ANNUAIRE - AIPPI
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<strong>ANNUAIRE</strong><br />
1)E<br />
L'ASSOCIATION INTERNATIONALE<br />
POUR<br />
LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.<br />
32e ANNÉE<br />
N° 2, 2e SERIE. - I 928.<br />
CONGRiS DE ÏØME<br />
29 MAI jr JUIN 1928<br />
PARIS<br />
LIBRAIRiE CLASSIQUE EUGENE BELIN<br />
8, RUE FEROU, 8<br />
A 'angIe de la rue de Vaugltard, Aß<br />
J 929
BULLETIN<br />
DE L'ASSOCIATION I NTERNATJONALE<br />
POUII. LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
STATUTS<br />
Etabllsen 1897. - Revisés en 1927.<br />
ARTICLE l<br />
II est fondé une Association internationale ayant pour objet<br />
40 De propager l'idée de la nécessité de la protection internationale<br />
de la propriété industrielle (inventions, marques de fabrique<br />
et de commerce, dessins et modèles industriels, nom commercial,<br />
répression de la concurrence déloyale, etc.);<br />
20 D'étudier et de comparer les législations existantes, en vue<br />
d'en préparer le perfectionnement et l'unification;<br />
3" De travailler au développement des conventions internationales<br />
concernant la protection de la propriété industrielle et particulièrement<br />
à l'extension de l'union dii 20 mars 1883;<br />
4o De répandre les publications, de faire des démarches, d'oraniser<br />
des Congrès périodiques dans le but de provoquer des<br />
discussibns et des voeux sur les questions encore pendantes en cette<br />
matière.<br />
ARTICLE Il<br />
L'Association se compose<br />
I o<br />
a) de membres appartenant à des groupes nationaux; leur<br />
admission est de la compétence des groupes nationaux respectifs;<br />
ô) de membres résidant dans des pays où n'existe pas de groupe<br />
national. Leur admission a lieu sur décision du Comité èxécutif, sur<br />
présentation de deux-membres. Les Associations etsyndicats pourront<br />
être admis comme membres; ils seront représentés par leur<br />
président ou te! délégué qu'ils désigneront.<br />
20<br />
De membres donateurs, admis sur préavis de leur groupe<br />
respectif, par le Comité exécutif et faisant à l'Association le don<br />
d'une somme dc Fr. iiOO - or, u moins.<br />
30<br />
De membres honoraires, élus sur préavis de leur groupe<br />
respectif, par le Comité exécutif.<br />
Tous les membres jouisent des mêmes droits et constituent<br />
1 Assemblée générale de l'Associatiön.<br />
Les groupes nationaux fixeront la cotisation de leurs membres.<br />
Ils verseront, en outre, au trésorier général de l'Association àUtte
- vlu -<br />
de contribution, pour les frais généraux de celle-ci, une somme<br />
de Fr. 5or à Fr. 10 or pour chacun de ceux ci.<br />
Les membres désignés sous la lettre b) du présent article<br />
verseront une somme de Fr. 5 - or.<br />
ARTICLE III<br />
LAssemblée générale de l'Association se réunira, à l'occasion<br />
des Congrès périodiques prévus à l'article pour discuter ce qui<br />
concerne son administration intérieure, ainsi que toutes les questions,<br />
relatives au but poursuivi, qui seront inscrites à son ordre du<br />
jour.<br />
Les Congrès périodiques seront réunis successivement dans les<br />
pays qui seront désignés par l'Assemblée générale. Un règlement<br />
spécial, élalxkré par le Comité exécutif, fixera les détails de l'organisation<br />
de ces Congrès.<br />
ARTICLE IV<br />
L'Association est administrée par un Comité exécutif composé<br />
d'un président, de vice-présidents, d'un rapporteur général, d'uit<br />
secrétaire général ei d'un trésorier général et. de nicmbris délégués<br />
représentant d'une part les groupes nationaux et d'autre part<br />
les membres individuels des pays où il n'existe pas de graupes<br />
nationaux. Le président est élu par l'Assemblée générale, parmi<br />
les membres appartenant au pays dans lequel se tiendra la prochaine<br />
assemblée.<br />
Le président de chaque groupe national ou son remplaçant<br />
rempjira les fonctions de vice-président au sein du Comité, exécutif.<br />
Le vice-président désigné par le groupe national du pays<br />
dans lequel aura lieu le prochain Congrès, sera spécialement<br />
chargé de suppléer le président en cas de besoin, dans le cours de<br />
l'exercice.<br />
Le rapporteur général, le secrétaire général et le trésorier<br />
général sont élus par l'Assemblée générale. Le secrétaire général<br />
est chargé de préparer, d'accord avec le Comité exécutif, tous les<br />
travaux et toutes les publications de l'Association. Il pourvoit à<br />
la correspondance courante. Le trésorier général opère les recouvrements<br />
et tient la comptabilité.<br />
ARTICLE V<br />
Les membres des groupes nationaux désignent leur président<br />
et les membres de leur Bureau. Les présidents font de droit partie<br />
du Comité exécutif. Les autres membres de ce Comité Sont désignés<br />
par les groupes nationaux, à raison d'un délégué pour<br />
25 membres, avec un maximum de quatre délégués.
Pour les pays n'ayant pas de groupes organisés, le Comité exécutif<br />
pourra désigner, s'il y a lieu, lors de l'Assemblée générale,<br />
un délégué pour les représenter.<br />
ARTICLE VI<br />
Tous les membres du Comité exécutif restent en fonctions jusqu'au<br />
prochain Congrès qui suit leur nomination, à l'exception du<br />
rapporteur généra], du secrétaire général et dii trésorier général<br />
qui sont nommés pour trois années; à lexpiration de ces trois ans<br />
ils resteront en fonctions jusqu'au prochain Congrès.<br />
ARTICLE VII<br />
Le Comité exécutif a pour mission d'examiner les propositions<br />
faites par les membres du bureau, par des membres de l'Association,<br />
ou par d'autres personnes qualifiées par leur situation ou par<br />
leurs travaux antérieurs; les publications faites au nom de l'Association<br />
devront préalablement lui être soumises. Ses membres<br />
peuvent voter par correspondance. II se réunira au moins deux<br />
fois par an, avant et après l'Assemblée générale. Des réunions extraordinaires<br />
pourront être convoquées par le président.<br />
ARTICLE VIII<br />
Le Comité exécutif peut désigner, après chaque Congrès, Ùn<br />
ou plusieurs secrétaires pour chacun des pays représentés au Comité<br />
exécutif, à l'exception des pays qui ont un groupe national.<br />
ARTICLE IX<br />
Le rapporteur générl, le secrétaire général et le trésorier général<br />
dresseront chaque année un rapport sur les travaux de l'exercice<br />
écoulé et sur la situation matérielle de l'Association. Ces<br />
rapports seront imprimés et présentés à l'Assemblée générale. On<br />
joindra les rapports présentés par les groupes nationaux.<br />
ARTICLE- X<br />
Les documents et rapports publiés par l'Association seront imprimés<br />
en trois langues anglais, allemand et français. Il en sera<br />
de même pour les procès-verbaux des Assemblées générales et des<br />
Congrès. Le Comite pourra, au besoin, ordonner que certaines publications<br />
soient traduites, en outre, dans une ou plusieurs autres<br />
langues. Ces publications et ces procès-verbaux seront réunis dans<br />
trois annuaires identiques, un pour chacune des trois langues officielles<br />
de l'Association.
ARTICLE Xl<br />
Dans l'Assemblée générale et dans les Congrès, les communications<br />
et les discussions pourront avoir lieu dans les trois langues<br />
officielles de l'Association. Chaque document ou discours sera resumé<br />
séance tenante, sur demande, dans les deux autres langues.<br />
Toute proposition de résolution, destinée à être présentée à l'Assemblée<br />
générale ou à un Congrès, sera communiquée, trois mois au<br />
moins avant l'ouverture de la session, au secrétariat général.<br />
L'ordre du jour des Assemblées générales et des Congrès et les<br />
rapports y relatifs seroqt C(InmuIiiqués aux membres de l'Association<br />
un mois au moins avant l'ouverture de la session.<br />
ARTICLE XII<br />
- . L'Association rie pourra être dissoute et les statuts ne pourront<br />
être modifiés que par un vote de l'Assemblée générale, sur la proposition<br />
du Comité exécutif après mise à l'ordre du jour, conformément<br />
à Farticle XI. La dissolution de l'Association ne pourra être<br />
prononcée que pm' la mijorité de deux tiers de membre présents,<br />
Les statuts pourront être modifiés à la simple majorité.<br />
Ces statuts ont été acceptés dans l'Assemblée générale tenùe à<br />
Genève, le 10juin 197.<br />
Le PrSsident,<br />
Gustave L. NAVILLE.<br />
Le Secrétaire général,<br />
Eugène Bi.ut.<br />
Le Rapporteur léhéral,<br />
André TAILLEFER.
Règlement des Congrès<br />
neceplé par 1tssernblée générale tenue à (enève<br />
le 10 julia 1927, avec les adjonctions acceptées<br />
par I'AssernI)Iée générale tenue à home, Ii'<br />
J rr juIn 192M.<br />
o<br />
L'organisation des Congrès incombe, sous la direction du<br />
Président du Comité Exécutif:<br />
au Groupe national du pays dans lequel le Congrès a lieu;<br />
au Rapporteur Général;<br />
e) au Secrétaire Général.<br />
2o Le Groupe national est chargé de toute l'organisation matérielle<br />
(logement, réceptions, finances, presse, traduction des textes<br />
faisant l'objet d'un vote, sténograrnme des délibérations, etc...<br />
3° Le Rapporteur Général établit le programme de travail; il<br />
doit le communiquer en temps utile aux Groupes nationaux.<br />
4eux-ci lui remettent leurs rapports relatifs aux objets à l'ordre<br />
du jour et le Rapporteur Général les remet au Congrès.<br />
4° Les Rapports doivent être envoyés au plus tard deux mois<br />
avant l'ouverture du Congrès au Rapporteur Général. A,ii cas où<br />
les rapports devraient être traduits, ienvoi devrait se faire au<br />
Rapporteur Général au moins trois mois avant le Congrès.<br />
5° Les Rapports doivent contenir des conclusions qui, autant<br />
que possible, seront traduites dans les trois langues officielles de<br />
l'Association.<br />
6° Les Rapports devront mentionner s'ils sont rapports de<br />
groupes ou rapports individuels.<br />
7° Le Rapporteur Général extraira des rapports les conclusions<br />
et enverra quatre semaines au plus tard avant l'ouverture du Congrès<br />
au Secrétaire du Comité du Congrès, les rapports eux-mêmes<br />
et les conclusions de ceux-ci.<br />
8° Le Secrétaire du Comité du Congrès devra assurer sans<br />
délai l'envoi à tous les participants au Congrès des rapports et des<br />
conclusions contenues dans ceux-ci.<br />
9° Le Secrétaire Général est chargé de rédiger le programme<br />
complet du Congrès en accord avec le Groupe national et le Rapporteur<br />
Général et denvoyer aux piembres de 1' A. I. P. P. L<br />
Les invitations au Congrès.<br />
1O Le Président de l'Association fait, d'accord avec les presidents<br />
des Groupes nationaux, toutes les démarches utiles pour l'envoi<br />
de délégués officiels des gouvernements au Congrès de l'Association.<br />
11° Lorsque le Comité Exécutif se réunit avant l'ouverture d'un<br />
Congrès, ses membres sont convoqués par le Secrétaire General<br />
qui leur indique les objets à l'ordre du jour.<br />
Le Comité Exécutif devra examiner, avant le Congrès, les objets
à l'ordre du jour et préenter. au Congrès un résumé de ses délibérations.<br />
Dans la règle, le Comité Exécutif rédige irs propositions qui<br />
seront soumises au Congrès an sujet de la présidence des séances<br />
de travail. Le Comité Exécutif désigne les Secrétaires des Commissions<br />
et nomme une Commission de rédactions qui, sous la présidence<br />
du Rapporteur Général, rédige, en vue de la séance<br />
finale, les résolutions prises par les Commissions.<br />
1° En vue d'assurer une discussion plus générale des questions<br />
traitées dans les séances la durée des discours est limitée à dix minutes<br />
pour le premier et à cinq minutes pour les suivants.<br />
13° Le Président d'une séance de travail peut, avec l'assentiment<br />
du Président du Comité Exécutif ou son remplaçant, et eu<br />
accord avec le Rapporteur Général, renvoyer la discussion pour<br />
complément de renseignements au Comité Exécutif.<br />
(4° Le Comité Exécutif devra faire un rapport à l'Assemblée<br />
générale sur les questions qui lui auront été soumises en vertu de<br />
l'article précédent, et celle-ci prendra les décisions définitives.<br />
15° Les Secrétaires des séances de travail n'ont pas à tenir de<br />
procès-verbaux; mais ils prennent note des résolutions des commissions<br />
et les transmettent, d'accord avec le président de leur<br />
commission, à la Commission de rédaction.<br />
16° La Commission de rédaction recueille les résolutions des<br />
Commissions, fait à leur rédaction les retouches nécessaires, les<br />
traduit dans les trois langues officielles de l'Association et les réunit<br />
en vue de la séance finale.<br />
Le Secrétaire Général,<br />
Eugène BLUM.
Comité exécutif<br />
Président<br />
Arthur 1)E ItELATINY, Sénateur du Royaume, 60, Uelloi-ut, Budapest.<br />
Vice-présidents<br />
Allemoqne : MtNTZ (Maximilian), Berlin, Potsame.r-Privat.str.,<br />
42 ta.<br />
Autric/ic : HING (Johann), Vienne, Riernergasse, 6.<br />
lielgique : ANSPACH (Lionel), Bruxelles, 31, rue du Luxembourg.<br />
Prance: MAILI,AEn (Georges), Paris (VIle), 258 , boulevard Saint-<br />
Germain.<br />
Grande-Bretagne : BURRELL (Robert), I, Essex Court, Temple,<br />
Londres E. C. 4.<br />
iionqrie : KELEMEN (Istvari), Budapest., Erzsébet-körut, 27.<br />
italic : Prince Sénateur Piero GINoiu-00NT!, Florence, Via della<br />
Scala, 58.<br />
Pays-lias : B' F. W. J. G. SNYDER VAN WISSENKEIIKE, Huis « Den<br />
Hoek» van llornmellaau, Wassenaar.<br />
Suède: EBERSTEIN (Gösta), Djursholm.<br />
Suisse: MARTIN-ACHAItD (Alex), Genève, 10, rue Diday.<br />
Tc/iécoslovaquie: SIMACEK (J. A.), Prague. Xli. u. Zvonarty, 13.<br />
Rapporteur général<br />
TAILLESER (kndré), Paris (VII0), 215 bis, boulev. Saint-Germain.<br />
Secrétaire général<br />
BLUM (Eugène), Zurich, Bahuhofstrasse, 31.<br />
Trésorier général<br />
SALOMONSON (C. D.), Amsterdam, Heerengracht, 516.<br />
Alleniagne:<br />
Membres<br />
GERHEs (Dr), Berlin-Grunewald, Douglasstr., 30.<br />
[SAY (II' H.), Berlin, Bülowstr., 103.<br />
SELIGSOHN (Justizrat D' A.), Berlin, Prinz-Louis-<br />
Ferdinandstr., 1.<br />
\VEIDLICH (Directeur D'), Höchst a. M.
Autriclie :<br />
Beiqigue :<br />
France:<br />
Grande-Breta que:<br />
lion grie:<br />
haue :<br />
Paqs-Bas:<br />
Siukie:<br />
Suisse :<br />
ABEL (Paul), Vienne, Rosenbursenstr. 8.<br />
GALLIA (Ludwig), Vienne, Biberstr., 4.<br />
NEUI'RA (Siegfried), Vienne, Amerlingstr., 8.<br />
BRAUN (Thonas), Bruxelles, 23, rue des Chevaliers.<br />
COPPIETERS (Daniel), Bruxeltes, 53, rue du<br />
Marteau.<br />
COPPIETERS (Philippe), Bruxelles, 8, rtie (le<br />
Vervirs.<br />
KIRKPATRICK (Ilenry-T.-E.), Bruxelles, 13, rue<br />
Ernest Solvay.<br />
BEnN (Paul), Paris, 8, rue Férou.<br />
FERNAND-JACQ, Paris, 38, aven. de ChtilIoii.<br />
LAVOIX (k.), Paris, 2, rue Blanche.<br />
WEISMANN (Ch.), Paris, 84, rue d'Amsterdam.<br />
ARMSTRONG (J. J. V.), Liverpool, 12, Church<br />
Street, Coopers Buildings.<br />
Hon. FLETCHER-MOULTON (II.), Londres.<br />
BALLNTYNE (W. H.), 112, llatton Garden,<br />
Londres E. C. 1.<br />
COLEGATE (A.), 16, Princes Gardens, Londres<br />
S. W. 7.<br />
BAUMGARDEN(Dr N.), Budapest, 18, Zoltan-ut.<br />
JANSSEN (Lajos), Budapest, 9, EÖtvôs-ut.<br />
KATONA (Béla), Budapest, 83, Andrassy-ut.<br />
KELEMEN (Andras), Budapest, 27, Erzsêbet<br />
körut.<br />
ALLIEVI (Lorenzo), Via Farnese, Roma.<br />
GRiftoN (Mario), Prof. Av., Via CoUina, 48,<br />
Roma.<br />
LABOCCETTA (Letterio),Via due Macelli 31 ,Borna.<br />
SERoNo (Cesare), Prof. JY Via Cailint, 73,<br />
Borna.<br />
ELBERTS DoTER (11.), Prinsevinkenpark, 's-Gravenhage.<br />
HuMANS (E.), Eindhoven, Elzentlaan, 9.<br />
VAN HASSELT, 's-Gravenhage, 24, Laan Copes<br />
van Catenburch.<br />
HASSELBOT (Axel), lng.-Constr., Stockholm,<br />
Vasagatan, 7.<br />
LE FORT (Jaques), Genève, Corraterie, 22.<br />
.JETZER (M.). Béle, Riehenring, SI-57.<br />
j IKLE (Richard), St. Gall, St. Leonliardstr., 33.<br />
bn (Maurice), Genève, rue du Stand, 59.
GELLNER (Otto), Prague, Nekazanka, 10.<br />
IIÜTTNER (E.), Prague, Karolinenthal, Palac-<br />
Tc/iécoslova'peie : kystr., 74.<br />
SCHMOLKA (Paul), Prague, Jindrisska, 4.<br />
VWCEK (J.), Prague, .Jindrisska, 18.<br />
Secrétaires des groupes nationaux.<br />
Allenzagne : \Vza (IY)L. I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft,<br />
Leverkusen bei Köln a. 11h.<br />
1lutricke : GALLIA (Ludwig), Vienne, Biberstrasse, 's.<br />
Beiqique : COPPIETERS (Philippe), Bruxelles, 8, rue de Verviers.<br />
Prance: TAILLEFER (André), Paris, 215 bis, boul. Saint-Germain.<br />
Grande-Bi'etagne : BALLANTYNE (W.. II.), 112, llalton Garden,<br />
Londres E. C. 1.<br />
!Ionqrie : KELsiEN (Andras), Budapest, 27, Erzsébut-körut.<br />
Italic: JARACH (Aldo), Milano, ViaMeravili, 16.<br />
Pays-lias: SALOMONSON (C. D.), Amsterdam, Heerengracht, 516.<br />
Suède : HASSELROT (Axel), Stokholm, Vasagatari, 7.<br />
Suisse: LUM (Eugene), Zurich, Bahnhofstrasse, 31.<br />
Tc/sécoslovaquie : LACIthUT (J.), Prague, Handels-und Gewerbekammer<br />
Prague.<br />
Trésoriers des Groupes nationaux.<br />
Allemagne: AXSThII (Herbert), Berlin W., Wilhelmstrasse, 37-58.<br />
Autriche : GALLIA (Ludwig), Vienne I, Biberstrasse, 4.<br />
Belgique: COENEN (Léon), Bruxelles, 106, rue de Trêves.<br />
Prance: FERNANU-JACQ, Paris, 38, avenue de Châtillon.<br />
Grande-Bretagne : IIALLANTYNE (II. W.), 112, Hatton Garden,<br />
Londres E. C. 1.<br />
Hou qrie : JANSSEN (Lajos), Budapest, VI, EOtvös-utea, 9.<br />
ha/je: JuiAdn (Aldo), Milan, Via Meravigli, 16.<br />
Pays-Bas : SALOMONSON (C. D.), Amsterdam, Ileerengracht, 516.<br />
Suède: BOMAN (Wa1demar) Stockholm, Norrmalmstorg, 3.<br />
Suisse : BLUM (Eugene), Zurich, Bahnhofstrasse, 31.<br />
Tc/zécoslovaquie : PIcK (Emanuel), Prag.-Karolinental, Ilavlickova,<br />
5.
Liste des membres<br />
-- Membres d'honneur.<br />
Ch. Expert-Besançon, ancien sénateur, fabricant de produits chimiques,<br />
président. honoraire du Comité central ties Chambres syndicales, Paris, 187,<br />
run du Cbàteau-des-Rentiers (Framice).<br />
Senateur Prince Ginori Conti, Via della Scala, 78, Florence.<br />
Gustave L. Naville (Eté : Kilchberg, près Zurich; hiver: Geimève, 13, rue<br />
Calvin).<br />
Ch. Spinnael, président de l'Union syndicale à I3ruxelles, 36, rue de Mons<br />
Belgkjue).<br />
- Membres donateurs.<br />
H. Underberg-Albrecht, industriel, Rheinberg a. Niederrhein.<br />
Societa Ceramica Richard Ginori, fabrique de faïences et porcelaines,<br />
Milan, Via Bigli, 21.<br />
- Membres associés.<br />
Ga'ou pea ,,«iiont*ux.<br />
ALLEMAGNE<br />
COMITÉ<br />
P,cidenl<br />
MINÎZ (Maximilian) Berlin \V. 35, Postdatner-Prjvat-str. 121 a.<br />
Trésorier<br />
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Ssi.tosimoy, Justizrat Dr. A., Berlin. N. W., 7, Prinz Lonis-Ferdinandstr.,<br />
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Wsii,ucn, Direktor Dr., iii der I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft,<br />
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NW., Friedrich Karl Ufer 2/4.<br />
HANDELSKAMMER zu AACHEN.<br />
HANOELSKUIMER BREMEN.<br />
HANDELSKAMMER FIIANKFURT A. M.<br />
IlAN»EI.sKAIMER ZU NÜRNBERG.<br />
IIAIUHIANN & IIRAuX<br />
A.-G., Frankfrrrt<br />
a. M.-Bockerilieiiu.<br />
HEIMANN. Patentanwalt, Berlin S. W.,<br />
Belle-Alliance-Platz 3.<br />
II0ELSCHEII E. E., Rechtsanwalt Dr. jur.,<br />
how, Via Nomentana, 267.<br />
Buss, Patentanwalt, Berlin S. W.,<br />
Gitschinerstrasse 4.<br />
BORNER (Dr Emil), i. Li. I. G. Farbenindustrie<br />
A. (I. Höchst a. M.<br />
ILLCII, tiechtsanwa li, Charlottenburg 9,<br />
Tannenbergallee 3.<br />
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NW. 7, Dorotheenstr., 8.<br />
INDUSTRIE-UND IJAtÇDELSKAMMER Solingen,<br />
Solingen.<br />
ISAY HERMANN, Prof. Dr. Rechtsanwalt,<br />
Berlin W., Bülowstr. 103.<br />
ISAY Dr. R., Rechtsanwalt, Berlin W.,<br />
Bfllowstrasse 103.<br />
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Rhode-Strasse 38.<br />
JUNOBLUT, Ingenieur j. F. Alexanderwerk<br />
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K4THREINgIIS MA,.zKsFF-FÀBniKEN G. M.<br />
n. H., Berlin S. W. 68, Liudenstr. 35.<br />
Dr. KENT, J IL, Frankfurt a. M., Taunusstrasse<br />
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KoEPP & Co., Oestrich im Rheingau.<br />
KRAUSE, Berlin S. W., Alexandrinenstrasse<br />
93.<br />
KRUPP A.-G., Essen-Ruhr.<br />
KRUPP A-G., GRUSONWERK. Magdeburg.<br />
KUIILEM INN, Patentanwalt, Bochum,<br />
Friedrichstr. 14/16.<br />
KIJNSTANSTALTEN MAY A.-G. Dresden-A.,<br />
21, Glashütteiistrasse 98.<br />
Dr. L%NDEMBEROER, Patentanwalt, Berlin<br />
S. W. 61, Gitsehinerstrasse 109.<br />
LANZ (heinrich), Akt.-Ges., Mannheim.<br />
LousiER, Patentanwalt, Berlin S. W.,<br />
Belle-Alliance-Platz 17.<br />
LuHN Aug. & C°, G. w. h. II., Barmen-<br />
Rittershausen.<br />
MAGNUS, J R., Berlin W. ö2, Maassenstrasse<br />
27.<br />
'I
Membres individuels.<br />
Rechtsanwalt Dr. Paul ARE,,, Wien L,<br />
Grillparzerstr. 5.<br />
Sektionschef Prof. Dr. Emanuel ADLER,<br />
Wien I., Grillparzerstr. 5.<br />
Rechtsanwalt Dr. Julius BAUMGARTEN,<br />
Wien I., Külliierhofgasse 1<br />
Rechtsanwalt D' Friedrich BITNZEL, %Vien<br />
1., Nuglergasse 6.<br />
Rechtsanwalt Dr. Armand LISLER, Wien<br />
I, Ltubenrillg 12.<br />
Rechtaiiwaltl)r.Arnold FRIED, Wien I.,<br />
Rietuergisse 6.<br />
Rechtsanwalt Dr. Paul 1"RIEDJUNO, Wien<br />
1., Ileinrichgasse 2.<br />
Rechtsanwalt Dr. Ludwig GALLIA, Wien<br />
I., Biherstrassc 4.<br />
Patentanwalt Ing. Armin lIEBE, Wien<br />
XIX., Philippovichg 2.<br />
Rechtsanwalt J)r. Félix llITSCRMNN,<br />
Wien I., An der Ilolben.<br />
Jiechtsanwalt Dr. Franz HEYD, Wien I.,<br />
Laudesgerichsstr.<br />
XX -<br />
Patentanwalt Dr. heinz KASSIER, Wien<br />
XIX, Goltzgasse 3.<br />
Patentanwalt Dr. Alfred MOrATII, Wien t.<br />
Mahlerstr. 7.<br />
Palentanwalt Dr. Richard REIK, Wien I.,<br />
Wipplingerserstr. 1.<br />
Patentanwalt Dr. Cacilie Riepsi,, Wien J.<br />
Karisplatz 3.<br />
Rechtsanwalt l)r. Felix Roîu, \Vien I..<br />
Voilaufstr. 4.<br />
Hechtsanvatt Dr. Ludwig S*c,,s, Wien 1,<br />
Heinrichsg. 2.<br />
Bechtsanvalt Dr. Hadmar SCI!ANDL, Wie,,<br />
I. Elisabethstr. 9.<br />
Sektionschef l)r. Karl SHIMS, Prasident<br />
des Oesterr. Patentantes a. p Obmann<br />
der Stindigeu Delegierteuversaisirnlung<br />
fOr everblicl,eu ttechtsschutz,<br />
Vien II, Zirkusg. 40.<br />
Patentanwalt Ing. Paul SCIIINNERER,<br />
Wien t., Riemerg. 6.<br />
Patentanwalt Ing. Car SEDIACZEK, Wieti<br />
1., Karlspietz 3.<br />
Rechtsanwalt l)r. Jakob WECIISLEB,<br />
Wien 1, Li:gcek 6.<br />
BELGIQtJE<br />
COMITÉ<br />
Président : ANSPACII (Lionel), Bruxelles, 31, rue du Luxembourg.<br />
Secrétaire: COPPIETERS (Philippe), Bruxelles, 8, rue de Verviers.<br />
Trso'ier : C0ENEM (Léon), Briixelles, 106, rue de Trèves.<br />
Membres : BRAUN (Thomas), Bruxelles, 23, rue des Chevahier.<br />
OPPIETERS (Daniel), Bruxelies, 53, rue di Marteau.<br />
KIRKPATRICK (Henri T. E.), Bruxehles, 13, rue Ernest Solvay.<br />
ANSPACH (LioneP, avocat à la Cour<br />
d'appel, 31, rue du Luxembourg,<br />
Bruxelles.<br />
BASTENIRR (Fernand), directeur général<br />
au Miuist're de l'industrie, du Travail<br />
et de la Prévoyance sociale,<br />
15, avenue Jean-Linden, Bruxelles.<br />
BÊDE (Jacques), ingénieur-conseil,<br />
10, square Gutenberg, Bruxelles.<br />
BIEBCYCK (Raoul), agent de brevets,<br />
19, rule du Chniiip-de-Mars, Bruxelles.<br />
BOROINON (Josse\, avocat à la Cour<br />
dappe. 68, rue l)upont, Bruxelles.<br />
BouRsE INDUSTRIELLE DE LIEGE, 180, rue<br />
des Vennes, Liege.<br />
BRAgN (Alexandre), sénateur, avocat à<br />
la Cour d'appel, 102, rue du Prince-<br />
Royal, Bruxelles.<br />
BRAUN (Thomas), avocat it la Csur d'appel.<br />
23, rue des Chevaliers, Bruxelles.<br />
Léon), notaire, 406, rue de<br />
Trèves, Bruxelles.<br />
COPPIRTER5 (Daniel), avocat la Coud'appel,<br />
53,ruedu Marteau,Bruxelles.<br />
MEMBRES ADHERENTS<br />
COPPIETERS (Philippe(, avocat 1 la Cour<br />
d'appel, 8, rue de Verviers, Bruxelles.<br />
DECOUX (Robert), rentier, Cinoy.<br />
DPJACK (Pierre, avocat, cher du coute,itieux<br />
à lt Fabrique nationale d'arities<br />
de guerre, 12, rue Nysten, Liége.<br />
DE JARDIN (Pierre), avocat a la Cour<br />
d'appel, 49 rue Vilain-XIV, Druxelles.<br />
DE MOT (René), ingénieur, 53, rue<br />
H.-van-Zuylen, Necle-Bruxelles.<br />
DE PLEIIPONT (Guy), avocat à la Cour<br />
d'appel, 38, rue Beeckman, Liége.<br />
DES CIIESSONNIERRS (Pierre), avocat it<br />
la Cour dappel, 20, rite ttlanche,<br />
Bruxelles.<br />
DESOITIN (Paul', ingén.-conseil, 12!, rue<br />
Saint-Bernard, llruxelles.<br />
DETOMBAY (Auguste), ingénieur, 222, rue<br />
du Trône, Bruxelles.<br />
FÊDERATION DES CONSTRUCTEURS DE BEL-<br />
GIQUE, 8, rue Montagne-de-l'Oratoii'e,<br />
Bruxelles.<br />
FORGEUR (Paul), ancien bCtonnicr de
l'ordre des avocats, 39, boulevard<br />
Piercot, Liége.<br />
(ItNARD (Emile), conseil en brevets, 27,<br />
rue des Patriotes, Itruxelles.<br />
(ER tun (Gustave-L.), directeur général<br />
adjoint dii Cuniité central industriel<br />
(le l3elgique, 33, rue Ducale, Briixelles.<br />
GERNAERT (Jules), ingénieur, 529, avenue<br />
Louise, Biuxelles.<br />
GEvEus (Jacques, agent en brevets,<br />
70, rue Saint-Jean, Ativers.<br />
GODDYN (A.), président â la Cour de<br />
cassation, 96, rue Royale-Sainte-<br />
Marie, Bruxelles.<br />
GoI.Ds(:ulMIDr (Paul), chef de service du<br />
Comité central industriel de Belgique,<br />
33, rue Ducale, Bruxelles.<br />
GUINOTTE (Jean), avocat, 45, avenue des<br />
Arts, Bruxolles.<br />
GIJINOTTE (Léon), industriel, Mariemont.<br />
HAzEE (Jean, avocat, â la Cour dappel,<br />
It, rue Wnttceu, Bruxelles.<br />
I1ENNEBICQ (Leon), ancien bâtonnier de<br />
l'ordre des avocats, f, rue de Lausanne,<br />
Bruxelles.<br />
IIEUSCIILING (Edmond), ingénieur-conseil,<br />
60, rue Africaine, liruxelles.<br />
KIRKPATRICK (Henry-T.-E.), ingénieurconseil,<br />
13, roe Ernest-Solvay,<br />
Bruxelles.<br />
LAPERSONNE (Gaston), ingénieur, 52,<br />
avenue Blondin, Liège.<br />
LAMREIIT (E.), avocat, 3, rue du Marteau,<br />
Bru xelles.<br />
LEVA (Leonard), ingénieur-conseil, directeur<br />
dii Comptoir industriel et technique,<br />
7 Us, rue d'Assaut, Bruxelles.<br />
MARLTS (Désiré), président honoraire,<br />
fondateur de la Chambre syndicale<br />
des inventeurs et des artistes industriels,<br />
15, avenue Léon-Mahillon,<br />
Bruxel tes. -<br />
ilrcIiAux (Fritz), Conseil en brevets, 98-<br />
400, Chaussée d'Anvers, Bruxelles.<br />
Muscu (Jules), avocat â la Cour d'appel,<br />
14, rue des Vingt-Deux, Liège.<br />
PLUCKER (Uenry-V ), ingénieur, 1. avenue<br />
de la Toison d'Or, Bruxelles.<br />
POIRIP.R Pierr&, avocat, 9, place Loix<br />
Bruxelles.<br />
REGNIKR-OUuiy (J.-lI.), directeur-gérant<br />
de la Société anonyme de Saint-<br />
Léonard, Liège.<br />
liouN (Henri, avocat a la Cour d'appel<br />
54, rue Defacqz, liruxelles.<br />
SAINT-PAUL DE SINÇAT, directeur général<br />
de la Société de la Vieille Montagne<br />
Angleur.<br />
SAVAGE, ingénieur, Seraing.<br />
SocuErul ANONYME DES ACIEBIES DE HAINE<br />
SAINT-P1K1IIIE ET LESQUIN, a haine-<br />
Saint- Pierre,<br />
SOCIETE ANONYME txs AmuRas RE Cofl-<br />
STRLCTIONS ÉLECTRIQUES DE CHAIUERol,<br />
Charleroi.<br />
SOCIETE ANONYME DES ATElIERS Ssorcs,<br />
BIAISE ET Gouv 11*13515, rue des Hospices,<br />
Ensival.<br />
SocIETE ANONYME BELGE RAD1O-ELECTR1QIJE,<br />
4, l'ue d'Egmont, Bruxelles.<br />
Soci±îE ANONYME 0ES CHARBONNAGEs DE<br />
PATIENCE ET B.twoc, Glain-lez-Liége.<br />
SociÉTÉ ANONYME DE CONSTRUCTIONS AEno-<br />
NAUTIQuES'. SAUCA » 1362, Chaussée de<br />
Haecht Haren.<br />
SOCIÉTÉ ANONYME 1,135 ECREMEUSES ME-<br />
LOTIE, Ileinicourt<br />
SOCIÉTÉ ANONYME i)ES EC1EMEUSES PE8-<br />
MOONS, Thildonek (Wespelaer).<br />
SOCIÉTÉ ANONYME DES FONDERIES Er FoR-<br />
0ES SAINT-JOSEPH, COUViII.<br />
SOCIETE ANON 111E DES GLACES lIE Ca tu LE-<br />
ROI, rue de Gosselies, Roux.<br />
SOCIÉTÉ ANoNYME DES MACHINES AnnicolES<br />
F. RIGAUXET G. FRANCOTTE, 75,rue<br />
de Flandre, Bruxelles.<br />
SOCIETE ANONYME DE TRAITEMENT ET DIS-<br />
TILLATION DE COMBUSTIBLES PAUVRES.<br />
15, rue de la Loi, Bruxelles.<br />
SOCIETE ANONYME UNION ALLUWETTIEIIE,<br />
38 A, boulev. Bischoffsheim, Bruxelles.<br />
SOCIETE ANONYME DES USINES EMILE HEN-<br />
BICOT, Court SLEtienne, 4, Bruxelles.<br />
SOCIETE ANONYME VERvIET0IsE POUR LA<br />
CONSTRUCTION 0E MACHINES à Verviers;<br />
Ateliers HouoET, 2, rue Francomont,<br />
Verviers.<br />
SOcIETE GENERALE DE SOIE ARTIFICIELLE<br />
P.111 LE PROCEDÉ VISCOSE, 46, rue de<br />
l'Industrie, Bruxelles.<br />
SociEîE INDUSTRIELLE POUR LES APPLICA-<br />
TIONS DE CIOUTCHOUC « SIPACA', 240 B,<br />
Chaussée ile Ninove, Bruxelles.<br />
SocIETE INDUSTRIELLE DE LA CEtLIILOSE,<br />
SOCIETE ANONYME s SIDAC», 227, AIlée<br />
Verte, Gand.<br />
SOHET (René), avocat à la Cour d'appel,<br />
37, rue de Naples, Bruxelles.<br />
TART (Loui&, bâtonnier de l'ordre des<br />
avocats, 16, place Saint-Jacques,<br />
Liège.<br />
UNION MINIÈRE DU HAUT-KATANGA, 3-5, rue<br />
de la Chaticellerie, Bruxelles.<br />
VANDER HAEOHEN (Alfred), ingénieurA. I.<br />
4. et A. I. M., 61, rue des Guillemins,<br />
Liége.<br />
VANnER HAEOHEN (Georges), ingénieurconseil,<br />
1, rue de Suisse (Porte Louise),<br />
Bruxelles.<br />
VAN lIEB HAEGREN (Paul), étudiant en<br />
droIt, « Les Ormes », Dilbeek.<br />
WAUWEIIMANS (Paul), avocat, représentant,<br />
96, rue Gachard, Bruxulles.<br />
YSRUX (Victor), avocat, 15, rue Sanderus,<br />
Anvers.
FRANCE<br />
COMITÉ<br />
P,é?iden 1:<br />
.l. Georges M.%iI,I,Ann. avocat à le Cour il'appel de Pau, vicc-pré8idont du Comité<br />
technique de la Propriété industrielle.<br />
Vice-prsidents<br />
M. A. Lsvorx, ingénieur-conseil eu Propriété itiduslrielk, nneien président de<br />
l'Associatio,i française des j rigénieuts conseils.<br />
M. P. ItauN, éditeur, membre (le la Chambre (le Cottinierie de Paris.<br />
Secrafre gnra:<br />
1. André TAILLEJER, docteur en droit, avocat à la Cour d'appel dé Paris, ancien<br />
élève le ll'cole Polytechnique, menibre (lu Comité technique tIe la Propriété<br />
iudustjjelto.<br />
Secrétaire<br />
M. Ch. WEISMANN, ingénieur-conseil on Propriété industrielle.<br />
Trésorier<br />
M. ÏERNSND-JAcQ, docteur en oroit,, avocat â la Cour d'appel do Paris, nwrnbre du<br />
Comité technique de la Propriété industrielle.<br />
Adresse : 215 bis, boulevard Saint-Gerwain, Paris.<br />
ARMENOAeD cIné, itigénicur-conseil, 24,<br />
boulevard Poissonnière, Paris.<br />
ARMENOALD jeune, ingénieur-conseil, 23,<br />
boulevard de Strasbotirg, Paris.<br />
Assoctsrios FHANÇA1S J'O(JR LA IRoTEC-<br />
TION J)ELA Psopaitri INDUSTHIaLLE, 417,<br />
boulevard Saint-Germain, Paris.<br />
ASSOCIArtor'j eas lsuistEuas-CoNssILs EN<br />
P,wt'itr* INDSJ5TRIELLE, 63, aveline<br />
4es Chanips-Elysées, Paris.<br />
BEUN (Paul), éditeur, 8, rue Férou,<br />
Paris.<br />
BCRT (Enfile), docteuren IroiL, ingénieurconseil,<br />
7, boulevard Saint-Denis,<br />
Paris.<br />
BLATEAIY (RoEer, docteur en droit, 58,<br />
Chaussée d Attila, Paris.<br />
Bttrsv, ingénieur-conseil, 2, boulevard<br />
de Streshonrg, Parie.<br />
BLocH, ingénieur-conseil, 10, faubourg<br />
Montmartre, Paris.<br />
BUYS. (Paul), ingénieur E. C. P. conseil<br />
en matière de Propriété industrielle,<br />
84, rite tl'Amsterd&m, Paris.<br />
BOETTCIIEH fils (Henri , ingénieur-conseil,<br />
21, rIle Canibon, Paris.<br />
B0NNIF.t4 liE LA CHPELLR, Ing. civil, 42,-<br />
rue des Saints-Pères, Paris.<br />
Boasoés (Georges-Jean), ingénieur principal<br />
de la Marine, Secrétaire générai<br />
de la Chambre syndicale des<br />
constrncteurs de navires et de machines<br />
marines, 67, rue de la Boétie,<br />
Paris.<br />
Bourrr (Marcel). avocat à la Cour d'appel,<br />
31, rue Fortuny, Paris.<br />
Baivisu CHAstni os Ceaaswecs, 6,1 rue<br />
Halévy, Paris.<br />
Baoccin (Jacques), ingénieur-conseil,<br />
Bureau des Marques, 28, iiie de Sn.<br />
rêne, Paris.<br />
IEMRES ADHÉRENTS.<br />
CAHSALADE Dii PONT (DE) (Albert-Fraueois-Xavier),<br />
ancien élève de l'école<br />
Polytechnique, lieutenant de vaisseau<br />
de réserve, ingénieur-conseil en Propriété<br />
iludtistrielle, t3, avenue 4es<br />
Champs-llysées, Paris.<br />
CAIITEBON (Nul-M arie-Eugène), avocat<br />
a la Cour, docteur en droit, 24, place<br />
Malesherbes, Paris.<br />
CASALONGA, ingénieur-conseil an Pro..<br />
priété industrielle, 8, avenue Percier,<br />
Paris.<br />
CuuISun (Georges), avôcat a la Cour<br />
d'appel tie Paris, 27, rue Saint-<br />
Georges, Paris.<br />
CIJAMBIII liE COMMERCE FRAYtÇA1NE i)E LON-<br />
DHF.S, 153, Queen Victoria Street, E.<br />
C. 4., Londres.<br />
CHAMBRE as CoMMERcE n LYON. Palais du<br />
Commerce, Lyon.<br />
CHAMBRE DE CoMMERcE n PAkts, 27, avenue<br />
de Friedland, Paris.<br />
CHAMKP.E 0E COMMEIICK Dl REIMS.<br />
CnsMBiiE svarncsta mi LA BuouranlE,<br />
jo%uLRIIIE ET 0IIFéVRERIE, 58, rue (lu<br />
Louvre, Paris.<br />
CIIAMimE SYNDICALE liEs FARIIICANTS liE<br />
BRONZE Er DES INDUSTHIES QUI S'Y RAT-<br />
TACHENT, 8, rue Saint-Claude, Paris.<br />
CRAMBHC SYNDICALE liE LA CÉIIAMIQUE ET<br />
DE LA'VFHHEHIE, 13, rue des Petites-<br />
Ecuries, Paris.<br />
CHAMBRE SYNDICALE DES MATàRIAUX DR<br />
CONITIIUCTION, 38, rue Meslay. Paris.<br />
CLaRNONT (Riioul DE), avocat ala Cour,<br />
10, rue tIc l'Université, Paris.<br />
Compagnie fermière de l'Etablissement<br />
thermal de Vichy, 24, boulevard des<br />
Capucines, Paris.<br />
DANZER FILS, ingénieur-conseil, 20, rue<br />
Viguon, Paris.
DAnSAS (Maurice-Aicide-Georges-André)<br />
avocat â lu Cour, 295 ,boulevard Raspail,<br />
Paris.<br />
DEMOusSEAux (Etnile), avocat à la Cour<br />
dc Paris, ancien éleve de l'Ecole Polytechnique,<br />
31, boulevard Bourdon,<br />
Paris.<br />
l)ITTE (Frauçois),avocat â la Cour, ingénieur<br />
diplome de l'Ecole supérieure<br />
d'électricité, licencié ès sciences,<br />
3, rue Théodule Ribot, Paris, 17'.<br />
DONT, ingénieur-conseil, 21, boulevard<br />
Poissonnière, Paris.<br />
Duois (Paul), Ing. chimiste, S. G. de<br />
l'Union des Syndicats d'lngêuieurs<br />
francais, 13, rue de l'Odéon, Paris.<br />
l)ucnsss (Maurice), docteur en droit,<br />
avocat it lu Cour, 9, rue Arsène-<br />
Iloiissaye, Paris.<br />
l)tllsoNT (Justin-Frédéric), administraleur<br />
des établissements itoure, Bertrand<br />
Ills et Justin Dupont, 98, rue<br />
Deniours, Paris, (7e<br />
FABER, ingénieur-conseil, 11 ôis, rue<br />
Blanche, Paris.<br />
FAVcHILI.il (A uguste), avocat., docteur<br />
en droit, 56, rue Royale, LilIe.<br />
FAeo (G.), ingénieur-conseil, 118, baulevard<br />
Voltaire, Paris.<br />
président de la Chambre syndicate<br />
des Fabricants de produits pharwaceutiques<br />
de France, 24, rue d'Auwale,<br />
Paris.<br />
FAUSE-ROUX (Charl"s), fabricant de tis-<br />
SItS ft tresses élastiques, â Sàint-<br />
Chamond (Loire).<br />
Fowrr, Ingénieur-Chimiste et Métallurgiste,<br />
Villa « La Terrasse s, Lozère<br />
(Palaisenu) S. -et-O.).<br />
Faav, ingénieur-conseil, 1, rue Abel,<br />
Paris (12«).<br />
FUMOU7Z & Ci', fabricants e produits<br />
pharmaceutiques, 78, faubourg Saint-<br />
Donis, Paris.<br />
GArE, avocat à la Cour, 3'7, rue du Général-Foy,<br />
Paris.<br />
GK5AIN, ingénieur-conseil, 31, rue de<br />
l'Hôtel-de-Ville, Lyon.<br />
GavIN-CsAL (Ch.-Abel), tvocat it la<br />
Cour, I, rue de l'Université, Paris<br />
IIARASQUR, avocat it in Cour, 7, rue de<br />
Passy, Pails.<br />
IIARLIt (Louis-Frédéric), ingénieur des<br />
Arts et Manufactures, conseil en Propriété<br />
industrielle, 21, rue de La Roehefoucauld,<br />
Paris.<br />
llElnSIICK C', Monopole (aucc. de<br />
lleidsieck & C0), 83, rue Coquebert,<br />
Reims (Marne).<br />
IlonEz (Roger), secrétaire du Syndicat<br />
lu Coniincice des vins dc Champagne,<br />
1, rue Marie Stuart, Reims (Marne).<br />
HYMANS (Max), Avocat itla Cour d'appel,<br />
9, boulevard Barbés.<br />
FERNAND-JACQ, avocat à la Cour dnppal,<br />
38, avenue de Chittilloti, Paris.<br />
JEANMN (Gaétan),ingénieur E. C. P.,481,<br />
avenue Edouard Vaillant, a Billancourt<br />
(Seine).<br />
JossE, ingénieur-conseil, ('7, boulevard<br />
de la Madeleine, Paris.<br />
KERAVENANT (G. DE). ingénieur-conseil<br />
en Propriété industrielle, '1, boulevar4<br />
Saint-Denis, Paris.<br />
KIEFE (Robert), avocat â la Cour, 22,<br />
avenue Jules Janin, Paris (860).<br />
KLOTZ (Henry), Parfumerie Ed. Pinaud,<br />
18, place Veiidôwe, Paris.<br />
LAvoix, ingénieur-conseil, 2, rue Blanche,<br />
Paria.<br />
LAvoix, avoué à la Cour d'appel, 42,<br />
rue du Gouvernement, Douai.<br />
LEoouEx, président du syndicat des industries<br />
électriques, ancien vice-présilent<br />
de la Chambre de Commerce,<br />
25, rue Molitor, Paris.<br />
LEusalsa (Ernest), industriel, 531)is, quai<br />
des Grands-A ugustiits, Paris.<br />
Lonuiogs, LAIJSENT & Fits, fabrique de<br />
tapis, velours, tissus d'ameublement,<br />
36, rue im Petit-Village, Tourcoing<br />
(Nord).<br />
LUdEN-DahiN (Joseph), avocat à la Cour<br />
d'appel, 2, avenue de la Bibliothèque,<br />
Lyon.<br />
LYON-CAEN (Charles), iueinlre de l'institut,<br />
doyen de la Faculté de droit de<br />
l'Université de Paris, 13, rue Soufflat,<br />
Paris.<br />
MACK (Edouaril, avocat it la Cour d'appel,<br />
37, i.ue de l'étrograd, Paris.<br />
MauJ.Ant, (icorges), avocat à la Cour<br />
d'appel, 258,boulevard Saint-Germain,<br />
Paris.<br />
MALNIÊ (Ferdinand), avocat à la Cour<br />
d'appel, 2, rue de Pétrograd, Paris.<br />
MAISON BLANZY-P0URE & Ci«, fabricant<br />
de plumes métalliques, 107, boulevard<br />
Sébastopol, Paris.<br />
MAihrlAc (Lucii'n), ingénieur A. et M.,<br />
ingénieur-Conseil en Propriété Industrielle,<br />
21, rue Cawbon, Paris.<br />
MAssore (Georges-Charles), docteur en<br />
droit, avocat au Conseil d'Etat et<br />
la Cour de Cassation, 8, rue de Ia<br />
Néva, Paris (8').<br />
ME3EAN (Alphonse), ingénieur civil,<br />
conseil en Propriété industrielle, ,<br />
boulevard Haossmann, Parie.<br />
METTETAL (René), avocat à la Cour d'appel,<br />
81, rue de Miromesnil, Paris.<br />
MEYER (Gaston), avocat à is Cour d'appel4<br />
21, avenue Mac-Malion, Paris
Liom WISE and Co.<br />
MAtDONLn and STACEY.<br />
MATIIYS and SOnntE.<br />
P. MELLF.RIO.<br />
MEWBURN, ELI.Is and Cu.<br />
A. L. MOND.,<br />
Hon. FI. FletscherMouLros.<br />
H. M. NEILSON.<br />
flr OBEIrLANDER.<br />
S. PEscIvat..<br />
II. E. POTTS.<br />
Eric POT rEn.<br />
Love!! N. RemuE.<br />
F. Heron ROGERS.<br />
Thos. E. ROtERTSON.<br />
lion. H. SEFS0N-J0NEs.<br />
So;.oMoN.<br />
- XXVI -<br />
Maurice STRODE,'<br />
Kenneth R. SwArc.<br />
James SWINRURNE,F. R. S.<br />
F. V. LE 'rMÄ..<br />
w. Il. A. TIIrE%IAN.<br />
A. A. THORNTON.<br />
i) A. P. TnuRsToN.<br />
TrIADE MARKS, PATENTS arid Das IONS<br />
FEDERATION.<br />
John VENNLIÇ,.<br />
Eric WALFORD.<br />
J. Ewart WAlKER.<br />
K. WAnnLAo'roN.<br />
W. Trevor WATSON.<br />
James WHJTEiIEAD, K. C.<br />
WINGFIELD, 1-IALSE and TRIS'rtrAa.<br />
HONGRIE<br />
COMITÉ<br />
Président BELATINY (A. DE), Sénateur du Royaume, 60, UeIloi.ut, Budapest VIII.<br />
Vce-I','ésidsnt KELEMEN (lstvau), Conseiller Supérieur (lu Gouvernement, 27,<br />
Erzébet körut, Budapest VII.<br />
Secrétaire: KELEMEN(AndraS), ingénieur-conseil, 27, Erzsébet-krut, Budapest VII.<br />
Trésorier': JANSSEN (Lajos), iugénieur.conseil, 9, EÖtvÖs-ut, Budapest Vi.<br />
Adresse : Erzséliet-körut, 27, Budapest.<br />
Membre d'honneur<br />
KATONA (Béla), écrivain économiste, 83, Andrassy-ut, Budapest.<br />
A GLES (Isliksa) ingénieur-conseil, 78,<br />
Vilmos csaszar-ut, Budapest.<br />
BANYRSZ (Dr Jeno), seer, de le Chambre<br />
de Comnierce et d'Industrie, 6, S.emere-u.,<br />
Budapest.<br />
BAUMGARTEN (Dr Niindor), juge d'Arlministratiori<br />
e.r.,1, Zoltiin-ui., Budapest.<br />
Bitr,s (Dr GnsZtâv), ingénieur.conseil,<br />
18, RékocZi-ut, Budapest.<br />
B!LATIrY (A. DE), Conseiller Supérieur<br />
du Commerce, Président de la Chambre<br />
de Commerce et d'industrie, Sénateur<br />
rIo Royaume.<br />
Bérrc'ir (Robert). Ingénieur-Conseil, 28,<br />
Erzsebet-körut, Budapest.<br />
BEIINAL'ER (Zsigniond), privat-docent de<br />
l'Un,versite technique, liig.-cons., 10,<br />
lranyi-u., Budapest.<br />
BEAUS BELATINI (Dr Zoltán de), avocat,<br />
fi, Ullöi-ut, Budapest.<br />
Boason-MiSxoLczi és Debreezeni Tstvén<br />
Gözmalom r. t., Société Anonywe,<br />
liebrecen.<br />
CHINOIN gyogyszer ès vegyészeti termékt'k<br />
gyéra r. t. Ste Anon., 1, To-u,<br />
U j pest.<br />
MEMBRES<br />
i)Ar,Ioav (Dr. Moric de), conseiller ministériel,<br />
52, llajza-u., Budapest.<br />
DANI;VIA Jpari és Kereskedelmi<br />
Itészvéayttarsaság, Budapest.<br />
DUNCEEI, (Károly), directeur général,<br />
21, Postafiök, Budapest (56).<br />
ROYESULT izzolanipa és villaniossagi r. t.,<br />
Sté Anonyme, 77, Vaci.ut, U,ipest.<br />
EIIICSSON izzóliimpaés villarnossrigi r. t.,<br />
Sté. Anonyme, 0, Fehérvéri-ut, Budapest.<br />
FAZEEAS (D' Oszkâr), avocat, 12, 'Maria-<br />
Valéria-u, Budapesi.<br />
FEOYVEH és gépgyát' r. t.. St. Anonyme,<br />
158, Sorokséri-ut, Budapest.<br />
FENYfI (Dr. Miksa), 1irecteur de l'Union<br />
des fabricants de Hongrie, t, Akadémia-u.,<br />
Budapest.<br />
FLEIscHER (Josef). j lige à la Cour des<br />
brevets, 42, Akadéniia-u., Budapest.<br />
FoNcIaE ALTALANOS BIZTOMITO INrg,.ET,<br />
Compagnie d'Assurances, to, Sas-u.,<br />
Budapest.<br />
GANZ fèle vulainossagi r. t. Sté. Anon.,<br />
39, LdvOhãz.u., Budapest.
GANZ ès TASSA Danubius gép., waggon<br />
és hajOgyér r. t., Société Anonyme,<br />
31, Köbanyai-ut, Budapest.<br />
GAseos (Andor), ingénieur-conseil, 15,<br />
Baross-tér, Budapest.<br />
GESOaLY (Vilmos), ingénieur-conseil, 18,<br />
Bákoczï-ut, Budapest.<br />
Gsssi.aa (Hans), Iabricant,4, Korponai-u.<br />
Budapest.<br />
GOI,DENtiSSGKR (Sam), F. ès fiai, Société<br />
Anonyme, 32, Avany Yauios-u., Budapest.<br />
GÖROEY (Jordan), ingénieur-conseil, I O,<br />
Mészáros-u., Budapest.<br />
Gapai. (Henrik), fabrkant, 22-30, Szliivy-u.,<br />
Budapest.<br />
GRATZ (Dr Gusztáv), ministre des Affaires<br />
étrangères e. r., 5, Szilfa-u., Budapest.<br />
GSCHWINDT féle sZesz, élesztö, likör és<br />
rutngyiir r. t., Soc. Anonyme, 15-21,<br />
Ipar-u, Budapest.<br />
ilArsTOs (Dr Elémer de), secrétaire d'Etat<br />
e. r., 6, Arpéd-u, Budapest.<br />
HAS5ANY (JenO), ingénieur-conseil, 78,<br />
Vilmos-császâr-ut, Budapest.<br />
HAZAI fésosfonO ès szövôgyár r. t., Soc-<br />
Anonyme, 8, I3écsi-u., Budapest.<br />
HEINRIcH (Dr Dezsö),eonseillersupérieur<br />
du gouverneweut, 32, Ul101-ut, Budapest.<br />
HELLSBNONTH (Antal de), ingénieur-mécanicien,<br />
gérant de la Gytri ipartepek<br />
r. t., Société Anonyme, Györ.<br />
HEftrANN (040n), ingénieur-conseil, 2,<br />
Ullöi-ut, Budapest,<br />
HoFiiKI-ScHnASrz és Clayton - Shuttleworth<br />
r. t., Socii4é Anonyme, 57,<br />
Vilmos-csäszér-ut, Budapest.<br />
IlENoAHIA mt]trégya, kénsav és vegyiipar<br />
r. t., Societé Anonyme, 8, Arpâdu.,<br />
Budapest.<br />
JANsSeN (Lajos), ingénieur.conseil, 9,<br />
Eötvös-u., Budapest.<br />
RALMAN (Jakab), conseiller supérieur du<br />
gouvernement, ingénieur-conseil, 14,<br />
Hákoczi-ut, Budapest.<br />
K ALMAS (Dr Jozsef), ingénieur-conseil,<br />
41, liékoczi-ut, Budapest.<br />
,KANNS HELI,Ea r. t., Société Anonyme,<br />
62, Vilmos-csasztir-ut, Budapest.<br />
KARTONNYOMO-IPAR r. t., Soc. Anonyme,<br />
93-95, Lajos-u., Budapest.<br />
KASZAR (Aladär), conseiller supérieur du<br />
gouvernement, fabricant, 15, Szabadsâg-tér,<br />
Budapest.<br />
KEL!MEN {András), ingénieur-conseil, 27,<br />
Eizséhet-kôrut, Budapest.<br />
KIILEMEN (Dr Ferencz de), conseiller supérieur<br />
de finances, directeur gérant<br />
du Crédit Foncier de Rongrie, 34,<br />
Márvény-u., Budapest.<br />
KEI.EMEN (Istvén), conseiller supérieur<br />
- XXVII -<br />
du gouvernent, ingénieur-conseil,<br />
27, Erzsébet-körut, Budapest.<br />
Kau. (Hugo), commerçant, 6, Mész-u.,<br />
Budapest.<br />
KEsesKEnaun ésiparkamara, budapesti,<br />
Chambre de Commerce et d'industrie<br />
(le Budapest.<br />
KKJiESKEDAI.MI és iparkamara, debreceni,<br />
Chambre de Commerce et d'industrie<br />
de Debrecen.<br />
KERF.SKEDKLMI és iparkamara, pécsi,<br />
Chambre de Commerce et «industrie<br />
dc Pécs.<br />
KIIIIESKEDELMI s iparkewara soproni,<br />
Chambre de Commerce et d'Industrie<br />
de Sopron.<br />
KERESKF.DI'LMI ès iparkamara, szegedi,<br />
Chambre de Commerce et d'industrie<br />
de Szeged.<br />
KOFFLER (Dr Kâroly), secrétaire de l'Union<br />
des fabricants de Hongrie, 1,<br />
Akadétiiia-u.. Budapest.<br />
Konr (Ighac), président de la Olajmttvek<br />
r. t., Société Anonyme, 5, Bétbory-u.,<br />
Budapest.<br />
KOLI,ERICH (Pal de), ingénieur mécanicien,<br />
21, Ferenc-JOzsei-rakpart, Budapest.<br />
KOiiös (LâszlO), juge û la Cour des brevels,<br />
12, Akadéwia-u., Budapest.<br />
KHAUSZ (Léo), iugénieur-conseil, 4, 8ezerédi-u.,<br />
Budapest.<br />
LArso iL.), gépgyär r. t., Soc. Anonyme,<br />
152-156, Vác,-uL, Budapest.<br />
LASzLO (Séndor), conseiller superieur du<br />
gouvernement, directeur général, 57,<br />
ViImos-csûszãr-ut, Budapest.<br />
MAovAaéltalânoskoszénbénye r.t., Sté<br />
Anonyme, 2-4, Zoltûn-u., Budapest.<br />
MAGTAU cukoripar, r. t., Sté Anonyme,<br />
14, Zrinyi-u., Budapest.<br />
MAGYAR fétu ès lémpaûrugyir, r. t., Ste<br />
Anonyme, 27, Gergely-u., Budapest.<br />
MAGYAR gvûciparosok orszégos szovetsége,<br />
Union des tahrianls de ilongrie,<br />
1, Akadéniia u., Budapest.<br />
MAGYAR hites szabndalmi tigyviök<br />
testt lete, Association des ingénieursconseils<br />
hongrois, 10, irényi-u., Budapest.<br />
MAOYAR ipariogvédelmi egyesület, Association<br />
hongroise pour la Protection<br />
de la Propriété industrielle, 12,<br />
Miria-Valéria-u., Budapest.<br />
MAovR kir, élI. vas, acél és gepgyàrak<br />
r. t., Sté Anonyme, 25-27, Köhanyaiut,<br />
Buaapest.<br />
MAGYAR királyi folyam ès tengerhajOzési,<br />
t. t., Sté Anonyme, 41, Maria-<br />
Valéria-u., Budapest.<br />
MAGYAR pamutipar r. t., Sté Anonyme,<br />
31, Arany-Jnos-u., Budapest.<br />
MAc.YAB-Oiasz bank r. t., Banque lion-
groise-I alienne,Sté. Anonyme, 46-18,<br />
Nédor.u., Budapest.<br />
MAOYR ruggvuntagér r. t., Sté. Anonyme,<br />
fl, Kerepesi.ut, Budapest,<br />
MAoy.R texti lgyárosok orszégos egyestilete,<br />
Association nationale des<br />
fabrican s textiles hongrois, 2, Béla-u.,<br />
Budapest.<br />
MAYRII (Dr. Géza), vice-président de la<br />
Cour des brevets, 12, Akadéinia-u.,<br />
Budapest.<br />
inoyes (Dr. Karol y), ingénieur-conseil,<br />
8, Virnos-csészár-uI, Budapest.<br />
MEINI Gynla kávéhehozatali r. t.. Stè<br />
Anonyme, 45, Danlir-ii., Budapest.<br />
MRLLSR (Erno), Ingenieur-cotiseil, 2,<br />
UIlôi-tit, Budapest. -<br />
MF.ZOGZDSAGI ipar r. t., Slé. Anonyriic,<br />
8, JOzsef-tér, Budapest.<br />
M0LNAII (Odön). ingénieur-conseil, 2,<br />
Teréz-körut, Bud%pest.<br />
NauraLn (Armin), ingenienr-cnsei1, 1,<br />
Izabelta-tér, Budapest.<br />
OLAJMtJVEK r. I., Sté Anonyme, 5,<br />
Béthory-u., Budapest.<br />
PAî.AGYI (Dr. Bbert), avocat, li, Csáky.u.,<br />
Budapest.<br />
PAI,I.As irodalnii és nyondai r. t., Sté<br />
Anonyme, 40, Ilouvéd-u., Budapest.<br />
POMrny (Elemér de), président de la<br />
Cour (les brevets e. r., 3, Gellért-tér,<br />
Budapest.<br />
PODCEU.AN, köedény és kélyhngyér r. t.,<br />
Ste Anonyme, 8, Jzsef-tér, Budapest.<br />
PREUSZ (Dr. Ernö), ingénieur-conseil,<br />
15, Erzébet.korut, Budapest.<br />
- XXVIII -<br />
LIADVANYI (lstvan), ingénieur-conseil, 36,<br />
Itákoczi-iit, Budapest.<br />
RIMAMuRÀNY-SalgOtarjáni vasiuû. r. t.,<br />
Sté Anonyme, 36,Nidor u., Budapest.<br />
ScnILI,INO (Zottán), président de la Cour<br />
des brevets, 12, Akadémia-u., lIndapest.<br />
Sciiö (FUlop), ingénieur.conseil, 19,<br />
Erzébet-körut, Budapest.<br />
SCHULER .Jozsef r. t., Sté. Anonyme, 61,<br />
GyOwroi-ut, Budapest.<br />
SCHWARZ (Gyimla), ingénieur-conseil, 56,<br />
Vilmos-csészár-ut, Budapest.<br />
Sai,vvr cukorgyár r. t., Sté. Anonyme,<br />
14, Zrinyi.u., Budapest.<br />
SzAs (Sándor), Juge à la Cour des<br />
brevets, 12, Akadémia-u., Budapest.<br />
Szii..sm (Dr. Jakab), ingénieur-conseil,<br />
32, ltàkoczi-ut, Budapest.<br />
SzILz1 (Imre). ingénieur-conseil, 32,<br />
Ilàkoczi-nt. Budapest.<br />
TAKARCKI'ÉNZTARAX ès hankokegvesûlete,<br />
Association (les caisses d'épargne et<br />
des banques, 1, Akadéniia-u., Budapest.<br />
VAs tnnunzm (Dr. Lászl), juge ii la Cour<br />
des brevets, 12, Akadémnia-u., Budapest.<br />
Vmni (Jenö), Conseiller supérieur<br />
du gouvernement, vice-président<br />
de la Magyar . Itahinos Köszenhinya<br />
r. t., Ste. Anonyme, Sénateur<br />
du Royaume, 102, Arène-ut, Budapest.<br />
Wmisz (Séndor), ingénieur.conseil, 46,<br />
Vilmos-csäszér-ut, Budapest.<br />
\VzKKrsANN (Dr. Jôzsef), ingénieur-conseil,<br />
28, Erzsébet-kiriit, Budapest.<br />
ALBAsIN1-ScnoSTI, On. Avv. Ernianno,<br />
Via S. flamiano, 32, Milano.<br />
Au.iavt, Gr. Uff. Ing. Lorenzo, Via A.<br />
Farnese, Villino Proprio, Borna.<br />
ITALIE<br />
COMITÉ<br />
Peesident Primice Sénateur Piero GINoiiï CONTI, Via della Scala, 58, F'rienze.<br />
Vice-Présidenls: Ing. Cav. Uff. Lorenzo AI.m.mEvm, Borna, Via A. Farnese Villino<br />
Proprio.<br />
Prof. Av. Mario Gijmnos, Via Colline, 48, Borna.<br />
Secréaire-Tr.sorier : Ing. Cay. Aldo JAIIACH, Via Meravigli, 16, Milano.<br />
Suppkans: Av. Gr. Uff. Donato ASTUNI, Via Gastalla, 5, Milano.<br />
Ing. Marco CASTOLDI, Via Gesu, 6, Milano.<br />
Adresse: Via Meravigli, 46, Milano.<br />
MEMBIIFS<br />
ÀRMAT0,On.Alfredo, Via Cesare Dattisti,<br />
421, Borna.<br />
AsruEm, Gr. WI'. Avv. Donato, Via<br />
Guastalla , Mitauo.
RALELLA, Gr. UIT. Prof. Giovanni, Piazza<br />
Venezia, Il, Ronia.<br />
IhNDIN,, Ing. Franco, Via Sicilia, 48,<br />
Borna.<br />
BENN,, On. Antonio Stefano, Viale Biauca<br />
Maria, 5, Milano.<br />
BENSA, Prof. Enrico, Via S. Bernardo 19,<br />
Genova.<br />
BENTIVOGI.lo, Ou. Avv. Cay. Adolfo, Via<br />
Cesare Battisti, 421, Borna.<br />
BIAMONTI, Avv. Comm. Luigi, Via Battisti,<br />
121, Borna.<br />
Boscni-llvn, Avv. Comm. A., Via<br />
Bipett, 22, Borna.<br />
Bossi, Avv. Achille, Via Monte Napuleone,<br />
Milano.<br />
BRrCINI, Prof. Cav. (lIT. Rag. Giov., Via<br />
della Scala, 58 A, Firenze.<br />
C.'.NRPA, Avv. Guiseppe, Piazza Venezia,<br />
11, Borna.<br />
CANTO, (ir. Vif. I)r. Bruno, Via Medina,<br />
61, Napoli.<br />
CAPRoNI, Comm. Ing. Gianni, Via Durini,<br />
24, Milano.<br />
CASTOUH, Ing. Marco, Via Gesù, 6,<br />
Milano.<br />
CIANETTI, Comm. Avv. Gino, Via C. Battisti,<br />
12 L, Ronia.<br />
CIMINO, Avv. Enzo, Piazza Venezia, Palazzo,<br />
Bonaparte, Borna.<br />
C0MFE»EnAzloiçE GENERALE FASCISTA DELL'<br />
INDUSTRIA ITALIANA<br />
(Segr. Geii. On.<br />
Avv. Gino OLIVETTI), Piazza Venezia,<br />
11, flown.<br />
COPPOLA »'ANNA, Dr. Comm. Fraucesco,<br />
Via C. Battisti, 121, Rome.<br />
CIIOCE, Ing. Comm. Alessandro, Ponte<br />
dei Greci, Celle Madonna, 3.404 A.,<br />
Venezia.<br />
CUCIIIINI CANTONI COATS, Soc. an. (Delegato<br />
Sig. Ferrnccio LAGOMARSINO),<br />
Via Petrarca, 20, Milano.<br />
DR BENEDETTI. Gr. Vif. Ernilio, Via Bidone,<br />
11, Torino.<br />
DE BENEDETTI, Prof. Michele, Piazza Poli,<br />
42, Roma.<br />
Da GRAVE SELLS, Ing. Carlo, Via Ponte<br />
Calvi, 5, Genova.<br />
DE SANCTIS, Comm. Gustavo, Viele<br />
Giulio Cesare, IS, Borna.<br />
DE SANCTIS, Avv. Volerio, Via CoUina,<br />
48, Rome.<br />
DETTORI, (ir. Vif. Prof. Giovanni, Piazza<br />
Venezia, 11, Borna.<br />
DINA, Avv. Giacomo, Via Cernaia, 6,<br />
Torino.<br />
DoalpiERl, Prof. Avv. Ing. Gino, Via<br />
d'Acanio, 18, Borna.<br />
FABH1ICA FoR1EuiTi, Carate Brianza.<br />
FADDA. lug. Gioacchino, Via Garibaldi,<br />
20, Torino.<br />
- XXIX -<br />
FIAT, Soc. An., Via Nizza, 250. Torino.<br />
FOA, Comm. Avv. Ferruccio, Via ugh,<br />
2, Milano.<br />
FONDERIA DEl. PIGN0NE, Soc. An., Via<br />
defla Fonderia, Firenze.<br />
FeE, Avv. Giancarlo, Via C. Battisti,<br />
121, Roma.<br />
FUMERO, Comm. Ing. Franc. Ernesto,<br />
Corso Magenta 31, Milano.<br />
GADIM, Dr. Comm. Luigi, Via C. Battisti,<br />
121, Borna.<br />
GRIftON, Avv. Prof. Mario, Via Coltina,<br />
48, Borna.<br />
GINORI-CONTI, Conte Dr. Giovanni (dei<br />
Principi), Via della Scala, 58, Firenze.<br />
GINOIII-CONTI. Principe Senatore Piero,<br />
Via della Scala, 58, Firenze.<br />
GaRooni, Ing. Carlo, Corso Magenta, 42,<br />
Milano.<br />
GREGORI, Ing. Tomrnaso, Corso Magenta,<br />
42, Milano.<br />
GIJARNERI, Gr. (lIT. Prof. Felice, Via C.<br />
Battisti, 121, Borna.<br />
JAconAcci, Ing. Ferruccio, Via Mercanti,<br />
16, Torino.<br />
JAliAcu, CaV. Ing. Aldo, Via Meiaigli,<br />
16, Milano.<br />
Soc. Joe Anoniiiva Italiana, Via Monle<br />
Moro, Genova-Nervi.<br />
JUCKER, Dr. Riccardo, Via C. Batlisti,<br />
121, Borna.<br />
LABOCETTA,Ing. Comm. Letterio, Via due<br />
Macelli, 31, Borna.<br />
LANCIA, Vinceuzo, Via Monginevro, 99,<br />
Torino.<br />
LIJCIANI, Comm. Avv. Sebastiano, Via<br />
C. Battisti, 121, Borna.<br />
LUZZATTO, Avv. Enrico, Via Lauro,, 2,<br />
Milano.<br />
MA»NESIO ITALIANO, Soc. Au., Via in Luchia,<br />
17, Ruina.<br />
Mk[.LAIIDO, Avv. Beraidino, Via C. Batlisti,<br />
121, Borna.<br />
MANNUCCI, Carnillo-Bruno, Via della<br />
Scala, 4, Firenze.<br />
MAROTTA, Prof. 1)omenico, Via iV Novembre,<br />
15f, Borna.<br />
MASSARI, Comm. A.-M., Via del Leoncino,<br />
32, Borna.<br />
NISTRI, Umberto, Via Francesco Negri,<br />
li, Borna.<br />
OIILANDI, Avv. Comm. Antonio, Via<br />
Castelfidardo, 8, Borna.<br />
PALLAVICINO, Rodolfo, Via Cesarea, 42/5,<br />
Genova.<br />
PARODI-DELFINO, Ing. Leopoldo, Corso<br />
Umberto, 267, Borna.<br />
11AoNE, Avv. Amleto, Via C. Ilattisti,<br />
21, Borna.<br />
PEANO, Cay. M'y. Luigi, Via C. Baltisti,<br />
121, Borna.
Pusos, Ing. Cawillo, Via in Lucina,<br />
47, Rowe.<br />
P0Nrscoavo. Cay. Mv. Adolfo, Via C.<br />
Battisti, 121, Borna.<br />
RACUEI.l, Ing. Adelina, Via Pietro Verri,<br />
22, Milano.<br />
RINALDINI, Pia, Via XX Settenibre, 31,<br />
Geneva.<br />
RIVA-CCStNI, Ing. Cav. Luigi, Via Merevigli,<br />
16, Milano.<br />
SACKIIDOTF., Ing.. Dr. Ginlio, Via XX Settembre,<br />
60, Tonna.<br />
SALvADoBI, lug. Riccardo, Piazza Poli,<br />
42, Ronia.<br />
Cr. CIT. Prof. Dr. Cesare, Via<br />
Casilina, '73, Borna.<br />
SOIJAZZAHDI, Cay. Enuilio, Via Napoli, 2l,<br />
Rom a.<br />
Sui.vesis,, Sen. Giovanni, Corso Venezia,<br />
44, Milano.<br />
SOCIETA' ANONIMA nELI. ACQCA MINERALE<br />
SAsEMIss, Via Nazionale, 69, Borna.<br />
SOCIKTt' BOKACIFEHA DI LARDERrLI.o, Via<br />
delta Scala, 58 A, I"ireuize.<br />
SOCIETA' ITALIAIIA POTASSA, Piazza del<br />
Popolo, 3, Rouie.<br />
Soc. Sovrioat CASTF.LNVOVO VA,.<br />
Via uleila Scala, 58 A, Fireuze.<br />
ST.Anluszsro Cos'rsuvosz APPARECCRI<br />
ELETTIIOI.ITICI, Ingg. Alulo et Eng. Garuti,<br />
Sesto S. Giovanni, Milano.<br />
TolurA, Ing. Carlo, Via XX Settembre,<br />
28 bis, Torino.<br />
Ton, Ing. Mario, Via XX Settemlire,<br />
28 6G, Torino.<br />
TRIUON%, On. ing. Marchese Einanuele.<br />
Morance.<br />
Vu.oiu. Comm. Avv. Berto, Via Ginoni,<br />
43, Fireuze.<br />
VENTuR-PISII.u, Ing. Piero, Via Nizza,<br />
230, Tonne.<br />
VILLA, Avy. Angelo, Via Barbaroux,<br />
38, Tonna.<br />
Znuuo, Alfredo, Via in Lucijia, 17,<br />
home.<br />
ZANAImO, Cr. Vif. G. B., Via in Lucinu,<br />
47, Routa.<br />
ALa. Ii. K. WERKOEVEIISVEHEENIOINO,<br />
Lange Voorhout 19, 's-Gravenhage.<br />
BAOGEI.AAH, lizu., FI., Knulmauin, Wasteinule<br />
26, Amsterdam-C.<br />
BAirrgIs, rnr. F. J. M. (R.), Javatraut 32,<br />
's-Gravenhage.<br />
BaMossA. Ing. G. FI. E. (O.), Frankenslag<br />
341, 's-Gnavenhage.<br />
Bossa, G. (P.). Anna Pnulownastraat<br />
38, 's-Gravcnhage.<br />
Bocivy Jr. J. J. B. J. (P.), Javastraal 32,<br />
's-Gravenhage.<br />
BRIasI'ssAs v*s Dva. mr. A. L. F. (R.),<br />
Vyzeistreat 100, Amsterdam-C.<br />
Bvi.nsn, Ir. A. J. Buitenruststraat 37,<br />
Voorburg.<br />
C*ne's GAIIBnraIsicsN. J. A. Helmond.<br />
PAYS-BAS<br />
COMITÉ<br />
Présideni: D' F. W. J. G. SNYDER vs %VIsasNaaIIKE, huis den Iloek, van Bomme-<br />
Ilsan \Vasseriaar.<br />
Secrétaire ei trésorier: D' C. L). SÂLOI,ONS0N, Heerengracht, 516, Amsterdam.<br />
Sup pléan(.e: Ir. R. VAN HASSSI.T, Laan Copes van Cattenburch, 24, 'S-Gruvenhage.<br />
Ihr. Mr. Dr. A J. C, BETHAAN, Macaré, Mesdagstraat29, 's-Gravenhage.<br />
Jr. E. HUMANS, Elzentlaan, 9, Eindhoven.<br />
ildresse hleerengracht 516, Ainsterdarri-C.<br />
O<br />
M EM B R ES<br />
Membre des "Octrooiraad', P= Ingénieur-conseil, 11= Avocat.<br />
COHEN, (M.) Gogelplein62 's.Gravenhage.<br />
DAIINDELS, Ing. II. W. (P.), van Boetzelaerlann<br />
179, 's-Gravenhnge.<br />
D<br />
BATAAFSCHE Pr'rtIoI4UM MAATSCRAPY,<br />
Carié van Byiardtlaan, 30 a'-Gravenhage.<br />
DEVENTER YZERGIETEHY, en Machinefuibriek<br />
v-h. J. L. Nering h3dgel et C.,<br />
Deventer.<br />
DOORMAN. Ing. G. (fl.), Vice-Président<br />
des "Octrooiraad." J. V. OluienbarnoveldUnan<br />
123, 's-Giavenhaga.<br />
D,os'sCacao en Chocolade fabrieken,<br />
1-farmen Jansweg 2, Haarlem.<br />
Dneui,sn. prof. mr. W. II. Vyverweg, 8,<br />
Botterdam.<br />
FLIISSEMAN, Ir. E. (P.), Weteringachans<br />
96, Amsterdam-C.
FONTAINE SCHLuITEH, Ing. J. .1. de la<br />
Javastraat 32, s-Gravenhnge.<br />
PuffiN, me. Th. A. (R. , Wynhaven 143,<br />
R otter lam<br />
IERIIARD, loz. A. C. (P.), Beeklaan 488,<br />
's.Gravenhage.<br />
Il.tSSELT. Er. H. VAN (P.), Laun Copes<br />
van Cattenburch 24, 's-Gravenbage<br />
HENORLOSCHE fLEl:TRIsdIIg Ers MECHANISCHE<br />
Apparaknfahrieken, Hengelo (O.).<br />
IJETTINGA Tuosp, ir. mr. J. V.N (R.,<br />
Laan Copes van Cattenhurcli 2'A, s-<br />
Gravenhiitge.<br />
hou., Cacao-en Choc. fabrieken v.-h.<br />
Bensdorp et Co. Bussm.<br />
H000STRATSs. Jr. S. P. J. van, ten hovestroat<br />
87, 's-Gravenhage.<br />
llouTs et Zs., C. J. VAN, Weesp.<br />
IIYMAN, tni. A. (H.), Leuvehaven 85,<br />
Rotterdam.<br />
IIYMANS, Jr. E. (P;, Elzentlaan O, Eindhoven.<br />
iNTERN. CREDIET et IIANI)ELSVBIIO, "ROT-<br />
TKIII)AM', Posthns 567, Rotterdam.<br />
INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION, O. Seheveningscheweg<br />
68, 's-Gravenhrige.<br />
JANSMA. 111e. K. (H., Weteringschans<br />
93, Amsterdam-C.<br />
JUIiI.TAANSE, le. A. E. P., ilnendeistraat<br />
12, 's-Giavenhage.<br />
Kowrs, l)r. A. Spreeuwenlarn 48, 's-<br />
Gravenh lige.<br />
.K0LONIALE ExPowruRs VERa., Heerengracht<br />
:l6, Aiiislerdani-C.<br />
XONINKLhR STOOMWKVSaa TE NYVEJIDAL,<br />
A Imelo.<br />
Koov, Il. J. (P.), Bezuidenhout 69, s-<br />
Gravenhage.<br />
LEK, Le. L. A. W. VAN der, Renibrandtlnan<br />
3, Voorliurg.<br />
LOON, flhI. J. VAN (R., Deventer.<br />
MACIIINEFtIIRIEK GEBR. STORK et C°, liengeb.<br />
MANnERS, iiiej. dr. Joli. II. M., Laanvan<br />
Meerdorvoort 277, s-Graveuhoge.<br />
MENKO, J. lt., htidiustrieller, Ensehede.<br />
MOLENGIIAAFF, prof. mr. W. L. P. A.<br />
Boitweg 1, 's-Graveiuhage.<br />
Nanzat., FADS. VAN WEIlE TUIOEN et SPOOR-<br />
WEOMATERIAAL Werkspoor, Amsterdam.<br />
NEDERL, GIST et SPIRITUSFABRIEK, Deift.<br />
NEDERL, STOOMBLEEKERY (De), Nyverilal.<br />
NooRnENnoup, ln.g. H. (P.), Heerengra-.<br />
chit 570, AinsterJaw-C.<br />
NouuT VaEnrsuoINo, n. y. den Texstraat<br />
2-i, Ainsterilani C.<br />
OI.Igr'ARIIIEKF.N CAi.v* Deift.<br />
- XXXI -<br />
OPPENhEIMER, mr. M. (R.), Lean van<br />
Meerdervoort 8, 's-Gravenhage.<br />
PHILIPS' GLOEII.AMI'ENrAIIIiIEKIN, n. y.<br />
Octrooi eu Meikenafd", Emdhoven.<br />
POLAK, me. L. (O.), y. Oldenbarneveldtlaan<br />
131, s-Gravenhage.<br />
POI.AK, Jr. Max (P.), Haxstenhoekweg<br />
23, 's-Gravenhage.<br />
POUTSMA, le. J. J. (P.), RoelofHartstraat<br />
23, Auisterdam-Z.<br />
REDEtE, J. C. Industrieller, Dir. "Victoria",<br />
Biscuits fabr., Dordrecht.<br />
HETHAAN MACARE, .Jhr. IIIC. de. A. J. C.<br />
(O.), Mesdagstraat 29, 's-Gravenhage.<br />
Su.ojloNsozc, jur. C. D. (R.), heerengracht.<br />
516, Amsterdam-C.<br />
SANDICK, me. J. C. van (0.), Nachtegaahlarmn<br />
3, Eindhoyen.<br />
SCHAAFF, dr. jr. M. L. van der (P.),<br />
Emantsstraat 6, s-Gravenhage.<br />
Srir, prof. jr. W. P. (0.), Pieter Bothstreet.<br />
16, 's-Gravenhage.<br />
SNYDER VAN WISSKNKREE, wr. dt. F.<br />
W. J. G.. Huis "Den Hoek", van<br />
Boniwellean, Wassenaar.<br />
SNYDER AN WIsseNkuolkE, J. C. Huis<br />
"Deniloek' van Bomweilaan, Wassenaar.<br />
STIOTEII, hr. D. H. (1'.), Weteringschans<br />
96, Awsterdem.C.<br />
VEHAART, prof. tIr. J. A. Lean van Meerdervoort,<br />
's-Graveutiage.<br />
VENROND VAN NEDERL. WESKOEVERS, Mciiriiskade<br />
5, 's-Graveuhage.<br />
VER. IIUIItIERFARRIEKEN, liv., Heveadorp<br />
(Gldj.<br />
VER.00TRO0IRUREAVX P.), Bezuidenhout<br />
69, 's-Gravenhagc.<br />
VEIIEENIGINO WAN NansL., Octroolgeniachtigden,<br />
Daendelsti-ast 12, 's-<br />
Gravenhage.<br />
VI.IET Jr., Er. \V. van der (P.), Lean<br />
Copes van Caltenburch 24, s-Gravenhage.<br />
VONCE, mr. N. J. (R., Nieuwendyk 121,<br />
Anist erdamn-C.<br />
V000'r. ii. N. G. dc (O.), Lsan van Heidenburg<br />
60, Voorburg.<br />
WAAI., dc. A. J. C. de, 2 Schoytstraat<br />
33, 's-Gravenhage.<br />
WESSANENS loNINgLyKEpABR. Zaanweg<br />
51, Worwerveer.<br />
WEssa, Dr. Ir, W. (P.), Zypendaalscheweg<br />
141, Arnhem.<br />
Wrusmurs, hr. H. J. J. (P.),Bezuidenhout<br />
69, 's-Gre venhage.<br />
\VILI.EKENS, Ing. A. J. L. (P.), Laan van<br />
N. O. lndië 252, 's-Gravenhage.
- XXXI -<br />
SUEDE<br />
COMITÉ<br />
Piésideni : EKBSTF.iN (Gosta), Professeur eti droit, I)jursholin.<br />
Secrétaire : HAKEUI0T (Axel), ingénieur-conseil, Stockholm, Vasagatan, 7.<br />
Trësorier : RoMAN (Waldemar), ingénieur-conseil, Stockholm, Norrinalmstorg, 3.<br />
Adresse : Aktiebolaget Stockholiui Patenlhureaii, Vasagatan, 7 Stockholm.<br />
\IEM 1411ES<br />
H. APKLOREN, Patentanwalt, Sinalendsg.itan,<br />
2, Stockholm.<br />
F. ASTIÖI. Patentanwalt, tlplandsgatau,<br />
44, Stockholuuu.<br />
E. BJnKI.uJsn, Generaldirektor, Vaihallavagen,<br />
136, Stockholm.<br />
W. B0MAr, Pateutanwalt, Norrinal in.<br />
storg, 3, Stockholm.<br />
C. CARLSON, lleehnungskammerrat,<br />
Linnégataui, 83, Stockholm.<br />
li. Cacisor, Direktor, Liuingalan, 102,<br />
Stockholm.<br />
B. Darisissor, Ingenieur, V.tsngatan, 7,<br />
Stockholuui.<br />
J. HELM n, Patentanwalt, Kungsgataui, 2,<br />
Stockholm.<br />
EBEKETEIN (GOsta), Professeur en droit,<br />
Djursholw.<br />
J. Enøzo, Patentanwalt, Malmtorgsgatan,<br />
6, Stockholm.<br />
A. EHRNER, Patentauwalt, Smalandsgalau,<br />
2, Stockholm.<br />
O. Geaurs, Patentanwalt, Kuirlgsgatuiu, 33,<br />
Stockholm.<br />
A. HAGEUN, Patentanwal t, Storgalan, 48,<br />
Stockho lin.<br />
F'. llai.I.IN. Ingenieur, V.isagataui, '7,<br />
Stockholuii.<br />
A. IIAssLR0T, Patenlanwalt, \asagatau,<br />
7, Stockholm.<br />
H. IIJEHTE.'q, Senatspräsideut, Banérgatan,<br />
51, Stockholm.<br />
E. IIOLMQVIST, Ingenieur, \'asagatan, 7,<br />
Stockholm.<br />
A. KUYI.ENSTJEIINA, Kammeiherr, Kornnienduirsgatan,<br />
27, Stockholm.<br />
Fr, Nonisjö, Patentanwall, Sturegataut,<br />
4, Stoekholw.<br />
E. PAUES, Direktor, L:a Baltagatan, 8,<br />
Stockholm.<br />
A. IIUDKEIIO, Ingenieur, Kungsgntan, 29,<br />
Stockholuut.<br />
A. IteTiuÄcK, Patentanwalt, Ilirgerjarlsgatau,<br />
62, Stockholm.<br />
G.SANDSTIIOM, ilechtsanwalt, Norrmalmstorg,<br />
2, Stockholm.<br />
L STACK, Ingenieur, Vasagatan, 7,<br />
Stockholm.<br />
C. Tb. SUNmI0LM, Patentanwall, Jakobsgatan,<br />
19, Stockholm.<br />
Chr. SYLVAN, I ugenieulr, Ilollfindaregatan,<br />
20, Slockhultn.<br />
J. Tjsui'u.,,n. lh'chlsiinwnl,l, Ihuinkebeig-<br />
Ior, 12. Sfocklultn.<br />
SUISSE<br />
COM ITÉ<br />
Président: Dr Alex. MuiTur-AcuiAfto, avocat, 10, rue Diday, Geneve.<br />
Vice-président: Dr R. 1KI., Rechtsanwalt, St. Leoiuhardstrasse, 33, St. Gallen.<br />
Secrétaire-irésorie,': Eugen BLUM, Patentonwalt, Bahnhofstrasse, 34. Zurich.<br />
Suppléants : 1V BONIGEII, do Chemische Fabrik vd'rrnals Sandoz, Basel.<br />
DT Oscar Buscit, Direktor bei A.-G. Browit, Boveri & C, Baden.<br />
Adresse: Bahnhorstrasse, 31, Zürich.
- XXY(II( -<br />
MEMBRES<br />
AARG',UISrIIE II'.NUEISK'.IMER, Aarau.<br />
F. Asii'.cii A-G., Aarati.<br />
A KTIENGE,EI,LSCII '.Vr Auou'n Sivann, Arbon.<br />
AKTIENOxSEI,I.sclI U'T BUO\VN, BovEn! &<br />
Ci', B ade u.<br />
AKTIE«.EsEi.i.scIIA FT Cuocot. T ToIu.En,<br />
Bern.<br />
AKTIE'iEsEI,i.sci.'.rT CIL %NI)ElI, Ilerisau:<br />
AKTIEN(;ESF.l.LS(:II'.i'T uin EISEN-UND STAHL-<br />
WEil 5E WORM. 5011G F'ISciIEiI, S. halfhausen.<br />
AkrIErsc,EEI.I.scu'.FT liER MA.SC1IISENFA-<br />
REISEN E',ciiEIl, Wyss & C", Zürich.<br />
AI.PINA K '.sa A-G., Biirgilori.<br />
AI.UMINIUU INIUSrIlIE - itI(TIENOESELI.S -<br />
ChAr r, Neuhi<br />
RALLY SCIIUHFA UhREN - A KTIENOESEI.LS -<br />
CIREr, Schiiniiwerd.<br />
W. BAI.TF.SIIEIIGF.R, Balinhofstrase, 74,<br />
Z(lrich.<br />
BA SLER Il INIELSEAMMER, Börsengehaude,<br />
Basel.<br />
lug. MICHF.L, ANGELO lhsso, Privatdozent<br />
iler E. T. Il. ; Experte beiuu Eidgenossischen<br />
Amt für geistiges Eigentuui,<br />
Fichtenweg, 3a, Bern.<br />
DR. E. RlncuF.R, Rechtsanwalt, Pelikanstrasse,<br />
2, Zürich.<br />
E. BLUM & Go, Patentanw1te, Bahnhofstrasse,<br />
31, Zitrich.<br />
FIIIT7. BoyARD, Ingénieur-conseil, Bollwerk,<br />
i, Bein.<br />
AMND Buiu, Patentanwalt, Hündinhachwcg,<br />
II, R.sel.<br />
Dii. .IOSEI'il BuI'.iJN, Rechisanwalt, Steinenberg,<br />
19, Basel.<br />
A. BIJGNION, Ingnieu r-consei I, Corralene,<br />
13, Genève.<br />
BuREAu IN rEhINATuosAL TiE I.IT'çroN i'OUII L'.<br />
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TRIELLE, Ilelvel iastrasse, , BCfll.<br />
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DU1IA!i) & IkOUENIN A.-G , Basel.<br />
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ELEKTRIZITA'rswsuis LONZA, Aeschenvorstadt,<br />
PosIchf, 20360-2, Basel.<br />
Eu;oa EMIEVIA & JAQUE4 Ls FOnT, Dr.<br />
en droit, avocats, Coni'atenie, 22, GeflCV.<br />
Eh.EiTftb5CIl5R APPAR,4CE Fiu, S.Ar-<br />
TEIl A-G., llael.<br />
PARaIS VON M;c.ai5 NAHRUNG5MITTEI.w,<br />
Ketnpttal.<br />
F'.IIIIIQUE lIES LONOINES, FRk',CILLON & C,<br />
S. A., Saitut-lunier.<br />
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A-G., Gartnerstrasse, Basel.<br />
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Faics, llec.tilsaiuwiulte, Ilahnhofsl rassi,<br />
1, Zürich.<br />
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Ihisel.<br />
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(8, Zilu ich. Postfach Zürich, 22.<br />
GuoinunEn Suu,zEn, AKriE\aEslru.scIi ET,<br />
Maschinenfabrik, Wiuterlhttr.<br />
1. 11. A-G., Basel.<br />
liii. Gusîi.icii SÖHNE A-G FOil CHEMISChE<br />
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BAsEl., Basel.<br />
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10, Luzern und Rurseuigeboude,<br />
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12, Solotliuiin.<br />
Esir lIvi.y & C A-G., Basel.<br />
l)u'i..-l.o. I'. 11u.t.n, alt Direcklor des<br />
Elüg. Mutes für gesluges Eigentum,<br />
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IIEIIEIILEIN & C A.-G., \Vattwil.<br />
hENKEl, & C' A.-G., Basel.<br />
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45, Genève.<br />
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GESELI.SCHArF, Basel.<br />
Il. IIIJRER-SVrUAERER, Patentanwalt, Lbwenstrasse,<br />
51, Zürich.<br />
Dii. R. Ii.i%, Rechtsanwalt, St. Leonhardstrasse,<br />
33, St. Gallen.<br />
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rue du Stand, 59, Genève.<br />
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St. Gallen.<br />
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II. X uncuuiorii, Patenlanwalt, Löwenstrasse,<br />
bi, Zürili.<br />
Da. IIELLMUTU-KITTEU.MAN, Rechtsanwalt,<br />
Sihlporte/Lowenstrasse, 1, Zürich.<br />
Dii. GUSTAV KOENIG, Flrsprecher, Amtslinusgasse,<br />
28, Bern.<br />
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Laiisaniie, Place St. François, b, tt<br />
Montreux, av. du Kursanl, 48.<br />
LANIIIS & Gvi, A.-G., Zug.<br />
LIBE$CIIE (Aruiand), avocat, rue de la<br />
Paix, 8, Lausanne.<br />
LUZERNEII Il%NDELSEAMMEII, Mariahillgasse,<br />
3, Luzeru.<br />
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Torgasse, 4/it, Zurich.<br />
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staatswisseiischafilichen Fakuiltuit der<br />
IJnivorsiièt Zürich, iladlaubstrasse,<br />
91, Zürich.<br />
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31, Zûrich.<br />
Piîran, EDM., avocat, 29, rue (le la<br />
Croix-d'Or, Genève.<br />
Poi.yoasi'inscus GsKLu.scRArr, Laupen.<br />
Da. ALlIEnT RICHARD, Doyen (le la Faculté<br />
de droit (le l'Université de Geneye,<br />
Corraterie, 24, Genève.<br />
SAI.UIIRATAI'ETENFAIIRIK BASEL, Basel.<br />
Da. Ii. ScuAv.rrr, do Trumpy, Schaeppi<br />
& C', MitiOdi.<br />
Os. .1 ACQEJES SCI1AETTI, Rechtsanwalt,<br />
Löwenstrasse, 45, Zurich.<br />
Da. ALFRED Sciii. Privat-Dozent an<br />
der Universität Basel, Pelikanweg,<br />
5, Basel.<br />
ERNST ScuIoHEINv, Heerbrugg.<br />
Dii. Sc.IIOENREIIO. Patentanwalt, Aesetienvorstadt,<br />
4, Basel.<br />
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- XXXIV -<br />
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SIK0FIIIED & C, Biichlruckerei, Hong.<br />
gerstrasse, 51, Zürich.<br />
SociÉîi ANONYME M. NAv.I' & Ce, Geave.<br />
Sociri DE DROIT FT DE LGiSL'.TION, Président<br />
: I)r. A. Martin .Ae.tiard, 10, rue<br />
fliday, Genève.<br />
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Genève,<br />
lJEIlMNN SPRUNOLI, Cnflserie, Paradeplatz,<br />
Zürich.<br />
STAUDF.n-l3ERcItTOr.n, Patentanwalt, Daviilstrasse,<br />
10, St. Gallen.<br />
WERNEII y. STEInER, Fürsprecher, Waisenhausplatz,<br />
4, Bern.<br />
F'RIEDII. STIIINFEI.S A.-G., Suifenfabrik,<br />
lndustriequartier, Zürich.<br />
SUCHARD S. A., Neuchàtel.<br />
A. SUTTEII, VORM. SUTTER-KRAIS & C.<br />
Oberholen (Thurgau).<br />
Dii. EIINST TIIALsiANN, Rechtsanwalt,<br />
Freiestrasse, '4, Basel.<br />
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ZUNG L-G., VOHMALS S. BLUMER,<br />
Schwanden.<br />
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Co, St. Gallen.<br />
Dii. JAMES VALLOTTON, avocat, rue du<br />
Midi, 2, Lausanne.<br />
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IuUsTRIEl,LES, Dufourstrasse, 1, Zürich.<br />
ALFRED VERNET, 8, Cours des Bastions,<br />
Genèyc.<br />
Dn. Rh YR.OND VERSET, avocat, Corraterie,<br />
13, Genéve.<br />
l'an?. IDi. ElcAno VON WAI,IKIIudH, Zellglocleuulaube,<br />
2, Bern.<br />
Da. A. WANDER S. A., Bern.<br />
WOLI,FARREREI BUKOLEN liii. JAKOB Cuz,<br />
Bürgten (Thurgau).<br />
Z(acnEII IIANDELSKAMMER, ltursengci)ä(I'lC,<br />
Zürich.<br />
ZUIITCIIEII REUTNI.TUchIFARfln A-G., Schallzengraben,<br />
15, Zittich.
- XXXV -<br />
TOHÉCO SLOVAQUIE<br />
COMITÉ<br />
t'isiden1 Stscai (3. A.), pré lonE do la Ilani 'is-ud Gewerbekarniner,<br />
Prague XII, Zvonarka, 65.<br />
Vice-pësiden. Herman OTAVSKY, Karl, Pag-Swicliov, PeLriusa, 5.<br />
GELI.SER (Otto), Prague il, Nekazanka, 10.<br />
.Secrdlaire : LACHOUT (J.), Hat iler Handels-und GeworbekuIIlIIieI in Prag.<br />
Prague I.. 1GO.<br />
T?écorier : PICK (E.), Prag-Karolineiital, Ilavlikova, 5.<br />
Membres : Ju. Dr. Otto GELLNEK, Advokat, Prag Ii, Nekazanku, 40.<br />
Dr. lug. J. V0JACEK, Patentanwalt, Prag Il, Jiudrisska, 18.<br />
HÜrTSER (E.), Ziv.-lng. und Patentanwalt, Peag.-Karlin, Palackého,<br />
74.<br />
Ins. Dr. P. SCHMOLK, Patentanwalt, Prag H, Jiudrisska, 4.<br />
MEMBRES<br />
AKr4uNrnhIIx /UB I 7JÄJOUM. VON KUNSTi)L'.OEII<br />
u.n CuEIIK%IlIN, Kolin.<br />
A-G. VORM. SK0DAwERKE PILSEN, Prag li,<br />
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Judr. ign. ARNSTEIN, Advokat, Prag 11,<br />
Poric, IS.<br />
Ing. hugo BASS, Ziv.-Ing,. Elektrotechn.,<br />
Prag II, JifldIisSkâ, 18.<br />
l3ito- UND JIUTTENWEBKOESELLSCIIUT,<br />
Generaldirektion, Brilnil, Jlzdárenska,<br />
4/8.<br />
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BÖiciir PII.SNIuI RhIAU1REI- A. G., Pi!-<br />
sen.<br />
BoHMIRCIIES AKTIEN-BIIAUII%U«, Budweis.<br />
BOHMISCH Kfl(JM SUER M ASCIIINSN PAPIER-<br />
FABRIKEN IGNA7. SPIRO & SOHNE BOns.<br />
Kru mau.<br />
BOHMISCuE- MAIUHSCI,g KOLSEN, A. G.,<br />
Prag VIII.<br />
BÜBGELISCHES BHAUHAIJS, PIlsen.<br />
« COSMAN0S », VEREINIGTE TEXTIL- UND<br />
UKIICKEUBIFABRIKEN, Prag J, Kralodverska,<br />
23.<br />
CscnosLovAEIscnu ChEMISCHE GESELLsciREr,<br />
Prag Il, Preslova, 1.<br />
CEdnosI.ov.AKISCHER MARKEN- UNI) MUSTER-<br />
SCIIUTZVEIIIP.ISI), Prag I, Dusni, 3.<br />
DEtiTSCHEII JIAUPTVERBAND DER INOUSTRIE<br />
TEPLITZ - SCHÖNAU, Lindenstrasse, 51.<br />
ELEKTROTECIINISCHE FABRIK SChMIDT & Cu.<br />
G. w. b. II., Bodenbach.<br />
ERSTE SOMISCRE KUNSTSEIDEFABRIK, A. G.,<br />
Theresiclltal.<br />
ERSTE HÖII)IISCUF. SCHINKEN CEO- Sgr.ciu-<br />
WARENFIuilk A. G. Anton Chinel in<br />
Prag XII.<br />
« ETERNITAS » AKTIENFABR'KEN 1CIh TER-<br />
I'ROI)URTE u. DACI1»ECKVNOSMATERIELIIIN,<br />
KÖniggratz.<br />
Ignaz ETRICIS Oberaitstadt bei Traute-<br />
11511 . H.<br />
Ing. tians FISChER, Patentanwalt, BrOun,<br />
Neugasse, 33.<br />
Juir. LuI. Foni, Advokat, Prag III,<br />
Luzicka, 14.<br />
Heinrich FRANCK SÖHNE», Kaffeersatzfabriken,<br />
Prag It, VacIavsk flaw. 33.<br />
Diego Fucus Direktor der Firma Novitas<br />
n, Ges. III. b. H., Prag il, Vaclayské<br />
nam. 23.<br />
Judr. KsrI. Fucus, Advokat, Prag Il,<br />
Nekazanka, 1.<br />
I)oc. Dr. tech. Otto FUCHS, Ziv.-tng. PateflIIInWait,<br />
Brflnu, Beethovenova, 4.<br />
« VeiL FUIITII & SoHN », Chocolade. und<br />
Zuckerwarenlabrik, Budweis.<br />
GEBRÜDER PICK n Puuo-KÂRI.IN, Havi-<br />
Ickova, 5.
Judr. Otto GELLNER, Advokat, Prag II,<br />
Nekazanka, 10.<br />
J. Girzv, Maffersdorf.<br />
GoonyEft-ScllUuruislK EISENSTEIN IN &<br />
HEI1astrN, Prag VIII, 93.<br />
GBEMIUM DElI Piioni KAIIFI NNSCII ter,<br />
Prag II, Lützowova, 36.<br />
GREIII,mI I)EiI KON/.ES. EI.EKTROTEUIINIKEB,<br />
Prag-Suiichov, Stefanikov, 6.<br />
Judr. E. GuIir.tiM, Advokat, Prag-<br />
Karlin, Palackého. I,<br />
1)r. Karl. (uNTIlEa, .'tdokat, Veipert.<br />
IIANDEI.s- UND GIiWEIIHF.KÄM%IF.lI, Ilanoka<br />
Bystrice.<br />
II NI)El.S- UNI) GE\VEIII3IIK )I)IEiI, BraI j-<br />
si ava.<br />
II,tNnEl,s- UND GEWEIIIIEKtMMEII, Br0flfl.<br />
hANDELS- uD GEwElIHEK,t1IEn, Budweis.<br />
IItNDKI.s- UM) GIWEII8EKtMMEII, Eger.<br />
IIANDEI.S- UNI) GEWFIIBEK t.MMEII, Kosiec.<br />
IIANDKI.s- UNI) GiWEIIBEKa)flIEuI, Olmiliz.<br />
hlANDEI,- UNI) GEWEIIIIEK,tasIEII, Pilsen.<br />
II ANDELS- UND GEwKIInExAIEn, Prag.<br />
HtNDELS- UND GEWEIIBEKtIMEII, «eichenberg.<br />
hANDELS- UND GEvEItnEKAIEn, Troppan.<br />
hI%NI)ELS- GEwEIIIIE - UNI) INoUSTIIIE -<br />
TIIASTEI,I.E, Koniggiala.<br />
Ing. Fr. II tEE\HE0, Patentanwalt, MatIr.<br />
Ostrau, Nailraznu, 30.<br />
Dr. Ing. Hoheit IIEISI.En, Fabrikant,<br />
Chiast.<br />
IIEI,i.AD). o, SEIFENFAIIIIIK, Kadiec, Voboni<br />
& Co, Prag-Mithie, 498.<br />
Judr. Karl IIERMAIiN OrtvsKy, Universilntsprofesoor,<br />
Prag-Siniichov, Pctiiiiski,<br />
5.<br />
Otto IloeM tN, Ilorovice.<br />
IIOMOF'IION-COMPANY, G. Ill. b. H., Viag.<br />
Bubenec, Pittova. 120.<br />
Dr. E. IIUTTNE)I, Ziv.-Ing. und Palciitanwatt,<br />
l'rag-KarGii, Pal,ického, 74.<br />
INOENIEIJBK %MMEII fil r CSR., Prag Il, I)ittrichovn,<br />
2!<br />
LNTEIINATIONA I.I<br />
lIA NDKI.SK IMMER, tschecb.<br />
Nationalkouiiitee, Prag I, Masarykovo<br />
uia!)r. 4.<br />
Josef JANAcEK, 1Iaschinenfabnik, hansko.<br />
Josef JERAIIEK, Fabrikant, Prag VII, 774.<br />
Dr. Ing. Alois KAScIIT0FSKY, Patentenwait,<br />
Prag- KgI., Weinberge Sledkovského,<br />
6.<br />
Karl. Koci, Erzeugung von kosmetischen<br />
Artikeln, Prag VII, UI. Zatisi, 6.<br />
Petr Kortr,, Mtincheugratz.<br />
Korn. Bat Wenzel K0SEK, F'ahrikant,<br />
Prag-Vysocany.<br />
« Knsi, & Co «, Elektrotechnische Kornmanlitgeel!scliaft,<br />
Prag.Kan!in, Palackého,<br />
28.<br />
- XXXVI -<br />
Judr. Etluard KIIU I/Nell, Advokat, Prag.<br />
KINT6EWEIIIICMUSEIM DKR IIANIIELS- UND<br />
Gewerhekaninier, Prag.<br />
LMDF.sGEwF.IIIIEII ST FUR BOIIMEN, Prag Ill,<br />
Toinasska, 13.<br />
Georg LOBKOWICZ, Scholosskellerei, Melni<br />
k.<br />
J11J1. J. LÜwentcii, Advokat, Prag.<br />
o M soor «, GESEI,1,SCIIAUI' I. h. II., Prag<br />
Il, y. Tunich, S.<br />
Heinrich MATTONI, A. G., Karlsbad.<br />
M El)l)5 o,<br />
AKTIF.NFO 13111K CIIEMIS(.IIKII UND<br />
TUEJIAI'EUI I S(IlE Il I'll ODUK I K, Prag Il,<br />
Na Poe! I, IS.<br />
Julius MEINI., A. G., Prag VIII, Kralovskit<br />
Ir.<br />
MON IAN- UNI) 1NI)USTCIAI.WEIIKE, vormals<br />
Joli. Day. Starck, Irag II, Itevol ucnï, 2.<br />
MUNCHENOKSTZEII CIIF.MISCHE, Fal)Iik, J.<br />
Poliicek, Prag VIII.<br />
NESSEI,DORFEII W.SGENRAU, Fabrik, A. G.,<br />
Prag-Smlehov, Kartouzska, 20!).<br />
Juin. Petr. Nsy, Advokat, Prag II,<br />
Stepauska, 43.<br />
ODEIIFIEIIOEII CIIEMISCIIC WECKE, A. G.,<br />
Neu-Od e 111e ug.<br />
o Osiitw<br />
AKTllNoFSuiI,I SCHA VT, Prig VII,<br />
Oki'uztii os.<br />
Fr. Ont, SIIIEN- UND SODAIABIIIK, 1111-<br />
koviifk.<br />
« PAI.A & C° o, A K'lIKNFAIIIIIK ELEKI Il.,<br />
Elemente und Batterien, Shiny.<br />
Fend. PLArNIK & SIIIINE, llitter et CI«,<br />
Erzeugung von Spielkant cru, Prag-<br />
Kailin, KraIovska, 61.<br />
Ing. V. PLATZEI3, Patentanwalt, Prag-<br />
Sinieliov, Plzei,ska, 27.<br />
Juin. Alfous Pi,riss, Advokat, Prag II,<br />
lin'dovska, 3.<br />
Ing. Karl POI.AK, 7.1v-lug., Patenten.<br />
wail, I, Na Perstyne, 308.<br />
Gu'neraldirelitioii, Prag II,<br />
PoLmilu ri K<br />
Lullzowova, 27.<br />
P n t o e n EIsENINDUSI IIIEGEELLCiIAFT<br />
Ping II, Lui zowova. 55.<br />
PIIAGEII Mi STEIIMKSSE, Prag VII.<br />
I'IuAc,r.II IIuonirKrENBi)IisE, Prag II, IIavlickovo<br />
IDIIII. 866.<br />
Franz PIIKIDI., Bohm. Kaniniti..<br />
Ing. Josef Poxoi', Mitglied der Ilaiiilelsund<br />
Gewerbekunutner, Fabrikait t,<br />
Parduhitz.<br />
P&Anlo.i0IJIINAL PIIAO, Gesellschaft iii, b.<br />
li., Pnag-KgI. Weinberge, Fochiova, 58.<br />
Dr. V. RAJÇOIIA, Patentanwalt, Prag li,<br />
ilopfenstokova, 7.<br />
IIINGIIOFFEII-WEIIKE, A. G., Prag-Snuichow,<br />
Kantouzska, 200.<br />
Arch. Wilh. hlunoLe, Bauniesster, Prag-<br />
Sinichow, Petniuska, 5.
hoi r. Josef Ht lICK , Advokat, Prag t!,<br />
Kremencova, 15.<br />
« Sc t MAnc.AIIINE- isn NÃIIRMITTEI.-<br />
WERKE- A. G. vorm. Kart Werfel,<br />
Prag t I Pujeuviti, 2.<br />
SILI,iurEn- UND LEIECEII P0ItTI.NDCEIlENT-<br />
FtIIIIIK, A. G., Bratislava.<br />
Ph .Mr. Ant. SjZEK, Zeuil aldirekior<br />
derA. G. o Medica o, Prag Il, Ilenat.<br />
ska, 1772.<br />
o Sot.o o, VututElNIc.Tp. CIWIIQSI,OV. ZtNn-<br />
1101/. UNI) CIIRMISCIIF. FABRIKEN, A. G.,<br />
Prag ii, Stepatuska, 22.<br />
Dr. t!. ScunuouKA, Chemiker, Prag II,<br />
Jindrisska, 4.<br />
Ing. Patti Scuullot.K s, Patent anwalt, Prag<br />
It, Jiuudrisk;i, 4.<br />
SCIIUTVEB8A\D 1)101 I3IISUEIIEIEN, Prag II.<br />
Itavtickovo haul. 25,<br />
lug. A. SCIIWIONRUEc., Prag II, Jintirisska,<br />
.<br />
STAATS-GEWEIIBEIIAT, Prag t!!.<br />
,ludr. Ewaid SOON, Advokat, Prag It,<br />
Jiuidrisska, 9.<br />
Dr. Sigmund SzEeuIA, Advokat, Nitra.<br />
Ing. J. A. Soi CEK, prov. Vorsitzender<br />
t te r liant! et s- ut iid Ge' erbeka w tuer,<br />
Prag-Kr. Vinohrady, U Zvontirky, 65.<br />
Jan STETEs. M aschinen fabrik, Prag.-Kr.<br />
Vinohrady, Iricova, 6.<br />
lt. 'I'ES'ilEK, IIANI)EI, MIT AUTOMOBILEN,<br />
MOTOTIRADEIIN UND TIItKTIIIIEN, Prag-<br />
Karlin, Sadova, 5.<br />
TIlE Git ÀalOI'IIONE C' Ltd. G. w. b. II.,<br />
Prag I, Na Perstyne, II.<br />
B. UIIRI.NEK, Spiciwareniabrik Itartwanic,<br />
i. llohwerwaid.<br />
VERBAND DER CECHOSI.. Apotheker, Prag T,<br />
Kaprova, 52.<br />
VERBAND DER CECHOSLOVAKISCIIEN TEXTIL-<br />
INI)USTIIIEIt,EN, Ping I. Krocinova 01. 1.<br />
VERBSND toot EIIFINDER, Prag II, VacIavk(<br />
nato. 53.<br />
VEIInANII DI'R GBUBI'.NBESlTZER IN DElI CSEL,<br />
Prng-Kr. Vinohraily, Mirove nain. 19.<br />
VeRraNn DIR METAI.I,KI.EINWABEN-, Zelltutoid.<br />
und Drechlervaren- Industrie,<br />
Prag II, Mikutandska, 6.<br />
VERB 5t4n DER<br />
Prag II, Miulandska, 6.<br />
NAuuRuosMlTTEu.IrtDusTIIIE,<br />
VERraNn DES GROSSIIANDEI.S,<br />
Lützowova, 36.<br />
-- XXXVII -<br />
Prag II,<br />
VERrI',rt DES PAPIEItIIANISELS. juutti Papierindustrie,<br />
Prag II, Ktinaentska, 3.<br />
VEREIN F1'It OTIEMISCIIE UND MErI.LUB-<br />
GISCIIE P1101)11K noN, Generaldirektion,<br />
Karlhal.<br />
VEIIEINTOL'tG DElI CECIIOSI.. dElhI SCIIEN INunrsTIlIEN,<br />
Prag 1, Puikopy, 17.<br />
VEREINIGUNG DCII rttETALu.vAIuENuNDusTR1E,<br />
Prag II, Vodirkova. 41.<br />
VIIIIEINIGTE KARIIORUNDUM- UND EI.EuerIIuT-<br />
WEIIKE, A. G., At 1-tienatek.<br />
VEREININIOTE PAI'IER- UND U[.TRAMARINFA-<br />
,i,iK Jticut KilAuss, .Ioh. Setzer. N.<br />
Schneider jun., A. G. Prag-Karlin,<br />
Ilavlickova, 5.<br />
J. VINDYS & C°, Gesellschaft w. b. il.,<br />
Iladotun lt., Prag.<br />
Dr. Ing. J. \'O.ICEK, Patentanwalt, Prag<br />
li, iindrisska, 18.<br />
Judr. Fr. \'oNnut!duI, Sekretar des Verbandes<br />
der Nahrungsunittetinduslrie,<br />
Prag It!, tlesedujiut.<br />
« \VERt'EL & 11011M «, IIANDSCIICI1FABIIK,<br />
Prag II, Lülzowova, 28.<br />
lIngo WIESIIAYER, elektrotechuuisehe<br />
tuuid Metal t wau'enfabi'ik, Prag VIII,<br />
Grégrova, 500.<br />
Fr. WIESNER, Chruduin.<br />
\VIIITSCIIAFTSVEIIBAND I)EIt POIt'IELI,ANIN-<br />
DUSTRIEI.LEN IN DEll CSEI., Karlsbad.<br />
WhruISCIlA FTSVERKINIGUNO DER PA1IERIN-<br />
ItUSTRIE, Prag I, Kraiodvouska, 3.<br />
WITKOWITZEI BERGBAIJ- UND EuseNuuer-<br />
TENGEWEIIKC}IAFT, Witkowilz.<br />
ZIIIN & Guu'FEn r, I dasfabrik Bltuuueuu-<br />
J)ach (.1ahreuu).<br />
ZENTRAI,STETI,F. ItEII CECIIOST. HANDElS-<br />
Cr51) GEWEIIIIEKtMSIERN, Prag 1, 660.<br />
ZENTIIAI,VEIIII tNI) 01511 CECIIOSI. INDUSTUIEI,-<br />
lES, Prag t, Masarykovo nai)r. 's.<br />
ZENTIIALVEIIBAND I)E1I CECIIOSI,. INDUSTRIEl.-<br />
LEN, Gruppe futr die Siovakei, BraGslava,<br />
Ondrejska, 4.<br />
SEKTION DF.R LEI)EIIINI)USTRIII B. ZENTRAL-<br />
VERBAND 11ER CECIIOSI,. INDUSTRIEL.LIIN,<br />
Prag II, Narodni tr. 21.<br />
Robert ZUcXISRKtrcuI., Seniorchef der<br />
Firma « Lavecky et C« «, Prag II,<br />
Vactavské 11am, 6.<br />
Jo Dr. 11. ZUIMAL, Praha III., Besedni3.
- XX(VIII -<br />
MEMBRES<br />
residant dans des puys oi n'existe pus<br />
(le groupe national.<br />
A USTRALIE<br />
PR1LLIPB, Ossoan, LE PJsTnIEI & KE.so, Patent agents,<br />
Queen Si, Melbourne.<br />
BRÉSIL<br />
C. BUSCIIaANN, ailvocacia, Aveni4la Rio Branco, 90, Rio de Janeiro.<br />
BULGARIE<br />
G. Sîsazow, ingénieur-conseil, Boulevard Boteff, f7, Sofia.<br />
Lonibaril Buildings, Il,<br />
CHILI<br />
lAsts liais, Consulting Engineer and Patent Attorney, Bandera<br />
2186), Santiago.<br />
DÄNEMARK<br />
O (Casilla<br />
A. J. T. CABLSON, Iug.-couseil, Jaernbanegade, 6, lI., Kopenhagen.<br />
BENT CAnissa, Iug.-conseil, Jaerubauegade 6, II., Kopenhagen.<br />
DMsK VosEsctNo soa Bs rfrLasM INDUSThIEL FJENmNsnEr, Krahrostreede, Kiptsnhagen.<br />
EGYPTE<br />
G. MAORI OVEREND, Patent Attorney, P. 0. B. 1603, Cairo.<br />
ESPAGNE<br />
AsoetArcoN ESPANOLA DE Aoaraa na PaoPsanAn IRDuaTIUAL, Pnza de los Donados, 2,<br />
Madrid.<br />
Joaé M. BOURAIt, Agent de brevets, Paeso de Gracia, 30, Barcelona.<br />
Gz_nai, MODE? & Co, AiraIs, 67, Madrid.<br />
DaRAN Bosar, Barcelona, 7, Plaza de la Conslitucion.<br />
Prof. Alberto na E..z'oiani, Agent tie brevets, Zurbano, 21, Madrid.<br />
José Mast, Avocat, Claris, 47, Barcelona.<br />
Eduardo MORALES, Dma, 'uencnrral, 74/76, Madrid.<br />
Aguatin Uaoni, Madrid, 2, Plaza de la Ellcceruacion.<br />
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE DU NORD (U. s. A.)<br />
UNITED STATES TRADE-MARK AsSocIATION, Mutual Life Buildings, 32, Nassau Street,<br />
New York t, N. Y.
LUXEMBOURG<br />
Raymond ni MUYSER, Ingénieur, Côte dEich, 4, Luxembourg.<br />
Léo 1-IENOEN, Rue des Roses, 6, Luxembourg.<br />
NORVEGE<br />
Alfred BnYN, Patentanwalt, Toostrupgaarden, Oslo.<br />
Axel LAIIN, Patentanwaltshureau, Carl Johans Gate, 13, Oslo.<br />
NORSK FORENINO FoR INnuSTn1L I1ETSBKSKYTTEI.SE (p. Adr. Alfred J. Bryn), Toostrupgaai'den,<br />
Oslo.<br />
PORTUGAL<br />
J. A. D'. CrNIIA I"ERIIEIRA, Rua dos Capellistas, 178, Lisbon.<br />
ROUMANIE<br />
F. AKKaiAs, 17, Str. Progresului, Bucarest.<br />
Theo HhI.I.Mn, Ingenieur und Patentauwalt, Strada Cazarniei, 9, Bucarest.<br />
W. WINTER, Ingenieur, Direktor der « Biina Speranta, Sociétate anon. Rom. dc<br />
Petrol ', Strada Buna vestire Nr., 4, Ploesti.<br />
TOUGOSLAVIE<br />
Raphael FINZT, Rechtsanwalt, Yongoritcha, 4, Belgrad.<br />
l)r. F. I'm's, Rechtsanwalt, Königpeterstr., , Belgrad.
Rapport du Secrétaire général<br />
A. - Etat nominatif des membres.<br />
J'ai terminé mon dernier rapport par la remarque que notre<br />
Association se compose de onze groupes nationaux auxquels viennent<br />
s'ajouter douze autres Etats qui ne sont pas encore organisés<br />
en groupes nationaux.<br />
A la Séance du Comité exécutif du 29 mai 1928 à Rome, lors<br />
d'un débat sur les moyens d'augmenter les ressources de notre<br />
Caisse centrale, j'ai prié les représentants des groupes nationaux<br />
de travailler 'à augmenter leur effectif. De plus, j'ai proposé que<br />
tons les membres attirent l'attention de leurs amis de l'étranger<br />
qui s'intéressent à la protection de la Propriété industrielle stir<br />
notre Association et les engagent à en faire partie. Mieux que toute<br />
explication, la liste suivante parle pour le développement, de notre<br />
Association.<br />
Paya<br />
NOMBRE DE MEMBRES<br />
1913 1925 1928<br />
Mlemagne. 116 96 126<br />
Argentine. 2<br />
Autralie<br />
I<br />
Autriche. 33 27 53<br />
Belgique 40 90 95<br />
Brésil I t<br />
Bulgarie. 1 1<br />
Canada<br />
I<br />
Chili. I '1<br />
Danemark. 13 2 4<br />
Egypte.<br />
I<br />
Espagne. 8 4<br />
Etats -Unis d'Amérique<br />
du Nord. 11 1 1<br />
Finlande. '1<br />
Frunce 134 113 114<br />
Grande-Bretagne. . 60 60 102<br />
A reporIer 422 393 509
Beprnt 422 393 509<br />
ilongrie 29 65 101<br />
Italie 41 52 88<br />
Luxembourg 4 2 2<br />
Mexique 2<br />
Norvège 5 3 3<br />
Pays-Bas 27 63 74<br />
I ortugal I 1 1<br />
Itournanie 3 4 4<br />
Russie 9<br />
Serbie 3 2 2<br />
Suède 17 1 27<br />
Suisse 28 78 112<br />
Tchcoslovaquie 124 146<br />
B. - i-tnnunlie.<br />
591 788 1069<br />
Suivant une ancienne tradition, les frais dimpression de l'annuaire<br />
1927 ont été supportés par les groupes nationaux français<br />
et belge. Ces deux groupes étaient par contre libres de cotisations<br />
à la Caisse centrale, leurs frais étant considérés comme contrevaleur<br />
de leurs cotisations. Comme on avait renoncé à imprimer<br />
l'annuaire en une langue autre que le français, les autres groupes<br />
nationaux se procuraient le nombre d'exemplaires qu'il leur fallait<br />
contre une indemnité.<br />
Les frais d'impression ayant fortement augmenté ensuite du<br />
du renchérissement général, les groupes français et belge, malgré<br />
la grande bonne volonté de notre éditeur M. Paul Behn, sont dans<br />
l'impossibilité d'assumer plus longtemps cette charge.<br />
Dans la séance du Comité du 29 mai à Rome sur la proposition<br />
du rapporteur général M. André Taillefer, on décida que l'Association<br />
Internationale supporterait à l'avenir les frais d'impression<br />
de l'annuaire en français (on renonce pour le moment à l'impression<br />
en anglais et en allemand) et que les groupes français et belge<br />
payeraient à l'avenir leurs cotisations statutaires à la Caisse centrale.<br />
Il faut pour cela déclarer l'annuaire obligatoire pour tous les<br />
membres. Le prix de l'annuaire ne peut dépasser francs-or 5. -<br />
par membre d un groupe national. ft'après l'article 2, chiffre 3 de<br />
nos statuts, les groupes nationaux doivent verser à la Caisse cciitraIe<br />
une cotisation dc 5 à l0fraiics-or par mémbre. La reprise des<br />
frais d'impression doit être rendue possible de telle façon que, si<br />
on perçoit une cotisation de 10 francs-or au maximum par membre,<br />
le prix de l'annuaire soit compris dans cette cotisation. Les groupes<br />
nationaux recevront naturellement quelques exemplaires en plus<br />
pour être distribués aux autorités ou autres intéressés.
XLII -<br />
Comme ce supplément .de cotisation dc 5 francs-or suffira à<br />
peine pour couvrir les frais d'impression, la Fédération Internationale<br />
des Ingénieurs-Conseils en Propriété Industrielle a mis gracieusement<br />
à notre disposition le montant de 1 000 francs-or. Nous<br />
saisissons l'occasion pour la remercier chaleureusement.<br />
C. - Ckambre de Commerce Internationale de Paris.<br />
Notre Assemblée générale à l'occasion du Congrès à Rome a<br />
pris la décision suivante<br />
« Le Congrès estime qu'il y a lieu d'établir une coordination<br />
entre les travaux de l'Association Internationale<br />
pour la protection de la Propriété industrielle et ceux de<br />
la Chambre de Commerce Internationale, qui comporte<br />
une section s'occupant des questions de Propriété hidusirielle,<br />
et qu'il y aurait iie à cet effet de constituer une<br />
Commission mixte chargée d'étudier dans quelles conditions<br />
ce hut pourrait être réalisé. '<br />
La Chambre de Commerce Internationale s'est ralliée à cette<br />
résolution, sur quoi la Commission mixte se réunit à Paris le<br />
48 octobre 1928. Elle décida de présenterd'un côté à notre Comité<br />
exécutif, responsable à notre prochaine Assemblée générale, et de<br />
l'autre à la Direction de la Chambre de Commerce Internationale la<br />
résolution suivante<br />
Résolution dc la Commission mixte nommée d'une<br />
part par la Chambre de Commerce Internationale et<br />
d'autre part par l'Association Internationale pour la Pro-.<br />
tection de la Propriété Industrielle, à la suite de la résolution<br />
prise par ['Association Internationale à son Congrès<br />
de Rome en 1928 et dont la substance est que le Congrès<br />
estime qu'il y a lieu d'établir une coordination entre les<br />
travaux des deux institutions.<br />
Les représentants de ces deux organisations, ayant à<br />
leur tête Le Président de l'Association Internationale,<br />
M. de Belatiny, et le Président de la Commission dc la<br />
Chambre, M. de Colegate, se sont réunis au siège du<br />
Secrétariat Général de la Chambre de Commerce Internationale<br />
le 18 octobre 4928.<br />
Ils se sont trouvés d'accord sur les principes suivants<br />
indépendance des deux organisations.<br />
Possibilité de considérer les questions sous différents<br />
points de %ue.<br />
hnpossibilité d'une collaboration sans un organisme<br />
commun.
- XLIII -<br />
S'inspirant de ces principes, lorsque les deux organisations<br />
se trouveront en présence d'une question<br />
qu'elles seront d'accord d'étudier en commun, elles la<br />
porteront devant une Commission mixte qui pourra<br />
avoir un caractère permanent, et ladite Commission<br />
mixte s'efforcera d'arriver à une solution uniforme qui<br />
sera portée sous forme de proposition devant les deux<br />
organisations.<br />
Nous continuons ainsi d'entretenir les bonnes relations maugurécs<br />
au Congrès de Genève avec la Chambre de Commerce Internationale<br />
en nous invitant réciproquement et donnant suite à ces<br />
invitations en envoyant des délégations, ce qui fut le cas lors du<br />
Congrès de la Chambre de Commerce Internationale à Stockholm<br />
et à l'occasion de plusieurs séances ultérieures.<br />
Zurich, le 20 novembre 1928.<br />
Eugene BLUM,<br />
Secrétaire Général.
COMPTE<br />
(du joT juillet 1927<br />
Solde de l'année précédente.<br />
RECETTES<br />
Cotisations annuel'es<br />
i) des Groupes nationaux<br />
Allemague .180<br />
Autriche 242 80<br />
(rande-Bretagne 372 30<br />
Itongrie 113<br />
Italie »<br />
Pays-Bas 32 »<br />
Suède 130 »<br />
Suisse %3 »<br />
Tchécoslovaquie. 730<br />
b; des membres individuels. .<br />
c) des membres individuels<br />
(payées d'avance)<br />
Ventes d'annuaires 192-26. .<br />
Intérêts<br />
3.003 0 3.003<br />
Frs. suisses.<br />
307 1<br />
72<br />
7<br />
190<br />
0<br />
3<br />
»<br />
32 40<br />
4.933 8i
ANNUEL<br />
au 30 juin i928)<br />
Fm. suisses.<br />
Irais relatirs au<br />
Congrès ei Réunions<br />
home 19 784 70<br />
Chambre de Commerce Internationale<br />
197 32 3;<br />
1.017 0 1.017 0<br />
Frais de bureau L2449 70<br />
Solde noueau 1.407 10<br />
4.033 8i<br />
A ?ns(er(/am, le 26 octobre / 928.<br />
Le Trésorier çjénéral.<br />
C. D. SALOMONSON.
GROUPE BELGE<br />
Compte rendu des faits<br />
intéressant la Propriété Industrielle<br />
RAP PORT<br />
PAR<br />
M. Philippe COPPIETERS<br />
Avocat Ja Cour d'appel de Briixelles<br />
Législation.<br />
Depuis le Rapport présenté au Congrès de Genève, il n'y a guère<br />
eu de dispositions législatives nouvelles qui soient venu modifier<br />
en ilelgique la matière de la Propriété Industrielle.<br />
Nous croyons toutefois utile de signaler qu'en dehors de la<br />
France et du Portugal, l'Espagne et le Danemark ont notifié au<br />
Gouvernement belge diverses appellations de vins et eaux-de-vie,<br />
de façon à assurer à leurs ressortissants le bénéfice de la loi du<br />
'18 avril 192 sur la protection en Belgique de ces appellations.<br />
Celles-ci ont été publiées au Moniteur Belge le 27 août 1927, eu<br />
ce qui concerne l'Espagne, et le 24 février 1928, en ce qui concerne<br />
le Danemark.<br />
Pour ce qui regarde la ratification de la Convention de La<br />
Haye, elle semble devoir intervenir incessamment.<br />
Il<br />
Activité de l'Association nationale belge<br />
pour la protection de la Propriété Industrielle.<br />
Au lendemain du Congrès de Genève, l'Association belge a été<br />
cruellement frappée par le décès de son Président, M. Louis André.<br />
Succédant au regretté M. Capitaine, M. André avait dirigé avec<br />
dévouement et sagesse l'activité de l'Association belge durant près<br />
de trois ans. Sa disparition a laissé d'unanimes regrets.
-2-<br />
Depuis lors l'Association beige a poursuivi ses travaux sous la<br />
direction de son Président actuel M. Anspacki.<br />
lii<br />
Jurisprudence belge.<br />
li nous paraît utile de signaler les dernières décisions, les<br />
plus intéressantes, des Cours et Tribunaux belges, publiées ou<br />
intervenues depuis le lerjujflet 1927. Pour la jurisprudence publiée<br />
antérieurement à cette date nous renvoyons à l'ouvrage de<br />
M. Mario ('hiron, le Bulletin de la Société italienne pour les<br />
Etudes du Droit industriel (p. 68 à 94) qui vient d'être publié à<br />
Rome.<br />
*<br />
**<br />
En matière de brevets d'invention nous croyons utile de citer<br />
un arrêt de la Cour d'Appel de Bruxelles du 30 décembre 1926 (1)<br />
qui a décidé que les tribunaux belges étaient compétents pour<br />
statuer sur une demande en subrogation de brevet allemand,<br />
intentée par un inventeur belge contre un usurpateur beige; la<br />
Cour ayant estimé qu'il ne s'agissait pas ainsi de donner des<br />
ordres à une autorité administrative étrangère, mais simplement<br />
de statuer sur une question de propriété entre deux citoyens<br />
belges.<br />
Un arrêt, de la Cour de Cassation du 27 mai 1927 (2) a souverainement<br />
décidé que l'introduction et la répartition eu Belgique<br />
d'objets fabriqués en Allemagne et brevetés en Belgique ne constituait<br />
pas, dans le chef de l'Etat belge, un acte de contrefaçon, ce,<br />
parce qu'en agissant ainsi, en vertu des dispositions du Traité de<br />
Versailles relatives aux Réparations, l'Etat avait agi dans l'intérêt<br />
général et sans but commercial.<br />
Différentes décisions out continué à consacrer la brevetabilité<br />
des combinaisons nouvelles d'éléments déjà connus, pourvu que<br />
l'ensemble ainsi réalisé produise un résultat appréciable jusqu'alors<br />
lion obtenu.<br />
Enfin nous signalons lu tendance de nos tribunaux d'accorder<br />
des dommages et intérêts plus élevés, tarit en matière de contrefaçon,<br />
que dans les demandes reconventionnelles pour procès injustifiés.<br />
*<br />
* *<br />
En ce qui concerne les marques de fabrique ou de commerce<br />
des décisions contradictoires sont intervenues en ce qui concerne<br />
la possibilité de protéger par un dépôt de niarque, l'enseigne d'uit<br />
commerce ou d'une industrie.<br />
C'est ainsi qu'un jugement du Tribunal de commerce de<br />
Bruxelles rendu en date du 16 février 1927 (3) a décidé que l'em-<br />
Voir le texue de cet arrèt dans la Revue tinçiénieur-Conseil, 1917, p. 117.<br />
Inqéuieur.Conseil, i927, p. 174.<br />
1w isju'udence Commerciale de Bruxeiks, 1921, p. 153.
-3-<br />
ploi d'une enseigne usurpée ne peut constituer la contrefaçon<br />
d'une marque de fabrique, même si cette enseigne a été déposée<br />
comme marque; mais il peut constituer un acte de concurrence<br />
déloyale donnant lieu à réparation. Il s'agissait en l'occurrence<br />
d'une maison de couture de Paris ayant pour enseigne le mot<br />
Jenny », déposé par elle comme marque, qui poursuivait une<br />
maison de Bruxelles ayant adopté comme enseigne le même mot<br />
« Jenny ».<br />
En sens diamétralement opposé, un jugement du Tribunal de<br />
commerce de Liège du 26 octobre 1927 (1) a estimé que la protection<br />
de la loi du leT avril 1879 sur les marques s'étend à l'enseigne<br />
déposée comme marque.<br />
Un point extrêmement délicat est la question de la cession des<br />
marques, parce qu'en cas de cession il arrive fréquemment que les<br />
intéressés perdent de vue que pour produire ses effets vis-à-vis des<br />
tiers, l'acte de cession doit être déposé au greffe du Tribunal de<br />
commerce. Si cette formalité n'était pas accomplie, le cessionnaire<br />
ne serait pas recevable à faire valoir devant les tribunaux ses droits<br />
à la marque (Tribunal de commerce de Bruxelles, 20juillet 1927;<br />
voir Inge'nieur-Co?theil, 1928, p. 15).<br />
*<br />
**<br />
- En matière de dessins et modèles industriels, un arrêt de la<br />
Cour d'Appel de Bruxelles du 18 novembre 1927 (2), tout en consacrant<br />
à nouveau la jurisprudence établie en vertu de laquelle,<br />
étant donnée le caractère déclaratif et non attributif de propriété<br />
du dépôt, le créateur peut valablement déposer son dessin ou son<br />
modèle, malgré des faits d'exploitation antérieurs, décide que des<br />
ventes nombreuses du modèle par le créateur, avant le dépôt, le<br />
priyent du droit de déposer valablement ce modèle. La Cour a<br />
estimé que dans l'espèce qui lui était soumise l'attitude du créateur<br />
impliquait la renonciation non équivoque à se prévaloir de<br />
son droit privatif.<br />
tIn jugement inéditdu Tribunal civil de Bruxelles du 3janvier<br />
1928 est. intéressant au point de vue de la compétence. Alors<br />
que normalement les actions en contrefaçon de modèle et en concurrence<br />
déloyale doivent être portées devant la juridiction consulaire,<br />
cette décision a admis la compétence du Tribunal civil,<br />
parce que le défendeur n'était pas commerçant. Il s'agissait en<br />
1 espece d'un représentant de commerce qui, se trouvant an service<br />
d'une société, avait remis un modèle, appartenant à cette.<br />
société, à une firme concurrente, qui l'avait surmoulé.<br />
JUrisprudence de la Cou,' d'Appel de Liège, f928, p. 12.<br />
Ju'isprudence Commerciale de firuxelles, 1927, p. 486.<br />
4
4. -<br />
GROUPE FRANÇAIS<br />
JIAPPORT G1N1RAL<br />
POUR LA FRANCE<br />
PAIl<br />
André TAILLEFER<br />
Docteur en droL<br />
Avocat a la Cour de Paris<br />
Ancien élève de l'Ecole Polytechnique<br />
Membres du Comité techitique de la<br />
FERNAND-JACQ<br />
Dochnr en droit<br />
Avocat<br />
à la Cour le Paris<br />
Proprité Industrielle.<br />
Un précédent rapport présenté au Congrès de Genève en 1927<br />
ayant rappelé et analysé les travaux du Groupe français de l'Association<br />
internationale pour la protection de la Propriété Industrielle,<br />
et de l'Association française pour la protection de la Propriété<br />
Industrielle de 1919 au début de 1927, la législation, en<br />
puissance ou réalisée, et la jurisprudence appliquée pendant cette<br />
période, le présent travail, conçu dans le même esprit et dans le<br />
même ordre, n'a d'autre but que de compléter itt documentation<br />
précédente en raison des événements de même nature intcrvenus<br />
depuis notre Réunion sur les rives du lac Léman.<br />
I. - Travaux du Groupe Français pour la protection<br />
de la Propriété Industrielle, et de l'Association<br />
Française pour la protection de la Propriété<br />
Industrielle.<br />
A. - Groape Français de l'Association Internationale<br />
pour la protection de la Propriété Industrielle.<br />
La reconstitution de l'Association International et la coexistence<br />
de l'Association française pour la protection de la Propriété<br />
Industrielle ont déterminé sinon un ralentissement datis l'activité<br />
du Groupe français, du moins la réduction du nombre de ses réunions<br />
depuis le Congrès de Genève.<br />
Après avoir pris acte de la reconstitution de l'organisme inter-
-<br />
national et des conditions de fonctionnement des Groupes nàtionaux,<br />
le Groupe français, en attendant la réception du programme<br />
définitif du Congrès de Rome, a préparé, avec l'appui financier du<br />
Groupe belge la compositioi et la publication de l'édition française<br />
d's travaux du Congrès de Genève qui ont pu voir le jour en<br />
temps utile.<br />
Une réunion tenue en janvier dernier à l'hôtel de la Chambre<br />
de Commerce Internationale à Paris, sous la présidence du Prince<br />
GINORI-CONTI, ayant rassemblé une partie du Comité exécutif de<br />
l'Association Internationale pour arrêter le programme du Congrès<br />
de Rome, permit au Groupe français de se réunir aussitôt après,<br />
d'organiser des Commissions détudes des questions les plus importantes,<br />
de désigner des rapporteurs pour la rédaction des travaux<br />
à l'ordre du jour du Congrès de Rome. Il a pu ainsi se présenter<br />
avec une série complète de travaux sur tous les sujets soumis<br />
à l'examen dès Congressistes.<br />
B. - Assoelulion Française pour la protection<br />
(le in Propriété ln(ltIstrleIIe.<br />
Un huitième volume a enregistré les travaux accomplis par<br />
l'Associatijn depuis notre précédent rapport.<br />
Les séances tenues depuis le mois d'octobre 1927 ont été Oflsacrées<br />
à des questions d'intérêt international qu'il peut être intéressant<br />
de citer au passage en raison de leur caractère.<br />
M. LAvoi a présenté un rapport sur linterprétatiou du § 1' de<br />
l'article 242 du Traité de Trianon qui est le dernier des Traités de<br />
Paix ayant stipulé des prolongations de délai en matière de Propriété<br />
Industrielle, susceptibles d'être invoqués cii France par les<br />
français en raison de la lui du 10 juillet 1922, et appliquant aux<br />
français datis leurs rapports entre eux les dispositions les plus<br />
favorables des Traités internationaux auxquels la France avait pu<br />
prendre part.<br />
M. LAvoix a estimé que,- malgré la fixation d'une date par les<br />
Législations internes pour ta fin de la guerre, l'état de paix n'a cependant<br />
existé dane les r9pports internatiOnaux que Jorsque les<br />
Traités de Paix signés par les divers participants sont entrés en<br />
vigueur, de telle sorte que ta fin de la guerre entre la France et la<br />
ilongrie par exemple devait être fixée au 26 juillet 191, date de<br />
la mise en vigueur du Traité de Trianon, et il expliquait pourquoi<br />
cette interprétation lui paraissait s'imposer en correspondance avec<br />
les prescriptions de l'alinéa I de l'article 2 de l'Arrangement de<br />
Berne du 3O4uin 1920 où l'on retrouve les mêmes expressions.<br />
En conséquence, M. LAvoix considérait comme certain que la<br />
in de la guerre dans les rapports franco-hongrois devait être fixée<br />
au 26 juin 1921, et que toute demande de brevet faite soit avant la<br />
guerre, soit jusqu'au 26 juillet 1921 devait bénéficier des prolongations<br />
de délai prévues par l'alinéa I de l'article 242 du Traité<br />
de Trianon.
-6-<br />
Après une discussion intéressante, le Comité dc l'Association a<br />
estimé que, parapplication dela loi du 10juillet 192.2, les français<br />
devaient bénéficier, dans leurs rapports entre eux, des avantages du<br />
Traité de Paix, le dernier mis en vigueur, et prolongeant au maximum<br />
les délais en matière de brevets d'invention.<br />
Parmi les autres questions présentant un caractère international<br />
examinées par ['Association française, il faut signaler un rapport<br />
de M. GEVIN-CASSAL sur l'interprétation par l'Administration française<br />
de l'article 9 de l'Arrangement de Madrid sur l'enregistrement<br />
international des marques.<br />
En substance, il sagissait de savoir si un dépôt international,<br />
correspondant à un dépôt de marque française expiré ou déchu,<br />
pouvait être radié à Berne en raison des prescriptions respectives<br />
des articles 6 et 9 de la Convention Internationale.<br />
On sait que s'il est spécifié qu'aucune marque ne pourra être<br />
protégée à l'étranger sans être préalablement protégée régulièrement<br />
dans le pays d'origine, il est, d'autre part, indiqué dans l'article<br />
9 de l'Arrangement de Madrid que l'Administration du pays<br />
d'origine doit notifier au Bureau de Berne les annulations, radiations,<br />
renonciations, transmissions et autres changements se produisant<br />
dans la propriété de la marque d'origine, que le Bureau de<br />
Berne doit enregistrer ces changements et les notifier aux Administrations<br />
contractantes, alors que l'Administration française inter<br />
prétant restrictivement l'article 9, s'est jusqu'ici bornée à flotifier à<br />
Berne les annulations, radiations, etc. à l'exclusion notamment du<br />
défaut de renouvellement des dépôts expirés.<br />
Après une discussion envisageant comment il serait possible,<br />
nonobstant les pratiques de l'Administration française, d'assurer la<br />
radiation du dépôt international, qui ne devrait plus subsister après<br />
la disparition du dépôt d'origine, sans pouvoir trouver de solution,<br />
il fut décidé d'attendre l'action judiciaire qu'à l'occasion d'une espèce<br />
de nième ordre, des tiers avaient intentée pour parvenir à la<br />
radiation du dépôt international.<br />
D'autres questions ont été examinées au cours (le l'année 1927-<br />
1928 par l'Association française, mais elles ne présentent qu'un<br />
intérêt purement national.<br />
Il. - Législation nouvelle. - Projets de réformes.<br />
Jurisprudence.<br />
A. Législation nouvelle. - Nous pensions pouvoir annoncer au<br />
Congrès de Rome le vote de la loi nouvelle sur les brevets d'invention,<br />
le projet ayant été voté en avril 1927 par la Chambre des<br />
Députés, et par le Sénat au début de mars 1928, avec des modifications<br />
intéressantes et paraissant avoir l'agrément de la majorité<br />
des intéressés.<br />
Notre espérance a été malheureusement déçue, la Chambre<br />
s'étant séparée sans mettre le projet - retour du Sénat - à son
-7-<br />
ordre du jour. Cette situation a eu, en outre, pour effet de paralyser<br />
la ratification des Actes de La Haye qui, pour étre applicables en<br />
France, en raison d'un certain nombre de dispositions, réclamaient<br />
précisément une modification de notre Législation interne qu'aurait<br />
satisfait le projet de loi voté par la Chambre et le Sénat. Notre regret<br />
est donc double.<br />
Par ailleurs, notre Législation spéciale ne s'est enrichie depuis<br />
un an que de dispositions secondaires coflcernant surtout la protection<br />
des appellations géographiques.<br />
Un décret du 18 février 1927 a institué une Commission Supérieure<br />
des Inventions, une loi du 15 avril 1927 - complétée par un<br />
décret du 21juin 1927 - a approuvé l'Arrangement portant créa-<br />
,tion d'un Office international du vin, et un décret du 8 mars 1927<br />
a assuré la promulgation de L'Arrangement Lui-même.<br />
Une loi du 20 juillet 1927 et tin décret d'application du 18 novembre<br />
'1927 ont réglementé la présentation et la coloration des<br />
semences d'origine étrangère. Un décret du 7 octobre 1927 a rendu<br />
obligatoire pour les fromages. dont les noms étaient constitués par<br />
une dénomination considérée comme générique, L'indication en caractères<br />
déterminés du lieu de fabrication.<br />
Divers décrets dti 27 septembre 1927 ont rendu applicables à<br />
certaines Colonies et pays de Protectorat des dispositions intéressant<br />
la Propriété Industrielle. La loi de Finance du 28 décembre<br />
1927 a institué de nouvelles taxes pour les breets d'invention;<br />
un Arrêté du 20 décembre 1927 a réglementé les conditions de<br />
dépôt des demandes dc brevets d'invention.<br />
Piojets de réforme. - Le projet de réforme sur les marques<br />
de fabrique a eu moins de chance encore que celui sur les brevets<br />
d'invention, puisqu'il n'a même pas été rapporté à la Chambre<br />
avant la fin de la Législature.<br />
Un projet de loi a été déposé le 9 novembre 1927 pour la réglementation<br />
de certains produits industriels, et la répression des<br />
fraudes sur les savons (projet dont l'Arrêté viziriel marocain du<br />
17 août 1927 s'inspire).<br />
Jurisprudence. - Aucune décision intéressante n'est intervenue<br />
en matière de brevets d'invention, mais la concurrence déloyale<br />
a copieusement alimenté les Juridictions civiles et consulaires<br />
pendant l'année écoulée, sans qu'il y ait, toutefois, à signaler d'espèces<br />
nouvelles. Cependant une série de jugements et deux arrêts<br />
de la Cour de Paris out repris, peur Ia confirmer nettement cette<br />
fois, l'ancienne Jurisprudence de la Cour de Cassation interprétant<br />
l'article 1719 du Code civil en ce sens que le bailleur qui ne se<br />
l'est pas interdit expressément, a le droit de louer dans le même<br />
immeuble, à un commerce similaire à celui pour lequel il a déjà<br />
consenti une location.<br />
La Jurisprudence admettant le caractère licite de l'imposition<br />
.d'un prix marqué a été confirmée.
-8--<br />
La dénomination Thiocol a été déclarée non susceptible de<br />
costiLuer une marque. La raison fournie par la Cour de Paris pour<br />
refuser la protection est la même que celle déjà mise en avant pour<br />
refuser protection à la dénomination « Aspirine » et aux dénominations<br />
analogues en matières de produits pharmaceutiques. Les<br />
compositions pharmaceutiques ou remèdes de toutes espèces, a déclaré<br />
l'Arrêt, n'étant pas susceptibles d'être brevetés, cette prohibition<br />
demeurerait vaine, s'il était possible à l'inventeur, ou au premier<br />
préparateur d'un produit de ce genre, de revendiquer à son<br />
profit par application des lois sur les niarques de fabrque le droit<br />
exclusif à la dénomination sous laquelk il est connu, quand cette<br />
dénomination est devenue, en fait, le moyen usuel et nécessaire<br />
qui permet seul de désigner et d'apprécier la nature du produit<br />
auquel elle est incorporée.<br />
Tout récemment, un arrêt de la Cour de Lyon et deux jugements<br />
du Tribunal civil de la Seine très motivés, ont décidé, contraire'<br />
ment à une interprétation plus absolue faite à deux reprises par la<br />
Cour de Paris quelques mois auparavant, que les pièces détachées<br />
pouvaient utiliser, à titre de référence, un nom ou une marque<br />
apparlenant à autrui sans porter atteinte au droit privatif du titulaire,<br />
du moment qu'aucune manoeuvre déloyale n'était perpétrée<br />
pour tromper l'acheteur sur l'origine du produit.<br />
Cette question est de grande importance aujourd'hui en raison<br />
du développement de l'industrie des « accessoiristes » notamment<br />
pour Findustrie de l'automobile, et a soulevé des discussions passionnées<br />
tant dans le monde industriel que dans celui des Jurisconsultes<br />
et des Techniciens. (Cf. Ann. 1928. Etude de Fernand-<br />
Jacq.)<br />
La répression des fraudes sur l'origine, très importante en<br />
France, a donné lieu à un certain nombre de décisions fort intéressantes;<br />
il a été décidé notamment qu'aucune Convention<br />
diplomatique n'était nécessaire pour assurer la protection des<br />
appellations d'origine portugaise, puisque ce pays est signataire de<br />
l'Arrangement de Madrid, et qu'il a incorporé dans sa législation,<br />
les principes mêmes de l'Arrangement.<br />
li a été également décidé que la loi du 6 mai 1919 protégeait<br />
les appellations étrangères iion seulement en raison des dispositions<br />
de son article 12, qui en prévoit l'application, sous forme de décret,<br />
aux vins d'origine étrangère, quant aux mesures de contrôle,<br />
mais d'une façon générale, et sans quuil soit besoin de décret en<br />
raison des dispositions de son article 8 qui reproduit presque textuellement<br />
l'article 1 de la loi du 28 juillet 1924, leqwl, aux<br />
termes d'une Jurisprudence constante, réprimait déjà les fraudes<br />
sur les vins de Porto, Madère, etc.<br />
Il a été jugé que l'article 15 du Tarif Général des Douanes<br />
de 1892 s'étendait à toutes espèces d'indications, à tous signes extérieurs<br />
pouvant faire croire que les objets ou produits exclus de<br />
l'entrepôt du transit ou de la circulation, avaient été fabriqués en<br />
France ou étaient d'origine française, sans qu'il y ait lieu de re-
-9----<br />
chercher si ces indications ou signes constituaient des marques de<br />
fabrique ou de commerce, au sens de la loi de 1857, ou s'il s'agissait<br />
d'un fabricant ou seulement d'un commerçant.<br />
Il a été jugé encore que la loi du ter août 1905 sur les fraudes<br />
s'applique aux produits dont la Composition n'est pas réglementée<br />
comme aux autres. Qu'il appartient par suite RUX juges du fait de<br />
rechercher si un liquide vendu sous le nom « d'Eau de Fleurs<br />
d'Oranger» satisfait par sa composition aux Usages commerciaux,<br />
ou si, au contraire, sa vente sous cette dénomination n'est pas de<br />
nature à tromper l'acheteur. (Cassation criminelle du 16 décembre<br />
1926, cassant l'arrêt de la Cöur de Paris du Pr janvier 1925.<br />
Ann. 1926-14 et note Fernand-Jacq, et ann. 1927-152 et Ja<br />
note).<br />
Un certain nombre de décisions intéressantes sont également<br />
intervenues en matière de dessins et modèles, ics tribunaux contifluant<br />
à appliquer libéralement les lois de 4793, 1902 et 1909.<br />
C'est ainsi qu'il a été jugé protégeable par la loi de 1909 un<br />
tableau réunissant les numéros de téléphone des diverses régions,<br />
entre lesquels se trou vent intercalées des annonces : les dispositions<br />
typographiques, le groupement des annonces et le choix des<br />
couleurs lui donnant une physionomie originale.<br />
I! a été décidé que l'ensemble de dispositions des lois des<br />
14juillet 1793, 11 mars 1902 et 14-17 juillet 1909 assure la protection<br />
de toute création, quelque minime qu'elle soit, si banale<br />
qu'elle apparaisse de lignes, forme et aspect, du moment qu'elle<br />
est la conséquence d'un dessin préalable, d'un effort personnel de<br />
l'auteur, et qu'elle se distingue, fut-ce faiblement, du domaine<br />
public.<br />
Il a été jugé que la ferronnerie proprement dite constitue un art<br />
comme la peinture, la musique, etc., et que les oeuvres du ferronnier<br />
sont protégeables par la loi générale sur la propriété artistique<br />
de 1793.<br />
Il a été encore jugé que la réunion d'éléments, même épars dans<br />
le domaine public, est susceptible de donner naissance à une oeuvre<br />
sur laquelle s'étend la protection de la loi, si ces éléments sont<br />
combinés d'après une conception originale et personnelle de l'auteur,<br />
et qu'il en est ainsi pour une rampe d'escalier.<br />
Par contre, conformément à larticle 2, § 2 de la loi du 14 juillet<br />
1909, il a été décidé que ne pouvait, être protégé à titre de modèle<br />
tin objet, dont les éléments constitutifs étaient dépendants du résultat<br />
industriel.<br />
Enfin, un Arrêt de la Cour de Cassation - Ch. des requêtes -<br />
du 16 juillet 1925 (ann. 1928-24 et uote DEMoussux) a nettement<br />
résolu la question de savoir si la copie même servile d'une oeuvre<br />
non protégée par un dépôt de modèle était licite ou non, et a décidé<br />
que les articles 1382 et 1383 du Code civil étaient inapplicables en<br />
la matière, du moment 9u'aucune-faute ne pouvait être reprochée<br />
à l'imitateur.
- 10 -<br />
D'une façon générale, la Jurisprudence a continué à se montrer<br />
favorable à l'action ou à l'intervention des Syndicats dans les<br />
instances intéressant la répression des fraudes et l'atteinte à des<br />
droits corporatils en général.
- n -<br />
GROUPE SUISSE<br />
RAPPORT G1N1RAL<br />
PA R<br />
M. Georges BLUM<br />
Ingénieur-conseil, Secrétaire du Groupe suisse.<br />
Un rapport précédent a été publié dans l'Annuaire 1927. Ce<br />
rapport décrivait la constitution du Groupe suisse, son travail<br />
jusquau 30 avril 1927 et résumait la nouvelle législation fédérale<br />
jusqu'à ce jour.<br />
Depuis lors l'activité de notre Groupe a été la suivante<br />
Assemblée qénérale du 17 mars 1928.<br />
Discussion des sujets à l'ordre du jour du Congrès de Rome.<br />
Les travaux des Rapporteurs pour le Congrès de Rome sont discutés.<br />
Sur différents points des résolutions sont prises (voir les<br />
rapports dans la troisième partie de FAnnuaire).<br />
Assemblée du 28 avril 1928.<br />
Le Conseil fédéral a soumis un message à l'Assemblée fédérale<br />
concernant un projet de loi modifiant les lois fédérales en vigueur,<br />
à savoir<br />
celle du 21 juin 1907, sur les brevets d'invention,<br />
celle du 30 roars 1900, .sur les dessins et modèles industriels,<br />
celle du 3 avril 1914, sur les droits de priorité relatifs aux brevets<br />
d'invention et aux dessins ou modèles industriels,<br />
celle du 26 septembre 1890, sur la protection des marques de<br />
fabrique et de commerce, des indications de provenancee,t des<br />
mentions de récompenses industrielles<br />
en vue d'accorder à notre législation à la Convention d'Union de<br />
Paris révisée le 6 novembre 1925 à La Haye (1). Plusieurs dispositions<br />
du projet ne trouvent pas notre approbation. On décide de<br />
soumettre nos voeux à l'Assemblée fédérale. Par suite de cette<br />
résolution une adresse est envoyée le 30 mai 1928 aux Membres<br />
de l'Assemblée fédérale.<br />
(1) Celte nouvelle loi fédérale 8e trouve à la fin de ce rapport. Elle entrera<br />
en vigueur dès que le délai d'opposition (26 fliers 1929) aura expiré, vue qu'aucune<br />
opposition ne s'est manifestée.
- 12 -<br />
Assemblée du 24 novembre 1928.<br />
Les Autorités suisse sont en train de préparer une loi spéciale<br />
contre la concurrence déloyale. Un avant-projet a été élaboré. Le<br />
Groupe suisse discute à fond cet avant-projet. Une résolution est<br />
prise, par laquelle le Groupe suisse se déclare en principe d'accord<br />
avec l'élaboration d'une loi spéciale.<br />
Assemblée du 12 janvier 1929.<br />
Le Département fédéral de la Justice nous a soumis un avantprojet<br />
relatif à une loi fédérale sur les armoiries publiques et sur<br />
d'autres signes publics avec un exposé des motifs qui ont poussé<br />
à l'élaboration de ce projet, en nous invitant de participer à une<br />
commission spéciale nommée par le chef du Département. Notre<br />
président M. Martin-Achard et notre secrétaire M. Blum sont désignés<br />
pour faire partie de cette commission.<br />
La Chambre de Commerce Internationale a demandé aux Cumités<br />
nationaux, un rapport relatif à la eession des marques de<br />
fabrique et de commerce. Le Comité du Groupe suisse de<br />
l'A. I. P. P. 1. agissant comme Commission nationale spéciale de la<br />
Chambre de Commerce Internationale pour les questions de la<br />
Protection de la Propriété Industrielle a fait mine enquête auprès<br />
des industriels et commerçants suisses. Le rapport a été soumis à<br />
la Chambre de Commerce internationale le 15 octobre 1928.<br />
Le Groupe suisse n'a pas eu à se plaindre du manque de travail<br />
intéressant et il a affirmé sa position dans le domaine de la<br />
Propriété Industrielle. Le Groupe suisse a su rassembler tous les<br />
cercles intéressés dans sou sein. Nous groupons actuellement<br />
112 membres, ce qui est un beau témoignage de notre développement<br />
quand on considère le petit nombre d'habitants de notre<br />
pays.<br />
Nos publications.<br />
Au courant de l'année passée nous avons continué nos publica-'<br />
tions par les fascicules 5 et 6. A part ces deux fascicules les rapports<br />
pour le Congrès de Rome ont été publiés dans un fascicule<br />
spécial. On a décidé de publier nos résolutions destinées aux<br />
Congrès de l'A. I. P. P. 1. dans les trois langues officielles.
LOI FÉDÉRALE<br />
modifiant les lois fédérales,<br />
du 21juin 19ti7 sur les brevets d'invention,<br />
du 30 mars 1900 sur les dessins et modèles industriels,<br />
du 3 avril 1914 sur les droits de priorité relatifs aux brevets d'invention<br />
et aux dessins ou modèles industriels,<br />
du 26 septembre 1890 sur la protection des marques de fabrique<br />
et de commerce, des indications deprovenaiice et des mentions<br />
de récompenses industrielles.<br />
(Du 21 décembre 1928.)<br />
L'ASSEMBLIE FDERALE DE LA C0NFIDI11AT10N SUISSE,<br />
vu la convention d'union de Paris du 20 mars 1883 pour la<br />
protection de la propriété industrielle, revisée le 14 décembre<br />
1900, le 2juin 1911 etle 6 novembre1925;<br />
vu l'article 64 de la constitution<br />
vu le message du Conseil fédéral du février 1928,<br />
arrête :<br />
La loi fédérale du 21 juin 1907 sur les brevets d'invention<br />
est modifiée ainsi qu'il suit:<br />
Les articles 18, 22, 1 et 3 alinéas, et 28 sont remplacés par<br />
les dispositions ci-après.<br />
Il est ajifieté un arficle 22bc.<br />
Art. 18.<br />
A. la tin de la troisième année à compter de la date officielle de<br />
l'enregistrement du brevet, toute personne qui justifie d'un intéret<br />
peut ouvrir devant le tribunal une action teudapt à l'octroi d'une<br />
licence pour l'exploitation de l'invention ou à la déchéance du<br />
brevet, si, jusqu'à l'introduction de l'action, l'invention n'a pas<br />
encore été exécutée dans une mesure suffisante en Suisse et que le<br />
propriétaire du brevet ne puisse s'en justifier.<br />
Si le tribunal estime que l'octroi d'une licence suffit pour assurer<br />
une exploitation convenable de l'invention en Suisse, il doit prescrire<br />
cette mesure, même si l'action tend à la déchéance du brevet.<br />
Le tribunal fixe l'étendue et la durée de la licence obligatoire,<br />
ainsi que le montant de l'indemnité à verser au propriétaire du<br />
brevet.<br />
L'alinéa 2 n'est applicable en faveur d'un propriétaire étranger<br />
que si le pays dont il est ressortissant accorde la réciprocité à la<br />
Suisse.<br />
Le Conseil fédéral pourra déclarer inapplicable à l'égard de
- 14 -<br />
pays qui accordent la réciprocité, la disposition relative à l'obligalion<br />
d'exécuter l'invention en Suisse.<br />
Art. 22.<br />
I alinéa.<br />
Le propriétaire du brevet pour une invention qui ne peut<br />
être exploitée sans l'utilisation d'une invertion brevetée antérieuremeiit<br />
et qui, comparée à ctte dernière ou envisagée pour ellemême,<br />
présente tin progrès technique notable a le droit de demander<br />
au propriétaire du brvet antérieur, après trois ans à compter de ta<br />
date officielle de son enregistrement, la licence nécessaire pour<br />
exploiter son invention.<br />
3e alinéa.<br />
Celui qui accorde une licence a droit à une indemnité équitable.<br />
En cas de désaccord, le tribunal statue sur l'octroi de la licence,<br />
en fixe la durée et détermine le montant de l'indemnité.<br />
Art. 22b1B<br />
A la fin de la troisième année à compter de la date officielle de<br />
l'enregistrement du brevet, l'octroi d'une licence pour l'exploitation<br />
de l'invention peut aussi être demandé en tout temps devant<br />
le tribunal, si l'intérêt public commande cet octroi pour d'autres<br />
motifs que ceux prévus à l'article 22 et si le propriétaire du brevet,<br />
malgré l'offre d'une indemnité équitable et sans pouvoir justifier<br />
son refus, a refusé d'accorder la licence qui avait été sollicitée par<br />
le demandeur.<br />
Si la licence obligatoir est accordée, le tribunal en fixe l'étendue<br />
et la durée et détermine le montant de l'indemnité.<br />
Art.. 28.<br />
Les décisions du bureau fédéral de la propriété intellectuelle en<br />
matière de brevets, en particulier le rejet de la demande de brevet,<br />
ne peuvent être attaquées que par la voie du recours de droit administratif<br />
au Tribunal fédéral, conformément à la loi fédérale<br />
du 11juin 1928 sur la juridiction administrative Lt disciplinaire.<br />
E.<br />
La loi fédérale du 30 mars 1900 sur les dessins et<br />
modèles industriels est modifiée ainsi qu'il suit:<br />
Les articles 11, 1 alinéa, chiffre 2, et 2' alinéa, et 17, 4' alinéa,<br />
sont abrogés.<br />
L'article 11, fer alinéa, introduction et chiffre I ainsi que l'article<br />
13 sont remplaces par les dispositions suivantes.<br />
Sont ajoutés les articles f 7S et 23.<br />
Art. 11.<br />
Le déposant qui n'aura pas payé dans les trois mois de leur
échéance les taxes dues pour la prolongation de la protection sera<br />
déchu des droits résultant du dépôt.<br />
L'office qui a reçu le dépôt avisera le déposant en temps utile<br />
que la taxe est échue, sans toutefois encourir de ce chef aucune<br />
responsabilité en cas d'omission.<br />
Art. 13.<br />
L'action en nullité peut être intentée par toute personne qui<br />
justifie d'un intérêt.<br />
Art. 17bI.<br />
Les décisions du bureau fédéral de la propriété intellectuelle<br />
en matière de dessins et modèles, en particulier le rejet d'un dépôt,<br />
ne peuvent être attaquées que par la voie du recours de droit administratif<br />
au Tribunal fédéral, conformément à la loi fédérale du<br />
11juin 1928 sur la juridiction administrative et disciplinaire.<br />
Art. 23k'.<br />
Celui qui effectue le dépôt international d'un dessin ou<br />
modèle industriel obtient de ce fait la protection de la présente loi<br />
comme s'il avait déposé le dessin ou modèle en Suisse. Les dispositions<br />
de l'arrangement de la Haye du 6 novembre 1925 qui sont<br />
plus favorables au titulaire du dépôt international que celles de la<br />
présente loi priment toujours ces dernières.<br />
IlL<br />
La loi fédérale du 3 avril 1914 sur les droits de priorité<br />
relatifs aux brevets d'invention et aux dessins ou<br />
modèles industriels est modifiée ainsi qu'il suit<br />
Les articles 1er, 4e alinéa, 6, 26 alinéa, et 9, 20 alinéa sont<br />
remplacés par les dispositions suivantes.<br />
Article premier, 4e alinéa.<br />
Aux mêmes conditiöns le même droit appartient aux déposants<br />
de dessins ou modèles industriels, si le dépôt en Suisse n'a pas<br />
été effectué plus de six mois après le premier dépôt.<br />
Art. 6, 20 alinéa.<br />
Quiconque veut se prévaloir du droit de priorité pour un<br />
dessin ou modèle industriel, doit présenter lors du dépôt une<br />
pièce écrite indiquant la date et le pays du premier dépôt. Cette<br />
prescription n'est pas applicable en cas de dépôt international d'un<br />
dessin ou modèle.<br />
Art. 9, 2C alinéa.<br />
Quiconque veut se prévaloir du droit de priorité pour un dessin<br />
ou modèle industriel, doit présenter cette déclaration lors du dépÔt.<br />
Cette prescription n'est pas applicable en cas de dépôt international<br />
d'un dessin ou modèle.
- 16 -<br />
lv.<br />
La loi fédérale du 26 septembre 1890 concernant<br />
la protection des marques de fabrique et de commerce,<br />
des indications de provenance et des mentions<br />
de récompenses industrielles est modifiée ainsi qu'il suit<br />
Les articles 3, 7, chiffre 3, ainsi que les articles 8, 9, 12, 1<br />
et 2" alinéas, 13, 1 alinéa, 14, 15, 16, 27, chiffre 2, lettre a, et<br />
36 soiat remplacés par les dispositions suivantes.<br />
Le 3' alinéa de l'article '12 devient 4" alinéa.<br />
Sont ajoutés les article 7h', J31i et l6ba.<br />
Art. 3.<br />
Les marques définies à l'article le", chiffre 2, sont soumises aux<br />
dispositions des articles 4 à 11 ci-après.<br />
Les armoiries publiques ou autres signes devant être considérés<br />
comme propriété d'un Etat ou d'une commune suisse, qui figurent<br />
dans ies marques des particuliers, ne peuvent être l'objet de la<br />
protection légale. Il en est de même des signes qui doivent être<br />
considérés comme étant du domaine public.<br />
Demeurent réservées les prescriptions de la législation fédérale<br />
qui interdisent l'emploi des armoiries publiques ou d'autres<br />
signes publies dans les marques des particuliers.<br />
Les signes qui portent atteinte aux bonnes moeurs ne doivent pas<br />
figurer dans une marque.<br />
Art. 7, chiffre 3.<br />
3. les administrations publiques suisses ou étrangères qui exploitent<br />
une entreprise de production ou de commerce ; les administr!ttions<br />
publiques étrangères doivent fournir la preuve que<br />
leurs marques sont protégées dans l'Etat auquel elles appartiennent<br />
et que cet Etat accorde la réciprocité à la Suisse.<br />
Art. 7bis<br />
Les collectivités d'industriels, de producteurs ou de commerçants<br />
qui possèdent la personnalité sont autorisées à déposer des marques<br />
destinées à distinguer les marchandises produites par les membres<br />
de ces collectivités ou nuises par eux dans le conmerce (marques<br />
collectives) ; ce droit appartient à la collectivité même si clic ti'exploite<br />
pas elle-même d'entreprise.<br />
Le premier alinéa s'applique par analogie aux personnes morales<br />
du droit public.<br />
flans la règle, les marques collectives ne sont pas transmissibles.<br />
Le Conseil fédéral peut admettre des exceptions. L'article 11, 1"'<br />
alinéa, de la présente loi n'est pas applicable aux marques collectives.<br />
La collectivité ou la peronne morale de droit public inscrit
- 17 -<br />
comme titulaire a seule qualité pour faire valoir les droits résultant<br />
de l'enregistrement d'une marque collective. Ce droit comprend aussi<br />
l'action découlant dun dommage subi par un membre de la collectivitéet<br />
causé par la violation du droit attaché àla marque collective.<br />
Si la collectivité ou la personne morale de droit public tolère<br />
l'emploi de la marque contrairement à son but ou .d'une manière<br />
propre à induire le public en erreur, toute personne qui justifie d'un<br />
intérêt peut demander la radiation de la marque.<br />
Les collectivités étrangères répondant aux exigences formulées<br />
au premier alinéa ou les personnes mqrales étrangères de droit<br />
public ne sont autorisées à déposer des marques collectives que si<br />
l'Etat ou elles ont leur siège accorde à la Suisse la réciprocité et si<br />
leurs marques sont protégées dans cet Etat.<br />
Art. 8.<br />
La protection résultant de l'enregistrement d'une marque dure<br />
20 ans à compter du jour de son dépôt auprès de l'office fédéral de<br />
la propriété intellectuelle. Le titulaire peut demander en tout temps<br />
le renouvellement de la marque pour une même durée. Le renouvellement<br />
est soumis aux mêmes formalités et à la même taxe qu'un<br />
premier enregistrement.<br />
L'office fédéral de la propriété intellectuelle avisera l'ayant<br />
droit de l'expiration du délai de protection, toutefois sans y être<br />
astreint. La marque sera radiée si le reuouvellemen de l'enregistremeiit<br />
n'est pas demandé au plus tard dans les six mois dès<br />
l'expiration du délai de protection.<br />
Art. 9.<br />
Si le titulaire d'une marque n'en a pas fait usage pendant trois<br />
années consécutives, le tribunal peut, à la demande d'un intéressé,<br />
ordonner la radiation de la marque, à moins que le titulaire ne<br />
puisse justifier le défaut d'usage de la marque.<br />
Le premier alinéa est applicable aux marques collectives lorsque<br />
les industriels, producteurs ou commerçants auxquels ces marques<br />
sont destinées n'en fontpas usage peiidantle délai prévu.<br />
Art. 12, alinéas I à 3.<br />
Celui qui veut faire enregister une marque doit la déposer<br />
auprès de l'office fédéral de la propriété intellectuelle.<br />
Le dépót comprend<br />
une requête demandant l'enregistrement de la narque avec<br />
l'indication des produits. ou marchandises auxquels la marque<br />
est destinée,<br />
la marque ou sa reproduction exacte,<br />
e) une taxe d'enregistrement de 20 francs.<br />
Le Conseil fédéral édictera des prescriptions sur les autres<br />
formalités qui pourront être exigées pour l'enregistrement d'une<br />
marque. Il pent en particulier établir une taxe supplémentaire, en<br />
rapport avec l'étendue de la liste des produits.
- 48<br />
Art. 13, 1 alinéa.<br />
Le Conseil fédéral édictera des prescriptions concernant la tenue<br />
du registre des marques par l'office.<br />
Art. f 3bi<br />
Sont exclus de l'enregistrement comme marque de fabrique ou<br />
de commerce des particuliers ou comme éléments d'une telle<br />
marque<br />
f. les armoiries de ta Confédération, des cantons, de leurs districts,<br />
cercles et communes ou les drapeaux représentant de telles<br />
armoiries ; la croix fédérale ; les éléments caractéristiques des<br />
armoiries des cantons.<br />
d'autres emblèmes de la Confédération ou des cantons ; les<br />
signes et poinçons de contrôle ou de garantie de la Confédération,<br />
des cantons, de leurs districts, cercles et. communes<br />
les signes pouvant être confondus avec ceux qui sotit mentionnes<br />
sous chiffres '1 et 2.<br />
L'interdiction d'enregistrement ne s'étend pas aux contre-façons<br />
ou aux imitations de signes et poinçons de contrôle ou de garantie<br />
qui ne renferment pas un signe public mentionné à l'alinéa premier,<br />
chiffre 1, ni un autre emblème fédéral ou cantonal, lorsque ces<br />
contrefaçons ou imitations servent à distinguer des marchandises<br />
totalement différentes de celles auxquelles sont destinés les véritables<br />
signes et poinçons de cori.trôle ou de garantie.<br />
Les 1er et 2° alinéas s'appliquent par analogie aux armoiries,<br />
drapeaux et autres emblèmes on signes et poinçons officiels de contrôle<br />
ou de garantie d'autres Etats ou aux signes qui peuvent être<br />
confondus avec eux, si et daiis la mesure où l'Etat auquel les signes<br />
appartiennent accorde la réciprocité à ta Suisse pour des sig iies fédéraux<br />
et cantonaux du même genre. Reste réservée linterdiction d'enregistrezuent<br />
résultant de A'article 14, 2 alinéa.<br />
Art. 14.<br />
L'office doit refuser l'enregistrement d'une marque:<br />
lorsque les conditions prévues aux articles 7, V" et 12, ainsi<br />
que les autres formalités prescrites par te Conseil fédéral pour l'enregistrement<br />
font défaut<br />
lorsque la marque comprend comme élément essentiel un<br />
signe devant être considéré comme étant du domaine public ou<br />
lorsqu'elle est contraire à des prescriptions de la Iégislaton fédérale<br />
ou aux bonnes moeurs;<br />
lorsque plusieurs personnes demandent concurrem ment<br />
l'enregistrement de la même marque jusqu'au moment où l'une<br />
d'elles produit une renonciation, di'iment certifiée, de ses concurrents<br />
ou un jugement passé en force de chose jugée<br />
lorsque ta marque porte une indication de provenance évidemment<br />
fausse ou une raison de commerce fictive, imitée ou contrefaite,<br />
ou l'indication de distinctions honorifiques dont le déposant<br />
n'établit pas la légitimité.
- 19 -<br />
Sont notamment contraires aux bonnes moeurs les marques qui<br />
contiennent<br />
des armoiries ou des drapeaux d'Etats ou de communes<br />
étrangers,<br />
d'autres emblèmes d'Etat ou des signes et poinçons officiels<br />
de contrôle ou de garantie étrangers,<br />
e) ou dessignes qui peuvent être con1ondus avec ceux-ci en tant<br />
que la présence de tels signes dans les marques est de nature à<br />
tromper sur la provenance géographique, la valeur, ou d'autres<br />
qualités des produits portant la marque ou sur la situation corn mercmledu<br />
titulaire de la marque,en particulier 3urle prétendu rapport<br />
officieL entre celui-ci et la communauté dont le signe figure dans la<br />
marque.<br />
Art. IS.<br />
L'ofiice donne acte au requérant de l'enregistrement ou du<br />
renouvellement.<br />
Il publie sans frais l'enregistrement ou le ienouvellernent dans<br />
la Feuille officielle du commerce ou dans telle autre feuille de la<br />
Confédération désignée à cet effet.<br />
Art. 16.<br />
Le transfert d'une marque est enregistré et publié sur la production<br />
d'une pièce justificative suffisante. L'enregistrement est<br />
soumis à une taie fixée par le Conseil fédéral.<br />
Art. j6b<br />
Le département fédéral de justice et police peut ordonner<br />
d'office la radiation d'une marque enregistrée coiitrairemeflt aLu<br />
dispositions des articles 13b ou 14, l alinéa, chiffre 2, ou<br />
2e alinéa.<br />
Les décisiotes du bureau fédéral de la propriété intellectuelle<br />
en matière de marque, eu particulier le refus de l'enregistrement<br />
dune marque, ainsi q,ue les décisions du département ordonnant<br />
d office la radiation d une marque, ne peuvent être attaquées que<br />
par la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral,<br />
conformernent à la loi fédérale du 11 juin 1928 sur la juridiction<br />
administrative et disciplinaire.<br />
Art. 27, chiffre 2, lettre a.<br />
a. par tout fabriquant, producteur ou' négociant lésé dans ses<br />
intérêts et établi dans la ville, la localité, la région, etc. faussement<br />
indiquée; par une collectivité de ces fabricants, producteurs ou<br />
negociants qui possède la per5onnalité.<br />
Art. 36.<br />
Les dispositions de la présente loi concernant les indications<br />
de provenance et les mentions de récompenses industrielles ne sont<br />
pas applicables, lors même que leurs niarquei. seraient protégees<br />
5
goconformément<br />
aux articles 7 ou 7bi, au profit des personnes non<br />
domiciliées en Suisse ressortissant d'Etats qui n'accordent pas la<br />
réciprocité de traitement en cette matière.<br />
Disposition ßnJe<br />
Le Conseil fédéral fixera la date d'entrée en vigueur de la présente<br />
loi et édictera les dispositions d'exécution nécessaires.<br />
Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.<br />
Berne, le O décembre 198.<br />
Le Président: WETTSTEIN.<br />
Le secrétaire: KAESLIN<br />
Ainsi arrêté par le Conseil national.<br />
Berne, le t décembre I98.<br />
Le Président: WALTHER.<br />
Le secrétaire f F. V. ERNST.
CONGRES DE RÖME<br />
(9 MM - 1 JUIN 1928)<br />
COMPTE RENDU
PRO GRAMME<br />
MARDI 29 MAI 1928.<br />
Inauguration du Congtès a la Sala Borrorninl<br />
(10 li. 30)<br />
Discours du Président S. E. le Prince GINORI C0NTI, Sénateur<br />
du Royaume.<br />
Allocutioti de M. le Comte D'ANCOIIA, Vice Gouverneur et Représentant<br />
de Home.<br />
Allocution de M. le Ministre BELLUZO, Représentant du Gouvernement.<br />
Exposé d'introduction des questions à l'ordre du jour par<br />
M. OSTERTAG, directeur des Bureaux internationaux pour la protection<br />
de la propriété intellectuelle. Berne<br />
Séance du ComIté (14 h 30)<br />
1. Nomination des Présidents des séances de travail et de la<br />
Commission de rédaction; organisation du Bureau du Congrès.<br />
2. Discussior préparatoire des questions à l'ordre du jour de<br />
l'Assemblée générale du 1°' juin 1928.<br />
Fixation du lieu du prochain Congrès.<br />
Proposition pour la nomination du Président jusqu'au<br />
prochain Congrès.<br />
3. Proposition du Rapportei'r général M. André TAILLEFER de<br />
tenir les Congrès seulement tous les deux ans.<br />
4. Annuaire 1928 et Finances.<br />
. Situation des membres individuels suivant l'article 2 no<br />
I b, au moment d'une fondation d'un groupe national, si les fondateursde<br />
ce groupe ne sont pas identiques avec ces membres<br />
individuels.<br />
Réception par le groupe Italien (21 h. 30)<br />
à la Casina Valadier - Pincio.<br />
MERCREDI 30 MAI<br />
Première séance de travail (0 h.)<br />
Etat actuel des problèmes suivants:<br />
de la réserve des droits des tiers;<br />
de la substitution de la licence obligatoire à la déchéance<br />
en cas de non exploitation;
- 24 -<br />
de la restauration des brevets;<br />
de la protection temporaire aux expositions;<br />
de la classification internationale des produits auxquels<br />
s'appliquent les marques.<br />
Visite des Etablissements de I'ltistituto Naztonale<br />
Medico F&rmaeoloIeo «Serono» (15 h.)<br />
Radiophonie.<br />
Deuxième séance de travail (17 h.)<br />
JELTDJ 31 MAI<br />
ExcurSion (8 h. 30).<br />
Course eu automobile à Tivoli. - Visite de ta ville d'Este et des<br />
cascades. - Promenade en automobile à Frascati. - Bluer à l'hôtel<br />
Tusculum offert par S. E. le Prince thNoaI Cor'iTI et les Vice-Présidents<br />
ing. PARODI DELFINO et Gr. Vif. ZANARDO.<br />
Troisième séance de travail (16 h.)<br />
4. L'indépendance des marques.<br />
. La cession des marques;<br />
3. La classiffication internationaie des brevets et leur numérotation<br />
internationale.<br />
VEDItEDI I<br />
J4JJ<br />
Quatrième séance de Iravail (O h.)<br />
1. Droit des auteurs de découvertes sur leurs applications industrielles.<br />
. Application de l'arrangement de Madrid contre les fausses<br />
indications de provenance dans les differents pays de l'Union.<br />
%lsIte des Etablissements de la Società Itallana Asfaltl<br />
lfttund Combustibili liquidi l)erlvuti (15 h.).<br />
Assemblée énérnle de clôture (17 h.)<br />
Fixation du prochain Congrès.<br />
Nomination du Président.<br />
Vote définitif des réeolution du Congrès.<br />
Règlement des Congrès.<br />
Chambre de Commerce Internationale, Paris.<br />
Séance du nouveau Vomlté (17 b. 30)<br />
Banquet de Clôture a ruotti Excelsior (20 h.)
Liste des Participants<br />
BUREAU DU COMITÉ EXÉCUTIF<br />
Président : S. E. Prince GINORI CONTI. Florence.<br />
Rapporteur général M. André TA1LLEFER, Paris.<br />
Secrétaire général : M. Eugène BLUM, Zurich.<br />
Délégués et Autorités :<br />
M. le Comte d'ANcoRA, Vice-Gouverneur et Représentant de Rome.<br />
1. BELLIJZO, Ministre de l'Economie Nationale et Représentant du<br />
Gouvernement italien, Rome.<br />
M. Thomas BRAUN, Délégué du Gouvernement belge, Membre du<br />
Comité exécutif, Avocat, Bruxelles.<br />
M. Robert BURRELL, Représentant de la Chambre de Commerce internationale<br />
à Paris, Vice-Président de l'A. L P. p. I., Président<br />
du Groupe britannique de l'A. I. P. P. I., avocat,<br />
Londres.<br />
M. Yanko CHOIJMANE, Représentant du Royaume des Serbes, Croates<br />
et Slovènes, Directeur du Bureau officiel pour la Protection<br />
de la Propriété industrielle, Belgrade.<br />
M. Arthur COLEe.ATE, Président de la Commission pour la Protection<br />
de la Propriété Industrielle de la Chambre de Corn-<br />
Commerce Internationale et Représentant de la Chambre de<br />
Commerce Internationale à Paris, Membre du Comité exécutif<br />
de l'A. 1. P. P. L, Londres.<br />
M. Daniel COPPIETERS, Délégué du Gouvernement belge, Membre<br />
du Comité exécutif, Avocat, Bruxelles.<br />
M. Virgilio DEL Bio, Représentant et Secrétaire adjoint de la<br />
Chambre de Commerce Internationale, Paris.<br />
M. Charles DROUETS, Délégué du Ministère du Commeree et de lindustrie<br />
de lu France, Directeur de l'Office national de la<br />
Propriété Industrielle, Paris.<br />
M. Georges GARIEL, Premier Vice-Directeur du Bureau International<br />
pour la Protection de la Propriété Industrielle, Berne.<br />
M. GARZAROLI, Préfet du District 4e Rome.<br />
M. Aifredo JANNONI-SEBASTIANINI, Directeur du Bureau de la Propriété<br />
Intellectuelle, Rome.<br />
M. William Smith JARRATr, Contrôleur général au Département de<br />
la Propriété Industrielle, Londres.<br />
M. Georges KLAUER, Conseiller ministériel au Ministère de la Justice<br />
d'Allemagne, Berlin.
li -<br />
M. Walter KRAFT, Délégué du Gouvernement Suisse, J)irecteur du<br />
Bureau fédéral de ht Propriété iritelkctuiclle, Berne.<br />
M. Wilhelm MACKEBEN, Conseiller de Légation au Ministère des<br />
Affaires étrangères d'Allemagne, Berlin.<br />
M. GeorgesMAILLARD, Vice-Président de la Commission pour la Protection<br />
de la Propriété Industrielle de la Chambre de Commerce<br />
liiternationale et Représentant de la Chambre de<br />
Commerce internationale à Paris, Président du Groupe<br />
Français de l'A. I. P. P. 1., Vice-Président de l'A. I. P. P. I.,<br />
Avocat à la Cour d'Appel, Paris.<br />
M. Dometiico MAROTTA, Comrii. Prof., Secrétaire général de l'Àssuciazione<br />
ltaliana di Chimica, Rome.<br />
M. Alfred James MARTIN, O. B. E., Sous-Contrôleur. au Département<br />
de la Propriété Industrielle, Londres.<br />
M. Alois NEtEc, Représentant de la République Tchéco-Slovaque,<br />
Président de lOflice des Brevets de la République Tchécoslovaque,<br />
Prague.<br />
M. Eberhard NEUGEBAUER, Conseiller ministériel au Ministère des<br />
Postes et Télégraphes d'Allemagne, Berlin.<br />
M. Gino OlIvETTI, on., Presidente delia Confederazione generale<br />
fascita dcl Industria, Home.<br />
M. le I) OSTEIITAG, Directeur du Bureau international pour la protection<br />
de la Propriété Industrielle, Berne.<br />
M. Arnaldo PETRETTI, gr. off., Conseiller d'Etat, Dir. gén. Min. Ec.<br />
Nat., Rouie.<br />
M. Elemer 11E I'OMPÉBY, Délégué du Gouvernement Royal hongrois.<br />
M. André TAILLEFER, Membre de la Commission pour la protection<br />
de la Propriété Industrielle de la Chambre de Commerce<br />
internationale, Secrétaire général du Groupe Français de<br />
l'A. t. P. P. I. et Président de l'Association française de la<br />
Propriété Industrielle, délégué de cette Association, Avocat<br />
à la Cour de Paris.<br />
M. Emilio VENEZIAN, comm., Inspecteur général au Ministère de<br />
FEconomie Nationale, Rome.<br />
M. R. WEiss, Délégué de l'institut international de Coopération<br />
intel!ecuelle de la Société des Nations, Paris.<br />
M. James WIHTEHEAD, K. C., Représentant du Gouvernement de la<br />
Grande-Bretague, Londres.<br />
Membres.<br />
ALIJEMAGNE<br />
M. ALEXANDER-KATZ (Gunther), docteur eu droit, Berlin.<br />
M. ALEXANDER-KATZ (Richard), docteur en droit, Juslizrat, Berlin.<br />
M. ANTSTER (herbert). docteur en droit, Trésorier du Groupe Allemand<br />
de l'A.I.P.P. I., Berlin.<br />
M. BAuSt (Drj, Berlin.
- -<br />
M. CocuLovius (Franz), Directeur de la Maison Metalibank und<br />
Metallurgische Gesellschaft, Francfort.<br />
M. IhETZE (DT Ernst), Assesseur au Ministère de Justice, Berlin.<br />
M. ELLIOT, lng.-cons., Berlin.<br />
M. Fiz'rii (Heinrich), ing.-cons., Nuremberg.<br />
M. FudusLocilEa (Julius), docteur en droit, Leipzig.<br />
M. IIEIMANN (Hans), iug.-cuns., Berlin.<br />
HOELSCIIER (Ernile), avocat, Berlin.<br />
HOFFMANN (Willy), avocat, Leipzig.<br />
M. KUHLEMANN, lng.-cons., Bochum.<br />
M. MATTHI0LIuS (Max), Solingen.<br />
M. MESTERN (IV Armand), ing.-cons., Président du Verband deutscher<br />
Patentai,walte, Berlin.<br />
M. NINTz (Maximilian), ing.-COnS., Vice-Président de FA. I. P. P. I.,<br />
Président du Groupe alkmatid, Berlin.<br />
M. le DT IINZGER, Directeur général de la Chambre de Commerce et<br />
Fédération I ujdustrielje, Berlin.<br />
M. RosENlwne, ([Y Iguaz), Berlin.<br />
M. SIoscIIE\vER (Dr Fritz), Berlin.<br />
M. WEBER \Volfgang). Secrétaire du Groupe allemand, I. (.<br />
Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Leverkusen.<br />
M. WEISBART (Br), Berlin.<br />
AUTRICHE<br />
M. ABEL (l)T Paul), Vice-Président du Groupe autrichien, membre<br />
du Conìité Exécutif de L'A. I. P. P. 1., Vienne.<br />
M. BACZEWSKI (Dr Max), ing.-cons., Vienne.<br />
M. BING (Johann), ing., Vice-Président de l'A. I. P. P.1., Président<br />
du Groupe autrichien, Vienne.<br />
M. ERTL ([Y Herbert), L)éléguô de la Chambre de Commerce de<br />
Vienne.<br />
M. GALLIA (11V Ludwig), docteur en droit, Secrétaire du Groupe autrichien<br />
de FA. l. I'. P. I., Vienne.<br />
M. MONATH (Dr Alfred), ing.-cons., Vienne.<br />
Mtm' KIPPER (D C.), ing.-cons., Vienne.<br />
M. WZCHSLER (Jakob), docteur en droit, Vienne.<br />
BELGiQUE<br />
M. ANSPACH (Lionel), avocat, Vice-Président de l'A. I. P. P. 1., Président<br />
du groupe belge, Bruxelles.<br />
M. BEDE (Jacques), ing.-coiiseil. Bruxelles.<br />
M. C0PeIETERs (Philippe), avocat, membre du Comité Exécutif de<br />
l'A. I. P. P. I., Secrélaire du Groupe belge, Bruxelles.<br />
M. Muscu (Jules), avocat, Liège.<br />
M. PO1HIER (Pierre). avocat, Bruxelles.<br />
M. VANDER 1LGHEN (G.), ing.-conseil, Bruxelles.
FRANCE<br />
M. BELIN (Paul), Délégué de la Chambre de Commerce de Paris,<br />
Vice-Président du Groupe français de l'A. I. P. P.!., Paris.<br />
M. BSRT (Emile), docteur en droit, ing.-conseil, Paris.<br />
M. BERTAUT (André), Délégué de la Chambre de Commerce de Paris.<br />
M. CARROLL (C. A.), Délégué de la Standard Oil Co., Paris.<br />
M. CARTERON (Paul), docteur en droit, avocat à la Cour, Paris.<br />
M. CHABAUD (Georges), avocat à la Cour d'appel de Paris.<br />
M. CONTENOT (Georges), Délégué de la Chambre de Commerce de<br />
Paris.<br />
M. FERNAND-JACQ, avocat àla Cour d'aipel, Membre du Comité exécutif,<br />
Trésorier du Groupe français de l'A. t. p. p. i., Paris.<br />
M. LOYER (Pierre), ing., Paris.<br />
M. MosEs (Louis), ing.-cons., Paris.<br />
M. MOSTIRER, ing., chef des Services de la Propriété Industrielle des<br />
établissements Schneider et C, Paris.<br />
M. RINUY (Louis), ing.-cons., Paris.<br />
M. SAGLIER (André), Vice-Président de la Chambre syndicale de la<br />
Bijouterie, Joaillerie et Orfèvrerie, Paris.<br />
M. SERVIN (Pierre), avoué près le Tribunal civil de la Seine, Paris.<br />
M. TAILLEFER (René), Paris.<br />
M. WEISMANN (Charles), Membre du Comité exécutif, Secrétaire du<br />
Groupe français de l'A. I. P. P. I., Ing.-conseil, Paris.<br />
GRANDE-BBETAGNE<br />
M. ARMSTRONG. (John James Victor), Membre du Comité exécutif<br />
de l'A. I. P. P. L, Vice-Président du Groupe britannique,<br />
Liverpool.<br />
M. BALLANTYNE (William H.), Membre du Comité éxécutif de l'A. I.<br />
p. p. ï., Secrétaire-Trésorier du Groupe britannique,<br />
Londres.<br />
M. Il. A. GILL, lng.-conseil, Londres.<br />
M. GOLDSMITH (Dt J. Il.), ing.-conseil, Londres.<br />
M. HADDAN (Reginald), ing.-cons., Londres.<br />
M. Porrs (Charles), Londres.<br />
M. THORNTON (Alfred-Augustus), Londres.<br />
M. THURSTON (Peter A.), ing.cons.,Londres.<br />
M. WINGFIELD (G. A.), Londres.<br />
M. WOOSNAM (Arthur), Londres.<br />
HONGBI<br />
M. Bczi (Robert, ing., Budapest.<br />
M. JANSSEN (Lajos , ing.,Trésorier du Groupe hongrois, membre<br />
du Comité Exécutif de l'A. I. P. P. I., Budapest.<br />
M. KELEMEN (Andras), Ing.-conseit, membre du Comité Exécutif de<br />
l'A. j. p, p. ï., Secrétaire du Groupe hongrois, Budapest.
-29-<br />
M. KELEMEN (lstvan), conseiller supérieur du gouvernement, Vice-<br />
Président du Groupe hongrois, membre du Comité exécutif<br />
de l'A. I. P. P. 1., Budapest.<br />
ITALIE<br />
M. ASTUNI (Donato), avocat, gr. off., Milan.<br />
M. BENNE (on. Antonio Stefano), Pres. Confed. Gen. Fascita Industria<br />
Italiana, Rome.<br />
M. BIAMONTI (Luigi), av. comm., Rome.<br />
M. Bisxs (Enrico), av., Rome.<br />
M. BLANC (Gian Alberto), on. prof. baron, Pres. de la Societa Italiane<br />
Potassa, Rome.<br />
M. CANTO (Canzio Bruno), dr., Cons. del. Sociéta Cotoniere Mendionali,<br />
Naples.<br />
M. CASTOLDI (Marco), ing., Milan.<br />
M. DE BENEDETTI (M.), comm., Rome.<br />
M. DE GRAVE SELLS (Carlo), ing., Genes.<br />
M. nE SANCTIS, Corn., Rome.<br />
M. DE SANCTIS (Valerio), avocat, Rome.<br />
M. DOMPIERE (Gino), av., prof. ing., Rome.<br />
M. ELlA (Giovanni Emanuele), corn., Rome.<br />
M. FOA (F'erruccio), av. corn., Milan.<br />
M. GRIRON (Mario), av. prof., Vice-Président du Groupe italien de<br />
l'A. 1. P. P. 1., membre du Comité Exécutif, Rome.<br />
M. GIN0RI CONTE (Giovanni), comte Dr.; Dir. Soc. Boracifera di<br />
Larderello, Florence.<br />
M. HENDERSON (James), Milan.<br />
M. JAC0BACCE (Ferruccio), ing., Turin.<br />
M. JARACH (Aldo), ing. cay., Secrétaire-Trésorier du Groupe italien<br />
de l'A. 1. p. P. I., membre du Comité Exécutif, Milan.<br />
M. LABOCCETrA (Letterio), ing., membre du Comité Exécutif de<br />
l'A. 1. P. P. I., Rcime.<br />
M. LA PORTA (Andrea), ing., Cons. de la Soc. Asfalti Bitumi Cornbustibili<br />
liquidi Derivati, Rome.<br />
M. LIJEZATO (Enrico), av., Milan.<br />
M. MANNUCCI (Camillo Bruno), ing.-cons., Florence.<br />
M. MASSARI (A. M.), corn., Rome.<br />
M. PABODI DELFINO (Leopoldo), ing., Pres. Soc. Bombrini Parodi<br />
lielfino, Rome.<br />
M. PERRON (on. Camillo), ing., Rome.<br />
M. ROLFINI(AlfredO), nv., Soc. 1. 1. A. T., Turin.<br />
M. SACERDOTE (Giulio), Dr. ing.,Turin.<br />
M. SER0N0 (Cesare', prof. gr. off., ICons. de l'In&tituto Nazicmale<br />
Medico Farmacologico, Rome.<br />
M. SVERINI (Ostilio). dr., Milan.<br />
M. ST0LFI (Nicola), prof., Naples.<br />
M. TORTA (Carlo), ing., Turin.
30 -<br />
M. VENTURA PIsILLt (Piero), ing., Soc. F. I. A.T., Turin.<br />
M. ZANARDO (G. B.), gr. ofr., Vice-Président de l'A. I. P. P. L, Rome.<br />
M. ZANARDO (Aifredo), ing., Rome.<br />
PAYS-BAS<br />
M. le W Sydner VAN WISSENKERKE, Vice-président de l'A. I. P. P. 1.,<br />
Président du Groupe hollandais, Wassenaar.<br />
ROUMANIE<br />
M. AKERMANN (T.), irig.-cons., Bucarest.<br />
SUÈDE<br />
M. HASSELH0T (Axel), lng.-conseil, membre du Comité Exécutif de<br />
l'A. I. P. P. 1., Secrétaire du Groupe suédois, Stockholm.<br />
SUISSE<br />
M. BincHElt (Ernst), docteii en droit, Zurich.<br />
M. Buscu (Oscar), Dir, der Aktiengesellschaft Brown, Boveri et C'a,<br />
Baden.<br />
M. CONTE (Alexandre), dr., Secrétaire du Bureau International<br />
pour la protection des oeuvres artistiques et littéraires,<br />
Berne.<br />
M. ng MONI'MOLUN (Guillaume), dr., Gesellschaft für chemische<br />
Industrie, BAIe.<br />
M. EMPEYTA (Eugene), avocat, Genève.<br />
M. IKLE (Richard), dr., membre du Comité Exécutif de l'A. I. P. p. i.<br />
Vice-Président du Groupe suisse, Saint-Gall.<br />
M. IMER (Maurice), membre du Comité Exôcutif de l'A. I. P.1'. L,<br />
Genève.<br />
M. JETZER Max), dr., J.R. Geigy A.-G., BAIe.<br />
KUBLI (Enrico), dr., F. Hoffmann-La Roche et C'° A.-G., Bide.<br />
M. MABTIN-ACHARD (Alexandre), avocat, Vice-Président de l'A. 1. P.<br />
P. L, Président du Groupe suisse, Genève.<br />
M. ScHwEIzER (Samuel), avocat, Getiève.<br />
M. SToos (Walter), dr., Chemische Fabrik yonnaIs Sandoz, Bâle.<br />
M. ZSCHOKKE (11. P.), dr., J. R. Geigy A.-G., Bâle.<br />
TCHÉCOSLOVAQUIE<br />
M. FUCHS (Otto), ing.-cons., Brunn.<br />
M. FucHs (Karl), avocat, Prague.<br />
M. LACUOUT (Josef), dr., Secrétaire du groupe Tchécoslovaque de<br />
l'A. I. P. p. 1., Conseiller de la Chambre de Commerce et<br />
d'industrie, Prague (Revnic).
Mtm0 Richard ALEXANDER-KATZ.<br />
M" Ruth ALEXANDER-KATZ.<br />
Mt" Herbert AXSTER.<br />
M0° BAUM.<br />
W00 ELLIOTT.<br />
Mtm° Hnrich FIETII.<br />
M'° Julius FUCIISLOCHER.<br />
Mtm° hans IIEIMANN.<br />
Mtm° Paul ADEL.<br />
Mtm0 Max BAczEwsxy.<br />
M BEDE.<br />
Mtmt' Daniel COPPIETERS.<br />
Mtm° Paul BELIN.<br />
M EmiLe BERT.<br />
Mtm° Aridr BERTAUT.<br />
Mtm° Paul CARTERON.<br />
M'° Georges CHARAUD.<br />
Mtm° Georges CONTENOT.<br />
M"° A. GIRARD.<br />
Mtm0 FERNAND-JACQ.<br />
Mtm° William 11. BALLANTYNE.<br />
Mtm0 Iluberl k. GILL.<br />
Mtm° Reginald HADDAN.<br />
Mtm° A. A. THORNTON.<br />
M' Robert BERCZL.<br />
M"0 ELEMER DE POMPERY.<br />
Mtm° Bice FOA.<br />
M"° GIN0RI CONTI.<br />
Mtm° Edvige hENDERsoN.<br />
Mtm Lucia JACOBACCI.<br />
Mtm JARACH.<br />
Mme Emma MANNUCCI.<br />
- 31 -<br />
LISTE DES DAMES<br />
Allem agn e<br />
Autriche<br />
Belgique<br />
France<br />
Grande.Bretagne<br />
Hongrie<br />
Italie<br />
Il°'t' Emile IIOELscHER.<br />
]tI"'" Willy hOFFMANN.<br />
M"0 KUHLEMANN.<br />
M0° Karl MATTH!OLIUS.<br />
Mtm° Armand r4JESTERN.<br />
Mtm" Maximilian ?sIINTZ.<br />
Mtm° Fritz SMOSCHEWER.<br />
Mtm" herbert ERTL.<br />
M"'° Pauli ANSPACII.<br />
M Pierre POIRIER.<br />
MWO Pierre LOYER.<br />
M' Cobtte MosEs.<br />
M° J. MOSTIKER.<br />
Ma" Andre SAGLIER.<br />
M"'° Pierre SERVIN.<br />
J100 André TAILLEFEIt.<br />
M"" S. TAILLEFER.<br />
Charles WEISMANN.<br />
MIhIC Peter A. THURSTON.<br />
W0 G. A. WINGFIELD.<br />
M"' Arthur WOOSNAM<br />
I<br />
Andras KELEMEN.<br />
M"" Olga KELEMEN.<br />
Mtm Domenico MAROTTA.<br />
Mmc Maria SACERDOTE.<br />
M11° Gricio VINCENJINA.<br />
Mme Anna ZANARDO.<br />
M"" Maria ZOBZOLI.
-- 32 -<br />
Pays -Bas<br />
M" M. Snyder van WISSENKERKE.<br />
Mmc Yanko CHOIJMANE.<br />
M' Axel IIAS',SLROT.<br />
M. Eugene BLuI.<br />
Mm Oscar BUSCH.<br />
Mtm' Richard IKLE.<br />
Mtm' Maurice hIER.<br />
M1 Otto Fucus.<br />
S'étaient excusés<br />
Royaume des Serbes<br />
Suède<br />
Suisse<br />
Tchécoslovaquie<br />
M" Anna IIA5SELK0T.<br />
Mtm' Walter KRAFT.<br />
Mml Alex. MARTIN-ACUARD.<br />
Mtm' Walter STooss<br />
M. ARMENGAUD jeune, ing.-cons., Paris.<br />
M. DE BELATINT (Arthur), Sénateur du Royaume, Président dii<br />
Groupe hongrois, Vice-Président de l'A. I. P. P. 1., Budapest.<br />
M. GERDES ([s), membre du Comité Exécutif de l'A. J. P. P. 1., Berlin.<br />
M. L)ONET Dwuri (C.), ing.-cons., Barcelone.<br />
His MAJESTY'S GY-RRNMENT, Board of Trade, Londres.<br />
M. HuMANS (ft. E.), membre du Comité Exécutif& l'A. I. P. P. I.,<br />
Eindhoven.<br />
M. Theo H1LLMER, Ing., Bucarest.<br />
M. LE FORT (Jacques), docteur en droit, Genève.<br />
M. MARI (José), Barcelone.<br />
M. C D. SALOMoWSON, avocat, Trésorier général de l'A. I. P. P. L.,<br />
Amsterdarp.<br />
M. H. UNDER»EA-ALUUCRT, industriel, Rheinbg a. ederrheii.<br />
M. UNGRIA (Augustin), Madrid.<br />
M. VOJACEK (J.), D' ing., Prague.
Séance solennelle d'ouverture<br />
29 mal 1928, à la Salle Borroinini.<br />
Président: S. E. Prince Nero Gmoai C0NTI, Florence.<br />
Secrétaire général: M. Eugène BLUM, Zurich.<br />
Présents : environ 00 personnes. Ouverture deJa séance: 10h. 30.<br />
Allocution de M. le Praident.<br />
EXCzLLFNCzS, MESDAMES, Mzssizuas,<br />
Dans cette ville de Rome où les monuments et les ruines ne<br />
sont plus témoins seulement de l'ancienne grandeur, mais par la<br />
volonté du Duce donnent sûreté et splendeur à la grandeur nouvelle<br />
d'italie, dans cette ville de Rome où, tout à l'heure, se sont<br />
reunis artistes, hommes de lettres et juristes qui ont tiré de la Mère<br />
du droit, les auspices et l'encouragement pour la discussion de<br />
leurs thèses, iL m'est agréable d'adresser à Vous tous la pensée<br />
cordiaje et amicale du Groupe italien dc l'Association internationale<br />
pour la Protection de la Propriété Industrielle.<br />
Soyez les bienvenus, vous qui dans cette réunion apportez la<br />
coopération de votre Science, de votre expérience, de votre pratique<br />
dans les affaires, vous qui discuterez des questions d une<br />
importance exceptionnelle.<br />
vous remercie pour la joié que vous nons avez causée en<br />
acceptant l'invitation de vous réunir, ici, à Rome; je remercie les<br />
Délegués des Gouvernements et des Sociétés qui - par leur présence<br />
- expriment l'intérêt que nofle travail présente pour<br />
chacune des collectivités nationales; je rem.ercte les Membres de<br />
notre Association nombreux et plein de valeur; les flames charmantes<br />
qui dqnnent, à notre Réunion, de la grâce et. de la<br />
gaieté.<br />
Et c'est au nom de tous, que j'adresse des remerciements particuliers<br />
et dévoués au Chef du Gouvernement Italien qui, en accordant<br />
à ce Congrès son Patronage, donna au Congrès même,<br />
grande autorité : et c'est son Excellence le Ministre de l'Economie<br />
Nationale; S. E. )e Gouverneur de Rome; et les Autorités qui ont<br />
bien voulu nous honorer de leur présence très souhaitée, que, sincèrentent,<br />
je remercie.<br />
' 33
- 34 -<br />
Messieurs, Je Congrès qui aujourd'hui ouvre ces travaux est le<br />
troisième de notre Association, après l'interruption causée par la<br />
guerre.<br />
Le Congrès de Zurich du mois de juin 1925 eut une importance<br />
particulière, car il fut convoqué à la veille de la Conférence<br />
diplomatique de La Uaye pour la revision des actes de l'[Jriioti de<br />
Paris-Washington (1883-1911). Le Congrès suivant immédiatement<br />
celui de Zurich et qui se tint à Genève au mois de juin 1927<br />
ne se borna pas à commenter uniquement les résultats de la Conférence<br />
de La llaye, mais instaura tout de suite, avec une vigueur<br />
nouvelle, la discussion des arguments qui - après la récente revision<br />
de l'Union - constituaient la tache de demain.<br />
Ainsi, notre Association reprenait le travail de collaboration<br />
internationale dans l'étude des problèmes oui - à cause du développement<br />
continuel et dc la modification des conditions économiques<br />
mondiales -- naissent dans le clianip de la propriété industrielle<br />
et réclament leurs résolutions dans des formules de<br />
caractère international.<br />
Nous nous sommes réunis, aujourd'hui, pour continuer le travail<br />
commencé à (enève. M. Ostertag, directeur des Bureaux<br />
Internationaux de Herne pour la protection de la Propriété Industrielle<br />
- auquel j'aime envoyer notre remerciement spéciaL pour<br />
sa présence et pour ses études - fera l'exposé des arguments à<br />
l'ordre du jour de notre Congrès. Je ne eiix pas usurper sa tàche<br />
pour esquisser - peut-être imparfaitement - ce qu'il dira avec<br />
l'expérience, la clarté et le savoir qu'il possède.<br />
Permettez-moi seulement une considération<br />
Je pense que, étant don nés les buts de notre Association et sa<br />
composition, il faut réserver - parmi les arguments formant<br />
l'objet de notre examen - une place toujours plus prééminente à<br />
d'étude des problèmes de caractère technique. Il existe, en effet,<br />
des questions dont la réolution dans L'une ou l'autre direction est<br />
entravée par des intérêts opposés, tous dignes - étant des intérêts<br />
de collectivité internationale - du plus grand respect; problèmes<br />
dont les facteurs ne sont pourtant pas de nature simplement doctrinale<br />
et dans l'étude desquels nous ne pouvons que porter des<br />
éléments d'éclaircissement.<br />
Nous pouvons porter, au contraire, une collaboration plus<br />
efficace là où iL s'agit de problèmes techniques dont la résolution<br />
sert à rendre plus parfaite et plus agile la discipline dans le domaine<br />
international des brevets, des marques, des dessins et<br />
modèles, de la concurrence déloyale. Le monde économique moderne<br />
tellement complexe - avec des rapports internationaux<br />
toujours plus étroits - a besoin d'être allégé dans son travail<br />
continuel,, par des règles simples et correspondantes à la réalité<br />
économique.<br />
Eh bien, vers cette direction, vers ce domaine technique où il<br />
y a encore tant de choses à faire, je me permets d'attirer d'une<br />
m'uiière particulière votre intelligence et votre expérience.
- -<br />
Messieurs, l'Association Internationale pour la Protection de la<br />
Propriété Industrielle, qui désormais compte plus que trente ans,<br />
a déjà assisté partout à la reconstitution des Groupes nationaux,<br />
faite avec un élan admirable.<br />
Les rapports avec les Institutions et les Sociétés qui s'ocupent<br />
aussi de notre matière deviennent toujours plus étroits et plus<br />
utiles.<br />
Nous pouvons espérer tout le bien possible pour l'avenir de<br />
notre Association et pour l'action de collaboration internationale à<br />
laquelle elle est, appelée.<br />
Le Groupe Italien formé depuis peu de temps - déjà fort<br />
pour la qualité et la quantité de ses membres ne manquera pas<br />
de contribuer toujours plus grandement au travail commun. Et il<br />
en a bien raison. Puisque, sans doute, la protection de la Propriété<br />
Industrielle -- entendue dans la signification la plus élevée du<br />
mot - ne pourra pas exister sans que existent les inventions et les<br />
découvertes. Vous comprenez, Messieurs, de quelle importance<br />
la question devient pour notre Pays qui - riche d'esprits forts et<br />
agiles - a toujours porté un grand concours au progrès industriel<br />
du monde.<br />
lit non sans raison, dans la médaifle qui rappellera à vous tous<br />
ce Congrès de Rome, nous pensfitnes de graver à l'image de Celui<br />
cite vzde solto l'elereo padiqiion rotarsi pita ,nondi e il sole<br />
rrafliarIi irnnzolo - et non pour un vain orgueil national, je<br />
voudrais rappeler à vous tous si l'occasion était propice le,<br />
grand élan donné au progrès universel par les inventions et les<br />
découvertes de nos concitoyens, dans tous les domaines et à<br />
toutes les époques.<br />
Puisse ce Congrès représenter une étape lumineuse dans le<br />
rude sentier que l'humanité péniblement parcourt, avide de<br />
progrès et de bien.<br />
(Lonqs et vifs applandicsetnent.)<br />
biscour*<br />
tie S. I!'. le Comte D'A %C0B4, Wice-fourerateur,<br />
Repié*entani de 1« Ville de Borne.<br />
ECCELLENZE, SGNOKE E SIGNom,<br />
Avere prescelto itoma come sede del Vostro Congresso clic è<br />
Il terzo indetto dalla vostra benemerita Associazione ; avere<br />
dalla nobile Elvezia trasportatu i vostri spirirituali penati a Rorna,<br />
e non soltauto Un grandissimo vanto per la Metropoli che ama<br />
Sempre ospitare chiunque si mostri pensoso dei problemi inerenti<br />
all umano progresso, nia è anche un'ambita occasione per il nostro<br />
6
- 36<br />
Paese di mostrare, pur ne! campo industriale, j segni vivaci della<br />
sua rinascita ehe esso va vittoriosamente compiendo, sotto legida<br />
di S. M. il Re e sotto ta guida di Colui, ehe si è degnato dare a<br />
questo congresso l'alta autorità de! suo patronato e ehe vuole<br />
dell'Italia far la degna Emula delle Nazioni, alle quail l'Urbe invia<br />
per mb mezzo e per il tramite cortese di voi congressisti, il sno<br />
riconoscente saluto.<br />
E non è privo di significato il fatto ehe il vostro congresso si<br />
inauguri in Roma, a pochi giorni di distanza da quello internazionale<br />
tenutosi per la protezione della proprietà intellettuale.<br />
Per quanto l'oggetto da proteggere possa apparire diverso, non<br />
%"è chi non veda che si tratta pur sempre di offrire un contenuto<br />
giuridieo alla tutela che qualunque creazione del l'intel letto ha diritto<br />
di pretendere : si tratta pur sempre di rendere omaggio alle<br />
vittorie dello spirito sulla materia.<br />
Tutti popo11 del mondo, sullesempio di Roma, eterna maestra<br />
di civiltà e culla de! diritto, si sforzano continuamente di proteggere<br />
ogni predotto dell'iñgegno : sia ehe questo prodotto si manifesti<br />
sotto la specie dell'opera artistica, sia ehe esso abbia una portata<br />
ed una estrinsecazione spiccatamente industriale.<br />
Il genio dell'uomo ehe inventa un flUOVO congegno meccanico<br />
non è meno degno d'encomio e di tutela de! genio dell'artefice ehe<br />
plasma una statua o compone un poema immortale.<br />
L'augurio ehe, a nome di Roma, ho l'onore di formulare per<br />
la riuscita di questo congresso, trascende j limiti della cortesia<br />
ospitale ma acquista un valore di supremo auspicio nell'interesse<br />
della civiltà.<br />
Ed in questa sala, ehe porta il nome di un grande artefice<br />
italiano, ni è caro salutare in Voi, tecnici ed esperti di grande<br />
acume e di infiamata fede, i diligenti e appassionati tutori dell'inte'etto<br />
umano : j professori di tutti coloro che, nel campo industriale<br />
con l'arma dell'ingegno non si stancano mai di cornbattere<br />
le più belle e feconde battaglie per la grandezza e la prosperità<br />
delle Nazioni.<br />
(Longs et vifs applaudissements.)<br />
Discours de S. E. Giuseppe DEL L]ZZO,<br />
Ministre de i'Eeonoinie J%Taiionaie<br />
et Représentant du Goueernement Italien.<br />
ECC&LLENZ, SrnN0BE, SiGNont,<br />
Sono lieto di porgervi il saluto augurale del Governo Fascista,<br />
il quale molto si attende dalle 'Vostre discussioni, per due coincidenze<br />
non fortuite del più alto interesse.<br />
In questi stessi giorni, abbiamo l'onore di ospitare le deIiega
- 37 -<br />
zioni inviate al terzo congresso internazionale per la protezione<br />
delle opere letterarie ed artistiche. Diseussioni feconde si stanno<br />
svolgendo in questa Conferenza, che 'segnerà indubbiamente un<br />
nuovo avanzamento nella disciplina del diritto di autore.<br />
Le iuterferenze motteplici tra luna e l'altra forma di tutela<br />
giuridica, per la connessione intima ehe lega le sorti dell'inventore<br />
con quelle dell'industria, reclamano b studio più attento,<br />
perché gli interessi della collettività siano assicurati senza diminuire<br />
b sprone più alto ehe muove l'attività individuale.<br />
li Governo Fascista, d'altra parte, come ha testé proceduto<br />
alla riforma della legislazione sul dirittto d'autore, emanando una<br />
legge ehe ha riscosso l'approvazione delle nazioni clviii, si propone<br />
quanto prima di compiere la riforma delle norme ehe regolano la<br />
proprietà industriale, per porie in armonia con le mutate esigeuze<br />
dell'economia pubblica.<br />
Gli studi sono pressochè compiuti, ma gran tesoro noi p0-<br />
tremmo trarre dal risultato cui perverranno le vostre indagini ed i<br />
vostrj dibauitj.<br />
In questa Roma, ehe diffuse per il mondo j prineipi fondarnentau<br />
del giure, dee affermarsi e riconoscersi la necessità di unapiù<br />
progredita tutela, la quale, adttandosi alle necessità complesse e<br />
mutevoli della tecnica incessantemente progrediente, possa contemperare,<br />
con equa giustizia, gli interessi difformi.<br />
Per I vostri layon, formulo pertanto gli auguri più fervidi.<br />
(Lon2s et vfs app laudisseinents.)
EXPOSE D'INTRODUCTION<br />
DES QUESTIONS A L'ORDRE DU .TOTJIt<br />
P.t R<br />
NI. Fritz OS TER TAG<br />
I)irecteiir du ilurtaui inleunutiouial<br />
pou r la Prot ectiouu le la Propriété j nu I tust viel e (Berne).<br />
MzSSIEURS,<br />
Votre ordre du jour, que j'ai l'honneur d'introduire par quelques<br />
brèves observations, est si richement doté que le peu de<br />
temps dont je dispose ne me permet pas d'approforidirles questions<br />
intéressantes qui vous sont soumises, et que je ne pourrai que<br />
brièvement fixer le status caus pour chacune des matières<br />
principales. 'Vous avez suivi à Genève mon premier rapport avec<br />
un intérêt que le travail d'un novice inexpérimenté dans ces spécialités<br />
ne méritait pas, j'en ai été très fier et cela m'encourage à<br />
faire de nouveau appel à votre indulgence.<br />
I. - Réserve des droits des tiers et les sanctions<br />
pour défaut d'exploitation.<br />
Vraiment elles ne trouveront pas de repos, comme des limes<br />
inassouvies, tant qu'elles n'auront pas reçu une meilleure solution<br />
ces questions du droit des tiers et de la substitution de la licence<br />
obligatoire à la déchéance en cas de non-exploitation du brevet qui,<br />
à La Baye, ont été si près d'atteindre le but poursuivi par tarit<br />
d'efforts de votre Association.<br />
a) En ce qui conserne la première de ces questions, il est un<br />
fait nouveau à signaler qui est survenu depuis votre dernier<br />
Congrès. Conformément à la promesse que la Délégation de la<br />
Grande-Bretagne avait faite à La llaye de prendre en sérieuse considération<br />
Ja possibilité de modifier Ja législation anglaise concernant<br />
la date des brevets pris avec droit de priorité unioniste, le<br />
Board of Trade a nommé une Commission spéciale chargée d'étudier<br />
cette question. Le rapport de cette Commission propose, pour<br />
le cas ou le Gouvernement le jugerait opportun, de modifier la<br />
législation anglaise en ce sens que la durée du brevet cominencerait<br />
à courir de la date du dépôt de la description complète, et<br />
qu'ainsi la période entre le premier dépôt dans un autre pays unio-
- 39 -<br />
niste et le dépôt définitif en Grande-Bretagne serait ajoutée à la<br />
durée du brevet. Mais cette innovation, ajoute la.Cornrnission, ne<br />
devrait pas être introduite tant que les autres pays unionistes<br />
n'auront pas aCceté la suppression des droits des tiers ayant pris<br />
naissance après le premier dépôt. Ls défenseurs du maintien de<br />
la réserve des droits des tkrs ne s'insurgeront pas, je l'espère,<br />
contre cette offre de conciliation en traitant de marchandage madmissible<br />
: sur le terrain international, nul progrès n'est possible<br />
sans concessions réciproques, sans appliquer continuellement le<br />
principe du « do ut des ». II y a en outre une connexité incontestable<br />
entre la durée du brevet et la réserve des droits des tiers.<br />
Nous espérons donc vivement que la proposition britannique aura<br />
une influence hetireuse sur la détermination de la minorité si pen<br />
nombreuse d'Etats qui, à La llaye, ont rejeté la suppression de<br />
cette réserve.<br />
b) Plus grande encore est notre espérance que la seconde de<br />
ces àmes inassouvies pourra enfin sortir de son Purgatoire; j'entends<br />
parler de la licence obligatoire comme seule sanction du défaut<br />
d'exécution d'un brevet. Nos amis d'italie qui étaient, à La Haye<br />
encore, parmi les ennemis de la licence obligatoire, se sont heureusement<br />
convertis; ils nous ont fait espérer, à l'occasion des<br />
assises de la Chambre de Commerce internationale et au Congrès<br />
de Genève, que la nouvelle législation italienne introduira la<br />
licence obligatoire et qu'ainsi la résistance au nouveau texte de<br />
I article 5 de la Convention proposé à La Baye tombera. Nous<br />
saluons avec tine vive satisfaction cette conversion et nous espérolls<br />
que les autres opposants suivront sous peu cet illustre<br />
exemple.<br />
Le texte actuel de cet article 5 permet, contrairement au<br />
texte primilif de la Convention, aux pays contractants d'introduire<br />
des restrictions au droit exclusif du breveté non seulemant en cas<br />
de non-exploitation, mais encore dans d'autres cas malheureusement<br />
lion précisés où il y a abus du monopole; nous constatons<br />
maintenant, avec regret, que dans leurs lois d'introduction destinées<br />
à sanctionner les décisions dc La tlaye, certins pays, qui<br />
Jusqu'à présent n'ont pas connu de telles sanctions contre certains<br />
abus du monopole, se croient encouragés par le texte actuel de<br />
l'article S de la Convention à les introduire, ce qui implique, dans<br />
ces pays, un recul regrettable de la protection de la Propriété Industrielle<br />
Aussi la Suisse se propose d'introduire des mesures de<br />
répression, en dehors de l'obligation d'exploiter, contre d'autres<br />
abus du monopole du breveté et elle considère comme un tel abus<br />
le fait, par Je breveté, de ne livrer le p,'oduit breveté à la<br />
concurrence suisse qu'à des conditions trop onéreuses. Le législateur<br />
s'érige de cette façon en régulateur des prix du marché; il ne<br />
respecte plus la liberté du commerce et ceci exclusivement à l'encontre<br />
de l'inventeur breveté qui est ainsi soumis à un traitement<br />
plus onéreux que celui des autres industriels et commerçants.
- 40 -<br />
- Restauration des nreveLs.<br />
Le problème de la restauration des brevets devenus caducs<br />
fante de paiement des taxes a fait dans quelques pays l'objet de<br />
vives discussions à l'adaptation de la législation nationale it la<br />
nouvelle disposition de l'article 5 bis de la Convention. lin France,<br />
la restauration a été adoptée par la Chambre des Députés avec la<br />
restriction qu'elle doit être demandée dans les trois ans dès la déchéance,<br />
mais elle a été rejetée par le Sénat qui a par contre étendu<br />
le délai de grAce jusqu'à 18 mois. Les adversaires de la restauration<br />
lui reprochent surto"t qu'elle n'aura lieu que sous réserve des<br />
droits acquis par les tiers pendant la période de caducité, droits<br />
dont on connaît les difficultés à fixer les effets,, qu'ainsi le brevet<br />
restauré n'aura pas de garantie, de sécurité, niais subira les<br />
atteintes des concurrents peu scrupuleux qui sauront toujours sé<br />
constituer la preuve d'une possession personnelle antérieure à la<br />
restauration. Mais il est, d'autre part, indéniable que la caducité<br />
sans remède est une sanction tellement draconienne du défaut de<br />
paiement d'une taxe annuelle, qu'on trouvera rarement des analogies<br />
d'une telle sévérité dans les autres domaines du droit, surtout<br />
si on n'oublie pas que l'échéance de ces taxes tombe souvent<br />
dans la période d'essai où l'inventeur n'a que de grands frais,<br />
alors que l'invention ne lui rapporte encore rien.[Les avis des milieux<br />
intéressés sur l'utilité de la restauration sont en France très partagés<br />
(Weissmaiin pour, Loyer contre)].<br />
Dans différents pays la restauration n'est admise que si une<br />
force majeure a empêché le breveté de payer les taxes à temps et<br />
nous savons qu'en droit commun le manque de numéraire n'est<br />
pas reconnu comme constituant une force majeure. Heureusement<br />
la pratique des autorités en matière de brevets est moins sévère<br />
que certains juges du droit commun; elle admet la restauration<br />
d'une façon très large; même dans les cas où la preuve stricte<br />
d'une force majeure n'a pas pu être administrée.<br />
- Protection aux expositions.<br />
La protection de la Propriété industrielle aux foires et expositions<br />
fait actuellement l'objet, d'une enquête que la Chambre de<br />
Commerce internationale a entreprise auprès de ses comités nationaux<br />
en suivant le programme de M. le professeur Mario Ghiron,<br />
qui est conforme aux décisions prises par votre dernier Congrès.<br />
Sur le principe même d'une protection temporaire pour les expositions<br />
dont la date sera communiquée par le pays de l'exposition<br />
et, par l'entremise du sureau lnternational aux autres pays unionistes,<br />
il semble qu'il n'y aura pas de contestation. Nous croyons<br />
même que pour la constatation de l'introduction de l'objet protégé<br />
à l'exposition un accord international ne sera pas impossible<br />
pourvu que cette constataiion dorme, par une description détaillée
- 41 -<br />
et exacte de l'invention, la garantie néessaire que l'invention déposée<br />
plus tard est vraiment idensique avec celle représentée<br />
par l'objet exposé; la simple photographie de l'objet exposé n'a<br />
pas été trouvée suffisante par les délégués à La Haye. Il sera<br />
plus difficile d'arriver à une entente sur le point de départ de<br />
la protection spéciale, les uns maintenant l'ouverture de 1 exposition<br />
comme seule ptaticable et les autres préférant le moment<br />
de l'introduction de l'objet à l'exposition; comme durée de la<br />
protection, la grande majorité avait accepté à La Haye un délai de<br />
six mois. Dans l'impossibilité de rallier déjà maintenant tous les<br />
dissidents, nous emploierons tous nos efforts à obtenir, au moins<br />
de quelques-uns des pays qui s'y intéressent le plus, des déclarations<br />
qui pourraient aboutir à des accords partiels, et nous serons<br />
heureux du concours efficace de votre Association ainsi que de<br />
celui de la Chambre de Commerce internationale pour arriver à ce<br />
but.<br />
4. - Classification des produits.<br />
La classification internationale des produits auxquels s'appliquent<br />
les marques reste un des problèmes où l'unification tant<br />
désirée apparalt de plus en plus difficile, malgré les efforts de la<br />
Commission spéciale instituée par la dernière réunion technique. li<br />
suffit de jeter un coup d'oeil sur vos propres décisions de l'année<br />
passée pour se rendre compte combien les avis diffèrent sur le<br />
nombre de classes à admettre. Tandis que l'une de vos décisions<br />
veut attendre le résultat du travail de la Commission prérappelée<br />
et. que votre congrès souhaite que le nombre des classes n'excède<br />
pas 50, l'autre désire que les pays adhérents à. l'Arrangement de<br />
Madrid adoptent dès maintenant la classificati9n actuelle du Bureau<br />
international avec ses 80 classes. II est hautement désirable qu'on<br />
évite de telles contradictions et que votre Congrès actuel prenne<br />
nettement position. Le nombre des classes que la Commission peut<br />
admettre est absolument 'imité par la décision de la réunion technque<br />
qui, elle-même, a fixé le maximum à 50 classes et a même<br />
émis le voeu que la Commission réduisit encore ce nombre audessous<br />
de ce maximum. Mais il faut avnuer que tout désaccord<br />
n'est pas épargné à la Commission spéciale. La Commission a procédé<br />
d'abord à un examen des listes des produits pour lesquels<br />
des marques ont été déposées auprès des Administrations allemande<br />
et britannique et que ces Administrations lui out obligeamment<br />
fournies; chacun de ces produtis a reçu le numéro des classes<br />
allemande, britannique et internationale. Le projet du representant<br />
de l'Administration britannique prévoit 44 classes, celui de<br />
l'Administration allemande en a trente et tout dernièrement il a<br />
été présenté un troisième projet très bien motivé par le représentant<br />
de l'Administration hollandaise dont le nombre des classes est<br />
de 33 ou 35 (deux avec subdivision).. Tous ces projets diffèrent<br />
entre eux non seulement par le nombre des classes, mais aussi par
la distribution des produits dans les différentes classes. Vous voyez.<br />
il y a un grand embarras de choix et nous n'apercevons encore<br />
aucun terrain d'entente entre les membres de la Commission.<br />
Aussi longtemps que les différents projets sécarterit encore autant<br />
l'un de l'autre, e que les effets de la classification et son but<br />
sont. différents dans chaque pays, il nous parait difficile qu'une<br />
réunion de la Commission puisse aboutir à un accord. Nous efforcerons<br />
autant que possible d'aplanir les plus grandes difficultés.<br />
Pour le moment, le nouveau projet holla,idais qui, comme les deux<br />
autres, a été accompagné durie liste complète de tous les produits<br />
pour lesquels des marques out été déposées, avec indication de<br />
leur classe, et traduction en anglais et 'n allemand, a été communiqué<br />
pour étude aux autres membres de lu Commission.<br />
-<br />
5. - La protection des communications<br />
radio-électriques.<br />
Qu'y aurait-il de plus à la mode et en niénie temps de puis<br />
intéressant à traiter que la Radio? Tant (le Congrès s'en sont déjà<br />
occupés et ont surtout demandé une protection absolue de la transmission,<br />
et fa répression de lu réception sans autorisation de correspondance<br />
à l'aide d'installations radio-électriques. Le dernier<br />
Congrès juridique international de T. S. F., tenu à Paris du 30 mai<br />
au 2juin 1927, a émis le voeu qu'aucune retransmission électrique<br />
ou radio-électrique et qu'aucune reproduction dans un but commercial<br />
d'une émision radio-électrique, quelque forme qu'elle<br />
revête, ne puisse se faire sans une entente préalable avec l'émetteur,<br />
que les violations des principes admis, comme de tons actes deconcurrence<br />
déloyale, soient l'objet de sanctions civiles ou pénales qui<br />
devront être prévues par la législation de chacun des pays contractants.<br />
A lu Conférence de Washington en 1927, l'union télégraphique<br />
a adopté dans nu article 4 bis de lu Conventioii radiotélégraphique<br />
internationale le texte suivant qui est encore plus<br />
large que le voeu du Congrès de Paris : « Les Gouvernements con-<br />
» tractants s'engagent à prendre ou à proposer à leurs législatures<br />
respectives tes mesures utiles pour réprimer; a) la trous-<br />
» mission et la réception, sans autorisation, à l'aide d'installations<br />
radio-électriques, de correspondance ayant un caractère privé;<br />
» b) la divulgati9n du contenu ou simplement de l'existence de correspondances<br />
qui auraient pu être captées à l'aide d'installations<br />
radio-électriques; e) la publication ou l'usage, sans autorisation,<br />
de correspondances reçues à l'aide d'installations radio-électriques;<br />
d) (concerne lt's signaux de détresse)<br />
Le texte de cette Convention internationale est tellement large<br />
qu'il couvre aussi tous les actes qui, jusqu'à présent, ont été rangés<br />
dans ta discussion des Congrès et dans la littérature juridique, sous<br />
la concurrence déloyale. On peut même être surpris de constater<br />
que lout usage, sans autorisation, de correspondances reçues à
- 43 -<br />
l'aide d'installations radio-électriques doit, conformément k ce texte<br />
de la Convention, être réprimé; ainsi, si le possesseur d'une station<br />
réceptrice entend, par hasard, sans l'avoir captée subrepticement,<br />
la communication de cours d'une banque à son client et se sert de<br />
cette connaissance fortuite dans son propre intérêt, il devient fautif<br />
et passible de dommages-intérêts. Quoi qu'il en soit, du moment<br />
qu'une Convention internationale signée par à peu près les mêmes<br />
Etats que ceux qui sont membres de notre Union pour la Propriété<br />
Industrielle a réglé tout ce problème de la protection des émissions<br />
radio-électriques, il ne serait pas indiqué de discuter encore la<br />
question de savoir si la Convention de Paris rvisée, dans son article<br />
10 bis, qui traite de la concurrence déloyale, ne devrait pas<br />
prévoir une protection spéciale, an moins dans certains cas, aux<br />
émissions radio-électriques. Par contre, votre Association devra<br />
s'intéresser me semble-t-il, à l'exécution que l'engagement international<br />
pris par les Etats contractants à Washington trouvera à<br />
l'avenir dans chaque législation nationale.<br />
6. - Le droit des auteurs de découvertes<br />
sur leurs applications Industrielles.<br />
Ce droit qu'on a jusqu'à présent, improprement appelé « Propriété<br />
scientifique » a été soumis dernièrement à un examen approfondi<br />
de la Commission de Coopération intellectuelle, organe dc la<br />
Société des Nations. 1)es experts convoqués à la suite d'une décision<br />
du Conse!l de la S. d. N. ont, eu décembre 197, élaboré le<br />
projet d'une Convention internationale qui n'est pas encore officiellement<br />
publié, mais je suis autorisé à donner un aperçu de son<br />
esprit. Sur le principe même d'une rétribution due aux savants qui<br />
ont fait des découvertes lorsque l'industrie eu fait des applications,<br />
la Commission de Coopération intellectuelle était unanime. Et il<br />
est en effet incontestable que la justice la plus élémentaire exige<br />
impérieusement que les savants, qui consacrent leur vie aux découvertes<br />
les plus hautes et les plus utiles, souL cii droit de demander<br />
que les fruits dc leur travail, dont profite le bien-être humain, leur<br />
reviennent eu quelque forme que ce soit. Mais malheureusement,<br />
dès qu'on aborde l'exécution pratique d'une telle protection<br />
des savants, la difficulté de trouver une solution acceptable se<br />
révèle très grande et la lutte entre les opinions devient huinérique.<br />
La Commission de Coopération intellectuelle a d'emblée exclu de la<br />
discussion le système de caisses de récompenses professionnelles<br />
présenté par mon honorable collaborateur, M. le professeur Gariel.<br />
estimant que seul un droit individuel du savant coutre celui qui<br />
applique sa découverte peut constituer une véritable protection<br />
légale du savant, tandis que toute récompense versée par des<br />
caisses professionnelles alimentées par l'ensemble d'une industrie<br />
satis qu'il soit examiné dans chaque cas si toute cette industrie a<br />
profité de la découverte en cause, s'écarterait du principe de la re-
- - -<br />
connaissance d'un droit du savant et ne serait qu'un subside de<br />
certaines corporations. Le Comité des experts s'estima lIé par cette<br />
décision de la Commission de Coopération intellectuelle et se borna<br />
donc à xarniner le projet de M. le Sénateur Ruffini, à qui revient<br />
l'honneur d'être le principal promoteur d'une Convention internationale<br />
avec les amendements qui ont été présentés par l'enquête<br />
approfondie de l'institut de Coopération intellectuelle. Nous regrettons<br />
que le système des caisses professionnelles n'ait pas même<br />
obtenu l'honneur d'un nouvel examen quoique ce système ait le<br />
grand mérite d'éviter aux savants les peines et les frais d'un procès<br />
civil ainsi que la preuve difficile d'un lien de çausalité entre le<br />
bénéfice tiré d'une application par l'industriel et la découverte du<br />
savant qui a, dans une mesure presque indéfinissable, contribué à<br />
ce bénéfice.<br />
Le 1roit individuel uniquement reconnu par le projet du Comité<br />
d'experts, prend naissance déjà par la publication dans n'importe<br />
quel organe (revue scientifiqu.e, livre, brochure), mais son<br />
exercice n'aura d'effet à l'égard des usagers de la découverte qu'à<br />
dater du dépôt d'une note revendiquant au profit de l'àuteur de la<br />
découverte le droit à une rémunération. Ce dépôt aura lieu auprès<br />
d'un organisme international. Il est réservé à un règlement spécial<br />
qui devra être établi plus tard de fixer toutes les modalités de<br />
l'enregistrement, y compris le lieu du dépôt. Le droit à la récompense<br />
dure trente ans à partir de l'enregistrement.<br />
Ce projet donne lieu à toute une série dobjections dont je ne<br />
veux relever que quelques-unes. Le projet a retenu qu'il est impossible<br />
de trouver une définition précise de la découverte du<br />
savant qui puisse distinguer nettement celle-ci d'une invention brevetable;<br />
cette impossibilité risquè de compromettre tout le système<br />
des brevets d'invention; dans beaucoup de cas, il sera facile au<br />
déposant de rédiger la description d'une invention brevetable de<br />
façon à ne faire ressortir qu'un principe abstrait sans indiquer les<br />
moyens d'application et d'arriver ainsi à une protection plus large<br />
et moins coûteuse en vertu des dispositions sur la propriété scientifique.<br />
En outre, le savant ne peut pas d'abord laisser tomber sa<br />
découverte publiée dans le domaine public en permettant pendant<br />
des aunées des applications industrielles puis, procéder à un moment<br />
donné à l'enregistrement pour toucher ainsi, à partir de ce<br />
moment, sa iêmunération. Pour éviter que le domaine public s'empare<br />
d'une découverte nouvelle, il devrait procéder à l'enregistrement<br />
avant ou en même temps qu'à sa publication. Et puis, quelle<br />
est la nature du droit du savant pendant la période qui va de la<br />
naissance du droit (i. c. la publication de la découverte) jusqu'à<br />
l'enregistrement? Un autre savant qui prétend être le véritable et<br />
le premier auteur de la découverte, pourra-t-il, dans l'idée du<br />
projet, revendiquer sa propriété déjà avant l'enregistrement? Une<br />
telle revendication antérieure serait inadmissible parce qu'on ne<br />
sait pas encore si la découverte aura un effet pratique et l'on ne<br />
risque pas des procès sans aucune milité]. Alors il vaudrait mieux
- 45 -<br />
faire naître le droit seulement au moment de l'enregistrement et<br />
faire coïncider celui-ci avec la première publication<br />
L'obligation de payer une rémunération pour l'application d'une<br />
découverte qui depuis longtemps a été publiée, du moment qu'il<br />
plaît au savant de l'enregistrer, constitue pour l'industrie un élément<br />
d'insécurité qui nous semble insupportable. L'industriel doit<br />
connaître d'avance les charges qui pourraient grever l'application<br />
d'une découverte publiée; il ne peut pas courir, le risque, après<br />
avoir installé, avec des frais considérables, toute une nouvelle industrie,<br />
de voir s'ériger tout à coup une nouvelle charge qui lui<br />
était inconnue et qu'il était en droit de négliger dans ses calculs<br />
antérieurs. Une simple note revendiquant le droit à la rémunération<br />
que le savant déposera, ne suffira pas à faire connaître à l'industrie<br />
avec la sôreté nécessaire les limites du droit préférenciel<br />
du savant.<br />
Quand on connaîtra les difficultés que la rédaction précise<br />
d'une invention brevetable rencontre, même auprès des hommes<br />
expérimentés, on peut s'imaginer ce que vaudra souvent cette<br />
note descriptive du savant qui part d'un tout autre point de vue que<br />
celui de l'industriel usager, auquel cette description devrait pourtant<br />
fournir la connaissance exacte de son obligation vis-à-vis du<br />
savant. C'est pourquoi nous croyons que seule l'intervention d'uu<br />
autorité ayant une grande expérience pourra arriver avec ses directions<br />
à obtenir du savant une description relevant les points qui<br />
seront essentiels pour le tiers usager. Si on attribue à l'autorité<br />
auprès de laquelle le dépôt doit se faire un rôle si important, il<br />
sera difficile de confier cette tâche à une autorité internationale qui<br />
n'est pas organisée pour la remplir, qui ne peut correspondre avec<br />
chacun des déposants de totis les pays dans sa langue et qui est<br />
trop éloignée de Jui pour lui donner des directives efficaces dans<br />
le but d'une rédaction suffisante de sa découverte. C'est pourquoi<br />
nons avons proposé à la Commission des experts de prévoir éventuellement<br />
un dép4t national des découvertes ou inventions de<br />
principe et accordant à chaque dépôt national un droit de priorit<br />
analogue à celui de la Convention de Paris. 11 est évident que de<br />
dépôts multiples constituent pour les savants une charge lourde,<br />
surtout si les pays intéressés ne leur accordent le dépôt qu'avec les<br />
taxes en usage pour les brevets ordinaires. Mais un dépôt national<br />
nous semble indispensable encore pour le motif qu'il y a tant de<br />
questions que la Convention internationale avec ses quelques articles<br />
ne tranchera pas et auxquelles seule une loi nationale pourra<br />
donner une réponse tandis qu'un dépôt international n'aurait<br />
aucune base dans une loi complémentaire Nous constatons d'ailleurs<br />
avec regret que le projet e Convention ne prévoit pas le<br />
Bureau international comme autorité de dépôt international et<br />
permettra ainsi peut. être au règlement d'exécution de donner suite<br />
à certaines tendances qui aimeraient faire réunir les organismes<br />
internationaux existant à Berne avec ceux de la Société des Nations<br />
à Genève. lt me semble que le jour où une solution internationale
- -<br />
du problème interviendra, il conviendra aussi de se souvenir,<br />
comme l'avait fait M. le Sénateur Ituffini dans SOH projet, des avantages<br />
qui résultent de la concentration sous une direction unique<br />
des services de protecticn des différentes catégories de droits intellectuels.<br />
Le nouveau projet d'une loi sur la propriété scientifique que le<br />
Gouvernement français a soumis à l'examen d'une commission<br />
composée des experts les plus illustres de son pays, adopte à peu<br />
près les mêmes principes que le projet des experts de la Société<br />
des Nations. Il soumet le mémoire que Le savant est obligé de déposer<br />
à l'examen préalable d'un conseil supérieur de la propriété<br />
scientifique à l'effet d'établir l'originalité dc la découverte. Ce projet<br />
aussi n'a en vue que les intérêts des savants et nous parait trop<br />
négliger la sécurité, dans les limites de son obligation, que l'industriel<br />
est en droit de demander. Il est vrai que les usagers<br />
peuvent se prémunir contre l'action des auteurs de découvertes en<br />
s'assurant à une caisse spéciale moyennant versement d'une prime<br />
comptée sur l'ensemble de leurs affaires. Mais quelle est la situation<br />
exacte de cette caisse spéciale moyennant versement d'une<br />
prime comptée stir l'ensemble d'assurance? Est-elle obligée de<br />
payer au savant des redevances même si elle n'est pas assez couverte<br />
par les primes payées par les usagers assurés? Comment<br />
faire le calcul du risque de cette assurance et conséquemment des<br />
primes qui lui sont nécessaires? La situation des savants en cas<br />
de responsabilité de cette caisse ne sera pas plus facile ; au contraire,<br />
ils auront à traiter avec un tiers qui ne connalt rien des affaires de<br />
l'usager de la découverte.<br />
7. - L'indépendance des divers dépôts d'une marque<br />
et la cession des marques.<br />
Il pourrait sembler inutile de recommencer une discussion sur<br />
le problème de l'indépendance des dépôts d'une marque dans les<br />
divers pays qui a tant de fois déjà fait l'objet des préoccupations<br />
de nombreux congrès de votre Association et des propositions présentées<br />
en vain aux Conférences diplomatiques.<br />
Et pourtant, l'organisation moderne des grandes industries in<br />
ternationales, la concentration toujours croissante de ces industries<br />
demandent impérieusement que cette question soit reprise parce<br />
qu'une solution plus rationnelle devient de plus en plus nécessaire.<br />
L'interprétation de l'article 6 de la Convention de Paris actuellement<br />
admise dans quelques-uns des Etats contractants tend à<br />
obliger le commerçant étranger à déposer chacune de ses marques<br />
dans son pays d'origine avant de la déposer dans un autre pays de<br />
l'Union, tandis que les rédacteurs de l'article 6, premier alinéa, ne<br />
voulaient qu'assurer au déposant étranger qui avait fait un premier<br />
dépôt dans son pays d'origine la protection dans un autre pays<br />
mime pour le cas où la forme du dépdt dans le pays d'oriqine<br />
ne correspondait pas aux formes prescrites par le pays dimpor-
47 -<br />
talion. Si par contre la marque de l'importateur unioniste déposée<br />
uniquement dans le pays d'importation correspond en tous points<br />
aux exigences de forme de la législation dans ce dernier pays, il<br />
n'y a aucune raison pour obliger cet importateur à déposer cette<br />
marque préalablement dans son pays d'origine. Les règles les<br />
plus élémentaires de la réclame moderne exigent de l'importateur<br />
qu'il choisisse les formes et le texte de sa marque destinée à sa<br />
clientèle spéciale habitant le pays d'importation dans la langue et<br />
conformément au goût de cette clientèle; la forme de la irarque se<br />
distinguera donc nécessairement de la marque du même fabricant<br />
destinée à sa clientèle habitant dans le pays d'origine. Pourquoi<br />
faudrait-il obliger cet importateur à. déposer et à maintenir une<br />
marque dans son pays où personne ne la comprend et où, surtout,<br />
il ne pourra jamais s'en servir? Pourquoi l'oblige-t-on à des frais<br />
tout à fait inutiles? Le motif tiré de la crainte du « camouflage »<br />
de sa qualité d'étranger, cette tendance de protectionisme qui<br />
voudrait faire ressortir, dans le texte de l'enregistrement,le premier<br />
dépôt à l'étranger, ne me paraît pas avoir une portée réelle, car la<br />
qualité d'étrangerdu déposant ressortiratoujours du texte de l'enregistrement<br />
et le texte de la marque elle-même pourrait être rédigé<br />
de façon à ne pas relever le lieu étranger de la fabrication, même<br />
si on oblige le déposant à un premier dépôt dans son pays d'origine.<br />
Les pays se sont d'ailleurs assez bien armés dans Iur législation<br />
spéciale contre les fausses indications de provenance et<br />
même dans leurs lois sur les douanes pour n'admettre aucune marchandise<br />
étrangère sur leur marché qui,par la marque ou autrement,<br />
pourrait faire naître l'erreur qu'elle a été fabriquée dans le pays<br />
d'importation.<br />
Un esprit plus moderne, tenant compte des exigences de la vie<br />
économique actuelle même si elles vont à l'encontre des vieilles doctrines<br />
juridiques, devrait présider aussi à la revision de la législation<br />
stir la cession des marques. Les différentes formes de l'orgaiiisation<br />
du commerce moderne, les trusts, les cartels, la création<br />
de firmes extérieurement distinctes qui sont étroitement liées<br />
avec leurs firmes-mères, le partage de la fabrication et du commerce<br />
concernant le même produit entre deux firmes liées toutes<br />
ces formes modernes exigent la possibilité d'accorder des droits<br />
sur la même marque à plusieurs firmes. La plupart des pays de<br />
l'Union ref tisent absolument de reconnaître la cession de la marque<br />
sans que le fonds de. commerce soit transmis en même temps; il<br />
n'y a guère que le Canada, l'Espagne, la France, l'italie, le Maroc,<br />
le Mexique et la Tunisie qui l'admettent sans réserve, tandis que la<br />
Belgique, l'Esthonie, la Grèce, la Lithuanie l'admettent au moins<br />
partiellement si la branche spéciale à laquelle le produit portant la<br />
marque appartenait est cédée (Esthonie et Lithuanie) ou si la fabrication<br />
ou le commerce du produit auquel la marque était destinée<br />
est cédé. Mais des déclarations faites récemment par certains délégués<br />
appartenant à des pays qui défendent la cession de la
-48-<br />
marque sans fonds de commerce, soit à la Chambre de Commerce<br />
internationale, soit dans la réunion des Pays du Nord qui a eu lieu<br />
en vue d'une unification de leur législation, il apparalt qu'une<br />
défense aussi absolue perd de plus en plus du terrain. Le principe<br />
que la cession de la marque sans le fonds de commerce n'est pas<br />
valable n'a pas trouvé son exécution complète dans l'enregistrement<br />
international des marques; si une marque internationale déposée<br />
par une maison française, par exemple, est cédée'à une<br />
autre maison française, les pays qui suivent le régime de la cession<br />
du foiids de commerce ne refusent pas leur protection au cessionnaire<br />
français qui l'a acquise sans ce fonds bien que ce régime ait<br />
été introduit dans ces pays dans l'intérêt des consommateur. Mais<br />
si la marque est cédée à un commerçant établi dans un de ces<br />
derniers pays, celui-ci pourra refuser de donner son assentiment<br />
à la cession.<br />
La sauvegarde des intérêts du consommateur qui serait trompé<br />
dans le cas où le vendeur se servirait de la marque du précédent<br />
propriétaire s'est révélée presque impossible, car le propriétaire de<br />
la marque pourra, dans la plupart des pays en cause, permettre,<br />
après entente avec un autre commerçant, l'enregistrement de la<br />
même marque au nom de ce dernier. L'usage frauduleux de la<br />
marque d'un fabricant d'une contrée célèbre par un fabricant de<br />
moindre valeur pourra dailleurs souvent être réprimé comme<br />
fausse indication de provenance. En tout cas, il est de mauvaise<br />
politique législative de négliger les intérêts vitaux des commerçants<br />
honnêtes qui ont besoin d'une plus large cessibilité à cause<br />
de quelques fraudeurs s'il y a d'autres moyens de les frapper.<br />
tine cession, ou tout au moins une licence, devrait donc être admise<br />
dans les cas où une fraude vis-à-vis du consommateur paraIt<br />
exclue, ce qui nous semble se réaliser quand il s'agit de trusts et<br />
autres formes analogues de collaboration commerciale. Un traitement<br />
distinct est pourtant justifié pour les noms des commerçants<br />
et les marques dont ces noms constituent une partie essentielle,<br />
car le nom d'une personne (physique ou morale) ne devrait pas<br />
être transmissible à une autre personne.<br />
La cession partielle des marques, ou disons plutôt la copropriété<br />
de plusieurs commerçants établis dans des pays différents,<br />
rencontrera des difficultés dans le régime des marques internationales<br />
enregistrées conformément I l'Arrangement dc Madrid lesquelles<br />
ne peuvent avoir qu'un seul pays d'origine parce qu'une<br />
seule législation, celle du pays d'origine, doit régler leur sort.<br />
Les droits des autres intéressés à la marque (des consorts<br />
d'un trust, des maisons affiliées, etc.) ne peuvent, dans ce régime<br />
international, être que des licences, c'est-à-dire des droits réels qui<br />
dépendent du droit principal au profit du commerçant établi dans<br />
le pays du premier dépôt. Si on soumet ces licences à l'enregistrement<br />
obligatoire, elles ne constituent pas de grave danger pour<br />
le consommateur. Le statut de la marque continuera à être celui<br />
de la législation du pays d'origine, tandis que les licenciés établis
- 49 -<br />
dans les autres pays jouiraient de la protection accordée par la<br />
législation de leur pays'.<br />
8. - Numérotation internationale des brevets.<br />
Le système simple et ingénieux de numérotation internationale<br />
présenté par M. Van der llaeghen aurait le grand avantage de permettre<br />
à chaque intéressé de trouver d'une façon simple et peu<br />
coûteuse tous les brevets qui ont eté accordés pour un objet déterminé<br />
dans différents oays. Le Bureau international auquel l'Administration<br />
du premier dépôt communiquera le numéro international<br />
destiné k être apposé sur l'objet breveté, réunira sur la<br />
même fiche, à côté de ce premier dépôt, tous les autres numéros<br />
des brevets nationaux accordés pour la même invention et ceux<br />
accordés même pour d'autres inventions mais destinés au même<br />
objet et il pourra ainsi renseigner facilement chaque intéressé qui<br />
lui indiquera le numéro apposé sur l'objet au sujet des brevets<br />
accordés dans les différents pays qui adoptent ce système de numérotage.<br />
M. Vander Haeghen a fait l'honneur à notre Bureau de Berne<br />
de lui confier ce rôle d'organe inThrmateur et je tiens à l'en remercier<br />
officiellement; notre Bureau ne reculera devant aucune.<br />
nouvelle tâche que les pays de l'Union voudront bien lui confier;<br />
il est au contraire heureux de chaque innovation qui servira à la<br />
cause commune et renforcera les liens entre les pays de l'Union.<br />
Mais pour aboutir à un règlement acceptable et solide, il faut soumettre<br />
le système proposé à une critique rigoureuse; vos débats,<br />
espérons-le, sauront détruire les quelques doutes que le projet<br />
nous a inspirés et auxquels M. le Rapporteur ne manquera pas de<br />
répondre. L'obligation d'apposer un numéro sur chaque objet breveté<br />
(avions-nous relevé d'abord) n'est pas connue de toutes les<br />
législations des pays de l'Union et ceux qui ne l'ont pas prévue<br />
hésiteront à l'introduir essentiellement pour les besoins d'une<br />
numérotation internationale. J'ajoute en passant que l'article 5, alinéa<br />
6, de la Convention de Paris, qui défend d'exiger un signe<br />
d'enregistrement sur la produit pour la reconnaissance du droit, ne<br />
concerne, comme il ressort clairement des Actes de La Haye, que<br />
les dessins et modèles et non, comme le texte pourrait Le faire<br />
supposer, les marques. La plus grande difficulté que le projet rencontrera<br />
sera, nous semblait-il, celle de constater l'identité de<br />
l'objet d'un dépôt ultérieur avec celui du premier dépôt dans un<br />
autre pays, identité de l'invention qui I présent n est examinee<br />
qu'en cas de droit de priorité. Les pays de dépôt ultérieur, surtout<br />
s'ils sont des pays à ezafflen préalable, ne voudront pas assumer<br />
la charge et la responsabilité de l'examen d'une telle identité.<br />
D'autre part, si les dépôts ultérieurs sont enregistrés à Berne<br />
comme concernant une invention qui est identique avec celle d'un<br />
pemter dépôt sans examen, on risque d'induire le public en
- 50 -<br />
erreur sur lexistence de plusieurs brevets identiques, tandis que<br />
ces indications nun contrôlées dii déposant sur lesquelles reposerait<br />
l'enregistreiiwiit international pourraient se révéler tout à fait<br />
inexactes. Et enfin, ne résultera-t-il pas une confusion dangereuse<br />
de la réunion des brevets accordés pour la même invention dans<br />
les différents pays avec les brevets accordés dans on même pays et<br />
destinés aux parties isolées des mêmes objets (à la même machine<br />
par exemple). Mais ces objections ne iious empêcheront pas de<br />
vouer tout notre intérêt, à ce projet intéressant auquel iious souhaitons<br />
un plein succès.<br />
9. - Les fausses indications de provenance.<br />
En général, le mouvement protectionniste qui se dessine<br />
nettement dans la vie économique de plusieurs de nos grands pays<br />
industriels et commerçants assure au consommateur une protection<br />
efficace contre les abus des fausses indications de provenance.<br />
Ainsi nous avons pu voir certains pays prendre des mesures non<br />
seulement contre des indications apposées sur les marchandises<br />
étrangères qui pourraient faire croire qu'elles n'étaient pas importées,<br />
mais encore des mesures obligeant chaque importateur de<br />
certaines marchandises à indiquer leur source étrangère. Par<br />
contre, il est une clause de l'Arrangement de Madrid qui n'a p,as<br />
trouvé, dans tons les pays adhérents, sa pleine application, c'est<br />
la défense imposée par l'article 4 aux tribunaux de chaque pays<br />
contractant d'attribuer un caractère générique aux appellations régionales<br />
de provenance des produits viaicoles La Suisse, par<br />
exemple, a jusqu'à présent persisté à attribuer au Cognac le caractère<br />
d'une appellation générique, contestant, à tort nous<br />
semble-t-il, qu'il s'agit d'un produit vinicole; ce n'est que dans le<br />
traité de douane récemment conclu avec la France qu'elle a renoncé<br />
à son point de vue. Elle a maintenu jusqu'à présent comme<br />
compatibles avec l'article 4 les désignations de champagne suisse<br />
pour des vins champagnisée en Suisse et même les désignations de<br />
Champagne pour des vins suisses si elles étaient accompagnées<br />
d'une firme connue comme firme suisse. Cette dernière interprétation<br />
qui, à la Conférence de Bruxelles, a été défendue dans une<br />
très vive discussion par les délégations de la Grande-Bretagne et<br />
de l'Espagne, ne nous paraît pas conforme au texte et à l'esprit de<br />
l'article 4, qui défend sans aucune restriction d'attribuer un caractère<br />
générique aux appellations des produits vinicoles même si<br />
cette appellation évitait, par l'adjonction du véritable lieu de fabrication,<br />
une erreur sur la provenance. Les rédacteurs del'krrangement<br />
ont justement désiré, par la défense absolue d'attribuer un<br />
caractère générique à ces appellations, éviter toutes voies détournées<br />
qui, pour la différente grandeur des caractères, la disposition<br />
du lexie de la marque, etc., arrivent quand même à faire presque<br />
disparaître les adjonctions etqui réussissent malgré tout à faire passer
le vin mousseux de tout autre pays pour du champagne. L'exemple<br />
de la pratique suisse, qui considère comme suflisant que l'appellation<br />
de champagne pour des produits suisses soit accompagnée<br />
d'une firme suisse montre bien à quelle insécurité on aboutit dès<br />
que l'on s'écarte du texte clair et simple de l'Arrangement.<br />
Messieurs, je m'excuse de ce que je n'aurais pu, dans ce trop<br />
bref aperçu que toucher du doigt tous les objets intéressants de<br />
votre ordre du jour, sans les étudier à fond comme ils le méritent.<br />
Il serait d'ailleurs prétentieux de rua part de vouloir apporter<br />
plus de lumière à un auditoire aussi éclairé que le vôtre. Votre<br />
discussion sera, comme celles des précédents Congrès, la source<br />
vive d'où jaillira tout le progrès en matière de Propriété Industrielle.<br />
(Longs et vifs applaudissements.)<br />
Fin de la Séance 11 h. 4i.<br />
Le Prt'sident :<br />
M. GIN0RI C0NTI.<br />
Le Secrétaire général:<br />
M. Engène I3Lu1I.
- 5 -<br />
Oranisut1on du Bureau du Coî.grs<br />
Président du Congrès: S. E. Le Prince GINORI-CONTI, Florence.<br />
Rapporteur général du Congrès : M. André TAILLEFER, Paris.<br />
Secrétaire génèral da Congrès : M. Eugène BLUM, Zurich.<br />
PREMIÈRE SIANCE DE TRAVAIL<br />
Etat actuel des problèmes suivants<br />
De la réserve des droits des tiers; de la ubstitution de la licence<br />
obligatoire à la déchéance en cas de non exploitation; de la<br />
restauration des brevets; de la protection temporaire aux expositions;<br />
de la classification internationale des produi%s auxquels<br />
s'appliquent les marques.<br />
Président : M. R. BURELL, Londres<br />
Secrétaire: M. J. ARMSTRONG, Liverpool.<br />
DEUXIÈME S!ANCE DE TRAVAIL<br />
Radiophonie.<br />
Président: M. SNYDER VAN WISSENKERKE, Wassenaar.<br />
Secrétaire : M. WEISMANN, Paris.<br />
TROISIÈME SIANCE DE TRAVAIL<br />
L'indépendance des Marques. La cession des marques.<br />
Président : M. MARTIN-ACHARD, Genève;<br />
Secrétaire : M. IMER, Genève.<br />
La classification internationale des brevets et leur numérotation<br />
internationale<br />
Président: M. VANnER HAEGUEN, Bruxelles;<br />
Secrétaire: M. Ph. COPPIETERS, Bruxelles.
- ç3 -<br />
QUATRI1ME S1ANCE DE TRAVAIL<br />
Droit des auteurs de découvertes sur leurs applications industrielles<br />
Président : S. E. Le Prince GiNont CONTI, Florence.<br />
Secrétaire: M. J. JARRACH, Milan.<br />
Applications de l'Arrangement de Madrid contre les fausses<br />
indicatio'ns de provenance dans les différents pays de l'union<br />
Président: M. MINTZ, Berlin; .ecrétatre : M. H. AXSTER, Berlin.<br />
Commission de rédaction.<br />
Président : M. André TAILLEFER, Paris.<br />
Membres<br />
Pour la langue allemande : M. IKLE, Saint-Gall.<br />
Pour la langue anglaise M. BURREL, Londres.<br />
Pour la langue française :<br />
M. FERNAND-JACQ, Paris.<br />
Le Pré,ident<br />
GINORI CONTI.<br />
Le Secrétaire général:<br />
Eugene BLUM.
- M -<br />
Première séance de travail<br />
Président : M. R. BURRELL, Londres.<br />
Secrétaire: M. J. ARMSTRONG, Liverpool.<br />
Présents : '103 personnes.<br />
Ouverture de la séance : 9 h. 15.<br />
ETAT ACTUEL DES PROBLÈMES SUIVANTS<br />
La réserve des droits des tiers; la substitution de la licence<br />
obligatoire à la déchéance en cas de non-exploitation; la<br />
restauration des brevets; la protection temporaire aux<br />
expositions; la classification internationale des produits<br />
auxquels s'appliquent les marques.<br />
Réserve des droits des tiers.<br />
LE PRÉSIDENT remercie de l'honneur qui lui a été témoigné en le<br />
nommant Président de cette séance. 11 recommande aux orateurs<br />
d'être le plus bref possible et donne la parole au rapporteur général<br />
M. André 'l'aillefer, au sujet de la réserve des droits des tiers.<br />
M. André TAILLEFER, rapporteur général, rappelle la résolution<br />
qui a été prise au Congrès de Genève concernant cette question.<br />
Il regrette que les espoirs fondés l'année dernière ne se soient pas<br />
réalisés. Il rend attentif aux différents rapports présentés à ce sujet.<br />
Le rapport le plus général est celui du Groupe autrichien (1) qui<br />
eonclut que la question de l'Union restreinte soit mise à l'ordre du<br />
jour à l'occasion du Congrès de Rome, et qu'un Comité spécial prépare<br />
des propositions formulées pour le prochain Congrès de l'Association.<br />
Le rapport des Pays-Bas de M. Jurriaanse (2) contient<br />
ne proposition formelle, favorable au maintien des droits des<br />
tiers dans la période comprise entre le dépôt d'une demande de<br />
brevet et sa publication officielle. Le professeur Isay, dans son rap-<br />
(I) V. infra Rapport Fuchs.<br />
(2) V. infra Rapport Jurriaanse.
V. infia Rapport Isay.<br />
V. infra Rapport Gill.<br />
- 55 -<br />
port pour le Groupe allemand (I), est Opposé au maintien des droits<br />
des tiers dans l'intervalle entre le jour du dépôt de la première demande<br />
et celui du dépôt sous le bénéfice du droit de priorité. Le<br />
rapport de M. Gill du Groupe britannique (2) propose au Congrès<br />
d'émettre le voeu qu'il est à désirer que toute réserve concernant<br />
les droits des tiers se présentant après la date de priorité revendiquée<br />
par le demandeur sous la Convention, soit supprimée.<br />
Ces rapports sont pour la plu part conformes aux résolutions déjà<br />
prises par l'Association tendant à la suppression de la réserve des<br />
droits des tiers. li est évident que cette réserve ne peut que soulever<br />
des difficultés et si elle était interprétée ainsi que les jurisprudences<br />
de certains pays l'ont admis, le droit de brevet serait alors<br />
très réduit. Il suffirait que dans certains pays une personne se<br />
mette à exploiter une iuvention dans l'intervalle compris entre le<br />
dépôt de la demande de brevet et sa publication officielle, pour<br />
qu'elle puisse prétendre vis-à-vis du breveté à un droit antérieur.<br />
II estime donc que le Congrès, naturellement sous réserve de la<br />
discussion, doit confirmer la décision de supprimer dans le texte de<br />
l'article 4 de la Convention cette phrase n Sous réserve des droits<br />
des tiers » d'autant plus qu'à La Haye cette même phrase n'a pas<br />
été supprimée à cause d'une infime minorité.<br />
LE PRESIDENT ouvre la discussion et donne la parole au délégue<br />
de l'italie.<br />
M. GHIRON (italie), remercie les Anglais d'avoir mis à l'étude la<br />
question de modifier leur loi interne pour prolonger effectivement<br />
la durée des brevets étrangers. L'italie également est contrainte<br />
d'examiner à nouveau cette question. L'orateur espère être à même<br />
d'en donner d'ici peu les résultats. L'italie est animée de la meilleure<br />
volonté pour arriver à une entente et lui personnellement fera<br />
son possible pour pousser l'étude approfondie de cette question.<br />
M. KELEMEN lstvan (hongre), rappelle le point de vue hongrois<br />
exposé à La Haye et à Genève, et. it lait l'historique de cette question.<br />
Son premier point de vué était de ne pas consentir à la suppression<br />
dans l'article 4 de la Convention de la phrase « sous réserve des<br />
droits des tiers »; puis il a fait un pas en avant dans le sens qu'il ne<br />
veut pas que des brevets soient donnés pendant le délai de la priorité,<br />
mais il ne veut également pas que les brevets accordés pendant<br />
ce délai soient annulés; mais ce à quoi il ne peut pas consentir c'est<br />
la suppression de la possession personnelle, car une Association<br />
pour la protection de la Propriété Industrielle foit vouloir que le<br />
principe de la possession personnelle reste toujours intacte. Le<br />
point de vue hongrois actuel est d'attendre les propositions faites<br />
par les autres pays. Il espère qu'au prochain Congrès (qu'il souhaite<br />
voir à Budapest) le Groupe hongrois pourra présenter le nouveau<br />
projet de la loi hongroise sur les brevets où cette question de<br />
l'usage intérieur sera également réglée. Faire une Union restreinte
- 56 -<br />
n'est pas une solution à cette question; n'importe quelle autre solution<br />
est préférable à celle-ci. Si pour toutes les questions pour les<br />
quelles on ne réussit pas à obtenir l'unanimité dans les votations y<br />
relatives, on formait une Union restreinte, on en arriverait à fractionner<br />
l'Union et à ne résoudre aucune de ces questions. Pour résumer,<br />
il déclare que le Groupe hongrois est obligé de maintenir<br />
son point de vue pour le moment.<br />
M. GILL (Grande-Bretagne), résume le rapport présenté au nom<br />
du Groupe britannique (1) qui est pour la suppression de toute réserve<br />
sur les droits des tiers qui se présenteraient après la date de<br />
priorité revendiquée par le demandeur.<br />
M. BING (Autriche), rappelle qu'il y a deux principes fondamentaux<br />
dans la Convention Le besoind arriver à l'unanimité et l'impossibilité<br />
d'y introduire une réserve. La Ilongrie ne voulant pas<br />
abandonner son point de vue, il est impossible d'arriver à l'unani-,<br />
mité eu ce qui concerne la suppression de la phrase de l'article 4<br />
de la Convention : « Sous réserve des droits des tiers ». I)éjà à<br />
La Baye, lorsqu'on vit l'impossibilité' d'un accord sur cette question,<br />
oninsista pour que l'on formÊt séance tenante une Union restreinte.<br />
C'est pour cela que le Groupe autrichien propose de former une,<br />
Union restreinte qui pourrait embrasser aussi la solution d'autres<br />
qnestions, par exemple celle de la déchéance en suite de non ex<br />
ploitation, celle de la restauration des brevets, etc. La question de<br />
L'Union restreinte n'ayant pas été inscrite à l'ordre du jour du<br />
Congrès de Rome, le Groupe autrichien propose de la mettre .<br />
l'ordre du jour pour le prochain Congrès de Budapest et qu'un Co..<br />
mité spécial prépare des propositions concrètes.<br />
FDA (ltalie, remarque que la question de la suppression de<br />
l réserve des droits des tiers est restée la même depuis le Congrès<br />
de l'année dernière. Il ne voit pas la nécessité de continuer l'étude<br />
d'une solution pour cette question. il ne reste qu'à discuter la questwa<br />
de la formation d'une Union restreinte. C'est la seule solution<br />
possible qui permet d'espérer qu les pays s'opposant. à la suppression<br />
finissent par adhérer à cette Uuion restreinte qui pourrait<br />
alors s'incorporer à l'Union principale.<br />
WEIsMANK (France), est surpris des explications présentées<br />
par M. Kelemen, mais il espère malgré tout qu au prochain Congrés<br />
de Budapest on annonce la bonne nouvelle que la Hongrie a fini par<br />
se rallier à la suppression de la réserve des droits des tiers. Personnellenient,<br />
il se rallie entièrement à la proposition faite par<br />
M. Ring, il ne soit pas comment la suppression de la réserve des<br />
droits gênerait la Hongrie. Il constate que très pen d'étrangers<br />
prennent des brevets en I1ongriemais par contre qu'il y a de nombreux<br />
inventeurs en Hongrie. Par conséquent le maintien du point<br />
de vue de la Hongrie serait, de fait, bien plus préjudiciable aux Hongrois<br />
qu'aux ressortissants des autres Eats de t Union, car les premiers<br />
se trouveraient barrés partout. 11 exprime son opinion per-<br />
(1) V. infra fiapport Gill.
- 57 -<br />
sontielle qu est d'établir une Union restreinte si l'italie et la<br />
ilongrie persistent dans leurs vues. En général on oublie les<br />
sommes considérables que la protection dans tous les pays conte<br />
à un inventeur.<br />
M. DE SANCTIS (ltalie), pose la question suivante : II peut arriver<br />
que quand un inventeur n'a pas encore exploité SOfl invention et ne<br />
l'a pas eiwore publiée, un autre inveliteur commence à exploiter<br />
la même invention après avoir déposé une demande de brevet dans<br />
les Etats unionistes. Dans ce cas la réserve des droits des tiers est<br />
le seul moyen qui permette de défendre la possession du premier<br />
inventeur vis-à-vis de celui qui a déposé une demande de brevet.<br />
flans le système américain, le droit du premier inventeur est toujours<br />
sauvegardé et cela de la façon la plus logique. Il n'y a que<br />
lui qui ait le droit de priorité vis-à-vis de tout autre inventeur,<br />
même de bonne foi. Comment peut-on dire, en face du système américain,<br />
qu'il n'y a pas lieu d'étudier encore la question?<br />
M. KELEMEN Audras (Elongrie), regrette de ne pas être d'accord<br />
avec M. Foa qui disait que cette question n'avait pas fait de progrès<br />
depuis le dernier Congrès. Il n'admet pas non plus le point de vue<br />
de M. Weismarin, concernant la possession personnelle. Quant à la<br />
proposition anglaise, il fait remarquer que la proposition faite par<br />
la Hongrie à Genève l'année dernière contenait les termes suivants:<br />
« La priorité règle les droits industriels sous réserve de la possession<br />
personnelle ». II lui semble que la proposition présentée par le<br />
Groupe britannique et celle de la Ilongrie de l'année dernière<br />
sont identiques. Ceci est de nouveau un pas en avant dans cette<br />
question.<br />
LE PRÉSIDENT met au vote les deux propositions : La première<br />
de M. Gill, pour le Groupe britannique, est libellée de la façon<br />
suivante<br />
Le Congrès confirmant les résolutions déjà précédemment<br />
prises par l'Association, émet le voeu de ta<br />
suppression dii la réserve des droits des tiers dans le<br />
texte de ta Convention.<br />
(lea proposition est adoptée).<br />
La seconde du Groupe autrichien pourrait être rédigée de la<br />
façon suivante pour ne pas paraltre en contradiction avec la résolution<br />
qui vient. d'être votée<br />
Le Congrès, en attendant cette suppr.sso, émet<br />
un avis favorable à ta création d'une Unzon restreinte<br />
comportant, entre les pays signataires, la suppression<br />
de cette réserve.<br />
(La proposition est adoptée).<br />
M. VAlIDER IIAEGñN (Belgique), parle d'une question qui 'a aéjÄ<br />
été soulevée iu Congrès de Genève, et qui se rattache à la question<br />
des droits des tiers. Elle n'est pas contraire au vote que h Comgrès
- 58 -<br />
vient d'émettre. Il sagit de la prolongation du délai de priorité<br />
dans le cas de force majeure, un cas où les droits des tiers devraient<br />
être respectés. litant donnée la situation créée par ce délai,<br />
il peut arriver que les inventeurs attendent quelques jours ou<br />
quelques semaines avant son expiration pour faire le dépôt de leur<br />
demande dati les pays étrangers et que les pièces y relatives n'arrivent<br />
pas en temps utile ensuite d'un accident. Dans ce cas l'inventeur<br />
se voit privé de tout droit. Il demande au Congrès d'émettre<br />
un voeu pour l'etablissement. d'un article dans la Convention qui<br />
prolonge le délai de priorité dans les cas de force majeure. Il croit<br />
que dans ces cas le droit de priorité devrait être maintenu, mais un<br />
droit des tiers prendrait naissance à l'expiration du délai normal<br />
de priorité et s'étendrait jusqu'au dépôt effectif des pièces.<br />
Il aimerait présenter au nom de ses amis de l'Association belge,<br />
la proposition suivante<br />
Le Con qrès prend eu considération la proposition<br />
de M. Vander Bac ghen d'étudier dans un prochain<br />
Congrès la question de la prolonqation du délai de<br />
priorité pour cas de force majeure.<br />
LE PRÉSIDENT remarque que cette question n'a pas été présentée<br />
à ce Congrès et qu'il n'existe aucun rapport à ce sujet. II propose<br />
de l'inscrire à l'ordre du jour du prochain Congrès.<br />
(La proposition est adoptée.)<br />
Substitution de la licence obligatoire é. la déchéance<br />
en cas de non-exploitation.<br />
LE PRÉSIDENT donne la parole au rapporteur général.<br />
M. ANDRÉ TAILLEFER donne lecture de la résolution prise au<br />
sujet de cette question au dernier Congrès de Genève. Cette question<br />
n'a pas subi de modifications et les pays réfractaires à la suppression<br />
de l'obligation d'exploiter ont maintenu leur décision. Les<br />
rapports sur cette question sont peu nombreux. Le rapport du<br />
Groupe autrichien (I) conclut en émettant le voeu qu'à l'occasion du<br />
Congrès de Rome Ia question de l'Union restreinte soit mise à l'ordre<br />
du jour afin qu'un Comité Rpécial prépare des propositions pour le<br />
prochain Congrès de I 'Association. Il met l'assemblée en garde contre<br />
l'adoption à nouveau du système d'une Union restreinte pour la<br />
question de la substitution dola licence obligatoire à la déchéance du<br />
brevet par défaut d'exploitation, substitution avec laquelle quatre<br />
pays ne sont pas d'accord. l est en outre dangereux d'émietter<br />
l'Union en une série dUnions restreintes. Néanmoins la question<br />
peut être discutée eton peut avoir intérêt à ce que tous les pays qui<br />
acceptent cette substitution s'unissent pour réaliser ce progrès. Le<br />
rapport de M. Jsay du Groupe allemand () semble favorable à la sup-<br />
(I) Voir infra Rapport du Groupe autrichien<br />
(2) Voir infra Rapport Isay
- 59 -<br />
pression dans l'art. 5 de la Convention du délai pour la mise en<br />
exploitation de l'invention, ce qui équivalait à la suppression pure<br />
et simple de l'obligation d'explolber.<br />
LE PRgSIDENT ouvre la discussion.<br />
M. BING (kutriche) croît quil y a un malentendu. Le Groupe<br />
autrichien propose dç créer une seule Union restreinte pour toutes<br />
les questions sur lesquelles on ne peut réussiràobtenir l'unanimité<br />
dans la Convention principale. En ce qui concerne la déchéance par<br />
défaut d'exploitation, il y a seulement quatre pays qui s'opposent<br />
à la suppression. Les déclarations faites à la Ilaye, les rapports et les<br />
publications subséquentes montrent clairement que la plupart des<br />
pays seraient prêts à adhérer à une Union restreinte qui supprimerait<br />
la réserve des droits des tiers aussi bien que la déchéance<br />
par défaut d'exploitation. I! pense qu'il serait possible de réunir dans<br />
une Union restreinte également un assez grand nombre de pays<br />
pour régler toutes les questions concernant la restauration des<br />
brevets. li prie donc l'assemblée d'interpréter le voeu présenté par<br />
le Groupe autrichien dans le sens d'une création d'une seule Union<br />
restreinte pour toutes ces questions.<br />
M. BALLANTYNE, (Grande-Bretagne) propose au nom du Groupe<br />
britannique que la 30 phrase de l'art. 5 de la Convention soit modifiée<br />
comme suit: " Ces mesures peuvent aboutir à des licences<br />
obligatoires mais non pas à la déchéance du brevet ".<br />
M. BROUETS (représentant du Gouvernement français) donne<br />
quelques explications sur le sens dans lequel il faut interpréter la<br />
disposition de la Convention de la Haye, dont on vient de suggérer<br />
la modification. La question a fait l'objet d'une très longue discussion<br />
au sein de la Sous-Comrnision chargée particulièrement des<br />
question des brevets d'invention qu'il a présidée. Ce n'est qu'ensuite<br />
de la certitude qu'on ne pouvait arriver à un accord entre les différents<br />
pays représentés qu'on s'est décidé à introduire dans la Convention<br />
tine disposition qui était tout au moins supérieure à celle<br />
qui existait antérieurement. Mais les pays jeunes, qui en étaient aux<br />
premiers pas dans le développement de leurs industries, ont fait<br />
comprendre qu'il était bien difficile à l'heure actuelle de prendre des<br />
engagements, de supprimer de façon absolue la déchéance par défaut<br />
d'exploitation, car leur développemen t industriel aurait pu être compromis<br />
si l'introduction de produits fabriqués d'après un brevet<br />
n'avait offert aucune difficulté. Il y a donc là une question économique<br />
pour les pays où le développement de l'industrie est récent.; et<br />
c'est pour ces pays que la question présente un grand intérêt. Par<br />
conséquent il estime que 1 article nouveau de la Convention de la<br />
Ilaye a préparé le terrain pour l'avenir afin que peu à peu toits les<br />
pays suopritnent la déchéance ensuite de non exploitation et la reinplacent<br />
par la licence obligatoire. Le Congrès peut bien émettre le<br />
voeu que. les diftérents pays arrivent à un développement industriel<br />
permettant d'abandonner la dechéance faute d'exploitation et qu'on<br />
considère la proposition faite par la Convention de la Haye comme
- 60 -<br />
une invitation renoncer dans tous les pays dans le plus bref délai à<br />
la déchéance par défaut d'exploitation.<br />
M. WHITEHEAD (Grande-Bretagne) constate que le point de vue<br />
anglais est connu de tous les membres de ce Congrès. Le Groupe<br />
anglais désire que la déchéance d'un brevet par faute d'exploitation<br />
soit abolie. Il démontre de quelle ruçon en Angleterre cette question<br />
est traitée en pratique et par les tribunaux.<br />
M. ANDRÉ TAILLEFER, en présence des réflexions de M. Drouets<br />
et des dirficultés pour certains pays dont le développement industriel<br />
est tout récent de supprimer immédiatement la déchéance par<br />
défapt d'exploitation, estime opportun que le Congrès se borne à<br />
émettre un voeu tendant à ce qu'il s'établisse un accord sur cette question<br />
qui a djà fait quelque progrès avec l'art. 5 du texte nouveau<br />
de la Convention, suivant lequel on a reculé le début du délai de<br />
trois ans pour l'exploitation au moment de la délivrance du brevet,<br />
cé qui aboutit en effet à un délai de 4 ans à 4 ans et deni, à partir<br />
de la demande.<br />
Il propose que le président soumette à l'assemblée le voeu<br />
suivant<br />
Le Congrès enregistre avec satisfaction les progrès<br />
réalisés dans la nouvelle rédaction de l'article 5 de la<br />
Convention et émet le voeu que dans un avenir prochain<br />
tous les paijs puissent renoncer au naintien, dans leurs<br />
lois internes, de la déchéaice faute d'exploitalion, et acceptent<br />
comme sanction de la non-exploitation le système<br />
de la licence obligatoire ».<br />
(La proptsit ion est adoptée à l'unanimité).<br />
LE PEESIDENT met au vote la proposition du Groupe autrichien<br />
ainsi rédigée:<br />
((Le Congrès, en attendant, se montre favorable à la<br />
création d'une Union restreinte entre les pays signataires<br />
et portant sur la suppression de la déchéance faute d'exploitation<br />
et son remplacement parla licence obligatoire ».<br />
(La proposition est repoussée).<br />
M. IKLE (Suisse) fait remarquer que le Groupe allemand, dans<br />
sa séance du 15 mai, a approuvé la proposition du rapporteur<br />
M. Isayde supprimer le délai de 3 ans pour l'exploitation.<br />
Cette proposition se trouve à la page 340 du Livre vert distribué<br />
au Congrès. Cette question n'est pas touchée par le voeu qui vient<br />
d'être émis et n'a pas encore été discutée par l'assemblée du Congrès.<br />
LE PRESIDENT prie d'enregister cette déclaration dans le procèsverbal<br />
et passe à la troisième question à l'ordre du jour.<br />
La restauration des brevets.<br />
M. ANDRE TAJLLEFER, mentionne les différents rappotissurcette<br />
question. II lit Ja conclusion suivante du 'apport autrichien (1).<br />
(t) Voir infra ce Rapport.
- 61 -<br />
« Le Groupe autrichien est d'avis que l'introduction de<br />
la restauration dans les lois sur les brevets, les marques<br />
- et les dessins et modèles mérite les efforts les plus grands,<br />
que l'Association devrait consacrer à cette étude une séance<br />
entière du Congrès prochain, mais qu'il est nécessaire de<br />
préparer cette étude avant le Congrès, par exemple à<br />
l'aide d'un Comité spécial ayant mission de formuler un<br />
texte assez longtemps avant la date de la prochaine Conférence,<br />
et d'aborder la question sur une base assez large<br />
se prêtant à son incorporation dans tine Convention restreinte,<br />
si malheureusement une réglementation satisfaisante<br />
n'est pas susceptible d'être acceptée à Londres<br />
dans la Convention principale ».<br />
Le rapport allemand de M. Ilflbner(I) ne reconnaît en général<br />
pas la nécessité de la restauration des brevets. Le rapport vraiment<br />
considérable de M. Weismann () se prête assez difficilement à une<br />
discussion d'ordre international. Il trouve que ce rapport traite une<br />
question qui intéresse seulement la France. La Chambre des députés<br />
avait accepté la suggestion d'une restauration très large des brevets;<br />
mais le Sénat a apporté au teile approuvé par la Chambre des modifications<br />
par lesquelles la restauration aussi large que la Chambre<br />
l'avait votée a été supprimée et remplacée par le simple établissement<br />
d'un délai de 3 mois, au lieu de celui de 6 mois approuvé par la<br />
Chambre, pendant lequel le breveté peut encore payer, après la<br />
déchéance, l'annuité omise et une taxe supplémentaire et, de cette<br />
façon, conserver ses droits. Or M. Weismann s'oppose à ce changement<br />
et voudrait qu'on rétablisse la restauration dans les termes<br />
où la Chambre l'avait conçue. Mais il est évident que c'est un point<br />
qui ne peut entrer dans le programme du Congrès.<br />
Il mentionne enfuie rapport de M. Armstrong(3) au nom du<br />
Groupe britannique qui propose d'adopter le voeu suivant:<br />
« Dans le cas de brevets d'invention, les pays contractants<br />
s'engagent à prendre des mesures pourvoyant à la<br />
revalidation de tout brevet tombé en déchéance à la suite<br />
du non-paiement involontaire d'une annuité, ces mesures<br />
étant soumises aux stipulations prévues parla législation<br />
locale))<br />
Il prie l'assemblée de se borner à une discussion générale sans<br />
entrer dans les questions de détail que pourraient soulQver les difFérents<br />
pays sur ta meilleure solution à adopter.<br />
M. WEISMANN (France), dans son rapport Si complet, a condensé<br />
tous les textes qui ont été émis sur cette question. lin donnant le<br />
compte rendu de tout ce qui s'est passé au cours de ta discussion en<br />
France, il a voulu faire connaître surtout aux membres non-français<br />
I) Voir iji/'a'a Rapport Hühner.<br />
(2) Voli' infra Rapport Weismann.<br />
3) Voir infra Rapport Armstrong.
- 6? -<br />
du Congrès le pour et contre de cette question. 11 propose, en son nom<br />
personnel, que la restauration des brevets soit inscrite à l'article<br />
5bis<br />
comme une obligation impératrice pour tous les pays contractants,<br />
et. qu'elle puisse être obtenue selon la même procédure que<br />
celle de la demande du brevet et pendant toute la durée de celui-ci,<br />
sous réserve des droits des tiers. Cette possibilité de restauration<br />
ne génerait en rien l'industrie. Le fabricant qui désire exploiter un<br />
brevet tombé en déchéance peut toujours en effet s'entendre préalablemeiit<br />
avec le titulaire du brevet aux fins de faire restaurer le<br />
brevet par celui-ci et d'en obtenir cession ou licence ou s'associer<br />
avec ce dernier pour l'exploitation ; il obtient ainsi l'exclusivité à<br />
laquelle it ne pourrait prétendre si la déchéance était définitive. En<br />
facilitant la restauration, on servirait d'ailleurs puissamment les<br />
intérêts des inventeurs modestes dont la plupart laissent tomber<br />
leurs brevets au bout de trois ou quatre ans et qui ne peuvent profiter<br />
normalement de la pleine durée du brevet que les législations<br />
récentes tendentà prolonger(le projet deloi actuellement en discussion<br />
au Parlement français porte celle-ci de quinze à vingt ans).<br />
Il expose encore une seconde thèse résumée dans le voeu suivant<br />
« Le délai normal d'un an, seul imparti actuellement<br />
par la Convention Internationale pour le dépôt des demandes<br />
de brevets, une fois écoulé, il doit encore, dans chacun des<br />
pays de l'Union et pendant un délai égal à la durée maximum<br />
qu'eût pu avoir un brevet demandé dans le délai<br />
normal, pouvoir être demandé valablement un brevet en<br />
correspondance avec une demande de brevet initiale déposée<br />
dans l'un des dits pays, quels que soienL les faits<br />
s'étant passés dans l'intervalle, mais sous les même réserves<br />
que celles formulées ci-dessus relativementaux droits<br />
des tiers, ces derniers ne pouvant, par contre, acquérir<br />
aucun droit de possession personnelle pendant. le délai<br />
normal ».<br />
M. ANDRÉ TAILLEFER attire l'attention de l'assemblée sur le fait<br />
que M. Weismann traite deux questions différentes; l'une est celle<br />
qui figure sur le programme mais l'autre est absolument nouvelle.<br />
Il s'agit de la question de savoir quel pourrait être le sort d'un<br />
brevet pris dans les différents pays de la Convention après le délai<br />
de priorité. Il propose de l'inscrire à l'ordre du jour d'un prochain<br />
Congrès.<br />
M. Fucas (Tchécoslovaquie) signale l'existence dans la législation<br />
tchécoslovaque de la cause de déchéance suivante : non<br />
paiement de la taxe d'impression du brevet, dans les deux mois<br />
suivant la remise à l'intéressé de la notification relative au dit<br />
paiement. La loi tchécoslovaque, pour se mettre en harmonie avec<br />
l'article 5 bi,, al. '1 de la Convention d'Union révisée à la llaye,<br />
devrait instituer un délai de grâce pour le paiement de cette taie<br />
qui peut être considérée comme relative au maintien d'un droit de<br />
propriété industrielle.
- 63 -<br />
M. LOYER (France) se déclare hostile à l'admission de la restauration<br />
automatique du brevet pendant toute la durée de validité<br />
de celui-ci. Si elle se produit longtemps après la déchéance, elle<br />
risque d'être illusoire pour l'inventeur qui peut se trouver en présence<br />
de droits acquis par un tiers, tandis que pour ce tiers la possibilité<br />
d'une restauration laisse toujours planer une incertitude sur<br />
l'étendue du champ d'action qui lui restera ouvert. Il croit donc,<br />
conformément aux idées dont s'inspirent les groupes britannique,<br />
allemand et autrichien, et contenues dans les propositions que ces<br />
derniers out soumises aux Congrès, que la restauration doit rester<br />
soumise à un certain nombre de conditions précises (procédure d'examen,<br />
publication rendant possible aux tiers de faire opposition à<br />
la demande de restauration<br />
M. GHIRON (katie) appuie vivement ce point de vue. 11 voudrait<br />
suggérer les précautions suivantes<br />
1) II ne faut pas restaurer des brevets déchus depuis longtemps<br />
pour ne pas courir le risque de jeter des entraves à l'industrie<br />
et au commerce dont l'effet serait néfaste en comparaison<br />
du bénéfice relativement peu élevé que pourrait procurer la restauration<br />
de ces brevets.<br />
2)11 faut sauvegarder les droits des tiers. La restauration ne<br />
doit jamais porter atteinte à ceux qui ont acquis les droits antérieurement<br />
à la demande de restauration<br />
3) II faut publier d'une manière aussi large que possible la<br />
demande de restauration et l'obtention de la restauration. La publication<br />
est un moyen technique qui ne peut gêner personne.<br />
M. ELLIOT (Allemagne)'donne dintéressants renseignements sur<br />
les conditions auxquelles la restauration des brevets basés sur une<br />
conception très libérale est soumise dans son pays.<br />
M. ARMSTRONG (Grande-Bretagne) demande au Congrès d'émettre<br />
le voeu que la restauration soit accordée dans une mesure assez<br />
large. Il se rallie complètement à ce que vient de dire M. Ghiron, à<br />
savoir que Ja restauration- d'un brevet déchu pour cause de force<br />
majeure soit accordée avec une grande publicité et avec toute<br />
réserve des droits des tiers.<br />
M. BING (Autriche) démontre que la question de la restauration<br />
des brevets en Autriche est identique à celle en Allemagne.<br />
L'Autriche l'a également introduite dans sa législation. Toutes les<br />
précautions mentionnées par M. Ghiron se trouvent dans les lois<br />
autriChiennes et allemandes. Le rapport présenté par le Groupe<br />
autrichien mentionne en détai[ les précautions qui entourent ta<br />
restauration en Autriche. En Allemagne ainsi qu'en Autriche, aussi<br />
bien le petit inventeur que le grand industriel sont satisfaits de Ja<br />
restauration. Le principe fondamental est que la restauration est<br />
admise non seulement dans le cas de force majeure, mais également<br />
dans le cas de tout événement inévitable ou imprévu qui<br />
dépasse le contrôle du breveté. M. Bing n'est pas d'accord avec<br />
une prolongation du délai de grâce à 6 mois, car cela signifie<br />
prolonger l'incertitude. En Autriche et en Allemagne le délai de
- -.<br />
grâce est de trois mois. En Autrie Ia restauration est appliquée<br />
au délai de Convention. Enfin il mentionne le point de la protection<br />
des droits des licenciés.<br />
M. ANDRE TAniuER propose au Congrès d'émettre le voeu<br />
suivant qui est soumis à l'assemblée par le Président.<br />
Le Congrès, prenant acte de la rédaction du nouvel<br />
article 5 bis de la Convention, émet le voeu que, dans les<br />
pays où les A dministrations des brevets te jugeraient<br />
possible, l'intéressé soit avisé, soit directement, soil par<br />
l'intermédiaire de son mandataire, du non-payement de<br />
la taxe de son brevet, et que le délai de grôceprévupour<br />
le paiement différé de l'annuité ze parle que de la date<br />
de celte notification;<br />
Que, si le principe de la restauration des brevets<br />
devait être introduit da;4s la Convention, cette restauration<br />
nesoitpa.automatiquernais examinée dans chaque<br />
cas particulier en suivant une procédure spéciale, et ne<br />
soit prononcée que sous réserve des droits acquis dans<br />
l'intervalle par les tiers;<br />
Le Congrès émet un voeu en faveur du maintien de ta<br />
question d l'ordre du jour, a/In de pouvoir en étudier<br />
les modalités d'exécution dans un prochain Congrès.»<br />
(La proposition est adoptée à l'unanimité.)<br />
Protection temporaire aux Expositions.<br />
M. ANDRE TAÉLLEFER rappelle que le Congrès de Genève de<br />
l'année dernière après un rapport de M. Ghiron a émis une résolution<br />
très détaillée. Il donne lecture de la proposition de MM. Lavoix<br />
et Demousseaux formulée dans leur rapport (1)<br />
Le Congrès émet le voeu que la prochaine Conférence<br />
pour la révision de la Convention rende obligatoire la<br />
protection temporaire internation:tle à l'occasion de8<br />
expositions et l'organise d'après les principes suivants<br />
Les pays contractants accorderont une protection<br />
temporaire aux inventions brevetables, aux modèles<br />
d'utilité, aux oeuvres d'art appliqué, aux dessins ou<br />
modèles industriels, ainsi qu'aux marques de fabrique ou<br />
de commerce figurant aux expositions internationales officielles<br />
ou officiellement reconnues, organisées surfe territoire<br />
de l'un d'eux.<br />
Chaque pays contractant devra communiquer<br />
d'avance et en temps utile au Bureau international de<br />
Berne les listes des expositions intérnationales qui se<br />
tiendront sur son territoire et qu'il considère comme<br />
(1) V. lair! knpportde MM. Lavoix m Detnouseaux.
- -<br />
officielles ou officiellement reconnues. Le Bureau international<br />
publiera ces listes dans sa revue « La Propriété<br />
Industrielle ».<br />
Le point de départ de la protection temporaire<br />
sera la date de l'introduction du produit dans l'exposition<br />
et la durée de cette protection temporaire sera la<br />
même que celle du délai de priorité de l'article 4.<br />
Tout exposant qui voudra bénéficier de la protec-.<br />
tioñ temporaire visée au présent article devra se faire<br />
délivrer par FAdministration compétente un certificat<br />
contenant, pour les inventions brevetables et les modèles<br />
d'utilité, une description exacte, et, s'il y a lieu, des<br />
dessins, des produits à protéger; pour les dessins ou<br />
modèles industriels, une brève description avec des<br />
reproductions graphiques ou photographiqut's des dits<br />
dessins ou modèles, et pour les marques, une désignation<br />
des produits auxquelles elles sont appliquées, avec<br />
une brève description de ces marques et, s'il y a lieu, une<br />
reproduction photographique des dites marques; sur ce<br />
certificat, l'Administration attestera à quelle date les<br />
produits y visés ont été introduits dans l'exposition.<br />
Pour les inventions brevetables, les modèles d'utilité,<br />
les dessins ou nodèles industriels et les marques qui<br />
auront bénéficié d'une protection temporaire et dont la<br />
protection sera ensuite demandée dans les pays union isles,<br />
les délais de priorité qui seront les mêmes que ceux<br />
prévus par l'article 4 se compteront à partir du point<br />
de départ de ladite protection temporaire. Pour accorder<br />
le bénéfice de cette priorité, les Administrationt des<br />
pays contrâctauls pourront exiger du déposant la production,<br />
«tans le délai de trois mois de son dépót, d'une<br />
copie officielle du 'certificat de protection temporaire<br />
visé à ta lettre d). On pourra exiqer que cette copie soit<br />
accompagné d'une traduction, mais aucune autre formalité<br />
ne pourra être imposée au déposant. »<br />
Ensuite, M. Taillerer attire l'attention sur le rapport hollandais<br />
de M: Jurriàanse (t) qui débute ainsi<br />
a il est désirable que. la protection, accordée par la simple<br />
« exposition » d'uue invention, soit le plus tôt possihie<br />
éliminée des dtspdsitions de l'Union.»<br />
Vu l'état actuel des choses., cette observation lui parait<br />
injustifiée. Ii croit que si l'on faisait entrer dans la Convention le<br />
voeu émis par MM. Lavpix et Demousseaux, les objections de<br />
M. Jurriaanse disparattraient complètement. Il attire ensuite<br />
(t) V. Infra Rapport Jurpiaan,e.
- 66 -<br />
l'attention de l'assemblée sur le rapport du Groupe allemand dû à<br />
la plume deM. Doering (1),<br />
M. GRIftON (Italie) trouve la proposition de MM. Lavoix et<br />
Demousseaux excellente mais trop détaillée. Il se demande s'il<br />
y a lien d'introduire dans la Convention tous ces détails.<br />
M. CONTENOT (France) trouve qu'il y a une erreur à la hase de<br />
la discussion. Il estime qu'il faudrait avant tout se mettre d'accord<br />
sur la définition du mot ((exposition », et savoir ce que c'est qu'une<br />
exposition. D'après son opinion, une exposition est un endroit où<br />
l'on expose des oeuvres d'art appliqué. Chaque fois qu'on expose<br />
seulement des oeuvres d'art, il s'agit de salon.<br />
LE PRESIDENT fait remarquer à M. Ghiron que la proposition de<br />
MM. Lavuix et [)emousseaux n'est pas d'introduire tels quels les<br />
détails indiqués dans la Convention, mais d'organiser la protection<br />
temporaire d'après les principes indiqués.<br />
M. GnutoN (Italie) ne voit après ces explications du Président<br />
aucune difficulté à accepter cette proposition.<br />
LE PRESIDENT met aux voix la proposition de MM. Lavoix et<br />
Demousseaux.<br />
(La proposition est adoptée à l'unanimité.)<br />
Classification Internationale des Marques de<br />
Fabrique.<br />
M. TAILLEFER résume les différents rapports présentés sur cette<br />
question. M. Bert (2) propose de prier le Bureau International de<br />
Berne de communiquer à l'Association le texte de l'index général<br />
des mots à comprendre dans une classification uniforme des<br />
marques. M. Strode (3) au nom dii Groupe britannique s'oppose à<br />
l'adoption de toute nouvelle classification de marques de fabrique<br />
qui ne serait pas basée sur le principe de grouper dans la même<br />
classe toutes les marchandises comprises dans une branche de<br />
commerce étendue, te nombre total des classes devant être maintenu<br />
aussi bas que possible, sans toutefois dépasser 50. Le Groupe<br />
hollandais (4) expose également dans son rapport le principe d'une<br />
classification. Le Groupe autrichien (5) est d'avis que le système<br />
de classes prévu dans l'Arrangement de Madrid avec taxes<br />
par classe mérite d'être soutenu efficacement. M. Taiflefer attire<br />
enfin l'attention sur le rapport de M. Weberdu Groupe allemand (6).<br />
M. BERT (France) rappelle que cette question n'a pas fait de<br />
grands progrès depuis l'année dernière et que la Commission<br />
nommée par la réunion technique de Berne en vue d'établir<br />
une classification internationale des marques n'a pas encore<br />
(I) V. In [ra Rapport Doering.<br />
V. infra Rapport Bert.<br />
V. Infra Rapport Strode.<br />
V. Infra Rapport du Groupe hollandais.<br />
V. infra Rapport du Groupe autrichien.<br />
V. infra Rapport Weber (Groupe alleniand).
- 67 -<br />
terminé son travail, mais qu'elle est en train d'élaborer un index<br />
de produits en allemand et en anglais. Or avant d'attendre la<br />
répartition de ces différentes marchandises par classes suivant<br />
la classification employée par le Bureau International de Berne,<br />
1'adminitratiou allemande et l'administration anglaise, il serait<br />
peut-être intéressant pour notre Association de prendre connaissance<br />
de cet index qui est terminé.<br />
D'après son opinion il est facile de trouver les principes d'une<br />
classification ; ce qui, au contraire, est difficile c'est de répartirdes<br />
produits déterminé5 dans les différentes classes. Il propuse donc<br />
de prier le Bureau International de Berne de communiquer à notre<br />
Association cet index que la Commission a établi et qui est indispensable<br />
pour l'étude de toute classification.<br />
M. BING (Autriche) propose au nom du Groupe autrichien une<br />
solution radicale en disant « expressis verbis » que l'Association<br />
doit faire son posible pour l'introduction du système de classes<br />
avec taxes par classe comme système d'enregistrement international<br />
à Berne.<br />
LE PRÉSÏDENT fait remarquer à M. Bing que cela ne rentre pas<br />
dans la question en discussion. Il soumet au Congrès le voeu<br />
suivant;<br />
Le Congrès émet le voeu que l'index développé, élaboré<br />
par la Commission des experts nommée par ta Réunion<br />
technique de Berne soit communiqué, dès que posszble,<br />
en vue de SOfl examen, à l'Association internationale,<br />
afin que les divers groupes nationaux puissent étudier<br />
la repartition, par classe, des éléments de cet zndex »<br />
(La proposition est adoptée à l'unanimité.)<br />
LE PRESIDENT donne la parole à M. Weismann pour la lecture du<br />
texte de sa proposition se rattachant à la question du délai de<br />
priorité et que le rapporteur général a proposé d'inscrire au<br />
programme du prochain Congrès.<br />
M-. WEISMANN (France) propose au Congrès d'adopter le texte<br />
suivant qui complète fa proposition de M. Van der Ilaeghen.<br />
« Le Congrès de Rome propose au C'omité exécutif de<br />
porter à l'ordre du jour d'un prochain Congrès la<br />
question de ta possibilité, pour supprimer les rzsqnes<br />
de retard dans l'arrivée des pièces dans un pays étranger<br />
plus ou moins lointain où l'on veut se protéger, de<br />
demander qu'il puisse être procédé aux mesures ne'cessaires<br />
à la sauvegarde de ta date de przorzté chez un<br />
l'e/)résentant officiel du pays (ambassade. consulat ou<br />
légation par exemple) de ta résidence de l'inventeur»<br />
(La proposition est adoptée à l'unanimité.)<br />
Fin de la séance à 1 h. 15.<br />
8
6K<br />
Deuxième séance de travail<br />
Présideit : M. SNYDEK vu WISSENKERKE, Wassenaar.<br />
Secrétaire : M. WEISMANN, Paris.<br />
Présents : 54 personnes.<br />
Ouverture de la séance 17 h. 40.<br />
Radiophonie.<br />
- La PaEsinarr ouvre la séance et donne la parole au rapporteur<br />
général M. TaiUefer.<br />
M André TAILLEFER signale les rapports de MM. Carteron et<br />
Darras (1) (France), de M. Rennie au nom du Groupe britannique<br />
(2), de M. Waelti pour le Groupe suisse (3) et enfin le rapport<br />
de M. Srnoschewer, au nom du Groupe allemand (4'. Il insiste<br />
sur le fait que. la question de la radiophonie n'est pas traitée ici en<br />
cm qui concerne ht propriété littéraire et artistique, mais qu'elle<br />
doll étre examinée du simple point de vue de la concurrence déh-yale.<br />
A ce sujet ii donne lecture du vi»u extrêwemeiit général<br />
formulé dans le rapport de MM.. £arteron et Darras:<br />
« Le Congrès émet le vu qu'il y ait entente entre<br />
les divers pays pour que, en ce qui concerne la sanction<br />
des faits dolosifs et notamment des faits de concurrence<br />
déloyale résultant d'émissions radiophoniques, il soit<br />
créé Un statut international des règles de la transmission<br />
par T. S. F.<br />
Le Congr'es émet également le voeu que, lors de l'élaboration<br />
du dit statut, il soit spécifié que seront responsables<br />
des émissions à l'encontre des tiers, en même<br />
temps que l'émetteur elle propriétaire du poste émetteur,<br />
tous ceux que l'on pourra prouver avoir été les instigateurs<br />
des dites émissions dolosives.<br />
Le Congrès émet enfin le voeu que les personnes responsables<br />
de l'émission puissent toujours, au choix du<br />
tiers lésé, être poursuivis, aussi bien dans le pays du<br />
poste émetteur, que dans celui où l'émission .a été reçue<br />
et a causé préjudice. »<br />
V. infra Rapport Carteron et Darras.<br />
V. infra Rapport Renule.<br />
V. infra Rapport Waelti.<br />
() V. infra Rapport Smoschewer.
- 69 -<br />
M. RENNIE du Groupe britannique exprime l'avis que la protection<br />
en ce qui concerne la radio-émission sous toutes aça formes<br />
pourrait être assurée de meilleure façon en l'assimilant à la 1i sur<br />
les droits d'auteurs. et il soumet à ce but quelques modifications à la<br />
Convention da droit d'auteur. M. André Taillefer résume ensqite le<br />
rapport du Groupe suisse qui est d'accord de maintenir la question<br />
de la protection des émissions radiophoniques à l'ordre du jour bien<br />
que le Groupe suisse estime qu'il s'agit plutôt d'une question de<br />
propriété artistique et que cette question dépasse le cadre de la proprieté<br />
iudnstrielle.<br />
Le rapport de M. Smoschewer présenté au nom du Groupe<br />
allemand propose qu'une législation internationale reconnaisse à<br />
['émetteur le droit à une rénumération basée surS le programme de<br />
ses émissions.<br />
M. ABEL (Antriebe) informe Je Congrès de l'étude approfondie<br />
de cette question faite par la Conférence Internationale de Rome<br />
pour la protection littéraire et artistique. On y a proposé d'insérer<br />
dans la Convention de Berne un article Il bis qui reconnait le droit<br />
exclusif de l'auteur de reproduire son ure au moyen de la radiophonie.<br />
M. WEScØLER (Autriche). II lui semble que le Congrès ne dbit pas<br />
s'occuper des propositions visant une modification de la Convention<br />
du droit d'auteur, d'autant plus qu'il lui parait douteux que lu<br />
Congrès ait la compétence nécessaire pour s'occuper de modifications<br />
à la Convention du droit d'auteur. Le projet français lui parait<br />
trop large et trop détaillé. II ne croit pas que la question traitée<br />
dans les rapports soit assez éclaircie pour que le Congrès puissrn<br />
prenthe des résolutions. 11 trouve le rapport de M. Smoschewer excellent<br />
et propose d'accepter la première partie de ce rapport qui a<br />
trait aux postes d'émission.<br />
M. MINTZ (A.11eipagne) tient à déclarer que les rapports alleniands<br />
contenus dans le cahier vert distribué aux membres de l'As-,<br />
semblée sont présentés au nom du Groupe allemand dc FAssocia-<br />
[ion qui en a adopté les conclusions presque à l'unanimité.<br />
M. Siiosciizwxa (Allemagne) tient à fixer les trois différentes<br />
propositions émises parla France, l'Allemagne et'l Suisse.<br />
La France veut avoir une protection contre la concurrence<br />
déloyale par la radiophonie.<br />
L'Allemagne veut une protection contre la concurrence déloyalé<br />
pour l'émission elle-même.<br />
La Suisse est plus réservée et juge que le moment n'est pas<br />
propice de prendre des décisions à ce sujet.<br />
M. Smoschewer trouve qu'il faut au contraire s'occuper dès<br />
maintmant de cette question afin qu'elle soit bien préparée pour la<br />
prochaine révision de la Convention de Paris. La proposition française<br />
du reste n'est pas opposée à celle formulée par a Suisse. Elle<br />
contient ce qui est I opinioè générale, c'est-à-dire que la concurrence<br />
déloyale doit être combattue partout.<br />
M CAaTEaori (France) trouve la question de la concurrence dé_:
- 70 -<br />
loyale par la radiophonie insuffisamment mCire pour que le Congrès<br />
puisse prendre déjà des décisiOns nettes. Dans son rapport, il a voulu<br />
soumettre au Congrès quelques points importants ainsi que des.<br />
suggestions. Il expos.e le fait que la concurrence déloyale va se développer<br />
par la radiophonie; on peut émettre,par exemple, à Paris<br />
une imputation de dénigrement envers quelqu'un, et elle sera imrnédiatement<br />
transmise dans les divers pays du monde. De ce fait<br />
une série de problèmes nouveaux se posent dans les diverses législations<br />
internes.<br />
Peut-on prétendre que ces faits dolosifs ne sont réalisés et par<br />
conséquent. susceptibles de poursuites qu'au lieu du poste émetteur<br />
et dans .lepays où se trouve le dit poste? Ou peut-on soutenir, au.<br />
contraire, qu'il n'y.a dommage qu'au lieu du poste récepteur et que<br />
des poursuites ne pourraient être engagées que dans le pays où<br />
l'émission dolosive a été reçue et a pu causer préjudice? La question<br />
de sayoi qui doit être rendu responsable, vis-à-vis de laperonne<br />
lésée, du fait dolosif de concurrence déloyale résultant d'une émission<br />
radiophonique lui parait digne d'intérêt.<br />
En assimilant la publicité résultant de l'émission àla'publicité<br />
résultant d'une insertion dans un ,journal il lui semble que l'émetteur.<br />
et le propriétaire du poste émetteur, en tant que civilement<br />
responsables au même titre que le gérant d'un jourhal, doivent être<br />
rendu responsables des émissions provenant de ce poste. A part<br />
l'émetteur et le propriétaire du poste émetteur, il faut également<br />
envisager comme responsabl.e de l'émission la personne qui pécuniairement<br />
ou autrement aura incité l'émetteur à prononcer sa<br />
phrase dolosive.<br />
MM. Carteron et Darras se sont également préoccupés de la<br />
question de concurrence entre divers postes. En France, on s'est<br />
plaint gravement de cette situation, et pour y remédier, on a provisoirement<br />
interdit la création de nouveaux postes. Mais ce ne<br />
peut certes être là qu'une solution provisoire.<br />
Dautre part, ces mêmes inconvénients se rencontrent entre<br />
postes de diverses nations. La nécessité d'un statut international<br />
sur cette question s'impose.. Sur ce point, la question ne parait pas<br />
encore être- mOre, et il est important que dans chaque pays, il ne<br />
soit pas pris, au point de vue national, des mesures hâtives qui risqueraient<br />
de constituer un précédent fâcheux au point de vue in-.<br />
ternational.<br />
MM. Carteron et Darras proposent au Congrès d'établir les<br />
deux principes suivants<br />
Qu'il y ait une entente entre les divers pays pour que, en ce<br />
qui concerne la sanction des faits dolosifs et notamment des faits de<br />
concurrence déloyale résultant d'émissions radiophoniques, il soit<br />
créé un statut international des règles de la t"ansmission par téléphonie<br />
sans fil.<br />
Que, lors de l'élaborathn du dit statut, il soit spécifié que<br />
seront responsables des émissions à l'encontre des tiers lésés, en<br />
mêue temps que l'émetteur et le propriétaire du poste émetteur,
- -<br />
Lous ceux que l'on pourra pouver avoir été les instigateurs des dites<br />
émissions dolosives.<br />
M. Ponua (Belgique) dit qu'il existe de graves questions d'ordre<br />
juridique international qui méritent d'être portées à l'ordre du<br />
joui:. Il se demande quelles sont les questions concerqant la concurrence<br />
déloyale qui pe(IVeflt intéresser. 11 croIt que la question<br />
indiquée par M. Carteron ne se présente pas et. qu'elle est en tous<br />
cas réglée par le droit commun. Il est dangereux d'innover et de<br />
vouloir créer en radiophonie une législation spéciale.<br />
En matière de concurrence déloyale, une application à protéger<br />
est la communication faite par une personne d'une idée qui lui est<br />
propre: A cet égard, il mentionne le rpport du Groupe suisse la<br />
diffusion par un récepteur d'une émission radioélectrique ne peut<br />
e faire sans entente avec l'émetteur, cr autrement elle constitueraiL<br />
un acte de concurrence déloyale. C'est un principe de droit de<br />
savoir si l'émission constitue une propriété ou non, s'il s'agit d'un<br />
droit privatif ou si cette propriété tombe dans le ctomaine public;<br />
voilà la question qui est importante au point de vue de nos statuts.<br />
La diffusion d'une idée propre de l'émetteur ne, peut évidemment se<br />
faire qu'avec son consentement; mais ou .ne peut empêcher celui<br />
qui de seconde main reçoit une communication, d'en user. Il s'agit<br />
là de l'emploi commercial d'un article, 'uue idée qui. n'est pas sa<br />
propriété. A cet égard le seul pas que l'Association puisse faire faire<br />
à cette idée en iriarche, est de soutenir d'une hiçon platonique le<br />
voeu qu'il résume dans ces mots : « [émetteur nzérite d'être<br />
protégé.»<br />
M. F04 (Italic) ne voit pas de difficulté à ce que le Congrès<br />
émette un voeu de caractère général pour la nomination d'une Commission<br />
pour l'étude de la question' de la radiophonie au point de<br />
vue de la protecticn industrielle.' Mais il ne peut se rallier à la pro.<br />
position de M. Poirier, 9ui visé à assurer à l'émetteur là propriété<br />
de ses nouvelles, car il s agit d'ntecuestion qui concerne exclusivement<br />
la protecticn littéraire et artistique et lion pas la protection<br />
industrielle.<br />
S'il s'agit de la radioémission d'une nouvelle, la chose rentre<br />
dans le domaine du droit d'auteur; s'il s'agit de la coitimunication<br />
par radiophonie d'un fait de dénigrement, alors on empiète sur le<br />
champ de la concurrence déloyale qui est réglé par le droit commun.<br />
M. llorriw.iN (Allemagn) trouve que des quatre propositions<br />
présentées au Congrès seule la proposition allemande traite le droit<br />
lui-même, tandis que les autres propositions se bornent à toucher<br />
aux limites de ce droit, Il ne croit pas qu'il existe un droit d'emis-<br />
- sion proprement dit. Selon son opinion, le droit d'émission n'est<br />
que l'ensemble de toutes tes apparitions juridiques résultant de la<br />
radiophonie.<br />
Le Congrès doit s'occuper du droit de la Société d'émission au<br />
produit commercial de son émission. Le rapport allemand étudie à<br />
'fond cette question. Il est certain que le produit commercial d'une<br />
station émettrice est le résultat d'efforts considérables de travail et
- 72 -<br />
d'&tgent. Il est donc évident que la station émettrice a droit à nué<br />
propriété incontestée envers ceux qui veulent iaire usage du produit<br />
de son travail. La station émettrice doit être protégée. Il propbse<br />
donc d'adopter le chiffre I de la proposition allemande et de<br />
remettre à plus tard les propositions 2 et 3.<br />
'M André TAILT,EFER formule le voeu suivant:<br />
Le Congrès estime que la question de la protection<br />
des émissions radiophoniques Se rattache essentiellement<br />
à la question générale de la protection de la propriété lit-<br />
'téraire et artistique et que seulement l'emploi de la radiophonie<br />
dans un but de concurrence déloyale rentre dans<br />
le domaine de la propriété industrielle. Il lui apparatt. que<br />
les actes de concurrence déloyale commis au moyen de la<br />
Ï'adiophonie peuvent et doivent être réprimés par application<br />
des dispositions légales assurant la répression de<br />
la concurrence déloyale en général. il estime toutefois<br />
que fa ou les personnes responsables de l'émission dpivent<br />
pouvoir être atteintes aussi hien dans le pays du<br />
poste émetteur que dans le pays de la réception.<br />
Dans les limites ainsi fixées, le Congrès décide que<br />
laquesiion pourra être mise à l'ordre du jour si les nécessités<br />
de la pratique semblent le rendre nécessaire d'après<br />
SOn étude. s<br />
, M. GuioN (Ltalie) propose dajouter à ce voeu Un rnt pour demander<br />
qu'un Comité spécial étudie les cas particuliers dans lesquels<br />
la répression devrait intervenir.<br />
M A.ndréTAILLmIt démontre qu'au fond la question qui se<br />
pose e natière de radiophoniest celle qui s'est posée pour la<br />
protection des nouvelles de presse et on sait qu'il .y a une lutte per-<br />
.maneut ntre les Agences de çenseignements et les journaux.<br />
cour la radiophonie ('est la mme question; il s'agit de relations<br />
.eatrei.Ja presse et les Agences. On a tout intérêt à attendre que<br />
dans la Conférence une solution intervienne en matière de cornmuniqu:<br />
de presse et cette solution s'appliquera aussi à la<br />
radiophonie.<br />
M. MINTZ (Altemagne) demande que la première proposition<br />
du rapport présenté au nom du Groupe allemand par M. Smoschewer<br />
soit votée, cette proposition n'étant pas en contradiction<br />
a'ec le voeu présenté par M. Taillefer. Elle est ainsi libellée<br />
« L'Association internatLonale pour la Protection de<br />
la Propriété industrielle se rallie à la résolution qui a été<br />
prise par le Conseil de l'Union Internationale de Radiophonie<br />
en date du Il mai 1927 qu est la suivante<br />
En rappelant le voeu qu'il a émis en juillet 192e, le<br />
Cooseil est unanime pour inviter'tousles membres de<br />
k'Union à obtenir de leur Gouvernement respectif une<br />
sanction légale et juridique, sur le terrain national, contre<br />
'tous 'aits d'utilisation dé3oyal ou mrne commerciale de
-73--<br />
leurs émissions. Le Conseil prend acte enfin de ce que sa<br />
Commission Juridique poursuit l'étude de la question de<br />
la propriété des émissionsen vue d'obtênit la .sLmction de<br />
ce droit sur le terrain international dans Je cadra qui apparaît<br />
le plus opportun.»<br />
M. WECIISLER (Autriche) se raIlie entièrement à la proposition<br />
formulée sous chiffre I du Groupe allemand.<br />
M. André TAILLEFER propose pour donner satisfaction à tous<br />
d'adopter les deux premiers et le dernier alineas de son voeu et de<br />
laisser tomber Ja partie qui concerne la compétence territoriale<br />
pour la poursuite des pérsonnes responsables d'émissions radiophoniques<br />
et de Je remplacer par la proposition allemande.<br />
Lx PRÉSIDENT met aux voix le texte ainsi modifié:<br />
Le Congrès estime que la question de la protection<br />
des émissions radiophoniques se rattache essentiellement<br />
â la question générale de la protection de la propriété<br />
littéraire et artists que et que, seul, l'emploi de la radiophonie<br />
dans un but de concurrence déloyale renire dans<br />
te domaine de la propriété industrielle;<br />
Il lui apparalt que les actes de concUrrence déloyale<br />
commis au moyen de la radwphonie envent et doivent<br />
éire réprimés par application des dispositions légaM<br />
assurant la répression de la concurrence déloyale en<br />
général;<br />
Le Congrès se rallie â la vésoluiion du Conseil de<br />
l'Union internationale de'radiophoeii, du limai 197,<br />
par laquelle ce Conseil a demandé la reconnaissance,<br />
aussi bien dans les législations nationales. que daur la<br />
législation interaionale, du droit de l'émetteur sr<br />
Pemission, et la création dune proection de (émission<br />
contre toute utilisation commerciale déloyale;<br />
Le Con qrès eonsidère la discussion de la question de<br />
la radiophonie comme épuisée poise le moment et etti nie<br />
qu'elle ne doit étre reprise que si des nétessités plotiques<br />
en rendent ultérieurement opportune la remi â<br />
l'ardre du jour. .<br />
(La proposition est adoptée à l'unanimité.)<br />
Le PIIÉSIDENT fait, avant de lever la Séance, mention d'un<br />
rapport particulier qui a été présenté par son compatriote M. Salomonson<br />
(1) sur la compétence du Tribunal de juger stir une demande<br />
en dotnrnages intérêts, en raison d'une atteuteportée à Un<br />
brevet étraner.<br />
La question lui semMe discutable et impotant de sorte qu'il<br />
est désirable de l'inscrire au pzogramme d'tin prochain Çongrès.<br />
(Il en est ainsi établi.)<br />
La séance est levée à. i8 h. 4.<br />
(1) V. infra Rapport Saloinonson.
- 74 -<br />
Troisième séance de travâil<br />
I)Iwlslon A.<br />
P,'ésident : M. MRTIN-ACIIARD, Genève.<br />
Secrétaire : M. IMER, Genéve.<br />
Pre'sents : 85 personnes.<br />
Ouverture de la séance : 16 h. 30.<br />
L'indépendance des marques.<br />
LK PRÉSIDENT ouvre la séance et donne la parole au rapporteur<br />
général pour exposer les conclusions des différents rapports.<br />
M, André TAILLEFER mentionne en premier lieu le rapport du<br />
Groupe autrichien (1) qui vise les deux questions à la fois et exprime<br />
l'avis qu'un comité spécial devrait être chargé de présenter<br />
au prochain Congrès de l'Association une étude comparative relative<br />
aux prescriptions et à la jurisprudence des divers pays faite avec<br />
l'aide des experts des différents pays.<br />
H y a ensuite déux rapports italiens: l'un de M. Ghiron (2) concernant<br />
l'indépendance des causes de déchéance de la marque;<br />
l'autre de M. de Sanctis (3) concernant la cession partielle des<br />
marques.<br />
Le premier propose que le Congrès adopte un voeu pour l'introduction<br />
dans le texte de l'article 6 de l'tJnion de Paris d'une disposition<br />
semblable : « Les causes de déchéance de la marque survenues<br />
dans le pays d'origine après l'introduction de la marque dans<br />
un autre pays, n'infirmeront pas la validité de la marque dans ce<br />
dernier pays.<br />
Le rapport de M. de Sanctis propose de formuler le voeu<br />
suivant<br />
a) a Que dans ta Convention Générale d'Union de<br />
Paris ainsi que dans l'Arrangement de Madrid pour l'enegistrement<br />
international des marques on introduise des<br />
dispositions de nature à faciliter la transmission partielle<br />
de la marque pour une ou plusieurs catégories de produits<br />
pour lesquels la marque est protégée à la suite<br />
de la transmission de la branchè de commerce correspondante;<br />
(t) V. infra, Rnpport du Groupe autrichien.<br />
V. infra, Rapport Ghiron.<br />
V. infra, Rapport De Sanclis.
- 'n -<br />
b). Que la Convention Générale d'Union de Paris règle<br />
la transmission, indiquée à la lettre a) comme faculté<br />
minime des Etats Unionistes, sous réserve de la législation<br />
intérieure pour la répression de tout acte de nature<br />
à tromper le public;<br />
c) Que l'Arrangement de Madrid règle la transmission<br />
indiquée à la lettre a) avec toutes les facilités du<br />
dépôt internationaL et avec la procédure la plus simple,<br />
toute question sur la validité de la transmission demeurant<br />
en (lehOrs des taches et des responsabilités du Bureau<br />
de Berne, lorsque les pièces qu'on lui soumet sont régulières<br />
an point de vue de la forme. »<br />
Le rapport de M. Chabaud (1) traite lui aussi les deux questions<br />
à la fois et arrive à la conclusion que sous tine antre forme on a<br />
déjà émis autrefois l'idée a que les textes' de la Convention d'Union<br />
de 1883 et de l'Arrangement de Madrid du '14 avril 1891, concernant<br />
l'enregistrement international dés marques de fabrique soient<br />
complétés et au besoin modifiés de telle manière qu'il soit admis<br />
sans conteste que la protection dans le pays d'origine est une condition<br />
essentielle de l'acquisition de la protection internationale,<br />
mais non de son itaintien.»<br />
M. Burrell a présenté au nom du Groupe britannique en ce qui<br />
concerne le transfert des marques de fabrique un rapport (2) qui<br />
arrive à cette conclusion nette<br />
Les marques de fabrique dt4tment enregistrées dans<br />
les divers pays contractants par ics sujets de l'Union<br />
seront indépendantes des marques de fabrique enregistrées<br />
dans les autres pays, faisant partie ou non de<br />
l'Union, et pourront être transférées à 'l'égard de toutes<br />
ou partie des marchandises pour lesquelles elles ont été<br />
enregistrées, saiis préjudice de l'existence ou de la nonexistence<br />
d'un transfert similaire effectué dans l'un quelconque<br />
des autres pays, y compris le pays d'origine de la<br />
marque, étant entendu que rien dans cette disposition ne<br />
pourra être interprêté comme imposant à n'importe kequel<br />
des pays contractants l'obligation de considérer<br />
comme valide le transfert de toute marque de fabrique<br />
dont l'usage par le cessionnaire en serait fait dans le but<br />
de tromper.<br />
Il y a ensuite deux rapports allemands : un de M. Pinzger (3)<br />
sur l'indépendance des marques, qui résume l'état de la question<br />
dans le droit international et dans le droit allemand; l'autre de<br />
M. Baum (4) qui, après avoir affirmé le principe général que la<br />
(t) V. infra, Rapport Chabaud.<br />
(2) V. infra, Rapport Burreli.<br />
() V. infra, Rapport Pinzger.<br />
(4) V. infra, Rapport Baum.
- 76 -<br />
Convention de l'Union et l'Arrangement de Madrid n'ont pas<br />
besoin d'être modifiés en ce qui concerne la cession de marques,<br />
ieeommande d'introduire dans la Convention de l'Union la décision<br />
qu'une cession des marques sans la cession du fonds de commerce<br />
n'est pas loyale.<br />
Enfin il signale le rapport concernant l'indépendance des marques<br />
par M. Kubli du Groupe suisse (I). Ce rapport se termine par<br />
une résolution rédigée en quatre langues. A ce propos M. Taillefer<br />
souligne la bonne idée du Groupe suisse de présenteP les conclusions<br />
des rapports traduites en quatre langues et il recommande,<br />
I tous les Groupes nationaux de faire de inéme à partir du prochain<br />
Congrès.<br />
La résolution du Groupe suisse est la suivante<br />
« Le Groupe suisse se déclare d'accord pour que le<br />
principe de la. dépendance des marques posé par la Convention<br />
de Paris soit modifié dans ce sens que l'eztinetion<br />
d'une marque dans le pays d'origine n'entralne pas<br />
l'extinction des marques régulièrement enregistrées dans<br />
d'autres pays de l'Union. La question de la dépendance<br />
des warques internationales reste réservée confornément<br />
à la Convention de Madrid. »<br />
Ensuite il y a deux rapports du Groupe suisse : l'un de<br />
M. Kubli () et l'autre de M. Martin-Achard (3) concernant la<br />
cession des marques.<br />
"Le Gt'oupe uie pr4ose ht résolution suivante:<br />
Le Groupe suisse approuve le principe qu'une mar.<br />
- qué, ne, peut être transférée qu'avec l'entreprise. Il exprime<br />
,toutefoib le voeu qu'il soit tenu compte du développemen<br />
actuel de l'organisation commerciale internationale<br />
dans lequ'l une entreprise unique économiquement<br />
parlant se compose souvent de plusieurs entreprises indépendantes<br />
au point, de vue juridique en ce sens que le<br />
transfert partiel etla licence de marques.soient autorisées<br />
au propriétaire de la marque en faveur d'autres firmes,<br />
lorsque et aussi longtemps que cel]e-ci constituent une<br />
unité économique. n<br />
M. André TAILLEraIt explique que le résultat des résolutions proposées<br />
a une tendance très nette à desserrer les liens qui enserrent<br />
in peu les inaiques à l'heure actuelle mais tous les rapporteurs<br />
recommandent de maintenir Pide actuelle en ce qui concerne la<br />
naissance des marques en ezigeant la protection des pays d'orgifle<br />
: une fois née, la marque deviendrait indépendante de cette<br />
rotectica da pays d'origine et ne serait. pas soumise aux vicis-<br />
(I) V. infra, Rapport Kubli.<br />
V. infra, Ropport Kubli.<br />
V. infra, Rapport Martin-Achard.
- 77<br />
situdes qui pourraient dans ce pays la modifier ou la faire disparaltre.<br />
Il propose à l'assemblée de traiter ces deux questions, Soit séparément,<br />
sût en commun, mais il fait remarquer et que la solution<br />
de l'une entraîne celle de l'autre.<br />
Lx PxÊSIDxNT trouve que les deux questions peuvent être traitées<br />
indépendamment l'une de Fautre. Il ouvre donc la discussion<br />
sur la premiere question concernant' l'indépendance des marques.<br />
M° Rir.a (Autriche) partage l'opinion qu'il y a lieu de donner<br />
à la marque la plus grande indépendance et dans ce but il suffirait<br />
qu'une marque pût être inscrite non seulement dans le pays d'origine,<br />
mais aussi dans les autres pays de l'Union sans qu'il fût nécessaire<br />
de déposer la marque; pour cette inscription, la preuve de<br />
l'existence d'une exploitation dans un autre pays devrait suffire.<br />
M. ux SANCTIS (Italie) rappelle l'attention du Congrès sur le rapport<br />
de M. Ghiron concernant l'indépendance des causes de déchéance<br />
de la marque, où ilexprime l'avis que tes causes de<br />
dechéamice de la marque survenues dans le pays d'origine après<br />
l'introduction de la marque datis un autre pays, ne doivent pas infirmer<br />
la valIdité de la marque dans ce dernier pays.<br />
Il pense que la proposition de M. de Sanctis pourra être adoptée<br />
par l'assemblée tmr elle vise tout simplement à défendre la marque<br />
vis-à-vis de faits successifs d'invalidation, et ne vise pas le moment<br />
où la marque entre dans le pays d'importation.<br />
M. BUBRxLL (Grande-Bretagne) démontre que, à part l'opinion<br />
du Groupe allemand disant que les marques doivent être indépendantes,<br />
il existe dans d!autres pays des opinions différentes et qu'à<br />
ce propos le Groupe britannique a suggéré un compromis. (Voir<br />
page 2 du rapport britannique.) Il déniontre que la proposition britannique<br />
est préférable à celle formulée par M. Ghiron. li est d'accord<br />
à c que le dernier alinéa de la proposition suisse soit ajouté<br />
à la proposition anglaise..<br />
M. BERTAUT (France), comme Président de l'Union des fabricants<br />
qui groupe la très grande majorité des dépôts des marques<br />
françaises et plus du 1/6 des dépôts faits au Bureau de Berne,<br />
demande le maintien du principe de la dépendance des marques,<br />
qu'il considère comme un élément non négligeable de inoralite<br />
commerciale.<br />
M. CHADAUD (France) fait remarquer qu'il n'y avait aucune<br />
chance d'aboutir à un accord en faveur de cette indépendance totale<br />
déjà réclamée par le Groupe allemand aux Congrès de 1'Asociation<br />
internationale à Berlin en 1904, à Liège en 1905, à Londres<br />
en 1912. La Conférence de Washington la éeartee en 1911, et<br />
la Conférence de La Baye a fait de même en 1925 en dépit des<br />
efforts des Délégations allemande et britannique. Par contre, on<br />
pourrait admettre, à côté du principe de la dépendance en ce qui<br />
toncerne. l'acquisition de la marque celui de 1 indépendance en ce<br />
qui concerne la conservation de la marque. En d'autres termes, le<br />
ressort.issat unioniste qui voudrait déposer une marque dans un
78 -<br />
pays de l'Union devrait justifier de la possession de celle-ci dans<br />
son pays d'origine, mais une fois le dépôt accepté, la marque deviendrait<br />
indépendante de la marque d'origine : la déchéance de<br />
celle-ci n'entraînerait pas la déchéance de celle-là; la cession de<br />
celle-là serait possible sans la cession de celle-ci. C'est vers ce terrain<br />
d'entente, vers cette solution moyenne, que doivent converger<br />
tous les efforts.<br />
M. SMOSCIIEWER (Allemagne) soutient qu'il n'est pas nécessaire<br />
d'adopter un compromis, mais qu'il faut se prononcer de façon<br />
catégorique pour l'indépendance de la marque qui à l'heure actuelle,<br />
pour les motifs déjà développés apparaît comme seule solution<br />
possible pour l'avenir, flu reste, dans les rapports italiens,<br />
suisses et anglais on rencontre une tendance très marquée en<br />
faveur de Findépendance de la marque.<br />
M. WEISMANN (France) propose au Congrès de considérer comme<br />
correspondant à une marque d'origine toute marque étrangère se<br />
présentant comme une traduction de la marque d'origine. Et cela<br />
parce que il y a de très grandes difficultés pour déposer des marques<br />
à l'étranger.<br />
M. André TAILLEFEII constate qu'il résulte de la discussion très<br />
intéressante qu'on se trouve en présence d'opinions très divergentes.<br />
En premier lieu on soutient le principe de l'ind*pendance absolue<br />
de la marque; indépendance qui a été toujours repoussée dans les<br />
diverses Conférences de l'Union et le serait encore présumablement.<br />
D'un autre côté il y a des fidèles partisans du principe de la<br />
dépendance; mais de l'ensemble de la discussion il paraIt résulter<br />
leur désir d'atténuer quelque peu la rigueur du principe. La<br />
question n'est pas suffisamment mûre et on ne peut qu'indiquer<br />
une tendance en se réservant l'étude des répercussions internationales<br />
qui peuvent être le résultat d'un nouveau système. il propose<br />
donc d'adopter cet ordre du jour:<br />
Le Congrès considère qu'il y a lieu de maintenir<br />
les règles actuelles en ce qui concerne la naissance de la<br />
marque, mais qu'il paraIt opportun d'atténuer les liens de<br />
la dépendance qui lie la marque déposée au pays d'origine.<br />
il estime toutefois que la question n'est pas entièrement<br />
étudiée dans ses répercussions internationales et<br />
renvoie la suite de la discussion au prochain Congrès. »<br />
M. IKLE (Suisse) trouve que la proposition du rapporteur général<br />
n'est pas en accord avec la discussion qui vient d'être menée,<br />
et que la proposition est plus mûre que ne le dit la résolution proposée.<br />
En effet tous les orateurs excepté M. Bertaut, se sont prononcés<br />
en faveur de l'indépendance de la marque après sa naissance.<br />
Ce qu'a dit M. Bertaut concerne plutôt l'Arrangement dc Madrid<br />
que la Convention de l'Union de Paris. Il s'agit de deux choses différentes.<br />
Le Congrès n'a que l'Union de Paris à discuter. L'Arrangement<br />
de Madrid est en dehors de la discussion. II donne certaines<br />
facultés au propriétaire de la marque pour l'enregistrement, et celui
- 79 -<br />
qui veut se servir de ces facilités, doit également en supporter les<br />
désavantages. La loi de la dépendance de la marque est tout à fait<br />
naturelle et logique. -Il lui semble qu'on puisse dire que le Congrès<br />
est d'accord avec les propositions de M. Burrell et du Groupe suisse.<br />
Les Allemands également sont du même avis au sujet de la question<br />
de l'indépendance de la marque. Il désire que le Congrès se<br />
prononce plus positivement sui' ce point.<br />
Lx PRÉSIDENT donne communication de la proposition présentée<br />
par M. liurrell<br />
« Le ongrè émet le voeu que la marque ne puisse<br />
être enregistrée an Bureau de JJet'ne que par entremise<br />
du pays d'origine. Après'l'enregistremeut, son existence<br />
dans les divers ?pays est indépendante de celle du pays<br />
d'origine, mais töut changement de propriété de fa part<br />
des pays de l'Union devrait 'être notifié au Bureau de Berne<br />
dans un délai à fixer par règlement. »<br />
M. BRAUN (Belgique), estime avec M. Taillefer que la question<br />
n'est pas encore mûre. Il suffit de lire les rapRorts distribués le jour<br />
avant pour se rendre compte des problèmes énormes que cette question<br />
soulève et que la simple lecture des rapports ne permet pas de<br />
résoudre. Il profite de l'occasion pour déplorer de manière générale<br />
que ces rapports soient distribués si tardivement. Pour faire une<br />
besogne utile, ces rapports devraient être distribués au moins un<br />
mois à l'avance. Comment peut-on étudier le rapport de M. Ostertag,<br />
qui vient d'être distribué il y a dix minutes, et les rapports allemands,<br />
anglais et suisses qui sont des monuments? il. avoue son<br />
impuissance à voir clair au milieu des travaux présentés dans ces<br />
conditions là. Il demande donc le renvoi de la question au prochain<br />
Congrès. Dans les pays comme la Belgique et la Suisse où la question<br />
est liée à celle de la cession des marques, on aura le temps de la<br />
soumettre à un examen particulier et de voir jusqu'à quel point<br />
la législation nationale peut fléchir devant la législation internationale.<br />
M. BALLANTYNE (Grande-Bretagne) demande que le Congrès se<br />
prononce au sujet de la proposition présentée par M. Burrellau flOLfl<br />
du Groupe anglais.<br />
LE PRESIDENT l'ait remarquer qu'il n'est pas facile de rédiger en<br />
peu de minutes une résolution nette sur une question si complexe<br />
et si délicate, II fait constater les trois différents points de vue<br />
l'un représenté par le Groupe allemand qui est pour l'indépendance<br />
totale de la marque; l'autre qui veut maintenir la dépendance totale<br />
de la marque, interprété par M. Bertaut, et enfin l'intermédiaire<br />
interpréta par M. Kubli qui approuve le principe de l'indépendance<br />
de la marque une fois qu'elle a été enregistrée dans le pays<br />
d'origine. Il lui paraît que le Congrès pourrait se prononcer sur les<br />
trois principes_ Sans vouloir en sa qualité de Président sortir de<br />
l'impartialité il exprime l'avis que tout en posant des principes, il<br />
faudrait donner à quelques collègues la charge de continuer l'étude
-80<br />
de la question. Il veut d'abord mettre aux voix les deux propositions<br />
les plus opposées, celle de la dépendance et celle de l'indépendance<br />
absolue, et ensuite si aucune de ces deux propositions<br />
n'est adoptée, la proposition intermédiaire de l'indépendance<br />
relative.<br />
M. ANSPACU (Be!gique).trouve qu'on émet des propositions sans<br />
savoir où on ira. L'indépendance telle qu'elle a été discutée ne<br />
comporte qu'une dépendance à la naissance. Or si on se prononce<br />
de façon absolue sur toute espèce d'indépendance, on aboutira à<br />
des conséquences qu'on ne peut prevoir. Il fait remarquer que le<br />
Président a dit qu'il y, a des partisans de l'indépendance absolueet<br />
des partisans de l'incépendance relative, et qu'il voudrait, pour le<br />
mettre en votation, prendre le principe de la proposition de<br />
M. Burrell, mais cette proposition est incompatible avec l'indépendance<br />
absolue, car la législation anglaise prévoit que la marque doit<br />
être enregistrée.<br />
Lx PRESIDENT fait remarquer que M. Buriell n'a pas proposé<br />
l'indépendance totale, son voeu comportant seulement indépendance<br />
relative.<br />
M. ANSPACH (Belgi4ue) démontre qu'il y a des pays où la relativité<br />
est encore plus absolue, et que par conséquent il faut éviter<br />
de prendre une décision qui puisse aboutir à des résultats contraires<br />
à ce qu'on voudrait. Dans des cas semblables, i1 liii parait absolu.-<br />
ment indispensable de poser la question d'une manière claire et il<br />
suggère de se rallier à la proposition du rapporteur général.<br />
Lx PRESIDENT rappelle qu'il avait dit que toute la uestion devrait<br />
être encore examinée au prochain Congrès et qu à présent il<br />
ne s'agit que d'uDe affirmation en principe, Il revient à sa proposition<br />
de mettre en votation les deux systèmes opposés: lndépen.-<br />
dance absolue, et indépendance relative de la marque. En ce qui<br />
concerne l'indépendance relative, il propose le texte du rapporteur<br />
général ainsi conçu<br />
« Le Congrès considère qu'il y a lieu de maintenir les<br />
règle actuelles en ce qui concerne la naissance de la<br />
marque ; mais qu'il parait opportun d'atténuerles liens de<br />
la dépendance qui lie la marque déposée au pays d'origine<br />
».<br />
M. liu.E (Suisse) propose de mettre en votation deux propositions;<br />
celle dtj rapporteur général et celle de la Suisse.<br />
M. KELEMEN ANDRAS (Ilongrie) expose que le principe qui a été<br />
soutenu dans la discussion a été que la marque, une fois déposée<br />
dans le pays dorigine, doit devenir indépendante dans les pays<br />
d'importation : il conviendrait donc de modifier la proposition de<br />
M. Taillefer en y introduisant cette idée concrète.<br />
M. DOMPIERI (Italie) trouve que la proposition de M. Taillefer<br />
devrait être complétée dans le sens que toute atténuation des liens<br />
qui lient la marque déposée au pays d'origine devrait être notifiée<br />
au Bureau de Berne,
- si -<br />
LE PRESIDSNT fait observer que la proposition de la Suisse ne<br />
donne.pas satisfaction au Groupe allemand. Il vaut donc mieux<br />
mettre en opposition les propositions concernant l'indépendasce<br />
absolue et celle relative. Puis il fait remarquer qu'entre le texte de<br />
la proposition du rapporteur général et celùi de la proposition suisse<br />
il n'raaucane nuance.<br />
'Pour donner satisfation à tout le monde, il propose de libeller<br />
la résolution comme suit:<br />
« Le Con qre's estime insuffisamment étudiée dans ses<br />
répercussions internationales la question de l'inpendance<br />
des marques et décide d'en poursuivre [examen<br />
dans un prochain Congrès, tout en se déclarant d'oies<br />
et dejà partisan d'une indépendance relative des marques<br />
déposées dans les divers pays de l'Union nar rapport à<br />
la marque déposée dans le pays d'origine.»<br />
(La proposition est adoptée à l'unanimité.)<br />
M. 'WEIsMA1N (France) demande de mettre en votation également<br />
la proposition supplémentaire: «Le Congrès émet le voeu que<br />
soit considérée comme corrspondant à une marque d'origine toute<br />
marque étrangère étant une traduction de la marque d'origine<br />
LE PRESiDENT propose le renvoi de cette question.<br />
(Adoptée.)<br />
M. COPPIETERS Philippe (Belgique), tient à ce qu'on désigne une<br />
Commission pour étudier la question suivant la deuxième partie de<br />
la proposition de M. Taillefer, ainsi conçue:<br />
« Il nomme pour continuer l'étude de la question, en<br />
vue du prochain Con grès, une Commission.<br />
(La proposition est adoptée à l'unanimité.)<br />
*<br />
.4<br />
Cession des marques.<br />
M. BURRELL (Grande-Bre1agne) se borne à présenter la proposition<br />
dt Groupe anglais : «Les marques de fabrique pourtont être<br />
transférées à l'égard de toutes ou partie de marchandises pour lesquelles<br />
elles ont été enregistrées sans préjudice de l'existence ou<br />
non existence d'un transfert similaire pour l'effectuer dans un des<br />
autres pays, y compris le pays d'origine de la mar*ue, étant entendu<br />
9ue rien de cette proposition ne peut être interpréte comme imposant.<br />
1 obligation de considérer comme'valide le transfert de toute marque<br />
de fabrique dont l'usage sera de nature à induire le. public en<br />
erreur .»<br />
M. DRSAIfCÎIS (ltali) expose que la question de a cession totale<br />
ou partelte des marques est tout à fait intéressante. En effet la
- 8 -<br />
marque n'a pas seulenientla fonction de distinguer les marchandises<br />
d'un commerçant de celles d'un autres mais est aussi un instrument<br />
très puissant de l'achalandage.<br />
Beaucoup de législations on établi le principe suivant lequel une<br />
marque de fabrique peut tre transférée seulement avec le fonds de<br />
commerce. Ce principe semble d'un côté trop restreint, de l'autre<br />
côté trop large. Pour avoir la confiance du public ce n'est pas nécessaire<br />
de céder avec la marque le fonds de commerce tout entier ; il<br />
suffit parfoit de céder les éléments essentiels de l'entreprise. D'un<br />
autre côté le principe susdit est parfois trop restreint parce que on<br />
peut par exemple céder le fonds de commerce et la marque sans que<br />
le directeur du fonds de cmmerce qui est l'àme de l'entreprise, se<br />
mette au service de l'acheteur du dit fond et alOrs il peut arriver que<br />
les produits sont bien différents de ce qu'il étaient auparavant. Pour<br />
la cession partielle de la marque c'est donc nécessaire qu'il y ait<br />
transfert de ses éléments essentiels ; et pour qu'il n'y ait pas de tromperie<br />
pour le public il faut encore qu'il n'y ait pas d'autres sources<br />
productives qui emploient la même marque pour le même produit.<br />
Sa proposition se borne au cas de la cession de la marque pour<br />
une ou plusieurs catégories de produits pour lesquels la marque<br />
nationale ou internationale est enregistrée, et elle laisse de côté la<br />
même question lorsqu'elle a un caractère territorial, car elle ne lui<br />
semble pas encore complètement mûre. Il propose d'émettre le voeu<br />
qu'un transfert partiel de la niarque soit possible en cas de cession<br />
d'une branche de commerce, naturellement sous réserve de la législation<br />
intérieure en ce qui .concerne tout acte de nature à tromper<br />
le public.<br />
M. BAUM (Allemagne) reste fermement attaché au principe que<br />
la marque doit pouvoir être cédée seulement avec le commerce auquel<br />
elle se rattache.<br />
M. LOYER (France) propose un « distinguo ». C'est le nom<br />
commercial, observe-t-il, qui ne peut être séparé de la fabrication<br />
la marque en est, au contraire, indépendante, sinon de la marque<br />
de fabrique, du moins la marque de commerce. Souvent un commerçant<br />
adopte plusieurs marques pour des produits qui ne sont<br />
pas fabriqués par lui. La marque en généraI ne peut donc être liée<br />
àla cession du fonds de commerce.<br />
M. WECUSLER (Autriche), s'en tient au même principe que M. Baum,<br />
tout en faisant remarquer que, dans la législation de son pays, la<br />
cessioù de la marque avec une fraction de l'entreprise est admise.<br />
M. IKLE (Suisse) demande que, d'un pays unioniste à l'autre,<br />
la cession de la marque puisse se faire avec celle d'une succursale<br />
ou d'une filiale et que la déchéance d'une marque dans le .pays d'origine<br />
n'entraîne pas celle des marques régulièrement enregistrées<br />
dans d'autres pays del'LTnion.<br />
M. PINZGER (Allemagne) démontre qu'il faut protéger la concurrence<br />
loyale et qu'une marque ne peut être transmise à une entreprise<br />
tout à fait nouvelle. II estime comme concurrence déloyale le<br />
transfert d'une marque internationale à une entreprise qui n'a
- 83 -<br />
encorc jamais travaillé sous cette marque. Ce serait une tromperie<br />
du public.<br />
M. GOLG1tTES (Grande-Bretagne), parlant en sa qualité d'industriel,<br />
demande d'une façon positive de donneî une nouvelle rédaction<br />
à cet article qui adapterait la cession des marques à la nécessité<br />
de l'évolution du commerce actuel.<br />
M. BING (kutriche) explique que dansla vie commerciale actuelle<br />
la cession des marques est absolument nécessaire. Actuellement il<br />
est souvent nécessaire de conthurner la loi pour rendre possible le<br />
transfert d'une marque. il faut qu'un industriel puisse transférer sa<br />
marque par le moyen d'un registre et non pas par un contrat secret.<br />
M. CHABAUD (France), après avoir constaté le fait lin peu paradoxal<br />
que ce sont les partisans de l'indépendance complète des marques<br />
qui ne veulent pas de la cession de la marque satis la cession<br />
du fonds, présente une observation du même ordre en signalant la<br />
confusion à éviter entre le nom commercial - symbole du fabricant<br />
- eLla marque - symbole de la qualité du produit - et en<br />
ajoutant que c'est cette qualité du produit qui seule intéresse le<br />
consommateur La cession de la marque sans Je fonds n'induira<br />
pas nécessairement celui-ci en erreur sur la qualité du produit.<br />
LE PRÉSIDENT estime qu'il y a lieu de continuer l'étude de la questionen<br />
la renvoyant au prochain Congrès sans prendre une décision<br />
en ce qui concerne le fonds. Il propose donc au Congrès la résolution<br />
suivante:<br />
« Le Con qrès décide de continuer l'étude de la question<br />
dc la cession des marques au prochain Con qrès et<br />
confie à la Commi.csion précédemment constituée le soin<br />
(l'en préparer la discussion. »<br />
(La proposition est adoptée à l'unanimité.)<br />
M. BLUM, Secrétaire général, propose comme Président de<br />
la Commission le rapporteur général M. Taillefer et comme<br />
membres de la Commission : MM. Bert (France), Biamonti (ltalie),<br />
Bing (Autriche), Bran n (Belgique), Burrel I (Graride-Bretagne),<br />
Kelemen Andras (Ilongrie), Kubli (Suisse) et Pinsger (Allemagne).<br />
(La proposition est approuvée par l'assemblée.)<br />
Fin de la séance à 18 h. 40.<br />
9
- 85 -<br />
Division H.<br />
Prc'sident M. VANnER IhEGHEN, Bruxelles. -<br />
Secrétaire M. Philippe COPPIETERS, Bruxelles.<br />
Présents 80 personnes.<br />
Ouverture de la séance 18 h. 45.<br />
La classification internationale des brevets<br />
et leur numérotation Internationale.<br />
Ls PRÉSIDENT rappelle qu'il a été chargé par le Congrès de<br />
Genève de préparer popr le Congrès de Rome une étude détaillée<br />
de cette question Son rapport (1) a été distribué. Le système de<br />
cette classification est le suivant<br />
L'Administration de chaque pays, au moment où elle délivre un<br />
brevet et lui attribue un numéro national, lui attribuerait e.n outre<br />
Un numéro international composé, par exemple d'une lettre (lu<br />
première lettre du nom de ce pays : B, s'il s'agit d'un brevet<br />
belge) et d'un chiffre (par exemple 750), et notifierait la délivrance<br />
du brevet à Un Bureau international, par exemple celui de Berne,<br />
avec indication du numéro national et du numéro international.<br />
Si le breveté se fait délivrer un brevet dans Un autre pays, il indique<br />
son numéro international à l'Administration de ce pays et<br />
celle-ci notifie au Bureau international quelle a délivré un brevet<br />
national (no<br />
. .) au titulaire du brevet dont le numéro international<br />
est B, 750.<br />
Le Bureau international tient un registre mobile où il inscrit<br />
sous chaque numéro international le nom et l'adresse du breveté<br />
et les numéros (avec indication de la date) des divers brevets natioriaux<br />
obtenus par lui pour la même invention. Les brevetés<br />
seront tenus d'apposer Ic numéro international sur les produits<br />
fabriqués au bénéfice du brevet. Tout industriel qui veut savoir si<br />
et dans quels pays, pour quelle durée, dans quelles conditions Je<br />
fabricant d'un produit a réellement le droit exclusif de le fabriquer<br />
n'a qu'à relever sur ce produit le numéro international et à demander<br />
au Bureau international communication des numéros nationaux<br />
inscrits sur son registre sous ce numéro international.<br />
Muni de ces numéros, l'industriel en question n'aura plus, pour<br />
être exactement renseigné, qu'à demander à chaque Administration<br />
copie du brevet (description, revendication) qu'elle a délivré.<br />
Dans son rapport il examine en détail ce système en envisageant<br />
les points suivants<br />
1) La mise en oeuvre du système;<br />
(I) V. Infra, Rapport Vander ilneghen.
- 85 -<br />
) Sanctions;<br />
Avantages du système;<br />
Avant-projet d'un Arrangement international.<br />
11 mentionne le rapport de M. Roscmberg (I) au nom du<br />
Groupe allemand ainsi que celui de M. Ghiron (2) au nom du<br />
Groupe italien qui arrivent les deux k la même conclusion de recorn<br />
mander l'adoption de la numérotation internationale.<br />
« Le Congrès émet le voeu gue la prochaine Conférence<br />
organise un système de numération internationale<br />
des brevets d'après le s,'stème proposé par M. Vander<br />
Iiaeglien. Une Commission est chargée de présenter au<br />
prochain Congrès un projet d'arranqeinent international<br />
relatif à cette numérotation.<br />
(La proposition est adoptée à l'unanimité).<br />
M. BLUM, secrétaire général, propose comme Président de cette<br />
Commission le rapporteur général M. Taillefer et comme membres<br />
MM. liatlentyne (Grande-Bretagne), liner (Suisse), Mintz (411emagne),<br />
Ostertag (Bureau International), Vander llaeghen (Belgique)<br />
et Zanardo (Italie).<br />
(Les membres propsés sont élus.)<br />
Fin de la séance à 19 heures.<br />
(i) V. Infra, Rapport Rosernlierg.<br />
(2) V. Infra, Rapport Ghiron.
- 86 -<br />
Quatrième séance de travail<br />
IHvIsIon A.<br />
Président : S. E. le Prince GIN0RI CONTI, Florence.<br />
Secrétaire : M. JARACII, Milan.<br />
Présents : 75 personnes.<br />
Ouverture de la séance : 9 h.<br />
Droit des auteurs de découvertes<br />
sur leurs applications industrielles.<br />
LE PRESIDENT ouvre la séance et donne la parole au Rapporteur<br />
général.<br />
M. André TAILLEFER signale deux rapports présentés sur cette<br />
question ati Congrès celui de M. Jurrianse (1), pour les Pays-<br />
Has, qui se montre hostile à une organisation de la propriété<br />
scientifique et celui de M. Goldsmith (2), au nom du Groupe<br />
britannique, déclarant que la liberté actuelle d'user des découvertes<br />
scientifiques ne doit pas être limitée et qu'il y a lieu de<br />
s'opposer à l'idée de créer un enregistrement - par voie de<br />
brevet ou autrement - de publications scientiuiques, qui aurait<br />
pour hut d'obtenir une restriction à l'utilisation industrielle et<br />
sans réserve du travail publié. On peut rapprocher de ces conclusions<br />
celles du rapport de M. Weidlich (3), qui rejettent sans la<br />
moindre hésitation le droit du savant à une redevance sur les bénéfices<br />
des industriels ayant utilisé sa découverte (pour M. Weidlich,<br />
le système des récompenses parait ici le seul possible). Et on constate<br />
- constatation non négligeable - le peu de faveur que Je<br />
droit à la redevance rencontre dans trois pays qui comptent parmi<br />
les premières puissances industrielles membres de la Société des<br />
Nations.<br />
Ensuite il fait un résumé de son rapport (4) qui n'est au fond<br />
qu'un extrait du travail qui a été poursuivi à l'institut international<br />
de coopération intellectuelle de Paris. L'idée qui a préalu au<br />
sein du Comité d'experts de cet Institut est voisine de cellt émise<br />
à Gnève. Ce Comité parait s'être nettement prononcé (en vue d'assurer<br />
la protection 'des inventeurs) pour un système calqué dans<br />
V. Infra, llipport Jiirrianse.<br />
V. Infra, l3apport Goldschmith.<br />
V. Infra, Rapport Weidlich.<br />
V. Infra, Rapport Taillefer.
- 87<br />
ses grandes lignes sur les dispositions régissant les brevets dans<br />
les lois internes des différents pays. Le projet est divisé en cinq<br />
titres a) le princIpe du droit, b) droit et obligation des auteurs,<br />
c) droit et obligation des personnes utilisant Fobjet de la découverte,<br />
d) règle de compétence, e) disposition spéciale, c'est-à-dire<br />
reglement nécessaire à l'exécution de la Convention.<br />
Tout en trouvant ce projet de Convention très raisonnable il ne<br />
cache pas que celui-ci rencontrera dans la pratique les objections<br />
les plus graves et les puis diverses. Il croIt qu'il n'y a pas lieu de<br />
faire une discussion approfondie de cette question mais qu'il est<br />
utile d'échanger quelques idées sur ces points.<br />
M. WEIsiIANN (France) propose de remettre cette discussion tout<br />
simplement à un Congrès ultérieur.<br />
M. MINTZ (Allemagne) estime que la question de la Propriété<br />
scientifique sort tout à fait du cadre de l'Association internatiotionale<br />
pour la protection de la Propriété Industrielle. Le rapport<br />
de M. Weidlich, dont la résolution a été approuvée par tout le<br />
Groupe allemand conclut également dans ce sens. L'opinion générale<br />
en Allemagne est que ta propriété scientifique non seulement<br />
n'est pas souhaitable mais au contraire dangereuse. Il se rallie<br />
aux observations présentées par le Groupe anglais. Par conséquentil<br />
présente la conclusion suivante<br />
« Le Groupe allemand de l'A. I. P. P. I. voit dans la protection<br />
scientifique qui a été proposée une mesure qui peut révolutionner les<br />
bases de la protection de la Propriété industrielle et qui entralnerait<br />
une nouvelle incertitude,des entraves et des difficultés pour le développement<br />
industriel sans apporter aucun avantage aux savants.<br />
Par conséquent, le Groupe allemand s'oppose à la proposition, et<br />
voudrait voir la question de la Propriété scientifique éliminée une<br />
fois pour toutes de l'ordre du jour de nos Congrès.»<br />
M. GOLDSMITH (Grande-llretagne) se borne à donner lecture des<br />
conclusions de son rapport, qui sont les suivantes<br />
Le Congrès émet le voeu<br />
4° Que la liberté actuelle d'user des découvertes<br />
scientifiques ne doit pas être limitée;<br />
O<br />
Qu'il faut s'opposer à l'idée de l'enregistrement,<br />
par voie de brevet ou autre, de publications scientifiques<br />
comme étant un moyen d'obtenir une restriction à l'utilisation<br />
industrielle et sans réserve du contenu de la publication<br />
3° Que la discussion de cette question soit ajournée à<br />
trois ans au moins.<br />
M. WEiss (Raymond) (Coopération Intellectuelle) est moins pessi..<br />
miste au sujet de cette question que le rapporteur général. Aujourd'hui,<br />
on peut envisager d'une manière plus favorable le problème<br />
du droit des auteurs sur les applications industrielles de leurs<br />
idées. Il ajoute que le problème de la Propriété scientifique jusqu'à<br />
présent considéré comme un problème international est très sérieu-
-88-<br />
sement considéré par plusieurs gouvernements. Le gouvernement<br />
espagnol a lui-même inscrit dans un projet de loi sur les brevets<br />
la protection de la propriété scientifique, d'autre part le gouvernement<br />
français a récemment constitué sur une très grande échelle<br />
une Commission interministérielle dans laquelle il a fait entrer les<br />
représentants de la science et de l'industrie, et qui poursuivra ses<br />
travaux en liaison avec l'institut qu'il représente ici. Par conséquent<br />
une résolution contraire k la propriété scientifique, comme celle<br />
que vient de suggérer M. Mintz risquerait de décourager des efforts<br />
dont le moins qu'on puisse dire est qu'ils doivent être considéiés<br />
avec une certaine bienveillance.<br />
M. Fok (Italic) remarque que ta question de la propriété scientifique<br />
a déjà fait des pas considérables et plusieurs Etats l'ont mise<br />
à l'étude au point de vue de leur droit national. Il reconnalt qu'elle<br />
n'est pas mûre, mais ce n'est pas une raison pour la repousser; il<br />
faut plutôt l'étudier. Du reste aussi le droit d'auteur et la propriété<br />
industrielle ont trouvé au début une opposition tenace. Il estime<br />
que ce ne serait pas digne de notre Congrès de repousser la question.<br />
Le rapporteur du Groupe britannique, M. Goldsmith, a formulé<br />
un voeu qui dit que la liberté actuelle d'user des découvertes<br />
scientifiques ne doit pas être limitée. Et bien personne ne veut<br />
limiter cette liberté; ce qu'on veut est de donner le moyen d'en<br />
avoir un profit raisonnable. 11 demande au Congrès de déclarer en<br />
principe que la question de la propriété scientifique doit être étudiée<br />
ear sa résolution n'est pas contraire à la liberté d'user des découvertes<br />
scientifiques.<br />
M. Bu«i (A.utriche) se rallie au voeu proposé par M. Goldsmith<br />
pour le Groupe britannique.<br />
M. BaAISN (Belgique) reprend, en son nom, et au nom du Professeur<br />
Gariel, la défense du système des récompenses et montre<br />
qu'en Belgique celui-ci vient en quelque sorte d'être amorcé, sur<br />
I initiative de Sa Majesté le Roi des Belges, par la création d'un<br />
tonds des recherches scientifiques en faveur des jeunes savants,<br />
des laboratoires et des professeurs de lEtat. Il espère avec ses<br />
amis qu'une partie de ce fonds, pour lequel les industriels belges<br />
viennent de réunir en quelques mois 200 millions, pourra être affectée<br />
aux savants qui ont bien mérité le l'industrie belge.<br />
M. Charles D&WETS (représentant du Gouvernement français)<br />
demande à l'Assemblée de ne pas prendre une résolution définitive,<br />
car le problème mérite une étude plus approfondie.<br />
11 ne croit pas qu'on puisse dire a priori qu'il n'y aura pas<br />
moyen d'aboutir à quelque chose d'équitable, car une fois la proposition<br />
faite de rénumérer le savant de son travail, l'industrie doniiera<br />
à celui qui a contribué au progrès de la science et de l'industrie,<br />
la juste rénumération. Cette idée est juste et généreuse et il ne<br />
faut pas dire a priori qu'il faut voir seulement les intérêts de l'industrie<br />
et par conséquent rejeter le principe de la propriété scientifiquD.<br />
il croIt que l'intérêt bien compris de l'industrie est de<br />
favoriser autant qu'elle peut les découvertes scientifiques et quel-
- 89 -<br />
ques pays n'ont pas hésité à le faire. Par conséquent la véritable<br />
solution du problème est que l'Association continue à Lurveilter<br />
avec intérêt tous les travaux entrepris pour aboutir à une solution<br />
de cette question si difficile et que sans même fixer des délais elle<br />
continue à faire remarquer qu'on est ici soucieux aussi bien des<br />
droits de tous les travailleurs intellectuels dont les savants sont les<br />
premiers chefs, que des besoins véritables bien compris de l'industrie<br />
universelle.<br />
LE PRESIDENT remarque tout d'abord que la question a été inscrite<br />
à l'ordre du jour sous le titre « Droit des auteurs sur l'application<br />
industrielle de leurs découvertes)) et non pas sous l'autre de<br />
« Propriété scientifique »; c'est à la suite des discussions qu'on a<br />
eu au sein du comité d'experts de l'institut International de Coopération<br />
Intellectuelle qu'on est entré dans cette voie qui peut-être<br />
facilitera la solution de la question. Elle est en effet très grave; il<br />
y a en opposition d'un côté le droit des inventeurs qui n'ont pu<br />
être brevetés, de Patitre côté l'industrie qui profite de l'invention.<br />
Or la première chose à admettre c'est, à mon avis, qu'il y a en jeu<br />
un principe moral, celui d'aiderà ceux qui ont fait des découvertes<br />
scientifiques, qui ont donné une grande étendue aux applications<br />
industrielles, car il y a des personnes qui ont fait des découvertes<br />
extraordinaires et sont mortes dans la misère. Cela n'est pas humain,<br />
et, puisque la loi des hommes ne sera jamais bonne si elle<br />
n'est pas basée sur un principe moral, il est convaincu qu'on doit<br />
créer une loi à cet égard; mais il faut du temps; avec le temps et<br />
la bonne volonté on arrivera à quelque chose de concret qui ne soit<br />
pas gênant pour l'industrie et qui en même temps donne une juste<br />
rénumération aux auteurs de découvertes scientifiques qui ont eu<br />
des applications industrielles. 11 y aura de cette façon entre la<br />
science et l'industrie une collaboration très étroite qui fera réaliser<br />
à l'industrie un véritable progrès.<br />
Il rappelle encore que le Conseil de la Société des Nations devra<br />
d'ici peu examiner le prjet élaboré par le Comité d'Experts de<br />
l'institut de Coopération intellectuelle et que la question soulève<br />
des débats dans les annales de l'Association. Elle est donc à l'étude;<br />
M. le Président devrait par conséquent s'adresser à M. Mintz pour<br />
le prier - étant donné le respect quil a pour les hommes de<br />
science - de retirer sa proposition et de s'associer à celle de<br />
M. Weismann.<br />
M. MINTZ (Allemagne) déclare qu'il n'a pas de difficultés à se<br />
rendre à l'invitation cordiale du Président, et retire sa proposition<br />
pour se rallier à celle de M. Weismann.<br />
M. André TAILLEFER. Dans ces conditions, propose au Congrès la<br />
résolution suivante<br />
« Le Congrès, confirmant le voeu pris à Genève, décide<br />
de continuer l'étude de la question du droit des<br />
savants sur les applications industrielles de leurs découvertes<br />
et de maintenir la question au programme de<br />
l'Association. »
- -<br />
M. MINTZ (Allemagne) regrette de ne pas pouvoir accepter cette<br />
résolutiop du rapporteur général. Il mentionne que tout à l'heure,<br />
pour adhérer à l'invitation du Président, il a retiré sa proposition<br />
dont le sens était de biffer pour toujours la question de l'ordre du<br />
jour des Congrès; mais en la retirant, il s'est rallié à celle de<br />
M. Weismann pour le renvoi à un prochain Congrès. Or le rapporteur<br />
général propose qu'on décide de continuer l'étude d la question.<br />
C'est tout autre chose, à laquelle il ne peut se rallier. li<br />
accepte le renvoi et rien d'autre.<br />
(Applaudissements.)<br />
M. André TAILLEFER. A la suite des objections de M. Mintz,<br />
propose la résolution suivante qui fut soumis au vole par le<br />
Président<br />
Le Con qrès, confirmant le voeu voté d Genève<br />
en 1927, décide de renvoqer l'étude de la question du<br />
industrielles de<br />
droit des Savants SUP les applications<br />
leurs découvertes à un Congrès ultérieur. »<br />
(La proposition est adoptée).<br />
M. BALLANTYNE (Grande-Bretagne), ne comprenant pas la résolution,<br />
demande si la ucstion est remise au prochain Congrès<br />
ou non?<br />
M. André TAILLEFE1I explique que quand elle sera mire, elle sera<br />
remise à l'ordre du jour des Congrès.<br />
Fin de la séance à 10 h. 40.
- 9! -<br />
Division B.<br />
Président : M. MINTZ, Berlin,<br />
Secrétaire M. H. AXSTER, Berlin.<br />
Présents : 85 personnes.<br />
Ouverture de la séance : 10 h. 50.<br />
Application de l'Arrrangement de Madrid contre les<br />
fausses indications de provenance dans les différents<br />
pays de l'Union.<br />
Lx PREStDENT donne la parole au rapporteur général qui résuniera<br />
l'état de la question.<br />
M. A. TAILLEFER signale tout d'abord un rapport de M. Fernand<br />
Jacq (1) qui propose de renouveler le voeu émis à Genève en 1927<br />
et de décider que, pour aider à sa réalisation, une campagne<br />
de propagande soit organisée par les groupes nationaux de<br />
l'A. 1. P. P. 1. avec l'appui de la Chambre de Commerce Internationale.<br />
11 y a ensuite un rapport du Groupe allemand dû k<br />
la plume de M. Mathiolius (2); et enfin un rapport de M. lklé (3)<br />
pour le Groupe suisse, qui présente une solution différente.<br />
La voici<br />
Le Groupe suisse exprime le voeu que la protection<br />
internationale contre l'emploi de fausses indications de<br />
provenance soit étendue le plus possible, soit par le<br />
moyen d'une révision de l'article 10 de l'Union de Paris<br />
dans le sens des résolutions prises par le Congrès de<br />
Genève, soit par la révision de l'article 4 de la Convention<br />
de Madrid en ailoptant partiellement les propositions du<br />
Bureau de Berne pour lu Conférence de La Haye. Le<br />
Groupe suisse estime cependant que la question de savoir<br />
si une indication de provenance st devenue une désignation<br />
générique appartient aux tribunaux du pays où<br />
il y a litige. Le Groupe SuisSe Se demande si les divergences<br />
existant au sein de l'Union au sujet de la protection<br />
des indications de provenance pour les produits<br />
vinicols, ne pourraient pas être aplanies par des accords<br />
spéciaux entre les pays intéressés (par exemple par le<br />
moyen de traités de commerce) de sorte cjue les exceptions<br />
contenues à l'article 4 dc la Convention de Madrid<br />
pourraient être étendues à tous les produits tirant leur<br />
réputation du sol ou du climat de leur lieu de provetiance,<br />
sans que la décision sur le droit de protection de<br />
(t) V. infra Rapport Fernand-JaCq.<br />
(2 V. infra Rapport Mathiolus.<br />
(3) V. infra Rapport Ikié.
- -<br />
ces indications Mt exclusivement réservée aux tribunaux<br />
du pays d'origine. »<br />
Lz PRÉSIDENT. Avant d'ouvrir la discussion sur la question, il<br />
donne la parole à M. Weismann qui l'a demandée pour exposer<br />
une question qui est connexe à celle-ci.<br />
M. WE1SMANN (France) remercie M. le Président d'avoir bien<br />
voulu lui accorder la parole pour exposer en peu de mots une<br />
question connexe à celle qui est en discussion, la question de l'influence,<br />
sur la validité du brevet de la divulgation antérieure par<br />
l'inventeur et, subsidiairement de l'enveloppe Soleau, dont traite<br />
son rapport. Il demande au Congrès de prendre une résolution très<br />
simple, à savoir de décider de porter Ia question à l'ordre du jour<br />
du prochain Congiè.<br />
Cette question se rattache directement à celle en discussion et<br />
peut-être contient-elle Un moyen terme pour arriver à la protection<br />
de la Propriété scientifique.<br />
En effet il n'existe pas d'invention d'ordre scientifique qui ne<br />
puisse trouver des applications industrielles. Si la divulgation antérieure<br />
ne gêne plus la délivrance d'un brevet comme cela est déjà<br />
pratiqué maintenant aux Etats-Unis, ce sera facile de rédiger ultérieurement<br />
un brevet qui contiendra en même temps les données<br />
scientifiques et les données industrielles qui sont la conséquence de<br />
l'application de ces idées scientifiques. En tout cas, la question<br />
doit mériter l'attention car le Directeur de l'institut International<br />
de Coopération Intellectuelle a bien voulu lui écrire le 14 janvier<br />
1928 ce qui suit<br />
Du point de vue de la Propriété Industrielle, je pense que<br />
notre institution pourrait tirer utilement parti de votre suggestion<br />
personnelle sur l'opportunité d'assurer la protection des inventeurs<br />
contre les conséquences d'une divulgation antérieure à la<br />
prise du brevet. J'ai eu l'occasion de m'entretenir dernièrement<br />
de cette question avec M. Jacques Bousquet de l'Union Internationale<br />
de la Chimiepure et appliquée (49, rue des Maihurins) qui s'est<br />
montré lui-même entièrement disposé à la faire inscrire à l'ordre<br />
du jour de la prochaine session de l'Union. Peut-être jugerez-vous<br />
à propos de vous mettre directement en rapport avec M. Bousquet?<br />
Je serai, d'autre part, heureux de recevoir le rapport rédigé par<br />
vous dans le sens des observations que j'ai eu le plaisir d'entendre<br />
à la Chambre de Commerce Internationale. »<br />
Il remarque que, tandis qu'il y a des pays, tels que les Etats-<br />
Unis d'Amérique où une divulgation antérieure ne gêne pas. il y<br />
en a d'autres où eL1 détruit toute possibilité de protection. En<br />
France et en Belgique, par exemple, il suffit que l'inventeur parle<br />
de son invention à sa concierge pour être privé de ses droits de<br />
brevetabilité. Or cela est souverainement injuste, et c'est contre<br />
l'injustice de ce dernier système que M. Weismanu veut s'élever,<br />
d'autant plus que la nullité des brevets pour divulgation antérieure
- 93 -<br />
ne fait pas corps avec les idées modernes; et il faudra bien qu'elle<br />
disparaisse un jour ou l'autre de toutes les lois sur les brevets.<br />
Le seul point délicat est la preuve de la priorité. Toute pièce matérielle<br />
dont on pourrait fixer la date devrait pouvoir suffire à atteindre<br />
ce but. Cette fixation pourrait être obtenue à l'aide de l'Enveloppe<br />
Soleau.<br />
Mais, du moins en France, cette enveloppe fait plus de mal que<br />
de bien aux auteurs de découvertes d'ordre industriel, car, comme<br />
elLe ne comporte aucune mention précise que son emploi ne<br />
saurait servir à se réserver la propriété des inventions, donc à<br />
tenir lieu de la demande d'un brevet, il arrive que beaucoup d'inventeurs<br />
ont recours à une enveloppe Soleau et, se croyant protégés,<br />
divulguent leur invention, ce qui leur retire à jamais tout droit au<br />
monopole qu'ils auraient pu s'assurer.<br />
II demande donc que la question soit renvoyée au prochain<br />
Congrès et que, pour éviter en attendant tout usage impropre des<br />
«Enveloppes Soleau n on émette le voeu de munir ces Enveloppes<br />
d'une suscription ultra nette destinée à attirer l'attention de ceux<br />
qui veulent y avoir recours sur le fait qu'elles ne sauraient nullement<br />
tenir lieu d'une demande de brevet.<br />
Lx PRESIDENT remercie M. Weistnann de l'exposé qu'il a fait de<br />
cette question; mais il remarque qu'elle sort tout à fait du cadre<br />
de l'ordre du jour du Congrès et que par conséquent il ne peut pas la<br />
mettre au vote. Néanmoins il propose, et il espère queM. Weismann<br />
voudra bien consentir à ce que la question soit soumise au Comité<br />
Exécutif de l'Association qui l'examinera, et envisagera s'il y a<br />
lieu la possibilité de la porter à l'ordre du jour d'un prochain<br />
Congrès.<br />
Il ouvre la discussion de la question à l'ordre du jour.<br />
M. BING (kutrich) communique que le Groupe autrichien a<br />
commencé l'étude de cette question d'accord avec la Chambre de<br />
Commerce et quelques corporations industrielles, en Autriche. il<br />
est heureux de pouvoir déclarer que la situation en Autriche est<br />
actuellement très favorable et qu'il est presque certain que l'Autriche<br />
deviendra membre de l'Arrangement de Madrid.<br />
M. FRRNAMD-JACQ (France) demande au Congrès de renouveler<br />
le voeu formulé par le Congrès de Genève et d'organiser, d'accord<br />
avec la Chambre de Commerce Internationale, une propagande<br />
active en vue de sa réalisation.<br />
il soumet au Congrès le voeu suivant:<br />
Considérant que la fraude sur l'origine est une<br />
forme particulièrement grave et fréquente de ta concurrence<br />
déloyable que, aux termes de l'article 10 de la<br />
Convention générale, les pays signataires ont pris l'engagement<br />
de réprimer;<br />
» Considérant que la plupart des pays non adhérents<br />
à l'Arrangement de Madrid, possèdent une législation<br />
répressive des fraudes sur l'origine des marchandises
- 94 -<br />
qu'ils n'ont cessé depuis plusieurs années notamment de<br />
renforcer;<br />
» Considérant qu'ainsi et partout une tendance conforme<br />
à l'intérêt des producteurs de tous les pays se<br />
manifeste de plus en plus et paraît de nature à faciliter<br />
les adhésions à l'Arrangement de Madrid;<br />
» Renouvelle le voeu émis à Genève en 197, et décide<br />
que pour aider à sa réalisation une campagne de propagande<br />
devra être organisée par les Groupes nationaux<br />
de l'Association Internationale pour la Protection de la<br />
Propriété Industrielle avec l'appui de la Chambre de Commerce<br />
Internationale. »<br />
Il observe que le Groupe suisse a proposé une résolution aux<br />
termes de laquelle on demande d'abord conformément au voeu de<br />
Genève l'introduction de l'Arrangement de Madrid dans l'art. 10<br />
de la Convention. Cette proposition lui paraît singulièrement dangereuse<br />
vu qu'elle fait la réserve grave que ce soit la juridiction du<br />
pays dans lequel l'indication de l'origine a lieu, à savoir les tribunaux<br />
du pays où il y a litige qui décident si la dénomination a un<br />
caractère générique ou non. li demande au Congrès de repousser<br />
la proposition du Groupe suisse et d'adopter la sienne. Il ajoute<br />
que le désir de la Chambre de Commerce Internationale est d'avoir<br />
le plus grand nombre d'adhésions à l'Arrangement de Madrid.<br />
M. IKLE (Suisse) désire simplement étendre la disposition finale<br />
de l'art. 4 de l'Arrangement de Madrid à tous les produits tirant<br />
leur réputation du sol ou du climat, incorporer cet article à l'article<br />
10 de la Convention générale, mais laisser aux tribunaux du<br />
lieu dimportation du produit le soin de décider librement s'il y a<br />
ou non violation de cette disposition. Ces tribunaux ne sauraient<br />
être liés par les décisions d'un tribunal du pays d'origine relatives<br />
àla détermination d'une appellation de provenance, ce qui est une<br />
atteinte à la souveraineté nationale. La question de savoir si une<br />
appellation est devenue ou non générique dans le pays d'importation<br />
« est une question de puissance économique plus qu'une<br />
question de droit », une question de commerce qui doit être réglée<br />
par des accords spéciaux de pays à pays, comme celui qui vient<br />
d'être passé entre la Suisse et la Fran.e à propos du vin de Champagne<br />
et du fromage de Gruyère.<br />
M. GHIRON (Italie) appuye l'argumentation de M. Ikié en affirmant<br />
qu'actuellement pour appliquer l'article 4, le juge du pays<br />
d'importation doit condamner même un commerçant quil estime<br />
parfaitement loyal. Il s'agit de savoir si une appellation d'origine<br />
est fausse ou non. Est faux seulement ce qui trompe le public du<br />
lieu où le litige se déroule, et dans ce seul cas il y a concurrence<br />
déloyale. Lorsque le public n'est pas trompé, le juge devrait pouvoir<br />
écarter la plainte. Le régime actuel force sa conscience et<br />
porte atteinte à la souveraineté ,udiciaire de l'Etat.<br />
M. FMiNAND-JACQ (France), sattache, dans une réplique éner-
- -<br />
gique, à faire ressortir le danger de la thèse de MM. Ikié et Ghiron<br />
qui constituerait un singulier recul sur l'état actuel et sur le voeu<br />
adopté en 1927, recul qui ne semble pas très opportun au lendemain<br />
de l'adhésion de l'Allemagne et à Ia veille de l'adhésion de<br />
l'Autriche à l'Arrangement de Madrid annoncée au Congrès par<br />
M. Bing. Cet arrangement offre d'ailleurs à tous les contractants le<br />
traitement de la réciprocité : les Allemands appliqueront les normes<br />
françaises aux appellations d'origine française et les Français<br />
les normes allemandes aux appellations d'origine allemande. Il y a<br />
là une question de droit et non pas seulement une question de<br />
puissance économique. L'appellation d'origine est imprescriptible.<br />
M. FuciisLodllEu (Allemagne) se rallie à la proposition de M. Ikié,<br />
Soutenu par M. Ghiron.<br />
M. IKLE (Suisse) répond aux arguments présentés par M. Fernand-Jacq<br />
qui n'ont pas réussi à le persuader. La question principale<br />
est de décider si dans uti pays une appellation de produits est<br />
devenue générique ou non, et on dit alors que c'est au tribunal<br />
de ce pays de décider cette question, car le ttibunal du pays d'origine<br />
ne peut savoir si l'appellation est devenue générique ou non<br />
dans un pays d'importation. Il lui semble que cette question est<br />
plutôt une question de puissance économique que de droit. Si on<br />
veut I a résoudre par la ,juridiction, on n'arrivera pas à s'entendre,<br />
car les questions de puissance économique sont des questions de<br />
commerce qui ne peuvent être réglées que par des accords spéciaux<br />
de pays à pays.<br />
M. FERNAND-JACQ (France) n'est pas de Favis de M. lklé, il<br />
trouve que cette question est également une question de droit. La<br />
question de puissance économique qu'il ne méconnait pas peut<br />
être intéressante, mais au point de vue du droit, l'appellation d'origine<br />
est imprescriptible, et par conséquent on ne peut pas la laisser<br />
de côté.<br />
M. GHIRON (Italic) trouve que le domaine de la prescription n'a<br />
rien à l'aire avec le domaine de la concurrence déloyale, et ne peut<br />
pas être envisagé quand il s'agit de décider si une appellation d'origine<br />
est fausse ou non.<br />
M. bindras KELEMEN (Hongrie) déclare que le Groupe hongrois<br />
se rallie à la proposition du Groupe suisse. il se réserve de faire<br />
des propositions pour le prochain Congrès.<br />
M. Charles DROUETS (Représentant du Gouvernement français)<br />
intervient avec sa haute autorité pour constater mélancoliquement<br />
que les récentes réunions internationales semblent marquer non<br />
pas mi progrès, mais une régression des idées de Justice et de<br />
loyauté commerciale. Il voudrait que l'article 4 d l'Arrangement<br />
de Madrid disparût pour faire place à une disposition générale à<br />
insérer dans la Convention d'Union, assurant la protection de<br />
toutes les appellations geographiques. Ces appellations sont des<br />
noms qui appartiennent à un pays et dont ce pays seul a le droit<br />
de se servir. Tout emploi d'un de ces noms pour des produits<br />
étrangers, accompagné ou non d'une marque spéciale, est abusif.
- 96 -<br />
La répression ne peut être assurée que par voie de Convention<br />
internationale, chaque pays s'engageant à respecter certains principes<br />
de justice et d'équité et à les introduire dans sa législation<br />
nationale en vertu de sa propre souveraineté.<br />
M. SMOSCHxWR (Allemagne) exprime l'opinion unanime que les<br />
fausses indications de provenance doivent être supprimées. Le<br />
public ne doit pas être trompé sur l'origine des produits. Les opinions<br />
sont partagées eu ce qui concerne la décision dans toLls les<br />
cas litigeux par le juge du pays d'origine. Les difficultés ressortironi.<br />
dans les cas où il s'agit de grands litiges commerciaux entre<br />
différentes entreprises. Il ne voit pas d'impossibilité à ce que deux<br />
ou trois pays sunissent et que la guerre commerciale soit évitée.<br />
M. BIJRRELL (Grande-Bretagne) déclare que le Groupe britannique<br />
n'a pas eu l'occasion d'étudier en particulier la question de<br />
l'Arrangement de Madrid et que dans ces conditions iL est un peu<br />
difficile pour lui de prendre position au sujet de la proposition<br />
soumise au Congrès. Il remarque seulement qu'il y a beaucoup de<br />
pays qui ne s'intéressent pas spécialement à cet Arranement vu<br />
qu ils n'ont pas des appellations d'origine de produits tirant leurs<br />
qualités naturelles du solet du climat. L'Angleterre par exemple<br />
n'a pas d'appellations de ce genres mais elle a au contraire le mot<br />
« Scotch» pour le « wisky » et le nom « Sheffield » pour les<br />
aciers, le nom « Manchester » pour les cotonnades, etc., et il conviendrait<br />
peut-être de trouver une formule pour étendre la protection<br />
aux appellations de ces produits, en disant, par exemple, que<br />
toutes les indications de provenance qui donnent une valeur d'indication<br />
spéciale au produit sont protégées.<br />
M. GilmoN (Italie) tient à donner une réponse à deux points de<br />
l'exposé de M. Brouets. Il a dit tout d'abord qu'il y a des situations<br />
dans lesquelles on ne saurait ôter le nom à une région, à une industrie,<br />
même à une personne. Mais il remarque que même en ce<br />
qui concerne le nom patronymique, personne n'a jamais pensé de<br />
soustraire la question au juge du litige.<br />
Puis il dit qu'il faut régler la question par la Convention; et<br />
alors comme il y a le principe de la réciprocité, la question de la<br />
compétence prd son importance. Mais cela pourra s'appliquer<br />
aux questions de droit, non pas aux questions de fait. En effet<br />
lorsque on veut forcer un juge à dire qu'une indication est fausse,<br />
qu'elle trompe le public, quand au contraire elle ne te trompe pas,<br />
on veut préjuger avec la violence une question de fait au moyeu<br />
d'une question de compétence. Comment pourrait-on penser qu'un<br />
juge doive dire que celui qui est innocent est au contraire coupable;<br />
il s'agit de ihonorabilité des personnes d'une question tout<br />
à fait morale; le juge, quand il est persuadé se trouver vis-à-vis<br />
d'un innocent, ne peut pas le comdamner et, par conséquent, il<br />
n'est pas possible d'introduire dans la Convention une clause qui<br />
devrait avoir pour résultat de forcer la conscience du juge.<br />
M. BING (Autriche) s'associe au nom du Groupe autrichien à la<br />
proposition faite par M. Burrell.
- 97 -<br />
M. kodré TAILLSFER ne pensait pas que la discussion pourrait<br />
avoir une pareille ampleur, la question ayant déjà été traitée à fond<br />
à 11 a été frappé des remarques formulées par M. Burrell<br />
qui ont eu toute son attention. Comme le disait M. Drouets, l'art. 4<br />
de l'Arrangement de Madrid est loin de la perfection, parce qu'il<br />
est trop étroit dans ses ternies, en limitant cette protection extraordinaire<br />
aux produits vinicoles. Mais il est bien certain que l'idée<br />
fondamentale de l'article est qu'une désignation géographique<br />
d'une région ne doit jamais servir à tromper et doit être effectivement<br />
limitée au produit qui provient de cette région. Il est inadmissible<br />
d'appliquer le mot « Sheffield » ou le mot «Manchester »<br />
à de l'acier ou à des cotonnades qui ne viennent pas de ces pays.<br />
Par conséquent il ne voit pas de difficultés à étendre l'art. 4 de<br />
l'Arrangement de Madrid non seulement aux produits tirant de<br />
façon générale du sol et du climat leurs caractéristiques, mais<br />
aussi à ceux qui tirent une caractéristique de l'indication géographique.<br />
On peutalors décider de laisseran juge du lieu d'origine Jesoin<br />
de statuer eria omnes sur les qualités des indications d'origine et,<br />
d'autre part, d'introduire purement et simplement dans le texte de<br />
la Convention une disposition qui ne soit que l'article 4 développé,<br />
ce qui rendrait Le maintien séparé de l'Arrangement de Madrid<br />
inutile.<br />
Il estime que le Congrès ne peut pas trancher une question de<br />
cette envergure sans une étude préalable; il demande au Congrès<br />
de confirmer la résolution de Genéve et d'indiquer qu'il estime<br />
juste d'étendre la protection à toutes les désignations géographiques<br />
susceptibles de donner à un produit une valeur commerciale<br />
particulière et supérieure à celle d'autres produits.<br />
M. hat (Suisse) propose, pour avoir une formule à laquelle la<br />
plupart des Groupes puissent adhérer, d'ajouter à la fin de la proposition<br />
suisse après les mots « aux produits tirant leur réputation<br />
du sol et du climat du lieu de provenance », les mots « et aussi à<br />
toutes les appellations géographiques qui donnent une réputation<br />
spéciale aux produits<br />
M. André TA1LLFER ne veut pas donner une rédaction définitive<br />
mais seulement une rédaction de principe. 11 propose donc au<br />
Congrès de confirmer la résolution déjà votée à Genève, dc la compléter<br />
en manifestant le désir de voir étendre la protection à toutes<br />
les désignations géographiques de nature à donner aux produits<br />
une notoriété spéciale et de maintenir la compétence exclusive du<br />
juge du lieu d'origine pour décider si cette origine est une désignation<br />
nécessaire ou non.<br />
M. GmR0N (ILalie) tient à éviter tout malentendu. Il declare que<br />
si l'on veut Se mettre dans l'esprit de la décision 'de Genève de<br />
l'année dernière, c'est-à-dire d'étendre l'Arrangement de Madrid<br />
sans que la question de la compétence au point de vue signalé par<br />
M. Ikié soit réglée, le Groupe italien votera contre cette proposition.<br />
Si par contre on introduit une modification substantielle en ce<br />
qui concerne la situation créée à Genève, en précisant que la
- 98 -<br />
question de compétence peut être réservée à la juridiction nationale,<br />
alors le Groupe italien pourra appuyer cette proposition.<br />
M. FERNAND-JACQ (France) fait remarquer que l'année dernière à<br />
Genève la résolution a été votée à l'unanimité, et qu'actuellement on<br />
est en train d'essayer de voter un voeu tout à fait contraire. De cette<br />
façon, on perdra d'un coup le crédit auprès des gouvernements<br />
respectifs, ainsi que l'influence heureuse exercée depuis l'origine<br />
de l'Association, sur la.Législation et les traités internationaux. Il<br />
prie donc le Congrès de se rallier au voeu de M. Burrell.<br />
M. SMOSCHEWER (Allemagne) communique qu'iL s'agit à son avis<br />
exclusivement de la question de la compétence tandis qu'à Genève<br />
il s'agissait de la question de la protection contre toute fausse indication<br />
de lieu d'origine des produits.<br />
LE PIÉSIDENT ajoute qu'à Genève également, la question de la<br />
compétence a été tranchée. Mais elle n'a été mentionnée dans<br />
aucun rapport et par conséquent il propose de la laisser en dehors<br />
de la discussion. Il ne voit pas d'inconvénients à ce que la décision<br />
sur des fausses indications de provenance soit laissée au juge du<br />
pays où elles sont utilisées. On pourrait faire valoir les arguments<br />
pour et contre, mais IL est d'avis qu'on ne peut pas prendre de résolution<br />
aujourd'hui.<br />
M. ndré TAILLEFER propose de libeller la résolution à voter de<br />
la façon suivante<br />
« Le Congrès confirme la résolution votée à Genève;<br />
il estime toutefois qu'il y a lieu d'assurer une protection<br />
efficace aux dénominations géographiques relatives non<br />
seulement aux produits tirant leurs qualités du sol et du<br />
climat, mais encore à tous les produits quels qu'ils<br />
soient, jouissant du fait de ces dénominations d'une notoriété<br />
spéciale ».<br />
M. Charles DROUETS (Représentant du Gouvernement français)<br />
désire expliquer à M. Ghiron que la résolution adoptée à Genève ne<br />
retire pas du tout an tribunal de chaque pays le soin de se prononcerdans<br />
chaque cas particulier; il y a toujours les questions de<br />
fait qui doivent être réservées au Tribunal.<br />
M. IKLE (Suisse) explique qu'après la discussion de l'année<br />
passée à Genève l'opinion était que la formule adoptée ne prêterait<br />
à élargir l'exception contenue dans l'art. 4, de l'Arrangement de<br />
Madrid; cependant cette formule ne s'accorde pas avec la première<br />
partie de cet article 4 qui dit que les Tribunaux de chaque pays<br />
auront à décider quels sont les appellations qui en raison de leur<br />
caractère générique échappent au dispositions de l'Arrangement,<br />
exception faite pour les produits vinicoles- Par la résolution de<br />
Genève on a tâché d'étendre cette exception de l'art. 4 à tous les<br />
produits tirant du sol et du climat leurs qualités naturelles et à<br />
toutes les appellations géographiques. En Suisse c'est cette extension<br />
qui a soulevé des difficultés, car si la résolution de Genève est<br />
interprétée d'une façon large on n'est plus d'accord; tandis que
- 99 -<br />
toute objection disparatt si l'on en reste au sens précis qui est<br />
dans la résolution elle-méme à savoir qu'elle ne traite qu'une<br />
partie seule des dénominations devenues génériques. Il ne voit pas<br />
de contradiction entre la proposition suisse et la résolution votée<br />
l'année passée à Genève.<br />
M. André TAILLEFEK propose le voeu suivant<br />
« Le Con qrès confirme les résolutions adoptées 4<br />
Genève en 1927; il précise toutefois qu'il y a lieu d'assurer<br />
une protection efficace aux dénominations géoqraphiques<br />
relatives non seulement aux produits tirant<br />
leurs qualités du sol et du climat, mais encore â tous<br />
les produits quels qu'ils soient, jouissant, du fait de<br />
ces dénominations, d'une notoriété spéciale, les questions<br />
de compétence étant réservées.>)<br />
Fin de la séance à i h. 30.<br />
(La proposition est adoptée.)<br />
10
too.--<br />
Assemblée générale de clôture<br />
Président S. E. Prince GINORI CONTI, Florence.<br />
Secrétaiee général : E. BLFM, Zurieh.<br />
Pré.cenls 155 personnes.<br />
Ouverture de la séance : 17 heures.<br />
-1. FIxation du prochain Congrès.<br />
LE PRESIDENT fait la communication que le Comité exécutif a<br />
reçu par l'intermédiaire des représentants du Groupe national hongrois,<br />
l'invitation de tenir le prochain Congrès à Budapest. Les<br />
délégués des différents Groupes nationaux se sont mis d'accord au<br />
sein du Comité exécutif de ne pas présenter d'autre proposition à<br />
l'Assemblée générale. II donne la parole au délégué du Gouvernement<br />
hongrois.<br />
M. DE PowÉav (Délégué du Gouvernement hongrois). Avant la<br />
fixation définitive du prochain Congrès, permettez-moi de faire une<br />
communication officielle. J'ai l'honneur d'inviter notre Association,<br />
au nom du Gouvernement royal de la Hongrie, à tenir le Congrès<br />
l'année prochaine à Budapest. Je vous prie de ma part de vouloir<br />
bien donner bonne attention à ma communication.<br />
(Cette proposition est acceptée par acclanmtions.)<br />
LE PRÉSIDENT remercie au nom de l'Association internationale le<br />
Gouvernement hongrois et le Groupe hongrois de son aimable invitation<br />
et exprime le plaisir unanime des Congressistes de se rendre<br />
pour le prochain Congrès dans la capitale hongroise.<br />
M. BERTAUT (France) demande au nom d'un certain nombre de<br />
collègues du Groupe français, de bien vouloir étudier pour l'année<br />
prochaine, sans rien changer à la date du Congrès de Budapest, la<br />
question de la périodicité de nos réunions.<br />
Après une très longue interruption, beaucoup de questions sont<br />
restées en suspens. Mais aujourd'hui notre ordre du jour vient de<br />
changer; les rapports doivent être envoyés dans un délai plus long<br />
et pour un certain nombre de congressistes ces déplacements annuels<br />
sont difficiles. Peut-être peut-on combiner les rétinions de<br />
notre Association dans les années intercalaires des réunions de la<br />
Chambre de Commerce internationale. C'est une suggestion qu'il<br />
fait et demande au Comité exécutif d'étudier la question et de faire<br />
une proposition concrète au prochain Congrès.<br />
LE PRESIDENT. On peut mettre cette question à l'ordre du jour<br />
du prochain Congrès et le Comité exécutif présentera ses conclusions.
- 101 -<br />
2. iomlnattiou du Président pour l'année 1028-1929.<br />
Le I1IÉSIDxTcT rappelle qne les statuts prévoient cyue le Présidant<br />
doit être choisi dans le Groupe qui reçoit le tongrès. Sur la proposition<br />
du Groupe hongrois, je us prie de nommer M. le Sénateur<br />
Arthur de Béhtiny.<br />
(App1a&issernants.)<br />
11 constate avec plaisir que cette noniirntion et adoptée par<br />
acclamation et il exprime sa grande satisThetion de voiT le prohain<br />
Con grs présidé par M. le Sénateur de Bélathiy. 'fi prie M. de<br />
Pompéry et M. lstvan Kelemen de se faire, auprès de M. de B1atiny,<br />
l'interprèth de ses sentime.nts et de crux de I'Assemi,ièe.<br />
Au nom du Comitë il propose de nommer en remplarenent de<br />
M. de Rélatiny comme un des vice-présidents du omité exécutif<br />
M. Istvan Kelemen, conseiller supérieur du Oonveriiement hongrois.<br />
(Applaudissements.)<br />
1. Vote définitif 4es résolutions adoptées<br />
dans les séances de travail.<br />
Les résolutions adoptées au 'cours des quatre séances de rvail<br />
sont ratifiées avec le texte suivant<br />
RESOLUTIONS ET VOEUX<br />
du Congres de Rome de rissoolatlon Internationale<br />
pour la protection de la Propriété industrielle<br />
des 29 mai- 1' Juin 1928.<br />
I Réseiwe (les dro Its (les tiers.<br />
Le Congrès, confirmant les résolutions déjà précédemment<br />
prises par l'Association, émet la voeu de la supptession de la réserve<br />
des droits des tiers dans le texte de la Convention.<br />
Le Congrès, en attendant cette suppression, émet un avis favo-<br />
.rab]e & la créatjon d'une Union restreinte comportatt, eTVtre les pays<br />
signataires, la suppression de ette résr'ce.<br />
2. LIcence obUatoIre.<br />
Le ('400grès enregistre avec ssi4sfactioa les prugrès réalisés dans<br />
la nouvelle rédaction de l'article 5 cia la {onvention et émet le vi<br />
que dans un avenir prochain tous es p&ys puissent renoncer ai<br />
inaintiei, dans leurs lois iintervaes. de la déthé&noe faute d'ezploi-<br />
ÜG!'!, et aCOee comme saict le la non-exploitation le système<br />
4e la licence oMioire.<br />
3. Resiura1.n des brevets.<br />
Le Congrès, prenant ai de la rédaction du nouvel article
- 102 -<br />
5 bis de la Convention, émet le voeu que, dans les pays où les Ad<br />
ministrations des brevets le jugeraient possible, l'intéressé soit<br />
avisé, soit directement, soit par l'intermédiaire de son mandataire,<br />
du non-payement de la taxe de son brevet, et que le délai de grâce<br />
prévu pour le payement différé de l'annuité ne parte que de la<br />
date de cette notification;<br />
Que, si le principe de la restauration des brevets devait être<br />
introduit dans la Convention, cette restauration ne soit pas automatique,<br />
niais examinée dans chaque cas particulier en suivant une<br />
procédure spéciale, et ne soit prononcée que sous réserve des droits<br />
acquis dans l'intervalle par les tiers;<br />
Le Congrès émet un voeu en faveur du maintien de la question<br />
à l'ordre du jour, afin de pouvoir en étudier les modalités d'exécution<br />
dans un prochain Congrès.<br />
4. Protection temporaire aux Expositions.<br />
Le Congrès émet le voeu que la prochaine Conférence pour la<br />
révision de la Convention rende obligatoire la protection temporaire<br />
internationale à l'occasion des Expositions et l'organise d'après les<br />
principes suivants<br />
Les pays contractants accorderont une protection temporaire<br />
aux inventions brevetables, aux modèles d'utilité, aux oeuvres d'art<br />
appliqué, aux dessins ou modèles industriels, ainsi qu'aux marques<br />
de fabrique ou de commerce figurant aux expositions internationales<br />
officielles ou officiellement reconnues, organisées sur le territoire<br />
de l'un d'eux.<br />
Chaque pays contractantdevra communiquer d'avance et en<br />
temps utile au Bureau international de Berne les listes des expositions<br />
internationales qui se tiendront sur son territoire et qu'il<br />
considère comme officielles ou officiellement reconnues. Le Bureau<br />
international publiera ces listes dans sa revue La Propriété industrielle<br />
».<br />
e) Le point de départ de la protection temporaire sera la date<br />
de l'introduction du produit dans l'exposition et la' durée de cette<br />
protection temporaire sera la même que celle du délai de priorité<br />
de l'article 4.<br />
d) Tout exposant qui voudra bénéficier de la protection temporaire<br />
visée au présent article devra se faire délivrer par l'Admijiistration<br />
compétente un certificat contenant, pour les inventions brevetables<br />
et les modèles d'utilité, une description exacte - et, s'il<br />
y a lieu, des dessins - des produits à protéger; pour les dessins ou<br />
modèles industriels, une brève flescription avec des reproductions<br />
graphiques ou photographiques desdits dessins ou modèles, et pour<br />
les niarques, une désignation des produits auxquelles elles sont<br />
appliquées, avec une brève description de ces marques et, s'il y<br />
a lieu, une reproduction photographique desdites marques; sur ce<br />
certificat, l'Administration attestera à quelle date les produits y<br />
visés ont été introduits dans l'exposition.
- 103 -<br />
e) Pour les inventions brevetables, les modèles d'utilité, les<br />
dessins ou modèles industriels et les marques qui auront bénéficié<br />
d'une protection temporaire et dont la protection sera ensuite demandée<br />
dans les pays unionistes, les délais de priorité qui seront<br />
les mêmes que ceux prévus par l'article 4 se compteront à partir du<br />
point de départ de ladite protection temporaire. Pour accorder le<br />
bénéfice de cette priorité, les Administrations des pays contractants<br />
pourront exiger du déposant la production, dans le délai de trois<br />
mois de son dépôt, d'une copie officielle du certificat de protection<br />
temporaire visé à la lettre d). On pourra exiger que cette Copie soit<br />
accompagnée d'une traduction, mais aucune autre formalité ne<br />
pourra être imposée au déposant.<br />
. Délai de priorité.<br />
Proposition de M. Weismann (France).<br />
Le Congrès de Rome propose au Comité exécutif de porter à<br />
l'ordre du jour d'un prochain Congrès la question de la possibilité,<br />
pour supprinier les risques de retard dans l'arrivée des pièces dans<br />
un pays étranger plus ou moins lointain où l'on veut se protéger,<br />
de demander qu'il puisse être procédé aux mesures nécessaires à<br />
la sauvegarde de la date de priorité chez un représentant officiel du<br />
pays (ambassade, consulat ou légation par exemple) de la résidence<br />
de 1 inventeur.<br />
6. I)ékil de priorité.<br />
Proposition de M. Yander Haeghen (Belgique).<br />
Le Congrès prend en considération la proposition de M. Vander<br />
llaegben d'étudier dans un prochain Congrès la question de la prolongation<br />
du délai de priorité pour cas de force majeure.<br />
Numérotation !nternatlonale des brevets.<br />
Le Congrès émet le voeu que la prochaine Conférence organise<br />
un système de numérotation internationale des brevets d'après le<br />
systeme proposé par M. Vander Haeghen.<br />
Une Commission est chargée de présenter au prochain Congrès<br />
un projet d'arrangement international relatif à cette numérotation;<br />
elle se compose de MM. A. Taillefer (France), Ostertag (Bureau international),<br />
Mintz (kliemagne), Imer (Suisse), Ballentyne (Grande-<br />
Bretagne), Zanardo (Italie), Vander Haeghen (Belgique).<br />
ClassIfication Injernatlonale des marques<br />
de fabrique.<br />
Le Congrès émet le voeu que l'index développé, élaboré par la<br />
Commission des experts nommée par la Réunion technique de<br />
Berne, soit communiqué, dès que possible, en vue de son examen,<br />
à l'Association internationale, afin que les divers groupes nationaux
- tot<br />
pu+ssent éttrdier la répartition, par classe, des éléments de cet<br />
index.<br />
O. Radiophonie.<br />
Le Congrès estime que la question dt la protection des érnissions<br />
radiophoniques se rattache essentiellement à Ia question générale<br />
de la protection de la proprété littéraire et artistique et que,<br />
seule l'emploi de la radiophonie dans tin but de concurrenee déloyale<br />
rentre dans le domaine de la propriété industrielle;<br />
H lui apparalt que les actes de concurrence dinyale commis au<br />
moyen de ta radiophonie peuvent et doivent être réprimés par application<br />
des dispositions légales assurant la répression de la concurrence<br />
déloyale en général;<br />
Le Congrès se rallie k la résolution du Conseil de l'Union internationale<br />
de radiophonie, du Il mai 1927, par laquelle ce Conseil<br />
a demandé la reconnaissance, aussi bien dans les législations natio<br />
nales que datis is législation internationale, du droit de l'émetteur<br />
sur l'émission, et la création d'une protection de l'émission contre<br />
taste utilisation commerciale déloyale;<br />
Le Congrès considère la discussion de la question de la radiophonie<br />
comme épuisée pour le moment et èstirne qu'elle ne doit être<br />
reprise que si des nécessités pratiques en rendent ultórieure&nent<br />
opportune la remise à l'ordre du jour.<br />
10. Indépen*nee des marques.<br />
Le Congrès estime insuffisamment étudiée dans ses répercussions<br />
internationales la question de l'indépendance des marques et<br />
décida d'en poursuivre L'examen daus un prochain Congrès% tout<br />
ense déclarant d'ores et déjà partisan d'une indépendance relative<br />
des marques déposées dans les divers pays de l'Union par rapport à<br />
la marque déposée dans le pays d'origine.<br />
Il nomme pour continuer f'êtnde de la question, en vue du prochain<br />
Congrès, une Commission composée de<br />
MM. A. TaiRefer (France), Bert(F'rance),, Kubli (Suisse),, Pinsger<br />
(Allemagne), Th. Braun (Belgique), Kelemen Ills (Hongrie), Burrell<br />
(Gude-Bretagne), Bi Ltg (Autriche) ,.t Biamoriti (Halle).<br />
I î. Cession des marques,<br />
Le Congrès décide de cuntinuer l'étude de la qnestion de la<br />
cession des marques au prochain Congrès et confie à la Commission<br />
précédemment constituée le soin d'en préparer la discussion.<br />
12. ProprIété selefltiflque<br />
Le. Congrès, confirmant le voeu voté k Genève en t92?, décide<br />
de renvoyer I'étude de ta question du droit des savants sur les<br />
aplieatitrns iiulustrielles de leurs décou+ertes k im Congrès tiftérieur.
13. IndicatIons doriIne et de provenance.<br />
Le Congrès confirme les résolutions adoptées à Genève en<br />
il précise toutefois qu'il y alien d'assurer une protection efficace aux<br />
dénominations géographiques relatives non seulement aux produits<br />
tirant leurs qualités du sol et du climat, mais encore à tous<br />
les produits quels qu'ils soient, jouissant, du fait de ces dénornnations,<br />
d'une notoriété spéciale, les questions de compétence étant<br />
réservées.<br />
(Toutes les résolutions et voeux sont acceptés.)<br />
M. WEISMÄNN (France) désire pour la résolution 3, restauration<br />
des brevets, le libellé suivant<br />
« L Congrès prenant acte de la rédaction du nouvel art. 5 '<br />
de Ia Convention, émet le voeu que dans tous les pays, le titulaire<br />
de brevet, ainsi que son mandataire soit avisé par l'Administration<br />
du non-payement de la taxe et que le délai de grâce ne parte pie<br />
de ladate de cette notification.<br />
Quant à la restauration des brevets, le Conrès décide de mettre<br />
la question des modalités, en particulier en ce qui concerne la réserve<br />
des droits acquis dans l'intervalle par des tiers, à l'ordre du jour du<br />
prochain Congrès. »<br />
(La proposition est repoussée.)<br />
Lx PRÉSIDENT fait la communication que M. Weismann aencore<br />
une autre proposition à faire.<br />
M. IKLE (Suisse) prend Ja parole pour une motion d'ordre. Il lui<br />
semble absolument impossible de prendre des résolutions sur des<br />
questions qui ne sont pas à l'ordre du jour et sur lesquelles<br />
par conséquent on n'a pu se préparer. Les questions que<br />
M. Weismann a présentées ces derniers jours n'ont pu être étudiées<br />
à t'avance par aucun de nous, car eUes n'étaient pas à l'ordre<br />
du jour. 11 est absolument nécessaire que nous nous imposions<br />
une certaine procédure pour nos délibérations. Sans cela, nous<br />
n'arriverons pas au résultat voulu ; nous rentrerons chez nous<br />
découragés par le travail fait et cela sera désavantageux pow *otre<br />
Association et le hut que nous poursuivons.<br />
Il prie donc l'Assemblée de ne pas se prononcer sur les propositions<br />
de M. Weismanu, mais de se borner à approuver ou refuser<br />
les résolutions rédigées par notre Commission de rédaction et présentées<br />
par le Rapporteur général ou de les renvoyer à un prochain<br />
Congrès.<br />
(La proposition de M. ikié est acceptée.)<br />
14. Réglesnent des Congrès.<br />
M. Bumi, Secrétaire général, présente à l'kssewblée un certain<br />
no&nbre de propositions pour compléter le réglement des Congrès<br />
acçpt4 à Geuève. Ces propositlois ont la teneur suivante:
- 106 -<br />
15. AdjonctIons au Ré1ement di. Congrès.<br />
Les rapports doivent être envoyés au plus tard deux mois<br />
avant l'ouverture du Congrès au Rapporteur Général. Au cas où<br />
les rapports devraient être traduits, l'envoi devrait se faire au Rapporteur<br />
Général au moins trois mois avant le Congrès.<br />
Les rapports doivent contenir des conclusions qui autant que<br />
possible seront traduites dans les trois langues officielles de l'Association.<br />
Les rapports devront mentionner s'ils sont rapports de Groupes<br />
ou rapports individuels.<br />
Le Rapporteur Général extraira des rapports les conclusions<br />
et enverra quatre semaines au plus tard avant l'ouverture du Congrès,<br />
au Secrétaire du Comité du Congrès, les rapports eux-mêmes<br />
et les conclusions de ceux-ci.<br />
Le Secrétaire du Comité du Congrès devra assurer sans délai<br />
l'envoi à tous les participants au Congrès des rapports et des conclusions<br />
contenues dans ceux-ci.<br />
Le Comité Exécutif devra examiner avant le Congrès les<br />
objets à l'ordre du jour et présenter au Congrès un résumé de ses<br />
délibérations.<br />
Le Président d'une séance de travail peut avec l'assentiment<br />
du Président du Comité Exécutif ou son remplaçant, et en accord<br />
avec le Rapporteur Général. renvoyer la discussion pour complément<br />
de renseignements au Comité Exécutif.<br />
Le Comité Exécutif devra faire un rapport à l'Assemblée Générale<br />
sur les questions qui lui auront été soumises en vertu de<br />
l'article précédent, et celle-ci prendra les décisions définitives.<br />
(La proposition est acceptée à l'unanimité.)<br />
16. Chambre de Commerce Inlernatlonaie, Paris.<br />
M. ANDRE TAILLEFER, Rapporteur général, communique que la<br />
Commission de Ja Propriété industrielle deJa Chambre de Commerce<br />
internationale à émis la pensée dans une séance officielle durant<br />
notre Congrès, qu'il pourrait être utile de constituer une petite<br />
tommission pour examiner si notre Association et cette Commission<br />
ne pourraient pas travailler en commun de manière à<br />
ne pas faire double emploi dans notre domaine de travail et de<br />
réunir les forces respectives. Il propose la résolution suivante:<br />
Le Congrès estime qu'il y a lieu d'établir une coordination<br />
entre les travaux de l'Association internationale pour la protection<br />
de ta Propriété industrielle et ceux de la Chambre de commerce internationale,<br />
qui comporte une section s'occupant des questions de<br />
Propriété industrielle, et qu'il y aurait lieu à cet effet de constituer<br />
-une Commission mixte chargée d'étudier dans quelles conditions ce<br />
but pourrait être réalisé. Il désigne, en ce qui concerne l'Association<br />
internationale, pour faire partie de cette Commission : le Rap-
- 107 -<br />
porteur général, M. A. Taillefer, le Secrétaire général, M. Blum et<br />
MM. Bing (Autriche), Fernand-Jacq (France), Bertaut (France),<br />
Martin.Achard (Suisse).<br />
(La proposition est acceptée à l'unanimité.)<br />
Clôture du Congres.<br />
LE PRESWENT adresse, avant de clôturer ce Congrès, ses remerciements<br />
au Gouvernement italien pour son secours qui nous à<br />
permis d'organiser et de tenir ce Congrès, pour les facilités financières<br />
accordées aux congressistes par les chemins de fer de l'Etat.<br />
Il remercie les représentants des différents gouvernements qui ont<br />
bien voulu assister à notre Congrès et prendre part à nos travaux<br />
il adresse en particulier ses remerciements à M. le Directeur Ostertag<br />
du Bureau international de la Propriété industrielle de Berne pour<br />
son excellent exposé avec lequel il a introduit les questions à l'ordre<br />
du jour. Il exprime la reconnaissance du Congrès aux nombreux<br />
Rapporteurs des Groupes qui ont fourni une grande somme de<br />
travail, ainsi qu'aux Présidents des Commissions de travail et à leurs<br />
Secrétaires et à la Commission de rédaction. Il remercie vivement<br />
le Comité d'organisation, le Rapporteur général, M. A. Taillefer,<br />
ainsi que le Secrétaire général, M. Blum. Il adresse en particulier<br />
sa reconnaissance au Comité des Dames qui s'est dévoué d'une<br />
manière toute spéciale pour recevoir les Dames et leur faire voir la<br />
Ville Eternelle d une manière magistrale.<br />
11 dit au revoir à tous à Budapest et exprime son plaisir de<br />
rencontrer au prochain Congrès ses vieux amis à nouveau et souhaite<br />
à tout le monde une bonne rentrée.<br />
(Longs et vifs applaudissements.)<br />
Le Congrès est levé à 19 h.<br />
Le Président: Le Rapporteur générai: Le Sec,'étaire général:<br />
Ginori CONTI. André TAILLEFER. Eugène BLUM.
los-<br />
Réceptions, Excursions, Visites<br />
et Banquet.<br />
Réception par le Groupe Italien.<br />
hardi, 29 mal 192$.<br />
Avant la séance solennelle d'ouverture, le Congrès débuta par<br />
une réception plus intime, organisée et offerte par le Groupe<br />
italien. Le restaurant, un ancien château construit par Yaladier,<br />
architecte de Napoléon P', en un des plus beaux points de vue de<br />
la contrée, pouvait k peine contenir les invités et leurs hôtes, Le<br />
Président du Groupe italien, S. E. le Prince Ginori Gonti souhaita<br />
la bienvenue à ses hôtes venus de toutes les directions d'abord pour<br />
fournir un travail sérieux, puis pour admirer les beautés de l'art<br />
ancien. Tandis que la Ville Eternelle sommeillait au pied du Pincio,<br />
les congressistes et leurs families jouissaient du calme. enchanteur<br />
de cette nuit d'été. Bientôt une musique plutôt moderne les conduisit<br />
vers le milieu du parc où un orchestre de jazz les. entralna<br />
dans son rythme endiabLé jusqu'à une heure avancée de la nuit.<br />
Cette soirée permit aux participants d'entrer en contact avec les<br />
membres de la Conférence de l'Union Internationale pour la Protection<br />
des oeuvres Littéraires et Artistiques qui siégeait en même<br />
temps à Rome.<br />
Visite des Eta blissenients de llnstituto Nazionale<br />
Medico FarmaeoIolco « Serono ».<br />
Entre la première et la seconde séance de travail eut lieu une<br />
visite de cette entreprise intéressante. Les visiteurs ont pu se<br />
rendre compte que cette industre aussi s'efforce d'appliquer les<br />
derniers progrès de l'hygiène moderne à la fabrication de ses produits.<br />
Le département de propagande qui fait son possible pour<br />
répandre les produits italiens sur le marché mondial est vraiment<br />
digne d'attention. Les modes d'emploi,la réclame et les emballages<br />
sont imprimés dans toutes les langues principales de l'Europe et<br />
des pays adjacents à la Méditerranée, et un service parfaitement<br />
organisé s'occupe de l'écoulement des produits.<br />
Une surprise attendait les visiteurs. Dans la merveilleuse bibliothèque,<br />
M. le Professeur Serono, leur avait préparé un buffet<br />
des mieux choisis. Notre président remercia cordialement nos<br />
hôtes pour cette hospitalière réception.
-100<br />
Visite ttes Etablissements de la Soelela Italiana<br />
Asfalti, Bitumi, Comblistibili liquidi, Derivati.<br />
Nous visitâmes vendredi après-midi cette fabrique fondée il y<br />
a relativement pen de cemps.<br />
Les visiteurs ont suivi avec beaucoup d'intérêt la fabrication<br />
des produits que cette fabrique tire de certaines pierres qu'on<br />
trouve en Side. A l'aide de matériel des phis instructifs, on montra<br />
tout d'abord comment l'huile brute est extraite des pierres en Sicile<br />
même, pour être ensuite transformée en produits coinmerciaim<br />
dans lusine de Rome. Une démonstration pratique de ces transformations<br />
au sein de l'usine a convaincu les emgressistes qu'on<br />
obtient ainsi des produits de toute première qualité.<br />
Bien que le luxe soit complètement banni de cette entreprise<br />
ultra-moderne, elle se fit le plaisir d'offrir une collation bien<br />
assortie, à l'ombre d'un toit dans l'avant-cour de l'usine. Les mets<br />
et boissons froides furent amenés de Rome dans un wagon frigorifique<br />
et servis directement depuis la rampe de la fabrique. Les<br />
dames reçurent encore des fleurs, délicate attention de nos hètes,<br />
que notre président remercia cordialement, de la manière aimable<br />
qu'on lui connaît.<br />
ExeurMIofl du JeudI 81 mal.<br />
A 8 h. 30 déjà, une colonne de 45 autos privés attendaient Les<br />
quelques 0O participants pour leur faire faire une merveilleuse<br />
excursion. (Cette colonne avait déjà contribué aux deux visites précédentes.)<br />
Par un temps splendide, la colonne se dirigea vers<br />
Tivoli, afin de visiter la célèbre villa d'Este et ses fontaines renommées.<br />
L'ombre des vieux arbres et la fraîcheur généreuse des jetsd'eau<br />
favorisèrent Le repos des congressistes après le pénible travaiL<br />
des séances. Le temps passa trop vite etaprès avoir poussé<br />
une pointe jusqu'aux cascades grandioses, il fallut, bien à regret,<br />
quitter ces merveilles et repartir pour F'raseati. Après une courte<br />
promenade dans un vieux parc très pittoresque, les participants se<br />
réunirent à l'Hôte! Tusculum (ainsi s'appelait Frascati du temps<br />
des Césars) pour le lunch offert par S. E. la Prince Ginori Conti,<br />
président, et MM. Zanardci, et Parodi Deîfiao, vice-présidents du<br />
Groupe italien.<br />
Prograaiine des Dames.<br />
Pendant que les représentants d-es Gouvernements, du Commerce<br />
et de l'industrie, les avocats et les ingénieurs-conseils<br />
essayaient de mettre d'accord les points de vue des différentes nations,<br />
les dames du Groupe italien prirent à ceur de faire voir<br />
aui dames congressistes toutes les curiosités de Rowe et de les<br />
entretenir de la pips agréable facun. C n'était peut-être pas trop<br />
dire-, que de ptétendre, comme on l'a fait, que le succès du Conr<br />
gl*s de some est dû en bonne partie à cette- partie. du pregraume
- Ho -<br />
Banquet officiel, vendredi 1er juIn.<br />
Le banquet officiel réunit environ 250 personnes à l'hôtel<br />
Excelsior. Une abondance presque prodigue de fleurs avait su<br />
transformer la salie en un vaste jardin et répandait sa fratcheur<br />
odorante sur les convives joyeusement attablés. Pour la dernière<br />
fois notre président se leva et salua cordialement tous les congressistes.<br />
li exprima le plaisir qu'il avait eu à voir une si grande participation<br />
et remercia pour l'excellent travail fourni pendant le<br />
Congrès.<br />
Au nom de tous les participants, M. MARTIN ACHAIID, président<br />
du Groupe suisse, remercia le Gouvernement italien, la Ville Eternelle<br />
et tous ceux qui avaient contribué à l'heureuse réussite du<br />
Congrès. Il appuya surtout sur l'amitié qui, seule, permet de surmonter<br />
les contrastes internationaux et de continuer ainsi l'oeuvre<br />
entreprise par les fondateurs de l'Assoation. Au milieu d'applaudissements<br />
sans fin, ii annonça la décision du Comité Exécutif qui<br />
nommait S. E. le Prince Ginori Conti membre d'honneur de l'Association<br />
Internationale.<br />
Notre cher rapporteur général, M. André TAILLEFER, fit les<br />
louanges du travail et remarqua que NOUS étions à un endroit historique,<br />
où est née l'idée du droit qui s'est répandue dans le monde<br />
entier. Aujourd'hui encore le Droit Romain est à la base de toute<br />
jurisprudence. l)e vifs applaudissements récompensèrent son discours<br />
spirituel et substantiel.<br />
Le Secrétaire Général M. Blum présenta ensuite les représentants<br />
des différents Etats qui apportèrent le salut de leur Gouvernement,<br />
tout en y ajoutant mainte excellente parole sur l'utilité<br />
de notre travail et mainte remarque amicale à l'égard de notre<br />
Association.<br />
Les orateurs furent, par ordre alphabétique des Etats, les<br />
suivants<br />
pour l'Allemagne, M. le Conseiller ministériel KLAUEn,<br />
pour la Belgique, M. Daniel C0PPIETERs,<br />
pour la France, M. DROUETS, Directeur de l'Office National de la<br />
Propriété Industrielle,<br />
pour la Grande-Bretagne, M. James WHITEHEAD, K. C.,<br />
pour la Hongrie, M. DE POMPÉRY, Président de la Cour des<br />
Brevets,<br />
pour le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, M. Yanko<br />
CHOUMANE, Directeur du Bureau officiel pour la Protection<br />
de la Propriété Industrielle,<br />
pour la Tchécoslovaquie, M. Alois NEMEC, Président de l'Office<br />
des Brevets de la République tchécoslovaque.<br />
M. Arthur COLEGATE prit ensuite la parole au nom de la Chambre<br />
de Commerce internationale à Paris. II remarqua que au contraire<br />
des représentants des Gouvernements, il défendait la cause industrielle<br />
et internationa1e Il releva spécialement la valeur de l'orga
- -<br />
nisation du travail dans nos Congrès, organisation qui permet à<br />
chaque intéressé, quel qu'il soit, d'exprimer son opinion. Chaque<br />
minorité peut ainsi faire valoir ses idées. Mainte bonne proposition<br />
est devenue une décision qui autrement n'aurait jamais été proclamée,<br />
et cela, grâce à l'habitude que non seulement les propositions<br />
de groupes nationaux, mais aussi toutes les motions personnelles<br />
sont discutées par l'Assemblée pléniaire.<br />
En dernier lieu, le Secrétaire Général donna la parole à M. le<br />
Conseiller de Justice ALEXANDER-KATZ de Berlin. Ce dernier apporta<br />
le salut des avocats allemands et, portant un toast aux dames, préluda<br />
ainsi très heureusement au bal qui suivit le banquet.<br />
Le Secrétaire qéne'ral:<br />
E. BLUM.
RAPPORTS PRSENTS
AUTRI CHE<br />
VOEUX<br />
du Groupe autrichien<br />
I. - Voeux relatifs au programme du Congrès<br />
de Rome.<br />
t) Réserve des droits des tiers et substitution de la licence<br />
obliqatoire d la déc/éance en cas de non-exploitation:<br />
La question de l'Union restreinte incorporant entre autre la<br />
réglementation des droits des tiers dans l'intervalle de priorité<br />
(Art. 4/a) et la substitution de la licence obligatoire à la dée.héance<br />
cri cas de non-exploitation doit être mise à l'ordre du jour afin qu'un<br />
comité spécial prépare des propositions formulées pour le prochain<br />
Congrès de l'Association (voir Rapports I et 2 du Groupe autrichien).<br />
2 Restauration des brevets<br />
La question de la restauration des brevets doit être mise à<br />
l'ordre dii jour et abordée sur une base très large incorporant les<br />
marques et les dessins et modèles, et en principe non seulement relative<br />
au paiement des taxes. En raison de ce qu'à Rome aura lien<br />
le premier échange d'opinions sur celte question, un comité spécial<br />
devra être chargé de la préparation des propositions formulées<br />
pour le prochain Congrès de l'Association, propositions pouvatit<br />
être incorporées éventuellement dans une Convention restreinte<br />
(voir Rapport 3 du Groupe autrichien).<br />
3) Classification internationale des produits auxquels<br />
s'appliquent les marques<br />
L'introduction du syslèrne de classes avec taxes de classes dans<br />
l'Arrangement de Madrid mérite les efforts les plus grands. Le<br />
Congrès devrait prier le Comité de la Réunion technique chargé de<br />
l'élaboration du classement de présenter le plus têt possible sa<br />
proposition afin qu'un comité spécial puisse proposer au Congrès<br />
prochain de l'Association un plan détaillé de l'incorporation du<br />
Système de classes avec taxes de classes dans l'Arrangement de<br />
Madrid.<br />
it
- 116 -<br />
') Indépendance des marques. - Cession des mar çiues :<br />
Un comité spécial devrait être chargé de présenter au prochain<br />
Corgrès de l'Association une étude comparative relative aux prescriptions<br />
et à la jurisprudence des divers pays avec l'aide des<br />
experts des différents pays.<br />
5) Radiophonie<br />
Le Groupe autrichien est d'avis qu'il faudrait favoriser la protection<br />
des nouvelles radiophoniques contre l'abus en concurrence.<br />
6) Propriété Scientifique:<br />
Le Groupe autrichien est d'avis que cette question ne se trouve<br />
pas encore mûre pour être l'objet de discussions de l'Association<br />
du moins jusqu'à ce que les principes fondamentaux aient été développés<br />
dans les corporatiöns qui jusqu'alors e sont occupées spécialement<br />
de la Propriété Scientifique.<br />
Il. - Propositions particulières.<br />
Article 4a de la Convention d'Union.<br />
li s'élève souvent des difficultés dans l'interprétation du<br />
ternie « régulièrement fait le dépôt dune demande », par exemple<br />
iors de la revendication d'une priorité de « Complete Specification »<br />
à l'égard de la partie non incluse dans la revendication provisoire<br />
(Provisonal). Or, le droit de priorité n'a pas sa base dans l'observation<br />
complète de toutes les formalités du dépôt, il faudrait donc<br />
considérer en principe la difference entre le dépôt « zivilistisch »<br />
et le dépôt «prozessual », et décider que la « zivilistische Anmeldung<br />
(divulgation de l'invention par description ou dessins,<br />
demande d'un brevet pour cette invention auprès de l'autorité<br />
compétente; droit personnel) sera regardée comme le dépôt<br />
régulier.<br />
Article 4 b de la Convention d' Union.<br />
Il faudrait stipuler « expressis verbis» qu'une demande faite<br />
en vertu de la Convention prévaut sur une demande nationale, déposée<br />
dans l'intervalle de la priorité, c'est-à-dire que la demande<br />
faite en vertude la Convention devrait être une cause de refus ou<br />
de nullité.<br />
Article 4c de la Convention d'Union.<br />
Il faudrait définir le terme « dc la prèmière demande » en<br />
considération par exemple des demandes abandonnées avant de<br />
revendiquer le droit de priorité (« abandoned application », dans le<br />
sens américain).<br />
Article 4d de la Convention d'Union,<br />
Il serait désirable de stipuler expressément qu'il ne faut dé-
e<br />
- H7<br />
poser dans le délai de trois mois que la copie certifiée, et que par<br />
conséquent la déclaration d'ayant droit et la traduction de la copie<br />
certifiée peuvent être déposées supplémentairement dans un délai<br />
fixé par l'Office national, ce délai étant au moins d'un mois à partir<br />
de la délivrance de la lettre officielle réclamant la déclaration ou la<br />
traduction.<br />
Un délai de trois mois (ou au moins un mois) devrait être accordé,<br />
pour déposer la déclaration de priorité et pour corriger Line<br />
déclaration contenant des erreurs.<br />
e) A rticle 4e de la Convention d'Union.<br />
H faudrait décider que le incipe de la priorité créée par une<br />
demande quelconque, (brevet, modèle d'utilité, dessin ou modèle,<br />
éverituelletiient marque de fabrique ou de commerce) pourrait être<br />
reVendiquée, et ce, au besoin, bien que la demande, pour laquelle<br />
la priorité serait revendiquée, ft du même genre ou d'un autre<br />
genre. Le délai pour la revendication doit être déterminé d'après<br />
le genre de demande pour laquelle la priorité est revendiquée.<br />
Cette disposition devrait être ajoutée à l'article 4, lit. e (texte<br />
adopté à La Ilaye), lés alinéas 2 et 3 de l'article 4, lit, e. pourraient<br />
être substitués aux alinéas I et 2, auquel cas les mots<br />
Ces délais... » seraient à remplacer par les titots « Les délaIs de<br />
priorité mentionnés... , et au premier alinéa actuel, on pourrait<br />
substituer un alinéa , comme suit<br />
Si la première demande est tine demande de brevet, d'invention<br />
ou de modèle d'utilité, le délai de priorité est de douze mois,<br />
et si cette demande est une demande de dessin Ott modèle industriel,<br />
ou de marque de fabrique ou de commerce, le délai est de<br />
six mois».<br />
A la suite de cet' alinéa 3 on pourrait ajouter une disposition<br />
en accord avec le principe sus-mentionné, et ainsi l'article 4,<br />
lit. e. pourrait être supprimé totalement.<br />
f) Article 5, dernier alinéa, de la Convention d'Union.<br />
Le délai pour l'annulation d'une marque pour non-exploitation<br />
devrait être fixé au minimum à cinq ans, tout en réservant la justificatiOn<br />
des causes de l'inaction.<br />
g) Article 6, deuxième alinéa, n° de la Convention d'Union.<br />
Il faudrait persister à réclamer le remplacement des mots ou<br />
bien » par les mots « surtout celles » ou par un amendement du<br />
même ordre.<br />
h) Article 7 de la Convention d'Union.<br />
Après « apposée... » il faudrait ajouter expressément « et spécialement<br />
le fait que çe produit est monopolisé par l'Etat ».<br />
j) Article 8 de la Convention d'Union.<br />
Cette prescription devrait être mise en conformité avec le prin-
- 118 -<br />
cipe reconnu maintenant dans l'article 6 bis, par exemple, en<br />
ajoutant les mots « dans lequel il est notoirement connu » après<br />
« l'Union ».<br />
*<br />
**<br />
Toutes ces propositions ont été déjà formulées par le Groupe<br />
autrichien pour le Congrès de Genève. En raison de ce qu'aucune<br />
de ces propositions n'a été incorporée dans le programme du Congrès<br />
de Rome, le Groupe autrichien ne peut pas espérer que ces<br />
propositions soient discutées à Rome, mais en raison de ce qu'il a<br />
déjà formulé ces voeux pour le Congrès de Genève, le Groupe autrichien<br />
exprime le voeu qu'ail Congrès de Rome au moitis un comité<br />
spécial soit chargé de Fétude de ces propositions avec la mission<br />
d'élaborer des propositions formulées et de ks incorporer dans le<br />
programme du prochain Congrès de l'Associatioii, afin qu'à ce<br />
Congrès prochain ces propositions puissent être discutées en détail<br />
à l'ordre du jour,<br />
Le Groupe autrichien exprime aussi dans ce cadre-là encore<br />
une fois le voeu principal qu'au Congrès de Rome ce Comité spécial<br />
constitué pour élaborer des projets relatifs aux propositions particulières<br />
du Groupe autrichien, OU LIII autre Comité spécial, soit<br />
chargé de la question de l'Union restreinte envisagée par le Groupe<br />
autrichien datis ses rapports relatifs à la réserve des droits des<br />
tiers, la substitution de la licence obligatoire à la déchéance en cas<br />
de non-exploitation, et la restauration ds brevets (Rapports I à 3<br />
du Groupe autrichien. - Voir aussi Rapport du Groupe autrichien<br />
présenté au Congrès de Genève,.I97).
- 119 -<br />
TCHÉCOSLOVAQUIE<br />
Etat actuel eu Tcliécoaloraq nie de la question<br />
de la fléser.,e des droits des tiers, - de la<br />
licence obligatoire subsi fluée i la déchéance.<br />
- de la restaura lion des bre rets, - de la protection<br />
au.z e;xpositions - de lu class ijicalioa.<br />
internationale des marques.<br />
RAPPORT<br />
PAR<br />
lU. le ftr Otto FUCHS<br />
Ingénieur<br />
(tU nom du Groupe tchécoslovaque)<br />
Le groupe tchécoslovaque de notre Association m'a engagé à<br />
faire un rapport sur l'articlç premier de notre Ordre du Jour et à<br />
donner des renseignements sur la phase dans laquelle se trouvent<br />
actuellement les modifications de la loi tchécoslovaque sur les brevets,<br />
modifications devenues nécessaires par suite des décisions<br />
prises à la Conférence de La Haye.<br />
Dans la question de la réserve des droits des tiers, l'Office<br />
tchécoslovaque n'a pris aucune position.<br />
Concernant la licence obligatoire remplaçant la déchéane du<br />
brevet par défaut d'exploitation, on a déposé une motion suivant<br />
laquelle la loi en vigueur doit être modifiée de la manière suivante<br />
: « Lorsque le titulaire du brevet ou sou ayant cause omettra<br />
d'exploiter son invention dans le pays, ou omettra de la faire exploiter<br />
conformément, ou n'aura pas fait de sérieux efforts pour<br />
assurer une pareille xploitation, une licence obligatoire pourra<br />
être concédée à un tiers, à la suite d'une demande de ce tiers. Au<br />
cas où la licence obligatoire ne suffit pas, l'annulation totale ou<br />
partielle du brevet pourra être prononcée. En cet état de cause,<br />
la concession d'une licence obligatoire ou la déchéance du brevet
- io -<br />
ne pourra être opérée qu'après l'expiration d'un délai de trois<br />
ans, compté du jour où la délivrance du brevet aura été publiée<br />
dans la Feuille officielle, et seulement au cas où le titulaire du<br />
brevet ne justifierait pas les causes de son inaction.<br />
La concession d'une licence obligatoire ou la déchéance d'un<br />
brevet entrera en vigueur le jour où l'arrêté judiciaire aura passé<br />
en force, de loi.<br />
En vertu de cette modification, la législation tchécoslovaque<br />
s'est strictement conformée aux décisions de la Conférence de La<br />
Raye.<br />
En ce qui concerne la restauration des brevets déchus, le projet<br />
de loi comporte la décision suivante : « La première annuité sera<br />
payable dans un délai de six mois à partir du jour où le dépôt de<br />
la demande aura été rendu public dans le Journal officiel. Lorsque<br />
cette taxe sera payée, après l'expiration d'un délai de trois mois à<br />
compter de la date précitée, il sera imposé, outre l'annuité, une<br />
surtaxe au montant de l'annuité. Le payement de la taxe ou de la<br />
taxe avec la surtaxe n'étant pas effectué avant l'expiration du délai<br />
de grâce de six mois, la demande sera considérée comme invalidée.<br />
Les annuités pour la deuxième jusqu'à la quinzième année<br />
devront être payées avant l'expiration des six mois qui suivront la<br />
date d'échéance. La date d'échéance expirée, il sera imposé, durant<br />
le délai de trois mois, outre l'annuité, une surtaxe de Kc. 50; durant<br />
le délai des trois mois ultérieurs, il sera imposé, outre l'annuité,<br />
une surtaxe au montant de l'annuité respective.<br />
Or, l'Office thécoslovaque a préféré stipuler un délai supplémentaire<br />
à la suppression possible de la déchéance. Moyennant cette<br />
mesure, il s'est parfaitement conformé à l'article 5 bis.<br />
Toutefois faut-il mentionner que l'Administration tchécoslovaque<br />
exige une taxe d'impression en cas de délivrance d'un<br />
brevet. Cette taxe d'impression est payable dans un délai de deux<br />
mois à compter du jour de la remise de la notification y relative.<br />
Le payement n'étant pas opéré, la demande est considérée comme<br />
invalidée. Relativement à cette décision, aucune modification n'a élé<br />
prévue dans la lot dérogatoire. Nonobstant, le Rapporteur est d'avis<br />
qu'il serait en accord avec l'article 5 bis de prévoir un délai de<br />
grâce pour le payement de cette taxe d'impression, étant donné qu'il<br />
s'agit sans doute en cet état de cause d'une taxe prévùe pour le<br />
maintien de la protection de la Propriété industrielle. Or, un droit<br />
de protection industrielle a été obtenu au moment de l'opération<br />
du dépôt, ce qui résulte de la décision que le droit de priorité<br />
commencera le jour du dépôt de la demande. Il est sans doute dur<br />
et injuste de priver le dematdeur de ce droit, définitivement et<br />
irrévocablement, s'il retarde le payement de la taxe d'impression,<br />
ne serait-ce que d'un jour. II est à souhaiter que notre Congrès<br />
adresse une requête à l'Office thécoslovaque, afin d'attendre que<br />
l'Administration accorde un délai supplémentaire en fait' de la taxe<br />
d'impression ou rende une restauration possible.
J'<br />
La législation tchécoslovaqûe prévoit, il est vrai, la protection<br />
temporaire pour les produits figurant aux expositions. Cette protection<br />
est cependant restreinte aux expositions nationales, c'est-à-dire,<br />
aux expositions organisées sur le territoire tchécoslovaque, et ne<br />
s'étend point aux expositions internationales organisées à l'étranger.<br />
La législation intérieure n'a rien prévu au sujet ile la classification<br />
internationale des marchandises à l'abri de la protection des<br />
Marques.<br />
Rien que la question du droit de priorité ne soit pas l'objet d'une<br />
question portée à l'Ordre du Jour de notre Congrès, je voudrais faire<br />
remarquer que, suivant la nouvelle loi dérogatoire, l'Administration<br />
tchécoslovaque a introduit une stipulation presque identique avec<br />
lrrêté antérieur, qui détermine que le national ne pourra revendiquer<br />
un droit de priorité en vertu d'une demande déposée à<br />
l'étranger, à moins que le demandeur ne prouve que, au moment<br />
de la réalisation de son dépôt, il avait son domicile sur le territoire<br />
d'un autre pays de l'Union on y possédait un établissement effectif<br />
et sérieux. Voilà tine restriction qui, certes, n'est pas conçu dans<br />
l'esprit des dispositions internationales. Cette mesure se manifeste<br />
d'une manière d'autant plus sensible que l'Office tchécoslovaque<br />
travaille notoirement plus lentement que les Offices de la plupart<br />
des Etats à examen préalable, de sorte que cet examen administratif<br />
s'achève rarement dans l'année de priorité, ainsi que le déposant<br />
Se voit ordinairement forcé d'effectuer, simultanément avec le<br />
dépôt tchécoslovaque, un dépôt étranger, s'il tient, à savoir, avant<br />
l'expiration de l'année de priorité, si son invention est effectivement<br />
nouvelle.
ALLEMAGNE<br />
La iésea've des daoits des tle,s (aiI. 1.<br />
et la substitut ion<br />
de la licence obligatofre à la decheanee<br />
en cas de non-erploitation<br />
RAPPORT<br />
M. le Professeur Dt Hermann ISAY, Berlin.<br />
I. Lu réserve des droits des tiers.<br />
L'industrie allemande a été de tous temps opposée au principe<br />
1es droits des tiers nés pendant l'intervalle de la priorité. Ainsi le<br />
('rof. Kloeppel proposa au Congrès de Berlin de l'A. I. P. P. I. en<br />
1904 de préciser d'une façon indiscutable dans l'art. 4 que le droit<br />
de priorité exclut la possibilité de la naissance d'un droit d'exploitation<br />
préalable pendant l'intervalle de la priorité. Cette proposition<br />
fut acceptée à une grande majorité.<br />
Le 11 mai '1923, à l'occasion de lu réunion du groupe<br />
allemand de l'A. I. P. P. 1., le Président E)r. Guggenheim déclara<br />
au nom de l'industrie allemande que celle-ci n'a aucun intérêt à la<br />
naissance d'un droit d'exploitation pendant l'intervalle de la priorité.<br />
Le groupe allemand vota à l'unanimité une résolution dans ce<br />
sens (Grur 1923, p. 156).<br />
Lors de lu Réunion de ['Association internationale à Zurich<br />
en 1925 une rédaction semblable de l'art. 4 (Grur 1925. p. 256)<br />
fut votée, sinon à l'unanimité, du moins à une grande majorité. Ce<br />
point de vu du Groupe allemand est d'autant plus remarquable,<br />
que les tribunaux allemands ainsi que la jurisprudence allemande,<br />
interpritèrent toujours d'une façon contraire le texte actuel de<br />
"art. 4.<br />
A la conférence de la Haye, le Gouvernement allemand s'est<br />
.également exprimé dans le sens du Groupe allemand, Une règleinentation<br />
échoua ensuite de l'opposition de l'italie, à laquelle se
- 13 -<br />
rallièrent par la suite le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes<br />
et la Hongrie.<br />
Dans l'état actuel de cette question, il n'y a pas de doute que<br />
le Groupe allemand proposera de nouveau au prochain Congrès de<br />
repousser l'acquisition d'un droit d'exploitation préalable durant<br />
l'intervalle de la priorité, et de donner à Fart. 4 une rédaction telle<br />
qu'elle a été formulée dans la proposition du Gouvernement des<br />
Pays-Bas et du Bureau de Berne, c'est-à-dire<br />
« Les droits acquis par des tiers avant le tour de la<br />
première demande originaire du droit de priorité sont<br />
réserves par l'effet de la législation intérieure de chaque<br />
pays contractant.<br />
Dans l'intervalle entre le jour dii dépôt de la première<br />
demande et celui du dépôt sous bénéfice du droit de<br />
priorité, les tiers ne pourront acquérir aucun droit<br />
valable ni de brevet, modèle d'utilité, dessin, ou modèle<br />
industriel ou marque, ni de possession personnelle. »<br />
Le droit de priorité est atténué de manière sensible par<br />
l'admission de droits d'exploitation préalable. Si une opposition<br />
de la part de quelques Etats surgissait, on serait obligé de penser<br />
à la formation d'une Union restreinte concernant l'art. 4. A ce<br />
propos, il faut remarquer que, du côté de l'Allemagne, ce point de<br />
vue sera maintenu avec le voeu additionnel ensuite du développement<br />
de l'industrie, que l'art. 5 subisse une modification<br />
correspondante que nous allons traiter ci-après.<br />
II. Lobllgatlon dexploltatlon.<br />
Depuis les efforts du ddfunt Directeur de Schatz, Président de<br />
l'Association allemande pour la protection de la Propriété industrielle,<br />
en Allemagne, l'opinion s'est genéralisee que la déchéance<br />
d'un brevet faute d'exploitation ne fait que détruire des valeurs<br />
économiques, sans procurer aucun avantage quelconque. Car<br />
l'expérience a déinontré que jamais un brevet déchu n'a été<br />
exploité par un tiers. Une invention a besoin pour couvrir les frais<br />
nécessaires à son introduction sur le marché, d'être protégée par<br />
un brevet, Ce brevet doiine à l'entreprise qui supporte les frais<br />
l'espoir de les recouvrer plus tard. En conséquence l'Allemagne a<br />
soutenu à tous les Congrès de l'Association Internationale le point<br />
de vue de la substitution de la licence obligatoire à la déchéance<br />
en cas de non-exploitation d'un brevet.<br />
La loi allemande de '1911 a aussi modifié en conséquence le<br />
texte relatif de l'art. It. De sorte qu'aujourd'hui en Allemagne, une<br />
déchéance faute d'exploitation d'un brevet ne peut advenir. Cette<br />
déchéance ne peut être prononcée que si l'exploitation a lieu essentiellernent<br />
à l'étranger.<br />
- Dans le texte de la Convention d'Union à Washington cette
- -<br />
question a été réservée totalement à la décision deslois internes<br />
des différents pays. On n'y avait seulement prévu que la déchéance<br />
dans un pays de l'Union ne potvait être prononcée que trois ans<br />
après ta demande du brevet et seulement si le détenteur du brevet<br />
n aait pas de raison suffisantè pour son inaction.<br />
Le texte de la Convention d'Union adopté à la Raye a amené<br />
un changement très important dans l'état juridique de cette<br />
question.<br />
La proposition du Gouvernement de la Raye et du Bureau de<br />
Berne prévoyait, en cas de non exploitation d'un blevet, comme<br />
seule sanction possible, uniquement la licence obligatoire et non<br />
plus la déchéance. Cette proposition a été aussi adoptée à la Réunion<br />
de Zurich de l'Union Internationale en 1925. Les Etats-Unis propo..<br />
sèrent en outre que dans aucun pays les membres de l'Union ne<br />
puissent être contraints à une obligation d'exploitation différente<br />
de celle du pays d'origine. (Voir Osterrieth, Conférence de la Ilaye,<br />
p. 38.) Cette proposition trouva une opposition à la suite de laquelile<br />
la Grande-Bretagne, qui avait acccepté celle des Pays-Bas et du<br />
Bureau de Berne, fit une nouvelle proposition, qui voulait faire<br />
entrer dans la Convention une stipulation du droit anglais. Ce1i-ci<br />
ne connalt en principe pas la déchéance faute d'exploitation, mais<br />
reconnaît qu'une déchéance est admissible si une licence obligatoire<br />
ne suffit pas à empêcher un abus du droit de monopole.<br />
Çette stipulation ne peut s'expliquer que par l'histoire du droit<br />
anglais. (Voir Osterrith, page 39.) Selon ce droit il faut admettre<br />
un abus lorsqu'il ne s'agit pas d'une invention téelle. L'introduction<br />
dans la Con vention d'Union y apporterait ûne grande obscurité, attendu<br />
que, d'après le sens des autres droits, il est difficile de définir<br />
clairement ce qu'il faut entendre par abus. Si l'abus consistait dans<br />
le fait que le détenteur d'un brevet exploite celui-ci, mais demande<br />
des prix exagérés, l'abus pourrait être naturellement éliminé par<br />
une licence obligatoire. Mais comment la non-exploitation peut-elle<br />
être qualifiée d'abus, et de quelle façon la question de la licence<br />
obligatoire dans ce cas serait-elle un remède, ceci est absolument<br />
incertain. Le résultat de la nouvelle proposition serait le suivant<br />
en cas de non-exploitation du brevet une plainte en déchéance<br />
devrait toujours être admise. Par ce fait, le résultat de toutes le<br />
longues délibérations qui out abouties aux propositions de la Conférence<br />
de la Haye serait anéanti. On ne peut, par conséquent, que<br />
proposer le rétablissement des propositions du Gouvernemeut des<br />
Pays-Bas et du Bureau de Berne soumises à la Conférence de<br />
la Ilaye; c'est-à-dire de substituer simplement la licence obligatoire<br />
à la déchéance dun brevet.<br />
A la suite du changement en dernière heure de l'art. 5 à la<br />
Conférence de la Raye, une autre situation désagréable s'est<br />
produit.e. D'après l'ancien texte de la Convention d'Union, le délaj<br />
de trois ans n'avait trait qu'à la déchéauc du brevet, tandis qu'à<br />
présent il touche également la plainte en licence obligatoire.<br />
La plainte en licence obligatoire étant: d'iptérêt public, et cet
- i5 -<br />
intérét pouvant se produire déjà avant l'expiration du délai de trois<br />
ans, celui-ci est dénué de tous sens. Ceci est d'autant plus important,<br />
que, avec la négation d'un droit d'expl9itation préalable dans<br />
l'intervalle de priorité selon la proposition sous I tout remède ferait<br />
défaut, si par exemple une invention de grande importance était déposée,<br />
dont l'exploitation parles industriels du pays serait également<br />
d'intérét public. Ces industriels ne peuvent plus acquérir un droit<br />
d'exploitation préalable et une licence obligatoire serait exclue<br />
avant l'expiration du délai de trois ans. Ainsi toute une industrie<br />
pourrait être réduite à un éhômage. Nous proposons donc<br />
De supprimer complétement dans l'article 5 le délai de trois<br />
ans qui n'a aucune raison d'être pour la licence obligatoire.
AUTRIGHE<br />
Réserve des droits des tiers<br />
RAPPORT<br />
lili GROUPE A1]TIIICIIIE%<br />
Au moment de la rédaclion de ce rapport le délai fixé à La Ilayc<br />
(1 mai 1928) pour la ratification des textes de La Haye n'était pas<br />
encore écoulé et ainsi il demeure encore la possibilité qu'à l'occasion<br />
de l'échange des ratifications des deux pays (l'italie et la iongrie)<br />
qui faisait opposition au voeu d'ailleurs unanime de supprimer<br />
les mots « et sous réserve des droits des tiers » dans l'article 4,<br />
alinéa a, abandonnent leur résistance.<br />
Mais le Groupe autrichien craint qu'il ne soit pas possible d'arriver<br />
à l'unanimité à l'occasion de la ratification, en raison de<br />
l'opposition faite jusqu'alors par les deux pays susmentionnés.<br />
Aussi le Groupe autrichien pense-t-il, comme il l'a dit déjà dans son<br />
rapport pour le Congrès de Genève, que le traitement de la question<br />
de la réserve des droits des tiers doit trouver une autre voie pour<br />
préparer tout au moins la Conférence de Londres de façon à aboutir<br />
à la suppression des droits des tiers au moins entre les pays unionistes,<br />
qui sont de cet avis par une convention spéciale (Union<br />
restreinte) entre ces pays. Tout naturellement alors entre ces pays<br />
le désir persistera que ce règlement soit accepté par tons les pays<br />
unionistes et ainsi on trouverait pour l'avenir un règkinent définitif<br />
dans l'Union. Cette solution l'Union restreinte - n'a d'autre but<br />
que d'être une raison d'attraction pour un règlement unanime<br />
définitif s'incorporant dans l'Union principale.<br />
Déjà à La Haye, le regretté Capitaine - en vue de l'impossibilité<br />
d'un accord sur cette question insistait alors que l'on fit,<br />
séance tenante, une Union restreinte, et il énonçait des arguments<br />
bien persuasifs. Il ne semble pas nécessaire d'en ajouter d'autres<br />
parce que le problème du droit des tiers dans l'intervalle de la<br />
priorité a été discuté tant de fois à fond<br />
Le Groupe autrichien dans son rapport pour le Congrès de<br />
Genève a émis le voeu de commencer immédiatement les travaux<br />
préparatoires à la conclusion d'une Union restreinte qui pourrait<br />
comprendre aussi la solution d'autres questions - voir le rapport<br />
du Groupe autrichien au Congrés de Genève, n° 12). Comme président<br />
de le première séance de travail M. Maillard a constaté : « Si<br />
nous n'arrivons pas (c'est-à-dire à la suppression unanime) il nous
11 -<br />
restera ta possibilité d'envisager la création d'une Union restreinte<br />
». Au cours de cette séance le Groupe autrichien avait<br />
exprimé le voeu quun comité spécial fût gréé, et M. le Président<br />
avait constaté La proposition par les représentants autrichiens<br />
tie me paraît pas présenter d'inconvénient ». M. le Président avait<br />
également suggéré un voeu grâce auquel toutes les questions, y<br />
compris celte de l'Unzon restreinte, seraient renvoyées aux prochain<br />
Congrès.<br />
Depuis alors le Groupe néerlandais de la Chambre de Commerce<br />
Internationale a préparé un voeu polir la session des 15 et 16 décembre<br />
197 de la Chambre de Commerce Internationale (voir<br />
O<br />
Document 787, M. M.) ainsi conçu : « Considérant que seules<br />
l'italie et la Hongrie répugnent évidemment à consentir, avec les<br />
autres Etats, k rayer les mots e sous résere des droits des tiers e<br />
datis l'article 4 de lu Convention d'tJuion; l'organisation liollandaise<br />
se trouve portée à croire que le moment est venu d'adhérer<br />
à une Union restreinte.<br />
En Mlemagne probablement la protection contre les droits des<br />
tiers naIssants dans l'intervalle de priorité sera exclue « expressis<br />
verbis » dans l'amendement (en préparation) des lois relatives aux<br />
brevets, dessins et modèles, et marques de fabrique et de commerce.<br />
Dans le programme du Congrès de Ruine la question de l'Union<br />
restreinte ii'est pas énumérée nième sous la simple forme de la<br />
constitution d'un comité spécial et des instructions générales pour<br />
les travaux préparatoires de ce comité.<br />
Résu;né:<br />
Le Groupe autrichien<br />
En supposant que l'unanimité ne soit pas atteinte à l'occasion<br />
de l'échange des ratifications à La llaye le P' mai 198 en ce qui<br />
concerne la suppression des droits des tiers dans l'article 4, lit, a. de<br />
la convention d'Union eteu raison des effets graves de cette clause;<br />
Considérant d'une part ls décisions dangereuses interprétant<br />
cette clause datis le sens absolu et créant une atmosphère de<br />
réprésailles, c'est-à-dire une étendue grandissante de cette interprétation<br />
et la possibilité d'un accord dans un même pays (Hougrie)<br />
dc deux brevets protégeant la même invention, l'une avec<br />
priorité au propriétaire X, et l'autre à Y en raison des droits des<br />
tiers émanant d'un dépôt damis l'intervalle;<br />
Considérant d'autre part qu'un grand nombre de pays de<br />
FtJnion, et parmi ceux-ci des Etats possédant une industrie importante,<br />
notamment l'AlLemagne et l'Autriche, dans lesqnls lajurisprudence<br />
a validé les droits des tiers dans le délai de priorité, ont<br />
exprimé à diverses occasions qu'ils soient d'accord pour supprimer<br />
les droits acquis dans l'intervalle du délai de priorité;<br />
Emet le voeu qu'à l'occasion du Congrès de Rome la question<br />
de 1 Union restreinte soit mise à Tordre du jour et qu'uni comité<br />
spécial prépare des propositions formulées pour le prochain Congrès<br />
de l'Association,
-- 18 -<br />
GRANDE-BRETAGNE<br />
NOTE<br />
SUR LE DROIT DES TIERS<br />
SOUS LA CONVENTIO<br />
INTERNATIONALE<br />
PAR<br />
II. U. A. GILL<br />
(AU NOM DU GROUPE BRITANNIQUE)<br />
Selon l'article 4 (a) de la Convention internationale, le droit de<br />
priorité dont jouit le demandeur d'un brevet dans un pays de la<br />
Convention, est soumis à la réserve du droit des tiers. La clause ne<br />
spécifie pas la façon dont ces droits peuvent être acquis et à quelle<br />
période on peut les acquérir, mais c'est peut-être à dessein que cet<br />
article a été rédigé en termes vagues, car certains pays avaient<br />
déjà un droit de possession personnelle ou la continuation d'un<br />
droit d'usager antérieur, et ils tinrent à garder ces droits lorsqu'ils<br />
adhérèrent à la Convention. /<br />
Ce n'est qu'au cours de ces dernières années que ledroit des<br />
tiers a acquis de grandes proportious à la suite de certaines décisions<br />
prises dans des pays èuropéens. 11 semble que dans ceux-ci,<br />
l'imitateur diligent qui avait commencé à fabriquer un article après<br />
l'avoir vu à l'étranger, était considéré comme le détenteur d'un<br />
droit de continuation de fabrication, même lorsque l'inventeur avait<br />
déposé en temps voulu la demande destinée à lui assurer la date<br />
de priorité du brevet. On fue donc amené à se demander à quoi<br />
pouvait bien servir une Convention Internationale laissant croire<br />
que les droits de priorité étaient réservés pour douze mois lorsque,<br />
en réalité, des soiS disant tiers se mettant en campagne pendant la<br />
période de-priorité ne pouvaient être empêchés de contrefaire après<br />
l'accord du brevet.<br />
La thèse en faveur de la rétention du droit des tiers est qu'il<br />
est pénible pour un inventeur (par exemple en Allemagne) qui met<br />
au point une invention qu'il a faite, de decouvrir, après un an on<br />
deux, qu'un brevet allemand est accordé à un Inventeur américain<br />
pour la même invention pour laquelle il est revendique une priorité<br />
anticipant toute priorité que l'inventeur allemand pourrait revendi-
- 129 -<br />
quer. Ce dernier inventeur a peut-être passé beaucoup de temps et<br />
dépensé beaucoup d'argent à perfectionner son invention et à la<br />
mettre sur le marché, et si ses droits ne sont pas réservés, il peut<br />
être immédiatement empêché d'exploiter son invention dès que<br />
l'inventeur américain a obtenu son brevet. Des cas de ce genre<br />
sont. certainement très rares, mais e présume qu'ils doivent se<br />
présenter. Le droit des tiers est exercé beaucoup plus fréqùernment<br />
par celui qui, s'il n'a peut-être pas copié exactement ce que l'inventur<br />
original a mis sur le marché à l'étranger, a tout au moins<br />
recueilli l'idée à l'étranger.<br />
En Angleterre comme dans d'autres pays, il y a toujours une<br />
période qui suit le dépôt d'une demande et qui précède l'accord<br />
d'un brevet, au cours de laquelle le mémoire n'est pas publié et<br />
pendant laquelle d'autres personnes, travaillant dans la même voie,<br />
pourraient tomber sur la même invention. Il n'est pas considéré<br />
comme injuste que lesdites personnes aient à suspendre leurs travaux<br />
et prendre une licence lorsque le premier demandeur obtient<br />
son brevet. Mettre une réserve sur le droit des tiers sous la Convention<br />
équivaut, en Angleterre, à donner à celui qui commence à<br />
travailler à une invention entre les dépôts de la demande provisoire<br />
et de la demande définitive de l'inventeur, un droit de continuité à<br />
user l'invention pendant toute la durée du brevet accordé au véritable<br />
et premier inventeur. La protection provisoire serait presque<br />
sans valeur en Angleterre si une telle réserve y était en vigueur.<br />
On a toujours été d'avis en Augleterre que le droit de priorité<br />
Sous la Convention doit être absolu, ce que nous assurons en accordant<br />
un brevet dont la date remonte à la date de priorité à l'étranger.<br />
Ceci exclut la possibilité de soulever la question du droit des<br />
tiers, droits sur lesquels nous n'avons jamais mis de réserve, excepté<br />
dans les cas exceptionnels qui se sont présentés à la suite du<br />
Traité de Paix et des Lois temporaires, par l'existence desquels on<br />
a conféré le droit de faire -remonter la date de plusieurs années,<br />
mais seulement dans le but d'empêcher le brevet d'être invalidé à<br />
la suite de publication antérieure et d'usage antérieur de l'invention.<br />
Les cas malheureux dans lesquels une invention est faite et<br />
mise au point de bonne foi dans deux pays à la fois sont si rares<br />
qu'il est incontestablement plus important de rendre le droit de<br />
priorité sous la Convention absolument certain plutôt que de passer<br />
des lois visant les quelques cas de coïncidence malheureuse.<br />
A la Conférencè tenue à La llaye en 1025 par les pays de la<br />
Convention, la grande majorité des pays étaient en f,aveur de la<br />
suppression de la réserve mise sur le droit des tiers. Deux pays<br />
seulement se montrèrent intraitables sur ce point; deux autres<br />
s'opposèrent à la modification, mais étaient disposés à céder si la<br />
Conférence, à part ces deux pays, avait été unanime.<br />
L'attitude officielle de la Grande-Bretagne à ce sujet est clairement<br />
indiquée dans le rapport du Comité sur les dates de brevets<br />
({927). Les paragraphes 17 à 24 de ce rapport portent sur la
- 130 -<br />
question, et furent basés stir le témoignage apporté par les représentants<br />
de plusieurs organisations d'Angleterre, en dehors du<br />
Chartered Institute of Patent Agents. Le résumé des conclusions au<br />
paragraphe 38 souligne l'importance donnée par le Comité à la<br />
suppression du droit des tiers.<br />
Nous proposons donc au Congrès d'émettre le voeu suivant : « il<br />
est à désirer que toute réserve concernant les droits des tiers se présentant<br />
après la date de priorité revendiquée par le demandeur<br />
sous la Convention, soit supprimée ».
- 131 -<br />
PAYS-BAS<br />
La réserve du droit de* tiers<br />
RAPPORT<br />
PAR<br />
M. Ir.-A. E. JUIIIIIAANSE<br />
Les droits des tiers sont, dans la période comprise entre le<br />
dépôt d'une demande de brevet et sa publication officielle, en général<br />
mal garantis par les lois. La jurisprudence donne trop peu de<br />
certitude à cc sujet.<br />
Cette situation défectueuse s'aggravera encore, si le droit<br />
d'usage ahtérieur peut seulement être acquis par l'application dc<br />
l'invention avant la date de la première demande de brevet dans<br />
un des pays unionistes.<br />
Le droit d'usage antérieur ne favorise que quelques « tiers »<br />
qui se trouvent dans une situation particulièrement heureuse visà-vis<br />
du breveté. Le iiombre.dt ces tiers favorisés diminuera si les<br />
propositions, visant la limitation internationale du droit d'usage<br />
antérieur, sont introduites dans les lois sur les brevets d'invention.<br />
D'un autre côté, le nombre de ceux qui seront surpris par la<br />
publication de demandes de brevets et qui ne peuvent pas faire<br />
valoir un droit d'usage antérieur, augmentera.<br />
Il parait juste que celui qui a appliqué l'invention de bonne foz<br />
après qu'un autre a déposé une demande de brevet, ou qui a pris,<br />
de bonne foi, des engagements, qui nécessitent l'application de<br />
l'invention, ne puis'e devenir tributaire du breveté, ou passible<br />
de dommages-intérêts, lorsque la demande est publiée ultérieurement.<br />
De même, ses successeurs devraient être libres dans l'exploitation<br />
de l'invention.<br />
Même si les droits d'usage antérieur ne diminuaient pas en<br />
nombre (par suite du déplacement de la date de limite), l'industrie<br />
a besoin de quelque chose que l'on pourrait nommer l'extinction<br />
graduelle du droit d'usage antérieur. Si une entreprise industrielle<br />
s'installe, de bonne foi, pour l'exploitation d'une inven-
- 132 --<br />
tion, l'accomplissement de laquelle demande beaucoup de temps,<br />
on Siehe a pris des mesures pour l'application d'un certain procédé<br />
et qu'elle soit tout d'un coup paralysée par tin brevet ou une<br />
demande de brevet, par le seul fait que le breveté s'est avisé, plus<br />
tôt qu'elle, de faire breveter son invention, les droits du breveté<br />
dépassent,, en effet, des 1imites convenables.11 est. juste qu'une telle<br />
entreprise puisse achever tranquillement ce qu'elle a entamé.<br />
Il est fait un abus considérable de l'indication : « brevet demandé<br />
», indication qui, comme tous les ingénieurs-conseils en<br />
matière de Propriété Industrielle le savent très bien, est employée<br />
assez souvent pour des « inventions » qui ne peuvent pas être<br />
brevetées.<br />
La Protection de Ja Propriété Jndnstrielle exige non seulement<br />
que les inventions soient protégées, mais aussi que, pour<br />
les tiers, le terrain de protection soit clairement délimité ; en d'autres<br />
mots que les industriels qui travaillent de borine foi en<br />
dehors du terrain protégé doivent également se sentir à l'aise.<br />
Protection de la Propriété Industrielle veut dire en même temps<br />
Protection de la Liberté Industrielle. I)ans les circonstances susvisées<br />
cette liberté est insuffisamment ménagée.
-<br />
ITALIE<br />
La rsei've des droits des hei's<br />
RAPPORT<br />
PA R<br />
M. Oreste CAiRO<br />
ingéniur-Conil a Milan<br />
Nous voici à nouveau sur lavcxala queslio des droits de tiers,<br />
prévus à Fart. 4. de la Convention d'Union. Le Cugrès nous<br />
demande à quel point en est cette question.<br />
Les spéciaiists n'ignorent pas que quelques pays et notammenc.<br />
l'Allemagne et l'Autriehe, ont eu occasion de décider en<br />
justice qu'un droit d'usage d'invention peut légalemqnt prendre<br />
naissance au cours dti délai de p'ios'iuL Les adversaires de la<br />
réserve » conventionnelle, les partisans de la protection provi-<br />
.coire d'un tn dans tous les paqs de l'Union, eurent le tort de<br />
croire que, les dites décisions des pays allemands auraient pu étre<br />
différentes si ce n'était pour la clause conventionnelle de réserve.<br />
Il ne se sont pas aperçus que les décisioiis en question sont, conformes<br />
au droit civil duquel la Convention n'a pas dérogé..<br />
Il aut se convaincre que la « réserve des droits des tiers a dans<br />
la Convention est superflue, car dans tous les pays du monde<br />
civilisé, les droits acquis se conservent en base à des principes<br />
qu'il est difficile de bouleverser.<br />
Il n'y a pas de doute que, suivant les lois des différents pays,<br />
une invention peut être librement exploitée par qui que ce soit si<br />
le droit exclusif d'exploitation d'un tiers n'est pas affirmé par la<br />
délivrance d'un brevet. La question est de voir si cette ex.ploitgion<br />
libre peut donner naissance au droit personnel de continuer<br />
l'exploitation lorsque l'ayant droit au brevet, sous le régime conventionnel,<br />
se conforme à la loi sur les brevets.<br />
Il est de toute évidence que le premier qui met en exploitation<br />
industrielle une invention se forme un établissement, une organisation,<br />
un fonds de commerce, destiné à cette exploitation et jouit<br />
légalement de la propriété (au seiis classique) de ce fonds.<br />
La propriété, étant un droit bien défini par toutes les lois<br />
civiles, il faudra bien appliquer à la propriété d'un établissement<br />
les principes rattachés au droit de propriété. La propriété comportR<br />
le oit de tous les usages de l'objet de la propriété.
- 134 -<br />
L'exploitation licite, exercée dans l'intervalle de priorité, n'est<br />
qu'un usage particulier de l'établissement, du fonds de commerce,<br />
objet de propriété.<br />
Si cet usage ne fut pas prévenu ou limité par un droit de<br />
brevet, il ne pourra pas être interdit par un droit survenu postérieurement,<br />
Qu'est au fond le droit de propriété industrielle?<br />
Ce n'est qu'une limite posée à la propriété des biens matériels.<br />
Si je suis possesseur propriétaire de fer, je ne peux pas en<br />
faire tous les usages possibles, je ne peux en faire que les usages<br />
qui ne me sont pas interdits par les lois. Mes droits, émanant de<br />
ma propriété matérielle, pourraient être interdits ,par l'existence<br />
d'un brevet affirmant la faculté exclusive d'un inventeur de<br />
transformer le fer en un appareil formant l'objet d'un brevet.<br />
il en est de même de l'établissement. Si la loi confère à un<br />
tiers, sous certaines conditions, le droit exclusif de faire usage<br />
d'un établissement pour la production industrielle de certains<br />
objets d'invention (brevet) pour y pratiquer certains procédés brevetés,<br />
cela ne comporte pas nécessairement le droit de mettre lin à<br />
l'usage de mon établissement tel que je le pratiquais avant l'affirmation<br />
du droit de ce tiers breveté.<br />
Si le dumaine des usages particuliers des matières, des établissements,<br />
qui est exclusivement attribué au breveté, est une propriété<br />
elle-même, il faut bien convenir que cette propriété ne peut<br />
pas affecter mon droit d'usage acquis antérieurement.<br />
On voit donc bien que, à rigueur de droit, la question des<br />
« droits des tiers » n'est pas toute dans la circonstance que sa réserve<br />
est contenue dans le Traité d'Union. Cette réserve n'est que<br />
la servitude prévue par toutes les lois civiles sur la propriété.<br />
Au surplus, celui qui pratique l'occupation d'une invention, par<br />
son exploitation industrielle se forme un fonds de commerce, tine<br />
« good will» qui ne doit pas aller totalement au bénéfice d'un<br />
second fondateur.<br />
L'objet nouveau, l'objet lancé en commerce, et vendu eclusjvement<br />
par une source industrielle unique, est quelque chose de<br />
distinctif en lui-même tel qu'une marque de fabrique. Cet objet,<br />
par vertu de sa forme, peut même donner naissance à un droit au<br />
modèle.<br />
Le travail, l'organisation employée pour la mise en vente de la<br />
nouveauté, est la substance de la « good will ». S'il était licite à<br />
un industriel, second arrivé, de se prévaloir du crédit rattaché au<br />
premier vendeur de l'objet, il est évident qu'il existerait une obligation<br />
quasi contractuelle du second industriel à l'égard du premier<br />
par effet de la création du besoin sur cet objet. Il faut donc convenir<br />
qu'en l'état actuel des législations sur les brevets, des législations<br />
civiles, de l'arrangement international, il n'est pas possible<br />
d'éliminer les a droits des tiers » sans bouleverser le droit civil.<br />
La servitude sur les brevets est une institution qui dérive par<br />
analogie de la servitude sur les fonds immobiliers. Le droit d'usage,
- 435 -<br />
reconnu à ceux qui exploitent une invention de bonne foi avant la<br />
pi'ise du brevet de l'ayant droit, s'il est particulièrement réglé par<br />
certaines [ois (par exemple loi allemande sur les brevets, art. 5) en<br />
d'autres pays il est réglé par le droit commun, qui tire les principes<br />
des lois générales.<br />
II ne faut pas oublier que la bonne foi est toujours présumée.<br />
Quelques lois, et notamment la loi américaine, règlent le droit<br />
au brevet et d'une nianiire toute spéciale. Le droit au brevet en<br />
Amérique, le droit à s'assurer un monopole industriel absolu, a<br />
pour base la preuve de la conception antérieure; ce droit n'est pas<br />
atteint par le préusage industriel de l'invention, pendant deux<br />
ans, par qui que ce soit. La disposition de la loi américaine concernant<br />
la rétroactivité de la demande de brevet a donc une signification<br />
toute particulière, car elle est coordomiée à la base du droit<br />
au brevet.<br />
l)ernièrement les Anglais nous ont fait savoir que la libéralité<br />
de leur loi pourrait cesser à l'égard des étrangers, si ceux-ci ne se<br />
décidaient pas à émaner une disposition similaire à celle de l'art. 91<br />
de la loi anglaise sur les brevets.<br />
Mais la disposition contenue dans l'art. 91 de la loi de 1907,<br />
ne peut pas être considérée équivalente à la disposition analogue<br />
contenue dans la loi américaine. Le fait que le droit au brevet en<br />
Angleterre est assuré au premier déposant sous le régime de la<br />
priorité conventionnelle, ne comporte pas nécessairement la conséquence<br />
que ce brevet ne soit limité par une servitude due à un<br />
Usage antérieur licite.<br />
Veut-on réellement donner à un brevet Unioniste les mêmes<br />
effets d'un brevet d'origine, avec la même date de la demande?<br />
Pour atteindre ce but il ne reste que deux voies.<br />
La première c'est de conformer les lois sur les brevets à la loi<br />
américaine pour ce qui regarde la nouveauté de l'invention.<br />
La seconde c'est d'introduire dans la Conivetition un amendement<br />
signifiant que les demandes, déposées originairement dans<br />
un des pays de l'Union, seraient considérées comme des demandes<br />
provisoires déposées dans tous les pays de l'Union.<br />
Si ces demandes tie sont pas complétées, au sens voulu par<br />
les lois des différents pays, dans te délai d'une année, elles seront<br />
considérées comme abandonnées.<br />
Comme il y a des pays qui considèrent nécessaire la mesure<br />
d ordre public de donner dans un bulletin officiel, ta publication<br />
des dernaiides, aussitôt déposées, on pourra organiser un bulletin<br />
international pour la publication de toutes les demandes d'origine.<br />
Ces publications porteront le nom et l'adresse de l'inventeur,<br />
le titre de l'invention, le pays et la date de la demande originelle<br />
et un numéro d'ordre qui sera considéré comme le numéro<br />
d'un brevet provisoire international de la durée d'un an.<br />
Seulement, un tel amendement pourra mettre fin à l'ambiguiié<br />
du mot priorité, contenu dans la Convention d'Union et assurer<br />
aux inventeurs une protection intégrale.
--'i:6--<br />
ATJTRICHE<br />
StIbNi'ilu Hoi.<br />
de h. Uceewe obliqa lobe à la décluance<br />
eu eta de non eploilation<br />
RAPPORT<br />
(4 u nom du Groupe «ulrkh ten)<br />
Le problème qui se pose cri principe est le méme que celui<br />
relatif à la question des droits des tiers dans l'intervalle du délai<br />
de priorité et le Groupe autrichien se réfère pour cette raison à<br />
son rapport relatif aux droits des tiers.<br />
Il redoute vivement que lors de la ratification des Actes de La<br />
Ilaye il ne soit pas' possible de faire accepter à tous les pays de<br />
l'Union la suppression totale de la déchéance comme conséquence<br />
de la non-exploitation et d'accepter que des licences obligatoires<br />
soietit considérées comme une mesure suffisante pour prévenir les<br />
abus définis par l'article 5 de l'Union..<br />
Le principe (abus du monopok) incorporé dans l'tluion par le<br />
nouvel article 5 est peu satisfaisant tel quel pour la majorité des<br />
membres de l'lJnion, et cela spécialement parce que le terme<br />
« abus du monopole » est tout à fait inconnu des législations sur<br />
les.brevets dans ces pays comme aussi de leur jurisprudence. On<br />
ne peut (lone pI'évvir l'interprétation future de ce texte ce qui conduit<br />
à une incertitude des plus désagréables en raison de cette<br />
circonstance que des années et sans doute des dizaines d'années<br />
s'écouleront vraisemblablement ju»qu'au moment où l'on pourra<br />
porter un jugement bien fondé sur la situation générale. Le texte<br />
formulé à La Itaye se base stir une expérience inspirée dç l'Angleterre<br />
- expérience qui naturellement ne peut prouver sa valeur<br />
pratique après si peu de temps, mais qui - par exemple dans les<br />
pays de droit germanique - vraisemblablement serait interprétée<br />
différemment, de telle sorte que le succès final semble fort douteux.<br />
La discussion des opinions sur la révocaizon d'un brevet<br />
comme moyen d'encouragement de Findustrie nationale est arrivée<br />
heureusement sur le point 'que - à l'exception de quelques<br />
membres (italie, Ilongrie, Japon, Pologne, Yougoslavie) - l'inutilIté<br />
de ce mOyen a été généralement reconnue, et cela est caracté-
- 137 -<br />
ristique, non seulement par des pays fort industriels, mais aussi<br />
par des pays où l'industrie n'est pas très développée. En ce qui<br />
concerne les derniers pays, ceux-ci se placent au point de vue<br />
que leurs propres citoyens sont essentiellement intéressés à être<br />
protégés à l'étranger contre la révocation, de telle sorte que des<br />
dépeiiscs absolument contraires au règles économiques soient totalement<br />
évitées - dépenses qui régulièrement sont causées par<br />
le système de la révocation ; on a ieconnu que la licence obligatoire<br />
apparaît commé un moyen apte au but voulu, un moyen compensateur<br />
de la non-exploitation et cependant conservant le bcevet.<br />
Le Groupe autrichienaexprimé, dans son rapport au Congrès de<br />
Genève, qu'aussi pour cette question la solution voulue par la piupart<br />
des membres évidemnìent ne peilt être trouvée que par la<br />
création d'une Union restreinte, et ainsi les délégués autrichiens,<br />
en accord avec la proposition du Groupe autrichien relative aux<br />
droits des tiers, ont proposé la création d'un Comité spécial pour<br />
préparer cette question; cette proposition a été acceptée expressément<br />
par exemple par le Groupe anglais.<br />
Dans le programme du Congrès de Rome la question de l'Union<br />
restreinte n'est pas énumérée même sous forme de la simple constitution<br />
d'un Comité spécial et des instructions générales pour les<br />
travaux préparaLoires de ce Comité.<br />
Résumé.<br />
Etant admis que lors de l'échange des Actes de ratifications à<br />
La Ilaye l'unanimité pour la suppression de la déchéance faute<br />
d'exploitation ne pourrait pas être obtenue<br />
Coisidérant les graves effets de la d,'chéance faute d'exploitation<br />
Sous le régime (le l'ancien texte de l'article 5 ou même sous le<br />
nouveau texte de cet article;<br />
Considérant que la clause des « abus de monopole » est peu<br />
satisfaisante et trop vague;<br />
Considérant enfin qu'un grand nombre des pays de l'Union,<br />
entre autres des pays ayant. une industrie importante, mais aussi<br />
d'autres avec une industrie beaucoup plus faible, ont expriqié à<br />
diverses occasions qu'ils sont d'accord pour supprimer 'totalenient<br />
la déc/ie'ance et la remplacer par un système de licences obligatoires.<br />
Le Groupe autrichien émet le voeu qu'à l'occasion d.0 Congzès<br />
de Rome la question de l'Union restreinte soit mise 1 l'ordre du<br />
jour afin qu'un Comité spécial prépare des propositions formulées<br />
pour le prochain Congrès de l'Association.
- 138 -<br />
ITALIE<br />
La question de t'eploitaHoa.<br />
obligatoire<br />
RAPPORT<br />
PAR<br />
M. Oreste CAIRO<br />
lugénietir-Cotiscil â MiIiii<br />
II n'ya qu'une assemblée d'ingénieurs conseils qui puisse décider<br />
cette question.<br />
Les hommes qui en discutent aux congrès officiels ne connaissent<br />
pas les faits qui sont familiers à ceux dont la vie professionnelle<br />
s'écoule eu connexion avec les inventeurs et les inventions.<br />
Beaucoup de lois exigent, sous peine de la déchéance ou dein révocation<br />
du brevet, une exploitation réelle, industrielle du brevet.<br />
C'est là une restriction manifeste du droit de brevet, une restriction<br />
qui ne saurait même pas être justifiée par les idées théoriques d'un<br />
caractère économique ou politique.<br />
Contre les doctrines abstraites des savants improvisés nous n'aurons<br />
à citer que trois cas:<br />
L'Amérique n'exige pas l'exploitation, elle est à Jatéte dii monde<br />
entier dans son développement industriel.<br />
L'Allemagne, malgré l'obligation d'exploitation contenue dans sa<br />
loi a depuis longtemps conclu des traités avec l'Amérique, la Suisse,<br />
l'italie et par effet de ces traités elle met les brevets de certains étrangers<br />
à l'abri de toute déchéance, faute d'exploitation en Allemagne.<br />
L'Angleterre, qui a toujours été si sévère, si exigeante en matière<br />
d'exploitation obligatoire a, avec sa loi de I 9O, modéré ses pressions<br />
inutiles, par l'institution de la licence de droit qui, loin d'être une<br />
oppression du breveté, est une aide à l'inventeur, désireux de<br />
mettre en oeuvre l'invention.<br />
Dans tous les pays la déchéance peut être évitée par le constat de<br />
mise en oeuvre; on sait que ce constatde mise en oeuvre n'est pas nécessairement<br />
l'exploitation. On zi'iguore pas que lesdémarches rattachees<br />
àce constat: offres, insertions dans les journaux, ne constituent en<br />
réalité qu'un poids pour le breveté. Elles sont tout avantage des publicistes.<br />
Que peut-or] dire à un industriel qui,par suite de cette publicité<br />
du « constat » cherche à entrer cii relation d'affaires avec<br />
l'inventeur?
- 139 -<br />
« Voici le brevet, vous aurez une idée exacte de l'invention par<br />
la lecture de la description attachée â ce brevet.<br />
Voulez vous mettre an point industriel l'iiwention ?<br />
Voulez vous faire (les épreuves ? Nous pourrons nous mettre<br />
d'accord sur une redevance. »<br />
Si l'affaire est bonne en apparence, l'inventeur aura une chance<br />
de voir mettre en exploitation son invention à des conditions très<br />
lourdes. Si l'affaire semble maigre, l'inventeur devra continuer à<br />
faire des constats inutiles sous peine de la déchéance.<br />
Comme il est difficile de convaincre les théoriciens à accepter le<br />
système américain il faut sadapter aux principes européens. La présomption<br />
que l'inventeur, de mauvaise foi, n'exploite pas son invention,<br />
sera tirée du fait qu'il ne veut pas soumettre son brevet<br />
au régime de la licence obligatoire.<br />
La redevance pour cette licence, faute d'accord, devra être<br />
établie par arbitrage. L'arbitrage international introduit par la<br />
Société des Nations, peut rendre de bons services dans les conflits<br />
entre étrangers. Le breveté ne pourra justifier son inaction que par<br />
la mise de son brevet au régime de la licence de droit.<br />
La déclaration du breveté au Bureau de se soumettre au régime<br />
de la licence de droit, étant publiée dans le bulletin officiel tiendra<br />
lieu du « constat » inutile qui jusqu'à présent a été considéré suffisant<br />
par les tribunaux pour sauver un brevet de la déchéance.<br />
Le système anglais est donc bon et acceptable.
- 140 -<br />
ALLEMAGNE<br />
La a'eitewra(ioi, deM b. evets<br />
RAPPORT<br />
PAR<br />
M. le W E. HUBNER<br />
Iltchst a. M.<br />
Il n'est pas douteux que de temps en temps un détenteur d'un<br />
brevet désire rétablir un brevet déchu, que ce brevet soit tombé cii<br />
déchéance par<br />
a) sa propre volonté,<br />
è) une omission,<br />
c) un cas de force majeüre.<br />
La question est de savoir si la société peut apporter une pareille<br />
restauration. La restauration de brevets peut &re facilement<br />
admise aussi longtemps que la déchéance passagère n'a eu<br />
aucune conséquence pratique pour la généralité. Le cas est différent<br />
si des tiers ont déjà tiré des conséquences pratiques de la déchéance<br />
d'anciens droits de protection. Actuellement ont admet déjà cri général,<br />
comme suite indispensable de larestauration d'un brevet, la protection<br />
des droits acquis de bonne foi par des tiers dans l'intervalle.<br />
Veut-on poser la question, si la protection de ces droits<br />
acquis de bonne foi dans l'intervalle dans sa forme actuellement<br />
envisagée, est de nature à éliminer équitablement tous les dommages<br />
résultant de la restauration d'un l)revet, il faut avant tout examiner<br />
les prescriptions déjà existantes pour la protection des droits<br />
de ces tiers. Généralement la protection de ces droits est exercée par<br />
l'octroi d'uii droit de continuation d'exploitation, droit analogue à<br />
celui de possession peronne1le reconnu par la plupart des lois des<br />
brevets. Dans un autre cas (Angleterre) les intérêts de l'exploiteur<br />
intermédiaire sont sauvegardés en ce sens, qu'on lui laisse le libre<br />
écoulement des produits de l'invention confectionnés de bonne foi<br />
dans l'intervalle. En outre le détenteur du brevet est contraint, sous<br />
peine d'une nouvelle déchéance de son brevet, de rembourser à l'exploiteur<br />
intermédiaire tous ses frais occasionnés inutilement par la<br />
restauration du brevet.<br />
La seconde méthode, plus compliquée et pour cela moins en<br />
usage, a avec la première, qui est plus généralement adoptée, un<br />
point commun ayant pour conséquence que les dommages occ-
- HI -<br />
sionués par la déchéance temporaire des brevets ne peuvent être<br />
compensés entièrement; ce point commun est que I.e dédommagement<br />
est lié à l'emploi de l'objet du brevet dans le paysd'origine,<br />
et ce point prend une importance de premier ordre aussitôt qu'il<br />
s'agitd'une réglementation internationale de toute la question. Il<br />
n'est pas douteux que cette restriction au pays d'origine doit être<br />
conservée ; si on étendait à l'étranger les droits résultant d'un<br />
emploi intermédiaire, la preuve pour le détenteur d'un brevet de<br />
la nonexistence d'un droit, acquis dans l'intervalle, ainsi que les<br />
formalités ,juridiques et administratives pour régler ces droits,<br />
seraient tellement pénibles, q&el[es ne pourraient être supportées<br />
en pratique. Mais pour celui qui, à la suite de .la déchéance d'un<br />
brevet dans le pays d'origine, aurait fait des sacrifices I l'étranger<br />
pour exploiter, dans le pays d'origine, l'objet breveté, il pourrait<br />
subir, par cette restriction nécessaire liant le droit tié dans l'intervalle<br />
à une exploitation préalable dans le pays d'origine, des<br />
dommages importants.<br />
II faut en outre remarquer. que les conditions essentielles pour<br />
l'acquisition d'un droit d'exploitation ensuite d'un usage intermédiaire<br />
dans le pays d'origine, ne sont pas de nature à supprimcr toujourstout<br />
doinmageréultant parfois dans le pays d'origine deJa déchéance<br />
temporaire et de iarestauratiou subséquente du brevet Citons<br />
par exemple le cas d'un institut purement cientifiquequi aurait<br />
fait desexécutions, lesqut 11es ne peuvent être agrandies parl'institut<br />
lui-même, vu son caractère scientifique, mais d'autre part, à cause<br />
de l'impossibilité de la cession du droit d'exploitation à des tiers,<br />
ne peuvent être agrandies d'une autre manière. D'une importance<br />
encore beaucoup plus grande sont les cas danslesquels il s'agit<br />
de faits qui ne peuvent être qualifiés d'exploitation ou de préparatifs<br />
spéciaux pour une exploitation, et qui (Jut nieessit.é dus frais<br />
plus ou moins élevés. A ce sujet, il faut en particulier remarquer,<br />
que pour résoudre la question s'il y a eu exploitation et surtout<br />
s'il y a eu des préparatifs d'exploitation, la marge laissée à la<br />
j urisprudeucé internationale est t i'op grande.<br />
Coinme il n'a pas été donné d'auti'es solutions pour assurer un<br />
dédommagement équitable de l'exploiteur intermédiaire de bonne<br />
foi, il faut admettre pour le moment, qu'une sauvegarde complète<br />
de la généralité envers la réapparition inattendue d'un droit de<br />
brevet est impossible. Il en résulte qu'il y a lieu de prendre des<br />
mesures limitant la restauration des brevets au strict nécessaire.<br />
Lette limitation amène à repousser la restauration des brevets<br />
déchus par lu propre volonté du détenteur. La déchéance volontaire<br />
d'un brevet a d'ailleurs une grande aralogie avec l'abandon de<br />
l'objet di brevet à la généralité comme c'est aussi le cas par la<br />
publication d'une invention par l'inventeur sans dépôt préalib1e<br />
d'une demande de Brevet, publication constituant aussi envers l'inventeur<br />
lui-même une antériorité qui exclut de prime abord l'obtention<br />
d'un brevet.<br />
Mais aussi celuidontle breyetesttombé en déchéance soitpar omis-
- 14 -<br />
sion, soit par force majeure, doit dans l'intérêt public se laisser imposer<br />
une restriction à savoir que sa demande de restauration est limitée<br />
par un délai. Une stipulation telle que celle contenue dans le droit<br />
anglais et les lois de brevets d'autres Etats modelées sur la loi anglaise,<br />
et qui ne prescrit que la présentation sans retard de la demande<br />
en restauration, n'est pas suffisante. Car ce n'est pas la longueur<br />
de temps entre le moment de la possibilité où une demande en<br />
restauration peut être présentée jusqu'au moment ou cette demande<br />
est vraiment présentée qui entre en considération, mais ta durée<br />
pendant laquelle la généralité est dans l'incertitude au sujet de la<br />
réapparition d'un brevet. tombé en déchéance. Le délai pendant<br />
lequel la présentation d'une demande en restauration peut être<br />
admise doit être relativemeimt court, d'autant plus que la procédure<br />
de restauration elle-même exige également un temps qui prolonge<br />
la période d'incertitude pour la généralité.<br />
Une autre mesure est propre à restreindre en pratique [e<br />
nombre des cas dans lesquels un brevet tombe en déchéance, soit<br />
par omission, soit par force majeure, et par cela à limiter ainsi la<br />
probabilité de réapparition de brevets déchus. Cette mesure consiste<br />
en un avertissement donné au détenteur d'un brevet en cas de<br />
non-paiement de la taxe annuelle par l'Office des Brevets avant la<br />
publication de la déchéance.<br />
La question de savoir si l'Office des brevets peut être rendu ou<br />
non responsable d'un avertissememt en temps voulu n'est pas si<br />
importante. Le fait que dans tin grand nombre de cas, on peut<br />
prouver que l'avertissement a été délivré régulièrement au détenteur<br />
d'un brevet ou à son mandataire est déjà de nature à exclure<br />
la déchéance par suite d'une omission ou de force majeure, et de<br />
diminuer certainement ainsi en pratique le nombre des cas entrant<br />
en considération.<br />
Colwlu8iona.<br />
On ne peut admettre le besoin d'une restauration d'un brevet<br />
déchu par la propre volonté du détenteur.<br />
II est entièrement justifié et il peut être supporté par la généralité<br />
que les brevets déchus à la suite d'une omission ou d'un<br />
cas de férce majeure soient restaurés, à la condition que les droits<br />
d'exploitation acquis dans l'intervalle par des tiers soient sauvegardés<br />
équitablement et que la possibilité de restauration soit restreinte<br />
d'une manière pratique et juste.<br />
La meilleure protection des droits d'exploitation acquis dans<br />
l'intervalle par des tiers est le droit de continuation d'exploitation<br />
de l'invention.<br />
Pour la demande en restauration, un délai doit être fixé qui<br />
ne doit pas étre trop long et qui doit commencer à courir it partir<br />
de la publication de la déchéance du droit en question.<br />
Les Bureaux Officiels des Brevets doivent être tenus, avant<br />
de publier la déchéance d'un brevet, d'avenir soit le détenteur du<br />
brevet, soit son mandataire, de la déchéance imminente du brevet.
- 143 -<br />
AUTRICHE<br />
Restauration des brevets<br />
RAPPORT<br />
(au io»i du Ga.oupe auh.feMen)<br />
Cette question a été soulevée par M. Weismann au Congrès de<br />
Genève, mais - selon Je protocole primitif - liniitée à la déchéance<br />
des brevets faute de paiement des annuités en temps<br />
utile.<br />
Selon l'opinion du Groupe autrichieti il ny a pas de doute sur<br />
la nécessité d'incorporer le principe de la restauration dans le texte<br />
de l'Union ou d'aborder cette question dans le cadre de l'Union<br />
restreinte envisagée pour le règlement de la déchéance faute d'exploitation<br />
et des droits des tiers dans l'intérvalle. Sauf les Etats-<br />
Unis, le Canada, Cuba etla République Dominicaine, le Mexique (où<br />
il n'y a pas à payer des annuités) les Etats unionistes appliquent le<br />
système de taxes annuelles progressives, qu'il n'y a pas à discuter<br />
ici. Quelques-uns ont institué la possibilité de Ja restauration d'un<br />
brevet déchu faute de paiement.<br />
La première question qui se pose dans le cadre limité par la<br />
proposition Weismann, c'est la question de la définition principale<br />
des conditions. Le principe bien connu du Code civil est basé en<br />
général sur la définition : «Unabwendbares oder unvorhergesehenes<br />
Ereignis » (événement inévitable ou imprévu), et par<br />
exemple en Allemagne et en Autriche, la pratique relative à larestauration<br />
des brevets déchus faute de paiement d'une taxe annuelle<br />
s'est développée, en accord avec les besoins, c'est-à-dire en équilibrant<br />
les intérêts du breveté et les intérêts du public. Mais (Jans<br />
une Union de pays très différents dans les principes fondanieritaux<br />
de leur législation et de leur jurisprudence, il semble nécessaire<br />
d'ajouter à la définition du principe certaines explications.<br />
Par exemple les décisions allemandes et autrichiennes en matière<br />
de restauration des brevets contiennent des sentences assez claires,<br />
pratiquées à maintes reprises; aussi semble-t-il possible d'en tirer<br />
quelques explications bien claires pour définir plus exactement la
- 144 -<br />
clause générale. Si la Convention doit être l'origine d'un principe<br />
judiciaire pour quelques pays de l'Cnion, ou si - en d'autres<br />
termes une clause de la' Convention ne peut être basée de prime<br />
abord relative nu principe sur ta pratique de la plupart des membres<br />
de l'Union, parce que ce principe n'a pas été jusqu'alors introduit<br />
dans les lois sur la Propriété IndustrielLe dans un assez<br />
grand nombre de pays adhérents - en, raison de la diversité de<br />
Ja jurisprudence dans ces pays, de la disposition contre un nouveau<br />
principe, etc., - il faut faire tout effort de légiférer plus<br />
en détail pour ne pas ouvrir tant de chemins divergents.<br />
Il semble toujours préférable de réunir quelques pays acceptant<br />
ainsi une régularisation assez définie au lieu de poser seulement<br />
Un principe varié en pratique d'une telle façon d'un extrême à<br />
l'autre qu'il n'y a vraiment qu'une unité seulement apparente.<br />
C'est pour cette raison que, par exemple, la régularisation de la<br />
priorité (article 4) a dû être développée plus en détail, et que les<br />
nouvelles stipnlatkrn's rek1ves' l'exploitation, avec leprincipe trop<br />
général et imprécis des « abus de monopole » en matière de<br />
brevets dans la plupart des Etats unionistes, sont peu satisfaisantes.<br />
Un autre point essentiel est sans doute la définition des déchéances<br />
appelées à profiter du bénéfice de la restauration. Dès l'origine<br />
on ne doit pas se borner aux délais pour le paiement des annuités.<br />
Pour quelles raisons cette restriction? Au contraire, il est absolument<br />
nécessaire d'introduire la restaietatzon dans. les 19i5 de brevets<br />
des marques ei des dessins et modèles' comme principe, et cela<br />
aussi pour les demandes, c'est-à-dire puur la procédure de l'examen<br />
avant la délivrance, et s'il y ades délais exceptiotieetspou.r lesqueLs<br />
la restauration sembLe être en stricte contradiction avec les intéßêts<br />
du public, il faut éaurérer ces exceptions taxativement.<br />
Regardons par exemple la loi autrichienne du 20 février 1924<br />
relative â lu restauration. C'est une loi-type tout à fait moderne,<br />
au moins dans les principes - une loi qui a été créée sur l'initiative<br />
des cercles intéressés - une loi qui a subi l'examen de<br />
l'expérience pendant quatre années, à la satisfaction générale.<br />
L'experirnentwn crucis est fait, les décisions de l'Office des brevets<br />
autrichien basées sur cette loi ont démontré que le cadre de cette loi<br />
permet le développement d'une jurisprLldence saine et solide.<br />
Les buts de ee rapport naturelle-mebt ne peuvent pas être d'incorporer<br />
la loi autrichienne du 20 février 1924 dans la Convention<br />
ou ménie dans une Convention resireinte. Ce rapport ne se<br />
refère à cette lui que pour avoir une base justifiée par l'expérience.<br />
Ce qui nous intéresse tous, ce sont seulement les principes.<br />
Les voici<br />
Omission couxrne conséquence d'un événement inévitable ou<br />
imprévu;<br />
l}él«i dont l'omission eIom les Lni et décrets entralue un<br />
préjudice pouAr le propriétaire du brevet. (demande de brevet);
Enumération des délais qui tombent sous la lettre b, mais<br />
qui pourdes raisons tout à fâit spéciales néanmoins ne doivent pas<br />
donner occasion à une restauration;<br />
Droit d'appel<br />
Délai pour déposer la pétition<br />
/) Principe que toutes les conséquences juridiques de l'omission<br />
seront considérées comme non avenues si la restauration est<br />
accordée - limité par<br />
Le droit des tiers au cas où le droit restauré était déjà un<br />
droit accordé (brevet, niarque, dessin ou modèle);<br />
Protection des droits des licenciés. Un brevet restauré peut<br />
avoir une valeur réduite (par exemple en vue des droits des tiers<br />
nés selon lit. q), et pour cette raison ,en principe une réduction<br />
proportionnée des devoirs du licencié doit être rendue possible;<br />
Clause transitoire.<br />
A La Haye l'article 5 bis de la Convention a été amendé. La<br />
clause à prévoir la restauration du brevet tombé en déchéance<br />
par suite du non-paiement des taxes » fut ajoutée. II a déjà été<br />
constaté qu'il est peu satisfaisant d'introduire la restauration seulement<br />
pour les taxes et de plus seulement pour les brevets. Il est<br />
plus difficile d'accepter la restauration pour les brevets que pour<br />
les marques par exemple - pourquoi alors mettre les marques en<br />
arrière?<br />
Où sont les pays adhérents qui en vue de Particle 5 bis nouveau<br />
- ont créé la restauration au moins pour les taxes des<br />
brevets? A notre connaissance il n'y a jusqu'ici que la Yougoslavie!<br />
La Suisse elle-même n'a créé qu'une simple prolongation<br />
de délais.<br />
Résumé le Groupe autrichien est d'avis que l'introduction de<br />
la restauration dans les lois de brevets, des marques et des dessins<br />
et modèles mérite les efforts les plus grands - que l'Association<br />
devait consacrer à cette étude une séance entière du Congrès<br />
prochain niais qu'il y a lieu de préparer cette étude avant ce<br />
Congrès, par exemple 'à l'aide d'un Comité spécial ayant la mission<br />
de formuler un texte assez longtemps avant la date de la prochaine<br />
Conférence, qu'il faut aborder la question sur une base assez large<br />
se prêtant à son incorporation dans une Convention restreinte Si<br />
malheureusement une réglementation satisfaisante nest pas susceptible<br />
d'être acceptée à Londres pour la Convention principale.<br />
-
- 146 -<br />
/ NOTE<br />
GRANDE-BRETAGNE<br />
SUR LA VALIDATION DES BREVETS<br />
TOMBES EN DÉCHÉANCE<br />
PAR<br />
1. J. J. V. AII1USTItONG<br />
Vice-Président du Groupe firitannique<br />
(iIu neu. vlu Gi.vrnpe bu4lvunnfrpw)<br />
L'article 5 bis de la Convention de La Haye présente ce que<br />
l'on pourrait à peine considérer comme tout au plus une proposition<br />
d'essai visant la validation de brevets. Dans la plupart des pays,<br />
ceci a fonctionné, en réalité, comme une prolongation du délai<br />
pendant lequel les annuités peuvent être versées avec une surcharge.<br />
La Grande-Bretagne est presque seule à avoir inclus dans ses<br />
Lois de Brevets des mesures bien défluties pour la validation d'un<br />
brevet tombé en déchéance pendant une période indéterminée à la<br />
suite de circonstances indépendantes de la volonté du breveté.<br />
Or, il sera toujours dans les intérêts de l'Etat de soutenir des<br />
brevets eu dedaus de la durée du monopole, car un brevet est<br />
basé sur le principe selon lequel tout brevet effectivement exploité<br />
tend à stimuler l'industrie au bénéfice de l'Etat.<br />
Il est naturellement évident que les droits des tiers qui auraient<br />
pu être établis depuis la déchéance du brevet devraient être protégés.<br />
Ceci n'entraînerait pas de grandes difficultés dans un grand<br />
nombre de pays, mais nous sommes d'avis que la protection des<br />
droits des tiers devrait prendre la forme d'une licence accordée<br />
gratuitement ou en échange d'une redevance, ceci est naturellemel)t<br />
une question de législation individuelle, en prév9yant des<br />
sauvegardes appropriées, premièrement en ce qui concerne l'établissement<br />
des droits des tiers et deuxièmement en ce qui concerne<br />
la concession d'avis et délais appropriés dans lesquels ces droits<br />
pourraient être établis antérieurement à la validation du brevet. Il<br />
n'y a pas de raison pour laquelle un brevet ne devrait pas être
- 147 -<br />
validé dans tous les cas où il peut être établi que la déchéance est<br />
survenue de bonne foi à la suite de circonstances indépendantes de<br />
la volonté du breveté.<br />
La situation régnant actuellement dans un grand nombre de<br />
pays est des plus irrégulières. Dans certains pays un brevet peut<br />
être validé par un décret passé au Parlement, ce qui parait être<br />
l'équivalent d'un nouvel accord, et virtuellement l'accord d'un<br />
monopole par le Roi en dehors de la portée de la Loi de Brevets;<br />
dans d'autres pays des versements semblent être acceptés à des<br />
dates non déterminées et en dehors des délais statutaires. Des<br />
dossiers d'exploitation sont également acceptés dans les mêmes<br />
conditions là où ils sont requis par les Lois de Brevets des pays<br />
individuels, créant ainsi aux tiers une situation des plus injustes<br />
et ne leur donnant aucune satisfaction.<br />
Nous proposons donc au Congrès d'adopter le voeu suivant<br />
« Dans le cas des brevets d'invention, les pays contractants s'engagent<br />
à prendre des mesures pourvoyant à la validation de tout<br />
brevet tombé en déchéance à la suite du non-paiement involontaire<br />
d'une annuité, ces mesures étant soumises aux stipulations prévues<br />
par la législation locale.<br />
13
- 148 -<br />
FRANCE<br />
flestauralion, sous réserre des droits des tiers,<br />
des breveta déchus pour 'non paiement des<br />
taxes; et, par extension, possibilité d'obtenir,<br />
après l'expirai ion des délais de priorité de 1«<br />
Conveniion d'Union, mais alors sous réserve<br />
des droits des tiers, des breveta correspondant<br />
à une demande initiale.<br />
RAPPORT<br />
M. Charles WEISMA1 (E. C. P. 1001)<br />
Ingénieur-Conseil en Propriété Industrielle,<br />
Attaché, en cette qualité, à l'Office National des Inventions,<br />
Secrétaire du Groupr Français de l'Association Internationale pour la Protection<br />
(le la Propriété Industrielle.<br />
2° tIitioii, remanite.<br />
Dans la plupart des pays, le maintien en vigueur des brevets<br />
est lié au paiement de taxes, d' « annuités a comme on dit en<br />
général, à verser au début de chacune des années de la durée<br />
maximum du brevet, ou, tout au moins, au début de certaines<br />
de ces années, comme, notamment, en Grande-Bretagne, où la<br />
première taxe à verser comnie « annuité » vaut pour les quatre<br />
premières années, après quoi it faut payer au débot de chaque<br />
nouvelle année et chaque fois davantage (1).<br />
Pour remédier aux conséquences d'omissions commises dans<br />
ces versements, deux moyens ont été préconisés, savoir<br />
(1) C'est à l'instar de cela qu'a été établie la partie, relative au montant dès<br />
annuités, du Projet de loi » sur les brevets d'invention dont il sera parlé ciaprès,<br />
ce montant y ayant été prévu, à l'article 4, comme devant être de 350 fr.<br />
pour la période s'étendant du dépôt it la fin de la troisième année, de 300 fr.<br />
pour la quatrième année, de 350 fr. pour la cinquième année, et ainsi de suite,<br />
c'est-à-dire en augmentant (le 50fr. par an, jusqu'à la vingtième annuité, celle-ci,<br />
la dernière, devant donc être de 1100 francs.
- 149 -<br />
Un premier moyen, dit délai de grdce, consistant en la possibilité,<br />
fournie au breveté ayant omis de verser une annuité à son<br />
échéance, de procéder encore valablement à ce versement durant<br />
le délai n question, mais en payant concurremñient une<br />
amende pour le retard, ledit délai étant toujours relativement<br />
court et devant du reste l'être car, tant que ce délai n'est pas<br />
expiré, les tiers ne peuvent rien entreprendre sans risque de se<br />
voir barrés ultérieurement;<br />
et un second moyen, dit restauration, consistant en une possibilité<br />
analogue, laissée, durant un délai beaucoup plus long, mais<br />
pendant lequel les tiers sont libres d'acquérir des droits, ceux-ci<br />
devenant, alors, quoi qu'il arrive, imprescriptibles par la saite.<br />
Sur le « délai de grâce y, nous ne ferons que glisser; ce moyen<br />
est admis pour autant dire par tout le monde, même par les adversaires<br />
les plus farouches des brevets (c'est-à-dire des brevets...<br />
des tiers, car, quand il s'agit des leurs, c'est, bien entendu, une<br />
autre chanson).<br />
Ce même ((délai de grâce » ne saurait d'ailleurs gêner sérieusement<br />
aucun industriel, à condition cependant d'être réellement<br />
court (de façon que la période d'incertitude quant à la liberté<br />
d'eiploiter sans risque ne se prolonge pas outre mesure).<br />
Quant à la « restauration n, il n'en va pas précisément de<br />
même et ce qui la concerne a déjà fait couler des flots d'encre, la<br />
veritable raison de cet état de choses étant que la plupart des<br />
adversaires de la « restauration » se sont fait des opinions erronées<br />
à son sujet (d'aucuns ayant été jusqu'à croire que, une fois un<br />
brevet restauré, sa durée normale se trouverait prolongée d'un<br />
temps égal à celui pendant lequel il était déchu! ce qui ne -correspond<br />
à rien dans les visées actuelles des partisans de la restauration).<br />
Eu fait, la « restauration n n'est pas précisément une nouveauté<br />
Déjà il y a plus de 20 aus, la Grande-Bretagne inscrivait la<br />
« Restoration of lapsed patenfs n à la Section 20 de sa loi du<br />
28 août 1907, Section 20 dont voici la traduction<br />
Loi anglaise du 28 août 1907.<br />
Restauration des brevets dtchus<br />
SECT. 20. - ° Quand un brevet est déchu faute par le breveté<br />
de payer une taxe établie dans le délai prescrit, le breveté peut<br />
demander au Contrôleur, de la manière prescrite, qu'il rende une<br />
Ordonnance tendant à la restauration du brevet.<br />
20 Tonte demande semblable devra contenir un exposé des<br />
circonstaioes pour lesquelles Ia taxe prescrite n'a pas été payée.<br />
30 S'il appert ie c6t exposé que l'ornssion n'a pas été interitisanelle<br />
et qu'il n'a pas été apporté de retard injustifié à la présentation<br />
de la demande, le Contrôleur publiera cette demande de
- 1so -<br />
la manière prescrite, et toute lersonne pourra notifier au Bureau<br />
des Brevets, dans le délai fixé i cet effet, qu'elle y fait opposition.<br />
4° Quand une telle notification aura été laite, le Contrôleur en<br />
donnera avis au requérant.<br />
o Après l'expiration dn délai prescrit, le Contrôleur entendra<br />
la cause et rendra une Ordonnance restaurant le brevet ou rejetant<br />
la demande, laquelle Ordonnance pourra faire l'objet dun appel à<br />
la Cour. Toute Ordonnance rendue en vertu de la présente Section<br />
à l'effet de restaurer un brevet devra contenir telles dispositions<br />
qui pourront être prescrites en vue de la protection des personnes<br />
ayant fait usage de l'objet du brevet après que la déchéance du<br />
bre%et avait été publiée dans l'Illustrated Official Journal.<br />
Selon l'esprit de ce texte, on Je voit, tout brevet anglais déchu<br />
pour non paiement de taxes peut être restauré à ta suite d'une<br />
procédure identique â celle afférente à l'obtention des brevets en<br />
Grande-Bretagne (&est-à-dire identique à celle, dite « Appel aux<br />
oppositions éventuelles », à laque!!e, en .irande-Bretagne, les<br />
demandes de brevets sont soumises avant leur acceptation définitive),<br />
le brevet ainsi restauré redevenant opposable à toutes personnes,<br />
sauf à celles qui avaient commencé à l'exploiter tandis<br />
qu'il était déchu.<br />
Il y avait là, de toute évidence, de la part de la Grande-<br />
Jtretagne, un bel exemple, qui a, depuis 1907, ou plus exactement<br />
à l'occasion de la guerre de 1914-1918, été suivi par de nombreux<br />
autres pays.<br />
C'est ainsi que l'Allemagne a édicté la disposition dont ci-après<br />
la traduction, disposition qui a pour autant dire toujours été interprétée<br />
de la façon ta plus libe'rale par les autorités compétentes,<br />
celles-ci ayant eu le bon esprit d'accepter comme valables toutes<br />
excuses convenablement présentées (quoiqu'une omission concernant<br />
les annuités à verser ne puisse se commettre que bien<br />
difficilement en Allemagne, puisque, aussitôt une annuité non<br />
payée à son échéance, les autorités compétentes allemandes<br />
demandent au breveté lui-même, par lettre recommandée, si cest<br />
intentionnellement que ce paiement n'a pas été effectué et s'il ne<br />
veut pas profiter du a délai de grace » pour y procéder encore).<br />
Avis de l'Empire-Allemand, n° 74, du 10 septembre 1914,<br />
tel que modifié par l'Avis du 13 avril 1916 et par l'article 2<br />
de l'Ordonnance du 27 avril 1920.<br />
- (Sans intérét.)<br />
§ 2. Quiconque aura été empêché, par suite de la guerre ou<br />
d'événements naturels, ou de tous autres cas de force majeure,<br />
d'observer, vis-à-vis du Bureau des Brevets, im délai dont la non<br />
observation entralne, d'après la loi, une perte de droits, peut, sur<br />
sa demande, être restitué dans l'état antérieur.<br />
La restitution doit être demandée dans un délai de deux mois<br />
après la disjarieion de l'empéckement (I). Le Chancelier de l'Emt)<br />
C'est-à-dire, à partir itu jour où l'omission sest révélée.
- 41<br />
pire fixera la date it partir de laquelle la demande ne era plus<br />
recevable. Pour le surplus, on appliquera par analogie les dispositoris<br />
des paragraphes 2:16 et suivants du Code de procédure civile.<br />
§ 3. - Les dispositions des paragraphes I et 2 ne seront<br />
applicables aux ressortissants des pays étrangers que si ces pays<br />
accordent, aux termes d'un Avis publié dans le Bulletin des Lois<br />
de l'Empire, des facilites analogues aux ressortissants de l'Empire<br />
Allemand (I).<br />
Et c'est ainsi que la restauration a été établie en Autriche le<br />
20 février 1924 et en Norvège le 8 août 1924, mais ce, à la vérité,<br />
avec une largeur de vues beaucoup moins grande que celle dont<br />
avaient fait preuve précédemment la Grande-Bretagne et l'Allemagne.<br />
Lorsque vinrent à notre connaissance ces mesures prises par<br />
l'Autriche et par la Norvège, nous fûmes frappé par cette sorte de<br />
recul auquel elles correspondaient relativement à ge qu'avaient fait<br />
précédemment la Grande-Bretagne et l'Allemagne.<br />
Et nous le fûmes d'autant plus que, bien souvent auparavant,<br />
force nous avait été de constater combien - en attendant que<br />
pût être mise utilement sur le tapis la question de la suppression<br />
radicale des annuités en tous pays, donc de la mise de tous les pays<br />
autres que les E. U. A. au niveau de ces mêmes E. U. A. où, une<br />
fois un brevet délivré, ce brevet est valable pour 17 ans sans<br />
qu'on ii'ait j à l'exploiter, ni à payer d'annuité à son sujet - il<br />
s imposait<br />
que la restauration fût étendue, de la Grande-Bretagiie et de<br />
l'Allemagne, à. tous les autres pays, et ce de manière à y pouvoir<br />
être obtenue au moins aussi aisément;<br />
et que, en particulier, la restauration fût ainsi étendue à la<br />
France.<br />
Que de fois, en effet, n'avions-nous pas vu un inventeur (inventeur<br />
étant; soit un simple particulier, soit un industriel) venir nous<br />
Consulter sur ce qu'il pourrait encore faire d'utile concernant un<br />
brevet français qu il avait pris- longtemps auparavant, qu'il avait<br />
entre temps laissé déchoir, car l'invention y décrite s'était, à<br />
l'époque, révélée ne pas présenter d'intérêt et qu'il eût bien voulu<br />
remettre en vigueur, de gros débouchés venant subitement de se<br />
faire jour.<br />
Ah, avions-nons dû invariablement répondre à cet inventeur,<br />
s'il s'agissait, non pas d'un brevet français, mais d'un brevet anlai5,<br />
ou encore d'uti brevet alletitaud, nous pourrions assez aisé-<br />
(I) Ce paragraphe 3 ne joue, en Altemagne, ni pour les Francais. ni pour les<br />
autres étrangers ayant droit au bénéfice de ta Convention Interriatiojiale de f883,<br />
UIsquc l'Allemagne et, notamment, ta France font partie de l'Union régie par ta<br />
'.onvention en questjoii et puisque, 8elon l'article 2 dc cette même Convention,<br />
ls sujets ou citoyens de chacun des pays contractants jouiront, dans tous les<br />
autres pays de l'Union..., des avantages que les lois respectives accordent actuellement<br />
ou accorderont tar In suite aux nationaux.
ment arriver à vos fins! Nous pourrions agir pour vous ainsi que<br />
nous l'avons lait en 1913 pour un de nos clients, l'un des plus gros<br />
industriels du monde en accessoires pour automobiles, pour qui<br />
nous avons alors restauré un brevet anglais remontant à 1906 et<br />
qu'il avait laissé déchoir en 1910, en réalité, parce qu'il lui semblait<br />
alors que jamais il ne pourrait cii tirer le moindre parti. Mais,<br />
en France, la restauration n'existe pas et, par suite, rien n'est<br />
possible<br />
Et cette réponse amenait invariablement cette réplique-ci de<br />
notre interlocuteur<br />
Puisque je ne peux plus avoir de droits privatifs à l'encontre<br />
de qui que ce soit, je préfère tout abandonner. Je ne veux pas tout<br />
simplement, en lançant à présent en grand mon invention déjà si<br />
ancienne et en engageant les dépenses à exposer à cet effet, tirer<br />
les marrons du feu pour mes concurrents éventuels, lesquels pourraient<br />
ensuite me plagier impunément n.<br />
Et que de fois, de même, nous avions vu un cas analogue au<br />
précédent, celui où, au cours de l'étude de la manière de protéger<br />
une invention que son auteur voulait nous l'aire couvrir, il se révélait<br />
que cette invention, au lieu d'être a, n'était que a+b, cela<br />
car il existait un brevet antérieur ayant précisément eu pour<br />
objet a, mais étant déchu il y a huit. ou neuf ans.<br />
« Quel malheur, nous répondait en ce cas-là notre consultant,<br />
que je ne puisse pas restaurer ce brevet de concert avec son titulaire!<br />
Quelle belle affaire, à présent'que a.répond à un besoin, ce<br />
titulaire et moi nous pourrions faire tous les deux maintenant!<br />
Mais, puisque je ne saurais plus acquérir de droits privatifs que<br />
sur a+ b, tout le monde restant libre d'exploiter, non, seulement a,<br />
mais encore a + c, a + d, etc., je renonce à tout ».<br />
Pour ces raisons surtout, nous en vînmes, au début de 1925, à<br />
suggérer à M. Marcel Plaisant, avocat à la Cour et député (1), de<br />
déposer sur le Bureau de la Chambre une « Proposition de loi »<br />
préconisant l'établissement de là restauration en France, ou encore<br />
- étant donné qu'un « Projet de loi n sur les brevets d'invention<br />
était déjà depuis assez longtemps en souffrance au Parlement,<br />
que ce « Projet de loi » avait été renvoyé à la Commission<br />
du Commerce et de l'Industrie de la Chambre et que M. Marcel<br />
Plaisant, appartenant à cette Commission, avait été nommé Rapporteur<br />
dudit « Projet de loi » - de profiter des circonstances<br />
pour militer, dans le « Rapport » qu'il allait avOir à produire, pour<br />
Vétablissement de la restauration en France.<br />
Et, simultanément, ou presque, nous parlions de ce dont il<br />
s'agit à M. J. -L. Breton, Directeur de l'Office national des Re-<br />
(1) M. Marcel Plaissut, on le sait, n'a pas été réelu au récent renouvellement<br />
d la Chambre; et c'est là une chose infiniment regrettable pour les inventeurs,<br />
car M. Marcel Plaisant était, notamment vu sa si grande compétence en propriété<br />
industrielle universellement connue et reconnue, on ae peut plus écouté<br />
au Parlement.
- 153 -<br />
cherches Scientifiques et Industrielles et des Inventions (1),<br />
membre de l'institut, ancien ministre et sénateur.<br />
Et, pour que cette idée eût plus de chances d'être agréée par<br />
les autorités chargées de veiller aux intérêts du Trésor public (intérêts<br />
si contraires à ceux des inventeurs), nous eûmes soin de la<br />
corser à ce point de vue, suggérant que la restauration ne pût être<br />
obtenue que contre le versement d'une très forte pénalité, par<br />
exemple du triple ou du quintuple de l'arriéré, les droits acquis<br />
par les tiers dans l'intervalle n'en restant pas moins imprescriptibles.<br />
Tout d'abord, M. Marcel Plaisant et M. J.-L. Breton se montrèrent<br />
peu favorables à notre suggestion : ils estimaient alors que<br />
la restauration constituerait une sorte de prime à la négligence et<br />
qu'il était préférable et suffisant d'étendre le « délai de grâce n, par<br />
exemple à six mois, ou mieux à un an.<br />
Et rien n'est plus facile que de contrôler ce que nous avançons-là;<br />
il suffit, pour s'en convaincre, de se reporter au « Rapport<br />
» finalement présenté par M. Marcel Plaisant (no 1690 du<br />
25 juin 1925) et au « Rapport supplémentaire » dont il a fait suivre<br />
le précédent (no 3017 du 15 juin 1926), documents où l'on ehercherait<br />
en vain quoi que ce soit qui tendit vers la restauration. Bien<br />
plus, le superbe et considérable travail constitué par le premier de<br />
ces documents comporte, à sa page 196, la reproduction d'une<br />
lettre écrite par M. J.-L. Breton et spécifiant que l'extension du<br />
« délai de grâce » devrait suffire.<br />
Oui, comme nous venons de le dire, M. Marcel Plaisant et<br />
M. J.-L. Breton ne partageaient tout d'abord pas nos idées.<br />
Mais nous étions persuadé de ceci, à savoir que, en laissant le<br />
temps faire son oeuvre, nous viendrions à bout de leurs réticences.<br />
Cependant il fallait, à notre avis, non pas attendre ce que nous<br />
étions d'ores et déjà si sûr de voir se produire tôt ou tard, mais, au<br />
contraire, aller tout de suite de l'avant.<br />
Au moment considéré, d'une part,, nulle chance n'existait que<br />
le « Projet de loi u susdit fût bientôt porté à l'Ordre du Jour de la<br />
Chambre pour discussion; d'autre part, notre patrie ne roulait pas<br />
précisément sur l'or; et, enfin, il venait d'être institué, en France,<br />
Un fort relèvement du montant des taxes à verser sur les brevets,<br />
ce relèvement ayant, à la su'prise générale, été édicté par le canal,<br />
non pas d'une loi spéciale, mais uniquement d'un article inséré<br />
dans une simple « Loi de Finances ».<br />
Tout de suite, l'idée nous vint d'essayer de profiter des circonstances,<br />
en faisant, du subsidiaire de nos visées relatives à l'établissement<br />
de la restauration, savoir de la pénalité dont nous avions<br />
corsé notre suggestion, son objet principal et en soumettant cette<br />
(I) Cet organisme, qui dépend du Ministère de l'instruction publique, doit<br />
ne pas étro confondu avec l'Office national de la Propriété Industrielle qui,<br />
liii, dépend du Ministère du Commerce et de l'Industrie et a pour Directeur,<br />
M. Charles Dreuets.
même suggestion au Ministre des Finances comme un moyen pour<br />
procurer des recettes inattendues au Trésor public.<br />
Et cette idée, nous la mîmes, bien entendu, immédiatement à<br />
exécution.<br />
Mais le Ministre des Finances, s'il voulut bien nous déclarer<br />
qu'il trouvait notre suggestion digne de la plus grande attention,<br />
ajouta qu'il ne pouvait cependant y donner suite sans avoir auparavant<br />
reçu l'assentiment du Ministre du Commerce et de l'Iridustrie,<br />
au sujet de quoi il nous pria de lui produire un Mémoire.<br />
Ce Mémoire, de nous-même, nons l'adressâmes quelques jours<br />
après au Ministre des Finances et, simultanément, nous en remîmes<br />
des copies à M. Marcel Plaisant, ainsi qu'à M. J.-L. Breton.<br />
Or, grande fut notre joie en constatant, lors de ces dernières<br />
remises, que le blé avait djà levé : M. J.-L. Breton et M. Marcel<br />
Plaisant s'étaient totalement ralliés à notre thèse., à telles enseignes<br />
que la première de ces sommités écrivit aussitôt au Ministre<br />
des Finances la lettre que voici (qui se trouve reproduite page 3 de<br />
la « Proposition de loi » du 9 juillet 1926 de M. Marcel Plaisant,<br />
de laquelle il sera parlé ci-après), lettre destinée à proposer au<br />
Ministre des Finances d'incorporer la restouration dans la nouvelle<br />
Loi de Finances dont il devait incessamment demander le vote au<br />
parlemen t.<br />
1IINISTÈIIE<br />
DE L'INSTIIIJCTION PUBLIQUE Ijellevije, le 26 septembre 1925.<br />
ET DES BEAUX-ARTS<br />
Office ijationat<br />
'les Recherches Scientifiques<br />
et industrielles et des fnventions.<br />
- P«;is.<br />
Monsieur le Ministre des Finances,<br />
Mon cher Ministre,<br />
J'ai l'honneur de vous adresser, ci-joint, un Mémoire où<br />
M. Weismann, Ingénieur-Conseil, qui fut pendant la guerre un<br />
collaborateur très actif des services que je dirigeais, espose les<br />
raisons qui justifient l'adoption de dispesitions législatives permettant<br />
la restauration des brevets déchus.<br />
Je crois devoir m'associer entièrement aux conclusions de ce<br />
Mémoire; il me parait hors de doute que les mesures envisagées<br />
par M. Weismanu apporteraient au Trésor public des sommes<br />
appréciables et seraient favorables à la fois aux intérêts des brevetés<br />
et à l'intérêt général.<br />
M. Weismann explique fort ,jistement combien est regrettable<br />
de voir un breveté déchu de ses droits par suite d'une omission qui<br />
très souvent - l'Office en a eu de fréquents exemples - provient<br />
de la faute d'un tiers. J'ajoute que, contrairement à ce que l'on<br />
pourrait croire au premier abord, l'intérêt général ne tire aucun<br />
profit du fait qu'un inventeur est déchu des droits que lui confère<br />
son brevet.<br />
Nous avons, en effet, pu constal&r que, lorsqu'une invention<br />
est ainsi tombée dans le domaine public, il ne se trouve presque<br />
jamais personne pour en poursuivre la mise au point et en entre-
- 155<br />
prendre l'exploitation. Il est évident qu'aucun industriel n'a intérêt<br />
à s'attacher à des études et à des réalisations coûteuses dont, faute<br />
de brevet, il ne pourrait garder le bénéfice. il y a ainsi toute une<br />
série tIe questions, des plus importantes pour le développement de<br />
notre industrie, que nul ne se soucie de mettre au point parce<br />
qu'il manque, à la hase, cette protection qu'est un brevet valable.<br />
La déchéance des brevets taule de paiement eu temps voulu<br />
des annuilés, en venant grossir le nombre des inventions non protégées,<br />
vient aggraver encore une situation fclieuse à tous égards<br />
pour le progrès industriel.<br />
A quelque point de vue que l'on se place, l'adoption de la procédure<br />
proposée par M. \Veisn'uann parait donc souhaitable et, en<br />
tant que Directeur de 'Office national des Rechei'clies et Inventions,<br />
j'appuie très vivenient les conclusions de M. Weismann et<br />
serais très heureux que votre Alministratuouu vouilôt bien leur accorder<br />
la considération qu'elles me paraissent mériter.<br />
Le Directeur de l'Office ,uttional des Recherches<br />
et Inventions, membre de l'I,stitut.<br />
J.-L. BuRTON.<br />
Nonobstant la démarche ainsi fiite si gracieusement par<br />
M. J.-L. Breton, et nonobstant des démarches parallèles entreprises<br />
par M. Marcel Plaisant, le projet de la susdite nouvelle<br />
Loi de Finances fut laissé vierge de toute disposition tendant à<br />
l'établissement de la restauration M. Charles Brouets, le Directeur<br />
de la Propriété Industrielle, à qui le Ministre du Commerce<br />
avait soumis notre suggestion, avait (en oniettant ou eu ignorant<br />
la crainte, qu'ont constammtnt et avec raison, les brevetés, de<br />
voir les tiers pouvoir acquérir des droits imprescriptibles sur leurs<br />
inventions) estimé que l'établissement de la restauration risquerait<br />
d'amener les brevetés à ne pRis payer d'annuités et, partant, avait<br />
ouclu qu'il convenait d'écarter notre suggestion.<br />
Pour donn.er plus de corps à celte suggestion, nous avions auparavant<br />
prévu un texte qui, après certains remaniements, reçut<br />
la teneur que voici<br />
Texte proposé en' octobre '1925.<br />
Article wuirjuie.<br />
Le breveté ou les ayauits-droit au brevet qui n'auront pas<br />
effectué régulièrement les versements prévus par les artic!es 4 et 32,<br />
de ta loi dii 5 juillet 1844 modifIée par la loi dii 7 avril 1902, par<br />
l'article 51 de la loi de finances du 31 décembre 1921 et par l'article<br />
3 de la loi de financesdu 22 mars 1924, pourront relever leur<br />
brevet de la déchéance encourue en versant tine taxe égale au quintuple<br />
du montant totalisé des annuités dues aux dates anniversaires<br />
du dépôt du brevet et non acquittées on payées irrégulièrement.<br />
Ce versement devra être tait entre les mains (le l'Agent comptable<br />
de l'Office national de a Propi'iélé Industrielle, llégisse'ur des<br />
recettes du Trésor; le récépissé constatant ce versement devra être<br />
déposé par le breveté ou son mandataire au ministère çlu Commerce
- -<br />
et de l'industrie, Direction de la Propriété Industrielle, et il sera<br />
accompagné d'une déclaration d'affectation.<br />
Un procès-verbal dressé sur un registre à ce destiné constatera<br />
ce dépôt et une expédition de ce procès-verbal sera remise au<br />
déposant.<br />
Le relèvement de ta déchéance visée au présent article produira<br />
ses effets de plein droit à partir de la date du procès-verbal mentionné<br />
au précédent alinéa.<br />
Les bFevets qui auront bénéficié des présentes dispositions<br />
seront portés à la connaissance du public par les soins de YOffice<br />
national de la Propriété Industrielle.<br />
Ceux qui, dans l'intervalle séparant la date de la déchéance<br />
dun brevet visée au présent article et celle du procès-verbal constatant<br />
la remise en vigueur de ce brevet, auront entrepris une exploitation<br />
sérieuse et effective de l'invention faisant l'objet de ce<br />
brevet ou d'un perfectionnement de cette inventien ne pourront<br />
être poursuivis comme contrefacteurs, ni être. tenus de cesser cette<br />
exploitation.<br />
Aussitôt ce texte mis sous sa forme ci-dessus, nous nous empressâmes<br />
d'en faire part, notamment, à M. Marcel Plaisant, qui<br />
se trouvait alors à La Haye comme premier représentant de la<br />
France à la Conférence qui s'y tenait en vue d'une revIsion du<br />
texte de la Convention internationale de f883 et qui avait à ses<br />
côtés, comme autres représentants de la France, Son Exc. M. Chassain<br />
de Marcilly (Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire<br />
de France à La Haye), M. Charles Drouets (le Directeur de la Propriété<br />
Industrielle au Ministère du Commerce, précité) etM. Georges<br />
Maillard (avocat à la Cour et vice-président du Comité technique de,<br />
la Propriété Industrielle).<br />
Nous obttnmes de M. Marcel Plaisant, en lui écrivant à cet effet.<br />
à La Ilaye, qu'il défendrait de toute son énergie notre suggestion,<br />
laquelle devait forcément être soumise aux délibérations de la Conférence,<br />
cela en raison de ce qu'elle se confondait en quelque sorte<br />
avec un voeu précédemment émis par la Grande-Bretagne et qui<br />
aurait à y être discuté, à savoir le voeu suivant (voir 4ctes de la<br />
Conférence de La Haye, p. 354)<br />
Voeu soumis à la Conférence de La Haye par<br />
la Grande-Bretague.<br />
II est désirable<br />
4° Que ta législation de chaque pays contienne des dispositions<br />
relativement au rétablissement à des conditions équitables<br />
des brevets que, par inadvertance, on a laissé tomber en déchéance<br />
pour cause de non-paiement des taxes de renouvellement.<br />
Et, finalement, la Conférence de La Hayer en remaniant le<br />
6 novembre 1925 la Convention Internationale de f883, fit comporter<br />
à celle-ci le passage que voici
- 457 -<br />
Article 5 bis (de la Convention internationale remaniée<br />
à La Haye le 6 novembre 1925).<br />
Pour les brevets d'invention, les pays contractants s'engagent, en<br />
outre, soit à porter le délai de gréce à six mois, soit d prévoir lu<br />
restauration da brevet tombé en déchéance pa suite de non paiement<br />
de taxes, ces mesures restant soumises aux conditions prévues par<br />
la législation intérieure.<br />
II n' avait là, à la vérité, qu'un simple engagement à<br />
l'adoption, par chacun des pays de l'Union régie par la Convention<br />
internationale, de l'une au moins des deux branches d'une alternative;<br />
aussi, pour essayer de transformer ce même simple engagement<br />
en une disposition ayant force de loi en France, M. Marcel<br />
Plaisant commença-t-il, à son retour de la Conférence de La Haye,<br />
par déposer, sur le Bureau de la Chambre des Députés, une « Proposition<br />
de loi a (n° 3180 du 9 juillet 1926); après quoi, afin de<br />
hâter les choses au possible, M. Marcel Plaisant voulut bien, en tant<br />
que Rapporteur du susdit ((Projet de loi », produire un «28 Rapport<br />
supplémentaire » (n" 4106 du 10 mars 1927) dans lequel, cette<br />
fois, il incorporait résolument la restauration à l'article 41 de ce<br />
projet. Il proposait, eu effet, de faire comporter à ce même article<br />
41 le passage suivant (voir page 7 dudit 2' Rapport supplémentaire<br />
»)<br />
Article 41 )du «Projet de loi » tel que soumis au Parlement à la suite<br />
du 2" Rapport supplémentaire, du 10 mars 1927, de M. Marcel<br />
Plaisant).<br />
Sera déchu de ses droits<br />
o Le breveté qui n'aura pas acquitté son annuité avant le<br />
commencement de chacune des années de la durée de son brevet,<br />
ou dans un délai de trois mois, à partir de la date de l'échéance,<br />
en versant une taxe supplémentaire de 40 francs.<br />
Le breveté ou ses ayants-droit, qui n'aura pas effectué régulièrement<br />
les versements dans les délais prévus et qui aura justifié<br />
des causes de son inaction, pourra présenter requête au Ministre<br />
pour relever son brevet dela déchéance encourue en versant une<br />
taxe égale au quintuple du montant total des annuités dues aux<br />
dates anniversaires du dépôt de brevet et non acquittées ou payées<br />
irrégulièrement.<br />
En cas de rejet de la demande par le Ministre, l'instance sera<br />
portée devant les tribunaux judiciaires.<br />
La restitution de l'inventeur dans ses droits produira ses effets<br />
à partir de la date du paiement, sous réserve du droit des tiers.<br />
En somme M. Marcel Plaisant, au lieu de laisser tel quel<br />
notre texte, L'avait quelque peu modifié,<br />
Ngn seulement M. Marcel Plaisant avait eu recours, aux lieu et<br />
place des précisions dudit texte quant à ce qui concerne les a droits
- 158 -<br />
des tiers n, simplement à cette formule elle-même, laquelle avait<br />
cependant déjà si souvent ,donné lieu aux controverses les plus<br />
âpres;<br />
mais encore il prévoyait la présentation d'une « requête au<br />
i%Iinistre n en laquelle requête l'ex-breveté aurait à ((justifier de son<br />
inaction » et qui, si elle était rejetée, pourrait être ((portée devant<br />
les tribunaux judiciaires n.<br />
Conséquemment, en quelque sorte, lorsque, le 22 mars 1927,<br />
le « Projet de loi » fut versé aux débats de la Chambre des Députés,<br />
des discussions enflammées y eurent lieu quant à la restauration<br />
et il y fut copieusement parlé de la question.<br />
Cependant, en fin de compte et après avoir consacré de nombreuses<br />
séances audit « Projet de loi n, la Chambre adopta, le 7<br />
avril 1927, ce même n Projet de loi n, cela après avoir donné, à<br />
son article 41, la teneur que voici<br />
Aric1e 41 « du Projet de loi)) tel qu'adopté par la Chambre<br />
le 7 avril 1927.<br />
Sera déchu de ses droits<br />
1° Le breveté qui n'aura pas acquitté son annuité avant le<br />
commencement de chacune des années de la durée de son brevet,<br />
ou dans un délai de six mois à partir de la date de l'échéance, en<br />
versant une taxe supplémentaire de 10 francs.<br />
Le breveté ou ses ayants-droit, qii n'aura pas effectué régulièrement<br />
les versements dans les délais prévus et qui aura justifié<br />
des causes de son inaction, pourra, pendant trois ans a dater de le<br />
déchéance encourue, présenter requête au Ministre pour relever son<br />
brevet de cette déchéance en versant une taxe égale au quintuple<br />
du montant total des annuités dues aux dates anniversaires du<br />
dépôt de brevet et non acquittées ou payées irrégulièrenient.<br />
En cas de reset de la demande par le Minitte, la demande<br />
sera portée devant ta Corn niission prévue à l'article 46.<br />
La restitution de l'inventeur dans ses droits produira ses<br />
effets à partir d la date du paiement, sous réserves du droit des<br />
tiers.<br />
Et tout laissait à croire que, le Parlement devant partir en vacances<br />
incessamment, le Sénat se ferait un devoir d'adoptertel quel,<br />
et malgré ses légères imperfections, le texte arrêté par la Chambre,<br />
de façon que la loi pût sûrement être promulguée avant le renouvehement<br />
auquel la Chambre allait devoir être soumise.<br />
Il y avait, en effet, un intérêt majeur à ce qu'il en fût ainsi,<br />
ceb surtout parce que ledit texte comportait, concurremment à la<br />
restauration, l'extension de la durée maximum des brevets de 15<br />
à 20 ans, soit une chose on ne peut plus avantageuse, principalement<br />
pour les gros industriels (car, pour ce qui est des autres<br />
personnes possédant des brevets, la grande majorité ne les maintiennent<br />
en vigueur que tout au plus durant 2 ans).<br />
Mais M. Henri Roy, qui avait été nommé Rapporteur du<br />
« Projet de Loi » devant .le Sénat, crut expédient de suivre les
- 1i9 -<br />
conseils de certaines personnes voulant, à tout prix, non seulement<br />
supprimer, du texte qu'avait adopté la Chambre, tant la brevetabilité<br />
des produits chimiques que la restauration, mais encore<br />
restreindre les droits que la Chambre avait concurremment accordés<br />
aux employés et assimilés.<br />
M. Henri Roy déposa ainsi, au nom de la Commission du Commerce<br />
et de l'industrie du Sénat, un « Rapport » en ce sens<br />
(No 48 du 3février 1928) (1).<br />
Et aussitôt une campagne s'ouvrit pour amener le Sénat à ne<br />
pas suivre son Rapporteur et à tout au moins revenir au texte<br />
de la Chambre, en n'apportant à ce texte que les seuls quelques<br />
remaniements que tout le monde savait la Chambre d'ores et déjà<br />
prête à accepter (suppression de la disposition selon laquelle le<br />
brevet devait, à peine de nullité, être demandé par l'inventeur luimême;<br />
et adjonction de l'autorisation, pour les licenciés, d'intervenir<br />
personnellement dans les procès en contrefaçon).<br />
M. Paul Dubois (Le Secrétaire Général de l'Union des Si,,ndicats<br />
d'ingénieurs français, Secrétaire de la Confddération des Travailleurs<br />
intellectuels et membre du Conseil national économique),<br />
M. Pierre Dupuy (le Directeur du Petit Parisien), M. Léon Bailby<br />
(le Directeur de l'Intransigeant), M. G. Chaumier (le Président de<br />
la Chambre S,ndicale de lu Bijouterie de Fantaisie), M. Louis<br />
(1) A signaler. entre autres choses singulières comportées par le liapport en<br />
question quant à la restauration, ce fait-ci, à savoir que, si la restauration y était<br />
indiquée comme une niesure à repousser et était ainsi éliminée de l'art. 41 où la<br />
Chambre l'y avait inscrite de manière qu'elle pût être requise pour tout brevet,la<br />
restauration était pourtant concurremment prévue, en ledit Rapport, pour être<br />
incorporée a l'art. 70, cela de façon à permettre de relever, automatiquement et sous<br />
réserve des droits des tiers,durant trois mois à partir de la promulgation de la<br />
loi en cours de vote, les brevets qui auraient « postérieurement au (er janvier<br />
1925, encouru la déchéance par retard dans la paiement d'une annuité » et pour<br />
lesquels, en outre, ce retard n'aurait pas dépassé six mois,<br />
brevets (lout le nombre doit être teflement msignitiaiit qu'il iie valait réellement<br />
pas la peine de se préoccuper d'eux, et doit d'ailleurs être d'autant plus<br />
faible que, comme nous le savons par un exemple nous en ayant été fourni, le<br />
Directeur de la Propriété Industrielle, lorsqu'on lui deiiiandamt, au début de 1927,<br />
ce qu'on pouvait faire d'utile concernant un tel brevet, se bornait à exposer que<br />
certes ou était libre de payer encore, avec l'amende de 3 mois retard seule<br />
légale au moment considéré,, l'annuité non versée à son échéance, mais que ceux<br />
qui voudraient recourir à ce moyen ne pourraient le taire qu'a leurs risques et<br />
périls; donc il était loin d'encourager le breveté à tenter cette chance.<br />
Et à signaler encore, au même point de vue, les deux allégations ci-après du<br />
même Itapport, s'y trouvant page 21 - allégations au sujet desquelles le moins<br />
qu'on puisse se demander C'est comment On a pu surprendre à ce point la bonne<br />
foi de M. Henri Roy pour l'inciter à les mettre sous sa propre plume ,savoir:<br />
d'abord, l'allégation que la loi allemuaiide limiterait à deux mois, après<br />
l'échéance omise, le délai de réclathation,<br />
ce qui est d'une inexactitude flagrante puisque le texte a prendre en Considération<br />
et ci-dessus reproduit spécifie que le Oélai court, non pas du jour de<br />
l'omission, mais de celui où elle s'est révélée, ce qui permet de la réparer le cas<br />
échéant même après plusieurs années;<br />
puis, l'allégation qu'il n:exmsteramt aucun pays, percevant des taxes pour les<br />
brevets, qui aurait soucrmt a la restauration,<br />
cette allégation-ci constituant une véritable perle, car, enfin, ce nest pas précisément<br />
Un secret qu'on a des taxes payer dans absolLmnent tous les pays ayant<br />
établi chez eux la restauration ,et.... ml est bien difficile de concevoir a quoi<br />
pourrrait bien servir la restauration, c'est-à-dire le relèvement de Ja déchéance<br />
résultant du défaut de paiement d'une taxe, en un pays où l'on n'aurait pas de<br />
taxe à verser.
- 160 -<br />
Bréguet (le grand constructeur d'avions), M. Louis Béchereau,<br />
M. Malivert et M. Pierre Bossu (inventeurs ayant pris des quantités<br />
de brevets) et beaucoup d'autres, ainsi que nous-mérne, nous<br />
flmes les plus grands efforts en ce sens.<br />
Mais, quand, le 6 mars 1928, le « Projet de loi » vint pour discussion<br />
devant la Haute Assemblée, celle-ci resta sourde aux<br />
objurgations ci-après de M. Pol-Chevalier, devenu le Rapporteur<br />
de la Commission de législation du Sénat, à laquelle le « Rapport »<br />
de M. Henri Roy avait, très peu de temps aupararant, élé renvoyé<br />
potir avis.<br />
Discours prononcé par M. Pol-Chevailer â la tribune<br />
du Sénat le 6 mars 1928.<br />
Messieurs, au nom de la Commission de législation civile et<br />
criminelle, saisie pour avis du projet de loi qu'on discute en ce<br />
moment, je nie vois au regre' de demander le renvoi de la discussion<br />
des artistes à une séance aussi prochaine que possible.<br />
La Commission, en effet, n'a pas eu le temps d'étudier suffisamment<br />
le projet qui lui est soumis cri ce moment. Ma situation<br />
personnelle est la suivante : M. Las-Cases, notre honorable collegue,<br />
était rapporteur, pour 'avis, de la Commission de législation.<br />
Se trouvant en ce moment souffrant et empéché de participer aux<br />
travaux du Sénat, il m'a prié, il y a quelques jours, de reprendre<br />
son rapport, ce quej'ai fait le plus volontiers, etje dois ajouter qu'à<br />
la séance de la Commission de législation, qui s'est tenue aujourd'hui<br />
méme, à quatorze heures, je me suis présenté avec un rapport<br />
que j'ai lu, Mais la Commission de législation a considéré qu'en<br />
une matière comme celte des brevets d'intntion, qui met en jeu les<br />
questions juridiques les plus graves et les plus complexes, elle ne se<br />
trouvait pas en état, par une délibération, passez-moi le terme, précipitee,<br />
comme celle qui a eu lieu quelques instants avant cette<br />
séance, d'exprimer, sur les divers points qui avaient à solliciter son<br />
attention, Un avis raisonné.<br />
En ce qui me concerne personnellement, je dois ajouter que<br />
j'ai lu un rapport dans lequel je suis en réalité d'accord avec, le<br />
rapport de l'honorable M. Henri Roy, fait au nom de la Commission<br />
du commerce, saisie de l'affaire au fond, saul sur deux<br />
points : d'abord sur la question des brevets de produit, en second<br />
lieu sur la question du relèvement des déchéances. Mais au sein de la<br />
Commission de législation, se sont élevées de graves observations<br />
sur de nombreux points concernant aussi bien d'auties articles<br />
que ceux-là.<br />
C'est dans ces conditions que mon rapport n'a pu devenir celui<br />
de la Commission de législation et qu'en son nom je monte a<br />
cette tribune les mains vides.<br />
Nous avons tous, à cette Commission, le plus vif désir d'aboutir<br />
à une loi utile et attendue, qu'il faut par conséquent voter le<br />
plus tôt possible. Il est 4 remarquer, d'ailleurs, que cette Loi succède<br />
4 une autre qui est de f844 et que, dans ces conditions, une<br />
prolongation de dAtai de queZques jours ne compromettrait pas gravement<br />
les inféras mis en jeu.<br />
C'est pour ces raisons, Messieurs, qu'au nom de la Commission
de législation, je vous déclare ne pas être en état de déposer tin<br />
rapport, parce qu'il doit contenir l'examen de diverses observations<br />
qui n'ont pu être faites ou qui n'ont pu être approfondies. Je<br />
demande done le renvoi du projet à une séance aussi prochaine que<br />
possible, vous déclarant, pour mon compte personnel, que, quelque<br />
bref que soit le délai que vous impartiriez, je mettrai toute la diligence<br />
voulue pour qu'un nouveau rapport - car celui que j'ai<br />
préparé devrait être modifié - puisse vous être soumis.<br />
Malgré ces admirablès paroles si sages, le Sénat crut pouvoir<br />
passer sans plus au vote des articles et il adopta ainsi, en moins<br />
de trois heures et pour autant dire sans discussion aucune, le texte<br />
qu'avait si profondément remanié M. Henri Roy : l'importance de<br />
la question avait manifestement échappé à la quasi-totalité des<br />
membres de la Haute Assemblée, cela comme la chose semble bien<br />
ressortir de ceci, savoir que, au moment du ((vote de l'ensemble n,<br />
seul M. Pol-Chevalier protesta, ce qu'il fit alors en ces termes<br />
Messieurs, comme Rapporteur de la Commission de législation<br />
civile et criminelle, je déclare m'abstenir stir l'ensemble du projet<br />
de loi pour les raisons que j'ai eu l'honneur dexposer dans mes<br />
observations antérieurs.<br />
Et.... ce qui devait s'ensuivre de tout cela arriva comme de<br />
juste : le Sénat ayant modifié le texte précédemment adopté par<br />
la Chambre, le nouveau texte dut être renvoyé à cette dernière.<br />
En attendant qu'il y Mt parvenu, deux mouvements d'opinions,<br />
bien nets et diamétralement opposés l'un à l'autre, se dessinèrent.<br />
L'un des deux partis en présence, celui de la grosse industrie,<br />
fit l'impossible pour que la Chambre votàt tel quel le texte d'où le<br />
e Sénat avait éliminé, non seulement des choses susceptibles de<br />
le gêner réellement (brevetabilité des produits chimiques euxmêmes<br />
et certains droits conférés aux ouvriers et autres employés),<br />
mais encore la restauration, dans cette mesure que, chose curieuse,<br />
beaucoup de grands industriels n'ont pas encore compris pouvoir<br />
leur être souvent aussi utile à eux-mêmes qu'aux autres intéressés.<br />
Et, pour augmenter ses propres chances de succès, ce parti<br />
eut soin de proclamer urbi et orbi que « le vote tel quel n s'imposait<br />
d'autant plus que quantité de petits inventeurs attendaient la<br />
nouvelle loi avec une impatience fébrile, de façon que leurs brevets<br />
sur le point d'atteindre le terme de leur durée maximum de<br />
15 ans se trouvassent avoir cette durée prolongée de 5 ans (cela<br />
comme si les rarissimes personnes, qui possédaient des brevets<br />
susceptibles de profiter de cette mesure, n'étaient pas, pour autant<br />
dire toutes, précisément lesdits grands industriels eux-mêmes, en<br />
particulier ceux de la chimie).<br />
Quant au second parti, n'ayant pas aperçu tout de suite le piège<br />
qu'on lui tendait, il commença par faire chorus avec le premier;<br />
stiais il se ressaisit assez vite et en vint ainsi à comprendre qu'on<br />
avait voulu se jouer de lui et que, s'agissant de remplacer l'ancienne
- Hi;! -<br />
loi ayant fait ses preuves depuis 1844, donc depuis plus de 80 ans,<br />
par une nouvelle, il convenait de ne le faire qu'à tête bien reposée,<br />
car, pour en obtenir ensuite une autre,..., on pourrait toujours<br />
attendre ! Que pouvait, en effet, lui importer, à ce second parti,<br />
déjà incapable d'entretenir ses brevets alors que Je montant des<br />
annuités était bien loin de celui prévu par le a Projet de ml », que<br />
pouvait lui importer, disons-nons, l'extension de la durée maximum<br />
des brevets de 15 à 20 ans si nétait pas instituée en meAme<br />
temps la restauration, donc la seule mesure susceptible de le rendre<br />
apte à profiter, le cas échéant, dc ladite extension? En conséquence,<br />
le second parti fit machine arrière et chercha, lui, à s'opposer,<br />
au vote précipité si ardemment désiré par le premier.<br />
Et c'est dans ces conditions que le texte remanié par te Sénat<br />
revint à la Chambre, à l'ultime fin de la législature de celle-ci,<br />
ce qui amena la Commission du Commerce et de l'Industrie de la<br />
Chambre, appelée à étudier ledit texte, à émettre à son sujet l'avis<br />
suivant<br />
Awls sniis le 11 mars lD2, par la Commission du Cornine,ce<br />
de la Chambre sut' le « Projet de loi n 1'e(ouru<br />
à celle-ci, aprCs modifications, par le Sénat:<br />
La Commission du Commerce de la Chambre constate que la<br />
loi sur les brevets d'invention votée par la Chambre le 7 avril<br />
1 927 a été modifiée par le Sénat et retournée à la Chambre le<br />
t) mars dernier.<br />
A la date de ce jour, 44 mars, la Commission du Commerce<br />
n'est pas encore saisie<br />
Elle estime que les nwdifications subsantilles apportées par le<br />
Sénat demandent un examen d'autant plus approfondi que M. le<br />
Rapporteur de la commission de Lé(Iislation civile de ta flaute Assemblée<br />
avait demande le renvoi de la discussion ä une date ulté,'ieure.<br />
En conséquence, la Commission ne saurait prendre la responsabilité<br />
de demander l'inscription à l'ordre du jour sans débat du<br />
texte retour du Sénat.<br />
Elle accepte, par contre, que la discussion vienne à l'ordre du<br />
jour de la Chambre avec débats, si l'état des travaux le permet<br />
d'ici la fin de la législature.<br />
Conséquemment, l'ancienne Chambre se sépara sans avoir pu<br />
rediscuter te « Projet de loi n, lequel aura ainsi à être repris par<br />
la nouvelle.<br />
Et, si d'aucuns ont ainsi d voir des brevets qu'ils exploitaient<br />
arriver au terme de leur durée maximum encore actuelle de '15 ans,<br />
sans avoir pu bénéficier de Ja prolongation de 5 ans qu'ils eussent<br />
obtenue automatiquement si la loi avait été promulguée, et sils ne<br />
sont réellement pas eux-mômes pour quelque chose dans leur<br />
propre échec:<br />
ou bien qu'ils se consolent avec l'espoir que le sacrifice leur<br />
ayant été imposé n'aura pas été inutile;<br />
ou bien, s'ils préfèrent récrimineret s'ils veulent que leurs repro-
- 163 -<br />
ches atteignent les vrais et seuls responsables, qu'ils les adressent<br />
exclusivement aux personnes à l'instigation desquelles M. henri Roy<br />
avait transformé de manière si déplorable le texte qu'avait adopte<br />
l'ancienne Chambre.<br />
Paris la nouvelle Chambre, M. Marcel Plaisant ne pourra malheureusement<br />
plus, puisque n'ayant pas été réélu, soutenir lui-m eme<br />
la restauration; mais cette mesure n'y sera, nonobstant cela, sûrement<br />
pas moins véhémentement défendue que dans la Chambre<br />
précédente, notamment:<br />
par M. Ernest Lafont, Avocat à la Cour, qui était, et sera vraisemblablement<br />
encore, le Rapporteur de la Cqmmission de Législation<br />
de la Chambre concernant le « Projet de loi » en question;<br />
par M. André Breton, qui, étant le fits de M. J.-L. Breton, a été<br />
en quelque sorte élevé parmi les inventeurs;<br />
et par M. Max Hymans, qui vient, comme M. André Breton,<br />
d'être élu député, et qui, s'il n'a que 28 ans, est, par contre, à la fois<br />
Ingénieur des Arts et Manufactures (E. C. P. 1923), Avocat à la<br />
Cour et Secrétaire de M. Marcel Plaisant, ce qui, de l'avis de M. J.-L.<br />
Breton comme du nôtre, semble bien l'indiquer, et l'indiquer d'autant<br />
plus que la nouvelle Chambre est manifestement une « Chambre<br />
de jeunes », comme le successeur tout désigné de M. Marcel<br />
Plaisant.<br />
Que résulte-t-il de tout cela quant au sujet de la présente<br />
étude, donc de la restauration?<br />
Que la restauration a bien failli être adoptée en France et que,<br />
vraisemblablement, elle y sera établie définitivement lorsque pourra<br />
être reprise la discussion du « Projet de loi » nouvelle sur les<br />
brevets d'invention.<br />
Oui, je dis bien « vraisemblablement », car, enfin, la qualité<br />
et le nombre des raisons existant en faveur de cette adoption sont<br />
infiniment supérieurs aux autres.<br />
A l'encontre de la restauration, on n'a, à ma connaissance, soulevé<br />
jusqu'ici, comme arguments, que les suivants, la plupart pour<br />
le moins extraordinaires.<br />
L'établissement de la restauration en France amènerait les possesseurs<br />
de brevets à ne plus payer leurs annuités, ce qui serait<br />
désastreux pour te Trésor public ainsi que pour le budget de l'Of-.<br />
flee national de la Propriété Industrjelle<br />
'Vu, notamment, le manque de précision de la formule « sous<br />
réserve des droits des tiers », l'établissement de la restauration<br />
ferait surgir des procès en nombre considérable!<br />
Il deviendrait difficile, sinon impossible, pour l'industrie, de<br />
savoir si elle est en droit d'adopter un procédé!<br />
Les brevetés ne pourraient, que bien moins aisément qu'à présent,<br />
arriver à s'assurer des concours pécuniaires, vu qu'il pourrait<br />
surgir, pendant la mise en route de l'exploitation de leurs inven-<br />
(4
- 164 -<br />
tions, des réclamations basées sur des brevets restaurés spécialement<br />
à cet effet par des comparses de devanciers<br />
Il serait faux que, dans les pays où la restauration existe déjk,<br />
elle pourrait être obtenue d'une manière aussi simple que celle<br />
indiquée par le texte de la Chambre<br />
Ot et par qui ces objections à la restauration ont-elles été formulées?<br />
Elles l'ont été d'abord à la Chambre, notamment par M. Charles<br />
Reibel ainsi que - et ce surtout par le trucheman de M. Bokanowski,<br />
le Ministre du Commrce - par M. Charles Jrouets précité (qui<br />
avait pourtant, en tant que Représentant de la France à la Conférence<br />
de La Haye, pris part à l'adoption du nouvel article 5 bis de la Convention<br />
internationale, tendant à amener les divers pays de l'Union<br />
à établir chez eux la restauration)!<br />
Mais, Ô chose extraordinaire, elles ont été reprises pour sort<br />
propre compte par ......un de nos confrères, lequel s'était cependant<br />
auparavant exprimé de façon quelque peu différente au sujet<br />
de la restauration.<br />
Et, en ftit, on Croit r ver en trouvant de telles choses énoncées<br />
par des personnes qu'on aurait tout lieu de supposer ne pouvoir<br />
voir que sous leur véritable aspect de pareilles questions.<br />
Et on le croit surtout, quand ou découvre ces choses énoncées<br />
par un Ingénieur-Conseil, donc par une personne dont les critiques<br />
k l'encontre de la restauration ne sauraient être mieux comparées<br />
qu'à celles que ferait, contre l'ouverture d'un sanatorium pour tuberculeux,<br />
une personne ayant des raisons de craindre qu'elle ne tardera<br />
pas à se voir atteinte de tuberculose.<br />
Car, enfin, est-il un seul Ingénieur-Conseil (un seul « Agent de<br />
brevets n, comme on dit vulgairement, et, heureusement, assez<br />
souvent improprement) qui puisse se porter fort de ce que jamais,<br />
soit par erreur commise par son service des anrtuités, soit par malveillance<br />
d'un de ses clercs, il ne se trouvera pas en butte aux<br />
réclamations d'un clieiit pour qui il aura omis de payer une annuité,<br />
voire plusieurs, et cela précisément sur un brevet en pleine<br />
exploitation en grand (1)?<br />
Qu'il sera donc bien avancé, Ô oui! le client auquel nous venons<br />
de faire allusion, quand, dans le cas envisagé, tout ce à quoi il<br />
pourra prétendre, en l'absence de la restauration (qui lui permettrait<br />
de se rattraper tout ou moins dans une certaine mésure), ce<br />
sera de faire condamner son Ingénieur-Conseil (à supposer celui-ci<br />
réellement responsable) à des dommages-intérêts de montant de<br />
dix ou cent fois supérieur à la fortune entière de cet Ingénieur-<br />
Conseil et que, partant, ce dernier ne pourra lui verser!<br />
(1) Personnellement, la chose ne nous est, par bonheur, pas encore arri.vée;<br />
mais nous ne saurions nullement garantir que uous ne serons pas, un jour ou<br />
l'autre, victime à notre tour du mauvais sort ayant trappe certains de nos confrères.
- 165 -<br />
Quel est-il dQnc, le susdit véritable aspect, celui sous lequel<br />
doit se regarder la restauration ?<br />
Ce véritable aspect est celui qui ressort de lexposé ci-après,,<br />
où se trouvent réfutés la totalité des arguments ci-dessus, et où se<br />
trouvent semblablement reprises, afin que ce même exposé forme<br />
à lui seul un tout bien complet, les raisons dont il a déjà, été dit<br />
un mot précédemment,<br />
cet exposé visant, en réalité, spécialement la France, c'est-àdire<br />
le « Projet de loi » encours de vote par le Parlement français,<br />
mais pouvant être étendu, par analogie, à tous les autres pays où<br />
arestauration, ou bien n'a pas encore été établie, ou bien ne l'a<br />
ete Jusquici que de manière trop restreinte.<br />
1. - Pourquoi la restauration des brevets déchus pour<br />
Irrégula,.ité dans le paiement de leurs annuités, c'est-àdire,<br />
la possibilité de les remettre en 'vigueur pour le reste<br />
de leur durée maximum normale, doit-elle être comportée<br />
par la nouvelle loi française, le brevet revalidé restant,<br />
bien entendu, non opposable aux tiers ayant commencé à<br />
l'exploiter tandis qu'il était déchu?<br />
Pour les motifs suivants, dont certains ont suffi à eux<br />
seuls, quand l'extension de la restauration à la France a été par..<br />
nous soumise à M. J.-L. Breton et à M. Marcel Plaisant, à les amener<br />
à se rallier à notre suggestion.<br />
La France rie peut rester en arrière<br />
ni de la Grande-Bretagrie, qui dès 1907 a établi la restauration<br />
chez elle, en se basant sur ce qu'il est inadmissible qu'un iuven'<br />
teur soit äjamais privé detout droit contre tous, du seul fait qu'une<br />
ou plusieurs annuités de sou brevet n'ont pas été payées, ce pour<br />
une cause ressortissant plus ou moins à la force majeure;<br />
ni des autres pays (Allemagne, Autriche et Norvège) qui ont<br />
Suivi a route tracée par la Grande-Bretagne.<br />
Peut-on sérieusement imaginer un seul cas - omission fortuite,<br />
manque de ressources, intérêt momentané de l'invention<br />
Inexistant, etc. -, dans lequel le possesseur d'un brevet cesse d'entretenir<br />
ce dernier, ne ressortissant pas directement à la force<br />
majeure?<br />
Et à quoi un inventeur digne de ce nom tient-il davantage qu'au<br />
maintien de ses brevets?<br />
e) La France s'est, à la Convention de LaHaye de195 pour la<br />
revision de la Convention Internationale, engagée': « soit à porter<br />
le délai de gràce (pour le paiement, en retard et avec amende, .des<br />
annuités) à 6 mois au moins, soit à prévoir la restauration » car,<br />
pour les raisons ci-après, la plolQflgatiofl du délai de gràce ne<br />
saurait presque jamais être d'une utilité réelle,<br />
'<br />
cette prolongation entralnant du reste celle du délai d'inçertitude<br />
des tiers, c'est-à-dire du délai durant lequel les tiers nesau-
- 166 -<br />
raient entreprendre l'exploitation d'un brevet, dont l'annuité<br />
courante vient de ne pas être payée, sans courir les plus grands<br />
risques, puisque, tant que dure le e délai de grâce », l'annuité en<br />
question peut encore être valablement versée, le breveté étant<br />
alors restitué immédiatement dans l'intégralité de ses droits antérieurs,<br />
êela comme si le maintien régulier de ceux-ci n'avait<br />
jamais comporté d'interruption.<br />
Généralement l'inventeur vient trop vieux en mi monde<br />
trop jeune et est ainsi de plusieurs années en avance sur la routine.<br />
De sorte que, quand, avec le temps, le collectivité s'est mise à la<br />
page, le véritable auteur de l'invention reste seul à ne pouvoir tirer<br />
aucun parti de celle-ci.<br />
N'a-t-il, en effet, pas fallu 17 ans (et ceci démontre que l'extension<br />
de la durée des brevets de 15 à 20 ans n'est qu'un bien faible<br />
pas en avant) pour que l'invention de l'aéroplane, tel qu'on le<br />
construit actuellement, décrite par le si justement illustre Clément<br />
Ader en son brevet de 1890, cessât d'être considérée comme uric<br />
simple utopie?<br />
Et n'en est-il, et n'en a-t-il pas toujours été, à peu près de<br />
même, pour toutes les inventions autres que celles relatives aux<br />
articles de mode, notamment pour celles concernant les automobiles,<br />
de Ferruand Forest, de ce génie dont, en mars 1928, on a<br />
inauguré un buste à Lozère avec cette inscription : « Forest mourut<br />
très pauvre bien qu'ayant enrichi l'industrie mondiale! »? Si Fernand<br />
Forest avait pu restaurerles brevets qu'il a dû laisser déchoir,<br />
l'industrie qu'il créa se fût développée exactement de la même<br />
façon, mais il eût eu sa part dans les énormes bénéfices dc celle-ci,<br />
ce qui neût été que justice.<br />
La plupart du temps - et contrairement à ce que pensent les<br />
personnes autres que les inventeurs eux-mêmes et les Ingénieurs-<br />
Conseils (ceux-ci étant, par la force même des choses, les seules<br />
personnes à pouvoir connaltre réellement les desiderata des inventeurs<br />
et, de plus, ce qui peut être utile ou non à ces derniers) -<br />
les inventeurs possèdent non pas un seul, mais toute une quantité<br />
de brevets.<br />
Aussi presque jamais l'inventeur n'arrive-t-il à placer un seul<br />
de ses brevets, dont personne ne veut au début; d'ailleurs, à peine<br />
a-t-il breveté une invention, qu'il lui cii vient une autre à l'esprit<br />
qui absorbe tout son temps, et ainsi de suite; il ne tarde pas à être<br />
écrasé sous le poids des annuités, ce qui le force à faire, entre ses<br />
multiples brevets, un choix, en lequel rien ne peut le guider; aussi<br />
se trouve-t-il généralement désarmé quand - la collectivité s'étant<br />
enfin mise à la page à son tour (comme déjà dit ci-dessus) -<br />
l'invention décrite en le brevet qu'il avait cru inutile de continuer<br />
à entretenir est devenue d'intérêt primordial.<br />
/) Tout brevet déchu ne profite à personne, car aucun industriel<br />
ne saurait, à moins d'être tout à fait déraisonnable, consentir à
- 167 -<br />
exposer les frais énormes, de mise au point et de lancement d'une<br />
invention tombée irrémédiablement dans le domaine public.<br />
On ne ramasse du reste pas ce qui a chu dans le ruisseau.<br />
Par contre, aucun brevet ne saurait être restauré sans qu'il<br />
en résulte un refrénement de la concurrence étrangère, même<br />
si le brevet restauré appartient à un étranger, car son titulaire<br />
Serait obligé de fabriquer en France, sinon de concéder des<br />
licences à des fabricants établis en France.<br />
En tout état de cause, il est inadmissible que, une fois qu'est<br />
devenue bonne à exploiter une invention décrite en un brevet que<br />
son titulaire avait cru pouvoir laisser déchoir, tout le monde soit<br />
hbre d'en tirer un profit, sans que l'inventeur puisse y avoir sa<br />
moindre part.<br />
Qu'est, en effet, un brevet, sinon un contrat entre l'inventeur<br />
et le domaine public?<br />
En ce contrat<br />
la première partie livre son idée à la seconde partie de manière<br />
que celle-ci puisse s'en servir en toute liberté une fois le brevet<br />
arrivé au terme de sa durée maximum,<br />
tandis que la seconde partie consent, en retour, à la première<br />
le droit d'être, pendant cette durée, la seule personne à pouvoü<br />
tirer profit de ladite idée,<br />
certaines sommes devant, en outre et accessoirement, être<br />
versées par la première partie à la seconde en echange du droit<br />
exclusif qu'elle lui reconnalt,<br />
ces sommes étant, elles-mêmes, relativement infimes si l'invention<br />
est exploitée, mais, par contre, démesurément importantes<br />
dans le cas contraire, d'autant plus démesurément importantes<br />
en ce dernier cas qu'on ne saurait sérieusement prétendre,<br />
surtout dans l'état d'esprit actuel du monde, que c'est simplement<br />
par le versement desdites sommes que l'inventeur achète son privilege.<br />
Si un jour l'inventeur flOE peut procéder à un te! versement, que<br />
commet-il d'autre qu'une faute bénigne, sans conséquence fâcheuse<br />
réelle pour le domaine public?<br />
Cependant, en l'absence de la restauration, le domaine public<br />
retire à l'inventeur l'absolue totalité de ses droits et les approprie<br />
intégralement!<br />
Cette chose est absolument hors de proportion avec le manquement<br />
commis dont la seule sanction admissible est:<br />
d'une part, la possibilité, pour les tiers, d'acquérir des droits<br />
imprescriptibles, s'ils commencent à exploiter dans l'intervalle<br />
séparant le moment où le brevet est déchu d'avec le moment où il<br />
est restauré;<br />
et, de l'autre, une amende de restauration.<br />
Une pareille sanction ne saurait gêner personne ni Je domaine<br />
public qui, selon son. contrat, s'approprie délinitivement l'inven-
- 168 -<br />
lion une fois la durée maxituni du brevet écoulée; ni les tiers qui<br />
auraient « entrepris » l'exploitation de cette invention, ou d'une<br />
autre. en découlant, et qui seraient, par conséquent et à moins de<br />
négligence impardonnable à des exploitants, en mesure de fournir<br />
la preuve de la date du commencement de leur exploitation.<br />
11. - Pourquoi suffit-il, pour empêcher tout abus dans<br />
l'utilisation de la loi, voter, que celle-ci stipule la « réserve<br />
du droit des tiers'? » Parce que:<br />
r<br />
) S'il a été beaucoup parlé à d'autres occasions sur le senS<br />
de cette expression, celle-ci ne saurait, en l'occurence, recevoir<br />
qu'tlne interprétation, savoir celle qui ressort des travaux parlementaires<br />
de la Chambre, travaux desquels il découle inContestablement<br />
que, par le mot « tiers», il faut entendre toute personne<br />
ayant commencé à exploiter l'objet du brevet tandis que ce dernier<br />
était déchu.<br />
Au surplus, si, nonobstant cela, la formule de la « réserve des<br />
droits des tiers » continuait à être jugée insuffisamment précise,<br />
quel empêchement y aurait-il à la remplacer par une formule<br />
telle que celle terminant le texte ci-dessus,par exemple par celle-ci?<br />
Alinéa qui pourrait, le cas échéant, être substitué à la formule<br />
cc sous réserve des droits de. tiers n de l'Article 41<br />
du cc Projet de lOi ».<br />
Ceux qui, durant la déchéance d'un brevet, auront entrepris<br />
une exploitation sérieuse et effective de l'invention faisant l'objet<br />
de ce brevet ou d'un perfectionnement de cette invention ne pourront<br />
être poursuivis comme contrefacteurs, ni étre tenus de cesser<br />
cette exploitation.<br />
j) C'est d'ailleurs une pure utopie que de supposer qu'une personne<br />
ayant réellement commencé à un certain moment. à exploiter<br />
Un certain objet pourrait, dans le futur, ne pas être toujours en<br />
état de le prouver aisément.<br />
Et, àce point de vue, ne pourrait-on pas, le cas échéant:<br />
d'une part - et pour éviter les abus auxquels pourrait donner<br />
lieu l'acceptation, comme preuve du commencement de l'exploitation,<br />
de simples affirmations de prétendus témoins, - faire<br />
suivre la formule précédente, d'un alinéa tel que celui-ci:<br />
Alinéa supplémentaire qui pourrait le cas échéant,<br />
être mis à la suite du prcédent.<br />
Pour déterminer le droit à la continuation de cette exploitation,<br />
toute preuve matérielle, ainsi que de date antérieure à<br />
celle de la restauration, sera considérée comme suffisante.<br />
et, d'autre part - et en mettant à profit le fait que l'Art. O2du<br />
Projet de loi » prévoit la possibilité d'obtenir en référé des décisions<br />
touchant plus ou moins directement le fond, - faire cornporter,<br />
à cet Art. 62, un alinéa ainsi conçu
- th9 -<br />
Alinéa qui pourrait, semblablement aux précédents, être litrodutt,<br />
le cas échéant, dans l'ArtIcle 62 du « Projet de loi ».<br />
Si le litige a pour base un. brevet restauré, la procédure<br />
pourra être suivie comme ci-dessus, mais, au cas où un droit<br />
de possession personnelle serait invoqué, le Président appelé à<br />
statuer en référé serait tenu d'ordonner une expertise sur ce droit<br />
et d'exiger que le résultat de cette expertise lui fût communiqué<br />
dans la huitaine.<br />
De la sorte s'évanouiraient radicalement les prétendus risques<br />
de nombreux et interminables procès qui, selon d'aucuns, seraient<br />
inhérents à l'établissement de la restauration en France.<br />
Certes, tout industriel qui voudrait commencer a exploiter Un<br />
brevet déchu et se mettre à l'abri de tout risque pour l'avenir,<br />
aurait - à supposer que, par impossible, ce commencement pût<br />
être entrepris sans qu'il en restât forcément une trace - à s'en<br />
creer une preuve matérielle.<br />
Evidemment, cet industriel pourrait, en le cas considéré,<br />
omettre de se livrer à une pareille création; mais, entre un industriel<br />
assez négligent pour ne pas faire le nécessaire à ce sujet et<br />
1 Inventeur qu'il ne peut frustrer que par suite des circonstances,<br />
flOUS n'hésitons, personnellement, pas un seul instant : toute notre<br />
sollicitude va à l'inventeur.<br />
Et puis, au surplus, à quoi correspondent ces prétendus<br />
risques? Empêchera-t-on jamais certaines personnes d'intenter<br />
des procès à tort et a travers? Et, s'il plait à un titulaire de<br />
brevet déchu d'attaquer un industriel et, en particulier, de faire<br />
procéder chez ce dernier à utie saisie-contrefaçon, quoique sachant<br />
pertinemment qu'il ne pourra jamais que perdre son procès,<br />
ce titulaire aura-t-il besoin, pour arriver à ses fins, de recourir au<br />
lfloyen, relativement très coûteux, de la restauration? Ne lui<br />
suffira-t-il pas, au contraire, de déposer une nouvelle demande de<br />
brevet, chose qui ne l'entratnera qu'à des dépenses infimes? En les<br />
deux cas, le résultat final serait le même tant pour l'industriel que<br />
pour le titulaire du brevet déchu infailliblement l'industriel gagnerait<br />
et le titulaire serait condamné pour saisie-contrefaçon<br />
abusive. -<br />
En quoi, du reste, une saisie-contrefaçon a-t-elle, dans la pratique,<br />
jamais pu gêner aussi peu que ce soit Un industriel? Ce<br />
genre de saiie ne revient-il pas, en effet, en tout et pour tout<br />
(puisqu'il n'est pas autant dire jamais délivré d'autorisation de se<br />
livrer à une autre chose qu'à une simple saisie descriptive), à un<br />
simple dérangement causé au saisi durant les seules quelques<br />
minutes indispensables à la rédaction du procès-verbal de saisie?<br />
Les craintes d'augmentation du nombre des procès soit donc<br />
purement chimériques.<br />
HI. - Pourquoi faut-Il exiger du demandeur en restau-<br />
I"ation le paiement d'une très forte amende? Parce que:<br />
k) La restauration doit ne pas constituer une simple invite à. la<br />
négligence.
-- 170 -<br />
1) La restauration doit, en l'état actuel des finances, se traduire,<br />
non par une diminution, mais par une augmentation des<br />
rentrées en les caisses du Trésor Public, but qui sera sûrement<br />
atteint si la restauration est finalement inscrite dans la loi avec<br />
pénalité égale au quintuple de l'arriéré (montant qui pourrait peutêtre<br />
bien, à présent que la situation monétaire de la France s'est<br />
si superbement améliorée, être réduit au triple) et liberté pour<br />
les tiers d'acquérir, durant la déchéance, des droits imprescriptibles.<br />
En conséquence, il ne sera, tine fois la restauration rendue<br />
possible en France, pas payé une annuité de moins, parmi ies<br />
seules qu'on verse (et on n'en verse guère après a deuxième !).<br />
Bien plus, une fois un brevet restauré, non seulement le Trésor<br />
Public aura récupéré une somme considérable, mais encore il percevra,<br />
dans le futur, les annuités à verser derechef pour entretenir<br />
Je brevet : sa source de bénéfices jusque-là tarie coulera de<br />
nouveau en abondance.<br />
n) Quelqu'élevée que soit l'amende, il n'est pas un industriel<br />
sensé qui, désirant exploiter un brevet déchu, ne préférera pas la<br />
payer pour revalider ce brevet de concert avec l'inventeur, plutôt<br />
que d'entreprendre cette exploitation sans plus (de façon que<br />
l'inventeur et. lui-même aient des droits privatifs contre tous tiers<br />
autres que ceux, s'il en existe, qui, ayant moins bien compris où<br />
était leur véritable'intérêt, s'étaient mis, eux, à une exploitatoen<br />
analogue sans entente préalable avec l'inventeur).<br />
fl. - Pourquoi l'extension du délai de râee à 18 mois,<br />
que le Sénat voulait substituer à la restauration, lie correspond-il<br />
rien dans la pratique, de même, du reste, que<br />
le délai de restauration de 3 ans seulement? Puree que<br />
L'extension susdite ne saurait parer que tout au plus aux<br />
conséquences d'omissions et ne saurait servir à quoi que ce soit<br />
concernant les brevets déchus dont la restauration s'impose le<br />
plus impérieusement.<br />
C'est, généralement, non pas seulement de 3 ans (et encore<br />
bien moins de 18 mois), mais plutôt de 7 à 10 ans, qüe l'inventeur<br />
est en avance sur la routine (voir ci-dessus, à la lettre d,<br />
le cas de Clément Ader et celui de Fernand Forest).<br />
V. - Pourquoi la restauration devrait-elle, contrairement<br />
à ce qua suggéré le « Projet de loi », pouvoir être<br />
obtenue automatiquement? Parce que:<br />
S'il est vrai que les lois étrangères spécifient que le demandeur<br />
en restauration doit, pour obtenir la restauration, prouver<br />
que, s'il n'a pas payé régulièrement, c'est pour Un cas de force<br />
majeure, il n'est pas moins 'rai que cela n'est que théorique; dans
- 171 -<br />
la pratique, à moins que le demandeur ne soit mal défendu, la<br />
restauration s'obtient pour autant dire toujours, les autorités compétentes<br />
ayant, et à juste raison, le bon esprit d'accepter pour<br />
preuves les pires « ficelles d'écolier » savamment présentées.<br />
Exiger des inventeurs désirant restaurer un brevet une formalité<br />
quelconque autre que la présentation d'une demande (semblable<br />
à celle à déposer pour obtenir ultérieurement un brevet) ne<br />
saurait servir qu'à leur créer des embarras et des frais de plus.<br />
Et, à ce sujet, les détracteurs de la restauration omettent par<br />
trop volontiers que si, dans les seuls pays où la restauration existe<br />
déjà, la demande en restauration est soumise à une procédure<br />
plus ou moins compliquée, c'est exclusivement, parce que tous ces<br />
pays sont du nombre de ceux ne délivrant les brevets qu'après un<br />
examen préalable de la demande et, de plus, un appel aux oppositions<br />
éventuelles des tiers. La procédure est absolument identique<br />
en les deux cas.<br />
1)'ailleurs, et à supposer que la restauration ne saurait être<br />
obtenue facilement dans aucun des pays étrangers l'ayant déjà<br />
adoptée, y aurait-il là autre chose qu'un simple prétexte pour ne<br />
pas t'établir en France? La directive générale ne doit-elle pas être<br />
le progrès?<br />
An surplus, restaurer un brevet ou en prendre un, ce sont<br />
deux choses étant, en somme, identiques : en les deux cas, il y a<br />
suppression de la liberté d'exploiter l'objet du brevet, cela pour tous,<br />
hormis uniquement pour ceux qui avaient « la possession personnelle<br />
antérieure » dudit objet, possession devant, en le premier<br />
cas, avoir été secrète (sans quoi le brevet eût été :nul) et, de<br />
plus,légitime (car aucune loi ne saurait rendre légal (e vol d'une inveiition),<br />
mais n'ayant, en le second cas, à remplir ni l'une ni<br />
l'autre de ces deux conditions (car quiconque a le droit d'exploiter<br />
une invention tandis que le brevet la couvrant est déchu et doit<br />
évidemment, si le brevet est restauré, pouvoir continuer à exercer<br />
ce droit librement).<br />
Que reste-t-il, vu ce qui précède, de la totalité des arguLnents<br />
des détracteurs de la restauration?<br />
Manifestement absolument rien.<br />
Et, si une chose est certaine, c'est que, tant que la restauration<br />
n'aura pas été établie en France, il continuera,<br />
dans les cas tels que celui qui a été envisagé précédemment,<br />
c'est-à-dire dans les cas où un inventeur en instance de brevet<br />
découvre subitement que son invention n'est que a + b, l'invention<br />
a ayant été décrite en un brevet antérieur déchu depuis<br />
longtemps mais qui serait encore restaurable si la chose était<br />
possible,<br />
il continuera, disons-nous, en ces cas, à se produire la cascade<br />
de résultats déplorables suivants<br />
l'inventeur dea ± b ne dépose pas de demande de brevet (ou,
- 1'72 -<br />
s'il en a déjà déposé une, l'abandonne), d'où une première perte,<br />
celle-ci pour le Trésor Public;<br />
ce même inventeur de a + b n'entreprend rien, d'où une<br />
deuxième perte, celle-là pour la collectivité;<br />
l'inventeur antérieur de a reste en sa situation antérieure, d'où<br />
trois pertes supplémentaires : l'une pour cet inventeur qui ne touche<br />
rien de plus que par le passé; une autre pour la collectivité, qui<br />
continue à ne tirer aucun profit de l'invention a; et la troisième<br />
pour le Trésor Public qui ne touche ni la taxe si élevée de restauration<br />
(le quintuple de l'arriéré), ni les taxes futures (précisément<br />
les plus fortes) qui eussent été à verser sur le brevet restauré pour<br />
le maintenir en vigueur.<br />
Il faut donc en définitive, que, en attendant quil n'y ait plus<br />
à payer du tout d'annutés (cela à l'instar de ce qûi se fait déjà<br />
aux E. 11. A.), la restauration soit inscrite, non seulement dans la<br />
future loi nouvelle française sur les brevets, mais encore dans la<br />
législation de tous les autres pays où elle n'a pas encore été instituée,<br />
et que, de plus, elle puisse, partout, être obtenue à tout<br />
moment de la durée maximum du brevet de la même manière<br />
exactement que s'obtient un brevet, donc automatiquement<br />
en France ainsi qu'en tous les autres pays où les brevets sont délivrés<br />
sans examen préalable.<br />
Et il conviendrait même, du moins selon nous, que cuelque<br />
chose d'analogue à la restauration fût introduit en la Convention<br />
Internationale concernant les brevets à prendre sous le bénéfice de<br />
cette dernière, ce pour répondre à un besoin qui, au cours de nos<br />
ans de pratique des choses de la Propriété Industrielle, s'est<br />
sans cesse manifesté à nos yeux comme une nécessité de plus en<br />
plus impérieuse, cette nécessité l'étant devenue d'autant plus,<br />
depuis la fin de la guerre, que le nombre de pays distincts où il se<br />
peut prendre des brevets s'est considérablement accru, tandis que<br />
le montant des annuités à payer a, presque partout, parallèlement<br />
subi une marche ascendante.<br />
Les non initiés ne se doutent généralement pas des véritables<br />
fortunes qu'il faut à présent débourser pour simplement déposer,<br />
et rien que dans les principaux pays industriels, une unique<br />
demande de brevet.<br />
Vu l'énormité des dépenses à engager sans avoir pu acquérir<br />
auparavant des présomptions suffisamment sérieuses quant à l'utilité<br />
réelle de ces dépenses, beaucoup d'inventeurs et meme de gros<br />
industriels reculent devant les frais à exposer.<br />
Ou encore,<br />
et puisque n'est que d'un an le délai imparti par la Convention<br />
Internationale pour déposer valablement, en correspondance avec<br />
une demande de brevet initiale déposée en l'un des pays de l'Union,<br />
une demande en un autre de ces pays,<br />
et pt sque, semblablement, ce. dépôt doit, actuellement, être
- 173 -<br />
effectué avant l'expiration de ce délai d'un an, cela, non pas simplement<br />
dans un Consulat établi par le pays où l'on veut se protéger,<br />
mais dans ce pays même,<br />
très souvent il y a, au moment, généralement assez tardif, où<br />
l'on se décide à déposer des demandes de brevets en des pays<br />
lointains, impossibilité matérielle à ce que les pièces soient parvenues<br />
en ces pays en temps utile.<br />
Et, de la sorte, si, lorsqu'arrive la fin du délai d'un an, les inventeurs<br />
ont auparavant divulgué leur invention (comme pour<br />
autant dire toujours) et n'ont rien fait antérieurement en certains<br />
pays pour s'y couvrir, ils se trouvent définitivement forclos'pour<br />
se protéger de quelque manière que ce soit en ces mêmes certains<br />
pays.<br />
Or, pourquoi ne changerait-on pas cet état des choses<br />
(comme nous l'avons, en fait, déjà proposé, il y a déjà pas mal<br />
d'années)?<br />
Augmenter ledit délai d'un an, ce délai relativement si court,<br />
nous parait chose irréalisable, vu l'impossibilité de laisser se prolonger<br />
par trop longtemps la période durant laquelle les nationaux<br />
des divers pays de l'Union Internationale ne peuvent savoir s'ils<br />
sont en droit de se mettre à exploiter une invention ayant précédemment<br />
été décrite en une demande de brevet déposée en l'un<br />
desdits pays autre que le leur.<br />
Ne pourrait-on pas faire comporter, à la Convention Internationale,<br />
une disposition selon laquelle, une fois une demande<br />
de brevet initiale déposée dans l'undes pays de l'Union et le délai<br />
d'un an écoulé, on pourrait encore déposer valablement, dans l'un<br />
quelconque des autres, .une demande de brevet correspondante, et<br />
y obtenir ainsi un brevet qui ne vaudrait que sous réserve des<br />
droits des tiers?<br />
cette formule devant alors être interprétée, et dans ce cas à<br />
juste -titre, de la façon dont elle l'a été si abusivement par les<br />
tribunaux de certains pays, à savoir de l'Allemagne, dé l'Autriche,<br />
de la Hollande et de la Suisse,<br />
ces tribunaux-là ayant, comme on le sait, admis, à la stupéfaction<br />
des compétences des mêmes pays, que le brevet<br />
pris sous le bénéfice de la Convention Internationale est opposable<br />
à tous,... hormis à ceux qui, entre la date du dépôt initial et celle<br />
du dépôt en le pays considéré, avaient commencé à en exploiter<br />
l'objet I<br />
En définitive, selon la présente suggestion (qui revient, en<br />
somme, à instaurer des sortes de ((brevets d'importation » particuliers<br />
ou plus exactement des « brevets de revalidation »), la<br />
Convention Internationale permettrait de déposer valablement de<br />
brevets<br />
a) dans un délai d'un an, qui cqrrespondrait au « délai de<br />
grace » pour le paiement des annuités et pendant lequel délai les<br />
tiers ne pourraient acquérir aucun droit de possession personnefle;
- 474 -<br />
b) dans un délai supplémentaire, égal à Ja durée maximum<br />
Ju'eût pu avoir le brevet s'il eût été demandé dans le délai précédent<br />
et pendant lequel il pourrait y avoir, pour le titulaire du brevet.<br />
initial, « restauration » de ses propres droits dans Le pays où il<br />
veut encore se protéger, mais seulement sous réserve des droits<br />
des tiers.<br />
A notre avis,<br />
de même qu'il résultera, de l'établissement de ta restauration<br />
pour le paiement des annuités, non pas le paiement d'une annuité<br />
de moins (de celles que seules on paie), mais, au contraire,<br />
le 'ersement de sommes supplémentaires considérables,<br />
de même, il résulterait, de l'établissement de la restauration<br />
pour le rattrapage des droits de protection en les divers pays de<br />
l'Union Internationale, le dépôt non pas d'un nombre moindre,<br />
mais, au contraire, d'un nombre beaucoup plus élevé de demandes<br />
de brevets,<br />
le tout simplement à cause de la crainte, de ceux qui recherchent<br />
une protection, de se voir,<br />
s'ils omettent de faire le nécessaire dans le délai leur étant<br />
normalement imparti (alors que la chose ne leur est cependant<br />
pas impossible), ou encore s'ils y renoncent,<br />
ne plus pouvoir faire quoi que ce soit contre ceux qui avaient<br />
commencé à exploiter «in intervallo<br />
A ce sLjet, nous pouvons donner les assurances les plus formelles,<br />
basées sur notre expérience personnelle.<br />
Jusqu'au moment où nous avons eu connaissance des décisions<br />
de justice dont nous avons dit un mot ci-dessus, celles rendues en<br />
Allemagne, en Autriche, en Hollande et en Suisse, nous conseil-.<br />
lions, à nos clients qui avaient l'intention de se protéger en ces<br />
pays, d'attendre, pour nous charger de l'ensemble de ces dépôts,<br />
le résultat de l'examen fait par l'un de ces pays ou encore par un<br />
autre où fonctionne le système de l'examen préalable, cela de façon<br />
à diminuer au possible le risque, pour eux, de cdnstater ultérieurenient<br />
qu'étaient inutiles des frais qu'ils avaient consenti à exposer.<br />
IJepuis, nous n'avons pas sensiblement varié dans nos conseils,<br />
cela tout en avertissant cependant nos clients du danger qu'ils<br />
couraient, quant auxdits pays, de s'y trouver un jour en butte, en<br />
n'y déposant pas tout de suite une demande de brevet, à l'échappatoire<br />
de « mise en exploitation in intervallo »,<br />
et en ajoutant que, pour notre compte, nous ne croyions guère<br />
au danger en question.<br />
Eh bien! nonobstant cela, bien rares ont été ceux, parmi les<br />
clients auxquels nous faisons allusion, n'ayant pas préféré, pour<br />
échapper audit danger. nous charger tout de suite du dépôt d'une<br />
demande dans chacun desdits pays.<br />
Nous estimons, en conséquence, que, au cas où il serait donné<br />
suite à notre présente nouvelle. auggestion, le nombre total des
- 1'7j -<br />
demandes de brevets déposées sous le bénéfice de la Convention<br />
Internationale se trouverait accru considérablement<br />
peut-être y en aurait-il moins de déposées pendant le « délai<br />
de grâce » auquel le délai d'un an équivaut dans les pays interpretant<br />
la « réserve des droits des tiers » ainsi que l'entendaient<br />
ceux qui ont instauré l'Union Internationale;<br />
mais, une fois le dit délai passé, il serait sûrement tiré profit en<br />
grand de la nouvelle possibilité accordée, possibilité correspondant<br />
du reste, au moins de façon approximative, à la possibilité de<br />
même ordre déjà donnée par la plupart des pays de l'Amérique<br />
du Sud, pays qui délivrent des brevets, dits de revalidation, n'étant<br />
cependant valables, ceux-ci, qu'autant que l'invention n'avait<br />
encore été utilisée aucunement dans le pays même.<br />
*<br />
**<br />
Conclusion.<br />
Le Congrès devrait, selon nous, émettre les voeux suivants<br />
Le Congrès de Rome émet les voeux:<br />
- que la restauration des brevets déchus pour<br />
irrégularité dans le paiement de leurs annuités soit inscrite,<br />
à l'Art. 5 bis de la Convention internationale, non<br />
plus comme une simple faculté de l'adopter laissée aux<br />
pays contractants, mais éomme une obligation impérafive,<br />
la restauration pouvant être obtenue à tout moment<br />
de la durée maximurn du brevet selon la même procédure<br />
exactement que celle à suivre pour la demande et l'obtention<br />
des brevets et, sous cette seule réserve, que<br />
ceux qui auraient entrepris une exploitaIon sérieuse et<br />
effective de l'invention faisant l'objet du brevet restauré,<br />
ou d'un perfectionnement de cette invention, ne pourraient<br />
être poursuivis comme contrefacteurs, ni être<br />
tenus de cesser cette exploitation, toute preuve matérielle<br />
ainsi que de date antérieure à celle de la restauration<br />
devant être considérée comme suffisante.<br />
- que, une fois écoulé le délai normal d'un an<br />
seul imparti actuellement par la Convention Internationale<br />
pour le dépôt des demandes de brevets, il puisse<br />
encore - dans chacun des pays de l'Union et pendant<br />
un délai égal à la durée maximum qu'eût pu avoir un<br />
brevet demandé dans le délai normal - être demandé<br />
valablement un brevet en correspondance avec une demande<br />
de brevet initiale déposée dans l'un desdits pays,<br />
quels que soient les faits s'étant passés dans l'interyalle,<br />
mais sous les mêmes réserves que celles ayant<br />
été ci-dessus formulées relativement aux droits des tiers,<br />
ces derniers ne pouvant, par contre, acquérir aucun<br />
droit de possession personnelle pendant le délai normal.
- 176 -<br />
ALLEMANE<br />
Protect ka. temporufre aur EpordtIona<br />
RAPPORT<br />
PAR<br />
M. le D Wilhelm DORING<br />
Directeur remplaçant de l'Office allemand des Expositions<br />
et des Folies, Rerun.<br />
La protection temporaire de la Convention d'Union de Paris<br />
est une question qui a occupé de tous temps les Congrès et les<br />
Conférences de révision de la Convention d'Union et cela dans une<br />
mesure qui ne correspond nullement à l'importance de cette question.<br />
L'art. 11 de la Convention d'Union est ainsi conçu:<br />
x Les pays contractants accorderont, conformément à<br />
leur législation intérieure, une protection temporaire aux<br />
inventions brevetables, aux modèles d'utilité, aux dessins<br />
ou modèles industriels ainsi qu'aux marques de fabrique<br />
ou dé commerce, pour le prc4uits qui figureront aux<br />
expositions internationales officielles ou officiellement<br />
reconnues, organisées sur le territoire de l'un d'eux. »<br />
Dans presque toutes les propositions pour les Conventions internationales<br />
qui ont précédé la conclusion de la Convention d'(Jnion,<br />
nous trouvons des propositions de ce genre. Si en se reportant à la<br />
source de ces propositions, on rencontre le fait que tous les premiers<br />
Congrès internationaux pour l'unitication de la protection de la propriété<br />
industrielle ont eu lieu en contact étroit avec des expositions<br />
mondiales, on comprendra qu'il se soit produit UD certain rapport<br />
causal et psychologique. Nous rappelons que lors de l'exposition universellede<br />
Vienne en '1873 siégaitle Congrès de Vienne et en 1878,<br />
lors de l'exposition universelle de Paris, le Congrès de Paris. A ce<br />
dernier, les premières propositions détaillées relatives à la protection<br />
temporaire furentformulées. Celles-ci du reste étaient plus étendues<br />
que le texte finalement adopté dans la Convention d'Union Le Congrès<br />
de Paris se prononça pour l'introduction d'une protection temporaire,<br />
mais voulait aussi déjà voir fixé que la durée de la protection<br />
temporaire ne soit pas ajoutée à la durée de protection normale.<br />
Cette idée a été réalisée sous une autre forme en I 95 seulement
- 177 -<br />
à la Conférence de révision de la Ilaye. Le Congrès de Paris exigeait<br />
que la protection provisoire aux expositions officielles ou officiellement<br />
reconnues s'appliquAt à tous les pays représentés à ces expositions.<br />
Ce projet a été abandonné probablement à- cause des<br />
difficultés de sa mise en pratique. Le Congrès exprima enfin que les<br />
objets d'exposition ne peuvent pas être protégés contre toute atteinte<br />
s'il est prouvé que ces objets sont des imitations. Cette idée se trouvait<br />
encore dans les propositions de l'art. 9 delaConvention d'Union,<br />
mais elle n'a pas été adoptée parce qu'il s'agissait d'une prescription<br />
exécutive dont on voulait laisser le réglement aux différents pays.<br />
Pour le reste, les participants du Congrès de Paris ont adopté en<br />
principe les propositions faites.<br />
Un projet italien de créer une protection matérielle valable pour<br />
tousles pays de l'Union à été retirée comme prématurée. Les efforts<br />
ultérieurs pour introduire une protection minima matérielle universellement<br />
reconnue pour les expositions (Conférences de Rome,<br />
Madrid et Bruxelles) ont été vains à la suite d'une impossibilité<br />
d'entente quant à son étendue. Le même sort ont subi les propositions<br />
de la Conférence de Washington en 1912, qui n'ont pu<br />
elargir le contenu de l'art. 11, mais qui au contraire ont mis en<br />
danger l'existence de cet article. L'Angleterre avait demandé la<br />
suppression de cet article, vu qu'il n'était d'aucun intérêt pratique<br />
et que la protection était artificielle puisqu'elle ne pouvait être appliquée.<br />
Le fait que plusieurs pays avaient déjà sur la base de<br />
l'art. 11 introduit dans leur législation une protection. territoriale<br />
aux expositions, a été probablement en premier lieu la cause de son<br />
maintien. A la Ilaye èn I 925, on ne parlait déjà plus d'une protection<br />
matérielle des objets d'exposition et des droits y relatifs, comme<br />
l'italie les accorde. Les propositions d'amélioration concernaient<br />
exclusivement la priorité d'exposition, mais n'ont pas été acceptées,<br />
l'A.ngleterre s'étant de nouveau déclarée opposée à tout élargissement<br />
de l'art. 11 dans sa forme actuelle, ce pays n'admit que l'introduction<br />
dans lart. 11 d'un al. 2 stipulant que la protection aux expositions<br />
de l'article 11 ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de<br />
l'art. 4 de la Convention d'Union. Une autre phrase de l'art. 2<br />
laisse à chaque pays la liberté de reculer le départ de 'la priorité à<br />
la date de l'introduction de l'objet dans l'exposition (Voir Allemagne).<br />
L'alinéa 3 formule enfin une question évidente en disant que tout<br />
pays est libre d'exiger, pour la preuve d'identité des objets exposéset<br />
de la date de l'introduction, les certificats qui lui sembleraient. nécessaires.<br />
Les alinéas 2 et 3 de l'art. 41 adoptés à la I-laye sont les<br />
Suivants<br />
« Cette protection temporaire ne prolongera pas les<br />
délais de l'art. 4. Si plus tard le droit de priorité est invoqué,<br />
l'Administration de chaque pays pourra faire partir<br />
le délai de la date de l'introduction du produit dans l'exposition.<br />
Chaque pays pourra exiger, comme preuve, de<br />
l'identité dc 1 objet exposé et de la date d'introduction,<br />
les pièces justificatives qu'il jugera nécessaires.
- 178 -<br />
Quelle est la raison pour laquelle la discussion au sujet de<br />
l'art. If continue? Cette raison réside dans le fait que ce texte ne<br />
crée pas, comme nous l'avons dit, pour les pays de l'Union un<br />
droit matériel uniforme, mais, que ce droit est illusoire, si les hauts<br />
Etats contractants n'émettent pas, selon leur engagement, les prescriptions<br />
aptes àdonnerla protection promise. Ces prescriptions ont<br />
été en partie créées d'une manière générale, elles sont en partie<br />
édictées pour chaque cas et elles manquent en partie complètement.<br />
Lk où elles existent, elles ne sont pas unifiées, de sorte qu'elles<br />
peuvent être nuisibLes eu détruisant la nouveauté (Voir Benjamin,<br />
Mitteilungen des Verbandes Deutscher Patentanwalte no. 2/3, 1924).<br />
Le texte actuel de l'art. 11 peut être considéré comme une promesse<br />
non tenue qui dans sa nouvelle rédaction a été répétée une fois de<br />
plus mais avec davantage de mots.<br />
Pour éliminer l'incertitude créée par son introduction, il y<br />
aurait deux solutions : Ou le supprimer à nouveau ou y ajouter<br />
certaines prescriptions indispensables de nature à rendre effective<br />
la protection permise dans l'art. 11.<br />
Ensuite du résultat de la Conférence de Washington, une suppression<br />
ne peut plus entrer en considération et n'est pas non plus entrée<br />
en question à la Haye, Vt! qu'entre temps dans une série d'Etats<br />
une législation nationale basée sur la base de l'art. II s'était déjà<br />
développée. Du point de vue allemand nous serons obligés de hurler<br />
avec les loups et de prendre part à la discussion d'une modification<br />
de l'art. II. Notre opinion principale est, je pense, qu'on doit<br />
considérer c&mme règle générale que celui qui a achevé son invention<br />
au point de pouvoir la présenter dans une exposition publique,<br />
doit en temps utile se demander si et dans quelle mesure il<br />
veut déposer, au moins dans un des pays de l'Union, une demande<br />
de brevet définitive pour s'assurer ainsi une priorité de la façon la<br />
plus certaine et la plus pratique. Les partisans de la protection<br />
temporaire aux expositions à l'étranger, par contre, font remarquer<br />
que souvent la valeur pratique d'une invention n'est reconnue que<br />
plus tard; dans ces cas, il faut avoir la possibilité de préserver une demande<br />
déposée plustard contre leseffetsdestructifsde lanouveauté.<br />
On fait également remarquer que l'exposant doit être préservé de<br />
l'obligation ((de soumettre aux autorités compétentes des demandes,<br />
descriptions et reproductions, avant que le public ait laissé reconnattre<br />
auquel des différents objets de l'éxposition il donne sa préférence<br />
». (Chiron, Foires et Expositions, circulaire 53 de la Chambre<br />
internationale de Commerce.) Ainsi les exposants épargnent de<br />
l'argent et du temps et le marché est « au grand avantage des tiers<br />
etde la concurrence libre » libéré de brevets inutiles, les Bureaux<br />
Officiels préservés d'une « accumulation de paperasses . A ceci il<br />
yalieu d'objecterque l'épargne des frais - du moins en Allemagne<br />
où les frais de dépôt an Bureau des Brevets sont minimes et assurent<br />
au requérant une priorité d'un an dans tous les pays de l'Union -<br />
ne peut jouer aucun rôle, vu l'avantage incontestable d'un règlement<br />
définitif et assuré, d'autant plus que l'obligation de prouver éven-
- 170 -<br />
tuellement plus tard au cours d'in procès l'identité de l'objet etposé<br />
avec Fobjet de la demande de brevet nesera plus nécessaire.<br />
La protection efficace de la propriété industrielle dolt ètreplacéc<br />
plus haut que la protection du marché contre les brevets itaililes et<br />
surtout puis haut que la protection du public. Ces même raisons<br />
nous empêchent de vouloir préserver notre Bureau des Brevets<br />
contre une prétendue avalanche de paperasses, qui du reste est<br />
fictive, bi protection temporaire aux expositions n'ayant chez nous<br />
aucune valeur réelle pouvant entrer en considération.<br />
L'ititérêt de l'Allemagne au développement de l'art. 11 est par<br />
conséquent minime. H fauteiprimer l'opinion que cette stipulation<br />
est un héritage d'une valeur douteuse, datant du temps des expositions<br />
mondiales qui appartient maintenant à l'histoirê. Mais du<br />
moment que cette stipulation existe et a eu pour conséquence en<br />
Allemagne la loi du 18 mars 1904 concernant ta protection des inventions,<br />
modèles et marques aux expositions et vu les graves conséquences<br />
que pent avoir une application différente du principe de<br />
l'art. 11 dans chacun des pays de l'Union, il faut se demanderquel<br />
est le minimun de ce qu'on pourra demander concernant son développement.<br />
Les exigences essentielles qui de tons temps ont été demandées<br />
concernant l'extension de cet art. 11 sont les suivantes:<br />
1. Avant tout haut établir clairement quelles sont les expositions<br />
qui auront droit à la protection effective temporaire.<br />
. Il doit être établi un système unifié pour tous les pays garantissant<br />
ta preuve de l'introduction de l'objet dans l'exposition.<br />
3. La date de départ et la durée de la protection temporaire<br />
aux expositions ainsi que les autres formalités doivent être unifiées.<br />
En ce qui concerne ces trois points, il faut en particulier remarquer:<br />
L'art. 11 promet une protection temporaire à toutes les expositions<br />
internationales officielles ou officiellement reconnues. La<br />
Convention d'Union omet p&r contre de donner une définition pour<br />
les mots «officielles, officiellement reconnues » et ((internationales».<br />
Elle ne dit pas par quelle voix les Etats doivent tout au moins faire<br />
entendre, quelles sont les expositions qui selon leur volonté commune<br />
doivent être des expositions internationales « officielles »<br />
on « officiellement reconnues » dans le sens de l'art. 11. Qu'est-ce<br />
qu'une exposition au reste? Les foires sont-elles également des<br />
expositions? Comment faut-il traiter les expositions permanentes,<br />
dans lesquelles un jour d'ouverture à partir duquel une protection<br />
temporaire devrait être demandée dans un délai déterminé, n'entre<br />
pas en question.<br />
Il faut se placer au point de vue que tous les essais d'arriver sur<br />
ce point à tine certaine entente n'ont pu trouver aux Conférences de<br />
révision une majorité, du fait que la réglementation de cette question<br />
appartient exclusivement à la politique internationale des expositions,<br />
que l'introduction de cette question dans la Convention<br />
15
- 180 -<br />
d'Union l'alourdit inutilement, qu'on chargerait d'une manière<br />
excessive le Bureau de Berne d'un travail saiis grande importance<br />
si l'on voulait, comme il a été proposé à plusieurs reprises, lui donner<br />
à trancher la question de décider quelles sont les expositions qui<br />
ont droit à une protection temporaire. Il est utile de rappeler que<br />
le Congrès de Genève pour la protection de la propriété industrielle<br />
de 1927 a exprimé le.oeu suivant<br />
« Que tous les pays unionistes, lorsqu'ils organisent<br />
des expositions auxquelles ils accordent la protection<br />
temporaire en donnent sans délai avis au Bureau de<br />
Berne et que le Bureau de Berne soit autorisé à inviter<br />
tous les autres pays à faire connaître dans un délai raisonnable,<br />
par exemple de deux mois, s'ils sont également<br />
disposés à accorder la même protection. Le Bureau<br />
devrait publier le plus vite possible les réponses obtenues.<br />
L'adhésion tacite, obtenue par le silence pendant<br />
le délai, serait très désirable. Les pays disposés à admettre<br />
une telle forme d'adhésion devraient le déclarer<br />
officiellement.<br />
La Chambre de Commerce internationale dans son Congrès de<br />
Stockholm en 1927 a aussi fait sienne cette décision.<br />
La mise en vigueur de cette idée occasionnerait au Bureau de<br />
Berne un travail considérable, mais ne toucherait aucunement l'essentiel<br />
dela question. Tous lespays pourraient ainsi organiser à leur gré<br />
des expositions, tandis que depuis longtemps le but de la politique<br />
internationale des expositions est de limiter le nombre des expositions<br />
internationales en augmentant pour cela leur valeur. Ce<br />
but a été principalement poursuivi à ta Conférence internationale<br />
d'exposition à Berlin cii 1912 dans laquelle une Convention a été<br />
formulée qui malheureusement, à cause de la guerre, n'a pu être<br />
ratifiée que par peu d'Etats et n'a pas eu ainsi d'effet pratique.<br />
Cette Convention essaya premièrement de donner une définition<br />
exacte des notions « international », « officiel » et « officiellement<br />
reconnu a. Actuellement elle est soumise de différents côtés<br />
à un surexamen sur la base des situations modifiées d'après guerre.<br />
Cette Convention a été dernièrement l'objet de discussion du Comité<br />
pour les questions d'expositions et des foires de la Chambre de<br />
Commerce internationale. Elle sera peut-être en automne le sujet<br />
d'une conférence diplomatique. Espérons qu'à cette occasion, on<br />
créera un Bureau Officiel qui, en exécution de la Convention concernant<br />
les expositions, dressera annuellement la liste des expositions<br />
internationales officielles et officiellement reconnues. La<br />
création d'un pareil Bureau a été désirée en 1914 lors de la<br />
Conférence de Berne et est maintement exigée sérieusement de<br />
plusieurs côtés.<br />
Ainsi le Bureau de Berne serait libéré de la tAche que voulait lui<br />
confier le Congrès de Stockholm dans la résolution V, 1. lE aurait<br />
tout au plus à publier la liste des expositions en question qui lui
- 181 -<br />
serait remise par «le Bureau Officiel international des expositions<br />
et foires ». S'iI est permis de lui donner ce nom.) Seul ce nouvel<br />
office pourra établir objectivement cette liste de telle façon que<br />
dans le sens de l'art. 11, la protection ne soit accordée qu'aux<br />
expositions internationales dignes de ce nom, à l'exception des entreprises<br />
douteuses, qui elles aussi sont parfois « officiellement<br />
reconnues » et même « officielles ». Reste à savoir si, en attendant<br />
l'institution de cette réglementation définitive désirable, il y<br />
a lieu d'introduire provisoirement la réglementation selon la décision<br />
V, I du Congrès de Stockholm, dont les premiers pas ont été<br />
faits par la liste des expositions parue dans la « Propriété Industrielle<br />
». Ce ne Serait toujours qu'une mesure incomplète et pour<br />
cette raison il serait préférable de ne rien changer à l'état actuel<br />
pour le moment. Il faut ajouter à ce point que la réglementation<br />
nationale de la protection aux expositions devrait partir du principe<br />
de la protection temporaire et ne peut entrer en question<br />
que pour des expositions examinées et dignes de confiance. La<br />
proposition faite par quelques uns d'accorder la protection d'une<br />
manière générale à toutes les expositions et non pas seulement à<br />
celles qui la demandent ne serait pas dans le sens d'une politique<br />
saine des expositions; d'autre part une protection ne devrait être<br />
accordée aux directions des expositions qui la demandent qu'après<br />
un examen approfondi du sérieux et de la nécessité économique de<br />
l'exposition. En Allemagne par exemple les publications dans le<br />
Reichsgesetzblatt ne devraient se faire qu'après l'avis préalable du<br />
Commissariat du Reich pour les expositions et foires, qui de nouveau<br />
agit au contact étroit avec iC Bureau des expositions et des<br />
foires comnie délégué central consultatif de l'industrie et du commerce<br />
dans ce domaine.<br />
Pour conclure il faut décider sur ce point que la question de<br />
donner une orientation sur les expositions et foires accordant une<br />
protection (d'après l'art. II les foires sont également des exposifions)<br />
est du domaine de la politique internationale des expositions.<br />
11 est heureux qu'il existe des efforts pour unifier la nomenclature<br />
technique des expositions, et mettre de l'ordre dans le domaine<br />
des expositions internationales. La création d'un aperçu des expositions<br />
accordant une protection devrait être mise en suspens jusqu'au<br />
moment ou la politique internationale des expositions serait<br />
éclaircie.<br />
Le Congrès de Stockholm de la Chambre de Commerce internationale<br />
en adoptant ties voeux exprimés antérieurement a pris<br />
sous V, 2 la décision<br />
« Il est désirable que tous les pays adoptent un système<br />
uniforme, et aussi simple que possible, potir<br />
constater l'introduction de l'objet dans l'exposition. Ce<br />
système pourrait consister par exemple dans la photographie<br />
de la marque du modèle ou dans la description<br />
de l'invention dans n'importe quelle langue, pourvu que<br />
ces documents soient authentifiés par un visa du directeur
-- 48 -<br />
de l'exposition et pourvu qu'en déposant la demande on<br />
donne une traduction légalisée de la description, du visa<br />
et de toute explication qui accompagne la photographie<br />
et le dessin. »<br />
Cette résolution s'occupe d'un système plus approprie des certificats<br />
d'introduction pour faciliter une preuve d'identité subséquente.<br />
De semblables propositions ont été également formulées<br />
aux Conférences de révision de Washington et de La [laye sans<br />
quelles aient été acceptées. La situation est actuellement telle que<br />
certains pays par exemple l'Allemagne ne prescrivent rien au sujet<br />
de la preuve d'identité, d'autres émettent des prescriptions, niais<br />
d'une façon complètement différente. L'exposant est contraint, s'il<br />
veut obtenir la protection temporaire dans tous les Etats de l'Union<br />
ou seulement dans quelques.utis de ceux-ci, de se soumettre à ces<br />
différentes prescriptions. Malgré ces défauts incontestables, il n'a<br />
pas été possible de fixer une norme commune pour la preuve<br />
d'identité. Le point principal de toutes les propositions faites, a<br />
toujours été les descriptions, reproductions, ou photographies qui<br />
doivent être déposées, soit auprès de la direction de l'exposition,<br />
soit à l'Office des Brevets, ou qui doivent être munies dans tous les<br />
cas d'un visa d'identité par la direction de l'exposition. A plusieurs<br />
reprises, des objections ont été faites contre le « dépôt formel »<br />
avec la remarque que si l'exposant a le temps de déposer tin<br />
dessin ou une description, il devrait être aussi facilement possible<br />
de déposer une demande de brevet. Si l'on exigeait un dépôt, cela<br />
ne correspondrait pas à l'idée d'une protection facilitée temporaire<br />
pendant les expositions. Cette protection ferait probablement<br />
défaut juste dans les cas où on en a fait usage jusqu'à présent<br />
Dans les conditions acLuelles dans le domaine des expositions et<br />
foires qui sont à peu près pareilles dans tous les Etats, on ne<br />
pourrait confier aux directions des expositions des légalisations<br />
d'une pareille valeur qu'avec la plus grande méfiance.<br />
Quel est du reste le caractère juridique des directions d'expositions,<br />
même de celles qu'on nomme expositions officielles?<br />
Qu'advient-il si, après la clôture do l'exposition, la direction se<br />
disperse aux quatre vents avec tous les livres et documents et si<br />
elle n'existe plus en cas de litige au sujet de la priorité. Dans le<br />
sens de l'art. 41 une garantie d'une preuve à peu près incontestable<br />
pouvant avoir un avantage quelconque vis-à-vis d'une demande<br />
définitive ne peut être obtenue que<br />
Si on crée pour cette preuve un formulaire unifié et le plus<br />
simple possible;<br />
Si ce formulaire est rempli par dés personnes assermentées,<br />
capables de reconnaltre et de constater les points essentiels<br />
pour une demande postérieure de protection définitive.<br />
Quant au formulaire, il en a été proposé un pareil par l'Association<br />
allemande des Ingénieurs-Conseils il y a quelques énnées.<br />
Quant aux personnes assermentées, on pourra s'en passer aux expo-
- 183 -<br />
sitions internationales « officielles ». aussitôt que l'éclaircissement<br />
espéré dans 1'oÙganisaton des expositions internationales aura fixé<br />
des noLions pour ce domaine et que l'exécution d'une Convention à<br />
tablir fournira la garantie que les expositions internationales oflicielles<br />
doivent présenter les garanties objectives nécessaires pour<br />
établir d'une façon irrécusable les pièces justificatives. Il y aura<br />
lieu aussi de soumettre la « reconnaissance officielle » à la condi.<br />
tion que la direction de iexposition ait fourni la preuve d'avoir<br />
pris toutes les mesures utiles pour une légalisation irrécusable.<br />
On pourrait penser pour cela à engager une personne spéciale assermentée<br />
choisie parmi les noms figurant sur une liste établie par<br />
l'autorité chargée des publicatinns concernant la protection temporaire.<br />
Dans les pays où une institution reconnue par une loi sur<br />
les agents de brevets existe, les membres de celle-ci pourraient<br />
sans autre étre admis comme personnes assermentées.<br />
Selon le Contenu de l'art. 11, cette question de légalisation<br />
pour les expositions privées ne se pose pas ici, mais par analogie<br />
on peut demander que la publication d'un avis concernant la protection<br />
temporaire d'une exposition nationale dépende également<br />
de la coopération d'une personne assermentée, si l'on ne veut pas<br />
se borner à examiner en général le sérieux d'une exposition et à<br />
laisser à l'exposant le soin de faire établir les pièces justificatives<br />
exactes avec le concours d'une personne assermentée.<br />
La question de la classification des expositions n'étant pas<br />
encore résolue dans le cadre de la politique internationale desexpositions,<br />
il est préférable d'attendre les résultats des prochaines<br />
conférences dans ce domaine. Il est très probable que les objections<br />
qui out été faites jusqu'à présent à une extension de l'art. 11<br />
résultent en grande partie du manque de clarté de la situation<br />
juridique en ce qui concerne les expositions. Une fois la clarté établie,<br />
la rectification pourra se faire.<br />
C'est le troisième des problèmes principaux, c'est-à-dire la question<br />
de l'unification des formalités, avant tout la question de la<br />
date de départ et de la durée uniforme de la protection temporaire,<br />
qui rencontre relativement le moins d'obstacles. Ici une<br />
entente entre les pays serait effectivement à souhaiter comme<br />
l'exprime la résolution V, 3 de la Conférence de Stockholm de la<br />
Chambre de Commerce internationale. On ne peut pas comprendre<br />
pourquoi, dans certains pays, le délai pour le dépôt definitif de<br />
la demande commence à courir à partir du sixième mois après l'ouverture<br />
de l'exposition dans d'autres, trois mois après la clôture<br />
et que dans. d'autres pays il dure douze mois, etc. Il est préférable<br />
de remettre cette question en attendant la réglementation<br />
définitive et prochaine dans l'organisation des expositions internationales.<br />
Ii a été proposé, pour la période de temps pendant laquelle<br />
des arrangements internationaux complétant l'art. I I manquent<br />
encore, d'entretenir un échange de vue entre les autorités internationales<br />
compétentes afin qu'au moins les pays qui sont prêts
- 184 -<br />
d'adopter entièrement ou en partie les propositions V, 1, 3 de la<br />
Chambre de Commerce internationale puissent officiellement le<br />
déclarer le plus tôt possible. Ainsi les avantages contenus dans ces<br />
propositions pourraient être appliqués. On ne peut réellement rien<br />
opposer à un preil échange de vue. Le résultat obtenu restera<br />
douteux aussi longtemps que la base pour la protection à accorder<br />
c'est-à-dire la situation des expositions ne sera pas réglementée.<br />
Par contre il est déjà aujourd'hui désirable - et sur ce point on<br />
peut être complètement d'accord avec les résolutions de la Chambre<br />
de Commerce internationale - qu'on établisse enfin un aperçu<br />
complet de la protection temporaire accordée aux expositions dans<br />
les différents pays et des conditions qu'elle comporte. En ce sens<br />
les Lravaux préliminaires de la Conférence de la Chambre de Cornmerce<br />
internationale sont très appréciables.
- 185 -<br />
FRANCE<br />
Protection temporaire<br />
aux Expositions<br />
(Aa.I. XI d4 la Con.'enUon)<br />
RAPPORT<br />
PAR<br />
M. A. LAVOIX<br />
Ingénieur-Conseil en Propriété Industrielle<br />
Ancien Président de l'Association Française des Ingénieurs-Conseils<br />
Vice-Président dLl Groupe Francais de l'A. I. P. 1.<br />
ET<br />
M. E. DENIOUSSEAUX<br />
Avocat à la Cour de Paris<br />
Ancipu élève de lEcole Polytechnique<br />
On voudra bien nous permettre de rappeler que c'est le législateur<br />
français qui, pour la premire fois, à la veille de l'Exposition<br />
universelle de 1855, a voté une loi spéciale et temporaire<br />
destinée à garantir les droits des inventeurs français ou étrangers<br />
qui participeraient à cette Exposition. Une loi analogue fut votée à<br />
la veille de l'Exposition de 1867 et, finalement, le 23 mai 1868<br />
intervenait une loi française qui généralisait pour toutes les Expositions<br />
publiques autorisées par l'Administration, les dispositions<br />
de la loi de 1855.<br />
Rappelons aussi que, dans le domaine international, c'est le<br />
délégué de la France à la première Conférence de Paris en 1880,<br />
M. JAGERSCHMIDT qui, dans son avant-projet qui servit de base à la<br />
Convention de f883, proposa un article ainsi conçu<br />
« Les Hautes Parties contractantes s'engagent a<br />
» accorder une protection temporaire aux inventions<br />
brevetables, aux dessins ou modèles industriels, ainsi<br />
» qu'aux marques de fabrique ou de commerce, pour les<br />
» produits qui figureront aux expositions internationales<br />
» officielles ou officiellement reconnues. »<br />
C'est à peu près textuellement l'article 11 actuel.
- 186 -<br />
lt nous est également agréable de rappeler qu'à cette même<br />
Conférence de Paris de 1880, le délégué de l'italie, Id. JNDw,<br />
proposa d'instituer la même protection spéciale dans tous les Etats<br />
et de stipuler dans le texte même de la Convention, que les exposants<br />
auraient, après une notilication faite au Bureau industriel, un<br />
délai de deux mois après la clôture de l'exposition, pour faire le<br />
dépôt des demandes de Brevets, dessiiis, modèles ou marques et<br />
pour invoquer le droit de priorité prevu dans l'avant-projet de la<br />
Convention.<br />
Mais la Conférence écarta cette proposition et s'en tint finalement<br />
au texte général ci-dessus rappelé.<br />
Quand on considère que c'est ce même, texte général, sans<br />
aucune portée pratique, qui régit encore la matière en l'an 1928,<br />
malgré les efforts répétés de notre Association dans ses divers<br />
Congrès depuis 50 ans, et malgré les efforts des représentants du<br />
Bureau de Berne et de nombreux et brillants diplomates aux Conférences<br />
successives de Rurne en 1886, de Madrid en 4890, de<br />
Bruxelles en 1897 et 1900, dc Washington en 1911 et de La Raye<br />
en 1925, on se demande si les dieux, mécontents du rejet de la<br />
proposition si raisonnable du délégué italien à la première Conférence<br />
de Paris de 4880, n'ont pas décidé de frapper d'impuissance<br />
sur cette question toutes les Conférences à 'enir.<br />
Dans les Propositions soumises k la dernière Conférence dc La<br />
Haye et préparées par l'Administration des Pays-Bas et le Bureau<br />
international e Berne, trois solutions de Ja protection temporaire<br />
aux Expositions avaient Lé introduites. Le Bureau de Berne, qui<br />
avait publié tine étude remarquable sur cette question dans<br />
La Propriété industrielle des 30 avril, 31 mai et 30juin 1923 et<br />
qui avait recueilli et publié les voeux émis depuis Ja guerre par les<br />
différents Groupes nationaux dc notre Association, espérait raisoniiablementque<br />
l'une des solutions trouverait, grâce devant la Conférence.<br />
Mais, ainsi que Je déclare le Rapport dc la Commission de<br />
Rédaction de la Coiféreuce « l'accord n'ayant pu se faire sur<br />
aucun des trois textes figurant au Programme de la Conférence,<br />
iii sur aucun des trois systèmes, ni sur l'un quelconque des<br />
» contre-projets présentés. concernant la protection temporaire<br />
» aux Expositions, ilfallut renoncer à remanier l'article 11 pour<br />
» y insérer une sorte de loi-type, réglant la protection aux Expositions;<br />
il fallut se contenter d'ajouter modestementà l'unique<br />
» alinéa du texte actuel un second alinéa où l'on donne seuiement<br />
» quelques précisions pour eviter le cumul du droit de prioritéet<br />
» de la protection temporaire.<br />
Voilà où nous eu sommes. En présence d'ue pareil résultat<br />
comme aboutissement de tels efforts, des esprits chagrins pourrâlent<br />
suggérer d'abaiidouer la partied et de ,e rallier, pour couvrir<br />
la retraite, à la thèse soutenue à Washington par la délégation<br />
anglaise et rappelée dans La Propriété Jndusirzellcdu 31 niai 1923,<br />
p. 63, à savoir « que l'article 11 est inutile, que l'exercice du droit<br />
» de priorité suffit à protéger les inventeurs serieux, ceux-ci
- !g7 -<br />
» n'ayant qu'à déposer des demandes régulières de Brévet. »<br />
Mais notre Association ne sauraIt s'avouer vaincue dans une<br />
question où iL s'agit d'une adjonction raisonnable à la protection<br />
des inventeurs. Elle sait avec quelle patience il faut fraper sur le<br />
même clou pour arriser à l'enfoncer et ce qu'elle vient d obtenir à<br />
La Haye concernant la suppression de la déchéance des Brevets<br />
pour cause de non-exploitation, alors que toutes les Conférences<br />
précédentes avaient rejeté ses voeux réitérés dans ce sens, est un<br />
encouragement précieux et fait espérer que, pour la protection<br />
temporaire aux Expositions, elle arrivera aussi à triompher de<br />
toutes les résistances.<br />
Nous sommes d'ailleurs nettement d'avis qu'aucune solution<br />
utile n'est possible que celle qui découlera d'un texte formel incorporé<br />
dans la Convention et qui s'itposera à tous les pays unionistes.<br />
Le système actuel n'assurant la protection aux Expositions<br />
que par les législations nationales, est néfaste, car il présente plus<br />
d'inconvénients que d'avantages pour les inventeurs. Ce système<br />
permet bien aux inventeurs dd déposer valablement des Brevets<br />
dans le pays où a eu lieu l'Eiposition sans que la' divulgation des<br />
inventions résultant de ladite Exposition soit opposable à fa validité<br />
des Brevets pris postérieurement dans ce pays, mais ces mêmes<br />
inventeurs sont dans l'impossibilité d'obtenir ensuite des Brevets<br />
valables dans la plupart des autres pays unionistes. En effet, les<br />
Administrations de presque tous les pays n'admettent comme point<br />
de départ du délai de priorité, et ce par application de l'article 4<br />
de la Convention, que le dépôt de la première demande de Brevet<br />
à l'étranger; elles ignorent comme point de départ du délai de<br />
priorité le Certificat de protection temporaire qui a pu être obtenu,<br />
à l'occasion d'une Exposition étrangère, antérieurement à cetL<br />
première demande de Brevet. La divulgation de l'invention' résultant<br />
de l'Exposition ou faite au cours de cette Exposition étant ainsi<br />
antérieure au point de départ de la peiorité, les Brevets pris dans<br />
de telles conditions dans la plupart des pays unionistes sont nuls<br />
pour défaut de nouveauté.<br />
On voit qu'en préconisant la protection temporaire nationae<br />
sans organiser la protection temporaire internationale à l'occasion<br />
des Expositions, les rédacteurs de l'article I aboutissent à un<br />
résultat déplorable; c'est comme s'ils avaient voulu tendre un piège<br />
aux inventeurs, puisque avec l'appât d'une protectioi temporaire<br />
dans le pays où a lieu ['Exposition permettant à l'inventeur de tâter<br />
le terrain et de recueillir les suffrages du public, sans avoir à faire<br />
préalablement les frais d'une demande de Brevet dans ce pays et<br />
sans perdre pourtant -la possibilité de breveter valablement par la<br />
suite son invention dans ledit pays, ils l'entraînent à laisser tomber<br />
automatiquement son invention dans le domaine public dans presque<br />
thus les autres pays î' '<br />
H est' indispensable de remédier à cet état de choses, mais<br />
seule la-prochaine Conférence pourra apporter la solution utile.
- 188 -<br />
D'ailleurs, la Conférence de La Haye, dont il ne faut pas trop<br />
médire, a sur deux points importants, préparé le terrain.<br />
Elle a d'abord tranché la question tant discutée du cumul ou du<br />
non cumul de la protection. temporaire et du délai de priorité de<br />
l'article 4 : elle a décidé que la protection temporaire ne prolongera<br />
pas les délais de l'article 4. Comme nous voulons aller<br />
de l'avant, il faut considérer ce point comme définitivement<br />
acquis, quelles que soient nos préférences personnelles.<br />
*<br />
**<br />
La Conférence de La Ilaye a ensuite donné une indication précise<br />
sur la date qui devra être choisie pour les produits exposés,<br />
comme servant en même temps de point de départ de la protection<br />
temporaire et de point de départ du délai de priorité : ce sera la<br />
date de l'introduction du produit dans l'Exposition. Cette solution<br />
est d'ailleurs parfaite, car c'est cette date seule qui évitera toute<br />
fraude; - le produit devant être p4'otégé temporairement à dater<br />
de son introduction effective et régulièrement contrôlée dans l'exposition,<br />
et non pas à partir d'une date antérieure, ni d'une date<br />
postérieure.<br />
Il faudra donc obtenir que, sur ce point, la prochaine Conférence<br />
transforme en condition obligatoire pour tous les pays<br />
unionistes, l'indication facultative pour chaque pays donnée par la<br />
Conférence de La Haye.<br />
*<br />
**<br />
Sur tin troisième point, qui est capital à notre avis pour que la<br />
protection temporaire puisse être appliquée internationalement, la<br />
Conférence de La Ilaye est restée complètement dans le vague<br />
Chaque pays pourra exiger, dit le dernier alinéa du nouvel<br />
article 4, comme preuve de l'identité de l'objet exposé et de la<br />
date d'introduction, les pièces justificatives qu'il jugera nécessaires.<br />
»<br />
Nous sommes convaincus que c'est dans la preuve de l'identité<br />
de l'objet exposé que réside le noeud de la difficulté pour obtenir<br />
l'adhésion de tous les pays unionistes à la protection temporaire<br />
internationale. On comprend, en effet, que pour éviter des<br />
fraudes et la spoliation des véritables inventeurs, il est indispensable<br />
que l'objet dont on va demander la protection dans un pays<br />
unioniste en invoquant comme priorité la date d'introduction dans<br />
une exposition étrangère, soit bien identiquement le même objet<br />
que celui qui a été exposé : s'il s'agit d'un moteur à explosion, par<br />
exemple, il faudra que le moteur dont on demandera le Brevet dans<br />
le pays unioniste soit bien du même type que celui exposé, qu'il<br />
ait la même distribution, le même mode d'allumage, le même système<br />
de graissage, la même construction des culasses et des<br />
pistons, etc., tous ces dispositifs étant susceptibles d'être protégés<br />
par le Brevet demandé. H est facile de se rendre compte qu'une
- 489 -<br />
simple photographie du moteur exposé ne permettrait pas de l'identifier<br />
avec le moteur dont on demande le Brevet, ce dernier devant<br />
obligatoirement être décrit avec précision dans toutes ses parties<br />
et dessiné tant au moyen de vues extérieures que de vues en<br />
Coupes, montrant toutes ses particularités constructives externes et<br />
internes.<br />
Or, et nous touchons ici au point critique de la protection temporaire<br />
aux Expositions, on a voulu assurer celle-ci aux inventeurs<br />
avec le minimum de frais et de démarches, et on a généralement<br />
reculé devant lidée de leur imposer, pour profiter de cette protection<br />
temporaire, l'établissement de descriptions et de dessins<br />
industriels analogues à ceux imposés pour les demandes de Brevets;<br />
et tout naturellement l'idée de la photographie S'est imposée<br />
aux rédacteurs de projets et c'est elle que nous retrouvons dans les<br />
trois propositions soumises à la Conférence de La Haye par l'Administration<br />
des Pays-Bas et le Bureau international de Berne.<br />
Les Administrations des pays contractants, dit la troisième pro-<br />
» sition qui, sur ce point, est identique aux deux autres, pourront<br />
exiger du déposant la production d'une photographie de l'objet<br />
exposé ou une copie de la marque. » Il est vrai que le texte de<br />
la proposition ajoute : « Si la photographie ne suffit pas pour ca-<br />
» ractériser l'objet à protéger, il sera identifié par tous les moyens<br />
» de droit.<br />
Mais quand on sait les exigences de la plupart des pays unionistes<br />
pour accorder la priorité basée sur une première demande<br />
de Brevet, comment peut-on admettre que ces mêmes pays puissent<br />
se contenter, pour accorder la même priorité, d'une simple<br />
photographie de l'objet ayant figuré dans une Exposition étrangère?<br />
Et que signifie d'autre part, cette identification de l'objet<br />
e par tous moyens de droit, si la photographie ne suffit pas?<br />
Dès lors qu'on n'aura pas imposé à l'inventeur au moment<br />
où il aura introduit son objet dans l'exposition en réclamant la<br />
protection temporaire, la production d'une description et de dessins<br />
détaillés de son objet, il ne fera évidemment pas établir et certifier<br />
ces description et dessins, de sorte que lorsqu'il fera des demandes<br />
de brevets à l'étranger et devra fournir aux Administrations étrangères,<br />
qui ne manqueront pas de l'exiger, des documents indiscutables,<br />
établissant que l'objet exposé était identique dans tous<br />
ses détails à l'objet décrit et dessiné dans la demande du Brevet,<br />
il sera impuissant à les fournir et on refusera de lui accorder la<br />
priorité. Ce n'est pas par témoignages ou par des bouts de papier<br />
sans authenticité que l'inventeur pourra faire sa preuve. Et<br />
d'ailleurs quelles difficultés et quelles-complications en perspective,<br />
pour tenter d'établir que, IOUF un appareil d'une nature un peu<br />
compliquée, il y a identité jusque dans les détails du mécanisme,<br />
entre l'appareil exposé et celui qui fait l'objet, douze mois après,<br />
d'une demande de Brevet, si on n'a à sa disposition que « les<br />
moyens de droit?»
-190-<br />
- En vérité, on n'a pas osé dans Je Programme de la Conférence,<br />
aborder de front la difficulté, de crainte d'effrayer les représentants<br />
de certains pays en exigeant des exposants qui voudraient<br />
invoquer la protection temporaire, la production de pièces techniques,<br />
description et dessins, dès le moment de l'introduction de<br />
l'objet dans l'exposition. Mais l'expérience a prouvé que ce n'était<br />
pas là un moyen d'aboutir; les représentants des puissances ont<br />
vu h quelles difficultés inextricables se heurteraient, dans de telles<br />
conditions, leurs nationaux pour bénéficier de la priorité à<br />
l'étranger, et aucun texte n'a été accepté.<br />
Il faut donc, si on veut aboutir, et c'est là notre conviction profonde,<br />
exiger dans le texte même de la Convention, la production<br />
par l'exposant, au moment même où il introduit son objet dans<br />
l'exposition en réclamant le bénéfice de la protection temporaire,<br />
la production d'une description et de dessins détaillés dudit objet,<br />
le tout soumis à ce moment au contrôle et au visa dé l'autorité<br />
compétente qui certifiera que ces documents se rapportent bien à<br />
l'objet exposé.<br />
En procédant ainsi, il suffira plus tard de produire une copie<br />
certifiée de ces pièces lorsqu'on demandera un Brevet, etc., dans<br />
un pays Unioniste en invoquant comme priorité la date de l'introduction<br />
de l'objet dans l'exposition étrangère l'Administration<br />
auprès de laquelle on invoquera une telle priorité n'aura qu'à<br />
s'assurer si la description et les dessins établis au moment de l'introduction<br />
de l'objet à l'exposition concordent, à la forme près,<br />
avec la description et les dessins de la demande de Brevet, etc.<br />
Aucune fraude ne sera possible, aucune complication ne sera plus<br />
à craindre pour pouvoir bénéficier de la priorité.<br />
Cette disposition aura un double avantage<br />
Elle donnera d'abord, comme on vient de le voir, toute tranquillité<br />
en ce qui concerne l'identité entre l'objet exposé et l'objet<br />
pour lequel on demande un Brevet, etc.. ce qui permettra d'accorder<br />
sans hésitation à cette demande, lu priorit.é de la date d'introduction<br />
de l'objet dans l'Exposition;<br />
Elle permettra ensuite de supprimer la complication consistant<br />
à demander un premier Brevet, etc., dans un pays unioniste, basé<br />
sur la protection temporaire et ensuite des Brevets, etc., dans les<br />
autres peys unionistes basés sur cette première demande : il est<br />
bien évident que les Administrations de ces autres pays unionistes<br />
ne se contenteront pas, pour accorder la priorité, de la date d'introduction<br />
de l'objet dans l'Exposition étrangère, de la prouction<br />
des pièces de la première demande de Brevet, etc:, puisque cette<br />
demande sera toujours postérieure à la priorité invoquée; elles<br />
voudront en même temps qu'on leur produise une copie certifiée<br />
des pièces qui ont servi à authentiquer l'objet au moment de son<br />
introduction dans l'Exposition et il est évident que s'il y avait des<br />
différences entre ces pièces et celles de la première demande de<br />
Brevet, etc., ce serait les pièces authentiquant l'objet au moment<br />
de sou introduction dans-l'Exposition qui seraient seules prises en
- 491 -<br />
considération. Dans ces conditions, il parait. inutile de faire une<br />
distinction entre la première demande de Brevet, etc., et les autres<br />
et il suffit, pour que le système devienne extrêmement simple et<br />
pratique, de donner à la protection temporaire dont nous avons<br />
admis que le point de départ devait être le même que celui du<br />
délai de priorité de l'article 4, la même durée que celle de ce délai<br />
de priorité, c'est-à-dire dans l'état actuel des choses, de 1 mois<br />
pour les Brevets et les Modèles d'utilité et de 6 mois pour les<br />
dessins ou modèles industriels et pour les marques.<br />
Ouand la protection temporaire aux Expositions n'aura pas<br />
à entrer en jeu, l'inventeur fera ses dépôts dans les pays unionistes<br />
dans les délais de l'article 4, cimptés à partir de son premier<br />
dépôt dans un des pays de l'Union et eu invoquant la. priorité<br />
de ce premier dépôt, et quand la protection temporaire aux Expositions<br />
devra entrer en ligne de compte, l'inventeur exposant<br />
pourra faire ses dépôts dans les divers pays unionistes, aussi bien<br />
dans le pays où a eu lieu l'Exposition que dans les autres, dans<br />
les mêmes délais comptés partir de la date d'introduction de son<br />
objet dans l'Exposition en invoquant la priorité de cette date. La<br />
période d'incertitude pour les tiers ne sera donc pas augmentée<br />
par la protection temporaire, et les garanties données à l'appui de<br />
la demande de priorité seront, comme il a été dit, de nature à<br />
satisfaire tout le monde.<br />
C'est là, croyons-nous, la solution susceptible d'être adopt.ée<br />
par la prochaine Conférence, parce qu'elle est d'application simple<br />
et donne à tous les garanties nécessaires, sans prolonger pour les<br />
tiers la période d'incertitude, telle qu'elle résulte actuellement de<br />
l'article 4.<br />
*<br />
**<br />
li reste un dernier point à eiaminer : il est nécessaire que les<br />
exposants connaissent en temps utile les Expositions internationales<br />
officielles ou officiellement reconnues, organisées sur le territoiPe<br />
de l'Union, pour lesquelles ils peuvènt bénéficier de lii protection<br />
temporaire pour leurs inventions, modèles ou marques. Il suffirait,<br />
ainsi que cela a été proposé à La Haye par l'.kdministation des Pays-<br />
Bas et le Bureau International de Berne, que les listes d'Expositions<br />
soient communiquées d'avarice par tous les pays unionistes<br />
au Bureau International, qui les publierait dans sa, Revue « La<br />
Propriété Industrielle<br />
Comme conclusion de cet exposé,, no proposons donc au<br />
Congrès d'émettre le voeu que la prochaine Conference pour la revision<br />
de la Conve»tion rende obligatoire la protection temporaire<br />
internationale à l'occasion des Expositions et l'organise d'après<br />
les principes suivants<br />
a) Les pays contractants accorderont une protection temporaire<br />
aux inventions brevetables, aux modèles d'utilité, aux dessins ou<br />
modèles, industriels ainsi qu'aux marques de fabrique ou de corn-
- 19 -<br />
merce figurant aux Expositions internationales officielles ou officiellement<br />
reconnues, organisées sur le territoire de l'un d'eux.<br />
h) Chaque pays contractant devra iommuniquer d'avance et en<br />
temps utile au Bureau international de Berne les listes des Expositions<br />
internationales qui se tiendront sur son territoire et qu'il<br />
considère comme officielles ou officiellement reconnues. Le Bureau<br />
international publiera ces listes dans sa Revue « La Propriété<br />
Industrielle ».<br />
Le point de départ de la protection temporaire sera la date<br />
de l'introduction du produit dans l'Exposition et la durée de cette<br />
protection temporaire sera la méme que celle du délai de priorité<br />
de l'article 4.<br />
Tout exposant qui voudra bénéficier de la protection temporaire<br />
visée au présent article devra se faire délivrer par l'Administration<br />
compétente un Certificat contenant pour les inventions<br />
brevetables et les modèles d'utilité, une description exacte et, s'il y<br />
a lieu, des dessins des produits à protéger, pour les dessins ou<br />
modèles industriels, une brève description avec des reproductions<br />
graphiques ou photographiques desdits dessins ou modèles, et<br />
pour les marques, une désignation des produits auxquels elles<br />
sont appliquées avec une brève description de ces marques et<br />
s'il y a lieu, une reproduction photographique desdites marques;<br />
sur ce Certificat, l'Administration attestera à quelle date les produits<br />
y visés ont été introduits dans l'Exposition.<br />
Pour les inventions brevetables, les modèles d'utilité, les<br />
dessins ou modèles industriels et les marques qui auront bénéficié<br />
dune protection temporaire et dont la protection sera ensuite demandée<br />
dans les pays unionistes, les délais de priorité qui seront<br />
les mêmes que ceux prévus par l'article 4 se compteront à partir<br />
du point de départ de ladite protection temporaire. Pour accorder<br />
le bénéfice de cette priorité, les Administrations des pays contractants<br />
pourront exiger du déposant la production, dans le délai de<br />
trois mois de son dépôt, d'une copie officielle du Certificat de protection<br />
temporaire visé en d). On pourra exiger que cette copie soit<br />
accompagnée d'une traduction, mais aucune autre formalité ne<br />
pourra être imposée au déposant.
- 193 -<br />
PAYS-BAS<br />
Protection temporaire aux Expositions<br />
RA PPORT<br />
"u'<br />
M. Ir. A. E. JLJRRIAANSE<br />
IL est désirable que la protection (Le droit de priorité) accordée<br />
par la simple « exposition » d'une itiventiori, soit le plus tôt possible<br />
éliminée des dispositions de l'Union. La pratique a dérnontr<br />
que la Propriété Industrielle doit être protégée par des mémoires<br />
descriptifs méticuleusement concis et, le cas échéant, par des revendications<br />
bien définies.<br />
l)ans les expositions ce ne sont que des formes d'exécution<br />
d'une invention qui sont rendues à la publicité. L'invention<br />
dans son sens général n'est pas complètement caractérisée par une<br />
forme d'exécution.<br />
On ne peut guère importuner d'avance la direction d'une Exposition<br />
pour lui demander-de vérifier une description exacte d'un<br />
objet exposé. Après coup, il est extrêmement difficile de fournir la<br />
preuve concernant les points caractéristiques d'uu tel objet.<br />
Si l'on désire définir au préalable SeS droits dans leur sens le<br />
plus étendu, il est nécessaire de rédiger un mémoire descriptif de<br />
l'invention. Ce mémoire n'est, cependant, pas exposé.<br />
Dans l'intérêt des droits des inventeurs, et dans l'intérêt des<br />
Directions des Expositions auxquelles on ne peut pas demander de<br />
signer des actes dont elles ne peuvent pas apprécier le contenu<br />
à leur valeur exacte, et encore dans l'intérêt des visiteurs de l'exposition<br />
qui doivent savoir les limites des droits des inventeurs,<br />
il est donc désirable que ces droits soient nettement définis avant<br />
l'ouverture de l'exposition. Le seul moyen pour arriver à ce but,<br />
c'est le dépôt dune demande de brevet par voie légale.<br />
L'inventeur pourra rencontrer encore d'autres difficultés par<br />
suite du fait que son droit de priorité n'est pas bien réglé interna-
- 194 -<br />
ais1les six mois après que son invention a fait son<br />
apaitiouk I e*pdtion internationale, reconnue ofFiciellement, il<br />
doit déposer sa demande de brevet. Dans les pays qui n'ont pas<br />
reconnu l'expositio.n étrangère, le droiL !le porité se touve dans<br />
une positioiuingtilè:n ótte, t'itivehteir na que six mois<br />
pour se décider et il lui manque résultats de l'examen officiel<br />
concernant la nnuveiuté pour se laie, uer dnsseseisione.<br />
La ig1éñiéntatioh des' froits d riorlté est donc, au point de vue<br />
formel, également très insuffisante.<br />
Les dispositions concernant les expositions ne sont, par conséquent,<br />
pas à leur place dans la légslatiQn concernant les brevets<br />
d'invention.
- 49 -<br />
ALLEMAGNE<br />
tYla*i/JeaHon inie.'natfona le<br />
de,<br />
Jttu.qnes de Fabrique os. de Eommeree<br />
RAPPORT<br />
PAR<br />
M. le D WEBER<br />
Leverkusen.<br />
La concurrence dans le domaine industriel et commercial s'est<br />
sensiblement accentuée ces dernières années. Cette concurrence a<br />
dépassé souvent, comme le prouve le grand nombre dc jugements<br />
prononcés dans les différents pays, la limite de la concurrence<br />
loyale. Plus que jamais l'industrie et le commerce sont obligés de<br />
protéger leurs produits contre les contrefaçons. L'un des meilleurs<br />
moyens à cet effet est la classification. L'obtention de la protection<br />
d'une marque est d'une part, il est vrai, sensiblement facilitée<br />
grâce à l'Arrangement de Madrid, mais d'autre part, elle est devenue<br />
plus compliquée par la création de nouveaux Etats et de<br />
nouvelles lois. Pour l'Allemagne, à la suite de son adhésion à<br />
FArrangernent de Madrid, une grande simplification sest fait<br />
sentir. Malgré cela, il y encore plusieurs obstacles à surmonter<br />
avant qu'on puisse parler d'un engrènement et d'une coordination<br />
sans frottement entre les différentes prescriptions législatives.<br />
Une des difficultés tient à la diversité de la classification des<br />
marchandises dans les différents pays de l'Union. Le désir de créer<br />
une classification internationale est antérieure à l'Arrangement de<br />
Madrid. Déjà à la Conférence de Rome en 1886 un projet a été présenté<br />
qui prévoyait une classification uniforme de 36 classes. Cette<br />
question fut reprise au Congrès de Vienne en 189': et fut à nouveau<br />
discutée à Londres en 1898, sans aboutir à un résultat effectif. Cette<br />
question ne fut sérieusement reprise qu'à la sUite de la résolutiondu<br />
Groupe allemand de l'Association Internationale formulée à l'occasion<br />
de son Assemblée des il et 12 mat 1923 à Berlin: ((La Corn-<br />
» mission est d'avis que l'introduction d'un système de classification<br />
» internationale des produits est désirable. Déjà auparavant la<br />
9uestionde créerun nouvel index des classes de marchandises pour<br />
1 Allemagne avait été discutée par la Commission des marques de<br />
fabrique ou de commerce de l'Association allemande pour la Protection<br />
de la Propriété Industrielle. Il faut ici avant tout mentionner<br />
f6
- 196 -<br />
l'assemblée à Hawbourg du 17 octobre 1921 à laquelle le projet<br />
d'un système de 19 classes fut soumis par laChambre de Commerce<br />
de Hambourg, projet qui s'appuyait dans ses grandes lignes sur le<br />
tarif douanier. Le Reichspatentamt en 1913, airii que le Bureau de<br />
Berne en 1914, avaient également élaboré une classification comprenant<br />
30 classes. Le Groupe français de l'Association Internationale<br />
S'était auai occupé de cette question dans sa séance du 6 octobre<br />
1922, et s'était prononcé pour l'unification de l'index au sein des<br />
Etats de l'Union. La Chambre de Commerce Internationale lors de<br />
son Assemblée des 14 et '15 décembre 1913 s'est prononcée dans le<br />
même sens. Par conséquent, à l'occasion de la première réunion<br />
de l'Association Internationale après la guerre à Zurich (18 et<br />
19juin 1925), le voeu fut émis que la Conférence de La llaye élaborât<br />
avec le concours d'une Commission d'experts techniques une<br />
classification internationale uniforme pour tous les pays, tout en<br />
réduisant le plus possible le nombre des classes. A la Conférence<br />
de La Haye (8 octobre 1925) la sous-commission proposa à l'unanirnité<br />
au Bureau international la convocation d'une Conférence<br />
Technique pour élaborer une pareille classification. Cette Conférence<br />
eut lieu l'année suivante à Berne (18 au 23 octobre '1926).<br />
Elle aboutit à une discussion approfondie de la question de l'élaboration<br />
d'un index international. Le Bureau international de Berne<br />
avait fait,. d'accord avec l'Administration hollandaise, la proposition<br />
d'adopter comme base de discussion la classification employée par<br />
le Bureau de Berne. Pour justifier cette proposition, il démontra<br />
que plusieurs pays, sOit membres, soit non-membres de l'Arrangement<br />
de Madrid, avaient déjà adopté cette classification. Ensuite<br />
des réponses faites à cette proposition, ure Commission fut nommée<br />
à cette Conférence avec Ja tâche<br />
l)e grouper les produits en vue de l'enregistrement<br />
des marques en 50 classes au maxirnnm<br />
De dresser une liste alphabétique assez complète pour<br />
l'enregistrement des marques dans la langue du Bureau<br />
international; ii appartiendra ensuite à chaque pays d'établir<br />
la traduction de ladite liste dans sa langue nationale;<br />
De transmettre cette classification et cette liste au<br />
Bureau internatiooal qui les communiquera pour avis aux<br />
diverses Administrations et aux organisations internationales<br />
qu'il estimera devoir s'y intéresser. Dans la<br />
liste seront insérés les numéros de la classification.<br />
La discussion de la question, sur quelle base rationelle devrait<br />
reposer une bonne classificatiqu, n'amena aucune position nette<br />
des différents pays. Eile se borna plutôt à la question du nombre<br />
des classes. Après la déclaration du Groupe anglais de ne vouloir<br />
accepter un chiffre supérieur à 50, ce chiffre fut introduit dans la<br />
résolution ci-dessus citée, relative à ta nomination d'une Commission.<br />
La Chambre de Commerce internqtionale qui, dans sa séance<br />
des 10 et 11 décembre '1926 à Paris s'occupa également de la
- 197 -<br />
question d'un système uniforme de classification, nomma une<br />
Sous-Commission qui devait aider la Sous-Commission nommée à<br />
Berne à élaborer une classification. La Commission nommée<br />
à Berne avait en attendant commencé son travail sans pouvoir<br />
le terminer pour la Conférence de Genève. En tous cas,'ie résultat<br />
n'avait pas été communiqué aux différents pays pour leur donner<br />
l'occasion de s'expliquer. Le Congrès international de Genève (8 au<br />
10 juin 1927) remit en conséquence sa décision jusqu'à la prise de<br />
connaissance du résultat du travail de la Sous-Commission. Néanmoins<br />
le voeu fut en même temps prononcé que le systènie de<br />
classification du Bureau de Berne fût adopté par les pays de l'Arrangement<br />
de Madrid. En outre le voeu fut exprimé<br />
Que la nouvelle classification eu préparation par la<br />
Commission officielle de Berne soit fondée sur le principe<br />
du groupement dans la même classe de toutes les marchandises<br />
d'une même branche de commerce et que le<br />
nombre des classes soit le plus réduit possible et n'excède<br />
pas cinquante classes. »<br />
A la suite de cette Conférence, la Chambre de Commerce internationale<br />
a pris dans la séance de son Comité international pourla<br />
Protection de la Propriété Industrielle à Stockholm (27 au<br />
28juin 1927) la résolution suivante<br />
Pour ce qui concerne le principe de la classification,<br />
il convient de prendre l'une après l'autre les différentes<br />
branches de commerce et de l'industrie;<br />
C'est au moment où la marchandise est livrée à la<br />
consommation que le facteur déterminant de la classification<br />
doit être saisi;<br />
e) La classification envisagée doit être enfermée dans<br />
les limites raisonnables.<br />
Au sujet des points a) et b) de cette résolution, l'unanimité<br />
pourra vraisemblablement facilement être acquise. La plus grande<br />
difficulté sera toujours la limitation du nombre des classes et le principe<br />
de la classification. Malgré le voeu formé à Genève que la<br />
classification du Bureau de Berne soit adoptée, et malgré l'adoption<br />
de cet index par six pays et que plusieurs autres (par exemple la<br />
Elollande, le Brésil, l'Autriche, la l'chécoslovaquie) aient admis que<br />
ce projet est discutable on peut dire que la classification de Berne<br />
ne peut plus entree en considération pour la classification internationale.<br />
liest également peu probable que le système élaboré en 1914<br />
par le Bureau de Berne soit. admis, l'opinion générale ne paraissant<br />
pas être très favorable à ce système. Comme l'a dit le Bureau de<br />
Berne, cet index fut demandé seulement par quelques pays de<br />
l'Union, et ces pays s'enveloppent dans un silence profond au sujet<br />
des résultats. (La Propriété Industrielle 1924, p. 162.) fi ne restera<br />
probablement rien d'autre à faire que d'attendre d'abord le résultat<br />
des conférences des sous-commissions sus-mentionnées, avant<br />
qu'on puisse formuler des propositions concrètes.
AUTRICHE<br />
Classification internat loua le<br />
des produits<br />
au quel. s'appliquent les marques<br />
RAPPORT<br />
(Au nom du Groupe nuirlel. leu)<br />
L'Autriche a accepté désorniais une clause générale donnant<br />
pouvoir au Ministère d'introduire dans la loi des marques autrichienne<br />
le système des classes avec taxes par classes, et nous pouvons<br />
constater avec satisfaction que les cercles intéressés ont<br />
favorisé ce système presquà l'unanimité. Ce système a été incorporé<br />
dans la loi auttichienne des marques, non point do fait de<br />
l'initiative du Gouvernement (initiative qui pourrait étre influencée<br />
par un. piint de vue fiscal), mais l'incorporation s'est faite au<br />
contraire en raison des pétitions des cercles intéreséés. L'industrie<br />
et le commerce ont réclamé l'adoption de ce systèrlie en reconnaissant<br />
que la situation sans un tel système serait absolument précaire<br />
et inteuabÏe. Ce n'est pas un abus illégal de'faire enregistrer une<br />
marque non seulement pour les marchandises pour lesquelles la<br />
marque doit être employée, mais aussi pour d'autres marchanchaudises<br />
tout à fait différentes ou simplement pour toues les<br />
marchandises. Les systèmes allemand et français des lois sur les<br />
marques permettent un tel usage, et pour quelles raisons un fabricant<br />
ou un marchand devait-il alors limiter la lista des marchandises?<br />
Le plus de droit possible - tant pis pour les autres qui<br />
arrivent trop tard! - Naturellement il y a des raisins pour limiter<br />
de prime abord la liste de marchandises (par exemple pour éviter<br />
des collisions superflues), mais cet argument n'est pas décisif.<br />
II faut créer des limites facilement compréhensibles et malheureusement<br />
il n'y a pour cela que la moyen des taxes. Ce moyen en<br />
fait au moitis une affaire commerciale - vaut-il l'argent ou non?<br />
On ne petit pas empêcher absolument un abus parce que la possibilité<br />
eat toujours en proportion avec les ressources. C'est vrai -<br />
mais d'autre part on ne peut et on ne doit pas empêcher absolument<br />
dans les pays européens le dépôt de certaines marques pour<br />
un grand nombre de marchandises - soit par exemple pour des<br />
grandes maisons d'exportation ou pour toutes les fliaisons de grande
- 199<br />
retpnée qui nt besoin que personne ne fasse usage de leur<br />
marque principale, - marque qui contient un « goodwill » exceptionnellement<br />
large. Ce n'est pas le lieu ici de discuter ce problème<br />
en détail. Vraisemblablement il trouvera universellement sa solution<br />
dans l'ayeniF à l'aide deJa4urispruence dp lois domarques,<br />
mais dansfa plupart des pays itdhrents, ce h est qu'une éventualité.<br />
....<br />
Toutes ces reinarqj.Ies doivent ervir setileaent à accentuer<br />
enc6r plus que 'introdiicdöñ d'na Iiti de c1dsg àvec taxes<br />
par classes est bien essentielle pour régler à peu près la pratique<br />
dans le domaine des marques. On doit sauver la liberté du commerce<br />
- la possibilité des maisons nouvellement fondées de créer<br />
des marques et de s'en assurer la protection légale - l'impossibilité<br />
dans les pays du systènie non angloontéticain est en marche,<br />
pour ne pas dire s'étend rapidement déjà, datis quelques classes<br />
de marchandises au moins, et cela parce qu'il y a. tantLl'enregistrements<br />
avec des listes de marchandises excessivement larges qu'on<br />
ne trouve pas de pla3e libre.<br />
Regardons maintenant l'Arrangement de Madrid (marques<br />
internationales). 11 va sans dire que le dépôt à Berne est une institution<br />
à approuver, qui ne doit pas être mise en danger. Le dépôt<br />
à Berne ouvre le chemin à la marque enregistrée à des frais minimes<br />
et pour cela il va au secours des propriétaires de marques,<br />
mais naturellement il ouvre aussi le chemin à des abus, et c'est<br />
exactement l'abus des listes de marchandises pour ainsi dire « en<br />
gros » qui se montre ici avec les effets les plus critiquables.<br />
Respecter des droits acquis - c'est bien et nous ne voulons<br />
pas en dévier. Mais cet axiome doit souffrir si un système donne<br />
l'occasion à l'acquisition des droits dépassant largement les<br />
besoins et cela avec un effet ruineux pour la liberté de commerce<br />
des autres. Les axiomes se heurtent - ce n'est pas surprenant,<br />
mais pour respecter autant que possible les droits acquis (les marques<br />
enregistrées) il faut limiter l'acquisition dans un cadre poportionné<br />
aux besoins sains de l'acquéreur - on ne doit pus<br />
ouvrir les portes d'une telle mesure que même l'égolsme le plias<br />
strict peut passer sans le moindre contrepoids, au moins sans une<br />
réflexion économique (taxes par classe) de la part de l'acquéreur.<br />
Si l'on ne perd pas de vue ces quelques ohservations données<br />
à titres d'exemples on doit - selon notre opinion - aboutir à ce<br />
qui suit:<br />
Introduction dans l'Arrangement de Madrid d'un système<br />
de classiflcaton avec taxes multiples par classe, pour marques couvrant<br />
par leur liste de marchandises plusieurs classes.<br />
Création d'une classification qui a la plus grande chance<br />
d'être acceptée aussi par les membres de l'Arrangement de Madrid,<br />
pour le dépôt de marques nationales dans ces pays.<br />
Ad. 1) Le résultat des abus par extension de la liste des marchandises<br />
a été dé.jà exposé. Dans quelques pays - membres de<br />
l'Arrangement de Madrid - il n'y a pas de système de classes avec
- OO -<br />
taxes parciasse. Cela durera peut-être encore longtemps jusqu'à ce<br />
que dans tous ces pays des taxes par classe soient introduites<br />
dans la loi, et jusqu'à ce moment là, le dépôt à Berne se prêtera à<br />
l'abus indiqué en l'étendant par l'enregistrement international à<br />
tous les autres pays adhérents, en raison de ce que les marques<br />
dont te pays d'origine sera un état sans taxes de classe, seront<br />
toujours, pour ainsi dire, appliquées à une liste très étendue<br />
des marchandises. Pour cette raison la setile barrière qui peut etre<br />
élevée est la barrière des taxes par classe à Berne, si l'on ne veut<br />
pas aboutir au refus national des pays membres de l'Arrangement de<br />
chaque marque internationale, autant qu'elle s'applique à des marchandises<br />
appartenant à plus d'une classe de la classification nationäle.<br />
Cela déterminerait un bouleversement mettant en danger<br />
tout l'Arrangement. D'autre part on doit reconnaître qu'en principe<br />
les pays possédant déjà un système avec taxes par classe<br />
se défendent contre l'importation des marques avec listes de marchandises<br />
abusives, parla voie de l'enregistrement à Berne.<br />
Ad. 2) Tout cela serait peu satisfaisant si les classifications des<br />
marchandises par classes étaient divergentes dans les divers pays<br />
membres de l'Arrangement, parce qu'il y aurait toujours des difficultés<br />
pour passer d'une classification à l'autre, ce qui serait<br />
nécessaire si lu classification du pays d'origine différait de la<br />
classification internationale. Mais ce point de vue est bien secondaire<br />
comparé à l'introduction du système de taxes par classe à<br />
Berne parce que ce seront les déposants nationaux eux-mêmes qui<br />
seront alors l'objet de ces difficultés et qui s'efforceront d'assimiler<br />
la classification nationale à la classification internationale.<br />
D'un mot seulethen on peut montrer la nécessité de décider<br />
expressis verbis que la classification ne doit pas lier la décision sur<br />
la question du ((genre même » des marchandises, mais seulement<br />
pourrait en être un guide précieux. Ce principe facilite la classification<br />
parce qu'elle conserve alors son caractère purement fiscal<br />
et prohibitif eovers les abus indiqués et ne constitue pas un obstacle<br />
rigile dans l'évolution de la jurisprudence qui doit s'accommoder<br />
des exigences et coutumes commerciales et industrielles.<br />
Laissons de côté la discussion peu intéressante et peu productive<br />
sur le nombre de classes s'ils ne surpassent pas 50 (et cela fut déjà<br />
décidé), et de même Laissons de côté les propositions de ranger les<br />
marchandises d'une façon ou d'une autre - il n'existe pas de façon<br />
parfaite - et de plus laissons de côté l'intérêt étroit de mettre<br />
l'une ou l'autre marchandises dans telle ou telle classe. Il faut<br />
résoudre le problème dans son principe et cela au plus tôt.<br />
Jiésumé:<br />
Le Groupe autrichien est d'avis que l'introduction du système<br />
de classes avec taxes par classes dans l'Arrangement de Madrid<br />
mérite les efforts les plus grands.
-<br />
GRANDE-BRETAGNE<br />
NOTE<br />
SUR LA CLASSIFICATION DES MARQUES<br />
DE FABRIQUE<br />
l'Ail<br />
(il u<br />
II. Maurice STRODE<br />
dt.. Groupe bI.tt«nnfque)<br />
Les Agents de Brevets et autres personnes agissant comme<br />
conseils auprès de détenteurs de Marques de Fabrique, ont à tenir<br />
compte des droits de ceux dont les marques sont déjà bien établies<br />
ainsi que de ceux de futurs détenteurs ou usagers de marques de<br />
fabrique. Ils doivent veiller à ce que leurs clients ne soient pas<br />
appelés à établir t maintenir uric liste inutilement longue d'enregistrement,<br />
mais d'un autre côté, le groupement des marchandises<br />
ne devrait pas être étendu au point d'exclure de futurs négociants<br />
do l'obtention d'enregistrements de marques qui, en pratique,<br />
peuvent être employées côte à côte avec les marques existantes<br />
sans risque de confusion.<br />
Toute tentative visant l'établissement de catégories étroites à<br />
marntanir en permanence ne peut qu'entraîner, des difficultés et<br />
des injustices, car des industries aujourd'hui distinctes pourraient<br />
être (ailleurs sinon en Angleterre) réunies demain, lie même certaines<br />
branches de commerce tendent à se séparer au fur et à<br />
mesure que les industries se développent et se spécialisent.<br />
La tâche des services gouvernementaux chargés d'appliquer la<br />
Loi sur les Marques de Fabrique est sans aucun doute simplifiée<br />
par l'adoption dSune classification comprenant un grand nombre de<br />
classes. Ceci conduit cependant à des distinctions artificielles qui<br />
n'ont pas leur contre-partie dans la pratique du commerce et<br />
entraînent, ou bien tin nombre excessif d'enregistrements à faire<br />
par un négociant (avec les frais qui en résultent), ou bien, si ces
- -<br />
frais ne sont pas encourus, il se produit des cppositions inutiles ou<br />
des confasioris et litiges ultérieurs.<br />
Il semble par conséquent que toute nouvelle classification<br />
devrait comprendre un iiombre de groupes principaux le plus<br />
réduit passible; que de branchfts 4e commerce spéciales, au fur<br />
et à mèsure qu'e1le Soht forthe, clevrtientêtre a1Yectéé, au<br />
moyen d'une « clef » publiée périodiquement, au groupe auquel<br />
elles se rapportent; enfin, qu'il devrait être possible, en premier<br />
lieu, d'enregistrer une marque dans un groupe complet moyennant<br />
un droit 'égèrement plus élevé que celui perçu pour toute catégorie<br />
du groupe, ainsi qu'il est prévu au Canada pour les marques générales<br />
et spécifiques.<br />
Le détenteur d'une marque enregistrée dans un groupe général<br />
(industries électriques, par exemple) ne devrait pas être à même<br />
d'empêcher l'enregistrement d'une marque similaire dans une catégorie<br />
spécifique (câbles électriques parexempIe) taisant partie du<br />
mérpe groupe, à moins qu'il ne puisse froncer qu'il est déjà fabricant<br />
de câbles, ou qu'il y a opposé sa marque. Le nouveau demandeur<br />
n'aurait par conséquent pas à arracher le conentcment de<br />
quelqu'un déjà détenteur d'une marque enregistrée dans un groupe<br />
général, et ledit détenteur 4urrait nbLeir sn enregistrement dans<br />
toute son étendue en prouvant que sa c;wse est juste.<br />
Un système de groupes étendus faciliterait grandement la tâche<br />
entrainée par le transfert des marques existantes de la classification<br />
actuelle dans la nouvelle, quoique ta classification idéale devrait<br />
tout d'abord faire table rase du passé et recommencer avec des<br />
principes fondamentaux basés sur de larges divisions commerciales<br />
entre groupes de commerce, et non pas sur des matières prédominantes,<br />
ou sur l'usage auquel les marchandises sont, destinées, ou<br />
encore sur des distinctions purement arbitraires telles qu'elles<br />
existent à 1'heure actuelle.,<br />
Nous proposons done au Congrès d'adopter le voeu suivant<br />
S'opser à l'adoption (mémo par un petit nombre de pays pouvant<br />
créer un précédent) de toute nouvelle classification de marques<br />
de fabrique qui ne serait pas basée sur le principe étendu consistant<br />
à grouper dans la même classe toutes les marchandises comprises<br />
dans une branche de commerce étendue, le nombre total des classes<br />
devant être maintenu aussi bas que. possible et ne devant pas<br />
dépasser cinquante.
- 2O3 -<br />
FRANCE<br />
RESULTATS DE LA REUNION TECHNIQUE DE BERNE<br />
Classification internationale des Marques<br />
de fabrique<br />
RAPPORT<br />
PA R<br />
U. Eudle BERT<br />
1ngénieur-ConeiI en Proptiété Industrielle<br />
Dans le rapport que j'ai en l'honneur de présenter, l'année dernière,<br />
au Congrès de Genève, j'ai indiqué quels étaient les avantages<br />
d'une classification uniforme des marques de fabrique pour<br />
tous les pays (ou tout au moins pour le plus grand nombre possible)<br />
et démontré l'utilité qu'il y aurait à adopter une pareille classification<br />
en rappelant que la classification du Bureau International de Berne<br />
était déjà utilisée en Belgique, Bulgarie, France, Maroc, Pérou, Portugal,<br />
Salvador et Uruguay. Mais la Réunion Technique des ad ministrations<br />
des divers pays .tinionistes ayant nommé, en I96, une<br />
Commission pour établir tin Index général de tous les mots qui devaient<br />
être compris dans poe classification uniforme des marques,<br />
le Congrès a, sur ma proposition, adopté la décision suivante<br />
Le Congrès, considérant qtie la Commission nommée<br />
par la Réunion Technique de Berne, en vuè d'établir<br />
une classification internationale des marques, a élaboré<br />
un Index développé qu'elle se propose de diviser en<br />
classes conformément aux classifications actuellement<br />
employées par le Bureau International de Berne, l'administration<br />
allemande et l'administration anglaise; que<br />
son travail doit être soumis aux administrations officielles<br />
des différents pays de l'Union et aux organisatinns<br />
intéressées.<br />
Est d'avis qu'il convient d'attendre la communication<br />
de ce travail pour prendre parti sur la question. »
- O4 -<br />
Depuis le mois de juin 1927, la Commission a continué son<br />
travail, mais il nest pas encore terminé : l'index qui comprend<br />
plus de 8000 noms de produits n'est pas encore complètement<br />
traduit en anglais.<br />
Comme cet Index est indispensable pour l'étude de toute dassification,<br />
je propose de prier le Bureau International de Berne d'en<br />
communiquer, dès maintenant, . notre Association, le texte en<br />
français, en attendant que les traductions soient terminées, de<br />
façon à nous permettr& de poursuivre l'étude de cette question lors<br />
du prochain Congrès.
- O5 -<br />
PAYS-BAS<br />
Classification internationale<br />
des Marques<br />
RAPPORT<br />
(il, ,..0 d'une pftriie du Groupe holhindal*)<br />
l)epuis longtemps déjà la préparation d'une classification internationale<br />
des produits applicable à l'enregistrement des marques<br />
constitue un sujet de discussion aux conférences nationales et internationales,<br />
officielles et officieuses.<br />
Dernièrement il a été officiellement question du sujet à la<br />
Réunion Technique tenue à Berne en Vertu d'une résolution de la<br />
Conférence de La llaye du 18 au 23 octobre 1926. Pour la préparation<br />
de cette question le Bureau lntèrnational de l'Union pour<br />
la Propriété Industrielle avait envoyé une lettre circulaire aux différents<br />
Etats qui avaient participé à la Conrence de La Ilaye, avec<br />
prière de se prononcer sur le projet de clsfication ajouté à cette<br />
lettre et sur la classification en général.<br />
En réponse à cette lettre elle a reçu 1e nombreux pays des<br />
rapports dont quelques-uns très circoiIstancIs et très intéressants.<br />
Ces rapports ont été publiés en 1927 par le Bureau International à<br />
Berne avec les comptes rendus de lit Réunitht Technique susmentionnée.<br />
Dans ces publications il se trouve ftussi divers projets<br />
d'une classification internationale des prodkits, dont deux du<br />
Bureau International à Berne et un autre du Reichspatentamt »<br />
allemand. On était unaninmenL d'accord sur l'utilité de constituer<br />
une classification internationale.<br />
Enfin la Réunion Technique a chargé un commission restreinte,<br />
choisie parmi ses membres, de la compition d'une classification.<br />
Par suite de leur profession même les mer1bresde cette commission<br />
sont à même de prendre connaissance de tout ce qui se<br />
passe concernant 'ette matière. Nous pouvons donc attendre les<br />
meilleurs résultats de son travail.<br />
Pour se mettre au courant du sujet il faut d'abord se demander<br />
à quoi sert en somme une classification internationale des produits.<br />
Ici nous pouvons bien relever comme avantage principal et<br />
comme but d'une classification internationale l'appui qu'elle donne
- 206 -<br />
à la protection internationale de la Propriété Industrielle. L'adoption<br />
générale d'une classification efficace et pratique favorisera<br />
sans doute l'adhésion générale à l'Arrangement de Madrid, par les<br />
Etats même qui s'en sont abstenus jusqu'ici. Cette classification en<br />
effet, qui ne saurait être effectuée qu'à la condition de dresser une<br />
liste de marchandises, aussi complète que possible avec l'indication<br />
des classes à laquelle chaque marchandise appartient, facilitera<br />
beaucoup aux Etats a4hèrents l'examen des marques internationales.<br />
Quel avantage aussi pour les commerçants et les industriels<br />
des différents pays de pouvoir se servir d'une même classification<br />
en faisant une demande de dépôt de leurs marques dns quelque<br />
pays que ce soit<br />
Dans tous ls pays qui pratiquent l'examen préalable sur la<br />
conformité des marques dont le dépôt est demandé avec les<br />
marques enregistrées depuis longtemps, la classification sert en<br />
même temps à faciliter cet examen. Par suite de l'extension<br />
énorme de la matière, l'examen préalable sans classification serait<br />
même impossible. L'examen préalable qui n'a d'autre but que la<br />
protection des droits sur les marques enregistrées se trouve considérablement<br />
facilité par une classification internationale des produits<br />
et par l'unité qui en résulte.<br />
En outre une classification internationale pourra servir comme<br />
base d'une perception nationale ou internationale de taxes progressives<br />
qui tiendra compte de la quantité des marchandises pour<br />
laquelle 1 enregistrement est demandé; elle empêcherait ainsi<br />
autant que possible l'appropriation des marques pour des produits<br />
qui n'ont aucun rapport avec le commerce ou l'industrie du propriétaire.<br />
Mais tous ces avantages d'une classification internationale<br />
n'auront aucun effet si la classification elle-même ne répond pas<br />
aux conditions qu'on est logiquement en droit d'exiger. En outre<br />
l'adoption d'un nouveau système de classification présente des difficultés<br />
considérables pour les pays qui ont un examen préalable basé<br />
sur une classification existante, parce que chaque modification<br />
exige une refonte importante de la matière, qui dans ces pays est<br />
déjà très vaste. Les auteurs de la classification internationale<br />
devront donc adopter le principe qu'ils doivent faire correspondre<br />
leur projet autant que possible avec la classification existante dans<br />
les différents pays mentionnés ci-dessut<br />
Cependant il est beaucoup plus difficile de trouver les principes<br />
pratiques qui peuvent former la base d'une classification internationale.<br />
On est généralement d'accord pour admettre que le nombre<br />
des classes ne doit pas être trop grand; aussi la Réunion Technique<br />
a chargé la commission restreinte ci-dessus de limiter le nombre<br />
des classes à riO.<br />
On est moins d'accord sur le système de classification qu'il faut<br />
suivre. D'une part on est d'avis qu'il faut essentiellement classer<br />
les produits d'après les matières premières qui les composent,
- ZO7 -<br />
d'autre part on préfère une classification d'après l'emploi qu'on fait<br />
des marchandises; tantôt on veut s'appuyer sur ce que les marchandises<br />
sont vendues dans des magasins de même nature, ou bien<br />
sont employées par la même catégorie d'acheteurs pour en faire le<br />
meilleur critérium pour leur réunion dans une même classe.<br />
Il va de soi, qu'aucun des principes cités ne pourra servir à<br />
lui seul de base convenable à une classification internationale. Le<br />
fait, qu'il ne faut pas seulement tenir compte des marques de<br />
commerce mais aussi des marques de fabrique forme à cela un inconvénient<br />
sérieux.<br />
L'industrie s'occupe de ht fabrication des produits les plus<br />
différents qui n'ont de commun que la matière première, mais qui<br />
pour le reste appartiennent aux branches de commerce les plus<br />
hétérogènes.<br />
Les matières premières ne' sont donc pas une bonne base pour<br />
la classification des produits. La .classification allemande existante<br />
qui a adopté la matière première comme base principale n'a pu<br />
maintenir pour dès raisons pratiques le système dans toutes ces<br />
conséquences.<br />
lt serait plus tentant de réunir autant que possible dans une<br />
même classe les marchandises vendues dans les mêmes magasins<br />
et emplo1ées par la même catégorie d'acheteurs, parce que c'est<br />
surtout E acheteur en dernier lieu (c'est-à-dire le consommateur) à<br />
qui la marque est destinée. En prenant en outre des classes très<br />
vastes, on pourrait espèrer arriver à ce que les produits originairés<br />
de lamémne branche d'industrie se trouvent dans une même classe.<br />
L'inconvénient à ceci est que les magasitis se spécialisent de<br />
moins en moins, mais au contraire, étendent de plus en plus le<br />
domaine de kur commerce. Chaque gratide ville a maintenant ses<br />
grands magasins où' l'on peut acheter des vivres aussi bien que<br />
des tements, des bicyclettes et même parfois dès automobiles et<br />
des aéroplanes. Et les petites boutiques essayent 'autant que possible<br />
de es imiter.<br />
Un inconvénient plus sérieux serait qu'une classification exacte<br />
des produits, selon l'emploi, nécessiterait tin trop grand nombre de<br />
classes et ar cela la classification ainsi formée perdrait toute<br />
utIlitt pratique.<br />
11 nous semble préférable que ceux qui veulent'faire uii projet<br />
de classification internationale commencent par grouper un nombre<br />
aussi considérable que possible' de listes de produits tant de leur<br />
pays que de pays étrangers, et examinent ensuite quels sont' res<br />
produits généralement. réunis dans un même groupe par ceux qui<br />
demandent le dépôt d'une mmrque.<br />
Cet examén' se fera pour' le mieux' Bi l'on 'abstieut au début de<br />
tout principe. Sur les' résultats d'un tel examen (qui devrait être fait<br />
de préférence par un des pays qui ne possèdent pas encore une dassification<br />
légale propre qui naturèllement pourrait les conduire à<br />
tirer ds conclusions lneiactes) une classification pratique p eut êlre<br />
fondée:
208 -<br />
Inutile de dire que pour l'examen préalable des marques il e&t<br />
de plus haute importance que la classification internationale réunisse<br />
les produits qui figurent généralement dans une même indication<br />
de produits, pour lesquels le dépôt d'une marque est demandé.<br />
Car chaque Administratãon des marques de quelque importance<br />
qui s'occupe de l'examen préalable des marques est<br />
obligée de diviser la matière de son examen préalable en conformité<br />
avec la classification des marchandises.<br />
Plus la claùification s'adapte à la vie réelle plus les demandes<br />
de dépôt peuvent se contenter de l'indication d'une seule classe, -<br />
plus l'examen préalable deviendra simple et effectif, ceci évidemment<br />
dans l'intérêt des propriétaires des marques déjà déposées.<br />
Une classification, fondée sur ce principe offre encore un autre<br />
avanbge, à savoir qu'elle peut aussi servir comme juste base de<br />
perception nation&Ie ou internationale de taxes progressives. En<br />
effet toute classification fondée sur une base théorique qui ne<br />
s'adapte pas à la pratique du commerce et de l'industrie quant à la<br />
connexité des produits ne saurait servir comme base de taxes progressives<br />
et mènerait inévitablement à des injustices.<br />
Le groupement des produits, résultant de l'examen proposé,<br />
aurait encore besoin d'être vérifié en ce qui concerne les conditions<br />
techniques, avant de pouvoir être adopté comme une classification<br />
convenable.<br />
Aussi il faudra prendre soin qu'une classe ne se rapporte pas à<br />
un trop grand nombre de marques, une autre par contre à un trop<br />
petit nombre.<br />
Il est aussi de grande importance que le nombre des classes<br />
ne soit pas trop grand, cela dans l'intérêt même de l'examen préalable.<br />
Sur ce point tous les pays sont à peu près d'accord.<br />
Une classiffcation internationale une fois établie, il faut s'entendre<br />
en même temps sur la rédaction d'une liste aussi complète<br />
que possible, contenant par ordre alphabétique de préférence tous<br />
les produits, ainsi que l classe dans laquelle chaque produit doit<br />
être rangé.<br />
Cette liste dont chaque Etat devra posséder une copie et une<br />
traduction pour son emploi personnel, devra être régulièrement<br />
complétée, afin qu'on ne soit jamais dans le doute quant à la classe<br />
à laquelle appartient un produit déterminé.<br />
A la rigueur la classification pourra contenir comme mesure<br />
d'urgence une classe dans laquelle sont provisoirement rangés les<br />
produits qui n'ont pas encore été mis sur la liste, jusqu'à ce que<br />
les autorités désignées aient déterminé aussi vite que possible leur<br />
place définitive.<br />
Le « Patentamt » allemand a rendu un très grand service à la<br />
classification internationale eu composant une liste provisoire de<br />
6500 produits en allemand et en français. Cette liste sera d'une<br />
grande utilité pour la préparation d'une classification et à l'avenir<br />
pour cette classification ellemême.
ALLEMAGNE<br />
ISA DIOI'ItO%IE<br />
et<br />
Pî'oteetioa. de la l'aopi'iete Ind,lr4trie lie<br />
RAPPORT<br />
l'A R<br />
M. le IY Fritz SMOSCHEWER<br />
Landegerichtsrat, Berlin.<br />
L'Association Internationale pour la Protection de la Propriété<br />
Industrielle ne pourra pas négliger le problème de la radiophonie.<br />
La radiophonie est une apparition importante de la vie économique<br />
et intellectuelle. Elle a besoin plus que n'importe quelle autre question<br />
de la Protection de la Propriété Industrielle. Par son importance<br />
et son caractère spécial, elle mérite d'être traitée plus<br />
spécialement dans le cadre de la Protection Internationale de la<br />
Propriété Industrielle.<br />
I. - Des particularités de la radiophonie.<br />
Dans le studio d'émission se donnent des Conférences, des<br />
Concerts, etc. Le rythme des ondes sonores produites module des<br />
ondes électromagnétiques qui se propagent dans toutes les directions<br />
à travers l'espace. Par un appareil de réception convenable,<br />
les ondes électromagnétiques peuvent être de nouveau transformées<br />
n'importe où en ondes sonores qui correspondent exactement<br />
aux ondes sonores initiales émises dans le studio d'émission.<br />
L'émission consiste donc en deux parties : la partie acoustique<br />
devant le microphone, et la partie technique, comprenant la production<br />
d'ondes électromagnétiques modulées. Dans beaucoup de<br />
pays les postes d'émission privés s'occupent non seulement de fixer<br />
et de transmettre le programme, mais également de la partie technique<br />
de l'émission. Dans d'autres pays la partie technique revient<br />
à l'Administration des, postes et télégraphes, tandis que le programme<br />
reste à la charge de la Société privée. Mais également là<br />
où une Société privée se charge de la partie technique celle-ci n'est
- -<br />
- 210 -<br />
que d'intérêt secondaire pour la question de la Protection de la<br />
Propriété Industrielle. Ce ne sont pas les ondes électromagnétiques<br />
elles-mêmes qui ont une valeur industrielle. La 'valeur est obtenue<br />
seulement par la modulation due aux ondes sonores produites,<br />
c'est-à-dire par la transmission-du programme.<br />
De l'effort industriel qu'il -s'agit de protéger ici, et qui consiste<br />
à fixer et à exécuter un programme, on peut retenir les points<br />
suivants<br />
-1. L'effort intellectuel considérable qu'exige la fixation d'un<br />
programme. II faut sélectionner la matière immense à disposition<br />
pour en extraire un programme de bon goût et intéressant, tout en<br />
respectant les goûts du public.<br />
L'obtention de l'autorisation nécessaire de la part des auteurs<br />
et des éditeurs de travaux protégés. -<br />
Le choix et l'engagemerkt des artistes compétents qui doivent<br />
exécuter le programme devant le microphone.<br />
La publication du programme afiui que avant et pendant sa<br />
transmission les auditeurs connaissent les oeuvres données, les<br />
noms de leurs auteurs et des artistes qui les exécutent, car seule,<br />
cette connaissance donne au programme sa valeur complète.<br />
Ces points étant donnés, l'action industrielle du poste émetteur<br />
est déterminée. Le poste émetteur n'a physiquement plus d'influence<br />
sur le mode de réception des ondes électromagnétiques<br />
(c'est-à-dire l'émission) et sur sa mise en valeur. Ls ondes se<br />
propagent à travers l'espace et peuvent être reçues par ciraque<br />
personne pourvue d'un appareil approprié. Seules des normes juridiques<br />
accompagnées de sanctions adéquates, peuvent donner aux<br />
postes émetteurs une influencé sur la réception et sur son application.<br />
-<br />
Dans les différents pays, la façon 1vec laquelle les posWs<br />
d'émission se font rétribuer leurs frais d'émission est différente.<br />
Quoiqu'il en soit dans chaque pays, l'intention de la station émettrice<br />
est toujours de transmettre aux persomines qui veulent en<br />
profiter, soit leur amusement, soit pour leur instruction. Elle<br />
n'aura jamais l'intention de permettre sans autorisation spéciale<br />
l'exploitation commerciale ou industrielle de son émission par des<br />
tiers. Si, encore actuellement un poste émetteur ne peut empéchér<br />
une pareille exploitation, il faut en chercher la raison dans la situation<br />
juridique imparfaite que nous voulons ici tacher de changer<br />
et d'améliorer.<br />
Il. - Des trois possibilités d'exploitation<br />
commerciale et industrielle des programmes<br />
de- stations d'émission.<br />
I. -Les ondes électromagnétiques elles-mêmes sont exploitées<br />
dans un but commercial, c'est-à-dire les ondes sonores produites<br />
par la réception des ondes électromagnétiques sont exploitées
- 1I -<br />
commercialement. IJans ce sens nous constatons déjà ou prévoyons<br />
sans difficulté les cas suivants<br />
Un marchand d'appareils de radiophonie fait entendre à ses<br />
clients le programme de l'émission pour les convaincre de la qualité<br />
de ses appareils ou de la régularité dc' fonctionnement d'appareils<br />
qu'il a réparés, ou encore il écoute lui-même l'émission, pour<br />
essayer une nouvelle construction ou une amélioration, de ses<br />
appareils<br />
Un restaurateur OU Ufl hôtelier installe un haut-parleur pour<br />
distraire ses hôtes, c'est-à-dire pour leur procurer des commodités<br />
à l'intérieur de son commerce et pour attirer ainsi d'autres<br />
clients.<br />
e) Les centrales de répartition.<br />
Dans une grande agglomération de maisons'avec beaucoup de<br />
petits appartements, les différents locataires se nuiraient mutuellement<br />
si chacun voulait installer séparément une antenne de réception.<br />
L'industrie électro-technique a procédé lors de la construetiou<br />
de grandes agglomérations de maison à l'établissement d'une<br />
seule et grande antenne avec un poste de réception duquel l'émission<br />
est répartie entre les différents appartements au moyen de<br />
lignes téléphoniques ordinaires. L'appareil central reste propriété<br />
de ladite compagnie et est loué aux différents participants. Ici<br />
également nous avons à faire à une exploitation commerciale, car<br />
cette centrale ne peut être louée qu'à condition d'une émission. La<br />
compagnie d'électricité est dans le cas le récepteur qui a construit<br />
et qui exploite cette centrale non dans un but d'amusement. ou<br />
d'instruction, mais dans un hut lucratif.<br />
Les progrès de la technique font prévoir que de pareilles centrales<br />
de répartition seront construites également pour les blocs de<br />
maisons avec peu d'appartements.<br />
L'émission peut également être retransmise par tine station<br />
d'émission. Les ondes sonores ou les courants électriques (courants<br />
téléphoniques) produits par l'appareil récepteur servent à modifier<br />
de même manière (moduler) les ondes électromagnétiques d'un<br />
second poste émetteur. Ce cas se pose en pratique spécialement<br />
dans les pays comme la France où les différentes compagnies<br />
d'émission sont en éoncurrence.<br />
e) L'émission peilt en outre être transmise aux abonnés d'une<br />
centrale téléphonique par le moyen du téléphone. Ce cas se présente<br />
pour les abonnés au téléphone à La Haye, lequel cas a été<br />
traité entre autre par Tabouis dans son rapport concernant l'exploitation<br />
commerciale des émissions radiophoniques présenté lors<br />
du dernier Congrès International de radiophonie en 1927. (Voir<br />
Blatter für Funkrecht, 4927, cahier 8, p- 452 et 453.)<br />
Un autre cas est celui d'une maison d'édition de journaux<br />
qui instalie un haut-parleur dans un but de propagande par<br />
exemple lors de la publication des résultats d'une campagne électorale.<br />
La valeur spéciale de cette émission consiste en la rapidité<br />
de la transmission de cette nouvelle.<br />
17
- i2 -<br />
q) Le cas où l'émission est fixée sur des disques de gramophone<br />
se rattache au même domaine. (Voir Hoffmann, Blatter für<br />
Funkrecht, 1927, p. 69, ss. et Tabouis, p. 154, ss.) lei la modulation<br />
correspondant au programme du studio d'émission est fixée<br />
immédiatement. Le rythme des ondes sonores dans le studio<br />
d'émission module des ondes électromagnétiques; celles-ci se<br />
transforment en ondes sonores dans l'appareil de réception; ces<br />
ondes sonores modifiant la surface de disques qui enfin produisent<br />
à leur tour les ondes sonores qui sortent du pavillon du gramophone.<br />
Ce cas a fait l'objet d'un jugement du Landesgericht I à<br />
Berlin du 2 mars 1928, cas dont nous reparlerons plus tard.<br />
Dans un deuxième groupe de cas, ce ne sont plus les ondes<br />
électromagnétiques elles-mêmes, dont le résultat matériel immédiat<br />
4e l'action ommerciale de la station émettrice qui sont<br />
exploitées commercialement, mais le contenu intellectuel de<br />
l'émission. Le contenu du programme qui fait l'objet de l'émission<br />
et des ondes sonores qui lui correspondent, est retransmis<br />
au public par un autre moyen, spécialement par l'impression. Ce<br />
cas se présente surtout quand des nouvelles répandues par une<br />
station radiophonique sont reproduites par les journaux. Ici il<br />
s'agit de communications d'un contenu effectif, qui ne sont pas<br />
protégées par le droit d'auteur. Malgré tout, ces nouvelles doivent<br />
jouir de la Protection de la Propriété Industrielle comme il sera<br />
exposé plus tard.<br />
Une exploitation commerciale du travail de la station émet<br />
trice est enfin la publication du programme radiophonique par les<br />
journaux, revues, périodiques, bulletins, etc. Ces programmes ne<br />
Sont rien d'autre qu'un compte rendu exact de la totalité du travail<br />
commercial de la station émettrice et du résultat de cç travail. Le<br />
programme n'est rien d'autre qu'un aperçu antérieur de ce qui se<br />
déroulera effectivement plus tard devant le microphone. La suite<br />
des oeuvres données, l'indication des auteurs et des artistes exécutants,<br />
reflètent fidèlement le travail fourni pour fixer le programme,<br />
choisir les oeuvres, les auteurs et les artistes. Un pareil<br />
aperçu entre effectivement en contact direct avec l'émission radiophonique<br />
en ce sens que les auditeurs de l'émission lisent le programme<br />
ayant l'émission et décident si et quel programme ils<br />
veulent entendre ou non, et en ce que les lecteurs de ce programme<br />
peuvent pendant l'émission s'informer des oeuvres données, de leur<br />
titre, de leurs auteurs et des artistes qui les exécutent.<br />
Le programme communique donc le travail du créateur du<br />
programme à l'auditeur et constitue une partie indispensable de<br />
la fonction de l'émission. Celui qui répand le programme dans un<br />
but lucratif, comme les journaux, exploite personnellement d'une<br />
manière commerciale une partie importante du travail commercial<br />
de la station émettrice.<br />
Il!<br />
Après avoir donné un aperçu des niéthodes par lesquelles les
213 -<br />
tierces personnes peuvent actuellement exploiter commercialement<br />
les efforts commerciaux des stations émettrices, il faut examiner<br />
si les stations émettrices sont protégées contre une pareille exploitalion.<br />
Si ce n'est pas le cas, le besoin d'une l)rotection existe-il?<br />
Si oui, de quelle façon la protection peut-elle être exercée?<br />
IV. - De la protection existant actuellement.<br />
On peut espérer que les tribunaux de tous les pays civilisés<br />
jugeront toute exploitation des ondes électromagnétiques ainsi<br />
que nous l'avons vu sous le hiffre U comme concurrence déloyale,<br />
et l'interdiront. L'opinion qu'il y a réellement concurrence déloyale<br />
est spécialement soutenue par Hoffmann (Blatter fUr Funkrecht,<br />
1927, Fascicule 5, p. 69, ss.' et par Tabouis (Blatter fur Funkrecht<br />
1927, Fascicule 8, p. 150, ss.) Le jugement déjà mentionné<br />
du Landesgericht I à Berlin, du 2 mars 1928 (38.0692/27),<br />
est très important. La station émettrice de Berlin avait donné dans<br />
le microphone la description d'un match de boxe entre deux ad versaires<br />
célèbres par un spectateur de ce match. Un éditeur reçu<br />
cette communication et la fixa sur un disque de gramophone. Le<br />
Landesgericht donna suite à la plainte de ladite station et qualifia<br />
de concurreme déloyale ta procédure de l'éditeur. En se basant<br />
sur le célèbre jugement prononcé par le Reichsgericht (Entscheidungen<br />
in Zivilsachen, vol. 73, p. 294) dans l'affaire des disques<br />
de gramophone, te Landesgericht jugea comme immorale l'exploitation<br />
des ondes électromagnétiques en tant que résultat du<br />
travail de la station émettrice, l'action étant considérée comme<br />
concurrence non avec la station émettrice qui ne fabriquait pas de<br />
disques, mais envers les autres fabricants de disques ( I de la loi<br />
coutre la concurrencé déloyale). Le droit de la station émettrice<br />
de porter plainte en cessation résulte du fait qu'elle est fabricante<br />
de produits similaires ( 3 de la même loi). Une émission radiophonique<br />
et les disques de gramophone sont malgré leur différence<br />
quand même des marchandises, c'est-à-dire des produits<br />
commerciaux d'un genre apparenté, vu que les disques donnent par<br />
un moyen mécanique la possibilité d'entendre une production<br />
acoustique et que 4es deux moyens sont en usage pour répandre<br />
souvent le même morceau de danse, de chant, etc. Le fait que la<br />
station émettrice ne fabrique, pas encore des disques n'est pas<br />
important, car elle peut s'y mettre quand bon fui semblera. Dans<br />
le contrat de licence délivré par l'Administration des postes du<br />
Peich, il est dit qu'elle met à la disposition de la Société d'émission<br />
le poste émetteur « pour répondre des productiàns ». Bans ce but,<br />
ladite Société a également le droit de flier les ondes électromagnétiques<br />
émises par son pOste émetteur.<br />
Il faut attendre pour voir si ce jugement sera ratifié par les tribunaux<br />
supérieurs.<br />
Bans quelle mesure une Protection de la Propriété Industrielle<br />
contre l'exploitation commerciale des nouvelles effectives
l4 -<br />
transmises par radiophonie existe aujourd'hui, c'est là une question<br />
difficile. La propriété littéraire n'entre ici pas en ligne de<br />
compte car, si les nouvelles de contenu effectif et les faits du jour<br />
répandus par les journaux peuvent être réimprimés (voir § 18,<br />
al. 3 de la loi sur les droits d'auteur du 19 juin 1901 et l'art. 9,<br />
al. 3 de la Convention révisée de Berne), à plus forte raison les<br />
nouvelles transmises par la radiophonie pourront être reproduites.<br />
3. Quant à l'exploitation commerciale de programmes publiés<br />
par la station émettrice, le Kammergericht a refusé dans un jugement<br />
du 12 avril '1924 (Juristische Wochenschrift, 1925, p. '148) la<br />
protection y relative en se basant soit sur le droit de la propriété<br />
littéraire, soit sur la loi contre la concurrence déloyale. 11 s'appuie<br />
sur la jurisprudence du Reichsgericht Entscheiduiigeri in Strafsachen,<br />
vol. 39, p. 282; Entscheidungen in Zivilsachen, vol. 66,<br />
p. 272) d'après laquelle les bulletins de théâtre sotit purement des<br />
renseignements effectifs sans protection du droit (d'auteur et leur<br />
reproduction ne peut être considérée comme une action immorale.<br />
Au contraire de ce jugement, le droit de reproduction réclaijié<br />
par la British Corporation en Angleterre u été entièrement reconnu.<br />
Ladite corporation communique par conséquent un résumé de ses<br />
programmes à quelques journaux seulement et en fait la publication<br />
intégrale par une revue qu'elle édite elle-même.<br />
V. - De la nécessité d'une protection plus large.<br />
1. On ne peut douter que le sentiment .juridique moderne réclame<br />
catégoriquement une protection plus efficace contre l'exploitation<br />
de l'émission, c'est-à-dire des ondes électromagnétiques ellesmêmes.<br />
Mais il faut ajouter que les simples normes de la loi contre<br />
la concurrence déloyale ne suffisent pas. Ces normes sont en<br />
attendant uniquement un intermédiaire; il s'agit en réalité de créer<br />
pour le produit du travail de la station émettrice, pour l'émission<br />
proprement dite, un droit absolu et spécial, qui protège l'émission<br />
en cas de lésion sans avoir à s'occuper de savoir si cette<br />
lésion doit être considérée comme concurrence déloyale ou pas.<br />
C'est dans ce sens que le Conseil de l'Union Internationale de Nidiophonie<br />
s'est exprimé dans sa résolution du 11 mai 1927<br />
En rappelant le voeu qu'il a émis en juillet 1926, le<br />
Conseil est unanime pour inviter tous les membres de<br />
l'Union à obtenir de leurs Gouvernements respectifs une<br />
sanction légale et juridique, sur le terrain national,contre<br />
tous faits d'utilisation déloyale ou même commerciale de<br />
leurs émission. Le Conseil prend acte enfin de ce que sa<br />
Commission Juridique poursuit l'étude de la question de<br />
propriété des éfflissios en vue d'obtenir la sanction de<br />
ce droit sur le terrain international sous le cadre qui apparaît<br />
le plus opportun.<br />
D'après cette résolution, une protection doit être envisagée non
- 215 -<br />
seulement contre une action déloyale, mais également contre toute<br />
exploitation commerciale. On se ralliera d'autant plus facilement<br />
à cette opinion, qu'il est souvent difficile de dire si une action est<br />
déloyale ou non. L'originalité de la radiophonie consiste en ce que<br />
la station émettrice répand le produit de son travail à travers le<br />
monde, et qu'elle ne peut exercer physiquement aucune influence<br />
contre l'exploitation de ce produit. Cette lacune doit être comblée<br />
par une protection légale. L'impossibilité d'intervenir physiquement<br />
doit être remplacée par un droit personnel absolu applicable<br />
contre tout le monde.<br />
2. II faut également reconnaltre le besoin d'une protection<br />
légale concernant l'exploitation commerciale des nouvelles de contenu<br />
effectif. La valeur de ces nouvelles consiste d'une part dans<br />
la manière rapide avec laquelle elk sont reçues et transmises<br />
d'autre part dans les frais qu'exige une transmission aussi rapide.<br />
Les journaux, etc., exploiteront régulièrement les nouvelles transmises<br />
par la radiophonie s'il s'agit de profiter de la rapidité de la<br />
communication, ainsi que pour les nouvelles de bourse et celles<br />
qui se rapportent à des événements annoncés d'avance et attendus<br />
avec impatience par le public, par exemple un grand match<br />
sportif, résultats des élections, un jugement attendu impatiemment.<br />
etc.<br />
Le premier Congrès du droit de radioémission (avril 1925) a<br />
pris la résolution suivante<br />
« Les prescriptions légales contre la concurrence déloyale<br />
- Union de Paris, 1883, révisée à Bruxelles et à<br />
Washington - seront appliquées à toute sorte d'exploitation<br />
de nouvelles transmises par radiophonie (Voir<br />
Tabouis, BLUter für Funkrecht 1927, p. 150). »<br />
On ne peut qu'appuyer cette résolution.<br />
2. II faut également admettre que pour une station émettrice<br />
le besoin d'une protection de la Propriété Industrielle se fait sentir<br />
en ce qui concerne la reproduction commerciale des programmes<br />
radiophoniques. Bu temps où la radiophonie n'était pas encore si<br />
répandue, les stations éniettrices étaiert contentes de voir leurs<br />
programmes publiés par les journaux. Ces temps sont passés actuellement.<br />
La radiophonie occupe dans la vie intellectuelle des<br />
peuples, un position prédominante. Les lecteurs des journaux<br />
demandent que ceux-ci leur fournissent les programmes des stations<br />
de radiophonie. Il est donc moins dans l'iriiérêt des stations<br />
émettrices que des journaux que ceux-ci publient le programme<br />
d'émission. li est aussi juste que les journaux payent une taxe<br />
convenable et qu'ils contribuent ainsi aux frais d'émission. Il est<br />
du reste sans importance de savoir qui supporte ces frais, les<br />
abonnés, les administrations publiques, l'industrie, etc. Du<br />
moment que les abonnés eux-mêmes payent les frais, il n'est que<br />
juste que les dépenses des amateurs soient diminuées par les contributions<br />
de la presse, car selon la situation actuelle, la presse
- Z{6 -<br />
obtient par la libre publication des programmes un gain aux<br />
dépens de ses propres lecteurs.<br />
On. irait trop loin si l'on voulait admettre pour les stations<br />
émettrices un droit de prohibition concernant la publication de<br />
leurs programmes. Par cc moyeu ils obtiendraient un monopole<br />
qui mettrait en danger la liberté de la presse. If suffirait d'attribuer<br />
aux postes émetteurs le droit à une rétribution sous forme<br />
d'une espèce de licence obligatoire.<br />
VI. Conséquences pratiqties.<br />
Selon notre exposé il faut arriver à créer une protection<br />
contre toute exploitation de l'émission. Outre cette protection il<br />
faut que par les moyens du droit international, l'exploitation commerciale<br />
de l'émission soit, si possible, qualifiée de concurrence<br />
déloyale. Il s'agirait ici de l'art. 10 bis, de la Convention de Paris<br />
du 20 mars 1883 concernant la protection de la Propriété Industrielle<br />
dans le texte fixé par la Conférence de La llaye. Ce texte<br />
oblige les pays contractants d'accorder aux participants de l'Union<br />
une protection effective contre la concurrence déloyale. l)ans<br />
l'alinéa 3 de cet article, se trouvent deux cas très importants de<br />
concurrence déloyale. A ceux-ci il faudrait. ajouter comme troisième<br />
cas celui de l'exploitation commerciale illicite de l'émission radiophonique<br />
(Voir Tabouis, Blauer für Rundfunkrecht '1927, Cahier 8,<br />
p. 156-157).<br />
En outre il faut s'efforcer de faire taxer de concurrence<br />
déloyale l'exploitation illicite des nouvelles de contenu<br />
effectif<br />
transmises par l'émission radiophonique.<br />
La presse doit être forcée en cas de reproduction des prograrnmesdepayerune<br />
redevance convenable aux slotions d'émission.<br />
VII. - Propositions.<br />
t. L'A. I. P. P. I. se rallie à la résolution du Conseil de l'Union<br />
internationale de Radiophonie du 11 mai 1927 d'après laquelle il<br />
faut arriver à une reconnaissance nationale et internationale du<br />
droit à l'émission, et à fa protection de l'émission contre toute<br />
exploitation commerciale.<br />
L'A.!. P. P. 1. est d'avis que l'exploitation commerciale<br />
de l'émission radiophonique sans autorisation de la station émettrice<br />
est à qualifier de concurrence déloyale, dans te sens de<br />
l'art. 10 bis de la Convention de l'Union de Paris, révisé à la Conférence<br />
de La Haye. L'Association Internationale recompiande d'exprimer<br />
cette résolution par une adjonction à l'alinéa 3 dudit article.<br />
L'A.!. P.P.I. adopte la résolution de la première Conférence<br />
Internationale du droit de la radiophonie (avril 1925) d'après<br />
laquelle les prescriptions de la loi contre la concurrence déloyale<br />
doivent être appliquées pour toute sorte d'utilisation des nouvelles<br />
traflsmises par une station radiophonique.<br />
. L'A. I. P. P. 1. souhaite que par une loi internationale les<br />
stations émeUrices obtiennent le droit à une rénumération convenable<br />
pour toutes les publications des programmes radiophoniques.
- 217 -<br />
GRANDE-BRETAGNE<br />
Note sur la ((Radio-Emission))<br />
l'A Il<br />
(im<br />
M. J. Cameron HENNIE<br />
non. du E.oupe bi. hunnique)<br />
La question de l'usage commercial de tout ce qui est radioémission<br />
a été discuté au Congrès International pour les lois sur la<br />
télégraphie et téléphonie sans lii. Un rapport circonstancié de.<br />
M. Robert Tabonis se trouve dans le mémoire n° 2821 MNI.<br />
Il s'en dégage deux points 10 la discussion et les propositions,<br />
portent uniquement sur la radio-émission du sou, et 2° les mesures<br />
que l'on se propose de prendre sont basées sur la Convention Internationale<br />
de Paris dc 1 883 (modifiée) sous h rubrique générale<br />
de la concurrence déloyale.<br />
Sans contester aucune des propositions déjà faites, il apparalt.<br />
possible de s'occuper de l'avenir (afin d'éviter que l'on fasse des<br />
lois tardives et par bribes) en comprenant, dans l'étude générale<br />
de la radio-émission, la possibilité de la télévision (qui est une probabilité<br />
ou presque une certitude) ou autrement dit la radio-émission<br />
des vues aussi bien que des Sons<br />
La proposition mise cri avant dans la présente note est comme<br />
suit Au lieu de s'en remettre au principe très général de la concurrence<br />
déloyale, la protection qu'il est souhaitable d'établir en<br />
ce qui concerne la radio-émission sus toutes ses formes pourrait<br />
être assurée de meilleure façon en l'assimilant à la loi sur les droits<br />
d'auteur. La raison ayant motivé ceLte proposition est que les dUrérents<br />
genres d'ouvrages pouvant être protégés par droit d'auteur et<br />
les différents genres d'ouvrages pouvant être radio-émis (télévision<br />
comprise) couvrent presque exactement le même terrain, et l'analogie<br />
dans la production, la publication et la distribution est très<br />
étroite dans les deux cas.<br />
Les différents genres d' « ouvrages Littéraires ou Artistiques »<br />
sont traités par la Convention du Droit d'Auteur dans différents articles,<br />
de sorte qu'il n'est pas indiqué de grouper tous les ouvrages<br />
radio-émis dans un paragraphe unique de la Convention du Droit
- i8<br />
d'Auteur, et nous soumettons donc à l'examen du Congrès les modifications<br />
spécifiques suivantes<br />
AEnCLE II, insérer après le deuxième alinéa : « les termes,<br />
représentation publique, et performance publique, comprendront<br />
toute représentation ou performance faite de façon à être obtenable<br />
à un endroit ou à des endroits autres que l'endroit où la représentation<br />
ou peruoapç est faite ».<br />
ARTICLE 13, aJoutèr au premier paragraphe 3. La représeritation<br />
dcdits ouvrages dans le but de, ou en présence de moyens<br />
pour traîmetti kits' ôuvrages k un autie eiidroit ou à d'autres<br />
endroits par télégraphie, téléphonie ou radio-émission et les y reproduire<br />
simultanément ».<br />
N. Ii. - Ce paragraphe a trait à la reproduction « mécanique»<br />
d'ouvrages de musique, et le terme « mécanique » pourrait être<br />
utilement complété ainsi « mécanique, électrique, optique, ou par<br />
line combinaison quelconque de ces moyens », ceci afin d'inclure<br />
les phono-films).<br />
ARTICLE 14, ajouter à la' fin du premier alinéa, après le mot<br />
« cinématographie » « ou par tout autre moyen transmettant la<br />
reproduction et la représentation à un autre endroit ou d'autres<br />
endroits dans le but de reproduction ou représentation, à ces endroits,<br />
par télégraphie, téléphonie ou radio-émission ».<br />
Le commencement du deuxIème alinéa devrait être modifié<br />
comme suit « La cinématographie et les productions transmises<br />
seront protégées »; le troisième paragraphe devrait être modifié<br />
comme suit : « la reproduction par cinématographie ou par transmission<br />
à distance »; enfin, la modification à apporter à la fin du<br />
dernier alinéa serait : « par tout autre procédé semblable à la cinéinatographie<br />
ou à la radio-émission ».<br />
Nous nous rendons bien compte que les modifications proposées<br />
ne portent pas sur la question du droit d'auteur en ce qui coucerne<br />
les relations entre la compagnie de radio-émissio et l'auteur,<br />
mais nous croyons qu'un accord iuiternational basé sur les propositions<br />
ci-dessus serait conclu plus aisément que si l'on tentait de<br />
traiter tine diversité de détails. Cela ne porterait d'ailleurs aucune<br />
atteinte sensible aux Compagnies de radio-émission, car une<br />
grande partie de leurs frais consiste actuellement en redevances, et<br />
l'on pourrait aisément atteindre le détenteur du droit d'auteur si la<br />
Compagnie de radio-émission désirait prendre des mesures afin<br />
d'éviter l'exploitation commerciale de ce qu'elle a émis.
- 219 -<br />
Lt IIitDIOPItO1TIE<br />
et 1« Pao1wiete iaulnsh'ieUe<br />
FRANCE<br />
RAPPORT<br />
PA R<br />
MM. Paul CARTERON et DARRAS<br />
Àvocnt 1 in Cour de Paris<br />
La radiophonie est un progrès considérable de l'esprit humain.<br />
Son invention et sa mise au point chaque jour améliorée marquent<br />
des étapes magnifiques de la science.<br />
Les ondes invisibles, qui portent le son, tiennent du miracle;<br />
rien ne les arrête; les mers ont disparu, les montagnes sont<br />
anéanties, la radiophonie ignore tous les obstacles, elle court d'un<br />
pays à un autre; en une seconde, elle parcourt des milliers de kilomètres.<br />
Les législations internes la gouvernent difficilement; en un<br />
instant, le son transmis par T. S. F. se trouve répercuté dans des<br />
pays divers aux lois différentes, et les frontières humaines sont<br />
impuissantes là où les plus importantes masses naturelles sont sans<br />
aucun effet.<br />
Une série de problèmes nouveaux se pose de ce fait, dans les<br />
diverses législations internes, mais on peut prévoir des difficultés<br />
bien plus grandes, pouvant résulter du heurt ou de la combinaison<br />
imparfaite de législations diverses, si, à Forigimie même de la<br />
création d'une législation nationale de la matière, dans les divers<br />
pays, ceux-ci ne s'entendent pas pour créer un statut international<br />
législatif de la radiophonie.<br />
C'est pourquoi, il nous a paru utile, non pas de poser dès à<br />
présent de nombreux principes dans une matière aussi nouvelle,
-<br />
mais de vous faire part rapidement de quelques suggestions, et<br />
de vous demander de réfléchir aux diverses questions que<br />
ces matières sont susceptibles de soulever, afin que, dans chaque<br />
pays, l'on soit prêt lors de la discussion du statut international de<br />
la radiophonie qui s'impose. Et à ce point de vue, il est certain<br />
que si, dans chaque pays, les nièmes points de vue sont admis,<br />
l'entente sera beaucoup plus facile sur le terrain international.<br />
Ou a déjà travaillé dans cc sens. L'association littéraire a<br />
connu de l'influence de la radiophonie sur le droit des aul.eurs<br />
dont l'oeuvre se trouve répandue à l'infini; déjà également le<br />
Comité juridique international de la T. S. F. s'est réuni à Genève.<br />
Nous voudrions aujourd'hui faire part au Congrès des réflexions<br />
que nous a suggéré l'étude de la question au point de vue<br />
droits de propriété industrielle en niatière de radiophonie.<br />
il nous a paru tout d'abord qu'il n'y avait pas à se préoccuper<br />
de la question des brevets d'invention. Naturellement des quantités<br />
de brevets viennent d'être pris relativement à des appareils<br />
nouveaux de T. S. F. ou à des applications nouvelles de Ja radiophoriic,<br />
niais il lie semble pas, au moins pour l'instant, que des<br />
règles particulières doivent être émises à ce sujet. Les principes<br />
généraux de protection des brevets doivent trouver leur sphère<br />
d'application en matière de radiophonie comme en toute autre.<br />
Mais ce qui nous a paru caractéristique dans c4tte matière de<br />
la radiophonie et ce qui a particulièrement attiré notre attention<br />
au point de vue'conséquences juridiques, c'est que les ondes<br />
émises peuvent en un instant porter à travers l'univers la parole<br />
humaine qui se répand ainsi à travers le monde, en sorte que des<br />
auditeurs très nombreux la perçoivent ét que la radiophonie va<br />
devenir pour la publicité un agent précieux, puisqu'elle peut péné..<br />
trer partout et que l'émission s'imposera à des gens qui n'auraient<br />
point voulu l'entendre.<br />
Or, la publicité a trop souvent recours à des procédés malhonnêtes,<br />
elle peut facilement dégénérer en dénigrement de concurrence<br />
et le dénigrement notamment constitue une concurrence<br />
déloyale incontestable, concurrence déloyale d'autant plus grave<br />
que le dénigrement formulé devant un appareil émetteur se répercutera<br />
à l'infini.<br />
C'est pourquoi la question de la concurrence déloyale au moyen<br />
de la transmission par T. S. F. nous a paru susceptible dès à<br />
présent de pouvoir faire l'objet de suggestions qui viennent à<br />
l'esprit.<br />
Une première question se pose. Qu'adviendra-t-il si, la suite<br />
d'une émission radiophonique, il apparaît qu'ont été prononcées<br />
des paroles dommageables constitutives notamment de concurrence<br />
déloyale.<br />
Pour apprécier la réalité de ces faits dolosifs va-t-011 pré.<br />
tendre qu'ils ne sont réalisés et par conséquent susceptibles de<br />
poursuites qu'au lieu du poste émetteur et dans le pays où se trouve<br />
ledit poste? Soutiendra-t-on, au contraire, qu'il n'y a dommage
- 21 -<br />
qu'au lieu du poste récepteur et que des poursuites ne pourraient<br />
être engagées que dans le pays où l'émission dolosive a été reçue<br />
et a pu causer du préjudice?<br />
Il nous apparaît qu'il est absolument nécessaire que soit posé en<br />
principe qu'il peut y avoir fait dolosif et plus spécialement fait de<br />
concurrence déloyale, à la fois au lieu où se fait l'émission (fleu du<br />
poste émetteur) et au lieu où elle est reçue (lieu du poste récepteur)<br />
et qu'en conséquence des poursuites doivent pouvoir être<br />
engagées aussi bien dans le pays d'où est partie l'émission que<br />
dans tous ceux dans lesquels elle a été reçue et a pu causer un<br />
préjud ice.<br />
Lace de concurrence déloyale réalisé au moyen d'une étuissinn<br />
radiophonique peut en effet utilement être comparée à une<br />
diffamation par voie de la presse. Or ily a diffamation dès' lors qu'il<br />
y a publicité. Par l'émission radiophonique, on peut dire qu'd y a<br />
une publicité universelle autrement plus dangereuse et qu'il r aura<br />
fait dommageable partout où le propos dolosif (dénigrement ou<br />
autre) aura été entendu. 11 y aura concurrence déloyale résultant<br />
de l'émission partout où celte concurrence déloyale aura été effective<br />
du fait qu'elle aura été entendue.<br />
Qu'elle puisse être poursuivie au lieu de l'émission, cela ne<br />
paraît pas discutable. C'est au lieu d'émission qu'est l'origine du<br />
fait constitutif de concurence déloyale. L'émetteur en prononçant<br />
une phrase dolosive commet la faute génératrice de dommages. Il<br />
faut donc admettre que si le fail dolosif est reconnu illicite dans<br />
le pays du poste émetteur, ilpeut être poursuivi dans ledit pays,<br />
du sul fait que c'est dans ec pays qu'a eu lieu l'émission.<br />
Mais la victime de la concurrence déloyale doit également avoir<br />
toujours le droit de poursuivre, le fait dommageable. s'il le<br />
préfère, dans le pays dans lequel l'émission a été reçue. C'est en<br />
effet dans le pays de réception qu'est causé le dommage le plus<br />
important, et il serait souverainement injuste de prétendre que<br />
la réception étant u fait exclusivement passif, il ne saurait y avoir<br />
lieu à poursuites dans le pays où l'auteur dufait dommageable ne<br />
paraIt pas avoir effectivement agi.<br />
En fait, en matière de radiophonie, l'émission et la réception<br />
Sont des actes concomitants, et si un individu choisit Londres ou<br />
Paris pour dénigrer par T. S. F. un produit dont la vogue est<br />
grande à Rome ou à Berlin, il est certain que, s'il agil à Paris ou à<br />
Londres en émettant ou en faisant émettre des affirmations tendancieuse'<br />
ou dolosives, il agit en même temps à Rome ou à<br />
Berlin, villes où parviennent instantanément les phrases dolosives<br />
qui viennent d'être émises et dans lesquelles l'émetteur espérait<br />
bien qui'lles seraient entendues.<br />
Or, su le fait dolosif ne pouvait être poursuivi qu'au lieu et dans<br />
le pays de l'émission, on risquerait de voir des concurrents peu<br />
scrupuleux choisir, pour ds émissions constitutives de coucurrence<br />
déloyale, des postes existant dans des pays dans lesquel il<br />
n'y a aucune protection ou une protection tout à fait insuffisate
- -<br />
de la concurrence déloyale, alors cependant que ces propos dolosifs<br />
et préjudiciables seraient très nettement perçus dans les<br />
pays voisins mieux armés au point de vue protection industrielle,<br />
mais dans lesquels il ne serait pas possible d'agir sous prétexte<br />
que l'émission aurait eu lieu dans un autre pays.<br />
Il est donc indispensable qu'il y ait entente entre les divers<br />
pays pour qu'il soit partout décidé que le fait dolosif de concurrence<br />
déloyale résultant d'émissions radiophoniques, puisse être<br />
poursuivi, aussi bien et au choix du lésé, dans le pays du poste<br />
d'émission que dans celui des postes de réception, la concurrence<br />
déloyale se trouvant constituée à la fois et au poste émetteur et<br />
dans tous les endroits où elle se trouve répercutée.<br />
Notre sentiment est donc que, dans l'émission dolosive constitutive<br />
de concurrence déloyale, il y a toujours une multiplicité de<br />
fautes qui doivent être réprimées sans qu'on puisse établir une<br />
interdépendance entre elles. Si donc un dénigrement émis à<br />
Paris a été entendu à Bruxelles ou à Genève, nous estimons qu'il<br />
doit pouvoir être poursuivi à la fois en France, en Belgique et en<br />
Suisse, sans que la règle d'une législation puisse, quant au fond,<br />
paralyser l'action qui sera intentée dans un des autres pays.<br />
Nous ajouterons que, conformément à l'adage locus reji1 actum,<br />
les règles de preuve devront être uniquement réglées par la loi<br />
du pays dans lequel l'instance est engagée, mais qu'en ce qui<br />
concerne le fond, si dans l'un de ces pays, la loi est plus rigoureuse<br />
et réprime pénalement la concurrence déloyale, l'impunité<br />
pénale au pays d'émission devra être sans effet sur la l)oursuite<br />
engagée dans un des pays de réception..<br />
Une autre question qui nons a paru digne d'intérêt est celle<br />
de savoir qui doit être tenu comme responsable, vis-à-vis de la<br />
personne lésée, du fait dolosif et constitutif de concurrence déloyale<br />
résultant d'une émission radiophonique.<br />
Si nous continuons à assimiler la publicité résultant de lémission<br />
à la publicité résultant d'une insertion dans un journal, il<br />
nous apparait que Fémetteur et le propriétaire dii poste émetteur<br />
en tant que civilement responsable, au même titre que le gérant<br />
d'un journal, doivent être tenus pour responsables des émissions<br />
provenant de ce poste. Prenons un exemple L'émetteur et le<br />
propriétaire d'un poste doù serait émise l'affirmation suivante<br />
« Les freins de la maison Z donnent des mauvais résultats, achetez<br />
» les freins Y » doivent nécessairement être tenus comme responsables<br />
de cette affirmation nocive portée et répandue que les freins Z ne<br />
valent rien.<br />
Mais il faut également envisager comme responsable de<br />
l'émission, à côté de l'émetteur et du propriétaire du poste émetteur,<br />
la personne (le plus souvent un concurrent) qui pécuniairement<br />
ou autrement aura incité l'émetteur à prononcer sa phrase<br />
dolosive.<br />
Certes il ne sera pas toujours facile de faire la preuve que c'est<br />
bien tel concurrent que l'on soupçonne qui a été l'instigateur de
-- 23 --<br />
l'émission dolosive, mais, chaque fois que cette preuve sera faite,<br />
nous estimons que l'instigateur de l'émission doit être poursuivi et<br />
condamné.<br />
Nous nous sommes également préoccupés de la question de<br />
concurrence entre divers postes.<br />
Dans l'état actuel de la science, il arrive que ]a multiplicité<br />
des postes d'émission risque de brouiller les ondes d'autres<br />
postes émetteurs (les longueurs d'ondes arrivant fatalement à<br />
trop se rapprocher et l'élimination devenant alors très délicate).<br />
Ou s'est plaint gravement en France de cette situation,et pour y<br />
remédier. ou a provisoirement interdit la création de postes nouveaux.<br />
Mais ce ne peut certes être là, qu'une solution provisoire.<br />
D'autre part, ces mêmes inconvénients se rencontrent entre<br />
postes de diverses nations. La nécessité d'un statut international<br />
sur cette question s'impose. Sur ce point, la question ne paraIt<br />
pas encore être mùre, niais nous avons tenu à vous en signaler<br />
l'importance pour que les esprits soient amenés à y réfléchir, et<br />
que, dans chaque pays, il ne soit pas pris, au point de vue national,<br />
des mesures hâtives qui risqueraient de constituer un précédent<br />
fâcheux au point de vue international.<br />
Nous nous bornons donc à soumettre au Congrès un voeu<br />
extrêmement général sous la forme suivante<br />
Le Congrès émet le voeu qu'il y ait entente entre les divers<br />
pays pour que, en ce qui concerne la sanction des faits dolosifs<br />
et notamment des faits de concurrence déloyale résultant d'émissioris<br />
radiophoniques, il soit créé un statut international des règles<br />
de la transmission par T. S. F.<br />
Le Congrès émet également le voeu que, lors de l'élaboration<br />
dtdit statut, l soit spécifié que seront responsables des émissions<br />
à l'encontre des tiers lésés, en même temps que l'émetteur et le<br />
propriétaire du poste émetteur, tous ceux que l'on pourra justifier<br />
d'avoir été les instigateurs desdites émissions dolosives.<br />
Le Congrès émet enfin le voeu que les responsables de l'émission<br />
puissent toujours, au choix du tiers lésé, être poursuivis,<br />
aussi bien dans le pays du poste émetteur, que dans celui où<br />
l'émission a été reçue et a causé préjudice.
La que81iohs iadiophonSvjrue<br />
ITALIE<br />
RAPPORT<br />
PAR<br />
M. Oreste CAIRO<br />
Ingénieur-Conseil à Milan.<br />
Cette question concerne paiticulièrement les Congrès sur les<br />
droits d'auteurs, mais nous devons nous en occuper quelque peu,<br />
car elle est en rapport avec le droit de ces nombreux inventeurs,<br />
qui ont. porté la radiophonie à l'état actuel de perfectionnement<br />
sans rien gagner de leur invention. Les inventions nouvelles, les<br />
innombrables moyens surprenants de reproduction des oeuvres,<br />
semblent avoir augmenté les appétits des auteurs auxquels ils ne<br />
rendent que des services.<br />
Si aujourd'hui les profits des écrivains de littérature et compositeurs<br />
de musique sont augmentés sans bornes, c'est précisément<br />
par suite de l'oeuvre des inventeurs qui, bien souvent, est restée<br />
sans récompense et desquels on se raille si l'on demande de mitiger<br />
les conditions dures auxquelles leur droit de brevet est soumis.<br />
La Société donne à l'auteur plusieurs avantages qui ne sont<br />
pas connus de l'inventeur.<br />
L'auteur ne veut rien donner à la Société. Les exécutions, la<br />
critique, les diffusions par la presse, par les moyens mécaniques<br />
on électriques représentent des formes de réclame gratuite, entièrement<br />
au profit des auteurs. S'il m'arrive à mon récepteur<br />
radiophonique une pièce de musique qui me plait je me décide<br />
immédiatement à acheter un cahier avec la composition imprimée<br />
et à payer le droit d'auteur rattaché à ce cahier. Mais les auteurs<br />
nient cet avautage publicitaire, ils sont plutôt disposés à nous dire<br />
que la jouissance que je tire de l'audition radiophonique sera suffisante<br />
pour que je m'abstienne de l'achat du cahier. Une fabrique<br />
de disques de phonographes de Milan fournit gratuitement à la<br />
station de radiodiffusion de cette ville des exemplaires des disques.<br />
Les auditeurs apprennent ainsi à juger les produits de cette fabrique<br />
et la vente des disques augmente.<br />
Cette fabrique paye encore la Société de radiodiffusion.<br />
La question se réduit à examiner si la diffusion radiophonique<br />
est un fait qui produit des avantages au profit des auteurs, lorsque
avec l'oeuvre, le nom de l'auteur et celui de l'éditeur sont radiodiffusés.<br />
En commerce il existe un principe que voici La popularité<br />
d'un produit est toujours la meilleure source d'avantages cornmerciaux.<br />
Je crois que personne ne doute que ce principe s'applique aussi<br />
aux oeuvres de musique; je crois que personne ne doute que la<br />
radiodiffusion est le meilleur moyen de popularisation.<br />
A régler par une loi les droits d'auteur sur les radiodiflusions<br />
s'oppose encore le fait que les récepteurs échappent au contrôle,<br />
à la taxation positive, pour l'usage d'un appareil. Au surplus une<br />
récompense à l'auteur de l'oeuvre radiodiffusée existe, soit sous la<br />
forme de redevance rattachée aux imprimés employés par les exécuteurs,<br />
soit (à titre d'obligation quasi-contractuelle) par l'effet de<br />
la réclame. Dans le bilan des droits prétendus par les auteurs il<br />
faut bien mettre au débit de ceuxci les obligations que les artistes<br />
ont envers la Société pour les moyens qu'elle a mis à leur disposition<br />
pour augmenter leurs profits.<br />
Taxer encore d'un droit d'auteur les radiodiffusions équivaudrait<br />
sans raison à l'augmentation des profits des auteurs de<br />
grande valeur reconnue et interdire toute réclame eaux autres.
SUISSE<br />
Q ueHHoau tpeeia les de paoteeHoi.<br />
industrielle relatives à la a'adiopl.onie<br />
RAPPORT<br />
PAR<br />
M. Ed. WAELTI<br />
Vtce-Directeur des Bureaux internal ionauix<br />
de ta Propriét6 industrielle, Berne.<br />
Jusqu'à maintenant, la radiophonie n'a été étudiée au point de<br />
vue de la propriete intellectuelle qu'en ce qui conceine les oeuvres<br />
littéraires et es oeuvres musicales. La doctrine dans sa grande<br />
majorité et la jurisprudence ont été d'accord pour admettre qu'une<br />
oeuvre de ce genre ne peut être transmise par radiophonie sans le<br />
consentement de l'auteur ou de ses ayatits-cause, aussi longtemps<br />
du moins que l'oeuvre n'est pas encore dans le domaine public.<br />
Mais, te radio ne se borne pas à entendre des oeuvres littémires<br />
ou des airs de musique. On s'en sert pour communiquer l'heure<br />
exacte, ou le Bulletin météorologique, ou les cotes de la Bourse,<br />
ou enfin les nouvelles du jour et les faits divers les plus intéressants.<br />
il est clair que les informations de cc genre n'ont aucun<br />
caractère littéraire; toutefois celui qui les donne a des droits notamment<br />
sur la priorité de publication du renseignement qu'il s'est<br />
procuré parfois à grands frais, et il ne doit pas être privé par des<br />
moyens illicites d'un bénéfice équitable.<br />
La grande difficulté est de trouver une formule légale qui consacre<br />
ces droits d'une manière non équivoque, qui ménage l'intérêt<br />
public à la diffusion des nouvelles et maintienne en même<br />
temps la vitalité des agences d'informations. Le problème est<br />
ardu, il a soulevé dejà de longues discussions et on le retrouve que<br />
les informations soient répandues par le téléphone, par le télégraphe<br />
ou par le radio. Qu'il nous soit permis de reproduire ici ce<br />
que nous disions à ce sujet dans un article que publie Le Droit<br />
d'Auteur, organe officiel de l'Union internationale pour la protection<br />
des oeuvres littéraires et artistiques<br />
La Convention primitive de Berne pour la protection des oeuvres litt e'raires<br />
et ortistiques et l'Acte additionnel de Paris de 1896 prévoyaient que, en aucun<br />
cas, la reproduction des nouvelles du jour et des faits divers ne pouvait<br />
être interdite. Cette catégorie de travaux était donc complètement abandon-
née au lomaine public et chacun en faisait ce qu'il voulait. C'est afin de répritfiet<br />
les abus dans ce domaine que l'Allemagne, d'accord avec le Bureau<br />
international, soumit à la Conférence 4e Berlin en 4908 la proposition d'obliger<br />
les journaux à faire mention de I source quand" Ils èmpftiñtenl à un<br />
autre journal, da9s les vingt-quatre heures, d informations de pressdésignées<br />
danS la première publication comme eotnmdnlcatioh tê?épiquu<br />
télégraphiques.<br />
Cette proposition, ainsi que l'a fait remarquer la Délégation belge('), voulait<br />
créeren faveur des nouvelles du jour et faits divers une protection spéciale<br />
« qui s'inspire, non du droit d'auteur, mais de la nécessité de défendre<br />
les journaux contre le pillage d leur infotaions les plus rapides et les<br />
plus chèrement payées s. Il est cestaln que ceobjet téchappe à la propriété<br />
littéraire, et l'Administration allemande le savait bien; mais elle avait l'intention<br />
de profiter de l'occasion pour faire régler internationalement une<br />
matière qui risquait de rester longtemps en l'état si on l'abandonnait aux<br />
législations particulières ou si l'op en faisait l'objet d'une Convention spéciale.<br />
Certaines délégations trouvaient trop compliquée la solution proposée par<br />
l'Allemagne; d'autres estimaient qu'il serait très difficile de poser des règles<br />
précises pour distinguer entre les procédés par lesquels une information parvient<br />
à un journal. Pourquoi, disait-on en Commission('), restreindre l'obligation<br />
d'indiquer la source aux informations reçues par télégraphe ou par<br />
téléphone? Ces informations sont-elles nécessairement plus importantes ou<br />
plus spéciales que celles reçues par lettre, par carte postale, ou par communication<br />
orale? Si un homme d'Etat, un diplomate, un ministre, me fait, de<br />
personne à personne, dans son cabinet, au Parlement, ou dans la rue, une<br />
communication intéressante à publier dans mon journal, faudra.t-il que,je<br />
me la fasse télégraphier ou téléphoner par l'un de mes rédacteurs afin<br />
d'obtenir pour elle la protection que la Convention m'accorde en prescrivant<br />
l'obligation d'indiquer la source? Pourquoi ne pas supprimer tout simplement<br />
dans l'article la mention de la voie spéciale suivie par la communication ?<br />
En présence de ces questions et (les objections soulevées, les propositions<br />
faites dans cet ordre d'idées ont été abandonnées. La Commission, après une<br />
longue discussion où elle a changé plusieurs fois de point de vue, s'est arrêtée<br />
à une formble qui lui a été inspirée notamment par la considération qu'il<br />
s'agissait ici, non plus de la propriété littéraire, ruais dc la protection d'un<br />
intérêt commercial. La Convention de Berlin ne dit plus comme les deux précédentes<br />
que la reproduction des nouvelles du jour et des faits divers ne peut<br />
pas être interdite. En déclarant la reproduction toujours permise, elle aurait<br />
écarté d'emblée toute réclamation même basée sur des faits constituant d'une<br />
manière évidente une concurrence déloyale. Elle s'est donc décidée pour<br />
une rédaction qui, sans livrer absolument les nouvelles du jour et faits<br />
divers au domaine public, les met néanmoins à part de la protection de la<br />
Convention, pour la simple raison que,çes objets ne rentrent pas dans la propriété<br />
littéraire.<br />
En prenant acte de cette décision, la Délégation belge a exprimé le voeu<br />
« que lea législations internes des pays de l'Union recherchent et adoptent<br />
des dispositions efficaces et pratiques pour mettre un terme à des abus qui<br />
ne sont que trop réels et gravement préjudiciables aux journaux qui s'imposent<br />
le plus de sacrifices pour assurer au public l'information la plus rapide<br />
':1) VoIm Acres de fleplin, p. 206.<br />
(2) Sauf erreur, cette argumentation est due â M. le Dr Plemp van Duiveland,<br />
déIégu des Pays-Bays, alors pays non encore unioniste.<br />
48
- -<br />
et Ia plus complète(l) ». Les principaux intéressés n'ont pas hésité à saisir<br />
la main qui leur était tendue. En juin It)24, les agences d'information de<br />
23 pays différents réunies en Congrès international à Beine, adoptèrent deux<br />
vux, après une conlérence présentée par le Prof. E. llothlisberger(2). Le<br />
premier de ces voeux demandait que fût recherchée une entente internationale<br />
en vue d'unifier les législations en matière de propriété des informations<br />
de presse. Le. second déclarait désirable que la Conférence de La Baye, chargée<br />
de réviser la Convention internationale pour la protecCon de la propriété<br />
industrielle, fût saisi d'un amendement destiné « à étendre à l'accaparement<br />
des informations de presse la disposition de l'article 10 bis, réprimant et<br />
pénalisant la concurrence déloyale et à faite figurer, dans l'énumération des<br />
actes de concurrence déloyale cités à titre d'exemples, la reproduction et l'utilisation,<br />
dans un but de lucre, des nöuveltes du jour, notamment des informations<br />
politiques, commerciales, économiques et financières(3) o.<br />
Dès l'instant que, pour des raisons juridiques, l'Union littéraire refusait<br />
de s'occuper des revendications formulées par les propriétaires de joarnaux<br />
et les journalistes, il paraissait tout indiqué de chercher à les faire agréer<br />
par l'Union industrielle. Aussi, l'Administration hollandaise et le Bureau<br />
international, chargés de préparer la Conférence de la Baye, avaient-ils<br />
d'abord songé à insérer dans les exemples d'actes de concurrence déloyale<br />
énumérés dans l'artic(e 10 his de la Convention industrielle l'usurpation des<br />
nouvelles du jour qui représentent de simples informations de presse. Ils constatèrent<br />
bientét que cette manière de faire rencontrerait une forte résistance<br />
et, jugeant la rMorme prématurée, ils renoncèrent à formuler dans le Programme<br />
de la Conférence une pvoposiUon à cc sujet. Mais l'Administration<br />
compétente du royaume des Serbes, Croates et Slovènes ayant reçu de son<br />
Ministère des Affaires étrangères une note spéciale l'invitant à soutenir à la<br />
Conférence de la Baye les voeux exprimés par le Congrès international dec<br />
agences d'information, proposa à la dite Conférence l'adjonction l'article<br />
10 bis d'un alinéa nouveau ainsi conçu<br />
«'routes les nouvelles obtenues par un journal ou une agence d'information,<br />
quelque soit leur forme, leur contenu ou le procédé au moyen duquel<br />
elles auront été transmises, seront à l'abri de tout acte qualifié comme acte<br />
de concurrence déloyale, aussi longtemps que leur valeur commerciale subsistera.<br />
»<br />
La Conférence refusa ti'entrer en matière sur cette proposition, sous prétexte<br />
qu'elle ne rentre pas dans l'objet de la Convention d'Union, en sorte<br />
que la Délégation serbo-croate-slovène dut se borner à demander qu'elle fût<br />
considérée comme un voeu pour l'avenir (4).<br />
Les informations de presse sont ainsi répudiées par l'Union littéraire qui<br />
les considère comme trop commerciales, puis par l'Union industrielle, qui<br />
les trouve trop littéraires. Au point de vue intérnational,elles sont donc pour<br />
le moment res nul1iu, en vertu du principe qui veut sjue ce qui n'est pas<br />
expressément inteTdit soit pormis. Il a fallu laisser aux législations particulières<br />
le soin de les protéger contre les abus manifestés, et certaines d'entrelles<br />
s'en sont tirées cri édictant dec lois spéciale' poqr la pntection des messages<br />
télégraphiques (5). Dans certains pays où la législation n'est pas aussi<br />
complète, c'est ta jurisprudence qui, eneas de plainte de la partie lésée, a<br />
Voir Actes rte Berlin, p. 215.<br />
Voir cette Cotiférenee 4ans Le Droit d'Auteur, année 1924, p. 62.<br />
Voit' Droit d'Auteur, 1924, p. 61.<br />
(1) Voir Actes de ta Con/ére'ice de La lia ye, ,p. 100, 253, 350, 478, 580.<br />
(5) Voir t'énnmératiou de ci's (ois daui lut Conféreuce précitée de feu M. k<br />
Prof. tlothiisherger, Droit d'Auteut, 1924, p. 63.
- .9<br />
réprimé les abus en considérant les informations de presse comme une propriété<br />
particulière, tant dii moins qu'elles ne sont pas publiées ou quand elles<br />
sont reproduites 8ystématiquement pendant te court délaioù elles présentent<br />
encore potr le publie un inLérèt considérable (1).<br />
Il faut espérer que le voeu exprimé par la Délégation serbo-croato-siovène<br />
àla Conférence de la Haye se réalisera dans un avenir pas trop éloigné pour<br />
le plus grand bien des entreprises de presse, des journal istes attentifs et laborieux,<br />
et du public.<br />
Ni l'Union littéraire, ni l'Union industrielle ne voulant ou ne<br />
pouvant s'occuper de la pPotection des informations, les grandes<br />
agences de journaux se sont arrangées pour que la Société des<br />
Nations prît la chose en mains. Celte-ci convoqua une Conférence<br />
générale d'experts de presse, qui tint ses assises à Genève du 24<br />
au 29 août 1927.<br />
Parmi les problèmes qu'elie a examinés et au sujet desquels<br />
elle a formulé des Résolutions figure celui de la protection des<br />
informations de presse. Nous croyons intéressant de reproduire ici<br />
le Préambule des Résolutions finales adoptées par la Conférence<br />
dans sa dernière séance et le texte de la Résolution VI qui est précisément<br />
consacré à la protection des informations de presse<br />
PR É A M B U L E<br />
Considérant que l'Assemblée de la Société des Nations a, le t6 septembre<br />
192i, invité le Conseil des Nations à examiner l'opportunité de<br />
convoquer un Comité d'experts représentant la presse des différents continents<br />
afin de<br />
i rechercher les moyens d'assurer la transmission plus facile et moins cootense<br />
des nouvelles en vue de diminuer les chances de malentendus<br />
entre les peuples,,et,<br />
2° de discuter toutes questions professionnelles dont les experts estimeraient<br />
que la solution pourrait aider à l'apaisement de l'opinion publique<br />
dane les différents pays;<br />
Et considérant que le Conseil dc la Société des Nations, après une consultation<br />
minutieuse des milieux de presse intéressés, et sur la base des travaux<br />
préparatoires accomplis par trois Comités d'experts de presse, a convoqué<br />
une Gonférence générale d'experts de presse qui s'est réunie à Genève<br />
du 24 au 29 aoùt 1927 -<br />
Considérant que cette réunion a groupé soixante-trois experts, vingt<br />
assesseurs et trente-cinq conseillers techniques, appartenant à trente-huit<br />
pays, membres ou non-membres de la Société des Nations, représentant non<br />
sedlement les différents continents du ménde, mais aussi les différents milieux<br />
de la presse directeurs de journaux ou d'agences d'informations,<br />
journalistes, directeurs des bureaux de presse;<br />
La Conférence d'experts exprime à l'Assemblée et au Conseil de la Société<br />
des Nations sa haute appréciation de cette affirmation de l'importance<br />
de la presse, de l'occasion ainsi offerte d'une consultation étendue et surtout<br />
du souci, maintes fdis exprimé par les organes de la Société des Nations, de<br />
ne point porter atteinte à l'indépendance de la presse;<br />
(4) Voir la bréve Revue de jurisprudeuce (laus ladite Conférence du Prof.<br />
E. Rotlilisherger, Droit d'Auteur, (924, p. 64.<br />
I
- l3O -<br />
Exprime l'espoir que le Conseil et l'Assemblée de la Société des Nations,<br />
voudront bien donner les instructions nécessaires aux différentes organisations<br />
techniques de la Société des Nations dont la collaboration parait désirable<br />
pour la mise en oeuvre des Résolutions techniques de cette Conférence;<br />
Souhaite que l'Assemblée et le Conseil continuent d'observer avec un<br />
intérêt soutenu le développement de ces problèmes afin que si les divers milieux<br />
représentés à cette Conférence exprimaient ultérieurement le désir d'une<br />
consultation ou d'une Conférence, l'Assemblée et le Conseil puissert mettie<br />
à noiveau les facilités techniques qu'offre la Société des Nations à la disposition<br />
de la presse:<br />
Déclare<br />
que les journalistes doivent avoir toutes facilités de résider, de<br />
voyager, de se procurer des informations, d'approfondir leurs connaissances<br />
professionnelles;<br />
que les informations doivent être libres à leur source, transmises<br />
avec rapidité, protégées avant et après leur publication<br />
contre une appropriation déloyale et recevoir la plus large dissémination<br />
afin que la presse, dont la mission est de renseigner avec exactitude et conscience<br />
l'opinion publique et de contribuer ainsi au maintien de la paix et au<br />
progrès de la civilisation, puisse accomplir pius efficacement encore sa haute<br />
et lourde tache.<br />
Et adopte, comme les premières mesures propres ii assurer la mise en<br />
oeuvre de ce programme, les résolutions suivantes fondées sur des considérations<br />
strictement techniques, professionnelles et internationales.<br />
RÉSOLUTIONS<br />
Protection des informations de presse (i).<br />
La Conférence a adopté le Préambule et les Résolutions ci-dessous.<br />
La Conférence de presse pose corn nie principe fondamental que la publication<br />
d'une information quelconque est. licite à la seule condition que<br />
l'information soit parvenue à celui qui la publie par des voies régulières et<br />
avouables et non pas par un fait de concurrence déloyale. Personne ne peut<br />
acquérir le droit dc prétendre supprimer des nouvelles d'un intérêt public.<br />
A. Informations non publiées (2).<br />
La Conférence est d'avis qu'une protection compl4te devrait être instituée<br />
pour les nouvelles non encore publiées ou en cours de transmission ou de<br />
publication, dans les pays où pareille protection n'existe pas encore,<br />
Aucune nouvelle destinée à être publiée pa,r la presse ou par téléphonie<br />
sans fil ne peut être reçue légalement, aux fins de publication, par une<br />
persohne non autorisée, ni utilisée d'aucune manière en vue de sa diffusion<br />
par la presse, par la téléphonie sans fil ou de toute autre manière analogue.<br />
Il n'existera pas de droit de préférence sur les informations officielles<br />
lLa RMolution a éte prépai'ée par un Comité préièé par Lord Riddell<br />
(Graiide-Bi'etOguC).<br />
(2) faparlie de la Réotntioii relativacux in/'ormalions non publiées a été<br />
posée par l'unanimité des nienibi'es du Cotriité et votée par la Conlérence plénière<br />
à l'unanimité des 58 membres présents tun membre s'est abstenu, 3 membres<br />
étaient absents).
- 23! -<br />
publiées par im gouvernement ou un service gouvernemental ou par un<br />
fonctionnaire quelconque représentant un gouvernement ou Ufl service gouvernemental.<br />
Toutes les informations de cette catégorie pourront être publiées,<br />
sans restriction, en otalit ou en partie.<br />
Les journaux, agences et bureaux d'information auront, au môme titre,<br />
libre accès à ces informations et toutes facilités de transmission.<br />
B. Informations pubiies (I).<br />
Considérant que les conditions sont extrêmement différentes d'un pays à<br />
l'auti'e, lu Conférence estime que la question de la protection des informations<br />
publiées soit par ta presse, soit par radiotéléphonie; est du ressort<br />
des gouvernements intiresses et recommande que tout goiwermiemeflt qui<br />
serait saisi de cette question par lu presse de son pays veuille bien examiner<br />
avec sympathie l'opportunité d'assurer, dans ce domaine, une protection<br />
adéquate.<br />
'I'oiitefois, cette protection devrait permettre la reproduction des informations<br />
dans une période donnée, sous réserve d'indication de source et de<br />
paiement.<br />
La Conférence affirme le principe du droit existant, - avant comme<br />
après publication, - pour les journaux, agences d'informations et autres<br />
organisations d'informations, aux fruits de Fentreprise, du travail et des<br />
dépenses consacrées par eux à la production d'informations; mais elle<br />
estime que ce principe ne saurait être interprété de façon à amener la création<br />
ou à favoriser le développement de tout monopole des informations.<br />
Pour mettre en oeuvre ces principes, la Conférence estime désirable qu'il<br />
y ait accord international et que le Conseil de la Société des Nations invite,<br />
par tine Résolution, les différents gouvernements à procéder à l'examen<br />
immédiat de cette question.<br />
L'Assemblée de la Société des Nations a adopté au cours de sa huitième<br />
session ordinaire (5 ah 27 septembre f927) la résolution suivante au sujet<br />
des résultais de la Conférence ci-dessus<br />
L'Assemblée<br />
lait confiance au Conseil pour que, lors de sa session de décembre, il<br />
prenne les mesures les plus convenables pour attivr sur les autres résolutions<br />
adoptées par la Conférence la bienveillante attention des gouvernements,<br />
afin que suite leur soit donnée.<br />
Et note avec satisfaction que le Conseil, considérant le voeu éiis' par la<br />
Conférence, s'est déclaré disposé en principe, si la nécessité s'en faisait<br />
sentir un jour et aile développement des problèmes techniques d'ordre international<br />
qui se posent à Ia presse le faisait paraître désirable aux intéressés<br />
eux-mêmes, à prêter le concours des organismes de la Société des<br />
Nations à l'étude de ces problèmes et à organiser éventuellement à cet effet<br />
une consultation ou à coivoquer une conférence. (V. Journal officiel de lu<br />
Société des Nations, suippl. spécial n° 53, oct. 1927, p. 34.)<br />
(1) La partie de la Résolution relative aux informations publiées a été proposée<br />
par l'unanimité des wewbres du Comité et votée par la Conférence à<br />
l'unanunité des 53 membres préseflts (un membre s'est abstenu. 8 membres<br />
étaient absents). Ptusieurs membres ont déclaré que cette partie dc la Itésolution<br />
ne constituait qu'un minimum des revendications qu'ils désiraient voir<br />
triompher.
-<br />
II est aisé de constater que ls résolutions adoptées sont le ré-.<br />
sultat d'un compromis, qui s'expliqu par la composition de la<br />
Conférence d'experts. D'un côté se trouvaient les éditeurs de jour-.<br />
naux, qui s'élevaient avec énergie contre toute tentative d'étendre<br />
trop la protection des informations; de l'autre c&é, les agences<br />
de presse et d'informations qui luttaient pour leur existence; entre<br />
les deux, les représentants des grandes organisations internationales<br />
de journalistes. En dépit des concessions faites de part et<br />
d'autre, la formule juridique propre à concilier dans une çertaine<br />
mesure tous ces intérêts contraires n'a pas encore été trouvée. On<br />
s'aperçoit, en lisant les voeux adoptés, que les délégués étaient<br />
guidés par le souci, d'une part, de ne pas entraver la radiodiffusion,<br />
dont l'essence est d'être répandue le plus possible, et, d'autre<br />
part, d'assurer aux journaux et agences les fruits du travail et des<br />
dépenses consacrés par eux à la production de nouvelles.<br />
Ouelque verbeuses qu'elles soient, les résolutions votées renvoyant.<br />
tout simplement la question aux Gouvernements qui en<br />
Seraient nantis par la presse constituent une solution négative et<br />
un aveu d'impuissance momentanée. Le seul point positif acquis.<br />
c'est que la reproductioti d'une information n'est licite que si elle<br />
est parvenue par des voix régulières et avouables à celui qui la<br />
publie. L'information que l'on se serait procurée en corrompant<br />
les employés d'une entreprise ou d'une agence, ou en employant<br />
d'autres manoeuvres déloyales ne pourrait pas être reproduite soue<br />
une forme quelconque sans engager la reponsabilité de celui qui<br />
la reproduirait. Une manière d'agir pareille constitue un acte de<br />
concurrence déloyale, et c'est là le seul point sur lequel la radiodiffusion<br />
pourrait entrer en contact avec la Pràpriété Industrielle.<br />
Et encore, 1acte déloyal ainsi commis n'est-iI pas nécessairement<br />
l'un de ceux qui sont réprimés par une lo spéciale contre la concurrence<br />
déloyale, en sorte que, pour le faire cesser ou réparer, on<br />
pourrait se voir obligé de recourir aux dispositions du droit commun<br />
ou à la clause générale contenue dans toute loi concernant<br />
a répression de la concurrence déloyale, ce qui est toujours aléatoire.<br />
Dans ces codjtious nous nous demandons si le mieux ne serait<br />
pas que l'Association internationale pour la protection de la Propriété<br />
Industrielle laissât. purement et simplement aux conférences<br />
d'experts techniques le soin de trouver une formule qui tInt<br />
compte de tous les intérêts en présence. En tout éta de cause, la<br />
Propriété Industrielle ne parait pas être le terrain sur lequel il<br />
faudra s'engager pour aboutir à un résultat positif, et cela pour la<br />
simple raison que la radiophonie est presque complètement étrangère<br />
à la Propriété Industrielle. Le nouvel article 40 bis adopté à La<br />
Haye qualifie bien d'acte de concurrence déloyale tout fait quelconque<br />
de nature à créer une confusion par n'importe piel moyen<br />
avec les produits d'un concurrent. Peut-on envisager que le fait ie<br />
capter licitement les ondes sonores pour les reproduire mmédianient<br />
rentre dans cette catégorie d'actes visés par l'article i0bs?
-- 33 -<br />
11 serait difficile de le dire. En tous cas, les milieux intéressés<br />
n'ont pas osé l'affirmer, et je doute que l'Association internationale<br />
puisse aller aussi loin, car les faits visés par les lois spéciales<br />
des divers pays ou par Ja Convention d'Union industrielle ne concernent<br />
que la concurrence commerciale et la Conférence de La<br />
Tlaye n'a pas voulu considérer les informations de presse comme<br />
un article de commerce. Cette opinion est un peu étroite, car, en<br />
définitive, la communication des informations est susceptible de<br />
procurer des bénéfices pécuniaires, ce qui suffit déjà pour en faire<br />
un acte de commerce au sens large du terme. Quoi qu'il en soil, je<br />
crois qu'on aurait beaueoup de peine à faire admettre par les intéressés<br />
que l'information est une marchandise, un produit, que<br />
le possesseur est libre de retenir ou de répandre à son gré. L'information<br />
est faite pour être répandue, et jamais les intéressés ne<br />
voudront consentir à ce que certaines stations radiophoniques<br />
puissent monopoliser les nouvelles, retenir la publication dè ces<br />
dernières et s croire autorisées à actionner ensuite d'autres stalions<br />
d'émission qui pourraient s'être procuré les nouvelles par<br />
'nue autre voie et seraient exposées ainsi à des procès sans fin.<br />
Les représentants des grandes sociétés radiophoniques ont<br />
tenté de construire la base juridique de la protection des émissions<br />
de radiocontrecenxqui les utilisenteommercialement. Ilsont renoncé<br />
à la trouver dans la propriété, ou dans le droit danteurou enfin<br />
dans le droit d'édition et ont admis en dernière analyse que le seul<br />
principe sur lequel il soit possible de baser le droit des émetteurs<br />
est celui de l'action de in rem verso. Par cette action, une personne<br />
réclame la restitution de l'enrichissement qui se produit à<br />
ses dépens et sans juste cause dans le patrimoine d'autrui. Or, si<br />
celui qui exploite les émissions d'autrui s'enrichit dans une certaine<br />
mesure, on peut discuter sur le point de savoir en quoi s'appauvrit<br />
celui qui procède à une émission, et c'est un appauvrissement<br />
qu'il doit établir pour que son action soit recevable. L'action<br />
de in rem verso n'offre doue qu'une base bien fragile ; aussi même<br />
ceux qui ta préconisent préféreraient-ils qu'une loi et une convention<br />
spéeiales fussent élaborées pour garantir formellement aux<br />
compagnies d'émission le droit de s'opposer à toute utilisation commerciale<br />
de leurs émissions sans agrément préalable. Cela n'empêche<br />
pas les personnes qui voudraient une loi et une convention<br />
spéciales de demander que « toute utilisation commerciale d'une<br />
émission radioélectrique san l'approbation préalable de l'émetteur<br />
constitue un fait de concurrence déloyale dont la répression doit<br />
être assurée conformément aux dispositions de la Convention<br />
(t Union .<br />
La grosse difficulté seta précisément de faire admettre un texte<br />
aussi spécial lors de la prochaine revision de la Convention<br />
d'Union. Nous avons vu plus haut l'attitude prise à cet égard parla<br />
Conférence de La Baye, et, u dépit du vou exprimé par la Délégation<br />
serbo-croato-slovène, la question ne paraIt pas encOre prête<br />
à être tranchée par la voie de la Propriété Industrielle. Au con-.
- '234 -<br />
traire, au cours des débats qui ont eu lieu les '15 et 16décembre 1927<br />
devant la Commission de la Propriété Industrielle de la Chambre<br />
de Commerce internationale, plusieurs Délégations ont demandé<br />
que la radiophonie ne fût pas étudiée par la Commission, pour la<br />
simple raison qu'elle ne relève pas du domaine de la Propriété Industrielle.<br />
Ce n'est qu'après une délibération longue et confuse<br />
que la question est restée à l'ordre du jour, les organisations radiophoniques<br />
intéres4s s?étànt engagéeS à' trausrhettre aux Comités<br />
nationaux tous les documents nécessaires pour qu'ils puissent<br />
l'étudier.<br />
En présence d'un tel résultat, je crois devoir résumer mon<br />
exposé par les thèses suivantes<br />
C'est aux prescriptions et conventions réglant la protection<br />
de la propriété littéraire et artistique qu'il appartient de fixer les<br />
normes pour la radiodiffusion des oeuvres littéraires et artistiques.<br />
Les informations diverses eofritnunjqués par radiodiffusion<br />
ne sont pas *les oeuvres littuires. Elle re sont pas davantage une<br />
marchandise ordinaire dont le légitime possesseur puisse disposer<br />
à son gré. Elles Intéressent la ve publique' et ne peuvent, par conséquent,<br />
rentrer, pour le moment, dans le patrimoine d'une personne<br />
naturelle ou juridique, avec facuLté exclusive de disposition<br />
par cette dernière.<br />
En raison de l'importance administrative qu'elle peut revêtir,<br />
la radiodiffusion doit être régie, non par les dispositions<br />
concernant la Propriété Industrielle, mais par des dispositions<br />
spéciales, à élaborer par les corporations de publicistes après<br />
entente avec les agences intéressées et avec les autorités publiques.
- 35 -<br />
AUTRuCHE<br />
L'in dépenclaiiee des Marques<br />
La cession des Marques<br />
RAPPORT<br />
(A u taom du Groupe autriekfen)<br />
En ce qui concerne l'indépendance des marques, la situation est<br />
bien claire en Autriche en raison de ce fait que par l'amendement<br />
récent des lois de marques autrichiennes, très probablement à la<br />
date du Congrès de Rome, le principe du «Akzessorischer Schutz »<br />
(la marque autrichienne d'une maison étrangère dépend de l'existence<br />
de l'enregistrement de la même marque dans le pays d'origine<br />
pour Le même propriétaire et pour au moins les mêmes marchandises)<br />
serait incorporé dans les lois autrichiennes. Ce sera le<br />
principe absolument pur qui s'étend sur la dépendance pour toute<br />
la durée de [a protection. Pour cette raison la preuve de Uexistence<br />
de la marque correspondante enregistrée datis Je pays d'origine<br />
sera exigée aussi pour le renouvellement de la marque autrichienne.<br />
Une clause transitoire permettrait de protéger les marques<br />
enregistrées en Autriche sans preuve de l'enregistrement dans le<br />
pays d'origine, c'est-à-dire que cette clause servirait aux propriétaires<br />
de telles marques à prouver l'enregistrement en vigueurdans<br />
le pays d'origine dans un certain délai (probablement deux années<br />
de la date de mise en vigueur de la nouvelle loi). Il sera suffisant<br />
de prouver un tel enregistrement effectué à quelque date que ce<br />
soit avant la fin de ce délai.<br />
L'opinion sur l'utilité du principe de dépendance n'est pas unanime<br />
en Autriche, mais on peut constater que le nombre des défenseurs<br />
de l'indépendance a diminué et cela en raison des frais quelquefois<br />
prohibitifs d'une action en nullité dans les pays transmarins,<br />
qui peuvent être épargnés lorsque le propriétaire de la marque,<br />
qui doit être annulée, est un concurrent européen et que l'on peut
- 36-<br />
attaquer sa marque dans son pays d'origine pour les mêmes raisons<br />
- l'annulation s'étendant en raison de la dépendance pour les<br />
marques dans les pays transmarins. On s'accoutume aussi de plus<br />
en plus à reconnaître qu'il est très recommandable de faire enregistrer<br />
une marque d'exportation également dans le pays d'origine,<br />
'parce qu'il est asez probable que la concurrence s'établira dans le<br />
même pays d'origine qui constitue une base commerciale bien<br />
nette pour les mêmes raisons, aussi pour le concurrent. D<br />
plus - heureusement - les difficultés opposées par les lois nationales<br />
envers certaines catégories de marques s'évanouissent peu<br />
à peu. On s'accoutume à ne plus exiger qu'un signe, considéré par<br />
les consommateurs comme marque de fabrique ou de commerce,<br />
soit autre chose, et doive être spécialement conforme aux préceptes<br />
légaux.<br />
C'est aussi une raison pour les sujets d'un pays qui n'accepte<br />
pas l'une ou l'autre catégorie de marques reconnues dans le commerce,<br />
de s'dfircer de moderniser la loi du pays d'origine, ce qui<br />
conduira à l'unité des exceptions faisant obstacle au dépét et à<br />
l'unification des lois étrangères.<br />
Le principe de l'indépendance des' marques sera toujours une<br />
questiön fort discutée et l'on aura toujours à peser les avantages<br />
et les désavantages de cette condition. Mais il y a un rapport très<br />
étroit entre ce principe et les difficultés relatives à la cession des<br />
narques. La pratique dans le domaine de la protection des marques<br />
laisse toujours voir à nouveau cette vérité très simple qu'eu matière<br />
des marques, c'est-à-dire d'un droit vivant dans le commerce,<br />
il ne faut pas opposer des principes juridiques. Tant mieux s'il en<br />
est qui ne se heurtent pas aux besoins des fabricants, et commerçants,<br />
mais tant pis si l'on sacrifie les besoins de la pratique à la<br />
construction juridique - à un système brillant mais toute théorique.<br />
Selon notre opinion on doit aborder la question de la cession<br />
des marques de prime abord, sans aucune considération du principe<br />
de l'indépendance, ou de tout autre principe qui peut apparaître<br />
à une époque où l'internationalisme du commerce ne peut pas<br />
être comparé à celui de notre temps. Quels sont les besoins despropriétaires<br />
de marques relativement à la cession des marques considérés<br />
seulement au regard de l'intérêt public qu'on ne doit pas<br />
perdre de vue? - Peut-on construire un système de cession de<br />
marques? (Tant mieux.) - Mais une question tout à.fit secondaire<br />
t peu intéressante pour les fabricants et commerçants serait:<br />
Peut-on trouver un système juridique et satisfaisant théoriquement<br />
pour l'indépendance et la cession des marques?<br />
Selon uotre opinion, la situation juridique relative à la cession<br />
des marques est délicate dans un grand nombre de pays - dont<br />
l'Autriche. Les exigences des lois anciennes ne correspondent en<br />
aucune façon aux besoins réels ét légitimes. Et de plus elles présentent<br />
des divergences multiformes dans les différents pays. Dans<br />
Un rapport limité il n'est pas possible de discuter ces différences<br />
rjnelquefois très compliquées, mais il semble suffisant de men-
- 37 -<br />
tionuer les différences essentielles quant aux conditions d'une<br />
cession, dans les pays anglo-américains (goodwill) d'une part et<br />
dans les pays allemands (transfert du « Unternehmen >) d'autre<br />
part, sans considérer les difficultés accessoires (si la cession doit<br />
étre faite au moment où le propriétaire originaire n'a pas encore<br />
développé un « Unternehmen » (fonds de commerce, etc.). Les<br />
différences sont considérables.<br />
Il suffit de considérer une cession de marque dans un pais<br />
d'origine assez libéral (soit l'Amérique) et les surprises du propriétaire<br />
originaire et du nouveau propriétaire américain de ta marque,<br />
selon que l'on admet le principe de la dépendance des marques ou<br />
non, Il y a des pays où les conditions d'une cession sont examinées<br />
(par l'Office et en cas de litige par la Cour) et dont la loi nationale<br />
est absolument différente en ce qui concerne les cessions, des conditions<br />
du pays d'origine. Où en sont maintenant les deux propriétaires<br />
et où est fa marque? Peut-être - peu digne d'envie - exactement<br />
dans le milieu! Le nouveau propriétaire dans le pays<br />
d'origine n'est pas reconnu dans l'autre pays parce qu'il n'a pas<br />
acquis le « Unternehmen » américain du propriétaire originaire de<br />
la marque dans le sens de la loi nationale de cet autre pays. Et le<br />
propriétaire originaire! Il ne fait plus usage de cette marque, il a<br />
cédé tout le « goodwill » lié à cette marque, il ne s'intéresse plus à<br />
cette marque. Supposons un moment que plus tard il y a dissolution<br />
du reste du « Unternehmen » originaire. Mors il manque la<br />
base nécessaire de la marque aussi de la part de l'ancien propriétaire.<br />
Et tout cela se peut dans un temps de commerce inter<br />
national?<br />
C'est vrai - on s'accoutume à tout. On dresse des contrats de<br />
« trustee » (fiduciaires) - on fait des « expériments » brillants -<br />
mais à contre-coeur.<br />
A la fin regardons un pen la situation d'un agent commercial<br />
(par exemple exclusif) dans un pays avec système de cession avec<br />
le « Unternehmen ». Le commerce de cet agent s'élargit. La<br />
maison mère se décide de créer une succursale dans ce pays basée<br />
sur le « goodwill », ou soit sur le « Unternehmen » de l'agent.<br />
Et quelque 'temps après cette succursale devient indépendante en<br />
principe.<br />
Malheur à 'celui qui laisse enregistrer une marque par l'agent à<br />
son nom. Nous en connaissons des cas bien peu encourageants.<br />
Alors le bon fabricant (par exemple américain) ne fait pas cela.<br />
Mais malheur aussi si la maison mère a effèctué l'enregistrement<br />
de la marque dans le pays de l'agent au nom de la<br />
maison mère. Quoi faire alors pour mettre la marque saris perte de<br />
priorité dans e pays daiis les mains de la succursale ou de la<br />
maison grandie à l'indépendance?<br />
Solutiott : Décider d'arranger l'affaire épineuse d'une façon ou<br />
de l'autre et de laisser le chagrin aux successeurs!
Résumé<br />
- 38 -<br />
Le roupe autrichien est d'avis que la question de la cession<br />
des marques doit être étudiée avec ardeur au Congrès de Rome.<br />
Mais une préparation très approfondie, basée sur une étude claire et<br />
comparative de la loi et de la jurisprudence dans les différents pays;<br />
il est nécessaire aussi qu'un comité soit chargé de ce travail,<br />
avec l'aide des experts des différents pays, pour rédiger à cette<br />
occasion im exposé Omparatif précieux, sinon absolument nécessaire<br />
pour les praticiens, du moins pour les fabricants et commerçants<br />
de tous les pays.
- 39 -<br />
FRANCE<br />
Indepernlvu,ee des tu'v,ues<br />
Cesido..<br />
RAPPORT<br />
PAR<br />
M. CHABAUD<br />
Docteur cii Droit,<br />
Avocat û la Cour de Paris.<br />
La question de la dépendance ou de l'indépendance des marques,<br />
ei) droit international, revêt plusieurs aspects qu'il est bon de<br />
rappeler, afin d'avoir présent à l'esprit l'ensemble de cette question,<br />
même si l'on se propose comme nous-même, d'en étudier<br />
seulement certains côtés.<br />
Le premier aspect concerne les conditions dans lesquelles un<br />
fabricant ou un commerçant peut acquérir et conserver dans un<br />
pays étranger la protection d'une marque. Cette protection doitelle<br />
être subordonnée ou non pour son acquisition et son maintien<br />
à l'existence d'une protection au pays d'origine? Dans l'affirmative,<br />
les marques ainsi acquises à l'étranger sont dans un lien de dépendance<br />
avec la marque du pays d'origine vis-à-vis de laquelle elles<br />
ont un caractère accessoire ; dans la négative, au contraire, chacune<br />
delles a sa personnalité propre et doit être envisagée uniquement<br />
en soi.<br />
lin second aspect de la question et celui qui est relatif à la<br />
conciliation qu'il faut nécessairement établir entre la législation du<br />
pays d'oriiue et celles des pays étrangers. pour que le fabricant,<br />
qui a fait la réputation de sa marque sous une forme déterminée au<br />
pays d'origine, ne soit pas exposé à perdre le bénéfice de cette réputation<br />
en se trouvant obligé de faire varier la composition de sa<br />
marque selon les exigences de chacune des législations étrangères<br />
sous l'égide desquelles il désire se placer. Cette conciliation a été<br />
réalisée par l'article 6 de la Convention d'Union de 1883 qui fait
dépendre les marques étrangères de la marque du pays d'origine, en<br />
imposant la protection de cette marque « telle quelle», sauf si<br />
elle est contraire à des dispositions des lois de pays d'importation<br />
touchant à la morale ou à l'ordre public.<br />
La possibilité ou l'impossibilité de céder les diverses marques,<br />
importées séparément de la marque d'origine, est représentée<br />
comme un troisième aspect de lu question de la dépendan e.<br />
Enfin, On retrouve encoPe cette questi1, non plus à propos<br />
d'un même déposant, mais lorsqu'il s'agit de décider si une marque<br />
peut être appropriée dans un pays p&r une personne alors qu'à<br />
l'étranger elle est la propriété d'une autre personne ou qu'elle s'y<br />
trouve déjà dans le domaine public.<br />
De ces trois aspects, nous n'entendons envisager ici que celui<br />
relatif à la préexistence et au ,maintien d'une marque au pays d'origine<br />
et Celui relatif aux cessions, en reprenant pour l'examen du<br />
premier lu formule qui servit déjà de base aux travaux du Congrès<br />
de Berlin et qui nous paraît être celle qui pose le mieux la question,<br />
savoir: « La protection au pays d'origine est-elle une condition<br />
» essentielle de la protection internationale : z) pour li naissance<br />
» du droit; b) pour sa conservation? »<br />
L'objet du présent rapport n'est point de reprendre la justification,<br />
si Souvent donnée déjà, do l'une ou de l'autre des deux thèses<br />
de la dépendance ou de l'indépendance, non plus que de rouvrir à<br />
ce propos un débat qui a atteint une suffisante ampleur dans les<br />
précédents Congrès; mais d'examiner la situation actuelle en tenant<br />
compte de circonstaneeou de considérations nouvelles, de dégager<br />
de cet examen utje leçon ainsi qu'une conclusion; etifin, de voir si<br />
l'opposition stérile entre les deux thèses peut et doitse perpétuer,<br />
ou s'il n'est pas préférable et possible de chercher entre elles une<br />
conciliation, sur certains points tout au moins, qui soit immédiatement<br />
réalisable et profitable aux divers intérêts en présence.<br />
Dans ces conditions, il nous suffira de rappeler les arguments<br />
de chacune des deux thèses, dans la mesure seulement où cela est<br />
nécessaire, pour présenter la question sötis toutes ses faces et pour<br />
les constatations que nous nous proposons de fairé.<br />
Les diveigences de vùes entre les deux thèses se manifestent<br />
aussi bien dans l'interprétation des textes existants, qu'abstraction<br />
faite de ceux-ci. En droit, la discussion parte uniquement sur l'interprétation<br />
de lu Convention d'Uition (art et 6), le système de<br />
l'Arrangement de Madrid relatif à l'enregistrement international<br />
des marques étant incontestablement basé sur le dépôt au pays<br />
d'origine, c'est-à-dire sur le systèmne de la dépendance. On sait que<br />
l'article de la Convention assimile rétf'aigr au uational au point<br />
de vue de lu jouissance des droits de la Propriété Industrielle et<br />
que l'article 6 prescrit que toute marqtlë de fabrique au de commerce<br />
régulièrement enregistrée dans un pays d'origine sera admise<br />
au dépôt et protégée telle quelle dans les autres pays de<br />
l'Union, sauf certainès excèptions sur lesquelles il Ost inutile de<br />
s'expliquer ici et qui, en fait, atténuent considérablement la ortéo
- 41 -<br />
de la règle. Ceci noté, on peut résumer ainsi qu'il suit chacune<br />
des deux thèses<br />
Thèse de la dépendance. - L'obligation de pouvoir<br />
justifier d'une protection au pays d'origine pour acquérir et conserver<br />
la protection dans un pays étranger s'explique principalement,<br />
- tant au point de vue des textes nationaux ou internationaux<br />
en vigueur que des décisions de justice qui les appliquent en<br />
ce sens, - par le caractère personnel communément reconnu jusqu'ici<br />
au droit à la marque et par cette considération de moralité<br />
commerciale internationale, qu'un étranger ne saurait avoir dans<br />
un pays plus de droit que lui-même et les nationaux de ce pais ne<br />
peuvent en avoir dans le sien propre. Les traités antérieurs à la<br />
Convention d'Union en 1883 n'ont eu d'autre objet que d'assurer<br />
la reconnaissance par les divers contractants des droits acquis chez<br />
l'un d'entre &ux sur une marque par un fabricant ou un comme<br />
çaut dont elle distingue la personne et l'établissement. Les plénipotentiaires<br />
de 1883 :i'ont fait que s'inspirer de ces précédents. Un<br />
traité qui accorde à un étranger le même droit qu'aux nationaux<br />
ne transforme pas le droit de cet étranger, n'en change pas lu<br />
nature; il ne fait que lui concéder pour défendre ce droit la même<br />
protection que la loi intérieure accorde aux nationaux pour défendre<br />
la leur.<br />
Toujours d'après cette thèse, le maintien de cette obligation<br />
s'impose en légistion, notamment : 10 pour les mêmes raisons<br />
que celle qu'on fait valoir en droit, raisons mentionnées ci-dessus,<br />
° parce que ladoption du principe inverse de l'indépendance bouleverserait<br />
la Convention et en détruirait l'harmonie, puisque l'Arrangement<br />
de Madrid repose sur le système de la dépendance;<br />
30 parce que la faculté de faire protéger dans un pays étranger une<br />
marque qui ne peut pas âtre protégée dens son pays d'origine<br />
ouvrirait la porte à la tromperie sur l'origine de la marchandise<br />
ainsi qu'à la concurrence déloyale et discréditerait l'institution de<br />
la marque elle-même; 40 enfin, et ces arguments sont. ceux que<br />
font valoir particulièrement les fabricants et commerçants des pays<br />
à législation libérale, parce que l'institution de l'indépendance<br />
ferait disparatt.re l'intérêt qu'ont les pays dont la législation est<br />
plus exigeante à atténuer les rigueurs de celle-ci et supprimerait,<br />
d'autre part, la possibilité de faire tomber les dépôts étrangers en<br />
même temps que le dépôt du pays d'origine lorsque celui-ci est<br />
entaché de nullité.<br />
Thèse de l'indépendance. - Les partisans de l'indé-.'<br />
pendance marquent moins d'unité que ceux de la dépendance dans<br />
l'interprétation de la Convention d'Union. Pour les uns, l'article ,<br />
tel qu'il est rédi et tel que l'ont voulu ses rédacteurs, réalise,<br />
complètement l'assimilation de l'étranger au national, tout au<br />
moins lorque la mar9ue à l'étranger est demandée sans référence à<br />
la marque. du pays é origine. Pour d'autres4 au contraire, il n'est
- -<br />
pas contestable que le système de la dépendance, qui s'explique<br />
historiquement et que l'on trouve dans les législations et traités<br />
antérieurs à la Convention, soit également celui de la Convention,<br />
mais ce système a fait son temps, et il convient de le remplacer par<br />
le système inverse; les raisons qui pour tous militent, à l'heure<br />
actuelie en faveur de la reconnaissance ou de l'adoption de l'indépendance<br />
sont, en substance<br />
t° L'évolution qui se produit, disent-ils, en ce qui concerne le<br />
caractère des marques qui cessent de plus en plus d'individualiser<br />
la personne du fabricant ou du commerçant et deviennent surtout<br />
les signes distinctifs de la nature et deIa qualité des produits;<br />
o La nécessité, dans le commerce international d'adopter pour<br />
chaque pays une marque conforme au goût des consommateurs de<br />
ce pays; 3° Les frais, retards, et ennuis qui résultent du système<br />
de la dépendance, surtout pour les intéressés dont le pays d'origine<br />
pratique l'examen préalable et n'enregistre parfois les marques<br />
qu'après un. long délai; 4° L'impossibilité de céder isolément les<br />
diverses marques issues d'une marque d'origine et les difficultés<br />
inextricables qui en résultent.<br />
Ces arguments ont été maintes fois invoqués de part et d'autre;<br />
ils ont été développés tour à tour au cours des précédents Congrès<br />
de l'Association internationale, notaininent à ceux de Berlin (1904),<br />
Liège (1905) et Loudres (1912), où furent adoptés des voeux en<br />
faveur de l'indépendance. Mais la réforme ainsi préconisée n'a pas<br />
été réalisée par les Conférences de révision de la Convention d'Union.<br />
Repoussée à la Conférence de Washington en 191 t par plusieurs<br />
Etats, l'introduction dans la Convention d'un texte consacrant l'indépendance<br />
a été proposé de nouveau à La Ilaye, en 1925, par les<br />
Délégations britannique et allemande, mais s'y est heurtée au veto<br />
des mêmes opposants qu'en 1911.<br />
Pour être complet, il convient de signalet' une réforme qui a<br />
été réalisée à La Ilayc et qui doit être prise en considération dans<br />
l'examen de la question qui nous occupe, bien qu'elle ait été<br />
inspirée par des considérations qui lui sont étrangères. On sait<br />
que l'article 6 de la Convention de 1883 était ainsi conçu : « Sera<br />
considéré comme pays d'origine le pays oi le déposant a sou principal<br />
établissement et... ». Des difficultés d'application se présentaient<br />
à l'égard des étrangers non unionistes qui sont appelés à<br />
fouir des avantages de la Convention et de l'Arrangement de<br />
Madrid sous la seule condition de justifier d'un établissement «ffectif<br />
et sérieux sur le territoire de l'un des pays de l'Union. Le Bureau<br />
de Berne envisageait le cas où de tels étrangers ont de tels<br />
établissements en plusieurs pays et, faisant ressortir les inconvénienjs<br />
de cette situation, avait proposé, à propos de l'Arrangement<br />
de Madrid, de résoudre ces difficultés en se référant dans tous les<br />
cas au principal établissement. (Actes deja Conférence de La Haye,<br />
p. 185.)<br />
La Conférence a adopté la solution opposée et désormais: « Sera<br />
considéré comme pays d'origine le pays de l'Union où le déposant
- 43 -<br />
a un établissement industriel ou commerciaL effectif et sérieux...».<br />
Une marque peut donc avoir plusieurs pays d'origine. Il n'est pas<br />
besoin d'insister sur la contradiction qui existe entre ces termes,<br />
ni de souligner combien, par suite de l'adoption de cette mesure,<br />
l'économie de la Convention se trouve absolument faussée. Les<br />
facilités que laisse la disposition nouvelle permettront à certaines<br />
maisons, non seulement d'échapper aux exigences de la loi dii<br />
pays de leur principal établissement, qui est leur véritable pays<br />
d'origine, mais de donner le change sur leur éritabl nationaUté<br />
sans parler des complications qui en résulteront pour les recherches<br />
dans les publications internationales.<br />
QuelLes sont les contntations que comporte l'état de choses<br />
actuel tel que nous venons d'essayer d'en tracer un tableau, laut au<br />
point de vue des idées que des faits? Quelles sont les réflexions<br />
c1u'i[ inspire? Quelle attitude, intransigeante ou conciliante, conseille-t-il?<br />
C'est ce que nous voudrions eyaminer maintenant.<br />
Tout d'abord, saris discuter la valeur respective des deux interprétations<br />
des textes en présence, il faut constater qu'en fait J<br />
thèse de la dépendance jouit d'une situation acquise difficile à<br />
entamer et dont les adversaires de cette thèse ne sauraient en tout<br />
cas escompter la modification en certains pays. Cependant, les<br />
partisans de la dépendance doivent envisager, de leur côté, la<br />
prissibilité d'une évolution de jurisprudence dans les pays où se<br />
manifeste une tendarie marquée en faveur de l'indépendance,<br />
évolution qui leur ferait perdre dans ces pays les avantages qe<br />
leur assure jusqu'à présent la prédominance de leur conception.<br />
I)'autre part, fondée ou non en toutes ses raisons, l'opposition<br />
qui s'est manifestée à Washington et à La }laye contre l'adoption<br />
de l'indépendance parait irréductible et ne laisse aucun espoir<br />
darrjver à l'unanimité nécessaire à une modification du texte de la<br />
Convention.<br />
En troisième lieu, les raisons qui sont invoquées à l'appui de<br />
l'une ou de l'autre thèse n'ont pas toutes la même force, il en est<br />
tont l'importance a été exagérée ou sur la valeur desquelles on se<br />
méprend. Si, comme nous allons le montrer, l'intérêt de s'accorder<br />
sur certains points est certain, iie convient-il pas de faire i;ne<br />
sérieuse révision de ses griefs respectifs et de consentir même de<br />
légers sacrifices en vue de réaliser cet accord.<br />
A commencer par le caractère de la marque, n'est-il pas certin<br />
qu'il n'y a pratiquement qu'un intérêt secondaire à la considérer<br />
comme signe distinctif du producteur ou comme sign e<br />
distinctif de la nature et des qualités d'un produit. Sans doute<br />
la première conception est préférable eu ce sens que la marque<br />
ainsi envisagée est une indication utile au point de vue de ceux<br />
qui nouent ou entretiennent des rapports commerciaux avec ce<br />
producteur, mais au point de vue des consommateurs qui sont<br />
ceux que la marque intéresse avant tout et que le producteur<br />
a principalement eu vue n'est-il pas évident que ce qui a toujours<br />
fixé leur préférence pour une marque et la fixera toujours, c'est<br />
49
- 44 -<br />
l'identité dans lu marchandise vendue sous cette marque et que ce<br />
n'est qu'en tant que la connaissance du producteur leur permet de<br />
cûmpter sur cette identité qu'ils la retiennent. Qu'importe dans ce<br />
conditions, au point de vue de la dépendance ou de l'indépendance<br />
qu'en raison 4es conditions nouvelles du commerce la marque ne<br />
permette plus aux consommateurs d'identifier la personne dii producteur?<br />
En ce qui concerne les difficultés spécialement signalées par<br />
M. L0vEL N. REDDIE dans son rapport au Congrès de Londres, et<br />
qui résulteraient du fait que les dépêts dans les divers pays doivent<br />
être à nu seul et même nom, elles sont également ressenties, à<br />
n'en pas douter, aussi bien par les partisans de la dépendance que<br />
par ceux dc l'indépendance, d'où il suit qu'un accord pour les supiprimer<br />
doit. être considéré par eux tous comme également désirable.<br />
(I est d'autant plus facile aux partisans de la dépendance de s'y<br />
prêter, qu'à y bien regrder de près, cette thèse ne va pas jusqu'à<br />
impliquer que la marque doit être partout aux mêmes mains.<br />
Autre chose est, d'une part, d'exiger qu'un droit existe au pays<br />
d'origine pour qu'il soit consacré dans les autres pays et, d'autre<br />
part, de prétendre que ce droit doit avoir partout le même titulaire<br />
La question de la cession des marques et du changement de titulaire<br />
n'est du reste pas spéciale au droit international; elle se posi<br />
dans les mêmes termes en droit interne et, sur ce point, les pays<br />
partisans de la dépendance ne montrent pas moins de libéralisme<br />
chez eux que les autres. Strictement, si la marque est le signe distinctif<br />
d'un fabricant et d'un commerçant, il faudrait qu'elle disparut<br />
avec lui, mais ce qu'elle représente aux yeux du consommateur<br />
par rapport à lui, ce n'est pas sa personne proprement diLe<br />
mais ses aptitudes, ses qualités professionnelles, sa tradition, en<br />
t&it que celles-ci, contribuent à l'excellence du produit. Ces qualités,<br />
ces traditions, un cessionnaire de la marque devra nécessairement<br />
les perpétuer à son tour sous, peine de discréditer rapidement<br />
la marque et d'en perdre tout Je profit. C'est pourquoi, les diverss<br />
1égislations se montrent toutes, à des degrés divers, plus ou moins<br />
tolérantes. Ce n'est pas ici le lieu de rechercher s'il serait possible<br />
d'instituer sur ce point un régime unique. Ce que nous vouIins<br />
siiiiplemeut noter, c'est que les exigenceS auxquelles peut se<br />
trouver soumis de ce fait un étranger peuvent résulter précisément<br />
de son assimilation aux nationaux, mais non nécessairement de<br />
celles que formule la thèse de la dépendance en ce qui concerne<br />
l'existence du droit au point de vue de son acquisition et de son<br />
maintien.<br />
En ce qui concerne les ennuis qu'éprouvent les nationaux de<br />
pays à examen préalable du fait de l'application du principe de<br />
l'enregistrement au pays d'origine, nous observerons avec le Bureau<br />
de Berne (Actes de la Conférence de La I/age, p. 183) que ceux-ci<br />
doivent être moins considérables, en fait, qu'on se plait à Je dire<br />
ou qu'ils sont compensés par les avantages de l'enregistrement<br />
international, puisque sur « vingt pays adhérents à l'Arrangement
- 24 -<br />
de Madrid, la moitié environ, sont, théoriquement au moins,<br />
» pays à examen. »<br />
Les deux thèses adverses ayant été précisées dans ce qu'elles<br />
ont d'essentiel, les choses étant ramenées à leurs justes proportions,<br />
les obstacles fondamentaux étant distingués de ceux qui ne<br />
sont que fictifs ou de moindre importance, nous pensons que ce<br />
n'est pas par une réponse unique qu'il convient de persister à<br />
répondre à la' question à deux aspects ainsi formulée<br />
la protection au pays d'origine doit-elle être une condition<br />
» essentielle de la protection internationale : a) pour la naissance<br />
du droit, b) pour sa conservation. » On peut et on doit s'accorder,<br />
semble-t-il, pour répondre par l'affirmative sur le premier<br />
point et par la négative sur le second. En d'autres termes, pour<br />
qu'un étranger puisse acquérir la protection d'une marque dans un<br />
pays il est juste, légitime et conforme à la moralité commerciale<br />
internationale qu'il justifie de la propriété de cette marque au pays<br />
d'origine, mais cette marque une fois acquise dans le pays étranger<br />
devient pour celui-ci une marque nationale ayant sa vie propre et<br />
indépendante de celle,de la marque du pays d'origine.<br />
Ce système reste au point de vue essentiel dans la tradition de<br />
la dépendance, il conserve l'harmonie de l'édifice constitué par la<br />
Convrntion de l'Arrangement, il écarte la possibilité de la fraude.<br />
ce à quoi s'attachent, à si juste titre, de plus en plus les Etats dans<br />
les rapports internationaux; enfin, il supprime toute question au<br />
point de vue du titulaire du droit et des cessions, et il est de nature<br />
à multiplier les adhésions à l'Arrangement de Madrid rectifié en<br />
ce sens.<br />
Son adoption comporte sans doute quelques sacrifices de part<br />
et d'autre, mais ceux-ci seront certainement compensés par les<br />
avantag.s qu'il procurera et un pas important sera fait pour sortir<br />
d'une situation que l'on peut considérer comme sans issue si chacun<br />
persiste, comme il l'a fait jusqu'à présent, à rester sur ses<br />
positions.<br />
Nous vous proposons, en conséquence, d'admettre le voeu<br />
(( que les textes de la Convention d'Union de 1883 et<br />
» de l'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891, concerimant<br />
l'enregistrement international des marques de<br />
» fabrique soient complétés et au besoin modifiés de<br />
telle manière qu'il soit admis sans conteste que la<br />
protection au pays d'origine est une condition essen-<br />
» tielle de l'acquisition de la protection internationale,<br />
» mais non de son maintien. »
-<br />
ITALIE<br />
ta quet lion vh' rnai'quczd :<br />
pi'op."iété cl l'a'aa.jea'l.<br />
RAPPORT<br />
PAR<br />
M. Oreste CAIRO<br />
ingénieur-Conseil à ltlan.<br />
La question des transferts n'est pas la plus importante dans le<br />
domaine de la protection des marques.<br />
Il y a des pays qui sont très arriérés dans la doctrine de la<br />
protection dès marques.<br />
Nous devons donc affirmer et recommander ici un principe<br />
essentiel, le principe du droit privatif, le principe de la propriétd<br />
sur la marque, où le mot propriété sera pris dans son acception<br />
la plus étendue tel qu'il est dit à l'article 1 du protocole de cli',-<br />
ture de la Conférence de Washington. Cette affirmation signifiera<br />
ue la marque doit être respectée, non pas seulement dans son<br />
ensemble, mais aussi dans tous ses éléments distinctifs ou intégrants,<br />
car de cette façon est étendue l'acception du mot propriété<br />
à l'égard des choses matérielles u est totum in lolo ei toturn in<br />
aliqua parte ».<br />
Il faut donc que toutvs les lois sur les marques se conforment à<br />
I engagement pris par ks différents pays par la mise en exécution<br />
de l'acte de \Vashington. Il faut que les lois stir les niarques<br />
règlent les pouvoirs des tribunaux qui ont pris l'habitude de faire<br />
consister la contrefaçon ou l'imitation frauduleuse d'une marque,<br />
dans une possibilité de confusion purement subjective, sans tenir<br />
compte de toutes les circonstances de fait qui sont bien connues<br />
à celui qui aborde des procès coùteux pour faire respecter son<br />
droit privatif.<br />
II faut apprendre aux tribunaux à chercher dans les marques,<br />
tes éléments caractéristiques, les élémenls distinctifs sur lesquels<br />
s'étend le droit d'usage exclusif. Comme ces éléments sont en<br />
général spécifiés dans les déclarations de dépôt, on ne pourra pas<br />
faire errur la dessus. Celui qui croit avoir droit, par priorité, ou<br />
par domaine public à l'usage d'un élément revendiqué, devra de-
- -<br />
mander cii justice la réduction du droit de la marque affirmé par<br />
le dépôt. Le droit d'usage exclusif doit être entendu comme ayaupoureffet<br />
d'interdire aux tiers, même l'usage de ta marque comme mot<br />
dèle, pour copier tel ou tel autre signe, pour se former une inarau<br />
'lestinéeà des produits de même nature. L'imitation dérivant d'une<br />
utilisation de la marque comme modèle, une fois le iuge convaincu<br />
que cette imitation ne pouvait se réaliser autrement que par cette utilisation,<br />
est une imitation frauduleuse, quelle que soit son degré de<br />
ressemblance avec la marque originale, car cette imitation est faite<br />
cii fraude au droit dusage exclusif. Au surplus il ne faut pas oublier<br />
que, permettre la copie d'uu élément, aussi petite que puisse<br />
apparaître son importance, équivaut à une ratification de l'altt'alion<br />
du caractère nettement distinctif de la marque, par laquelle<br />
un établissement désire s'individualiser.<br />
Le commerçant qui adopie une marque a intérêt à maintenir<br />
lt physionomie de sa marque nettement distinctive à fin que<br />
l'acheteur de sa marchandise puisse l'identifier à coup sûr sans<br />
faire des réflexions, des recherches ultérieures, sans même faire<br />
de comparaisons mnémoniques entre la marque qu'on lui présente<br />
et les marques qu'il a vlies. Une idée de ressemblance avec des<br />
imrqucs d'autres établissements débitant le 11ième produit ne doit<br />
être nullement éveillée.<br />
Cet intérêt est bisé si l'on permet aux tiers de faire usage d'un<br />
élément de la marque. Une telle tolérance encourage la copie<br />
d'antres éléments et finit par faire perdre la nette physionomie de<br />
la marque originale.<br />
Que la confusion soit possible ou non ce n'est pas la tâche prin<br />
cipale du juge auquel on demande, dans une action en revendica<br />
tRin, la protection de la marque comme propriété, de s'en occuper.<br />
C'est là une question de dommages-intérêts qui pourra faire l'objet,<br />
le cas échéant, d'une demande ultérieure en justice; c'est là une<br />
question de concurrence déloyale, dans laquelle même le droit sur<br />
la marque trouve ses limites; c'est une question qui est réglée par<br />
d'autres lois spéciales, et faute de ces lois, par le droit commun.<br />
On doit encore faire comprendre à plusieurs pays de 1'Unioi.<br />
que les engagements pris par l'adhésion aux conventions ne sont<br />
pas des engagements plafoniques. Peut-être la formation d'unions<br />
restreintes s'impose-t-elle pour trancher certaines questions.<br />
L'article 6 de la Convention, en ce qui concei'ne l'appréciahon<br />
du caractère distinctif des marques, et la prise en considération de<br />
toutes les circonstances de fait et notamment le long usage, n'est<br />
qu'une duperie pour beaucoup de pays.<br />
L'article 6 comporte évidemment la considération de la signification<br />
secondaire des marques nominatives et non pas les significations<br />
tirées d'un lexique qui à la communauté des acheteurs ne<br />
disent absolument rien.<br />
Les pays qui admettent les marques au dépôt, à la protection<br />
de lois spéciales, sous certaines conditions établies dans les lois<br />
mêmes, ne doivent pas créer des conditions ultérieures pour nier
- 248 -<br />
la protection aux étrangers. La réciprocité des traités n'est pas une<br />
question d'analogie des lois, mais une question d'application des lois<br />
telles quelles aux ressortissants des différents pays. Les décisions<br />
de la Cour de Cassation de Paris et de la Cour de J3ruxelles à l'égard<br />
de la marque EVEIISHARP ne sauraient être tolérées par les pays de<br />
l'Union ayant pris de sérieux engagements conventionnels. L'indépendance<br />
des marques n'est pas une question à traiter comme<br />
l'indépendance des brevets, car a protection des marques est soumise<br />
à des principes spéciaux, aux principes de la concurrence<br />
déloyale et de la protctlon du pnblic contre la tromperie commerciale.<br />
Sur ces principes les lois sont encore trop différentes.<br />
En ce qui concerne les transferts il vaudrait mieux de laisser<br />
la résolution des questions à la Chambre de Commerce internationale,<br />
mais nous ne devons pas cesser de prêter à cette institution<br />
notre expérience dans le domaine de la Propriété industrielle.<br />
La marque est le symbole d'un établissement d'origine unique<br />
du produit marqué. L'usage de la part de deux établissements différents,<br />
même ayant des intérêts communs, se heurte coutre cette<br />
définition théorique et pratique de la marque.<br />
14e double usage trompe donc l'acheteur, sur l'origine du pruduit,<br />
car l'acheteur ne s'occupe pas des intérêts des deux usagers.<br />
Le double usage porte atteinte à la concurrence qui doit être<br />
encouragée et protégée, car elle apporte le bon marché, et rend<br />
des services au public.<br />
Les usages des marques accordés par licences ou transferts<br />
peuvent être justi1iés parfois par les cessions des établissemts.<br />
Souvent ces cessions ne sont que des prétextes. Bien souvent le<br />
transfert de l'établissement est une pure spéculation sur les<br />
marques et ne comporte ni la cession des moyens emploliés dans<br />
la production, ni la cession de l'organisation, ni celle des méthodes<br />
de choix des matières premières, ou de la main-d'oeuvre expérimentée,ou<br />
des directeurs pratiques et habiles.<br />
Les cessions pourront être tolérées seulement dans le cas où<br />
on aura fourni la preuve que le cessionnaire et le cédant ont pris<br />
de sérieux accords pour la production d'un standard unique et<br />
effectif du produit.<br />
Les cessions des marques seront enregistrées aux bureaux des<br />
marques à la condition qu'une documentation sur les dites circonstances<br />
soit déposée.
49 -<br />
ALLEMAGNE<br />
Iuth'peudance 4p<br />
iii<br />
RAPPORT<br />
M. le DF PINZER<br />
Katti tiiergeiie1itrat, Bti in.<br />
I. - Le droit international.<br />
L'opinion dominante eu Allemagne, comme dans les autres<br />
pays de FUnion, est que la Convention d'Union dans son article 6<br />
reconnaît la protection accessoire de la marque étrangère dans les<br />
autres pays de FUnion et que Fart. 2 de la Convention d'Union n'y<br />
est pas opposé. Cette opinion n'a été attaquée que par Osterrieth<br />
(Osterrietli-Axster, Die Pariser Konvention, 4903, p. 40 ss. et<br />
148 ss.), ce qtii est important vu l'autorité de son auteur. LI était<br />
en conséquence d'autant plus désirable d'afriver à éclaircir cette<br />
manière dans ce sens lors des revisions suivantes de la Convention<br />
d'Union. Le Gouvernement allemaud a fait de grands efforts<br />
dans les conférences de Washington et de La Ilaye pour faire accepter<br />
la doctrine de la protection accessoire des marques par 'me<br />
reconnaissance effective del'indépendance des marques. On sait<br />
qie tous ces efforts ont échoués à cause de l'opposition d'une minorité<br />
respectable, en particulier celle du Gouvernement français.<br />
Le rapport de la Commission de rédaction de la Conférence de La<br />
llaye du 5 novembre 1925 ne contient à ce sujet que la remarque<br />
laconique se rapportanf à l'article 6 : A. L'alinéa 4 il y avait une<br />
proposition de la Délégation allemande sur l'indépendance des<br />
marques, qui n'a pas réuni l'unanimité. On ne peut donc actuellement<br />
douter que la Convention d'Union, dans son nouveau texte<br />
de La llaye, ne veut pas non plus reconnaître le principe de L'indépendance.<br />
des marques.<br />
On pourrait être porté de déduire du principe de l'art. 2 de la<br />
Convention d'Union quelque chose de différent. Cet article stipule<br />
que les ressortissants des pays de l'Union jouiront dans tous les<br />
Etats de l'Union de la même situation juridique que les nationaux.<br />
L'obligation d'avoir un domicile ou un établissement dans le pays<br />
ùù la protection est demandée, ne doit pas leur être imposée. Si<br />
l'on ne considérait que ces dispositions, on pourrait facilement en
- 250 -<br />
déduire qu'il est impossible de parler d'une dépendance de la<br />
marque étrangère dès que celle-ci suffit aux formalités exigées par<br />
les pays respectifs de l'Union. L'art. 6 n'iurait une importance qu<br />
pour les marques qui ne rempliraient pas ces conditions mais q'.ii<br />
pourtant, grace à l'enregistrement dans le pays d'origine, ont droiL<br />
à une protection telle quelle (Pinzger-Heinemann, WZR. p. 412,<br />
ann. I à l'art. 6). Mais l'art. 2 ne veut pas accorder aux unionistes<br />
une position plus favorable qu'à ses propres ressortissants et<br />
soumet ceux-ci en conséquence aux mêmeS conditions et formalités<br />
que se propres ressortissants (Magnus-Junge!, vol. 1,<br />
p. 8t Pinzger-Heinemann, p. 403, ann. 2 à l'art. 2). En outre<br />
entre aussi en considération l'alinéa 3 du texte de La Haye transposé<br />
du Protocole de clôture dans l'art. 2; celui-ci contient une réserve<br />
explicite pour la législation nationale des pays d'Union concernant<br />
le choix du domicile, pour autant qu'il est contenu dans<br />
les lois sur la protection de la Propriété Industrielle. Il est surprenant<br />
que cette réserve ne mentionne aussi bien dans le Protocole<br />
de clôture, que dans la nouvelle rédaction de l'art. 2 alinéa 3 de la<br />
Convention dUnion,le domicile seulement, mais non pas aussi l'établissement<br />
commercial. Nous ne pouvons constater ici qu'un défaut<br />
dans le texte de la Convention d'Union qui pour le reste a été si<br />
soigneusement rédigée. Le principe de la Convention selon lequel<br />
l'art. 2 ne veut pas accorder aux unionistes étrangers plus de droits<br />
- à part quelques exceptions positives que ii'en ont les ressortissants<br />
dans leur propre pays, reste intact.<br />
Ainsi chaque pays de l'Union a le droit d'exiger de ses propres<br />
ressortissants et partant de tous les unionistes, comme condition<br />
pour l'obtention de l:L protection des marques, l'établissement ou<br />
le domicile dans le pays. Seulement il font qu'il soit aussi possible<br />
d'obtenir une protection sans l'accomplissement de cette condition.<br />
Cette possibilité est donnée et les conditions de l'art. 2 sont reinplies<br />
si l'enregistrement dans le pays d'origine, à défaut d'un domicile<br />
ou dun étal)lissernent dans le pays où la demande a été faite,<br />
est reconnue suffisant pour accorder la protection par l'enregistrement.<br />
Il résulte de ces considérations qu'il n'existe aucune prescription<br />
de la Convention d'Union dont le contenu positif reconnaisse<br />
une marque étrangère pour l'hdépeiidance de la proteckion dans le<br />
pays d'origine. D'autre part, il résulte de l'art. 6 de la Convention<br />
d'Union, que cette prescription ne peut être comprise que dans le<br />
sens sus-exposé (Pinzger-l-Ieiuemann, p. 414, ann. 4, à l'art. 6.)<br />
Datas tous les cas il ii'est pas douteux que l'art. 6 impose<br />
aux pays de l'Union de reconnaître le caractère accessoire de la<br />
une marque étrangère, de sorte que ceux-ci seraient empêchés de<br />
laisser tomber une pareiLle construction juridique. L'art. 6 ne reconnaît<br />
le caractère accessoire que dans le sens d'un droit à une<br />
protection accessoire dt à l'existence de l'enregistrement dans le<br />
pays d'origine. insi un pays de l'Union pourrait très bien se<br />
passer entièrement de la preuve de l'enregistrement dans le
- -<br />
pays d'origine et accepter la demande d'enregistrement d'une<br />
marque d'un étranger déjà lorsqu'il prouve qu'il est ressortissant<br />
d'un pays de l'Union ou qu'il a son domicile dans un pays de<br />
l'Union.<br />
Une pareille réglementation correspondrait aussi le mieux au<br />
caractère de la marque. La marque appartient à l'entreprise du<br />
commerçant et doit caractériser l'origine des produits de cette<br />
entreprise de façon indubitable, ei sorte qu'une séparation 4e la<br />
marque et de l'entreprise soit impossible sans anéantir le caractère<br />
de la marque. Autrefois on identifiait l'entreprise à la personne<br />
de son propriétaire. On en déduisait le caractère de la<br />
marque comme un droit personnel Kohler WZR, p. 207). On en<br />
tira les conclusions qu'il existe, de même que pour le nom et la<br />
raison ociaie d'un étranger, pour sa marque aussi, un droit<br />
unique et homogène ayant son origine et domicile dans le pays<br />
du commerçant. Celui-ci ne peut être protégé à l'étranger pa<br />
l'obtention du droit de protection que d'une façon accessoire. Cette<br />
conclusion est fausse puisque le point de départ est inexact. D'après<br />
la conception moderne du droit, la marque appartient k l'entreprise<br />
et non à la personne du propriétaire, qu'elle soit enregistrée<br />
comme marque de fabrique ou, faute d'enregistrement, qu'elle<br />
profite d'une protection admise par l'usage, en Allemagne par<br />
exemple niode de présentation des produits. Une entreprise et avec<br />
elle la raison sociale et la marque peuvent continuer d'exister et la<br />
marque peut garder invariablement son caractère, même si le propriétaire<br />
change. En cas de changement de propriétaire, l'intégrité<br />
dans les rapports commerciaux n'exige pas plus le changement<br />
de la raison sociale ou de la marque que dans le cas d'un<br />
changement dans la direction d'une entreplise qui garde son propriétaire.<br />
On ne suppose pas dans tous ces cas une tromperie d.<br />
public. En conséquence on ne pourrait maintenir la théorie de la<br />
personnalité de la marque, qu'en attribuant à l'entreprise un<br />
certain droit de personnalité juridique. Dans ce cas il serait<br />
difficile de comprendre pourquoi on n'attribuerait pas également<br />
à la raison sociale un caractère de personnalité. Mais ceLte théorie<br />
qui était jusqu'à présent gétiéralment reconnue spécialement en<br />
Allemagne, n'est plus soutenable à la longue, en considération du<br />
développement de la marque comme actif de plus ou moins grande<br />
valeur de l'entreprise. L'impossibilité de céder une marque indépendamnient<br />
de l'entreprise ne dépend pas de son caractère de personnalité,<br />
mais en réalité de la conception que le transfert d'une<br />
marque sans le transfert de l'entreprise signifierait régulièrement<br />
une tromperie du public et détruirait SOEI caractère nécessaire (le<br />
désignation de provenance pour les produits munis de cette<br />
marque, celle-ci cessant alors d'être l'expression de la vérité. La<br />
théorie du caractère accessoire des marques étrangères s'écroule<br />
en même temps que celte de la personnalité de la marque.<br />
La fragilité de nette théorie a déjà été reconnue en 1910 par<br />
Kohler(WZR, p' 207 ss.). Il s'est en conséquence exprimé pour son
- -<br />
abandon, bien qu'il défende encore chaudement le droit de personnalité<br />
(PersönLichkeitsrecht). Kuhier remarque à bon droit que le<br />
caractère accessoire de la marque étrangère ne peut être mis en<br />
pratique que si l'enregistrement dans un autre pays fait sur la<br />
!)ase de l'enregistrement dans le. pays d'origine, vit ou meurt avec<br />
cet enregistrement, ainsi qu'il est stipulé effectivement dans plusieurs<br />
pays de l'Union. Une pareille prescription n'est pas conenu<br />
dans l'art. 6 de la Convention d'Union (Anders, art. 6, MMA;<br />
voir à ce sujet Magnus-Küngel, vol 1, p. 23, 24; Pinzger-Heine-<br />
'nann, p. 436, ann. 3, à l'art. 6, MMA). Si on adrhet, comme en<br />
Allemagne, que l'enregistrement de la marque étrangère dépend<br />
de l'enregistrement au pays d'origine, mais est indépendant aussi<br />
bien de la radiation postérieure de la marque originale que ie<br />
sa validité (RGZ, 80, p. 12; 180, p. 3; Hagens, ann. 16,<br />
au § 23, WZG), alors la théorie du caractère accessoire est déjà<br />
essentiellement abandonnée, l'indépendance en principe reconnue<br />
et l'enregistrement de la marque de l'étranger non établi dans le<br />
pays rendu difficile par des formalités. En fait cette insuffisance<br />
dans la réglementation législative n'est qu'un empêchement d'une<br />
conception claire du caractère réel de la marque. Il peut exister<br />
plusieurs marques employées généralement par le commerçant,<br />
soit dans le pays de son domicile, soit partout ailleurs à l'étranr.<br />
Mais il existe d'autres marques qui peuvent être employées<br />
seulement dans certains pays étrangers; on ne peut comprendre<br />
pourquoi celles-ci ne peuvent acquérir une protection dans ces<br />
nays par l'enregistrement, que si. elles ont été enregistrées<br />
auparavant dans le pays d'origine (Voir Osterrieth, Ilaager<br />
Konferenz, p. S7). Ceci n'a rien à voir avec le droit contenu dans<br />
Vart. 6 de la Convention d'Union, puisque celui-ci ne fait qu'accorder,<br />
ensuite de l'enregistrement dans le pays d'origine, un<br />
certain traitement de préférence pour le dépôt dans d'autres pays<br />
de l'Union, qui du reste faute d'enregistrement régulier dans le<br />
pays d'origine ne pourrait pas entrer en question pour l'enregistrement<br />
à Fétranger.<br />
Daais ces circonstances, on ne peut pas reconnaître que la Conférence<br />
de La Baye n'ait apporté aucun progrès dans la question<br />
de l'abolition de la protection accessoire. Le Docteur Magnus a déjà<br />
fait remarquer lors de l'Assemblée du 12 mai 4923 du Groupe<br />
allemand, que le Groupe français s'était exprimé en faveur de<br />
l'indépendance de la marque étrangère, de sorte qu'on pouvait<br />
s'attendrt à une position C(rrespOfldaflte du (ouvernement français<br />
à la Conférence de La Haye. Cet espoir Mt déçu. On accepta uniquementla<br />
phrase évidente, que le renouvellement de la marque<br />
dans le pays d'origine n'entraîne pas les mêmes obligations pour<br />
les marques étrangères respectives. Ceci fût probablement fait,<br />
ut ahquzd fieri videatur. En conséquence on ne peut que proposer:<br />
De renouveler la proposition formulée en 1923 et d'exprimer<br />
le voeu que, au sein des pays de l'tlnion, l'enregistrement d'une<br />
marque et l'accord d'une protection soient indépendants de Feis-
- 253 -<br />
tence d'un enregistrement ou d'une protection dans le pays d'origine.<br />
Tout en ajoutant qu'au lieu de la preuve de l'enregistrement<br />
dans le pays d'origine, lapreuve d'un domicile dans un des pays<br />
d'Union suffise.<br />
Par une modification de l'art. 6 MMA, l'enregistrement international<br />
devrait aussi en même temps être rendu indépendant de<br />
l'existence de la marque dans le pays d'origine.<br />
Il. - Le droit allemand.<br />
Il est certainement important pour la considération complète<br />
de cette question d'examiner brièvement le développement du<br />
droit allemand. Il montre un chemin, qui probablement n'est pas<br />
le seul, pour s'approcher du but désiré et préparer la reconnaissance<br />
de l'indépendance des marques.<br />
Comme nous venons de le voir, l'art. 23 du WZG prescrit que<br />
pour l'enregistrement d'une marque étrangère en Allemagne, la<br />
preuve de l'enregistrement dans le pays du domicile est nécessaire.<br />
Cette prescription correspond à l'ancienne théorie du caractère accessoire<br />
de la protection de la marque étrangère. Cette prescription<br />
n'envisage nullement la nationalité du titulaire, seul l'établissement<br />
dans le pays entre en considération. Une personne possédant<br />
un pareil établissement a le droit de déposer un nombre quelconque<br />
de marques, même si dans le pays d'origine de l'établissenent<br />
principal il n'existe pas de protection pour celles-ci. La<br />
prescription positive de la protection accessoire ne peut malgré tout<br />
s'expliquer que par la théorie également en vigueur en kllemagn<br />
de la personnalité de la marque (RGZ, 69, p. 403, 113, p. 414).<br />
Le Reichsgericht n'a pas encore abandonné cette théorie, mais elle<br />
n'est soutenable que si l'on accorde une personnalité à l'entreprise<br />
(Pinzger-Ileinemann, ann. 5, au § 1; ann. 17, au § 23, WZG). Si<br />
l'on n'accepte pas'cette conception juridique, comme le font plusieurs<br />
juristes notoires, alors la base juridique fait défaut pour une<br />
reconnaissance du caractère accessoire de la marque étrangère<br />
(Adler, Goldschmidts Z, vol. 89, p. 206); de même déjà auparavant<br />
dans System desoster. Markenrechtes, p. 373, et llagens,<br />
WZPL, p, 32, 33). La prescription positive ne peut plus être maintenue<br />
que par des considérations de politique nationale. La jurisprudence<br />
allemande est en train d'abandonner la théorie de la<br />
personnalité de la marque. l)e cette théorie on a déduit jusqu'à<br />
présent le principe de l'unité de la marque, ce qui forçait de nier<br />
l'existence indépendante territoriale des différents enregistrements<br />
dans les différents pays pour un établissement unique (RGZ, 51,<br />
p. 267, 81, p. 174; 108, p. 9). Ce principe a été ces derniers<br />
temps abandonté dans un jugement du Reichsgericht du 20 septembre<br />
1927, sans toutefois qu'il y ait été pris position d'une manière<br />
générale contre la théorie de la personnalité (RG, dans MUW,<br />
27-28, p. 96 et 97). En tous cas le ban qui formait un obstacle à
- -<br />
la reconnaissance volontaire de la théorie de l'indépendance des<br />
marques, est brisé. IL n'y aurait donc plus d'obstacles à la suppression<br />
définitive de la prescription du 23, alinéa 3, \VZG. Le niveau<br />
texte de la Convention inaiheureusenient n'oblige à cela ni<br />
l'Allemagne, ni aucun autre pays. heureusement qu'on a l'intention,<br />
à l'occasion de la notilication du texte de La llaye de la Conventioii<br />
d'Union, d'ouvrir de nouvelles voies au développement<br />
de la législation nationale sans que le droit international nous y<br />
force, c'est pourquoi le projet gouvernemental prévoit, pour le cas<br />
de réciprocité, l'atténuation de la protection accessoire et veut<br />
donner au § 23, alinéa 3, le texte suivant<br />
« Une preuve est inutile, si après publication claris le<br />
Reichsgesetzblatt, les marques allemandes sont enregistrées<br />
dans l'autre pays sans une preuve de ce genre. »<br />
L'exposé officiel des motifs fait avec raison remarquer que certairies<br />
considérations s'opposent à une abolition complète de a<br />
preuve, car seul Le maintien de la preuve comme règle et lit difficulté<br />
en résultant pour l'obtention de l'enregistrement, forceront les<br />
Ktats résistants, dans l'intérét bien entendu de leurs ressortissants,<br />
à abandonner leur résistance.<br />
En conséquence, je fais eu outre la proposition suivante, et<br />
cela dès maintenant, afin que le temps jusqu'à la prochaine révision<br />
de la protection iiiternationale de la Propriété Industrielle ne reste<br />
pas inemployé<br />
De conseiller aux différents Groupes nationaux de faire auprès<br />
de leurs Gouvernements des démarches dans Le sens d'adopter<br />
dans la législation nationale une prescription conforme à celle du<br />
projet du Gouvernement allemand.
ITALIE<br />
L'ii.dcpendtrnce de8 causes de déehraa,ce<br />
de lu tuarqiie<br />
RAPPORT<br />
M. MARIO GHIRON<br />
Avocat Th Cour<br />
Prolesp,ii (le 1 oit jn(lust lei â l'Unjvei'sjk dc flhII1(c.<br />
A la Conférence de La Haye, la proposition concernant l'indépendance<br />
de la marque n'a pas obtenu Funaniniité nécessaire pour<br />
être introduite dans l'Union. Pendant la discussion de Ja troisième<br />
Sous-Commission, la l)élégation italienne avait fait une proposition<br />
intermédiaire. Ou lit dans le Rapport (p. 441) le passage suivant<br />
La Délégation italienne ayant fait observer ultérieurement<br />
que, l'avantage essentiel du système de la dépendance ou du<br />
statut personnel de la marque étant de protéger le pays d'importation<br />
contre les marques refusées au pays d'origine à la suite<br />
de l'examen préalable, il lui paraîtrait indiqué de limiter l'application<br />
du principe de l'indépendance de la marque aux marqt'<br />
déjà admises dans le pays d'importation (cette solution Serait eu<br />
quelque sorte extérieure au cadre du conflit entre les systèmes de<br />
l'examen et du non examen et conférerait à ces marques le précieux<br />
bénéfice d'une protection sûre au pays d'importation), le<br />
Président invite ladite Délégation à déposer un texte de P"°P°sition,<br />
si elle le juge utile au point où en sont les débats.<br />
J'estime qu'il serait désirable de mettre à l'étude la proposition<br />
sus-indiquée et de formuler un texte à ce sujet en vue d'introduire<br />
une modification correspondante dans l'article 6 de l'Union.<br />
En effet, en l'état actuel, pour vérifier si une marque déjà déposée<br />
et protégée dans un pays demeure toujours valable, il est nécessaire<br />
d'apprécier le caractère de la marque d'après la législation
- -<br />
de deux pays, savoir, le pays d'importation et le pays d'origine.<br />
Cette situation entralne une incertitude pour les intéressés, une<br />
utigmentation des frais pour les recherches et un danger de procès<br />
tout à fait nuisible dans la vie moderne qui exige une réglementation<br />
sûre et facile à cönnattre.<br />
En outre si, lorsqu'il s'agit d'introduire une marque dans un<br />
pays on rencontre des difficultés, le fait de changer cette marque<br />
donne lieu à un dommage qui est incomparablement inférieur à<br />
celui qui peut résulter d'ut,e iattehdue de déchéance pour<br />
une marque ancienne qui a déjà coûté beaucoup d'argent, et autour<br />
de laquelle s'est déjà développé un achalandage considérable.<br />
La proposition italienne a pour but d'écarter les inconvénients<br />
sus-indiqués.<br />
Le fait qu'il y a des pays qui procèdent à l'examen préalable de<br />
hi marque, et des pays qui n'y procèdent pas, ne constitue aucurn<br />
difficulté pour la proposition italienne puisque, d'après cette proposition,<br />
au moment où la marque entre dans le pays d'importation,<br />
elle doit étre en règle avec la législation du pays d'origine. II s'agit<br />
simplement de défendre que les faits successifs qui invalident la<br />
marque dans le pays d'origine, l'invalident aussi dans les pays<br />
d'importation.<br />
On pourrait formuler très simplement la proposition par le texte<br />
suivant<br />
« Les causes de déchéance de la marque survenues dans le<br />
» pays d'origine après l'introduction de la marque dans un autre<br />
» pays, n'infirmeront pas la validité de la, marque dans ce dernier<br />
pays.<br />
Je propose que le Congrès adopte un voeu pour l'introduction<br />
d'une disposition pareille dans le texte de l'article 6 de l'Union de<br />
Paris.
Lhuiepejuhrnee ties n.ui'q.ies<br />
RAPPORT<br />
PAR<br />
M. le D' H. KUBLI<br />
Raie.<br />
SUISSE<br />
La protection accessoire des marques étrangères est réglée<br />
dans beaucoup dEtats par la loi. Ainsi l'article 7, chiffre 2 de la<br />
loi fédérale suisse concernant la protection des marques. de fabriaue,<br />
etc., du 26 septembre 1890 dit:<br />
« Sont autorisés à faire enregistrer leurs marques<br />
les industriels, producteurs et commerçants établis dans<br />
les Etats qui accordent aux Suisses la réciprocité de t!aitement,<br />
pourvu qu'ils fournissent la preuve que leurs<br />
marques ou raisona de commerce sönt protégées au lieu<br />
de leur établissement. »<br />
Le § 23, al. 3 de la loi allemande pour la protection des<br />
marques de fabrique est ainsi formulé<br />
« Celui qui veut faire enregistrer une marque étrangère<br />
doit prouver en même temps que dans l'Etat où il<br />
est domicilié, il a demandé et obtenu pour cette marque<br />
la protection légale.<br />
L aloi autrichienne ne contient aucune prescription d'après laquelle<br />
la marque d'un eqnérant n'habitant pas le pays, ne peut<br />
être protégée que s'il l'a fait enregistrer dans son pays d'oigine.<br />
Malgré cela, les autorités autrichiennes exigeaientjusqu'en 1920,<br />
pour l'enregistrement de pareilles marques, la preuve de l'euregi«trement<br />
dans Je pays d'origine. Ensuite, jusqu'en 1927, l'euregitrement<br />
des marques étrangères apu se faire sans cette preuve.<br />
Aujourd'hui environ 700 possesseurs de marques autrichiennes<br />
habitant à l'étranger ont, ensuite d'une décision de la Cour du tribunal<br />
administratif, le plaisir douteux de fournir ultérieurement<br />
les preuves d'une protection dans leur pays d'origine. D'après<br />
l'Arrangement de Madrid, l'enregistrement international d'une<br />
maraue se base également sur la protection dans le pays d'origine.<br />
La preuve de la protection dans le pays d'origine est fournie<br />
par un certificat de l'autorité d'enregistrement du pays étranger
- 58 -<br />
respectif, certificat auquel est ajouté une copie ou un fac-similé<br />
légalisé de la marque. Il ne suffit pas que la niarque soit protégée<br />
d'après le droit commun dans le pays d'origine, mais il est nécessaire<br />
qu'il y existe une protection spéciale sur la base d'une loi sur<br />
Its marques. Surla foi de l'acte de l'origine, l'autorité d'enregistrement<br />
examine si le demandeur ne réclame pas une protection diff'-<br />
rente de ceUe du pays d'origine. La marque ne peut être enregitrée<br />
que dans la forme dans laquelle elle est protégée dans son<br />
r,ays d'origine et seulement pour les marchandises auxquelles se<br />
rapporte l'enregistrement du pays d'origine. Des limitations dans<br />
la liste des marchandises sont admises.<br />
La thèse du caractère accessoire de la protection des marques<br />
étrangères dérive du principe que celui qui exige une protection<br />
pour l'emploi de son nom, de sa firme, ou d'une désignation d'éta<br />
blisserneiit doit apporter la preuve dii port légitime de cette désignation<br />
individuelle. Ainsi la protection de pareilles marques à<br />
l'étranger dépend de la reconnaissance juridique de celles-ci dans<br />
le pays d'origine. La protection accessoire des marques étrangères<br />
a été introduite dans la loi sur les marques parce que l'on a considéré<br />
le droit à la marque comme un dérivé du drOit de la personnalité.<br />
Si l'on tire les conséquences logiques du principe du caractère<br />
accessoire, l'on doit admettre qu'une marque étrangère ne<br />
peut être enregistrée et protégée dans un Etat que si et aussi longtemps<br />
qu'elle jouit véritablement de la protection dans son pays<br />
d'origine. La cessation de la protection dans le pays d'origine entraînerait<br />
ainsi la perte de la protection obtenue à l'étranger. En<br />
fait, pliiceurs Etats, entre autres la Suisse aussi, appliquent le<br />
principe accessoire sc.us cette forme. Dans d'autres Etats, par<br />
exemple en Allemagne, mie pratique plus large s'est développée.<br />
Les motifs de la loi allemande pour la protection des marques de<br />
'd9' remarquent qu'il n'existe aucune raison suffisante pour<br />
lii»iter l'effet de la protection d'une marque requise par un étranger<br />
eu Aifemagne à la durée du droit à l'étranger. IL suffit donc pour<br />
la protection de ces marques eu Allemagne, qu'au moment de leur<br />
enregistrement, elles aient été enregistrées dans leur pays d'origine.<br />
La marque allemande reste en vigueur, même lorsque dans<br />
le pays d'origine, la marque s'éteint pour une raison quelconque.<br />
Nous rencontrons ici deux conceptions opposées. La première<br />
s'appuie, comme il a été déjà mentionné précédemment, stir la<br />
théorie soutenue par Kohier (Recht des Markenschutzes, p. 446)<br />
du e Persönlichkeitsrecht » (qu'il a lui-même du reste abandonné<br />
plus tard). De celle-ci découle l'universalité de la marque. L'autre<br />
repose sur le principe de la nationalité de la marque. Osterrieth<br />
thris son « Lehrbuch des gewerblichen Rechtsschutzes, 1908,<br />
pug 3't5 » prend la position suivante<br />
« Bien que la protection des marques soit une émanatiOn<br />
du droit de la personnalité, l'emploi d'une marque<br />
n'est pas une activité constamment influencée par la per-
5(J<br />
sonne ou attaché à la personne. Elle est plutôt instable<br />
et est influencée différemment par les conceptions commerciales<br />
et les usages des pays d'exportation.<br />
' La fiction que les marques utilisées par un national<br />
à l'étranger fait rayonner sa personnalité dans tous les<br />
pays, n'est pas soutenable. La protection des marques ne<br />
peut donc pas suivre partout iù la marque est en usage,<br />
mais elle ne peut s'étendre qu'à l'activité commerciale<br />
qui a lieu dans le cercle des coutumes et des conceptions<br />
économiques nationales, c'est-à-dire dans les pays d'origine<br />
» (E).<br />
La protection des marques d'un Etat est limitée à son territoire.<br />
Chaque Etat pose les conditions pour l'enregistrement des marques,<br />
il décide aussi souverainement de quelle façon seront poursuivis les<br />
empiètemements sur le droit des marques.<br />
On trouve également à la base de l'Arrangement de Madrid<br />
l'idée de la limitation territoriale de la protection des marques. Le<br />
dépôt dans le pays d'origine iie suffit pas pour la protection dans<br />
les autres pays de I'Ejnion. Ce dépôt doit être suivi d'un autre<br />
dépôt à Berne et c'est alors seulement que la marque produit son<br />
effct dans tous les pays adhérents de l'Arrangement. Ces considérations<br />
sur les lois stir Ics marques dans les différents pays conduisent<br />
déjà à elles seules à faire rejeter la dépendance permanente<br />
de l'enregistrement étranger d'une marque de la protection<br />
dans son pays d'origine. La pratique également justifie l'indépendance.<br />
Une marque une fois enregistrée ou protégée dans tin pays<br />
étranger, prend un développement complètement indépendant.<br />
Selou les mesures du titulaire de la marque, elle devient, connue et<br />
son rayon de protection lui reste acquis ou est diminué. Dans les<br />
cercles intéressés le souvenir de l'origine d'une marchandise d'une<br />
entreprise définie, à laquelle la marque est attachée, peut s'effacer<br />
et la marque peut perdre sa valeur distinctive. Dans le pays voisin<br />
au contraire, -où peut-être un représentant Pius actif exploite cette<br />
marchandise, les intéressés sont encore entièrement conscients de<br />
la valeur de la marque. La langue du pays, la conception iiationale<br />
et d'autres causes peuvent avoir une grande influence sur le<br />
développement d'une marque. Si les circonstances dans le pays<br />
d'origine sont défavorables à la marque, est-il nécessaire que les<br />
enregistrements à l'étranger subissent le même sort que celui de<br />
la niarquc du pays d'origine, malgré les efforts heureux entrepris<br />
à grands frais pour leur défense et malgré leur développement<br />
tout. à fait indépendant'? Notre conception moderne se révolte contre<br />
un pareil enchaînement. Le titulaire d'une marque qui prévoit le<br />
(langer, tfchera d'échapper à une pareille perte en nationalisant au<br />
moins les marques étrangères les plus importantes, en les faisant<br />
enregistrer pour un établissement dans le pays. Mais il perd la<br />
(1) Traduit par le Huit&'aii du Secrétariat gii."ral.
- 260 -<br />
priorité de l'enregistrement primitif et peut rencontrer par cela de<br />
nouvelles difficultés. Un pareil procédé ne sera pas possible pour<br />
tous les titulaires de marques et en tous temps. 1)e sorte qu'on ne<br />
peut non plus y voir un remède contre une dépendance permariente<br />
des marques étrangères de l'enregistrement dans le pays<br />
d'origine.<br />
Il est donc à espérer que le Congrès de Rome prendra position<br />
contre l'application stricte du principe accessoire. La Convention<br />
d'Union ne contient aucun passage au sujet de la dépendance des<br />
marques. De ce fait, on l'iuterprête, tantôt en faveur, tantôt contre<br />
le principe accessoire. Il faudrait proposer à la prochaine Conférence<br />
internationale qui s'occupera de la révision des traités internationaux<br />
concernant la Protection de la Propriété Industrielle,<br />
d'introduire dans la Convention d'Union un article qui, d'une façon<br />
indubitable, décrète l'indépendance de la marque étrangère de<br />
l'enregistrement dans le pays d'origine. Une pareille prescription<br />
aurait pour effet que, pour le renouvellement des marques à l'étranger,<br />
une preuve de continuité de protection dans le pays d'origine<br />
serait superflue. Le procédé de renouvellement des marques internationales<br />
serait en conséquence également modifié; le titulaire<br />
d'une marque n'aurait plus, pour l'enregistrement d'une nouvelle<br />
durée de protection, à fournir la preuve que la protection dans son<br />
piys d'origine existe encore.<br />
Il reste à examiner si, à la suite d'une demande d'enregistrement<br />
d'une marque à l'étranger, la protection doit être rendue<br />
dépendante de 'enregistrement effectif dans le pays d'origine. La<br />
conséquence logique de la négation de la dépendance, serait le<br />
renoncement à la preuve de protection de la marque dans son<br />
pays dorigine, au moment de sa demande à l'étranger. Mais,<br />
l'attestation de la protection de la marque par l'autorité d'enregistrement<br />
du pays d'origine facilite beaucoup le travail, aussi bien<br />
(les autorités étrangères d'enregistrement que du requérant. L'autorité<br />
étrangère d'enregistrement peut tirer du certificat d'origine<br />
plusieurs indications nécessaires à l'enregistrement, par exemple<br />
sur l'exploitation du requérant, etc., dont elle devrait sans cela<br />
exiger la preuve du requérant. flans le cas où le délai de priorité<br />
n'est pas encore échu, on peut avec le certificat d'origine faire<br />
valoir aussi la priorité du premier dépôt de la marque. La preuve<br />
de l'enregistrement dans le pays d'origine possède également une<br />
valeur en considération de l'article 6 de la Convention internationale<br />
pour la Protection de la Propriété Industrielle du 20 mars 1883,<br />
d'après laquelle chaque marque de fabrique déposée régulièrement<br />
duns le pays d'origine doit être admise à l'enregistrement et protégée<br />
telle quelle dans tous les pays de l'Union. Pour un grand<br />
nombre d'Etats nous arriverions ainsi à accepter les prescriptions<br />
formelles actuelles pour la demande de protection de marques<br />
étrangères. Cet état des choses ne peut nous satisfaire entièrement,<br />
spécialement parce qu'il est contraire à l'indépendance,<br />
admise plus haut, des marques étrangères de l'enregistrement dans
- -<br />
le pays d'origine. Une entreprise qui utilise, pour la vente de ses<br />
marchandises à l'étranger, une marque qu'elle ne peut employer<br />
dans son pays, peut-elle être forcée de demander la protection dans<br />
son pays? Je crois que non. Toutefois une pareille entreprise devra<br />
naturellement se conformer aux prescriptions que l'Etat étranger<br />
exige pour l'enregistrement des marques sans preuve de la protection<br />
dans le pays d'origine.<br />
LI peut advenir également que la protection dans le pays d'origine<br />
est impossible, parce que dans celui-ci la marque n'est plus<br />
considérée comme une désignation spéciale à une exploitation,<br />
tandis qu'à l'étranger le développement n'est pas encore aussi<br />
avancé. Dans un cas pareil, une protection à l'étranger devrait<br />
ga1ement étre possible, sans que cette dite entreprise soit forcée<br />
de fonder une filiale à l'étranger.<br />
Le rapporteur considère donc comme nécessaire le maintien<br />
d'une attestation du pays d'origine, lors d'une demande d'enrepistrement<br />
de marque à l'étranger. Par contre il faudrait pour des<br />
cas particuliers, avoir la possibilité d'acquérir aussi des marques<br />
étrangères sans la preuve de protection dans le pays d'origine.<br />
A l'Etat étranger respectif incombe le soin d'émettre les prescription<br />
spéciales d'après lesquelles un pareil enregistrement doit se<br />
faire.<br />
R1S OLUT ION<br />
Le Groupe suisse se déclare d'accord pour que le principe<br />
de la dépendance des niarques posé par la Convetition<br />
de Paris soit modifié dans ce sens que l'extinctIon<br />
d'une marque dans le pays d'origine n'entraîne pas l'cx-<br />
Linction des marques régulièrement enregistrées dans<br />
d'autres pays de l'lJnion. La question de la dépendance<br />
des marques internationales conformément à la Convention<br />
de Madrid reste réservée.
- 26 -<br />
ALLEMAGNE<br />
Ln Cession des Marques<br />
RAPPORT<br />
PAR<br />
M. le D Alfred BAUM<br />
Avocat<br />
J.<br />
La question de la cession des marques ne semble pas, quant à<br />
la loi nationale et à la Lex lata, avoir besoin d'éclaircissements.<br />
Le 7 du WZG dit clairement que le droit résultant de la demande<br />
ou de l'enregistrement d'une marque ne peut être transféré à tin<br />
tiers indépendamLnent de l'entreprise, à laquelle appartient la<br />
marque. Est-il nécessaire de modifier ces prescriptions? Il faut.<br />
sans doute y répondre par la négative. Si la loi permettait la cession<br />
libre d'une marque sans le transfert simultané de l'entreprise,<br />
la marque serait privée d'une de ses deux fonctions. 11 serait alors<br />
possible de faire commerce avec des marques introduites depuis<br />
longtemps pour des produits de grande et ancienne réputation,<br />
pour lancer sous leur protection des marchandises de qualité inférieure<br />
et tromper ainsi les acheteurs qui dans la marque voyaient<br />
une garantie de la bonne qualité. Dans ce cas la protection ressortant<br />
du § 826 BGH, § I et 3 UWG ferait en général défaut. Car si<br />
la loi admet la libre cession on ne pourrait du point de vue de la<br />
uiiorale rien objecter à une cession véritable faite justement dans<br />
le but de donner au nouvel acquéreur - à la place de l'ancien<br />
titulaire - la possibilité de munir sa propre marchandise de cette<br />
marque. La raison qui devrait toujours conduire à écarter de lege<br />
tata la cession des niarques réputées, garantissant eu quelque sort e<br />
au public la bonne qualité des produits, àune nouvelle entreprise,<br />
est finalement basée sur la considération que l'emploi d'une<br />
marque ne doit pas conduire à une tromperie du public, qu'il ne<br />
peut pas êtreadmissible de laisser circuler les produits de qualité<br />
inférieure sous l'ancienne marque réputée. Cette considération<br />
tombera dès que la loi admettra le commerce des marques.
- 263 -<br />
[I.<br />
Les lois étrangères, spécialement celles des pays de l'Arrangement<br />
de Madrid correspondent en principe aux lois allemandes.<br />
A part deux exceptions, la cession d'une marque n'est permise<br />
qu'avec le transfert de l'entreprise. Les deux exceptions concernent<br />
la France et la Turquie qui admettent une ccssion libre des<br />
marques.<br />
Ill.<br />
D'après le sens de la loi ne peuvent être considérées comme<br />
cession de marques, que celles faites selon le § 7 \VZG (ou les<br />
prescriptions analogues des lais étrangères). Mais dans l'acception<br />
étendue du mot il faut également comprendre les actes qui,<br />
sans être des cessions abouRssent économiquement au même résultat.<br />
Ceci est le cas pour la concession d'une licence, quand le<br />
titulaire d'une marque renonce en faveur d'un tiers à son droit<br />
d'emploi et se déclare d'accord k ce que le tiers emploie sa marque<br />
en prenant peut-être même l'obligation de poursuivre les contrefaçons<br />
de la marque et de pourvoir au renouvellement de celle-ci.<br />
li faut également comprendre ici le cas de la « cession vide ». (A<br />
possède une marque enregistrée, B daccord avec A dépose cette<br />
même marque, A ne fait pas d'opposition de sorte que 1 obtient<br />
l'enregistrement, A laisse ensuite tomber sa marque.) Au point de<br />
vue strictement juridique il y a la création d'une nouvelle marque<br />
(sans priorité de la précédente). Mais au point de vue économique<br />
it pour celui qui n'est pas au courant de la matière, il s'agit d'une<br />
cession. La considération de ces deux cas exige l'examen de la question<br />
de savoir si une concession de licence de marque est possible en<br />
soi, et si oui, si la reconnaissance ne doit pas être refusée au moins<br />
dans certains cas de concession de pareilles licences, en particulier<br />
dans le cas où des prescriptions de la loi sur la concurrence déloyale<br />
(notion sous laquelle on doit comprendre le droit des<br />
marques) s'oppose à une pareille reconnaissance. (Il va sans dire<br />
que partout où il y a lieu d'employer les prescriptions de UWG,<br />
celles de BGB, § 82e, doivent également être considérées).<br />
Sur cette question, la matière est très considérable. Quant à<br />
l'Allemagne, les commentaires de la loi sur les niarques s'en occupent<br />
(voir Piiizger-lleinemann, o.136 ss. Seligsohn, p. '121 ss.,<br />
Pioger, p. 199 ss.). Quant aux lois sur les marques dans d'autres<br />
paYs, nous avons des travaux d'avant-guerre. Dans MuW, vol. '11<br />
et 12, ii est pris position sur la question de licences à l'occasion de<br />
la discussion des prescriptions essentielles des lois étrangères sur<br />
les marques, ainsi pour le Danemark (vol. 11, p. 474), le Brésil<br />
(vol. 11, p. 222), le Portugal (vol. 11, p. 464), l'Espagne (vol. II,<br />
p.509), l'Angleterre (vol. 11, p. 345), la Suisse (vol. '12, p. 214),<br />
la Turquie (vol. 11, p. 457) et la France (vol. '12, p. 21). Tandis<br />
que pour les deux derniers pays, la licence est admise (ce qui<br />
résulte naturellement de la libre cession des marques admises par
- 264 -<br />
la loi) elle doit étre repoussée selon les lois des autres pays. Pour<br />
uncertain nombre d'autres pays - la Grèce (vol. 11, p. 232), la<br />
Norvège (vol. ii, p. 281) - il n'a pas été possible d'arriver à Un<br />
résultat déterminé.<br />
L'examen de la littérature et de la jurisprudence conduit aux<br />
constatations suivantes<br />
Littérature<br />
En Allemagne, la concession d'une licence (le<br />
marque est - soit en général, soit avec certaines restrictions -<br />
généralement admise (voir Finger, p. 159, Seligsohn, p. 121 et<br />
citations). Une opinion opposée est défendue par Koller (Warenzeichenrecht,<br />
p. 153), Pinzger-lleinemann (p. 136) et Rauter(MuW,<br />
1926, p. 238).<br />
En Antriche elle est admise par Abel (system des Ostern Markenrechtes,<br />
p. 148), par contre repoussée par Brunstein (Studium<br />
im österr. Markenrecht, p. 71 et citations).<br />
Pour l'Angleterre Kerly (On Trade Marks, 1923, p. 420 et<br />
p. 495) la repousse énergiquement<br />
« The old section which applied to patents and designs as well<br />
as to trade marks contained a reference to the grating of licences.<br />
This is wholy dropped no doubt because licences are inapplicable<br />
in respect of the rights in a trade mark acquired by registration. A<br />
licence to use a trade mark is unnecessary if the trade mark is to<br />
be used in connection with the goods of the proprietor of the trade<br />
mark, and is illegal because leading to deception, if it is to by<br />
used in connection with the goods of anyone else (p. 4O) and a<br />
licence to a person who has no interest of the business would seem<br />
to he invalid as leading to deception (p. 495). »<br />
Le même point de vue que Kerly est défendu en Suisse par<br />
Dunarid (Traité des Marques de Fabrique, 1898, p. 293).<br />
Jurisprudence : En Alleniagne, elle n'est pas entièrement<br />
uniforme comme le déniontre les décisions mentionnées par Seligsohii<br />
(p. 121), et par Pinzger-Heinemann (p. 137) stir lesquelles<br />
nous reviendrons en détail plus tard. La cession d'un droit quelconque<br />
d'une marque sans le transfert simultané de l'entreprise<br />
est catégoriquement repoussé en Angleterre déjà en 1891 (voir<br />
Propriété lndustrille 1891, p. 87), avec le raisonnement suivant:<br />
le droit transféré - si droit il y a - est celui de commettre une<br />
fraude aux dépends du public. Une autre décision dans Kerly<br />
(p. 421 ss. The Bowden Brake Case) aboutit au même résultat: la<br />
concession d'une licence a été considérée comme un acte qui détruit<br />
la faculté de distinction d'une marque. (The plaintiffs had so dealt<br />
with the marks as that their distinctiveness had been destroyed).<br />
En conséquence, la plainte du titulaire de la marque contre le<br />
preneur de la licence fût repoussée, d'autre part, sur la demande<br />
du « preneur de licence » la radiation de la marque, ordonnée.<br />
En Autriche (voir les décisions dans Abel, p. 148), la jurisprudence<br />
admet la possibilité d'une licence. Les recherches à ce
- -<br />
sujet n'ont pas fait découvrir de nouvelles décisions contraires.<br />
En Suisse, le Tribunal Fédéral a déclaré dans un jugement,<br />
qu'une licence de marque est inadmissible - 24 mars 1924<br />
Reeueil offIciel des décisions du Tribunal Fédéral 1924, p. 79 ss.).<br />
Il y est dit: la prescription de l'art. J I MSchG stipule le principe<br />
de I'inséparabihté de la marque d'avec l'entreprise... Le fait que la<br />
loi lie la cession de la marque au transfert simultané de l'entreprise<br />
est eu harmonic avec cette prescription, pour empêcher<br />
ainsi une duperie du public au sujet de l'origine des produits<br />
uiiunis de la marque, tromperie qui serait la conséquence naturelle<br />
de l'indépendance de la marque et de l'entreprise et d'une cession<br />
indépendante. Pour cette raison l'accord d'une licence, c'est-à-dire<br />
tin contrat par lequel le titulaire d'une marque permet sans cession<br />
l'emploi de la marque à un tiers, doit également être considérée<br />
comme inadmissible.<br />
Il est indispensable de prendre une position claire sur ce prohlèine.<br />
Si l'on admet la possibilité de l'accord d'une licence, et si<br />
tes prescriptions contre la concurrence déloyale ne suffisent pas à<br />
protéger contre des abus de pareilles licences, l'établissement de<br />
nouvelles prescriptions légales pourrait entrer en considération.<br />
Le résultat que l'on gagne par la considération de l'état juridique<br />
in Allemagrie pourra valoir aussi pour les autres pays (à l'exceptimm<br />
de la Turquic et de la France) pour autant qu'ils possèdent<br />
des lois pour la potectiou du commerce honnête (ce qui maihenreuseuiment<br />
n'est tas toujours le cas).<br />
IL faut partir tout d'abord de l'inséparabilité entre la marque et<br />
l'entreprise reconnue cxpressement dans la loi. On doit considérer<br />
la double fonction (le la marque<br />
[)e distinguer un produit de ceux du concurrent;<br />
De garantir au public l'origine d'une provenance déteriii<br />
in ée.<br />
li faut cii outre cotisidérer que le droit à la marque est un droit<br />
de personnalité, théorie aujourd'hui généralement admise par la<br />
jurisprudence et la I ittérature (voir Pinzger-Jleinemann, p. 18),<br />
Seligsohn, p. 171, Koh{cr, p. 62, Abel, p. JO, décision des tribunaux<br />
dans Pinzger-Heiuewann, opinion contraire, Finger, p. 285).<br />
Enfin il faudra tenir compte dans une mesure très large des prescriptions<br />
contre la concurrence déloyale.<br />
Tous ces points sont aussi à lu base des décisions du Reichsgeticht,<br />
sans qu'on puisse malheureusement se faire, d'après leurs<br />
déCISIOnS connues, une image claire sur celte question. Il semble<br />
que le Reichsgericht ne reconnaît dans tous les cas pas une licence<br />
sur ta base de laquelle le preneur de licence aurait le droit d'employer<br />
la marque pour, distinguer ses propres marchandises. Le<br />
Reichsgericht (vol. 99, p. 90 ss. et p. 93) dit Le preneur dc<br />
licence uu'obtieimt pas par un pareil contrat le droit de munir ses<br />
propres marchandises d'une marque étrangère ». Mais cette décisioui<br />
amène déjà aussi it des questions douteuses. Un cédant d'une<br />
licence petit-il toujours i'évoquer sa concession, s'il a permis l'em-
- 26G -<br />
ploi de la marque pour d'autres produits que ceux fabriqués par<br />
lui-même? Pourrait-ou lui opposer le 817, alinéa 2 11GB comme<br />
le fait remarquer Pinzger-Ueiuemann, p. 138. Quelle serait la<br />
situation juridique, si dans le ras précédent le cédant de la licence<br />
n'emploie pas du tout la marque pour ainsi dire inconnue), l'acquéreur<br />
de la licence par contre, à la suite d'une intense propagande,<br />
lui donne tine telle réputation, qu'elle de ient dans les<br />
milieux commerciaux une désignation usuelle pour les produits<br />
fabriqués par cet acquéreur?<br />
I)ans la décision connue dauus l'affaire Singer (RGZ, vol. 103,<br />
p. 395), le Reichsgericht déclara que le revernissagedes anciennes<br />
machines à coudre munies de la marque « S n et leur mise dans<br />
le commerce est une violation de la marque de. fabrique Singer. Eu<br />
opposition au Kanimergericht le Reichsgericht ordonna la cessation<br />
des agissements de l'accusé. Mais il remarqua expressénient<br />
Il peut être question d'un accord présumé de la plaignante<br />
(la Société Singer) avec l'apposition de sa marque par l'accusé<br />
après le reveruissage exécuté par celui-ci. n Il paraît en résulter<br />
que si uue entente avait pu être supposée ou avait réellement<br />
existée, la plainte de la Société Singer aurait été repoussée; tout<br />
au moins un contrat par lequel le titulaire d'une marque permet ii<br />
lin tiers d'apposer sur les produits de ce titulaire la marque enregistrée<br />
au nom de celui-ci, aurait été reconnu valable.<br />
La décision du Reichsgericht du 6 juillet 1920 (RGZ, vol. 100,<br />
p. 22 ss.) conduit à un tout autre résultat. flans ce cas, le Reichsgericht<br />
approuve le jugement attaqué qui traite d'immoral le faut<br />
que par exemple la manuficture de porcelaine de Saxe ait permis<br />
à un acheteur de peindre et de mettre dans le commerce de la porcelaine<br />
blanche achetée à la fabrique et munie de la marque<br />
connue. ici le Reichsgericht ne s'appuie pas comme dans l'affaire<br />
Singer sur une entente du titulaire de la marque. Cela amène à la<br />
conclusion qu'un contrat de licence est en tout cas défendu s'il<br />
aboutit à une tromperie du public. En effet Piusger-Heinemanmu<br />
(p. 138) en tire cette conséquence. il faut se rendre compte que, du<br />
point de vue de la décision du 10 juillet. 1920, le jugement précédent<br />
du Reichsgericht dans le procès Singer ne semble pas être<br />
justifié. Car si le public a été trompé par la mise dans le commerce<br />
'de machines à coudre revernies, on rie pouvait faire dépendre le<br />
jugement de l'existence réelle ou supposée d'un consentement de<br />
la part du titulaire de la marque.<br />
Un fait semble déjà résulter de ces considérations. ITni contrat<br />
de licence est défendu s'il lèse la loi sur la concurrence déloyale<br />
ce qui conduira pour plusieurs cas à (les résultats satisfaisants. La<br />
jurisprudence ne pourra jamais reconnaître un contrat par lequel<br />
le titulaire d'une marque permet à un tiers d'employer sa marque<br />
connue depuis longtemps pour des produits provenant d'une ongirle<br />
différente. L'emploi de la marque par ie preneur de licence<br />
le lèserait § t UWG et chaque concurrrent aurait le droit de porter
- 67 -<br />
plainte en cassation. En principe on petit dire que la concession<br />
d'une licence serait cii tout cas inadmissible si elle aboutissait à<br />
tine tromperie du public et de ce fait entrait en conflit avec la loi<br />
sur la concurrence déloyale en taut que droit d'ordre supérieur. Il<br />
est indifférent que dans ce cas le possesseur de la marque emploie<br />
lui-même la marque pour ses marchandises ou qu'il ne l'emploie<br />
Ps Dans les deux cas, le public est induit en erreur.<br />
La question ii'est toutefoiavec cela pas encore complètement<br />
résolue. Si tute tromperie du public n'est pas à craindre, les contrats<br />
de licence sont-ils malgré tout permis? Et si l'on admet que<br />
ces contrats sont permis, existe-t-il le danger qu'ils conduisent<br />
à un affaiblissemcuit des principes fixés daiis le § 7 WZG.<br />
Prenons le cas d'un titulaire d'une marque ,jusqu'à présent<br />
inemployée, qui permet à un tiers d'employer cette marque pour<br />
les produits vciidus ou fabriqués par celui-ci. Dans le cas où tous<br />
deux se servent de la même marque, le fait que celle-ci sert à dési<br />
gner des marchandises provenant de deux fabriques différentes<br />
amènerait tute tromperie du publie et le contrat devrait cii cotiséquence<br />
être réprouvé. S'il s'agit par contre uniquement de Femploi<br />
de la marque par le a preneur de licènce » il importe peu jusqu'à<br />
quel point vont les obligations du titulaire de la marque, qu'il ait<br />
par exemple pris stir lui de toujours renouveler la marque et d'interveuuir<br />
en cas de contrefaçon de la marque, etc. Même si les<br />
obligations du titulaire de la marque sont telles que la permission<br />
de l'emploi de la marque crée de facto la même situatkiu<br />
que si la marque avait éé cédée au u preneur de licence »,<br />
une tromperie du public n'a pas lieu. Car le public ne connaissait<br />
pas du tout la marque avec sou emploi parle u preneur de licence »<br />
et a considéré ab oripne la marque comme tin signe de celui-ci.<br />
I)ans ce cas, on ne pourra pas conclure à tine réprobation dii contrat<br />
pour cause de tromperie (lu public. Une autre question est de<br />
savoir s'il faut considérer un contrat comme nul, lorsque les conventions<br />
entre le titulaire d'une marque et le «preneur de licence<br />
ont comme résultat pratique une cession de la marque, pour la<br />
raison qu'il élude le § 7 WZG. li parait très douteux que l'on puisse<br />
considérer un pareil contrat comme nul. Ce que le « preneur de<br />
licence u veut obtenir, il peut y arriver par une cession a vide u.<br />
Cette cession doit comme nous le verrons plus tard, être recoi'nue.<br />
On pourra difficilement admettre la nullité du contrat conclu pour<br />
la raison que les contractants ont choisi ce moyen de tourner la lot<br />
plutôt qu'un autre. Du reste si l'on admettait la nullité (pour la raison<br />
qu'éluder la loi est immoral), on pourrait, comme il a été dit auparavant,<br />
opposer à celui qui plaide la nullité le § 817, alinéa 2 11(1W<br />
il n'est pas nécessaire d'approfondir plus longuement la nullité<br />
d'un pareil contrat si l'on prend en considération les raisons<br />
suivantes<br />
La loi sur les marques de fabrique donne le.droit de demander<br />
l'enregistrement d'une marque à celui qui veut en faire usage<br />
dans son commerce pour distinguer ses produits de ceux des
- 68 -<br />
autres ( I WZG). On conclut avec raison de cette disposition que<br />
les marques de réserve sont admissibles. Il va sans dire et il a ôte<br />
exprimé à plusieurs reprises par le Reichsgericht que de pareilles<br />
marques de réserve n'ont droit à une protection que s'il existe un<br />
intérêt digne de protection du titulaire de lu marque.<br />
il ne doit pas comme Pinzger-Heinemann (p. 180) le font reniarquer<br />
y avoir uti accaparement de marques. Pour résoudre la<br />
question s'il existe un intérêt digii de protection, l'étendue du<br />
commerce et lu production seront toujours d'une importance priniordiale<br />
à coté d'autres éléments.<br />
Si une marque a été enregistrée pour A, qui ne l'emploie pas<br />
et permet à B de l'employer tout en renonçant lui-même à son emploi,<br />
nous trouvons dans la manière d'agir d'A un exemple classique<br />
que l'enregistrement de la marque 4épassait ses besoins commerciaux.<br />
On peut en conclure avec raison que le titulaire de cette<br />
marque n'avait pas intention d'employer la marque pour distinguer<br />
ses produits de ceux des autres. Si cela est juste, le contrat entre<br />
te titulaire de ta marque et le « preneur de licence » est pratiqueutient<br />
dénué d'efficacité. Car, si le concurrent du titulaire de la<br />
marque a la possibilité de déposer lui-même la marque déjà enregistrée<br />
pour le titulaire, et de faire repousser l'opposition élevée<br />
contre cette demande et même de faire radier l'ancienne marque<br />
(pour ta raison qu'il s'agit d'une confiscation de marques, d'un accaparement)<br />
alors le preneur de licence » qui veut lancer ses<br />
produits sous la protection de la marque dont l'emploi a été cédé,<br />
a bâti sur le sable. Aucun commerçant intelligent ne voudra s'exposer<br />
au danger de voir son commerce établi sur une pareille<br />
licence ébranlée dans ses bases, si un concurrent a à tout moment<br />
la possibilité de faire radier cette marque.<br />
On peut éliminer ici le cas où le titulaire d'une marque permet<br />
à un tiers d'apposer cette marque sur les produits provenant de<br />
l'entreprise du titulaire de la marque. Si une tromperie du public<br />
devait en résulter, il faudrait appliquer ici le § I UWG (Porcelaine<br />
de Saxe). Pour autant qu'une pareille tromperie ne se produit pas<br />
ou qu'il n'existe pas seulement la possibilité qu'elle puisse se produire,<br />
on ne pourra rien opposer à une pareille permission. Dans<br />
ce cas il ne s'agit pas en réalité d'un contrat de licence; au contraire,<br />
le tiers qui avec le consentement du titulaire de la marque munit<br />
de celle-ci les produits provenant de l'entreprise du titulaire de la<br />
marque, agit comme son représentant en vertu de la permission<br />
(plein pouvoir) qui lui a été accordée d'appliquer cette marque.<br />
Ajoutons encore le cas de la dite cession « vide » d'une marque.<br />
Elle sera naturellement toujours inadmissible, si le public est induit<br />
par elle en erreur. Admettons qu'un commerçant dépose aujouril'hui<br />
la marque Odol. La Société Odol, d'accord avec le demandeur<br />
ne fait pas opposition et laisse tomber sa propre marque, après que<br />
celle-ci a été enregistrée au profit du demandeur. Celle-ci emploie<br />
maintenant la marque Odol. Il n'y a pas de doute qu'un tel emploi<br />
serait inadmissible.
- 69 -<br />
Par contre il faut admettre une cession vide quand il s agit de<br />
marques inemployées jusqu'à présent. Si ces marques sont des<br />
marques de réserveS, alors un tiers qui voudrait s'en servir n'aurait<br />
qu'à déposer ces marques. Il pourrait par une plainte iion seulement<br />
faire tomber l'opposition du titulaire de la marque, mais égalenient<br />
obtenir la radiation de l'ancienne marque en se basant stir<br />
le fait qu'il y.a accaparement de marque dépassant les besoins commerciaux<br />
du titulaire.<br />
Il obtiendrait ainsi sans doute, contre la volonté du titulaire de<br />
la marque le même résultat que par une cession « vide » avec la<br />
volonté du titulaire. On ne peut concevoir pourquoi une personne<br />
qui veut employer une marque enregitrée, mais non employée,<br />
par un tiers devrait être obligée de recourir au moyen compliqué<br />
d'un procès, quand il lui est possible d'atteindre le même but. par<br />
un arrangement.<br />
L'étude de ces différents faits nous permet de reconnaître le<br />
danger d'une « Quasi-Cession » (par une licence, etc.) pourra toujours<br />
être efficacement combattu dans les cas où elle crée une situation<br />
en contradiction avec la loi sur la concurrence déloyale (à<br />
cause de la tromperie du public).<br />
Pour autant que l'application des prescriptions de la loi sur la<br />
concurrence déloyale est insuffisante, il n'y a d'autre part aucune<br />
nécessité d'émettre d'autres dispositions législatives déclarant en<br />
principe nuls les contrats par lesquels le titulaire d'une marque<br />
permet à un tiers l'emploi de sa marque. Les principes existants<br />
concernant l'accaparement des marques réduisent à un minimum<br />
les dangers que de pareils contrats soient conclus. Celui qui veut<br />
employer la marque non employée d'un autre, ne conclura pas<br />
avec celui-ci un contrat de licence, mais préférera recourir d'accord<br />
avec le titulaire de la marque, à une cession « vide », qui le rendra<br />
formellement et matériellement propriétaire de la marque à la place<br />
de l'ancien titulaire.<br />
lv<br />
La cession des marques a une ßrande importance au point de<br />
vue des Conventions internationales. Celles-ci sont ladite Convention<br />
d'Union (Convention d'Union de Paris du 20 mars 1883, révisée<br />
en dernier lieu à La Haye le 6 novembre 1925) ctl'Arrangemeiit<br />
de Madrid dii 14 avril 1891 révisé en dernier lieu à La llaye le<br />
6 novembre '1925 (des textes modifiés ainsi que les nouvelles dispositiotis<br />
des deux Conventions sur lesquels 01) s'est mis d'accord à<br />
la Conférence de La llaye, doivent entrer en vigueur le 10r juin de<br />
cette année. Dans l'exposé suivant, l'ancien et le nouveau texte<br />
seront pris en considération). A part ces Conventions, il existe un<br />
certain nombre d'arrangements particuliers entre l'Allemagne<br />
d'une part ut plusieurs autres Etats d'autre part, de mènie qu'entre<br />
plusieurs de ces autres Etats. Les arrangements conclus par l'Allemagne<br />
avant la guerre avec les pays belligéi'ants avaient cessé<br />
d'exister du fait même de celle-ci. Jis sont rentrés en vigueur selon
- 270 -<br />
l'art. 289 du Traté de Paix pour plusieurs Etats. Ces arrangements<br />
ne font pas l'objet de notre exposé, vu qu'ils ne contiennent<br />
aucune disposition concernant la cession des marques. La Convention<br />
d'Union ne traite également pas de la cession des marques.<br />
Toutefois le principe contenu dans l'art. 2 selon lequel le ressortissant<br />
de chacun des pays contractants possède dans chaque pays<br />
de l'Union des avantages que celui-ci accorde actuellement ou<br />
accordera par la suite à ses nationaux, mais d'autre part ne jouit<br />
de la même protection et du même recours légal que sous réserve<br />
de l'accomplissement des conditions et formalités imposées aux<br />
nationaux.<br />
Dans l'Arrangement de Madrid les art. 9, 9 b et 9 e traitent de<br />
la cession des marques.<br />
L'art. 2 de 1 Union de Paris ne nous donne pas une réponse<br />
claire à la question de savoir si les dispositions du 7 WZG sont<br />
valables pour les marques enregisLrées en Allemagne pour des<br />
étrangers. La disposition selon laquelle l'étranger ne jouit de la<br />
protection accordée aux nationaux que « sous réserve del'accomplissement<br />
des conditions et formalItés imposées aux nationaux<br />
pourrait conduire à répondre par l'affirmation à cette question. Si<br />
la disposition du § 7 WZG disant que le droit dérivant de la marque<br />
tie peut être cédé qu'avec l'entreprise, était de droit formel, elle<br />
serait sans aucun doute d'après la première phrase de l'art. 2, al. I<br />
de la Convention d'Union égalemeiit applicable aux unionistes<br />
étrangers. Mais étant de nature matérielle, son application parait<br />
devoir être repoussée selon l'art. 2 e du Protocole de clôture de la<br />
Convention de Paris, tout au moins selon la seconde phrase de<br />
l'art. 2, al. 1 dc la Convention d'IJnion. Dans ladite disposition<br />
du Protocole de clôture, il est simplement exprimé l'accord des<br />
différents pays contractants sur le point que par l'art. 2 de la Convention<br />
d'Union les dispositions de la législation des différents pays<br />
concernant les marques au sujet du choix du domicile ou la constitution<br />
d'un mandataire ne sont en aucune façon touchées. En considérant<br />
cette question au point de vue de l'art. 2, al. 2, phrase I,<br />
qui d'une façon générale exprime l'égalité de l'unioniste étranger<br />
et des nationaux, on pourra en tirer la conclusion que l'unioniste<br />
étranger pourra devenir possesseur d'une marque seulement au<br />
cas où l'entreprise lui est simultanément transférée. Cette opinion<br />
est également partagée par Pinzger-Heinemann (p. 404, ann. 2a E)<br />
sans qu'on puisse conclure s'ils déduisent cette opinion de ('art. 2,<br />
al. I, phrase 1 ou 2.<br />
il nous reste donc les art. 9, 9b et 9e de l'Arrangement de<br />
Madrid. Le contenu adopté à la Conférence de La Haye diffère sensiblement<br />
des dispositions antérieures. Le texte de l'art. 9 est<br />
cependant resté le même, abstraction faite d'un al. qui ne touche<br />
pas notre question. Mais par l'insertion de l'art. 9c sa portée s'est<br />
sensiblement modifiée. D'après l'art. 9 les transferts qui sont coin<br />
muniqués au Bureau international doivent être enregistrés par ce<br />
dernier et pubiés dans sa feuille officielle et communiqués aux
__ 71 -<br />
pays contractants. Ce point n'a pas changé, c'est-à-dire que si une<br />
marque a été cédée par un national à un ressortissant du même<br />
pays, celui-ci devient formellement l'ayant droit. L'ancien art. 9b,<br />
al. 2 contenait la disposition que par son al. I les lois des pays<br />
de l'Union interdisant une cession d'une marque sans le transfert<br />
de l'entreprise ne sont pas touchées. Pour Fart. 9 cependant, cette<br />
disposition n'était pas applicable. Et ainsi il était permis de douter<br />
si la cession sur la base de l'art. 9 ne donnait pas aussi la qualité<br />
matérielle d'ayant droit à la personne ou la maisoii eu présence<br />
du cédant. Donc par exemple visà-is d'un Français qui a acquis<br />
une niarque d'un Français sans transfert de Fntreprise, in ne<br />
pouvait pas opposer dans une plainte basée en Alleniagne sur le<br />
droit à la marque, que celle-ci n'avait pas été cédée matériellement,<br />
le commerce n'ayant pas été transféré en même temps. Peut-être<br />
cette remarque aurait elle pu être basée sur l'art. '2, aI. I, phrase I<br />
de la Convention d'Union comme nous l'avons dit antérieurement.<br />
Dans tous les cas des doutes à ce sujet sont actuellement éliminés<br />
par l'insertion de l'art. 9 c qui correspond à l'ancien art. 9 b, al. 2,<br />
mais se rapporte maintenant à l'art. 9. Le Français devient dans<br />
tous les pays de l'Union formellement possesseur de la marque,<br />
dès que le Bureau international a procédé conformément aux règles<br />
de l'art. 9, al. I et '2. Dans les pays qui exigent pour la validité<br />
d'une cession le transfert simultané de l'entreprise, le Français<br />
devra toutefois se défendre contre l'objection que le commerce n'a<br />
pas été transféré.<br />
La situation est différente dans le cas de l'art. 91) (cession<br />
d'une marque par un ressortissant d'un pays de l'lJnion à un ressortissant<br />
d'un autre pays de l'Union). Jusqu'à présent cc cas a<br />
été réglé de la façon suivante l)ès que. la cession d'une marque<br />
était notifiée par les autorités du pays d'origine au Bureau international,<br />
celui-ci procédait à l'enregistrement de la cession et dès<br />
que l'approbation des autorités du nouveau possesseur lui était<br />
parvenue, il communiquait la cession aux autres autorités et la<br />
publiait dans sa feuille. Seligsohn (p. 379, ann. I) fait remarquer<br />
la situation pénible qui e produisait lorsque l'acquéreur allemand<br />
d'urne marque ne se conformait pas à l'obligation du dépôt imposée<br />
par le 9 du règlement de novembre 1922. Ces suites sontéliminées<br />
par la nouvelle rédaction de l'art. 9 h. A l'avenir, dans ce<br />
cas, le Bureau international ne procédera à l'enregistrement de la<br />
marque que lorsque les autorités de l'acquéreur auront l'ait connaître<br />
leur accord. Si l'acquéreur allemand omet la demande exigée<br />
par le § 9, le Reiclispatentamt ne pent pas déclarer son accord avec<br />
l'enregistrement par le Bureau international; l'enregistrement ne<br />
se fera donc pas. L'ancien titulaire de la marque reste enregistré<br />
et est formellement l'ayant-droit. La question de savoir s'il est<br />
matériellement également l'ayant-droit dépend dans la plupart des<br />
pays si l'entreprise a été ou non transférée. S'il y a eu transfert,<br />
l'acquéreur devientle possesseur matérieldela marque. Quant au fait<br />
qu'il n'est pas légitimé à mener une poursiite,c'est sa propre faute.
- 272 -<br />
Quant à la question de Ja CeSSIOn d'une marque avec considération<br />
spéciale du transfert srnultané de l'entreprise exigé par la loi<br />
allemande, les dispositions de l'art. 9 b correspondent, en ce qui<br />
regarde l'effet de la cession dans le registre international exactement<br />
à celles de l'art. 9, bien que l'enregistrement n'ait lieu qu'après<br />
l'accord des autorités compétentes pour l'acquéreur. Formellement<br />
il devient l'ayant-droit. Mais il lui faudra aussi se laisser<br />
objecter eu cas d'une plainte que, selon l'art. 9 e (ce qui était aussi<br />
le cas pour l'ancien art. 9 b, al. 2) il n'a pas acquis de droits matériels,<br />
l'entreprise n'ayant pas été transférée en même temps.<br />
Il n'y a aucuni raison de changer quelque chose à cette situation<br />
de leqe ferenila, aussi longtemps que d'après la loi allemande<br />
la disposition du 7, al. 1, phrase 2 constitue une prescription de<br />
droit matériel, c'està-dire aussi longtemps que le Reichspatentamt<br />
s'abstient d'examiner si l'entreprise a été également transférée et<br />
aussi longtemps que d'après la loi allemande il peut arriver que le<br />
possesseur d'une marque enregistrée ne soit pas matériellement<br />
l'ayant-droit (voir décision du Reichsgericht du 20 décembre 1927,<br />
GRUR, 1928, p. 215 où le Reichsgericht exprime clairement que<br />
l'acquéreur dune marque doit malgré l'enregistrement de la cession<br />
s'attendre à ce que son efficacité juridique soit contestée eu<br />
particulier à cause du non-transfert de l'entreprise. Un examen<br />
par le Reichspatentamt serait en pratique également sans effet,<br />
parce qu'il serait facilement possible de tourner la loi (par exemple<br />
par le transfert de l'entreprise).<br />
Une autre question est celle de savoir si des dispositions légales<br />
sont désirables dans le cas contraire, où la marque est cédée avec<br />
l'entreprise sans que l'acquéreur ait demandé ['inscription de la<br />
cession, pour forcer celui-ci par des moyens quelconques à demander<br />
la transcription ou l'enregistrement (cas de l'art. 9 b). Ceci pourrait<br />
conduire à l'obligation d'un procès. L'acquéreur devrait porter<br />
plainte contre l'ancien propriétaire encore enregistré pour le forcer<br />
à donner son consentement. Il n'y a pas de raisons pour une pareill<br />
contrainte. Car il n'y a pas tromperie du public, la marque<br />
continuant à être employée pour la niême entreprise.<br />
V<br />
Il en résulte<br />
t) La Convention d'Union et l'Arrangement de Madrid dans<br />
leur texte adopté en 1925 à la llaye n'exigent pas de nouvelles<br />
dispositions, ni une modification de celles en vigueur à présent au<br />
sujet de la cession des marques;<br />
2) L'introduction de la disposition suivante dans la Convention<br />
d'Union est désirable<br />
Une cession des marques sans le transfert de l'entreprise est<br />
déloyale.<br />
Après avoir terminé ce rapport, j'ai eu connaissance de l'article<br />
de E. 0. .1. Bjrklund dans GRUft, I 98, p. 176, Nordisches
- 73<br />
Zusammen wirk en auf dem (ebiet des gew erblichen Rechtsschutzes,<br />
l926-19f27 ». Selon cet article, les délégués suédois, danois et finlandais<br />
(voir p. 180) se sont mis d'accord pour laisser tomber la<br />
liaison entre le droit du titulaire privé d'une marque à la marque<br />
d'une part et l'entreprise d'autre part. Lés délégués norvégiens s'y<br />
sont opposés. Si l'on admettait la cession libre d'une marque, ce<br />
serait un pas regrettable en arrière. Si la marque à céder a déjà été<br />
employée et connue, sa cession aurait justement l'effet qui, d'après<br />
les lois actuelles, est pour ainsi dire exclu, c'est-à-dire tine tromperie<br />
du public. Si la marque enregistrée n'a pas encore été employée,<br />
le fait qu'une cession libre serait maintenant possible,<br />
serait un stimulant pour tout conmerçant d'accaparer un raid<br />
nombre de marques pour en tirer ultérieurement un profit en les<br />
cédant à des tiers.
GRANDE-BRETAGNE<br />
NOTE<br />
sur le transfert des Marques<br />
de fabrique<br />
r.'R<br />
M. Robert BURREL<br />
Avocat. Président il ii Groupe Britannique.<br />
(uu 1(0111 du Gi.oupc Britannïqie)<br />
L'internationalisation croissante (lu corn merce et la iiécesité,<br />
fréquemment due à des raisons fiscales et même politiques, imposée<br />
aux Sociétés mères d'un pays de former des Sociétés industrielles<br />
auxiliaires et des agences de vente dans d'autres pays, ont souligné,<br />
au cours des dernières années, l'importance d'uii accord<br />
international, sous une forme ou sous une autre, concernant les<br />
principes légaux à appliquer au transfert des marques de fabrique.<br />
Les difficultés se présentant actuellement remontent it l'existence<br />
de deux principes légaux distincts, l'un d'application internationale<br />
et l'autre d'application purement nationale. Ces principes<br />
sont les suivants<br />
10 La dépendance des enregistrements de marques de fabrique<br />
effectués sous le hénélice de la Convention Internationale, et<br />
20 Le principe, existant dans beaucoup (le lois nationales, suivant<br />
lequel une nTarque de fabrique peut être transférée seulement<br />
ca même temps que le fonds de commerce.<br />
Ces deux principes vont être discutés séparément dans 1a présente<br />
note.<br />
1. - Dépendance des Marques de Fabrique. -<br />
Dans plusieurs des pays membres de la Convention Internationale,<br />
une marque de fabrique enregistrée sur la demande d'un étranger<br />
dépend entièrement de l'enregitremçnt dans le pays d'origine, et<br />
ce non seulement au début, niais aussi après que l'enregistrement a<br />
été effectué. Il en résulte que si l'enregistrement dans le pays d'ori-
27-<br />
gine vient à déchoir pour une raison quelconque, l'enregistrement<br />
à l'étranger tombe également en déchéance.<br />
Il est évident que, si une marque de fabrique étrangère dépend<br />
complètement de l'enregistrement dans le pays d'origine, des<br />
difficultés surgissent lorsque, une fois l'enregistrement effectué, il<br />
s'agit de transférer à un tiers soit la marque enregistrée dans le<br />
pays d'origine ou la même marque enregistrée dans un pays<br />
étranger.<br />
Dans les cas où la marque enregistrée à l'étranger est transférée<br />
séparément, le cessionnaire ne peut exercer aucun droit sur<br />
la marque enregistrée dans le pays d'origine et dont l'enregistrenient<br />
a servi de base à l'enregistrement à l'étranger; et si l'enregistremeilt<br />
dans le pays d'origine vient à déchoir à la suite de<br />
non-paiement des frais de renouvellement, ou si la marque est<br />
annulée au Registre pour toute autre raison, le cessionnaire de la<br />
marque enregistrée à l'étranger n'a aucun pouvoir pour intervenir<br />
et perd ses droits d'emblée. Des difficultés surgissent également<br />
au sujet du renouvellement, car lorsque la marque étrangère est<br />
transférée séparément, l'enregis1remnt au pays d'origine reste<br />
au nom du cédant original et le cessionnaire n'est à même de<br />
fuurnir, à l'appui d'une demand3 de renouvellement, aucun<br />
certificat attestant l'enregistrement à son nom dans le pays<br />
d'origine.<br />
Des difficultés de même nature Se présentent également dans le<br />
cas coutrair, c'est-à-dire lorsque le détenteur d'une marque de<br />
fabrique garde son enregistrement à l'étranger, mais transfère à<br />
un tiers l'enregistrement dans son pays d'origine sur lequel l'eniegistrement<br />
à l'étranger a été originairement basé.<br />
ûn pourrait donc proposer de surmonter toutes ces difficultés<br />
en insérant dans le texte de la Convention de La Ilaye une clause<br />
spéciale basée sur la clause correspondante se trouvant déjà à<br />
l'article 4 bis de la Convention et ayant trait aux brevets.<br />
Cette proposition ne vise pas la suppression complète du principe<br />
de la dépendance, mais la limitation de ses effets.<br />
La modification proposée pourrait prendre la forme .suivaiite<br />
« Les marques de fabrique dûment enregistrées dans les divers<br />
pays contractants par les sujet,s de l'Union, seront indépendantes<br />
des marques de fabrique enregistrées dans les autres pays, qu'ils<br />
soient ou ne soient pas membres de l'Union.<br />
Il est à noter qu'il s'agit dans cette proposition de marques de<br />
fabrique « dûment enregistrées ». Cette rédaction permettra à tous<br />
pays de l'Union de continuer à insister pour que le demandeur d'une<br />
marque de fabrique fournisse, comme par le passé, un certificat<br />
jl'eriregistrement dans le pays d'origine. Dans ce Sens, la dépendance<br />
d'une marque de fabrique enregistrée sera maintenue.<br />
2. - Fonds de Commerce ou industriels. - Dans<br />
beaucoup de pays, une marque de fabrique peut être transférée<br />
21
- 276 -<br />
uniquement en conjonction avec le fonds de la maison. Les dullcuités<br />
qui découlent de l'application de ce principe de la loi sont<br />
peut-être beaucoup plus graves que celles créées par le principe de<br />
la dépendance des marques. Cependant, les difficultés qui se présentent<br />
sont en réalité des difficultés nationales, c'est-à-dire ne<br />
découlant de l'application d'aucun règlement légal, mais d'un<br />
principe consacré par les lois nationales respectives des pays en<br />
question.<br />
Ceci explique probablement la raison pour laquelle la Convention<br />
Internationale ne fait aucune allusion à la question.<br />
Bien que cet aspect du problème ait UI) caractère national<br />
plutôt qu'international, la nécessité du transfert du fonds, sur<br />
laquelle on insiste dans certains pays, cause des difficultés considérables<br />
aux commerçants d'autres pays.<br />
Le fait d'insister sur cette condition rend difficile par exemple<br />
10 D'effectuer un « transfert partiel n, c'est-à-dire le transfert<br />
d'une seule marque par un commerçant possédant un certain<br />
nombre de marques, le cédant restant le détenteur des autres<br />
marques ; ou bien d'effectuer le transfert de la marque seulement<br />
pour quelques-unes des marchandises d'une classe<br />
2° De permettre à un industriel ayant enregistré une marque<br />
de fabrique dans un pays étranger, de mettre une compagnie<br />
auxiliaire sur pied subséquemment dans ledit pays, et de transférer<br />
à cette compagnie le fonds industriel et la marque de fabrique;<br />
30 De partager en deux le fonds de vente et le fonds industriel<br />
d'une maison.<br />
Il est évident que tous les règlements eu vigueur concernant<br />
les transferts de fonds de commerce ont été établi dans le but de<br />
protéger le public contre des agissements frauduleux. Dans ces circonstances,<br />
nois pensons qu'il ne devrait y avoir aucune difficulté<br />
à obtenir l'accord de tous les pays sur la proposition selon laquelle<br />
toute marque de fabrique inscrite au registre de ces pays devrait<br />
pouvoir être transférée en toute liberté, avec une clause conditionnelle<br />
générale selon laquelle aucun pays n'est tenu de reconnaître<br />
(In transfert comme valide lorsque l'usage delamarque de fabrique<br />
par le cessionnaire aurait en fait le but de tromper.<br />
Quoique l'adoption d'une proposition de ce genre n'aurait pas<br />
nécessairement pour effet d'éliminer toutes les difficultés, nous<br />
croyons que ce serait un pas (peut-être un peu court) dans la bonne<br />
direction.<br />
Les termes de la clause proposée à ce sujet pourraient être<br />
avantageusement liés avec ceux de la clause proposée ci-dessus<br />
su sujet de la dépendance, afin de former un article unique.<br />
Nous proposons donc au Congrès d'adopter l'article suivant<br />
« Les marques de fabrique dûment enregistrées dans les divers<br />
pays contractants par les sujets de l'Union seront indépendantes<br />
des marques de fabrique enregistrées dans les autres pays, faisant<br />
partie ou non de l'Union, et pourront être transférées à l'égard de<br />
toutes ou partie des marchandises pour lesquelles elles ont été
- 77 -<br />
enregistrées, sans préjudice de l'existence ou de la non-existence<br />
d'un transfert similaire effectué dans l'un quelconque des autres<br />
pays, y compris le pays d'origine de la marque, étant entendu que<br />
rien dans cette disposition ne pourra être interprété comme imposant<br />
à n'importe lequel des pays contractants l'obligation de considérer<br />
comme valide le transfert de toute marque de fabrique dont<br />
l'usage par le cessionnaire serait en fait dans le but de tromper. »
- 78 -<br />
ITALIE<br />
La ee*siou partielle tle marques<br />
RAPPORT<br />
PAR<br />
M. le D Valerlo DE SANCTIS<br />
Mocat à Rowe.<br />
La question de Ja transmission des marques en général et de<br />
la transmission partielle des marques internationales eu particulier<br />
a attiré récemment l'attention des intéressés sur notre matière. Je<br />
rappelle ici, entre autres, la discussion qui a eu lieu à ce sujet au<br />
sein de la Commission de la protection de la Propriété Industrielle<br />
de la Chambre de Commerce Internationale dans sa Session des 15<br />
et 16 décembre 1927 et la résolution votée de soumettre un questionnaire<br />
aux industriels et aux commerçants de chaque pays dans<br />
le but de recueillir leur opinion sur ce problème,.<br />
La question, d'un point de vue formel. intéresse la Convention<br />
générale d'Union de Paris pour la stipulation d'un engagement<br />
international minimum à ce sujet, ainsi que l'Arrangement de<br />
Madrid pour l'application en matière des marques internationales.<br />
La niarque de fabrique a le but de distinguer les marchandises<br />
d'un commerçant des marchandises de ses adversaires dans la<br />
concurrence. Nais on a remarqué (1) qu'à côté de cette fonction,<br />
la marque exerce aussi une fonction coordinatrice, c'est-à-dire elle<br />
constitue un instrument pour l.a formation de l'achalandage avec<br />
une force de pénétration tcute particulière, de sorte que la loi sur<br />
les marques ne doit pas se borner à interdire la confusion, mois<br />
doit aussi donner toute son assistance au propriétaire de la marque<br />
lorqu'il demande de tirer honnêtement de cette forme de pénétration,<br />
tout profit possible.<br />
Lorsqu'une branche de commerce passe dans sa totalité d'un<br />
proprié taire à un autre, la possibilité pour le cédant de transmettre<br />
(I) M. Ghiron, Rivila di DirrUo Civile 4915, p. 150 et suivOntes. « Il marcho<br />
nel sistema del diritto industriale taliano ».
- 279 -<br />
la marque au cessionnaire pour les produits compris dans la<br />
branche cédée serait donc parfaitement conforme aux fonctions<br />
essentielles des marques; en effet une telle cession partielle réussirait<br />
à garder à la marque cédée son meilleur caractère de marque<br />
ancienne pour protéger sa force de pénétration, d'autant plus<br />
efficace au fur et à. mesure que L'age de la marque est avancé, avec<br />
tous les bénéfices qui en résultent, et d'autre côté une telle cession<br />
partielle ne constituerait aucunement une tromperie du public,<br />
puisque l'ancien propriétaire et le nouveau ne se font pas concurrence<br />
dans le commerce de produits couverts par la marque partiellement<br />
cédée.<br />
Au contraire ni le dépôt international de Berne ni la pratique<br />
de plusieurs pays ne facilitent la cession partielle dans le sens cidessus<br />
indiqué. A savoir en l'état actuel, pour ce qui concerne<br />
certains pays, une telle cession n'est pas possible ; pour ce qui<br />
concerne la marque internationale, les intéressés sont obligés de se<br />
servir de moyens détournés très désagréables.<br />
Je crois donc que les milieux intéressés tireraient de la marque<br />
et de sa force de pénétration des avantiges ttès considérables, et<br />
qu'on obtiendrait un véritable progrès dans la règlementation de<br />
cet instrument si utile pour la formation de l'achalandage si on<br />
pourrait envisager<br />
Un arrangement de nature internationale pour lequel les pays<br />
contractants s'obligent à donner des dispositions permettant au<br />
minimum l'enregistrement de la cession partielle dans le sens susindiqué;<br />
Une clause internationale visant la possibilité de la cession<br />
de la marque déposée à Berne pour une ou plusieurs catégories de<br />
produits auxquels elle s'applique, avec les précautions nécessaires<br />
à écarter tout inconvénient surtout lorsque la cession partielle<br />
conduit au changement du pays d'origine.<br />
La faveur de la loi pour la cession partielle doit être soumise à<br />
une condition absolue que la transmission partielle n'entratne<br />
nullement le danger d'une tromperie pour le public, dans le sens<br />
qu'à la continuation de la marque devrait correspondre effectivement<br />
la continuation de lorganisme industriel ou commercial<br />
auquel le public donne sa confiance lorsqu'il accorde sa faveur à la<br />
marque. L'organisme a ses éléments essentiels pour la confiance<br />
du public ; l'appréciation, certainement très délicate, sera confiée<br />
au juge : il s'agira parfois d'un établissement, parfois d'une source<br />
d'eau, parfois d'un système de production, etc.<br />
Mais le souci de protéger l'acheteur ne nous a pas suggéré<br />
seulement l'apposition de cette limitation à la cession partielle,<br />
limitation du reste qui intéresse seulement le droit intérieur du<br />
pays où la marque cédée doit être exploitée et dont le Bureau de<br />
Berne n'a nullement à s'inquiéter; le même souci nous conseille de<br />
borner la proposition au cas de la cession de la marque pour une<br />
ou pour plusieurs catégories de produits pour lesquels la marque
- 280 -<br />
nationale ou internationale est enregistrée, laissant de côté, tout au<br />
moins pour le moment, la même question, lorsque la cession a<br />
caractère purement territorial, c'est-à-dire lorsqu'on cède certains<br />
établissements dans un ou plusieurs pays, mais avec la persistance<br />
de deux diverses sources productives qui emploient la même<br />
marque pour les mêmes marchandises. Dans ce cas, en effet, les<br />
difficultés sont plus considérables, puisque le cédant et le cessionnaire<br />
peuvent devenir concurrents l'un de l'autre, de sorte qu'une<br />
marque unique pour les deux, même avec l'accord de ces deux,<br />
assez facilément pourrait produire une tromperie du public que lu<br />
loi ne saurait ni permettre, ni a fortiori favoriser.<br />
En ce qui vise plus spécialement la marque internationale et<br />
sa procédure, je pense que la transmission partielle pourra suivre<br />
ave» ta même procédure prévue pour toute transmission (art. 9 bis<br />
de l'Arrangement de Madrid). La durée de la protection partira<br />
toujours de la date du premier enregistrement au Bureau International,<br />
quoique la marque internationale puisse avoir ainsi un<br />
second pays d'origine.<br />
.le propose clone au Congrès de formuler le voeu suivant<br />
Que dans la Convention Générale d'Union de Paris ainsi que<br />
dans l'Arrangement de Madrid pour l'enregistrement international<br />
des marques soient introduites des dispositions de nature à faciliter<br />
la transmission partielle de la marque pour une ou plusieurs<br />
catégories de produits pour lesquels la marque est protégée, à la<br />
suite de la transmission de la branche correspondante de commerce;<br />
Oue la Convention Générale d'Union de Paris règle la transmission,<br />
indiquée à la lettre a) comme faculté minima des Etats<br />
Unionistes, sous réserve de la législation intérieure pour la répression<br />
de tout acte de nature à tromper le public;<br />
Que l'Arrangement de Madrid règle la transmission indiquée<br />
à la lettre a) avec toutes les facilités du dépôt international et<br />
avec la procédure la plus simple, toute question sur la validité de la<br />
transmission demeurant au dehors des tâches et des responsabilités<br />
du Bureau de Berne, lorsque les pièces à lui soumises seront régulières<br />
au point de vue de la forme.
- '281 -<br />
SUISSE<br />
La ee*aIoa. des lia i.qnes<br />
RAPPORT<br />
M. le D H. KUBLI<br />
hâle.<br />
Sous le titre « La Cession des marques » doit être traitée également<br />
« la licence des marques ». Etudions d'abord le transfert du<br />
droit à la marque. Contrairement à ce qui a lieu pour les brevets,<br />
la cession des marques est limitée. Une marque peut être cédée<br />
uniquement avec l'établissement auquel elle sert pour la distinction<br />
de ses produits ( li de la loi suisse sur les marques). Le but de<br />
la marque est de faire reconnaitre une certaine personne d'une<br />
façon certaine. Cette personne ne doit être protégée cependant<br />
contre une confusion que dans irne mesure déterminée, c'està-dire<br />
par rapport aux marchandises qu'elle met dans le commerce<br />
en connexion avec une entreprise déterminée. La marque sert donc<br />
à individualiser non toute la personnalité, mais un établissement<br />
déterminé de celle-ci. C'est pourquoi la marque est une sorte d'attribut<br />
de l'établissement et ne peut être acquise indépendamment<br />
de celui-ci. Une forme spéciale pour la cession des marques n'est<br />
généralement pas prévue. En tous cas l'acte de cession doit ètre<br />
certifié. Pour les tiers, la cession ne devient effective quc lorsqu'elle<br />
a été inscrite aû registre des marques.<br />
Dans l droit actuellement en vigueur il est admis, de diviser<br />
une entreprise mixte, par exçmple une fabrique de produits colorants<br />
et pharmaceutiques et dé céder l'une des parties, par exemple<br />
la partie pharmaceutique, avec les marques lui appartenant. En<br />
revanche, une fabrique de colorants qui renonce à la fabrication de<br />
certains produits colorants et les cède à un autre, ne peut pas céder<br />
également au nouveau fabricant les marques enregistrées pour ces<br />
produits. La marque n'est pas attachée à la marchandise, mais à<br />
l'établissement. Personne ne peut céder son entreprise de telle<br />
manière qu'ensuite, tant lui que l'acquéreur, soient possesseurs<br />
des mêmes marques pour les mêmes marchandises.<br />
Ces sérieuses conditions pour une cession valable peuvent être<br />
évitées enfaisamit enregistrer la marque au nom du nouvel intéressé,<br />
l'ancien propriétaire renonçant ensuite à la sienne. Mais il y
- -<br />
a cet inconvénient que le nouveau titulaire de la marque iie jouit<br />
pas de la priorité du premier propriétaire. Avec le grand nombre<br />
de marques actuellement déposées et employées, cette manière de<br />
procéder offre un certain danger, car, après la radiation de l'ancienne<br />
marque, d'autres droits pourraient prendre sa place. Dans<br />
des Etats où ce n'est pas l'enregistrement, mais le premier usage<br />
qui donne le droit à la marque, un pareil procédé peut amener des<br />
surprises désagréables.<br />
Le cadre étroit dans lequel, d'après le droit actuel, la cession<br />
d'une marque est prévue, a fait naître le besoin et le désir d'un<br />
élargissement des conditions préalables. Il devrait étre possible<br />
dans certaines conditions de céder à un nouveau possesseur toutes<br />
les marques appartenant à une entreprise à l'étranger, sans qu'il<br />
se produise un changement de possession dans 1'établisement du<br />
pays d'origiie. Le développement d'une entreprise ou dautres<br />
circonstances, par exemple un mouvement nationaliste, peuvent<br />
exiger qu'une représentation étrangère qui ,jusqu'à présent figurait<br />
comme agence, comme succursale dépendante, soit transformée<br />
ein maison indépendante. La cession des brevets de la maison mère<br />
n'offre point de diffIcultés; pour la cession des marques, on se<br />
heurte à des obstacles insurmontables. Naturellement ou trouve<br />
également dans un cas pareil, des voies pour faire avoir à la nou-<br />
'elIe entreprise les marques des produits qu'elle doit, écouler, mais<br />
la solution la plus simple, la cession, est pour l'instant impossible.<br />
En considération du besoin de la réglementation la plus proche<br />
des droits des marques pour les filiales étrangères, les conditions<br />
pour la cession des marques devraient être élargies. La cession des<br />
marques d'une entreprise à l'étranger devrait être admise, si le<br />
nouveau détenteur a acquis tous les droits de fabrication et d'exploitation<br />
de Ja maison mère ou d'une partie déterminée de celle-ci<br />
et si toutes les marques de cette exploitation doivent être cédées<br />
dans le pays étranger. La cession de certaines marques seulement<br />
doit être considérée comme inadmissible, car un pareil procédé<br />
serait susceptible d'amener de la confusion. H importe à l'indépendance<br />
d'une exploitation à l'étranger qu'elle reçoive non seulement<br />
les droits d'exploitation, mais aussi ceux de fabrication.<br />
En admettant le principe de la cession territoriale des marques,<br />
une cession partielle des marques internationales doit également<br />
être admise. Jusqu'à présent une marque internationale tie pouvait<br />
changer de propriétaire que dans sa totalité, si en même temps la<br />
marque nationale sur laquelle cIte était basée, était cédée. Par<br />
contre il était loisible de renoncer à la protectoen pour certains territoires<br />
en vue de céder la place aux marques nationales d'une<br />
filiale. Dans les conditions exposées plus haut, le droit dérivant<br />
d'une marque internationale devrait OUVO1 être cédé pour des<br />
territoires déterminés. Cette cession devrait être portée à la connaissance<br />
du Bureau International pour la Protection de la Propriété<br />
Industrielle de façon probante. Si le Bureau juge cette<br />
cession conforme aux prescriptions, il l'inscrit au registre et la
- 83 -<br />
publie. L'admission d'une cession partielle de ce genre pour des<br />
marques internationales rendra nécessaire une décision sur d'autres<br />
questions. Il faudrait avant tout réglementer la procédure pour le<br />
renouvellement de la protection. Qui sera qualifié pour faire la<br />
demande de renouvellement? Sera-ce le propriétaire originaire de<br />
la marque internationale seul, oit veut-ou accorder ce droit aussi<br />
bien à lui qu'au possesseur du ou des droits territoriaux séparés?<br />
J'estime le dernier de ces règlements pour le plus juste. Dans<br />
la plupart des cas il existe entre la maison mère et la filiale, sinon<br />
des rapports juridiques, du moins détroites relations économiques<br />
e.t la première procèdera au renouvellement total des marques.<br />
Si le possesseur d'une marque donne l'autorisation à un tiers<br />
d'utiliser sa marque sans lui céder en même temps son entreprise,<br />
il en résulte la licence de la marque. Contrairement à la licence<br />
en matière de brevets, le porteur de la licence n'acquiert aucun<br />
droit à la marque. Une pareille autorisation ne doit être considérée<br />
que comme le renoncement du titulaire de la marque au droit que<br />
lui confère la loi d'interdire l'usage de la marque. L'acquéreur de<br />
la licence ne peut donc pas se défendre contre les empiétements<br />
dans le droit à la marque qui lui font du tort; il lui faut laisser ce<br />
soin au titulaire de la marque. Une inscription de la licence dans<br />
le registre des marques n'a pas lieu.<br />
Le possesseur d'une marque ne peut pas attaquer le produit<br />
qu'il a lui-même muni de sa nkarque, et lancé dans le commerce,<br />
à cause de cette marque. Il résulte de la eute de la marchandise,<br />
munie de la marque qu'il est d'accord que la marchandise continue<br />
à être mise dans le commerce sous cette marque. Le cas est<br />
différent lorsque l'acquéreur vend la marchandise sous une fornie<br />
différente. Une forme différente de la marchandise se produit par<br />
exemple si l'on fait d'une poudre, des tablettes ou des solutions.<br />
Il en résulte un nouveau produit, qui contient cependant une partie<br />
plus ou moins importante du prnduit original. Pour ce nouveau<br />
produit, la marque du produit original ne peut être employée sans<br />
la permission du proprjétaire de la marque. Le tribunal fédéral<br />
s'est occupé de cette question dans le procès de la maison Höchster<br />
Farbwerke contre Ileinen (registe officiel, vol. 32, 1's' partie, 1906)<br />
et a pris position dans le même sens. li dit<br />
L'inculpé a transformé par compression en tablettes<br />
la poudre portant la marque «Pyratnidon» qu'il a acheté<br />
à des tiers. Pour le public auquel ces tablettes sont destinées<br />
à être vendues, elles se présentent comme une<br />
marchandise différente. Le rapport qu'il y a pour lui entre<br />
les tablettes et la poudre est le même que celui qui existe<br />
à ses yeux entre la niatière première et le produit façonné.<br />
Dès lors, l'inculpé pourrait aussi être poursuivi,<br />
conformément à l'article 2i, litt. ô, pour avoir usurpé la<br />
marque d'autrui pour son propre produit, puisque ces<br />
tablettes envisagées comme nouveau produit sont aussi
- 84 -<br />
une préparation « chimico-pharmaceutique », genre de<br />
marchandise pour laquelle la garantie de la marque a été<br />
accordée à la Société plaignante. L'apposition de la<br />
marque par l'inculpé sur ce nouveau produit constitue<br />
une usurpation illégale. En effet, en apposant la marque<br />
Pyramidon », sur le produit qu'il a façonné, l'inculpé<br />
fait croire à tort, au public que la forme sous laquelle le<br />
produit est vendu, lui a été donnée paria Société plai<br />
gnante. Or, c'est là une des erreurs que la loi sur la<br />
protection des marques de fabrique a précisément pour<br />
but d'éviter.<br />
Les tribunaux supérieurs de presque tous les pays importants<br />
se sont exprimés dans le même sens.<br />
Le cas le plus fréquent de licence de marque est certainement<br />
le consentement du possesseur de la marque à l'emploi de sa.<br />
marque pour toutes les nouvelles marchandises fabriquées avec son<br />
produit. La licence peut être consentie tacitement si le propriétaire<br />
de la marque tolère, que les nouvelles marchandises fabriquées<br />
par des tiers avec ses propres produits soient munies de la marque,<br />
qui lui appartient. Elle peut aussi être l'objet d'une convention et<br />
ceci se produira toujours dans des cas importants. Dans ce contrat<br />
de licence, le cédeur de licence se réservera par exemple le droit,<br />
de retirer l'autorisation d'utiliser sa marque, si le produit n'est pas<br />
soigneusement fabriqué par le tiers et présente alors des défauts<br />
nuisant à la réputation de la marque. On y trouvera également<br />
des indications concernant le prix, Fétendue territoriale de la<br />
licence, la résiliation du contrat, etc. La licence des marques est<br />
d'une importance exceptionnelle pour l'industrie chimique et pharmaceutique.<br />
Celle-ci met ses produits sous forme de poudres dans<br />
le commerce, le pharmacien en faits d'après l'ordonnance du médecin,<br />
des mélanges, des solutions, des ampoules, des tablettes, etc.<br />
Il existe également des laboratoires, de petites entreprises, qui<br />
se chargent. d'une partie du travail du pharmacien et qui préparent<br />
avec ces médicaments des poudres, tablettes, ampoules, et. A.<br />
l'égard du droit des marques, la pratique des pharmaciens dans la<br />
la plupart des pays s'est développée dans le sens, que le consentement<br />
du propriétaire de la marque peut être supposé pour l'emploi<br />
d'un nom protégé comme marque, aussi longtemps que le pharmacien<br />
livre la marchandise transformée sur ordonnance du médecin<br />
et inscrit le nom sur l'enveloppe du produit selon l'ordonnance inédicale.<br />
Si par contre la marchandise transformée est livrée non à la<br />
suite dune ordonnance médicale, mais est mise dans le commerce<br />
en grandes quantités, il faut alors admettre une fabrication ou<br />
exploitation industrielle, ce qui est un cas généralement réglé par<br />
un contrat de licence.<br />
Vu cet état de choses, il est extraordinaire que la licence des<br />
marques n'ait pas encore trouvé une approbation générale. Les<br />
tribunaux suisses Sont eux aussi opposés à cette institution absolu-
- 285 -<br />
ment nécessaire. Il serait donc à désirer qu'une réglementation des<br />
licences des marques dans le domaine international intervienne.<br />
Sous le chapitre « Cession » nous avons vu que les conditions<br />
actuelles réclament une réglementation des rapports de propriété<br />
des marques entre les maisons mères et les filiales à l'étranger. À<br />
la place d'une cession, la filiale à l'étranger peut être autorisée par<br />
une licence à l'emploi des marques enregistrées au nom de la maison<br />
mère. Cette permission d'utiliser la marque peut être donnée<br />
aussi bien pour les marques nationales que pour les marques in ternationales.<br />
Comme il a été exposé antérieurement, le preneur de<br />
licence n'a pas le droit de prendre lui-même des mesures contre<br />
les empiétements dans le domaine de protection de Ja marque.<br />
'Vu qu'il est souvent nécessaire d'agir rapidement, il serait à désirer<br />
que, dans le cas où une entreprise a obtenu la licence exclusive<br />
d'utiliser une marque pour une région déterminée, elle soit également<br />
légitimée à poursuivre des empiétements sans le concours dir<br />
propriétaire de la marque. Pour que le preneur d'une licence puisse<br />
intenter une poursuite, la licence exclusive devrait être inscnte au<br />
registre des marques et publiée.<br />
L'enregistrement de simples licences au registre des marques<br />
aurait l'avantage de faire con naître aux intéressés les rapports<br />
existant entre Je propriétaire de la marque et le preneur de licence,<br />
et d'éviter des opinions erronées. Bien que pour le maintien du<br />
droit des marques, une pareille mesure soit à souhaiter, il faut<br />
probablement y renoncer pour éviter un encombrement excessif du<br />
registre des marques.
- 86 -<br />
SUISSE<br />
La cessioa. des IIa.'ipws<br />
RAPPORT<br />
l'A R<br />
M. le D A. MARTIN-ACHARD<br />
Avocat<br />
\'ico-Présideut do l'A. I. P. P. 1. et Président du Groupe Suisse de l'A. t. p. p. j.<br />
teiiève.<br />
Pour la clarté de la discussion, il y a lieu de distinguer la cession<br />
totale de la marque, la cession partielle et la licence.<br />
En cas de cession totale, le propriétaire de lu marque se dépouille<br />
d'une façon absolue du droit de s'en servir ou du droit d'en<br />
faire jouir d'autres que le cessionnaire. Il transmet au cessionnaire<br />
tout ce qu'il possède lui-méme (voir Pouillet, Traité des Marques<br />
cie Fabrique, n0 174).<br />
En cas de cession partielle, le propriétaire de la marque n'abandonne<br />
qu'une partie de ses droits, pour un temps ou pour un lieu<br />
déterminé.<br />
Enfin, en cas de licence, le cédant garde la propriété entière<br />
stir la marque, n'accordant au cessionnaire que la permission<br />
d'utiliser la marque.<br />
Ceci dit, qu'eu est-il de la question de la cession de la marque<br />
dans les différentes législations?<br />
Deux groupes de pays peuvent être distingués à l'heure actuelle,<br />
qui ont adopté respectivement deux systèmes différents<br />
pour régler, en principe, la question du transfert des marques<br />
Le premier groupe, dont la Suisse fait partie en même<br />
temps que l'Allemagne, l'Autriche, l'Angleterre, la Belgique et les<br />
Etats-Utiis de l'Amérique du Nord, n'autorise la cession de la<br />
marque que simultanément avec l'entreprise soit avec la partie de<br />
l'entreprise aux produits de laquelle la marque a été désignée;<br />
Le second groupe, doni. le représentant principal est la<br />
France, à côté de l'Espagne, du Canada et des différents Etats de<br />
l'Amérique du Sud, autorise en principe, et sous n'importe quelle<br />
forme le transfert de la marque isolément, c'est-à-dire sans transfert<br />
simultané de l'entreprise dont elle a servi à distinguer les marchandises.
- 287 -<br />
Ces deux systèmes correspondent à deux théories opposées sur<br />
la nature du droit à la marque qui ont eté développées dans la<br />
théorie allemande sous le nom de « Persönlichkeit,stheorie n, qui<br />
est celle du premier groupe dont fait partie la Suisse, et de<br />
« Eigentumstheorie », qui est celle avant tout de la France.<br />
La première de ces théories, la « Persöulichkeitstheorie n (t<br />
qui a notamment été développée par Kohler, peut être résumée<br />
comme suit<br />
Le droit à la marque est de la même nature que le droit au<br />
nom. La tirarquc est une émanation de la personnalité au même<br />
titre que le nom ou la raison sociale. Elle a pour but de désigner<br />
SOUS Ufl rapport spécial et déterminé la personne du titulaire, soit<br />
l'entreprise qui dépend de lui. Elle désigne le titulaire en sa qualité<br />
de fabricant ou de vendeur de certaines marchandises et elle<br />
ne doit être protégée que pour autant et aussi longtemps qu'clk<br />
remplit ce but. Deux conséquences pratiques peuvent être déduites<br />
de cette théorie<br />
La marque est universelle en principe. Désignant une personne<br />
ou entreprise déterminée dans un pays, elle ne peut pas en<br />
désigner une autre dans d autres pays.<br />
La marque ayant pour but d'indiquer les rapports existant<br />
entre une personne ou entreprise déterminée et les marchandises<br />
qu'elle sert à distinguer, elle ne peut être transférée que dans la<br />
mesure où ces rapports subsistent malgré le transfert.<br />
De là le principe de la n vérité des marques n.<br />
Dans ce système, il n'y a pas de place ni pour la cession de la<br />
marque sans transfert de l'entreprise, puisque celle-ci changerait<br />
de signification en désignant dorénavant l'entreprise B. au lieu de<br />
l'entreprise A. pour laquelle elle a été destinée et qu'elle continue<br />
à désignr aux yeux du public; ni, encore moins, est-il admissible<br />
de concéder par une lieencè, l'usage simultané de la marque à<br />
deux personnes ou entreprises différentes, puisque le principe dc la<br />
vérité de la marque serait évidemment lésé par ce procédé. iême<br />
la licence territoriale esi inadmissible dans cette thèse, puisqu'elle<br />
aussi constituerait une violation, tout au moins dii principe de<br />
l'universalité de la marque.<br />
Toutes autres sont les conséquences de la théorie en vigueur<br />
en F'rance, la « Eigentunistheorie n.<br />
Le droit de la niarque dans la théorie française est considéré<br />
comme un bien meuble appartement au titulaire de la marque t<br />
sur lequel il exerce librement son droit de propriété. Cette théorie<br />
vise avant tout l'intérêt particulier du titulaire de la marque qui,<br />
par ses propres moyens et par un effort continu, a créé de tontes<br />
pièces une chose nouvelle de valeur intrinsèque qui doit rentrer<br />
dans SOI) patrimoine et dont il doit, par conséquent, pouvoir disposer<br />
à son gré.<br />
La jurisprudence française a tiré la conséquence pratique de<br />
cette tléoric en admettant le transfert isolé de la marque saris<br />
transfert de l'entreprise, quoique la loi du 23 juin 1857 iie con-
- 288 -<br />
tienne aucune disposition à ce sujet. Rien ne s'oppose non plus<br />
dans cette thèse à toutes les formes de licence, soit à la licence<br />
territoriale, soit au morcellement de la marque. Pouillet, dans son<br />
traité s'exprime ainsi (page 167)<br />
Puisque la marque constitue une propriété, celui à qui elle appartient,<br />
peut en disposer soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, en tout ou en partie,<br />
isolément ou avec le fonds commerce dont elle dépend et dont elle est l'accessoire.<br />
Les parties ont à cet égard 1k liberté la plus complète et leurs conventions<br />
n'ont d'autres règles que leur propre volonté. »<br />
Jurisprudence suisse.<br />
La loi suisse sur la protection des marques de fabrique et de<br />
commerce en son article Ii, exige pour la validité de la cession<br />
d'une marque, le transfert simultané de l'entreprise. Il est intéressant<br />
de citer quelques arrêts du Tribunal Fédéral qui montreront<br />
l'application que notre haute Cour de justice a faite de ce principe.<br />
Dans un arrêt de 1898 (R. 0. 24. II, pages 326 ss.), le Tributial<br />
Fédéral n'a reconnu valable une division territoriale d'une<br />
marque que parce qu'il admettait qu'il y avait eu, en même temps,<br />
reprise de deux branches différentes de l'entreprise, soiL la fabri-.<br />
cation de montres destinées aux pays d'Europe, et la fabrication<br />
de montres destinées aux pays d'Outre-Mer, constituant deux<br />
branches de fabrications distinctes.<br />
Dans l'arrêt Klingler contre Bleier et C°. (R. 0. 36-, 11,<br />
p, 255 ss.), le Tribunal Fédéral a déclaré nulle la cession d'une<br />
marque suisse par une maison allemande parce que celle-ci n'avait<br />
cédé que le droit de fabrication et de vente, mais non pas la partie<br />
correspondante de. son entreprise, puisqu'elle voulait garder et<br />
continuer la fabrication et la vente en Alletuagne.<br />
Dans l'affaite Julliard contre Havana Commercial Cy. (R.<br />
0. 35. II, p. 459 ss.), le Tribunal Fédéral insiste sur le droit des<br />
tribunaux suisses de rechercher si une cession a été valablement<br />
accompagnée du transfert, même si cette cession avait eu lieu dans<br />
un Etat qui ne la soumet pas à cette condition.<br />
Dans l'arrêt Baechler contre von Arx (R. 0. 30. II, p. 585),<br />
le Tribunal Fédéral dit clairement que<br />
« le transfert de la marque était impossible sana le transfert de l'entreprise,<br />
vu l'article Il LMF., qui s'explique commececi, que le but de la marque<br />
est de désigner des marchandises comme provenant d'une certaine entreprise,<br />
d'un certain producteur, etc. n<br />
Cet arrêt est intéressant entant qu'il s'agit de l'inscription d'une<br />
marque « Alfa » avec le consentement du titulaire d'une marque<br />
« Alfa Lavai u, c'est-à-dire d'une forme déguisée de licence.<br />
Citons enfin un arrêt Seifenfabrick Lenzburg contre<br />
Schenkel Wyss (R. O. O. H, p. 79 ss.), dans lequel le Tribunal<br />
Fédéral admet que le transfert conditionnel et de durée limitée<br />
d'une marque, est légal s'il accompagne le bail à. ferme de l'entre-
- 89 -<br />
prise pour la même période. Le Tribunal Fédéral fait observer que<br />
cest à tort que les parties ont parlé de licence puisque le contrat<br />
ne devait créer entre elles que des obligations contractuelles ayant<br />
la nature d'un contrat de bail à ferme.<br />
Ce court exposé de la doctrine et de la jurisprudence fédérales<br />
fait, voici notre opinion personnelle:<br />
Nous estimons qu'il faut. rester fidèle au principe posé par les<br />
législations qui n'admettent la cession qu'avec le fonds.<br />
Les arguments d'ordre commercial donnés en faveur de la<br />
thèse contraire, pour justifier une cession libre de la marque, ou<br />
même une licence de celle-ci, sont insuffisants pour nous convaincre,<br />
au regard des raisons de droit en faveur de la thèse contraire.<br />
Ainsi que le remarque Dunant, dans son Commentaire sur les<br />
Marques de Fabrique,<br />
« la loi ne reconnait et ne protège le droit exclusif du fabricant sur sa<br />
marque que pour lui permettre de distinguer ses produits de ceux de ses<br />
concu'rents; on n'atteint pas ce but si ion autorise celui qui a acquis Fusage<br />
exclusif d'une marque à céder à des tiers indépendamment des produits<br />
auxquels elle est destinée; on aboutit bien p]utôt au résultatcontraire, c'esta-dire<br />
que la marque, au lieu d'être un moyen de distinguer les produits<br />
d'un industriel devient dans ce cas l'élément par excellence de leur confusion,<br />
avec ceux du concurrent, qui ayant acquis la marque, l'appose sur ses<br />
produits. Bien plus, la marque aliénée dans ces conditions, trompe le publie<br />
au lieu de le garantir; elle cesse d'être l'expression dc la vérité; elle est pour<br />
les tiers une fausse signature; aussi la loi agit-elle avec infiniment de sagesse<br />
lorsqu'elle interdit de trafiquer la marque sans les produits qu'elle<br />
représente. »<br />
Nous reconnaissons volontiers qu'il ne faut4 pas interpréter ce<br />
principe d'une façon rigide, et exiger, pourlavalidité d'une cession<br />
de marque, la cession du fonds dans son entier. Nous nous en<br />
référons, sur ce point, à la jurisprudence du Tribunal Fédéral qui<br />
qui nous paraît avoir fait une appréciation large de la question.<br />
Aller plus loin et admettre la possibilité d'une cession libre de<br />
la marque, serait aller directement à l'encontre du principe de la<br />
vérité de la marque, et ceci est vrai aussi bien sur le plan international<br />
que sur le plan national.<br />
Nôtre collègue, Monsieur le Dr Kabli, dans son très intéressant<br />
rapport, partage une opinion contraire, mais il reconnalt qu'il y a<br />
lieu d'entourer la cession ou la licence des marques de conditions<br />
assez strictes et de garanties.<br />
Nous regrettons, pour notre part, de ne pouvoir partager néanmoins<br />
son opinion. Nous croyons que les motifs qui militent,<br />
contre la cession libre ou la liàence des marques dans le domaine<br />
national, conservent toute leur valeur dans le domaine international.<br />
A moins d'abandonner la théorie de la personnalité de la<br />
marque sur laquelle repose, encore une fois, la jurisprudence de<br />
la plupart des pays, notamment de la Suisse, on doit convenir qu'il<br />
est impossible d'admettre que la même marque puisse être pos-
- 9O -<br />
sédée par deux personnes différentes ayant deux exploitations (liStinctes.<br />
Nous ne nous dissimulons pas que cette opinion strictement<br />
juridique ne résoud pas toute une série de difficultés prntiqtiis<br />
indiquées à juste titre par les partisans de l'opinion contraire,<br />
niais nous perisuns qu'il faut chercher la solution de ces difficultés<br />
par d'autres moyens. Nous sommes persuadés que si nous abaridonnions<br />
le terrain soiide des principes sur lesquels repose toute<br />
notre législation, nous aboutirions à une situation confuse, même<br />
inextricable qui risquerait de compromettre tout le système de la<br />
protection des marques, qui a cependant donné ses preuves.<br />
C'est pourquoi nous concluons au maintien, tant dans la législation<br />
nationale que dans la législation internationale, du principe<br />
d la personnalité de la marque qui exclut, par conséquent, la possibilité<br />
de la cession libre et de la licence des marques.<br />
R l S O L ITT I ON.<br />
Le Groupe Suisse approuve le principe qu'une marque ne petit<br />
être transférée qu'avec l'entreprise. Il exprime toutefois le voeu<br />
qu'il soit tenu compte du développement actuel de l'organisation<br />
commerciale internationale, dans lequel tine entreprise unique<br />
économiquement parlant se compose souvent de plusieurs entreprises<br />
indépendantes au point de vue juridique, en ce sens que<br />
transfert partiel de la licence des marquus soit autorisé par le prpriétaire<br />
de celles-ci en faveur d'autres fIrmes, lorsque et aussi<br />
longtemps que celles-ci constituent tine unité économique.
- 291 -<br />
ALLEMAGNE<br />
CliiiaIßcatioa. inteanatioi,a le<br />
et 1% ninci'ot aVion<br />
intei'nafjon.qle tlev IJae.'et*<br />
RAPPORT<br />
I' A R<br />
M. le Dr ROSENBERG<br />
Htr1iii.<br />
Une classification internationale des brevets, ainsi qu'une numérotation<br />
d'après le système décimal comme M. Yander Haegheii<br />
le propose et comme elle est déjà en usage en Beigique, faciliteraient<br />
sensiblement dans tous les pays les recherches concernant<br />
les inventions brevetées et les placeraient sur une base certaine.<br />
Les recherches en seraient systématisées, ce qui serait d'une grande<br />
importance dans l'intérét d'une économie de temps et de travail.<br />
Chaque pays pourrait conserver à côté de la numérotation internationale<br />
sa numérotation et classification habituelle. Dans ces<br />
pays, chaque brevet tiurait deux numéros, l'un pour la numérotation<br />
nationale, l'autre pour la classification internationale. Aucune<br />
difficulté ne s'oppcse à l'introduction d'une numérotation internationale.<br />
Le Groupe allemand propose en conséquence que le Congrès<br />
international pour la Protection de la Propriété Industrielle appuie<br />
l'introduction d'une numérotation internationale.<br />
22
- 29 -<br />
BELGIQUE<br />
Numérotation Internationale<br />
des Brevets<br />
RAPPORT<br />
PA R<br />
G. VANDER HAEGHEN<br />
Ingénieur A. 1. Br.<br />
Conseil eu matière de Propriété Industrielle<br />
Chargé de cours à l'Université de Bruxellos<br />
En exécution du no 6. 2. B du procès-verbal de Genève, libellé<br />
comme suit:<br />
B. - Le Con qrès, prenant en considération la proposition<br />
(le M. Vauder llaegen tendant â l'établissement<br />
d'une numérotation internationale (les brevets,<br />
p,'ie M. Vander Haeghen de préparer, en vue d'un<br />
proc/mm Con qrés, une étude détaillée de celle inléres.<br />
saizie queStion.<br />
Exposé du système. - Le système que j'ai sommairement<br />
exposé au Congrès de Genéve a été parfaitement résumé dans les<br />
termes suivants dans le numéro de septembre 1927 de la Propriété<br />
Industrielle :<br />
L'Administration de chaque pays, au moment où elle<br />
délivre un brevet et lui attribue un numéro national, lui<br />
attribuerait en outre un numéro international composé,<br />
par exemple, d'une lettre (la première lettre du nom de<br />
ce pays : B, s'il s'agit d'un brevet belge) et d'un chiffre<br />
(p ex. 750), et notifierait la délivrance du brevet à un<br />
Bureau international, par exemple celui de Berne, avec<br />
indication du numéro national et du numéro international.<br />
Si le breveté se fait délivrer un brevet dans un
- 93 -<br />
autre pays, il indique son numéro international à l'Administration<br />
de ce pays et celle-ci notifie au Buréau international<br />
qu'elle a délivré tin brevet national (n° ...) au<br />
titulaire du brevet dont le numéro international est B, 750.<br />
Le Bureau international tient un registre mobile où il<br />
inscrit sous chaque numéro international Je nom et<br />
l'adresse du breveté et les numéros (avec indication de la<br />
date) des divers brevets nationaux obtenus par lui pour<br />
ta même invention. Les brevetés seront tenus d'apposer<br />
le numéro international suie les produits fabriqués au<br />
bénéfice du brevet. Tout industriel qui veut savoir si et<br />
dans quels pays, pour quelle durée, dans quelles conditions<br />
le fabricant d'un produit a réellement le droit<br />
exclusif de le fabriquer n'a qu'à relever sur ce produit le<br />
numéro international en lui demandant communication<br />
des numéros nationaux inscrits sur son registre sous ce<br />
numéro international. Muni de ces numéros, l'industriel<br />
en question n'aura plus, pour être exactement renseigné,<br />
qu'à demander à chaque Administration copie du brevet<br />
(description, revendication) qu'elle a délivré.<br />
Gené,aliiés. - L'idée qui est la base du système présenté est<br />
de rendre international un système existant déjà dans plusieurs<br />
pays importants à savoir : l'Angleterre, les Etats-Unis, la Hollande,<br />
le Canada, le Japon, l'Australie.<br />
Dans ces pays le titulaire d'un brevet, doit, sous peine de certaines<br />
sanctions, apposer sur les produits brevetés le numéro du<br />
brevet qui les protège.<br />
Létat actueldes choses présente deux inconvénients essentiels;<br />
1° Lorsqu'un objet fabriqué en Angleterre, par exemple, est<br />
detiné à être exporté aux Etats-Unis et en Hollande, il faut le<br />
niunir d'un signe différent suivant le pays dans lesquel il sera<br />
expédié à moins de se résoudre à charger le dit objet dc la totalité<br />
des inscriptions exigées par tes divers pays où il pourrait être<br />
expédié.<br />
l)e même, un objet fabriqué en F'rance et destiné aux Etats-<br />
Unis doit porter le numéro du brevet américain alor& qu'il doit<br />
porter celui du brevet anglais, s'il est destiné à l'Angleterre.<br />
11 suffit d'exposer cette situation pour faire comprendre les<br />
difficultés d'application qu'elle soulève dans le commerce d'exportation.<br />
2' Certains objets mettent eu oeuvre de multipJes brevets. Il<br />
faut donc pour e conformer à la loi indiquer tous ces brevets, ce<br />
qui est parfois très difficile étant donné l'espace restreint susceptible,<br />
dans certains objets, de recevoir de telles indications.<br />
Le système que je propose a pour but d'éviter ces deux inconvénients<br />
essentiels et de faciliter l'application des lois relatives au<br />
narquage des objets brevetés dans les pays où de telles lois existent.<br />
IL escompte aussi l'introduction de cette obligation du mar-
294 -<br />
quage dans les pays où elle n'existe pas, et où elle n'a pas jusqu'ici<br />
passé tians la loi en raison probablement de ces difficultés.<br />
*<br />
**<br />
Avant d'entrer dans le détail d'application du système proposé,<br />
il importe de remarquer qu'il n'envisage aucune espèce de responsabilité<br />
pour le Bureau central. disons le Bureau de Berne, partant<br />
aucune nécessité pour ce bureau de contrôler ou d'examiner d'un<br />
façon quelconque les indications à lui transmises par les bureaux<br />
nationaux.<br />
Les indications qui figureront sur les fiches de Berne seraient<br />
inscrites sous la responsabilité du breveté ou tout au plus des administrations<br />
nationales qui les ont transmises.<br />
*<br />
**<br />
EXAMEN DÉTAILLE DU SYSTEME<br />
Nous envisagerons successivement<br />
1. La mise en oeuvre du système.<br />
If. Sanctions.<br />
lii. Avantages du système.<br />
1V. Avant-projet d'un arrangement international.<br />
I. Mise en oeuvre du système<br />
Cette mise en oeuvre implique<br />
Une intervention des administrations.<br />
Une intervention du breveté.<br />
A. Edle des Administrations<br />
Lors du dépôt dans le pays d'origine ou lors de la première<br />
publication relative au dépôt, le demandeur déclare à l'administration<br />
qui reçoit ce dépôt, que c'est le premier qu'il fait concernant<br />
l'invention spécifiée.<br />
Le numéro est un numéro quelconque de la série spécifiée à<br />
l'administratio.n en question par un bureau central international.<br />
Rien n'empêche ce bureau international de décider, par exemple,<br />
que les n° I à 100000 seront réservés à des brevets originaires de<br />
Belgique, 100001 à 200000 à des brevets originaires de France,<br />
etc. Be même, l'administration belge pent réserver les n° I à 50000<br />
aux dépôts effectués à Bruxelles, 51 001 à 75000 à ceux effectués<br />
à Liège, etc. (1).<br />
(1) On pourrait aussi désigner le pays d'origine par une lettre conventionnelle<br />
: F pour la Fraiice, B pour la lielgique, A pour l'Allemagne, GB pour l'Anglctei're,<br />
etc. Dans ce cas, la numérotation internationale cotlimencerait pour<br />
chacun de ces pays flu n° L L'avantage de ce systéme serait de diminuer le<br />
grandeur des itombres utiJiés.
- 95 -<br />
Grttce à cette mesure, il sera toujours possible d'indiquer à<br />
l'inventeur le numéro qui' le concerne au moment même de Ja<br />
déclaration. Il est vrai que, de cette faeon, la série des numéros<br />
utilisés ne sera pas continue, niais cela ne présente aucun inconvénient<br />
pratique.<br />
L'administration nationale avise le bureau international de<br />
l'attribution des numéros utilisés, c'est-à-dire lui fait savoir que le<br />
o<br />
780 par exemple, a été attribué à un brevet pour « houe d'automobile<br />
» déposé le..., par X.<br />
Lorsque ce même inventeur dépose pour la même invention un<br />
ou des brevets à l'étranger, il signale que le brevet d'origine porte<br />
le n° 780. L'administration de ce pays étranger en avise le bureau<br />
international.<br />
Lorsqu'un inventeur dépose dans son pays où à l'étranger un<br />
brevet d'addition, il l'accompagne du numéro du brvet d'origine.<br />
Citons, à titre d'exemple, quelques réalisations spéciales de ces<br />
prescriptions.<br />
Soit un brevet beige numéro international 90004 pour lequel<br />
sont déposés un brevet français et deux brevets anglais. Il en résultera<br />
au registre international les inscriptions ci-après<br />
Numéro international<br />
90004 (Itelgique)<br />
Belgique, numéro national 87 241<br />
France, » 503471<br />
Angleterre, » 125742<br />
Soit le cas inverse, de deux brevets anglais réunis en un seul<br />
brevet dans les pays sans examen préalable. Il en résultera les<br />
inscriptions ci-après<br />
Numéro international<br />
Angleterre, numéro national<br />
Italie,<br />
France,<br />
Belgique,<br />
Allemagne,<br />
Numéro internationil<br />
Angleterre, numéro national 124 742<br />
ltalie, » 503/177<br />
France, 503742<br />
Belgique, » 275001<br />
Allemagne. 312471<br />
300002 (Angleterre)<br />
124741<br />
503/177<br />
503 742<br />
275001<br />
313401<br />
300003 (Angleterre)<br />
Toutes les indications qui parviennent au bureau international<br />
sont réunies,, et celui-ci établit une liste dans l'ordre numérique<br />
(mais avec lacunes provisoires) comportant les numéros internationaux<br />
de toits les brevets d'origine.
- 296 -<br />
*<br />
**<br />
L'inventeur qui vend ou qui cède la licence d'un de ces brevets<br />
au titulaire d'un autre brevet portant stir le même objet, pourra<br />
demander au bureau international de renseigner son brevet parmi<br />
ceux appartenant à celui qui l'exploitera à l'avenir. Si cet inventeur<br />
vend les brevets des divers pays à divers inventeurs étrangers, il<br />
pourra, pour chaque cession, demander l'inscription dans le<br />
registre international de son numéro à côté du numéro des brevets<br />
du cessionnaire.<br />
On pourrait décider que toutes les cessions de brevets devront<br />
être notifiées, à l'Office international qui en ferait mention sur le<br />
registre.<br />
litant donné qu'un même brevet peut être mis en oeuvre dans<br />
divers objets différents déjà isolément brevetés, on pourrait, par<br />
exemple, trouver dans le registre international les indications<br />
suivantes<br />
Cession d'invention formant l'objet du numéro international<br />
90004 (Belgique.<br />
France, numéro international<br />
Angleterre,<br />
301425. Birmingham Small Arm.<br />
Autriche,<br />
405721. Usines de Steyer.<br />
Etats-Unis,<br />
542735. Usines Colt.<br />
200003. Usine de Samt-Etienne.<br />
'ç<br />
**<br />
*<br />
**<br />
746827 D<br />
Le registre du bureau international comprendra donc à côté de<br />
chacun des numéros utilisés<br />
f0 Les nom et domicile de l'inventeur;<br />
2° La dte de dépôt, numéro de dépôt et d'accord de totis les<br />
brevets d'invention et d'addition correspondant à la même invention;<br />
3° La date de dépôt, numéro de dépôt et d'accord des autres<br />
brevets protégeant les inventions du même inventeur appliquées au<br />
même produit;<br />
4° l)es indications relatives aux cessions et licence.<br />
Le bureau international publiera une revue spéciale permettant<br />
aux conseils en matière de Propriété Industrielle, industriels, intéressés,<br />
etc., de se tenir au courant des inscriptions faites dans son<br />
registre.<br />
Bien entendu des extraits de ce registre pourront être obtenus<br />
rapidement et à peu de frais.<br />
Cenuméro se distinguera, par exemple, par une étoile, un<br />
carré oh un triangle qui le précédera ou le suivra.<br />
Par exemple: 1J 746827<br />
ou
- 97 -<br />
On pourrait remplacer cette étoile par une lettre qui changerait<br />
après chaque million.<br />
*<br />
**<br />
Remarquons au sujet du rôle des administrations et spécialement<br />
au sujet du rôle du Bureau de Berne, que les inscriptions au<br />
dit Bureau de Berne ne comportent aucune indication relative ni à<br />
la déchéance des brevets (pour défaut de paiement d'annuité, ou de<br />
mise en oeuvre), ni à la nullité (pour défaut de nouveauté ou de<br />
brevetabilité).<br />
Répétons d'ailleurs que toutes ces inscriptions sont faites sous<br />
la responsabilité du breveté, qui, faute de donner des indications<br />
exactes s'expose aux sanctions étudiées ci-après. Le rôle du Bureau<br />
1e Berne est donc limité à la tenue à jour des indications qui lui<br />
sont transmises par les administrations nationales et à la fourniture<br />
aux intéressés de copies des fiches quilui sont demandées.<br />
*<br />
**<br />
il est bien entendu que la numérotation internationale est<br />
indépendante de la numérotation nationale, actuellement existante<br />
et qui serait conservée.<br />
Il serait avantageux que le numéro international soit apposé sur<br />
les titres et copies des brevets des divers pays, en s'arrangeant toutefois<br />
pour le différencier nettement du numéro national.<br />
Cette inscription du numéro international sur les titres nationaux<br />
n'est toutefois pas indispensable car il suffirait d'écrire à<br />
Berne pour connaltre le numéro international correspondant à un<br />
numéro national déterminé.<br />
*<br />
**<br />
La plupart des pays publient dès le dépôt d'une demande, le noiii<br />
du demandeur etle titre de l'invention. lln'y a pources pays aucuir<br />
inconvénient à faire les déclarations lors de ce dépôt.<br />
Il n'en est pas de même pour ceux, tels que l'Allemagne, par<br />
exemple, qui ne font counaltre au public le dépôt d'un brevet<br />
qu'après un certain délai ou certaines formalités. C'est pour ménager<br />
les avantages qui résultent dans certains cas de cette situation<br />
que je propose de dire que pour ces pays, la déclaration relative<br />
au numéro international pourra n'être faite qu'au moment de cette<br />
publication.<br />
*<br />
Il y a lieu de prévoir des m:sures transitoires pour les objets<br />
mettant en oeuvre des brevets antérieurs à l'arrangement proposé,<br />
et non soumis au système en question de numérotation international.<br />
On pourrait décider, à cet effet, que tout industriel fabriquant<br />
de tels objets devrait, dans. un délai à fixer, envoyer au bureau<br />
international la liste des brevets qu'il utilise dans tels objets déterminés.<br />
Le bureau lui indiquerait un numéro d'une série spéciale,<br />
affectée d'un signe spécial réservé à ces anciens brevets, et qu'il<br />
devrait à l'avenir apposer sur les dits objets.
- 298 -<br />
*<br />
**<br />
B. Rôle du breveté<br />
Le breveti doit, sous peine de certaines sanctions, inscrire le<br />
numéro international sur tous les produits résultant de la mise en<br />
oeuvre du brevet auquel se rapporte ce numéro.<br />
Envisageons successivement les deux obligations résultant de<br />
cette prescription.<br />
1° Apposition matérielle d'un nu méro.<br />
2° Choix éventuel du numéro à apposer.<br />
10 Apposilion materiel/e d'un numéro. - A ceux qui objecteraient<br />
à l'adoption du système proposé les difficultés d'apposition<br />
d'un numéro sur tous les produits exécutés par application<br />
d'un brevet, il peut étre répondu par les remarques ci-après<br />
1° Dans plusieuçs pays, la loi impose ou recommande l'applicatirni<br />
d'une mention spéciale.<br />
Nous reviendrons sur ces dispositions légales lorsque nous examinerons<br />
la question des sanctions.<br />
2° Dans plusieurs pays, quoique aucune disposition légale ne<br />
l'impose, la pratique courante est d'utiliser de telles mentions. Il<br />
en est ainsi en Allemagrie, où les objets brevetés portent généralement<br />
les lettres D. R. P. (Un avis du Patentamt du 12 mai 1892<br />
recommande l'usage de ces dénominations.) litt France, ils portent<br />
souvent l'indication « Breveté S. G. I). G. »;<br />
30 L'apposition d'un numéro n'est pas plus difficile que celle<br />
d'une marque de fabrique ou de commerce. A noter, que dans pinsieurs<br />
pays, les marques, pour être valables, doivent être accompagnées<br />
de mentions spécifiées par la loi (Espagne, Chili). Dans<br />
d'autres pays, il en est ainsi pour les dessins et modèles (Angleterre,<br />
Canada, Japon, Serhie, Suisse, Russie)<br />
4° La numérotation internationale des brevets étant surtout<br />
destinée à renseigner des industriels ou commerçants, ou tout au<br />
moins des personnes spécialement intéressées à se documenter, il<br />
n'y aura pas d'inconvénient à ce que ces chiffres soient petits. Au<br />
besoin, il suffirait qu'ils puissent être lus à la loupe, comme cela a<br />
lieu, par exemple, pour les indications de titre des objets d'or et<br />
d'argent. Cela permettra de les apposer sans nuire à l'aspect lorsqu'il<br />
importe de respecter le caractère esthétique du produit;<br />
5° Lorsque l'invention porte sur un procédé, le numéro du<br />
brevet devra être apposé sur le produit obtenu par ce procédé;<br />
6° Dans certains cas, le numéro, au lieu d'être apposé sur le<br />
produit lui-même, devra l'être sur son emballage, sur le vase qun<br />
le contient, etc. Une situation analogue existe d'ailleurs pour les<br />
marques de fabrique et est universellement admise. Cette apposition<br />
d'une mention obligatoire sur l'emballage du produit est d'ailleurs<br />
prévue dans plusieurs des lois citées au n° 1;<br />
Dans d'autres cas, le numéro pourrait être indiqué sur les<br />
prospectus, notices. etc.
- 299 -<br />
7° Dans divers pays, plusieurs objets doivent porter des signes<br />
spéciaux.<br />
Il en est notamment ainsi pour les objets d'or et d'argent, les<br />
armes, etc.<br />
L'apposition de ces signes n'a pas donné lieu à des difficultés<br />
spéciales.<br />
C/ioix éventuel (lu numéro à apposer. - Lorsqu'un objet<br />
ne comporte que la mise en oeuvre d'ini seul brevet, il n'y a pas<br />
de difficulté possible. C'est le numéro de ce brevet qui doit être<br />
apposé.<br />
Mais la situation n'est pas toujours aussi simple.<br />
11 arrive souvent que plusieurs inventions distinctes sont<br />
appliquées à un objet unique. C'est ainsi par exemple, qu'un type<br />
déterminé de machine à écrire, d'arme, est protégé par de nombreux<br />
brevets.<br />
Dans ce cas-, l'industriel fabriquant l'objet aurait à signaler au<br />
bureau international que l'objet fabriqué suivant, le brevet international<br />
A met également en oeuvre un autre brevet de numéro<br />
international B. Les indications de l'espèce ne doivent, bien entendu,<br />
être transmises au Bureau de Berne que lors de la mise<br />
sur le marché du produit considéré et non lors du dépôt du ou<br />
des brevets.<br />
Bien entendu, si l'industriel en question désire mettre sur ces<br />
objets à la fois le numéro A et le numéro B, rien ne l'en empêche,<br />
quoique cela ne présenterait aucun avantage pour celui qui cherche<br />
à se documenter sur les brevets mis en oeuvre, - brevets qui lui<br />
seront tous renseignés s'il s'adresse au bureau international.<br />
il va de soi que si le brevet B est utilisé isolément dans un<br />
autre objet, cet autre objet portera ce numéro B.<br />
*<br />
**<br />
Il faut bien noter que le numéro international a surtout pour<br />
objet de permettre à un intéressé de trouver les brevets couvrant<br />
un objet déterminé. Il importe peu que les indications fournies par<br />
le bureau international comportent certaines indications qui tie<br />
l'intéressent plus ou qui sont surannées. Le complément de travail<br />
qui résultera pour lui de ces circonstances est accessoire. Citons<br />
un cas de l'espèce IJu industriel fabrique une arme suivant un<br />
brevet de numéro international A. Ultérieurement, il y apporte un<br />
perfectionnement de numéro international B, et le signale au<br />
bureau internationaJ. Plus tard, il abandonne ce perfectionnement B<br />
et le remplace par le perfectionnement C. Le tiers intéressé par lu<br />
dernière forme de l'objet se verra renseigner par le bureau international<br />
non seulement le brevet A et le brevet C, mais également<br />
le brevet B, qui n'est plus appliqué; il ne peut en résulter aucun<br />
inconvénient, car l'étude de ce brevet B le fixera rapidement sur la<br />
situation réelle. Il pourrait même se faire que le brevet primitif A<br />
ne soit plus applicable dans l'objet.
- 300 -<br />
*<br />
On pourrait aller plus loin dn celte voie et admettre qu'un industriel<br />
appliquant plusieurs brevets pourrait choisir un seul des<br />
numéros internationaux qui lui appartiennent, à condition qu'il en<br />
avise le Bureau de Berne. Ce numéro international du brevet deviendrait<br />
alors en quelque sorte comme une espèce de désignation<br />
de la personnalité du breveté.<br />
11 faut en effet ne pas perdre de vue que mon projet ne vise en<br />
aucune façon une précision inutile en l'espèce. Le seul point essentiel<br />
c'est que par sa demande au Bureau de Berne, le tiers intéressé<br />
puisse par la lecture d'un nombre toujours relativement faible de<br />
brevets s'assurer de celui qui est utilisé dans l'objet qui l'intéresse.<br />
Par application de cette formule un industriel exploitant des<br />
objets brevetés de nature nettement distincte, pourrait adopter<br />
pour chacun d'eux un de ses numéros internationaux.<br />
*<br />
**<br />
A ceux qui objecteraient que c'est imposer un travail fastidieux<br />
à l'industriel qui change sa fabrication de devoir chaque fois examiner<br />
s'il met en oeuvre par cette modification un de ses brevets,<br />
on peut répondre que c'est là un bien petit travail et que d'ailleurs<br />
s'il a demandé un brevet c'est avec l'intention de pouvoir l'in voquer<br />
un jour contre un tiers. Est-ce trop demander que de l'obliger à se<br />
rendre compte qu'il utilise son propre brevet?<br />
Cet industriel devra en tous cas faire ce travail avant d'entamer<br />
une poursuite en contrefaçon. Autant le faire avant de lancer son<br />
produit sur le marché, d'autant plus qu'il s'évitera peut-être ainsi<br />
les ennuis d'un procès.<br />
Ce travail peut d'ailleurs être éludé par l'adoption d'un numéro<br />
international unique pour tous les produits de sa fabrication.<br />
Il. - Sanctions<br />
Il ne suffit pas d'organiser un système, il faut pour qu'il sorte<br />
tous ses effets, qu'il comporte des sanctions.<br />
Voici à titre documentaire celles qui sont prévues dans les lois<br />
des pays comportant l'apposition du numéro national<br />
Angleterre. - Article 33 de la loi de 1907.<br />
33. - Le breveté ne pourra obtenir, à raison de la contrefaçon d'un<br />
brevet acordé après l'entrée en vigueur de la présente loi, de dommagesintérêts<br />
d'un défendeur qui prouverait qu'à la date où la contrefaçon a été<br />
commise, il n'était pas informé et n'avait pas de moyens raisonnables de<br />
s'informer de l'existence du brevet; et le fait de l'apposition Sur un article,<br />
-- au moyen de l'iinpresion de la gravure, d'une empreinte ou autrement<br />
- du mot « brevet n ou « breveté » ou d'un ou plusieurs mots impliquant<br />
qu'un brevet a été obtenu pour cet article, ne sera considéré comme constituant<br />
une notification de l'existence du brevet que si ce mot ou ces mots<br />
sont accompagnés de l'indication de l'année et du numéro du brevet.
- 301 -<br />
Australie. - Loi du 12 octobre 1906.<br />
Art. 125. - Tous brevetés ainsi que leurs cessionnaires et leurs représentants<br />
légaux, et toutes personnes qui, pour leur compte ou avec leur autorisation,<br />
fabriquent ou vendent un article breveté, sont tenus de faire connaître<br />
au public, d'une manière suffisante, que cet article est breveté, et cela soit<br />
en y apposant le mot « patented n, suivi du jour et de l'année où le brevet<br />
a été accordé, ainsi que du numéro de ce dernier; soit, si la nature du<br />
produit ne permet pas de procéder ainsi en apposant sur cet article ou sur<br />
son emballage dans lequel il est contenu en un ou plusieurs exemplaires, une<br />
étiquette contenant la même mention; et dans toute action de violation de<br />
brevet qui pourrait être intentée par une personne ayant omis de marquer<br />
ainsi sa marchandise, le plaignant ne pourra se faire allouer dc dommages-intérêts,<br />
à moins qu'il ne prouve que le défendeur avait été dément<br />
averti de la violation dont il se rendait coupable et qu'il avait continué, après<br />
cet avis, à fabriquer, à empkyer ou à vendre l'article breveté.<br />
Canada. - Loi de 1906.<br />
Art. - Tout breveté sous l'empire de la présente loi doit empreindre<br />
ou graver, stir chaque objet breveté qui est vendu ou mis en vente par lui,<br />
l'année d'où date le brevet relatif à cet objet ainsi qu'il suit Breveté,1006,<br />
ou tout autre année selon le cas; si la nature de l'objet ne permet pas de le<br />
marquer de la sorte il fixe, stir l'article ou sur chaque enveloppe ou colis<br />
contenant un ou plusieurs articles, une étiquette portant ladite indication.<br />
Art. 64. - Tout breveté sous l'empire de la présente loi qui vend ou<br />
met en vente un objet breveté sous l'empire de Ia présente loi sans marquer<br />
lan née du brevet qui s'applique à cet article, ou, lorsque d'après la nature<br />
de l'article, ceci n'est pas possible, sans une enveloppe ou une couverture<br />
qui porte unè étiquette avec cette indication, est passible d'une amende de<br />
cent dollars au plus, et., à défaut de payement, d'un emprisonnement de<br />
deux mois au plus.<br />
Etats-Unis. - Section 4900. - Marques à apposer sur les<br />
articles brevetés.<br />
11 sera du devoir de tdut breveté et de ses cessionnaires ou fondés de<br />
pouvoirs, et dc toutes personnes fabriquant ou vendant des articles brevetés,<br />
de prévenir le public d'une manière suffisante que l'objet est breveté, soit en<br />
inscrivant sur l'objet le mot breveté e patented » avec le jour et l'année de<br />
la concession du brevet, soit, lorsque la nature de l'article ne se prête pas<br />
à cette inscription, en attachant à l'objet lui-même, ou à son emballage, une<br />
étiquette portant la même indication. Dans tout procès en contrefaçon engagé<br />
par une partie qui aura négligé cette prescription il ne sera pas accordé de<br />
dommages-intérêts au plaignant, excepté dans le cas oùil pourra prouver que<br />
le défendeur, ayant été prévenu de contrefaçon, a continué après la réception<br />
de l'avis, à fabriquer, employer ou vendre l'article breveté.<br />
Section 4901. - Pénalité.<br />
Toute personne qui, d'une manière quelconque, appose faussement<br />
sur une chose fabriquée, employée ou vendue par lui, et pour laquelle il n'a<br />
pas obtenu de brevet, le nom ou une imitation du nom d'une personne<br />
brevetée pour le même objet sans le consentement du breveté, ou de son<br />
concessionnaire, ou<br />
Qui, d'une manière quelconque, appose sur un article breveté le mot<br />
« Patent » Ou « Patented n, ou les mots « Letters Patent n, ou tout autre<br />
mot de portée analogue, avec l'intention d'imiter ou de contrefaire la marque
- 3O -<br />
ou l'emblème d'un breveté ou de son cessionnaire ou fondé de pouvoir<br />
légal, ou<br />
Qui d'une façon quelconque, appose ou fixe sur un article non breveté,<br />
dans le but de tromper le public, sera passible, pour chaque infraction,d'une<br />
peine allant au moins à cent dollars, et aux frais; la moité de cette somme<br />
sera attribuée au plaignant, et l'autre moitié aux Etats-Unis, le recouyrenient<br />
pourra être poursuivi parla voie judiciaire devant toute Cour du district<br />
des Etats-Unis dans le ressort de laquelle le délit a été commis.<br />
Hollande. - Article 36 de. la loi.<br />
Les produits brevetés ou ceux qui contiennent un perfectionnement<br />
breveté doivent être pourvus dune marque quand ils sont mis en circulation<br />
et satisfaire aux exigences à établir par Décret Royal. Si le produit fait partie<br />
d'un objet, il suffit que ce dernier porte la marqiie. Si la nature du produit<br />
ne permet pas l'apposition de la marque, l'emballage de ce produit doit être<br />
muni de la marque d'une manière distincte.<br />
II en est de même pour les matières lorsque le brevet est relatif à un<br />
procédé ou à un perfectionnement d'un procédé.<br />
Ces prescriptions visent le breveté aussi bien que le licencié et le premier<br />
possesseur mentionné dans l'article 32.<br />
L'article 51 du Règlement des brevets d'invention se rapporte à<br />
la nature de la marque et prescrit<br />
La marque prescrite par l'article 36 de la loi sur les brevets d'invention<br />
est composée des mots a Nederlandsch Oetroo » suivis du numéro du<br />
brevet, le tout en caractères latins d'imprimerie et en chiffres arabes bien<br />
lisibles.<br />
Si la nature du produit permet que la marque soit appliquée au produit<br />
même, ceci doit se faire par la fonte, te repoussage, la cuisson ou d'une<br />
autre façon prévenant autant que possible la disparition de la marque.<br />
i la marque doit être appliquée sur l'emballage, ceci doit se faire en<br />
l'y imprimant et en ly peignant en peinture consistante.<br />
L'article 46 de la loi sur les brevets a prévu la punition suivante<br />
contre la non observation de la prescription d'appliquer la marque<br />
Le breveté, le licencié ou le premier possesseur qui met en circulation<br />
une matière à l'égard de laquelle les prescriptions de l'aiiile 36 n'ont<br />
pas été observées, sera puni d'une amende de trois cents florins au maxim tim.<br />
Celui qui intentionnellement, sans y avoir droit, appose sur un produit,<br />
sur une substance ou sur l'emballage d'un produit ou d'une substance<br />
le signe prévu à Farticle 36 ou une marque ressemblante, ainsi que celui<br />
qui sans autorisation emploie des mots tels que : octroyé, patent, patenté,<br />
enregistré, breveté, pour faire croire qu'il est le propriétaire d'un brevet,<br />
sera puni de trois mois de prison ou d'une amende de quInze cents florins<br />
au maximum.<br />
Les faits passibles de répression pénale, cités dans le premier paragraphe,<br />
seront considérés comme des contraventions et les autres faits cités<br />
dans le deuxième paragraphe comme ,les délits. Sur les derniers, les paragraphes<br />
2 et 3 de l'article 45 sont applicibles.<br />
Japon. - Loi du 2 avril 1909.<br />
Art. 56. - Tout breveté on toute personne en droit d'exploiter une<br />
invention brevetée devra apposer sur les objets brevetés, ou, en cas d'im-
- ao:i -<br />
posoiblité, sur leurs récipients, enveloppes, etc., un signe indiquant l'existeucedu<br />
brevet.<br />
Le breveté peut exiger de ceux qui ont le droit d'employer ou d'exploiter<br />
son invention ou qui l'appliquent ou l'exploitent dans les conditions prévues<br />
par l'article 29, n° I ou 2, qu'ils munissent leurs produits ou enveloppes du<br />
signe indiquant l'existence du brevet.<br />
Si la non-apposition dans ce signe avait pour conséquente la violation du<br />
droit du breveté par une pet'sonne ignorant l'existence du brevet, le breveté<br />
ne pourrait pas réclamer d'indemnité pour cette violation.<br />
Les dispositions des trois alinéas précédents seront applicables par analogie<br />
à une partie détachée d'un objet breveté, si cette partie en a été détacliée<br />
pour être vendue ou mise en circulation.<br />
Suisse. - Loi du 1 juin 1907.<br />
Art. 34. - Les produits formant l'objet dune invention brevetée, de<br />
même que les produits immédiats d'un procédé breveté, peuvent être munis<br />
d'un signe se eomposant de la croix fédérale et numéro du brevet. Le signe<br />
peut aussi être apposé sur l'emballage.<br />
Art. 46. - Quiconque aura indûment muni ses papiers de commerce,<br />
annonces ou produits d'une mention tendant à faire croire à l'existence d'un<br />
brevet sera puni d'une amende de 1 000 francs au plus.<br />
En cas de récidive, la peine pourra être élevée jusqu'au double.<br />
Sur la proposition de la partie lésée, celui qui aura indûment fait disparaître<br />
d'un produit breveté ou de son emballage le signe du brevet sera<br />
passible de la même peine.<br />
L'apposition d'un signe n'est pas obligatoire en Suisse, mais, selon<br />
l'article 3b de la loi, le propriétaire d'un brevet peut exiger de ceux qui ont<br />
le droit d'exploiter son invention, en vertu d'un usage antérieur ou d'une<br />
licence, qu'ils munissent leurs produits ou l'emballage du signe du brevet.<br />
Faute par eux de se conformer à cette demande, ils sont responsable, envers<br />
le propriétaire du dommage qu'il en subit, à moins qu'd n'ait omis luimême<br />
de marquer ses produits ou l'emballage.<br />
Signalons enfin que l'article 5 de la loi française sur le registre<br />
de commerce stipule : e Doivent aussi être mentionnés dans le registre<br />
du commerce : 5 Les brevets d'invention exploités et marques<br />
de fabrique ou de commerce employées par le commerçant ».<br />
*<br />
**<br />
On voit donc qu'en Angleterre et aux Etats-Unis le breveté qui<br />
ii'a pas marqué ses produits du numéro du brevet qui les couvre<br />
risque de se voir refuser tout dommage et intérêt sans pour cela<br />
perdre la possibilité de faire cesser la contrefaçon à partir du jour<br />
où il a intenté l'action en contrefaçon.<br />
C'est ce système qui m'apparaît comme le plus recommandable<br />
ruais en vue d'éviter des modifications dans les législations nationales<br />
ayant déjà adopté le principe de l'apposition du numéro, et<br />
dc laisser à chacun des autres pays le moyen d'adapter le système<br />
proposé à ses traditions et à l'esprit de ses lois nationales, on pourrait<br />
admettre que chacurt des pays adhérents règlerait lui-même la<br />
sanction à imposer chez lui - ainsi que cela a été fait à La Haye<br />
en ce qui concerne la licence obligatoire.
- 304 -<br />
III. - Avantag es d'un système de numérotation<br />
internationale.<br />
Le mécanisme du système étant exposé, voyons quels seraient<br />
les avantages pratiques de son application.<br />
Remarquons avant tout que le fonctionnement en est très<br />
simple.. L'organisation administrative nationale et internationale<br />
qu'il exige est peu compliquée, et ne présente aucune difficulté<br />
sérieuse. Le personnel nécessaire serait peu nombreux, les frais<br />
relativement peu importants.<br />
1. Tout industriel a le plus grand intérêt à savoir si un objet<br />
mis en vente est, en tout ou en partie, protégé par un ou des brevets;<br />
s'il peut, sans crainte d'être poursuivi comme contrefacteur,<br />
faire le même objet ou adopter dans les objets de sa fabrication<br />
telle partie de ces objets étrangers. Comment peut-il s'en assurer si<br />
ces objets ne portent aucune indication quant aux brevets dont ils<br />
sont l'application? Les recherches à ce sujet sont extrêmement difficiles,<br />
aucun ingénieur-conseil n'hésitera à le reconnaître. Si ces<br />
recherches sont relativement aisées lorsqu'on connaît le nom de<br />
l'inventeur, leur résultat est fatalement incertain lorsque l'on ne<br />
possède pas ce renseignement, ce qui est le cas le plus général. En<br />
efTet, nombreux sont les objets couverts par des brevets exploités<br />
par d'autres que les inventeurs. Souvent aussi un seul objet comporte<br />
la mise en oeuvre de plusieurs inventions faites par divers<br />
inventeurs ayant cédé des licences à un constructeur unique.<br />
La difficulté de découvrir le ou les brevets qui couvrent un<br />
objet est encore accrue lorsque l'inventeur est un étranger ressortissant<br />
de la Convention, et n'ayant pas encore déposé son brevet<br />
dans le pays. Il en est de même lorsque le l)revet n'est pas encore<br />
accordé ou publié. Il importe pourtant, au plus haut point, que ceux<br />
qui de bmine foi veulent savoir si un objet qui les intéresse bénéline<br />
ou non d'un droit privatif, puissent être fixés d'une façon<br />
certain e.<br />
Cette nécessité a été reconnue dans les pays que nous avons<br />
cités, et qui ont, par l'obligation d'une mention sur les objets brevttés,<br />
mis tous les intéressés à même de reconnaître que les objets<br />
qui la portent ne peuvent être imités, ou du moins sont exécutés<br />
d'après tin brevet. Ces intéressés peuvent facilement ainsi vérifier<br />
la réalité du droit privatif, quitte à ne pas tenir compte de l'existence<br />
du brevet signalé s'ils jugent qu'il n'assure pas une protection<br />
réelle, parce qu'il est entaché d'une cause de nullité.<br />
Mais il ne suffit pas d'être fixé sur l'existence de certains des<br />
brevets étrangers qui se rapportent à l'objet considéré. Il importe<br />
aussi d'avoir la liste complète de ces brevets en tous pays.<br />
Le système permet d'obtenir très facilement ces renseignements.<br />
Il suffit d'écrire au Bureau international prévu, et de lut<br />
demander copie des indications figurant dans le registre à c('té dii<br />
numéro apposé sur l'objet considéré.<br />
Par ce système très simple, toute fausse excuse de benne foi
- 305 -<br />
sera écartée et ainsi toute contrefaçon involontaire pourra être<br />
évitée.<br />
. Les inconvénients signalés ci-dessus n'existent pas dans les<br />
pays ayant prévu la mention obligatoire, mais, pour que la mesure<br />
soit entièrenient efficace, le même objet devrait porter les numéros<br />
des brevets de tous les pays dans lesquels il est breveté. Certains<br />
objets étant couverts par des brevets d'une vingtaine de pays, et<br />
parfois par plusieurs brevets dans chacun de ces pays, on conçoit<br />
l'impossibilité d'une telle accumulation de mentions. (Les machines<br />
à écrire Underwood portent l'indication de 33 brevets américains).<br />
Cette difficulté est écartée dans mon projet par l'emploi d'un<br />
chiffre unique, et par le mécanisme du registre international, qui<br />
donne à l'intéressé, sans frais ni difficulté, tous les renseignements<br />
désirables.<br />
L'apposition des numéros nationaux peut donc disparaltre sans<br />
inconvénient.<br />
Les chercheurs, les inventeurs, qui désirent se documenter<br />
sur l'état de la technique, sur les brevets relatifs à certains objets,<br />
tireront un parti avantageux des facilités que leur offrira le système<br />
de la numérotation internationale.<br />
L'apposition du numéro en question sur un objet constituera<br />
une espèce de marque de garantie de sa qualité, et bien des indusrids<br />
trouveront avantage à le mettre en évidence pour établir la<br />
valeur de leurs produits.<br />
C'est ainsi qu'un produit obtenu par un procédé breveté lui assurant<br />
des qualités spéciales, sera. avantageusement identifié par<br />
l'apposition du numéro caractérisant ce procédé.<br />
Plusieurs pays ont adopté, pour le plus grand avantage des<br />
industriels et des chercheurs, le système de hi publication imprimée<br />
des brevets par fascicules.<br />
Des raisons d'économie ont empêché certains pays dc procéder<br />
de même. lj cji résulte de nombreux inconvénients qui seraient,en<br />
partie du moins, écartés par l'adoption de mon système. Il permet,<br />
en effet, à tout intéreèsé de connaltre facilement les numéros de<br />
tous les brevets étrangers correspondant à une invention, et il est<br />
facile, si le brevet n'est pas publié dans un des pays où il est déposé,<br />
de se procurer ta copie imprimée délivrée par un autre pays,<br />
quitte à vérifier si le brevet délivré dans ce pays est identique à<br />
celui qui est délivré dans le pays qui l'intéresse spécialement.<br />
IV. - Avant-proj et d'arrangement International.<br />
Après ces cônsidérations générales, nous pouvons préseiiter<br />
l'avant-projet d'arrangement international suivant<br />
Article I. - Les titres de brevets délivrés dans les pays contractants<br />
porteront, outre le numéro désigné par l'administration<br />
nationale, un numéro dit « numéro international ».<br />
Art. 2. - Le numéro international sera désigné au breveté lors<br />
du premier dépôt de son brevet, ou de la première publication offi-
-306-<br />
cieUerelahveà ce dépôt dans l'un des pays contractants. Il comprendra<br />
un numéro précédé du signe D.<br />
Le breveté sera tenu de faire une déclaration indiquant ce<br />
numéro lors de chaqii dépAt utérur dans d'un de ys contractants.<br />
En cas d'adhésion deuwuMuz ys àïarrangement, le breveté<br />
sera tenu de signaler au bureau international établi suivant l'artide<br />
4, l'existence du numéro international correspondant à chacun<br />
de ses brevets dans ce pays.<br />
Art. 3. - Le breveté est tenu de signaler au Bureau international<br />
toute cession ou licence reltiveà as brevets, en se référant<br />
à leur numéro international.<br />
Le breveté ou son cessionnaire qui met en oeuvre dans un produit,<br />
muni par application de l'article 5 d'un numéro international,<br />
un ou plusieurs autres brevets, est tenud le signafer au Bureau<br />
international cri se référant au numéro international appliqué sur le<br />
produit susdit.<br />
Art. 4. - Les administrations de tous les pays contractants<br />
transmettent les renseignements résultant de l'application des articles<br />
et 3 à un Bureau international spécial établi à Berne.<br />
Ce Bureau tiendra un registre indiquant, à côté de chaque numéro<br />
international, tous les renseignements qui lui sont communiqués.<br />
Il délivrera, moyennant payement d'une taxe fixée par le<br />
règlement d'exécution, copie de tous les renseignements susdits à<br />
toute personne qui en fera la demande.<br />
Art; 5. - Tout breveté et toute personne en droit d'exploiter<br />
une invention brevetée doit apposer le numéro international sur les<br />
objets brevetés ou en cas d'impossibilité, sur les récipients, enveiopps,<br />
étiquettes, prospectus.<br />
En cas de mise en oeuvre dans un seul produit de plusieurs brevets,<br />
le breveté ou son cessionnaire est libre de n'indiquer sur le<br />
produit qu'un seul numéro international, mais il est tenu de signaler<br />
au Bureau international, que les produits portant le numéro<br />
choisi sont en outre couverts par d'autres brevets qu'il désigne.<br />
Art. 6. - Chaque pays contractant fixera les sanctions du présent<br />
arrangement.<br />
Art. 7. - Tout breveté ou cessionnaire exploitant un brevet<br />
délivré avant la mise en vigueur de la présente loi ne sera soumis<br />
aux prescriptions de l'article 5 quà partir du... li devra avant<br />
le .. faire parvenir au Bureau international une liste des produits<br />
qui mettent ses brevets eu oeuvre et toutes les particularités relatives<br />
à leur cession, licence, etc. Le Bureau international lui désignera<br />
un numéro, qu'il aura à apposer sur son produit en le faisant<br />
précéder du signe £<br />
Art. 8. - (Article relatif aux depenses du Bureau international<br />
analogue à l'article 13 de la Convention internationale.)
- 307 -<br />
ALLEMAGNE<br />
La proVeot foi. de la Propriete<br />
aefeasHflqe<br />
RAPPORT<br />
l'A R<br />
M. le D 'WEIDLICH, Höchst a. M.<br />
En ce qui concerne l'introduction de droits ressortant de « la<br />
Propriété scientifique , j'ai traité ce sujet longuement dans mou<br />
rapport présenté au Congrès de Genève de l'A. I. P. P. L des 8<br />
au 10 juin 1927. Les graves objections formulées à ce moment ne<br />
se sont pas amoindries, mais plutôt aggravées. Les plus sérieuses<br />
sont exposées dans la suite<br />
La Protection de la Propriété scientifique crée des droits de<br />
protection semblables aux brevets justement là, où le droit des<br />
brevets lui-même a posé une limite nette pour empêcher d'augmenter<br />
la matière à l'infini.<br />
Chaque inventeur, ainsi que chaque auteur, marche sur les<br />
traces d'un prédécesseur. Ce n'est que par une longue série de<br />
recherches que l'on arrive au succès final, k quelle série d'ayant<br />
droits se limitera-t-on lors d'une réalisation pratique d'une invention?<br />
EL de quelle façon les rendements seront-ils partagés?<br />
11 est dtjà difficilt de se retrouver dans la littérature concernant<br />
les brevets. Comment un industriel pourra-t-il connaltre la<br />
littérature universelle? Comment pourra-t-il jamais obtenir dans ses<br />
calculs la sécurité qu'il ne se verra pas obligé un jour ou l'autre à<br />
payer une redevance.<br />
La masse des demandes à cnregistrer sera écrasante, d'autant<br />
plus que l'enregistrement doit être peu coûteux ou même se<br />
faire sans frais et doit avoir une validité de trente ans.<br />
A part l'enregistrement dii brevet, chaque inventeur procedera<br />
encore à l'enregistrement scientifique et obtiendra une durée<br />
de protection de trente ans, au lieu de la durée actuelle de protection<br />
de brevet qui est souvent déjà estimée comme excessive.<br />
Même si ce droit n'est pas un droit prohibitif, mais seulement un<br />
droit à une rémunération, il peut par ce moyen empêcher éventuellement<br />
une concurrence naissante.<br />
Ce seront justement les inventeurs, dont toutes les législa-<br />
23
- 308 -<br />
tions tichent de protéger et d'encourager les efforts, qui seront<br />
entravés dans la possibilité d'exploitation et de gain par les prétentions<br />
des gens scientifiques ».<br />
II est, dans la plupart des cas, impossible de fixer le bénéfice<br />
résultant des inventions ou découvertes particulières (par exemple<br />
l'invention dune soupape à une locomotive, la distribution dans<br />
une machine à vapeur). La valeur monétaire d'une invention ou<br />
d'une découverte ne peut d'autre part, en pratique, être fixée autrement<br />
que par le bénéfice.<br />
Les litiges concernant les prétentions justifiées ou injustifiées<br />
des auteurs scientifiques, les procès et arbitrages coûteux engendreront<br />
pour l'industrie des pertes énormes de temps, de travail,<br />
d'énergie et d'argent. Souvent les auteurs eux-mêmes y risqueront<br />
en toute bonne foi leur fortune et leur existence pour apprendre<br />
finalement que leurs prétentions ne sont pas fondées et que la protection<br />
de la Propriété scientifique n'était pour eux qu'un cadeau<br />
funeste.<br />
Les effets de cette réglementation seront une nouvelle incertitude<br />
et une nouvelle imposition pour l'industrie qlii plus que jamais<br />
a besoin d'une situation claire et certaine pour continuer son<br />
développement.<br />
Pour risquer tranquillement tous ces graves inconvénients, il<br />
faut que ce qu'on obtient en échange, soit quelque chose d'infiniment<br />
important et d'une nécessité absolue.<br />
c'est une erreur de mettre, à cause de quelques graves exemples<br />
toujours cités à l'appui, la législation en mouvement et de créer<br />
ainsi, dans des milliers de cas injustifiés, une base de difficultés,<br />
de litiges, de confusions et d'abus. L'industrie et la technique ne<br />
doivent pas devenir un objet pour des essais sans chances de succès<br />
de théories idéalistes et d'idées de prévoyance bien intentionnes.<br />
La science et la technique - quoique leur union étroite soit désirable<br />
- sont deux notions complètement différentes. Si le savant<br />
travaille dans le but d'utilisation technique de son travail, il a,<br />
comme tout inventeur, la loi sur les brevets à sa disposition. S'il<br />
travaille dans un but purement scientifique, il trouvera sa récompense<br />
et sa satisfaction ailleurs que dans une rémunération en<br />
argent.<br />
La « Conmission des experts pour la Propriété scientifique auprès<br />
de l'institut international de Coopération intellectuelle a élaboré<br />
à la suite dune demande de la Société des Nations, le projet<br />
d'une convention, laquelle le cas échéant, sera introduite par une<br />
loi respective dans les différents pays.<br />
Selön mon opinion, l'étude de ce projet contenant O paragraphes<br />
démontre seulement que les difficultés ci-dessus mentionnées<br />
deviennent d'autant plus grandes et précises, plus on procède<br />
à une réglementation des détails. Actuellement il est inutile de les<br />
examiner, mais je me réserve d'en parler à une autre occasion.<br />
Si déjà dans l'application du droit des brevets, oi il s'agit<br />
seulement de questions d'identité et de dépendance d'inventions
- 309 -<br />
clairement formulées, les questions de doute sont sans fin et<br />
donnent naissance annuellement à des milliers de procès dans le<br />
monde entier, il est d'autant plus évident que avec la confusion<br />
complète de la matière en cuestion, où il s'agit simplement de l'influence<br />
de publications d époque et d'objectivité plus ou moins<br />
éloignée, on ne trouvera jamais une base stable et certaine'. Dans<br />
tous les cas les tribunaux d'arbitrage prévus pour trancher toutes<br />
différences, ainsi que la Cour permanente internationale d'arbitrage<br />
compétente pour toutes les questions litigeuses d'interprétation<br />
entre Etats au sujet de cette Convention, seraient continuellement<br />
débordés de travail.<br />
Il est de toute évidence que les efforts tendant à venir en aide<br />
aux hommes de la science et aplanir les duretés évidentes qu'ils<br />
ont à supporter, doivent être approuvés. Mais les moyens proposés<br />
dans ce but sont inexécutables en pratique.<br />
RÉSOLUTION<br />
Le Groupe allemand de l'A. I. P. P. 1. voit dans la protection<br />
proposée des découvertes scientifiques une mesure qui révolutionne<br />
les bases de ta protection actuelle de la Propriété Industrielle et est<br />
de nature à amener de nouvelles incertitudes, entraves et difficuités<br />
au développement industriel, sans apporter des avantages<br />
correspondants aux savants.<br />
Par conséquent le Groupe allemand repousse catégoriquement<br />
cette proposition.
- 310 -<br />
GRANDE-BRETAGNE<br />
Li Protection de la Propriété Scientifique<br />
RAPPORT<br />
'A R<br />
M. J. 1. GOLDSIUITII<br />
Ph. D., F'. J. C.<br />
(nu nom du Groupe flriIannfque<br />
En réponse à l'invitation du Conseil du Gioupe britannique, je<br />
me permets d'olîrir les commentaires suivants sur les résultats de<br />
l'enquête préparatoire menée dans les milieux industriels au sujet<br />
de la Propriété Scientifique.<br />
Les découvertes scientifiques sont généralement publiées dans<br />
un des journaux scientifiques spécialisés ou généraux. Quoicue<br />
nombreux, les mémoires et rapports individuels ne sont qu en<br />
petite quantité en comparaison avec la vaste multitude de périodiques<br />
scientifiques, dont l'accumulation augmente tous les ans et<br />
menace la stabilité des édifices de nos bibliothèques.<br />
Lieu d'origine. - Tout en ne prétendant pas donner des<br />
statistiques exactes, l'auteur est d'avis que la plupart des mémoires<br />
sur la chimie et la physique générale (à l'exclusion de sujets concernant<br />
l'art de l'ingénieur et les analyses chimiques) proviennent<br />
P d'lJniversités et Ecoles Techniques et 2° de services et<br />
laboratoires de recherches gouvernementaux maintenus par la<br />
Caisse publique. Un plus petit nombre de mémoires proviennent<br />
de laboratoires centraux de recherches pour l'industrie, ces laboratoires<br />
étant partiellement maintenus par l'Etat. En Angleterre,<br />
un de ces laboratoires est par exemple le Department of Scientific<br />
and Industrial Research. Les laboratoires de maisons de commerce<br />
ou fabriques ont un plus petit rendement en mémoires scientifiques;<br />
le plus petit nombre de ces mémoires vient de laboratoires<br />
privés qui appartiennent aux auteurs des découvertes et sont.
- 311 -<br />
entretenus par eux. J! est incontestable que les sections scientiliques<br />
des universités ont. été fondées et sont maintenues non seulement<br />
dans des buts d'instruction, mais aussi afin d'augmenter et<br />
répandre les connaissances scientifiques en faisant et en publiant<br />
des découvertes. 11 est bien entendu que le reiidement en découvertes<br />
scientifiques est publié à l'usage du monde entier, y compris<br />
l'inventeur et le capitaliste. Le public, y compris l'inventeur et<br />
le capitaliste, paie des impôts afin de fournir les fonds nécessaires,<br />
ou tout au moins une partie de ceux-ci ; l'industrie apporte fréquemment<br />
des contributions aux fonds des universités en fondant<br />
des bourses et des laboratoires spéciaux. Quoique au point de vue<br />
idéal, les honneurs sont Ja-récompense adé9uate pourl'auteurd'une<br />
découverte, les découverLs sont endÙes, possibles, au point de<br />
vue économique, par l'aide et les émoluments fournis directement<br />
ou indirectement par l'industrie et par les impôts payés par la collectivité.<br />
Il ne devrait y avoir aucune restriction sur l'utilisation de<br />
travaux scientifiques publiés. M. Grignard est d'opinion contraire.<br />
Dans le rapport dusórmeur Ruftini du1 septembre 1903, On lit:<br />
Il est temps de rompre avec I habitude scandaleuse qui consiste<br />
à considérer la propriété scientifique comme un puits public<br />
d'où tout venaut peut puiser à discrétion sans contracter une dette<br />
envers qui que ce soit ». L inventeur doit être libre de parcourir<br />
tout ce qui a été publié eu matière de science et de choisir des faits<br />
et des théories dans les connaissances mondiales communes. Il se<br />
peut que les partisans du « brevet de principe » ont en vue une<br />
classe spéciale de travailleurs scientifiques plus nombreux autrefois<br />
qu'ils iie le sont à présent. Je fais allusion à l'expérimentateur travaillant<br />
chez lui, très souvent avec des ressources insuffisantes, et<br />
publiant des mémoires contenant par hypothèse des découvertes<br />
que les inventeurs exploitent par la suite. La publication de la<br />
majorité des travaux scientifiques doit être considérée presque<br />
comme une obligation découlant de la situation occupée par<br />
l'auteur, quoiqu'il n'y ait pas avec lui de contrat spécifiant le rendement<br />
et réglant la publication de ses découvertes. On s'attend<br />
tout naturellement à cc qu'un professeur de science expérimentale<br />
dévoile le résultat de ses recherches, sans restrictions, et au<br />
monde entier, « Gedanke ist zollfrei » ; la pensée est franche de<br />
droits, dit le proverbe allemand,<br />
Enregistrement de titre.<br />
Ou a proposé de ne protéger<br />
une découverte scientifique que si l'auteur enregistre son titre<br />
en déposant un exemplaire du mémoire à un bureau central.<br />
Eu vue de ta publicité qui serait donnée aux droits des<br />
auteurs, il est naturel de supposer que la majorité des mémoires<br />
portant sur la physique et la chimie serait enregistrée de<br />
cette façon. c'est-à-dire en envoyant des exemplaires du journal<br />
au bureau central avec le consentenient de l'auteur, consentement<br />
qui serait obtenu sans difficulté par l'éditeur. L'auteur qui ne<br />
serait pas à même de prévoir si son mémoire est susceptible de
:112 -<br />
contenir une découverte exploitable, devrait avoir la prudence de.<br />
se conformer à la formalité de l'enregistrement en effectuant le<br />
dépôt du journal. li est par conséquent intéressant de considérer<br />
la masse énorme des publications annuelles. Le « Oxford University<br />
Press » publia en 1925 une « Liste des périodiques scientifiques du<br />
monde »des années 1900 à '1921. C'est une liste de titres compilée<br />
à la bibliothèque du British Museum pendant les années 1921<br />
à 1923. Le nombre des périodiques contenus dans cette liste est<br />
de 24 128. Une fraction seulement de cette immense production se<br />
trouve même dans les grandes bibliothèques; par exemple la<br />
bibliothèque de l'Office des Brevets anglais reçoit environ 3000 journaux<br />
scientifiques et techniques. Entre '1917 et 1919, environ<br />
575 journaux périodiques étaient contenus dans l'Index des matières<br />
de la Section « K » des périodiques (Science et Techno<br />
logie). La Table des Auteurs contient 20000 noms, et puisque<br />
chaque auteur publie en moyenne deux mémoires, la table se rapporte<br />
à eliviron 40000 mémoires. Le Catatogue International de<br />
Littérature Scientifique publié de 1901 à 1913 inclusivement a été<br />
étudié par M. E. Wyndham Ilulme (anciennement bibliothécaire<br />
de la bibliothèque de l'Office des Brevets anglais) dans son livre<br />
« Statistical Bibliography in a relation to the growth of modern<br />
civilisation », Londres, 1923. La table ci-dessous est empruntée à<br />
ce livre. L'application de la science à l'industrie souffrirait très<br />
sérieusement si la plupart de ces mémoires avaient été enregis-.<br />
trés comme brevets de principe.<br />
biands totaux des treizepublications annuetles<br />
Physiologie . 147680 Géologie . 31 752<br />
Zoologie 123904 Anatomie . 26970<br />
Chimie '108982 Mathématiques 24658<br />
Ilotan ique. 82582 Astronom je. 23728<br />
llactériologie. 71097 Minéralogie. 21157<br />
Sérologie . . 8196 Météorologie 19814<br />
Physique . 51 306 Mécanique . 13688<br />
Anthropologie 43787 Biologie. . 13507<br />
Géographie - 33717 Paléon lologie t0262<br />
Totaux pour les 17 publications divisionnaires . 853 057<br />
Nombre de Journaux inclus dans la table. . . . 8'228<br />
Difficultés éprouvées k lire des mémoires scient!-<br />
flques comme des brevets de principe. - 11 est instructif<br />
de prendre un journal scientifique tel que le Journal of th Cuemical<br />
Society, les Comptes Rendus, ou les Liebig's Annalen, et de<br />
supposer que le mémoire que l'on lit est un brevet de principe. Le<br />
mémoire est susceptible de contenir une vingtaine de renvois à des
Catalogue international de littérature scientifique. - ut«iirs inscrits<br />
tlai.s fa publication annuelle.<br />
Année 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913<br />
Mathématiques. . 1503 1842 1609 1657 2296 1296 2113 2263 2159 2601 1955 1678 1686<br />
Mécanique. . 908 840 1021 662 1458 652 1097 1054 1501 1235 1437 1201 622<br />
Physique . 3207 2432 3125 3149 5036 5179 4503 4065 4327 3846 4420 4393 3624<br />
Chimie 5989 568 '6613 7916 9526 7878 10058 10066 8908 9182 9714 8985 8479<br />
Astronomie. . 2096 1222 1908 1390 2035 1045 1749 1758 1960 2417 2012 1655 1581<br />
Météorologie. . 1218 1987 1304 1234 1644 1526 1899 2158 1105 1883 1816 1349 691<br />
Minéralogie . . 1 072 1 306 1 975 1106 1672 1412 1 767 2036 1 984 1 847 1 733 1933 1314<br />
Géologie 1517 1701 1712 1669 1567 2166 3145 2549 2176 2731 4387 3777 2471<br />
Géographie. . . 1619 20±1 2087 2773 2167 2545 2536 2614 4047 3858 2003 2457 2559<br />
Paléontologie . 673 637 750 708 756 887 849 1 039 944 8±4 786 893 516<br />
Biologie 982 688 821 1 007 971 1105 1 230 1138 973 1 389 1283 1057 863<br />
Botanique. . 5669 6338 5055 47±7 6918 6852 6996 6516 6314 7354 6964 6729 6150<br />
Zoologie 5918 7130 7312 6't72 11145 10583 10897 11471 10786 10438 9344 10224 9214<br />
Anatomie . . 1309 1423 1528 1206 2542 2069 2651 1967 2613 2617 2809 2658 1398<br />
Anthropologie. 1545 1860 ±094 2690 613 3059 3491 4394 4075 4267 4124 494± 4433<br />
Physiologie 6009 9670 6426 3614 14481 16345 1±921 13402 10480 17233 10375 10740 10837<br />
Bactériologie. . . 2206 3131 3924 8761 6207 9178 6425 6544 5678 9137 7501 3053 4499<br />
Sérologie . . . ±625 2 110 1599 1 86±<br />
Totaux annueh 43440 49896 49264 50741 73034 74877 74327 75034 70030 85519 74733 69323 62799
- 3 -<br />
publications antérieures qu'iL faudrait étudier également afin de se<br />
former une idée sur la nouveauté ainsi que stir l'objet. Quoiqu'il<br />
y ait souvent un résumé, il n'y a actuellement, bien entendu. pas<br />
de revendications. Il peUt se présenter que la perspective d'une<br />
rémunération importante induise un auteur à rendre ses revendications<br />
théoriques aussi étendues que possible, car les rapports ne<br />
prévoient aucune sanction à appliquer pour manque de nouveauté<br />
ou insuffisance. Ou ne counalt que trop bien les diflicuttés éprotivées<br />
dans l'interprétation des brevets actuels d'inveition, mais<br />
elles seraient insignifiantes si on les comparait à celles qui surgiraient<br />
s'il s'agissait de traiter un mémoire scientifique sous la<br />
forme d'un mémoire de brevet de principe. Il n'y a pas de limites<br />
aux découvertes, véritables ou imaginaires, que l'on serait amené<br />
à discuter, mais l'auteur désire faire Ie cinimeiitan'es suivants<br />
lJn écrivain pourrait publier une généraliatioii (lui permettrait de<br />
prédire des résultats mais éviter la nécessité dc faire des expériences.<br />
Sa théorie pourrait être acceptée, connue étant un brevet<br />
de principe, par une société industrielle, qui mi accorderait une<br />
rémunération. La généralisation partagerait probablement le sort<br />
d'autres théories et on pourrait la déniontrer comme étant incomplète<br />
et même fausse par la découverte d'exemples auxquels on ne<br />
saurait l'appliquer. Quelle est maintenant la situation créée entre<br />
la société industrielle et l'auteur de la découverte? Ce cas n'est<br />
encore qu'assez simple. Une théorie importante n'est souvent pas<br />
admissible dans la foEme dims laquelle elle est publiée au début,<br />
mais elle est modifiée par la suite par le travail d'auteurs subséquents<br />
; de quelle façon la rémunération devra-t.elle être partagée<br />
entre tine succession de tels auteurs? il n'est guère difficile de<br />
trouver des exemples, et l'on pourrait citer le passage suivant, tiré<br />
de l'ouvrage W. Nernst « Theoretische Chemie », 1921, page 685:<br />
« Le traitement de procédés chimiques par les principes thermodynamiques<br />
a été l'objet d'investigations faites à fond et, sous<br />
certains rapports, définitivement, par J.-W. Gibbs (Trans. Conri.<br />
Acad. 3, 108 et 343; 1874 et 1878) ; malheureusement, les calculs<br />
de cet auteur étaient souvent (lop généralisés pour pouvoir admettre<br />
tine application simple et directe à des cas ayant fait l'objet<br />
d'investigations expérimentales. Il arriva par conséquent que l'on<br />
redécouvrit comnie nouveaux, et indépendamment de Gibbs, un<br />
grand nombre de théorèmes qui sont le résultai direct de la spécialisation<br />
de ses formules, indépendamment » Le principe de<br />
travail maximum trouvé par IJerthelot (1867) permet de prévoir<br />
dans quel sens nombre de réactions chimiques vont s'orienter;<br />
mais, ainsi qu'il fut prouvé plus tard par plusieurs auteurs, ceci<br />
n'était qu'une interprétation erronée de la chaleur de réaction<br />
(Nernst, comme ci-dessus, page 776). Les difficultés enveloppant<br />
un brevet de principe sont mises en relief dans un autre passage<br />
du même livre (page 217) : « Théorie des degrés de liberté. » On<br />
ne saurait nier que les expériences ont confirmé de façon frappante<br />
les idées fondamentales de la théorie, mais d'autre part
- 315 -<br />
il y a des fdit5 manifestes qui sont en complet désaccord avec<br />
ladite théorie.<br />
Usage secret et contrefaçon. - 11 serait fréquemment<br />
impossible de pouvoir déterminer s'il y a contrefaçon d'un brevet<br />
de principe. L'usage du brevet pourrait être purement moral et ne<br />
pourrait même pas entralner la nécessité de se servir de crayon et<br />
de papier pour l'application à un problème industriel. Il y aurait<br />
fréquemment des cas dans lesquels la contrefaçon ne laisserait<br />
aucune trace sur le produit terminé. Supposons que Watkins soit<br />
le détenteur d'un brevet de principe pour une méthode de révélation<br />
photographique en fonctions de certains facteurs; ce brevet<br />
pourrait être l'objet d'une contrefaçon dans n'importe quelle<br />
chambre noire pourvue des accessoires d'usage, y compris une<br />
montre et un thermomètre. Les conditions optima des révélations<br />
sont obtenues en multipliant, par un certain facteur, le temps mis<br />
par l'image à faire sa première apparition, Je produit obtenu représentant<br />
la période optimum de révélation. Les facteurs pour<br />
différentes plaques out été déterminés et publiés par Watkins. La<br />
procéd.ure d'opposition, invalidation, contrefaçon, etc., serait<br />
beaucoup plus compliquée, coûteuse et prolongée en comparaison<br />
avec la procédure correspondante en matière de brevets d'invention.<br />
Rémunération du travail scientifique. - La plupart<br />
du travail de recherche tait dans les sciences physiques est exécuté<br />
dans les lJniversités et autres institutions subventionnées par<br />
l'Etat. Le travail de recherche est rémunéré sous forme d'emplois<br />
salariés donnés aux aides, aux agrégés, aux conférenciers, aux<br />
professeurs et aux chefs. La publication de tout bon travail de<br />
recherche est lii meilleure (et généralement la seule) façon d'obtenir<br />
ces nominations, qui sont toujours faites dans l'attente, et<br />
quelquefois à la condition de continuer et publier le travail de<br />
recherche. lies dispositions sont prises, en outre, pour que beaucoup<br />
de travail de recherches industrielles soit fait dans des laboratoires<br />
d'Universités, et ce travail n'est pas toujours publié. Sans<br />
vouloir mettre en discussion les bourses pour l'étude des sciences,<br />
qui se trouvent à un bout de la gamme, et les prix Nobel et<br />
autres récompenses monétaires qui se trouvent à l'autre bout, il<br />
semble que, en considérant la question au point de vue général.<br />
l'auteur eu matières scientifiques en Arigletere est fréquemment<br />
rémunéré à l'avance polir les découvertes trouvant leur application<br />
dans la pratique. Ce n'est pas chaque savant qui a le désir<br />
d'une récompense pour lappliéation de ses découvertes, récoinpense<br />
qu'il recevra peut-être seulement après avoir eu recours<br />
à la procédure légale avec les frais et soucis qu'elle entralne,<br />
Schonbein. l'auteur de la découverte du fmilmi-coton, écrivit<br />
de Londres le 2 septembre f846 « C'est presque un malheur,<br />
sous certains rapports, d'avoir fait tiile découverte d'importance
- -<br />
pratique, car cela détruit complètement la tranquillité de l'esprit.<br />
Faraday et Grove m'ont dit Ja même chose; ils vivaient dans la<br />
crainte continuelle de trouver quelque chose qui puisse les mettre<br />
en contact avec le monde pratique, ainsi qu'il m'est arrivé. »<br />
Danger du brevet de principe. - Un brevet de principe<br />
constitue un super-brevet principal couvrant le principe même, et<br />
auquel le brevet principal d'invention, ainsi que les brevets auxiliaires<br />
d'invention subséquents, doivent une redevance. Le développenient<br />
d'un système de brevets industriels de principe encouragerait<br />
les grandes sociétés à garder les services de beaucoup de<br />
travailleurs en science pure, dans l'espoir d'augmenter leurs monopoles<br />
par le transfert (le brevets de principe. On peut conjecturer<br />
que le développement de la sciènce pure en souffrirait sans<br />
apporter à l'industrie un gain correspondant.<br />
Conclusion. - En conclusion, l'auteur n'ignore pas que du<br />
travail scientifique de grand mérite a été fait alors que ses auteurs<br />
ont vécu dans des conditions de simplicité extrême voisine de la<br />
pauvreté. Ceux qui ont apporté leur contribution à la discussion<br />
internationale présente se sont abstenus de donner des exemples<br />
de l'exploitation de travail de ce genre dans l'industrie. Le train<br />
de vie et le coût de l'existence varient dans les diffrerits pays, et<br />
par conséquent un accord international sur un barème de récompenses<br />
est robablement aussi impossible qu'indésirable. On est<br />
cependant d avis, en général. que l'on devrait faire quelque chose<br />
pour réeornpenser l'auteur d'une découverte. L'auteur de ces lignes<br />
est de cet avis, mais n'est pas disposé à présenter un projet.<br />
Il propose au Congrès d'émettre les voeux suivants:<br />
10 Que 'la liberté actuelle d'user des découvertes scientifiques<br />
ne doit pas être limitée;<br />
' Qu'il faut s'opposer à l'idée de l'enregistrement, par voie<br />
de brevet ou autrement, de publications scientifiques comme étant<br />
un moyen d'obtenir une restriction à l'utilisation industrielle, et<br />
sans réserve, du contenu de la publication;<br />
3° Que la discussion de cette question soit ajournée à trois ans<br />
au moins.
- 317 -<br />
RAPPORT<br />
PAT<br />
M. André TA ILLEPE Il<br />
Avocat is la Cour de Paris<br />
Membre du Comité technique de la Propriété industrielle<br />
FRANCE<br />
Protection<br />
de la Propriété Scientifique<br />
Le Congrès de Genève a estimé, l'année dernière, en raison des<br />
différences d'opinion qui s'étaient manifestées dans la discussion,<br />
qu'il n'était pas possible de se prononcer dès à présent sur les voies<br />
et moyens propres à assurer la Protection de la Propriété SçienLitique;<br />
il s'est contenté de donner mission aux différents groupes<br />
nationaux de poursuivre l'étude de la question. de manière à en<br />
dégager une solution pratique susceptible d'étre discutée dans un<br />
prochain Congrès.<br />
Cette étude a été poursuivie en France en 1927 spécialement<br />
par l'institut Jntornationa de Coopération Intellectuelle qui a élaboré<br />
un texte de Convention internationale destiné en vertu d'une résolution<br />
dti 2 septembre 1927, à être présenté au Conseil de la Société<br />
des Nations. Ce texte est l'oeuvre d'un Comité d'experts qui<br />
s'est réuni à Paris cri décembre 1927. Le texte élaboré n'a pas été<br />
encore livré à la publicité, le Conseil de la Société des Nations<br />
n'ayant pas encore procédé à son étude. 11 n'est donc pas possible<br />
de le faire connaltre au Congrès de Rome, mais il est loisible, toutefois,<br />
d'en indiquer l'esprit et les grandes lignes.<br />
Dans le rapport présenté par nous au Congrès de Genève, après<br />
avoir exposé les différents systèmes en présence, nous avions émis<br />
l'opinion que le meilleur moyen d'assurer aux savants la possibilite<br />
de tirer parti de leurs découvertes, semblait être de créer par<br />
la voie d'une Convention Internationale une sorte de brevet scientifique,<br />
auquel seraient appliquées dans toute la mesure du possible<br />
les règles généralement admises pour les brevets dans les lois<br />
internes, mais serait caractérisé par ce fait qu'il ne comporterait
- 318 -<br />
pas d'annuité ni de taxe et que l'auteur de la découverte aurait<br />
seulement le droit d'exiger des personnes qui, ayant pris ou non<br />
elles-mêmes un brevet, exploiteraient des applications industrielles<br />
de la découverte, une redevance dont le taux, à défaut d'entente,<br />
pourrait être fixé, par exemple, par les tribunaux.<br />
Dans notre pensée il devrait être admis internationalement que<br />
l'auteur de découvertes ou inventions scientifiques dont les applications<br />
industrielles ne seraient pas indiquêes, jouirait d'un droit<br />
exclusif sur sa découverte ou invention, à la condition de déposer<br />
à titre international, une description faisant connaître la découverte<br />
dont il entendait se réserver les applications éventuelles ce<br />
dépôt devant être effectué dans un délai de deux ans au plus après<br />
la publicité donnée à sa découverte, ce sous réserve des droits des<br />
tiers, pour les applications que ceux-ci auraient faites dans l'intervalle<br />
entre la publicité de la découverte et le dépôt de cette sorte<br />
de brevet scientifique, et que la durée du droit serait temporaire<br />
et fixée à la durée normale des brevets, soit par exemple 20 ans à<br />
partir du dépôt.<br />
L'institut Juternational de Coopération Intellectuelle, dans le<br />
texte élaboré par lui, semble s'être appliqué à mettre les propositions<br />
primitives contenues dans le rapport de M. Ruffini, auquel Je<br />
Conseil de la Société des Nations avait donné une approbation de<br />
principe, en harmonie avec les conclusions dégagées au cours des<br />
enquêtes menées depuis deux ans par les différentes Sociétés, et<br />
notamment par l'institut International de Coopération Inteiiectuelle,<br />
dans les divers milieux intéressés.<br />
Le projet estdivisé en cinq titres le premier consacré au principe<br />
du droit; il y est spécifié que toute découverte scientifique susceptible<br />
d'utilisation matérielle ouvre à son auteur, à l'égard des<br />
usagers, un droit à rémunération dans les conditions et sous les<br />
réserves indiquées au projet.<br />
Ne doivent être admises au bénéfice de cette protection que les<br />
découvertes ayant pour conséquence des moyens nouveaux de production,<br />
ou une mise en oeuvre nouvelle de moyens déjà connus.<br />
Le titre II est consacré aux droits et obligations des auteurs.<br />
Le droit de l'auteur serait considéré comme prenant naissance à<br />
partir de la publication de la découverte scientifique, l'exercice de<br />
ce droit ne produisant toutefois effet à l'égard des usagers de la<br />
découverte, qu'à dater du dépôt international d'une note revendiquant,<br />
au profit de l'auteur de la découverte, le droit né de. celte-ci.<br />
La durée de protection serait de 30 ans à dater du jour de l'enreistrenient<br />
prévu. Les auteurs de découvertes, ressortissant à<br />
chacun des Etats contractants, jouiraient dans tous les autres<br />
Etats des droits et avantages égaux à ceux que les lois respectives<br />
de ces Etats accordent ou accorderaient ultérieurement aux nation<br />
aux.<br />
Les droits et obligations des ruagers sont traités dans im titre HE.<br />
Il est posé en principe que toute entreprise pourra utiliser 1 objet<br />
de la découverte scientifique à la condition de verser à 1 auteur une
- II9 -<br />
prestation fixée, soit d'accord, soit à défaut d'accord, par la voie<br />
judiciaire.<br />
On prévoit la revision possible de la prestation an bout de 5 ans<br />
pour Fajuster plus exactement à la vaIur du service rendu, les<br />
revisions pouvant se renouveler à l'expiration de chaque période<br />
quinquennale.<br />
Le titre IV intitulé ( Règles de compétence a, prévoit qu'an cas<br />
où les parties nappartiendraient pas au même pays, ou ne s'entendraient<br />
pas sur le choix d'une juridiction commune ou d'arbitre,<br />
la solution du litige pourrait incomber à une commission internationale<br />
d'arbitrage.<br />
Il est indiqué que les parties seront admises dans toutes les<br />
instances ou procédures, à se faire représenter par des groupements<br />
professionnels investis de la personnalité morale, qui agiront<br />
eu leur nom.<br />
En ce qui concerne les diftérends susceptibles de surgir entre<br />
les Etats contractants au sujet de l'application de la Convention, ils<br />
seront portés, à défaut d'entente, directement devant la Cour Permanente<br />
de Justice internationale.<br />
Dans un titre V et dernier, qui renferme des dispositions spéciales,<br />
sont prévus les réglements nécessaires à l'exécution de la<br />
Convention; il est indiqué que la Convention ti'aura d'etfet quen<br />
ce qui concerne les découvertes enregistrées postérieurement à son<br />
entrée en vigueur, et à titre transitoire, que la protection pourra<br />
s'étendre aux auteurs de découvertes ayant pris naissance dans la<br />
période de dix années précédant l'entrée en vigueur ou Fadhésion<br />
du gouvernement intéressé sous réserve des droits acquis.<br />
Ainsi qu'on le voit par cette brève analyse, l'idée qui a prévalu<br />
au sein du Comité d'Experts réuni à l'institut International de<br />
Coopération Intellectuelle, est voisine de celle que nous émettions à<br />
Genève. Le Collège d'experts réuni à l'Institut international paraIt<br />
s'être iiettement prononcé, en vue d'assurer la protection des inventeurs,<br />
pour un système calqué dans ses grandes lignes sur les dispositions<br />
régissant les brevets dans les lois internes des différents pays.<br />
Est-ce à dire que nous verrons accepter prochainement une<br />
semblable Conveiition par un nombre d'Etats suffisant pour qu'elle<br />
puisse entrer en vigueur? Bien que la cause des savants soit éminemment<br />
juste, il est, à la vérité, permis d'en douter, car beaucoup<br />
de pays se montrent réfractaires aux nouvelles idées, et plusieurs<br />
des rapports préparés pour le Congrès de Rome se font l'écho des<br />
objections formulées de différents côtés, objections qui, il faut<br />
le reconnoitre, pour certaines, ne manquent pas d'une certaine<br />
valeur.
:io -<br />
PAYS-BAS<br />
Droits des auteurs de découvertes<br />
sur leurs applications industrielles<br />
RAPPORT<br />
PAR<br />
M. Ir. t. E. JIJRRIIANSE<br />
Qu'on laisse les auteurs de découvertes en paix! N'essayez pas<br />
de faire un accord qui devra leur attribuer quelques fruits cultivés<br />
de leurs découvertes par l'industrie.<br />
Les découvertes appartiennent d'ordinaire au terrain de la<br />
science pure. Comme dans l'art qui est pratiquée « pour l'art »,<br />
dans la science le désintéressement est vénéré pour l'amour de la<br />
science. Quelque triste qué Soit la pauvreté de quelques savtnts,<br />
beaucoup plus blâmable est la chasse à la fortune de quelques<br />
autres. Le désintéressement est un des plus beaux ornements de<br />
la science. On détruirait un des plus beaux idéals dans le monde<br />
scientifique en embarquant es auteurs de découvertes dans des<br />
procédures extrêmement difficiles devant déterminer la valeur de<br />
leur part dans des succès industriels. Dans les échecs industriels<br />
qui Sont la suite de l'applicati&n de leurs découvertes, les auteurs<br />
de découvertes ne demanderont certes pas d'être mêlés!<br />
Dans le domaine de ta Propriété Industrielle il y a encore tant<br />
de choses à améliorer que les experts feraient mieux de limiter<br />
leur terrain d'activité, d'autant plus qu'il paratt quasi impossible<br />
de déterminer d'une ft«on équitable les redevances à attribuer aux<br />
auteurs de décoktvertes.
- 31 -<br />
SUISSE<br />
Da'oit des «IEICIIIs de déco ue'eates<br />
s uî lent's applications industrie lies<br />
(Propriété scie» lifique.)<br />
RAPPORT<br />
PA R<br />
M. le Professeur GAIUEL<br />
Premier Vice-Directeur<br />
(les Bureaux internationaux de la Propriété intellectuelle, Berne.<br />
Je rappelle qu'à la suite d'une discussion au cours de laquelle<br />
j'avais défendu moi-même la solution des caisses de récompenses<br />
professionnelles, le Congrès de l'Association internationale pour la<br />
protection de la Propriété Industrielle tenu à Genève, du 8 au<br />
10 juin 197, avait renoncé, sur la proposition du rapporteur général,<br />
M. Taillefer, à émettre un voeu en faveur du projet de convention<br />
organisant le brevet international de principe et décidé de<br />
remettre le problème à l'étude en vue des délibérations du prochain<br />
Congrès, qui doit se tenir à home en mai 198.<br />
l)epuis lors l'institut international de coopération intellectuelle<br />
de la Société des Nations a réuni à Paris son Comité d'experts.<br />
Celui-ci, composé d'une vingtaine de membres. au nombre desquels<br />
M. le Directeur Ostertag avait été appelé à siéger, a délibéré les f<br />
et 13 décembre dernier et adopté un projet de convention qui ne<br />
sera publié qu'après avoir été soumis à la Commission internationale<br />
de coopération intellectuelle, au Comité économique et au<br />
Conseil de la Société des Nations. On doit donc pour l'instant, suivant<br />
l'avis du Secrétariat, se borner à donner un aperçu de l'esprit<br />
du projet, sans citer intégralement le texte de ses dispositions et<br />
sans faire connaltre la marche des débats.<br />
Le projet reconnalt à tout ressortissant d'un des pays signataires,<br />
auteur d'une découverte scientifique susceptible d'utilisation maté -<br />
neue et publiée par lui d'une manière non équivoque, le droit à<br />
une redevance individuelle de la part de chaque usager, à dater de<br />
l'enregistrement international de la découverte, et cela pendant un<br />
nombre d'années déterminé.<br />
Au eas ot les parties ne s'entendraient pas à l'amiable, si ce<br />
sont des ressortissants dii même pays l'affaire sera portée devant
les tribunaux nationaux, si çe Sont (les ressortissants de pays différents,<br />
l'üYire serà réglée par voie d'arbitrage international.<br />
Ce projet, comparé à plusieurs de ceux qui l'ont précédé, a le<br />
mérite d'une plus grande simplicité de lignes. l)'autre part, ses dispositions<br />
peuvent s'appliquer aux découvertes dont l'utilisation<br />
directe ne se conçoit pus immédlateThetit et qui sont en général<br />
les plus fécondes.<br />
En droit, on peut lui adresser les mêmes objections qu'au<br />
projet Ruffini:Çommettjustifier la reconnaissanee,auprofitdu savant,<br />
d'un droitexciusif sur une idée qu'il a librement communiquée<br />
au public et pour l'utilisation de laquelle il réclamerait ensuite des<br />
redevances individuelles de personnes qui ne se sont pas liées avec<br />
lui? N'est-ce pas seulement l'ensemble du public - en l'espèce du<br />
public professionnel - qui lui doit ine: récompense? La solution<br />
sociale du problème n'est-elle pas seule adéquate aux données de<br />
celui-ci, ici comme dans la question de la radiophonie, où les<br />
postes émetteurs, dans plusieurs pays, oiit récompensés par des<br />
versements de L'Etat prélevés, à l'aide de taxes perçues sur les usagers<br />
(soit directement système suisse de la taxe payée par les détenteurs<br />
d'un poste récepteur ; soit indirectement : système de la<br />
taxe payée par les fabricants ou par les vendeurs de postes récepteurs)?<br />
En fait, le jour où le projet serait appliqué, avec quelles difficulté<br />
seraient aux prises le4 savants, soit devant les tribunaux<br />
ordinaires de leur pays, soit en cas d'arbitrage international Mais<br />
la convention sera-t-elle - dans un délai rapproché - signée et<br />
ratifiée par un certain nombre de pays industriels? Ceux qui suivent<br />
les travaux des congrès et des commissions internationales ont<br />
manifesté des doutes à ce sujet : on se rappelle, par exemple, les<br />
déclarations faites au Congrès de Genève du côté allemand et du<br />
côté anglais, ou du côté suisse la récente conférence faite à Berne<br />
par le Professeur Ilaab. A raison de ce1tt incertitude, en France,<br />
certains publicistes, comme M. Lucien Klotz, réclament d'abord<br />
une action sur le terrain national (méthode que le Bureau international<br />
de Berne et M, le Professeur Gariel ont eux-mêmes conseillée)<br />
et le Ministre (le l'Instruction publique, M. Ilerriot, a mis<br />
à l'étude l'élaboration d'un projet de loi sur la matière.<br />
Quoi qu'il en soit, le jour où tine solution internationale du<br />
problème interviendra et où il y aura lieu de désigner l'organe<br />
d'exécution et le centre d'application de cette solution, il conviendra<br />
de se souvenir, comme l'avait fait M. Ruffini lors d'une première<br />
mise au point du projet de convention, de l'expérience acguise<br />
par les Bureaux internationaux de Berne et des services et<br />
des avantages qui peuvent résulter de la concentration sous tine<br />
direction unique des services de protection des différentes catégories<br />
de droits intellectuels.<br />
Aucune résolution n'a été prise : le Groupe suisse préfère<br />
attendre le développement de cette question.
- 3l3 -<br />
ALLEMAGNE<br />
La Com,ebaßoa. de Iladrid<br />
eoueeri.ant la auppar*eaaioa. dea faus*e*<br />
indicatioî'.i de p1.o.eauuwe<br />
RAPPORT<br />
PAR<br />
M. K. MATTHIOLIUS, Solingen.<br />
Vu la grande importance toujours croissante de la protection<br />
des indications géographiques de provenance pour le commerce<br />
national et international, l'Association Internationale pour la Protection<br />
de la Propriété Industrielle a montré lors de ses nombreux<br />
Congrès un grand intérêt pour tontes les questions qui s'y rapportent<br />
(1). L'objet principal de ses délibérations a été avant tout<br />
l'élargissernentic plus approprié de la Convention de Madrid du<br />
14 avril 1891 concernant la suppression des fausses indications de<br />
provenance de produits et l'adhésion d'un nombre plus étendu de<br />
pays de l'Union à celle-ci. Bien que les représentants allemands<br />
aient pu déclarer déjà assez tôt l'adhésion en principe du Reich à<br />
la Coaventicn de Madrid, celle-ci n'a pu être reconnue officiellement<br />
avant la guerre, car les objections formulées du côté allemand<br />
contre l'art. 4, al. n'ont pu être surmontées pendant longtemps.<br />
On ne voulait pas admettre que les indications supposées génériques<br />
: Champagne » et a Cognac » redevinssent d'après ces<br />
prescriptions des indications géographiques de provenance et que<br />
leur application libre aux produits de la même espèce fabriqués en<br />
Allemagne fût défendue.<br />
Il est connu que ce litige économique et scientifique à l'apaisement<br />
duquel tant de représentants éminents de la Protection de la<br />
Propriété Industrielle ont travaillé, a été résolu sans discussion dans<br />
le Traité d. Paix de Versailles en faveur de la thèse française.<br />
(4) Annuaire 1, 260 so., 312 os., 360 so., 434 os., 471 os.; IV, 226 so., 310 os.<br />
Vi, 51 ss., 457 os., 105 so.; VIII. 1, 254 os., 2. 110 so., 279 os., 290 os., 292 os.<br />
IX, 161 os., 170 So,, 225 so.; X, 82 ss., 89 so., 93 ss., 222 ss.; XIV, 129 ss; 138 os.,<br />
246 OS.<br />
24
- 34 -<br />
Dans l'art. 2Th du Traité de Versailles, l'Allemagne s'ellgape<br />
sans condition de réciprocité - à se tenir aux lois en vigueur dans<br />
les pays alliés et associés, et à respecter les décisions d'ordre juridique<br />
et administratif réglant le droit à une indication régionale<br />
pour les vins et spiritueux originaires de ces pays. Il ne manque<br />
pas en F'rance de lois régissant la situation juridique des indications<br />
: « Champagne » et « Cognac ». La loi concernant l'indication<br />
de provenance (lu 6 mai 1919 a été particulièrement instituée<br />
dans ce but.<br />
Le seul obstacle s'opposant à l'adhésion de l'Allemagne à l'Arrangement<br />
de Madrid ayant été par là même écarté, il était indiqué<br />
de reprendre la discussion d'une adhésion de l'Allemagne à cette<br />
Convention. L'Association allemande pour la Protection de la Propriété<br />
Industrielle après un rapport de H. Isay et de M. Wassermann<br />
au Congrès de Berlin s'exprima à l'imanimité pour activer<br />
l'adhésion de l'Allemagne à la Convention de Madrid (1). La Conférence<br />
de Berlin pour le commerce extérieur du mois d'octobre<br />
1920 s'exprima également dans le même sens (2). Le Groupe<br />
allemand de l'Association Internationale pour ta Protection de la<br />
Propriété Industrielle profita de sa première séance d'après-guerre,<br />
en mai 1923, pour déclarer unanimement qu'il est désirable que<br />
l'Allemagne se rallie enfin à la Convention de Madrid (3). Malgré<br />
tout un laps de temps assez long s'écoula jusqu'à l'adoption par le<br />
Reichstag le 21 mars 1925 de la loi déclarant l'adhésion du Reich à<br />
la Convention de Madrid concernant la Suppression des fausses<br />
indications de provenance (4). L'adhésion devint effective te<br />
12juin 1925 (5).<br />
II<br />
11 est utile de démontrer brièvement quelles ont été les conséquences<br />
juridiques et effectives de l'adhésion du Reich à Ja Convention<br />
de Madrid. La loi sus-nommée du 21 mars 1925 ne se borne<br />
pas seulement à donner son consentement à l'adhésion, mais prescrit<br />
dans son art. 2<br />
« Les produits qui en eux-mêmes ou sur leur embat-<br />
Jage. ou sur l'enveloppe portent n'importe quelle marque<br />
ou désignation, nom ou inscription qui directement ou<br />
indirectement donnent des fausses indications de provenance,<br />
d'espèce, de genre ou de qualité caractéristiques<br />
pour cette marchandise, doivent être saisies à l'importation<br />
ou à l'exportation afin de faire disparaltre ces fausses<br />
indications. ))<br />
;1) GIILli, XXV, P<br />
2) MuW, XX, p. 5' .<br />
(3) GRUR, XXVTIt, p. 162.<br />
4) RGIH, LI, 192, p. i u;.<br />
(:) IIGBI. II, 192:;, p. S7.
- -<br />
Cette prescription qui s'adapte à l'art. 274 du Traité de Versailles<br />
dépasse de loin les prescriptions prohibitives sur les fausses<br />
indications de provenance. Elle s'étend également à des indications<br />
attributives objectivement fausses.<br />
L'art. I de la Convention de Madrid donne au choix deux procédures<br />
pour la suppression des fausses indications de provenance<br />
saisie ou interdiction d'importation. Le § 17 de la loi concernant<br />
les indications de provenance indique la saisie par les autorités<br />
douanières, et cela d'office. Pour donner à toutes les prescriptions<br />
qui combattent les fausses indications de provenance une plus<br />
grande efficacité, le § 3 de la loi du 21 mars 1925 changea les<br />
§ 44 et 15 du WZG (l'emploi prohibé de noms, firmes, marques<br />
étrangères) de telle façon qu'à l'avenir une poursuite doit être faite<br />
d'office si l'intérêt public le réclame. Le même cas se présente plus<br />
spécialement pour les actes illicites mentionnés dans le § 4 IJWG<br />
(tromperie volontaire au sujet de l'origine, de la qualité, etc.,<br />
d'une marchandise).<br />
Les principes depuis longtemps en vigueur en Allemagne<br />
quant à la suppression des fausses indications de provenance n'ont<br />
pas été modifiés ni par la Convention de Madrid elle-même, ni par<br />
l'adhésion de l'Allemagne à celle-ci. On trouve ces principes dans<br />
les § 3 et 4 du Reichsgesetz contre la conciwrence déloyale du<br />
7 juin 1909 et dans le § 16 du RG pour la protection des marques<br />
de fabrique du 12 mai 1894 et du 7 décembre 1923. lI faut rappeler<br />
que ces lois dépassent la portée de la Convention de Madrid<br />
sur la suppression des fausses indications de provenance. Elles<br />
touchent contrairement à celle-ci également les annonces (par<br />
exemple dans les journaux, sur les papiers d'affaires) qui ne sont<br />
pas liées à la marchandise au point de vue local. Outre les droits<br />
de saisie elles donnent également la possibilité d'une plainte en<br />
cessation, un réquisitoire, un décret provisoire, etc. On ne peut<br />
s'étonner que la question se pose : quel intérêt a pour l'Allemagne<br />
l'adhésion à la Convention de Madrid en regard du développement<br />
considérable de sa jurisprudence et de ses lois? Wassermann a<br />
démontré avec raison que les produits allemands, grâce au ralliement<br />
de leur pays à la Convention de Madrid jouissent également<br />
d'une protection dans les pays qui n'accordaient pas de réciprocité<br />
selon l'art. 275 du Traité de Versailles (1). 11 faut également<br />
songer aux produits industriels non mentionnés dans l'art. 275 du<br />
Traité de Versailles. Pour ceux-ci la protection est aussi importante<br />
que pour les produits agricoles. Comme membre de la Convention<br />
de Madrid, l'Allemagne pourrait même considérer comme<br />
tâche spéciale de faire profiter de la Convention également les produits<br />
industriels dans la même mesure que les produits agricoles.<br />
D'après ce que nous venons de dire, il est évident que la jurisprudence<br />
allemande n'a pas été influencée dans un autre sens par<br />
son adhésion à la Convention de Madrid. En appliquant toujours<br />
(I) MuW, XXiV, 21 ss.
326<br />
ses principes éprouvés, elle a continué à se vouer avec énergie et<br />
succès à la suppression des fausses indications de provenance. Les<br />
désignations étrangères qui par des jugements prononcés après la<br />
guerre ont été reconnues comme des désignations d'origine géographique.<br />
Nous citerons les suivantes : « Camembert » (8), e hobro<br />
n et « Aquavit danois n (9), e Cigarettes égyptiennes n (10),<br />
« Mélange russe véritable » (11), « Liqueurs hollandaises » (12),<br />
« Figues de Smyrne n (13), « Sardines n (14). Les jugements sont<br />
également nombreux par lesquels des désignations se rapportent à<br />
de localités on régions situées en Allemagne ont été reconnues<br />
comme des désignations d'origine géographique : e Tabac à macher<br />
de Nordhausen n (15), « Bière de Kulmbach » (16), « Acier de<br />
Solingen n (17), « Meissen n (18), « Catelies de Meissen n (19),<br />
« Bière noire de Köstritz » (20), etc. tians tous ces jugements Le<br />
principe fixé par le Reichsgericht est heureusement maintenu (21),<br />
c'est-à-dire les désignations de produits provenant du nom d'une<br />
localité ou d'une région doivent être reconnues comme désignations<br />
de provenance aussi longtemps qu'il n'a pas été prouvé indubitablement<br />
que leur destination n'est qu'une indication générique. IL est<br />
regrettable que le RG maintienne malgré l'opposition de presque<br />
toule la littérature compétente son point de vue que l'emploi d'un<br />
mot indiquant la provenance de la bière comme « Pilsen n, « Munich<br />
n, est, suivant qu'il est accompagné ou non du nom de la<br />
brasserie fabricante, admis dans le sens de désignation générique,<br />
oi. défendu dans le sens de désignation de provenance (22). La<br />
constatation exprimée à la fin du jugement du RG comme quoi<br />
l'art. 274, al. 2 du Traité de Versailles n'entre pas en considération<br />
pour ce cas litigeux (Bautzener-Münchener) est particulièrement<br />
intéressante. Cette phrase pourrait devenir importante s'il<br />
s'agissait d'une bière fabriquée eu Allvmagrie d'après le modèle de<br />
Pilsen ou si la « bière de Munich de Bauzen » était exportée dans<br />
un des pays associés ou alliés. Reste à attendre si le l-1G arrivera<br />
dans cette matière spéciale à prononcer un jugement équitable en<br />
rapport avec l'importance de la question dans son ensemble ou si<br />
ce litige pourra être liquidé par une réglementation internationale.<br />
MuW, XVIII, p. 167.<br />
MuW, XXV, p. 47.<br />
((0) MuW, XXV, p. 29.<br />
(It) MuW, XXV. p. 143.<br />
(12) MuW, XXIV, p. 438.<br />
MuW, XXV, P<br />
GRUR, XXV, p. 99.<br />
(15) MiiW, XX1I, p. 136.<br />
(46) MuW, XXIiI, p. 151.<br />
MaW, XXIV, p '7.<br />
(Is) MÙW, XXV, p. 241.<br />
Ç19) MuW, XXV, p. 213.<br />
(20) JW, 1927, p. 114.<br />
(2» MuV, XV, p. 146.<br />
MuW, XXIII, p. 452.
La Convention doit sans doute encore être largement amendée<br />
pour répondre aux exigences de la pratique. Jusqu'à présent elle<br />
ne fait que donner des lignes de conduite qui doivent être considérées<br />
comme le minimum qu'on peut exiger. On peut comparer la<br />
Convention à un tamis qui empêche de passer les prescriptions<br />
légales imparfaites des différents pays de l'Union. Malheureusenient<br />
ce tamis a des mailles très larges. On ne peut prévoir l'étendue<br />
de l'abus des fausses indications de provenance qui se serait<br />
développé si la Convention de Madrid n'avait pas été conclue. On<br />
ne peut lui refuser une influence favorable. Par contre il faut<br />
constater que, malgré tout, des désignations de provenance importantes<br />
sont employées illicitement et très fréquemment dans beaucoûp<br />
de pays sans être reprimées.<br />
On pourra toujours constater qu'un pareil abus est spécialement<br />
fréquent dans les pays où une branche de commerce vient de<br />
s'établir, cette branche, pour se faire connaître, se servant illicitement<br />
de la bonne réputation acquise par une branche antérieure<br />
similaire. Ce cas est fréquent dans des Etats qui commencent à<br />
s'industrialiser et dont la Protection de la Propriété Industrielle<br />
n'est pas encore développée en conséquence. L'industrie d'un Lei<br />
pays prétendra plus tard facilement que ces indications sont de-<br />
Puls longtemps et sans objection en usage. Elle ne se rend pas<br />
compte qu'un pareil abus n'a pu naître que grâce aux lois incomplètes<br />
et que pour cela l'abus n'en est pas moins diminué. Il en<br />
résulte qu'il faut tâcher par tous les moyens possibles d'amener<br />
tous les pays à adhérer à la Convention de Madrid.<br />
Ceci ne donnerait certes pas une garantie contre l'abus et encore<br />
moins contre l'avilissement de précieuses indications de provenance,<br />
- l'art. 4 de la Convention de Madrid laisse des tribunaux<br />
de chaque pays décider si une indication est d'ordre générique ou<br />
non, - mais empêcherait pourtant l'abus d'indications étrangères<br />
de provenance. L'intéressé aurait l'occasion de procéder contre un<br />
abus et d'amener pen à peu le commerce et la jurisprudence à une<br />
conception plus stricte.<br />
Ajoutons aux différentes prescriptions de la. Convention les<br />
remarques suivantes. Aucune objection n'a été formulée au sujet<br />
de l'art. t du texte de la llaye. La question de l'endroit véritable<br />
de provenance d'une marque et qui selon l'indication apposée doit<br />
être reconnue comme lieu de provenance, est souvent aussi difficile<br />
qu'importante à résoudre. Cette question se pose pour de produits<br />
qui subissent jusqu'à leur perfectionnement plusieurs transformations,<br />
donc régulièrement les produits industriels. Quel est<br />
ici le lieu de provenance? La région de provenance du matériel<br />
brut ou celle du produit à moitié confectionné ou encore l'un des<br />
endroits où le produit a été perfectionné. En considérant la genèse<br />
d'une indication de provenance juridiquement fondée cette quetion<br />
doit être résolue d'une façon univoque. Une indication de
- 328 -<br />
provenance juridiquement fondée prend naissance régulièrement<br />
par le concours de deux éléments, l'indication de l'origine du produit<br />
d'une contrée géographiquement déterminée et la qualité<br />
spéciale du produit. « En lin de compte, c'est l'effet réciproque des<br />
indications d'ordre géographique et de celles d'ordre générique<br />
qui surgit en partie inconsciemment dans l'esprit de l'acheteur qui<br />
donne sa raison d'être Ii un besoin de protection légale pour les<br />
indications géographiques de provenance » (23). Si l'indication de<br />
lieu pour un certain produit le rend remarquable pour un acheteur<br />
grace à sa qualité spéciale, cette localité seulement peut être considérée<br />
comme lieu de provenance dans lequel le produit acquiert<br />
sa qualité spéciale. (Sans cette qualité spéciale sa réputation de<br />
provenance serait non motivée.) L'endroit de fabrication qui donne<br />
des qualités spéciales au produit est le lieu important au point de<br />
vue légal pour la provenance et non pas l'endroit où s'accomplit<br />
une phase quelconque de la fabrication du produit. Il est nécessaire<br />
de formuler ce principe car il arrive fréqueniment qu'on fasse<br />
venir du matériel brut ou ds produits mi-achevés de régions<br />
renommées comme lieu de provenance de produits achevés pour<br />
les achever ailleurs et les lancer ensuite dans le commerce munis<br />
de l'indication du lieu d'origine du matériel brut ou mi-achevé (24).<br />
Il n'a également pas été fait d'objections aux art. 2 et 3 du<br />
texte de la Haye. Mais l'art. 4 du texte actuel n'est pas satisfaisant.<br />
Le développement historique dc la Convention de Madrid est la<br />
cause de ce que dans l'art. 4 les produits vinicoles occupent une<br />
position spéciale qui n'a actuellement plus sa raison d'être. Le<br />
Groupe allemand de l'Association Internationale a pris dans son<br />
assemblée du mois de mai 1923 à l'unanimité la décision suivante<br />
« Une désignation géographique de provenance qui est<br />
importante pour la réputation d'un produit pour une raison<br />
géographique ou autre, ne pourra jamais devenir<br />
une désignation générique pour un tel produit (25).<br />
Le Groupe allemand a été tout à fait logique envers lui-même<br />
en n'adoptant pas une procédure par étapes, et en rejetant la formule<br />
suivante « des produits qui tiennent leurs qualités naturelles<br />
du sol et du climat ». La Conférence de la Ilaye de 1925 n'a<br />
adopté ni cette dernière formule proposée par le Gouvernement<br />
français, ni la proposition allemande (26). Le Congrès International<br />
de la Protection de la Propriété Industrielle de Genève en juin 1927<br />
a pris par contre la résolution suivante, qui correspond également<br />
aux intérêts allemands (27)<br />
« Le Congrès, considérant qu'il est équitable que tontes<br />
flecker, GRUft, XXVII, p. 118.<br />
Z. B. « Solinger Stahl ', MuW, XXIV, p.<br />
MuW, XXVI, p. 213.<br />
Meissener Ofenkachein ,<br />
GRUR. XXVIII, p. 102.<br />
Ogterrieth, Die Haager Konferenz, 1925; Leipzig, 1926, p. iOl s.<br />
ç27) GRUR, XXXII, p. 462.
- 39 -<br />
les appellations géographiques de provenance des produits,<br />
soient protégées par les Conventions Internationales,<br />
émet le voeu que la Convention d'Union de la Propriété<br />
Industrielle elle-même soit modifiée de façon à<br />
assurer la protection efficace des dénominations de tou<br />
les produits tirant leurs qualités naturelles du sol ou du<br />
climat, et aussi de toutes les appellations géographiques,<br />
toutes les fois que celles-ci iie seront pas reconnues génériques<br />
par les pays auxquels elles appartiennent. »<br />
II est nécessaire d'exprimer encore une fois clairement le voeu<br />
que cette résolution soit mise à la base de la nouvelle rédaction de<br />
la Convention.<br />
L'adjonction à Fart. 4 proposée à la Conférence de la Ilaye par<br />
le Gouvernement des Pays-Bas et le Bureau de Berne : « Les mesures<br />
législatives et les décisions de tribunaux d'un pays concernant<br />
l'indication de provenance doivent ivoir force de loi pour les<br />
autres pays de l'Union, à condition que ceux-ci aient été avisés par<br />
le Bureau de Berne », est d'une importance spéciale. Cette prescription<br />
aurait pu conduire à des empiétements démesurés sur les<br />
conditions juridiques et économiques d'un Etat de l'Union. C'est<br />
pour cela qu'à la Conférence de Zurich en juin J 925 il a été jugé<br />
nécessaire et ceci de plein droit de mentionner expressément que<br />
chaque pays ne pouvait statuer sur de telles constatations que pour<br />
son propre territoire.<br />
Au cas où la proposition d'adjonction à l'art. 4 formulée à<br />
Zurich n'obtiendrait pas l'approbation nécessaire, il faudrait trouver<br />
quand ménie une prescription ewpêthant qu'un 4es pays contractants<br />
déclare par des mesures administratives qu'une indication de<br />
provenance appartenant à un autre Etat de l'Union soit considérée<br />
comme générique, sans qu'il se Soit mis officiellement d'accord<br />
auparavant avec ce pays. Nous citerons comme exemple le cas<br />
suivant La loi tchécoslovaque cont.re la concurrence déloyale du<br />
15 juillet 1927 dit à l'art. 6, al. 4 que le Ministère du Commerce<br />
doit établir une liste'des désignations qui d'après l'usage commercial<br />
des milieux intéressés ne représentent plus exclusivement une<br />
désigoation de provenance. La Tchécoslovaquie qui en ce moment<br />
s'occupe de dresser ces listes ne se borne pas à énumérer les indications<br />
de lieu, mais se propose d'y faire figurer également des<br />
désignations appartenant à d'autres Etats, par exemple la désignation<br />
de provenance « Solingen » reconnue universellement pour des<br />
produits de la coutellerie. Si un tel procédé est dejà en soi en contradiction<br />
avec l'esprit de la Convention de Madrid, il serait de<br />
bonne politique entre Etats contractants que l'un donne officiellement<br />
occasion à l'autre d'exprimer son avis au sujet d'un pareil<br />
projet. L'admission d'une pareille désignation dans une liste du<br />
genre précité n'aurait du reste d'effet juridique que dans le propre<br />
pays, tandis que les marchandises exportées sous une telle désignation<br />
risqueraient (l'être séquestrées dans ls autres Etats contrac-
- 330 -<br />
tants. Il serait créée de ce fait une situation ambigue désagréable<br />
pour les intéressés appartenant aux Etats ayant pris ces mesures<br />
administratives.<br />
Les conclusions de notre exposé peuvent être résumées comme<br />
suit:<br />
Tout effort apte à amener tous les Etats n'en faisant pas<br />
encore partie à adhérer à la Convention de Madrid pour la suppression<br />
des fausses indications de provenance, doit être chaleureusement<br />
soutenu.<br />
Le lieu de prodnction ou de fabrication de la marchandise<br />
dans sa phase de production ou de fabrication la plus importante<br />
au point de vue de la concurrence est le lieu de provenance important<br />
au point de vue juridique et non pas le lieu où une partie<br />
quelconque de la fabrication s'opère.<br />
Le principe admis à Genèvç de la reconnaissance absolue<br />
des désignations géographiques le lieu de provenance sous réserve<br />
qu'elles ne soient pts considérées dans le pays même auquel elles<br />
appartiennent comme désignations génériques est réapprouvé.<br />
11 n'y a pas d'objection à la reconnaissance des listes de<br />
désignations géographiques de provenapce, dressées par les différents<br />
Etats confornimént air principe iniqtié sous le chiffre 3,<br />
sous réserve que ces constatations se bornent à des désignations de<br />
lieu de provenance concernant le lerritoire propre de l'Etat en<br />
quesLion.<br />
Au cas où les principes indiqués sous les chiffres 3 et 4 ne<br />
seraient pas approuvés, on exige, que chaque pays contractant<br />
avant de refuser par mesure administrative dereonnaltre comme<br />
telle mie désignation de provenance appartenant à un autre pays<br />
contractant, soit tenu à entrer en pourparlers avec le pays intéressé<br />
par voie officielle, en vue d'une entente.
- 331 -<br />
FRANCE<br />
Application de l'Arrangement de Madrid<br />
contre les fausses indications de provenance<br />
dans les différents pays de l'Union<br />
RAPPORT<br />
PAR<br />
M. FERNANDJACQ<br />
Docteur en Droit,<br />
Avo.at â la Cour de I'ris,<br />
Menibre du Coniit, Technique de le Propriété liidutrielle.<br />
L'Arrangement de Madrid stir les fausses indications de provenance<br />
ne réunit encore qu'un nombre assez restreint de pays tmionistes,<br />
puisqu'il n'a obtenu, jusqu'ici, la signature que de 14 pays,<br />
savoir<br />
L'Allemagne, le Brésil, Cuba, Dantzig. FEspagne, la France,<br />
avec l'Algérie et ses Colonies, la Grande-Bretaßne, la Nouvelle-<br />
Zélande, l'Irlande, le Maroc (à l'exception de la zone espagnole),<br />
le Portugal avec les Açores et Madère, Ja Suisse, la Syrie, la<br />
République Libanaise, la Tchécoslovaquie et la Tunisie.<br />
Comme on le sait, il est issu de l'art. 10 de la Convention générale<br />
d'Union et le but que se sont proposé ses rédacteurs est de<br />
développer progressivement le nombre des adhérents de manière<br />
à englober progressivement tous les pays unionistes pour faire<br />
finalement rentrer l'Arrangement de Madrid dans l'art. 40, en<br />
l'incorporant ainsi à la Convention elle-niême.<br />
A l'occasion de la préparation de la Conférence de révision de<br />
La Haye, de grands efforts avaient été faits pour multiplier le<br />
nombre des adhérents à l'Arrangement et de grandes espérances<br />
étaient nées.<br />
Le Bureau International de Berne avait, aussitôt après la guerre,<br />
publié dans la Propriété 1ndustrielle une série d'études faisant<br />
ressortir les dispositions favorables de la plupart des pays de<br />
l'Union pour l'Arrangement et faisant appel aux bonnes volontés
- 33 -<br />
de chacun d'eux pour obtenir, à l'occasion de la Conférence de revision<br />
de La Ilaye, des adhésions nouvelles.<br />
A cet appel correspondirent de '1919 à 1925 une série d'efforts<br />
des groupements nationaux dans le même sens. Le terrain paraissait<br />
donc bien disposé.<br />
D'ailleurs la guerre ayant aidé dans les divers pays au développement<br />
de certaines productions et par suite contribué à faire<br />
apparaître plus nécessaire la protection de certains produits contre<br />
la concureuce déloyale en général et notamment contre la fraude<br />
sur l'origine, il apparaît qu'on devait tout naturellement trouver<br />
dans la plupart de ces pays des dispositions favorables à l'adoption<br />
des règles de l'Arrangement de Madrid, plus rigoureuses que celles<br />
de la Convention générale.<br />
Effectivement depuis 1914 la répression de la fraude sur l'origine<br />
a préoccupé les 'législateurs de nombreux pays, qui ont, soit au<br />
cours, soit depuis la guerre, adopté une législation spéciale pour<br />
réprimer la tromperie sur l'origine des marchandises ou, en tous<br />
cas, renforcé la législation qu'ils possédaient déjà.<br />
Pour faciliter encore les adhésions à l'Arraiigenient, on préconisait<br />
la reprise de la proposition de la Délégation française à la<br />
Canférence de Washington, ayant pour effet d'étendre à tous les<br />
produits tenant leurs qualités naturelles du sol ou du climat, la<br />
disposition de l'art. 4 qui ne permet pas aux tribunaux de considérer<br />
comme devenue génériques les appellations régionales de<br />
provenance des produits vinicoles, quelque prolongé qu'en ait été<br />
l'usage dans certains pays.<br />
Cette espérance avait été déçue à Washington, en raison de la<br />
résistance de certaines délégations, et notamment de la Délégation<br />
suisse.<br />
A la veille de la Conférence de La Ilaye, la reprise de cette<br />
proposition se présentait dans de meilleures conditions, en raison,<br />
non seulement de l'évolution qui s'était manifestée chez la plupart<br />
des pays depuis la guerre, mais aussi en raison des efforts développés<br />
par la Chambre de Commerce Internationale et le Comité<br />
Economique de la Société des Nations (Cf. La Conférence de La<br />
Ha,e, par Marcel Plaisant et Fernand-Jacq, § 78 et suiv.).<br />
D'autre part les nouveaux groupes nationaux de l'Association<br />
Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle, qui<br />
venaient de se reconstituer ou de se constituer, unissaient leurs<br />
efforts pour la répression efficace de la concurrence déloyale et se<br />
ralliaient à des textes susceptibles de déterminer les adhésions<br />
escomptées.<br />
Parmi ceux-ci le Groupe français se faisait remarquer par son<br />
activité; il insistait sur la situation faite à la plupart des pays par<br />
la conclusion des traités de paix qui obligeaient formellement les<br />
signataires à protéger les appellations, d'origine dans les pays respectifs;<br />
il rappelait que de nombreux traités de commerce conclus<br />
par la France depuis la guerre, comportaient des' prescriptions analogues<br />
et qu'ainsi un mouvement incontestable se dessinait en
- 333 -<br />
faveur de l'accroissement des signataires de l'Arrangement et en<br />
raison de l'extension de la portée que celui-ci pouvait recevoir.<br />
D'autres groupements comme le Groupe allemand et le Groupe<br />
belge s'associaient'à ces propositions.<br />
Le Bureau international de Berne et l'Administration des Pays-<br />
Bas eurent ainsi à élaborer le programme de revision qui devait<br />
servir de base de discussion à ta Conférence dans une atmosphère<br />
d'optimisme inaccoutumée.<br />
Ils estimèrent tout naturellement que la meilleure voie à suivre<br />
pour rallier à l'Arrangement de Madrid des sympathies nouvelles,<br />
c'était celle qui s'était dessinée, dès 1905, au Congrès de l'Association<br />
Internationale â Liège et vers laquelle la Délégation française<br />
avait essayé d'orienter en 1911 la Conférence de Washington.<br />
Le programme de Berne proposait donc de rédiger l'article 4 de<br />
l'Arrangement de Madrid dans les termes suivants<br />
»<br />
«<br />
»<br />
»<br />
»<br />
))<br />
))<br />
»<br />
»<br />
n<br />
« Art 4. - Les tribunaux de chaque pays auront à<br />
décider quelles sont les appellations qui, en raison de<br />
leur caractère générique, échappent aux dispositions<br />
du présent Arrangement, les appellations régionales de<br />
provenance des produits vinicoles et de tous les autres<br />
produits qui tiennent leurs qualités naturelles du sol et<br />
du climat n'étant cependant pas comprises dans la<br />
réserve spécifiée par cet article.<br />
» Lorsqu'un pai,s contractant aura défini une de ces<br />
appellations d'origine par une mesure législative ou<br />
réglementaire, par décision administrative ou judiciaire,<br />
les autres pays contractants devront assurer la<br />
protection des dites appellations dans les limites ainsi<br />
définies, â la condition que le premier pays leur ait<br />
notifié ces mesures ou décisions par fintermédaire du<br />
Bureau International de la Propriété Industrielle â<br />
Berne. »<br />
Malheureusemejit l'appel ne fut pas plus compris à La llaye<br />
qu'il ne l'avait été àWashmgton.<br />
Les pays déjà signataires prirent seuls part aux séances et après<br />
une discussion un peu byzantine, le texte de l'art. 4 fut maintenu<br />
tel quel, les autres modifications, d'ailleurs intéressantes, ne concernant<br />
que d'autres articles de. l'Arrangement non susceptibles<br />
d'influencer les pays réfractaires à l'adhésion.<br />
Dans une étude remarquable, dans la Projiriétd Industrielle de<br />
Berne, commentant les résultats de la Conférence de La Haye,<br />
M. le Professeur C»ariel s'en étonne et s'en afflige.<br />
« Ne serait-il pas possible de faire comprendre, pour<br />
commencer, aux pays - peu nombreux - qui ont<br />
» adhéré jusqu'ici à l'Arrangement de Madrid, qua leur<br />
n véritable intérétk tous est d'étendre peu à peu le do-<br />
» maine de l'art. 4, in fine? Chacun d'eux ne possède-t-
»<br />
n<br />
)1<br />
n<br />
- 334 -<br />
il pas un ou plusieurs produits auxquels son sol ou<br />
son climat donne certaines qualités partout appréciées?<br />
Lorsque ce fait est facile à établir, pourquoi le droit<br />
de se servir de la dén )rninatiorl de provenance du<br />
produit ne resterait-il pas l'apanage des producteurs du<br />
pays, de la région, du lieu de production? Pourquoi<br />
favoriser fa concurrence de producteurs ou de commerçants<br />
qui en réalité fabriqiientou vendent des « imitations<br />
n et les parent du nom de produit « authentique<br />
» ? Ne vaudrait-il pas mieux que les producteurs<br />
s'efforcent, en vendant leurs produits pour ce qu'ils<br />
sont, de créer un bon renom à leur vrai lieu d'origine?<br />
Les consommateurs, de leur côté, sachant ce qu'ils<br />
achètent et débarassésde la crainte d'être trompés sur<br />
l'orirne, feront à chaque produit le sort qu'il mérite<br />
et les produits loyaux se classeront sur le marché<br />
international à 'leur juste valeur. Cette sincérité profiterait<br />
en définitive à tout le monde, excepté à certaines<br />
industries, à certains commerces plus ou moins<br />
illusionnistes. »<br />
Il faut espérer que l'observation si judicieuse du Professeur<br />
Gariel ne restera pas inaperçue et que son appel sera entendu; le<br />
Congrès de Genève sanctionnant cet appel au bon sens, a d'ailleurs<br />
voté l'année dernière tin voeu unanime ainsi conçu<br />
« Le Congrès,, considérant qu'il est équitable que<br />
toutes les appellations géographiques de provenance<br />
de produits soient protégées par les Conventions internationales,<br />
émet le voeu que la Convention d'Union<br />
de la Propriété Industrielle elle-même soit modifiée<br />
de façon à assurer la protection efficace des déutomutations<br />
de tous les produits tirant leurs qualités<br />
naturelles du sol ou du climat, et aussi de toutes les<br />
appellations géographiques, toutes les fois qu'elles tie<br />
seront pas reconnues génériques par le pays auquel<br />
elles appartiennent. »<br />
Un appui nouveau et considérable doit être escompté de la part<br />
de la Chambre de Commerce Internationale qui, dans sa lutte<br />
méthodique et décidée contre la concurrence déloyale, entend agir<br />
en complet accord avec l'Association Interitationale.<br />
La fréquence des réunions de cet organisme, dont l'activité paraît<br />
de puis en plus considérable, dont l'influence s'exerct' directement<br />
sur chaque pays qui 1u délègue ses représentants, doit permettre,<br />
en coordonnant les efforts diuis tous les pays, au contact des pays<br />
protecteurs résolus des appellations d'origine, d'a.surer, dans un<br />
avenir prochain, sans attendre la Conférence de Londres, encore<br />
lointaine, la multiplication des adhésions à l'Arrangement de<br />
Madrid.
- 335 -<br />
Les Congrès annuels de ['Association Internationale doivent<br />
appuyer ces efforts, dont seule la persévérance permettra d'aboutir<br />
au résultat désirable, c'est-à-dire à ['incorporation finale dans l'art.<br />
10 de la Convention général, des dispositions essentielles de l'Arrangement<br />
de Madrid.<br />
Parallèlement, dans chaque pays la propagande doit se poursuivre<br />
en faveur d'une adhésion immédiate à l'Arraiigement par l'action<br />
des Groupes nationaux de l'Association lnteriiatioiiale. Cette propagande<br />
doit être facilitée par les dispositions mêmes de lu plupart<br />
des pays.<br />
Au Congrès de Geneve de 1927, un rapport présenté au nom<br />
du Groupe belge a rappelé que la Belgique possédait une loi récente<br />
(18 avril 1927), protégeant les appellations d'origine des vins et<br />
eaux-de-vie et dotine le texte du voeu du Groupe national belge en<br />
faveur de l'adhésion de la Begique à l'Arraugenient.<br />
D'ailleurs, déjà en 192, un 'oeii semblable avait été formulé<br />
(CI. Bulletin de la fIe'union Internationale de Iliuxel/es des 4 et 5<br />
avril 1922 et les rapports Th. Brauii, Forgeur, A. Taillefer et<br />
Fernatid-Jacq).<br />
Au nom du Groupe hollandais il a été également rappelé à<br />
Genève que sur l proposition de M. Snyder van \Vissenkerke un<br />
voeu avait été voté par ce Groupe en faveur de l'adhésion de la<br />
Hollande à l'Arrangement.<br />
Le Groupe tchécoslovaque, reprenant les propositions faites par<br />
sa Délégation à La Ilaye, provoqua à l'une des séances du Congrès<br />
le vote unanime de la résolution citée plus haut, ce qui montre<br />
tout au moins les dispositions favorables des pays qui furent représentés<br />
au Congrès de Genève.<br />
D'autre part, le renforcement dans la plupart des pays non<br />
adhérents à l'Arrangement, des sanctions contre la fraude sur la<br />
provenance, devrait faciliter la propagande pour l'adhésion à<br />
l'Arrangement que les groupements nationaux de l'Association<br />
Internationale paraissent décidés et doivent être décidés à poursuivre<br />
malgré ou mieux en raison de l'échec inattendu éprouvé à<br />
La llaye. -<br />
Ces pay, qui ont depuis la guerre considérablement accru leur<br />
production spécialisée, devraient être facilement convaincus de<br />
l'intérêt qu'ils ont à adhérer à l'Arrangement, indépendamment<br />
de toute cotsidération sentimentale.<br />
L'Argentine, qui a adopté une législation spéciale depuis novembre<br />
1923, complétée par des réglementations plus récentes<br />
(Ordonnance du 8 juillet 1924, P. 1. 1926-26, Ordonnance du 28<br />
octobre '1 .926, P. 1. 1927-113), n'aurait aucun effort à faire pour<br />
mettre sa législation en harmonie avec l'Arrangement.<br />
L'Australie, dont le développemezfl prodigieux de la production<br />
agricole et parlieulièrement vinicole, a détermin,é l'adoption d'une<br />
loi sur les indicatiois d'origine en 1919 et l'adoption de dispositions<br />
douanières en janvier 1926, prescrivant l'inscription sur les marchandises<br />
importées d'inscriptions dans la langue du pays produc-<br />
9
- 336 -<br />
teur pour éviter les tromperies sur l'origine, aurait, elle aussi,<br />
intérêt à adhérer à l'Arrangement et le pourrait faire sans avoir à<br />
modifier sa législation interne.<br />
Les pays de l'Amérique centrale, pour la plupart liés par des<br />
traités de commerce avec la France, lesquels contiennent des dispositions<br />
spéciales sur les appellations d'origine, plus complètes<br />
que celle de l'Arrangement lui-même, et dont les lois spéciales ou<br />
tout au moins des lois générales sur les marques, envisagent des<br />
mesures suffisantes pour la répression des fraudes sur l'origine,<br />
n'ont aucune raison, tout au contraire ,de ne pas adhérer à l'Arrangement.<br />
Les pays du Nord de l'Europe qui possèdent désormais une<br />
législation spéciale très complète et qui ont un intérêt considérable<br />
depuis la guerre surtout, en raison du développement de la fabrication<br />
de certains produits, à assurer la défense de leurs appellations<br />
d'origine, devraient, s'ils étaient sollicités par une propagande<br />
active, ce qui serait facilité par la constitution de groupes nationaux<br />
rattachés à l'Association Internationale, ou tout au moins<br />
par la constitution de correspondants de l'Association Internationale,<br />
adhérer à l'Arrangement sans difficultés.<br />
Le Danemarek notamment a adopté une loi spéciale le 29 mars<br />
1924, qu'il a complétée le 9 novembre '19'26 (P. I, 1926-189); la<br />
Norvège a conclu le 12 avril 1927 (E). 1. 1927-97), un traité de<br />
commerce avec la France qui contient des di2positions très dét.ail-<br />
Ies pour la répression des fraudes sur l'origine; la Suède a renforcé<br />
sa législation spéciale déjà excellente; et la Finlande a le 8<br />
février 1924 voté une loi (P. 1. 4924.243) réprimant les fausses<br />
indications de provenance; la nouvelle loi polonaise contre la<br />
concurrence déloyale (12 avril 1926, P. 1. 1927-8), assure dans<br />
une certaine mesure .(art. 4) la répression des fraudes sur la provenance,<br />
etc., etc. De sorte que l'on peut dire que les pays<br />
du Nord de l'Europe, en adhérant à l'Arrangement de Madrid, ne<br />
feraient que transposer dans le domaine international la substance<br />
de leur législation interne en assurant d'autre part à celle-ci<br />
une efficacité accrue.<br />
Les pays de l'Europe centrale et notanment les anciens belligérants<br />
: l'Autriche, la Hongrie, la Ilulgarie, ont été obligés, par le<br />
traité de paix, de protéger les appellations d'origine des autres<br />
belligérants.<br />
Ces pays ont adopté dès la mise en vigueur des traités de paix,<br />
des textes répressifs qui auraient d tout naturellemeut les conduire<br />
à adhérer à l'Arrangement de Madrid, notammenten raison de l'extension<br />
prévu à l'art. 4.<br />
L'Autriche notamment a adoptée depuis la guerre, une loi sur<br />
les vins du 19décembre 1922 (P. C. 1922-42-86), elle a conclu un<br />
accord sur la protection des bières avec la Tchécoslovaquie (Ordonnancedu<br />
15 décembre 4925); avec le Portugalpourle Porto, et un<br />
arrêt de la Cour suprême autrichienne du 28 septembre 1926, réglementant<br />
les conditions de protection des vins deTokay (P.1.1927-
- 337 -<br />
126), a montré que l'Autriche partageait les conceptions des pays<br />
signataires de l'Arrangement.<br />
La Roumanie et la Grèce, pays agricoles et pour une large part<br />
vinicoles, ont manifesté depuis la guerre une tendance décidée à<br />
réprimer ta concurrence déloyale à l'aide des fausses indications<br />
d'origine; en ce qui concerne la Grèce, un récent décret-loi du 12<br />
décembre 1927 vient d'organiser la répression des agissements<br />
illicites de cette nature.<br />
Enfin la jeune République turque elle-même se préoccupe d'assurer<br />
la répression de la fraude sur l'origine et un décret du 15<br />
novembre 1925 (P. I. 1926-50), a rendu obligatoire l'inscription<br />
des lieux de provenance sur la plupart des articles d'importation.<br />
Enfin les Etats-Unis d'Amérique ont inscrit dans leurs tarifs<br />
douaniers, mis en vigueur depuis septembre 1922, des dispositions<br />
(sections 304 et 506) contre les fausses indications de proveniance.<br />
On constate donc dans tous les pays du monde, en somme,<br />
aussi bien chez les signataires de l'Arrangement que chez les non<br />
signataires, une volonté très nette de réprimr, soit à l'aide de<br />
textes spéciaux, soit à l'aide de lois spéciales sur les marques applicables<br />
aux indications d'origine et de provenance, soit au moyen<br />
de traités de commerce conclus avec d'autres pays, la fraud& sur<br />
l'origine.<br />
Au surplus les pays signataires de l'Arrangement renforcent de<br />
plus en plus leur législation (Grande-Bretagne, loi du 15décembre<br />
1926; Belgique, loi du 18avril1927; Espagne, loi du 29 octobre<br />
1926; France, loi du 26juillet 1923, décret du 16 septembre 1925,<br />
loi du 22juillet 1927, etc.).<br />
S'achemine-t-on vers une répression plus efficace, dans le<br />
domaine international, de la fraude sur l'origine, qui se manifeste<br />
comme l'un des modes de concurrence déloyale le plus grave et<br />
le plus fréquent?<br />
Il semble que l'on puisse répondre affimativernent.<br />
Mais un grand effort reste à faire si l'on veut faire passer dans<br />
la pratique les intentions manifestées par la plupart sinon par tous<br />
les pays éonformément d'ailleurs à leurs intêrêt bien compris.<br />
La lutte de la Chambre de Commerce Internationale contre la<br />
concurrence déloyale sous ses multiples formes se développe constamment<br />
et si les groupes nationaux constituant ['Association<br />
Internationale veulent bien unir leurs efforts aux siens on peut<br />
espérer qu'avant la Conférence Internationale de Londres, des<br />
adhésions, qui devraient être nombreuses, à l'Arrangement de<br />
Madrid seront obtenues.<br />
Il faut donc accentuer la propagande dans tous les pays, et<br />
notamment dans ceux où il n'existe pas de groupe natibnat appartenant<br />
A l'Association Internationale, en adoptant comme programme<br />
l'extension des dispositions de l'art. 4 à tous les produits<br />
tirant leurs qualités naturelles du sol ou du climat, avec comme<br />
but idéal l'incorporation des dispositions étendues de l'Arrange-
- 338<br />
ment de Madrid, dans l'article 10 de la Convention générale.<br />
Pour sanctionner ces résolutions il est proposé au Congrès de<br />
Rome, pour l'Association Internationale de laProprieté Industrielle,<br />
le voeu suivant<br />
« &nsidérant que la f raùde sur l'origine est une forme particulièrement<br />
grave ei fréquente de la concurrence déloyale, que, aux<br />
termes de 1'artile 10 de la Convention générale, les pays signataires<br />
ont pris l'engagement de réprimer;<br />
Considérant que la plupart des pays non adhérents à l'Arrangement<br />
de Madrid, possédent une législation répressive des fraudes<br />
sur l'origine des marchandises, qu'ils n'ont cessé depuis plusieurs<br />
années notamment de renforcer;<br />
Considérant qu'ainsi et partout une tendance conforme k l'intérêt<br />
des producteurs de tous les pays se manifeste de plus en<br />
plus, et paraIt de nature à faciliter les adhésions k l'Arrangement<br />
de Madrid<br />
Renouvelle le voeu émis à Genève en 1927, et décide que pour<br />
aider à sa réalisation, une campagne de propagande devra être<br />
organisée par les Groupes nationaux de l'Association Internationale<br />
pour la Protection de la Propriété Industrielle avec l'appui de<br />
la Chambre de Commerce Internationale.
SUISSE<br />
4ppiieuIon eat Siifrrne de i'Ariaugen.euf<br />
de Ilatb'id du II a.'a4i 1801 eoa,ta'e<br />
1C8 fa..4ae$ laid leaf Ions tie paeoi'eiuu.ee.<br />
RAPPORT<br />
A R<br />
M. le Dr R. IKLE<br />
Avocat à Saint-Gall.<br />
Membre du Coiî,itC excutlf de l'A. i. p. p. I.<br />
et Vice-Président du Groupe suisse de FA. I. P. P. 1.<br />
La Protection internationale contre les fausses indications de<br />
provenance de produits se trouve pour les raisons qui seront expliquées<br />
dans la troisième partie de ce rapport, dans une voie qui<br />
risque de ne nienerà aucune fin. Le sujet ((Application de l'Arrangement<br />
de Madrid du 14 avril 1891 contre les fauses indications de<br />
provenance dans les différents pays de l'Union n, est sur la liste<br />
des sujets à traiter au Congrès de Rome, afin de trouver par une<br />
discussion sur ce point, un certain éclaircissement et une solution.<br />
Il s'agira tout d'abord à Rome d'apprendre par les délégations des<br />
différents pays, comment, dans chacun de ceux-ci, s'applique<br />
l'Arrangement de Madrid.<br />
I<br />
Contenu et portée de l'Arrangement de Madrid<br />
du 14 avril 1891, concernant la prohibition des<br />
fausses indications de provenance des produits.<br />
Cet Arrangement représente une Union restreinte, c'est-à-dire<br />
un accord auquel n'ont adhéré qu'une partie seulement des pays<br />
signataires de la Convention principale. Elle est en relation étroite<br />
avec l'Union de Paris pour la protection de la Propriété Industrielle<br />
du 20 mars 1883. La situation est la suivante<br />
Dans l'art. Pr de la Convention principale il est dit que les<br />
Etats signataires sont constitués à l'état d'Union pour la protection<br />
de la Propriété Industrielle. II y est en outre spécifié ce qu'on entend<br />
par n Propriété Industrielle », et les indications de provenance<br />
y sont expressément mentionnées.
- 340 -<br />
Dans l'art. 2 est expliqué le principe fondamental de l'Union,<br />
d'après lequel chaque pays contractant s'engage à accorder aux<br />
ressortissants de tous les pays de l'Union la même protection<br />
contre toute atteinte aux droits de Propriété Industrielle, dont<br />
jouissent ses nationaux. -<br />
L'art. 10 dc l'Union de Paris traite spécialement de l'application<br />
des fausses indications de provenance. Dans cet article, la<br />
protection n'est stipulée toutefois que d'une manière très restreinte,<br />
c'est-à-dire seulement dans le cas où une fausse indication<br />
de provenance est jointe à Un nom commercial fictif ott emprunté<br />
dans une intention frauduleuse. Tous les cas de fausses indications<br />
de provenance qui ne sont pas liés à un noui commercial<br />
non justifié ne tombent done pas sous la Convention principale. Le<br />
nouvel article 10 1er prévoit un droit de plainte pour les sociétés<br />
intéressées.<br />
Comme, lors 1e la première Conférence de révision de Madrid<br />
en 1891, ii n'a pas été possible de faire entrer dans la Convention<br />
de Paris une protection plus efficace et plus étendue contre l'application<br />
de fausses indications de provenance, quelques pays, sous<br />
l'initiative de la France, se sont réunis par un accord particulier<br />
en Union restreinte, portant le titre « Arrangement de Madrid du<br />
14 avril 1891 concernant la répression des fausses indications de<br />
provenance sur les marchandises ».<br />
Le but principal de cet ariangement devrait au fond consister<br />
en une saisie de toute marchandise portant une fausse indication<br />
de provenance touchant un lieu d'un des pays euntractants, à son<br />
entrée dans un autre pays de l'Union. La saisie devrait avoir lieu<br />
également à l'intérieur du pays dans lequel la fausse indication de<br />
provenance est apposée ou à l'intérieur du pays dans lequel une<br />
telle marchandise est déjà entrée. Si la législation d'un pays de<br />
l'Union n'admet pas la saisie au nioment de l'importation, une<br />
défense d'importation doit. y être substituée et si une saisie n'est<br />
pas prévue dans la législation intérieure d'un pays de l'Union, les<br />
moyens juridiques que la loi accorde dans ce cas à ses ressortissants<br />
doivent pouvoir être appliqués (art. 1). (Cette dernière disposition<br />
est au fond complètement superflue, étant donné qu'elle<br />
est déjà contenue dans l'art. 2 de la Convention principale). Lors<br />
de la Conférence de La Baye en 1925, l'art. 1 del'Arrangement<br />
de Madrid a été complété eu ce sens, que dans le cas d'un manque<br />
de prescriptions spéciales contre l'apposition de fausses indications<br />
de provenance, les sanctions prévues par l'emploi fratiduleux de<br />
marques de fabrique et de noms commerciaux sont applicables.<br />
L'art. 2 prévoit pour la saisie le concours de l'administration<br />
des douanes et. des autorités administratives, et mentionne en outre<br />
que les Etats de l'Union ne sont pas obligés de saisir des niarchan-,<br />
dises en transit munies de fausses indications de prQvenance..<br />
L'art. 3 contenait, jusqu'à la Conférence de La Ha'e la prescriptiorl<br />
empruntée au Merchàndise Marks act» anglais de 1887,<br />
que lors de la mise en vente de marchandises de provenance étran-
gère. l'origine exacte avec l'indication précise du pays ou de la<br />
localité d'origine, devait être mentionnée. Cette prescription fut<br />
atténuée lors de la Conférence de La Hayc. La professeur Osterrieth<br />
écrit dans son livre sur la Conférence de La Haye aux pages 403<br />
et 104<br />
« Cette prescription a été atténuée ensuite d'une proposition<br />
anglaise en ce sens que la mention de provenance étrangère ne<br />
doit pas uniquement avoir lieu par l'indication du pays ou du lieu<br />
d'origine effectif, mois peut être remplacée par une autre mention<br />
plus générale qui exclut toute erreur sur la provenance véritable de<br />
la marchandise. D'après les explications de la délégation anglaise,<br />
la ipention « produit étranger ) serait suffisante dans certaines<br />
eonditon. Cette proposition a été motivée par la raison qu'il existe<br />
des cas où il n'est pas dans l'intérêt d'un pays d'êtrforcé de. faire<br />
de la réclame pour des marchandises et des produits étrangers.<br />
Pour renforcer l'importance de sa proposition, la délégation anglaise<br />
a déclaré expressément que cette question est pour l'Angleterre<br />
d'une importance vitale et que le refus de sa proposition<br />
pourrait avoir comme conséquence la sortie de la Grande-Bretagne<br />
de l'Arrangement de Madrid. »<br />
Art. 4. - Ce n'est pas par la stipulation Ibndamentale de la<br />
saisie à la frontière, que l'Arrangement de Madrid a reçu sa caractéristique,<br />
mais par l'article 4. Celui-ci dit que les tribunaux des<br />
différénts pays contractants ont à décider quelles sont dans leur<br />
territoire légal, à raison de leur caractère générique, les appellations<br />
de lieu et de contrée qui ne tombent pas sous cet arrangement.<br />
Toutefois exceptiou est faite pour les produits vinicoles,<br />
dont les appellations de provenance ne peuvent devenir tine désignation<br />
gênérique Cette exception a été introduite dans l'arrangement<br />
à l'instigation de la France et du Portugal. Ces deux pays<br />
luttèrent toujours pour que les appellations «' Cognac», « Bordeaux<br />
s, « Champagne « Porto », « Madère », ne puissent pas<br />
devenir des désignations génériques. Cet art. 4 est, comme nous le<br />
verons plus tard, l'obstacle principal au développement de l'Arrangement<br />
de Madrid; auquel adhérèrent primitivement la France,<br />
l'lispagn, le Portugal, le Brésil, la Grande-Bretagne, la Suisse et<br />
la Tunii&, et auxquels se sont ralliés depuis, outre Cuba, Dantzig<br />
et les territéires sous le. Protectorat français, la Tchécoslovaquie,<br />
t, le. 1 mars 19, aussi l'Allemagne. (Voir à ce sujet les art. 74<br />
et 75 du traité de Versailles, par lesquels il a été imposé à l'Allemagne,<br />
eu cé qui concerne la protection contre la concurrence<br />
déloydle et' les fausses indications de provenance, les mêmes<br />
ob1igation qui' sont stipulées dans l'Arrangement de' Madrid).<br />
II<br />
Droit suisse et application de l'Arrangement<br />
de Madrid. en Suisse.<br />
Le 26 septembre 1890 a été promulguée en Suisse la ((Loi fédé-
- 34 -<br />
raie concernant la protection des marques de fabriques et de commerce,<br />
des inJicatious de provenance et des mentions de récompenses<br />
industrielles », laquelle, dans les art. 18 à 20, 24 lit.,<br />
folio 26, alinéa 2, 27 chiffres 2 et 36, contient des prescriptions<br />
spéciales concernant les appellations de provenance de marchandises,<br />
prescriptions dont on ne trouvait aucune trace dans l'ancienne<br />
loi sur des marques de fabrique du 19 décembre 1879. Lors<br />
des travaux de révision de cette ancienne loi sur des marques de<br />
fabrique, ii avait été un moment question de faire deux lois spéciales<br />
l'une pour la protection des marques de fabrique et l'autre<br />
pour les appellations de provenance. Dans la Commission dii Conseil<br />
des Etats, les deux lois furent en dernière heure, fondues en une<br />
seule, ce qui probablement eut lieu en toute hAte, car la rédation<br />
de la loi est'très défectueuse à différents points de vue. (Voir<br />
Dunant c Traité des marques de fabrique », page 77 ss. et<br />
pages 471-479).<br />
L'art. 18 de la loi fédérale du 26 septembre 1890 décrète que<br />
sont considérés comme indications de provenance, les noms des<br />
villes, localités, contrées, ou pays qui donnent à un produit. sa réputation.<br />
Le droit d'apposer un tel nom sur un produit n'est<br />
conféré qu'au fabricant ou producteur de ces endroits, ainsi qu'à<br />
l'acheteur de ces produits. La loi interdit de munir un produit<br />
d'une appellation ne correspondant pas au lieu de provenance. En<br />
comparant cette prescription avec l'art. fr de l'Arrangement de<br />
Madrid, nous constatons que Ja protection dans la loi suisse est<br />
moins étendue que dans l'Arrangement de Madrid. Dans celle.ci,<br />
lapposition d'une fausse indication de provenance sur un produit<br />
est interdite d'une manière toute généralè, tandks que la loi suisse<br />
restreint la protection aux appellatkths qui donnent leur réputation<br />
au produit. Théoriquement il existe donc la possibilité qu'en<br />
Suisse, lu protection d'indications de provenance étrangères, est<br />
plus étendue que celle d'appellations de provenance suisses, et qu'en<br />
conséquence, l'étranger bénéficie en Suisse, de plus de protection<br />
que le Suisse lui.niênie. Lejuge suisse est lié parl'art. let de l'Arrangement<br />
de Madrid, vu que d'après un principe général de droit<br />
international, celui-ci prime le droit national. En pratique, cetW<br />
différence n'aura probablement que peu d'importance, vu qu'il<br />
n'arrivera que rarement que quelqu'un invoque une protection<br />
pour tine appellation de provenance, lorsque celle-ci n'est cri<br />
aucuine façon propre à donner un renom au produit.<br />
Le contenu de l'art. 19 est analogue à l'art. 3 de l'Arrangement<br />
de Madrid. Celui-ci doit empêcher que te public soit induit en<br />
erreur au sujet des marchandises que les commerçants, habitant<br />
une localité réputée par ses produits, font venir d'ailleurs. Dans<br />
ce cas, une indication faisant reconnaltre la provenance étrangère,<br />
doit être appliquée sur les produits.<br />
Nous avons antérieurement attiré l'attention sur le fait qu'à lu<br />
Conférence de La Haye, l'art. 3 dc l'Arrangement de Madrid qui<br />
prescrivait jusqu'à présent que le pays d'origine devait être mdi-
- 343 -<br />
qué (par exemple Made in Germany), a été atténué en ce sens que<br />
dorénavant il est seulement nécessaire d'éviter toute duperie du<br />
public. En ce point le droit international est conforme au droit<br />
suisse.<br />
L'art. 20 contient deux exceptions pour des cas où une fausse<br />
indication de provenance au sens de la loi n'existe pas, bien que<br />
l'indication de provenance ne corresponde pas au lieu d'origine<br />
du produit. La première de ces exceptions concerne les cas où les<br />
fabricants dont le centre de fabrication principal est situé dans la<br />
localité en question, font venir des marchandises d'autres endroits.<br />
Ces fabricants-là sont. tenus d'ajouter, à l'indication de provenance,<br />
soit leur nom commercial soit leur marque de fabrique. La seconde<br />
exception concerne les cas où une indication de provenance a pris<br />
un tel caractère générique qu'elle désigne en langage commercial<br />
la nature et l'espèce, mais non plus la provenance du produit (par<br />
exemple bleu de Berlin, biscuits anglais, leckerlis de Bàle). Cette<br />
seconde exception est conforme à l'exception générale de l'art. 4<br />
de l'Arrangement de Madrid. Ce dernier contient encore l'exception<br />
célèbre, déjà mentionnée, concernant l'indication de proveiiance,<br />
des produits vinicoles, d'après laquelle ceux-ci ne peuvent<br />
jamais devenir des désignations génériques. En pratique, l'interprétation<br />
de cette exception, a fait naître deux conceptions diamétralement<br />
opposées. L'une, représentée en particulier par la France,<br />
veut voir cii elle la défense absolue de l'usage d'indication de<br />
proveriatice piur les vins (Cognac, Champagne, etc.), tandis que<br />
l'autre, représentée par l'Angleterre, et qui a aussi cours en Suisse<br />
et en Pologne, adopte le point de vue que si l'on ajoute à une telle<br />
dénomination le lieu effectif d'origine (par exemple DOle du Valais<br />
ou Australien Burgundy) on n'est pas en droit de parler de fausses<br />
indications de provenance:<br />
Si la Suisse, en considération de l'énorme importance que la<br />
France, l'Espagne et le Portugal ont donné à cette prescription<br />
d'exception pour les vins, pouvait en fin de compte se résigner a<br />
l'adopter même dans le sens de l'interprétation française, cette interprétation<br />
a na arrière-goût si désagréable de procédure internationale,<br />
que la Suisse s'opposera probablement à toute extension<br />
de cette exception sous cette forme. Cet arrière-goût désagréable<br />
consiste en ce que, selon la teneur actuelle de cette prescription,<br />
ce ne sont pas les tribunaux nationaux qui ont à décider si une<br />
indication de provenance pour des produits vinicoles est devenue<br />
un nom générique ou non, mais seulement les tribunaux du pays<br />
d'origine. Ainsi les décisions du juge national saut liées, dans son<br />
propre pays, aux jugements de tribunaux étrangers, ce qui s'accorde<br />
difticiletnent avec le principe 'de souveraineté de la jurisprudence<br />
(voir également troisième partie).<br />
L'art. 27 de la loi suisse stipule que les sanctions civiles et pénales<br />
prévues à l'art. 24 peuvent être demandées, en cas de<br />
fausses appellations de provenance pour tout fabricant, 'producteur<br />
cii commerçant ou par toute collectivité, jouissant de la capa-
cité civile, de tels fabricants, producteurs ou commerçants, résidant<br />
dans l'endroit ou la contrée faussement indiquée, de méme<br />
par tout acheteur induit en erreur.<br />
Malheureusement une grave omission s'est produite lors de la<br />
rédaction de la loi, ah sujet des sanctions contre les fausses indications<br />
de provenance, le texte de la loi actuelle n'interdisant que<br />
l'apposition des. fausses indications de provenance et non pas leur<br />
mise dans le commerce. Il y aura lieu de combler cette lacune à<br />
la prochaine occasion (voir I)unant, 1 317 et 320).<br />
L'at. 31 contient des dispositions préventives, en particulier<br />
la saisie des outils, instruments et marchandises, que les tribunaux<br />
peuvent ordonner à la suite d'une plainte privée. Ici de nouveau,<br />
probablement par omission, il n'est mentionné dans cet article que<br />
des marchandises munies frauduleusement d'une marque. Des<br />
autorités législatives ont oublié de mentionner aussi les appellations<br />
de provenance, quoique, d'après la structure et la genèse de<br />
la loi, on ne peut avoir aucun doute que la saisie peut aussi étre<br />
ordonnée par le juge en cas de fausses indications de provenance.<br />
Tandis qu'une interprétation extensive des dispositions pénales de<br />
l'art. 24 et ss. n'est pas admissible, il n'y a pas d'obstacles à ce<br />
que l'art. 31 soit également applicable aux désignations de provenance.<br />
Sur ce point il n'existe aucun doute ni dans la ,jurisprudence<br />
ni dans la littérature.<br />
Nous n'entrerons pas ici en matière sur l'incongruité qui résulte<br />
de l'art. 26 au sujet de l'apposition de marques et d'appellations de<br />
provenance sur les papiers d'affaires, etc., incongruité qui peut<br />
s'expliquer également par la fusion en dernière heure de deux lois<br />
préparatoires en uneseule. (Voir à ce sujet Dunant, n°° 315 et 316.)<br />
Il est également inutile de parler de la stipulation de réciprocité de<br />
l'art. 36 (voir Dunant, n° 356).<br />
En comparant l'Arrangement de Madrid à la loi suisse concernant<br />
les sanctions, on arrive à la conclusion que la législation suisse ne<br />
satisfait pas entièrement aux prescriptions internationales. Comme<br />
nous l'avons vu, le point essentiel de l'Arrangement de Madrid est<br />
la saisie à la frontière des marchandises aux fausses indications de<br />
provenance. La loi suisse ne prévoit ni une saisie par les organes<br />
douaniers, ni la prohibition d'importation cia pareilles marchandises.<br />
Elle se contente de la possibilité de saisie par le juge à la<br />
suite d'une plainte privée.<br />
On peut conclure des considérations de Dunant, n° 369.<br />
page 155 que, lors de l'adhésion de la Suisse à l'Arrangement de<br />
Madrid en 1891, elle a, sans aucun changement ultérieur dans sa<br />
législation maintenu le point de vue suivant : l'art. 34 de la loi sur<br />
les marques prévoyant d'une manière générale la possibilité d'utie<br />
saisie par le juge, il était donné suite aux stipu1ation de l'Arraflgeinent<br />
de Madrid, le juge pouvant également ordonner la saisie à<br />
la frontière. Celte interprétation ne semble pas correspondre au<br />
sens de l'Arrangement international, car l'art. 2 dit explicitement<br />
que le concours des autorités administrati4es, eu lmrticlTher des
- 3t5 -<br />
organes douaniers doit être rendu possible. Sous ce rapport, la<br />
Suisse n'a pas encore, jusqu'à présent, adapté sa législation aux<br />
obligations internationales résui taut de l'adhésion à l'Arrtmgenient<br />
de 1891.<br />
En résumé,, on peut corclure qu'en Suisse, la protection des<br />
indications de provenance n'est pas défectueuse et que les prescriptions<br />
de l'Arrangement de Madrid y sont appliquees à l'exception<br />
du contrôle à. la frontière avec le concours des autorités douanières,<br />
ce qui n'est pas prévu chez nous. Cette lacune peut. être<br />
comblóe dans une certaine mesure, par des prescriptions judiciaires<br />
préventives, mais cependant pas assez pour correspondre à<br />
ce qu'intendait l'Arrangement de Madrid.<br />
w<br />
Pour finir, flOUS indiquerons encore succintement dans quel<br />
sens se dirigent les efforts pour l'extension de la protection internationale<br />
contre l'emploi de fausses indications de )roVeflanee.<br />
On est unanimement d'accord que la protection minimale des<br />
indications de provenance prévue dans l'art. 10 de la Convention<br />
principale de Paris est totalement insuffisante. l)eux voies peuvent<br />
être employées pour l'extension de cette protection l'extension<br />
des mesures protectrices de la Convention i)riticipale, par révision<br />
de l'art. 10, ou l'adhésion d'autres pays à l'Arrangement de Madrid.<br />
Les opinions divergentes dc quelques des pays les plus irnportants<br />
de l'Union de Paris sur cette question ont pour résultat que nous<br />
nous trouvons dans une impasse comme l'a démontré d'une façon<br />
évidente hi Conférence,de La Ilaye (voir Osterrieth, pages 76-80).<br />
La France a obtenu, par l'Arrangement de Madrid, pour ses produits<br />
vinicoles la plus grande protection possible. Les dénomma-<br />
Lions de ses vins ne peuvent devenir générique et les tribunaux<br />
français sont seuls compéteits pour juger quelles sont les indicalions<br />
qui ot droit à une protection. La France est opposée à une<br />
extension de la, protection dans la Convention principale. Elle<br />
etirne que cette .extension diminuerait l'intérêt d'autres Etats<br />
d'adhérer à,t'Arrngement de Madrid. Mais, d'autre part, elle ne<br />
veut pas nou plus prêter main à l'élimination de l'effet fàcheux et<br />
formel des dispositions d'exception de l'arL 4.<br />
En général, on serait de part et d'autre prêt à étendre les prescriptions<br />
d'exçeption de l'art. 4 à tous les produits tirant leur réputation<br />
du sol ou du climat de leur lieu de provenance. H est probable<br />
qu'ainsi plusieurs pays sçraient amenés à adhérer à l'Arrangement<br />
de Madrid. Mais lés pays ebcore Opposés à cette adhésion,<br />
avant tout l'Jtalie et l'Autriche, repoussent catégoriquement rimmix.tion<br />
dons leur souveraineté juridique résultant de l'art. 4. La<br />
Suisse prendra probablement aussi position contre l'extension de<br />
cette intervention. (II fai.it ajouter que la formule allemande ne<br />
s'accorderait p1s. avec le droit suisse actuel. Celle-là étendrait<br />
l'exception de l'art. 4, à toutes les désignations géographiques qui,
- 346 -<br />
pour n'importe quelle raison, font la renommée d'un produit,<br />
donc, à part le sol et le climat, également l'habileté de la population.<br />
En acceptant cette formule, l'art. 20, duff. 2 serait superflu,<br />
la loi suisse actuelle n'accordant protection qu'aux désignations<br />
d'origine qui font la renommée d'un produit. Pour pouvoir maintenir<br />
la disposition d'exception de l'art. 20, chiff. 2, la protection<br />
en Suisse devrait être étendue, sans égard à leur signification, à<br />
toutes les désignations d'origine comme il est du reste prévu dans<br />
l'art. 1' de l'Arrangement de Madrid.)<br />
Actuellement il est encore difficile de savoir si l'opposition de<br />
l'italie contre l'art. 4 actuel tient exclusivement à l'infraction au<br />
principe de souveraineté de ta juridiction, ou si elle tient à l'intérêt<br />
matériel des viticulteurs italiens qui ne veulent pas renoncer à<br />
l'emploi des désignations « Porto », « Madère », « Cognac », etc.<br />
flans son rapport le délégué italien Marescaichi, à l'occasion de la<br />
« Réunion de Bordeaux de la Conférence interparlementire du<br />
Commerce » du 26.29 mai 1922, soutint le point de vue que l'italie<br />
pourrait se décider à renoncer à l'emploi des désignations étrangères<br />
pour les vins comme « Champagne » et « Cognac ». Par<br />
contre, le délégué de l'Italie dans la Chambre de Commerce<br />
internationale, le Professeur Ghiron ne partage pas ce point de<br />
vue. (Voir document 1358 dela Chambre de Commerce Internationale.)<br />
La seule issue à cette impasse est que les pays intéressés<br />
spécialement à la viticulture, déterminent dans une entente réciproque,<br />
avant la prochaine Conférence de Rome, dans quelle<br />
mesure une protection absolue peut être accordée à ces indications<br />
de provenance. Si une entente matérielle à ce sujet pouvait être<br />
obtenue, on oserait attendre de la France qu'elle renonce au principe<br />
que seuls les tribunaux du pays d'origine soient compétents.<br />
De cette manière il n'y aurait plus d'obstacles à l'adhésion d'autres<br />
pays à l'Arrangement de Madrid, en étendant la prescription d'exception<br />
de l'art. 4 à tous les produits tirant leur réputation du sol<br />
ou du climat, conformément à la proposition du Bureau international<br />
à la Conférence de La Haye.<br />
Avec cette solution, peut-être même une voie serait-elle ouverte<br />
dans le sens de la résolution de notre Congrès international<br />
à Genève, c'està-dire d'élargir les articles 10 et 9 de la Convention<br />
principale de telle façon que l'Arrangement de Madrid comme<br />
Union restreinte devienne superilu.<br />
RESOLuT ION.<br />
Le Groupe Suisse exprime le voeu que la protection<br />
internationale contre l'emploi de fausses indications de<br />
provenance soit étendue leplus possible, soit par le moyen<br />
d'une révision de l'art. 10 de l'Union de Paris dans le sens<br />
des résolutions prises par te Congrès de Genève, soit par<br />
la révision de Part. 4 de la Convention de Madrid en
- 347 -<br />
adoptant partiellement les propositions da Bureau de<br />
Berne pour la Conférence de La Haye. Le Groupe Suisse<br />
estime cependant que la question de savoir si une mdication<br />
de provenance est devenue une désignation géneriqu<br />
appartient aux tribunaux du pays où il y a litige.<br />
Le Groupe Suisse se demande si les divergences existant<br />
au sein del'Ijnion au sujet de laprotection des indications<br />
de provenance pour les produits vinicoles, ne pourraient<br />
pas être aplanies par des accords spéciaux entre les pays<br />
intéressés (par exemple par le moyen de traités de coinmerce)<br />
de sorte que les exceptions contenues à l'art. 4 dc<br />
la Conention de Madrid pourraient être étendues à tous<br />
les produits tirant leur réputation du sol ou du climat de<br />
leur lieu de provenance, sans que la décision sur le droit<br />
de protection à ces indications fût exclusivement réservée<br />
'aux tribunaux du pays d'origine.
- 348 -<br />
FRANCE<br />
De l'influence, sur la validité des Brevets,<br />
de la divulgation antérieure par l'inventeur<br />
et subsidiairement, de l'enveloppe Soleau.<br />
RAPPORT<br />
l'An<br />
M. CI.arIe WE1SMAlN (E. C. P. 4901)<br />
Ingénieur-Conseil en Propriété Industrielle,<br />
Attaché, en cette qualité, à l'Office National des Inventions,<br />
Secrétaire tin Groupe Française le l'Association Internationale pour Ja protection<br />
de la Propriété Industrielle.<br />
Autant que nous le sacfiions, Ja question de l'influence, sur la<br />
validité des brevets, de la divulgation antérieure par l'inventeur<br />
(c'est-à-dire de la divulgation de l'objet des brevets faite par l'inventeur<br />
avant le dépôt de toute demande de protection réglementaire),<br />
n'avait, jusqu'ici, encore jamais été portée devant aucun<br />
groupement s'occupant des questions de Propriété Industrielle.<br />
il y a cependant longtemps que, personnellement, nous y songious;<br />
mais uou attendions, pour en parler, qu'il se présentât<br />
une occasion favorable.<br />
Ayant cru trouver une telle occasion au cours d'une récente<br />
réunion du Comité Exécutif de l'Association internationale pour la<br />
Protection de la Propriété Industrielle, au cours de celle, en quelque<br />
sorte improvisée, ayant eu lieu à Paris le 17 décembre 1927, nous<br />
avons alors soulevé cette question et avons demandé qu'elle fût<br />
inscrite à l'Ordre du Jour du Congrès de Rome.<br />
Mais la question fut estimée trop nouvelle et la date d'ouverture<br />
du Congrès de Rome trop proche pour qu'il pût tre accepté de<br />
l'inscrire pour discussion audit Ordre du Jour, et il fut convenu que<br />
nous aurions à. nous borner à présenter au Congrès de Rome un<br />
Rapport sur la, question et que celle-ci serait portée aux débats,<br />
non de ce Congrès, mais du suivant.<br />
En conséqueice, nous ne ferons,, ici, qu'effleurer notre sujet,
- 349 -<br />
nous réservant de l'approfondir quand cela pourra être véritablement<br />
ittile.<br />
En fait, la question dont s'agit est des plus importantes ainsi<br />
que des plus sujettes à controverses; aussi est-ce avec le plaisir le<br />
plus vif que nous avons vu s'associer à nos vues; entre autres<br />
personnes<br />
d'abord, et tout de suite, M. Mario Ghiron,le sidistingu Professeur<br />
de droit à Rome et Membre du Groupe Italien, ainsi que du<br />
Comité Exécutif de l'Association. Internationale pour la Protection<br />
de la Propriété Industrielle;<br />
puis, et aussitôt après avoir eu connaissance de notre suggeslion<br />
: l'institut International de Coopération Intellectuelle (groupement<br />
dépendant de la Société des Nations et ayant comme Chef de<br />
son Service Juridique M. Raymond Weiss) ; l'Union Internationale de<br />
la Chimie Pure etAppliqué Uuiou ayant à st tête MM. Jean Gérard<br />
et Jacques Bousquet)ç et aCthP4ision Crnisultative des Travailleurs<br />
Intellectuels, constituée auprès du Bureau International du<br />
Travail, ainsi que l'Union des Syndicats d'ingénieurs Français<br />
(Commission et Union ayant à leur tête M. Paul Dubois).<br />
Notre suggestion tend, en effet, à modifier de fond en comble<br />
le principe même de la brevetabilité adopté par la quasi totalité<br />
des pays et à lui substituer le principe correspondant, mais radicalement<br />
contraire, de la loi des E. IJ. A. sur les brevets d'invention.<br />
Selon le second de ces deux systèmes, celui des E. U. A., la<br />
divulgation antérieure, loin d'être un obstacle à la validité du<br />
brevet, peut au contraire souvent servir par sa date à étayer cette<br />
validité, cela du moins, dans le cas où elle a été faite à l'aide d'une<br />
pièce imprimée publiée aux E. U. A. ou y ayant été introduite, si<br />
elle ne remonte pas à plus de deux ans de cette publication où introduction.<br />
En effet, selon la loi américaine, est seul à avoir droit au<br />
brevet le véritab1e et premier inventeur, de soPte que, en cas<br />
d' « interférence » entre deux demandes de brevets d'objets respectifs<br />
connexeg, une pièce imprimée peut servit à déterminer<br />
lequel des deux demandeurs est le premier inventeur.<br />
Mais e système des E U. A. présente, tel qu'il y est appliqué,<br />
un grave inconvénient mis à part le fait que toute «interféretice<br />
» est susceptible de comporter jusqu'à dix stades successifs<br />
et, étant, chacun, plus coûteux que le précédent, on peut, du moins<br />
quand on est citoyen des E. U. A., avoir recours, dans une telle<br />
procédure, à la preuve par témoins; et point n'est évidemment<br />
besoin d'insister sur Lout ce qui peut résulter de la possibilité de se<br />
servir de nÖyénsde cette espèce.<br />
Selon l'àutre système, c1ui ayant force de loi à peu près<br />
partout, toute divulgation antérieure vicie irrémédiablement la<br />
demande de brevtt, ou le brevet lui-même, si celui-ci est ceendant<br />
obtenu par la suite.<br />
Encore y a-t-il de profondes divergences, entre les divers pays
3o0 -<br />
à considérer, sur ce qu'il faut entendre par divulgation antérieure<br />
» au sens de la loi nationale.<br />
En certains pays, tels que la France et la Belgique, la divulgation<br />
antérieure est totalement destructive de la nouveauté indispensable<br />
à la validité du brevet et cela de quelque manière, et à<br />
quelqu'endroit du inonde qu'elle ait été faite;<br />
tandis que, en d'autres pays, en particulier en Allemagne, la<br />
divulgation antérieure n'est opposable au brevet que si elle a été<br />
faite par exhibition en Ailemagne même ou résulte de ce que<br />
montre une pièce imprimée ayant été publiée en Miemagne ou y<br />
ayant été introduite.<br />
Et c'est contre l'injustice criante à laquelle correspond le système<br />
auquel nous venons de faire allusion que nous voulons nous<br />
élever.<br />
Car, enfin, y a-t-il, dans le simple fait qu'un inventeur divulgue<br />
sa découverte avant d'avoir, non seulement versé une certaine<br />
somme au Trésor Public, mais encore rédigé des pièces dans des<br />
formes sacramentelles, oui y a-t-il, dans ce simple fait, une raison<br />
plausible pour le priver à tout jamais de tout droit?<br />
L'idiosynchrasie de l'inventeur n'est-elle pas, pour ainsi dire<br />
toujours, de rendre service à Ja collectivité, de découvrir sans<br />
arrêt, de considérer comme du temps gaché en pure perte toute<br />
minute consacrée à quoi que ce Soit d'autre qu'à la mise au jour<br />
de perfectionnements à l'industrie et de faire part à tout. le<br />
monde, aussitôt une trouvaille faite, de la si bonne nouvelle?<br />
Qu'eût de plus pressé Archimède, lorsqu'il découvrit son légendaire<br />
principe (oh! nous n'ignorons pas qu'il n'y avait pas encore<br />
de brevets à son époque et que, en eût-il existé déjà, ce principe<br />
lui-mème n'eût pas, sans mention concomitante de l'une au moins<br />
dc ses applications, pu faire valablement l'objet d'un brevet), oui,<br />
qu'eût alors de plus pressé Archimède que d'aller tout nu, tel que<br />
sortint de son bain, répandre dans Syracuse son légendaire cri de<br />
triomphe ou, plus exactement, de bonheur?<br />
Et l'on voudrait voir les autres inventeurs agir différemment,<br />
sinon continuer à tomber, sauf aux E. U. A., à la merci de tout<br />
spoliateur?.<br />
Certes, nous savons bien<br />
qu'il y a le Fisc<br />
que les brevets ne sont, en somme, aux yeux de cette terrible<br />
administration, qu'un moyen pour faire rentrer de l'argent clans les<br />
caisses du Trésor Public;<br />
et qu'on suppose généralement que, si on laissait les inventeurs<br />
ne demander de brevets qu'après le temps qui leur serait nécessaire<br />
pour pouvoir se rendre compte de l'opportunité des dépenses<br />
correspondantes, ils en prendraient beaucoup moins.<br />
Mais cela n'est-il pas immoral au premier chef?<br />
Le Trésor Public n'a-t-il vraiment pas de sources de bénéfices<br />
plus pures où puiser?<br />
Est-il admissible que, comme il en est notamment en France,
-35!--<br />
le Fisc traite moins bien les auteurs de découvertes industrielles,<br />
ces auteurs qui se font un devoir de consacrer le plus beau de leur<br />
fortune à de coûteuses recherches, que les auteurs d'écrits, ces<br />
auteurs qui n'ont besoin, eux, de consacrer à leurs découvertes<br />
rien d'antre que leur temps et qui, eux aussi, sont protégés ipso<br />
facto?<br />
Et, an surplus, est-il bien certain que, si l'on instaurait, dans<br />
les pays autres que les E. U. A., un système plus ou moins analogue<br />
à celui de ces E. U. A., Je Trésor Public y perdrait quoi que<br />
ce soit?<br />
list-il, en effet, un seul pays où l'on prenne davantage de<br />
brevets quaux E. U. A.?<br />
Si une chose est sûre, c'est que la nullité des brevets pour divulgation<br />
antérieure ii'est pas précisément dans les idées modernes<br />
et qu'il faudra bien qu'un jour ou l'autre elle disparaisse de toutes<br />
les lois sur les brevets.<br />
Et, cela étant, pourquoi ne pas Mter au possible la venue de ce<br />
jour?<br />
D'ailleurs, serait-ce si difficile que d aucuns le penseront certes<br />
au premier abord, de modifier en conséquence les lois en question,<br />
alors surtout qu'on a, comme guide en la matière, la loi américaine<br />
ayant fait ses preuves depuis tant de temps et dont on connaît<br />
à présent les dispositions qu'il y a lieu d'écarter.<br />
Le seul point délicat, cela va de soi, est la preuve de la priorité,<br />
et il importerait de refuser de considérer comme concluantes à ce<br />
sujet de simples affirmations de témoins.<br />
Par contre, toute pièce matérielle et dont on pourrait fixer la<br />
date devrait pouvoir suffire.<br />
Et certes il ne saurait y avoir de meilleure preuve de ce genre<br />
que I'<br />
Enveloppe Soleau », cette enveloppe qui est constituée par<br />
deux enveloppes réunies entre elles et dans lesquelles on répartit<br />
deux pièces identiques, puis qu'on envoie par la poste, et comme pli<br />
recotiimandé, à l'Administration, qui, après y avoir pratiqué une<br />
perforation particulière et avoir ensuite séparé les deux parties de<br />
l'enveloppe, conserve l'une de ces parties dans ses archi'es et vous<br />
renvoie l'autre partie.<br />
Présentement, les « Enveloppes Soleau » font, du moins en<br />
France, plus de mal que de bien aux auteurs de découvertes<br />
d'ordre industriel, cela tout simplement parce que,<br />
si, à la vérité, il est bien spécifié, sur les u Enveloppes Soleau u<br />
que vend l'Administration française, et ce au début même des<br />
« Instructions) y imprimées, ce que voici<br />
Indépendamment du dépôt prévu par la loi du<br />
14 juillet 1909, sur les dessins et modèles et le règlement<br />
d'adniinistration publique du 6 juin 1911, les<br />
créateurs de dessins et modèles sont autorisés à établir,<br />
en deux exemplaires identiques, les dessins ou photographies<br />
de dessins ou modèles pour lesquels ils desirent<br />
s'assurer la date de priorité de création et à adresser ces
--35edeux<br />
exemplaires à I 'Office National de la Propriété Industrielle<br />
qui, après inscription et perforation de la date<br />
d'arrivée, retourne l'un d'eux à l'envoyeur et place<br />
l'autre dans ses archives (Décret du 10 mars 1914).<br />
il n'y a, dans tout cela, pas même rien que la moindre allusion<br />
à ce que lesdites enveloppes ne peuvent servir qu'à s'assurer la<br />
date de priorité decréation des dessins et modèles, pas un mot<br />
concernant ce qui devrait en quelque sotte sauter aux yeux de toute<br />
personne se proposant d'avoir recours à une « Enveloppe Soleau »,<br />
à savoir que son emploi ne saurait servir, en matière d'inventions<br />
brevetables, qu'à se réserverla paternité de celles-ci, mais aucunement<br />
leur propriété.<br />
Qu'arrive-t-il en conséquence?<br />
C'est que, à tout moment, un auteur de découverte brevetable<br />
confie le secret de celle-ci à une « Enveloppe Solean », puis, persuadé<br />
d'avoir ainsi fait tout le nécessaire pour que sa découverte ne<br />
puisse lui être dérobée, divulgue cette dernière, ce qui lui retire à<br />
jamais tout droit au monopole qu'il eût pu s'assurer.<br />
Or, si un jour ce que nous préconisons est institué, il en ira<br />
tout autrement: à ce moment, 1' Enveloppe. Soleau » pourra<br />
remplir son plein effet et outrepasser le but que son inventeur, le<br />
grand fondeur de bronzes Soleau, lui avait seul assigné, à savoir de<br />
permettre, en particulier à ses confrères français, de se fournir<br />
à eux-ménies une preuve de la date de leurs créations d'ordre non<br />
industriel, c'est-à-dire de leurs « inventions de la forme », donc<br />
d'inventions que protègentipso facto, soitlaloi des I 9-24j uillet 1793,<br />
modifiée par telle du II mars 19O, ufr la Propriété Artistique,<br />
soit la loi du 14juillet1909 sur les Dessins et Modèles, soit l'une<br />
et l'autre de ces lois,<br />
toutes deux reconnaissant ta propriété au premier créateur et<br />
autorisant la divulgation antérieure,<br />
un dépôt n'étant nécessaire, et seulement sous le régime de la<br />
seconde des dites lois, que pour pouvoir entamer des poursuites.<br />
Oui, ce que nous préconisons revient, en somme, à étendre,<br />
aux inventions autres que celles ne ressortissant qu'à la forme, ce<br />
qui existe déjà pour celles-ci, donc pour les créations dont la mise<br />
au jour n'entratne leur auteur qu'à des frais insignifiants par<br />
rapport à ceux à supporter pour toute invention de caractère<br />
industriel.<br />
Mais, nous objectera-t-on, si ce vers quoi vous tendez était<br />
instauré, quand et comment les tiers pourraient-ils savoir si, en se<br />
mettant à exploiter, ils risquent, oui ou non, de se voir barrés?<br />
Si nous ne craignions de paraître par trop révolutionnaire (et,<br />
en fait, nous prétendons ne 1'être aucunement), nous répondrions<br />
à cette objection-là que les tiers, c'est-à-dire les personnes autres<br />
que le véritable inventeur, ne nous intéressent que médiocrement<br />
et nous intéresSent d'autant moins que ce n'est que bien rarement<br />
que nous avons rencontré des contrefacteurs étant réellement entièrement<br />
de bonne foi.
- 353 -<br />
Presque toujours, les industriels, lorsqu'ils se proposent d'exploiter<br />
un certain objet, ne recourent pas à ce que l'on appelle la<br />
Consultation avant construire »; ils se bornent à se livrer à leur<br />
exploitation et ce n'est que le jour où ils se trouvent attaqués en<br />
contrefaçon qu'ils se décident à faire entreprendre des recherches<br />
pour essayer de déceler une antériorité plus ou moins inconnue,<br />
mais néanmoins propre à leur servir d'échappatoire.<br />
Donc, que l'objet qu'ils vont se mettre à exploiter soit, oui ou<br />
non, du domaine public, ait, oui ou non,fait l'objet d'un brevet dont<br />
il leur serait aisé de découvrir l'existence, ils ne s'en préoccupent<br />
que si cet objet est djà exploité par un concurrent qu'ils savent<br />
pouvoir faire jusqu'au bout les frais d'un procès.<br />
Et, en somme, qu'il y ait CU publication ou non d'un titre de<br />
propriété, peu leur importe le plus généralement.<br />
En suite de quoi, point ne serait du tout indispensable qu'il y<br />
eût une publicité quelconque équivalant à une défense pour qu'il<br />
puisse y avoir protection.<br />
Mais, nous objectera-t-on encore, si deux personnes décou.<br />
vrent une chose presque simultanément?<br />
Eh bien, répondrons-nous, ce sera tout comme si chacune<br />
d'elles avait déposé tout de suite une demande de brevet.<br />
Pour l'instant, et jusqu'au moment où l'on nous fera valoir des<br />
arguments contraires dignes d'être pris en considération, nous inclinerions<br />
volontiers vers le droit pour chacun de maintenir son<br />
invention secrète et de n'en faire l'objet d'une demande de brevet,<br />
régulière qu'une fois écoulé, depuis la mise en exploitation, un<br />
certain délai, par exemple de deux ans comme précisement<br />
aux E. U. k.<br />
Mais tout cela demanderait discussion.<br />
Ce pourqnoi nous pensons plus sage d'en rester là pour l'instant<br />
concernant cette étude.<br />
Conclusion.<br />
Nous demandons au Congrès de prendre la résolution suivante<br />
Le Congrès de Rome décide de porter à l'Ordre du<br />
Jour du prochain Congrès la question de l'influence, sur<br />
la validité des brevets, de la divulgation antérieure par<br />
l'inventeur.<br />
Entre temps, et si le Congrès de Rome y consentait, bien que<br />
rien ne se toove ep1icitement spécifié t ce. sujet-ci dans son<br />
Ordre du hnr, il devrait, à notre avis, émeltre le voeu suivant<br />
Le Congrès de Rome émet le voeu<br />
que, pour éviter tout usage impropre des «Enveloppes<br />
Soleau » dans les pays où il en existe et où, de plus, la<br />
divulgation antérieure, même faite par l'inventeur, est
- 354 -<br />
destructive de la possibilité d'obtenir un brevet, voir<br />
un dépôt de dessin ou de modèle, valable,<br />
ces ((Enveloppes Soleau » soient, dans lesdits pays,<br />
munies par l'Administration chargée de les remettre aux<br />
personnes qui en veulent faire usage, d'une mention,<br />
nettement apparente. propre à avertir ces personnes de<br />
ce que, d'avoir recours à une « Enveloppe Soleau », ne<br />
saurait suppléer en rien à un dépôt effectué selon les<br />
voies normales.<br />
A ce sujet, et vu la législation de la France, le Congrès<br />
propose d'y faire comporter aux «Thveloppes Soleau<br />
» une suscription, en gros caractères, telle que la<br />
suivante : « L'Administration attire l'attention de ceux<br />
qui veulent avoir recours aux « Enveloppes Soleau» sur<br />
ce fait que, concernant les inventions comportant quoi<br />
que ce soit qui ne relève pas exclusivement de la forme<br />
ou qui offre un avantage, si faible soit-il, au point de vue<br />
industriel, elles ne sauraient nullement tenir lieu du seul<br />
moyen permettant de les protéger valablement, c'est-àdire<br />
de la demande d'un brevet, et ne sauraient, par<br />
suite, servir, pour les inventions de ce genre, que tout<br />
au plus à en assurer la paternité, date de création, mais<br />
aucunement la propriété ».
- 35i -<br />
ITALIE<br />
Lev uodèle1d',s.ji.e<br />
et hr pa'oteetioa. 1ea pIeee drtae1.ees<br />
ifaa* la paod.rctioa. eit ççiaaade wa'ie<br />
RAPPORT<br />
PAR<br />
l'Usine technique FIAT (Société Anonyme)<br />
Là Protection de la Propriété Industrielle comprend, comme<br />
son objet principal, les droits ei les obligations des personnes qui<br />
peuvent se subdiviser en deux grandes catégories inventeurs et<br />
producteurs et coinmercants.<br />
Les lois internes et les Unions Internationales offrent aux premiers<br />
la protection moyennant le brevet d'invention et les accords<br />
re1atifs internationaux, aux derniers la marque de fabrique et de<br />
commerce.<br />
Le législateur accorde les droits de protection à une invention<br />
lorsque les bureaux préposés au contrôle et à l'examen reconnaissent<br />
la nouveauté de l'invention ou bien sur simple demande<br />
documentée de l'intéressé. Il nest point suffisant pour l'industrie,<br />
la simple protection de l'invention étant donné, que l'idée classique<br />
d'invention ne correspond plus aujourd'hui dans tous les cas à la<br />
signification qu'elle avait il y a seulement quelque dizaine d'années.<br />
L'inventeur avait alors comme l'homme de science, une personnalité<br />
particulière et distinguée; la différence entre l'inventeur et<br />
celui-ci consistait dans le fait que tandis que l'inventeur apportait<br />
à l'industrie par son travail une contribution sous forme d'une<br />
nouvelle application industrielle, l'homme de science révélait des<br />
aspects de la science inconnus à l'avance et destinés à ouvrir des<br />
nouveaux champs de recherches et des nouvelles possibilités d'applications<br />
pratiques des forces et des lois de la nature. L'un et<br />
l'autre apparaissaient de telle façon comme les auteurs d'un effort<br />
individuel.<br />
Aujourd'hui nue grande partie des cas qui se présentent et<br />
26
- 356 -<br />
proprement ceux qui se rapportent à la grande industrie ne correspondent<br />
plus à cette physionomie de l'invention. Les conditions<br />
techniques et économiques sont changées et ces changements ont<br />
porté leurs conséquences.<br />
Chaque produit dérive d'une série d'inventions partielles qui<br />
est le résultat d'un travail qui n'est point d'un seul homme, mais<br />
d'une collectivité d'individus et le fruit de l'expérience acquise par<br />
les grands organismes industriels avec des sacrifices économiques<br />
énormes et avec une consommation d'énergie correspondante. De<br />
cette façon l'oeuvre devient parfaite et soignée dans tous ses détails<br />
et se répand dans tout le monde avec des milliers d'exemplaires<br />
identiques, créée par un organisme qui a réuni ses forces et ses<br />
moyens techniques, scientifiques, économiques et commerciaux<br />
pour produire et lancer une oeuvre nouvelle.<br />
Une observation suivie des faits a démontré que très difficilement<br />
un individu en dehors de ces communautés d'étude et de travail<br />
réussit à obtenir d'une de ses inventions un résultat positif.<br />
La conception d'une invention peut d'abord paraltre parfaite en<br />
ligne de principe, mais au moment de l'essai pratique et à l'examen<br />
des possibilités de production et de vente se présentent les difficultés<br />
les plus variées, pour l'élimination desquelles l'inventeur<br />
n'a pas de moyens suffisants, car il ne possède pas des connaissances<br />
théoriques et pratiques nécessaires pour résoudre les difficultés<br />
qui s'interposent à le valorisation de -son invention pour sa<br />
production en série. Ceci peut se vérifier par le fait que dans Ia<br />
catégorie des produits mécaniques l'oeuvre ne peut se limiter aux<br />
inventions; à la suite des conceptions vient toute une série d'études<br />
à entreprendre qui constitue la base nécessaire de la machine<br />
l'étude des piêces qui servent à développer les conceptions principales<br />
et qui doivent s'adapter à celles-ci de façon à offrir ell'es<br />
aussi ce degré de perfection qui peut assurer Fharmonie de l'ensemble.<br />
La vie dans les usines de la grande industrie et l'étude de la<br />
production engendrent une vraie admiration pour les créateurs des<br />
machines modernes en général, saps toutefois pouvoir offrir aux<br />
individus un sentiment de reconnaissance pour le travail accompli.<br />
La disparition de la personnalité est le sacrifi(e que la grande<br />
industrie moderne a imposé aux créateurs de ses produits, sacrifice<br />
qui doit être d'ailleurs compensé par la protection nécessaire 1u<br />
produit final, qui représente le résultat des efforts réunis pour<br />
l'accomplir, en assurant cette protection à l'organisme industriel<br />
qui a sélectionné, coordonné et dirigé ces efforts. -<br />
L'oeuvre nouvelle constitue le « modèle.d'nsine qui est protégé<br />
par le législateur avc une troisième série de lois et con yentionis<br />
Sur la Propriété Industrielle. Ces lois toutefois, exception<br />
faite de quelques Etats, où elles Ont été soinées particulièrement,<br />
ne correspondent pas aux exigences de l'industrie moderne qui<br />
base la plus grande partie de son activité sur ces catégortes de produits.<br />
Dans l'institution de ces lois il est nécessaire de se souvenir
- 357 -<br />
entre autre choses que pour la création des modèles d'usine 1'étud<br />
et l'installation de 1 outillage pour 1'exécution, représentent un travail<br />
et des frais tellement considérables qu'il est nécessaire d'offrir<br />
à l'industrie le moyen de prévenir la reproduction abusive de ses<br />
modèles moyennant la simple imitation, en tenant compte aussi de<br />
l'endommagement moral qui peut être aisément causé aux créateurs<br />
mêmes du modèie LesS usines plus petites qui se dédient à la<br />
production des pièces détachées pour les machines de la grande<br />
industrie ne peuvent pas être toujours douées des moyens perfectionnés<br />
de travail dont celle-ci dispose : par conséquent leurs produits<br />
sont généralement de qualité inférieure et appliqués à une<br />
machine, ils peuvent porter des préjudices à son fonctionnement,<br />
au grand désavantage de la maison constructrice.<br />
Il n'est point nécessaire - étant donné leur évidence - de<br />
continuer Une énumération des raisons qui donnent aux représentants<br />
de la grande industrie le droit de demander (tout en se soumettant<br />
à l'accomplissement de formalités spéciales) une protection<br />
effective de ces modèles d'usine, non seulement dans leur pays<br />
d'origine, mais aussi dans les pays dans Lesquels ils sont exportes.<br />
Un examen attentif des législations concernant la protection des<br />
modèles d'usine nous porterait au-delà des buts de ce mémoire et<br />
nous nous limitons donc à faire remarquer qu'il existe à présent la<br />
plus grande variété dans les différentes législations.<br />
Et toutefois, tandis que quelques pays accordent les plus amples<br />
droits dc protection au modèle d'usine pendant une longue période<br />
de temps, dans d'autres pays, tout en admettant le droit de protection,<br />
la période de temps pour laquelle elle est accordée est<br />
vraiment insuffisante. Aujourd'hui les deux ou trois années de<br />
protection représentent un anachronisme en effet une machine<br />
soigneusement étudiée dans ses détails continuera à avolr besoin<br />
de pièces détachdes lorsque la période de protection est déjà<br />
écoulée.<br />
Il est donc nécessaire de faire correspondre aux nouvelles nécessités<br />
de l'industrie les lois existantes sur la protection des<br />
modèles d'usine en tâchant de réduire à un minimum les formalités<br />
et les taxes pour cette concession, en tenant compte du<br />
nombre considérable des modèles que chaque industrie doit enregistrer<br />
afin de se protéger complètement, et en admettant le dépôt<br />
multiple.<br />
La nécessité que nous envisageons est teilement ressentie par<br />
l'industrie qu'un accord de caractère international a été établi à la<br />
have le 6 novembre f 95 (accord auquel ont soussigné seulement<br />
du pays parmis lesquels la France, la I3elgique, la Suisse et l'Allemagne).<br />
La di.4îérence de ta situation industrielle intérieure des<br />
pays qui n'ont pas pris part à l'accord ne fait pas prévoir une adhésiotr<br />
de la généralité des Etats. L'article 7 de cette Convention prévoit<br />
une protection jusqu'à quinze années pour le modèle d'usine<br />
à partir de la date de dépôt au Bureau international de Berne.<br />
Comme conclusion, à notre avis, on pourra suivre deux voies
- 358 -<br />
pour éliminer les anachronismes qui se trouvent dans les diverses<br />
législations au sujet de la protection des modèles d'usine.<br />
La première solution, idéale pour l'industrie et qui pourrait<br />
résoudre le problème d'une façon totale, serait de faire participer<br />
tous les pays à la Convention de la Haye. Celle-ci est la première<br />
décision que nous demandons à voir prendre sur la matière.<br />
La seconde solution subordonnée à l'impossibilité d'adliérer<br />
à la Convention de la }Iaye serait de faire correspondre les<br />
législations des différents pays aux nouvelles nécessités de l'industrie<br />
en se ralliant aux points suivants<br />
'1) Nécessité d'établir une durée minimum de protection<br />
des modèles d'usine non au-dessous de dix aunées.<br />
) Acceptation du dépôt multiple.<br />
Taxe pour l'inscription au droit de protection, la<br />
plus basse possible, pour tenir compte de ce que la non<br />
adhésion à la Convention internationale obligerait les<br />
intéressés à se protéger dans les différents pays dans<br />
lesquels ils exportent leurs marchandises.<br />
Définition détaillée et uniforme dans les divers pays<br />
de L'objet du modèle ou dessin industriel, définition qui<br />
établisse clairement la distinction qui existe entre un<br />
modèle ou un dessin industriel et une oeuvre ayant une<br />
caractéristique artistique.<br />
La grande industrie en demandant la protection effective des<br />
modèles d'usine n'a pas le but d'anéantir ou de nuire à la petite<br />
industrie qui pourra toujours trouver une voie plus convenable<br />
pour la collaboration avec elle. Au point de vue de l'économie<br />
générale, au contraire, la protection à laqueII Je producteur pourra<br />
recourir, si[ le désire, est de nature à encourager la production<br />
en série qui représente pour l'heure actuelle la base de I' « activité<br />
moderne, la source du travail et de la richesse des peuples industriels<br />
et la voie du renouvellement continu de leurs produits ».
- 3;9 -<br />
PAYS-BAS<br />
La compétence du Tribunal<br />
de juger sur une demande en dommages-intérêts<br />
à cause dune atteinte portée<br />
à un brevet étranger<br />
RAPPORT<br />
PA R<br />
M. e. D. SALOIOSO<br />
Avocat Amstertlan.<br />
Le tribunal civil d'Amsterdam a rendu l'année dernière un<br />
jugement que j'ai signalé autre part (1) et qui, à mon avis, mérite<br />
bien l'attention du Congrès, bien qu'il concerne une question qui<br />
ne figure pas au programme.<br />
Voici les faits qui ont donné lieu au procès<br />
Pendant la guerre un hollandais, demeurant à Berlin, a été cité<br />
par une compagnie allemande devant un des tribunaux civils de<br />
Berlin pour cause de contrefaçon d'un moteur pour aéoplanes,<br />
breveté en Allemagne en faveur de la demanderesse.<br />
Le procès donna lieu à nombre de questions techniques, et par<br />
suite à des enquêtes, à des rapports d'experts, etc., etc.<br />
Aussi le jugement ne fut-il rendu par le tribunal berlinois que<br />
quelques années après In fin de la guerre. li était en faveur de la<br />
demanderesse, niais celle-ci ne pouvait plus jouir de son triomphe,<br />
car elle était tombée en état de liquidation pendant le procès;<br />
d'autre part le défendeur hollandais, que le tribunal avait condamné<br />
à payer des dommages-intérêts, était déjà depuis longtemps<br />
repatrié en ne laissant aucun objet saisissable en Allemagne.<br />
Or, le liquidateur de la compagnie demanderesse, ne pouvant<br />
pas faire exécuter le jugement allemand à l'étranger, se servit de<br />
(l Gewerbliche' Rechsschut: und Urheberrecht de janvier 1928, p. 25. Un<br />
article plus détaillé paraîtra dans une prochaine livraison (le la Revue hollandaise<br />
RechLseleerd Majazjn.
- 360 -<br />
l'article 431 du code de procédure civil hollandais, correspondant<br />
partiellement avec l'article 546 du code de procédure civil français,<br />
pour assigner sn adversaire devant le tribunal civil d'Amsterdam,<br />
afin que l'affaire fût jugée de nouveau.<br />
Le tribunal a rejeté la demande. Voici les motifs essentiels du<br />
jugement : « En général, une action en dommages-intérêts à cause<br />
d'un fait ihicitc conmiis en Allernagnç par ut Hollandais contre un<br />
Allemand peut bien être portée devant tin tribunal hollandais.<br />
Cependant, si le fait illicite constitue une atteinte aux droits du<br />
propriétaire d'un brevet allemand, le tribunal hollandais n'est pas<br />
compétent pour juger l'affaire. Le brevet n'a pas de force extraterritoriale;<br />
le propriétaire da brevet n'est pas protégé au delà des<br />
frontières allemandes. Pour que le juge néerlandais soit compétent<br />
pour statuer stir une affaire de dommages-intérêts pour atteinte<br />
à uçi brevet étranger, commise à l'étranger, il faut qu'un traité<br />
international lui donne cette compétence. »<br />
Je dois avouer que l'opiniondu tribunal néerlandais correspond<br />
à celle de plusieurs auteurs de grande autorité, comme Koliler,<br />
Seligsohn, Pouillet e. a. et que le « Reichsgericht », de Leipzig,<br />
s'est. prononcé dans le nième sens dans son arrêt du 18 uillet<br />
1890 (t). Aussi je inc garderais bien de proposer une opinion<br />
contraire, bien qe M. Hermann Isay paraisse partager cette opinion<br />
(2). « Aucun Etat n'a le droit » - ce sont à peu près ses<br />
paroles - « de nier que les actes portant atteinte aux droits du<br />
» propriétaire d'un brevet étranger, commis sur le territoire de<br />
l'Etat qui a délivré le brevet, ne constituent une violation de<br />
» droit et ne soit « illicite ».<br />
Qtiatrt aux pays qui ont adhéré & l'Union de ParisWashington<br />
(La lla), cepoint de vue 1èUr est même imposé par l'esprit et<br />
» le but du traité. »<br />
En effet, il me semble que les paroles de mon regretté compatriote,<br />
le professeur Jitta<br />
« Il n'y aurait plus de jtlstice internationale, si<br />
» l'auteur d'un dommage pouvait échapper à son devoir<br />
dc réparation en passant la frontière et priver ainsi<br />
» la victime d'une indemnité qui forme pour elle lin<br />
» droit acquis (3). »<br />
iappliquent à tou les aete illicites et que.les actes portant<br />
atteinte aix brevets, éraner,s n'en sont pas eicptés..<br />
En tout cas la question est, à mou sens, assèzimportante; elle<br />
mérite biend'étre étudiée par noire Association et de 1gurer au<br />
progrumme dun prochnin Congrès.<br />
s<br />
(1) Voir ao«si la jurisprudence, citée par Pouillet, ii dI(4è éI1<br />
2Pa1e*tgesft4 .nd 6e(r«ffsi41 den $cbutz von ithrafCfrtmtuLe,n,<br />
/eéjt p 213<br />
(3 Joseihu Jitti, 'Tz ? 1rd?(nter.<br />
»s.Itiena1'iv, t. II, p. 33g.<br />
f
36f -<br />
ITALIE<br />
La question des taxes sur les brevets<br />
et la .'juestion de la rintégra1ioii<br />
RAPPORT<br />
PAP:<br />
M. Oreste CAIRO<br />
lngénïetir-Coneil à Milan<br />
Voici ce que disait le Ministre Cavour au Parlement italien dans<br />
l'année 1854<br />
Une taxe sur les brevets est lzfJcessa ire pour Couvrir les frais<br />
» causés par l'entretien du service, mais elle est austi situe pour<br />
freinei' les demandes basées nr des choses frivoles ou insiqni-<br />
» fautes.<br />
»- (l'est là une contribution juste du vrai iuvesieur auquel le<br />
brevet op,orte de l'argent. Elle est au surplus ure amende pour<br />
les c/aulatans qui abusent des faeilitéc accordées par la loi pour<br />
» obk'nir Nfl brevet,<br />
Il est pourtant vrai que, suivant les rèyles de justice, les<br />
» plus sévères, la taxe ievr«it être proportionnée aux fruits qui<br />
» du brevet pourraient denver et, bien qu'elle puisse parfois etre<br />
» considérée comme une amende méiitée, toutefois, s'agissant<br />
» d'inventions utiles, elle ne devrais janaà être trop légère pour<br />
» les imes et trop e'leve pour les autres.<br />
» Trouver un système qui. puisse concilier toutes les circons-<br />
» tances satisfure au iñiëux (s différeztes ex1ynvs, éviter<br />
les eut!dves qué flout venon de signaler, c'est bi tdth de qi<br />
» voudi a faire une bönne loi sur les bi eveig »<br />
Ces paroles, sorties de la bouche d'un Ministre Lrè sage, devraient<br />
étre wies à l'ordre du jour dans tous les Congrès sur la<br />
Propriété lsid,utrieLh.<br />
Mais, depuis l'année 18ö4, beauûoup d'expériences Out été<br />
fait5 it cxpóieices nous permettent de dire deux m)ts sur la<br />
question des taxes.<br />
L'anjenie pour les charlatans, n'a pas raison d'étre dans les<br />
s
- 36<br />
pays où il existe l'examen préalable. Presque tous les pays se sont<br />
enfin convaincus que l'examen est inévitable. II n'est que question<br />
d'être mûrs pour cet examen, d'avoir les hommes spécialisés,<br />
d'avoir les juges particuliers se rendant compte de leur tâche grave<br />
de justice sociale.<br />
Autant que l'examen ne portera que sur la nouveauté, sur une<br />
réduction logique des revendjcations, sur Ia signalisation des antériorités,<br />
il tie pourra jamais nuire à l'inventeur. Les cas d'examen<br />
du mérite industriel des inventions doivent être nettement précisés<br />
dans la loi seulement à ieffet d'éviter des illusions et le charlatanisme.<br />
Dans tous les cas, les jugements doivent être motivés en fait<br />
et en droit, les examinateurs doivent connaître la technique et le<br />
droit.<br />
lia titre de brevet délivré saiis examen préalable est dangereux.<br />
Bien que sa validité puisse tre aisément attaquée, les intéressés<br />
préfèrent laisser vivre les brevets plutôt que s'engager dans des<br />
procès coûteux ou soumettre les questions à des juges qui ne solit<br />
pas spécialisés. L'action en nullité du Ministère Public, prévue dans<br />
certains pays, est une chimère.<br />
Il n'y a pas un seul Ministère Public qui se donne la peine<br />
d'étudier le droit industriel, les lois sur les brevets, ou qui soit<br />
assisté par un assesseur technique compétent. Ce fonctionnaire destiné<br />
à faire respecter la loi, n'existe pas pour les brevets, car il ne<br />
se soucie pas de l'intérêt social qui est mis à la base des lois sur les<br />
brevets. Les pays qui n'ont pas l'examen préalable sont tout à fait<br />
dépourvus d'experts sérieux, car ils manquent de cette école magnifique<br />
qui est lexamen. Les l'ribunaux prononcent des décisions<br />
contradictoire, les experts judiciaires sotit choisis satis discern(-<br />
ment. L'italie a enfin compris que cet état des choses doit finir et<br />
dans la nouvelle lai on prévoira un examen.<br />
La taxe de dépôt, si elle peut être justifiée par les frais de<br />
l'Administration, ne peut pas avoir raison de frapper les charlatans<br />
qui dans un système à examen préalable sont deslinés à disparaître<br />
complètement. Cavour disait que la taxe est une juste contribution<br />
de l'inventeur qui tire des prolits de son invention.<br />
Mais, si je ne fais pas erreur, les profits tirés des brevets sont<br />
des profits industriels et ces profits sont à présent largement taxés<br />
sous le titre de Richesse Mobilière.<br />
Si le brevet est soumis au régime de la licence obligatoire, de la<br />
licence de droit, te licencié payera la richesse mobilière proportionnelle<br />
aux profits qu'il tirera de cette licence.<br />
Le breveté ne pourra non plus échapper à la richesse mobilière<br />
car l'agent des taxes trouvera au Bureau national, le contrat de<br />
licence enregistré. La taxe annuelle, dans les pays où elle n'est<br />
pas justifiée par le budget du Bureau est tine vraie oppression.<br />
La mesure de la révocation ou déchéance du brevet, faute de<br />
payement d'une annuité, devrait disparaître de la loi; il est alors<br />
oisif de s'occuper de la réintégration des brevets.<br />
L'Angleterre a réduit les taxes annuelles à la moitié pour ceux
- 363 -<br />
qui ont soumis le brevet à la licence de droit, mais cela ne doit pas<br />
suffire, cela ne suffirait pas ni en France, ni en Belgique, ni en<br />
Italic, ni en Epague.<br />
Veut-on conserver une taxe annuelle? Qu'elle soit destinée à la<br />
publication des brevets, à la diffusion de ces publications dans les<br />
bibliothèques de totis pays conditionnés au payement des annuités.<br />
II ne taut pas fixer de déchéance; les taxes doivent être payées<br />
avant l'expiration du brevet. Personne ne pourra invoquer en justice<br />
la protection du droit de brevet s'il n'a pas démontré d'y<br />
avoir un intérêt actuel. Un principe de preuve de cet intérêt actuel<br />
ne pourra être fourni que par la production des récépissés officiels<br />
des taxes.<br />
Il est ès ident que ce système est le meilleur qui puisse concilier<br />
toutes les circonstances mentionnées par le Ministre Cavour; il est<br />
le plus équitable et ne porte pas une atteinte injustifiable au droit<br />
de l'inventeur.
TABLE DES MATIERES<br />
Bulletin de l'Association pour 1928<br />
Statuts<br />
Règlement des Congrès<br />
Comité exécutif.<br />
Secrétaiis de Groupes nationaux<br />
Trésoriers des Groupes nationaux<br />
Liste des membres<br />
Pages.<br />
y<br />
vu<br />
xi<br />
xiii<br />
xv<br />
J<br />
xv<br />
a) Membres d'honneur xvi<br />
1)) Membres donateurs xvi<br />
c) Membres associés xvi<br />
Groupes nationaux<br />
xvi<br />
Allemagne<br />
xvi<br />
Auriche<br />
xviii<br />
Belgique<br />
xx<br />
France<br />
xxi<br />
Grande-Bretagne<br />
xxv<br />
Ilongrie<br />
xxvi<br />
Italic<br />
xxviii<br />
Pays-Bas<br />
xxx<br />
Suède<br />
xxxii<br />
Suisse<br />
xxxii<br />
Tchécoslovaquie<br />
xxxv<br />
Membres isolés<br />
xxxviii<br />
Rapport du secrétaire général (M. Blum)<br />
t<br />
Compte nnuel (M. Salomonson) 86<br />
Rapport .du Groupe belge des faits intéressant la PropriéLé industrielle<br />
(M. Philippe Coppieters) 87<br />
Rapport gén4ral du Groupa français (MM. Taillofer et Fernand-Jacq) 4<br />
Rapport du Groupe suisse (M. Blum)<br />
il<br />
Congrès de Rome. - Compte rendu<br />
Programme. 23<br />
Liste des participants 25<br />
Organisation du Bureau du Congrès 32<br />
Séance solennelle d'ouverture.<br />
Allocution du Président S. E. le Prince Ginori Conhi. 33<br />
Discours de S. E. le Comte d'Ancora, Vice-Gouverneur et représentant<br />
de la ville de Rome 35<br />
Discours de S. E. Giuseppe Belluzo, ministre de lEconomie<br />
Nationale et représentant du Gouvernement italien. 36<br />
Exposé d'introduction 4es questions à l'ordre du jour, par<br />
M. Fritz Ostertag, direcieni' du Bureau intern. à Beine. 38<br />
Première séance de travail.<br />
Etat actuel des problèmes suivants<br />
Réserve des droits des tiers 54<br />
Substitutonde la licence.obllgatoire à la déchéance en cas de<br />
non.exploitatton 58<br />
x i
- 366 -<br />
La restauration des brevets 6()<br />
Protection temporaire aux Expositions 64<br />
Classification internationale des marques de fabrique<br />
l)euxiènie séance de travail.<br />
Radiophonie 68<br />
Troisième séance de travail.<br />
L'indépendance des marques 74<br />
La cession des marques 81<br />
La classification internationale des brevets et leur numérotation<br />
internationale 84<br />
Quatrième séance de travail.<br />
Dioils (les auteurs de découvertes sur leurs applications industrielles.<br />
86<br />
Application de l'Arrangement de Madrid contre les fausses indications<br />
de provenance dans les différonts pays de I'EJnion. 91<br />
Assemblée générale de clôture.<br />
Fixation du prochain Congrès.<br />
too<br />
Nomination du Président pour l'année 1928-1929 101<br />
Votedéfinitifdes résolutions adoptées dans les séances de travail 101<br />
Règlement des Congrès 105<br />
Coordination entre les travaux de l'A. I. P. P. t. et la Chambre<br />
de Commerce internationale, Paris 106<br />
Réceptions, Excursions, Visites et Banquet 108<br />
Rapports présentés au Congrès de Rome<br />
Voeux duGroupe autrichien relatif au programme du Congrès de Rome 115<br />
Rapport du Groupe tchécoslovaque concernant l'état actuel en Tchécoslovaquie<br />
de le question de la Réserve des droits des tiers, -<br />
de la licence obligatoire substituée à la déchéance de la restauration<br />
des brevets, - de la protection aux expositions, - de<br />
la classilication internationale des marques (M. Fuchs) 119<br />
La réserve des droits des tiers.<br />
Rapport du Groupe allemand (M. Isav) 122<br />
- autrichien 126<br />
britannique (M. Gill) 128<br />
hollandais (M. Jurriaanse) 131<br />
- - italien (M. Cairo) 133<br />
Substitution de la licence obligatoire à la déchéance en cas de nonexploitation.<br />
Rapport du Groupe autrichien 136<br />
- - itatieii (M. Cairo) 138<br />
La restauration des brevets.<br />
Rapport du Groupe allemand (M. Htibner) 140<br />
autrichien 143<br />
britannique (M Armstrong) 146<br />
- - français (M. Weismann) 448
- 367 -<br />
Protection temporaire aux expositions.<br />
Rapport du Groupe allemand (M. Doring) 176<br />
français (MM. Lavoix et Demousseaux) 185<br />
- - hollandais (M. Jurriaanse) 193<br />
Classification internationale des marques de fabrique,<br />
Rapport du Groupe allemand (M. Weber)<br />
autrichien 198<br />
britannique (M. Strode) 201<br />
- - français (M. Bert) 203<br />
- hollandais 205<br />
Radiophonie.<br />
Rapport du Groupe allemand (M. Smoseliewer) 209<br />
britannique (M. Renfle)<br />
français (MM. Carteron et Darras) 219<br />
- - italien (M. Cairo) 224<br />
- suisse (M. Waclti) 226<br />
L'indépendance des marques et cession.<br />
Rapport du Groupe autrichien<br />
- - francais (M. Cliabaud) 239<br />
- - italien (M. Cairo) 246<br />
Lindépendance des marques.<br />
Rapport du Groupe allemand (M. Pinsger) 249<br />
- italien (M. Ghiron) 255<br />
- suisse (M. Kubli( 257<br />
La cession des marques.<br />
Rapport du Groupe allemand (M. Baum) 262<br />
britannique (M. Burrel) 274<br />
italien (M. de Sanctis) 278<br />
suisse (M. Kubli) 281<br />
- - suisse (M. Martin-Achard).. 28<br />
Classification et Numérotation internationale des brevets.<br />
Rapport du Groupe allemand (M. Rosenberg) 291<br />
- - belge (M. Vander Haeghen) 292<br />
Droit des auteurs de découvertes sur leurs applications industrielles<br />
(Propriété scientifique).<br />
Rapport du Groupe allemand (M. Weidlich) 307<br />
britannique (M. Goldsmith) 3W<br />
fiançais (M. Taillefer) :117<br />
- - hollandais (M. Jurricanse) :io<br />
- - suisse (M. Gariel)<br />
Application ae l'Arrangement de Madrid contre les tbusses indications<br />
de provenance.<br />
Rapport du Groupe allemand (M. Matthiolius)<br />
- - français (M. Fernand.Jacq) 334<br />
- - suise (\l. Ildé) 339<br />
Divers rapports.<br />
De l'influence sur la validité des brevets de la divulgation antérieure par
- 368 -<br />
l'inventeur et, subsidiairement, de l'enveloppe Soleau. 1apporL du 348<br />
groupe français (M. Weismann)..<br />
Les modèles d'usines et la Protection des pièces détachées dans la proludion<br />
en grandes séries. Rapport du Groupe italien Fiat) . . 3h<br />
La enmpétence du Tribunal ile juger sur une demande en dommagesintérêts<br />
à un brevet étranger. Rapport du Groupe hollandais<br />
(M. Salomonson)<br />
La question des taxes sur les brevets et la question de ta réintégration<br />
Bappoi't du Groupe italien (M. Cairo) 361<br />
SAIN -CLOLD. - LMPRLMEHtE BEL1N