futures réformes des<br />

lois nationales sur la protection de la propriété industrielle des<br />

pays de l'Union s'inspirent de l'idée de la protection des intérêts<br />

des inventeurs en tenant compte des propositions discutées dans<br />

la présente Conférence, notamment en ce qui concerne les inventeurs<br />

employés et la nécessité d'un délai pendant lequel la communication<br />

et l'usage de l'invention, par son auteur, n'empêchent<br />

pas la délivrance et n'entraînent pas l'invalidité du brevet demandé<br />

par lui ultérieurement. »


- 3 -<br />

On voit que le voeu no VII de la Conférence de Londres se rapporte<br />

également à la question des inventions d'employés qui est en dehors<br />

de la présente étude. Nous ne discuterons donc ce voeu que dans sa<br />

partie relative à la communication et à l'usage de l'invention antérieurs<br />

à la demande de brevet.<br />

Nous devons faire de suite une première remarque.<br />

Toutes les propositions dont les délégations avaient saisi la Conférence<br />

concernant les communications et usages antérieurs tendaient<br />

à introduire dans la Convention une disposition positive qui se serait<br />

imposée à tous les pays unionistes. Or, l'entente n'ayant pu se faire<br />

sur aucun texte, la Conférence a finalement adopté un voeu renvoyant<br />

la réforme aux lois nationales, au lieu de la renvoyer à l'étude des<br />

différents organismes nationaux ou internationaux en vue de la<br />

future Conférence de revision, comme elle l'a fait par exemple dans<br />

son voeu n° 3 pour le nom commercial. En réalité, la Conférence a<br />

paru vouloir se dessaisir de la question.<br />

Or, nous sommes nettement d'avis que la réforme envisagée ne<br />

peut être finalement favorable aux inventeurs que si elle est introduite<br />

dans la Convention même.<br />

II existe des améliorations à la protection de la Propriété industrielle<br />

qui peuvent être adoptées nationalement sans répercussion<br />

nuisible sur la protection des inventeurs à l'étranger ; il en est ainsi,<br />

par exemple, des dispositions relatives à la protection des inventeurs<br />

employés. Mais il est d'autres dispositions protectrices qui seraient<br />

plus dangereuses qu'utiles si elles n'étaient introduites que dans les<br />

lois nationales. Et c'est justement le cas des dispositions qui permettraient<br />

seulement, dans un ou dans quelques pays, la divulgation<br />

de l'invention avant la demande de brevet.<br />

Les citoyens des États-Unis sont bien fixés sur ce point, car leur<br />

loi permettant la divulgation avant la demande de brevet alors qu'il<br />

en est tout différemment dans presque tous les pays d'Europe, un grand<br />

nombre de brevets pris par eux en France, par exemple, sont annulés<br />

par nos tribunaux parce qu'on a pu établir que l'invention avait été<br />

divulguée par l'inventeur aux Etats-Unis avant la demande d'origine<br />

dans ce pays ; la Convention, dans son texte actuel, ne peut remédier<br />

à cette situation, puisque le point de départ du délai de priorité à<br />

partir duquel l'inventeur est protégé contre les divulgations ultérieures<br />

est la date de la première demande de brevet, alors que la divulgation<br />

envisagée ici est justement antérieure à cette première demande.<br />

Si nous nous reportons de même à la nouvelle loi italienne du<br />

13 septembre 1934, qui n'est d'ailleurs pas encore en vigueur, on y<br />

voit que l'inventeur ou ses ayants cause peuvent, sans porter atteinte<br />

à la validité du brevet italien, divulguer l'invention, par des notes<br />

ou des mémoires publiés dans les actes de sociétés ou d'académies<br />

scientifiques nationales légalement reconnues, pourvu que la 4emande<br />

de brevet italien soit déposée dans les douze mois qui suivent la<br />

première publication. La loi stipule bien, en outre, que la priorité du<br />

droit remonte à cette première publication, mais cette priorité n'est<br />

valable que pour l'Italie, de sorte que, lorsque l'inventeur qui aura


- 36 -<br />

ainsi divulgué son invention avant sa demande de brevet d'origine<br />

en Italie voudra ensuite protéger son invention (laus lee autres pays<br />

de l'Union, il ne pourra invoquer dans ces pays comme date de<br />

priorité, en application de la Convention actuelle, que la date de sa<br />

demande de brevet en Italie, de sorte que les brevets ainsi demandés<br />

seront nuls dans tous les pays oi la divulgation de l'invention avant<br />

la date du dépôt (ou avant la date de priorité en application de<br />

l'article 4 de la Convention) est une cause de nullité du brevet.<br />

Même si tous les pays de l7Union introduisaient des dispositions<br />

analogues dans leurs lois respectives, la question ne serait pas résolue,<br />

ear il faudrait, pour qu'elle le fût, que les conditions stipulées dans ces<br />

différentes lois fussent identiques, ce qui eat une impossibilité pratique<br />

et qu'en outre chaque loi nationale stipulât que les divulgations<br />

aittérieures è la première demande dans un pays unioniste quelconque<br />

ne seraient pas opposables dans le pays d'importation considéré et<br />

donneraient à l'inventeur les mêies droits que si la première demande<br />

avait été déposée dans ledit pays. Comme on le voit, c'est un problème<br />

de même ordre que celui de la quadrature du cercle.<br />

Il est donc nécessaire que la question soit d'abord réglée internationalement<br />

dans la Convention par une disposition qui s'imposera<br />

à tous les pays unionistes et qui visera les publications faites dans<br />

n'importe quel pays de l'Union avant le dépôt de la première demande<br />

de brevet.<br />

* **<br />

Si on aborde maintenant la question au fond, on peut évidemment<br />

soutenir que le nouveau régime envisagé qui permettra à l'inventeur<br />

de divulguer son invention au cours d'un certain délai avant sa première<br />

demande de brevet créera une incertitude troublante pour les<br />

tiers, mais, pour assurer la protection des inventeurs, il faut bien tenir<br />

compte de leur mentalité et considérer que, dès qu'ils ont conçu une<br />

invention, leur plus grand. désir est de la faire connattre,. d'en parler<br />

et d'essayer de la matérialiser, ce qui se comprend très bien. C'est<br />

contre ces imprudences fatales qu'il faut les protéger, et ce sera le<br />

but des dispositions à introduire dans la Convention et que nous<br />

alk)ns maintenant étudier.<br />

t<br />

**<br />

Comme première considération, nous sommes d'avis qu'il' faut<br />

autoriser, dans le délai qui sera fixé, tous les modes de divulgation<br />

de l'invention, aussi bien la divulgation par usage public que celle<br />

par communication sous forme de publications imprimées, confé<br />

venges, etc.<br />

videmment,. la question serait plus simple à régler en autorisant<br />

seulement lea communications à des sociétés savantes reconnues ou<br />

officisil, car on posséderait. dans ce cas lasubsta,ice et la date exacte<br />

de la divulgation. Mais ce n'est là qu'un côté de ta question, et Je plus<br />

souvent ce n'est pas sous cette forme que les inventeurs divulguent


leurs inventions. Il ne s'agit pas de les inciter à faire des démarches<br />

nouvelles, à faire des communications à des sociétés savantes, si<br />

cela n'est pas dans leurs habitudes. Il faut prendre la situation telle<br />

qu'elle est et protéger l'inventeur pendant un certain délai contre<br />

toue les modes de divulgation.<br />

DaiIIeurs, le fait d'autoriser tous les modesd divulgation ne<br />

présentera aucune difficulté dans la pratique, puisque la preuve de la<br />

divulgation et de sa date seront à la charge de celui qui voudra<br />

l'invoquer à l'encontre de la validité du brevet. Si la date de la divul<br />

gation se place au cours du délai accordé à l'inventeur, peu importera<br />

la forme et l'étendue de cette divulgation, puisque dans aucun cas<br />

elle ne pourra être opposée à l'inventeur; si cette date est antérieure<br />

au délai légal, il appartiendra à celui qui invoquera ladite divulgation<br />

de rapporter la preuve de sa nature et de' son étendue pour que las<br />

autorités compétentes apprécient la répercussion qu'elle peut avoir sur<br />

la validité du brevet.<br />

Toutefois, nous sommes d'avis que le délai pendant lequel l'in+<br />

venteur pourra divulguer son invention ne devra pas être très Jong4<br />

ce qui n'est d'ailleurs nullement indispensable ; il suffit que le délai<br />

permette à l'inventeur de tâter le terrain et de se rendre compte<br />

notamment que son invention n'est ni chimérique, ni banale. Comme<br />

il faut aussi tenir compte de l'intérêt des tiers, nous pensons que le<br />

délai de six mois serait raisonnable et devrait soulever le minimum<br />

d'objections.<br />

La première disposition à introduire dans In Convention pourrait<br />

donc être libellée par exemple comme suit<br />

Toute communication et tout usage de l'in'ention par son auteur<br />

ou par l'ayant cause de l'auteur, ou encore par des tiers qui<br />

tiendraient directement ou indirectement leurs renseignements de<br />

l'auteur de l'invention ou de son ayant cause, dans les six mais<br />

précédant le dépôt de la première demande de brevet faite pour ladite<br />

invention par l'auteur ou son ayant cause dans un pays de î' Union,<br />

n'empêcheront pa.s la délivrance et n'entraîneront pas l'invalidité<br />

de ce brevet ni des brévets correspondants demandés dans les autres<br />

pays dc L' Union so'ss Le bénéfice de L'article 4 de la Convention.<br />

* **<br />

Il reste à trancher une autre question très importante.<br />

Quelle situation sera faite aux tiers pendant le délai précédant la<br />

première demande de brevet et au cours duquel l'inventeur pentdivulguer<br />

son invention?<br />

C'est là que réside la plus grande difficulté pour hr mtse en prathree'<br />

du nouveau régime envisagé ci-dessus.<br />

Il petit arriver par exemple' qa'hu cours' du délai de six mois<br />

précédant la première demairde de brevet fai'te' par un inventenr (AJ,<br />

un tiers (B) dépose une demande de brevet poui une invention substantiellement<br />

identique à celle de (A); il' rant fbrcément ilre P'un<br />

des deux brevets soit nul; si (A) n5a fuit aucune divulgation de son<br />

invention avant sa demande de brevet et si cette demande est sa


première manifestation relative à ladite invention, on doit admettre<br />

qu'il est primé par (B) dont la demande de brevet est antérieure à<br />

la sienne, de sorte que le brevet de (A) est nul ; si, au contraire, (A) a<br />

divulgué son invention dans le délai de six mois précédant sa demande<br />

de brevet et si cette divulgation est antérieure à la demande de (B),<br />

en admettant que (B) n'ait fait lui-même aucune divulgation avant<br />

sa demande de brevet, il faudrait raisonnablement accorder le brevet<br />

(le (A) et déclarer que le brevet de (B) est nul, bien que sa demande<br />

soit la première en date.<br />

Cela revient à faire remonter le droit de priorité à la date de la<br />

première divulgation faite par l'inventeur au cours du délai de six mois<br />

qui précède sa demande de brevet. II n'y aurait à cela aucun inconvénient<br />

si la première divulgation avait une dato certaine et se rapportait<br />

à un objet bien défini. Mais, si la date est douteuse ou si la<br />

divulgation n'est précisée par aucun document d'une authenticité<br />

certaine, il serait très dangereux de prendre cette divulgation comme<br />

point de départ de la priorité on pourrait ainsi léser injustement les<br />

droits des tiers tels que l'inventeur (B) de l'exemple ci-dessus.<br />

Nous avions pensé qu'en vue de créer une situation claire il était<br />

préférable de faire une sorte de transaction et de n'interdire aux tiers<br />

d'acquérir des droits sur l'invention à partir de la première divulgation<br />

que si cette divulgation était une communication imprimée ayant<br />

date certaine et contenant en outre une mention réservant les droits<br />

de l'inventeur ; les autres modes de divulgation ne seraient pas<br />

opposables à la délivrance et à la validité du brevet demandé ultérieurement<br />

par l'inventeur, mais ils ne pourraient servir de point de<br />

départ à l'interdiction pour les tiers d'acquérir des droits sur l'invention.<br />

Dans ce but, nous proposions d'introduire dans la Convention<br />

une seconde disposition qui aurait pu être libellée comme suit<br />

En outre, si, dans les six mois qui précèdent la première demande<br />

de brevet dans un pays de l'Union, l'invention a été divulguée<br />

par son auteur ou l'ayant cause de l'auteur, sous forme de communication<br />

imprimée ayant date certaine et contenant une mention<br />

réservant les droits de l'inventeur, les tiers ne pourront atqiiérir<br />

aucun droit sur l'invention décrite dans ladite communication,<br />

entre la date de cette communication et. celle de la première<br />

demande de brevet, pourvu toutefois que la demande de brevet<br />

se réfère à la communication imprimée,<br />

Au cours de la discussion en première lecture de notre rapport<br />

par le Groupe français de l'Association internationale pour la<br />

Protection de la Propriété industrielle, notre collègue et ami,<br />

M. Camille BLET 11Y, qui avait pris une part importante à la discussion<br />

de cette question à la Conférence de Londres en sa qualité de conseiller<br />

technique de la délégation française, a exposé qu'à son avis il serait<br />

préférable, en conformité de l'idée contenue dans la proposition<br />

française à Londres n° 64, ainsi que de la déclaration faite par la<br />

délégation de la France à la séance plénière de la Conférence, de faire<br />

remonter les droits de l'inventeur à sa première divulgation, de quelque


- 39 -<br />

nature qu'elle fût, pourvu que ladite divulgation fût officiellement<br />

notifiée à l'Administration compétente du pays où elle aurait eu lieu.<br />

Les dispositions pratiques relatives à ces notifications, à la façon<br />

dont elles seraient portées à la connaissance du public et à la référence<br />

qui devrait y être faite dans les demandes de brevets, seraient arrêtées<br />

par une Réunion Technique.<br />

Sans nous dissimuler les difficultés qui découleront de la mise en<br />

pratique de cette solution généreuse, nous nous y sommes ralliés et<br />

nous avons alors remplacé la dispesition rappelée ci-dessus par la<br />

suivante<br />

En outre, si dans les six mois qui précèdent la première demande<br />

de brevet dans un pays da l'Union l'invention a iM divulguée et si<br />

l'inventeur ou son ayant cause ont notifié ladite divulgation en<br />

indiquant son objet, sa nature et sa date à l'Administration compétente<br />

du pays où elle a eu lieu, les tiers ne pourront acquérir aucun<br />

droit de brevet ou de possession personnelle dans un quelconque des<br />

pays de l'Union sur l'invention objet de la divulgation, entre la date<br />

de ladite divulgation et la date de la première demande de brevet,<br />

l'inventeur ou son ayant cause étant admis, en cas de conflit, à faire<br />

la preuve suivant le usages du lieu de la divulgation, de la nature<br />

et de l'étendue dc l'invention divulguée ainsi que de la date de cette<br />

divulgation.<br />

Une Réunion technique déterminera les modalités suivant lesquelles<br />

les notifications ci-dessus visées seront reçues dans chacun<br />

des pays de l'Union et portées à la connaissance du public, ainsi<br />

que les indications que decront comporter les demandes de brevet<br />

pour faire connaître aux tiers les dates des divulgations antérieures<br />

auxquelles se référeront les demandeurs.<br />

Le délai de priorité de l'article 4 ne commencera à courir que de<br />

la date du dépôt de la première demande.<br />

En résumé, nous demandons que l'Association internationale<br />

pour la protection de la Propriété industrielle émette le triple<br />

voeu suivant<br />

10 L'Association est d'avis qu'en vue de protéger les intérêts des<br />

inventeurs il est nécessaire (le prévoir Un délai pendant lequel la<br />

communication et l'usage de l'invention par son auteur n'empêchent<br />

pas la délivrance et n'entraînent pas l'invalidité du brevet demandé<br />

par liii ultérieurement, ladite réforme devant nécessairement, pour<br />

donner son plein effet utile, être incorporée dans la Convention<br />

d'Union internationale pour la protection de la Propriété industricha.<br />

20 L'Association est en outre d'avis que le texte à incorporer<br />

dans la Convention devrait tenir compte des considérations suivantes<br />

Il y a lieu d'autoriser dans le délai qui sera fixé tous les<br />

modes de divulgation, c'est-à-dire toute communication et tout<br />

usage de l'invention;<br />

Le délai pendant lequel seront permises lesdites divulgagations<br />

ne pourra excéder six mois;


- 330 -<br />

c. Pour que l'inventeur puisse invoquer un droit de. priorité<br />

opposable aux tiers, remontant à une divulgation faite par luL<br />

ou son ayant cause avant la première demande de brevet et dans<br />

le délai fixé, il sera nécessaire qu'il ait notifié ladite divulgation<br />

en indiquant son objet, sa nature et sa date à l'administration<br />

compétente du pays où elle a eu lieu.. En cas de conflit, l'inventeur<br />

sera admis à faire la preuve suivant les usages du lieu de la divulgation,<br />

de la nature, de l'étendue et de la date de la divulgation.<br />

Une réunion technique déterminera les dispositions pratiques<br />

relatives à ces notifications, à la façon dont elles seront portées<br />

à la connaissance du public et aux références aux dates de ces<br />

divulgations que devront comporter les demandes de brevets.<br />

30 L'Association propose en conséquence que la prochaine Conférence<br />

de revision introduise dans la Convention les dispositions suivantes<br />

Toute communication et tout usage de l'invention par son<br />

auteur ou par l'ayant cause de l'auteur ou encore par des tiers<br />

qui tiendraient directement ou indirectement leurs renseignements<br />

de l'auteur de l'invention ou de son ayant cause, dans les six mois<br />

précédant la dépôt de la première demande de brevet faite pour<br />

ladite invention par l'auteur ou son ayant cause dans un pays<br />

de l'Union, n'empêcheront pas la délivrance et n'entraîneront pas<br />

l'invalidité de ce brevet ni des brevets correspondants demandés<br />

dans les autres pays de l'Union sous le bénéfice de l'article 4 de<br />

la Convention.<br />

En outre, si dans les six mois qui précèdent la première demande<br />

de brevet dans Un pays de l'Union, l'invention a été divulguée<br />

et si l'inventeur ou son ayant cause ont notifié ladite divulgation<br />

en indiquant son objet, sa nature et sa date à l'administration<br />

compétente du pays où elle a en lieu, les tiers ne pourront acquérir<br />

aucun droit de brevet ou de possession personnelle dans un quelconque<br />

des pays de l'Union sur l'invention objet de la divulgation,<br />

entre la date de ladite divulgation et la date de la première<br />

demande de brevet, l'inventeur ou son ayant cause étant admis,<br />

en cas de conflit, à faire la preuve suivant les usages du lieu de<br />

la divulgation, de la nature et de l'étendue de l'invention divulguée<br />

ainsi que de la date de cette divulgation.<br />

Une Réunion Technique déterminera les modalités suivant<br />

lesquelles les notifications ci-dessus visées seront reçues dans<br />

chacun des pays de l'Union et portées à la connaissance du public,<br />

ainsi que les indications que devront comporter les demandes<br />

de brevet pour faire connaître aux tiers les dates des divulgations<br />

antérieures auxquelles se référeront les demandeurs.<br />

Le délai de priorité de l'article 4 ne commencera à courir que<br />

de la date du dépôt de la première demande.


- 331 -<br />

RAPPORT<br />

nu nom du (roupc tnglais.<br />

GRANDE-BRETAGNE<br />

8. - Ifleulgation par l'ineenieui'<br />

de l'in renlion «rani le dépôt de lu demande<br />

de bre,'et.<br />

Quand on lit des romans et des histoires au sujet des inventeurs du<br />

xvule siècle, comme James Watt, on a l'impression que l'inventeur a<br />

tiavail1é sm' son invention plus au moins publiquement et qu'il a<br />

soumis ses idées à différentes personnes avant de demander un brevet;<br />

évidemment, à cette époque, cela était considéré comme tout à fait<br />

normal. Le statut sur les monopoles fait allusion au « vrai et premier<br />

Inventeur et inventeurs de manufactures dont l'usage par autrui est<br />

interdit à partir de la délivrance dudit titre de brevet et desdits<br />

octrois », mais il ne contient pas de référence spéciale A l'usage par<br />

l'inventeur avant de déposer sa demande, sauf par référence à la<br />

« manufacture nouvelle ». Sans doute, les exigences concernant la<br />

nouveauté ont été rigoureuses et sévères en Angleterre au cours de ces<br />

dernières années. La vente d'un seul exemplaire de l'objet breveté,<br />

meme un jour seulement avant la date du brevet, aurait pour effet<br />

d'rnvalider le brevet. La publication de l'invention dans la presse ou<br />

dans une conférence publique, même un jour seulement avant la<br />

date du brevet, serait fatale. Cependant, en Amérique depuis l'institution<br />

de la loi américaine sur les brevets, l'inventeur a eu deux ans<br />

de grace après la mise au point de son invention avant d'être obligé<br />

de déposer sa demande de brevet aux États-Unis, et sans que le brevet<br />

puisse être invalidé par suite de la divulgation antérieure par l'inventeur<br />

dans ce délai de deux ans.<br />

Un Européen n'apprécie l'efficacité de cette disposition de la loi<br />

américaine dans toute a force que quand ii a pu être engagé dans un<br />

cas de collision aux États-Unis. Supposons que l'Européen, après une<br />

recherche d'antériorités soigneusement effectuée, dépose une demande<br />

de brevet dans son pays d'origine le 1er janvier 1933. Dans le délai de


- 33 -<br />

douze mois, il dépose une demande correspondante aux États-Unis en<br />

se basant sur sa première demande en Europe, et, quand sa demande<br />

est sur le point d'être acceptée, il constate qu'il y a collision avec une<br />

demande déposée par un citoyen des États-Unis dans l'année 1934<br />

c'est alors que l'Américain au cours du procédé en collision invoque sa<br />

conception de l'invention dans l'année 1932 et, de ce fait, revendique<br />

la priorité. Il n'est pas étonnant que, dans ces conditions, l'inventeur<br />

européen veuille remanier soit la Convention, soit les statuts américains,<br />

soit tous les deux.<br />

On peut citer un autre cas, fréquent et aussi très regrettable. Un<br />

professeur ou démonstrateur fait une recherche de grande valeur.<br />

Dans les premiers temps de son travail, ses pensées sont dominées par<br />

des considérations théoriques ou abstraites, ou bien par des principes<br />

généraux de physique ou de chimie. Mais, à mesure que la recherche<br />

s'avance, des applications pratiques apparaissent. Il arrive souvent<br />

qu'une demande de brevet pour un nouveau mode de production résultant<br />

directement de la recherche du professeur est invalidée (U limitée<br />

dans son étendue en raison des conférences ou autres publications<br />

dudit professeur, qui a commencé la recherche, et dans certains cas<br />

il est pénible de constater que le vrai inventeur (qui est peut-être un<br />

très grand inventeur) ne reçoit aucune protection, tandis qu'une protection<br />

positive pourra être accordée aux tiers qui n'ont pas collaboré<br />

à la recherche. mais qui ont déposé, grâce à leur vigilance, des<br />

demandes de brevets. Il n'est pas étonnant que des réclamations<br />

vigoureuses aient été adressées aux différents groupes de cette association<br />

pour demander que quelque chose soit fait (sous la Convention<br />

internationale) dans le but de protéger l'inventeur contre les<br />

désagréments de ce genre.<br />

Les Américains prétendent que leur système réussit bien, mais, en<br />

s'exprimant ainsi, ils pensent sans doute seulement aux brevets américains<br />

et aux inventeurs américains. Il n'y a aucun doute que, dans<br />

beaucoup de cas, et surtout dans les procédures d'autres formes, le<br />

délai de deux ans s'opère très sévèrement, à vrai dire avec une injustice<br />

presque fantastique contre l'étranger qui, en fait, est le vrai et<br />

premier inventeur. D'autre part, nous ne voulons pas donner des<br />

exemples précis de crainte de préjudicier aux intérêts des brevetés,<br />

mais il est bien connu que beaucoup de brevets pris ('n Europe par des<br />

Américains sont invalides du fait des divulgations faites parl'inventeur<br />

en Amérique. L'inventeur, en se reposant sur le délai de deux ans, se<br />

croit hors d'atteinte, mais il ne se rend pas compte (les difficultés<br />

qu'il se prépare à lui-même, car les divulgations et publient ions qu'il<br />

fait en Amérique pourront faire échec à la validité des brevets qu'il<br />

prendra dans les pays où le délai de deux ans n'existe pas.<br />

Au cours des discussions de l'Association internationale pour l<br />

protection de la Propriété industrielle concernant, les nouvelles propositions,<br />

deux façons de considérer le problème se sont manifestées:<br />

D La proposition est-elle sage ?<br />

2° La proposition pourra-t-elle éventuellement rentrer dans le<br />

domaine de la politique pratique ?


- 333 -<br />

Considérons le premier cas un orateur qui serait disposé à citer des<br />

exemples précis pourrait nous faire monter les larmes aux yeux, mais<br />

il serait évident, pour ceux qui sont accoutumés à la méthode européenne,<br />

de déterminer la date du brevet d'après celle à laquelle l'inventeur<br />

a déposé la description de son invention à un bureau de brevets,<br />

et que tout écart par rapport à cette règle saine présenterait des<br />

dangers.<br />

Quant à la seconde façon de considérer le problème, nous sommes<br />

absolument certains que les administrations de beaucoup de pays ne<br />

consentiront jamais à l'introduction de la règle des deux ans de délai<br />

ou de n'importe quelle autre règle de l'espèce dans la Convention internationale,<br />

et le plus tôt nous le dirons sera le mieux.


- 3:3% -<br />

HONGRIE<br />

8. - IJivasla1i... pur l'in renleur<br />

de l'in rention a.,a,,l le dvpói de la den.a.de<br />

de breret.<br />

RAPPORT<br />

au nom du (roupe Hongrois<br />

PAR<br />

M. le Dr. Istvan SZMERTNIK de LADOMER<br />

Nous donnons notre adhésion à la proposition hollandaise, sous<br />

réserve des considérations et modifications ci-après<br />

Les divulgations empêchant la délivrance d'un brevet, qui sont à<br />

juste titre regardées comme onéreuses par l'inventeur ou son ayant<br />

cause, peuvent être divisées en deux groupes<br />

Divulgations personnelles de l'inventeur ou (le SOfl ayant cause,<br />

faites sous la réserve expresse de tous leurs droits<br />

Divulgations basées sur (les données acquises soit de l'inventeur,<br />

soit de son ayant cause, et publiées à l'insu et sans autorisation<br />

de Finventeur OU (le celui qui a le droit (le demander le brevet.<br />

Par contre, on ne saurait à bon droit élever de contestation si un<br />

brevet n'est pas accordé par suite de divulgations faites par l'inventeur<br />

ou son ayant cause; quand Ceux-ci n'ont pas réservé leurs droits,<br />

ou par suite de divulgations faites indépendamment de l'inventeur<br />

ou de son ayant cause.<br />

Dans le groupe a, vient se ranger manifestement la participation à<br />

une exposition, au sens d l'article 11 de la Convention générale,<br />

puisque le divulgatcur est ici l'inventeur lui-même oui son ayant cause,<br />

et que les dispositions légales, qui donnent aux expositions uti caractère<br />

exceptionnel, considèrent la participation à une exposition<br />

comme sauvegardant tous les droits et même comme acquérant de<br />

droits.


- 335 -<br />

Entre une exposition et d'autres divulgations faites personnellement,<br />

sous réserve de tous les droits, comme cela arrive, par exemple,<br />

dans un périodique technique ou au cours d'essais ne pouvant guère<br />

être tenus secrets, il n'y a pas de différence notable. Il n'y a donc,<br />

semble-t-il, aucune raison d'accorder aux expositions une place à<br />

part parmi les autres divulgations.<br />

En conséquence, il conviendrait de traiter et de résoudre le problème<br />

de la protection aux expositions et des divulgations antérieures<br />

en même temps et non séparément.<br />

Or, une telle solution ne peut être acceptée que si le droit de priorité<br />

conféré 'par les expositiona, dont l'exercice n'a pas donné de résultats<br />

satfaisants, est absolument exclu. La priorité basée sur les publications<br />

ne concorde, en effet, nullement avec le principe fondamental<br />

delégis1ition suries brevets qui a pour base le système de la priorité<br />

et 'qui exige qu'au temps de la priorité l'invention comme telle soit<br />

dûment constatée. Or, dans une exposition et, d'une manière générale,<br />

dans le cas d'une divulgation antérieure, le plus souvent ce n'est pas<br />

l'invention elle-même mais seulement une ou plusieurs modifications<br />

d'exécution qui deviennent connues.<br />

Une solution possible de ce problème, dans laquelle les divulgations<br />

mentionnées aux alinéas a et b n'auraient pas, pendant un certain<br />

temps, et cela sans aucune formalité à supposer toutefois une demande<br />

ultérieure, la première, de l'inventeur ou de son ayant cause pour<br />

effet d'empêcher la délivrance du brevet, ne serait nullement en<br />

contradiction avec l'essence du brevet, qui, comme il vient d'être dit,<br />

repose sur le système de la priorité<br />

1° Parce que presque toutes les législations connaissent des cas où<br />

la divulgation publique n'est nullement nuisible du point de vue de<br />

la nouveauté. Tels sont, par exemple, un usage antérieur à l'étranger,<br />

une mise en inspection publique remontant à plus de cent ans, les<br />

conférences universitaires, etc.<br />

2° Parce que la délivrance du brevet est exclue non pas par la<br />

mise en inspection publique, mais par le fait que le public a acquis<br />

des droits par la publication, avant le jour de priorité de la demande.<br />

Or, de tels droits ne sauraient résulter de divulgations dans le genre de<br />

celles indiquées aux alinéas a et b.<br />

En cas de divulgations sous réserve des droits de l'inventeur,<br />

le délai pour le dépôt de la demande pourrait être fixé indépendamment<br />

de la publicité de la divulgation, alors qu'en cas de divulgations<br />

non autorisées, ce délai dépendrait de ladite publicité. Pour mesurer<br />

pratiquement cette publicité de la divulgation, il convient de tenir<br />

compte dii temps plus ou moins long qu'il a fallu pour que la publication<br />

parvienne à Ja connaissance de l'inventeur, respectivement de<br />

celui qui a le droit de demander le brevet.<br />

La question d'une divulgation non autorisée doit être (lifféremment<br />

appr'ciée, si l'invention a été antérieurement mise en oeuvre secrètemeti<br />

t.<br />

Si après line (livulgation non autorisée, la parUe ksée J)oulvait<br />

obtenir un brevet, la mise en oeuvre secrète et antérieure serait preju-


- 3:36 -<br />

diciable au public, parce que la durée de l'exploitation exclusive<br />

pourrait ainsi dépasser la durée admise pour les brevets, sans compter<br />

que, par l'exploitation secrète, l'invention ne peut déployer son<br />

influence en vue du développement de l'industrie.<br />

Ainsf, semble bien fondé le point de vue des législations britannique<br />

et irlandaise d'après lesquelles une publication non autorisée, précédée<br />

d'une mise en oeuvre secrète, exclut la délivrance même à la partie<br />

lésée d'un brevet valable.<br />

Contrairement aux législations mentionnées, la mise en oeuvre<br />

secrète à l'étranger devrait être assimilée de ce point de vue à celle<br />

qui se fait à l'intérieur, parce qu'une exploitation secrète à l'étranger<br />

est plus préjudiciable à l'industrie nationale que celle qui a lieu à<br />

l'intérieur.<br />

La question de savoir si les publications ou communications faites<br />

par des tiers, après une divulgation sous réserve des droits de l'inventeur,<br />

ou une divulgation non autorisée, mais faite avant le dépôt<br />

de la première demande, doivent être regardées comme des obstacles<br />

à la délivrance du brevet ou non, devra être tranchée par les législations<br />

nationales.<br />

En tout cas, du point de vue théorique, la publication ultérieure<br />

ne devra pas priver l'inventeur ou son ayant cause du bénéfice du<br />

brevet, si cette publication a essentiellement le même objet que la<br />

divulgation antérieure, parce que, par une telle publication ultérieure,<br />

les connaissances du public ne se trouvent pas augmentées.<br />

Le règlement légal de la question des divulgations non autorisées<br />

serait, à vrai dire, possible aussi dans le cadre de la législation intérieure<br />

; mais alors les inventeurs pourraient, dans le cas de règlement<br />

de la question des divulgations personnelles faites sous réserve de<br />

tous droits en dehors d'un arrangement international et seulement<br />

dans le cadre de la législation intérieure, être amenés à faire des<br />

divulgations qui excluent la délivrance du brevet à l'étranger, de<br />

sorte que, dans ce cas, un règlement exclusivement national ne parait<br />

point désirable.<br />

En résumé, l'article Il actuel serait à remplacer par l'article suivant:<br />

Article 11.<br />

to Les pays de l'Union considèrent comme ne s'opposant point à<br />

la délivrance d'un brevet une divulgation ou une mise en inspection<br />

publique, conférence, exposition, usage antérieur manifeste, divulgation<br />

littéraire, etc., faite par le demandeur, on son ayant cause,<br />

ou toute autre personne autorisée six mois avant la première demande<br />

avec la réserve expresse de tous les droits.<br />

2° Même sans réserve formelle des droits, Ja mise en inspection<br />

publique ne saurait empêcher la délivrance du brevet, si elle a eu lieu<br />

dans une exposition publique qui a été déclarée d'avance par l'autorité<br />

compétente du pays comme réservant tous les droits.<br />

3° Ne s'oppose pas non plus à la délivrance du brevet une divulgation<br />

ou une mise en inspection publique faites sur la base de données


- 33_7 -<br />

qui ont été obtenues de l'inventeur ou de son ayant cause, à l'insu et<br />

sans l'assentiment de la personne autorisée à déposer la demande,<br />

étant supposé que cette personne ait déposé la demande immédiatement<br />

après avoir eu connaissance de 1a divulgation ou de la mise<br />

en inspection publique, en exceptant toutefois le cas où l'invention<br />

aurait été mise en oeuvre par lui secrètement pendant un temps assez<br />

long avant la divulgation.<br />

4° La législation des différents pays de l'Union décidera dans quel<br />

délai la demande devra être faite au sens de l'alinéa 3 et quelles<br />

devront être l'extension et la durée de la mise en oeuvre secrète pour<br />

exclure le bénéfice du privilège au sens de l'alinéa 3.<br />

5° La législation des différents pays de l'Union décidera dans<br />

quelle mesure seront considérées comme s'opposant à la délivrance du<br />

brevet des divulgations faites indépendamment après les divulgations<br />

ou miseb en inspection publique au sens des alinéas 1, 2 ou 3, mais<br />

avant le dépôt de la première demande.<br />

22


- 338 -<br />

ITALIE<br />

8. - I1hulgaIion pur l'iiventeur<br />

de l'in renlion avu ni le d.p6t de la demande<br />

de brevet.<br />

RAPPORT<br />

au nom du (groupe Hallen<br />

PAR<br />

M. Enrico LUZZATTO<br />

Dans les législations en matière de brevets, il est généralement<br />

établi que l'inventeur perd le droit de breveter valablement son<br />

invention, s'il l'a fait connaître avant le dépôt de la demande du<br />

brevet. Une certaine liberté est pourtant permise dans la législation<br />

des États-Unis.<br />

A la base de cette disposition, il y a, du point de vue scientifique,<br />

le concept que l'inventeur, en faisant connaître son invention sans<br />

se soucier d'abord de la breveter, présume une intention de renoncer<br />

aux droits qu'il pourrait faire valoir; il met en quelque sorte volontairement<br />

l'invention dans le domaine public.<br />

Du point de vue de la législation positive, la disposition se rattache<br />

à l'origine historique du droit du brevet.<br />

Initialement, il s'agissait d'un privilège accordé par l'autorité qui<br />

enlevait arbitrairement quelque chose au domaine public; par conséquent,<br />

la création de ces privilèges a fait pendant au principe que les<br />

conditions dans lesquelles ils pouvaient naître devaient être rigoureusement<br />

limitées.<br />

Ce concept no fut même pas abandonné, lorsque fut reconnu l'existence<br />

d'un droit à l'inventeur, c'est-à-dire que le brevet qui lui était<br />

délivré ne constituait pas un privilège au désavantage du domaine<br />

public, mais une rémunération du travail de l'inventeur.


- 339 -<br />

Par conséquent, dans les législations modernes, une des bases<br />

fondamentales pour la délivrance d'un brevet valable, c'est que l'objet<br />

dc l'invention soit neuf, c'est-à-dire qu'il n'ait pas été connu auparayant;<br />

on ne fait pas de distinction parmi les éventuelles causes de<br />

connaissance, se basant toujours sur l'idée qu'on ne peut pas enlever<br />

au domaine public ce qui y est déjà entré.<br />

Ce point de vue est exact dans le cas où l'invention n'est plus<br />

neuve pour le domaine public, puisque quelqu'un autre auparavant<br />

avait déjà trouvé la même chose et l'avait fait connaître, même si<br />

la chose est encore subjectivement neuve pour l'inventeur qui l'a créée<br />

ex nopa, ignorant qu'elle existait déjà.<br />

Mais le même point de vue n'est pas autant justifié lorsque, au<br />

contraire,il est assuré que la chose n'existait pas et n'était point<br />

connue avant que l'inventeur l'eût créée et qu'il est prouvé que la<br />

connaissance a uniquement dépendu de la divulgation faite par<br />

l'inventeur même.<br />

Dans ce cas, admettre en général une présomption de renonciation<br />

à ses droits de la part de l'inventeur, chaque fois qu'il a fait connaitre<br />

l'invention (divulgation qui peut être même bien limitée), amène à<br />

des injustices; étant donné l'actuelle évolution des idées suries droits<br />

immatériels, le moment serait venu de mitiger les dispositions de loi<br />

à propos de la nouveauté en rapport avec les divulgations possibles<br />

do l'inventeur leur enlevant ce caractère formel, peut-on dire automatique,<br />

qu'elIes ont maintenant.<br />

En d'autres termes, la divulgation faite par l'inventeur devrait lui<br />

enlever le droit d'obtenir un brevet valable seulement lorsque, par sa<br />

nature et son extension, elle a pris réellement ce caractère de renonciation<br />

au droit qui est le substratum philosophique de la règle de la loi.<br />

Pour cela, en général, on devrait admettre que la connaissance de<br />

l'invention dérivant du fait de l'inventeur ne soit pas telle à pouvoir<br />

détruire, dans un délai raisonnable, la nouveauté de l'invention<br />

et le droit au brevet.<br />

A vrai dire, cette idée, qui est d'un côté une nécessité des temps, est<br />

déjà acceptée dans plusieurs cas, quoique l'attention ne se soit,<br />

jusqu'à maintenant, arrêtée sur une telle circonstance.<br />

Avant tout, dans les conditions industrielles modernes, il n'existe<br />

presque plus d'inventeur qui travaille en secret afin que personne n'ait<br />

connaissance de son invention.<br />

Entre autres, les conditions de l'industrie ont porté sur ces inventions<br />

qu'on appelle collectives ou de fabrique et qui ne sont plus Pouvrage<br />

d'un seul individu, mais, pour une partie, elles peuvent se dire<br />

inventions du milieu<br />

En outre il est déjà généralement admis que les informations que<br />

l'inventeur transmet à ses ouvriers, à ses collaborateurs, ne parviennent<br />

pas à détruire la brevetabilité de l'invention; que non<br />

plus ont cet effet les communications données sous le lien de secret,<br />

et il n'est pas même définitivement décidé s'il peut avoir un effet<br />

désavantageux la successive divulgation, faite par ceux qui avaient eu


- 340 -<br />

connaissance, de l'invention par l'inventeur sous l'engagement<br />

du secret.<br />

Il serait bon pourtant que, dans les lois des différents pays, il fût<br />

apporté quelque règle précise qui codifiât les idées accueillies par la<br />

jurisprudence et les élargît aussi au delà des limites où la jurisprudence<br />

est arrivée, limites quine pouvaient être jusqu'à maintenant dépassées<br />

à cause de l'obstacle des dispositions de loi concernant la nouveauté.<br />

Sur ce point, la loi italienne du 13 septembre 1934 (dont on attend<br />

l'entrée en vigueur) a commencé à introduire des innovations.<br />

Cette loi en effet (art. 18) accorde à l'inventeur le droit de demander<br />

le brevet dans les douze mois du jour où il a divulgué l'invention,<br />

cela seulement lorsque cette divulgation a eu lieu par des notes ou<br />

mémoires publiés dans les actes de sociétés ou académies scientifiques<br />

nationales légalement reconnues.<br />

En somme, cet article applique le même principe concernant la<br />

protection des inventions qui figurent aux expositions; en vérité,<br />

si on considère qu'il est accordé à l'inventeur de présenter son invention<br />

à une exposition et d'avoir un droit de priorité de douze mois,<br />

on ne comprend pas pourquoi le même droit ne serait pas accordé<br />

pour d'autres manières de divulgations.<br />

Réfléchissant à cela, on comprend que l'innovation de l'article 18<br />

de la loi italienne n'est pas exceptionnelle, comme il parait tout<br />

d'abord, mais en réalité elle reste dans les limites législatives déjà<br />

reconnues, et elle n'est qu'une forme différente d'application du<br />

même principe.<br />

La nouvelle loi italienne prend en considération seulement les<br />

divulgations faites au moyen des notes et mémoires publiés dans les<br />

actes de sociétés, académies scientifiques nationales légalement<br />

reconnues; celui-ci aussi est un concept enlevé à la disposition concernant<br />

les protections aux expositions, puisque dans ce cas aussi il doit<br />

s'agir d'expositions reconnues par l'État à tous les effets.<br />

On comprend du reste que la loi italienne, pourvoyant isolément,<br />

ait dû procéder par degrés et ait restreint la possibilité de garder le<br />

droit malgré la divulgation au cas que celle-ci ait eu lieu en des<br />

Instituts de caractère officiel.<br />

Toutefois, il pourrait être opportun d'élargir les applications du<br />

principe que la divulgation de la part de l'inventeur ne détruise<br />

la nouveauté.<br />

Lorsqu'il est tout à fait sûr que l'on se trouve en présence d'un inventeur<br />

et d'une nouvelle invention, c'est-à-dire point connue auparavant,<br />

et qu'elle a été fait connaître par l'inventeur même, on devrait<br />

pouvoir admettre qu'aucun fait de divulgation détruise la nouveauté,<br />

en des limites de temps raisonnablement restreintes.<br />

On pourrait objecter que, dans la plupart de cas, il manquerait des<br />

documents officiels pour établir la date du commencement de la divulgation<br />

à partir de laquelle il commencerait à s'écouler le terme accordé<br />

à l'inventeur; que pour cela les éventuelles contestations devraient<br />

être décidées par d'autres moyens d'épreuve moins sûrs.


- 341 -<br />

Mais cet inconvénient s'est présenté aussi dans d'autres cas, et<br />

l'objection a été surmontée.<br />

Par exemple, lorsqu'il existe un brevet dont deux personnes discutant<br />

pour savoir qui est l'inventeur ou l'ayant droit au brevet, la<br />

question peut être tranchée selon les moyens ordinaires de preuve;<br />

il ne s'agit donc pas d'une nouveauté.


8. - Di,,uIgaiiou lull. i'i.aea.(cu<br />

th 1'ihtl,E!flhiofl øiøiti E1EJOI (IE lu El(ita«alvl»<br />

de bse.et.<br />

RAPPORT<br />

au nom du Groupe Luxembourgeois<br />

PAR<br />

M. Alfred de MUYSER<br />

LUXEMBOURG<br />

Le domaine abordé par cette question est fort vaste. Il serait souhaitable<br />

de voir adopter par tous les pays un nombre déterminé de<br />

faits constitutifs de divulgation et que ces faits soient les mêmes pour<br />

chaque pays. Cependant c'est là une oeuvre de longue haleine qui ne<br />

peut être réalisée que par étapes.<br />

Le Groupe luxembourgeois émet le voeu de voir, dans tous les<br />

pays, assimiler aux imprimésles copies de brevets dactylographiées,<br />

photographiées ou reproduites par tout autre procédé courant de<br />

multiplication de documents.<br />

Le Groupe luxembourgeois souhaite voir consacrer par tous les<br />

1tats le principe que l'exploitation de l'invention, dans les pays<br />

limitrophes à celui dans lequel le brevet doit être demandé, soit<br />

considérée comme fait constitutif de divulgation, avec la réserve<br />

toutefois que, dans les pays étrangers, seule l'exploitation notoire<br />

ait un effet nuisible pour la nouveauté de l'invention.


- 3i3 -<br />

TCHÉCOSLOVAQTJIE<br />

8. - Dfrulaiion lia.. l'in renteu,<br />

de l'inrenlion «ranI le dvptI de la demande<br />

de brerel.<br />

RAPPORT<br />

au nom du Groupe Tchcostovaque<br />

I'AR<br />

M. I. Dr Ing. Jan VOJACEK<br />

La législation concernant les brevets d'invention part, dans tous<br />

les pays, du juste principe qu'un brevet peut uniquement être délivré<br />

à une invention nouvelle. La communication imprimée, l'exposition<br />

publique, la démonstration publique, l'exploitation, entreprises avant<br />

le dépôt de la demande de brevet, sont considérées, en général,<br />

comffie destructives de la valeur du brevet. Dans nombre de pays,<br />

seul l'emploi dans l'intérieur même du pays provoque la valeur<br />

destructive; dans d'autres, uniquement la divulgation avant le dépôt<br />

de la demande. Un nombre restreint seulement accorde à l'inventeur<br />

un délai de grâce lui permettant de sauvegarder ses droits en cas<br />

d'une divulgation prématurée de son invention.<br />

Nous donnons ci-dessous quelques exemples de divulgation ne<br />

pouvant pas être opposés comme causes de nullité<br />

1° Aux Etats-Unts d'Amérique et au Canada. - Les communications<br />

imprimées ou l'exploitation prématurée si celles-ci ont eu lieu<br />

moins de deux ans avant la demande de brevet; aux U. S. A. et au<br />

Venezuela, si elles ont eu lieu après l'invention.<br />

2° En Italie (1934). - Les communications imprimées publiées<br />

à l'intérieur du pays dans les actes ou recueils de sociétés ou d'académies<br />

scientifiques nationales, pourvu que la demande de brevet ait<br />

été déposée dans les douze mois qui suivent cette publication. La priorité<br />

courra dans ce cas de la date de cette publication.


-- -<br />

30 Grande-Bretagne. - Les communications, démonstrations,<br />

exploitations en liaison avec une exposition reconnue, faites moins de<br />

six mois avant le dépôt et pour autant que l'intention en ait été cornmu4niquée<br />

d'avance à l'Office des brevets.<br />

40 Grande-Bretagne et Japon. - Si l'exploitation est faite, dans un<br />

but d'essai, dans l'intérieur du pays avant le dépôt de la demande, ou<br />

si une divulgation imprimée a eu lieu a l'encontre de la volonté de<br />

l'inventeur, pour autant que la demande de brevet ait lieu, avec « un<br />

zèle raisonnable » en Grande-Bretagne, et dans un délai de six mois au<br />

Japon. Deux propositions concernant cette question furent soumises<br />

à la Conférence de Londres de 1934.<br />

5° Les Pays-Bas proposèrent d'insérer dans la Convention l'article<br />

nouveau suivant (Actes de Londres, p. 260)<br />

« Les communications ou les publications faites par l'auteur<br />

d'une invention ou par le déposant d'un modèle d'utilité, d'un dessin<br />

ou modèle industriel ou d'une marque de fabrique ou de commerce<br />

dans un délai de six mois avant le dépôt complet, ne constitueront<br />

pas un obstacle à la délivrance d'un brevet à l'auteur<br />

de l'invention ou son ayant cause, ni à l'enregistrement d'un modèle<br />

d'utilité, d'un dessin ou modèle industriel, d'une marque de<br />

fabrique ou de commerce au déposant ou à son ayant cause; elles<br />

ne diminueront ni n'invalideront le brevet ou l'enregistrement, à<br />

condition que ces communications ou ces publications soient faites<br />

par l'auteur ou par le déposant eux-mêmes et que ceux-ci se soient<br />

réservés expressément leurs droits à la protection. »<br />

6° L'Italie proposa d'insérer dans la Convention l'article 11 bis<br />

nouveau suivant (Actes de Londres, p. 293)<br />

ART. 11 bis. - L'auteur d'une invention, ayant fait l'objet<br />

d'une communication publiée dans les actes ou recueils d'Académies<br />

ou de Sociétés savantes de l'un des pays de l'Union, jouira,<br />

pour effectuer le dépôt d'une demande de brevet se rapportant<br />

à ladite invention, d'un délai de douze mois, pendant lequel le<br />

dépôt effectué ne pourra être invalidé par le fait de ladite publication.<br />

Le délai commencera à courir de la date de la communication.<br />

»<br />

Plusieurs autres propositions furent encore formulées au cours de<br />

cette Conférence (Actes de Londres, 1934, p. 373 et suivantes).<br />

7° Proposition de la Délégation des États-Unis (I. P. C., 36).<br />

Article 4 quinquies nouveau<br />

« Indépendamment du délai de priorité prévu par l'article 4<br />

de la présente Convention, l'auteur d'une invention ayant fait<br />

l'objet d'une communication ou d'une publication jouira, dans<br />

chacun des pays de l'Union pour effectuer le dépôt d'une demande<br />

de brevet portant sur cette invention, d'un délai de douze mois<br />

au cours duquel la demande ne pourra être ni affectée, ni invalidée<br />

par lesdites communication ou publication. Le délai commencera<br />

à courir de la date de la communication ou de la publication. »


80 Proposition de la Délégation des Pays-Bas (I. P. C., 45).<br />

« ART. 4. quinquies nouveau. - A l'inventeur ou à son ayant<br />

cause, ne peuvent être opposées, comme obstacle, à la délivrance<br />

d'un brevet, ses propres publications ou communications faites<br />

dans un délai de six mois avant la première demande dans un pays<br />

de l'Union.<br />

9° Proposition de la Délégation française (I. P. C., 64).<br />

« Ne pourront être destructives de la nouveauté de l'invention,<br />

antérieurement au dépôt de la première demande formant la base<br />

du droit de priorité, les communications émanant de l'inventeur<br />

devant une société savante, reconnue comme telle dans le pays<br />

d'origine, et ce dans un délai de six mois précédant 'ledit dépôt<br />

sous condition qu'avis préalable d'une telle communication soit<br />

donné à l'autorité interne compétente, laquelle en tiendra registre<br />

ouvert au public. Dans ce délai, toute révélation par écrit consignée<br />

dans les recueils d'une société savante, et revêtue çle la mention<br />

« Tous droits d'inventeur réservés » ou autre équivalente, préservera<br />

l'inventeur du risque de divulgation dans les circonstances<br />

qui seront déterminées par la législation intérieure. »<br />

100 Proposition de la Délégation des États-Unis (I. P. C., 65).<br />

L'emploi et la vente publics d'une invention ailleurs que dans<br />

le pays où la demande de brevet est déposée ne constitueront dans<br />

aucun pays de L'Union un obstacle à la délivrance du brevet. »<br />

11 Proposition de la Délégation des Pays-Bas (I. P. C., 66).<br />

« A l'inventeur, ou à son ayant cause, ne peuvent être opposées,<br />

comme obstacle à la délivrance d'un brevet, ses propres publications<br />

ou communications faites dans un délai de six mois<br />

avant la première demande dans un pays do l'Union, à condition<br />

que le droit à la protection soit expressément réservé. »<br />

12° Proposition de la Délégation de la Grande-Bretagne (I. P. C.,<br />

67).<br />

« Sous réserve des prescriptions de la législation intérieure, un<br />

brevet-né pourra pas être refusé ou invalidé dans aucun pays de<br />

l'Union pour le seul motif<br />

De publication, à l'insu et sans le consentement de l'inventeur,<br />

des détails de l'invention provenant ou obtenue de lui;<br />

ou<br />

De la lecture d'un document, par l'inventeur devant une<br />

société savante, ou de la publication dudit document dans les<br />

rapports de la société. »<br />

13° Proposition de la Délégation de l'italie (P. I. C., 73), de compléter<br />

comme suit la proposition de la Délégation des États-Unis<br />

d'Amérique (T. P. C., 65):<br />

« Sans préjudice de l'application des règles de la Convention<br />

d'Union sur le droit de priorité, l'emploi de l'invention et la vente<br />

publique des produits le l'invention même, ailleurs que dans<br />

le pays où la demande de brevet sera déposée, ne constitueront


- 3l6 -<br />

dans cet autre pays aucun obstacle à la délivrance et à la validité<br />

dudit brevet, pourvu que le dépôt de la demande soit fait dans le<br />

délai de six mois à partir de la date de l'emploi OU de la vente. »<br />

Il est incontestable que l'exploitation antérieure, même si elle<br />

prend un caractère officiel, ne doit pas, dans chaque cas, invalider<br />

l'invention. Il est rare qu'un inventeur puisse déposer une demande<br />

de brevet sitôt que l'idée de l'invention lui est venue ; cette dernière<br />

doit, en général, être essayée pratiquement. La plupart des inventeurs<br />

ne disposent pas de moyens personnels de production et sont obligés<br />

de confier l'exécution des modèles ou des plans à un tiers. Conscients<br />

de leurs droits d'auteurs et souvent ignorants des lois, ils négligent,<br />

en agissant ainsi, de prendre les précautions nécessaires. Les dispositions<br />

prises pour maintenir le secret de l'invention suffisent rarement<br />

à son maintien effectif, et la possibilité d'exploiter ou d'employer cette<br />

dernière est ainsi offerte aux tiers. Un cas similaire se produit à l'occasion<br />

des communications publiées avant la demande de brevet.<br />

Nombre d'inventeurs, ignorants des dispositions de la loi, publient<br />

leurs inventions avant de déposer la demande de brevet et en perdent,<br />

de ce fait, la nouveauté. 11 arrive également que des tiers de bonne ou<br />

de mauvaise foi fassent une communication à l'insu ou contre la<br />

volonté de l'inventeur.<br />

Ces différentes dispositions et propositions paraissent, d'une part,<br />

insuffisantes (2 à 6) et, d'autre part (1 à 2), trop larges.<br />

Il est, en effet, insuffisant de protéger l'inventeur uniquement si<br />

une divulgation a été faite contre sa volonté (4), si elle a été publiée<br />

à des fins scientifiques (2-6), si elle provient de lui personnellement (5),<br />

si elle se rapporte à une exploitation faite en vue d'essais (4) ou si, en<br />

outre, existe encore la condition de l'annonce préalable (3-5). Ii ne<br />

parait, d'autre part, pas justifié de faire remonter la priorité d'une<br />

demande à la date de la première publication (2), car l'on porte ainsi<br />

atteinte aux droits des premiers exploitants de bonne foi. Il est inadmissible<br />

également, pour la conception de la législation européenne,<br />

de prendre en considération la date de naissance d'une invention. Ce<br />

principe singulier, propre au droit américain, entralne, dans la pratique,<br />

à des complications comme cela a été prouvé par les expériences<br />

faites avec le procédé d'interférence américain (Hearing before the<br />

Committee on Patents 1912). Le délai de deux ans est également trop<br />

long, vu la rapidité actuelle des progrès techniques.<br />

Un délai de grâce de six mois, par exemple, accordé à l'inventeur<br />

pour lui permettre de déposer légalement une demande de brevet,<br />

même après une divulgation antérieure faite avec ou sans le consentement<br />

de celui-ci et sous réserve que le brevet n'aura pas d'effet<br />

contre les premiers exploitants de bonne foi, parait seul équitable. Ce<br />

délai partirait de la date du dépôt de la demande et non pas de la<br />

date de naissance de l'invention. Aucune atteinte ne serait portée aux<br />

intérêts publics, l'inventeur serait protégé et les rapports, en général,<br />

améliorés.<br />

Il serait nécessaire, pour éviter par exemple qu'un tiers, qui apprendrait<br />

une invention par une publication, ne fasse une demande de


- 317 -<br />

brevet en son nom avant le véritable inventeur (cas où il est difficile<br />

de prouver la fraude), qu'en cas de litige le déposant attaqué soit<br />

obligé de prouver qu'il est véritablement l'inventeur. Des dispositions<br />

exceptionnelles de ce genre ne sont pas inconnues dans la législation<br />

concernant les brevets et sont en vigueur dans plusieurs pays, en cas de<br />

contrefaçon d'un procédé breveté par exemple. Le but poursuivi par le<br />

procédé américain d'interférence serait ainsi atteint d'une façon plus<br />

simple et sans avoir à introduire le principe de la date de naissance<br />

de l'invention.<br />

Le Groupe tchécoslovaque propose à cet effet d'ajouter un article<br />

4 quater comme suit dans la Convention (voir aussi Actes de<br />

Londres, 1934, pages 373-377)<br />

« Les communications ou les publications ou les exploitations<br />

dune invention ne peuvent pas invaliderledépôt d'une demande de<br />

brevet pour ladite invention a l'encontre de l'inventeur ou de son<br />

ayant cause si ce dépôt est effectué dans un délai de six mois après<br />

la première divulgation ou mise en exploitation dans un ltat de<br />

l'Union. En cas de litige concernant le droit à une telle invention,<br />

on pourra exiger du demandeur attaqué la preuve que c'est lui<br />

l'invent*nr. »


- 38 -<br />

ALLEMAGNE<br />

9. - Inscription des actes affectant la propriEs<br />

d'un breret<br />

ei projet d'une loi-type.<br />

RAPPORT<br />

au nom du (roupe Allemand<br />

PAR<br />

M. le Dr. WEIDLICH<br />

En vertu du droit allemand actuellement en vigueur ( 19 loi sur<br />

les brevets), le titulaire d'un brevet et son représentant éventuel sont<br />

inscrits au rôle des brevets ; de plus, le changement du titulaire ou de<br />

son représentant peut être inscrit au rôle. Ces inscriptions n'ont aucun<br />

effet constitutif, les droits attachés au brevet étant indépendants de<br />

cet enregistrement. Le premier acquéreur a, en droit, même s'il n'est<br />

pas inscrit, la priorité sur un second acquéreur de bonne ou de mauvaise<br />

foi et peut intenter, lors de l'inscription au rôle, une action en<br />

radiation concernant l'inscription du non-ayant droit. Le droit de<br />

faire valoir les titres du brevet ne peut ètre revendiqué suivant le<br />

paragraphe 19 que par celui qui est inscrit. La jurisprudence (Arrêt<br />

du Trib. du Reich, 67, 181), en réponse à une nécessité pratique, a<br />

reconnu au licencié exclusif le droit d'actionner, bien que son inscription<br />

au Registre des brevets ne soit pas prévue.<br />

II a été proposé à la Réunion de Luxembourg, en se référant à<br />

quelques législations étrangères sur les brevets, d'incorporer au<br />

Registre, afin de protéger l'acquéreur de bonne foi d'un brevet, les licences<br />

de brevets. Il n'a pas été dit si cette inscription était obligatoire ou<br />

I


-- 349 -<br />

facultative, constitutive ou déclarative, ni finalement si elle était<br />

limitée à une licence exclusive ou s'étendait aussi à une licence simple.<br />

Si l'inscription de la licence est instituée pour protéger l'acquéreur<br />

de bonne foi, cela signifie que les licences non inscrites ne seraient<br />

plus valables à l'égard de l'acquéreur du brevet, c'est-à-dire que les<br />

licences non inscrites perdraient leur validité par la cession du brevet<br />

à un acquéreur de bonne foi. Le droit allemand subirait de ce fait<br />

une modification fondamentale.<br />

Bien qu'à plusieurs égards il soit à souhaiter que le Registre des<br />

brevets reflète aussi clairement que possible tous les actes affectant<br />

les droits attachés au brevet, il y a lieu cependant dexaminer, avant<br />

d'adopter l'inscription obligatoire, si les désavantages en résultant<br />

auraient des conséquences désavantageuses à ce point qu'il soit<br />

préférable de s'en abstenir.<br />

II<br />

Accorder une portée constitutive à l'inscription d'une licence<br />

rendrait difficile, compliquerait et renchérirait sensiblement les<br />

transactions, car la ratification .des contrats de licence interviendrait<br />

seulement à l'instant de l'inscription au Registre et non comme<br />

actuellement è. la suite de l'accord réciproque des parties.<br />

En quoi consiste l'intérêt pratique Pli n'y en a pas entre le titulaire<br />

et le licencié ; seul l'acquéreur du brevet serait protégé de ce fait<br />

contre la tromperie du vendeur. Le fait d'observer le silence relatif<br />

aux droits des licences est une tromperie, lors de la vente du brevet<br />

il confère à l'acquéreur de celui-ci non slement le droit de poursuivre<br />

le vendeur, mais aussi le droit de denlander la nullité du contrat<br />

d'achat qui est à la base de l'acquisition du brevet et de demander<br />

des dommages-intérêts. L'encouragement à la vente frauduleuse de<br />

brevets ne peut, dans ces circonstances, être bien dangereux.<br />

III<br />

Il y a lieu de reconnaître que, dans les cas, peu fréquents du reste,<br />

dans lesquels la volonté frauduleuse du titulaire du brevet existe,<br />

une inscription de la licence au Registre pourrait déjouer cette tromperie<br />

intentionnelle. On doit pourtant se demander, et cela est décisif,<br />

si cela vaut la peine de prendre une semblable mesure de prudence<br />

qui entraînerait avec elle une complication dans les transactions,<br />

ainsi que des désavantages économiques.<br />

Il n'est guère possible de déterminer même approximativement<br />

le nombre des licences cédées annuellement en Allemagne ; bien<br />

entendu celui-ci est très grand et se chiffre certainement par une<br />

dizaine de mille. Même si l'inscription des licences n'était pas obligatoire,<br />

cet usage devrait en être fait dans une large mesure, car, à<br />

l'encontre de la situation juridique actuelle, chaque aliénation d'un<br />

brevet par son titulaire entraînerait la nullité des licences, et personne


« Le Congrès estime que si, à<br />

plusieurs égards, il serait désirable<br />

que le Registre des brevets reflétât<br />

aussi complètement que possible<br />

tous les actes juridiques concernant<br />

un brevet, on ne peut cependant pas,<br />

pour des raisons pratiques, approuver<br />

une prescription qui aurait pour<br />

effet de rendre obligatoire l'inscription<br />

des licences pour leur validité<br />

ou de rendre inopposable aux tiers,<br />

notamment à l'acquéreur du brevet,<br />

une licence non inscrite.<br />

- 350 -<br />

ne voudrait encourir le reproche de ne pas avoir pris toutes les mesures<br />

de sécurité possible.<br />

Cette mesure nécessiterait tout d'abord un nombre important de<br />

/onctionnaires ; des émoluments seraient, bien entendu, prélevés,<br />

entralnant une nouvelle et éventuellement lourde charge pour l'inventeur<br />

et pour l'économie en général. Il serait de plus nécessaire de<br />

contrôler, de communiquer et de faire inscrire toutes les nwdi/ications<br />

apportées aux licences et notamment aussi leur radiation.<br />

Cette institution deviendra encore plus compliquée lorsqu'il s'agira<br />

des licences d'un brevet, comme par exemple un procédé de cuisson,<br />

machines de productions et autres similaires, cédées en grand nombre<br />

lorsqu'il s'agira de licences exclusives cédées par district ou dans<br />

un but défini d'application pour une matière première définie ou<br />

pour un produit précisé dans le brevet. A ceci s'ajoutent les cas de<br />

cessions tacites par la livraison de matériaux ou de machines.<br />

Diminuer le nombre des licences à inscrire en limitant cette inscription<br />

aux licences exciusices ne répond pas au but, car les conséquences<br />

résultant de la non-inscription ne peuvent être différentes s'il s'agit<br />

d'une licence simple ou partielle ou d'une licence exclusive et que,<br />

d'autre part aussi. les dommages occasionnés à l'acquéreur de lalicence<br />

sont également grands pour une licence simple et pour une licence<br />

exclusive.<br />

Un argument très important, surtout pour l'industrie chimique,<br />

est le fait que l'enregistrement des licences et la publication de leur<br />

acquisition font courir le risque de dévoiler facilement des secrets.<br />

Il ne faut pas perdre de vue que l'industrie a fréquemment tout<br />

intérêt à tenir à l'abri de la concurrence interne et étrangère les<br />

procédés qu'elle utilise, et l'inscription de la licence ne ferait que nuire<br />

aux intérêts économiques dans les cas de ce genre.<br />

L'inscription de la licence ne peut en outre donner une pleine<br />

garantie contre les risques attachés à l'acquisition d'un brevet, car<br />

les droits affectant un brevet, par exemple, sont toujours sujets à<br />

l'invalidité en invoquant des droits d'antériorité d'exploitation par<br />

des tiers, des inventions nouvelles oud'autres circonstances similaires.<br />

Le Groupe allemand PFOPOSC en conséquence au Congrès d'adopter<br />

la résoluLion suivante<br />

((Der Kongress ist der Auffassung,<br />

dass es zwar in mancher Hinsicht an<br />

sich wünschenswert wäre, dass die<br />

Patentrolle möglichst weitgehend die<br />

sich auf das Patent beziehenden<br />

Rechtsvorgänge widerspiegelt, dass<br />

es jedoch aus praktischen Gründen<br />

nicht befürwortet werden kann, eine<br />

Rgeliing einzuführen, wonach Lizerizen<br />

eingetragen werden müssen,<br />

um gültig zu sein oder nicht eingetragene<br />

Lizenzen Dritten gegenüber<br />

insbesondere dem Patenterwerber<br />

gegenüber, unwirksam sind.


- 3S -<br />

AUTRI CHE<br />

9. - lnaeripUon de. aeie* aß'eelanl la pt'oprlété<br />

d'un breEd<br />

ei projet d'une loitUIJe.<br />

RAPPORT<br />

nu Dorn dii Groupe Autrichien.<br />

I<br />

Il est de la plus grande importance pour le public de connaître<br />

exactement les droits qui s'attachent à un brevet. Une telle connaissance<br />

exacte est rendue possible par l'institution d'un registre des<br />

breQets. Dans presque tous les pays il existe un registre des brevets<br />

(rôle des brevets). Mais ce n'est que dans peu de pays que ce registre<br />

est organisé suffisamment. Certainement une telle organisation serait<br />

nécessaire pour faire connaître publiquement les conditions juridiques<br />

des brevets. Si quelqu'un commence des négociations avec le propriétaire<br />

d'un brevet pour acquérir soit le brevet lui-môme, soit une licence<br />

de ce brevet, il est nécessaire qu'il ait l'assurance que la partie avec<br />

qui il cherche à traiter est en effet le breveté. Si quelqu'un désire<br />

acquérir une sous-licence du brevet, il doit âtre également certain que<br />

celui qui lui accordera sa sous-licence est effectivement le licencié<br />

du breveté. Si le breveté ou le licencié exclusif, autant que 'cela est<br />

admis par la législation du pays, a l'intention de poursuivre des contrefaçons<br />

du brevet, il lui faut prouver d'une façon non équivoque<br />

qu'il se trouve en possession d'un droit sur lequel peut être basé la<br />

poursuite en contrefaçon. Pour toutes ces raisons, il est fort recommandable<br />

de décider, comme cela existe dans la loi autrichienne, que<br />

le droit de brevet ne produit ses effets envers des tiers qu'après l'inscription<br />

de ce droit sur le registre des brevets ; il en serait de môme<br />

des droits absolus (jus in rem), surtout des droits de nantissement sur<br />

un brevet. Le transfert d'un brevet selon la loi autrichienne produit<br />

ses effets entre les parties, môme si l'inscription du transfert dans le<br />

registre des brevets n'est pas effectuée (effet obligatoire) ; mais l'ac-


quéreur ne peut faire valoir ses droits vis-à-vis des tiers qu'après l'inscription<br />

du transfert sur le Registre des brevets. La remise en nantissement<br />

d'un brevet produit ses effets entre les parties même sans<br />

inscription ; mais envers le public le créancier nanti ne peut pas dériver<br />

des droits selon la loi autrichienne. L'acquéreur d'un brevet par<br />

voie de transfert obtient par conséquent la propriété du brevet par<br />

l'inscription du transfert dans le registre des brevets, même si le<br />

breveté avait transféré auparavant le brevet à autrui, mais sans<br />

inscription du transfert dans le registre des brevets ; il n'en serait<br />

autrement qu'en cas de nala fides. Car le registre ne doit protéger que<br />

la publiea tides.<br />

De même, dans le domaine du droit de licence, il est recommandable<br />

d'admettre l'inscription sur le registre des brevets et de faire dépendre<br />

les effets de la licence envers des tiers de l'inscription sur le registre<br />

des brevets. L'objection, qui a été faite quelquefois contre cette régieinentation,<br />

qui se trouve aussi dans la loi autrichienne, que l'industrie<br />

est intéressée à tenir secrets les contrats de licence, est sans portée.<br />

Le contrat de licence produit ses effets entre les parties même sans<br />

inscription de la licence dans le registre des brevets. Il est possible<br />

pour le breveté de faire un contrat de licence avec un établissement<br />

industriel, sans procéder à l'inscription sur le registre des brevets. Il<br />

est done toujours possible de garder le secret d'un tel contrat. D'autre<br />

part, si l'inscription de la licence sur le registre des brevets n'est pas<br />

admise par la loi nationale, l'établissement qui acquiert la licence du<br />

breveté court le danger qu'un tiers ait déjà acquis une licence auparavant,<br />

peut-être une licence exclusive, de sorte que son propre droit<br />

de licence rest e sans effet. C'est une situation bien fâcheuse qui peut<br />

être écartée par une disposition selon laquelle les droits de licence ne<br />

produisent leurs effets vis-à-vis des tiers qu'après l'inscription dans<br />

le registre des brevets. L'institution d'un registre des brevets et l'organisation<br />

satisfaisante de ce registre serait certainement une mesure<br />

de plus contre certaines manoeuvres illicites.<br />

Le Groupe autrichien propose d'organiser le registre des brevets<br />

du type de celui institué en Autriche, et d'insérer une disposition dans<br />

la « loi-type » selon laquelle le droit de brevet, les droits issus du brevet<br />

et les droits de licence ne puissent produire leurs effets vis-à-vis des tiers<br />

qu'après l'inscription sur le registre des brevets; de plus, le licencié ne<br />

pourrait revendiquer le droit de poursuivre une contrefaçon de brevet<br />

par voie d'action auprès des tribunaux que dans Je cas d'une licence<br />

exclusive inscrite sur le registre des brevets.<br />

J'<br />

Le registre des demandes de brevet est aussi d'une importance spéciale<br />

pour les recherches. Selon le paragraphe 5 de la Geschä/tsordiiung<br />

für das österreichische Patentamt (Règlement d'administration de<br />

l'Office des brevets), l'office autrichien a créé un registre spécial<br />

(registre de demandes de brevet) pour donner une liste des demandes<br />

déposées et de leurs objets.


- 3M -<br />

Ce registre de l'Office autrichien se divise en un index alphabétique<br />

selon le nom du déposant, contenant, à part du nom, le numéro officiel<br />

de la demande de brevet et le titre technique, et un autre registre<br />

qui est classifié suivant la matière technique, basée sur la classification<br />

officielle. Ce dernier registre contient aussi le numéro officiel et le<br />

nom du déposant. Ces deux registres sont à la disposition du public.<br />

Il y a enfin un troisième registre qui est destiné, d'une part, aux iformations<br />

données aux intéressés, d'autre part aux besoins intérieurs de<br />

l'Office. Ce dernier registre n'est pas à la disposition du public. Il<br />

contient les numéros officiels des demandes selon leur ordre de numérotation,<br />

et toutes les dates des demandes pendantes, dont l'Office a<br />

besoin pour les informations des intéressés et pour ses propres renseignements,<br />

comme par exemple le jour de dépôt de la demande, le<br />

nom du représentant, spécialement aussi l'état dans lequel se trouve<br />

la demande. Sur la base de ce registre, l'Office fournit des informations<br />

officielles sur des questionnaires imprimés ; ces informations<br />

contiennent : le numéro de la demande, le nom du déposant, le titre<br />

de la demande, le jour du dépôt, la classe, le nom du représentant et<br />

l'état actuel de la demande, comme par exemple : « se trouve en cours<br />

d'examen », ou e a été abandonné e, ou « accepté pour la publication<br />

e, etc.<br />

C'est surtout le registre par ordre de matière technique, c'est-àdire<br />

d'après la classification officielle, ouvert au public, qui est commode<br />

pour faire des recherches sur des demandes pendantes. Le<br />

Groupe autrichien recommande vivement que l'Association Internationale<br />

applique son attention spéciale à la création de tels registres auprès des<br />

Offices de brevet des pays unionistes et fasse tous ses efforts pour que<br />

de tels registres soient installés dans les pays unionistes. Ce serait<br />

un moyen de plus pour diminuer autant que possible l'incertitude de<br />

droit en matière de législation sur les brevets en facilitant les recherches<br />

sus-mentionnées. Selon notre opinion, l'avantage du droit de<br />

priorité, dans l'intérêt du public, exige, d'autre part, des mesures<br />

comme celle dont nous avons parlé ci-dessous.<br />

C'est pourquoi le Groupe autrichien propose d'insérer dans la<br />

« loi-type » une disposition relative à la création d'un registre des<br />

demandes de brevet mis à la disposition du public, selon le type<br />

autrichien, et de recommander à tous les pays unionistes qui n'ont<br />

pas encore créé un tel registre, de l'instituer aussitôt que possible.


- 3155 -<br />

FRANCE<br />

9. li.seripiioia des actes affectant la propriété<br />

d'un lire., et<br />

ei )i'ojei d'une ioi-iy sie.<br />

RAPPORT<br />

au noan du Groupe Français<br />

PAR<br />

M. Eniile BERT<br />

Après avoir rappelé que le quatrième fascicule des documents<br />

préliminaires pour la Conférence de Londres (1934), édité par le<br />

Bureau international de Berne, reproduit la décision suivante du<br />

Congrès de Stockholm de la Chambre de commerce international<br />

(1927)<br />

« Le Congrès adopte le projet de loi-type suivant en exprimant<br />

le désir que les gouvernements respectifs s'inspirent de ce texte:<br />

» ARTICLE PREMIER. - Dans chaque pays, les autorités compétentes<br />

tiendront un registre où seront inscrits les noms et adresses<br />

des titulaires de brevets d'invention, les ventes, concessions et<br />

transmissions de brevets, les licences accordées en vertu de<br />

brevets, les amendements, prolongations et annulations de<br />

brevets et toutes autres matières touchant la validité ou la propriété<br />

des brevets.<br />

ART. 2. - Quiconque par achat, concession, transmission<br />

ou en vertu de la loi deviendra titulaire d'un brevet devra faire<br />

enregistrer son titre par l'autorité compétente.<br />

» Au reçu de sa demande d'enregistrement et sur preuve 6e la<br />

validité de son titre, ladite persoe sera inscrite au registre<br />

tomme titulaire dudit brevet, et on enregistrera dans les formes<br />

prescrites l'acte de vente, de concession, de transmission ou tout<br />

autre acte ceentithant son titre.<br />

» Ant. 3. - Le licencié, ou quicoapie aura un droit sur le<br />

brevet, devra faire enregistrer son titre par J'atttd compétente.<br />

Au reçu de sa demande d'enregistrement et sur preuve vail-


- 356 -<br />

dité de son Litre, ladite personne sera inscrite au registre comme<br />

intéressée audit brevet., et on enregistrera dans les formes prescrites<br />

l'acte constituant son titre.<br />

» ART. 4. - Sur Ja demande dûment motivée de la personne<br />

lésée par une non-inscription au registre des brevets d'invention<br />

ou par une omission, ou par une radiation, ou par une inscription<br />

portée sans motifs suffisants, ou par une inscription demeurant<br />

à tort audit registre, ou par une erreur ou vice quelconque d'inscription<br />

au registre, l'autorité compétente fera porter, rayer ou<br />

modifier toute inscription dans la forme qu'elle jugera utile.<br />

» ART. 5. - Sauf dans le cas de demandes faites à l'autorité<br />

compétente en vertu de l'article ci-dessus, les actes ou autres<br />

documents qui n'auront pas été enregistrés comme il est dit aux<br />

articles I à 3 ne pourront être opposés aux tiers.<br />

» ART. 6. - 1)es copies, certifiées conformes aux inscriptions<br />

portées audit registre, seront fournies par l'autorité compétente<br />

à toute personne qui en fera la demande et acquittera les droits<br />

prescrits.<br />

et que le Congrès de Nice (de 1928) des conseillers du Commerce<br />

extérieur a pris la décision suivante<br />

((Le Congrès émet le voeu que les Gouvernements respectifs<br />

adoptent le principe inscrit dans le projet de loi-type élaboré<br />

parla Chambre de Commerce internationale et reproduit ci-dessus:<br />

Rédaction concernant l'inscription sur le registre administratif<br />

des actes affectant la propriété d'un brevet,, et s'inspirant de ce<br />

texte. »<br />

Je Comité a proposé d'inscrire cette question à l'ordre du jour du<br />

prochain Congrès en précisant le titre comme suit : u Institution dan.s<br />

chaque pays d'un registre des brevets » (Rapports par les groupes, éventuellement<br />

projet de loi-type).<br />

* **<br />

Les desiderata formulés par la Chambre de commerce internationale<br />

et Iar les conseillers du Commerce extérieur sont très justes, et<br />

il serait désirable qu'ils reçoivent satisfaction, mais comment arriver<br />

à les réaliser?<br />

La Convention d'union pour la protection de la propriété industrielle<br />

comprend actuellement quarante pays : quel que soit le libellé<br />

d'un texte de loi-type uniforme dont l'adoption serait demandée<br />

à ces états, ce serait véritablement une utopie. que de penser<br />

qu'il serait transformé en loi nationale dans tous, ni même dans un<br />

nombre restreint, en raison des difficultés que présente partout le<br />

mode actuel de légiférer. Et d'un autre côté, combien d'années cela<br />

demanderait-il?<br />

Nous estimons que, pour arriver à un résultat tangible et certain,<br />

il n'y a pas d'autre moyen que d'insérer un texte court et bien net<br />

dans la Convention elle-même. On pourrait ajouter à l'article 5 un<br />

paragraphe ((E » ainsi conçu


- 357 -<br />

((Aucune transmission de propriété, aucune cession ou concession<br />

de droit d'exploitation ou de gage relativement à un brevet,<br />

à un modèle d'utilité ou à une marque enregistrée, ne sera valable<br />

à l'égard des tiers qu'après avoir été inscrite sur un registre<br />

spécial, tenu à l'Administration officielle de la Propriété industrielle<br />

où seront mentionnés les noms et adresses des titulaires,<br />

cessionnaires ou concessionnaires des brevets, modèles d'utilité<br />

et des marques, ainsi que toutes les indications ou notifications<br />

relatives aux actes affectant leur propriété.<br />

» Les Administrations seront tenues de délivrer à tous ceux qui<br />

le requerront, moyennant l'acquittement de droits prescrits, une<br />

copie des inscriptions portées sur les registres.<br />

Cette disposition a été mise en vigueur, en France, par la loi<br />

du 26juin 1920 elle nous donne complète satisfaction, et son exécution<br />

ne donne lieu à aucune difficulté. Elle répond d'ailleurs entièrement<br />

aux préoccupations très légitimes et justifiées de la Chambre de<br />

Commerce internationale et des conseillers du Commerce extérieur.<br />

A notre sens, son adoption ne devrait pas rencontrer d'opposition<br />

lors de la prochaine Conférence internationale. En attendant cette<br />

Conférence, la Réunion technique des directeurs des Offices nationaux<br />

pourrait étudier la façon de tenir le registre et décider les mentions<br />

qu'il doit contenir ; ce registre pourrait être établi suivant les habitudes<br />

de chaque pays, une uniformité absolue n'étant pas indispensable<br />

pourvu que les mentions utiles y figurent.<br />

CONCLUSiONS<br />

Le Congrès émet le voeu qu'à la prochaine Conférence de revision<br />

de la Convention il soit ajouté à l'article 5 un paragraphe E ainsi<br />

conçu<br />

Aucune transmissiqn de propriété, aucune cession ou concession<br />

de droit d'exploitation ou de gage relatic'enwnt à un brei'et, à Un<br />

mode le d'utilité ou à une marque enregistrée, ne sera calable à l'égard<br />

des tiers qu'après ac'oir été inscrite SUP Ufl registre spécial tenu à<br />

l'Administration officielle de la Propriété industrielle où seront<br />

nentionnés les noms et adresses des titulaires cessionnaires ou<br />

concessionnaires des bre9ets, modèles d'utilité et des marques, ainsi<br />

que toutes les indications ou notifications relatives aux actes affectant<br />

leur propriété.<br />

Les administrations seront tenues de délivrer à tous ceux qui<br />

le requerront, moyennant l'acquittement de droits prescrits, une copie<br />

des inscriptions portées sur les registres.


- 38 -<br />

GRAN DE-BRETAGNE<br />

9. - inacription deN ae1e affectant la pro p1'iétt<br />

d'un b,eeI<br />

ei projet d'une lof-type.<br />

RAPPORT<br />

nu nom du Groupe 1inlnls.<br />

Cette proposition doit être considérée aux points de vue suivants<br />

'1° L'institution d'un registre par elle-même<br />

2° Ce qui doit être inscrit dans le registre par l'Office des brevets<br />

sans que le public le demande;<br />

3° Ce qui doit être inscrit dans le registre par l'Office sur demande<br />

du public;<br />

4° Quelle est la valeur de ce qui est inscrit au Registre<br />

5° Quelles sont les parties des inscriptions du Registre à communiquer<br />

au public<br />

Sur demande du public;<br />

Sans demande du public.<br />

1° Ii serait très avantageux qu'un Registre des brevets fût tenu<br />

dans chaque pays de l'Union. En effet, les prescriptions de l'article 12<br />

de la Convention internationale établissant que les noms des brevetés<br />

et le titre des inventions brevetées soient publiés périodiquement,<br />

ainsi que le fait que presque tous les pays reçoivent des paiements<br />

d'annuités rendent déjà obligatoire la tenue d'un registre.<br />

2° Tous les détails essentiels du brevet doivent être inscrits sur<br />

le Registre par l'Office des brevets, et nous ne pouvons faire mieux<br />

que nous référer à et d'accepter l'article I du projet de loi-type formulé<br />

par la Chambre de commerce de Stockohim en 1927, mais avec l'addition<br />

des mots ((paiements de taxes d'annuités ».<br />

3° Le registre devrait aussi indiquer le titulaire du brevet et le nom<br />

de toute personne qui en possède une licence. Après l'accord initial


- 359 -<br />

du brevet, tous renseignements relatifs à un changement dans le<br />

titulaire du brevet ou d'une licence ne peuvent être fournis à l'Office<br />

des brevets que par le public. Il est donc nécessaire que le public<br />

ait le droit de demander à l'Office des brevets, après avoir justifié<br />

sa demande, d'enregistrer tous changements de titulaire ou l'établissement<br />

d'une licence ou tout autre droit à un tiers. Nous sommes<br />

d'accord qu'il est également nécessaire de permettre à toute personne<br />

dont le nom est ou a été porté sur le Registre de contester les modifications<br />

apportées à ce Registre et qui pourraient être faites à son<br />

détriment. Nous sommes donc d'accord et nous acceptons les articles 2,<br />

3 et 4 du projet de loi-type formulé par la Chambre de commerce<br />

de Stockohlm en 1927.<br />

40 A part la disposition prévue au paragraphe 3, ii est désirable<br />

que toutes les inscriptions du Registre soient incontestables. Nous<br />

sommes donc d'accord avec l'article 5 du projet de loi type formulé<br />

par la Chambre de commerce de Stockholm en 1927.<br />

5° a. Il est désirable que tous les renseignements contenus dans<br />

le Registre soient à la disposition du public à tous moments, et nous<br />

sommes donc d'accord avec l'article 6 du projet de loi-type suivant<br />

lequel des copies certifiées conformes seront fournies par l'autorité<br />

compétente à toute personne remplissant les conditions prescrites.<br />

50 b. Suivant l'article 12 de la Convention internationale, chacun des<br />

pays de l'Union entreprend la création d'un département spécial<br />

qui publiera régulièrement (inter alia)<br />

a. Les noms des brevetés des brevets publiés avec un court titre des<br />

inventions brevetées.<br />

II incombe donc à chaque pays de l'Union de publier une partie des<br />

renseignements contenus dans le Registre, et nous pensons qu'il<br />

serait d'un avantage général de publier également, pour chaque brevet<br />

publié, la date de demande et la date de la Convention, s'il y a lieu.<br />

Nous recommandons aussi instamment que chaque pays publie<br />

annuellement une liste des brevets encore en vigueur et que l'on<br />

ajoute à l'article 12 (2) ce qui suit<br />

« c. Une liste annuelle des numéros des brevets en vigueur.'>


:;o -<br />

HONGRIE<br />

9. - Inaeiigivioi. «lev adca affcdtai.I hi gsiogiiiéI«<br />

d'uit l,,prel<br />

et pi.ojci d'une loi-lUpe.<br />

R APPORT<br />

nu nom du (troupe hongrois<br />

IAR<br />

M. Tibor SCHÖN<br />

Le Groupe hongrois se rallie à la résolution du Congr& (le la Chambre<br />

de Commerce internationale tenu à Stockholm en 1927 et approuve<br />

la codification des lois des différents Etats dans le sens dudit projet<br />

de loi. Le Groupe hongrois se range également à l'opinion émi8e au<br />

cours de la séance du Comité exécutif réuni à Luxembourg, en 1934,<br />

savoir que cette question doit être traitée indépendamment de la<br />

numérotation internationale des brevets, étant donné que les deux<br />

questions ne sont pas organiquement liées.


-<br />

9. - ItI*CD'ißHioII de* adca aß ecttiai I la gIIop..ieh<br />

tl'un l,icieI<br />

et gnojel d'une loitype.<br />

RAPPORT<br />

ait noun du Groupe lia lieu<br />

I'AR<br />

M. Mario GHIRON<br />

ITALIE<br />

Des difficultés assez sérieuses semblent s'opposer au désir que des<br />

systèmes juridiques aussi différents que ceux des pays unionistes<br />

coincident aux dispositions de la loi-type projetée.<br />

On doit observer particulièrement que l'article lr prévoit l'inscription<br />

de toutes les matières qui se rapportent à la validité ou à la<br />

propriété des brevets. On peut objecter contre cette totalité absolue<br />

que les causes de nullité et de déchéance peuvent subsister et être<br />

néanmoins inconnues; que, en outre, à cause d'un testament ignoré,<br />

quelqu'un peut se croire le propriétaire effectif et ne pas l'être. Le<br />

registre ne peut donc pas contenir un catalogue complet de données<br />

sur la validité et sur la propriété.<br />

Aux articles 2 et 3, on parle de la preuve de la validité du titre.<br />

On peut objecter que, dans les limites administratives, on peut seulement<br />

prouver l'accomplissement de certaines formalités de la part<br />

de certaines personnes désignées par la loi ou par contrat; en dehors<br />

de cela, toute controverse donne lieu à un litige devant être tranché<br />

par les tribunaux.<br />

L'article 4 prévoit que, sur une demande motivée, l'autorité compétente<br />

peut apporter les modifications nécessaires au registre. Mais<br />

cela exige auparavant de nombreux procès très différents d'un pays<br />

à l'autre.<br />

Enfin l'article 5 prévoit que les actes qui n'ont pas été enregistrés<br />

ne peuvent pas être opposés aux tiers. Cela est conforme au système


- 36l -<br />

latin, mais nous ne croyons pas que cette disposition puisse être<br />

adoptée par des systèmes aussi différents que les systèmes germanique<br />

et anglo-saxon.<br />

Nous proposons, en conclusion, d'abandonner l'idée de la loitype,<br />

et d'en venir à un accord par lequel les autorités adn:inistratives<br />

des pays contractants seraient appelés parla loi à recueillir toutes les<br />

données possibles sur le brevet, sur l'invention à laquelle il s& rapporte,<br />

sur le titulaire et ceux de ses successeurs qui se seraient fait reconnaître<br />

comme tels, sauf pour chaque pays, de réglementer comme il croirait<br />

mieux les conditions et la portée de l'enregistrement.


- 363 -<br />

LUXEMBOURG<br />

9. - Inscription des ach's affectant la pro paivh<br />

d'un bi'e.'ci<br />

et projet d'ua.e 1oitype.<br />

RAPPORT<br />

au nom du Groupe Luxembourgeois<br />

PAfl<br />

M. Alfred de MUYSER<br />

Le Groupe luxembourgeois trouve justifié le principe de la décision<br />

de la Chambre de Commerce internationale à la Conférence de Stockholm<br />

(1927). Toutefois,si la plupart des gouvernements adoptent cette<br />

manière de voir, il est cependant fort peu probable qu'un projet de<br />

loi-type puisse servir de modèle. Les dispositions essentielles du projet<br />

agréé par le Congrès de Londres seront probablement séparées selon<br />

leur nature pour figurer dans des arrêtés gouvernementaux distincts.<br />

De même, l'organisation interne de chaque office national de la Propriété<br />

industrielle nécessitera probablement la tenue de plusieurs<br />

registres selon la nature des opérations. Le ou les registres devront<br />

d'ailleurs, suivant les dispositions nationales, renseigner encore<br />

d'autres données que celles énumérées, par exemple, à l'article premier<br />

du projet de loi-type.<br />

Le Groupe luxembourgeois émet un premier voeu que dans<br />

chaque pays 10 tout changement affectant le nom (ou la<br />

raison sociale) des titulaires du brevet ; 2° toute cession partielle<br />

ou totale relative à la propriété du brevet ; 30 toute concession<br />

partielle ou totale relative à la libre disposition du brevet, doivent<br />

faire l'objet d'une déclaration adéquate, documents probants à<br />

l'appui, à l'autorité compétente, faute de quoi ces changements,<br />

documents ou actes ne pourront pas être opposés aux tiers.


- 36i -<br />

Le Groupe luxembourgeois émet un second voeu, que, dans<br />

chaque pays, les autorités compétentes réunissent en un seul<br />

service central tous les actes relatifs à la propriété et à la validité<br />

des brevets d'invention et que la documentation y relative soit<br />

ordonnée de manière à permettre l'obtention facile de toutes<br />

informations utiles, à savoir pour le moins<br />

1° Dates du brevet relatives au dépôt de la demande aux priorités<br />

revendiquées, à l'accord du brevet, à la mise à la disposition<br />

du public, à la publication, à l'entrée en vigueur du brevet, à<br />

l'échéance des annuités<br />

20 Nature et teneur du brevet : brevet principal ou certificat<br />

d'addition, brevet d'importation, modèle d'utilité ; titre de<br />

l'invention, texte définitif, modifications ultérieures du texte par<br />

suite de renonciations ou annulations, compléments de l'invention<br />

par indication des certificats d'addition<br />

30 Propriété du brevet : nom et adresse du ou des déposants,<br />

nom et adresse du ou des déposants du ou des brevets d'origine,<br />

nom et adresse du mandataire éventuel, nom de l'inventeur s'il<br />

y a lieu, tout changement survenu dans la personne du propriétaire<br />

ou dans son nom;<br />

40 Actes affectant la libre disposition du brevet: concession de<br />

licences; gages pour prêts; opposition contre la libre disposition<br />

par voie judiciaire<br />

50 Validité du brevet: état des payements d'annuités, déchéance,<br />

annulation ou renonciation partielle on totale.


SUISSE<br />

9. - Iauwaipiioa.. de* uctea affectait I la gii.oprh'Ii<br />

d'uit bree,ct<br />

ei pi'o.jei d'uate loi-iype.<br />

RA PPORT<br />

au nom (lu Groupe Suisse<br />

I._ R<br />

M. Hans MEYER-WILD<br />

Le projet d'une loi-type concernant l'inscription des actes affectant<br />

la propriété d'un brevet, établi au Congrès de Stockholm de la<br />

Chambre de Commerce Internationale (1927) et reproduit dans l'Annuaire<br />

de l'Association internationale pour la protection de la Pro priélé<br />

industrielle, 1935 (Réunion de Luxembourg, p. 25), prévoit à l'article<br />

5 que, sauf dans le cas de demandes faites à l'autorité compétente en<br />

vertu des autres articles du projet de cette loi-type, les actes ou<br />

autres documents qui n'auront pas été enregistrés ne pourront pas<br />

être opposés aux tiers.<br />

A défaut d'enregistrement, l'acquéreur d'un brevet ne pourrait<br />

donc pas faire valoir ses droits contre des tiers même de mauvaise<br />

foi, ni rendre son acquisition valable. L'enregistrement aurait ainsi<br />

Un effet constitutif, et celui qui aurait fait procéder à l'enregistrement,<br />

même sans droit, serait considéré comme ayant droit tant qu'il n'y<br />

aura pas eu rectification conformément à la procédure prévue à l'article<br />

4 (procédure administrative ou judiciaire ?). Dans l'intervalle.<br />

son droit pourrait être acquis valablement par un tiers et, par conséquent,<br />

perdu pour lui sous la réserve d'une action en dommages-intérêts.<br />

Selon nous, l'introduction générale d'une obligation d'inscription<br />

des rapports de droit en matière de brevets ne se justifie nullement.<br />

La connaissance du brevet et du maintien de celui-ci est suffisante<br />

pour les concurrents. Nous ne voyons aucun motif juridique pour<br />

donner une importance aussi considérable à l'enregistrement. Des


- 366 -<br />

questions d'ordre économique militent également contre l'introduction<br />

de la disposition prévue par l'article 5 de la loi-type.<br />

En donnant un effet juridique à l'inscription, en conformité du<br />

projet, le preneur de licence serait obligé, par exemple, pour donner<br />

une base juridique à ses droits, de les faire inscrire, alors cependant<br />

que le fait que le licencié est inconnu du concurrent peut constituer<br />

une certaine protection en faveur du breveté. En effet, le concurrent<br />

peut, éventuellement, par des moyens illicites, obtenir plus facilement<br />

du licencié certains renseignements de nature à lui laciliter la<br />

contrefaçon de l'invention. Il n'y a aucune raison de favoriser l'espionnage<br />

industriel par l'enregistrement obligatoire. Il n'y a pas d'inconvénient<br />

majeur à ce qu'un intéressé, en se basant sur l'inscription<br />

au registre, ne s'adresse pas dans tous les cas à celui qui est le véritable<br />

ayant droit, maie doit passer par le canal de celui qui est enregistré.<br />

Jusqu'à présent, nous n'avons pas fait d'expérience mauvaise en<br />

Suisse avec nosprescriptions légales. En application del'article 9, alinéa3<br />

de la loi sur les brevets, l'inscription dans le registre n'est pas valable<br />

pour la validité des droits sur un brevet. L'inscription ne crée qu'une<br />

présomption sur laquelle le tiers de bonne foi peut s'appuyer. Des<br />

inconvénients provenant de cette disposition ne nous sont pas connus<br />

et les actes du Congrès de la Chambre Internationale de Commerce de<br />

Stockholm (1927), ainsi que ceux du Congrès des Conseillers du Commerce<br />

Extérieur de Nice (1928), ne contiennent aucun argument en<br />

faveur de cette proposition. Il n'existe aucun motif juridique pour<br />

donner une importance aussi grande à l'inscription.<br />

La réglementation envisagée aurait pour conséquence absurde<br />

que le véritable ayant droit ne pourrait pas faire valoir ses droits<br />

contre celui qui est inscrit à tort, sans recourir à la procédure en rectification.<br />

Le Groupe Suisse propose, dès lors, d'écarter la proposition.


- 367 -<br />

10. - Duae de'i biereta.<br />

RAPPORT<br />

au iiotn du Groupe Allemand.<br />

ALLEMAGN E<br />

Le voeu avait été émis, lors de l'élaboration du programme du<br />

dernier Congrès de l'Association internationale pour la protection de<br />

la Propriété industrielle, à Londres en 1932, de porter à l'ordre du jour<br />

la question de l'unification de la durée de protection des brevets dans<br />

les différents Etats à vingt ans.<br />

Le Groupe allemand s'était opposé à cette proposition et avait<br />

brièvement exposé les motifs de son refus dans un rapport (Voir Annuaire<br />

1932, p. 363). Le Groupe allemand se trouve dans l'obligation,<br />

bien que la majorité du Congrès se soit exprimée en faveur de l'unification<br />

de la durée de protection à vingt ans, de maintenir son attitude<br />

première. Il estime que cette unification est prématurée tant que<br />

la diversité de la procédure administrative concernant la délivrance des<br />

brevets dans les différents pays empêche de fixer le départ de la période<br />

de protection ainsi que la durée du brevet. L'unification proposée<br />

ne deviendrait efficace que pour autant qu'une entente antérieure<br />

interviendrait au sujet du point de départ, duquel il faut compter la<br />

durée du brevet.<br />

Le Groupe allemand propose l'adoption de la résolution suivante<br />

« Le Congrès estime, vu les di- « Mit Rücksicht auf die Verschievergences<br />

concernant le point de denheiten der Berechnung des An-<br />

départ de la période de protection fangszeitpunktes der Schutzfrist in<br />

dans les divers pays, que l'unification den einzelnen Ländern, hält der<br />

de la durée des brevets dans tous les Kongress die Festlegung einer ein-<br />

pays de l'Union est prématurée et heitlichen Schutzdauer der Patente<br />

décide de renvoyer l'étude de cette in allen Unionsstaaten für verfrüht<br />

question à un Congrès ultérieur. » und beschliesst, die Prüfung der<br />

Voraussetzungen für eine Vereinheitlichung<br />

der Schutzfrist auf einen<br />

späteren Kongress zu verschieben.<br />

»<br />

« In consideration of the differences existing regarding the<br />

beginning of the protection period in the different countries, the<br />

Congress esteems that the unification of the duration of the<br />

patents in each country of the Union is untimely and decides to<br />

adjourn the study of this question to a future Congress.


- 368 -<br />

10. - hIiPE (ICH bacICI*.<br />

RAPPORT<br />

au nom dii (roiipe I,mixemboureois<br />

l'AI!<br />

M. Alfred de MUYSER<br />

LUXEMBOURG<br />

Le Groupe luxembourgeoi8 avait déposé deux rapports lors du<br />

Congrès de Londres, sur la question de la durée des brevets. Se ralliant<br />

à la proposition de M. Kelemen, le Groupe s'était prononcé poùr<br />

l'unification à vingt ans.<br />

En considération d'objections faites par certains Groupes, notamment<br />

en ce qui concerne le point de départ de cette durée, le Groupe,<br />

craignant que l'ajournement de la question ne privât les titulaires<br />

de brevets pendant de longues années encore du bénéfice de cette<br />

proposition, proposa une disposition à insérer dans le texte de la<br />

Convention en tant que article 4 ter, et dont bénéficieraient les brevets<br />

pris sous le bénéfice de l'article 4.<br />

Si, au pays d'origine, la durée d'existence du brevet est de vingt ans<br />

par exemple, et qu'un dépôt postérieur soit fait dans un Etat n'accordant<br />

qu'une durée d'existence moindre, par exemple quinze ans,<br />

le brevet déposé dans ce dernier État sous le bénéfice de la Convention<br />

survivrait de cinq années un brevet demandé dans ce pays le même<br />

jour sans revendication de priorité.<br />

Le Groupe avait laissé entrevoir les objections qu'on pouvait faire<br />

valoir à l'égard de ce système et avait réfut,é celles-ci dans son argumentation.<br />

Le Groupe luxembourgeois renouvelle sa proposition, mais sous<br />

une forme rédactionnelle différente, se présentant avec plus de clarté.


- 3(11) -<br />

Le Groupe luxembourgeois fait la proposition suivante:<br />

((Tout brevet demandé dans un ]tat sous le bénéfice de la<br />

Convention jouira dans cet ltat d'une durée de protection au<br />

moins égale à colle prévue par la loi nationale du pays de la première<br />

demande.<br />

En cas de revendication de priorités multiples, la durée de<br />

protection sera au moins égale à colle prévue au pays de la demande<br />

revendiquée première en date. »<br />

24


- 370 -<br />

FRANCE<br />

12. - Liniitaiiou dta iaïaoaia d» 1(ad8<br />

d'ua.. IUI'(,UP.<br />

(Convention de Paris, article 6, alinéa B.)<br />

RA PPORT<br />

ANALYTIQUE<br />

M. FERNAND-JACQ<br />

flapporttiir G(nrnJ , ad-tn1p,ot.<br />

Le Comité exécutif à Luxembourg a décidé, concernant cette<br />

question, qu'il y avait lieu, tout en maintenant la résolution votée par<br />

le Congrès de Londres en 1932, de donner à la rédaction proposée<br />

sous le chiffre 4 un libellé plus clair, en chargeant, par ailleurs, le<br />

rapporteur général do présenter un rapport documenté qui puisse<br />

aider à convaincre los pays encore opposés au voeu émis par la grande<br />

majorité.<br />

La résolution votée par le Congrès do Londres et qui portait le<br />

numéro 17 était la suivante:<br />

Le Congrès émet le voeu<br />

10 Que soient maintenus, dans le texto do la Convention, les<br />

alinéas 1 et 5 de l'article 6, qui sont libellés comme suit<br />

« Toute marque (le fabrique ou de commerce, régulièrement<br />

enregistrée dans le pays d'origine, sera admise au dépôt et protégée<br />

telle quelle dans les autres pays de l'Union.<br />

Le bénéfice de la priorité reste acquis aux dépôts de marques<br />

effectués dans le délai de l'article 4, môme lorsque l'enregistrement<br />

dans le pays d'origine n'intervient qu'après l'expiration de ce<br />

délai.


- 371 -<br />

2° Qu'il soit ajouté, à la suite de l'alinéa 5 de l'article 6, un nouvel<br />

alinéa libellé comme suit<br />

Pour les dépôts de marques effectués après l'expiration du<br />

délai de priorité de l'article 4 et avant l'enregistrement dans le<br />

pays d'origine, les pays à examen pourront n'admettre ces marques<br />

à l'enregistrement définitif et les pays, où l'enregistrement a lieu<br />

sans examen, pourront n'admettre ces marques comme opposables<br />

aux tiers devant les tribunaux que lorsqu'elles auront été régulièrement<br />

enregistrées dans le pays d'origine. Pendant que la<br />

marque d'origine sera en instance d'enregistrement, les tiers ne<br />

pourront faire prononcer dans les autres pays la radiation des<br />

dépôts correspondants sous prétexte que la marque d'origine n'est<br />

pas encore enregistrée. »<br />

3° Que l'alinéa 6 actuel de l'article 6 soit remplacé par le nouvel<br />

alinéa suivant<br />

Les pays à examen pourront exiger, avant l'enregistrement<br />

définitif, et les pays sans examen, au moment où la marque<br />

serait invoquée contre des tiers, la production d'un certificat<br />

d'enregistrement au pays d'origine, mais aucune légalisation ne<br />

sera requise pour ce certificat.<br />

En ce qui concerne l'alinéa 2 de l'article 6 actuel, le Congrès émet<br />

le voeu que le mot « toutefois » soit supprimé.<br />

D'autre part, en ce qui concerne le chiffre 2 de cet alinéa 2, le<br />

Congrès émet le voeu que ce chiffre 2 soit ainsi libellé<br />

« Les n'arques dépourvues de tout caractère distinctif, par<br />

exemple celles composées...<br />

Le chiffre 1 de l'alinéa 2 serait rédigé de la façon suivante<br />

«Les marques qui sont contraires à la morale et à l'ordre public,<br />

notamment celles qui sont de nature à tromper le public. «<br />

Enfin, le Congrès émet le voeu qu'il soit ajouté, à l'alinéa 2, un<br />

chiffre 4 ainsi libellé<br />

« 4. Les marques déposées dans des circonstances constituant un<br />

acte de concurrence déloyale au sens de l'article 10 bis ci-dessous. »<br />

D'autre part, le Congrès émet le voeu qu'il soit inséré, après l'alinéa<br />

3, la phrase suivante:<br />

«Lorsqu'une marque de fabrique ou de commerce aura été<br />

régulièrement enregistrée dans le pays d'origine, puis dans un ou<br />

plusieurs autres pays de l'Union, chacune de ces marques nationales<br />

sera considérée, dès fa date à laquelle elle a été enregistrée,<br />

comme indépendante des autres. »<br />

Certaines dispositions comprises dans ce voeu ont été adoptées, à<br />

quelques réserves de rédaction près, par la Conférence de Londres,<br />

et, en tout cas, les dispositions qui intéressent le présent travail sont<br />

celles qui visent, d'une part, la suppression du mot s toutefois » au<br />

commencement de l'alinéa B, d'autre part, la substitution, au début<br />

du chiffre 2 du même alinéa B, de l'expression « par exemple celles)) à<br />

l'expression « ou bien », enfin l'adjonction, à la fin du même alinéa B,


d'un paragraphe portant le chiffre 4 1ihelh sul)stantiellement comme<br />

suit<br />

Les marques (léposees (lullS (l(S circonstances constituant un<br />

acte ile (once rrence déloyale, au sens de l'article t I) bis ci-dessous : »<br />

Le commentaire justi liant la décision du Comité exécutif fait<br />

apparaître que la I)réoccupation des membres du Con ité a été de<br />

justifier l'opinion de la majorité des meml)res de 1'Assoiation et de<br />

convaincre ceux qui étaient encore d'un avis différent. dc la nécessité,<br />

pour répondre à l'esprit de l'article 6 de la Convention, t en conformité<br />

de l'esprit général de la Convent ion elle-même, comme de<br />

l'intention de ses initiateurs, de faire disparaître les causes de refus<br />

arbitraires, invoquées ou utilisées par les Administrations de certains<br />

pays, à l'encontre (l'une marque unioniste régulièrement protégée<br />

dans le pays (l'origine.<br />

Comme le constate M. le directeur Ostertag, le système du statut<br />

personnel de la marque, instauré par l'article 6 dans son premier alinéa,<br />

est battu en brèche par le jeu des réserves figurant sous l'alinéa<br />

13, Sinon même réduit à néant du fait do ces réserves par le droit<br />

reconnu en fait aux divers pays de refuser, pour des raisons de législation<br />

intérieure, par tine interprétation plus ou moins arbitraire de<br />

l'enregistrement do la marque régulièrement obtenue dans le pays<br />

(l'origine, la marque correspondante dans le pays unioniste sollicité.<br />

Si le vote des résolutions dont le Comité exécutif demande le maintien,<br />

(les différences de rédaction près pour l'une d'elles, a été<br />

facilement acquis, et peut-on dire sans discussion, au Congrès de<br />

Londres, il convient cependant, ne fût-ce que pour déférer à la réquisition<br />

du Comité exécutif, afin de tenter de convaincre la minorité<br />

et d'obtenir ainsi l'unanimité en faveur de dispositions aussi équitables,<br />

de reprendre historiquement, quoique succinctement, la<br />

question, et d'en faire ainsi apparaître l'intérêt et le bien fondé.<br />

Sans remonter aux travaux antérieurs de l'Association, il suffira<br />

de rappeler que les rapports déposés par les différents groupes au<br />

Congrès de Londres sur cette même question comportaient les dispositions<br />

substantielles suivantes<br />

Le rapport dii groupe allemand entérinant le programme élaboré<br />

par le Comité exécutif de Bruxelles en accord avec le Bureau International<br />

de Berne approuvait les modifications proposées par celui-ci,<br />

et dans cet esprit il proposait de substituer dans l'alinéa 2 de l'article 6,<br />

à l'expression : « dans l'appréciation du caractère distinctif d'une<br />

marque », l'expression : « pour apprécier si une marque est susceptible<br />

de protection ».<br />

Le rapport autrichien était du même avis, de façon, spécifiait-il,<br />

à permettre dans tous les pays unionistes l'unification des conditions<br />

d'enregistrement des marques descriptives ayant pu acquérir un<br />

caractère distinctif en raison de la notoriété acquise par un long usage.<br />

Le rapport du groupe français, après avoir exposé avec précision


373<br />

les raisons de son opinion avec l'appui d'un examen de la question<br />

historiquement, et après avoir montré certains abus contraires à<br />

l'esprit de la Convention, manifestait la même résotution en accord<br />

avec les précédents groupes et préconisait lui aussi de substituer,<br />

pour limiter l'interprétation arbitraire possible de certaines Administrations,<br />

à l'expression : « dans l'af)préeiation du caractère distinctif<br />

(l'une marque », l'expression « pour apprécier si une marque est susceptible<br />

(le protection<br />

Le groupe belge était du même avis que les précédents groupes.<br />

Le groupe anglais était, par contre, opposé à ta modification de<br />

texte qui vient d'être rappelée, mais en se limitant à cette expression<br />

même, qu'il estimait sans intérêt, de la rédaction actuelle du texte de<br />

la Convention, l'expression nouvelle proposée lui paraissant susceptible<br />

d'entraîner une extension inutile de la disposition, alors que<br />

la jurisprudence anglaise imposait notamment déjà de prendre en<br />

considération la durée de l'usage dans l'appréciation du caractère<br />

descriptif de Ja marque.<br />

Le rapport présenté par le groupe hongrois était également d'avis<br />

de maintenir le texte considéré qu'il trouvait suflisant.<br />

Le groupe hollandais était, par contre, du même avis que les<br />

groupes allemand, autrichien, français et belge.<br />

Pour justifier le bien fondé de l'opinion majoritaire de l'Association,<br />

et pour établir la nécessité de faire respecter l'esprit même de la<br />

Convention qui, originairement, d'une façon très nette et substantiellement<br />

toujours, malgré les modifications de texte apportées, et<br />

en dépit des interprétations pratiquées dans certains pays, a été<br />

que la marque devait être protégée « telle quelle » sur le territoire de<br />

l'Union, du moment qu'elle avait été admise comme marque valable<br />

dans le pays d'origine, il semble que le mieux est de résumer l'exposé<br />

fourni par le doyen actuel de l'Association, M. Georges Maillard,<br />

président du groupe français, sous le titre : « La Conférence de Londres,<br />

mai 1934 », qui, publié sous la forme d'un opuscule, avait été distribué<br />

aux membresde l'Association présents à la réunion du Comité exécutif<br />

à Luxembourg.<br />

M. Georges Maillard estime qu'en dépit de certaines opinions et de<br />

certaines pratiques le statut personnel de la marque, institué par<br />

l'article 6 de la Convention d'Union, doit toujours être considéré<br />

comme la base même d'application de cet article, quelles que soient<br />

les réserves formulées dans ledit article et quel que soit l'arbitraire<br />

apporté trop souvent par certaines Administrations dans l'application<br />

de ces réserves.<br />

En stipulant la règle que « toute marque de fabrique ou de commerce<br />

régulièrement déposée dans le pays d'origine sera admise au<br />

dépôt et protégée telle quelle dans tous les autres pays de l'Union »,<br />

les auteurs de la Convention de Paris de 1883. ont voulu que pour<br />

pouvoir exiger la protection dans les pays de l'Union, le requérant<br />

justifiât de son droit au pays d'origine; mais que, cette justification,<br />

une fois apportée, la marque fût assurée de la même protection<br />

dans tous les pays de l'Union que dans le pays du déposant originaire.


- 37<br />

Il était ainsi conféré à la marque de fabrique et de commerce un<br />

statut personnel, indifférent au statut imposé légalement aux marques<br />

directement déposées dans les divers pays, en dépit des variations<br />

des législations. Pour justifier cette affirmation, M. Georges Maillard<br />

rappelait qu'à la Conférence de 1900, où fut élaboré le projet initial<br />

de Convention, le principe sus-rappelé avait été formulé epressément à<br />

la suite d'une observation de la délégation espagnole, à l'occasion<br />

d'une réponse dii délégué belge ainsi conçue<br />

« Si l'on avait voulu dire qu'une marque régulièrement déposée<br />

dans un des pays de l'Union doit par cela seul être admise au<br />

dépôt et protégée dans les autres, alors même qu'elle n'y serait pas<br />

nouvelle, et ne s'y distinguerait pas d'une marque déjà prise,<br />

l'Espagne aurait raison de protester ; tous les ltats protesteraient.<br />

Mais le paragraphe icr de l'article 6 n'a pas cette portée...<br />

C'est la législation du pays (l'origine qui seule devra être consultée<br />

pour déterminer quels signes peuvent être employés comme<br />

marques.<br />

On ne s'est nullement occupé ici de la question (le nouveauté<br />

de la marque. Cette question pourra se poser dans le pays d'importation,<br />

comme dans le pays d'origine. »<br />

M. Georges Maillard a tenu à rappeler que c'est sur ces idées, si<br />

nettement formulées, que se fit l'accord avec la délégation espagnole,<br />

et que dans cet esprit fut inscrit au paragraphe 4 du protocole de<br />

clôture la stipulation suivante<br />

Le paragraphe 1 de l'article 6 doit être entendu en ce sens<br />

qu'aucune marque (le fabrique ou de commerce ne pourra être<br />

exclue de la protection dans l'un des ltats de l'Union, par le fait<br />

seul qu'elle ne satisferait pas, au point de vue des signes qui<br />

la composent, aux conditions de la législation de cet 1tat, pourvu<br />

qu'elle satisfasse sur ce point à la législation du pays d'origine,<br />

et qu'elle ait été dans ce dernier pays l'objet d'un dépôt régulier.<br />

Sauf cette exception qui ne concerne que la forme de la marque,<br />

et sous réserve des dispositions des autres articles de la Convention,<br />

la législation de chaque etat recevra son application. »<br />

Ainsi, comme a pu le remarquer M. G. Maillard, c'est bien la législation<br />

du pays d'origine qui seule devrait être consultée pour déterminer<br />

quels signes devraient être employés comme marques.<br />

Une marque ne doit pas être refusée, d'après la Convention, même<br />

si elle n'est pas conforme à la loi intérieure, du moment qu'elle est<br />

régulièrement enregistrée au pays d'origine comme conforme à la loi<br />

de ce pays.<br />

Par ailleurs, la protection ne pourra être revendiquée si la marque,<br />

dont l'enregistrement est requis dans le pays unioniste, n'est pas<br />

elle-même régulièrement enregistrée dans le pays d'origine.<br />

Telle était la situation à l'origine de la Convention, telle était<br />

l'intention de ses promoteurs, telle était manifestement la portée du<br />

texte de l'article 6, et, comme le remarquait M. G. Maillard, cette<br />

disposition, en raison de sa netteté et de son caractère impératif, a<br />

déterminé à l'époque tout un mouvement heureux vers l'unification<br />

de la conception de la marque, en obligeant les diverses législations


- 37; -<br />

de l'époque à la définir. Mais les particularismes se sont rapidement<br />

manifestés, a dû reconnaître l'éminent juriste, de la part de certains<br />

pays qui tenaient, à restreindre le nombre et la nature des signes<br />

susceptibles d'être considérés comme marques, et cette réserve s'est<br />

manifestée en pratique dans le refus d'appliquer strictement l'article<br />

6 en s'appuyant sur l'alinéa 4 du second alinéa dudit article qui<br />

prévoit que le dépôt pourra être refusé, « si l'objet pour lequel il est<br />

requis peut être considéré comme contraire à la morale et à l'ordre<br />

public ».<br />

C'était évidemment interpréter abusivement un texte dont la<br />

portée apparaissait nettement, en raison de la clarté de la formule<br />

mais. malgré Ja protestation des pays fidèles à l'interprétation logique<br />

du principe même de l'article 6, les administrations et les juridictions<br />

de certains pays se refusèrent à se dessaisir du droit de contrôle<br />

arbitraire qu'elles pratiquaient.<br />

Lors de la revision de la Convention, à la seconde session de la<br />

Conférence de Bruxelles, en 1900, l'article 6 et son protocole de<br />

clôture avaient été maintenus tels quels, mais la délégation britannique<br />

notamment avait déclaré qu'il devait être bien entendu que<br />

les Etats contractants restaient libres de conserver leur loi nationale<br />

et de l'appliquer, ajoutant, par ailleurs, qu'il devait être également<br />

entendu qu'il y aurait à cet égard assimilation entre les étrangers<br />

et les nationaux, constatation qui pouvait paraître quelque peu<br />

antinomique avec la déclaration précédente.<br />

La délégation italienne avait également ajouté, en se basant sur<br />

la déclaration britannique, que la réserve contenue dans cette déclaration<br />

ne pouvait être acceptée qu'en tant que les lois anglaises sur<br />

l'admission des marques de fabrique étrangères à l'enregistrement<br />

fussent d'accord avec l'article 6 de la Convention et le numéro 4 du<br />

protocole de clôture.<br />

En vue de revenir à une interprétation dénuée d'ambiguité et<br />

conforme au principe originaire de la Convention, la délégation<br />

française, par l'organe éloquent de M. G. Maillard, avait, à la Conférence<br />

de \Vashington en 1911, tenté d'unifier pour tous les pays la<br />

conception de la marque, afin d'éviter les difficultés innombrables<br />

soulevées par la divergence des lois nationales, du fait de l'interprétat<br />

ion extensive donnée aux réserves du paragraphe 2 de l'article 6<br />

et notamment du 30 de ce second alinéa.<br />

Mais les efforts de M. G. Maillard n'ont pas été couronnés du succès<br />

qu'ils méritaient et n'ont abouti qu'à faire préciser dans la deuxième<br />

phrase du chiffre 3, dans une certaine mesure tout au moins, la<br />

faculté d'arbitraire des pays pour essayer de limiter l'abus qui était<br />

justement critiqué, sous la forme suivante<br />

« Une marque ne pourra être considérée comme contraire à<br />

l'ordre public et par suite rejetée, pour la seule raison qu'elle<br />

n'est pas conforme à quelques dispositions de la législation sur<br />

les marques, sauf le cas où cette disposition elle-même concerne<br />

l'ordre public. »


- 376 -<br />

Malgré cette amélioration, destinée à restreindre les moyens de<br />

porter atteinte au principe fondamental du statut personnel de la<br />

marque, les pratiques, vainement combattues par les partisans<br />

fidèles à l'e8prit originel de la Convention, furent maintenues.<br />

Comme le remarque dans son travail M. G. Maillard, alors qu'il<br />

était nettement spécifié que, pour déterminer le caractère de la<br />

marque, il ne fallait tenir compte que de la loi nationale d'origine,<br />

alors que pour déterminer si elle était nouvelle il ne fallait tenir<br />

compte que de la loi du pays d'importation et que, ces principes<br />

posés et éclairés par les déclarations faites au cours des Conférences<br />

de révision successives, le pouvoir des administrations et des tribunaux<br />

de chaque pays apparaissait nettement limité par des dispositions<br />

leur interdisant d'apprécier le caractère distinctif en dehors de<br />

celui admis par la loi d'origine, les administrations et les juridictions<br />

de certains pays ont continué à exclure de la protection des signes,<br />

comme les formes, les récipients, les couleurs, etc., considérés comme<br />

suffisamment distinctifs et pouvant constituer des marques par la<br />

législation du pays d'origine, sous le prétexte que la législation du<br />

pays d'importation ne prévoyait pas une telle faculté.<br />

Vainement, pour faire cesser une interprétation aussi manifestement<br />

abusive du texte de la Convention, les délégations représentées, ou<br />

le Bureau international de Berne, proposèrent-elles de substituer à<br />

l'expression : ((OU bien », celle de « par exemple », ou « notamment », ou<br />

«c'est-à-dire celles composées cxci usi9ement de signes ou d'indications...<br />

La minorité se confina dans son intransigeance et se refusa à toute<br />

modification du texte.<br />

Cependant l'intérêt de la question et la légitimité de la réforme<br />

ressortaient nettement des travaux préparatoires du Bureau international<br />

de Berne qui avait fait observer que les mots «ou bien»<br />

semblaient indiquer qu'il y avait deux catégories de marques : celles<br />

pourvues de tout caractère distinctif, et celles composées de désignations<br />

ou de signes usuels ou nécessaires. La proposition de remplacer<br />

ces mots par l'expression « surtout celles» ou tout autre analogue,<br />

pour montrer que les signes descriptifs ou usuels n'étaient<br />

qu'une variété, d'ailleurs la plus importante, de ceux qui étaient<br />

dépourvus de tout caractère distinctif, semblait indiscutablement<br />

fondée, et il apparaissait même que la proposition de la délégation<br />

française d'aller un peu plus loin que le Bureau international de<br />

Berne et de remplacer les mots « ou bien » par le mot ((c'est-à-dire))<br />

était logique et dans la pure tradition de l'esprit de la Convention.<br />

Mais l'opposition des délégations britannique et américaine, en raison<br />

de leurs craintes de voir restreindre excessivement le pouvoir d'appréciation<br />

des pays d'importation, fut telle, que la proposition transactionnelle<br />

de substituer l'expression «notamment» à celles précédemment<br />

proposées par le Bureau international de Berne et par la<br />

délégation française échoua également.<br />

On ne comprend vraiment pas cette résistance et cette persistance à<br />

donner à l'alinéa 2 du chiffre 2 de l'article 6 une interprétation restrictive;<br />

car, si les signes descriptifs ou nécessaires peuvent être refusés,


- :177 -<br />

ce n'est qu'en raison de leur absence de caractère distinctif, et il va<br />

de soi qu'une dénomination originairement banale et devenue distinctive,<br />

c'est-à-dire ayant acquis publiquement et sans contestation<br />

possible ce caractère, doit être protégée, comme l'a admis, suivant<br />

l'observation de M. Ruffier-Lanche, le Tribunal fédéral suisse pour<br />

la marque « Turnbridge Wells », comme l'a fait l'Administration<br />

américaine pour la marqe ((Cola-Coca », comme l'a fait le Patentamt<br />

allemand pour les marques «Elberfelder Farben)) et « Deutzer Motoren<br />

», comme l'a fait le Reichsgericht pour l'appellation « Lavendel<br />

Orange », comme l'a fait la Cour de Paris pour un certain nombre de<br />

marques descriptives comme la dénomination ((Oxygénée , etc., de<br />

sorte qu'on a pu dire qu'une interprétation restrictive de l'alinéa 2 du<br />

chiffre 2 de l'article 6 ne cadrait pas plus avec une appréciation<br />

rationnelle du texte même de la Convention qu'avec les données<br />

fournies par les travaux préparatoires des Actes de Washington.<br />

Mais quel qu'ait pu être le caractère déterminant de cette argumentation<br />

admise par la grande majorité des délégations, les modestes<br />

modifications de forme du texte de l'article 6 ne purent être obtenues<br />

jusqu'ici, pas plus à la Conférence de révision de Washington qu'à<br />

celles de La Haye et de Londres.<br />

Comme le fait encore observer M. G. Maillard, une tentative fut<br />

même faite à la Conférence de Londres pour diminuer en quelque<br />

sorte le principe du statut personnel de la marque ; cette proposition<br />

consistait à ajouter à l'alinéa I qui pose le principe de la protection<br />

de la marque telle quelle les mots : ((sous les réserves indiquées a<br />

l'alinéa suivant »; l'alinéa suivant aurait dit<br />

((Toutefois, l'enregistrement dans le pays d'origine ne pourra<br />

constituer une condition nécessaire pour obtenir la protection<br />

dans un des autres pays de l'Union, si la marque est conforme à<br />

la législation du pays où la protection est réclamée.<br />

Une telle disposition allait nettement à l'encontre de la thèse du<br />

statut personnel de la marque en substituant d'une façon désormais<br />

explicite et formelle au principe de la marque ((telle quelle» celui de<br />

l'indépendance absolue des marques nationales, le dépôt d'origine<br />

n'ayant d'intérêt que pour revendiquer le bénéfice du délai de priorité.<br />

Non seulement une disposition aussi révolutionnaire aurait été<br />

contraire à l'esprit même de l'article 6 de la Convention, mais aurait<br />

porté atteinte aux dispositions fondamentales de certaines législations,<br />

comme celles de la législation française, qui exigent, même<br />

pour les ressortissants français, lorsqu'ils n'ont pas d'établissement<br />

en France, la justification de l'enregistrement dans le pays d'origine,<br />

c'est-à-dire dans le pays où ils ont leur résidence ou leur établissement.<br />

On voit par ce rappel des principes, et à la lumière de l'étude<br />

magistrale de celui qui, délégué aux Conférences successives de<br />

Washington, de La Haye et de Londres, a été, comme rédacteur de<br />

la plupart des textes issus de ces assemblées, l'un des plus éminents<br />

collaborateurs de l'oeuvre édifiée par la Convention d'Union, combien<br />

est net et justifié le principe du statut personnel de la marque, combien


- 378 -<br />

sont abusives les prétentions de certaines Administrations, lorsqu'elles<br />

dépassent les limites fixées par les réserves du paragraphe B de<br />

l'article 6, dont l'interprétation devrait être restrictive et conditionnée<br />

à la mise en oeuvre du principe du premier alinéa du même article,<br />

et combien il est, par suite, nécessaire d'apporter au texte actuel<br />

du même article 6 les légères modifications de forme proposées tant<br />

par le Bureau international de Berne que par les grande majorité<br />

des pays, et depuis longtemps réclamés par les Congrès de notre<br />

Association, comme le remarque avec tant autorité M. e Directeur<br />

Ostertag, et comme le bon sens et l'équité le réclament impérativement.<br />

Aussi le Comité exécutif de Luxembourg a-t-il été sage en proposant<br />

de maintenir les résolutions précédemment votées à une grande<br />

majorité, sous réserve seulement d'améliorer la rédaction du chiffre 4<br />

et de demander au rapporteur général d'exposer les circonstances<br />

qui avaient pu déterminer les décisions antérieures de l'Association<br />

internationale pour la protection de la Propriété industrielle, afin<br />

de convertir, si possible, les derniers opposants.<br />

Les modifications proposées n'ont pas du tout pour objet et<br />

n'auraient pas pour résultat de réduire, dans les conditions où ce droit<br />

est légitime, les prérogatives des pays d'importation. Elles n'ont pour<br />

hut que d'empêcher des interprétations abusives, de véritables<br />

faits du prince », contraires non seulement à l'esprit de la Convention,<br />

mais à la portée réelle des réserves introduites dans le second alinéa<br />

de l'article 6.<br />

Un amour-propre mal placé ne serait pas de mise en notre matière<br />

et rien ne justifierait une résistance contraire aux engagements<br />

souscrits et à l'équité.<br />

Il convient de féliciter au passage l'Administration autrichienne de<br />

l'avoir compris, notamment à l'occasion de marques protégées dans<br />

leur pays comme formes d'objets, alors que la législation intérieure<br />

ne reconnaît pas de tels signes comme valables. Il faut espérer que<br />

les dernières résistances disparaîtront à la lumière de la démonstration<br />

qui vient d'être faite, c'est en tout cas le désir du Comité exécutif,<br />

et, s'il n'y parvient pas, le rapporteur général ad intérim ne pourra que<br />

conclure que c'est parce qu'il a été inférieur à la tâche qui lui était<br />

impartie.<br />

Déférant en tout cas à la réquisition du Comité exécutif, le Rapporteur<br />

général ad intérim propose de maintenir telles quelles (c'est le<br />

cas de le dire) les résolutions votées à une forte majorité au Congrès de<br />

Londres, sous réserve de substituer au paragraphe libellé sous le<br />

chiffre 4 le texte suivant ou tout autre analogue:<br />

« 40 Les marques déposées dans des conditions susceptibles de<br />

déterminer une confusion avec celles en vigueur dans le pays où<br />

la protection est réclamée, ou encore de nature à faire croire à<br />

une origine autre que la véritable, ou d'une façon générale déposées<br />

dans des circonstances constituant un acte de concurrence<br />

déloyale au sens de l'article 10 bis ci-dessous ... »


- 379 -<br />

Il n'est peut-être pas toutefois sans intérêt de signaler que la<br />

proposition figurant sous le chiffre 4 de l'alinéa 2 de l'article 6, soutenue<br />

par la délégation britannique, avait rencontré une vive résistance<br />

à la Conférence de Londres, et qu'en raison de l'opposition<br />

formelle manifestée par les délégations de pays importants elle avait<br />

été retirée par ses auteurs. (Voir Actes de la Conférence de Londres,<br />

p. 185-396.)


- :38() -<br />

13. - JIaaq.ua éIiaalg«I«8.<br />

ALLEMAGNE<br />

(Convention de Paris, article 6, alinéa nouveau.)<br />

RAPPORT<br />

ail IiOifl dii 4lOhII)t %I ICIflflul(I<br />

PA R<br />

M. UTESCHER<br />

Le Congrès de Londres avait émis le voeu no 17 (2) qu'il soit ajouté<br />

à la suite de l'alinéa 5 de l'article 6 un nouvel alinéa libellé comme<br />

suit:<br />

« Pour les dépôts de marques effectués après l'expiration du délai<br />

de priorité de l'article li et avant l'enregistrement dans le pays<br />

d'origine, les pays à examen pourront n'admettre ces marques à<br />

l'enregistrement définitif et les pays, où l'enregistrement a lieu<br />

sans examen, pourront n'admettre ces marques comme opposables<br />

aux tiers devant les tribunaux que lorsqu'elles auront été<br />

régulièrement enregistrées dans le pays d'origine. Pendant que la<br />

marque d'origine sera en instance d'enregistrement, les tiers ne<br />

pourront faire prononcer dans les autres pays la radiation des<br />

dépôts correspondants sous prétexte que la marque d'origine<br />

n'est pas encore enregistrée.<br />

Cette proposition est étroitement liée au point 11 du protocole de<br />

Luxembourg. Son contenu se rapporte à un rapport présenté par M. A.<br />

Lavoix au nom du Groupe français au Congrès de Londres, 1932.<br />

L'origine de cette proposition est une conséquence malheureuse et<br />

imprévue de la modification de l'article 6 de la Convention à la Conférence<br />

de Washington, en 1911. Cette prescription auparavant<br />

était libellée comme suit


--<br />

« Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement<br />

déposée dans les pays d'origine sera admise au dépôt et protégée<br />

telle quelle dans les autres pays de l'Union.<br />

» Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement<br />

enregistrée dans les pays d'origine sera admise au dépôt et protégée<br />

telle quelle dans les autres pays de l'Union. »<br />

Cette modification a ét la cause, par exemple, de ce que la Cour<br />

d'appel de Paris a (lécjar(" nul l'enregistrement de Ja marque française<br />

« Eversharp s, car au moment du dépôt deJa marque en France<br />

(27 octobre 1918), l'enregistrement de celJe-ci dans le pays d'origine<br />

U. S. A. n'avait pas encore eu lieu, mais seuJement la demande de<br />

dépôt (ter octobre 1917). L'enregistrement n'eut lieu aux U. S. A.<br />

que Je 25 octobre 1921. Le rapporteur M. Lavoix mentionne une<br />

décision similaire prononcée par la Cour de Cassation belge du 15 décembre<br />

1924.<br />

Il est clair que cette interprétation conduit à des mesures iniques.<br />

Un dépôt à l'étranger ne peut être demandé que lorsque l'examen de<br />

la marque et son enregistrement définitif sont terminés dans le pays<br />

d'origine. Ce désavantage pour les déposants de pays à examen est<br />

sans importance, si le dépôt à l'étranger peut avoir lieu dans l'espace<br />

du délai de priorité de l'article 4 de la Convention. Il n'est pas nécessaire<br />

dans ce cas d'attendre l'enregistrement dans le pays d'origine,<br />

car la demande déposée à l'étranger durant l'espace de Ja priorité<br />

sera datée du jour du dépôt dans le pays d'origine et un enregistrement<br />

ultérieur, c'est-à-dire ((la délivrance », dans le pays d'origine, n'est<br />

pas nuisible (art. 6, alinéa F). Le cas est différent, si le délai de priorité<br />

est échu, car, à la suite de l'interprétation formelle, les demandes<br />

de dépôt à l'étranger ne peuvent être entreprises qu'avec une grande<br />

perte de temps motivée par l'attente de l'enregistrement dans le pays<br />

d'origine.<br />

Cette proposition a une grande importance pour les déposants allemands<br />

de marques dans les autres pays de l'Union, car l'Allemagne<br />

fait partie de la catégorie des pays à examen. Cette proposition ouvre<br />

la possibilité de pouvoir demander le dépôt de marques à l'étranger<br />

même après que le délai de priorité est échu et sans que l'enregistrement<br />

dans le pays d'origine soit nécessairement acclmpli. Il s'ensuit<br />

que la prescription imposant que l'enregistrement dans le pays d'origifle<br />

ait lieu avant que, dans les pays sans examen, l'enregistrement<br />

définitif puisse avoir lieu et que, dans les pays sans examen, une action<br />

puisse être entreprise contre un tiers sur la base de l'enregistrement<br />

peut avoir de graves conséquences. Cette proposition prévoit, dans<br />

sa seconde partie, que des demandes en radiation contre des enregistrements<br />

étrangers ne peuvent être introduites au cours de la procédure<br />

de l'enregistrement dans le pays d'origine.<br />

Il est nécessaire, dans l'appréciation de cette proposition, qui est<br />

en elle-même la bienvenue, de prendre encore en considération ce qui<br />

suit<br />

a) Cette proposition perd sensiblement sa portée pratique si, selon<br />

l'article 2 du protocole de Luxembourg (unification du délai de prio-


ité), le délai de priorité est fixé à douze mois au lieu de six. Si cette<br />

proposition concernant l'article 4 est admise et qu'elle devienne un<br />

élément de la Convention, l'élargissement suivant le chiffre 13 du protocol<br />

e n'est éventuellement Pl Us nécessaire.<br />

b) L'élargissement de la Convention parce nouvel alinéa ne (levien-<br />

(Irait nécessaire que pour autant que certains pays continueraient à<br />

faire dépendre la marque étrangère de son enregistrement dans le pays<br />

d'origine. L'abandon de ce principe a fait l'objet de différentes discussions<br />

déjà lors de Congrès antérieurs. Si, par cette proposition d'élargissement,<br />

le principe de la dépendance s'ancre actuellement plus profondément<br />

encore dans le droit de la Convention, il sera plus difficile<br />

par la suite d'affermir l'indépendance de la marque dans la Convention.<br />

Ces considérations ont amené le Groupe allemand à proposer:<br />

l)'ajournerle n°13 du programme « Den Programmpunkt 13 bis zum<br />

au prorhain Congrès. » nächsten Kongress zurückzustellen. »<br />

To adjourn No. 13 of the Programme to the futur Congress. »


- 383 -<br />

ALLEMAGNE<br />

16. - iPlarque* euiegiata.éca au aioaa.<br />

d'un agent.<br />

(Convention de Paris, article 6 quinquies nouveau.)<br />

RAPPORT<br />

nu nom du GroLIpe Allemand.<br />

PAR<br />

M. le Prof. Dr ULMER<br />

Le Groupe allemand a toujours été favorable à l'insertion, dans<br />

la Convention, de prescriptions empêchant l'appropriation non justifiée<br />

de marques par les agents ou représentants d'un titulaire de<br />

marques.<br />

La proposition est basée sur un fait important pour le commerce<br />

international : un titulaire fait vendre ses produits à l'étranger par<br />

des àgents ou par des représentants sans avoir déposé lui-même sa<br />

marque à l'étranger. Il peut se produire qu'avec l'autorisation ou sur<br />

le désir même du titulaire le représentant dépose la marque à son<br />

nom personnel. Le titulaire doit, dans ce cas, être protégé afin qu'à<br />

l'expiration des conventions liant les deux parties la marque ne devienne<br />

pas la propriété du représentant. Il peut arriver également que<br />

le représentant fasse enregistrer la marque à son nom à l'insu du titulaire<br />

et quo ce dernier n'ait connaissance du fait qu'après coup, ce qui<br />

peut exiger un laps de temps assez long entre le dépôt et la connaissance<br />

de celui-ci. Le titulaire doit donc être en mesure d'agir dans ce<br />

cas contre le représentant sans qu'intervienne la question d'un délai<br />

non observé.<br />

La protection du titulaire répond dans les deux cas cités ci-dessus<br />

à une exigence justifiée d'équité et d'égards à la bonne foi. La jurisprudence<br />

allemande a pris en considération cette conception du droit<br />

elle accentue ainsi les obligations morales qui existent entre le titulaire<br />

et son représentant interdisant à ce dernier de s'approprier, dans<br />

son pays, à des fins personnelles, la marque du titulaire étranger (Voir<br />

Arrêt du 1?eie/,sgerieht du 17 novembre 1931).<br />

La Convention, sous sa forme actuelle, ne donne pas de protection


- 38 -<br />

efficace au propriétaire d'une marque. Le droit de priorité de l'article 4<br />

lui est utile uniquement dans les cas où il revendique lui-même, dans<br />

Je délai de six mois dc la date du dépôt national originaire, la demande<br />

de dépôt à l'étranger. Une protection plus étendue ne résulte de la<br />

Convention que dans le seul cas où, dans le sens de l'article G bis, la<br />

marque est du type des marques notoirement connues. La Convention,<br />

même dans cc cas, n'assure au propriétaire qu'un délai minimum dans<br />

lequel il doit réclamer la radiation de cette marque. Elle ne suffit donc<br />

pas aux besoins du propriétaire qui, pouvant être lié durant de nombreuses<br />

années avec son représentant, n'a aucun motif pour entreprendre<br />

une action contre ce dernier avant l'expiration de ces relations.<br />

Au point de vue juridique, l'adoption d'une telle proposition<br />

constituerait une amélioration avantageuse de la Convention pour<br />

autant que certains effets déterminés des liens de bonne foi entre le<br />

mandant et son représentant deviendront matière à prescription.<br />

L'objection qu'il ne s'agit là que d'un fragment du domaine touchant<br />

aux relations personnelles ne doit pas effrayer. Disloquer une<br />

question particulière et urgente dans le but de la réglementer est,<br />

au fond, le chemin naturel pour aboutir à un développement normal.<br />

L'histoire de la Convention démontre que le réglement international<br />

aussi bien que la juridiction nationale ont profité d'une telle méthode de<br />

dévebppernent. La nouvelle prescription proposée est, de plus, en parenté<br />

étroite avec l'article 6 bis de la Convention, d'après lequel la<br />

valeur et la puissance de propagande de la marque notoirement connue<br />

possèdent la préséance devant l'effet formel de la demande et<br />

de l'enregistrement. Il en sera de même dans l'article 6 quinquies<br />

nouveau régissant les relations de bonne foi entre le titulaire et sou<br />

représentant.<br />

La rédaction de la résolution n° 26 du Congrès de Londres, qui a<br />

été reprise par le Comité exécutif à Luxembourg, après que la proposition<br />

fut restée inachevée à la Conférence de Londres, est libellée<br />

comme suit<br />

« Si l'agent ou le représentant du titulaire d'une marque dans<br />

un des pays de l'Union demande l'enregistrement de cette marque<br />

en son nom dans un autre de ces pays, alors que le titulaire ne lui<br />

avait pas accordé l'autorisation de l'emploi de celle-ci oil qu'il la<br />

lui a valablement retirée, ledit titulaire a le droit de s'opposer à<br />

l'enregistrement demandé ou de réclamer la radiation ou le transfert,<br />

à son profit, de l'enregistrement obtenu. »<br />

Cette rédaction est conforme, dans son ensemble, à l'avis et au<br />

point de vue de la majorité à la Conférence de Londres. La proposition<br />

de la Conférence de Londres représentait cependant une amélioration<br />

objective par le fait qu'elle remplaçait les mots : l'autorisation<br />

de l'emploi » par les mots e l'autorisation de l'enregistrement r. En<br />

effet, pour répondre à la question de savoir si le représentant était en<br />

droit de faire la demande en son propre nom, il n'est pas important de<br />

savoir s'il a été autorisé à l'emploi, mais bien si l'autorisation d'enregistrer<br />

la marque lui a été accordée.<br />

La condition à Ja protection dépend, selon le texte proposé, de ce


- 38i -<br />

que le mandant soit le titulaire de la marque. Le Groupe allemand<br />

approuve ce texte. Le droit du titulaire est basé le plus fréquemment<br />

sur l'enregistrement dans le pays d'origine. Ce droit peut également,<br />

si l'enregistrement dans le pays d'origine fait défaut, découler du fait<br />

que la marque s'impose dans la vie commerciale, par son emploi, de<br />

telle façon que l'enregistrement dans le pays d'origine ne représente<br />

plus une condition sine qua non à l'apposition, à la radiation ou à la<br />

cession.<br />

Les termes s agent » et « représentant » doivent, à notre avis, être<br />

interprétés dans le sens le plus large. Le Reichsgericht a défini avec<br />

raison, dans l'arrêt mentionné ci-dessus, concernant les obligations<br />

morales envers le mandant, qu'il est indifférent que le « représentant))<br />

agisse comme commissionnaire ou à son propre compte. Ce n'est pas<br />

la forme juridique qui doit être décisive, mais bien les actes de la vie<br />

courante obligeant le représentant à des relations de bonne foi avec le<br />

titulaire. Une discussion sur cette question est désirable et des propositions<br />

pour l'élargissement du texte intéresseraient vivement le Groupe<br />

allemand.<br />

Le Groupe allemand eat d'accord avec la proposition faite à Luxembourg,<br />

mais préfère le texte légèrement modifié suivant:<br />

« Si l'agent ou le représentant du titulaire d'une marque dans<br />

un des pays de l'Union demande l'enregistrement de cette marque<br />

en son nom dans un autre de ces pays, alors que le titulaire ne lui<br />

avait pas accordé l'autorisation de l'enregistrement de celle-ci ou<br />

qu'il la lui a valablement retirée, ledit titulaire a le droit de s'opposer<br />

à l'enregistrement demandé ou de réclamer la radiation ou<br />

le transfert, à son profit, de l'enregistrement obtenu.


- 386 -<br />

au iiom du liroiipe Auirlchfeu.<br />

AUTRICHE<br />

16. - Marques enregisréea ait nom d'un agent.<br />


- 387 -<br />

dération ne doit pas emp4cher l'insertion d'une disposition relative<br />

au droit sur la marque s'il est démontré qu'il y a eu abus. Et c'est le<br />

cas dans la présente question.<br />

Le Groupe autrichien est d'avis qu'il n'y a pas d'objections contre<br />

l'insertion dans la Convention d'Union de la disposition proposée.<br />

Le Groupe autrichien se rallie même à ces propositions que le propriétaire<br />

de l'établissement ait le droit de demander non seulement la<br />

radiation, mais aussi le transfert de la marque déposée par l'agent.<br />

Il faudrait dire expressément que le transfert pourra être demandé,<br />

même si la législation du pays considéré n'admet pas le transfert<br />

d'une marque sans l'établissement pour lequel elle est enregistrée.<br />

Dans ce droit de transfert, le propriétaire de l'établissement principal<br />

perdrait la priorité- de l'enregistrement fait dans le pays étranger.


- 388 -<br />

FRANCE<br />

18.IPhu'quea enrgIaIrfa au nom d'un ageni.<br />

(Convention de Paris, article 8 quinquies nouveau.)<br />

RAPPORT<br />

nu nom du (.oup Français<br />

r' n<br />

M. RUFFIER-LANCHE<br />

Le programme officiel de la Conférence de revision de Londres,<br />

établi de concert par Je Gouvernement britannique et par Je Bureau<br />

international de Berne, comprenait un article nouveau présenté sous<br />

le no 6 quinquie.c et ainsi conçu (1)<br />

aSi l'agent ou le-représentant du titulaire d'une marque dans<br />

un des pays de l'Union demande l'enregistrement de cette marque<br />

en son nom dans un autre de ces pays, alor s que le titulaiie ne<br />

lui avait pas accordé l'autorisation de l'emploi ou qu'il le lui a<br />

valablement retirée, ledit titulaire a le droit de s'opposer à l'enregistrement<br />

demandé ou de réclamer la radiation do l'enregistrement<br />

obtenu. »<br />

LeCongrès tenu à Londres, en 1932, par l'Association internationale<br />

à qui ce texte avait été soumis l'avait approuvé sans discussion (2),<br />

SUC Ufl bref exposé du regretté rapporteur général TAILLEFER, qu<br />

l'avait présenté comme « un article de moralité s.<br />

L'origine de l'article est à rechercher dans une proposition formulée<br />

par la délégation des États-Unis à la Conférence de revision<br />

de La Haye de 1925 et tendant à ce que fût ajouté à l'article 10 de<br />

la Convention un alinéa nouveau rédigé comme suit<br />

iTout enregistrement opéré dans l'un des pays contractants.<br />

par un agent, un représentant ou un client du propriétaire d'une<br />

Asia. è la Cosference de Lond'e. de 19U, p. 192.<br />

Arj.sajr, de 1932, p. 142.


- 389 -<br />

narque de fabrique ou de commerce antérieurement employée<br />

dans l'un des autres pays contractants, sera considéré comme<br />

appartenant et profitant audit premier usager de la marque.<br />

Chacun des pays contractants convient de prendre les mesures<br />

appropriées pour la protection de ce droit. »<br />

Au cours de la discussion devant la troisième sous-commission,<br />

la proposition américaine fut combattue par la délégation française,<br />

qui lui reprochait de traiter non d'une question générale, mais<br />

d'une question de détail. Au vote, le principe de son introduction dans<br />

la Convention fut repoussé par 14 voix contre 4 et 6 abstentions (t).<br />

Constatons, en passant, que le texte proposé par la délégation<br />

américaine n'était guère à sa place à la suite de l'article 10 qui traite<br />

non des marques, mais des fausses indications de provenance jointes<br />

à des noms commerciaux fictifs. Mais, cette i4serve faite, on doit<br />

convenir que sa rédaction ne prêtait è. aucune ambigutté et disait en<br />

termes très nets ce qu'elle voulait dire.<br />

C'est la même idée qui fut reprise sous une forme différente - et<br />

peut-être moins heureuse - dans le programme de la Conférence de<br />

Londres et que l'Association internationale fit sienne, en 1932.<br />

Elle ne fut nettement combattue, dans les observations et les<br />

contre-propositions soumises par les différents pays, que par la<br />

France qui persistait à considérer la question comme une simple<br />

question de détail dont il n'était pas indiqué de surcharger la Convention.<br />

L'Autriche et la Suisse suggérèrent de reconnaltre au titulaire<br />

de la marque le droit de réclamer non seulement la radiation, mais<br />

encore, s'il le jugeait préférable, le transfert à son profit de l'enregistrement<br />

accordé à son agent (2).<br />

Au cours de la discussion devant la troisième sous-commission.<br />

la délégation française renouvela tout d'abord ses critiques, puis,<br />

à la suite d'une intervention de M. le Directeur du Bureau international<br />

en faveur de la proposition, admit que le principe formulé<br />

par celle-ci pouvait être accepté, sous réserve que le teite fût présente<br />

comme une contribution à la recherche de la limitation des inconvénients<br />

résultant du système du dépôt attributif pratiqué dans certains<br />

pays.<br />

Par contre, la délégation japonaise prononça une attaque très<br />

vive contre le proposition qu'elle déclara inacceptable po'ur son pays<br />

dont la loi, indiqua-t-elle, était basée sur le système du dépôt attributif<br />

que le texte envisagé ne tendait à rien moins qu'à ruiner.<br />

Au vote, le principe de l'adoption de l'article 6 q4inquies du<br />

programme fut admis par 20 voix contre une, celle du Japon (3).<br />

La Commission de rédaction avait proposé l'adoption d'un texte<br />

ainsi conçu:<br />

() Actes de la Conférence de La Hay. de 1996, p. 466.<br />

Actes de la Conférence de Londres de 1934, p. 279.<br />

Actes de la Conférence de Londres, p. 405 à 07.


- 390 -<br />

« Si l'agent ou le représentant du titulaire d'une marque dans<br />

un des pays de l'Union demande l'enregistrement de cette marque.<br />

dans un autre de ces pays, sans une autorisation du titulaire,<br />

celui-ci a le droit de s'opposer à l'enregistrement demandé ou de<br />

réclamer la radiation ou la transfert de l'enregistrement obtenu. »<br />

Mais, en présence de l'opposition formelle de la délégation japonaise<br />

et des divergences d'opinions qui s'étaient manifestées sur le<br />

point de savoir s'il convenait ou non de prévoir le transfert au profit<br />

du véritable titulaire, la Commission générale décida d'abandonner<br />

purement et simplement l'article (i).<br />

La question a été discutée à nouveau au Congrès tenu à Vienne,<br />

en i933, par la Chambre de commerce internationale, qui émit le voeu<br />

que soit ajouté à la Convention d'Union un article 6 quinquies conçu<br />

à peu près dans les mêmes termes que le texte inséré à l'avantprogramme<br />

de la Conférence de Londres, avec faculté pour le titulaire<br />

de la marque de réclamer soit la radiation, soit le transfert de l'enregistrement<br />

accordé à son agent (2).<br />

Ainsi, le texte dont l'adoption n'a pu être obtenue à la Conférence<br />

de Londres se trouve avoir recueilli l'approbation tout à la fois de<br />

notre Association, en 1932, et de la Chambre de commerce internationale,en1933.Convient-ilde<br />

proposer qu'il soit présenté à nouveau<br />

à la future Conférence de revision?<br />

Sans doute, comme l'a déclaré la délégation française aux Conférences<br />

de La Haye et de Londres, est-il désirable que le texte de la<br />

Convention d'Union ne soit pas inutilement alourdi de dispositions<br />

de détail au milieu desquelles les principes uniraient par être noyés.<br />

Mais il faut bien reconnaltre, avec l'éminent Directeur du Bureau<br />

international, que nous sommes ici en présence d'une question offrant<br />

un caractère particulier de gravité. Il est arrivé fréquemment que des<br />

agents ont profité de la confiance que leur témoignait leur représenté<br />

et de l'impossibilité où se trouvait celui-ci de surveiller leurs agissements<br />

pour déposer sa marque à leur nom, ou se sont empressés de<br />

solliciter l'enregistrement de cette dernière à la veille d'une rupture.<br />

Et s'ils opèrent dans des pays où le dépôt est attributif, soit rigoureusement,<br />

soit à l'expiration d'un trés court délai, c'est la spoliation<br />

légale du véritable propriétaire qui peut s'ensuivre.<br />

Peut-être n'avons-nous pas, en France, une notion suffisamment<br />

nette de pareil danger qu'une application facile de certains principes<br />

en vigueur dans notre pays, - notamment en ce qui touche le précarité<br />

d'une possession qui, comme celle d'un agent, s'exerce pour le<br />

compte d'autrui - permet d'écarter. Mais, dans d'autres pays, des<br />

abus criants ont été à maintes reprises constatés, et il suffira de rappe-<br />

1er à ce sujet l'enregistrement, au Japon, au profit de l'ancien agent<br />

de la maison Vibert, (le la marque du Pétrole Hahn, enregistrement<br />

dont une longue procédure a fini par permettre d'obtenir l'annulation<br />

Actes de la Con/vreice de Landers, p. 466.<br />

La Propriété industrielle, 1933, p. 13?.


- 391 -<br />

partielle (1), mais qui n'en a pas moins causé pendant plusieurs années<br />

de vives préoccupations à Ja firme française.<br />

Compter uniquement, pour déjouer pareilles manoeuvres, sur les<br />

ressources offertes par les législations internes, c'est se ménager<br />

souvent des déceptions.<br />

Il est vrai qu'aux termes de l'article 6 bis de la Convention d'Union<br />

il peut être fait échec au principe du dépôt attributif au profit du<br />

titulaire d'une marque notoirement connue, bien que non déposée<br />

dans le pays où le bénéfice de cet article est réclamé, et l'on ne<br />

saurait sous-estimer l'aide que pourraient trouver dans cette disposition<br />

les industriels victimes des spoliations de leurs anciens agents.<br />

Mais la mise en jeu de l'article 6 bis suppose faite la preuve de la<br />

notoriété de la marque dans le pays, et il est aisé de se persuader que<br />

la notion de notoriété peut être l'objet d'interprétations aussi diverses<br />

que le sont les mentalités de ceux qui sont appelés à les émettre.<br />

Il faut, semble-t-il, à l'égard d'un ancien agent, coupable d'un<br />

abus de confiance caractérisé, quelque chose de plus direct, de plus<br />

sûr, qu'au regard d'un concurrent la possibilité de faire rétablir<br />

la situation sans avoir autre chose à prouver que le lien qui unissait<br />

le mandataire infidèle et le représenté.<br />

Aussi bien, la délégation française avait-elle fini par se rallier au<br />

principe de la disposition présentée dans le programme de la Conférence<br />

de Londres ; elle avait, en dernière analyse, admis, avec M. Ostertag,<br />

que se posait effectivement, en l'espèce, une question de droit international<br />

ayant sa place marquée dans la Convention.<br />

Seule la délégation japonaise avait manifesté une irréductible<br />

opposition. fi est permis de se demander si elle ne s'était pas exagéré<br />

l'incompatibilité qui lui était apparue exister entre le texte envisagé<br />

et la législation de son pays. Il n'est pas exact, en effet, qu'aux termes<br />

de la loi japonaise sur les marques du 29 avril 1921 le dépôt soit<br />

rigoureusement attributif. L'article 2, premier alinéa, n° 8, de la loi<br />

déclare non susceptibles d'enregistrement les marques identiques ou<br />

similaires à celles de tiers notoirement connues dans le pays comme<br />

employées pour les mêmes marchandises. Et, si un enregistrement a<br />

néanmoins été accordé, il pouvait, avec le texte initial de la loi,<br />

être, pendant cinq ans, l'objet d'une action en radiation ; ce n'était<br />

jI) Décision de la division d'appel de l'Office des brevets du t'a juin 1930.<br />

un autre cas intéressant s'est présenté, il y a quelques années, à Cuba. L'agent<br />

à La Havane de la maison française E. Fauré et Mathieu Plessy, propriétaire de la<br />

marque de colle « Stickwell«, avait déposé cette narque à son nom, sans, bien<br />

entendu, en rien dire à sa représentée. Une rupture étant intervenue, il fit saisir<br />

les expéditions faites par la firme française à son nouvel agent et engagea contre<br />

celui-ci une action criminelle en contrefaçon. L'avocat de la maison française et<br />

du prévenu réussit à faire acquitter ce dernier par la Cour de La Havane qui, faisant<br />

état de l'immoralité des agissements du demandeur, décida que ne se rencontraient<br />

pas, en l'espèce, les éléments constitutifs du délit de contrefaçon (Diarlo de la Marina<br />

du 23 février 1933). Cette décision est ainsi arrivée, par une voie indirecte, à faire<br />

échec au principe du caractère attributif du dépôt mais, si elle a été favorablement<br />

accueillie par les juristes, on n'en a pas moins considéré, à l'époque, qu'elle aurait<br />

très bien pu être dans un sens opposé.


donc qu'après cinq ans que, dans ce cas, le dépôt devenait attributif.<br />

Mais il y a mieux : aucun délai n'est imparti pour une demande de<br />

radiation de l'enregistrement d'une marque tombant sous le coup<br />

du no 11 de l'article 2, c'est-à-dire « de nature à causer (les erreurs ou<br />

des confusions en ce qui concerne les produits ». Or, l'Office des<br />

brevets japonais donnait de cette disposition une interprétation qui<br />

arrivait à la faire en réalité coïncider avec celle du no 8 du même<br />

article, les marques pouvant induire en erreur sur les produits étant.<br />

précisément celles qui ressemblent à des marques de tiers notoirement<br />

connues dans le pays.<br />

Enfin, la loi du 26 mars 1934, entrée en vigueur le 10 janvier 1935,<br />

a introduit dans la législation japonaise sur les marques une disposition<br />

inspirée de celle de l'article 6 bis de la Convention (l'Union, en suppri.<br />

mant tout délai pour la radiation des enregistrements obtenus de<br />

mauvaise foi.<br />

Il semble donc que, si la question de l'article 6 quinquies du programme<br />

de Londres se posait actuellement, la délégation japonaise<br />

qui aurait à l'examiner le ferait dans un esprit tout différent de celui<br />

manifesté par la délégation de 1932. Peut-être est-il indiqué de faire<br />

un nouvel effort qui aurait sans doute cette fois des chances d'aboutir<br />

à un résultat favorable.<br />

Il convient d'ajouter que, pour que la disposition ait toute l'utilité<br />

qu'on est en droit d'en attendre, il s'impose qu'elle reconnaisse au<br />

titulaire véritable de la marque la faculté de réclamer, à son choix,<br />

la radiation ou le transfert de l'enregistrement frauduleusement<br />

obtenu par son agent.<br />

Il peut avoir, en efTet, intérêt à se faire subroger à son représentant<br />

pour bénéficier de la priorité acquise au dépôt de ce dernier. Et<br />

il est tout naturel de lui reconnattre ce droit, dont l'exercice cadre de<br />

façon parfaite avec l'idée de revendication de propriété qui est à la<br />

base de son action, en quelque sens que celle-ci soit dirigée.<br />

Reste la question de rédaction qui avait arrêté la délégation française.<br />

Elle ne semble pas très difficile à résoudre.<br />

Il faut avouer que le texte de l'article 6 quinquies manquait<br />

quelque peu de clarté ; on pouvait se demander, en effet, s'il ne devait<br />

pas être interprété comme ne devant jouer que dans l'hypothèse où<br />

l'agent aurait sollicité l'enregistrement de la marque après la rupture<br />

de ses relations avec son représenté. 11 est vrai que cette difficulté<br />

pouvait être écartée par la substitution, proposée par la délégation<br />

autrichienne, aux mota « autorisation d'emploi » des mots « autorisation<br />

d'enregistrement » ; mais d'autres corrections de détail ne<br />

seraient pas inutiles.<br />

D'autre part, et surtout, il n'est peut-être pas très recommandable<br />

de multiplier les numéros d'articles, et lea mots quinquies ou sexies<br />

ne sont pas particulièrement euphoniques. Il serait beaucoup plus<br />

indiqué d'incorporer la nouvelle disposition à l'article 6 bIs, auquel<br />

elle se rattache étroitement.


- 393 -<br />

Votre rapporteur vous propose, dès lors, d'émettre le voeu que<br />

l'article 6 quinquies du programme de la Conférence de Londres ne<br />

soit pas maintenu sous la forme et avec le numéro qui lui avaient<br />

été donnés, mais que soit ajouté à l'article 6 bis de la Convention<br />

un alinéa nouveau qui pourrait être ainsi conçu<br />

« Si l'agent ou le représentant du titulaire dans un pays de<br />

l'Union d'une marque de fabrique ou de commerce demande l'enregistrement<br />

de cette marque dans un autre de ces pays, sans<br />

l'autorisation du titulaire, celui-ci a le droit de s'opposer à l'enregistrement<br />

sollicité ou de réclamer, à n'importe quel moment, la<br />

radiation ou le transfert à son profit de l'enregistrement obtenu. »


- 394 -<br />

GRANDE-BRETAGNE<br />

16. - Jlarquea eureg1strie au nom d'ai. agent.<br />

(Convention de Paris, article 6 quinquies nouveau.)<br />

RAPPORT<br />

au nom du Groupe tnglals.<br />

T)'après la loi anglaise, un agent ou importateur n'est pas autorisé à<br />

enregistrer frauduleusement à son nom la marque de fabrique de sa<br />

maison mère. Le Groupe britannique approuve donc en principe<br />

la résolution n° 21 du Congrès de Londres.<br />

A certains points de vue cependant, le texte de l'article 6 quinquies<br />

proposé semble défectueux et, s'il n'était pas amendé, il ne permettrait<br />

pas d'atteindre le but envisagé. Le texte proposé, s'il était appliqué<br />

dans sa forme présente, pourrait aussi infliger de sérieuses difficultés<br />

aux agents et même, dans certains cas, les priver du fonds de commerce<br />

prospère qu'ils auraient créé avec le plein con8entement et<br />

l'entière approbation de la maison mère.<br />

Le Groupe britannique propose, par conséquent, que le texte suivant<br />

soit substitué au texte de résolution n° 21 du Congrès do Londres<br />

« Si l'agent ou le représentant du propriétaire d'une marque de<br />

fabrique pour laquelle un droit a été acquis dans l'un des pays contractants,<br />

par enregistrement, dépôt préalable ou usage, demande, sans<br />

Je consentement exprès ou implicite du propriétaire, l'enregistrement<br />

de la marque dans un autre pays contractant le propriétaire aura le<br />

droit de s'opposer à l'enregistrement ou de demander sa radiation<br />

ou le transfert à son profit de la marque de son agent ou représentant,<br />

à condition toutefois que les dispositions de cet article ne s'appliquent<br />

pas au cas pour lequel l'agent ou le représentant pourrait prouver qu'à<br />

la date de sa demande d'enregistrement dans l'autre pays contractant<br />

la marque avait été cmployée par lui-même avec Je consentement ou à<br />

la connaissance, ou encore sans objection du propriétaire, de manière<br />

à lui donner un droit sur cette marque dans l'autre pays contractant<br />

en question. »


- 39i -<br />

Il est à remarquer que, dans le texte que l'on se propose de remplacer,<br />

les mots ((alors que le propriétaire ne lui avait pas accordé l'autorisation<br />

d'employer cette marque ou la lui avait valablement retirée »,<br />

qui figurent dans la résolution originale, ont été supprimés. Le simple<br />

fait que le propriétaire d'une marque de fabrique ait donné à son<br />

agent le droit d'employer une marque dans un autre pays, ne confère<br />

pas à cet agent le droit d'obtenir l'enregistrement, en empêchant<br />

ainsi tout emploi de cette marque par la maison mère dans ce même<br />

pays.<br />

Le Groupe britannique est d'avis qu'il faudrait amender le texte,<br />

de manière à ce que l'agent ne puisse pas faire enregistrer la marque<br />

de fabrique de sa maison mère sans le consentement exprès ou implicite<br />

de celle-ei.<br />

Dans le texte de la résolution primitive, on avait proposé, dans le cas<br />

où s'appliquait l'article, que le propriétaire primitif devrait avoir le<br />

droit de faire transférer à son profit tout enregistrement dûment<br />

obtenu.<br />

Le Groupe britannique pense que des difficultés pourraient être<br />

soulevées dans certains pays, en raison de la disposition de la loi<br />

exigeant la cession simultanée du fonds de commerce.<br />

Cette difficulté pourrait être surmontée si le texte était amendé<br />

de façon à prévoir la rectification du Registre des marques de fabrique<br />

par la substitution du nom du principal à celui de l'agent en qualité<br />

de déposant d'une marque ou de titulaire de celle-ci.<br />

De plus, il n'est pas équitable qu'un employeur ait, à un moment<br />

quelconque, le droit d'obtenir le bénéfice d'un enregistrement opéré<br />

par un agent dans les cas auxquels, avant la date de la demande<br />

d'enregistrement, la marque a été employée avec Je consentement ou<br />

à la connaissance du titulaire primitif par l'agent, sans objection de<br />

la part de l'employeur, de manière qu'il ait pu acquérir sur la marque<br />

les droits conférés par l'usage, et, dans ce cas, l'enregistrement de<br />

la marque de fabrique au nom du titulaire primitif ne serait pas<br />

conforme au principe de la loi anglaise, car il aurait pour but de<br />

tromper le public.<br />

Dans ces conditions, le Groupe britannique propose d'ajouter un<br />

alinéa au texte proposé, de façon à rendre cet article inapplicable dans<br />

les cas précités.


- 39f; -<br />

ITALIE<br />

16. .Iai.quea ei.a'e;Iatre* au nom d'ut, «gent.<br />

Convention de Paris, article 6 quinquies nouveau.)<br />

RAPPORT<br />

au nom du 6roupe Itallesa<br />

PAR<br />

M. Mario CHIRON<br />

La proposition relative à un article 6 quinquies de la Convention<br />

de Paris semble constituer un progrès qui mérite d'être recommandé<br />

et étendu. On pourrait même perfectionner l'article, en y ajoutant<br />

une disposition en vertu de laquelle, dans tous les cas, le propriétaire<br />

de la marque, qui se serait fait connaltre comme tel par l'autorité<br />

judiciaire, aurait la faculté de demander à l'autorité administrative de<br />

voir son nom substitué, sur le registre public, è celui du titulaire.


- :197 -<br />

LUXEMB OURG<br />

16. - Ptaa.ques n..egiatrtea au nom d'un aç,nI.<br />

(Convention de Paris, article 6 quinquies nouveau.)<br />

RAPPORT<br />

n.. .iom dii (aroupe Luxembourgeois<br />

I A R<br />

M. Alfred de MUYSER<br />

La question est des plus complexes en raison des diversités de cas.<br />

Les relations contractuelles entre l'agent responsable, le représentant<br />

et le titulaire de la marque peuvent revêtir des caractères juridiques<br />

très variés. Tel représentant peut être, par exemple, une firme ayant<br />

la personnalité juridique et travailler uniquement à la commission<br />

tout en représentant encore d'autres intérêts.<br />

Les maisons de commerce n'attachent pas toujours assez d'importance<br />

au fait qu'elles devraient, dans la mesure du possible, éviter de<br />

faire enregistrer leurs marques au nom de leur agent. Toutefois il n'est<br />

pas toujours possible à une maison mère de faire enregistrer sa marque<br />

au pays d'origine (siège principal). Ceci est surtout vrai pour les pays<br />

à examen préalable. Dans ce cas, elle peut charger son agent d'efTectuer<br />

à son nom l'enregistrement de la marque dans le paya oû il réside,<br />

aux fins de servir d'enregistrement d'origine aux dépôts dans d'autres<br />

pays ou à un enregistrement international. La marque néanmoins<br />

fait partie du fonda de commerce de la maison mère, car elle sert à en<br />

distinguer exclusivement ses produits d'importation. Ces cas sont<br />

assez fréquenta.<br />

Le Groupe luxembourgeois estime que le principe de procédure contenu<br />

dans la résolution n°21 du CongTès de Londres est justifiée. Mais<br />

il réserve son jugement quant à l'énoncé même de cette résolution.<br />

En tout cas, il faudrait lire : «... alors que le titulaire de la marque ne<br />

lui (à t'agent) avait pas accordé l'autorisation d'un tel dépôt ou qu'il


- 398 -<br />

la lui a valablement retirée... ». En effet, dans l'intérêt de son commerce,<br />

le titulaire peut l'autoriser à employer sa marque, mais exiger<br />

que tout enregistrement de cette dernière se fasse au nom du titulaire.<br />

Le Groupe luxembourgeois estime qu'il est prématuré d'admettre<br />

le texte proposé pour l'article 6 quinquie.s nouveau et réserve<br />

son opinion définitive sur cette question délicate après avoir pris<br />

connaissance des rapports documentaires des autres groupes.


:g9-<br />

PAYS-BAS<br />

16. - Marques enreg1aIrtea au nons d'un agent.<br />

(Convention de Paris, article 6 quinquies nouveau.'<br />

RAPPORT<br />

au iiom du Groupe éerIandaI.<br />

PAR<br />

M. le Dr. Ir. J. van HErrINCA TROMP<br />

f<br />

La question de savoir si le représentant d'un fabricant qui utilise<br />

une marque pour couvrir des marchandises produites par ce fabricant<br />

a droit à cette marque, oui ou non, dépend tout d'abord de la relation<br />

existant de fait entre le fabricant et le représentant.<br />

D'une manière générale, il convient de distinguer deux cas:<br />

La représentant agit en son propre nom et pour son propre<br />

compte. Il a une entreprise commerciale indépendante et met les<br />

marchandises d'un ou plusieurs fabricants qu'il représente sur le<br />

marché sous une marque déterminée, choisie par lui. Cette marque<br />

sert alors de signe distinctif pour les articles de commerce du représentant,<br />

non pas pour lea produits de fabrication du fabricant. En<br />

pareil cas, le représentant sera le plus souvent l'ayant droit incontesté<br />

de sa marque de commerce et, par suite, il aurait le droit de faire<br />

déposer cette marque dans d'autres pays. Cela s'applique aussi au cas<br />

où il fera apposer sa marque sur les marchandises par le fabricant<br />

Le représentant vend les marchandises marquées par un fabricant.<br />

Ici ta marque sert donc comme signe distinctif des marchandises<br />

du fabricant; c'est donc en premier lieu une marque de fabrique,<br />

bien qu'elle fasse en même temps fonction de marque de commerce.<br />

Si le représentant et le fabricant traitent dans le même pays, il y<br />

aura peu de doute que le fabricant soit à considérer comme ayant droit<br />

à la marque (de fabrique et de commerce). Si le représentant la faisait<br />

enregistrer sous sçm propre nom, le fabricant pourrait s'y opposer<br />

avec succès ou bien réclamer lui-même le droit afférent. Quand le


- 400 -<br />

représentant agit de bonne foi, il faudra admettre qu'il a déposé<br />

sous son propre nom la marque en qualité de mandataire ou de<br />

fondé de pouvoirs du fabricant. Cependant, du moment qu'il aurait<br />

l'intention de faire valoir contre le fabricant des droits résultant du<br />

dépôt, il agira de mauvaise foi, et il faudra donc le débouter de sa<br />

demande.<br />

Par contre, l'affaire peut se développer d'une façon différente si<br />

le fabricant et le représentant ne sont pas établis dans Je même pays.<br />

Quand un importateur met sur le marché des produits d'un fabricant<br />

étranger comme représentant de celui-ci, produits qui ont été<br />

marqués par le fabricant, il n'y a, à proprement parler, guère de<br />

différence avec le cas précédent. L'importateur n'emploie pas alors<br />

la marque comme signe distinctif de ses marchandises à lui, mais de<br />

celles du fabricant et, par là, il utilise la marque pour le fabricant.<br />

A plusieurs reprises, upe sentence dans ce sens a été rendue dans la<br />

jurisprudence néerlandaise.<br />

En Hollande, on admettait aussi l'utilisation d'une marque de<br />

fabrique par une maison étrangère lorsqu'on avait constaté que, sous<br />

la marque de fabrique de la maison étrangère, une autre société étrangère<br />

de même nationalité a offert, vendu et livré dans ce pays-ci des<br />

marchandises et ce par l'entremise du représentant néerlandais de<br />

cette dernière société, mais que celle-ci agit en « Service d'exportation<br />

» de la première maison.<br />

Cependant, la question se pose de savoir si une marque qui, dans<br />

un pays, est la marque de fabrique d'une maison, ne peut pas,<br />

dans l'autre pays, être la marque de commerce d'une autre, c'est-àdire<br />

s'il ne peut. pas se présenter des cas où un importateur de marchandises<br />

marquées par un fabricant étranger utilise la marque<br />

comme sa propre marque de commerce pour distinguer des marchandises<br />

importées par lui.<br />

La position d'un importateur est très différente, suivant qu'il est<br />

plus ou moins dans la dépendance du fabricant, donc suivant qu'il<br />

faut le considérer comme ayant plus ou moins fortement le caractère<br />

de représentant de celui-ci.<br />

Quand il a été nommé par le fabricant et qu'il agit suivant ses<br />

directives et instructions, il ne peut guère y avoir de doute que<br />

l'importateur représente le fabricant dans le sens le plus ample,<br />

donc également en ce qui concerne l'emploi de sa marque.<br />

Cependant, il peut arriver qu'un importateur tâche de créer un<br />

débit dans son pays, tout à fait à ses propres risques et le plus souvent<br />

avec la permission du fabricant et à son escient, pour les marchandises<br />

de celui-ci qui sont munies de la marque de fabrique. Or, s'il y réussit<br />

dans des circonstances déterminées, il peut être injuste que le fabricant<br />

étranger l'empêche, à un moment donné, de continuer à vendre ces<br />

produits. ce en faisant valoir son droit à la marque de fabrique et en<br />

nommant un autre représentant à sa place qui soit à lui seul autorisé<br />

à utiliser la marque pour ces produits.<br />

L'importateur primitif pourrait alors alléguer à juste titre, il me<br />

semble, qu'il a employé la marque comme sa marque de commerce,


- 40!<br />

pour distinguer ses articles de commerce et qu'il n'a pas agi ainsi en<br />

tant que représentant du fabricant, de sorte que c'est à lui que<br />

reviennent les droits exclusifs à la marque dans son pays.<br />

Cependant, la question de savoir qui des deux, l'importateur du<br />

pays OU le fabricant étranger, peut faire valoir son droit à la marque<br />

dans le pays de l'importateur, restera toujours à trancher entre eux.<br />

Si le commerçant du pays revendique le droit à la marque,<br />

étant le premier qui l'ait utilisée comme sa marque de commerce,<br />

ce droit peut donc souvent lui être contesté par le fabricant étranger,<br />

mais de toutes façons exclusivement par ce dernier. U faudra alors<br />

décider le litige sur la base des relations existant de fait entre les<br />

parties. Toutefois, un tiers, qui ne peut pas revendiquer un meilleur<br />

droit pour lui-même, ne peut pas objecter au prétendu ayant droit à<br />

la marque que la revendication de celui-ci n'est pas juste, puisque le<br />

droit ne lui revient pas à lui, comme commerçant, mais à un autre,<br />

comme fabricant.


TCHÉCOSLOVAQU!E<br />

16. - iUaaqua nregia1IPe* au nom 1,iii ageni.<br />

(Coavention de Paris, article 6 quinquies nouveau).<br />

RAPPORT<br />

au nom du 6roupe TcIiécosIoaqiie<br />

PAR<br />

M. le Dr. Otto-Geliner, Prague.<br />

Il n'est pas rare qu'un agent fasse enregistrer lui-même la marque<br />

de la maison étrangère qu'il représente dans son pays. Autant que je<br />

sache, c'est M. Bing (Vienne) qui, le premier, a attiré l'attention sur ce<br />

cas lors de la Warenzeichentagung der Deutschen Vereinigung für<br />

den gewerblichen Rechtsschutz (reproduit dans Gewerblicher Rechtsschutz<br />

und Urheberrecht, 1929, page 758). M. Bing a fait observer que<br />

parfois la marque est enregistrée avec le consentement dela Maison, et<br />

ce pour les raisons les plus diverses. Ce cas ne présente pas d'intérêt<br />

particulier, parce qu'ici il faut prendre soin, par des arrangements de<br />

droit privé, qu'à l'expiration dc la représentation,la marque soit transférée<br />

à la Maison (en tant que cela puisse être possible sans l'entreprise<br />

Geschäftsbetrieb) ou qu'elle soit radiée. Ill est du reste intéressant<br />

que la proposition d'un règlement de cette question soit venue de<br />

l'Amérique. Quiconque connaissant les relations commerciales et<br />

l'organisation de cette branche du commerce international en comprendra<br />

les raisons. Déjà, à la Conférence de la Haye, les États-Unis<br />

avaient présenté une proposition analogue (VoirActes de la Conférence<br />

de La Hare, pages 357 et 466). La proposition s'exprime dans ce sens,<br />

que la Maison (c'est-à-dire le premier usager) doit être considérée<br />

comme le propriétaire légal de ladite marque enregistrée au nom de<br />

l'agent ou du client. Cette proposition a été rejetée.


- 'o3 -<br />

Une proposition analogue fut présentée par le groupe américain au<br />

Congrès de l'Association internationale pour la protection de Ia Propriété<br />

industrielle à Londres. Le rapporteur général d'alors, André Taillefer,<br />

déclara que cette proposition était, pour ainsi dire, un article de moralité<br />

(Annuaire Londres, page 142). A la Conférence de Londres, cette<br />

question fut encore une fois traitée. Elle fut l'objet des propositions<br />

de l'Administration britannique et du Bureau de Berne (Acte-s de ta<br />

Conférence de Londres, page 192). Cette proposition était ainsi conçue<br />

Proposition.<br />

« Awr. 6 qunquies (nouveau). - Si l'agent ou le représentant<br />

du titulaire d'une marque dans un des pays de l'Union demande<br />

l'enregistrement de cette marque en son nom dans un autre de ces<br />

pays, alors que le titulaire ne lui avait pas accordé l'autorisation<br />

de l'emploi de celle-ci ou qu'il la lui a valablement retirée, ledit<br />

titulaire a le droit de s'opposer à l'enregistrement demandé ou de<br />

réclamer la radiation de l'enregistrement obtenu. »<br />

L'Administration des États-Unis avait proposé une modification.<br />

Dans la pratique, on constate que ce sont surtout les marques ainéricames<br />

qui sont enregistrées par leurs agents européens au nom de<br />

ceux-ci. Du point de vue du vaste territoire économique des États-<br />

Unis d'Amérique, quelques États européens sont trop petits et souvent<br />

on néglige de prendre les mesures nécessaires pour la protection<br />

des marques. Les agents en profitent souvent pour faire enregistrer ces<br />

marques pour eux. Cela ne veut pas dire qu'ils agissent toujours de<br />

mauvaise foi, car il arrive même que cet enregistrement au nom de<br />

l'agent, ait lieu avec l'assentiment de la Maison étrangère. Je connais<br />

par exemple un cas où les marques d'une grande société américaine<br />

pour des noix de Californie furent enregistrées de cette façon au nom<br />

de l'agent général. Un tel enregistrement est souvent nécessaire, parce<br />

qu'autrement les marchandises importées seraient sans aucune protection.<br />

Les difficultés naissent au moment où le contrat prend fin.<br />

Mais, là encore, la situation ne doit pas toujours être telle, que l'agent<br />

agisse de mauvaise foi. Imaginons le cas où la maison chargée de la<br />

représentation générale a fait pour les marchandises étrangères une<br />

propagande en ce sens que seul le nom de l'agent général soit connu<br />

du public, tandis que celui du producteur est resté ignoré (ce cas.s'est<br />

présenté à propos de farines américaines). Ainsi peuvent se présenter<br />

dus cas où la marque est justement celle de l'agent et n'est évidemment<br />

pas une marque de fabrique, mais une marque de commerce. Dans de<br />

pareils cas, il serait certainement peu équitable de vouloir, d'une façon<br />

générale, reprendre la marque aux agents et la transférer à la Maison<br />

étrangère. Je ne prétends pas vouloir généraliser ce fait, mais il ne<br />

faut pas écarter ce cas possible. Il s'agit, comme l'a fait remarquer<br />

avec raison la délégation française à la Conférence de Londres (Actes<br />

deLondres,page 406),de questions de fait, qui ne sont pas d'ordre international.<br />

De plus, il y.a certaines législations qui ne connaissent<br />

pas la définition de l'agent ou dans lesquelles l'institution de l'agent


n'est pas réglée. Le mot « représentant lui-même n'est pas employé<br />

au sens juridique, mais plutôt au sens commercial, parce que souvent<br />

il n'y a pas de mandat au sens juridique. D'autre part, le cas n'a pas<br />

été réglé dans lequel il ne s'agit pas d'un agent ou d'un représentant,<br />

mais d'un commissionnaire qui vend en son propre nom pour le compte<br />

d'une maison étrangère. Ce cas doit-il aussi être compris dans la proposition<br />

? Ce sont des questions spéciales qui montrent la difficulté de<br />

régler ce problème d'une façon internationale.<br />

Je crois que le règlement par l'article 6 bis dans le texte de La<br />

llaye et de Londres suffirait, disposition d'après laquelle une marque<br />

doit être refusée ou radiée « qui serait la reproduction ou l'imitation<br />

susceptible de faire confusion d'une marque que l'autorité compétente<br />

du pays de l'enregistrement estimera y être notoirement connue<br />

comme étant déjà la marque d'un ressortissant d'un autre pays contractant<br />

». On peut s'attendre à ce que, en vertu de cette détermination<br />

du contrat de l'Union, les Tribunaux des différents Etats se<br />

saisissent des cas ci-dessus mentionnés.<br />

Il faut encore ajouter ce qui suit : dans bien des cas, la simple<br />

radiation de la marque ne servira pas au propriétaire de la marque,<br />

c'est-à-dire au premier usager. Il aura intérêt à ce que la marque, qu'à<br />

son avis l'agent ou le représentant a fait enregistrer illégalement pour<br />

lui, soit transférée à son nom. Mais là se pose un nouveau problème,<br />

celui de savoir s'il est possible de transférer une marque sans entreprise<br />

(Geschäftsbetrieb). De nombreuses législations, parmi lesquelles<br />

celles notamment de Tchécoslovaquie, d'Autriche, d'Allemagne, des<br />

États-Unis, ne permettent pas le transfert de la marque sans l'entreprise<br />

dans le pays. Il n'est guère probable qu'à propos de ce cas spécial<br />

ces législations renoncent à leur principe général de l'incessibilité<br />

(le la marque sans l'entreprise. Si on le. faisait, il faudrait alors aller<br />

encore plus loin et permettre en général le transfert de la marque de<br />

l'agent à la Maison étrangère, même lorsque l'agent n'a pas fait enregistrer<br />

la marque de la Maison qu'il représente, mais sapropre marque.<br />

Le développement de J'agence pourrait aussi rendre ce transfert nécessuiFe.<br />

Ce problème ne pourrait être résolu que pour lui-même.


17. - Ilatige du nom ou ihn la ia.arque d'auliui<br />

iiIie de aim pie rifci'ence.<br />

RAPPORT<br />

nu nom du 1ronpe Allemand<br />

PAR<br />

M. le Dr. HEBERT AXSTER<br />

ALLEMAGNE<br />

Cette question, qui a une grande importance pratique et qui a été<br />

discutée en détail au Congrès de Budapest, ne se trouvait pas au<br />

programme du Congrès de Londres, auquel avait toutefois été présenté<br />

un lOng rapport de la maison Fiat ; il a été décidé à Luxembourg<br />

que cette question ferait l'objet de rapports des Groupes nationaux.<br />

Le Comité Exécutif propose de maintenir la décision de Budapest<br />

(Voir ci-dessous). (Il y a lieu d'observer que le Groupe anglais a<br />

déclaré à Londres qu'iI rejette une telle proposition.)<br />

Au Congrès de Budapest, toute une série de rapports avaient été<br />

présentés sur cette question ; ces rapports étaient en grande partie<br />

liés à ceux relatifs à la reproduction servile. L'Allemagne n'avait pas<br />

présenté de rapport particulier. Après une discussion abondante, le<br />

Congrès de Budapest avait adopté la proposition suivante<br />

« Le Congrès estime que l'usage du nom ou de la marque d'autrui,<br />

même à titre de simple référence, pour désigner des pièces<br />

détachées, doit être, dans tous les cas, considéré comme une<br />

atteinte au droit du propriétaire du nom ou de la marque. n<br />

C'est-à-dire que tout usage de la marque ou du nom d'une autre<br />

personne serait interdit sans exception même dans le commerce<br />

des pièces de rechange.<br />

Cette question doit être considérée aussi bien du point de vue du<br />

droit sur les marques et sur le nom que du point de vue du droit<br />

sur la concurrence, ce qui n'a pas été fait suffisamment dans les


apports et disco sioris antérieurs, qui se basaient principalement sur<br />

le droit en matière de concurrence.<br />

Le droit au nom (raisons (le commerce inclus) et Je droit sur les<br />

marques accordent au titulaire un droit exclusif total vis-à-vis de<br />

tous les concurrents. Ce principe doit absolument être maintenu.<br />

Cette nécessité résulte non seulement du droit privé du titulaire dii<br />

nom ou de la marque et de toutes ses conséquences, mais aussi bien<br />

du droit de la collectivité pour laquelle le nom et la marque ont ainsi<br />

une très profonde signification. La fonction de garantie que remplissent<br />

pour le commerce le nom et la marque constitue la valeur<br />

essentielle des droits que la collectivité a grand intérêt à maintenir<br />

intacts. Par conséquent, dans l'intérêt du titulaire (lu droit et dans<br />

celui de la collectivité, il y a lieu de soutenir résolument toutes les<br />

mesures qui visent à défendre aux tiers l'usage du nom et de, la marque<br />

d'autrui. Ce point (le vue est en principe conforme à la jurisprudence<br />

allemande.<br />

Quant au principe, nous sommes donc tout à fait de l'avis exprimé<br />

dans la proposition de Budapest.<br />

Les rapports auxquels sont assujettis ie commerce (les pièces de<br />

rechange obligent à se demander s'il est nécessaire de restreindre<br />

le droit à la marque et au nom. Nous spécifions expressément « restriction<br />

», car il n'est pas possible, dans le domaine du droit du propriétaire,<br />

d'utiliser le nom d'autrui sans pénétrer dans le domaine du droit<br />

de l'ayant droit. L'usage d'une marque, par le commerce des pièces de<br />

rechange, ayant toujours lieu dans le sens d'employer cette référence<br />

à titre de marque, il n'est pas possible de chercher à détourner la<br />

question en prétextant que la référence n'est pas utilisée comme<br />

marque, mais simplement à titre de référence.<br />

Il ne peut donc s'agir que do la question de savoir si et jusqu'à<br />

quel point l'ayant droit doit tolérer une atteinte à sa sphère juridique.<br />

Il n'est pas nécessaire de nous étendre en détail sur les conditions<br />

particulières qui se présentent dans le commerce des pièces de<br />

rechange, car elles sont suffisamment connues dans le cercle des<br />

personnes expertes et par les rapports antérieurs. On doit envisager<br />

deux éventualités la fabrication et 1a vente de pièces de rechange (en<br />

tant naturellement qu'elles ne tombent pas sous le coup d'un brevet<br />

ou qu'elles ne sont pas utilisées dans un dispositif protégé légalement)<br />

sont, en principe, libres et autorisées. Le commerce des pièces de<br />

rechange présente cette particularité qu'il est parkis pratiquement<br />

irréalisable sans la possibilité d'une référence appropriée aux<br />

machines, etc., auxquelles est destinée la pièce de rechange. Il faut<br />

reconnaltre qu'il y a des cas où le vendeur de pièces de rechange<br />

doit, lors de J'offre et de la vente, se référer à la machine pour laquelle<br />

tea pièces sont prévues, car ce n'est que de cette façon qu'il peut faire<br />

comprendre à l'acheteur ce qu'il lui offre et ce qu'il veut fui vendre<br />

Or, lorsque cette machine ne peut être désignée que par le nom ou<br />

la marque de son fabricant, le fournisseur de pièces de rechange est<br />

obligé de faire usage de ce nom ou de cette marque. Dans certaines<br />

branches de l'industrie, on ne voit pas d'inconvénient 4 tolérer une


- 407 -<br />

telle pratique. Si le droit exclusif va jusqu'à interdire l'usage du nom<br />

ou de la marque, dans ce cas-là, le commerce des pièces de rechange<br />

devient impossible, c'est-à-dire que le droit au nom ou à la marque<br />

confère à leur titulaire une position juridique qu'il ne devrait en<br />

somme pas posséder sur la base de ce droit) car il empêche un commerce<br />

qui est libre en soi-même.<br />

La question qui se pose est la suivante<br />

Le droit du titulaire du nom ou de la marque doit-il être placé à<br />

l'arrière-plan, subir une restriction, ou bien est-ce le droit du concurrent<br />

à l'exercice d'un commerce libre en lui-même ? Étant donné<br />

qu'ici deux sphères légales se heurtent et empiètent l'une sur l'autre<br />

dans leurs effets, la question de savoir à laquelle de ces deux sphères<br />

juridiques doit être accordée la protection la plus forte ne peut être<br />

résolue que si l'on apprécie à sa juste valeur leur importance dans<br />

l'ordre économique. On doit examiner en premier lieu jusqu'à quel<br />

point la limitation de ces droits opposés est possible en ne leur portant<br />

atteinte que dans la mesure la plus faible.<br />

Il est impossible de permettre unilatéralement au fournisseur de<br />

pièces de rechange l'usage des noms ou des marques d'autrui pour<br />

des pièces de rechange destinées à ses machines, car alors ces noms<br />

et ces marques seraient exposés à une diffusion illimitée; ils seraient<br />

soustraits à tout contrôle de leur titulaire et perdraient leur fonction<br />

de garantie.<br />

Accorder unilatéralement au titulaire du nom ou de la marque un<br />

droit absolument exclusif ne constitue Pas non plus une solution<br />

équitable, car, avec l'accroissement de l'industrialisation, le commerce<br />

des pièces de rechange est devenu dans plusieurs industries une<br />

branche importante ayant sa portée économique. Une telle réglementation<br />

pourrait aussi facilement aboutir à ce quo lea fabricants des<br />

machines cherchent, dans la mesure du possible, à diriger le développement<br />

de telle façon que leur produit ne soit connu dans le commerce<br />

que sous le nom ou la marque protégés de façon que tout<br />

commerce de ce produit dépende du nom et que tout Je commerce<br />

des pièces de rechange soit monopolisé par la désignation.<br />

Le droit au nom ou à la marque jouit indubitablement de la préséance,<br />

car ce n'est pas le titulaire de ces droits qui veut faire usage<br />

du droit du fournisseur des pièces de rechange, mais, inversement,<br />

c'est celui-ci qui veut utiliser les droits au nom ou à la marque.. Si Pou<br />

recherche une solution, on devra donc considérer tout d'abord le<br />

droit au nom ou à la marque. Cependant, ai l'on veut trouver une<br />

solution sur la base des données indiquées, nous ne pouvons pas nous<br />

rallier à la décision de Budapest. Mais nous n'hésitons pas à déclarer<br />

que, si Un compromis ne pouvait être trouvé, la décision de Budapest<br />

devrait être appliquée.<br />

Nous croyons toutefois que l'on pourra trouver un compromis qui<br />

limite équitablement les droits du titulaire du nom ou de la marque<br />

par rapport à sa sphère juridique privée et aux besoins de garantie du<br />

commerce, et qui laisse au fournisreur de pièces de rechange une<br />

liberté de mouvement sumsante pour son industrie.


- 408 -<br />

L'emploi de droits d'autrui au nom et à la marque n'est en<br />

principe autorisé que lorsque les conditions du cas particulier rendent<br />

un tel usage absolument nécessaire et qu'il n'existe aucune autre<br />

possibilité d'exercer le commerce des pièces de rechange.<br />

Lors de l'usage du nom ou de la marque d'autrui, toutes les<br />

mesures possibles, quelles qu'elles soient, doivent être prises pour<br />

Éviter une confusion sur la provenance;<br />

Éviter une diffusion et une diminution de la valeur du nom ou<br />

de la marque d'autrui.<br />

Ad 1)11 faut appliquer ici la mesure la plus rigoureuse. En particulier,<br />

lorsque par exemple une machine pourra, pour sa distinction,<br />

être caractérisée techniquement, l'usage du nom devra être interdit.<br />

Même si cette caractéristique offre des diflicultés et si la réclame,<br />

qui sous un nom connu serait plus simple, est rendue difficile,<br />

le fournisseur de pièces de rechange doit se soumettre à ces difficultés.<br />

Lorsqu'une représentation de la machine, éventuellement avec<br />

l'emploi d'une désignation générique libre, est possible, on devra<br />

l'employer. Le fournisseur des pièces de rechange doit épuiser jusqu'aux<br />

dernières possibilités pour exercer son commerce de pièces de<br />

rechange sans utiliser les noms ou marques d'autrui.<br />

On ne peut pas établir à cet effet de règles générales, mais on devra<br />

examiner avec la plus grande rigueur, dans chaque cas particulier,<br />

si toutes les possibilités ont vraiment été épuisées pour éviter le<br />

référence à des noms ou des marques d'autrui.<br />

On constatera alors que les cas où l'on doit utiliser un nom ou une<br />

marque d'autrui sont relativement rares.<br />

Ad 2) Le fournisseur de pièces de rechange doit se soumettre à<br />

cette obligation parce qu'il veut faire usage des droits d'autrui.<br />

Ad a) On devra poser ici aussi les exigences les plus strictes. Celles-ci<br />

peuvent aller jusqu'à exiger du fournisseur de pièces de rechange<br />

qu'il déclare expressément que les pièces de rechange ne proviennent<br />

pas du fabricant du produit auquel elles sont destinées. Il ne suffit en<br />

aucune façon d'indiquer la maison du fabricant des pièces de rechange,<br />

si frappante que soit cette indication. On devra aussi éviter dans<br />

tous les cas que l'acheteur puisse en arriver à croire qu'il s'agit d'une<br />

personne autorisée par le fabricant original à agir sous le couvert<br />

de son nom ou de sa marque. Une indication claire et nette devra<br />

apparaltre à tous les endroits possibles (par exemple à toutes les pages<br />

d'un catalogue, sur la pièce de rechange elle-même). Le fournisseur de<br />

pièces de rechange devra essayer d'adopter lui-même une marque<br />

frappante qui figure éventuellement également sur toutes les pièces.<br />

Il faudra absolument veiller à ce que l'indication qui caractérise la<br />

pièce de rechange comme n'étant pas originale accompagne celle-ci<br />

jusqu'à son utilisation définitive, c'est-à-dire que cette indication ne<br />

devra pas disparaltre, par exemple, chez le grossiste.<br />

Dès qu'on aura constaté que le fournisseur de pièces de rechange<br />

n'a pas fait dans ce sens tout ce qui était possible et ce qu'on peut<br />

exiger de lui, l'usage du nom ou de la marque d'autrui devra lui être<br />

interdit.


On ne peut pas non plus établir de règles générales quant aux<br />

obligations du fournisseur de pièces de rechange ; les principes fondamentaux<br />

devront recevoir leur application dans chaque cas particulier,<br />

et ce avec la plus grande rigueur.<br />

Ad b. Quant à l'usage du nom d'autrui, il y a lieu, en outre, de<br />

tenir compte dans la mesure du possible des intérêts de l'ayant droit.<br />

Même lorsque l'origine peut être suffisamment distinguée le nom<br />

ou la marque d'autrui ne devra pas être employé d'une manière<br />

frappante à la façon d'un nom mis en vedette. On devra éviter que<br />

l'emploi du nom ou de la marque d'autrui dans un catalogue ou<br />

sur la pièce de rechange elle-même ou d'une autre manière quelconque<br />

constitue une publicité ou une propagande commerciale, car cette<br />

utilisation du droit au nom ou à la marque doit être réservée au seul<br />

propriétaire légal, et l'on n'a pas le moindre motif d'en laisser bénéficier<br />

le concurrent. Le fournisseur de pièces de rechange devra aussi<br />

s'efforcer de ne pas utiliser le nom ou la marque de la même façon<br />

que le titulaire. On ne devra par exemple pas dire: pièces de rechange<br />

pour la machine, mais : pièces de rechange pour la machine fabriquée<br />

par la maison X (en ajoutant éventuellement : sous la désignation Y).<br />

L'aspect extérieur (arrangement, impression, etc.) des noms ou des<br />

marques utilisés doit être purement descriptif.<br />

Cette question ne peut pas non plus faire l'objet d'une réglementation<br />

générale, mais chaque cas particulier doit être résolu en tenant<br />

compte des principes généraux fondamentaux.<br />

On' pourra de cette façon donner satisfaction, dans la pratique,<br />

aux sphères juridiques empiétant l'une sur l'autre : le fournisseur de<br />

pièces de rechange peut bénéficier de la nécessité où il est de faire<br />

usage du nom ou de la marque d'autrui, et il n'est pas exclu de la<br />

branche d'industrie qui lui est ouverte en elle-même. Mais il doit se<br />

soumttreà des obligations très sévères, mais justifiées, car il n'a droit<br />

qu'à. une jouissance secondaire et, en tant que fournisseur de pièces de<br />

rechange, il fait déjà usage de la création d'autrui et reçoit l'autorisation<br />

de jouir d'un droit appartenant à autrui et, de plus, ses besoins<br />

sont entièrement satisfaits s'il peut faire connaltre d'une manière<br />

quelconque à l'acheteur ce qu'il veut lui offrir et lui fournir. Son droit<br />

à la liberté de commerce est ainsi entravé et grevé d'une charge,<br />

mais cela dans une mesure supportable.<br />

Le propriétaire du nom ou de la marque subit aussi une atteinte à<br />

ses droits, puisqu'il doit laisser un tiers faire usage de son nom, mais<br />

cela aussi dans une mesure supportable. Il ne risque pas que l'utilisation<br />

par un tiers se réfère à son entreprise ; il ne risque pas qu'un tiers<br />

utilise son nom ou sa marque pour exercer d'une façon quelconque<br />

une propagande ou une publicité commerciale et accroisse ainsi les<br />

possibilités de concurrence; enfin, il ne risque pas que son nom ou<br />

sa marque soit diffusé et vulgarisé sans qu'il ait la possibilité de le.<br />

contrôler.<br />

La collectivité est protégée contre tout préjudice, car le nom ou<br />

la marque ne perd rien de sa fonctim de garantie. Si le commerce<br />

tient à cette garantie, il sait où il peut en constater la présence.


- tb -<br />

S'il n'y attache aucune importance et qu'il attache plus d'importance<br />

à la garantie éventuelle du fournisseur de pièces de rechange, il n'agit<br />

pas inconsciemment sous l'effet d'une confusion, mais en toute<br />

connaissance de cause. Lorsqu'il résulte d'un cas particulier qu'il n'est<br />

pas possible de prendre les mesures nécessaires pour exclure une<br />

confusion quant à l'origine véritable ou pour éviter un amoindrissement<br />

excessif du nom ou de la marque, le droit au nom et à la marque<br />

prévaut et le fournisseur de pièces de rechange doit être exclu de<br />

la co-utitisation, car il n'a droit qu'à la jouissance secondaire.<br />

Nous sommes donc d'avis qu'un compromis pratique est possible<br />

entre les deux sphères juridiques empiétant l'une sur l'autre, de sorte<br />

qu'il n'y a pas lieu de se rallier à la décision de Budapest qui ne<br />

tient compte que des droits du propriétaire du nom ou de la marque;<br />

il suffit que le droit du propriétaire du nom ou de la marque jouisse<br />

en principe de la préséance.<br />

Il s'agit donc essentiellement de questions du droit au nom et à<br />

la marque. Les dispositions légales concernant la concurrence n'entrent<br />

qu'en second lieu en ligne de compte (dans un cas particulier pratique,<br />

les conditions peuvent naturellement être inverses). L'usage de noms<br />

ou de marques d'autrui ne constitue pas nécessairement un acte de<br />

concurrence déloyale, car, dans le cadre tracé ci-dessus, un tel usage<br />

peut satisfaire aux lois du commerce honnête. La question de principe<br />

n'est donc pas à envisager juridiquement sur le terrain de la concurrence.<br />

Dès que des faits quelconques de concurrence déloyale se présenteront,<br />

l'usage du nom ou de la marque d'autrui sera interdit sans<br />

autre d'après les principes posés précédemment. Au cas oû cela ne<br />

jouerait pas dans un cas particulier, l'usage du nom ou de la marque<br />

d'autrui devra être interdit, lorsque les conditions de concurrence<br />

déloyale paraissent remplies. Il y a lieu de tenir compte ici du principe<br />

admis par la seienoe juridique allemande que le droit sur les marques<br />

est une section du droit sur la concurrence, et l'on pourra dire sans<br />

autre que ce qui ressort du droit au nom rentre dans le même ordre<br />

d'idées.<br />

Le Groupe allemand, si une réglementation était envisagée, fait les<br />

propositions suivantes:<br />

a a. L'emploi de noms et de<br />

marques d'autrui est interdit en<br />

principe même à titre de simple<br />

référence (commerce des pièces de<br />

rechange).<br />

a b. Un tel emploi n'est autorisé<br />

que lorsqu'il est prouvé qu'il est<br />

indispensable à l'exercice d'une<br />

industrie libre. Dans ce cas, celui<br />

qui est autorisé à l'emploi doit tout<br />

'faire pour éviter une confusion sur<br />

l'origine des produits et un préjudice<br />

au droit au nom ou à la marque.<br />

« a. Die Verwendung fremder<br />

Namen und Marken ist, auch wenn<br />

es sich lediglich um einfache Bezugnahme<br />

handelt (Ersatzteilgeschäft)<br />

grundsätriich verboten.<br />

» b. Die Verwendung ist nur<br />

erlaubt, wenn nachgewiesenermassen<br />

die Ausübung eines freien Gewerbes<br />

nur unter solcher Verwendung möglich<br />

ist. In solchem Falle hat der zur<br />

Benutzung Berechtigte alles zu tun,<br />

um eine Täuschung über die Herkunft<br />

und eine Schädigung des<br />

Namens- bezw. Markenrechtes zu<br />

vermeiden.


c. S'il y a nécessité de l'utilisation<br />

du nom ou de la marque d'autrui,<br />

mais que l'on ne puisse éviter Ja<br />

confusion sur l'origine et un préjudice<br />

au nom ou à la marque, l'utilisation<br />

reste interdite. »<br />

- 4H - c. Wenn eine Notwendigkeit zur<br />

Benutzung des fremden Namens<br />

bezw. Marke zwar besteht, die<br />

Täuschung über die Kerkunft und<br />

die Schädigung des Zeichens bezw.<br />

der Marke aber nicht verhindert<br />

werden können, so bleibt die Benutzung<br />

verboten. »<br />

e. The use of the names and of the marks of another is principly forbidden<br />

even if used as a simple reference.<br />

» b. Such a use is only authorized if it can be proved that the practice<br />

of a free industry is only possible by means of such a use. In such a case<br />

the person authorized to the use is compelled to do what ever he can to<br />

prevent confusion as to the origin and prejudice as to the rht to the<br />

name or to the mark.<br />

c. The use is forbidden if it is admitted that the necessity of the use of<br />

the name or of the mark of another exists but that confusion on the origin<br />

and the prejudice caused to the name or to the mark cannot be prevented. »


- 41 -<br />

AUTRICHE<br />

17. - Iiaage du nom ou de in ia,arque d'auli'ui<br />

i titre de aim pie rféreitce.<br />

RAPPORT<br />

ai. iom du Groupe Autilelilen.<br />

Le Congrès de Budapest a proposé une disposition selon laquelle<br />

l'usage du nom et de la marque d'autrui, même comme simple référence<br />

pour désigner des parties d'une certaine marchandise, serait<br />

en tout cas considéré comme contrefaçon du droit du propriétaire du<br />

nom ou de la marque.<br />

Le Comité exécutif a pris une résolution maintenant cette proposition,<br />

mais chargeant les groupes nationaux de déposer des rapports.<br />

Selon l'opinion du Groupe autrichien, cette disposition va trop<br />

loin. Ce n'est pas dans tous les cas que l'usage du nom ou de la marque<br />

d'autrui doit être considéré comme illicite. Celui qui fabrique des<br />

pièces de remplacement (pièces détachées) pour une machine revêtue<br />

d'une certaine marque, cette machine n'étant pas protégée par un<br />

brevet, ne peut pas être empêché de mentionner que ces pièces de<br />

remplacement peuvent servir à être appliquées à une machine déterminée.<br />

II suffit d'éviter dans cet usage toute tromperie quelconque du<br />

public, ainsi que toute possibilité de confusion. Dans certaines circonstances,<br />

il est inévitable qu'un commerçant dans sa publicité<br />

fasse allusion 'aux marchandises d'autrui, et il semble impossible de<br />

considérer a priori que toute allusion aux marchandises d'un concurrent<br />

doive être considérée comme illicite. Ce sont les raisons pour lesquelles,<br />

selon notre opinion, la disposition proposée va trop loin.<br />

Nous sommes d'avis qu'elle devrait être limitée à peu près comme<br />

suit<br />

« Le Congrès estime que l'usage du nom ou de la marque d'autrui<br />

est illicite en règle générale ; mais que, lorsque l'allusion au<br />

nom ou à la marque d'autrui est faite pour des raisons justifiées


- 43 -<br />

(aus sachlichen Gründen) et ne se présente pas comme concurrence<br />

déloyale, cette allusion doit être considérée comme licite, à la<br />

condition par ailleurs que toute précaution pour exclure une confusion<br />

effective avec le propriétaire du nom ou de la marque en<br />

question, ou toute tromperie quelconque du public, soit prise.


17. - (Jiuqjt du nom ou de la marque d'aulrui<br />

litre de simple r(ére.ice.<br />

RAPPORT<br />

au nom dt. (roupe Français<br />

PAS<br />

M. RUFFIER-LANCHE<br />

FRANCE<br />

La question que nous avons à étudier a pris, ces dernières années,<br />

une singulière acuité avec le développement de l'industrie des pièces<br />

de rechange, notamment pour voitures automobiles.<br />

On connalt le problème supposant admis que sont de fabrication<br />

et de vente libres les pièces détachées qui ne sont protégées ni par<br />

un brevet, ni par un dépôt de modèle, le vendeur de semblables<br />

articles a-t-il ou non le droit de se servir, pour indiquer à quelle<br />

machine ils peuvent s'adapter, de la marque ou du nom du fabricant<br />

de la machine?<br />

Cette question a donné lieu à de vives controverses doctrinales (1)<br />

et à des divergences accusées de jurisprudence.<br />

Votre rapporteur doit, avant d'exprimer son sentiment personnel,<br />

s'efforcer de résumer, avec toute l'objectivité désirable, les arguments<br />

produits en faveur de chacune des deux thèses en présence.<br />

(1) Voir notamment : articles dc M. FERNANDJACQ, dans les Annales de la<br />

Propriété industrielle, 1928, p. 121, dans La Proprieté industrielle, 1930, p. 39, et<br />

dans L'Ingénieur-Conseil, 1929, P. 149; 1930, p. 59 et 153 ; Article de M CARTEaoa,<br />

dans L'Ingénieur-Conseil, 1930, p. 133; - Ittudes du Dr CALLMANN, dans<br />

Gewerbilecher Rec/Usschutz und Urheberrecht (par abréviation G. R. U. R.), 1931,<br />

p. 594, et du D Ksit, dans la même revue, 1935, p. 1.<br />

Voir aussi les Rapports au Congrès de l'Association internationale de Budapest<br />

de 1930 a) du groupe autrichien (Annuaire de 1930, p. 415); b)de M. LAvo,x (ibid.,<br />

p. 418) ; c) de MM. Feusn-Jc et DEM0USSEAtix (Ibid., p. 423); de M. SIGMUaD<br />

ERNAUER, au nom du groupe hongrois (Ibid., p. 439) ; e) de M. GELItNER, au<br />

nom du groupe tchécoslovaque (Ibid., p. 447). - Cf. Discussion au même Congrès<br />

(Annuaire, p. 152).


La thèse du caractère illicite du recours à pareilles références<br />

repose sur cette idée que le droit au nom commercial ou à la marque<br />

régulièrement déposée est un droit absolu dont le respect doit être<br />

assuré indépendamment de toute démonstration d'une confusion<br />

préjudiciable au titulaire du nom ou de la marque. Le seul fait<br />

matériel de l'emploi sans autorisation, à des fins commerciales, d'un<br />

nom ou d'une marque, est une atteinte à un droit certain, atteinte<br />

qui doit être interdite, même en l'absence de toute mauvaise foi chez<br />

celui qui la commet et de tout préjudice au détriment de celui qui<br />

s'en plaint.<br />

Au surplus, l'emploi d'un nom ou d'une marque, même à titre de<br />

simple référence, a nécessairement pour but et pour effet de détourner,<br />

au profit de son auteur, partie de la notoriété que le concunent a<br />

acquise par la qualité de ses produits et ses frais de publicité.<br />

Il n'y a pas de raison de traiter autrement la référence à titre<br />

d'indication de destination que l'emploi du nom on de la marque<br />

précédés d'expressions telles que « type » ou «système » ou toutes<br />

autres ayant pour objet d'écarter les possibilités de confusion sur<br />

l'origine de la marchandise.<br />

Un droit absolu ne peut être, sous aucun prétexte, l'objet d'une<br />

atteinte, si minime et si détournée soit-elle.<br />

Quant à dire que la référence de destination est absolument indispensable<br />

pour permettre la vente de la pièce détachée, qu'interdire<br />

cette référence reviendrait à rendre impossible l'industrie des pièces<br />

de rechange, c'est un argument tout à la fois antijuridique et exagéré<br />

en fait. Antijuridique, car, même s'il devait en être ainsi, il n'y aurait<br />

pas de. raison de faire un régime de faveur, pour leur permettre de<br />

pratiquer leur industrie, aux fabricants de pièces détachées, en les<br />

autorisant.à se servir du nom ou de la marque d'un tiers, et d'ouvrir<br />

à leur profit une brèche dans le droit de propriété. Exagéré en fait,<br />

parce que la plupart du temps la nécessité alléguée n'existe pas,<br />

d'autres moyens d'identification étant possibles, et qu'au surplus<br />

on peut parfaitement concevoir que le fabricant de pièces détachées<br />

soit en mesure de sati8faire aux demandes de sa clientèle lui réclamant<br />

telle pièce pour telle voiture, sans qu'il ait besoin d'utiliser lui-même<br />

la marque de la voiture et surtout d'annoncer préventivement, sur<br />

une large échelle, dans des catalogues, prospectus, annonces, etc.,<br />

qu'il détient des pièces de rechange pour la voiture X... ou la voiture<br />

Y...<br />

Enfin, le fabricant de pièces détachées, qui a pu me dispenser,,<br />

pour établir ces dernières, des frais d'études et autres auxquels a été<br />

astreint le fabricant de la voiture, se trouve déjà, par rapport a ce<br />

dernier, en ce qui touche la fabrication, dans une situation privilégiée;<br />

il y aurait quelque exagération à lui permettre, en outre, de chercher<br />

à bénéficier, dans des réclames faisant état d'un nom ou d'une marque<br />

célèbres, du prestige acquis à ces derniers. Suivant la spirituelle<br />

expression de M. LAvoix, ce n'est pas parce qu'ilapu déjeuner gratis


- %16 -<br />

chez l'industriel dont il a copié les pièces détachées qu'il s'est acquis<br />

lar là même le droit de diner gratis chez lui en se servant de son nom<br />

ou de sa marque dans ses prospectus. Rien n'empêche les fabricants<br />

de pièces de rechange pour automobiles, par exemple, d'annoncer<br />

qu'ils ont en stock des pièces détachées fabriquées par eux pour les<br />

automobiles de marques diverses, sans nommer aucune marque, et<br />

d'attendre que la clientèle vienne leur demander, d'elle-même, une<br />

pièce s'adaptant à telle voiture.<br />

La thèse proclamant le caractère licite de l'emploi du nom commercial<br />

ou deJa marque d'autrui à titre de référence, pour indiquer uniquement<br />

la destination de la pièce détachée, s'appuie avant tout sur le<br />

but même auquel répondent le nom et'la marque, sur le rôle qu'ils<br />

sont appelés à jouer.<br />

L'un et l'autre, dit-on, ont, dans toutes les législations, une fonction<br />

bien définie qui est de «distinguer les produits d'une fabrication<br />

ou les objets d'un commerce ». La marque - et le nom commercial<br />

doit lui être assimilé, quand il identifie les produits - est le moyen<br />

matériel de garantir l'origine ou la provenance de la marchandise.<br />

Elle a pour but de protéger l'acheteur contre la tromperie, en sorte<br />

qu'elle n'est susceptible de protection qu'en fonction de son institution<br />

même. Si, en France tout au moins, l'atteinte au nom commercial<br />

et à la marque est réprimée, dans tous les cas où elle est manifeste,<br />

même sans qu'il soit besoin qu'une confusion ou un préjudice effectif<br />

soient relevés, encore faut-il que l'emploi du nom ou de la marque<br />

par un tiers, pour être critiquable, ait pour effet, et en tout cas pour<br />

but, de tromper l'acheteur sur la provenance de la marchandise. En<br />

d'autres termes, le nom et la marque ne peuvent avoir qu'une protection<br />

limitée par leur rôle et leur but, une protection accordée dans<br />

la mesure où ils sont indicatifs de l'origine du produit et où leur emploi<br />

par un tiers peut entrai ner une confusion sur cette origine.<br />

D'autre part, utiliser la marque d'une maison pour indiquer la<br />

destination d'une pièce détachée, ce n'est pas se servir de la notoriété<br />

de cette marque pour favoriser son commerce ; c'est se borner à dire<br />

quelle est l'application possible de la pièce et on ne 8aurait envisager<br />

d'agir autrement, dans tous les cas au moins - et c'est la grande<br />

généralité - où la pièce a une affectation particulière, car alors il<br />

faut bien, pour faire connaltre l'utilité qu'elle présente, dénommer<br />

l'objet d'ensemble auquel elle est destinée par le nom que celui-ci<br />

comporte. Ce n'est pas à la pièce détachée elle-même que s'applique<br />

le nom employé, c'est à l'objet d'ensemble qui doit être dénommé<br />

expressément et qui ne peut l'être par un autre nom que celui qu'il<br />

porte. S'il y a délit à tromper sur l'origine d'un produit en utilisant<br />

la marque qui le caractérise, il ne peut y avoir un acte illicite dans<br />

l'emploi de la même marque comme simple référence, c'est-à-dire<br />

pour indiquer non plus l'origine, mais la destination du produit.<br />

lnterdir la référence dans de pareilles conditions, alors du moins


- 417 -<br />

que le nom du fabricant est clairement indiqué, qu'aucune confusion<br />

sur l'origine n'est recherchée par des procédés équivoques, que cette<br />

origine est, au contraire, nettement spécifiée, reviendrait à accorder<br />

au titulaire de la marque caractérisant l'ensemble un véritable monopole<br />

de fabrication, et un monopole perpétuel comme peut l'être<br />

la marque elle-même, au mépris de la législation spéciale sur les brevets<br />

ou les modèles. Au-dessus des lois qui assurent la protection du<br />

nom commercial et de la marque, et qui sont des lois d'exception, il<br />

y a le principe général et d'ordre public de la liberté du commerce.<br />

On ne peut, sous prétexte de protéger une marque, rendre impossible<br />

l'exercice d'une industrie reconnue licite en elle-même. Au surplus.<br />

il est de l'intérêt du consommateur de pouvoir se procurer facilement<br />

et à bon compte des pièces détachées d'où qu'elles viennent, lorsque<br />

personne ne peut prétendre au monopole de leur fabrication. La<br />

concurrence, là comme partout ailleurs, est la condition déterminante<br />

de la qualité du produit, de la modération des prix, et il serait intolérable<br />

que, par une extension arbitraire du droit au nom commercial<br />

et à la marque, certains industriels puissent obtenir indirectement le<br />

monopole de fabrication et de vente d'objets du domaine public.<br />

e<br />

La jurisprudence des Cours d'appel et des tribunaux français<br />

est, à l'heure actuelle, dans son ensemble, favorable à la thèse de la<br />

licéité (1). Aucune décision de la Cour de cassation n'a encore, à notre<br />

connaissance, tranché nettement la question, car un arrêt de la<br />

Chambre des requêtes du 22 mars 1911 (Annales de la Propriété<br />

(t) Caracgre illicite Tribunal de Commerce de la Seine, 9 mai 1925, Compagnie<br />

Singer contre Ragonot; Cour de Paria (4' Ch.), 14 novembre 1925, Ford contre<br />

Coince et Boutonnet ; - Cour de Paris (P' Ch.), 27 luillet 1927, Renault contre<br />

Mertens; - Cour de Paris (4° Ch.), 8 novembre 1922, Ford contre Boulnois, toutes<br />

décisions rapportées dans Sirey 1929, 2, 11, avec une note anonyme très nettement<br />

approbative; - Adde Cour de Paris (4e Ch.), 5 février 1929, Renault contre Monmère,<br />

Annales de la Propriété industrielle, 1929, p. 95 les motifs propres de l'arrêt<br />

ne relèvent à la charge de la partie condamnée que l'existence d'abus caractérisés;<br />

mais l'arrêt déclare adopter, au surplus, les motifs des deux jugements du tribunal de<br />

commerce de la Seine qui lui étaient déférés et qui avaient proclamé le caractère<br />

illicite de la référence en elle-même. On peut donc ranger cet arrêt parmi ceux qui<br />

adoptent la thèse du caractère illicite.<br />

Caractère licite Tribunal civil de la Seine, 30 mars 1922, Compagnie d'applications<br />

mécaniques contre Kirby Smith, Ann., 1922, p. 246 (condamnation pour<br />

apposition de la marque sur la pièce détachée, mais reconnaissance de la possibilité<br />

de la référence de destination sur des prospectus et circulaires) ; - Cour de Lyon,<br />

12 novembre 1926, Berliet contre Vial (Ann., 1929, p. 76) ; - Cour de Lyon, 29 février<br />

1928, Ingersoll-Rand contre Montabert (Ann., 1929, p. 79) ; - Trib. civ. Seine<br />

(3° Ch.), ter mars 1928, Société Fiat contre Salvi (Ann., 1929, p. 82) ; - Trib. civ.<br />

LilIe, 24 mai 1928, Fiat contre Gagedois (Ann., 1929, p. 86) ; - Trib. corn. Seine,<br />

28 juin 1928, Donnet-Zedel contre Deleau et Muret (Ann., 1929, p. 90) ; - Cour de<br />

Lyon, 26 janvier 1929, lngersoll.Rand contre Charmetant (Ann., 1929, p. 91) ; -<br />

Cour de Lyon, 6 février 1929, Fiat contre Gazzano (Ann., 1929, p. 100) ; - Cour de<br />

Bordeaux, 6 juillet 1931, Société Singer contre Escoubas (Ann., 1932, p. 66) ; -<br />

Cour de Montpelljer, 23 mars 1931, Ford contre Pascalet, Ann., 1932, p. 74 (simple<br />

esquisse de la thèse).<br />

Nous croyons pouvoir laisser de côté : a) un Jugement du tribunal de commerce<br />

de Lyon du 20 juin 1929, affaire Renault contre Ch8rmetant (Ann., 1930, p. 166),<br />

qui vise l'emploi des lettres de référence elles-mêmes du constructeur, question dilTé-<br />

27


- Ils -<br />

industrielle, 1922, p. 249), rejetant un pourvoi introduit contre Un<br />

arrêt de la Cour de Besançon qui avait débouté la Société Louis<br />

Brandt et frère d'une action en usurpation de sa marque « Omega »<br />

contre un fabricant de pièces détachées pour montres, s'est borné<br />

à reconnaître l'appréciation souveraine des juges du fait dans une<br />

espèce où ceux-ci avaient notamment déclaré que la marque n'avait<br />

pas été appropriée, pour les pièces détachées, par la demanderesse,<br />

et où se rencontraient, par conséquent, des circonstances particulières.<br />

La jurisprudence belge était, jusqu'à ces derniers temps, nettement<br />

favorable à la thèse du caractère illicite (1). Mais deux décisions<br />

récentes, l'une du Tribunal de commerce de Liege, du 7 décembre 1934,<br />

affaire Motos Saroléa (Ingénieur-Conseil, 1935, p. 25), l'autre du<br />

Tribunal de commerce d'Anvers, du 18 mars 1935, affaire Citroen<br />

(Ingénieur-Conseil, 1935, p. 185), ont statué dans un sens diamétralement<br />

opposé à ccliii des décisions précédentes, c'est-à-dire dans le<br />

sens du caractère licite.<br />

La jurisprudence allemande est divisée, bien que le dernier arrêt<br />

que nous connaissions du Reichsgericht, en date du 6 juillet 1934,<br />

dans une affaire relative à des pièces détachées pour fermetures Yale,<br />

8oit dans le sens de la licéité (2).<br />

En Italic, il ne semble pas que la question ait été traitée à fond<br />

dans des décisions judiciaires.<br />

Un jugement, que nous croyons inédit, du Tribunal civil de Turin<br />

du 9 décembre 1933, a reconnu illicite l'emploi, par une maison<br />

Martiny, sur des disques en caoutchouc pour pompes, de la dénomination<br />

a Para Vermorel a, et, sur 4es catalogues, de l'expression<br />

« Disques pour pompes Vermore) n; mais, alors que le dispositif<br />

rente de celle que nous traitons ; b) un jugement du trib. civ. d'Amiens du 30 mai 1929,<br />

aft. Renault contre Trichet-Marquet (Ann., 1930, p. 163), con'cernant l'emploi de<br />

lettres de référence non enregistrées à titre de marques, en sorte que se posait simple.<br />

ment une question d'application de l'article 1382 du Code civil et, par suite, d'existence<br />

d'un préjudice que le tribunal a déclaré n'être pas démontré en raison des circonstances<br />

de fait ; e) un arrêt de la Cour de Paris (4 Ch.) du 5 février 1930, aft. Société<br />

des Magnétos R. B. contre Sarello (Ann., 1930, p. 170), où la théorie dii caractère<br />

licite de l'emploi de la marque à titre de référence de destination ne se trouve pas<br />

nettement traitée, la Cour ayant considéré comme sans importance l'usage sur<br />

quelques factures et pour un classement d'ordre intérieur.<br />

Tribunal de commerce de Bruxelles, 4 avril 1931, Renault contre Sipra<br />

(Ingénieur Conseil, 1932, p. 11), confirmé par la Cour de Bruxelles, 4 juin 1932<br />

(Ibid., 1932, p. 117), avec arrêt de rej_et de la Cour de Cassation de Belgique du<br />

31 mai 1934 (ibid., 1934, p. 113) ; - Tribunal de commerce de Bruxelles, 27 janvier<br />

1932, Renault contre Auto-Pièces (Ingéniew..Consejl, 1932, p. 108), confirmé<br />

par Cour de Bruxolles, 4 juin 1932 (Ibid., 1932, p. 115) Tribunal de commerce<br />

d'Anvers, 18 avril 1932, affaire Renault (Ibid., 1932, p. 114) - Tribunal de commerce<br />

de Namur, 22 juin 1934, affaire Citroen (Ibid., 1934 p. 114).<br />

Voir notamment les études des D" CALLMANN et dans G. R. U. R.,<br />

1931, p. 894, et 1935, p. 1, et, comme décisions<br />

Dans le sens du caractère illicite: Reichsgericht, 25 mars 1919, affaire « Aiguilles<br />

Léo Lammertz pour machines à coudre Pfaff » ;-R. G., 27mars 1925, aft. Moyeux<br />

pour roues libres F. et S. » ; - R. G., 27 novembre 1928, aft. Pièces pour machines<br />

à tailler les crayons Jupiter »;<br />

Dans le sens du caractère licite, en dehors de l'arrêt du 6 Juillet 1934, mentionné<br />

au texte R. G., 24 juin 1910, aft. Pièces pour machines Me Cormick ; -<br />

R. G., 14 février 1928, affaire concernant la mention « Pièces de rechange de notre<br />

propre fabrication pour séparateurs Alfa *.


- 119 -<br />

condamne les deux genres d'usage comme constituant tous deux une<br />

atteinte nu nom patronymique et commercial des demandeurs, les<br />

motifs laissent entendre que le caractère de la référence sur les catalogues,<br />

si elle avait été seule en cause, aurait pu être discuté.<br />

Par contre, un arrêt de la Cour d'appel de Bologne du 24 juillet<br />

1934 (Monitore dei Tribu..nali, 1935, p. 220), d'ailleurs déféré à ta<br />

Cour de cassation, affaire International Harvester Co contre Ghinasi,<br />

a déclaré que ne constituait pas un acte de concurrence illicite le fait<br />

par un commerçant de vendre des pièces de rechange de sa fabrication<br />

sous la marque de la machine originale, mais en indiquant dans ses<br />

catalogues que les pièces avaient été fabriquées par lui.<br />

En Suisse, le Tribunal fédéral a, le 23 Janvier 1929 (La Pro priété<br />

industrielle, 1929, p. 93), décidé qu'il est en principe possible au fabricant<br />

de pièces de rechange de se référer à la marque d'autrui pour<br />

annoncer la destination de ses pièces, à la condition qu'il indique<br />

explicitement l'origine de la marchandise. C'est, en somme, la thèse<br />

de la licéité, sous la réserve, d'ailleurs acceptée par les partisans de<br />

cette thèse, que des précautions particulières doivent être prises pour<br />

qu'il n'y ait pas, de la part du public, d'erreur sur l'identité du<br />

fabricant.<br />

Des deux thèses que nous avons cherché à résumer aussi succinctement,<br />

mais aussi fidèlement que possible, quelle est celte qui doit<br />

avoir les préférences du Groupe français?<br />

Votre rapporteur n'hésite pas à se prononcer en faveur de la première,<br />

celle de l'impossibilité pour le fabricant de pièces détachées<br />

de se référer, même en prenant des précautions spéciales, au nom<br />

ou àla marque du fabricant de l'ensemble, pour indiquer la destination<br />

de ses articles.<br />

Tout le débat nom semble dominé, tout au moins en ce qui concerne<br />

les conceptions qui ont cours en France, par le caractère absolu<br />

du droit de propriété sur le nom commercial ou sur la marque.<br />

En ce qui touche la marque, ce caractère est proclamé expressément<br />

par l'article 2 de la loi du 23 juin 1857 qui parle de la propriété<br />

exclusive attribuée à celui qui a fait un dépôt régulier et du droit de<br />

revendication qui est la conséquence de cette propriété.<br />

L'article 2 est formel. En dehors des cas d'usurpation érigés en<br />

délit par les articles 7 et 8, ii y a dans l'article 2 la base d'une action<br />

civile générale en revendication, perrettant dc faire cesser toute<br />

atteinte, quelle qu'elle soit, à la propriété de la marque, garantissant,<br />

suivant l'expression de Me Marcel Plaisant (note aux Annales de la<br />

Propriété industrielle. 1914, I, p. 81), la plénitude de cette propriété.<br />

On ne peut pas dire que la loi de 1857 est une loi pénale et, comme<br />

telle, doit être interprétée restrictivement, car, si elle comporte des<br />

dispositions pénales, elle constitue en même temps, comme l'a très<br />

bien fait obstrver le même juriste, le statut de la propriété de lu marque.<br />

Et nous pouvons ajouter, en passant, que ce statut ne procède nulle-


- 4O -<br />

ment d'une législation d'exception, accordant dans des limites plus<br />

ou moins étroites un privilège exorbitant du droit commun, que tout<br />

au contraire, de même que la propriété du nom, il s'inscrit dans le<br />

cadre général du droit de propriété.<br />

Chaque fois que Ja Chambre civile de la Cour de cassation a eu<br />

l'occasion d'étudier spécialement la portée de l'article 2, elle n'a pas<br />

manqué d'en fixer le véritable caractère.<br />

Dans un arrêt du 12 décembre 1888, concernant la marque « V. F. s<br />

(rapporté dans Couhin, La Propriété industrielle, artistique et littéraire,<br />

t. III, p. 281), la Chambre civile a cassé une décision de la<br />

Cour de Bordeaux qui, saisie d'une action en revendication de marque<br />

et en imitation frauduleuse, avait rejeté celle-ci, motif pris de ce que<br />

l'imitation frauduleuse n'existait pas, et sans s'expliquer sur la<br />

question de revendication de propriété. Dans cette décision, la<br />

Chambre civile constatait l'existence, à côté des actions en contrefaçon<br />

ou en imitation prévues par les articles 7 et 8 de la loi de 1857,<br />

d'une action de revendication de propriété.<br />

Divers autres arrêts de la même Chambre ont, faisant état de<br />

l'article 2 de la loi, proclamé le caractère absolu du droit de propriété<br />

d'une marque déposée. C'est le cas notamment des arrêts du jer décembre<br />

1890 affaire Descamps (Ann., 1893, p. 333), du 11 mai 1903<br />

aff. Vrau (Ann., 1904, p. 29), du 20 décembre 1909 aff. Chocolat au<br />

Lait Gallia (Ann., 1910, I, p. 325), du 19 février 1919 alT. Fami-<br />

Jistère (Sirey, 1921, I, p. 250) et, en dernier lieu, du 2 juillet 1931<br />

alT. Samaritaine (Ann., 1932, P. 33).<br />

Toujours la même formule revient dans les décisions de la Chambre<br />

civile : propriété exclusive de la marque, droit de revendication<br />

absolu (1).<br />

(1) Bien que la netteté du texte même de la loi de t87 et de notre jurisprudence<br />

enlève tout intérêt pratique à la démonstration théorique de l'exactitude, niée par<br />

certains auteurs, du concept de propriété en matière de marque, peut-être n'est-il<br />

pas inutile de donner, en quelques mots, les raisons qui justifient l'application au<br />

droit sur la marque de la notion de droit de propriété. Nous ne saurions mieux faire<br />

que de les emprunter à M. le professeur Laborde (Marques de fabrique, n° 100)<br />

a Si la propriété de la marque présente des différences avec celle des choses corporelles,<br />

elle n'en est pas moins, comme elle, un droit réel, Un droit direct, absolu et<br />

exclusif sur une chose. La distinction des droits réels et des droits de créance, autrement<br />

dit des droits absolus et des droits relatifs, s'applique à tous les droits, quel que<br />

soit leur objet, parce qu'elle est fondée sur l'étendue de leurs effets. tin droit s'impose.<br />

t-il au respect de tous ? C'est un droit absolu, sans débiteur déterminé, en ce sens que<br />

personne n'est tenu de procurer au titulaire du droit la chose ou telle utilité de la<br />

chose qui est l'objet du droit. Pour ce motif, ce droit est direct ; le débiteur disparalt<br />

le titulaire du droit tire lui-même directement de l'objet du droit toute l'utilité qu'il<br />

en attend Ce droit est donc bien qualifié jus in re, expression que nous avons traduite<br />

en français par droit réel. Enfin, si ce droit n'a pas été démembré, il constitue le<br />

droit réel le plus complet qu'on puisse avoir sur Une chose, le droit qui absorbe toute<br />

l'utilité qu'elle peut produire, en d'autres termes la propriété...<br />

La propriété des marques mérite-t-elle les trois qualificatifs que nous venons<br />

d'analyser et qui sont caractéristiques de la propriété?<br />

On peut objecter que c'est une propriété relative en ce sens qu'elle existe seulement<br />

pour l'exploitation du produit en vue duquel la marque a été prise. Un autre<br />

pourra adopter le même marque pour un produit différent. C'est vrai, mais dans les<br />

limites que lui a assignées l'acte de dépôt, le droit à la marque est bien direct, absolu,<br />

exclusif.'


- 421 -<br />

Cette formule se retrouve dans un arrêt de la Chambre civile du<br />

25 octobre 19H (Sirey, 1912, 1, p. 95, concernant l'appellation<br />

« Système Blacke », en ce qui touche la propriété du nom commercial<br />

(1).<br />

La plupart des arrêts de la Cour suprême visent expressément<br />

l'article 544 du Code civil relatif au droit de propriété en général.<br />

Aux termes de notre jurisprudence, la marque et le nom commercial<br />

font l'objet d'un véritable droit de propriété qui, comme tel, doit<br />

être protégé contre toute atteinte. Le droit « de jouir et de disposer<br />

de la manière la plus absolue a, que proclame l'article 544, emporte<br />

pour le propriétaire par voie de conséquence le droit d'interdire aux<br />

tiers tout usage quelconque de sa chose. L'un eat manifestement le<br />

corollaire de l'autre (Couhin, t. III, p. 395).<br />

Sans doute, les partisans de la licéité de la référence font-ils observer<br />

que la protection du nom et de la marque ne peut être que fonction<br />

du rôle que ceux-ci sont appelés & jouer, celui de distinguer les produits<br />

d'une fabrique ou les objets d'un conmerce. Mais on crée, en<br />

raisonnant ainsi, une confusion entre les conditions d'appropriation<br />

d'un nom ou d'une marque et les conséquences du droit de propriété<br />

une fois acquis sur ce nom ou sur cette marque. Il est exact que, pour<br />

pouvoir constituer une marque valable, un signe déterminé doit être<br />

apte, tant en lui-même que par la nouveauté de son emploi dans l'industrie<br />

envisagée, à distinguer les produits d'une maison de ceux<br />

d'une autre. Il faut donc, pour déterminer si une marque est valable<br />

ou non, se demander si elle est susceptible de remplir « la fonction<br />

différenciatrice a, pour emprunter la terminologie italienne, en vue<br />

de laquelle elle eat créée, et ce en référence à la catégorie de produits<br />

qu'elle doit couvrir.<br />

Mais une fois qu'elle est reconnue valable, elle devient l'objet<br />

d'un droit de propriété absolu et doit être protégée, abstraction faite<br />

de toute considération de conditions d'emploi par son titulaire, ou de<br />

modalités d'usage par celui à qui l'on en reproche une usurpation.<br />

Les partisans de la thèse de la licéité commettent la même confusion<br />

entre l'étendue de la protection due à la marque reconnue comme<br />

telle et les conditions d'appropriation de cette marque que Pouillet<br />

l'avait fait lui-même entre ces dernières et la réalisation des atteintes<br />

au droit de propriété, quand il parlait de la nécessité d'un minimum<br />

d'adhérence.<br />

Si leur conception était exacte, si la marque ne dvait être pro-<br />

(1) Voir aussi, sur le caractère absolu du droit de propriété, en matière de nom<br />

commercial, l'arrêt remarquablement motivé de la Cour de Poitiers du 18 juin 1912<br />

«if. Banque privée contre Banque privée du Poitou (Ann. de la Prop. md., 1913,<br />

I p. 26 et note Fernand-Jacq) ; - Cf. Cassat. Req. 18 décembre 1900, alT. La<br />

?ationale (Sirey, 1901, 1, p. 416) z la raison de commerce créée par un industriel<br />

constitue une propriété protégée soit par la loi générale (lire z article 544 Code civil),<br />

soit par la loi du 28 juillet 1824.<br />

Voir également la note de M. Lyon.Caen sous Caasat., 17 janvier 1894, dans<br />

Sirey, 1894, I, p. 433 : Pour nous, la propriété de la raison de commerce a Un<br />

caractère absolu... La propriété est incontestablement, en principe, un droit absolu,<br />

et l'on ne peut à sa guise y apporter des limites ; cela résulte de 1 article 544 du Code<br />

civil... a


tégée que dans les limites de la fonction en vue de laquelle elle a été<br />

créée, ils auraient bien tort de s'embarrasser du souci d'examiner si<br />

la référence de destination est, dans un cas donné, nécessaire ou non.<br />

Dès lors que la marque ne serait pas utilisée dans sa fonction normale<br />

- la seule dont on veuille tenir compte - d'indication d'origine,<br />

son emploi par un tiers serait toujours licite, quelles que soient<br />

les circonstances ; on n'aurait plus, pour pouvoir s'en servir librement,<br />

comme indication de destination, à justifier de la nécessité<br />

d'agir ainsi ; on n'aurait aucune explication à fournir ; on n'aurait<br />

pas davantage de précaution particulière à prendre dès lors qu'on ne se<br />

livrerait à aucune manoeuvre tendant à provoquer l'impression que<br />

la référence se rapporte à l'origine et non à la destination, et l'exigence<br />

formulée, par exemple, par le Tribunal fédéral suisse, de mentions<br />

révélant l'identité du fabricant, serait purement arbitraire.<br />

En réalité, il n'y a, comme on l'a fait observer, aucun parallélisme<br />

entre les conditions d'appropriation d'une marque, d'une part, et<br />

l'étendue de Ja protection qui lui est due ou ses modes d'usurpation,<br />

d'autre part.<br />

Ii en est si bien ainsi que depuis longtemps notre jurisprudence,<br />

devançant l'application de l'article 7 de la Convention d'Union<br />

de 1883, a proclamé le principe de l'indépendance de la marque et du<br />

produit, reconnu à la première une valeur propre, abstraction faite<br />

de toutes particularités afférentes à son emploi (Cassation, 8 mai 1868,<br />

12 mars 1880, 27 janvier 1898). Or, indépendancê étroite et propriété<br />

absolue sont deux notions concordantes ; l'une et l'autre imposent la<br />

nécessité d'admettre tout à la fois que la marque est intangible et<br />

que toutes atteintes, quelle qu'en soit la nature, dont elle peut ètre<br />

l'objet, doivent être réprimées.<br />

La question de la confusion sur l'origine de la marchandise passe<br />

ainsi au second plan ; s'agissant d'un droit de propriété, tout emploi<br />

non autorisé de la marque qui en fait l'objet devient une usurpation et<br />

toute usurpation doit être interdite.<br />

Comme l'ont parfaitement montré H. et A. Allart (Marques,<br />

no 115), «l'article 2 de la loi du 23 juin 1857 dit que ceux qui ont<br />

opéré le dépôt d'une marque en pourront revendiquer « la propriété<br />

exclusive ». Par cette disposition formelle, la loi semble indiquer que<br />

la marque de fabrique n'est plus seulement un moyen de préservation<br />

contre la concurrence effective ou même contre la concurrence possible.<br />

Dépassant en quelque sorte l'objet qui est la raison d'être de<br />

son institution, la propriété de la marque devient un droit absolu,<br />

exclusif, comme le dit la loi, protégé en lui-même et abstraction faite<br />

de toute autre considération. Elle rentre, par là, dans la définition<br />

commune de la propriété. Elle se sépare ainsi de l'usage qui en est fait<br />

elle en devient entièrement indépendante. Nous avons vu que cette<br />

idée a été admise d'une façon constante par la jurisprudence qui l'a<br />

érigée à la hauteur d'un principe fondamental. On comprend, dès<br />

lore, que celui qui a déposé une marque soit en droit d'en interdire<br />

l'usage par quiconque, encore bien que cet emploi ne fût pas susceptible<br />

de nuire à sa paisible jouissance. La marque qu'il a déposée est


- 4l3 -<br />

sa chose, son bien exclusif, et nul n'y peut toucher sans son assentiment<br />

e.<br />

Pouillet (6° édition, no 335) avait déjà observé « 11 parait juste<br />

d'admettre que la marque en elle-même, indépendamment de toute<br />

confusion, constitue, lorsqu'elle est déposée, une propriété privative<br />

protégée par la loi. On peut soutenir, dès lors, que le propriétaire<br />

d'une marque régulièrement déposée est en droit de s'en réserver<br />

l'usage exclusif, d'en interdire à qui bon lui semble l'emploi, même en<br />

dehors d'un préjudice quelconque. Ce qu'il poursuit alors, ce n'est pas<br />

la concurrence déloyale, c'est l'usurpation de sa propriété, propriété<br />

qu'il peut revendiquer en elle-même, et pour elle, sans avoir à justifier<br />

d'autre chose que de sa propriété et sans rien avoir à dire, sinon<br />

c'est mon bien. a<br />

S'il en est ainsi, aucune distinction, sur le principe de l'ouverture<br />

d'un droit de revendication, ne peut être faite entre les divers modes<br />

d'emploi non autorisé ; tous constituent des atteintes à la propriété,<br />

appelant comme sanction au moins une interdiction de continuation<br />

d'usage, qu'il s'agisse d'une utilisation en vue de créer une confusion<br />

sur l'origine, d'une comparaison sans le moindre dénigrement et<br />

même élogieuse (1), d'un emploi pour indiquer simplement une destination.<br />

Et ce que nous venons de dire de la marque s'applique exactement<br />

au nom commercial, dès lors que, dans ce cas comme dans l'autre,<br />

on touche à un droit aussi absolu que le droit de propriété.<br />

Si l'on objectait qu'avec un système aussi rigoureux que celui<br />

de l'intangibilité du droit de propriété on arriverait à cette absurdité<br />

d'empêcher quelqu'un d'interpeller une personne en l'appelant par<br />

son nom sans son autorisation préalable, un médecin de prescrire<br />

une péeialité pharmaceutique, un savant de faire l'étude purement<br />

scientifique et désintéressée, et même l'éloge, d'un produit caractérisé<br />

par une marque, il serait facile de répondre que pour parer à sem-<br />

(I) Voir l'intéressante disposition de l'article 201, n° 6, de la loi portugaise du<br />

21 mai 1896 sur la propriété industrielle, aux termes de laquelle est puni comme acte<br />

do concurrence déloyale le fait par l'industriel ou le commerçant, désireux de donner<br />

du crédit à ses produits,d'invoquer sans autorisation et sous une forme ou d'une<br />

manière quelconque, le nom, la marque ou l'établissement d'un autre industriel ou<br />

commerçant». Le dénigrement n'est pas spécialement visé par la loi ; il constitue<br />

simplement un cas particulièrement grave «d'invocations de la marque ou du nom<br />

d autrui.<br />

II est inutile de rappeler que la jurisprudence française est constante dans le sens<br />

de l'interdiction de la citation de la marque d'un tiers pour comparaison, même en<br />

l'absence de tout dénigrement.<br />

On pourra consulter avec intérêt dans le même sens 1° un arrêt de la Cour<br />

d'appel de Milan du 10 avril 1931* (Monitore dei Tribunal, 1934, p. 656) interdisant,<br />

comme atteinte à la propriété de la marque a Bel Paese a, la mention : a Ici, on vend<br />

le fromage Paesello et non le Bel Paese a, encore qu'il fût impossible, d'après la Cour,<br />

de retenir, en l'espèce, le grief de concurrence déloyale; 2° Un arrêt du Reichsgericht<br />

du 19 Novembre 1929 (Juristische Wochenschrift, 1930, p. 1699), cité dans les études<br />

dec D CALLMANN et KalL, qui a considéré comme illicite l'emploi, même en petits<br />

caractères, pour la publicité touchant une marque Lubroline, de la mention a qualité<br />

égale à Valvolinei.<br />

Cf. le jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 12juillet1935 (Ingénieur-<br />

Conseil, 1935, p. 156) condamnant l'expression a Graisseurs système Técalemit s,<br />

en observant que a toute allusion à la marque ou au nom d'un concurrent est interdite,<br />

même en dehors de toute intention délibérée de créer des confusions o


- 't4 -<br />

blables conséquences, pour rendre impossible l'instauration d'un<br />

régime aussi insensé de contrainte, il suffit de faire appel à l'adage<br />

« Pas d'intérêt, pas d'action a, qui joue en matière de droit de propriété<br />

comme en toute autre matière. il est bien évident, en effet, que<br />

Je titulaire d'un nom ou d'une marque ne pourra être admis à se<br />

plaindre d'un emploi indû de ces derniers que s'il justifie, comme tout<br />

plaideur quelconque, d'un intérêt à agir, étant précisé qu'il ne faut<br />

pas confondre intérêt et préjudice et que, dès lors que l'intérêt existe,<br />

l'exercice du droit est possible.<br />

Nous devons conclure qu'il semble s'imposer à des juristes appartenant<br />

à un pays où le droit au nom commercial ou à la marque est<br />

reconnu comme un droit de propriété véritable (j) de ne pas laisser<br />

porter la moindre atteinte à des principes nettement établis, de s'en<br />

tenir rigoureusement à eux.<br />

Toutes autres considérations deviennent accessoires : même s'il<br />

était vrai que l'impossibilité d'utiliser la marque d'autrui à titre de<br />

référence de destination dût gêner sérieusement et même empêcher<br />

l'exercice de leur industrie par les fabricants de pièces détachées,<br />

cette particularité ne nous permettrait pas d'abandonner la thèse de<br />

l'interdiction intégrale, conséquence nécessaire du caractère de droit<br />

absolu reconnu par notre législation et notre jurisprudence au droit<br />

au nom ou à la marque.<br />

Il est d'ailleurs inexact que la thèse que nous soutenons doive<br />

aboutir à conférer au propriétaire de la marque un monopole de<br />

fabrication le producteur de pièces de rechange peut écouler sa production<br />

sans être obligé de faire les réclames qui la concernent sous<br />

le couvert de la marque du constructeur de la machine ; la référence<br />

préventive sur catalogues, prospectus, etc., n'est nullement indispensable<br />

pour l'exercice normal de l'industrie envisagée ; la satisfaction<br />

des demandes de la clientèle peut être réalisée moins fructueusement<br />

peut-être, mais plus correctement, en attendant simplement que<br />

ces demandes se manifestent d'elles-mêmes sans avoir été provoquées<br />

par autre chose que l'annonce générale que l'intéressé pratique la<br />

vente de pièces détachées pour telle ou telle branche d'industrie.<br />

Quant à dire qu'il est désirable que Je public puisse se procurer<br />

facilement et à bon compte les pièces de rechange dont il peut avoir<br />

besoin, on nous permettra de répondre qu'il serait immoral que ce<br />

résultat fût atteint au moyen de l'usurpation de la marque ou du<br />

nom commercial d'autrui. Il nous a été donné de relever dans un<br />

jugement letton de 1929 une apologie des pratiques d'un fabricant<br />

d'eaux minérales artificielles vendues sous les noms de « Vichy Célestins<br />

» et « Vichy Grande Grille » et que l'on considérait comme un<br />

bienfaiteur- des classes pauvres auxquelles il permettait ainsi de se<br />

procurer à prix modérés le prétendu équivalent des eaux des célèbres<br />

(I) Dans le projet de loi sur les marques voté par la Chamb'e des députés le<br />

4 juIn 1931, adopté avec quelques modifications par le Sénat le 8 décembre 1932 et<br />

qui «»t à la seule de devenir un' réalité législative, l'idee do propriété exclusive est<br />

nettement ecprimée deux reprises dans Farticle 2.


- -<br />

sources françaises. Il est superflu de dire que des arguments de ce<br />

genre ne sont nullement de nature à gagner des sympathies à la cause<br />

de ceux qui les invoquent et â qui il serait facile de rappeler que la<br />

charité cesse d'être admirable lorsqu'elle s'exerce au moyen d'emprunts<br />

au bien d'autrui.<br />

Peut-être n'est-il pas sans intérêt d'ajouter qu'appartenant à un<br />

pays qui ne cesse de réclamer, à juste titre, le respect de ses marques<br />

et de ses appellations d'origine à l'étranger, qui s'insurge avec raison<br />

contre les pratiques de prétendus correctifs, nous avons, au Groupe<br />

français, moins que quiconque, le droit d'ouvrir nous-mêmes une<br />

bréche dans la notion du droit de propriété absolu du nom commercial<br />

et de la marque, que nous avons plus que tous autres l'obligation de<br />

considérer I a référence de destination comme constituant une atteinte<br />

à ce droit.<br />

Sans doute, en raison de la diversité des conceptions en vigueur<br />

dans les différents pays adhérents à la Convention d'Union, peut-il<br />

apparaitre plus difficile de faire admettre, sur le plan international<br />

que sur le plan national, une thèse comme celle que nous préconisons.<br />

Mais la double considération du but que poursuit notre Association<br />

- assurer une protection de plus en plus large et complète de la<br />

Propriété industrielle - et des progrès réalisés avec le temps sur des<br />

questions tout aussi délicates doit être de nature à nous encourager<br />

à soumettre avec confiance le problème au Congrès de Berlin. Les<br />

juristes des pays, comme l'Allemagne et l'Italie, par exemple, où le<br />

droit à la marque et au nom est considéré comme un véritable droit<br />

réel, ne devraient pas éprouver d'hésitations à nous rejoindre ; tous<br />

ceux, â quelque nation qu'ils appartiennent, qui s'intéressent au<br />

perfectionnement de la défense des marques se persuaderont, eux<br />

aussi, qu'il n'est pas de solution qui réponde mieux à l'idéal qu'ils<br />

recherchent que celle à laquelle une étudé attentive nous a conduits<br />

à nous rallier.<br />

Aussi votre rapporteur vous propose-t-il, en guise de conclusion,<br />

de formuler le voeu que le Congrès de 1936 adopte à nouveau la résolution<br />

exprimée au Congrès de Budapest<br />

Le Congrès estime que l'usage du nom ou de la marque<br />

d'autrui, même à titre de simple référence, pour désigner des<br />

pièces détachées, doit être, dans tous les cas, considéré comme une<br />

atteinte au droit du propriétaire du nom ou de la marque. »


- 46<br />

GRAN D E-BRETAGNE<br />

17. - usage du nom ou de la marque d'aui,'ui<br />

è titre de simple référence.<br />

RAPPORT<br />

au nom du (roupe AnIaIs.<br />

Le Groupe anglais ne peut accepter la recommandation No 10 du<br />

Congrès de Budapest.<br />

Le Groupe britannique est d'avis que la fabrication et la vente de<br />

pièces détachées est un commerce parfaitement légitime et que les<br />

termes de la résolution, s'ils sont appliqués, rendraient impraticable<br />

un commerce de ce genre.<br />

En même temps, le Groupe britannique soutient le point de vue<br />

que le fabricant de pièces détachées qui fait usage du nom ou de la<br />

marque d'autrui, à titre de référence, doit être astreint à prendre des<br />

précautions adéquates pour s'assurer que cet emploi n'induira pas<br />

le commerçant ou le public à croire que les pièces détachées qui se<br />

rapportent à ce nom ou à cette marque sont des pièces fournies<br />

choisies, recommandées ou approuvées par le propriétaire de ce nom<br />

ou de cette marque.<br />

Le Comité départemental récemment nommé par le Gouvernement<br />

britannique pour examiner l'amendement à la loi et à la pratique<br />

anglaise relative aux marques de fabrique a soigneusement examiné<br />

un certain nombre de propositions destinées à renforcer les droits<br />

conférés per l'enregistrement et à empêcher l'usagedéloyal de marques<br />

de fabrique enregistrées par d'autres personnes que les propriétaires.<br />

Le Comité prescrit qu'une marque de fabrique enregistrée doit<br />

être considérée comme ayant subi une contrefaçon par toute personne<br />

qui, sans le consentement du propriétaire, a employé la marque sur<br />

des marchandises ou en rapport avec ces marchandises qui ne sont


- -<br />

pas celles pour lesquelles le propriétaire de la marque avait autorise<br />

l'emploi, ou lui-même employé la marque, que cet usage doive ou non<br />

amener une confusion en ce qui concerne la véritable origine des<br />

marchandises.<br />

La Commission a formellement déclaré cependant que, si la prescription<br />

ci-dessus était adoptée, il faudrait prendre des mesures pour<br />

permettre l'emploi de bonne foi d'une marque par les tiers dans le but<br />

de décrire les articles comme accessoires ou pièces détachées spécialement<br />

adaptés pour être employés dans ou avec les marchandises (lu<br />

propriétaire auquel appartient la marque enregistrée.<br />

I)'après le rapport mentionné ci-dessus, il est clair qu'il ne faut<br />

envisager aucun amendement de la loi anglaise, suivant les directives<br />

de la résolution du Congrès de Budapest.


- 48 -<br />

HONGRIE<br />

17. - Usage du nom ou de la marque d'autrui<br />

à titre de aim pie rérenee.<br />

RAPPORT<br />

au nom du liroupe Hongrois<br />

PAR<br />

M. A. KELEMEN<br />

Le Groupe hongrois confirme de son côté la résolution prise au<br />

Congrès de Budapest, mais il voudrait faire remarquer que, de l'avis<br />

du Groupe, on ne devrait jusqu'à nouvel ordre rédiger aucun texte<br />

pour la Convention.<br />

Le Groupe hongrois estime que la juste solution de cette question<br />

se trouvera assurée par les lois contre la concurrence déloyale et par<br />

la pratique des Cours.


17. - IJaage du nom ou de la marque d'nulrui<br />

!. lUre de simple référence.<br />

RAPPORT<br />

au nom dis Groupe Italien<br />

PAR<br />

M. Enricâ LUZ2ATTO<br />

ITALIE<br />

Admettre que soit permis l'usage du nom ou de la marque d'autrui<br />

à titre de référence pour désigner des pièces détachées constitue<br />

certainement une curieuse anomalie.<br />

En théorie, on pourrait discuter s'il est permis de faire usage en<br />

générai du nom ou de la marque d'autrui, lorsque cet usage est fait<br />

de façon telle que que soit exclu le but ou l'effet de provoquer une<br />

confusion parmi les fabricants ou leurs marchandises; en théorie,<br />

on pourrait aussi reconnaitte un droit dans ce sens pourvu que<br />

soient établies par la loi des limites précises qui garantissent que l'usage<br />

du nom ou de la marque comme référence ne se transforme en un<br />

moyen de concurrence déloyale, en un acte certainement contraire<br />

aux usages honnêtes commerciaux.<br />

Mais ce qui est étrange, c'est le fait que réellement on discute du<br />

droit ou non de se servir du nom ou de la marque d'autrui comme<br />

référence seulement lorsqu'il s'agit de pièces détachées, tandis qu'en<br />

général la jurisprudence est orientée au contraire dans le sens de<br />

défendre en manière absolue l'usage du nom ou de la marque d'autrui<br />

en relation avec d'autres produits.<br />

Ainsi en Italie (et non seulement en Italie), on a reconnu illicite<br />

l'usage de la marque d'autrui de la part de concurrents, même dans<br />

le cas où la marque, par suite de la grande vulgarisation du produit<br />

pour quoi elle est employée, est venue à constituer pour tous les<br />

consommateurs le nom du produit et, comme telle, ils en font usage.<br />

Malgré cela, l'usage de la part de producteur et commerçant, même<br />

comme référence, est déclaré illicite.


- 43) -<br />

On ne comprend donc pas comment dans un autre cas on puisse<br />

être incertain à propos du chemin à suivre.<br />

Dans le cas d'usage du nom ou de la marque comme référence pour<br />

les pièces détachées, il n'y a aucune différence en comparaison du cas<br />

d'usage de la marque qui est devenue, pour le public, le nom du<br />

produit.<br />

Pour ce cas, on a cru qu'on ne doit pas enlever au propriétaire du<br />

nom-marque les bénéfices qui lui sont apportés par la vulgarisation<br />

du nom ; d'autant plus, cela doit être justement dit pour l'usage du<br />

nom ou de la marque comme référence pour indiquer les pièces<br />

détachées.<br />

Dans cette dernière hypothèse, il y a même des éléments en plus,<br />

pour juger illicite l'usage, c'est-à-dire le fait que la demande du<br />

produit, pour lequel on veut se servir du nom ou de la marque comme<br />

référence, a été créée par le même propriétaire de ce nom ou marque,<br />

et le fait que les produits sont toujours identiques et de manière à<br />

pouvoir être confondus par eux-mêmes.<br />

D'autre part, la jurisprudence a aussi jugé illicite l'usage d'expressions<br />

tels que : « Type X » ou « Façon X», etc., et en substance l'usage<br />

du nom d'autrui comme référence, c'est la même chose.<br />

En outre, il est évident que cet usage ne pourra qu'engendrer une<br />

confusion au grand dommage du producteur original, puisque les<br />

formules ((pièces détachées pour la machine type X)) ou « adaptables<br />

à la machine X », etc., généralement usitées pour indiquer la référence<br />

au nom et à la marque d'autrui, ne sont pas normalement comprises<br />

suivant leur juste signification par l'acheteur, dont l'attention est<br />

attirée par les mots ((type X » ou ((marque Y », et le vendeur, s'il<br />

n'est pas spécialement interrogé, se gardera bien d'avertir l'acheteur<br />

que les pièces offertes ne sont pas originales.<br />

Si l'on admet la légalité de la reproduction servile des pièces détachées,<br />

quiconque peut entrer en concurrence avec celui qui a créé les<br />

pièces originales et a fait naître la demande du produit, en fabriquant<br />

le même produit ; il est bien juste que le concurrent s'abstienne au<br />

moins de faire usage de tous les autres avantages qui appartiennent à<br />

l'original créateur, premier parmi eux, le nom ou la marque qui<br />

appartient exclusivement à lui.<br />

Dans ces rapports, il y a certainement encore un vide dans la<br />

protection des créations industrielles ; en attendant qu'il soit comblé,<br />

il faut au moins appliquer tous les autres éléments qui existent déjà<br />

pour protéger, dans les bornes de la possibilité, celui qui a créé un<br />

nouveau produit.


- 't31 -<br />

LUXEMBOURG<br />

17. - (Jauge du nom ou de la niarque d'autrui<br />

a litre de aim pie ré(érence.<br />

RAPPORT<br />

nu noni du Groupe Luxeinboui'eo1s<br />

PAR<br />

M. Alfred de MUYSER<br />

Le Groupe estime qu'il faudrait de préférence éviter d'introduire<br />

une réglementation de cette question dans le texte de la Convention<br />

d'Union et d'abandonner les décisions à prendre aux pouvoirs judiciaires<br />

des divers Etats, en leur suggérant quelques principes leur servant<br />

de directives dans leurs appréciations et leurs jugements.<br />

Le groupe estime qu'en tout cas le texte, tel qu'arrêté par le Congrès<br />

de Budapest, est incomplet. Ce texte ne devrait pas se borner à la protection<br />

de quelques industries déterminées (ateliers deconstruction).<br />

Le Groupe souhaiterait voir admettre un voeu d'une portée<br />

plus générale, tel que<br />

« Le Congrès estime que l'usage commercial et non autorisé du<br />

nom ou de la marque d'autrui, même à titre de simple référence,<br />

doit être considéré comme une atteinte au droit du propliétaire du<br />

nom ou de la marque, et ce chaque fois que la citation ou la comparaison<br />

établit une relation directe ou indirecte entre les produits<br />

des deux commerçants. »


17. - Ilsage du nom ou de la marque d'autrui<br />

à titre de simple réerenee.<br />

RAPPORT<br />

au nom du Groupe Suisse<br />

ISAR<br />

M. Alexandre MARTIN-ACHARD<br />

SUISSE<br />

C'est surtout à propos de cette question que les opinions se sont<br />

heurtées, parfois même avec vivacité, témoignant ainsi du grand<br />

intérêt du sujet en discussion. Les jurisconsultes, les spécialistes et la<br />

jurisprudence aussi sont divisés en deux camps bien tranchés. Du<br />

moment, disent les uns, que Ja fabrication des pièces détachées est<br />

licite sous les réserves que nous avons indiquées, il est indispensable,<br />

par voie de conséquence, que l'on puisse autoriser l'emploi, par celui<br />

qui vend ces pièces détachées, du nom ou de la marque qui caractérise<br />

la machine à laquelle se rapporte la pièce détachée, sinon ce serait<br />

rendre illusoire la fabrication ou Je commerce de ces produits. Sans<br />

doute, c'est logique, mais il faut reconnaitre toutefois qu'il y a quelque<br />

chose de choquant dans cet usage par un tiers non autorisé du<br />

nom patronymique ou commerciale ou de la marque d'autrui.<br />

Le nom est un des biens auquel on tient le plus. Il en est de même,<br />

dans une certaine mesure, de la raison sociale. Ils bénéficient tous deux<br />

de la protection légale. En ce qui concerne la Suisse, l'article 29 du<br />

Code civil prévoit que:<br />

« Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter<br />

une action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommagesintérêts,<br />

en cas de faute et d'une indemnité â titre de réparation<br />

morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé. »<br />

Cette disposition s'applique aussi bien à la personne morale qu'à<br />

la personne physique.<br />

Il n'est pas nécessaire de rappeler la protection qui s'attache aux<br />

marques de fabrique.


- 433<br />

Il est certain, d'autre part, que le fabricant d'ane pièce détachée<br />

profite grandement de la réputation attachée à la marque ou au nom<br />

du producteur de l'objet fabriqué. Cette réputation est Je résultat, la<br />

plupart du temps, de longs et persévérants efforts, de frais parfois<br />

considérables.<br />

Il n'est pas contestable enfin que, très souvent, il y a un grand danger<br />

de confusion entre la pièce détachée fournie par un tiers, et Je produit<br />

du fabricant, danger de confusion qui peut, si la pièce détachée<br />

fournie par un tiers est de qualité inférieure, causer le plus grave préjudice<br />

au fabricant lui-même.<br />

Ces constatations ne peuvent être sérieusement méconnues même<br />

par les partisans les plus convaincus du droit tt l'usage du nom ou de<br />

la marque d'un tiers à titre de référence.<br />

Quelle conclusion faut-il en tirer 1' Doit-on, ainsi que l'a décidé le<br />

Congrès de Budapest, considérer, dans tous les cas, l'usage du nom ou<br />

de Ja marque d'autrui à titre de simple référence comme une atteinte<br />

au droit du propriétaire du nom ou de la marque et, par conséquent,<br />

interdire la référence ? Ou peut-on, en prenant des garanties, l'autoriser<br />

dans des conditions déterminées ? C'est là la question devant<br />

laquelle nous sommes placés et qui, reconnaissons-le avec franchise,<br />

n'est pas sans nous embarrasser.<br />

Le tribunal fédéral suisse, dans le seul arrêt où, à notre connaissance,<br />

il a parlé de la question, s'est exprimé ainsi:<br />

(Le recourant a invoqué un usage qui se serait répandu dans le<br />

commerce et l'industrie et qui aurait été déclaré licite par la jurisprudence<br />

française. Il s'agirait du système dit de la référence,<br />

d'après lequel le fabricant de pièces détachées s'adaptant à une<br />

machine sortant d'une autre fabrique et protégée par une marque<br />

déposée aurait le droit d'indiquer sur ses produits qu'ils sont destinés<br />

à telle machine dont il pourrait mentionner la marque. Cet<br />

usage da la marque d'autrui à titre de simple référence ne constituerait<br />

pas une usurpation de marque.<br />

» Point n'est besoin, dans le cas présent, d'examiner si, du point<br />

de vue du droit suisse, de telles u références » sont licites en principe.<br />

II suffit d'observer que celui qui veut se référer à la marque<br />

d'autrui doit en tout cas le faire explicitement de façon à éviter<br />

toute possibilité de confusion de ses produits avec ceux du propriétaire<br />

de la marque. Aussi ne peut-il se contenter d'indiquer sur<br />

les étiquettes de ses pièces détachées qu'elles s'adaptent à telle ou<br />

telle marque de machine: il doit encore mentionner clairement<br />

l'origine de sa marchandise.<br />

» Or, L omet précisément de munir ses étiquettes de son nom ou<br />

de sa fabrique. Il ne met donc pas ses produits en vente d'une<br />

manière qui puisse éviter toute confusion. H est malvenu dès lors<br />

à se prévaloir du système dit de la référence.<br />

(Laurent c-International Harvester Cy, 28janvier 1929, Semaine<br />

Judiciaire, 1929, p. 180.)<br />

Sans se prononcer catégoriquement sur la question de la référence,<br />

le tribunal fédéral parait cependant admettre le droit à celle-ci à con-<br />

28


- 43I -<br />

dition d'éviter la confusion. Ce serait là encore une question de bonne<br />

foi. C'est bien également à cette conclusion qu'aboutit le remarquable<br />

rapport de MM. Fernand-.Jacq et Demousseaux présenté au Congrès<br />

de Budapest, oü,après avoir reconnu en principe le droit à la référence,<br />

nos collègues admettent cependant que cet emploi « est conditionné<br />

du fait qu'aucune manoeuvre délbyale susceptible de déterminer une<br />

confusion avec lea pièces fabriquées par le titulaire du nom ou de<br />

la marque, ne soit employée, et aussi que l'usage courant ne permette<br />

pas d'autre appellation aussi explicite.<br />

A notre avis, l'exclusion totale de la référence, qui peut apparaltre<br />

à première vue comme la conséquence logique de la protection juridique<br />

du nom et de la marque, dépasse son but en prohibant l'exercice<br />

d'un droit reconnu celui de copier des pièces qui sont dans le domaine<br />

public, et créerait indirectement une protection spéciale pour la pièce<br />

détachée en dehors des dispositions de droit positif concernant les<br />

brevets, les modèles industriels ou le droit d'auteur, avec cette aggravation<br />

que cette protection ne serait pas limitée en temps ; le fabricant<br />

jouirait ainsi d'une sorte de monopole perpétuel qui est évidemment<br />

contraire à l'ordre public.<br />

Il faut donc admettre, en principe, un dioit à la référence, mais,<br />

ceci dit, il faut alors se montrer très sévère pour éviter que le fabricant<br />

de pièces détachées n'abuse de la situation en cherchant à créer<br />

une confusion avec lea produits originaux en profitant de leur réparation,<br />

ce qui causera du tort au producteur si la pièce détachée est de<br />

mauvaise qualité.<br />

Les conditions sévères posées par MM. Fernand-Jacq et Demonsseaux,<br />

dans leurs conclusions, me paraissent devoir en tout cas être<br />

adoptées. On pourrait ajouter encore l'obligation pour les fabricanta<br />

de pièces détachées de mentionner sur leurs produits ou leur emballage,<br />

en caractères suffisamment nets et visibles, leur nom ou leur raison<br />

sociale, et l'obligation de donner une importance secondaire à l'indication<br />

de la référence, de façon que le public ne soit pas trompé quant.<br />

à la provenance du produit qu'il achète.<br />

Si ces précautions sont prises, l'usage du nom et de la marque d'autrui<br />

à titre de référence pourrait être autorisé sans que cette pratique<br />

risque de constituer un danger pour la fabricant d'origine et en respectant,<br />

d'autre part, la liberté du commerce et de l'industrie, qui est un<br />

principe essentiel de notre économie sociale et politique.<br />

Nous ne croyons pas qu'il soit nécessaire de prévoir dans la Convention<br />

d'Union un article spécial sur la référence. C'est un cas d'application<br />

de l'article 10 bis qui traite de la concurrence déloyale. Il doit<br />

être laissé à l'application de la jurisprudence des tribunaux, qui<br />

devraient s'inspirer des principes posés par Ja doctrine et par les résolutions<br />

de nos Congrès. Nous croyons que notre assemblée serait bien<br />

inspirée en revenant zur son vote de Budapest et en approuvant le<br />

principe du droit à la référence conditionné à une sévère application<br />

des principes de la bonne foi qui sont posés par l'article 10 bis de la<br />

Convention d'Union.


- 433 -<br />

TCHÉCOSLOVAQUIE<br />

17. - hange du nom ou de ia marque d'autrui<br />

à fifre de elm pie refére..ee.<br />

RAPPORT<br />

au nom du Grope Tehêeoslowaque<br />

PAR<br />

M. le Dr. Lopold HAMANN<br />

La résolution no 10 (1) du Congrès de Budapest est ainsi conçue:<br />

« Le Congrès estime que l'usage du nom ou de la marque d'autrui,<br />

même à titre de simple reférence, pour désigner des pièces<br />

détachées, doit être, dans tous les cas, considéré comme une<br />

atteinte au droit du propriétaire du nom ou de la marque.. '<br />

Les usines Fiat S. A. présentèrent au Congrès de Londres (An nuazie<br />

de Londres, p. 590-593) un rapport qui, tout en n'ayant pas été l'objet<br />

de discussion au Congrès, mérite pourtant d'être mentionné. Le rapport<br />

se termine en exprimant l'opinion que le commerce des pièces<br />

détachées de machines, en indiquant, même à simple titre de référence,<br />

le nom ou la marque du produit original, doit être considéré comme<br />

un acte de concurrence déloyale et en conséquence tomber sous l'article<br />

10 bi, de la Convention de La Haye (6 novembre 1925).<br />

La résolution du Congrès de Budapest se répercuta encore dans de<br />

nombreux autres rapporte, à part celui de Fiat S. A.<br />

Il faut mentionner l'étude du rapporteur général adinterimFernand-<br />

Jacq, qui fut publié dans Je périodique Markenschutz und Wettbewerb,<br />

XXX, 418, et qui attire l'attention sur les circonstances dans lesquelles<br />

fut votée la résolution de Budapest.<br />

Le commentaire de Reimer, 5 partie, p. 340, a qualifié la résolution<br />

de Budapest d'inacceptable.<br />

Cailmanu, dans le G. R. U. R., 1931, p. 594, a adopté lui aussi un<br />

point de vue négatif.


- i36<br />

Werner Böhme a publié, en 1932, une monographie intéressante<br />

Die gewerbliche Nachahmùng in Technik und Kun.stgea erbe. Cette<br />

monographie critique vivement la résolution de Budapest.<br />

Le Commentaire de Baumbach, 2e édition, page 400 et page 265,<br />

mérite d'être mentionné.<br />

Les pièces détachées ont pris de l'importance surtout depuis la<br />

fabrication des machines en séries. Ces machines sont composées<br />

d'éléments qu'il faut échanger périodiquement par suite d'usure,<br />

d'accident ou de toute autre cause, pour maintenir en service la<br />

machine ou l'appareil auxquels elles appartiennent, comme le disent<br />

justement MM. Fernand-Jacq et Demousseaux dans leur rapport<br />

(Annuaire (le Budapest, p. 423).<br />

Il n'est donc pas question ici de savoir si et quand la machine tombe<br />

dans le domaine public.<br />

11 est évident, à première vue, que notre problème est une question<br />

importante et qu'on ne peut pas admettre l'opinion qui dit que sa<br />

portée est exagérée. Cette question est incontestablement du ressort<br />

du Congrès de l'Association internationale pour la protection de la<br />

Propriété industrielle.<br />

Le problème ne doit pas aboutir à un nouvel enregistrement international.<br />

Le probleme de l'enregistrement international des modèles ou de la<br />

prolongation de la protection des modèles est une question toute différente.<br />

Le voeu du Congrès de Budapest témoigne qu'un grand pas en avant<br />

fut fait vers la juste solution du problème qui, étant maintenant<br />

formulé avec une précision suffisante, devra être l'objet d'un nouvel<br />

examen.<br />

Dans aucun des états de l'Union n'existent, en principe, des obstacles<br />

empêchant de préciser ce point de vue ; une entente ne doit pas<br />

nécessairement entralner de grands changements, ni empiéter sur la<br />

vie économique comme il a été objecté.<br />

D'ailleurs, les représentants des groupes nationaux ont déjà constaté<br />

à Budapest que le point de vue de leur groupe était le même que<br />

celui des autres groupes nationaux. Par exemple. le point de vue du<br />

groupe hongrois fut trouvé identique à celui des groupes suisse, allemand<br />

et autrichien (M. Bermauer et M. Banyasz) ; la jurisprudence<br />

allemande s'accordait avec celle des E. U. A., de l'Angleterre et de<br />

l'Autriche.<br />

On ne peut donc pas affirmer d'avance qu'un arrangement international<br />

est exclu, bien que le problème soit assez difficile.<br />

La réalisation de la résolution de Budapest ne devrait nullement<br />

bouleverser les lois spéciales sur la protection des brevets, modèles<br />

et marques. Il n'existe, semble-t-il, aucune autre voie pour y arriver<br />

que celle d'une modification des lois contre la concurrence déloyale.<br />

Mais on ne peut pas prétendre que les lois sur la protection des brevets,<br />

modèles et marques seraient mises à néant par la stricte exécution<br />

I


- 437<br />

de la résolution de Budapest par une loi contre la concurrence déloyale.<br />

C'est avec raison qu'il a été dit à Budapest que le seul moyen de<br />

résoudre la question nouvelle qui se pose au sujet des pièces détachées<br />

était de s'abstenir systématiquement de tout sentiment et de tâcher<br />

de résoudre le problème sine ira et studio. Ce rapport s'efforce d'être<br />

guidé par cette idée.<br />

II<br />

Il a été prouvé, au cours du Congrès de Budapest. que dans presque<br />

tous les pays, la vente de pièces détachées, pratiquée de façon à faire<br />

croire frauduleusement qu'il s'agit de pièces détachées originales provenant<br />

du constructeur même de la machine ou de l'appareil, est considérée<br />

comme concurrence déloyale. Ainsi l'avaient estimé des rapports<br />

incessants des groupes français, allemand, autrichien, hongrois,<br />

italien, suisse et tchécoslovaque. En Angleterre, une telle qction est<br />

poursuivie par le ((passing-off action » et dans los E. U. A., par la<br />

« unfair competition ».<br />

Peut-être que le point de vue du groupe allemand (rapport M. B.<br />

von Moser, Budapest), lequel estime que ni le mérite du fabricant du<br />

produit original contrefait, ni les efforts ou dépenses apportes ne sont<br />

décisifs mais l'exploitation de la bonne renommée (goodwill) du produit<br />

contrefait, est juste.<br />

D'après ce point de vue, la déloyauté ne se base pas sur la fabrication<br />

mais sur la vente, car c'est agir contre les bonnes moeurs que de<br />

vendre ses produits (imitations des produits de son concurrent) en<br />

leur donnant des formes empruntées pour profiter de la bonne renommée<br />

de son modèle.<br />

III<br />

On pourrait encore y ajouter ce qui suit<br />

Dans son propre intérêt, le fabricant d'une machine originale travaille<br />

bien et avec précision, choisissant un matériel de bonne qualité<br />

et bien approprié. Son produit est répandu et jouit d'une bonne réputation.<br />

La bonne renommée du nom du producteur ou de la marque<br />

de la machine est un titre de grande valeur, bien souvent plus précieux<br />

que la valeur de la fabrique elle-même. La bonne renommée rend le<br />

débit possible, car il est souvent plus difficile de vendre un produit<br />

que de le fabriquer. Le producteur tâche, dans son propre intérêt,<br />

de maintenir cette bonne renommée, car elle lui permet de propager<br />

son produit encore davantage; pour cela il ne se permettra jamais<br />

d'en diminuer la qualité, il travaillera toujours avec précision et bien,<br />

même si la période de la protection de brevet et de marque est déjà<br />

écoulée.<br />

Un produit sans bonne renommée n'incite pas à la contrefaçon, car,<br />

n'étant pas propagé, il n'y a pas de demande pour lui dans le commerce<br />

; il n'y a donc plus de raison de le fabriquer.<br />

D'autant moins encore, fabriquera-t-on des pièces de rechange pour


- 43.M<br />

des machines non connues, ne jouissant pas d'une bonne renommée.<br />

La question qu'il faut résoudre peut donc seulement se présenter<br />

s'il s'agit de machines et d'appareils, même d'un vieux type, ayant<br />

une bonne renommée.<br />

On ne peut nier que le fabricant de pièces détachées pour machines<br />

et appareils étrangers s'y connaît dans le choix d'un type adopté pour<br />

lequel il a l'intention de fabriquer les pièces détachées. Il choisit les<br />

marques d'automobiles, etc., les plus connues, les meilleures et les<br />

plus répandues, car cela n'aurait pas de sens de fabriquer des éléments<br />

de rechange pour des marques inconnues, mauvaisès et peu<br />

répandues.<br />

Une telle renommée n'est pas atteinte sans travail et sans peine, sans<br />

dépenses, sans méthodes d'exécution et de commerce solides. Toute<br />

opinion contraire ne repose pas, semble-t-il, sur la réalité. Même la<br />

meilleure réclame ne peut entourer une machine jouissant d'une<br />

bonne renommée s'il lui manque la valeur intrinsèque, et celle-ci ne<br />

peut être obtenue que par le travail, les dépenses et les méthodes<br />

d'exécution et de commerce solides.<br />

Le producteur de la machine doit en premier fournir au public la<br />

preuve de son aptitude et gagne, seulement après, une bonne renom.<br />

mée.<br />

Le producteur des pièces détachées pour machines étrangères ne<br />

doit pas faire tous ses efforts pour prouver sa propre habileté. Il commence<br />

seulement son travail quand la bonne renommée de la machine<br />

est déjà faite. Une machine sans bonne renommée et qui n'inspire pas<br />

de confiance n'a jamais intéressé le producteur de pièces de rechange.<br />

On peut admettre qu'une fabrique renommée produise occasionnellement<br />

des machines mal réussies. Mais normalement ce type mal<br />

réussi n'a pas un bon débit et disparaît bientôt du marchés<br />

Fabriquer des pièces détachées pour machines étrangères signifie<br />

donc produire des pièces détachées pour des machines étrangères qui<br />

ont une bonne renommée méritée ; celle-ci leur est seulement acquise<br />

par le fabricant de la machine et par personne d'autre.<br />

Il est accessoire que la machine ait joui ou non de la protection de<br />

brevets ou de modèles pour la solution de ce problème.<br />

Quel est le but des pièces détachées? Le rapport ae MM. Fernand-<br />

Jacq et E. Demousseaux (Annuaire Budapest, p. 423) fournit la juste<br />

réponse ((maintenir en service la machine ou l'appareil ».<br />

Il en résulte que les pièces détachées ne doivent pas mal remplir ce<br />

rôle. Il n'est pas à craindre que le fabricant de la machine fournisse<br />

lui-même de mauvais éléments, car il mettrait en jeu la bonne renommée<br />

de son nom ou de sa marque qu'il n'a pas acquise sans difficultés.<br />

Il a aussi les moyens nécessaires pbur fournir de bonnes pièces détachées,<br />

car, ayant lui-même fabriqué le produit original, il a fait les<br />

études préliminaires, les projets et les expériences ; il sait se procurer<br />

le matériel approprié et éprouvé.<br />

Par contre, le producteur de pièces détachéss pour machines étrangères<br />

(exceptiones firmant regulam):


- 439 -<br />

N'a pas de raison concluante qui l'oblige à maintir la<br />

bonne renommée d'une machine ne provenant pas de lui, et il peut<br />

être facilement amené à mettre en pratique l'idée que la bonne<br />

renommée de la machine étrangère est compatible avec de mauvaises<br />

pièces de rechange<br />

Sait bien qu'en général le propriétaire de la machine n'a pas<br />

Ia possibilité de constater si c'est la machine ou si ce sont les<br />

pièces de rechange qui sont mauvaises et qu'à la suite de cela 1e<br />

client sera enclin à de l'animosité contre la machine comme telle<br />

et pas contre les mauvaises pièces de rechange;<br />

N'a bien souvent pas les connaissances nécessaires concernant<br />

les dimensions, l'exécution et le matériel qu'il faut pour fabriquer<br />

des pièces détachées de qualité ; de règle, il n'a non plus<br />

l'outillage nécessaire. [Voir rapport de M. le Dr Geilner, Annuaire<br />

Budapest, p. 'f46 (une simple reproduction de forme... problématique),<br />

et M. Weismann, Annuaire Budapest, p. 156 (il pleut...<br />

la voiture)];<br />

Se heurte à des difficultés pour produire à bon marché des<br />

pièces détachées de qualité. C'est une tâche très difficile pour celui<br />

qui n'est pas le fabricant de la machine que de créer des pièces<br />

détachées équivalentes (Werner Böhme le reconnatt en citant,<br />

p. 88, l'étude de Hermann Friede dans les Nachrichten des<br />

Vereins deutscher Ingenieure, 1926) ; car le fabricant de la<br />

machine possède l'installation nécessaire pour la fabrication en<br />

séries et peut compter, aussi pour les pièces détachées, sur<br />

un plus grand débit que le producteur de pièces de rechange<br />

pour machines étrangères, qui doit s'arranger pour la production<br />

d'un grand nombre de pièces de rechange pour des machines de<br />

marques et de fabriques différentes. Souvent, le producteur de<br />

pièces détachées ne pourrait pas vendre des pièces équivalentes<br />

au même prix que le producteur de la machine. Mais chaque imitateur<br />

s'efforce de lutter par le prix ; peut-être parce qu'il est conscient<br />

de la moindre qualité de son imitation ou parce qu'il sent,<br />

en quelque sorte, que le débit de son imitation serait menacé s'il<br />

la vendait au même prix. Il n'a donc aucun mérite en offrant un<br />

produit demoindre valeur à un prix réduit; le public n'y gagne<br />

rien ; au contraire, cela nuit à son intérêt;<br />

Lutte par le prix et n'essaye pas de concourrir par la qualité.<br />

Dans le meilleur cas, il fabrique des pièces de rechange éqwva.<br />

lentes mais de règle, celles-ci sont de moindre valeur.<br />

Ces considérations soutiennent le point de vue que les pièces de<br />

rechange de moindre valeur ne remplissent pas leur but économique,<br />

qui est de maintenir en service la machine ou l'appareil ; que leur nonéquivalence<br />

est de règle, qu'elles nuisent davantage au public que les<br />

pièces de rechange originales d'un prix plus élevé et qu'elles nuisent<br />

à la bonne renommée du fabricant de la machine.<br />

IV<br />

On comprend que le vendeur de pièces détachées pour machines<br />

étrangères emploie le nom ou la marque du fabricant de la machine<br />

pour vendre sa copie. Mais on comprend également que le public, pour


- 410 -<br />

être r que les pièces détachées rempliront leur rôle, exige autant<br />

que possible des pièces détachées originales. Le vendeur de la copie<br />

essaye autant que possible de maintenir le public dans l'opinion que<br />

son produit est l'original et non la copie, ou bien qu'il est équivalent,<br />

malgré que ce soit rarement le cas, quant à la précision, aux dimensions<br />

et au matériel.<br />

Si l'on ne peut pas permettre qu'il soit porté atteinte à la bonne<br />

renommée du fabricant de la machine, il n'est non plus permis q'une<br />

copie se dise équivalente à l'original, si elle ne lui est vraiment pas tout<br />

à fait identique.<br />

Le public exigeant autant que possible des pièces détachées originales<br />

et le vendeur de copies ne pouvant vendre que des copies, il ne<br />

peut, en général, pas être question de commerce normal ou de concurrence<br />

normale entre les pièces de rechange originales et les copies. Il<br />

ne s'agit pas d'une concurrence normale, mais d'une intention trompeuse,<br />

plus ou moins systématique, d'induire le public en erreur quant.<br />

à la valeur du produit.<br />

11 a été dit: « la précision des pièces détachées originales est le<br />

caractéristique des pièces détachées.<br />

Cela est juste. Une précision moindre des pièces détachées constitue<br />

donc une attaque contre la bonne renommée du fabricant de la machine<br />

et contre la caractéristique de la pièce détachée.<br />

V<br />

On peut diviser les machines en:<br />

Celles qui peuvent jouir de la protection des brevets<br />

Celles qui peuvent jouir de le protection des modèles;<br />

Toutes les autres.<br />

Cela ne dit pas grand'chose pour notre problème, car l'essentiel de<br />

celui-ci n'est pas de savoir si quelqu'un peut fabriquer des copies<br />

après l'échéance du délai de protection du brevet ou du modèle. Par<br />

rapport à l'idée de la construction, il le peut en principe, maie il n'est<br />

pas clair de voir pour quelle raison il faudrait lui accorder le droit de<br />

se référer, quoi qu'il en soit à un nom ou à une marque d'étrangers<br />

et de profiter ainsi de la bonne renommée d'autrui. Tout cela se<br />

rapporte également aussi aux pièces détachées.<br />

Tout le monde a un droit de monopole sur son nom et sur sa marque,<br />

si le mot ((monopole » peut être employé.<br />

L'objection qu'il faudrait créer un nouveau monopole, si la résolution<br />

de Budapest était mise en pratique, n'est pas déterminante. Le<br />

monopole existe depuis qu'existe la protection du nom et de la marque.<br />

Jusqu'à quel point la protection du nom et de le marque dans les<br />

états particuliers est-elle reconnue et manifestée par les sentences<br />

dans l'affaire «Malzmann» et ((Stollwerck)) en Allemagne, dans<br />

l'affaire « Lindt » en Suisse et celle de « Watermann » aux E. U. A?<br />

Personne ne voudrait exproprier le fabricant d'une machine de son<br />

droit de nom ou de marque. Ce serait un pas rétrograde. Il s'agit seu-


4I -<br />

lement d'être conséquent et d'accorder la protection de nom et de<br />

marque dans toutes sea suites raisonnables.<br />

Il est explicable, du fait que la fabrication intense des machines<br />

en séries est de date toute récente, que ce problème ne se soit pas présenté<br />

plus tot.<br />

Le principe de la liberté d'entreprise n'est pas menacé par la résolution<br />

de Budapest. Après échéance de ta durée de protection du brevet<br />

et du modèle. c'est l'idée qui tombe dans le domaine public, mais pas<br />

le nom ou lamarque du fabricant de l'objet autrefois protégé.<br />

Il ne faut pas craindre qu'il puisse se former un droit d'une durée<br />

illimitée. Les machines deviennent vite surannées. Même si ce droit<br />

était de longue durée, cela n'autoriserait personne à porter atteinte<br />

au droit du nom ou de la marque d'autrui. Le droit de marque est<br />

aussi d'une durée illimitée, et il pourrait en être de même pour les<br />

pièces détachées.<br />

C'est justement le droit de liberté d'entreprise et de concurrence<br />

libre qui empêche l'abus et l'imposition des prix. Dana le cas d'une<br />

telle imposition, le public cherchera une autre machine meilleur<br />

marché, et chaque concurrent aura la faculté de créer une telle autre<br />

machine en se servant, après l'échéance du délai de protection du<br />

brevet ou du modèle, de l'idée qui en formait la base. La concurrence<br />

élimine par elle-même les excentricités de l'imposition du prix.<br />

Jes pièCe8 détachées, chères mais originales, seront toujours plus<br />

avantageuses pour le client que les copies bon marché mais de moindre<br />

qualité.<br />

Enfin, un tel manque d'égards dans le politique des prix fait que la<br />

fabrication des pièces détachées sur commande serait sans doute aussi<br />

admissible après que la résolution de Budapest aurait été réalisée par<br />

voie législative.<br />

Étant donné qu'il s'agit d'empêcher que le public ne soit trompé<br />

quant à l'identite des produits ou à leur équivalence et qu'il s'agit aussi<br />

de protéger la bonne renommée acquise par le fabricant de ta machine,<br />

il n'est pas nécessaire de résoudre la question de savoir si. pour les<br />

pièces détachées et pour les machines, il s'agit de « l'utilisation de<br />

connaissances communes sans invention réelle, sans mérite effectif»<br />

(Budape.ct, p. 427).<br />

Le problème, tel qu'il se montre pour le client, ne consiste pas simplement<br />

à savoir s'il vaut mieux acheter des pièces détachées originales<br />

ou des copies. En général, le client ne comprend pas la technique<br />

de la machine, ne se rend pas compte de la vraie cause du<br />

défaut de fonctionnement. Le client qui a fait de mauvaises expériences<br />

avec sa machine, par suite de l'achat de copies défectueuses<br />

de pièces détachées, on achètera de nouvelles à la prochaine occasion<br />

d'un autre fabricant, car il éprouvera d3l'animosité contre la machine<br />

et pas contre les pièces détachées imparfaites.<br />

Souvent, tout mérite est dénié au fabricant de machines; le reproche<br />

lui est fait de bâtir sur les expériences des siècles passés, de ne rien<br />

donner de nouveau au monde. Par contre, l'imitateur de la machine<br />

est dépeint comme le bienfaiteur de l'humanité, car, eat-il dit, aucun


- 44 -<br />

bénéfice ne résulte d'une nouvelle bonne machine; l'avantage vient<br />

seulement avec la propagation de la machine, et c'eit l'imitateur qui<br />

a tout le mérite de cette propagation.<br />

Bien que le rapporteur fonde son opinion sur la demande de protection<br />

de la bonne renommée du nom ou de la marque et n'accepte pas<br />

l'opinion générale que ce sont le travail et les dépenses du producteur<br />

qui méritent la protection, il considère partout que les points cités<br />

ci-dessus sont inexacts en principe, car ils ne correspondent pas & la<br />

réalité quant à la façon dont une machine prend son origine. S'il est<br />

difficile de créer une copie parfaite d'une machine, il est encore bien<br />

plus difficile de créer une nouvelle construction.<br />

Malgré la jurisprudence actuelle de certains pays, le rapporteur<br />

soutient l'opinion que l'avenir se décidera en faveur d'une protection<br />

plus grande du producteur de machines, d'appareils et de pièces<br />

détachées originales.<br />

Il propose la résolution suivante:<br />

La mise sur le marché de pièces détachées pour machines et<br />

appareils étrangers avec emploi public du nom ou de la marque<br />

d'autrui est illicite et doit être, en chaque cas, considérée comme<br />

une atteinte au droit du propriétaire du nom ou de la marque.<br />

The fact of introducing on the market spare parts for foreign<br />

machines or apparatus using on said parts the name or the mark<br />

of another is illicit and each case should be considered as an infringment<br />

to the right of the propietor of the name or of the mark.


- 443 -<br />

ALLEMAGNE<br />

18. - lilanitalion terriloriale dec marques<br />

internaiioaut les.<br />

RAPPORT<br />

au noni du Groupe Allemand<br />

PAR<br />

MM. le Dr. WEBER et Syndikus SCHWEIBER<br />

Les représentants des Pays-Bas avaient soumis à la Conférence<br />

de Londres des propositions de modification de l'Arrangement de<br />

Madrid, tendant en première ligne à diminuer l'étendue des travaux<br />

des autorités des Etats auxquels les marques enregistrées internationalement<br />

sont soumises.<br />

Le Bureau international s'est déjà prononcé sur cette proposition<br />

dans le périodique La Propriété industrielle du mois de mars 1935,<br />

page 50 et suivantés. Le contenu de ces exposés démontre que les<br />

propositions des autorités des Pays-Bas envisagent une question dont<br />

la solution est nécessaire si l'on veut éliminer le danger que, du<br />

cercle des Etats accordant la protection aùx marques internationales,<br />

ne sortent peu à peu ceux qui sont les plus importants pour cette<br />

protection.<br />

L'article 8 de l'Arrangement de Madrid prévoyait au. début le<br />

prélèvement d'une taxe internationale de 100 francs pour la première<br />

et de 50 francs pour toutes les marques suivantes enregistrées simultanément<br />

par le mime propriétaire. Ces taxes furent majorées par<br />

la suite à 150 francs et à 100 francs.<br />

Le produit annuel de ces taxes est réparti, après déduction des<br />

frais du Bureau internation*l, en parts égales entre les Etats contractants.<br />

Aucune considération n'est prise, à la répartition de ces bénéfices,<br />

de la somme de travail incombant aux différents Etats contractants<br />

pour accorder cette protection. C'est ainsi que les Etats contractants


à examen préalable sont assimilés, sans différence aucune, à ceux<br />

accordant Ja protection à une marque internationale sans aucun<br />

examen. Cette procédure d'examen préalable entralne les premiers<br />

États à aes frais que les autres États contractants épargnent. C'est<br />

probablement cet état de fait qui a motivé les propositions des représentants<br />

des Pays-Bas; c'est sans doute aussi à la suite de cette<br />

charge financière que le Gouvernement des Indes Néerlandaises a<br />

dénoncé l'Arrangement de Madrid et qu'il faille y attribuer également<br />

la sortie des États du Brésil et de Cuba.<br />

Le grand nombre des intéressés à l'enregistrement international<br />

des marques verrait avec plaisir le cercle des États, membres de<br />

l'Arrangement de Madrid, s'accroltre toujours davantage. Il regrette,<br />

par contre, infiniment la sortie d'un des contractants, car l'avantage<br />

de l'enregistrement international consist.e précisément en ce que le<br />

plus grand nombre possible de pays industriels fassent partie de<br />

l'Arrangement.<br />

L'évidence de l'importance de l'institution de l'enregistrement<br />

international des marques est illustrée de façon éloquente par le<br />

nombre des enregistrements, suivant le tableau comparatif suivant<br />

Année 1928 5 976 marques.<br />

1929 5917 -<br />

1930 5760<br />

- 1931 4482 -<br />

1932 3946 -<br />

- 1933 3550 -<br />

- 1934 3453<br />

Le Bureau international, dans son étude sur ce mouvement de<br />

chiffres (La Propriété industrielle, 1935, p. 9), motive ce recul important<br />

par la crise économique mondiale. Il ne faut pas oublier non<br />

plus de prendre en considération que la sortie et seulement même<br />

l'annonce de celle-ci, des États de Cuba, du Brésil et des Indes Néerlandaises,<br />

a eu une influence certaine sur ce mouvement rétrograde.<br />

Plus le cercle des États accordant la protection diminuera, plus aussi<br />

diminuera pour cette double raison le nombre des enregistrements<br />

internationaux. Il n'est pas rare, en effet, qu'un déposant attache de<br />

Ja valeur à la protection de sa marque précisément dans un des pays<br />

qui est sorti de l'Arra.ugement et qu'il fasse à l'avenir un usage plus<br />

restreint de l'enregistrement international que par le passé. Il y a lieu<br />

d'ajouter à cela, ce qui toutefois n'a qu'une importance relative sur<br />

les chiffres, que les enregistrements des marques internationales<br />

provenant des pays qui sont sortis de l'Arrangement feront défaut à<br />

l'avenir. Les efforts de tous les intéressés doivent, pour cette double<br />

raison, tendre à empêcher que d'autres États contractants sortent à<br />

l'avenir de l'Arrangement. Les recettes du Bureau international<br />

diminueront un jour si de nouvelles sorties se produisaient sans que<br />

le travail lui-même subisse une diminution sensible. Cela signifie que,<br />

par suite de revenus moins décroissants importants et de frais stationnaires,<br />

les bénéfices diminueront et que, suivant l'article 8 de


- 445 -<br />

l'Arrangement de Madrid, les Etats contractants toucheront une part<br />

toujours plus minime. Le résultat de cette situation, pour autant<br />

que la question financière entre en considération, aura pour effet<br />

d'encourager la sortie des Etats qui restent encore liés par l'Arrangement.<br />

Les deposants supportent, de plus, une lourde charge financière<br />

du fait qu'ils doivent faire enregistrer nationalement leurs marques<br />

dans les pays sortis de l'Arrangement.<br />

Le calcul des d&penses résultant de l'enregistrement d'une marque<br />

dans les différents pays du monde montre qu'en prenant en considération<br />

les frais de légalisation, les taxes officielles et celles des Conseils<br />

en Propriété industrielle, l'enregistrement revient en moyenne à<br />

150 francs par rays. Il est important d'ajouter que, dans nombre de<br />

pays dans lesquels l'enregistrement est important, ces frais dépassent<br />

le chiffre moyen cité ci-dessus.<br />

L'appréciation des mobiles ayant décidé ces Etats à sortir de<br />

l'Arrangement serait incomplète s'il n'était pas fait mention également<br />

des recettes suivantes : l'article 8 de l'Arrangement de Madrid<br />

précise que les autorités du pays d'origine peuvent fixer à leur gré<br />

une taxe sppropriée pour leur participation à l'enregistrement international<br />

; elles perçoivent cette taxe des ressortissants de leur pays<br />

qui demandent un enregistrement international. Chaque Etat contractant<br />

profite de cette taxe, outre le bénéfice qui lui est versé<br />

annuellement par le Bureau international. Pour cette raison, le<br />

nombre des enregistrements d'origine nationale des pays sortis de<br />

l'Arrangement de Madrid joue un rôle. Le total des enregistrements<br />

internationaux provenant de ces pays se présente suivant les indications<br />

du Bureau international comme suit:<br />

Brésil. 205<br />

Cuba 162<br />

Lithuanie.. I<br />

Indes Néerlandaises.. O<br />

Dans l'année 1934, aix marques internationales furent enregistrées<br />

au Brésil ; dans l'année 1932 (dernière année de validité), six marques<br />

internationales à Cuba; dans l'année 1926 (dernière de la validité),<br />

une marque internationale en Lettonie; aucune demande en provenance<br />

des Indes Néerlandaises.<br />

Ces chiffres montrent que les recettes provenant des pays sortis<br />

sont insignifiantes. Le Bureau international a, par sa lettre-circulaire<br />

No 248. proposé la modification du texte de l'Arrangement de Madrid:<br />

Ces propositions sont essentiellement d'ordre financier; en voici<br />

les deux paints principaux:<br />

1° L'émolument de base à verser au Bureau international pour un<br />

enregistrement n'assurerait pas, à l'avenir, la protection dans tous<br />

les pays contractants, mais uniquement une protection dans certains<br />

d'entre eux (trois suivant la proposition). Des émoluments supplémentaires<br />

sont prévus pour les pays en sus.<br />

2° Le produit des émoluments serait réparti, comme par le passé,


- U6 -<br />

après déduction des frais, et pour autant qu'il provienne de taxes de<br />

base, en parts égales entre les pays contractants, tandis quele produit<br />

des surtaxes sera réparti entre les pays pour lesquels les déposants<br />

ont versé ces taxes supplémentaires pour obtenir la protection.<br />

Outre les considérations de portée générale de toutes sortes qui<br />

doivent être envisagées contre ce projet, il y a lieu de faire remarquer,<br />

au point de vue purement comptable, qu'au sujet de la répartition<br />

du produit des taxes (chiffre 2) la proposition précise que. sur paiement<br />

d'une taxe de base, la protection sera toujours accordée dans<br />

trois pays au choix du déposant; le choix de ces pays de base se<br />

portera probablement fréquemment sur certains pays au détriment<br />

d'autres où la protection sera rarement revendiquée.<br />

Les conséquences de cette probabilité empêchenmt précisément<br />

les Etats les plus importants pour la majorité des déposants d'être<br />

pris en considération pour une répartition judicieuse du produit des<br />

taxes. Si, selon les propositions faites à l'article 8 du projet de modification,<br />

la répartition annuelle équitable des montants devait intervenir,<br />

celui-ci devrait être modifié comme suit:<br />

i L'émolument de base pour l'enregistrement international<br />

d'une marque est de 75 francs. Le produit de cet émolument de<br />

base, déduction faite des frais du Bureau international, sera<br />

réparti en parts égales entre les Etats contractants. Une taxe<br />

supplémentaire de 15 francs sera exigée pour chaque pays dans<br />

lequel la protection est revendiquée. Cette taxe supplémentaire<br />

sera remise par le Bureau international au pays dans lequel<br />

la protection est revendiquée. »<br />

Cette proposition permettrait au moins d'écarter les considérations<br />

d'ordre purement comptable résultant des propositions de l'article S<br />

du Bureau international.<br />

Ces considérations d'ordre purement comptable ne sont pas les<br />

plus importantes; celles fondées sur les principes mêmes sont autrement<br />

graves.<br />

L'institution de l'enregistrement international des marques est<br />

basée sur la totalité des enregistrements, c'est-à-dire sur le principe<br />

que chaque marque enregistrée internationalement est protégée dana<br />

tous les Etats contractants.<br />

L'observation pourrait être faite que, Suivant l'article 5 de l'Arrangement<br />

de Madrid, les autorités des pays, où leur législation les y<br />

autorise, ont la faculté de déclarer que, sous certaines conditions,<br />

la protection est refusée. Il pourrait être ajouté également que, suivant<br />

l'article 8 bis, le propriétaire d'une marque internationale peut toujours<br />

renoncer à la protection dans un ou plusieurs des pays contractants.<br />

Cette atteinte à la totalité est de nature toute différente que celle<br />

proposée par l'article 8 de la lettre-circulaire qui, elle, touche au<br />

principe même de la totalité.<br />

Lea refus de prâtection suivant l'article 5 de l'Arrangement sont<br />

inséparables du principe fondamental de l'examen préalable Les<br />

renonciations suivant l'article 8 bis sont nécessaires dans le seul but<br />

déj& d'éviter des plaintes en radiation. Il s'agit dans ces deux cas


- 447 -<br />

d'exceptions au principe de la totalité, tandis qu'il s'agit de l'abandon<br />

du principe de la totalité dans la proposition 8 de la lettre-circulaire.<br />

Il y a lieu d'observer que cet abandon du principe de la totalité<br />

dans la proposition du Bureau international n'est pas fait parce que<br />

ce dernier juge le principe actuel de la totalité comme faux ou comme<br />

méritant des améliorations, mais bien pour des motifs d'ordre financier.<br />

Si même ces résultats financiers étaient atteints par la mise en<br />

pratique de la proposition, il n'en reste pas moins évident que le<br />

moyen employé n'est pas approprié.<br />

Il est vrai que, dans les motifs à l'appui de la proposition du Bureau<br />

international, il est ajouté que beaucoup de déposants n'ont peut-être<br />

aucun intérêt à la protection dans tous les pays contractants. Cet<br />

argument est cependant problématique ; il peut y avoir des exceptions,<br />

niais il faut compter d'une manière générale que la majorité des<br />

déposants a le désir et le besoin économique de jouir de la protection<br />

de la marque dans chacun des Etats contractants.<br />

Si l'on veut vraiment prétendre que la protection dans l'un ou<br />

l'autre des pays contractants offre moins d'intérêt pour la ma5orité<br />

des déposants, le calcul suivant autorise, même ei cet argument n'est<br />

pas fondé, à faire la proposition suivante:<br />

L'usage actuel accorde la protection dans vingt Etats contre le<br />

versement d'un montant de 150 francs; dans ces vingt Etats sont<br />

assimilées les possessions et colonies d'outre-mer des pays contractants.<br />

Suivant l'article 8 de la proposition du Bureau international, la<br />

protection serait accordée dans cin4 pays contre le versement d'une<br />

taxe de 150 francs. Il serait nécessaire, pour obtenir la protection<br />

dans les vingt Etats, de verser, outre la taxe de base de 120 francs,<br />

dix-sept fois 15 francs en supposant qu'à l'avenir les colonies et<br />

possessions d'outre-mer restent toujours assimilées aux Etats contractante<br />

respectifs et ne deviennent pas des unités indépendantes, il en<br />

résulterait une dépense de 375 francs, pour obtenir la même protection<br />

qu'actuellement. La taxe moyenne pour le déposant resterait à<br />

315 francs, si l'on prend en considération l'estimation favorable<br />

invoquée par le Bureau international pour appuyer sa proposition<br />

et suivant laquelle lee déposants renoncent à la protection dans le<br />

cinquième de tous les Etats contractants laissant ainsi à l'avenir une<br />

moyenne de quatre pays dane lesquels la protection ne serait pas<br />

revendiquée.<br />

Si l'on veut déja admettre comme incontestable que le produit des<br />

taxes résultant de l'enregistrement des marques internationales n'est<br />

pas suffisant pour empêcher que des pays de l'Union sortent de<br />

l'Arrangement, si l'on admet notamment encore que le produit de<br />

ces taxes n'est pas suffisant pour inciter lee Etats qui ne sont pas<br />

encore membres de l'Arrangement à y réclamer leur admission, il ne<br />

reste autre chose à faire que d'augmenter les taxes en maintenant la<br />

situation actuelle.<br />

H faudrait alors prendre la décision d'exiger, en principe, une taxe


- UR -<br />

de base uniforme pour l'enregistrement international d'une marque<br />

et renoncer à la réduction de cette taxe dans le cas où la protection<br />

n'est revendiquée que dans certains Êtats.<br />

Il a été proposé, non de se rallier à la proposition du Bureau international,<br />

mais, en vue d'atteindre le même but, d'admettre une<br />

certaine modification à la procédure actuelle.<br />

A la proposition du Bureau international précisant qu'à côté du<br />

versement d'une taxe de base de 120 francs assurant la protection<br />

dans trois pays d'une taxe supplémentaire de 15 francs pour chaque<br />

pays en sus, une contre-proposition est faite de s'en tenir à une taxe<br />

globale de 375 francs, soit aucune modification, dans ce sens, du<br />

projet du Bureau international, et d'accorder une réduction de<br />

15 francs pour chaque pays dans ksquels ta renonciation à la protection<br />

a été déclarée au moment de l'enregistrement international.<br />

Cette proposition découle essentiellement du principe qu'en adoptant<br />

la proposition du Bureau international une atteinte décisive<br />

est portée au principe en vigueur de la totalité, tandis que en renonçant,<br />

dès la demande d'enregistrement, è la protection dans un ou<br />

plusiurs des etats, le principe de la totalité n'est pas modifié. Le<br />

principe seul de la totalité de la marque individuelle est atteint, ce<br />

qui se présente aujourd'hui deja à la suite des décisions des articles 5<br />

et 8 bis de l'Arrangement de Madrid.<br />

Cette contre-proposition ne parait cependant pas propre a écarter<br />

toutes les considérations soulevées contre le projet du Bureau international.<br />

Une renonciation à la protection, suivant l'article 8 bi,s de l'Arrangement,<br />

est le résultat de raisons matérielles, la Crainte par exemple<br />

que le maintien de la marque internationale dans un.pays déterminé<br />

ne provoque une plainte en radiation. Dans la contre-proposition<br />

énoncée ci-dessus, la renonciation est liée à un mobile financier et.<br />

fausse le sens de l'article 8 bis de l'Arrangement.<br />

Si ta proposition ci-dessus était adoptée, soit que la taxe de base<br />

soit augmentée aussi bien pour la première marque que pour toutes<br />

les autres déposées simultanément par le même déposant, le produit<br />

total des taxes augmenterait. Il est à remarquer que cette modification<br />

de l'article 8 de l'Arrangement de Madrid atteint un grand nombre<br />

de déposants; l'on peut cependant admettre que ceux susceptibles<br />

de déposer plusieurs marques simultanément sont en général aussi<br />

dans une situation économique leur permettant de renoncer à la<br />

réduction de taxe projetée par l'article 8 de la lettre-circulaire.<br />

II est permis d'affirmer, en se plaçant au point de vue de la justification<br />

ou de la non-justification de cette réduction de taxe, que,<br />

même si l'enregistrement simultané d'un grand nombre de marques<br />

diminue sensiblement le travail du Bureau international, cette réduction<br />

de taxe n'est pøurtant pas justifiée.<br />

Une majoration des taxes de 150 france à 375 francs ne semble<br />

pourtant pas être nécessaire, si l'on envisage le résultat final des<br />

considérations énoncées plus loin au sujet de la répartition du produit<br />

des taxes. Doubler la taxe actuelle a 300 francs parait plus suppor-


- u9 -<br />

table que de renoncer à la procédure actuelle de l'enregistrement et<br />

de sacrifier par cela le principe de la totalité. Le sacrifice du principe<br />

de la totalité et l'adoption des propositions contenues dans l'article 8<br />

de Ja lettre-circulaire du Bureau international rendaient à l'avenir<br />

le Registre international très peu clair, ce qui aurait pour résultat<br />

que l'on ne pourrait plus se fier comme par le passé aux recherches<br />

et aux décisions basées sur l'état du Registre. Toute une série d'autres<br />

considérations de détail pourraient être ajoutées aux précédentes,<br />

mais celles qui viennent d'être citées sont si frappantes et assez évidentes<br />

pour permettre de ne pas s'étendre davantage sur ce point.<br />

La proposition du Bureau international concernant l'article 8 bis<br />

parait tout spécialement inadmissible. La possibilité d'étendre en<br />

tout temps la protection d'une marque internationale aux pays<br />

dans lesquels la renonciation de la protection avait été précisée lors<br />

de l'ènregistrement fera grossir sensiblement la divulgation des<br />

marques internationales et le travail se rattachant à la tenue d'un<br />

Registre des marques augmentera de façon tout â fait irrationnelle.<br />

La proposition contenue à l'article 9 quater du Bureau international<br />

semble devoir entralner, dans la pratique, des conséquences si indésirables<br />

et si peu réjouissantes qu'il est impossible d'en considérer<br />

l'exécution.<br />

Chaque marque reproduite dans « Les Marques Internationales »<br />

doit, d'après cet article 9 quater du Bureau international, être traitée<br />

suivant l'article 6 bis de la Convention internationale, dans tous les<br />

Etats contractants; elle doit donc être considérée comme une marque<br />

notoirement connue.<br />

Le motif invoqué par le Bureau international à l'appui de sa proposition<br />

ne paraIt pas justifié dans son ensemble si on l'étudie de près.<br />

Il est à craindre qu'une marque internationale publiée dans le Journal<br />

mensuel officiel et pour laquelle la protection a été revendiquée dans<br />

une partie seulement des Etats contractants soit appropriée illégitimement<br />

par un tiers et que ce dernier fasse enregistrer celle-ci à son<br />

nom dans un des pays où, sur la base de la protection restreinte,<br />

cette marque ne jouit pas de la protection.<br />

Malgré tout le bien fondé d'une pareille considération, il y a lieu<br />

cependant de faire remarquer qu'une considération identique est<br />

valable également par rapport à toute publication de marques nationales<br />

dans les gazettes officielles des Offices nationaux de protection.<br />

Ces publications permettent également qu'une marque soit usurpée<br />

après l'échéance du délai de priorité.<br />

Il ne semble donc pas fondé de prendre une telle considération<br />

comme motif pour créer une prescription dont les désavantages seront<br />

lourds de conséquences sur la base d'une considération pareille.<br />

L'adoption de l'article 9 quater signifierait que, même sans faire<br />

enregistrer une marque dans plus de trois pays comme prévu dans<br />

l'article 8 de la proposition du Bureau international, cette marque<br />

serait protégée dans tous les Etats contractants sans qu'il soit néces.<br />

saire de payer de taxes supplémentaires. L'économie injustifiée de<br />

taxes est elle-même déjà %n défaveur de l'article 9 quater. La clarté<br />

29


- 450 -<br />

du Registre des marques disparaît en outre entièrement à Ja suite de<br />

cette prescription.<br />

La teneur de l'article9 quater est, en somme, en contradiction absolue<br />

avec les principes de l'article 8 : ce que ce dernier n'accorde pas<br />

par mesure d'économie de taxe et de travail aux États contractants<br />

est autorisé par l'article 9 quater, qui charge ainsi États de nouveaux<br />

travaux.<br />

L'article 9 quater apparaît en conséquence comme complètement<br />

inapplicable.<br />

Le Bureau international ne passe pas sous silence les résultats<br />

indésirables que l'adoption des modifications fondamentales de<br />

l'esprit de la Convention ferait naître pour la période transitoire.<br />

Il mentionne en effet dans les articles 11 et 12 que deux états de droit<br />

différents seront en vigueur pendant la période, peut-être longue, de<br />

transition et qu'il en résultera une complication certaine et des<br />

possibilités de confusion.<br />

Le Bureau international justifie les modifications qu'il propose en<br />

alléguant qu'il résulte pour les administrations respectives d'une<br />

partie des États contractants une charge de travail qui, par une<br />

mesure appropriée, se laisserait peut-être éviter. L'on peut admettre<br />

que le poids de ce travail n'est pas la cause de décisions indésirables,<br />

maie plutôt le fait que ces travaux ne seront pas rémunérés a leur<br />

juste valeur. Il ressort de cela que la véritable raison du mécontentement<br />

doit être cherchée dans la répartition actuelle non satisfaisante<br />

du produit des émoluments par le Bureau international. Il semble<br />

aussi que la thanière actuelle de procéder à cette répartition n'est pas<br />

en rapport avec l'importance des efforts respectifs de chaque pays.<br />

Les États contractants accordant, sans que soit pris en considération<br />

l'exception de l'article 5 de l'Arrangement, la protection à une marque<br />

internationale, la répartition annuelle en parts égales des bénéfices<br />

entre les différents États contractants semble justifiée. Mais, si l'on<br />

prend en considération l'importance du travail fourni par chaque pays<br />

pour l'enregistrement des marquee internationales, on pourrait<br />

envisager une autre forme de répartition comme tout autant justifiée.<br />

II faudrait peut-être étudier la possibilité d'avantager au point de<br />

vue de la répartition les États exigeant, suivant article 5 de l'Arrangement<br />

de Madrid, l'examen préalable, sur ceux où cet usage n'existe<br />

pas.<br />

L'appréciation des efforts spéciaux de chaque pays pourrait avoir<br />

lieu sous différentes formes; nous faisons ci-dessous les deux propositions<br />

suivantes:<br />

b La taxe d'enristreiflerIt d'une marque internationale eat<br />

fixée à aoo francs ; elle se compose d'une taxe de base de 100 francs<br />

et d'une surtaxe de 10 francs pour chaque Etat contractant.<br />

La répartition du produit des taxes s'opérera de façon à ce que<br />

le total des taxes de base, sous déduction des frais du Bureau<br />

international, soit réparti également comme actuellement en<br />

parts égales entre les Etats contractants. Le produit des surtaxes<br />

sera réparti en parts égales entre les Etats sujets à l'examen


préalable des marques antérieures similaires prêtant à confusion<br />

et jouissant de la protection chez eux.<br />

.2° La taxe d'enregistrement d'une marque internationale est<br />

fixée à 300 francs. Elle se compose d'une taxe de base de 100 francs<br />

et d'une surtaxe de 10 franc. par Etat contractant. La répartition<br />

du produit des taxes s'opérera de façon à ce que le total des<br />

taxes de base, sous déduction des frais du Bureau international,<br />

soit réparti comme actuellement en parts égales entre les Etats<br />

contractants. Le produit des surtaxes sera égalenl'ent réparti<br />

entre ces mêmes Etats, ceux exigeant l'examen préalable encaissant<br />

une part double de celle accordée aux Etats où cette formalité<br />

n'est pas en vigueur. »<br />

Ces propositions prennent toutes les deux en considération la<br />

nécessité de compenser dans une certaine mesure les frais de l'examen<br />

préalable dans les pays où il existe. Ces frais sont pris en pius grande<br />

considération par la première proposition que par la deuxième proposition,<br />

qui se contente d'un compromis.<br />

Le Groupe allemand est d'avis que la majoration de la taxe à<br />

300 francs peut être supportée par les déposants si, grâce à cela,<br />

le principe de la totalité est sauvegardé et le cercle des pays contractants<br />

maintenu. Le Groupe allemand est d'avis également que cette<br />

majoration de taxe mettra à disposition des moyens permettant de<br />

compenser en partie le travail supplémentaire 4es pays.<br />

Le Groupe allemand propose:<br />

« 1° De ne pas accepter la modifi- « 1° Die Aenderung des Madridercation<br />

de l'Arrangement de Madrid Abkommens betr. internationale Rerelativement<br />

à l'enregistrement inter- gistrierung von Marken im Sinne der<br />

national 4es marques dans le sens des Wünsche des Internationalen Büros<br />

désirs du Bureau international et de und der holländischen Landesgruppe<br />

ceux du Ç)roupe hollandais. nicht anzunehmen.<br />

« 2° D'étudier les propositions sous « 2° Ueber die vorstehend unter<br />

chiffres I et 2 ci-dessus tendant à Ziffer I und 2 gebotenen Anregungen<br />

une majoration de la taxe d'enre- zur Erhöhung der internationalen<br />

gistrement international et à la modi- Eintragangsgebühr und abgeänderfication<br />

de la répartition du surplus ten Verteihtag der Geb*hrenüherdu<br />

produit 4es émohtmeats. » schise zu beraten. »<br />

« 1° To decline the alterations of the Treaty of Madrid concerning the<br />

international registration of trade marks as they are proposed by the<br />

Bureau international and by the Dntch Group.<br />

« 2° To examine the aforesaid proposals under cipher I and 2 tending<br />

to the increase of the tax of the international registration and to the modificatieui<br />

of the distribution of the remainder of the proceeds of said taxes. »


AUTRICHE<br />

18. - id,aaftaUon iei'iiIoa.Iafe vieH marquee<br />

Inleine,tiouaieg.<br />

RAPPORT<br />

au iioin du (ronpe Autrichien.<br />

Cette question a été traitée déjà par la lettre-circulaire n° 248 du<br />

Bureau International pour la protection de la Propriété industrielle,<br />

en date d'octobre 1935. Selon l'article 3 de cet avant-projet de modification<br />

de l'Arrangement de Madrid, le déposant d'une marque internationale<br />

pourrait limiter son enregistrement international à des pays<br />

particuliers indiqués dans la requête, et dans ce cas, d'après les autres<br />

modifications proposées par l'avant-projet, cette marque internatio<br />

nale produirait ses effets seulement dans les pays choisis par le déposant.<br />

L'avant-projetpropose, dans son article8, une taxe internationale<br />

de 120 francs pour chaque marque dont la protection est demandée<br />

pour au maximum trois pays de l'Union, et une taxe additionnelle de<br />

15 francs pour chaque pays dépassant le nombre de trois.<br />

En ce qui concerne cette proposition de l'avant-projet, il faut remarquer<br />

que la taxe internationale pour une protection de vingt années<br />

désormais est de 150 francs pour la première marque, et de 100 francs<br />

pour la deuxième marque, et chaque marque supplémentaire est à<br />

condition de dépôt simultané ; de plus, le déposant a la possibilité<br />

d'une subdivision de la durée de protection, qui permet le paiement<br />

de la taxe internationale pour une première période de dix ans montant<br />

à 100 francs et 75 francs, pour chaque marque déposée simultanément,<br />

tandis que la taxe de prolongation pour la deuxième décade est<br />

de 75 francs et 50 francs respectivement.<br />

La proposition essentielle qui permettrait de limiter l'enregistrement<br />

à certains pays particuliers dès le dépôt est certainement satisfaisante,<br />

en raison de ce que le principe actuel de l'enregistrement<br />

pour tous les pays de l'Arrangement de Madrid procure une protection<br />

dans des pays qui sont sans intérêt pour le déposant. Par l'enregistrement<br />

international, un droit formel est créé dans des pays oùil est sans


-- -<br />

aucun usage, mais, par son existence, il peut former un obstacle dans<br />

ces pays pour l'enregistrement de nouvelles marques par des tiers, et<br />

dans certains cas cette situation sert de base pour le propriétaire de<br />

la marque internationale à certains abus. En principe, l'enregistrement<br />

ne devrait correspondre qu'à l'intérêt effectif du déposant, mais<br />

ce résultat ne peut être atteint que si une taxe progressive offre un<br />

avantage au déposant. Considérant que le texte actuel de l'article 8<br />

de l'Arrangement prévoit une taxe de 150 francs pour la protection de<br />

vingt ans d'une marque internationale, qu'en cas d'un dépôt simultané<br />

de trois marques internationales cette taxe est de 150 francs pour<br />

la première et de 100 francs pour chacune des deux autres marques,<br />

c'est-à-dire une taxe totale de 350 francs, il s'ensuit que, selon le texte<br />

de l'avant-projet proposé pour l'article 8, alinéa 2, les taxes internationales<br />

pour le dépôt simultané de trois marques internationales<br />

pour seulement trois pays seraient de 360 francs. On voit, par cet<br />

exemple, que la taxe internationale proposée de 120 francs pour une<br />

marque internationale et pour l'enregistrement dans trois pays seulement<br />

serait exagérée, alors surtout qu'en même temps la diminution<br />

de la taxe pour le dépôt simultané de plusieurs marques serait abolie,<br />

ce qui est prévu par l'avant-projet à cause de « sérieuses difficultés et<br />

inégalités choquantes pour la répartition des excédents ainsi que des<br />

sérieuses complications de service «. S'il existe des difficultés de répartition<br />

des excédents et pour l'administration, en aucun cas ces difficultés<br />

ne devraient entraîner une fixation des taxes qui puisse mettre<br />

en danger le but de l'amendement. De même, l'abolition proposée de<br />

la subdivision de la durée de protection en deux parties de dix ans, qui<br />

entraîne l'abolition de la diminution de la taxe pour la première<br />

décade à 100 francs (au lieu de 150 francs pour deux décades) ne convient<br />

pas aux intérêts des déposants, cela non seulement pour la raison<br />

que cette abolition empêcherait au déposant d'acquérir la protection<br />

d'une marque internationale pour une durée de dix ans par le<br />

paiement d'une tae internationale de 100 francs et d'éviter au moment<br />

de l'enregistrement la dépense additionnelle de 50 francs, mais<br />

aussi pour la raison qu'un certain nombre de marques internationales<br />

expirent en effet après une période de dix ans. De telles marquesr esteront<br />

dans le registre en cas d'un enregistrement pour vingt ans, si<br />

la protectiondans le pays d'origine a la même durée, ou si la marque<br />

dans le pays d'origine est renouvelée en vue d'un petit commerce<br />

dans ce pays qui justifie de maintenir la marque nationale par le<br />

paiement de la taxe internationale qui est minime. L'abolition de la<br />

subdivision de la durée pour cette raison ne semble pas recommandable.<br />

Ainsi s'il semble satisfaisant d'introduire le principe d'une subdivision<br />

par pays de l'enregistrement international, par contre la proposition<br />

relative aux taxes dans l'Avant-projet ne correspond pas aux<br />

besoins des déposants. Ce n'est pas l'affaire d'un Groupe national de<br />

faire des propositions de taxes pour l'Avant-projet, parce que le Groupe<br />

national ignore le détail des frais de l'administration, etc., mais il est de<br />

notre devoir de nous déclarer en principe contre la taxe proposée de


- 43.% -<br />

120 francs, pour la protection interuati&nale dans trois pays, pour<br />

une durée de vingt ans ainsi que contre l'abolition de la subdivision<br />

de la protection en deux décades et de la réduction de la taxe pour les<br />

marques déposées simultanément.<br />

Le Groupe autrichien est d'avis que la proposition de modification<br />

dans l'avant-projet d'octobre 195 pris en bloc e satisfait<br />

pas ax besoins et qu'il faut soumettre cette qestion à us<br />

examen approfondi pour arriver à d'autres propositions consacrant<br />

le principe de la subdivision par pays.


e<br />

PAYS-BAS<br />

18. - Lirnitalion ieiaiiori«Ie des marques<br />

inlera.ationaies.<br />

RAPPORT<br />

nu nom dii Groupe NerJandai%<br />

PA R<br />

M. le Dr. Ir. J. van HETTINCA TROMP<br />

A la suite de la suggestion que le directeur de l'Office National<br />

Néerlandais de la Propriété Industrielle, chef de la Délégation néerlandaise<br />

à la Conférence de Londres de 1934 en matière de Propriété<br />

industrielle, a faite dans une des séances de cette Conférence, il a été<br />

publié, dans la revue La Propriété industrielle du 29 février 1936, un<br />

pröjet, établi par l'Office International à Berne, pour un nouvel<br />

arrangement relatif à l'enregistrement international des marques.<br />

Dans ce projet, on tâche de faire des concessions aux idées dudit<br />

délégué néerlandais, tout en conservant dans la mesure du possible<br />

les bases de l'Arrangement actuel de Madrid.<br />

L'essentiel de la modification proposée réside dans un nouvel<br />

article 8, en vertu duquel il faudra payer à la présentation d'un<br />

enregistrement international de toutes façons une taxe de 120 francs<br />

suisses, taxe permettant de faire déposer la marque dans trois pays,<br />

à désigner par le déposant, autres que te pays d'origine. Si le déposant<br />

désire faire effectuer l'enregistrement dans d'autres pays encore, il<br />

devra payer pour chaque pays en plus une taxe additionnelle de<br />

15 francs suisses. Il s'ensuit de cet arrangement qu'un enregistrement<br />

pour tous les pays qui se sont ralliés à l'Arrangement coûterait désormais<br />

375 francs suisses, au lieu de 150 francs suisses, prix payé actuellement.<br />

Cette augmentation du coût est assez considérable. Il semble que le<br />

but envisagé soit atteint aussi moyennant une taxe additionnelle de<br />

10 francs au lieu de 15 francs. Cependant, ce n'est pas là l'objection<br />

la plus grave qu'il y ait à faire au projet.


- 456 -<br />

Cette objection résulte d'un article 9 quater nouvellement proposé,<br />

que le Bureau croit d'un intérêt de premier ordre. Aux termes de<br />

cet article, toutes les marques que l'Office a inscrites dans le<br />

Registre international, indépendamment du nombre de pays, et, par<br />

conséquent, publiées dans la revue Les Marques Internationales,<br />

seront considérées dans tous les pays comme étant notoirement<br />

connues là, dans le sens de l'article 6 bis de la Convention d'Union.<br />

D'après cet article, il faudra alors, dans tous les pays où l'examen<br />

préalable est de rigueur, refuser le dépôt par l'Office national d'une<br />

marque correspondant à la marque précitée déposée internationalement.<br />

Cette disposition semble révoquer tout l'avantage que le directeur<br />

de l'Office National Néerlandais envisageait d'obtenir moyennant la<br />

modification de l'Arrangement. C'est que cet avantage consistait<br />

précisément en ce que, dans les pays où l'examen préalable est de<br />

rigueur, parmi lesquels figure aussi la Hollande, on n'aurait point à<br />

refuser une marque présentée à l'enregistrement quand celle-ci correspondrait<br />

à une marque inscrite dans le Registre international, il est<br />

vrai, mais dont cet enregistrement n'avait pas été demandé par<br />

exemple en Hollande.<br />

S'il faut considérer l'article 9 quater proposé comme un élément<br />

essentiel du nouvel Arrangement projeté, la modification suggérée ne<br />

présente donc pas la solution voulue. Il serait mieux alors de ne pas<br />

changer l'Arrangement du tout.<br />

Peut-être le but qu'envisage le délégué néerlandais pourrait alors<br />

étre atteint d'une façon plus simple moyennant une modification de<br />

l'article 9 de la loi néerlandaise sur les marques, visant de limiter<br />

l'examen préalable pour les marques offertes à l'enregistrement<br />

national aux marques déposées dans le registre national. Une limitation<br />

dans ce sens ne comporterait pas d'objections insurmontables<br />

pour la Hollande, puisque, dans notre pays, il n'est pas possible de<br />

dériver aucun droit à la marque du fait de l'enregistrement et que cet<br />

enregistrement ne sert essentiellement qu'à titre de preuve de ce que<br />

le déposant a utilisé sa marque en Hollande le jour du dépôt, chose à<br />

laquelle la loi relie la présomption juridique, sauf preuve du contraire<br />

par un tiers, que cette utilisation était la première de cette<br />

marque dans notre pays.. Cependant, cette présomption juridique<br />

perd sa force lorsqu'un autre fournit la preuve d'un dépôt antérieur<br />

au Bureau à Berne de la même marque ou d'une marque y correspondant<br />

essentiellement. Ceux qui voudraient faire enregistrer en Hollande<br />

une marque nationalement feraient bien alors de faire constater<br />

auparavant, à raison de quelques florins, qu'une telle marque n'est<br />

pas encore enregistrée internationalement.


- 47 -<br />

FRANCE<br />

18. - Lianilalion I.b,.riloa.iaie dea narquea<br />

inteinatioaia lea.<br />

RAPPORT<br />

au non. ilu (roupe Français<br />

I 1%<br />

M. Emile BERT<br />

Lors de la Conférence qui s'est réunie à Londres, en mai 1934, la<br />

délégation hollandaise a presenté une proposition tendant à apporter<br />

une modification profonde à la pratique actuelle du dépôt international<br />

des marques effectué à Berne, en limitant les effets de ce dépôt à<br />

certains pays, au gré des déposants.<br />

Cette proposition, qui n'a pu être examinée au cours de la Conférence,<br />

a fait l'objet d'une autre communication à la séance, du<br />

26 juin 1935, du C6ngrès de la Chambre de commerce internationale:<br />

M. HUMANS, au nom du Comité hollandais, a signalé que le Gouvernement<br />

hollandais avait présenté un projet de loi devant la seconde<br />

Chambre du Parlement de ce pays, dans le but de faire sortir les<br />

Indes néerlandaises de l'Arrangement de Madrid, si la proposition<br />

présentée par son pays n'était pas accueillie favorablement à bref<br />

délai.<br />

Plusieurs membres du Congrès ont fait remarquer qu'il n'était pas<br />

possible de statuer sur cette question avant que les divers Comités<br />

nationaux de la Chambre de commerce internationale ne l'aient<br />

examinée et aient donné leur avis sur son opportunité.<br />

M. OSTERTAG, directeur du Bureau international, a alors suggéré<br />

que la proposition hollandaise soit renvoyée à la Réunion technique<br />

qui doit être convoquée prochainement à Berne par le Bureau international,<br />

ce qui fut adopté.<br />

Puis il demanda aux membres de l'Association internationale<br />

pour la protection de la Propriété industrielle, qui avaient assisté à la


discussion dont s'agit, de vouloir bien organiser vers Ja fin de l'année<br />

une Réunion spéciale pour étudier la question, sans attendre le Congrès<br />

qui doit avoir lieu, en 1936, et de lui faire connaître notre opinion.<br />

** *<br />

La question, soulevée par le Gouvernement hollandais, est étudiée,<br />

d'une façon très complète, dans un article de la Propriété industrielle<br />

de Berne, du 31 mars 1935, page 50, qui expose les arguments que<br />

l'on peut faire valoir dans les deux sens.<br />

Avant de les examiner, il est indispensable d'établir quelle est la<br />

portée et l'étendue du « dépôt international ». On dit souvent qu'en<br />

vertu de ce dépôt la marque déposée dans un pays adhérent à l'Arrangement<br />

de Madrid est protégée dans tous les pays ayant adhéré à cet<br />

Arrangement : cette conception est erronée. L'effet du dépôt international<br />

est considérablement plus réduit : d'après l'article leT de<br />

l'Arrangement de Madrid (revisé à Bruxelles en 1900, à Washington<br />

en 1911, à La Haye en 1925 et à Londres en 1934):<br />

« Les ressortissants de chacun des pays contractants pourront<br />

s'assurer, dans tous les autres pays, la protection de leurs marques<br />

de fabrique ou de commerce enregistrées dans le pays d'origine,<br />

moyennant le dépôt desdites marques au Bureau international<br />

pour la protection de la propriété industrielle, à Berne, fait par<br />

l'entremise de l'Administration dudit pays d'origine. »<br />

ce qui signifie que le dépôt enregistré au Bureau international de Berne<br />

et notifié par lui aux di9erses Administrations des pays adhérents<br />

(art. 3, no 3) est considéré comme s'il acait été effectué directement dans<br />

chacun de ces pays, mais LA PROTECTION EFFECTIVE DE LA MAQDE<br />

EST SOUMISE A LA LÉGISLATION INTÉRIEURE ; c'est ainsi que les<br />

marques internationales sont soumises à l'examen préalable, ou à la<br />

procédure d'opposition, dans les pays où ces régimes sont institués,<br />

cela entraîne des notifications que le Bureau international transmet<br />

aux intéressés qui ont la faculté d'y répondre ou d'en contester la<br />

valeur suivant les circonstances. En tout cas, len objections ou refus<br />

ne peu'ent être opposés au déposant étranger que dans les conditions<br />

qui s'appliqueraient à un dépôt effectué par un National.<br />

D'après l'éminent professeur et jurisconsulte Louis RENAULT<br />

(qui a pris une part prépondérante à l'élaboration de l'Arrangement<br />

de Madrid), ((il n'y a qu'un dépôt au lieu des dépôts multiples auxquels<br />

il fallait procéder antérieurement... Il ne faut pas se méprendre au<br />

sujet de ce dépôt international et croire, dit-il, qu'il aura une vertu<br />

tout à fait spéciale; il procurera seilement au déposant, par un<br />

procédé simplifié, la garantie qui résulterait de dépôts faits dans<br />

cbaa.m des pays contractants... Quant aux tiers, leur droit est absolwnent<br />

sauvegardé, ils pourront contester la valeur de la marque<br />

déposée de la même manière que si le dépot avait été effectué directement<br />

dans leur pays » (Propriété indnsfrieUe, 1890, pp. 1.17). Autrement<br />

dit, le dépôt international a seulement et uniquement pour effet<br />

de remplacer le dépôt spécial qu'il aurait fallu faire dans chaque pays,


ce qui aurait cocasionné une dépense beaucoup plus considérable<br />

en organisant le dépôt international, on a voulu uniquement réduire<br />

les frais occasionnés par des dépôts spéciaux pour chacun des pays<br />

adhérents, mais rien n'est changé à la législation intérieure de chaque<br />

Etat qui s'applique au dépôt international dans les mêmes conditions<br />

que s'il s'agissait d'un dépôt séparé eectué dans le pays même.<br />

D'après La Pro priéfé industrielle du 31 man ik35:<br />

«M. le D Alingh Prins, premier délégué des Pays-Bas, a fait<br />

remarquer à la Conférence de Londres que l'enregistrement international,<br />

tel qu'il est pratiqué actuellement, donne lieu, da,ms<br />

d'assez nombreux pays, à des difficultés de pina en pias sérieuses.<br />

Ces difficultés proviendraient surtout de ce que l'enregistrement<br />

international doit produire nécessairement ses ettets duas tous les<br />

pays membres de l'Union restreiute, alors même que le déposant<br />

n'a l'intention, le plus souvent, de faire du commerce qu'avec<br />

un petit nombre de pays, où sa marque sera utilisée et qu'il n'a,<br />

par suite, aucun intérêt à ce que sa marque soit protégée dans Tes<br />

autres pays. II en résulte deux inconvénients essentiels : en piemier<br />

lieu, les Administrations nationales des pays contractants<br />

qui sont tenues de prendre note de toutes ins marques enregistrées<br />

au Bureau international, sont astreintes, lorsque leur legislation<br />

prévoit un examen préalable des marques, à um travail et à des<br />

frais considérables autant qu'inutiles, puisque la phLpart de ces<br />

marques ne doivent jamais être employées sur leur territoire<br />

en second lieu, les registres des marques se trouvent encombrés<br />

sans nécessité de toutes les marques internationales dont un<br />

petit nombre seulement intéressent en réalité leur pays. Ainsi<br />

donc, le système actuel est préjudiciable à la fois aux Administrations,<br />

auxquelles il impose, en pure perte, deloardes charges,<br />

et aux industriels et commerçants qui venlent faire enegist<br />

des marques, à qui l'on oppose ces marques internationales non<br />

utilisées et qui se voient ainsi refuser, sans motifs légitimes, la<br />

protection 4es marques qu'ils ont adoptées pour leurs produits.<br />

» Dans l'opinion du délégué des Pays-Bas, ces inconvénients<br />

ainsi constatés seraient de nature à empêcher les pays qui sont<br />

jusqu'ici demeurés en dehors de l'Arrangement de Madrid, d'y<br />

donner leur adhésion, en même temps qu'à déterminer certains<br />

pays adhérents qui en souffrent le plus à dénoncer l'Arrangement.<br />

li conviendrait donc, à mon avis, dans rintért de l'Union rustreinte,<br />

de modifier l'es principes actuellement em vi«ueus eS de<br />

décider qu'à l'avenir le déposant d'une marque internationale<br />

serait tenu de désigner nommnement les pays où il entend revendiquer<br />

la protection, l'émolument international à acquitter<br />

variant en fonction du nombre des pays indiqués.<br />

» A la suite de cette intervention et conformément à l'avis<br />

émis par plusieurs délégations qui, en l'absence de toute instruction<br />

de leurs gouvernements respectifs à ce sujet estimaient<br />

qu'une décision immédiate ne pouvait intervenir et que la proposition<br />

devait faire l'objet d'une étude préalable approfondie,<br />

accompagnée d'une consultation des milieux intéressés, la Coiffé-


- %6O -<br />

rence décida, avec l'assentiment de la Délégation néerlandaise,<br />

que la question serait renvoyée à l'examen d'une Conférence des<br />

représentants des pays de l'Union restreinte, qui pourrait se<br />

tenir à la même époque que la Réunion technique dont elle avait<br />

précédemment prévu la convocation à Berne (l).<br />

Le raisonnement tenu par la délégation des Pays-Bas est des plus<br />

spécieux et manifestement erroné sur Plusieurs points. Il convient de<br />

remarquer, tout d'abord, que celui qui crée une marque et veut la<br />

lancer à l'étranger ne sait jamais dans quel pays elle réussira, ni où<br />

il a intérêt à la faire protéger ceux qui ont l'habitude de ces opérations<br />

savent qu'une marque réussit souvent dans un pays où l'on n'espérait<br />

pas de succès et qu'elle échoue au contraire là où l'on pensait réussir<br />

faire à l'avance une discrimination des pays où l'on doit se faire protéger<br />

est à peu près impossible ; c'est seulement au bout de quelques<br />

années que l'on peut être fixé et encore pas toujours, car il arrive<br />

fréquemment que des régions, d'abord réfractaires à l'achat d'un<br />

produit, en deviennent ultérieurement partisantes.<br />

L'un des avantages du dépôt international, et l'on peilt même dire<br />

le principal, c'est de permettre à celui qui crée une marque d'en effectuer<br />

le dépôt, à peu de frais, dans tous les pays adhérents à l'Arrangement<br />

de Madrid et d'attendre, sans la hantise d'être immédiatement<br />

imité, les résultats de ses opérations.<br />

D'après M. le délégué des Pays-Bas, la pratique actuelle du dépôt<br />

international présente deux inconvénients essentiels : a) les Administrations<br />

nationales sont astreintes, lorsque leur législation prévoit<br />

un examen préalable des marques, à un travail et à des frais considérables<br />

autant qu'inutiles ; b) les registres des marques se trouvent<br />

encombrés sans nécessités de toutes les marques internationales dont<br />

un très petit nombre intéresse, en réalité, leur pays.<br />

Ces deux critiques ont beaucoup moins d'importance que ne leur<br />

en attribue M. le délégué des Pays-Bas.<br />

a) En ce qui concerne spécialement l'examen préalable, tout<br />

dépend de la manière dont ilest organisé dans les pays où il existe,<br />

qui sont en lait peu nombreux. Aux Pays-Bas notamment, l'examen<br />

préalable est organisé d'une façon défectueuse et très complexe.<br />

L'Administration examine si la marque concorde entièrement, ou dans<br />

ses éléments essentiels, avec une marque déjà enregistrée ou déposée<br />

pour les mêmes produits. En cas de refus, le déposant doit exercer<br />

son recours devant le Tribunal de La Haye et, en appel, devant la<br />

Cour de La llaye. En outre, les personnes qui prétendent qu'un dépôt<br />

est effectué au mépris de leurs droits ont la faculté d'y faire opposition.<br />

Sans vouloir examiner les avantages ou les inconvénients de l'examen<br />

préalable, nous pouvons néanmoins signaler que la pratique qui<br />

en est faite en Hollande est des plus rigoureuses et que, de tous les<br />

pays à examen préalable, c'est celui où le nombre des refus est pro-<br />

(1) Le gouvernement des Pays.Bas n'a pas attendu l'avis de cette Réunion: à la<br />

date du 15 Novembre 1935, ii a dénoncé, pour les Indes Néerlandaises, l'Arrangement<br />

de Madrid concernant l'enregistrement international des Marques de fabrique<br />

on de commerce (P,np;iéit Indu.,,,'u'/le., 1935, p. 206).


déposée par la seule consultation des « Marques internationales »,<br />

que si l'on est obligé de se reporter aux divers organes olciels des<br />

ad, inistrations nationales. »<br />

Puis il ajoute<br />

«Ce danger d'insécurité et de privation de ses droits légitimes à<br />

l'étranger, pouvant résulter pour le ressortissant unioniste qui<br />

dépose une marque internationale de la substitution de l'enregistrement<br />

par pays à l'enregistrement global sur tout le territoire<br />

de l'tjnion, nous paraft ét.re la plus sérirsrse objection qui<br />

puisse être faite au nouveau systne rOpGsé. »<br />

Ces arguments sont, à notre sens, irréfutables et de nature à maintenir<br />

le a1u quo sans aucune modification.<br />

L'auteur de l'article ci-dessus reproduit estime cependant que<br />

l'on pourrait peut-être donner satisfaction, dans une certaine mesure,<br />

aux desiderata de la Hollande en favorisant la renonciation à la<br />

protection de la marque pour certains pays dès le dépôt, en fractionnant<br />

la taxe suivant le nombre des pays réclamés. Nous estimons que<br />

cette modification au régime actuel serait déplorable et absolument<br />

contraire aux intérêts du déposant, qui a toujours la faculté d'y<br />

rnonoer, raêcne au moment du dépôt, et cela sans payer aucune taxe<br />

d'après l'additiom que la Conférence de Londres a apportee à l'ar<br />

tide 8 bis.<br />

Si la renonciation è la protection dans Ufl OU plusieurs pays est<br />

actuellement de pratique courante, ceux qui y ont recours, agissent<br />

en connaissance de cause et pour des motifs déterminés ; c'est le plus<br />

souvent le moyen utilisé pour céder une marque internationale dans<br />

plusieurs paya.<br />

Mais uae renonciation prématurée pourrait avoir pour l'auteur<br />

d'un dépôt international des conséquences funestes ainsi que nous<br />

l'avons rappelé au début de ce rapport, le dépôt international équivut<br />

amplement à un dépôt national effectué dans chacun des pays<br />

de l'Arrangement et les droits effectifs en résultant sont variables<br />

suivant lee législations des pays contractants et lee circonstances<br />

Si le déposant renonce à invoquer ses droite dès l'origine, il est incontestable<br />

qu'il ne pourra plus revenir ultérieurement sur cet abandon<br />

volontaire. Pour éviter ce résultat déplorable, l'auteur de l'article en<br />

question écrit<br />

TI sers vraisemb4ablement jugé opportun par divers pays<br />

contractants, afin d'éviter les appropriations iHites de marques<br />

dépoeee internationalement dans les pays où la protection n'aurait<br />

pas été réclamée, d'introduire dans l'Arrangement une disposition<br />

nouvelle, inspirée de l'article 6 bis de la Convention d'Union,<br />

maie plus formelle et plus precise, qui sauvegarderait efficacement<br />

les droits légitimes des premiers déposants.<br />

Ikur qu'une paroille disposition soit applicable, il serait nécessaire<br />

qu'eUe fût au priable ratifiée par l'ensemble de tous les pays<br />

contractasts ; or, nous savons, par expérienoe. combien il est difficile<br />

de modifier tes dispositions les plus simples de la Convention pour ne


- 63 -<br />

pas (lire que l'on n'arrivera jamais à faire adopter de pareilles dispositions<br />

et qu'il serait au contraire à redouter de faire sombrer l'institution<br />

du dépôt international qui fonctionne à la sat.isfation générale:<br />

les modifications envisagées arriveraient plutôt à l'affaiblir qu'à le<br />

fortifier.<br />

CO.VCL t SIO.V<br />

L'Enregistreinciu inlernaliinal des Marques étant basé escnticilement<br />

sur le fail que « le dépót au Bureau internalwnal th<br />

Berne n'est considéré que comme s'il avait été effectué directement<br />

dans chacun des Etats adhérents, il n'y a pas lieu d'apporter de<br />

modifications à ce principe (art. 4, 110 1).


18. - Liau.ta(ion lerriloriale des naiquea<br />

inleriuilionales.<br />

-<br />

RAPPORT<br />

ail nom dii lirotipe Hongrois<br />

IA R<br />

M. A. KELEMEN<br />

HO NGRIE<br />

De la proposition hollandaise au sujet de la modification e I' « Arrangement<br />

de Madrid », nous ne voudrions nous occuper ici que d'une<br />

manière générale.<br />

Nous croyons nécessaire de rappeler qu'au cours des dix dernières<br />

années nous avons, à plusieurs reprises, exprimé cette opinion que<br />

nous regardons la création d'unions restreintes comme inopportune.<br />

D'après la proposition précitée, la possibilité devrait être donnée de<br />

former, dans le cadre d'une union restreinte, c'est-à-dire de l'Arrartgement<br />

de Madrid, une union encore plus restreinte. Notre point de<br />

vue de principe est que nombre des arrangements déjà existants ne<br />

doit pas être augmenté, si cette augmentation n'est pas motivée par<br />

des raisons tout à fait spéciales. Or, dans ce cas, l'augmentation<br />

nécessaire peut trouver son expression dans la Convention générale<br />

elle-même ou, le cas échéant, dans l'arrangement originaire, ce qui<br />

rend, bien entendu, une union restreinte absolument superflue.<br />

La proposition en question part d'une conception des autorités et<br />

trouve son explication dans le fait que les autorités regardent le contrôle<br />

des marques internationales comme incommode et voudraient<br />

se débarrasser d'une partie du travail.<br />

L'union restreinte proposée représente pour le public une restriction<br />

temporelle et une charge pécuniaire, sans avantages particuliers.<br />

Cela étant, nous ne saurions adopter un autre point de vue que celui<br />

qui consiste à demander que le principe capital de l'Arrangement de


i6:<br />

Madrid reste inchangé, comme cela a été confirmé à la dernière Conférence<br />

de Londres. Choisissant parmi les divers articles, nous nous<br />

bornerons à citer les articles 6, 8 et 9 quater de la proposition. Ceux-ci<br />

supprimeraient le privilège de la protection de dix ans et contiennent,<br />

en outre, un réel renchérissement, sans compter qu'ils lient de façon<br />

excessive les déposants de marques et restreignent d'une manière<br />

fâcheuse le libre droit d'examen des autorités nationales dans les différents<br />

portant sur des marques de fabrique ou de commerce.<br />

30


LUXEMBOURG<br />

18. - Liinilalion territoriale ties marques<br />

internationa lea.<br />

RAPPORT<br />

au nom du Groupe LuxeinbourcoIs<br />

PA 4<br />

M. Alfred de MUYSER<br />

Le Groupe luxembourgeois se rallie au principe de cette limitation.<br />

Il estime opportun que le titulaire d'une marque puisse à volonté la<br />

faire enregistrer dans un ou dans plusieurs pays. Dans l'intérêt de<br />

cette limitation, il est opportun de prélever une redevance par pays.<br />

Le Groupe luxembourgeois a pris connaissance de l'avant-projet<br />

de modification de l'arrangement de Madrid élaboré par le Bureau<br />

international (circulaire n° 248) et se déclare d'accord avec le système<br />

d'une taxe internationale de base, à laquelle viendrait s'ajouter une<br />

redevance uniforme perçue pour l'enregistrement de la marque dans<br />

chaque pays où la protection aura été demandée. Au taux de 120 francs<br />

pour trois pays, l'émolument effectif serait de 75 francs. Le Groupe<br />

luxembourgeois souhaite voir la taxe supplémentaire par pays réduite<br />

à 10 francs. Les frais s'élèveraient ainsi à 175 francs pour 10 pays. Or<br />

la plupart des enregistrements ne dépasseront pas ce nombre de pays,<br />

et le montant de 175 francs ne représenterait qu'une légère augmentation<br />

par rapport à la taxe actuelle de 150 francs. Selon ces taux, la<br />

taxe internationale de base serait de 105 francs.<br />

Le Groupe luxembourgeois se rallie à la proposition faite par<br />

la délégation néerlandaise à la Conférence de Londres et à l'avant.<br />

projet de modification de l'arrangement de Madrid élaboré par le<br />

Bureau international sous les réserves suivantes


- I67 -<br />

10 Le Groupe luxembourgeois souhaite que les frais pour l'enregistrement<br />

international d'une marque dans dix pays adhérant<br />

à l'arrangement de Madrid ne dépassent pas sensiblementle montant<br />

des frais actuels<br />

2° En considération des projets de réforme de la loi luxembourgeoise<br />

sur les marques et la limitation des délais de priorité pour<br />

les déposants résidant à l'étranger, le Groupe luxembourgeois<br />

demande que le délai de dix années prévu à l'article 9 quater soit<br />

réduit à trois années.


- 68 -<br />

SUISSE<br />

18. - Lha,ilsziioai (eaailoriale dea llrnb'quea<br />

I.,Ieana (Joua lea.<br />

RAPPORT<br />

nu nom dii (ionpe Suisse<br />

PA R<br />

M. Eugène BLUM<br />

La Conférence de Londres de 1934 a été saisie d'une proposition<br />

de la Délégation des Pays-Bas tendant à la modification du régime de<br />

l'enregistrement international des marques. L'évolution actuelle a<br />

créé une situation obligeant beaucoup de pays à prendre en considé.<br />

ration un grand nombre de marques n'ayant aucune application chez<br />

eux; les conséquences en résultant sont définies dans la lettre-circulaire<br />

no 248. Cette situation malencontreuse entraîne certains Etats à<br />

envisager la sortie de l'Union restreinte. Ce danger était spécialement<br />

imminent pour les Indes Nérelandaises en 1934. La Conférence décida<br />

à l'époque de s'occuper aussi rapidement que possible de cette question,<br />

tout en laissant aux organisations intéressées le temps de se<br />

prononcer à son égard.<br />

M. le directeur Ostertag avait, depuis longtemps, attiré l'attention<br />

de l'Association internationale pour la protection de la Propriété<br />

industrielle sur cette situation. Il avait été décidé, au cours de<br />

l'étédernier et, sans même attendre le prochain Congrès, de convoquer<br />

une séance spécialement consacrée à l'étude de cette question.<br />

La nouvelle parvint, au milieu des travaux de préparation de cette<br />

séance pour janvier 1936, que les Indes Néerlandaises avaient déclaré<br />

se retirer de l'arrangement de Madrid. Cette séance spéciale devenait<br />

inutile, la discussion pouvant dorénavant être retardée jusqu'au Congrès<br />

de Berlin de cette année.


- 469 -<br />

Le projet du Bureau international fait dès lors l'objet d'un sujet<br />

spécial de délibération dans l'ordre du jour du Congrès de Berlin.<br />

La modification essentielle du projet du Bureau international<br />

consiste dans ce que l'enregistrement d'une marque internationale<br />

ne sera plus valable, a priori, pour tous les pays de l'Union, mais que<br />

le déposant pourra désigner les pays où il recherche la protection.<br />

Les taxes d'enregistrement seront, à la suite de cela, entièrement<br />

modifiées. Seront supprimées<br />

1° La possibilité de l'enregistrement de dix ans<br />

2° La réduction de la taxe d'enregistrement en cas de dépôts simultanés.<br />

line subsistera donc plus qu'une taxe d'enregistrement de vingt ans<br />

dont le montant actuel de 150 francs suisses sera réduit à 120 francs<br />

suisses. Cette taxe de base sera valable pour une protection revendiquée<br />

dans trois pays seulement ; une taxe supplémentaire de 15 francs<br />

suisses est prévue pour chaque pays en sus de trois.<br />

Il est regrettable que l'évolution qui s'est traduite jusqu'à maintenant<br />

à l'avantage des déposants de marques internationales ait à<br />

subir un mouvement rétrograde. Ce projet renferme, d'autre part,<br />

un avantage certain, vu que les registres seront affranchis de nombreuses<br />

marques superflues.<br />

La proposition du Bureau international paraît être de nature, en<br />

principe, à permettre de réduire partiellement les difficultés qui se<br />

présentent actuellement ; il nous semble cependant que l'intervention<br />

chirurgicale est un peu trop énergique. Prenons, par exemple, la<br />

taxe d'enregistrement de base, qui devrait être valable non pas pour<br />

trois pays, mais au moins pour six pays.<br />

En outre, il est regrettable, quoique tout de même compréhensible,<br />

que la suppression de la réduction de la taxe d'enregistrement<br />

pour dépôts simultanés oblige à introduire une taxe unique pour<br />

toutes los marques.<br />

Par contre, la suppression de la possibilité d'acquitter une taxe<br />

réduite pour le délai de dix ans, avantage qui avait été accordé parla<br />

Conférence de La Haye de 1925, ne se justifie pas. Cette mesure avait<br />

été très bien accuéillie par tous les propriétaires de marques, et un<br />

grand nombre de ceux-ci profitèrent de cet avantage qui, au point de<br />

vue financier, facilitait les opérations en temps de crise surtout.<br />

Bien que la taxe de base soit fixée à un chiffre voisin de celui de<br />

l'émolument réduit, la modification principale d'après laquelle les<br />

émoluments supplémentaires sont à payer pour l'extension de la protection<br />

dans chaque pays en sus de trois aggravera la totalité des<br />

émoluments d'une manière beaucoup plus importante qu'il parait a<br />

première vue.<br />

Considérons d'un peu plus près les conséquences découlant de la<br />

disparition de la possibilité d'acquitter une taxe réduite et du prélèvement<br />

de la taxe supplémentaire.


Tableau comparatif des émoluments.<br />

Montant â payer au moment dii<br />

Non compris pays (l'origine.<br />

ETAT ACTIJ El.<br />

Pou Il<br />

10 ans 20 ans<br />

LOtiS lea<br />

'14 HyS<br />

titie marque.<br />

uhspôt 100 o 150 u 435 n 25:; 0 120 »<br />

Moiitant it paver après les premiers<br />

40 ans<br />

73 o<br />

Deux marques.<br />

Montant â payer au moment dii<br />

dépôt. 17:; a 250 t 870 i) 510 n 210 t'<br />

Montant à paver apr's les premiers<br />

10 ans 125 » »<br />

Quatre marques.<br />

PROJ ET<br />

urns 20 ANS<br />

12 ,ny<br />

3 pays<br />

Montant à payer ail moment uiui<br />

dépôt 325 s 450» 1.740 't 4.020 tt 480<br />

Montant à payer après les preiniers<br />

10 ans 225 ii<br />

Les avantages de ce projet sont en grande partie détruits par l'aggravation<br />

financière provenant essentiellement de la suppression de<br />

l'émolument de dix ans. Cette modification entralne également la<br />

suppression de l'avantage qui résultait de ce que les registres étaient<br />

affranchis d'un grand nombre de marques au bout de dix ans déjà.<br />

Le texte de l'article 8 bi.s semble un complément essentiel et ncessaire.<br />

Il nous parait, d'autre part, que, malgré tout l'à-propos de l'article<br />

9 quater nouveau, celui-ci risque d'avoir pour conséquence de<br />

rendre illusoire tout l'avantage apporté par ces modifications. Il n'est<br />

pas à prévoir que la totalité des demandes de dépôt de marques diminue.<br />

Ces dernières devant être considérées comme notoirement<br />

connues, même dans les pays où la protection n'aura pas été revendiquée,<br />

il en résultera, en cas de conflit et au moins pour les dix années<br />

prévues à l'article 9 quater, les mêmes difficultés qu'actuellement.<br />

Le texte de l'article 10 bis nouveau du projet ne nous parait pas<br />

très clair. Signifie-t-il qu'à l'expiration des premiers dix ans les propriétaires<br />

doivent payer un émolument de 120 francs suisses, par marque<br />

pour obtenir une nouvelle protection de vingt ans ? Les remarques<br />

précisent que les propriétaires devront, s'ils désirent bénéficier de la<br />

protection pendant vingt ans, se conformer en temps utile aux prescriptions<br />

actuellement en vigueur. Ceci indique que les propriétaires<br />

ne peuvent pas jouir des avantages qui leur étaient promis au mo-


- 47! -<br />

ment du dépôt, ce qui est une situation très dangereuse. Nous comprenons<br />

très bien l'intention du projet, qui est d'accommoder le plus rapidement<br />

possible au nouveau régime les marques enregistrées sous<br />

l'ancien régime. Nous sommes toutefois d'avis qu'il serait nécessaire<br />

d'aviser avant cette modification tous les propriétaires de marques<br />

ayant déjà payé pour les dix premières années, afin de leur permettre<br />

de payer l'émolument complémentaire d'après le tarif actuellement<br />

en vigueur. Une telle mesure devrait être prise soit comme disposition<br />

transitoire dans l'arrangement même, soit dans le règlement.<br />

Il y aurait lieu d'examiner s'il ne serait pas préférable, pour les<br />

déposants de marques, de ne pas modifier l'Arrangement même en prenant<br />

en considération le danger que d'autres pays suivent l'exemple<br />

des Indes Néerlandaises et sortent de l'Union restreinte. L'essentiel,<br />

nous semble-t-il, est que la marque internationale accorde la protection<br />

dans les principaux pays. Ne serait-il pas préférable qu'une quinzaine<br />

de ceux-ci restassent fidèles au système actuel que d'abandonner<br />

un avantage financier, comme il résulte de la comparaison des<br />

chiffres du tableau comparatif ci-dessus, pour conserver un certain<br />

nombre de pays n'intéressant guère les propriétaires de marques. Au<br />

lieu d'augmenter le nombre des pays et d'arriver à des difficultés sans<br />

fins, ne serait-il pas préférable de rester dans le cadre des Etats<br />

membres pour lesquels la marque internationale est vraiment un progrès<br />

et un véritable avantage pour leurs ressortissants P


18. - I.iaaliIfI(ioa Iet'aiioiiaIt dE!a rnarv,u*<br />

iatteaiiaIionaIta.<br />

RAPPORT<br />

ais nons (Iii (sroi.pe UiSSC<br />

"UI<br />

M. H. KUBLI<br />

SUISSE<br />

L'Arrangement concernant l'enregistrement international des<br />

marques de fabrique et de commerce, qui date de 1891 et porte le<br />

nom d'Arrangement de Madrid, en raison de la ville où il a été conclu,<br />

comprend actuellement les pays suivants Allemagne, Autriche,<br />

Belgique, Dantzig, Espagne, France et colonies, ainsi que Algérie,<br />

Maroc et Tunisie, ilongrie, Italie et colonies, Liechtenstein, Luxembourg,<br />

Mexique, Pays-Bas et colonies, Portugal y compris Acores et<br />

Madère, Roumanie, Suisse, République tchécoslovaque, Turquie,<br />

Yougoslavie. La population totale des pays rattachés à cet Arrangement<br />

s'élève en chiffres ronds à 413 000 000 de personnes. Par le<br />

dépôt d'une marque au Bureau international de la Propriété industrielle<br />

de Berne, il est possible de s'assurer la protection de la marque<br />

dans tous les pays contractants.<br />

Abstraction faite de la formalité du dépôt et de la taxe, qui est<br />

modique par rapport à l'étendue du territoire, la protection d'une<br />

marque déposée internationalement dépend, dans les différents pays<br />

contractants, des conditions juridiques de fond et des conditions<br />

fonnelles que prescrirent les législations internes de ces pays. Un<br />

certain nombre de pays, par exemplejiiemg1e1j'Autriehe, l'Espagne,<br />

le Mexique, les Pays-Bas et les Indes néerlandaises, font<br />

-examinei' de u1t par leui Office d'enrégistremeiit (Bureau des<br />

brevets) les dépôts qui leur sont communiqués par le Bureau international<br />

et font connaltre au déposant, par un « Avis préalable))<br />

adressé par le Bureau de Berne, les raisons qui s'opposent à la protection<br />

légale. Le propriétaire de la marque peut alors sauvegarder ses<br />

droits suivant la législation du pays considéré. D'autrespaysacceptent


les marques internationales sans examen, laissant aux tribunaux<br />

ordinaires le soin de se prononcer sur la validité de ta protection<br />

légale requise en cas de collisions avec des signes similaires déjà<br />

protégés.<br />

Depuis la fondation du Bureau international de la propriété industrielle<br />

de Berne, plus de 90 000 marques y ont été déposées. Tous les<br />

pays contractants ne font pas usage, dans une mesure proportionnelle<br />

à leur population, de l'enregistrement international des marques;<br />

quelques-uns de ces pays n'apportent qu'un petit nombre de dépôts.<br />

Pour ces pays, les marques internationales constituent une charge<br />

qui n'est pas compensée par des avantages suffisants. Cet état de<br />

choses a déterminé, il y a quelques années, Cuba à sortir de l'Arrangement<br />

de Madrid; le Brésil a suivi cet exemple dernièrement. De<br />

plus, les Indes néerlandaises se sont désistées. Bien que les pays qui se<br />

sont retirés aient pris l'engagement de protéger encore jusqu'à l'expiration<br />

du délai prédéterminé les marques internationales enregistrées<br />

au moment de l'entrée en vigueur de leur sortie de l'Arrangement,<br />

la perte subie n'en est pas moins très regrettable. Elle constitue un<br />

recul dans le développement d'une institution dont la création devrait<br />

être aujourd'hui poursuivie par tous les moyens si elle n'existait pas<br />

déjà.<br />

Commept peut-on parer au recul du nombre des pays contractants ?<br />

Une proposition émanant du Gouvernement des Pays-Bas prévoit<br />

que, lors du dépôt d'une marque internationale, les pays contractants<br />

où la protection légale est requise devraient être indiqués. Une taxe<br />

déterminée serait à payer pour chaque pays. Cette proposition est<br />

basée sur la considération que, souvent, pour plus de simplicité,<br />

une marque est déposée sans limitation pour l'ensemble du territoire<br />

de l'Arrangement, tout en sachant déjà qu'elle ne sera utilisée que<br />

dans quelques pays. Les autres pays contractants doivent alors faire<br />

un travail inutile, la marque encombre les registres et empêche<br />

l'enregistrement de signes semblables. Il est certain que le registre<br />

des marques internationales renferme beaucoup de signes dont un<br />

nouvel enregistrement n'offre plus aucun intérêt. Il s'agit en partie de<br />

marques qui, par suite du refus de la protection dans un ou plusieurs<br />

pays. n'ont pas été mises en usage. Il ne sera demandé pour ces<br />

marques, la plupart du temps, qu'une durée de protection de dix ans;<br />

elles redisparaissent après ce laps de temps. Une autre partie sera<br />

constituée par des marques qui ne sont utilisées que dans quelques<br />

pays. Les marques dont il n'est envisagé dès le début qu'une limitation<br />

de l'usage à un petit nombre de pays ne constituent sans<br />

doute que la minorité des marques citées précédemment. La plupart<br />

du temps, la renonciation à un usage étendu sera involontaire. Bien<br />

que la proposition envisagée apporterait sans doute un certain allègement,<br />

elle ne constitue pas une solution satisfaisante au problème.<br />

Il peut être objecté en premier à cette proposition qu'elle abandonne<br />

l'idée se trouvant à la base de l'Arrangement de Madrid, consistant à<br />

proteger par un seul dépôt et une seule taxe une marque dans un<br />

nombre de pays aussi grand que possible. La mise en pratique de


- P1,74 -<br />

cette proposition aurait pour conséquence Un grand dispersement de<br />

la protection légale. Elle serait très préjudiciable à une vue d'ensemble<br />

des droits conférés à une marque. Une trop grande division contient<br />

un germe de mort pour l'Arrangement.<br />

Au moment du dépôt d'une marque, il est souvent très difficile de<br />

prévoir dans quels territoires elle sera utilisée. Le déposant prévoyant<br />

tracera par conséquent, plutôt trop grand, le cercle des pays on il<br />

requiert la protection, et les registres des marques continueront à<br />

être encombrés de signes inutilisés.<br />

Le Bureau international de la Propriété industrielle aurait un<br />

surcroît de travail qui se traduirait sans doute par une augmentation<br />

des taxes.<br />

Se basant sur le fait que le nombre des marques déposées internationalement<br />

varie considérablement suivant les différents pays<br />

contractants, il y aurait lieu d'envisager si la solution ne consisterait<br />

pas à diviser les pays en groupes ; cette division serait établie d'après<br />

l'utilisation de l'institution par les ressortissants des différents pays.<br />

Le nombre de groupes devrait être aussi petit que possible, afin de ne<br />

pas trop s'écarter de l'idée fondamentale de l'Arrangement.<br />

Ma proposition suggère la formation des groupes:<br />

10 Un groupe de pays contractants desquels émane un grand<br />

nombre de marques internationales; ce groupe fondamental devrait<br />

comprendre au moins six pays;<br />

20 D'autres groupes comprenant les pays dont les ressortissants<br />

font peu usage de l'enregistrement international des marques; deux<br />

ou trois de ces groupes secondaires devraient suffire.<br />

Il est possible, pour le moment, de réserver la question de savoir<br />

si la formation des groupes doit s'effectuer sur une base statistique,<br />

ou bien s'il faut laisser aux pays contractants la latitude de se prononcer<br />

pour l'un ou l'autre groupe, toutefois avec cette restriction<br />

que, pour les pays comportant un certain nombre de dépôts annuels,<br />

seul le premier groupe entre en ligne de compte.<br />

Le dépôt d'une marque au Bureau international de la Propriété<br />

industrielle produirait ses effets pour le premier groupe. L'enregistrement<br />

pour d'autres groupes serait effectué sur requête spéciale après<br />

payement d'une taxe spéciale. La taxe pour les groupes secondaires<br />

serait calculée sur la base du nombre de pays que compte chacun<br />

de ces groupes. Elle ne devrait pas dépasser la première taxe. Ces<br />

taxes seraient à répartir parmi les membres des groupes secondaires,<br />

après déduction de la part des frais administratifs du Bureau de<br />

Berne.<br />

Si la demande d'enregistrement d'une marque pour un groupe<br />

secondaire est faite dans un délai de trois ans à compter du dépôt<br />

original, cette demande bénéficiera de la priorité de ce dépôt.<br />

La proposition qui vient d'être exposée permettrait sans doute<br />

aux pays desquels émanent des marques internationales de continuer<br />

à faire partie de l'Arrangement. Elle parait propre à détertamer<br />

l'adhésion de nouveaux membres. Dans le groupe principal, se<br />

trouveront les pays à examen préalable. Il se produira ainsi un triage


- 47:) -<br />

des marques;les marques non utilisables dans un ou plusieurs pays du<br />

groupe principal ne feront pas l'objet d'une demande d'enregistrement<br />

pour les groupes secondaires. De celte façon, les registres des marques<br />

des pays ties groupes secondaires pourront être déchargés d'un poids<br />

conidérable.<br />

La présente proposition prévoit un délai de priorité de trois années.<br />

D'après l'article 5 de l'Arrangement de Madrid, les Administrations<br />

des pays contractants sont tenues d'annoncer au Bureau de Berne<br />

le refus d'une marque avant l'expiration d'une année depuis l'enregistrement<br />

international. Il peut arriver que le propriétaire d'une<br />

marque ne sache qu'après une année où il peut utiliser celle-ci<br />

l'introduction de la marchandise munie de cette marque vient après.<br />

Il est souvent difficile de se prononcer définitivement sur le succès<br />

obtenu après l'expiration d'une année déjà. En conséquence, l'octroi<br />

d'une période de deux ans après que le propriétaire de la marque<br />

connait les pays du groupe principal où il peut utiliser la marque<br />

paraIt justifiée pour lui permettre de prendre ses décisions. L'octroi<br />

d'un délai de priorité de trois années ne constituerait sans doute pas<br />

non plus une exigence incompatible avec l'article 6 bis de la Convention<br />

de Paris, suivant lequel les pays contractants s'engagent à<br />

refuser ou à invalider l'enregistrement d'une marque de fabrique ou<br />

de commerce qui serait la reproduction ou l'imitation, susceptible de<br />

créer la confusion, d'une marque que l'autorité compétente du pays de<br />

l'enregistrement estimera y être notoirement connue comme étant<br />

déjà la marque d'un ressortissant d'un autre pays contractant et<br />

utilisée pour des produits du même genre ou d'un genre similaire.<br />

L'article 6 bi,s fiXe un délai minimum de trois ans, à compter de<br />

la date de l'enregistrement de la marque, pour réclamer la radiation<br />

de telles marques.<br />

Le pr*sent rapport était déjà écrit, lorsque parut le projet d'amendement<br />

du Bureau international de la Propriété industrielle. Ce projet<br />

prévoit également un groupe fondamental et l'octroi d'un long délai<br />

de priorité pour étendre l'enregistrement à d'autres pays. Un groupe<br />

fondamental de trois pays seulement parait trop petit, et l'extension<br />

de la protection, pays par pays, accroitrait non seulement considérablement<br />

les difficultés du travail du Bureau de Berne, mais porterait<br />

aussi préjudice à une vue d'ensemble claire des enregistrements.<br />

Le délai de priorité de dix ans est trop long. Il constituerait un facteur<br />

d'insécurité qui serait préjudiciable au développement des industries<br />

faisant usage de marques.<br />

La proposition ci-dessus ne nécessiterait que peu de modifications<br />

de l'Arrangement. De nouvelles dispositions devraient être insérées<br />

pour la division en groupes et le délai de priorité. A part cela, il<br />

faudrait apporter à quelques articles de petits compléments ou suppressions<br />

pour établir la concordance.<br />

Il est à souhaiter que les pays contractants prennent bientôt des<br />

mesures propres à parer à une nouvelle diminution du nombre des<br />

pays d'Union.


TCHECOSLOVAQUI E<br />

18. - iliailiallon territoriale dea aaaarquea<br />

In ferai at loua lea.<br />

RAPPORT<br />

an noni dia 4rouipe Teheeoslovnqnc<br />

PAR<br />

M. le Dr Ing. Jan VOJACEK<br />

Huit rapports circonstanciés nous ont été remis par nos membres.<br />

Six d'entre eux, présentés par les principales associations intéressées<br />

ainsi que par des maisons, prennent nettement position contre la proposition<br />

en question. Ils mentionnent spécialement qu'il est difficile,<br />

en général, qu'un déposant puisse avoir une idée claire et précise des<br />

pays entrant en considération au point de vue de la protection lors<br />

de la création d'une nouvelle marque ; que la proposition hollandaise<br />

est une atteinte aux principes servant de base à l'enregistrement<br />

international ; qu'elle marque un esprit rétrograde et que le but<br />

cherché serait plus facilement atteint en faisant bénéficier les déposauts<br />

d'une réduction de la taxe d'enregistrement qui serait proportionnée<br />

au nombre des pays dans lesquels ils déclarent expressément<br />

ne pas revendiquer la protection.<br />

Deux rapports seulement, l'un présenté par une maison, l'autre<br />

par un ingénieur-conseil, sont en faveur de la proposition hollandaise.<br />

Le premier rapport pose cependant la condition que la protection, avec<br />

effet rétroactif, puisse être accordée par la suite dans les pays dans<br />

lesquels celle-ci n'était pas tevendiquée lors de la demande. Cette<br />

condition n'est guère acceptable, si l'on prend en considération les<br />

intérêts des droits des tiers.<br />

Le Comité du Groupe tchécoslovaque constate que la proposition<br />

hollandaise est repoussée à la grande majorité de ses<br />

membres.


- t77<br />

YOU GOSL AVIE<br />

18. - I iai.iIaiion 1ei'riioriuh de, snniqs,ea<br />

is.1ci,eaiountes.<br />

RA PPORT<br />

PAR<br />

M. 1. Dr Janko SUMAN<br />

Piésilent da lorifice des ravet de YougosItiie.<br />

Les participants à la Conférence de Londres 1934 se souviendront<br />

de la proposition tout inattendue des délégués hollandais qui demandaient<br />

que l'enregistrement de8 marques internationales soit limité<br />

aux seuls pays spécifiés par le déposant et de l'accueil peu favorable<br />

qui lui fut réservé. Le directeur du Bureau international prit également<br />

position au sujet de cette revendication exposant les difficultés<br />

techniques qui résulteraient pour le Bureau international si celle-ci<br />

était acceptée et déclarant que le but désiré pouvait être atteint par<br />

la possibilité conférée par l'article 8 bis de renoncer à la protection<br />

dans l'un ou dans plusieurs pays. Cette proposition fut alors retirée<br />

de l'ordre du jour pour être soumise à un examen plus approfondi<br />

et son étude et la résolution renvoyées à une prochaine « Réunion<br />

technique ».<br />

Il est surprenant de constater que, suite à la position prise par<br />

le Dr Ostertag, le Bureau international témoigne actuellement, par<br />

l'entremise de La Propriété industrielle (p. 50 et suivantes et p. 114,<br />

année 1935), un si vif intérêt à l'initiative hollandaise et soumette<br />

par sa lettre-circulaire no 248, du 1er octobre 1935, aux pays de l'Union,<br />

un avant-projet de modification de l'Arrangement de Madrid concernant<br />

l'enregistrement international des marques de fabrique et de<br />

commerce (Voir article Propriété industrielle, 1936, p. 29 et 46 et<br />

suivantes).<br />

L'Office yougoslave pour la Protection de la Propriété industrielle<br />

a exposé, par une lettre du 18 mai 1936, adressée au directeur du<br />

Bureau international, les motifs pour lesquels cet avant-projet ne<br />

lui paraissait pas acceptable. C'est principalement l'article 9 bis du<br />

projet, prévoyant que les marques publiées dans le journal officiel


- 178 -<br />

du Bureau international Les Marques Internationales, alors même que<br />

la protection n'est revendiquée que dans un certain nombre de pays,<br />

doivent être considérées à la suite de leur publication et dans le sens<br />

de l'article 6 bis de la Convention de Paris, comme notoirement connues<br />

dans tous les Etats de l'Union, qui a provoqué la plus vive opposition.<br />

Cette résolution exigerait que l'enregistrement de chaque<br />

marque identique ou similaire susceptible de créer une confusion<br />

avec celle ayant été publiée qui aurait été déposée par un tiers dans<br />

un autre pays de l'Union soit refusé ou, si l'enregistrement avait déjà<br />

eu lieu, que celui-ci puisse être déclaré nul dans le délai de dix ans<br />

suivant l'enregistrement.<br />

Le but original visé par l'Arrangement de Madrid de créer une<br />

institution pour l'enregistrement international des marques, de manière<br />

à ce que celui-ci soit équivalent à l'enregistrement individuel<br />

de la même marque dans les pays de l'Union (principe de l'universalité)<br />

disparaltrait, et il serait fondé à sa place une véritable institution<br />

pour la notoriété d'une marque enregistrée dans un des pays de<br />

l'Union sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve de cette notoriété.<br />

La notoriété suivant article 6 bis de la Convention de Paris, auquel<br />

se réfère l'article 9 his de l'avant-projet, a un tout autre sens. C'est,<br />

d'après cet article, l'autorité compétente respective du pays étranger<br />

qui a à décider si une marque dont l'enregistrement a été demandé au<br />

nom d'un titulaire d'un aiftre pays de l'Union est notoirement connue.<br />

L'interprétation de la notoriété, dans le sens de l'article 9 bis du projet,<br />

se trouve de ce fait exclue.<br />

Il serait donc possible, en s'appuyant sur l'article 15 de la Conventien<br />

de Paris, de prétendre que l'avant-projet présenté ne concorde<br />

pas avec les prescriptions de la Convention. L'argumentation invoquée<br />

par la proposition hollandaise que ta limitation territoriale économise<br />

du travail et des frais inutiles aux pays dans lesquels la protection<br />

n'est pas revendiquée est entièrement paralysée par l'article 9 bis.<br />

Tous les pays de l'Union sont obligés, comme auparavant, s'ils veulent<br />

se conformer aux prescriptions du projet, de procéder à l'examen de<br />

chaque marque publiée dans le journal officiel du Bureau international<br />

et à l'enregistrement dans les registres nationaux et les cartothèques,<br />

les peines et les frais restent les mêmes que dans le régime actuel.<br />

Le système de répartition proposé par l'article 8 du projet d'après<br />

lequel les pays spécifiés au moment de l'enregistrement international,<br />

respectivement ceux dans lesquels la protection est ultérieurement<br />

demandée, sont spécialement pris en considération, est nuisible pour<br />

les Etats qui ont peu d'industrie et de commerce. L'attrait d'être<br />

ou de devenir membré d'une Union pareille disparaît, et les avantages<br />

envisagés pour fortifier l'Union se perdent. Il semble donc recommandable<br />

de rester au système actuel de répartition égale entre les pays.<br />

Il n'y a pas nécessité de procéder à une augmentation des taxes<br />

d'enregistrement déjà légèrement augmentées à Lontires. Le produit<br />

actuel des taxes du Bureau international fournit un surplus annuel<br />

qui est réparti également entre les pays de l'Union, et aucune plainte<br />

n'a été formulée contre l'insuffisance de ces normes. Les frais actuels


- '19<br />

de l'enregistrement international, qui sont modérés en les comparant<br />

au total des frais occasionnés par un enregistrement individuel<br />

dans chacun des pays de l'Union, sont cependant, en prenant en<br />

considération la situation économique de la plupart des pays, suffisamment<br />

élevés. La preuve en est faite en observant depuis 1928 la diminution<br />

graduelle, d'année en année, du nombre d'enregistrement de<br />

marques internationales, et il serait fatal, comme le rapport du Groupe<br />

allemand (Voir GRUB, 1936, p. 368) en considère également l'éventualité,<br />

de les augmenter. La possibilité instituée par l'Arrangement de<br />

La Haye de répartir sur deux périodes de dix ans chacune le paiement<br />

de la taxe prouve que le Bureau international partage cette conception,<br />

et cette mesure aussi devrait être maintenue.<br />

li est facile de se rendre compte, grâce à la forme non usuelle de<br />

ratification suivante, article 12, que les rédacteurs de cet avant-projet<br />

ont prévu les difficultés que son acceptation rencontrerait. Prévoyant<br />

sans doute que cette résolution n'obtiendrait pas l'unanimité, il est<br />

prévu, en même temps que la ratification de l'Arrangement proposé<br />

de Madrid, la résiliation de l'Arrangement actuel, afin de faire en<br />

quelque sorte table nette entre les nouveaux ressortissants de cette<br />

Convention et ceux qui restent partisans de l'Arrangement actuel<br />

de Madrid et pour terminer toute solidarité entre eux. Cependant,<br />

les auteurs du projet n'ont pas pris en considération que les obligations<br />

prises par les pays de l'Union relativement à la protection internationale<br />

des marques ne sont pas éteintes par la résiliation de la<br />

Convention et qu'ils sont tenus à leurs obligations jusqu'à l'extinction<br />

de la période de protection des marques en vigueur à la date de la<br />

résiliation. Il en résulte une grande complication qui, en cas d'adoption<br />

de l'avant-projet, ne concernerait pas uniquement le Bureau<br />

international, mais également les pays de l'Union ayant adhéré aux<br />

Arrangements de Washington, de La Haye, de Londres et au nouveau<br />

texte de l'Arrangement de Madrid, et qu'en premier le Bureau international,<br />

qui serait le plus touché, devrait éviter.<br />

Je voudrais, avant de me permettre de formuler mes propositions,<br />

attirer l'attention sur quelques modifications au texte proposé de<br />

certains articles.<br />

Il y aurait lieu d'ajouter à l'alinéa I de l'article 8 bis la phrase<br />

suivante : ((Cette extension aura la même durée que l'enregistrement<br />

primitif international », ceci afin d'éviter l'interprétation éventuelle<br />

qu'une durée de vingt ans soit accordée à l'enregistrement international<br />

ultérieur. L'article 11, alinéa 2, nécessite également une adjonction<br />

faisant ressortir pour quelle durée l'extension de la protection<br />

(le la marque pour laquelle une taxe serait à verser suivant l'article<br />

8 bis serait valable.<br />

L'article 10 bis n'est pas clair. Les titulaires de marques pareilles<br />

ont-ils le droit, en complétant le versement dont le montant n'est<br />

pas prévu, de demander le prolongement de la protection pour une<br />

nouvelle période de dix ans, ou peuvent-ils obtenir la protection normale<br />

de vingt ans en payant la taxe prévue par l'article 8 dii projet.


- i180 -<br />

Propositions:<br />

Les modifications de l'Arrangement de Madrid du<br />

14 avril f891, proposées par la circulaire n° 248 du Bureau<br />

international, aoivent être repoussées.<br />

Toute augmentation des taxes d'enregistrement doit<br />

être repoussée en raison de la situation économique difficile<br />

de la majorité des Etats de l'Union.<br />

5. La répartition actuelle du produit net de l'enregistrement<br />

international des marques doit être maintenue.


RAPPORT<br />

au nom du Groupe Allemand.<br />

ALLEMAGNE<br />

19. - Reproduction aerrile<br />

des objets industriels tels que pieea<br />

délachées, etc...<br />

Le Congrès de Budapest avait émis le voeu n° 10 (2) ainsi conçu:<br />

« Le Congrès décide qu'il y a lieu de poursuivre l'étude de la<br />

répression de la concurrence déloyale pour déterminer 8i l'on doit<br />

considérer comme une concurrence illicite ou déloyale le surmoulage<br />

des pièces de machines ou la fabrication des pièces détachées<br />

identiques. »<br />

L'idée qui se trouve à la base de cette proposition et d'après laquelle<br />

la reproduction servile peut, dans certaines circonstances, constituer<br />

un acte contraire aux bonnes moeurs, est reconnue depuis<br />

longtemps déjà par la jurisprudence allemande. Le Groupe allemand<br />

verrait avec plaisir que cette idée trouve son expression dans la Convention<br />

de Paris-; il y a lieu de reconnaître cependant qu'il a été impos.<br />

sible, jusqu'à ce jour, de trouver une formule convenable. Le problème<br />

est plus vaste que ne le laisse apparaître la résolution citée ci-dessus.<br />

A cet égard les rapports de M. le Dr Nerreter, avocat à Nüremberg,<br />

et de M. le Dr Gewiese, avocat è. Berlin, qui seront publiés dans un<br />

numéro spécial de Gewerblicher Recht.gschutz und Urheberrecht édité<br />

à l'occasion du Congrès, seront pleins de renseignements. Ces rapporta<br />

établis au nom du Groupe allemand font en outre ressortir la manière<br />

dont la « reproduction servile » a été traitée par le droit allemand ainsi<br />

que toutes les difficultés qui existent pour trouver des limites claires<br />

et satisfaisantes. Si de grosses difficultés existent dans l'intérieur même<br />

d'un pays sur la façon de traiter ce problème, il va naturellement de<br />

soi que ces dernières n'iront qu'en augmentant, quand la question<br />

sera placée sur le plan international. La discussion internationale fera<br />

apparaître les divergences de vue de toutes sortes provoquées par<br />

l'inégalité de l'évolution du droit dans les différents pays.<br />

3f


Le Groupe allemand estime dès lors que le temps relativement court<br />

disponible pour la discussion de cette question au cours du Congrès<br />

est insuffisant pour la résoudre. Le renvoi pur et simple à un Congrès<br />

ultérieur n'apportera aucune amélioration à cette situation, car les<br />

mêmes difficultés se représenteront à nouveau. La meilleure solution<br />

à envisager consisterait donc en une étude préliminaire au Congrès<br />

basée sur les rapports présentés par les groupes nationaux, étude qui<br />

serait poursuivie plus tard en détail dans un cadre plus restreint. Cet<br />

échange de vue pourrait avoir lieu au cours de la première réunion du<br />

Comité exécutif qui suivrait le Congrès ou au cours d'une réunion<br />

spéciale.<br />

La tâche de cette réunion restreinte consisterait spécialement à faire<br />

ressortir le point de vue adopté par chacun des pays, afin d'apporter<br />

un éclaircissement à la question. Il serait possible, en agissant de cette<br />

manière, d'obtenir pour le prochain Congrès des rapports partant<br />

uniformément d'un même point de vue, ce qui permettrait de prendre<br />

une position définitive.<br />

Le Groupe allemand propose en conséquence au Congrès l'adoption<br />

de la résolution suivante<br />

« Le Congrès, compte tenu de la<br />

résolution prise à Budapest, est<br />

d'avis que la possibilité de la répression<br />

de la reproduction servile et la<br />

fixation de principes généraux servant<br />

à cette répression nécessitent<br />

une étude approfondie.<br />

» Le Congrès demande au Comité<br />

exécutif d'étudier en détail., au cours<br />

de la première réunion qui suivra le<br />

Congrès, la question de la répression<br />

de la reproduction servile et d'arrêter<br />

des directives en vue des futurs<br />

rapports des groupes nationaux.))<br />

Der Kongress ist in Uebereinstimmung<br />

mit dem bereits auf dem<br />

Budapester Kongress gefassten<br />

Beschluss der Auffassung, dass die<br />

Möglichkeiten der IJnterdrückung<br />

skiavischer Nachahmung und der<br />

Festlegung allegemeiner Grundsätze<br />

zu ihrer Unterdrückung eingehender<br />

Erörterung bedürfen.<br />

Der Kongress fordert das Comité<br />

exécutif auf, bei seiner nächsten<br />

Zusammenkunft nach dem Kongress<br />

die Frage der Unterdrückung skiavischer<br />

Nachahmung eingehend zu<br />

erörtern und Richtlinien für -die<br />

weiteren Berichte der Landesgruppe<br />

aufzustellen.<br />

« Considering the resolution taken at Budapest the Congress esteems<br />

that a serious study of the possibility of repressing the servile reproduction<br />

as well as of the possibility of establishing general principles facilitating the<br />

repression is compulsory.<br />

» The Congress requests that the Comité Exécutif should undertake a<br />

serious study of the questions concerning the repression of the servile reproduction<br />

in the course of the first meeting following the Congress and should<br />

secure straight lines with a view on the future reports of the national<br />

groups. *


- 483 -<br />

AUTRICHE<br />

19. - Iteproduct ion servile<br />

de. objet. industriels tels que piece.<br />

détachées, etc...<br />

RAPPORT<br />

au iioin du Groupe Autrichien.<br />

En ce qui concerne cette question, soumise à l'étude des Groupes<br />

nationaux, il n'existe aucune proposition positive. Depuis Je Congrès<br />

de Budapest en 1930, la jurisprudence, surtout en Allemagne, mais<br />

aussi en Autriche, s'est développée d'une façon qui, selon notre<br />

opinion, doit être considérée comme satisfaisante, en ce sens que<br />

cette jurisprudence paraît arrivée à un résultat qui représente le<br />

juste milieu recommandable. Pour l'étude de cette question, nous<br />

croyons ne pouvoir mieux faire que de décrire l'état relatif de la<br />

jurisprudence en Autriche.<br />

Nous attirons l'attention, par exemple, sur la décision de la Cour<br />

suprême (Oberster Gerichtshof) du 16 avril 1929, publié dans OEsterreichisches<br />

Patrntblagt 1929/224, ainsi que dans Markenschutz und<br />

Wettbewerb 1929/523. La Cour suprême dans ce jugement a dit notamment:<br />

((Le principe en matière de commerce que personne ne doit faire<br />

usage des résultats, des idées et du travail d'autrui par appropriation<br />

des fruits de ce travail, qui équitablement doivent appartenir à<br />

celui-ci, a trouvé une sanction législative dans la loi contre la concurrence<br />

déloyale. Si la protection formelle d'une loi pour l'idée principale<br />

n'existe plus, son exploitation néanmoins ne doit pas être faite d'une<br />

façon qui surpasse le but de mettre l'idée au service du public. Ce<br />

sont les circonstances de fait qui déterminent s'il s'agit d'une action<br />

illicite ou non. A part cette considération qu'il doit s'agir d'une<br />

marchandise dont la fabrication a exigé un travail intellectuel considérable<br />

ou de très grandes avances et efforts économiques (sinon<br />

autrement on ne pourrait pas parler d'un résultat du travail d'autrui),<br />

il faut baser la décision sur le fait de savoir si, et jusqu'à quel point


-4HIce<br />

furent des considérations objectives qui déterminèrett l'imitation.<br />

ou si ce fut seulement l'intention de créer des confusions pour priver<br />

les consommateurs de la possibilité, au préjudice de l'ayant droit,<br />

de choisir entre les marchandises de provenance différente. Ce sont<br />

des circonstances concrètes et qui ne sont pas justifiées par l'intérêt<br />

du public concernant l'exploitation de l'idée non protégée, qui rendent<br />

illicite l'action de l'imitateur, cet intérêt ne tendant pas à priver<br />

l'ayant droit des fruits de son travail intellectuel ou de ses sacrifices<br />

financiers. »<br />

Voici une autre décision de l'Oberlandesgericht (Cour d'appel) de<br />

Vienne, du 7 juillet 1930, publiée dans sterreichisches Patentblatt<br />

1930/189, ainsi que dans Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht<br />

1930/1061:<br />

« S'il n'y a pas danger de confusion, la reproduction servile après<br />

l'expiration de la protection formelle ne peut pas être interdite<br />

même du point de vue de la concurrence déloyale. Sans ce danger de<br />

confusion, on ne peut pas dire que le reproducteur se soit approprié<br />

la réputation commerciale du créateur. » « La circonstance seule que<br />

l'adversaire s'est mis en possession de l'objet... de l'établissement de<br />

l'appelante, par voie d'un intermédiaire, pour pouvoir l'imiter, ne<br />

rend pas illicites ses agissements, aussi longtemps du moins qu'il<br />

n'est pas prouvé que la reproduction s'étend au delà des parties de<br />

l'oeuvre originale exigées par la technique, c'est-à-dire à l'aspect<br />

extérieur de l'objet qui ne dépend pas de son caractère technique<br />

et qu'il n'est pas prouvé que l'imitation est faite d'une façon qui peut<br />

induire le public dans l'erreur que la machine reproduite provient<br />

de l'appelante. »<br />

Voici encore une décision de l'Oberlandesgericht (Cour d'appel) du<br />

20 octobre 1930, publiée dans sterreichisches Patentblatt 1931/86<br />

((L'imitation d'un modèle après l'expiration de la protection<br />

comme modèle ne peut être considérée comme illicite que si elle est<br />

faite dans des circonstances telles qu'elles déterminent une tromperie<br />

des consommateurs sui l'origine des produits imités. C'est seulement<br />

dans. ces circonstances spéciales d'imitation que peut reposer le<br />

caractère illicite de l'action. »<br />

Voici encore une décision de l'Oberster Gerichtshof (Cour suprême)<br />

du 9 février 1932, publiée dans Juristische Blätter 1932/134:<br />

((La protection conférée par la loi des brevets en première ligne<br />

exige la volonté d'acquérir cette protection; si cette volonté n'existe<br />

pas, l'intention indubitable de la loi est de rendre la chose publici juris.<br />

Par conséquent, celui qui fait usage d'un tel objet non protégé (publici<br />

juri8) n'agit jamais déloyalement ni par l'usage, ni par l'imitation.<br />

C'est l'idée de Baumbach (2e édition, p. 402) et d'Isay (Gewerblicher<br />

Rechtsschutz und Urheberrecht 1928/80), qui rappelle que tous ceux<br />

qui recherchent une création technique s'appuient ((Sur les épaules<br />

de leurs prédécesseurs », que tous profitent du résultat du travail<br />

d'autrui, acquis avec peine et dépenses, que pour participer à la<br />

concurrence technique. il est permis de la faire. » « Pour ce qui concerne<br />

la question beaucoup discutée de savoir si l'imitation d'un appareil


- 8i<br />

qui n'était pas protégé ou qui n'est plus protégé constitue en soi<br />

un acte de concurrence déloyale, la Cour suprême admet qu'il doit<br />

être répondu négativement à cette question. La question de savoir si<br />

la soi-disant reproduction servile d'un appareil constitue une concurrence<br />

déloyale ne doit être résolue affirmativement que si des circonstances<br />

spéciales accompagnent cette action, par exemple si par<br />

la fabrication et le commerce de choses faciles à confondre, le travail,<br />

Je capital investi, Je résultat du premier fabricant sont fructifiés.<br />

L'imitation exacte par elle-même, en cas de la possibilité d'arriver au<br />

résultat voulu aussi par une imitation non servile, ne constitue pas<br />

de telles circonstances spéciales. La loi contre la concurrence déloyale<br />

n'a pas pour but de créer une prolongation des droits protégés par<br />

la loi des brevets ou de remplacer la protection de la loi des brevets.))<br />

« Les détails de construction.., qui concernent des parties internes ne<br />

donnent pas à l'objet (au poêle) en question un aspect caractéristique...<br />

En vue du fait que la construction imitée n'est pas visible au<br />

consommateur, on ne peut pas dire que l'aspect des poêles prouve<br />

l'intention de copier. Ni par l'usage de ces parties intérieures, ni par<br />

d'autres circonstances de la fabrication et du commerce des poêles<br />

fabriqués par le défendeur, les consommateurs ne peuvent être<br />

induits en erreur sur la provenance de ces poêles. Le demandeur n'a<br />

pas allégué que le défendeur ait construit l'extérieur de ses poêles en<br />

imitation, ni que la marque de fabrique du demandeur ait été appliquée<br />

sur les poêles du défendeur. Selon l'opinion de la Cour suprême,<br />

il est aussi d'une importance considérable que le danger de confusion<br />

dépende du caractère technique de l'objet et du commerce dans<br />

cette branche technique. Des poêles avec régulateur automatique ne<br />

sont pas des marchandises vendues couramment qui puissent être<br />

confondues facilement. Les produits du demandeur, selon l'opinion<br />

des experts, ont une réputation exceptionnelle. Des poêles du caractère<br />

mentionné ne sont pas demandés et achetés en se basant sur<br />

les caractéristiques au conditionnement intérieur ou extérieur, mais<br />

en général selon la provenance. Par le fait que le défendeur vend ses<br />

poêles sous le nom de X et sou sa raison de commerce. l'intention<br />

d'induire en erreur et le danger de confusion sont éliminés. »<br />

Voici enfin une décision de l'Oberster Gerichtshof (Cour suprême)<br />

du 16 octobre 1934, publiée dans Juristische BläUer 1935/18<br />

((Les sous-instances ont constaté l'opinion dans la branche en<br />

question, qu'il est illicite de copier des modèles, et le fait que d'autres<br />

personnes ont agi d'une façon illicite ne rend pas licite le fait de les<br />

copier par le défendeur.)) ((Les conditions de la protection formelle<br />

des lois des brevets, des marques et des dessins ou modèles ne sont<br />

pas les mêmes que les conditions de la protection accordée par la loi<br />

contre la concurrence déloyale. Même si les souliers fabriqués en<br />

partie par le demandeur sont protégés par un modèle enregistré, la loi<br />

contre la concurrence déloyale doit être appliquée si l'imitation est<br />

accompagnée de certaines circonstances qui font voir que l'action<br />

du défendeur est effectuée de mauvaise foi. Ces circonstances spéciales<br />

ne sont pas limitées à la présence d'un conditionnement sus-


- 48(1 -<br />

ceptible de confusion ou dans le danger de confusion entre les produits,<br />

mais, dans la nécessité de protéger le commerce contre les actions<br />

déloyales; une action non illicite en soi peut être rendue illicite par<br />

d'autres circonstances. Peut être considérée comme une telle circonstance<br />

l'imitation systématique et tout agissement qui est en<br />

contradiction avec les convenances commerciales de l'industrie. »<br />

« Le défendeur avait acheté les souliers pour les reproduire surtout en<br />

objets de qualité inférieure, et en vue de cette qualité inférieure il<br />

était en état de les vendre à des prix considérablement inférieurs<br />

aux prix du demandeur.)>


- i7 -<br />

BELGIQUE<br />

1,'. - iiage du nom ou (le la marque d'autrui<br />

â litre de iinple rrence.<br />

19. - Ilepa'oduclion erriie<br />

ilct ob jeta luduatriela Ida que pifcea<br />

dtachea, etc...<br />

RAPPORT<br />

au nom du (troupe Belge.<br />

Ces deux questions ont été discutées au cours d'une séance spécialement<br />

convoquée à ce sujet. Un accord n'ayant pas pu intervenir,<br />

le Groupe belge a décidé de poursuivre ultérieurement l'étude de<br />

ces questions.


19. - Reproduction serEffe<br />

des objets industriel. tels que pièce.<br />

déiach.,e., etc...<br />

RAPPORT<br />

au nom du Groupe Français<br />

PAR<br />

M. MOSTICKER<br />

FRANCE<br />

J'ai à examiner et à dire s'il est possible et, dans ce cas, s'il est<br />

opportun d'envisager des dispositions législatives, nouvelles et pratiques,<br />

pour protéger efficacement la reproduction étroite (sans<br />

changements), reproduction communément qualifiée de « servile n,<br />

encore que ce soit là un qualificatif sévère, la reproduction dis-je de<br />

produits industriels, ou d'éléments de semblables produits qui ne<br />

sont pas ou ont cessé d'être protégés par les lois actuellement en<br />

vigueur (lois sur les brevets d'invention, loi sur les dessins et modèles,<br />

loi sur la propriété arti8tique, lois ou dispositiöns législatives permettant<br />

de réprimer les actes de concurrence déloyale).<br />

Cette question est assez étroitement liée à celle de la possibilité<br />

de références au nom commercial ou à la marque d'un tiers, s'agissant<br />

de pièces détachées.<br />

Pour s'en convaincre, il n'est que de se reporter aux travaux du<br />

Congrès de Budapest, où, fort judicieusement, ces deux questions ont<br />

été examinées simultanément, pour la raison, je crois, que la solution<br />

donnée à l'une peut commander celle envisagée pour l'autre. Il est,<br />

en effet, bien évident que, si l'on considérait comme illicite, c'est-à-dire<br />

comme tombant sous le coup des lois ou do la jurisprudence relative<br />

à la concurrence déloyale, la reproduction fidèle ou minutieuse, totale<br />

ou partielle, d'objets non protégés par un brevet ou par un modèle,


il y aurait faute ou délit, on commettrait en tout cas un acte de<br />

concurrence déloyale du seul fait de la fabrication de semblables<br />

objets. Il serait par suite interdit de fabriquer des pièces détachées<br />

destinées à des machines ou appareils émanant d'un tiers, et la<br />

question du droit de référence au nom ou à la marque de ce tiers<br />

deviendrait sans objet.<br />

Aussi bien je m'excuse si, tout en m'efforçant de ne point sortir<br />

des limites de la tâche que m'a fait l'honneur de me confier le groupe<br />

français de l'Association internationale pour la protection de la<br />

Propriété industrielle, j'ai été amené, en quelque sorte fatalement,<br />

à faire des incursions dans le domaine réservé à notre collègue<br />

M. RUFFIER-LANCHE, incursions dont se ressentent tant les développements<br />

qui vont suivre que les conclusions et la proposition à<br />

quoi j'ai abouti, et qui, je me permets dc le rappeler, ont été approuvées<br />

antérieurement par bon nombre des plus éminents et des plus<br />

qualifiés représentants français des deux thèses adverses qui s'étaient<br />

affrontées à Budapest. L'une de ces thèses tendait vers une prohibition<br />

énergique, l'autre s'inspirait d'une grande liberté et faisait valoir<br />

que, s'il n'est pas licite ou plutôt légitime de profiter gratuitement du<br />

travail créateur d'autrui, il convient de considérer attentivement la<br />

nature et l'importance de la création, et de ne pas oublier surtout que<br />

toute protection doit être limitée dans le temps.<br />

Les travaux et dThcussions de Budapest n'ont abouti à aucune<br />

résolution concrète relative à la question précise qui nous occupe.<br />

Cependant, une proposition du président de notre Groupe, M. MAIL-<br />

LARD, fut votée par 28 voix contre 13. Cette proposition était ainsi<br />

conçue<br />

« Le Congrès décide qu'il y a lieu de poursuivre l'étude de la<br />

répression de la concurrence déloyale, pour déterminer si l'on doit<br />

considérer comme une concurrence illicite ou déloyale le surmoulage<br />

des pièces de machines ou la fabrication des pièces<br />

détachées identiques. »<br />

Dans ces conditions, je ne puis mieux faire que de rappeler les<br />

voeux émis dans les rapports présentés au Congrès de Budapest.<br />

to Le Groupe autrichien considérait qu'il n'était ni nécessaire ni<br />

opportun de légiférer, vu que les industriels trouvaient dans Is lois<br />

existantes des dispositions suffisantes pour faire respecter leurs<br />

droits.<br />

Je détache du rapport ce passage<br />

« Nous croyons que l'examen de ce qui pourrait jouir de cette<br />

protection ou non, et de ce qui devrait être considéré comme<br />

imitation ou non, causerait des difficultés insurmontables, et que<br />

le résultat en outre serait une incertitude extraordinaire en droit.<br />

De plus, il ne faut pas perdre de vue que cette protection s'étendrait<br />

aussi à des éléments qui incessamment sont fabriqués dans<br />

les usines, parce qu'ils accomplissent un besoin technique, et que<br />

dès lors, sans la moindre intention d'une imitation, il y aurait<br />

des collisions sans fin.<br />

» Notre opinion est que même une imitation intentionnelle<br />

de pièces détachées dont la forme est nécessaire dans un sens


- 9O -<br />

technique ne devrait pas être empêchée, en tant qu'il ne s'agit<br />

pas des faits spéciaux réglés dans les lois déjà existantes et mentionnées<br />

plus haut, parce que les conditions primitives de fabrication<br />

mécanique seraient entravées, et parce que les intérêts<br />

du public exigent l'usage le plus immédiat des progrès techniques.<br />

20 Dans le rapport de M. le Dr SCHOENBERG au nom dii Groupe<br />

suisse, les positions respectives des adversaires et des partisans de<br />

l'interdiction d'une reproduction seri'ile d'objets ou d'éléments<br />

d'objets non protégés ou ayant cessé d'être protégés par les lois<br />

existantes sont excellemment mis en évidence, en ces termes<br />

« On ne devrait pas permettre que les droits de protection<br />

industrielle fussent dépouillés de leur caractère de droits d'exception<br />

à durée limitée, par le fait que, pour des formes d'exécution<br />

jusqu'ici protégées, on créerait une nouvelle catégorie de produits<br />

protégés. De même, on ne devrait pas pouvoir revendiquer une<br />

protection spéciale pour des produits qui, en eux-mêmes, ne sont<br />

pas suceptibles de jouir de la protection d'un brevet. Si, comme<br />

conséquence logique d'une telle protection, chaque forme d'exécution<br />

qui n'est pas ou n'est plus protégée devait nécessiter une<br />

enquête préalable pour établir si une même forme d'exécution a<br />

déjà été lancée antérieurement stir le marché, il en résulterait<br />

des difficultés considérables, aussi bien pour la construction que<br />

pour la fabrication. Une telle protection aurait, en outre, pour<br />

conséquence, de contraindre éventuellethent le deuxième producteur<br />

à con8tru ire irrationnellement certaines parties, uniquement<br />

pour ne pas empiéter sur des formes déjà connues. Cela restreindrait<br />

d'une manière intolérable la liberté d'action des différents<br />

producteurs, tant dans la construction de machines ou parties de<br />

machines tombées dans le domaine public que dans la construction<br />

de parties de machines en elles-mêmes non susceptibles de protection<br />

légale, et entraverait considérablement le libre développement<br />

de l'industrie.<br />

» Les partisans d'une protection, au contraire, s'appuient avant<br />

tout sur des raisons d'ordre moral, seules décisives à leur avis.<br />

Ils doivent cependant reconnaître que l'application d'une telle<br />

protection ne pourrait s'étendre qu'à un domaine restreint et<br />

renoncer, par conséquent, à la création d'une protection spéciale,<br />

celle-ci ne poucant pratiquement être réalisée.<br />

et le rapport aboutit à cette résolution<br />

« Le Groupe suisse, en ce qui concerne la question de la copie<br />

servile de machines et de pièces ou parties de machines ne jouissant<br />

plus de la protection légale, admet en principe que la copie<br />

de telles machines et pièces ou parties de machines doit être<br />

permise à toute personne qui peut y avoir intérêt. H est d'avis<br />

que l'interdiction d'une telle copie ou sa vindicte légale ne doit<br />

être permise que lorsque les circonstances dont s'accompagne la<br />

copie permettent de conclure que les actes qui l'ont provoquée<br />

peuvent être qualifiés de déloyaux, au sens des dispositions légales<br />

sur la concurrence déloyale.<br />

» Les mêmes principes doivent aussi valoir pour les machines<br />

et pièces ou parties de machines qui n'ont joui antérieurement<br />

d'aucune protection légale quelconque. »


- 491 -<br />

30 Dans le très intéressant rapport de M. GELLNER, au nom du<br />

Groupe tchécoslovaque, les points de vue adverses sont à nouveau<br />

rappelés, et ils portent tout ensemble sur la reproduction dite « servile<br />

» et sur la référence par un tiers à la marque dii fabricant créateur.<br />

Et voici la conclusion, conforme, en substance, au voeu de<br />

M. MAILLAIID<br />

« ltant donné la diversité des opinions, il nous semble que<br />

cette question n'est pas mûre et qu'elle doit être à nouveau étudiée.<br />

Nous proposons en conséquence de la renettre à l'ordre du jour du<br />

nou'eau Congrès. »<br />

4° et 5° Deux rapports avaient été présentés par des membres de<br />

notre Groupe français : l'un par M. LAvoIx, l'autre par MM. FERNAND-<br />

JACQ et DEMOUSSEAUX.<br />

M. LAvoix concluait ainsi<br />

« Nous proposons à l'Association le vote du voeu suivant<br />

» Pour limiter, dans la mesure du possible, la reproduction<br />

servile des pièces détachées ou le surmoulage des modèles qui ne<br />

peuvent pas invoquer la protection des lois sur les brevets d'invention<br />

ou sur les dessins et modèles, l'Association émet le voeu qu'il<br />

soit introduit, dans la Convention, une disposition stipulant que<br />

l'usage du nom ou de la marque d'autrui, même à titre de simple<br />

référence, pour la vente de pièces détachées ou de modèles reproduisant<br />

servilement les pièces détachées ou les modèles du fabricant<br />

propriétaire du nom ou de la marque, alors même que ces pièces<br />

détachées ou modèles d'origine ne pourraient invoquer la protection<br />

des lois sur les brevets d'invention ou sur les dessins et<br />

modèles, sera considéré comme un acte de concurrence déloyale<br />

donnant ouverture à une action en dommages-intérêts. »<br />

Et, de leur côté, MM. FERNAND-JACQ et DEMOUSSEAUX proposaient<br />

au Congrès de déclarer qu'il était<br />

» d'avis qu'une nouvelle législation, destinée à procurer aux<br />

pièces détachées une protection, dont elles sont normalement<br />

dépourvues, n'est pas souhaitable, même si elle apparaissait<br />

possible, en raison des inconvénients multiples qu'elle présenterait,<br />

notamment en procurant un monopole inadmissible au<br />

constructeur originaire, comme en bouleversant, dans le domaine<br />

intérieur et dans le domaine international, la législation sur les<br />

brevets et les modèles<br />

Est d'avis également que l'emploi. à titre de référence, du<br />

nom et de la marque d'autrui pour désigner des pièces détachées<br />

est licite à condition que : 10 l'emploi du nom ou de la marque<br />

n'ait pour but et pour effet que d'indiquer la destination de<br />

l'objet ; 2° l'usage courant ne permette pas d'antre appellation,<br />

du moins aussi explicite ; 8° aucune manoeuvre déloyale, susceptible<br />

de déterminer une contusion avec les pièces fabriquées par le titulaire<br />

du nom ou de la marque, ne soit employée. »<br />

Si le point de vue de la Belgique n'a pas été spécifié dans un<br />

rapport, il a en revanche été formulé avec netteté par des représentants<br />

du Groupe belge tous bien connus et universellement estimés<br />

par leur talent et leur compétence.


C'est ainsi que M. COPPIETERS DE GIBSON, particulièrement frappé<br />

par l'importance des rapports de nos collègues français, a déclaré<br />

-<br />

((Nous sommes maintenant suffisamment éclairés au sujet des<br />

deux thèses en présence. Il y a la thèse FERNAND-JACQ et la thèse<br />

LAVOIX. On peut résumer le résultat de la discussion en disant<br />

que, lorsqu'une pièce détachée n'est ni brevetée, ni protégée à<br />

Un autre titre en vertu des dispositions légales actuellement en<br />

vigueur, cela veut dire qu'elle est la propriété de tous et de chacun,<br />

Il estime que Je Congrès votera la proposition de M. FERNAND-<br />

JACQ.<br />

On doit prendre parti dans une direction ou dans l'autre.<br />

L'industrie des pièces détachées est respectable au même titre<br />

que les autres. Et il faut bien préciser que les pièces détachées<br />

n'ont aucune valeur sans l'indication de la marque à laquelle<br />

elles sont destinées. Mais cette référence doit se faire d'une manière<br />

qui ne puisse être considérée comme concurrence déloyale, en<br />

précisant que ces pièces ne sont pas fabriquées, par exemple par<br />

CITROEN, mais bien destinées à des voitures CITROEN. n<br />

Disons tout de suite que c'était bien là le fond de la question, et<br />

cela qu'il s'agisse de la reproduction de pièces détachées ou d'éléments<br />

d'appareils ou machines, voire d'objets entiers non protégés par les<br />

lois actuelles ou ayant cessé d'être protégés par les lois existantes.<br />

M. VON MOSER, au nom du Groupe allemand, a exposé le point<br />

de vue de l'Allemagne relatif à l'imitation des modèles et machines<br />

non brevetés ou non déposés ; les conclusions de son rapport sont<br />

« Le Groupe allemand estime qu'une protection cdntre l'imitation<br />

servile des modèles et machines non déposés en tant que<br />

concurrence déloyale est désirable, pour autant que la protection<br />

est accordée avec la plus grande précaution et sous les conditions<br />

fortement limitées qui sont exposées dans le rapport de M. VON<br />

MOSER.<br />

M: GIIIRON (Italie) a fait l'observation suivante qui mérite certes<br />

d'être enregistrée<br />

«Il serait désirable de se demander si l'on n'a pas exagéré<br />

l'importance de cette question des pièces détachées. Dans le<br />

système des brevets, il y a protection pour tout ce que nous considérons<br />

comme oeuvre de l'esprit créatif. Cet effort créatif est bien<br />

apprécié par les autorités administratives et judiciaires. Mais<br />

croyez-vous que les pièces détachées signifient une oeuvre de<br />

l'esprit créatif de même valeur ? Si elles le sont, il existe pour elles<br />

justement le droit de chercher protection légale par le brevet.<br />

Les pièces détachées doivent être protégées par la seule voie sûre<br />

le brevet. n<br />

Pour retracer dans son entier la physionomie de la discussion à<br />

Budapest, et faisant ainsi l'une de ces excursions, que j'ai laissé prévoir,<br />

hors du champ qui m'est réservé, je crois devoir rappeler la proposition<br />

de M. REIBEL, acèeptée par 26 voix contre 17<br />

Le Congrès estime que l'usage du nom ou de la marque


- 493 -<br />

d'autrui, même à titre de simple référence, pour désigner des<br />

pièces détachées, doit être, dans tous les cas, considéré comme une<br />

atteinte au droit du propriétaire du nom ou de la marque. »<br />

Au total, aucune proposition ne suggérait un moyen, plus ou<br />

moins pratique ou efficace, de rapprocher les points de vue adverses.<br />

de même quttpeun choix n'était fait entre ces points de vue. En définitive,<br />

aucune, réponse catégorique d'ensemble ne fut faite â la<br />

question qui nous occupe, celle-ci restait de la sorte posée, sans avoir<br />

reçu même un commencement de réponse.<br />

On a simplement déclaré que la question n'était pas mûre, qu'elle<br />

devait être étudiée à nouveau.<br />

L'Association française pour le protection de la Propriété industrielle<br />

a pensé qu'il lui appartenait d'obéir à ces suggestions, en ce<br />

qui concerne les intérêts de la France, et qu'elle pourrait peut-être<br />

ainsi, en même temps, servir utilement les intérêts de l'Association<br />

internationale pour la protection de la Propriété industrielle.<br />

Elle me fit alors le périlleux honneur de présider une commission<br />

restreinte et qui, en dehors de ce président de fortune, comprenait<br />

MM. LAvoIx et DEMOUSSEAUX. J'étais chargé de concilier si possible<br />

les points de vue divergents de nos deux collègues et d'apporter de<br />

toute façon avec eux un peu mieux qu'une proposition de remise en<br />

chantier en vue d'un Congrès ultérieur.<br />

On nous priait en somme de mûrir une bonne fois, et surtout<br />

d'amener à terme une conception réfléchie.<br />

Nous avons à cet effet cherché à savoir si, et dans quel sens, la<br />

jurisprudence s'était stabilisée, dans les divers pays.<br />

Nous avots constaté que le plus généralement les cours et tribunaux,<br />

dans la plupart des pays industriels, admettaient, bon gré<br />

mal gré, comme légitime la reproduction, fût-elle minutieuse, s'étendant<br />

tout ensemble aux formes, dimensions, agencements et matières<br />

d'appareils ou éléments d'appareils non protégés ou ayant cessé<br />

d'être protégés par des brevets ou des modèles déposés.<br />

Il semble bien qu'en Belgique, par exemple, comme en attestent<br />

de nombreux et récents jugements et arrêts, c'est à peine si, et précisément<br />

à l'occasion de la vente de pièces de rechange avec référence<br />

au nom du créateur (pièces pour automobiles RENAULT par exemple),<br />

nous avons pu relever un léger doute à l'égard de la légitimité, de<br />

la « licéité » comme disent nos amis, de la fabrication des pièces non<br />

protégées, seule la légitimité d'une référence, susceptible de créer une<br />

confusion dans l'esprit de l'acheteur, étant reconnue discutable. La<br />

tendance, en Belgique, est même, comme l'avait signalé M. COPIE-<br />

TERS DE GIBSON, de considérer comme licite semblable référence toutes<br />

les fois qu'elle s'accompagne d'une indication non équivoque rendant la<br />

confusion impossible.<br />

Nous avons trouvé, d'autre part, dans la jurisprudence française,<br />

des tendances analogues. Un arrêt de la première Chambre de la<br />

Cour de Lyon, en date du 29 février 1928, nous a frappés, entre autres,<br />

car il relate comme suffisant, pour légitimer tant la fabrication des<br />

dièces détachées non protégées, que la référence à la marque du


- 'dfl -<br />

créateur, une indication de nature à faire apparaître que ces pièces<br />

ne sont pas des pièces d'origine. La préoccupation principale, et dans<br />

notre espèce la seule préoccupation - c'est-à-dire abstraction faite<br />

de la référence - la seule préoccupation est d'empêcher le cendeur de<br />

tromper l'acheteur sur l'origine, sur la provenance de la marchandise<br />

livrée.<br />

En Italie, je peux signaler un arrêt de la Cour dc cassation de<br />

Rome en date du 15 décembre 1933<br />

«L'imitation servile de l'aspect extérieur d'un produit existant<br />

dans le commerce mais non breveté constitue - lorsqu'elle est de<br />

nature à créer une confusion avec le produit imité - tin acte de<br />

concurrence illicite dont l'auteur est tenu à la réparation des<br />

dommages. »<br />

C'est toujours, comme on le voit, la confusion possible, et cette<br />

confusion seulement, que l'on trouve à Ja base des décisions qui<br />

condamnent l'imitation, la reproduction intégrale.<br />

En Allemagne, l'on s'est préoccupé d'une protection éventuelle de<br />

I' « Ausstattung », terme dont on ne trouve pas l'équivalent dans notre<br />

langue et qui correspond à une réalisation précise d'un organe ou<br />

d'un ensemble techniquement dépourvu de toute nouveauté, et dont<br />

la forme, la configuration, n'est pas protégée ou aurait cessé d'être<br />

protégée.<br />

Dans un arrêt du Reichsgericht (Cour suprême (le Leipzig) en<br />

date du 2 juin 1908, on trouve cet attendu<br />

« Nul ne peut prétendre qu'un perfectionnement technique,<br />

une disposition facilitant l'emploi et Je maniement d'un objet<br />

soient protégés à titre d'Ausstattung. La partie du confectionnement<br />

qui est nécessaire pour l'emploi d'un élément technique n'est<br />

pas protégée. La protection ne s'étend, en matière d'emploi<br />

d'éléments fonctionnels, qu'aux aspects particuliers du confectionnement,<br />

aux parties de l'objet qui ne sont pas nécessaires<br />

pour l'emploi de l'élément lui-même, mais qui ont été adaptées,<br />

par exemple pour des raisons esthétiques, - à l'aspect caractéristique<br />

découlant de la couleur ou de l'agrément et À la configuration<br />

qui en résulte. »<br />

C'était, je crois, pratiquement déjà la reconnaissance de l'impossibilité<br />

d'une protection efficace, pour les .formes, dimensions, agencements<br />

de détail, proportions et dispositions relatives des organes<br />

d'un mécanisme d'ensemble, ou même de la totalité de ce mécanisme,<br />

en tant qu'ils ne sont pas ou ne sont plus protégés par les lois spéciales<br />

existantes sur les brevets ou les modèles.<br />

Mais, depuis lors - j'emprunte ces renseignements à une note<br />

publiée sous la signature de M. Je Dr HILLIGER, Patentanwalt, à<br />

Berlin - étaient intervenues des décisions de tribunaux de moindre<br />

importance.<br />

D'abord, un jugement de l'Oberlandesgericht de Dresde, en date<br />

çlu 8 mai 1923.<br />

Dans cette espèce, il s'agissait d'une imitation servile, faite posté-


ieurement à l'expiration d'un brevet. Le tribunal prononça une<br />

sentence que, j'en suis certain, notre collègue LAVOIX efit volontiers<br />

Contreignée.<br />

Le tribunal déclara que<br />

les défendeurs avaient le droit de reproduire l'appareil de<br />

la d'manderesse parce que le brevet qui le couvrait était venu à<br />

extinction, mais qu'ils ne pouvaient imiter la forme choisie par<br />

celle-ci que dans la mesure nécessaire pour exécuter l'idée inventive<br />

tombée dans le domaine public. »<br />

Voici le principal attendu de ce jugement<br />

« Attendu que les défendeurs ne peuvent fournir aucune<br />

raison qui justifie l'imitation minutieuse, au millimètre, de l'appareil<br />

« Alfa », il faut effectivement admettre la possibilité ou tout<br />

au moins le danger qu'ils aient l'intention de se prévaloir, pour<br />

l'écoulement de leur produit, de la renommée dont l'appareil de<br />

la demanderesse jouit. »<br />

Et VOici un autre jugement, prononcé par le « Kammergericht »,<br />

le 3 décembre 1924, et où le point de vue de notre collègue LAvorx<br />

se trouve une fois de plus soutenu (affaire MUL'FIGRAPH)<br />

« La demanderesse ne prétend ni que la défenderesse trompe,<br />

par ses agissements, le public, ni même qu'elle a l'intention de le<br />

tromper. Si elle le prétendait et le prouvait, les agissements attaqués<br />

constitueraient un délit. Toutefois, bien que tel ne soit pas<br />

le cas en l'espèce, l'imitation servile d'une machine non brèvetée, ou<br />

dont la protection a cessé, ne saurait être permise sans plus. Tout<br />

au contraire, une imitation de cette nature constitue une atteinte<br />

grossière aux bonnes moeurs dès que le concurrent exploite ainsi le<br />

travail et l'expérience d'autrui, dans une mesure que la nature de<br />

l'objet ne justifie pas, et en tout cas au delà de ce qui est nécessaire<br />

pour le fonctionnement de la machine tombée dans le<br />

domaine public.))<br />

C'était là proprement condamner l'imitation qualifiée de « servile<br />

s, l'imitation qui n'est pas absolument commandée par l'application<br />

des moyens techniques qui sont à la base de l'invention appartenant<br />

désormais au domaine public.<br />

Il paraIt que ces jugements, ces considérants ont provoqué une<br />

très vive émotion et une ardente réaction.<br />

Les détracteurs desdits jugements ne se sont pas fait faute de<br />

soutenir que l'on n'avait pas tenu un compte suffisant des exigences<br />

de la technique ; ils ont ajouté qu'en principe « aucun progrès n'est<br />

possible sans l'utilisation de toute l'expérience, de tous les efforts,<br />

tant dans le domaine de la fabrication que de l'économie, et de l'heureuse<br />

présentation des produits qui ont cessé d'être techniquement<br />

protégés s. Ils ont dit que le breveté ou le possesseur d'un modèle<br />

avait eu sa part légitime, toute sa part dans te contrat signé ac'ec ta<br />

Société, et qu'en échange il doit aux tiers l'usage total de ce qui avait<br />

cessé d'être l'objet d'un monopole. Ils ont dit qu'au delà du moment<br />

où le monopole a pris fin, l'on tendait en jugeant de la sorte, à pro-


- 49r -<br />

longer ce monopole, en paralysant par là le progrès, en contraignant les<br />

tiers à revenir en arrière ; qu'en fait on obligeait les tiers à rechercher<br />

des formes, des proportions, etc., où l'esthétique n'a que faire, et qui,<br />

en réalité, ont été choisies par le breveté, pour la raison qu'elles étaient<br />

les meilleures, les mieux appropriées à la réalisation technique et<br />

économique de l'invention, de cette invention dont le breveté doit,<br />

une fois son monopole expiré, cesser définitivement d'avoii l'exclusive<br />

propriété. Autrement dit, par un détour, le breveté conserverait,<br />

indéfiniment, le bénéfice de la mise au point faite par lui au cours de<br />

la durée de son brevet.<br />

Et ce sont là, en somme, si je ne me trompe, pour le moins en<br />

majeure partie, les arguments mêmes mis en avant par nos collègues<br />

FERNAND-JACQ et DEMOUSSEAUX, comme par la plupart de nos collègues<br />

étrangers.<br />

Voici encore un jugement plus récent du Kammergericht (pro.<br />

noncé en juin 1929)<br />

« La notion de l'imitation servile est devenue un lieu commun.<br />

Le fait de s'y tenir sans esprit critique conduirait à des résultats<br />

fâcheux sans le domaine de la jurisprudence, et donnerait lieu<br />

à des théories inacceptables dans le domaine de la doctrine. Il<br />

convient de faire ressortir que l'imitation d'un objét non protégé<br />

(par un brevet, etc.) n'est un acte contraire aux bonnes moeurs<br />

que si elle obéit à une intention frauduleuse et si un danger de<br />

confusion existe en l'espèce. s<br />

L'auteur de l'article où je puise ces renseignements cite enfin un<br />

arrêt du Reichsgericht, en date du 16 septembre 1930, où l'on trouve<br />

ce considérant<br />

« L'imitation servile par un tiers n'est pas, en elle-même, un<br />

acte portant atteinte aux principes 1e la concurrence loyale.<br />

Elle ne devient illicite que lorsque des circonstances spéciales la<br />

rendent contraire aux bonnes moeurs. Il en serait ainsi si le danger<br />

objectif de confusion était aggravé par l'intention de tromper le<br />

public au sujet de la provenance du produit, c'est-à-dire si le<br />

défendeur avait amené volontairement une confusion entre son<br />

appareil et celui de la demanderesse, ou s'il l'avait tolérée. Il y a<br />

lieu de faire ressortir, à ce sujet, qu'il est indifférent - au point<br />

de vue du droit - que le danger de confusion ait été sciemment<br />

provoqué ou que l'imitateur ait négligé, contrairement à son<br />

devoir, d'écarter ledit danger, à lui connu, bien qu'il eût été<br />

possible de le faire, par exemple par l'apposition de signes distinctifs<br />

nouveaux quelconques et notamment en munissant<br />

l'appareil imité d'une marque de marchandises propre à le différencier<br />

de l'appareil original. »<br />

Et voici qui me semble particulièrement intéressant: Dans un<br />

ouvrage de Callmann, relatif à la « concurrence déloyale n, se référant<br />

aux jugements qui condamnaient la reproduction servile d'objets<br />

ou éléments non protégés par les lois sur les brevets ou les modèles,<br />

l'auteur dit<br />

« Les premiers arrêts, qui considéraient l'imitation comme


- 407 -<br />

illicite en elle-même, procédaient d'un mélange des principes<br />

régissant les brevets et de ceux relatifs à la concurrence déloyale.<br />

Or, il s'agit, non pas d l'utilisation de l'idée inventive, mais de la<br />

question de savoir si la réalisation de cette idée peut être entravée<br />

par des considérations étrangères à la technique. C'est l'activité<br />

commerciale et non pas l'activité technique du fabricant qui entre<br />

en ligne de compte.<br />

Et ce même auteur indique enfin que la jurisprudence allemande<br />

a nettement évolué, en ce sens que - et il cite un arrêt, toujours<br />

du Reichsgericht, en date du 31janvier 1928, arrêt qu'il considère<br />

comme particulièrement bien motivé, où il est dit<br />

« L'imitation ne saurait être condamnée que s'il a été négligé<br />

d'écarter le danger de confusion. »<br />

» Il n'y a pas lieu de retenir, en faveur d'une oeuvre de l'esprit<br />

et par application complémentaire de prescriptions contenues<br />

dans d'autres lois, une protection allant au delà de celle prévue<br />

par la loi spéciale. Mais, en ce qui concerne les brevets et les<br />

modèles d'utilité, l'intérêt de la société commande que l'objet<br />

soit de fabrication libre dès que la durée de la protection assurée<br />

à un brevet ou à un modèle d'utilité est expirée et que l'auteur<br />

a atteint le but qu'il visait en déposant sa demande. Ce principe<br />

n'autorise toutefois pas, il va sans dire, des actes de concurrence<br />

déloyale.<br />

Tout ceci, encore une fois, montre qu'en Allemagne, comme en<br />

France et en Belgique, ainsi qu'en Italie, en Suisse et en Autriche, et<br />

vraisemblablement dans la majorité des pays industriels, la jurisprudence,<br />

en dernier ressort, tend plutôt à refuser aux inventions et aux<br />

modèles industriels ce qu'elle accorde plus volontiers aux oeuvres<br />

d'art appliqué ; cette tendance est fondée sur la nécessité, qui lui apparaît<br />

comme primordiale, de prendre en considération ics intérêts de la collectivité.<br />

En tout cas, ce que la jurisprudence exige, c'est l'absence, de la<br />

part des concurrents, de toute intention frauduleuse, l'absence de<br />

tout agissement susceptible d'être considéré comme un désir de créer<br />

une confusion.<br />

C'est, en. définitive, dans cette voie, que nous avons cherché;<br />

et c'est cette considération qui nous a amenés aux suggestionsconclusions<br />

que nous vous soumettons<br />

Nous avons dû tout d'abord constater l'impossibilité de concevoir<br />

un texte approprié, et même de justifier pleinement un texte de loi<br />

propre à interdire la reproduction ou l'imitation intégrale minutieuse,<br />

d'objets ou d'éléments d'objets non protégés par 1a loi sur les brevets<br />

d'invention ou par lea lois sur les dessins et modèles, d'objets<br />

où la technique, l'art de l'ingénieur ou du mécanicien interviennent<br />

à un degré plus ou moins important.<br />

Nous avons alors cherché un remède, pour limiter au possible lea<br />

conséquences de l'absence de toute protection concernant les formes,<br />

dimensions et dispositions des organes de semblables objets, en cas<br />

de non protection par les lois existantes sur les brevets et modèles,<br />

ou après l'expiration des protections accordées par ces lois.<br />

32


- 498 -<br />

Cela nous a amenés à cette suggestion: 11 conviendrait d'imposer,<br />

par une loi, il conviendrait de rendre obligatoire l'emploi d'un Signe<br />

distinctif, pour les produits ou élémen ainsi minutieusement reproduits<br />

ou surmoulés, en particulier en cas de reproduction de pièces de<br />

rechange.<br />

Ce signe distinctif pourrait et devrait, je crois, être tel qu'il<br />

frapperait tout acheteur ; il devrait, si possible, éveiller, en soi déjà,<br />

l'idée d'une origine étrangère au créateur. Je me permets de suggérer,<br />

à tout hasard, les initiales N. O.<br />

Par une heureuse coincidence, ces initiales s'appliquent aux mots<br />

«flOfl originaire » ou « non d'origine s, et cela non seulement dans<br />

toutes les langues d'origine latine, mais encore dans la langue allemande<br />

(nicht original) et anglaise (not original) ; de plus, ce signe a,<br />

par soi-même, un caractère négatif, et il me semble que sa raison d'être<br />

et sa signification 8eraient très rapidement comprises par l'universalité<br />

des acheteurs. Ils y trouveraient pour le moins un avertissement,<br />

un signe distinctif, un moyen de contrôle, leur indiquant que<br />

le succédané (excellent peut-être) qu'ils vont acquérir ne provient<br />

pas du créateur.<br />

En tout cas, les résolutions que vous propose le Groupe français<br />

de l'Association internationale pour lu protection de la Propriété<br />

industrielle se résument ainsi<br />

10 Il apparait, quant à présent, comme impossible de concevoir<br />

un texte de loi approprié tendant â interdire la reproduction ou<br />

l'imitation intégrale, minutieuse d'objets ou d'éléments d'objets<br />

non protégés par la loi sur les brevets d'invention ou par les lois<br />

sur les dessins et modèles, et dans lesquels la technique, l'art de<br />

l'ingénieur ou du mécanicien interviennent à un degré plus ou<br />

moins important.<br />

2° Pour limiter dans la mesure du possible les conséquentes<br />

de l'absence de toute protection concernant les formes, dimensions<br />

et dispositions de tels objets ou éléments d'objets, en cas de non<br />

protection par les lois existantes sur les brevets et modèles, ou<br />

après l'expiration des protections accordées par ces lois, il conviendrait<br />

d'imposer, par une toi, l'emploi d'un signe distinctif<br />

conventionnel et déterminé, sur toute reproduction minutieuse<br />

de ces objets ou éléments. »


GRANDE-BRETAGNE<br />

19. - Reproduction serEile<br />

dps objets industriels tels iue pièces<br />

dttwhies, etc...<br />

RAPPORT<br />

u nom du Groupe AnIaIs.<br />

L'opinion du Groupe britannique à ce sujet peut être résumée de<br />

la façon suivante:<br />

« Une distinction doit être faite entre les cas dans lesquels<br />

l'objet industriel formant l'objet de la concurrence est vendu<br />

avec référence à la marque de fabrique ou à la raison socis.le de<br />

la firme qui fabrique l'objet original, et le cas où cet objet est<br />

vendu sans aucune référence. »<br />

En examinant, d'abord, ce dernier cas, il faut encore distinguer<br />

suivant qu'il y a une simple identité ou bien que l'objet en question<br />

présente une ressemblance destinée à créer une confusion avec l'objet<br />

original. Dans ce dernier cas, le fabricant de l'objet original a comme<br />

solution d'intenter une action ordinaire. Mais, lorsqu'il n'existe pas<br />

de ressemblances destinées à créer une confusion, la position est la<br />

suivante : si l'objet est identique par ses caractéristiques et sa qualité,<br />

l'acheteur ne subit pas de dommage, mais peut même être avantagé<br />

si l'objet en concurrence est vendu à un prix moins élevé.<br />

Le fabricant ne l'objet original n'a pas de cause légitime de se<br />

plaindre; ear, si l'objet en question présente des caractéristiques<br />

uniques ou vraiment spéciales, il peut le protéger par le dépôt d'un<br />

modèle ou d'un brevet, s'il possède un caractère d'invention<br />

Si l'objet ne possède pas de qualités justifiant cette protection, il ne<br />

semble pas qu'il y ait de bonnes raisons pour lesquelles il posséderait<br />

un monopole sur sa fabrication et sa vente.


- 500 -<br />

Lorsque l'objet en concurrence est de qualité inférieure, ou présente<br />

des caractéristiques moins intéressantes, l'acheteur qui en fait librement<br />

acquisition à une firme concurrente, au lieu de l'acheter au<br />

fabricant primitif, n'a qu'à s'en prendre à lui-même si l'appareil ou<br />

la machine donne des résultats moins satisfaisants, et bien qu'il<br />

pourrait y avoir certains cas dans lesquels des plaintes sur la quaiité<br />

pourraient être adressées au fabricant de la machine originale, alors<br />

qu'en réalité elles doivent être attribuées à une pièce détachée défec<br />

tueuse achetée à une firme concurrente, ces cas seraient probablement<br />

exceptionnels et, de l'avis du Groupe britannique, ne justifient pas un<br />

changement dans la loi existante.<br />

Certaines théories vont même plus loin et soutiennent qu'il devrait<br />

y avoir un moyen de répression dans tous les cas où le fabricant<br />

concurrent a eflectivement copié la construction originale et s'est<br />

approprié toute construction originale ou particulière qui est le fruit<br />

des études de l'industrie ou de l'expérience d'autrui. Ces théories<br />

se basent sur l'analogie des droits de reproduction littéraire ou artistique,<br />

d'après lesquels le simple fait que l'objet en concurrence ait été<br />

réellement copié d'après l'objet original et non pas conçu indépendamment<br />

constitue un préjudice légal, et, dans ce cas, il importe peu que<br />

la forme de l'objet original ait fait l'objet d'un enregistrement spécifique<br />

ou d'un brevet.<br />

Il est évident qu'il y a beaucoup à dire sur ce thème, mais il présente<br />

cette difficulté pratique, c'est que, lorsqu'il n'y a pas de description<br />

définie de l'étendue ou de la nature du monopole revendiqué, les<br />

fabricants demeurent dans l'incertitude pour savoir si les constructions<br />

qu'ils lanceront sur le marché seront accusées d'être copiées d'après<br />

les dessins ou constructions pour lesquels d'autres fabricants revendiqueront<br />

l'originalité.<br />

On ne peut pas supposer que chaque dessin ou construction d'un<br />

fabricant est revendiqué comme étant original. C'est à ce point de vue<br />

que la construction mécanique diffère de la composition artistique<br />

ou littéraire. Dans ce dernier cas, il y a une forte présomption pour<br />

que chaque oeuvre artistique ou littéraire soit une oeuvre pour laquelle<br />

l'auteur revendique l'originalité.<br />

Il n'en est pas ainsi pour la construction d'une pièce d'un appareil<br />

mécanique ou pour chacune des différentes parties de celui-ci.<br />

L'analogie entre les droits de reproduction des oeuvres littéraires<br />

et artistiques et la reproduction des constructions mécaniques n'est<br />

pas une analogie exacte, et l'argument basé sur cette analogie est,<br />

par conséquent, mal fondé.<br />

L'emploi de la raison sociale d'un fabricant au sujet de pièces<br />

détachées est une question complètement différente ; il faut ici établir<br />

une distinction entre le cas dans lequel la personne se réfère à la<br />

marque de fabrique d'autrui dans le but de 'fendre ses marchandises<br />

en concurrence avec celles d'une maison bien connue, et en disant<br />

que ses marchandises sont les mêmes ou remplacent avantageusement<br />

celles bien connues, et le cas où la personne se réfère à une firme bien<br />

connue dans un but de bonne foi pour définir la nature des marchan-


dises qu'il vend, par exemple : « Lames de rechange pour rasoir<br />

Gillette », « Pellicules utilisables avec les appareils Kodak », « Papier<br />

hygiénique imprégné au fluide Sanitas ou Jeyes<br />

Dans le premier cas, il y a de fortes présomptions pour que l'emploi<br />

de la marque de fabrique d'autrui soit illicite, et le Comité, qui a récemment<br />

examiné les amendements proposés relatifs à la loi sur les<br />

marques de fabrique, a rédigé un amendement des dispositions de la loi<br />

destiné à empêcher cet emploi non autorisé et illicite de la marque de<br />

fabrique d'autrui.<br />

Cependant, lorsqu'un commerçant cite la marque de fabrique d'un<br />

autre dans le but de décrire la nature de ses propres marchandises,<br />

le Comité a déclaré qu'il ne voit pas d'objection à élever contre cette<br />

pratique, et le point de vue du Comité à ce sujet représente bien<br />

l'opinion du Groupe britannique.


19. - Reproduction serliie<br />

de objel* induaiaiei8 tela que piecea<br />

det«cI.eea, etc...<br />

b<br />

RAPPORT<br />

au nom du Groupe Italien<br />

PAR<br />

M. Walter BENT!VOGL!O<br />

ITALIE<br />

Le problème de Ja répression de l'imitation servile des produits<br />

d'autrui attend toujours une solution proportionnée à son importance,<br />

au moyen d'une clause spéciale qui devrait être insérée dans la<br />

Convention de Paris.<br />

L'extension de la disposition de l'article 10 bis de la Convention<br />

d'Union, qui a été votée à la dernière Conférence internationale de<br />

Londrea, ne suffit certainement pas à résoudre la question; dans cet<br />

article, avec une prescription tout à fait générale, qui se rapporte à<br />

tous les cas et à toutes les .formes de la concurrence, on sanctionne<br />

l'obligation des commerçants et des industriels de s'en tenir ((aux<br />

usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale .<br />

Mais nous estimons que la protection de cette forme spéciale de la<br />

concurrence, qui consiste dans l'imitation servile des produits d'autrui,<br />

mérite une réglementation internationale, qui a été entravée<br />

jusqu'ici par la diversité d'opinions qui sépare les différents pays.<br />

On sait que les propositions qui visent à établir une règle positive<br />

pour cette protection oscillent entre deux conceptions opposées<br />

d'un côté celle des intérêts de la grande industrie, de l'autre côté<br />

celle des intérêts du modeste artisanat, compte tenu que la reproduction<br />

servile, qui se base surtout sur la protection qui doit être accordée<br />

aux fabricants de pièces de rechange des machines, est profitable à<br />

la petite induslrie, mais soustrait au producteur de la machine le


- 503 -<br />

monopole sur chacune des parties de la machine même qui sont reproduites<br />

par des tiers. Aussi, au Congrès de Budapest de 1930, où ce<br />

problème fut amplement examiné, on eut comme résultat un simple<br />

renvoi aux différents groupes nationaux pour une étude ultérieure et<br />

plus approfondie de la question.<br />

Selon le principe le plus généralement accepté, le critère pour<br />

déterminer si la reproduction par un tiers d'un produit industriel<br />

quelconque d'une maison commerciale est ou non licite, réside dans<br />

la possibilité de conf usion concernant la provenance de ce produit.<br />

La possibilité de confusion est punissable non seulement, comme<br />

d'aucuns le pensent, quand elle a été produite artificieusement en<br />

vue d'influer sur l'appréciation et le choix de l'acheteur, mais elle<br />

l'est et doit l'ôre indépendamment de la fraude ou de la faute du<br />

vendeur concurrent : elle doit être éliminée pour le seul fait de son<br />

existence. La possibilité de la confusion constitue un danger indépendamment<br />

de la bonne ou de la mauvaise foi dont elle peut dériver, et<br />

par conséquent eUe doit être éliminée en tout cas (1).<br />

Une action qui serait intentée dans ce but pourrait d'ailleurs avoir<br />

des conséquences judiciaires bien différentes, selon la nature de l'acte<br />

qui aurait été à l'origine du litige : il est intuitif, en effet, que la<br />

possibilité de confusion accompagnée de la fraude, de l'intention<br />

perverse de nuire aux autres, engage la responsabilité du concurrent<br />

déloyal et l'oblige à réparer le dommage causé; mais la confusion,<br />

même s'il résulte qu'elle a été produite par des circonstances indépendantes<br />

de la volonté du sujet, doit avoir comme conséquence judiciaire<br />

la constatation de son existence, objectivement nuisible, et l'imposition,<br />

au besoin par contrainte, de la cessation, de l'interdiction à<br />

l'avenir des faits donnant lieu à la confusion, sans que, dans ce cas,<br />

un dédommagement soit dû.<br />

C'est dans ce sens que s'est orientée désormais, en Italie, la jurisprudence<br />

la plus récente des Cours d'appel et de la Cour Suprême,<br />

qui a été appelée plusieurs fois à statuer en la matière (2).<br />

De plusieurs tôtés on invoque donc l'insertion, et dans les lois<br />

nationales des pays unionistes et dans les réglementations conventionnelles,<br />

d'une disposition précise réprimant totalement la concurrence,<br />

même de bonne foi, telle qu'elle se manifeste, par exemple,<br />

dans l'offre de produits qui, étant imités des produits originaires<br />

d'une autre maison, portent, bien en vue, l'indication du véritable<br />

producteur et en même temps celle de 'eur destination au même usage<br />

auquel ils avaient été destinés par le fabricant primitif. Mais cette<br />

proposition, prise dans un sens si absolu et intransigeant, parait<br />

excessive et injuste. Tout le monde voit, en effet, combien elle serait<br />

préjudiciable à l'intérêt public, qui doit en tout cas prévaloir sur les<br />

intérêts purement privés.<br />

C'est aussi le cas lorsqu'il y a homonymie entre des commerçants, qui ont<br />

tout intérêt à intenter une action d'interdictiqn qw peut être utilement exercée.<br />

La jurisprudence française semble avoir aussi adopté le principe dont il est<br />

question dans le texte.


-- -<br />

La liberté du commerce, la prospérité qui s'ensuit pour plusieurs<br />

petites industries et enfin la vie même de ces dernières, qui, dans<br />

plusieurs pays, représentent, bien qu'à un degré différent, des<br />

intérêts point négligeables du point de vue politique t économique,<br />

seraient gravement compromis parl'introduction d'une réglementation<br />

qui sanctionnerait une exclusivité de la nature de celle à laquelle il<br />

est fait allusion ci-dessus au profit de la grande industrie, qui suffoquerait<br />

la petite industrie.<br />

Nous ne pouvons pas nous dissimuler qu'il est urgent, toutefois,<br />

de trouver une solution à un problème si complexe, et il nous semble<br />

qu'on ne pourra pas arriver à concilier les intérêts opposés de la<br />

grande et de la petite industrie avec l'intérêt public, si on ne trouve<br />

pas une équitable solution transactionnelle. Une voie pour y arriver,<br />

dans le cadre de notre Convention d'Union, pourrait être, à notre avis,<br />

la suivante:<br />

1° En ligne générale, maintenir l'application des sanctions légales<br />

habituelles contre quiconque est convaincu de fraude ou de déloyauté<br />

dans la concurrence industrielle ou commerciale, de manière que le<br />

critère déterminant de la fraude soit toujours la confusion provoquée<br />

artificieusement quant à la provenance du produit que l'on vend,<br />

même s'il n'est plus protégé par un brevet, tout en maintenant le<br />

principe général que les petits industriels ou les artisans peuvent<br />

vendre les produits qu'ils ont fabriqués eux-mêmes, quand ils ne se<br />

servent pas, pour les vendre, de fausses indications de provenance, en<br />

exploitant abusivement la renommée commerciale d'autrui pour<br />

induire en erreur les acheteurs<br />

2° En particulier, prendre en considération l'opportunité d'une<br />

distinction entre les différentes industries par rapport à la durée de<br />

la protection des modèles d'utilité (on sait que certaines utilités<br />

s'épuisent dans une période de tumps très limitée, tandis que d'autres<br />

se prolongent pour un temps indéterminé), et, compte tenu que la<br />

reproduction servile s'exerce surtout sur les pièces détachées ou<br />

pièces de rechange des machines, proportionner, dans les différentes<br />

lois sur la matière, le terme de protection à accorder à ces pièces<br />

comme modèles d'utilité, de manière que, tout au moins dans la<br />

consommation normale, le premier remplacement se fasse avec les<br />

pièces originales, en assurant ainsi au premier constructeur une<br />

marge équitable d'exclusivité de profit;<br />

3° Enfin, accueillant dans certaines limites les desiderata assez<br />

fondés des représentants de la grande industrie (Cf. à ce propos les<br />

rapports présentés par la Société Fiat aux Congrès de Budapest et<br />

de Londres), arriver à la formation d'une réglementation qui inaugurerait<br />

un système de protection spéciale du signe distinctif de<br />

certaines des plus importantes pièces détachées d'une machine. On<br />

pourrait, par exemple, accorder pour celles-ci un poinçonnage caractéristique,<br />

ou un autre système analogue, qui serait prohibé à qui n'en<br />

serait pas le créateur, et on interdirait ainsi pratiquement la pièce de<br />

rechange non originale. Une réglementation de ce genre serait souhaitable<br />

même au point de vue de l'intérêt public. Déjà, à l'heure actuelle,


- 5O -<br />

la locomotive, l'avion, l'automobile sont soumis, pour avoir un permis<br />

de circulation, à des conditions et à des obligations périodiques de<br />

différentes sortes, ainsi qu'à des visites de contrôle de la part de techniciens<br />

de l'État. Ces contrôles, pour les mêmes raisons pour lesquelles<br />

ils sont actuellement effectués, pourraient être étendus au poinçonnage<br />

de certaines parties essentielles pour mieux garantir l'efficience de<br />

l'organisme tout entier par rapport aux conditions prescrites pour en<br />

faire usage. Nous pensons que les pays unionistes sont intéressés à la<br />

solution de ce problème, en raison du développement atteint par<br />

leurs industries respectives, grandes et petites. La discussion dans<br />

les Congrès peut rapprocher les idées qui tendent au même but,<br />

peut provoquer des ententes plus ou moins étendues, qui, même si<br />

elles n'aboutissent pas tout de suite à une réglementation susceptible<br />

d'être adoptée à l'unanimité nécessaire pour qu'un nouveau pacte<br />

soit inséré dans la Convention générale, peuvent cependant donner<br />

lieu à des Unions plus restreintes, destinées à se généraliser plus tard.<br />

Quant au système du poinçonnage des pièces plus importantes,<br />

il s'agit seulement d'étendre et de perfectionner la règle de l'article<br />

6 1er de la Convention en vigueur. Chaque Etat a intérêt, pour<br />

des raisons de sécurité publique, de défense nationale ou d'autre<br />

nature, à garantir et à contrôler certaines pièces essentielles de certaines<br />

machines destinées à venir en contact avec la plus grande<br />

partie des citoyens; ces pièces devraient être réservées à la maison<br />

constructrice de la machine entière, tandis que toutes les autres pièces<br />

de rechange pourraient utilement être fabriquées aussi par le petit<br />

industriel, après l'échéance du terme, plus ou moins long, de la<br />

protection.<br />

Un système pareil pourrait peut-être, si nous ne nous trompons pas,<br />

former la base d'une construction juridique, qui, après avoir été<br />

opportunément examinée dans le cours des travaux du Congrès et<br />

d'étudesultérieures, servirait à résoudre les nombreux conflits actuels.


19. - RepaoducUon wreiie<br />

dea ob jeta induah'ieIa lela que piE(P8<br />

d.tncI,.ea, etc...<br />

RA PPORT<br />

au nom du Groupe Hongrois<br />

PAR<br />

M. A. KELEMEN<br />

HONGRIE<br />

Le Groupe hongrois se réfère à son rapport présenté au Congrès de<br />

Budapest (Annuaire de Budapest, p. 439).<br />

Le Groupe hongrois estime que la juste solution de cette question<br />

se trouvera assurée par les lois contre la concurrence déloyale et par<br />

la pratique des juridictions compétentes.


19. - Reproduction aerrile<br />

dea objet. induatriel8 fipi que piicea<br />

dIncI.eea, etc...<br />

RAPPORT<br />

au nom du Groupe Luxemboureos<br />

PA R<br />

M. Alfred de MUYSER<br />

LUXEMBOURG<br />

Le Congrès de Budapest a posé la question de savoir si l'on devait<br />

considérer comme concurrence illicite ou déloyale le surmoulage des<br />

pièces de machines ou la fabrication de pièces détachées identiques.<br />

Le groupe luxembourgeois est d'avis que l'interdiction de reproductions<br />

serviles n'est justifiée que si les circonstances spéciales dans lesquelles<br />

ces reproductions s'effectuent prouvent que les actes qui les<br />

ont déterminées peuvent être qualifiés de déloyaux au sens de la<br />

législation ou jurisprudence nationale. -<br />

Le Groupe luxembourgeois, dans le stade actuel de l'étude<br />

de la qubstion, est peu favorable à considérer comme agissements<br />

répréhensibles le surmoulage et la fabrication de pièces identiques<br />

et non brevetées. Considérant toutefois que des facteurs nouveaux<br />

peuvent modifier l'aspect de lu question, le Groupe luxembourgeois<br />

s'abstient de toute conclusion prématurée et réserve sa décision<br />

pour un prochain Congrès.


- O8 -<br />

TC HÉCOSLOVAQUIE<br />

19. - Reproduction sen (te<br />

des objets industninis tels que pièces<br />

detachées, etc...<br />

RAPPORT<br />

au horn du 4ioupe Tchieos1o'aque<br />

PAR<br />

M. le Dr. Leopold HAMANN<br />

La résolution n° 10 (2e alinéa) du Congrès de Budapest précise:<br />

« Le Congrès décide qu'il y a lieu de poursuivre l'étude de la<br />

répression de la concurrence déloyale, pour déterminer si l'on doit<br />

considérer comme une concurrence illicite ou déloyale le surmoulage<br />

des pièpes de machines ou la fabrication de pièces détachées<br />

identiques. »<br />

Je me réfère à mon rapport de la résolution de Budapest n° 10 (1)<br />

pour le Congrès de Berlin 1936, dans lequel la résolution suivante fut<br />

proposée<br />

« La mise dans le commerce de pièces détachées pour machines<br />

et appareils étrangers avec tout emploi public du nom ou de la<br />

marque du producteur est illicite et doit être en chaque pareil<br />

cas considérée comme une atteinte au droit du propriétaire du<br />

nom ou de la marque. »<br />

Il n'y a sûrement pas d'objection contre le surmoulage des éléments<br />

de machines et la fabrication des pièces détachées identiques en soi.<br />

Il importe surtout de considérer comment ces produits sont mie dans<br />

le commerce. Il semble presque impossible de formuler toutes les circonstances<br />

dans lesquelles il pourrait y avoir des objections contre la<br />

fabrication mentionnée ou la mise dans le commerce.<br />

En conséquence, le rapporteur propose au Congrès d'adopter la résolution<br />

suivante:


- 509 -<br />

La reproduction servile de pièces de machines et la fabrication<br />

de pièces détachées identiques ne constituent pas en elles-mêmes<br />

une concurrence déloyale ou illicite. Toutefois, dans certaines conditions,<br />

elles peuvent devenir la base de cas de concurrence déloyale<br />

; il est impossible d'énumérer ces circonstances, vu le nombre<br />

illimité des situations possibles.<br />

The servile reproduction of pieces of machinery and the manufacturing<br />

of identical spare pieces does not constitute in itself an<br />

unfair or illicit competition. They are liable to become, under<br />

special circumstances, the basis of cases of unfair competition<br />

it is not possible to reckon these circumstances considering the<br />

unlimited number of possible situations.


19 - Reproduction servile<br />

des objets induatrip& tels que pieces<br />

dplacliecs, etc...<br />

RAPPORT<br />

au nom du Groupe uLsse<br />

PAR<br />

M. Alexandre MARTIN-ACHARD<br />

SUISSE<br />

Cette question, ainsi que celle de références au nom ou à la marque<br />

d'autrui, ont été abondamment traitées au Congrès de Budapest en<br />

1930. Elles ont même donné lieu à des discussions très animées qui se<br />

sont terminées par deux résolutions, l'une de poursuivre l'étude de la<br />

répression de la concurrence déloyale pour déterminer si l'on doit<br />

considérer comme une concurrence illicite ou déloyale le surmoulage<br />

de pièces de machines ou la fabrication de pièces détachées identiques<br />

l'autre concernant les « références » pour laquelle le Congrès, par<br />

26 voix contre 17, a admis que l'usage du nom oude la marque d'autrui,<br />

même à titre de simple référence, pour désigner des pièces détachées,<br />

doit être considéré, dans tous les cas, comme une atteinte au droit du<br />

propriétaire du nom ou de la marque.<br />

Les votes intervenus dans les deux cas (26 contre 13 pour le premier,<br />

et 22 contre 17 pour le second, alors que le procès-verbal mentionne la<br />

présence de 85 personnes à la séance de travail) témoignent du grand<br />

embarras dans lequel se sont trouvés de nombreux congressistes en<br />

face d'un problème très délicat à trancher et de l'impossibilité, en<br />

l'état actuel des choses, de formuler une doctrine qui soit l'expression<br />

d'une opinion dominante.<br />

A Londres, sauf de brèves observations de M. le rapporteur général<br />

Taillefer, de notre collègue Ballantyne et un intéressant rapport de la<br />

Société Fiat, la question n'a pas été discutée.


- ;)1i -<br />

11 faut donc féliciter le Comité exécutif d'avoir remis ces questions<br />

à l'ordre du jour de notre Congrès.<br />

La documentation apportée au Congrès de Budapest a été très complète<br />

; les arguments pour et contre les thèses opposées ont été surabondamment<br />

développés. Il appartient maintenant à chacun de se<br />

faire une opinion ; sans qu'on puisse espérer l'unanimité sur un ordre<br />

du jour, nos débats et nos décisions contribueront certainement à la<br />

solution du problème.<br />

Nous pensions que la question de l'imitation servile des pièces détachées<br />

et celle des références pouvaient être traitées dans un seul rapport<br />

étant donné leur connexité ; toutefois, pour nous conformer aux<br />

décisions prises à Luxembourg, nous examinerons ici la première des<br />

questions, soit celle de l'imitation servile et, dans un rapport séparé,<br />

celle des références, notre introduction servant à l'un comme à l'autre<br />

des deux rapports.<br />

Il ne me paraît pas contestable que les pièces détachées, dès. lors<br />

qu'elles ne sont pas protégées par un brevet, un modèle indistriel ou<br />

un modèle d'art appliqué, appartiennent au domaine public, et il n'y<br />

a pas de raison déterminante, selon nous, d'envisager pour les pièces<br />

détachées, une protection spéciale qui viendrait s'ajouter à la législation<br />

actuelle sur la propriété industrielle.<br />

Ceci dit, il faut reconnaître qu'il y a dans la reproduction serQile des<br />

pièces détachées, lorsque cette copie ne se justifie pas par des raisons<br />

d'ordre technique, quelque chose qui heurte le sens de la justice et de<br />

l'équité. C'est précisément là qu'intervient la législation sur la concurrence<br />

déloyale, qui n'est pas autre chose qu'une application du<br />

principe fondamental du droit civil que «chacun est tenu d'exercer<br />

ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi »<br />

(Code civil suisse, art. 2).<br />

Sans parler des législations nationales sur la concurrence déloyale,<br />

l'article 10 bis de la Convention d'Union m'apparaît comme le moyen<br />

juridique efficace pour réprimer les abus du droit reconnu en principe<br />

de copier les pièces détachées non autrement protégées.<br />

En effet, d'après l'article 10 bis, alinéa 2 : «constitue un acte de<br />

concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages<br />

honnêtes en matière industrielle on commerciale ».<br />

Et l'alinéa 3 ajoute : ((notamment, devront être réprimés tous faits<br />

quelconques de nature à créer une confusion par n'importe quel<br />

moyen avec les produits de la concurrence ».<br />

Dès lors, la copie d'une pièce détachée non protégée par un brevet<br />

ou un modèle industriel ou d'art appliqué peut, dans certains cas,<br />

revêtir le caractère d'un acte de concurrence déloyale. Ce sera notai»ment<br />

le cas lorsqu'il s'agira d'une copie servile faite dans le but de<br />

créer une confusion, et qui ne se justifie pas par des considérations<br />

techniques impérieuses.<br />

Il ne peut êLre sérieusement discuté que dans ce cas elle heurte les<br />

usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et elle a pour<br />

effet de créer une confusion avec les produits du concurrent.


- 1-2 -<br />

Qu'il nous soit permis, à ce propos, de citer la jurisprudence du<br />

tribunal fédéral suisse à propos d'un cas d'imitation de mouvemente<br />

de montre non brevetés, les considérants de cet arrêt méritant d'être<br />

retenus<br />

« La demanderesse allègue que la grande ressemblance des<br />

deux produits crée un danger de confusion qui lui porte préjudice<br />

à elle, demanderesse en ce qui concerne sa clientèle. Et elle s'appuie<br />

sur le principe courant de la jurisprudence du Tribunal<br />

fédéral d'après lequel on doit considérer comme déloyale et illicite<br />

la vente de produits destinés à induire le public efl erreur par leur<br />

ressemblance trompeuse avec d'autres produits existants de même<br />

espèce (Cf. notamment R. 0., 21, p. 1131). Cela ne veut naturelment<br />

pas dire que la vente d'imitations soit interdite chaque fois<br />

qu'il y a possibilité de confusion. Dans la mesure où l'imitation<br />

profite 'i la destination du produit en question, on doit tolérer<br />

le danger de confusion qui en résulte dans le commerce ; sinon on<br />

arriverait par un détour à accorder une protection juridique presque<br />

illimitée des droits immatériels de l'industrie, alors que le législateur<br />

à précisément voulu l'exclure, ainsi qu'on l'a exposé. Il y a, au<br />

contraire, attitude déloyale lorsqu'on pouvait, sans nuire k la destination<br />

de l'objet, établir une distinction en en modifiant la désignation,<br />

l'emballage ou la forme et que, néanmoins, l'imitateur,<br />

intentionnellement ou par négligence, n'a pas prévu une forme<br />

différente ; car, même si la protection particulière de la propriété<br />

industrielle n'existe pas ou n'existe plus pour l'idée qui est à la<br />

base du produit en question, on ne doit cependant pas employer,<br />

pour utiliser celle-ci, une forme allant plus loin que le but recherché<br />

ne le réclame, soit de mettre l'idée au service de la collectivité<br />

[Cf. Seligsohn, op. ciL, p. 250 ; arrêt de la Cour suprême autrichienne,<br />

Vienne, 16 avril 1929 paru dans Grur, 34e année (1929),<br />

p. 1061 s i.; rapport de l'avocat R. y. Moser au Congrès de l'Association<br />

internationale pour la Protection de la Propriété industrielle,<br />

à Budapest, sur Die sklavische Nachahmung nicht geschutzter<br />

Modelle und Maschinenteile, paru dans Grur, 35e année (1930),<br />

p. 667 sq]. La question de savoir si les circonstances de fait rendaient<br />

nécessaire l'imitation et si l'imitateur a pris suffisamment<br />

soin de différencier son imitation du produit original devra être<br />

examinée sur la base des faits de la cause. »<br />

[Arrêt Buser frères et Cle, Tommen's IJiirenfabriken A. G. du<br />

8 septembre 1931 (R. 0., 57, 11, p. 457). J. des T., 1934, p. 624.)<br />

L'article 10 bis de la Convention d'Union permet, sur le terrain<br />

international, la même interprétation que colle que le tribunal fédéral<br />

a donnée de l'article 48 du Code fédéral des obligations dont voici<br />

le texte<br />

« Celui dont la clientèle est diminuée ou qui est menacé de la perdre<br />

par l'effet de publications erronées, ou d'autres procédés contraires<br />

aux règles de la bonne foi, peut actionner l'auteur de ces manoeuvres<br />

en cessation de celles-ci et lui demander, en cas de faute, la réparation<br />

du préjudice causé.<br />

A ce propos, il est intéressant de citer un arrêt de la Cour de Cassation<br />

de Rome du 8 juin 1933 résumé dans la Propriété Industrielle,<br />

1934, page 115, comme suitS


- r)13 -<br />

« Le fait de donner à un produit industriel un aspect extérieur<br />

constituant l'imitation servile d'un autre produit similaire déjà<br />

introduit dans le commerce, en sorte que le piblic est induit en<br />

erreur, constitue un acte de concurrence déloyale à teneur de<br />

l'article 10 bis de la Convention de Paris révisée pourt protection<br />

de la Propriété industrielle. Peu importe que le produit ne soit pas<br />

couvert par un brevet. »<br />

(Galimberti c-Société Triplex et Ditta Junker e Ruch, du 8 juin<br />

1933.)<br />

A notre avis, la question est ainsi résolue d'une façon équitable pour<br />

les intérêts contradictoires qui s'affrontent, ceux des fabricants de<br />

produits et ceux des fabricants de la pièce détachée ; la copie en ellemême<br />

des pièces de rechange non brevetées est licite, et ainsi les partisans<br />

de la liberté du commerce et de l'industrie obtiennent satisfaction.<br />

Mais la copie est subordonnée à l'observation des principes de la<br />

bonne foi et,si elle en fait t1,il y a acte de concurrence déloyale, etl'imitation<br />

constitue un acte illicite et devient passible de sanctions juridiques.<br />

33


ALLEMAGNE<br />

21. - Proton galion des délais en cas de Ioacc<br />

majeure.<br />

(Convention de Paris, article 4.)<br />

RAPPORT<br />

au nom du Groupe Allemand.<br />

Le point de vue du Groupe allemand, en ce qui concerne la proposition<br />

faite à Bruxelles en 1931, puis acceptée avec une légère modiL<br />

cation par le Congrès de Londres de 1932, a été exposé dans le rapport<br />

présenté à cet effet, à Londres (Voir Annuaire 1932, p. 307 et suiv.).<br />

Le Groupe allemand maintient, en principe, son point de vue; il<br />

est d'avis d'appliquer implacablement les délais, qui sont importants<br />

pour la protection des intérêts de l'économie publique comme pour<br />

ceux du breveté. Les discussions qui ont eu lieu à Londres ont déjà<br />

prouvé que, d'une part, chaque adoucissement aux prescriptions de<br />

rigueur, au maintien rigide des délais, déterminait de nouveaux désirs<br />

tendant à un relâchement toujours plus étendu (comparer Annuaire<br />

de Londres, rapport Weismann, p. 312, et rapport du Groupe autrichien,<br />

p. 309). D'autre part, des plaintes justifiées concernant de mauvaises<br />

expériences provoquées par l'obligation de respecter le délai<br />

de prioriténe se sont pas plus fréquemment produites que par l'obligation<br />

analogue existant en Allemagne de respecter les délais d'opposition<br />

et ceux de plaintes en nullité. La résolution prise au Congrès de<br />

Londres n'a, pour cette raison, provoqué aucun intérêt en Allemagne;<br />

la proposition de l'élargissement de cette résolution à d'autres cas de<br />

délais non observés, prise à la Réunion de Luxembourg, rencontre<br />

encore moins de sympathie.<br />

Le Groupe allemand ne méconnaît pas, bien entendu, le cas spécial<br />

traité par M. le professeur VANDER HAEGHEN, auteur de la proposition,<br />

où, par suite de défaut de fonctionnement d'un service public<br />

(transport, poste, téléphone, télégraphe), une perte inévitable de<br />

revendication de droits peut résulter pour l'ayant droit. Le Groupe<br />

allemand ne reviendrait sur son principe que si la prolongation<br />

exceptionnelle du délai de priorité et quelques autres prolongations<br />

de délais à définir par les lois nationales respectives étaient limitées au<br />

cas spécial mentionné dans la résolution de Londres.<br />

Partant de l'idée que la nécessité du maintien des délais ne vise


- 513 -<br />

pas uniquement l'intérêt des inventeurs et des brevetés, mais essentiellement<br />

l'intérêt public, le Groupe allemand propose<br />

« De ne pas accepter de propositions tendant à ce que les principes<br />

de la résolution du Congrès de Londres soient étendus également<br />

à d'autres cas de délais non observés. »<br />

Anträge nicht anzunehmen, die darauf abzielen, die Grundsätze<br />

des vom Londoner Kongress gefassten Beschlusses auch auf<br />

anderer Fälle der Fristversäumung anzuwenden. t<br />

« Not to admit any propositions tending that the principles<br />

of the decision adopted at the London Congress can be extended<br />

uniformly to other instances of non observed terms.


FRANCE<br />

21. - Prolongation de. dtala en ca. de force<br />

in ajeure.<br />

(Convention de Paris, artiole 4.)<br />

RAPPORT<br />

au nom du Gioupe Erniiçals<br />

PAR<br />

M. Charles WEISMANN<br />

Sur la question dont s'agit, nous trouvons, aux pages 32 et 33 du<br />

Recueil relatif aux travaux de la « Réunion de Luxembourg n, des<br />

11-12 octobre 1934, du « Comité exécutif de l'Association internationale<br />

pour la protection de la Propriété industrielle n, le passage<br />

que voici, que nous reproduisons après avoir réparé certaine omission<br />

- celle des mots ci-dessous en italiques - présentée par le deuxième<br />

alinéa de la résolution elle-même (Cf. le texte exact dans le Recueil<br />

du Congrès de Londres, 16-21 mai 1932 n, p. 185)<br />

Texte de la résolution no 85 du Congrès de Londres confirmant<br />

la résolution du Congrès de Budapest:<br />

« Que tous les délais actuellement observés pour acquérir,<br />

conserver, faire valoir ou contester les droits de propriété industrielle,<br />

résultant de l'application des lois nationales ou de la<br />

Convention et de ses Arrangements, soient prolongés en cas de<br />

force majeure imputable à un défaut de fonctionnement d'un<br />

service public.<br />

» Dans chaque cas particulier, l'Administration du pays dans<br />

lequel l'opération doit être effectuée aura à apprécier si cette<br />

opération a été faite dans un délai raisonnable après l'empêchement<br />

et en tout cas dans un délai ne pouvant être supérieur à six mois<br />

après l'expiration du délai normal.<br />

» Les actes accomplis par des tiers de bonne foi, entre l'expiration<br />

normale du délai et le jour de l'accomplissement de l'opération,<br />

seront susceptibles de donner naissance, au profit de ces<br />

tiers, à un droit de possession personnelle..»


Pour étudier cette question, il peut ne pas être inutile de se reporter<br />

à ses origines, qui remontent au Congrès de Rome de mai 1928,<br />

où furent prises les deux résolutions suivantes (Cf. le Recueil, p. 103)<br />

Délai de priorité.<br />

Proposition de M. WEISMANN (France).<br />

Le Congrès de Rome propose au Comité exécutif de porter à<br />

l'ordre du jour d'un prochain Congrès la question de la possibilité,<br />

pour supprimer les risques de retard dans l'arrivée des pièces dans<br />

Un pays étranger plus ou moins lointain où l'on veut se protéger,<br />

de demander qu'il puisse être procédé, aux mesures nécessaires<br />

à la sauvegarde de la date de priorité, chez un représentant officiel<br />

du pays (ambassade, consulat ou légation, par exemple) de la<br />

résidence de l'inventeur.<br />

Délai de priorité.<br />

Proposition de M. VANDER HAEGHEN (Beique).<br />

Le Congrès prend en considération la proposition de M. Vander<br />

Haeghen d'étudier dans un prochain Congrès la question de la<br />

prolongation du délai de priorité pour cas de force majeure.<br />

Et, dès le Congrès suivant, celui tenu à Budapest, en juin 1930,<br />

les deux questions se trouvaient mises à l'ordre du jour et de nombreux<br />

rapports étaient produits sur l'une, sur l'autre ou sur l'une et<br />

l'autre.<br />

Il fut ainsi fourni sept rapports (Cf. Recueil, p. 272 à 300)<br />

L'un, du Dr Fritz SMOSCHEVER, pour l'Allemagne, qui concluait<br />

au rejet de la proposition beige<br />

Un deuxième, de M. Laszlo DE VASARHELYI, pour la Hongrie,<br />

qui étudiait concurremment les deux propositions et prévoyait une<br />

solution de même esprit que la proposition française<br />

Un troisième, de M. G. VANnER HAEGHEN, pour la Belgique, qui<br />

concluait, bien entendu, à l'adoption pure et simple de la proposition<br />

qu'avait faite son auteur;<br />

Un quatrième, du Dr Otto FUCHS, pour la Tchéeoslovaquie, dont<br />

il peut être dit la même chose que du deuxième<br />

Un cinquième, du D A. ORGLEB, pour l'Allemagne, qui n'examinait,<br />

ce dernier, que la proposition française, mais concluait à son<br />

rejet (tout comme le premier concluait au rejet de la proposition<br />

belge);<br />

Un sixième, de M. Maurice IMER, pour la Suisse, qui n'examinait,<br />

lui aussi, que la proposition française et se déclarait nettement en sa<br />

faveur;<br />

Et Un septième, celui de l'auteur du présent rapport. qui combattait<br />

1 proposition belge en militant parallèlement pour la proposition<br />

française.<br />

Au cours des débats sur la proposition belge (Cf. Recueil, p. 135<br />

à 137), nous demandions et obtenions, avec le précieux concours de


- M8 -<br />

M. Charles REIBEL et avec l'assentiment de M. VANnER HAEGHEN,<br />

que les mots « Les actes accomplis par les tiers... » (qui se trouvent au<br />

début du troisième alinéa du texte actuellement en discussion) fussent<br />

remplacés (comme le dit ce texte) par les mots « Les actes accomplis<br />

par les tiers de bonne foi... ».<br />

Et la proposition belge était ainsi adoptée par 25 voix contre 18,<br />

cela tandis que l'étude de la proposition parallèle française était<br />

renvoyée à la séance suivante.<br />

A cette dernière (Cf. Recueil, p. 138 à 140), ladite proposition<br />

française fut mise aux voix, non pas sous sa forme initiale, mais sous<br />

une forme que lui avait préférée le Groupe suisse et où il n'était plus<br />

question, en fait de titres de Propriété industrielle, que des brevets<br />

eux-mêmes.<br />

Et ce fut finalement le rejet pur et simple.<br />

Notons en passant, au sujet de la bizarrerie de ce rejet, que, au<br />

même Congrès de Budapest, il fut fait un sort à peu près semblable<br />

à une autre proposition de l'auteur du présent rapport, laquelle<br />

était relative, celle-là, à la ((Traduction des marques n, qui avait fait<br />

l'objet d'un rapport WEISMANN (Cf. Recueil, p. 500 à 503).<br />

Le Congrès avait ainsi émis à l'unanimité la proposition que voici<br />

(Cf. Recueil, p. 174)<br />

Le Congrès, estimant que la traduction des marques constituées<br />

par une dénomination n'est pas en mesure d'être examinée<br />

utilement à Budapest, décide d'en renvoyer l'étude au prochain<br />

Congrès.<br />

En suite de quoi l'Assemblée générale avait pris une résolution de<br />

texte identique à ceci près pourtant que le mot « an » avait été remplacé<br />

par l'expression «à Un n.<br />

Et, en fait, la question fut laissée en dehors de celles à traiter<br />

par le prochain Congrès, celui tenu à Londres en 1932.<br />

Ce qui n'empêche que compte a cependant dû être tenu de notre<br />

suggestion dont s'agit à la ((Conférence diplomatique » qui s'est réunie<br />

à Londres, en mai 1934, puisque, à cette dernière, les mots « la traduction<br />

» ont été introduits dans l'article 6 bis, précisément relatif aux<br />

refus ou invalidations d'enregistrements de marques...<br />

Cela dit, fermons, en nous excusant de l'avoir ouverte, la parenthèse<br />

formée par les quelques lignes ci-dessus et revenons à notre<br />

sujet lui-même, cela non sans remercier M. KELEMEN (Hongrie), qui,<br />

à la « Réunion de Luxembourg » d'octobre 1934, a bien voulu remettre<br />

sur le tapis notre propre proposition ancienne, celle de la « Simplification<br />

des formalités ».<br />

Cette proposition de nous-même, nous pensons devoir le rappeler,<br />

ne fut finalement discutée aucunement au Congrès de Londres où,<br />

par contre, celle de M. VANnER HAEGHEN fut reprise.<br />

A la vérité, nous n'étions personnellement guère chaud pour<br />

l'adoption de cette proposition-là, mais il nous apparut meilleur de<br />

ne pas la combattre et nous nous contentâmes en quelque sorte de<br />

demander que fussent introduits, au premier alinéa, les nots « ou


- 519 -<br />

contester », chose qui fut acceptée, la proposition VAlIDER HAEQHEN<br />

ayant, une fois amendée comme il vient d'être dit, été finalement<br />

adoptée à une faible majorité.<br />

Et c'est de la sorte et sous sa nouvelle forme que la même proposition<br />

fut mise, sous le no 21, au programme du prochain Congrès de<br />

Berlin, la nôtre, celle de la « Simplification des formalités s, y ayant<br />

été introduite concurremment sous le n° 23.<br />

Certes, nous avons toujours été partisan (et nous pensons en avoir<br />

donné suffisamment de preuves) de l'octroi, aux inventeurs, des facilités<br />

les plus grandes pour récupérer les droits de Propriété indus<br />

trielle qu'ils auraient laissé déchoir avant le terme de la durée légale<br />

maxima; et, faute de mieux, nous avions opiné pour la proposition de<br />

M. VANDEB HAEGBEN remaniée, quoiqu'elle ne considérât encore<br />

toujours le problètne que sous l'un de sesangles, celui des « Cas de<br />

force majeure » ou, plus exactement, rien que celui des u Cas de force<br />

majeure imputable à un défaut de fonctionnement d'un service public».<br />

Et nous ne voyons pas de meilleure preuve à donner, du fait que<br />

nous ne sommes sûrement pas resté le seul à soulever cette critique,<br />

que ces quelques mots-ci, qui terminent la partie du « Programme »<br />

pour le Congrès de Berlin, relative à la même question<br />

Le Comité propose de maintenir la question, mais en envisageant<br />

une rédaction de caractère plus général, susceptible de tenir<br />

compte des circonstances.<br />

D'autres que nous avaient donc, eux aussi, considéré la proposition<br />

dont s'agit comme ne correspondant, en définitive, qu'à une<br />

solution boiteuse.<br />

Mais, à la réflexion, ils nous est apparu qu'il con'enait d'aller plus<br />

loin et de se résoudre à rejeter la proposition belge parce que trop dangereuse,<br />

cela puisque,<br />

s'il est certains pays de l'Union, l'Allemagne par exemple, où la<br />

reconnaissance ou le refus de reconnaissance d'une date de priorité<br />

sont du ressort de l'Administration,<br />

par contre, nombreux sont les autres, la France par exemple, où<br />

les mêmes reconnaissances ou refus de reconnaissance ne sauraient<br />

être prononcés que par les tribunaux, donc, en quelque sorte, seulement<br />

le cas échéant et, de toute façon, rien que très tardivement.<br />

Quelle serait donc, dans l'un quelconque des pays de la seconde<br />

catégorie, la situation d'un inventeur qui, ayant obtenu un brevet<br />

en s'appuyant, pour ce qui est de sa date de priorité, sur le texte de<br />

la proposition belge - à supposer que ce texte ait auparavant été<br />

rendu légal - voudrait se servir des droits y étant au moins apparemment<br />

attachés?<br />

Que pourrait-il répondre utilement à ceux qui contesteraient la<br />

valeur de son excuse basée sur un «cas de force majeure imputable<br />

à un défaut de fonctionnement d'un service public s<br />

Tant les tiers que l'inventeur en question ne pourraient que rester<br />

dans' l'incertitude jusqu'au moment où serait enfin intervenue une<br />

décision de justice ayant acquis force de chose jugée,


5o -<br />

ce qui pourrait, en particulier, au cas où interviendrait un pourvoi<br />

en cassation, demander facilement de cinq à dix ans.<br />

D'autre part et comme nous l'avons déjà dit et redit, en quoi les<br />

« Cas de force majeure imputable à un défaut de fonctionnement<br />

d'un service public », les seuls que considère la proposition belge,<br />

sont-ils à prendre en considération plus que les autres « cas de force<br />

majeure »?<br />

Et, même en ne considérant que ces cas-là, comment, par exemple,<br />

administrer en justice la preuve de ce que contenait réellement une<br />

certaine demande de protection, un pli, certes expédié en temps utile,<br />

mais non parvenu à destination en raison d'un défaut de fonctionnement<br />

d'un service public, par exemple en raison du naufrage, corps<br />

et biens, d'un bateau?<br />

Adopter la proposition belge conduirait donc à une somme d'avantages<br />

de beaucoup inférieure à la somme d'inconvénients qu'elle<br />

comporte.<br />

Ce qui conduit à conclure à son rejet, étant entendu que, par<br />

contre, serait adoptée une disposition, sinon identique, du moins analogue<br />

â celle de la proposition française.<br />

CONCLUSION<br />

Nouvelle étude faite de la proposition de M. VANnER HAEGHEN<br />

par le Groupe français, ce dernier est d'avis, à l'unanimité:<br />

qu'il y a liéu de ne pas la prendre plus longtemps en considération,<br />

cette proposition n'embrassant qu'un nombre de cas trop restreint<br />

et semblant, de plus et si elle était adoptée, devoir comporter,<br />

dans de nombreux pays, notamment dans ceux où seuls les tribunaux<br />

sont habiles à dire le droit quant à une date de priorité invoquée,<br />

plus d'inconvénients que d'avantages;<br />

et qu'il importe, par contre, d'adopter la proposition parallèle<br />

de M. Charles WEISMANI.


21. - Pa'olon gallon de. dvl«is en eaa de («»'ee<br />

majeure.<br />

(Convention de Paris, artIcle 4.)<br />

RAPPORT<br />

au nom dis Groupe Hongrois<br />

PAR<br />

M. A. KELEMEN<br />

HONGRIE<br />

Le Groupe hongrois se réfère à 8es rapports présentés aux Congrès<br />

de Budapest (Annuaire, p. 275) et de Londres (Annuaire, p. 315)<br />

et il estime qu'on ne saurait procéder au réglement international des<br />

prolongations de délais que lorsque les questions de la revendication<br />

de priorité et la question n° I du programme de la Réunion technique<br />

etla simplification des formalités (n°5 3 et 23,Luxembourg) auront reçu<br />

une solution internationale satisfaisante.


- 322 -<br />

LUXEMBOURG<br />

21. - Proton galion dea detaia en cas de force<br />

utajeure.<br />

(Convention de Paris, article 4.)<br />

RAPPORT<br />

au nom du Groupe Luxembourgeois<br />

PAR<br />

M. Alfred de MUYSER<br />

Le Groupe luxembourgeois est d'avis, en cas de force majeure, de<br />

faire bénéficier d'une prolongation de délai tous les droits de propriété<br />

industrielle à acquérir, conserver, faire valoir, ou contester, notamment<br />

le droit de la revendication d'une priorité. Il soulève cependant<br />

des objections quant à la procédure et à la forme rédactionnelle du<br />

texte de la résolution n° 35 du Congrès de Londres.<br />

Le Groupe luxembourgeois propose l'adoption par le Congrès du<br />

texte modifié guipant:<br />

« Que tous les délais actuellement observés pour acquérir, conserver,<br />

faire valoir, ou contester les droits de propriété industrielle,<br />

résultant de l'application des lois nationales ou de la Convention<br />

et de ses arrangements, soient prolongés, lorsque l'omission ou le<br />

retard sont imputables à un événement notoire, imprévu ou inévitable,<br />

suspendant ou entravant le jonctionnement régulier d'un service<br />

public.<br />

» Dans chaque cas particulier, l'administration du pays dans<br />

lequel l'opération doit être effectuée aura à apprécier si cette opération<br />

a été faite dans un délai raisonnable après la cessation des<br />

ef/ets de l'empêchement imprévu ou inévitable. Chaque admini.stration<br />

fixera les délais sup ptémentaires maxima qui ne pourront être<br />

injérieures à deux mo,s.<br />

» Les actes accomplis par des tiers de bonne foi entre l'expiration<br />

normale du délai et le jour de l'accomplissement de l'opération<br />

seront susceptibles de donner naissance, au profit de ces tiers,<br />

à un droit de possession personnelle. n


GRANDE-BRETAGNE<br />

21. - ProlongaHon de. délai, en caa de loree<br />

majeure.<br />

(Convention de Paris, article 4.)<br />

RAPPORT<br />

au nom di. Groupe Anglais.<br />

Aux termes de la Convention Internationale, celui qui aura fait<br />

le dépôt d'une demande de brevet d'invention, d'un modèle d'utilité,<br />

d'un dessin ou modèle industriel, d'une marque de fabrique ou de<br />

commerce dans l'un des pays de l'Union, ou son ayant cause, aura<br />

droit dans les autres pays de l'Union à un brevet pour son invention<br />

ou à l'enregistrement de son dessin ou modèle industriel ou de sa<br />

marque de fabrique ou de commerce avec priorité vis-à-vis des autres<br />

demandes, et le brevet ou l'enregistrement datera de la date de<br />

la demande dans le pays étranger.<br />

Actuellement, si la demande est déposée plus de douze ou de six<br />

mois, respectivethent, plus tard, les droits prévus par la Convention<br />

seront déchus.<br />

La question à discuter est de savoir s'il est désirable que ce délai<br />

prévu par la Convention (douze mois pour les brevets d'invention<br />

ou les modèles d'utilité, six mois pour les dessins ou modèles industriels<br />

ou pour les marques de fabrique ou de commerce) soit prolongé<br />

au cas où l'inexécution du dépôt de la demande dans le délai prévu<br />

par la Convention est due à force majeure.<br />

On pourrait longuement parler de l'idée d'une prolongation du<br />

délai prévu par la Convention dans ces.pirconstances. Il est possible<br />

que les raisons principales qui en ont jusqu'ici empêché l'adoption<br />

soient dues aux difficultés réelles ouimaginaires que l'on trouve pour<br />

décider en quoi consiste la « force majeure », comment on peut la<br />

prouver et éviter les abus.<br />

En général, ces difficultés n'existeraient pas si les cas dans lesquels<br />

il est possible d'invoquer la force majeure étaient strictement limités


et si les Administrations des pays étaient compétentes pour décider<br />

de l'accord ou du refus d'une extension de délai.<br />

Il y a une section de la loi anglaise sur les brevets d'invention<br />

qui s'est montrée exceptionnellement favorable pour les brevetés<br />

sans d'ailleurs réellement porter préjudice aux autres. C'est la Section<br />

20, selon laquelle le contrôleur du Patent Office est autorisé<br />

à restaurer un brevet s'il est justifié que le non-payement de taxe a<br />

été involontaire et que l'intervalle qui intervient avant le dépôt de<br />

la requêIe n'est pas excessif. Cette méthode et ces principes pourraient,<br />

semble-t-il, satisfaire aux exigences internationales.<br />

Quant à la question de l'appréciation des circonstances que l'on<br />

doit considérer comme de « force majeure », le déposant désirerait<br />

naturellement qu'elle soit applicable à toute circonstance dont il n'a<br />

pas été le maitre, mais cela n'est pas pratique et ne saurait pas être<br />

admis. Dans un rapport précédent,il a été proposé que le délai dû à<br />

force majeure comprenne les jours de cérémonies nationales extraordinaires<br />

(funérailles d'un grand homme, par exemple) alors que la circulation<br />

dans les rues est paralysée, mais nous doutons beaucoup que<br />

les pays de l'Union puissent adopter une proposition qui comprend<br />

de tels cas.<br />

Dans le même rapport, il a aussi été proposé que le délai dans<br />

lequel une demande peut être déposée en vertu de la Convention<br />

soit prolongé (sans aucune limite), de sorte que l'intéressé ait le temps<br />

d'avoir connaissance de ce que la formalité à accomplir n'a pas pu<br />

l'être dans le délai normal. Mais nous doutons aussi qu'une telle<br />

proposition soit adoptée.<br />

S'il est reconnu que dans certaines circonstances une prolongation<br />

de délai puisse être accordée pour le dépôt d'une demande sous le<br />

bénéfice de la Convention Internationale, il faut limiter en tout cas<br />

ces circonstances aux cas:<br />

f0 Où le déposant peut prouver que les pièces nécessaires ont été<br />

envoyées en premier lieu en temps utile (dans des circonstances<br />

normales);<br />

2° Où la raison pour laquelle les pièces originales ne sont pas<br />

arrivées à leur destination dans le délai prévu (douze mois ou dix mois<br />

suivant le cas) est due aux retards de poste anormaux ou à un défaut<br />

de fonctionnement d'un service public;<br />

3° Où les pièces nécessaires ont été déposées par le déposant sans<br />

retard excessif, après avoir eu connaissance de ce que les pièces originales<br />

ne sont pas arrivées â leur destination; dans ce cas, la prolongation<br />

maximum devrait être, â notre avis, de six mois.<br />

Quant aux droits des tiers.:<br />

S'il est regrettable, quand un déposant manque, à cause d'un cas<br />

de force majeure, de déposer les pièces nécessaires dans le délai prévu,<br />

il serait également regrettable, même si le déposant pouvait prévenir<br />

les tiers de ne pas continuer à faire ce qu'ils ont fait après le délai<br />

normal,mais avant la date à laquelle le déposant a fait sa demande,<br />

d'empêcher les droits acquis par les tiers de ne pas être reconnus.


- 523 -<br />

La résolution suivante a été adoptée par le Congrès de Budapest<br />

et confirmée par le Congrès de Londres (Résolution n° 35):<br />

« Que tous les détails actuellement observés pour acquérir.<br />

faire valoir ou contester les droits de Propriété industrielle résultant<br />

de l'application des lois nationales ou de la Convention et<br />

de ses Arrangements, soient prolongés en cas de force majeure<br />

imputable à un défaut de fonctionnement d'un service public.<br />

» Dans chaque cas particulier, l'administration du pays dans<br />

lequel l'opération doit être effectuée aura à apprécier si cette<br />

opération a été faite dans un délai raisonnable après l'empêchement<br />

et en tout cas dans un délai ne pouvant être supérieur à<br />

six mois après l'expiration du délai normal.<br />

» Les actes accomplis par des tiers de bonne foi, entre l'expiration<br />

normale du délai et le jour de l'accomplissement de l'opération,<br />

seront susceptibles de donner naissance, au profit de ces<br />

tiers, à un droit de possession personnelle. s<br />

Le Comité Exécutif de l'Association internationale pour la protection<br />

de la Propriété industrielle a proposé de maintenir la question,<br />

mais avec une rédaction plus générale, pour tenir compte des<br />

circonstances.<br />

Le Groupe anglais se rallierait à un voeu semblable à celui émis par<br />

le Congrès de Budapest et le Congrès de Londres, à condition que le<br />

délai prévu (c'est-à-dire la prolongation du délai) ne dépasse pas<br />

trois mois et que les droits des tiers soient suffisamment protégés.


- 26 -<br />

LUXEMBOURG<br />

22. - %umProia1ioft bUerasationølc<br />

des br.eeta d'inrenlion.<br />

RAPPORT<br />

all nom du (roupe Luxenibourgeos<br />

PAIl<br />

M. Alfred de MUYSER<br />

Le Groupe luxembourgeois se rallie au principe d'une numérotation<br />

internationale, maie se réserve (Voir son rapport, A nnuaire de<br />

Londies, p. 404) quant à l'avant-projet du texte de Convention réglant<br />

le mode d'application du système. Le groupe constate qu'un grand<br />

nombre d'associations nationales partagent le même point de vue.<br />

Comme ce système devra faire l'objet d'une Convention distincte<br />

et nouvelle, la valeur documentaire dudit projet ne pourra être réalisée<br />

que s'il n'y a pas d'abstention au moins parmi les principaux<br />

Etats européens. Il faut par conséquent éviter à tout prix la défection<br />

des Etats les plus importants au point de vue de la matière des brevets<br />

d'invention. La réalisation (lu système préconisé dépendra donc en<br />

premier lieu de l'universalité de la documentation réunie.<br />

Aux fins de rallier les opinions opposées, il est urgent, en raison de<br />

l'importance de la question, d'élaborer un avant-projet de texte de<br />

Convention obviant à tous les inconvónients cités et d'étudier le<br />

système dans les détails de son application pratique. Afin de trouver<br />

un compromis, il serait utile de nommer tine commission technique,<br />

dans laquelle seraient représentées également les délégations qui ne se<br />

prononcent pas en faveur du système.<br />

Le Groupe luxembourgeois estime opportun de charger une<br />

commission technique de l'étude des objections faites au système<br />

préconisé par M. Vander llaeghen ; de chercher les voies et moyens<br />

d'obvier aux inconvénients et de présenter à un prochain congrès,<br />

avec rapport à l'appui, un texte d'avant-projet de convention<br />

pour la numérotation internationale auxiliaire des brevets.


- 57 -<br />

ALLEMAGNE<br />

22. - I'n,awroua ion internationale<br />

Iea brceet.* ti'in iention.<br />

RAPPORT<br />

au nom du Groupe Allemand<br />

PA R<br />

M. Moser von FILSECK<br />

Le Groupe allemand s'était déjà prononcé contre l'introduction<br />

de la numérotation internationale des brevets (Voir Annuaire de<br />

Budapest, 1930, p. 186 et Annuaire de Londres, 1932, p. 396).<br />

Le projet présenté au Congrès de Budapest sur la proposition de<br />

M. VANnER HAEGIIEN (Annuaire de Budapest, p. 382 et 383), précisait<br />

que le breveté ou son. ayant droit est obligé de munir l'objet<br />

breveté d'un numéro du brevet dit : numéro international. Le Groupe<br />

allemand refuse cette obligation qui est à Ja base de tout Je projet.<br />

il est à craindre que si même l'obligation de munir les objets brevetés<br />

du numéro international était retirée du projet, l'introduction<br />

de la numérotation internationale n'incite une série de paya rendre<br />

cette mesure obligatoire par des lois nationales respectives.<br />

Le Groupe allemand estime, sans même prendre en considération<br />

les éléments fondamentaux ci-dessus, que les doutes qu'il avait émis<br />

à Londres au sujet des avantages pratiques de cette mesure n'ont pas<br />

disparu. Ilest possibleque, dansun grandnombre de cas,uneinvention<br />

soit protégée dans plusieurs pays par des brevets en principe identiques.<br />

L'attribution d'un numéro international ne présenterait, dans<br />

un cas pareil, - abstraction faite du travail supplémentaire pour le<br />

Bureau de Berne, - aucune difficulté. L'industrie qui contribue le plus<br />

largement aux inventions brevetées est souvent obligée, à la suite de<br />

progrès essentiels faits entre temps, de prendre pour la même invention<br />

des brevets entièrement différents d'un pays à l'autre, soit par<br />

obligation de diviser la demande primitive, soit par sa propre volonté<br />

de grouper plusieurs demandes faites dans un pays en une seule


- 58 -<br />

demande dans d'autres pays, suivant l'étendue de la protection accordée.<br />

dans un seul brevet par la législation respective do chacun de<br />

ces pays. Un même objet peut être protégé par un brevet dans un<br />

pays A et ne plus tomber sous l'étendue de la protection accordée à<br />

un brevet dans le pays B pour la même demande. Le breveté qui aurait<br />

muni l'objet du numéro international courrait le risque de se voir<br />

accuser d'avoir illégitimement déclaré la protection d'un brevet dans<br />

le pays B. La même demande peut donner lieu, par suite de division,<br />

à deux brevets dans le pays C, ce qui obligerait à l'apposition dans ce<br />

dernier d'un nouveau numéro pour la partie séparée de l'invention.<br />

Aux avantages de la numérotation internationale seraient opposés<br />

des difficultés et des désavantages sérieux qui se manifesteraient, suivant<br />

la destinée différente des inventions, au moment de la délivrance<br />

du brevet dans les différents pays.<br />

Pour ces raisons, le Groupe allemand de l'Association internationale<br />

pour la protection de la Propriété industrielle ne se rallie pas<br />

à la proposition d'instituer une numérotation internationale des<br />

brevets.


- 529 -<br />

23. - PimpUjicaiioa. des foin. alites.<br />

(Convention de Paris, article 4.)<br />

RAPPORT<br />

au foui du Groupe Français<br />

PA R<br />

M. Charles WEISMANN<br />

FRANCE<br />

Sur la question de la « Simplification des formalités », nous<br />

trouvons7 aux pages 33 et 34 du Recueil relatif aux travaux de la<br />

« Réunion de Luxembourg », des 11-12 octobre 1934, du « Comité<br />

exécutif de l'Association internationale pour la protection de la Propriété<br />

industrielle », le passage que voici<br />

M. KELEMEN (Hongrie) rappelle que le Congrès de Londres,<br />

dans sa résolution n° 41, émettait le voeu que la Conférence de<br />

Londres instituât une Réunion technique ayant comme mission<br />

de mettre au point toutes les questions relatives à l'unification et<br />

à la simplification des formalités en matière de propriété industrielle.<br />

Ce voeu a été accepté dans ses grandes lignes, mais il est<br />

regrettable que la Réunion technique prévue n'ait pas été chargée<br />

d'examiner aussi la simplification des formalités.<br />

Il faut chercher une solution qui permette de simplifier la<br />

procédure du dépôt par la fourniture d'un minimum de données<br />

assurant la date du dépôt d'un brevet. La solution de cette question<br />

permettrait de réduire la nécessité de prolonger les délais de<br />

priorité en cas de force majeure; elle serait en tout cas facilitée<br />

si, par exemple, qn pouvait, par télégramme, communiquer la<br />

revendication et obtenir pour toutes le autres formalités un sursis.<br />

En fait, la demande ainsi présentée par notre excellent collègue<br />

de Hongrie, M. KELEMEN, dérive directement de celle, émanant de<br />

nous-même, que nous avions présentée au Congrès de Rome de<br />

mai 1928 et qui se trouve formulée comme suit à la page 103 du<br />

Recueil des traQaux dudit Congrès.<br />

34


- Z30 -<br />

Délai de priorité.<br />

Proposition de M. WEISMANN (France).<br />

Le Congrès de Rome propose au Comité exécutif de porter à l'ordre<br />

du jour d'un prochain Congrès la question de la possibilité, pour<br />

supprimer les risques de retard dans l'arrivée des pièces dans un<br />

pays étranger plus ou moins lointain où l'on veut se protéger, de<br />

demander qu'il puisse être procédé aux mesures nécessaires à la<br />

sauvegarde de la date de priorité chez un représentant officiel<br />

du pays (ambassade, consulat ou légation par exemple) de la<br />

résidence de l'inventeur.<br />

Et, en fait aussi, au Congrès suivant, celui tenu à Budapest,<br />

en juin 1930, cette proposition était examinée, mais cela en nLême<br />

temps qu'une autre, exprimée en ces termes-ci à la même page 103<br />

dudit Recueil des travaux du Congrès de Rome :<br />

Délai de priorité.<br />

Proposition de M. VANDEB HAEGBEN (Belgique).<br />

Le Congrès prend en considération la proposition de M. VANDEIt<br />

HAEGHEN d'étudier dans un prochain Congrès la question de la<br />

prolongation du délai de priorité pour cas de force majeure.<br />

Sur l'ensemble de ces deux questions, il avait été fourni sept<br />

rapporte (Cf. Recueil des tra'aux du Congrès de Budapest, p, 272<br />

â 300).<br />

Deux de ces rapporte, ceux fournis pour l'Allemagne respectivement<br />

par le D Fritz SMOSCHEWER et par le DT A. ORaLER, con-.<br />

cluaient au rejet tant de l'une desdites propositions que de l'autre.<br />

Celui de M. VANDER HAEGHEN ne prenait en considération que<br />

la propre proposition de son auteur.<br />

Celui produit par nous-même, tout en rendant hommage à notre<br />

excellent collègue de Belgique pour sa proposition, tendait à montrer<br />

la supériorité de la nôtre.<br />

Ceux produits par M. Laszlo DE VASARHELYI pour la Hongrie et<br />

par le DT Otto Fucns pour la Tchécoslovaquie prévoyaient une<br />

solution de même esprit que la nôtre.<br />

Et un dernier rapport, celui produit pour la Suisse par M. Maurice<br />

buta, se déclarait, lui, tout à fait en faveur de notre propre proposition.<br />

Cette dernière n'était donc, en somme, battue en brèche que par<br />

I'Allemagne qui s'était appuyée sur des arguments dont, comme<br />

nous l'établirons ci-après, il est aisé de montrer le mal fondé radical.<br />

Cependant, au Congrès de Budapest, notre proposition était purement<br />

et thnplernent rejetée, de sorte qu'elle ne fut aucunement<br />

discutée au Congrès suivant, celui qui s'est tenu à Londres en 1X32,<br />

o, per centre, la proposition de M. VANnER HAROnEN fut repris,<br />

puis maintenue, de sorte que la proposition belge est. encore - et-de


- i31 -<br />

nouveau parallèlement à la nôtre - au programme du prochain<br />

Congrès de Berlin, où elle ne figure cependant, cette même proposition<br />

belge, que sous certaines réserves.<br />

Au sujet de ladite proposition belge, nous présentons, également<br />

au nom du Groupe français de l'Association internationale pour la<br />

protection de la Propriété industrielle, un autre rapport qui conclut,<br />

ce dernier, au rejet pur et simple, cela pour de très importantes raisons<br />

qui se trouvent exposées dans notre dit autre rapport et dont<br />

l'une des principales consiste dans l'exigulté du champ d'application<br />

de la mesure envisagée.<br />

Tout au contraire, notre propre proposition embrasse tous les cas,<br />

et il faut croire qu'elle a paru tout spécialement séduisante à M. Marcel<br />

PLAISANT - qui prit part comme chef de la Délégation française à la<br />

récente Conférence diplomatique de Londres - puisque, dans son<br />

remarquable ouvrage reproduisant le cours qu'il professe à I' ((Académie<br />

de droit international » et intitulé De la protection internationale<br />

de la Propriété industrielle (Librairie du Recueil Sirey, Paris, [933),<br />

on trouve, page 69, cet entrefilet-ci:<br />

§ 6. - De ta restitution da droit de priorité.<br />

On s'est demandé si l'inventeur qui perd le bénéfice du droit<br />

de priorité par suite de l'événement d'un cas de force majeure<br />

ne pouvait pas être rstitué exceptionnellement dans ses droits<br />

par l'Office de la Propriété industrielle du pays où s'effectue ce<br />

dépôt. L'Office des brevets du Reich allemand a accordé cette<br />

restitution. Mais, dans la plupart des pays, les Offices des brevets<br />

ne sont pas favorables à cette restitution et considèrent le délai<br />

d'un an comme absolument inextensible. M. VANDER HAEGREN,<br />

le distingué ingénieur-conseil, a formulé des propositions à ce<br />

sujet au dernier Congrès tenu à Budapest en 1930 par l'Association<br />

internationale de la propriété industrielle. La question a été<br />

vivement débattue, et une proposition concrète dont l'honneur<br />

revient à M. Charles WEISMANN, ingénieur-conseil français, a<br />

été rédigée à la suite d'un rapport de cet éminent spécialiste dans<br />

les termes suivants<br />

Qu'il soit introduit, dans la Convention d'Union, une disposition<br />

selon laquelle tout titulaire d'un titre de propriété industrielle<br />

ou tout ayant droit de ce titulaire pourra, pour sauvegarder<br />

sa date de priorité dans l'un quelconque des pays de l'Union, se<br />

contenter de procéder aux formalités nécessaires à cette sauvegarde<br />

chez un représentant accrédité par ledit pays, pour ce dont<br />

s'agit, dans un autre pays quel qu'il soit. »<br />

Nous croyons ainsi nous trouver autorisé à insister tout partieulièrement<br />

sur notre proposition et & la défendre chaudement, ce<br />

qui nous amène à commencer par reproduire (afin qu'on n'ait pas<br />

besoin de s'y reporter) certain passage de notre précédent rapport,<br />

celui qui figure in extenso aux pages 294 â 300 du Recueli des tra9aux<br />

du Congrès de Budapest.<br />

Nous y disions, notamment, dans ce rapport<br />

Alors que, ô ironie! les E. U. A.,<br />

dont cependant la loi édicte,


- 53l -<br />

d'une part, que le droit exclusif sur toute invention appartient,<br />

non pas à celui qui le premier dépose une demande de brevet<br />

pour la couvrir, mais uniquement à celui qui peut prouver en<br />

être premier inventeur et,<br />

d'autre part, que l'inventeur doit, avant de déposer sa demande<br />

de brevet, prêter, devant une personne à cela accréditée, le<br />

serment qu'il se croit le seul et véritable inventeur de ce qui est<br />

revendiqué par sa dite demande de brevet,<br />

oui, alors que, ô ironie T les E. U. A. ne tiennent pas le moindre<br />

compte de la date de ce serment et ne consentent à regarder,<br />

comme date à prendre en considération, que celle de l'arrivée des<br />

pièces au Patent Office lui-même de Washington,<br />

la Yougoslavie, elle, ne réclame rien d'autre,<br />

de l'inventeur se trouvant à l'étranger et désirant, alors qu'il<br />

est à l'ultime limite du délai de priorité accordé pour les demandes<br />

de brevets, sauvegarder encore son droit à cette priorité,<br />

que l'accomplissement pur et simple d'une formalité on ne<br />

peut plus aisée à remplir<br />

en effet, un inventeur se trouve-t-il dans ce cas, il n'a qu'à<br />

s'arranger avec son ingénieur-conseil habituel pour que ce dernier<br />

fasse le nécessaire, c'est-à-dire envoie par télégramme, à son<br />

correspondant de Yougoslavie, et les fonds nécessaires et l'indication,<br />

non moins indispensable, du nom de l'inventeur ainsi<br />

que de la date et du titre de la demande de brevet initiale en<br />

correspondance avec laquelle est à demander un brevet en Yougoslavie.<br />

Non seulement ce bel exemple devrait être suivi partout<br />

mais encore le processus admis par la Yougoslavie et offrant<br />

déjà de si grands avantages devrait encore être simplifié, quand ce<br />

es serait qu' cause des erreurs ou retards de transmission toujours<br />

possibles.<br />

Pourquoi ne pas aller tout de suite jusqu'au bout? c'està-dire<br />

jusqu'à admettre comme suffisant pour la sauvegarde des<br />

dates de priorité, le dépôt,<br />

effectué dans un pays quel qu'il soit (car il peut parfaitement<br />

arriver que l'inventeur soit en voyage hors de son propre pays<br />

au moment où le délai de priorité va expirer),<br />

mais cela, bien entendu, chez un représentant dûment accrédité<br />

(et il peut parfaitement n'en exister aucun dans le pays luimême<br />

de l'inventeur),<br />

d'une déclaration quelle qu'elle soit - naturellement avec<br />

versement concomitant de la taxe de dépôt - faite de façon telle<br />

qu'elle indique clairement la demande de protection initiale en<br />

correspondance avec laquelle est à déposer la nouvelle demande.<br />

Cette manière de procéder par nous préconisée offrirait<br />

d'ailleurs,<br />

en plus des avantages qu'elle présente au point de vue de la<br />

simplification des formalités,<br />

cet avantage supplémentaire qu'elle ferait disparaitre d'un<br />

seul coup cette véritable et choquante iniquité à laquelle correspond<br />

l'absence, dans la Convention d'Union, de tout délai de<br />

distance ».<br />

Est-il juste, en effet, que,<br />

concernant, par exemple, les demandes de brevet à déposer e


- 533 -<br />

France sous le bénéfice des dispositions de la Convention d'Union<br />

relatives à la sauvegarde de la date de priorité,<br />

les Belges aient pour autant dire une année tout entière,<br />

alors que les Néo-Zélandais n'ont, pratiquement, que dix<br />

mois à peine.<br />

Si ce que nous désirons était adopté, tous ceux qui ont<br />

droit au bénéfice des dispositions de la Convention d'Union se<br />

trouveraient, ipso facto, mis sur le pied d'égalité.<br />

Il y aurait là, déjà, une amélioration considérable apportée<br />

au sort de l'inventeur.<br />

Et nous avions par suite été amené à conclure ainsi qu'il a été<br />

rappelé ci-dessus.<br />

Or, que ne nous a-t-on pas objecté<br />

On a prétendu qu'il y aurait de sérieuses difficultés au dépôt,<br />

chez le représentant du pays, de pièces établies de la façon voulue<br />

et cette critique-là, nous avouons ne pas la comprendre, car, enfin,<br />

ne sont-ils pas déjà nombreux les pays (U. S. A., eto.), qui exigent que<br />

les pièces leur soient adressées, non seulement toutes prêtes à être<br />

déposées, mais encore signées, avant leur envoi, tant par leur consul<br />

que par l'inventeur lui-même?<br />

On a prétendu, de même, que, dans les pays où un mandataire est<br />

exigé, on ne pourrait donner satisfaction à cette exigence en procédant<br />

au dépôt chez un représentant du pays;<br />

et cette deuxième critique n'est pas plus fondée que la précédente,<br />

cela pour des raisons semblables, car, parmi les pays en question,<br />

il n'en est pas un seul - si nous ne nous trompons - qui exige la<br />

désignation d'un mandataire pour recevoir le dépôt, cette désignation<br />

pouvant, au contraire, parfaitement être faite après coup, sur invitation<br />

ad hoc de l'Administration.<br />

Et on a excipé encore, à l'encontre de notre proposition, du peu<br />

de compétence du personnel des représentants officiels;<br />

oe qui donnerait à supposer que jouissent d'une compétence<br />

quelconque les simples employés qui, dans les organismes officiels<br />

des divers pays, sont préposés à recevoir les dépôts.<br />

Aucune des objections de cet ordre ne résiste donc à l'analyse.<br />

Elles supposent d'ailleurs toutes que les pièces auraient à être<br />

fournies toutes prêtes au représentant du pays, chose A quoi nous ne<br />

voyons, personnellement, pas plus de nécessité que n'en trouve la<br />

Yougoslavie, qui - comme cela a été rappelé ci-dessus - se contente,<br />

elle, d'un simple télégramme, la régularisation n'ayant besoin<br />

d'être faite qu'ultérieurement.<br />

Qu'importe, du reste, la manière dont est affirmée l'intention de<br />

celui qui, ayant demandé un brevet dans un certain pays de l'Union,<br />

veut en demander un semblable dans un ou plusieurs autres pays de<br />

l'Union?<br />

Qu'importe que, à cette fin,<br />

il dépose des pièces 'toutes prêtes, puisque rien ne l'oblige à respecter,<br />

dans la rédaction de ces dernières, la stricte teneur de sa<br />

demande initiale,


- 534 -<br />

ou que, au contraire, il fasse une simple déclaration de son désir<br />

d'acquérir des droits identiques à ceux attachés à sa demande initiale<br />

et ne dépose ses pièces qu'ensuite?<br />

Est-il, en effet, un seul pays où les tribunaux abandonnent à<br />

l'Administration leur droit de décider souverainement sur la conformité,<br />

avec la demande initiale, des demandes correspondantes déposées<br />

ensuite en se réclamant du bénéfice de la Convention internationale?<br />

Nous opinerions donc volontiers, en ce qui nous concerne nousmême,<br />

pour le dépôt d'une déclaration quelconque chez un représentant<br />

du pays, étant entendu que cette déclaration contiendrait<br />

l'énoncé du fait qu'on désire déposer, dans ce pays, une demande de<br />

même objet que la demande initiale et que la même déclaration ne<br />

serait enregistrée qu'autant que la taxe voulue serait versée concurremment.<br />

Mais, comme il nous est apparu que d'aucuns préféreraient, à une<br />

déclaration de ce genre, la fourniture immédiate de pièces toutes<br />

prêtes et comme, parallèlement, nous ne voyons aucune impossibilité<br />

à une telle fourniture, nous accepterions parfaitement qu'il en fût<br />

ainsi décidé pour l'instant.<br />

Mais, nous objectera-t-on encore, comment fera-t-on la distinction,<br />

quant à leurs dates respectives à prendre en considération, entre<br />

les demandes déposées (sous telle forme ou sous telle autre) chez un<br />

représentant et celles déposées dans le pays?<br />

Ce à quoi nous répondrons en faisant tout simplement remarquer<br />

que nous n'entrevoyons nullement quelle utilité quelconque une<br />

pareille distinction pourrait offrir alors qu'il s'agit, non pas d'un dépôt<br />

initial, mais uniquement d'un dépôt différé devant finalement avoir,<br />

par application de la Convention, exactement la même date que<br />

certain dépôt initial.<br />

D'ailleurs n'existe-t-il pas des pays, la France notamment, où<br />

le chevauchement dont s'agit se produit infailliblement pour lese<br />

demandes initiales, cela en raison de ce que le dépôt peut être effectué<br />

tout aussi bien en province qu'à Paris?<br />

Ne reste plus, ainsi, qu'une seule question à examiner, celle du<br />

droit des tiers dans les pays autres que celui de la demande initiale,<br />

tiers qu'on ne peut, cela va de soi, laisser indéfiniment dans l'incertitude.<br />

Cette question-là, la logique impose de l'examiner, non pas rien<br />

que du seul point de vue étroit auquel nous ayons à nous placer ici,<br />

mais, au contraire, dans toute sa généralité.<br />

Incontestablement, il est souhaitable que soient édictées partout<br />

des mesures telles que celle que la Grande-Bretagne a prise depuis<br />

longtemps et selon laquelle, peu après la fin du délai imparti par la<br />

Convention, quiconque connaissant l'existence d'une demande initiale,<br />

peut savoir si, dans le pays, il a, oui ou non, été déposé en temps<br />

opportun une demande correspondante.<br />

Au lieu de cela, on ne peut, dans d'autres pays, en particulier dans<br />

des pays à examen préalable tels, par exemple, que l'Allemagne,<br />

absolument. pas savoir, pendant des délais pouvant être extrêmement


- 533 -<br />

longs - et pouvant parfaitement atteindre plusieurs annees - si<br />

une demande, oui ou non, a été déposée, cela pas davantage dans lu<br />

cas des demandes ordinaires que dans celui des demandes déposées<br />

avec revendication d'une priorité.<br />

Manifestement, il y a là quelque chose de choquant;<br />

cependant, autant que nous le sachions, jamais les ressortissants<br />

allemands ne s'en sont plaints,<br />

d'où l'on doit pouvoir déduire que n'est pas du tout aussi sérieux<br />

que l'affirment les détracteurs du dépôt chez un représentant l'inconvénient<br />

de la prolongation de la période d'incertitude pour les tiers,<br />

qui serait inhérent à l'adoption de la présente proposition visant à<br />

permettre le dépôt chez un représentant.<br />

Au surplus - et nous nous excusons de revenir une fois de plus<br />

sur ce leitmotiv-ci de nous-même - pourquoi s'inquiéter de ceux qui<br />

aspirent à la « spoliation licite »?<br />

Est-il raisonnable d'aider le moins du monde ceux qui sont là à<br />

attendre dans leur propre pays le moment où, l'auteur de l'invention<br />

à laquelle ils s'intéressent ne s'y étant pas protégé, il leur sera permis<br />

d'exploiter librement cette invention?<br />

S'ils veulent réellement se livrer à cette exploitation, que ne<br />

s'adressent-ils, tout de suite et en tout cas avant la fin du délai<br />

imparti par la Convention, à l'inventeur lui-même? Ce sera autant<br />

de gagné, non seulement pour ce dernier et pour eux-mêmes, mais<br />

encore pour leur propre pays, où, d'un coup. la libre introduction ne<br />

pourra pas ou plus s'effectuer?<br />

Une tendance bien nette s'est manifestée pour que les délais<br />

impartis par la Convention soient étendus et pour que, en particulier,<br />

le délai de douze mois soit porté à dix-huit mois, voire à vingt-quatre.<br />

Comment, dans ces conditions, s'arrêter à l'infime prolongation,<br />

de la durée de la période d'incertitude pour les tiers, qu'entratnerait<br />

l'adoption de la proposition dont traite le présent rapport?<br />

S'ils sont vraiment sincères, ceux qui estiment, comme nousmême<br />

depuis si longtemps, qu'il y a lieu à simplification des formalités,<br />

qu'ils adoptent sans plus tarder notre proposition, puisque cette<br />

dernière s'avère de plus en plus être la seule qui pourrait être réellement<br />

opérante et puisqu'elle offre, entre autres avantages, celui de<br />

rendre tout à fait superfétatoire la proposition belge, celle de l'examen<br />

des délais en cas de force majeure imputable à un défaut de fonctionnement<br />

d'un service public.<br />

Ce défaut de fonctionnement ..n'aurait plus à être envisagé que<br />

dans un seul cas, celui où le service public ne fonctionnant pas serait<br />

précisément celui du consul, ou autre représentant, où devrait être<br />

effectué le dépôt.<br />

Mais la difficulté serait alors aisée à tourner, cela en se basant<br />

tout simplement, dans le cas en question, sur ce qui se fait normalement<br />

quand, par exemple, un consulat est attaqué ou détruit<br />

c'est alors, aussitôt, celui d'un autre pays qui s'y substitue.


- 536 -<br />

CONCL US JON<br />

Pour toutes les raisons sus-développées et à l'unanimité, le Groupe<br />

français propose au Congrès de Berlin de prendre une résolution tendant<br />

à ce que soit insérée dans la Convention d'Union une disposition<br />

ainsi conçue:<br />

Chacun des pays de l'Union installera, dans chacun des<br />

autres, un service où les titulaires d'une demande de protection,<br />

déposée dans un pays de l'Union autre que celui dudit service,<br />

ou leurs ayants-droit, pourront formuler, avant l'expiration du<br />

délai de priorité prévu à l'article 4, une déclaration énonçant leur<br />

désir de déposer une demande de protection identique dans le<br />

pays du service.<br />

Cette déclaration devra comprendre la désignation substantielle<br />

de la demande initiale et elle n'aura à être enregistrée qu'autant<br />

que sera versée en même temps la somme à percevoir pour<br />

le dépôt à effectuer.<br />

ventuellement, il pourra être exigé que la déclaration soit<br />

complétée par la remise des pièces prêtes à être déposées.<br />

Les déclarations ainsi reçues par les divers services seront<br />

aussitôt transmises, par ces services, à l'Administration compétente<br />

de leur pays, sur l'invitation de laquelle la demande sera<br />

ultérieurement régularisée.


;37 -<br />

HONGRIE<br />

23. - SirnpUße«iion dea fo,'rnaiIe..<br />

(Convention de Paris, article 4.)<br />

RAPPORT<br />

au nom du Groupe Hongrois<br />

PAR<br />

M. A. KELEMEN<br />

Le Groupe hongrois se r'1ère à ses rapports présentés aux Congrès<br />

de Budapest (Annuaire Budapest, p. 275) et de Londres (Annuaire<br />

Londres, p. 315) et se permet de faire observer, conformément à la<br />

déclaration faite par lui à Luxembourg (Annuaire Luxembourg,<br />

p. 33), qu'il attribue à cette question une très grande importance.<br />

Comme suite au texte proposé en son temps par le Groupe hongrois,<br />

le Délégation hongroise a formulé à la Conférence de Londres la<br />

proposition suivante:<br />

« Les autorités reconnaissent la validité du dép?t ultérieur,<br />

lorsque ce dépôt effectué avant l'expiration des délais de priorité<br />

contient la demande (recte pétition) ainsi que la désignation du<br />

pays, de l'objet, de la date et du numéro du premier dépôt et si<br />

le demandeur présente, pendant les trois premiers mois qui suivront<br />

la date du dépôt ultérieur, les annexes réglementaires de<br />

la demande exigées par la législation du pays en question. »<br />

Cette proposition n'a pu être discutéè à Londres parce que, de<br />

l'avis général, elle n'avait pas été suffisamment préparée au préalable.<br />

Sans doute, les rapports ci-dessus mentionnés de notre Groupe traitent<br />

cette question à fond; mais, faute de contre-rapports, la proposition<br />

avait l'air de constituer une innovation. Toutefois, la Délégation<br />

hongroise a eu à Londres l'occasion de motiver sa proposition et,<br />

grâce 'au débat qui s'est engagé à ce sujet, le Groupe hongrois a pu,


- i38 -<br />

avec l'aide de M. le directeur Ostertag, obtenir à Luxembourg que<br />

le Comité Exécutif se prononçât pour une discussion de cette question.<br />

Tout dabord, nous voudrions faire remarquer derechef que la<br />

disposition proposée fait partie en Hongrie de la jurisprudence<br />

constante de la Cour des Brevets.<br />

Les formalités rigides prescrites à l'occasion du dépôt des demandes<br />

de brevets (dans les relations entre différents pays ce sont aujourd'hui<br />

les demandes de brevets avec revendication de priorité qui se présentent<br />

en première ligne) entralnent, pour les pays à industrie peu<br />

développée et qui disposent par conséquent de moins de ressources<br />

que les autres, des difficultés souvent insurmontables. Nous nous<br />

bornerons à rappeler ici, pour l'exemple, la « Petition and Oath)><br />

aux U. S. A., et le fait que, pour autant que nous le sachions, les<br />

mémoires descriptifs en langue étrangère ne sont pas même acceptés,<br />

en Allemagne, pour l'assurance temporaire des droits. Ces prescriptions<br />

et d'autres analogues sont souvent motivées par l'argument de<br />

la souveraineté de l'État en question. Le Groupe hongrois ne saurait<br />

partager une telle opinion, ne fût-ce que pour cette raison que l'essence<br />

de toutes unions et conventions diplomatiques doit consister pour<br />

tous les Etats à donner à leurs droits respectifs une base commune,<br />

autrement dit à faire des concessions. Une concession de ce genre a été<br />

l'établissement du droit de priorité lui-même, sous la réserve bien<br />

entendu de la sauvegarde des droits des tiers, et plus encore le fait<br />

qu'à Londres l'exception en question a été biffée intégralement.<br />

A la Conférence de Londres, on a répliqué que la Hongrie acceptait<br />

des demandes de brevets ((en blanc ». Cette réplique, le Groupe<br />

hongrois n'arrive pas à la comprendre. A maintes reprises, ce Groupe<br />

a fait remarquer que la proposition en question donnait la possibilité<br />

de déposer, par un représentant légal et par la voie télégraphique,<br />

au dernier jour du délai de priorité, une demande de brevet avec<br />

revendication de priorité, sans qu'il soit requis d'autre document<br />

que la pétition contenant les données requises pour la priorité et<br />

sans que le dépôt mentionné put donner lieu à une insécurité de<br />

droit quelconque.<br />

Le Groupe hongrois ne saurait comprendre la réplique en blanc »,<br />

parce qu'une demande de brevet, déposée conformément à la proposition<br />

dont il est question ici, est bien plus limitée, voire même<br />

plus restreinte qu'une demande de brevet appuyee par des documents.<br />

Voici de quelle manière se passent les choses<br />

Quant une demande de brevet avec revendication de la priorité<br />

est déposée avec les documents prescrits (mémoire descriptif, dessin,<br />

éventuellement modèle), le demandeur a le droit, droit qu'il peut<br />

exercer sans difficulté aucune et sans se soumettre à des formalités<br />

particulières, de s'écarter, dans les résumés du brevet, des résumés du<br />

document de priorité. Une telle jurisprudence a été pratiquée par<br />

plusieurs pays de l'Union. L'acceptation par l'autorité de tels résumés<br />

qui s'écartent du texte des originaux a été prescrite comme obligatoire<br />

à la lettre H, article 4, de la Convention Générale de Londres, cela<br />

bien entendu dans l'hypothèse de la ratification de la Convention.


- 539 -<br />

Que si, au contraire, une demande de brevet avec revendication<br />

de la priorité est déposée sans documents, c'est-à-dire seulement<br />

dans la forme de la pétition, contenant autre autres désignations<br />

celle du pays d'origine et de la date de la première demande de brevet,<br />

le déclarant est lié par les premières annexes étrangères et ne pourra<br />

s'en écarter plus tard que dans les pays où la modification des annexes<br />

à la demande de brevet est permise dans le cadre de la loi nationale.<br />

Il va de soi que plus tard la traduction de la description en langue<br />

étrangère dans la langue nationale devra être présentée avec la<br />

deuxième demande et qu'une traduction légalisée pourra être également<br />

exigée (paragraphes 3 et 5, lettre D, article 4 de la Convention<br />

Générale de Londres). Il s'ensuit que la réplique ((en blanc » peut<br />

être regardée comme étant sans objet.<br />

Pour le dépôt ultérieur des documents prescrits, le Groupe hongrois<br />

propose, comme il l'a déjà fait auparavant, un délai de trois mois.<br />

Ce délai est celui qui est prévu à l'alinéa 3, lettre D, article 4 de la<br />

Convention Générale de La Haye, et au paragraphe 3, lettre D<br />

article 4 de la Convention Générale de Londres.<br />

Il est intéressant de remarquer que, dernièrement, une disposition<br />

a été adoptée par le Canada, laquelle montre la même tendance que<br />

la jurisprudence hongroise, c'est-à-dire que notre proposition.<br />

Comme, jusqu'à ce jour, il n'a pu être démontré que le point de vue<br />

du Groupe hongrois était juridiquement insoutenable, et comme la<br />

jurisprudence conatante en Hongrie n'a pas donné lieu à une insécurité<br />

du droit, le Groupe hongrois estime que, pour assurer celle-ci<br />

d'une manière générale, il ne se trouvera pas en mesure de donner<br />

son approbation à une justification quelconque d'un retard au delà<br />

du délai de priorité.<br />

Le Groupe hongrois demande que l'on veuille bien examiner et<br />

continuer à traiter cette question, dans l'espoir que la proposition<br />

formée au début de ce rapport figure biehtôt parmi les résolutions du<br />

Congrès.


- 540 -<br />

LUXEMBOURG<br />

23. - 8frnpUßealion dea orn.aUtva.<br />

(Convention de Paris, article 4.)<br />

RAPPORT<br />

nu nom du Groupe Lueinboureols<br />

PA R<br />

M. Alfred de MUYSER<br />

Le Groupe luxembourgeois estime qu'il serait opportun d'envisager,<br />

dans tous les pays membres de la Convention d'Union, les facilités<br />

suivantes, lori du dépôt d'une demande de brevet d'invention:<br />

1° La remise de la délégation de pouvoir du mandataire à une date<br />

ultérieure à celle du dépôt de la demande de brevet ; à cette fin, il serait<br />

à prévoir un délai uniforme de deux mois;<br />

2° La remise provisoire d'un texte de la description et d'un exemplaire<br />

du dessin de l'invention avec possibilité de régulariser la demande<br />

dans les deux mois ai moins;<br />

3° La revendication de droits de priorité sang documents à l'appui<br />

et possibilité de déposer ces derniers (dans les pays où ils sont exigés)<br />

dans les trois mois à dater du dépôt de la demande, sans payement<br />

d'amende;<br />

4° La remise de la déclaration de la cession de droit de priorité<br />

(document d'ayant droit) ultérieurement au dépôt dela demande, et ce<br />

dans un délai uniforme de deux mois.<br />

Le Groupe luxembourgeois estime nécessaire que les administrations<br />

des divers pays admettent le dépôt d'une demande de brevet<br />

avec des documents provisoires à l'appui et autorise la remise ultérieurs<br />

de la délégation de pouvoir, du document de priorité et du<br />

document d'ayant droit.


- 511 -<br />

23. - SIsaqilificaf ion Ie, /orniaIiha.<br />

Convention de Paris, article 4.)<br />

RAPPORT<br />

au nom du Groupe Suisse<br />

1A R<br />

M. Eugène BLUM<br />

SUISSE<br />

Le Comité exécutif a décidé, à Luxembourg, de maintenir cette<br />

question à l'étude. La lettre-circulaire no 247 précise que la prochaine<br />

Réunion technique sera chargée d'examiner les dispositions qui pourraient<br />

être prises par les diverses administrations, afin d'uniformiser<br />

dans la mesure du possible les formalités requises pour le dépôt des<br />

demandes.<br />

Il 'nous semble qu'il est sous-entendu que ce programme prévu ne<br />

vise que le dépôt' des demandes de brevets ; le dépôt de marques et de<br />

dessins ou de modèles parait en être exclu. Certaines résolutions relatives<br />

aux fornalités concernant le dépôt des demandes de brevets<br />

avaient déjà été prises par la Réunion technique d'octobre 1926.<br />

Nous désirons, avant tout, faire observer que l'ensemble des formalités<br />

requises pour le dépôt d'une demande de brevet n'a de valeur<br />

que pour autant<br />

1. Que les différents pays s'engagent à respecter les résolutions<br />

adoptées ;<br />

2° Que les formalités prescrites comprennent le maximum autorisé<br />

à exiger et que, par suite de cela, aucune autorité administrative,<br />

aucun office de brevet ne puissent imposer aux déposants des formalités<br />

dépassant le cadre adopté.<br />

Les Offices nationaux de brevets auront, bien entendu, toute<br />

latitude pour édicter des prescriptions simplifiant celles adoptées.<br />

Les déposants de demandes de brevet n'ont pas pû bénéficier des<br />

résolutions prévues par la Réunion technique de 1926; ce résultat<br />

négatif provient de deux facteurs essentiels.


Le but tendant à la simplification des formalités fut compromis<br />

parce que chaque pays tendait à faire adopter ses propres prescriptions<br />

nationales, pour éviter d'ôtre obligé de les modifier. Le résultat<br />

pratique, loin d'étre une simplification, aboutit à une gamme de toutes<br />

les prescriptions imaginables.<br />

La rédaction de prescriptions aussi compliquées devint malaisée<br />

môme pour une Réunion technique, et celle-ci n'arriva pas à englober<br />

toutes les possibilités présentes et futures ; elle conféra dans de nombreux<br />

cas, aux Etats, toute latitude pour prescrire des mesures dépassant<br />

le cadre de celles qui devaient présenter le maximum d'exigence<br />

autorisé à exiger.<br />

Quel fut le résultat ? En principe nul; aucun Etat n'apporta de<br />

modifications sensibles à ses prescriptions nationales, le maintien du<br />

statu quo étant formellement justifié par la variété des résolutions<br />

et réserves admises. En outre, plusieurs pays ne se firent pas représenter<br />

à la Réunion technique, entre autres les U. S. A., dont les formalités<br />

mériteraient, avant tout, d'ôtre revisées et assimilées à celles des autres<br />

Etats.<br />

Nous avons soumis les résolutions adoptées par la Réunion technique<br />

de 1926 (voir Propriété industrielle, p. 209) à un examen détaillé<br />

et vous communiquons nos observations.<br />

Pas d'observations.<br />

Résolution I<br />

Résolution II.<br />

Chiffre 1. Une réserve avait été faite autorisant les pays à prescrire<br />

une disposition prévoyant une déclaration stipulant que le<br />

déposant était également le véritable inventeur. Une pareille mesure,<br />

répondant spécialement à la législation américaine, est, à notre avis,<br />

une complication aggravante. Il ne faut pas la confondre avec la droit<br />

moral de l'inventeur à avoir son nom mentionné sur le brevet.<br />

Il est parfois impossible de déterminer l'inventeur ou tous ceux<br />

qui ont participé à l'invention, spécialement surtout si celle-ci est<br />

faite dans une usine. Un directeur désire l'invention de telle ou telle<br />

chose; les ingénieurs, les chimistes, les techniciens s'occupent du<br />

problème. Des solutions sont trouvées pour ôtre abandonnées par la<br />

suite; les idées sont reprises par d'autres et un beau jour, sans qu'il<br />

soit possible de préciser la ou les personnes qui y ont contribué, l'invention<br />

est née. Qui est le véritable inventeur ? La seule certitude<br />

existant est celle que l'invention est sortie de l'établissement en question<br />

auquel elle appartient.<br />

Nous nous rendons compte qu'il n'est pas possible d'arriver, par<br />

le moyen de la Réunion technique, à modifier la législation américaine<br />

à ce sujet, maie de pareilles réserves sont un danger, car elles risquent<br />

d'encourager et d'entratner d'autres pays dans la même voie.


- 541 -<br />

Résolution lU.<br />

Lettre b. - L'Angleterre revendiquait en son temps la remise de<br />

trois exemplaires du dessin. Cette formalité est motivée par la pratique<br />

anglaise qui exige que le troisième exemplaire comporte les<br />

signes de référence au crayon. Les dessinateurs de l'Office des brevets<br />

inscrivent sur cet exemplaire, qui sert aux reproductions figurant<br />

dans les extraits, leurs signes de référence en écriture uniforme; les<br />

autres exemplaires du dessin sont reproduits avec les signes de référence<br />

du déposant lui-même. Cette pratique est uniquement destinée<br />

à l'uniformisation et à l'embellissement des extraits qui sont remis<br />

sous forme de livres. Si cette mesure est simple pour le déposant qui<br />

fait sa première demande en Angleterre, il n'en est pas de même pour<br />

celui qui a fait un dépôt auparavant dans d'autres pays et qui doit,<br />

pour déposer en Angleterre, effacer toutes ses références ainsi que surtout<br />

les traits de référence, ce qui n'est pas possible sans que le dessin<br />

subisse des détériorations qui nécessitent parfois un travail considérable<br />

et qui n'est pas en rapport avec l'importance de ces mesures.<br />

La perspective de cette complication devrait suffIre déjà à décider<br />

l'Angleterre à renoncer à cette exigence. L'exemple de l'Allemagne et<br />

des tats-Unis, où les signes de référence dans leurs extraits ne sont<br />

pas non plus uniformisés, est une preuve suffisante du superflu de cette<br />

formalité.<br />

Il y aurait lieu peut-être de prescrire que les signes de référence<br />

soient inscrits en caractères uniformes similaires, par exemple à ceux<br />

de l'imprimerie; chose aisée à chaque dessinateur et qui sauvegarderait<br />

l'uniformité des extraits.<br />

Une référence internationale pourrait être adoptée par la même<br />

occasion pour désigner les figures ; il existe à l'heure actuelle à côté<br />

de « Fig. », qui est reconnu dans la plupart des pays, Obr. ., qui est<br />

exigé en Tchécoslovaquie; l'Allemagne, qui exigeait périodiquement<br />

Abb. », l'a abaudonné récemment. Si, pour des raisons de langue, la<br />

référence presque universellement reconnue de « Fig. ne pouvait<br />

être prise en considération, il y aurait lieu peut-être d'envisager un<br />

numérotage en chiffres romains (no I, no II, etc.), réservant aux signes<br />

de référence de détail les chiffres arabes. Le système de reproduction<br />

par tirage à sec ou autres procédés similaires ainsi que tout progrès<br />

technique en matière de reproduction par tirage sont paralysés par<br />

toutes ces prescriptions différentes actuelles, et il semble contradictoire<br />

que précisément les Offices de brevets, dont la tâcbe est de<br />

s'occuper de la protection d'inventions, donc de nouveautés, preecrivent<br />

des formalités dignes de l'antiquité.<br />

Résohdlon W.<br />

Chiffre 1. - Les mesures imposant pour les descriptions une<br />

feuille de 29 à 34 centimètres de hauteur sur 20 à 22 centimètres de<br />

largeur n'auraient de valeur que si chaque pays, à l'instar de ce qui


- 544 -<br />

se fait en Suisse par exemple, acceptait tous les formats rentrant dans<br />

le cadre des dimensions citées ci-dessus. La simplification n'existe par<br />

contre plus dès qu'un pays, comme par exemple l'Allemagne, prescrit<br />

dans le cadre de ces dimensions un format précis au millimètre.<br />

Il y aurait lieu de préciser soit que pour tous les pays le déposant est<br />

autorisé à choisir un format rentrant dans le cadre de ladite prescription,<br />

soit que, si cette solution se révélait inapplicable, de définir un<br />

format unique que tous les pays s'engageraient à respecter. Ce dernier<br />

procédé aurait, en prenant comme base le format normal, le grand<br />

avantage de faciliter le classement des documents.<br />

Résolution V.<br />

Chi/Jre 2. - Il semble tout spécialement étrange que le format des<br />

prescriptions ait été prévu différent do celui des dessins ; cette anomalie<br />

provient uniquement de ce qu'à la dernière Réunion technique<br />

quelques délégués perdirent courage en constatant la tendance des<br />

différents Etats à ne pas vouloir modifier leurs prescriptions nationales,<br />

provoquant ainsi un désarroi en opposition évidente avec le<br />

but de la Réunion technique. Le dessin devrait avoir le môme format<br />

que la description, et l'unique exception à prévoir serait la double<br />

feuille en largeur.<br />

Il serait conforme au but de la Réunion technique d'insister auprès<br />

des autorités américaines pour que celles-ci adoptent la mômeméthode<br />

et renoncent à leur format entièrement étranger qu'elles exigent pour<br />

la simple raison de pouvoir placer dans la partie supérieure du dessin<br />

des sceaux, remarques spéciales, etc. Nous voulons espérer que les<br />

Américains, gens si pratiques à l'ordinaire, voudront bien se rallier à<br />

cette proposition, quand on leur aura fait comprendre le but poursuivi<br />

par la Réunion technique.<br />

Les Japonais prescrivent un format en dehors de toutes mesures<br />

qui, â la pratique, prépare de grosses difficultés. Les dimensions extérieures<br />

mesurent 27cm,5 sur 19cm,5; le dessin ne pouvant empiéter<br />

sur la bordure, la surface utile subsistant n'est plus que de 230m,7 sur<br />

j4cm,2. Ceci oblige souvent à découper les figures, procédé préjudiciable<br />

aux dessins. Il y aurait lieu également de remédier à cot inconvénient<br />

et d'arriver â une entente.<br />

Chiffre 4. - Les systèmes de reproduction par tirage à sec ou par<br />

d'autres moyens similaires sont aujourd'hui si perfectionnés que tous<br />

les pays admettent des dessins reproduits, à l'exception des U. S. A.,<br />

qui, comme il y a quarante ans, exigent encore la reproduction à<br />

l'encre de Chine faite à la main. Une Réunion technique, dont le but<br />

est de poursuivre la simplification et l'uniformisation de toutes les<br />

formalités requises, devrait arriver à persuaderles Américains que cette<br />

prescription périmée ne correspond plus aux nécessités modernes.


PROGRAMME DE LA R*UNION TECHNIQUE<br />

10. - Iterendieation de ta priorité.<br />

RAPPORT<br />

au nom du Groupe Allemand<br />

PAR<br />

M. R. MOSER von FILSECK<br />

ALLEMAGNE<br />

La résolution 4 du Congrès de Londres émettait le voeu de compléter<br />

l'artjcle 4 lettre D de la Convention par l'obligation, en cas de dépôt<br />

avec revendication de priorité ne provenant pas du déposant originaire,<br />

que le nom de ce dernier fût également indiqué.<br />

Une proposition du Gouvernement français correspondant à ce voeu<br />

n'a pas rencontré l'appui unanime à la Conférence de Londres 1934<br />

et, à la suite de cela, cette dernière prit la résolution de renvoyer<br />

cette question à l'ordre du jour de la Réunion technique.<br />

Le programme de la Réunion technique mentionne, selon une<br />

autre résolution de la Conférence de Londres dans le chiffre f, une<br />

seconde proposition faite par le Gouvernement espagnol demandant<br />

la modification de l'article 4 lettre D dans le sens que la revendication<br />

de la. priorité doit avoir lieu au moment même de la demande.<br />

A. Désignation du déposant originaire.<br />

A la Conférence de Londres différentes délégations, parmi lesquelles<br />

la délégation allemande, soulevèrent contre la proposition du gouvernement<br />

français, qui correspondait .à la décision de l'Association<br />

l'objection que les formalités imposées aux déposants augmenteraient<br />

de ce fait. Il faudrait au moins accorder aux différents Etath la faculté<br />

d'apprécier si la désignation du déposant originaire serait obligatoire.<br />

L'obligation ne devrait pas être prononcée.<br />

35


- 546 -<br />

Des considérations de principe ne pourront être soulevées contre<br />

la désignation du déposant originaire, ear cette désignation répond au<br />

principe de base de la protection du droit moral de l'inventeur (Er finderehre)<br />

sous condition, bien entendu, que le dépôt initial provienne<br />

effectivement de l'inventeur ou au moins qu'il soit nommé.<br />

La Conférence de Londres a logiquement observé, d'autre part,<br />

qu'une augmentation des formalités pour des dépôts provenant de<br />

l'étranger ne devait pas se produire. Ceci concerne spécialement les<br />

formalités à remplir lors de la revendication du droit de priorité, car<br />

il s'agit ici de formalités qui, selon le texte de Londres, peuvent être<br />

requises au moment même du dépôt. Une modification de l'article 4,<br />

lettre D, dansle sens de la résolution du Congrès de Londres,apparalt,<br />

à la suite de cela, même en se ralliant A la pensée fondamentale de<br />

cette résolution, comme trop vaste. Si l'on prend en considération<br />

que l'alinéa 5 de l'article 4 lettre D confère aux Etats de l'Union<br />

la possibilité d'exiger après le dépôt encore d'autres preuves, il parait<br />

suffisant d'ajouter à l'alinéa 3 de l'article 4 lettre D une phrase indiquant<br />

que le nom du déposant originaire peut être exigé si la demande<br />

est présentée par un ayant droit.<br />

B. Validité de la priorité au moment de la demande.<br />

H est certain que la proposition espagnole, demandant que la<br />

revendication de la priorité soit faite au moment de la demande,<br />

répond à la pratique en vigueur de l'Office des Brevets allemands.<br />

L'expérience a cependant montré qu'il fallait accorder au déposant<br />

la poaibiité de pouvoir revendiquer la priorité dans un délai déterminé<br />

après la demande. C'est précisément dans lea cas où il s'agit de<br />

la revendication de priorités multiples que le représentant local,<br />

chargé de faire le dépôt, peut se trouver devant la nécessité de demander<br />

des instructions. En effet, si un délai déterminé est accordé pour<br />

donner des instructions relatives aux priorités prendre en conaidération,<br />

l'on peut éviter des revendications erronées concernant ces<br />

dernières.<br />

Le projet d'une nouvelle loi allemande sur les brevets prévoit dès<br />

lore que la déclaration de priorité pourra être effectuée dans un délai<br />

de deux mois après la date de la demande. L'octroi d'un délai supérieur<br />

n'est pas réalisable dans l'intérêt même de l'examen préalable.<br />

Les .expériences qui ont déterminé l'Allemagne & adoucir son<br />

régime concernant la déclaration de priorité ne lui permettent pas<br />

de se rallier à la proposition espagnole. Il serait au contraire préférable<br />

de proposer que la Convention précise expressément que la déclaration<br />

de priorité doit être effectuée dans un délai déterminé après le dépôt<br />

de la demande. II y aurait lieu, en conformité, de mentionner dana<br />

l'article 4, lettre D, alinéa 1, qu'un délai d'au moins deux mois soit<br />

accordé après la demande pour faire la déclaration de priorité.<br />

L'accord de ce délai serait d'autant plus nécessaire si, dans le sens<br />

de la proposition du Gouvernement français, de nouvelles indications<br />

pouvaient être exigées pour la revendIcation de la priorité.


- 547<br />

Le Groupe allemand propose en conséquence, concernant la question<br />

j du programme de la Réunion technique, la résolution suivante:<br />

Le Congrès recommande à la Der Kongress empfiehlt der Reu-<br />

Réunion Technique de prendre en nion Technique, folgende Aenderunconsidération<br />

les modifications sui- gen von Artikel 4, Ziffer D in Ausvantes<br />

à l'article 4, lettre D : sicht zu nehmen<br />

Ajouter à l'alinéa I la troisième a. Dem Absatz I ist folgender<br />

phrase suivante: dritter Satz noch anzufügen<br />

« Un delai minimum de deux mois « Für die Abgabe dieser Erklärung<br />

est accordé après la demande pour muss jedoch mindestens eine Frist<br />

faire cette déclaration. » von zwei Monaten nach der Anmel-<br />

Ajouter à l'alinéa 3 la phrase dung gewährt werden.<br />

suivante: b. Dem Absatz 3 ist folgender<br />

« Si la demande est faite par un Satz anzufügen<br />

ayant droit du déposant originaire, le ((Wenn die Anmeldung von einem<br />

nom de ce dernier pourra être Rechtsaacbfogler des ursprünglichen<br />

exigé.)) Aiunelders ngereicht wird, so kann<br />

e. La première phrase l'alinéa 4 die Benennung des ursprünglichen<br />

est à modifier comae suit.: AnUIeJdeZ'S verlangt werden.))<br />

« D'autres formalités ne pourront c. Im Absatz 4 ist der erste Satz<br />

être requises pour la déclaration de wie folgt zu ändern<br />

priorité dans le délai prévu dans le 'cAndere Förmlichkeiten für die<br />

premier alinéa. » Pi,rititserklärung dürfen innerhalb<br />

der im ersten Absatz vorgesehenen<br />

Frist nicht verlangt werden. »<br />

The Congress enjoins to the Reunion Technique to take into consideration<br />

the following alterations to article 4 lettre D:<br />

& Ad the following third phrase to paragraphd 1.:<br />

« A delay of at least 2 months should be granted after the filing to make<br />

this declaration. »<br />

b. Ad the following phrase to paragraph 3:<br />

1f the demand is made by an assignee of the original applicant the<br />

indication of name of the original applicant can be required. »<br />

Alter the first phrase of paragraph iiS fo1lows -<br />

i No other formalities can be required for the declaration of priority in<br />

the delay foreseeir in the first paragraph.


548 -<br />

FRANCE<br />

PROGRAMME DE LA REUNION TECHNIQUE<br />

10. - lflapoaiUona qui pourraient tre priaea par<br />

lea di.,eraea adsniniatraUona a/li. d 'un.7orinisei'<br />

lea /oimallta requlaas iiolanimeni<br />

pou,. la rerendiealion du droll de pa'ioi'ih.<br />

RAPPORT<br />

au nom du Groupe Français<br />

l'Ail<br />

M. A. LAVOIX<br />

Parmi les questions que sera chargée d'examiner la Réunion technique<br />

prévue par la Conférence de Londres de 1934, figure en première<br />

ligne celle libellée comme suit par la Conférence<br />

« Dispositions qui pourraient être prises par les diverses<br />

Administrations afin d'uniformiser dans la mesure du possible<br />

les formalités requises pour le dépôt des demandes, notamment<br />

en ce qui concerne la revendication du droit de priorité. »<br />

Le présent rapport est limité à l'étude des formalités requises<br />

pour la revendication du droit de priorité.<br />

Il résulte du rapport de la deuxième Sous-Commission de la<br />

Conférence de Londres (Voir Actes de la Conférence, p. 365 et suiv.)<br />

que six propositions ont été faites sur cette question par les délégations<br />

hongroise, mexicaine, espagnole, française, allemande et<br />

suisse.<br />

La Sous-Commission a retenu la sixième proposition, a écarté<br />

certaines autres et a décidé que plusieurs des propositions faites,<br />

émanant notammen des Administrations espagnole et française,<br />

pourraient être utilement examinées par une Réunion technique.<br />

Comme cette Réunion technique a été finalement 4écidée par la<br />

Conférence avec au programme de ses travaux notamment les formalités<br />

requises pour la revendication du droit de priorité, nous<br />

allons, avant tout, reprendre les propositions faites à Ja Sous-Commission<br />

sur cette question par les Administrations espagnole et française.


- 549 -<br />

Avant d'entrer dans la discussion, nous croyons devoir faire<br />

observer que les pouvoirs de la Réunion technqiue sont assez limités.<br />

Comme l'indiquait le Bureau de Berne dans son compte rendu de la<br />

Réunion technique de 1926 publié dans la Propriété industrielle du<br />

30 novembre 1926, il est entendu que les délibérations de la Réunion<br />

aboutiront non à la signation d'un acte diplomatique, mais à l'adoption<br />

de simples résolutions que les directeurs des Offices nationaux soumettront<br />

à leurs gouvernements respectifs, afin que les règlements<br />

nationaux soient mis en harmonie avec elles.<br />

Il est donc bien évident que les résolutions qui seront adoptées,<br />

étant d'ordre réglementaire, ne devront en aucun cas heurter le texte<br />

en vigueur de la Convention de Paris.<br />

Or, la Conférence de Londres a renvoyé à la Réunion technique,<br />

en ce qui concerne les dispositions relatives à la revendication du<br />

droit de priorité, des propositions émanant de plusieurs délégations<br />

à la Conférence qui avaient justement pour but de modifier le texte<br />

de la Convention sur cette question.<br />

Il est donc possible que la Réunion ne puisse pas, sur certains<br />

des points que nous allons examiner, édicter des résolutions et qu'elle<br />

doive pour ces points particuliers s'en tenir à des voeux qui seront<br />

d'ailleurs des indications intéressantes pour la prochaine Conférence.<br />

Dans cet ordre d'idées, nous rappelons qu'à la Réunion technique<br />

de 1926 le délégué de la Pologne avait proposé de faire établir par<br />

la Réunion un texte uniforme pour les attestations à présenter à<br />

l'appui d'une déclaration de priorité. Cette proposition ne fut pas<br />

acceptée parce qu'elle fut considérée comme touchant à l'exécution<br />

de la Convention elle-même.<br />

La Réunion se contenta d'émettre, en ce qui concerne le droit<br />

de priorité, le modeste voeu suivant<br />

« Il est désirable que les Administrations rédigent elles-mêmes<br />

les attestations à présenter à l'appui d'une déclaration de priorité<br />

thins deux langues : en français et dans la langue du pays du pre.<br />

mier dépôt et que ces attestations soient dispensées de la traduction<br />

dans la langue du pays où elles seront présentées.»<br />

Ceci dit, nous allons examiner les textes qui d'après nous devraient<br />

être mis en vigueur dans les pays de l'Union pour uniformiser les<br />

dispositions concernant la revendication du droit de priorité en<br />

laissant à la Réunion technique le soin de déterminer ceux de ces<br />

textes pouvant faire l'objet de résolutions et ceux qui devraient<br />

rester à l'état de voeux jusqu'à ce qu'une prochaine Conférence les<br />

ait incorporés dans la Convention.<br />

* **<br />

Modifications a apporter au paragraphe D (1) de l'artIcle 4<br />

de la Convention.<br />

La proposition espagnole à la Conférence de Londres était libellée<br />

comme suit


« Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d'un dépôt<br />

antérieur sera tenu de faire, au moment du dépôt de la demande,<br />

une déclaration indiquant la date, et le pays de ce dépôt. Chaque<br />

pays déterminera à quel moment, au plus tard, cette déclaration<br />

devra être justifiée. »<br />

Comme on le voit, cette proposition tendait à rendre obligatoire,<br />

au moment du dépôt de la demande, la déclaration relative à la priorité,<br />

la justification pouvant être faite plus tard. La délégation de l'Espagne<br />

justifiait cette proposition par un souci d'uniformisation.<br />

Nous estimons que ce serait là une disposition très dangereuse<br />

pour les inventeurs.<br />

Il peut y avoir urgence, à cause de l'expiration du délai, à faire le<br />

dépôt ultérieur, et il se peut qu'à ce moment le mandataire chargé de<br />

faire le dépôt ultérieur n'ait pas les renseignements suffisants pour<br />

indiquer la date et le pays du dépôt antérieur. En Outre, mi oubli est<br />

toujours possible, soit de la part de l'inventeur ou de son Conseil<br />

transmettant des instructions au mandataire chargé de faire le dépôt<br />

ultérieur, soit même de la part de ce mandataire, en admettant qu'il<br />

ait reçu des indications complètes.<br />

Or, ce manque de renseignements en temps utile, ou cet oubli,<br />

auraient comme conséquence, aux termes mêmes de la Convention,<br />

defaire perdre à l'inventeur le bénéfice de Ia priorité du dépôt antérieur,<br />

ce qui, dans la plupart des cas, entratnerait la nullité de son<br />

dépôt ultérieur<br />

La Chambre civile de la Cour de cassation française a, en effet,<br />

dans son arrét du 19 octobre 1932, interprété comme suit le texte de<br />

la Convention, au point de vue de la non-observation par celui qui<br />

veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur, des délais<br />

prescrits pour le dépôt de la déclaration indiquant la date et le pays<br />

de ce dépôt antérieur<br />

« Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 4 de la<br />

Convention internationale du 20 mars 1883 modifiée par la Conférence<br />

de Washington du 2 juin 1911 ratifiée par la loi du<br />

28 mars 1913, que si, pendant un an à compter du jour où un<br />

brevet a été pris à l'étranger dans l'un des pays contractants, le<br />

même brevet peut être pris en France sans qu'on puisse lui opposer<br />

aucun fait antérieur accompli dans cet intervalle, c'est à la condition<br />

que soit effectuée, dans le délai déterminé par les autorités<br />

françaises, une déclaration indiquant la date du brevet originaire<br />

ainsi que le pays où il a été pris;<br />

» Que vainement le pourvoi soutient qu'aucune sanction n'étant<br />

attachée par le texte à l'inobservation de cette formalité, celui qui<br />

néglige de l'accomplir ne saurait être privé du droit d'invoquer la<br />

priorité à lui reconnue par la Convention<br />

Qu'on ne s'expliquerait pas, s'il en était ainsi, que l'article 4,<br />

paragraphe D, de ladite Convention ait imposé à celui qui veut se<br />

prévaloir de la priorité à lui réservée l'obligation d'effectuer, au<br />

plus tard dans le délai prescrit, la déclaration dont s'agit;<br />

» Qu'en formulant cette exigence destinée, ainsi qu'il appert<br />

du texte même de la Convention, à renseigner les tiers sur l'étendue


- 551 -<br />

des droits des déposants, ses rédacteurs ont ainsi édicte une condition<br />

sans laquelle le droit de priorité ne peut s'exercer;<br />

D'où il suit qu'en déclarant déchue la société demanderesse<br />

faute d'avoir fait la déclaration prescrite par l'article 4 de la<br />

Convention précitée dans le délai de soixante jours fixé par<br />

l'arrêt ministériel du 23 janvier 1914 à compter de la date de sa<br />

demande de brevet en France, l'arrêt attaqué n'a violé aucun des<br />

textes visés au moyen. »<br />

Comme la Convention a donné, avec juste raison, des délais de<br />

grâce aux inventeurs pour faire des paiements ou des démarches<br />

obligatoires pour éviter la déchéance de leurs brevets, modèles ou<br />

marques, il serait contraire à l'esprit de la Convention d'adopter<br />

maintenant une disposition qui, sous prétexte d'uniformisation,<br />

supprimerait tout délai de grâce pour les inventeurs pour'déclarer la<br />

date et le pays du dépôt antérieur, alors pourtant qu'à défaut de<br />

cette déclaration le dépôt ultérieur serait nul dans la plupart des<br />

cas.<br />

Nous sommes d'avis que, dans l'intérêt des inventeurs, et dans<br />

un but d'uniformisation, on devrait prévoir un délai suffisant à<br />

partir du dépôt ultérieur, pendant lequel délai celui qui voudrait se<br />

prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur pourrait faire valablement<br />

la déclaration indiquant la date et le pays de ce dépôt.<br />

Nous suggérons donc que la Réunion technique envisage un délai<br />

de trois mois et qu'elle propose de substituer au paragraphe D- (t)<br />

de l'article 4 de la Convention, qui est libellé comme suit<br />

« D -(1) Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d'un<br />

dépôt antérieur sera tenu de faire une déclaration indiquant la<br />

date et le pays de ce dëpôt. Chaque pays déterminera à quel<br />

moment, au plus tard, cette déclaration devra être effectuée.»<br />

le nouveau texte suivant<br />

« D- (1) Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d'ur<br />

dépôt antérieur sera tenu de faire une déclaration indiquant lE<br />

date et le pays de ce dépôt. Cette déclaration devra être faite dans<br />

le délai de trois mois à dater du dépôt de la demande ultérieure. »<br />

La proposition française présentée à la Sous-Commission comprenait<br />

deux parties bien distinctes, l'une se rapportant au paragraphe<br />

D- (1) de l'article 4 de la Convention et l'autre au paragraphe<br />

D- (3) de ce même article 4.<br />

La modification au paragraphe D- (1) consistait à libeller la première<br />

phrase de ce paragraphe comme suit<br />

Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d'un dépôt<br />

antérieur sera tenu de faire une déclaration indiquant la date et<br />

le pays de ce dépôt, ainsi que le nom du oit des déposants originaires,<br />

si la nouvelle demande est présentée par un ayant droit de ceux-ci. »


- 55 -<br />

La partie de texte ajoutée est celle que nous avons mise en<br />

italiques, c'est-à-dire<br />

« ainsi que le nom du ou des déposants originaires, si la nouvelle<br />

demande est présentée par un ayant droit de ceux-ci.»<br />

Cette modification est empruntée au voeu émis par l'Association<br />

internationale de la Propriété industrielle, au Congrès de Londres<br />

de 1932. Ce voeu avait été émis à l'unanimité.<br />

Nous reprenons à notre compte le texte en question et nous<br />

espérons que la Réunion technique, à laquelle a été expressément<br />

renvoyée cette proposition de la délégation française, se ralliera à<br />

ce texte.<br />

En effet, dans l'intérêt de tous et dans le but de faciliter les<br />

recherches, il est absolument logique, sinon nécessaire, que, lorsque la<br />

demande ultérieure n'est pas déposée au nom du titulaire de la demande<br />

antérieure, mais bien au nom d'un ayant droit, le nom du déposant<br />

de la demande antérieure dont on invoque la priorité soit indiqué<br />

dans la déclaration de priorité.<br />

Toutefois, comme nous proposons ci-après que la modification<br />

au paragraphe D- (3) de l'article 4 de la Convention proposée parla<br />

délégation française soit reportée au paragraphe D- (1), cette modification<br />

qui vise le cas de l'ayant droit rend inutile, comme on le<br />

verra plus loin, l'adjonction à la première phrase du paragraphe D- (1)<br />

des mots « ainsi que le nom du ou des déposants originaires, si la<br />

nouvelle demande est présentée par un ayant droit de ceux-ci s.<br />

* **<br />

La modification au paragraphe D- (3) de l'article 4 proposée par<br />

la délégation française consistait à ajouter à la suite de la première<br />

phrase de ce paragraphe lea mots suivants<br />

« S'il s'agit d'un ayant droit ou si la nouvelle demande n'est<br />

pas présentée par toua les' déposants originaires, une autorisation<br />

de se prévaloir de ce droit de priorité devra être jointe à la<br />

demande.»<br />

Ce texte reproduit un voeu de l'Association internationale pour<br />

la protection de la Propriété industrielle émis à l'unanimité au Congrès<br />

de Londres de 1932.<br />

Nous sommes d'avis que, pour consolider d'une façon définitive<br />

le droit de priorité qui eat une conquête de la plus haute inportance<br />

pour les inventeurs, il est nécessaire d'éviter toute possibilité do<br />

fraude lorsqu'on se prévaut de ce droit de priorité. Une grande victoire<br />

a été obtenue à Londres par la suppression de la réserve du droit<br />

des tiers dans l'article 4, mais maintenant que ce droit de priorité<br />

est acquis sans réserve à celui qui a fait la première demande, il ne<br />

faut pas que des tractations frauduleuses puissent faire bénéficier<br />

du droit de priorité celui qui ne serait pas un ayant droit de bonne foi.<br />

Comme les lois nationales permettent d'invoquer la priorité<br />

d'une demande antérieure, alors même que la demande ultérieure


- 553 -<br />

comporte des différences assez importantes avec la première demande,<br />

la priorité se trouvant dans ce cas acquise pour les points communs<br />

aux deux demandes, l'hypothèse suivante peut se réaliser<br />

Une personne (A) a déposé un brevet en France comme première<br />

demande, par exemple le 1er février 1935. (A) apprend, au début de<br />

mars 1935, qu'il existe un brevet belge au nom d'un monsieur (B),<br />

pour une invention substantiellement identique à la sienne, lequel<br />

brevet belge a été déposé moins de douze mois avant Je sien, soit par<br />

exemple le 15 février 1934, sans avoir fait l'objet d'une demande<br />

correspondante en France dans les douze mois. Si on écarte la combinaison<br />

frauduleuse qui va être indiquée ci-après, le brevet français<br />

de (A) est nul pour défaut de nouveauté, étant donné l'existence du<br />

brevet belge antérieur de (B). D'autre part, à la date où nous nous<br />

plaçons, c'est-à-dire au début de mars 1935, (B) ne peut plus déposer<br />

valablement de brevet en France, puisque le délai de priorité de douze<br />

mois est écoulé.<br />

Si (A) va trouver (B) en lui offrant une somme ou des avantages<br />

à sa convenance, il peut obtenir que (B) lui fasse une cession antidatée<br />

de son droit de priorité, basé sur son brevet belge du 15 février 1934<br />

et en vue d'une demande de brevet à déposer en France par ledit<br />

M. (A). Cette cession pourrait, par exemple, être datée du 15 janvier<br />

1935, époque où M. (B) avait encore le droit de déposer un brevet<br />

valable en France en invoquant la priorité de son dépôt belge d'origine.<br />

Comme la loi française donne actuellement un délai de deux mois<br />

à dater du dépôt de la demande en France pour faire la déclaration<br />

indiquant la date et le pays du premier dépôt antérieur lorsqu'on<br />

veut se prévaloir de ce dépôt antérieur, il suffira que (A), qui a déposé<br />

sa demande en France le je février 1935, fasse, avant fin mars 1935,<br />

le déclaration indiquant qu'il se prévaut de la priorité du dépôt belge<br />

du 15 février 1934, effectué au nom de (B), dont il se dira être l'ayant<br />

droit, pour que la situation de son brevet français se trouve régularisée<br />

et pour que ce brevet devienne parfaitement valable, alors qu'en<br />

réalité, et s'il n'y avait pas eu cette fraude, il serait nul.<br />

Il est donc nécessaire que, lorsque le dépôt ultérieur est fait au<br />

nom d'un ayant droit qui se prévaut dela priorité d'un dépôt antérieur,<br />

cet ayant droit puisse justifier d'une autorisation de se prévaloir<br />

du droit de priorité donnée antérieurement à la date de son dépôt.<br />

Il y a deux façons de réaliser cette condition : la première, qui<br />

correspond au texte de la délégation française, consisterait à exiger<br />

que l'autorisation de se prévaloir du droit de priorité soit jointe à la<br />

demande faite par l'ayant droit, mais, dans ce cas, l'ayant droit<br />

n'aurait aucun délai pour faire cette déclaration de priorité, puisqu'il<br />

est bien évident que,s'il doit joindre à sa demande l'autorisation de se<br />

prévaloir du droit de priorité, cela implique qu'il fera cette déclaration<br />

de priorité le jour même de sa demande. Or, nous avons vu qu'il est<br />

essentiel d'accorder un délai, que nous avons proposé d'unifier à<br />

trois mois, pour faire la déclaration de priorité. Ce même délai doit<br />

naturellement s'appliquer à la production de l'autorisation de se


- 534 -<br />

prévaloir du droit de priorité, lorsque la demande ultérieure eat faite<br />

par un ayant droit.<br />

II faut donc écarter cette première façon d'éviter la fraude.<br />

La deuxième et dernière façon d'éviter la fraude, et qui est celle<br />

que nous préconisons, consisterait à exiger de l'ayant droit qu'il<br />

déposât, dans le même délai envisagé pour la déclaration de priorité,<br />

une autorisation de se prévaloir de ce droit de priorité, mais étant<br />

entendu que cette autorisation aurait date certaine et que ladite<br />

date certaine serait antérieure à la date de la demande faite par<br />

l'ayant droit.<br />

La nécessité d'une telle disposition découle en particulier d'un<br />

jugement du tribunal civil de ta Seine, en date du 29 décembre 1927,<br />

devenu définitif, qui a refusé à un brevet français, déposé au nom de<br />

la Société Schmidtsche, la priorité d'un brevet aux États-Unis,<br />

déposé au nom de MM. Cole et Hoffmann, alors que la Société<br />

Schmidtsche, qui avait demandé un brevet français à son nom, prétendait<br />

bien être cessionnaire de Cole et Hoffmann, mais n'établissait<br />

pas que cette cession aQait date certaine avant la prise du brevet<br />

français<br />

« Attendu, dit le jugement, que Cole et Hoffmann ayant pris<br />

le premier brevet aux États-Unis sous leur nom, c'est sous leur<br />

nom que devait être pris le brevet français pour jouir de la priorité,<br />

à moins de cession avec date certaine antérieure à cette prise de<br />

brevet;<br />

» Qu'à défaut de cette date certaine la Société Schmidtsche<br />

ne saurait bénéficier de la priorité de la demande du brevet<br />

américain Cole et Hoffmann à l'encontre de tiers intéressés à<br />

contester la priorité de cette demande. »<br />

La conséquence a été qu'une antériorité au brevet français<br />

de la Société Schmidtsche, qui se plaçait au cours du délai de priorité,<br />

devenait opposable à ce brevet français, de sorte que la Société<br />

Schmidtsche a été déboutée de la poursuite en contrefaçon qu'elle<br />

avait intentée contre un tiers, en se basant sur son brevet français.<br />

Nous sommes donc d'avis que la Réunion technique devrait<br />

admettre le principe de la proposition faite sur ce point parladélégation<br />

française à la Conférence de Londres. Mais le texte de cette<br />

proposition devrait être modifié, pour tenir compte de ce qui est dit<br />

ci-dessus, et il pourrait être libellé comme suit<br />

« S'il s'agit d'un ayant droit, celui-ci devra justifier dans le<br />

même délai de sa qualité par un acte ayant date certaine, antérieur<br />

au dépôt.»<br />

En outre, ce texte devrait incontestablement se placer au paragraphe<br />

D- (1) de l'article 4, plutôt qu'au paragraphe D- (3) de l'article<br />

4.<br />

* *<br />

Noua venons d'examiner le cas où un ayant droit se prévaut du<br />

droit de priorité. Mais, dans la proposition de la délégation française,<br />

on avait envisagé également le cas où la première demande est faite


- 555 -<br />

par plusieurs déposants et où la demande ultérieure n'est pas pré<br />

sentée par tous les déposants originaires. Le texte proposé par la<br />

délégation française est en effet le suivant<br />

« S'il s'agit d'un ayant droit ou si la nouvelle demande n'est<br />

pas présentée par tous les déposants originaires, une autorisation<br />

de se prévaloir de ce droit de priorité devra être jointe à la<br />

demande.<br />

Ce texte est évidemment obscur et insuffisant pour résoudre le<br />

cas où la demande ultérieure n'est pas présentée par tous les déposants<br />

originaires.<br />

Le texte du voeu correspondant émis en [932 par le Congrès de<br />

Londres de l'Association internationale pour la protection de la<br />

Propriété industrielle est un peu différent. Il est en effet libellé comme<br />

suit<br />

« S'il s'agit d'un ayant droit ou si la nouvelle demande n'est<br />

point présentée par tous les déposants originaires, une autorisation<br />

de se prévaloir du droit de priorité, signée par le ou l'un des déposants<br />

originaires, devra être jointe à la demande subséquente. »<br />

Ce texte est, à notre avis, aussi insuffisant et obscur que celui de<br />

la délégation française.<br />

La question doit être reprise entièrement au point de vue de la<br />

solution pratique à lui donner. Elle n'est pas sans importance, car<br />

certains pays de l'Union exigent actuellement, lorsque la demande<br />

d'origine est faite par plusieurs déposants, que la demande ultérieure<br />

invoquant la priorité de la demande d'origine soit faite aux mêmes<br />

noms. Si la demande ultérieure est faite au nom de l'un ou de plusieurs<br />

des déposants originaires, mais pas au nom de tous, les déposants<br />

de la demande ultérieure doivent, pour pouvoir bénéficier de la<br />

priorit, produire une autorisation des déposants originaires qui ne<br />

figurent pas dans la demande ultérieure.<br />

Or, nous avons pu constater dans la pratique que, lorsqu'une<br />

demande d'origine est faite par plusieurs déposants, il arrive malheureusement<br />

assez souvent qu'il y a désaccord entre ces déposants<br />

lorsqu'il s'agit de faire des demandes de brevets sous la Convention<br />

dans les autres pays pour la même invention. Parfois, l'un des déposants<br />

originaires refuse de donner sa signature aussi bien pour faire<br />

une demande ultérieure que pour autoriser ses codéposants de la<br />

demande d'origine à faire cette demande ultérieure.<br />

Comme il n'existe pratiquement aucun moyen de contrainte,<br />

ceux des déposants originaires qui voudraient protéger l'invention<br />

dans d'autres pays se trouvent dans l'impossibilité de le faire utilement,<br />

puisque, dans la plupart des pays, ils ne peuvent invoquer<br />

valablement la priorité de la demande d'origine, et puisque généralement<br />

la ou les demandes ultérieures envisagées seraient nulles si elles<br />

ne bénéficiaient pas de cette priorité.<br />

Nous sommes d'avis que la Réunion technique devrait sérieusement<br />

envisager cette situation et que la seule solution serait d'obliger<br />

les différents pays de l'Union à accorder le droit de priorité pour


- 5iG -<br />

toute demande ultérieure présentée dans les délais de priorité par<br />

Ufl OU plusieurs des déposants originaires, étant stipulé que les droits<br />

qui n'auraient pas été cédés aux déposants de la demande ultérieure<br />

par les déposants originaires dont les noms ne figureraient pas dans<br />

la demande ultérieure seraient réservés.<br />

Le texte envisagé pourrait être libellé comme suit<br />

« Si la nouvelle demande n'est pas présentée par tous les déposants<br />

originaires, mais seulement par un ou plusieurs d'entre eux,<br />

ces derniers pourront se prévaloir de la priorité du dépôt antérieur<br />

en faisant une déclaration indiquant la date et le pays de ce dépôt,<br />

ainsi que les noms de tous les déposants originaires ; les droits<br />

qu'auraient pu conserver les déposants originaires ne figurant pas<br />

dans la nouvelle demande seront réservés. »<br />

En aoutant au paragraphe D- (f) de l'article 4 ce texte complémentaire,<br />

ce paragraphe serait finalement rédigé comme suit<br />

« Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d'un dépôt<br />

antérieur sera tenu de faire une déclaration indiquant la date et<br />

le pays de ce dépôt. Cette déclaration devra être faite dans le délai<br />

de trois mois à dater du dépôt ultérieur.<br />

» S'il s'agit d'un ayant droit, celui-ci devra justifier dans le<br />

même délai de sa qualité, par un acte ayant date certaine, antérieur<br />

au dépôt.<br />

» Si la nouvelle demande n'est pas présentée par tous les déposants<br />

originaires, mais seulement par un ou plusieurs d'entre eux,<br />

ces derniers pourront se prévaloir de la priorité du dépôt antérieur<br />

en faisant une déclaration indiquant la date et le pays de ce dépôt,<br />

ainsi que les noms de tous les déposants originaires ; les droits<br />

qu'auraient pu conserver les déposants originaires ne figurant pas<br />

dans la nouvelle demande seront réservés. »<br />

* **<br />

Modifications £ apporter au paragraphe D- (8) de l'article 4<br />

de la Convention.<br />

Nous venons d'examiner la proposition espagnole et la proposition<br />

française faites à Ja Conférence de Londres et renvoyées par cette<br />

Conférence à la prochaine Réunion technique.<br />

Nous avons indiqué que nous n'approuvions pas la proposition<br />

espagnole et nous avons mentionné le texte que nous proposons de<br />

substituer à celui de cette proposition.<br />

Nous avons indiqué ensuite que nous approuvions le principe de<br />

la proposition française, mais que cette proposition devait être sérieusement<br />

modifiée dans son texte pour résoudre pratiquement et uniformément<br />

les questions qu'elle visait. Le tout aboutissait à des<br />

modifications à apporter au paragraphe D- (1) de l'article 4 de la<br />

Convention.<br />

Nous allons maintenant, et pour terminer, reprendre à notre<br />

compte la proposition mexicaine faite à la Conférence de Londres,<br />

bien que cette proposition ait été écartée par la Sous-Commission.


La proposition mexicaine tendait à rendre obligatoire, au moment<br />

de la déclaration de priorité, la production d'une copie de la demande<br />

(description, dessins, etc.) déposée antérieurement.<br />

La première phrase du paragraphe D- (3) de l'article 4 de la<br />

Convention est libellée comme suit<br />

« Les pays de l'Union pourront exiger de celui qui fait une<br />

déclaration de priorité, la production d'une copie de la demande<br />

(description, dessins, etc.) déposée antérieurement.<br />

La dernière phrase de ce paragraphe D- (3) est libellée comme<br />

suit<br />

« On pourra exiger qu'elle (la copie) soit accompagnée d'un<br />

certificat de la date du dépôt émanant de cette Administration et<br />

d'une traduction. »<br />

La délégation mexicaine proposait de remplacer, dans la première<br />

phrase, les mots « les pays de l'Union pourront exiger, etc. » par les<br />

mots c


- 558 -<br />

Nous allons donner un exemple concret de notre pratique, qui<br />

montrera les inconvénients graves de ce système<br />

La Société allemande Kaue et C' a déposé en France, le 9 novembre<br />

1922, un brevet qui lui a été délivré sous le no 558465 pour<br />

« Procédé pour la fabrication de reproductions photographiques ».<br />

Ce brevet n'invoquait aucune priorité.<br />

Dans l'exposé de ce brevet, la Société Kaue et de, après avoir<br />

indiqué qu'on avait déjà utilisé certains composés diazoiques pour<br />

la fabrication de papiers sensibles à la lumière, mais que ces papiers<br />

n'étaient pas suffisamment stables parce que les composés diazoiques<br />

utilisés se décomposaient facilement, ajoutait<br />

i Il a été constaté par la demanderesse que les anhydrides<br />

diazoïques se prêtent particulièrement bien à l'obtention de reproductions<br />

photographiques parce qu'ils possèdent, d'une part,<br />

un haut degré de sensibilité à la lumière et sont, d'autre part,<br />

très stables. »<br />

Le résumé qui terminait ce brevet était libellé comme suit, dans<br />

son premier alinéa:<br />

« L'inveption vise<br />

» 1° Un procédé pour la fabrication de couches sensibles à la<br />

lumière sur des supports appropriés, caractérisé par le fait qu'on<br />

fait usage, comme matière sensible à la lumière, d'anhydrides<br />

diazoïques se décolorant à la lumière. »<br />

Le 27 mai 1925, la Société KaUe et de rattache à ce brevet français<br />

un certificat d'addition qui fut délivré sous le n° 30 585 et qui invoquait<br />

la priorité d'une demande de brevet déposée en Allemagne le<br />

28 mai 1924, ainsi que cela figure sur l'imprimé de l'addition française.<br />

Il était dit dans l'exposé de ce certilleat d'addition français<br />

u La demanderesse a constaté qu'on peut obtenir des papiers<br />

qui sont aussi durables ou presque aussi durables et capables<br />

d'être tenus en magasin que ceux décrits dans ledit brevet français<br />

no 558 465 sans être obligé d'y ajouter une forte quantité d'un<br />

acide, si l'on choisit comme composants diazoiques des composés<br />

qu'on peut regarder comme des anhydrides diazoiques au sens le<br />

plus large du terme, et que l'on peut considérer comme ayant<br />

été formés à partir de composés du diazonium avec élimination<br />

d'eau. Ces composés diazoïques possèdent, comme les anhydrides<br />

diazoïq'ues déjà mentionnés, une stabilité suffisante, et ils sont<br />

aussi plus ou moins colorés.»<br />

Le premier alinéa du résumé qui terminait la description de ce<br />

certificat d'addition était libellé comme suit:<br />

iCette addition vise<br />

1° Une forme de réalisation du procédé pour la fabrication<br />

de couches sensibles à la lumière sur des supports appropriés,<br />

tels que décrits dans le brevet principal n 558.465, caractérisé en<br />

es qu'on enduit le support avec des anhydrides diazoiques au se<br />

le plus large du terme.


- 59 -<br />

Puisque ce certificat d'addition français invoquait la priorité<br />

d'une demande de brevet déposée en Allemagne le 28 mai 1924, les<br />

tiers pouvaient bien se reporter au brevet délivré en Allemagne à la<br />

suite de la demande du 28 mai 1924, mais ils ne pouvaient pas se<br />

reporter à la description déposée avec ladite demande de brevet le<br />

28 mai 1924. Or, le brevet allemand dont s'agit, délivré sous le<br />

n° 422 972, comportait bien une description et des revendications<br />

concordantes avec la description et Je résumé du certificat d'addition<br />

français : il préconisait en effet l'emploi d'anhydrides diazoïques pris<br />

dans le sens large du terme.<br />

Un Français, M. X., ayant demandé la nullité du Brevet allemand<br />

n° 422 972, put avoir communication de la procédure de délivrance<br />

de ce brevet et, par conséquent, copie de la description déposée<br />

à l'origine avec la demande de brevet, Il s'aperçut que cette description<br />

était très différente du brevet 422 972 toI que délivré.<br />

En effet, la description déposée à l'origine en Allemagne et sur<br />

laquelle fut délivré plus tard le brevet allemand 422 972, ne préconisait<br />

nulle part l'emploi d'anhydrides diazoiques pris dans le sens<br />

large du terme ou autrement ; elle préconisait seulement l'emploi de<br />

composés diazoiques stables et copulant lentement.<br />

La Société Kalle et C' avait, d'autre part, déposé en Suisse un<br />

brevet, en invoquant la priorité de son brevet allemand 422 972,<br />

et ce brevet suisse qui mentionnait la priorité dudit brevet allemand<br />

fut délivré sous le n° 123 859.<br />

Comme en Suisse celui qui veut bénéficier de la priorité d'une<br />

demande étrangère est obligé de produire une copie certifiée de cette<br />

demande d'origine, la Société Kalle fut obligée de produire une copie<br />

de la description qu'elle avait déposée à l'origine en Allemagne, et<br />

il arriva ceci, qui est assez curieux, que la Société Kalle et C's, se<br />

basant sur ce que sa description d'origine ne préconisait en aucune<br />

manière l'emploi d'anhydrides diazoiques, au sens large du terme ou<br />

autrement, obtint un brevet suisse avec priorité de la demande allemande,<br />

dont les - revendications portent sur l'emploi de composés<br />

diazoques de faible pouvoir copulant qui ne sont pas des anhydrides<br />

diazoïques: l'expression « qui ne sont pas des anhydrides diazoques<br />

se trouve dans la revendication et dans l'exposé de la description du<br />

brevet suisse.<br />

On est donc arrivé 4 cette situation extraordinaire que la Société<br />

Kalle et d1e, en invoquant la priorité du même brevet allemand 422.972<br />

en France et en Suisse, a pu se faire délivrer en France un certificat<br />

d'addition revendiquant uniquement l'emploi d'anhydrides diozoïques<br />

au sens large du ternie, et se faire délivrer en Suisse un brevet revendiquant<br />

exclusivement l'emploi de composés diazoujues « qiu ne sont<br />

pas des anhydrides diazoiques a,., et cela semblait régulier au premier<br />

abord, puisqu'en France on ne pouvait connaître que le texte du<br />

brevet allemand 422 972, tandis qu'en Suisse, où l'Administration<br />

exige la production d'une copie de la demande d'origine et compare<br />

la teneur des deux descriptions avant de délivrer le brevet suisse,


ladite Administration avait eu connaissance de la description déposée<br />

en Allemagne à l'origine.<br />

Les propriétaires du brevet et du certificat d'addition français<br />

Kaue ayant poursuivi en France en contrefaçon de ce brevet et de<br />

cette addition le sieur X..., dont il a déjà été parlé, lequel fabriquait<br />

un papier photographique utilisant un diazouque ordinaire, qui n'était<br />

pas un anhydride, la Cour d'appel de Paris débouta les demandeurs<br />

pour le motif essentiel suivant<br />

« Considérant que la Société propriétaire du brevet et du certificat<br />

d'addition Kalle et de ne peut se prévaloir que des revendications<br />

précises de Kaue limitées dans son brevet et dans son<br />

addition aux anhydrides diazoïques; qu'à cet égard les termes du<br />

brevet et de l'addition ne laissent place à aucune équivoque; qu'il<br />

en résulte que le produit utilisé sur le papier X, étant un diazoïque<br />

ordinaire, ne rentre pas dans les termes du brevet et de son addition<br />

» Que ce serait en effet étendre l'addition au delà des limites<br />

prévues par l'inventeur et qui doivent nécessairement d'ailleurs<br />

être observées pour la validité de l'addition où doivent se retrouver<br />

les caractéristiques essentielles de l'invention<br />

Qu'en conséquence, la protection ne peut être étendue à<br />

l'emploi d'un équivalent comme le fait plaider la société intimée,<br />

notamment celui d'un diazoïque ordinaire; que cette substitution<br />

serait la négation même de l'invention, puisque dans le brevet<br />

comme dans l'addition l'emploi des diazoiques ordinaires est considéré<br />

comme un procédé connu dont le breveté fait la critique et<br />

signale les inconvénients. »<br />

Cet arrêt est devenu définitii, la Chambre civile de la Cour de<br />

cassation ayant rejeté le pourvoi par arrêt du 30 juillet 1935.<br />

En réalité, si la description du certificat d'addition français de<br />

Kalle avait été conforme à la description déposée à l'origine en Allemagne,<br />

Kalle n'aurait pas pu déposer valablement un certificat<br />

d'addition en France, puisque son brevet français visait exclusivement<br />

l'emploi d'anhydrides diaziliques et que la description déposée<br />

à l'origine en Allemagne, et dont on invoquait la priorité en France<br />

pour l'addition, visait des diazoiques qui n'étaient pas des anhydrides<br />

il n'y aurait donc pas eu rattachement entre le certificat d'addition<br />

français et le brevet français, de sorte que ce certificat d'addition<br />

aurait été automatiquement nul.<br />

Au contraire, en déposant en France un certificat d'addition<br />

conforme à la description du brevet allemand 422 972 tel que délivré,<br />

ce certificat d'addition se rattachait parfaitement au brevet principal<br />

français et était valable sous réserve de la nouveauté de l'invention.<br />

On voit donc à quelles anomalies le système actuel permet d'aboutir<br />

sans que les tiers aient la possibilité de se rendre compte desdites<br />

anomalies, car il a fallu une série de circonstances qui se rencontrent<br />

rarement pour que la situation ci-dessus ait pu être révélée dans tous<br />

ses détails.<br />

Nous sommes tout à fait partisan de n'imposer aux inventeurs<br />

que le minimum de formalités, mais il y a des simplifications qui


sont extrêmement dangereuses, et c'est le c.as de celle qui consiste<br />

à ne pas rendre obligatoire le dépôt d'une copie certifiée de la demande<br />

d'origine au moment où on invoque la priorité de cette demande.<br />

Nous sommes donc d'avis que la proposition faite à la Conférence<br />

de Londres par la délégation mexicaine doit être reprise, mais nous<br />

estimons que le texte de cette proposition doit être légèrement modifié.<br />

Il doit, en effet, y avoir obligation au moment où l'on fait la<br />

déclaration de priorité de produire une copie de la demande d'origine<br />

et un certificat de la date du dépôt (le cette demande, mais nous<br />

pensons qu'il n'est pas nécessaire de rendre obligatoire dans tous les<br />

cas la production d'une traduction de cette copie, cette production<br />

devant être laissée à l'appréciation des Administrations de chaque<br />

pays.<br />

Nous proposons un délai de trois mois à dater du dépôt de la<br />

demande ultérieure pour déposer la copie de la demande d'origine,<br />

ce délai étant le même que celui déjà prévu pour faire la déclaration<br />

de priorité, mais nous estimons qu'il est sans intérêt de stipuler que<br />

Je déposant devra en même temps faire cette déclaration de priorité<br />

et produire la copie de la demande d'origine : en fait, il est probable<br />

que les deux opérations se feront simultanément, mais il est préférable<br />

de laisser toute latitude au déposant pour faire séparément, suivant<br />

les circonstances, la déclaration de priorité et la production de la<br />

copie certifiée de la demande d'origine.<br />

Le paragraphe D- (3) de l'article 4 de la Convention serait donc<br />

libellé comme suit, d'après nos suggestions<br />

« Les pays de l'Union de'ront exiger de celui qui fait une déclaration<br />

de priorité la production d'une copie de la demande (description,<br />

dessins, etc.) déposée antérieurement et d'un certificat<br />

de la date du dépôt émanant de l'Administration qui aura reçu<br />

cette demande.<br />

» La copie de la demande certifiée conforme par cette Administration<br />

sera dispensée de toute légalisation, et elle pourra en tous<br />

cas être déposée, exempte de frais et à n'importe quel moment,<br />

dans le délai de trois mois à dater du dépôt de la demande ultérieure.<br />

On pourra exiger que cette copie soit accompagnée d'une<br />

traduction. »<br />

Nous reproduisons pour terminer le texte actuel des paragraphes<br />

D- (t) et D- (3) de l'article 4 de la Convention, et nous plaçons<br />

en regard le texte proposé par nous pour ces mêmes paragraphes<br />

Texte actuel de. paragraphes D- (1)<br />

et D. (3) de l'article 4 dc la Conyention.<br />

D- (t) Quiconque voudra se prévaloir<br />

de la priorité d'un dépôt<br />

antérieur sera tenu de faire une<br />

déclaration indiquant la date et le<br />

pays de ce dépôt. Chaque pays déterminera<br />

à quel moment, au plus tard,<br />

cette déclaration devra être effectuée.<br />

Texte proposé par M. LA VOiX<br />

pour tes paragraphes D-(t) et D-(3)<br />

de l'article 4 dc la Con çention.<br />

D- (1) Quiconque voudra se prévaloir<br />

de la priorité d'un dépôt<br />

antérieur sera tenu de faire une<br />

déclaration indiquant la date et le<br />

pays de ce dépôt. Cette déclaration<br />

devra être faite dans le délai de<br />

trois mois à dater du dépôt ultérieur.<br />

36


D- (3) Les pays de l'Union pourrorz<br />

exiger de celui qui fait une déclaration<br />

de priorité la production d'une<br />

copie de la demande (description,<br />

dessins, etc.) déposée antérieurement.<br />

La copie certifiée conforme par<br />

l'Administration qui aura reçu cette<br />

demande sera dispensée de toute<br />

légalisation, et elle pourra en tous cas<br />

être déposée, exempte de frais, à<br />

n'importe quel moment dans le délai<br />

de trois mois à dater du dépôt de la<br />

demande ultérieure. On pourra exiger<br />

qu'elle soit accompagnée d'un<br />

certificat de la date du dépôt<br />

émanant de cette Administration et<br />

d'une traduction.<br />

- 56 - S'il s'agit d'un ayant droit, celuici<br />

devra justifier dans le même délai<br />

de sa qualité par un acte ayant date<br />

certaine, antérieur au dépôt.<br />

Si la nouvelle demande n'est pas<br />

présentée par tous les déposants<br />

originaires, mais seulement par un<br />

ou plusieurs d'entre eux, ces derniers<br />

pourront se prévaloir de la<br />

priorité du dépôt antérieur en faisant<br />

une déclaration indiquant la date et<br />

le pays de ce dépôt, ainsi que les<br />

noms de tous les déposants originaires<br />

; les droits qu'auraient pu<br />

conserver les déposants originaires<br />

ne figurant pas dans la nouvelle<br />

demande seront réservés.<br />

D- (3) Les pays dc l'Union de'ron<br />

exiger de celui qui fait une déclaration<br />

de priorité la production<br />

d'une copie de la demande (description,<br />

dessins, etc.) déposée antérieurement<br />

et d'un certificat de la<br />

date du dépôt émanant de l'Administration<br />

qui aura reçu cette demande.<br />

La copie de la demande certifiée<br />

conforme par cette Administration<br />

sera dispensée de toute légalisation,<br />

et elle pourra en tous cas être déposée,<br />

exempte de frais et à n'importe quel<br />

moment, dans le délai de trois mois<br />

à dater du dépôt de la demande<br />

ultérieure. On pourra exiger que<br />

cette copie soit accompagnée d'une<br />

traduction


- i63 -<br />

PROGRAMME flE LA RÉuNIoN TECHNIQUE<br />

FRANCE<br />

to. - Dispositions qui pourraient Ire prise. par<br />

les diverses administrations afin d'uni(ormise,<br />

les (ormalitea requise. pour le depâl<br />

des demandes de brevets.<br />

RAPPORT<br />

au nom du Groupe Frauçids<br />

VAR<br />

M. Frédéric HARLE<br />

La Conférence de l'Union internationale pour la protection de la<br />

Propriété industrielle, réunie & Londres du fer mai au 2 juin 1934,<br />

a adopté diverses résolutions, au nombre desquelles figure l'approbation<br />

du projet, formé comme suite à des propositions émanant de<br />

plusieurs Administrations, de convoquer à Berne, dès qu'il sera jugé<br />

opportun par le Bureau international, une Réunion technique analogue<br />

à celles qui ont été convoquées en 1904 et en 1926. La résolution,<br />

qui fait l'objet du présent rapport, prévoit qu'entre autres objets<br />

cette Réunion technique sera chargée d'examiner:<br />

t Les dispositions qui pourraient être prises par les diveves<br />

Administrations afin d'uniformiser dans la mesure du possible les<br />

formalités requises pour le dépôt des demandes, notamment en ce<br />

qui conoerne la revendication du droit de priorité.<br />

2°<br />

Le Bureau international a demandé au Groupe français de l'Association<br />

internationale pour la protection de la Propriété industrielle<br />

de présenter un rapport sur cette question, et le Groupe avait décidé<br />

d'en confier l'élaboration à notre éminent confrère, M.Antoine LAvoix.<br />

Pour des raisons particulières, M. LAVOIX a désiré faire porter son<br />

travail uniquement sur l'étude des problèmes ayant trait plus spécialement<br />

à la revendication du droit de priorité, et il nous a proposé


de nous charger de traiter les problèmes touchant les formalités générales<br />

de dépôt des demandes, abstraction faite de la revendication<br />

du droit de priorité. C'est avec plaisir que nous avons accepté d'apporter<br />

ainsi notre contribùtion à l'étude de la question n° I posée à la<br />

Réunion technique.<br />

En présence du texte de la résolution adoptée par la Conférence<br />

de Londres, qui vise d'une manière très générale « le dépôt des<br />

demandes », nous avions pu penser tout d'abord que le programme<br />

de la Réunion technique comporterait l'examen de l'unification des<br />

formalités exigées dans les différents pays aussi bien pour le dépôt<br />

des demandes d'enregistrement des marques de fabrique ou de<br />

commerce et des dessins et modèles industriels, que pour le dépôt<br />

des demandes de brevet. Nous avons reçu entre temps du Bureau<br />

international, à l'occasion d'une demande de renseignements que nous<br />

lui avions adressée, une communication précisant que la Conférence<br />

de Londres avait eu plus particulièrement en vue le dépôt des demandes<br />

de brevets. Tout en souligiant l'intérêt que présenterait l'introduction<br />

de dispositions analogues dans le domaine des marques et dans celui<br />

des dessins ou modèles industriels, nous nous bornerons donc à<br />

examiner les mesures d'unification susceptibles d'être appliquées en<br />

matière de brevets d'invention.<br />

GÉNÉRALITÉS<br />

Dès les premières années qui ont suivi la mise en application de la<br />

Convention d'Union du 20 mars 1883, les inconvénients résultant<br />

des dissemblances importantes existant entre les formalités exigées<br />

par les divers pays de l'Union pour le dépôt des demandes de brevets<br />

sont apparus à un grand nombre d'esprits. On s'est en effet très vite<br />

rendu compte de ce que la diversité des prescriptions nationales<br />

entralnait, pour l'inventeur qui désirait, sans s'assurer le concours<br />

d'un spécialiste, protéger son invention dans plusieurs pays de<br />

l'Union, un travail de préparation matérielle excessivement compliqué<br />

et coûteux et des risques d'erreurs multiples, et de ce que ces difficuités<br />

constituaient un obstacle sérieux à la mise en valeur des droits<br />

créés par la Convention.<br />

Aussi, une première Réunion technique ayant pour objet la<br />

recherche des mesures de simplification et d'unification des formalités<br />

en matière de Propriété industrielle fut-elle tenue à Berne du 1 au<br />

5 août 1904, comme suite è un voeu émis parla Conférenee de revision<br />

réunie à I3ruxelles en 1897 et en 1900. Une Réunion analogue eut lieu<br />

à Berne du 18 au 23 octobre 1926, conformément à une résolution<br />

adoptée par la Conférence réunie à La Raye en 1925. L'une et l'autre<br />

de ces Réunions techniques aboutirent à la signature de procèsverbaux<br />

indiquant les bases sur lesquelles il était désirable que fussent<br />

établis les règlements nationaux concernant le dépôt des demandee<br />

de brevet. -'


Avant d'examiner dans quelle mesure sont susceptibles d'être<br />

complétés les résultats obtenus par les Réunions techniques de 1904<br />

et de 1926, ii nous paraît utile de fixer avec précision le sens dans lequel<br />

doit, selon nous, être recherchée une unification des formalités rela<br />

tives aux demandes de brevet.<br />

Une circulaire en date du 18 février 1926, adressée par le Bureau<br />

international aux différents Offices nationaux de la Propriété industrielle<br />

pour solliciter leurs observations sur le programme de la Réunion<br />

qui devait être tenue quelques mois plus tard, rappelait dans les<br />

termes suivants l'esprit qui avait présidé à l'établissement du projet<br />

de Règlement proposé comme base de discussion pour cette Réunion:<br />

« La simplification des formalités en matière de demandes de<br />

brevets est désirée par tous les inventeurs et par tous les pays.<br />

Il s'agit pour eux d'obtenir une sorte de formule-type de demande<br />

qu'ils puissent se contenter de rédiger une fois pour toutes, et<br />

dont ils soient sûrs qu'elle sera acceptée dans tous les pays contractants.<br />

Même si les prescriptions internationales étaient plus exi<br />

geantes que les lois nationales, l'avantage conféré à l'inventeur par<br />

l'unification compenserait, et bien au delà, les inconvénients<br />

résultant du fait que, à l'heure actuelle, il est obligé de s'adapter<br />

à un modèle spécial pour chaque pays. C'est l'unification qu'il<br />

s'agit d'obtenir, et l'on y arrivera plus facilement si l'on prend<br />

pour base la législation des pays qui formulent les exigences les<br />

plus sévères. Une demande faite selon ces lois nationales sera<br />

toujours acceptée, car elle contiendra toutes les indications qui<br />

peuvent être requises. »<br />

Nous ne partageons point toutes les opinions exprimées dans ces<br />

quelques lignes. Tout d'abord, nous ne pensons pas qu'on puisse se<br />

proposer éventuellement comme but pratique l'adoption d'une<br />

« formule-type de demande », pour autant que cette expression<br />

s'applique, comme nous le comprenons, - et comme cela ressort du<br />

détail des propositions contenues dans le projet de Règlement soumis<br />

àla Réunion technique de 1926, non seulement à la requête destinée<br />

à la présentation de la demande, mais également aux documents<br />

annexés à cette requête et notamment à la description. Tant qu'on<br />

ne sera pas préalablement parvenu à une unification des différentes<br />

conceptions de la brevetabilité admises dans les pays de l'Union et<br />

des systèmes législatifs qui en découlent, nous ne croyons pas qu'il<br />

soit possible ni désirable de formuler, sur la manière dont doit être<br />

rédigée la description, une réglementation internationale telle que<br />

celle qui était suggérée dans le projet en question et qui, par exemple,<br />

exigeait du demandeur un exposé de l'état de la technique et une<br />

justification des revendications présentées. De semblables prescriptions<br />

toucheraient en effet au fond même du droit, et elles imposeraient<br />

à l'inventeur des connaissances qu'il n'a pas besoin d'avoir si<br />

l'on admet, comme le font certaines législations, le caractère spontané<br />

que peut présenter le concept inventif. Nous estimons qu'en l'état<br />

actuel des choses on doit se borner, en ce qui concerne les documents<br />

annexés à la demandes à rechercher une unification purement for-


- ;66 -<br />

melle, c'est-à-dire intéressant uniquement le nombre, le format, la<br />

présentation et l'exécution matérielle de ces documents. Au reste,<br />

les propositions de la nature de celles que nous critiquons ont été<br />

écartées par la Réunion technique de 1926, et on ne les retrouve pas<br />

dans la résolution finalement adoptée par cette Réunion.<br />

D'autre part, nous ne croyons pas davantage qu'il convienne<br />

- ainsi que le proposait le Bureau international de l'Union pour la<br />

protection de la Propriété industrielle dans la circulaire précitée<br />

de prendre pour base de l'unification recherchée la réglementation des<br />

pays qui formulent les exigences les plus sévères. Certaines des prescriptions<br />

en vigueur dans ces pays ne sont, en effet, justifiées que par<br />

des nécessités locales parfois temporaires, et souvent même ne trouvent<br />

leur origine que dans des traditions parfaitement désuètes. Il n'y<br />

aurait donc aucun avantage à les imposer internationalement. Tout<br />

au contraire, nous pensons qu'il est souhaitable de tendre vers la<br />

plus grande simplification possible, en tenant compte toutefois des<br />

limites que peuvent imposer à cette simplification les intérêts bien<br />

compris de l'inventeur et ceux du public.<br />

Recherche d'une unification des seules formalités mat rielles par<br />

le moyen d'une simplification, telles sont donc les idées directrices<br />

qui ont guidé notre travail.<br />

* **<br />

RESULTATS OBTENUS PAR LES REUNIONS TECHNIQUES<br />

DE 1904 ET DE 1926<br />

Les dispositions adoptées par la Réunion technique de 1904<br />

touchant l'unification et la simplification des formalités requises<br />

pour le dépôt des demandes de brevets ont été énoncées sous la forme<br />

d'une résolution annexée au procès-verbal final de la Réunion. Elles<br />

se limitent à des prescriptions sur le format et l'exécution matérielle<br />

des descriptions et des dessins. Ces prescriptions ont été pour la<br />

plupart incorporées aux textes issus de la Réunion technique de 1926,<br />

et leur analyse ne présenterait donc qu'un intérêt rétrospectif.<br />

Le programme de la Réunion technique de 1926 prévoyait l'adoption<br />

d'un « Projet de Règlement concernant les formalitós pour le<br />

dépôt des demandes de brevets ». Prenant motif de ce que l'établissement<br />

d'un Règlement-type que les divers pays seraient tenus d'adopter<br />

aurait notamment l'inconvénient (ainsi que le soulignait le délégué<br />

de la France) d'imposer à certains pays des exigences que ne comportent<br />

pas leurs Règlements nationaux, la Réunion décida, conformément<br />

à la méthode adoptée par la Réunion technique de 1904, de<br />

prendre simplement des « Résolutions » rassemblant les règles les<br />

plus notables et les plus généralement admises dans les Règlements<br />

nationaux. Pour bien marquer que la Réunion ne visait pas à imposer<br />

toutes les exigences qui y sont mentionnées, ces résolutions, à la<br />

différence de celle de 1904, furent rédigées au mode « indicatif » et<br />

non pas au mode ((impératif)). En outre, le procès-verbal final de la


- 567 -<br />

Réunion précisait qu'il était entendu « que les règlements de chaque<br />

pays pourront toujours contenir des dispositions plus libérales ou<br />

plus favorables aux intérêts des demandeurs ».<br />

Pour l'étude détaillée des Résolutions adoptées par la Réunion<br />

technique de 1926, nous nous permettons de renvoyer aux diverses<br />

publications qu'es a faites le Bureau international (Voir notamment<br />

La Propriété industrielle, 1926, p. 209-210 ; voir également la brochure<br />

intitulée Réunion technique de Berne, 1926). Nous nous bornerons à<br />

rappeler ici les plus importantes des dispositions incluses dans ces<br />

résolutions, lesquelles sont au nombre de cinq.<br />

La résolution I indique que la demande de brevet est faite sous<br />

la forme d'une requête écrite, et que cette requête, ainsi que les<br />

annexes prévues àla résolution III, sont rédigées dans la ou une des<br />

langues admises à cet effet par le pays où la demande est déposée.<br />

La résolution II détaille le contenu de la requête qui comprend<br />

notamment toutes indications permettant d'identifier le déposant,<br />

la désignation précise de l'invention, une déclaration concernant le<br />

genre de brevet demandé (brevet principal, brevet de perfectionnement<br />

ou certificat d'addition), éventuellement les nom, prénoms et<br />

adresse d'un mandataire, et la signature du déposant, ou celle du<br />

mandataire si la législation du pays le permet. Restent réservées,<br />

d'une part, les dispositions nationales qui exigent une déclaration<br />

portant que le déposant est le véritable inventeur, et d'autre part les<br />

dispositions nationales concernant les déclarations à faire et les pièces<br />

justificatives à fournir pour les inventions qui ont fait l'objet d'une<br />

demande de brevet dans un autre pays,, ou qui ont été admises à une<br />

exposition officielle ou officiellement reconnue.<br />

La résolution III énumère les documents à joindre à la requête, à<br />

savoir Une description en deux ou trois exemplaires identiques,<br />

suivant les règlements de chaque pays<br />

Des dessins en deux ou trois exemplaires, suivant les règle- -<br />

ments de chaque pays;<br />

e. S'il y a lieu, des échantillons présentés conformément aux<br />

dispositions nationales;<br />

Un pouvoir, s'il est constitué un mandataire;<br />

Les taxes exigées pour le dépôt ou la preuve que ces taxes ont<br />

été payées, conformément aux dispositions nationales;<br />

Un bordereau des pièces déposées.<br />

La résolution IV contient des prescriptions détaillées sur l'exécution<br />

matérielle de la description, laquelle doit notamment être faite<br />

sur papier fort et blanc, du format de 29 à 34 centimètres de hauteur<br />

sur 20 à 22 centimètres de largeur.<br />

Enfin, la résolution V est relative aux dessins. Elle précise que<br />

l'un des exemplaires de ceux-ci sera exécuté sur papier blanc, fort,<br />

lisse, et non brillant, un autre, qui sera la reproduction exacte du<br />

premier, sur papier transparent et résistant ou sur toile à calquer, et<br />

le troisième suivant les exigences de l'Administration. Les feuilles<br />

doivent avoir 33 centimètres de haut sur 21 centimètres et exception-


nellement 42 centimètres de large, et toutes les figures d'une même<br />

feuille doivent se trouver à l'intérieur d'une ligne d'encadrement<br />

tracée à 2 centimètres dii bord de la feuille. Il est stipulé que le dessin<br />

sera exécuté dans toutes ses parties en traits absolument noirs et<br />

durab'es, sans lavis ni couleurs, de façon à se prêter à la reproduction<br />

nette par la photographie. Des prescriptions détaillées sont formulées<br />

sur la disposition et la numérotation des figures, l'indication (les<br />

coupes, l'exécution des signes de référence, etc.<br />

La Réunion technique de 1926 a émis le voeu que les dispositions<br />

résultant des résolutions qu'elle avait adoptées puissent entrer en<br />

vigueur dans les divers pays de l'Union au I)lUs tard le 1er janvier 1928.<br />

Il nous a paru intéressant de rechercher dans quelle mesure ces<br />

dispositions sont actuellement appliquées internationalerñent. Nous<br />

nous sommes notamment référés à cet effet au « Tableau comparatif<br />

des conditions et formalités requises dans les principaux pays pour<br />

l'obtention d'un brevet d'invention », publié par le Bureau international<br />

(5e édition, 1930), et dont nous avons complété et mis à jour<br />

les renseignements par une enquête personnelle faite auprès de<br />

cabinets d'ingénieurs-conseils en Propriété industrielle dans les<br />

principaux pays de l'Union.<br />

Les Règlements nationaux d'un assez grand nombre de pays sont<br />

établis en conformité avec les résolutions de la Réunion technique<br />

dc 1926 ou concordent dans leur ensemble avec ces résolutions. C'est<br />

le cas notamment pour l'Autriche, la Bulgarie, le Canada, le Danemark,<br />

l'Espagne, la France, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg,<br />

le Maroc, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, la Serbie-Croatie-<br />

Slovénie, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie et la Tunisie. Il<br />

convient toutefois de signaler que quelques-uns de ces pays, au lieu<br />

de prescrire pour les dessins, comme le prévoit la résölution III de la<br />

Réunion technique de 1926, le tracé d'une ligne d'encadrement à<br />

2 centimètres du bord de la feuille, se contentent d'exiger qu'une<br />

marge de largeur équivalente soit ménagée autour des figures.<br />

Dans certains pays, les Règlements nationaux ne s'écartent que<br />

par des détails relativement peu importants des susdites résolutions.<br />

C'est le cas, par exemple, pour la Belgique dont le Règlement exige<br />

notamment qu'un espace d'au moins 3 centimètres soit laissé en<br />

blanc au bord des petits côtés et du long côté des feuilles de dessins.<br />

Dans d'autres pays. les formats imposés, en particulier pour les<br />

dessins, s'écartent plus ou moins de ceux recommandés par la Réunion<br />

technique de 1926. C'est ainsi qu'en Allemagne et en Finlande la<br />

hauteur des dessins est fixée à 29cm,7 au lieu de 33 centimètres. En<br />

Grèce, les dessins doivent, en principe, être établis aux formats de<br />

40 cm. x 30 cm. ou 20 cm. x 30 cm., et en Roumanie au format de<br />

21 cm. x 27 cm.<br />

Dans un petit nombre de pays, les divergences portent non seulement<br />

sur le format des dessins, mais aussi sur leur mode d'exécution.


Au nombre de ces pays se trouvent les États-Unis de l'Amérique du<br />

Nord, qui exigent le dépôt d'un dessin unique tracé à la main et à<br />

l'encre de Chine sur une feuille de carton bristol blanc à deux ou trois<br />

épaisseurs, calandré et lissé, ayant 8 pouces sur 13 (25Cm,5 x 38 cm.);<br />

le Mexique, qui exige le dépôt d'un dessin original de 21Cm,5 x 33 cm.<br />

et d'un duplicata de 21",5 x 28 cm., l'original étant exécuté à la<br />

main ; le Japon, où les dessins doivent être présentés en double<br />

exemplaire sur papier au format d'environ 27 cm. x 36Cm,5 et à<br />

l'intérieur d'un cadre de 22m,8 x 13Cm,6, l'exemplaire original étant<br />

également établi à la main.<br />

On peut enfin citer à part le cas de la Grande-Bretagne, dont le<br />

Règlement continue à exiger que, sur le duplicata du dessin (true<br />

copy) les lettres ou chiffres et les traits de référence soient tracés au<br />

crayon noir.<br />

*<br />

Si l'on tient compte du fait rappelé plus haut que les résolutions<br />

de 1926 s'étaient en réalité bornées à rassembler les prescriptions déjà<br />

le plus généralement admises dans les Règlements nationaux, il<br />

ressort du rapide examen que nous venons de faire que ces résolutions<br />

sont encore assez loin d'avoir produit, dans le sens d'une unification<br />

plus généralisée, tous les effets qu'espéraient leurs auteurs. En présence<br />

de cette constatation, il serait permis de se demander s'il ne<br />

conviendrait pas, avant de tenter de formuler de nouvelles propositions,<br />

(l'attendre que les dispositions définies par lesdites résolutions<br />

soient partout exactement appliquées.<br />

Nous ne le pensons pas. Par le silence qu'elles font sur certains<br />

points, par l'imprécision qu'elles présentent sur d'autres, les Résolutions<br />

de 1926 ont laissé subsister des divergences importantes<br />

même entre les Règlements des pays qui s'y conforment le plus<br />

exactement. Il nous paraît désirable d'essayer de réduire dès maintenant<br />

ces divergences.<br />

EXAMEN DES NOUVELLES MESURES DE SIMPLIFICATION<br />

ET D'UNIFICATION SUSCEPTIBLES D'ÉTRE PROPOSÉES<br />

Nous suivrons pour l'examen des nouvelles mesures de simplification<br />

et d'unification paraissant susceptibles d'être proposées à la<br />

prochaine Réunion technique le plan qui a été adopté pour la rédaction<br />

des Résolutions de 1926.<br />

* **<br />

Aux termes du premier alinéa de la résolution I, ((la demande de<br />

brevet est faite sous la forme d'une requête écrite présentée, conformément<br />

aux prescriptions nationales, à l'autorité compétente du<br />

pays où la protection de l'invention est requise ».<br />

Ce texte ne précise pas le mode de présentation de la demande,<br />

pour lequel il se contente de renvoyer aux diverses prescriptions


- ;7o -<br />

nationales. Or, ces prescriptions ne sont pas partout les mêmes. Elles<br />

peuvent être rattachées à deux systèmes principaux.<br />

Plusieurs pays tels que la Belgique, la France, la Grèce, l'Italie<br />

le Luxembourg, le Maroc et la Tunisie exigent que la demande soit<br />

présentée personnellement par le demandeur ou son mandataire,<br />

qui sont tenus de signer un procès-verbal de dépôt. Dans certains<br />

pays (France et Italie notamment), la rigueur de ce système est<br />

tempérée par le fait que le dépôt peut être effectué non seulement â<br />

l'Office national de la Propriété industrielle, mais également dans les<br />

préfectures.<br />

D'autres pays, beaucoup plus nombreux, et parmi lesquels nous<br />

citerons l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie, le Canada, le Danemark,<br />

les États-Unis, la Finlande, la Grande-Bretagne, la Hongrie, l'irlande,<br />

le Japon, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie, la Suède.<br />

la Suisse,la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie, autorisent l'envoi de la<br />

demande par la poste, la date de dépôt étant toutefois celle de la<br />

réception des pièces par l'Office des brevets du pays. II convient de<br />

souligner que, dans tous ces pays, le seul lieu où la demande puisse<br />

être présentée est l'Office national des brevets, et que la grande<br />

majorité d'entre eux imposent au demandeur habitant à l'étranger la<br />

nomination d'un mandataire résidant dans le pays ou l'indication<br />

d'une adresse dans le pays, pour notification.<br />

En dehors de ces deux groupes de pays, peut être cité le cas très<br />

particulier de l'Espagne, où l'Office de la Propriété industrielle remet<br />

les dépôts effectués par la poste à l'Association des agents de la<br />

Propriété indusLrielle pour qu'elle répartisse ces dépôts par voie de<br />

tirage entre ses membres. La loi espagnole permet d'ailleurs le dépôt<br />

des demandes aux bureaux du Gouvernement civil dans les chefslieux<br />

de provinces.<br />

Certains esprits ont pensé qu'il serait désirable d'étendre à tous<br />

les pays de l'Union la possibilité d'effectuer le dépôt par la poste.<br />

Il semble d'ailleurs que cette possibilité n'ait été envisagée qu'en<br />

faveur des personnes domiciliées dans le pays. Ainsi que nous l'avons<br />

noté, la plupart des pays admettant le dépôt par la poste oat en effet<br />

reconnu, - pour des raisons faciles à concevoir et au nombre desquelles<br />

figurent notamment les facilités de correspondance, - la<br />

nécessité pour les demandeurs domiciliés à l'étranger de constituer<br />

Un représentant dans le pays, ce qui exclut pour ces demandeurs la<br />

faculté de présenter eux-mêmes leurs demandes par la poste.<br />

Nous ne croyons pas que, même ainsi limitée aux personnes habitant<br />

le pays, la pratique du dépôt par la poste soit à recommander<br />

aux pays qui ne l'ont pas encore adoptée, car, tout bien considéré,<br />

elle ne nous paraît pas vraiment avantageuse pour le demandeur.<br />

Sans méconnaître l'intérêt qu'elle peut offrir pour les inventeurs<br />

habitant des régions éloignées du centre où se trouve l'Office des<br />

brevets, - encore que les difficultés provenant d'une telle situation<br />

soient fortement atténuées dans les pays où les demandes de brevets<br />

peuvent être présentées aux préfectures ou autres centres locaux -<br />

nous estiions que cet avantage ne compense pas les inconvénients


- 57f -<br />

graves attachés au dépôt par la poste et parmi lesquels nous citerons:<br />

les risques de perte ou de détérioration des pièces ; la quasi-impossibilité<br />

d'assurer un classement rigoureux des dépôts selon leur ordre<br />

d'arrivée, avec toutes les conséquences qui peuvent en résulter dans<br />

les pays où la priorité du dépôt joue un rôle essentiel dans la détermination<br />

du droit au brevet ; l'impossibilité de remettre séance<br />

tenante au demandeur un récépissé ayant la valeur définitive d'un<br />

bulletin ou d'un certificat de dépôt.<br />

Envisagé de ces divers points de vue, le système de la présentation<br />

personnelle de la demande par le déposant ou son mandataire, avec<br />

signature d'un procès-verbal de dépôt, nous semble incontestablement<br />

offrir è l'inventeur de meilleures garanties. Aussi, bien loin de souhaiter<br />

la généralisation du dépôt par la poste, serions-noua plutôt tentés de<br />

préconiser l'adoption de ce système de présentation personnelle si<br />

nous ne nous rendions compte des difficultés qu'il y aurait à le faire<br />

accepter des très nombreux pays où le dépôt par la poste est depuis<br />

longtemps entré dans les usages. Nous croyons donc, en définitive,<br />

qu'il convient, sur ce premier point, de s'en tenir aux sages dispositions<br />

de la Résolution de 1926.<br />

Le second alinéa de la résolution I précise que « la requête et les<br />

annexes prévues à la résolution III sont rédigées dans la ou dans une<br />

des langues admises à cet effet par le pays où la demande est déposée ».<br />

A notre connaissance, cette prescription est très généralement<br />

appliquée, et nous ne pensons pas qu'il y ait lieu de la modifier. En<br />

particulier, nous ne pensons pas qu'il, soit désirable, comme la proposition<br />

en a été faite dans le passé, de prévoir la possibilité de rédiger<br />

lea pièces de la demande indifféremment dans la langue nationale du<br />

pays ou dans l'une des principales langues parlées dans les Etats de<br />

l'Union, à savoir: l'allemand, l'anglais, le français, et éventuellement<br />

l'espagnol ou l'italien. Le grave inconvénient qu'il y aurait pour le<br />

public - et pour les juges dans les cas litigieux - à se trouver en<br />

présence de textes de brevets rédigés dans une langue qu'ils ne comprendraient<br />

pas, ne serait que partiellement écarté par le remède<br />

proposé par le8 protagonistes de cette mesure et consistant à publier,<br />

concurremment avec le texto déposé, une traduction officielle établie<br />

par les soins de l'Administration du pays. Quel serait alors le texte<br />

faisant foi pour l'interprétation du brevet?<br />

Nous croyons qu'il y aurait de8 inconvénients de même nature<br />

à autoriser, même dans certains cas urgents, comme cela a été également<br />

proposé, le dépôt de pièces rédigées dans une langue étrangère,<br />

mais qui devraient par la suite être remplacées par une traduction<br />

dans la langue du paya. Il nous paraît téméraire de prétendre éviter<br />

avec certitude toute divergence de sens entre le texte étranger initial<br />

et sa traduction. L'interprétation du brevet devrait donc être faite<br />

d'après un texte dont le sens serait susceptible de différer plus ou


- :i7 -<br />

moins profondément du texto déposé, ce qui nous parait en contradiction<br />

avec l'esprit de nombreuses législations.<br />

* **<br />

Parmi les dispositions d'ordre général susceptibles d'être rattachées<br />

à la résolution I mais sur lesquelles celle-ci est muette, peut être rangée<br />

la question du timbrage et de l'enregistrement de certaines des pièces<br />

déposées à l'appui des demandes de brevets, formalités qui sont<br />

encore exigées dans quelques-uns des pays de l'Union. C'est ainsi<br />

que la Belgique, entre autres, exige l'apposition de timbres sur l'un<br />

des exemplaires de la description et des dessins, ainsi que sur le pouvoir<br />

et l'enregistrement de ce dernier. L'Espagne et l'Italie imposent le<br />

timbrage de la requête, du pouvoir et de chaque feuille de la description<br />

et des dessins.<br />

La suppression du timbrage et de l'enregistrement des diverses<br />

pièces accompagnant la demande a déjà été proposée à la Réunion<br />

technique de 1904. Plusieurs délégués ayant fait observer que cette<br />

proposition touchait à l'administration fiscale de leur pays, elle fut<br />

écartée de la résolution finalement adoptée, mais reprise sous la<br />

forme d'un voeu ainsi conçu<br />

« Il est désirable que les demandes de brevets et les dépôts de<br />

marques ainsi que les pièces qui les accompagnent, soient altranchis,<br />

dans chaque pays, des droits fiscaux qui, sous forme de<br />

timbres, enregistrement, etc., peuvent encore les grever. »<br />

Il ne semble pas que la Réunion technique de 1926 se soit occupée<br />

à nouveau de cette question. Nous pensons qu'il conviendrait de la<br />

signaler à l'attention de la prochaine Réunion en vue d'aboutir à<br />

une solution favorable aux demandeurs de brevets.<br />

Larésolutionli adoptée parla Réunion technique de 1926 détaille,<br />

ainsi que nous l'avons rappelé précédemment, les indications essentielles<br />

que doit contenir la requête. Il ne nous paraIt pas nécessaire<br />

de revenir sur ces indications, qui sont, dans leur ensemble, parfaitement<br />

justifiées, et que les divers Règlements nationaux exigent<br />

d'ailleurs à peu près uniformément. Par contre, nous pensons qu'une<br />

discussion pourrait être ouverte en ce qui concerne la forme à donner<br />

aux déclarations exigées dans certains pays lorsque les dispositions<br />

nationales prévoient l'obligation d'une déclaration portant que le<br />

déposant est le véritable inventeur. Cette question avait été réservée<br />

par la Réunion technique de 1926.<br />

Dans un certain nombre de pays tels que l'Australie, l'Espagne,<br />

la Finlande, la Grande-Bretagne, la Hongrie, l'Irlande, la Suède, etc.,<br />

cette déclaration consiste en une simple mention incorporée à la<br />

requête. Quelques-uns de ces pays prescrivent à cet effet l'emploi de<br />

formules spéciales qui doivent être signées par le demandeur luimême.<br />

Ces formules sont modifiées de temps à autre par les Administrations<br />

et, ainsi que nous l'avons vu se produire dans la pratique,


- i73 -<br />

il peut arriver que le demandeur habitant un pays éloigné ne puisse<br />

se procurer en temps utile le type de formule en vigueur. Il parait<br />

toutefois difficile d'aboutir à la suppression d'une telle déclaration<br />

dont l'obligation découle généralement de conceptions qui sont à la<br />

base de la législation nationale des pays considérés.<br />

Il en va différemment, selon nous, de l'obligation imposée au<br />

demandeur par quelques rares pays (États-Unis, Canada) de faire<br />

une semblable déclaration sous la forme d'un serment prêté devant<br />

une personne spécialement autorisée. On a déjà bien souvent signalé<br />

le caractère désuet de cette formalité, en regrettant les dérangements<br />

qu'elle impose au demandeur étranger, surtout lorsque celui-ci<br />

habite loin d'un centre pourvu d'un consul ou autre agent autorisé<br />

à recevoir le serment. Il semble qu'il serait possible, sans mettre en<br />

cause une notion principielle de la législation desdits pays, de prqposer<br />

le remplacement de la prestation de serment par une déclaration<br />

écrite incorporée à la requête, conformément à la pratique admise par<br />

d'autres pays.<br />

* **<br />

Sur les prescriptions contenues dans la résolution III et qui consistent,<br />

comme nous l'avons vu, en une simple énumération des documents<br />

à joindre à la requête, nous avons peu de choses à dire, nous<br />

réservant de revenir dans un chapitre spécial sur les mesures d'unification<br />

qui pourraient être proposées en ce qui concerne le pouvoir<br />

de mandataire. Nous soulignerons seulement que l'état de fait constaté<br />

par la formule fixant à deux ou trois, selon les règlements de chaque<br />

pays, le nombre d'exemplaires de la description et des dessins, n'a<br />

pas été sensiblement modifié depuis 1926. Alors que la grande majorité<br />

des pays se contentent de deux exemplaires, tant pour les dessins<br />

que pour la description, quelques pays comme la Bulgarie, le Canada,<br />

l'Espagne et l'Italie exigent à la fois trois exemplaires de la description<br />

et des dessins ; d'autres, comme la Hongrie et les Pays-Bas, exigent<br />

trois exemplaires de la description et seulement deux exemplaires des<br />

dessins ; d'autres enfin, comme l'Autriche, exigent au contraire deux<br />

exemplaires de la description et trois exemplaires des dessins. Il<br />

faut citer à part le cas des États-Unis, où il suffit de présenter un<br />

exemplaire unique de la description et des dessins.<br />

Il semble que les motifs invoqués autrefois par certains pays pour<br />

maintenir à trois le nombre des exemplaires exigés aient quelque peu<br />

perdu de leur valeur. Le principal de ces motifs consistait dans<br />

l'absence de publication des brevets qui nécessitait la disposition d'un<br />

exemplaire destiné à être communiqué au public, d'un second exeniplaire<br />

pour être annexé au titre officiel du brevet et être remis au<br />

déposant, et d'un troisième pour être conservé aux archives. Or,<br />

certains pays tels que l'Italie continuent à exiger le dépôt de trois<br />

exemplaires, bien qu'ils aient organisé un service de publication des<br />

brevets, tandis que d'autres pays comme la Belgique et le Luxembourg,<br />

où les brevets ne sont pas imprimés, se contentent de deux<br />

exemplaires.


574 -<br />

Il nous parait donc possible d'aboutir à une unification sur ce<br />

point en fixant à deux le nombre des exemplaires exigibles pour la<br />

description et les dessina. Nous ne croyons pas qu'on doive se rallier<br />

au système d'un exemplaire unique adopté par les États-Unis, en<br />

raison notamment du risque qu'il peut y avoir de démunir le dossier<br />

de la demande de toute pièce originale, si l'exemplaire unique eat<br />

égaré ou détérioré, par exemple pendant le laps de temps où il est à<br />

l'impression.<br />

* **<br />

Nous ne voyons rien à modifier aux prescriptions contenues dans<br />

la résolution IV concernant la présentation et l'exécution matérielle<br />

de le description. En particulier, nous croyons qu'il convient, tant<br />

qu'on ne sera pas parvenu à une normalisation internationale des<br />

formats de papier, de maintenir la latitude assez large laissée par<br />

cette résolution en ce qui touche le format des feuilles de papier à<br />

employer, étant bien entendu que les dimensions indiquées (29 à<br />

34 cm. de hauteur sur 20 à 22 cm. de largeur) définissent des limites<br />

entre lesquelles un format de papier devra toujours être accepté par<br />

les diverses Administrations.<br />

En prévision de la mise en application de l'article 4 1er ajouté<br />

à la Convention générale par la Conférence de Londres et aux termes<br />

duquel « l'inventeur a le droit d'être «mentionné comme tel dans le<br />

brevet n, il pourrait toutefois être proposé d'adopter une mesure<br />

uniforme concernant l'endroit de la description où cette mention<br />

devrait être placée, dans les cas où elle serait nécessaire, On pourrait<br />

songer à l'incorporer à la désignation de l'invention, ou au préambule<br />

de la description. La premièi'e de ces solutions présenterait l'inconvénient<br />

de conduire à un allongement excessif de la désignation de<br />

l'invention, alors qu'on recommande généralement l'adoption de<br />

désignations aussi brèves que possible. La seconde solution ne se<br />

prêterait pas à une application uniforme, parce qu'il n'existe pas de<br />

préambule-type, et elle aurait pal' ailleurs l'inconvénient de rendre<br />

insuffisamment apparente la mention en question. Nous estimons<br />

que l'endroit le plus convenable serait entre la désignation de l'invention<br />

et le début de la description.<br />

** *<br />

La résolution V sur les dessins nous parait par contre devoir être<br />

précisée sur un point important qui est le mode d'exécution des dessins.<br />

A cet égard, la résolution de i926s0 borne à indiquer que « le dessin<br />

sera exécuté dans toutes ses parties en traits absolument noirs et<br />

durables, sans lavis ni couleurs; il doit se prêter à la reproduction<br />

nette par la photographie s. Or, nous avons vu que certains pays<br />

continuent à exiger qu'au moins l'un des exemplaires des dessins soit<br />

entièrement tracé à la main, bien qu'il ne puisse plus être discuté<br />

aujourd'hui que les procédés modernes de reproduction permettent<br />

d'obtenir des dessins se prêtant aussi bien ou mieux qu'un dessin


- 57:; -<br />

exécuté à la main à une reproduction nette par la photographie.<br />

Il devrait donc être précisé, comme le proposait déjà le programme<br />

de la Réunion technique de 1904, que, du moment que cette dernière<br />

condition est remplie, il eat indifférent que le dessin soit fait à la<br />

main ou reproduit par un procédé mécanique.<br />

Par ailleurs, lea prescriptions contenues dans cette résolution V<br />

nous paraissent excellentes dans leur ensemble. Il serait désirable<br />

notamment que lea formats indiqués fussent uniformément adoptés,<br />

contrairement à ce qui a encore lieu, comme nous l'avons précédemment<br />

noté. Le problème de l'unification des formats de dessina n'est<br />

d'ailleurs pas soumis aux mêmes difficultés pratiques que celui de<br />

l'unification des formats de description, puisqu'au lieu d'être dans<br />

l'obligation d'utiliser des formats de papier existant dans le commerce,<br />

comme c'est le cas pour l'établissement de la description, il est<br />

toujours possible de découper les dessina suivant un format fixé.<br />

* **<br />

Il nous reste à examiner la question du pouvoir que la généralité<br />

des Règlements nationaux exigent lorsque le déposant constitue un<br />

mandataire.<br />

Dans un grand nombre de pays (notamment l'Allemagne, la<br />

Belgique, la Bulgarie, le Canada, le Danemark, la France, la Grande-<br />

Bretagne, la Hongrie, l'Irlande, le Japon, le Luxembourg, le Marne,<br />

la Norvège, la Pologne, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie, la<br />

Tunisie), le pouvoir n'est, en règle générale, soumis à aucune légalisation<br />

ou attestation. Aux Pays-Bas et dans la ville libre de Dantzig,<br />

la légalisation du pouvoir n'est exigée que sur demande spéciale du<br />

Bureau des brevets. En Autriche et en Yougoslavie, le pouvoir ne doit<br />

être légalisé que s'il autorise le mandataire à renoncer totalement ou<br />

partiellement au brevet ou à délivrer un acte de transfert au nom du<br />

breveté. En Espagne, le pouvoir n'a pas besoin d'être légalisé si la<br />

demande est faite par l'entremise d'un agent officiel de la Propriété<br />

industrielle ; un pouvoir notarié est nécessaire dans le cas contraire.<br />

En Italie, les pouvoirs doivent en principe être certifiés, mais, pour<br />

tout ce qui concerne lea relations avec le ministère de l'Économie<br />

nationale (c'est-à-dire pour tout ce qui intéresse le dépôt de la demande<br />

de brevet), ils peuvent être remplacés par une simple lettre d'autorisation<br />

(leuera d'Incarico) revêtue d'une signature non légalisée.<br />

Par contre, quelques pays de l'Union exigent encore que le pouvoir<br />

soit certifié dans tous les cas. Le mode de certification admis varie<br />

d'ailleurs selon les paya. C'est ainsi que le Brésil, la Grèce, la Lettonie,<br />

le Portugal et la Roumanie exigent une légalisation par leurs conaulats<br />

respectifs. L'Esthome et la Turquie se contentent d'une légalisation<br />

par notaire. La Finlande et le Mexique imposent une attestation par<br />

deux témoins.<br />

On a déjà depuis longtemps souligné les inconvénients attachés<br />

aux formalités de légalisation de pouvoir qui imposent au demandeur<br />

une perte de temps et des dépenses relativement importantes sans


76 -<br />

véritable utilité. Il est en effet peu probable qu'une personne fasse<br />

les frais et accomplisse les travaux nécessaires pour demander un<br />

brevet en faveur d'un tiers, sans y avoir été autorisée par ce dernier.<br />

La personne qui fabriquerait un pouvoir muni d'une signature qui<br />

ne serait pas authentique s'exposerait d'ailleurs à des poursuites<br />

pour faux en écritures privées, sans même avoir l'espoir de retirer un<br />

bénéfice de cette opération irrégulière, puisqu'une demande de<br />

brevet faite au nom d'un tiers a pour objet l'établissement (l'une<br />

propriété au profit de ce tiers.<br />

Aussi, la suppression de la légalisation du pouvoir fut-elle proposée<br />

à la Réunion technique de 1904, qui adopta à ce sujet une résolution<br />

ainsi conçue<br />

« La légalisation du pouvoir de mandataire n'est pas exigée,<br />

dans la règle, pour autant du moins qu'il s'agit uniquement dii<br />

dépôt do la demande de brevet ou de l'accomplissement des formalités<br />

nécessaires pour l'obtention de la propriété légale.<br />

Cette disposition ne se retrouve malheureusement pas dans les<br />

résolutions prises par la Réunion technique de 1926. Nous pensons<br />

qu'il serait désirable qu'elle fût soumise à l'examen de la prochaine<br />

réunion.<br />

Dans Je même ordre d'idées, nous croyons qu'il pourrait être<br />

proposé - comme cela avait été également admis par la Réunion<br />

technique de 1904 - que lorsque le brevet est demandé au nom d'une<br />

société, il ne soit pas nécessaire de produire des actes établissant que<br />

le ou les signataires ont qualité pour agir au nom de Ja Société.<br />

Quelques rares pays de l'Union, tels que la Turquie, continuent en<br />

effet â exiger des justifications de ce genre contre lesquelles valent<br />

des arguments analogues à ceux que nous avons reproduits en ce qui<br />

concerne la légalisation du pouvoir.<br />

t<br />

**<br />

CONCLUSEONS<br />

Il apparaît donc que de nouveaux progrès, en ce qui concerne<br />

l'unification des formalités de dépôt des demandes de brevets, sont<br />

susceptibles d'être recherchés dans le sens d'une simplification. Nous<br />

avons indiqué quelques-unes des propositions qu'il nous semble<br />

souhaitable de soumettre à la prochaine Réunion technique. Il resterait<br />

à déterminer sous quelle forme ces propositions, ou des propositions<br />

analogues, pourraient être adoptées par cette Réunion.<br />

Devant ce fait que nous avons signalé, que les Résolutions de 1926<br />

ne sont pas encore appliquées par tous les pays de l'Union, il serait<br />

permis de se demander s'il ne conviendrait pas de reprendre l'idée du<br />

programme de la Réunion technique de 1926 qui visait l'adoption<br />

d'un projet de règlement que les divers pays auraient été invités à<br />

prendre pour base de leurs Règlements nationaux. Mais nous croyons<br />

que les arguments qui ont été opposés en 1926 à cette solution sont<br />

encore valables aujourd'hui. L'établissement d'un Règlement-type


aurait en particulier l'inconvénient d'amener les pays dont les dispositions<br />

nationales seraient plus libérales à relever le niveau de<br />

leurs exigences. Il nous parait donc préférable d'aboutir, comme en<br />

1904 et en 1926, à des résolutions indiquant le maximum des formalités<br />

qui pourront être imposées dans chaque pays.<br />

Nous avons pensé que de telles résolutions pourraient être rédigées<br />

sur la base de celles de 1926. Nous reproduisons en annexe le texte<br />

desdites résolutions avec les modifications ou adjonctions qu'il nous<br />

semble désirable d'y voir introduire et qui sont constituées par les<br />

passages en italique.<br />

37


- 78 -<br />

ANNEXE<br />

Projet de résolutions à soumettre à Ia Réunion technique<br />

devant être tenue à Berne comme suite au voeu émis<br />

par la Conférence de Londres de Mai-Juin 1934,<br />

I<br />

La demande de brevet est faite sous la forme d'une requête écrite<br />

présentée, conformément aux prescriptions nationales, à l'autorité<br />

compétente du pays où la protection de l'invention est requise.<br />

La requête et les annexes prévues à la résolution III sont rédigées<br />

dans la ou dans une des langues admises à cet effet par le pays où la<br />

demande est déposée. La description déposée à l'appui d'une demande<br />

d'un certificat d'addition est rédigée dans la même langue que celle<br />

du brevet principal.<br />

La requête et ses annexes sont affranchies de tous droits de timbres<br />

et d'enregistrement.<br />

II<br />

1. La requête contient<br />

L'indication des nom, prénoms, nationalité, raison de commerce,<br />

domicile ou siège social du déposant (adresse complète).<br />

Le nom patronymique doit se distinguer nettement des autres indications.<br />

Il doit être facile de constater si le brevet est demandé par<br />

une ou plusieurs personnes physiques ou morales, y compris toute<br />

espèce de Société.<br />

Lorsque les dispositions législatiQes du pays où la demande est<br />

déposée exigent une déclaration portant que l'ineenteur est le c'éritable<br />

inpenteur, cette déclaration est faite sous la forme d'une mention incorporée<br />

à la requête ;<br />

La désignation précise de l'invention, sans aucune dénomination<br />

de fantaisie<br />

e. La déclaration qu'il est demandé pour cette invention soit un<br />

brevet principal, soit un brevet de perfectionnement ou un brevet<br />

additionnel ou un certificat d'addition. Dans les derniers cas, on<br />

indiquera le numéro du brevet principal ou de la demande du brevet<br />

principal auquel le brevet de perfectionnement ou additionnel ou<br />

le certificat d'addition doit être subordonné<br />

d. Les nom, prénoms et l'adresse complète du mandataire s'il<br />

on a été constitué un


- -<br />

S'il y a plusieurs déposants et s'il n'y a pas de mandataires,<br />

la désignation de la personne à laquelle doivent être envoyées les<br />

communications officielles<br />

La signature du déposant, ou celle du mandataire si la législation<br />

du pays le permet.<br />

2. Restent réservées les dispositions nationales concernant les<br />

déclarations à faire et les pièces justificatives à fournir pour les inventions<br />

qui ont fait l'objet d'une demande de brevet dans un autre pays,<br />

ou qui ont été admises à une exposition officielle ou officiellement<br />

reconnue.<br />

En ce qui concerne les documents relatifs au droit de priorité et<br />

rédigés en allemand, anglais ou français ou accompagnés d'une traduction<br />

officiellement certifiée conforme dans l'une de ces langues,<br />

il ne sera pas nécessaire de produire une traduction dans la langue<br />

du pays où est faite lu demande de brevet, à moins que la loi nationale<br />

ou l'autorité compétente ne l'exige.<br />

Ill<br />

Sont joints à la requête présentée<br />

Une description en deux exemplaires identiques;<br />

Des dessins en deux exemplaires identiques;<br />

S'il y a lieu, des échantillons présentés conformément aux<br />

dispositions nationales<br />

Un pouvoir, s'il est constitué un mandataire;<br />

Les taxes exigées pour le dépôt ou la preuve que ces taxes<br />

ont été payées, conformément aux dispositions nationales<br />

Un bordereau des pièces déposées.<br />

Iv<br />

I. La description est faite sur une ou plusieurs feuilles de papier<br />

fort et blanc, du format de 29 à 34 centimètres de hauteur sur 20 à<br />

22 centimètres de largeur. S'il y a plusieurs feuilles, celles-ci doivent<br />

être réunies en fascicules, de façon qu'il soit possible soit de les<br />

séparer, soit de les réunir sans qu'il résulte de leur mode de réunion<br />

aucune difficulté pour la lecture.<br />

La description peut être faite à la main ou à la machine, ou<br />

lithographiée ou imprimée, etc. Elle doit être bien lisible ; l'encre<br />

ou la couleur sera foncée et inaltérable.<br />

Il ne sera écrit que d'un seul côté de chaque feuille.<br />

Un en-tête répétera d'une part les nom, prénoms, la nationalité<br />

et l'adresse complète du déposant, d'autre part la désignation<br />

[II, (1), b] de l'invention. Dans le cas où le déposant sera autre que<br />

L'inpenteur, et si les dispositions nationales décident que le nom de<br />

Z'inenteur doit apparaître sur les pièces de la demande, une mention<br />

indiquant ce nom sera placée sur une ligne distincte après la désignation<br />

de l'irwention. Les exemplaires de la description seront signés par le<br />

déposant ou par son mandataire.


- :;so -<br />

La description doit être rédigée correctement, aussi brièvement<br />

que possible et sans répétitions inutiles.<br />

Les indications de poids et mesures seront données d'après le<br />

système métrique, les indications de température en degrés centigrades,<br />

la densité comme poids spécifique ; pour les unités électriques, on<br />

observera les prescriptions admises dans le régime international et<br />

pour les formules chimiques Ofl se servira des symboles des éléments,<br />

des poids atomiques et des formules moléculaires généralement en<br />

usage.<br />

La description devra être faite sans ratures et sans altérations<br />

ni surcharges; s'il y en a, elles devront être mentionnées à la fin de<br />

la description et certifiées.<br />

Une marge d'environ 3 ou 4 centimètres doit toujours être<br />

réservée sur le côté gauche de la feuille, ainsi qu'un espace d'environ<br />

8 centimètres au haut de la première page et au bas de la dernière.<br />

La description ne contiendra pas de dessins.<br />

Entre les lignes, on laissera un espace suffisant. Les pages<br />

seront numérotées. Les lignes seront numérotées par cinq.<br />

V<br />

L L'un des exemplaires des dessins sera exécuté sur papier blanc,<br />

fort, lisse et non brillant, et le second, qui sera la reproduction exacte<br />

du premier, sur papier transparent et résistant ou sur toile.<br />

La feuille doit avoir 33 centimètres de haut sur 21 centimètres<br />

et exceptionnellement 42 centimètres de large. Suivant les besoins,<br />

on peut employer plusieurs feuilles, qui devront être numérotées.<br />

Toutes les figures d'une feuille doivent se trouver à l'intérieur<br />

d'une simple ligne d'encadrement tracée à 2 centimètres du bord de la<br />

feuille. Les figures devront être disposées de façon que le dessin,<br />

ainsi que les lettres, chiffres et indications de figures, puissenb toujours<br />

être lus dans le sens de la hauteur.<br />

Le dessin sera exécuté dans toutes ses parties en traits absolument<br />

noirs et durables, sans lavis ni couleurs ; il doit se prêter à la<br />

reproduction nette par la photographie. Du moment que cette dernière<br />

condition est remplie, il est indifférent que le dessin soit fait à la main<br />

ou reproduit par un procédé mécanique.<br />

Les coupes doivent être indiquées par des hachures obliques<br />

qui n'empêcheront pas de reconnaître clairement les signes et traits<br />

de référence.<br />

L'échelle des dessins sera déterminée par le degré de complication<br />

des figures ; elle est suffisante si une reproduction photographique<br />

effectuée avec une réduction linéaire aux deux tiers permet<br />

de distinguer sans peine tous les détails. Si l'échelle est portée sur<br />

le dessin, elle sera dessinée et non indiquée par une mention écrite.<br />

Les diverses figures doivent être nettement séparées les unes<br />

des autres ; il faut éviter des figures superflues et, autant que possible,<br />

toute perte de place. A cet effet, les Administrations peuvent demander<br />

le remplacement de plusieurs feuilles de 21 centimètres par une feuille


de 42 centimètres de large, ou inversement. Les figures sont numérotées<br />

d'une manière continue et sans tenir compte du nombre des<br />

feuilles.<br />

Toutes les lettres et les chiffres figurant dans les dessins doivent<br />

être simples et nets. Les lignes des coupes seront indiquées par les<br />

mêmes caractères. Les différentes parties des figures, dans la mesure<br />

où l'exigera l'intelligence de la description, doivent être désignées<br />

partout par les mêmes signes de référence, qui doivent concorder<br />

avec ceux de la description.<br />

Le dessin ne doit pas contenir d'explications.<br />

Les dessins sur papier fort devront être déposés à plat, de<br />

manière à ne présenter ni plis, ni cassures défavorables à la reproduction<br />

photographique. Chaque feuille doit porter, en dehors de<br />

l'encadrement, l'indication du nom du déposant et le nombre total<br />

des feuilles avec le numéro de la feuille même, ainsi que la signature<br />

du déposant ou celle du mandataire.<br />

VI<br />

Le pouvoir du mandataire n'est pas légalisé, pour autani qu'il<br />

s'agit uniquement du dépôt de la demande de brevet et de l'accomplissement<br />

des formalités nécessaires pour l'obtention de la protection légale.<br />

Lorsque le brevet est demandé au nom d'une Société, il n'est pas<br />

nécessaire de produire des actes établissant que le ou les signataires ont<br />

qualité pour agir au nom de la Société.


PROGRAMME DE LA RÉUNION TECRNIQiE<br />

10. - Itevendicalion de prior.Ié.<br />

RAPPORT<br />

nu iiom du Groupe Hongrois<br />

PAR<br />

M. A. KELEMEN<br />

HONGRIE<br />

Il peut être constaté que, pour la revendication de priorité en vue<br />

de l'identification du droit, deux données paraissent nécessaires,<br />

savoir l'indication du pays d'origine et la date dein première demande.<br />

Il arrive fréquemment, et dans les derniers temps cela est arrivé<br />

plus souvent qu'autrefois, qu'il est de l'intérêt du concurrent de<br />

savoir quelle est l'étendue de la première déclaration de brevet sur<br />

laquelle est basée la priorité. Dans les pays où le dépôt de documents<br />

de priorité n'est pas prescrit de façon obligatoire, l'examen en question<br />

ne saurait être effectué sans autres formalités.<br />

La question de savoir si la déclaration de priorité doit être faite<br />

conjointement avec le dépôt de la déclaration, ou si elle peut également<br />

être effectuée plus tard, est à considérer comme une question<br />

d'ordre secondaire.<br />

De l'avis du Groupe hongrois, il serait indispensable, pour garantir<br />

la sécurité de droit, d'indiquer, lors de la revendication de priorité,<br />

le pays d'origine où a été déposée la première déclaration de brevet<br />

ainsi que la date à laquelle ce dépôt a été effectué; en même temps<br />

devraient être présentés les documents de priorité motivant le droit.<br />

A notre sens, il vaudrait mieux que le pays d'origine et la date fussent<br />

indiqués en même temps que serait déposée la deuxième demande.


- 83 -<br />

Le Groupe hongrois serait disposé à prendre en considération une<br />

proposition d'après laquelle des traductions légalisées ou non ne<br />

seraient à exiger que dans des cas tout à fait particuliers.<br />

Pour le reste, nous renvoyons à notre rapport concernant le n° 23<br />

(numérotation du programme de Luxembourg).


- 5M -<br />

PROGRAMME DE LA REUNION TECHNIQUE<br />

10. - Resei.tIieaIion de pi.ioritè.<br />

RAPPORT<br />

au nom du Groupe Suisse<br />

PAR<br />

M. Eugène BLUM<br />

SUISSE<br />

Le Comité exécutif a décidé, à Luxembourg, de maintenir la résolution<br />

n° 4 de Londres, mais a émis le voeu que les Groupes ne fournissent<br />

pas de rapports, estimant que la question avait été traitée<br />

assez en détail.<br />

En raison de ce que, dans la lettre-circulaire n° 247, la question<br />

a été reprise, il a été décidé que, pour le Congrès de Berlin, les groupes<br />

rapportent, malgré l'avis contraire de la Réunion de Luxembourg.<br />

Déjà la Réunion technique de 1926 avait entrepris de mettre de<br />

l'ordre dans cette question; les résolutions prises se trouvent dans La<br />

Propriété industrielle de 1926, page 209 sous n° II, chiffre 2. Elles se<br />

bornent presque exclusivement à la latitude accordée aux pays de<br />

prendre des dispositions nationales pour tout ce qui concerne les formalités<br />

relatives aux déclarations et aux pièces à fournir.<br />

L'alinéa 2 reprend d'une main ce que l'autre main avait donné. Il<br />

est prévu que si les pièces justificatives ou les traductions certifiées<br />

conformes sont rédigées en allemand, anglais et français, il sera inutile<br />

de produire une nouvelle traduction dans la langue du pays où la<br />

priorité est revendiquée, mais vient ensuite l'extraordinaire réserve,<br />

« à moins que la loi nationale ou l'autorité compétente ne l'exige ».<br />

Cette phrase détruit pratiquement toute la concession accordée.<br />

L'amour-propre national ,a tendance à se manifester d'une façon plus<br />

aiguë en s'attachant davantage aux questions de forme, aussi le problème<br />

des langues deviendra-t-il de plus en plus ardu. Certains Êtats<br />

donnent à leur langue Rationale la même importance qu'à celles<br />

qui jouent depuis longtemps le rôle de langues diplomatiques. Cornbattre<br />

cette tendance apparalt inutile, aussi semble-t-il préférable de<br />

modifier à sa base le chiffre 2 actuel.


Propositions laites par les administrations françaises et espagnoles relativement<br />

aux résolutions à prendre par la réunion technique.<br />

La proposition de l'Administration espagnole (cf. Actes de la<br />

Conférence de Londres, page 251). tendait à rédiger comme suit l'alinéa<br />

I de la lettre D de l'article 4 de la Convention d'Union<br />

Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur<br />

sera tenu de faire, au moment du dépôt de la demande, une<br />

déclaration indiquant la date et le pays de ce dépôt. Chaque pays<br />

déterminera à quel moment, au plus tard, cette déclaration devra<br />

être justifiée. »<br />

Le texto actuel, qui accorde à chaque Etat de l'Union la faculté de<br />

fixer le délai dans lequel la déclaration de priorité peut être déposée,<br />

devrait être préféré, comme plus libéral, à la proposition espagnole.<br />

Nous proposons d'ajouter au texte choisi par la Réunion Technique<br />

de 1926 une disposition par laquelle le déposant d'une demande de<br />

brevet a le droit de revendiquer la priorité, au moins dans les trois<br />

mois qui suivent la date du dépôt. Un délai trop long n'entre pas en<br />

ligne de compte, car il faut prendre en considération les pays qui<br />

délivrent et impriment très expéditivement les brevets. Ce délai de<br />

trois mois, représente pour la Belgique, par exemple, un retard qui<br />

n'est pas assez important pour que cette dernière ne puisse se rallier<br />

à cette proposition.<br />

Les autorités françaises font la proposition suivante:<br />

« Compléter l'alinéa I de la lettre D de l'article 4 de la manière<br />

suivante<br />

« ... Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d'un dépôt<br />

antérieur sera tenu de faire une déclaration indiquant la date et<br />

le pays de ce dépôt, ainsi que le nom du ou des déposants originaires,<br />

si la nouvelle demande est présentée par un ayant droit<br />

de ceux-ci... »<br />

Rédiger comme suit l'alinéa 3<br />

« Les pays de l'Union pourront exiger de celui qui fait une<br />

déclaration de priorité la production d'une copie de la demande<br />

originaire (description, dessin, etc.), déposée antérieurement. S'il<br />

s'agit d'un ayant droit ou si la nouvelle demande n'est pas présentée<br />

par tous les déposants originaires, une autorisation de se<br />

prévaloir de ce droit de priorité devra être jointe à la demande. »<br />

Cette proposition, qui envisage deux points, mérite d'être prise en<br />

considération. Nous nous rallions en principe à celle-ci, mais en faisant<br />

observer qu'il ne serait pas nécessaire, si la demandê était faite par<br />

l'ayant droit, que le nom du premier déposant figurât sur le document<br />

du brevet et sur les imprimés. Il serait suffisant que la déclaration du<br />

premier déposant, en faveur de l'ayant-droit, fût déposée dans les<br />

actes.<br />

Beaucoup de pays n'exigeant pas le dépôt de pièces justificatives


- 8G -<br />

au cours de la procédure de la demande, et cette pratique n'ayant pas<br />

jusqu'à maintenant occasionné de sérieuses difficultés, une réserve<br />

pourrait être faite accordant aux Etats le droit de réclamer en tous<br />

temps le dépôt des pièces justificatives.<br />

Si un Etat exige que les pièces soient déposées en cours de procédure,<br />

il y aurait lieu, par contre, de fixer un délai dans lequel celles-ci<br />

pourraient être remises. Il ue faudrait pas tolérer, à défaut de remettre<br />

les pièces simultanément avec la demande, que ce retard soit<br />

sujet au paiement d'une taxe, comme cela se passe par exemple en<br />

Angleterre. Un délai franc de taxe, minimum de trois mois après la<br />

demande, n'entrave aucunement la procédure des Offices de brevet.<br />

Nous proposons en même temps de décider que les pièces justificatives<br />

ne doivent pas nécessairement être remises en original à la machine à<br />

écrire. Toutes les copies, à la condition d'être bien lisibles, devraient,<br />

on principe, être acceptées. L'Angleterre fait exception à cette règle<br />

aujourd'hui et n'accepte pas les copies. Ceci est une exigence administrative<br />

excessive, d'autant plus que, précisément en Angleterre, des<br />

raductions certifiées conformes doivent accompagner les pièce just<br />

ificatives.<br />

Modification de la Convention et la Réunion Technique.<br />

Comme l'annonce la lettre-circulaire n° 247, Ia proposition de l'Administration<br />

espagnole et celles de l'Administration française envisagent<br />

la modification de la Convention de Paris. Il est prévu, vu<br />

l'incompétence de la Réunion Technique pour changer la Convention,<br />

que la discussion sur cette question aboutira peut-être à une recommandation<br />

d'ordre purement pratique, susceptible de passer dans les<br />

règlements des divres Etats. Cette façon d'envisager la question n'amènera<br />

pas de résultat satisfaisant, vu, précisément, que les pays connus<br />

comme étant hostiles à une modification ne changeront pas leurs<br />

prescriptions nationales. Ces pays profiteront des avantages fournis<br />

par les autres pays sans vouloir accorder eux-mêmes un avantage<br />

réciproque, ou des résolutions seront prises et appliquées par tout<br />

le monde, ou l'on en restera au statu quo.<br />

La Réunion Technique ne doit, en aucun cas, discuter lamodification<br />

de la Convention; il est préférable de rester à la pratique suivie<br />

jusqu'à ce jour et de laisser le soin d'ouvrir la discussion sur toutes les<br />

questions concernant la modification de la Convention aux cercles et<br />

organisations intéressés, comme par exemple notre Association.<br />

Nous craignons qu'en agissant autrement et en faisant intervenir<br />

la Réunion Technique les Etats adhérents soient influencées par ces<br />

discussions officielles, à tel point qu'ils ne puissent, par la suite, conserver<br />

toute leur liberté d'action et leur influence dans les pourparlers<br />

futurs qui auront lieu au sujet de cette modification lors desConférences.


- 87 -<br />

PROGRAMME DE LA RUNtON TECHMQUE<br />

ALLEMAGNE<br />

2°. - 1hd,wiion de ta. Iae t pagea paa le breeh<br />

qui se diel«re,.«it dispose à donner<br />

licence dc son brc.et.<br />

RAPPORT<br />

au nom du (roupe Allemand.<br />

La proposition du Gouvernement des Pays-Bas à la Conférence de<br />

Londres d'insérer dans la Convention un article 5 quater (nouveau),<br />

duquel résulterait que le breveté, qui déclare être disposé à accorder<br />

à chacun une licence de son brevet, moyennant une rétribution,<br />

ne serait tenu qu'à payer la moitié de la taxe annuelle prescrite,<br />

répond à l'idée fondamentale de l'institution des « Licences of right<br />

dans le droit anglais des brevets. Le projet de la nouvelle loi allemande<br />

sur les brevets prévoit également des mesures selon lesquelles<br />

le breveté qui déclarerait être disposé à accorder à chacun une licence<br />

de son brevet, moyennant rétribution, ne serait tenu qu'à payer<br />

la moitié de la taxe annuelle. Cette proposition est inspirée de l'idée<br />

de permettre au petit inventeur, qui ne peut encore mettre en valeur<br />

son invention, de conserver son brevet grâce aux taxes réduites en<br />

mettant, moyennant rétribution, son invention à la disposition detiers,<br />

transformant donc son droit exclusif en un simple droit d'usufruit.<br />

Une pareille réglementation répond certainement à la pensée fondamentale<br />

d'assurer à l'inventeur le profit convenable de son invention.<br />

Il est quand même difficile de prévoir avec certitude si le résultat<br />

cherché est atteint dans la pratique.<br />

Il conviendrait certainement, dans ces circonstances, de recommander<br />

aux Etats de l'Union d'introduire une disposition légale dans le<br />

sens de la proposition des Pays-Bas, mais il semble problématique,<br />

par contre, que le moment soit déjà venu de fixer un règlement<br />

international de la question.


Le Groupe allemand propose au Congrès d'accepter la résolution<br />

suivante:<br />

((Le Congrès est d'avis que la « Der Kongress ist der Auffassung,<br />

Réunion Technique recommande aux dass die Reunion Technique den<br />

Gouvernements des Etats de l'Union Regierungen der Unionsstaaten empd'insérer<br />

dans leurs législations res- fehlen sollte, in die Landesgesetzpectives<br />

des mesures d'après les- gebung Bestimmungen einzufügen,<br />

quelles le breveté qui est disposé à wonach der Patentinhaber, der sich<br />

accorder à chacun une licence de son bereit erklärt, jedem gegen Entgelt<br />

brevet, moyennant rétribution, n'est eine Lizenz an seinem Patent einzutenu<br />

à payer que la moitié de la taxe räumen, nur zur Zahlung der Ilaifte<br />

annuelle. » der Patent-Jahresgebühren verpflich<br />

tet ist.<br />

« The Congress considers that the Reunion Technique should recommend<br />

to the countries of the Union to insert in their home legislation prescriptions<br />

enabling the owner of a patent who is disposed to grant a licence of his<br />

patent to any one against remuneration, to pay only half of the annual<br />

taxes.


- 89 -<br />

PROGRAMME DE IA RÉUNION TECHNIQUE<br />

FRANCE<br />

20. - ftéd,iciiou de la Va.ze a pager par le bieeh<br />

qui ac iléclareiaif dia posi donner<br />

Ikenee de aou brerel.<br />

RAPPORT<br />

lui HOnk du 6ronpe Français<br />

PA R<br />

G. CHABAUD<br />

L'Administration des Pays-Bas a saisi la Conférence de Londres<br />

d'une proposition tendant à réduire la taxe à payer par le breveté<br />

qui se déclarerait disposé à donner licence de son brevet (1).<br />

Cette proposition a été renvoyée, en même temps qu'un certain<br />

nombre d'autres, à l'examen de la Réunion technique que le Bureau<br />

international de Berne a été chargé de convoquer lorsqu'il le jugerait<br />

Opportun.<br />

Elle s'inspire des dispositions de la loi anglaise du 23 décembre 1919,<br />

laquelle réduit de moitié la taxe à payer par le breveté qui demande<br />

au contrôleur de faire apposer sur son brevet la mention « licences de<br />

plein droit » et qui, par là, consent à conférer des licences à quiconque<br />

désire en obtenir aux conditions qui seront fixées par le contrôleur<br />

à défaut d'entente entre les parties.<br />

Que faut-il penser de cette tentative? Quels sont les arguments<br />

(1) Proposition néerlandaise<br />

« a. Le breveté qui se déclare disposé à accorder à chacun une licence de son brevet,<br />

moyennant une rétribution, n'est tenu qu'à payer la moii,e de la taxe prescrite.<br />

h. En cas de contestation concernant le montant de l'iftdemnité à payer au breveté,<br />

celui-ci sera fixé par des tiers.<br />

e. A partir de la date où une licence a ét accordée, les taxes annuelles sont<br />

dues en entier. »


qui militent en sa faveur et les objections qu'on peut lui faire et<br />

partant, quelles sont ses chances de réussite ou d'échec?<br />

Telles sont les questions que ce rapport se propose de traiter, sans<br />

entrer dans un examen prématuré des détails, mais sans négliger<br />

cependant de faire état de certaines dispositions particulières des<br />

textes sus-visés.<br />

Outre le fait que la mesure dont l'adoption est proposée sur le<br />

plan international est déjà en application depuis plusieurs années<br />

dans un des principaux Etats membres de l'Union internationale pour<br />

la protection de la Propriété industrielle, ses partisans peuvent faire<br />

valoir plusieurs considérations vraiment dignes de retenir l'attention.<br />

Il n'est pas douteux que l'exonération dont seraient à même de<br />

bénéficier les inventeurs considérés, dans l'ensemble des pays membres<br />

de l'Union, constituerait pour ceux-ci un soulagement très appréciable<br />

qui permettrait aux moins fortunés d'acquérir, dans la plupart ou dans<br />

la totalité de ces pays, irne protection qu'ils ne peuvent songer à<br />

s'assurer en raison des charges financières qui en résultent pour eux<br />

à l'heure actuelle.<br />

La possibilité de trouver plus aisément des licenciés en se déclarant<br />

prêts àdelivrer des licences à des conditions raisonnables ne serait<br />

pas non plus négligeable pour ceux, et ils sont nombreux, qui ne<br />

peuvent pas exploiter personnellement leurs inventions même dans<br />

un nombre limité de pays, et qui ne sont pas en mesure de trouver<br />

par eux-mêmes des licenciés.<br />

L'accord si désirable entre un breveté et l'auteur d'un perfectionnement<br />

s'en trouverait également facilité.<br />

A cepoint de vue, l'adoption de la mesure envisagée apporterait<br />

donc une utile contribution au problème si complexe et si délicat des<br />

moyens propres à permettre aux inventeurs de tirer parti de leurs<br />

inventions.<br />

On a suggéré que le soulagement d'ordre financier pourrait être<br />

aussi bien et même mieux obtenu par l'octroi aux inventeurs indigents<br />

d'une réduction et même d'une remise des annuités. Mais qui n'aperçoit<br />

combien il peut être pénible pour un inventeur de revendiquer<br />

cette triste qualité et difficile de la faire reconnaître dans de multiples<br />

pays. En tout cas, pareille aide ne comporterait pas l'avantage, si<br />

important à nos yeux, que nous venons de signaler ci-dessus, de<br />

provoquer des demandes de licences.<br />

Observons encore qu'une réduction générale des taxes dans les<br />

divers pays ne pourrait qu'inciter à demander la protection légale<br />

des savants nullement indigents, mais peu portés à rechercher des<br />

profits matériels ou effrayés par les frais et les complications que<br />

représente à leurs yeux la prise de brevets. L'adoption de la mesure<br />

proposée répondrait, à l'égard de ces derniers, aux préoccupations si<br />

louables qui ont inspiré ces temps derniers les projets relatifs à la<br />

propriété scientifique.<br />

L'intérêt général ne serait pas non plus négligé par la consécration<br />

d'un pareil régime. Ce dernier constituerait une conciliation heureuse


- i91 -<br />

entre le monopole de l'inventeur et la liberté du commerce et de<br />

l'industrie ; il serait aussi de nature à accroître l'activité industrielle<br />

et à faire bénéficier plus largement le public des progrès réalisés par<br />

les inventions.<br />

A des avantages si dignes de gagner à la proposition tant (le<br />

sympathies et notamment celles des personnes et des groupements<br />

qui portent un intérêt particulier à l'amélioration de la condition des<br />

inventeurs, quels inconvénients peut-on opposer?<br />

Il est une objection importante qu'il était facile de prévoir : c'est<br />

que les Etats se refuseront pour la plupart à tarir pour partie l'une<br />

de leurs ressources, précisément à l'heure où ils ont le plus de mal à<br />

équilibrer leur budget. Sans doute, faut-il s'attendre à des oppositions<br />

ainsi motivées. Reste à savoir si le motif est valable et si, à la réflexion,<br />

les Etats ne l'estimeront pas mal fondé. De nombreuses expériences<br />

faites en ces dernières années ont montré que la réduction d'un impôt<br />

s'accompagne souvent de l'augmentation de son produit, et divers<br />

gouvernements se sont déjà montrés disposés à faire preuve en matière<br />

fiscale de plus de modération et de plus de discernement.<br />

Il convient de tenir compte, au surplus, de ce que le système fonctionne<br />

en Angleterre, depuis 1919, et qu'il ne paraît pas y avoir donné<br />

de mauvais résultats. La proposition néerlandaise a d'ailleurs cherché<br />

à pallier ce qu'un tel dégrèvement pourrait avoir de fâcheux pour les<br />

Etats, au point de vue financier, en prévoyant que, « à partir de la<br />

date où une licence a été accordée, les taxes annuelles sont dues en<br />

entier ».<br />

A supposer cet obstacle d'ordre financier écarté, nous n'en voyons<br />

pas d'autres qui puissent sérieusement s'opposer à une entente,<br />

entre les Etats, en vue d'introduire dans la convention le principe<br />

de la réduction de la taxe.<br />

Nous ne partageons pas, en effet, l'opinion formulée dans les<br />

colonnes de la revue de Berne (Propriété industrielle, 1930, p. 36),<br />

selon laquelle l'adoption de la mesure devrait s'accompagner de<br />

l'introduction dans les divers pays des modalités de la loi anglaise,<br />

lesquelles ne cadrent point avec leur propre législation, ou dont ils<br />

peuvent ne pas être disposés à s'accommoder.<br />

On concevrait très bien, en effet, que l'entente se fît sur le principe<br />

de la réduction, quitte à laisser à chaque pays la faculté de régler<br />

par sa loi nationale les modalités d'application du système (notamment<br />

en ce qui concerne la détermination de l'autorité ou de la juridiction<br />

chargée d'évaluer la redevance, celle des éléments dont cette<br />

autorité aurait à tenir compte, etc.), comme cela s'est déjà fait en<br />

d'autres matières et en attendant qu'à l'usage, et le temps aidant, les<br />

Etats arrivent à reconnaître la supériorité de certaines méthodes et<br />

se mettent d'accord pour les adopter en commun.<br />

Il est bien certain que, si la solution doit être cherchée dans cette<br />

voie, et c'est la seule qui pour l'instant paraisse pouvoir être envisagée,<br />

elle ne saurait être l'oeuvre d'une réunion dont l'objet et les pouvoirs<br />

sont limités à l'adoption de mesures d'unification purement administratives.


39 -<br />

La conclusion d'un accord sur le principe de la réduction et la<br />

fixation du montant de celle-ci nécessiterait dans divers pays une<br />

réforme d'ordre financier qui généralement exigerait une intervention<br />

législative et dont le moins que l'on puisse dire, c'est que les gouvernements<br />

respectifs n'y sont point préparés.<br />

En conclusion, l'on peut dire, à notre avis, que l'innovation proposée<br />

ne paraît pas susceptible d'une réalisation prochaine, mais que<br />

la proposition néerlandaise mérite d'être prise en considération et<br />

d'être mise à l'étude par les pays membres de l'Union internationale,<br />

ainsi que par les milieux compétents, en raison des avantages qui<br />

s'attacheraient à son adoption, laquelle paraît pouvoir être poursuivie<br />

avec succès malgré une difficulté d'ordre financier, sérieuse sans<br />

doute, mais qu'on peut espérer n'être pas insurmontable.<br />

L'histoire de la Convention de 1883 et de ses revisions successives<br />

offre plus d'un exemple de réformes qui paraissaient plus hardies et<br />

qui cependant ont pu être menées à bonne fin.<br />

Si le groupe français de l'Association internationale partageait, à<br />

cet égard, notre sentiment, nous lui proposerions d'émettre un voeu<br />

en faveur de la prise en considération des paragraphes a et b de la<br />

proposition néerlandaise relatifs, le premier: au principe de la réduction<br />

et le second : au rétablissement de l'intégralité de la taxe à partir<br />

du moment où une licence a été accordée. Quant au paragraphe b<br />

qui stipule qu'en cas de contestation concernant le montant de l'indemnité<br />

à payer u breveté, celui-ci serait fixé par des tiers, ce qui<br />

est vraiment trop vague et imprécis, nous pensons qu'il conviendrait<br />

qu'il soit disjoint et que la modalité d'application qu'il concerne soit<br />

comprise au nombre de celles qui devraient faire l'objet d'une étude<br />

plus approfondie si le principe lui-même était admis et dont le règlement<br />

pourrait être laissé aux lois nationales.<br />

Le voeu proposé pourrait dans ces conditions être ainsi conçu.<br />

Le groupe français de l'Association internationale pour la protection<br />

de la propriété industrielle émet le voeu<br />

« Que les paragraphes a et b de la proposition néerlandaise<br />

soumise à la Conférence de Londres en vue de réduire la taxe en<br />

faveur du breveté qui se déclarerait disposé à donner licence de<br />

son brevet soient pris en considération par les divers pays de<br />

l'Union,et que les modalités d'application que comporterait éventuellement<br />

l'adoption de la réforme préconisée soient par eux<br />

mises à l'étude. »


- ;93 -<br />

GRANDE-BRETAGNE<br />

6 bis. - Licence obligaloire.<br />

OBSER\TATION<br />

au iioin du Groupe Anglais.<br />

Le Groupe britannique désire attjrèr l'attention sur la disposition<br />

de la loi anglaise concernant le régiqie de la licence. Cette disposition<br />

a eu un tel succès en Grande-Bretagne que le Groupe anglais pense<br />

que les autres pays profiteraient de son adoption.<br />

38


2°, 3, 4° et 5°. - PROGRAMME DE LA REUNION TECHNIQUE<br />

RAPPORT<br />

au nom dii Groupe IIongroIs<br />

PA R<br />

M. A. KELEMEN<br />

HONGRIE<br />

2° La réduction de la taxe à payer par le breveté qui se déclarerait<br />

disposé à donner licence de son brevet.<br />

Le Bureau de Berne autorise la discussion de la proposition hollandaise<br />

ci-après, déjà présentée à la conférence de Londres<br />

« Le breveté qui se déclare disposé à accorder à chacun une<br />

licence de son brevet, moyennant une rétribution, n'est tenu qu'à<br />

payer la moitié de la taxe prescrite.<br />

» En cas de contestation concernant le montant de l'indemnité<br />

à payer au breveté, celui-ci sera fixé par des tiers.<br />

o A partir de la date où une licence a été accordée, les taxes nouvelles<br />

seront dues en entier. »<br />

Dans cette question, il faut poser en principe que l'objet d'un brevet<br />

est une invention industrielle ayant sa pleine valeur, c'est-à-dire<br />

qu'il représente la solution d'un problème technique. Il s'ensuit que<br />

les solutions de problèmes d'utilité, c'est-à-dire de problèmes dont la<br />

protection est assurée par des modèles d'utilité, devront être exclues<br />

de la discussion en question.<br />

En ce qui concerne les brevets d'invention, les annuités des huit<br />

premières années peuvent, d'une manière générale, être qualifiées de<br />

peu importantes. Une ((licence of right » signifierait que le brevet


pourrait, le cas échéant, être maintenu aussi pendant les années qui<br />

suivront à peu de frais, s'il n'y a eu concession ni de licence volontaire,<br />

ni de licence obligatoire, autrement dit s'il est manifeste que l'industrie<br />

ne peut utiliser l'objet du brevet. Dans ce cas, non seulement le<br />

brevet ne serait d'aucune utilité à l'industrie nationale, mais encore<br />

il serait directement nuisible parce qu'il constituerait un obstacle<br />

inutile du fait qu'il faciliterait, en vertu d'un droit improductif, le<br />

dépôt de plaintes en contrefaçon nullement justifiées. Et cela peut<br />

avoir des conséquences d'autant plus dangereuses que des mesures<br />

légales pourront être prises par lesquelles on se trouvera empêché<br />

d'introduire après un certain temps des actions en nullité contre les<br />

brevets. La possibilité serait donc donnée d'exercer avec un brevet<br />

qui n'a pas été mis en oeuvre, dont la validité est maintenue tacitement,<br />

sans effort pécuniaire extraordinaire, une action nuisible en<br />

un temps où le brevet ne saurait plus être annulé. A notre avis, il est<br />

de l'intérêt de l'industrie de laisser éteindre, dans la mesure du possible,<br />

les brevets qui, pour une raison ou pour une autre, n'auront pas<br />

été mis en oeuvre pendant un certain temps et ne sont d'aucune utilité,<br />

afin qu'ils ne viennent pas entraver inutilement la libre activité<br />

de l'industrie, du commerce et de l'inventeur.<br />

L'alinéa 2 du texte hollandais ne donne aucune explication sur ce<br />

qu'il faut entendre dans « des tiers ».<br />

Pour les raisons ci-dessus exposées, nous estimons que ce point ne<br />

saurait, jusqu'à nouvel ordre, venir en discussion.<br />

30 La normalisation de la publication des imprimés relatifs à la Propriété<br />

industrielle.<br />

Dans des rapports précédents, nous avons, avec d'autres organisations<br />

piThiiques, déjà signalé à plusieurs reprises la nécessité d'une normalisation.<br />

Il s'agit ici notamment des dimensions des différentes<br />

requêtes et surtout des descriptions et des dessins.<br />

4o Les mesures à prendre pour empecher la saisie des papiers de valeur<br />

prétendus contrefaits.<br />

D'après la proposition hollandaise, la saisie de papiers de valeur,<br />

biflets de banque, actions, etc., devrait être empêchée dans les relations<br />

internationales, s'ils sont l'objet d'une prétendue appropriation<br />

illégale, soit, par exemple, si nous avons bien compris, si la matière,<br />

le papier. a été fabriquée d'après un brevet sans la permission du<br />

breveté.<br />

La prohibition de la saisie nous parait donc être justifiée ; toutefois<br />

la proposition hollandaise, telle que nous l'avons sous les yeux, n'est<br />

pas mûre pour une discussion poussée à fond, parce qu'elle ne propose<br />

pas de mesures de procédure.<br />

La proposition hollandaise ne contient aucune indication sur les<br />

conditions d'admission de la preuve préalable et elle ne dit pas non<br />

plus, par exemple, si des mesures préalables de sécurité seront prises<br />

aussi en faveur des pays intéressés.


- 596 -<br />

On pourra s'occuper de cette question, lorsqu'une proposition précise<br />

et diment motivée aura été présentée.<br />

5° Autres questions d'ordre technique concernant l'application de la<br />

Convention générale et des Arrangements.<br />

Sur la classification des marchandises, nous nous permettrons de<br />

présenter, sous le n° 32 (Luxembourg), un rapport particulier.


PROGRAMME DE LA REUNION TECHNIQUE<br />

2°. - Rduct ion de la. taxe payer pa..<br />

le breret qui se déclarerait disposé à donner<br />

licence de son bre,,et.<br />

RAPPORT<br />

au nom du Groupe Luxembourgeois<br />

PAR<br />

M. Alfred de MUYSER<br />

LflXEMBOURG<br />

Le Groupe luxembourgeois estime équitable que, durant les premières<br />

années de l'existence du brevet, les charges financières incombant<br />

au breveté pour le maintien de ses droits de Propriété industrielle<br />

soient réduites dans la mesure du possible, et ce notamment en vue<br />

des inventeurs peu fortunés ou de ceux auxquels la réalisation de<br />

l'invention demande des sacrifices pécuniers importants sans bénéfice<br />

équivalent.<br />

Le Groupe estime pourtant que le régime de faveur doit s'appliquer<br />

?i tous les déposants sans distinction.<br />

Pour cette raison, le groupe s'oppose à la proposition de l'administration<br />

des Pays-Bas et présente la contre-proposition que. dans les<br />

divers pays, les déposants soient exemptés du payement d'annuit4s<br />

pour les trois premières années.<br />

Le Groupe luxembourgeois émet le voeu que, dans les pays<br />

où les taxes annuelles sont perçues pour le maintien du brevet, le<br />

déposant soit exempté, pendant les trois premières années à dater<br />

du dépôt, de toutes autres taxes que celles prévues actuellement<br />

pour le dépôt de la demande, la régularisation de la demande, la<br />

procédure de l'examen et la délivrance du brevet.


- 798 -<br />

PROGRAMME DE LA RuNIoN TEChNIQUE<br />

SUISSE<br />

2°. - Reduction de la 1«xe à payer par<br />

le breveté qui se déclarerait disposé à donner<br />

licence de son bre,,ei.<br />

RAPPORT<br />

au iom du (!IOUpC Suisse<br />

PAR<br />

M. Eugèn. BLUM<br />

Cette question n'a jamais été traitée au sein de l'Association. Au<br />

cours de la Conférence de Londres, l'Administration des Pays-Bas a<br />

fait. Ja proposition d'insérer dans la Convention un article 5 quater<br />

nouveau ainsi libellé<br />

« Le breveté qui se déclare disposé à accorder à chacun une<br />

licence de son brevet, moyennant une rétribution, n'est tenu qu'à<br />

payer la moitié de la taxe prescrite.<br />

» En cas de contesta tionconcernant le montant de l'indemnité<br />

à payer au breveté, celui-ci sera fixé par des tiers.<br />

A partir de. la date où une licence a été accordée, les taxes<br />

nouvelles seront dues en entier. n<br />

La portée d'une pareille disposition nécessite un examen approfondi.<br />

Le seul fait de la grande diversité existant dans le montant des<br />

taxes annuelles rend l'introduction générale d'une pareille mesure<br />

impossible. Si, malgré cela, cette résolution devait être acceptée dans<br />

a Convention, il en résulterait pour tous les Etats à taxes annuelles<br />

relativement peu élevées l'obligation de les augmenter. La Suisse, par<br />

exemple, demande 30 francs pour la seconde taxe annuelle et 70 francs<br />

pour la sixième. Il va de soi qu'une réduction de moitié de ces taux,<br />

n'entre même pas en considération. Le problème se présente, bien


- 599 -<br />

entendu, tout différemment dans les Etats à taxes élevées, comme la<br />

Hollande par exemple, qui a été l'instigatrice de cette proposition.<br />

Cette disposition est si complexe, sa portée entraîne si loin que la<br />

Réunion Technique ne devrait pas, même consultativement, s'en occuper<br />

avant que les milieux intéressés l'aient étudiée et éclaircie, et se<br />

soient prononcés à son égard. Une étude détaillée devient inutile<br />

dans ces conditions, et nous proposons que la prochaine Réunion Technique<br />

ne s'occupe même pas de la question.


PROGRAMME DE I. RÉuNION TECHNIQUE<br />

30 - %ormniian lion de in pubiicnlioa.<br />

dea impriméa<br />

rein li/a a hi Proprii ia,dualrieile.<br />

RAPPORT<br />

nu nom dti Groupe tilemond.<br />

« Le Congrès exprime le voeu que<br />

les autorités administratives des<br />

Etats de l'Union représentés à la<br />

Réunion Technique adoptent l'emploi<br />

d'un format uniforme (210 x<br />

297 mm.) pour tous les imprimés,<br />

documents, écrits et formulaires.<br />

ALLEMAGNE<br />

Le Groupe allemand se rallie entièrement à la proposition de la<br />

Délégation polonaise à la Conférence de Londres consistant à adopter<br />

pour tous les imprimés relatifs à la Propriété industrielle un format<br />

appelé Din. (210 x 297 mm.). Il y aurait même lieu de prévoir que<br />

ce format ne s'adapte pas uniquement aux imprimés, mais bien à<br />

tous les autres documents et écrits. Les efforts tentés dans ce sens en<br />

Allemagne ont eu comme résultat que non seulement la majorité de<br />

tous les périodiques ont adopté le format Din., mais en plus que ce<br />

format est adopté presque uniformément pour toutes sortes d'imprimés,<br />

formulaires écrits, dessins, etc.<br />

Le Groupe allemand propose au Congrès d'accepter la résolution<br />

suivante:<br />

« Der Kongress hält es für wnschenswert,<br />

dass die auf der Reunion<br />

Technique vertretenen Verwaltungsbehörden<br />

der Unionsstaaten der<br />

Benutzung eines einheitlichen Formats<br />

(l)informat, 210 : 297 mm.) für<br />

all Drucksachen, Schriftstücke und<br />

Formulare zustimmen. n<br />

nThe Congress considers that the administrative authorities of the<br />

countries of the Union which are represented at the Reunion Technique<br />

should adopt the use of a uniform size (210 x 297 mm.) for all the printing<br />

matters, documents, certificates, writings and forms. »


- ;oi -<br />

PROGRAMME DE LA RÉUNION TECHNIQUE<br />

30 - lllorntallsailon de la pithtic«iion<br />

des imprhrn$a<br />

relatifs a la proprlete industrielle.<br />

RAPPORT<br />

au nom du Groupe Français<br />

l'A Il<br />

M. Frédéric HARLE<br />

FRANCE<br />

La normalisation de la publication des imprimés relatifs à la<br />

propriété industrielle figure au nombre des questions qu'aura à<br />

examiner la Réunion technique qui doit être convoquée à Berne par<br />

le Bureau international, conformément à l'une des résolutions adoptées<br />

par la Conférence de l'Union pour la protection de la Propriété<br />

industrielle réunie à Londres du 1C mai au 2 juin t934. Le Groupe<br />

français de l'Association internationale pour la protection de Ja<br />

Propriété industrielle nous a fait l'honneur de nous charger de l'élaboration<br />

d'un rapport sur cette question au sujet de laquelle le<br />

Bureau international l'a sollicité de présenter ses suggestions.<br />

Voici les résultats de notre travail et les conclusions qui nous<br />

paraissent devoir s'en dégager.<br />

GÉNÉRALITÉS<br />

C'est la première fois, à notre connaissance, que la normalisation<br />

de la publication des imprimés dans le domaine de la propriété<br />

industrielle fait l'objet d'une étude de la part des organismes de<br />

l'Union. En particulier, nous n'avons trouvé la trace d'aucune préoccupation<br />

de cette nature dans les travaux des précédentes Réunions


techniques tenues à Berne en 1904 et en 1926. L'initiative de cet<br />

intéressant projet revient à la délégation polonaise à la Conférence de<br />

Londres, qui soumit à ladite Conférence une proposition ainsi conçue:<br />

Attendu que<br />

1° Les imprimés de brevets, édités par les diverses Administrations,<br />

ont des dimensions très différentes et en même tçmps<br />

autres que celles fixées par tous les Comités de normalisation pour<br />

les brochures, fascicules et semblables documents imprimés<br />

2° Qu'une telle pratique présente plusieurs difficultés, surtout<br />

s'il s'agit de la conservation desdits imprimés dans des bibliothèques,<br />

et qu'elle entraîne des dépenses superflues d'armoires,<br />

de rayons ou boîtes de divers types correspondant aux divers<br />

formats<br />

30 Qu'en conséquence il serait sans doute plus pratique que<br />

ces imprimés eussent dans tous les pays le même format, ce qui<br />

ne paraît pas être difficile à réaliser à l'heure actuelle, car la plupart<br />

des pays de l'Union ont déjà adopté les mêmes règles de normalisation<br />

La Conférence est d'avis qu'il y a lieu de porter uniformément<br />

le format des imprimés de brevets aux dimensions prescrites pour<br />

de pareilles brochures par les Comités de normalisation (210 x<br />

297 millimètres, format A4) et renvoie la question pour étude<br />

à la prochaine Réunion technique, qui aurait en outre pour<br />

mission de mettre au point tous les problèmes relatifs à la normalisation<br />

et rationalisation en matière de publications concernant<br />

la propriété industrielle.<br />

Retenant la suggestion contenue dans le dernier paragraphe<br />

de cette proposition, la Conférence de Londres mit au programme de<br />

la prochaine Réunion technique, non seulement la normalisation des<br />

imprimés de brevets, mais, d'une manière plus générale, la normalisation<br />

de la publication des imprimés relatifs d la propriété industrielle.<br />

Cette désignation englobe, croyons-nous, les Bulletins officiels<br />

ou Recueils publiés par les diverses Administrations nationales et<br />

dont les formats varient d'un pays à l'autre dans des limites beaucoup<br />

plus grandes que ceux des imprimés de brevets. Dans le même ordre<br />

d'idées, nous pensons qu'il serait également désirable d'envisager<br />

la normalisation des imprimés de propriété industrielle ne présentant<br />

pas le caractère de publications, tels que les formules de requêtes<br />

et de pouvoirs, les certificats de dépôt des demandes, les récépissés<br />

de versement d'annuités, etc., qui diffèrent si profondément selon les<br />

pays. Mais, suivant le programme tracé par la Conférence de Londres,<br />

nous limiterons notre étude à la normalisation des imprimés faisant<br />

l'objet d'une publication.<br />

Il nous paraît inutile de revenir sur les avantages qui résulteraient<br />

d'une normalisation du format des publications considérées, ces<br />

avantages ressortant parfaitement de l'exposé des motifs inclus dans<br />

la proposition de la délégation polonaise rapportée plus haut. Sortant,<br />

dans une certaine mesure, des limites du cadre tracé par la délégation<br />

polonaise, nous ajouterons toutefois qu'il nous semble également<br />

souhaitable d'aboutir à une certaine normalisation dans les dispositions


- 603 -<br />

typographiques desdites publications, afin de permettre à l'usager d'y<br />

retrouver rapidement et commodément les renseignements essentiels<br />

dont il peut avoir besoin dans chaque cas. Nous examinerons donc<br />

dans un chapitre spécial quelques-unes des suggestions susceptibles<br />

d'être faites à cet égard, notamment en ce qui concerne les copies<br />

imprimées des brevets.<br />

* **<br />

NORMALISATION DU FORMAT<br />

Pour avoir une vue d'ensemble des dimensions variées existant<br />

actuellement dans la publication des imprimés de brevets et des<br />

Bulletins officiels relatifs à la propriété industrielle, édités par les<br />

diverses administrations, nous avons fait une enquête personnelle<br />

auprès de cabinets d'ingénieurs-conseils dans les principaux pays de<br />

l'Union, et nous avons réuni une collection de spécimens de ces<br />

publications. Nous indiquons dans les tableaux ci-après, d'une part,<br />

les formats des fascicules imprimés de brevets dans ces pays, et<br />

d'autre part, les formats des Bulletins ou Recueils officiels (1). Nous<br />

remarquons en passant que, si la plupart des pays de l'Union publient<br />

de tels Bulletins ou Recueils, par contre un certain nombre de pays,<br />

parmi lesquels la Belgique, la Bulgarie, le Canada, la ville libre de<br />

Dantzig, l'Espagne, la Finlande, la Grèce, le Luxembourg, le Portugal,<br />

la Roumanie et la Turquie, n'impriment pas encore leurs<br />

brevets.<br />

* 5*<br />

I. - Formats des copies imprimées de Brevets.<br />

NO.%ISDES PAYS<br />

DIMENSIONS<br />

IN CENrIMÉI',,ES<br />

NOMS DES PAYS<br />

DIMENSIONS<br />

EN CENTINET}IES<br />

Allemagne . . . . 18,i >< 27, Norvège 18,i >< 28,<br />

Autriche 19 >< 28 Pays-Bas '18>< 28<br />

Dane mark . . . . 19>< 27 Pologne 19>< 2'<br />

Etats-Unis . . . . 20>< 29 Suède 49 >< 27,<br />

France 19>< 28 Suisse 18,2 >< 26<br />

Grande-Bretagne. 19>< 28 Tchécoslovaquie . 19>< 27,<br />

Ilongrie 19 >< 27 Yongoslavie . . . 21 X 29<br />

Italie 19 X 27<br />

(1) En général, lorsqu'une Administration édite plusieurs bulletins de format<br />

identique concernant par exemple les brevets, les marques de fabrique et de commerce<br />

et les dessins et modèles industriels, nous ne mentionnons dans ce dernier tableau<br />

qu'un seul de ces bulletins.


IL Formats de3 Bulletins et Recueils officiels.<br />

NOMS 1)ES PAYS<br />

Allemagne<br />

A u trie h e<br />

Belgique<br />

Bulgarie<br />

Canada<br />

Danemark<br />

Etats-Unis<br />

Finlande<br />

France<br />

Grande-Bretagne .<br />

(irèce<br />

Hongrie<br />

Italic<br />

Japon<br />

Luxembourg<br />

Norvège<br />

Pays- Bas<br />

Pologne<br />

Suède<br />

Suisse<br />

Tchécoslovaquie<br />

Yougoslavie<br />

Bureau international<br />

de Berne.<br />

ç<br />

DÉSIGNATION DES ORGANES<br />

Patentblatt und Auszüge aus den<br />

Patentschriften<br />

Osterreichisches Patentblatt<br />

Recueil des Brevets d'invention<br />

Recueil Officiel des Marques de<br />

fabrique<br />

Bulletin de la Propriété Industriel<br />

(e<br />

The Canadian Paient Office Re-<br />

CO1'J<br />

Dansk Patentlidende<br />

Official Gazette<br />

Registre des L)eniandes accordées<br />

Registre des Brevets'<br />

Registre des Marques<br />

Bulletin Officiel de la Propriété<br />

Industrielle<br />

The Official Journal<br />

Abridginents of specification<br />

Bulletin Officiel de la Propriété<br />

Indusirielle<br />

Journal des Brevets<br />

Journal des Marques<br />

Recueil annuel de la Propriété<br />

Industrielle<br />

Bolletlino della Proprieta Intellet<br />

I unI e<br />

The Patent Gazette<br />

Memorial du Grand-Duché de Luxenibourg<br />

(Annexes 4 et 8).<br />

Norsk Tidende for det Industrielle<br />

Rettsvern<br />

De industrièele Eigendom.<br />

Nouvelles de l'Office des Brevets<br />

Registre des Brevets<br />

Registre des Marques<br />

Liste des Brevets<br />

Bulletin des Brevets<br />

Bulletin de a Propriété Industrielle<br />

La Propriété Industrielle .<br />

Les Marques Internationales<br />

Dl 1 EN SI ONS<br />

E CNrIVÈTHES<br />

21 >< 29.7<br />

18 >< 26,3<br />

21,:; >< 27,5<br />

25>< 32,5<br />

2i >< 35<br />

20,5 >< 2s,;<br />

19>< 27,3<br />

19 >< 27,5<br />

2t >< 29,4<br />

19>< 27<br />

19>< 27<br />

25 >< 33<br />

18,5 >< 27<br />

19 >< 30,5<br />

18>< 29<br />

20,5 >< 29<br />

18,'>< 6<br />

18,8>< 26<br />

19>< 22,5<br />

25 >< 32,5<br />

20,5 >< 29,2<br />

'20,5 >< 29<br />

17>< '24<br />

17 >< '25,5<br />

16>< 23,:;<br />

18,i >< 27<br />

20,:; >< 28<br />

24,5 >< 32<br />

24,5 >< 32


Il pourrait venir à l'esprit d'essayer de réaliser l'unification des<br />

formats des imprimés de brevets et des Bulletins nationaux en prescrivant<br />

comme format unique le format déjà commun au plus grand<br />

nombre de pays. Cette solution serait d'une application assez facile<br />

pout' les fascicules de brevets dont, en général,les dimensions s'écartent<br />

relativement peu d'un ou deux formats-types (notamment le format<br />

19 x 28 employé en Autriche, en France et en Grande-Bretagne,<br />

et le format de 19 x 27 employé au Danemark, en Hongrie et en<br />

Italie). Sa réalisation offrirait, par contre, de plus grandes difficultés<br />

en ce qui concerne les Bulletins ou Recueils officiels, l'extrême variété<br />

des dimensions présentées actuellement par ces documents - mise en<br />

évidence par le tableau II ci-contre ne permettant guère de retenir<br />

un format-type susceptible d'être accepté par les diverses Administrations.<br />

Mais, en tout état de cause, une telle méthode de recherche,<br />

qui ne tiendrait aucun compte des tentatives d'ordre général déjà faites<br />

internationalement pour la normalisatioi des formats de papier,<br />

nous parait devoir être rejetée. Elle risquerait, en effet, d'aboutir<br />

à l'adoption de formats en dehors des normes qui seront peut-être<br />

un jour universellement admises pour la matière même qui est<br />

utilisée pour l'impression, à savoir le papier. Nous estimons donc,<br />

d'accord en cela avec la proposition de la délégation polonaise à la<br />

Conférence de Londres, que c'est dans le cadre de ces tentatives<br />

générales qu'il convient d'envisager la normalisation des publications<br />

relatives à la propriété industrielle.<br />

Nous devons plus particulièrement à l'amabilité de M. le général<br />

Girardeau, directeur général de l'Association française de Normalisation<br />

(Afnor), d'avoir été mis au courant des résultats auxquels<br />

sont actuellement parvenus, dans ce domaine de la normalisation<br />

des formats de papier, certains Comités de normalisation.<br />

Sur le plan international, le principal de ces Comités est celui<br />

institué en septembre 1926 par la Fédération internationale des<br />

Associations nationales de normalisation dite I. S. A. Cette Fédération,<br />

dont le secrétariat général a son siège à Bâle, groupe les Associations<br />

nationales de Normalisation des dix-huit pays suivants Allemagne,<br />

Autriche, Belgique, Danemark, États-Unis, Finlande, France,<br />

Hongrie, Italie, Japon, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Roumanie,<br />

Suède, Suisse, Tchécoslovaquie et Union des Républiques socialistes<br />

soviétiques. Le Comité chargé d'étudier la normalisation des formats<br />

de papier, dénommé Comité technique I. S. A. 6, comprend les différents<br />

pays que nous venons d'énumérer, à l'exception du Danemark,<br />

de la Suède et des États-Unis ; le secrétariat en est assuré par l'Allemagne.<br />

Ce Comité s'est réuni successivement à Prague, le 23 octobre 1928,<br />

à La Haye, le 17 janvier 1930 et à Paris, le 19 mai 1930 Les résultats<br />

auxquels ont abouti jusqu'ici ses travaux sont publiés dans le Bulletin<br />

7 de J'I. S. A. (août 1934). Nous notons dès maintenant que les<br />

résolutions prises n'ont été approuvées que par les treize pays suivants<br />

Allemagne, Autriche, Belgique, Finlande, Hongrie, Japon,


- 60g; --<br />

Norvège, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Suisse, Tchécoslovaquie,<br />

U. R. S. S.<br />

Aux termes de ces résolutions, la principale caractéristique des<br />

formats adoptés réside en ce que les dimensions d'un même format<br />

sont dans le rapport t V2, de sorte que les formats obtenus par<br />

partage en deux ou par doublage dudit format sont semblables entre<br />

eux. Le format de base A0 est un rectangle d'une surface de I mètre<br />

carré dont les côtés ont respectivement Om,841 et Im,189. Les formats<br />

de la série principale (série A), dont l'emploi est recommandé dans<br />

tous les cas où il apparalt comme possible, sont constitués par le<br />

partage répété du format de base. Deux séries additionnelles sont<br />

prévues : l'une, la série B, comprend les formats géométriques moyens<br />

entre les formats de la 8érie A ; l'autre, la série C, comprend les<br />

formats géométriques moyens entre les formats des séries A et B.<br />

Les formats de ces séries additionnelles ne sont valables que dans les<br />

cas où les formats de la série A ne peuvent être employés.<br />

Parmi les formats de la série A, se trouve notamment le format A4<br />

(210 X 297) obtenu par partage en huit du format de ha se A,, et<br />

dont I'I. S. A. recommande l'emploi pour les lettres, les périodiques<br />

et spécialement pour les brevets. C'est précisément ce format que<br />

préconise la proposition de la délégation polonaise à la Conférence<br />

de Loidres.<br />

** *<br />

En présence de ce fait notable que les formata I. S. A. sont déjà<br />

acceptés en principe par un assez grand nombre de pays, il pourrait<br />

sembler a prìari qu'il convient de se rallier purement et simplement<br />

au choixdu format A4 pour les imprimés de brevets. Or, il nous est<br />

apparu, après un examen plus approfondi de la question, que des<br />

raisons sérieuses s'opposent à ce choix.<br />

Tout d'abord, sans vouloir diminuer la portée du très intéressant<br />

effort d'entente internationale que représente l'I. S. A., il importe<br />

de souligner que de nombreux pays sont jusqu'à présent restés<br />

pratiquement en dehors des travaux de cette Fédération. C'est le<br />

cas de la Grande-Bretagne et de ses Dominions, de la plupart des<br />

pays balkaniques, de l'1spagne et de tous les pays de l'Amérique<br />

latine. De plus, comme nous l'avons noté plus haut, plusieurs même<br />

des pays représentés à l'l. S. A. (le Danemark, les tats-Unis, la<br />

France, l'Italie et la Suède) ont jusqu'à présent refusé leur approbation<br />

aux résolutions prises en ce qui concerne la normalisation des<br />

formats de papier, et rien ne permet de présumer que leur opposition<br />

cessera dans un avenir prochain. Il nous parait d'ailleurs significatif<br />

de constater que plus de cinq années après la Conférence de Paris et<br />

malgré la propagande intense faite par le secrétariat de 1'!. 5. A., si<br />

l'on excepte l'adoption qu'en ont faite pour leurs services les Administrations<br />

de certains pays ayant adhéré auxdites résolutions (notamment<br />

les Administrations allemande, autrichienne et néerlandaise),<br />

les formats I. S. A. sont encore bien loin d'être couramment employés<br />

dans ces pays, même pour les publications officielles. Nous n'en


- 607 -<br />

voulons pour preuve que ce fait que, dans aucun des pays en question<br />

les fascicules imprimés de brevets ne sont édités sous le format A4,<br />

recommandé par i'I. S. A. Il en est à peu près de même pour les Bulletins<br />

ou Recueils nationaux relatifs à la propriété industrielle, seule<br />

1'Administration allemande publiant son Paterablau exactement sous<br />

ce format ; encore y a-t-il lieu de remarquer que cette dernière publication<br />

était déjà faite au format 210 X 297 bien antérieurement aux<br />

résolutions de Fi. S. A.<br />

Nous reconnaissons toutefois que, pour sérieuses qu'elles paraissent,<br />

les objections que nous venons de rassembler ne seraient pas absolument<br />

concluantes, car elles reposent sur des faits dont la cause peut<br />

être attribuée, au moins partiellement, è. l'esprit dc routine qui<br />

s'oppose si souvent à tout essai de normalisation. Mais à ces objections<br />

est venue récemment s'en ajouter une qui, celle-là, nous parait<br />

essentielle.<br />

Au mois de septembre 1934, le Comité I. S. A. 32, dit Comité des<br />

« Tombres normaux », s'est assemblé en Réunion internationale è<br />

Stockholm pour examiner la possibilité d'adopter certaines séries de<br />

nombres normaux pour servir de base, en règle générale, à toute<br />

normalisation, notamment pour définir les rapports devant exister<br />

entre les dimensions ou les poids des unités successives d'une même<br />

série d'objets. A cette Réunion furent prises des résolutions (publiées<br />

par l'Association française de normalisation sous le titre « nombres<br />

normaux), aux termes desquelles étaient préconisées comme séries<br />

internationales de nombres normaux les séries Renard constituées par<br />

des progressions géométriques dont les raisons sont respectivement<br />

Vi?, '°Vto, '°V'Th et '°Vio. Celle de ces séries qui paraIt présenter<br />

pratiquement le plus d'intérêt en ce qui concerne la normalisation des<br />

formats de papier est la série secondaire, qui admet pour raison 40Vio<br />

et dont les valeurs entre I et [0 sont I - 1,12 - 1,25 . 1,4 - 1,6 -<br />

1,8-2-2,24-2,5-,8-3,2-3,6-4-4,5-5-5,6-6,4-7,2-P-9-10.<br />

Nous ne nous étendrons pas sur les avantages qui ont été reconnus<br />

à ces séries, soulignant seulement ce fait remarquable que certains<br />

de leurs termes pris à intervalles réguliers eonoident, à de très faibles<br />

différences près, avec les rapports de grandeur existant entre les<br />

éléments successifs de nombreuses séries d'objets déjà fixées empiriquement<br />

et répondant, par conséquent, à des besoins pratiques incontestables.<br />

Il est également remarquable que ces nombres, dont les<br />

valeurs pratiques doivent servir non seulement au calcul des éléments<br />

à normaliser, mais aussi, lorsque les conditions de précision ne<br />

s'y opposent pas, à la détermination des dimensions de ces éléments<br />

en unités du système métrique, comprennent les équivalents pratiques<br />

en unités de ce dernier système de certaines unités de longueur<br />

anglaises et notamment du pouce et de certains multiples et sousmultiples<br />

du pouce. Les délégations de l'Allemagne, de l'Autriche,<br />

de la Belgique, du Daneinark, de la Finlande, de la France. de la<br />

Norvège, des Pays-Bas, de la Pologne, de la Suède, de la Suisse, de<br />

la Tchécoslovaquie et de l'U. R. S. S. se sont d'ailleurs déclarées


- 60S<br />

d'accord à la Réunion de Stockholm pour en recothmander immé<br />

diatement l'emploi. Les délégations hongroise et italienne, tout en<br />

étant favorables au projet, ont demandé un délai pour faire connaltre<br />

leur réponse définitive. Le Japon, non représenté, s'est déclaré par<br />

lettre en faveur desdites séries. M. le général Girardeau nous a en<br />

outre indiqué que les ltats-Unis avaient, au cours de ces derniers<br />

mois, évolué dans le sens de l'adoption de ces séries, de sorte qu'il<br />

semble que celles-ci seront prochainement acceptées par la quasitotalité<br />

des pays représentés à l'I. S. A.<br />

Or, les rapports de dimensions des formats de papier compris<br />

dans les séries adoptées précédemment par une partie de l'I. S. A.<br />

ne correspondent pas aux nombres normaux définis par les résolutions<br />

de Stockholm. Il ressort en effet des précisions que nous avons<br />

données plus haut sur les séries de formats I. S. A. que ces dernières<br />

sont basées sur l'utilisation du rapport i/i Ces séries se trouvent donc<br />

en dehors du système général de normalisation défini à Stockholm<br />

et, étant donné l'emploi encore peu important qui paraIt être fait des<br />

formats I. S. A., il est permis de supposer que l'I. S. A. sera logiquement<br />

amenée, sans risquer de rencontrer des obstacles matériels trop<br />

considérables, à rechercher dans ce domaine de nouvelles normes rentrant<br />

dans le cadre du système général en question.<br />

Il apparalt par conséquent que l'adoption d'un format appartenant<br />

aux séries I. S. A. pour les publications relatives à la propriété<br />

industrielle constit'uerait une solution précaire dont la revision s'imposerait<br />

dans un avenir plus ou moins rapproche. Convient-il alors<br />

d'attendre, pour résoudre la question de la normalisation de ces publications,<br />

que de nouvelles normes internationales soient fixées?<br />

Nous ne le pensons pas. Nous croyons en effet qu'il existe déjà actuellement,<br />

en ce qui concerne les formats de papier, des normes parfaitement<br />

susceptibles d'être prises pour base d'une normalisation internationale<br />

conforme aux résolutions de Stockholm. Nous voulons<br />

parler des normes étudiées par l'Association française de Normalisation<br />

en présence de l'opposition manifestée en France par la presque<br />

unanimité des producteurs et des usagers à l'égard des formats I. S. A.<br />

Ces normes, qui ont été homologuées par le Comité supérieur de<br />

Normalisation à la date du 8 mai1935, sont publiées par l'Association<br />

française de Normalisation sous le titre Papier-normes Q, à Q,-4.<br />

Après enquêtes approfondies, la règle adoptée pour cette normalisation<br />

fut de se borner à une simplification des formats français les plus<br />

généralement utilisés et dont les formats correspondent très sensiblement<br />

à des nombres pris à intervalles réguliers dans la série secondaire<br />

Renard que nous avons reproduite ci-dessus. Les formats<br />

retenus se rattachent à trois groupes : un groupe principal comprenant<br />

les formats dérivés du format « carré » (45cm. x 56 cm.) et<br />

dont l'emploi est recommandé pour toutes les applications courantes<br />

deux groupes secondaires, comprenant respectivement les formats<br />

dérivés des formats « raisin » (50 cm. X 64 cm.) et « jésus » (56 cm. X<br />

72cm), et dont l'emploi ne doit être fait que dans les cas où les formats<br />

du groupe principal présentent de réels inconvénients.


- 609 -<br />

Le format correspondant au format A4 de la série principale I. S. A.<br />

est le format 21 cm. X 27 cm. obtenu par pliage en quatre de la<br />

feuille « carré » simple. C'est le format de la lettre commerciale courante.<br />

En dehors de cet emploi où il présente sur le format I. S. A. des<br />

avantages certains, notamment en raison de ce qu'il est plus court<br />

que ce dernier, ce qui évite dans un grand nombre de cas une perte<br />

inutile de papier au bas de la page, le format 21 cm. X 27 cm. est<br />

recommandé par l'Afnor, notamment pour les catalogues et périodiques<br />

techniques. Nous ne voyons pas d'objections importantes à<br />

l'adoption de ce format pour les imprimés de brevets. Tout au plus<br />

pourrait-on lui reprocher d'être légèrement plus large que la plupart<br />

des copies de brevets actuellement éditées, ce qui amènerait une<br />

augmentation des marges sur les feuilles reproduisant les dessins.<br />

Il ne pourrait, par contre, résulter de cette largeur plus grande que<br />

des avantages pour ta partie recevant le texte, la largeur des colonnes<br />

pouvant être augmentée dans des proportions correspondantes.<br />

Nous pensons également que le format 21 cm. x 27 cm. pourrait,<br />

sans inconvénient, être utilisé pour les bulletins et recueils relatifs<br />

à la Propriété industrielle. Plusieurs Bulletins nationaux se rapprochent<br />

d'ailleurs déjà de ce format. C'est le cas, par exemple, pour<br />

le Recueil des brevets d'invention édité par l'Administration belge<br />

et dont le format est de 210m,5 x 270m,5.<br />

NORMALISATION DES DISPOSITIONS TYPOGRAPHIQUES<br />

La normalisation des dispositions typographiques apparaît actuellement<br />

difficilement réalisable en ce qui concerne les bulletins ou<br />

recueils nationaux, en raison du caractère très différent que présentent<br />

sauvent ces publications d'un pays à l'autre. Alors que certaines<br />

Administrations, comme l'Administration française, éditent<br />

des Recueils séparés pour les brevets d'invention, les marques de<br />

fabrique et de commerce, les dessins et modèles industriels, la législation<br />

et la jurisprudences, d'autres, comme l'Administration itahenne,<br />

groupent ces différents sujets dans un bulletin unique. De<br />

plus, si l'on compare entre eux, par exemple, les bulletins ou parties<br />

de bulletins spécialement affectés aux brevets, on constate que certains<br />

de ces bulletins ont pour unique ou pour principal objet la publication<br />

des avis de délivrance des brevets et se bornent alors à indiquer<br />

les numéros des brevets, les noms des déposants, la désignation de<br />

l'invention, et éventuellement le nom du mandataire ; d'autres bulletins<br />

contiennent en outre un résumé illustré de chaque brevet. Dans<br />

les pays où les dispositions législatives le comportent, sont en outre<br />

publiées les indications relatives aux demandes accordées en vue de<br />

permettre aux tiers de faire opposition à la délivrance des brevets;<br />

quelques pays éditent d'ailleurs à cet effet un recueil distinct de<br />

celui des brevets délivrés. Enfin, une autre difficulté d'unification<br />

réside en ce que certains recueils nationaux sont publiés en deux<br />

langues (c'est le cas dès recueils belges, finlandais, luxembourgeois)<br />

et même en trois langues (c'est le cas du Recueil suisse).<br />

, 39


- 610 -<br />

Une normalisation de la nature de celle que nous envisageons<br />

semble, par contre, facile à réaliser pour les imprimés de brevets dont<br />

le contenu comprend à peu près uniformément trois parties : les<br />

mentions permettant d'identifier le brevet et qui sont disposées en<br />

tête du fascicule, le texte descriptif, les dessins.<br />

En ce qui touche l'en-tête du brevet, il nous paraît tout d'abord<br />

désirable d'aboutir à une règle uniforme fixant les mentions essentielles<br />

qui doivent y figurer. En premier lieu, outre l'indication du<br />

pays dans lequel est délivré le brevet et le numéro de ce dernier, nous<br />

estimons qu'il est utile de préciser la classe d'inventions dans laquelle<br />

est rangée l'invention décrite dans le brevet ; cette précision, que l'on<br />

ne trouve pas, par exemple, sur les imprimés de brevets des ltats-<br />

Unis et de la Grande-Bretagne, nous semble en effet propre à faciliter<br />

les recherches d'antériorités. On doit pouvoir lire également, dans<br />

l'en-tête du brevet, non seulement la désignation de l'invention, mais<br />

aussi le nom du titulaire du brevet, qui n'est parfois mentionné que<br />

dans le préambule de la description, comme c'est encore le cas pour<br />

les copies imprimées de brevets de la Grande-Bretagne. Enfin, les<br />

indications concernant la date de dépôt de la demande, la date de<br />

délivrance ou d'accord du brevet (ou toute autre date déterminant,<br />

selon la législation du pays, le point de départ de la durée du brevet)<br />

et éventuellement la date de la priorité invoquée, devraient être<br />

complétées dans tous les cas par l'indication de la date de publication<br />

du brevet.<br />

Quant à l'ordre à adopter dans la disposition de ces diverses mentions,<br />

il est assez indifférent en soit : ce qui importe, c'est, d'une part,<br />

que cet ordre soit le même pour tous les imprimés de brevets, afin que<br />

le lecteur puisse immédiatement trouver celle de ces mentions dont<br />

il a besoin, et, d'autre part, que lesdites mentions se détachent nettement<br />

les unes des autres grâce à une disposition typographique aussi<br />

claire que possible. A cet égard, nous pensons qu'il existe d'excellents<br />

modèles parmi les imprimés de brevets actuellement édités et dont<br />

le meilleur est peut-être le fascicule d'exposé de brevet suisse.<br />

Pour la partie descriptive du brevet, nous voyons peu de choses<br />

à dire. Dans la plupart des cas, le texte constituant cette partie est<br />

disposé sur deux colonnes, seuls faisant exception les fascicules de<br />

brevets autrichiens et tchécoslovaques, dans lesquels le texte est<br />

disposé en grandes lignes occupant toute la largeur de la page.<br />

La disposition à deux colonnes nous semble préférable, car elle<br />

facilite la lecture, et nous pensons qu'elle devrait être généralisée. Il<br />

serait également souhaitable que fût adoptée partout la numérotation<br />

des lignes par cinq qui rend beaucoup plus faciles les références<br />

au texte. Enfin, il serait à désirer que l'impression du texte fût toujours<br />

claire et lisible: à cet égard devrait être absolument prohibé<br />

l'emploi de caractères typographiques trop petits ou trop gras. Parmi<br />

d'autres nous paraissant très bien remplir ces diverses conditions,<br />

nous citerons par exemple les fascicules des brevets allemand et<br />

français.<br />

En ce qui concerne enfin les dessina, noua croyons qu'il y aurait


- 611 -<br />

le plus grand intérêt à généraliser la disposition déjà utilisée notamment<br />

par les Administrations allemande, autrichienne, danoise, française,<br />

britannique, hongroise, néerlandaise, suisse et tchécoslovaque,<br />

consistant à placôr ces dessins tout entiers sur des feuilles susceptibles<br />

d'être dépliées en dehors du fascicule, ce qui permet d'avoir simultanément<br />

sous les yeux le texte descriptif et les dessins auxquels se<br />

réfère ce texte.<br />

CONCLUSIONS<br />

D'accord avec la proposition de la délégation polonaise à la<br />

Conférence de Londres, nous estimons donc qu'il est désirable et<br />

possible d'aboutir à une normalisation de la publication des imprimés<br />

relatifs à la Propriété industrielle, parmi lesquels nous rangeons non<br />

seulement les copies imprimées de brevets, mais aussi les bulletins<br />

ou recueils édités par les diverses Administrations dans les différents<br />

domaines de la propriété industrielle.<br />

Toutefois, pour les diverses raisons que nous avons indiquées,<br />

nous ne pensons pas qu'il convienne d'adopter pour ces publications le<br />

format 210 mm. x 297 mm. préconisé par la délégation polonaise, et<br />

nous proposons à la place dudit format le format 21 crñ. x 27 cm.<br />

emprunté aux normes étudiées récemment par l'Association française<br />

de Normalisation (Afnor). Ce format nous paraît pouvoir être employé<br />

tant pour les imprimés de brevets que pour les bulletins ou recueils<br />

nationaux.<br />

Il nous paraIt également désirable de réaliser une normalisation<br />

dans les dispositions typographiques des publieation$ en question.<br />

Si une telle normalisation semble actuellement difficile en ce qui<br />

concerne les bulletins ou recueils nationaux, en raison de la diversité<br />

des conceptions présidant encore à leur composition, nous ne croyons<br />

pas qu'elle doive, par contre, soulever de sérieuses difficultés pour les<br />

imprimés de bre,ets, pour lesquels elle nous paraIt devoir porter plus<br />

particulièrement sur les points suivants<br />

Unification des mentions portées en tête des fascicules et de<br />

leur disposition typographique.<br />

Impression du texte descriptif sur deux colonnes avec numérotation<br />

des lignes par cinq.<br />

Reproduction des dessins sur des feuilles susceptibles d'être<br />

dépliées entièrement en dehors du fascicule.<br />

Nous avons pensé que ces diverses mesures pourraient être soumises<br />

sous la forme d'un projet do résolution à l'examen de la prochaine<br />

Réunion technique, et présentons en annexe un texte nous<br />

paraissant susceptible de servir de base à la rédaction d'un tel projet.


- 6I -<br />

ANNEXE<br />

Projet de résolution à soumettre aux délibérations<br />

de la prochaine Réunion technique.<br />

I<br />

Les imprimés de brevets et les bulletins, recueils, listes et catalogues<br />

relatifs à la Propriété industrielle, édités par les Administrations nationales,<br />

sont publiés uniformément au format de 21 cm. x 27 cm.<br />

II<br />

1° Les imprimés de brevets sont publiés sur une ou plusieurs<br />

feuilles dc papier fort et blanc. S'il y a plusieurs feuilles, celles-ci<br />

sont réunies en fascicules sans qu'il résulte de leur mode de réunion<br />

aucune difficulté pour la lecture.<br />

2° Les imprimés de brevets comprennent un en-tête disposé en<br />

haut de la première page, la reproduction complète de la description<br />

du brevet et du résumé ou des revendications, et, au cas où le brevet<br />

comporte des dessins, la reproduction complète de ces dessins.<br />

30 L'en-tête contient dans l'ordre suivant et disposés sur des<br />

lignes distinctes et nettement détachés les uns des autres<br />

Le nom du pays qui a délivré le brevet;<br />

L'indication qu'il s'agit soit d'un brevet principal, soit d'un<br />

brevet de perfectionnement ou d'un brevet additionnel ou<br />

d'un certificat d'addition ; dans ces derniers cas, sera indiqué<br />

le numéro de délivrance dii brevet principal, auquel le brevet<br />

de perfectionnement ou additionnel ou le certificat d'addition<br />

est subordonné<br />

Le numéro de délivrance du brevet;<br />

L'indication de la classe d'inventions dans laquelle l'invention<br />

faisant l'objet du brevet est classée par l'Administration du<br />

pays qui a délivré le brevet<br />

La désignation de l'invention;<br />

L'.indication des nom et prénoms ou, s'il s'agit d'une Société,<br />

de la raison sociale du titulaire du brevet, et de son pays de<br />

résidence


- -<br />

L'indication de la date de dépôt de la demande de brevet, de<br />

la date d'accord, de délivrance ou de toute autre date fixant,<br />

suivant les dispositions nationales, le point de départ de la<br />

durée du brevet, et de la date de publication du brevet<br />

S'il y a lieu, la date de la demande dont la priorité est invoquée<br />

et le pays dans lequel elle a été effectuée.<br />

40 La description est imprimée sur deux colonnes en caractères<br />

aussi lisibles que possible. Les pages sont numérotées et les lignes<br />

numérotées par cinq.<br />

5° Les dessins sont reproduits aussi clairement que possible sur<br />

une ou plusieurs feuilles susceptibles d'être dépliées entièrement en<br />

dehors des feuilles portant la description.


- 64 -<br />

PROGRAMME DE LA RÉUNION TECHNIQUE<br />

LUXEMBOURG<br />

30 - Jljoranalisalion de la publication des<br />

ma primes i.clatifs a la Propriéte industrielle.<br />

RAPPORT<br />

nil flOfli (lu Groupe luxembourgeois<br />

PAR<br />

M. Alfred de MUYSER<br />

Dans l'étudede lasusdite question, il y a à distinguer: fOleformat des<br />

imprimés de brevets et 2° le format des publications concernant la<br />

Propriété industrielle. L'adoption d'un format uniforme pour les<br />

imprimés de brevets par toutes les administrations est une mesure<br />

très recommandable, qui peut être facilement réalisée, car elle ne<br />

rencontre aucune objection sérieuse. Par contre, il sera pratiquement<br />

impossible de normaliser les publications autres que celles des imprimés<br />

de brevets. En ne considérant, par exemple, que les recueils périodiques<br />

publiant les dépôts des demandes de brevets ou des brevets<br />

accordés, le format de ce recueil publié par les soins du service de la<br />

Propriété industrielle sera dans beaucoup de cas le même que l'administration<br />

a imposé pour les publications d'autres de ses services. Ainsi<br />

la normalisation locale viendra s'opposerà la réalisation de la normalisation<br />

internationale.<br />

Le Groupe luxembourgeois recommande vivement l'adoption<br />

par toutes les administrations des pays unionistes d'un format<br />

unique pour les imprimés de brevets.


PROG1IAMME DE LA RÉUNION TECHNIQUE<br />

30 - J%ToamaUsalion de ta publicatton des<br />

imprimés reltiiis a la Pro priele industrielle.<br />

RAPPORT<br />

au nom du Groupe Suisse<br />

PAI(<br />

M. Eugène BLUM<br />

SUISSE<br />

De la lettre-circulaire no 247, nous extrayons ce qui suit<br />

« Le 3° du programme confie à la Réunion technique le soin<br />

d'étudier une proposition formulée par la Délégation polonaise<br />

(cf. Acres de la Conlerence de Londres, p. 385), et demandant<br />

l'adoption par toutes les Administrations unionistes pour tous les<br />

imprimés de brevets d'un format uniforme, ayant les dimensions<br />

prescrites, pour des brochures de ce genre, par les Comités de normalisation<br />

(210 x 297 mm., format A) et, d'une façon générale,<br />

la mise au point de tous les problèmes relatifs à la normalisation<br />

et à la rationalisation en matière de publications concernant la<br />

Propriété industrielle.<br />

» Cette proposition, motivée par les avantages et les économies<br />

qui résulteraient, pour toutes les Administrations qui doivent conserver<br />

dans leurs archives et dans leurs bibliothèques les publications<br />

relatives à la propriété industrielle, de l'adoption d'un format<br />

uniforme, est d'ordre essentiellement administratif et pratique, et<br />

elle ne touche en rien aux dispositions de la Convention. Il n'est<br />

pas douteux que les délégués des diverses Administrations unionistes<br />

à la Réunion technique seront particulièrement qualifiés<br />

pour se prononcer sur l'opportunité et la possibilité de sa réalisation.<br />

»<br />

La proposition polonaise de la normalisation des formats vient très<br />

à propos. Il serait à recommander qu'en plus des imprimés de brevets<br />

et des listes de brevets,tous les autres imprimés officiels fussent publiés


- 616<br />

dans un format uniforme. Nous entendons par là : les certificats de<br />

dépôt, lea quittances de taxes annuelles, les notifications, les communications<br />

de tous genres. Cette mesure éliminerait tous ces papiers<br />

minuscules et risibles dont font usage les U. S. A. et la Roumanie,<br />

par exemple, pour leurs bulletins de dépôt. La moitié du format normal<br />

pourrait être utilisée pour ces différents reçus; l'emploi de formats<br />

plus petits devrait être défendu.<br />

Le but de cette proposition étant essentiellement à l'avantage<br />

du classement des archives, nous espérons que, lorsque la Réuniontechnique<br />

aura pris une résolution définitive à ce sujet et que les Etats se<br />

seront formellement engagés à mettre celle-ci en vigueur, les organisations<br />

privées telles que l'Association internationale pour la<br />

protection de la Propriété industrielle, la Chambre de commerce<br />

internationale à Paris, les imprimeries, les auteurs, etc., voudront<br />

bien suivre le mouvement et adopter le même format pour la publication<br />

de leurs imprimés. Une difficulté se présente pour la publication<br />

de travaux plus restreints. Il y aurait peut-être lieu de recommander<br />

pour ces livres et autres imprimés un deuxième format plus petit.<br />

Nous souhaitons que la Réunion Technique obtienne à ce sujet un<br />

plein succès.


617 -<br />

PROGRAMME DE LA REuNIoN TECHNIQUE<br />

ALLE]AGNE<br />

4° - Mesures a prendre<br />

iour empêcher la saisie des papiers de raieur<br />

prétendus contre jails.<br />

RAPPORT<br />

au nom (lu Groupe Allemand.<br />

Ce point du programme trouve son origine dans une proposition<br />

du Gouvernement des Pays-Bas à la Conférence de Londres demandant<br />

l'adjonction à la Convention de Paris d'un article 5 quinquies<br />

comme suit:<br />

« La saisie des papiers de valeur prétendus contrefaits n'est<br />

pas permise.<br />

Le Groupe allemand estime que cette proposition se réfère à des cas<br />

exceptionnels et que ce n'est pas la tâche de la Convention de réglementer<br />

de tels cas exceptionnels; la Convention serait encombrée<br />

d'une infinité de ziesures particulières.<br />

Le Groupe allemand propose au Congrès d'accepter Ja résolution<br />

suivante:<br />

« Le Congrès estime que l'intro- «Der Kongress hält die Aufnahme<br />

duction d'un article 5 quinquies dans eines Artikels 5 quinquies im Sinne<br />

le sens de la proposition du Gouver- des Vorschlages der Niederländischen<br />

nement des Pays-Bas est superflue.» Regierung auf der Londoner-Konferenz<br />

nicht für erforderlich. »<br />

« The Congress considers that the addition of an article 5 quinquies as<br />

proposed by the Government of Netherlands is not necessary. »


- 618 -<br />

PROGRAMME DE LA RÉUNION TECHNIQUE<br />

FRANCE<br />

40. - Mesures « prendre<br />

pour em pc her la saisie des papiers de valeur<br />

prtendua contrefaits.<br />

RAPPORT<br />

nu iioin du Groupe Français<br />

PAR<br />

M. Paul ROBIN<br />

A la Conférence de Londrs, les Pays-Bas ont proposé d'insérer,<br />

dans la Convention, à titre d'article V quinquies, le texte suivant<br />

« La saisie de papiers de valeur prétendus contrefaits n'est pas<br />

permise. »<br />

Cette proposition a été rejetée.<br />

Voici les motifs qui avaient conduit la délégation hollandaise à formuler<br />

cet article<br />

MOTIFS<br />

« Il va sans dire qu'en vue des relations commerciales internationales<br />

la saisie de papiers de valeur en cas ou sous prétexte<br />

d'infraction aux droits d'un brevet appartenant à Un tiers doit<br />

être exclue. L'intérêt des inventeurs ne s'y oppose pas. Même<br />

au cas où Un procédé breveté serait appliqué pour l'impression de<br />

papiers de valeur, les inventeurs ne seraient pas autorisés à fabriquer<br />

eux-mêmes ces papiers. Tout leur intérêt est donc restreint<br />

à l'obtention de leurs dommages-intérêts. Pour atteindre ce but,<br />

la saisie des papiers de valeur en circulation n'est nullement exigée,<br />

puisqu'en règle générale les imprimeurs et émetteurs de billets<br />

de banque sont suffisamment solvables. »


- 019 -<br />

Il ne ressort pas des travaux de la Conférence de Londres qu'à<br />

ces motifs, un commentaire de l'article V qainquies ait été ajouté.<br />

D'autre part, les motifs donnés en faveur de son adoption ne<br />

sont pas très clairs. Aussi, avant de formuler un voeu concernant<br />

l'adoption ou le rejet de cet article, il est indispensable d'examiner<br />

quelle peut être sa portée et quelles sont les raisons pouvant conduire<br />

à l'accepter ou à l'écarter.<br />

L'article V quinquie$ a pour unique objet d'interdire la saisie de<br />

papiers de valeur prétendus contrefaits ; or, s'il est permis d'espérer<br />

qu'un accord sera facile sur l'interprétation du mot « saisie », il peut<br />

ne pas en être de même de l'interprétation de l'expression «papiers<br />

de valeur )).<br />

Tout d'abord, quelle est sa signification?<br />

A. - DE LA SIGNIFICATION DE L'EXPRESSION<br />

« PAPIER DE VALEUR ».<br />

Des recherches faites dans les ouvrages juridiques français qui<br />

auraient pu contenir des informations à ce sujet n'ont, en effet, pas<br />

conduit à la découverte, dans l'un quelconque d'entre eux, de l'expression<br />

« papier de valeur ».<br />

Aussi, un souhait est formulé par votre rapporteur. C'est ce que<br />

ceux qui, parmi nous, connaissent un texte dans lequel cette expression<br />

figure, nous le fassent connaltre pour permettre d'en tenir compte<br />

dans une discussion ultérieure.<br />

Des banquiers et des financiers invités à donner une définition<br />

de l'expression se sont, ou récusés catégoriquement, ou bornés à<br />

donner des exemples.<br />

Étant donnée cette situation, et la date de la Réunion technique<br />

ne permettant pas d'attendre les résultats de ces recherches, il est<br />

indispensable de tenter de donner, immédiatement, une définition<br />

de cette expression. Que cette définition soit bonne ou criticable, elle<br />

aura un avantage certain, celui de faire apercevoir diverses faces de<br />

la question posée et, par suite, de faciliter sa discussion.<br />

La définition que nous vous proposons est la suivante<br />

Un papier de valeur est un produit constitué par un support<br />

(généralement une feuille de papier) sur lequel figure l'inscription<br />

d'un engagement consenti par une personne juridique déterminée et<br />

relatif à une valeur également déterminée n'ayant aucun lien avec la<br />

valeur intrinsèque de ce support, l'engagement consenti étant tel<br />

qu'il confère au propriétaire du papier un droit à ladite valeur.<br />

Sur le support, l'engagement peut être défini Boit complètement,<br />

soit par une formule abrégée, soit même conventionnellement, une<br />

annexe audit papier de valeur contenant, alors, toutes les indications<br />

relatives à l'engagement ouscrit.<br />

Comme exemples de « papiers de valeur », répondant à cette définition,<br />

il y a lieu de citer<br />

Les billets de banque, les papiers-monnaie émis par les états ou


des collectivités : Chambres de commerce, Syndicats, etc., les titres<br />

d'emprunts d'États et de régions administratives : départements,<br />

provinces, comtés, cantons, communes, etc., les titres d'action, parts<br />

d'actif, obligations, parts de fondateurs, parts bénéficiaires de Sociétés<br />

de toutes sortes, les timbres officiels : timbres postaux, timbres fiscaux,<br />

papiers timbrés, les chèques, les lettres de change, les billets de loterie,<br />

les titres de propriété de choses diverses.<br />

Il est aisé de voir que chacune de ces catégories d'objets répond<br />

à la définition ci-dessus énoncée.<br />

Ainsi, par exemple, un billet de banque est constitué par une feuille<br />

de papier sur laquelle est inscrite une somme déterminée correspondant<br />

à un nombre déterminé d'unités monétaires de la banque<br />

émettrice de ce billet et, théoriquement au moins, à une masse déterminée<br />

de métal précieux existant dans les caisses de ladite banque, ce<br />

papier conférant, ainsi, à son propriétaire, un droit de propriété sur<br />

cette masse de métal, droit que celui-ci a la faculté d'exercer, réserve<br />

faite des mesures spéciales qui sont parfois prises pour mettre obstacle<br />

à cet exercice.<br />

De même, un titre d'emprunt d'État ou de région administrative<br />

est constitué par une feuille de papier sur laquelle est inscrite une<br />

somme déterminée qui se réfère à une somme correspondante des<br />

recettes futures de l'État ou de la région administrative considérée,<br />

et le titulaire de ce titre a droit, dans les conditions indiquées sur ce<br />

titre même on formulées lors de son émission, à ces dites recettes,<br />

jusqu'à concurrence de ladite somme. De même, encore, un titre<br />

d'actions ou de parts sociales attribue à son titulaire une part de<br />

l'actif de la Société à laquelle il se réfère, part déterminée par le nombre<br />

des actions ou des parts inscrit sur lui.<br />

Un timbre postal donne droit à son propriétaire, lors de la remise<br />

que celui-ci en fait à la poste, par son apposition sur un objet déterminé,<br />

au transport postal dudit objet, transport dont la valeur correspond<br />

au prix de ce timbre.<br />

Un timbre fiscal donne, de même, à son propriétaire, lors de<br />

l'apposition que celui-ci en fait sur une pièce déterminée, quittance<br />

ou autre, droit au bénéfice de lois en vigueur parce qu'il représente la<br />

valeur du paiement d'une taxe prescrit par lesdites lois.<br />

Un chèque est, de manière similaire, un papier de valeur parce<br />

que la somme dont le montant est inscrit sur lui est, à partir du<br />

moment de son émission, aliénée par l'émetteur du chèque en faveur<br />

du bénéficiaire de celui-ci, qui en est, de suite, propriétaire.<br />

Un billet de loterie est, également, un papier de valeur, bien<br />

qu'étant d'une espèce particulière ; jusqu'au moment du tirage de la<br />

loterie, sa valeur est celle de son achat ou du cours de négociation;<br />

le jour du tirage, elle change brusquement et, alors, ou bien, tombe<br />

à zéro, cas général, ou bien devient égale à celle de l'un des lots<br />

annoncés.<br />

Cette définition et ces exemples donnés, en raison des termes<br />

généraux dans lesquels la proposition formant l'objet de l'étude


- 62f -<br />

actuelle est formulée, il y a lieu d'examiner tous les cas dans lesquels<br />

la saisie d'un tel produit motivée par un acte de contrefaçon peut<br />

être opérée.<br />

B. - DES DIVERS ACTES DE CONTREFAÇON.<br />

Les actes de contrefaçon sont réprimés par quatre catégories de lois:<br />

1° Les lois sur les brevets et modèles d'utilité<br />

2° Les lois sur les marques de fabrique<br />

3° Les lois sur les dessins et modèles industriels<br />

4° Les lois sur la propriété artistique et littéraire.<br />

Nous allons examiner successivement les principaux cas dans<br />

lesquels il peut y avoir une contrefaçon réprimée par une loi de l'une<br />

ou de l'autre des quatre catégories précitées.<br />

I. - Des contrefaçons relatives a des brevets.<br />

Le papier de valeur comportant deux éléments, comme nous<br />

l'avons vu, la contrefaçon peut exister, soit dans le support, soit dans<br />

l'inscription établie sur ce support. il y a donc à examiner, successivement,<br />

quels sont les cas dans lesquels il peut y avoir contrefaçon du<br />

support et ceux dans lesquels il peut y avoir contrefaçon de l'inscription.<br />

a) Cas possibles de contrefaçon du support.<br />

Le support est, généralement, constitué par un papier ; mais il<br />

doit rester, également, bien entendu que devraient rentrer dans la<br />

catégorie des papiers de valeur tous les produits de valeur portant<br />

une inscription de valeur faite sur une matière autre que du papier,<br />

par exemple un tissu.<br />

Dans le cas où le support est en papier, une contrefaçon du support<br />

peut exister dans les cas suivants<br />

a. La pâte utilisée pour la confection de ce papier est brevetée.<br />

La protection conférée à la pâte peut tenir au fait que<br />

Les matériaux utilisés pour sa confection sont de s matériaux<br />

brevetés soumis à un traitement exécuté par des moyens connus<br />

. Les matériaux utilisés, brevetés ou non, sont traités suivant<br />

un procédé breveté.<br />

La pâte est du domaine public, mais traitée sur la machine à<br />

papier par des moyens brevetés, le traitement donnant un papier<br />

constituant un produit nouveau brevetable.<br />

e. Le papier utilisé comme support est un papier du domaine<br />

public qui a été soumis, postérieurement à sa fabrication, à un traitement<br />

particulier en faisant un produit nouveau brevetable.<br />

d. La forme du support présente elle-même des caractéristiques<br />

en faisant un produit nouveau brevetable.


) Cas possibles de contre/açon de l'inscription.<br />

Dans ne inscription faite sur un support breveté ou non, il y a<br />

lieu de considérer les divers moyens pouvant être mis en oeuvre pour<br />

l'opérer.<br />

Les moyens le plus couramment employés sont : l'impression et<br />

l'écriture.<br />

Fréquemment, ces deux moyens sont utilisés concurremment dans<br />

la confection d'un même papier de valeur.<br />

L'inscription peut être faite à l'aide d'une ou de plusieurs<br />

encres ; chacune de ceIls-ci peut être, comme la pâte du support,<br />

protégée par brevet<br />

Soit du fait qu'une matière première brevetée entre dans sa<br />

composition<br />

. Soit du fait qu'elle est préparée à l'aide de produits du domaine<br />

public, mais traitée suivant un procédé particulier donnant une encre<br />

nouvelle et brevetable<br />

r<br />

Soit encore parce que matières premières et procédés de mise<br />

en oeuvre de celles-ci sont brevetés.<br />

Les moyens d'application des encres sur le support peuvent<br />

présenter des caractéristiques telles que le papier de valeur résultant<br />

possède des propriétés en faisant un produit industriel nouveau et<br />

brevetable.<br />

L'inscription existant sur le support peut, aussi, avoir été faite<br />

en totalité ou en partie sans encre ; par exemple, elle peut être constituée<br />

par<br />

Un filigrane du papier;<br />

. Des déformations locales du support, déformations en creux<br />

ou en relief. Tel est, par exemple, le cas de chèques qui sont imprimés<br />

en blanc et sur lesquels le montant est inscrit, ensuite par l'émetteur<br />

du chèque, à l'aide d'une machine spéciale lui permettant d'exécuter<br />

des inscriptions d'une inaltérabilité particulière.<br />

Dans le cas d'un support constitué par un tissu, l'inscription<br />

peut être formée, en totalité ou en partie, soit par un dessin résultant<br />

du tissage spécial adopté pour la confection de ce tissu, soit par une<br />

impression ou des impressions diverses.<br />

Enfin, à ces inscriptions obtenues avec apport de matière sur le<br />

support et sans apport de matière, comme dans les derniers cas précités,<br />

il convient d'ajouter les inscriptions obtenues par enlèvement<br />

de matière du support.<br />

Tel est le cas, par exemple, des inscriptions faites sur certains<br />

chèques dont le verso est enduit, sur une partie de sa surface, d'une<br />

composition à base de carbone pouvant être reportée sur un autre<br />

support. Au recto, avec une pointe traceuse, une pression eat exercée<br />

sur cet enduit, l'inscription faite avec cette pointe se trouvant, ainsi,<br />

reportée sur un second support disposé au-dessous du premier, par<br />

enlèvement, le long du tracé formé, du carbone qui était déposé sur<br />

le premier.


63 -<br />

II. - Des contrefaçons relatives des marques de fabrique.<br />

Les conditions dans lesquelles une marque de fabrique peut exister<br />

sur un papier de valeur sont diverses. Celles qui apparaissent à<br />

première vue sont les suivantes<br />

La marque peut être constituée par un filigrane formé dana le<br />

papier ou le support utilisé ; ce filigrane est obtenu au cours de la<br />

fabrication même du papier ou du support.<br />

Une marque peut, également, être apposée sur ledit support,<br />

après sa fabrication, soit par le fabricant de ce support, soit par<br />

l'imprimeur chargé de l'impression dudit support et qui opère, alors,<br />

cette impression sur tout un tirage, soit par un usager dudit papier<br />

qui procède, personnellement, à une inscription de sa marque, sur ce<br />

papier ou ce support.<br />

Bien entendu, chacun des fabricants qui ont participé à la confection<br />

d'un papier de valeur: papetier, façonneur, imprimeur, émetteur,<br />

peut apposer sa marque sur ce papier qui, ainsi, peut en porter<br />

plusieurs.<br />

Ill. - Des contrefaçons relatives à des modèles.<br />

Le papier de valeur peut, également, présenter des caractéristiques<br />

originales en faisant un modèle industriel susceptible de protection<br />

en vertu des lois en vigueur. Ces caractéristiques peuvent être propres<br />

au support aussi bien qu'à l'inscription ou aux inscriptions faites sur<br />

celui-ci.<br />

IV. Des contrefaçons relatives à la propriété artistique<br />

ou littéraire.<br />

Comme on le sait, les papiers de valeur comportent, parfois, des<br />

éléments accessoires qui, théoriquement, ne sont nullement nécessaires<br />

pour leur conférer leur valeur, mais qui, pratiquement, ont<br />

une importance considérable en ce sens qu'ils rendent une reproduction<br />

frauduleuse plus difficile ; ces éléments sont artistiques; pour<br />

les billets de banque, par exemple, ce caractère artistique d'éléments<br />

accessoires existe parfois, non seulement dans les gravures qui les<br />

ornent au recto et au verso, mais même en filigrane. Ces éléments<br />

accessoires sont, alors, des oeuvres d'art jouissant de la protection<br />

conférée par la législation sur la propriété artistique.<br />

Il y a donc aussi matière à saisie de papiers de valeur pour contrefaçon<br />

dans le cas où ceux-ci comportent des éléments artistiques qui<br />

sont une reproduction frauduleuse d'oeuvres d'art.<br />

De même, les inscriptions faites sur des papiers de valeur peuvent<br />

comporter des textes ou des extraits de littérature jouissant de la<br />

protection conférée par la législation sur la propriété littéraire. Ainsi,<br />

il y a encore matière à saisie de papiers de valeur pour contrefaçon<br />

dans le cas où ces papiers portent frauduleusement une littérature<br />

bénéficiant de la protection conférée par la législation sur la propriété<br />

littéraire.


- 64<br />

C. - LA SAISIE DE PAPIERS DE VALEUR<br />

PRÉTENDUS CONTREFAITS DOIT-ELLE ÊTRE INTERDITE?<br />

De l'exposé qui précède, il résulte que les cas dans lesquels un<br />

papier de valeur peut constituer une contrefaçon ne sont théoriquement,<br />

du moins, nullement limités à ceux pouvant être le fait de<br />

l'imprimeur ou de l'émetteur d'un billet de banque ; ces actes peuvent,<br />

au contraire, être d'origine très diverses.<br />

Tous ceux qui participent à la confection des p'apiers de valeur,<br />

depuis les fournisseurs des matières entrant dans leur constitution<br />

jusqu'aux émetteurs mêmes desdits papiers, les vendeurs de ceux-ci<br />

et ceux qui les offrent en vente, les possesseurs de ceux-ci peuvent<br />

commettre, sciemment, ou non, des actes de contrefaçon.<br />

Il s'agit de décider si les papiers de valeur résultant de ces actes<br />

de contrefaçon commis sciemment ou non doivent rester soumis au<br />

droit de saisie usuel en matière de contrefaçon ou, au contraire, être<br />

soustraits à la saisie prévue par la législation actuellement en vigueur.<br />

Nous voyons immédiatement que notre Groupe français et notre<br />

Association internationale pour la protection de la Propriété industrielle<br />

ne peuvent se prononcer de manière complète et sans réserve<br />

au sujet de l'article proposé, puisqu'il peut y avoir contrefaçon<br />

d'éléments artistiques.<br />

L'Association internationale pour la protection de la Propriété<br />

littéraire et artistique devra donc être appelée à donner son avis et<br />

à émettre un voeu similaire au nôtre si nous adoptons le texte actuellement<br />

en discussion, et, dans la Convention de Berne, une disposition<br />

similaire devra être inscrite.<br />

Par conséquent, en cas d'adoption de ce texte, il y aura lieu de<br />

faire la réserve de l'acceptation du même texte par l'Association<br />

internationale pour la protection de la Propriété littéraire et artistique.<br />

Ici, nous plaçant uniquement sur notre terrain de la Propriété<br />

industrielle, donc au point de vue des brevets, des marques de<br />

fabrique, des dessins et des modèles, nous avons à examiner si la saisie<br />

de papiers de valeur prétendus contrefaits doit rester permise ou<br />

être interdite à l'avenir.<br />

Actuellement, au point de vue français, en cas de contrefaçon<br />

de bre9ets suivant la loi du 5 juillet 1844, lorsque l'inventeur lésé<br />

veut procéder à une saisie réelle, le président du tribura1 peut imposer<br />

au requérant un cautionnement qu'il est tenu de consigner avant de<br />

procéder à la saisie, et ce cautionnement est même obligatoire si le<br />

requérant est étranger.<br />

Par conséquent en France, dans le cas d'un étranger, la proposition<br />

hollandaise est pratiquement sans aucun intérêt, la loi française<br />

contenant une disposition s'opposant à tout abus dans l'exercice<br />

du droit du breveté qui doit, avant toute saisie réelle, verser un cautionnement<br />

que le président du tribunal fixe, souvent, à une valeur<br />

qui est du même ordre de grandeur que celle des objets dont la saisie<br />

réelle est requise et, parfois même, à une valeur bien supérieure àcelle<br />

de ces objets.


Dans le cas d'un breveté français, suivant la pratique de nos tribunaux,<br />

il y a, également, tout lieu de supposer que, pour une saisie<br />

réelle de cette nature, le président du tribunal imposera toujours le<br />

cautionnement et l'évaluera de la manière qui vient d'être indiquée<br />

dans le cas d'un breveté étranger.<br />

Dans ces conditions, l'intérêt de la proposition hollandaise, au<br />

point de vue français, est pratiquement nul.<br />

11 y a même lieu de remarquer que l'usage que le breveté sera<br />

amené à faire de son droit sera limité non seulement par Je cautionnement<br />

qui lui sera imposé, mais encore par le fait que les profits<br />

qu'il retire normalement de son brevet ne sont pas du même ordre<br />

de grandeur que les intérêts matériels attachés aux papiers de valeur<br />

constituant le produit final de la fabrication industrielle en litige.<br />

La valeur que représente ce produit final est, en effet, indépendante<br />

de celle de la matière première qui entre dans sa constitution ; le<br />

prix de cette matière première sera, par exemple, de quelques<br />

centimes, alors que celui du papier de valeur final est souvent de<br />

l'ordre des milliers de francs, puisque, théoriquement, il n'a pas de<br />

limite supérieure.<br />

Pour Je breveté, dans beaucoup de cas, ce fait pourra aussi être un<br />

facteur de freinage dans l'exercice de son droit.<br />

Un troisième élément modérateur dans ce même exercice sera<br />

constitué par l'action reconventionnelle que le saisi sera en droit<br />

d'engager devant le tribunal chargé de statuer sur l'affaire ; cette<br />

action reconventionnelle sera basée, non sur le prix des supports<br />

même saisis, mais sur la valeur du dommage résultant de l'action<br />

engagée, dommage dont l'impprtance dépend, non seulement, du prix<br />

des papiers de valeur saisis réellement, mais de tous les faits dommageables<br />

résultant de cette saisie réelle et formant, alors, l'objet du<br />

litige. La disproportion sera toujours énorme entre ce prix et cette<br />

valeur ou ces dommages; aussi s'ajoutant aux éléments précédents,<br />

au doute qui plane toujours sur la nouveauté d'une invention et aux<br />

aléas inhérents à toute action judiciaire, la possibilité de cette action<br />

reconventionnelle incitera le breveté à la sagesse et à Ja modération<br />

dans l'usage des moyens de répression de la contrefaçon.<br />

Les dispositions de notre législation concernant la saisie réelle<br />

en cas de contrefaçon de marques de fabrique sont similaires à celles<br />

concernant la contrefaçon des brevets, avec, toutefois, les deux différences<br />

suivantes<br />

jo L'obligation du cautionnement n'est pas prévue dans le cas<br />

où le requérant est un étranger;<br />

2° Lorsque les produits à saisir sont dans un lieu où il n'existe pas<br />

de tribunal, c'est le juge de paix du canton qui rend l'ordonnance<br />

autorisant la saisie.<br />

Ces différences pourraient-elles entralner des abus?<br />

Dans ce cas d'une contrefaçon de marque de fabrique, nous ne le<br />

pensons pas, car, pour le titulaire d'une marque de fabrique, les<br />

éléments modérateurs ci-dessus énumérés existeront toujours.<br />

La saisie réelle en cas de contrefaçon de dessins et modèles est<br />

Ifro


- 66 -<br />

régie par des dispositions identiques à celles concernant les brevets<br />

par suite, tout ce qui a été dit à propos de la saisie en matière de<br />

brevets et marques trouve son application en matière de dessins et<br />

modèles.<br />

Pour les raisons ci-dessus exposées, au point de vue français,<br />

l'insertion dans la Convention internationale d'Union pour la protection<br />

de la Propriété industrielle de l'article V quinquies proposé<br />

par le Gouvernement des Pays-Bas ne semble présenter aucun intérêt<br />

réel, qu'il s'agisse d'une contrefaçon de brevets, d'une contrefaçon<br />

de marques de fabrique ou d'une contrefaçon de dessins ou de<br />

modèles.<br />

Au contraire, un tel article priverait les titulaires de droits de<br />

propriété industrielle d'un moyen de preuve indispensable à la défense<br />

de leurs droits et dont, en fait, ils ne pourront jamais abuser, les<br />

perspectives de saisie réelle de papiers de valeur représentant des<br />

millions ou des milliards étant pratiquement nulles, comme nous<br />

venons de le voir.<br />

C'est pourquoi nous vous proposons de ne pas soutenir l'adoption<br />

de l'article V quinquies. Mais il y a plus. Une autre raison doit nous<br />

inciter à le rejeter, du moins avec sa rédaction actuelle.<br />

En effet, introduit dans notre législation, cet article rendrait<br />

impossible toute saisie réelle ; il y a même lieu de se demander s'il ne<br />

serait pas une source d'entraves à la saisie descriptive, sinon en<br />

France, du moins dans d'autres pays, puisque le mot « saisie n n'est,<br />

dans le texte proposé, suivi d'aucun qualificatif.<br />

Priver du moyen de preuve par saisie un titulaire de brevet, de<br />

marque de fabrique, de dessin ou de mpdèle. c'est, dans certains cas,<br />

le priver de tout moyen de défense de ses droits; nous lie OUVOfl8<br />

ainsi frapper de paralysie ce breveté ou ce possesseur de marque ou<br />

de dessina et nous devons écarter l'article V quinquies.<br />

Une autre considération d'une nature distincte de celle des prér<br />

cédentes nous conduit également â reeter l'article V quinquies<br />

les papiers de valeur , précisément parce qu'ils sont des « papiers<br />

de valeur n, doivent donner à leurs possesseurs toutes les garanties<br />

désirables ; or, dans certains cas, par suite de modifications imprévues<br />

des garanties qui y ont été primitivement attachées, ces produits<br />

n'ont plus leur valeur initiale ; il ne faut pas qu'à la critique dont, de<br />

ce fait, ils sont déjà l'objet, vienne s'en ajouter une seconde qui serait<br />

due à leur caractère de produit contrefait insaisissable ; il ne faut pas<br />

que l'on puisse dire que l'un des actes de contrefaçon ci-dessus examinés<br />

et relatifs à la confection matérielle d'un papier de valeur crée<br />

au profit de son auteur un privilège particulier et fasse perdre à<br />

l'ayant droit lésé l'exercice d'un droit qui lui est reconnu dans tous les<br />

autres cas de contrefaçon. Cela serait d'autant moins logique que,<br />

pour certains de ces papiers, les papiers de Banque d'Etat, notamment,<br />

la contrefaçon par reproduction ou falsification est punie de peines<br />

particulièrement graves, en France, les travaux forcés à perpétuité.<br />

Une telle sévérité dans la peine, sévérité parfaitement justifiée,<br />

est motivée par le fait que rien ne doit altérer le sentiment de confiance


- -<br />

qui doit être attaché au billet de banque. Cette confiance doit être<br />

totale. Or, si l'on vient à donner au public la possibilité de dire qu'il y a<br />

une contrefaçon par l'État émetteur, dans l'établissement même de<br />

ses billets, et que, devant cette contrefaçon, l'ayant droit lésé doit<br />

rester impuissant; il y a lieu de craindre qu'une partie non négligeable<br />

de la masse de ce public ne comprenne pas la différence cependant<br />

capitale existant entre le délit de contrefaçon commis par une Banque<br />

d'Etat émettant des billets en violation d'un brevet, d'une marque<br />

ou d'un dessin, et le délit de contrefaçon, tout différent, commis par<br />

un falsificateur ou un fabricant de faux billets.<br />

Ce fait aussi doit être évité, et c'est pourquoi chaque Etat même<br />

doit avoir le souci de le rendre impossible en maintenant la législation<br />

actuelle.<br />

Pour cette raison et toutes celles qui précèdent. nous vous proposons<br />

l'adoption de la résolution suivante<br />

« Le groupe français de l'Association internationale pour la<br />

protection de la Propriété industrielle décide de rejeter le projet<br />

de l'article V quinqu les. »


- 628 -<br />

PROGRAMME DE LA RÉUNION TECHNIQUE<br />

SUISSE<br />

40 - Me*urerd à prend ae<br />

pour empekei la aaile dt papiera de ,'aleur<br />

prttendus conirefalla.<br />

RAPPORT<br />

au nom du Groupe Suisse<br />

PAR<br />

M. Eugène BLUM<br />

Le Gouvernement hollandais propose d'ajouter un article nouveau<br />

5 qainquies à la Convention de Paris, comme suit<br />

« La saisie de papiers de valeurs prétendus contrefaits n'est<br />

pas permise.<br />

La lettre circulaire n° 247 fait déjà allusion à ce que la Réunion<br />

technique ne doit être considérée que comme un organe consultatif.<br />

Nous sommes d'avis que, outre le fait que la rédaction de la proposition<br />

nous parait manquer de clarté, celle-ci n'est pas du ressort de la<br />

Convention de Paris. Nous ne sommes même pas d'avis que, si une<br />

Conférence entre les états succédait à la Réunion technique, celle-ci<br />

dût envisager cette proposition. Il est en tous les cas indispensable<br />

que les cercles intéressés, soit en premier notre Association, soient<br />

en mesure d'étudier à fond cette proposition.<br />

Nous émettons le voeu que la Réunion Technique ne discute<br />

pas cette proposition, et qu'elle ne soit pas non plus traitée par<br />

une conférence éventuelle qui suivrait la Réunion Technique.


- 629<br />

FRANCE<br />

24. - Etude des moyens permettant de taire<br />

concorder la conrentioa. de Pa,is asec les<br />

di/férentes Unions restreintes, nolain ment<br />

i'4 rrangernent de lia drid concernant l'enregislremeati<br />

ibLierhIal bitai tics marques.<br />

RAPPORT<br />

nu nom du Groupe Français<br />

I'AR<br />

M. ZIVY<br />

La question étudiée peut se décomposer comme suit<br />

to En quoi la Convention de Paris ne concorde-t-elle pas avec<br />

les différentes Unions restreintes et notamment avec l'Arrangement<br />

de Madrid concernant l'enregistrement international des<br />

marques ?<br />

2° Est-il logique et désirable de faire cesser ces discordances?<br />

30 Par quels moyens peut-on y arriver?<br />

J<br />

Nous bornerons notre étude à la comparaison entre la Convention<br />

de Paris et l'Atrangement de Madrid, car il semble que cette<br />

dernière soit la seule union restreinte concernant les marques à<br />

laquelle la France soit intéressée.<br />

Les points de divergences entre les règles internationales qui<br />

régissent ces deux groupements paraissent être les suivants<br />

a. - Durée de protection. - Dépendance par rapport à la marque<br />

d'origine.<br />

Les maPques déposées sous le régime de la Convention de Paris,<br />

sans se référer à la Convention de Madrid sont:<br />

« considérées à partir de la date à laquelle elles ont été enregistrées<br />

dans chaque pays comme indépendantes de la marque dans le<br />

pays d'origine, pourvu qu'elles soient conformes à la législation<br />

intérieure du pays d'importation ».


-630<br />

Il résulte de là le principe de l'indépendance absolue des marques.<br />

En particulier, d'après ce paragraphe, la marque peut subsister dans<br />

un pays étranger, même après l'expiration de la marque dans le pays<br />

d'origine. Comme, d'autre part, aucun délai n'est prescrit entre la date<br />

de l'enregistrement dans le pays d'origine et la date d'enregistrement<br />

dans un pays étranger, rien ne s'oppose, en prenant à la lettre la<br />

Convention internationale, à ce qu'une marque soit enregistrée dans<br />

des pays étrangers de nombreuses années après l'enregistrement<br />

dans le pays d'origine et jouisse ainsi, dans ces pays étrangers, d'une<br />

protection beaucoup plus longue que dans son pays d'origine.<br />

Cet enregistrement tardif n'est évidemment pas sans inconvénient<br />

en raison des antériorités qui pourront survenir du fait des tiers,<br />

mais il est, tout au moins, théoriquement possible.<br />

Au contraire, avec la Convention de Madrid, la protection résultant<br />

de l'enregistrement (art. 6) dure vingt ans (ou dix ans) à partir<br />

de l'enregistrement international, mais ne peut être invoquée en<br />

faveur d'une marque qui ne jouit plus de la protection légale dans le<br />

pays d'origine.<br />

Dans ce dernier cas, il y a donc suppression du principe de l'indépendance<br />

des marques étrangères par rapport aux marques déposées<br />

dans le pays d'origine. Dès que la marque du pays d'origine disparaît,<br />

d'après la législation de ce pays, la marque internationale disparaît<br />

également.<br />

b. - Délai de renouvellement.<br />

C'est ce délai qui est pius spécialement mentionné dans le texte<br />

soumis à notre méditation par notre confrère, M. BLUM. Il est prévu,<br />

en effet, d'une manière générale pour les droits de propriété industrielle<br />

autres que les brevets, un délai de grâce de trois mois par<br />

l'article 5 bis de la Convention de Paris<br />

«Un délai de grâce, qui devra être au minimum de trois mois,<br />

sera accordé pour le paiement des taxes prévues pour le maintien<br />

des droits de propriété industrielle.... »<br />

On peut considérer (et c'est sans doute l'opinion de notre confrère)<br />

qu'il y a contradiction entre cet article et l'articte 7 de la Convention<br />

de Madrid:<br />

« l'enregistrement pourra toujours être renoui'elé suivant les<br />

prescriptions des articles t et 3 pour une nouvelle période de<br />

vingt ans à compter depuis la date de renouvellement. Six mois<br />

avant l'expiration du terme de protection, le bureau international<br />

rappellera au propriétaire de la marque la date exacte de cette<br />

expiration. »<br />

En effet, dans ce dernier article, aucun délai de grâce n'est prévu.<br />

Cependant, si l'on examine les choses de plus près, il ne semble<br />

pas, à mon avis, que la contradiction apparente existe en réalité.<br />

En effet, à quels faits s'applique l'article 5 bis de la Convention<br />

de Paris ? A un délai de grâce pour le maintien des droits de propriété<br />

industrielle.


-- 63! -<br />

Ceci suppose donc un droit qui a normalement une durée donnée,<br />

mais qu'il faut ((maintenir », c'est-à-dire entretenir, au cours de<br />

cette durée, au moyen d'un simple paiement de taxe effectué à des<br />

époques prévues. En pratique, ces taxes ont un caractère analogue<br />

aux annuités des brevets d'invention.<br />

Or, le ((renouvellement » d'un droit de propriété industrielle et,<br />

en particulier le renouvellement dont il est question â l'article 7 de<br />

la Convention de Madrid diffère du « maintien » tel qu'il vient d'être<br />

défini. Renouveler un droit, c'est faire renaître pour une nouvelle durée<br />

un droit qui normalement expire à la fin d'une période. Ce droit renaît<br />

pour une même période, non par le simple versement d'une taxe,<br />

mais par l'exécution de formalités identiques à celles qui ont été<br />

nécessaires pour faire naître ce droit la première fois.<br />

Si l'on veut un exemple plus concret montrant la différence entre<br />

le maintien des droits et le renouvellement des droits, on peut comparer<br />

à ce point de vue les droits de propriété industrielle à ceux qui résultent<br />

d'une location à bail. Pour que le locataire soit maintenu en possession<br />

de la chose louée, il faut qu'il paie régulièrement son loyer (maintien<br />

des droits). Mais, à l'expiration du bail, il sera automatiquement<br />

dépossédé de la chose louée, à moins qu'il n'ait, avant cette expiration,<br />

renouvelé son bail par un nouvel acte passé avec le propriétaire<br />

(renouvellement du droit).<br />

Dans la Convention de Madrid, il n'est pas prévu de taxe pour<br />

le maintien du droit. La somme payée au moment du dépôt de la<br />

marque internationale assure à elle seule le maintien en vigueur du<br />

droit pendant toute la durée de celui-ci. A l'expiration du droit, le<br />

propriétaire de ce droit peut, s'il le désire, le renouveler par une formalité<br />

identique à celle du premier dépôt.<br />

Nous nous trouvons donc bien dans les deux cas distincts mentionnés<br />

plus haut, et le délai de trois mois, prévu dans la Convention<br />

de Paris (art. 5 bis), n'a pas à jouer dans le cas de l'article 6 de la<br />

Convention de Madrid.<br />

c. - Cession.<br />

Je mentionne simplement pour mémoire l'article 9 bis, alinéa 2<br />

qui oblige le cessionnaire d'une marque internationale à être luimême<br />

ressortissant d'un pays signataire de l'Arrangement de Madrid.<br />

Il se justifie de lui-même car, autrement, une telle cession permettrait<br />

de faire profiter de la Convention de Madrid les ressortissants des<br />

pays non signataires.<br />

H<br />

Nous venons donc de voir que les divergences essentielles<br />

entre les Conventions de Paris et celle de Madrid paraissènt, a priori,<br />

partir sur deux points<br />

Dépendance des marques au point de vue de leur durée;<br />

Délai de grâce au moment du renouvellement.<br />

Éliminons immédiatement ce second point. Si on lit attentivement


les textes, nous avons vu que la divergence est, en réalité, inexistante.<br />

Tout au plus pourrait-on se demander ce qui arriverait si le renouvellement<br />

de la marque internationale devait avoir lieu pendant le<br />

délai de grâce d'une taxe de maintien de la marque nationale d'origine.<br />

La solution semble évidente. Le déposant, prévenu six mois à<br />

l'avance du renouvellement de la marque internationale, devra régu-<br />

.lariser sa marque nationale auparavant.<br />

On peut se demander aussi si, bien que la contradiction entre les<br />

textes n'existe pas, il ne serait pas désirable de faire également profiter<br />

le renouvellement de la marque internationale d'un délai de<br />

grâce de trois mois.<br />

A mon avis, il n'y a pas lieu de prendre une telle mesure puisque<br />

le déposant est prévenu six mois à l'avance, officiellement, de l'expiration<br />

de sa marque (art. 7, § 2).<br />

Mais on peut penser que ce délai de six mois est bien court, si<br />

l'on remarque qu'il s'agit d'une marque déposée depuis eingt ans. Il<br />

y a certaines chances pour que le déposant ait changé d'adresse, soit<br />

décédé, etc. J'estime donc qu'il serait désirable que le renouvellement<br />

de la marque fit l'objet de deux rappels : l'un un an avant le<br />

renouvellement de la marque, l'autre six mois avant l'époque de ce<br />

renouvellement. Je soumets donc un nouveau texte pour l'article 7, § 2.<br />

Reste la question de la durée des marques. Il est indiscutable<br />

que la marque internationale doit avoir la même durée dans tous les<br />

pays qui font partie de la Convention de Madrid. S'il n'en était pas<br />

ainsi, il serait impossible de prévoir éventuellement un renouvellement<br />

applicable simultanément à tous les pays. Il faut remarquer que<br />

cette durée est de l'ordre de grandeur de celle d'une marque nationale<br />

dans les divers pays qui font partie de la.Convention de Madrid.<br />

On peut évidemment admettre que l'enregistrement international,<br />

donnant des facilités particulières, peut être l'objet de mesures plus<br />

sévères qu'un enregistrement national dans les divers pays qui ont<br />

adhéré à l'Arrangement de Madrid, et ceci justifie, jusqu'à un certain<br />

point, la déchéance qui frappe la marque internationale si, pour une<br />

raison quelconque, la marque nationale cesse d'être protégée.<br />

Toutefois, il n'est pas interdit de penser qu'on faciliterait le dépôt<br />

des marques internationales et qu'on donnerait à cette marque une<br />

faveur plus grande en supprimant la dépendance sous laquelle se<br />

trouve la marque internationale par rapport à la marque nationale<br />

d'origine sur laquelle elle est basée.<br />

On peut se demander quel inconvénient il y aurait en toute<br />

logique à supprimer cette différence da traitement. Pour ma part,<br />

je n'en vois aucun. Ou bien, il faut admettre, dans tous les cas, que<br />

le droit à une marque étrangère est lié au droit à la marque dans le<br />

pays d'origine, en vertu de la thèse qu'une personne ne saurait avoir<br />

plus de droits dans les pays étrangers que dans son propre pays;<br />

ou bien, il faut admettre l'indépendance des droits. Dans le premier<br />

cas, il faut modifier l'article 6, alinéa D, de la Convention de Paris<br />

modifiée à Londres. Dans le second cas, il faut supprimer la fin de<br />

l'article 6 de la Convention de Madrid et rédiger cet article comme suit:


- 6l3 -<br />

« La protection résultant de l'enregistrement au bureau international<br />

durera vingt ans à partir de cet enregistrement (sous<br />

réserve de international). s<br />

Personnellement, je suis partisan de cette deuxième solution. On<br />

peut d'ailleurs la justifier, en outre, par la difficulté qui existe, en<br />

pratique, à appliquer les dernières lignes de l'article 6 en question.<br />

Comment savoir, en effet, avec précision, dans un pays faisant<br />

partie de la Convention de Madrid, si « la marque ne jouit plus de la<br />

protection légale dans le pays d'origine >).<br />

Il faut remarquer qu'il ne s'agit pas en l'espèce simplement de la<br />

protection résultant du dépôt, sans quoi l'article 6 indiquerait<br />

« d'une marque qui ne serait plus protégée par un dépôt régulier<br />

dans le pays d'origine s. Il faut admettre que la rédaction actuelle<br />

figure là intentionnellement. A mon avis, la « protection légale<br />

s'applique à une marque qui a' cessé d'être protégée par un dépôt<br />

régulier et qui est encore protégée par le droit d'usage. Comme ce<br />

droit d'usage ne découle d'aucun titre précis et peut toujours être<br />

contesté par un usager plus ancien, même antérieur au dépôt de la<br />

marque, quel moyen aura-t-on, en pratique, pour apprécier si oui ou<br />

non une marque jouit toujours de la protection légale dans son pays<br />

d'origine?<br />

III<br />

Nous venons d'examiner s'il est logique et désirable de faire cesser<br />

les discordances sur les deux points étudiés.<br />

1° Délai de renouvellement<br />

2° Dépendance au point de vue de la durée de la marque internationale<br />

par rapport à la marque déposée dans le pays d'origine.<br />

Le moyen de faire cesser ces discordances ou d'y remédier réside<br />

dans la'modification proposéeci-jointe de l'article 6 et de l'article 7,2,<br />

de la Convention de Madrid.<br />

**<br />

La question posée renferme un second paragraphe : Désac'antage<br />

de la marque internationale vis-à-vis de l'enregirtrement national. En<br />

principe, un profane serait rassuré immédiatement par la lecture de<br />

l'article 4, § 1, qui semble lui donner tous apaisements<br />

« A partir de l'enregistrement ainsi fait au Bureau international,<br />

la protection de la marque dans chacun des pays contractants<br />

ser* la même que si cette marque y avait été directement<br />

déposée. s<br />

Hélas! ce n'est là. qu'une apparence trompeuse, car si la protection<br />

est la même, la nature et la durée du droit de propriété<br />

exercé sur la marque sont différentes. C'est là un sujet vaste dont<br />

nous nous bornerons à examiner, quelques points particuliers qui<br />

paraissent être les plus importants.<br />

Nous supposons tout d'abord que la question de la dépendance<br />

de la marque internationale par rapport à la marque nationale d'origine<br />

en ce qui concerne sa durée a été réglée comme il est indiqué<br />

ci-dessus et que, sur ce point, il n'existe plus de désavantages de la


- 634 -<br />

marque internationale par rapport à l'enregistrement national dans<br />

les divers pays.<br />

Avant le texte de Londres, les cessions de marques internationales<br />

donnaient lieu à de grandes complications. Le texte de Londres a<br />

beaucoup amélioré les chose8 ; cependant restent entre autres<br />

L'inconvénient inévitable résultant de l'article 9 bis, § 2, interdisant<br />

de céder une marque internationale à une personne non admise à<br />

déposer une telle marque.<br />

Celui résultant de l'article 9 bis, alinéa 3, dont on n'aperçoit pas<br />

bien la raison d'être et qui a été ajouté lors de la Conférence de<br />

Londres. Je rappelle que le texte de cet alinéa est le suivant<br />

« Lorsqu'une transmission n'aura pu être inscrite dans le<br />

Registre international, soit par suite du refus d'assentiment du<br />

nouveau pays d'origine, soit parce qu'elle a été faite au profit<br />

d'une personne non admise à déposer une marque internationale,<br />

l'Administration de l'ancien pays d'origine aura le droit de<br />

demander au Bureau international de procéder à la radiation<br />

de la marque sur son registre. »<br />

On n'aperçoit pas bien pourquoi une fausse manoeuvre, qui peut<br />

être le résultat d'une ignorance ou d'une erreur, peut amener la<br />

suppression complète du droit à la marque internationale. Évidemment<br />

on se trouve, à ce moment, en présence d'une situation peu<br />

nette, puisque le cessionnaire peut se croire propriétaire de la marque<br />

alors qu'en réalité il ne l'est pas. Mais est-ce une solution que de tout<br />

supprimer pour mettre tout le monde d'accord? Ne serait-il pas plus<br />

logique d'avertir, à la fois, le cédant et le cessionnaire de la situation<br />

illégale dans laquelle ils se trouvent afin de leur donner la possibilité.<br />

s'ils y consentent, d'annuler la cession et de laisser la marque dans son<br />

état actuel? Je n'insiste pas sur ce point, que je m'excuse d'ailleurs<br />

d'effeurer, puisque sa discussion n'entre pas dans le rapport qui m'est<br />

confié. Mais il n'en reste pas moins que c'est là un inconvénient grave<br />

de la marque internationale.<br />

Je remarque que le second alinéa de la question sur laquelle<br />

porte ce rapport ne comporte aucune conclusion. il est simplement<br />

demandé : Quels sont les désavantages de la marque internationale<br />

vis-à-vis de l'enregistrement national? La question posée n'est pas<br />

suivie de la phrase : « Y a-t-il des remèdes à proposer et lesquels? »<br />

Dans ces conditions, je pense avoir répondu à la question posée<br />

en signalant les inconvénients principaux de la marque internationale<br />

par rapport à l'enregistrement national. Je m'excuse d'avoir traité<br />

cette seconde phase de la question d'une manière fort brève, puisque,<br />

en raisou de la manière dont elle est formulée, elle n'a qu'un intérêt<br />

purement théorique.<br />

CONCLUSION<br />

Je propose donc le voeu suivant:<br />

Le Groupe françai de l'Association internationale pour la<br />

protection de la Propriété industrielle émet le voeu que les articles<br />

6 et 7, § 2, de la Convention de Madrid soient modifiés<br />

conformément aux textes ci-joints


635 -<br />

ANNEXE A U J3APPOR T DE M. ZIVY<br />

Modifications proposées à l'Arrangement de Madrid.<br />

ART. 6.<br />

Texte actuel. Texte proposé.<br />

La protection résultant de l'enre- La protection résultant de l'enregistrement<br />

au Bureau international gistrement au Bureau international<br />

durera vingt ans à partir de cet enre- durera vingt ans à partir de cet<br />

gistrement (sous réserve de ce qui enregistrement (sous réserve de ce<br />

est prévu à l'article 8 pour le cas qui est prévu à l'article 8 pour le<br />

ou le déposant n'aura versé qu'une cas où le déposant n'aura versé<br />

fraction de l'émolument internatio- qu'une fraction de l'émolument internal),<br />

mais elle ne pourra être invo- national).<br />

quée en faveur d'une marque qui ne<br />

jouirait plus de la protection légale<br />

dans le pays d'origine.<br />

ART. 7, 2.<br />

Six mois avant l'expiration du Le Bureau international rappellera<br />

terme de protection, le Bureau au propriétaire de la marque, par<br />

international rappellera au proprié- l'envoi de deux avis officieux suctaire<br />

de la marque, par l'envoi d'un cessifs, la date de l'expiration de<br />

avis officieux, la date exacte de cette ladite marque.<br />

expiration. Le premier avis sera adressé un an<br />

et le second six mois avant la date<br />

précitée.


636<br />

24. - Elude des tnoyct,s peemctianl de ai.'e<br />

concorde,' la Con ren lion de Paria aiiec les<br />

diflrentes li nions resireintea, nolainment<br />

L'A rrangeauenl de jIadrid concernant l'en-<br />

.ef,islremenl inleinaiioii al des huarques.<br />

RAPPORT<br />

au nom du (roiipe %uisse<br />

PAR<br />

M. Eugène BLUM<br />

SUISSE<br />

A la Réunion de Luxembourg 1934, je m'étais permis d'attirer<br />

l'attention du Comité exécutif sur l'inconvénient occasionné par Je<br />

délai de payement pour la prolongation de la protection d'une marque<br />

internationale.<br />

Cette question que j'avais soulevée, uniquement au point de vue<br />

du délai accordé pour le renouvellement d'une marque internationale,<br />

fut par la suite présentée par le Comité exécutif sous un titre renfermant<br />

un nombre de questions beaucoup plus vaste. Le titre tel qu'il a<br />

été rédigé embrasse une série de questions qui toutes sont suffisamment<br />

importantes pour mériter chacune d'elles une étude détaillée<br />

spéciale. Cette question étant traitée pour la première fois, je me<br />

contenterai de soulever quelques points prinoipaux seulement.<br />

L'Arrangement de Madrid concernant la répression des fausses<br />

indications de provenance n'entraînant pas, en raison de ce qu'il ne<br />

touche pas au dépôt proprement dit, le respect des formalités administratives,<br />

je m'occuperai uniquement de l'Arrangement de Madrid<br />

concernant l'enregistrement international des marques et de celui de<br />

La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles.


- (;37 -<br />

I. Arrangement de Madrid concernant les marques<br />

internationales.<br />

En quoi l'Arrangement de Madrid ne concorde-t-il pas avec la<br />

Convention de Paris ?<br />

Je prendrai, comme base pour mes propositions, le texte de Londres,<br />

espérant que celui-ci entrera sous peu en vigueur.<br />

1. DélaI de paiement.<br />

a. Émolument payé n deux fois. - L'article 8, chiffre 3, prévoit<br />

que le déposant aura la faculté de n'acquitter au moment du dépôt<br />

international qu'un émolument réduit pour chacune des marques.<br />

Suivant chiffre 4 du même article, il est précisé que, si le déposant<br />

fait usage de cette faculté, il devra a'ant l'expiration d'un délai de<br />

dix ans à compter de l'enregistrement international verser un complément<br />

d'émolument, faute de quoi â l'expiration de ce délai il perdra<br />

le bénéfice de son enregistremenL (Retenons que la somme de l'émolument<br />

payée en deux fois dépasse celle payée en une fois pour la durée<br />

totale de vingt ans.)<br />

Retenons encore les points suivants:<br />

1° La durée de la protection d'une marque internationale déposée<br />

sous bénéfice de l'article 8, chiffres 3 et 4, est de vingt ans;<br />

2° Les émoluments à payer avant l'expiration des premiers dix ans<br />

sont des taxes servant au maintien des droits de protection;<br />

3° Il n'existe aucun délai de grâce pour le paiement de ces taxes<br />

de maiitien;<br />

4° L'article 5 bis de la Convention générale stipule sous chiffre 1:<br />

« Un délai de grâce, qui devra être au minimum de trois mois,<br />

sera accordé pour le payement des taxes prévues pour le maintien<br />

des droits de Propriété industrielle, moyennant le versement d'une<br />

surtaxe, si la législation nationale en impose une. »<br />

J'estime dans ces conditions qu'il est justifié d'envisager la possibilité<br />

de soumettre les marques internationales aux prescriptions de<br />

la Convention de Paris. Je ne vois aucune raison d'obliger les pays<br />

unionistes à introduire dans leurs législations les prescriptions mentionnées<br />

ci-dessus et de ne pas soumettre les marques internationales<br />

au même régime. L'Arrangement de Madrid est un enfant de la<br />

Convention de Paris, et il semble logique que l'enfant soit le premier a<br />

suivre les mesures prévues par sa mère.<br />

Je propose de modifier la première phrase de l'article 8, chiffre 4,<br />

comme suit:<br />

a Si le déposant fait usage de cette faculté, il devra, au plus<br />

tard dans les trois mois, dès l'expiration du délai de dix ans compté<br />

à partir de l'enregistrement international, verser au Bureau<br />

international un complément d'émolument de...»


- 638 -<br />

b. Renouvellement après vingt ans. - L'article 7 de l'Arrangement<br />

de Madrid stipule:<br />

« L'enregistrement pourra toujours être renouvelé suivant les<br />

prescriptions des articles I et , pour une nouvelle période de<br />

vingt ans à compter de la date de renouvellement.<br />

» Six mois avant l'expiration du terme de protection, le Bureau<br />

international rappellera au propriétaire de la marque, par l'envoi<br />

d'un avis officieux, la date exacte de cette expiration. »<br />

A mon avis, il y a également contradiction entre l'article 5 bis de<br />

la Convention et l'article cité ci-dessus, puisque dans ce cas aussi<br />

l'Arrangement de Madrid ne prévoit aucun délai de grâce.<br />

On peut se demander si le renouvellement d'une marque internationale<br />

concorde avec l'expression de la Convention générale de ((maintien<br />

des droits de propriété industrielle». Au point de vue juridique,<br />

la question est discutable; mais, au point de vue pratique, il me semble<br />

qu'il n'y a qu'une réponse à donner: le renouvellement d'une marque<br />

internationale est pratiquement la prolongation d'un droit.<br />

A la Conférence de La Haye, M. G. Maillard a exposé, en sa qualité<br />

de président de la Commission de Rédaction, que la nouvelle prescription<br />

de l'article 5 bis se divisait en deux parties distinctes, dont seule<br />

la première entre en ligne de compte dans mon rapport, savoir:<br />

((Première partie (alinéa 1): concession d'un délai grâce s'appliquant<br />

à tous les droits de propriété industrielle. »<br />

Cette disposition n'a de valeur que pour autant que l'on accepte<br />

toute prolongation ou renouvellement au point de vue pratique et<br />

qu'on s'abstienne de chercher théoriquement si l'article 7 de l'Arrangement<br />

de Madrid contient autre chose que ce que voulait comprendre<br />

l'article 5 bis de la Convention générale. L'idée de l'article 5 bis de<br />

la Convention était d'accorder un délai de grâce pour le payement<br />

d'une taxe par laquelle un droit enregistré doit être sauvegardé.<br />

La pratique suisse en vigueur pour les mrques nationales correspond<br />

à l'esprit de l'article 5 bis de la Convention. A la suite de l'introduction<br />

de l'article 5 bis dans la Convention, la Suisse, par exemple, a<br />

donné, parla modification du 21 décembre 1928 aux termes de l'article<br />

8 de la loi concernant la protection des marques de fabrique et<br />

de commerce, la teneur suivante:<br />

« La protection résultant de l'enregistrement d'une marque<br />

dure vingt ans à compter du jour de son dépôt... Le titulaire peut<br />

demander en tout temps le renouvellement de la marque pour<br />

une même durée; le renouvellement est soumis aux mêmes formalités<br />

et à la même taxe qu'un premier enregistrement... La<br />

marque sera radiée si le renojrel4omen de l'enregistrement n'est<br />

pas demandé au plus tard dans les six mois die P.qei,asioi du<br />

délai de protection. »<br />

Bien que la protection résultant de l'enregistrement d'une marque<br />

ait des effets identiques et soit juridiquement pareille à la marque<br />

internationale, une réglementation correspondant complètement à


- 639 -<br />

l'idée développée ci-dessus de l'article 5 bis de la Convention a été<br />

admise.<br />

Je ne vois aucune objection à ce que l'Union restreinte soit également<br />

soumise, dans ce cas, aux prescriptions de la Convention générale<br />

et propose d'intercaler entre les alinéas 2 et 3 l'alinéa suivant<br />

« Un délai de grâce de trois mois, dès la date exacte de cette<br />

expiration, sera accordé pour faire la déclaration de renouvellement<br />

et pour le payement des taxes. »<br />

2. Dépendance par rapport à la marque d'orIgIne.<br />

L'article 6 lit. D de la Convention de Paris stipule<br />

«Lorsqu'une marque de fabrique ou de commerce aura été<br />

régulièrement enregistrée dans le pays d'origine, puis dans un ou<br />

plusieurs autres pays de l'Union, chacune de ces marques nationales<br />

sera considérée, dès la date à laquelle elle aura été enregistrée, comme<br />

indépendante de la marque dans le pays d'origine, pourvu qu'elle<br />

soit conforme à la législation intérieure du pays d'importation.<br />

L'article G de l'Arrangement de Madrid stipule par contre:<br />

« La proteétion résultant de l'enregistrement au Bureau international<br />

durera vingt ans à partir de cet enregistrement, mais<br />

elle ne pourra étre in'oquée en faQeur d'une marque qui ne jouirait<br />

plus de la protection légale dans le pays d'origine.<br />

Il me semble qu'il serait dans l'esprit de la Convention que ce<br />

dernier article fût mis en concordance avec la Convention. Pour y<br />

parvenir, il y a deux moyens de procéder:<br />

Supprimer la seconde partie de l'article,<br />

ou:<br />

Stipuler que la protection nationale des marques enregistrées<br />

internationales doit être indépendante de la marque dans le pays<br />

d'origine après l'Qnregistrement international.<br />

3. Avantages et désavantages.<br />

D'après le compte rendu de Luxembourg, il reste encore à étudier<br />

les avantages et désavantages respectifs de l'enregistrement international<br />

et de l'enregistrement national d'une marque. L'avantage<br />

indiscutable réside dans le point de vue financier et dans la simplification<br />

des formalités, puisqu'il n'existe qu'un seul dépôt. (Faisons<br />

remarquer que si d'après la proposition de la lettre circulaire No 248<br />

la modification de l'Arrangement de Madrid est traitée à la prochaine<br />

Conférence, il sera opportun de prendre en considération le résultat<br />

des délibérations du Congrès de Berlin sur la question de la concordance.)<br />

Pour le moment, je me borne à rappeler les difficutlés concernant<br />

la cession d'une marque internationale pour autant que la cession<br />

n'est pas totale mais partielle.


- 6O -<br />

Cette question spéciale avait été traitée plusieurs lois; je me réfère<br />

au point No 18 du compte-rendu de la Réunion du Comité exécutif à<br />

Bruxeiles 1931, puis aux longues délibérations au Congrès de Londres<br />

1932 (Annuaire de Londres, p. 138), ainsi qu'au compte rendu de la<br />

Réunion du Comité exécutif à Luxembourg. A cette dernière Réunion<br />

il fut constaté que le voeu émis par le Congrès de Londres n'avait pas<br />

été entièrement réalisé par la Conférence de Londres 1934, et il fut<br />

décidé en même temps de maintenir cette question à l'ordre du jour<br />

pour la traiter à nouveau à un Congrès ultérieur. Dans ces circonstances,<br />

il n'est pas indiqué de reprendre cette question complexe dans<br />

ce rapport.<br />

II. Arrangement de La Haye concernant le dépôt<br />

des dessins et modèles industriels.<br />

1. DélaI de paiement en cas de prolongation.<br />

D'après l'article 7, la durée de la protection est fixée à quinze ans;<br />

ce délai est divisé en deux périodes. Lorsque le déposant désirera<br />

obtenir ta prolongation de la protection par le passage à la deuxième<br />

période il devra, suivant l'article 11, remettre au Bureau international,<br />

avant l'expiration du délai, une demande de prorogation. (Remarquons<br />

que, d'après les prescriptions du texte de la Conférence de<br />

La Haye actuellement encore en vigueur, la demande doit être remise<br />

au plus tard trois mois avant l'expiration du délai I)<br />

L'article 3 du Règlement d'exécution précise que le montant. de<br />

l'émolument sera joint à la demande de prorogation du dépôt.<br />

Je me contente, pour ne pas répéter les arguments, de renvoyer à<br />

ce que j'ai dit sous chiffre I la ci-dessus, concernant le paiement de<br />

l'émolument après la première période de dix ans aux marques internationales.<br />

Il y a sans doute ici aussi un maintien de droit de protection dans<br />

le sens de l'article 5 bis, chiffre 1.<br />

Si on ne veut pas modifier le délai de remise de la demande de<br />

prorogation, il faudrait tout au moins modifier l'article 3 dudit<br />

Règlement.<br />

Je propose la résolution suivante:<br />

L'article 11 chiffre 1 de l'Arrangement de La Haye est<br />

modifié comme suit:<br />

«Lorsque le déposant désirera obtenir la prolongation de la<br />

protection par le passage à la deuxième période, il devra remettre<br />

au Bureau international dans les trois mois après l'expiration du<br />

délai une demande de prorogation,<br />

ou:<br />

Ajouter à l'article 3 du Règlement d'exécution un alinéa 2:<br />

a Un délai de grâce de trois mois après l'expiration du délai<br />

et accordé pour le paiement de l'émolument de prorogation. a


2. Protection dans les Pays-Bas.<br />

L'article fer stipule « que kes ressortissants de chacun des pays<br />

contractants peuvent s'assurer dans tous les autres pays contractants<br />

la protection de leurs dessins et modèles industriels au moyen d'un<br />

dépôt international ».<br />

L'article 4 chiffre 2 stipule qu'en tant que dépôt il produira dans<br />

les pays contractants les mêmes effets que si les dessins et modèles y<br />

avaient été directement déposés.<br />

En d'autres termes, il en résulte que d'un dépôt fait internationalement<br />

à Berne, découle la protection assurée par la législation nationale<br />

respective.<br />

Les Pays-Bas ont ratifié l'Arrangement de La Haye et,par cela.<br />

sont à même de demander la protection pour les dépôts faits par<br />

leurs ressortissants dans les autres pays qui ont ratifié cet Arrangement.<br />

Eux-mêmes n'ont pas de loi pour la protection des dessins<br />

et modèles, et de ce fait les Pays-Bas n'accordent aucune protection<br />

aux dépôts des ressortissants des autres pays, membres de l'Arrangement<br />

de La Haye.<br />

Conformément à cette situation, le tribunal de l'arrondissement de<br />

Zutphen a refusé le 20 octobre 1932 la protection à un dépôt international.<br />

Cet arrêt fut confirmé par la Cour d'appel d'Arnheim et par<br />

le Conseil supérieur (bogen Raad) (Voir Propriété Industrielle, 1935,<br />

p. 147).<br />

Il me semble que cette situation correspond à un déni de justice,<br />

et je propose que le Congrès de Berlin fasse des démarches pour parer<br />

à cette situation auprès du Gouvernement des Pays-Bas et exprime le<br />

voeu que notre Groupe hollandais soutienne cette démarche par tous<br />

les moyens en sa possession.<br />

Il faudrait même examiner s'il ne serait pas possible de suggérer<br />

aux Gouvernements des autres pays contractants Allemagne, Belgique,<br />

Espagne, Franco, Liechtenstein, Maroc (Zones française et<br />

espagnole), Suisse, Tanger et Tunisie, d'entreprendre des démarches<br />

diplomatiques pour demander aux Pays-Bas d'accorder la protection<br />

en attendant qu'ils aient élaboré une loi spéciale.<br />

Cette protection pourrait être probablement atteinte par le moyen<br />

de la législation relative à la concurrence déloyale.<br />

41


FRANCE<br />

25. - Inteapréation de ta Convention.<br />

(Adjonction M,entuelle d'un article 13 his.)<br />

RAPPORT<br />

ANALYTIQUE<br />

PAR<br />

M. FERNAND-JACQ<br />

- Rapporteur général, ad intérim.<br />

Sous ce titre, le Comité exécutif réuni à Luxembourg, après avoir<br />

constaté qu'au Congrès de Londres il avait été décidé de continuer<br />

l'étude de cette question, et de renvoyer à un prochain Congrès l'examen<br />

de l'adjonction éventuelle d'un article 13 bis reconnaissant la<br />

compétence de la Cour permanente de Justice internationale de La<br />

Haye pour trancher les questions d'interprétation de la Convention,<br />

et après avoir recueilli les observations de certains de ses membres<br />

rappelant dans quelles conditions la question avait été présentée à la<br />

Conférence de Londres, a chargé le Rapporteur général de préparer un<br />

rapport analytique pour permettre au prochain Congrès de continuer<br />

cette étude et de prendre au besoin une résolution.<br />

Il s'est trouvé que, le Groupe Français ayant été particulièrement<br />

intéressé par cette question, l'un de ses membres, M. E. Demousseaux,<br />

a été chargé de l'étudier et a établi un rapport qui va permettre au<br />

rapporteur général de réduire considérabIenent les explications qu'il<br />

avait à fournir; il lui suffira de le compléter notamment par l'analyse<br />

de ce qui a pu se passer à la Conférence de Londres, en ce qui concerne<br />

l'institution éventuelle d'un article 13 bis, pour informer suffisamment<br />

le Congrès de Berlin et lui permettre de prendre parti en connaissance<br />

de cause.<br />

Ce travail était déjà rédigé quand est parvenu au Rapporteur général<br />

ad intérim un second rapport sur la même question, établi au nom du


-643groupe<br />

néerlendais par M. le professeur B. M. Telders, qui rappelle les<br />

statuts de la Cour internationale, leur acceptation par la plupart des<br />

Etats unionistes et le peu d'intérêt pratique d'une adhésion nouvelle<br />

concernant spécialement la Convention d'Union ; en tout cas, pour<br />

éviter des difficultés,iI propose une adhésion éventuelle par protocole<br />

séparé annexé à la Convention.<br />

Le rapport élaboré au nom du Groupe Français, après avoir rappelé<br />

comme celui du Groupe Néerlandais que la fonction dévolue à la<br />

Cour permanente de Justice internationale de La Haye devait se<br />

limiter à des questions d'interprétation du texte (le la Convention,<br />

pour en définir la portée, à la demande des pays signataires, sans pouvoir<br />

s'étendre à la solution des différends qui pouvaient survenir entre<br />

les ressortissants des pays unionistes, indique dans quelles conditions<br />

M. le directeur Ostertag avait justifié la proposition établie par le<br />

Bureau internationale de Berne au Congrès de Budapest.<br />

II rappelle également que la question avait fait l'objet de plusieurs<br />

rapports au Congrès de Londres, qui ont donné lieu à une discussion à<br />

laquelle il renvoie sans en discuter les éléments, Il indique qu'à la<br />

Conférence de Rome, en 1928, la question avait également été examinée<br />

dans le domaine de la Propriété artistique et littéraire, et que<br />

des objections avaient été soulevées à ce sujet, tandis que la yje Conférence<br />

de droit international privé, réunie à La Haye quelques mois<br />

auparavant, avait abouti à un projet de protocole favorable à une<br />

proposition analogue à celle du Bureau international de Berne.<br />

Le rapporteur indique avec précision dans quelles conditions la<br />

Cour de Justice serait habilitée à interpréter les textes (le la Convention<br />

internationale, sa compétence étant facultative, mais reconnue<br />

déjà du fait de certaines Conventions internationales, et notamment<br />

du pacte constitutif de la Société des Nations, par de nombreux pays<br />

uniOnistes.<br />

Le rapporteur, constatant,à la lueur des principes rappelés, qu'il est<br />

facile de mesiirer l'importance des objections soulevées contre le rapport<br />

présenté par M. le directeur Ostertag à Budapest, examine la<br />

consistance de ces objections qui à son avis peuvent s'exprimer ainsi<br />

L'interprétation de la Convention équivaudrait à sa modification<br />

qui ne peut avoir lieu qu'à l'unanimité des pays unionistes ; si une<br />

décision de la Cour internationale de Justice se trouvait en opposition<br />

avec la loi interne d'un pays unioniste, et si ce pays se refusait à faire<br />

modifier sa loi interne, violant ainsi le texte interprété de la Convention,<br />

aucune sanction ne serait possible.<br />

Le rapporteur reconnalt que ces objections sont sérieuses, tout au<br />

moins dans la rigueur du droit, mais il pense qu'en matière internationale<br />

il ne faut pas se décourager et que, si le principe des souverainetés<br />

demeure puissant, il faut néanmoins, dans la mesure où cela<br />

paraît désirable, tenter de rendre efficace, par une interprétation uniforme,<br />

une Convention internationale instituée dans un intérêt général.<br />

Il estime que, d'autre part, en raison de ce qu'un nombre considérable<br />

d'États liés par le pacte de la SOciété des Nations, et par des


- 644 -<br />

protocoles annexes, ont reconnu la compétence obligatoire de la Cour<br />

permanente de Justice internationale de La Haye pour trancher les<br />

différends que peut soulever entre eux l'interprétation des conventions<br />

dont ils sont signataires, conventions parmi lesquelles se trouve<br />

nécessairement la Convention d'Union, il n'y a aucun inconvénient<br />

à se rallier à la résolution proposée par M. le directeur Ostertag ail<br />

Congrès de Budapest, et au nom du Groupe Français, d'en demander la<br />

confirmation.<br />

Cst exposé suggestif ne demande, pour satisfaire au voeu du Comité<br />

Exécutif de Luxembourg, qu'à être complété par l'analyse succincte<br />

des tendances et des opinions manifestées au Congrès de Londres<br />

de 1932, et des manifestations correspondantes des délégations respectives<br />

à la Conférence de Londres de 1934.<br />

Comme l'indique le rapport présenté au nom du Groupe Français, la<br />

proposition paraît avoir été laite originairement par ledit Groupe<br />

Français dans sa séance du 4 décembre 1923, à l'occasion des travaux<br />

préparatoires de la Conférence de La Haye de 1925, et c'est en s'inspirant<br />

de cette proposition que M. le directeur Ostertag avait, semblet-il,<br />

élaboré la résolution qu'il avait soumise au Congrès de Budapest.<br />

Au Congrès de Londres de 1932, qui avait à discuter sur les opinions<br />

exprimées dans leurs rapports respectifs par le Groupe Allemand, le<br />

Groupe Autrichien, le Groupe Britannique, le Groupe Français et le<br />

Groupe Hongrois, deux thèses s'étaient en somme affrontées: l'une en<br />

faveur de la proposition de M. le directeur Ostertag, toutes questions<br />

de sanctions éventuelles étant laissées de côté, l'autre assorti de<br />

réserves et en faveur d'un examen plus approfondi de la question.<br />

La discussion instaurée à une fin de séance, après la manifestation<br />

d'une opposition ou de réserves très nettes de la part du Groupe<br />

Hongrois et du Groupe Belge, et d'une adhésion formelle du Groupe<br />

Britannique, du Groupe Suisse et du Groupe Français, avait été renvoyée<br />

à la séance suivante,au cours de laquelle le Groupe Allemand<br />

avait déclaré se rallier aux réserves belges.<br />

C'est alors que M. Martin-Achard, absent à la précédente séance,<br />

avait fait remarquer que la question était déjà, en fait, presque entièrement<br />

résolue par le fait qu'à la suite des Conventions internationales,<br />

signées à Genève, il existait des engagements signés par 37 Etats<br />

rendant obligatoire une clause arbitrale pour soumettre à la Cour de<br />

Justice internationale leurs différends quant à l'interprétation des<br />

textes des traités dont ils étaient signataires, et, fort de cette constatation,<br />

M. Martin-Achard proposait l'adoption de l'article 13 bis,<br />

présenté au Congrès de Budapest par M. le directeur Ostertag.<br />

Finalement, après une longue discussion, une majorité s'était manifestée<br />

en faveur de l'adoption du texte proposé au vote, sous réserve,<br />

au besoin, d'y substituer une formule permettant de reprendre l'examen<br />

de la question ultérieurement.<br />

Comme, d'autre part, le Congrès de Londres avait été saisi de la


question de savoir si, pour rendre efficace la Convention, en dépit<br />

d'interprétations arbitraires ou de non-application, il n'y avait pas<br />

lieu de prévoir certaines sanctions sous la formule « Examen des<br />

moyens propres à rendre efficaces dans les Etats adhérents les dispositions<br />

des conventions et arrangements auxquels ceux-ci ont<br />

adhéré », mais que la discussion qui venait d'avoir lieu avait fait<br />

apparaître la difficulté, sinon l'impossibilité d'instituer des sanctions,<br />

l'éminent rapporteur général André Taillefer, avec sa prudence habituelle,<br />

avait proposé de ne pas insister quant à présent sur ce point,<br />

cette question étant liée à la précédente.<br />

La Conférence de Londres a été saisie de la proposition votée finalement<br />

par le Congrès de Londres sous la forme même admise par le<br />

Congrès de Budapest.<br />

Le Bureau international de Berne estimait alors le moment venu<br />

de tenter d'introduire dans la Convention une sanction juridictionnelle<br />

internationale et d'assurer, avec l'unité d'interprétation de la<br />

Convention, le respect des engagements pris par les Etats de l'Union,<br />

en leur imposant l'obligation de porter leurs différends éventuels,<br />

concernant cette interprétation, devant la Cour de Justice internationale,<br />

dont les statuts prévoyaient déjà, remarquait-il, l'intervention,<br />

sur la requête des parties, dans les affaires au sujet desquelles les<br />

Etats en cause ne parvenaient pas à s'accorder.<br />

L'exposé des motifs du Bureau international rappelait que cette<br />

question avait été discutée à différentes reprises, à la Conférence de<br />

La Haye notamment, sur une proposition de la Grande-Bretagne,<br />

qui était le fruit des délibérations des experts réunis à Genève, et que<br />

le Comité Economique de la Société des Nations avait adoptée. Il<br />

indiquait que l'Institut international de Coopération intellectuelle<br />

insistait pour obtenir une solution de ce genre, alors que déjà les délibérations<br />

de la Conférence de La Haye avaient établi que le principe<br />

de l'introduction d'une Juridiction internationale pour l'interprétation<br />

des textes de la Convention était approuvé parla grande majorité<br />

des Etats de l'Union.<br />

Le même exposé rappelait que le traité de Versailles, article 416,<br />

stipulait même que l'intervention de la Cour internationale pouvait<br />

être invoquée, sans autre forme de procédure, par tout état membre<br />

de l'Organisation permanente du Travail, contre un autre Etat, au<br />

sujet d'une réglementation ou d'un projet de Convention concernant le<br />

travail par l'article 405 du pacte.<br />

Si, par contre, à la Conférence de Rome en 1928, une proposition<br />

analogue n'avait pas été admise, la VIe Conférence de dioit privé,<br />

tenue à La Haye en janvier de la même année, avait adopté la compétence<br />

de la Cour permanente de Justice internationale pccur statuer<br />

sur tous différends entre les pays signataires concernant l'interprétation<br />

des conventions élaborées par la Conférence de droit international<br />

privé, dont ils étaient signataires, ou auxquelles ils pourraient adhérer.<br />

La Convention de Paris étant ouverte à tous les pays, observait


-<br />

encore l'avant-projet du Bureau international,tout Etat peut y adhérer<br />

par une simple déclaration unilatérale adressée au Conseil fédéral<br />

suisse, même si sa législation intérieure sur la Propriété industrielle<br />

n'est pas au niveau des principes consacrés par la Convention.<br />

S'il n'y a aucune possibilité d'obligerun Etat unioniste à harmoniser<br />

sa législation avec les principes de la Convention, et s'il est impossible<br />

de dénoncer la Convention en ce qui le concerne, par contre, même si<br />

un adhérent n'observe pas les dispositions impératives de la Convention,<br />

les autres pays unionistes sont tenus d'accorder aux ressortissants<br />

de l'adhérent récalcitrant la même protection qu'à leurs nationaux,<br />

la Convention liant ainsi les pays d'une façon étroite et l'interprétation<br />

d'un texte, qui leur est commun, devant être uniforme pour<br />

assurer la garantie internationale recherchée.<br />

En conséquence, l'avant-projet du Bureau international soumettait<br />

aux délibérations de la Conférence un article 13 bis reproduisant le<br />

texte même voté par le Congrès de Londres.<br />

Des contre-propositions inspirées du même esprit avaient été déposées<br />

notamment par le Mexique, les Pays-Bas et la Suisse.<br />

De la discussion devant la première sous-commission, il ressortait<br />

que l'Administration des Pays-Bas avait repris telle quelle la proposition<br />

du Bureau international, et que l'Administration suisse, pour<br />

faciliter le vote de la résolution, y avait apporté le tempérament<br />

suivant<br />

« Il est bien entendu qu'aucun des pays de l'Union ne pourra<br />

s'adresser à la Cour de Justice internationale avant que tous les<br />

moyens de recours judiciaires ou administratifs prévus par la<br />

législation de la partie adverse n'aient été épuisés. »<br />

A cette proposition s'était ralliée la Délégation néerlandaise, mais la<br />

délégation américaine, constatant que ladite proposition, sous une<br />

forme quelque peu différente, était celle même qui, proposée par la<br />

délégation britannique à La Haye en 1925,avaitdû être rejetée par elle,<br />

elle était obligée de maintenir son opposition, les relations entre le<br />

Gouvernement américain et la Cour permanente de Justice n'ayant pas<br />

changé depuis 1925.<br />

A cette opposition s'ajoutèrent celles des Délégations japonaise,<br />

espagnole, hongroise, autrichienne et allemande.<br />

C'est alors qu'était intervenu M. Raymond Weiss, au nom de<br />

l'institut international de Coopération intellectuelle, qui, après avoir<br />

fait observer qu'il ne pouvait entrer dans la pensée de personne de<br />

supposer qu'un Etat pût, en s'opposant à l'admission de la juridiction<br />

internationale, céder à la préoccupation d'affaiblir la portée de ses<br />

engagements ou de se réserver la faculté de les interpréter d'une<br />

manière arbitraire, constatait que le fait que la très grande majorité<br />

des Etats unionistes ayant souscrit à la clause facultative du statut de<br />

la Cour permanente de Justice internationale devait suffire à écarter<br />

cette supposition. Il estimait qu'en tout cas il y avait là une situation<br />

de droit et de fait à laquelle la Conférence de Londres ne pouvait<br />

apporter de changement, puisque la pluprt des Etats étaient liés<br />

déjà antérieurement.


Si l'on pouvait admettre certains scrupules, il apparaîtrait, en tout<br />

cas, qu'un rejet brutal de la proposition suisse aurait un effet moral<br />

fâcheux, et il insistait en fournissant quelques arguments complémentaires<br />

pour l'admission, tout au moins, de la proposition suisse, susceptible<br />

d'atténuer toutes les craintes.<br />

Malgré cet appel pathétique, le texte proposé, divisé en deux parties,<br />

à la demande de la délégation italienne, n'avait recueilli d'abord<br />

que 9 voix favorables contre 3 voix défavorables et 17 abstentions,<br />

l'ensemble de la proposition, soutenu par 9 voix, ayant vu<br />

dresser contre lui 7 délégations, alors que 14 autres s'étaient abstenues.<br />

Finalement, à la séance pleinière, le projet d'article 13 bis, établi en<br />

s'inspirant du projet suisse par laCommission de rédaction, avait dû<br />

être abandonné, malgré la pressante intervention de la délégation de<br />

l'institut internationale de Coopé ration intellectuelle.<br />

Ce texte était le suivant<br />

«Les pays de l'Union s'engagent à soumettre à la Cour permanente<br />

de Justice internationale, à la demande de l'un d'entre eux,<br />

tous les différends qui n'auraient pu être réglés par la voie diplomatique<br />

dans un délai raisonnable, et qui porteraient sur l'interprétation<br />

de la Convention. 11 est bien entendu qu'aucun des pays<br />

de l'Union ne pourra s'adresser à la Cour de Justice internationale<br />

avant que tous les moyens de recours judiciaire ou administratif,<br />

prévus par la législation de la partie adverse, n'aient été<br />

épuisés.<br />

* **<br />

Il résulte de cet examen analytique, qui n'a eu pour objet, en raison<br />

du remarquable travail anté rieur du rapporteur du Groupe Français,<br />

que de compléter les renseignements déjà fournis par ledit travail,<br />

et spécialement, de faire connaître, en quelque sorte, l'atmosphère<br />

de la Conférence de Londres et que la proposition du Comité Exécutif<br />

avait pour but de révéler, que l'opinion des pays unionistes s'est révélée<br />

en majorité hostile à la proposition qui avait été votée à une<br />

grande majorité à Londres. Il faut reconnaître que les circonstances<br />

actuelles ne semblent pas prêter à une évolution prochaine de l'esprit<br />

qui s'est manifesté aussi nettement à Londres.<br />

Néanmoins, l'Association, organisation internationale, dont le souci<br />

est d'assurer le respect des conventions internationales qu'elle défend<br />

et cherche à perfectionner, a le devoir, semble-t-il, de s'en tenir à<br />

l'opinion qu'elle a déjà antérieurement exprimée. En tout cas, votre<br />

rapporteur général ad intérim, conscient d'exprimer aussi bien le voeu<br />

du Comité Exécutif de Luxembourg que le sentiment intime de la<br />

grande majorité, sinon de l'unanimité des membres de l'Association,<br />

conscient surtout de préconiser une disposition susceptible de servir<br />

les intérêts des créateurs de tous ordres et de sauvegarder les principes<br />

mêmes de la civilisation qui ne peut avoir pour base que le respect<br />

des contrats, propose au Congrès de maintenir la résolution votée à<br />

une grande majorité par le Congrès de Londres de 1932.<br />

La date de la Conférence de Revision de Lisbonne n'est pas encore


fixée, elle est encore éloignée, et bien des événements peuvent d'ici là<br />

modifier peut-être l'opinion des pays qui se sont opposés, en 1934, au<br />

vote du texte proposé par le Bureau international de Berne.<br />

On peut être sceptique sur le sens de cette évolution, mais suivant<br />

l'exemple de Guillaume d'Orange, surnommé le Taciturne « il n'est<br />

jamais indispensable d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour<br />

persévérer >. Votre Rapporteur général ad intérim vous propose de<br />

persévérer.


- 649 -<br />

FRANCE<br />

25. - Ia.hpaIuIion d la Coiti,enlion.<br />

(1 djonclion »rea.lt.cih tI'ua. aitieh 13 bis.)<br />

RAPPORT<br />

DU HOf) dU (ioupe FraIiÇLLis<br />

PAH<br />

M. E mile DEMOUSSEAUX<br />

Une expérience générale démontre que même la rédaction la<br />

plus précise des textes législatifs ne parvient pas à éviter des divergences<br />

dans leur interprétation.<br />

Dans chaque Etat, une Cour suprême de justice est chargée<br />

d'assurer l'unité de jurisprudence en droit interne, unité d'ailleurs<br />

relative, puisqu'elle ne lie pas la Cour suprême, lui laissant la faculté<br />

de reviser ultérieurement ses opinions, et même d'en changer.<br />

Les textes de la Convention de Paris, dont l'élaboration a été<br />

parfois laborieuse pour réaliser l'unanimité indispensable, n'ont pas<br />

échappé à cette loi inéluctable, et l'on sait qu'un certain nombre de<br />

leurs dispositions font l'objet de controverses et d'interprétations<br />

différentes dans les divers pays de l'Union.<br />

Aussi, ceux qui souhaitent de voir donner le maximum d'efficacité<br />

aux textes de la Convention se sont-ils proposé de parvenir<br />

à l'unité d'interprétation de ces textes par les administrations et les<br />

organes judiciaires des différents pays adhérents et, de suite, l'idée a<br />

été lancée de recourir dans ce but aux offices de la Cour permanente<br />

de justice internationale de La Haye.<br />

Le Groupe français de l'Association internationale pour la<br />

protection de la Propriété industrielle a examiné brièvement la<br />

question dans sa séance du 4 décembre 1923, à l'occasion des travaux<br />

préparatoires de la Conférence de La Haye de 1925 (Association<br />

internationale pour la protection de la Propriété industrielle,<br />

Traeaux du Groupe français, n° 2, 1923-1925, p. 18).


- 650 -<br />

Il a estimé que la Cour permanente de justice ne pourrait être<br />

appelée qu'à se prononcer sur des questions d'interprétation touchant<br />

la portée de la Convention elle-même et non sur des différends pouvant<br />

survenir entre particuliers.<br />

La question a été reprise et approfondie par M. OSTEnTAG dans<br />

« L'Exposé relatif aux propositions de revision des Conventions s<br />

présenté par lui au nom du Bureau de Berne au Congrès de Budapest,<br />

en 1930 (Ann. A. I., no 3, 2° série, 1930, p. 210 et suiv).<br />

Cet exposé concluait à l'adjonction à la Convention d'un<br />

article 13 bis ainsi conçu<br />

((Les Etats contractants reconnaissent la compétence de la<br />

Cour permanente de justice internationale pour connattre de tout<br />

différend entre eux concernant l'interprétation de la Convention.<br />

Le différend sera porté devant la Cour par requête présentée par<br />

l'Etat le plus diligent. »<br />

La question ainsi posée fit l'objet de plusieurs rapports au Congrès<br />

de Londres (Ann. A. I., no 4, 1'° série, 1932, p. 549 et suiv.), quifurent<br />

discutés au cours de la sixième séance de travail (ibid., p. 160 etsuiv.).<br />

Un certain nombre d'objections furent soulevées et, finalement,<br />

l'examen de la question fut renvoyé à un Congrès ultérieur.<br />

Le domaine de la Propriété industrielle n'est pas le seul où la<br />

question qui nous occupe ait été posée ; cette question a été eaminée<br />

dans le domaine de la Propriété artistique et littéraire par la Conférence<br />

de Rome de 1928.<br />

Une proposition émanant de la Norvège et de la Suède tendait à<br />

l'adjonction à la Convention de Berne d'un article 27 bis donnant<br />

((compétence à la Cour permanente de justice de La Haye pour connaltre<br />

de tout différend entre les hautes parties contractantes concernant<br />

l'interprétation de la Convention s.<br />

Cette proposition s'appuyait notamment sur des dispositions du<br />

Pacte constitutif de la Société des Nations et sur le Statut de la Cour<br />

permanente de justice.<br />

Des objections très sérieuses furent élevées notamment par le<br />

délégué du Gouvernement italien, lequel fut appuyé en particulier<br />

par les représentants des Gouvernements français et brésilien, de<br />

telle sorte que l'accord apparut impossible et que la proposition fut<br />

renvoyée à l'examen des pays adhérents pour être reprise lors d'une<br />

Conférence ultérieure.<br />

Parallèlement, et d'une façon plus générale, la question de l'unité<br />

d'interprétation s'est posée à l'occasion de nombreuses conventions<br />

internationales qui se sont multipliées depuis la guerre.<br />

La sixième Conférence de Droit privé qui s'est tenue à La Haye<br />

en janvier 1928 a examiné cette question à l'égard des conventions<br />

rentrant dans son domaine d'activité, et, après l'examen des objections,<br />

un projet de protocole fut élaboré aux termes duquel les Etats<br />

signataires reconnaîtraient ((La compétence de la Cour permanente de<br />

justice internationale pour connaître de tout différend entre eux<br />

concernant l'interprétation des conventions élaborées par la Conférence<br />

de Droit international privé. »


Il n'est pas inutile, pour apprécier la valeur des diverses objections<br />

soulevées contre le projet de M. OSTERTAG, de rappeler succinctement<br />

l'organisation, le fonctionnement et le rôle de la Cour permanente<br />

de justice.<br />

Les Conventions de La Haye avaient institué avant la guerre<br />

une Cour d'arbitrage se tenant à la disposition des Etats, et fonctionnant<br />

par suite de façon intermittente, suivant les recours qui lui<br />

étaient adressés.<br />

La nécessité d'un organisme permanent s'était fait sentir dès<br />

longtemps, et cet organisme, qui n'avait pu voir le jour avant la guerre,<br />

a été créé immédiatement après.<br />

La Cour permanente de Justice a été instituée en vertu de l'article<br />

14 du Pacte de la Société des Nations ; elle a été constituée<br />

comme organe de la Société des Nations ; c'est le Conseil de celle-ci<br />

qui a élaboré son Statut.<br />

Aux termes de ce Statut<br />

ART. 34. - « Seuls les Etats ou les membres de la S. D. N.<br />

ont qualité pour se présenter devant la Cour.<br />

ART. 35. - « La Cour est ouverte aux membres de la S. D. N.<br />

ainsi qu'aux Etats mentionnés à l'annexe au Pacte.<br />

» Les conditions auxquelles elle est ouverte aux autres Etats<br />

sont réglées par le Conseil sans qu'il puisse en résulter<br />

pour les parties aucune inégalité devant la Cour. »<br />

ART. 36. - «<br />

» Les membres de la Société et Etats mentionnés à l'annexe<br />

au Pacte pourront déclarer reconnaître dès à présent comme<br />

obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis<br />

de tout autre membre ou Etat acceptant la même obligation, la<br />

juridiction de la Cour sur toutes ou quelques-unes des catégories<br />

de différènd d'ordre juridique ayant pour objet<br />

a. L'interprétation d'un traité<br />

» b. Tout point de droit international...»<br />

Il résulte de ces dispositions que la Cour permanente de Justice<br />

ne peut être saisie des litiges entre particuliers, et il est formellement<br />

posé en principe que les sentences de la Cour permenante restent sans<br />

aucune influence sur les décisions de justice devenues définitives dans<br />

chaque pays.<br />

En principe et d'une façon générale, la compétence de la Cour<br />

permanente de justice est facultative; néanmoins, un nombre considérable<br />

de Nations ont signé le protocole additionnel prévu au § 2<br />

de l'article 36 du Statut de la Cour permanente, de telle sorte que la<br />

compétence de celle-ci est obligatoire à leur égard. Ainsi, la plupart<br />

des Etats de l'Union, à part il est vrai, quelques exceptions considérables,<br />

se trouvent engagés par la signature qu'ils ont donnée à ce<br />

protocole.<br />

Par ailleurs, il résulte tant des Statuts que des principes mêmes<br />

sur lesquels repose l'institution que la Cour permanente de justice,


contrairement à certaines institutions antérieures, ne pourra jamais<br />

être appelée qu'à « dire le Droit » et non pas à le faire.<br />

D'autre part, les Statuts précisent encore<br />

ART. 59. - « La décision de la Cour n'est obligatoire que pour<br />

les parties en litige et dans le cas qui a été décidé. »<br />

ART. 62. - « Lorsqu'un Etat estime que dans un différend<br />

un intérêt d'ordre juridique est pour lui en cause, il peut adresser<br />

à la Cour une requête à fin d'intervention. La Cour décide. »<br />

ART. 63. « Lorsqull s'agit de l'interprétation d'une convention<br />

à laquelle ont participé d'autres Etats que les parties en<br />

litige, le greffe les avertit sans délai ; chacun d'eux a le droit<br />

d'intervenir au procès, et, s'il exerce cette faculté, l'interprétation<br />

contenue dans la sentence est également obligatoire à son égard. »<br />

Ces diverses dispositions fixent (l'une façon précise la relativité<br />

de la chose jugée.<br />

A la lueur de ces principes, il apparaît maintenant plus facile de<br />

mesurer l'importance des objections soulevées contre le projet de<br />

M. OSTERTAG.<br />

Un certain nombre d'entre ces objections tombent d'elles-mêmes,<br />

notamment celles qui touchent à la nature des différends soumis à la<br />

Cour permanente de justice et, par suite, à la portée de ses décisions,<br />

ainsi que celles touchant à la relativité de la chose jugée.<br />

On peut dire que ne subsistent plus guère que celles soutenues par<br />

les délégations française, italienne et brésilienne à la Conférence de<br />

Rome et également présentées par A. KELEMEN, au nom de la délégation<br />

hongroise au Congrès de Londres.<br />

Ces objections peuvent s'exprimer ainsi<br />

L'interprétation des textes (le la Convention équivaut indirectement<br />

à leur modification. Or, les textes de la Convention ne peuvent<br />

être, au moins dans l'état actuel, adoptés qu'à l'unanimité des participants.<br />

Confier à un organisme tiers, quelles que soient son autorité et<br />

la haute estime qu'on puisse avoir pour lui, le SOifl (l'interpréter la<br />

Convention, serait violer le principe de l'indispensable unanimité des<br />

participants.<br />

Au surplus, ajoute-t-on, supposons une décision interprétative<br />

de la Cour permanente de justice qui se trouve en opposition avec la<br />

loi interne d'un pays contractant. Le Gouvernement de ce pays aura<br />

certes le devoir de proposer au pouvoir législatif une modification<br />

du droit interne qui le mette en harmonie avec la décision de la Cour<br />

de La Haye ; mais le pouvoir législatif restera néanmoins l'arbitre<br />

de la situation, et qu'adviendra-t-il s'il se refuse à suivre les suggestions<br />

de son Gouvernement et s'il persiste dans sa tradition nationale?<br />

Il peut en résulter une situation sans issue et une violation flagrante<br />

de la Convention, violation échappant actuellement d'ailleurs<br />

à toute sanction.<br />

Dans la rigueur du Droit, ces arguments apparaissent extrême-


- 53 -<br />

ment forts, et l'on ne voit guère actuellement de moyen pratique<br />

permettant de remédier aux inconvénients qu'ils signalent.<br />

Sont-ils néanmoins de nature à faire abandonner le projet dont<br />

nous nous Occupons<br />

Nous ne le pensons pas : nous travaillons ici dans un domaine où<br />

le Droit est encore hésitant ; la justice internationale, comme toute<br />

justice à ses débuts, ne peut guère invoquer que l'appui fragile de<br />

forces morales, mais encore faut-il tenir compte de celles-ci.<br />

L'OEuvre de justice internationale se heurte, au moins en apparence,<br />

à des notions puissantes et considérées jusqu'ici comme intangibles,<br />

en particulier au principe des souverainetés. Il lui manque la<br />

force coercitive sans laquelle le droit risque de rester théorique, mais<br />

comment pourrait-elle espérer obtenir cette force sans avoir, au<br />

préalable, tenté de s'affirmer et fait ses preuves? Nous ne pouvons<br />

espérer porter dès le premier moment cette oeuvre de justice à un<br />

degré de perfection finale, mais cela ne nous paraît pas une raison<br />

suffisante pour ne pas entreprendre de lui donner une réalité.<br />

Au surplus, le projet de M. OSTERTAG innove beaucoup moins qu'il<br />

ne le paraît au premier abord.<br />

Comme il est indiqué ci-dessus, mi nombre considérable d'États,<br />

liés par le Pacte de la Société des Nations et par les protocoles annexes,<br />

ont reconnu la compétence obligatoire de la Cour permanente de<br />

La Haye pour trancher les différends que peut soulever entre eux<br />

l'interprétation des conventions dont ils sont signataires, et parmi<br />

lesquelles figure évidemment la Convention de Paris.<br />

Le projet actuel ne fait donc en réalité qu'étendre à tous les<br />

Etats de l'Union cette disposition existant déjà à l'égard d'un grand<br />

nombre d'entre eux.<br />

Dès lors, le Groupe français propose au Congrès d'adopter la<br />

motion préconisée par M. OSTERTAG, niotion qui se suffit à elle-même<br />

sans qu'il soit nécessaire de la compléter d'adjonctions faisant double<br />

emploi avec les Statuts mêmes de la Cour permanente de justice, et<br />

en conséquence a'incorporer dans le texte de la Convention un<br />

article 13 bi8 ainsi conçu<br />

((Les États contractants reconnaissent la compétence de la<br />

Cour permanente de justice internationale pour connaître de tout<br />

différend entre eux concernant Finterprétation de la Convention.<br />

Le différend sera porté devant la Cour par requête présentée par<br />

l'État le plus diligent.


- 654 -<br />

PAYS-BAS<br />

25. - 1nIerprt1a1lon de la Courenlion.<br />

(Adjonction éventuelle d'un article 13 nouveau.)<br />

RAPPORT<br />

au nom dii Groupe éerIandais<br />

PAR<br />

M. Je Prof. B. M. TELDERS<br />

Il est proposé d'accepter comme obligatoire pour tous les différends<br />

concernant l'interprétation de l'Union de Paris la juridiction de la<br />

Cour Permanente de Justice Internationale.<br />

Cette proposition donne lieu aux observations suivantes:<br />

L - La Cour Permanente de Justice Internationale est une Cour<br />

pour différends entre Etats. Ni les différends entre personnes privées,<br />

ni les différends entre une personne privée et un Etat ne peuvent<br />

être jugés par cette Cour.<br />

Aux termes de l'article 34 du Statut de la Cour, seul les Etats ou<br />

les autres membres de la Société des Nations (les Dominions Britanniques<br />

et l'Inde Anglaise) ont qualité pour se présenter devant<br />

la Cour.<br />

2. - Il est annexé au Statut de la Cour Permanente un Protocole<br />

spécial; en le signant, on accepte la juridiction obligatoire de la Cour<br />

dans tous les différends ayant pour objet (art. 36 du Statut):<br />

L'interprétation d'un traité;<br />

Tout point de droit international;<br />

La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation<br />

d'un engagement international;<br />

La nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un<br />

engagement international.


-<br />

Inutile de dire que, pour les Etats liés par cette clause dite facultative,<br />

la reconnaissance de la juridiction de la Cour dans la Convention<br />

de l'Union, comme elle est proposée par le Bureau, n'apporterait rien<br />

de nouveau. Ces Etats ne feraient que répéter pour une convention<br />

spéciale leur accord général concernant l'acceptation de la juridiction<br />

de la Cour dans tous les différends ayant pour objet l'interprétation<br />

de traités.<br />

Or, en comparant la liste des membres de l'Union de Paris avec<br />

celle des Etats qui ont adhéré audit Protocole avant le 1er janvier<br />

1936, on constate qu'il ne manque à cette dernière liste que les<br />

membres de l'Union : Cuba, Dantzig, Japon, Lichtenstein, Mexique,<br />

Pologne, Turquie et les États-Unis. Et encore faudra-t-il tenir compte<br />

du fait que la Turquie a reconnu dans un autre traité, dit PActe<br />

Général de Genève (1928), la juridiction de la Cour pour les différends<br />

susvisés. D'autre part, les raisons mêmes qui ont, empêché jusqu'ici<br />

les États-Unis d'accepter une telle obligation les empêcheront sans<br />

aucun doute aussi de reconnaitre la juridiction de la Cour dans les<br />

différends ayant trait à la Convention de l'Union.<br />

Cela étant, je suis amené à la conclusion que l'addition proposée<br />

n'a qu'une importance très limitée et qu'elle n'obtiendra probablement<br />

pas l'adhésion des États-Unis. D'autre part, les pays de<br />

l'Union non mentionnés ci-dessus ne sauraient pas s'opposer à ce<br />

qu'une telledisposition soit insérée dans la Convention. Et, après tout,<br />

il y a un certain avantage à accepter la proposition du Bureau si,<br />

pour des raisons d'ordre politique, un Etat désire ne plus continuer<br />

la reconnaissance générale de la juridiction de la Cour et si, pour<br />

cette raison, il dénonce la clause facultative ou ne la renouvelle pas,<br />

il est néanmoins possible que cet Etat reste disposé à reconnaltre<br />

la juridiction de la Cour pour un traité non politique comme la Convention<br />

de l'Union de Paris. Dans ces circonstances, un texte reconnaissant<br />

cette juridiction pour les diflérends concernant l'interprétation de<br />

la Concention de 1' Union pourrait présenter une certaine utilité.<br />

3. - En ce qui concerne la forme, je tiens à relever deux points,<br />

à savoir:<br />

a. A mon avis, il ne sera pas recommandable d'insérer la clause de<br />

la reconnaissance de la juridiction de la Cour dans la Convention<br />

de l'Union elle-même. En légiférant ainsi, on pourrait rendre, pour des<br />

raisons d'ordre purement politique, plus difficile, sinon impossible,<br />

l'adhésion des États-Unis (et peut-être également d'autres Etats<br />

mentionnés sous 2) aux autres amendements à la Convention d'Union.<br />

En outre, il pourrait se présenter une situation analogue quand, fr un<br />

temps donné, pour des raisons d'ordre politique, un Etat ne voudrait<br />

plus accepter comme obligatoire la juridiction de la Cour pour l'interprétation<br />

de quelque convention que ce soit. Cet État pourrait alors<br />

être forcé à dénoncer toute la Convention de l'Union. Cet inconvénient<br />

pourra être évité si l'on consigne la reconnaissance de la juridiction<br />

de la Cour dans un protocole séparé qui sera annexé à la Convention<br />

de l'Union et dont la signature n'est pas obligatoire pour tous les<br />

membres de l'Union.


- G36 -<br />

h. Il faudrait accepter la juridiction de la Cour non seulement pour<br />

les différends concernant l'interprétation de la ConQention de l'Union,<br />

mais également pour tous les différends touchant l'interprétation<br />

et l'application de la Convention de l'Union et des Unions restreintes y<br />

afférentes. En faisant ainsi, on restera toujours dans le cadre de la<br />

clau se facultative, et la grande majorité des membres de l'Union<br />

n'acceptera toujours pas un nouvel engagement. D'autre part, la<br />

portée restrictive de la rédaction proposée par le Bureau ne saurait<br />

être justifiée.


- 67 -<br />

HONGRIE<br />

25. - Interpretation de ht ConenIion.<br />

(Adjonction éventuelle d'un article 13 bis nouveau.)<br />

RAPPORT<br />

au nom du Groupe Hongrois<br />

PAR<br />

M. A. I(LEMEN<br />

Sur cette question, le Groupe hongrois a présenté au Congrès de<br />

Londres un rapport fortement motivé (Annuaire de Londres, p. 558),<br />

dans lequel il déclare que la solution de cette question par la voie de<br />

la Cour Permanente de La Haye ne lui paraît point conforme au but<br />

recherché. Le même point de vue a été exposé par la Délégation<br />

hongroise à Londres. L'enthousiasme pour la Cour Permanente de<br />

Justice n'a pas paru excessif à Londres, puisqu'à l'occasion du vote<br />

de la Sous-Commission neuf voix se sont prononcées pour et sept<br />

contre, alors que dix-sept pays se sont abstenus du vote.<br />

Le Groupe hongrois confirme son désir, déjà formulé au Congrès de<br />

Londres, de reprendre la discussion de cette question et prie qu'on<br />

veuille prendre en considération les motifs exposés dans son rapport<br />

sus-mentionné.<br />

42


- (58 -<br />

FRANCE<br />

32. - Cla8siflf.uiioa. internalionate dea aarnrques<br />

de /aba.ique.<br />

RAPPORT<br />

au nom du 6ioupe Français<br />

PA R<br />

M. Emile BERT<br />

L'Association internationale pour la protection de la Propriété<br />

industrielle s'est préocupée, dès son origine, de l'uniformisation des<br />

classifications des marques de fabrique employées dans les divers<br />

Etats. A son premier Congrès (Vienne, octobre f897; voir compte<br />

rendu, p. 81, 96 et 404), elle avait émis le voeu suivant : « Il est à<br />

désirer qu'une classification internationale des produits soit établie. »<br />

Au Congrès de Londres (1898), deux rapports furent présentés à<br />

ce sujet, mais ne furent pas discutés (1) ; la question ne fut pas non<br />

plus examinée dans les Congrès ultérieurs, et c'est seulement à la<br />

Réunion du Groupe français du 6 octobre f922 pie le voeu suivant<br />

fut voté « Il est nécessaire d'avoir dans les pays de l'Union une<br />

classification uniforme pour l'enregistrement des marques ; le Bureau<br />

international de la Propriété industrielle devra, à cet effet, réunir les<br />

représentants de tous les pays unionistes pour établir cette classification.<br />

»<br />

Le Congrès de Genève (juin 1927) reprit l'étude de cette question<br />

et adopta la résolution suivante<br />

« Le Congrès, considérant que la Commission nommée par la<br />

Réunion technique de Berne, en vue d'établir une classification internationale<br />

des marques, a élaboré un index développé qu'elle se<br />

propose de diviser en classes conformément aux cla8sifications actuellement<br />

employées par le Bureau international de Berne, l'Administration<br />

allemande et l'Administration anglaise; que son travail doit<br />

(1) Voir compte-rendu p. 202 et suivantes et p. 482.


- 639 -<br />

être soumis aux Administrations officielles des différents pays de<br />

l'Union et aux organisations intéressées<br />

Est d'avis qu'il convient d'attendre la communication de ce<br />

travail pour prendre parti sur la question.<br />

» Il émet toutefois le eu, pour le cas où une classification uniforme<br />

ne serait pas acceptée par tous les pays, que tout au moins la classification<br />

du Bureau de Berne soit adoptée dans les pays adhérents à l'Arrangement<br />

de Madrid sur l'enregistrement international des marques.<br />

» Le Congrès émet en outre le voeu que la nouvelle classification<br />

en préparation par la Commission officielle de Berne soit fondée sur<br />

le principe d'un groupement dans la même classe de toutes les marchandises<br />

d'une même branche de commerce et que le nombre de<br />

classes soit le plus réduit possible et n'excède pas 50 classes »; ce qui<br />

fut confirmé au Congrès de Rome, en 1928, dans les termes suivants<br />

« Le Congrès émet le voeu que l'index développé, élaboré par la<br />

Commission des experts nommée par la Réunion technique de Berne<br />

soit communiqué, dès que possible, en vue de son examen, à l'Association<br />

internationale, afin que les divers groupes nationaux puissent<br />

étudier la répartition, par classe, des éléments de cet index. »<br />

Au Congrès de Budapest, en 1930, j'ai présenté un rapport sur la<br />

question, dans lequel, après avoir rappelé l'opinion exprimée par<br />

l'ancien Directeur du Bureau international de l'Union pour la protection<br />

de la Propriété industrielle, M. Ernest Rôthlisberger, qui<br />

attribuait à leur trop grande compression l'échec des projets présentés<br />

à Rome en 1886 (36 classes) et à Washington en 1911 (30 classes)<br />

(Propriété industrielle du 31 aéet 1924, p. 160-162), je soutenais<br />

qu'une classification rationnelle des marques doit se composer de<br />

deux éléments<br />

1° Une liste alphabétique comprenant tous les noms de marchandises<br />

pouvant être l'objet de marques de fabrique;<br />

et 2° la répartition des produits en un certain nombre de groupes<br />

généraux.<br />

Puis, complétant un projet de classification élaboré par M. DAVID,<br />

chef du Bureau des marques à l'Office national de la Propriété industrielle,<br />

j'avais établi une liste comprenant environ 10.500 mots, classés<br />

d'abord par ordre alphabétique avec renvoi à la classe à laquelle ils<br />

appartenaient; puis cette liste avait été subdivisée suivant la classification<br />

du Bureau de Berne, de sorte qu'en examinant une classe quelconque,<br />

on voyait, en un instant, tous les noms des produits qu'elle<br />

comprenait.<br />

Après discussion de ce rapport, le Congrès de Budapest vota la<br />

résolution suivante<br />

« Le Congrès prend acte de l'intéressant travail présenté par M. E.<br />

BERT, comportant un double index développé, particulièrement utile,<br />

et décide d'attendre les résultats des travaux de la Réunion techmque,<br />

en réservant à l'Association internationale pour la protection de la<br />

Propriété industrielle l'appréciation de ces résultats. » -


- 660 -<br />

Le Bureau international de la Propriété industrielle de Berne nous<br />

a communiqué, au mois de juillet dernier, le projet de classification<br />

élaboré par la Commission nommée par la Réunion technique en<br />

octobre 1926, en nous demandant de lui faire connaître notre opinion<br />

sur ce travail.<br />

La Commission nommée le 23 octobre 1926 était présidée par<br />

M. OSTERTAG et comprenait<br />

M. DUCHESNE, remplacé ultérieurement par M. KUHN ART (Allemagne);<br />

M. JARRATT, remplacé ultérieurement par M. LINDLEY (Grande-<br />

Bretagne)<br />

M. KRAFT (Suisse);<br />

M. MAVAUT, décédé et non remplacé (Belgique);<br />

M. PRINS (Pays-Bas).<br />

Sur la façon de procéder de cette Commission, nousavonspeu de<br />

renseignements.<br />

Dans la préface de l'ouvrage, le Bureau international nous dit<br />

seulement ((Le principe suivi par la Commission a été le groupement<br />

des marchandises tel qu'il se produit dans la pratique lors du dépôt<br />

des marques. La Commission s'est donc efforcée de faire entrer dans<br />

une même classe les groupes de produits pour lesquels on demande<br />

généralement la protection d'une marque. »<br />

M. DUCHESNE, membre de la Commission, nous révèle, de son<br />

côté, dans un article publié dans le Bulletin de l'Association allemande<br />

pour la protection de la Propriété industrielle (G. R. U. R.,<br />

1929, p. 655), que le projet n'est en fait qu'une adaptation de la<br />

classification allemande, qui ne fait, en général, que grouper deux<br />

classes de la classification allemande actuelle en une seule, sauf en<br />

ce qui concerne la classe 2 (pharmacie) et la classe 38 (tabac), qui<br />

restent sensiblement sans changement. Dans ces conditions,<br />

M. DUCHESNE estime que le projet convient parfaitement pour<br />

l'Allemagne.<br />

Le projet qui nous est soumis comprend deux parties<br />

1° Une liste alphabétique des noms des produits susceptibles de<br />

porter une marque : cette liste est établie en français, et traduite en<br />

anglais et en allemand;<br />

2° Un projet de répartition de ces produits en 34 classes.<br />

LISTE ALPHABÉTIQUE<br />

La liste alphabétique est beaucoup plus développée que celle<br />

que nous avions présentée au Congrès de Budapest ne comprenant<br />

que 10.500 mots, alors que celle-ci en a environ 20.000. Si on les<br />

compare l'une à l'autre, on constate que 7.000 environ se trouvent dans<br />

les deux et que 3.500 noms de la liste de Budapest ne figurent pas<br />

dans celle du Bureau international, ou qu'ils y figruent sous une forme<br />

différente : si l'on examine cette liste, on voit qu'un certain nombre<br />

de noms omis devraient figurer dans la nouvelle liste. Cette rectification<br />

serait facile et très simple.


- 661 -<br />

Quand la listé du Bureau international aurait été ainsi complétée,<br />

on peut dire que ce travail serait parfait et de nature à rendre les<br />

plus grands services à tous ceux qui s'occupent des marques de<br />

fabrique : on ne peut donc qu'adresser les plus grands éloges à la<br />

Commission qui a dressé cette liste.<br />

REPARTITION DES CLASSES<br />

L'établissement d'une classification uniforme, avec répartition<br />

des produits dans un certain nombre de classes, ayant fait l'objet des<br />

desiderata exprimés par plusieurs Conférences de revision de l'Union<br />

internationale et divers Congrès de l'Association internationale pour<br />

la protection de la Propriété industrielle et autres, le Bureau international<br />

avait établi, en 1891, une classification officieuse en 80 classes,<br />

qui fut ultérieurement acceptée par quelques pays, dont la France,<br />

la Belgique, le Portugal, mais elle fut repoussée par la Conférence de<br />

Washington, en 1911, à la suite de l'opposition des Administrations<br />

d'Allemagne et de Suisse.<br />

En présenca des difficultés paraissant devoir retarder toute solution<br />

pendant bien longtemps, M. Drouets, Directeur de l'Office national<br />

de la Propriété industrielle, délégué de la France, proposa de prendre<br />

pour base, dans ses grandes lignes, la classification officieuse élaborée<br />

par le Bureau international de la Propriété industrielle, et de<br />

n'y apporter que des modifications considérées comme indispensables.<br />

Cette proposition ne fut pas agréée par la Réunion, ui nomma une<br />

Commission chargée<br />

De grouper les produits en vue de l'enregistrement des marques<br />

en 50 classes au maximum<br />

De dresser une liste alphabétique assez complète des produits<br />

pour l'enregistrement des marques dans la langue du Bureau international<br />

; il appartiendra ensuite à chaque pays d'établir la traduction<br />

de ladite liste dans sa langue nationale<br />

De transmettre cette classification et cette liste au Bureau<br />

international qui les communiquera pour avis aux diverses Administrations<br />

et aux organisations internationales qu'il estimera devoir<br />

s'y intéresser. Dans la liste, seront insérés les numéros de la classification.<br />

C'est ce projet qui nous est aujourd'hui soumis.<br />

Est-il de nature à nous donner satisfaction?<br />

Dans le préambule qui précède le libellé de la classification, le<br />

Bureau international nous dit : ((La Commission s'est efforcée de<br />

ranger dans la même classe les produits qui sont ordinairement réunis<br />

dans les listes de produits présentés par les déposants de marque. »<br />

Pour m'en rendre compte, j'ai relevé les noms des produits placés<br />

dans quatre classes prises au hasard.<br />

1) Produits chimiques destinés à l'industrie, la science, la<br />

photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture ; engrais<br />

pour les terres (naturels et artificiels) ; compositions extinctrices<br />

trempes et préparations chimiques pour la soudure; produits


chimiques destinés à conserver les aliments ; matières tannantes<br />

substances adhésives destinées à l'industrie.<br />

It) Installations d'éclairage, de chauffage, de production de<br />

vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation,<br />

de distribution d'eau et installations sanitaires.<br />

21° Petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la<br />

cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué) ; peignes et<br />

éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) matériaux pour<br />

la brosserie ; instruments et matériel de nettoyage ; pailb' de fer<br />

verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.<br />

31° Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non<br />

compris dans d'autres classes animaux vivants ; fruits et légumes<br />

frais semences, plantes vivantes et fleurs naturelles ; substances<br />

alimentaires pour les animaux, malt.<br />

Si l'on examine ces listes, on constate que les produits compris<br />

dans une même classe présentent souvent entre eux une analogie<br />

bien lointaine (ils sont même quelquefois tout à fait différents)<br />

l'analogie était beaucoup mieux respectée dans la répartition présentée<br />

au Congrès de Budapest avec la classification ancienne du<br />

Bureau de Berne. A ce point de vue, l'abandon de l'ancienne classification<br />

de Berne est regrettable.<br />

D'un autre côté, le nombre de produits compris dans chaque<br />

classe est beaucoup trop élevé ; par exemple, la classe I comporte<br />

1.232 noms ; la classe 11: 779 ; la classe 21: 295 et Ja classe 31: 820;<br />

dans d'autres, il y en a beaucoup plus. II est impossible d'arriver à une<br />

répartition rationnelle avec un aussi petit nombre de classes, l'exagération<br />

du nombre des produits de chacune d'elles est inévitable. Si<br />

l'on se reporte au tableau présenté au Congrès de Budapest, on<br />

constate que le nombre des mots de chaque classe est plus réduit et<br />

se présente dans des conditions plus normales.<br />

J'ai fait la discrimination seulement pour quatre classes, non pas<br />

spécialement choisies mais prises au hasard, afin de permettre de se<br />

rendre compte de ce que rendrait la répartition de tousles noms répartis<br />

en 30 classes : après avoir examiné et bien étudié ce résultat, nous<br />

estimons que l'ancienne classification donnait de meilleurs résultats<br />

que la nouvelle en ce qui concerne la répartition par classe.<br />

Malgré cet inconvénient, il est incontestable que Je projet présenté<br />

par le Bureau international de Berne aurait de grands avantages<br />

s'il était admis par tous les pays faisant partie de l'Union (ou tout<br />

au moins par un grand nombre d'entre eux) : cela mettrait fin aux<br />

incertitudes actuelles, qui font que l'on éprouve de grandes difficultés<br />

pour le dépôt des marques dans divers pays quand il s'agit de plusieurs<br />

produits à protéger simultanément, car il arrive souvent que ces<br />

produits, qui font partie d'une seule classe dans un pays, sont, au<br />

contraire, répartis en plusieurs classes dans d'autres. Aussi sommesnous<br />

d'avis, sous ces réserves, d'émettre un avis favorable à l'adoption<br />

du projet du Bureau international comme classification uniforme dans<br />

tous les pays de l'Union.<br />

Nous demanderons seulement que cette classification soit complé-


- 663 -<br />

tée par la répartition des produits de la liste alphabétique dans chacune<br />

des classes de la classification nouvelle, comme cela avait été<br />

fait dans le projet présenté au Congrès de Budapest.<br />

C'est un travail facile et peu important que le Bureau international<br />

consentira, nous n'en doutons pas, à effectuer.<br />

CONCL USiONS<br />

L'élaboration de la liste alphabétique des noms de produits<br />

pouvant donner lieu à des dépôts de marques, avec leur traduction<br />

en trois langues constitue un véritable monument de nature à rendre<br />

service à tous ceux qui s'occupent de ces questions, et il faut remercier<br />

chaleureusement et féliciter le Bureau international et la Commission<br />

qui l'ont établi.<br />

En ce qui concerne la répartition des produits en classes, le<br />

Groupe français de l'Association internationale pour la protection de<br />

la Propriété industrielle se rallie à ce projet, malgré ses préférences<br />

pour l'ancienne classification du Bureau de Berne; il demande seulement<br />

qu'il soit complété par la répartition des produits de la liste<br />

alphabétique dans chaque classe nouvelle.


HONGRIE<br />

32. - Ctuar.ißcaeioi. inieanaUoiudc dea n.aa'quea<br />

de aInique.<br />

RAPPORT<br />

nu nom dii (ioiipe Hongrois<br />

PAR<br />

M. A. KELEMEN<br />

Le Bureau de Berne donne son assentiment à la discussion de l'immense<br />

travail effeetué sur la classification des marques. Il y a des<br />

dizaines d'années que cette question traîne en longueur. Il paraît<br />

opportun d'accepter le travail du Bureau de Berne, qui marque incontestablement,<br />

en ce qui concerne la classification, un progrès absolument<br />

décisif, même dans le cas où des objections viendraient à être<br />

faites à certains égards. Écarter un tel travail qui représente un développement<br />

indéniable équivaudrait à ajourner la solution de cette<br />

question à des dizaines d'années.


AUTRI CHE<br />

32. - Cl«ivivifleaiioi. inteinaUoncde dea maiques<br />

de fabrique.<br />

RAPPORT<br />

au noni dii (JIoUpc Aul rieliieii.<br />

A l'occasion de l'amendement de la Loi autrichienne sur les Marques<br />

en 1928, l'introduction d'un système de classification apparut en<br />

première ligne de nos préoccupations. l3ien qu'il existât en Antriebe<br />

une division en six groupes des marchandises pour l'enregistrement<br />

des marques de fabrique, cette division ne servait qu'aux besoins<br />

intérieurs de l'Office et demeurait sans aucun effet sur les frais de<br />

l'enregistrement, etc. Désormais, il apparaît qu'en Autriche l'enregistrement<br />

des marques est souvent effectué pour une liste de marchandises<br />

qui dépasse considérablement les intérêts effectifs du déposant.<br />

D'où l'inconvénient que ces marques enregistrées encombrent le<br />

registre pour des marchandises sans intérêt commercial pour le déposant<br />

; elles empêchent des nouveaux enregistrements de tiers, elles<br />

entraînent des collisions et elles donnent l'occasion de profiter d'un<br />

droit purement formel ne correspondant pas aux besoins effectifs et<br />

économiques du propriétaire de la marque. L'inconvénient de l'encombrement<br />

du registre et des difficultés en résultant pour les nouveaux<br />

enregistrements est presque universel et compte parmi les inconvénients<br />

les plus graves et critiquables du droit des marques. Ces circonstances<br />

ont déterminé le législateur autrichien, en 1928, à introduire<br />

le paragraphe 16a dans la Loi autrichienne qui autorise le ministre<br />

de Commerce en accord avec le ministre des Finances à élaborer une dassification<br />

des marchandises et à prescrire le paiement d'une taxe par<br />

classe de cette classification, indépendamment de la taxe d'enregistrement<br />

ou de renouvellement. Les prescriptions de détail sur le montant<br />

de la taxe par classe sont réservées à un décret, et la Loi prévoit<br />

la possibilité de réductions considérables de taxes par classe en cas<br />

d'enregistrement en plusieurs classes, eu égard aux intérêts justifiés<br />

des établissements de plus grande étendue, des établissements d'exportation,<br />

etc. Quoique à l'occasion de la prépation de cet amendement


de la Loi des Marques de 1928 le besoin d'introduction d'un système<br />

de classification avec des taxes par classe fût bien urgent, comme il a<br />

déjà été dit, le législateur a pensé qu'en même temps il fallait prendre<br />

en considération dans cette matière les convenances internationales,<br />

et pour cette raison le Gouvernement autrichien s'est décidé de s'abstenir<br />

de la création d'un système purement national de classification,<br />

ayant eu connaissance des travaux préparatoires de la Réunion technique.<br />

Nonobstant l'urgence de l'introduction du système avec classification,<br />

le Gouvernement autrichien s'est décidé à attendre l'adoption<br />

définitive du système international de classification pour s'y<br />

conformer. Malheureusement, les travaux préparatoires de cette classification<br />

internationale n'ont pas encore été achevés. Pour les raisons<br />

mentionnées dans son rapport pour le Congrès de Londres, en 1932,<br />

le Groupe autrichien a exprimé le voeu que ces travaux préparatoires<br />

fussent terminés le plus tôt possible. II est toujours (l'avis qu'on pourrait<br />

disputer in infinitum sur l'un ou l'autre système d'une telle classification<br />

et qu'il serait possible de faire des propositions les plus diverses<br />

et de les justifier, mais il n'y a seulement qu'un intérêt effectif, celui<br />

d'adopter enfin un certain système de classification qui pourra être<br />

appliqué dans la plupart des pays contractants. Il est évident que,<br />

par la création d'un tel système de classification, les principes bien<br />

fondés de la jurisprudence en ce qui concerne la question de marchandises<br />

du même genre ne seront pas touchés, mais que la jurisprudence<br />

y relative restera libre et indépendante, suivant le développement de<br />

l'industrie et du commerce dans le pays et le développement de l'idée<br />

juridique des « marchandises du même genre s. La classification avec<br />

des taxes par classe ou avec la prescription d'enregistrement multiple<br />

sous condition d'une réduction de taxe, etc., devrait contribuer à<br />

atteindre le but essentiel de limiter à un nombre raisonnable les enregistrements<br />

de marques pour des marchandises de caractère défensif<br />

ou de réserve, tout en rendant également possible de tels enregistrements<br />

si l'intérêt du déposant l'exige.<br />

D'après l'opinion du Groupe autrichien, les travaux préparatoires<br />

de la Réunion technique effectués jusqu'ici pour la création d'un<br />

système international de classification sont très utiles, et tous les<br />

Groupes de l'Association internationale pour la protection de la Propriété<br />

internationalé ont le plus grand intérêt à ce que ces travaux<br />

soient terminés définitivement pour qu'un tel système de classification<br />

puisse être introduit dans les pays qui, comme l'Autriche, ont<br />

l'intention d'établir une classification, ou qui sont prêts à accommoder<br />

leur droit au système international dans l'intérêt de l'unification<br />

du droit et dans l'intérêt des déposants.


- 667 -<br />

SUISSE<br />

32. - Chi*i/Ica lion inhanatioua dea inui.q uea<br />

(IC rabrir.u.<br />

RAPPORT<br />

au nom du Groupe Suisse<br />

PA H<br />

M. Eugène BLUM<br />

La Conférence de Londres de 1934 adopta la résolution suivante:<br />

« La Conférence recommande aux divers pays de l'Union d'examiner<br />

promptement la possibilité d'adopter la classification internationale<br />

des marchandises pour l'enregistrement des marques de<br />

fabrique ou de commerce, rédigée par une Commission désignée<br />

par la Réunion technique de Berne de 1926, sous les auspices du<br />

Bureau International, et les mesures proposées dans la préface à<br />

la classification pour maintenir les listes de rrarchandises à jour. »<br />

Le Comité. proposa lors de la Réunion de Luxembourg, en 1934.<br />

qu'avant de reprendre la discussion il fallait attendre le résultat de la<br />

Réunion technique. La commission désignée parla Réunion technique<br />

de 1926 paracheva, entre temps, son travail, et un ouvrage intitulé:<br />

Marques de Fabrique ou de Commerce, Classification des Produits,<br />

Répertoire des Produits en français, allemand et anglais, fut publié par<br />

le Bureau de l'Union Internationale qui invita, au cours de l'été passé,<br />

notre Association à se prononcer à son égard. Ni l'Association ni ses<br />

membres ne purent étudier l'ouvrage à l'époque, et ce fut le Secrétaire<br />

général qui, avec le consentement du rapporteur général ad mt.,<br />

fit un rapport sommaire sur le8 deux volumes constituant ce travail.<br />

Nous partions du fait, en présentant ce rappopt, que la question<br />

de la classification internationale des marques de fabrique et de corn<br />

merce avait déjà fait l'objet d'une étude de l'Association internationale<br />

pour la protection de la Propriété industrielle et rappelions le projet<br />

présenté, à l'occasion du Congrès de Budapest, par M. Emile Bert,<br />

au nom du Groupe français. Nous n'avions ni l'intention ni la prétention<br />

de soumettre l'analyse détaillée et minutieuse d'un ouvrage


- 668 -<br />

ayant nécessité des années de recherches et de travail et un effort<br />

considérable fourni par la commission chargée de son élaboration.<br />

Cet ouvrage était attendu depuis longtemps, car le besoin d'une<br />

classification uniforme des produits et celui également d'un répertoire<br />

aussi documenté que possible se fait sentir de plus en plus dans les<br />

milieux intéressés. Nous sommes convaincus que l'ouvrage en question<br />

résoud ce problème et sera fort utile à tous ceux que les<br />

questions de la Propriété industrielle intéressent directement ou indirectement.<br />

Nous désirons féliciter la Commission pour son travail.<br />

L'ouvrage même est composé de deux parties, savoir : la classification<br />

des produits et la liste des produits. La préface contient l'historique<br />

du projet, les principes suivis pour l'élaboration de la classification<br />

et celui de la liste des produits.<br />

A. - Classification des produits.<br />

Les milieux intéressés ont exprimé, à plusieurs reprises, le voeu que<br />

le nombre de classes soit le plus restreint possible. La classification<br />

proposée par M. Bert prévoyait 80 classes ; la Commission les a ramenées<br />

à 34, se répartissant pomme suit<br />

Les classes I à 5 se rapportent à l'industrie chimique et aux<br />

industries connexes.<br />

Les classes 6 à 14 comprennent les métaux et les objets en métal.<br />

Les classes 15 à 21 visent les autres produits techniques.<br />

Les classes 22 à 27 concernent les matières premières et les produits<br />

de l'industrie textile et des industries connexes.<br />

La classe 28 est consacrée aux jeux, jouets, articles de gymnastique<br />

et de sport.<br />

Les classes 29 à 34 groupent les produits alimentaires, les boissons,<br />

les produits du tabac et les produits des industries connexes.<br />

II y a lieu d'examiner si la répartition de certains produits ne<br />

pourrait pas se faire d'une façon différente de celle adoptée par la<br />

Commission. Nous trouvons, par exemple, dans la classe 10 «dents<br />

artificielles », les dents artificielles ensemble avec les instrum ents et<br />

appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, c'est-àdire<br />

dans une classe contenant en principe des objets en métal. Les<br />

dents artificielles sont rarement faites de métal, mais plus souvent<br />

avec d'autres matériaux tels que la porcelaine, par exemple, qui est<br />

un produit plutôt chimique. Les fabriques qui produisent des dents<br />

artificielles produisent généralement aussi des produits techniques<br />

pharmaceutiques pour les besoins de l'art dentaire, tels que des<br />

matériaux pour l'obturation, pour les empreintes qui, eux.se trouvent<br />

dans la classe 5. Cette situation complique le dépôt de marques pour<br />

les entreprises de ce genre<br />

Il est, par contre, très heureux que les amalgames d'or (dentaires),<br />

lettre A, n° 610 du répertoire, qui sont un produit métallique, soient<br />

assimilés aux autres amalgames de la classe 5. Ceci permettrait, en<br />

effet, de corriger la pratique adoptée par exemple en Palestine, où les<br />

marques désignant des amalgames doivent faire l'objet de deux enre-


- fi69 -<br />

gistrements différents, l'un dans la classe des produits pour l'art dentaire<br />

(amalgames ordinaires), l'autre dans la classe des métaux<br />

précieux (amalgames d'or). Il serait préférable que tous les produits<br />

servant à l'art dentaire,y compris les dents artificielles, fussent réunis<br />

dans une seule et même classe.<br />

La classification devrait, à notre avis, réserver une classe spéciale<br />

aux arts industriels ; nous trouvons dans le répertoire sous lettre A<br />

no 1103: «Articles d'art industriel fabriqués en verre»; mais il y a un<br />

nombre considérable d'articles rentrant dans cette catégorie qui ne<br />

sont pas manufacturés d'une seule et unique même matière première,<br />

et il n'est pas logique que tous ces articles rentrent dans des classes<br />

différentes comme 14, 16, 18, 20, 24, 28, etc. L'emploi courant de cet<br />

ouvrage amènera nécessairement la découverte d'un grand nombre de<br />

remarques similaires; car une classification pareille ne eut pas<br />

contenter tout le monde, et il y aura lieu, avant son acceptation définitive,<br />

de rassembler et de discuter le résultat de toutes les expériences<br />

faites par les divers groupes à ce sujet.<br />

B. Répertoire.<br />

Nous constatons que, comparé au projet déjà mentionné de.<br />

M. Bert, ce répertoire alphabétique a un volume presque double et<br />

contient 20 000 mots environ. Son étude nous améne à relever certaines<br />

constatations qui, disons-le de suite, ne diminuent aucunement<br />

la valeur documentaire et pratique de cet ouvrage, mais tendraient<br />

uniquement, si elles sont prises en considération, à en perfectionner<br />

le développement.<br />

Les 34 classes contiennent chacune un certain nombre de produits<br />

qui, pour la simplification, sont dénommés le plus souvent en termes<br />

généraux tels que matériaux de construction, tissus, articles pour fumeurs,<br />

animaux vivants, produits agricoles, etc.. - Le répertoire, qui<br />

n'est qu'un complément de la classification, est destiné à fournir le<br />

plus grand nombre d'objets possible entrant dans l'une ou l'autre de<br />

ces 34 classes. Ce dernier, tout en offrant déjà une documentation<br />

très volumineuse, contient encore certaines lacunes dont l'une d'entre<br />

elles, par exemple, nous parait suffisamment importante pour la citer.<br />

La classe 31 contient les animaux vivants ; en cherchant à spécifier<br />

ceux-ci dans -le répertoire, l'on ne trouve ni le cheval, nile boeuf, ni<br />

l'âne, ni le mouton en tant qu'animaux. La même classe 31 contient<br />

les produits agricoles, horticoles, foestiers, et les graines non compris<br />

dans d'autres classes. Nous trou\'ons dans le répertoire le blé, le seigle,<br />

l'orge, l'avoine, mais nous ne trouvons pas, par contre, les fleurs pour<br />

lesquelles des marques de production sont souvent choisies telles que par<br />

exemple : la rose, l'oeillet, l'azalée, la tulipe, etc..., en tant que variétés<br />

spéciales, cependant bien définies. L'on pourrait, bien entendu, admettre<br />

que le terme générique ((fleurs » suffit; maie pourquoi, dans ce<br />

cas, énumérer les différentes variétés de céréales, quand le terme<br />

((céréales>) suffirait? Les auteurs ont mentionné la pomme de terre,<br />

mais omettent la pomme en tant que fruit; ils mentionnent des


- 670 -<br />

poires de toutes sortes, mais non la poire en tant que fruit. Cette<br />

observation peut paraître exagérée au premier abord et faire craindre<br />

qu'en adoptant ce principe le répertoire devienne trop volumineux<br />

et ressemble à une encyclopédie. II ne faut pas oublier que, si certains<br />

pays se contentent d'accepter des termes généraux, d'autres, de par la<br />

nature de leur sol, de par leur situation géographique et de par le rôle<br />

que jouent dans l'économie nationale l'agriculture, l'élevage, l'horticulture<br />

ou la sylviculture, exigent la définition précise des produits et<br />

ne tolèrent pas un terme générique. C'est à cause de cela, par exemple,<br />

que la loi suisse stipule que les producteurs peuvent avoir des marques<br />

de production (art. 7 et 7 bis) (voir pour exemple pratique la marque<br />

suisse 83417). Les formulaires de « Requête du Bureau fédéral de la<br />

Propriété intellectuelle » précisent, avant la marque de fabrique, de<br />

commerce, collective, celle de production.<br />

Les industries nouvelles, les inventions, la transformation et<br />

l'adaptation du commerce et de l'industrie aux exigences actuelles<br />

créent et absorbent continuellement des termes spéciaux et des expressions<br />

génériques inconnues à ce jour (radio, télévision). Ces besoins<br />

constants nécessitent la publication périodique de suppléments qui<br />

devront venir s'ajouter à l'ouvrage de base au fur et à mesure de leur<br />

publication. Nous citerons, à titre d'exemple, les substances opacifiques<br />

(Röatgenkonstrastmittel) servant au diagnostic radiographique.<br />

Ces produits jouent un rôle important ; il existe peut-être<br />

un terme français correspondant, mais nous n'avons pas su le trouver.<br />

Cet exemple illustre le cas de la création de nouveaux produits et démontre<br />

également la nécessité de compléter cet ouvrage.<br />

C. - Développement.<br />

L'usage de cet ouvrage fera très probablement l'objet de nombreux<br />

voeux et de nombreuses observations similaires; la nature même de<br />

celui-ci interdit que les voeux de chacun soient réalisés. Il serait<br />

nécessaire, avant que les différents Etats adoptent le travail actuel<br />

pour base de leur classification définitive,d'acquérir davantage d'expérience,<br />

car cette classification devra, une fois uniformément admise,<br />

répondre dans la mesure du possible aux besoins respectifs.<br />

Les remarques concernant le développement progressif de cet ouvrage<br />

démontrent la nécessité d'une publication périodique d'annexes<br />

imprimée sur un côté seulement permettant à ch&cun de tenir cette<br />

oeuvre continuellement à jour. Les indu8tries nouvelles, les inventions<br />

nouvelles ne sont pas seules à créer des termes nouveaux, et il sera<br />

rapidement démontré par l'usage que, malgré les soins minutieux<br />

de la Commission, certains produits, certaines expressions manquent<br />

encore.<br />

D. - Problème des langues.<br />

La langue officielle du Bureau international exigeait que cet ouvrage<br />

fût publié en français, clause impliquant automatiquement


l'obligation d'établir le répertoire alphabétique des produits en prenant<br />

la même langue pour base. La traduction en allemand et en anglais<br />

des termes français est une aide efficace, mais une connaissance,<br />

même approfondie, de la langue française ne suffit pas à chacun pour<br />

l'emploi rapide de cet ouvrage, car il est indispensable de connaltre<br />

également tous les termes techniques. Il sera donc nécessaire, comme<br />

prévu dans la préface, de combler petit à petit cette lacune en faisant<br />

paraître des éditions de cet ouvrage dans les langues nationales des<br />

pays de l'Union. Le travail sera moins considérable ; les recherches<br />

essentielles étant faites, il ne restera que les traductions à effectuer.<br />

Nous nous permettons de suggérer à cet effet que le Bureau international<br />

se mette en rapport avec les Bureaux nationaux de .ces pays<br />

pour étudier en commun les moyens les plus propices pour résoudre<br />

pratiquement les détails d'exécution relatifs à la publication de cette<br />

classification et du répertoire dans la langue nationale de chacun<br />

d'eux.<br />

Les quelques indications, que cette étude sommaire de la classification<br />

internationale nous a suggérées, tendent uniquement à montrer<br />

les directives dans lesquelles nous serions heureux de voir progresser<br />

l'oeuvre commencée. Nous croyons suivre la pensée des auteurs<br />

et terminons en renouvelant, tant à la Commission qu'au Bureau<br />

international, la reconnaissance de l'Association internationale pour<br />

la protection de la Propriété industrielle et ses félicitations les plus<br />

vives.


RAPPORT<br />

nu nom des n.e,nlwes espagnols<br />

MM. Fernando Cabello LAPIEDRA<br />

et<br />

Jose CARCIA MONGE Y DE VERA<br />

Après avoir adressé à M. le Président et au Congrès de notre chère<br />

Association notre salut le plus cordial, nous nous permettons de soumettre<br />

à sa décision, non un rapport, mais plutôt quelques modestes<br />

observations aux questions qui doivent être l'objet de la discussion,<br />

dans l'espoir qu'elles pourront être de quelque utilité (1).<br />

Forclusion du droit de priorité.<br />

ESPAGNE<br />

Nous maintenons notre opinion, d'accord avec la proposition de<br />

l'Administration espagnole présentée à la Conférence de Londres,<br />

qui tendait à rédiger comme suit l'alinéa (1) de la lettre D de l'article 4<br />

de la Convention d'union.<br />

((Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur<br />

sera tenu de faire, au moment du dépôt de la demande, une déclaration<br />

indiquant la date et le pays de ce dépôt. Chaque pays déterminera<br />

à quel moment, au plus tard, cette déclaration devra étre justifiée.<br />

Quant à l'interprétation du mot a régulièrement » qui figure<br />

dans la première ligne de l'article 4 de la Convention, celle signalée par<br />

Mrs. Giron et Lavoix au Congrès du Luxembourg nous paraît la plus<br />

indiquée, ainsi que les manifestations faites par Mr. Ostertag au sujet<br />

des exigences des lois nationales qui soient complètement d'accord<br />

avec la proposition espagnole quand elle dit : «Il suffit que les premières<br />

formalités donnant naIssance à la date-du dépôt soient remplies<br />

pour que la demande soit « régulièrement a faite au sens de la<br />

Convention de Paris. »<br />

En résumé, nous estimons qu'au cours de la Réunion technique,<br />

dont la célébration fut accordée à Londres, l'alinéa (1) de la lettre D<br />

1. Ce rapport n'est malheureusement parvenu au Rapporteur général qu'au cours<br />

du Congrès, et alors que la plupart des séances avaient dtjà eu lieu.


- 673 -<br />

de l'article 4 devra être complété conformément à la proposition<br />

française, ainsi que l'alinéa (3) en combinaison avec la proposition<br />

de l'Administration espagnole.<br />

Unification du délai de priorité.<br />

Nous sommes complètement d'accord avec le Comité de maintenir<br />

la résolution n° 3 du Congrès de Londres, c'est-à-dire en faveur de<br />

l'acceptation du délai de douze mois concernant les marques de fabrique,<br />

modèles et dessins industriels.<br />

Subdivision de la demande au cours de la procédure.<br />

Nous nous prononçons en faveur de la proposition du Comité de<br />

maintenir la résolution n° 7 du Congrès de Londres, celle-ci étant déjà<br />

incorporée dans la législation espagnole.<br />

Suppression de la déchéance faute d'exploitation.<br />

Une fois de plus, nous devons rappeler notre disconformité à la<br />

suppression de la déchéance faute d'exploitation. Ces manifestations<br />

furent faites à Londres par la délégation espagnole, et seulement au<br />

cas d'une unanimité, non obtenue, celle-ci admettait qu'en acceptant<br />

la licence obligatoire comme seule sanction du défaut d'exploitation,<br />

de laisser à chaque législation intérieure la faculté de prévoir d'autres<br />

sanctions et notamment la déchéance pourles autres abus, et formulait<br />

la suivante proposition:<br />

« 'Ajouter à l'alinéa 3 de la lettre A du programme in line la<br />

phrase suivante : ccEn cas d'abus manifeste, le titulaire du brevet<br />

((n'aura droit à aucune redevance pour la licence obligatoire. »<br />

Nous croyons nécessaire de faire une exposition du système espagnol<br />

de licences d'exploitation, qui, faute d'être bien connu, a été<br />

injustement combattu.<br />

Les brevets qui ne peuvent être mis en pratique dans le délai de<br />

trois ans peuvent éviter la déchéance, au moyen de l'offre de licence<br />

d'exploitation, de façon qu'en réalité le concessionnaire, dont le<br />

brevet est frappé de déchéance, l'est par le propre abandon qu'il fait<br />

du droit que lui offre la loi espagnole, car, dans ce cas, son inaction<br />

vient à. constituer dans l'ordre légal un vrai abus.<br />

Le régime de licence espagnol ne peut être ni plus large ni plus<br />

libéral.<br />

Le propriétaire du brevet manifeste au Bureau des Brevets (Registro<br />

de la Propiedad Industrial) qu'il s'en remet aux b4néfices de licences<br />

d'exploitation parce qu'il ne peut mettre en pratique le brevet,<br />

et par cette simple déclaration la déchéance du brevet est évitée.<br />

Cette offre de licence d'exploitation est inBérée dans le Bull.eUn<br />

officiel de la Propriété industrielle, ainsi que dans un journal de grande<br />

diffusion, aux frais du concessionnaire dd brevet.<br />

43


Si un industriel s'intéresse à l'obtention de la licence offerte, il en<br />

fait part par écrit au Registro, qui le met en rapport avec Fintéressé.<br />

Si ceux-ci arrivent à un accord, ils établissent leur contrat, et cet<br />

accord est alors enregistré à la Section des Transmissions du Registro.<br />

La rémunération ou le montant de la licence sera évalue par deux<br />

experts, désignés un par chaque partie et, au cas de désaccord, le différend<br />

est tranché par un troisième expert désigné par le Registro.<br />

L'offre de licence peut être retirée par le concessionnaire avant<br />

d'être donnée à un tiers si cela lui convient ou s'il peut justifier la mise<br />

en pratique. Nous doutons qu'il puisse y avoir un régime plus large,<br />

puisque la déchéance n'est décrétée qu'au cas où le concessionnaire,<br />

le délai de trois ans écoulé, n'offre pas la licence et que ledit délai<br />

s'écoule sans la mise en pratique du brevet, c'est-à-dire pour vouloir<br />

monopoliser son invention sans la nationaliser, privant ainsi de cette<br />

richesse le pays qui a droit à l'amélioration que représente le brevet,<br />

d'autant plus dans certains pays qui, comme l'Espagne, sont<br />

encore dans une période industrielle en constitution.<br />

Protection temporaire aux expositions.<br />

Nous donnons notre adhésion à la proposition du Comité, ainsi<br />

qu'au texte proposé par l'illustre directeur, Mr. Ostertag (résolution<br />

n° 2.6 du Congrès de Londres), et ceci doublement satisfaits, puisque<br />

tous les principes qu'elle contient sont contenus dans la législation<br />

espagnole (titre VII des Statuts espagnols).<br />

Divulgation par l'inventeur.<br />

Nous estimons qu'il est intéressant de définir la portée du mot<br />

« divulgation et sa différence avec les mots ((nouveau » et « connu<br />

compris dans plusieurs législations.<br />

Ainsi pourront être éclaircis les doutes qui ont surgi et on pourra<br />

arriver à la conclusion que ce qui est « divulgué a dans les cas ou dans<br />

les conditions qui seront fixées, pourra être une cause de nullité.<br />

Ceci intéresse particulièrement l'Espagne, attendu qu'une des<br />

conditions requises pour lea brevets d'introduction et les modèles<br />

d'utilité pour être admis comme tels est celle de n'avoir pas été divulgué<br />

dans le pays.<br />

Durée des brevets.<br />

La durée des brevets devrait être unifiée, et nous entendons que<br />

la plus étendue devrait être acceptée, d'accord avec la proposition<br />

du Comité, c'est-à-dire la durée de vingt ans, déjà adoptée par la<br />

législation espagnole (art. 66. des Statuts espagnols en vigueur).<br />

Bevndlcatlon de priorité et question.<br />

Nous ne pouvons que reproduire les idées exposées au moment de


- 67S -<br />

traiter de l'unification du délai de priorité en relation avec le n° 1.<br />

du programme de la réunion technique et avec la proposition faite par<br />

la délégation espagnole au Congrès de Londres.<br />

Nous espérons que la Réunion technique trouvera une heureuse<br />

formule en ce qui concerne la forme des attestations réclamées, de<br />

la langue dans laquelle elles doivent être rédigées, des documents<br />

justificatifs, etc...<br />

Pratiques administratives critiquables.<br />

Nous entendons que le texte de la résolution n° 10 du Congrès de<br />

Londres est juste, aucune raison valable ne pouvant justifier l'exigence<br />

d'une taxe pour la rec'endication du droit de priorité dérivé du<br />

seul fait de la présentation du brevet dans le pays d'origine.<br />

Registre de brevets. - Projet de lol.-type.<br />

Le principe d'une loi-type nous parait excellent, bien que nous<br />

croyons que celle-ci renéontrerait d'énormes difficultés pour être<br />

adoptée dans tous les pays. En ce qui concerne la décision du Congrès<br />

de Stockholm de la Chambre de Commerce Internationale, au sujet des<br />

transmissions et modifications des droits, elle nous paraît acceptable,<br />

étant d'accord avec la législation espagnole, ce service fonctionnant<br />

dans notre section des Transmissions (titre chapitre II des Statuts<br />

espagnols, art. 33, 3 et suivants).<br />

Numération internationale des brevets.<br />

Nous pattageons l'opinion de l'illustre directeur, M. Ostertag, et<br />

celle de M. Lavoix, de respecter la numération nationale de chaque<br />

pays.<br />

Nous estimons que la. numération internationale n'apporterait<br />

au surplus aucun avantage. Elle créerait, par contre,une grande confusion,<br />

étant donné que, si la numération devait commencer à partir<br />

du moment actuel, en arrivant à un certain chiffre, une confusion se<br />

produirait forcément entre la numération internationale et celle déjà<br />

effective et en usage dans chaque pays.<br />

Simplification des formalités.<br />

11 sera utile de continuer l'étude de cette question; cependant,<br />

nous croyons qu'avant de penser à de nouvelles simplifications il<br />

serait nécessaire de demander la réalisation de la simplification adoptée<br />

au cours de la Réunion technique de Berne, en 1926 et que certains<br />

pays n'utilisent pas encore.<br />

QuestIons 2, 3, 4 et 5 du programme de la réunion technique.<br />

Nous ne pouvons pas prêter notre appui à la proposition de l'Admj-


- 676 -<br />

nistration. des Pays-Bas, relative au paiement de la moitié de la taxe<br />

prescrite quand le breveté se déclare disposé à accorder une licence<br />

d'exploitation, parce que nous entendons que, précisément, le brevet<br />

qui s'accueille au bénéfice de l'offre de licence d'exploitation, afin<br />

d'éviter la déchéance du brevet, ne peut en justice obtenir un nouveau<br />

bénéfice tel que la réduction de moitié de la taxe prescrite.<br />

Nous insistons et sommes certains que le régime espagnol ci-dessus<br />

expliqué résoudrait la question d'une façon équitative.<br />

Au sujet de l'unification des publications relatives à la Propriété<br />

industrielle, nous sommes d'accord et partageons les désirs de la<br />

Délégation polonaise, ainsi que les raisons exposées dans la lettre<br />

circulaire de Berne et que, s'agissant d'une question d'ordre pratique,<br />

elle soit écartée de la Convention.<br />

Quant à la proposition néerlandaise, ((La saisie de papiers de valeurs<br />

prétendus contrefaits n'est pas permise ; elle nous parait chose<br />

très délicate, d'un ordre moral parfaitement admissible, bien qu'à<br />

notre avis il ne s'agisse pas d'une question nettement de propriété<br />

industrielle, mais ei rapport seulement avec elle, pour la forme de<br />

fa'sification ou d'action illicite qu'elle peut supposer. Peut-être<br />

aurait-elle sa place dans une autre Union internationale technique ?<br />

Désignation verbale des emblèmes.<br />

Nous sommes d'accord avec le Comité pour le maintien de la<br />

résolution n° 19 du Congrès de Londres, relative à l'extension de la<br />

prohibition de l'emploi comme marque de la désignation verbale de<br />

certains emblèmes (la croix suisse).<br />

Reproduction servile.<br />

Nous estimons qu'il serait de toute justice de prendre une résolution<br />

d'accord avec le voeu émis par le Congrès de Budapest dans<br />

sa résolution n° 10, car nous entendons qu'il s'agit non seulement<br />

d'un cas de concurrence illicite, mais d'un vrai délit d'usurpation.<br />

Précision de texte (artIcle 6, alInéa A, Convention de Paris).<br />

Nous sommes d'accord avec la proposition du Comité; il serait<br />

peut-être plus clair de dire<br />

((Les pays à examen pourront exiger, avant l'enregistrement définitif,<br />

la production d'un certificat d'enregistrement au pays d'origine,<br />

sans cp.ie l'exigence d'aucune législation soit nécessaire.<br />

Les pays sans examen pourront exiger ce certificat au moment où<br />

la marque serait invoquée contre des tiers.))<br />

Limitation des raisons de refus d'une marque.<br />

Nous pensons, au sujet de la question de la substitution des mots


- 677 -<br />

((OU bien)) par les mots par exemple)) proposés par M. Georges<br />

Maillard et repris par le Rapporteur général M. Fernand-Jacq, qu'ils<br />

solutionnent en partie la façon d'interpréter le texte de la Convention<br />

et de cas de refus qu'elle signale ; cependant, il ne faut pas oublier<br />

que chaque pays a ses caractéristiques commerciales, ses moeurs et<br />

ses coutumes, et cela donne comme conséquence l'emploi de phrases<br />

ou mots manquant de caractère distinctif.<br />

Intimement unie à cette question se trouve celle de la protection<br />

au Nom commercial.<br />

Nous estimons qu'il faudrait étudier une forme de protection<br />

internationale au nom commercial, indépendamment des marques et,<br />

si cela offrait par trop de difficultés, que l'article 8 de la Convention<br />

fût au moins modifié dans le sens que le nom commercial s'entende<br />

protégé quand il fait partie d'une marque, car le précepte actuel qui<br />

dit : ... formant ou non partie d'une marque oblige à une protection<br />

indéterminée ou inconnue, et cela peut causer un dommage au propre<br />

possesseur ou propriétaire d'une marque dénomination similaire,<br />

semblable ou même identique à un nom social ou non, qui, en vertu<br />

du précepte contenu dans l'article 8, soit déjà protégé antérieurement.<br />

Cette question avait déjà fait l'objet d'une proposition de la Délégation<br />

espagnole au cours de la Conférence de Londres.<br />

Marques étrangères.<br />

Nous sommes d'accord avec la proposition du Comité de maintenir<br />

la résolution n° 17 du Congrès de Londres.<br />

Protection des marqües non enregistrées.<br />

Nous regrettons de ne pouvoir souscrire la proposition du Comité;<br />

nous croyons qu'il faut maintenir le délai de trois ans pour réclamer<br />

la radiation des marques enregistrées suivant les dispositions de l'article<br />

6 bis de la Convention.<br />

Marques enregistrées au nom d'un agent.<br />

La proposition du Comité peut être acceptée pour le maintien<br />

du texte de la résolution n° 21 du Congrès de Londres ; cependant,<br />

nous estimons qu'il s'agit d'une question très claire, en l'occurrence<br />

Un abus de confiance de l'Agent, et la protection ne pourra être seulement<br />

accordée, en bons principes de droit, qu'au nom de celui qui<br />

prouve être le titulaire et le propriétaire de la marque.<br />

UsAge du nom ou de la marque d'autrui à titre de simple référence.<br />

D'accord avec la proposition du Comité, le voeu du Congrès de


- 678 -<br />

Budapest devra être maintenu pour être converti en un précepte de<br />

la Convention pour son esprit empreint de justice et de moralité.<br />

Limitation territoriale des marques internationales.<br />

Comme cette question est intimement unie à l'avant-projet de<br />

modification de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement<br />

international des marques de fabrique ou de commerce, présenté<br />

par le Bureau international de Berne, et dont le délai d'étude pour<br />

formuler des observations termine le ter novembre 1936, nous réservons<br />

à plus tard l'envoi de contre-propositions, en faisant seulement<br />

une avance de notre modeste opinion favorable, en principe, audit<br />

avant-projet.<br />

Prolongation des délais en cas de force majeure.<br />

Nous devons seulement faire observer que la législation espagnole<br />

accepte l'alégation du cas de force majeure sans limitation de délai,<br />

et il serait seulement à désirer que l'on désigne d'une façon formelle<br />

les cas d'application de force majeure à la Propriété industrielle.<br />

Notre législation signale, d'une façon expresse, le principe que les<br />

fautes commises par l'Administration ne peuvent en aucune manière<br />

être imputées à l'intéressé.<br />

Moyens pour faire concorder la Convention de Paris avec les Unions<br />

restreintes.<br />

La proposition faite par M. Blum d'étudier la possibilité de soumettre<br />

les marques internationales aux prescriptions prévues dans<br />

l'article 5 bis de la Convention de Paris pour les marques nationales<br />

nous parait très sensée.<br />

A titre de curiosité et pour démontrer jusqu'à quel point la législation<br />

espagnole traite sur un pied d'égalité, nous donnons ci-dessous<br />

le texte de l'article 134 de nos Statuts<br />

((On désigne sous le nom de marques internationales celles qui,<br />

en vertu de l'accord de la Conférence de Madrid, du 14 avril 1891,<br />

révisé à Washington en [911 et à La Haye en 1925, par le fait d'avoir<br />

été déposées au Bureau international de Berne, sont enregistrées et<br />

protégées en Espagne, avec faculté de refuß, reconnue dans l'article<br />

5 et autres dispositions de ladite Convention. e<br />

Interprétation de la Convention do Paris.<br />

Question difficile et surtout délicate, cependant nous estimons<br />

que l'envoi de ces affaires à la Cour permanente de justice internationale<br />

de La Haye, 1UPPO5 un assujettissement des assembMes et<br />

congrès de la propriété industrielle, ainsi que de la propre Union internationale,<br />

et obligerait les pays à une soumission préalable aux réso-


- (;79 -<br />

lutions que ce tribunal puisse dicter, ce qui impliquerait une déclaration<br />

expresse de tous les pays qui forment l'Union, chose qu'il ne<br />

serait sans doute pas facile d'obtenir, sans compter la délation que<br />

cela supposerait et que tous les intérêts ne pourraient pas toujours<br />

y être représentés.<br />

Classification internationale des marques.<br />

Nous acceptons naturellement la suggestion du Comité, et disons<br />

par avance que nous sommes tout disposés à recommander à notre<br />

Administration espagnole l'adoption du classement rédigé par la<br />

Commission désignée par la Réunion technique de Berne de 1926,<br />

et désirons que l'on tienne compte de nos modestes mais chaleureuses<br />

félicitations aux membres qui en faisaient partie, en profitant de<br />

cette occasion pour proposer pour eux l'adoption d'un vote de remerciements,<br />

sans préjudice de celui qui pourra être proposé au cours de<br />

la prochaine Réunion technique.


-680<br />

RAPPORT<br />

D'ENSEMBLE<br />

au nom du Groupe Belge<br />

PA R<br />

M. G. VANDER HAEGHEN<br />

BELGIQUE<br />

Un exposé des questions pour lesquelles le Comité de l'Association<br />

internationale, lors de sa réunion à Luxembourg, a sollicité des rapports<br />

des groupes nationaux, a été envoyé à tous les membres du<br />

groupe belge, en vue de les préparer à l'examen de ces questions en<br />

assemblée générale.<br />

Le présent rapport résume les décisions prises relativement aux<br />

questions qui ont été spécialement discutées.<br />

A. BREVETS<br />

2. UnIfication du délai de priorité.<br />

La proposition raite au Congrès de Londres avait, en principe,<br />

été approuvée par les délégués belges, MM. BRAUN et COPPIETERS DE<br />

GIBsoN.<br />

Il est difficile d'apprécier la portée des objections qui y sont faites,<br />

notamment par l'Allemagne, sans avoir des précisions à leur sujet.<br />

Dans ces conditions, le groupe belge a décidé de rester dans l'expectative.<br />

4. SubdivIsion de la demande au cours de la procédure.<br />

Il est estimé que cette question se présente du point de vue pratique<br />

dans des conditions totalement différentes daits les pays à examen<br />

préalable (tels que l'Allemagne) et dans ceux sans examen préalable<br />

(tels que la Belgique et la France).<br />

En ce qui concerne ces derniers, il estime la proposition sans raison<br />

d'être en l'absence d'examen préalable.


- 681 -<br />

6. Suppression de la déchéance pouréfaut d'exploitation.<br />

Le Groupe belge adopte à l'unanimité la résolution suivante<br />

« L'Association nationale belge se déclare à nouveau partisan<br />

de la suppression complète de la déchéance pour défaut d'exploitation,<br />

moyennant la substitution à la déchéance d'une organisation<br />

appropriée et effective de la licence obligatoire.<br />

8. DIvulgation par l'inventeur avant le dépôt de la demande du brevet.<br />

Le Groupe belge adopte la résolution suivante<br />

« L'Association nationale belge émet le voeu que les causes<br />

d'antériorité du chef de divulgation par l'inventeur lui-même<br />

soient unifiées dans tous les pays de l'Union. »<br />

9. InscrIption des actes affectant la propriété d'un brevet.<br />

Le Groupe belge, confirmant le voeu de son assemblée générale<br />

du 17 juin 1926, émet à l'unanimité un voeu en faveur de la création<br />

d'un registre des brevets.<br />

II marque son adhésion au projet présenté à la Chambre de commerce<br />

internationale à Stockholm, en 1927.<br />

B. MARQUES.<br />

16. Marques enregistrées au nom d'un agent.<br />

Le Groupe belge, s'estimant insuffisamment éclairé sur la question,<br />

décide de l'examiner ultérieurement tout en souhaitant dès maintenant<br />

une solution conforme à l'équité et à la loyauté commerciale.<br />

17. Usage du nom ou de la marque d'autrui à titre de simple référence.<br />

Cette question, de même que la question connexe n° 19, fera<br />

l'objet d'un rapport séparé.<br />

18. LimitatIon territoriale des marques Internationales.<br />

Le Groupe belge est d'accord sur le principe mais attend, pour<br />

marquer son approbation, que les questions de redevances soient précisées.<br />

Il souhaite notamment que le maximum à payer dans le cas où la<br />

protection serait désirée dans tous les pays adhérents à l'Arrangement<br />

de Madrid ne dépasse pas le montant actuel.<br />

Il souhaite également que la liste des pays choisis lors du dépôt<br />

puisse être étendue ultérieurement moyennant le paiement de taxes<br />

relatives aux pays supplémentaires.


- -<br />

E. DIVERS<br />

21. Prolongation des délais en cas de force majeure.<br />

Le Groupe belge estime qu'il n'y a rien à changer au texte de la<br />

résolution no 35 du Congrès de Londres (Annuaire Londres, p. 185).<br />

Il est toutefois fait remarquer que, dans le texte reproduit à la<br />

page 33 de l'Annuaire de Luxembourg, une ligne a sauté. Le deuxième<br />

paragraphe de ce texte doit être complété comme suit (les mots soulignés<br />

manquent dans le texte de Luxembourg)<br />

« Dans chaque cas particulier, l'administration du pays dans<br />

lequel l'opération doit être effectuée, aura à apprécier si cette opération<br />

a été faite dans un délai raisonnable après l'empêchement et<br />

en tout cas dans un délai ne pouvant être supérieur à six mois après<br />

l'expiration du délai normal. »<br />

22. NumérotatIon Internationale des brevets.<br />

Le Groupe belge confirme et réitère les voeux antérieurement formulés<br />

par l'Association nationale belge en faveur de l'organisation<br />

du système de numérotation internationale des brevets.<br />

Il se plaît à souligner l'adhésion que le bureau de Berne a formulée<br />

à cette proposition à la page 156 du mémoire publié par ce bureau<br />

lors du cinquantième anniversaire de l'Union internationale.<br />

28. Simpllfleatlon des formalités.<br />

Le Groupe belge émet le voeu que la réunion technique, dont le<br />

rôle est d'examiner les questions de l'espèce, compte parmi ses<br />

membres un ou plusieurs délégués de la Fédération internationale des<br />

ingénieurs-conseils en propriété industrielle.<br />

Il attire spécialement l'attention sur l'opportunité de voir supprimer<br />

toutes les légalisations lors du dépôt de demande de brevet.<br />

Toutefois, se rendant compte que la réalisation immédiate et complète<br />

d. ce système pourrait se heurter à certaines difficultés, ii<br />

exprime le voeu que, lorsqu'une légalisation des pièces est exigée, les<br />

administrations acceptent néanmoins, lors du dépôt, les pièces non<br />

légalisées, quitte à en exiger la légalisation ultérieure.


- 683 -<br />

ETATS-UNIS<br />

Modißea Iions<br />

a apportes. à ta Coasvenliou d'Union.<br />

RAPPORT<br />

nu nom du Groupe des Etats-Unis<br />

PAR<br />

M. Thomas EWING<br />

INTRODUCTION<br />

Le Groupe américain de l'Association internationale pour la Protection<br />

de la Propriété industrielle présente un certain nombre de propositions<br />

à soumettre au prochain Congrès à Berlin.<br />

M. Thomas Ewing, président du Groupe, rappelle que ces propositions<br />

furent déjà soumises à la Conférence de Londre8, mais ne furent<br />

pas àdoptées. Celles présentées sous l'article 4 quinquies et sous l'article<br />

lt bis provoquèrent une discussion animée à Londres. Au cours<br />

de cette discussion, M. Blétry fit remarquer que la Délégation française<br />

recommanderait à son Gouvernement l'étude de mesures propres<br />

permettant à un inventeur de faire dater légalement son invention<br />

dans un pays de l'Union avant de déposer une demande de brevet<br />

correspondant. Cette mesure éviterait que le brevet soit invalidé par<br />

des actes accomplis dans l'intervalle et permettrait à l'inventeur de<br />

faire valoir, le cas échéant, la priorité de ses droits envers les tiers.<br />

Un pareil résultat ne peut naturellement s'acquérir d'un seul<br />

coup, et il est nécessaire que la législation nationale des différents pays<br />

et la législation internationale travaillent graduellement à faire adopter<br />

ce principe réclamé par l'unanimité des inventeurs.<br />

PROPOSITIONS DU GROUPE AMÉRICAIN<br />

(approuvées par le Groupe américain à la séance du 14 juin 1935<br />

à New- York.)<br />

CoNVENTIoN, ART. 4. - Un article 4 qufnquies à libeller sous l'une<br />

es trois formes suivantes énumérées dans l'ordre de préférence


- 634 -<br />

10 « L'emploi public ou la vente d'une invention ailleurs que<br />

dans le pays où la demande de brevet a été déposée ne constituera<br />

dans aucun pays de l'Union un obstacle à la délivrance du brevet.<br />

2° » L'emploi public, la vente ou la publication d'une invention<br />

dans un pays quelconque neconstitueront pasun empêchement<br />

à l'octroi du brevet y relatif à l'auteur de l'invention ou à ses<br />

ayants cause dans aucun des pays de l'Union si la demande est<br />

déposée dans l'espace d'une année à partir du premier usage, de la<br />

vente ou de la publication de l'invention. Les droits acquis par<br />

ce brevet ne seront ni invalidés ni diminués de ce fait.<br />

30 » Les communications ou les publications faites par l'inventeur<br />

ou par le déposant d'un modèle d'utilité, d'un dessin,<br />

d'un modèle industriel ou d'une marque de fabrique ou de commerce<br />

dans l'espace de six mois antérieurement au dépôt d'une<br />

demande complète, ne constitueront pas un empêchement à l'octroi<br />

du brevet à son inventeur ou à son cessionnaire, ni à l'enregistrement<br />

du modèle d'utilité, du dessin, du modèle industriel ou de<br />

la marque de fabrique ou de commerce au déposant ou à son cessionnaire.<br />

Elles n'invalideront ni ne diminueront le brevet ou<br />

l'enregistrement pour autant que les communications ou les publications<br />

aurait été faites par l'inventeur ou par les déposants<br />

eux-mêmes et que ceux-ci se seront réservés expressément leurs<br />

droits à la protection. »<br />

(Voir également infra, t! bis.)<br />

CONVENTION, ART. 5, A 3, 4. - Modification du paragraphe 3<br />

comme suit « Ces mesures serviront uniquement à la concession de licences<br />

obligatoires afin de prévenir ces abus. »<br />

et supprimer la dernière phrase de l'article 5, A 4<br />

« Aucune action en déchéance ou en révocation d'un brevet ne<br />

pourra être introduite avant l'expiration de deux années à compter<br />

de la concession de la première licence obligatoire. »<br />

ART. 5, B. - A modifier comme suit<br />

« La protection des dessins et modèles industriels ne peut<br />

être refusée ni soumise à une licence obligatoire, soit pour défaut<br />

d'exploitation, soit pour importation d'objets conformes à ceux<br />

qui sont protégés.<br />

ART. 5, C 1. - A modifier comme suit:<br />

« Si, dans un pays de l'Union, l'emploi d'une marque enregistrée<br />

est requise par la lpi, l'enregistrement ne pourra être annulé<br />

que s'il est prouvé que l'emploi de la marque enregistrée a été<br />

abandonné dans ce pays. L'abandon sera présumé si la marque<br />

n'a pas été utilisée dans le pays durant cinq années consécutives. »<br />

ART. 5, C 2. - Ajouter ce qùi suit à la fin du paragraphe:<br />

« Si la forme ou les éléments distinctifs de la marque sont<br />

modifiés d'une manière substantielle, ou si la liste des produits<br />

auxquels elle s'applique est modifiée ou augmentée, le propriétaire<br />

de la marque pourra être obligé à demander un nouvel enregistrement<br />

sans préjudice de la protection de la marque originale<br />

ou de la liste originale des produits. »


- 68 -<br />

An'r. 5 bis, 2. - Ajouter ce qui suit<br />

« Aucun pays de l'Union ne pourra exiger le paiement d'une<br />

taxe ou d'un droit quelconques au cours des quatre premières années<br />

qui suivront la délivrance du brevet. »<br />

ART. 6, A. - Ajouter ce qui suit:<br />

« Cependant, l'enregistrement dans le pays d'origine ne sera<br />

pas une condition essentielle pour l'enregistrement dans un des<br />

autres pays de l'Union, si la marque répond à la teneur de la législation<br />

du pays où la protection est réclamée. »<br />

ART. 6, B (I). - Supprimer le mot « toutefois » dans la phrase<br />

« Toutetois pourront être refusées ou invalidées ».<br />

ART. 6, B (1), 2°. - Ajouter ce qui suit:<br />

« Toutefois, l'enregistrement et la protection devront être<br />

accordés à ces marques dans tous les cas où elles auraient acquis<br />

dans Je pays d'origine un caractère distinctif relativement aux<br />

produits du déposant et aucune limitation indue du commerce<br />

ne pourra résulter de l'enregistrement dans le pays où la protection<br />

est revendiquée, n<br />

ART. 6 bis (1). - Ajouter les mots : « et de défendre l'usage)) après<br />

le mot « l'enregistrement » dans la première phrase.<br />

Ajouter à ce paragraphe ce qui suit<br />

« Le refus, la radiation ou l'interdiction d'emploi seront également<br />

prononcés si la partie intéressée prouve que l'enregistrement,<br />

le dépôt ou l'emploi de la reproduction ou de l'imitation<br />

de la marque a été fait par le requérant ou le déposant ou par<br />

l'usager de la marque en ayant connaissance de l'existence antérieure<br />

ou de l'usage antérieur de la marque reproduite ou imitée<br />

dans un pays de l'Union. »<br />

Any. 6 bis (2, 3). - A modifier comme suit:<br />

« Un délai minimum de sept ans devra être accordé pour réclamer<br />

la radiation ou l'interdiction d'usage des marques précitées.<br />

Le délai de radiation courra de la date de l'enregistrement de la<br />

marque; b délai pour l'interdiction d'usage courra de la date du<br />

premier usage de la marque imitée. Aucun délai ne sera fixé pour<br />

réclamer la radiation ou l'interdiction d'usage de marques enregistrées<br />

ou utilisées de mauvaise foi.<br />

» Tout enregistrement, dépôt d'une marque obtenue ou toute<br />

demande d'enregistrement ou de dépôt réclamés ou tout emploi<br />

dans aucun pays de l'Union, par un agent, un représentant ou un<br />

client d'une personne qui aurait acquis, en vertu d'un enregistrement,<br />

d'un dépôt ou d'un emploi antérieur, le droit à cette marque<br />

dans un autre pays de l'Union, seront radiés, refusés ou interdits,<br />

selon le cas, sur requête de la personne jouissant de la priorité de<br />

droit à la marque, afin que cette dernière puisse obtenir la protection<br />

de sa marque et que cette protection soit considérée comme<br />

ayant pris naissance à la date du dépôt de la demande d'enregistrement<br />

ou du premier emploi de la marque par lesdits agent,<br />

représentant ou client. »


- 686 -<br />

Ani. 6 quater (1). - Ajouter un paragraphe 3 comme suit<br />

« Lorsqu'un enregistrement ou une demande de dépôt de<br />

marque a été faite dane un des pays de l'Union, les droits acquis<br />

retenus ou prouvés par cet enregistrement ou par cette demande<br />

de dépôt existeront indépendamment de tout enregistrement,<br />

dépôt, fonds de commerce ou entreprise dans un autre pays, inclusivement<br />

du pays d'origine et leur validité ne sera pas atteinte de<br />

ce fait par des modifications pouvant intervenir ou se rapporter<br />

à l'enregiétrement ou à la demande de dépôt de cette marque, dans<br />

l'un ou dans plusieurs pays de l'Union, par exemple, par cession,<br />

par limitation, par perte, par abandon ou expiration des droits de<br />

protection d'une marque, enregistrement ou dépôt dans le pays<br />

d'origine ou dans tout autre pays. »<br />

ART. 8. - Ajouter les deux paragraphes suivants<br />

10 « Les noms d'individus, ceux de sociétés, les raisons de commerce<br />

(business names), les titres légalement assumés et utilisés<br />

en affaires par des individus, par des sociétés, par des associations,<br />

par des corporations ou autres personnes juridiques ainsi que les<br />

signes et désignations d'établissements commerciaux, industriels<br />

ou autres, seront protégés comme nom commercial.<br />

20 » Les noms commerciaux de personnes admises à jouir des<br />

bénéfices de la présente Convention jouiront de la protection<br />

accordée par l'article 6 bis de la Convention contre l'emploi ou<br />

l'enregistrement par des tiers, à titre de noms commerciaux ou<br />

de marques, sans égard à la classe de produits pour lesquels le<br />

nom ou la marque sont utilisés, à moins que l'emploi ne soit pas<br />

susceptible d'affaiblir la distinction entre l'activité commerciale<br />

des deux personnes. »<br />

ART. 11 bis. - Ajouter un article 11 bis comme suit<br />

« L'auteur d'une invention qui a fait l'objet d'une communication<br />

publiée dans des actes ou dossiers de sociétés savantes ou<br />

scientifiques dans un des pays de l'Union, jouira pour effectuer<br />

le dépôt d'une demande de brevet concernant ladite invention<br />

d'un délai de douze mois pendant lequel la demande déposée par<br />

lui ne pourra être invalidée à cause de la publication dont il a<br />

été question. Le délai courra de la date de la communication. »<br />

(Voir également article 1» quinquies.)


- 687 -<br />

ETATS-UNIS<br />

Queatïona diverrer,.<br />

Modification de la Conrenlion de Parie.<br />

RAPPORT<br />

au nom du Groupe Américain<br />

n l'appui des propositions faites en 1935<br />

PAR<br />

MM. V. BRIESEN et STEPHEN P. LADAS<br />

ArtIcle 4 qulnqules.<br />

A l'appui de la proposition du Groupe américain, M. Thomas<br />

Ewing, New-York, communique un extrait de l'allocution prononcée<br />

par lui à la Conférence de Londres de 1934 comme introduction à<br />

cette question.<br />

cc Nous savons que, d'après le système européen (exception<br />

faite des expositions), le brevet est accordé à celui qui en fait<br />

la première demande. Le brevet est accordé aux tats-Unis<br />

d'Amérique à l'auteur, c'est-à-dire à celui qui, de fait, a le premier<br />

connu et façonné son invention de manière à pouvoir la breveter.<br />

Nous estimons que notre système est plus équitable envers l'inventeur<br />

et que le système européen favorise le fabricant et le capitaliste<br />

au détriment de l'inventeur.<br />

Si quelqu'un a fait une invention véritable, il a obtenu un<br />

avantage pour Je monde entier. L'Empire, disait Napoléon, est<br />

composé de moi et de la France. L'inventeur est en droit de<br />

faire une déclaration plus ample. Il ne peut exister que lui, d'une<br />

part, et le reste de l'humanité d'autre part. Car, s'il est possible de<br />

démontrer que ce qu'il a à proposer a déjà été fait en d'autres<br />

temps et dans n'importe quel autre lieu, ses droits sont déchus.<br />

» Celui qui a atteint cette situation privilégiée mérite d'être<br />

traité libéralement. Il a besoin, avant tout, de conseils et d'assistance,<br />

conseils techniques pour le mettre à même de rendre son<br />

invention utilisable commercialement, conseils financiers pour lui<br />

permettre d'intéresser les capitaux nécessaires à l'exploitation de<br />

son invention.


- 688 -<br />

» Une invention est rarement connue sous une forme permettant<br />

qu'elle soit immédiatement brevetée. La difficulté inhérente à<br />

l'effort qui est indispensable pour amener les inventions à une<br />

forme suffisamment appropriée pour leur permettre d'être brevetées<br />

est démontrée par les efforts entrepris actuellement à la<br />

Conférence par l'Allemagne, l'Autriche et la Grande-Bretagno<br />

pour faire gagner du temps à l'inventeur avant de préciser sur<br />

sa demande quels droits de priorité peuvent être revendiqués<br />

sans danger.<br />

» L'inventeur, dans le système européen, ne peut demander<br />

conseil ou assistance sans courir le grave danger que son invention<br />

soit divulguée et qu'il soit déchu de ses droits. Seuls les inventeurs,<br />

employés par l'industrie, peuvent obtenir conseil et assistance<br />

avec une chance raisonnable que leurs secrets ne seront pas divulgués.<br />

L'inventeur privé est presque impuissant.<br />

» Le régime du brevet, s'il est bien administré, est une grand'e<br />

force démocratique, car il permet aux individus de créer la propriété<br />

par l'exercice même de leurs talents. C'est une des raisons<br />

pour lesquelles nous avons été libéraux, peut-être même trop<br />

libéraux, en accordant à l'inventeur le temps d'exploiter son<br />

invention afin d'obtenir toute l'assistance dont il a besoin pour<br />

en développer et essayer la valeur commerciale préalablement au<br />

dépôt de sa demande. Nous estimons qu'une grande partie de<br />

l'extension de notre industrie est directement attribuable à la<br />

libéralité de nos lois et que les avantages résident en grande<br />

partie dans l'encouragement et dans la considération que nous<br />

accordons à l'inventeur individuel.<br />

» Beaucoup de brevets importants ont, sous le régime européen,<br />

été déchus à la suite de publications inconsidérées ou de publications<br />

faites en brisant la confiance de l'inventeur. La perte des<br />

brevets est suivie dans une large mesure de la perte des inventions<br />

pour l'industrie, car, à défaut de brevets, les capitaux ne sont pas<br />

suffisamment encouragés pour risquer les frais du développement<br />

commercial pour simplement ouvrir le champ à tous les concurrents.<br />

Ce point avait été développé par un de nos délégués, M. Wallace<br />

R. Lane, à la Conférence de La Haye en 1925. Ses considérations<br />

peuvent être consultées dans les Actes de cette Conférence,<br />

pages 573-575.<br />

Je ne les répéterai pas, me contentant d'attirer l'attention<br />

sur le fait que l'argumentation sur ce point trouve son appui dans<br />

l'expérience de pays, comme, par exemple, la Hollande, qui débutèrent<br />

sans régime de protection par brevets, rendant ainsi<br />

publiques toutes les inventions exploitées n'importe où dans le<br />

monde, et qui trouvèrent sage d'adopter un régime de protection<br />

par brevets.<br />

» La loi en vigueur dans de nombreux Etats européens, notamment<br />

en France, empêche dans une large mesure nos inventeurs<br />

et capitalistes de développer les inventions à l'étranger, ou, tout<br />

au moins, leurs efforts sont sérieusement gênés dans cette direction,<br />

car d'une façon générale ils ne sont pas disposés à expérimenter<br />

leurs inventions dans leur propre pays avant de les avoir<br />

déposées quelque part. ils préfèrent, plutôt, renoncer à leurs<br />

brevets à l'étranger.<br />

THOMAS EWING. »


- 689 -<br />

La modification No 1, qui fut proposée de préférence, stipule:<br />

L'usage public antérieur et la vente d'une invention ailleurs que<br />

dans le pays où le brevet est demandé n'empêchent pas la délivrance<br />

d'un brevet selon les lois des pays suivants<br />

Allemagne. Danemark. Norvège.<br />

Australie. États-Unis d'Amérique. Pologne.<br />

Autriche. Grande-Bretagne. Portugal.<br />

Belgique. Grèce. Suisse.<br />

Canada. Irlande. Union Sud-Africaine.<br />

Cuba. Japon. Yougoslavie.<br />

Cette proposition ne pouvant empêcher que cet usage rendu public<br />

dans le pays du dépôt, avant la date réelle de celui-ci, fasse obstacle<br />

au brevet, il semble qu'il n'existe aucune raison valable pour que<br />

l'usage et la vente publics à l'étranger constituent un obstacle à la<br />

délivrance d'un brevet. Les inventeurs devraient, au contraire, être<br />

encouragés à expérimenter leurs inventions publiquement ou même<br />

par vente avant de déposer une demande afin que les dessins et les<br />

spécifications démontrent clairement les constructions qui fonctionnent.<br />

li ne faudrait pas encourager la préparation de demandes<br />

hâtives et de découvertes relatives, non basées sur des essais effectifs.<br />

En toute impartialité, les États dont les ressortissants jouissent,<br />

d'après la Convention, des privilèges accordés par les pays figurant<br />

dans la longue liste mentionnée, devraient accorder les mêmes privilèges<br />

aux ressortissants de ces pays.<br />

Article 5A (8) et (4).<br />

La crainte de la perte éventuelle des droits d'un brevet par<br />

déchéance (cas pouvant se produire fréquemment sans faute véritable<br />

du titulaire) décourage de se protéger par des brevets et de les maintenir<br />

en vigueur en acquittant les taxes augmentant d'année en année.<br />

Si l'exploitation n'est pas profitable dans un pays, on y aura uniquement<br />

recours pour maintenir le brevet en vigueur, et juste dans la<br />

mesure suffisante pour se procurer des arguments contre la déchéance.<br />

Tous ces soi-disant abus peuvent être facilement évités en délivrant<br />

des licences obligatoires. Il est bien reconnu aujourd'hui que l'existence<br />

d'un brevet est un véritable avantage pour le pays le délivrant,<br />

car il favorise le placement de capitaux protégés par des brevets.<br />

Même le détenteur d'une licence obligatoire trouvera, dans la plupart<br />

des cas, que le brevet est une protection efficace à son placement.<br />

Article 5B.<br />

La protection des dessins et modèles industriels (à distinguer des<br />

modèles d'utilité) rentre davantage dans le cadre du droitd'auteur,et<br />

il n'y a pas de raison pour qu'une personne, ayant droit à une telle<br />

protection, ait des doutes siM possibilité de conserver cette exclusivité.<br />

Ces modèles servent de plus fréquemment à identifier le pro-<br />

44


- 690 -<br />

ducteur de l'article auprès du public et, jusqu'à un certain point,<br />

la licence obligatoire tendrait à créer une confusion pour le public<br />

quant à l'origine du produit personnifié par le modèle. De plus, la<br />

protection des dessins et des modèles n'est accordée, dans la plupart<br />

des pays, que pour un nombre restreint d'années seulement.<br />

Article 5C (1).<br />

Le but de cette proposition est de conférer à l'article 5C (1) actuel<br />

tin caractère plus défini. Au lieu d'annuler simplement pour non-usage<br />

(cas pouvant provenir de circonstances en dehors de la volonté du<br />

déposant parce que, par exemple, le produit n'est plus à la mode<br />

pour un certain nombre d'années ou par suite de restrictions commerciales<br />

dans lesquelles sont compris les droits de douane), il devrait<br />

être stipulé que seul l'abandon constituera une cause d'annulation.<br />

D'autre part, en vue de faciliter la preuve d'annulation au demandeur,<br />

le non-usage pendant cinq ans devrait constituer à première eue<br />

la preuve de l'abandon.<br />

Article 5C (2).<br />

Cette proposition, qui est la contre-partie de l'article actuel C5(2),<br />

est faite pour donner à ce dernier plus de clarté et un caractère plus<br />

défini en prévoyant, par contraste, que, s'il existe une modification<br />

essentielle dans les éléments distinctifs d'une marque de fabrique ou<br />

de commerce, le titulaire doit en faire enregistrer une nouvelle.<br />

Article 5 bIs (2).<br />

Cette proposition dégrèverait l'inventeur de charges financières<br />

qu'il faudrait éviter an début de la période, forcément expérimentale,<br />

(le l'exploitation commerciale de son invention.<br />

Article 6A.<br />

Il arrive fréquemment qu'une marque soit enregistrable dans un<br />

autre pays que dans le pays d'origine du déposant, soit à cause de<br />

son caractère, soit par défaut d'usage dans le pays d'origine. L'idée<br />

fondamentale de la Convention étant de placer les étrangers sur un<br />

pied d'égalité avec les nationaux, les premiers devraient pouvoir faire<br />

enregistrer de telles marques.<br />

Article 6B (1).<br />

Le mot « toutefois » (neeerthelesss) induit en erreur. Sa signification<br />

d'alors est actuellement remplacée par les mots « sous les réserves<br />

indiquées ci-dessous » (under the reservations indicated below) ajoutés<br />

à la Conférence de Londres 1934 à l'article 6A.


Article 6B (1) 2°.<br />

Un grand nombre de marques du type spécifié sous 2°, marques<br />

descriptives et marques dont l'emploi est devenu libre, acquièrent<br />

avec le temps et par l'usage réel, notamment si une grande publicité<br />

les accompagne, un caractère distinctif. Elles sont alors protégées<br />

par les tribunaux de plusieurs pays en vertu de la doctrine de secondary<br />

meaning ou de la concurrence déloyale unfair competition<br />

Si la preuve de l'acquisition d'un tel caractère distinctif peut être<br />

faite, il serait avantageux non seulement pour le titulaire de la marque,<br />

mais également pour le publie, pour la concurrence (qui peut discuter<br />

les droits revendiqués par voie d'opposition ou par demande de<br />

radiation), pour les tribunaux, que ces droits soient reconnus et<br />

enregistrés pour le moins à première cue. Consultez à ce sujet le voeu IV<br />

de la Conférence de Londres, 1934.<br />

Article 6 bis (1).<br />

Il y aurait lieu de compléter les mesures de cet article en ajoutant<br />

à l'engagement de refus d'enregistrement le corollaire correspondant<br />

de défense d'usage, par exemple, sur la requête d'une partie intéressée.<br />

Cette résolution cherche à compléter également ce paragraphe en<br />

prévoyant que, même si la marque employée par la partie intéressée<br />

dans son pays d'origine n'est pas notoirement connue dans le pays où<br />

l'annulation ou autre réparation est demandée, la même réparation<br />

peut être obtenue si la partie intéressée peut faire la preuve que<br />

le titulaire ou celui qui en fait usage à tort en avait connaissance.<br />

Consultez à ce sujet la décision de lu Cour canadienne dans le cas de<br />

la marque «O. Henry », employée par le déposant originaire aux<br />

États-Unis, mais pas au Canada, où cependant ses droits étaient connus<br />

grâce à lu publicité faite dans des journaux américains circulant<br />

au Canada. Le titulaire de la marque américaine fut autorisé à déposer<br />

une plainte en radiation de cette même warque déposée par un tiers<br />

au Canada, et cette dernière fut radiée.<br />

Article 6 bIs (2) et (8).<br />

Un commerçant vend fréquemment ses produits protégés par une<br />

marque à des exportateurs qui les expédient dans différents pays<br />

étrangers, créant ainsi un marché sans informer le commerçant des<br />

pays dans lesquels ils font leurs ventes. Des personnes peu scrupulouses<br />

prennent souvent avantage de cette situation en faisant enregistrer<br />

la marque dans un pays étranger. Lorsque la marchandise<br />

n'est pas mise sur le marché pendant trois ans et si le fabricant n'est<br />

pas mis en garde, après ce laps de temps des droits absolus sont<br />

conférés au déposant. Trois ans ne suffisent généralement pas pour<br />

que des informations de ce genre parviennent au fabricant, qui, ainsi<br />

qu'il est dit plus haut, n'a souvent pas connaissance que ses produits


- 69i -<br />

sont vendu8 dans différents pays étrangers. Le premier paragraphe de<br />

cette proposition cherche à procurer suffisamment de temps au<br />

fabricant pour lui permettre d'être mis au courant de cette violation<br />

et de protéger ses drohs.<br />

Le deuxième paragraphe de cette proposition est destiné à la<br />

protection contre une cause fréquente de perte des droits d'une<br />

marque, provoquée notamment par l'enregistrement de celle-ci par un<br />

agent, un représentant ou un client cherchant, sans en avoir le droit<br />

moral, à obliger le commerçant ou le fabricant étranger à passer<br />

exclusivement par son entremise.<br />

ArtIcle 8.<br />

Cet article cherche à définir le nom commercial et à spécifier plus<br />

clairement l'étendue de la protection du nom commercial. Cet article<br />

propose de se rallier aux suggestions contenues dans le voeu il! de la<br />

Conférence de Londres 1934.<br />

Article 11 bis.<br />

Les savants estiment qu'il est de l'intérêt de leurs collègues et,<br />

par leur entremise, de celui du grand public d'avoir connaissance<br />

aussi rapidement que possible des découvertes scientifiques. Celui qui<br />

communique une découverte de ce genre ne devrait pas en subir les<br />

conséquences, puisqu'il contribue au bien public. Cet article concorde<br />

à l'esprit du voeu No VII de la Conférence de Londres 1934.


RAPPORT<br />

D'ENSEMBLE<br />

prseHté par le (2omIt (le COopération des sociétés pour<br />

la Protection de la Propriété industrielle dans les<br />

pays nordiques, avec le consentement des Groupes<br />

I)anols et Suédois.<br />

I. - DECLARATION.<br />

PAYS NORDIQUES<br />

Les Groupes danois et suédois de l'Association internationale pour<br />

la prqtection de la Propriété industrielle, avec le consentement du<br />

Comité de collaboration des Pays scandinaves pour Ja protection de<br />

la Propriété industrielle, ont l'avantage de présenter le travail d'ensemble<br />

ci-après.<br />

Les questions inscrites au programme du Congrès de Berlin ont<br />

été traitées dans les Pays scandinaves, et, en conséquence, les Groupes<br />

danois et suédois se sont mis d'accord sur le présent rapport. Comme<br />

on le verra plus loin, un certain nombre des déclarations contenues<br />

dans le rapport (celles indiquées sous le et Vd) proviennent seulement<br />

de l'un des Groupes. Les différentes questions y sont traitées dans<br />

l'ordre dans lequel, suivant le programme de travail, elles devront<br />

être présentées au Congrès.<br />

Le Comité de collaboration des Pays scandinaves pour la protection<br />

de la Propriété industrielle, fondé par les associations nationales pour<br />

la protection de la propriété industrielle dans les pays scandinaves<br />

- Dansk Forening for industriel Retsbeskyttelse, Norsk forening<br />

for industriell rettsbeskyttelse, Suomalainen yhdistys teollisen<br />

omistosoikeuden suojelemiseksi r. y. (Finska föreningen för industriellt<br />

rättsskydd r. f.) et Svenska Föreningen fOr iridustriellt rättsskydd,<br />

avec un total d'environ 900 membres - notifie, bien que non<br />

affilié à l'Association pour la protection de la Propriété industrielle,<br />

son accord aux déclarations faites ci-après sous lb, c, d et f, lia et<br />

d, ITIb, IVb et g


II. - QUESTIONS EXAMINÉES.<br />

I. - Brevets.<br />

b. Subdieision de la demande au cours de la procédure (4) (1).<br />

Le Comité Exécutif propose de renouveler la résolution suivante.<br />

prise par le Congrès de Londres de 1932<br />

Le Congrès estime qu'il y a lieu d'autoriser le demandeur à requérir<br />

lui-même, le cas échéant, la subdivision de la demande au cours de<br />

la procédure de délivrance de brevet, en conservant le bénéfice de<br />

la date du dépôt initial et, s'il y a lieu, le bénéfice du ou des droits<br />

de priorité. Chaque pays déterminera à quel moment au I)lIS tard<br />

cette subdivision devrait être effectuée. »<br />

Les Groupes danois et suédois approuvent cette résolution. La<br />

subdivision à la propre initiative du demandeur est déjà admise dans<br />

Ja pratique danoise et suédoise.<br />

e. Reprise du eu sur la suppression de la déchéance,<br />

faute d'exploitation (6).<br />

Le Comité Exécutif propose de maintenir une résolution adoptée<br />

par le Congrès de Londres ayant principalement pour objet « de<br />

décider que les mesures à prévoir comme sanctions de la non-exploitation<br />

du brevet seront simplement la licence obligatoire, mais non<br />

la déchéance ».<br />

Les Groupes danois et suédois recommandent vivement l'adoption<br />

de ce projet. Certes, l'article 5 de la Convention de Paris par les<br />

modifications adoptées par la Conférence de Londres de 1934, a reçu<br />

une telle rédaction que la possibilité qu'ont encore les pays de l'Union<br />

de décider la déchéance comme sanction de la non-exploitation<br />

d'une invention brevetée a perdu beaucoup de son importance pratique.<br />

Mais la rédaction présente, qui a le caractère d'un compromis,<br />

est très compliquée. Au point de vue non seulement des brevetés,<br />

mais aussi de l'industrie, une simplification éliminant toute possibilité<br />

de déchMnce semble désirable. Urf système basé exclusivement sur<br />

la licence obligatoire comme sanction règne en Suède depuis 1902, et<br />

un régime semblable est en vigueur en Norvège depuis 1910. On a<br />

done, aux pays scandinaves, une expérience de plusieurs années de<br />

ce système, et on estime qu'il n'a causé aucune difficulté à l'industrie.<br />

La Convention stipule à présent qu'une action relative aux licences<br />

obligatoires ne peut être intentée que trois ans après la délivrance<br />

du brevet. Il a été proposé de supprimer ce délai de trois ans. Ceci<br />

causera probablement des inconvénients au breveté et n'estpas nécessaire<br />

à d'autres points de vue.<br />

d. Protection temporaire aux expositions (7).<br />

Le Comité Exécutif propose de renouveler une résolution prise par<br />

le Congrès de Londres suivant laquelle, par certaines modifications<br />

(1) Le numéro à (Irtlite est celui do protocole de Luxembourg.


--et<br />

nitiitions apportées à la Convention de Paris, article 11, la protection<br />

temporaire aux expositions devrait être précisée et fortifiée.<br />

Dans les Pays scandinaves, on est généralement d'accord pour<br />

estimer que la protection temporaire aux expositions ne doit pas<br />

être étendue. En conséquence, les Groupes danois et suédois rejettent<br />

cette résolution.<br />

e. Dipul galion par l'ineenteur (le l'invention want le dépôt (le la demande<br />

du brevet (8).<br />

Vu les difficultés d'arriver à un arrangement satisfaisant de la<br />

question concernant la portée juridique des divulgations plus ou<br />

moins accidentelles sur l'invention par l'inventeur avant le dépôt<br />

d'une demande de brevet, le Groupe danois tient à préciser qu'il lui<br />

paraît désirable que n'importe quelle mention de l'invention dans<br />

n'importe quels imprimés ou des essais, qui selon leur nature ne<br />

peuvent être tenus absolument secrets, n'empêchent pas ipso facto<br />

la délivrance, et propose que, sans enfreindre les intérêts justifiés<br />

de l'industrie, on continue d'essayer d'arriver à une forme internationale<br />

propre à étendre la protection des inventions qui, afin de<br />

ne pas devenir sans valeur, doit être tout à fait indépendante de<br />

l'accomplissement avant le dépôt de la demande de certaines formalités<br />

relativement à la divulgation elle-même.<br />

f. Durée des brevets (10).<br />

Le Comité Exécutif propose d'adopter la résolution suivante prise<br />

par le Congrès de Londres<br />

((Le Congrès, considérant que la mise au point des inventions<br />

exige de plus en plus de temps et de frais avant de permettre d'aboutir<br />

à un résultat commercial, est d'avis qu'il y a lieu de porter uniformément<br />

la durée des brevets à vingt ans. »<br />

Le Comité de collaboration des Associations scandinaves pour l.a<br />

protection de-la Propriété industrielle déclara au Congrès de 1932 qu'il<br />

serait désirable de fixer, par une convention internationale, la durée<br />

des brevets à vingt ans. Les Groupes danois et suédois appuient cette<br />

déclaration.<br />

II. - Réunion Technique.<br />

a. Formalités requises pour la revendication du droit de priorité.<br />

D'après la résolution prise par la Conférence de Londres de 1934,<br />

la Réunion Technique qui, probablement, sera tenue sous peu, devra<br />

instituer des formalités de demandes uniformes, particulièrement en<br />

ce qui concerne la demande de priorité.<br />

Les Groupes danois et suédois font ressortir que les formalités de<br />

demande doivent être de même nature dans les différents pays de<br />

l'Union, à condition, cependant, que ces formalités soient simples et<br />

aussi peu onéreuses pour les demandeurs que possible. Certains<br />

projets visant à rendre obligatoires les formalités qui sont maintenant<br />

en vigueur seulement dans quelques pays de l'Union doivent donc<br />

être rejetés. Ceci s'applique, par exemple, à un projet espagnol présenté


- 696 -<br />

à Londres suivant lequel le demandeur, déjà à la demande de brevet<br />

dans un certain pays, devrait toujours exiger la priorité, s'il la désirait.<br />

Au contraire, il conviendrait de stipuler que, après la demande de<br />

brevet, le demandeur aurait le droit, sans frais, de jouir d'un<br />

temps de répit, avant qu'il soit nécessaire de faire la demande de<br />

priorité. En outre, il y a lieu de prescrire qu'il n'est besoin de prouver<br />

la priorité que si l'examen en révèle la nécessité, vu les empêchements<br />

de nouveauté existants. Les actes rédigés en langue anglaise. française<br />

et allemande devraient être approuvés dans tous les pays de l'Union.<br />

La question concernant l'uniformisation des formalités de demande<br />

est importante aussi dans les cas où il ne s'agit pas d'une demande de<br />

priorité. A ce sujet, les Groupes danois et suédois émettent le voeu<br />

que les résolutions y relatives prises par la Réunion Technique de<br />

Berne de 1926 soient réalisées plus universellement.<br />

d. Numérotation internationale de breeets (22).<br />

Le Comité Exécutif rappelle que le Congrès de Londres de 1932<br />

s'est prononcé, en principe, pour le projet de M. Vander Haeghen,<br />

prévoyant une numérotation internationale des brevets, et a décidé<br />

de poursuivre l'étude de cette question.<br />

Les Groupes danois et suédois approuvent une déclaration faite<br />

en 1932 par le Comité de collaboration des Pays scandinaves suivant<br />

laquelle ce projet doit être rejeté, attendu que les avantages ne<br />

semblent pas être en raison des inconvénients et des coûts en résultant.<br />

III. - Concurrence déloyale.<br />

b. Reproduction serc'ile des objets industriels tels que<br />

pièces détachées, (19).<br />

Le Comité Exécutif propose de poûrsuivre l'étude de la question<br />

dans laquelle le Congrès de Londres de 1932 a adopté la résolution<br />

suivante:<br />

« Le Congrès décide qu'il y a lieu de poursuivre l'étude de la répression<br />

de la concurrence déloyale, pour déterminer si l'on doit considérer,<br />

commeune concurrence illicite ou déloyale, le surmoulage des pièces de<br />

machines ou la fabrication de pièces détachées identiques. »<br />

Les Groupes danois et suédois désirent souligner que, à leur avis,<br />

il serait peu opportun de considérer, dans les cas s'y rapportant,<br />

toute reproduction servile comme concurrence déloyale.<br />

IV. - Marques.<br />

b. Précision de texte (11).<br />

Le Comité Exécutif propose de remplacer l'article 6 section A,<br />

pcint 2, de la Convention de Paris par le texte suivant recommandé<br />

par le Congrès de 1932:<br />

«Les pays à examen pourront exiger, avant l'enregistreient<br />

définitif, et les pays sans examen, au moment où la marque serait<br />

invoquée contre (les tiers, la production d'un certificat d'enregistrement<br />

au pays d'origine, mais aucune légalisation ne sera requise<br />

pour ce certificat. »


- 67 -<br />

Il est vrai que déjà le texte présent, qui fut adopté par Je Congrès<br />

de Londres de 1932, ddit probablement être interprété conformément<br />

au projet présenté ici, mais ce dernier est beaucoup plus précis<br />

les Groupes danois et suédois recommandent donc son adoption.<br />

e. Limitation des raisons de refus d'une ,narque (12).<br />

Le Comité Exécutif propose, pour ce point entre antres, de renouveler<br />

le projet suivant fait par le Congrès de Londres de 1932 concernant<br />

l'article 6, section B, alinéa 1 de la Convention de Paris : que le<br />

chiffre 2 de cet alinéa soit ainsi libellé : Les marques dépourvues de<br />

tout caractère distinctif, par exemple celles composées... ».<br />

Le Groupe suédois fait observer qu'on a à plusieurs reprises, la<br />

dernière fois, à la Conférence de Londres de 1934, fait ressortir que<br />

la stipulation susvisée de la Convention autorise les pays de l'Union<br />

à refuser l'enregistrement de la marque telle quelle dans trois cas<br />

spéciaux, savoir si la marque manque de caractère distinctif ou si<br />

elle est descriptive, ou si elle constitue une désignation générale<br />

de marchandises, et que ce droit des pays de l'Union ne doit pas être<br />

limité. Les Groupes danois et suédois approuvent cet avis et<br />

rejettent donc le projet fait par le Comité Exécutif et cité ici.<br />

f. Marques enregistrées au nom d'un agent (16).<br />

Le Congrès de Londres de 1932 proposa d'insérer dans la Convention<br />

un nouvel article 6 quinquies, ainsi conçu<br />

((Si l'agent ou le représentant du titulaire d'une marque dans un<br />

des pays de l'Union demande l'enregistrement de cette marque en son<br />

nom dans un autre de ces pays, alors que Je titulaire ne lui avait pas<br />

accordé l'autorisation de l'emploi de celle-ci ou qu'il la lui a valablement<br />

retirée, ledit titulaire a le droit de s'opposer à l'enregistrement<br />

demandé ou de réclamer la radiation ou le transfert, à son profit, de<br />

l'enregistrement.<br />

Les Groupes danois et suédois sont d'avis que ce projet, qui a été<br />

voté à une très grande majorité à la Conférence de Londres de 1934,<br />

est en principe à recommander.<br />

Parmi les Groupes, on a, cependant, des doutes à l'égard d'une<br />

stipulation concernant cette question spéciale, et l'on considère la<br />

ré(laction du projet comme pas tout à fait satisfaisante, entre autres<br />

parce que la stipulation semble être applicable même dans les cas où<br />

le procédé (le l'agent ne peut guère être considéré comme déloyal.<br />

g. Usage du nom ou de la marque d'autrui à titre de simple référence (17).<br />

Le Comité Exécutif a remis à l'étude la résolution suivante prise<br />

par le Congrès de Budapest de 1930:<br />

((Le Congrès estime que l'usage du nom ou de la marque d'autrui,<br />

même à titre de simple référence, pour désigner des pièces détachées,<br />

doit être, dans tous les cas, considéré comme une atteinte au droit<br />

du propriétaire du nom ou de la marque.»<br />

l)ans les Groupes danois et suédois, il y a des avis divergents,<br />

tant quand il s'agit de juger si le procédé visé est admissible d'après


-la<br />

loi en vigueur que quand il s'agit de déterminer de quefle mimièr<br />

cette question doit être résolue par Ja législation. Même ceux qui,<br />

ordinairement, considèrent Je procédé comme illicite sont cependant<br />

enclins à faire des exceptions pour certains cas, par exemple quand,<br />

dans un catalogue, une marque d'autrui pour une certaine machine<br />

n'est mentionnée que pour indiquer qu'il s'agit d'une pièce de rechange<br />

convenant à cette machine, tandis qu'il est en même temps indiqué<br />

d'une manière claire qu'il ne s'agit pas d'une pièce originale. La quest ion<br />

visée semble exiger des études ultérieures.<br />

V. - Divers.<br />

a. Prolongation des délais en cas de force majeure (21).<br />

Les Congrès de Budapest et de Londres ont adopté une résolution<br />

« Que tous les délais actuellement observés pour acquérir, conserver,<br />

faire valoir ou contester les droits de Propriété industrielle, résultant<br />

de l'application des lois nationales ou de la Convention et de ses arrangements,<br />

soient prolongés en cas de force majeure imputable à un<br />

défaut de fonctionnement d'un service public ».<br />

Le Comité Exécutif propose de maintenir cette question cependant<br />

avec quelque modification du libellé.<br />

Les Groupes danois et suédois approuvent une déclaration faite par<br />

le Comité de collaboration des Pays scandinaves au Congrès de Londres<br />

de 1932. Dans cette déclaration, la résolution dont il s'agit est rejetée.<br />

On est d'avis que la question n'est guère d'une telle nature ou d'une<br />

telle importance qu'elle doive être réglée dans la Convention internationale.<br />

En tout cas, une stipulation ne doit pas être appliquée à<br />

tous les délais dans le domaine de la protection de la Propriété industrielle.<br />

On devrait, en tout cas, se borner aux délais stipulés par<br />

la Convention.<br />

d. Classification internationale des marques de fabrique (82).<br />

La question concernant la classification internationale des marques<br />

a été traitée par un Comité nommé par la Réunion Technique de<br />

Berne de 1926 et dont les projets ont été présentés, il y a quelques<br />

années. La Conférence de Londres de 1934 recommanda aux pays de<br />

l'Union d'examiner promptement la possibilité d'accepter la classification<br />

proposée par la Réunion. Cette question sera probablement<br />

traitée par la prochaine Réunion Technique.<br />

La question dont il s'agit est d'une grande importance aussi pour<br />

les Pays scandinaves. De ces pays, seule la Norvège a une classification<br />

de fait ; une certafne classification est, cependant, appliquée aussi en<br />

Finlande. Au cours ds négociations, en 1926-1927, entre lea représentants<br />

officiels de ces pays, on était d'accord pour recommander un<br />

enregistrement des classes.<br />

Le Groupe suédoii désire exprimer son adhésion au principe d'une<br />

classification commune et son approbation des efforts visant à<br />

atteindre ce but. Il considérerait comme un grand avantage la réaliiation<br />

d'une classification internationale.


- (;99 -<br />

BELGIQUE<br />

Comple- ieudu des jails iiahiesiianl la l'ioprielé<br />

industrielle aui'renus en ftelgit iie<br />

depuis le Congrès de Londres.<br />

RAPPORT<br />

au i.oni du (roupe Belge<br />

PA R<br />

M. Philippe COPPIETERS de GIBSON<br />

I<br />

Législation.<br />

De nombreux textes législatifs nouveaux mis en vigueur durant<br />

ces quatre dernières années concernent le domaine de la Propriété<br />

industrielle.<br />

En voici les principaux:<br />

Une loi du 23 juillet 1932, instaurant le renouvellement périodique<br />

des dépôts de marques et modifiant les taxeS à payer en matière<br />

de brevets, marques, dessins et modèles.<br />

Un arrêté royal du 21 octobre 1932, établissant une taxe sur les<br />

demandes d'enregistrement international et de renouvellement<br />

des marques.<br />

Un arrêté royal du 30 juin 1933, abrogeant le système du renouvellement<br />

des marques instauré par la loi du 23 juillet 1932 et modifiant<br />

les taxes en matière de Propriété industrielle.<br />

Un arrêté royal du 23 août 1933, modifiant les taxes en matière de<br />

Propriété industrielle.<br />

Un arrêté royal du 30 avril 1934, accordant, en exécution de l'article<br />

11 de la Convention d'Union, une protection temporaire<br />

aux objets figurant à l'Exposition Universelle et Internationale<br />

de Bruxelles de 1935.


- 70() -<br />

Un arrêté royal du 23 décembre 1934, concernant la concurrence<br />

déloyale et instaurant l'action en cessation des actes contraires<br />

aux usages honnêtes en matière commerciale ou industrielle.<br />

Un arrêté royal du 29 janvier 1935 modifiant la loi sur les marques et<br />

complété par diverses dispositions ultérieures, et stipulant<br />

notamment qu'à l'avenir le premier usage générateur du droit<br />

à la marque doit être notoire et doit avoir lieu dans le royaume.<br />

Un second arrêté royal du 29 janvier 1935, organisant la protection<br />

des marques collectives et modifiant la loi du 31 mars 1898 sur<br />

les unions professionnelles.<br />

Un troisième arrêté royal du 29 janvier 1935 supprimant l'obligation<br />

du dépôt pour les dessins et modèles industriels et soumettant<br />

ceux-ci pour l'avenir à la loi du 22 mars 1886 sur le<br />

droit d'auteur.<br />

Un arrêté royal du 27 février 1935 portant modification aux règles<br />

de perception de la taxe sur les brevets.<br />

Une série d'arrêtés royaux tendant au renforcement de la police du<br />

commerce et réglementant notamment les conditions de mise<br />

en vente et les dénominations de certains produits.<br />

Tous ces textes législatifs ont été reproduits dans la revue L'ingénieu-Conseil.<br />

11<br />

Activité de l'Association Nationale Belge pour la protection de la Propriété<br />

Industrielle.<br />

Réunie en assemblée générale à diverses reprises, les 18 février 1933,<br />

24 février et 10 mars 1934, 23 février et 12 avril 1935, l'Association<br />

belge a été appelée à examiner et discuter plusieurs des textes législatifs<br />

précités et son intervention auprès des Pouvoirs compétents a<br />

contribué efficacement à l'obtention de certains amendements de<br />

nature à donner satisfaction aux milieux intéressés.<br />

Réunie à nouveau en assemblée générale, les 29 février et 28 mars<br />

1936, l'Association belge s'est spécialement consacrée à la discussion<br />

des questions faisant l'objet de l'ordre du jour du Congrès de Berlin, et<br />

les résultats de ses délibérations ont servi de base à l'établissement du<br />

rapport général présenté au nom du Groupe belge de l'Association<br />

internationale par M. Georges Vander Haeghen.<br />

III<br />

Jurisprudence.<br />

1. - Breç'ets.<br />

La question des inventions faites par des salariés, qui parait encore<br />

loin de pouvoir faire l'objet d'une réglementation légale, a donné<br />

lieu à deux arrêts intéressants au point de vue de la détermination du<br />

droit à l'invention.


- 701 -<br />

La Cour d'appel de Liege, le 16 février 1931 (1), a décidé qu'en<br />

principe le droit des maîtres aux inventions qui sont le résultat des<br />

recherches personnelles et de l'intelligence d'un employé n'existe<br />

pas, à moins de. convention contraire, et que, lorsque l'invention est<br />

faite par l'employé en dehors de ses travaux ordinaires ou des instructions<br />

qu'il a reçues, c'est à lui qu'elle appartient, même s'il l'a<br />

faite pendant le temps qu'il devait consacrer à son travail et grâce<br />

aux instruments que lui donnaient ses fonctions. La Cour d'appel de<br />

Bruxelles, le 28 avril 1933 (2), a décidé, de son côté, que, lorsqu'une<br />

invention est le résultat du travail auquel un employé est préposé,<br />

qu'elle en est la conséquence directe et qu'elle n'a été suscitée que par<br />

les instructions et avis reçus de l'employeur, elle appartient non à<br />

l'employé, mais à l'employeur.<br />

Le Tribunal de Bruxelles a jugé le 1er février 1932 (3) qu'est constitutive<br />

de contrefaçon la vente en Belgique d'appareils tombant sous<br />

le coup d'un brevet belge, même si ces appareils ont été licitement f abriqués<br />

à l'étranger. Le 9 mai 1932, le Tribunal de Verviers (4) a<br />

décidé que le commerçant belge, assigné n contrefaçon, n'est pas fondé<br />

à appeler en garantie, dans le procès intenté contre lui par le breveté,<br />

le fabricant étranger qui a fabriqué en Allemagne et introduit en<br />

Belgique, pour son compte, les objets incriminés.<br />

Doux jugements, l'un du Tribunal de Verviers du 1 mars 1933 (5),<br />

l'autre du Tribunal de Namur du 14 juillet 1933 (6), ont admis l'assimilation<br />

complète d'un modèlo d'utilité allemand à un brevet, tant<br />

comme valant antériorité à un brevet belge qu'au point de vue du<br />

point de départ du calcul du délai de priorité.<br />

Un jugement du Tribunal de Bruxelles du 15 décembre 1931 (7),<br />

confirmé par un arrêt de la Cour d'apei de Bruxelles du 9 mars<br />

1935 (8), a estimé que les étrangers unionniates ne peuvent prétendre<br />

qu'en vertu de l'article 2 de la Convention de Paris (texte de Washington),<br />

l'article 14 de la loi belge du 11 octobre 1919 accordant certaines<br />

prorogations de la durée des brevets à raison de la guerre, leur est<br />

applicable, même en l'absence de la condition de réciprocité exigée par<br />

cette loi, tout au moins en ce qui concerne les brevets dont la durée<br />

normale expire avant la mise en application en Belgique du texte de la<br />

Convention d'union revisée à La Haye.<br />

Ce même arrêt du 9 mars 1935 a décidé que la date d'un brevet des<br />

États-Unis d'Amérique, à prendre en considération pour l'application<br />

de la loi belge, est celle du dépôt de la demande et non celle de l'accord<br />

du brevet.<br />

Les quatre dernières décisions citées ont relevé la non-rétroactivité<br />

Ingénieur-Conseil, 1932, p. 66.<br />

Ingénieur-Conseil, 1933, p. 122.<br />

Ingénieur-Conseil, 1932, p. 137.<br />

Ingénieur-Conseil, 1934, p. 136.<br />

Ingénieur-Conseil, 1933, p. 98.<br />

(6 Ingénieur-Conseil, 1933, p. 152.<br />

(7 Ingénieur-Conseil, 1932, p. 95 et 214.<br />

(8) Ingénieur-Conseil, 1935, p. 116.


- 7O -<br />

de la loi belge du 23 mai 1929, approuvant le texte de la Convention<br />

d'union revisée à La Haye en 1925.<br />

Suivant un jugement du Tribunal Civil de Bruxelles en date du<br />

16 avril 1934 (1), le droit pour le défendeur, dans une action en contrefaçon,<br />

d'exiger, dans certains cas, du demandeur étranger une<br />

caution judicatum solvi en application de l'article 16 du Code Civil,<br />

n'appartient qu'au défendeur belge ou au défendeur étranger établi<br />

dans le royaume.<br />

*<br />

**<br />

2. - Marques de fabrique ou de commerce.<br />

Si, au voeu de l'article 6 de la Convention d'union, une marque<br />

régulièrement enregistrée dans le pays d'origine doit être protégée<br />

« telle quelle » dans les autres pays de l'Union, encore faut-il que cette<br />

marque respecte certaines dispositions propres au pays d'importation,<br />

notamment celles relatives à l'originalité et à la nouveauté.<br />

Ainsi en a décidé un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 8 janvier<br />

1934 (2).<br />

Au point de vue de l'appréciation de la nouveauté d'une marque,<br />

la jurisprudence belge a subi, en ces derniers temps, une nouvelle<br />

évolution. Alors que les tribunaux admettaient généralement depuis<br />

quelques années que la nouveauté d'une marque en Belgique doit<br />

s'apprécier en tenant compte des faits survenus non seulement en<br />

Belgique, mais aussi à l'étranger, diverses décisions récentes se sont<br />

prononcées en faveur du caractère exclusivement national de la<br />

nouveauté et notamment deux jugements du Tribunal de commerce<br />

de Bruxelles, des 22 décembre 1930 (3) et 9 janvier 1935 (4) et un<br />

arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 18 janvier 1936 (5). Ce revirement<br />

de la jurisprudence a précédé de peu la promulgation de l'arrêté-loi<br />

du 29 janvier 1935, en vertu duquel le droit à une marque en<br />

Belgique s'acquiert par le premier usage notoire dans le royaume. La<br />

législation de 1935 ne s'appliquant pas aux marques déposées avant<br />

son entrée en vigueur, celles-ci restent soumises au régime antérieur;<br />

par suite de la dernière évolution de la jurisprudence, il semble qu'en<br />

pratique du moins, toutes les marques, quelle que soit l'époque de leur<br />

dépôt, seront soumises désormais aux mêmes règles, légales ou jurisprudentielles,<br />

au point de vue de l'appréciation de la nouveauté et de<br />

la détermination du premier usage, seule source du droit à la marque en<br />

Belgique.<br />

Au point de vue de la portée des marques et de l'étendue de la protection<br />

résultant du dépôt, des décisions ont été rendues qui paraissent<br />

assez contradictoires. En effet, silo Tribunal de commerce de Bruxelles<br />

Ingénieur-Conseil, 193e, p. 4.<br />

Ingénieur-Conseil, 1934, p. 27.<br />

Ingénieur-Con.seil, 1934, p. 140.<br />

Ingénieur-Conseil, 1935, p. 84.<br />

Inédit, en cause Vanden Bergh e. Belgian Shell.


- 703 -<br />

a estimé, dans son jugement déjà cité du 9 janvier 1935, que les fils de<br />

coton et de lin et les fils de soie sont des produits similaires destinés au<br />

même genre de clientèle et a jugé qu'une marque déposée pour les<br />

seconds porte atteinte à une marque semblable déposée pour les premiers,<br />

la Cour d'appel de Bruxelles a considéré, par contre, dans son<br />

arrêt déjà précité, du 18 janvier 1936, qu'il n'existe pas, entre l'industrie<br />

et le commerce des huiles et graisses et ceux de l'essence, un<br />

lien suffisamment étroit pour que le public soit amené à conclure que<br />

ces divers produits émanent du même fabricant ou vendeur.<br />

Signalons enfin que, suivant une jurisprudence récente, la traduction<br />

en langue flamande d'une dénomination déposée comme marque,<br />

en langue française seulement, constitue une contrefaçon. Ainsi en a<br />

décidé le Tribunal de commerce de Bruxelles par un jugement du<br />

28 décembre 1933 (1) ; cette décision, remarquablement étudiée et<br />

motivée, s'est inspirée de la jurisprudence et de la doctrine de l'ancien<br />

Empire d'Autriche-Hongrie et de la Suisse, pays qui, comme la<br />

Belgique, groupaient sur leurs territoires, plusieurs peuples de langue<br />

différentes.<br />

3. - Dessins et modèles.<br />

Il n'est pas intervenu en cette matière de décisions spécialement<br />

intéressantes.<br />

Signalons seulement un jugement du Tribunal de commerce de<br />

Bruxelles du 12 juillet 1935 (2), qui a rappelé la possibilité pour un<br />

objet de jouir dans certains cas de la protection cumulative de la loi<br />

sur les brevets et de celle sur les dessins et modèles.<br />

Ce jugement décide aussi que la cession du droit sur un modèle<br />

peut avoir lieu avant ou après le dépôt de celui-ci et peut être opérée<br />

sans aucune formalité administrative et même sans aucune convention<br />

écrite, sauf pour le cessionnaire à faire la preuve de la cession<br />

suivant les modes admis par le droit civil ou le droit commercial,<br />

suivant les cas.<br />

**<br />

4. Concurrence déloyale.<br />

La question de la vente de pièces détachées avec référence a donné<br />

lieu à de très nombreuses décisions judiciaires durant ces dernières<br />

années. Le Tribunal de commerce de Bruxelles, suivi par la Cour<br />

d'appel de Bruxelles et le Tribunal de commerce d'Anvers, a<br />

d'abord admis l'illicéité absolue de toute référence ; un pourvoi formé<br />

contre un des arrêts de la Cour d'appel de Bruxelles a été rejeté, la<br />

Cour de cassation ayant considéré que l'appréciation de la Cour d'ap-<br />

Ingénieur-Conseil, 1934, p. 31.<br />

Ingénieur-Conseil, 1935, p. 157.


pel était souveraine (1). Mais de nouveaux procès ayant été intentés<br />

devant les tribunaux do Namur, Liege et Anvers, une evolution assez<br />

semblable à celle ayant existé en France s'est produite, en ce sens quo<br />

deux décisions récentes, l'une rendue le 7 décembre 1934 par le Tribunal<br />

de commerce de Liege (2), l'autre le 18 mars 1935 par celui d'Anvers<br />

(3), admettent la licéité en principe de la référence, si son auteur<br />

prend soin d'éviter que le public puisse confondre les pièces d'origine<br />

avec les pièces d'imitation. Ces décisions sont cependant frappées<br />

d'appel, et l'on doit donc considérer que la jurisprudence belge n'est<br />

pas encore définitivement fixée, en ce qui concerne cette question si<br />

discutée dans la plupart des pays.<br />

En matière d'indications d'origine ou de provenance, la Cour<br />

d'appel de Bruxelles a décidé, le 4 mai 1932 (4), que la dénomination<br />

« fromage de Camembert » est devenue une désignation générique<br />

caractérisant une espèce de fromage, mais que, si l'on peut fabriquer<br />

du « Camembert » en Belgique et le vendre sous ce nom, il y aurait<br />

concurrence déloyale dans le fait d'y ajouter la mention « double<br />

crème de Normandie », celle-ci impliquant que le fromage offert en<br />

vente a été réellement fabriqué en Normandie. Par contre, le 10 novembre<br />

1933 (5), la Cour d'appel de Bruxelles n'a pas jugé repréhensible<br />

l'usage de la dénomination « Vichy-France » appliquée à des pastilles<br />

do Vichy, l'appellation de pastilles de Vichy étant d'ailleurs licite<br />

en tant que terme générique désignant un produit fabriqué.<br />

Signalons enfin que la mise en application de l'arrêté royal du<br />

23 décembre 1934 a donné lieu déjà à de nombreuses procédures en<br />

cessation d'actes de concurrence déloyale et que ce moyen rapide de<br />

répression, malgré un certain flottement de la part de certaines juridictions<br />

au sujet de la portée du nouvel instrument législatif, parait de<br />

nature à sauvegarder effectivement les usages honnêtes et loyaux en<br />

matière industrielle et commerciale.<br />

IV<br />

Doctrine.<br />

Le présent rapport ne serait pas complet s'il ne signalait à l'attention<br />

de ceux qui s'intéressent aux questions de Propriété industrielle<br />

les ouvrages récents y relatifs et notamment<br />

- Le Précis des Bre'ets d'ineenlion et de la contrefaçon industrielle,<br />

par 'FIIOMAS BRAUN et PAUL STRUYE (Bruxelles, Bruylant,<br />

1935).<br />

La Concurrence déloyale, commentaire de l'arrété royal du<br />

Voir ces diverses dcisions dans I'Ingénieur-Con8eil, 1932, p. 11, 108 et suiv.,<br />

et 1934, p. 113.<br />

Ingénieur-Conseil, 1035, p. 26.<br />

Ing.nieur-Conseil, 1035, p. 18.<br />

f4) Ingénieur-Conseil, 1935, p. 222.<br />

(5) Ingénieur-Conseil, 1935, p. 217.


23 décembre 1934 et des autres dispositions légales concernant la matière,<br />

par Louis FRÉDÉRICQ (Gand, Rombaut-Fecheyr, 1935).<br />

III. - Les NoQeiles: Droits intellectuels (Bruxelles, Larcier, 1936).<br />

Cet ouvrage, en deux volumes, constitue une véritable encyclopédie<br />

de tous les droits intellectuels et comporte les traités suivants<br />

Des brevets d'invention, par GEORGES VANDER HAEGHEN.<br />

De la contrefaçon et de l'exercice des droits attachés aux brevets,<br />

par JOSSE BORGINON.<br />

Dessins et modèles, par DANIEL COPPIETERS DE GIBSON.<br />

La concurrence déloyale, par PHILIPPE COPPIETERS DE GIB-<br />

SON.<br />

Les marques de fabrique et de commerce, par THOMAS BRAUN,<br />

FRANcIs BIssoT et JEAN FAVART.<br />

Le droit d'auteur, par PIERRE PERRIER.<br />

. Secrets de fabrique, par GEORGES VANnER HAEGHEN.<br />

Propriété scientifique, par GEORGES VANDER HAEGHEN.<br />

La propriété industrielle en droit congolais, par JOHN VAN<br />

D AM M E.<br />

45


La Conférence de Londres de 193t<br />

COMMUNICATION de W Georges MAILLARD<br />

Président du Groupe français de I'Agaociation internationale<br />

pour la Protection de la Propriété industrielle (1).<br />

La Conférence de revision de la Convention d'Union de la Propriété<br />

industrielle, qui a commencé le fer mai, s'est achevée le 2 juin,<br />

après quatre-vingt séances de travail.<br />

C'est, je crois bien, le record de durée pour les Conférences de<br />

revision de la Convention d'Union de la Propriété industrielle.<br />

La lenteur des travaux s'explique notamment par la nécessité<br />

dans laquelle on fut de traduire tous les discours...<br />

Le problème des langues.<br />

Lors de l'élaboration du Règlement de la première séance, la délégation<br />

américaine, qui était remarquablement composée et avait à<br />

sa tête le directeur du Patent Office de Washington, avait posé comme<br />

principe, appuyée par la délégation anglaise, qu'il était indispensable<br />

de proclamer dans cette Conférence, comme dans les autres, la dualité<br />

de langues : français et anglais. C'est la thèse qui avait déjà été soutenue<br />

à la Conférence de La Haye par la délégation américaine, mais<br />

peut-être avec moins de rudesse et de développement scientificoéconomique.<br />

La délégation américaine, non seulement partait de cette idée<br />

qu'aujourd'hui le nombre des intéressés parlant anglais l'emportait<br />

de beaucoup sur les intéressés parlant français et que, dans la Conférence<br />

même, les délégations ne parlant pas du tout le français, ou en<br />

tous cas parlant l'anglais plus aisément, prédominaient incontestablement,<br />

mais qu'en outre la langue anglaise devenait absolument<br />

nécessaire pour assimiler les idées nonvelles en matière de Propriété<br />

industrielle, pour lesquelles la langue française ne saurait avoir les<br />

mêmes facultés d'adaptation.<br />

M. le sénateur Marcel Plaisant, président de la délégation française,<br />

répondit fort éloquemment, comme il l'avait fait à La Haye,<br />

qu'on ne pouvait pas méconnaltre les inconvénients de la dualité des<br />

langues dans une Conférence diplomatique et pour la rédaction des<br />

actes de cette conférence, que la langue française était celle qu'impo-<br />

(1) La même communication a été faite à l'Assemblée générale de lT nion des<br />

Fabricants et publiée dans son Bulletin.


- 707 -<br />

salent non seulement ses qualités de clarté, mais aussi la tradition,<br />

et que si l'on voulait joindre l'anglais au français comme langue diplomatique<br />

il n'y avait pas de raison pour que toutes les langues n'eussent<br />

pas des droits égaux.<br />

En tous cas, il n'était pas possible de modifier sans un accord<br />

unanime l'article 13, alinéa 2, qui proclame que la langue officielle<br />

du Bureau international est la langue française. Or, la délégation<br />

française n' acceptera jamais cette modification.<br />

Mais dans la discussion sur le Règlement, en séance préparatoire,<br />

les Anglais et les Américains ont insisté pour que tous les discours<br />

dans toutes les séances fussent traduits en anglais et en français, sans<br />

quoi les délégués ne sachant que l'anglais ou le français ne pourraient<br />

pas, en réalité, prendre une part effective aux discussions.<br />

Et toutes les délégations, sauf la délégation française, se sont<br />

ralliées à la proposition faite sur ce point par le président de la Conférence,<br />

Sir Leith-Ross, qui, en réalité, savait, lui, parfaitement le<br />

français comme l'anglais et n'a guère parlé anglais pendant les discussions<br />

que pour maintenir à la langue anglaise la place qui lui était<br />

réservée par le Règlement. II faut, du reste, constater qu'il a dirigé<br />

tous les débats des séances plénières avec beaucoup d'autorité, de<br />

mesure et de netteté.<br />

Le Règlement permettait aussi aux délégués de parler dans leur<br />

langue nationale, quelle qu'elle fût, mais alors la traduction était<br />

exigée en français et en anglais. Cette multiplicité de traductions<br />

allongeait terriblement les débats. Heureusement que les délégués<br />

n'ont pas abusé de la faculté de parler leur langue nationale.<br />

Il y avait trente-quatre délégations, sur quarante pays que compte<br />

l'Union, et douze pays non unionistes étaient représentés.<br />

Orgaaisation du travail.<br />

Comme à La Haye en 1925, le travail effectif a été fait en souscommissions,<br />

au nombre de six<br />

1° Questions générales, président M. Barboza Carneiro (Brésil), le<br />

président de la délégation des États-Unis s'étant excusé<br />

2° Brevets d'invention, modèles d'utilité, dessins et modèles<br />

industriels, président M. le sénateur Marcel Plaisant (France);<br />

3° Marques de fabrique et nom commercial, président Son Excellence<br />

M. Piola Caselli (Italie);<br />

iO Concurrence déloyale, fausses indications de provenance, président<br />

M. le Président du Patentamt Klauer (Allemagne);<br />

5° Enregistrement international des marques, président M. le<br />

Directeur Kraft, du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle<br />

(Suisse);<br />

6° Dépôt international des dessins et modèles, président M. D. Coppieters<br />

(Belgique).<br />

Les rapports de ces sous-commissions ont été soumis à la Commission<br />

générale, qui a eu à décider, sur la présentation de la Commission


- 708 -<br />

de rédaction (président M. Georges Maillard, secrétaire M. Drouets,<br />

vice-directeur du Bureau de Berne), quelles propositions devaient être<br />

portées en séance plénière, où ne pouvaient être adoptées, pour figurer<br />

dans le texte revisé de la Convention, que les modifications votées<br />

sans opposition d'aucune des délégations (les abstentions ne comptant<br />

pas comme oppositions et ne contredisant pas l'adoption à l'unanimité).<br />

En réalité, l'assistance fut la même à toutes les séances, qu'elles<br />

fussent baptisées sous-commission ou commission ou séance plénière;<br />

les discus8ions reprenaient sur les mêmes questions, sauf sur celles<br />

qui n'avaient pas réuni la majorité relative en sous-commission ou<br />

une très faible majorité qui ne laissait aucun espoir d'unanimité aux<br />

étages subséquents de la discussion. Il y eut, de ce chef, une assez<br />

grande perte de temps, ce qui a suggéré au Bureau de Berne (La<br />

Propriété Industrielle, 30 juin 1934, p. 110, col. 1, aI. 2 in fine) un<br />

nouveau mode de travail à proposer pour les futures Conférences de<br />

revision. On a déjà procédé, à Londres comme à La Haye, par Comités<br />

d'études à petit nombre, pour étudier, en dehors des séances réglementaires,<br />

certaines questions particulièrement délicates.<br />

En fait, on a présenté à la séance plénière des propositions qui<br />

n'avaient pas eu l'unanimité en Commission générale; mais on n'a<br />

pas eu à s'en plaindre, car on a pu, sur certaines, obtenir, par conciliation,<br />

l'unanimité quand même. Il est vrai que la conciliation est<br />

parfois dans la forme plus que dans le fond et que des délégations font<br />

la réserve de leur législation intérieure ; mais ce peuvent être des<br />

étapes tout de même vers l'unification.<br />

Comme à La Haye, on ne publiera pas les procès-verbaux des souscommissions<br />

ni de la Commission générale, mais seulement les rapports<br />

des secrétaires des sous-commissions, le rapport du secrétaire de la<br />

Commission de rédaction à la Commission générale, le rapport du<br />

président de la Commission de rédaction en séance plénière et les<br />

procès-verbaux des séances plénières.<br />

Numérotage de la Convention.<br />

Au point de vue de la rédaction, une question se posait. Le texte<br />

primitif de la Convention s'est surchargé d'additions nombreuses qui<br />

débordent et le noient ; il a fallu ajouter des articles et dans les anciens<br />

les alinéas proliféraient. Ne convenait-il pas de remanier le texte en<br />

entier, sans se soucier de faire coïncider les alinéas anciens et les<br />

alinéas corrigés, de reclasser les articles dans l'ordre logique et suivant<br />

une numérotation nouvelle, en se débarrassant des bis, des ter, de<br />

quater?<br />

II apparut plus sage de maintenir la carcasse actuelle de laConvention<br />

sans craindre les articles bis, ter, etc., et en groupant les alinéas<br />

sous des lettres, avec numérotation des alinéas sous chaque lettre.<br />

Par exemple, on lira, pour l'article 6 qui s'encombrait le plus de végétations<br />

adventices et où certains alinéas contiennent des énumérations:


- 709 -<br />

art. 6, lettre B, alinéa 1, chiffre 1. C'est un peu compliqué au premier<br />

abord, mais, en réalité parfaitement clair, tandis qu'on ne savait plus<br />

comment citer l'alinéa qui contient le 10 de l'énumération des cas de<br />

refus des marques déposées telles qu'au pays d'origine. Le dénumérotage<br />

avait donné les plus mauvais résultats dans le texte de la Convention<br />

d'Union de Berne, revisée à Berlin en 1908 : il fallait un plus grand<br />

effort pour suivre les variantes d'une disposition, d'un texte à l'autre,<br />

et citer chaque fois les articles correspondants des textes antérieurs.<br />

Ce n'est qu'un détail ; mais il importait de signaler la méthode adoptée<br />

pour la numérotation à Londres, afin de ne pas surprendre les lecteurs<br />

qui auront à faire des recherches ou des citations dans le texte revisé<br />

à Londres. Cette méthode continue à permettre de saisir du premier<br />

coup d'oeil les modifications apportées par la nouvelle revision; il<br />

suffit d'imprimer en italiques ce qu'il y a de nouveau dans le texte et<br />

d'indiquer les suppressions.<br />

Mouvement pour la protection plus libre des inventeurs<br />

et vers l'allègement des formalités et des nullités.<br />

Ce qui frappe, quand on se remémoire les débats de la Conférence<br />

de Londres, c'est le mouvement très résolu, provoqué par la délégation<br />

des États-Unis et approuvé par toutes les délégations, vers une protection<br />

plus efficace des inventeurs et leur affranchissement de la<br />

nullité des brevets pour cause de divulgation.<br />

Quand on a voulu dégager des discussions quelque texte nouveau à<br />

insérer en ce sens dans la Convention, on a rencontré des obstacles<br />

difficiles à surmonter, étant donné que dans beaucoup de pays la<br />

règle dé la nécessité d'une nouveauté absolue pour la validité du<br />

brevet demeure sacro-sainte.<br />

Finalement on avait essayé d'écarter comme cause de nullité les<br />

communications faites dans des institutions officielles ; mais les uns<br />

considérèrent que ce n'était qu'une demi-mesure ayant peu de signification,<br />

les autres que c'était une atteinte impossible à admettre au<br />

principe de la nouveauté absolue.<br />

Et comme la rédaction d'un texte plus général aurait preèque<br />

anéanti dans beaucoup de pays les chances de prompte ratification de<br />

la présente Convention, l'on s'en est tenu, pour manifester l'impression<br />

générale résultant des observations échangées, à un voeu qui fut adopté<br />

à l'unanimité et qui est ainsi conçu<br />

« La Conférence émet le voeu que les futures réformes des lois<br />

nationales sur la Protection de la Propriété industrielle des pays<br />

de l'Union s'inspirent de l'idée de la protection des intérêts des<br />

inventeurs en tenant compte des propositions discutées dans la<br />

présente Conférence, notamment en ce qui concerne les inventeurs<br />

employés et la nécessité d'un délai pendant lequel la communication<br />

et l'usage de l'invention par son auteur n'empêchent pas la<br />

délivrance et n'entratnent pas l'invalidité du brevet demandé par<br />

lui ultérieurement. »


- 71() -<br />

J'ajoute qu'il est à souhaiter que ces idées fructifient et que les<br />

lois futures s'efforcent de supprimer les dispositions qui annulent les<br />

droits de l'inventeur incontestable, sauf à prendre les mesures qui<br />

pourraient être nécessaires dans l'intérêt légitime des industriels.<br />

Pour déblayer le champ de la Conférence des questions d'ordre<br />

technique et administratif, on a voté un autre voeu qui est ainsi conçu:<br />

« La Conférence approuve le projet de convoquer à Berne, dès<br />

qu'il sera jugé opportun par le Bureau international, une Réunion<br />

technique analogue à celles qui ont été convoquées en 1904 et<br />

1926, et qui sera chargée d'examiner<br />

10 Les dispositions qui pourraient être prises par les diverses<br />

administrations afin d'uniformiser dans la mesure du possible les<br />

formalités requises pour le dépôt des demandes, notamment en<br />

ce qui concerne la revendication du droit de priorité<br />

» La réduetion de la taxe à payer par le breveté qui se déclarera<br />

disposé à donner licence de son brevet<br />

» 30 La normalisation de la publication des imprimés relatifs<br />

à la Propriété industrielle;<br />

Les mesures à prendre pour empêcher la saisie des papiers<br />

de valeur prétendus contrefaits<br />

50 Éventuellement, toutes autres questions d'ordre technique<br />

concernant l'application de la Convention d'Union et des Arrangements.<br />

Brevets d'invention.<br />

Presque toutes les modifications qui ont été apportées au texte de<br />

La Haye dans le domaine des brevets d'invention sont dans fe sens<br />

favorable à la protection de l'inventeur.<br />

Par exemple, diverses mesures ont été prises pour renforcer le<br />

droit de priorité et, avant tout, dans l'art. 4, al. 1, on a débarrassé<br />

le droit de priorité de la réserve des droits des tiers, qui risquait, mal<br />

interprétée, d'exposer le breveté voulant profiter du droit de priorité<br />

au risque des coïncidences ou des fraudes plus ou moins habilement<br />

déguisées. On a même précisé que les faits accomplis dans l'intervalle<br />

du délai de priorité ne pourront faire naître aucun droit de tiers ni<br />

au&une possession personnelle. Et pour éviter tout malentendu sur la<br />

portée du texte il est ajouté : « Les droits acquis par des tiers avant le<br />

jour de la première demande qui sert de base au droit de priorité sont<br />

réservés par l'e//et de la législation intérieure de chaque pays de l'Union. »<br />

Toutefois, les déclarations ont été faites sur la portée de ce texte<br />

dans la séance plénière.<br />

La délégation portugaise a, comme le délégué de Cuba, déclaré<br />

s'abstenir sur Ia suppression des mots « sous réserve des droits des<br />

tiers » et elle ajouta qu'elle navait pas voté non, pour ne pas mettre<br />

un obstacle à l'unanimité, mais qu'elIe demandait de consigner au<br />

procès-verbal qu'elle considérait que les principes généraux du droit<br />

qui régissent la situation du tiers possesseur de bonne foi dans des cas<br />

analogues doivent être appliqués pour l'interprétation de l'art. 4,<br />

lettre B.


La delegation italienne estima que la formule relative au droit de<br />

possession personnelle est imprécise et équivoque; mais, partisan de<br />

la suppression des mots « sous réserve des droits des tiers », et pour<br />

éviter le rejet de cette réforme, elle accepta la formule du programme<br />

en déclarant qu'à son avis les doutes que cette formule laisse subsister<br />

peuvent, en cas de contestation, être résolus par la jurisprudence des<br />

pays de l'Union d'après les principes de droit commun qui régissent<br />

la situation des tiers possesseurs de bonne foi dans des cas analogues,<br />

étant bien entendu que l'exploitation du droit exclusif ne peut<br />

appartenir qu'à celui qui a exercé le droit de priorité.<br />

Mais aucun droit de réserve à la signature n'étant prévu par la<br />

Convention, le texte adopté à l'unanimité doit être appliqué tel qu'il<br />

est écrit.<br />

La prorogation des délais, déjà prévue quand le dernier jour du délai<br />

est un jour férié légal, a été étendue au cas où le Bureau n'est pas<br />

ouvert pour recevoir le dépot des demandes.<br />

La disposition sur les priorités multiples a été complétée de manière<br />

à écarter toute possibilité de refus dans l'administration, et l'on a<br />

obligé les tribunaux et administrations à moins de rigueur pour la<br />

comparaison entre la demande originaire et le brevet pris en vertu<br />

du droit. de priorité.<br />

La Grande-Bretagne a accepté que les brevets obtenus avec le<br />

bénéfice de la priorité jouissent, dans les différents pays de l'Union,<br />

d'une durée égale à celle dont ils jouiraient s'ils étaient demandés<br />

ou délivrés sans le bénéfice de la priorité.<br />

Pour le défaut d'exploitation des brevets, l'on a maintenu le texte<br />

de La Haye. Mais on a précisé les conditions dans lesquelles la licence<br />

obligatoire pourra être demandée, et l'ona prévu qu'après la concession<br />

de la licence obligatoire aucune action en déchéance ou en révocation<br />

ne pourra être intentée avant deux années.<br />

Enfin, l'on a proclamé, dans un article 4 ter, que l'inventeur a le<br />

droit d'être mentionné comme tel dans le brevet. C'est une règle qui<br />

devra pénétrer dans toutes les législations de l'Union ; c'est ce que<br />

l'on a nommé tout de suite le droit moral de l'inventeur.<br />

Marques de fabrique et de commerce.<br />

L'atmosphère a été moins favorable dans le domaine des marques.<br />

Là, le sentiment exprimé ou sous-entendu qui prédominait pour<br />

la plupart des délégations, c'était la liberté pour leurs pays (administration<br />

ou tribunaux) d'écarter les marques qui ne correspondraient<br />

pas aux conceptions de la loi intérieure et d'assurer à leurs nationaux<br />

la protection plus large des autres législations.<br />

On sait que justement pour éviter cette conséquence de l'égoisme<br />

national et pour que les ressortissants des pays de l'Union puissent<br />

faire protéger leurs marques partout où ils expédient leurs produits,<br />

fut inscrite dans la Convention d'Union de 1883, article O (al. 1) la<br />

règle que « Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement


- 71l -<br />

déposée dans le pays d'origine sera admise au dépôt et protégée telle<br />

quelle dans tous tes autres pays de t' Union ». Cela signifiait que, pour<br />

pouvoir exiger la protection dans les pays de l'Union, il fallait justifier<br />

de son droit au pays d'origine. Historiquement, cela ne pouvait avoir<br />

d'autre sens : le caractère de la marque doit être déterminé, non point<br />

par la législation du pays où elle est importée, mais d'après son statut<br />

personnel, d'après la loi de son pays d'origine, qui doit être respectée<br />

dans les autres pays. M. de Maillard de Marafy, le fondateur de l'Union<br />

des Fabricants, fut un des grands propagateurs de cette thèse, qui, à<br />

l'époque, était prédominante et dont on trouvait notamment l'écho<br />

dans la jurisprudence allemande. A la Conférence de 1880, où fut élaboré<br />

le projet de la Convention, ce fut dit en termes formels. Ensuite,<br />

à. la Conférence de signature, la délégation espagnole se déclara<br />

d'accord avec ce principe, mais elle objecta que le texte n'en était pas<br />

la fidèle expression et qu'il pouvait avoir des conséquences excessives,<br />

qu'on pourrait ainsi réclamer la protection pour une marque dépourvue,<br />

en fait, de toute nouveauté. M. Demeur, délégué belge, répondit:<br />

« Si l'on avait voulu dire qu'une marque régulièrement déposée dans<br />

un des pays de l'Union doit, par cela seul, être admise au dépôt et<br />

protégée dans les autres, alors même qu'elle n'y serait pas nouvelle<br />

et ne s'y distinguerait pas d'une marque déjà prise, l'Espagne aurait<br />

raison de protester ; tous les Etats protesteraient. Mais le paragraphe I<br />

de l'article 6 n'a pas cette portée... C'est la législation du pays d'origine<br />

qui seule devra être consultée pour déterminer quels signes peuvent<br />

être employés comme marques... On ne s'est nullement occupé ici de<br />

la question de nouveauté de Ia marque. Cette question pourra se<br />

poser dans le pays d'importation comme dans le pays d'origine. »<br />

C'est sur ces idées que se fit l'accord avec la délégation espagnole. Et<br />

c'est dans cet esprit qu'on inscrivit au 4° du Protocole de clôture<br />

((Le paragraphe t de l'article 6 doit être entendu en ce sens qu'aucune<br />

marque de fabrique ou de commerce ne pourra être exclue de la protection<br />

dans l'un des Etats de l'Union par le fait seul qu'elle ne satisferait<br />

pas, au point de vue des signes qui la composent, aux conditions<br />

de la législation de cet Etat, pourvu qu'elle satisfasse, sur ce point,<br />

à la législation du pays d'origine et qu'elle ait été dans ce dernier<br />

pays l'objet d'un dépôt régulier. Sauf cette exception qui ne concerne<br />

que la forme de la marque, et sous réserve des dispositions des autres<br />

articles de la Convention, la législation de chacun des Etats recevra<br />

son application.»<br />

Le principe du statut pertonnel de, la marque a donc bien été<br />

maintenu. C'est la législation du pays d'origine qui seule devra être<br />

consultée pour déterminer quels signes peuvent être employés comme<br />

marques. Donc, on ne peut pas refuser une marque, d'après la Convention<br />

d'Union, comme non conforme à la loi intérieure si elle est régulièrement<br />

enregistrée au pays d'origine, donc conforme à la loi de ce<br />

paya. En revanche, on ne pourra réclamer la protection pour elle<br />

s'il n'est pas justifié qu'elle est conforme à la loi du pays d'origine,<br />

c'est-à-dire si elle n'a pas été régulièrement enregistrée dans ce pays.<br />

L'article 6 a déterminé en son temps un mouvement vers l'unifi-


- 713 -<br />

cation de la conception de la marque et conduit certains pays à étendre<br />

la définition de ce que doit être une marque protégeable. Mais certains<br />

autres ont tenu à maintenir la limitation des signes susceptibles d'être<br />

considérés comme marques; ils ont refusé, en pratique, de se soumettre<br />

à l'obligation de protéger les marques unionistes telles que<br />

régulièrement déposées au pays d'origines, même si elles ne sont pas<br />

conformes à la législation du pays d'importation ; par exemple, ils<br />

se sont appuyés, pour faire prédominer les dispositions de leur loi<br />

intérieure, en dépit de l'alinéa E de l'article 6, sur le quatrième alinéa<br />

dudit article, qui dit que « le dénôt pourra être refusé si l'objet pour<br />

lequel il est demandé est considéré comme contraire à la morale ou à<br />

l'ordre public » ; dans ces pays, l'administration a estimé que toute<br />

marque qui ne répond pas à la définition donnée par la loi du pays est<br />

contraire à l'ordre public. C'était à l'encontre du but visé par l'article<br />

6, en contradiction formelle avec son alinéa I et avec le chiffre 4<br />

du protocole de clôture.<br />

Les divers pays restèrent sur leurs positions. La France avait<br />

protesté contre cette interprétation inexacte de l'article 6 ; elle n'a<br />

cessé de soutenir que, pour déterminer quels signes peuvent être<br />

employés comme marques, il faut se reporter uniquement à la loi du<br />

pays d'origine et que, par conséquent, les tribunaux et administrations<br />

des autres pays de l'Union ne peuvent pas refuser de protéger<br />

une marque parce qu'un signe de cette nature n'y serait pas considéré<br />

comme protégeable, par exemple, des lettres, des chiffres, des formes,<br />

un récipient.<br />

La question fut posée à la seconde session de la Conférence de<br />

Bruxelles en 1900. L'article 6 et son protocole de clôture furent maintenus<br />

tels quels. La délégation britannique déclara seulement qu'il<br />

était bien entendu que tous les Etats contractants restaient libres de<br />

conserver leur loi actuelle sur la matière; elle ajoutait, ce qui était<br />

difficile à comprendre et paraissait contradictoire avec le maintien<br />

du texte en question : «Il est entendu cependant qu'il y aura à cet<br />

égard assimilation entre les étrangers et les nationaux. s Aussi, la délégation<br />

italienne crut devoir ajouter, en prenant acte de la déclaration<br />

britannique ((La réserve contenue dans ladite déclaration ne peut<br />

être acceptée qu'en tant que les lois anglaises sur l'admission des<br />

marques de fabrique étrangères à l'enregistrement soient d'accord<br />

avec l'article 6 de la Convention de 1883 et le no 4 du protocole de<br />

clôture. »<br />

A la Conférence de Washington en 1911, nous nous efforçâmes<br />

d'unifier pour tous les pays de l'Union la conception de la marque,<br />

afin d'éviter les difficultés intarissables que soulevait la contradiction<br />

des lois. Le principe a été maintenu tel quel et même sans l'adjonction<br />

du protocole de clôture, chiffre 4. On a seulement prévu comme<br />

unique restriction tous les cas où la marque, bien que régulièrement<br />

déposée au pays d'origine, pourra être rejetée. Et on a précisé, chiffre 3,<br />

deuxième phrase, pour éviter la pratique ci-dessus, «qu'une marque<br />

ne pourra être considérée comme contraire à l'ordre public, et par suite<br />

rejetée, pour la seule raison qu'elle n'est pas conforme à quelque dispo-


- 7h -<br />

sit ion de la législation sur les marques, sauf le cas où cette disposition<br />

elle-même coneerne l'ordre public ».<br />

Mais l'intention des rédacteurs a été méconnue. Pour le second cas<br />

de refus il y avait : « Marques dépourvues de tout caractère distinctif<br />

ou bien composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant<br />

servir dans le commerce pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité,<br />

la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de<br />

production ou devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes<br />

loyales et constantes du commerce du pays où la protection est<br />

réclamée. » Cela répondait exactement à l'accord qui s'était fait à la<br />

Conférence de Bruxelles de 1900 entre la délégation britannique et<br />

italienne pour déterminer le caractère de la rharque, loi nationale<br />

pour déterminer si eHe est nouvelle, loi du pays d'importation. Et<br />

pour ne pas laisser aux administrations et aux tribunaux la liberté de<br />

rejeter une marque étrangère parce qu'elle n'aurait pas un iaractère<br />

distinctif d'après la loi de leur pays, on a énuméré les marques dépoureues<br />

de tout caractère distinctif dans le pays où la protection est<br />

réclamée : il y a notamment les marques nécessaires, les marques<br />

usuelles (le chiffre I visait les marques qu'un tiers s'était appropriées<br />

antérieurement). Ou bien, après « dépourvues de tout caractère<br />

distinctif », c'était la même chose sous forme énumérative, c'était la<br />

définition, sous cette forme, de l'absence de caractère distinctif.<br />

Si cela devait avoir un autre sens, c'était l'annihilement de l'alinéa ter<br />

et la contradiction du but de l'énumération et de la précaution prise<br />

pour éviter l'intervention de la loi du pays d'importation.<br />

C'est cependant ce qui s'est passé dans des pays où certains signes,<br />

par exemple, les formes, les récipients, sont exclus du royaume des<br />

marques. Pour mettre fin à cette méconnaissance de l'article 6, la<br />

délégation française a demandé la substitution de c'est-à-dire à « ou<br />

bien ». Mais il fut évident tout de suite que cette proposition, pas plus<br />

qu'aucune autre, n'avait chance de réunir l'unanimité ; elle fut abandonnée<br />

et l'on dut se résigner au statu quo, chaque pays interprétant<br />

le texte à sa façon.<br />

D'autre part, le programme de la Conférence proposait d'ajouter à<br />

l'alinéa I, qui pose le principe de la protection de la marque telle<br />

quelle, les mots c( Sous les réserves indiquées à l'alinéa suivant ». Et<br />

l'alinéa 2 aurait dit : « Toutefois, l'enregistrement dans le pays<br />

d'origine ne pourra constituer une condition nécessaire pour obtenir<br />

la protection dans un des autres pays de l'Union si la marque est<br />

conforme à la législation du pays où la protection est réclamée ».<br />

C'était aller entièrement à l'encontre de la thèse qui a toujours été<br />

soutenue en France unanimement, je crois, pour l'interprétation de<br />

l'article 6 et dont je viens de rappeler l'origine et le développement.<br />

Des délégations ont même soutenu, à Londres, qu'il fallait s'en<br />

tenir à l'assilimation des unionistes aux nationaux (art. 2, al. 1) et<br />

que l'article 6 n'avait pu y porter atteinte, qu'il avait seulement pour<br />

but de donner aux unionistes quelque chose de plus. que n'avaient pas<br />

les nationaux, tandis que nous soutenons que le dépôt au pays d'origine,


c'est, en vertu de l'article 6, toujours une obligalion pour i,u'oquer la<br />

Convention d' Union.<br />

11 faut remarquer qu'en France c'est d'après la loi du 23 juin 1857<br />

(art. 6) et la jurisprudence une obligation, même pour les Français<br />

s'ils n'ont pas d'établissement en France.<br />

Dans tous les groupements français, s'intéressant à la Propriété<br />

industrielle, on a toujours été d'avis qu'il fallait maintenir dans le<br />

domaine de la Convention d'Union cette exigence du dépôt au pays<br />

d'origine et que c'était le moyen légitime d'amener à l'unification des<br />

lois sur les marques, seule manière de mettre de la clarté et de l'équité<br />

dans le régime international en cette matière. La délégation française<br />

a donc été obligée de résister à toutes les insistances et de s'opposer<br />

à l'adjonction proposée par le Programme. Elle s'est seulement,<br />

comme il avait été accepté par le groupe français de l'Association<br />

internationale de la Propriété industrielle dans le dernier Congrès,<br />

ralliée à une disposition transactionnelle en n'exigeant l'enregistrement<br />

au pays d'origine que pour avoir droit au dépôt et être protégé<br />

dans les autres pays de I' Union ; ces marques, ainsi déposées, ne seront<br />

plus soumises aux vicissitudes du dépôt d'origine et demeureront,<br />

s'il est annulé ou vient à expiration. Mais il a été ajouté, sur la demande<br />

de la délégation italienne, que ce ne serait vrai que si la marque était<br />

conforme à la loi du pays d'importation (1).<br />

On voit que l'obligation du dépôt au pays d'origine n'a pas été<br />

exclue, puisqu'on a rejeté la proposition du Programme qui l'écartait<br />

et qu'au cas où la marque est conforme à la loi du pays d'importation,<br />

c'est seulement l'indépendance qu'on admet une lois que la marque a<br />

été déposée au pays d'origine. Cette transaction a été admise par<br />

l'Union des Fabricants, qui n'a pas entendu céder sur le principe<br />

même.<br />

Les autres modifications à l'article 6 sont des détails.<br />

Dans le chiffre 3, on ajoute parmi les marques qui peuvent être<br />

rejetées comme contraires à la morale ou à l'ordre public : « notamment<br />

celles qui sont de nature à tromper le public a.<br />

Un nouvel alinéa, baptisé alinéa 2 de la lettre B, met, comme pour<br />

le droit de priorité en matière de brevets, un terme aux exigences des<br />

pays qui imposent l'identité absolue entre la marque déposée conformément<br />

à l'article 6 et la marque enregistrée régulièrement au pays<br />

d'origine.<br />

On a renforcé l'article G bis par lequel les pays de l'Union s'engagent<br />

à refuser ou à invalider une marque que l'autorité compétente<br />

du pays de l'enregistrement estimera y être notoirement connue<br />

comme étant déjà la marque d'une personne admise à bénéficier de<br />

(1) Le texte exact est : « D. - Lorsqu'une marque de fabrique ou de commerce<br />

aura été régulièrement enregistrée dans le pays d'origine, puis dans un ou plusieurs<br />

antres pays de l'Union, chacune 1e ces marques nationales sera considérée, dès la<br />

date à laquelle elle aura été enregistrée, comme indépendante de la marque dans le<br />

pays d'origine, pourvu qu'elle soit conforme à la législation intérieure du pays d'importation.


- '716 -<br />

ladite Convention. On a visé en même temps le cas où il y a concordance<br />

partielle ou imitation susceptible de causer confusion.<br />

Un article 6 quater règle enfin la question de la cession des marques<br />

aussi heureusement qu'il était possible dans l'état actuel des législations.<br />

Il y a des pays où la cession d'une marque n'est valable que si<br />

elle a lieu en même temps que le transfert de l'entreprise ou du fonds<br />

de commerce auquel la marque appartient. Dans ces pays-là, l'étranger<br />

ne peut pas céder sa marque pour le commerce dans le pays s'il n'y a<br />

pas un fonds de commerce distinct. L'Association internationale de la<br />

Propriété industrielle avait fait des efforts pour éliminer de toutes les<br />

législations ces exigences rigourmises. On n'a pu y parvenir. Alors,<br />

dans le domaine de l'Union, l'entente s'est faite ences termes:il suffira<br />

que la partie de l'entreprise ou du fonds de commerce située dans ce<br />

pays soit transmise au cessionnaire avec le droit exclusif d'y fabriquer<br />

ou d'y vendre les produits portant la marque cédée, à moins que l'usage<br />

de la marque par le cessionnaire ne soit, en fait, de nature à induire<br />

le public en erreur, notamment en ce qui concerne la provenance, la<br />

nature miles qualités substantielles des produits auxquels la marque<br />

est appliquée.<br />

Pour les marques appartenant à des collectivités (art. 7 bis), on a<br />

précisé marques « collectic'es » et on a spécifié que la protection de ces<br />

marques ne pourra tre refusée à aucune collectivité dont l'existence<br />

n'est pas contraire à la loi du pays d'origine, pour le motif qu'elle n'est<br />

pas établie dans le pays où la protection est requise ou qu'elle n'est pas<br />

constituée conformément à la législation de ce pays.<br />

Dans l'article 5, lettre C, alinéa 2, des mesures nouvelles ont été<br />

prises pour atténuer les rigueurs des lois qui imposent l'utilisation de<br />

la marque enregistrée : la protection ne pourra être diminuée ni refusée<br />

pour le motif que la marque n'a pas été employée exactement comme elle<br />

a été déposée, pourvu que les di9érences n'altèrent pas le caractère<br />

distinctif de la marque.<br />

La délégation américaine se plaignait, d'autre part, des difficultés<br />

qu'on rencontre, pour la constitution de sociétés affiliées qui doivent<br />

employer la même marque, dans les pays où il n'est pas admis que<br />

plusieurs maisons emploient simultanément la marque, alors que c'est<br />

maintenant dans d'autres pays un mode d'exploitation usuel. Il<br />

semble qu'on ait trouvé une formule qui satisfasse à ce besoin. Elle est<br />

dans l'alinéa 3 de la lettre C (1).<br />

Quelques pays ont paru désirer qu'on fasse une réglementation<br />

internationale du nom commercIal, alors que l'article 8 dit simplement<br />

que «le nom commercial sera protégé dans tous les pays de<br />

l'Union sans obligation de dépôt ou d'enregistrement, qu'il fasse<br />

ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce ».<br />

(1) Art. 5, lettre C, al. 3: « L'emploi simultané de la même marque sur des produits<br />

identiques ou similaires, par des établissements industriels ou commerciaux considérés<br />

comme copropriétaires de la marque d'après les dispositions de la loi nationale du pays<br />

où la protection est réclamée, n'empêchera pas l'enregistrement, ni ne diminuera<br />

d'aucune façon la protection accordée à ladite marque dans n'importe quel pays de<br />

l'Union, pourvu que ledit emploi n'ait pas pour effet d'induire le public en erreur<br />

et qu'il ne soit pas contraire à l'intérêt public. »


- 717 -<br />

Mais la question n'avait pas été suffisamment instruite en vue de<br />

la Conférence de Londres. On s'est contenté du voeu que soit mise à<br />

l'étude, en vue de la future Conférence de revision, la question de la<br />

définition et de l'étendue de la protection du nom commercial au point<br />

de vue international.<br />

En dépit de quelques velléités, il n'a point paru opportun de surcharger<br />

de nouveaux exemples l'article 10 bis qui pose le principe de<br />

la répression de la concurrence déloyale, formule générale qui avait<br />

rencontré des résistances à La H aye, mais qui a, en fait, donné satisfaction<br />

à des pays alors récalcitrants.<br />

On s'est contenté d'améliorations de rédaction, par exemple pour<br />

viser la confusion non seulement avec les produits, mais aussi avec<br />

l'établissement ou l'activité industrielle öu commerciale du concurrent.<br />

A La Haye, on avait réclamé des mesures de protection pour les<br />

agences d'informations de presse, qui se plaignent de n'être pas défendues<br />

contre la concurrence déloyale qui leur est faite par les journaux<br />

qui pillent sans bourse délier leurs informations, résultat de soins<br />

continus et d'une organisation coûteuse. Ces agences s'étaient adressées<br />

aussi à la Conférence de Rome pour la revision de la Convention<br />

d'Union de Berne, en 1928; mais on a estimé là que ce ne pouvait être<br />

matière à Propriété littéraire et on les a renvoyées à la Convention<br />

d'Union de la Propriété industrielle, qui a la charge d'organiser la<br />

répression de la concurrence déloyale. Le projet d'insérer dans la<br />

Convention d'Union de la Propriété industrielle une disposition protéctrice<br />

des informations de presse est venu de nouveau à Londres,<br />

mais sans succès. Il est certain qu'il y a quelque chose à faire, mais<br />

on ne sait pas quoi. La Conférence s'est contentée d'émettre le voeu<br />

« que les pays de l'Union étudient l'introduction dans leur législation<br />

d'une protection efficace contre la divulgation non autorisée des<br />

informations de presse pendant la période de leur valeur commerciale<br />

et contre leur divulgation sans indication de la source ».<br />

Dispositions générales.<br />

Parmi lesdispositions englobant la Convention d'Union dans son<br />

ensemble, il faut citer l'extension à tous les produits fabriqués ou<br />

naturels, quels qu'ils soient.<br />

A l'origine, on n'avait songé qu'à la Propriété industrielle.Mais,dès<br />

la Conférence préparatoire de 1880, l'on s'était demandé s'il ne convenait<br />

pas d'assurer la protection de leurs marques aux agriculteurs,<br />

aux propriétaires de forêts, de mines ou de sources minérales. On ne<br />

put arriver à une formule générale, on ne prit la question que de côté,<br />

on ne se préoccupa que des produits sur lesquels l'attention avait été<br />

attirée et l'on aboutit à un article du protocole de clôture, l'article<br />

premier, ainsi conçu « Les mots Propriété industrielle doivent être<br />

entendus dans leur acception la plus large, en ce sens qu'ils s'appliquent<br />

non seulement aux produits de l'industrie proprement dite, mais<br />

également aux produits de l'agriculture (vins, grains, fruits, bee-


- 718 -<br />

tiaux, etc.) et aux produits minéraux livrés au commerce (eaux<br />

minérales, etc.). »<br />

A Washington, en 1911, on adopta, pour le protocole de clôture<br />

relatif à l'article 1, une formule un peu plus extensive : «Les mots<br />

Propriété indastrielle doivent être pris dans leur acception la plus<br />

large; ils s'étendent à toutes productions du domaine des industries<br />

agricoles (vins, grains, fruits, bestiaux, etc.) et extractives (minéraux,<br />

eaux minérales, etc. n.<br />

A La Haye, en 1925, on intercala dans l'article I de la Convention<br />

la disposition du protocole de clôture en faisant timidement une<br />

nouvelle extension : on visait le commerce à côté de l'industrie. Sur<br />

l'intervention nsistanto d'une délégation intéressée., on aouta «feuilles<br />

de tabac » aux exemples du domaine des industries agricoles. Cela<br />

faisait : « La Propriété industrielle s'entend dans l'acception la plus<br />

Large et s'applique non seulement ô l'industrie et au commerce<br />

proprement dits, mais également au domaine des industries agricoles<br />

(vins, grains, feuilles de tabac, fruits, bestiaux, etc.) et extractives<br />

(minéraux, eaux minérales, etc.) n.<br />

A Londres, tout le monde était d'accord pour étendre la conception<br />

de Propriété industrielle à tous les produits naturels. Mais les<br />

délégations intéressées ne voulaient pas lâcher les noms des produits<br />

qui, se trouvant déjà dans l'éuniération, même non limitative, représentaient<br />

pour leurs pays une valeur commerciale importante; elles<br />

craignaient que ce ne fût considéré comme un recul. D'autre part, la<br />

délégation thécoslovaque insistait pour que la bière figurât parmi les<br />

produits agricoles, et discrètement elle donnait à entendre qu'elle ic<br />

montrerait plus soiple sur d'autres questions si on lui donnait satisfaction<br />

sur celle-là. Mais alors la délégation hongroise réclama pour<br />

les farines, la délégation belge pour les fleurs. La délégation italienne<br />

refusa de laisser entrer l bière dans la catégorie des produits agricoles,<br />

ear on fait de la bière en Italie, ou entend la vendre sous le nom de<br />

Pilsen, que l'on considère comme générique, et on craint d'être gêné<br />

à ce point de vue si la bière est classée comme produit agricole. Nous<br />

parvînmes à faire diplomatiquement l'entente en supprimant la<br />

répartition, dans la liste énumérative des exemples, entre industries<br />

agricoles et industries extractives. On maintient le texte actuel<br />

jusqu'à « domaine des industries agricoles et extractives »; on ajoute<br />

« et à tous produits fabriqués ou naturels, par exemple... » Puis vient<br />

la liste, d'une traite, des exemples qui étaient déjà dans le texto actuel<br />

et on ajoute « bières, fleura, farines n (art. I, al. 3). Ce fut un joli petit<br />

travail pour éviter des susceptibilités, des inquiétudes, et atteindre<br />

un résultat souhaité depuis l'origine de la Convention.<br />

Dans les dispositions générales, il faut noter une légitime augmentatlon<br />

de crédits pour le Bureau de Berne dans des conditions bien<br />

précisées, et des modifications de forme dans le texte de le Convention<br />

pour répondre à des préoccupations du Service des Affaires étrangères.<br />

Pour la protection aux Expositions, l'Association internationale pour<br />

la Protection de la Propriété industrielle étudiait depuis plusieurs années<br />

une réglementation internationale uniforme, et, grâce au travail per-


- '749 -<br />

sévérant des rapporteurs français, MM. Lavoix et Demousseaux, on<br />

était parvenu (Congrès de Rome, f928) à un projet précis et pratique.<br />

Beaucoup de gens compétents estiment que l'article 11 actuel, qui<br />

prévoit simplement la protection temporaire conformément à la<br />

législation intérieure, n'est qu'un leurre au point de vue international<br />

si l'on ne prévoit pas les conditions dans lesquelles l'exposant pourra<br />

faire valoir ses droits dans les autres pays de l'Union ; en l'état actuel,<br />

mieux vaudrait avouer qu'on ne peut pas aboutir à un résultat efficace<br />

et rayer franchement l'article 11.<br />

M. le directeur Ostertag s'était rallié au projet du Congrès de<br />

Rome, le bureau de Berne l'avait proposé pour le Programme à<br />

l'administration britannique et le Congrès de Londres s'était rallié<br />

au texte de M. Ostertag, mais il ne figura pas dans le Programme<br />

définitif. Il fut repris par les administrations de la France, de l'Italie.<br />

des Pays-Bas, de la Yougoslavie, de l'Espagne et du Mexique. Mais, à<br />

la Conférence, dès l'ouverture de la discussion dans la sous-commission,<br />

la délégation britannique fit connaltre que la protection des inventions<br />

aux expositions était réglée par la loi pour les expositions en Grande-<br />

Bretagne, que l'opinion en était satisfaite et s'opposerait à tout développement<br />

de l'article 11 de la Convention. La délégation hongroise<br />

déclara que l'article 11 est inutile et qu'en tout cas, s'il est maintenu,<br />

il n'y a aucune utilité à le compléter. La délégation hollandaise se<br />

joignit à la française pour appuyer le projet de l'Association internationale,<br />

la mexicaine fit une contre-proposition, l'espagnole envisagea<br />

l'institution d'un service spécial au Bureau de Berne. On vota<br />

paragraphe par paragraphe ; mais sur l'ensemble il n'y eut que 13 voix<br />

contre 10 ; c'est un succès qui n'était qu'un échec sans espoir dans le<br />

domaine de l'unanimité.<br />

Quant à la classification internationale des marchandises pour<br />

l'enregistrement des marques, elle avait été renvoyée par la Réunion<br />

technique de Berne de 1926 à l'étude d'une commission, sous les<br />

auspices du Bureau international. Le projet vient d'être achevé; il<br />

est transmis aux administrations, précédé d'une préface contenant<br />

les mesures proposées pour maintenir les listes de marchandises à<br />

jour. On n'a pu, à la Conférence, que voter un veu pour recommander<br />

aux divers pays de l'Union d'examiner promptement la possibilité<br />

d'adopter cette classification et les mesures proposées.<br />

Fauues indications de provenance.<br />

Une des questions les plus attractives de la Conference, c'était celle<br />

des fausses indications de provenance, des appellations d'origine,<br />

comme on dit aujourd'hui, qui se posait sur l'article 10 de la Convention<br />

d'Union et sur l'Arrangement de Madrid.<br />

On sait qu'elle n'est traitée dans la Convention originaire que d'une<br />

façon un peu ridicule, dans l'article 10 qui ne réprime qu'un cas<br />

particulier, celui dans lequel la fausse indication sera jointe à un nom<br />

commercial fictif ou emprunté dans une intention frauduleuse. Il fut


- 70 -<br />

impossible de rien obtenir de plus à l'unanimité. De même à la Conférence<br />

de Madrid en 1891.<br />

Les pays qui avaient un intérêt capital à la répression des fausses<br />

indications de provenance parce qu'ils avaient chez eux des dénominations<br />

géographiques qui représentaient, comme désignatiGns d'origine,<br />

des valeurs commerciales de grande importance, élaborèrent,<br />

sous le titre d'Arrangement de Madrid, une union restreinte pour la<br />

répression des fausses indications de provenance. Les contractants<br />

eurent la préoccupation, puisqu'ils savaient qu'ils ne seraient qu'à<br />

petit nombre, d'assurer entre leurs pays une protection efficace,<br />

notamment pour les produits qui les intéressaient le plus, et d'avoir<br />

la garantie d'une réciprocité pratique ; c'est pourquoi les nations<br />

agricoles demandaient que leurs indications de provenance ne fussent<br />

pas la merci de l'appréciation souveraine des autres pays où l'on<br />

pourrait considérer que tel ou tel nom de localité ou de région était<br />

devenu générique, avait perdu son caractère de désignation de provenance.<br />

On ne put s'entendre que pour les appellations régionales de<br />

provenance des produits vinicoles ; pour les autres produits il fallut<br />

laisser liberté d'appréciation aux tribunaux de chaque pays.<br />

Depuis, à chaque Conférence, on s'est efforcé de compléter soit<br />

l'article 10 de la Convention, soit l'Arrangement de Madrid. Ce fut en<br />

vain. La France a toujours maintenu que, pour assurer une véritable<br />

réciprocité dans la répression des fausses indications de provenance,<br />

il fallait, comme on l'avait fait à Madrid, mettre à l'abri des appréciations<br />

plus ou moins erronées, plus ou moins intéressées, et des<br />

influences du commerce national, les appellations d'origine étrangères<br />

qui doivent être respectées quand elles s'appliquent à des produits<br />

dont le nom désigne nécessairement non pas un genre ni un procédé<br />

de fabrication, maiS des qualités naturelles qui ont fait la réputation<br />

du produit et qui tiennent essentiellement à l'origine; il en est ainsi<br />

particulièrement pour les vins. Les successives délégations françaises<br />

ne se sont pas départies de ce point de vue, elles n'ont pas cessé de<br />

répéter que la situation était toujours la même depuis Madrid, que<br />

l'article 10 ne pouvait être complété que dans la voie ouverte par<br />

l'Arrangement de Madrid, que c'est sur la base de cet Arrangement<br />

que seulement les progrès peuvent être réalisés. Lorsque les progrès<br />

souhaités auront été réalisés et qu'il réunira l'unanimité, il se substituera<br />

aisément à l'article 10 de la Convention.<br />

Les pays qui n'ont pas adhéré à l'Arrangement de Madrid voudraient<br />

supprimer la restriction qui est dans cet article 10 et poser<br />

simplement la règle que « les dispositions de l'article 9 (qui prévoit<br />

la saisie des produits portant illicitement une marque de fabrique ou<br />

de commerce ou un nom commercial) seront applicables à tout produit<br />

qui porte directement ou indirectement une fausse indication de<br />

provenance ». C'est ce qui était proposé par le Programme de Londres;<br />

cela laisserait à tous les pays, par leurs administrations et leurs tribunaux,<br />

la faculté de proclamer génériques les noms célèbres, de<br />

sorte que tout le monde pourrait faire concurrence aux produits<br />

d'origine en privant leurs productions du profit auquel ils ont droit


- ni -<br />

en raison de la confiance que le public fait à ces noms. La délégation<br />

française ne pouvait accepter une telle solution; son attitude, renouvelée<br />

des précédentes Conférences, imposait, à l'article 10, le statu quo.<br />

Le béquet apporté à l'alinéa ne présente, en fait, aucun intérêt.<br />

Si on avait accepté la proposition du Programme, l'Arrangement<br />

de Madrid perdait tout intérêt pour les pays qui ont besoin de la protection<br />

pour leurs appellations d'origine dans certaines industries et<br />

dont les ressortissants voudraient pouvoir se servir, dans le commerce<br />

des vins par exemple, de noms d'origine réputés tels que Champagne<br />

ou Bourgogne, et ces pays seraient tentés de renoncer à l'Arrangement<br />

de Madrid et même de s'abstenir des conventions bilatérales, arrangement<br />

et conventions qui sont la sauvegarde du livre d'or des<br />

vignobles de France.<br />

La délégation française, à Londres, pas plus qu'à La Haye, ne<br />

s'opposait, en réalité, à une extension de l'article 10. Elle proposait<br />

un nouveau texte, qui s'inspirait de l'Arrangement de Madrid, et<br />

réglait d'une manière pratique la protection des appellations d'origine,<br />

à l'imitation des nombreuses conventions bilatérales récentes « Les<br />

pays de l'Union s'engagent à assurer sur leur territoire le respect des<br />

appellations d'origine des produits vinicoles, agricoles ou autres de<br />

l'autre partie, qui auront été enregistrées par cette dernière au Bureau<br />

international de Berne. Pourront seules être enregistrées, par application<br />

de la présente disposition, les appellations reconnues et protégées<br />

comme appellations de lieu d'origine non tombées dans le domaine<br />

public dans le pays qui fera la notification. » Cette proposition a été<br />

repoussée par 16 voix contre 10. Voilà pourquoi l'article 10 est resté<br />

tel quel avec son embryon de protection.<br />

L'Arrangement de MadrId, de son côté, n'a subi que des modifications<br />

insignifiantes dans l'article 1 : modification de rédaction de<br />

l'alinéa 1; mise en accord de l'alinéa 4 avec l'article 8, alinéa 6, de<br />

la Convention dans son texte actuel; l'adjonction, sur la suggestion<br />

du Programme, d'un article 3 bis par lequel « les pays s'engagent à<br />

prohibér l'emploi, relativement à la vente, à l'étalage ou à l'offre<br />

des produits, de toutes indications ayant un caractère de publicité et<br />

susceptibles de tromper le public sur la provenance des produits,<br />

en les faisant figurer sur les enseignes, annonces, factures, cartes<br />

relatives aux vins, lettres ou papiers de commerce ou sur toute autre<br />

communication commerciale ».<br />

A la séance plénière, la délégation belge et la délégation italienne,<br />

dans leurs beaux exposés généraux, ont exprimé l'intention de leur<br />

pays d'adhérer à l'Arrangement.<br />

En sous-commission, il fut décidé que les pays non adhérents à<br />

l'Arrangement pourraient prendre part aux débats et que, même après<br />

le vote par pays adhérents, ils pourraient, s'ils le désiraient, émettre<br />

un vote séparé indicatif, ce que, du reste, ils n'ont pas fait.<br />

La délégation belge déclara simplement que l'adhésion doit aller<br />

de pair avec une réforme de la législation intérieure belge, de façon<br />

à mettre celle-ci en concordance avec les principes de l'Arrangement,<br />

46


- 72 -<br />

qu'un projet est à l'étude en ce moment et que l'examen en est fort<br />

avancé.<br />

La délégation italienne a suggéré deux modifications â l'Arrangement,<br />

en confirmant que l'adhésion de principe du Gouvernement<br />

est décidée, mais que, « pour que ce principe se traduise en une réalité,<br />

il est opportun que l'attention de l'assemblée soit attirée sur le point<br />

de vue italien en la matière ».<br />

La première suggestion tendait à étendre l'alinéa f de l'article I<br />

à certains produits nationaux dont le nom ne contient aucune appellation<br />

géographique tout en indiquant une provenance déterminée;<br />

elle visait évidemment certains produits de provenance italienne, tels<br />

que la mortadella. Nous fîmes observer, avec M. le directeur Ostertag<br />

et plusieurs autres délégations, qu'une modification de texte, en précisant<br />

certains cas, risquerait de restreindre la portée de l'article<br />

plutôt que de l'étendre et que le texte actuel est aussi large que<br />

possible; il comprend les hypothèses envisagées par la délégation<br />

italienne, puisqu'il vise tout produit, donc les produits naturels comme<br />

les produits fabriqués, et toute fausse indication de provenance dans<br />

laquelle « un des pays ou un lieu situé dans l'un d'entre eux serait<br />

directement ou indirectement indiqué comme pays ou comme lieu<br />

d'origine », donc des noms qui, sans ê.tre des appellations géographiques,<br />

désignent bien, en fait, un pays ou un lieu d'origine. La<br />

délégation belge proposait seulement de ne dire là que « fausse indication<br />

», en supprimant « de provenance », et par laquelle au lieu de<br />

dans laquelle, pour marquer que le nom du pays ou du lieu peut ne<br />

pas être dans l'indication portée sur le produit qui sera interdite.<br />

La délégation italienne déclare alors que l'assemblée a répondu aux<br />

suggestions et aux préoccupations de l'administration du royaume<br />

d'une manière qui dépasse même son désir et qu'elle est pleinement<br />

satisfaite de l'interprétation qui vient d'être donnée du texte actuel<br />

il conviendrait seulement de faire droit à la proposition belge, c'est<br />

ce qui fut fait.<br />

La deuxième suggestion de la délégation italienne était d'étendre<br />

la disposition de l'article 4, spéciale aux produits vinicoles et qui ne<br />

permet pas à un tribunal de donner à leurs appellations régionales<br />

de provenance un caractère générique, à toutes les appellations des<br />

produits de l'industrie agricole, vinicole ou sylvicole tirant leurs qualités<br />

naturelles du sol et du climat et reconnues comme caractéristiques<br />

par l'autorité êompétente du pays d'origine.<br />

Dans le même temps, la délégation tchécoslovaque réclamait<br />

vigoureusement l'insertion du mot bières dans l'article 4, après<br />

« produits vinicoles ». La délégation française s'était déclarée, dès<br />

le début de la Conférence, disposée à toutes mesures pour assurer<br />

11 respect des appellations d'origine des bières, Pilsen, par exemple,<br />

qui intéressait spécialement la Tchécoslovaquie. Mais il n'y avait pas<br />

de raison pour n'ajouter que les bières, et il était certain que la délégation<br />

italienne, après ses déclarations sur l'article I de la Convention,<br />

n'admettrait pas l'insertion du mot « bières » dans sa proposition qui,<br />

en fait, sous sa formule générale, permettrait à la Tchécoslovaquie


- '73 -<br />

d'établir que les bières tiennent bien leurs qualités naturelles du sol<br />

ou du climat et que, par suite, le nom de Pilsen n'a pu tomber dans le<br />

domaine public. C'est pour cela que la délégation française a cru<br />

devoir s'abstenir sur la proposition, en se ralliant à la proposition<br />

italienne et l'appuyant de toutes ses forces. Voilà longtemps que le<br />

groupe français de l'Association internationale de la Propriété industrielle<br />

fait campagne pour l'extension de l'article 4 aux produits<br />

tenant leurs qualités naturelles du sol et du climat et en a étudié<br />

soigneusement les conséquences. Les délégations du Portugal et de<br />

l'Espagne, dans les mêmes conditions et dans le même esprits<br />

s'abstinrent aussi sur la proposition tchécoslovaque. Dans le vote,<br />

seul Cuba se joignit à la Tchécoslovaquie, six pays votèrent contre.<br />

Il est vrai que la proposition italienne ne réunit elle-même que<br />

9 voix contre 6 et 2 abstentions et dut être abandonnée en Commission<br />

générale.<br />

Le Programme proposait de dire, dans un nouvel alinéa de l'article 4,<br />

que les fausses indications de provenance de produits vinicoles ne<br />

cessent pas de tomber sous le coup de l'Arrangement par le qait qu'elles<br />

seraient accompagnées d'une périphrase destinée à leur donner un<br />

caractère générique (façon, genre, type, etc.) ou du véritable lieu<br />

d'origine.<br />

Mais la délégation britannique, bien que la Grande-Bretagne eût<br />

participé à l'élaboration du Programme, déclara qu'elle n'accepterait<br />

aucune modification, en ce sens, à l'article 4.<br />

Ainsi se termina, sans terrain gagné ni perdu, de part ni d'autre,<br />

ce que les journaux anglais appelaient «la grande bataille des vins<br />

l'Australie ayant annoncé qu'elle ferait reconnaître son droit au<br />

((Bourgogne d'Australie<br />

Enregistrement international des Marques.<br />

Le perfectionnement de l'Arrangement de Madrid sur l'enregistrement<br />

international des marques de fabrique ou de commerce<br />

et de son règlement est un ouvrage technique qui a été fait avec le<br />

plus grand soin.<br />

La disposition capitale est le nouvel article 9 ter, qui rendra<br />

possible la cession d'une marque internationale, dans l'état actuel<br />

de diversité des législations:<br />

« Si la cession d'une marque internationale pour une partie<br />

seulement des produits enregistrés est notifiée au Bureau international,<br />

celui-ci l'inscrira dans ses registres. Chacun des pays<br />

contractants aura la faculté de ne pas admettre la validité de cette<br />

cession, si les produits compris dans la partie ainsi cédée sont<br />

similaires à ceux pour lesquels la marque reste enregistrée au<br />

profit du cédant.<br />

» Le Bureau international inscrira également une cession de<br />

la marque internationale pour un ou plusieurs des pays contractants<br />

seulement.


- 724 -<br />

Dessins et modèles industriels. - Arrangements de La Haye.<br />

Dans la Convention d'Union, article 5, lettre B, il a été précisé<br />

qu'aucune déchéance pour défaut d'exploitation ne pouvait atteindre<br />

la protection des dessins ou modèles industriels.<br />

Dans l'Arrangement de La Haye, on a visé la faculté de cession<br />

de propriété du dépôt international pour une partie seulement des<br />

dessins ou modèles compris dans un dépôt multiple ou pour un ou<br />

plusieurs pays contractants.<br />

* **<br />

En somme, la Conférence de Londres a donné plus de résultats<br />

qu'on ne pouvait a priori en attendre, si modestes soient-ils : l'extension<br />

de la propriété industrielle à tous les produits fabriqués ou<br />

naturels; le renforcement du droit de priorité, notamment par la<br />

suppression de la réserve du droit des tiers; les mesures qui vont<br />

permettre pratiquement la cession partielle des marques, par exemple<br />

pour des pays ou des marchandises déterminés, et surtout mettront<br />

fin à la gêne que causait jusqu'ici l'impossibilité de céder pour partie<br />

un dépôt international. Et cela fait augurer favorablement de la<br />

prochaine revision à Lisbonne dans l'intérêt des inventeurs et déjà<br />

de la Réunion technique qui aura lieu à Berne. Il faut porter aussi<br />

au bilan de la Conférence de Londres; au point de vue des<br />

intérêts françaif,le maintien du principe dela détermination du caractère<br />

d'après la loi du pays d'origine, le maintien de l'Arrangement de<br />

Madrid et des garanties qu'il donne pour la protection des appellations<br />

d'origine des produits vinicoles. Il ne faut pas cesser d'espérer dans le<br />

développement de la Convention et des Arrangements.<br />

Le succès de la Conférence a été dû, pour la plus grande part, à sa<br />

remarquable préparation et à son organisation, à la sûreté de vue de<br />

M. le directeur Ostertag, intervenant toujours au moment décisif,<br />

et au zèle de ses collaborateurs, son vice-directeur, M. Drouets, ses<br />

deux secrétaires et particulièrement M. Conte, qui a fait avec le<br />

secrétaire anglais des prodiges pour faire face aux résumés des travaux<br />

et à la distribution des propositions et des rapports. On devra aussi<br />

une grande reconnaissance à la délégation anglaise qui était, comme il<br />

convient, l'âme de la Conférence c'était le nouveau Contrôleur<br />

général du Patent Office M. Lindley, qui excellait à mettre chaque<br />

question au point et à trouver avec sa délicatesse d'esprit la solution<br />

la plus favorable; M. Whitehead, un admirable orateur qui a fait<br />

plusieurs communications de la plus haute portée ; M. Jarratt,<br />

l'ancien contrôleur général, qu'on avait pu apprécier à la Conférence<br />

de Rome, et M. James, que nous connaissions, de la Chambre de<br />

commerce internationale, et qui sait mieux que personne les besoins<br />

de l'industrie anglaise et les moyens de lui donner satisfaction. Il<br />

faudrait rendre hommage à tous les présidents des sous-commissions<br />

et à leurs secrétaires qui ont dominé magistralement une besogne


- 7i5 -<br />

formidable et à tous les délégués qui ont participé avec une activité<br />

infatigable à toutes les discussions.<br />

Et nous devons dire ici le rôle qu'a joué le chef de la délégation<br />

française, M. le sénateur Marcel Plaisant, dont l'éloquence a été<br />

acclamée dans les discussions en séance, comme dans les discours<br />

d'apparat, et noter la collaboration et les interventions si judicieuses<br />

de M. le directeur Lainel et de M. Camille Blétry, conseiller technique.<br />

Les Associations telles que la Chambre de commerce internationale<br />

dont le Comité permanent de la propriété industrielle était représenté<br />

à la Conférence par des conseils dévoués, l'Association internationale<br />

de la Propriété industrielle, dont les Congrès avaient une juste autorité<br />

dans les débats de la Conférence, l'Institut international de coopération<br />

intellectuelle et les autres organismes de la Société des Nations<br />

ont été de précieux appuis.<br />

Bien ne doit empêcher de ratifier promptement la Convention. Il<br />

est à désirer qu'en même temps on aboutisse à la réforme de la loi<br />

sur les brevets et qu'on ait soin de la mettre d'accord avec les conséquences<br />

de la Conférence. On a vu quelles difficultés a soulevées<br />

l'interprétation des Actes de La Haye en ce qui concerne la déchéance<br />

pour défaut d'exploitation. On sait que, par l'effet de la loi du<br />

4 avril 1931,les dispositions de la Convention entreront de plein droit<br />

en vigueur pour les Français en France en même temps que pour les<br />

autres ressortissants de l'Union et, par conséquent, deviendront pour<br />

tout le monde la loi française. Les textes qu'adopte une Conférence de<br />

revision, qui ne peut statuer qu'à l'unanimité, sont forcément des<br />

textes transactionnels; la sagesse sera d'harmoniser avec eux la loi<br />

française.


TABLE DES MATIE RES<br />

Pages<br />

Bulletin de l'Association pour 1936 y<br />

Statuts vil<br />

Règlement des Congrès xi<br />

Comité exécutif xiii<br />

Secrétaires des Groupes nationaux XV<br />

Trésoriers des Groupes nationaux XVI<br />

Liste des membres xviii<br />

Membres d'honneur xviii<br />

Membres donateurs xvm<br />

e) Membres associés xvui<br />

Groupes nationaux<br />

Allemagne XVIII<br />

Autrlche xxm<br />

Belglque xx:v<br />

Canada<br />

Danemark<br />

Elats-Unis d'Amérique<br />

Finlande xxviii<br />

France<br />

Graade-Rretagne<br />

Hongrie xxv<br />

italle xxxviii<br />

Luxembourg XLI<br />

Pays-Bas<br />

Pologne<br />

Suède XLIV<br />

Suisse XLV<br />

Tchécoslovaqule xv<br />

Membres isolés L<br />

Comptes annuels 1935 et 1936 LIII<br />

Congrès de Berlin (l-6 Juin 1936). - Compte rendu 59<br />

Programme 61<br />

Liste des participants 67<br />

Séance du Comité exécutif, las Juiu 1936 93<br />

Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité exécutif des 11<br />

t 12 octobre 1934, à Luxembourg 94<br />

FormaUcu de nouveaux groupes nationaux 95<br />

Nouveaux membres 9


- '2 -<br />

Organisation du Congrès : nomination des Présidents et des<br />

secrétaires des séances de travail<br />

Fixation du prochain Congrès 97<br />

Nomination du nouveau Président 97<br />

Nomination du Bureau 97<br />

Dkcipline à observer concernant les rapports 97<br />

Arrivée de M. le Reichminister Dr. Frank, Président d'Honneur<br />

du Congrès 98<br />

Ratification de la Convention générale et des Arrangements<br />

spéciaux 98<br />

Loi autrichienne (parue le 16 mars 1936) contre l'abus du droit<br />

en matière de brevets 99<br />

Emblème 100<br />

Séance d'inauguration, 1er juin 1936 101<br />

Première séance de travail:<br />

Exposé introductif par M. Ostertag des questions à l'ordre du<br />

jour du Congrès 113<br />

Brevets d'invention (questions de droit) 113<br />

Forclusion du droit de priorité 114<br />

UniflcaUon du délai de priorité 115<br />

Subdivision de la demande au cours de la procédure 117<br />

Suppression de la déchéance, faute d'exploitation 119<br />

Protection temporaire aux expositions 120<br />

Divulgation par l'inventeur i l'invention avant le dépôt de la<br />

demande dt brevet 122<br />

Durée des brevets 127<br />

Deuxième séance de travail<br />

Brevets (partie administrative) 128<br />

Pratiques administratives tendant à imposer une taxe lors du<br />

dépôt des pièces justiticatives du droit de priorité, même<br />

lorsque ce dépôt est effectué dans les délais impartis.;,.. 128<br />

Inscription des actes affectant la propriété d'un brevet et projet<br />

d'une loi-type 129<br />

Numérotation internationale des brevets 132<br />

Troisième séance de travail<br />

Programme (le la Béunion technique 134<br />

Formalités requises pour le dépôt des demandes, notammebt en<br />

ce qui concerne la revendication (lu droit de priorité 134<br />

Réduction de la taxe à payer pat' le breveté qui se déclarerait<br />

disposé à donner licence de son brevet 145<br />

Normalisation de la publication des Imprimés relatifs à la propriété<br />

Industrielle 147<br />

Mesures à prendre paul' empêcher Ist sfliic des rapiers de valeur<br />

prétendus contrefaits. 148<br />

Quatrième séance de travail:<br />

Concurrence déloyale 149<br />

Désignation verbale des emblèmes t'i9<br />

Reproduction servile des objets industriels tels que pièces 'détachées,<br />

etc 151<br />

Arrangement de Madrid concernant les fausses indicationa.de<br />

venu nce 157


- '9 -<br />

Cinquième séance (le travail<br />

Marques 459<br />

Précision de texte 159<br />

Limitation des raisons de refus d'une marque 159<br />

Marques étrangères 163<br />

Protection des marques non enregistrées 165<br />

Marques enregistrées au nom dun agent 166<br />

Usage du nom ou de la marque d'autrui à titre (le simple référence<br />

172<br />

Limitation territoriale des marques internationales 178<br />

Sixième séance de travail:<br />

Prolongation (les délais en cas de force majeure<br />

Etude des moyens pour faire concorder la Convention de Paris<br />

avec les différentes Unions restreintes, notamment l'Arran-<br />

182<br />

gement de Madrid, concernant l'enregistrement international<br />

des marques 184<br />

Interprétation de la Convention<br />

185<br />

Classification internationale des marques de fabrique 188<br />

Assemblée générale de clôture 191<br />

Fondation et admission de nouveaux Groupes: Canada, Danemark,<br />

Finlande 192<br />

Rapport du Secrétaire général<br />

194<br />

Rapport du Trésorier général<br />

Fixation du prochain Congrès<br />

194<br />

Nomination du Président<br />

194<br />

Nomination du Bureau 195<br />

Nomination et ratification des membres du Comité eécutif.. 195<br />

Amendements au Règlement des Congrès<br />

Vote définitif d'une proposition du Comité exécutif et des rèso-<br />

195<br />

lutions et voeux des séances de travail 196<br />

Propositions du Comité exécutif<br />

Voeu de ratification des résolutions de la Conférence de<br />

196<br />

Londres 1934<br />

Résolutions et voeux des séances de travail concernant les diffé-<br />

19G<br />

rentes questions discutées par la Congrès.. 196<br />

Forclusion du droit de priorité 196<br />

Unilicatien du délai de priorité<br />

Subdivision de la demande au cours de la procédure<br />

196<br />

197<br />

Pratiques administratives tendant à Imposer une taxe lors du<br />

dépôt des pièces justificatives du droit de priorité, mémo<br />

lorsque ce dépôt est effectué dans les délais impartis ., 197<br />

Suppression de la déchéance, faute d'exploitaton 197<br />

Protection temporaire aux expositions 198<br />

Divulgation par l'inventeur de l'invention avant le dépôt de la<br />

demande de brevet<br />

Inscription des actes affectant la propriété d'un brevet et projet<br />

198<br />

d'une loi-type 199<br />

Durée des brevets 199<br />

Précision de texte 199<br />

LImitation des raisons de refus d'une marque 200<br />

Marques étrangères 200


-- 7J0 -<br />

Protection des marques non enregistrée. 200<br />

Désignation verbale des emblèmes 201<br />

Marques enregistrées au nom d'un agent 201<br />

Usage du nom ou de la marque d'autrui à titre de simple<br />

référence 201<br />

Limitation territoriale des marques internationales 202<br />

Reproduction servile des objets industriels tels que pièces<br />

détachées, etc 202<br />

Arrangement de Madrid concernant les fausses indications de<br />

provenance 202<br />

Prolongation des délais en cas de force majeure 202<br />

Numérotation internationale des brevets 203<br />

Etude des moyens permettant de faire concorder Ia Cotivention<br />

de Paris avec les différentes Unions restreintes, notamment<br />

l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement<br />

international des marques 203<br />

Interprétation de la Convention 203<br />

Classification internationale des niarque dc fabrique 203<br />

Programme de la Réunion Technique 204<br />

Les formalités requise. pour le dépôt des demandes, notamitient<br />

en ce qui concerne la revendication du droit de priorité. 204<br />

La réduction de ta taxe à payer par le breveté qui se déclarerait<br />

disposé à donner licence de sou brevet 204<br />

La normalisation de la publication des Imprimés relatifs à la<br />

propriété Industrielle 204<br />

Les mesures à prendre pour empêcher la saisie des papiei's de<br />

valeur prétendus contrefaits 205<br />

Clôture du Congrès 205<br />

Séance du Comité exécutif 206<br />

Neinination de deux membres d'Ronneur 207<br />

Suggestions concernant Is préparation de. Congrès 207<br />

Réceptions. Excursions. Visites et Banquets 209<br />

Rapports prêsentée an Congrès de Bertin 223<br />

Introduction par M. le Dr. Ostertag 225<br />

Forclusion du droit de priorité.<br />

Rapport analytique de M. Fernsnd.Jeeq, Rapporteur général<br />

(France) 236<br />

- du Groupe allemand (M. Wfegand) 250<br />

- de M. E. Bert (France) 255<br />

- du Groupe anglais. 257<br />

Formalités pour la revendication du droit de priorité.<br />

Rapport du Groupe luxembourgeois (M. de Muyser) 260<br />

Unification du délai de priorité.<br />

Rapport du Groupe allemand 261<br />

- - autrichien. 263<br />

- - français (M. Weismanu 266<br />

- - hongrois (M. SchÖn) 272<br />

- - luxembourgeois (M. de Msayser) 273


- 731 -<br />

Subdivision de la demande au cours de la procédure.<br />

Rapport du Gioupe allemand (M. Redies) 275<br />

- - autrichien 280<br />

- - français (M. Casalonga) 283<br />

- - hongrois (M. SchÖn) 287<br />

- - anglais 288<br />

- - luxembourgeois1I1. de Muyser) 291<br />

La suppression de la déchéance, faute d'exploitation.<br />

Rapport du Groupe allemand (M. Riemschneider) 292<br />

- - autrichien 295<br />

- - français (MM. Caiteron et Casalonga) 299<br />

- - anglais . 306<br />

- hongrois (M. Kelemen) 309<br />

- - luxembourgeois (M. de Muyser) 312<br />

Protection temporaire aux expositions.<br />

Rapport du Groupe hongrois (M. Kelemen) 314<br />

Divulgation par l'inventeur de l'invention avant Je dépôt de ja demande<br />

de brevet.<br />

Rapport du groupe allemand (M. Riemseheider) 316<br />

- - autrichien 318<br />

- - français (M. Lavo.ix) 322<br />

- - anglais 331<br />

- - hongrois (M. Szmertnik de Ladomer) 334<br />

- Italien (M. Luzzatto) 338<br />

- -- luieinbourgeeis (M. de Muyser) 342<br />

- - tchéooslovaqu. (M. Vojacek) 343<br />

Inscription des actes affectant la propiiété d'un brevet et projet d'une<br />

loi-type.<br />

Rapposi du Groupe allemand (M. Weidlich) 348<br />

- - autrichien 352<br />

- - français (M. B. Bert) 355<br />

- - anglais 358<br />

- - hongrois (M. Schén) 360<br />

- - Italien (M. Ghiron) 361<br />

- - luxembourgeois (M. de Muysei) 363<br />

- - suisse (M. Meyer-Wild) 365<br />

Durée des brevets.<br />

Rapport du Groupe allemand 367<br />

- - luxembourgeois (M. de Muyser) 368<br />

Limitation des raisons de refus d'une marque.<br />

Rapport analytique de M.. Peraeud4acq, Re.ppQrteur général<br />

(France) 370<br />

Marques étrangères.<br />

Bapporl du Groupe alleuiaed QL. Uteseber) 380


- 73 -<br />

Marques enregistrées au nom d'un agent.<br />

Rapport du Groupe allemand (M. Uliner) - - autrichien - - français (M. Ruffier-Lanche) - - anglais<br />

- italien (M. Ghiron) - - luxembourgeois (M. de Muyser) - - néerlandais (M. van Hettinga Tromp) - - tchécoslovaque (M. Otto.Gellner)<br />

383<br />

386<br />

388<br />

394<br />

396<br />

397<br />

399<br />

402<br />

Usage du nom ou de la marque d'autrui à titre de simple référence.<br />

Rapport du Groupe allemand (M. Axster) - - autrichien<br />

- français (M. Ruffler-Lanche) - - anglais<br />

- hongrois (M. Kelemen) - - italien (M. Henrico Luzzato) - - luxembourgeois (M. de Muyser)<br />

- - suisse (M. Martin-Achard) - - tchécoslovaque(M. Hamann)<br />

405<br />

412<br />

414<br />

426<br />

428<br />

429<br />

431<br />

432<br />

435<br />

Limitation territoriale des marques internationales.<br />

Rapport du Groupe allemand (MM. Weber et Schweibet) - - autrichien - - néerlandais (M. van Hettiiiga-'l'romp) - - français (M. E. BerL - - hongrois (M. Kelemen)<br />

- luxembourgeois (M. deMuyser) - - suisse (M. E. Blum) - - suisse (M. Kubli) - - tchécoslovaque (M. Vojacek) - de M. Suman (Yougoslavie)<br />

443<br />

452<br />

455<br />

457<br />

464<br />

466<br />

468<br />

472<br />

476<br />

'+77<br />

Reproduction servile des objets Industriels tels que pièces détachées, etc<br />

Rapport du Groupe allemand - - autrichien - - belge - - français (M. Mosticker) - - anglais - - italien (M. W. Hentivoglio) - - hongrois (M. Kelemen) - - luxembourgeois (M. de Muyser) - - tchécoslovaque (M. Hamann)<br />

- - suisse (M. Martin-Achard)<br />

481<br />

483<br />

487<br />

488<br />

499<br />

502<br />

506<br />

507<br />

508<br />

510<br />

Prolongation des délais en cas de force majeure.<br />

Rapport du Groupe allemand - - français (M. Weismann) - - hongrois (M. Kelemen) - - luxembourgeois (M. de Muyser)<br />

- - anglais<br />

514<br />

516<br />

521<br />

522<br />

523


- 733 -<br />

Numérotation internationale des brevets d'invention.<br />

- - allemand (M. Moser von Filseck) 527<br />

Rapport du Groupe luxembourgeois (M. de Muyser) 526<br />

Simplification des formalités.<br />

Rapport du Groupe français (M. Weismann) 529<br />

- - hongrois (M. Kolemen) 537<br />

- - luxembourgeois (M. de Muyser) ö'sO<br />

- - suisse (M. E. BIum) 541<br />

Programme de la Réunion Technique<br />

Revendication de la priorité.<br />

545<br />

Rapport du Groupe allemand (M. Moser von Filseck) - - français (M. Lavoix)<br />

545<br />

548<br />

Dispositions qui pourraient être prises par les diverses administrations<br />

afin d'uniformiser les formalités requises pourle dépôt des demandes<br />

de brevets.<br />

Rapport du Groupe français (M. Harle) 563<br />

Aniiexe Projet de résolutions à soumettre à la réunion technique<br />

devant être tenue à Berne, comme suite au voeu émis par<br />

la Conférence de Londres de Mai-Juin 1934 578<br />

Revendication de priorité.<br />

flapport du Groupe hongrois (M. KeIemen 582<br />

- - suisse (M. E. Blum) .584<br />

Réduction de la taxe à payer par le breveté qui se déclarerait disposé à<br />

donner licence de son brevet.<br />

Rapport (lu Groupe allemand 587<br />

- - français (M. Chnhud) 589<br />

Observation du Groupe anglais 593<br />

Rapport du Groupe hongrois (M. Kelemen)<br />

- - luxembourgeois (M. de Muyser) 597<br />

- suisse (M. E. Blum) 598<br />

Normalisation de la publication des imprimés relatifs k la propritLé<br />

industrielle.<br />

Rapport du Groupe allemand 600<br />

- - français (M. Harlé)<br />

Annexe: Projet de résolution à soumettre aux délibérations de<br />

prochaine réunion technique 612<br />

Rapport du Groupe luxembourgeois (NI. de Mitvser)<br />

- suisse (M. E. BIum) 615<br />

Mesures à prendre pout' empêcher la saisie des papiers de valeurs prétendus<br />

contrefaits.<br />

apport du Groupe allemand 617<br />

- - français (M. Robin) 618<br />

- - suisse (M. E. Blum) 628


Etude des moyens permettant de faire concorder la Convention de Paris<br />

avec les différentes Unions restreintes, notamment l'arrangement de<br />

Madrid concernant l'enregistrement international des marques.<br />

Rapport du Groupe frannis (M. Ztvy) 629<br />

- suisse (é. E. Hmm) 636<br />

Interprétation de laConvention. (Adjonction éventuelle d'un article 13 bis).<br />

Rapport analytique de M. Fernand-Jacq, Rapporteur générai<br />

(France) 642<br />

Rapport du Groupe français (M. Demousseaux) 649<br />

- néerlandais (M. Telders) 654<br />

- hongrois (M. Kelemen) 657<br />

Classification internationale des marques de fabrique.<br />

Rapport du Groupe français (M. E. Bert) 658<br />

-<br />

- - hongrws (M. Kelemen)<br />

- autrichien<br />

- suisse (M. E. Blum)<br />

664<br />

665<br />

667<br />

Rapport desmembres espagnols (MI. Fernando Cabello Lapiedra<br />

et Garcia Moiige y de Vera) 672<br />

Rapport d'ensemble du Groupe belge (M. VauLter Haeghen). .<br />

Rapport du Groupe américain(M. Ewing). Des modifications à<br />

680<br />

apporter à la Convention d'union 683<br />

Questions diverses. Modifications de fa Convention de Paris.<br />

Rapport du Groupe américain (MM. y. Briesen et Stephen<br />

P. Ladas) 687<br />

Rapport d'ensemble des pays nordiques 693<br />

Compte rendu des faits intéressant la Propriété industrielle, survenus eu<br />

Belgiue depuis la Congrès de Londres.<br />

Rapport du Groupe belge (M. Philippe Coppieters de Gibson) 699<br />

Coirirnuniration de M. Georges Maillard. La conférence de Londres<br />

de 1934 706<br />

Table des matières 727


STCLOlD - vti'. :I t,.


Congrès et assemblées<br />

REUNIONS INTERNATIONALES<br />

ASSOCIATION INTERNATIONALE<br />

POUII IA<br />

PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE<br />

CONGRES DE BERLIN (1"-6 juin 1936)<br />

IIISOLUTIONS ET VUX')<br />

I. Voeu de ratification des résolutions.<br />

de la Conférence de Londres 1934<br />

« Le Congrès émet fr voeu que les pays<br />

unionistes procèdent à l'échange des ratif<br />

ications des Actes et Résolutions de<br />

la Conférence de Londres en tout cas<br />

avant le 1 juillet 1938.<br />

il souhaite vivement que les notifications<br />

soient faites dès le possible, sans<br />

attendre une date encore aussi éloignée<br />

et que les pays dont la législation interne<br />

ne coïnciderait pas avec le texte<br />

international prennent sans tarder toutes<br />

dis positionstiies pour harmoniser leur<br />

législation avec les prescriptions de la<br />

Convention d'Union.<br />

il renouvelle aussi le voeu que les pays<br />

qui n'ont pas encore adhéré aux textes<br />

de La Haye le fassent sans délai et, au<br />

besoin, en même temps que la ratification<br />

donnée au A('f('S de Londres. »<br />

1T-'ux et rolutlon concernant les<br />

différentes questions discutées par le<br />

Congrès<br />

QUESTION 1. - FoRcLusioN DU DROIT<br />

DE PRIORITÉ<br />

(Convention de Paris, art. 4, paragraphe additionnel)<br />

« Considérant que le Comité e.récu tif,<br />

en chargeant le Rapporteur général -<br />

lors de la réunion de Luxem bourg de<br />

présenter un rapport analytique d'ensemble<br />

contenant notamment l'interprétation<br />

des mots ,,réguiièrement" et ,,première<br />

demande", et en indiquant qu'il<br />

n'y aurait pas de rapports par les Groupes<br />

nationaux, n'avait manifestement pas<br />

envisagé une discussion sérieuse à sanctionner<br />

par un texte;<br />

Considérant que, si l'ordre du jour<br />

avait fait appel aux Groupes nationaux,<br />

des rapports auraient été déposés et une<br />

discussion aurait pu avoir lieu dans des<br />

conditions pius favorables;<br />

Considérant l'importance de la question,<br />

les interprétations dont elle est<br />

susceptible et les difficultés qu'elle présente<br />

et tenant compte du fait que la<br />

Conférence de revision de Lisbonne est<br />

encore éloignée,<br />

Le Congrès émet le voeu que la question<br />

soit renvoyée à l'examen du Comité<br />

exécutif, pour en faire continuer éven-<br />

(1) Nous reprodutsons textueltement le manuscrit<br />

qui not's a été obligeamment fourni par M. le Rapporteur<br />

général de l'Association Internationale.


tuelleinent l'étude par le prochain Congrès.<br />

»<br />

QUESTION 2. - UNIFICATION DU DÉLAI<br />

DE PRIORITÉ<br />

(Convention de Paris, art. 4)<br />

« Le Congrès décide de maintenir la<br />

résolution 3 votée par le Congrès de<br />

Londres, ainsi libellée:<br />

,,Le Congrès émet le voeu que les délais de<br />

priorité restent fixés à 12 mois pour les brevets<br />

d'invention et les modèles d'utilité et<br />

soient portés à 12 mois également pour les<br />

marques de fabrique ou de commerce et pour<br />

les dessins et modèlss industriels." »<br />

QUESTION 4. - SUBDIVISION DE LA DEMANDE<br />

AU COURS DE LA PROCÉDURE<br />

(Convention de Paris, art. 4, lettre G, alinéa additionnel)<br />

« Le Congrès décide de maintenir le<br />

principe de la résolution n° 7 du Congrès<br />

de Londres, mais en le nwdifi.ant<br />

comme suit<br />

,,Le Congrès estime qu'il y a lieu<br />

d'autoriser le demandeur à requérir luimême,<br />

le cas échéant, la subdivision de<br />

la demande au cours de la procédure et<br />

avant la délivrance du brevet, en conservant<br />

le bénéfice de la date du dépôt<br />

initiai et, s'il y a lieu, le bénéfice du ou<br />

des droits de priorité." »<br />

QUESTION 5. - PIIATIQUES ADMINISTRATIVES<br />

TENDANT À IMPOSER UNE TAXE LORS DU ÜPÔT<br />

DES PIECES JUSTIFICATIVES DU DROIT DE<br />

PRIORITÉ, MÊME LORSQUE CE DÉPÔT EST EF-<br />

FECTUÉ DANS LES DÉLAIS IMPARTIS<br />

(Convention de Paris. art. 4)<br />

« Le Congrès renouvelle le voeu déjà<br />

émis par le Congrès de Londres sur certaines<br />

pratiques administratives co'nsidérées<br />

comme abusives. »<br />

QUESTION 6. - REPRISE DU VOEU SUR LA SUP-<br />

PRESSION DE LA DÉCHÉANCE, FAUTE D'EX-<br />

PLOITATION<br />

(Convention de ParIs, art. 5)<br />

« Le Congrès décide de maintenir le<br />

voeu n° 13 du Congrès de Londres, ainsi<br />

libellé:<br />

,,Le Congrès approuve la rédaction nouvelle<br />

proposée par le projet officiel de la<br />

Conférence pour l'article 5, alinéa 3, qui propose<br />

de décider que les mesures à prévoir<br />

comme sanctions de la non-exploitation du<br />

brevet seront simplement la licence obligatoire,<br />

mais non la déchéance.<br />

Le Congrès estime que, dans le cas où à<br />

la Conférence l'unanimité ne serait pas encore<br />

obtenue, il y aurait lieu de procéder à la<br />

création d'une Union restreinte",<br />

en y ajoutant la résolution suivante:<br />

« Le Congrès émet le voeu que les<br />

Gouvernements des Etats de l'Union<br />

2-


fassent toute diligence pour que les résolutions<br />

adoptées par les Conférences<br />

de La Haye (1925) et de Londres (1934),<br />

en ce qui concerne les conséquences du<br />

défaut d'exploitation d'un brevet dans<br />

les pays de l'Union, soient mises en pratique<br />

le plus rapidenwnt possible. »<br />

QUESTION 7. - PROTECTION TEMPORAIRE AUX<br />

EXPOSITIONS<br />

(Convention de Paris. art. 11)<br />

« Le Congrès, confirmant les résolutions<br />

antérieures de l'Association internationale<br />

pour la protection de la propriété<br />

industrielle, émet à nouveau le<br />

voeu que le texte voté par le Congrès<br />

de Londres soit substitué au texte actuel<br />

de l'article 11 de la Convention, mais<br />

que si cette pro postion n'était pas admise,<br />

ledit article soit purement et simplement<br />

abroyé. »<br />

Le Congrès de Londres avait émis le<br />

voeu:<br />

«Que la prochaine Conférence pour la revision<br />

de la Convention rende obligatoire la<br />

protection temporaire internationale à l'occasion<br />

des expositions et se rallie au texte suivant,<br />

proposé par Monsieur le Directeur Ostertag:<br />

ART. 11. - Les pays contractants accorderont<br />

une protection temporaire aux inventions<br />

brevetables, aux modèles d'utilité, aux dessins<br />

ou modèles industriels, ainsi qu'aux marques<br />

de fabrique ou de commerce, pour les produits<br />

qui figureront aux expositions internationales<br />

o!tTle1Tes ou offIciellement reconnues, organisées<br />

sur le territoire de l'un d'eux.<br />

Chaque pays contractant devra communiquer,<br />

d'avance et en temps utile, au Bureau<br />

international de Berne, les listes des expositions<br />

internationales qui se tiendront sur son<br />

territoire et qu'il considère comme officielles<br />

ou officiellement reconnues. Le Bureau international<br />

publiera ces listes dans sa revue La<br />

Propriété industrielle.<br />

Cette protection temporaire ne prolongera<br />

pas lés délais de l'article 4. Si, plus tard, le<br />

droit de priorité est invoqué, l'Administration<br />

de chaque pays devra faire partir le délai de<br />

la date d'introduction du produit dans l'exposition.<br />

L'Administration compétente du pays où a<br />

lieu l'exposition délivrera sur sa demande à<br />

l'exposant un certificat attestant la date de<br />

l'introduction de l'objet exposé et permettant<br />

d'identifier celui-ci (description, reproduction).<br />

L'Administration de chacun des pays contractants,<br />

dans lesquels une déclaration de<br />

priorité sera faite par l'exposant, pourra exiger<br />

de celui-ci la production, dans le délai<br />

de trois mois à courir du dépôt de sa demande,<br />

d'une copie officielle du certificat prévu à<br />

l'alinéa précédent et éventuellement sa traduction;<br />

les pièces sont dispensées de la légalisation.<br />

Aucune autre formalité ne pourra<br />

être imposée au déposant. »<br />

QUESTION 8. - DIVULGATION PAR L'INVENTEUR<br />

DE L'INVENTION AVANT LE DEPOT DE LA DE-<br />

MANDE<br />

-8<br />

DE BREVET<br />

« 1. Le Congrès est favorable au prin-


cipe d'après lequel l'inventeur pourra<br />

divulguer son invention au cours d'un<br />

certain délai avant sa demande de brevet,<br />

sans que cette divulgation soit opposable<br />

à la validité du brevet déposé<br />

ultérieurement, mais à la condition que<br />

cette réforme soit incorporée dans la<br />

Convention d'Union.<br />

ii est d'avis qu'il y a ii eu d'autoriser<br />

dans le délai qui sera fixé, et pour<br />

lequel il propose six mois, tous les modes<br />

de divulgation, c'est-à-dire toute communication<br />

et tout usage de l'invention.<br />

Ii est d'avis que l'inventeur ou son<br />

ayant cause pourront acquérir, sur l'invention<br />

divulguée au cours des six mois<br />

qui précèdent leur première demande de<br />

brevet pour ladite invention dans un<br />

pays de l'Union, un droit de prioritë<br />

basé sur cette divulgation, pourvu qu'ils<br />

aient notifié cette divulgation à l'Administration<br />

compétente du pays où elle a<br />

eu lieu, en indiquant l'objet, la nature<br />

et la date de ladite divulgation, étant<br />

entendu que la priorité partirait de la<br />

date de la notification. »<br />

QUEsTION 9. - INSCRIPTION DES ACTES AF-<br />

FECTANT LA PROPRIET D'UN BREVET ET<br />

PROJET D'UNE LOI-TYPE<br />

« Le Congrès estime que, à plusieurs<br />

égards, ii serait désirablç que le regiRtre<br />

des bic ects reflétât aussi corn piètement<br />

que possible tous les actes juridiques<br />

concernant chaque brevet, mois qu'on<br />

ne peut cependant pas, pour des raisons<br />

pratiques, approuver une prescription<br />

qui aurait poùr effet de subordonner la<br />

validité des licences à leur inscription<br />

ou de rendre inopposable aux tiers, et<br />

notamment à l'acquéreur du brevet, une<br />

licence non inscrite. »<br />

QUESTION 10. - DUREE DES BREVETS<br />

« Le Congrès renouvelle le voeu déjà<br />

voté à Londres et ainsi conçu:<br />

,,Le Congrès, considérant que la mise au<br />

point des inventions exige de plus en plus de<br />

temps et de frais avant de permettre d'aboutir<br />

à un résultat commercial, est d'avis qu'il<br />

y a lieu do porter uniformément la durée des<br />

brevets à vingt ans." »<br />

QUESTION 4f. - PIICISION DE TEXTE<br />

(Convention de Paris, art. 6, lettre A)<br />

Le Congrès confirme la résolution<br />

votée par le Congrès de Londres, avec<br />

la précison stipulée par le Comité exécutif<br />

à Luxembourg. »<br />

Texte de la résolution:<br />

« Les pays à examen pourront exiger, avant<br />

l'enregistrement définitif, et les pays sans<br />

examen au moment où la marque serait invoquée<br />

contre des tiers, la production d'un cer-<br />

-4


tificat d'enregistrement au pays (l'origine. mais<br />

aucune légalisation ne sera roquise pour ce<br />

certificat.<br />

« Le voeu tendait à remplacer le texte de<br />

l'alinéa 6 dans le libellé de La Haye. Cette<br />

stipulation avait été transférée par la Conférence<br />

de Londres à la fin de l'alinéa A. mais<br />

la disposition même n'est pas devenue beaucoup<br />

plus claire par ce changement de place.<br />

Le Comité propose que la seconde phrase<br />

de l'alinéa A soit remplacée par le texte de<br />

la résolution ci-dessus. »<br />

QUESTION t. - LIMITATION DES RAISONS DR<br />

REFUS D'UNE MARQUE<br />

(Convention de Paris. art. 6 lettre R)<br />

« Le Congrès décide de maintenir la<br />

rédaction votée par le Congrès de Londres<br />

et qui doit constituer le nouveau<br />

chiffre 4° de l'article 6 B. »<br />

Le Congrès de Londres a émis le voeu:<br />

e Que le mot ,,toutefois", au commencement<br />

de la lettre B, soit supprimé.<br />

Que le chiffre 2 de cet alinéa soit ainsi<br />

libellé: Les marques dépourvues de tout caractère<br />

distinctif, par exemple celles composées.<br />

.<br />

Enfin, que soit ajouté un chiffre 4 ainsi<br />

libellé : ,,Lea marques déposées dans des circonstances<br />

constituant un acte de concurrence<br />

déloyale au sens de l'article lObie ci-dessous." »<br />

QUESTION 13. - MARQUES ÊTRANGERES<br />

(Convention de Paris, art. 6, alinéa nouveau)<br />

« Le Congrès est d'avis de maintenir<br />

la résolution votée par le Congrès de<br />

poWr £e-* o' Nffo<br />

vue par l'article 4 C à 12 mois du délai<br />

de priorité ne serait pas obtenue. »<br />

Le Congrès de Londres a émis le voeu:<br />

Qu'il soit ajouté à l'article 6 un nouvel<br />

alinéa libellé comme suit:<br />

,,Pour les dépôts de marques effectués après<br />

l'expiration du délai de priorité de l'article 4<br />

et avant l'enregistrement dans le pays d'origine,<br />

les pays I examen pourront n'admettre<br />

ces marques à l'enregistrement définitif et<br />

les pays où l'enregistrement a lieu sans examen<br />

pourront n'admettre ces marques comme<br />

opposables aux tiers devant les tribunaux que<br />

lorsqu'elles auront été régulièrement enregistrées<br />

dans le pays d'origine. Pendant que la<br />

marque d'origine sera en instance d'enregistrement,<br />

les tiers ne pourront faire prononcer<br />

dans les autres pays la radiation des dépôts<br />

correspondants sous prétexte que la marque<br />

d'origine n'est pas encore enregistrée." »<br />

QuEsTioN 14. - PROTECTION DES MARQUES<br />

NON ENREGISTREES<br />

(Convention de Paris, art. 6 bis)<br />

« Le Congrès confirme la résolution<br />

votée sous le n° 18 par le Congrès de<br />

Londres, mais en fixant le délai â 5 ans.»<br />

Nouveau texte de la résolution:<br />

e Le Congrès émet le voeu, conformément<br />

aux propositions du projet officiel de la Conférence<br />

de Londres, que les délais pour réclamer<br />

la radiation des marques enregistrées sui-


vant les dispositions de l'article 6b18 soient<br />

portés de trois à cinq ans. »<br />

QUESTION 15. DESIGNATION VERBALE DES<br />

EMBLÈMES<br />

(Convention de Paris, art. 61er)<br />

« Le Congrès décide de renouveler le<br />

voeu déjà émis par le Congrès de Londres<br />

sous le n° 19, ainsi libellé:<br />

.,Le Congrès émet le voeu que dans l'article<br />

Gter qui prohibe l'emploi, comme marque,<br />

de certains signes ou emblèmes, la désignation<br />

verbale de ces emblèmes soit assimilée<br />

à l'emploi de ces emblèmes eux-mêmes",<br />

et renvoie au Comité exécutif la proposition<br />

faite par M. Imhof, ainsi conçue:<br />

,,A l'occasion du Congrès de Berlin de l'Association<br />

internationale pour la protection de<br />

la propriété industrielle, tenu en juin 1986, la<br />

question de la protection de l'emblème national<br />

suisse, telle qu'elle est prévue par l'article<br />

6ter de la Convention de Paris, ainsi que<br />

par l'article 28 de la Convention de Genève,<br />

a été examinée, et il a été déterminé ce qui<br />

suit:<br />

La possibilité de confusion avec l'emblème<br />

national suisse paraît exister<br />

dans tous les cas où une croix blanche<br />

droite, à branches égales ou différenciées<br />

les unes les autres, apparaît sur un fond<br />

rouge, même si les proportions ne correspondent<br />

pas absolument avec celles de<br />

l'emblème précité ou si les branches de<br />

la croix atteignent le bord du champ ou<br />

si une partie de la croix paraît recouverte<br />

par une autre partie intégrante d'une<br />

marque.<br />

Est à considérer de la même façon que<br />

sous a) toute représentation dudit emblème<br />

dans laquelle une seule couleur est<br />

employée, que cc soit en estampe ou en<br />

plat, si une croix claire apparaît sur fond<br />

foncé ou si elle est de nature à éveiller<br />

la même impression." »<br />

QUESTION 46. - MARQUES ENREGISTRÉES AU<br />

NOM D'UN AGENT<br />

(Convention de Paris, art. 6quinquies nouveau)<br />

« Le Congrès exprime l'avis que:<br />

si l'agent ou le représentant du titulaire<br />

d'une marque dans un des pays<br />

de l'Union demande l'enregistrement<br />

de cette marque en son nom dans un<br />

autre de ces pays, alors que le titulaire<br />

ne lui avait pas accordé l'autorisation<br />

de l'enregistrement de celleci<br />

ou qu'il la lui avait valablement<br />

retirée, ledit titulaire aura le droit de<br />

s'opposer à l'enregistrement demandé<br />

ou de réclamer à n'importe quel moment<br />

la radiation ou le transfert à<br />

son profit dudit enregistrement;<br />

le représentant du titulaire de la<br />

marque ne doit pas pouvoir faire<br />

valablement usage de la marque contre<br />

la volonté de celui-ci. »<br />

6-


QUESTION 1 7. - USAGE DU NOM OU DE LA<br />

MARQUE D'AUTRUI À TITRE DE SIMPLE REFE-<br />

RENCE<br />

« Le Congrès, tendnt compte des divergences<br />

qui sont apparues dans les<br />

rapports des divers groupes nationaux<br />

et au cours de la discussion, et des manifestations<br />

de la jurisprudence, dont les<br />

tendances et le sens ne paraissent pas<br />

définitivement établis, décide de maintenir<br />

la question des références à l'étude,<br />

et d'en reprendre l'examen à un prochain<br />

Congrès. »<br />

QUESTION 18. - LIMITATION TERRITORIALE<br />

DES MARQUES INTERNATIONALES<br />

« Le Congrès décide de transmettre le<br />

rapport établi au nom du Groupe allemand<br />

au Comité exécutif, en lui demandant<br />

d'examiner si les propositions y<br />

contenues sont justifiées et de soumettre<br />

ensuite, le cas échéant, à un Congrès<br />

ultérieur les propositions qu'il jugerait<br />

opportunes. »<br />

QUEsTIoN 19. - REPRODUCTION- SERVILE DES<br />

OBJETS INDUSTRIELS TELS QUE PIECES DETA-<br />

CIIÉES, ETC.<br />

« a) Le Congrès, compte tenu de la<br />

résolution prise à Budapest, est d'avis<br />

que la possibilité de la répression de la<br />

reproduction servile et la fixation de<br />

principes gfnéraux 8ervant à, cétte répression<br />

nécessitent une étufr uprfondie.<br />

b) Le Congrès demande au Comité<br />

exécutif de bien vouloir préciser les<br />

points sur lesquels les groupes nationaux<br />

auront à se prononcer. »<br />

QUESTION 20. - ARRANGEMENT DE MADRID<br />

CONCERNANT LES FAUSSES INDICATIONS DE<br />

PROVENANCE<br />

« Le Congrès confirme le voeu déjà<br />

émis à Londres et reproduit dans l'Annuaire<br />

de la Réunion de Luxembourg, et<br />

qui est ainsi conçu:<br />

,,Le Congrès émet le voeu qu'il soit ajouté<br />

à l'article 4 dudit Arrangement un alinéa nouveau<br />

qui pourrait être ainsi conçu<br />

Les fausses indications de provenance de<br />

pays vinicoles ne cessent pas de tomber sous<br />

le coup des mesures indiquées dans les articles<br />

précédents, même si elles sont accompagnées<br />

d'une périphrase destinée à leur donner un<br />

caractère générique (façon, genre, type, etc.),<br />

ou encore si elles Sont accompagnées de l'indication<br />

du véritable lieu d'origine (Bourgogne<br />

d'Australie)." »<br />

QUESTION 21. - PROLONGATiON DES DÉLAIS<br />

EN CAS DE FORCE MAJEURE<br />

« Le Congrès confirme le voeu déjà<br />

formulé à Londres sous le n° 35, et ainsi<br />

- 7 --


conçu:<br />

,,Que tous les délais actuellement observés<br />

pour acquérir, conserver, faire valoir ou contester<br />

les droits de propriété industrielle ré -<br />

sultant de l'application des lois nationales ou<br />

(le la Convention et de ses Arrangements.<br />

soient prolongés en cas de force majeure imputable<br />

à un défaut de fonctionnement d'un<br />

service public.<br />

1)ans chaque cas particulier, l'Administration<br />

du pays dans lequel l'opération doit être<br />

effectuée aura à apprécier si cette opération<br />

a été faite dans un délai raisonnable après<br />

l'empêchement et en tout cas dans un délai<br />

ne pouvant être supérieur à six mois après<br />

l'expiration du délai normal.<br />

Les actes accomplis par des tiers de bonne<br />

foi entre l'expiration normale du délai et le<br />

jour de l'accomplissement de l'opération seront<br />

susceptibles de donner naissance, au profit<br />

de ces tiers, à un droit de possession personnelle."<br />

»<br />

QuEsTioN . - NUMÉROTATION INTERNATIO-<br />

NALE DES BREVETS<br />

« Le Congrès émet le 'oeu que les<br />

Groupes nationaux envoient à M. Vander-<br />

Haeghen les noms de leurs membres qui<br />

accepteront de taire partie de la commission<br />

que -celui-ci se propose de réunir<br />

pour étudier la question. »<br />

QUESTION 4. - ETUDE DES MOYENS PERMET-<br />

TANT DE FAIRE CONCORDER LA CONVENTION<br />

DE PARIS AVEC LES DIFFÉRENTES UNIONS<br />

RESTREINTES, NOTA MMENT L'ARRANGEMENT DE<br />

MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT IN-<br />

TERNATIONAL DES MARQUES<br />

« 1. Le Congrès constate l'intérêt présenté<br />

par les rapports français et suisse<br />

et décide de poursuivre l'étude entreprise<br />

compte tenu desdits rapports, et d'en<br />

renvoyer la discussion à un prochain<br />

Congrès, avec mission pour tous les<br />

Groupes nationaux de déposer en temps<br />

utile des rapports.<br />

2. Le Congrès prend note d'une déclaration<br />

faite au nom du Groupe des Pays-<br />

Bas, précisant -qu'il sera remédié dans<br />

un proche avenir à la situation actuelle<br />

qui empêche les Pays-Bas d'accorder la<br />

protection aux dessins et modèles dé posés<br />

internationalement. »<br />

QUESTION 5. - INTERPRÉTATION DE LA CON-<br />

VENTION<br />

(Convention de Paris, art. 13 bis nouveau)<br />

« Le Congrès confirme la résolution<br />

déjà prise par le Congrès de Londres, et<br />

préconisée par le Bureau international<br />

de la propriété industrielle. Cet en gagement<br />

sera inscrit dans un protocole annexe<br />

à la Convention d'Union. »<br />

QUESTION 32. - CLASSIFICATION INTERNATIO-<br />

NALE DES MARQUES DE FABRIQUE<br />

« Le Congrès félicite la Commission<br />

8-


spéciale nommée par la Réunion technique<br />

et le Bureau international de Berne<br />

pour le remarquable et considérable travail<br />

que représente le projet de ciassif jcation<br />

internationale des marques, dont<br />

ii demande la mise en vigueur dès le<br />

possible.<br />

It suggère seulement qu'il lui soit progressivement<br />

apporté, compte tenu des<br />

rapports de M. Bert et de M. E. Blum.,<br />

toutes améliorations ou compléments qui<br />

apparaîtront utiles, tels la répartition<br />

des produits de la liste alphabétique<br />

dans chaque classe nouvelle, la publication<br />

périodique d'annexes imprimées sur<br />

Un côté pour permettre de tenir l'oeuvre<br />

continuellement à jour..<br />

« il recommande à tous les pays de<br />

l'Union d'accepter dans le plus court<br />

délai possible la classification élaborée<br />

au nom du Bureau international. »<br />

III. Programme de la Réunion technique<br />

(Circulaire n 247 du Bureau international de Berne)<br />

QUEsTION 1. - LES FORMALITÉS REQUISES<br />

POUR LE DÉPÔT DES DEMANDES, NOTAMMENT<br />

EN CE QUI CONCERNE LA REVENDICATION DU<br />

DROIT DE PRIORITÉ<br />

« Le Congrès:<br />

émet le voeu que la déclaration obligatoire<br />

pour se prévaloir de la priorité<br />

d'un dépôt antérieur devrait être<br />

JaitP_daR dáji4'u d<br />

mois à dater du dépôt (le lu demande<br />

ultérieure;<br />

propose d'ajouter à l'article 4 D. 3<br />

les phrases suivantes:<br />

,,Si la demande est faite par un<br />

ayant droit du déposant originaire,<br />

le nom de ce dernier pourra être<br />

exigé.<br />

,,Si la demande ultérieure n'est pas<br />

présentée par tous les déposants originaires,<br />

mais seulement par un ou<br />

plusieurs d'entre eux, ces derniers<br />

pourront se prévaloir de la priorité<br />

du dépôt antérieur en faisant une déclaration<br />

indiquant la date et le pays<br />

de ce dépôt ainsi que les noms de<br />

tous les déposants originaires.<br />

,,Les droits qu'auraient pu conserver<br />

les déposants originaires ne figurant<br />

pas dans la nouvelle demande<br />

seront sauvegardés.<br />

,,Si les pièces justificatives ou les<br />

traductions certifiées conformes sont<br />

rédigées en allemand, anglais, français<br />

ou italien, une nouvelle traduction<br />

dans la langue du pays où la priorité<br />

est revendiquée ne pourra pas être<br />

demandée, sauf en cas de litige judiciaire";<br />

9


propose de substituer à la première<br />

phrase de l'alinéa 4 de ladite lettre t)<br />

le texte suivant:<br />

,,D'autres formalités ne pourront<br />

être requises pour la déclaration dc<br />

priorité dans le délai prévu dans le<br />

premier alinéa";<br />

recommande à l'attention de la Réunion<br />

technique les amendements et<br />

adjonctions figurant à titre d'annexes<br />

dans le rapport établi, concernant le<br />

paragraphe 1 du Programme de la<br />

Réunion technique, au nom du Groupe<br />

français, par Monsieur F. Harle. li<br />

recommande également l'examen des<br />

détails figurant dans le rapport établi<br />

au nom du Groupe suisse par Monsieur<br />

E. Blum. »<br />

QUESTION . - L RÉDUCTION DE LA TAXE À<br />

PAYER PAR LE BREVETÉ QUI SE DÉCLARERAIT<br />

DISPOSÉ À DONNER LICENCE DE SON BREVET<br />

« Le Congrès, s'associant à la pro position<br />

préconisée à la Conférence de Londres<br />

par la délégation néerlandaise, émet<br />

le voeu que le breveté, disposé à concéder<br />

des licences de son invention, bénéficie<br />

d'une réduction de taxes. »<br />

QUESTION 3. - LA NORMALISATION DE LA PU-<br />

BLICATION DES IMPRIMÉS RELATIFS À LA PRO-<br />

PRIÉTÉ INDUSTRIELLE<br />

« Le Congrès recommande à l'attention<br />

de la Réunion technique les amendements<br />

et adjonctions ainsi que les détails<br />

de caractère pratique figurant à<br />

titre d'annexe dans le rapport établi,<br />

concernant le paragraphe 3 du Programme<br />

de la Réunion technique, au nom<br />

du Groupe français par M. F. Harle et au<br />

nom du Groupe suisse par M. E. Blum. »<br />

QUESTION 4. - LES MESURES À PRENDRE POUR<br />

EMPÊCHER LA SAISIE DES PAPIERS DE VALEUR<br />

PRÉTENDUS CONTREFAITS<br />

« Le Congrès estime qu'il n'y a pas<br />

lieu, tout au moins à l'heure actuelle,<br />

de s'occuper de la question. »

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