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ANNUAIRE - AIPPI

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<strong>ANNUAIRE</strong><br />

1)E<br />

L'ASSOCIATION INTERNATIONALE<br />

POUR<br />

LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.<br />

32e ANNÉE<br />

N° 2, 2e SERIE. - I 928.<br />

CONGRiS DE ÏØME<br />

29 MAI jr JUIN 1928<br />

PARIS<br />

LIBRAIRiE CLASSIQUE EUGENE BELIN<br />

8, RUE FEROU, 8<br />

A 'angIe de la rue de Vaugltard, Aß<br />

J 929


BULLETIN<br />

DE L'ASSOCIATION I NTERNATJONALE<br />

POUII. LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE


STATUTS<br />

Etabllsen 1897. - Revisés en 1927.<br />

ARTICLE l<br />

II est fondé une Association internationale ayant pour objet<br />

40 De propager l'idée de la nécessité de la protection internationale<br />

de la propriété industrielle (inventions, marques de fabrique<br />

et de commerce, dessins et modèles industriels, nom commercial,<br />

répression de la concurrence déloyale, etc.);<br />

20 D'étudier et de comparer les législations existantes, en vue<br />

d'en préparer le perfectionnement et l'unification;<br />

3" De travailler au développement des conventions internationales<br />

concernant la protection de la propriété industrielle et particulièrement<br />

à l'extension de l'union dii 20 mars 1883;<br />

4o De répandre les publications, de faire des démarches, d'oraniser<br />

des Congrès périodiques dans le but de provoquer des<br />

discussibns et des voeux sur les questions encore pendantes en cette<br />

matière.<br />

ARTICLE Il<br />

L'Association se compose<br />

I o<br />

a) de membres appartenant à des groupes nationaux; leur<br />

admission est de la compétence des groupes nationaux respectifs;<br />

ô) de membres résidant dans des pays où n'existe pas de groupe<br />

national. Leur admission a lieu sur décision du Comité èxécutif, sur<br />

présentation de deux-membres. Les Associations etsyndicats pourront<br />

être admis comme membres; ils seront représentés par leur<br />

président ou te! délégué qu'ils désigneront.<br />

20<br />

De membres donateurs, admis sur préavis de leur groupe<br />

respectif, par le Comité exécutif et faisant à l'Association le don<br />

d'une somme dc Fr. iiOO - or, u moins.<br />

30<br />

De membres honoraires, élus sur préavis de leur groupe<br />

respectif, par le Comité exécutif.<br />

Tous les membres jouisent des mêmes droits et constituent<br />

1 Assemblée générale de l'Associatiön.<br />

Les groupes nationaux fixeront la cotisation de leurs membres.<br />

Ils verseront, en outre, au trésorier général de l'Association àUtte


- vlu -<br />

de contribution, pour les frais généraux de celle-ci, une somme<br />

de Fr. 5or à Fr. 10 or pour chacun de ceux ci.<br />

Les membres désignés sous la lettre b) du présent article<br />

verseront une somme de Fr. 5 - or.<br />

ARTICLE III<br />

LAssemblée générale de l'Association se réunira, à l'occasion<br />

des Congrès périodiques prévus à l'article pour discuter ce qui<br />

concerne son administration intérieure, ainsi que toutes les questions,<br />

relatives au but poursuivi, qui seront inscrites à son ordre du<br />

jour.<br />

Les Congrès périodiques seront réunis successivement dans les<br />

pays qui seront désignés par l'Assemblée générale. Un règlement<br />

spécial, élalxkré par le Comité exécutif, fixera les détails de l'organisation<br />

de ces Congrès.<br />

ARTICLE IV<br />

L'Association est administrée par un Comité exécutif composé<br />

d'un président, de vice-présidents, d'un rapporteur général, d'uit<br />

secrétaire général ei d'un trésorier général et. de nicmbris délégués<br />

représentant d'une part les groupes nationaux et d'autre part<br />

les membres individuels des pays où il n'existe pas de graupes<br />

nationaux. Le président est élu par l'Assemblée générale, parmi<br />

les membres appartenant au pays dans lequel se tiendra la prochaine<br />

assemblée.<br />

Le président de chaque groupe national ou son remplaçant<br />

rempjira les fonctions de vice-président au sein du Comité, exécutif.<br />

Le vice-président désigné par le groupe national du pays<br />

dans lequel aura lieu le prochain Congrès, sera spécialement<br />

chargé de suppléer le président en cas de besoin, dans le cours de<br />

l'exercice.<br />

Le rapporteur général, le secrétaire général et le trésorier<br />

général sont élus par l'Assemblée générale. Le secrétaire général<br />

est chargé de préparer, d'accord avec le Comité exécutif, tous les<br />

travaux et toutes les publications de l'Association. Il pourvoit à<br />

la correspondance courante. Le trésorier général opère les recouvrements<br />

et tient la comptabilité.<br />

ARTICLE V<br />

Les membres des groupes nationaux désignent leur président<br />

et les membres de leur Bureau. Les présidents font de droit partie<br />

du Comité exécutif. Les autres membres de ce Comité Sont désignés<br />

par les groupes nationaux, à raison d'un délégué pour<br />

25 membres, avec un maximum de quatre délégués.


Pour les pays n'ayant pas de groupes organisés, le Comité exécutif<br />

pourra désigner, s'il y a lieu, lors de l'Assemblée générale,<br />

un délégué pour les représenter.<br />

ARTICLE VI<br />

Tous les membres du Comité exécutif restent en fonctions jusqu'au<br />

prochain Congrès qui suit leur nomination, à l'exception du<br />

rapporteur généra], du secrétaire général et dii trésorier général<br />

qui sont nommés pour trois années; à lexpiration de ces trois ans<br />

ils resteront en fonctions jusqu'au prochain Congrès.<br />

ARTICLE VII<br />

Le Comité exécutif a pour mission d'examiner les propositions<br />

faites par les membres du bureau, par des membres de l'Association,<br />

ou par d'autres personnes qualifiées par leur situation ou par<br />

leurs travaux antérieurs; les publications faites au nom de l'Association<br />

devront préalablement lui être soumises. Ses membres<br />

peuvent voter par correspondance. II se réunira au moins deux<br />

fois par an, avant et après l'Assemblée générale. Des réunions extraordinaires<br />

pourront être convoquées par le président.<br />

ARTICLE VIII<br />

Le Comité exécutif peut désigner, après chaque Congrès, Ùn<br />

ou plusieurs secrétaires pour chacun des pays représentés au Comité<br />

exécutif, à l'exception des pays qui ont un groupe national.<br />

ARTICLE IX<br />

Le rapporteur générl, le secrétaire général et le trésorier général<br />

dresseront chaque année un rapport sur les travaux de l'exercice<br />

écoulé et sur la situation matérielle de l'Association. Ces<br />

rapports seront imprimés et présentés à l'Assemblée générale. On<br />

joindra les rapports présentés par les groupes nationaux.<br />

ARTICLE- X<br />

Les documents et rapports publiés par l'Association seront imprimés<br />

en trois langues anglais, allemand et français. Il en sera<br />

de même pour les procès-verbaux des Assemblées générales et des<br />

Congrès. Le Comite pourra, au besoin, ordonner que certaines publications<br />

soient traduites, en outre, dans une ou plusieurs autres<br />

langues. Ces publications et ces procès-verbaux seront réunis dans<br />

trois annuaires identiques, un pour chacune des trois langues officielles<br />

de l'Association.


ARTICLE Xl<br />

Dans l'Assemblée générale et dans les Congrès, les communications<br />

et les discussions pourront avoir lieu dans les trois langues<br />

officielles de l'Association. Chaque document ou discours sera resumé<br />

séance tenante, sur demande, dans les deux autres langues.<br />

Toute proposition de résolution, destinée à être présentée à l'Assemblée<br />

générale ou à un Congrès, sera communiquée, trois mois au<br />

moins avant l'ouverture de la session, au secrétariat général.<br />

L'ordre du jour des Assemblées générales et des Congrès et les<br />

rapports y relatifs seroqt C(InmuIiiqués aux membres de l'Association<br />

un mois au moins avant l'ouverture de la session.<br />

ARTICLE XII<br />

- . L'Association rie pourra être dissoute et les statuts ne pourront<br />

être modifiés que par un vote de l'Assemblée générale, sur la proposition<br />

du Comité exécutif après mise à l'ordre du jour, conformément<br />

à Farticle XI. La dissolution de l'Association ne pourra être<br />

prononcée que pm' la mijorité de deux tiers de membre présents,<br />

Les statuts pourront être modifiés à la simple majorité.<br />

Ces statuts ont été acceptés dans l'Assemblée générale tenùe à<br />

Genève, le 10juin 197.<br />

Le PrSsident,<br />

Gustave L. NAVILLE.<br />

Le Secrétaire général,<br />

Eugène Bi.ut.<br />

Le Rapporteur léhéral,<br />

André TAILLEFER.


Règlement des Congrès<br />

neceplé par 1tssernblée générale tenue à (enève<br />

le 10 julia 1927, avec les adjonctions acceptées<br />

par I'AssernI)Iée générale tenue à home, Ii'<br />

J rr juIn 192M.<br />

o<br />

L'organisation des Congrès incombe, sous la direction du<br />

Président du Comité Exécutif:<br />

au Groupe national du pays dans lequel le Congrès a lieu;<br />

au Rapporteur Général;<br />

e) au Secrétaire Général.<br />

2o Le Groupe national est chargé de toute l'organisation matérielle<br />

(logement, réceptions, finances, presse, traduction des textes<br />

faisant l'objet d'un vote, sténograrnme des délibérations, etc...<br />

3° Le Rapporteur Général établit le programme de travail; il<br />

doit le communiquer en temps utile aux Groupes nationaux.<br />

4eux-ci lui remettent leurs rapports relatifs aux objets à l'ordre<br />

du jour et le Rapporteur Général les remet au Congrès.<br />

4° Les Rapports doivent être envoyés au plus tard deux mois<br />

avant l'ouverture du Congrès au Rapporteur Général. A,ii cas où<br />

les rapports devraient être traduits, ienvoi devrait se faire au<br />

Rapporteur Général au moins trois mois avant le Congrès.<br />

5° Les Rapports doivent contenir des conclusions qui, autant<br />

que possible, seront traduites dans les trois langues officielles de<br />

l'Association.<br />

6° Les Rapports devront mentionner s'ils sont rapports de<br />

groupes ou rapports individuels.<br />

7° Le Rapporteur Général extraira des rapports les conclusions<br />

et enverra quatre semaines au plus tard avant l'ouverture du Congrès<br />

au Secrétaire du Comité du Congrès, les rapports eux-mêmes<br />

et les conclusions de ceux-ci.<br />

8° Le Secrétaire du Comité du Congrès devra assurer sans<br />

délai l'envoi à tous les participants au Congrès des rapports et des<br />

conclusions contenues dans ceux-ci.<br />

9° Le Secrétaire Général est chargé de rédiger le programme<br />

complet du Congrès en accord avec le Groupe national et le Rapporteur<br />

Général et denvoyer aux piembres de 1' A. I. P. P. L<br />

Les invitations au Congrès.<br />

1O Le Président de l'Association fait, d'accord avec les presidents<br />

des Groupes nationaux, toutes les démarches utiles pour l'envoi<br />

de délégués officiels des gouvernements au Congrès de l'Association.<br />

11° Lorsque le Comité Exécutif se réunit avant l'ouverture d'un<br />

Congrès, ses membres sont convoqués par le Secrétaire General<br />

qui leur indique les objets à l'ordre du jour.<br />

Le Comité Exécutif devra examiner, avant le Congrès, les objets


à l'ordre du jour et préenter. au Congrès un résumé de ses délibérations.<br />

Dans la règle, le Comité Exécutif rédige irs propositions qui<br />

seront soumises au Congrès an sujet de la présidence des séances<br />

de travail. Le Comité Exécutif désigne les Secrétaires des Commissions<br />

et nomme une Commission de rédactions qui, sous la présidence<br />

du Rapporteur Général, rédige, en vue de la séance<br />

finale, les résolutions prises par les Commissions.<br />

1° En vue d'assurer une discussion plus générale des questions<br />

traitées dans les séances la durée des discours est limitée à dix minutes<br />

pour le premier et à cinq minutes pour les suivants.<br />

13° Le Président d'une séance de travail peut, avec l'assentiment<br />

du Président du Comité Exécutif ou son remplaçant, et eu<br />

accord avec le Rapporteur Général, renvoyer la discussion pour<br />

complément de renseignements au Comité Exécutif.<br />

(4° Le Comité Exécutif devra faire un rapport à l'Assemblée<br />

générale sur les questions qui lui auront été soumises en vertu de<br />

l'article précédent, et celle-ci prendra les décisions définitives.<br />

15° Les Secrétaires des séances de travail n'ont pas à tenir de<br />

procès-verbaux; mais ils prennent note des résolutions des commissions<br />

et les transmettent, d'accord avec le président de leur<br />

commission, à la Commission de rédaction.<br />

16° La Commission de rédaction recueille les résolutions des<br />

Commissions, fait à leur rédaction les retouches nécessaires, les<br />

traduit dans les trois langues officielles de l'Association et les réunit<br />

en vue de la séance finale.<br />

Le Secrétaire Général,<br />

Eugène BLUM.


Comité exécutif<br />

Président<br />

Arthur 1)E ItELATINY, Sénateur du Royaume, 60, Uelloi-ut, Budapest.<br />

Vice-présidents<br />

Allemoqne : MtNTZ (Maximilian), Berlin, Potsame.r-Privat.str.,<br />

42 ta.<br />

Autric/ic : HING (Johann), Vienne, Riernergasse, 6.<br />

lielgique : ANSPACH (Lionel), Bruxelles, 31, rue du Luxembourg.<br />

Prance: MAILI,AEn (Georges), Paris (VIle), 258 , boulevard Saint-<br />

Germain.<br />

Grande-Bretagne : BURRELL (Robert), I, Essex Court, Temple,<br />

Londres E. C. 4.<br />

iionqrie : KELEMEN (Istvari), Budapest., Erzsébet-körut, 27.<br />

italic : Prince Sénateur Piero GINoiu-00NT!, Florence, Via della<br />

Scala, 58.<br />

Pays-lias : B' F. W. J. G. SNYDER VAN WISSENKEIIKE, Huis « Den<br />

Hoek» van llornmellaau, Wassenaar.<br />

Suède: EBERSTEIN (Gösta), Djursholm.<br />

Suisse: MARTIN-ACHAItD (Alex), Genève, 10, rue Diday.<br />

Tc/iécoslovaquie: SIMACEK (J. A.), Prague. Xli. u. Zvonarty, 13.<br />

Rapporteur général<br />

TAILLESER (kndré), Paris (VII0), 215 bis, boulev. Saint-Germain.<br />

Secrétaire général<br />

BLUM (Eugène), Zurich, Bahuhofstrasse, 31.<br />

Trésorier général<br />

SALOMONSON (C. D.), Amsterdam, Heerengracht, 516.<br />

Alleniagne:<br />

Membres<br />

GERHEs (Dr), Berlin-Grunewald, Douglasstr., 30.<br />

[SAY (II' H.), Berlin, Bülowstr., 103.<br />

SELIGSOHN (Justizrat D' A.), Berlin, Prinz-Louis-<br />

Ferdinandstr., 1.<br />

\VEIDLICH (Directeur D'), Höchst a. M.


Autriclie :<br />

Beiqigue :<br />

France:<br />

Grande-Breta que:<br />

lion grie:<br />

haue :<br />

Paqs-Bas:<br />

Siukie:<br />

Suisse :<br />

ABEL (Paul), Vienne, Rosenbursenstr. 8.<br />

GALLIA (Ludwig), Vienne, Biberstr., 4.<br />

NEUI'RA (Siegfried), Vienne, Amerlingstr., 8.<br />

BRAUN (Thonas), Bruxelles, 23, rue des Chevaliers.<br />

COPPIETERS (Daniel), Bruxeltes, 53, rue du<br />

Marteau.<br />

COPPIETERS (Philippe), Bruxelles, 8, rtie (le<br />

Vervirs.<br />

KIRKPATRICK (Ilenry-T.-E.), Bruxelles, 13, rue<br />

Ernest Solvay.<br />

BEnN (Paul), Paris, 8, rue Férou.<br />

FERNAND-JACQ, Paris, 38, aven. de ChtilIoii.<br />

LAVOIX (k.), Paris, 2, rue Blanche.<br />

WEISMANN (Ch.), Paris, 84, rue d'Amsterdam.<br />

ARMSTRONG (J. J. V.), Liverpool, 12, Church<br />

Street, Coopers Buildings.<br />

Hon. FLETCHER-MOULTON (II.), Londres.<br />

BALLNTYNE (W. H.), 112, llatton Garden,<br />

Londres E. C. 1.<br />

COLEGATE (A.), 16, Princes Gardens, Londres<br />

S. W. 7.<br />

BAUMGARDEN(Dr N.), Budapest, 18, Zoltan-ut.<br />

JANSSEN (Lajos), Budapest, 9, EÖtvôs-ut.<br />

KATONA (Béla), Budapest, 83, Andrassy-ut.<br />

KELEMEN (Andras), Budapest, 27, Erzsêbet<br />

körut.<br />

ALLIEVI (Lorenzo), Via Farnese, Roma.<br />

GRiftoN (Mario), Prof. Av., Via CoUina, 48,<br />

Roma.<br />

LABOCCETTA (Letterio),Via due Macelli 31 ,Borna.<br />

SERoNo (Cesare), Prof. JY Via Cailint, 73,<br />

Borna.<br />

ELBERTS DoTER (11.), Prinsevinkenpark, 's-Gravenhage.<br />

HuMANS (E.), Eindhoven, Elzentlaan, 9.<br />

VAN HASSELT, 's-Gravenhage, 24, Laan Copes<br />

van Catenburch.<br />

HASSELBOT (Axel), lng.-Constr., Stockholm,<br />

Vasagatan, 7.<br />

LE FORT (Jaques), Genève, Corraterie, 22.<br />

.JETZER (M.). Béle, Riehenring, SI-57.<br />

j IKLE (Richard), St. Gall, St. Leonliardstr., 33.<br />

bn (Maurice), Genève, rue du Stand, 59.


GELLNER (Otto), Prague, Nekazanka, 10.<br />

IIÜTTNER (E.), Prague, Karolinenthal, Palac-<br />

Tc/iécoslova'peie : kystr., 74.<br />

SCHMOLKA (Paul), Prague, Jindrisska, 4.<br />

VWCEK (J.), Prague, .Jindrisska, 18.<br />

Secrétaires des groupes nationaux.<br />

Allenzagne : \Vza (IY)L. I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft,<br />

Leverkusen bei Köln a. 11h.<br />

1lutricke : GALLIA (Ludwig), Vienne, Biberstrasse, 's.<br />

Beiqique : COPPIETERS (Philippe), Bruxelles, 8, rue de Verviers.<br />

Prance: TAILLEFER (André), Paris, 215 bis, boul. Saint-Germain.<br />

Grande-Bi'etagne : BALLANTYNE (W.. II.), 112, llalton Garden,<br />

Londres E. C. 1.<br />

!Ionqrie : KELsiEN (Andras), Budapest, 27, Erzsébut-körut.<br />

Italic: JARACH (Aldo), Milano, ViaMeravili, 16.<br />

Pays-lias: SALOMONSON (C. D.), Amsterdam, Heerengracht, 516.<br />

Suède : HASSELROT (Axel), Stokholm, Vasagatari, 7.<br />

Suisse: LUM (Eugene), Zurich, Bahnhofstrasse, 31.<br />

Tc/sécoslovaquie : LACIthUT (J.), Prague, Handels-und Gewerbekammer<br />

Prague.<br />

Trésoriers des Groupes nationaux.<br />

Allemagne: AXSThII (Herbert), Berlin W., Wilhelmstrasse, 37-58.<br />

Autriche : GALLIA (Ludwig), Vienne I, Biberstrasse, 4.<br />

Belgique: COENEN (Léon), Bruxelles, 106, rue de Trêves.<br />

Prance: FERNANU-JACQ, Paris, 38, avenue de Châtillon.<br />

Grande-Bretagne : IIALLANTYNE (II. W.), 112, Hatton Garden,<br />

Londres E. C. 1.<br />

Hou qrie : JANSSEN (Lajos), Budapest, VI, EOtvös-utea, 9.<br />

ha/je: JuiAdn (Aldo), Milan, Via Meravigli, 16.<br />

Pays-Bas : SALOMONSON (C. D.), Amsterdam, Ileerengracht, 516.<br />

Suède: BOMAN (Wa1demar) Stockholm, Norrmalmstorg, 3.<br />

Suisse : BLUM (Eugene), Zurich, Bahnhofstrasse, 31.<br />

Tc/zécoslovaquie : PIcK (Emanuel), Prag.-Karolinental, Ilavlickova,<br />

5.


Liste des membres<br />

-- Membres d'honneur.<br />

Ch. Expert-Besançon, ancien sénateur, fabricant de produits chimiques,<br />

président. honoraire du Comité central ties Chambres syndicales, Paris, 187,<br />

run du Cbàteau-des-Rentiers (Framice).<br />

Senateur Prince Ginori Conti, Via della Scala, 78, Florence.<br />

Gustave L. Naville (Eté : Kilchberg, près Zurich; hiver: Geimève, 13, rue<br />

Calvin).<br />

Ch. Spinnael, président de l'Union syndicale à I3ruxelles, 36, rue de Mons<br />

Belgkjue).<br />

- Membres donateurs.<br />

H. Underberg-Albrecht, industriel, Rheinberg a. Niederrhein.<br />

Societa Ceramica Richard Ginori, fabrique de faïences et porcelaines,<br />

Milan, Via Bigli, 21.<br />

- Membres associés.<br />

Ga'ou pea ,,«iiont*ux.<br />

ALLEMAGNE<br />

COMITÉ<br />

P,cidenl<br />

MINÎZ (Maximilian) Berlin \V. 35, Postdatner-Prjvat-str. 121 a.<br />

Trésorier<br />

HEIIBEHr AXSTR, D' Rechtsanwalt, Berlin W. 66, Wilhelmstr., 57/58.<br />

Secréta ire<br />

Wana (D' i. ii. 1.0. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Leverkusen b. Köln a. Rh.<br />

Suppléants<br />

Gi,ns, Landgerichtsdirektor a. D. W, Berlin-Grunewald, Douglasstrasse,<br />

30.<br />

IsAv, liechtsanwalt Prof. Dr. A., Berlin 77, f101owstr., 403.<br />

Ssi.tosimoy, Justizrat Dr. A., Berlin. N. W., 7, Prinz Lonis-Ferdinandstr.,<br />

4.<br />

Wsii,ucn, Direktor Dr., iii der I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft,<br />

Höchst a. M.<br />

Adre.sse : Potsdamer-Privat-str. 1210, Berlin.<br />

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Berlin W. 62, Lützowplatz 2.<br />

HAMBUBOEII (Dr. Max), i. d. AEG., Berlin<br />

NW., Friedrich Karl Ufer 2/4.<br />

HANDELSKAMMER zu AACHEN.<br />

HANOELSKUIMER BREMEN.<br />

HANDELSKAMMER FIIANKFURT A. M.<br />

IlAN»EI.sKAIMER ZU NÜRNBERG.<br />

IIAIUHIANN & IIRAuX<br />

A.-G., Frankfrrrt<br />

a. M.-Bockerilieiiu.<br />

HEIMANN. Patentanwalt, Berlin S. W.,<br />

Belle-Alliance-Platz 3.<br />

II0ELSCHEII E. E., Rechtsanwalt Dr. jur.,<br />

how, Via Nomentana, 267.<br />

Buss, Patentanwalt, Berlin S. W.,<br />

Gitschinerstrasse 4.<br />

BORNER (Dr Emil), i. Li. I. G. Farbenindustrie<br />

A. (I. Höchst a. M.<br />

ILLCII, tiechtsanwa li, Charlottenburg 9,<br />

Tannenbergallee 3.<br />

INnuSTRIE-unel EIANDEI.SKAMMER, Berlin<br />

NW. 7, Dorotheenstr., 8.<br />

INDUSTRIE-UND IJAtÇDELSKAMMER Solingen,<br />

Solingen.<br />

ISAY HERMANN, Prof. Dr. Rechtsanwalt,<br />

Berlin W., Bülowstr. 103.<br />

ISAY Dr. R., Rechtsanwalt, Berlin W.,<br />

Bfllowstrasse 103.<br />

Juscg, Geh. JR., Leipzig, Ferdinand-<br />

Rhode-Strasse 38.<br />

JUNOBLUT, Ingenieur j. F. Alexanderwerk<br />

A.von der Nahuier A. G. lientscheitl,<br />

Palmstr. 3.<br />

K4THREINgIIS MA,.zKsFF-FÀBniKEN G. M.<br />

n. H., Berlin S. W. 68, Liudenstr. 35.<br />

Dr. KENT, J IL, Frankfurt a. M., Taunusstrasse<br />

1.<br />

KoEPP & Co., Oestrich im Rheingau.<br />

KRAUSE, Berlin S. W., Alexandrinenstrasse<br />

93.<br />

KRUPP A.-G., Essen-Ruhr.<br />

KRUPP A-G., GRUSONWERK. Magdeburg.<br />

KUIILEM INN, Patentanwalt, Bochum,<br />

Friedrichstr. 14/16.<br />

KIJNSTANSTALTEN MAY A.-G. Dresden-A.,<br />

21, Glashütteiistrasse 98.<br />

Dr. L%NDEMBEROER, Patentanwalt, Berlin<br />

S. W. 61, Gitsehinerstrasse 109.<br />

LANZ (heinrich), Akt.-Ges., Mannheim.<br />

LousiER, Patentanwalt, Berlin S. W.,<br />

Belle-Alliance-Platz 17.<br />

LuHN Aug. & C°, G. w. h. II., Barmen-<br />

Rittershausen.<br />

MAGNUS, J R., Berlin W. ö2, Maassenstrasse<br />

27.<br />

'I


Membres individuels.<br />

Rechtsanwalt Dr. Paul ARE,,, Wien L,<br />

Grillparzerstr. 5.<br />

Sektionschef Prof. Dr. Emanuel ADLER,<br />

Wien I., Grillparzerstr. 5.<br />

Rechtsanwalt Dr. Julius BAUMGARTEN,<br />

Wien I., Külliierhofgasse 1<br />

Rechtsanwalt D' Friedrich BITNZEL, %Vien<br />

1., Nuglergasse 6.<br />

Rechtsanwalt Dr. Armand LISLER, Wien<br />

I, Ltubenrillg 12.<br />

Rechtaiiwaltl)r.Arnold FRIED, Wien I.,<br />

Rietuergisse 6.<br />

Rechtsanwalt Dr. Paul 1"RIEDJUNO, Wien<br />

1., Ileinrichgasse 2.<br />

Rechtsanwalt Dr. Ludwig GALLIA, Wien<br />

I., Biherstrassc 4.<br />

Patentanwalt Ing. Armin lIEBE, Wien<br />

XIX., Philippovichg 2.<br />

Rechtsanwalt J)r. Félix llITSCRMNN,<br />

Wien I., An der Ilolben.<br />

Jiechtsanwalt Dr. Franz HEYD, Wien I.,<br />

Laudesgerichsstr.<br />

XX -<br />

Patentanwalt Dr. heinz KASSIER, Wien<br />

XIX, Goltzgasse 3.<br />

Patentanwalt Dr. Alfred MOrATII, Wien t.<br />

Mahlerstr. 7.<br />

Palentanwalt Dr. Richard REIK, Wien I.,<br />

Wipplingerserstr. 1.<br />

Patentanwalt Dr. Cacilie Riepsi,, Wien J.<br />

Karisplatz 3.<br />

Rechtsanwalt l)r. Felix Roîu, \Vien I..<br />

Voilaufstr. 4.<br />

Hechtsanvatt Dr. Ludwig S*c,,s, Wien 1,<br />

Heinrichsg. 2.<br />

Bechtsanvalt Dr. Hadmar SCI!ANDL, Wie,,<br />

I. Elisabethstr. 9.<br />

Sektionschef l)r. Karl SHIMS, Prasident<br />

des Oesterr. Patentantes a. p Obmann<br />

der Stindigeu Delegierteuversaisirnlung<br />

fOr everblicl,eu ttechtsschutz,<br />

Vien II, Zirkusg. 40.<br />

Patentanwalt Ing. Paul SCIIINNERER,<br />

Wien t., Riemerg. 6.<br />

Patentanwalt Ing. Car SEDIACZEK, Wieti<br />

1., Karlspietz 3.<br />

Rechtsanwalt l)r. Jakob WECIISLEB,<br />

Wien 1, Li:gcek 6.<br />

BELGIQtJE<br />

COMITÉ<br />

Président : ANSPACII (Lionel), Bruxelles, 31, rue du Luxembourg.<br />

Secrétaire: COPPIETERS (Philippe), Bruxelles, 8, rue de Verviers.<br />

Trso'ier : C0ENEM (Léon), Briixelles, 106, rue de Trèves.<br />

Membres : BRAUN (Thomas), Bruxelles, 23, rue des Chevahier.<br />

OPPIETERS (Daniel), Bruxelies, 53, rue di Marteau.<br />

KIRKPATRICK (Henri T. E.), Bruxehles, 13, rue Ernest Solvay.<br />

ANSPACH (LioneP, avocat à la Cour<br />

d'appel, 31, rue du Luxembourg,<br />

Bruxelles.<br />

BASTENIRR (Fernand), directeur général<br />

au Miuist're de l'industrie, du Travail<br />

et de la Prévoyance sociale,<br />

15, avenue Jean-Linden, Bruxelles.<br />

BÊDE (Jacques), ingénieur-conseil,<br />

10, square Gutenberg, Bruxelles.<br />

BIEBCYCK (Raoul), agent de brevets,<br />

19, rule du Chniiip-de-Mars, Bruxelles.<br />

BOROINON (Josse\, avocat à la Cour<br />

dappe. 68, rue l)upont, Bruxelles.<br />

BouRsE INDUSTRIELLE DE LIEGE, 180, rue<br />

des Vennes, Liege.<br />

BRAgN (Alexandre), sénateur, avocat à<br />

la Cour d'appel, 102, rue du Prince-<br />

Royal, Bruxelles.<br />

BRAUN (Thomas), avocat it la Csur d'appel.<br />

23, rue des Chevaliers, Bruxelles.<br />

Léon), notaire, 406, rue de<br />

Trèves, Bruxelles.<br />

COPPIRTER5 (Daniel), avocat la Coud'appel,<br />

53,ruedu Marteau,Bruxelles.<br />

MEMBRES ADHERENTS<br />

COPPIETERS (Philippe(, avocat 1 la Cour<br />

d'appel, 8, rue de Verviers, Bruxelles.<br />

DECOUX (Robert), rentier, Cinoy.<br />

DPJACK (Pierre, avocat, cher du coute,itieux<br />

à lt Fabrique nationale d'arities<br />

de guerre, 12, rue Nysten, Liége.<br />

DE JARDIN (Pierre), avocat a la Cour<br />

d'appel, 49 rue Vilain-XIV, Druxelles.<br />

DE MOT (René), ingénieur, 53, rue<br />

H.-van-Zuylen, Necle-Bruxelles.<br />

DE PLEIIPONT (Guy), avocat à la Cour<br />

d'appel, 38, rue Beeckman, Liége.<br />

DES CIIESSONNIERRS (Pierre), avocat it<br />

la Cour dappel, 20, rite ttlanche,<br />

Bruxelles.<br />

DESOITIN (Paul', ingén.-conseil, 12!, rue<br />

Saint-Bernard, llruxelles.<br />

DETOMBAY (Auguste), ingénieur, 222, rue<br />

du Trône, Bruxelles.<br />

FÊDERATION DES CONSTRUCTEURS DE BEL-<br />

GIQUE, 8, rue Montagne-de-l'Oratoii'e,<br />

Bruxelles.<br />

FORGEUR (Paul), ancien bCtonnicr de


l'ordre des avocats, 39, boulevard<br />

Piercot, Liége.<br />

(ItNARD (Emile), conseil en brevets, 27,<br />

rue des Patriotes, Itruxelles.<br />

(ER tun (Gustave-L.), directeur général<br />

adjoint dii Cuniité central industriel<br />

(le l3elgique, 33, rue Ducale, Briixelles.<br />

GERNAERT (Jules), ingénieur, 529, avenue<br />

Louise, Biuxelles.<br />

GEvEus (Jacques, agent en brevets,<br />

70, rue Saint-Jean, Ativers.<br />

GODDYN (A.), président â la Cour de<br />

cassation, 96, rue Royale-Sainte-<br />

Marie, Bruxelles.<br />

GoI.Ds(:ulMIDr (Paul), chef de service du<br />

Comité central industriel de Belgique,<br />

33, rue Ducale, Bruxelles.<br />

GUINOTTE (Jean), avocat, 45, avenue des<br />

Arts, Bruxolles.<br />

GIJINOTTE (Léon), industriel, Mariemont.<br />

HAzEE (Jean, avocat, â la Cour dappel,<br />

It, rue Wnttceu, Bruxelles.<br />

I1ENNEBICQ (Leon), ancien bâtonnier de<br />

l'ordre des avocats, f, rue de Lausanne,<br />

Bruxelles.<br />

IIEUSCIILING (Edmond), ingénieur-conseil,<br />

60, rue Africaine, liruxelles.<br />

KIRKPATRICK (Henry-T.-E.), ingénieurconseil,<br />

13, roe Ernest-Solvay,<br />

Bruxelles.<br />

LAPERSONNE (Gaston), ingénieur, 52,<br />

avenue Blondin, Liège.<br />

LAMREIIT (E.), avocat, 3, rue du Marteau,<br />

Bru xelles.<br />

LEVA (Leonard), ingénieur-conseil, directeur<br />

dii Comptoir industriel et technique,<br />

7 Us, rue d'Assaut, Bruxelles.<br />

MARLTS (Désiré), président honoraire,<br />

fondateur de la Chambre syndicale<br />

des inventeurs et des artistes industriels,<br />

15, avenue Léon-Mahillon,<br />

Bruxel tes. -<br />

ilrcIiAux (Fritz), Conseil en brevets, 98-<br />

400, Chaussée d'Anvers, Bruxelles.<br />

Muscu (Jules), avocat â la Cour d'appel,<br />

14, rue des Vingt-Deux, Liège.<br />

PLUCKER (Uenry-V ), ingénieur, 1. avenue<br />

de la Toison d'Or, Bruxelles.<br />

POIRIP.R Pierr&, avocat, 9, place Loix<br />

Bruxelles.<br />

REGNIKR-OUuiy (J.-lI.), directeur-gérant<br />

de la Société anonyme de Saint-<br />

Léonard, Liège.<br />

liouN (Henri, avocat a la Cour d'appel<br />

54, rue Defacqz, liruxelles.<br />

SAINT-PAUL DE SINÇAT, directeur général<br />

de la Société de la Vieille Montagne<br />

Angleur.<br />

SAVAGE, ingénieur, Seraing.<br />

SocuErul ANONYME DES ACIEBIES DE HAINE<br />

SAINT-P1K1IIIE ET LESQUIN, a haine-<br />

Saint- Pierre,<br />

SOCIETE ANONYME txs AmuRas RE Cofl-<br />

STRLCTIONS ÉLECTRIQUES DE CHAIUERol,<br />

Charleroi.<br />

SOCIETE ANONYME DES ATElIERS Ssorcs,<br />

BIAISE ET Gouv 11*13515, rue des Hospices,<br />

Ensival.<br />

SocIETE ANONYME BELGE RAD1O-ELECTR1QIJE,<br />

4, l'ue d'Egmont, Bruxelles.<br />

Soci±îE ANONYME 0ES CHARBONNAGEs DE<br />

PATIENCE ET B.twoc, Glain-lez-Liége.<br />

SociÉTÉ ANONYME DE CONSTRUCTIONS AEno-<br />

NAUTIQuES'. SAUCA » 1362, Chaussée de<br />

Haecht Haren.<br />

SOCIÉTÉ ANONYME 1,135 ECREMEUSES ME-<br />

LOTIE, Ileinicourt<br />

SOCIÉTÉ ANONYME i)ES EC1EMEUSES PE8-<br />

MOONS, Thildonek (Wespelaer).<br />

SOCIÉTÉ ANONYME DES FONDERIES Er FoR-<br />

0ES SAINT-JOSEPH, COUViII.<br />

SOCIETE ANON 111E DES GLACES lIE Ca tu LE-<br />

ROI, rue de Gosselies, Roux.<br />

SOCIÉTÉ ANoNYME DES MACHINES AnnicolES<br />

F. RIGAUXET G. FRANCOTTE, 75,rue<br />

de Flandre, Bruxelles.<br />

SOCIETE ANONYME DE TRAITEMENT ET DIS-<br />

TILLATION DE COMBUSTIBLES PAUVRES.<br />

15, rue de la Loi, Bruxelles.<br />

SOCIETE ANONYME UNION ALLUWETTIEIIE,<br />

38 A, boulev. Bischoffsheim, Bruxelles.<br />

SOCIETE ANONYME DES USINES EMILE HEN-<br />

BICOT, Court SLEtienne, 4, Bruxelles.<br />

SOCIETE ANONYME VERvIET0IsE POUR LA<br />

CONSTRUCTION 0E MACHINES à Verviers;<br />

Ateliers HouoET, 2, rue Francomont,<br />

Verviers.<br />

SOcIETE GENERALE DE SOIE ARTIFICIELLE<br />

P.111 LE PROCEDÉ VISCOSE, 46, rue de<br />

l'Industrie, Bruxelles.<br />

SociEîE INDUSTRIELLE POUR LES APPLICA-<br />

TIONS DE CIOUTCHOUC « SIPACA', 240 B,<br />

Chaussée ile Ninove, Bruxelles.<br />

SocIETE INDUSTRIELLE DE LA CEtLIILOSE,<br />

SOCIETE ANONYME s SIDAC», 227, AIlée<br />

Verte, Gand.<br />

SOHET (René), avocat à la Cour d'appel,<br />

37, rue de Naples, Bruxelles.<br />

TART (Loui&, bâtonnier de l'ordre des<br />

avocats, 16, place Saint-Jacques,<br />

Liège.<br />

UNION MINIÈRE DU HAUT-KATANGA, 3-5, rue<br />

de la Chaticellerie, Bruxelles.<br />

VANDER HAEOHEN (Alfred), ingénieurA. I.<br />

4. et A. I. M., 61, rue des Guillemins,<br />

Liége.<br />

VANnER HAEOHEN (Georges), ingénieurconseil,<br />

1, rue de Suisse (Porte Louise),<br />

Bruxelles.<br />

VAN lIEB HAEGREN (Paul), étudiant en<br />

droIt, « Les Ormes », Dilbeek.<br />

WAUWEIIMANS (Paul), avocat, représentant,<br />

96, rue Gachard, Bruxulles.<br />

YSRUX (Victor), avocat, 15, rue Sanderus,<br />

Anvers.


FRANCE<br />

COMITÉ<br />

P,é?iden 1:<br />

.l. Georges M.%iI,I,Ann. avocat à le Cour il'appel de Pau, vicc-pré8idont du Comité<br />

technique de la Propriété industrielle.<br />

Vice-prsidents<br />

M. A. Lsvorx, ingénieur-conseil eu Propriété itiduslrielk, nneien président de<br />

l'Associatio,i française des j rigénieuts conseils.<br />

M. P. ItauN, éditeur, membre (le la Chambre (le Cottinierie de Paris.<br />

Secrafre gnra:<br />

1. André TAILLEJER, docteur en droit, avocat à la Cour d'appel dé Paris, ancien<br />

élève le ll'cole Polytechnique, menibre (lu Comité technique tIe la Propriété<br />

iudustjjelto.<br />

Secrétaire<br />

M. Ch. WEISMANN, ingénieur-conseil on Propriété industrielle.<br />

Trésorier<br />

M. ÏERNSND-JAcQ, docteur en oroit,, avocat â la Cour d'appel do Paris, nwrnbre du<br />

Comité technique de la Propriété industrielle.<br />

Adresse : 215 bis, boulevard Saint-Gerwain, Paris.<br />

ARMENOAeD cIné, itigénicur-conseil, 24,<br />

boulevard Poissonnière, Paris.<br />

ARMENOALD jeune, ingénieur-conseil, 23,<br />

boulevard de Strasbotirg, Paris.<br />

Assoctsrios FHANÇA1S J'O(JR LA IRoTEC-<br />

TION J)ELA Psopaitri INDUSTHIaLLE, 417,<br />

boulevard Saint-Germain, Paris.<br />

ASSOCIArtor'j eas lsuistEuas-CoNssILs EN<br />

P,wt'itr* INDSJ5TRIELLE, 63, aveline<br />

4es Chanips-Elysées, Paris.<br />

BEUN (Paul), éditeur, 8, rue Férou,<br />

Paris.<br />

BCRT (Enfile), docteuren IroiL, ingénieurconseil,<br />

7, boulevard Saint-Denis,<br />

Paris.<br />

BLATEAIY (RoEer, docteur en droit, 58,<br />

Chaussée d Attila, Paris.<br />

Bttrsv, ingénieur-conseil, 2, boulevard<br />

de Streshonrg, Parie.<br />

BLocH, ingénieur-conseil, 10, faubourg<br />

Montmartre, Paris.<br />

BUYS. (Paul), ingénieur E. C. P. conseil<br />

en matière de Propriété industrielle,<br />

84, rite tl'Amsterd&m, Paris.<br />

BOETTCIIEH fils (Henri , ingénieur-conseil,<br />

21, rIle Canibon, Paris.<br />

B0NNIF.t4 liE LA CHPELLR, Ing. civil, 42,-<br />

rue des Saints-Pères, Paris.<br />

Boasoés (Georges-Jean), ingénieur principal<br />

de la Marine, Secrétaire générai<br />

de la Chambre syndicale des<br />

constrncteurs de navires et de machines<br />

marines, 67, rue de la Boétie,<br />

Paris.<br />

Bourrr (Marcel). avocat à la Cour d'appel,<br />

31, rue Fortuny, Paris.<br />

Baivisu CHAstni os Ceaaswecs, 6,1 rue<br />

Halévy, Paris.<br />

Baoccin (Jacques), ingénieur-conseil,<br />

Bureau des Marques, 28, iiie de Sn.<br />

rêne, Paris.<br />

IEMRES ADHÉRENTS.<br />

CAHSALADE Dii PONT (DE) (Albert-Fraueois-Xavier),<br />

ancien élève de l'école<br />

Polytechnique, lieutenant de vaisseau<br />

de réserve, ingénieur-conseil en Propriété<br />

iludtistrielle, t3, avenue 4es<br />

Champs-llysées, Paris.<br />

CAIITEBON (Nul-M arie-Eugène), avocat<br />

a la Cour, docteur en droit, 24, place<br />

Malesherbes, Paris.<br />

CASALONGA, ingénieur-conseil an Pro..<br />

priété industrielle, 8, avenue Percier,<br />

Paris.<br />

CuuISun (Georges), avôcat a la Cour<br />

d'appel tie Paris, 27, rue Saint-<br />

Georges, Paris.<br />

CIJAMBIII liE COMMERCE FRAYtÇA1NE i)E LON-<br />

DHF.S, 153, Queen Victoria Street, E.<br />

C. 4., Londres.<br />

CHAMBRE as CoMMERcE n LYON. Palais du<br />

Commerce, Lyon.<br />

CHAMBRE DE CoMMERcE n PAkts, 27, avenue<br />

de Friedland, Paris.<br />

CHAMKP.E 0E COMMEIICK Dl REIMS.<br />

CnsMBiiE svarncsta mi LA BuouranlE,<br />

jo%uLRIIIE ET 0IIFéVRERIE, 58, rue (lu<br />

Louvre, Paris.<br />

CIIAMimE SYNDICALE liEs FARIIICANTS liE<br />

BRONZE Er DES INDUSTHIES QUI S'Y RAT-<br />

TACHENT, 8, rue Saint-Claude, Paris.<br />

CRAMBHC SYNDICALE liE LA CÉIIAMIQUE ET<br />

DE LA'VFHHEHIE, 13, rue des Petites-<br />

Ecuries, Paris.<br />

CHAMBRE SYNDICALE DES MATàRIAUX DR<br />

CONITIIUCTION, 38, rue Meslay. Paris.<br />

CLaRNONT (Riioul DE), avocat ala Cour,<br />

10, rue tIc l'Université, Paris.<br />

Compagnie fermière de l'Etablissement<br />

thermal de Vichy, 24, boulevard des<br />

Capucines, Paris.<br />

DANZER FILS, ingénieur-conseil, 20, rue<br />

Viguon, Paris.


DAnSAS (Maurice-Aicide-Georges-André)<br />

avocat â lu Cour, 295 ,boulevard Raspail,<br />

Paris.<br />

DEMOusSEAux (Etnile), avocat à la Cour<br />

dc Paris, ancien éleve de l'Ecole Polytechnique,<br />

31, boulevard Bourdon,<br />

Paris.<br />

l)ITTE (Frauçois),avocat â la Cour, ingénieur<br />

diplome de l'Ecole supérieure<br />

d'électricité, licencié ès sciences,<br />

3, rue Théodule Ribot, Paris, 17'.<br />

DONT, ingénieur-conseil, 21, boulevard<br />

Poissonnière, Paris.<br />

Duois (Paul), Ing. chimiste, S. G. de<br />

l'Union des Syndicats d'lngêuieurs<br />

francais, 13, rue de l'Odéon, Paris.<br />

l)ucnsss (Maurice), docteur en droit,<br />

avocat it lu Cour, 9, rue Arsène-<br />

Iloiissaye, Paris.<br />

l)tllsoNT (Justin-Frédéric), administraleur<br />

des établissements itoure, Bertrand<br />

Ills et Justin Dupont, 98, rue<br />

Deniours, Paris, (7e<br />

FABER, ingénieur-conseil, 11 ôis, rue<br />

Blanche, Paris.<br />

FAVcHILI.il (A uguste), avocat., docteur<br />

en droit, 56, rue Royale, LilIe.<br />

FAeo (G.), ingénieur-conseil, 118, baulevard<br />

Voltaire, Paris.<br />

président de la Chambre syndicate<br />

des Fabricants de produits pharwaceutiques<br />

de France, 24, rue d'Auwale,<br />

Paris.<br />

FAUSE-ROUX (Charl"s), fabricant de tis-<br />

SItS ft tresses élastiques, â Sàint-<br />

Chamond (Loire).<br />

Fowrr, Ingénieur-Chimiste et Métallurgiste,<br />

Villa « La Terrasse s, Lozère<br />

(Palaisenu) S. -et-O.).<br />

Faav, ingénieur-conseil, 1, rue Abel,<br />

Paris (12«).<br />

FUMOU7Z & Ci', fabricants e produits<br />

pharmaceutiques, 78, faubourg Saint-<br />

Donis, Paris.<br />

GArE, avocat à la Cour, 3'7, rue du Général-Foy,<br />

Paris.<br />

GK5AIN, ingénieur-conseil, 31, rue de<br />

l'Hôtel-de-Ville, Lyon.<br />

GavIN-CsAL (Ch.-Abel), tvocat it la<br />

Cour, I, rue de l'Université, Paris<br />

IIARASQUR, avocat it in Cour, 7, rue de<br />

Passy, Pails.<br />

IIARLIt (Louis-Frédéric), ingénieur des<br />

Arts et Manufactures, conseil en Propriété<br />

industrielle, 21, rue de La Roehefoucauld,<br />

Paris.<br />

llElnSIICK C', Monopole (aucc. de<br />

lleidsieck & C0), 83, rue Coquebert,<br />

Reims (Marne).<br />

IlonEz (Roger), secrétaire du Syndicat<br />

lu Coniincice des vins dc Champagne,<br />

1, rue Marie Stuart, Reims (Marne).<br />

HYMANS (Max), Avocat itla Cour d'appel,<br />

9, boulevard Barbés.<br />

FERNAND-JACQ, avocat à la Cour dnppal,<br />

38, avenue de Chittilloti, Paris.<br />

JEANMN (Gaétan),ingénieur E. C. P.,481,<br />

avenue Edouard Vaillant, a Billancourt<br />

(Seine).<br />

JossE, ingénieur-conseil, ('7, boulevard<br />

de la Madeleine, Paris.<br />

KERAVENANT (G. DE). ingénieur-conseil<br />

en Propriété industrielle, '1, boulevar4<br />

Saint-Denis, Paris.<br />

KIEFE (Robert), avocat â la Cour, 22,<br />

avenue Jules Janin, Paris (860).<br />

KLOTZ (Henry), Parfumerie Ed. Pinaud,<br />

18, place Veiidôwe, Paris.<br />

LAvoix, ingénieur-conseil, 2, rue Blanche,<br />

Paria.<br />

LAvoix, avoué à la Cour d'appel, 42,<br />

rue du Gouvernement, Douai.<br />

LEoouEx, président du syndicat des industries<br />

électriques, ancien vice-présilent<br />

de la Chambre de Commerce,<br />

25, rue Molitor, Paris.<br />

LEusalsa (Ernest), industriel, 531)is, quai<br />

des Grands-A ugustiits, Paris.<br />

Lonuiogs, LAIJSENT & Fits, fabrique de<br />

tapis, velours, tissus d'ameublement,<br />

36, rue im Petit-Village, Tourcoing<br />

(Nord).<br />

LUdEN-DahiN (Joseph), avocat à la Cour<br />

d'appel, 2, avenue de la Bibliothèque,<br />

Lyon.<br />

LYON-CAEN (Charles), iueinlre de l'institut,<br />

doyen de la Faculté de droit de<br />

l'Université de Paris, 13, rue Soufflat,<br />

Paris.<br />

MACK (Edouaril, avocat it la Cour d'appel,<br />

37, i.ue de l'étrograd, Paris.<br />

MauJ.Ant, (icorges), avocat à la Cour<br />

d'appel, 258,boulevard Saint-Germain,<br />

Paris.<br />

MALNIÊ (Ferdinand), avocat à la Cour<br />

d'appel, 2, rue de Pétrograd, Paris.<br />

MAISON BLANZY-P0URE & Ci«, fabricant<br />

de plumes métalliques, 107, boulevard<br />

Sébastopol, Paris.<br />

MAihrlAc (Lucii'n), ingénieur A. et M.,<br />

ingénieur-Conseil en Propriété Industrielle,<br />

21, rue Cawbon, Paris.<br />

MAssore (Georges-Charles), docteur en<br />

droit, avocat au Conseil d'Etat et<br />

la Cour de Cassation, 8, rue de Ia<br />

Néva, Paris (8').<br />

ME3EAN (Alphonse), ingénieur civil,<br />

conseil en Propriété industrielle, ,<br />

boulevard Haossmann, Parie.<br />

METTETAL (René), avocat à la Cour d'appel,<br />

81, rue de Miromesnil, Paris.<br />

MEYER (Gaston), avocat à is Cour d'appel4<br />

21, avenue Mac-Malion, Paris


Liom WISE and Co.<br />

MAtDONLn and STACEY.<br />

MATIIYS and SOnntE.<br />

P. MELLF.RIO.<br />

MEWBURN, ELI.Is and Cu.<br />

A. L. MOND.,<br />

Hon. FI. FletscherMouLros.<br />

H. M. NEILSON.<br />

flr OBEIrLANDER.<br />

S. PEscIvat..<br />

II. E. POTTS.<br />

Eric POT rEn.<br />

Love!! N. RemuE.<br />

F. Heron ROGERS.<br />

Thos. E. ROtERTSON.<br />

lion. H. SEFS0N-J0NEs.<br />

So;.oMoN.<br />

- XXVI -<br />

Maurice STRODE,'<br />

Kenneth R. SwArc.<br />

James SWINRURNE,F. R. S.<br />

F. V. LE 'rMÄ..<br />

w. Il. A. TIIrE%IAN.<br />

A. A. THORNTON.<br />

i) A. P. TnuRsToN.<br />

TrIADE MARKS, PATENTS arid Das IONS<br />

FEDERATION.<br />

John VENNLIÇ,.<br />

Eric WALFORD.<br />

J. Ewart WAlKER.<br />

K. WAnnLAo'roN.<br />

W. Trevor WATSON.<br />

James WHJTEiIEAD, K. C.<br />

WINGFIELD, 1-IALSE and TRIS'rtrAa.<br />

HONGRIE<br />

COMITÉ<br />

Président BELATINY (A. DE), Sénateur du Royaume, 60, UeIloi.ut, Budapest VIII.<br />

Vce-I','ésidsnt KELEMEN (lstvau), Conseiller Supérieur (lu Gouvernement, 27,<br />

Erzébet körut, Budapest VII.<br />

Secrétaire: KELEMEN(AndraS), ingénieur-conseil, 27, Erzsébet-krut, Budapest VII.<br />

Trésorier': JANSSEN (Lajos), iugénieur.conseil, 9, EÖtvÖs-ut, Budapest Vi.<br />

Adresse : Erzséliet-körut, 27, Budapest.<br />

Membre d'honneur<br />

KATONA (Béla), écrivain économiste, 83, Andrassy-ut, Budapest.<br />

A GLES (Isliksa) ingénieur-conseil, 78,<br />

Vilmos csaszar-ut, Budapest.<br />

BANYRSZ (Dr Jeno), seer, de le Chambre<br />

de Comnierce et d'Industrie, 6, S.emere-u.,<br />

Budapest.<br />

BAUMGARTEN (Dr Niindor), juge d'Arlministratiori<br />

e.r.,1, Zoltiin-ui., Budapest.<br />

Bitr,s (Dr GnsZtâv), ingénieur.conseil,<br />

18, RékocZi-ut, Budapest.<br />

B!LATIrY (A. DE), Conseiller Supérieur<br />

du Commerce, Président de la Chambre<br />

de Commerce et d'industrie, Sénateur<br />

rIo Royaume.<br />

Bérrc'ir (Robert). Ingénieur-Conseil, 28,<br />

Erzsebet-körut, Budapest.<br />

BEIINAL'ER (Zsigniond), privat-docent de<br />

l'Un,versite technique, liig.-cons., 10,<br />

lranyi-u., Budapest.<br />

BEAUS BELATINI (Dr Zoltán de), avocat,<br />

fi, Ullöi-ut, Budapest.<br />

Boason-MiSxoLczi és Debreezeni Tstvén<br />

Gözmalom r. t., Société Anonywe,<br />

liebrecen.<br />

CHINOIN gyogyszer ès vegyészeti termékt'k<br />

gyéra r. t. Ste Anon., 1, To-u,<br />

U j pest.<br />

MEMBRES<br />

i)Ar,Ioav (Dr. Moric de), conseiller ministériel,<br />

52, llajza-u., Budapest.<br />

DANI;VIA Jpari és Kereskedelmi<br />

Itészvéayttarsaság, Budapest.<br />

DUNCEEI, (Károly), directeur général,<br />

21, Postafiök, Budapest (56).<br />

ROYESULT izzolanipa és villaniossagi r. t.,<br />

Sté Anonyme, 77, Vaci.ut, U,ipest.<br />

EIIICSSON izzóliimpaés villarnossrigi r. t.,<br />

Sté. Anonyme, 0, Fehérvéri-ut, Budapest.<br />

FAZEEAS (D' Oszkâr), avocat, 12, 'Maria-<br />

Valéria-u, Budapesi.<br />

FEOYVEH és gépgyát' r. t.. St. Anonyme,<br />

158, Sorokséri-ut, Budapest.<br />

FENYfI (Dr. Miksa), 1irecteur de l'Union<br />

des fabricants de Hongrie, t, Akadémia-u.,<br />

Budapest.<br />

FLEIscHER (Josef). j lige à la Cour des<br />

brevets, 42, Akadéniia-u., Budapest.<br />

FoNcIaE ALTALANOS BIZTOMITO INrg,.ET,<br />

Compagnie d'Assurances, to, Sas-u.,<br />

Budapest.<br />

GANZ fèle vulainossagi r. t. Sté. Anon.,<br />

39, LdvOhãz.u., Budapest.


GANZ ès TASSA Danubius gép., waggon<br />

és hajOgyér r. t., Société Anonyme,<br />

31, Köbanyai-ut, Budapest.<br />

GAseos (Andor), ingénieur-conseil, 15,<br />

Baross-tér, Budapest.<br />

GESOaLY (Vilmos), ingénieur-conseil, 18,<br />

Bákoczï-ut, Budapest.<br />

Gsssi.aa (Hans), Iabricant,4, Korponai-u.<br />

Budapest.<br />

GOI,DENtiSSGKR (Sam), F. ès fiai, Société<br />

Anonyme, 32, Avany Yauios-u., Budapest.<br />

GÖROEY (Jordan), ingénieur-conseil, I O,<br />

Mészáros-u., Budapest.<br />

Gapai. (Henrik), fabrkant, 22-30, Szliivy-u.,<br />

Budapest.<br />

GRATZ (Dr Gusztáv), ministre des Affaires<br />

étrangères e. r., 5, Szilfa-u., Budapest.<br />

GSCHWINDT féle sZesz, élesztö, likör és<br />

rutngyiir r. t., Soc. Anonyme, 15-21,<br />

Ipar-u, Budapest.<br />

ilArsTOs (Dr Elémer de), secrétaire d'Etat<br />

e. r., 6, Arpéd-u, Budapest.<br />

HAS5ANY (JenO), ingénieur-conseil, 78,<br />

Vilmos-császâr-ut, Budapest.<br />

HAZAI fésosfonO ès szövôgyár r. t., Soc-<br />

Anonyme, 8, I3écsi-u., Budapest.<br />

HEINRIcH (Dr Dezsö),eonseillersupérieur<br />

du gouverneweut, 32, Ul101-ut, Budapest.<br />

HELLSBNONTH (Antal de), ingénieur-mécanicien,<br />

gérant de la Gytri ipartepek<br />

r. t., Société Anonyme, Györ.<br />

HEftrANN (040n), ingénieur-conseil, 2,<br />

Ullöi-ut, Budapest,<br />

HoFiiKI-ScHnASrz és Clayton - Shuttleworth<br />

r. t., Socii4é Anonyme, 57,<br />

Vilmos-csäszér-ut, Budapest.<br />

IlENoAHIA mt]trégya, kénsav és vegyiipar<br />

r. t., Societé Anonyme, 8, Arpâdu.,<br />

Budapest.<br />

JANsSeN (Lajos), ingénieur.conseil, 9,<br />

Eötvös-u., Budapest.<br />

RALMAN (Jakab), conseiller supérieur du<br />

gouvernement, ingénieur-conseil, 14,<br />

Hákoczi-ut, Budapest.<br />

K ALMAS (Dr Jozsef), ingénieur-conseil,<br />

41, liékoczi-ut, Budapest.<br />

,KANNS HELI,Ea r. t., Société Anonyme,<br />

62, Vilmos-csasztir-ut, Budapest.<br />

KARTONNYOMO-IPAR r. t., Soc. Anonyme,<br />

93-95, Lajos-u., Budapest.<br />

KASZAR (Aladär), conseiller supérieur du<br />

gouvernement, fabricant, 15, Szabadsâg-tér,<br />

Budapest.<br />

KEL!MEN {András), ingénieur-conseil, 27,<br />

Eizséhet-kôrut, Budapest.<br />

KIILEMEN (Dr Ferencz de), conseiller supérieur<br />

de finances, directeur gérant<br />

du Crédit Foncier de Rongrie, 34,<br />

Márvény-u., Budapest.<br />

KEI.EMEN (Istvén), conseiller supérieur<br />

- XXVII -<br />

du gouvernent, ingénieur-conseil,<br />

27, Erzsébet-körut, Budapest.<br />

Kau. (Hugo), commerçant, 6, Mész-u.,<br />

Budapest.<br />

KEsesKEnaun ésiparkamara, budapesti,<br />

Chambre de Commerce et d'industrie<br />

(le Budapest.<br />

KKJiESKEDAI.MI és iparkamara, debreceni,<br />

Chambre de Commerce et d'industrie<br />

de Debrecen.<br />

KERF.SKEDKLMI és iparkamara, pécsi,<br />

Chambre de Commerce et «industrie<br />

dc Pécs.<br />

KIIIIESKEDELMI s iparkewara soproni,<br />

Chambre de Commerce et d'Industrie<br />

de Sopron.<br />

KERESKF.DI'LMI ès iparkamara, szegedi,<br />

Chambre de Commerce et d'industrie<br />

de Szeged.<br />

KOFFLER (Dr Kâroly), secrétaire de l'Union<br />

des fabricants de Hongrie, 1,<br />

Akadétiiia-u.. Budapest.<br />

Konr (Ighac), président de la Olajmttvek<br />

r. t., Société Anonyme, 5, Bétbory-u.,<br />

Budapest.<br />

KOLI,ERICH (Pal de), ingénieur mécanicien,<br />

21, Ferenc-JOzsei-rakpart, Budapest.<br />

KOiiös (LâszlO), juge û la Cour des brevels,<br />

12, Akadéwia-u., Budapest.<br />

KHAUSZ (Léo), iugénieur-conseil, 4, 8ezerédi-u.,<br />

Budapest.<br />

LArso iL.), gépgyär r. t., Soc. Anonyme,<br />

152-156, Vác,-uL, Budapest.<br />

LASzLO (Séndor), conseiller superieur du<br />

gouvernement, directeur général, 57,<br />

ViImos-csûszãr-ut, Budapest.<br />

MAovAaéltalânoskoszénbénye r.t., Sté<br />

Anonyme, 2-4, Zoltûn-u., Budapest.<br />

MAGTAU cukoripar, r. t., Sté Anonyme,<br />

14, Zrinyi-u., Budapest.<br />

MAGYAR fétu ès lémpaûrugyir, r. t., Ste<br />

Anonyme, 27, Gergely-u., Budapest.<br />

MAGYAR gvûciparosok orszégos szovetsége,<br />

Union des tahrianls de ilongrie,<br />

1, Akadéniia u., Budapest.<br />

MAGYAR hites szabndalmi tigyviök<br />

testt lete, Association des ingénieursconseils<br />

hongrois, 10, irényi-u., Budapest.<br />

MAOYAR ipariogvédelmi egyesület, Association<br />

hongroise pour la Protection<br />

de la Propriété industrielle, 12,<br />

Miria-Valéria-u., Budapest.<br />

MAovR kir, élI. vas, acél és gepgyàrak<br />

r. t., Sté Anonyme, 25-27, Köhanyaiut,<br />

Buaapest.<br />

MAGYAR királyi folyam ès tengerhajOzési,<br />

t. t., Sté Anonyme, 41, Maria-<br />

Valéria-u., Budapest.<br />

MAGYAR pamutipar r. t., Sté Anonyme,<br />

31, Arany-Jnos-u., Budapest.<br />

MAc.YAB-Oiasz bank r. t., Banque lion-


groise-I alienne,Sté. Anonyme, 46-18,<br />

Nédor.u., Budapest.<br />

MAOYR ruggvuntagér r. t., Sté. Anonyme,<br />

fl, Kerepesi.ut, Budapest,<br />

MAoy.R texti lgyárosok orszégos egyestilete,<br />

Association nationale des<br />

fabrican s textiles hongrois, 2, Béla-u.,<br />

Budapest.<br />

MAYRII (Dr. Géza), vice-président de la<br />

Cour des brevets, 12, Akadéinia-u.,<br />

Budapest.<br />

inoyes (Dr. Karol y), ingénieur-conseil,<br />

8, Virnos-csészár-uI, Budapest.<br />

MEINI Gynla kávéhehozatali r. t.. Stè<br />

Anonyme, 45, Danlir-ii., Budapest.<br />

MRLLSR (Erno), Ingenieur-cotiseil, 2,<br />

UIlôi-tit, Budapest. -<br />

MF.ZOGZDSAGI ipar r. t., Slé. Anonyriic,<br />

8, JOzsef-tér, Budapest.<br />

M0LNAII (Odön). ingénieur-conseil, 2,<br />

Teréz-körut, Bud%pest.<br />

NauraLn (Armin), ingenienr-cnsei1, 1,<br />

Izabelta-tér, Budapest.<br />

OLAJMtJVEK r. I., Sté Anonyme, 5,<br />

Béthory-u., Budapest.<br />

PAî.AGYI (Dr. Bbert), avocat, li, Csáky.u.,<br />

Budapest.<br />

PAI,I.As irodalnii és nyondai r. t., Sté<br />

Anonyme, 40, Ilouvéd-u., Budapest.<br />

POMrny (Elemér de), président de la<br />

Cour (les brevets e. r., 3, Gellért-tér,<br />

Budapest.<br />

PODCEU.AN, köedény és kélyhngyér r. t.,<br />

Ste Anonyme, 8, Jzsef-tér, Budapest.<br />

PREUSZ (Dr. Ernö), ingénieur-conseil,<br />

15, Erzébet.korut, Budapest.<br />

- XXVIII -<br />

LIADVANYI (lstvan), ingénieur-conseil, 36,<br />

Itákoczi-iit, Budapest.<br />

RIMAMuRÀNY-SalgOtarjáni vasiuû. r. t.,<br />

Sté Anonyme, 36,Nidor u., Budapest.<br />

ScnILI,INO (Zottán), président de la Cour<br />

des brevets, 12, Akadémia-u., lIndapest.<br />

Sciiö (FUlop), ingénieur.conseil, 19,<br />

Erzébet-körut, Budapest.<br />

SCHULER .Jozsef r. t., Sté. Anonyme, 61,<br />

GyOwroi-ut, Budapest.<br />

SCHWARZ (Gyimla), ingénieur-conseil, 56,<br />

Vilmos-csészár-ut, Budapest.<br />

Sai,vvr cukorgyár r. t., Sté. Anonyme,<br />

14, Zrinyi.u., Budapest.<br />

SzAs (Sándor), Juge à la Cour des<br />

brevets, 12, Akadémia-u., Budapest.<br />

Szii..sm (Dr. Jakab), ingénieur-conseil,<br />

32, ltàkoczi-ut, Budapest.<br />

SzILz1 (Imre). ingénieur-conseil, 32,<br />

Ilàkoczi-nt. Budapest.<br />

TAKARCKI'ÉNZTARAX ès hankokegvesûlete,<br />

Association (les caisses d'épargne et<br />

des banques, 1, Akadéniia-u., Budapest.<br />

VAs tnnunzm (Dr. Lászl), juge ii la Cour<br />

des brevets, 12, Akadémnia-u., Budapest.<br />

Vmni (Jenö), Conseiller supérieur<br />

du gouvernement, vice-président<br />

de la Magyar . Itahinos Köszenhinya<br />

r. t., Ste. Anonyme, Sénateur<br />

du Royaume, 102, Arène-ut, Budapest.<br />

Wmisz (Séndor), ingénieur.conseil, 46,<br />

Vilmos-csäszér-ut, Budapest.<br />

\VzKKrsANN (Dr. Jôzsef), ingénieur-conseil,<br />

28, Erzsébet-kiriit, Budapest.<br />

ALBAsIN1-ScnoSTI, On. Avv. Ernianno,<br />

Via S. flamiano, 32, Milano.<br />

Au.iavt, Gr. Uff. Ing. Lorenzo, Via A.<br />

Farnese, Villino Proprio, Borna.<br />

ITALIE<br />

COMITÉ<br />

Peesident Primice Sénateur Piero GINoiiï CONTI, Via della Scala, 58, F'rienze.<br />

Vice-Présidenls: Ing. Cav. Uff. Lorenzo AI.m.mEvm, Borna, Via A. Farnese Villino<br />

Proprio.<br />

Prof. Av. Mario Gijmnos, Via Colline, 48, Borna.<br />

Secréaire-Tr.sorier : Ing. Cay. Aldo JAIIACH, Via Meravigli, 16, Milano.<br />

Suppkans: Av. Gr. Uff. Donato ASTUNI, Via Gastalla, 5, Milano.<br />

Ing. Marco CASTOLDI, Via Gesu, 6, Milano.<br />

Adresse: Via Meravigli, 46, Milano.<br />

MEMBIIFS<br />

ÀRMAT0,On.Alfredo, Via Cesare Dattisti,<br />

421, Borna.<br />

AsruEm, Gr. WI'. Avv. Donato, Via<br />

Guastalla , Mitauo.


RALELLA, Gr. UIT. Prof. Giovanni, Piazza<br />

Venezia, Il, Ronia.<br />

IhNDIN,, Ing. Franco, Via Sicilia, 48,<br />

Borna.<br />

BENN,, On. Antonio Stefano, Viale Biauca<br />

Maria, 5, Milano.<br />

BENSA, Prof. Enrico, Via S. Bernardo 19,<br />

Genova.<br />

BENTIVOGI.lo, Ou. Avv. Cay. Adolfo, Via<br />

Cesare Battisti, 421, Borna.<br />

BIAMONTI, Avv. Comm. Luigi, Via Battisti,<br />

121, Borna.<br />

Boscni-llvn, Avv. Comm. A., Via<br />

Bipett, 22, Borna.<br />

Bossi, Avv. Achille, Via Monte Napuleone,<br />

Milano.<br />

BRrCINI, Prof. Cav. (lIT. Rag. Giov., Via<br />

della Scala, 58 A, Firenze.<br />

C.'.NRPA, Avv. Guiseppe, Piazza Venezia,<br />

11, Borna.<br />

CANTO, (ir. Vif. I)r. Bruno, Via Medina,<br />

61, Napoli.<br />

CAPRoNI, Comm. Ing. Gianni, Via Durini,<br />

24, Milano.<br />

CASTOUH, Ing. Marco, Via Gesù, 6,<br />

Milano.<br />

CIANETTI, Comm. Avv. Gino, Via C. Battisti,<br />

12 L, Ronia.<br />

CIMINO, Avv. Enzo, Piazza Venezia, Palazzo,<br />

Bonaparte, Borna.<br />

C0MFE»EnAzloiçE GENERALE FASCISTA DELL'<br />

INDUSTRIA ITALIANA<br />

(Segr. Geii. On.<br />

Avv. Gino OLIVETTI), Piazza Venezia,<br />

11, flown.<br />

COPPOLA »'ANNA, Dr. Comm. Fraucesco,<br />

Via C. Battisti, 121, Rome.<br />

CIIOCE, Ing. Comm. Alessandro, Ponte<br />

dei Greci, Celle Madonna, 3.404 A.,<br />

Venezia.<br />

CUCIIIINI CANTONI COATS, Soc. an. (Delegato<br />

Sig. Ferrnccio LAGOMARSINO),<br />

Via Petrarca, 20, Milano.<br />

DR BENEDETTI. Gr. Vif. Ernilio, Via Bidone,<br />

11, Torino.<br />

DE BENEDETTI, Prof. Michele, Piazza Poli,<br />

42, Roma.<br />

Da GRAVE SELLS, Ing. Carlo, Via Ponte<br />

Calvi, 5, Genova.<br />

DE SANCTIS, Comm. Gustavo, Viele<br />

Giulio Cesare, IS, Borna.<br />

DE SANCTIS, Avv. Volerio, Via CoUina,<br />

48, Rome.<br />

DETTORI, (ir. Vif. Prof. Giovanni, Piazza<br />

Venezia, 11, Borna.<br />

DINA, Avv. Giacomo, Via Cernaia, 6,<br />

Torino.<br />

DoalpiERl, Prof. Avv. Ing. Gino, Via<br />

d'Acanio, 18, Borna.<br />

FABH1ICA FoR1EuiTi, Carate Brianza.<br />

FADDA. lug. Gioacchino, Via Garibaldi,<br />

20, Torino.<br />

- XXIX -<br />

FIAT, Soc. An., Via Nizza, 250. Torino.<br />

FOA, Comm. Avv. Ferruccio, Via ugh,<br />

2, Milano.<br />

FONDERIA DEl. PIGN0NE, Soc. An., Via<br />

defla Fonderia, Firenze.<br />

FeE, Avv. Giancarlo, Via C. Battisti,<br />

121, Roma.<br />

FUMERO, Comm. Ing. Franc. Ernesto,<br />

Corso Magenta 31, Milano.<br />

GADIM, Dr. Comm. Luigi, Via C. Battisti,<br />

121, Borna.<br />

GRIftON, Avv. Prof. Mario, Via Coltina,<br />

48, Borna.<br />

GINORI-CONTI, Conte Dr. Giovanni (dei<br />

Principi), Via della Scala, 58, Firenze.<br />

GINOIII-CONTI. Principe Senatore Piero,<br />

Via della Scala, 58, Firenze.<br />

GaRooni, Ing. Carlo, Corso Magenta, 42,<br />

Milano.<br />

GREGORI, Ing. Tomrnaso, Corso Magenta,<br />

42, Milano.<br />

GIJARNERI, Gr. (lIT. Prof. Felice, Via C.<br />

Battisti, 121, Borna.<br />

JAconAcci, Ing. Ferruccio, Via Mercanti,<br />

16, Torino.<br />

JAliAcu, CaV. Ing. Aldo, Via Meiaigli,<br />

16, Milano.<br />

Soc. Joe Anoniiiva Italiana, Via Monle<br />

Moro, Genova-Nervi.<br />

JUCKER, Dr. Riccardo, Via C. Batlisti,<br />

121, Borna.<br />

LABOCETTA,Ing. Comm. Letterio, Via due<br />

Macelli, 31, Borna.<br />

LANCIA, Vinceuzo, Via Monginevro, 99,<br />

Torino.<br />

LIJCIANI, Comm. Avv. Sebastiano, Via<br />

C. Battisti, 121, Borna.<br />

LUZZATTO, Avv. Enrico, Via Lauro,, 2,<br />

Milano.<br />

MA»NESIO ITALIANO, Soc. Au., Via in Luchia,<br />

17, Ruina.<br />

Mk[.LAIIDO, Avv. Beraidino, Via C. Batlisti,<br />

121, Borna.<br />

MANNUCCI, Carnillo-Bruno, Via della<br />

Scala, 4, Firenze.<br />

MAROTTA, Prof. 1)omenico, Via iV Novembre,<br />

15f, Borna.<br />

MASSARI, Comm. A.-M., Via del Leoncino,<br />

32, Borna.<br />

NISTRI, Umberto, Via Francesco Negri,<br />

li, Borna.<br />

OIILANDI, Avv. Comm. Antonio, Via<br />

Castelfidardo, 8, Borna.<br />

PALLAVICINO, Rodolfo, Via Cesarea, 42/5,<br />

Genova.<br />

PARODI-DELFINO, Ing. Leopoldo, Corso<br />

Umberto, 267, Borna.<br />

11AoNE, Avv. Amleto, Via C. Ilattisti,<br />

21, Borna.<br />

PEANO, Cay. M'y. Luigi, Via C. Baltisti,<br />

121, Borna.


Pusos, Ing. Cawillo, Via in Lucina,<br />

47, Rowe.<br />

P0Nrscoavo. Cay. Mv. Adolfo, Via C.<br />

Battisti, 121, Borna.<br />

RACUEI.l, Ing. Adelina, Via Pietro Verri,<br />

22, Milano.<br />

RINALDINI, Pia, Via XX Settenibre, 31,<br />

Geneva.<br />

RIVA-CCStNI, Ing. Cav. Luigi, Via Merevigli,<br />

16, Milano.<br />

SACKIIDOTF., Ing.. Dr. Ginlio, Via XX Settembre,<br />

60, Tonna.<br />

SALvADoBI, lug. Riccardo, Piazza Poli,<br />

42, Ronia.<br />

Cr. CIT. Prof. Dr. Cesare, Via<br />

Casilina, '73, Borna.<br />

SOIJAZZAHDI, Cay. Enuilio, Via Napoli, 2l,<br />

Rom a.<br />

Sui.vesis,, Sen. Giovanni, Corso Venezia,<br />

44, Milano.<br />

SOCIETA' ANONIMA nELI. ACQCA MINERALE<br />

SAsEMIss, Via Nazionale, 69, Borna.<br />

SOCIKTt' BOKACIFEHA DI LARDERrLI.o, Via<br />

delta Scala, 58 A, I"ireuize.<br />

SOCIETA' ITALIAIIA POTASSA, Piazza del<br />

Popolo, 3, Rouie.<br />

Soc. Sovrioat CASTF.LNVOVO VA,.<br />

Via uleila Scala, 58 A, Fireuze.<br />

ST.Anluszsro Cos'rsuvosz APPARECCRI<br />

ELETTIIOI.ITICI, Ingg. Alulo et Eng. Garuti,<br />

Sesto S. Giovanni, Milano.<br />

TolurA, Ing. Carlo, Via XX Settembre,<br />

28 bis, Torino.<br />

Ton, Ing. Mario, Via XX Settemlire,<br />

28 6G, Torino.<br />

TRIUON%, On. ing. Marchese Einanuele.<br />

Morance.<br />

Vu.oiu. Comm. Avv. Berto, Via Ginoni,<br />

43, Fireuze.<br />

VENTuR-PISII.u, Ing. Piero, Via Nizza,<br />

230, Tonne.<br />

VILLA, Avy. Angelo, Via Barbaroux,<br />

38, Tonna.<br />

Znuuo, Alfredo, Via in Lucijia, 17,<br />

home.<br />

ZANAImO, Cr. Vif. G. B., Via in Lucinu,<br />

47, Routa.<br />

ALa. Ii. K. WERKOEVEIISVEHEENIOINO,<br />

Lange Voorhout 19, 's-Gravenhage.<br />

BAOGEI.AAH, lizu., FI., Knulmauin, Wasteinule<br />

26, Amsterdam-C.<br />

BAirrgIs, rnr. F. J. M. (R.), Javatraut 32,<br />

's-Gravenhage.<br />

BaMossA. Ing. G. FI. E. (O.), Frankenslag<br />

341, 's-Gnavenhage.<br />

Bossa, G. (P.). Anna Pnulownastraat<br />

38, 's-Gravcnhage.<br />

Bocivy Jr. J. J. B. J. (P.), Javastraal 32,<br />

's-Gravenhage.<br />

BRIasI'ssAs v*s Dva. mr. A. L. F. (R.),<br />

Vyzeistreat 100, Amsterdam-C.<br />

Bvi.nsn, Ir. A. J. Buitenruststraat 37,<br />

Voorburg.<br />

C*ne's GAIIBnraIsicsN. J. A. Helmond.<br />

PAYS-BAS<br />

COMITÉ<br />

Présideni: D' F. W. J. G. SNYDER vs %VIsasNaaIIKE, huis den Iloek, van Bomme-<br />

Ilsan \Vasseriaar.<br />

Secrétaire ei trésorier: D' C. L). SÂLOI,ONS0N, Heerengracht, 516, Amsterdam.<br />

Sup pléan(.e: Ir. R. VAN HASSSI.T, Laan Copes van Cattenburch, 24, 'S-Gruvenhage.<br />

Ihr. Mr. Dr. A J. C, BETHAAN, Macaré, Mesdagstraat29, 's-Gravenhage.<br />

Jr. E. HUMANS, Elzentlaan, 9, Eindhoven.<br />

ildresse hleerengracht 516, Ainsterdarri-C.<br />

O<br />

M EM B R ES<br />

Membre des "Octrooiraad', P= Ingénieur-conseil, 11= Avocat.<br />

COHEN, (M.) Gogelplein62 's.Gravenhage.<br />

DAIINDELS, Ing. II. W. (P.), van Boetzelaerlann<br />

179, 's-Gravenhnge.<br />

D<br />

BATAAFSCHE Pr'rtIoI4UM MAATSCRAPY,<br />

Carié van Byiardtlaan, 30 a'-Gravenhage.<br />

DEVENTER YZERGIETEHY, en Machinefuibriek<br />

v-h. J. L. Nering h3dgel et C.,<br />

Deventer.<br />

DOORMAN. Ing. G. (fl.), Vice-Président<br />

des "Octrooiraad." J. V. OluienbarnoveldUnan<br />

123, 's-Giavenhaga.<br />

D,os'sCacao en Chocolade fabrieken,<br />

1-farmen Jansweg 2, Haarlem.<br />

Dneui,sn. prof. mr. W. II. Vyverweg, 8,<br />

Botterdam.<br />

FLIISSEMAN, Ir. E. (P.), Weteringachans<br />

96, Amsterdam-C.


FONTAINE SCHLuITEH, Ing. J. .1. de la<br />

Javastraat 32, s-Gravenhnge.<br />

PuffiN, me. Th. A. (R. , Wynhaven 143,<br />

R otter lam<br />

IERIIARD, loz. A. C. (P.), Beeklaan 488,<br />

's.Gravenhage.<br />

Il.tSSELT. Er. H. VAN (P.), Laun Copes<br />

van Cattenburch 24, 's-Gravenbage<br />

HENORLOSCHE fLEl:TRIsdIIg Ers MECHANISCHE<br />

Apparaknfahrieken, Hengelo (O.).<br />

IJETTINGA Tuosp, ir. mr. J. V.N (R.,<br />

Laan Copes van Cattenhurcli 2'A, s-<br />

Gravenhiitge.<br />

hou., Cacao-en Choc. fabrieken v.-h.<br />

Bensdorp et Co. Bussm.<br />

H000STRATSs. Jr. S. P. J. van, ten hovestroat<br />

87, 's-Gravenhage.<br />

llouTs et Zs., C. J. VAN, Weesp.<br />

IIYMAN, tni. A. (H.), Leuvehaven 85,<br />

Rotterdam.<br />

IIYMANS, Jr. E. (P;, Elzentlaan O, Eindhoven.<br />

iNTERN. CREDIET et IIANI)ELSVBIIO, "ROT-<br />

TKIII)AM', Posthns 567, Rotterdam.<br />

INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION, O. Seheveningscheweg<br />

68, 's-Gravenhrige.<br />

JANSMA. 111e. K. (H., Weteringschans<br />

93, Amsterdam-C.<br />

JUIiI.TAANSE, le. A. E. P., ilnendeistraat<br />

12, 's-Giavenhage.<br />

Kowrs, l)r. A. Spreeuwenlarn 48, 's-<br />

Gravenh lige.<br />

.K0LONIALE ExPowruRs VERa., Heerengracht<br />

:l6, Aiiislerdani-C.<br />

XONINKLhR STOOMWKVSaa TE NYVEJIDAL,<br />

A Imelo.<br />

Koov, Il. J. (P.), Bezuidenhout 69, s-<br />

Gravenhage.<br />

LEK, Le. L. A. W. VAN der, Renibrandtlnan<br />

3, Voorliurg.<br />

LOON, flhI. J. VAN (R., Deventer.<br />

MACIIINEFtIIRIEK GEBR. STORK et C°, liengeb.<br />

MANnERS, iiiej. dr. Joli. II. M., Laanvan<br />

Meerdorvoort 277, s-Graveuhoge.<br />

MENKO, J. lt., htidiustrieller, Ensehede.<br />

MOLENGIIAAFF, prof. mr. W. L. P. A.<br />

Boitweg 1, 's-Graveiuhage.<br />

Nanzat., FADS. VAN WEIlE TUIOEN et SPOOR-<br />

WEOMATERIAAL Werkspoor, Amsterdam.<br />

NEDERL, GIST et SPIRITUSFABRIEK, Deift.<br />

NEDERL, STOOMBLEEKERY (De), Nyverilal.<br />

NooRnENnoup, ln.g. H. (P.), Heerengra-.<br />

chit 570, AinsterJaw-C.<br />

NouuT VaEnrsuoINo, n. y. den Texstraat<br />

2-i, Ainsterilani C.<br />

OI.Igr'ARIIIEKF.N CAi.v* Deift.<br />

- XXXI -<br />

OPPENhEIMER, mr. M. (R.), Lean van<br />

Meerdervoort 8, 's-Gravenhage.<br />

PHILIPS' GLOEII.AMI'ENrAIIIiIEKIN, n. y.<br />

Octrooi eu Meikenafd", Emdhoven.<br />

POLAK, me. L. (O.), y. Oldenbarneveldtlaan<br />

131, s-Gravenhage.<br />

POI.AK, Jr. Max (P.), Haxstenhoekweg<br />

23, 's-Gravenhage.<br />

POUTSMA, le. J. J. (P.), RoelofHartstraat<br />

23, Auisterdam-Z.<br />

REDEtE, J. C. Industrieller, Dir. "Victoria",<br />

Biscuits fabr., Dordrecht.<br />

HETHAAN MACARE, .Jhr. IIIC. de. A. J. C.<br />

(O.), Mesdagstraat 29, 's-Gravenhage.<br />

Su.ojloNsozc, jur. C. D. (R.), heerengracht.<br />

516, Amsterdam-C.<br />

SANDICK, me. J. C. van (0.), Nachtegaahlarmn<br />

3, Eindhoyen.<br />

SCHAAFF, dr. jr. M. L. van der (P.),<br />

Emantsstraat 6, s-Gravenhage.<br />

Srir, prof. jr. W. P. (0.), Pieter Bothstreet.<br />

16, 's-Gravenhage.<br />

SNYDER VAN WISSKNKREE, wr. dt. F.<br />

W. J. G.. Huis "Den Hoek", van<br />

Boniwellean, Wassenaar.<br />

SNYDER AN WIsseNkuolkE, J. C. Huis<br />

"Deniloek' van Bomweilaan, Wassenaar.<br />

STIOTEII, hr. D. H. (1'.), Weteringschans<br />

96, Awsterdem.C.<br />

VEHAART, prof. tIr. J. A. Lean van Meerdervoort,<br />

's-Graveutiage.<br />

VENROND VAN NEDERL. WESKOEVERS, Mciiriiskade<br />

5, 's-Graveuhage.<br />

VER. IIUIItIERFARRIEKEN, liv., Heveadorp<br />

(Gldj.<br />

VER.00TRO0IRUREAVX P.), Bezuidenhout<br />

69, 's-Gravenhagc.<br />

VEIIEENIGINO WAN NansL., Octroolgeniachtigden,<br />

Daendelsti-ast 12, 's-<br />

Gravenhage.<br />

VI.IET Jr., Er. \V. van der (P.), Lean<br />

Copes van Caltenburch 24, s-Gravenhage.<br />

VONCE, mr. N. J. (R., Nieuwendyk 121,<br />

Anist erdamn-C.<br />

V000'r. ii. N. G. dc (O.), Lsan van Heidenburg<br />

60, Voorburg.<br />

WAAI., dc. A. J. C. de, 2 Schoytstraat<br />

33, 's-Gravenhage.<br />

WESSANENS loNINgLyKEpABR. Zaanweg<br />

51, Worwerveer.<br />

WEssa, Dr. Ir, W. (P.), Zypendaalscheweg<br />

141, Arnhem.<br />

Wrusmurs, hr. H. J. J. (P.),Bezuidenhout<br />

69, 's-Gre venhage.<br />

\VILI.EKENS, Ing. A. J. L. (P.), Laan van<br />

N. O. lndië 252, 's-Gravenhage.


- XXXI -<br />

SUEDE<br />

COMITÉ<br />

Piésideni : EKBSTF.iN (Gosta), Professeur eti droit, I)jursholin.<br />

Secrétaire : HAKEUI0T (Axel), ingénieur-conseil, Stockholm, Vasagatan, 7.<br />

Trësorier : RoMAN (Waldemar), ingénieur-conseil, Stockholm, Norrinalmstorg, 3.<br />

Adresse : Aktiebolaget Stockholiui Patenlhureaii, Vasagatan, 7 Stockholm.<br />

\IEM 1411ES<br />

H. APKLOREN, Patentanwalt, Sinalendsg.itan,<br />

2, Stockholm.<br />

F. ASTIÖI. Patentanwalt, tlplandsgatau,<br />

44, Stockholuuu.<br />

E. BJnKI.uJsn, Generaldirektor, Vaihallavagen,<br />

136, Stockholm.<br />

W. B0MAr, Pateutanwalt, Norrinal in.<br />

storg, 3, Stockholm.<br />

C. CARLSON, lleehnungskammerrat,<br />

Linnégataui, 83, Stockholm.<br />

li. Cacisor, Direktor, Liuingalan, 102,<br />

Stockholm.<br />

B. Darisissor, Ingenieur, V.tsngatan, 7,<br />

Stockholuui.<br />

J. HELM n, Patentanwalt, Kungsgataui, 2,<br />

Stockholm.<br />

EBEKETEIN (GOsta), Professeur en droit,<br />

Djursholw.<br />

J. Enøzo, Patentanwalt, Malmtorgsgatan,<br />

6, Stockholm.<br />

A. EHRNER, Patentauwalt, Smalandsgalau,<br />

2, Stockholm.<br />

O. Geaurs, Patentanwalt, Kuirlgsgatuiu, 33,<br />

Stockholm.<br />

A. HAGEUN, Patentanwal t, Storgalan, 48,<br />

Stockho lin.<br />

F'. llai.I.IN. Ingenieur, V.isagataui, '7,<br />

Stockholuii.<br />

A. IIAssLR0T, Patenlanwalt, \asagatau,<br />

7, Stockholm.<br />

H. IIJEHTE.'q, Senatspräsideut, Banérgatan,<br />

51, Stockholm.<br />

E. IIOLMQVIST, Ingenieur, \'asagatan, 7,<br />

Stockholm.<br />

A. KUYI.ENSTJEIINA, Kammeiherr, Kornnienduirsgatan,<br />

27, Stockholm.<br />

Fr, Nonisjö, Patentanwall, Sturegataut,<br />

4, Stoekholw.<br />

E. PAUES, Direktor, L:a Baltagatan, 8,<br />

Stockholm.<br />

A. IIUDKEIIO, Ingenieur, Kungsgntan, 29,<br />

Stockholuut.<br />

A. IteTiuÄcK, Patentanwalt, Ilirgerjarlsgatau,<br />

62, Stockholm.<br />

G.SANDSTIIOM, ilechtsanwalt, Norrmalmstorg,<br />

2, Stockholm.<br />

L STACK, Ingenieur, Vasagatan, 7,<br />

Stockholm.<br />

C. Tb. SUNmI0LM, Patentanwall, Jakobsgatan,<br />

19, Stockholm.<br />

Chr. SYLVAN, I ugenieulr, Ilollfindaregatan,<br />

20, Slockhultn.<br />

J. Tjsui'u.,,n. lh'chlsiinwnl,l, Ihuinkebeig-<br />

Ior, 12. Sfocklultn.<br />

SUISSE<br />

COM ITÉ<br />

Président: Dr Alex. MuiTur-AcuiAfto, avocat, 10, rue Diday, Geneve.<br />

Vice-président: Dr R. 1KI., Rechtsanwalt, St. Leoiuhardstrasse, 33, St. Gallen.<br />

Secrétaire-irésorie,': Eugen BLUM, Patentonwalt, Bahnhofstrasse, 34. Zurich.<br />

Suppléants : 1V BONIGEII, do Chemische Fabrik vd'rrnals Sandoz, Basel.<br />

DT Oscar Buscit, Direktor bei A.-G. Browit, Boveri & C, Baden.<br />

Adresse: Bahnhorstrasse, 31, Zürich.


- XXY(II( -<br />

MEMBRES<br />

AARG',UISrIIE II'.NUEISK'.IMER, Aarau.<br />

F. Asii'.cii A-G., Aarati.<br />

A KTIENGE,EI,LSCII '.Vr Auou'n Sivann, Arbon.<br />

AKTIENOxSEI,I.sclI U'T BUO\VN, BovEn! &<br />

Ci', B ade u.<br />

AKTIE«.EsEi.i.scIIA FT Cuocot. T ToIu.En,<br />

Bern.<br />

AKTIE'iEsEI,i.sci.'.rT CIL %NI)ElI, Ilerisau:<br />

AKTIEN(;ESF.l.LS(:II'.i'T uin EISEN-UND STAHL-<br />

WEil 5E WORM. 5011G F'ISciIEiI, S. halfhausen.<br />

AkrIErsc,EEI.I.scu'.FT liER MA.SC1IISENFA-<br />

REISEN E',ciiEIl, Wyss & C", Zürich.<br />

AI.PINA K '.sa A-G., Biirgilori.<br />

AI.UMINIUU INIUSrIlIE - itI(TIENOESELI.S -<br />

ChAr r, Neuhi<br />

RALLY SCIIUHFA UhREN - A KTIENOESEI.LS -<br />

CIREr, Schiiniiwerd.<br />

W. BAI.TF.SIIEIIGF.R, Balinhofstrase, 74,<br />

Z(lrich.<br />

BA SLER Il INIELSEAMMER, Börsengehaude,<br />

Basel.<br />

lug. MICHF.L, ANGELO lhsso, Privatdozent<br />

iler E. T. Il. ; Experte beiuu Eidgenossischen<br />

Amt für geistiges Eigentuui,<br />

Fichtenweg, 3a, Bern.<br />

DR. E. RlncuF.R, Rechtsanwalt, Pelikanstrasse,<br />

2, Zürich.<br />

E. BLUM & Go, Patentanw1te, Bahnhofstrasse,<br />

31, Zitrich.<br />

FIIIT7. BoyARD, Ingénieur-conseil, Bollwerk,<br />

i, Bein.<br />

AMND Buiu, Patentanwalt, Hündinhachwcg,<br />

II, R.sel.<br />

Dii. .IOSEI'il BuI'.iJN, Rechisanwalt, Steinenberg,<br />

19, Basel.<br />

A. BIJGNION, Ingnieu r-consei I, Corralene,<br />

13, Genève.<br />

BuREAu IN rEhINATuosAL TiE I.IT'çroN i'OUII L'.<br />

PROTECTION liE L PIIopuuiiTI INDus-<br />

TRIELLE, Ilelvel iastrasse, , BCfll.<br />

Cii.iinii DE COMMERCE DE<br />

Gefléve.<br />

-<br />

ChEMISChE FAillitE bUNKS A-G., Prallem.<br />

CHEMISChE FAURIK VORMALS SANDOZ, Basel.<br />

CONSERVENFARKIK l.ENZBUIIG, VOIlE.<br />

HENC-<br />

KELI, & 110Th!, Lenzburg.<br />

DU1IA!i) & IkOUENIN A.-G , Basel.<br />

EIKENR cii l)uutsr, Bnckljnsti'asse, 12, Zlrich.<br />

ELEKTRIZITA'rswsuis LONZA, Aeschenvorstadt,<br />

PosIchf, 20360-2, Basel.<br />

Eu;oa EMIEVIA & JAQUE4 Ls FOnT, Dr.<br />

en droit, avocats, Coni'atenie, 22, GeflCV.<br />

Eh.EiTftb5CIl5R APPAR,4CE Fiu, S.Ar-<br />

TEIl A-G., llael.<br />

PARaIS VON M;c.ai5 NAHRUNG5MITTEI.w,<br />

Ketnpttal.<br />

F'.IIIIIQUE lIES LONOINES, FRk',CILLON & C,<br />

S. A., Saitut-lunier.<br />

I"AIIIIETIEI- & ApruiETu'a - GF.SELI.SCHAFT,<br />

VORM. A. CLAVEI, & F'. LINriErSMEYEII<br />

A-G., Gartnerstrasse, Basel.<br />

Rn. F. Pics, Dr. A. SchwEizER, Dr. W.<br />

Faics, llec.tilsaiuwiulte, Ilahnhofsl rassi,<br />

1, Zürich.<br />

IlEIrilhIchi FnsNcic SÖHNE A-G., Basel.<br />

Guis A. - G., St. Johannvorsladt, 88,<br />

Ihisel.<br />

Gsuutùuw.ui huILER, Maschinenfabrik,<br />

tizwill.<br />

Gsnii. nn Tuiiy A-G., Nürenbergslrasse,<br />

(8, Zilu ich. Postfach Zürich, 22.<br />

GuoinunEn Suu,zEn, AKriE\aEslru.scIi ET,<br />

Maschinenfabrik, Wiuterlhttr.<br />

1. 11. A-G., Basel.<br />

liii. Gusîi.icii SÖHNE A-G FOil CHEMISChE<br />

INDUSTRIE, \Volhusen.<br />

GallossENscuAsi OsTeduwETz. G IIINFABRER,<br />

\Vaisenhausstrasse, 14, St. Gallen.<br />

Gssau.LscII.hrr DEli Liriw. VON tlOLi.'sCIIEre<br />

Eussswsrn, Gerlaflulgen.<br />

GESEI,I.SCIIAFT E'IEMAI.iGl'fl<br />

STUDIIrIIENDEII<br />

DER Etno. TECIIN. HOSCIIIJI,E Zuuiicui<br />

(G. e. 1k.), Sekretariat: Diuiiastrasse,<br />

5, Zürich.<br />

GsSEI.LsdII'.Fr ïjn CHEMISChE INDUSTRIE IN<br />

BAsEl., Basel.<br />

GRIEDEII & de, Paradeplatz, Zürich.<br />

Ds. B. (;IlÜrEn, Ilechisanwalt, Kappellplatz.<br />

10, Luzern und Rurseuigeboude,<br />

Zitriclu.<br />

Da. P. GUN/Iriciol, Rechtsanwalt, Bielstrasse,<br />

12, Solotliuiin.<br />

Esir lIvi.y & C A-G., Basel.<br />

l)u'i..-l.o. I'. 11u.t.n, alt Direcklor des<br />

Elüg. Mutes für gesluges Eigentum,<br />

Setu warlenburgsttasse, 21, Hirn.<br />

IIEIIEIILEIN & C A.-G., \Vattwil.<br />

hENKEl, & C' A.-G., Basel.<br />

IIENTSCII GUSTAVE, ban puer, Corratenie,<br />

45, Genève.<br />

F. I1ØFFM'.NN-LA ROCHE & C', AKTIVN-<br />

GESELI.SCHArF, Basel.<br />

Il. IIIJRER-SVrUAERER, Patentanwalt, Lbwenstrasse,<br />

51, Zürich.<br />

Dii. R. Ii.i%, Rechtsanwalt, St. Leonhardstrasse,<br />

33, St. Gallen.<br />

111ER & DE WUIISTEM 115110FR, ci-devant<br />

E. IEEE-SCHNEIDER, luugéniciir-Conseil,<br />

rue du Stand, 59, Genève.<br />

K .UEMANNISCIIF.S DIihEcTonlUui ST. G %LI.EN<br />

(llandelskamlaer), Postfacui Nr. 25,<br />

St. Gallen.<br />

3


II. X uncuuiorii, Patenlanwalt, Löwenstrasse,<br />

bi, Zürili.<br />

Da. IIELLMUTU-KITTEU.MAN, Rechtsanwalt,<br />

Sihlporte/Lowenstrasse, 1, Zürich.<br />

Dii. GUSTAV KOENIG, Flrsprecher, Amtslinusgasse,<br />

28, Bern.<br />

Ao*Nmi KRAFFT, l)r. en droit, avocat,<br />

Laiisaniie, Place St. François, b, tt<br />

Montreux, av. du Kursanl, 48.<br />

LANIIIS & Gvi, A.-G., Zug.<br />

LIBE$CIIE (Aruiand), avocat, rue de la<br />

Paix, 8, Lausanne.<br />

LUZERNEII Il%NDELSEAMMEII, Mariahillgasse,<br />

3, Luzeru.<br />

D.. ALEX. MfITIN-ACI{ARfl, avocat, 40,<br />

lie Diday, Getiève.<br />

MASCHINENFABRIK OERLIK0N, Oerlikon.<br />

Da. Il. MEYER-WILD, llechtsàtiwalt,<br />

Torgasse, 4/it, Zurich.<br />

PROF. Da. P. MUTENEII, Dozent an der<br />

staatswisseiischafilichen Fakuiltuit der<br />

IJnivorsiièt Zürich, iladlaubstrasse,<br />

91, Zürich.<br />

N %EGELI & Co, Patentanwaltsbureau,<br />

Waghausgasse, 1, Bern.<br />

NESTLR AND ANGLO-Swiss CONDENSED MILK<br />

CoMPY, Vevey.<br />

PETER. CAILLER, KoIir.Ea CHOCOLATS<br />

Sijissss S. A , L Toiir-de.Peiiz.<br />

PETROLEUM- I IIPOHT C, Babnhofstrasse,<br />

31, Zûrich.<br />

Piîran, EDM., avocat, 29, rue (le la<br />

Croix-d'Or, Genève.<br />

Poi.yoasi'inscus GsKLu.scRArr, Laupen.<br />

Da. ALlIEnT RICHARD, Doyen (le la Faculté<br />

de droit (le l'Université de Geneye,<br />

Corraterie, 24, Genève.<br />

SAI.UIIRATAI'ETENFAIIRIK BASEL, Basel.<br />

Da. Ii. ScuAv.rrr, do Trumpy, Schaeppi<br />

& C', MitiOdi.<br />

Os. .1 ACQEJES SCI1AETTI, Rechtsanwalt,<br />

Löwenstrasse, 45, Zurich.<br />

Da. ALFRED Sciii. Privat-Dozent an<br />

der Universität Basel, Pelikanweg,<br />

5, Basel.<br />

ERNST ScuIoHEINv, Heerbrugg.<br />

Dii. Sc.IIOENREIIO. Patentanwalt, Aesetienvorstadt,<br />

4, Basel.<br />

SCuwElzEluscHE AUSRÜSTER - Gaaossa.<br />

SCHAFT, Waisenhaussirasse, 14, St-<br />

Gallen.<br />

Sctgw SIZERJSCHE GIsEs.LscnA FT FUll CUE-<br />

M.SCIIE INDUSTRIE, Zofingen.<br />

Scuwaix. SEIDENOAZFABRIE A.-G., Mythenstrasse,<br />

2, Zürich.<br />

- XXXIV -<br />

SCIIWEIZERISCIJE WAGONSF',BRTK SCULIEREN,<br />

AKTIENOESELLSCI1AFT, Schlieren.<br />

ScuwEIzERIscIliun GEWERI3EVEHBAMI, Neuengasse,<br />

20, Bern.<br />

ScUWEIZEHISCIIER Il ANDEI.S- UND INDUSTII lE-<br />

VEREIN, Borsetistrasse, 15, Zürich.<br />

SCINT!LI.A AIITIF.NOESEI.LSCII.IFT, Solotliuirti<br />

SIK0FIIIED & C, Biichlruckerei, Hong.<br />

gerstrasse, 51, Zürich.<br />

SociÉîi ANONYME M. NAv.I' & Ce, Geave.<br />

Sociri DE DROIT FT DE LGiSL'.TION, Président<br />

: I)r. A. Martin .Ae.tiard, 10, rue<br />

fliday, Genève.<br />

Somiré DE I, VISCOSE SuissE, Etumenhriicke.<br />

SoCIrE GENEVOISE l)'INsTIiUMUNTS liE Pay-<br />

SIQUE, 8, rue Lies Vieux ienadiers,<br />

Genève,<br />

lJEIlMNN SPRUNOLI, Cnflserie, Paradeplatz,<br />

Zürich.<br />

STAUDF.n-l3ERcItTOr.n, Patentanwalt, Daviilstrasse,<br />

10, St. Gallen.<br />

WERNEII y. STEInER, Fürsprecher, Waisenhausplatz,<br />

4, Bern.<br />

F'RIEDII. STIIINFEI.S A.-G., Suifenfabrik,<br />

lndustriequartier, Zürich.<br />

SUCHARD S. A., Neuchàtel.<br />

A. SUTTEII, VORM. SUTTER-KRAIS & C.<br />

Oberholen (Thurgau).<br />

Dii. EIINST TIIALsiANN, Rechtsanwalt,<br />

Freiestrasse, '4, Basel.<br />

THERMA» F*nnix FÜR ELECTRISCIIE hEi-<br />

ZUNG L-G., VOHMALS S. BLUMER,<br />

Schwanden.<br />

« UNION» A.-G., VOIIMAI.S HOFFMANN AND<br />

Co, St. Gallen.<br />

Dii. JAMES VALLOTTON, avocat, rue du<br />

Midi, 2, Lausanne.<br />

VEREIN-SCI1WF.IZERISCHER MASChINEN IN-<br />

IuUsTRIEl,LES, Dufourstrasse, 1, Zürich.<br />

ALFRED VERNET, 8, Cours des Bastions,<br />

Genèyc.<br />

Dn. Rh YR.OND VERSET, avocat, Corraterie,<br />

13, Genéve.<br />

l'an?. IDi. ElcAno VON WAI,IKIIudH, Zellglocleuulaube,<br />

2, Bern.<br />

Da. A. WANDER S. A., Bern.<br />

WOLI,FARREREI BUKOLEN liii. JAKOB Cuz,<br />

Bürgten (Thurgau).<br />

Z(acnEII IIANDELSKAMMER, ltursengci)ä(I'lC,<br />

Zürich.<br />

ZUIITCIIEII REUTNI.TUchIFARfln A-G., Schallzengraben,<br />

15, Zittich.


- XXXV -<br />

TOHÉCO SLOVAQUIE<br />

COMITÉ<br />

t'isiden1 Stscai (3. A.), pré lonE do la Ilani 'is-ud Gewerbekarniner,<br />

Prague XII, Zvonarka, 65.<br />

Vice-pësiden. Herman OTAVSKY, Karl, Pag-Swicliov, PeLriusa, 5.<br />

GELI.SER (Otto), Prague il, Nekazanka, 10.<br />

.Secrdlaire : LACHOUT (J.), Hat iler Handels-und GeworbekuIIlIIieI in Prag.<br />

Prague I.. 1GO.<br />

T?écorier : PICK (E.), Prag-Karolineiital, Ilavlikova, 5.<br />

Membres : Ju. Dr. Otto GELLNEK, Advokat, Prag Ii, Nekazanku, 40.<br />

Dr. lug. J. V0JACEK, Patentanwalt, Prag Il, Jiudrisska, 18.<br />

HÜrTSER (E.), Ziv.-lng. und Patentanwalt, Peag.-Karlin, Palackého,<br />

74.<br />

Ins. Dr. P. SCHMOLK, Patentanwalt, Prag H, Jiudrisska, 4.<br />

MEMBRES<br />

AKr4uNrnhIIx /UB I 7JÄJOUM. VON KUNSTi)L'.OEII<br />

u.n CuEIIK%IlIN, Kolin.<br />

A-G. VORM. SK0DAwERKE PILSEN, Prag li,<br />

JunginannoVa Er.<br />

Au.6IuIEINIn 1)EuTscHn TEXTILVEII$AND<br />

REICHENI3F.BO, Galilonzerstrasse, 23.<br />

Judr. ign. ARNSTEIN, Advokat, Prag 11,<br />

Poric, IS.<br />

Ing. hugo BASS, Ziv.-Ing,. Elektrotechn.,<br />

Prag II, JifldIisSkâ, 18.<br />

l3ito- UND JIUTTENWEBKOESELLSCIIUT,<br />

Generaldirektion, Brilnil, Jlzdárenska,<br />

4/8.<br />

« BERSON « - KAIrISCIIUK -<br />

In. b. Il., Prag 11, Soukeuicka, 11.<br />

BOtcIlE INDUSTRIE zun EIIZEUOIJNO VON<br />

Kon I.ENSUnE IINI) SAuEHSTx0FF, Prag<br />

li, Na Florenci, Il.<br />

BÖiciir PII.SNIuI RhIAU1REI- A. G., Pi!-<br />

sen.<br />

BoHMIRCIIES AKTIEN-BIIAUII%U«, Budweis.<br />

BOHMISCH Kfl(JM SUER M ASCIIINSN PAPIER-<br />

FABRIKEN IGNA7. SPIRO & SOHNE BOns.<br />

Kru mau.<br />

BOHMISCuE- MAIUHSCI,g KOLSEN, A. G.,<br />

Prag VIII.<br />

BÜBGELISCHES BHAUHAIJS, PIlsen.<br />

« COSMAN0S », VEREINIGTE TEXTIL- UND<br />

UKIICKEUBIFABRIKEN, Prag J, Kralodverska,<br />

23.<br />

CscnosLovAEIscnu ChEMISCHE GESELLsciREr,<br />

Prag Il, Preslova, 1.<br />

CEdnosI.ov.AKISCHER MARKEN- UNI) MUSTER-<br />

SCIIUTZVEIIIP.ISI), Prag I, Dusni, 3.<br />

DEtiTSCHEII JIAUPTVERBAND DER INOUSTRIE<br />

TEPLITZ - SCHÖNAU, Lindenstrasse, 51.<br />

ELEKTROTECIINISCHE FABRIK SChMIDT & Cu.<br />

G. w. b. II., Bodenbach.<br />

ERSTE SOMISCRE KUNSTSEIDEFABRIK, A. G.,<br />

Theresiclltal.<br />

ERSTE HÖII)IISCUF. SCHINKEN CEO- Sgr.ciu-<br />

WARENFIuilk A. G. Anton Chinel in<br />

Prag XII.<br />

« ETERNITAS » AKTIENFABR'KEN 1CIh TER-<br />

I'ROI)URTE u. DACI1»ECKVNOSMATERIELIIIN,<br />

KÖniggratz.<br />

Ignaz ETRICIS Oberaitstadt bei Traute-<br />

11511 . H.<br />

Ing. tians FISChER, Patentanwalt, BrOun,<br />

Neugasse, 33.<br />

Juir. LuI. Foni, Advokat, Prag III,<br />

Luzicka, 14.<br />

Heinrich FRANCK SÖHNE», Kaffeersatzfabriken,<br />

Prag It, VacIavsk flaw. 33.<br />

Diego Fucus Direktor der Firma Novitas<br />

n, Ges. III. b. H., Prag il, Vaclayské<br />

nam. 23.<br />

Judr. KsrI. Fucus, Advokat, Prag Il,<br />

Nekazanka, 1.<br />

I)oc. Dr. tech. Otto FUCHS, Ziv.-tng. PateflIIInWait,<br />

Brflnu, Beethovenova, 4.<br />

« VeiL FUIITII & SoHN », Chocolade. und<br />

Zuckerwarenlabrik, Budweis.<br />

GEBRÜDER PICK n Puuo-KÂRI.IN, Havi-<br />

Ickova, 5.


Judr. Otto GELLNER, Advokat, Prag II,<br />

Nekazanka, 10.<br />

J. Girzv, Maffersdorf.<br />

GoonyEft-ScllUuruislK EISENSTEIN IN &<br />

HEI1astrN, Prag VIII, 93.<br />

GBEMIUM DElI Piioni KAIIFI NNSCII ter,<br />

Prag II, Lützowova, 36.<br />

GREIII,mI I)EiI KON/.ES. EI.EKTROTEUIINIKEB,<br />

Prag-Suiichov, Stefanikov, 6.<br />

Judr. E. GuIir.tiM, Advokat, Prag-<br />

Karlin, Palackého. I,<br />

1)r. Karl. (uNTIlEa, .'tdokat, Veipert.<br />

IIANDEI.s- UND GIiWEIIHF.KÄM%IF.lI, Ilanoka<br />

Bystrice.<br />

II NI)El.S- UNI) GE\VEIII3IIK )I)IEiI, BraI j-<br />

si ava.<br />

II,tNnEl,s- UND GEWEIIIIEKtMMEII, Br0flfl.<br />

hANDELS- uD GEwElIHEK,t1IEn, Budweis.<br />

IItNDKI.s- UM) GIWEII8EKtMMEII, Eger.<br />

IIANDEI.S- UNI) GEWFIIBEK t.MMEII, Kosiec.<br />

IIANDKI.s- UNI) GiWEIIBEKa)flIEuI, Olmiliz.<br />

hlANDEI,- UNI) GEWEIIIIEK,tasIEII, Pilsen.<br />

II ANDELS- UND GEwKIInExAIEn, Prag.<br />

HtNDELS- UND GEWEIIBEKtIMEII, «eichenberg.<br />

hANDELS- UND GEvEItnEKAIEn, Troppan.<br />

hI%NI)ELS- GEwEIIIIE - UNI) INoUSTIIIE -<br />

TIIASTEI,I.E, Koniggiala.<br />

Ing. Fr. II tEE\HE0, Patentanwalt, MatIr.<br />

Ostrau, Nailraznu, 30.<br />

Dr. Ing. Hoheit IIEISI.En, Fabrikant,<br />

Chiast.<br />

IIEI,i.AD). o, SEIFENFAIIIIIK, Kadiec, Voboni<br />

& Co, Prag-Mithie, 498.<br />

Judr. Karl IIERMAIiN OrtvsKy, Universilntsprofesoor,<br />

Prag-Siniichov, Pctiiiiski,<br />

5.<br />

Otto IloeM tN, Ilorovice.<br />

IIOMOF'IION-COMPANY, G. Ill. b. H., Viag.<br />

Bubenec, Pittova. 120.<br />

Dr. E. IIUTTNE)I, Ziv.-Ing. und Palciitanwatt,<br />

l'rag-KarGii, Pal,ického, 74.<br />

INOENIEIJBK %MMEII fil r CSR., Prag Il, I)ittrichovn,<br />

2!<br />

LNTEIINATIONA I.I<br />

lIA NDKI.SK IMMER, tschecb.<br />

Nationalkouiiitee, Prag I, Masarykovo<br />

uia!)r. 4.<br />

Josef JANAcEK, 1Iaschinenfabnik, hansko.<br />

Josef JERAIIEK, Fabrikant, Prag VII, 774.<br />

Dr. Ing. Alois KAScIIT0FSKY, Patentenwait,<br />

Prag- KgI., Weinberge Sledkovského,<br />

6.<br />

Karl. Koci, Erzeugung von kosmetischen<br />

Artikeln, Prag VII, UI. Zatisi, 6.<br />

Petr Kortr,, Mtincheugratz.<br />

Korn. Bat Wenzel K0SEK, F'ahrikant,<br />

Prag-Vysocany.<br />

« Knsi, & Co «, Elektrotechnische Kornmanlitgeel!scliaft,<br />

Prag.Kan!in, Palackého,<br />

28.<br />

- XXXVI -<br />

Judr. Etluard KIIU I/Nell, Advokat, Prag.<br />

KINT6EWEIIIICMUSEIM DKR IIANIIELS- UND<br />

Gewerhekaninier, Prag.<br />

LMDF.sGEwF.IIIIEII ST FUR BOIIMEN, Prag Ill,<br />

Toinasska, 13.<br />

Georg LOBKOWICZ, Scholosskellerei, Melni<br />

k.<br />

J11J1. J. LÜwentcii, Advokat, Prag.<br />

o M soor «, GESEI,1,SCIIAUI' I. h. II., Prag<br />

Il, y. Tunich, S.<br />

Heinrich MATTONI, A. G., Karlsbad.<br />

M El)l)5 o,<br />

AKTIF.NFO 13111K CIIEMIS(.IIKII UND<br />

TUEJIAI'EUI I S(IlE Il I'll ODUK I K, Prag Il,<br />

Na Poe! I, IS.<br />

Julius MEINI., A. G., Prag VIII, Kralovskit<br />

Ir.<br />

MON IAN- UNI) 1NI)USTCIAI.WEIIKE, vormals<br />

Joli. Day. Starck, Irag II, Itevol ucnï, 2.<br />

MUNCHENOKSTZEII CIIF.MISCHE, Fal)Iik, J.<br />

Poliicek, Prag VIII.<br />

NESSEI,DORFEII W.SGENRAU, Fabrik, A. G.,<br />

Prag-Smlehov, Kartouzska, 20!).<br />

Juin. Petr. Nsy, Advokat, Prag II,<br />

Stepauska, 43.<br />

ODEIIFIEIIOEII CIIEMISCIIC WECKE, A. G.,<br />

Neu-Od e 111e ug.<br />

o Osiitw<br />

AKTllNoFSuiI,I SCHA VT, Prig VII,<br />

Oki'uztii os.<br />

Fr. Ont, SIIIEN- UND SODAIABIIIK, 1111-<br />

koviifk.<br />

« PAI.A & C° o, A K'lIKNFAIIIIIK ELEKI Il.,<br />

Elemente und Batterien, Shiny.<br />

Fend. PLArNIK & SIIIINE, llitter et CI«,<br />

Erzeugung von Spielkant cru, Prag-<br />

Kailin, KraIovska, 61.<br />

Ing. V. PLATZEI3, Patentanwalt, Prag-<br />

Sinieliov, Plzei,ska, 27.<br />

Juin. Alfous Pi,riss, Advokat, Prag II,<br />

lin'dovska, 3.<br />

Ing. Karl POI.AK, 7.1v-lug., Patenten.<br />

wail, I, Na Perstyne, 308.<br />

Gu'neraldirelitioii, Prag II,<br />

PoLmilu ri K<br />

Lullzowova, 27.<br />

P n t o e n EIsENINDUSI IIIEGEELLCiIAFT<br />

Ping II, Lui zowova. 55.<br />

PIIAGEII Mi STEIIMKSSE, Prag VII.<br />

I'IuAc,r.II IIuonirKrENBi)IisE, Prag II, IIavlickovo<br />

IDIIII. 866.<br />

Franz PIIKIDI., Bohm. Kaniniti..<br />

Ing. Josef Poxoi', Mitglied der Ilaiiilelsund<br />

Gewerbekunutner, Fabrikait t,<br />

Parduhitz.<br />

P&Anlo.i0IJIINAL PIIAO, Gesellschaft iii, b.<br />

li., Pnag-KgI. Weinberge, Fochiova, 58.<br />

Dr. V. RAJÇOIIA, Patentanwalt, Prag li,<br />

ilopfenstokova, 7.<br />

IIINGIIOFFEII-WEIIKE, A. G., Prag-Snuichow,<br />

Kantouzska, 200.<br />

Arch. Wilh. hlunoLe, Bauniesster, Prag-<br />

Sinichow, Petniuska, 5.


hoi r. Josef Ht lICK , Advokat, Prag t!,<br />

Kremencova, 15.<br />

« Sc t MAnc.AIIINE- isn NÃIIRMITTEI.-<br />

WERKE- A. G. vorm. Kart Werfel,<br />

Prag t I Pujeuviti, 2.<br />

SILI,iurEn- UND LEIECEII P0ItTI.NDCEIlENT-<br />

FtIIIIIK, A. G., Bratislava.<br />

Ph .Mr. Ant. SjZEK, Zeuil aldirekior<br />

derA. G. o Medica o, Prag Il, Ilenat.<br />

ska, 1772.<br />

o Sot.o o, VututElNIc.Tp. CIWIIQSI,OV. ZtNn-<br />

1101/. UNI) CIIRMISCIIF. FABRIKEN, A. G.,<br />

Prag ii, Stepatuska, 22.<br />

Dr. t!. ScunuouKA, Chemiker, Prag II,<br />

Jindrisska, 4.<br />

Ing. Patti Scuullot.K s, Patent anwalt, Prag<br />

It, Jiuudrisk;i, 4.<br />

SCIIUTVEB8A\D 1)101 I3IISUEIIEIEN, Prag II.<br />

Itavtickovo haul. 25,<br />

lug. A. SCIIWIONRUEc., Prag II, Jintirisska,<br />

.<br />

STAATS-GEWEIIBEIIAT, Prag t!!.<br />

,ludr. Ewaid SOON, Advokat, Prag It,<br />

Jiuidrisska, 9.<br />

Dr. Sigmund SzEeuIA, Advokat, Nitra.<br />

Ing. J. A. Soi CEK, prov. Vorsitzender<br />

t te r liant! et s- ut iid Ge' erbeka w tuer,<br />

Prag-Kr. Vinohrady, U Zvontirky, 65.<br />

Jan STETEs. M aschinen fabrik, Prag.-Kr.<br />

Vinohrady, Iricova, 6.<br />

lt. 'I'ES'ilEK, IIANI)EI, MIT AUTOMOBILEN,<br />

MOTOTIRADEIIN UND TIItKTIIIIEN, Prag-<br />

Karlin, Sadova, 5.<br />

TIlE Git ÀalOI'IIONE C' Ltd. G. w. b. II.,<br />

Prag I, Na Perstyne, II.<br />

B. UIIRI.NEK, Spiciwareniabrik Itartwanic,<br />

i. llohwerwaid.<br />

VERBAND DER CECHOSI.. Apotheker, Prag T,<br />

Kaprova, 52.<br />

VERBAND DER CECHOSLOVAKISCIIEN TEXTIL-<br />

INI)USTIIIEIt,EN, Ping I. Krocinova 01. 1.<br />

VERBSND toot EIIFINDER, Prag II, VacIavk(<br />

nato. 53.<br />

VEIInANII DI'R GBUBI'.NBESlTZER IN DElI CSEL,<br />

Prng-Kr. Vinohraily, Mirove nain. 19.<br />

VeRraNn DIR METAI.I,KI.EINWABEN-, Zelltutoid.<br />

und Drechlervaren- Industrie,<br />

Prag II, Mikutandska, 6.<br />

VERB 5t4n DER<br />

Prag II, Miulandska, 6.<br />

NAuuRuosMlTTEu.IrtDusTIIIE,<br />

VERraNn DES GROSSIIANDEI.S,<br />

Lützowova, 36.<br />

-- XXXVII -<br />

Prag II,<br />

VERrI',rt DES PAPIEItIIANISELS. juutti Papierindustrie,<br />

Prag II, Ktinaentska, 3.<br />

VEREIN F1'It OTIEMISCIIE UND MErI.LUB-<br />

GISCIIE P1101)11K noN, Generaldirektion,<br />

Karlhal.<br />

VEIIEINTOL'tG DElI CECIIOSI.. dElhI SCIIEN INunrsTIlIEN,<br />

Prag 1, Puikopy, 17.<br />

VEREINIGUNG DCII rttETALu.vAIuENuNDusTR1E,<br />

Prag II, Vodirkova. 41.<br />

VIIIIEINIGTE KARIIORUNDUM- UND EI.EuerIIuT-<br />

WEIIKE, A. G., At 1-tienatek.<br />

VEREININIOTE PAI'IER- UND U[.TRAMARINFA-<br />

,i,iK Jticut KilAuss, .Ioh. Setzer. N.<br />

Schneider jun., A. G. Prag-Karlin,<br />

Ilavlickova, 5.<br />

J. VINDYS & C°, Gesellschaft w. b. il.,<br />

Iladotun lt., Prag.<br />

Dr. Ing. J. \'O.ICEK, Patentanwalt, Prag<br />

li, iindrisska, 18.<br />

Judr. Fr. \'oNnut!duI, Sekretar des Verbandes<br />

der Nahrungsunittetinduslrie,<br />

Prag It!, tlesedujiut.<br />

« \VERt'EL & 11011M «, IIANDSCIICI1FABIIK,<br />

Prag II, Lülzowova, 28.<br />

lIngo WIESIIAYER, elektrotechuuisehe<br />

tuuid Metal t wau'enfabi'ik, Prag VIII,<br />

Grégrova, 500.<br />

Fr. WIESNER, Chruduin.<br />

\VIIITSCIIAFTSVEIIBAND I)EIt POIt'IELI,ANIN-<br />

DUSTRIEI.LEN IN DEll CSEI., Karlsbad.<br />

WhruISCIlA FTSVERKINIGUNO DER PA1IERIN-<br />

ItUSTRIE, Prag I, Kraiodvouska, 3.<br />

WITKOWITZEI BERGBAIJ- UND EuseNuuer-<br />

TENGEWEIIKC}IAFT, Witkowilz.<br />

ZIIIN & Guu'FEn r, I dasfabrik Bltuuueuu-<br />

J)ach (.1ahreuu).<br />

ZENTRAI,STETI,F. ItEII CECIIOST. HANDElS-<br />

Cr51) GEWEIIIIEKtMSIERN, Prag 1, 660.<br />

ZENTIIAI,VEIIII tNI) 01511 CECIIOSI. INDUSTUIEI,-<br />

lES, Prag t, Masarykovo nai)r. 's.<br />

ZENTIIALVEIIBAND I)E1I CECIIOSI,. INDUSTRIEl.-<br />

LEN, Gruppe futr die Siovakei, BraGslava,<br />

Ondrejska, 4.<br />

SEKTION DF.R LEI)EIIINI)USTRIII B. ZENTRAL-<br />

VERBAND 11ER CECIIOSI,. INDUSTRIEL.LIIN,<br />

Prag II, Narodni tr. 21.<br />

Robert ZUcXISRKtrcuI., Seniorchef der<br />

Firma « Lavecky et C« «, Prag II,<br />

Vactavské 11am, 6.<br />

Jo Dr. 11. ZUIMAL, Praha III., Besedni3.


- XX(VIII -<br />

MEMBRES<br />

residant dans des puys oi n'existe pus<br />

(le groupe national.<br />

A USTRALIE<br />

PR1LLIPB, Ossoan, LE PJsTnIEI & KE.so, Patent agents,<br />

Queen Si, Melbourne.<br />

BRÉSIL<br />

C. BUSCIIaANN, ailvocacia, Aveni4la Rio Branco, 90, Rio de Janeiro.<br />

BULGARIE<br />

G. Sîsazow, ingénieur-conseil, Boulevard Boteff, f7, Sofia.<br />

Lonibaril Buildings, Il,<br />

CHILI<br />

lAsts liais, Consulting Engineer and Patent Attorney, Bandera<br />

2186), Santiago.<br />

DÄNEMARK<br />

O (Casilla<br />

A. J. T. CABLSON, Iug.-couseil, Jaernbanegade, 6, lI., Kopenhagen.<br />

BENT CAnissa, Iug.-conseil, Jaerubauegade 6, II., Kopenhagen.<br />

DMsK VosEsctNo soa Bs rfrLasM INDUSThIEL FJENmNsnEr, Krahrostreede, Kiptsnhagen.<br />

EGYPTE<br />

G. MAORI OVEREND, Patent Attorney, P. 0. B. 1603, Cairo.<br />

ESPAGNE<br />

AsoetArcoN ESPANOLA DE Aoaraa na PaoPsanAn IRDuaTIUAL, Pnza de los Donados, 2,<br />

Madrid.<br />

Joaé M. BOURAIt, Agent de brevets, Paeso de Gracia, 30, Barcelona.<br />

Gz_nai, MODE? & Co, AiraIs, 67, Madrid.<br />

DaRAN Bosar, Barcelona, 7, Plaza de la Conslitucion.<br />

Prof. Alberto na E..z'oiani, Agent tie brevets, Zurbano, 21, Madrid.<br />

José Mast, Avocat, Claris, 47, Barcelona.<br />

Eduardo MORALES, Dma, 'uencnrral, 74/76, Madrid.<br />

Aguatin Uaoni, Madrid, 2, Plaza de la Ellcceruacion.<br />

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE DU NORD (U. s. A.)<br />

UNITED STATES TRADE-MARK AsSocIATION, Mutual Life Buildings, 32, Nassau Street,<br />

New York t, N. Y.


LUXEMBOURG<br />

Raymond ni MUYSER, Ingénieur, Côte dEich, 4, Luxembourg.<br />

Léo 1-IENOEN, Rue des Roses, 6, Luxembourg.<br />

NORVEGE<br />

Alfred BnYN, Patentanwalt, Toostrupgaarden, Oslo.<br />

Axel LAIIN, Patentanwaltshureau, Carl Johans Gate, 13, Oslo.<br />

NORSK FORENINO FoR INnuSTn1L I1ETSBKSKYTTEI.SE (p. Adr. Alfred J. Bryn), Toostrupgaai'den,<br />

Oslo.<br />

PORTUGAL<br />

J. A. D'. CrNIIA I"ERIIEIRA, Rua dos Capellistas, 178, Lisbon.<br />

ROUMANIE<br />

F. AKKaiAs, 17, Str. Progresului, Bucarest.<br />

Theo HhI.I.Mn, Ingenieur und Patentauwalt, Strada Cazarniei, 9, Bucarest.<br />

W. WINTER, Ingenieur, Direktor der « Biina Speranta, Sociétate anon. Rom. dc<br />

Petrol ', Strada Buna vestire Nr., 4, Ploesti.<br />

TOUGOSLAVIE<br />

Raphael FINZT, Rechtsanwalt, Yongoritcha, 4, Belgrad.<br />

l)r. F. I'm's, Rechtsanwalt, Königpeterstr., , Belgrad.


Rapport du Secrétaire général<br />

A. - Etat nominatif des membres.<br />

J'ai terminé mon dernier rapport par la remarque que notre<br />

Association se compose de onze groupes nationaux auxquels viennent<br />

s'ajouter douze autres Etats qui ne sont pas encore organisés<br />

en groupes nationaux.<br />

A la Séance du Comité exécutif du 29 mai 1928 à Rome, lors<br />

d'un débat sur les moyens d'augmenter les ressources de notre<br />

Caisse centrale, j'ai prié les représentants des groupes nationaux<br />

de travailler 'à augmenter leur effectif. De plus, j'ai proposé que<br />

tons les membres attirent l'attention de leurs amis de l'étranger<br />

qui s'intéressent à la protection de la Propriété industrielle stir<br />

notre Association et les engagent à en faire partie. Mieux que toute<br />

explication, la liste suivante parle pour le développement, de notre<br />

Association.<br />

Paya<br />

NOMBRE DE MEMBRES<br />

1913 1925 1928<br />

Mlemagne. 116 96 126<br />

Argentine. 2<br />

Autralie<br />

I<br />

Autriche. 33 27 53<br />

Belgique 40 90 95<br />

Brésil I t<br />

Bulgarie. 1 1<br />

Canada<br />

I<br />

Chili. I '1<br />

Danemark. 13 2 4<br />

Egypte.<br />

I<br />

Espagne. 8 4<br />

Etats -Unis d'Amérique<br />

du Nord. 11 1 1<br />

Finlande. '1<br />

Frunce 134 113 114<br />

Grande-Bretagne. . 60 60 102<br />

A reporIer 422 393 509


Beprnt 422 393 509<br />

ilongrie 29 65 101<br />

Italie 41 52 88<br />

Luxembourg 4 2 2<br />

Mexique 2<br />

Norvège 5 3 3<br />

Pays-Bas 27 63 74<br />

I ortugal I 1 1<br />

Itournanie 3 4 4<br />

Russie 9<br />

Serbie 3 2 2<br />

Suède 17 1 27<br />

Suisse 28 78 112<br />

Tchcoslovaquie 124 146<br />

B. - i-tnnunlie.<br />

591 788 1069<br />

Suivant une ancienne tradition, les frais dimpression de l'annuaire<br />

1927 ont été supportés par les groupes nationaux français<br />

et belge. Ces deux groupes étaient par contre libres de cotisations<br />

à la Caisse centrale, leurs frais étant considérés comme contrevaleur<br />

de leurs cotisations. Comme on avait renoncé à imprimer<br />

l'annuaire en une langue autre que le français, les autres groupes<br />

nationaux se procuraient le nombre d'exemplaires qu'il leur fallait<br />

contre une indemnité.<br />

Les frais d'impression ayant fortement augmenté ensuite du<br />

du renchérissement général, les groupes français et belge, malgré<br />

la grande bonne volonté de notre éditeur M. Paul Behn, sont dans<br />

l'impossibilité d'assumer plus longtemps cette charge.<br />

Dans la séance du Comité du 29 mai à Rome sur la proposition<br />

du rapporteur général M. André Taillefer, on décida que l'Association<br />

Internationale supporterait à l'avenir les frais d'impression<br />

de l'annuaire en français (on renonce pour le moment à l'impression<br />

en anglais et en allemand) et que les groupes français et belge<br />

payeraient à l'avenir leurs cotisations statutaires à la Caisse centrale.<br />

Il faut pour cela déclarer l'annuaire obligatoire pour tous les<br />

membres. Le prix de l'annuaire ne peut dépasser francs-or 5. -<br />

par membre d un groupe national. ft'après l'article 2, chiffre 3 de<br />

nos statuts, les groupes nationaux doivent verser à la Caisse cciitraIe<br />

une cotisation dc 5 à l0fraiics-or par mémbre. La reprise des<br />

frais d'impression doit être rendue possible de telle façon que, si<br />

on perçoit une cotisation de 10 francs-or au maximum par membre,<br />

le prix de l'annuaire soit compris dans cette cotisation. Les groupes<br />

nationaux recevront naturellement quelques exemplaires en plus<br />

pour être distribués aux autorités ou autres intéressés.


XLII -<br />

Comme ce supplément .de cotisation dc 5 francs-or suffira à<br />

peine pour couvrir les frais d'impression, la Fédération Internationale<br />

des Ingénieurs-Conseils en Propriété Industrielle a mis gracieusement<br />

à notre disposition le montant de 1 000 francs-or. Nous<br />

saisissons l'occasion pour la remercier chaleureusement.<br />

C. - Ckambre de Commerce Internationale de Paris.<br />

Notre Assemblée générale à l'occasion du Congrès à Rome a<br />

pris la décision suivante<br />

« Le Congrès estime qu'il y a lieu d'établir une coordination<br />

entre les travaux de l'Association Internationale<br />

pour la protection de la Propriété industrielle et ceux de<br />

la Chambre de Commerce Internationale, qui comporte<br />

une section s'occupant des questions de Propriété hidusirielle,<br />

et qu'il y aurait iie à cet effet de constituer une<br />

Commission mixte chargée d'étudier dans quelles conditions<br />

ce hut pourrait être réalisé. '<br />

La Chambre de Commerce Internationale s'est ralliée à cette<br />

résolution, sur quoi la Commission mixte se réunit à Paris le<br />

48 octobre 1928. Elle décida de présenterd'un côté à notre Comité<br />

exécutif, responsable à notre prochaine Assemblée générale, et de<br />

l'autre à la Direction de la Chambre de Commerce Internationale la<br />

résolution suivante<br />

Résolution dc la Commission mixte nommée d'une<br />

part par la Chambre de Commerce Internationale et<br />

d'autre part par l'Association Internationale pour la Pro-.<br />

tection de la Propriété Industrielle, à la suite de la résolution<br />

prise par ['Association Internationale à son Congrès<br />

de Rome en 1928 et dont la substance est que le Congrès<br />

estime qu'il y a lieu d'établir une coordination entre les<br />

travaux des deux institutions.<br />

Les représentants de ces deux organisations, ayant à<br />

leur tête Le Président de l'Association Internationale,<br />

M. de Belatiny, et le Président de la Commission dc la<br />

Chambre, M. de Colegate, se sont réunis au siège du<br />

Secrétariat Général de la Chambre de Commerce Internationale<br />

le 18 octobre 4928.<br />

Ils se sont trouvés d'accord sur les principes suivants<br />

indépendance des deux organisations.<br />

Possibilité de considérer les questions sous différents<br />

points de %ue.<br />

hnpossibilité d'une collaboration sans un organisme<br />

commun.


- XLIII -<br />

S'inspirant de ces principes, lorsque les deux organisations<br />

se trouveront en présence d'une question<br />

qu'elles seront d'accord d'étudier en commun, elles la<br />

porteront devant une Commission mixte qui pourra<br />

avoir un caractère permanent, et ladite Commission<br />

mixte s'efforcera d'arriver à une solution uniforme qui<br />

sera portée sous forme de proposition devant les deux<br />

organisations.<br />

Nous continuons ainsi d'entretenir les bonnes relations maugurécs<br />

au Congrès de Genève avec la Chambre de Commerce Internationale<br />

en nous invitant réciproquement et donnant suite à ces<br />

invitations en envoyant des délégations, ce qui fut le cas lors du<br />

Congrès de la Chambre de Commerce Internationale à Stockholm<br />

et à l'occasion de plusieurs séances ultérieures.<br />

Zurich, le 20 novembre 1928.<br />

Eugene BLUM,<br />

Secrétaire Général.


COMPTE<br />

(du joT juillet 1927<br />

Solde de l'année précédente.<br />

RECETTES<br />

Cotisations annuel'es<br />

i) des Groupes nationaux<br />

Allemague .180<br />

Autriche 242 80<br />

(rande-Bretagne 372 30<br />

Itongrie 113<br />

Italie »<br />

Pays-Bas 32 »<br />

Suède 130 »<br />

Suisse %3 »<br />

Tchécoslovaquie. 730<br />

b; des membres individuels. .<br />

c) des membres individuels<br />

(payées d'avance)<br />

Ventes d'annuaires 192-26. .<br />

Intérêts<br />

3.003 0 3.003<br />

Frs. suisses.<br />

307 1<br />

72<br />

7<br />

190<br />

0<br />

3<br />

»<br />

32 40<br />

4.933 8i


ANNUEL<br />

au 30 juin i928)<br />

Fm. suisses.<br />

Irais relatirs au<br />

Congrès ei Réunions<br />

home 19 784 70<br />

Chambre de Commerce Internationale<br />

197 32 3;<br />

1.017 0 1.017 0<br />

Frais de bureau L2449 70<br />

Solde noueau 1.407 10<br />

4.033 8i<br />

A ?ns(er(/am, le 26 octobre / 928.<br />

Le Trésorier çjénéral.<br />

C. D. SALOMONSON.


GROUPE BELGE<br />

Compte rendu des faits<br />

intéressant la Propriété Industrielle<br />

RAP PORT<br />

PAR<br />

M. Philippe COPPIETERS<br />

Avocat Ja Cour d'appel de Briixelles<br />

Législation.<br />

Depuis le Rapport présenté au Congrès de Genève, il n'y a guère<br />

eu de dispositions législatives nouvelles qui soient venu modifier<br />

en ilelgique la matière de la Propriété Industrielle.<br />

Nous croyons toutefois utile de signaler qu'en dehors de la<br />

France et du Portugal, l'Espagne et le Danemark ont notifié au<br />

Gouvernement belge diverses appellations de vins et eaux-de-vie,<br />

de façon à assurer à leurs ressortissants le bénéfice de la loi du<br />

'18 avril 192 sur la protection en Belgique de ces appellations.<br />

Celles-ci ont été publiées au Moniteur Belge le 27 août 1927, eu<br />

ce qui concerne l'Espagne, et le 24 février 1928, en ce qui concerne<br />

le Danemark.<br />

Pour ce qui regarde la ratification de la Convention de La<br />

Haye, elle semble devoir intervenir incessamment.<br />

Il<br />

Activité de l'Association nationale belge<br />

pour la protection de la Propriété Industrielle.<br />

Au lendemain du Congrès de Genève, l'Association belge a été<br />

cruellement frappée par le décès de son Président, M. Louis André.<br />

Succédant au regretté M. Capitaine, M. André avait dirigé avec<br />

dévouement et sagesse l'activité de l'Association belge durant près<br />

de trois ans. Sa disparition a laissé d'unanimes regrets.


-2-<br />

Depuis lors l'Association beige a poursuivi ses travaux sous la<br />

direction de son Président actuel M. Anspacki.<br />

lii<br />

Jurisprudence belge.<br />

li nous paraît utile de signaler les dernières décisions, les<br />

plus intéressantes, des Cours et Tribunaux belges, publiées ou<br />

intervenues depuis le lerjujflet 1927. Pour la jurisprudence publiée<br />

antérieurement à cette date nous renvoyons à l'ouvrage de<br />

M. Mario ('hiron, le Bulletin de la Société italienne pour les<br />

Etudes du Droit industriel (p. 68 à 94) qui vient d'être publié à<br />

Rome.<br />

*<br />

**<br />

En matière de brevets d'invention nous croyons utile de citer<br />

un arrêt de la Cour d'Appel de Bruxelles du 30 décembre 1926 (1)<br />

qui a décidé que les tribunaux belges étaient compétents pour<br />

statuer sur une demande en subrogation de brevet allemand,<br />

intentée par un inventeur belge contre un usurpateur beige; la<br />

Cour ayant estimé qu'il ne s'agissait pas ainsi de donner des<br />

ordres à une autorité administrative étrangère, mais simplement<br />

de statuer sur une question de propriété entre deux citoyens<br />

belges.<br />

Un arrêt, de la Cour de Cassation du 27 mai 1927 (2) a souverainement<br />

décidé que l'introduction et la répartition eu Belgique<br />

d'objets fabriqués en Allemagne et brevetés en Belgique ne constituait<br />

pas, dans le chef de l'Etat belge, un acte de contrefaçon, ce,<br />

parce qu'en agissant ainsi, en vertu des dispositions du Traité de<br />

Versailles relatives aux Réparations, l'Etat avait agi dans l'intérêt<br />

général et sans but commercial.<br />

Différentes décisions out continué à consacrer la brevetabilité<br />

des combinaisons nouvelles d'éléments déjà connus, pourvu que<br />

l'ensemble ainsi réalisé produise un résultat appréciable jusqu'alors<br />

lion obtenu.<br />

Enfin nous signalons lu tendance de nos tribunaux d'accorder<br />

des dommages et intérêts plus élevés, tarit en matière de contrefaçon,<br />

que dans les demandes reconventionnelles pour procès injustifiés.<br />

*<br />

* *<br />

En ce qui concerne les marques de fabrique ou de commerce<br />

des décisions contradictoires sont intervenues en ce qui concerne<br />

la possibilité de protéger par un dépôt de niarque, l'enseigne d'uit<br />

commerce ou d'une industrie.<br />

C'est ainsi qu'un jugement du Tribunal de commerce de<br />

Bruxelles rendu en date du 16 février 1927 (3) a décidé que l'em-<br />

Voir le texue de cet arrèt dans la Revue tinçiénieur-Conseil, 1917, p. 117.<br />

Inqéuieur.Conseil, i927, p. 174.<br />

1w isju'udence Commerciale de Bruxeiks, 1921, p. 153.


-3-<br />

ploi d'une enseigne usurpée ne peut constituer la contrefaçon<br />

d'une marque de fabrique, même si cette enseigne a été déposée<br />

comme marque; mais il peut constituer un acte de concurrence<br />

déloyale donnant lieu à réparation. Il s'agissait en l'occurrence<br />

d'une maison de couture de Paris ayant pour enseigne le mot<br />

Jenny », déposé par elle comme marque, qui poursuivait une<br />

maison de Bruxelles ayant adopté comme enseigne le même mot<br />

« Jenny ».<br />

En sens diamétralement opposé, un jugement du Tribunal de<br />

commerce de Liège du 26 octobre 1927 (1) a estimé que la protection<br />

de la loi du leT avril 1879 sur les marques s'étend à l'enseigne<br />

déposée comme marque.<br />

Un point extrêmement délicat est la question de la cession des<br />

marques, parce qu'en cas de cession il arrive fréquemment que les<br />

intéressés perdent de vue que pour produire ses effets vis-à-vis des<br />

tiers, l'acte de cession doit être déposé au greffe du Tribunal de<br />

commerce. Si cette formalité n'était pas accomplie, le cessionnaire<br />

ne serait pas recevable à faire valoir devant les tribunaux ses droits<br />

à la marque (Tribunal de commerce de Bruxelles, 20juillet 1927;<br />

voir Inge'nieur-Co?theil, 1928, p. 15).<br />

*<br />

**<br />

- En matière de dessins et modèles industriels, un arrêt de la<br />

Cour d'Appel de Bruxelles du 18 novembre 1927 (2), tout en consacrant<br />

à nouveau la jurisprudence établie en vertu de laquelle,<br />

étant donnée le caractère déclaratif et non attributif de propriété<br />

du dépôt, le créateur peut valablement déposer son dessin ou son<br />

modèle, malgré des faits d'exploitation antérieurs, décide que des<br />

ventes nombreuses du modèle par le créateur, avant le dépôt, le<br />

priyent du droit de déposer valablement ce modèle. La Cour a<br />

estimé que dans l'espèce qui lui était soumise l'attitude du créateur<br />

impliquait la renonciation non équivoque à se prévaloir de<br />

son droit privatif.<br />

tIn jugement inéditdu Tribunal civil de Bruxelles du 3janvier<br />

1928 est. intéressant au point de vue de la compétence. Alors<br />

que normalement les actions en contrefaçon de modèle et en concurrence<br />

déloyale doivent être portées devant la juridiction consulaire,<br />

cette décision a admis la compétence du Tribunal civil,<br />

parce que le défendeur n'était pas commerçant. Il s'agissait en<br />

1 espece d'un représentant de commerce qui, se trouvant an service<br />

d'une société, avait remis un modèle, appartenant à cette.<br />

société, à une firme concurrente, qui l'avait surmoulé.<br />

JUrisprudence de la Cou,' d'Appel de Liège, f928, p. 12.<br />

Ju'isprudence Commerciale de firuxelles, 1927, p. 486.<br />

4


4. -<br />

GROUPE FRANÇAIS<br />

JIAPPORT G1N1RAL<br />

POUR LA FRANCE<br />

PAIl<br />

André TAILLEFER<br />

Docteur en droL<br />

Avocat a la Cour de Paris<br />

Ancien élève de l'Ecole Polytechnique<br />

Membres du Comité techitique de la<br />

FERNAND-JACQ<br />

Dochnr en droit<br />

Avocat<br />

à la Cour le Paris<br />

Proprité Industrielle.<br />

Un précédent rapport présenté au Congrès de Genève en 1927<br />

ayant rappelé et analysé les travaux du Groupe français de l'Association<br />

internationale pour la protection de la Propriété Industrielle,<br />

et de l'Association française pour la protection de la Propriété<br />

Industrielle de 1919 au début de 1927, la législation, en<br />

puissance ou réalisée, et la jurisprudence appliquée pendant cette<br />

période, le présent travail, conçu dans le même esprit et dans le<br />

même ordre, n'a d'autre but que de compléter itt documentation<br />

précédente en raison des événements de même nature intcrvenus<br />

depuis notre Réunion sur les rives du lac Léman.<br />

I. - Travaux du Groupe Français pour la protection<br />

de la Propriété Industrielle, et de l'Association<br />

Française pour la protection de la Propriété<br />

Industrielle.<br />

A. - Groape Français de l'Association Internationale<br />

pour la protection de la Propriété Industrielle.<br />

La reconstitution de l'Association International et la coexistence<br />

de l'Association française pour la protection de la Propriété<br />

Industrielle ont déterminé sinon un ralentissement datis l'activité<br />

du Groupe français, du moins la réduction du nombre de ses réunions<br />

depuis le Congrès de Genève.<br />

Après avoir pris acte de la reconstitution de l'organisme inter-


-<br />

national et des conditions de fonctionnement des Groupes nàtionaux,<br />

le Groupe français, en attendant la réception du programme<br />

définitif du Congrès de Rome, a préparé, avec l'appui financier du<br />

Groupe belge la compositioi et la publication de l'édition française<br />

d's travaux du Congrès de Genève qui ont pu voir le jour en<br />

temps utile.<br />

Une réunion tenue en janvier dernier à l'hôtel de la Chambre<br />

de Commerce Internationale à Paris, sous la présidence du Prince<br />

GINORI-CONTI, ayant rassemblé une partie du Comité exécutif de<br />

l'Association Internationale pour arrêter le programme du Congrès<br />

de Rome, permit au Groupe français de se réunir aussitôt après,<br />

d'organiser des Commissions détudes des questions les plus importantes,<br />

de désigner des rapporteurs pour la rédaction des travaux<br />

à l'ordre du jour du Congrès de Rome. Il a pu ainsi se présenter<br />

avec une série complète de travaux sur tous les sujets soumis<br />

à l'examen dès Congressistes.<br />

B. - Assoelulion Française pour la protection<br />

(le in Propriété ln(ltIstrleIIe.<br />

Un huitième volume a enregistré les travaux accomplis par<br />

l'Associatijn depuis notre précédent rapport.<br />

Les séances tenues depuis le mois d'octobre 1927 ont été Oflsacrées<br />

à des questions d'intérêt international qu'il peut être intéressant<br />

de citer au passage en raison de leur caractère.<br />

M. LAvoi a présenté un rapport sur linterprétatiou du § 1' de<br />

l'article 242 du Traité de Trianon qui est le dernier des Traités de<br />

Paix ayant stipulé des prolongations de délai en matière de Propriété<br />

Industrielle, susceptibles d'être invoqués cii France par les<br />

français en raison de la lui du 10 juillet 1922, et appliquant aux<br />

français datis leurs rapports entre eux les dispositions les plus<br />

favorables des Traités internationaux auxquels la France avait pu<br />

prendre part.<br />

M. LAvoix a estimé que,- malgré la fixation d'une date par les<br />

Législations internes pour ta fin de la guerre, l'état de paix n'a cependant<br />

existé dane les r9pports internatiOnaux que Jorsque les<br />

Traités de Paix signés par les divers participants sont entrés en<br />

vigueur, de telle sorte que ta fin de la guerre entre la France et la<br />

ilongrie par exemple devait être fixée au 26 juillet 191, date de<br />

la mise en vigueur du Traité de Trianon, et il expliquait pourquoi<br />

cette interprétation lui paraissait s'imposer en correspondance avec<br />

les prescriptions de l'alinéa I de l'article 2 de l'Arrangement de<br />

Berne du 3O4uin 1920 où l'on retrouve les mêmes expressions.<br />

En conséquence, M. LAvoix considérait comme certain que la<br />

in de la guerre dans les rapports franco-hongrois devait être fixée<br />

au 26 juin 1921, et que toute demande de brevet faite soit avant la<br />

guerre, soit jusqu'au 26 juillet 1921 devait bénéficier des prolongations<br />

de délai prévues par l'alinéa I de l'article 242 du Traité<br />

de Trianon.


-6-<br />

Après une discussion intéressante, le Comité dc l'Association a<br />

estimé que, parapplication dela loi du 10juillet 192.2, les français<br />

devaient bénéficier, dans leurs rapports entre eux, des avantages du<br />

Traité de Paix, le dernier mis en vigueur, et prolongeant au maximum<br />

les délais en matière de brevets d'invention.<br />

Parmi les autres questions présentant un caractère international<br />

examinées par ['Association française, il faut signaler un rapport<br />

de M. GEVIN-CASSAL sur l'interprétation par l'Administration française<br />

de l'article 9 de l'Arrangement de Madrid sur l'enregistrement<br />

international des marques.<br />

En substance, il sagissait de savoir si un dépôt international,<br />

correspondant à un dépôt de marque française expiré ou déchu,<br />

pouvait être radié à Berne en raison des prescriptions respectives<br />

des articles 6 et 9 de la Convention Internationale.<br />

On sait que s'il est spécifié qu'aucune marque ne pourra être<br />

protégée à l'étranger sans être préalablement protégée régulièrement<br />

dans le pays d'origine, il est, d'autre part, indiqué dans l'article<br />

9 de l'Arrangement de Madrid que l'Administration du pays<br />

d'origine doit notifier au Bureau de Berne les annulations, radiations,<br />

renonciations, transmissions et autres changements se produisant<br />

dans la propriété de la marque d'origine, que le Bureau de<br />

Berne doit enregistrer ces changements et les notifier aux Administrations<br />

contractantes, alors que l'Administration française inter<br />

prétant restrictivement l'article 9, s'est jusqu'ici bornée à flotifier à<br />

Berne les annulations, radiations, etc. à l'exclusion notamment du<br />

défaut de renouvellement des dépôts expirés.<br />

Après une discussion envisageant comment il serait possible,<br />

nonobstant les pratiques de l'Administration française, d'assurer la<br />

radiation du dépôt international, qui ne devrait plus subsister après<br />

la disparition du dépôt d'origine, sans pouvoir trouver de solution,<br />

il fut décidé d'attendre l'action judiciaire qu'à l'occasion d'une espèce<br />

de nième ordre, des tiers avaient intentée pour parvenir à la<br />

radiation du dépôt international.<br />

D'autres questions ont été examinées au cours (le l'année 1927-<br />

1928 par l'Association française, mais elles ne présentent qu'un<br />

intérêt purement national.<br />

Il. - Législation nouvelle. - Projets de réformes.<br />

Jurisprudence.<br />

A. Législation nouvelle. - Nous pensions pouvoir annoncer au<br />

Congrès de Rome le vote de la loi nouvelle sur les brevets d'invention,<br />

le projet ayant été voté en avril 1927 par la Chambre des<br />

Députés, et par le Sénat au début de mars 1928, avec des modifications<br />

intéressantes et paraissant avoir l'agrément de la majorité<br />

des intéressés.<br />

Notre espérance a été malheureusement déçue, la Chambre<br />

s'étant séparée sans mettre le projet - retour du Sénat - à son


-7-<br />

ordre du jour. Cette situation a eu, en outre, pour effet de paralyser<br />

la ratification des Actes de La Haye qui, pour étre applicables en<br />

France, en raison d'un certain nombre de dispositions, réclamaient<br />

précisément une modification de notre Législation interne qu'aurait<br />

satisfait le projet de loi voté par la Chambre et le Sénat. Notre regret<br />

est donc double.<br />

Par ailleurs, notre Législation spéciale ne s'est enrichie depuis<br />

un an que de dispositions secondaires coflcernant surtout la protection<br />

des appellations géographiques.<br />

Un décret du 18 février 1927 a institué une Commission Supérieure<br />

des Inventions, une loi du 15 avril 1927 - complétée par un<br />

décret du 21juin 1927 - a approuvé l'Arrangement portant créa-<br />

,tion d'un Office international du vin, et un décret du 8 mars 1927<br />

a assuré la promulgation de L'Arrangement Lui-même.<br />

Une loi du 20 juillet 1927 et tin décret d'application du 18 novembre<br />

'1927 ont réglementé la présentation et la coloration des<br />

semences d'origine étrangère. Un décret du 7 octobre 1927 a rendu<br />

obligatoire pour les fromages. dont les noms étaient constitués par<br />

une dénomination considérée comme générique, L'indication en caractères<br />

déterminés du lieu de fabrication.<br />

Divers décrets dti 27 septembre 1927 ont rendu applicables à<br />

certaines Colonies et pays de Protectorat des dispositions intéressant<br />

la Propriété Industrielle. La loi de Finance du 28 décembre<br />

1927 a institué de nouvelles taxes pour les breets d'invention;<br />

un Arrêté du 20 décembre 1927 a réglementé les conditions de<br />

dépôt des demandes dc brevets d'invention.<br />

Piojets de réforme. - Le projet de réforme sur les marques<br />

de fabrique a eu moins de chance encore que celui sur les brevets<br />

d'invention, puisqu'il n'a même pas été rapporté à la Chambre<br />

avant la fin de la Législature.<br />

Un projet de loi a été déposé le 9 novembre 1927 pour la réglementation<br />

de certains produits industriels, et la répression des<br />

fraudes sur les savons (projet dont l'Arrêté viziriel marocain du<br />

17 août 1927 s'inspire).<br />

Jurisprudence. - Aucune décision intéressante n'est intervenue<br />

en matière de brevets d'invention, mais la concurrence déloyale<br />

a copieusement alimenté les Juridictions civiles et consulaires<br />

pendant l'année écoulée, sans qu'il y ait, toutefois, à signaler d'espèces<br />

nouvelles. Cependant une série de jugements et deux arrêts<br />

de la Cour de Paris out repris, peur Ia confirmer nettement cette<br />

fois, l'ancienne Jurisprudence de la Cour de Cassation interprétant<br />

l'article 1719 du Code civil en ce sens que le bailleur qui ne se<br />

l'est pas interdit expressément, a le droit de louer dans le même<br />

immeuble, à un commerce similaire à celui pour lequel il a déjà<br />

consenti une location.<br />

La Jurisprudence admettant le caractère licite de l'imposition<br />

.d'un prix marqué a été confirmée.


-8--<br />

La dénomination Thiocol a été déclarée non susceptible de<br />

costiLuer une marque. La raison fournie par la Cour de Paris pour<br />

refuser la protection est la même que celle déjà mise en avant pour<br />

refuser protection à la dénomination « Aspirine » et aux dénominations<br />

analogues en matières de produits pharmaceutiques. Les<br />

compositions pharmaceutiques ou remèdes de toutes espèces, a déclaré<br />

l'Arrêt, n'étant pas susceptibles d'être brevetés, cette prohibition<br />

demeurerait vaine, s'il était possible à l'inventeur, ou au premier<br />

préparateur d'un produit de ce genre, de revendiquer à son<br />

profit par application des lois sur les niarques de fabrque le droit<br />

exclusif à la dénomination sous laquelk il est connu, quand cette<br />

dénomination est devenue, en fait, le moyen usuel et nécessaire<br />

qui permet seul de désigner et d'apprécier la nature du produit<br />

auquel elle est incorporée.<br />

Tout récemment, un arrêt de la Cour de Lyon et deux jugements<br />

du Tribunal civil de la Seine très motivés, ont décidé, contraire'<br />

ment à une interprétation plus absolue faite à deux reprises par la<br />

Cour de Paris quelques mois auparavant, que les pièces détachées<br />

pouvaient utiliser, à titre de référence, un nom ou une marque<br />

apparlenant à autrui sans porter atteinte au droit privatif du titulaire,<br />

du moment qu'aucune manoeuvre déloyale n'était perpétrée<br />

pour tromper l'acheteur sur l'origine du produit.<br />

Cette question est de grande importance aujourd'hui en raison<br />

du développement de l'industrie des « accessoiristes » notamment<br />

pour Findustrie de l'automobile, et a soulevé des discussions passionnées<br />

tant dans le monde industriel que dans celui des Jurisconsultes<br />

et des Techniciens. (Cf. Ann. 1928. Etude de Fernand-<br />

Jacq.)<br />

La répression des fraudes sur l'origine, très importante en<br />

France, a donné lieu à un certain nombre de décisions fort intéressantes;<br />

il a été décidé notamment qu'aucune Convention<br />

diplomatique n'était nécessaire pour assurer la protection des<br />

appellations d'origine portugaise, puisque ce pays est signataire de<br />

l'Arrangement de Madrid, et qu'il a incorporé dans sa législation,<br />

les principes mêmes de l'Arrangement.<br />

li a été également décidé que la loi du 6 mai 1919 protégeait<br />

les appellations étrangères iion seulement en raison des dispositions<br />

de son article 12, qui en prévoit l'application, sous forme de décret,<br />

aux vins d'origine étrangère, quant aux mesures de contrôle,<br />

mais d'une façon générale, et sans quuil soit besoin de décret en<br />

raison des dispositions de son article 8 qui reproduit presque textuellement<br />

l'article 1 de la loi du 28 juillet 1924, leqwl, aux<br />

termes d'une Jurisprudence constante, réprimait déjà les fraudes<br />

sur les vins de Porto, Madère, etc.<br />

Il a été jugé que l'article 15 du Tarif Général des Douanes<br />

de 1892 s'étendait à toutes espèces d'indications, à tous signes extérieurs<br />

pouvant faire croire que les objets ou produits exclus de<br />

l'entrepôt du transit ou de la circulation, avaient été fabriqués en<br />

France ou étaient d'origine française, sans qu'il y ait lieu de re-


-9----<br />

chercher si ces indications ou signes constituaient des marques de<br />

fabrique ou de commerce, au sens de la loi de 1857, ou s'il s'agissait<br />

d'un fabricant ou seulement d'un commerçant.<br />

Il a été jugé encore que la loi du ter août 1905 sur les fraudes<br />

s'applique aux produits dont la Composition n'est pas réglementée<br />

comme aux autres. Qu'il appartient par suite RUX juges du fait de<br />

rechercher si un liquide vendu sous le nom « d'Eau de Fleurs<br />

d'Oranger» satisfait par sa composition aux Usages commerciaux,<br />

ou si, au contraire, sa vente sous cette dénomination n'est pas de<br />

nature à tromper l'acheteur. (Cassation criminelle du 16 décembre<br />

1926, cassant l'arrêt de la Cöur de Paris du Pr janvier 1925.<br />

Ann. 1926-14 et note Fernand-Jacq, et ann. 1927-152 et Ja<br />

note).<br />

Un certain nombre de décisions intéressantes sont également<br />

intervenues en matière de dessins et modèles, ics tribunaux contifluant<br />

à appliquer libéralement les lois de 4793, 1902 et 1909.<br />

C'est ainsi qu'il a été jugé protégeable par la loi de 1909 un<br />

tableau réunissant les numéros de téléphone des diverses régions,<br />

entre lesquels se trou vent intercalées des annonces : les dispositions<br />

typographiques, le groupement des annonces et le choix des<br />

couleurs lui donnant une physionomie originale.<br />

I! a été décidé que l'ensemble de dispositions des lois des<br />

14juillet 1793, 11 mars 1902 et 14-17 juillet 1909 assure la protection<br />

de toute création, quelque minime qu'elle soit, si banale<br />

qu'elle apparaisse de lignes, forme et aspect, du moment qu'elle<br />

est la conséquence d'un dessin préalable, d'un effort personnel de<br />

l'auteur, et qu'elle se distingue, fut-ce faiblement, du domaine<br />

public.<br />

Il a été jugé que la ferronnerie proprement dite constitue un art<br />

comme la peinture, la musique, etc., et que les oeuvres du ferronnier<br />

sont protégeables par la loi générale sur la propriété artistique<br />

de 1793.<br />

Il a été encore jugé que la réunion d'éléments, même épars dans<br />

le domaine public, est susceptible de donner naissance à une oeuvre<br />

sur laquelle s'étend la protection de la loi, si ces éléments sont<br />

combinés d'après une conception originale et personnelle de l'auteur,<br />

et qu'il en est ainsi pour une rampe d'escalier.<br />

Par contre, conformément à larticle 2, § 2 de la loi du 14 juillet<br />

1909, il a été décidé que ne pouvait, être protégé à titre de modèle<br />

tin objet, dont les éléments constitutifs étaient dépendants du résultat<br />

industriel.<br />

Enfin, un Arrêt de la Cour de Cassation - Ch. des requêtes -<br />

du 16 juillet 1925 (ann. 1928-24 et uote DEMoussux) a nettement<br />

résolu la question de savoir si la copie même servile d'une oeuvre<br />

non protégée par un dépôt de modèle était licite ou non, et a décidé<br />

que les articles 1382 et 1383 du Code civil étaient inapplicables en<br />

la matière, du moment 9u'aucune-faute ne pouvait être reprochée<br />

à l'imitateur.


- 10 -<br />

D'une façon générale, la Jurisprudence a continué à se montrer<br />

favorable à l'action ou à l'intervention des Syndicats dans les<br />

instances intéressant la répression des fraudes et l'atteinte à des<br />

droits corporatils en général.


- n -<br />

GROUPE SUISSE<br />

RAPPORT G1N1RAL<br />

PA R<br />

M. Georges BLUM<br />

Ingénieur-conseil, Secrétaire du Groupe suisse.<br />

Un rapport précédent a été publié dans l'Annuaire 1927. Ce<br />

rapport décrivait la constitution du Groupe suisse, son travail<br />

jusquau 30 avril 1927 et résumait la nouvelle législation fédérale<br />

jusqu'à ce jour.<br />

Depuis lors l'activité de notre Groupe a été la suivante<br />

Assemblée qénérale du 17 mars 1928.<br />

Discussion des sujets à l'ordre du jour du Congrès de Rome.<br />

Les travaux des Rapporteurs pour le Congrès de Rome sont discutés.<br />

Sur différents points des résolutions sont prises (voir les<br />

rapports dans la troisième partie de FAnnuaire).<br />

Assemblée du 28 avril 1928.<br />

Le Conseil fédéral a soumis un message à l'Assemblée fédérale<br />

concernant un projet de loi modifiant les lois fédérales en vigueur,<br />

à savoir<br />

celle du 21 juin 1907, sur les brevets d'invention,<br />

celle du 30 roars 1900, .sur les dessins et modèles industriels,<br />

celle du 3 avril 1914, sur les droits de priorité relatifs aux brevets<br />

d'invention et aux dessins ou modèles industriels,<br />

celle du 26 septembre 1890, sur la protection des marques de<br />

fabrique et de commerce, des indications de provenancee,t des<br />

mentions de récompenses industrielles<br />

en vue d'accorder à notre législation à la Convention d'Union de<br />

Paris révisée le 6 novembre 1925 à La Haye (1). Plusieurs dispositions<br />

du projet ne trouvent pas notre approbation. On décide de<br />

soumettre nos voeux à l'Assemblée fédérale. Par suite de cette<br />

résolution une adresse est envoyée le 30 mai 1928 aux Membres<br />

de l'Assemblée fédérale.<br />

(1) Celte nouvelle loi fédérale 8e trouve à la fin de ce rapport. Elle entrera<br />

en vigueur dès que le délai d'opposition (26 fliers 1929) aura expiré, vue qu'aucune<br />

opposition ne s'est manifestée.


- 12 -<br />

Assemblée du 24 novembre 1928.<br />

Les Autorités suisse sont en train de préparer une loi spéciale<br />

contre la concurrence déloyale. Un avant-projet a été élaboré. Le<br />

Groupe suisse discute à fond cet avant-projet. Une résolution est<br />

prise, par laquelle le Groupe suisse se déclare en principe d'accord<br />

avec l'élaboration d'une loi spéciale.<br />

Assemblée du 12 janvier 1929.<br />

Le Département fédéral de la Justice nous a soumis un avantprojet<br />

relatif à une loi fédérale sur les armoiries publiques et sur<br />

d'autres signes publics avec un exposé des motifs qui ont poussé<br />

à l'élaboration de ce projet, en nous invitant de participer à une<br />

commission spéciale nommée par le chef du Département. Notre<br />

président M. Martin-Achard et notre secrétaire M. Blum sont désignés<br />

pour faire partie de cette commission.<br />

La Chambre de Commerce Internationale a demandé aux Cumités<br />

nationaux, un rapport relatif à la eession des marques de<br />

fabrique et de commerce. Le Comité du Groupe suisse de<br />

l'A. I. P. P. 1. agissant comme Commission nationale spéciale de la<br />

Chambre de Commerce Internationale pour les questions de la<br />

Protection de la Propriété Industrielle a fait mine enquête auprès<br />

des industriels et commerçants suisses. Le rapport a été soumis à<br />

la Chambre de Commerce internationale le 15 octobre 1928.<br />

Le Groupe suisse n'a pas eu à se plaindre du manque de travail<br />

intéressant et il a affirmé sa position dans le domaine de la<br />

Propriété Industrielle. Le Groupe suisse a su rassembler tous les<br />

cercles intéressés dans sou sein. Nous groupons actuellement<br />

112 membres, ce qui est un beau témoignage de notre développement<br />

quand on considère le petit nombre d'habitants de notre<br />

pays.<br />

Nos publications.<br />

Au courant de l'année passée nous avons continué nos publica-'<br />

tions par les fascicules 5 et 6. A part ces deux fascicules les rapports<br />

pour le Congrès de Rome ont été publiés dans un fascicule<br />

spécial. On a décidé de publier nos résolutions destinées aux<br />

Congrès de l'A. I. P. P. 1. dans les trois langues officielles.


LOI FÉDÉRALE<br />

modifiant les lois fédérales,<br />

du 21juin 19ti7 sur les brevets d'invention,<br />

du 30 mars 1900 sur les dessins et modèles industriels,<br />

du 3 avril 1914 sur les droits de priorité relatifs aux brevets d'invention<br />

et aux dessins ou modèles industriels,<br />

du 26 septembre 1890 sur la protection des marques de fabrique<br />

et de commerce, des indications deprovenaiice et des mentions<br />

de récompenses industrielles.<br />

(Du 21 décembre 1928.)<br />

L'ASSEMBLIE FDERALE DE LA C0NFIDI11AT10N SUISSE,<br />

vu la convention d'union de Paris du 20 mars 1883 pour la<br />

protection de la propriété industrielle, revisée le 14 décembre<br />

1900, le 2juin 1911 etle 6 novembre1925;<br />

vu l'article 64 de la constitution<br />

vu le message du Conseil fédéral du février 1928,<br />

arrête :<br />

La loi fédérale du 21 juin 1907 sur les brevets d'invention<br />

est modifiée ainsi qu'il suit:<br />

Les articles 18, 22, 1 et 3 alinéas, et 28 sont remplacés par<br />

les dispositions ci-après.<br />

Il est ajifieté un arficle 22bc.<br />

Art. 18.<br />

A. la tin de la troisième année à compter de la date officielle de<br />

l'enregistrement du brevet, toute personne qui justifie d'un intéret<br />

peut ouvrir devant le tribunal une action teudapt à l'octroi d'une<br />

licence pour l'exploitation de l'invention ou à la déchéance du<br />

brevet, si, jusqu'à l'introduction de l'action, l'invention n'a pas<br />

encore été exécutée dans une mesure suffisante en Suisse et que le<br />

propriétaire du brevet ne puisse s'en justifier.<br />

Si le tribunal estime que l'octroi d'une licence suffit pour assurer<br />

une exploitation convenable de l'invention en Suisse, il doit prescrire<br />

cette mesure, même si l'action tend à la déchéance du brevet.<br />

Le tribunal fixe l'étendue et la durée de la licence obligatoire,<br />

ainsi que le montant de l'indemnité à verser au propriétaire du<br />

brevet.<br />

L'alinéa 2 n'est applicable en faveur d'un propriétaire étranger<br />

que si le pays dont il est ressortissant accorde la réciprocité à la<br />

Suisse.<br />

Le Conseil fédéral pourra déclarer inapplicable à l'égard de


- 14 -<br />

pays qui accordent la réciprocité, la disposition relative à l'obligalion<br />

d'exécuter l'invention en Suisse.<br />

Art. 22.<br />

I alinéa.<br />

Le propriétaire du brevet pour une invention qui ne peut<br />

être exploitée sans l'utilisation d'une invertion brevetée antérieuremeiit<br />

et qui, comparée à ctte dernière ou envisagée pour ellemême,<br />

présente tin progrès technique notable a le droit de demander<br />

au propriétaire du brvet antérieur, après trois ans à compter de ta<br />

date officielle de son enregistrement, la licence nécessaire pour<br />

exploiter son invention.<br />

3e alinéa.<br />

Celui qui accorde une licence a droit à une indemnité équitable.<br />

En cas de désaccord, le tribunal statue sur l'octroi de la licence,<br />

en fixe la durée et détermine le montant de l'indemnité.<br />

Art. 22b1B<br />

A la fin de la troisième année à compter de la date officielle de<br />

l'enregistrement du brevet, l'octroi d'une licence pour l'exploitation<br />

de l'invention peut aussi être demandé en tout temps devant<br />

le tribunal, si l'intérêt public commande cet octroi pour d'autres<br />

motifs que ceux prévus à l'article 22 et si le propriétaire du brevet,<br />

malgré l'offre d'une indemnité équitable et sans pouvoir justifier<br />

son refus, a refusé d'accorder la licence qui avait été sollicitée par<br />

le demandeur.<br />

Si la licence obligatoir est accordée, le tribunal en fixe l'étendue<br />

et la durée et détermine le montant de l'indemnité.<br />

Art.. 28.<br />

Les décisions du bureau fédéral de la propriété intellectuelle en<br />

matière de brevets, en particulier le rejet de la demande de brevet,<br />

ne peuvent être attaquées que par la voie du recours de droit administratif<br />

au Tribunal fédéral, conformément à la loi fédérale<br />

du 11juin 1928 sur la juridiction administrative Lt disciplinaire.<br />

E.<br />

La loi fédérale du 30 mars 1900 sur les dessins et<br />

modèles industriels est modifiée ainsi qu'il suit:<br />

Les articles 11, 1 alinéa, chiffre 2, et 2' alinéa, et 17, 4' alinéa,<br />

sont abrogés.<br />

L'article 11, fer alinéa, introduction et chiffre I ainsi que l'article<br />

13 sont remplaces par les dispositions suivantes.<br />

Sont ajoutés les articles f 7S et 23.<br />

Art. 11.<br />

Le déposant qui n'aura pas payé dans les trois mois de leur


échéance les taxes dues pour la prolongation de la protection sera<br />

déchu des droits résultant du dépôt.<br />

L'office qui a reçu le dépôt avisera le déposant en temps utile<br />

que la taxe est échue, sans toutefois encourir de ce chef aucune<br />

responsabilité en cas d'omission.<br />

Art. 13.<br />

L'action en nullité peut être intentée par toute personne qui<br />

justifie d'un intérêt.<br />

Art. 17bI.<br />

Les décisions du bureau fédéral de la propriété intellectuelle<br />

en matière de dessins et modèles, en particulier le rejet d'un dépôt,<br />

ne peuvent être attaquées que par la voie du recours de droit administratif<br />

au Tribunal fédéral, conformément à la loi fédérale du<br />

11juin 1928 sur la juridiction administrative et disciplinaire.<br />

Art. 23k'.<br />

Celui qui effectue le dépôt international d'un dessin ou<br />

modèle industriel obtient de ce fait la protection de la présente loi<br />

comme s'il avait déposé le dessin ou modèle en Suisse. Les dispositions<br />

de l'arrangement de la Haye du 6 novembre 1925 qui sont<br />

plus favorables au titulaire du dépôt international que celles de la<br />

présente loi priment toujours ces dernières.<br />

IlL<br />

La loi fédérale du 3 avril 1914 sur les droits de priorité<br />

relatifs aux brevets d'invention et aux dessins ou<br />

modèles industriels est modifiée ainsi qu'il suit<br />

Les articles 1er, 4e alinéa, 6, 26 alinéa, et 9, 20 alinéa sont<br />

remplacés par les dispositions suivantes.<br />

Article premier, 4e alinéa.<br />

Aux mêmes conditiöns le même droit appartient aux déposants<br />

de dessins ou modèles industriels, si le dépôt en Suisse n'a pas<br />

été effectué plus de six mois après le premier dépôt.<br />

Art. 6, 20 alinéa.<br />

Quiconque veut se prévaloir du droit de priorité pour un<br />

dessin ou modèle industriel, doit présenter lors du dépôt une<br />

pièce écrite indiquant la date et le pays du premier dépôt. Cette<br />

prescription n'est pas applicable en cas de dépôt international d'un<br />

dessin ou modèle.<br />

Art. 9, 2C alinéa.<br />

Quiconque veut se prévaloir du droit de priorité pour un dessin<br />

ou modèle industriel, doit présenter cette déclaration lors du dépÔt.<br />

Cette prescription n'est pas applicable en cas de dépôt international<br />

d'un dessin ou modèle.


- 16 -<br />

lv.<br />

La loi fédérale du 26 septembre 1890 concernant<br />

la protection des marques de fabrique et de commerce,<br />

des indications de provenance et des mentions<br />

de récompenses industrielles est modifiée ainsi qu'il suit<br />

Les articles 3, 7, chiffre 3, ainsi que les articles 8, 9, 12, 1<br />

et 2" alinéas, 13, 1 alinéa, 14, 15, 16, 27, chiffre 2, lettre a, et<br />

36 soiat remplacés par les dispositions suivantes.<br />

Le 3' alinéa de l'article '12 devient 4" alinéa.<br />

Sont ajoutés les article 7h', J31i et l6ba.<br />

Art. 3.<br />

Les marques définies à l'article le", chiffre 2, sont soumises aux<br />

dispositions des articles 4 à 11 ci-après.<br />

Les armoiries publiques ou autres signes devant être considérés<br />

comme propriété d'un Etat ou d'une commune suisse, qui figurent<br />

dans ies marques des particuliers, ne peuvent être l'objet de la<br />

protection légale. Il en est de même des signes qui doivent être<br />

considérés comme étant du domaine public.<br />

Demeurent réservées les prescriptions de la législation fédérale<br />

qui interdisent l'emploi des armoiries publiques ou d'autres<br />

signes publies dans les marques des particuliers.<br />

Les signes qui portent atteinte aux bonnes moeurs ne doivent pas<br />

figurer dans une marque.<br />

Art. 7, chiffre 3.<br />

3. les administrations publiques suisses ou étrangères qui exploitent<br />

une entreprise de production ou de commerce ; les administr!ttions<br />

publiques étrangères doivent fournir la preuve que<br />

leurs marques sont protégées dans l'Etat auquel elles appartiennent<br />

et que cet Etat accorde la réciprocité à la Suisse.<br />

Art. 7bis<br />

Les collectivités d'industriels, de producteurs ou de commerçants<br />

qui possèdent la personnalité sont autorisées à déposer des marques<br />

destinées à distinguer les marchandises produites par les membres<br />

de ces collectivités ou nuises par eux dans le conmerce (marques<br />

collectives) ; ce droit appartient à la collectivité même si clic ti'exploite<br />

pas elle-même d'entreprise.<br />

Le premier alinéa s'applique par analogie aux personnes morales<br />

du droit public.<br />

flans la règle, les marques collectives ne sont pas transmissibles.<br />

Le Conseil fédéral peut admettre des exceptions. L'article 11, 1"'<br />

alinéa, de la présente loi n'est pas applicable aux marques collectives.<br />

La collectivité ou la peronne morale de droit public inscrit


- 17 -<br />

comme titulaire a seule qualité pour faire valoir les droits résultant<br />

de l'enregistrement d'une marque collective. Ce droit comprend aussi<br />

l'action découlant dun dommage subi par un membre de la collectivitéet<br />

causé par la violation du droit attaché àla marque collective.<br />

Si la collectivité ou la personne morale de droit public tolère<br />

l'emploi de la marque contrairement à son but ou .d'une manière<br />

propre à induire le public en erreur, toute personne qui justifie d'un<br />

intérêt peut demander la radiation de la marque.<br />

Les collectivités étrangères répondant aux exigences formulées<br />

au premier alinéa ou les personnes mqrales étrangères de droit<br />

public ne sont autorisées à déposer des marques collectives que si<br />

l'Etat ou elles ont leur siège accorde à la Suisse la réciprocité et si<br />

leurs marques sont protégées dans cet Etat.<br />

Art. 8.<br />

La protection résultant de l'enregistrement d'une marque dure<br />

20 ans à compter du jour de son dépôt auprès de l'office fédéral de<br />

la propriété intellectuelle. Le titulaire peut demander en tout temps<br />

le renouvellement de la marque pour une même durée. Le renouvellement<br />

est soumis aux mêmes formalités et à la même taxe qu'un<br />

premier enregistrement.<br />

L'office fédéral de la propriété intellectuelle avisera l'ayant<br />

droit de l'expiration du délai de protection, toutefois sans y être<br />

astreint. La marque sera radiée si le reuouvellemen de l'enregistremeiit<br />

n'est pas demandé au plus tard dans les six mois dès<br />

l'expiration du délai de protection.<br />

Art. 9.<br />

Si le titulaire d'une marque n'en a pas fait usage pendant trois<br />

années consécutives, le tribunal peut, à la demande d'un intéressé,<br />

ordonner la radiation de la marque, à moins que le titulaire ne<br />

puisse justifier le défaut d'usage de la marque.<br />

Le premier alinéa est applicable aux marques collectives lorsque<br />

les industriels, producteurs ou commerçants auxquels ces marques<br />

sont destinées n'en fontpas usage peiidantle délai prévu.<br />

Art. 12, alinéas I à 3.<br />

Celui qui veut faire enregister une marque doit la déposer<br />

auprès de l'office fédéral de la propriété intellectuelle.<br />

Le dépót comprend<br />

une requête demandant l'enregistrement de la narque avec<br />

l'indication des produits. ou marchandises auxquels la marque<br />

est destinée,<br />

la marque ou sa reproduction exacte,<br />

e) une taxe d'enregistrement de 20 francs.<br />

Le Conseil fédéral édictera des prescriptions sur les autres<br />

formalités qui pourront être exigées pour l'enregistrement d'une<br />

marque. Il pent en particulier établir une taxe supplémentaire, en<br />

rapport avec l'étendue de la liste des produits.


- 48<br />

Art. 13, 1 alinéa.<br />

Le Conseil fédéral édictera des prescriptions concernant la tenue<br />

du registre des marques par l'office.<br />

Art. f 3bi<br />

Sont exclus de l'enregistrement comme marque de fabrique ou<br />

de commerce des particuliers ou comme éléments d'une telle<br />

marque<br />

f. les armoiries de ta Confédération, des cantons, de leurs districts,<br />

cercles et communes ou les drapeaux représentant de telles<br />

armoiries ; la croix fédérale ; les éléments caractéristiques des<br />

armoiries des cantons.<br />

d'autres emblèmes de la Confédération ou des cantons ; les<br />

signes et poinçons de contrôle ou de garantie de la Confédération,<br />

des cantons, de leurs districts, cercles et. communes<br />

les signes pouvant être confondus avec ceux qui sotit mentionnes<br />

sous chiffres '1 et 2.<br />

L'interdiction d'enregistrement ne s'étend pas aux contre-façons<br />

ou aux imitations de signes et poinçons de contrôle ou de garantie<br />

qui ne renferment pas un signe public mentionné à l'alinéa premier,<br />

chiffre 1, ni un autre emblème fédéral ou cantonal, lorsque ces<br />

contrefaçons ou imitations servent à distinguer des marchandises<br />

totalement différentes de celles auxquelles sont destinés les véritables<br />

signes et poinçons de cori.trôle ou de garantie.<br />

Les 1er et 2° alinéas s'appliquent par analogie aux armoiries,<br />

drapeaux et autres emblèmes on signes et poinçons officiels de contrôle<br />

ou de garantie d'autres Etats ou aux signes qui peuvent être<br />

confondus avec eux, si et daiis la mesure où l'Etat auquel les signes<br />

appartiennent accorde la réciprocité à ta Suisse pour des sig iies fédéraux<br />

et cantonaux du même genre. Reste réservée linterdiction d'enregistrezuent<br />

résultant de A'article 14, 2 alinéa.<br />

Art. 14.<br />

L'office doit refuser l'enregistrement d'une marque:<br />

lorsque les conditions prévues aux articles 7, V" et 12, ainsi<br />

que les autres formalités prescrites par te Conseil fédéral pour l'enregistrement<br />

font défaut<br />

lorsque la marque comprend comme élément essentiel un<br />

signe devant être considéré comme étant du domaine public ou<br />

lorsqu'elle est contraire à des prescriptions de la Iégislaton fédérale<br />

ou aux bonnes moeurs;<br />

lorsque plusieurs personnes demandent concurrem ment<br />

l'enregistrement de la même marque jusqu'au moment où l'une<br />

d'elles produit une renonciation, di'iment certifiée, de ses concurrents<br />

ou un jugement passé en force de chose jugée<br />

lorsque ta marque porte une indication de provenance évidemment<br />

fausse ou une raison de commerce fictive, imitée ou contrefaite,<br />

ou l'indication de distinctions honorifiques dont le déposant<br />

n'établit pas la légitimité.


- 19 -<br />

Sont notamment contraires aux bonnes moeurs les marques qui<br />

contiennent<br />

des armoiries ou des drapeaux d'Etats ou de communes<br />

étrangers,<br />

d'autres emblèmes d'Etat ou des signes et poinçons officiels<br />

de contrôle ou de garantie étrangers,<br />

e) ou dessignes qui peuvent être con1ondus avec ceux-ci en tant<br />

que la présence de tels signes dans les marques est de nature à<br />

tromper sur la provenance géographique, la valeur, ou d'autres<br />

qualités des produits portant la marque ou sur la situation corn mercmledu<br />

titulaire de la marque,en particulier 3urle prétendu rapport<br />

officieL entre celui-ci et la communauté dont le signe figure dans la<br />

marque.<br />

Art. IS.<br />

L'ofiice donne acte au requérant de l'enregistrement ou du<br />

renouvellement.<br />

Il publie sans frais l'enregistrement ou le ienouvellernent dans<br />

la Feuille officielle du commerce ou dans telle autre feuille de la<br />

Confédération désignée à cet effet.<br />

Art. 16.<br />

Le transfert d'une marque est enregistré et publié sur la production<br />

d'une pièce justificative suffisante. L'enregistrement est<br />

soumis à une taie fixée par le Conseil fédéral.<br />

Art. j6b<br />

Le département fédéral de justice et police peut ordonner<br />

d'office la radiation d'une marque enregistrée coiitrairemeflt aLu<br />

dispositions des articles 13b ou 14, l alinéa, chiffre 2, ou<br />

2e alinéa.<br />

Les décisiotes du bureau fédéral de la propriété intellectuelle<br />

en matière de marque, eu particulier le refus de l'enregistrement<br />

dune marque, ainsi q,ue les décisions du département ordonnant<br />

d office la radiation d une marque, ne peuvent être attaquées que<br />

par la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral,<br />

conformernent à la loi fédérale du 11 juin 1928 sur la juridiction<br />

administrative et disciplinaire.<br />

Art. 27, chiffre 2, lettre a.<br />

a. par tout fabriquant, producteur ou' négociant lésé dans ses<br />

intérêts et établi dans la ville, la localité, la région, etc. faussement<br />

indiquée; par une collectivité de ces fabricants, producteurs ou<br />

negociants qui possède la per5onnalité.<br />

Art. 36.<br />

Les dispositions de la présente loi concernant les indications<br />

de provenance et les mentions de récompenses industrielles ne sont<br />

pas applicables, lors même que leurs niarquei. seraient protégees<br />

5


goconformément<br />

aux articles 7 ou 7bi, au profit des personnes non<br />

domiciliées en Suisse ressortissant d'Etats qui n'accordent pas la<br />

réciprocité de traitement en cette matière.<br />

Disposition ßnJe<br />

Le Conseil fédéral fixera la date d'entrée en vigueur de la présente<br />

loi et édictera les dispositions d'exécution nécessaires.<br />

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.<br />

Berne, le O décembre 198.<br />

Le Président: WETTSTEIN.<br />

Le secrétaire: KAESLIN<br />

Ainsi arrêté par le Conseil national.<br />

Berne, le t décembre I98.<br />

Le Président: WALTHER.<br />

Le secrétaire f F. V. ERNST.


CONGRES DE RÖME<br />

(9 MM - 1 JUIN 1928)<br />

COMPTE RENDU


PRO GRAMME<br />

MARDI 29 MAI 1928.<br />

Inauguration du Congtès a la Sala Borrorninl<br />

(10 li. 30)<br />

Discours du Président S. E. le Prince GINORI C0NTI, Sénateur<br />

du Royaume.<br />

Allocutioti de M. le Comte D'ANCOIIA, Vice Gouverneur et Représentant<br />

de Home.<br />

Allocution de M. le Ministre BELLUZO, Représentant du Gouvernement.<br />

Exposé d'introduction des questions à l'ordre du jour par<br />

M. OSTERTAG, directeur des Bureaux internationaux pour la protection<br />

de la propriété intellectuelle. Berne<br />

Séance du ComIté (14 h 30)<br />

1. Nomination des Présidents des séances de travail et de la<br />

Commission de rédaction; organisation du Bureau du Congrès.<br />

2. Discussior préparatoire des questions à l'ordre du jour de<br />

l'Assemblée générale du 1°' juin 1928.<br />

Fixation du lieu du prochain Congrès.<br />

Proposition pour la nomination du Président jusqu'au<br />

prochain Congrès.<br />

3. Proposition du Rapportei'r général M. André TAILLEFER de<br />

tenir les Congrès seulement tous les deux ans.<br />

4. Annuaire 1928 et Finances.<br />

. Situation des membres individuels suivant l'article 2 no<br />

I b, au moment d'une fondation d'un groupe national, si les fondateursde<br />

ce groupe ne sont pas identiques avec ces membres<br />

individuels.<br />

Réception par le groupe Italien (21 h. 30)<br />

à la Casina Valadier - Pincio.<br />

MERCREDI 30 MAI<br />

Première séance de travail (0 h.)<br />

Etat actuel des problèmes suivants:<br />

de la réserve des droits des tiers;<br />

de la substitution de la licence obligatoire à la déchéance<br />

en cas de non exploitation;


- 24 -<br />

de la restauration des brevets;<br />

de la protection temporaire aux expositions;<br />

de la classification internationale des produits auxquels<br />

s'appliquent les marques.<br />

Visite des Etablissements de I'ltistituto Naztonale<br />

Medico F&rmaeoloIeo «Serono» (15 h.)<br />

Radiophonie.<br />

Deuxième séance de travail (17 h.)<br />

JELTDJ 31 MAI<br />

ExcurSion (8 h. 30).<br />

Course eu automobile à Tivoli. - Visite de ta ville d'Este et des<br />

cascades. - Promenade en automobile à Frascati. - Bluer à l'hôtel<br />

Tusculum offert par S. E. le Prince thNoaI Cor'iTI et les Vice-Présidents<br />

ing. PARODI DELFINO et Gr. Vif. ZANARDO.<br />

Troisième séance de travail (16 h.)<br />

4. L'indépendance des marques.<br />

. La cession des marques;<br />

3. La classiffication internationaie des brevets et leur numérotation<br />

internationale.<br />

VEDItEDI I<br />

J4JJ<br />

Quatrième séance de Iravail (O h.)<br />

1. Droit des auteurs de découvertes sur leurs applications industrielles.<br />

. Application de l'arrangement de Madrid contre les fausses<br />

indications de provenance dans les differents pays de l'Union.<br />

%lsIte des Etablissements de la Società Itallana Asfaltl<br />

lfttund Combustibili liquidi l)erlvuti (15 h.).<br />

Assemblée énérnle de clôture (17 h.)<br />

Fixation du prochain Congrès.<br />

Nomination du Président.<br />

Vote définitif des réeolution du Congrès.<br />

Règlement des Congrès.<br />

Chambre de Commerce Internationale, Paris.<br />

Séance du nouveau Vomlté (17 b. 30)<br />

Banquet de Clôture a ruotti Excelsior (20 h.)


Liste des Participants<br />

BUREAU DU COMITÉ EXÉCUTIF<br />

Président : S. E. Prince GINORI CONTI. Florence.<br />

Rapporteur général M. André TA1LLEFER, Paris.<br />

Secrétaire général : M. Eugène BLUM, Zurich.<br />

Délégués et Autorités :<br />

M. le Comte d'ANcoRA, Vice-Gouverneur et Représentant de Rome.<br />

1. BELLIJZO, Ministre de l'Economie Nationale et Représentant du<br />

Gouvernement italien, Rome.<br />

M. Thomas BRAUN, Délégué du Gouvernement belge, Membre du<br />

Comité exécutif, Avocat, Bruxelles.<br />

M. Robert BURRELL, Représentant de la Chambre de Commerce internationale<br />

à Paris, Vice-Président de l'A. L P. p. I., Président<br />

du Groupe britannique de l'A. I. P. P. I., avocat,<br />

Londres.<br />

M. Yanko CHOIJMANE, Représentant du Royaume des Serbes, Croates<br />

et Slovènes, Directeur du Bureau officiel pour la Protection<br />

de la Propriété industrielle, Belgrade.<br />

M. Arthur COLEe.ATE, Président de la Commission pour la Protection<br />

de la Propriété Industrielle de la Chambre de Corn-<br />

Commerce Internationale et Représentant de la Chambre de<br />

Commerce Internationale à Paris, Membre du Comité exécutif<br />

de l'A. 1. P. P. L, Londres.<br />

M. Daniel COPPIETERS, Délégué du Gouvernement belge, Membre<br />

du Comité exécutif, Avocat, Bruxelles.<br />

M. Virgilio DEL Bio, Représentant et Secrétaire adjoint de la<br />

Chambre de Commerce Internationale, Paris.<br />

M. Charles DROUETS, Délégué du Ministère du Commeree et de lindustrie<br />

de lu France, Directeur de l'Office national de la<br />

Propriété Industrielle, Paris.<br />

M. Georges GARIEL, Premier Vice-Directeur du Bureau International<br />

pour la Protection de la Propriété Industrielle, Berne.<br />

M. GARZAROLI, Préfet du District 4e Rome.<br />

M. Aifredo JANNONI-SEBASTIANINI, Directeur du Bureau de la Propriété<br />

Intellectuelle, Rome.<br />

M. William Smith JARRATr, Contrôleur général au Département de<br />

la Propriété Industrielle, Londres.<br />

M. Georges KLAUER, Conseiller ministériel au Ministère de la Justice<br />

d'Allemagne, Berlin.


li -<br />

M. Walter KRAFT, Délégué du Gouvernement Suisse, J)irecteur du<br />

Bureau fédéral de ht Propriété iritelkctuiclle, Berne.<br />

M. Wilhelm MACKEBEN, Conseiller de Légation au Ministère des<br />

Affaires étrangères d'Allemagne, Berlin.<br />

M. GeorgesMAILLARD, Vice-Président de la Commission pour la Protection<br />

de la Propriété Industrielle de la Chambre de Commerce<br />

liiternationale et Représentant de la Chambre de<br />

Commerce internationale à Paris, Président du Groupe<br />

Français de l'A. I. P. P. 1., Vice-Président de l'A. I. P. P. I.,<br />

Avocat à la Cour d'Appel, Paris.<br />

M. Dometiico MAROTTA, Comrii. Prof., Secrétaire général de l'Àssuciazione<br />

ltaliana di Chimica, Rome.<br />

M. Alfred James MARTIN, O. B. E., Sous-Contrôleur. au Département<br />

de la Propriété Industrielle, Londres.<br />

M. Alois NEtEc, Représentant de la République Tchéco-Slovaque,<br />

Président de lOflice des Brevets de la République Tchécoslovaque,<br />

Prague.<br />

M. Eberhard NEUGEBAUER, Conseiller ministériel au Ministère des<br />

Postes et Télégraphes d'Allemagne, Berlin.<br />

M. Gino OlIvETTI, on., Presidente delia Confederazione generale<br />

fascita dcl Industria, Home.<br />

M. le I) OSTEIITAG, Directeur du Bureau international pour la protection<br />

de la Propriété Industrielle, Berne.<br />

M. Arnaldo PETRETTI, gr. off., Conseiller d'Etat, Dir. gén. Min. Ec.<br />

Nat., Rouie.<br />

M. Elemer 11E I'OMPÉBY, Délégué du Gouvernement Royal hongrois.<br />

M. André TAILLEFER, Membre de la Commission pour la protection<br />

de la Propriété Industrielle de la Chambre de Commerce<br />

internationale, Secrétaire général du Groupe Français de<br />

l'A. t. P. P. I. et Président de l'Association française de la<br />

Propriété Industrielle, délégué de cette Association, Avocat<br />

à la Cour de Paris.<br />

M. Emilio VENEZIAN, comm., Inspecteur général au Ministère de<br />

FEconomie Nationale, Rome.<br />

M. R. WEiss, Délégué de l'institut international de Coopération<br />

intel!ecuelle de la Société des Nations, Paris.<br />

M. James WIHTEHEAD, K. C., Représentant du Gouvernement de la<br />

Grande-Bretague, Londres.<br />

Membres.<br />

ALIJEMAGNE<br />

M. ALEXANDER-KATZ (Gunther), docteur eu droit, Berlin.<br />

M. ALEXANDER-KATZ (Richard), docteur en droit, Juslizrat, Berlin.<br />

M. ANTSTER (herbert). docteur en droit, Trésorier du Groupe Allemand<br />

de l'A.I.P.P. I., Berlin.<br />

M. BAuSt (Drj, Berlin.


- -<br />

M. CocuLovius (Franz), Directeur de la Maison Metalibank und<br />

Metallurgische Gesellschaft, Francfort.<br />

M. IhETZE (DT Ernst), Assesseur au Ministère de Justice, Berlin.<br />

M. ELLIOT, lng.-cons., Berlin.<br />

M. Fiz'rii (Heinrich), ing.-cons., Nuremberg.<br />

M. FudusLocilEa (Julius), docteur en droit, Leipzig.<br />

M. IIEIMANN (Hans), iug.-cuns., Berlin.<br />

HOELSCIIER (Ernile), avocat, Berlin.<br />

HOFFMANN (Willy), avocat, Leipzig.<br />

M. KUHLEMANN, lng.-cons., Bochum.<br />

M. MATTHI0LIuS (Max), Solingen.<br />

M. MESTERN (IV Armand), ing.-cons., Président du Verband deutscher<br />

Patentai,walte, Berlin.<br />

M. NINTz (Maximilian), ing.-COnS., Vice-Président de FA. I. P. P. I.,<br />

Président du Groupe alkmatid, Berlin.<br />

M. le DT IINZGER, Directeur général de la Chambre de Commerce et<br />

Fédération I ujdustrielje, Berlin.<br />

M. RosENlwne, ([Y Iguaz), Berlin.<br />

M. SIoscIIE\vER (Dr Fritz), Berlin.<br />

M. WEBER \Volfgang). Secrétaire du Groupe allemand, I. (.<br />

Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Leverkusen.<br />

M. WEISBART (Br), Berlin.<br />

AUTRICHE<br />

M. ABEL (l)T Paul), Vice-Président du Groupe autrichien, membre<br />

du Conìité Exécutif de L'A. I. P. P. 1., Vienne.<br />

M. BACZEWSKI (Dr Max), ing.-cons., Vienne.<br />

M. BING (Johann), ing., Vice-Président de l'A. I. P. P.1., Président<br />

du Groupe autrichien, Vienne.<br />

M. ERTL ([Y Herbert), L)éléguô de la Chambre de Commerce de<br />

Vienne.<br />

M. GALLIA (11V Ludwig), docteur en droit, Secrétaire du Groupe autrichien<br />

de FA. l. I'. P. I., Vienne.<br />

M. MONATH (Dr Alfred), ing.-cons., Vienne.<br />

Mtm' KIPPER (D C.), ing.-cons., Vienne.<br />

M. WZCHSLER (Jakob), docteur en droit, Vienne.<br />

BELGiQUE<br />

M. ANSPACH (Lionel), avocat, Vice-Président de l'A. I. P. P. 1., Président<br />

du groupe belge, Bruxelles.<br />

M. BEDE (Jacques), ing.-coiiseil. Bruxelles.<br />

M. C0PeIETERs (Philippe), avocat, membre du Comité Exécutif de<br />

l'A. I. P. P. I., Secrélaire du Groupe belge, Bruxelles.<br />

M. Muscu (Jules), avocat, Liège.<br />

M. PO1HIER (Pierre). avocat, Bruxelles.<br />

M. VANDER 1LGHEN (G.), ing.-conseil, Bruxelles.


FRANCE<br />

M. BELIN (Paul), Délégué de la Chambre de Commerce de Paris,<br />

Vice-Président du Groupe français de l'A. I. P. P.!., Paris.<br />

M. BSRT (Emile), docteur en droit, ing.-conseil, Paris.<br />

M. BERTAUT (André), Délégué de la Chambre de Commerce de Paris.<br />

M. CARROLL (C. A.), Délégué de la Standard Oil Co., Paris.<br />

M. CARTERON (Paul), docteur en droit, avocat à la Cour, Paris.<br />

M. CHABAUD (Georges), avocat à la Cour d'appel de Paris.<br />

M. CONTENOT (Georges), Délégué de la Chambre de Commerce de<br />

Paris.<br />

M. FERNAND-JACQ, avocat àla Cour d'aipel, Membre du Comité exécutif,<br />

Trésorier du Groupe français de l'A. t. p. p. i., Paris.<br />

M. LOYER (Pierre), ing., Paris.<br />

M. MosEs (Louis), ing.-cons., Paris.<br />

M. MOSTIRER, ing., chef des Services de la Propriété Industrielle des<br />

établissements Schneider et C, Paris.<br />

M. RINUY (Louis), ing.-cons., Paris.<br />

M. SAGLIER (André), Vice-Président de la Chambre syndicale de la<br />

Bijouterie, Joaillerie et Orfèvrerie, Paris.<br />

M. SERVIN (Pierre), avoué près le Tribunal civil de la Seine, Paris.<br />

M. TAILLEFER (René), Paris.<br />

M. WEISMANN (Charles), Membre du Comité exécutif, Secrétaire du<br />

Groupe français de l'A. I. P. P. I., Ing.-conseil, Paris.<br />

GRANDE-BBETAGNE<br />

M. ARMSTRONG. (John James Victor), Membre du Comité exécutif<br />

de l'A. I. P. P. L, Vice-Président du Groupe britannique,<br />

Liverpool.<br />

M. BALLANTYNE (William H.), Membre du Comité éxécutif de l'A. I.<br />

p. p. ï., Secrétaire-Trésorier du Groupe britannique,<br />

Londres.<br />

M. Il. A. GILL, lng.-conseil, Londres.<br />

M. GOLDSMITH (Dt J. Il.), ing.-conseil, Londres.<br />

M. HADDAN (Reginald), ing.-cons., Londres.<br />

M. Porrs (Charles), Londres.<br />

M. THORNTON (Alfred-Augustus), Londres.<br />

M. THURSTON (Peter A.), ing.cons.,Londres.<br />

M. WINGFIELD (G. A.), Londres.<br />

M. WOOSNAM (Arthur), Londres.<br />

HONGBI<br />

M. Bczi (Robert, ing., Budapest.<br />

M. JANSSEN (Lajos , ing.,Trésorier du Groupe hongrois, membre<br />

du Comité Exécutif de l'A. I. P. P. I., Budapest.<br />

M. KELEMEN (Andras), Ing.-conseit, membre du Comité Exécutif de<br />

l'A. j. p, p. ï., Secrétaire du Groupe hongrois, Budapest.


-29-<br />

M. KELEMEN (lstvan), conseiller supérieur du gouvernement, Vice-<br />

Président du Groupe hongrois, membre du Comité exécutif<br />

de l'A. I. P. P. 1., Budapest.<br />

ITALIE<br />

M. ASTUNI (Donato), avocat, gr. off., Milan.<br />

M. BENNE (on. Antonio Stefano), Pres. Confed. Gen. Fascita Industria<br />

Italiana, Rome.<br />

M. BIAMONTI (Luigi), av. comm., Rome.<br />

M. Bisxs (Enrico), av., Rome.<br />

M. BLANC (Gian Alberto), on. prof. baron, Pres. de la Societa Italiane<br />

Potassa, Rome.<br />

M. CANTO (Canzio Bruno), dr., Cons. del. Sociéta Cotoniere Mendionali,<br />

Naples.<br />

M. CASTOLDI (Marco), ing., Milan.<br />

M. DE BENEDETTI (M.), comm., Rome.<br />

M. DE GRAVE SELLS (Carlo), ing., Genes.<br />

M. nE SANCTIS, Corn., Rome.<br />

M. DE SANCTIS (Valerio), avocat, Rome.<br />

M. DOMPIERE (Gino), av., prof. ing., Rome.<br />

M. ELlA (Giovanni Emanuele), corn., Rome.<br />

M. FOA (F'erruccio), av. corn., Milan.<br />

M. GRIRON (Mario), av. prof., Vice-Président du Groupe italien de<br />

l'A. 1. P. P. 1., membre du Comité Exécutif, Rome.<br />

M. GIN0RI CONTE (Giovanni), comte Dr.; Dir. Soc. Boracifera di<br />

Larderello, Florence.<br />

M. HENDERSON (James), Milan.<br />

M. JAC0BACCE (Ferruccio), ing., Turin.<br />

M. JARACH (Aldo), ing. cay., Secrétaire-Trésorier du Groupe italien<br />

de l'A. 1. p. P. I., membre du Comité Exécutif, Milan.<br />

M. LABOCCETrA (Letterio), ing., membre du Comité Exécutif de<br />

l'A. 1. P. P. I., Rcime.<br />

M. LA PORTA (Andrea), ing., Cons. de la Soc. Asfalti Bitumi Cornbustibili<br />

liquidi Derivati, Rome.<br />

M. LIJEZATO (Enrico), av., Milan.<br />

M. MANNUCCI (Camillo Bruno), ing.-cons., Florence.<br />

M. MASSARI (A. M.), corn., Rome.<br />

M. PABODI DELFINO (Leopoldo), ing., Pres. Soc. Bombrini Parodi<br />

lielfino, Rome.<br />

M. PERRON (on. Camillo), ing., Rome.<br />

M. ROLFINI(AlfredO), nv., Soc. 1. 1. A. T., Turin.<br />

M. SACERDOTE (Giulio), Dr. ing.,Turin.<br />

M. SER0N0 (Cesare', prof. gr. off., ICons. de l'In&tituto Nazicmale<br />

Medico Farmacologico, Rome.<br />

M. SVERINI (Ostilio). dr., Milan.<br />

M. ST0LFI (Nicola), prof., Naples.<br />

M. TORTA (Carlo), ing., Turin.


30 -<br />

M. VENTURA PIsILLt (Piero), ing., Soc. F. I. A.T., Turin.<br />

M. ZANARDO (G. B.), gr. ofr., Vice-Président de l'A. I. P. P. L, Rome.<br />

M. ZANARDO (Aifredo), ing., Rome.<br />

PAYS-BAS<br />

M. le W Sydner VAN WISSENKERKE, Vice-président de l'A. I. P. P. 1.,<br />

Président du Groupe hollandais, Wassenaar.<br />

ROUMANIE<br />

M. AKERMANN (T.), irig.-cons., Bucarest.<br />

SUÈDE<br />

M. HASSELH0T (Axel), lng.-conseil, membre du Comité Exécutif de<br />

l'A. I. P. P. 1., Secrétaire du Groupe suédois, Stockholm.<br />

SUISSE<br />

M. BincHElt (Ernst), docteii en droit, Zurich.<br />

M. Buscu (Oscar), Dir, der Aktiengesellschaft Brown, Boveri et C'a,<br />

Baden.<br />

M. CONTE (Alexandre), dr., Secrétaire du Bureau International<br />

pour la protection des oeuvres artistiques et littéraires,<br />

Berne.<br />

M. ng MONI'MOLUN (Guillaume), dr., Gesellschaft für chemische<br />

Industrie, BAIe.<br />

M. EMPEYTA (Eugene), avocat, Genève.<br />

M. IKLE (Richard), dr., membre du Comité Exécutif de l'A. I. P. p. i.<br />

Vice-Président du Groupe suisse, Saint-Gall.<br />

M. IMER (Maurice), membre du Comité Exôcutif de l'A. I. P.1'. L,<br />

Genève.<br />

M. JETZER Max), dr., J.R. Geigy A.-G., BAIe.<br />

KUBLI (Enrico), dr., F. Hoffmann-La Roche et C'° A.-G., Bide.<br />

M. MABTIN-ACHARD (Alexandre), avocat, Vice-Président de l'A. 1. P.<br />

P. L, Président du Groupe suisse, Genève.<br />

M. ScHwEIzER (Samuel), avocat, Getiève.<br />

M. SToos (Walter), dr., Chemische Fabrik yonnaIs Sandoz, Bâle.<br />

M. ZSCHOKKE (11. P.), dr., J. R. Geigy A.-G., Bâle.<br />

TCHÉCOSLOVAQUIE<br />

M. FUCHS (Otto), ing.-cons., Brunn.<br />

M. FucHs (Karl), avocat, Prague.<br />

M. LACUOUT (Josef), dr., Secrétaire du groupe Tchécoslovaque de<br />

l'A. I. P. p. 1., Conseiller de la Chambre de Commerce et<br />

d'industrie, Prague (Revnic).


Mtm0 Richard ALEXANDER-KATZ.<br />

M" Ruth ALEXANDER-KATZ.<br />

Mt" Herbert AXSTER.<br />

M0° BAUM.<br />

W00 ELLIOTT.<br />

Mtm° Hnrich FIETII.<br />

M'° Julius FUCIISLOCHER.<br />

Mtm° hans IIEIMANN.<br />

Mtm° Paul ADEL.<br />

Mtm0 Max BAczEwsxy.<br />

M BEDE.<br />

Mtmt' Daniel COPPIETERS.<br />

Mtm° Paul BELIN.<br />

M EmiLe BERT.<br />

Mtm° Aridr BERTAUT.<br />

Mtm° Paul CARTERON.<br />

M'° Georges CHARAUD.<br />

Mtm° Georges CONTENOT.<br />

M"° A. GIRARD.<br />

Mtm0 FERNAND-JACQ.<br />

Mtm° William 11. BALLANTYNE.<br />

Mtm0 Iluberl k. GILL.<br />

Mtm° Reginald HADDAN.<br />

Mtm° A. A. THORNTON.<br />

M' Robert BERCZL.<br />

M"0 ELEMER DE POMPERY.<br />

Mtm° Bice FOA.<br />

M"° GIN0RI CONTI.<br />

Mtm° Edvige hENDERsoN.<br />

Mtm Lucia JACOBACCI.<br />

Mtm JARACH.<br />

Mme Emma MANNUCCI.<br />

- 31 -<br />

LISTE DES DAMES<br />

Allem agn e<br />

Autriche<br />

Belgique<br />

France<br />

Grande.Bretagne<br />

Hongrie<br />

Italie<br />

Il°'t' Emile IIOELscHER.<br />

]tI"'" Willy hOFFMANN.<br />

M"0 KUHLEMANN.<br />

M0° Karl MATTH!OLIUS.<br />

Mtm° Armand r4JESTERN.<br />

Mtm" Maximilian ?sIINTZ.<br />

Mtm° Fritz SMOSCHEWER.<br />

Mtm" herbert ERTL.<br />

M"'° Pauli ANSPACII.<br />

M Pierre POIRIER.<br />

MWO Pierre LOYER.<br />

M' Cobtte MosEs.<br />

M° J. MOSTIKER.<br />

Ma" Andre SAGLIER.<br />

M"'° Pierre SERVIN.<br />

J100 André TAILLEFEIt.<br />

M"" S. TAILLEFER.<br />

Charles WEISMANN.<br />

MIhIC Peter A. THURSTON.<br />

W0 G. A. WINGFIELD.<br />

M"' Arthur WOOSNAM<br />

I<br />

Andras KELEMEN.<br />

M"" Olga KELEMEN.<br />

Mtm Domenico MAROTTA.<br />

Mmc Maria SACERDOTE.<br />

M11° Gricio VINCENJINA.<br />

Mme Anna ZANARDO.<br />

M"" Maria ZOBZOLI.


-- 32 -<br />

Pays -Bas<br />

M" M. Snyder van WISSENKERKE.<br />

Mmc Yanko CHOIJMANE.<br />

M' Axel IIAS',SLROT.<br />

M. Eugene BLuI.<br />

Mm Oscar BUSCH.<br />

Mtm' Richard IKLE.<br />

Mtm' Maurice hIER.<br />

M1 Otto Fucus.<br />

S'étaient excusés<br />

Royaume des Serbes<br />

Suède<br />

Suisse<br />

Tchécoslovaquie<br />

M" Anna IIA5SELK0T.<br />

Mtm' Walter KRAFT.<br />

Mml Alex. MARTIN-ACUARD.<br />

Mtm' Walter STooss<br />

M. ARMENGAUD jeune, ing.-cons., Paris.<br />

M. DE BELATINT (Arthur), Sénateur du Royaume, Président dii<br />

Groupe hongrois, Vice-Président de l'A. I. P. P. 1., Budapest.<br />

M. GERDES ([s), membre du Comité Exécutif de l'A. J. P. P. 1., Berlin.<br />

M. L)ONET Dwuri (C.), ing.-cons., Barcelone.<br />

His MAJESTY'S GY-RRNMENT, Board of Trade, Londres.<br />

M. HuMANS (ft. E.), membre du Comité Exécutif& l'A. I. P. P. I.,<br />

Eindhoven.<br />

M. Theo H1LLMER, Ing., Bucarest.<br />

M. LE FORT (Jacques), docteur en droit, Genève.<br />

M. MARI (José), Barcelone.<br />

M. C D. SALOMoWSON, avocat, Trésorier général de l'A. I. P. P. L.,<br />

Amsterdarp.<br />

M. H. UNDER»EA-ALUUCRT, industriel, Rheinbg a. ederrheii.<br />

M. UNGRIA (Augustin), Madrid.<br />

M. VOJACEK (J.), D' ing., Prague.


Séance solennelle d'ouverture<br />

29 mal 1928, à la Salle Borroinini.<br />

Président: S. E. Prince Nero Gmoai C0NTI, Florence.<br />

Secrétaire général: M. Eugène BLUM, Zurich.<br />

Présents : environ 00 personnes. Ouverture deJa séance: 10h. 30.<br />

Allocution de M. le Praident.<br />

EXCzLLFNCzS, MESDAMES, Mzssizuas,<br />

Dans cette ville de Rome où les monuments et les ruines ne<br />

sont plus témoins seulement de l'ancienne grandeur, mais par la<br />

volonté du Duce donnent sûreté et splendeur à la grandeur nouvelle<br />

d'italie, dans cette ville de Rome où, tout à l'heure, se sont<br />

reunis artistes, hommes de lettres et juristes qui ont tiré de la Mère<br />

du droit, les auspices et l'encouragement pour la discussion de<br />

leurs thèses, iL m'est agréable d'adresser à Vous tous la pensée<br />

cordiaje et amicale du Groupe italien dc l'Association internationale<br />

pour la Protection de la Propriété Industrielle.<br />

Soyez les bienvenus, vous qui dans cette réunion apportez la<br />

coopération de votre Science, de votre expérience, de votre pratique<br />

dans les affaires, vous qui discuterez des questions d une<br />

importance exceptionnelle.<br />

vous remercie pour la joié que vous nons avez causée en<br />

acceptant l'invitation de vous réunir, ici, à Rome; je remercie les<br />

Délegués des Gouvernements et des Sociétés qui - par leur présence<br />

- expriment l'intérêt que nofle travail présente pour<br />

chacune des collectivités nationales; je rem.ercte les Membres de<br />

notre Association nombreux et plein de valeur; les flames charmantes<br />

qui dqnnent, à notre Réunion, de la grâce et. de la<br />

gaieté.<br />

Et c'est au nom de tous, que j'adresse des remerciements particuliers<br />

et dévoués au Chef du Gouvernement Italien qui, en accordant<br />

à ce Congrès son Patronage, donna au Congrès même,<br />

grande autorité : et c'est son Excellence le Ministre de l'Economie<br />

Nationale; S. E. )e Gouverneur de Rome; et les Autorités qui ont<br />

bien voulu nous honorer de leur présence très souhaitée, que, sincèrentent,<br />

je remercie.<br />

' 33


- 34 -<br />

Messieurs, Je Congrès qui aujourd'hui ouvre ces travaux est le<br />

troisième de notre Association, après l'interruption causée par la<br />

guerre.<br />

Le Congrès de Zurich du mois de juin 1925 eut une importance<br />

particulière, car il fut convoqué à la veille de la Conférence<br />

diplomatique de La Uaye pour la revision des actes de l'[Jriioti de<br />

Paris-Washington (1883-1911). Le Congrès suivant immédiatement<br />

celui de Zurich et qui se tint à Genève au mois de juin 1927<br />

ne se borna pas à commenter uniquement les résultats de la Conférence<br />

de La llaye, mais instaura tout de suite, avec une vigueur<br />

nouvelle, la discussion des arguments qui - après la récente revision<br />

de l'Union - constituaient la tache de demain.<br />

Ainsi, notre Association reprenait le travail de collaboration<br />

internationale dans l'étude des problèmes oui - à cause du développement<br />

continuel et dc la modification des conditions économiques<br />

mondiales -- naissent dans le clianip de la propriété industrielle<br />

et réclament leurs résolutions dans des formules de<br />

caractère international.<br />

Nous nous sommes réunis, aujourd'hui, pour continuer le travail<br />

commencé à (enève. M. Ostertag, directeur des Bureaux<br />

Internationaux de Herne pour la protection de la Propriété Industrielle<br />

- auquel j'aime envoyer notre remerciement spéciaL pour<br />

sa présence et pour ses études - fera l'exposé des arguments à<br />

l'ordre du jour de notre Congrès. Je ne eiix pas usurper sa tàche<br />

pour esquisser - peut-être imparfaitement - ce qu'il dira avec<br />

l'expérience, la clarté et le savoir qu'il possède.<br />

Permettez-moi seulement une considération<br />

Je pense que, étant don nés les buts de notre Association et sa<br />

composition, il faut réserver - parmi les arguments formant<br />

l'objet de notre examen - une place toujours plus prééminente à<br />

d'étude des problèmes de caractère technique. Il existe, en effet,<br />

des questions dont la réolution dans L'une ou l'autre direction est<br />

entravée par des intérêts opposés, tous dignes - étant des intérêts<br />

de collectivité internationale - du plus grand respect; problèmes<br />

dont les facteurs ne sont pourtant pas de nature simplement doctrinale<br />

et dans l'étude desquels nous ne pouvons que porter des<br />

éléments d'éclaircissement.<br />

Nous pouvons porter, au contraire, une collaboration plus<br />

efficace là où iL s'agit de problèmes techniques dont la résolution<br />

sert à rendre plus parfaite et plus agile la discipline dans le domaine<br />

international des brevets, des marques, des dessins et<br />

modèles, de la concurrence déloyale. Le monde économique moderne<br />

tellement complexe - avec des rapports internationaux<br />

toujours plus étroits - a besoin d'être allégé dans son travail<br />

continuel,, par des règles simples et correspondantes à la réalité<br />

économique.<br />

Eh bien, vers cette direction, vers ce domaine technique où il<br />

y a encore tant de choses à faire, je me permets d'attirer d'une<br />

m'uiière particulière votre intelligence et votre expérience.


- -<br />

Messieurs, l'Association Internationale pour la Protection de la<br />

Propriété Industrielle, qui désormais compte plus que trente ans,<br />

a déjà assisté partout à la reconstitution des Groupes nationaux,<br />

faite avec un élan admirable.<br />

Les rapports avec les Institutions et les Sociétés qui s'ocupent<br />

aussi de notre matière deviennent toujours plus étroits et plus<br />

utiles.<br />

Nous pouvons espérer tout le bien possible pour l'avenir de<br />

notre Association et pour l'action de collaboration internationale à<br />

laquelle elle est, appelée.<br />

Le Groupe Italien formé depuis peu de temps - déjà fort<br />

pour la qualité et la quantité de ses membres ne manquera pas<br />

de contribuer toujours plus grandement au travail commun. Et il<br />

en a bien raison. Puisque, sans doute, la protection de la Propriété<br />

Industrielle -- entendue dans la signification la plus élevée du<br />

mot - ne pourra pas exister sans que existent les inventions et les<br />

découvertes. Vous comprenez, Messieurs, de quelle importance<br />

la question devient pour notre Pays qui - riche d'esprits forts et<br />

agiles - a toujours porté un grand concours au progrès industriel<br />

du monde.<br />

lit non sans raison, dans la médaifle qui rappellera à vous tous<br />

ce Congrès de Rome, nous pensfitnes de graver à l'image de Celui<br />

cite vzde solto l'elereo padiqiion rotarsi pita ,nondi e il sole<br />

rrafliarIi irnnzolo - et non pour un vain orgueil national, je<br />

voudrais rappeler à vous tous si l'occasion était propice le,<br />

grand élan donné au progrès universel par les inventions et les<br />

découvertes de nos concitoyens, dans tous les domaines et à<br />

toutes les époques.<br />

Puisse ce Congrès représenter une étape lumineuse dans le<br />

rude sentier que l'humanité péniblement parcourt, avide de<br />

progrès et de bien.<br />

(Lonqs et vifs applandicsetnent.)<br />

biscour*<br />

tie S. I!'. le Comte D'A %C0B4, Wice-fourerateur,<br />

Repié*entani de 1« Ville de Borne.<br />

ECCELLENZE, SGNOKE E SIGNom,<br />

Avere prescelto itoma come sede del Vostro Congresso clic è<br />

Il terzo indetto dalla vostra benemerita Associazione ; avere<br />

dalla nobile Elvezia trasportatu i vostri spirirituali penati a Rorna,<br />

e non soltauto Un grandissimo vanto per la Metropoli che ama<br />

Sempre ospitare chiunque si mostri pensoso dei problemi inerenti<br />

all umano progresso, nia è anche un'ambita occasione per il nostro<br />

6


- 36<br />

Paese di mostrare, pur ne! campo industriale, j segni vivaci della<br />

sua rinascita ehe esso va vittoriosamente compiendo, sotto legida<br />

di S. M. il Re e sotto ta guida di Colui, ehe si è degnato dare a<br />

questo congresso l'alta autorità de! suo patronato e ehe vuole<br />

dell'Italia far la degna Emula delle Nazioni, alle quail l'Urbe invia<br />

per mb mezzo e per il tramite cortese di voi congressisti, il sno<br />

riconoscente saluto.<br />

E non è privo di significato il fatto ehe il vostro congresso si<br />

inauguri in Roma, a pochi giorni di distanza da quello internazionale<br />

tenutosi per la protezione della proprietà intellettuale.<br />

Per quanto l'oggetto da proteggere possa apparire diverso, non<br />

%"è chi non veda che si tratta pur sempre di offrire un contenuto<br />

giuridieo alla tutela che qualunque creazione del l'intel letto ha diritto<br />

di pretendere : si tratta pur sempre di rendere omaggio alle<br />

vittorie dello spirito sulla materia.<br />

Tutti popo11 del mondo, sullesempio di Roma, eterna maestra<br />

di civiltà e culla de! diritto, si sforzano continuamente di proteggere<br />

ogni predotto dell'iñgegno : sia ehe questo prodotto si manifesti<br />

sotto la specie dell'opera artistica, sia ehe esso abbia una portata<br />

ed una estrinsecazione spiccatamente industriale.<br />

Il genio dell'uomo ehe inventa un flUOVO congegno meccanico<br />

non è meno degno d'encomio e di tutela de! genio dell'artefice ehe<br />

plasma una statua o compone un poema immortale.<br />

L'augurio ehe, a nome di Roma, ho l'onore di formulare per<br />

la riuscita di questo congresso, trascende j limiti della cortesia<br />

ospitale ma acquista un valore di supremo auspicio nell'interesse<br />

della civiltà.<br />

Ed in questa sala, ehe porta il nome di un grande artefice<br />

italiano, ni è caro salutare in Voi, tecnici ed esperti di grande<br />

acume e di infiamata fede, i diligenti e appassionati tutori dell'inte'etto<br />

umano : j professori di tutti coloro che, nel campo industriale<br />

con l'arma dell'ingegno non si stancano mai di cornbattere<br />

le più belle e feconde battaglie per la grandezza e la prosperità<br />

delle Nazioni.<br />

(Longs et vifs applaudissements.)<br />

Discours de S. E. Giuseppe DEL L]ZZO,<br />

Ministre de i'Eeonoinie J%Taiionaie<br />

et Représentant du Goueernement Italien.<br />

ECC&LLENZ, SrnN0BE, SiGNont,<br />

Sono lieto di porgervi il saluto augurale del Governo Fascista,<br />

il quale molto si attende dalle 'Vostre discussioni, per due coincidenze<br />

non fortuite del più alto interesse.<br />

In questi stessi giorni, abbiamo l'onore di ospitare le deIiega


- 37 -<br />

zioni inviate al terzo congresso internazionale per la protezione<br />

delle opere letterarie ed artistiche. Diseussioni feconde si stanno<br />

svolgendo in questa Conferenza, che 'segnerà indubbiamente un<br />

nuovo avanzamento nella disciplina del diritto di autore.<br />

Le iuterferenze motteplici tra luna e l'altra forma di tutela<br />

giuridica, per la connessione intima ehe lega le sorti dell'inventore<br />

con quelle dell'industria, reclamano b studio più attento,<br />

perché gli interessi della collettività siano assicurati senza diminuire<br />

b sprone più alto ehe muove l'attività individuale.<br />

li Governo Fascista, d'altra parte, come ha testé proceduto<br />

alla riforma della legislazione sul dirittto d'autore, emanando una<br />

legge ehe ha riscosso l'approvazione delle nazioni clviii, si propone<br />

quanto prima di compiere la riforma delle norme ehe regolano la<br />

proprietà industriale, per porie in armonia con le mutate esigeuze<br />

dell'economia pubblica.<br />

Gli studi sono pressochè compiuti, ma gran tesoro noi p0-<br />

tremmo trarre dal risultato cui perverranno le vostre indagini ed i<br />

vostrj dibauitj.<br />

In questa Roma, ehe diffuse per il mondo j prineipi fondarnentau<br />

del giure, dee affermarsi e riconoscersi la necessità di unapiù<br />

progredita tutela, la quale, adttandosi alle necessità complesse e<br />

mutevoli della tecnica incessantemente progrediente, possa contemperare,<br />

con equa giustizia, gli interessi difformi.<br />

Per I vostri layon, formulo pertanto gli auguri più fervidi.<br />

(Lon2s et vfs app laudisseinents.)


EXPOSE D'INTRODUCTION<br />

DES QUESTIONS A L'ORDRE DU .TOTJIt<br />

P.t R<br />

NI. Fritz OS TER TAG<br />

I)irecteiir du ilurtaui inleunutiouial<br />

pou r la Prot ectiouu le la Propriété j nu I tust viel e (Berne).<br />

MzSSIEURS,<br />

Votre ordre du jour, que j'ai l'honneur d'introduire par quelques<br />

brèves observations, est si richement doté que le peu de<br />

temps dont je dispose ne me permet pas d'approforidirles questions<br />

intéressantes qui vous sont soumises, et que je ne pourrai que<br />

brièvement fixer le status caus pour chacune des matières<br />

principales. 'Vous avez suivi à Genève mon premier rapport avec<br />

un intérêt que le travail d'un novice inexpérimenté dans ces spécialités<br />

ne méritait pas, j'en ai été très fier et cela m'encourage à<br />

faire de nouveau appel à votre indulgence.<br />

I. - Réserve des droits des tiers et les sanctions<br />

pour défaut d'exploitation.<br />

Vraiment elles ne trouveront pas de repos, comme des limes<br />

inassouvies, tant qu'elles n'auront pas reçu une meilleure solution<br />

ces questions du droit des tiers et de la substitution de la licence<br />

obligatoire à la déchéance en cas de non-exploitation du brevet qui,<br />

à La Baye, ont été si près d'atteindre le but poursuivi par tarit<br />

d'efforts de votre Association.<br />

a) En ce qui conserne la première de ces questions, il est un<br />

fait nouveau à signaler qui est survenu depuis votre dernier<br />

Congrès. Conformément à la promesse que la Délégation de la<br />

Grande-Bretagne avait faite à La llaye de prendre en sérieuse considération<br />

Ja possibilité de modifier Ja législation anglaise concernant<br />

la date des brevets pris avec droit de priorité unioniste, le<br />

Board of Trade a nommé une Commission spéciale chargée d'étudier<br />

cette question. Le rapport de cette Commission propose, pour<br />

le cas ou le Gouvernement le jugerait opportun, de modifier la<br />

législation anglaise en ce sens que la durée du brevet cominencerait<br />

à courir de la date du dépôt de la description complète, et<br />

qu'ainsi la période entre le premier dépôt dans un autre pays unio-


- 39 -<br />

niste et le dépôt définitif en Grande-Bretagne serait ajoutée à la<br />

durée du brevet. Mais cette innovation, ajoute la.Cornrnission, ne<br />

devrait pas être introduite tant que les autres pays unionistes<br />

n'auront pas aCceté la suppression des droits des tiers ayant pris<br />

naissance après le premier dépôt. Ls défenseurs du maintien de<br />

la réserve des droits des tkrs ne s'insurgeront pas, je l'espère,<br />

contre cette offre de conciliation en traitant de marchandage madmissible<br />

: sur le terrain international, nul progrès n'est possible<br />

sans concessions réciproques, sans appliquer continuellement le<br />

principe du « do ut des ». II y a en outre une connexité incontestable<br />

entre la durée du brevet et la réserve des droits des tiers.<br />

Nous espérons donc vivement que la proposition britannique aura<br />

une influence hetireuse sur la détermination de la minorité si pen<br />

nombreuse d'Etats qui, à La llaye, ont rejeté la suppression de<br />

cette réserve.<br />

b) Plus grande encore est notre espérance que la seconde de<br />

ces àmes inassouvies pourra enfin sortir de son Purgatoire; j'entends<br />

parler de la licence obligatoire comme seule sanction du défaut<br />

d'exécution d'un brevet. Nos amis d'italie qui étaient, à La Haye<br />

encore, parmi les ennemis de la licence obligatoire, se sont heureusement<br />

convertis; ils nous ont fait espérer, à l'occasion des<br />

assises de la Chambre de Commerce internationale et au Congrès<br />

de Genève, que la nouvelle législation italienne introduira la<br />

licence obligatoire et qu'ainsi la résistance au nouveau texte de<br />

I article 5 de la Convention proposé à La Baye tombera. Nous<br />

saluons avec tine vive satisfaction cette conversion et nous espérolls<br />

que les autres opposants suivront sous peu cet illustre<br />

exemple.<br />

Le texte actuel de cet article 5 permet, contrairement au<br />

texte primilif de la Convention, aux pays contractants d'introduire<br />

des restrictions au droit exclusif du breveté non seulemant en cas<br />

de non-exploitation, mais encore dans d'autres cas malheureusement<br />

lion précisés où il y a abus du monopole; nous constatons<br />

maintenant, avec regret, que dans leurs lois d'introduction destinées<br />

à sanctionner les décisions dc La tlaye, certins pays, qui<br />

Jusqu'à présent n'ont pas connu de telles sanctions contre certains<br />

abus du monopole, se croient encouragés par le texte actuel de<br />

l'article S de la Convention à les introduire, ce qui implique, dans<br />

ces pays, un recul regrettable de la protection de la Propriété Industrielle<br />

Aussi la Suisse se propose d'introduire des mesures de<br />

répression, en dehors de l'obligation d'exploiter, contre d'autres<br />

abus du monopole du breveté et elle considère comme un tel abus<br />

le fait, par Je breveté, de ne livrer le p,'oduit breveté à la<br />

concurrence suisse qu'à des conditions trop onéreuses. Le législateur<br />

s'érige de cette façon en régulateur des prix du marché; il ne<br />

respecte plus la liberté du commerce et ceci exclusivement à l'encontre<br />

de l'inventeur breveté qui est ainsi soumis à un traitement<br />

plus onéreux que celui des autres industriels et commerçants.


- 40 -<br />

- Restauration des nreveLs.<br />

Le problème de la restauration des brevets devenus caducs<br />

fante de paiement des taxes a fait dans quelques pays l'objet de<br />

vives discussions à l'adaptation de la législation nationale it la<br />

nouvelle disposition de l'article 5 bis de la Convention. lin France,<br />

la restauration a été adoptée par la Chambre des Députés avec la<br />

restriction qu'elle doit être demandée dans les trois ans dès la déchéance,<br />

mais elle a été rejetée par le Sénat qui a par contre étendu<br />

le délai de grAce jusqu'à 18 mois. Les adversaires de la restauration<br />

lui reprochent surto"t qu'elle n'aura lieu que sous réserve des<br />

droits acquis par les tiers pendant la période de caducité, droits<br />

dont on connaît les difficultés à fixer les effets,, qu'ainsi le brevet<br />

restauré n'aura pas de garantie, de sécurité, niais subira les<br />

atteintes des concurrents peu scrupuleux qui sauront toujours sé<br />

constituer la preuve d'une possession personnelle antérieure à la<br />

restauration. Mais il est, d'autre part, indéniable que la caducité<br />

sans remède est une sanction tellement draconienne du défaut de<br />

paiement d'une taxe annuelle, qu'on trouvera rarement des analogies<br />

d'une telle sévérité dans les autres domaines du droit, surtout<br />

si on n'oublie pas que l'échéance de ces taxes tombe souvent<br />

dans la période d'essai où l'inventeur n'a que de grands frais,<br />

alors que l'invention ne lui rapporte encore rien.[Les avis des milieux<br />

intéressés sur l'utilité de la restauration sont en France très partagés<br />

(Weissmaiin pour, Loyer contre)].<br />

Dans différents pays la restauration n'est admise que si une<br />

force majeure a empêché le breveté de payer les taxes à temps et<br />

nous savons qu'en droit commun le manque de numéraire n'est<br />

pas reconnu comme constituant une force majeure. Heureusement<br />

la pratique des autorités en matière de brevets est moins sévère<br />

que certains juges du droit commun; elle admet la restauration<br />

d'une façon très large; même dans les cas où la preuve stricte<br />

d'une force majeure n'a pas pu être administrée.<br />

- Protection aux expositions.<br />

La protection de la Propriété industrielle aux foires et expositions<br />

fait actuellement l'objet, d'une enquête que la Chambre de<br />

Commerce internationale a entreprise auprès de ses comités nationaux<br />

en suivant le programme de M. le professeur Mario Ghiron,<br />

qui est conforme aux décisions prises par votre dernier Congrès.<br />

Sur le principe même d'une protection temporaire pour les expositions<br />

dont la date sera communiquée par le pays de l'exposition<br />

et, par l'entremise du sureau lnternational aux autres pays unionistes,<br />

il semble qu'il n'y aura pas de contestation. Nous croyons<br />

même que pour la constatation de l'introduction de l'objet protégé<br />

à l'exposition un accord international ne sera pas impossible<br />

pourvu que cette constataiion dorme, par une description détaillée


- 41 -<br />

et exacte de l'invention, la garantie néessaire que l'invention déposée<br />

plus tard est vraiment idensique avec celle représentée<br />

par l'objet exposé; la simple photographie de l'objet exposé n'a<br />

pas été trouvée suffisante par les délégués à La Haye. Il sera<br />

plus difficile d'arriver à une entente sur le point de départ de<br />

la protection spéciale, les uns maintenant l'ouverture de 1 exposition<br />

comme seule ptaticable et les autres préférant le moment<br />

de l'introduction de l'objet à l'exposition; comme durée de la<br />

protection, la grande majorité avait accepté à La Haye un délai de<br />

six mois. Dans l'impossibilité de rallier déjà maintenant tous les<br />

dissidents, nous emploierons tous nos efforts à obtenir, au moins<br />

de quelques-uns des pays qui s'y intéressent le plus, des déclarations<br />

qui pourraient aboutir à des accords partiels, et nous serons<br />

heureux du concours efficace de votre Association ainsi que de<br />

celui de la Chambre de Commerce internationale pour arriver à ce<br />

but.<br />

4. - Classification des produits.<br />

La classification internationale des produits auxquels s'appliquent<br />

les marques reste un des problèmes où l'unification tant<br />

désirée apparalt de plus en plus difficile, malgré les efforts de la<br />

Commission spéciale instituée par la dernière réunion technique. li<br />

suffit de jeter un coup d'oeil sur vos propres décisions de l'année<br />

passée pour se rendre compte combien les avis diffèrent sur le<br />

nombre de classes à admettre. Tandis que l'une de vos décisions<br />

veut attendre le résultat du travail de la Commission prérappelée<br />

et. que votre congrès souhaite que le nombre des classes n'excède<br />

pas 50, l'autre désire que les pays adhérents à. l'Arrangement de<br />

Madrid adoptent dès maintenant la classificati9n actuelle du Bureau<br />

international avec ses 80 classes. II est hautement désirable qu'on<br />

évite de telles contradictions et que votre Congrès actuel prenne<br />

nettement position. Le nombre des classes que la Commission peut<br />

admettre est absolument 'imité par la décision de la réunion technque<br />

qui, elle-même, a fixé le maximum à 50 classes et a même<br />

émis le voeu que la Commission réduisit encore ce nombre audessous<br />

de ce maximum. Mais il faut avnuer que tout désaccord<br />

n'est pas épargné à la Commission spéciale. La Commission a procédé<br />

d'abord à un examen des listes des produits pour lesquels<br />

des marques ont été déposées auprès des Administrations allemande<br />

et britannique et que ces Administrations lui out obligeamment<br />

fournies; chacun de ces produtis a reçu le numéro des classes<br />

allemande, britannique et internationale. Le projet du representant<br />

de l'Administration britannique prévoit 44 classes, celui de<br />

l'Administration allemande en a trente et tout dernièrement il a<br />

été présenté un troisième projet très bien motivé par le représentant<br />

de l'Administration hollandaise dont le nombre des classes est<br />

de 33 ou 35 (deux avec subdivision).. Tous ces projets diffèrent<br />

entre eux non seulement par le nombre des classes, mais aussi par


la distribution des produits dans les différentes classes. Vous voyez.<br />

il y a un grand embarras de choix et nous n'apercevons encore<br />

aucun terrain d'entente entre les membres de la Commission.<br />

Aussi longtemps que les différents projets sécarterit encore autant<br />

l'un de l'autre, e que les effets de la classification et son but<br />

sont. différents dans chaque pays, il nous parait difficile qu'une<br />

réunion de la Commission puisse aboutir à un accord. Nous efforcerons<br />

autant que possible d'aplanir les plus grandes difficultés.<br />

Pour le moment, le nouveau projet holla,idais qui, comme les deux<br />

autres, a été accompagné durie liste complète de tous les produits<br />

pour lesquels des marques out été déposées, avec indication de<br />

leur classe, et traduction en anglais et 'n allemand, a été communiqué<br />

pour étude aux autres membres de lu Commission.<br />

-<br />

5. - La protection des communications<br />

radio-électriques.<br />

Qu'y aurait-il de plus à la mode et en niénie temps de puis<br />

intéressant à traiter que la Radio? Tant (le Congrès s'en sont déjà<br />

occupés et ont surtout demandé une protection absolue de la transmission,<br />

et fa répression de lu réception sans autorisation de correspondance<br />

à l'aide d'installations radio-électriques. Le dernier<br />

Congrès juridique international de T. S. F., tenu à Paris du 30 mai<br />

au 2juin 1927, a émis le voeu qu'aucune retransmission électrique<br />

ou radio-électrique et qu'aucune reproduction dans un but commercial<br />

d'une émision radio-électrique, quelque forme qu'elle<br />

revête, ne puisse se faire sans une entente préalable avec l'émetteur,<br />

que les violations des principes admis, comme de tons actes deconcurrence<br />

déloyale, soient l'objet de sanctions civiles ou pénales qui<br />

devront être prévues par la législation de chacun des pays contractants.<br />

A lu Conférence de Washington en 1927, l'union télégraphique<br />

a adopté dans nu article 4 bis de lu Conventioii radiotélégraphique<br />

internationale le texte suivant qui est encore plus<br />

large que le voeu du Congrès de Paris : « Les Gouvernements con-<br />

» tractants s'engagent à prendre ou à proposer à leurs législatures<br />

respectives tes mesures utiles pour réprimer; a) la trous-<br />

» mission et la réception, sans autorisation, à l'aide d'installations<br />

radio-électriques, de correspondance ayant un caractère privé;<br />

» b) la divulgati9n du contenu ou simplement de l'existence de correspondances<br />

qui auraient pu être captées à l'aide d'installations<br />

radio-électriques; e) la publication ou l'usage, sans autorisation,<br />

de correspondances reçues à l'aide d'installations radio-électriques;<br />

d) (concerne lt's signaux de détresse)<br />

Le texte de cette Convention internationale est tellement large<br />

qu'il couvre aussi tous les actes qui, jusqu'à présent, ont été rangés<br />

dans ta discussion des Congrès et dans la littérature juridique, sous<br />

la concurrence déloyale. On peut même être surpris de constater<br />

que lout usage, sans autorisation, de correspondances reçues à


- 43 -<br />

l'aide d'installations radio-électriques doit, conformément k ce texte<br />

de la Convention, être réprimé; ainsi, si le possesseur d'une station<br />

réceptrice entend, par hasard, sans l'avoir captée subrepticement,<br />

la communication de cours d'une banque à son client et se sert de<br />

cette connaissance fortuite dans son propre intérêt, il devient fautif<br />

et passible de dommages-intérêts. Quoi qu'il en soit, du moment<br />

qu'une Convention internationale signée par à peu près les mêmes<br />

Etats que ceux qui sont membres de notre Union pour la Propriété<br />

Industrielle a réglé tout ce problème de la protection des émissions<br />

radio-électriques, il ne serait pas indiqué de discuter encore la<br />

question de savoir si la Convention de Paris rvisée, dans son article<br />

10 bis, qui traite de la concurrence déloyale, ne devrait pas<br />

prévoir une protection spéciale, an moins dans certains cas, aux<br />

émissions radio-électriques. Par contre, votre Association devra<br />

s'intéresser me semble-t-il, à l'exécution que l'engagement international<br />

pris par les Etats contractants à Washington trouvera à<br />

l'avenir dans chaque législation nationale.<br />

6. - Le droit des auteurs de découvertes<br />

sur leurs applications Industrielles.<br />

Ce droit qu'on a jusqu'à présent, improprement appelé « Propriété<br />

scientifique » a été soumis dernièrement à un examen approfondi<br />

de la Commission de Coopération intellectuelle, organe dc la<br />

Société des Nations. 1)es experts convoqués à la suite d'une décision<br />

du Conse!l de la S. d. N. ont, eu décembre 197, élaboré le<br />

projet d'une Convention internationale qui n'est pas encore officiellement<br />

publié, mais je suis autorisé à donner un aperçu de son<br />

esprit. Sur le principe même d'une rétribution due aux savants qui<br />

ont fait des découvertes lorsque l'industrie eu fait des applications,<br />

la Commission de Coopération intellectuelle était unanime. Et il<br />

est en effet incontestable que la justice la plus élémentaire exige<br />

impérieusement que les savants, qui consacrent leur vie aux découvertes<br />

les plus hautes et les plus utiles, souL cii droit de demander<br />

que les fruits dc leur travail, dont profite le bien-être humain, leur<br />

reviennent eu quelque forme que ce soit. Mais malheureusement,<br />

dès qu'on aborde l'exécution pratique d'une telle protection<br />

des savants, la difficulté de trouver une solution acceptable se<br />

révèle très grande et la lutte entre les opinions devient huinérique.<br />

La Commission de Coopération intellectuelle a d'emblée exclu de la<br />

discussion le système de caisses de récompenses professionnelles<br />

présenté par mon honorable collaborateur, M. le professeur Gariel.<br />

estimant que seul un droit individuel du savant coutre celui qui<br />

applique sa découverte peut constituer une véritable protection<br />

légale du savant, tandis que toute récompense versée par des<br />

caisses professionnelles alimentées par l'ensemble d'une industrie<br />

satis qu'il soit examiné dans chaque cas si toute cette industrie a<br />

profité de la découverte en cause, s'écarterait du principe de la re-


- - -<br />

connaissance d'un droit du savant et ne serait qu'un subside de<br />

certaines corporations. Le Comité des experts s'estima lIé par cette<br />

décision de la Commission de Coopération intellectuelle et se borna<br />

donc à xarniner le projet de M. le Sénateur Ruffini, à qui revient<br />

l'honneur d'être le principal promoteur d'une Convention internationale<br />

avec les amendements qui ont été présentés par l'enquête<br />

approfondie de l'institut de Coopération intellectuelle. Nous regrettons<br />

que le système des caisses professionnelles n'ait pas même<br />

obtenu l'honneur d'un nouvel examen quoique ce système ait le<br />

grand mérite d'éviter aux savants les peines et les frais d'un procès<br />

civil ainsi que la preuve difficile d'un lien de çausalité entre le<br />

bénéfice tiré d'une application par l'industriel et la découverte du<br />

savant qui a, dans une mesure presque indéfinissable, contribué à<br />

ce bénéfice.<br />

Le 1roit individuel uniquement reconnu par le projet du Comité<br />

d'experts, prend naissance déjà par la publication dans n'importe<br />

quel organe (revue scientifiqu.e, livre, brochure), mais son<br />

exercice n'aura d'effet à l'égard des usagers de la découverte qu'à<br />

dater du dépôt d'une note revendiquant au profit de l'àuteur de la<br />

découverte le droit à une rémunération. Ce dépôt aura lieu auprès<br />

d'un organisme international. Il est réservé à un règlement spécial<br />

qui devra être établi plus tard de fixer toutes les modalités de<br />

l'enregistrement, y compris le lieu du dépôt. Le droit à la récompense<br />

dure trente ans à partir de l'enregistrement.<br />

Ce projet donne lieu à toute une série dobjections dont je ne<br />

veux relever que quelques-unes. Le projet a retenu qu'il est impossible<br />

de trouver une définition précise de la découverte du<br />

savant qui puisse distinguer nettement celle-ci d'une invention brevetable;<br />

cette impossibilité risquè de compromettre tout le système<br />

des brevets d'invention; dans beaucoup de cas, il sera facile au<br />

déposant de rédiger la description d'une invention brevetable de<br />

façon à ne faire ressortir qu'un principe abstrait sans indiquer les<br />

moyens d'application et d'arriver ainsi à une protection plus large<br />

et moins coûteuse en vertu des dispositions sur la propriété scientifique.<br />

En outre, le savant ne peut pas d'abord laisser tomber sa<br />

découverte publiée dans le domaine public en permettant pendant<br />

des aunées des applications industrielles puis, procéder à un moment<br />

donné à l'enregistrement pour toucher ainsi, à partir de ce<br />

moment, sa iêmunération. Pour éviter que le domaine public s'empare<br />

d'une découverte nouvelle, il devrait procéder à l'enregistrement<br />

avant ou en même temps qu'à sa publication. Et puis, quelle<br />

est la nature du droit du savant pendant la période qui va de la<br />

naissance du droit (i. c. la publication de la découverte) jusqu'à<br />

l'enregistrement? Un autre savant qui prétend être le véritable et<br />

le premier auteur de la découverte, pourra-t-il, dans l'idée du<br />

projet, revendiquer sa propriété déjà avant l'enregistrement? Une<br />

telle revendication antérieure serait inadmissible parce qu'on ne<br />

sait pas encore si la découverte aura un effet pratique et l'on ne<br />

risque pas des procès sans aucune milité]. Alors il vaudrait mieux


- 45 -<br />

faire naître le droit seulement au moment de l'enregistrement et<br />

faire coïncider celui-ci avec la première publication<br />

L'obligation de payer une rémunération pour l'application d'une<br />

découverte qui depuis longtemps a été publiée, du moment qu'il<br />

plaît au savant de l'enregistrer, constitue pour l'industrie un élément<br />

d'insécurité qui nous semble insupportable. L'industriel doit<br />

connaître d'avance les charges qui pourraient grever l'application<br />

d'une découverte publiée; il ne peut pas courir, le risque, après<br />

avoir installé, avec des frais considérables, toute une nouvelle industrie,<br />

de voir s'ériger tout à coup une nouvelle charge qui lui<br />

était inconnue et qu'il était en droit de négliger dans ses calculs<br />

antérieurs. Une simple note revendiquant le droit à la rémunération<br />

que le savant déposera, ne suffira pas à faire connaître à l'industrie<br />

avec la sôreté nécessaire les limites du droit préférenciel<br />

du savant.<br />

Quand on connaîtra les difficultés que la rédaction précise<br />

d'une invention brevetable rencontre, même auprès des hommes<br />

expérimentés, on peut s'imaginer ce que vaudra souvent cette<br />

note descriptive du savant qui part d'un tout autre point de vue que<br />

celui de l'industriel usager, auquel cette description devrait pourtant<br />

fournir la connaissance exacte de son obligation vis-à-vis du<br />

savant. C'est pourquoi nous croyons que seule l'intervention d'uu<br />

autorité ayant une grande expérience pourra arriver avec ses directions<br />

à obtenir du savant une description relevant les points qui<br />

seront essentiels pour le tiers usager. Si on attribue à l'autorité<br />

auprès de laquelle le dépôt doit se faire un rôle si important, il<br />

sera difficile de confier cette tâche à une autorité internationale qui<br />

n'est pas organisée pour la remplir, qui ne peut correspondre avec<br />

chacun des déposants de totis les pays dans sa langue et qui est<br />

trop éloignée de Jui pour lui donner des directives efficaces dans<br />

le but d'une rédaction suffisante de sa découverte. C'est pourquoi<br />

nons avons proposé à la Commission des experts de prévoir éventuellement<br />

un dép4t national des découvertes ou inventions de<br />

principe et accordant à chaque dépôt national un droit de priorit<br />

analogue à celui de la Convention de Paris. 11 est évident que de<br />

dépôts multiples constituent pour les savants une charge lourde,<br />

surtout si les pays intéressés ne leur accordent le dépôt qu'avec les<br />

taxes en usage pour les brevets ordinaires. Mais un dépôt national<br />

nous semble indispensable encore pour le motif qu'il y a tant de<br />

questions que la Convention internationale avec ses quelques articles<br />

ne tranchera pas et auxquelles seule une loi nationale pourra<br />

donner une réponse tandis qu'un dépôt international n'aurait<br />

aucune base dans une loi complémentaire Nous constatons d'ailleurs<br />

avec regret que le projet e Convention ne prévoit pas le<br />

Bureau international comme autorité de dépôt international et<br />

permettra ainsi peut. être au règlement d'exécution de donner suite<br />

à certaines tendances qui aimeraient faire réunir les organismes<br />

internationaux existant à Berne avec ceux de la Société des Nations<br />

à Genève. lt me semble que le jour où une solution internationale


- -<br />

du problème interviendra, il conviendra aussi de se souvenir,<br />

comme l'avait fait M. le Sénateur Ituffini dans SOH projet, des avantages<br />

qui résultent de la concentration sous une direction unique<br />

des services de protecticn des différentes catégories de droits intellectuels.<br />

Le nouveau projet d'une loi sur la propriété scientifique que le<br />

Gouvernement français a soumis à l'examen d'une commission<br />

composée des experts les plus illustres de son pays, adopte à peu<br />

près les mêmes principes que le projet des experts de la Société<br />

des Nations. Il soumet le mémoire que Le savant est obligé de déposer<br />

à l'examen préalable d'un conseil supérieur de la propriété<br />

scientifique à l'effet d'établir l'originalité dc la découverte. Ce projet<br />

aussi n'a en vue que les intérêts des savants et nous parait trop<br />

négliger la sécurité, dans les limites de son obligation, que l'industriel<br />

est en droit de demander. Il est vrai que les usagers<br />

peuvent se prémunir contre l'action des auteurs de découvertes en<br />

s'assurant à une caisse spéciale moyennant versement d'une prime<br />

comptée sur l'ensemble de leurs affaires. Mais quelle est la situation<br />

exacte de cette caisse spéciale moyennant versement d'une<br />

prime comptée stir l'ensemble d'assurance? Est-elle obligée de<br />

payer au savant des redevances même si elle n'est pas assez couverte<br />

par les primes payées par les usagers assurés? Comment<br />

faire le calcul du risque de cette assurance et conséquemment des<br />

primes qui lui sont nécessaires? La situation des savants en cas<br />

de responsabilité de cette caisse ne sera pas plus facile ; au contraire,<br />

ils auront à traiter avec un tiers qui ne connalt rien des affaires de<br />

l'usager de la découverte.<br />

7. - L'indépendance des divers dépôts d'une marque<br />

et la cession des marques.<br />

Il pourrait sembler inutile de recommencer une discussion sur<br />

le problème de l'indépendance des dépôts d'une marque dans les<br />

divers pays qui a tant de fois déjà fait l'objet des préoccupations<br />

de nombreux congrès de votre Association et des propositions présentées<br />

en vain aux Conférences diplomatiques.<br />

Et pourtant, l'organisation moderne des grandes industries in<br />

ternationales, la concentration toujours croissante de ces industries<br />

demandent impérieusement que cette question soit reprise parce<br />

qu'une solution plus rationnelle devient de plus en plus nécessaire.<br />

L'interprétation de l'article 6 de la Convention de Paris actuellement<br />

admise dans quelques-uns des Etats contractants tend à<br />

obliger le commerçant étranger à déposer chacune de ses marques<br />

dans son pays d'origine avant de la déposer dans un autre pays de<br />

l'Union, tandis que les rédacteurs de l'article 6, premier alinéa, ne<br />

voulaient qu'assurer au déposant étranger qui avait fait un premier<br />

dépôt dans son pays d'origine la protection dans un autre pays<br />

mime pour le cas où la forme du dépdt dans le pays d'oriqine<br />

ne correspondait pas aux formes prescrites par le pays dimpor-


47 -<br />

talion. Si par contre la marque de l'importateur unioniste déposée<br />

uniquement dans le pays d'importation correspond en tous points<br />

aux exigences de forme de la législation dans ce dernier pays, il<br />

n'y a aucune raison pour obliger cet importateur à déposer cette<br />

marque préalablement dans son pays d'origine. Les règles les<br />

plus élémentaires de la réclame moderne exigent de l'importateur<br />

qu'il choisisse les formes et le texte de sa marque destinée à sa<br />

clientèle spéciale habitant le pays d'importation dans la langue et<br />

conformément au goût de cette clientèle; la forme de la irarque se<br />

distinguera donc nécessairement de la marque du même fabricant<br />

destinée à sa clientèle habitant dans le pays d'origine. Pourquoi<br />

faudrait-il obliger cet importateur à. déposer et à maintenir une<br />

marque dans son pays où personne ne la comprend et où, surtout,<br />

il ne pourra jamais s'en servir? Pourquoi l'oblige-t-on à des frais<br />

tout à fait inutiles? Le motif tiré de la crainte du « camouflage »<br />

de sa qualité d'étranger, cette tendance de protectionisme qui<br />

voudrait faire ressortir, dans le texte de l'enregistrement,le premier<br />

dépôt à l'étranger, ne me paraît pas avoir une portée réelle, car la<br />

qualité d'étrangerdu déposant ressortiratoujours du texte de l'enregistrement<br />

et le texte de la marque elle-même pourrait être rédigé<br />

de façon à ne pas relever le lieu étranger de la fabrication, même<br />

si on oblige le déposant à un premier dépôt dans son pays d'origine.<br />

Les pays se sont d'ailleurs assez bien armés dans Iur législation<br />

spéciale contre les fausses indications de provenance et<br />

même dans leurs lois sur les douanes pour n'admettre aucune marchandise<br />

étrangère sur leur marché qui,par la marque ou autrement,<br />

pourrait faire naître l'erreur qu'elle a été fabriquée dans le pays<br />

d'importation.<br />

Un esprit plus moderne, tenant compte des exigences de la vie<br />

économique actuelle même si elles vont à l'encontre des vieilles doctrines<br />

juridiques, devrait présider aussi à la revision de la législation<br />

stir la cession des marques. Les différentes formes de l'orgaiiisation<br />

du commerce moderne, les trusts, les cartels, la création<br />

de firmes extérieurement distinctes qui sont étroitement liées<br />

avec leurs firmes-mères, le partage de la fabrication et du commerce<br />

concernant le même produit entre deux firmes liées toutes<br />

ces formes modernes exigent la possibilité d'accorder des droits<br />

sur la même marque à plusieurs firmes. La plupart des pays de<br />

l'Union ref tisent absolument de reconnaître la cession de la marque<br />

sans que le fonds de. commerce soit transmis en même temps; il<br />

n'y a guère que le Canada, l'Espagne, la France, l'italie, le Maroc,<br />

le Mexique et la Tunisie qui l'admettent sans réserve, tandis que la<br />

Belgique, l'Esthonie, la Grèce, la Lithuanie l'admettent au moins<br />

partiellement si la branche spéciale à laquelle le produit portant la<br />

marque appartenait est cédée (Esthonie et Lithuanie) ou si la fabrication<br />

ou le commerce du produit auquel la marque était destinée<br />

est cédé. Mais des déclarations faites récemment par certains délégués<br />

appartenant à des pays qui défendent la cession de la


-48-<br />

marque sans fonds de commerce, soit à la Chambre de Commerce<br />

internationale, soit dans la réunion des Pays du Nord qui a eu lieu<br />

en vue d'une unification de leur législation, il apparalt qu'une<br />

défense aussi absolue perd de plus en plus du terrain. Le principe<br />

que la cession de la marque sans le fonds de commerce n'est pas<br />

valable n'a pas trouvé son exécution complète dans l'enregistrement<br />

international des marques; si une marque internationale déposée<br />

par une maison française, par exemple, est cédée'à une<br />

autre maison française, les pays qui suivent le régime de la cession<br />

du foiids de commerce ne refusent pas leur protection au cessionnaire<br />

français qui l'a acquise sans ce fonds bien que ce régime ait<br />

été introduit dans ces pays dans l'intérêt des consommateur. Mais<br />

si la marque est cédée à un commerçant établi dans un de ces<br />

derniers pays, celui-ci pourra refuser de donner son assentiment<br />

à la cession.<br />

La sauvegarde des intérêts du consommateur qui serait trompé<br />

dans le cas où le vendeur se servirait de la marque du précédent<br />

propriétaire s'est révélée presque impossible, car le propriétaire de<br />

la marque pourra, dans la plupart des pays en cause, permettre,<br />

après entente avec un autre commerçant, l'enregistrement de la<br />

même marque au nom de ce dernier. L'usage frauduleux de la<br />

marque d'un fabricant d'une contrée célèbre par un fabricant de<br />

moindre valeur pourra dailleurs souvent être réprimé comme<br />

fausse indication de provenance. En tout cas, il est de mauvaise<br />

politique législative de négliger les intérêts vitaux des commerçants<br />

honnêtes qui ont besoin d'une plus large cessibilité à cause<br />

de quelques fraudeurs s'il y a d'autres moyens de les frapper.<br />

tine cession, ou tout au moins une licence, devrait donc être admise<br />

dans les cas où une fraude vis-à-vis du consommateur paraIt<br />

exclue, ce qui nous semble se réaliser quand il s'agit de trusts et<br />

autres formes analogues de collaboration commerciale. Un traitement<br />

distinct est pourtant justifié pour les noms des commerçants<br />

et les marques dont ces noms constituent une partie essentielle,<br />

car le nom d'une personne (physique ou morale) ne devrait pas<br />

être transmissible à une autre personne.<br />

La cession partielle des marques, ou disons plutôt la copropriété<br />

de plusieurs commerçants établis dans des pays différents,<br />

rencontrera des difficultés dans le régime des marques internationales<br />

enregistrées conformément I l'Arrangement dc Madrid lesquelles<br />

ne peuvent avoir qu'un seul pays d'origine parce qu'une<br />

seule législation, celle du pays d'origine, doit régler leur sort.<br />

Les droits des autres intéressés à la marque (des consorts<br />

d'un trust, des maisons affiliées, etc.) ne peuvent, dans ce régime<br />

international, être que des licences, c'est-à-dire des droits réels qui<br />

dépendent du droit principal au profit du commerçant établi dans<br />

le pays du premier dépôt. Si on soumet ces licences à l'enregistrement<br />

obligatoire, elles ne constituent pas de grave danger pour<br />

le consommateur. Le statut de la marque continuera à être celui<br />

de la législation du pays d'origine, tandis que les licenciés établis


- 49 -<br />

dans les autres pays jouiraient de la protection accordée par la<br />

législation de leur pays'.<br />

8. - Numérotation internationale des brevets.<br />

Le système simple et ingénieux de numérotation internationale<br />

présenté par M. Van der llaeghen aurait le grand avantage de permettre<br />

à chaque intéressé de trouver d'une façon simple et peu<br />

coûteuse tous les brevets qui ont eté accordés pour un objet déterminé<br />

dans différents oays. Le Bureau international auquel l'Administration<br />

du premier dépôt communiquera le numéro international<br />

destiné k être apposé sur l'objet breveté, réunira sur la<br />

même fiche, à côté de ce premier dépôt, tous les autres numéros<br />

des brevets nationaux accordés pour la même invention et ceux<br />

accordés même pour d'autres inventions mais destinés au même<br />

objet et il pourra ainsi renseigner facilement chaque intéressé qui<br />

lui indiquera le numéro apposé sur l'objet au sujet des brevets<br />

accordés dans les différents pays qui adoptent ce système de numérotage.<br />

M. Vander Haeghen a fait l'honneur à notre Bureau de Berne<br />

de lui confier ce rôle d'organe inThrmateur et je tiens à l'en remercier<br />

officiellement; notre Bureau ne reculera devant aucune.<br />

nouvelle tâche que les pays de l'Union voudront bien lui confier;<br />

il est au contraire heureux de chaque innovation qui servira à la<br />

cause commune et renforcera les liens entre les pays de l'Union.<br />

Mais pour aboutir à un règlement acceptable et solide, il faut soumettre<br />

le système proposé à une critique rigoureuse; vos débats,<br />

espérons-le, sauront détruire les quelques doutes que le projet<br />

nous a inspirés et auxquels M. le Rapporteur ne manquera pas de<br />

répondre. L'obligation d'apposer un numéro sur chaque objet breveté<br />

(avions-nous relevé d'abord) n'est pas connue de toutes les<br />

législations des pays de l'Union et ceux qui ne l'ont pas prévue<br />

hésiteront à l'introduir essentiellement pour les besoins d'une<br />

numérotation internationale. J'ajoute en passant que l'article 5, alinéa<br />

6, de la Convention de Paris, qui défend d'exiger un signe<br />

d'enregistrement sur la produit pour la reconnaissance du droit, ne<br />

concerne, comme il ressort clairement des Actes de La Haye, que<br />

les dessins et modèles et non, comme le texte pourrait Le faire<br />

supposer, les marques. La plus grande difficulté que le projet rencontrera<br />

sera, nous semblait-il, celle de constater l'identité de<br />

l'objet d'un dépôt ultérieur avec celui du premier dépôt dans un<br />

autre pays, identité de l'invention qui I présent n est examinee<br />

qu'en cas de droit de priorité. Les pays de dépôt ultérieur, surtout<br />

s'ils sont des pays à ezafflen préalable, ne voudront pas assumer<br />

la charge et la responsabilité de l'examen d'une telle identité.<br />

D'autre part, si les dépôts ultérieurs sont enregistrés à Berne<br />

comme concernant une invention qui est identique avec celle d'un<br />

pemter dépôt sans examen, on risque d'induire le public en


- 50 -<br />

erreur sur lexistence de plusieurs brevets identiques, tandis que<br />

ces indications nun contrôlées dii déposant sur lesquelles reposerait<br />

l'enregistreiiwiit international pourraient se révéler tout à fait<br />

inexactes. Et enfin, ne résultera-t-il pas une confusion dangereuse<br />

de la réunion des brevets accordés pour la même invention dans<br />

les différents pays avec les brevets accordés dans on même pays et<br />

destinés aux parties isolées des mêmes objets (à la même machine<br />

par exemple). Mais ces objections ne iious empêcheront pas de<br />

vouer tout notre intérêt, à ce projet intéressant auquel iious souhaitons<br />

un plein succès.<br />

9. - Les fausses indications de provenance.<br />

En général, le mouvement protectionniste qui se dessine<br />

nettement dans la vie économique de plusieurs de nos grands pays<br />

industriels et commerçants assure au consommateur une protection<br />

efficace contre les abus des fausses indications de provenance.<br />

Ainsi nous avons pu voir certains pays prendre des mesures non<br />

seulement contre des indications apposées sur les marchandises<br />

étrangères qui pourraient faire croire qu'elles n'étaient pas importées,<br />

mais encore des mesures obligeant chaque importateur de<br />

certaines marchandises à indiquer leur source étrangère. Par<br />

contre, il est une clause de l'Arrangement de Madrid qui n'a p,as<br />

trouvé, dans tons les pays adhérents, sa pleine application, c'est<br />

la défense imposée par l'article 4 aux tribunaux de chaque pays<br />

contractant d'attribuer un caractère générique aux appellations régionales<br />

de provenance des produits viaicoles La Suisse, par<br />

exemple, a jusqu'à présent persisté à attribuer au Cognac le caractère<br />

d'une appellation générique, contestant, à tort nous<br />

semble-t-il, qu'il s'agit d'un produit vinicole; ce n'est que dans le<br />

traité de douane récemment conclu avec la France qu'elle a renoncé<br />

à son point de vue. Elle a maintenu jusqu'à présent comme<br />

compatibles avec l'article 4 les désignations de champagne suisse<br />

pour des vins champagnisée en Suisse et même les désignations de<br />

Champagne pour des vins suisses si elles étaient accompagnées<br />

d'une firme connue comme firme suisse. Cette dernière interprétation<br />

qui, à la Conférence de Bruxelles, a été défendue dans une<br />

très vive discussion par les délégations de la Grande-Bretagne et<br />

de l'Espagne, ne nous paraît pas conforme au texte et à l'esprit de<br />

l'article 4, qui défend sans aucune restriction d'attribuer un caractère<br />

générique aux appellations des produits vinicoles même si<br />

cette appellation évitait, par l'adjonction du véritable lieu de fabrication,<br />

une erreur sur la provenance. Les rédacteurs del'krrangement<br />

ont justement désiré, par la défense absolue d'attribuer un<br />

caractère générique à ces appellations, éviter toutes voies détournées<br />

qui, pour la différente grandeur des caractères, la disposition<br />

du lexie de la marque, etc., arrivent quand même à faire presque<br />

disparaître les adjonctions etqui réussissent malgré tout à faire passer


le vin mousseux de tout autre pays pour du champagne. L'exemple<br />

de la pratique suisse, qui considère comme suflisant que l'appellation<br />

de champagne pour des produits suisses soit accompagnée<br />

d'une firme suisse montre bien à quelle insécurité on aboutit dès<br />

que l'on s'écarte du texte clair et simple de l'Arrangement.<br />

Messieurs, je m'excuse de ce que je n'aurais pu, dans ce trop<br />

bref aperçu que toucher du doigt tous les objets intéressants de<br />

votre ordre du jour, sans les étudier à fond comme ils le méritent.<br />

Il serait d'ailleurs prétentieux de rua part de vouloir apporter<br />

plus de lumière à un auditoire aussi éclairé que le vôtre. Votre<br />

discussion sera, comme celles des précédents Congrès, la source<br />

vive d'où jaillira tout le progrès en matière de Propriété Industrielle.<br />

(Longs et vifs applaudissements.)<br />

Fin de la Séance 11 h. 4i.<br />

Le Prt'sident :<br />

M. GIN0RI C0NTI.<br />

Le Secrétaire général:<br />

M. Engène I3Lu1I.


- 5 -<br />

Oranisut1on du Bureau du Coî.grs<br />

Président du Congrès: S. E. Le Prince GINORI-CONTI, Florence.<br />

Rapporteur général du Congrès : M. André TAILLEFER, Paris.<br />

Secrétaire génèral da Congrès : M. Eugène BLUM, Zurich.<br />

PREMIÈRE SIANCE DE TRAVAIL<br />

Etat actuel des problèmes suivants<br />

De la réserve des droits des tiers; de la ubstitution de la licence<br />

obligatoire à la déchéance en cas de non exploitation; de la<br />

restauration des brevets; de la protection temporaire aux expositions;<br />

de la classification internationale des produi%s auxquels<br />

s'appliquent les marques.<br />

Président : M. R. BURELL, Londres<br />

Secrétaire: M. J. ARMSTRONG, Liverpool.<br />

DEUXIÈME S!ANCE DE TRAVAIL<br />

Radiophonie.<br />

Président: M. SNYDER VAN WISSENKERKE, Wassenaar.<br />

Secrétaire : M. WEISMANN, Paris.<br />

TROISIÈME SIANCE DE TRAVAIL<br />

L'indépendance des Marques. La cession des marques.<br />

Président : M. MARTIN-ACHARD, Genève;<br />

Secrétaire : M. IMER, Genève.<br />

La classification internationale des brevets et leur numérotation<br />

internationale<br />

Président: M. VANnER HAEGUEN, Bruxelles;<br />

Secrétaire: M. Ph. COPPIETERS, Bruxelles.


- ç3 -<br />

QUATRI1ME S1ANCE DE TRAVAIL<br />

Droit des auteurs de découvertes sur leurs applications industrielles<br />

Président : S. E. Le Prince GiNont CONTI, Florence.<br />

Secrétaire: M. J. JARRACH, Milan.<br />

Applications de l'Arrangement de Madrid contre les fausses<br />

indicatio'ns de provenance dans les différents pays de l'union<br />

Président: M. MINTZ, Berlin; .ecrétatre : M. H. AXSTER, Berlin.<br />

Commission de rédaction.<br />

Président : M. André TAILLEFER, Paris.<br />

Membres<br />

Pour la langue allemande : M. IKLE, Saint-Gall.<br />

Pour la langue anglaise M. BURREL, Londres.<br />

Pour la langue française :<br />

M. FERNAND-JACQ, Paris.<br />

Le Pré,ident<br />

GINORI CONTI.<br />

Le Secrétaire général:<br />

Eugene BLUM.


- M -<br />

Première séance de travail<br />

Président : M. R. BURRELL, Londres.<br />

Secrétaire: M. J. ARMSTRONG, Liverpool.<br />

Présents : '103 personnes.<br />

Ouverture de la séance : 9 h. 15.<br />

ETAT ACTUEL DES PROBLÈMES SUIVANTS<br />

La réserve des droits des tiers; la substitution de la licence<br />

obligatoire à la déchéance en cas de non-exploitation; la<br />

restauration des brevets; la protection temporaire aux<br />

expositions; la classification internationale des produits<br />

auxquels s'appliquent les marques.<br />

Réserve des droits des tiers.<br />

LE PRÉSIDENT remercie de l'honneur qui lui a été témoigné en le<br />

nommant Président de cette séance. 11 recommande aux orateurs<br />

d'être le plus bref possible et donne la parole au rapporteur général<br />

M. André 'l'aillefer, au sujet de la réserve des droits des tiers.<br />

M. André TAILLEFER, rapporteur général, rappelle la résolution<br />

qui a été prise au Congrès de Genève concernant cette question.<br />

Il regrette que les espoirs fondés l'année dernière ne se soient pas<br />

réalisés. Il rend attentif aux différents rapports présentés à ce sujet.<br />

Le rapport le plus général est celui du Groupe autrichien (1) qui<br />

eonclut que la question de l'Union restreinte soit mise à l'ordre du<br />

jour à l'occasion du Congrès de Rome, et qu'un Comité spécial prépare<br />

des propositions formulées pour le prochain Congrès de l'Association.<br />

Le rapport des Pays-Bas de M. Jurriaanse (2) contient<br />

ne proposition formelle, favorable au maintien des droits des<br />

tiers dans la période comprise entre le dépôt d'une demande de<br />

brevet et sa publication officielle. Le professeur Isay, dans son rap-<br />

(I) V. infra Rapport Fuchs.<br />

(2) V. infra Rapport Jurriaanse.


V. infia Rapport Isay.<br />

V. infra Rapport Gill.<br />

- 55 -<br />

port pour le Groupe allemand (I), est Opposé au maintien des droits<br />

des tiers dans l'intervalle entre le jour du dépôt de la première demande<br />

et celui du dépôt sous le bénéfice du droit de priorité. Le<br />

rapport de M. Gill du Groupe britannique (2) propose au Congrès<br />

d'émettre le voeu qu'il est à désirer que toute réserve concernant<br />

les droits des tiers se présentant après la date de priorité revendiquée<br />

par le demandeur sous la Convention, soit supprimée.<br />

Ces rapports sont pour la plu part conformes aux résolutions déjà<br />

prises par l'Association tendant à la suppression de la réserve des<br />

droits des tiers. li est évident que cette réserve ne peut que soulever<br />

des difficultés et si elle était interprétée ainsi que les jurisprudences<br />

de certains pays l'ont admis, le droit de brevet serait alors<br />

très réduit. Il suffirait que dans certains pays une personne se<br />

mette à exploiter une iuvention dans l'intervalle compris entre le<br />

dépôt de la demande de brevet et sa publication officielle, pour<br />

qu'elle puisse prétendre vis-à-vis du breveté à un droit antérieur.<br />

II estime donc que le Congrès, naturellement sous réserve de la<br />

discussion, doit confirmer la décision de supprimer dans le texte de<br />

l'article 4 de la Convention cette phrase n Sous réserve des droits<br />

des tiers » d'autant plus qu'à La Haye cette même phrase n'a pas<br />

été supprimée à cause d'une infime minorité.<br />

LE PRESIDENT ouvre la discussion et donne la parole au délégue<br />

de l'italie.<br />

M. GHIRON (italie), remercie les Anglais d'avoir mis à l'étude la<br />

question de modifier leur loi interne pour prolonger effectivement<br />

la durée des brevets étrangers. L'italie également est contrainte<br />

d'examiner à nouveau cette question. L'orateur espère être à même<br />

d'en donner d'ici peu les résultats. L'italie est animée de la meilleure<br />

volonté pour arriver à une entente et lui personnellement fera<br />

son possible pour pousser l'étude approfondie de cette question.<br />

M. KELEMEN lstvan (hongre), rappelle le point de vue hongrois<br />

exposé à La Haye et à Genève, et. it lait l'historique de cette question.<br />

Son premier point de vué était de ne pas consentir à la suppression<br />

dans l'article 4 de la Convention de la phrase « sous réserve des<br />

droits des tiers »; puis il a fait un pas en avant dans le sens qu'il ne<br />

veut pas que des brevets soient donnés pendant le délai de la priorité,<br />

mais il ne veut également pas que les brevets accordés pendant<br />

ce délai soient annulés; mais ce à quoi il ne peut pas consentir c'est<br />

la suppression de la possession personnelle, car une Association<br />

pour la protection de la Propriété Industrielle foit vouloir que le<br />

principe de la possession personnelle reste toujours intacte. Le<br />

point de vue hongrois actuel est d'attendre les propositions faites<br />

par les autres pays. Il espère qu'au prochain Congrès (qu'il souhaite<br />

voir à Budapest) le Groupe hongrois pourra présenter le nouveau<br />

projet de la loi hongroise sur les brevets où cette question de<br />

l'usage intérieur sera également réglée. Faire une Union restreinte


- 56 -<br />

n'est pas une solution à cette question; n'importe quelle autre solution<br />

est préférable à celle-ci. Si pour toutes les questions pour les<br />

quelles on ne réussit pas à obtenir l'unanimité dans les votations y<br />

relatives, on formait une Union restreinte, on en arriverait à fractionner<br />

l'Union et à ne résoudre aucune de ces questions. Pour résumer,<br />

il déclare que le Groupe hongrois est obligé de maintenir<br />

son point de vue pour le moment.<br />

M. GILL (Grande-Bretagne), résume le rapport présenté au nom<br />

du Groupe britannique (1) qui est pour la suppression de toute réserve<br />

sur les droits des tiers qui se présenteraient après la date de<br />

priorité revendiquée par le demandeur.<br />

M. BING (Autriche), rappelle qu'il y a deux principes fondamentaux<br />

dans la Convention Le besoind arriver à l'unanimité et l'impossibilité<br />

d'y introduire une réserve. La Ilongrie ne voulant pas<br />

abandonner son point de vue, il est impossible d'arriver à l'unani-,<br />

mité eu ce qui concerne la suppression de la phrase de l'article 4<br />

de la Convention : « Sous réserve des droits des tiers ». I)éjà à<br />

La Baye, lorsqu'on vit l'impossibilité' d'un accord sur cette question,<br />

oninsista pour que l'on formÊt séance tenante une Union restreinte.<br />

C'est pour cela que le Groupe autrichien propose de former une,<br />

Union restreinte qui pourrait embrasser aussi la solution d'autres<br />

qnestions, par exemple celle de la déchéance en suite de non ex<br />

ploitation, celle de la restauration des brevets, etc. La question de<br />

L'Union restreinte n'ayant pas été inscrite à l'ordre du jour du<br />

Congrès de Rome, le Groupe autrichien propose de la mettre .<br />

l'ordre du jour pour le prochain Congrès de Budapest et qu'un Co..<br />

mité spécial prépare des propositions concrètes.<br />

FDA (ltalie, remarque que la question de la suppression de<br />

l réserve des droits des tiers est restée la même depuis le Congrès<br />

de l'année dernière. Il ne voit pas la nécessité de continuer l'étude<br />

d'une solution pour cette question. il ne reste qu'à discuter la questwa<br />

de la formation d'une Union restreinte. C'est la seule solution<br />

possible qui permet d'espérer qu les pays s'opposant. à la suppression<br />

finissent par adhérer à cette Uuion restreinte qui pourrait<br />

alors s'incorporer à l'Union principale.<br />

WEIsMANK (France), est surpris des explications présentées<br />

par M. Kelemen, mais il espère malgré tout qu au prochain Congrés<br />

de Budapest on annonce la bonne nouvelle que la Hongrie a fini par<br />

se rallier à la suppression de la réserve des droits des tiers. Personnellenient,<br />

il se rallie entièrement à la proposition faite par<br />

M. Ring, il ne soit pas comment la suppression de la réserve des<br />

droits gênerait la Hongrie. Il constate que très pen d'étrangers<br />

prennent des brevets en I1ongriemais par contre qu'il y a de nombreux<br />

inventeurs en Hongrie. Par conséquent le maintien du point<br />

de vue de la Hongrie serait, de fait, bien plus préjudiciable aux Hongrois<br />

qu'aux ressortissants des autres Eats de t Union, car les premiers<br />

se trouveraient barrés partout. 11 exprime son opinion per-<br />

(1) V. infra fiapport Gill.


- 57 -<br />

sontielle qu est d'établir une Union restreinte si l'italie et la<br />

ilongrie persistent dans leurs vues. En général on oublie les<br />

sommes considérables que la protection dans tous les pays conte<br />

à un inventeur.<br />

M. DE SANCTIS (ltalie), pose la question suivante : II peut arriver<br />

que quand un inventeur n'a pas encore exploité SOfl invention et ne<br />

l'a pas eiwore publiée, un autre inveliteur commence à exploiter<br />

la même invention après avoir déposé une demande de brevet dans<br />

les Etats unionistes. Dans ce cas la réserve des droits des tiers est<br />

le seul moyen qui permette de défendre la possession du premier<br />

inventeur vis-à-vis de celui qui a déposé une demande de brevet.<br />

flans le système américain, le droit du premier inventeur est toujours<br />

sauvegardé et cela de la façon la plus logique. Il n'y a que<br />

lui qui ait le droit de priorité vis-à-vis de tout autre inventeur,<br />

même de bonne foi. Comment peut-on dire, en face du système américain,<br />

qu'il n'y a pas lieu d'étudier encore la question?<br />

M. KELEMEN Audras (Elongrie), regrette de ne pas être d'accord<br />

avec M. Foa qui disait que cette question n'avait pas fait de progrès<br />

depuis le dernier Congrès. Il n'admet pas non plus le point de vue<br />

de M. Weismarin, concernant la possession personnelle. Quant à la<br />

proposition anglaise, il fait remarquer que la proposition faite par<br />

la Hongrie à Genève l'année dernière contenait les termes suivants:<br />

« La priorité règle les droits industriels sous réserve de la possession<br />

personnelle ». II lui semble que la proposition présentée par le<br />

Groupe britannique et celle de la Ilongrie de l'année dernière<br />

sont identiques. Ceci est de nouveau un pas en avant dans cette<br />

question.<br />

LE PRÉSIDENT met au vote les deux propositions : La première<br />

de M. Gill, pour le Groupe britannique, est libellée de la façon<br />

suivante<br />

Le Congrès confirmant les résolutions déjà précédemment<br />

prises par l'Association, émet le voeu de ta<br />

suppression dii la réserve des droits des tiers dans le<br />

texte de ta Convention.<br />

(lea proposition est adoptée).<br />

La seconde du Groupe autrichien pourrait être rédigée de la<br />

façon suivante pour ne pas paraltre en contradiction avec la résolution<br />

qui vient. d'être votée<br />

Le Congrès, en attendant cette suppr.sso, émet<br />

un avis favorable à ta création d'une Unzon restreinte<br />

comportant, entre les pays signataires, la suppression<br />

de cette réserve.<br />

(La proposition est adoptée).<br />

M. VAlIDER IIAEGñN (Belgique), parle d'une question qui 'a aéjÄ<br />

été soulevée iu Congrès de Genève, et qui se rattache à la question<br />

des droits des tiers. Elle n'est pas contraire au vote que h Comgrès


- 58 -<br />

vient d'émettre. Il sagit de la prolongation du délai de priorité<br />

dans le cas de force majeure, un cas où les droits des tiers devraient<br />

être respectés. litant donnée la situation créée par ce délai,<br />

il peut arriver que les inventeurs attendent quelques jours ou<br />

quelques semaines avant son expiration pour faire le dépôt de leur<br />

demande dati les pays étrangers et que les pièces y relatives n'arrivent<br />

pas en temps utile ensuite d'un accident. Dans ce cas l'inventeur<br />

se voit privé de tout droit. Il demande au Congrès d'émettre<br />

un voeu pour l'etablissement. d'un article dans la Convention qui<br />

prolonge le délai de priorité dans les cas de force majeure. Il croit<br />

que dans ces cas le droit de priorité devrait être maintenu, mais un<br />

droit des tiers prendrait naissance à l'expiration du délai normal<br />

de priorité et s'étendrait jusqu'au dépôt effectif des pièces.<br />

Il aimerait présenter au nom de ses amis de l'Association belge,<br />

la proposition suivante<br />

Le Con qrès prend eu considération la proposition<br />

de M. Vander Bac ghen d'étudier dans un prochain<br />

Congrès la question de la prolonqation du délai de<br />

priorité pour cas de force majeure.<br />

LE PRÉSIDENT remarque que cette question n'a pas été présentée<br />

à ce Congrès et qu'il n'existe aucun rapport à ce sujet. II propose<br />

de l'inscrire à l'ordre du jour du prochain Congrès.<br />

(La proposition est adoptée.)<br />

Substitution de la licence obligatoire é. la déchéance<br />

en cas de non-exploitation.<br />

LE PRÉSIDENT donne la parole au rapporteur général.<br />

M. ANDRÉ TAILLEFER donne lecture de la résolution prise au<br />

sujet de cette question au dernier Congrès de Genève. Cette question<br />

n'a pas subi de modifications et les pays réfractaires à la suppression<br />

de l'obligation d'exploiter ont maintenu leur décision. Les<br />

rapports sur cette question sont peu nombreux. Le rapport du<br />

Groupe autrichien (I) conclut en émettant le voeu qu'à l'occasion du<br />

Congrès de Rome Ia question de l'Union restreinte soit mise à l'ordre<br />

du jour afin qu'un Comité Rpécial prépare des propositions pour le<br />

prochain Congrès de I 'Association. Il met l'assemblée en garde contre<br />

l'adoption à nouveau du système d'une Union restreinte pour la<br />

question de la substitution dola licence obligatoire à la déchéance du<br />

brevet par défaut d'exploitation, substitution avec laquelle quatre<br />

pays ne sont pas d'accord. l est en outre dangereux d'émietter<br />

l'Union en une série dUnions restreintes. Néanmoins la question<br />

peut être discutée eton peut avoir intérêt à ce que tous les pays qui<br />

acceptent cette substitution s'unissent pour réaliser ce progrès. Le<br />

rapport de M. Jsay du Groupe allemand () semble favorable à la sup-<br />

(I) Voir infra Rapport du Groupe autrichien<br />

(2) Voir infra Rapport Isay


- 59 -<br />

pression dans l'art. 5 de la Convention du délai pour la mise en<br />

exploitation de l'invention, ce qui équivalait à la suppression pure<br />

et simple de l'obligation d'explolber.<br />

LE PRgSIDENT ouvre la discussion.<br />

M. BING (kutriche) croît quil y a un malentendu. Le Groupe<br />

autrichien propose dç créer une seule Union restreinte pour toutes<br />

les questions sur lesquelles on ne peut réussiràobtenir l'unanimité<br />

dans la Convention principale. En ce qui concerne la déchéance par<br />

défaut d'exploitation, il y a seulement quatre pays qui s'opposent<br />

à la suppression. Les déclarations faites à la Ilaye, les rapports et les<br />

publications subséquentes montrent clairement que la plupart des<br />

pays seraient prêts à adhérer à une Union restreinte qui supprimerait<br />

la réserve des droits des tiers aussi bien que la déchéance<br />

par défaut d'exploitation. I! pense qu'il serait possible de réunir dans<br />

une Union restreinte également un assez grand nombre de pays<br />

pour régler toutes les questions concernant la restauration des<br />

brevets. li prie donc l'assemblée d'interpréter le voeu présenté par<br />

le Groupe autrichien dans le sens d'une création d'une seule Union<br />

restreinte pour toutes ces questions.<br />

M. BALLANTYNE, (Grande-Bretagne) propose au nom du Groupe<br />

britannique que la 30 phrase de l'art. 5 de la Convention soit modifiée<br />

comme suit: " Ces mesures peuvent aboutir à des licences<br />

obligatoires mais non pas à la déchéance du brevet ".<br />

M. BROUETS (représentant du Gouvernement français) donne<br />

quelques explications sur le sens dans lequel il faut interpréter la<br />

disposition de la Convention de la Haye, dont on vient de suggérer<br />

la modification. La question a fait l'objet d'une très longue discussion<br />

au sein de la Sous-Comrnision chargée particulièrement des<br />

question des brevets d'invention qu'il a présidée. Ce n'est qu'ensuite<br />

de la certitude qu'on ne pouvait arriver à un accord entre les différents<br />

pays représentés qu'on s'est décidé à introduire dans la Convention<br />

tine disposition qui était tout au moins supérieure à celle<br />

qui existait antérieurement. Mais les pays jeunes, qui en étaient aux<br />

premiers pas dans le développement de leurs industries, ont fait<br />

comprendre qu'il était bien difficile à l'heure actuelle de prendre des<br />

engagements, de supprimer de façon absolue la déchéance par défaut<br />

d'exploitation, car leur développemen t industriel aurait pu être compromis<br />

si l'introduction de produits fabriqués d'après un brevet<br />

n'avait offert aucune difficulté. Il y a donc là une question économique<br />

pour les pays où le développement de l'industrie est récent.; et<br />

c'est pour ces pays que la question présente un grand intérêt. Par<br />

conséquent il estime que 1 article nouveau de la Convention de la<br />

Ilaye a préparé le terrain pour l'avenir afin que peu à peu toits les<br />

pays suopritnent la déchéance ensuite de non exploitation et la reinplacent<br />

par la licence obligatoire. Le Congrès peut bien émettre le<br />

voeu que. les diftérents pays arrivent à un développement industriel<br />

permettant d'abandonner la dechéance faute d'exploitation et qu'on<br />

considère la proposition faite par la Convention de la Haye comme


- 60 -<br />

une invitation renoncer dans tous les pays dans le plus bref délai à<br />

la déchéance par défaut d'exploitation.<br />

M. WHITEHEAD (Grande-Bretagne) constate que le point de vue<br />

anglais est connu de tous les membres de ce Congrès. Le Groupe<br />

anglais désire que la déchéance d'un brevet par faute d'exploitation<br />

soit abolie. Il démontre de quelle ruçon en Angleterre cette question<br />

est traitée en pratique et par les tribunaux.<br />

M. ANDRÉ TAILLEFER, en présence des réflexions de M. Drouets<br />

et des dirficultés pour certains pays dont le développement industriel<br />

est tout récent de supprimer immédiatement la déchéance par<br />

défapt d'exploitation, estime opportun que le Congrès se borne à<br />

émettre un voeu tendant à ce qu'il s'établisse un accord sur cette question<br />

qui a djà fait quelque progrès avec l'art. 5 du texte nouveau<br />

de la Convention, suivant lequel on a reculé le début du délai de<br />

trois ans pour l'exploitation au moment de la délivrance du brevet,<br />

cé qui aboutit en effet à un délai de 4 ans à 4 ans et deni, à partir<br />

de la demande.<br />

Il propose que le président soumette à l'assemblée le voeu<br />

suivant<br />

Le Congrès enregistre avec satisfaction les progrès<br />

réalisés dans la nouvelle rédaction de l'article 5 de la<br />

Convention et émet le voeu que dans un avenir prochain<br />

tous les paijs puissent renoncer au naintien, dans leurs<br />

lois internes, de la déchéaice faute d'exploitalion, et acceptent<br />

comme sanction de la non-exploitation le système<br />

de la licence obligatoire ».<br />

(La proptsit ion est adoptée à l'unanimité).<br />

LE PEESIDENT met au vote la proposition du Groupe autrichien<br />

ainsi rédigée:<br />

((Le Congrès, en attendant, se montre favorable à la<br />

création d'une Union restreinte entre les pays signataires<br />

et portant sur la suppression de la déchéance faute d'exploitation<br />

et son remplacement parla licence obligatoire ».<br />

(La proposition est repoussée).<br />

M. IKLE (Suisse) fait remarquer que le Groupe allemand, dans<br />

sa séance du 15 mai, a approuvé la proposition du rapporteur<br />

M. Isayde supprimer le délai de 3 ans pour l'exploitation.<br />

Cette proposition se trouve à la page 340 du Livre vert distribué<br />

au Congrès. Cette question n'est pas touchée par le voeu qui vient<br />

d'être émis et n'a pas encore été discutée par l'assemblée du Congrès.<br />

LE PRESIDENT prie d'enregister cette déclaration dans le procèsverbal<br />

et passe à la troisième question à l'ordre du jour.<br />

La restauration des brevets.<br />

M. ANDRE TAJLLEFER, mentionne les différents rappotissurcette<br />

question. II lit Ja conclusion suivante du 'apport autrichien (1).<br />

(t) Voir infra ce Rapport.


- 61 -<br />

« Le Groupe autrichien est d'avis que l'introduction de<br />

la restauration dans les lois sur les brevets, les marques<br />

- et les dessins et modèles mérite les efforts les plus grands,<br />

que l'Association devrait consacrer à cette étude une séance<br />

entière du Congrès prochain, mais qu'il est nécessaire de<br />

préparer cette étude avant le Congrès, par exemple à<br />

l'aide d'un Comité spécial ayant mission de formuler un<br />

texte assez longtemps avant la date de la prochaine Conférence,<br />

et d'aborder la question sur une base assez large<br />

se prêtant à son incorporation dans tine Convention restreinte,<br />

si malheureusement une réglementation satisfaisante<br />

n'est pas susceptible d'être acceptée à Londres<br />

dans la Convention principale ».<br />

Le rapport allemand de M. Ilflbner(I) ne reconnaît en général<br />

pas la nécessité de la restauration des brevets. Le rapport vraiment<br />

considérable de M. Weismann () se prête assez difficilement à une<br />

discussion d'ordre international. Il trouve que ce rapport traite une<br />

question qui intéresse seulement la France. La Chambre des députés<br />

avait accepté la suggestion d'une restauration très large des brevets;<br />

mais le Sénat a apporté au teile approuvé par la Chambre des modifications<br />

par lesquelles la restauration aussi large que la Chambre<br />

l'avait votée a été supprimée et remplacée par le simple établissement<br />

d'un délai de 3 mois, au lieu de celui de 6 mois approuvé par la<br />

Chambre, pendant lequel le breveté peut encore payer, après la<br />

déchéance, l'annuité omise et une taxe supplémentaire et, de cette<br />

façon, conserver ses droits. Or M. Weismann s'oppose à ce changement<br />

et voudrait qu'on rétablisse la restauration dans les termes<br />

où la Chambre l'avait conçue. Mais il est évident que c'est un point<br />

qui ne peut entrer dans le programme du Congrès.<br />

Il mentionne enfuie rapport de M. Armstrong(3) au nom du<br />

Groupe britannique qui propose d'adopter le voeu suivant:<br />

« Dans le cas de brevets d'invention, les pays contractants<br />

s'engagent à prendre des mesures pourvoyant à la<br />

revalidation de tout brevet tombé en déchéance à la suite<br />

du non-paiement involontaire d'une annuité, ces mesures<br />

étant soumises aux stipulations prévues parla législation<br />

locale))<br />

Il prie l'assemblée de se borner à une discussion générale sans<br />

entrer dans les questions de détail que pourraient soulQver les difFérents<br />

pays sur ta meilleure solution à adopter.<br />

M. WEISMANN (France), dans son rapport Si complet, a condensé<br />

tous les textes qui ont été émis sur cette question. lin donnant le<br />

compte rendu de tout ce qui s'est passé au cours de ta discussion en<br />

France, il a voulu faire connaître surtout aux membres non-français<br />

I) Voir iji/'a'a Rapport Hühner.<br />

(2) Voli' infra Rapport Weismann.<br />

3) Voir infra Rapport Armstrong.


- 6? -<br />

du Congrès le pour et contre de cette question. 11 propose, en son nom<br />

personnel, que la restauration des brevets soit inscrite à l'article<br />

5bis<br />

comme une obligation impératrice pour tous les pays contractants,<br />

et. qu'elle puisse être obtenue selon la même procédure que<br />

celle de la demande du brevet et pendant toute la durée de celui-ci,<br />

sous réserve des droits des tiers. Cette possibilité de restauration<br />

ne génerait en rien l'industrie. Le fabricant qui désire exploiter un<br />

brevet tombé en déchéance peut toujours en effet s'entendre préalablemeiit<br />

avec le titulaire du brevet aux fins de faire restaurer le<br />

brevet par celui-ci et d'en obtenir cession ou licence ou s'associer<br />

avec ce dernier pour l'exploitation ; il obtient ainsi l'exclusivité à<br />

laquelle it ne pourrait prétendre si la déchéance était définitive. En<br />

facilitant la restauration, on servirait d'ailleurs puissamment les<br />

intérêts des inventeurs modestes dont la plupart laissent tomber<br />

leurs brevets au bout de trois ou quatre ans et qui ne peuvent profiter<br />

normalement de la pleine durée du brevet que les législations<br />

récentes tendentà prolonger(le projet deloi actuellement en discussion<br />

au Parlement français porte celle-ci de quinze à vingt ans).<br />

Il expose encore une seconde thèse résumée dans le voeu suivant<br />

« Le délai normal d'un an, seul imparti actuellement<br />

par la Convention Internationale pour le dépôt des demandes<br />

de brevets, une fois écoulé, il doit encore, dans chacun des<br />

pays de l'Union et pendant un délai égal à la durée maximum<br />

qu'eût pu avoir un brevet demandé dans le délai<br />

normal, pouvoir être demandé valablement un brevet en<br />

correspondance avec une demande de brevet initiale déposée<br />

dans l'un des dits pays, quels que soienL les faits<br />

s'étant passés dans l'intervalle, mais sous les même réserves<br />

que celles formulées ci-dessus relativementaux droits<br />

des tiers, ces derniers ne pouvant, par contre, acquérir<br />

aucun droit de possession personnelle pendant. le délai<br />

normal ».<br />

M. ANDRÉ TAILLEFER attire l'attention de l'assemblée sur le fait<br />

que M. Weismann traite deux questions différentes; l'une est celle<br />

qui figure sur le programme mais l'autre est absolument nouvelle.<br />

Il s'agit de la question de savoir quel pourrait être le sort d'un<br />

brevet pris dans les différents pays de la Convention après le délai<br />

de priorité. Il propose de l'inscrire à l'ordre du jour d'un prochain<br />

Congrès.<br />

M. Fucas (Tchécoslovaquie) signale l'existence dans la législation<br />

tchécoslovaque de la cause de déchéance suivante : non<br />

paiement de la taxe d'impression du brevet, dans les deux mois<br />

suivant la remise à l'intéressé de la notification relative au dit<br />

paiement. La loi tchécoslovaque, pour se mettre en harmonie avec<br />

l'article 5 bi,, al. '1 de la Convention d'Union révisée à la llaye,<br />

devrait instituer un délai de grâce pour le paiement de cette taie<br />

qui peut être considérée comme relative au maintien d'un droit de<br />

propriété industrielle.


- 63 -<br />

M. LOYER (France) se déclare hostile à l'admission de la restauration<br />

automatique du brevet pendant toute la durée de validité<br />

de celui-ci. Si elle se produit longtemps après la déchéance, elle<br />

risque d'être illusoire pour l'inventeur qui peut se trouver en présence<br />

de droits acquis par un tiers, tandis que pour ce tiers la possibilité<br />

d'une restauration laisse toujours planer une incertitude sur<br />

l'étendue du champ d'action qui lui restera ouvert. Il croit donc,<br />

conformément aux idées dont s'inspirent les groupes britannique,<br />

allemand et autrichien, et contenues dans les propositions que ces<br />

derniers out soumises aux Congrès, que la restauration doit rester<br />

soumise à un certain nombre de conditions précises (procédure d'examen,<br />

publication rendant possible aux tiers de faire opposition à<br />

la demande de restauration<br />

M. GHIRON (katie) appuie vivement ce point de vue. 11 voudrait<br />

suggérer les précautions suivantes<br />

1) II ne faut pas restaurer des brevets déchus depuis longtemps<br />

pour ne pas courir le risque de jeter des entraves à l'industrie<br />

et au commerce dont l'effet serait néfaste en comparaison<br />

du bénéfice relativement peu élevé que pourrait procurer la restauration<br />

de ces brevets.<br />

2)11 faut sauvegarder les droits des tiers. La restauration ne<br />

doit jamais porter atteinte à ceux qui ont acquis les droits antérieurement<br />

à la demande de restauration<br />

3) II faut publier d'une manière aussi large que possible la<br />

demande de restauration et l'obtention de la restauration. La publication<br />

est un moyen technique qui ne peut gêner personne.<br />

M. ELLIOT (Allemagne)'donne dintéressants renseignements sur<br />

les conditions auxquelles la restauration des brevets basés sur une<br />

conception très libérale est soumise dans son pays.<br />

M. ARMSTRONG (Grande-Bretagne) demande au Congrès d'émettre<br />

le voeu que la restauration soit accordée dans une mesure assez<br />

large. Il se rallie complètement à ce que vient de dire M. Ghiron, à<br />

savoir que Ja restauration- d'un brevet déchu pour cause de force<br />

majeure soit accordée avec une grande publicité et avec toute<br />

réserve des droits des tiers.<br />

M. BING (Autriche) démontre que la question de la restauration<br />

des brevets en Autriche est identique à celle en Allemagne.<br />

L'Autriche l'a également introduite dans sa législation. Toutes les<br />

précautions mentionnées par M. Ghiron se trouvent dans les lois<br />

autriChiennes et allemandes. Le rapport présenté par le Groupe<br />

autrichien mentionne en détai[ les précautions qui entourent ta<br />

restauration en Autriche. En Allemagne ainsi qu'en Autriche, aussi<br />

bien le petit inventeur que le grand industriel sont satisfaits de Ja<br />

restauration. Le principe fondamental est que la restauration est<br />

admise non seulement dans le cas de force majeure, mais également<br />

dans le cas de tout événement inévitable ou imprévu qui<br />

dépasse le contrôle du breveté. M. Bing n'est pas d'accord avec<br />

une prolongation du délai de grâce à 6 mois, car cela signifie<br />

prolonger l'incertitude. En Autriche et en Allemagne le délai de


- -.<br />

grâce est de trois mois. En Autrie Ia restauration est appliquée<br />

au délai de Convention. Enfin il mentionne le point de la protection<br />

des droits des licenciés.<br />

M. ANDRE TAniuER propose au Congrès d'émettre le voeu<br />

suivant qui est soumis à l'assemblée par le Président.<br />

Le Congrès, prenant acte de la rédaction du nouvel<br />

article 5 bis de la Convention, émet le voeu que, dans les<br />

pays où les A dministrations des brevets te jugeraient<br />

possible, l'intéressé soit avisé, soit directement, soil par<br />

l'intermédiaire de son mandataire, du non-payement de<br />

la taxe de son brevet, et que le délai de grôceprévupour<br />

le paiement différé de l'annuité ze parle que de la date<br />

de celte notification;<br />

Que, si le principe de la restauration des brevets<br />

devait être introduit da;4s la Convention, cette restauration<br />

nesoitpa.automatiquernais examinée dans chaque<br />

cas particulier en suivant une procédure spéciale, et ne<br />

soit prononcée que sous réserve des droits acquis dans<br />

l'intervalle par les tiers;<br />

Le Congrès émet un voeu en faveur du maintien de ta<br />

question d l'ordre du jour, a/In de pouvoir en étudier<br />

les modalités d'exécution dans un prochain Congrès.»<br />

(La proposition est adoptée à l'unanimité.)<br />

Protection temporaire aux Expositions.<br />

M. ANDRE TAÉLLEFER rappelle que le Congrès de Genève de<br />

l'année dernière après un rapport de M. Ghiron a émis une résolution<br />

très détaillée. Il donne lecture de la proposition de MM. Lavoix<br />

et Demousseaux formulée dans leur rapport (1)<br />

Le Congrès émet le voeu que la prochaine Conférence<br />

pour la révision de la Convention rende obligatoire la<br />

protection temporaire internation:tle à l'occasion de8<br />

expositions et l'organise d'après les principes suivants<br />

Les pays contractants accorderont une protection<br />

temporaire aux inventions brevetables, aux modèles<br />

d'utilité, aux oeuvres d'art appliqué, aux dessins ou<br />

modèles industriels, ainsi qu'aux marques de fabrique ou<br />

de commerce figurant aux expositions internationales officielles<br />

ou officiellement reconnues, organisées surfe territoire<br />

de l'un d'eux.<br />

Chaque pays contractant devra communiquer<br />

d'avance et en temps utile au Bureau international de<br />

Berne les listes des expositions intérnationales qui se<br />

tiendront sur son territoire et qu'il considère comme<br />

(1) V. lair! knpportde MM. Lavoix m Detnouseaux.


- -<br />

officielles ou officiellement reconnues. Le Bureau international<br />

publiera ces listes dans sa revue « La Propriété<br />

Industrielle ».<br />

Le point de départ de la protection temporaire<br />

sera la date de l'introduction du produit dans l'exposition<br />

et la durée de cette protection temporaire sera la<br />

même que celle du délai de priorité de l'article 4.<br />

Tout exposant qui voudra bénéficier de la protec-.<br />

tioñ temporaire visée au présent article devra se faire<br />

délivrer par FAdministration compétente un certificat<br />

contenant, pour les inventions brevetables et les modèles<br />

d'utilité, une description exacte, et, s'il y a lieu, des<br />

dessins, des produits à protéger; pour les dessins ou<br />

modèles industriels, une brève description avec des<br />

reproductions graphiques ou photographiqut's des dits<br />

dessins ou modèles, et pour les marques, une désignation<br />

des produits auxquelles elles sont appliquées, avec<br />

une brève description de ces marques et, s'il y a lieu, une<br />

reproduction photographique des dites marques; sur ce<br />

certificat, l'Administration attestera à quelle date les<br />

produits y visés ont été introduits dans l'exposition.<br />

Pour les inventions brevetables, les modèles d'utilité,<br />

les dessins ou nodèles industriels et les marques qui<br />

auront bénéficié d'une protection temporaire et dont la<br />

protection sera ensuite demandée dans les pays union isles,<br />

les délais de priorité qui seront les mêmes que ceux<br />

prévus par l'article 4 se compteront à partir du point<br />

de départ de ladite protection temporaire. Pour accorder<br />

le bénéfice de cette priorité, les Administrationt des<br />

pays contrâctauls pourront exiger du déposant la production,<br />

«tans le délai de trois mois de son dépót, d'une<br />

copie officielle du 'certificat de protection temporaire<br />

visé à ta lettre d). On pourra exiqer que cette copie soit<br />

accompagné d'une traduction, mais aucune autre formalité<br />

ne pourra être imposée au déposant. »<br />

Ensuite, M. Taillerer attire l'attention sur le rapport hollandais<br />

de M: Jurriàanse (t) qui débute ainsi<br />

a il est désirable que. la protection, accordée par la simple<br />

« exposition » d'uue invention, soit le plus tôt possihie<br />

éliminée des dtspdsitions de l'Union.»<br />

Vu l'état actuel des choses., cette observation lui parait<br />

injustifiée. Ii croit que si l'on faisait entrer dans la Convention le<br />

voeu émis par MM. Lavpix et Demousseaux, les objections de<br />

M. Jurriaanse disparattraient complètement. Il attire ensuite<br />

(t) V. Infra Rapport Jurpiaan,e.


- 66 -<br />

l'attention de l'assemblée sur le rapport du Groupe allemand dû à<br />

la plume deM. Doering (1),<br />

M. GRIftON (Italie) trouve la proposition de MM. Lavoix et<br />

Demousseaux excellente mais trop détaillée. Il se demande s'il<br />

y a lien d'introduire dans la Convention tous ces détails.<br />

M. CONTENOT (France) trouve qu'il y a une erreur à la hase de<br />

la discussion. Il estime qu'il faudrait avant tout se mettre d'accord<br />

sur la définition du mot ((exposition », et savoir ce que c'est qu'une<br />

exposition. D'après son opinion, une exposition est un endroit où<br />

l'on expose des oeuvres d'art appliqué. Chaque fois qu'on expose<br />

seulement des oeuvres d'art, il s'agit de salon.<br />

LE PRESIDENT fait remarquer à M. Ghiron que la proposition de<br />

MM. Lavuix et [)emousseaux n'est pas d'introduire tels quels les<br />

détails indiqués dans la Convention, mais d'organiser la protection<br />

temporaire d'après les principes indiqués.<br />

M. GnutoN (Italie) ne voit après ces explications du Président<br />

aucune difficulté à accepter cette proposition.<br />

LE PRESIDENT met aux voix la proposition de MM. Lavoix et<br />

Demousseaux.<br />

(La proposition est adoptée à l'unanimité.)<br />

Classification Internationale des Marques de<br />

Fabrique.<br />

M. TAILLEFER résume les différents rapports présentés sur cette<br />

question. M. Bert (2) propose de prier le Bureau International de<br />

Berne de communiquer à l'Association le texte de l'index général<br />

des mots à comprendre dans une classification uniforme des<br />

marques. M. Strode (3) au nom dii Groupe britannique s'oppose à<br />

l'adoption de toute nouvelle classification de marques de fabrique<br />

qui ne serait pas basée sur le principe de grouper dans la même<br />

classe toutes les marchandises comprises dans une branche de<br />

commerce étendue, te nombre total des classes devant être maintenu<br />

aussi bas que possible, sans toutefois dépasser 50. Le Groupe<br />

hollandais (4) expose également dans son rapport le principe d'une<br />

classification. Le Groupe autrichien (5) est d'avis que le système<br />

de classes prévu dans l'Arrangement de Madrid avec taxes<br />

par classe mérite d'être soutenu efficacement. M. Taiflefer attire<br />

enfin l'attention sur le rapport de M. Weberdu Groupe allemand (6).<br />

M. BERT (France) rappelle que cette question n'a pas fait de<br />

grands progrès depuis l'année dernière et que la Commission<br />

nommée par la réunion technique de Berne en vue d'établir<br />

une classification internationale des marques n'a pas encore<br />

(I) V. In [ra Rapport Doering.<br />

V. infra Rapport Bert.<br />

V. Infra Rapport Strode.<br />

V. Infra Rapport du Groupe hollandais.<br />

V. infra Rapport du Groupe autrichien.<br />

V. infra Rapport Weber (Groupe alleniand).


- 67 -<br />

terminé son travail, mais qu'elle est en train d'élaborer un index<br />

de produits en allemand et en anglais. Or avant d'attendre la<br />

répartition de ces différentes marchandises par classes suivant<br />

la classification employée par le Bureau International de Berne,<br />

1'adminitratiou allemande et l'administration anglaise, il serait<br />

peut-être intéressant pour notre Association de prendre connaissance<br />

de cet index qui est terminé.<br />

D'après son opinion il est facile de trouver les principes d'une<br />

classification ; ce qui, au contraire, est difficile c'est de répartirdes<br />

produits déterminé5 dans les différentes classes. Il propuse donc<br />

de prier le Bureau International de Berne de communiquer à notre<br />

Association cet index que la Commission a établi et qui est indispensable<br />

pour l'étude de toute classification.<br />

M. BING (Autriche) propose au nom du Groupe autrichien une<br />

solution radicale en disant « expressis verbis » que l'Association<br />

doit faire son posible pour l'introduction du système de classes<br />

avec taxes par classe comme système d'enregistrement international<br />

à Berne.<br />

LE PRÉSÏDENT fait remarquer à M. Bing que cela ne rentre pas<br />

dans la question en discussion. Il soumet au Congrès le voeu<br />

suivant;<br />

Le Congrès émet le voeu que l'index développé, élaboré<br />

par la Commission des experts nommée par ta Réunion<br />

technique de Berne soit communiqué, dès que posszble,<br />

en vue de SOfl examen, à l'Association internationale,<br />

afin que les divers groupes nationaux puissent étudier<br />

la repartition, par classe, des éléments de cet zndex »<br />

(La proposition est adoptée à l'unanimité.)<br />

LE PRESIDENT donne la parole à M. Weismann pour la lecture du<br />

texte de sa proposition se rattachant à la question du délai de<br />

priorité et que le rapporteur général a proposé d'inscrire au<br />

programme du prochain Congrès.<br />

M-. WEISMANN (France) propose au Congrès d'adopter le texte<br />

suivant qui complète fa proposition de M. Van der Ilaeghen.<br />

« Le Congrès de Rome propose au C'omité exécutif de<br />

porter à l'ordre du jour d'un prochain Congrès la<br />

question de ta possibilité, pour supprimer les rzsqnes<br />

de retard dans l'arrivée des pièces dans un pays étranger<br />

plus ou moins lointain où l'on veut se protéger, de<br />

demander qu'il puisse être procédé aux mesures ne'cessaires<br />

à la sauvegarde de ta date de przorzté chez un<br />

l'e/)résentant officiel du pays (ambassade. consulat ou<br />

légation par exemple) de ta résidence de l'inventeur»<br />

(La proposition est adoptée à l'unanimité.)<br />

Fin de la séance à 1 h. 15.<br />

8


6K<br />

Deuxième séance de travail<br />

Présideit : M. SNYDEK vu WISSENKERKE, Wassenaar.<br />

Secrétaire : M. WEISMANN, Paris.<br />

Présents : 54 personnes.<br />

Ouverture de la séance 17 h. 40.<br />

Radiophonie.<br />

- La PaEsinarr ouvre la séance et donne la parole au rapporteur<br />

général M. TaiUefer.<br />

M André TAILLEFER signale les rapports de MM. Carteron et<br />

Darras (1) (France), de M. Rennie au nom du Groupe britannique<br />

(2), de M. Waelti pour le Groupe suisse (3) et enfin le rapport<br />

de M. Srnoschewer, au nom du Groupe allemand (4'. Il insiste<br />

sur le fait que. la question de la radiophonie n'est pas traitée ici en<br />

cm qui concerne ht propriété littéraire et artistique, mais qu'elle<br />

doll étre examinée du simple point de vue de la concurrence déh-yale.<br />

A ce sujet ii donne lecture du vi»u extrêwemeiit général<br />

formulé dans le rapport de MM.. £arteron et Darras:<br />

« Le Congrès émet le vu qu'il y ait entente entre<br />

les divers pays pour que, en ce qui concerne la sanction<br />

des faits dolosifs et notamment des faits de concurrence<br />

déloyale résultant d'émissions radiophoniques, il soit<br />

créé Un statut international des règles de la transmission<br />

par T. S. F.<br />

Le Congr'es émet également le voeu que, lors de l'élaboration<br />

du dit statut, il soit spécifié que seront responsables<br />

des émissions à l'encontre des tiers, en même<br />

temps que l'émetteur elle propriétaire du poste émetteur,<br />

tous ceux que l'on pourra prouver avoir été les instigateurs<br />

des dites émissions dolosives.<br />

Le Congrès émet enfin le voeu que les personnes responsables<br />

de l'émission puissent toujours, au choix du<br />

tiers lésé, être poursuivis, aussi bien dans le pays du<br />

poste émetteur, que dans celui où l'émission .a été reçue<br />

et a causé préjudice. »<br />

V. infra Rapport Carteron et Darras.<br />

V. infra Rapport Renule.<br />

V. infra Rapport Waelti.<br />

() V. infra Rapport Smoschewer.


- 69 -<br />

M. RENNIE du Groupe britannique exprime l'avis que la protection<br />

en ce qui concerne la radio-émission sous toutes aça formes<br />

pourrait être assurée de meilleure façon en l'assimilant à la 1i sur<br />

les droits d'auteurs. et il soumet à ce but quelques modifications à la<br />

Convention da droit d'auteur. M. André Taillefer résume ensqite le<br />

rapport du Groupe suisse qui est d'accord de maintenir la question<br />

de la protection des émissions radiophoniques à l'ordre du jour bien<br />

que le Groupe suisse estime qu'il s'agit plutôt d'une question de<br />

propriété artistique et que cette question dépasse le cadre de la proprieté<br />

iudnstrielle.<br />

Le rapport de M. Smoschewer présenté au nom du Groupe<br />

allemand propose qu'une législation internationale reconnaisse à<br />

['émetteur le droit à une rénumération basée surS le programme de<br />

ses émissions.<br />

M. ABEL (Antriebe) informe Je Congrès de l'étude approfondie<br />

de cette question faite par la Conférence Internationale de Rome<br />

pour la protection littéraire et artistique. On y a proposé d'insérer<br />

dans la Convention de Berne un article Il bis qui reconnait le droit<br />

exclusif de l'auteur de reproduire son ure au moyen de la radiophonie.<br />

M. WEScØLER (Autriche). II lui semble que le Congrès ne dbit pas<br />

s'occuper des propositions visant une modification de la Convention<br />

du droit d'auteur, d'autant plus qu'il lui parait douteux que lu<br />

Congrès ait la compétence nécessaire pour s'occuper de modifications<br />

à la Convention du droit d'auteur. Le projet français lui parait<br />

trop large et trop détaillé. II ne croit pas que la question traitée<br />

dans les rapports soit assez éclaircie pour que le Congrès puissrn<br />

prenthe des résolutions. 11 trouve le rapport de M. Smoschewer excellent<br />

et propose d'accepter la première partie de ce rapport qui a<br />

trait aux postes d'émission.<br />

M. MINTZ (A.11eipagne) tient à déclarer que les rapports alleniands<br />

contenus dans le cahier vert distribué aux membres de l'As-,<br />

semblée sont présentés au nom du Groupe allemand dc FAssocia-<br />

[ion qui en a adopté les conclusions presque à l'unanimité.<br />

M. Siiosciizwxa (Allemagne) tient à fixer les trois différentes<br />

propositions émises parla France, l'Allemagne et'l Suisse.<br />

La France veut avoir une protection contre la concurrence<br />

déloyale par la radiophonie.<br />

L'Allemagne veut une protection contre la concurrence déloyalé<br />

pour l'émission elle-même.<br />

La Suisse est plus réservée et juge que le moment n'est pas<br />

propice de prendre des décisions à ce sujet.<br />

M. Smoschewer trouve qu'il faut au contraire s'occuper dès<br />

maintmant de cette question afin qu'elle soit bien préparée pour la<br />

prochaine révision de la Convention de Paris. La proposition française<br />

du reste n'est pas opposée à celle formulée par a Suisse. Elle<br />

contient ce qui est I opinioè générale, c'est-à-dire que la concurrence<br />

déloyale doit être combattue partout.<br />

M CAaTEaori (France) trouve la question de la concurrence dé_:


- 70 -<br />

loyale par la radiophonie insuffisamment mCire pour que le Congrès<br />

puisse prendre déjà des décisiOns nettes. Dans son rapport, il a voulu<br />

soumettre au Congrès quelques points importants ainsi que des.<br />

suggestions. Il expos.e le fait que la concurrence déloyale va se développer<br />

par la radiophonie; on peut émettre,par exemple, à Paris<br />

une imputation de dénigrement envers quelqu'un, et elle sera imrnédiatement<br />

transmise dans les divers pays du monde. De ce fait<br />

une série de problèmes nouveaux se posent dans les diverses législations<br />

internes.<br />

Peut-on prétendre que ces faits dolosifs ne sont réalisés et par<br />

conséquent. susceptibles de poursuites qu'au lieu du poste émetteur<br />

et dans .lepays où se trouve le dit poste? Ou peut-on soutenir, au.<br />

contraire, qu'il n'y.a dommage qu'au lieu du poste récepteur et que<br />

des poursuites ne pourraient être engagées que dans le pays où<br />

l'émission dolosive a été reçue et a pu causer préjudice? La question<br />

de sayoi qui doit être rendu responsable, vis-à-vis de laperonne<br />

lésée, du fait dolosif de concurrence déloyale résultant d'une émission<br />

radiophonique lui parait digne d'intérêt.<br />

En assimilant la publicité résultant de l'émission àla'publicité<br />

résultant d'une insertion dans un ,journal il lui semble que l'émetteur.<br />

et le propriétaire du poste émetteur, en tant que civilement<br />

responsables au même titre que le gérant d'un jourhal, doivent être<br />

rendu responsables des émissions provenant de ce poste. A part<br />

l'émetteur et le propriétaire du poste émetteur, il faut également<br />

envisager comme responsabl.e de l'émission la personne qui pécuniairement<br />

ou autrement aura incité l'émetteur à prononcer sa<br />

phrase dolosive.<br />

MM. Carteron et Darras se sont également préoccupés de la<br />

question de concurrence entre divers postes. En France, on s'est<br />

plaint gravement de cette situation, et pour y remédier, on a provisoirement<br />

interdit la création de nouveaux postes. Mais ce ne<br />

peut certes être là qu'une solution provisoire.<br />

Dautre part, ces mêmes inconvénients se rencontrent entre<br />

postes de diverses nations. La nécessité d'un statut international<br />

sur cette question s'impose.. Sur ce point, la question ne parait pas<br />

encore être- mOre, et il est important que dans chaque pays, il ne<br />

soit pas pris, au point de vue national, des mesures hâtives qui risqueraient<br />

de constituer un précédent fâcheux au point de vue in-.<br />

ternational.<br />

MM. Carteron et Darras proposent au Congrès d'établir les<br />

deux principes suivants<br />

Qu'il y ait une entente entre les divers pays pour que, en ce<br />

qui concerne la sanction des faits dolosifs et notamment des faits de<br />

concurrence déloyale résultant d'émissions radiophoniques, il soit<br />

créé un statut international des règles de la t"ansmission par téléphonie<br />

sans fil.<br />

Que, lors de l'élaborathn du dit statut, il soit spécifié que<br />

seront responsables des émissions à l'encontre des tiers lésés, en<br />

mêue temps que l'émetteur et le propriétaire du poste émetteur,


- -<br />

Lous ceux que l'on pourra pouver avoir été les instigateurs des dites<br />

émissions dolosives.<br />

M. Ponua (Belgique) dit qu'il existe de graves questions d'ordre<br />

juridique international qui méritent d'être portées à l'ordre du<br />

joui:. Il se demande quelles sont les questions concerqant la concurrence<br />

déloyale qui pe(IVeflt intéresser. 11 croIt que la question<br />

indiquée par M. Carteron ne se présente pas et. qu'elle est en tous<br />

cas réglée par le droit commun. Il est dangereux d'innover et de<br />

vouloir créer en radiophonie une législation spéciale.<br />

En matière de concurrence déloyale, une application à protéger<br />

est la communication faite par une personne d'une idée qui lui est<br />

propre: A cet égard, il mentionne le rpport du Groupe suisse la<br />

diffusion par un récepteur d'une émission radioélectrique ne peut<br />

e faire sans entente avec l'émetteur, cr autrement elle constitueraiL<br />

un acte de concurrence déloyale. C'est un principe de droit de<br />

savoir si l'émission constitue une propriété ou non, s'il s'agit d'un<br />

droit privatif ou si cette propriété tombe dans le ctomaine public;<br />

voilà la question qui est importante au point de vue de nos statuts.<br />

La diffusion d'une idée propre de l'émetteur ne, peut évidemment se<br />

faire qu'avec son consentement; mais ou .ne peut empêcher celui<br />

qui de seconde main reçoit une communication, d'en user. Il s'agit<br />

là de l'emploi commercial d'un article, 'uue idée qui. n'est pas sa<br />

propriété. A cet égard le seul pas que l'Association puisse faire faire<br />

à cette idée en iriarche, est de soutenir d'une hiçon platonique le<br />

voeu qu'il résume dans ces mots : « [émetteur nzérite d'être<br />

protégé.»<br />

M. F04 (Italic) ne voit pas de difficulté à ce que le Congrès<br />

émette un voeu de caractère général pour la nomination d'une Commission<br />

pour l'étude de la question' de la radiophonie au point de<br />

vue de la protecticn industrielle.' Mais il ne peut se rallier à la pro.<br />

position de M. Poirier, 9ui visé à assurer à l'émetteur là propriété<br />

de ses nouvelles, car il s agit d'ntecuestion qui concerne exclusivement<br />

la protecticn littéraire et artistique et lion pas la protection<br />

industrielle.<br />

S'il s'agit de la radioémission d'une nouvelle, la chose rentre<br />

dans le domaine du droit d'auteur; s'il s'agit de la coitimunication<br />

par radiophonie d'un fait de dénigrement, alors on empiète sur le<br />

champ de la concurrence déloyale qui est réglé par le droit commun.<br />

M. llorriw.iN (Allemagn) trouve que des quatre propositions<br />

présentées au Congrès seule la proposition allemande traite le droit<br />

lui-même, tandis que les autres propositions se bornent à toucher<br />

aux limites de ce droit, Il ne croit pas qu'il existe un droit d'emis-<br />

- sion proprement dit. Selon son opinion, le droit d'émission n'est<br />

que l'ensemble de toutes tes apparitions juridiques résultant de la<br />

radiophonie.<br />

Le Congrès doit s'occuper du droit de la Société d'émission au<br />

produit commercial de son émission. Le rapport allemand étudie à<br />

'fond cette question. Il est certain que le produit commercial d'une<br />

station émettrice est le résultat d'efforts considérables de travail et


- 72 -<br />

d'&tgent. Il est donc évident que la station émettrice a droit à nué<br />

propriété incontestée envers ceux qui veulent iaire usage du produit<br />

de son travail. La station émettrice doit être protégée. Il propbse<br />

donc d'adopter le chiffre I de la proposition allemande et de<br />

remettre à plus tard les propositions 2 et 3.<br />

'M André TAILT,EFER formule le voeu suivant:<br />

Le Congrès estime que la question de la protection<br />

des émissions radiophoniques Se rattache essentiellement<br />

à la question générale de la protection de la propriété lit-<br />

'téraire et artistique et que seulement l'emploi de la radiophonie<br />

dans un but de concurrence déloyale rentre dans<br />

le domaine de la propriété industrielle. Il lui apparatt. que<br />

les actes de concurrence déloyale commis au moyen de la<br />

Ï'adiophonie peuvent et doivent être réprimés par application<br />

des dispositions légales assurant la répression de<br />

la concurrence déloyale en général. il estime toutefois<br />

que fa ou les personnes responsables de l'émission dpivent<br />

pouvoir être atteintes aussi hien dans le pays du<br />

poste émetteur que dans le pays de la réception.<br />

Dans les limites ainsi fixées, le Congrès décide que<br />

laquesiion pourra être mise à l'ordre du jour si les nécessités<br />

de la pratique semblent le rendre nécessaire d'après<br />

SOn étude. s<br />

, M. GuioN (Ltalie) propose dajouter à ce voeu Un rnt pour demander<br />

qu'un Comité spécial étudie les cas particuliers dans lesquels<br />

la répression devrait intervenir.<br />

M A.ndréTAILLmIt démontre qu'au fond la question qui se<br />

pose e natière de radiophoniest celle qui s'est posée pour la<br />

protection des nouvelles de presse et on sait qu'il .y a une lutte per-<br />

.maneut ntre les Agences de çenseignements et les journaux.<br />

cour la radiophonie ('est la mme question; il s'agit de relations<br />

.eatrei.Ja presse et les Agences. On a tout intérêt à attendre que<br />

dans la Conférence une solution intervienne en matière de cornmuniqu:<br />

de presse et cette solution s'appliquera aussi à la<br />

radiophonie.<br />

M. MINTZ (Altemagne) demande que la première proposition<br />

du rapport présenté au nom du Groupe allemand par M. Smoschewer<br />

soit votée, cette proposition n'étant pas en contradiction<br />

a'ec le voeu présenté par M. Taillefer. Elle est ainsi libellée<br />

« L'Association internatLonale pour la Protection de<br />

la Propriété industrielle se rallie à la résolution qui a été<br />

prise par le Conseil de l'Union Internationale de Radiophonie<br />

en date du Il mai 1927 qu est la suivante<br />

En rappelant le voeu qu'il a émis en juillet 192e, le<br />

Cooseil est unanime pour inviter'tousles membres de<br />

k'Union à obtenir de leur Gouvernement respectif une<br />

sanction légale et juridique, sur le terrain national, contre<br />

'tous 'aits d'utilisation dé3oyal ou mrne commerciale de


-73--<br />

leurs émissions. Le Conseil prend acte enfin de ce que sa<br />

Commission Juridique poursuit l'étude de la question de<br />

la propriété des émissionsen vue d'obtênit la .sLmction de<br />

ce droit sur le terrain international dans Je cadra qui apparaît<br />

le plus opportun.»<br />

M. WECIISLER (Autriche) se raIlie entièrement à la proposition<br />

formulée sous chiffre I du Groupe allemand.<br />

M. André TAILLEFER propose pour donner satisfaction à tous<br />

d'adopter les deux premiers et le dernier alineas de son voeu et de<br />

laisser tomber Ja partie qui concerne la compétence territoriale<br />

pour la poursuite des pérsonnes responsables d'émissions radiophoniques<br />

et de Je remplacer par la proposition allemande.<br />

Lx PRÉSIDENT met aux voix le texte ainsi modifié:<br />

Le Congrès estime que la question de la protection<br />

des émissions radiophoniques se rattache essentiellement<br />

â la question générale de la protection de la propriété<br />

littéraire et artists que et que, seul, l'emploi de la radiophonie<br />

dans un but de concurrence déloyale renire dans<br />

te domaine de la propriété industrielle;<br />

Il lui apparalt que les actes de concUrrence déloyale<br />

commis au moyen de la radwphonie envent et doivent<br />

éire réprimés par application des dispositions légaM<br />

assurant la répression de la concurrence déloyale en<br />

général;<br />

Le Congrès se rallie â la vésoluiion du Conseil de<br />

l'Union internationale de'radiophoeii, du limai 197,<br />

par laquelle ce Conseil a demandé la reconnaissance,<br />

aussi bien dans les législations nationales. que daur la<br />

législation interaionale, du droit de l'émetteur sr<br />

Pemission, et la création dune proection de (émission<br />

contre toute utilisation commerciale déloyale;<br />

Le Con qrès eonsidère la discussion de la question de<br />

la radiophonie comme épuisée poise le moment et etti nie<br />

qu'elle ne doit étre reprise que si des nétessités plotiques<br />

en rendent ultérieurement opportune la remi â<br />

l'ardre du jour. .<br />

(La proposition est adoptée à l'unanimité.)<br />

Le PIIÉSIDENT fait, avant de lever la Séance, mention d'un<br />

rapport particulier qui a été présenté par son compatriote M. Salomonson<br />

(1) sur la compétence du Tribunal de juger stir une demande<br />

en dotnrnages intérêts, en raison d'une atteuteportée à Un<br />

brevet étraner.<br />

La question lui semMe discutable et impotant de sorte qu'il<br />

est désirable de l'inscrire au pzogramme d'tin prochain Çongrès.<br />

(Il en est ainsi établi.)<br />

La séance est levée à. i8 h. 4.<br />

(1) V. infra Rapport Saloinonson.


- 74 -<br />

Troisième séance de travâil<br />

I)Iwlslon A.<br />

P,'ésident : M. MRTIN-ACIIARD, Genève.<br />

Secrétaire : M. IMER, Genéve.<br />

Pre'sents : 85 personnes.<br />

Ouverture de la séance : 16 h. 30.<br />

L'indépendance des marques.<br />

LK PRÉSIDENT ouvre la séance et donne la parole au rapporteur<br />

général pour exposer les conclusions des différents rapports.<br />

M, André TAILLEFER mentionne en premier lieu le rapport du<br />

Groupe autrichien (1) qui vise les deux questions à la fois et exprime<br />

l'avis qu'un comité spécial devrait être chargé de présenter<br />

au prochain Congrès de l'Association une étude comparative relative<br />

aux prescriptions et à la jurisprudence des divers pays faite avec<br />

l'aide des experts des différents pays.<br />

H y a ensuite déux rapports italiens: l'un de M. Ghiron (2) concernant<br />

l'indépendance des causes de déchéance de la marque;<br />

l'autre de M. de Sanctis (3) concernant la cession partielle des<br />

marques.<br />

Le premier propose que le Congrès adopte un voeu pour l'introduction<br />

dans le texte de l'article 6 de l'tJnion de Paris d'une disposition<br />

semblable : « Les causes de déchéance de la marque survenues<br />

dans le pays d'origine après l'introduction de la marque dans<br />

un autre pays, n'infirmeront pas la validité de la marque dans ce<br />

dernier pays.<br />

Le rapport de M. de Sanctis propose de formuler le voeu<br />

suivant<br />

a) a Que dans ta Convention Générale d'Union de<br />

Paris ainsi que dans l'Arrangement de Madrid pour l'enegistrement<br />

international des marques on introduise des<br />

dispositions de nature à faciliter la transmission partielle<br />

de la marque pour une ou plusieurs catégories de produits<br />

pour lesquels la marque est protégée à la suite<br />

de la transmission de la branchè de commerce correspondante;<br />

(t) V. infra, Rnpport du Groupe autrichien.<br />

V. infra, Rapport Ghiron.<br />

V. infra, Rapport De Sanclis.


- 'n -<br />

b). Que la Convention Générale d'Union de Paris règle<br />

la transmission, indiquée à la lettre a) comme faculté<br />

minime des Etats Unionistes, sous réserve de la législation<br />

intérieure pour la répression de tout acte de nature<br />

à tromper le public;<br />

c) Que l'Arrangement de Madrid règle la transmission<br />

indiquée à la lettre a) avec toutes les facilités du<br />

dépôt internationaL et avec la procédure la plus simple,<br />

toute question sur la validité de la transmission demeurant<br />

en (lehOrs des taches et des responsabilités du Bureau<br />

de Berne, lorsque les pièces qu'on lui soumet sont régulières<br />

an point de vue de la forme. »<br />

Le rapport de M. Chabaud (1) traite lui aussi les deux questions<br />

à la fois et arrive à la conclusion que sous tine antre forme on a<br />

déjà émis autrefois l'idée a que les textes' de la Convention d'Union<br />

de 1883 et de l'Arrangement de Madrid du '14 avril 1891, concernant<br />

l'enregistrement international dés marques de fabrique soient<br />

complétés et au besoin modifiés de telle manière qu'il soit admis<br />

sans conteste que la protection dans le pays d'origine est une condition<br />

essentielle de l'acquisition de la protection internationale,<br />

mais non de son itaintien.»<br />

M. Burrell a présenté au nom du Groupe britannique en ce qui<br />

concerne le transfert des marques de fabrique un rapport (2) qui<br />

arrive à cette conclusion nette<br />

Les marques de fabrique dt4tment enregistrées dans<br />

les divers pays contractants par ics sujets de l'Union<br />

seront indépendantes des marques de fabrique enregistrées<br />

dans les autres pays, faisant partie ou non de<br />

l'Union, et pourront être transférées à 'l'égard de toutes<br />

ou partie des marchandises pour lesquelles elles ont été<br />

enregistrées, saiis préjudice de l'existence ou de la nonexistence<br />

d'un transfert similaire effectué dans l'un quelconque<br />

des autres pays, y compris le pays d'origine de la<br />

marque, étant entendu que rien dans cette disposition ne<br />

pourra être interprêté comme imposant à n'importe kequel<br />

des pays contractants l'obligation de considérer<br />

comme valide le transfert de toute marque de fabrique<br />

dont l'usage par le cessionnaire en serait fait dans le but<br />

de tromper.<br />

Il y a ensuite deux rapports allemands : un de M. Pinzger (3)<br />

sur l'indépendance des marques, qui résume l'état de la question<br />

dans le droit international et dans le droit allemand; l'autre de<br />

M. Baum (4) qui, après avoir affirmé le principe général que la<br />

(t) V. infra, Rapport Chabaud.<br />

(2) V. infra, Rapport Burreli.<br />

() V. infra, Rapport Pinzger.<br />

(4) V. infra, Rapport Baum.


- 76 -<br />

Convention de l'Union et l'Arrangement de Madrid n'ont pas<br />

besoin d'être modifiés en ce qui concerne la cession de marques,<br />

ieeommande d'introduire dans la Convention de l'Union la décision<br />

qu'une cession des marques sans la cession du fonds de commerce<br />

n'est pas loyale.<br />

Enfin il signale le rapport concernant l'indépendance des marques<br />

par M. Kubli du Groupe suisse (I). Ce rapport se termine par<br />

une résolution rédigée en quatre langues. A ce propos M. Taillefer<br />

souligne la bonne idée du Groupe suisse de présenteP les conclusions<br />

des rapports traduites en quatre langues et il recommande,<br />

I tous les Groupes nationaux de faire de inéme à partir du prochain<br />

Congrès.<br />

La résolution du Groupe suisse est la suivante<br />

« Le Groupe suisse se déclare d'accord pour que le<br />

principe de la. dépendance des marques posé par la Convention<br />

de Paris soit modifié dans ce sens que l'eztinetion<br />

d'une marque dans le pays d'origine n'entralne pas<br />

l'extinction des marques régulièrement enregistrées dans<br />

d'autres pays de l'Union. La question de la dépendance<br />

des warques internationales reste réservée confornément<br />

à la Convention de Madrid. »<br />

Ensuite il y a deux rapports du Groupe suisse : l'un de<br />

M. Kubli () et l'autre de M. Martin-Achard (3) concernant la<br />

cession des marques.<br />

"Le Gt'oupe uie pr4ose ht résolution suivante:<br />

Le Groupe suisse approuve le principe qu'une mar.<br />

- qué, ne, peut être transférée qu'avec l'entreprise. Il exprime<br />

,toutefoib le voeu qu'il soit tenu compte du développemen<br />

actuel de l'organisation commerciale internationale<br />

dans lequ'l une entreprise unique économiquement<br />

parlant se compose souvent de plusieurs entreprises indépendantes<br />

au point, de vue juridique en ce sens que le<br />

transfert partiel etla licence de marques.soient autorisées<br />

au propriétaire de la marque en faveur d'autres firmes,<br />

lorsque et aussi longtemps que cel]e-ci constituent une<br />

unité économique. n<br />

M. André TAILLEraIt explique que le résultat des résolutions proposées<br />

a une tendance très nette à desserrer les liens qui enserrent<br />

in peu les inaiques à l'heure actuelle mais tous les rapporteurs<br />

recommandent de maintenir Pide actuelle en ce qui concerne la<br />

naissance des marques en ezigeant la protection des pays d'orgifle<br />

: une fois née, la marque deviendrait indépendante de cette<br />

rotectica da pays d'origine et ne serait. pas soumise aux vicis-<br />

(I) V. infra, Rapport Kubli.<br />

V. infra, Ropport Kubli.<br />

V. infra, Rapport Martin-Achard.


- 77<br />

situdes qui pourraient dans ce pays la modifier ou la faire disparaltre.<br />

Il propose à l'assemblée de traiter ces deux questions, Soit séparément,<br />

sût en commun, mais il fait remarquer et que la solution<br />

de l'une entraîne celle de l'autre.<br />

Lx PxÊSIDxNT trouve que les deux questions peuvent être traitées<br />

indépendamment l'une de Fautre. Il ouvre donc la discussion<br />

sur la premiere question concernant' l'indépendance des marques.<br />

M° Rir.a (Autriche) partage l'opinion qu'il y a lieu de donner<br />

à la marque la plus grande indépendance et dans ce but il suffirait<br />

qu'une marque pût être inscrite non seulement dans le pays d'origine,<br />

mais aussi dans les autres pays de l'Union sans qu'il fût nécessaire<br />

de déposer la marque; pour cette inscription, la preuve de<br />

l'existence d'une exploitation dans un autre pays devrait suffire.<br />

M. ux SANCTIS (Italie) rappelle l'attention du Congrès sur le rapport<br />

de M. Ghiron concernant l'indépendance des causes de déchéance<br />

de la marque, où ilexprime l'avis que tes causes de<br />

dechéamice de la marque survenues dans le pays d'origine après<br />

l'introduction de la marque datis un autre pays, ne doivent pas infirmer<br />

la valIdité de la marque dans ce dernier pays.<br />

Il pense que la proposition de M. de Sanctis pourra être adoptée<br />

par l'assemblée tmr elle vise tout simplement à défendre la marque<br />

vis-à-vis de faits successifs d'invalidation, et ne vise pas le moment<br />

où la marque entre dans le pays d'importation.<br />

M. BUBRxLL (Grande-Bretagne) démontre que, à part l'opinion<br />

du Groupe allemand disant que les marques doivent être indépendantes,<br />

il existe dans d!autres pays des opinions différentes et qu'à<br />

ce propos le Groupe britannique a suggéré un compromis. (Voir<br />

page 2 du rapport britannique.) Il déniontre que la proposition britannique<br />

est préférable à celle formulée par M. Ghiron. li est d'accord<br />

à c que le dernier alinéa de la proposition suisse soit ajouté<br />

à la proposition anglaise..<br />

M. BERTAUT (France), comme Président de l'Union des fabricants<br />

qui groupe la très grande majorité des dépôts des marques<br />

françaises et plus du 1/6 des dépôts faits au Bureau de Berne,<br />

demande le maintien du principe de la dépendance des marques,<br />

qu'il considère comme un élément non négligeable de inoralite<br />

commerciale.<br />

M. CHADAUD (France) fait remarquer qu'il n'y avait aucune<br />

chance d'aboutir à un accord en faveur de cette indépendance totale<br />

déjà réclamée par le Groupe allemand aux Congrès de 1'Asociation<br />

internationale à Berlin en 1904, à Liège en 1905, à Londres<br />

en 1912. La Conférence de Washington la éeartee en 1911, et<br />

la Conférence de La Baye a fait de même en 1925 en dépit des<br />

efforts des Délégations allemande et britannique. Par contre, on<br />

pourrait admettre, à côté du principe de la dépendance en ce qui<br />

toncerne. l'acquisition de la marque celui de 1 indépendance en ce<br />

qui concerne la conservation de la marque. En d'autres termes, le<br />

ressort.issat unioniste qui voudrait déposer une marque dans un


78 -<br />

pays de l'Union devrait justifier de la possession de celle-ci dans<br />

son pays d'origine, mais une fois le dépôt accepté, la marque deviendrait<br />

indépendante de la marque d'origine : la déchéance de<br />

celle-ci n'entraînerait pas la déchéance de celle-là; la cession de<br />

celle-là serait possible sans la cession de celle-ci. C'est vers ce terrain<br />

d'entente, vers cette solution moyenne, que doivent converger<br />

tous les efforts.<br />

M. SMOSCIIEWER (Allemagne) soutient qu'il n'est pas nécessaire<br />

d'adopter un compromis, mais qu'il faut se prononcer de façon<br />

catégorique pour l'indépendance de la marque qui à l'heure actuelle,<br />

pour les motifs déjà développés apparaît comme seule solution<br />

possible pour l'avenir, flu reste, dans les rapports italiens,<br />

suisses et anglais on rencontre une tendance très marquée en<br />

faveur de Findépendance de la marque.<br />

M. WEISMANN (France) propose au Congrès de considérer comme<br />

correspondant à une marque d'origine toute marque étrangère se<br />

présentant comme une traduction de la marque d'origine. Et cela<br />

parce que il y a de très grandes difficultés pour déposer des marques<br />

à l'étranger.<br />

M. André TAILLEFEII constate qu'il résulte de la discussion très<br />

intéressante qu'on se trouve en présence d'opinions très divergentes.<br />

En premier lieu on soutient le principe de l'ind*pendance absolue<br />

de la marque; indépendance qui a été toujours repoussée dans les<br />

diverses Conférences de l'Union et le serait encore présumablement.<br />

D'un autre côté il y a des fidèles partisans du principe de la<br />

dépendance; mais de l'ensemble de la discussion il paraIt résulter<br />

leur désir d'atténuer quelque peu la rigueur du principe. La<br />

question n'est pas suffisamment mûre et on ne peut qu'indiquer<br />

une tendance en se réservant l'étude des répercussions internationales<br />

qui peuvent être le résultat d'un nouveau système. il propose<br />

donc d'adopter cet ordre du jour:<br />

Le Congrès considère qu'il y a lieu de maintenir<br />

les règles actuelles en ce qui concerne la naissance de la<br />

marque, mais qu'il paraIt opportun d'atténuer les liens de<br />

la dépendance qui lie la marque déposée au pays d'origine.<br />

il estime toutefois que la question n'est pas entièrement<br />

étudiée dans ses répercussions internationales et<br />

renvoie la suite de la discussion au prochain Congrès. »<br />

M. IKLE (Suisse) trouve que la proposition du rapporteur général<br />

n'est pas en accord avec la discussion qui vient d'être menée,<br />

et que la proposition est plus mûre que ne le dit la résolution proposée.<br />

En effet tous les orateurs excepté M. Bertaut, se sont prononcés<br />

en faveur de l'indépendance de la marque après sa naissance.<br />

Ce qu'a dit M. Bertaut concerne plutôt l'Arrangement dc Madrid<br />

que la Convention de l'Union de Paris. Il s'agit de deux choses différentes.<br />

Le Congrès n'a que l'Union de Paris à discuter. L'Arrangement<br />

de Madrid est en dehors de la discussion. II donne certaines<br />

facultés au propriétaire de la marque pour l'enregistrement, et celui


- 79 -<br />

qui veut se servir de ces facilités, doit également en supporter les<br />

désavantages. La loi de la dépendance de la marque est tout à fait<br />

naturelle et logique. -Il lui semble qu'on puisse dire que le Congrès<br />

est d'accord avec les propositions de M. Burrell et du Groupe suisse.<br />

Les Allemands également sont du même avis au sujet de la question<br />

de l'indépendance de la marque. Il désire que le Congrès se<br />

prononce plus positivement sui' ce point.<br />

Lx PRÉSIDENT donne communication de la proposition présentée<br />

par M. liurrell<br />

« Le ongrè émet le voeu que la marque ne puisse<br />

être enregistrée an Bureau de JJet'ne que par entremise<br />

du pays d'origine. Après'l'enregistremeut, son existence<br />

dans les divers ?pays est indépendante de celle du pays<br />

d'origine, mais töut changement de propriété de fa part<br />

des pays de l'Union devrait 'être notifié au Bureau de Berne<br />

dans un délai à fixer par règlement. »<br />

M. BRAUN (Belgique), estime avec M. Taillefer que la question<br />

n'est pas encore mûre. Il suffit de lire les rapRorts distribués le jour<br />

avant pour se rendre compte des problèmes énormes que cette question<br />

soulève et que la simple lecture des rapports ne permet pas de<br />

résoudre. Il profite de l'occasion pour déplorer de manière générale<br />

que ces rapports soient distribués si tardivement. Pour faire une<br />

besogne utile, ces rapports devraient être distribués au moins un<br />

mois à l'avance. Comment peut-on étudier le rapport de M. Ostertag,<br />

qui vient d'être distribué il y a dix minutes, et les rapports allemands,<br />

anglais et suisses qui sont des monuments? il. avoue son<br />

impuissance à voir clair au milieu des travaux présentés dans ces<br />

conditions là. Il demande donc le renvoi de la question au prochain<br />

Congrès. Dans les pays comme la Belgique et la Suisse où la question<br />

est liée à celle de la cession des marques, on aura le temps de la<br />

soumettre à un examen particulier et de voir jusqu'à quel point<br />

la législation nationale peut fléchir devant la législation internationale.<br />

M. BALLANTYNE (Grande-Bretagne) demande que le Congrès se<br />

prononce au sujet de la proposition présentée par M. Burrellau flOLfl<br />

du Groupe anglais.<br />

LE PRESIDENT l'ait remarquer qu'il n'est pas facile de rédiger en<br />

peu de minutes une résolution nette sur une question si complexe<br />

et si délicate, II fait constater les trois différents points de vue<br />

l'un représenté par le Groupe allemand qui est pour l'indépendance<br />

totale de la marque; l'autre qui veut maintenir la dépendance totale<br />

de la marque, interprété par M. Bertaut, et enfin l'intermédiaire<br />

interpréta par M. Kubli qui approuve le principe de l'indépendance<br />

de la marque une fois qu'elle a été enregistrée dans le pays<br />

d'origine. Il lui paraît que le Congrès pourrait se prononcer sur les<br />

trois principes_ Sans vouloir en sa qualité de Président sortir de<br />

l'impartialité il exprime l'avis que tout en posant des principes, il<br />

faudrait donner à quelques collègues la charge de continuer l'étude


-80<br />

de la question. Il veut d'abord mettre aux voix les deux propositions<br />

les plus opposées, celle de la dépendance et celle de l'indépendance<br />

absolue, et ensuite si aucune de ces deux propositions<br />

n'est adoptée, la proposition intermédiaire de l'indépendance<br />

relative.<br />

M. ANSPACU (Be!gique).trouve qu'on émet des propositions sans<br />

savoir où on ira. L'indépendance telle qu'elle a été discutée ne<br />

comporte qu'une dépendance à la naissance. Or si on se prononce<br />

de façon absolue sur toute espèce d'indépendance, on aboutira à<br />

des conséquences qu'on ne peut prevoir. Il fait remarquer que le<br />

Président a dit qu'il y, a des partisans de l'indépendance absolueet<br />

des partisans de l'incépendance relative, et qu'il voudrait, pour le<br />

mettre en votation, prendre le principe de la proposition de<br />

M. Burrell, mais cette proposition est incompatible avec l'indépendance<br />

absolue, car la législation anglaise prévoit que la marque doit<br />

être enregistrée.<br />

Lx PRESIDENT fait remarquer que M. Buriell n'a pas proposé<br />

l'indépendance totale, son voeu comportant seulement indépendance<br />

relative.<br />

M. ANSPACH (Belgi4ue) démontre qu'il y a des pays où la relativité<br />

est encore plus absolue, et que par conséquent il faut éviter<br />

de prendre une décision qui puisse aboutir à des résultats contraires<br />

à ce qu'on voudrait. Dans des cas semblables, i1 liii parait absolu.-<br />

ment indispensable de poser la question d'une manière claire et il<br />

suggère de se rallier à la proposition du rapporteur général.<br />

Lx PRESIDENT rappelle qu'il avait dit que toute la uestion devrait<br />

être encore examinée au prochain Congrès et qu à présent il<br />

ne s'agit que d'uDe affirmation en principe, Il revient à sa proposition<br />

de mettre en votation les deux systèmes opposés: lndépen.-<br />

dance absolue, et indépendance relative de la marque. En ce qui<br />

concerne l'indépendance relative, il propose le texte du rapporteur<br />

général ainsi conçu<br />

« Le Congrès considère qu'il y a lieu de maintenir les<br />

règle actuelles en ce qui concerne la naissance de la<br />

marque ; mais qu'il parait opportun d'atténuerles liens de<br />

la dépendance qui lie la marque déposée au pays d'origine<br />

».<br />

M. liu.E (Suisse) propose de mettre en votation deux propositions;<br />

celle dtj rapporteur général et celle de la Suisse.<br />

M. KELEMEN ANDRAS (Ilongrie) expose que le principe qui a été<br />

soutenu dans la discussion a été que la marque, une fois déposée<br />

dans le pays dorigine, doit devenir indépendante dans les pays<br />

d'importation : il conviendrait donc de modifier la proposition de<br />

M. Taillefer en y introduisant cette idée concrète.<br />

M. DOMPIERI (Italie) trouve que la proposition de M. Taillefer<br />

devrait être complétée dans le sens que toute atténuation des liens<br />

qui lient la marque déposée au pays d'origine devrait être notifiée<br />

au Bureau de Berne,


- si -<br />

LE PRESIDSNT fait observer que la proposition de la Suisse ne<br />

donne.pas satisfaction au Groupe allemand. Il vaut donc mieux<br />

mettre en opposition les propositions concernant l'indépendasce<br />

absolue et celle relative. Puis il fait remarquer qu'entre le texte de<br />

la proposition du rapporteur général et celùi de la proposition suisse<br />

il n'raaucane nuance.<br />

'Pour donner satisfation à tout le monde, il propose de libeller<br />

la résolution comme suit:<br />

« Le Con qre's estime insuffisamment étudiée dans ses<br />

répercussions internationales la question de l'inpendance<br />

des marques et décide d'en poursuivre [examen<br />

dans un prochain Congrès, tout en se déclarant d'oies<br />

et dejà partisan d'une indépendance relative des marques<br />

déposées dans les divers pays de l'Union nar rapport à<br />

la marque déposée dans le pays d'origine.»<br />

(La proposition est adoptée à l'unanimité.)<br />

M. 'WEIsMA1N (France) demande de mettre en votation également<br />

la proposition supplémentaire: «Le Congrès émet le voeu que<br />

soit considérée comme corrspondant à une marque d'origine toute<br />

marque étrangère étant une traduction de la marque d'origine<br />

LE PRESiDENT propose le renvoi de cette question.<br />

(Adoptée.)<br />

M. COPPIETERS Philippe (Belgique), tient à ce qu'on désigne une<br />

Commission pour étudier la question suivant la deuxième partie de<br />

la proposition de M. Taillefer, ainsi conçue:<br />

« Il nomme pour continuer l'étude de la question, en<br />

vue du prochain Con grès, une Commission.<br />

(La proposition est adoptée à l'unanimité.)<br />

*<br />

.4<br />

Cession des marques.<br />

M. BURRELL (Grande-Bre1agne) se borne à présenter la proposition<br />

dt Groupe anglais : «Les marques de fabrique pourtont être<br />

transférées à l'égard de toutes ou partie de marchandises pour lesquelles<br />

elles ont été enregistrées sans préjudice de l'existence ou<br />

non existence d'un transfert similaire pour l'effectuer dans un des<br />

autres pays, y compris le pays d'origine de la mar*ue, étant entendu<br />

9ue rien de cette proposition ne peut être interpréte comme imposant.<br />

1 obligation de considérer comme'valide le transfert de toute marque<br />

de fabrique dont l'usage sera de nature à induire le. public en<br />

erreur .»<br />

M. DRSAIfCÎIS (ltali) expose que la question de a cession totale<br />

ou partelte des marques est tout à fait intéressante. En effet la


- 8 -<br />

marque n'a pas seulenientla fonction de distinguer les marchandises<br />

d'un commerçant de celles d'un autres mais est aussi un instrument<br />

très puissant de l'achalandage.<br />

Beaucoup de législations on établi le principe suivant lequel une<br />

marque de fabrique peut tre transférée seulement avec le fonds de<br />

commerce. Ce principe semble d'un côté trop restreint, de l'autre<br />

côté trop large. Pour avoir la confiance du public ce n'est pas nécessaire<br />

de céder avec la marque le fonds de commerce tout entier ; il<br />

suffit parfoit de céder les éléments essentiels de l'entreprise. D'un<br />

autre côté le principe susdit est parfois trop restreint parce que on<br />

peut par exemple céder le fonds de commerce et la marque sans que<br />

le directeur du fonds de cmmerce qui est l'àme de l'entreprise, se<br />

mette au service de l'acheteur du dit fond et alOrs il peut arriver que<br />

les produits sont bien différents de ce qu'il étaient auparavant. Pour<br />

la cession partielle de la marque c'est donc nécessaire qu'il y ait<br />

transfert de ses éléments essentiels ; et pour qu'il n'y ait pas de tromperie<br />

pour le public il faut encore qu'il n'y ait pas d'autres sources<br />

productives qui emploient la même marque pour le même produit.<br />

Sa proposition se borne au cas de la cession de la marque pour<br />

une ou plusieurs catégories de produits pour lesquels la marque<br />

nationale ou internationale est enregistrée, et elle laisse de côté la<br />

même question lorsqu'elle a un caractère territorial, car elle ne lui<br />

semble pas encore complètement mûre. Il propose d'émettre le voeu<br />

qu'un transfert partiel de la niarque soit possible en cas de cession<br />

d'une branche de commerce, naturellement sous réserve de la législation<br />

intérieure en ce qui .concerne tout acte de nature à tromper<br />

le public.<br />

M. BAUM (Allemagne) reste fermement attaché au principe que<br />

la marque doit pouvoir être cédée seulement avec le commerce auquel<br />

elle se rattache.<br />

M. LOYER (France) propose un « distinguo ». C'est le nom<br />

commercial, observe-t-il, qui ne peut être séparé de la fabrication<br />

la marque en est, au contraire, indépendante, sinon de la marque<br />

de fabrique, du moins la marque de commerce. Souvent un commerçant<br />

adopte plusieurs marques pour des produits qui ne sont<br />

pas fabriqués par lui. La marque en généraI ne peut donc être liée<br />

àla cession du fonds de commerce.<br />

M. WECUSLER (Autriche), s'en tient au même principe que M. Baum,<br />

tout en faisant remarquer que, dans la législation de son pays, la<br />

cessioù de la marque avec une fraction de l'entreprise est admise.<br />

M. IKLE (Suisse) demande que, d'un pays unioniste à l'autre,<br />

la cession de la marque puisse se faire avec celle d'une succursale<br />

ou d'une filiale et que la déchéance d'une marque dans le .pays d'origine<br />

n'entraîne pas celle des marques régulièrement enregistrées<br />

dans d'autres pays del'LTnion.<br />

M. PINZGER (Allemagne) démontre qu'il faut protéger la concurrence<br />

loyale et qu'une marque ne peut être transmise à une entreprise<br />

tout à fait nouvelle. II estime comme concurrence déloyale le<br />

transfert d'une marque internationale à une entreprise qui n'a


- 83 -<br />

encorc jamais travaillé sous cette marque. Ce serait une tromperie<br />

du public.<br />

M. GOLG1tTES (Grande-Bretagne), parlant en sa qualité d'industriel,<br />

demande d'une façon positive de donneî une nouvelle rédaction<br />

à cet article qui adapterait la cession des marques à la nécessité<br />

de l'évolution du commerce actuel.<br />

M. BING (kutriche) explique que dansla vie commerciale actuelle<br />

la cession des marques est absolument nécessaire. Actuellement il<br />

est souvent nécessaire de conthurner la loi pour rendre possible le<br />

transfert d'une marque. il faut qu'un industriel puisse transférer sa<br />

marque par le moyen d'un registre et non pas par un contrat secret.<br />

M. CHABAUD (France), après avoir constaté le fait lin peu paradoxal<br />

que ce sont les partisans de l'indépendance complète des marques<br />

qui ne veulent pas de la cession de la marque satis la cession<br />

du fonds, présente une observation du même ordre en signalant la<br />

confusion à éviter entre le nom commercial - symbole du fabricant<br />

- eLla marque - symbole de la qualité du produit - et en<br />

ajoutant que c'est cette qualité du produit qui seule intéresse le<br />

consommateur La cession de la marque sans Je fonds n'induira<br />

pas nécessairement celui-ci en erreur sur la qualité du produit.<br />

LE PRÉSIDENT estime qu'il y a lieu de continuer l'étude de la questionen<br />

la renvoyant au prochain Congrès sans prendre une décision<br />

en ce qui concerne le fonds. Il propose donc au Congrès la résolution<br />

suivante:<br />

« Le Con qrès décide de continuer l'étude de la question<br />

dc la cession des marques au prochain Con qrès et<br />

confie à la Commi.csion précédemment constituée le soin<br />

(l'en préparer la discussion. »<br />

(La proposition est adoptée à l'unanimité.)<br />

M. BLUM, Secrétaire général, propose comme Président de<br />

la Commission le rapporteur général M. Taillefer et comme<br />

membres de la Commission : MM. Bert (France), Biamonti (ltalie),<br />

Bing (Autriche), Bran n (Belgique), Burrel I (Graride-Bretagne),<br />

Kelemen Andras (Ilongrie), Kubli (Suisse) et Pinsger (Allemagne).<br />

(La proposition est approuvée par l'assemblée.)<br />

Fin de la séance à 18 h. 40.<br />

9


- 85 -<br />

Division H.<br />

Prc'sident M. VANnER IhEGHEN, Bruxelles. -<br />

Secrétaire M. Philippe COPPIETERS, Bruxelles.<br />

Présents 80 personnes.<br />

Ouverture de la séance 18 h. 45.<br />

La classification internationale des brevets<br />

et leur numérotation Internationale.<br />

Ls PRÉSIDENT rappelle qu'il a été chargé par le Congrès de<br />

Genève de préparer popr le Congrès de Rome une étude détaillée<br />

de cette question Son rapport (1) a été distribué. Le système de<br />

cette classification est le suivant<br />

L'Administration de chaque pays, au moment où elle délivre un<br />

brevet et lui attribue un numéro national, lui attribuerait e.n outre<br />

Un numéro international composé, par exemple d'une lettre (lu<br />

première lettre du nom de ce pays : B, s'il s'agit d'un brevet<br />

belge) et d'un chiffre (par exemple 750), et notifierait la délivrance<br />

du brevet à Un Bureau international, par exemple celui de Berne,<br />

avec indication du numéro national et du numéro international.<br />

Si le breveté se fait délivrer un brevet dans Un autre pays, il indique<br />

son numéro international à l'Administration de ce pays et<br />

celle-ci notifie au Bureau international quelle a délivré un brevet<br />

national (no<br />

. .) au titulaire du brevet dont le numéro international<br />

est B, 750.<br />

Le Bureau international tient un registre mobile où il inscrit<br />

sous chaque numéro international le nom et l'adresse du breveté<br />

et les numéros (avec indication de la date) des divers brevets natioriaux<br />

obtenus par lui pour la même invention. Les brevetés<br />

seront tenus d'apposer Ic numéro international sur les produits<br />

fabriqués au bénéfice du brevet. Tout industriel qui veut savoir si<br />

et dans quels pays, pour quelle durée, dans quelles conditions Je<br />

fabricant d'un produit a réellement le droit exclusif de le fabriquer<br />

n'a qu'à relever sur ce produit le numéro international et à demander<br />

au Bureau international communication des numéros nationaux<br />

inscrits sur son registre sous ce numéro international.<br />

Muni de ces numéros, l'industriel en question n'aura plus, pour<br />

être exactement renseigné, qu'à demander à chaque Administration<br />

copie du brevet (description, revendication) qu'elle a délivré.<br />

Dans son rapport il examine en détail ce système en envisageant<br />

les points suivants<br />

1) La mise en oeuvre du système;<br />

(I) V. Infra, Rapport Vander ilneghen.


- 85 -<br />

) Sanctions;<br />

Avantages du système;<br />

Avant-projet d'un Arrangement international.<br />

11 mentionne le rapport de M. Roscmberg (I) au nom du<br />

Groupe allemand ainsi que celui de M. Ghiron (2) au nom du<br />

Groupe italien qui arrivent les deux k la même conclusion de recorn<br />

mander l'adoption de la numérotation internationale.<br />

« Le Congrès émet le voeu gue la prochaine Conférence<br />

organise un système de numération internationale<br />

des brevets d'après le s,'stème proposé par M. Vander<br />

Iiaeglien. Une Commission est chargée de présenter au<br />

prochain Congrès un projet d'arranqeinent international<br />

relatif à cette numérotation.<br />

(La proposition est adoptée à l'unanimité).<br />

M. BLUM, secrétaire général, propose comme Président de cette<br />

Commission le rapporteur général M. Taillefer et comme membres<br />

MM. liatlentyne (Grande-Bretagne), liner (Suisse), Mintz (411emagne),<br />

Ostertag (Bureau International), Vander llaeghen (Belgique)<br />

et Zanardo (Italie).<br />

(Les membres propsés sont élus.)<br />

Fin de la séance à 19 heures.<br />

(i) V. Infra, Rapport Rosernlierg.<br />

(2) V. Infra, Rapport Ghiron.


- 86 -<br />

Quatrième séance de travail<br />

IHvIsIon A.<br />

Président : S. E. le Prince GIN0RI CONTI, Florence.<br />

Secrétaire : M. JARACII, Milan.<br />

Présents : 75 personnes.<br />

Ouverture de la séance : 9 h.<br />

Droit des auteurs de découvertes<br />

sur leurs applications industrielles.<br />

LE PRESIDENT ouvre la séance et donne la parole au Rapporteur<br />

général.<br />

M. André TAILLEFER signale deux rapports présentés sur cette<br />

question ati Congrès celui de M. Jurrianse (1), pour les Pays-<br />

Has, qui se montre hostile à une organisation de la propriété<br />

scientifique et celui de M. Goldsmith (2), au nom du Groupe<br />

britannique, déclarant que la liberté actuelle d'user des découvertes<br />

scientifiques ne doit pas être limitée et qu'il y a lieu de<br />

s'opposer à l'idée de créer un enregistrement - par voie de<br />

brevet ou autrement - de publications scientiuiques, qui aurait<br />

pour hut d'obtenir une restriction à l'utilisation industrielle et<br />

sans réserve du travail publié. On peut rapprocher de ces conclusions<br />

celles du rapport de M. Weidlich (3), qui rejettent sans la<br />

moindre hésitation le droit du savant à une redevance sur les bénéfices<br />

des industriels ayant utilisé sa découverte (pour M. Weidlich,<br />

le système des récompenses parait ici le seul possible). Et on constate<br />

- constatation non négligeable - le peu de faveur que Je<br />

droit à la redevance rencontre dans trois pays qui comptent parmi<br />

les premières puissances industrielles membres de la Société des<br />

Nations.<br />

Ensuite il fait un résumé de son rapport (4) qui n'est au fond<br />

qu'un extrait du travail qui a été poursuivi à l'institut international<br />

de coopération intellectuelle de Paris. L'idée qui a préalu au<br />

sein du Comité d'experts de cet Institut est voisine de cellt émise<br />

à Gnève. Ce Comité parait s'être nettement prononcé (en vue d'assurer<br />

la protection 'des inventeurs) pour un système calqué dans<br />

V. Infra, llipport Jiirrianse.<br />

V. Infra, l3apport Goldschmith.<br />

V. Infra, Rapport Weidlich.<br />

V. Infra, Rapport Taillefer.


- 87<br />

ses grandes lignes sur les dispositions régissant les brevets dans<br />

les lois internes des différents pays. Le projet est divisé en cinq<br />

titres a) le princIpe du droit, b) droit et obligation des auteurs,<br />

c) droit et obligation des personnes utilisant Fobjet de la découverte,<br />

d) règle de compétence, e) disposition spéciale, c'est-à-dire<br />

reglement nécessaire à l'exécution de la Convention.<br />

Tout en trouvant ce projet de Convention très raisonnable il ne<br />

cache pas que celui-ci rencontrera dans la pratique les objections<br />

les plus graves et les puis diverses. Il croIt qu'il n'y a pas lieu de<br />

faire une discussion approfondie de cette question mais qu'il est<br />

utile d'échanger quelques idées sur ces points.<br />

M. WEIsiIANN (France) propose de remettre cette discussion tout<br />

simplement à un Congrès ultérieur.<br />

M. MINTZ (Allemagne) estime que la question de la Propriété<br />

scientifique sort tout à fait du cadre de l'Association internatiotionale<br />

pour la protection de la Propriété Industrielle. Le rapport<br />

de M. Weidlich, dont la résolution a été approuvée par tout le<br />

Groupe allemand conclut également dans ce sens. L'opinion générale<br />

en Allemagne est que ta propriété scientifique non seulement<br />

n'est pas souhaitable mais au contraire dangereuse. Il se rallie<br />

aux observations présentées par le Groupe anglais. Par conséquentil<br />

présente la conclusion suivante<br />

« Le Groupe allemand de l'A. I. P. P. I. voit dans la protection<br />

scientifique qui a été proposée une mesure qui peut révolutionner les<br />

bases de la protection de la Propriété industrielle et qui entralnerait<br />

une nouvelle incertitude,des entraves et des difficultés pour le développement<br />

industriel sans apporter aucun avantage aux savants.<br />

Par conséquent, le Groupe allemand s'oppose à la proposition, et<br />

voudrait voir la question de la Propriété scientifique éliminée une<br />

fois pour toutes de l'ordre du jour de nos Congrès.»<br />

M. GOLDSMITH (Grande-llretagne) se borne à donner lecture des<br />

conclusions de son rapport, qui sont les suivantes<br />

Le Congrès émet le voeu<br />

4° Que la liberté actuelle d'user des découvertes<br />

scientifiques ne doit pas être limitée;<br />

O<br />

Qu'il faut s'opposer à l'idée de l'enregistrement,<br />

par voie de brevet ou autre, de publications scientifiques<br />

comme étant un moyen d'obtenir une restriction à l'utilisation<br />

industrielle et sans réserve du contenu de la publication<br />

3° Que la discussion de cette question soit ajournée à<br />

trois ans au moins.<br />

M. WEiss (Raymond) (Coopération Intellectuelle) est moins pessi..<br />

miste au sujet de cette question que le rapporteur général. Aujourd'hui,<br />

on peut envisager d'une manière plus favorable le problème<br />

du droit des auteurs sur les applications industrielles de leurs<br />

idées. Il ajoute que le problème de la Propriété scientifique jusqu'à<br />

présent considéré comme un problème international est très sérieu-


-88-<br />

sement considéré par plusieurs gouvernements. Le gouvernement<br />

espagnol a lui-même inscrit dans un projet de loi sur les brevets<br />

la protection de la propriété scientifique, d'autre part le gouvernement<br />

français a récemment constitué sur une très grande échelle<br />

une Commission interministérielle dans laquelle il a fait entrer les<br />

représentants de la science et de l'industrie, et qui poursuivra ses<br />

travaux en liaison avec l'institut qu'il représente ici. Par conséquent<br />

une résolution contraire k la propriété scientifique, comme celle<br />

que vient de suggérer M. Mintz risquerait de décourager des efforts<br />

dont le moins qu'on puisse dire est qu'ils doivent être considéiés<br />

avec une certaine bienveillance.<br />

M. Fok (Italic) remarque que ta question de la propriété scientifique<br />

a déjà fait des pas considérables et plusieurs Etats l'ont mise<br />

à l'étude au point de vue de leur droit national. Il reconnalt qu'elle<br />

n'est pas mûre, mais ce n'est pas une raison pour la repousser; il<br />

faut plutôt l'étudier. Du reste aussi le droit d'auteur et la propriété<br />

industrielle ont trouvé au début une opposition tenace. Il estime<br />

que ce ne serait pas digne de notre Congrès de repousser la question.<br />

Le rapporteur du Groupe britannique, M. Goldsmith, a formulé<br />

un voeu qui dit que la liberté actuelle d'user des découvertes<br />

scientifiques ne doit pas être limitée. Et bien personne ne veut<br />

limiter cette liberté; ce qu'on veut est de donner le moyen d'en<br />

avoir un profit raisonnable. 11 demande au Congrès de déclarer en<br />

principe que la question de la propriété scientifique doit être étudiée<br />

ear sa résolution n'est pas contraire à la liberté d'user des découvertes<br />

scientifiques.<br />

M. Bu«i (A.utriche) se rallie au voeu proposé par M. Goldsmith<br />

pour le Groupe britannique.<br />

M. BaAISN (Belgique) reprend, en son nom, et au nom du Professeur<br />

Gariel, la défense du système des récompenses et montre<br />

qu'en Belgique celui-ci vient en quelque sorte d'être amorcé, sur<br />

I initiative de Sa Majesté le Roi des Belges, par la création d'un<br />

tonds des recherches scientifiques en faveur des jeunes savants,<br />

des laboratoires et des professeurs de lEtat. Il espère avec ses<br />

amis qu'une partie de ce fonds, pour lequel les industriels belges<br />

viennent de réunir en quelques mois 200 millions, pourra être affectée<br />

aux savants qui ont bien mérité le l'industrie belge.<br />

M. Charles D&WETS (représentant du Gouvernement français)<br />

demande à l'Assemblée de ne pas prendre une résolution définitive,<br />

car le problème mérite une étude plus approfondie.<br />

11 ne croit pas qu'on puisse dire a priori qu'il n'y aura pas<br />

moyen d'aboutir à quelque chose d'équitable, car une fois la proposition<br />

faite de rénumérer le savant de son travail, l'industrie doniiera<br />

à celui qui a contribué au progrès de la science et de l'industrie,<br />

la juste rénumération. Cette idée est juste et généreuse et il ne<br />

faut pas dire a priori qu'il faut voir seulement les intérêts de l'industrie<br />

et par conséquent rejeter le principe de la propriété scientifiquD.<br />

il croIt que l'intérêt bien compris de l'industrie est de<br />

favoriser autant qu'elle peut les découvertes scientifiques et quel-


- 89 -<br />

ques pays n'ont pas hésité à le faire. Par conséquent la véritable<br />

solution du problème est que l'Association continue à Lurveilter<br />

avec intérêt tous les travaux entrepris pour aboutir à une solution<br />

de cette question si difficile et que sans même fixer des délais elle<br />

continue à faire remarquer qu'on est ici soucieux aussi bien des<br />

droits de tous les travailleurs intellectuels dont les savants sont les<br />

premiers chefs, que des besoins véritables bien compris de l'industrie<br />

universelle.<br />

LE PRESIDENT remarque tout d'abord que la question a été inscrite<br />

à l'ordre du jour sous le titre « Droit des auteurs sur l'application<br />

industrielle de leurs découvertes)) et non pas sous l'autre de<br />

« Propriété scientifique »; c'est à la suite des discussions qu'on a<br />

eu au sein du comité d'experts de l'institut International de Coopération<br />

Intellectuelle qu'on est entré dans cette voie qui peut-être<br />

facilitera la solution de la question. Elle est en effet très grave; il<br />

y a en opposition d'un côté le droit des inventeurs qui n'ont pu<br />

être brevetés, de Patitre côté l'industrie qui profite de l'invention.<br />

Or la première chose à admettre c'est, à mon avis, qu'il y a en jeu<br />

un principe moral, celui d'aiderà ceux qui ont fait des découvertes<br />

scientifiques, qui ont donné une grande étendue aux applications<br />

industrielles, car il y a des personnes qui ont fait des découvertes<br />

extraordinaires et sont mortes dans la misère. Cela n'est pas humain,<br />

et, puisque la loi des hommes ne sera jamais bonne si elle<br />

n'est pas basée sur un principe moral, il est convaincu qu'on doit<br />

créer une loi à cet égard; mais il faut du temps; avec le temps et<br />

la bonne volonté on arrivera à quelque chose de concret qui ne soit<br />

pas gênant pour l'industrie et qui en même temps donne une juste<br />

rénumération aux auteurs de découvertes scientifiques qui ont eu<br />

des applications industrielles. 11 y aura de cette façon entre la<br />

science et l'industrie une collaboration très étroite qui fera réaliser<br />

à l'industrie un véritable progrès.<br />

Il rappelle encore que le Conseil de la Société des Nations devra<br />

d'ici peu examiner le prjet élaboré par le Comité d'Experts de<br />

l'institut de Coopération intellectuelle et que la question soulève<br />

des débats dans les annales de l'Association. Elle est donc à l'étude;<br />

M. le Président devrait par conséquent s'adresser à M. Mintz pour<br />

le prier - étant donné le respect quil a pour les hommes de<br />

science - de retirer sa proposition et de s'associer à celle de<br />

M. Weismann.<br />

M. MINTZ (Allemagne) déclare qu'il n'a pas de difficultés à se<br />

rendre à l'invitation cordiale du Président, et retire sa proposition<br />

pour se rallier à celle de M. Weismann.<br />

M. André TAILLEFER. Dans ces conditions, propose au Congrès la<br />

résolution suivante<br />

« Le Congrès, confirmant le voeu pris à Genève, décide<br />

de continuer l'étude de la question du droit des<br />

savants sur les applications industrielles de leurs découvertes<br />

et de maintenir la question au programme de<br />

l'Association. »


- -<br />

M. MINTZ (Allemagne) regrette de ne pas pouvoir accepter cette<br />

résolutiop du rapporteur général. Il mentionne que tout à l'heure,<br />

pour adhérer à l'invitation du Président, il a retiré sa proposition<br />

dont le sens était de biffer pour toujours la question de l'ordre du<br />

jour des Congrès; mais en la retirant, il s'est rallié à celle de<br />

M. Weismann pour le renvoi à un prochain Congrès. Or le rapporteur<br />

général propose qu'on décide de continuer l'étude d la question.<br />

C'est tout autre chose, à laquelle il ne peut se rallier. li<br />

accepte le renvoi et rien d'autre.<br />

(Applaudissements.)<br />

M. André TAILLEFER. A la suite des objections de M. Mintz,<br />

propose la résolution suivante qui fut soumis au vole par le<br />

Président<br />

Le Con qrès, confirmant le voeu voté d Genève<br />

en 1927, décide de renvoqer l'étude de la question du<br />

industrielles de<br />

droit des Savants SUP les applications<br />

leurs découvertes à un Congrès ultérieur. »<br />

(La proposition est adoptée).<br />

M. BALLANTYNE (Grande-Bretagne), ne comprenant pas la résolution,<br />

demande si la ucstion est remise au prochain Congrès<br />

ou non?<br />

M. André TAILLEFE1I explique que quand elle sera mire, elle sera<br />

remise à l'ordre du jour des Congrès.<br />

Fin de la séance à 10 h. 40.


- 9! -<br />

Division B.<br />

Président : M. MINTZ, Berlin,<br />

Secrétaire M. H. AXSTER, Berlin.<br />

Présents : 85 personnes.<br />

Ouverture de la séance : 10 h. 50.<br />

Application de l'Arrrangement de Madrid contre les<br />

fausses indications de provenance dans les différents<br />

pays de l'Union.<br />

Lx PREStDENT donne la parole au rapporteur général qui résuniera<br />

l'état de la question.<br />

M. A. TAILLEFER signale tout d'abord un rapport de M. Fernand<br />

Jacq (1) qui propose de renouveler le voeu émis à Genève en 1927<br />

et de décider que, pour aider à sa réalisation, une campagne<br />

de propagande soit organisée par les groupes nationaux de<br />

l'A. 1. P. P. 1. avec l'appui de la Chambre de Commerce Internationale.<br />

11 y a ensuite un rapport du Groupe allemand dû k<br />

la plume de M. Mathiolius (2); et enfin un rapport de M. lklé (3)<br />

pour le Groupe suisse, qui présente une solution différente.<br />

La voici<br />

Le Groupe suisse exprime le voeu que la protection<br />

internationale contre l'emploi de fausses indications de<br />

provenance soit étendue le plus possible, soit par le<br />

moyen d'une révision de l'article 10 de l'Union de Paris<br />

dans le sens des résolutions prises par le Congrès de<br />

Genève, soit par la révision de l'article 4 de la Convention<br />

de Madrid en ailoptant partiellement les propositions du<br />

Bureau de Berne pour lu Conférence de La Haye. Le<br />

Groupe suisse estime cependant que la question de savoir<br />

si une indication de provenance st devenue une désignation<br />

générique appartient aux tribunaux du pays où<br />

il y a litige. Le Groupe SuisSe Se demande si les divergences<br />

existant au sein de l'Union au sujet de la protection<br />

des indications de provenance pour les produits<br />

vinicols, ne pourraient pas être aplanies par des accords<br />

spéciaux entre les pays intéressés (par exemple par le<br />

moyen de traités de commerce) de sorte cjue les exceptions<br />

contenues à l'article 4 dc la Convention de Madrid<br />

pourraient être étendues à tous les produits tirant leur<br />

réputation du sol ou du climat de leur lieu de provetiance,<br />

sans que la décision sur le droit de protection de<br />

(t) V. infra Rapport Fernand-JaCq.<br />

(2 V. infra Rapport Mathiolus.<br />

(3) V. infra Rapport Ikié.


- -<br />

ces indications Mt exclusivement réservée aux tribunaux<br />

du pays d'origine. »<br />

Lz PRÉSIDENT. Avant d'ouvrir la discussion sur la question, il<br />

donne la parole à M. Weismann qui l'a demandée pour exposer<br />

une question qui est connexe à celle-ci.<br />

M. WE1SMANN (France) remercie M. le Président d'avoir bien<br />

voulu lui accorder la parole pour exposer en peu de mots une<br />

question connexe à celle qui est en discussion, la question de l'influence,<br />

sur la validité du brevet de la divulgation antérieure par<br />

l'inventeur et, subsidiairement de l'enveloppe Soleau, dont traite<br />

son rapport. Il demande au Congrès de prendre une résolution très<br />

simple, à savoir de décider de porter Ia question à l'ordre du jour<br />

du prochain Congiè.<br />

Cette question se rattache directement à celle en discussion et<br />

peut-être contient-elle Un moyen terme pour arriver à la protection<br />

de la Propriété scientifique.<br />

En effet il n'existe pas d'invention d'ordre scientifique qui ne<br />

puisse trouver des applications industrielles. Si la divulgation antérieure<br />

ne gêne plus la délivrance d'un brevet comme cela est déjà<br />

pratiqué maintenant aux Etats-Unis, ce sera facile de rédiger ultérieurement<br />

un brevet qui contiendra en même temps les données<br />

scientifiques et les données industrielles qui sont la conséquence de<br />

l'application de ces idées scientifiques. En tout cas, la question<br />

doit mériter l'attention car le Directeur de l'institut International<br />

de Coopération Intellectuelle a bien voulu lui écrire le 14 janvier<br />

1928 ce qui suit<br />

Du point de vue de la Propriété Industrielle, je pense que<br />

notre institution pourrait tirer utilement parti de votre suggestion<br />

personnelle sur l'opportunité d'assurer la protection des inventeurs<br />

contre les conséquences d'une divulgation antérieure à la<br />

prise du brevet. J'ai eu l'occasion de m'entretenir dernièrement<br />

de cette question avec M. Jacques Bousquet de l'Union Internationale<br />

de la Chimiepure et appliquée (49, rue des Maihurins) qui s'est<br />

montré lui-même entièrement disposé à la faire inscrire à l'ordre<br />

du jour de la prochaine session de l'Union. Peut-être jugerez-vous<br />

à propos de vous mettre directement en rapport avec M. Bousquet?<br />

Je serai, d'autre part, heureux de recevoir le rapport rédigé par<br />

vous dans le sens des observations que j'ai eu le plaisir d'entendre<br />

à la Chambre de Commerce Internationale. »<br />

Il remarque que, tandis qu'il y a des pays, tels que les Etats-<br />

Unis d'Amérique où une divulgation antérieure ne gêne pas. il y<br />

en a d'autres où eL1 détruit toute possibilité de protection. En<br />

France et en Belgique, par exemple, il suffit que l'inventeur parle<br />

de son invention à sa concierge pour être privé de ses droits de<br />

brevetabilité. Or cela est souverainement injuste, et c'est contre<br />

l'injustice de ce dernier système que M. Weismanu veut s'élever,<br />

d'autant plus que la nullité des brevets pour divulgation antérieure


- 93 -<br />

ne fait pas corps avec les idées modernes; et il faudra bien qu'elle<br />

disparaisse un jour ou l'autre de toutes les lois sur les brevets.<br />

Le seul point délicat est la preuve de la priorité. Toute pièce matérielle<br />

dont on pourrait fixer la date devrait pouvoir suffire à atteindre<br />

ce but. Cette fixation pourrait être obtenue à l'aide de l'Enveloppe<br />

Soleau.<br />

Mais, du moins en France, cette enveloppe fait plus de mal que<br />

de bien aux auteurs de découvertes d'ordre industriel, car, comme<br />

elLe ne comporte aucune mention précise que son emploi ne<br />

saurait servir à se réserver la propriété des inventions, donc à<br />

tenir lieu de la demande d'un brevet, il arrive que beaucoup d'inventeurs<br />

ont recours à une enveloppe Soleau et, se croyant protégés,<br />

divulguent leur invention, ce qui leur retire à jamais tout droit au<br />

monopole qu'ils auraient pu s'assurer.<br />

II demande donc que la question soit renvoyée au prochain<br />

Congrès et que, pour éviter en attendant tout usage impropre des<br />

«Enveloppes Soleau n on émette le voeu de munir ces Enveloppes<br />

d'une suscription ultra nette destinée à attirer l'attention de ceux<br />

qui veulent y avoir recours sur le fait qu'elles ne sauraient nullement<br />

tenir lieu d'une demande de brevet.<br />

Lx PRESIDENT remercie M. Weistnann de l'exposé qu'il a fait de<br />

cette question; mais il remarque qu'elle sort tout à fait du cadre<br />

de l'ordre du jour du Congrès et que par conséquent il ne peut pas la<br />

mettre au vote. Néanmoins il propose, et il espère queM. Weismann<br />

voudra bien consentir à ce que la question soit soumise au Comité<br />

Exécutif de l'Association qui l'examinera, et envisagera s'il y a<br />

lieu la possibilité de la porter à l'ordre du jour d'un prochain<br />

Congrès.<br />

Il ouvre la discussion de la question à l'ordre du jour.<br />

M. BING (kutrich) communique que le Groupe autrichien a<br />

commencé l'étude de cette question d'accord avec la Chambre de<br />

Commerce et quelques corporations industrielles, en Autriche. il<br />

est heureux de pouvoir déclarer que la situation en Autriche est<br />

actuellement très favorable et qu'il est presque certain que l'Autriche<br />

deviendra membre de l'Arrangement de Madrid.<br />

M. FRRNAMD-JACQ (France) demande au Congrès de renouveler<br />

le voeu formulé par le Congrès de Genève et d'organiser, d'accord<br />

avec la Chambre de Commerce Internationale, une propagande<br />

active en vue de sa réalisation.<br />

il soumet au Congrès le voeu suivant:<br />

Considérant que la fraude sur l'origine est une<br />

forme particulièrement grave et fréquente de ta concurrence<br />

déloyable que, aux termes de l'article 10 de la<br />

Convention générale, les pays signataires ont pris l'engagement<br />

de réprimer;<br />

» Considérant que la plupart des pays non adhérents<br />

à l'Arrangement de Madrid, possèdent une législation<br />

répressive des fraudes sur l'origine des marchandises


- 94 -<br />

qu'ils n'ont cessé depuis plusieurs années notamment de<br />

renforcer;<br />

» Considérant qu'ainsi et partout une tendance conforme<br />

à l'intérêt des producteurs de tous les pays se<br />

manifeste de plus en plus et paraît de nature à faciliter<br />

les adhésions à l'Arrangement de Madrid;<br />

» Renouvelle le voeu émis à Genève en 197, et décide<br />

que pour aider à sa réalisation une campagne de propagande<br />

devra être organisée par les Groupes nationaux<br />

de l'Association Internationale pour la Protection de la<br />

Propriété Industrielle avec l'appui de la Chambre de Commerce<br />

Internationale. »<br />

Il observe que le Groupe suisse a proposé une résolution aux<br />

termes de laquelle on demande d'abord conformément au voeu de<br />

Genève l'introduction de l'Arrangement de Madrid dans l'art. 10<br />

de la Convention. Cette proposition lui paraît singulièrement dangereuse<br />

vu qu'elle fait la réserve grave que ce soit la juridiction du<br />

pays dans lequel l'indication de l'origine a lieu, à savoir les tribunaux<br />

du pays où il y a litige qui décident si la dénomination a un<br />

caractère générique ou non. li demande au Congrès de repousser<br />

la proposition du Groupe suisse et d'adopter la sienne. Il ajoute<br />

que le désir de la Chambre de Commerce Internationale est d'avoir<br />

le plus grand nombre d'adhésions à l'Arrangement de Madrid.<br />

M. IKLE (Suisse) désire simplement étendre la disposition finale<br />

de l'art. 4 de l'Arrangement de Madrid à tous les produits tirant<br />

leur réputation du sol ou du climat, incorporer cet article à l'article<br />

10 de la Convention générale, mais laisser aux tribunaux du<br />

lieu dimportation du produit le soin de décider librement s'il y a<br />

ou non violation de cette disposition. Ces tribunaux ne sauraient<br />

être liés par les décisions d'un tribunal du pays d'origine relatives<br />

àla détermination d'une appellation de provenance, ce qui est une<br />

atteinte à la souveraineté nationale. La question de savoir si une<br />

appellation est devenue ou non générique dans le pays d'importation<br />

« est une question de puissance économique plus qu'une<br />

question de droit », une question de commerce qui doit être réglée<br />

par des accords spéciaux de pays à pays, comme celui qui vient<br />

d'être passé entre la Suisse et la Fran.e à propos du vin de Champagne<br />

et du fromage de Gruyère.<br />

M. GHIRON (Italie) appuye l'argumentation de M. Ikié en affirmant<br />

qu'actuellement pour appliquer l'article 4, le juge du pays<br />

d'importation doit condamner même un commerçant quil estime<br />

parfaitement loyal. Il s'agit de savoir si une appellation d'origine<br />

est fausse ou non. Est faux seulement ce qui trompe le public du<br />

lieu où le litige se déroule, et dans ce seul cas il y a concurrence<br />

déloyale. Lorsque le public n'est pas trompé, le juge devrait pouvoir<br />

écarter la plainte. Le régime actuel force sa conscience et<br />

porte atteinte à la souveraineté ,udiciaire de l'Etat.<br />

M. FMiNAND-JACQ (France), sattache, dans une réplique éner-


- -<br />

gique, à faire ressortir le danger de la thèse de MM. Ikié et Ghiron<br />

qui constituerait un singulier recul sur l'état actuel et sur le voeu<br />

adopté en 1927, recul qui ne semble pas très opportun au lendemain<br />

de l'adhésion de l'Allemagne et à Ia veille de l'adhésion de<br />

l'Autriche à l'Arrangement de Madrid annoncée au Congrès par<br />

M. Bing. Cet arrangement offre d'ailleurs à tous les contractants le<br />

traitement de la réciprocité : les Allemands appliqueront les normes<br />

françaises aux appellations d'origine française et les Français<br />

les normes allemandes aux appellations d'origine allemande. Il y a<br />

là une question de droit et non pas seulement une question de<br />

puissance économique. L'appellation d'origine est imprescriptible.<br />

M. FuciisLodllEu (Allemagne) se rallie à la proposition de M. Ikié,<br />

Soutenu par M. Ghiron.<br />

M. IKLE (Suisse) répond aux arguments présentés par M. Fernand-Jacq<br />

qui n'ont pas réussi à le persuader. La question principale<br />

est de décider si dans uti pays une appellation de produits est<br />

devenue générique ou non, et on dit alors que c'est au tribunal<br />

de ce pays de décider cette question, car le ttibunal du pays d'origine<br />

ne peut savoir si l'appellation est devenue générique ou non<br />

dans un pays d'importation. Il lui semble que cette question est<br />

plutôt une question de puissance économique que de droit. Si on<br />

veut I a résoudre par la ,juridiction, on n'arrivera pas à s'entendre,<br />

car les questions de puissance économique sont des questions de<br />

commerce qui ne peuvent être réglées que par des accords spéciaux<br />

de pays à pays.<br />

M. FERNAND-JACQ (France) n'est pas de Favis de M. lklé, il<br />

trouve que cette question est également une question de droit. La<br />

question de puissance économique qu'il ne méconnait pas peut<br />

être intéressante, mais au point de vue du droit, l'appellation d'origine<br />

est imprescriptible, et par conséquent on ne peut pas la laisser<br />

de côté.<br />

M. GHIRON (Italic) trouve que le domaine de la prescription n'a<br />

rien à l'aire avec le domaine de la concurrence déloyale, et ne peut<br />

pas être envisagé quand il s'agit de décider si une appellation d'origine<br />

est fausse ou non.<br />

M. bindras KELEMEN (Hongrie) déclare que le Groupe hongrois<br />

se rallie à la proposition du Groupe suisse. il se réserve de faire<br />

des propositions pour le prochain Congrès.<br />

M. Charles DROUETS (Représentant du Gouvernement français)<br />

intervient avec sa haute autorité pour constater mélancoliquement<br />

que les récentes réunions internationales semblent marquer non<br />

pas mi progrès, mais une régression des idées de Justice et de<br />

loyauté commerciale. Il voudrait que l'article 4 d l'Arrangement<br />

de Madrid disparût pour faire place à une disposition générale à<br />

insérer dans la Convention d'Union, assurant la protection de<br />

toutes les appellations geographiques. Ces appellations sont des<br />

noms qui appartiennent à un pays et dont ce pays seul a le droit<br />

de se servir. Tout emploi d'un de ces noms pour des produits<br />

étrangers, accompagné ou non d'une marque spéciale, est abusif.


- 96 -<br />

La répression ne peut être assurée que par voie de Convention<br />

internationale, chaque pays s'engageant à respecter certains principes<br />

de justice et d'équité et à les introduire dans sa législation<br />

nationale en vertu de sa propre souveraineté.<br />

M. SMOSCHxWR (Allemagne) exprime l'opinion unanime que les<br />

fausses indications de provenance doivent être supprimées. Le<br />

public ne doit pas être trompé sur l'origine des produits. Les opinions<br />

sont partagées eu ce qui concerne la décision dans toLls les<br />

cas litigeux par le juge du pays d'origine. Les difficultés ressortironi.<br />

dans les cas où il s'agit de grands litiges commerciaux entre<br />

différentes entreprises. Il ne voit pas d'impossibilité à ce que deux<br />

ou trois pays sunissent et que la guerre commerciale soit évitée.<br />

M. BIJRRELL (Grande-Bretagne) déclare que le Groupe britannique<br />

n'a pas eu l'occasion d'étudier en particulier la question de<br />

l'Arrangement de Madrid et que dans ces conditions iL est un peu<br />

difficile pour lui de prendre position au sujet de la proposition<br />

soumise au Congrès. Il remarque seulement qu'il y a beaucoup de<br />

pays qui ne s'intéressent pas spécialement à cet Arranement vu<br />

qu ils n'ont pas des appellations d'origine de produits tirant leurs<br />

qualités naturelles du solet du climat. L'Angleterre par exemple<br />

n'a pas d'appellations de ce genres mais elle a au contraire le mot<br />

« Scotch» pour le « wisky » et le nom « Sheffield » pour les<br />

aciers, le nom « Manchester » pour les cotonnades, etc., et il conviendrait<br />

peut-être de trouver une formule pour étendre la protection<br />

aux appellations de ces produits, en disant, par exemple, que<br />

toutes les indications de provenance qui donnent une valeur d'indication<br />

spéciale au produit sont protégées.<br />

M. GilmoN (Italie) tient à donner une réponse à deux points de<br />

l'exposé de M. Brouets. Il a dit tout d'abord qu'il y a des situations<br />

dans lesquelles on ne saurait ôter le nom à une région, à une industrie,<br />

même à une personne. Mais il remarque que même en ce<br />

qui concerne le nom patronymique, personne n'a jamais pensé de<br />

soustraire la question au juge du litige.<br />

Puis il dit qu'il faut régler la question par la Convention; et<br />

alors comme il y a le principe de la réciprocité, la question de la<br />

compétence prd son importance. Mais cela pourra s'appliquer<br />

aux questions de droit, non pas aux questions de fait. En effet<br />

lorsque on veut forcer un juge à dire qu'une indication est fausse,<br />

qu'elle trompe le public, quand au contraire elle ne te trompe pas,<br />

on veut préjuger avec la violence une question de fait au moyeu<br />

d'une question de compétence. Comment pourrait-on penser qu'un<br />

juge doive dire que celui qui est innocent est au contraire coupable;<br />

il s'agit de ihonorabilité des personnes d'une question tout<br />

à fait morale; le juge, quand il est persuadé se trouver vis-à-vis<br />

d'un innocent, ne peut pas le comdamner et, par conséquent, il<br />

n'est pas possible d'introduire dans la Convention une clause qui<br />

devrait avoir pour résultat de forcer la conscience du juge.<br />

M. BING (Autriche) s'associe au nom du Groupe autrichien à la<br />

proposition faite par M. Burrell.


- 97 -<br />

M. kodré TAILLSFER ne pensait pas que la discussion pourrait<br />

avoir une pareille ampleur, la question ayant déjà été traitée à fond<br />

à 11 a été frappé des remarques formulées par M. Burrell<br />

qui ont eu toute son attention. Comme le disait M. Drouets, l'art. 4<br />

de l'Arrangement de Madrid est loin de la perfection, parce qu'il<br />

est trop étroit dans ses ternies, en limitant cette protection extraordinaire<br />

aux produits vinicoles. Mais il est bien certain que l'idée<br />

fondamentale de l'article est qu'une désignation géographique<br />

d'une région ne doit jamais servir à tromper et doit être effectivement<br />

limitée au produit qui provient de cette région. Il est inadmissible<br />

d'appliquer le mot « Sheffield » ou le mot «Manchester »<br />

à de l'acier ou à des cotonnades qui ne viennent pas de ces pays.<br />

Par conséquent il ne voit pas de difficultés à étendre l'art. 4 de<br />

l'Arrangement de Madrid non seulement aux produits tirant de<br />

façon générale du sol et du climat leurs caractéristiques, mais<br />

aussi à ceux qui tirent une caractéristique de l'indication géographique.<br />

On peutalors décider de laisseran juge du lieu d'origine Jesoin<br />

de statuer eria omnes sur les qualités des indications d'origine et,<br />

d'autre part, d'introduire purement et simplement dans le texte de<br />

la Convention une disposition qui ne soit que l'article 4 développé,<br />

ce qui rendrait Le maintien séparé de l'Arrangement de Madrid<br />

inutile.<br />

Il estime que le Congrès ne peut pas trancher une question de<br />

cette envergure sans une étude préalable; il demande au Congrès<br />

de confirmer la résolution de Genéve et d'indiquer qu'il estime<br />

juste d'étendre la protection à toutes les désignations géographiques<br />

susceptibles de donner à un produit une valeur commerciale<br />

particulière et supérieure à celle d'autres produits.<br />

M. hat (Suisse) propose, pour avoir une formule à laquelle la<br />

plupart des Groupes puissent adhérer, d'ajouter à la fin de la proposition<br />

suisse après les mots « aux produits tirant leur réputation<br />

du sol et du climat du lieu de provenance », les mots « et aussi à<br />

toutes les appellations géographiques qui donnent une réputation<br />

spéciale aux produits<br />

M. André TA1LLFER ne veut pas donner une rédaction définitive<br />

mais seulement une rédaction de principe. 11 propose donc au<br />

Congrès de confirmer la résolution déjà votée à Genève, dc la compléter<br />

en manifestant le désir de voir étendre la protection à toutes<br />

les désignations géographiques de nature à donner aux produits<br />

une notoriété spéciale et de maintenir la compétence exclusive du<br />

juge du lieu d'origine pour décider si cette origine est une désignation<br />

nécessaire ou non.<br />

M. GmR0N (ILalie) tient à éviter tout malentendu. Il declare que<br />

si l'on veut Se mettre dans l'esprit de la décision 'de Genève de<br />

l'année dernière, c'est-à-dire d'étendre l'Arrangement de Madrid<br />

sans que la question de la compétence au point de vue signalé par<br />

M. Ikié soit réglée, le Groupe italien votera contre cette proposition.<br />

Si par contre on introduit une modification substantielle en ce<br />

qui concerne la situation créée à Genève, en précisant que la


- 98 -<br />

question de compétence peut être réservée à la juridiction nationale,<br />

alors le Groupe italien pourra appuyer cette proposition.<br />

M. FERNAND-JACQ (France) fait remarquer que l'année dernière à<br />

Genève la résolution a été votée à l'unanimité, et qu'actuellement on<br />

est en train d'essayer de voter un voeu tout à fait contraire. De cette<br />

façon, on perdra d'un coup le crédit auprès des gouvernements<br />

respectifs, ainsi que l'influence heureuse exercée depuis l'origine<br />

de l'Association, sur la.Législation et les traités internationaux. Il<br />

prie donc le Congrès de se rallier au voeu de M. Burrell.<br />

M. SMOSCHEWER (Allemagne) communique qu'iL s'agit à son avis<br />

exclusivement de la question de la compétence tandis qu'à Genève<br />

il s'agissait de la question de la protection contre toute fausse indication<br />

de lieu d'origine des produits.<br />

LE PIÉSIDENT ajoute qu'à Genève également, la question de la<br />

compétence a été tranchée. Mais elle n'a été mentionnée dans<br />

aucun rapport et par conséquent il propose de la laisser en dehors<br />

de la discussion. Il ne voit pas d'inconvénients à ce que la décision<br />

sur des fausses indications de provenance soit laissée au juge du<br />

pays où elles sont utilisées. On pourrait faire valoir les arguments<br />

pour et contre, mais IL est d'avis qu'on ne peut pas prendre de résolution<br />

aujourd'hui.<br />

M. ndré TAILLEFER propose de libeller la résolution à voter de<br />

la façon suivante<br />

« Le Congrès confirme la résolution votée à Genève;<br />

il estime toutefois qu'il y a lieu d'assurer une protection<br />

efficace aux dénominations géographiques relatives non<br />

seulement aux produits tirant leurs qualités du sol et du<br />

climat, mais encore à tous les produits quels qu'ils<br />

soient, jouissant du fait de ces dénominations d'une notoriété<br />

spéciale ».<br />

M. Charles DROUETS (Représentant du Gouvernement français)<br />

désire expliquer à M. Ghiron que la résolution adoptée à Genève ne<br />

retire pas du tout an tribunal de chaque pays le soin de se prononcerdans<br />

chaque cas particulier; il y a toujours les questions de<br />

fait qui doivent être réservées au Tribunal.<br />

M. IKLE (Suisse) explique qu'après la discussion de l'année<br />

passée à Genève l'opinion était que la formule adoptée ne prêterait<br />

à élargir l'exception contenue dans l'art. 4, de l'Arrangement de<br />

Madrid; cependant cette formule ne s'accorde pas avec la première<br />

partie de cet article 4 qui dit que les Tribunaux de chaque pays<br />

auront à décider quels sont les appellations qui en raison de leur<br />

caractère générique échappent au dispositions de l'Arrangement,<br />

exception faite pour les produits vinicoles- Par la résolution de<br />

Genève on a tâché d'étendre cette exception de l'art. 4 à tous les<br />

produits tirant du sol et du climat leurs qualités naturelles et à<br />

toutes les appellations géographiques. En Suisse c'est cette extension<br />

qui a soulevé des difficultés, car si la résolution de Genève est<br />

interprétée d'une façon large on n'est plus d'accord; tandis que


- 99 -<br />

toute objection disparatt si l'on en reste au sens précis qui est<br />

dans la résolution elle-méme à savoir qu'elle ne traite qu'une<br />

partie seule des dénominations devenues génériques. Il ne voit pas<br />

de contradiction entre la proposition suisse et la résolution votée<br />

l'année passée à Genève.<br />

M. André TAILLEFEK propose le voeu suivant<br />

« Le Con qrès confirme les résolutions adoptées 4<br />

Genève en 1927; il précise toutefois qu'il y a lieu d'assurer<br />

une protection efficace aux dénominations géoqraphiques<br />

relatives non seulement aux produits tirant<br />

leurs qualités du sol et du climat, mais encore â tous<br />

les produits quels qu'ils soient, jouissant, du fait de<br />

ces dénominations, d'une notoriété spéciale, les questions<br />

de compétence étant réservées.>)<br />

Fin de la séance à i h. 30.<br />

(La proposition est adoptée.)<br />

10


too.--<br />

Assemblée générale de clôture<br />

Président S. E. Prince GINORI CONTI, Florence.<br />

Secrétaiee général : E. BLFM, Zurieh.<br />

Pré.cenls 155 personnes.<br />

Ouverture de la séance : 17 heures.<br />

-1. FIxation du prochain Congrès.<br />

LE PRESIDENT fait la communication que le Comité exécutif a<br />

reçu par l'intermédiaire des représentants du Groupe national hongrois,<br />

l'invitation de tenir le prochain Congrès à Budapest. Les<br />

délégués des différents Groupes nationaux se sont mis d'accord au<br />

sein du Comité exécutif de ne pas présenter d'autre proposition à<br />

l'Assemblée générale. II donne la parole au délégué du Gouvernement<br />

hongrois.<br />

M. DE PowÉav (Délégué du Gouvernement hongrois). Avant la<br />

fixation définitive du prochain Congrès, permettez-moi de faire une<br />

communication officielle. J'ai l'honneur d'inviter notre Association,<br />

au nom du Gouvernement royal de la Hongrie, à tenir le Congrès<br />

l'année prochaine à Budapest. Je vous prie de ma part de vouloir<br />

bien donner bonne attention à ma communication.<br />

(Cette proposition est acceptée par acclanmtions.)<br />

LE PRÉSIDENT remercie au nom de l'Association internationale le<br />

Gouvernement hongrois et le Groupe hongrois de son aimable invitation<br />

et exprime le plaisir unanime des Congressistes de se rendre<br />

pour le prochain Congrès dans la capitale hongroise.<br />

M. BERTAUT (France) demande au nom d'un certain nombre de<br />

collègues du Groupe français, de bien vouloir étudier pour l'année<br />

prochaine, sans rien changer à la date du Congrès de Budapest, la<br />

question de la périodicité de nos réunions.<br />

Après une très longue interruption, beaucoup de questions sont<br />

restées en suspens. Mais aujourd'hui notre ordre du jour vient de<br />

changer; les rapports doivent être envoyés dans un délai plus long<br />

et pour un certain nombre de congressistes ces déplacements annuels<br />

sont difficiles. Peut-être peut-on combiner les rétinions de<br />

notre Association dans les années intercalaires des réunions de la<br />

Chambre de Commerce internationale. C'est une suggestion qu'il<br />

fait et demande au Comité exécutif d'étudier la question et de faire<br />

une proposition concrète au prochain Congrès.<br />

LE PRESIDENT. On peut mettre cette question à l'ordre du jour<br />

du prochain Congrès et le Comité exécutif présentera ses conclusions.


- 101 -<br />

2. iomlnattiou du Président pour l'année 1028-1929.<br />

Le I1IÉSIDxTcT rappelle qne les statuts prévoient cyue le Présidant<br />

doit être choisi dans le Groupe qui reçoit le tongrès. Sur la proposition<br />

du Groupe hongrois, je us prie de nommer M. le Sénateur<br />

Arthur de Béhtiny.<br />

(App1a&issernants.)<br />

11 constate avec plaisir que cette noniirntion et adoptée par<br />

acclamation et il exprime sa grande satisThetion de voiT le prohain<br />

Con grs présidé par M. le Sénateur de Bélathiy. 'fi prie M. de<br />

Pompéry et M. lstvan Kelemen de se faire, auprès de M. de B1atiny,<br />

l'interprèth de ses sentime.nts et de crux de I'Assemi,ièe.<br />

Au nom du Comitë il propose de nommer en remplarenent de<br />

M. de Rélatiny comme un des vice-présidents du omité exécutif<br />

M. Istvan Kelemen, conseiller supérieur du Oonveriiement hongrois.<br />

(Applaudissements.)<br />

1. Vote définitif 4es résolutions adoptées<br />

dans les séances de travail.<br />

Les résolutions adoptées au 'cours des quatre séances de rvail<br />

sont ratifiées avec le texte suivant<br />

RESOLUTIONS ET VOEUX<br />

du Congres de Rome de rissoolatlon Internationale<br />

pour la protection de la Propriété industrielle<br />

des 29 mai- 1' Juin 1928.<br />

I Réseiwe (les dro Its (les tiers.<br />

Le Congrès, confirmant les résolutions déjà précédemment<br />

prises par l'Association, émet la voeu de la supptession de la réserve<br />

des droits des tiers dans le texte de la Convention.<br />

Le Congrès, en attendant cette suppression, émet un avis favo-<br />

.rab]e & la créatjon d'une Union restreinte comportatt, eTVtre les pays<br />

signataires, la suppression de ette résr'ce.<br />

2. LIcence obUatoIre.<br />

Le ('400grès enregistre avec ssi4sfactioa les prugrès réalisés dans<br />

la nouvelle rédaction de l'article 5 cia la {onvention et émet le vi<br />

que dans un avenir prochain tous es p&ys puissent renoncer ai<br />

inaintiei, dans leurs lois iintervaes. de la déthé&noe faute d'ezploi-<br />

ÜG!'!, et aCOee comme saict le la non-exploitation le système<br />

4e la licence oMioire.<br />

3. Resiura1.n des brevets.<br />

Le Congrès, prenant ai de la rédaction du nouvel article


- 102 -<br />

5 bis de la Convention, émet le voeu que, dans les pays où les Ad<br />

ministrations des brevets le jugeraient possible, l'intéressé soit<br />

avisé, soit directement, soit par l'intermédiaire de son mandataire,<br />

du non-payement de la taxe de son brevet, et que le délai de grâce<br />

prévu pour le payement différé de l'annuité ne parte que de la<br />

date de cette notification;<br />

Que, si le principe de la restauration des brevets devait être<br />

introduit dans la Convention, cette restauration ne soit pas automatique,<br />

niais examinée dans chaque cas particulier en suivant une<br />

procédure spéciale, et ne soit prononcée que sous réserve des droits<br />

acquis dans l'intervalle par les tiers;<br />

Le Congrès émet un voeu en faveur du maintien de la question<br />

à l'ordre du jour, afin de pouvoir en étudier les modalités d'exécution<br />

dans un prochain Congrès.<br />

4. Protection temporaire aux Expositions.<br />

Le Congrès émet le voeu que la prochaine Conférence pour la<br />

révision de la Convention rende obligatoire la protection temporaire<br />

internationale à l'occasion des Expositions et l'organise d'après les<br />

principes suivants<br />

Les pays contractants accorderont une protection temporaire<br />

aux inventions brevetables, aux modèles d'utilité, aux oeuvres d'art<br />

appliqué, aux dessins ou modèles industriels, ainsi qu'aux marques<br />

de fabrique ou de commerce figurant aux expositions internationales<br />

officielles ou officiellement reconnues, organisées sur le territoire<br />

de l'un d'eux.<br />

Chaque pays contractantdevra communiquer d'avance et en<br />

temps utile au Bureau international de Berne les listes des expositions<br />

internationales qui se tiendront sur son territoire et qu'il<br />

considère comme officielles ou officiellement reconnues. Le Bureau<br />

international publiera ces listes dans sa revue La Propriété industrielle<br />

».<br />

e) Le point de départ de la protection temporaire sera la date<br />

de l'introduction du produit dans l'exposition et la' durée de cette<br />

protection temporaire sera la même que celle du délai de priorité<br />

de l'article 4.<br />

d) Tout exposant qui voudra bénéficier de la protection temporaire<br />

visée au présent article devra se faire délivrer par l'Admijiistration<br />

compétente un certificat contenant, pour les inventions brevetables<br />

et les modèles d'utilité, une description exacte - et, s'il<br />

y a lieu, des dessins - des produits à protéger; pour les dessins ou<br />

modèles industriels, une brève flescription avec des reproductions<br />

graphiques ou photographiques desdits dessins ou modèles, et pour<br />

les niarques, une désignation des produits auxquelles elles sont<br />

appliquées, avec une brève description de ces marques et, s'il y<br />

a lieu, une reproduction photographique desdites marques; sur ce<br />

certificat, l'Administration attestera à quelle date les produits y<br />

visés ont été introduits dans l'exposition.


- 103 -<br />

e) Pour les inventions brevetables, les modèles d'utilité, les<br />

dessins ou modèles industriels et les marques qui auront bénéficié<br />

d'une protection temporaire et dont la protection sera ensuite demandée<br />

dans les pays unionistes, les délais de priorité qui seront<br />

les mêmes que ceux prévus par l'article 4 se compteront à partir du<br />

point de départ de ladite protection temporaire. Pour accorder le<br />

bénéfice de cette priorité, les Administrations des pays contractants<br />

pourront exiger du déposant la production, dans le délai de trois<br />

mois de son dépôt, d'une copie officielle du certificat de protection<br />

temporaire visé à la lettre d). On pourra exiger que cette Copie soit<br />

accompagnée d'une traduction, mais aucune autre formalité ne<br />

pourra être imposée au déposant.<br />

. Délai de priorité.<br />

Proposition de M. Weismann (France).<br />

Le Congrès de Rome propose au Comité exécutif de porter à<br />

l'ordre du jour d'un prochain Congrès la question de la possibilité,<br />

pour supprinier les risques de retard dans l'arrivée des pièces dans<br />

un pays étranger plus ou moins lointain où l'on veut se protéger,<br />

de demander qu'il puisse être procédé aux mesures nécessaires à<br />

la sauvegarde de la date de priorité chez un représentant officiel du<br />

pays (ambassade, consulat ou légation par exemple) de la résidence<br />

de 1 inventeur.<br />

6. I)ékil de priorité.<br />

Proposition de M. Yander Haeghen (Belgique).<br />

Le Congrès prend en considération la proposition de M. Vander<br />

llaegben d'étudier dans un prochain Congrès la question de la prolongation<br />

du délai de priorité pour cas de force majeure.<br />

Numérotation !nternatlonale des brevets.<br />

Le Congrès émet le voeu que la prochaine Conférence organise<br />

un système de numérotation internationale des brevets d'après le<br />

systeme proposé par M. Vander Haeghen.<br />

Une Commission est chargée de présenter au prochain Congrès<br />

un projet d'arrangement international relatif à cette numérotation;<br />

elle se compose de MM. A. Taillefer (France), Ostertag (Bureau international),<br />

Mintz (kliemagne), Imer (Suisse), Ballentyne (Grande-<br />

Bretagne), Zanardo (Italie), Vander Haeghen (Belgique).<br />

ClassIfication Injernatlonale des marques<br />

de fabrique.<br />

Le Congrès émet le voeu que l'index développé, élaboré par la<br />

Commission des experts nommée par la Réunion technique de<br />

Berne, soit communiqué, dès que possible, en vue de son examen,<br />

à l'Association internationale, afin que les divers groupes nationaux


- tot<br />

pu+ssent éttrdier la répartition, par classe, des éléments de cet<br />

index.<br />

O. Radiophonie.<br />

Le Congrès estime que la question dt la protection des érnissions<br />

radiophoniques se rattache essentiellement à Ia question générale<br />

de la protection de la proprété littéraire et artistique et que,<br />

seule l'emploi de la radiophonie dans tin but de concurrenee déloyale<br />

rentre dans le domaine de la propriété industrielle;<br />

H lui apparalt que les actes de concurrence dinyale commis au<br />

moyen de ta radiophonie peuvent et doivent être réprimés par application<br />

des dispositions légales assurant la répression de la concurrence<br />

déloyale en général;<br />

Le Congrès se rallie k la résolution du Conseil de l'Union internationale<br />

de radiophonie, du Il mai 1927, par laquelle ce Conseil<br />

a demandé la reconnaissance, aussi bien dans les législations natio<br />

nales que datis is législation internationale, du droit de l'émetteur<br />

sur l'émission, et la création d'une protection de l'émission contre<br />

taste utilisation commerciale déloyale;<br />

Le Congrès considère la discussion de la question de la radiophonie<br />

comme épuisée pour le moment et èstirne qu'elle ne doit être<br />

reprise que si des nécessités pratiques en rendent ultórieure&nent<br />

opportune la remise à l'ordre du jour.<br />

10. Indépen*nee des marques.<br />

Le Congrès estime insuffisamment étudiée dans ses répercussions<br />

internationales la question de l'indépendance des marques et<br />

décida d'en poursuivre L'examen daus un prochain Congrès% tout<br />

ense déclarant d'ores et déjà partisan d'une indépendance relative<br />

des marques déposées dans les divers pays de l'Union par rapport à<br />

la marque déposée dans le pays d'origine.<br />

Il nomme pour continuer f'êtnde de la question, en vue du prochain<br />

Congrès, une Commission composée de<br />

MM. A. TaiRefer (France), Bert(F'rance),, Kubli (Suisse),, Pinsger<br />

(Allemagne), Th. Braun (Belgique), Kelemen Ills (Hongrie), Burrell<br />

(Gude-Bretagne), Bi Ltg (Autriche) ,.t Biamoriti (Halle).<br />

I î. Cession des marques,<br />

Le Congrès décide de cuntinuer l'étude de la qnestion de la<br />

cession des marques au prochain Congrès et confie à la Commission<br />

précédemment constituée le soin d'en préparer la discussion.<br />

12. ProprIété selefltiflque<br />

Le. Congrès, confirmant le voeu voté k Genève en t92?, décide<br />

de renvoyer I'étude de ta question du droit des savants sur les<br />

aplieatitrns iiulustrielles de leurs décou+ertes k im Congrès tiftérieur.


13. IndicatIons doriIne et de provenance.<br />

Le Congrès confirme les résolutions adoptées à Genève en<br />

il précise toutefois qu'il y alien d'assurer une protection efficace aux<br />

dénominations géographiques relatives non seulement aux produits<br />

tirant leurs qualités du sol et du climat, mais encore à tous<br />

les produits quels qu'ils soient, jouissant, du fait de ces dénornnations,<br />

d'une notoriété spéciale, les questions de compétence étant<br />

réservées.<br />

(Toutes les résolutions et voeux sont acceptés.)<br />

M. WEISMÄNN (France) désire pour la résolution 3, restauration<br />

des brevets, le libellé suivant<br />

« L Congrès prenant acte de la rédaction du nouvel art. 5 '<br />

de Ia Convention, émet le voeu que dans tous les pays, le titulaire<br />

de brevet, ainsi que son mandataire soit avisé par l'Administration<br />

du non-payement de la taxe et que le délai de grâce ne parte pie<br />

de ladate de cette notification.<br />

Quant à la restauration des brevets, le Conrès décide de mettre<br />

la question des modalités, en particulier en ce qui concerne la réserve<br />

des droits acquis dans l'intervalle par des tiers, à l'ordre du jour du<br />

prochain Congrès. »<br />

(La proposition est repoussée.)<br />

Lx PRÉSIDENT fait la communication que M. Weismann aencore<br />

une autre proposition à faire.<br />

M. IKLE (Suisse) prend Ja parole pour une motion d'ordre. Il lui<br />

semble absolument impossible de prendre des résolutions sur des<br />

questions qui ne sont pas à l'ordre du jour et sur lesquelles<br />

par conséquent on n'a pu se préparer. Les questions que<br />

M. Weismann a présentées ces derniers jours n'ont pu être étudiées<br />

à t'avance par aucun de nous, car eUes n'étaient pas à l'ordre<br />

du jour. 11 est absolument nécessaire que nous nous imposions<br />

une certaine procédure pour nos délibérations. Sans cela, nous<br />

n'arriverons pas au résultat voulu ; nous rentrerons chez nous<br />

découragés par le travail fait et cela sera désavantageux pow *otre<br />

Association et le hut que nous poursuivons.<br />

Il prie donc l'Assemblée de ne pas se prononcer sur les propositions<br />

de M. Weismanu, mais de se borner à approuver ou refuser<br />

les résolutions rédigées par notre Commission de rédaction et présentées<br />

par le Rapporteur général ou de les renvoyer à un prochain<br />

Congrès.<br />

(La proposition de M. ikié est acceptée.)<br />

14. Réglesnent des Congrès.<br />

M. Bumi, Secrétaire général, présente à l'kssewblée un certain<br />

no&nbre de propositions pour compléter le réglement des Congrès<br />

acçpt4 à Geuève. Ces propositlois ont la teneur suivante:


- 106 -<br />

15. AdjonctIons au Ré1ement di. Congrès.<br />

Les rapports doivent être envoyés au plus tard deux mois<br />

avant l'ouverture du Congrès au Rapporteur Général. Au cas où<br />

les rapports devraient être traduits, l'envoi devrait se faire au Rapporteur<br />

Général au moins trois mois avant le Congrès.<br />

Les rapports doivent contenir des conclusions qui autant que<br />

possible seront traduites dans les trois langues officielles de l'Association.<br />

Les rapports devront mentionner s'ils sont rapports de Groupes<br />

ou rapports individuels.<br />

Le Rapporteur Général extraira des rapports les conclusions<br />

et enverra quatre semaines au plus tard avant l'ouverture du Congrès,<br />

au Secrétaire du Comité du Congrès, les rapports eux-mêmes<br />

et les conclusions de ceux-ci.<br />

Le Secrétaire du Comité du Congrès devra assurer sans délai<br />

l'envoi à tous les participants au Congrès des rapports et des conclusions<br />

contenues dans ceux-ci.<br />

Le Comité Exécutif devra examiner avant le Congrès les<br />

objets à l'ordre du jour et présenter au Congrès un résumé de ses<br />

délibérations.<br />

Le Président d'une séance de travail peut avec l'assentiment<br />

du Président du Comité Exécutif ou son remplaçant, et en accord<br />

avec le Rapporteur Général. renvoyer la discussion pour complément<br />

de renseignements au Comité Exécutif.<br />

Le Comité Exécutif devra faire un rapport à l'Assemblée Générale<br />

sur les questions qui lui auront été soumises en vertu de<br />

l'article précédent, et celle-ci prendra les décisions définitives.<br />

(La proposition est acceptée à l'unanimité.)<br />

16. Chambre de Commerce Inlernatlonaie, Paris.<br />

M. ANDRE TAILLEFER, Rapporteur général, communique que la<br />

Commission de Ja Propriété industrielle deJa Chambre de Commerce<br />

internationale à émis la pensée dans une séance officielle durant<br />

notre Congrès, qu'il pourrait être utile de constituer une petite<br />

tommission pour examiner si notre Association et cette Commission<br />

ne pourraient pas travailler en commun de manière à<br />

ne pas faire double emploi dans notre domaine de travail et de<br />

réunir les forces respectives. Il propose la résolution suivante:<br />

Le Congrès estime qu'il y a lieu d'établir une coordination<br />

entre les travaux de l'Association internationale pour la protection<br />

de ta Propriété industrielle et ceux de la Chambre de commerce internationale,<br />

qui comporte une section s'occupant des questions de<br />

Propriété industrielle, et qu'il y aurait lieu à cet effet de constituer<br />

-une Commission mixte chargée d'étudier dans quelles conditions ce<br />

but pourrait être réalisé. Il désigne, en ce qui concerne l'Association<br />

internationale, pour faire partie de cette Commission : le Rap-


- 107 -<br />

porteur général, M. A. Taillefer, le Secrétaire général, M. Blum et<br />

MM. Bing (Autriche), Fernand-Jacq (France), Bertaut (France),<br />

Martin.Achard (Suisse).<br />

(La proposition est acceptée à l'unanimité.)<br />

Clôture du Congres.<br />

LE PRESWENT adresse, avant de clôturer ce Congrès, ses remerciements<br />

au Gouvernement italien pour son secours qui nous à<br />

permis d'organiser et de tenir ce Congrès, pour les facilités financières<br />

accordées aux congressistes par les chemins de fer de l'Etat.<br />

Il remercie les représentants des différents gouvernements qui ont<br />

bien voulu assister à notre Congrès et prendre part à nos travaux<br />

il adresse en particulier ses remerciements à M. le Directeur Ostertag<br />

du Bureau international de la Propriété industrielle de Berne pour<br />

son excellent exposé avec lequel il a introduit les questions à l'ordre<br />

du jour. Il exprime la reconnaissance du Congrès aux nombreux<br />

Rapporteurs des Groupes qui ont fourni une grande somme de<br />

travail, ainsi qu'aux Présidents des Commissions de travail et à leurs<br />

Secrétaires et à la Commission de rédaction. Il remercie vivement<br />

le Comité d'organisation, le Rapporteur général, M. A. Taillefer,<br />

ainsi que le Secrétaire général, M. Blum. Il adresse en particulier<br />

sa reconnaissance au Comité des Dames qui s'est dévoué d'une<br />

manière toute spéciale pour recevoir les Dames et leur faire voir la<br />

Ville Eternelle d une manière magistrale.<br />

11 dit au revoir à tous à Budapest et exprime son plaisir de<br />

rencontrer au prochain Congrès ses vieux amis à nouveau et souhaite<br />

à tout le monde une bonne rentrée.<br />

(Longs et vifs applaudissements.)<br />

Le Congrès est levé à 19 h.<br />

Le Président: Le Rapporteur générai: Le Sec,'étaire général:<br />

Ginori CONTI. André TAILLEFER. Eugène BLUM.


los-<br />

Réceptions, Excursions, Visites<br />

et Banquet.<br />

Réception par le Groupe Italien.<br />

hardi, 29 mal 192$.<br />

Avant la séance solennelle d'ouverture, le Congrès débuta par<br />

une réception plus intime, organisée et offerte par le Groupe<br />

italien. Le restaurant, un ancien château construit par Yaladier,<br />

architecte de Napoléon P', en un des plus beaux points de vue de<br />

la contrée, pouvait k peine contenir les invités et leurs hôtes, Le<br />

Président du Groupe italien, S. E. le Prince Ginori Gonti souhaita<br />

la bienvenue à ses hôtes venus de toutes les directions d'abord pour<br />

fournir un travail sérieux, puis pour admirer les beautés de l'art<br />

ancien. Tandis que la Ville Eternelle sommeillait au pied du Pincio,<br />

les congressistes et leurs families jouissaient du calme. enchanteur<br />

de cette nuit d'été. Bientôt une musique plutôt moderne les conduisit<br />

vers le milieu du parc où un orchestre de jazz les. entralna<br />

dans son rythme endiabLé jusqu'à une heure avancée de la nuit.<br />

Cette soirée permit aux participants d'entrer en contact avec les<br />

membres de la Conférence de l'Union Internationale pour la Protection<br />

des oeuvres Littéraires et Artistiques qui siégeait en même<br />

temps à Rome.<br />

Visite des Eta blissenients de llnstituto Nazionale<br />

Medico FarmaeoIolco « Serono ».<br />

Entre la première et la seconde séance de travail eut lieu une<br />

visite de cette entreprise intéressante. Les visiteurs ont pu se<br />

rendre compte que cette industre aussi s'efforce d'appliquer les<br />

derniers progrès de l'hygiène moderne à la fabrication de ses produits.<br />

Le département de propagande qui fait son possible pour<br />

répandre les produits italiens sur le marché mondial est vraiment<br />

digne d'attention. Les modes d'emploi,la réclame et les emballages<br />

sont imprimés dans toutes les langues principales de l'Europe et<br />

des pays adjacents à la Méditerranée, et un service parfaitement<br />

organisé s'occupe de l'écoulement des produits.<br />

Une surprise attendait les visiteurs. Dans la merveilleuse bibliothèque,<br />

M. le Professeur Serono, leur avait préparé un buffet<br />

des mieux choisis. Notre président remercia cordialement nos<br />

hôtes pour cette hospitalière réception.


-100<br />

Visite ttes Etablissements de la Soelela Italiana<br />

Asfalti, Bitumi, Comblistibili liquidi, Derivati.<br />

Nous visitâmes vendredi après-midi cette fabrique fondée il y<br />

a relativement pen de cemps.<br />

Les visiteurs ont suivi avec beaucoup d'intérêt la fabrication<br />

des produits que cette fabrique tire de certaines pierres qu'on<br />

trouve en Side. A l'aide de matériel des phis instructifs, on montra<br />

tout d'abord comment l'huile brute est extraite des pierres en Sicile<br />

même, pour être ensuite transformée en produits coinmerciaim<br />

dans lusine de Rome. Une démonstration pratique de ces transformations<br />

au sein de l'usine a convaincu les emgressistes qu'on<br />

obtient ainsi des produits de toute première qualité.<br />

Bien que le luxe soit complètement banni de cette entreprise<br />

ultra-moderne, elle se fit le plaisir d'offrir une collation bien<br />

assortie, à l'ombre d'un toit dans l'avant-cour de l'usine. Les mets<br />

et boissons froides furent amenés de Rome dans un wagon frigorifique<br />

et servis directement depuis la rampe de la fabrique. Les<br />

dames reçurent encore des fleurs, délicate attention de nos hètes,<br />

que notre président remercia cordialement, de la manière aimable<br />

qu'on lui connaît.<br />

ExeurMIofl du JeudI 81 mal.<br />

A 8 h. 30 déjà, une colonne de 45 autos privés attendaient Les<br />

quelques 0O participants pour leur faire faire une merveilleuse<br />

excursion. (Cette colonne avait déjà contribué aux deux visites précédentes.)<br />

Par un temps splendide, la colonne se dirigea vers<br />

Tivoli, afin de visiter la célèbre villa d'Este et ses fontaines renommées.<br />

L'ombre des vieux arbres et la fraîcheur généreuse des jetsd'eau<br />

favorisèrent Le repos des congressistes après le pénible travaiL<br />

des séances. Le temps passa trop vite etaprès avoir poussé<br />

une pointe jusqu'aux cascades grandioses, il fallut, bien à regret,<br />

quitter ces merveilles et repartir pour F'raseati. Après une courte<br />

promenade dans un vieux parc très pittoresque, les participants se<br />

réunirent à l'Hôte! Tusculum (ainsi s'appelait Frascati du temps<br />

des Césars) pour le lunch offert par S. E. la Prince Ginori Conti,<br />

président, et MM. Zanardci, et Parodi Deîfiao, vice-présidents du<br />

Groupe italien.<br />

Prograaiine des Dames.<br />

Pendant que les représentants d-es Gouvernements, du Commerce<br />

et de l'industrie, les avocats et les ingénieurs-conseils<br />

essayaient de mettre d'accord les points de vue des différentes nations,<br />

les dames du Groupe italien prirent à ceur de faire voir<br />

aui dames congressistes toutes les curiosités de Rowe et de les<br />

entretenir de la pips agréable facun. C n'était peut-être pas trop<br />

dire-, que de ptétendre, comme on l'a fait, que le succès du Conr<br />

gl*s de some est dû en bonne partie à cette- partie. du pregraume


- Ho -<br />

Banquet officiel, vendredi 1er juIn.<br />

Le banquet officiel réunit environ 250 personnes à l'hôtel<br />

Excelsior. Une abondance presque prodigue de fleurs avait su<br />

transformer la salie en un vaste jardin et répandait sa fratcheur<br />

odorante sur les convives joyeusement attablés. Pour la dernière<br />

fois notre président se leva et salua cordialement tous les congressistes.<br />

li exprima le plaisir qu'il avait eu à voir une si grande participation<br />

et remercia pour l'excellent travail fourni pendant le<br />

Congrès.<br />

Au nom de tous les participants, M. MARTIN ACHAIID, président<br />

du Groupe suisse, remercia le Gouvernement italien, la Ville Eternelle<br />

et tous ceux qui avaient contribué à l'heureuse réussite du<br />

Congrès. Il appuya surtout sur l'amitié qui, seule, permet de surmonter<br />

les contrastes internationaux et de continuer ainsi l'oeuvre<br />

entreprise par les fondateurs de l'Assoation. Au milieu d'applaudissements<br />

sans fin, ii annonça la décision du Comité Exécutif qui<br />

nommait S. E. le Prince Ginori Conti membre d'honneur de l'Association<br />

Internationale.<br />

Notre cher rapporteur général, M. André TAILLEFER, fit les<br />

louanges du travail et remarqua que NOUS étions à un endroit historique,<br />

où est née l'idée du droit qui s'est répandue dans le monde<br />

entier. Aujourd'hui encore le Droit Romain est à la base de toute<br />

jurisprudence. l)e vifs applaudissements récompensèrent son discours<br />

spirituel et substantiel.<br />

Le Secrétaire Général M. Blum présenta ensuite les représentants<br />

des différents Etats qui apportèrent le salut de leur Gouvernement,<br />

tout en y ajoutant mainte excellente parole sur l'utilité<br />

de notre travail et mainte remarque amicale à l'égard de notre<br />

Association.<br />

Les orateurs furent, par ordre alphabétique des Etats, les<br />

suivants<br />

pour l'Allemagne, M. le Conseiller ministériel KLAUEn,<br />

pour la Belgique, M. Daniel C0PPIETERs,<br />

pour la France, M. DROUETS, Directeur de l'Office National de la<br />

Propriété Industrielle,<br />

pour la Grande-Bretagne, M. James WHITEHEAD, K. C.,<br />

pour la Hongrie, M. DE POMPÉRY, Président de la Cour des<br />

Brevets,<br />

pour le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, M. Yanko<br />

CHOUMANE, Directeur du Bureau officiel pour la Protection<br />

de la Propriété Industrielle,<br />

pour la Tchécoslovaquie, M. Alois NEMEC, Président de l'Office<br />

des Brevets de la République tchécoslovaque.<br />

M. Arthur COLEGATE prit ensuite la parole au nom de la Chambre<br />

de Commerce internationale à Paris. II remarqua que au contraire<br />

des représentants des Gouvernements, il défendait la cause industrielle<br />

et internationa1e Il releva spécialement la valeur de l'orga


- -<br />

nisation du travail dans nos Congrès, organisation qui permet à<br />

chaque intéressé, quel qu'il soit, d'exprimer son opinion. Chaque<br />

minorité peut ainsi faire valoir ses idées. Mainte bonne proposition<br />

est devenue une décision qui autrement n'aurait jamais été proclamée,<br />

et cela, grâce à l'habitude que non seulement les propositions<br />

de groupes nationaux, mais aussi toutes les motions personnelles<br />

sont discutées par l'Assemblée pléniaire.<br />

En dernier lieu, le Secrétaire Général donna la parole à M. le<br />

Conseiller de Justice ALEXANDER-KATZ de Berlin. Ce dernier apporta<br />

le salut des avocats allemands et, portant un toast aux dames, préluda<br />

ainsi très heureusement au bal qui suivit le banquet.<br />

Le Secrétaire qéne'ral:<br />

E. BLUM.


RAPPORTS PRSENTS


AUTRI CHE<br />

VOEUX<br />

du Groupe autrichien<br />

I. - Voeux relatifs au programme du Congrès<br />

de Rome.<br />

t) Réserve des droits des tiers et substitution de la licence<br />

obliqatoire d la déc/éance en cas de non-exploitation:<br />

La question de l'Union restreinte incorporant entre autre la<br />

réglementation des droits des tiers dans l'intervalle de priorité<br />

(Art. 4/a) et la substitution de la licence obligatoire à la dée.héance<br />

cri cas de non-exploitation doit être mise à l'ordre du jour afin qu'un<br />

comité spécial prépare des propositions formulées pour le prochain<br />

Congrès de l'Association (voir Rapports I et 2 du Groupe autrichien).<br />

2 Restauration des brevets<br />

La question de la restauration des brevets doit être mise à<br />

l'ordre dii jour et abordée sur une base très large incorporant les<br />

marques et les dessins et modèles, et en principe non seulement relative<br />

au paiement des taxes. En raison de ce qu'à Rome aura lien<br />

le premier échange d'opinions sur celte question, un comité spécial<br />

devra être chargé de la préparation des propositions formulées<br />

pour le prochain Congrès de l'Association, propositions pouvatit<br />

être incorporées éventuellement dans une Convention restreinte<br />

(voir Rapport 3 du Groupe autrichien).<br />

3) Classification internationale des produits auxquels<br />

s'appliquent les marques<br />

L'introduction du syslèrne de classes avec taxes de classes dans<br />

l'Arrangement de Madrid mérite les efforts les plus grands. Le<br />

Congrès devrait prier le Comité de la Réunion technique chargé de<br />

l'élaboration du classement de présenter le plus têt possible sa<br />

proposition afin qu'un comité spécial puisse proposer au Congrès<br />

prochain de l'Association un plan détaillé de l'incorporation du<br />

Système de classes avec taxes de classes dans l'Arrangement de<br />

Madrid.<br />

it


- 116 -<br />

') Indépendance des marques. - Cession des mar çiues :<br />

Un comité spécial devrait être chargé de présenter au prochain<br />

Corgrès de l'Association une étude comparative relative aux prescriptions<br />

et à la jurisprudence des divers pays avec l'aide des<br />

experts des différents pays.<br />

5) Radiophonie<br />

Le Groupe autrichien est d'avis qu'il faudrait favoriser la protection<br />

des nouvelles radiophoniques contre l'abus en concurrence.<br />

6) Propriété Scientifique:<br />

Le Groupe autrichien est d'avis que cette question ne se trouve<br />

pas encore mûre pour être l'objet de discussions de l'Association<br />

du moins jusqu'à ce que les principes fondamentaux aient été développés<br />

dans les corporatiöns qui jusqu'alors e sont occupées spécialement<br />

de la Propriété Scientifique.<br />

Il. - Propositions particulières.<br />

Article 4a de la Convention d'Union.<br />

li s'élève souvent des difficultés dans l'interprétation du<br />

ternie « régulièrement fait le dépôt dune demande », par exemple<br />

iors de la revendication d'une priorité de « Complete Specification »<br />

à l'égard de la partie non incluse dans la revendication provisoire<br />

(Provisonal). Or, le droit de priorité n'a pas sa base dans l'observation<br />

complète de toutes les formalités du dépôt, il faudrait donc<br />

considérer en principe la difference entre le dépôt « zivilistisch »<br />

et le dépôt «prozessual », et décider que la « zivilistische Anmeldung<br />

(divulgation de l'invention par description ou dessins,<br />

demande d'un brevet pour cette invention auprès de l'autorité<br />

compétente; droit personnel) sera regardée comme le dépôt<br />

régulier.<br />

Article 4 b de la Convention d' Union.<br />

Il faudrait stipuler « expressis verbis» qu'une demande faite<br />

en vertu de la Convention prévaut sur une demande nationale, déposée<br />

dans l'intervalle de la priorité, c'est-à-dire que la demande<br />

faite en vertude la Convention devrait être une cause de refus ou<br />

de nullité.<br />

Article 4c de la Convention d'Union.<br />

Il faudrait définir le terme « dc la prèmière demande » en<br />

considération par exemple des demandes abandonnées avant de<br />

revendiquer le droit de priorité (« abandoned application », dans le<br />

sens américain).<br />

Article 4d de la Convention d'Union,<br />

Il serait désirable de stipuler expressément qu'il ne faut dé-


e<br />

- H7<br />

poser dans le délai de trois mois que la copie certifiée, et que par<br />

conséquent la déclaration d'ayant droit et la traduction de la copie<br />

certifiée peuvent être déposées supplémentairement dans un délai<br />

fixé par l'Office national, ce délai étant au moins d'un mois à partir<br />

de la délivrance de la lettre officielle réclamant la déclaration ou la<br />

traduction.<br />

Un délai de trois mois (ou au moins un mois) devrait être accordé,<br />

pour déposer la déclaration de priorité et pour corriger Line<br />

déclaration contenant des erreurs.<br />

e) A rticle 4e de la Convention d'Union.<br />

H faudrait décider que le incipe de la priorité créée par une<br />

demande quelconque, (brevet, modèle d'utilité, dessin ou modèle,<br />

éverituelletiient marque de fabrique ou de commerce) pourrait être<br />

reVendiquée, et ce, au besoin, bien que la demande, pour laquelle<br />

la priorité serait revendiquée, ft du même genre ou d'un autre<br />

genre. Le délai pour la revendication doit être déterminé d'après<br />

le genre de demande pour laquelle la priorité est revendiquée.<br />

Cette disposition devrait être ajoutée à l'article 4, lit. e (texte<br />

adopté à La Ilaye), lés alinéas 2 et 3 de l'article 4, lit, e. pourraient<br />

être substitués aux alinéas I et 2, auquel cas les mots<br />

Ces délais... » seraient à remplacer par les titots « Les délaIs de<br />

priorité mentionnés... , et au premier alinéa actuel, on pourrait<br />

substituer un alinéa , comme suit<br />

Si la première demande est tine demande de brevet, d'invention<br />

ou de modèle d'utilité, le délai de priorité est de douze mois,<br />

et si cette demande est une demande de dessin Ott modèle industriel,<br />

ou de marque de fabrique ou de commerce, le délai est de<br />

six mois».<br />

A la suite de cet' alinéa 3 on pourrait ajouter une disposition<br />

en accord avec le principe sus-mentionné, et ainsi l'article 4,<br />

lit. e. pourrait être supprimé totalement.<br />

f) Article 5, dernier alinéa, de la Convention d'Union.<br />

Le délai pour l'annulation d'une marque pour non-exploitation<br />

devrait être fixé au minimum à cinq ans, tout en réservant la justificatiOn<br />

des causes de l'inaction.<br />

g) Article 6, deuxième alinéa, n° de la Convention d'Union.<br />

Il faudrait persister à réclamer le remplacement des mots ou<br />

bien » par les mots « surtout celles » ou par un amendement du<br />

même ordre.<br />

h) Article 7 de la Convention d'Union.<br />

Après « apposée... » il faudrait ajouter expressément « et spécialement<br />

le fait que çe produit est monopolisé par l'Etat ».<br />

j) Article 8 de la Convention d'Union.<br />

Cette prescription devrait être mise en conformité avec le prin-


- 118 -<br />

cipe reconnu maintenant dans l'article 6 bis, par exemple, en<br />

ajoutant les mots « dans lequel il est notoirement connu » après<br />

« l'Union ».<br />

*<br />

**<br />

Toutes ces propositions ont été déjà formulées par le Groupe<br />

autrichien pour le Congrès de Genève. En raison de ce qu'aucune<br />

de ces propositions n'a été incorporée dans le programme du Congrès<br />

de Rome, le Groupe autrichien ne peut pas espérer que ces<br />

propositions soient discutées à Rome, mais en raison de ce qu'il a<br />

déjà formulé ces voeux pour le Congrès de Genève, le Groupe autrichien<br />

exprime le voeu qu'ail Congrès de Rome au moitis un comité<br />

spécial soit chargé de Fétude de ces propositions avec la mission<br />

d'élaborer des propositions formulées et de ks incorporer dans le<br />

programme du prochain Congrès de l'Associatioii, afin qu'à ce<br />

Congrès prochain ces propositions puissent être discutées en détail<br />

à l'ordre du jour,<br />

Le Groupe autrichien exprime aussi dans ce cadre-là encore<br />

une fois le voeu principal qu'au Congrès de Rome ce Comité spécial<br />

constitué pour élaborer des projets relatifs aux propositions particulières<br />

du Groupe autrichien, OU LIII autre Comité spécial, soit<br />

chargé de la question de l'Union restreinte envisagée par le Groupe<br />

autrichien datis ses rapports relatifs à la réserve des droits des<br />

tiers, la substitution de la licence obligatoire à la déchéance en cas<br />

de non-exploitation, et la restauration ds brevets (Rapports I à 3<br />

du Groupe autrichien. - Voir aussi Rapport du Groupe autrichien<br />

présenté au Congrès de Genève,.I97).


- 119 -<br />

TCHÉCOSLOVAQUIE<br />

Etat actuel eu Tcliécoaloraq nie de la question<br />

de la fléser.,e des droits des tiers, - de la<br />

licence obligatoire subsi fluée i la déchéance.<br />

- de la restaura lion des bre rets, - de la protection<br />

au.z e;xpositions - de lu class ijicalioa.<br />

internationale des marques.<br />

RAPPORT<br />

PAR<br />

lU. le ftr Otto FUCHS<br />

Ingénieur<br />

(tU nom du Groupe tchécoslovaque)<br />

Le groupe tchécoslovaque de notre Association m'a engagé à<br />

faire un rapport sur l'articlç premier de notre Ordre du Jour et à<br />

donner des renseignements sur la phase dans laquelle se trouvent<br />

actuellement les modifications de la loi tchécoslovaque sur les brevets,<br />

modifications devenues nécessaires par suite des décisions<br />

prises à la Conférence de La Haye.<br />

Dans la question de la réserve des droits des tiers, l'Office<br />

tchécoslovaque n'a pris aucune position.<br />

Concernant la licence obligatoire remplaçant la déchéane du<br />

brevet par défaut d'exploitation, on a déposé une motion suivant<br />

laquelle la loi en vigueur doit être modifiée de la manière suivante<br />

: « Lorsque le titulaire du brevet ou sou ayant cause omettra<br />

d'exploiter son invention dans le pays, ou omettra de la faire exploiter<br />

conformément, ou n'aura pas fait de sérieux efforts pour<br />

assurer une pareille xploitation, une licence obligatoire pourra<br />

être concédée à un tiers, à la suite d'une demande de ce tiers. Au<br />

cas où la licence obligatoire ne suffit pas, l'annulation totale ou<br />

partielle du brevet pourra être prononcée. En cet état de cause,<br />

la concession d'une licence obligatoire ou la déchéance du brevet


- io -<br />

ne pourra être opérée qu'après l'expiration d'un délai de trois<br />

ans, compté du jour où la délivrance du brevet aura été publiée<br />

dans la Feuille officielle, et seulement au cas où le titulaire du<br />

brevet ne justifierait pas les causes de son inaction.<br />

La concession d'une licence obligatoire ou la déchéance d'un<br />

brevet entrera en vigueur le jour où l'arrêté judiciaire aura passé<br />

en force, de loi.<br />

En vertu de cette modification, la législation tchécoslovaque<br />

s'est strictement conformée aux décisions de la Conférence de La<br />

Raye.<br />

En ce qui concerne la restauration des brevets déchus, le projet<br />

de loi comporte la décision suivante : « La première annuité sera<br />

payable dans un délai de six mois à partir du jour où le dépôt de<br />

la demande aura été rendu public dans le Journal officiel. Lorsque<br />

cette taxe sera payée, après l'expiration d'un délai de trois mois à<br />

compter de la date précitée, il sera imposé, outre l'annuité, une<br />

surtaxe au montant de l'annuité. Le payement de la taxe ou de la<br />

taxe avec la surtaxe n'étant pas effectué avant l'expiration du délai<br />

de grâce de six mois, la demande sera considérée comme invalidée.<br />

Les annuités pour la deuxième jusqu'à la quinzième année<br />

devront être payées avant l'expiration des six mois qui suivront la<br />

date d'échéance. La date d'échéance expirée, il sera imposé, durant<br />

le délai de trois mois, outre l'annuité, une surtaxe de Kc. 50; durant<br />

le délai des trois mois ultérieurs, il sera imposé, outre l'annuité,<br />

une surtaxe au montant de l'annuité respective.<br />

Or, l'Office thécoslovaque a préféré stipuler un délai supplémentaire<br />

à la suppression possible de la déchéance. Moyennant cette<br />

mesure, il s'est parfaitement conformé à l'article 5 bis.<br />

Toutefois faut-il mentionner que l'Administration tchécoslovaque<br />

exige une taxe d'impression en cas de délivrance d'un<br />

brevet. Cette taxe d'impression est payable dans un délai de deux<br />

mois à compter du jour de la remise de la notification y relative.<br />

Le payement n'étant pas opéré, la demande est considérée comme<br />

invalidée. Relativement à cette décision, aucune modification n'a élé<br />

prévue dans la lot dérogatoire. Nonobstant, le Rapporteur est d'avis<br />

qu'il serait en accord avec l'article 5 bis de prévoir un délai de<br />

grâce pour le payement de cette taxe d'impression, étant donné qu'il<br />

s'agit sans doute en cet état de cause d'une taxe prévùe pour le<br />

maintien de la protection de la Propriété industrielle. Or, un droit<br />

de protection industrielle a été obtenu au moment de l'opération<br />

du dépôt, ce qui résulte de la décision que le droit de priorité<br />

commencera le jour du dépôt de la demande. Il est sans doute dur<br />

et injuste de priver le dematdeur de ce droit, définitivement et<br />

irrévocablement, s'il retarde le payement de la taxe d'impression,<br />

ne serait-ce que d'un jour. II est à souhaiter que notre Congrès<br />

adresse une requête à l'Office thécoslovaque, afin d'attendre que<br />

l'Administration accorde un délai supplémentaire en fait' de la taxe<br />

d'impression ou rende une restauration possible.


J'<br />

La législation tchécoslovaqûe prévoit, il est vrai, la protection<br />

temporaire pour les produits figurant aux expositions. Cette protection<br />

est cependant restreinte aux expositions nationales, c'est-à-dire,<br />

aux expositions organisées sur le territoire tchécoslovaque, et ne<br />

s'étend point aux expositions internationales organisées à l'étranger.<br />

La législation intérieure n'a rien prévu au sujet ile la classification<br />

internationale des marchandises à l'abri de la protection des<br />

Marques.<br />

Rien que la question du droit de priorité ne soit pas l'objet d'une<br />

question portée à l'Ordre du Jour de notre Congrès, je voudrais faire<br />

remarquer que, suivant la nouvelle loi dérogatoire, l'Administration<br />

tchécoslovaque a introduit une stipulation presque identique avec<br />

lrrêté antérieur, qui détermine que le national ne pourra revendiquer<br />

un droit de priorité en vertu d'une demande déposée à<br />

l'étranger, à moins que le demandeur ne prouve que, au moment<br />

de la réalisation de son dépôt, il avait son domicile sur le territoire<br />

d'un autre pays de l'Union on y possédait un établissement effectif<br />

et sérieux. Voilà tine restriction qui, certes, n'est pas conçu dans<br />

l'esprit des dispositions internationales. Cette mesure se manifeste<br />

d'une manière d'autant plus sensible que l'Office tchécoslovaque<br />

travaille notoirement plus lentement que les Offices de la plupart<br />

des Etats à examen préalable, de sorte que cet examen administratif<br />

s'achève rarement dans l'année de priorité, ainsi que le déposant<br />

Se voit ordinairement forcé d'effectuer, simultanément avec le<br />

dépôt tchécoslovaque, un dépôt étranger, s'il tient, à savoir, avant<br />

l'expiration de l'année de priorité, si son invention est effectivement<br />

nouvelle.


ALLEMAGNE<br />

La iésea've des daoits des tle,s (aiI. 1.<br />

et la substitut ion<br />

de la licence obligatofre à la decheanee<br />

en cas de non-erploitation<br />

RAPPORT<br />

M. le Professeur Dt Hermann ISAY, Berlin.<br />

I. Lu réserve des droits des tiers.<br />

L'industrie allemande a été de tous temps opposée au principe<br />

1es droits des tiers nés pendant l'intervalle de la priorité. Ainsi le<br />

('rof. Kloeppel proposa au Congrès de Berlin de l'A. I. P. P. I. en<br />

1904 de préciser d'une façon indiscutable dans l'art. 4 que le droit<br />

de priorité exclut la possibilité de la naissance d'un droit d'exploitation<br />

préalable pendant l'intervalle de la priorité. Cette proposition<br />

fut acceptée à une grande majorité.<br />

Le 11 mai '1923, à l'occasion de lu réunion du groupe<br />

allemand de l'A. I. P. P. 1., le Président E)r. Guggenheim déclara<br />

au nom de l'industrie allemande que celle-ci n'a aucun intérêt à la<br />

naissance d'un droit d'exploitation pendant l'intervalle de la priorité.<br />

Le groupe allemand vota à l'unanimité une résolution dans ce<br />

sens (Grur 1923, p. 156).<br />

Lors de lu Réunion de ['Association internationale à Zurich<br />

en 1925 une rédaction semblable de l'art. 4 (Grur 1925. p. 256)<br />

fut votée, sinon à l'unanimité, du moins à une grande majorité. Ce<br />

point de vu du Groupe allemand est d'autant plus remarquable,<br />

que les tribunaux allemands ainsi que la jurisprudence allemande,<br />

interpritèrent toujours d'une façon contraire le texte actuel de<br />

"art. 4.<br />

A la conférence de la Haye, le Gouvernement allemand s'est<br />

.également exprimé dans le sens du Groupe allemand, Une règleinentation<br />

échoua ensuite de l'opposition de l'italie, à laquelle se


- 13 -<br />

rallièrent par la suite le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes<br />

et la Hongrie.<br />

Dans l'état actuel de cette question, il n'y a pas de doute que<br />

le Groupe allemand proposera de nouveau au prochain Congrès de<br />

repousser l'acquisition d'un droit d'exploitation préalable durant<br />

l'intervalle de la priorité, et de donner à Fart. 4 une rédaction telle<br />

qu'elle a été formulée dans la proposition du Gouvernement des<br />

Pays-Bas et du Bureau de Berne, c'est-à-dire<br />

« Les droits acquis par des tiers avant le tour de la<br />

première demande originaire du droit de priorité sont<br />

réserves par l'effet de la législation intérieure de chaque<br />

pays contractant.<br />

Dans l'intervalle entre le jour dii dépôt de la première<br />

demande et celui du dépôt sous bénéfice du droit de<br />

priorité, les tiers ne pourront acquérir aucun droit<br />

valable ni de brevet, modèle d'utilité, dessin, ou modèle<br />

industriel ou marque, ni de possession personnelle. »<br />

Le droit de priorité est atténué de manière sensible par<br />

l'admission de droits d'exploitation préalable. Si une opposition<br />

de la part de quelques Etats surgissait, on serait obligé de penser<br />

à la formation d'une Union restreinte concernant l'art. 4. A ce<br />

propos, il faut remarquer que, du côté de l'Allemagne, ce point de<br />

vue sera maintenu avec le voeu additionnel ensuite du développement<br />

de l'industrie, que l'art. 5 subisse une modification<br />

correspondante que nous allons traiter ci-après.<br />

II. Lobllgatlon dexploltatlon.<br />

Depuis les efforts du ddfunt Directeur de Schatz, Président de<br />

l'Association allemande pour la protection de la Propriété industrielle,<br />

en Allemagne, l'opinion s'est genéralisee que la déchéance<br />

d'un brevet faute d'exploitation ne fait que détruire des valeurs<br />

économiques, sans procurer aucun avantage quelconque. Car<br />

l'expérience a déinontré que jamais un brevet déchu n'a été<br />

exploité par un tiers. Une invention a besoin pour couvrir les frais<br />

nécessaires à son introduction sur le marché, d'être protégée par<br />

un brevet, Ce brevet doiine à l'entreprise qui supporte les frais<br />

l'espoir de les recouvrer plus tard. En conséquence l'Allemagne a<br />

soutenu à tous les Congrès de l'Association Internationale le point<br />

de vue de la substitution de la licence obligatoire à la déchéance<br />

en cas de non-exploitation d'un brevet.<br />

La loi allemande de '1911 a aussi modifié en conséquence le<br />

texte relatif de l'art. It. De sorte qu'aujourd'hui en Allemagne, une<br />

déchéance faute d'exploitation d'un brevet ne peut advenir. Cette<br />

déchéance ne peut être prononcée que si l'exploitation a lieu essentiellernent<br />

à l'étranger.<br />

- Dans le texte de la Convention d'Union à Washington cette


- -<br />

question a été réservée totalement à la décision deslois internes<br />

des différents pays. On n'y avait seulement prévu que la déchéance<br />

dans un pays de l'Union ne potvait être prononcée que trois ans<br />

après ta demande du brevet et seulement si le détenteur du brevet<br />

n aait pas de raison suffisantè pour son inaction.<br />

Le texte de la Convention d'Union adopté à la Raye a amené<br />

un changement très important dans l'état juridique de cette<br />

question.<br />

La proposition du Gouvernement de la Raye et du Bureau de<br />

Berne prévoyait, en cas de non exploitation d'un blevet, comme<br />

seule sanction possible, uniquement la licence obligatoire et non<br />

plus la déchéance. Cette proposition a été aussi adoptée à la Réunion<br />

de Zurich de l'Union Internationale en 1925. Les Etats-Unis propo..<br />

sèrent en outre que dans aucun pays les membres de l'Union ne<br />

puissent être contraints à une obligation d'exploitation différente<br />

de celle du pays d'origine. (Voir Osterrieth, Conférence de la Ilaye,<br />

p. 38.) Cette proposition trouva une opposition à la suite de laquelile<br />

la Grande-Bretagne, qui avait acccepté celle des Pays-Bas et du<br />

Bureau de Berne, fit une nouvelle proposition, qui voulait faire<br />

entrer dans la Convention une stipulation du droit anglais. Ce1i-ci<br />

ne connalt en principe pas la déchéance faute d'exploitation, mais<br />

reconnaît qu'une déchéance est admissible si une licence obligatoire<br />

ne suffit pas à empêcher un abus du droit de monopole.<br />

Çette stipulation ne peut s'expliquer que par l'histoire du droit<br />

anglais. (Voir Osterrith, page 39.) Selon ce droit il faut admettre<br />

un abus lorsqu'il ne s'agit pas d'une invention téelle. L'introduction<br />

dans la Con vention d'Union y apporterait ûne grande obscurité, attendu<br />

que, d'après le sens des autres droits, il est difficile de définir<br />

clairement ce qu'il faut entendre par abus. Si l'abus consistait dans<br />

le fait que le détenteur d'un brevet exploite celui-ci, mais demande<br />

des prix exagérés, l'abus pourrait être naturellement éliminé par<br />

une licence obligatoire. Mais comment la non-exploitation peut-elle<br />

être qualifiée d'abus, et de quelle façon la question de la licence<br />

obligatoire dans ce cas serait-elle un remède, ceci est absolument<br />

incertain. Le résultat de la nouvelle proposition serait le suivant<br />

en cas de non-exploitation du brevet une plainte en déchéance<br />

devrait toujours être admise. Par ce fait, le résultat de toutes le<br />

longues délibérations qui out abouties aux propositions de la Conférence<br />

de la Haye serait anéanti. On ne peut, par conséquent, que<br />

proposer le rétablissement des propositions du Gouvernemeut des<br />

Pays-Bas et du Bureau de Berne soumises à la Conférence de<br />

la Ilaye; c'est-à-dire de substituer simplement la licence obligatoire<br />

à la déchéance dun brevet.<br />

A la suite du changement en dernière heure de l'art. 5 à la<br />

Conférence de la Raye, une autre situation désagréable s'est<br />

produit.e. D'après l'ancien texte de la Convention d'Union, le délaj<br />

de trois ans n'avait trait qu'à la déchéauc du brevet, tandis qu'à<br />

présent il touche également la plainte en licence obligatoire.<br />

La plainte en licence obligatoire étant: d'iptérêt public, et cet


- i5 -<br />

intérét pouvant se produire déjà avant l'expiration du délai de trois<br />

ans, celui-ci est dénué de tous sens. Ceci est d'autant plus important,<br />

que, avec la négation d'un droit d'expl9itation préalable dans<br />

l'intervalle de priorité selon la proposition sous I tout remède ferait<br />

défaut, si par exemple une invention de grande importance était déposée,<br />

dont l'exploitation parles industriels du pays serait également<br />

d'intérét public. Ces industriels ne peuvent plus acquérir un droit<br />

d'exploitation préalable et une licence obligatoire serait exclue<br />

avant l'expiration du délai de trois ans. Ainsi toute une industrie<br />

pourrait être réduite à un éhômage. Nous proposons donc<br />

De supprimer complétement dans l'article 5 le délai de trois<br />

ans qui n'a aucune raison d'être pour la licence obligatoire.


AUTRIGHE<br />

Réserve des droits des tiers<br />

RAPPORT<br />

lili GROUPE A1]TIIICIIIE%<br />

Au moment de la rédaclion de ce rapport le délai fixé à La Ilayc<br />

(1 mai 1928) pour la ratification des textes de La Haye n'était pas<br />

encore écoulé et ainsi il demeure encore la possibilité qu'à l'occasion<br />

de l'échange des ratifications des deux pays (l'italie et la iongrie)<br />

qui faisait opposition au voeu d'ailleurs unanime de supprimer<br />

les mots « et sous réserve des droits des tiers » dans l'article 4,<br />

alinéa a, abandonnent leur résistance.<br />

Mais le Groupe autrichien craint qu'il ne soit pas possible d'arriver<br />

à l'unanimité à l'occasion de la ratification, en raison de<br />

l'opposition faite jusqu'alors par les deux pays susmentionnés.<br />

Aussi le Groupe autrichien pense-t-il, comme il l'a dit déjà dans son<br />

rapport pour le Congrès de Genève, que le traitement de la question<br />

de la réserve des droits des tiers doit trouver une autre voie pour<br />

préparer tout au moins la Conférence de Londres de façon à aboutir<br />

à la suppression des droits des tiers au moins entre les pays unionistes,<br />

qui sont de cet avis par une convention spéciale (Union<br />

restreinte) entre ces pays. Tout naturellement alors entre ces pays<br />

le désir persistera que ce règlement soit accepté par tons les pays<br />

unionistes et ainsi on trouverait pour l'avenir un règkinent définitif<br />

dans l'Union. Cette solution l'Union restreinte - n'a d'autre but<br />

que d'être une raison d'attraction pour un règlement unanime<br />

définitif s'incorporant dans l'Union principale.<br />

Déjà à La Haye, le regretté Capitaine - en vue de l'impossibilité<br />

d'un accord sur cette question insistait alors que l'on fit,<br />

séance tenante, une Union restreinte, et il énonçait des arguments<br />

bien persuasifs. Il ne semble pas nécessaire d'en ajouter d'autres<br />

parce que le problème du droit des tiers dans l'intervalle de la<br />

priorité a été discuté tant de fois à fond<br />

Le Groupe autrichien dans son rapport pour le Congrès de<br />

Genève a émis le voeu de commencer immédiatement les travaux<br />

préparatoires à la conclusion d'une Union restreinte qui pourrait<br />

comprendre aussi la solution d'autres questions - voir le rapport<br />

du Groupe autrichien au Congrés de Genève, n° 12). Comme président<br />

de le première séance de travail M. Maillard a constaté : « Si<br />

nous n'arrivons pas (c'est-à-dire à la suppression unanime) il nous


11 -<br />

restera ta possibilité d'envisager la création d'une Union restreinte<br />

». Au cours de cette séance le Groupe autrichien avait<br />

exprimé le voeu quun comité spécial fût gréé, et M. le Président<br />

avait constaté La proposition par les représentants autrichiens<br />

tie me paraît pas présenter d'inconvénient ». M. le Président avait<br />

également suggéré un voeu grâce auquel toutes les questions, y<br />

compris celte de l'Unzon restreinte, seraient renvoyées aux prochain<br />

Congrès.<br />

Depuis alors le Groupe néerlandais de la Chambre de Commerce<br />

Internationale a préparé un voeu polir la session des 15 et 16 décembre<br />

197 de la Chambre de Commerce Internationale (voir<br />

O<br />

Document 787, M. M.) ainsi conçu : « Considérant que seules<br />

l'italie et la Hongrie répugnent évidemment à consentir, avec les<br />

autres Etats, k rayer les mots e sous résere des droits des tiers e<br />

datis l'article 4 de lu Convention d'tJuion; l'organisation liollandaise<br />

se trouve portée à croire que le moment est venu d'adhérer<br />

à une Union restreinte.<br />

En Mlemagne probablement la protection contre les droits des<br />

tiers naIssants dans l'intervalle de priorité sera exclue « expressis<br />

verbis » dans l'amendement (en préparation) des lois relatives aux<br />

brevets, dessins et modèles, et marques de fabrique et de commerce.<br />

Dans le programme du Congrès de Ruine la question de l'Union<br />

restreinte ii'est pas énumérée nième sous la simple forme de la<br />

constitution d'un comité spécial et des instructions générales pour<br />

les travaux préparatoires de ce comité.<br />

Résu;né:<br />

Le Groupe autrichien<br />

En supposant que l'unanimité ne soit pas atteinte à l'occasion<br />

de l'échange des ratifications à La llaye le P' mai 198 en ce qui<br />

concerne la suppression des droits des tiers dans l'article 4, lit, a. de<br />

la convention d'Union eteu raison des effets graves de cette clause;<br />

Considérant d'une part ls décisions dangereuses interprétant<br />

cette clause datis le sens absolu et créant une atmosphère de<br />

réprésailles, c'est-à-dire une étendue grandissante de cette interprétation<br />

et la possibilité d'un accord dans un même pays (Hougrie)<br />

dc deux brevets protégeant la même invention, l'une avec<br />

priorité au propriétaire X, et l'autre à Y en raison des droits des<br />

tiers émanant d'un dépôt damis l'intervalle;<br />

Considérant d'autre part qu'un grand nombre de pays de<br />

FtJnion, et parmi ceux-ci des Etats possédant une industrie importante,<br />

notamment l'AlLemagne et l'Autriche, dans lesqnls lajurisprudence<br />

a validé les droits des tiers dans le délai de priorité, ont<br />

exprimé à diverses occasions qu'ils soient d'accord pour supprimer<br />

les droits acquis dans l'intervalle du délai de priorité;<br />

Emet le voeu qu'à l'occasion du Congrès de Rome la question<br />

de 1 Union restreinte soit mise à Tordre du jour et qu'uni comité<br />

spécial prépare des propositions formulées pour le prochain Congrès<br />

de l'Association,


-- 18 -<br />

GRANDE-BRETAGNE<br />

NOTE<br />

SUR LE DROIT DES TIERS<br />

SOUS LA CONVENTIO<br />

INTERNATIONALE<br />

PAR<br />

II. U. A. GILL<br />

(AU NOM DU GROUPE BRITANNIQUE)<br />

Selon l'article 4 (a) de la Convention internationale, le droit de<br />

priorité dont jouit le demandeur d'un brevet dans un pays de la<br />

Convention, est soumis à la réserve du droit des tiers. La clause ne<br />

spécifie pas la façon dont ces droits peuvent être acquis et à quelle<br />

période on peut les acquérir, mais c'est peut-être à dessein que cet<br />

article a été rédigé en termes vagues, car certains pays avaient<br />

déjà un droit de possession personnelle ou la continuation d'un<br />

droit d'usager antérieur, et ils tinrent à garder ces droits lorsqu'ils<br />

adhérèrent à la Convention. /<br />

Ce n'est qu'au cours de ces dernières années que ledroit des<br />

tiers a acquis de grandes proportious à la suite de certaines décisions<br />

prises dans des pays èuropéens. 11 semble que dans ceux-ci,<br />

l'imitateur diligent qui avait commencé à fabriquer un article après<br />

l'avoir vu à l'étranger, était considéré comme le détenteur d'un<br />

droit de continuation de fabrication, même lorsque l'inventeur avait<br />

déposé en temps voulu la demande destinée à lui assurer la date<br />

de priorité du brevet. On fue donc amené à se demander à quoi<br />

pouvait bien servir une Convention Internationale laissant croire<br />

que les droits de priorité étaient réservés pour douze mois lorsque,<br />

en réalité, des soiS disant tiers se mettant en campagne pendant la<br />

période de-priorité ne pouvaient être empêchés de contrefaire après<br />

l'accord du brevet.<br />

La thèse en faveur de la rétention du droit des tiers est qu'il<br />

est pénible pour un inventeur (par exemple en Allemagne) qui met<br />

au point une invention qu'il a faite, de decouvrir, après un an on<br />

deux, qu'un brevet allemand est accordé à un Inventeur américain<br />

pour la même invention pour laquelle il est revendique une priorité<br />

anticipant toute priorité que l'inventeur allemand pourrait revendi-


- 129 -<br />

quer. Ce dernier inventeur a peut-être passé beaucoup de temps et<br />

dépensé beaucoup d'argent à perfectionner son invention et à la<br />

mettre sur le marché, et si ses droits ne sont pas réservés, il peut<br />

être immédiatement empêché d'exploiter son invention dès que<br />

l'inventeur américain a obtenu son brevet. Des cas de ce genre<br />

sont. certainement très rares, mais e présume qu'ils doivent se<br />

présenter. Le droit des tiers est exercé beaucoup plus fréqùernment<br />

par celui qui, s'il n'a peut-être pas copié exactement ce que l'inventur<br />

original a mis sur le marché à l'étranger, a tout au moins<br />

recueilli l'idée à l'étranger.<br />

En Angleterre comme dans d'autres pays, il y a toujours une<br />

période qui suit le dépôt d'une demande et qui précède l'accord<br />

d'un brevet, au cours de laquelle le mémoire n'est pas publié et<br />

pendant laquelle d'autres personnes, travaillant dans la même voie,<br />

pourraient tomber sur la même invention. Il n'est pas considéré<br />

comme injuste que lesdites personnes aient à suspendre leurs travaux<br />

et prendre une licence lorsque le premier demandeur obtient<br />

son brevet. Mettre une réserve sur le droit des tiers sous la Convention<br />

équivaut, en Angleterre, à donner à celui qui commence à<br />

travailler à une invention entre les dépôts de la demande provisoire<br />

et de la demande définitive de l'inventeur, un droit de continuité à<br />

user l'invention pendant toute la durée du brevet accordé au véritable<br />

et premier inventeur. La protection provisoire serait presque<br />

sans valeur en Angleterre si une telle réserve y était en vigueur.<br />

On a toujours été d'avis en Augleterre que le droit de priorité<br />

Sous la Convention doit être absolu, ce que nous assurons en accordant<br />

un brevet dont la date remonte à la date de priorité à l'étranger.<br />

Ceci exclut la possibilité de soulever la question du droit des<br />

tiers, droits sur lesquels nous n'avons jamais mis de réserve, excepté<br />

dans les cas exceptionnels qui se sont présentés à la suite du<br />

Traité de Paix et des Lois temporaires, par l'existence desquels on<br />

a conféré le droit de faire -remonter la date de plusieurs années,<br />

mais seulement dans le but d'empêcher le brevet d'être invalidé à<br />

la suite de publication antérieure et d'usage antérieur de l'invention.<br />

Les cas malheureux dans lesquels une invention est faite et<br />

mise au point de bonne foi dans deux pays à la fois sont si rares<br />

qu'il est incontestablement plus important de rendre le droit de<br />

priorité sous la Convention absolument certain plutôt que de passer<br />

des lois visant les quelques cas de coïncidence malheureuse.<br />

A la Conférencè tenue à La llaye en 1025 par les pays de la<br />

Convention, la grande majorité des pays étaient en f,aveur de la<br />

suppression de la réserve mise sur le droit des tiers. Deux pays<br />

seulement se montrèrent intraitables sur ce point; deux autres<br />

s'opposèrent à la modification, mais étaient disposés à céder si la<br />

Conférence, à part ces deux pays, avait été unanime.<br />

L'attitude officielle de la Grande-Bretagne à ce sujet est clairement<br />

indiquée dans le rapport du Comité sur les dates de brevets<br />

({927). Les paragraphes 17 à 24 de ce rapport portent sur la


- 130 -<br />

question, et furent basés stir le témoignage apporté par les représentants<br />

de plusieurs organisations d'Angleterre, en dehors du<br />

Chartered Institute of Patent Agents. Le résumé des conclusions au<br />

paragraphe 38 souligne l'importance donnée par le Comité à la<br />

suppression du droit des tiers.<br />

Nous proposons donc au Congrès d'émettre le voeu suivant : « il<br />

est à désirer que toute réserve concernant les droits des tiers se présentant<br />

après la date de priorité revendiquée par le demandeur<br />

sous la Convention, soit supprimée ».


- 131 -<br />

PAYS-BAS<br />

La réserve du droit de* tiers<br />

RAPPORT<br />

PAR<br />

M. Ir.-A. E. JUIIIIIAANSE<br />

Les droits des tiers sont, dans la période comprise entre le<br />

dépôt d'une demande de brevet et sa publication officielle, en général<br />

mal garantis par les lois. La jurisprudence donne trop peu de<br />

certitude à cc sujet.<br />

Cette situation défectueuse s'aggravera encore, si le droit<br />

d'usage ahtérieur peut seulement être acquis par l'application dc<br />

l'invention avant la date de la première demande de brevet dans<br />

un des pays unionistes.<br />

Le droit d'usage antérieur ne favorise que quelques « tiers »<br />

qui se trouvent dans une situation particulièrement heureuse visà-vis<br />

du breveté. Le iiombre.dt ces tiers favorisés diminuera si les<br />

propositions, visant la limitation internationale du droit d'usage<br />

antérieur, sont introduites dans les lois sur les brevets d'invention.<br />

D'un autre côté, le nombre de ceux qui seront surpris par la<br />

publication de demandes de brevets et qui ne peuvent pas faire<br />

valoir un droit d'usage antérieur, augmentera.<br />

Il parait juste que celui qui a appliqué l'invention de bonne foz<br />

après qu'un autre a déposé une demande de brevet, ou qui a pris,<br />

de bonne foi, des engagements, qui nécessitent l'application de<br />

l'invention, ne puis'e devenir tributaire du breveté, ou passible<br />

de dommages-intérêts, lorsque la demande est publiée ultérieurement.<br />

De même, ses successeurs devraient être libres dans l'exploitation<br />

de l'invention.<br />

Même si les droits d'usage antérieur ne diminuaient pas en<br />

nombre (par suite du déplacement de la date de limite), l'industrie<br />

a besoin de quelque chose que l'on pourrait nommer l'extinction<br />

graduelle du droit d'usage antérieur. Si une entreprise industrielle<br />

s'installe, de bonne foi, pour l'exploitation d'une inven-


- 132 --<br />

tion, l'accomplissement de laquelle demande beaucoup de temps,<br />

on Siehe a pris des mesures pour l'application d'un certain procédé<br />

et qu'elle soit tout d'un coup paralysée par tin brevet ou une<br />

demande de brevet, par le seul fait que le breveté s'est avisé, plus<br />

tôt qu'elle, de faire breveter son invention, les droits du breveté<br />

dépassent,, en effet, des 1imites convenables.11 est. juste qu'une telle<br />

entreprise puisse achever tranquillement ce qu'elle a entamé.<br />

Il est fait un abus considérable de l'indication : « brevet demandé<br />

», indication qui, comme tous les ingénieurs-conseils en<br />

matière de Propriété Industrielle le savent très bien, est employée<br />

assez souvent pour des « inventions » qui ne peuvent pas être<br />

brevetées.<br />

La Protection de Ja Propriété Jndnstrielle exige non seulement<br />

que les inventions soient protégées, mais aussi que, pour<br />

les tiers, le terrain de protection soit clairement délimité ; en d'autres<br />

mots que les industriels qui travaillent de borine foi en<br />

dehors du terrain protégé doivent également se sentir à l'aise.<br />

Protection de la Propriété Industrielle veut dire en même temps<br />

Protection de la Liberté Industrielle. I)ans les circonstances susvisées<br />

cette liberté est insuffisamment ménagée.


-<br />

ITALIE<br />

La rsei've des droits des hei's<br />

RAPPORT<br />

PA R<br />

M. Oreste CAiRO<br />

ingéniur-Conil a Milan<br />

Nous voici à nouveau sur lavcxala queslio des droits de tiers,<br />

prévus à Fart. 4. de la Convention d'Union. Le Cugrès nous<br />

demande à quel point en est cette question.<br />

Les spéciaiists n'ignorent pas que quelques pays et notammenc.<br />

l'Allemagne et l'Autriehe, ont eu occasion de décider en<br />

justice qu'un droit d'usage d'invention peut légalemqnt prendre<br />

naissance au cours dti délai de p'ios'iuL Les adversaires de la<br />

réserve » conventionnelle, les partisans de la protection provi-<br />

.coire d'un tn dans tous les paqs de l'Union, eurent le tort de<br />

croire que, les dites décisions des pays allemands auraient pu étre<br />

différentes si ce n'était pour la clause conventionnelle de réserve.<br />

Il ne se sont pas aperçus que les décisioiis en question sont, conformes<br />

au droit civil duquel la Convention n'a pas dérogé..<br />

Il aut se convaincre que la « réserve des droits des tiers a dans<br />

la Convention est superflue, car dans tous les pays du monde<br />

civilisé, les droits acquis se conservent en base à des principes<br />

qu'il est difficile de bouleverser.<br />

Il n'y a pas de doute que, suivant les lois des différents pays,<br />

une invention peut être librement exploitée par qui que ce soit si<br />

le droit exclusif d'exploitation d'un tiers n'est pas affirmé par la<br />

délivrance d'un brevet. La question est de voir si cette ex.ploitgion<br />

libre peut donner naissance au droit personnel de continuer<br />

l'exploitation lorsque l'ayant droit au brevet, sous le régime conventionnel,<br />

se conforme à la loi sur les brevets.<br />

Il est de toute évidence que le premier qui met en exploitation<br />

industrielle une invention se forme un établissement, une organisation,<br />

un fonds de commerce, destiné à cette exploitation et jouit<br />

légalement de la propriété (au seiis classique) de ce fonds.<br />

La propriété, étant un droit bien défini par toutes les lois<br />

civiles, il faudra bien appliquer à la propriété d'un établissement<br />

les principes rattachés au droit de propriété. La propriété comportR<br />

le oit de tous les usages de l'objet de la propriété.


- 134 -<br />

L'exploitation licite, exercée dans l'intervalle de priorité, n'est<br />

qu'un usage particulier de l'établissement, du fonds de commerce,<br />

objet de propriété.<br />

Si cet usage ne fut pas prévenu ou limité par un droit de<br />

brevet, il ne pourra pas être interdit par un droit survenu postérieurement,<br />

Qu'est au fond le droit de propriété industrielle?<br />

Ce n'est qu'une limite posée à la propriété des biens matériels.<br />

Si je suis possesseur propriétaire de fer, je ne peux pas en<br />

faire tous les usages possibles, je ne peux en faire que les usages<br />

qui ne me sont pas interdits par les lois. Mes droits, émanant de<br />

ma propriété matérielle, pourraient être interdits ,par l'existence<br />

d'un brevet affirmant la faculté exclusive d'un inventeur de<br />

transformer le fer en un appareil formant l'objet d'un brevet.<br />

il en est de même de l'établissement. Si la loi confère à un<br />

tiers, sous certaines conditions, le droit exclusif de faire usage<br />

d'un établissement pour la production industrielle de certains<br />

objets d'invention (brevet) pour y pratiquer certains procédés brevetés,<br />

cela ne comporte pas nécessairement le droit de mettre lin à<br />

l'usage de mon établissement tel que je le pratiquais avant l'affirmation<br />

du droit de ce tiers breveté.<br />

Si le dumaine des usages particuliers des matières, des établissements,<br />

qui est exclusivement attribué au breveté, est une propriété<br />

elle-même, il faut bien convenir que cette propriété ne peut<br />

pas affecter mon droit d'usage acquis antérieurement.<br />

On voit donc bien que, à rigueur de droit, la question des<br />

« droits des tiers » n'est pas toute dans la circonstance que sa réserve<br />

est contenue dans le Traité d'Union. Cette réserve n'est que<br />

la servitude prévue par toutes les lois civiles sur la propriété.<br />

Au surplus, celui qui pratique l'occupation d'une invention, par<br />

son exploitation industrielle se forme un fonds de commerce, tine<br />

« good will» qui ne doit pas aller totalement au bénéfice d'un<br />

second fondateur.<br />

L'objet nouveau, l'objet lancé en commerce, et vendu eclusjvement<br />

par une source industrielle unique, est quelque chose de<br />

distinctif en lui-même tel qu'une marque de fabrique. Cet objet,<br />

par vertu de sa forme, peut même donner naissance à un droit au<br />

modèle.<br />

Le travail, l'organisation employée pour la mise en vente de la<br />

nouveauté, est la substance de la « good will ». S'il était licite à<br />

un industriel, second arrivé, de se prévaloir du crédit rattaché au<br />

premier vendeur de l'objet, il est évident qu'il existerait une obligation<br />

quasi contractuelle du second industriel à l'égard du premier<br />

par effet de la création du besoin sur cet objet. Il faut donc convenir<br />

qu'en l'état actuel des législations sur les brevets, des législations<br />

civiles, de l'arrangement international, il n'est pas possible<br />

d'éliminer les a droits des tiers » sans bouleverser le droit civil.<br />

La servitude sur les brevets est une institution qui dérive par<br />

analogie de la servitude sur les fonds immobiliers. Le droit d'usage,


- 435 -<br />

reconnu à ceux qui exploitent une invention de bonne foi avant la<br />

pi'ise du brevet de l'ayant droit, s'il est particulièrement réglé par<br />

certaines [ois (par exemple loi allemande sur les brevets, art. 5) en<br />

d'autres pays il est réglé par le droit commun, qui tire les principes<br />

des lois générales.<br />

II ne faut pas oublier que la bonne foi est toujours présumée.<br />

Quelques lois, et notamment la loi américaine, règlent le droit<br />

au brevet et d'une nianiire toute spéciale. Le droit au brevet en<br />

Amérique, le droit à s'assurer un monopole industriel absolu, a<br />

pour base la preuve de la conception antérieure; ce droit n'est pas<br />

atteint par le préusage industriel de l'invention, pendant deux<br />

ans, par qui que ce soit. La disposition de la loi américaine concernant<br />

la rétroactivité de la demande de brevet a donc une signification<br />

toute particulière, car elle est coordomiée à la base du droit<br />

au brevet.<br />

l)ernièrement les Anglais nous ont fait savoir que la libéralité<br />

de leur loi pourrait cesser à l'égard des étrangers, si ceux-ci ne se<br />

décidaient pas à émaner une disposition similaire à celle de l'art. 91<br />

de la loi anglaise sur les brevets.<br />

Mais la disposition contenue dans l'art. 91 de la loi de 1907,<br />

ne peut pas être considérée équivalente à la disposition analogue<br />

contenue dans la loi américaine. Le fait que le droit au brevet en<br />

Angleterre est assuré au premier déposant sous le régime de la<br />

priorité conventionnelle, ne comporte pas nécessairement la conséquence<br />

que ce brevet ne soit limité par une servitude due à un<br />

Usage antérieur licite.<br />

Veut-on réellement donner à un brevet Unioniste les mêmes<br />

effets d'un brevet d'origine, avec la même date de la demande?<br />

Pour atteindre ce but il ne reste que deux voies.<br />

La première c'est de conformer les lois sur les brevets à la loi<br />

américaine pour ce qui regarde la nouveauté de l'invention.<br />

La seconde c'est d'introduire dans la Conivetition un amendement<br />

signifiant que les demandes, déposées originairement dans<br />

un des pays de l'Union, seraient considérées comme des demandes<br />

provisoires déposées dans tous les pays de l'Union.<br />

Si ces demandes tie sont pas complétées, au sens voulu par<br />

les lois des différents pays, dans te délai d'une année, elles seront<br />

considérées comme abandonnées.<br />

Comme il y a des pays qui considèrent nécessaire la mesure<br />

d ordre public de donner dans un bulletin officiel, ta publication<br />

des dernaiides, aussitôt déposées, on pourra organiser un bulletin<br />

international pour la publication de toutes les demandes d'origine.<br />

Ces publications porteront le nom et l'adresse de l'inventeur,<br />

le titre de l'invention, le pays et la date de la demande originelle<br />

et un numéro d'ordre qui sera considéré comme le numéro<br />

d'un brevet provisoire international de la durée d'un an.<br />

Seulement, un tel amendement pourra mettre fin à l'ambiguiié<br />

du mot priorité, contenu dans la Convention d'Union et assurer<br />

aux inventeurs une protection intégrale.


--'i:6--<br />

ATJTRICHE<br />

StIbNi'ilu Hoi.<br />

de h. Uceewe obliqa lobe à la décluance<br />

eu eta de non eploilation<br />

RAPPORT<br />

(4 u nom du Groupe «ulrkh ten)<br />

Le problème qui se pose cri principe est le méme que celui<br />

relatif à la question des droits des tiers dans l'intervalle du délai<br />

de priorité et le Groupe autrichien se réfère pour cette raison à<br />

son rapport relatif aux droits des tiers.<br />

Il redoute vivement que lors de la ratification des Actes de La<br />

Ilaye il ne soit pas' possible de faire accepter à tous les pays de<br />

l'Union la suppression totale de la déchéance comme conséquence<br />

de la non-exploitation et d'accepter que des licences obligatoires<br />

soietit considérées comme une mesure suffisante pour prévenir les<br />

abus définis par l'article 5 de l'Union..<br />

Le principe (abus du monopok) incorporé dans l'tluion par le<br />

nouvel article 5 est peu satisfaisant tel quel pour la majorité des<br />

membres de l'lJnion, et cela spécialement parce que le terme<br />

« abus du monopole » est tout à fait inconnu des législations sur<br />

les.brevets dans ces pays comme aussi de leur jurisprudence. On<br />

ne peut (lone pI'évvir l'interprétation future de ce texte ce qui conduit<br />

à une incertitude des plus désagréables en raison de cette<br />

circonstance que des années et sans doute des dizaines d'années<br />

s'écouleront vraisemblablement ju»qu'au moment où l'on pourra<br />

porter un jugement bien fondé sur la situation générale. Le texte<br />

formulé à La Itaye se base stir une expérience inspirée dç l'Angleterre<br />

- expérience qui naturellement ne peut prouver sa valeur<br />

pratique après si peu de temps, mais qui - par exemple dans les<br />

pays de droit germanique - vraisemblablement serait interprétée<br />

différemment, de telle sorte que le succès final semble fort douteux.<br />

La discussion des opinions sur la révocaizon d'un brevet<br />

comme moyen d'encouragement de Findustrie nationale est arrivée<br />

heureusement sur le point 'que - à l'exception de quelques<br />

membres (italie, Ilongrie, Japon, Pologne, Yougoslavie) - l'inutilIté<br />

de ce mOyen a été généralement reconnue, et cela est caracté-


- 137 -<br />

ristique, non seulement par des pays fort industriels, mais aussi<br />

par des pays où l'industrie n'est pas très développée. En ce qui<br />

concerne les derniers pays, ceux-ci se placent au point de vue<br />

que leurs propres citoyens sont essentiellement intéressés à être<br />

protégés à l'étranger contre la révocation, de telle sorte que des<br />

dépeiiscs absolument contraires au règles économiques soient totalement<br />

évitées - dépenses qui régulièrement sont causées par<br />

le système de la révocation ; on a ieconnu que la licence obligatoire<br />

apparaît commé un moyen apte au but voulu, un moyen compensateur<br />

de la non-exploitation et cependant conservant le bcevet.<br />

Le Groupe autrichienaexprimé, dans son rapport au Congrès de<br />

Genève, qu'aussi pour cette question la solution voulue par la piupart<br />

des membres évidemnìent ne peilt être trouvée que par la<br />

création d'une Union restreinte, et ainsi les délégués autrichiens,<br />

en accord avec la proposition du Groupe autrichien relative aux<br />

droits des tiers, ont proposé la création d'un Comité spécial pour<br />

préparer cette question; cette proposition a été acceptée expressément<br />

par exemple par le Groupe anglais.<br />

Dans le programme du Congrès de Rome la question de l'Union<br />

restreinte n'est pas énumérée même sous forme de la simple constitution<br />

d'un Comité spécial et des instructions générales pour les<br />

travaux préparaLoires de ce Comité.<br />

Résumé.<br />

Etant admis que lors de l'échange des Actes de ratifications à<br />

La Ilaye l'unanimité pour la suppression de la déchéance faute<br />

d'exploitation ne pourrait pas être obtenue<br />

Coisidérant les graves effets de la d,'chéance faute d'exploitation<br />

Sous le régime (le l'ancien texte de l'article 5 ou même sous le<br />

nouveau texte de cet article;<br />

Considérant que la clause des « abus de monopole » est peu<br />

satisfaisante et trop vague;<br />

Considérant enfin qu'un grand nombre des pays de l'Union,<br />

entre autres des pays ayant. une industrie importante, mais aussi<br />

d'autres avec une industrie beaucoup plus faible, ont expriqié à<br />

diverses occasions qu'ils sont d'accord pour supprimer 'totalenient<br />

la déc/ie'ance et la remplacer par un système de licences obligatoires.<br />

Le Groupe autrichien émet le voeu qu'à l'occasion d.0 Congzès<br />

de Rome la question de l'Union restreinte soit mise 1 l'ordre du<br />

jour afin qu'un Comité spécial prépare des propositions formulées<br />

pour le prochain Congrès de l'Association.


- 138 -<br />

ITALIE<br />

La question de t'eploitaHoa.<br />

obligatoire<br />

RAPPORT<br />

PAR<br />

M. Oreste CAIRO<br />

lugénietir-Cotiscil â MiIiii<br />

II n'ya qu'une assemblée d'ingénieurs conseils qui puisse décider<br />

cette question.<br />

Les hommes qui en discutent aux congrès officiels ne connaissent<br />

pas les faits qui sont familiers à ceux dont la vie professionnelle<br />

s'écoule eu connexion avec les inventeurs et les inventions.<br />

Beaucoup de lois exigent, sous peine de la déchéance ou dein révocation<br />

du brevet, une exploitation réelle, industrielle du brevet.<br />

C'est là une restriction manifeste du droit de brevet, une restriction<br />

qui ne saurait même pas être justifiée par les idées théoriques d'un<br />

caractère économique ou politique.<br />

Contre les doctrines abstraites des savants improvisés nous n'aurons<br />

à citer que trois cas:<br />

L'Amérique n'exige pas l'exploitation, elle est à Jatéte dii monde<br />

entier dans son développement industriel.<br />

L'Allemagne, malgré l'obligation d'exploitation contenue dans sa<br />

loi a depuis longtemps conclu des traités avec l'Amérique, la Suisse,<br />

l'italie et par effet de ces traités elle met les brevets de certains étrangers<br />

à l'abri de toute déchéance, faute d'exploitation en Allemagne.<br />

L'Angleterre, qui a toujours été si sévère, si exigeante en matière<br />

d'exploitation obligatoire a, avec sa loi de I 9O, modéré ses pressions<br />

inutiles, par l'institution de la licence de droit qui, loin d'être une<br />

oppression du breveté, est une aide à l'inventeur, désireux de<br />

mettre en oeuvre l'invention.<br />

Dans tous les pays la déchéance peut être évitée par le constat de<br />

mise en oeuvre; on sait que ce constatde mise en oeuvre n'est pas nécessairement<br />

l'exploitation. On zi'iguore pas que lesdémarches rattachees<br />

àce constat: offres, insertions dans les journaux, ne constituent en<br />

réalité qu'un poids pour le breveté. Elles sont tout avantage des publicistes.<br />

Que peut-or] dire à un industriel qui,par suite de cette publicité<br />

du « constat » cherche à entrer cii relation d'affaires avec<br />

l'inventeur?


- 139 -<br />

« Voici le brevet, vous aurez une idée exacte de l'invention par<br />

la lecture de la description attachée â ce brevet.<br />

Voulez vous mettre an point industriel l'iiwention ?<br />

Voulez vous faire (les épreuves ? Nous pourrons nous mettre<br />

d'accord sur une redevance. »<br />

Si l'affaire est bonne en apparence, l'inventeur aura une chance<br />

de voir mettre en exploitation son invention à des conditions très<br />

lourdes. Si l'affaire semble maigre, l'inventeur devra continuer à<br />

faire des constats inutiles sous peine de la déchéance.<br />

Comme il est difficile de convaincre les théoriciens à accepter le<br />

système américain il faut sadapter aux principes européens. La présomption<br />

que l'inventeur, de mauvaise foi, n'exploite pas son invention,<br />

sera tirée du fait qu'il ne veut pas soumettre son brevet<br />

au régime de la licence obligatoire.<br />

La redevance pour cette licence, faute d'accord, devra être<br />

établie par arbitrage. L'arbitrage international introduit par la<br />

Société des Nations, peut rendre de bons services dans les conflits<br />

entre étrangers. Le breveté ne pourra justifier son inaction que par<br />

la mise de son brevet au régime de la licence de droit.<br />

La déclaration du breveté au Bureau de se soumettre au régime<br />

de la licence de droit, étant publiée dans le bulletin officiel tiendra<br />

lieu du « constat » inutile qui jusqu'à présent a été considéré suffisant<br />

par les tribunaux pour sauver un brevet de la déchéance.<br />

Le système anglais est donc bon et acceptable.


- 140 -<br />

ALLEMAGNE<br />

La a'eitewra(ioi, deM b. evets<br />

RAPPORT<br />

PAR<br />

M. le W E. HUBNER<br />

Iltchst a. M.<br />

Il n'est pas douteux que de temps en temps un détenteur d'un<br />

brevet désire rétablir un brevet déchu, que ce brevet soit tombé cii<br />

déchéance par<br />

a) sa propre volonté,<br />

è) une omission,<br />

c) un cas de force majeüre.<br />

La question est de savoir si la société peut apporter une pareille<br />

restauration. La restauration de brevets peut &re facilement<br />

admise aussi longtemps que la déchéance passagère n'a eu<br />

aucune conséquence pratique pour la généralité. Le cas est différent<br />

si des tiers ont déjà tiré des conséquences pratiques de la déchéance<br />

d'anciens droits de protection. Actuellement ont admet déjà cri général,<br />

comme suite indispensable de larestauration d'un brevet, la protection<br />

des droits acquis de bonne foi par des tiers dans l'intervalle.<br />

Veut-on poser la question, si la protection de ces droits<br />

acquis de bonne foi dans l'intervalle dans sa forme actuellement<br />

envisagée, est de nature à éliminer équitablement tous les dommages<br />

résultant de la restauration d'un l)revet, il faut avant tout examiner<br />

les prescriptions déjà existantes pour la protection des droits<br />

de ces tiers. Généralement la protection de ces droits est exercée par<br />

l'octroi d'uii droit de continuation d'exploitation, droit analogue à<br />

celui de possession peronne1le reconnu par la plupart des lois des<br />

brevets. Dans un autre cas (Angleterre) les intérêts de l'exploiteur<br />

intermédiaire sont sauvegardés en ce sens, qu'on lui laisse le libre<br />

écoulement des produits de l'invention confectionnés de bonne foi<br />

dans l'intervalle. En outre le détenteur du brevet est contraint, sous<br />

peine d'une nouvelle déchéance de son brevet, de rembourser à l'exploiteur<br />

intermédiaire tous ses frais occasionnés inutilement par la<br />

restauration du brevet.<br />

La seconde méthode, plus compliquée et pour cela moins en<br />

usage, a avec la première, qui est plus généralement adoptée, un<br />

point commun ayant pour conséquence que les dommages occ-


- HI -<br />

sionués par la déchéance temporaire des brevets ne peuvent être<br />

compensés entièrement; ce point commun est que I.e dédommagement<br />

est lié à l'emploi de l'objet du brevet dans le paysd'origine,<br />

et ce point prend une importance de premier ordre aussitôt qu'il<br />

s'agitd'une réglementation internationale de toute la question. Il<br />

n'est pas douteux que cette restriction au pays d'origine doit être<br />

conservée ; si on étendait à l'étranger les droits résultant d'un<br />

emploi intermédiaire, la preuve pour le détenteur d'un brevet de<br />

la nonexistence d'un droit, acquis dans l'intervalle, ainsi que les<br />

formalités ,juridiques et administratives pour régler ces droits,<br />

seraient tellement pénibles, q&el[es ne pourraient être supportées<br />

en pratique. Mais pour celui qui, à la suite de .la déchéance d'un<br />

brevet dans le pays d'origine, aurait fait des sacrifices I l'étranger<br />

pour exploiter, dans le pays d'origine, l'objet breveté, il pourrait<br />

subir, par cette restriction nécessaire liant le droit tié dans l'intervalle<br />

à une exploitation préalable dans le pays d'origine, des<br />

dommages importants.<br />

II faut en outre remarquer. que les conditions essentielles pour<br />

l'acquisition d'un droit d'exploitation ensuite d'un usage intermédiaire<br />

dans le pays d'origine, ne sont pas de nature à supprimcr toujourstout<br />

doinmageréultant parfois dans le pays d'origine deJa déchéance<br />

temporaire et de iarestauratiou subséquente du brevet Citons<br />

par exemple le cas d'un institut purement cientifiquequi aurait<br />

fait desexécutions, lesqut 11es ne peuvent être agrandies parl'institut<br />

lui-même, vu son caractère scientifique, mais d'autre part, à cause<br />

de l'impossibilité de la cession du droit d'exploitation à des tiers,<br />

ne peuvent être agrandies d'une autre manière. D'une importance<br />

encore beaucoup plus grande sont les cas danslesquels il s'agit<br />

de faits qui ne peuvent être qualifiés d'exploitation ou de préparatifs<br />

spéciaux pour une exploitation, et qui (Jut nieessit.é dus frais<br />

plus ou moins élevés. A ce sujet, il faut en particulier remarquer,<br />

que pour résoudre la question s'il y a eu exploitation et surtout<br />

s'il y a eu des préparatifs d'exploitation, la marge laissée à la<br />

j urisprudeucé internationale est t i'op grande.<br />

Coinme il n'a pas été donné d'auti'es solutions pour assurer un<br />

dédommagement équitable de l'exploiteur intermédiaire de bonne<br />

foi, il faut admettre pour le moment, qu'une sauvegarde complète<br />

de la généralité envers la réapparition inattendue d'un droit de<br />

brevet est impossible. Il en résulte qu'il y a lieu de prendre des<br />

mesures limitant la restauration des brevets au strict nécessaire.<br />

Lette limitation amène à repousser la restauration des brevets<br />

déchus par lu propre volonté du détenteur. La déchéance volontaire<br />

d'un brevet a d'ailleurs une grande aralogie avec l'abandon de<br />

l'objet di brevet à la généralité comme c'est aussi le cas par la<br />

publication d'une invention par l'inventeur sans dépôt préalib1e<br />

d'une demande de Brevet, publication constituant aussi envers l'inventeur<br />

lui-même une antériorité qui exclut de prime abord l'obtention<br />

d'un brevet.<br />

Mais aussi celuidontle breyetesttombé en déchéance soitpar omis-


- 14 -<br />

sion, soit par force majeure, doit dans l'intérêt public se laisser imposer<br />

une restriction à savoir que sa demande de restauration est limitée<br />

par un délai. Une stipulation telle que celle contenue dans le droit<br />

anglais et les lois de brevets d'autres Etats modelées sur la loi anglaise,<br />

et qui ne prescrit que la présentation sans retard de la demande<br />

en restauration, n'est pas suffisante. Car ce n'est pas la longueur<br />

de temps entre le moment de la possibilité où une demande en<br />

restauration peut être présentée jusqu'au moment ou cette demande<br />

est vraiment présentée qui entre en considération, mais ta durée<br />

pendant laquelle la généralité est dans l'incertitude au sujet de la<br />

réapparition d'un brevet. tombé en déchéance. Le délai pendant<br />

lequel la présentation d'une demande en restauration peut être<br />

admise doit être relativemeimt court, d'autant plus que la procédure<br />

de restauration elle-même exige également un temps qui prolonge<br />

la période d'incertitude pour la généralité.<br />

Une autre mesure est propre à restreindre en pratique [e<br />

nombre des cas dans lesquels un brevet tombe en déchéance, soit<br />

par omission, soit par force majeure, et par cela à limiter ainsi la<br />

probabilité de réapparition de brevets déchus. Cette mesure consiste<br />

en un avertissement donné au détenteur d'un brevet en cas de<br />

non-paiement de la taxe annuelle par l'Office des Brevets avant la<br />

publication de la déchéance.<br />

La question de savoir si l'Office des brevets peut être rendu ou<br />

non responsable d'un avertissememt en temps voulu n'est pas si<br />

importante. Le fait que dans tin grand nombre de cas, on peut<br />

prouver que l'avertissement a été délivré régulièrement au détenteur<br />

d'un brevet ou à son mandataire est déjà de nature à exclure<br />

la déchéance par suite d'une omission ou de force majeure, et de<br />

diminuer certainement ainsi en pratique le nombre des cas entrant<br />

en considération.<br />

Colwlu8iona.<br />

On ne peut admettre le besoin d'une restauration d'un brevet<br />

déchu par la propre volonté du détenteur.<br />

II est entièrement justifié et il peut être supporté par la généralité<br />

que les brevets déchus à la suite d'une omission ou d'un<br />

cas de férce majeure soient restaurés, à la condition que les droits<br />

d'exploitation acquis dans l'intervalle par des tiers soient sauvegardés<br />

équitablement et que la possibilité de restauration soit restreinte<br />

d'une manière pratique et juste.<br />

La meilleure protection des droits d'exploitation acquis dans<br />

l'intervalle par des tiers est le droit de continuation d'exploitation<br />

de l'invention.<br />

Pour la demande en restauration, un délai doit être fixé qui<br />

ne doit pas étre trop long et qui doit commencer à courir it partir<br />

de la publication de la déchéance du droit en question.<br />

Les Bureaux Officiels des Brevets doivent être tenus, avant<br />

de publier la déchéance d'un brevet, d'avenir soit le détenteur du<br />

brevet, soit son mandataire, de la déchéance imminente du brevet.


- 143 -<br />

AUTRICHE<br />

Restauration des brevets<br />

RAPPORT<br />

(au io»i du Ga.oupe auh.feMen)<br />

Cette question a été soulevée par M. Weismann au Congrès de<br />

Genève, mais - selon Je protocole primitif - liniitée à la déchéance<br />

des brevets faute de paiement des annuités en temps<br />

utile.<br />

Selon l'opinion du Groupe autrichieti il ny a pas de doute sur<br />

la nécessité d'incorporer le principe de la restauration dans le texte<br />

de l'Union ou d'aborder cette question dans le cadre de l'Union<br />

restreinte envisagée pour le règlement de la déchéance faute d'exploitation<br />

et des droits des tiers dans l'intérvalle. Sauf les Etats-<br />

Unis, le Canada, Cuba etla République Dominicaine, le Mexique (où<br />

il n'y a pas à payer des annuités) les Etats unionistes appliquent le<br />

système de taxes annuelles progressives, qu'il n'y a pas à discuter<br />

ici. Quelques-uns ont institué la possibilité de Ja restauration d'un<br />

brevet déchu faute de paiement.<br />

La première question qui se pose dans le cadre limité par la<br />

proposition Weismann, c'est la question de la définition principale<br />

des conditions. Le principe bien connu du Code civil est basé en<br />

général sur la définition : «Unabwendbares oder unvorhergesehenes<br />

Ereignis » (événement inévitable ou imprévu), et par<br />

exemple en Allemagne et en Autriche, la pratique relative à larestauration<br />

des brevets déchus faute de paiement d'une taxe annuelle<br />

s'est développée, en accord avec les besoins, c'est-à-dire en équilibrant<br />

les intérêts du breveté et les intérêts du public. Mais (Jans<br />

une Union de pays très différents dans les principes fondanieritaux<br />

de leur législation et de leur jurisprudence, il semble nécessaire<br />

d'ajouter à la définition du principe certaines explications.<br />

Par exemple les décisions allemandes et autrichiennes en matière<br />

de restauration des brevets contiennent des sentences assez claires,<br />

pratiquées à maintes reprises; aussi semble-t-il possible d'en tirer<br />

quelques explications bien claires pour définir plus exactement la


- 144 -<br />

clause générale. Si la Convention doit être l'origine d'un principe<br />

judiciaire pour quelques pays de l'Cnion, ou si - en d'autres<br />

termes une clause de la' Convention ne peut être basée de prime<br />

abord relative nu principe sur ta pratique de la plupart des membres<br />

de l'Union, parce que ce principe n'a pas été jusqu'alors introduit<br />

dans les lois sur la Propriété IndustrielLe dans un assez<br />

grand nombre de pays adhérents - en, raison de la diversité de<br />

Ja jurisprudence dans ces pays, de la disposition contre un nouveau<br />

principe, etc., - il faut faire tout effort de légiférer plus<br />

en détail pour ne pas ouvrir tant de chemins divergents.<br />

Il semble toujours préférable de réunir quelques pays acceptant<br />

ainsi une régularisation assez définie au lieu de poser seulement<br />

Un principe varié en pratique d'une telle façon d'un extrême à<br />

l'autre qu'il n'y a vraiment qu'une unité seulement apparente.<br />

C'est pour cette raison que, par exemple, la régularisation de la<br />

priorité (article 4) a dû être développée plus en détail, et que les<br />

nouvelles stipnlatkrn's rek1ves' l'exploitation, avec leprincipe trop<br />

général et imprécis des « abus de monopole » en matière de<br />

brevets dans la plupart des Etats unionistes, sont peu satisfaisantes.<br />

Un autre point essentiel est sans doute la définition des déchéances<br />

appelées à profiter du bénéfice de la restauration. Dès l'origine<br />

on ne doit pas se borner aux délais pour le paiement des annuités.<br />

Pour quelles raisons cette restriction? Au contraire, il est absolument<br />

nécessaire d'introduire la restaietatzon dans. les 19i5 de brevets<br />

des marques ei des dessins et modèles' comme principe, et cela<br />

aussi pour les demandes, c'est-à-dire puur la procédure de l'examen<br />

avant la délivrance, et s'il y ades délais exceptiotieetspou.r lesqueLs<br />

la restauration sembLe être en stricte contradiction avec les intéßêts<br />

du public, il faut éaurérer ces exceptions taxativement.<br />

Regardons par exemple la loi autrichienne du 20 février 1924<br />

relative â lu restauration. C'est une loi-type tout à fait moderne,<br />

au moins dans les principes - une loi qui a été créée sur l'initiative<br />

des cercles intéressés - une loi qui a subi l'examen de<br />

l'expérience pendant quatre années, à la satisfaction générale.<br />

L'experirnentwn crucis est fait, les décisions de l'Office des brevets<br />

autrichien basées sur cette loi ont démontré que le cadre de cette loi<br />

permet le développement d'une jurisprLldence saine et solide.<br />

Les buts de ee rapport naturelle-mebt ne peuvent pas être d'incorporer<br />

la loi autrichienne du 20 février 1924 dans la Convention<br />

ou ménie dans une Convention resireinte. Ce rapport ne se<br />

refère à cette lui que pour avoir une base justifiée par l'expérience.<br />

Ce qui nous intéresse tous, ce sont seulement les principes.<br />

Les voici<br />

Omission couxrne conséquence d'un événement inévitable ou<br />

imprévu;<br />

l}él«i dont l'omission eIom les Lni et décrets entralue un<br />

préjudice pouAr le propriétaire du brevet. (demande de brevet);


Enumération des délais qui tombent sous la lettre b, mais<br />

qui pourdes raisons tout à fâit spéciales néanmoins ne doivent pas<br />

donner occasion à une restauration;<br />

Droit d'appel<br />

Délai pour déposer la pétition<br />

/) Principe que toutes les conséquences juridiques de l'omission<br />

seront considérées comme non avenues si la restauration est<br />

accordée - limité par<br />

Le droit des tiers au cas où le droit restauré était déjà un<br />

droit accordé (brevet, niarque, dessin ou modèle);<br />

Protection des droits des licenciés. Un brevet restauré peut<br />

avoir une valeur réduite (par exemple en vue des droits des tiers<br />

nés selon lit. q), et pour cette raison ,en principe une réduction<br />

proportionnée des devoirs du licencié doit être rendue possible;<br />

Clause transitoire.<br />

A La Haye l'article 5 bis de la Convention a été amendé. La<br />

clause à prévoir la restauration du brevet tombé en déchéance<br />

par suite du non-paiement des taxes » fut ajoutée. II a déjà été<br />

constaté qu'il est peu satisfaisant d'introduire la restauration seulement<br />

pour les taxes et de plus seulement pour les brevets. Il est<br />

plus difficile d'accepter la restauration pour les brevets que pour<br />

les marques par exemple - pourquoi alors mettre les marques en<br />

arrière?<br />

Où sont les pays adhérents qui en vue de Particle 5 bis nouveau<br />

- ont créé la restauration au moins pour les taxes des<br />

brevets? A notre connaissance il n'y a jusqu'ici que la Yougoslavie!<br />

La Suisse elle-même n'a créé qu'une simple prolongation<br />

de délais.<br />

Résumé le Groupe autrichien est d'avis que l'introduction de<br />

la restauration dans les lois de brevets, des marques et des dessins<br />

et modèles mérite les efforts les plus grands - que l'Association<br />

devait consacrer à cette étude une séance entière du Congrès<br />

prochain niais qu'il y a lieu de préparer cette étude avant ce<br />

Congrès, par exemple 'à l'aide d'un Comité spécial ayant la mission<br />

de formuler un texte assez longtemps avant la date de la prochaine<br />

Conférence, qu'il faut aborder la question sur une base assez large<br />

se prêtant à son incorporation dans une Convention restreinte Si<br />

malheureusement une réglementation satisfaisante nest pas susceptible<br />

d'être acceptée à Londres pour la Convention principale.<br />

-


- 146 -<br />

/ NOTE<br />

GRANDE-BRETAGNE<br />

SUR LA VALIDATION DES BREVETS<br />

TOMBES EN DÉCHÉANCE<br />

PAR<br />

1. J. J. V. AII1USTItONG<br />

Vice-Président du Groupe firitannique<br />

(iIu neu. vlu Gi.vrnpe bu4lvunnfrpw)<br />

L'article 5 bis de la Convention de La Haye présente ce que<br />

l'on pourrait à peine considérer comme tout au plus une proposition<br />

d'essai visant la validation de brevets. Dans la plupart des pays,<br />

ceci a fonctionné, en réalité, comme une prolongation du délai<br />

pendant lequel les annuités peuvent être versées avec une surcharge.<br />

La Grande-Bretagne est presque seule à avoir inclus dans ses<br />

Lois de Brevets des mesures bien défluties pour la validation d'un<br />

brevet tombé en déchéance pendant une période indéterminée à la<br />

suite de circonstances indépendantes de la volonté du breveté.<br />

Or, il sera toujours dans les intérêts de l'Etat de soutenir des<br />

brevets eu dedaus de la durée du monopole, car un brevet est<br />

basé sur le principe selon lequel tout brevet effectivement exploité<br />

tend à stimuler l'industrie au bénéfice de l'Etat.<br />

Il est naturellement évident que les droits des tiers qui auraient<br />

pu être établis depuis la déchéance du brevet devraient être protégés.<br />

Ceci n'entraînerait pas de grandes difficultés dans un grand<br />

nombre de pays, mais nous sommes d'avis que la protection des<br />

droits des tiers devrait prendre la forme d'une licence accordée<br />

gratuitement ou en échange d'une redevance, ceci est naturellemel)t<br />

une question de législation individuelle, en prév9yant des<br />

sauvegardes appropriées, premièrement en ce qui concerne l'établissement<br />

des droits des tiers et deuxièmement en ce qui concerne<br />

la concession d'avis et délais appropriés dans lesquels ces droits<br />

pourraient être établis antérieurement à la validation du brevet. Il<br />

n'y a pas de raison pour laquelle un brevet ne devrait pas être


- 147 -<br />

validé dans tous les cas où il peut être établi que la déchéance est<br />

survenue de bonne foi à la suite de circonstances indépendantes de<br />

la volonté du breveté.<br />

La situation régnant actuellement dans un grand nombre de<br />

pays est des plus irrégulières. Dans certains pays un brevet peut<br />

être validé par un décret passé au Parlement, ce qui parait être<br />

l'équivalent d'un nouvel accord, et virtuellement l'accord d'un<br />

monopole par le Roi en dehors de la portée de la Loi de Brevets;<br />

dans d'autres pays des versements semblent être acceptés à des<br />

dates non déterminées et en dehors des délais statutaires. Des<br />

dossiers d'exploitation sont également acceptés dans les mêmes<br />

conditions là où ils sont requis par les Lois de Brevets des pays<br />

individuels, créant ainsi aux tiers une situation des plus injustes<br />

et ne leur donnant aucune satisfaction.<br />

Nous proposons donc au Congrès d'adopter le voeu suivant<br />

« Dans le cas des brevets d'invention, les pays contractants s'engagent<br />

à prendre des mesures pourvoyant à la validation de tout<br />

brevet tombé en déchéance à la suite du non-paiement involontaire<br />

d'une annuité, ces mesures étant soumises aux stipulations prévues<br />

par la législation locale.<br />

13


- 148 -<br />

FRANCE<br />

flestauralion, sous réserre des droits des tiers,<br />

des breveta déchus pour 'non paiement des<br />

taxes; et, par extension, possibilité d'obtenir,<br />

après l'expirai ion des délais de priorité de 1«<br />

Conveniion d'Union, mais alors sous réserve<br />

des droits des tiers, des breveta correspondant<br />

à une demande initiale.<br />

RAPPORT<br />

M. Charles WEISMA1 (E. C. P. 1001)<br />

Ingénieur-Conseil en Propriété Industrielle,<br />

Attaché, en cette qualité, à l'Office National des Inventions,<br />

Secrétaire du Groupr Français de l'Association Internationale pour la Protection<br />

(le la Propriété Industrielle.<br />

2° tIitioii, remanite.<br />

Dans la plupart des pays, le maintien en vigueur des brevets<br />

est lié au paiement de taxes, d' « annuités a comme on dit en<br />

général, à verser au début de chacune des années de la durée<br />

maximum du brevet, ou, tout au moins, au début de certaines<br />

de ces années, comme, notamment, en Grande-Bretagne, où la<br />

première taxe à verser comnie « annuité » vaut pour les quatre<br />

premières années, après quoi it faut payer au débot de chaque<br />

nouvelle année et chaque fois davantage (1).<br />

Pour remédier aux conséquences d'omissions commises dans<br />

ces versements, deux moyens ont été préconisés, savoir<br />

(1) C'est à l'instar de cela qu'a été établie la partie, relative au montant dès<br />

annuités, du Projet de loi » sur les brevets d'invention dont il sera parlé ciaprès,<br />

ce montant y ayant été prévu, à l'article 4, comme devant être de 350 fr.<br />

pour la période s'étendant du dépôt it la fin de la troisième année, de 300 fr.<br />

pour la quatrième année, de 350 fr. pour la cinquième année, et ainsi de suite,<br />

c'est-à-dire en augmentant (le 50fr. par an, jusqu'à la vingtième annuité, celle-ci,<br />

la dernière, devant donc être de 1100 francs.


- 149 -<br />

Un premier moyen, dit délai de grdce, consistant en la possibilité,<br />

fournie au breveté ayant omis de verser une annuité à son<br />

échéance, de procéder encore valablement à ce versement durant<br />

le délai n question, mais en payant concurremñient une<br />

amende pour le retard, ledit délai étant toujours relativement<br />

court et devant du reste l'être car, tant que ce délai n'est pas<br />

expiré, les tiers ne peuvent rien entreprendre sans risque de se<br />

voir barrés ultérieurement;<br />

et un second moyen, dit restauration, consistant en une possibilité<br />

analogue, laissée, durant un délai beaucoup plus long, mais<br />

pendant lequel les tiers sont libres d'acquérir des droits, ceux-ci<br />

devenant, alors, quoi qu'il arrive, imprescriptibles par la saite.<br />

Sur le « délai de grâce y, nous ne ferons que glisser; ce moyen<br />

est admis pour autant dire par tout le monde, même par les adversaires<br />

les plus farouches des brevets (c'est-à-dire des brevets...<br />

des tiers, car, quand il s'agit des leurs, c'est, bien entendu, une<br />

autre chanson).<br />

Ce même ((délai de grâce » ne saurait d'ailleurs gêner sérieusement<br />

aucun industriel, à condition cependant d'être réellement<br />

court (de façon que la période d'incertitude quant à la liberté<br />

d'eiploiter sans risque ne se prolonge pas outre mesure).<br />

Quant à la « restauration n, il n'en va pas précisément de<br />

même et ce qui la concerne a déjà fait couler des flots d'encre, la<br />

veritable raison de cet état de choses étant que la plupart des<br />

adversaires de la « restauration » se sont fait des opinions erronées<br />

à son sujet (d'aucuns ayant été jusqu'à croire que, une fois un<br />

brevet restauré, sa durée normale se trouverait prolongée d'un<br />

temps égal à celui pendant lequel il était déchu! ce qui ne -correspond<br />

à rien dans les visées actuelles des partisans de la restauration).<br />

Eu fait, la « restauration n n'est pas précisément une nouveauté<br />

Déjà il y a plus de 20 aus, la Grande-Bretagne inscrivait la<br />

« Restoration of lapsed patenfs n à la Section 20 de sa loi du<br />

28 août 1907, Section 20 dont voici la traduction<br />

Loi anglaise du 28 août 1907.<br />

Restauration des brevets dtchus<br />

SECT. 20. - ° Quand un brevet est déchu faute par le breveté<br />

de payer une taxe établie dans le délai prescrit, le breveté peut<br />

demander au Contrôleur, de la manière prescrite, qu'il rende une<br />

Ordonnance tendant à la restauration du brevet.<br />

20 Tonte demande semblable devra contenir un exposé des<br />

circonstaioes pour lesquelles Ia taxe prescrite n'a pas été payée.<br />

30 S'il appert ie c6t exposé que l'ornssion n'a pas été interitisanelle<br />

et qu'il n'a pas été apporté de retard injustifié à la présentation<br />

de la demande, le Contrôleur publiera cette demande de


- 1so -<br />

la manière prescrite, et toute lersonne pourra notifier au Bureau<br />

des Brevets, dans le délai fixé i cet effet, qu'elle y fait opposition.<br />

4° Quand une telle notification aura été laite, le Contrôleur en<br />

donnera avis au requérant.<br />

o Après l'expiration dn délai prescrit, le Contrôleur entendra<br />

la cause et rendra une Ordonnance restaurant le brevet ou rejetant<br />

la demande, laquelle Ordonnance pourra faire l'objet dun appel à<br />

la Cour. Toute Ordonnance rendue en vertu de la présente Section<br />

à l'effet de restaurer un brevet devra contenir telles dispositions<br />

qui pourront être prescrites en vue de la protection des personnes<br />

ayant fait usage de l'objet du brevet après que la déchéance du<br />

bre%et avait été publiée dans l'Illustrated Official Journal.<br />

Selon l'esprit de ce texte, on Je voit, tout brevet anglais déchu<br />

pour non paiement de taxes peut être restauré à ta suite d'une<br />

procédure identique â celle afférente à l'obtention des brevets en<br />

Grande-Bretagne (&est-à-dire identique à celle, dite « Appel aux<br />

oppositions éventuelles », à laque!!e, en .irande-Bretagne, les<br />

demandes de brevets sont soumises avant leur acceptation définitive),<br />

le brevet ainsi restauré redevenant opposable à toutes personnes,<br />

sauf à celles qui avaient commencé à l'exploiter tandis<br />

qu'il était déchu.<br />

Il y avait là, de toute évidence, de la part de la Grande-<br />

Jtretagne, un bel exemple, qui a, depuis 1907, ou plus exactement<br />

à l'occasion de la guerre de 1914-1918, été suivi par de nombreux<br />

autres pays.<br />

C'est ainsi que l'Allemagne a édicté la disposition dont ci-après<br />

la traduction, disposition qui a pour autant dire toujours été interprétée<br />

de la façon ta plus libe'rale par les autorités compétentes,<br />

celles-ci ayant eu le bon esprit d'accepter comme valables toutes<br />

excuses convenablement présentées (quoiqu'une omission concernant<br />

les annuités à verser ne puisse se commettre que bien<br />

difficilement en Allemagne, puisque, aussitôt une annuité non<br />

payée à son échéance, les autorités compétentes allemandes<br />

demandent au breveté lui-même, par lettre recommandée, si cest<br />

intentionnellement que ce paiement n'a pas été effectué et s'il ne<br />

veut pas profiter du a délai de grace » pour y procéder encore).<br />

Avis de l'Empire-Allemand, n° 74, du 10 septembre 1914,<br />

tel que modifié par l'Avis du 13 avril 1916 et par l'article 2<br />

de l'Ordonnance du 27 avril 1920.<br />

- (Sans intérét.)<br />

§ 2. Quiconque aura été empêché, par suite de la guerre ou<br />

d'événements naturels, ou de tous autres cas de force majeure,<br />

d'observer, vis-à-vis du Bureau des Brevets, im délai dont la non<br />

observation entralne, d'après la loi, une perte de droits, peut, sur<br />

sa demande, être restitué dans l'état antérieur.<br />

La restitution doit être demandée dans un délai de deux mois<br />

après la disjarieion de l'empéckement (I). Le Chancelier de l'Emt)<br />

C'est-à-dire, à partir itu jour où l'omission sest révélée.


- 41<br />

pire fixera la date it partir de laquelle la demande ne era plus<br />

recevable. Pour le surplus, on appliquera par analogie les dispositoris<br />

des paragraphes 2:16 et suivants du Code de procédure civile.<br />

§ 3. - Les dispositions des paragraphes I et 2 ne seront<br />

applicables aux ressortissants des pays étrangers que si ces pays<br />

accordent, aux termes d'un Avis publié dans le Bulletin des Lois<br />

de l'Empire, des facilites analogues aux ressortissants de l'Empire<br />

Allemand (I).<br />

Et c'est ainsi que la restauration a été établie en Autriche le<br />

20 février 1924 et en Norvège le 8 août 1924, mais ce, à la vérité,<br />

avec une largeur de vues beaucoup moins grande que celle dont<br />

avaient fait preuve précédemment la Grande-Bretagne et l'Allemagne.<br />

Lorsque vinrent à notre connaissance ces mesures prises par<br />

l'Autriche et par la Norvège, nous fûmes frappé par cette sorte de<br />

recul auquel elles correspondaient relativement à ge qu'avaient fait<br />

précédemment la Grande-Bretagne et l'Allemagne.<br />

Et nous le fûmes d'autant plus que, bien souvent auparavant,<br />

force nous avait été de constater combien - en attendant que<br />

pût être mise utilement sur le tapis la question de la suppression<br />

radicale des annuités en tous pays, donc de la mise de tous les pays<br />

autres que les E. U. A. au niveau de ces mêmes E. U. A. où, une<br />

fois un brevet délivré, ce brevet est valable pour 17 ans sans<br />

qu'on ii'ait j à l'exploiter, ni à payer d'annuité à son sujet - il<br />

s imposait<br />

que la restauration fût étendue, de la Grande-Bretagiie et de<br />

l'Allemagne, à. tous les autres pays, et ce de manière à y pouvoir<br />

être obtenue au moins aussi aisément;<br />

et que, en particulier, la restauration fût ainsi étendue à la<br />

France.<br />

Que de fois, en effet, n'avions-nous pas vu un inventeur (inventeur<br />

étant; soit un simple particulier, soit un industriel) venir nous<br />

Consulter sur ce qu'il pourrait encore faire d'utile concernant un<br />

brevet français qu il avait pris- longtemps auparavant, qu'il avait<br />

entre temps laissé déchoir, car l'invention y décrite s'était, à<br />

l'époque, révélée ne pas présenter d'intérêt et qu'il eût bien voulu<br />

remettre en vigueur, de gros débouchés venant subitement de se<br />

faire jour.<br />

Ah, avions-nons dû invariablement répondre à cet inventeur,<br />

s'il s'agissait, non pas d'un brevet français, mais d'un brevet anlai5,<br />

ou encore d'uti brevet alletitaud, nous pourrions assez aisé-<br />

(I) Ce paragraphe 3 ne joue, en Altemagne, ni pour les Francais. ni pour les<br />

autres étrangers ayant droit au bénéfice de ta Convention Interriatiojiale de f883,<br />

UIsquc l'Allemagne et, notamment, ta France font partie de l'Union régie par ta<br />

'.onvention en questjoii et puisque, 8elon l'article 2 dc cette même Convention,<br />

ls sujets ou citoyens de chacun des pays contractants jouiront, dans tous les<br />

autres pays de l'Union..., des avantages que les lois respectives accordent actuellement<br />

ou accorderont tar In suite aux nationaux.


ment arriver à vos fins! Nous pourrions agir pour vous ainsi que<br />

nous l'avons lait en 1913 pour un de nos clients, l'un des plus gros<br />

industriels du monde en accessoires pour automobiles, pour qui<br />

nous avons alors restauré un brevet anglais remontant à 1906 et<br />

qu'il avait laissé déchoir en 1910, en réalité, parce qu'il lui semblait<br />

alors que jamais il ne pourrait cii tirer le moindre parti. Mais,<br />

en France, la restauration n'existe pas et, par suite, rien n'est<br />

possible<br />

Et cette réponse amenait invariablement cette réplique-ci de<br />

notre interlocuteur<br />

Puisque je ne peux plus avoir de droits privatifs à l'encontre<br />

de qui que ce soit, je préfère tout abandonner. Je ne veux pas tout<br />

simplement, en lançant à présent en grand mon invention déjà si<br />

ancienne et en engageant les dépenses à exposer à cet effet, tirer<br />

les marrons du feu pour mes concurrents éventuels, lesquels pourraient<br />

ensuite me plagier impunément n.<br />

Et que de fois, de même, nous avions vu un cas analogue au<br />

précédent, celui où, au cours de l'étude de la manière de protéger<br />

une invention que son auteur voulait nous l'aire couvrir, il se révélait<br />

que cette invention, au lieu d'être a, n'était que a+b, cela<br />

car il existait un brevet antérieur ayant précisément eu pour<br />

objet a, mais étant déchu il y a huit. ou neuf ans.<br />

« Quel malheur, nous répondait en ce cas-là notre consultant,<br />

que je ne puisse pas restaurer ce brevet de concert avec son titulaire!<br />

Quelle belle affaire, à présent'que a.répond à un besoin, ce<br />

titulaire et moi nous pourrions faire tous les deux maintenant!<br />

Mais, puisque je ne saurais plus acquérir de droits privatifs que<br />

sur a+ b, tout le monde restant libre d'exploiter, non, seulement a,<br />

mais encore a + c, a + d, etc., je renonce à tout ».<br />

Pour ces raisons surtout, nous en vînmes, au début de 1925, à<br />

suggérer à M. Marcel Plaisant, avocat à la Cour et député (1), de<br />

déposer sur le Bureau de la Chambre une « Proposition de loi »<br />

préconisant l'établissement de là restauration en France, ou encore<br />

- étant donné qu'un « Projet de loi n sur les brevets d'invention<br />

était déjà depuis assez longtemps en souffrance au Parlement,<br />

que ce « Projet de loi » avait été renvoyé à la Commission<br />

du Commerce et de l'Industrie de la Chambre et que M. Marcel<br />

Plaisant, appartenant à cette Commission, avait été nommé Rapporteur<br />

dudit « Projet de loi » - de profiter des circonstances<br />

pour militer, dans le « Rapport » qu'il allait avOir à produire, pour<br />

Vétablissement de la restauration en France.<br />

Et, simultanément, ou presque, nous parlions de ce dont il<br />

s'agit à M. J. -L. Breton, Directeur de l'Office national des Re-<br />

(1) M. Marcel Plaissut, on le sait, n'a pas été réelu au récent renouvellement<br />

d la Chambre; et c'est là une chose infiniment regrettable pour les inventeurs,<br />

car M. Marcel Plaisant était, notamment vu sa si grande compétence en propriété<br />

industrielle universellement connue et reconnue, on ae peut plus écouté<br />

au Parlement.


- 153 -<br />

cherches Scientifiques et Industrielles et des Inventions (1),<br />

membre de l'institut, ancien ministre et sénateur.<br />

Et, pour que cette idée eût plus de chances d'être agréée par<br />

les autorités chargées de veiller aux intérêts du Trésor public (intérêts<br />

si contraires à ceux des inventeurs), nous eûmes soin de la<br />

corser à ce point de vue, suggérant que la restauration ne pût être<br />

obtenue que contre le versement d'une très forte pénalité, par<br />

exemple du triple ou du quintuple de l'arriéré, les droits acquis<br />

par les tiers dans l'intervalle n'en restant pas moins imprescriptibles.<br />

Tout d'abord, M. Marcel Plaisant et M. J.-L. Breton se montrèrent<br />

peu favorables à notre suggestion : ils estimaient alors que<br />

la restauration constituerait une sorte de prime à la négligence et<br />

qu'il était préférable et suffisant d'étendre le « délai de grâce n, par<br />

exemple à six mois, ou mieux à un an.<br />

Et rien n'est plus facile que de contrôler ce que nous avançons-là;<br />

il suffit, pour s'en convaincre, de se reporter au « Rapport<br />

» finalement présenté par M. Marcel Plaisant (no 1690 du<br />

25 juin 1925) et au « Rapport supplémentaire » dont il a fait suivre<br />

le précédent (no 3017 du 15 juin 1926), documents où l'on ehercherait<br />

en vain quoi que ce soit qui tendit vers la restauration. Bien<br />

plus, le superbe et considérable travail constitué par le premier de<br />

ces documents comporte, à sa page 196, la reproduction d'une<br />

lettre écrite par M. J.-L. Breton et spécifiant que l'extension du<br />

« délai de grâce » devrait suffire.<br />

Oui, comme nous venons de le dire, M. Marcel Plaisant et<br />

M. J.-L. Breton ne partageaient tout d'abord pas nos idées.<br />

Mais nous étions persuadé de ceci, à savoir que, en laissant le<br />

temps faire son oeuvre, nous viendrions à bout de leurs réticences.<br />

Cependant il fallait, à notre avis, non pas attendre ce que nous<br />

étions d'ores et déjà si sûr de voir se produire tôt ou tard, mais, au<br />

contraire, aller tout de suite de l'avant.<br />

Au moment considéré, d'une part,, nulle chance n'existait que<br />

le « Projet de loi u susdit fût bientôt porté à l'Ordre du Jour de la<br />

Chambre pour discussion; d'autre part, notre patrie ne roulait pas<br />

précisément sur l'or; et, enfin, il venait d'être institué, en France,<br />

Un fort relèvement du montant des taxes à verser sur les brevets,<br />

ce relèvement ayant, à la su'prise générale, été édicté par le canal,<br />

non pas d'une loi spéciale, mais uniquement d'un article inséré<br />

dans une simple « Loi de Finances ».<br />

Tout de suite, l'idée nous vint d'essayer de profiter des circonstances,<br />

en faisant, du subsidiaire de nos visées relatives à l'établissement<br />

de la restauration, savoir de la pénalité dont nous avions<br />

corsé notre suggestion, son objet principal et en soumettant cette<br />

(I) Cet organisme, qui dépend du Ministère de l'instruction publique, doit<br />

ne pas étro confondu avec l'Office national de la Propriété Industrielle qui,<br />

liii, dépend du Ministère du Commerce et de l'Industrie et a pour Directeur,<br />

M. Charles Dreuets.


même suggestion au Ministre des Finances comme un moyen pour<br />

procurer des recettes inattendues au Trésor public.<br />

Et cette idée, nous la mîmes, bien entendu, immédiatement à<br />

exécution.<br />

Mais le Ministre des Finances, s'il voulut bien nous déclarer<br />

qu'il trouvait notre suggestion digne de la plus grande attention,<br />

ajouta qu'il ne pouvait cependant y donner suite sans avoir auparavant<br />

reçu l'assentiment du Ministre du Commerce et de l'Iridustrie,<br />

au sujet de quoi il nous pria de lui produire un Mémoire.<br />

Ce Mémoire, de nous-même, nons l'adressâmes quelques jours<br />

après au Ministre des Finances et, simultanément, nous en remîmes<br />

des copies à M. Marcel Plaisant, ainsi qu'à M. J.-L. Breton.<br />

Or, grande fut notre joie en constatant, lors de ces dernières<br />

remises, que le blé avait djà levé : M. J.-L. Breton et M. Marcel<br />

Plaisant s'étaient totalement ralliés à notre thèse., à telles enseignes<br />

que la première de ces sommités écrivit aussitôt au Ministre<br />

des Finances la lettre que voici (qui se trouve reproduite page 3 de<br />

la « Proposition de loi » du 9 juillet 1926 de M. Marcel Plaisant,<br />

de laquelle il sera parlé ci-après), lettre destinée à proposer au<br />

Ministre des Finances d'incorporer la restouration dans la nouvelle<br />

Loi de Finances dont il devait incessamment demander le vote au<br />

parlemen t.<br />

1IINISTÈIIE<br />

DE L'INSTIIIJCTION PUBLIQUE Ijellevije, le 26 septembre 1925.<br />

ET DES BEAUX-ARTS<br />

Office ijationat<br />

'les Recherches Scientifiques<br />

et industrielles et des fnventions.<br />

- P«;is.<br />

Monsieur le Ministre des Finances,<br />

Mon cher Ministre,<br />

J'ai l'honneur de vous adresser, ci-joint, un Mémoire où<br />

M. Weismann, Ingénieur-Conseil, qui fut pendant la guerre un<br />

collaborateur très actif des services que je dirigeais, espose les<br />

raisons qui justifient l'adoption de dispesitions législatives permettant<br />

la restauration des brevets déchus.<br />

Je crois devoir m'associer entièrement aux conclusions de ce<br />

Mémoire; il me parait hors de doute que les mesures envisagées<br />

par M. Weismanu apporteraient au Trésor public des sommes<br />

appréciables et seraient favorables à la fois aux intérêts des brevetés<br />

et à l'intérêt général.<br />

M. Weismann explique fort ,jistement combien est regrettable<br />

de voir un breveté déchu de ses droits par suite d'une omission qui<br />

très souvent - l'Office en a eu de fréquents exemples - provient<br />

de la faute d'un tiers. J'ajoute que, contrairement à ce que l'on<br />

pourrait croire au premier abord, l'intérêt général ne tire aucun<br />

profit du fait qu'un inventeur est déchu des droits que lui confère<br />

son brevet.<br />

Nous avons, en effet, pu constal&r que, lorsqu'une invention<br />

est ainsi tombée dans le domaine public, il ne se trouve presque<br />

jamais personne pour en poursuivre la mise au point et en entre-


- 155<br />

prendre l'exploitation. Il est évident qu'aucun industriel n'a intérêt<br />

à s'attacher à des études et à des réalisations coûteuses dont, faute<br />

de brevet, il ne pourrait garder le bénéfice. il y a ainsi toute une<br />

série tIe questions, des plus importantes pour le développement de<br />

notre industrie, que nul ne se soucie de mettre au point parce<br />

qu'il manque, à la hase, cette protection qu'est un brevet valable.<br />

La déchéance des brevets taule de paiement eu temps voulu<br />

des annuilés, en venant grossir le nombre des inventions non protégées,<br />

vient aggraver encore une situation fclieuse à tous égards<br />

pour le progrès industriel.<br />

A quelque point de vue que l'on se place, l'adoption de la procédure<br />

proposée par M. \Veisn'uann parait donc souhaitable et, en<br />

tant que Directeur de 'Office national des Rechei'clies et Inventions,<br />

j'appuie très vivenient les conclusions de M. Weismann et<br />

serais très heureux que votre Alministratuouu vouilôt bien leur accorder<br />

la considération qu'elles me paraissent mériter.<br />

Le Directeur de l'Office ,uttional des Recherches<br />

et Inventions, membre de l'I,stitut.<br />

J.-L. BuRTON.<br />

Nonobstant la démarche ainsi fiite si gracieusement par<br />

M. J.-L. Breton, et nonobstant des démarches parallèles entreprises<br />

par M. Marcel Plaisant, le projet de la susdite nouvelle<br />

Loi de Finances fut laissé vierge de toute disposition tendant à<br />

l'établissement de la restauration M. Charles Brouets, le Directeur<br />

de la Propriété Industrielle, à qui le Ministre du Commerce<br />

avait soumis notre suggestion, avait (en oniettant ou eu ignorant<br />

la crainte, qu'ont constammtnt et avec raison, les brevetés, de<br />

voir les tiers pouvoir acquérir des droits imprescriptibles sur leurs<br />

inventions) estimé que l'établissement de la restauration risquerait<br />

d'amener les brevetés à ne pRis payer d'annuités et, partant, avait<br />

ouclu qu'il convenait d'écarter notre suggestion.<br />

Pour donn.er plus de corps à celte suggestion, nous avions auparavant<br />

prévu un texte qui, après certains remaniements, reçut<br />

la teneur que voici<br />

Texte proposé en' octobre '1925.<br />

Article wuirjuie.<br />

Le breveté ou les ayauits-droit au brevet qui n'auront pas<br />

effectué régulièrement les versements prévus par les artic!es 4 et 32,<br />

de ta loi dii 5 juillet 1844 modifIée par la loi dii 7 avril 1902, par<br />

l'article 51 de la loi de finances du 31 décembre 1921 et par l'article<br />

3 de la loi de financesdu 22 mars 1924, pourront relever leur<br />

brevet de la déchéance encourue en versant tine taxe égale au quintuple<br />

du montant totalisé des annuités dues aux dates anniversaires<br />

du dépôt du brevet et non acquittées on payées irrégulièrement.<br />

Ce versement devra être tait entre les mains (le l'Agent comptable<br />

de l'Office national de a Propi'iélé Industrielle, llégisse'ur des<br />

recettes du Trésor; le récépissé constatant ce versement devra être<br />

déposé par le breveté ou son mandataire au ministère çlu Commerce


- -<br />

et de l'industrie, Direction de la Propriété Industrielle, et il sera<br />

accompagné d'une déclaration d'affectation.<br />

Un procès-verbal dressé sur un registre à ce destiné constatera<br />

ce dépôt et une expédition de ce procès-verbal sera remise au<br />

déposant.<br />

Le relèvement de ta déchéance visée au présent article produira<br />

ses effets de plein droit à partir de la date du procès-verbal mentionné<br />

au précédent alinéa.<br />

Les bFevets qui auront bénéficié des présentes dispositions<br />

seront portés à la connaissance du public par les soins de YOffice<br />

national de la Propriété Industrielle.<br />

Ceux qui, dans l'intervalle séparant la date de la déchéance<br />

dun brevet visée au présent article et celle du procès-verbal constatant<br />

la remise en vigueur de ce brevet, auront entrepris une exploitation<br />

sérieuse et effective de l'invention faisant l'objet de ce<br />

brevet ou d'un perfectionnement de cette inventien ne pourront<br />

être poursuivis comme contrefacteurs, ni être. tenus de cesser cette<br />

exploitation.<br />

Aussitôt ce texte mis sous sa forme ci-dessus, nous nous empressâmes<br />

d'en faire part, notamment, à M. Marcel Plaisant, qui<br />

se trouvait alors à La Haye comme premier représentant de la<br />

France à la Conférence qui s'y tenait en vue d'une revIsion du<br />

texte de la Convention internationale de f883 et qui avait à ses<br />

côtés, comme autres représentants de la France, Son Exc. M. Chassain<br />

de Marcilly (Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire<br />

de France à La Haye), M. Charles Drouets (le Directeur de la Propriété<br />

Industrielle au Ministère du Commerce, précité) etM. Georges<br />

Maillard (avocat à la Cour et vice-président du Comité technique de,<br />

la Propriété Industrielle).<br />

Nous obttnmes de M. Marcel Plaisant, en lui écrivant à cet effet.<br />

à La Ilaye, qu'il défendrait de toute son énergie notre suggestion,<br />

laquelle devait forcément être soumise aux délibérations de la Conférence,<br />

cela en raison de ce qu'elle se confondait en quelque sorte<br />

avec un voeu précédemment émis par la Grande-Bretagne et qui<br />

aurait à y être discuté, à savoir le voeu suivant (voir 4ctes de la<br />

Conférence de La Haye, p. 354)<br />

Voeu soumis à la Conférence de La Haye par<br />

la Grande-Bretague.<br />

II est désirable<br />

4° Que ta législation de chaque pays contienne des dispositions<br />

relativement au rétablissement à des conditions équitables<br />

des brevets que, par inadvertance, on a laissé tomber en déchéance<br />

pour cause de non-paiement des taxes de renouvellement.<br />

Et, finalement, la Conférence de La Hayer en remaniant le<br />

6 novembre 1925 la Convention Internationale de f883, fit comporter<br />

à celle-ci le passage que voici


- 457 -<br />

Article 5 bis (de la Convention internationale remaniée<br />

à La Haye le 6 novembre 1925).<br />

Pour les brevets d'invention, les pays contractants s'engagent, en<br />

outre, soit à porter le délai de gréce à six mois, soit d prévoir lu<br />

restauration da brevet tombé en déchéance pa suite de non paiement<br />

de taxes, ces mesures restant soumises aux conditions prévues par<br />

la législation intérieure.<br />

II n' avait là, à la vérité, qu'un simple engagement à<br />

l'adoption, par chacun des pays de l'Union régie par la Convention<br />

internationale, de l'une au moins des deux branches d'une alternative;<br />

aussi, pour essayer de transformer ce même simple engagement<br />

en une disposition ayant force de loi en France, M. Marcel<br />

Plaisant commença-t-il, à son retour de la Conférence de La Haye,<br />

par déposer, sur le Bureau de la Chambre des Députés, une « Proposition<br />

de loi a (n° 3180 du 9 juillet 1926); après quoi, afin de<br />

hâter les choses au possible, M. Marcel Plaisant voulut bien, en tant<br />

que Rapporteur du susdit ((Projet de loi », produire un «28 Rapport<br />

supplémentaire » (n" 4106 du 10 mars 1927) dans lequel, cette<br />

fois, il incorporait résolument la restauration à l'article 41 de ce<br />

projet. Il proposait, eu effet, de faire comporter à ce même article<br />

41 le passage suivant (voir page 7 dudit 2' Rapport supplémentaire<br />

»)<br />

Article 41 )du «Projet de loi » tel que soumis au Parlement à la suite<br />

du 2" Rapport supplémentaire, du 10 mars 1927, de M. Marcel<br />

Plaisant).<br />

Sera déchu de ses droits<br />

o Le breveté qui n'aura pas acquitté son annuité avant le<br />

commencement de chacune des années de la durée de son brevet,<br />

ou dans un délai de trois mois, à partir de la date de l'échéance,<br />

en versant une taxe supplémentaire de 40 francs.<br />

Le breveté ou ses ayants-droit, qui n'aura pas effectué régulièrement<br />

les versements dans les délais prévus et qui aura justifié<br />

des causes de son inaction, pourra présenter requête au Ministre<br />

pour relever son brevet dela déchéance encourue en versant une<br />

taxe égale au quintuple du montant total des annuités dues aux<br />

dates anniversaires du dépôt de brevet et non acquittées ou payées<br />

irrégulièrement.<br />

En cas de rejet de la demande par le Ministre, l'instance sera<br />

portée devant les tribunaux judiciaires.<br />

La restitution de l'inventeur dans ses droits produira ses effets<br />

à partir de la date du paiement, sous réserve du droit des tiers.<br />

En somme M. Marcel Plaisant, au lieu de laisser tel quel<br />

notre texte, L'avait quelque peu modifié,<br />

Ngn seulement M. Marcel Plaisant avait eu recours, aux lieu et<br />

place des précisions dudit texte quant à ce qui concerne les a droits


- 158 -<br />

des tiers n, simplement à cette formule elle-même, laquelle avait<br />

cependant déjà si souvent ,donné lieu aux controverses les plus<br />

âpres;<br />

mais encore il prévoyait la présentation d'une « requête au<br />

i%Iinistre n en laquelle requête l'ex-breveté aurait à ((justifier de son<br />

inaction » et qui, si elle était rejetée, pourrait être ((portée devant<br />

les tribunaux judiciaires n.<br />

Conséquemment, en quelque sorte, lorsque, le 22 mars 1927,<br />

le « Projet de loi » fut versé aux débats de la Chambre des Députés,<br />

des discussions enflammées y eurent lieu quant à la restauration<br />

et il y fut copieusement parlé de la question.<br />

Cependant, en fin de compte et après avoir consacré de nombreuses<br />

séances audit « Projet de loi n, la Chambre adopta, le 7<br />

avril 1927, ce même n Projet de loi n, cela après avoir donné, à<br />

son article 41, la teneur que voici<br />

Aric1e 41 « du Projet de loi)) tel qu'adopté par la Chambre<br />

le 7 avril 1927.<br />

Sera déchu de ses droits<br />

1° Le breveté qui n'aura pas acquitté son annuité avant le<br />

commencement de chacune des années de la durée de son brevet,<br />

ou dans un délai de six mois à partir de la date de l'échéance, en<br />

versant une taxe supplémentaire de 10 francs.<br />

Le breveté ou ses ayants-droit, qii n'aura pas effectué régulièrement<br />

les versements dans les délais prévus et qui aura justifié<br />

des causes de son inaction, pourra, pendant trois ans a dater de le<br />

déchéance encourue, présenter requête au Ministre pour relever son<br />

brevet de cette déchéance en versant une taxe égale au quintuple<br />

du montant total des annuités dues aux dates anniversaires du<br />

dépôt de brevet et non acquittées ou payées irrégulièrenient.<br />

En cas de reset de la demande par le Minitte, la demande<br />

sera portée devant ta Corn niission prévue à l'article 46.<br />

La restitution de l'inventeur dans ses droits produira ses<br />

effets à partir d la date du paiement, sous réserves du droit des<br />

tiers.<br />

Et tout laissait à croire que, le Parlement devant partir en vacances<br />

incessamment, le Sénat se ferait un devoir d'adoptertel quel,<br />

et malgré ses légères imperfections, le texte arrêté par la Chambre,<br />

de façon que la loi pût sûrement être promulguée avant le renouvehement<br />

auquel la Chambre allait devoir être soumise.<br />

Il y avait, en effet, un intérêt majeur à ce qu'il en fût ainsi,<br />

ceb surtout parce que ledit texte comportait, concurremment à la<br />

restauration, l'extension de la durée maximum des brevets de 15<br />

à 20 ans, soit une chose on ne peut plus avantageuse, principalement<br />

pour les gros industriels (car, pour ce qui est des autres<br />

personnes possédant des brevets, la grande majorité ne les maintiennent<br />

en vigueur que tout au plus durant 2 ans).<br />

Mais M. Henri Roy, qui avait été nommé Rapporteur du<br />

« Projet de Loi » devant .le Sénat, crut expédient de suivre les


- 1i9 -<br />

conseils de certaines personnes voulant, à tout prix, non seulement<br />

supprimer, du texte qu'avait adopté la Chambre, tant la brevetabilité<br />

des produits chimiques que la restauration, mais encore<br />

restreindre les droits que la Chambre avait concurremment accordés<br />

aux employés et assimilés.<br />

M. Henri Roy déposa ainsi, au nom de la Commission du Commerce<br />

et de l'industrie du Sénat, un « Rapport » en ce sens<br />

(No 48 du 3février 1928) (1).<br />

Et aussitôt une campagne s'ouvrit pour amener le Sénat à ne<br />

pas suivre son Rapporteur et à tout au moins revenir au texte<br />

de la Chambre, en n'apportant à ce texte que les seuls quelques<br />

remaniements que tout le monde savait la Chambre d'ores et déjà<br />

prête à accepter (suppression de la disposition selon laquelle le<br />

brevet devait, à peine de nullité, être demandé par l'inventeur luimême;<br />

et adjonction de l'autorisation, pour les licenciés, d'intervenir<br />

personnellement dans les procès en contrefaçon).<br />

M. Paul Dubois (Le Secrétaire Général de l'Union des Si,,ndicats<br />

d'ingénieurs français, Secrétaire de la Confddération des Travailleurs<br />

intellectuels et membre du Conseil national économique),<br />

M. Pierre Dupuy (le Directeur du Petit Parisien), M. Léon Bailby<br />

(le Directeur de l'Intransigeant), M. G. Chaumier (le Président de<br />

la Chambre S,ndicale de lu Bijouterie de Fantaisie), M. Louis<br />

(1) A signaler. entre autres choses singulières comportées par le liapport en<br />

question quant à la restauration, ce fait-ci, à savoir que, si la restauration y était<br />

indiquée comme une niesure à repousser et était ainsi éliminée de l'art. 41 où la<br />

Chambre l'y avait inscrite de manière qu'elle pût être requise pour tout brevet,la<br />

restauration était pourtant concurremment prévue, en ledit Rapport, pour être<br />

incorporée a l'art. 70, cela de façon à permettre de relever, automatiquement et sous<br />

réserve des droits des tiers,durant trois mois à partir de la promulgation de la<br />

loi en cours de vote, les brevets qui auraient « postérieurement au (er janvier<br />

1925, encouru la déchéance par retard dans la paiement d'une annuité » et pour<br />

lesquels, en outre, ce retard n'aurait pas dépassé six mois,<br />

brevets (lout le nombre doit être teflement msignitiaiit qu'il iie valait réellement<br />

pas la peine de se préoccuper d'eux, et doit d'ailleurs être d'autant plus<br />

faible que, comme nous le savons par un exemple nous en ayant été fourni, le<br />

Directeur de la Propriété Industrielle, lorsqu'on lui deiiiandamt, au début de 1927,<br />

ce qu'on pouvait faire d'utile concernant un tel brevet, se bornait à exposer que<br />

certes ou était libre de payer encore, avec l'amende de 3 mois retard seule<br />

légale au moment considéré,, l'annuité non versée à son échéance, mais que ceux<br />

qui voudraient recourir à ce moyen ne pourraient le taire qu'a leurs risques et<br />

périls; donc il était loin d'encourager le breveté à tenter cette chance.<br />

Et à signaler encore, au même point de vue, les deux allégations ci-après du<br />

même Itapport, s'y trouvant page 21 - allégations au sujet desquelles le moins<br />

qu'on puisse se demander C'est comment On a pu surprendre à ce point la bonne<br />

foi de M. Henri Roy pour l'inciter à les mettre sous sa propre plume ,savoir:<br />

d'abord, l'allégation que la loi allemuaiide limiterait à deux mois, après<br />

l'échéance omise, le délai de réclathation,<br />

ce qui est d'une inexactitude flagrante puisque le texte a prendre en Considération<br />

et ci-dessus reproduit spécifie que le Oélai court, non pas du jour de<br />

l'omission, mais de celui où elle s'est révélée, ce qui permet de la réparer le cas<br />

échéant même après plusieurs années;<br />

puis, l'allégation qu'il n:exmsteramt aucun pays, percevant des taxes pour les<br />

brevets, qui aurait soucrmt a la restauration,<br />

cette allégation-ci constituant une véritable perle, car, enfin, ce nest pas précisément<br />

Un secret qu'on a des taxes payer dans absolLmnent tous les pays ayant<br />

établi chez eux la restauration ,et.... ml est bien difficile de concevoir a quoi<br />

pourrrait bien servir la restauration, c'est-à-dire le relèvement de Ja déchéance<br />

résultant du défaut de paiement d'une taxe, en un pays où l'on n'aurait pas de<br />

taxe à verser.


- 160 -<br />

Bréguet (le grand constructeur d'avions), M. Louis Béchereau,<br />

M. Malivert et M. Pierre Bossu (inventeurs ayant pris des quantités<br />

de brevets) et beaucoup d'autres, ainsi que nous-mérne, nous<br />

flmes les plus grands efforts en ce sens.<br />

Mais, quand, le 6 mars 1928, le « Projet de loi » vint pour discussion<br />

devant la Haute Assemblée, celle-ci resta sourde aux<br />

objurgations ci-après de M. Pol-Chevalier, devenu le Rapporteur<br />

de la Commission de législation du Sénat, à laquelle le « Rapport »<br />

de M. Henri Roy avait, très peu de temps aupararant, élé renvoyé<br />

potir avis.<br />

Discours prononcé par M. Pol-Chevailer â la tribune<br />

du Sénat le 6 mars 1928.<br />

Messieurs, au nom de la Commission de législation civile et<br />

criminelle, saisie pour avis du projet de loi qu'on discute en ce<br />

moment, je nie vois au regre' de demander le renvoi de la discussion<br />

des artistes à une séance aussi prochaine que possible.<br />

La Commission, en effet, n'a pas eu le temps d'étudier suffisamment<br />

le projet qui lui est soumis cri ce moment. Ma situation<br />

personnelle est la suivante : M. Las-Cases, notre honorable collegue,<br />

était rapporteur, pour 'avis, de la Commission de législation.<br />

Se trouvant en ce moment souffrant et empéché de participer aux<br />

travaux du Sénat, il m'a prié, il y a quelques jours, de reprendre<br />

son rapport, ce quej'ai fait le plus volontiers, etje dois ajouter qu'à<br />

la séance de la Commission de législation, qui s'est tenue aujourd'hui<br />

méme, à quatorze heures, je me suis présenté avec un rapport<br />

que j'ai lu, Mais la Commission de législation a considéré qu'en<br />

une matière comme celte des brevets d'intntion, qui met en jeu les<br />

questions juridiques les plus graves et les plus complexes, elle ne se<br />

trouvait pas en état, par une délibération, passez-moi le terme, précipitee,<br />

comme celle qui a eu lieu quelques instants avant cette<br />

séance, d'exprimer, sur les divers points qui avaient à solliciter son<br />

attention, Un avis raisonné.<br />

En ce qui me concerne personnellement, je dois ajouter que<br />

j'ai lu un rapport dans lequel je suis en réalité d'accord avec, le<br />

rapport de l'honorable M. Henri Roy, fait au nom de la Commission<br />

du commerce, saisie de l'affaire au fond, saul sur deux<br />

points : d'abord sur la question des brevets de produit, en second<br />

lieu sur la question du relèvement des déchéances. Mais au sein de la<br />

Commission de législation, se sont élevées de graves observations<br />

sur de nombreux points concernant aussi bien d'auties articles<br />

que ceux-là.<br />

C'est dans ces conditions que mon rapport n'a pu devenir celui<br />

de la Commission de législation et qu'en son nom je monte a<br />

cette tribune les mains vides.<br />

Nous avons tous, à cette Commission, le plus vif désir d'aboutir<br />

à une loi utile et attendue, qu'il faut par conséquent voter le<br />

plus tôt possible. Il est 4 remarquer, d'ailleurs, que cette Loi succède<br />

4 une autre qui est de f844 et que, dans ces conditions, une<br />

prolongation de dAtai de queZques jours ne compromettrait pas gravement<br />

les inféras mis en jeu.<br />

C'est pour ces raisons, Messieurs, qu'au nom de la Commission


de législation, je vous déclare ne pas être en état de déposer tin<br />

rapport, parce qu'il doit contenir l'examen de diverses observations<br />

qui n'ont pu être faites ou qui n'ont pu être approfondies. Je<br />

demande done le renvoi du projet à une séance aussi prochaine que<br />

possible, vous déclarant, pour mon compte personnel, que, quelque<br />

bref que soit le délai que vous impartiriez, je mettrai toute la diligence<br />

voulue pour qu'un nouveau rapport - car celui que j'ai<br />

préparé devrait être modifié - puisse vous être soumis.<br />

Malgré ces admirablès paroles si sages, le Sénat crut pouvoir<br />

passer sans plus au vote des articles et il adopta ainsi, en moins<br />

de trois heures et pour autant dire sans discussion aucune, le texte<br />

qu'avait si profondément remanié M. Henri Roy : l'importance de<br />

la question avait manifestement échappé à la quasi-totalité des<br />

membres de la Haute Assemblée, cela comme la chose semble bien<br />

ressortir de ceci, savoir que, au moment du ((vote de l'ensemble n,<br />

seul M. Pol-Chevalier protesta, ce qu'il fit alors en ces termes<br />

Messieurs, comme Rapporteur de la Commission de législation<br />

civile et criminelle, je déclare m'abstenir stir l'ensemble du projet<br />

de loi pour les raisons que j'ai eu l'honneur dexposer dans mes<br />

observations antérieurs.<br />

Et.... ce qui devait s'ensuivre de tout cela arriva comme de<br />

juste : le Sénat ayant modifié le texte précédemment adopté par<br />

la Chambre, le nouveau texte dut être renvoyé à cette dernière.<br />

En attendant qu'il y Mt parvenu, deux mouvements d'opinions,<br />

bien nets et diamétralement opposés l'un à l'autre, se dessinèrent.<br />

L'un des deux partis en présence, celui de la grosse industrie,<br />

fit l'impossible pour que la Chambre votàt tel quel le texte d'où le<br />

e Sénat avait éliminé, non seulement des choses susceptibles de<br />

le gêner réellement (brevetabilité des produits chimiques euxmêmes<br />

et certains droits conférés aux ouvriers et autres employés),<br />

mais encore la restauration, dans cette mesure que, chose curieuse,<br />

beaucoup de grands industriels n'ont pas encore compris pouvoir<br />

leur être souvent aussi utile à eux-mêmes qu'aux autres intéressés.<br />

Et, pour augmenter ses propres chances de succès, ce parti<br />

eut soin de proclamer urbi et orbi que « le vote tel quel n s'imposait<br />

d'autant plus que quantité de petits inventeurs attendaient la<br />

nouvelle loi avec une impatience fébrile, de façon que leurs brevets<br />

sur le point d'atteindre le terme de leur durée maximum de<br />

15 ans se trouvassent avoir cette durée prolongée de 5 ans (cela<br />

comme si les rarissimes personnes, qui possédaient des brevets<br />

susceptibles de profiter de cette mesure, n'étaient pas, pour autant<br />

dire toutes, précisément lesdits grands industriels eux-mêmes, en<br />

particulier ceux de la chimie).<br />

Quant au second parti, n'ayant pas aperçu tout de suite le piège<br />

qu'on lui tendait, il commença par faire chorus avec le premier;<br />

stiais il se ressaisit assez vite et en vint ainsi à comprendre qu'on<br />

avait voulu se jouer de lui et que, s'agissant de remplacer l'ancienne


- Hi;! -<br />

loi ayant fait ses preuves depuis 1844, donc depuis plus de 80 ans,<br />

par une nouvelle, il convenait de ne le faire qu'à tête bien reposée,<br />

car, pour en obtenir ensuite une autre,..., on pourrait toujours<br />

attendre ! Que pouvait, en effet, lui importer, à ce second parti,<br />

déjà incapable d'entretenir ses brevets alors que Je montant des<br />

annuités était bien loin de celui prévu par le a Projet de ml », que<br />

pouvait lui importer, disons-nons, l'extension de la durée maximum<br />

des brevets de 15 à 20 ans si nétait pas instituée en meAme<br />

temps la restauration, donc la seule mesure susceptible de le rendre<br />

apte à profiter, le cas échéant, dc ladite extension? En conséquence,<br />

le second parti fit machine arrière et chercha, lui, à s'opposer,<br />

au vote précipité si ardemment désiré par le premier.<br />

Et c'est dans ces conditions que le texte remanié par te Sénat<br />

revint à la Chambre, à l'ultime fin de la législature de celle-ci,<br />

ce qui amena la Commission du Commerce et de l'Industrie de la<br />

Chambre, appelée à étudier ledit texte, à émettre à son sujet l'avis<br />

suivant<br />

Awls sniis le 11 mars lD2, par la Commission du Cornine,ce<br />

de la Chambre sut' le « Projet de loi n 1'e(ouru<br />

à celle-ci, aprCs modifications, par le Sénat:<br />

La Commission du Commerce de la Chambre constate que la<br />

loi sur les brevets d'invention votée par la Chambre le 7 avril<br />

1 927 a été modifiée par le Sénat et retournée à la Chambre le<br />

t) mars dernier.<br />

A la date de ce jour, 44 mars, la Commission du Commerce<br />

n'est pas encore saisie<br />

Elle estime que les nwdifications subsantilles apportées par le<br />

Sénat demandent un examen d'autant plus approfondi que M. le<br />

Rapporteur de la commission de Lé(Iislation civile de ta flaute Assemblée<br />

avait demande le renvoi de la discussion ä une date ulté,'ieure.<br />

En conséquence, la Commission ne saurait prendre la responsabilité<br />

de demander l'inscription à l'ordre du jour sans débat du<br />

texte retour du Sénat.<br />

Elle accepte, par contre, que la discussion vienne à l'ordre du<br />

jour de la Chambre avec débats, si l'état des travaux le permet<br />

d'ici la fin de la législature.<br />

Conséquemment, l'ancienne Chambre se sépara sans avoir pu<br />

rediscuter te « Projet de loi n, lequel aura ainsi à être repris par<br />

la nouvelle.<br />

Et, si d'aucuns ont ainsi d voir des brevets qu'ils exploitaient<br />

arriver au terme de leur durée maximum encore actuelle de '15 ans,<br />

sans avoir pu bénéficier de Ja prolongation de 5 ans qu'ils eussent<br />

obtenue automatiquement si la loi avait été promulguée, et sils ne<br />

sont réellement pas eux-mômes pour quelque chose dans leur<br />

propre échec:<br />

ou bien qu'ils se consolent avec l'espoir que le sacrifice leur<br />

ayant été imposé n'aura pas été inutile;<br />

ou bien, s'ils préfèrent récrimineret s'ils veulent que leurs repro-


- 163 -<br />

ches atteignent les vrais et seuls responsables, qu'ils les adressent<br />

exclusivement aux personnes à l'instigation desquelles M. henri Roy<br />

avait transformé de manière si déplorable le texte qu'avait adopte<br />

l'ancienne Chambre.<br />

Paris la nouvelle Chambre, M. Marcel Plaisant ne pourra malheureusement<br />

plus, puisque n'ayant pas été réélu, soutenir lui-m eme<br />

la restauration; mais cette mesure n'y sera, nonobstant cela, sûrement<br />

pas moins véhémentement défendue que dans la Chambre<br />

précédente, notamment:<br />

par M. Ernest Lafont, Avocat à la Cour, qui était, et sera vraisemblablement<br />

encore, le Rapporteur de la Cqmmission de Législation<br />

de la Chambre concernant le « Projet de loi » en question;<br />

par M. André Breton, qui, étant le fits de M. J.-L. Breton, a été<br />

en quelque sorte élevé parmi les inventeurs;<br />

et par M. Max Hymans, qui vient, comme M. André Breton,<br />

d'être élu député, et qui, s'il n'a que 28 ans, est, par contre, à la fois<br />

Ingénieur des Arts et Manufactures (E. C. P. 1923), Avocat à la<br />

Cour et Secrétaire de M. Marcel Plaisant, ce qui, de l'avis de M. J.-L.<br />

Breton comme du nôtre, semble bien l'indiquer, et l'indiquer d'autant<br />

plus que la nouvelle Chambre est manifestement une « Chambre<br />

de jeunes », comme le successeur tout désigné de M. Marcel<br />

Plaisant.<br />

Que résulte-t-il de tout cela quant au sujet de la présente<br />

étude, donc de la restauration?<br />

Que la restauration a bien failli être adoptée en France et que,<br />

vraisemblablement, elle y sera établie définitivement lorsque pourra<br />

être reprise la discussion du « Projet de loi » nouvelle sur les<br />

brevets d'invention.<br />

Oui, je dis bien « vraisemblablement », car, enfin, la qualité<br />

et le nombre des raisons existant en faveur de cette adoption sont<br />

infiniment supérieurs aux autres.<br />

A l'encontre de la restauration, on n'a, à ma connaissance, soulevé<br />

jusqu'ici, comme arguments, que les suivants, la plupart pour<br />

le moins extraordinaires.<br />

L'établissement de la restauration en France amènerait les possesseurs<br />

de brevets à ne plus payer leurs annuités, ce qui serait<br />

désastreux pour te Trésor public ainsi que pour le budget de l'Of-.<br />

flee national de la Propriété Industrjelle<br />

'Vu, notamment, le manque de précision de la formule « sous<br />

réserve des droits des tiers », l'établissement de la restauration<br />

ferait surgir des procès en nombre considérable!<br />

Il deviendrait difficile, sinon impossible, pour l'industrie, de<br />

savoir si elle est en droit d'adopter un procédé!<br />

Les brevetés ne pourraient, que bien moins aisément qu'à présent,<br />

arriver à s'assurer des concours pécuniaires, vu qu'il pourrait<br />

surgir, pendant la mise en route de l'exploitation de leurs inven-<br />

(4


- 164 -<br />

tions, des réclamations basées sur des brevets restaurés spécialement<br />

à cet effet par des comparses de devanciers<br />

Il serait faux que, dans les pays où la restauration existe déjk,<br />

elle pourrait être obtenue d'une manière aussi simple que celle<br />

indiquée par le texte de la Chambre<br />

Ot et par qui ces objections à la restauration ont-elles été formulées?<br />

Elles l'ont été d'abord à la Chambre, notamment par M. Charles<br />

Reibel ainsi que - et ce surtout par le trucheman de M. Bokanowski,<br />

le Ministre du Commrce - par M. Charles Jrouets précité (qui<br />

avait pourtant, en tant que Représentant de la France à la Conférence<br />

de La Haye, pris part à l'adoption du nouvel article 5 bis de la Convention<br />

internationale, tendant à amener les divers pays de l'Union<br />

à établir chez eux la restauration)!<br />

Mais, Ô chose extraordinaire, elles ont été reprises pour sort<br />

propre compte par ......un de nos confrères, lequel s'était cependant<br />

auparavant exprimé de façon quelque peu différente au sujet<br />

de la restauration.<br />

Et, en ftit, on Croit r ver en trouvant de telles choses énoncées<br />

par des personnes qu'on aurait tout lieu de supposer ne pouvoir<br />

voir que sous leur véritable aspect de pareilles questions.<br />

Et on le croit surtout, quand ou découvre ces choses énoncées<br />

par un Ingénieur-Conseil, donc par une personne dont les critiques<br />

k l'encontre de la restauration ne sauraient être mieux comparées<br />

qu'à celles que ferait, contre l'ouverture d'un sanatorium pour tuberculeux,<br />

une personne ayant des raisons de craindre qu'elle ne tardera<br />

pas à se voir atteinte de tuberculose.<br />

Car, enfin, est-il un seul Ingénieur-Conseil (un seul « Agent de<br />

brevets n, comme on dit vulgairement, et, heureusement, assez<br />

souvent improprement) qui puisse se porter fort de ce que jamais,<br />

soit par erreur commise par son service des anrtuités, soit par malveillance<br />

d'un de ses clercs, il ne se trouvera pas en butte aux<br />

réclamations d'un clieiit pour qui il aura omis de payer une annuité,<br />

voire plusieurs, et cela précisément sur un brevet en pleine<br />

exploitation en grand (1)?<br />

Qu'il sera donc bien avancé, Ô oui! le client auquel nous venons<br />

de faire allusion, quand, dans le cas envisagé, tout ce à quoi il<br />

pourra prétendre, en l'absence de la restauration (qui lui permettrait<br />

de se rattraper tout ou moins dans une certaine mésure), ce<br />

sera de faire condamner son Ingénieur-Conseil (à supposer celui-ci<br />

réellement responsable) à des dommages-intérêts de montant de<br />

dix ou cent fois supérieur à la fortune entière de cet Ingénieur-<br />

Conseil et que, partant, ce dernier ne pourra lui verser!<br />

(1) Personnellement, la chose ne nous est, par bonheur, pas encore arri.vée;<br />

mais nous ne saurions nullement garantir que uous ne serons pas, un jour ou<br />

l'autre, victime à notre tour du mauvais sort ayant trappe certains de nos confrères.


- 165 -<br />

Quel est-il dQnc, le susdit véritable aspect, celui sous lequel<br />

doit se regarder la restauration ?<br />

Ce véritable aspect est celui qui ressort de lexposé ci-après,,<br />

où se trouvent réfutés la totalité des arguments ci-dessus, et où se<br />

trouvent semblablement reprises, afin que ce même exposé forme<br />

à lui seul un tout bien complet, les raisons dont il a déjà, été dit<br />

un mot précédemment,<br />

cet exposé visant, en réalité, spécialement la France, c'est-àdire<br />

le « Projet de loi » encours de vote par le Parlement français,<br />

mais pouvant être étendu, par analogie, à tous les autres pays où<br />

arestauration, ou bien n'a pas encore été établie, ou bien ne l'a<br />

ete Jusquici que de manière trop restreinte.<br />

1. - Pourquoi la restauration des brevets déchus pour<br />

Irrégula,.ité dans le paiement de leurs annuités, c'est-àdire,<br />

la possibilité de les remettre en 'vigueur pour le reste<br />

de leur durée maximum normale, doit-elle être comportée<br />

par la nouvelle loi française, le brevet revalidé restant,<br />

bien entendu, non opposable aux tiers ayant commencé à<br />

l'exploiter tandis qu'il était déchu?<br />

Pour les motifs suivants, dont certains ont suffi à eux<br />

seuls, quand l'extension de la restauration à la France a été par..<br />

nous soumise à M. J.-L. Breton et à M. Marcel Plaisant, à les amener<br />

à se rallier à notre suggestion.<br />

La France rie peut rester en arrière<br />

ni de la Grande-Bretagrie, qui dès 1907 a établi la restauration<br />

chez elle, en se basant sur ce qu'il est inadmissible qu'un iuven'<br />

teur soit äjamais privé detout droit contre tous, du seul fait qu'une<br />

ou plusieurs annuités de sou brevet n'ont pas été payées, ce pour<br />

une cause ressortissant plus ou moins à la force majeure;<br />

ni des autres pays (Allemagne, Autriche et Norvège) qui ont<br />

Suivi a route tracée par la Grande-Bretagne.<br />

Peut-on sérieusement imaginer un seul cas - omission fortuite,<br />

manque de ressources, intérêt momentané de l'invention<br />

Inexistant, etc. -, dans lequel le possesseur d'un brevet cesse d'entretenir<br />

ce dernier, ne ressortissant pas directement à la force<br />

majeure?<br />

Et à quoi un inventeur digne de ce nom tient-il davantage qu'au<br />

maintien de ses brevets?<br />

e) La France s'est, à la Convention de LaHaye de195 pour la<br />

revision de la Convention Internationale, engagée': « soit à porter<br />

le délai de gràce (pour le paiement, en retard et avec amende, .des<br />

annuités) à 6 mois au moins, soit à prévoir la restauration » car,<br />

pour les raisons ci-après, la plolQflgatiofl du délai de gràce ne<br />

saurait presque jamais être d'une utilité réelle,<br />

'<br />

cette prolongation entralnant du reste celle du délai d'inçertitude<br />

des tiers, c'est-à-dire du délai durant lequel les tiers nesau-


- 166 -<br />

raient entreprendre l'exploitation d'un brevet, dont l'annuité<br />

courante vient de ne pas être payée, sans courir les plus grands<br />

risques, puisque, tant que dure le e délai de grâce », l'annuité en<br />

question peut encore être valablement versée, le breveté étant<br />

alors restitué immédiatement dans l'intégralité de ses droits antérieurs,<br />

êela comme si le maintien régulier de ceux-ci n'avait<br />

jamais comporté d'interruption.<br />

Généralement l'inventeur vient trop vieux en mi monde<br />

trop jeune et est ainsi de plusieurs années en avance sur la routine.<br />

De sorte que, quand, avec le temps, le collectivité s'est mise à la<br />

page, le véritable auteur de l'invention reste seul à ne pouvoir tirer<br />

aucun parti de celle-ci.<br />

N'a-t-il, en effet, pas fallu 17 ans (et ceci démontre que l'extension<br />

de la durée des brevets de 15 à 20 ans n'est qu'un bien faible<br />

pas en avant) pour que l'invention de l'aéroplane, tel qu'on le<br />

construit actuellement, décrite par le si justement illustre Clément<br />

Ader en son brevet de 1890, cessât d'être considérée comme uric<br />

simple utopie?<br />

Et n'en est-il, et n'en a-t-il pas toujours été, à peu près de<br />

même, pour toutes les inventions autres que celles relatives aux<br />

articles de mode, notamment pour celles concernant les automobiles,<br />

de Ferruand Forest, de ce génie dont, en mars 1928, on a<br />

inauguré un buste à Lozère avec cette inscription : « Forest mourut<br />

très pauvre bien qu'ayant enrichi l'industrie mondiale! »? Si Fernand<br />

Forest avait pu restaurerles brevets qu'il a dû laisser déchoir,<br />

l'industrie qu'il créa se fût développée exactement de la même<br />

façon, mais il eût eu sa part dans les énormes bénéfices dc celle-ci,<br />

ce qui neût été que justice.<br />

La plupart du temps - et contrairement à ce que pensent les<br />

personnes autres que les inventeurs eux-mêmes et les Ingénieurs-<br />

Conseils (ceux-ci étant, par la force même des choses, les seules<br />

personnes à pouvoir connaltre réellement les desiderata des inventeurs<br />

et, de plus, ce qui peut être utile ou non à ces derniers) -<br />

les inventeurs possèdent non pas un seul, mais toute une quantité<br />

de brevets.<br />

Aussi presque jamais l'inventeur n'arrive-t-il à placer un seul<br />

de ses brevets, dont personne ne veut au début; d'ailleurs, à peine<br />

a-t-il breveté une invention, qu'il lui cii vient une autre à l'esprit<br />

qui absorbe tout son temps, et ainsi de suite; il ne tarde pas à être<br />

écrasé sous le poids des annuités, ce qui le force à faire, entre ses<br />

multiples brevets, un choix, en lequel rien ne peut le guider; aussi<br />

se trouve-t-il généralement désarmé quand - la collectivité s'étant<br />

enfin mise à la page à son tour (comme déjà dit ci-dessus) -<br />

l'invention décrite en le brevet qu'il avait cru inutile de continuer<br />

à entretenir est devenue d'intérêt primordial.<br />

/) Tout brevet déchu ne profite à personne, car aucun industriel<br />

ne saurait, à moins d'être tout à fait déraisonnable, consentir à


- 167 -<br />

exposer les frais énormes, de mise au point et de lancement d'une<br />

invention tombée irrémédiablement dans le domaine public.<br />

On ne ramasse du reste pas ce qui a chu dans le ruisseau.<br />

Par contre, aucun brevet ne saurait être restauré sans qu'il<br />

en résulte un refrénement de la concurrence étrangère, même<br />

si le brevet restauré appartient à un étranger, car son titulaire<br />

Serait obligé de fabriquer en France, sinon de concéder des<br />

licences à des fabricants établis en France.<br />

En tout état de cause, il est inadmissible que, une fois qu'est<br />

devenue bonne à exploiter une invention décrite en un brevet que<br />

son titulaire avait cru pouvoir laisser déchoir, tout le monde soit<br />

hbre d'en tirer un profit, sans que l'inventeur puisse y avoir sa<br />

moindre part.<br />

Qu'est, en effet, un brevet, sinon un contrat entre l'inventeur<br />

et le domaine public?<br />

En ce contrat<br />

la première partie livre son idée à la seconde partie de manière<br />

que celle-ci puisse s'en servir en toute liberté une fois le brevet<br />

arrivé au terme de sa durée maximum,<br />

tandis que la seconde partie consent, en retour, à la première<br />

le droit d'être, pendant cette durée, la seule personne à pouvoü<br />

tirer profit de ladite idée,<br />

certaines sommes devant, en outre et accessoirement, être<br />

versées par la première partie à la seconde en echange du droit<br />

exclusif qu'elle lui reconnalt,<br />

ces sommes étant, elles-mêmes, relativement infimes si l'invention<br />

est exploitée, mais, par contre, démesurément importantes<br />

dans le cas contraire, d'autant plus démesurément importantes<br />

en ce dernier cas qu'on ne saurait sérieusement prétendre,<br />

surtout dans l'état d'esprit actuel du monde, que c'est simplement<br />

par le versement desdites sommes que l'inventeur achète son privilege.<br />

Si un jour l'inventeur flOE peut procéder à un te! versement, que<br />

commet-il d'autre qu'une faute bénigne, sans conséquence fâcheuse<br />

réelle pour le domaine public?<br />

Cependant, en l'absence de la restauration, le domaine public<br />

retire à l'inventeur l'absolue totalité de ses droits et les approprie<br />

intégralement!<br />

Cette chose est absolument hors de proportion avec le manquement<br />

commis dont la seule sanction admissible est:<br />

d'une part, la possibilité, pour les tiers, d'acquérir des droits<br />

imprescriptibles, s'ils commencent à exploiter dans l'intervalle<br />

séparant le moment où le brevet est déchu d'avec le moment où il<br />

est restauré;<br />

et, de l'autre, une amende de restauration.<br />

Une pareille sanction ne saurait gêner personne ni Je domaine<br />

public qui, selon son. contrat, s'approprie délinitivement l'inven-


- 168 -<br />

lion une fois la durée maxituni du brevet écoulée; ni les tiers qui<br />

auraient « entrepris » l'exploitation de cette invention, ou d'une<br />

autre. en découlant, et qui seraient, par conséquent et à moins de<br />

négligence impardonnable à des exploitants, en mesure de fournir<br />

la preuve de la date du commencement de leur exploitation.<br />

11. - Pourquoi suffit-il, pour empêcher tout abus dans<br />

l'utilisation de la loi, voter, que celle-ci stipule la « réserve<br />

du droit des tiers'? » Parce que:<br />

r<br />

) S'il a été beaucoup parlé à d'autres occasions sur le senS<br />

de cette expression, celle-ci ne saurait, en l'occurence, recevoir<br />

qu'tlne interprétation, savoir celle qui ressort des travaux parlementaires<br />

de la Chambre, travaux desquels il découle inContestablement<br />

que, par le mot « tiers», il faut entendre toute personne<br />

ayant commencé à exploiter l'objet du brevet tandis que ce dernier<br />

était déchu.<br />

Au surplus, si, nonobstant cela, la formule de la « réserve des<br />

droits des tiers » continuait à être jugée insuffisamment précise,<br />

quel empêchement y aurait-il à la remplacer par une formule<br />

telle que celle terminant le texte ci-dessus,par exemple par celle-ci?<br />

Alinéa qui pourrait, le cas échéant, être substitué à la formule<br />

cc sous réserve des droits de. tiers n de l'Article 41<br />

du cc Projet de lOi ».<br />

Ceux qui, durant la déchéance d'un brevet, auront entrepris<br />

une exploitation sérieuse et effective de l'invention faisant l'objet<br />

de ce brevet ou d'un perfectionnement de cette invention ne pourront<br />

être poursuivis comme contrefacteurs, ni étre tenus de cesser<br />

cette exploitation.<br />

j) C'est d'ailleurs une pure utopie que de supposer qu'une personne<br />

ayant réellement commencé à un certain moment. à exploiter<br />

Un certain objet pourrait, dans le futur, ne pas être toujours en<br />

état de le prouver aisément.<br />

Et, àce point de vue, ne pourrait-on pas, le cas échéant:<br />

d'une part - et pour éviter les abus auxquels pourrait donner<br />

lieu l'acceptation, comme preuve du commencement de l'exploitation,<br />

de simples affirmations de prétendus témoins, - faire<br />

suivre la formule précédente, d'un alinéa tel que celui-ci:<br />

Alinéa supplémentaire qui pourrait le cas échéant,<br />

être mis à la suite du prcédent.<br />

Pour déterminer le droit à la continuation de cette exploitation,<br />

toute preuve matérielle, ainsi que de date antérieure à<br />

celle de la restauration, sera considérée comme suffisante.<br />

et, d'autre part - et en mettant à profit le fait que l'Art. O2du<br />

Projet de loi » prévoit la possibilité d'obtenir en référé des décisions<br />

touchant plus ou moins directement le fond, - faire cornporter,<br />

à cet Art. 62, un alinéa ainsi conçu


- th9 -<br />

Alinéa qui pourrait, semblablement aux précédents, être litrodutt,<br />

le cas échéant, dans l'ArtIcle 62 du « Projet de loi ».<br />

Si le litige a pour base un. brevet restauré, la procédure<br />

pourra être suivie comme ci-dessus, mais, au cas où un droit<br />

de possession personnelle serait invoqué, le Président appelé à<br />

statuer en référé serait tenu d'ordonner une expertise sur ce droit<br />

et d'exiger que le résultat de cette expertise lui fût communiqué<br />

dans la huitaine.<br />

De la sorte s'évanouiraient radicalement les prétendus risques<br />

de nombreux et interminables procès qui, selon d'aucuns, seraient<br />

inhérents à l'établissement de la restauration en France.<br />

Certes, tout industriel qui voudrait commencer a exploiter Un<br />

brevet déchu et se mettre à l'abri de tout risque pour l'avenir,<br />

aurait - à supposer que, par impossible, ce commencement pût<br />

être entrepris sans qu'il en restât forcément une trace - à s'en<br />

creer une preuve matérielle.<br />

Evidemment, cet industriel pourrait, en le cas considéré,<br />

omettre de se livrer à une pareille création; mais, entre un industriel<br />

assez négligent pour ne pas faire le nécessaire à ce sujet et<br />

1 Inventeur qu'il ne peut frustrer que par suite des circonstances,<br />

flOUS n'hésitons, personnellement, pas un seul instant : toute notre<br />

sollicitude va à l'inventeur.<br />

Et puis, au surplus, à quoi correspondent ces prétendus<br />

risques? Empêchera-t-on jamais certaines personnes d'intenter<br />

des procès à tort et a travers? Et, s'il plait à un titulaire de<br />

brevet déchu d'attaquer un industriel et, en particulier, de faire<br />

procéder chez ce dernier à utie saisie-contrefaçon, quoique sachant<br />

pertinemment qu'il ne pourra jamais que perdre son procès,<br />

ce titulaire aura-t-il besoin, pour arriver à ses fins, de recourir au<br />

lfloyen, relativement très coûteux, de la restauration? Ne lui<br />

suffira-t-il pas, au contraire, de déposer une nouvelle demande de<br />

brevet, chose qui ne l'entratnera qu'à des dépenses infimes? En les<br />

deux cas, le résultat final serait le même tant pour l'industriel que<br />

pour le titulaire du brevet déchu infailliblement l'industriel gagnerait<br />

et le titulaire serait condamné pour saisie-contrefaçon<br />

abusive. -<br />

En quoi, du reste, une saisie-contrefaçon a-t-elle, dans la pratique,<br />

jamais pu gêner aussi peu que ce soit Un industriel? Ce<br />

genre de saiie ne revient-il pas, en effet, en tout et pour tout<br />

(puisqu'il n'est pas autant dire jamais délivré d'autorisation de se<br />

livrer à une autre chose qu'à une simple saisie descriptive), à un<br />

simple dérangement causé au saisi durant les seules quelques<br />

minutes indispensables à la rédaction du procès-verbal de saisie?<br />

Les craintes d'augmentation du nombre des procès soit donc<br />

purement chimériques.<br />

HI. - Pourquoi faut-Il exiger du demandeur en restau-<br />

I"ation le paiement d'une très forte amende? Parce que:<br />

k) La restauration doit ne pas constituer une simple invite à. la<br />

négligence.


-- 170 -<br />

1) La restauration doit, en l'état actuel des finances, se traduire,<br />

non par une diminution, mais par une augmentation des<br />

rentrées en les caisses du Trésor Public, but qui sera sûrement<br />

atteint si la restauration est finalement inscrite dans la loi avec<br />

pénalité égale au quintuple de l'arriéré (montant qui pourrait peutêtre<br />

bien, à présent que la situation monétaire de la France s'est<br />

si superbement améliorée, être réduit au triple) et liberté pour<br />

les tiers d'acquérir, durant la déchéance, des droits imprescriptibles.<br />

En conséquence, il ne sera, tine fois la restauration rendue<br />

possible en France, pas payé une annuité de moins, parmi ies<br />

seules qu'on verse (et on n'en verse guère après a deuxième !).<br />

Bien plus, une fois un brevet restauré, non seulement le Trésor<br />

Public aura récupéré une somme considérable, mais encore il percevra,<br />

dans le futur, les annuités à verser derechef pour entretenir<br />

Je brevet : sa source de bénéfices jusque-là tarie coulera de<br />

nouveau en abondance.<br />

n) Quelqu'élevée que soit l'amende, il n'est pas un industriel<br />

sensé qui, désirant exploiter un brevet déchu, ne préférera pas la<br />

payer pour revalider ce brevet de concert avec l'inventeur, plutôt<br />

que d'entreprendre cette exploitation sans plus (de façon que<br />

l'inventeur et. lui-même aient des droits privatifs contre tous tiers<br />

autres que ceux, s'il en existe, qui, ayant moins bien compris où<br />

était leur véritable'intérêt, s'étaient mis, eux, à une exploitatoen<br />

analogue sans entente préalable avec l'inventeur).<br />

fl. - Pourquoi l'extension du délai de râee à 18 mois,<br />

que le Sénat voulait substituer à la restauration, lie correspond-il<br />

rien dans la pratique, de même, du reste, que<br />

le délai de restauration de 3 ans seulement? Puree que<br />

L'extension susdite ne saurait parer que tout au plus aux<br />

conséquences d'omissions et ne saurait servir à quoi que ce soit<br />

concernant les brevets déchus dont la restauration s'impose le<br />

plus impérieusement.<br />

C'est, généralement, non pas seulement de 3 ans (et encore<br />

bien moins de 18 mois), mais plutôt de 7 à 10 ans, qüe l'inventeur<br />

est en avance sur la routine (voir ci-dessus, à la lettre d,<br />

le cas de Clément Ader et celui de Fernand Forest).<br />

V. - Pourquoi la restauration devrait-elle, contrairement<br />

à ce qua suggéré le « Projet de loi », pouvoir être<br />

obtenue automatiquement? Parce que:<br />

S'il est vrai que les lois étrangères spécifient que le demandeur<br />

en restauration doit, pour obtenir la restauration, prouver<br />

que, s'il n'a pas payé régulièrement, c'est pour Un cas de force<br />

majeure, il n'est pas moins 'rai que cela n'est que théorique; dans


- 171 -<br />

la pratique, à moins que le demandeur ne soit mal défendu, la<br />

restauration s'obtient pour autant dire toujours, les autorités compétentes<br />

ayant, et à juste raison, le bon esprit d'accepter pour<br />

preuves les pires « ficelles d'écolier » savamment présentées.<br />

Exiger des inventeurs désirant restaurer un brevet une formalité<br />

quelconque autre que la présentation d'une demande (semblable<br />

à celle à déposer pour obtenir ultérieurement un brevet) ne<br />

saurait servir qu'à leur créer des embarras et des frais de plus.<br />

Et, à ce sujet, les détracteurs de la restauration omettent par<br />

trop volontiers que si, dans les seuls pays où la restauration existe<br />

déjà, la demande en restauration est soumise à une procédure<br />

plus ou moins compliquée, c'est exclusivement, parce que tous ces<br />

pays sont du nombre de ceux ne délivrant les brevets qu'après un<br />

examen préalable de la demande et, de plus, un appel aux oppositions<br />

éventuelles des tiers. La procédure est absolument identique<br />

en les deux cas.<br />

1)'ailleurs, et à supposer que la restauration ne saurait être<br />

obtenue facilement dans aucun des pays étrangers l'ayant déjà<br />

adoptée, y aurait-il là autre chose qu'un simple prétexte pour ne<br />

pas t'établir en France? La directive générale ne doit-elle pas être<br />

le progrès?<br />

An surplus, restaurer un brevet ou en prendre un, ce sont<br />

deux choses étant, en somme, identiques : en les deux cas, il y a<br />

suppression de la liberté d'exploiter l'objet du brevet, cela pour tous,<br />

hormis uniquement pour ceux qui avaient « la possession personnelle<br />

antérieure » dudit objet, possession devant, en le premier<br />

cas, avoir été secrète (sans quoi le brevet eût été :nul) et, de<br />

plus,légitime (car aucune loi ne saurait rendre légal (e vol d'une inveiition),<br />

mais n'ayant, en le second cas, à remplir ni l'une ni<br />

l'autre de ces deux conditions (car quiconque a le droit d'exploiter<br />

une invention tandis que le brevet la couvrant est déchu et doit<br />

évidemment, si le brevet est restauré, pouvoir continuer à exercer<br />

ce droit librement).<br />

Que reste-t-il, vu ce qui précède, de la totalité des arguLnents<br />

des détracteurs de la restauration?<br />

Manifestement absolument rien.<br />

Et, si une chose est certaine, c'est que, tant que la restauration<br />

n'aura pas été établie en France, il continuera,<br />

dans les cas tels que celui qui a été envisagé précédemment,<br />

c'est-à-dire dans les cas où un inventeur en instance de brevet<br />

découvre subitement que son invention n'est que a + b, l'invention<br />

a ayant été décrite en un brevet antérieur déchu depuis<br />

longtemps mais qui serait encore restaurable si la chose était<br />

possible,<br />

il continuera, disons-nous, en ces cas, à se produire la cascade<br />

de résultats déplorables suivants<br />

l'inventeur dea ± b ne dépose pas de demande de brevet (ou,


- 1'72 -<br />

s'il en a déjà déposé une, l'abandonne), d'où une première perte,<br />

celle-ci pour le Trésor Public;<br />

ce même inventeur de a + b n'entreprend rien, d'où une<br />

deuxième perte, celle-là pour la collectivité;<br />

l'inventeur antérieur de a reste en sa situation antérieure, d'où<br />

trois pertes supplémentaires : l'une pour cet inventeur qui ne touche<br />

rien de plus que par le passé; une autre pour la collectivité, qui<br />

continue à ne tirer aucun profit de l'invention a; et la troisième<br />

pour le Trésor Public qui ne touche ni la taxe si élevée de restauration<br />

(le quintuple de l'arriéré), ni les taxes futures (précisément<br />

les plus fortes) qui eussent été à verser sur le brevet restauré pour<br />

le maintenir en vigueur.<br />

Il faut donc en définitive, que, en attendant quil n'y ait plus<br />

à payer du tout d'annutés (cela à l'instar de ce qûi se fait déjà<br />

aux E. 11. A.), la restauration soit inscrite, non seulement dans la<br />

future loi nouvelle française sur les brevets, mais encore dans la<br />

législation de tous les autres pays où elle n'a pas encore été instituée,<br />

et que, de plus, elle puisse, partout, être obtenue à tout<br />

moment de la durée maximum du brevet de la même manière<br />

exactement que s'obtient un brevet, donc automatiquement<br />

en France ainsi qu'en tous les autres pays où les brevets sont délivrés<br />

sans examen préalable.<br />

Et il conviendrait même, du moins selon nous, que cuelque<br />

chose d'analogue à la restauration fût introduit en la Convention<br />

Internationale concernant les brevets à prendre sous le bénéfice de<br />

cette dernière, ce pour répondre à un besoin qui, au cours de nos<br />

ans de pratique des choses de la Propriété Industrielle, s'est<br />

sans cesse manifesté à nos yeux comme une nécessité de plus en<br />

plus impérieuse, cette nécessité l'étant devenue d'autant plus,<br />

depuis la fin de la guerre, que le nombre de pays distincts où il se<br />

peut prendre des brevets s'est considérablement accru, tandis que<br />

le montant des annuités à payer a, presque partout, parallèlement<br />

subi une marche ascendante.<br />

Les non initiés ne se doutent généralement pas des véritables<br />

fortunes qu'il faut à présent débourser pour simplement déposer,<br />

et rien que dans les principaux pays industriels, une unique<br />

demande de brevet.<br />

Vu l'énormité des dépenses à engager sans avoir pu acquérir<br />

auparavant des présomptions suffisamment sérieuses quant à l'utilité<br />

réelle de ces dépenses, beaucoup d'inventeurs et meme de gros<br />

industriels reculent devant les frais à exposer.<br />

Ou encore,<br />

et puisque n'est que d'un an le délai imparti par la Convention<br />

Internationale pour déposer valablement, en correspondance avec<br />

une demande de brevet initiale déposée en l'un des pays de l'Union,<br />

une demande en un autre de ces pays,<br />

et pt sque, semblablement, ce. dépôt doit, actuellement, être


- 173 -<br />

effectué avant l'expiration de ce délai d'un an, cela, non pas simplement<br />

dans un Consulat établi par le pays où l'on veut se protéger,<br />

mais dans ce pays même,<br />

très souvent il y a, au moment, généralement assez tardif, où<br />

l'on se décide à déposer des demandes de brevets en des pays<br />

lointains, impossibilité matérielle à ce que les pièces soient parvenues<br />

en ces pays en temps utile.<br />

Et, de la sorte, si, lorsqu'arrive la fin du délai d'un an, les inventeurs<br />

ont auparavant divulgué leur invention (comme pour<br />

autant dire toujours) et n'ont rien fait antérieurement en certains<br />

pays pour s'y couvrir, ils se trouvent définitivement forclos'pour<br />

se protéger de quelque manière que ce soit en ces mêmes certains<br />

pays.<br />

Or, pourquoi ne changerait-on pas cet état des choses<br />

(comme nous l'avons, en fait, déjà proposé, il y a déjà pas mal<br />

d'années)?<br />

Augmenter ledit délai d'un an, ce délai relativement si court,<br />

nous parait chose irréalisable, vu l'impossibilité de laisser se prolonger<br />

par trop longtemps la période durant laquelle les nationaux<br />

des divers pays de l'Union Internationale ne peuvent savoir s'ils<br />

sont en droit de se mettre à exploiter une invention ayant précédemment<br />

été décrite en une demande de brevet déposée en l'un<br />

desdits pays autre que le leur.<br />

Ne pourrait-on pas faire comporter, à la Convention Internationale,<br />

une disposition selon laquelle, une fois une demande<br />

de brevet initiale déposée dans l'undes pays de l'Union et le délai<br />

d'un an écoulé, on pourrait encore déposer valablement, dans l'un<br />

quelconque des autres, .une demande de brevet correspondante, et<br />

y obtenir ainsi un brevet qui ne vaudrait que sous réserve des<br />

droits des tiers?<br />

cette formule devant alors être interprétée, et dans ce cas à<br />

juste -titre, de la façon dont elle l'a été si abusivement par les<br />

tribunaux de certains pays, à savoir de l'Allemagne, dé l'Autriche,<br />

de la Hollande et de la Suisse,<br />

ces tribunaux-là ayant, comme on le sait, admis, à la stupéfaction<br />

des compétences des mêmes pays, que le brevet<br />

pris sous le bénéfice de la Convention Internationale est opposable<br />

à tous,... hormis à ceux qui, entre la date du dépôt initial et celle<br />

du dépôt en le pays considéré, avaient commencé à en exploiter<br />

l'objet I<br />

En définitive, selon la présente suggestion (qui revient, en<br />

somme, à instaurer des sortes de ((brevets d'importation » particuliers<br />

ou plus exactement des « brevets de revalidation »), la<br />

Convention Internationale permettrait de déposer valablement de<br />

brevets<br />

a) dans un délai d'un an, qui cqrrespondrait au « délai de<br />

grace » pour le paiement des annuités et pendant lequel délai les<br />

tiers ne pourraient acquérir aucun droit de possession personnefle;


- 474 -<br />

b) dans un délai supplémentaire, égal à Ja durée maximum<br />

Ju'eût pu avoir le brevet s'il eût été demandé dans le délai précédent<br />

et pendant lequel il pourrait y avoir, pour le titulaire du brevet.<br />

initial, « restauration » de ses propres droits dans Le pays où il<br />

veut encore se protéger, mais seulement sous réserve des droits<br />

des tiers.<br />

A notre avis,<br />

de même qu'il résultera, de l'établissement de ta restauration<br />

pour le paiement des annuités, non pas le paiement d'une annuité<br />

de moins (de celles que seules on paie), mais, au contraire,<br />

le 'ersement de sommes supplémentaires considérables,<br />

de même, il résulterait, de l'établissement de la restauration<br />

pour le rattrapage des droits de protection en les divers pays de<br />

l'Union Internationale, le dépôt non pas d'un nombre moindre,<br />

mais, au contraire, d'un nombre beaucoup plus élevé de demandes<br />

de brevets,<br />

le tout simplement à cause de la crainte, de ceux qui recherchent<br />

une protection, de se voir,<br />

s'ils omettent de faire le nécessaire dans le délai leur étant<br />

normalement imparti (alors que la chose ne leur est cependant<br />

pas impossible), ou encore s'ils y renoncent,<br />

ne plus pouvoir faire quoi que ce soit contre ceux qui avaient<br />

commencé à exploiter «in intervallo<br />

A ce sLjet, nous pouvons donner les assurances les plus formelles,<br />

basées sur notre expérience personnelle.<br />

Jusqu'au moment où nous avons eu connaissance des décisions<br />

de justice dont nous avons dit un mot ci-dessus, celles rendues en<br />

Allemagne, en Autriche, en Hollande et en Suisse, nous conseil-.<br />

lions, à nos clients qui avaient l'intention de se protéger en ces<br />

pays, d'attendre, pour nous charger de l'ensemble de ces dépôts,<br />

le résultat de l'examen fait par l'un de ces pays ou encore par un<br />

autre où fonctionne le système de l'examen préalable, cela de façon<br />

à diminuer au possible le risque, pour eux, de cdnstater ultérieurenient<br />

qu'étaient inutiles des frais qu'ils avaient consenti à exposer.<br />

IJepuis, nous n'avons pas sensiblement varié dans nos conseils,<br />

cela tout en avertissant cependant nos clients du danger qu'ils<br />

couraient, quant auxdits pays, de s'y trouver un jour en butte, en<br />

n'y déposant pas tout de suite une demande de brevet, à l'échappatoire<br />

de « mise en exploitation in intervallo »,<br />

et en ajoutant que, pour notre compte, nous ne croyions guère<br />

au danger en question.<br />

Eh bien! nonobstant cela, bien rares ont été ceux, parmi les<br />

clients auxquels nous faisons allusion, n'ayant pas préféré, pour<br />

échapper audit danger. nous charger tout de suite du dépôt d'une<br />

demande dans chacun desdits pays.<br />

Nous estimons, en conséquence, que, au cas où il serait donné<br />

suite à notre présente nouvelle. auggestion, le nombre total des


- 1'7j -<br />

demandes de brevets déposées sous le bénéfice de la Convention<br />

Internationale se trouverait accru considérablement<br />

peut-être y en aurait-il moins de déposées pendant le « délai<br />

de grâce » auquel le délai d'un an équivaut dans les pays interpretant<br />

la « réserve des droits des tiers » ainsi que l'entendaient<br />

ceux qui ont instauré l'Union Internationale;<br />

mais, une fois le dit délai passé, il serait sûrement tiré profit en<br />

grand de la nouvelle possibilité accordée, possibilité correspondant<br />

du reste, au moins de façon approximative, à la possibilité de<br />

même ordre déjà donnée par la plupart des pays de l'Amérique<br />

du Sud, pays qui délivrent des brevets, dits de revalidation, n'étant<br />

cependant valables, ceux-ci, qu'autant que l'invention n'avait<br />

encore été utilisée aucunement dans le pays même.<br />

*<br />

**<br />

Conclusion.<br />

Le Congrès devrait, selon nous, émettre les voeux suivants<br />

Le Congrès de Rome émet les voeux:<br />

- que la restauration des brevets déchus pour<br />

irrégularité dans le paiement de leurs annuités soit inscrite,<br />

à l'Art. 5 bis de la Convention internationale, non<br />

plus comme une simple faculté de l'adopter laissée aux<br />

pays contractants, mais éomme une obligation impérafive,<br />

la restauration pouvant être obtenue à tout moment<br />

de la durée maximurn du brevet selon la même procédure<br />

exactement que celle à suivre pour la demande et l'obtention<br />

des brevets et, sous cette seule réserve, que<br />

ceux qui auraient entrepris une exploitaIon sérieuse et<br />

effective de l'invention faisant l'objet du brevet restauré,<br />

ou d'un perfectionnement de cette invention, ne pourraient<br />

être poursuivis comme contrefacteurs, ni être<br />

tenus de cesser cette exploitation, toute preuve matérielle<br />

ainsi que de date antérieure à celle de la restauration<br />

devant être considérée comme suffisante.<br />

- que, une fois écoulé le délai normal d'un an<br />

seul imparti actuellement par la Convention Internationale<br />

pour le dépôt des demandes de brevets, il puisse<br />

encore - dans chacun des pays de l'Union et pendant<br />

un délai égal à la durée maximum qu'eût pu avoir un<br />

brevet demandé dans le délai normal - être demandé<br />

valablement un brevet en correspondance avec une demande<br />

de brevet initiale déposée dans l'un desdits pays,<br />

quels que soient les faits s'étant passés dans l'interyalle,<br />

mais sous les mêmes réserves que celles ayant<br />

été ci-dessus formulées relativement aux droits des tiers,<br />

ces derniers ne pouvant, par contre, acquérir aucun<br />

droit de possession personnelle pendant le délai normal.


- 176 -<br />

ALLEMANE<br />

Protect ka. temporufre aur EpordtIona<br />

RAPPORT<br />

PAR<br />

M. le D Wilhelm DORING<br />

Directeur remplaçant de l'Office allemand des Expositions<br />

et des Folies, Rerun.<br />

La protection temporaire de la Convention d'Union de Paris<br />

est une question qui a occupé de tous temps les Congrès et les<br />

Conférences de révision de la Convention d'Union et cela dans une<br />

mesure qui ne correspond nullement à l'importance de cette question.<br />

L'art. 11 de la Convention d'Union est ainsi conçu:<br />

x Les pays contractants accorderont, conformément à<br />

leur législation intérieure, une protection temporaire aux<br />

inventions brevetables, aux modèles d'utilité, aux dessins<br />

ou modèles industriels ainsi qu'aux marques de fabrique<br />

ou dé commerce, pour le prc4uits qui figureront aux<br />

expositions internationales officielles ou officiellement<br />

reconnues, organisées sur le territoire de l'un d'eux. »<br />

Dans presque toutes les propositions pour les Conventions internationales<br />

qui ont précédé la conclusion de la Convention d'(Jnion,<br />

nous trouvons des propositions de ce genre. Si en se reportant à la<br />

source de ces propositions, on rencontre le fait que tous les premiers<br />

Congrès internationaux pour l'unitication de la protection de la propriété<br />

industrielle ont eu lieu en contact étroit avec des expositions<br />

mondiales, on comprendra qu'il se soit produit UD certain rapport<br />

causal et psychologique. Nous rappelons que lors de l'exposition universellede<br />

Vienne en '1873 siégaitle Congrès de Vienne et en 1878,<br />

lors de l'exposition universelle de Paris, le Congrès de Paris. A ce<br />

dernier, les premières propositions détaillées relatives à la protection<br />

temporaire furentformulées. Celles-ci du reste étaient plus étendues<br />

que le texte finalement adopté dans la Convention d'Union Le Congrès<br />

de Paris se prononça pour l'introduction d'une protection temporaire,<br />

mais voulait aussi déjà voir fixé que la durée de la protection<br />

temporaire ne soit pas ajoutée à la durée de protection normale.<br />

Cette idée a été réalisée sous une autre forme en I 95 seulement


- 177 -<br />

à la Conférence de révision de la Ilaye. Le Congrès de Paris exigeait<br />

que la protection provisoire aux expositions officielles ou officiellement<br />

reconnues s'appliquAt à tous les pays représentés à ces expositions.<br />

Ce projet a été abandonné probablement à- cause des<br />

difficultés de sa mise en pratique. Le Congrès exprima enfin que les<br />

objets d'exposition ne peuvent pas être protégés contre toute atteinte<br />

s'il est prouvé que ces objets sont des imitations. Cette idée se trouvait<br />

encore dans les propositions de l'art. 9 delaConvention d'Union,<br />

mais elle n'a pas été adoptée parce qu'il s'agissait d'une prescription<br />

exécutive dont on voulait laisser le réglement aux différents pays.<br />

Pour le reste, les participants du Congrès de Paris ont adopté en<br />

principe les propositions faites.<br />

Un projet italien de créer une protection matérielle valable pour<br />

tousles pays de l'Union à été retirée comme prématurée. Les efforts<br />

ultérieurs pour introduire une protection minima matérielle universellement<br />

reconnue pour les expositions (Conférences de Rome,<br />

Madrid et Bruxelles) ont été vains à la suite d'une impossibilité<br />

d'entente quant à son étendue. Le même sort ont subi les propositions<br />

de la Conférence de Washington en 1912, qui n'ont pu<br />

elargir le contenu de l'art. 11, mais qui au contraire ont mis en<br />

danger l'existence de cet article. L'Angleterre avait demandé la<br />

suppression de cet article, vu qu'il n'était d'aucun intérêt pratique<br />

et que la protection était artificielle puisqu'elle ne pouvait être appliquée.<br />

Le fait que plusieurs pays avaient déjà sur la base de<br />

l'art. 11 introduit dans leur législation une protection. territoriale<br />

aux expositions, a été probablement en premier lieu la cause de son<br />

maintien. A la Ilaye èn I 925, on ne parlait déjà plus d'une protection<br />

matérielle des objets d'exposition et des droits y relatifs, comme<br />

l'italie les accorde. Les propositions d'amélioration concernaient<br />

exclusivement la priorité d'exposition, mais n'ont pas été acceptées,<br />

l'A.ngleterre s'étant de nouveau déclarée opposée à tout élargissement<br />

de l'art. 11 dans sa forme actuelle, ce pays n'admit que l'introduction<br />

dans lart. 11 d'un al. 2 stipulant que la protection aux expositions<br />

de l'article 11 ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de<br />

l'art. 4 de la Convention d'Union. Une autre phrase de l'art. 2<br />

laisse à chaque pays la liberté de reculer le départ de 'la priorité à<br />

la date de l'introduction de l'objet dans l'exposition (Voir Allemagne).<br />

L'alinéa 3 formule enfin une question évidente en disant que tout<br />

pays est libre d'exiger, pour la preuve d'identité des objets exposéset<br />

de la date de l'introduction, les certificats qui lui sembleraient. nécessaires.<br />

Les alinéas 2 et 3 de l'art. 41 adoptés à la I-laye sont les<br />

Suivants<br />

« Cette protection temporaire ne prolongera pas les<br />

délais de l'art. 4. Si plus tard le droit de priorité est invoqué,<br />

l'Administration de chaque pays pourra faire partir<br />

le délai de la date de l'introduction du produit dans l'exposition.<br />

Chaque pays pourra exiger, comme preuve, de<br />

l'identité dc 1 objet exposé et de la date d'introduction,<br />

les pièces justificatives qu'il jugera nécessaires.


- 178 -<br />

Quelle est la raison pour laquelle la discussion au sujet de<br />

l'art. If continue? Cette raison réside dans le fait que ce texte ne<br />

crée pas, comme nous l'avons dit, pour les pays de l'Union un<br />

droit matériel uniforme, mais, que ce droit est illusoire, si les hauts<br />

Etats contractants n'émettent pas, selon leur engagement, les prescriptions<br />

aptes àdonnerla protection promise. Ces prescriptions ont<br />

été en partie créées d'une manière générale, elles sont en partie<br />

édictées pour chaque cas et elles manquent en partie complètement.<br />

Lk où elles existent, elles ne sont pas unifiées, de sorte qu'elles<br />

peuvent être nuisibLes eu détruisant la nouveauté (Voir Benjamin,<br />

Mitteilungen des Verbandes Deutscher Patentanwalte no. 2/3, 1924).<br />

Le texte actuel de l'art. 11 peut être considéré comme une promesse<br />

non tenue qui dans sa nouvelle rédaction a été répétée une fois de<br />

plus mais avec davantage de mots.<br />

Pour éliminer l'incertitude créée par son introduction, il y<br />

aurait deux solutions : Ou le supprimer à nouveau ou y ajouter<br />

certaines prescriptions indispensables de nature à rendre effective<br />

la protection permise dans l'art. 11.<br />

Ensuite du résultat de la Conférence de Washington, une suppression<br />

ne peut plus entrer en considération et n'est pas non plus entrée<br />

en question à la Haye, Vt! qu'entre temps dans une série d'Etats<br />

une législation nationale basée sur la base de l'art. II s'était déjà<br />

développée. Du point de vue allemand nous serons obligés de hurler<br />

avec les loups et de prendre part à la discussion d'une modification<br />

de l'art. II. Notre opinion principale est, je pense, qu'on doit<br />

considérer c&mme règle générale que celui qui a achevé son invention<br />

au point de pouvoir la présenter dans une exposition publique,<br />

doit en temps utile se demander si et dans quelle mesure il<br />

veut déposer, au moins dans un des pays de l'Union, une demande<br />

de brevet définitive pour s'assurer ainsi une priorité de la façon la<br />

plus certaine et la plus pratique. Les partisans de la protection<br />

temporaire aux expositions à l'étranger, par contre, font remarquer<br />

que souvent la valeur pratique d'une invention n'est reconnue que<br />

plus tard; dans ces cas, il faut avoir la possibilité de préserver une demande<br />

déposée plustard contre leseffetsdestructifsde lanouveauté.<br />

On fait également remarquer que l'exposant doit être préservé de<br />

l'obligation ((de soumettre aux autorités compétentes des demandes,<br />

descriptions et reproductions, avant que le public ait laissé reconnattre<br />

auquel des différents objets de l'éxposition il donne sa préférence<br />

». (Chiron, Foires et Expositions, circulaire 53 de la Chambre<br />

internationale de Commerce.) Ainsi les exposants épargnent de<br />

l'argent et du temps et le marché est « au grand avantage des tiers<br />

etde la concurrence libre » libéré de brevets inutiles, les Bureaux<br />

Officiels préservés d'une « accumulation de paperasses . A ceci il<br />

yalieu d'objecterque l'épargne des frais - du moins en Allemagne<br />

où les frais de dépôt an Bureau des Brevets sont minimes et assurent<br />

au requérant une priorité d'un an dans tous les pays de l'Union -<br />

ne peut jouer aucun rôle, vu l'avantage incontestable d'un règlement<br />

définitif et assuré, d'autant plus que l'obligation de prouver éven-


- 170 -<br />

tuellement plus tard au cours d'in procès l'identité de l'objet etposé<br />

avec Fobjet de la demande de brevet nesera plus nécessaire.<br />

La protection efficace de la propriété industrielle dolt ètreplacéc<br />

plus haut que la protection du marché contre les brevets itaililes et<br />

surtout puis haut que la protection du public. Ces même raisons<br />

nous empêchent de vouloir préserver notre Bureau des Brevets<br />

contre une prétendue avalanche de paperasses, qui du reste est<br />

fictive, bi protection temporaire aux expositions n'ayant chez nous<br />

aucune valeur réelle pouvant entrer en considération.<br />

L'ititérêt de l'Allemagne au développement de l'art. 11 est par<br />

conséquent minime. H fauteiprimer l'opinion que cette stipulation<br />

est un héritage d'une valeur douteuse, datant du temps des expositions<br />

mondiales qui appartient maintenant à l'histoirê. Mais du<br />

moment que cette stipulation existe et a eu pour conséquence en<br />

Allemagne la loi du 18 mars 1904 concernant ta protection des inventions,<br />

modèles et marques aux expositions et vu les graves conséquences<br />

que pent avoir une application différente du principe de<br />

l'art. 11 dans chacun des pays de l'Union, il faut se demanderquel<br />

est le minimun de ce qu'on pourra demander concernant son développement.<br />

Les exigences essentielles qui de tons temps ont été demandées<br />

concernant l'extension de cet art. 11 sont les suivantes:<br />

1. Avant tout haut établir clairement quelles sont les expositions<br />

qui auront droit à la protection effective temporaire.<br />

. Il doit être établi un système unifié pour tous les pays garantissant<br />

ta preuve de l'introduction de l'objet dans l'exposition.<br />

3. La date de départ et la durée de la protection temporaire<br />

aux expositions ainsi que les autres formalités doivent être unifiées.<br />

En ce qui concerne ces trois points, il faut en particulier remarquer:<br />

L'art. 11 promet une protection temporaire à toutes les expositions<br />

internationales officielles ou officiellement reconnues. La<br />

Convention d'Union omet p&r contre de donner une définition pour<br />

les mots «officielles, officiellement reconnues » et ((internationales».<br />

Elle ne dit pas par quelle voix les Etats doivent tout au moins faire<br />

entendre, quelles sont les expositions qui selon leur volonté commune<br />

doivent être des expositions internationales « officielles »<br />

on « officiellement reconnues » dans le sens de l'art. 11. Qu'est-ce<br />

qu'une exposition au reste? Les foires sont-elles également des<br />

expositions? Comment faut-il traiter les expositions permanentes,<br />

dans lesquelles un jour d'ouverture à partir duquel une protection<br />

temporaire devrait être demandée dans un délai déterminé, n'entre<br />

pas en question.<br />

Il faut se placer au point de vue que tous les essais d'arriver sur<br />

ce point à tine certaine entente n'ont pu trouver aux Conférences de<br />

révision une majorité, du fait que la réglementation de cette question<br />

appartient exclusivement à la politique internationale des expositions,<br />

que l'introduction de cette question dans la Convention<br />

15


- 180 -<br />

d'Union l'alourdit inutilement, qu'on chargerait d'une manière<br />

excessive le Bureau de Berne d'un travail saiis grande importance<br />

si l'on voulait, comme il a été proposé à plusieurs reprises, lui donner<br />

à trancher la question de décider quelles sont les expositions qui<br />

ont droit à une protection temporaire. Il est utile de rappeler que<br />

le Congrès de Genève pour la protection de la propriété industrielle<br />

de 1927 a exprimé le.oeu suivant<br />

« Que tous les pays unionistes, lorsqu'ils organisent<br />

des expositions auxquelles ils accordent la protection<br />

temporaire en donnent sans délai avis au Bureau de<br />

Berne et que le Bureau de Berne soit autorisé à inviter<br />

tous les autres pays à faire connaître dans un délai raisonnable,<br />

par exemple de deux mois, s'ils sont également<br />

disposés à accorder la même protection. Le Bureau<br />

devrait publier le plus vite possible les réponses obtenues.<br />

L'adhésion tacite, obtenue par le silence pendant<br />

le délai, serait très désirable. Les pays disposés à admettre<br />

une telle forme d'adhésion devraient le déclarer<br />

officiellement.<br />

La Chambre de Commerce internationale dans son Congrès de<br />

Stockholm en 1927 a aussi fait sienne cette décision.<br />

La mise en vigueur de cette idée occasionnerait au Bureau de<br />

Berne un travail considérable, mais ne toucherait aucunement l'essentiel<br />

dela question. Tous lespays pourraient ainsi organiser à leur gré<br />

des expositions, tandis que depuis longtemps le but de la politique<br />

internationale des expositions est de limiter le nombre des expositions<br />

internationales en augmentant pour cela leur valeur. Ce<br />

but a été principalement poursuivi à ta Conférence internationale<br />

d'exposition à Berlin cii 1912 dans laquelle une Convention a été<br />

formulée qui malheureusement, à cause de la guerre, n'a pu être<br />

ratifiée que par peu d'Etats et n'a pas eu ainsi d'effet pratique.<br />

Cette Convention essaya premièrement de donner une définition<br />

exacte des notions « international », « officiel » et « officiellement<br />

reconnu a. Actuellement elle est soumise de différents côtés<br />

à un surexamen sur la base des situations modifiées d'après guerre.<br />

Cette Convention a été dernièrement l'objet de discussion du Comité<br />

pour les questions d'expositions et des foires de la Chambre de<br />

Commerce internationale. Elle sera peut-être en automne le sujet<br />

d'une conférence diplomatique. Espérons qu'à cette occasion, on<br />

créera un Bureau Officiel qui, en exécution de la Convention concernant<br />

les expositions, dressera annuellement la liste des expositions<br />

internationales officielles et officiellement reconnues. La<br />

création d'un pareil Bureau a été désirée en 1914 lors de la<br />

Conférence de Berne et est maintement exigée sérieusement de<br />

plusieurs côtés.<br />

Ainsi le Bureau de Berne serait libéré de la tAche que voulait lui<br />

confier le Congrès de Stockholm dans la résolution V, 1. lE aurait<br />

tout au plus à publier la liste des expositions en question qui lui


- 181 -<br />

serait remise par «le Bureau Officiel international des expositions<br />

et foires ». S'iI est permis de lui donner ce nom.) Seul ce nouvel<br />

office pourra établir objectivement cette liste de telle façon que<br />

dans le sens de l'art. 11, la protection ne soit accordée qu'aux<br />

expositions internationales dignes de ce nom, à l'exception des entreprises<br />

douteuses, qui elles aussi sont parfois « officiellement<br />

reconnues » et même « officielles ». Reste à savoir si, en attendant<br />

l'institution de cette réglementation définitive désirable, il y<br />

a lieu d'introduire provisoirement la réglementation selon la décision<br />

V, I du Congrès de Stockholm, dont les premiers pas ont été<br />

faits par la liste des expositions parue dans la « Propriété Industrielle<br />

». Ce ne Serait toujours qu'une mesure incomplète et pour<br />

cette raison il serait préférable de ne rien changer à l'état actuel<br />

pour le moment. Il faut ajouter à ce point que la réglementation<br />

nationale de la protection aux expositions devrait partir du principe<br />

de la protection temporaire et ne peut entrer en question<br />

que pour des expositions examinées et dignes de confiance. La<br />

proposition faite par quelques uns d'accorder la protection d'une<br />

manière générale à toutes les expositions et non pas seulement à<br />

celles qui la demandent ne serait pas dans le sens d'une politique<br />

saine des expositions; d'autre part une protection ne devrait être<br />

accordée aux directions des expositions qui la demandent qu'après<br />

un examen approfondi du sérieux et de la nécessité économique de<br />

l'exposition. En Allemagne par exemple les publications dans le<br />

Reichsgesetzblatt ne devraient se faire qu'après l'avis préalable du<br />

Commissariat du Reich pour les expositions et foires, qui de nouveau<br />

agit au contact étroit avec iC Bureau des expositions et des<br />

foires comnie délégué central consultatif de l'industrie et du commerce<br />

dans ce domaine.<br />

Pour conclure il faut décider sur ce point que la question de<br />

donner une orientation sur les expositions et foires accordant une<br />

protection (d'après l'art. II les foires sont également des exposifions)<br />

est du domaine de la politique internationale des expositions.<br />

11 est heureux qu'il existe des efforts pour unifier la nomenclature<br />

technique des expositions, et mettre de l'ordre dans le domaine<br />

des expositions internationales. La création d'un aperçu des expositions<br />

accordant une protection devrait être mise en suspens jusqu'au<br />

moment ou la politique internationale des expositions serait<br />

éclaircie.<br />

Le Congrès de Stockholm de la Chambre de Commerce internationale<br />

en adoptant ties voeux exprimés antérieurement a pris<br />

sous V, 2 la décision<br />

« Il est désirable que tous les pays adoptent un système<br />

uniforme, et aussi simple que possible, potir<br />

constater l'introduction de l'objet dans l'exposition. Ce<br />

système pourrait consister par exemple dans la photographie<br />

de la marque du modèle ou dans la description<br />

de l'invention dans n'importe quelle langue, pourvu que<br />

ces documents soient authentifiés par un visa du directeur


-- 48 -<br />

de l'exposition et pourvu qu'en déposant la demande on<br />

donne une traduction légalisée de la description, du visa<br />

et de toute explication qui accompagne la photographie<br />

et le dessin. »<br />

Cette résolution s'occupe d'un système plus approprie des certificats<br />

d'introduction pour faciliter une preuve d'identité subséquente.<br />

De semblables propositions ont été également formulées<br />

aux Conférences de révision de Washington et de La [laye sans<br />

quelles aient été acceptées. La situation est actuellement telle que<br />

certains pays par exemple l'Allemagne ne prescrivent rien au sujet<br />

de la preuve d'identité, d'autres émettent des prescriptions, niais<br />

d'une façon complètement différente. L'exposant est contraint, s'il<br />

veut obtenir la protection temporaire dans tous les Etats de l'Union<br />

ou seulement dans quelques.utis de ceux-ci, de se soumettre à ces<br />

différentes prescriptions. Malgré ces défauts incontestables, il n'a<br />

pas été possible de fixer une norme commune pour la preuve<br />

d'identité. Le point principal de toutes les propositions faites, a<br />

toujours été les descriptions, reproductions, ou photographies qui<br />

doivent être déposées, soit auprès de la direction de l'exposition,<br />

soit à l'Office des Brevets, ou qui doivent être munies dans tous les<br />

cas d'un visa d'identité par la direction de l'exposition. A plusieurs<br />

reprises, des objections ont été faites contre le « dépôt formel »<br />

avec la remarque que si l'exposant a le temps de déposer tin<br />

dessin ou une description, il devrait être aussi facilement possible<br />

de déposer une demande de brevet. Si l'on exigeait un dépôt, cela<br />

ne correspondrait pas à l'idée d'une protection facilitée temporaire<br />

pendant les expositions. Cette protection ferait probablement<br />

défaut juste dans les cas où on en a fait usage jusqu'à présent<br />

Dans les conditions acLuelles dans le domaine des expositions et<br />

foires qui sont à peu près pareilles dans tous les Etats, on ne<br />

pourrait confier aux directions des expositions des légalisations<br />

d'une pareille valeur qu'avec la plus grande méfiance.<br />

Quel est du reste le caractère juridique des directions d'expositions,<br />

même de celles qu'on nomme expositions officielles?<br />

Qu'advient-il si, après la clôture do l'exposition, la direction se<br />

disperse aux quatre vents avec tous les livres et documents et si<br />

elle n'existe plus en cas de litige au sujet de la priorité. Dans le<br />

sens de l'art. 41 une garantie d'une preuve à peu près incontestable<br />

pouvant avoir un avantage quelconque vis-à-vis d'une demande<br />

définitive ne peut être obtenue que<br />

Si on crée pour cette preuve un formulaire unifié et le plus<br />

simple possible;<br />

Si ce formulaire est rempli par dés personnes assermentées,<br />

capables de reconnaltre et de constater les points essentiels<br />

pour une demande postérieure de protection définitive.<br />

Quant au formulaire, il en a été proposé un pareil par l'Association<br />

allemande des Ingénieurs-Conseils il y a quelques énnées.<br />

Quant aux personnes assermentées, on pourra s'en passer aux expo-


- 183 -<br />

sitions internationales « officielles ». aussitôt que l'éclaircissement<br />

espéré dans 1'oÙganisaton des expositions internationales aura fixé<br />

des noLions pour ce domaine et que l'exécution d'une Convention à<br />

tablir fournira la garantie que les expositions internationales oflicielles<br />

doivent présenter les garanties objectives nécessaires pour<br />

établir d'une façon irrécusable les pièces justificatives. Il y aura<br />

lieu aussi de soumettre la « reconnaissance officielle » à la condi.<br />

tion que la direction de iexposition ait fourni la preuve d'avoir<br />

pris toutes les mesures utiles pour une légalisation irrécusable.<br />

On pourrait penser pour cela à engager une personne spéciale assermentée<br />

choisie parmi les noms figurant sur une liste établie par<br />

l'autorité chargée des publicatinns concernant la protection temporaire.<br />

Dans les pays où une institution reconnue par une loi sur<br />

les agents de brevets existe, les membres de celle-ci pourraient<br />

sans autre étre admis comme personnes assermentées.<br />

Selon le Contenu de l'art. 11, cette question de légalisation<br />

pour les expositions privées ne se pose pas ici, mais par analogie<br />

on peut demander que la publication d'un avis concernant la protection<br />

temporaire d'une exposition nationale dépende également<br />

de la coopération d'une personne assermentée, si l'on ne veut pas<br />

se borner à examiner en général le sérieux d'une exposition et à<br />

laisser à l'exposant le soin de faire établir les pièces justificatives<br />

exactes avec le concours d'une personne assermentée.<br />

La question de la classification des expositions n'étant pas<br />

encore résolue dans le cadre de la politique internationale desexpositions,<br />

il est préférable d'attendre les résultats des prochaines<br />

conférences dans ce domaine. Il est très probable que les objections<br />

qui out été faites jusqu'à présent à une extension de l'art. 11<br />

résultent en grande partie du manque de clarté de la situation<br />

juridique en ce qui concerne les expositions. Une fois la clarté établie,<br />

la rectification pourra se faire.<br />

C'est le troisième des problèmes principaux, c'est-à-dire la question<br />

de l'unification des formalités, avant tout la question de la<br />

date de départ et de la durée uniforme de la protection temporaire,<br />

qui rencontre relativement le moins d'obstacles. Ici une<br />

entente entre les pays serait effectivement à souhaiter comme<br />

l'exprime la résolution V, 3 de la Conférence de Stockholm de la<br />

Chambre de Commerce internationale. On ne peut pas comprendre<br />

pourquoi, dans certains pays, le délai pour le dépôt definitif de<br />

la demande commence à courir à partir du sixième mois après l'ouverture<br />

de l'exposition dans d'autres, trois mois après la clôture<br />

et que dans. d'autres pays il dure douze mois, etc. Il est préférable<br />

de remettre cette question en attendant la réglementation<br />

définitive et prochaine dans l'organisation des expositions internationales.<br />

Ii a été proposé, pour la période de temps pendant laquelle<br />

des arrangements internationaux complétant l'art. I I manquent<br />

encore, d'entretenir un échange de vue entre les autorités internationales<br />

compétentes afin qu'au moins les pays qui sont prêts


- 184 -<br />

d'adopter entièrement ou en partie les propositions V, 1, 3 de la<br />

Chambre de Commerce internationale puissent officiellement le<br />

déclarer le plus tôt possible. Ainsi les avantages contenus dans ces<br />

propositions pourraient être appliqués. On ne peut réellement rien<br />

opposer à un preil échange de vue. Le résultat obtenu restera<br />

douteux aussi longtemps que la base pour la protection à accorder<br />

c'est-à-dire la situation des expositions ne sera pas réglementée.<br />

Par contre il est déjà aujourd'hui désirable - et sur ce point on<br />

peut être complètement d'accord avec les résolutions de la Chambre<br />

de Commerce internationale - qu'on établisse enfin un aperçu<br />

complet de la protection temporaire accordée aux expositions dans<br />

les différents pays et des conditions qu'elle comporte. En ce sens<br />

les Lravaux préliminaires de la Conférence de la Chambre de Cornmerce<br />

internationale sont très appréciables.


- 185 -<br />

FRANCE<br />

Protection temporaire<br />

aux Expositions<br />

(Aa.I. XI d4 la Con.'enUon)<br />

RAPPORT<br />

PAR<br />

M. A. LAVOIX<br />

Ingénieur-Conseil en Propriété Industrielle<br />

Ancien Président de l'Association Française des Ingénieurs-Conseils<br />

Vice-Président dLl Groupe Francais de l'A. I. P. 1.<br />

ET<br />

M. E. DENIOUSSEAUX<br />

Avocat à la Cour de Paris<br />

Ancipu élève de lEcole Polytechnique<br />

On voudra bien nous permettre de rappeler que c'est le législateur<br />

français qui, pour la premire fois, à la veille de l'Exposition<br />

universelle de 1855, a voté une loi spéciale et temporaire<br />

destinée à garantir les droits des inventeurs français ou étrangers<br />

qui participeraient à cette Exposition. Une loi analogue fut votée à<br />

la veille de l'Exposition de 1867 et, finalement, le 23 mai 1868<br />

intervenait une loi française qui généralisait pour toutes les Expositions<br />

publiques autorisées par l'Administration, les dispositions<br />

de la loi de 1855.<br />

Rappelons aussi que, dans le domaine international, c'est le<br />

délégué de la France à la première Conférence de Paris en 1880,<br />

M. JAGERSCHMIDT qui, dans son avant-projet qui servit de base à la<br />

Convention de f883, proposa un article ainsi conçu<br />

« Les Hautes Parties contractantes s'engagent a<br />

» accorder une protection temporaire aux inventions<br />

brevetables, aux dessins ou modèles industriels, ainsi<br />

» qu'aux marques de fabrique ou de commerce, pour les<br />

» produits qui figureront aux expositions internationales<br />

» officielles ou officiellement reconnues. »<br />

C'est à peu près textuellement l'article 11 actuel.


- 186 -<br />

lt nous est également agréable de rappeler qu'à cette même<br />

Conférence de Paris de 1880, le délégué de l'italie, Id. JNDw,<br />

proposa d'instituer la même protection spéciale dans tous les Etats<br />

et de stipuler dans le texte même de la Convention, que les exposants<br />

auraient, après une notilication faite au Bureau industriel, un<br />

délai de deux mois après la clôture de l'exposition, pour faire le<br />

dépôt des demandes de Brevets, dessiiis, modèles ou marques et<br />

pour invoquer le droit de priorité prevu dans l'avant-projet de la<br />

Convention.<br />

Mais la Conférence écarta cette proposition et s'en tint finalement<br />

au texte général ci-dessus rappelé.<br />

Quand on considère que c'est ce même, texte général, sans<br />

aucune portée pratique, qui régit encore la matière en l'an 1928,<br />

malgré les efforts répétés de notre Association dans ses divers<br />

Congrès depuis 50 ans, et malgré les efforts des représentants du<br />

Bureau de Berne et de nombreux et brillants diplomates aux Conférences<br />

successives de Rurne en 1886, de Madrid en 4890, de<br />

Bruxelles en 1897 et 1900, dc Washington en 1911 et de La Raye<br />

en 1925, on se demande si les dieux, mécontents du rejet de la<br />

proposition si raisonnable du délégué italien à la première Conférence<br />

de Paris de 4880, n'ont pas décidé de frapper d'impuissance<br />

sur cette question toutes les Conférences à 'enir.<br />

Dans les Propositions soumises k la dernière Conférence dc La<br />

Haye et préparées par l'Administration des Pays-Bas et le Bureau<br />

international e Berne, trois solutions de Ja protection temporaire<br />

aux Expositions avaient Lé introduites. Le Bureau de Berne, qui<br />

avait publié tine étude remarquable sur cette question dans<br />

La Propriété industrielle des 30 avril, 31 mai et 30juin 1923 et<br />

qui avait recueilli et publié les voeux émis depuis Ja guerre par les<br />

différents Groupes nationaux dc notre Association, espérait raisoniiablementque<br />

l'une des solutions trouverait, grâce devant la Conférence.<br />

Mais, ainsi que Je déclare le Rapport dc la Commission de<br />

Rédaction de la Coiféreuce « l'accord n'ayant pu se faire sur<br />

aucun des trois textes figurant au Programme de la Conférence,<br />

iii sur aucun des trois systèmes, ni sur l'un quelconque des<br />

» contre-projets présentés. concernant la protection temporaire<br />

» aux Expositions, ilfallut renoncer à remanier l'article 11 pour<br />

» y insérer une sorte de loi-type, réglant la protection aux Expositions;<br />

il fallut se contenter d'ajouter modestementà l'unique<br />

» alinéa du texte actuel un second alinéa où l'on donne seuiement<br />

» quelques précisions pour eviter le cumul du droit de prioritéet<br />

» de la protection temporaire.<br />

Voilà où nous eu sommes. En présence d'ue pareil résultat<br />

comme aboutissement de tels efforts, des esprits chagrins pourrâlent<br />

suggérer d'abaiidouer la partied et de ,e rallier, pour couvrir<br />

la retraite, à la thèse soutenue à Washington par la délégation<br />

anglaise et rappelée dans La Propriété Jndusirzellcdu 31 niai 1923,<br />

p. 63, à savoir « que l'article 11 est inutile, que l'exercice du droit<br />

» de priorité suffit à protéger les inventeurs serieux, ceux-ci


- !g7 -<br />

» n'ayant qu'à déposer des demandes régulières de Brévet. »<br />

Mais notre Association ne sauraIt s'avouer vaincue dans une<br />

question où iL s'agit d'une adjonction raisonnable à la protection<br />

des inventeurs. Elle sait avec quelle patience il faut fraper sur le<br />

même clou pour arriser à l'enfoncer et ce qu'elle vient d obtenir à<br />

La Haye concernant la suppression de la déchéance des Brevets<br />

pour cause de non-exploitation, alors que toutes les Conférences<br />

précédentes avaient rejeté ses voeux réitérés dans ce sens, est un<br />

encouragement précieux et fait espérer que, pour la protection<br />

temporaire aux Expositions, elle arrivera aussi à triompher de<br />

toutes les résistances.<br />

Nous sommes d'ailleurs nettement d'avis qu'aucune solution<br />

utile n'est possible que celle qui découlera d'un texte formel incorporé<br />

dans la Convention et qui s'itposera à tous les pays unionistes.<br />

Le système actuel n'assurant la protection aux Expositions<br />

que par les législations nationales, est néfaste, car il présente plus<br />

d'inconvénients que d'avantages pour les inventeurs. Ce système<br />

permet bien aux inventeurs dd déposer valablement des Brevets<br />

dans le pays où a eu lieu l'Eiposition sans que la' divulgation des<br />

inventions résultant de ladite Exposition soit opposable à fa validité<br />

des Brevets pris postérieurement dans ce pays, mais ces mêmes<br />

inventeurs sont dans l'impossibilité d'obtenir ensuite des Brevets<br />

valables dans la plupart des autres pays unionistes. En effet, les<br />

Administrations de presque tous les pays n'admettent comme point<br />

de départ du délai de priorité, et ce par application de l'article 4<br />

de la Convention, que le dépôt de la première demande de Brevet<br />

à l'étranger; elles ignorent comme point de départ du délai de<br />

priorité le Certificat de protection temporaire qui a pu être obtenu,<br />

à l'occasion d'une Exposition étrangère, antérieurement à cetL<br />

première demande de Brevet. La divulgation de l'invention' résultant<br />

de l'Exposition ou faite au cours de cette Exposition étant ainsi<br />

antérieure au point de départ de la peiorité, les Brevets pris dans<br />

de telles conditions dans la plupart des pays unionistes sont nuls<br />

pour défaut de nouveauté.<br />

On voit qu'en préconisant la protection temporaire nationae<br />

sans organiser la protection temporaire internationale à l'occasion<br />

des Expositions, les rédacteurs de l'article I aboutissent à un<br />

résultat déplorable; c'est comme s'ils avaient voulu tendre un piège<br />

aux inventeurs, puisque avec l'appât d'une protectioi temporaire<br />

dans le pays où a lieu ['Exposition permettant à l'inventeur de tâter<br />

le terrain et de recueillir les suffrages du public, sans avoir à faire<br />

préalablement les frais d'une demande de Brevet dans ce pays et<br />

sans perdre pourtant -la possibilité de breveter valablement par la<br />

suite son invention dans ledit pays, ils l'entraînent à laisser tomber<br />

automatiquement son invention dans le domaine public dans presque<br />

thus les autres pays î' '<br />

H est' indispensable de remédier à cet état de choses, mais<br />

seule la-prochaine Conférence pourra apporter la solution utile.


- 188 -<br />

D'ailleurs, la Conférence de La Haye, dont il ne faut pas trop<br />

médire, a sur deux points importants, préparé le terrain.<br />

Elle a d'abord tranché la question tant discutée du cumul ou du<br />

non cumul de la protection. temporaire et du délai de priorité de<br />

l'article 4 : elle a décidé que la protection temporaire ne prolongera<br />

pas les délais de l'article 4. Comme nous voulons aller<br />

de l'avant, il faut considérer ce point comme définitivement<br />

acquis, quelles que soient nos préférences personnelles.<br />

*<br />

**<br />

La Conférence de La Ilaye a ensuite donné une indication précise<br />

sur la date qui devra être choisie pour les produits exposés,<br />

comme servant en même temps de point de départ de la protection<br />

temporaire et de point de départ du délai de priorité : ce sera la<br />

date de l'introduction du produit dans l'Exposition. Cette solution<br />

est d'ailleurs parfaite, car c'est cette date seule qui évitera toute<br />

fraude; - le produit devant être p4'otégé temporairement à dater<br />

de son introduction effective et régulièrement contrôlée dans l'exposition,<br />

et non pas à partir d'une date antérieure, ni d'une date<br />

postérieure.<br />

Il faudra donc obtenir que, sur ce point, la prochaine Conférence<br />

transforme en condition obligatoire pour tous les pays<br />

unionistes, l'indication facultative pour chaque pays donnée par la<br />

Conférence de La Haye.<br />

*<br />

**<br />

Sur tin troisième point, qui est capital à notre avis pour que la<br />

protection temporaire puisse être appliquée internationalement, la<br />

Conférence de La Ilaye est restée complètement dans le vague<br />

Chaque pays pourra exiger, dit le dernier alinéa du nouvel<br />

article 4, comme preuve de l'identité de l'objet exposé et de la<br />

date d'introduction, les pièces justificatives qu'il jugera nécessaires.<br />

»<br />

Nous sommes convaincus que c'est dans la preuve de l'identité<br />

de l'objet exposé que réside le noeud de la difficulté pour obtenir<br />

l'adhésion de tous les pays unionistes à la protection temporaire<br />

internationale. On comprend, en effet, que pour éviter des<br />

fraudes et la spoliation des véritables inventeurs, il est indispensable<br />

que l'objet dont on va demander la protection dans un pays<br />

unioniste en invoquant comme priorité la date d'introduction dans<br />

une exposition étrangère, soit bien identiquement le même objet<br />

que celui qui a été exposé : s'il s'agit d'un moteur à explosion, par<br />

exemple, il faudra que le moteur dont on demandera le Brevet dans<br />

le pays unioniste soit bien du même type que celui exposé, qu'il<br />

ait la même distribution, le même mode d'allumage, le même système<br />

de graissage, la même construction des culasses et des<br />

pistons, etc., tous ces dispositifs étant susceptibles d'être protégés<br />

par le Brevet demandé. H est facile de se rendre compte qu'une


- 489 -<br />

simple photographie du moteur exposé ne permettrait pas de l'identifier<br />

avec le moteur dont on demande le Brevet, ce dernier devant<br />

obligatoirement être décrit avec précision dans toutes ses parties<br />

et dessiné tant au moyen de vues extérieures que de vues en<br />

Coupes, montrant toutes ses particularités constructives externes et<br />

internes.<br />

Or, et nous touchons ici au point critique de la protection temporaire<br />

aux Expositions, on a voulu assurer celle-ci aux inventeurs<br />

avec le minimum de frais et de démarches, et on a généralement<br />

reculé devant lidée de leur imposer, pour profiter de cette protection<br />

temporaire, l'établissement de descriptions et de dessins<br />

industriels analogues à ceux imposés pour les demandes de Brevets;<br />

et tout naturellement l'idée de la photographie S'est imposée<br />

aux rédacteurs de projets et c'est elle que nous retrouvons dans les<br />

trois propositions soumises à la Conférence de La Haye par l'Administration<br />

des Pays-Bas et le Bureau international de Berne.<br />

Les Administrations des pays contractants, dit la troisième pro-<br />

» sition qui, sur ce point, est identique aux deux autres, pourront<br />

exiger du déposant la production d'une photographie de l'objet<br />

exposé ou une copie de la marque. » Il est vrai que le texte de<br />

la proposition ajoute : « Si la photographie ne suffit pas pour ca-<br />

» ractériser l'objet à protéger, il sera identifié par tous les moyens<br />

» de droit.<br />

Mais quand on sait les exigences de la plupart des pays unionistes<br />

pour accorder la priorité basée sur une première demande<br />

de Brevet, comment peut-on admettre que ces mêmes pays puissent<br />

se contenter, pour accorder la même priorité, d'une simple<br />

photographie de l'objet ayant figuré dans une Exposition étrangère?<br />

Et que signifie d'autre part, cette identification de l'objet<br />

e par tous moyens de droit, si la photographie ne suffit pas?<br />

Dès lors qu'on n'aura pas imposé à l'inventeur au moment<br />

où il aura introduit son objet dans l'exposition en réclamant la<br />

protection temporaire, la production d'une description et de dessins<br />

détaillés de son objet, il ne fera évidemment pas établir et certifier<br />

ces description et dessins, de sorte que lorsqu'il fera des demandes<br />

de brevets à l'étranger et devra fournir aux Administrations étrangères,<br />

qui ne manqueront pas de l'exiger, des documents indiscutables,<br />

établissant que l'objet exposé était identique dans tous<br />

ses détails à l'objet décrit et dessiné dans la demande du Brevet,<br />

il sera impuissant à les fournir et on refusera de lui accorder la<br />

priorité. Ce n'est pas par témoignages ou par des bouts de papier<br />

sans authenticité que l'inventeur pourra faire sa preuve. Et<br />

d'ailleurs quelles difficultés et quelles-complications en perspective,<br />

pour tenter d'établir que, IOUF un appareil d'une nature un peu<br />

compliquée, il y a identité jusque dans les détails du mécanisme,<br />

entre l'appareil exposé et celui qui fait l'objet, douze mois après,<br />

d'une demande de Brevet, si on n'a à sa disposition que « les<br />

moyens de droit?»


-190-<br />

- En vérité, on n'a pas osé dans Je Programme de la Conférence,<br />

aborder de front la difficulté, de crainte d'effrayer les représentants<br />

de certains pays en exigeant des exposants qui voudraient<br />

invoquer la protection temporaire, la production de pièces techniques,<br />

description et dessins, dès le moment de l'introduction de<br />

l'objet dans l'exposition. Mais l'expérience a prouvé que ce n'était<br />

pas là un moyen d'aboutir; les représentants des puissances ont<br />

vu h quelles difficultés inextricables se heurteraient, dans de telles<br />

conditions, leurs nationaux pour bénéficier de la priorité à<br />

l'étranger, et aucun texte n'a été accepté.<br />

Il faut donc, si on veut aboutir, et c'est là notre conviction profonde,<br />

exiger dans le texte même de la Convention, la production<br />

par l'exposant, au moment même où il introduit son objet dans<br />

l'exposition en réclamant le bénéfice de la protection temporaire,<br />

la production d'une description et de dessins détaillés dudit objet,<br />

le tout soumis à ce moment au contrôle et au visa dé l'autorité<br />

compétente qui certifiera que ces documents se rapportent bien à<br />

l'objet exposé.<br />

En procédant ainsi, il suffira plus tard de produire une copie<br />

certifiée de ces pièces lorsqu'on demandera un Brevet, etc., dans<br />

un pays Unioniste en invoquant comme priorité la date de l'introduction<br />

de l'objet dans l'exposition étrangère l'Administration<br />

auprès de laquelle on invoquera une telle priorité n'aura qu'à<br />

s'assurer si la description et les dessins établis au moment de l'introduction<br />

de l'objet à l'exposition concordent, à la forme près,<br />

avec la description et les dessins de la demande de Brevet, etc.<br />

Aucune fraude ne sera possible, aucune complication ne sera plus<br />

à craindre pour pouvoir bénéficier de la priorité.<br />

Cette disposition aura un double avantage<br />

Elle donnera d'abord, comme on vient de le voir, toute tranquillité<br />

en ce qui concerne l'identité entre l'objet exposé et l'objet<br />

pour lequel on demande un Brevet, etc.. ce qui permettra d'accorder<br />

sans hésitation à cette demande, lu priorit.é de la date d'introduction<br />

de l'objet dans l'Exposition;<br />

Elle permettra ensuite de supprimer la complication consistant<br />

à demander un premier Brevet, etc., dans un pays unioniste, basé<br />

sur la protection temporaire et ensuite des Brevets, etc., dans les<br />

autres peys unionistes basés sur cette première demande : il est<br />

bien évident que les Administrations de ces autres pays unionistes<br />

ne se contenteront pas, pour accorder la priorité, de la date d'introduction<br />

de l'objet dans l'Exposition étrangère, de la prouction<br />

des pièces de la première demande de Brevet, etc:, puisque cette<br />

demande sera toujours postérieure à la priorité invoquée; elles<br />

voudront en même temps qu'on leur produise une copie certifiée<br />

des pièces qui ont servi à authentiquer l'objet au moment de son<br />

introduction dans l'Exposition et il est évident que s'il y avait des<br />

différences entre ces pièces et celles de la première demande de<br />

Brevet, etc., ce serait les pièces authentiquant l'objet au moment<br />

de sou introduction dans-l'Exposition qui seraient seules prises en


- 491 -<br />

considération. Dans ces conditions, il parait. inutile de faire une<br />

distinction entre la première demande de Brevet, etc., et les autres<br />

et il suffit, pour que le système devienne extrêmement simple et<br />

pratique, de donner à la protection temporaire dont nous avons<br />

admis que le point de départ devait être le même que celui du<br />

délai de priorité de l'article 4, la même durée que celle de ce délai<br />

de priorité, c'est-à-dire dans l'état actuel des choses, de 1 mois<br />

pour les Brevets et les Modèles d'utilité et de 6 mois pour les<br />

dessins ou modèles industriels et pour les marques.<br />

Ouand la protection temporaire aux Expositions n'aura pas<br />

à entrer en jeu, l'inventeur fera ses dépôts dans les pays unionistes<br />

dans les délais de l'article 4, cimptés à partir de son premier<br />

dépôt dans un des pays de l'Union et eu invoquant la. priorité<br />

de ce premier dépôt, et quand la protection temporaire aux Expositions<br />

devra entrer en ligne de compte, l'inventeur exposant<br />

pourra faire ses dépôts dans les divers pays unionistes, aussi bien<br />

dans le pays où a eu lieu l'Exposition que dans les autres, dans<br />

les mêmes délais comptés partir de la date d'introduction de son<br />

objet dans l'Exposition en invoquant la priorité de cette date. La<br />

période d'incertitude pour les tiers ne sera donc pas augmentée<br />

par la protection temporaire, et les garanties données à l'appui de<br />

la demande de priorité seront, comme il a été dit, de nature à<br />

satisfaire tout le monde.<br />

C'est là, croyons-nous, la solution susceptible d'être adopt.ée<br />

par la prochaine Conférence, parce qu'elle est d'application simple<br />

et donne à tous les garanties nécessaires, sans prolonger pour les<br />

tiers la période d'incertitude, telle qu'elle résulte actuellement de<br />

l'article 4.<br />

*<br />

**<br />

li reste un dernier point à eiaminer : il est nécessaire que les<br />

exposants connaissent en temps utile les Expositions internationales<br />

officielles ou officiellement reconnues, organisées sur le territoiPe<br />

de l'Union, pour lesquelles ils peuvènt bénéficier de lii protection<br />

temporaire pour leurs inventions, modèles ou marques. Il suffirait,<br />

ainsi que cela a été proposé à La Haye par l'.kdministation des Pays-<br />

Bas et le Bureau International de Berne, que les listes d'Expositions<br />

soient communiquées d'avarice par tous les pays unionistes<br />

au Bureau International, qui les publierait dans sa, Revue « La<br />

Propriété Industrielle<br />

Comme conclusion de cet exposé,, no proposons donc au<br />

Congrès d'émettre le voeu que la prochaine Conference pour la revision<br />

de la Conve»tion rende obligatoire la protection temporaire<br />

internationale à l'occasion des Expositions et l'organise d'après<br />

les principes suivants<br />

a) Les pays contractants accorderont une protection temporaire<br />

aux inventions brevetables, aux modèles d'utilité, aux dessins ou<br />

modèles, industriels ainsi qu'aux marques de fabrique ou de corn-


- 19 -<br />

merce figurant aux Expositions internationales officielles ou officiellement<br />

reconnues, organisées sur le territoire de l'un d'eux.<br />

h) Chaque pays contractant devra iommuniquer d'avance et en<br />

temps utile au Bureau international de Berne les listes des Expositions<br />

internationales qui se tiendront sur son territoire et qu'il<br />

considère comme officielles ou officiellement reconnues. Le Bureau<br />

international publiera ces listes dans sa Revue « La Propriété<br />

Industrielle ».<br />

Le point de départ de la protection temporaire sera la date<br />

de l'introduction du produit dans l'Exposition et la durée de cette<br />

protection temporaire sera la méme que celle du délai de priorité<br />

de l'article 4.<br />

Tout exposant qui voudra bénéficier de la protection temporaire<br />

visée au présent article devra se faire délivrer par l'Administration<br />

compétente un Certificat contenant pour les inventions<br />

brevetables et les modèles d'utilité, une description exacte et, s'il y<br />

a lieu, des dessins des produits à protéger, pour les dessins ou<br />

modèles industriels, une brève description avec des reproductions<br />

graphiques ou photographiques desdits dessins ou modèles, et<br />

pour les marques, une désignation des produits auxquels elles<br />

sont appliquées avec une brève description de ces marques et<br />

s'il y a lieu, une reproduction photographique desdites marques;<br />

sur ce Certificat, l'Administration attestera à quelle date les produits<br />

y visés ont été introduits dans l'Exposition.<br />

Pour les inventions brevetables, les modèles d'utilité, les<br />

dessins ou modèles industriels et les marques qui auront bénéficié<br />

dune protection temporaire et dont la protection sera ensuite demandée<br />

dans les pays unionistes, les délais de priorité qui seront<br />

les mêmes que ceux prévus par l'article 4 se compteront à partir<br />

du point de départ de ladite protection temporaire. Pour accorder<br />

le bénéfice de cette priorité, les Administrations des pays contractants<br />

pourront exiger du déposant la production, dans le délai de<br />

trois mois de son dépôt, d'une copie officielle du Certificat de protection<br />

temporaire visé en d). On pourra exiger que cette copie soit<br />

accompagnée d'une traduction, mais aucune autre formalité ne<br />

pourra être imposée au déposant.


- 193 -<br />

PAYS-BAS<br />

Protection temporaire aux Expositions<br />

RA PPORT<br />

"u'<br />

M. Ir. A. E. JLJRRIAANSE<br />

IL est désirable que la protection (Le droit de priorité) accordée<br />

par la simple « exposition » d'une itiventiori, soit le plus tôt possible<br />

éliminée des dispositions de l'Union. La pratique a dérnontr<br />

que la Propriété Industrielle doit être protégée par des mémoires<br />

descriptifs méticuleusement concis et, le cas échéant, par des revendications<br />

bien définies.<br />

l)ans les expositions ce ne sont que des formes d'exécution<br />

d'une invention qui sont rendues à la publicité. L'invention<br />

dans son sens général n'est pas complètement caractérisée par une<br />

forme d'exécution.<br />

On ne peut guère importuner d'avance la direction d'une Exposition<br />

pour lui demander-de vérifier une description exacte d'un<br />

objet exposé. Après coup, il est extrêmement difficile de fournir la<br />

preuve concernant les points caractéristiques d'uu tel objet.<br />

Si l'on désire définir au préalable SeS droits dans leur sens le<br />

plus étendu, il est nécessaire de rédiger un mémoire descriptif de<br />

l'invention. Ce mémoire n'est, cependant, pas exposé.<br />

Dans l'intérêt des droits des inventeurs, et dans l'intérêt des<br />

Directions des Expositions auxquelles on ne peut pas demander de<br />

signer des actes dont elles ne peuvent pas apprécier le contenu<br />

à leur valeur exacte, et encore dans l'intérêt des visiteurs de l'exposition<br />

qui doivent savoir les limites des droits des inventeurs,<br />

il est donc désirable que ces droits soient nettement définis avant<br />

l'ouverture de l'exposition. Le seul moyen pour arriver à ce but,<br />

c'est le dépôt dune demande de brevet par voie légale.<br />

L'inventeur pourra rencontrer encore d'autres difficultés par<br />

suite du fait que son droit de priorité n'est pas bien réglé interna-


- 194 -<br />

ais1les six mois après que son invention a fait son<br />

apaitiouk I e*pdtion internationale, reconnue ofFiciellement, il<br />

doit déposer sa demande de brevet. Dans les pays qui n'ont pas<br />

reconnu l'expositio.n étrangère, le droiL !le porité se touve dans<br />

une positioiuingtilè:n ótte, t'itivehteir na que six mois<br />

pour se décider et il lui manque résultats de l'examen officiel<br />

concernant la nnuveiuté pour se laie, uer dnsseseisione.<br />

La ig1éñiéntatioh des' froits d riorlté est donc, au point de vue<br />

formel, également très insuffisante.<br />

Les dispositions concernant les expositions ne sont, par conséquent,<br />

pas à leur place dans la légslatiQn concernant les brevets<br />

d'invention.


- 49 -<br />

ALLEMAGNE<br />

tYla*i/JeaHon inie.'natfona le<br />

de,<br />

Jttu.qnes de Fabrique os. de Eommeree<br />

RAPPORT<br />

PAR<br />

M. le D WEBER<br />

Leverkusen.<br />

La concurrence dans le domaine industriel et commercial s'est<br />

sensiblement accentuée ces dernières années. Cette concurrence a<br />

dépassé souvent, comme le prouve le grand nombre dc jugements<br />

prononcés dans les différents pays, la limite de la concurrence<br />

loyale. Plus que jamais l'industrie et le commerce sont obligés de<br />

protéger leurs produits contre les contrefaçons. L'un des meilleurs<br />

moyens à cet effet est la classification. L'obtention de la protection<br />

d'une marque est d'une part, il est vrai, sensiblement facilitée<br />

grâce à l'Arrangement de Madrid, mais d'autre part, elle est devenue<br />

plus compliquée par la création de nouveaux Etats et de<br />

nouvelles lois. Pour l'Allemagne, à la suite de son adhésion à<br />

FArrangernent de Madrid, une grande simplification sest fait<br />

sentir. Malgré cela, il y encore plusieurs obstacles à surmonter<br />

avant qu'on puisse parler d'un engrènement et d'une coordination<br />

sans frottement entre les différentes prescriptions législatives.<br />

Une des difficultés tient à la diversité de la classification des<br />

marchandises dans les différents pays de l'Union. Le désir de créer<br />

une classification internationale est antérieure à l'Arrangement de<br />

Madrid. Déjà à la Conférence de Rome en 1886 un projet a été présenté<br />

qui prévoyait une classification uniforme de 36 classes. Cette<br />

question fut reprise au Congrès de Vienne en 189': et fut à nouveau<br />

discutée à Londres en 1898, sans aboutir à un résultat effectif. Cette<br />

question ne fut sérieusement reprise qu'à la sUite de la résolutiondu<br />

Groupe allemand de l'Association Internationale formulée à l'occasion<br />

de son Assemblée des il et 12 mat 1923 à Berlin: ((La Corn-<br />

» mission est d'avis que l'introduction d'un système de classification<br />

» internationale des produits est désirable. Déjà auparavant la<br />

9uestionde créerun nouvel index des classes de marchandises pour<br />

1 Allemagne avait été discutée par la Commission des marques de<br />

fabrique ou de commerce de l'Association allemande pour la Protection<br />

de la Propriété Industrielle. Il faut ici avant tout mentionner<br />

f6


- 196 -<br />

l'assemblée à Hawbourg du 17 octobre 1921 à laquelle le projet<br />

d'un système de 19 classes fut soumis par laChambre de Commerce<br />

de Hambourg, projet qui s'appuyait dans ses grandes lignes sur le<br />

tarif douanier. Le Reichspatentamt en 1913, airii que le Bureau de<br />

Berne en 1914, avaient également élaboré une classification comprenant<br />

30 classes. Le Groupe français de l'Association Internationale<br />

S'était auai occupé de cette question dans sa séance du 6 octobre<br />

1922, et s'était prononcé pour l'unification de l'index au sein des<br />

Etats de l'Union. La Chambre de Commerce Internationale lors de<br />

son Assemblée des 14 et '15 décembre 1913 s'est prononcée dans le<br />

même sens. Par conséquent, à l'occasion de la première réunion<br />

de l'Association Internationale après la guerre à Zurich (18 et<br />

19juin 1925), le voeu fut émis que la Conférence de La llaye élaborât<br />

avec le concours d'une Commission d'experts techniques une<br />

classification internationale uniforme pour tous les pays, tout en<br />

réduisant le plus possible le nombre des classes. A la Conférence<br />

de La Haye (8 octobre 1925) la sous-commission proposa à l'unanirnité<br />

au Bureau international la convocation d'une Conférence<br />

Technique pour élaborer une pareille classification. Cette Conférence<br />

eut lieu l'année suivante à Berne (18 au 23 octobre '1926).<br />

Elle aboutit à une discussion approfondie de la question de l'élaboration<br />

d'un index international. Le Bureau international de Berne<br />

avait fait,. d'accord avec l'Administration hollandaise, la proposition<br />

d'adopter comme base de discussion la classification employée par<br />

le Bureau de Berne. Pour justifier cette proposition, il démontra<br />

que plusieurs pays, sOit membres, soit non-membres de l'Arrangement<br />

de Madrid, avaient déjà adopté cette classification. Ensuite<br />

des réponses faites à cette proposition, ure Commission fut nommée<br />

à cette Conférence avec Ja tâche<br />

l)e grouper les produits en vue de l'enregistrement<br />

des marques en 50 classes au maxirnnm<br />

De dresser une liste alphabétique assez complète pour<br />

l'enregistrement des marques dans la langue du Bureau<br />

international; ii appartiendra ensuite à chaque pays d'établir<br />

la traduction de ladite liste dans sa langue nationale;<br />

De transmettre cette classification et cette liste au<br />

Bureau internatiooal qui les communiquera pour avis aux<br />

diverses Administrations et aux organisations internationales<br />

qu'il estimera devoir s'y intéresser. Dans la<br />

liste seront insérés les numéros de la classification.<br />

La discussion de la question, sur quelle base rationelle devrait<br />

reposer une bonne classificatiqu, n'amena aucune position nette<br />

des différents pays. Eile se borna plutôt à la question du nombre<br />

des classes. Après la déclaration du Groupe anglais de ne vouloir<br />

accepter un chiffre supérieur à 50, ce chiffre fut introduit dans la<br />

résolution ci-dessus citée, relative à ta nomination d'une Commission.<br />

La Chambre de Commerce internqtionale qui, dans sa séance<br />

des 10 et 11 décembre '1926 à Paris s'occupa également de la


- 197 -<br />

question d'un système uniforme de classification, nomma une<br />

Sous-Commission qui devait aider la Sous-Commission nommée à<br />

Berne à élaborer une classification. La Commission nommée<br />

à Berne avait en attendant commencé son travail sans pouvoir<br />

le terminer pour la Conférence de Genève. En tous cas,'ie résultat<br />

n'avait pas été communiqué aux différents pays pour leur donner<br />

l'occasion de s'expliquer. Le Congrès international de Genève (8 au<br />

10 juin 1927) remit en conséquence sa décision jusqu'à la prise de<br />

connaissance du résultat du travail de la Sous-Commission. Néanmoins<br />

le voeu fut en même temps prononcé que le systènie de<br />

classification du Bureau de Berne fût adopté par les pays de l'Arrangement<br />

de Madrid. En outre le voeu fut exprimé<br />

Que la nouvelle classification eu préparation par la<br />

Commission officielle de Berne soit fondée sur le principe<br />

du groupement dans la même classe de toutes les marchandises<br />

d'une même branche de commerce et que le<br />

nombre des classes soit le plus réduit possible et n'excède<br />

pas cinquante classes. »<br />

A la suite de cette Conférence, la Chambre de Commerce internationale<br />

a pris dans la séance de son Comité international pourla<br />

Protection de la Propriété Industrielle à Stockholm (27 au<br />

28juin 1927) la résolution suivante<br />

Pour ce qui concerne le principe de la classification,<br />

il convient de prendre l'une après l'autre les différentes<br />

branches de commerce et de l'industrie;<br />

C'est au moment où la marchandise est livrée à la<br />

consommation que le facteur déterminant de la classification<br />

doit être saisi;<br />

e) La classification envisagée doit être enfermée dans<br />

les limites raisonnables.<br />

Au sujet des points a) et b) de cette résolution, l'unanimité<br />

pourra vraisemblablement facilement être acquise. La plus grande<br />

difficulté sera toujours la limitation du nombre des classes et le principe<br />

de la classification. Malgré le voeu formé à Genève que la<br />

classification du Bureau de Berne soit adoptée, et malgré l'adoption<br />

de cet index par six pays et que plusieurs autres (par exemple la<br />

Elollande, le Brésil, l'Autriche, la l'chécoslovaquie) aient admis que<br />

ce projet est discutable on peut dire que la classification de Berne<br />

ne peut plus entree en considération pour la classification internationale.<br />

liest également peu probable que le système élaboré en 1914<br />

par le Bureau de Berne soit. admis, l'opinion générale ne paraissant<br />

pas être très favorable à ce système. Comme l'a dit le Bureau de<br />

Berne, cet index fut demandé seulement par quelques pays de<br />

l'Union, et ces pays s'enveloppent dans un silence profond au sujet<br />

des résultats. (La Propriété Industrielle 1924, p. 162.) fi ne restera<br />

probablement rien d'autre à faire que d'attendre d'abord le résultat<br />

des conférences des sous-commissions sus-mentionnées, avant<br />

qu'on puisse formuler des propositions concrètes.


AUTRICHE<br />

Classification internat loua le<br />

des produits<br />

au quel. s'appliquent les marques<br />

RAPPORT<br />

(Au nom du Groupe nuirlel. leu)<br />

L'Autriche a accepté désorniais une clause générale donnant<br />

pouvoir au Ministère d'introduire dans la loi des marques autrichienne<br />

le système des classes avec taxes par classes, et nous pouvons<br />

constater avec satisfaction que les cercles intéressés ont<br />

favorisé ce système presquà l'unanimité. Ce système a été incorporé<br />

dans la loi auttichienne des marques, non point do fait de<br />

l'initiative du Gouvernement (initiative qui pourrait étre influencée<br />

par un. piint de vue fiscal), mais l'incorporation s'est faite au<br />

contraire en raison des pétitions des cercles intéreséés. L'industrie<br />

et le commerce ont réclamé l'adoption de ce systèrlie en reconnaissant<br />

que la situation sans un tel système serait absolument précaire<br />

et inteuabÏe. Ce n'est pas un abus illégal de'faire enregistrer une<br />

marque non seulement pour les marchandises pour lesquelles la<br />

marque doit être employée, mais aussi pour d'autres marchanchaudises<br />

tout à fait différentes ou simplement pour toues les<br />

marchandises. Les systèmes allemand et français des lois sur les<br />

marques permettent un tel usage, et pour quelles raisons un fabricant<br />

ou un marchand devait-il alors limiter la lista des marchandises?<br />

Le plus de droit possible - tant pis pour les autres qui<br />

arrivent trop tard! - Naturellement il y a des raisins pour limiter<br />

de prime abord la liste de marchandises (par exemple pour éviter<br />

des collisions superflues), mais cet argument n'est pas décisif.<br />

II faut créer des limites facilement compréhensibles et malheureusement<br />

il n'y a pour cela que la moyen des taxes. Ce moyen en<br />

fait au moitis une affaire commerciale - vaut-il l'argent ou non?<br />

On ne petit pas empêcher absolument un abus parce que la possibilité<br />

eat toujours en proportion avec les ressources. C'est vrai -<br />

mais d'autre part on ne peut et on ne doit pas empêcher absolument<br />

dans les pays européens le dépôt de certaines marques pour<br />

un grand nombre de marchandises - soit par exemple pour des<br />

grandes maisons d'exportation ou pour toutes les fliaisons de grande


- 199<br />

retpnée qui nt besoin que personne ne fasse usage de leur<br />

marque principale, - marque qui contient un « goodwill » exceptionnellement<br />

large. Ce n'est pas le lieu ici de discuter ce problème<br />

en détail. Vraisemblablement il trouvera universellement sa solution<br />

dans l'ayeniF à l'aide deJa4urispruence dp lois domarques,<br />

mais dansfa plupart des pays itdhrents, ce h est qu'une éventualité.<br />

....<br />

Toutes ces reinarqj.Ies doivent ervir setileaent à accentuer<br />

enc6r plus que 'introdiicdöñ d'na Iiti de c1dsg àvec taxes<br />

par classes est bien essentielle pour régler à peu près la pratique<br />

dans le domaine des marques. On doit sauver la liberté du commerce<br />

- la possibilité des maisons nouvellement fondées de créer<br />

des marques et de s'en assurer la protection légale - l'impossibilité<br />

dans les pays du systènie non angloontéticain est en marche,<br />

pour ne pas dire s'étend rapidement déjà, datis quelques classes<br />

de marchandises au moins, et cela parce qu'il y a. tantLl'enregistrements<br />

avec des listes de marchandises excessivement larges qu'on<br />

ne trouve pas de pla3e libre.<br />

Regardons maintenant l'Arrangement de Madrid (marques<br />

internationales). 11 va sans dire que le dépôt à Berne est une institution<br />

à approuver, qui ne doit pas être mise en danger. Le dépôt<br />

à Berne ouvre le chemin à la marque enregistrée à des frais minimes<br />

et pour cela il va au secours des propriétaires de marques,<br />

mais naturellement il ouvre aussi le chemin à des abus, et c'est<br />

exactement l'abus des listes de marchandises pour ainsi dire « en<br />

gros » qui se montre ici avec les effets les plus critiquables.<br />

Respecter des droits acquis - c'est bien et nous ne voulons<br />

pas en dévier. Mais cet axiome doit souffrir si un système donne<br />

l'occasion à l'acquisition des droits dépassant largement les<br />

besoins et cela avec un effet ruineux pour la liberté de commerce<br />

des autres. Les axiomes se heurtent - ce n'est pas surprenant,<br />

mais pour respecter autant que possible les droits acquis (les marques<br />

enregistrées) il faut limiter l'acquisition dans un cadre poportionné<br />

aux besoins sains de l'acquéreur - on ne doit pus<br />

ouvrir les portes d'une telle mesure que même l'égolsme le plias<br />

strict peut passer sans le moindre contrepoids, au moins sans une<br />

réflexion économique (taxes par classe) de la part de l'acquéreur.<br />

Si l'on ne perd pas de vue ces quelques ohservations données<br />

à titres d'exemples on doit - selon notre opinion - aboutir à ce<br />

qui suit:<br />

Introduction dans l'Arrangement de Madrid d'un système<br />

de classiflcaton avec taxes multiples par classe, pour marques couvrant<br />

par leur liste de marchandises plusieurs classes.<br />

Création d'une classification qui a la plus grande chance<br />

d'être acceptée aussi par les membres de l'Arrangement de Madrid,<br />

pour le dépôt de marques nationales dans ces pays.<br />

Ad. 1) Le résultat des abus par extension de la liste des marchandises<br />

a été dé.jà exposé. Dans quelques pays - membres de<br />

l'Arrangement de Madrid - il n'y a pas de système de classes avec


- OO -<br />

taxes parciasse. Cela durera peut-être encore longtemps jusqu'à ce<br />

que dans tous ces pays des taxes par classe soient introduites<br />

dans la loi, et jusqu'à ce moment là, le dépôt à Berne se prêtera à<br />

l'abus indiqué en l'étendant par l'enregistrement international à<br />

tous les autres pays adhérents, en raison de ce que les marques<br />

dont te pays d'origine sera un état sans taxes de classe, seront<br />

toujours, pour ainsi dire, appliquées à une liste très étendue<br />

des marchandises. Pour cette raison la setile barrière qui peut etre<br />

élevée est la barrière des taxes par classe à Berne, si l'on ne veut<br />

pas aboutir au refus national des pays membres de l'Arrangement de<br />

chaque marque internationale, autant qu'elle s'applique à des marchandises<br />

appartenant à plus d'une classe de la classification nationäle.<br />

Cela déterminerait un bouleversement mettant en danger<br />

tout l'Arrangement. D'autre part on doit reconnaître qu'en principe<br />

les pays possédant déjà un système avec taxes par classe<br />

se défendent contre l'importation des marques avec listes de marchandises<br />

abusives, parla voie de l'enregistrement à Berne.<br />

Ad. 2) Tout cela serait peu satisfaisant si les classifications des<br />

marchandises par classes étaient divergentes dans les divers pays<br />

membres de l'Arrangement, parce qu'il y aurait toujours des difficultés<br />

pour passer d'une classification à l'autre, ce qui serait<br />

nécessaire si lu classification du pays d'origine différait de la<br />

classification internationale. Mais ce point de vue est bien secondaire<br />

comparé à l'introduction du système de taxes par classe à<br />

Berne parce que ce seront les déposants nationaux eux-mêmes qui<br />

seront alors l'objet de ces difficultés et qui s'efforceront d'assimiler<br />

la classification nationale à la classification internationale.<br />

D'un mot seulethen on peut montrer la nécessité de décider<br />

expressis verbis que la classification ne doit pas lier la décision sur<br />

la question du ((genre même » des marchandises, mais seulement<br />

pourrait en être un guide précieux. Ce principe facilite la classification<br />

parce qu'elle conserve alors son caractère purement fiscal<br />

et prohibitif eovers les abus indiqués et ne constitue pas un obstacle<br />

rigile dans l'évolution de la jurisprudence qui doit s'accommoder<br />

des exigences et coutumes commerciales et industrielles.<br />

Laissons de côté la discussion peu intéressante et peu productive<br />

sur le nombre de classes s'ils ne surpassent pas 50 (et cela fut déjà<br />

décidé), et de même Laissons de côté les propositions de ranger les<br />

marchandises d'une façon ou d'une autre - il n'existe pas de façon<br />

parfaite - et de plus laissons de côté l'intérêt étroit de mettre<br />

l'une ou l'autre marchandises dans telle ou telle classe. Il faut<br />

résoudre le problème dans son principe et cela au plus tôt.<br />

Jiésumé:<br />

Le Groupe autrichien est d'avis que l'introduction du système<br />

de classes avec taxes par classes dans l'Arrangement de Madrid<br />

mérite les efforts les plus grands.


-<br />

GRANDE-BRETAGNE<br />

NOTE<br />

SUR LA CLASSIFICATION DES MARQUES<br />

DE FABRIQUE<br />

l'Ail<br />

(il u<br />

II. Maurice STRODE<br />

dt.. Groupe bI.tt«nnfque)<br />

Les Agents de Brevets et autres personnes agissant comme<br />

conseils auprès de détenteurs de Marques de Fabrique, ont à tenir<br />

compte des droits de ceux dont les marques sont déjà bien établies<br />

ainsi que de ceux de futurs détenteurs ou usagers de marques de<br />

fabrique. Ils doivent veiller à ce que leurs clients ne soient pas<br />

appelés à établir t maintenir uric liste inutilement longue d'enregistrement,<br />

mais d'un autre côté, le groupement des marchandises<br />

ne devrait pas être étendu au point d'exclure de futurs négociants<br />

do l'obtention d'enregistrements de marques qui, en pratique,<br />

peuvent être employées côte à côte avec les marques existantes<br />

sans risque de confusion.<br />

Toute tentative visant l'établissement de catégories étroites à<br />

marntanir en permanence ne peut qu'entraîner, des difficultés et<br />

des injustices, car des industries aujourd'hui distinctes pourraient<br />

être (ailleurs sinon en Angleterre) réunies demain, lie même certaines<br />

branches de commerce tendent à se séparer au fur et à<br />

mesure que les industries se développent et se spécialisent.<br />

La tâche des services gouvernementaux chargés d'appliquer la<br />

Loi sur les Marques de Fabrique est sans aucun doute simplifiée<br />

par l'adoption dSune classification comprenant un grand nombre de<br />

classes. Ceci conduit cependant à des distinctions artificielles qui<br />

n'ont pas leur contre-partie dans la pratique du commerce et<br />

entraînent, ou bien tin nombre excessif d'enregistrements à faire<br />

par un négociant (avec les frais qui en résultent), ou bien, si ces


- -<br />

frais ne sont pas encourus, il se produit des cppositions inutiles ou<br />

des confasioris et litiges ultérieurs.<br />

Il semble par conséquent que toute nouvelle classification<br />

devrait comprendre un iiombre de groupes principaux le plus<br />

réduit passible; que de branchfts 4e commerce spéciales, au fur<br />

et à mèsure qu'e1le Soht forthe, clevrtientêtre a1Yectéé, au<br />

moyen d'une « clef » publiée périodiquement, au groupe auquel<br />

elles se rapportent; enfin, qu'il devrait être possible, en premier<br />

lieu, d'enregistrer une marque dans un groupe complet moyennant<br />

un droit 'égèrement plus élevé que celui perçu pour toute catégorie<br />

du groupe, ainsi qu'il est prévu au Canada pour les marques générales<br />

et spécifiques.<br />

Le détenteur d'une marque enregistrée dans un groupe général<br />

(industries électriques, par exemple) ne devrait pas être à même<br />

d'empêcher l'enregistrement d'une marque similaire dans une catégorie<br />

spécifique (câbles électriques parexempIe) taisant partie du<br />

mérpe groupe, à moins qu'il ne puisse froncer qu'il est déjà fabricant<br />

de câbles, ou qu'il y a opposé sa marque. Le nouveau demandeur<br />

n'aurait par conséquent pas à arracher le conentcment de<br />

quelqu'un déjà détenteur d'une marque enregistrée dans un groupe<br />

général, et ledit détenteur 4urrait nbLeir sn enregistrement dans<br />

toute son étendue en prouvant que sa c;wse est juste.<br />

Un système de groupes étendus faciliterait grandement la tâche<br />

entrainée par le transfert des marques existantes de la classification<br />

actuelle dans la nouvelle, quoique ta classification idéale devrait<br />

tout d'abord faire table rase du passé et recommencer avec des<br />

principes fondamentaux basés sur de larges divisions commerciales<br />

entre groupes de commerce, et non pas sur des matières prédominantes,<br />

ou sur l'usage auquel les marchandises sont, destinées, ou<br />

encore sur des distinctions purement arbitraires telles qu'elles<br />

existent à 1'heure actuelle.,<br />

Nous proposons done au Congrès d'adopter le voeu suivant<br />

S'opser à l'adoption (mémo par un petit nombre de pays pouvant<br />

créer un précédent) de toute nouvelle classification de marques<br />

de fabrique qui ne serait pas basée sur le principe étendu consistant<br />

à grouper dans la même classe toutes les marchandises comprises<br />

dans une branche de commerce étendue, le nombre total des classes<br />

devant être maintenu aussi bas que. possible et ne devant pas<br />

dépasser cinquante.


- 2O3 -<br />

FRANCE<br />

RESULTATS DE LA REUNION TECHNIQUE DE BERNE<br />

Classification internationale des Marques<br />

de fabrique<br />

RAPPORT<br />

PA R<br />

U. Eudle BERT<br />

1ngénieur-ConeiI en Proptiété Industrielle<br />

Dans le rapport que j'ai en l'honneur de présenter, l'année dernière,<br />

au Congrès de Genève, j'ai indiqué quels étaient les avantages<br />

d'une classification uniforme des marques de fabrique pour<br />

tous les pays (ou tout au moins pour le plus grand nombre possible)<br />

et démontré l'utilité qu'il y aurait à adopter une pareille classification<br />

en rappelant que la classification du Bureau International de Berne<br />

était déjà utilisée en Belgique, Bulgarie, France, Maroc, Pérou, Portugal,<br />

Salvador et Uruguay. Mais la Réunion Technique des ad ministrations<br />

des divers pays .tinionistes ayant nommé, en I96, une<br />

Commission pour établir tin Index général de tous les mots qui devaient<br />

être compris dans poe classification uniforme des marques,<br />

le Congrès a, sur ma proposition, adopté la décision suivante<br />

Le Congrès, considérant qtie la Commission nommée<br />

par la Réunion Technique de Berne, en vuè d'établir<br />

une classification internationale des marques, a élaboré<br />

un Index développé qu'elle se propose de diviser en<br />

classes conformément aux classifications actuellement<br />

employées par le Bureau International de Berne, l'administration<br />

allemande et l'administration anglaise; que<br />

son travail doit être soumis aux administrations officielles<br />

des différents pays de l'Union et aux organisatinns<br />

intéressées.<br />

Est d'avis qu'il convient d'attendre la communication<br />

de ce travail pour prendre parti sur la question. »


- O4 -<br />

Depuis le mois de juin 1927, la Commission a continué son<br />

travail, mais il nest pas encore terminé : l'index qui comprend<br />

plus de 8000 noms de produits n'est pas encore complètement<br />

traduit en anglais.<br />

Comme cet Index est indispensable pour l'étude de toute dassification,<br />

je propose de prier le Bureau International de Berne d'en<br />

communiquer, dès maintenant, . notre Association, le texte en<br />

français, en attendant que les traductions soient terminées, de<br />

façon à nous permettr& de poursuivre l'étude de cette question lors<br />

du prochain Congrès.


- O5 -<br />

PAYS-BAS<br />

Classification internationale<br />

des Marques<br />

RAPPORT<br />

(il, ,..0 d'une pftriie du Groupe holhindal*)<br />

l)epuis longtemps déjà la préparation d'une classification internationale<br />

des produits applicable à l'enregistrement des marques<br />

constitue un sujet de discussion aux conférences nationales et internationales,<br />

officielles et officieuses.<br />

Dernièrement il a été officiellement question du sujet à la<br />

Réunion Technique tenue à Berne en Vertu d'une résolution de la<br />

Conférence de La llaye du 18 au 23 octobre 1926. Pour la préparation<br />

de cette question le Bureau lntèrnational de l'Union pour<br />

la Propriété Industrielle avait envoyé une lettre circulaire aux différents<br />

Etats qui avaient participé à la Conrence de La Ilaye, avec<br />

prière de se prononcer sur le projet de clsfication ajouté à cette<br />

lettre et sur la classification en général.<br />

En réponse à cette lettre elle a reçu 1e nombreux pays des<br />

rapports dont quelques-uns très circoiIstancIs et très intéressants.<br />

Ces rapports ont été publiés en 1927 par le Bureau International à<br />

Berne avec les comptes rendus de lit Réunitht Technique susmentionnée.<br />

Dans ces publications il se trouve ftussi divers projets<br />

d'une classification internationale des prodkits, dont deux du<br />

Bureau International à Berne et un autre du Reichspatentamt »<br />

allemand. On était unaninmenL d'accord sur l'utilité de constituer<br />

une classification internationale.<br />

Enfin la Réunion Technique a chargé un commission restreinte,<br />

choisie parmi ses membres, de la compition d'une classification.<br />

Par suite de leur profession même les mer1bresde cette commission<br />

sont à même de prendre connaissance de tout ce qui se<br />

passe concernant 'ette matière. Nous pouvons donc attendre les<br />

meilleurs résultats de son travail.<br />

Pour se mettre au courant du sujet il faut d'abord se demander<br />

à quoi sert en somme une classification internationale des produits.<br />

Ici nous pouvons bien relever comme avantage principal et<br />

comme but d'une classification internationale l'appui qu'elle donne


- 206 -<br />

à la protection internationale de la Propriété Industrielle. L'adoption<br />

générale d'une classification efficace et pratique favorisera<br />

sans doute l'adhésion générale à l'Arrangement de Madrid, par les<br />

Etats même qui s'en sont abstenus jusqu'ici. Cette classification en<br />

effet, qui ne saurait être effectuée qu'à la condition de dresser une<br />

liste de marchandises, aussi complète que possible avec l'indication<br />

des classes à laquelle chaque marchandise appartient, facilitera<br />

beaucoup aux Etats a4hèrents l'examen des marques internationales.<br />

Quel avantage aussi pour les commerçants et les industriels<br />

des différents pays de pouvoir se servir d'une même classification<br />

en faisant une demande de dépôt de leurs marques dns quelque<br />

pays que ce soit<br />

Dans tous ls pays qui pratiquent l'examen préalable sur la<br />

conformité des marques dont le dépôt est demandé avec les<br />

marques enregistrées depuis longtemps, la classification sert en<br />

même temps à faciliter cet examen. Par suite de l'extension<br />

énorme de la matière, l'examen préalable sans classification serait<br />

même impossible. L'examen préalable qui n'a d'autre but que la<br />

protection des droits sur les marques enregistrées se trouve considérablement<br />

facilité par une classification internationale des produits<br />

et par l'unité qui en résulte.<br />

En outre une classification internationale pourra servir comme<br />

base d'une perception nationale ou internationale de taxes progressives<br />

qui tiendra compte de la quantité des marchandises pour<br />

laquelle 1 enregistrement est demandé; elle empêcherait ainsi<br />

autant que possible l'appropriation des marques pour des produits<br />

qui n'ont aucun rapport avec le commerce ou l'industrie du propriétaire.<br />

Mais tous ces avantages d'une classification internationale<br />

n'auront aucun effet si la classification elle-même ne répond pas<br />

aux conditions qu'on est logiquement en droit d'exiger. En outre<br />

l'adoption d'un nouveau système de classification présente des difficultés<br />

considérables pour les pays qui ont un examen préalable basé<br />

sur une classification existante, parce que chaque modification<br />

exige une refonte importante de la matière, qui dans ces pays est<br />

déjà très vaste. Les auteurs de la classification internationale<br />

devront donc adopter le principe qu'ils doivent faire correspondre<br />

leur projet autant que possible avec la classification existante dans<br />

les différents pays mentionnés ci-dessut<br />

Cependant il est beaucoup plus difficile de trouver les principes<br />

pratiques qui peuvent former la base d'une classification internationale.<br />

On est généralement d'accord pour admettre que le nombre<br />

des classes ne doit pas être trop grand; aussi la Réunion Technique<br />

a chargé la commission restreinte ci-dessus de limiter le nombre<br />

des classes à riO.<br />

On est moins d'accord sur le système de classification qu'il faut<br />

suivre. D'une part on est d'avis qu'il faut essentiellement classer<br />

les produits d'après les matières premières qui les composent,


- ZO7 -<br />

d'autre part on préfère une classification d'après l'emploi qu'on fait<br />

des marchandises; tantôt on veut s'appuyer sur ce que les marchandises<br />

sont vendues dans des magasins de même nature, ou bien<br />

sont employées par la même catégorie d'acheteurs pour en faire le<br />

meilleur critérium pour leur réunion dans une même classe.<br />

Il va de soi, qu'aucun des principes cités ne pourra servir à<br />

lui seul de base convenable à une classification internationale. Le<br />

fait, qu'il ne faut pas seulement tenir compte des marques de<br />

commerce mais aussi des marques de fabrique forme à cela un inconvénient<br />

sérieux.<br />

L'industrie s'occupe de ht fabrication des produits les plus<br />

différents qui n'ont de commun que la matière première, mais qui<br />

pour le reste appartiennent aux branches de commerce les plus<br />

hétérogènes.<br />

Les matières premières ne' sont donc pas une bonne base pour<br />

la classification des produits. La .classification allemande existante<br />

qui a adopté la matière première comme base principale n'a pu<br />

maintenir pour dès raisons pratiques le système dans toutes ces<br />

conséquences.<br />

lt serait plus tentant de réunir autant que possible dans une<br />

même classe les marchandises vendues dans les mêmes magasins<br />

et emplo1ées par la même catégorie d'acheteurs, parce que c'est<br />

surtout E acheteur en dernier lieu (c'est-à-dire le consommateur) à<br />

qui la marque est destinée. En prenant en outre des classes très<br />

vastes, on pourrait espèrer arriver à ce que les produits originairés<br />

de lamémne branche d'industrie se trouvent dans une même classe.<br />

L'inconvénient à ceci est que les magasitis se spécialisent de<br />

moins en moins, mais au contraire, étendent de plus en plus le<br />

domaine de kur commerce. Chaque gratide ville a maintenant ses<br />

grands magasins où' l'on peut acheter des vivres aussi bien que<br />

des tements, des bicyclettes et même parfois dès automobiles et<br />

des aéroplanes. Et les petites boutiques essayent 'autant que possible<br />

de es imiter.<br />

Un inconvénient plus sérieux serait qu'une classification exacte<br />

des produits, selon l'emploi, nécessiterait tin trop grand nombre de<br />

classes et ar cela la classification ainsi formée perdrait toute<br />

utIlitt pratique.<br />

11 nous semble préférable que ceux qui veulent'faire uii projet<br />

de classification internationale commencent par grouper un nombre<br />

aussi considérable que possible' de listes de produits tant de leur<br />

pays que de pays étrangers, et examinent ensuite quels sont' res<br />

produits généralement. réunis dans un même groupe par ceux qui<br />

demandent le dépôt d'une mmrque.<br />

Cet examén' se fera pour' le mieux' Bi l'on 'abstieut au début de<br />

tout principe. Sur les' résultats d'un tel examen (qui devrait être fait<br />

de préférence par un des pays qui ne possèdent pas encore une dassification<br />

légale propre qui naturèllement pourrait les conduire à<br />

tirer ds conclusions lneiactes) une classification pratique p eut êlre<br />

fondée:


208 -<br />

Inutile de dire que pour l'examen préalable des marques il e&t<br />

de plus haute importance que la classification internationale réunisse<br />

les produits qui figurent généralement dans une même indication<br />

de produits, pour lesquels le dépôt d'une marque est demandé.<br />

Car chaque Administratãon des marques de quelque importance<br />

qui s'occupe de l'examen préalable des marques est<br />

obligée de diviser la matière de son examen préalable en conformité<br />

avec la classification des marchandises.<br />

Plus la claùification s'adapte à la vie réelle plus les demandes<br />

de dépôt peuvent se contenter de l'indication d'une seule classe, -<br />

plus l'examen préalable deviendra simple et effectif, ceci évidemment<br />

dans l'intérêt des propriétaires des marques déjà déposées.<br />

Une classification, fondée sur ce principe offre encore un autre<br />

avanbge, à savoir qu'elle peut aussi servir comme juste base de<br />

perception nation&Ie ou internationale de taxes progressives. En<br />

effet toute classification fondée sur une base théorique qui ne<br />

s'adapte pas à la pratique du commerce et de l'industrie quant à la<br />

connexité des produits ne saurait servir comme base de taxes progressives<br />

et mènerait inévitablement à des injustices.<br />

Le groupement des produits, résultant de l'examen proposé,<br />

aurait encore besoin d'être vérifié en ce qui concerne les conditions<br />

techniques, avant de pouvoir être adopté comme une classification<br />

convenable.<br />

Aussi il faudra prendre soin qu'une classe ne se rapporte pas à<br />

un trop grand nombre de marques, une autre par contre à un trop<br />

petit nombre.<br />

Il est aussi de grande importance que le nombre des classes<br />

ne soit pas trop grand, cela dans l'intérêt même de l'examen préalable.<br />

Sur ce point tous les pays sont à peu près d'accord.<br />

Une classiffcation internationale une fois établie, il faut s'entendre<br />

en même temps sur la rédaction d'une liste aussi complète<br />

que possible, contenant par ordre alphabétique de préférence tous<br />

les produits, ainsi que l classe dans laquelle chaque produit doit<br />

être rangé.<br />

Cette liste dont chaque Etat devra posséder une copie et une<br />

traduction pour son emploi personnel, devra être régulièrement<br />

complétée, afin qu'on ne soit jamais dans le doute quant à la classe<br />

à laquelle appartient un produit déterminé.<br />

A la rigueur la classification pourra contenir comme mesure<br />

d'urgence une classe dans laquelle sont provisoirement rangés les<br />

produits qui n'ont pas encore été mis sur la liste, jusqu'à ce que<br />

les autorités désignées aient déterminé aussi vite que possible leur<br />

place définitive.<br />

Le « Patentamt » allemand a rendu un très grand service à la<br />

classification internationale eu composant une liste provisoire de<br />

6500 produits en allemand et en français. Cette liste sera d'une<br />

grande utilité pour la préparation d'une classification et à l'avenir<br />

pour cette classification ellemême.


ALLEMAGNE<br />

ISA DIOI'ItO%IE<br />

et<br />

Pî'oteetioa. de la l'aopi'iete Ind,lr4trie lie<br />

RAPPORT<br />

l'A R<br />

M. le IY Fritz SMOSCHEWER<br />

Landegerichtsrat, Berlin.<br />

L'Association Internationale pour la Protection de la Propriété<br />

Industrielle ne pourra pas négliger le problème de la radiophonie.<br />

La radiophonie est une apparition importante de la vie économique<br />

et intellectuelle. Elle a besoin plus que n'importe quelle autre question<br />

de la Protection de la Propriété Industrielle. Par son importance<br />

et son caractère spécial, elle mérite d'être traitée plus<br />

spécialement dans le cadre de la Protection Internationale de la<br />

Propriété Industrielle.<br />

I. - Des particularités de la radiophonie.<br />

Dans le studio d'émission se donnent des Conférences, des<br />

Concerts, etc. Le rythme des ondes sonores produites module des<br />

ondes électromagnétiques qui se propagent dans toutes les directions<br />

à travers l'espace. Par un appareil de réception convenable,<br />

les ondes électromagnétiques peuvent être de nouveau transformées<br />

n'importe où en ondes sonores qui correspondent exactement<br />

aux ondes sonores initiales émises dans le studio d'émission.<br />

L'émission consiste donc en deux parties : la partie acoustique<br />

devant le microphone, et la partie technique, comprenant la production<br />

d'ondes électromagnétiques modulées. Dans beaucoup de<br />

pays les postes d'émission privés s'occupent non seulement de fixer<br />

et de transmettre le programme, mais également de la partie technique<br />

de l'émission. Dans d'autres pays la partie technique revient<br />

à l'Administration des, postes et télégraphes, tandis que le programme<br />

reste à la charge de la Société privée. Mais également là<br />

où une Société privée se charge de la partie technique celle-ci n'est


- -<br />

- 210 -<br />

que d'intérêt secondaire pour la question de la Protection de la<br />

Propriété Industrielle. Ce ne sont pas les ondes électromagnétiques<br />

elles-mêmes qui ont une valeur industrielle. La 'valeur est obtenue<br />

seulement par la modulation due aux ondes sonores produites,<br />

c'est-à-dire par la transmission-du programme.<br />

De l'effort industriel qu'il -s'agit de protéger ici, et qui consiste<br />

à fixer et à exécuter un programme, on peut retenir les points<br />

suivants<br />

-1. L'effort intellectuel considérable qu'exige la fixation d'un<br />

programme. II faut sélectionner la matière immense à disposition<br />

pour en extraire un programme de bon goût et intéressant, tout en<br />

respectant les goûts du public.<br />

L'obtention de l'autorisation nécessaire de la part des auteurs<br />

et des éditeurs de travaux protégés. -<br />

Le choix et l'engagemerkt des artistes compétents qui doivent<br />

exécuter le programme devant le microphone.<br />

La publication du programme afiui que avant et pendant sa<br />

transmission les auditeurs connaissent les oeuvres données, les<br />

noms de leurs auteurs et des artistes qui les exécutent, car seule,<br />

cette connaissance donne au programme sa valeur complète.<br />

Ces points étant donnés, l'action industrielle du poste émetteur<br />

est déterminée. Le poste émetteur n'a physiquement plus d'influence<br />

sur le mode de réception des ondes électromagnétiques<br />

(c'est-à-dire l'émission) et sur sa mise en valeur. Ls ondes se<br />

propagent à travers l'espace et peuvent être reçues par ciraque<br />

personne pourvue d'un appareil approprié. Seules des normes juridiques<br />

accompagnées de sanctions adéquates, peuvent donner aux<br />

postes émetteurs une influencé sur la réception et sur son application.<br />

-<br />

Dans les différents pays, la façon 1vec laquelle les posWs<br />

d'émission se font rétribuer leurs frais d'émission est différente.<br />

Quoiqu'il en soit dans chaque pays, l'intention de la station émettrice<br />

est toujours de transmettre aux persomines qui veulent en<br />

profiter, soit leur amusement, soit pour leur instruction. Elle<br />

n'aura jamais l'intention de permettre sans autorisation spéciale<br />

l'exploitation commerciale ou industrielle de son émission par des<br />

tiers. Si, encore actuellement un poste émetteur ne peut empéchér<br />

une pareille exploitation, il faut en chercher la raison dans la situation<br />

juridique imparfaite que nous voulons ici tacher de changer<br />

et d'améliorer.<br />

Il. - Des trois possibilités d'exploitation<br />

commerciale et industrielle des programmes<br />

de- stations d'émission.<br />

I. -Les ondes électromagnétiques elles-mêmes sont exploitées<br />

dans un but commercial, c'est-à-dire les ondes sonores produites<br />

par la réception des ondes électromagnétiques sont exploitées


- 1I -<br />

commercialement. IJans ce sens nous constatons déjà ou prévoyons<br />

sans difficulté les cas suivants<br />

Un marchand d'appareils de radiophonie fait entendre à ses<br />

clients le programme de l'émission pour les convaincre de la qualité<br />

de ses appareils ou de la régularité dc' fonctionnement d'appareils<br />

qu'il a réparés, ou encore il écoute lui-même l'émission, pour<br />

essayer une nouvelle construction ou une amélioration, de ses<br />

appareils<br />

Un restaurateur OU Ufl hôtelier installe un haut-parleur pour<br />

distraire ses hôtes, c'est-à-dire pour leur procurer des commodités<br />

à l'intérieur de son commerce et pour attirer ainsi d'autres<br />

clients.<br />

e) Les centrales de répartition.<br />

Dans une grande agglomération de maisons'avec beaucoup de<br />

petits appartements, les différents locataires se nuiraient mutuellement<br />

si chacun voulait installer séparément une antenne de réception.<br />

L'industrie électro-technique a procédé lors de la construetiou<br />

de grandes agglomérations de maison à l'établissement d'une<br />

seule et grande antenne avec un poste de réception duquel l'émission<br />

est répartie entre les différents appartements au moyen de<br />

lignes téléphoniques ordinaires. L'appareil central reste propriété<br />

de ladite compagnie et est loué aux différents participants. Ici<br />

également nous avons à faire à une exploitation commerciale, car<br />

cette centrale ne peut être louée qu'à condition d'une émission. La<br />

compagnie d'électricité est dans le cas le récepteur qui a construit<br />

et qui exploite cette centrale non dans un but d'amusement. ou<br />

d'instruction, mais dans un hut lucratif.<br />

Les progrès de la technique font prévoir que de pareilles centrales<br />

de répartition seront construites également pour les blocs de<br />

maisons avec peu d'appartements.<br />

L'émission peut également être retransmise par tine station<br />

d'émission. Les ondes sonores ou les courants électriques (courants<br />

téléphoniques) produits par l'appareil récepteur servent à modifier<br />

de même manière (moduler) les ondes électromagnétiques d'un<br />

second poste émetteur. Ce cas se pose en pratique spécialement<br />

dans les pays comme la France où les différentes compagnies<br />

d'émission sont en éoncurrence.<br />

e) L'émission peilt en outre être transmise aux abonnés d'une<br />

centrale téléphonique par le moyen du téléphone. Ce cas se présente<br />

pour les abonnés au téléphone à La Haye, lequel cas a été<br />

traité entre autre par Tabouis dans son rapport concernant l'exploitation<br />

commerciale des émissions radiophoniques présenté lors<br />

du dernier Congrès International de radiophonie en 1927. (Voir<br />

Blatter für Funkrecht, 4927, cahier 8, p- 452 et 453.)<br />

Un autre cas est celui d'une maison d'édition de journaux<br />

qui instalie un haut-parleur dans un but de propagande par<br />

exemple lors de la publication des résultats d'une campagne électorale.<br />

La valeur spéciale de cette émission consiste en la rapidité<br />

de la transmission de cette nouvelle.<br />

17


- i2 -<br />

q) Le cas où l'émission est fixée sur des disques de gramophone<br />

se rattache au même domaine. (Voir Hoffmann, Blatter für<br />

Funkrecht, 1927, p. 69, ss. et Tabouis, p. 154, ss.) lei la modulation<br />

correspondant au programme du studio d'émission est fixée<br />

immédiatement. Le rythme des ondes sonores dans le studio<br />

d'émission module des ondes électromagnétiques; celles-ci se<br />

transforment en ondes sonores dans l'appareil de réception; ces<br />

ondes sonores modifiant la surface de disques qui enfin produisent<br />

à leur tour les ondes sonores qui sortent du pavillon du gramophone.<br />

Ce cas a fait l'objet d'un jugement du Landesgericht I à<br />

Berlin du 2 mars 1928, cas dont nous reparlerons plus tard.<br />

Dans un deuxième groupe de cas, ce ne sont plus les ondes<br />

électromagnétiques elles-mêmes, dont le résultat matériel immédiat<br />

4e l'action ommerciale de la station émettrice qui sont<br />

exploitées commercialement, mais le contenu intellectuel de<br />

l'émission. Le contenu du programme qui fait l'objet de l'émission<br />

et des ondes sonores qui lui correspondent, est retransmis<br />

au public par un autre moyen, spécialement par l'impression. Ce<br />

cas se présente surtout quand des nouvelles répandues par une<br />

station radiophonique sont reproduites par les journaux. Ici il<br />

s'agit de communications d'un contenu effectif, qui ne sont pas<br />

protégées par le droit d'auteur. Malgré tout, ces nouvelles doivent<br />

jouir de la Protection de la Propriété Industrielle comme il sera<br />

exposé plus tard.<br />

Une exploitation commerciale du travail de la station émet<br />

trice est enfin la publication du programme radiophonique par les<br />

journaux, revues, périodiques, bulletins, etc. Ces programmes ne<br />

Sont rien d'autre qu'un compte rendu exact de la totalité du travail<br />

commercial de la station émettrice et du résultat de cç travail. Le<br />

programme n'est rien d'autre qu'un aperçu antérieur de ce qui se<br />

déroulera effectivement plus tard devant le microphone. La suite<br />

des oeuvres données, l'indication des auteurs et des artistes exécutants,<br />

reflètent fidèlement le travail fourni pour fixer le programme,<br />

choisir les oeuvres, les auteurs et les artistes. Un pareil<br />

aperçu entre effectivement en contact direct avec l'émission radiophonique<br />

en ce sens que les auditeurs de l'émission lisent le programme<br />

ayant l'émission et décident si et quel programme ils<br />

veulent entendre ou non, et en ce que les lecteurs de ce programme<br />

peuvent pendant l'émission s'informer des oeuvres données, de leur<br />

titre, de leurs auteurs et des artistes qui les exécutent.<br />

Le programme communique donc le travail du créateur du<br />

programme à l'auditeur et constitue une partie indispensable de<br />

la fonction de l'émission. Celui qui répand le programme dans un<br />

but lucratif, comme les journaux, exploite personnellement d'une<br />

manière commerciale une partie importante du travail commercial<br />

de la station émettrice.<br />

Il!<br />

Après avoir donné un aperçu des niéthodes par lesquelles les


213 -<br />

tierces personnes peuvent actuellement exploiter commercialement<br />

les efforts commerciaux des stations émettrices, il faut examiner<br />

si les stations émettrices sont protégées contre une pareille exploitalion.<br />

Si ce n'est pas le cas, le besoin d'une l)rotection existe-il?<br />

Si oui, de quelle façon la protection peut-elle être exercée?<br />

IV. - De la protection existant actuellement.<br />

On peut espérer que les tribunaux de tous les pays civilisés<br />

jugeront toute exploitation des ondes électromagnétiques ainsi<br />

que nous l'avons vu sous le hiffre U comme concurrence déloyale,<br />

et l'interdiront. L'opinion qu'il y a réellement concurrence déloyale<br />

est spécialement soutenue par Hoffmann (Blatter fUr Funkrecht,<br />

1927, Fascicule 5, p. 69, ss.' et par Tabouis (Blatter fur Funkrecht<br />

1927, Fascicule 8, p. 150, ss.) Le jugement déjà mentionné<br />

du Landesgericht I à Berlin, du 2 mars 1928 (38.0692/27),<br />

est très important. La station émettrice de Berlin avait donné dans<br />

le microphone la description d'un match de boxe entre deux ad versaires<br />

célèbres par un spectateur de ce match. Un éditeur reçu<br />

cette communication et la fixa sur un disque de gramophone. Le<br />

Landesgericht donna suite à la plainte de ladite station et qualifia<br />

de concurreme déloyale ta procédure de l'éditeur. En se basant<br />

sur le célèbre jugement prononcé par le Reichsgericht (Entscheidungen<br />

in Zivilsachen, vol. 73, p. 294) dans l'affaire des disques<br />

de gramophone, te Landesgericht jugea comme immorale l'exploitation<br />

des ondes électromagnétiques en tant que résultat du<br />

travail de la station émettrice, l'action étant considérée comme<br />

concurrence non avec la station émettrice qui ne fabriquait pas de<br />

disques, mais envers les autres fabricants de disques ( I de la loi<br />

coutre la concurrencé déloyale). Le droit de la station émettrice<br />

de porter plainte en cessation résulte du fait qu'elle est fabricante<br />

de produits similaires ( 3 de la même loi). Une émission radiophonique<br />

et les disques de gramophone sont malgré leur différence<br />

quand même des marchandises, c'est-à-dire des produits<br />

commerciaux d'un genre apparenté, vu que les disques donnent par<br />

un moyen mécanique la possibilité d'entendre une production<br />

acoustique et que 4es deux moyens sont en usage pour répandre<br />

souvent le même morceau de danse, de chant, etc. Le fait que la<br />

station émettrice ne fabrique, pas encore des disques n'est pas<br />

important, car elle peut s'y mettre quand bon fui semblera. Dans<br />

le contrat de licence délivré par l'Administration des postes du<br />

Peich, il est dit qu'elle met à la disposition de la Société d'émission<br />

le poste émetteur « pour répondre des productiàns ». Bans ce but,<br />

ladite Société a également le droit de flier les ondes électromagnétiques<br />

émises par son pOste émetteur.<br />

Il faut attendre pour voir si ce jugement sera ratifié par les tribunaux<br />

supérieurs.<br />

Bans quelle mesure une Protection de la Propriété Industrielle<br />

contre l'exploitation commerciale des nouvelles effectives


l4 -<br />

transmises par radiophonie existe aujourd'hui, c'est là une question<br />

difficile. La propriété littéraire n'entre ici pas en ligne de<br />

compte car, si les nouvelles de contenu effectif et les faits du jour<br />

répandus par les journaux peuvent être réimprimés (voir § 18,<br />

al. 3 de la loi sur les droits d'auteur du 19 juin 1901 et l'art. 9,<br />

al. 3 de la Convention révisée de Berne), à plus forte raison les<br />

nouvelles transmises par la radiophonie pourront être reproduites.<br />

3. Quant à l'exploitation commerciale de programmes publiés<br />

par la station émettrice, le Kammergericht a refusé dans un jugement<br />

du 12 avril '1924 (Juristische Wochenschrift, 1925, p. '148) la<br />

protection y relative en se basant soit sur le droit de la propriété<br />

littéraire, soit sur la loi contre la concurrence déloyale. 11 s'appuie<br />

sur la jurisprudence du Reichsgericht Entscheiduiigeri in Strafsachen,<br />

vol. 39, p. 282; Entscheidungen in Zivilsachen, vol. 66,<br />

p. 272) d'après laquelle les bulletins de théâtre sotit purement des<br />

renseignements effectifs sans protection du droit (d'auteur et leur<br />

reproduction ne peut être considérée comme une action immorale.<br />

Au contraire de ce jugement, le droit de reproduction réclaijié<br />

par la British Corporation en Angleterre u été entièrement reconnu.<br />

Ladite corporation communique par conséquent un résumé de ses<br />

programmes à quelques journaux seulement et en fait la publication<br />

intégrale par une revue qu'elle édite elle-même.<br />

V. - De la nécessité d'une protection plus large.<br />

1. On ne peut douter que le sentiment .juridique moderne réclame<br />

catégoriquement une protection plus efficace contre l'exploitation<br />

de l'émission, c'est-à-dire des ondes électromagnétiques ellesmêmes.<br />

Mais il faut ajouter que les simples normes de la loi contre<br />

la concurrence déloyale ne suffisent pas. Ces normes sont en<br />

attendant uniquement un intermédiaire; il s'agit en réalité de créer<br />

pour le produit du travail de la station émettrice, pour l'émission<br />

proprement dite, un droit absolu et spécial, qui protège l'émission<br />

en cas de lésion sans avoir à s'occuper de savoir si cette<br />

lésion doit être considérée comme concurrence déloyale ou pas.<br />

C'est dans ce sens que le Conseil de l'Union Internationale de Nidiophonie<br />

s'est exprimé dans sa résolution du 11 mai 1927<br />

En rappelant le voeu qu'il a émis en juillet 1926, le<br />

Conseil est unanime pour inviter tous les membres de<br />

l'Union à obtenir de leurs Gouvernements respectifs une<br />

sanction légale et juridique, sur le terrain national,contre<br />

tous faits d'utilisation déloyale ou même commerciale de<br />

leurs émission. Le Conseil prend acte enfin de ce que sa<br />

Commission Juridique poursuit l'étude de la question de<br />

propriété des éfflissios en vue d'obtenir la sanction de<br />

ce droit sur le terrain international sous le cadre qui apparaît<br />

le plus opportun.<br />

D'après cette résolution, une protection doit être envisagée non


- 215 -<br />

seulement contre une action déloyale, mais également contre toute<br />

exploitation commerciale. On se ralliera d'autant plus facilement<br />

à cette opinion, qu'il est souvent difficile de dire si une action est<br />

déloyale ou non. L'originalité de la radiophonie consiste en ce que<br />

la station émettrice répand le produit de son travail à travers le<br />

monde, et qu'elle ne peut exercer physiquement aucune influence<br />

contre l'exploitation de ce produit. Cette lacune doit être comblée<br />

par une protection légale. L'impossibilité d'intervenir physiquement<br />

doit être remplacée par un droit personnel absolu applicable<br />

contre tout le monde.<br />

2. II faut également reconnaltre le besoin d'une protection<br />

légale concernant l'exploitation commerciale des nouvelles de contenu<br />

effectif. La valeur de ces nouvelles consiste d'une part dans<br />

la manière rapide avec laquelle elk sont reçues et transmises<br />

d'autre part dans les frais qu'exige une transmission aussi rapide.<br />

Les journaux, etc., exploiteront régulièrement les nouvelles transmises<br />

par la radiophonie s'il s'agit de profiter de la rapidité de la<br />

communication, ainsi que pour les nouvelles de bourse et celles<br />

qui se rapportent à des événements annoncés d'avance et attendus<br />

avec impatience par le public, par exemple un grand match<br />

sportif, résultats des élections, un jugement attendu impatiemment.<br />

etc.<br />

Le premier Congrès du droit de radioémission (avril 1925) a<br />

pris la résolution suivante<br />

« Les prescriptions légales contre la concurrence déloyale<br />

- Union de Paris, 1883, révisée à Bruxelles et à<br />

Washington - seront appliquées à toute sorte d'exploitation<br />

de nouvelles transmises par radiophonie (Voir<br />

Tabouis, BLUter für Funkrecht 1927, p. 150). »<br />

On ne peut qu'appuyer cette résolution.<br />

2. II faut également admettre que pour une station émettrice<br />

le besoin d'une protection de la Propriété Industrielle se fait sentir<br />

en ce qui concerne la reproduction commerciale des programmes<br />

radiophoniques. Bu temps où la radiophonie n'était pas encore si<br />

répandue, les stations éniettrices étaiert contentes de voir leurs<br />

programmes publiés par les journaux. Ces temps sont passés actuellement.<br />

La radiophonie occupe dans la vie intellectuelle des<br />

peuples, un position prédominante. Les lecteurs des journaux<br />

demandent que ceux-ci leur fournissent les programmes des stations<br />

de radiophonie. Il est donc moins dans l'iriiérêt des stations<br />

émettrices que des journaux que ceux-ci publient le programme<br />

d'émission. li est aussi juste que les journaux payent une taxe<br />

convenable et qu'ils contribuent ainsi aux frais d'émission. Il est<br />

du reste sans importance de savoir qui supporte ces frais, les<br />

abonnés, les administrations publiques, l'industrie, etc. Du<br />

moment que les abonnés eux-mêmes payent les frais, il n'est que<br />

juste que les dépenses des amateurs soient diminuées par les contributions<br />

de la presse, car selon la situation actuelle, la presse


- Z{6 -<br />

obtient par la libre publication des programmes un gain aux<br />

dépens de ses propres lecteurs.<br />

On. irait trop loin si l'on voulait admettre pour les stations<br />

émettrices un droit de prohibition concernant la publication de<br />

leurs programmes. Par cc moyeu ils obtiendraient un monopole<br />

qui mettrait en danger la liberté de la presse. If suffirait d'attribuer<br />

aux postes émetteurs le droit à une rétribution sous forme<br />

d'une espèce de licence obligatoire.<br />

VI. Conséquences pratiqties.<br />

Selon notre exposé il faut arriver à créer une protection<br />

contre toute exploitation de l'émission. Outre cette protection il<br />

faut que par les moyens du droit international, l'exploitation commerciale<br />

de l'émission soit, si possible, qualifiée de concurrence<br />

déloyale. Il s'agirait ici de l'art. 10 bis, de la Convention de Paris<br />

du 20 mars 1883 concernant la protection de la Propriété Industrielle<br />

dans le texte fixé par la Conférence de La llaye. Ce texte<br />

oblige les pays contractants d'accorder aux participants de l'Union<br />

une protection effective contre la concurrence déloyale. l)ans<br />

l'alinéa 3 de cet article, se trouvent deux cas très importants de<br />

concurrence déloyale. A ceux-ci il faudrait. ajouter comme troisième<br />

cas celui de l'exploitation commerciale illicite de l'émission radiophonique<br />

(Voir Tabouis, Blauer für Rundfunkrecht '1927, Cahier 8,<br />

p. 156-157).<br />

En outre il faut s'efforcer de faire taxer de concurrence<br />

déloyale l'exploitation illicite des nouvelles de contenu<br />

effectif<br />

transmises par l'émission radiophonique.<br />

La presse doit être forcée en cas de reproduction des prograrnmesdepayerune<br />

redevance convenable aux slotions d'émission.<br />

VII. - Propositions.<br />

t. L'A. I. P. P. I. se rallie à la résolution du Conseil de l'Union<br />

internationale de Radiophonie du 11 mai 1927 d'après laquelle il<br />

faut arriver à une reconnaissance nationale et internationale du<br />

droit à l'émission, et à fa protection de l'émission contre toute<br />

exploitation commerciale.<br />

L'A.!. P. P. 1. est d'avis que l'exploitation commerciale<br />

de l'émission radiophonique sans autorisation de la station émettrice<br />

est à qualifier de concurrence déloyale, dans te sens de<br />

l'art. 10 bis de la Convention de l'Union de Paris, révisé à la Conférence<br />

de La Haye. L'Association Internationale recompiande d'exprimer<br />

cette résolution par une adjonction à l'alinéa 3 dudit article.<br />

L'A.!. P.P.I. adopte la résolution de la première Conférence<br />

Internationale du droit de la radiophonie (avril 1925) d'après<br />

laquelle les prescriptions de la loi contre la concurrence déloyale<br />

doivent être appliquées pour toute sorte d'utilisation des nouvelles<br />

traflsmises par une station radiophonique.<br />

. L'A. I. P. P. 1. souhaite que par une loi internationale les<br />

stations émeUrices obtiennent le droit à une rénumération convenable<br />

pour toutes les publications des programmes radiophoniques.


- 217 -<br />

GRANDE-BRETAGNE<br />

Note sur la ((Radio-Emission))<br />

l'A Il<br />

(im<br />

M. J. Cameron HENNIE<br />

non. du E.oupe bi. hunnique)<br />

La question de l'usage commercial de tout ce qui est radioémission<br />

a été discuté au Congrès International pour les lois sur la<br />

télégraphie et téléphonie sans lii. Un rapport circonstancié de.<br />

M. Robert Tabonis se trouve dans le mémoire n° 2821 MNI.<br />

Il s'en dégage deux points 10 la discussion et les propositions,<br />

portent uniquement sur la radio-émission du sou, et 2° les mesures<br />

que l'on se propose de prendre sont basées sur la Convention Internationale<br />

de Paris dc 1 883 (modifiée) sous h rubrique générale<br />

de la concurrence déloyale.<br />

Sans contester aucune des propositions déjà faites, il apparalt.<br />

possible de s'occuper de l'avenir (afin d'éviter que l'on fasse des<br />

lois tardives et par bribes) en comprenant, dans l'étude générale<br />

de la radio-émission, la possibilité de la télévision (qui est une probabilité<br />

ou presque une certitude) ou autrement dit la radio-émission<br />

des vues aussi bien que des Sons<br />

La proposition mise cri avant dans la présente note est comme<br />

suit Au lieu de s'en remettre au principe très général de la concurrence<br />

déloyale, la protection qu'il est souhaitable d'établir en<br />

ce qui concerne la radio-émission sus toutes ses formes pourrait<br />

être assurée de meilleure façon en l'assimilant à la loi sur les droits<br />

d'auteur. La raison ayant motivé ceLte proposition est que les dUrérents<br />

genres d'ouvrages pouvant être protégés par droit d'auteur et<br />

les différents genres d'ouvrages pouvant être radio-émis (télévision<br />

comprise) couvrent presque exactement le même terrain, et l'analogie<br />

dans la production, la publication et la distribution est très<br />

étroite dans les deux cas.<br />

Les différents genres d' « ouvrages Littéraires ou Artistiques »<br />

sont traités par la Convention du Droit d'Auteur dans différents articles,<br />

de sorte qu'il n'est pas indiqué de grouper tous les ouvrages<br />

radio-émis dans un paragraphe unique de la Convention du Droit


- i8<br />

d'Auteur, et nous soumettons donc à l'examen du Congrès les modifications<br />

spécifiques suivantes<br />

AEnCLE II, insérer après le deuxième alinéa : « les termes,<br />

représentation publique, et performance publique, comprendront<br />

toute représentation ou performance faite de façon à être obtenable<br />

à un endroit ou à des endroits autres que l'endroit où la représentation<br />

ou peruoapç est faite ».<br />

ARTICLE 13, aJoutèr au premier paragraphe 3. La représeritation<br />

dcdits ouvrages dans le but de, ou en présence de moyens<br />

pour traîmetti kits' ôuvrages k un autie eiidroit ou à d'autres<br />

endroits par télégraphie, téléphonie ou radio-émission et les y reproduire<br />

simultanément ».<br />

N. Ii. - Ce paragraphe a trait à la reproduction « mécanique»<br />

d'ouvrages de musique, et le terme « mécanique » pourrait être<br />

utilement complété ainsi « mécanique, électrique, optique, ou par<br />

line combinaison quelconque de ces moyens », ceci afin d'inclure<br />

les phono-films).<br />

ARTICLE 14, ajouter à la' fin du premier alinéa, après le mot<br />

« cinématographie » « ou par tout autre moyen transmettant la<br />

reproduction et la représentation à un autre endroit ou d'autres<br />

endroits dans le but de reproduction ou représentation, à ces endroits,<br />

par télégraphie, téléphonie ou radio-émission ».<br />

Le commencement du deuxIème alinéa devrait être modifié<br />

comme suit « La cinématographie et les productions transmises<br />

seront protégées »; le troisième paragraphe devrait être modifié<br />

comme suit : « la reproduction par cinématographie ou par transmission<br />

à distance »; enfin, la modification à apporter à la fin du<br />

dernier alinéa serait : « par tout autre procédé semblable à la cinéinatographie<br />

ou à la radio-émission ».<br />

Nous nous rendons bien compte que les modifications proposées<br />

ne portent pas sur la question du droit d'auteur en ce qui coucerne<br />

les relations entre la compagnie de radio-émissio et l'auteur,<br />

mais nous croyons qu'un accord iuiternational basé sur les propositions<br />

ci-dessus serait conclu plus aisément que si l'on tentait de<br />

traiter tine diversité de détails. Cela ne porterait d'ailleurs aucune<br />

atteinte sensible aux Compagnies de radio-émission, car une<br />

grande partie de leurs frais consiste actuellement en redevances, et<br />

l'on pourrait aisément atteindre le détenteur du droit d'auteur si la<br />

Compagnie de radio-émission désirait prendre des mesures afin<br />

d'éviter l'exploitation commerciale de ce qu'elle a émis.


- 219 -<br />

Lt IIitDIOPItO1TIE<br />

et 1« Pao1wiete iaulnsh'ieUe<br />

FRANCE<br />

RAPPORT<br />

PA R<br />

MM. Paul CARTERON et DARRAS<br />

Àvocnt 1 in Cour de Paris<br />

La radiophonie est un progrès considérable de l'esprit humain.<br />

Son invention et sa mise au point chaque jour améliorée marquent<br />

des étapes magnifiques de la science.<br />

Les ondes invisibles, qui portent le son, tiennent du miracle;<br />

rien ne les arrête; les mers ont disparu, les montagnes sont<br />

anéanties, la radiophonie ignore tous les obstacles, elle court d'un<br />

pays à un autre; en une seconde, elle parcourt des milliers de kilomètres.<br />

Les législations internes la gouvernent difficilement; en un<br />

instant, le son transmis par T. S. F. se trouve répercuté dans des<br />

pays divers aux lois différentes, et les frontières humaines sont<br />

impuissantes là où les plus importantes masses naturelles sont sans<br />

aucun effet.<br />

Une série de problèmes nouveaux se pose de ce fait, dans les<br />

diverses législations internes, mais on peut prévoir des difficultés<br />

bien plus grandes, pouvant résulter du heurt ou de la combinaison<br />

imparfaite de législations diverses, si, à Forigimie même de la<br />

création d'une législation nationale de la matière, dans les divers<br />

pays, ceux-ci ne s'entendent pas pour créer un statut international<br />

législatif de la radiophonie.<br />

C'est pourquoi, il nous a paru utile, non pas de poser dès à<br />

présent de nombreux principes dans une matière aussi nouvelle,


-<br />

mais de vous faire part rapidement de quelques suggestions, et<br />

de vous demander de réfléchir aux diverses questions que<br />

ces matières sont susceptibles de soulever, afin que, dans chaque<br />

pays, l'on soit prêt lors de la discussion du statut international de<br />

la radiophonie qui s'impose. Et à ce point de vue, il est certain<br />

que si, dans chaque pays, les nièmes points de vue sont admis,<br />

l'entente sera beaucoup plus facile sur le terrain international.<br />

Ou a déjà travaillé dans cc sens. L'association littéraire a<br />

connu de l'influence de la radiophonie sur le droit des aul.eurs<br />

dont l'oeuvre se trouve répandue à l'infini; déjà également le<br />

Comité juridique international de la T. S. F. s'est réuni à Genève.<br />

Nous voudrions aujourd'hui faire part au Congrès des réflexions<br />

que nous a suggéré l'étude de la question au point de vue<br />

droits de propriété industrielle en niatière de radiophonie.<br />

il nous a paru tout d'abord qu'il n'y avait pas à se préoccuper<br />

de la question des brevets d'invention. Naturellement des quantités<br />

de brevets viennent d'être pris relativement à des appareils<br />

nouveaux de T. S. F. ou à des applications nouvelles de Ja radiophoriic,<br />

niais il lie semble pas, au moins pour l'instant, que des<br />

règles particulières doivent être émises à ce sujet. Les principes<br />

généraux de protection des brevets doivent trouver leur sphère<br />

d'application en matière de radiophonie comme en toute autre.<br />

Mais ce qui nous a paru caractéristique dans c4tte matière de<br />

la radiophonie et ce qui a particulièrement attiré notre attention<br />

au point de vue'conséquences juridiques, c'est que les ondes<br />

émises peuvent en un instant porter à travers l'univers la parole<br />

humaine qui se répand ainsi à travers le monde, en sorte que des<br />

auditeurs très nombreux la perçoivent ét que la radiophonie va<br />

devenir pour la publicité un agent précieux, puisqu'elle peut péné..<br />

trer partout et que l'émission s'imposera à des gens qui n'auraient<br />

point voulu l'entendre.<br />

Or, la publicité a trop souvent recours à des procédés malhonnêtes,<br />

elle peut facilement dégénérer en dénigrement de concurrence<br />

et le dénigrement notamment constitue une concurrence<br />

déloyale incontestable, concurrence déloyale d'autant plus grave<br />

que le dénigrement formulé devant un appareil émetteur se répercutera<br />

à l'infini.<br />

C'est pourquoi la question de la concurrence déloyale au moyen<br />

de la transmission par T. S. F. nous a paru susceptible dès à<br />

présent de pouvoir faire l'objet de suggestions qui viennent à<br />

l'esprit.<br />

Une première question se pose. Qu'adviendra-t-il si, la suite<br />

d'une émission radiophonique, il apparaît qu'ont été prononcées<br />

des paroles dommageables constitutives notamment de concurrence<br />

déloyale.<br />

Pour apprécier la réalité de ces faits dolosifs va-t-011 pré.<br />

tendre qu'ils ne sont réalisés et par conséquent susceptibles de<br />

poursuites qu'au lieu du poste émetteur et dans le pays où se trouve<br />

ledit poste? Soutiendra-t-on, au contraire, qu'il n'y a dommage


- 21 -<br />

qu'au lieu du poste récepteur et que des poursuites ne pourraient<br />

être engagées que dans le pays où l'émission dolosive a été reçue<br />

et a pu causer du préjudice?<br />

Il nous apparaît qu'il est absolument nécessaire que soit posé en<br />

principe qu'il peut y avoir fait dolosif et plus spécialement fait de<br />

concurrence déloyale, à la fois au lieu où se fait l'émission (fleu du<br />

poste émetteur) et au lieu où elle est reçue (lieu du poste récepteur)<br />

et qu'en conséquence des poursuites doivent pouvoir être<br />

engagées aussi bien dans le pays d'où est partie l'émission que<br />

dans tous ceux dans lesquels elle a été reçue et a pu causer un<br />

préjud ice.<br />

Lace de concurrence déloyale réalisé au moyen d'une étuissinn<br />

radiophonique peut en effet utilement être comparée à une<br />

diffamation par voie de la presse. Or ily a diffamation dès' lors qu'il<br />

y a publicité. Par l'émission radiophonique, on peut dire qu'd y a<br />

une publicité universelle autrement plus dangereuse et qu'il r aura<br />

fait dommageable partout où le propos dolosif (dénigrement ou<br />

autre) aura été entendu. 11 y aura concurrence déloyale résultant<br />

de l'émission partout où celte concurrence déloyale aura été effective<br />

du fait qu'elle aura été entendue.<br />

Qu'elle puisse être poursuivie au lieu de l'émission, cela ne<br />

paraît pas discutable. C'est au lieu d'émission qu'est l'origine du<br />

fait constitutif de concurence déloyale. L'émetteur en prononçant<br />

une phrase dolosive commet la faute génératrice de dommages. Il<br />

faut donc admettre que si le fail dolosif est reconnu illicite dans<br />

le pays du poste émetteur, ilpeut être poursuivi dans ledit pays,<br />

du sul fait que c'est dans ec pays qu'a eu lieu l'émission.<br />

Mais la victime de la concurrence déloyale doit également avoir<br />

toujours le droit de poursuivre, le fait dommageable. s'il le<br />

préfère, dans le pays dans lequel l'émission a été reçue. C'est en<br />

effet dans le pays de réception qu'est causé le dommage le plus<br />

important, et il serait souverainement injuste de prétendre que<br />

la réception étant u fait exclusivement passif, il ne saurait y avoir<br />

lieu à poursuites dans le pays où l'auteur dufait dommageable ne<br />

paraIt pas avoir effectivement agi.<br />

En fait, en matière de radiophonie, l'émission et la réception<br />

Sont des actes concomitants, et si un individu choisit Londres ou<br />

Paris pour dénigrer par T. S. F. un produit dont la vogue est<br />

grande à Rome ou à Berlin, il est certain que, s'il agil à Paris ou à<br />

Londres en émettant ou en faisant émettre des affirmations tendancieuse'<br />

ou dolosives, il agit en même temps à Rome ou à<br />

Berlin, villes où parviennent instantanément les phrases dolosives<br />

qui viennent d'être émises et dans lesquelles l'émetteur espérait<br />

bien qui'lles seraient entendues.<br />

Or, su le fait dolosif ne pouvait être poursuivi qu'au lieu et dans<br />

le pays de l'émission, on risquerait de voir des concurrents peu<br />

scrupuleux choisir, pour ds émissions constitutives de coucurrence<br />

déloyale, des postes existant dans des pays dans lesquel il<br />

n'y a aucune protection ou une protection tout à fait insuffisate


- -<br />

de la concurrence déloyale, alors cependant que ces propos dolosifs<br />

et préjudiciables seraient très nettement perçus dans les<br />

pays voisins mieux armés au point de vue protection industrielle,<br />

mais dans lesquels il ne serait pas possible d'agir sous prétexte<br />

que l'émission aurait eu lieu dans un autre pays.<br />

Il est donc indispensable qu'il y ait entente entre les divers<br />

pays pour qu'il soit partout décidé que le fait dolosif de concurrence<br />

déloyale résultant d'émissions radiophoniques, puisse être<br />

poursuivi, aussi bien et au choix du lésé, dans le pays du poste<br />

d'émission que dans celui des postes de réception, la concurrence<br />

déloyale se trouvant constituée à la fois et au poste émetteur et<br />

dans tous les endroits où elle se trouve répercutée.<br />

Notre sentiment est donc que, dans l'émission dolosive constitutive<br />

de concurrence déloyale, il y a toujours une multiplicité de<br />

fautes qui doivent être réprimées sans qu'on puisse établir une<br />

interdépendance entre elles. Si donc un dénigrement émis à<br />

Paris a été entendu à Bruxelles ou à Genève, nous estimons qu'il<br />

doit pouvoir être poursuivi à la fois en France, en Belgique et en<br />

Suisse, sans que la règle d'une législation puisse, quant au fond,<br />

paralyser l'action qui sera intentée dans un des autres pays.<br />

Nous ajouterons que, conformément à l'adage locus reji1 actum,<br />

les règles de preuve devront être uniquement réglées par la loi<br />

du pays dans lequel l'instance est engagée, mais qu'en ce qui<br />

concerne le fond, si dans l'un de ces pays, la loi est plus rigoureuse<br />

et réprime pénalement la concurrence déloyale, l'impunité<br />

pénale au pays d'émission devra être sans effet sur la l)oursuite<br />

engagée dans un des pays de réception..<br />

Une autre question qui nons a paru digne d'intérêt est celle<br />

de savoir qui doit être tenu comme responsable, vis-à-vis de la<br />

personne lésée, du fait dolosif et constitutif de concurrence déloyale<br />

résultant d'une émission radiophonique.<br />

Si nous continuons à assimiler la publicité résultant de lémission<br />

à la publicité résultant d'une insertion dans un journal, il<br />

nous apparait que Fémetteur et le propriétaire dii poste émetteur<br />

en tant que civilement responsable, au même titre que le gérant<br />

d'un journal, doivent être tenus pour responsables des émissions<br />

provenant de ce poste. Prenons un exemple L'émetteur et le<br />

propriétaire d'un poste doù serait émise l'affirmation suivante<br />

« Les freins de la maison Z donnent des mauvais résultats, achetez<br />

» les freins Y » doivent nécessairement être tenus comme responsables<br />

de cette affirmation nocive portée et répandue que les freins Z ne<br />

valent rien.<br />

Mais il faut également envisager comme responsable de<br />

l'émission, à côté de l'émetteur et du propriétaire du poste émetteur,<br />

la personne (le plus souvent un concurrent) qui pécuniairement<br />

ou autrement aura incité l'émetteur à prononcer sa phrase<br />

dolosive.<br />

Certes il ne sera pas toujours facile de faire la preuve que c'est<br />

bien tel concurrent que l'on soupçonne qui a été l'instigateur de


-- 23 --<br />

l'émission dolosive, mais, chaque fois que cette preuve sera faite,<br />

nous estimons que l'instigateur de l'émission doit être poursuivi et<br />

condamné.<br />

Nous nous sommes également préoccupés de la question de<br />

concurrence entre divers postes.<br />

Dans l'état actuel de la science, il arrive que ]a multiplicité<br />

des postes d'émission risque de brouiller les ondes d'autres<br />

postes émetteurs (les longueurs d'ondes arrivant fatalement à<br />

trop se rapprocher et l'élimination devenant alors très délicate).<br />

Ou s'est plaint gravement en France de cette situation,et pour y<br />

remédier. ou a provisoirement interdit la création de postes nouveaux.<br />

Mais ce ne peut certes être là, qu'une solution provisoire.<br />

D'autre part, ces mêmes inconvénients se rencontrent entre<br />

postes de diverses nations. La nécessité d'un statut international<br />

sur cette question s'impose. Sur ce point, la question ne paraIt<br />

pas encore être mùre, niais nous avons tenu à vous en signaler<br />

l'importance pour que les esprits soient amenés à y réfléchir, et<br />

que, dans chaque pays, il ne soit pas pris, au point de vue national,<br />

des mesures hâtives qui risqueraient de constituer un précédent<br />

fâcheux au point de vue international.<br />

Nous nous bornons donc à soumettre au Congrès un voeu<br />

extrêmement général sous la forme suivante<br />

Le Congrès émet le voeu qu'il y ait entente entre les divers<br />

pays pour que, en ce qui concerne la sanction des faits dolosifs<br />

et notamment des faits de concurrence déloyale résultant d'émissioris<br />

radiophoniques, il soit créé un statut international des règles<br />

de la transmission par T. S. F.<br />

Le Congrès émet également le voeu que, lors de l'élaboration<br />

dtdit statut, l soit spécifié que seront responsables des émissions<br />

à l'encontre des tiers lésés, en même temps que l'émetteur et le<br />

propriétaire du poste émetteur, tous ceux que l'on pourra justifier<br />

d'avoir été les instigateurs desdites émissions dolosives.<br />

Le Congrès émet enfin le voeu que les responsables de l'émission<br />

puissent toujours, au choix du tiers lésé, être poursuivis,<br />

aussi bien dans le pays du poste émetteur, que dans celui où<br />

l'émission a été reçue et a causé préjudice.


La que81iohs iadiophonSvjrue<br />

ITALIE<br />

RAPPORT<br />

PAR<br />

M. Oreste CAIRO<br />

Ingénieur-Conseil à Milan.<br />

Cette question concerne paiticulièrement les Congrès sur les<br />

droits d'auteurs, mais nous devons nous en occuper quelque peu,<br />

car elle est en rapport avec le droit de ces nombreux inventeurs,<br />

qui ont. porté la radiophonie à l'état actuel de perfectionnement<br />

sans rien gagner de leur invention. Les inventions nouvelles, les<br />

innombrables moyens surprenants de reproduction des oeuvres,<br />

semblent avoir augmenté les appétits des auteurs auxquels ils ne<br />

rendent que des services.<br />

Si aujourd'hui les profits des écrivains de littérature et compositeurs<br />

de musique sont augmentés sans bornes, c'est précisément<br />

par suite de l'oeuvre des inventeurs qui, bien souvent, est restée<br />

sans récompense et desquels on se raille si l'on demande de mitiger<br />

les conditions dures auxquelles leur droit de brevet est soumis.<br />

La Société donne à l'auteur plusieurs avantages qui ne sont<br />

pas connus de l'inventeur.<br />

L'auteur ne veut rien donner à la Société. Les exécutions, la<br />

critique, les diffusions par la presse, par les moyens mécaniques<br />

on électriques représentent des formes de réclame gratuite, entièrement<br />

au profit des auteurs. S'il m'arrive à mon récepteur<br />

radiophonique une pièce de musique qui me plait je me décide<br />

immédiatement à acheter un cahier avec la composition imprimée<br />

et à payer le droit d'auteur rattaché à ce cahier. Mais les auteurs<br />

nient cet avautage publicitaire, ils sont plutôt disposés à nous dire<br />

que la jouissance que je tire de l'audition radiophonique sera suffisante<br />

pour que je m'abstienne de l'achat du cahier. Une fabrique<br />

de disques de phonographes de Milan fournit gratuitement à la<br />

station de radiodiffusion de cette ville des exemplaires des disques.<br />

Les auditeurs apprennent ainsi à juger les produits de cette fabrique<br />

et la vente des disques augmente.<br />

Cette fabrique paye encore la Société de radiodiffusion.<br />

La question se réduit à examiner si la diffusion radiophonique<br />

est un fait qui produit des avantages au profit des auteurs, lorsque


avec l'oeuvre, le nom de l'auteur et celui de l'éditeur sont radiodiffusés.<br />

En commerce il existe un principe que voici La popularité<br />

d'un produit est toujours la meilleure source d'avantages cornmerciaux.<br />

Je crois que personne ne doute que ce principe s'applique aussi<br />

aux oeuvres de musique; je crois que personne ne doute que la<br />

radiodiffusion est le meilleur moyen de popularisation.<br />

A régler par une loi les droits d'auteur sur les radiodiflusions<br />

s'oppose encore le fait que les récepteurs échappent au contrôle,<br />

à la taxation positive, pour l'usage d'un appareil. Au surplus une<br />

récompense à l'auteur de l'oeuvre radiodiffusée existe, soit sous la<br />

forme de redevance rattachée aux imprimés employés par les exécuteurs,<br />

soit (à titre d'obligation quasi-contractuelle) par l'effet de<br />

la réclame. Dans le bilan des droits prétendus par les auteurs il<br />

faut bien mettre au débit de ceuxci les obligations que les artistes<br />

ont envers la Société pour les moyens qu'elle a mis à leur disposition<br />

pour augmenter leurs profits.<br />

Taxer encore d'un droit d'auteur les radiodiffusions équivaudrait<br />

sans raison à l'augmentation des profits des auteurs de<br />

grande valeur reconnue et interdire toute réclame eaux autres.


SUISSE<br />

Q ueHHoau tpeeia les de paoteeHoi.<br />

industrielle relatives à la a'adiopl.onie<br />

RAPPORT<br />

PAR<br />

M. Ed. WAELTI<br />

Vtce-Directeur des Bureaux internal ionauix<br />

de ta Propriét6 industrielle, Berne.<br />

Jusqu'à maintenant, la radiophonie n'a été étudiée au point de<br />

vue de la propriete intellectuelle qu'en ce qui conceine les oeuvres<br />

littéraires et es oeuvres musicales. La doctrine dans sa grande<br />

majorité et la jurisprudence ont été d'accord pour admettre qu'une<br />

oeuvre de ce genre ne peut être transmise par radiophonie sans le<br />

consentement de l'auteur ou de ses ayatits-cause, aussi longtemps<br />

du moins que l'oeuvre n'est pas encore dans le domaine public.<br />

Mais, te radio ne se borne pas à entendre des oeuvres littémires<br />

ou des airs de musique. On s'en sert pour communiquer l'heure<br />

exacte, ou le Bulletin météorologique, ou les cotes de la Bourse,<br />

ou enfin les nouvelles du jour et les faits divers les plus intéressants.<br />

il est clair que les informations de cc genre n'ont aucun<br />

caractère littéraire; toutefois celui qui les donne a des droits notamment<br />

sur la priorité de publication du renseignement qu'il s'est<br />

procuré parfois à grands frais, et il ne doit pas être privé par des<br />

moyens illicites d'un bénéfice équitable.<br />

La grande difficulté est de trouver une formule légale qui consacre<br />

ces droits d'une manière non équivoque, qui ménage l'intérêt<br />

public à la diffusion des nouvelles et maintienne en même<br />

temps la vitalité des agences d'informations. Le problème est<br />

ardu, il a soulevé dejà de longues discussions et on le retrouve que<br />

les informations soient répandues par le téléphone, par le télégraphe<br />

ou par le radio. Qu'il nous soit permis de reproduire ici ce<br />

que nous disions à ce sujet dans un article que publie Le Droit<br />

d'Auteur, organe officiel de l'Union internationale pour la protection<br />

des oeuvres littéraires et artistiques<br />

La Convention primitive de Berne pour la protection des oeuvres litt e'raires<br />

et ortistiques et l'Acte additionnel de Paris de 1896 prévoyaient que, en aucun<br />

cas, la reproduction des nouvelles du jour et des faits divers ne pouvait<br />

être interdite. Cette catégorie de travaux était donc complètement abandon-


née au lomaine public et chacun en faisait ce qu'il voulait. C'est afin de répritfiet<br />

les abus dans ce domaine que l'Allemagne, d'accord avec le Bureau<br />

international, soumit à la Conférence 4e Berlin en 4908 la proposition d'obliger<br />

les journaux à faire mention de I source quand" Ils èmpftiñtenl à un<br />

autre journal, da9s les vingt-quatre heures, d informations de pressdésignées<br />

danS la première publication comme eotnmdnlcatioh tê?épiquu<br />

télégraphiques.<br />

Cette proposition, ainsi que l'a fait remarquer la Délégation belge('), voulait<br />

créeren faveur des nouvelles du jour et faits divers une protection spéciale<br />

« qui s'inspire, non du droit d'auteur, mais de la nécessité de défendre<br />

les journaux contre le pillage d leur infotaions les plus rapides et les<br />

plus chèrement payées s. Il est cestaln que ceobjet téchappe à la propriété<br />

littéraire, et l'Administration allemande le savait bien; mais elle avait l'intention<br />

de profiter de l'occasion pour faire régler internationalement une<br />

matière qui risquait de rester longtemps en l'état si on l'abandonnait aux<br />

législations particulières ou si l'op en faisait l'objet d'une Convention spéciale.<br />

Certaines délégations trouvaient trop compliquée la solution proposée par<br />

l'Allemagne; d'autres estimaient qu'il serait très difficile de poser des règles<br />

précises pour distinguer entre les procédés par lesquels une information parvient<br />

à un journal. Pourquoi, disait-on en Commission('), restreindre l'obligation<br />

d'indiquer la source aux informations reçues par télégraphe ou par<br />

téléphone? Ces informations sont-elles nécessairement plus importantes ou<br />

plus spéciales que celles reçues par lettre, par carte postale, ou par communication<br />

orale? Si un homme d'Etat, un diplomate, un ministre, me fait, de<br />

personne à personne, dans son cabinet, au Parlement, ou dans la rue, une<br />

communication intéressante à publier dans mon journal, faudra.t-il que,je<br />

me la fasse télégraphier ou téléphoner par l'un de mes rédacteurs afin<br />

d'obtenir pour elle la protection que la Convention m'accorde en prescrivant<br />

l'obligation d'indiquer la source? Pourquoi ne pas supprimer tout simplement<br />

dans l'article la mention de la voie spéciale suivie par la communication ?<br />

En présence de ces questions et (les objections soulevées, les propositions<br />

faites dans cet ordre d'idées ont été abandonnées. La Commission, après une<br />

longue discussion où elle a changé plusieurs fois de point de vue, s'est arrêtée<br />

à une formble qui lui a été inspirée notamment par la considération qu'il<br />

s'agissait ici, non plus de la propriété littéraire, ruais dc la protection d'un<br />

intérêt commercial. La Convention de Berlin ne dit plus comme les deux précédentes<br />

que la reproduction des nouvelles du jour et des faits divers ne peut<br />

pas être interdite. En déclarant la reproduction toujours permise, elle aurait<br />

écarté d'emblée toute réclamation même basée sur des faits constituant d'une<br />

manière évidente une concurrence déloyale. Elle s'est donc décidée pour<br />

une rédaction qui, sans livrer absolument les nouvelles du jour et faits<br />

divers au domaine public, les met néanmoins à part de la protection de la<br />

Convention, pour la simple raison que,çes objets ne rentrent pas dans la propriété<br />

littéraire.<br />

En prenant acte de cette décision, la Délégation belge a exprimé le voeu<br />

« que lea législations internes des pays de l'Union recherchent et adoptent<br />

des dispositions efficaces et pratiques pour mettre un terme à des abus qui<br />

ne sont que trop réels et gravement préjudiciables aux journaux qui s'imposent<br />

le plus de sacrifices pour assurer au public l'information la plus rapide<br />

':1) VoIm Acres de fleplin, p. 206.<br />

(2) Sauf erreur, cette argumentation est due â M. le Dr Plemp van Duiveland,<br />

déIégu des Pays-Bays, alors pays non encore unioniste.<br />

48


- -<br />

et Ia plus complète(l) ». Les principaux intéressés n'ont pas hésité à saisir<br />

la main qui leur était tendue. En juin It)24, les agences d'information de<br />

23 pays différents réunies en Congrès international à Beine, adoptèrent deux<br />

vux, après une conlérence présentée par le Prof. E. llothlisberger(2). Le<br />

premier de ces voeux demandait que fût recherchée une entente internationale<br />

en vue d'unifier les législations en matière de propriété des informations<br />

de presse. Le. second déclarait désirable que la Conférence de La Baye, chargée<br />

de réviser la Convention internationale pour la protecCon de la propriété<br />

industrielle, fût saisi d'un amendement destiné « à étendre à l'accaparement<br />

des informations de presse la disposition de l'article 10 bis, réprimant et<br />

pénalisant la concurrence déloyale et à faite figurer, dans l'énumération des<br />

actes de concurrence déloyale cités à titre d'exemples, la reproduction et l'utilisation,<br />

dans un but de lucre, des nöuveltes du jour, notamment des informations<br />

politiques, commerciales, économiques et financières(3) o.<br />

Dès l'instant que, pour des raisons juridiques, l'Union littéraire refusait<br />

de s'occuper des revendications formulées par les propriétaires de joarnaux<br />

et les journalistes, il paraissait tout indiqué de chercher à les faire agréer<br />

par l'Union industrielle. Aussi, l'Administration hollandaise et le Bureau<br />

international, chargés de préparer la Conférence de la Baye, avaient-ils<br />

d'abord songé à insérer dans les exemples d'actes de concurrence déloyale<br />

énumérés dans l'artic(e 10 his de la Convention industrielle l'usurpation des<br />

nouvelles du jour qui représentent de simples informations de presse. Ils constatèrent<br />

bientét que cette manière de faire rencontrerait une forte résistance<br />

et, jugeant la rMorme prématurée, ils renoncèrent à formuler dans le Programme<br />

de la Conférence une pvoposiUon à cc sujet. Mais l'Administration<br />

compétente du royaume des Serbes, Croates et Slovènes ayant reçu de son<br />

Ministère des Affaires étrangères une note spéciale l'invitant à soutenir à la<br />

Conférence de la Baye les voeux exprimés par le Congrès international dec<br />

agences d'information, proposa à la dite Conférence l'adjonction l'article<br />

10 bis d'un alinéa nouveau ainsi conçu<br />

«'routes les nouvelles obtenues par un journal ou une agence d'information,<br />

quelque soit leur forme, leur contenu ou le procédé au moyen duquel<br />

elles auront été transmises, seront à l'abri de tout acte qualifié comme acte<br />

de concurrence déloyale, aussi longtemps que leur valeur commerciale subsistera.<br />

»<br />

La Conférence refusa ti'entrer en matière sur cette proposition, sous prétexte<br />

qu'elle ne rentre pas dans l'objet de la Convention d'Union, en sorte<br />

que la Délégation serbo-croate-slovène dut se borner à demander qu'elle fût<br />

considérée comme un voeu pour l'avenir (4).<br />

Les informations de presse sont ainsi répudiées par l'Union littéraire qui<br />

les considère comme trop commerciales, puis par l'Union industrielle, qui<br />

les trouve trop littéraires. Au point de vue intérnational,elles sont donc pour<br />

le moment res nul1iu, en vertu du principe qui veut sjue ce qui n'est pas<br />

expressément inteTdit soit pormis. Il a fallu laisser aux législations particulières<br />

le soin de les protéger contre les abus manifestés, et certaines d'entrelles<br />

s'en sont tirées cri édictant dec lois spéciale' poqr la pntection des messages<br />

télégraphiques (5). Dans certains pays où la législation n'est pas aussi<br />

complète, c'est ta jurisprudence qui, eneas de plainte de la partie lésée, a<br />

Voir Actes rte Berlin, p. 215.<br />

Voir cette Cotiférenee 4ans Le Droit d'Auteur, année 1924, p. 62.<br />

Voit' Droit d'Auteur, 1924, p. 61.<br />

(1) Voir Actes de ta Con/ére'ice de La lia ye, ,p. 100, 253, 350, 478, 580.<br />

(5) Voir t'énnmératiou de ci's (ois daui lut Conféreuce précitée de feu M. k<br />

Prof. tlothiisherger, Droit d'Auteut, 1924, p. 63.


- .9<br />

réprimé les abus en considérant les informations de presse comme une propriété<br />

particulière, tant dii moins qu'elles ne sont pas publiées ou quand elles<br />

sont reproduites 8ystématiquement pendant te court délaioù elles présentent<br />

encore potr le publie un inLérèt considérable (1).<br />

Il faut espérer que le voeu exprimé par la Délégation serbo-croato-siovène<br />

àla Conférence de la Haye se réalisera dans un avenir pas trop éloigné pour<br />

le plus grand bien des entreprises de presse, des journal istes attentifs et laborieux,<br />

et du public.<br />

Ni l'Union littéraire, ni l'Union industrielle ne voulant ou ne<br />

pouvant s'occuper de la pPotection des informations, les grandes<br />

agences de journaux se sont arrangées pour que la Société des<br />

Nations prît la chose en mains. Celte-ci convoqua une Conférence<br />

générale d'experts de presse, qui tint ses assises à Genève du 24<br />

au 29 août 1927.<br />

Parmi les problèmes qu'elie a examinés et au sujet desquels<br />

elle a formulé des Résolutions figure celui de la protection des<br />

informations de presse. Nous croyons intéressant de reproduire ici<br />

le Préambule des Résolutions finales adoptées par la Conférence<br />

dans sa dernière séance et le texte de la Résolution VI qui est précisément<br />

consacré à la protection des informations de presse<br />

PR É A M B U L E<br />

Considérant que l'Assemblée de la Société des Nations a, le t6 septembre<br />

192i, invité le Conseil des Nations à examiner l'opportunité de<br />

convoquer un Comité d'experts représentant la presse des différents continents<br />

afin de<br />

i rechercher les moyens d'assurer la transmission plus facile et moins cootense<br />

des nouvelles en vue de diminuer les chances de malentendus<br />

entre les peuples,,et,<br />

2° de discuter toutes questions professionnelles dont les experts estimeraient<br />

que la solution pourrait aider à l'apaisement de l'opinion publique<br />

dane les différents pays;<br />

Et considérant que le Conseil dc la Société des Nations, après une consultation<br />

minutieuse des milieux de presse intéressés, et sur la base des travaux<br />

préparatoires accomplis par trois Comités d'experts de presse, a convoqué<br />

une Gonférence générale d'experts de presse qui s'est réunie à Genève<br />

du 24 au 29 aoùt 1927 -<br />

Considérant que cette réunion a groupé soixante-trois experts, vingt<br />

assesseurs et trente-cinq conseillers techniques, appartenant à trente-huit<br />

pays, membres ou non-membres de la Société des Nations, représentant non<br />

sedlement les différents continents du ménde, mais aussi les différents milieux<br />

de la presse directeurs de journaux ou d'agences d'informations,<br />

journalistes, directeurs des bureaux de presse;<br />

La Conférence d'experts exprime à l'Assemblée et au Conseil de la Société<br />

des Nations sa haute appréciation de cette affirmation de l'importance<br />

de la presse, de l'occasion ainsi offerte d'une consultation étendue et surtout<br />

du souci, maintes fdis exprimé par les organes de la Société des Nations, de<br />

ne point porter atteinte à l'indépendance de la presse;<br />

(4) Voir la bréve Revue de jurisprudeuce (laus ladite Conférence du Prof.<br />

E. Rotlilisherger, Droit d'Auteur, (924, p. 64.<br />

I


- l3O -<br />

Exprime l'espoir que le Conseil et l'Assemblée de la Société des Nations,<br />

voudront bien donner les instructions nécessaires aux différentes organisations<br />

techniques de la Société des Nations dont la collaboration parait désirable<br />

pour la mise en oeuvre des Résolutions techniques de cette Conférence;<br />

Souhaite que l'Assemblée et le Conseil continuent d'observer avec un<br />

intérêt soutenu le développement de ces problèmes afin que si les divers milieux<br />

représentés à cette Conférence exprimaient ultérieurement le désir d'une<br />

consultation ou d'une Conférence, l'Assemblée et le Conseil puissert mettie<br />

à noiveau les facilités techniques qu'offre la Société des Nations à la disposition<br />

de la presse:<br />

Déclare<br />

que les journalistes doivent avoir toutes facilités de résider, de<br />

voyager, de se procurer des informations, d'approfondir leurs connaissances<br />

professionnelles;<br />

que les informations doivent être libres à leur source, transmises<br />

avec rapidité, protégées avant et après leur publication<br />

contre une appropriation déloyale et recevoir la plus large dissémination<br />

afin que la presse, dont la mission est de renseigner avec exactitude et conscience<br />

l'opinion publique et de contribuer ainsi au maintien de la paix et au<br />

progrès de la civilisation, puisse accomplir pius efficacement encore sa haute<br />

et lourde tache.<br />

Et adopte, comme les premières mesures propres ii assurer la mise en<br />

oeuvre de ce programme, les résolutions suivantes fondées sur des considérations<br />

strictement techniques, professionnelles et internationales.<br />

RÉSOLUTIONS<br />

Protection des informations de presse (i).<br />

La Conférence a adopté le Préambule et les Résolutions ci-dessous.<br />

La Conférence de presse pose corn nie principe fondamental que la publication<br />

d'une information quelconque est. licite à la seule condition que<br />

l'information soit parvenue à celui qui la publie par des voies régulières et<br />

avouables et non pas par un fait de concurrence déloyale. Personne ne peut<br />

acquérir le droit dc prétendre supprimer des nouvelles d'un intérêt public.<br />

A. Informations non publiées (2).<br />

La Conférence est d'avis qu'une protection compl4te devrait être instituée<br />

pour les nouvelles non encore publiées ou en cours de transmission ou de<br />

publication, dans les pays où pareille protection n'existe pas encore,<br />

Aucune nouvelle destinée à être publiée pa,r la presse ou par téléphonie<br />

sans fil ne peut être reçue légalement, aux fins de publication, par une<br />

persohne non autorisée, ni utilisée d'aucune manière en vue de sa diffusion<br />

par la presse, par la téléphonie sans fil ou de toute autre manière analogue.<br />

Il n'existera pas de droit de préférence sur les informations officielles<br />

lLa RMolution a éte prépai'ée par un Comité préièé par Lord Riddell<br />

(Graiide-Bi'etOguC).<br />

(2) faparlie de la Réotntioii relativacux in/'ormalions non publiées a été<br />

posée par l'unanimité des nienibi'es du Cotriité et votée par la Conlérence plénière<br />

à l'unanimité des 58 membres présents tun membre s'est abstenu, 3 membres<br />

étaient absents).


- 23! -<br />

publiées par im gouvernement ou un service gouvernemental ou par un<br />

fonctionnaire quelconque représentant un gouvernement ou Ufl service gouvernemental.<br />

Toutes les informations de cette catégorie pourront être publiées,<br />

sans restriction, en otalit ou en partie.<br />

Les journaux, agences et bureaux d'information auront, au môme titre,<br />

libre accès à ces informations et toutes facilités de transmission.<br />

B. Informations pubiies (I).<br />

Considérant que les conditions sont extrêmement différentes d'un pays à<br />

l'auti'e, lu Conférence estime que la question de la protection des informations<br />

publiées soit par ta presse, soit par radiotéléphonie; est du ressort<br />

des gouvernements intiresses et recommande que tout goiwermiemeflt qui<br />

serait saisi de cette question par lu presse de son pays veuille bien examiner<br />

avec sympathie l'opportunité d'assurer, dans ce domaine, une protection<br />

adéquate.<br />

'I'oiitefois, cette protection devrait permettre la reproduction des informations<br />

dans une période donnée, sous réserve d'indication de source et de<br />

paiement.<br />

La Conférence affirme le principe du droit existant, - avant comme<br />

après publication, - pour les journaux, agences d'informations et autres<br />

organisations d'informations, aux fruits de Fentreprise, du travail et des<br />

dépenses consacrées par eux à la production d'informations; mais elle<br />

estime que ce principe ne saurait être interprété de façon à amener la création<br />

ou à favoriser le développement de tout monopole des informations.<br />

Pour mettre en oeuvre ces principes, la Conférence estime désirable qu'il<br />

y ait accord international et que le Conseil de la Société des Nations invite,<br />

par tine Résolution, les différents gouvernements à procéder à l'examen<br />

immédiat de cette question.<br />

L'Assemblée de la Société des Nations a adopté au cours de sa huitième<br />

session ordinaire (5 ah 27 septembre f927) la résolution suivante au sujet<br />

des résultais de la Conférence ci-dessus<br />

L'Assemblée<br />

lait confiance au Conseil pour que, lors de sa session de décembre, il<br />

prenne les mesures les plus convenables pour attivr sur les autres résolutions<br />

adoptées par la Conférence la bienveillante attention des gouvernements,<br />

afin que suite leur soit donnée.<br />

Et note avec satisfaction que le Conseil, considérant le voeu éiis' par la<br />

Conférence, s'est déclaré disposé en principe, si la nécessité s'en faisait<br />

sentir un jour et aile développement des problèmes techniques d'ordre international<br />

qui se posent à Ia presse le faisait paraître désirable aux intéressés<br />

eux-mêmes, à prêter le concours des organismes de la Société des<br />

Nations à l'étude de ces problèmes et à organiser éventuellement à cet effet<br />

une consultation ou à coivoquer une conférence. (V. Journal officiel de lu<br />

Société des Nations, suippl. spécial n° 53, oct. 1927, p. 34.)<br />

(1) La partie de la Résolution relative aux informations publiées a été proposée<br />

par l'unanimité des wewbres du Comité et votée par la Conférence à<br />

l'unanunité des 53 membres préseflts (un membre s'est abstenu. 8 membres<br />

étaient absents). Ptusieurs membres ont déclaré que cette partie dc la Itésolution<br />

ne constituait qu'un minimum des revendications qu'ils désiraient voir<br />

triompher.


-<br />

II est aisé de constater que ls résolutions adoptées sont le ré-.<br />

sultat d'un compromis, qui s'expliqu par la composition de la<br />

Conférence d'experts. D'un côté se trouvaient les éditeurs de jour-.<br />

naux, qui s'élevaient avec énergie contre toute tentative d'étendre<br />

trop la protection des informations; de l'autre c&é, les agences<br />

de presse et d'informations qui luttaient pour leur existence; entre<br />

les deux, les représentants des grandes organisations internationales<br />

de journalistes. En dépit des concessions faites de part et<br />

d'autre, la formule juridique propre à concilier dans une çertaine<br />

mesure tous ces intérêts contraires n'a pas encore été trouvée. On<br />

s'aperçoit, en lisant les voeux adoptés, que les délégués étaient<br />

guidés par le souci, d'une part, de ne pas entraver la radiodiffusion,<br />

dont l'essence est d'être répandue le plus possible, et, d'autre<br />

part, d'assurer aux journaux et agences les fruits du travail et des<br />

dépenses consacrés par eux à la production de nouvelles.<br />

Ouelque verbeuses qu'elles soient, les résolutions votées renvoyant.<br />

tout simplement la question aux Gouvernements qui en<br />

Seraient nantis par la presse constituent une solution négative et<br />

un aveu d'impuissance momentanée. Le seul point positif acquis.<br />

c'est que la reproductioti d'une information n'est licite que si elle<br />

est parvenue par des voix régulières et avouables à celui qui la<br />

publie. L'information que l'on se serait procurée en corrompant<br />

les employés d'une entreprise ou d'une agence, ou en employant<br />

d'autres manoeuvres déloyales ne pourrait pas être reproduite soue<br />

une forme quelconque sans engager la reponsabilité de celui qui<br />

la reproduirait. Une manière d'agir pareille constitue un acte de<br />

concurrence déloyale, et c'est là le seul point sur lequel la radiodiffusion<br />

pourrait entrer en contact avec la Pràpriété Industrielle.<br />

Et encore, 1acte déloyal ainsi commis n'est-iI pas nécessairement<br />

l'un de ceux qui sont réprimés par une lo spéciale contre la concurrence<br />

déloyale, en sorte que, pour le faire cesser ou réparer, on<br />

pourrait se voir obligé de recourir aux dispositions du droit commun<br />

ou à la clause générale contenue dans toute loi concernant<br />

a répression de la concurrence déloyale, ce qui est toujours aléatoire.<br />

Dans ces codjtious nous nous demandons si le mieux ne serait<br />

pas que l'Association internationale pour la protection de la Propriété<br />

Industrielle laissât. purement et simplement aux conférences<br />

d'experts techniques le soin de trouver une formule qui tInt<br />

compte de tous les intérêts en présence. En tout éta de cause, la<br />

Propriété Industrielle ne parait pas être le terrain sur lequel il<br />

faudra s'engager pour aboutir à un résultat positif, et cela pour la<br />

simple raison que la radiophonie est presque complètement étrangère<br />

à la Propriété Industrielle. Le nouvel article 40 bis adopté à La<br />

Haye qualifie bien d'acte de concurrence déloyale tout fait quelconque<br />

de nature à créer une confusion par n'importe piel moyen<br />

avec les produits d'un concurrent. Peut-on envisager que le fait ie<br />

capter licitement les ondes sonores pour les reproduire mmédianient<br />

rentre dans cette catégorie d'actes visés par l'article i0bs?


-- 33 -<br />

11 serait difficile de le dire. En tous cas, les milieux intéressés<br />

n'ont pas osé l'affirmer, et je doute que l'Association internationale<br />

puisse aller aussi loin, car les faits visés par les lois spéciales<br />

des divers pays ou par Ja Convention d'Union industrielle ne concernent<br />

que la concurrence commerciale et la Conférence de La<br />

Tlaye n'a pas voulu considérer les informations de presse comme<br />

un article de commerce. Cette opinion est un peu étroite, car, en<br />

définitive, la communication des informations est susceptible de<br />

procurer des bénéfices pécuniaires, ce qui suffit déjà pour en faire<br />

un acte de commerce au sens large du terme. Quoi qu'il en soil, je<br />

crois qu'on aurait beaueoup de peine à faire admettre par les intéressés<br />

que l'information est une marchandise, un produit, que<br />

le possesseur est libre de retenir ou de répandre à son gré. L'information<br />

est faite pour être répandue, et jamais les intéressés ne<br />

voudront consentir à ce que certaines stations radiophoniques<br />

puissent monopoliser les nouvelles, retenir la publication dè ces<br />

dernières et s croire autorisées à actionner ensuite d'autres stalions<br />

d'émission qui pourraient s'être procuré les nouvelles par<br />

'nue autre voie et seraient exposées ainsi à des procès sans fin.<br />

Les représentants des grandes sociétés radiophoniques ont<br />

tenté de construire la base juridique de la protection des émissions<br />

de radiocontrecenxqui les utilisenteommercialement. Ilsont renoncé<br />

à la trouver dans la propriété, ou dans le droit danteurou enfin<br />

dans le droit d'édition et ont admis en dernière analyse que le seul<br />

principe sur lequel il soit possible de baser le droit des émetteurs<br />

est celui de l'action de in rem verso. Par cette action, une personne<br />

réclame la restitution de l'enrichissement qui se produit à<br />

ses dépens et sans juste cause dans le patrimoine d'autrui. Or, si<br />

celui qui exploite les émissions d'autrui s'enrichit dans une certaine<br />

mesure, on peut discuter sur le point de savoir en quoi s'appauvrit<br />

celui qui procède à une émission, et c'est un appauvrissement<br />

qu'il doit établir pour que son action soit recevable. L'action<br />

de in rem verso n'offre doue qu'une base bien fragile ; aussi même<br />

ceux qui ta préconisent préféreraient-ils qu'une loi et une convention<br />

spéeiales fussent élaborées pour garantir formellement aux<br />

compagnies d'émission le droit de s'opposer à toute utilisation commerciale<br />

de leurs émissions sans agrément préalable. Cela n'empêche<br />

pas les personnes qui voudraient une loi et une convention<br />

spéciales de demander que « toute utilisation commerciale d'une<br />

émission radioélectrique san l'approbation préalable de l'émetteur<br />

constitue un fait de concurrence déloyale dont la répression doit<br />

être assurée conformément aux dispositions de la Convention<br />

(t Union .<br />

La grosse difficulté seta précisément de faire admettre un texte<br />

aussi spécial lors de la prochaine revision de la Convention<br />

d'Union. Nous avons vu plus haut l'attitude prise à cet égard parla<br />

Conférence de La Baye, et, u dépit du vou exprimé par la Délégation<br />

serbo-croato-slovène, la question ne paraIt pas encOre prête<br />

à être tranchée par la voie de la Propriété Industrielle. Au con-.


- '234 -<br />

traire, au cours des débats qui ont eu lieu les '15 et 16décembre 1927<br />

devant la Commission de la Propriété Industrielle de la Chambre<br />

de Commerce internationale, plusieurs Délégations ont demandé<br />

que la radiophonie ne fût pas étudiée par la Commission, pour la<br />

simple raison qu'elle ne relève pas du domaine de la Propriété Industrielle.<br />

Ce n'est qu'après une délibération longue et confuse<br />

que la question est restée à l'ordre du jour, les organisations radiophoniques<br />

intéres4s s?étànt engagéeS à' trausrhettre aux Comités<br />

nationaux tous les documents nécessaires pour qu'ils puissent<br />

l'étudier.<br />

En présence d'un tel résultat, je crois devoir résumer mon<br />

exposé par les thèses suivantes<br />

C'est aux prescriptions et conventions réglant la protection<br />

de la propriété littéraire et artistique qu'il appartient de fixer les<br />

normes pour la radiodiffusion des oeuvres littéraires et artistiques.<br />

Les informations diverses eofritnunjqués par radiodiffusion<br />

ne sont pas *les oeuvres littuires. Elle re sont pas davantage une<br />

marchandise ordinaire dont le légitime possesseur puisse disposer<br />

à son gré. Elles Intéressent la ve publique' et ne peuvent, par conséquent,<br />

rentrer, pour le moment, dans le patrimoine d'une personne<br />

naturelle ou juridique, avec facuLté exclusive de disposition<br />

par cette dernière.<br />

En raison de l'importance administrative qu'elle peut revêtir,<br />

la radiodiffusion doit être régie, non par les dispositions<br />

concernant la Propriété Industrielle, mais par des dispositions<br />

spéciales, à élaborer par les corporations de publicistes après<br />

entente avec les agences intéressées et avec les autorités publiques.


- 35 -<br />

AUTRuCHE<br />

L'in dépenclaiiee des Marques<br />

La cession des Marques<br />

RAPPORT<br />

(A u taom du Groupe autriekfen)<br />

En ce qui concerne l'indépendance des marques, la situation est<br />

bien claire en Autriche en raison de ce fait que par l'amendement<br />

récent des lois de marques autrichiennes, très probablement à la<br />

date du Congrès de Rome, le principe du «Akzessorischer Schutz »<br />

(la marque autrichienne d'une maison étrangère dépend de l'existence<br />

de l'enregistrement de la même marque dans le pays d'origine<br />

pour Le même propriétaire et pour au moins les mêmes marchandises)<br />

serait incorporé dans les lois autrichiennes. Ce sera le<br />

principe absolument pur qui s'étend sur la dépendance pour toute<br />

la durée de [a protection. Pour cette raison la preuve de Uexistence<br />

de la marque correspondante enregistrée datis Je pays d'origine<br />

sera exigée aussi pour le renouvellement de la marque autrichienne.<br />

Une clause transitoire permettrait de protéger les marques<br />

enregistrées en Autriche sans preuve de l'enregistrement dans le<br />

pays d'origine, c'est-à-dire que cette clause servirait aux propriétaires<br />

de telles marques à prouver l'enregistrement en vigueurdans<br />

le pays d'origine dans un certain délai (probablement deux années<br />

de la date de mise en vigueur de la nouvelle loi). Il sera suffisant<br />

de prouver un tel enregistrement effectué à quelque date que ce<br />

soit avant la fin de ce délai.<br />

L'opinion sur l'utilité du principe de dépendance n'est pas unanime<br />

en Autriche, mais on peut constater que le nombre des défenseurs<br />

de l'indépendance a diminué et cela en raison des frais quelquefois<br />

prohibitifs d'une action en nullité dans les pays transmarins,<br />

qui peuvent être épargnés lorsque le propriétaire de la marque,<br />

qui doit être annulée, est un concurrent européen et que l'on peut


- 36-<br />

attaquer sa marque dans son pays d'origine pour les mêmes raisons<br />

- l'annulation s'étendant en raison de la dépendance pour les<br />

marques dans les pays transmarins. On s'accoutume aussi de plus<br />

en plus à reconnaître qu'il est très recommandable de faire enregistrer<br />

une marque d'exportation également dans le pays d'origine,<br />

'parce qu'il est asez probable que la concurrence s'établira dans le<br />

même pays d'origine qui constitue une base commerciale bien<br />

nette pour les mêmes raisons, aussi pour le concurrent. D<br />

plus - heureusement - les difficultés opposées par les lois nationales<br />

envers certaines catégories de marques s'évanouissent peu<br />

à peu. On s'accoutume à ne plus exiger qu'un signe, considéré par<br />

les consommateurs comme marque de fabrique ou de commerce,<br />

soit autre chose, et doive être spécialement conforme aux préceptes<br />

légaux.<br />

C'est aussi une raison pour les sujets d'un pays qui n'accepte<br />

pas l'une ou l'autre catégorie de marques reconnues dans le commerce,<br />

de s'dfircer de moderniser la loi du pays d'origine, ce qui<br />

conduira à l'unité des exceptions faisant obstacle au dépét et à<br />

l'unification des lois étrangères.<br />

Le principe de l'indépendance des' marques sera toujours une<br />

questiön fort discutée et l'on aura toujours à peser les avantages<br />

et les désavantages de cette condition. Mais il y a un rapport très<br />

étroit entre ce principe et les difficultés relatives à la cession des<br />

narques. La pratique dans le domaine de la protection des marques<br />

laisse toujours voir à nouveau cette vérité très simple qu'eu matière<br />

des marques, c'est-à-dire d'un droit vivant dans le commerce,<br />

il ne faut pas opposer des principes juridiques. Tant mieux s'il en<br />

est qui ne se heurtent pas aux besoins des fabricants, et commerçants,<br />

mais tant pis si l'on sacrifie les besoins de la pratique à la<br />

construction juridique - à un système brillant mais toute théorique.<br />

Selon notre opinion on doit aborder la question de la cession<br />

des marques de prime abord, sans aucune considération du principe<br />

de l'indépendance, ou de tout autre principe qui peut apparaître<br />

à une époque où l'internationalisme du commerce ne peut pas<br />

être comparé à celui de notre temps. Quels sont les besoins despropriétaires<br />

de marques relativement à la cession des marques considérés<br />

seulement au regard de l'intérêt public qu'on ne doit pas<br />

perdre de vue? - Peut-on construire un système de cession de<br />

marques? (Tant mieux.) - Mais une question tout à.fit secondaire<br />

t peu intéressante pour les fabricants et commerçants serait:<br />

Peut-on trouver un système juridique et satisfaisant théoriquement<br />

pour l'indépendance et la cession des marques?<br />

Selon uotre opinion, la situation juridique relative à la cession<br />

des marques est délicate dans un grand nombre de pays - dont<br />

l'Autriche. Les exigences des lois anciennes ne correspondent en<br />

aucune façon aux besoins réels ét légitimes. Et de plus elles présentent<br />

des divergences multiformes dans les différents pays. Dans<br />

Un rapport limité il n'est pas possible de discuter ces différences<br />

rjnelquefois très compliquées, mais il semble suffisant de men-


- 37 -<br />

tionuer les différences essentielles quant aux conditions d'une<br />

cession, dans les pays anglo-américains (goodwill) d'une part et<br />

dans les pays allemands (transfert du « Unternehmen >) d'autre<br />

part, sans considérer les difficultés accessoires (si la cession doit<br />

étre faite au moment où le propriétaire originaire n'a pas encore<br />

développé un « Unternehmen » (fonds de commerce, etc.). Les<br />

différences sont considérables.<br />

Il suffit de considérer une cession de marque dans un pais<br />

d'origine assez libéral (soit l'Amérique) et les surprises du propriétaire<br />

originaire et du nouveau propriétaire américain de ta marque,<br />

selon que l'on admet le principe de la dépendance des marques ou<br />

non, Il y a des pays où les conditions d'une cession sont examinées<br />

(par l'Office et en cas de litige par la Cour) et dont la loi nationale<br />

est absolument différente en ce qui concerne les cessions, des conditions<br />

du pays d'origine. Où en sont maintenant les deux propriétaires<br />

et où est fa marque? Peut-être - peu digne d'envie - exactement<br />

dans le milieu! Le nouveau propriétaire dans le pays<br />

d'origine n'est pas reconnu dans l'autre pays parce qu'il n'a pas<br />

acquis le « Unternehmen » américain du propriétaire originaire de<br />

la marque dans le sens de la loi nationale de cet autre pays. Et le<br />

propriétaire originaire! Il ne fait plus usage de cette marque, il a<br />

cédé tout le « goodwill » lié à cette marque, il ne s'intéresse plus à<br />

cette marque. Supposons un moment que plus tard il y a dissolution<br />

du reste du « Unternehmen » originaire. Mors il manque la<br />

base nécessaire de la marque aussi de la part de l'ancien propriétaire.<br />

Et tout cela se peut dans un temps de commerce inter<br />

national?<br />

C'est vrai - on s'accoutume à tout. On dresse des contrats de<br />

« trustee » (fiduciaires) - on fait des « expériments » brillants -<br />

mais à contre-coeur.<br />

A la fin regardons un pen la situation d'un agent commercial<br />

(par exemple exclusif) dans un pays avec système de cession avec<br />

le « Unternehmen ». Le commerce de cet agent s'élargit. La<br />

maison mère se décide de créer une succursale dans ce pays basée<br />

sur le « goodwill », ou soit sur le « Unternehmen » de l'agent.<br />

Et quelque 'temps après cette succursale devient indépendante en<br />

principe.<br />

Malheur à 'celui qui laisse enregistrer une marque par l'agent à<br />

son nom. Nous en connaissons des cas bien peu encourageants.<br />

Alors le bon fabricant (par exemple américain) ne fait pas cela.<br />

Mais malheur aussi si la maison mère a effèctué l'enregistrement<br />

de la marque dans le pays de l'agent au nom de la<br />

maison mère. Quoi faire alors pour mettre la marque saris perte de<br />

priorité dans e pays daiis les mains de la succursale ou de la<br />

maison grandie à l'indépendance?<br />

Solutiott : Décider d'arranger l'affaire épineuse d'une façon ou<br />

de l'autre et de laisser le chagrin aux successeurs!


Résumé<br />

- 38 -<br />

Le roupe autrichien est d'avis que la question de la cession<br />

des marques doit être étudiée avec ardeur au Congrès de Rome.<br />

Mais une préparation très approfondie, basée sur une étude claire et<br />

comparative de la loi et de la jurisprudence dans les différents pays;<br />

il est nécessaire aussi qu'un comité soit chargé de ce travail,<br />

avec l'aide des experts des différents pays, pour rédiger à cette<br />

occasion im exposé Omparatif précieux, sinon absolument nécessaire<br />

pour les praticiens, du moins pour les fabricants et commerçants<br />

de tous les pays.


- 39 -<br />

FRANCE<br />

Indepernlvu,ee des tu'v,ues<br />

Cesido..<br />

RAPPORT<br />

PAR<br />

M. CHABAUD<br />

Docteur cii Droit,<br />

Avocat û la Cour de Paris.<br />

La question de la dépendance ou de l'indépendance des marques,<br />

ei) droit international, revêt plusieurs aspects qu'il est bon de<br />

rappeler, afin d'avoir présent à l'esprit l'ensemble de cette question,<br />

même si l'on se propose comme nous-même, d'en étudier<br />

seulement certains côtés.<br />

Le premier aspect concerne les conditions dans lesquelles un<br />

fabricant ou un commerçant peut acquérir et conserver dans un<br />

pays étranger la protection d'une marque. Cette protection doitelle<br />

être subordonnée ou non pour son acquisition et son maintien<br />

à l'existence d'une protection au pays d'origine? Dans l'affirmative,<br />

les marques ainsi acquises à l'étranger sont dans un lien de dépendance<br />

avec la marque du pays d'origine vis-à-vis de laquelle elles<br />

ont un caractère accessoire ; dans la négative, au contraire, chacune<br />

delles a sa personnalité propre et doit être envisagée uniquement<br />

en soi.<br />

lin second aspect de la question et celui qui est relatif à la<br />

conciliation qu'il faut nécessairement établir entre la législation du<br />

pays d'oriiue et celles des pays étrangers. pour que le fabricant,<br />

qui a fait la réputation de sa marque sous une forme déterminée au<br />

pays d'origine, ne soit pas exposé à perdre le bénéfice de cette réputation<br />

en se trouvant obligé de faire varier la composition de sa<br />

marque selon les exigences de chacune des législations étrangères<br />

sous l'égide desquelles il désire se placer. Cette conciliation a été<br />

réalisée par l'article 6 de la Convention d'Union de 1883 qui fait


dépendre les marques étrangères de la marque du pays d'origine, en<br />

imposant la protection de cette marque « telle quelle», sauf si<br />

elle est contraire à des dispositions des lois de pays d'importation<br />

touchant à la morale ou à l'ordre public.<br />

La possibilité ou l'impossibilité de céder les diverses marques,<br />

importées séparément de la marque d'origine, est représentée<br />

comme un troisième aspect de lu question de la dépendan e.<br />

Enfin, On retrouve encoPe cette questi1, non plus à propos<br />

d'un même déposant, mais lorsqu'il s'agit de décider si une marque<br />

peut être appropriée dans un pays p&r une personne alors qu'à<br />

l'étranger elle est la propriété d'une autre personne ou qu'elle s'y<br />

trouve déjà dans le domaine public.<br />

De ces trois aspects, nous n'entendons envisager ici que celui<br />

relatif à la préexistence et au ,maintien d'une marque au pays d'origine<br />

et Celui relatif aux cessions, en reprenant pour l'examen du<br />

premier lu formule qui servit déjà de base aux travaux du Congrès<br />

de Berlin et qui nous paraît être celle qui pose le mieux la question,<br />

savoir: « La protection au pays d'origine est-elle une condition<br />

» essentielle de la protection internationale : z) pour li naissance<br />

» du droit; b) pour sa conservation? »<br />

L'objet du présent rapport n'est point de reprendre la justification,<br />

si Souvent donnée déjà, do l'une ou de l'autre des deux thèses<br />

de la dépendance ou de l'indépendance, non plus que de rouvrir à<br />

ce propos un débat qui a atteint une suffisante ampleur dans les<br />

précédents Congrès; mais d'examiner la situation actuelle en tenant<br />

compte de circonstaneeou de considérations nouvelles, de dégager<br />

de cet examen utje leçon ainsi qu'une conclusion; etifin, de voir si<br />

l'opposition stérile entre les deux thèses peut et doitse perpétuer,<br />

ou s'il n'est pas préférable et possible de chercher entre elles une<br />

conciliation, sur certains points tout au moins, qui soit immédiatement<br />

réalisable et profitable aux divers intérêts en présence.<br />

Dans ces conditions, il nous suffira de rappeler les arguments<br />

de chacune des deux thèses, dans la mesure seulement où cela est<br />

nécessaire, pour présenter la question sötis toutes ses faces et pour<br />

les constatations que nous nous proposons de fairé.<br />

Les diveigences de vùes entre les deux thèses se manifestent<br />

aussi bien dans l'interprétation des textes existants, qu'abstraction<br />

faite de ceux-ci. En droit, la discussion parte uniquement sur l'interprétation<br />

de lu Convention d'Uition (art et 6), le système de<br />

l'Arrangement de Madrid relatif à l'enregistrement international<br />

des marques étant incontestablement basé sur le dépôt au pays<br />

d'origine, c'est-à-dire sur le systèmne de la dépendance. On sait que<br />

l'article de la Convention assimile rétf'aigr au uational au point<br />

de vue de lu jouissance des droits de la Propriété Industrielle et<br />

que l'article 6 prescrit que toute marqtlë de fabrique au de commerce<br />

régulièrement enregistrée dans un pays d'origine sera admise<br />

au dépôt et protégée telle quelle dans les autres pays de<br />

l'Union, sauf certainès excèptions sur lesquelles il Ost inutile de<br />

s'expliquer ici et qui, en fait, atténuent considérablement la ortéo


- 41 -<br />

de la règle. Ceci noté, on peut résumer ainsi qu'il suit chacune<br />

des deux thèses<br />

Thèse de la dépendance. - L'obligation de pouvoir<br />

justifier d'une protection au pays d'origine pour acquérir et conserver<br />

la protection dans un pays étranger s'explique principalement,<br />

- tant au point de vue des textes nationaux ou internationaux<br />

en vigueur que des décisions de justice qui les appliquent en<br />

ce sens, - par le caractère personnel communément reconnu jusqu'ici<br />

au droit à la marque et par cette considération de moralité<br />

commerciale internationale, qu'un étranger ne saurait avoir dans<br />

un pays plus de droit que lui-même et les nationaux de ce pais ne<br />

peuvent en avoir dans le sien propre. Les traités antérieurs à la<br />

Convention d'Union en 1883 n'ont eu d'autre objet que d'assurer<br />

la reconnaissance par les divers contractants des droits acquis chez<br />

l'un d'entre &ux sur une marque par un fabricant ou un comme<br />

çaut dont elle distingue la personne et l'établissement. Les plénipotentiaires<br />

de 1883 :i'ont fait que s'inspirer de ces précédents. Un<br />

traité qui accorde à un étranger le même droit qu'aux nationaux<br />

ne transforme pas le droit de cet étranger, n'en change pas lu<br />

nature; il ne fait que lui concéder pour défendre ce droit la même<br />

protection que la loi intérieure accorde aux nationaux pour défendre<br />

la leur.<br />

Toujours d'après cette thèse, le maintien de cette obligation<br />

s'impose en légistion, notamment : 10 pour les mêmes raisons<br />

que celle qu'on fait valoir en droit, raisons mentionnées ci-dessus,<br />

° parce que ladoption du principe inverse de l'indépendance bouleverserait<br />

la Convention et en détruirait l'harmonie, puisque l'Arrangement<br />

de Madrid repose sur le système de la dépendance;<br />

30 parce que la faculté de faire protéger dans un pays étranger une<br />

marque qui ne peut pas âtre protégée dens son pays d'origine<br />

ouvrirait la porte à la tromperie sur l'origine de la marchandise<br />

ainsi qu'à la concurrence déloyale et discréditerait l'institution de<br />

la marque elle-même; 40 enfin, et ces arguments sont. ceux que<br />

font valoir particulièrement les fabricants et commerçants des pays<br />

à législation libérale, parce que l'institution de l'indépendance<br />

ferait disparatt.re l'intérêt qu'ont les pays dont la législation est<br />

plus exigeante à atténuer les rigueurs de celle-ci et supprimerait,<br />

d'autre part, la possibilité de faire tomber les dépôts étrangers en<br />

même temps que le dépôt du pays d'origine lorsque celui-ci est<br />

entaché de nullité.<br />

Thèse de l'indépendance. - Les partisans de l'indé-.'<br />

pendance marquent moins d'unité que ceux de la dépendance dans<br />

l'interprétation de la Convention d'Union. Pour les uns, l'article ,<br />

tel qu'il est rédi et tel que l'ont voulu ses rédacteurs, réalise,<br />

complètement l'assimilation de l'étranger au national, tout au<br />

moins lorque la mar9ue à l'étranger est demandée sans référence à<br />

la marque. du pays é origine. Pour d'autres4 au contraire, il n'est


- -<br />

pas contestable que le système de la dépendance, qui s'explique<br />

historiquement et que l'on trouve dans les législations et traités<br />

antérieurs à la Convention, soit également celui de la Convention,<br />

mais ce système a fait son temps, et il convient de le remplacer par<br />

le système inverse; les raisons qui pour tous militent, à l'heure<br />

actuelie en faveur de la reconnaissance ou de l'adoption de l'indépendance<br />

sont, en substance<br />

t° L'évolution qui se produit, disent-ils, en ce qui concerne le<br />

caractère des marques qui cessent de plus en plus d'individualiser<br />

la personne du fabricant ou du commerçant et deviennent surtout<br />

les signes distinctifs de la nature et deIa qualité des produits;<br />

o La nécessité, dans le commerce international d'adopter pour<br />

chaque pays une marque conforme au goût des consommateurs de<br />

ce pays; 3° Les frais, retards, et ennuis qui résultent du système<br />

de la dépendance, surtout pour les intéressés dont le pays d'origine<br />

pratique l'examen préalable et n'enregistre parfois les marques<br />

qu'après un. long délai; 4° L'impossibilité de céder isolément les<br />

diverses marques issues d'une marque d'origine et les difficultés<br />

inextricables qui en résultent.<br />

Ces arguments ont été maintes fois invoqués de part et d'autre;<br />

ils ont été développés tour à tour au cours des précédents Congrès<br />

de l'Association internationale, notaininent à ceux de Berlin (1904),<br />

Liège (1905) et Loudres (1912), où furent adoptés des voeux en<br />

faveur de l'indépendance. Mais la réforme ainsi préconisée n'a pas<br />

été réalisée par les Conférences de révision de la Convention d'Union.<br />

Repoussée à la Conférence de Washington en 191 t par plusieurs<br />

Etats, l'introduction dans la Convention d'un texte consacrant l'indépendance<br />

a été proposé de nouveau à La Ilaye, en 1925, par les<br />

Délégations britannique et allemande, mais s'y est heurtée au veto<br />

des mêmes opposants qu'en 1911.<br />

Pour être complet, il convient de signalet' une réforme qui a<br />

été réalisée à La Ilayc et qui doit être prise en considération dans<br />

l'examen de la question qui nous occupe, bien qu'elle ait été<br />

inspirée par des considérations qui lui sont étrangères. On sait<br />

que l'article 6 de la Convention de 1883 était ainsi conçu : « Sera<br />

considéré comme pays d'origine le pays oi le déposant a sou principal<br />

établissement et... ». Des difficultés d'application se présentaient<br />

à l'égard des étrangers non unionistes qui sont appelés à<br />

fouir des avantages de la Convention et de l'Arrangement de<br />

Madrid sous la seule condition de justifier d'un établissement «ffectif<br />

et sérieux sur le territoire de l'un des pays de l'Union. Le Bureau<br />

de Berne envisageait le cas où de tels étrangers ont de tels<br />

établissements en plusieurs pays et, faisant ressortir les inconvénienjs<br />

de cette situation, avait proposé, à propos de l'Arrangement<br />

de Madrid, de résoudre ces difficultés en se référant dans tous les<br />

cas au principal établissement. (Actes deja Conférence de La Haye,<br />

p. 185.)<br />

La Conférence a adopté la solution opposée et désormais: « Sera<br />

considéré comme pays d'origine le pays de l'Union où le déposant


- 43 -<br />

a un établissement industriel ou commerciaL effectif et sérieux...».<br />

Une marque peut donc avoir plusieurs pays d'origine. Il n'est pas<br />

besoin d'insister sur la contradiction qui existe entre ces termes,<br />

ni de souligner combien, par suite de l'adoption de cette mesure,<br />

l'économie de la Convention se trouve absolument faussée. Les<br />

facilités que laisse la disposition nouvelle permettront à certaines<br />

maisons, non seulement d'échapper aux exigences de la loi dii<br />

pays de leur principal établissement, qui est leur véritable pays<br />

d'origine, mais de donner le change sur leur éritabl nationaUté<br />

sans parler des complications qui en résulteront pour les recherches<br />

dans les publications internationales.<br />

QuelLes sont les contntations que comporte l'état de choses<br />

actuel tel que nous venons d'essayer d'en tracer un tableau, laut au<br />

point de vue des idées que des faits? Quelles sont les réflexions<br />

c1u'i[ inspire? Quelle attitude, intransigeante ou conciliante, conseille-t-il?<br />

C'est ce que nous voudrions eyaminer maintenant.<br />

Tout d'abord, saris discuter la valeur respective des deux interprétations<br />

des textes en présence, il faut constater qu'en fait J<br />

thèse de la dépendance jouit d'une situation acquise difficile à<br />

entamer et dont les adversaires de cette thèse ne sauraient en tout<br />

cas escompter la modification en certains pays. Cependant, les<br />

partisans de la dépendance doivent envisager, de leur côté, la<br />

prissibilité d'une évolution de jurisprudence dans les pays où se<br />

manifeste une tendarie marquée en faveur de l'indépendance,<br />

évolution qui leur ferait perdre dans ces pays les avantages qe<br />

leur assure jusqu'à présent la prédominance de leur conception.<br />

I)'autre part, fondée ou non en toutes ses raisons, l'opposition<br />

qui s'est manifestée à Washington et à La }laye contre l'adoption<br />

de l'indépendance parait irréductible et ne laisse aucun espoir<br />

darrjver à l'unanimité nécessaire à une modification du texte de la<br />

Convention.<br />

En troisième lieu, les raisons qui sont invoquées à l'appui de<br />

l'une ou de l'autre thèse n'ont pas toutes la même force, il en est<br />

tont l'importance a été exagérée ou sur la valeur desquelles on se<br />

méprend. Si, comme nous allons le montrer, l'intérêt de s'accorder<br />

sur certains points est certain, iie convient-il pas de faire i;ne<br />

sérieuse révision de ses griefs respectifs et de consentir même de<br />

légers sacrifices en vue de réaliser cet accord.<br />

A commencer par le caractère de la marque, n'est-il pas certin<br />

qu'il n'y a pratiquement qu'un intérêt secondaire à la considérer<br />

comme signe distinctif du producteur ou comme sign e<br />

distinctif de la nature et des qualités d'un produit. Sans doute<br />

la première conception est préférable eu ce sens que la marque<br />

ainsi envisagée est une indication utile au point de vue de ceux<br />

qui nouent ou entretiennent des rapports commerciaux avec ce<br />

producteur, mais au point de vue des consommateurs qui sont<br />

ceux que la marque intéresse avant tout et que le producteur<br />

a principalement eu vue n'est-il pas évident que ce qui a toujours<br />

fixé leur préférence pour une marque et la fixera toujours, c'est<br />

49


- 44 -<br />

l'identité dans lu marchandise vendue sous cette marque et que ce<br />

n'est qu'en tant que la connaissance du producteur leur permet de<br />

cûmpter sur cette identité qu'ils la retiennent. Qu'importe dans ce<br />

conditions, au point de vue de la dépendance ou de l'indépendance<br />

qu'en raison 4es conditions nouvelles du commerce la marque ne<br />

permette plus aux consommateurs d'identifier la personne dii producteur?<br />

En ce qui concerne les difficultés spécialement signalées par<br />

M. L0vEL N. REDDIE dans son rapport au Congrès de Londres, et<br />

qui résulteraient du fait que les dépêts dans les divers pays doivent<br />

être à nu seul et même nom, elles sont également ressenties, à<br />

n'en pas douter, aussi bien par les partisans de la dépendance que<br />

par ceux dc l'indépendance, d'où il suit qu'un accord pour les supiprimer<br />

doit. être considéré par eux tous comme également désirable.<br />

(I est d'autant plus facile aux partisans de la dépendance de s'y<br />

prêter, qu'à y bien regrder de près, cette thèse ne va pas jusqu'à<br />

impliquer que la marque doit être partout aux mêmes mains.<br />

Autre chose est, d'une part, d'exiger qu'un droit existe au pays<br />

d'origine pour qu'il soit consacré dans les autres pays et, d'autre<br />

part, de prétendre que ce droit doit avoir partout le même titulaire<br />

La question de la cession des marques et du changement de titulaire<br />

n'est du reste pas spéciale au droit international; elle se posi<br />

dans les mêmes termes en droit interne et, sur ce point, les pays<br />

partisans de la dépendance ne montrent pas moins de libéralisme<br />

chez eux que les autres. Strictement, si la marque est le signe distinctif<br />

d'un fabricant et d'un commerçant, il faudrait qu'elle disparut<br />

avec lui, mais ce qu'elle représente aux yeux du consommateur<br />

par rapport à lui, ce n'est pas sa personne proprement diLe<br />

mais ses aptitudes, ses qualités professionnelles, sa tradition, en<br />

t&it que celles-ci, contribuent à l'excellence du produit. Ces qualités,<br />

ces traditions, un cessionnaire de la marque devra nécessairement<br />

les perpétuer à son tour sous, peine de discréditer rapidement<br />

la marque et d'en perdre tout Je profit. C'est pourquoi, les diverss<br />

1égislations se montrent toutes, à des degrés divers, plus ou moins<br />

tolérantes. Ce n'est pas ici le lieu de rechercher s'il serait possible<br />

d'instituer sur ce point un régime unique. Ce que nous vouIins<br />

siiiiplemeut noter, c'est que les exigenceS auxquelles peut se<br />

trouver soumis de ce fait un étranger peuvent résulter précisément<br />

de son assimilation aux nationaux, mais non nécessairement de<br />

celles que formule la thèse de la dépendance en ce qui concerne<br />

l'existence du droit au point de vue de son acquisition et de son<br />

maintien.<br />

En ce qui concerne les ennuis qu'éprouvent les nationaux de<br />

pays à examen préalable du fait de l'application du principe de<br />

l'enregistrement au pays d'origine, nous observerons avec le Bureau<br />

de Berne (Actes de la Conférence de La I/age, p. 183) que ceux-ci<br />

doivent être moins considérables, en fait, qu'on se plait à Je dire<br />

ou qu'ils sont compensés par les avantages de l'enregistrement<br />

international, puisque sur « vingt pays adhérents à l'Arrangement


- 24 -<br />

de Madrid, la moitié environ, sont, théoriquement au moins,<br />

» pays à examen. »<br />

Les deux thèses adverses ayant été précisées dans ce qu'elles<br />

ont d'essentiel, les choses étant ramenées à leurs justes proportions,<br />

les obstacles fondamentaux étant distingués de ceux qui ne<br />

sont que fictifs ou de moindre importance, nous pensons que ce<br />

n'est pas par une réponse unique qu'il convient de persister à<br />

répondre à la' question à deux aspects ainsi formulée<br />

la protection au pays d'origine doit-elle être une condition<br />

» essentielle de la protection internationale : a) pour la naissance<br />

du droit, b) pour sa conservation. » On peut et on doit s'accorder,<br />

semble-t-il, pour répondre par l'affirmative sur le premier<br />

point et par la négative sur le second. En d'autres termes, pour<br />

qu'un étranger puisse acquérir la protection d'une marque dans un<br />

pays il est juste, légitime et conforme à la moralité commerciale<br />

internationale qu'il justifie de la propriété de cette marque au pays<br />

d'origine, mais cette marque une fois acquise dans le pays étranger<br />

devient pour celui-ci une marque nationale ayant sa vie propre et<br />

indépendante de celle,de la marque du pays d'origine.<br />

Ce système reste au point de vue essentiel dans la tradition de<br />

la dépendance, il conserve l'harmonie de l'édifice constitué par la<br />

Convrntion de l'Arrangement, il écarte la possibilité de la fraude.<br />

ce à quoi s'attachent, à si juste titre, de plus en plus les Etats dans<br />

les rapports internationaux; enfin, il supprime toute question au<br />

point de vue du titulaire du droit et des cessions, et il est de nature<br />

à multiplier les adhésions à l'Arrangement de Madrid rectifié en<br />

ce sens.<br />

Son adoption comporte sans doute quelques sacrifices de part<br />

et d'autre, mais ceux-ci seront certainement compensés par les<br />

avantag.s qu'il procurera et un pas important sera fait pour sortir<br />

d'une situation que l'on peut considérer comme sans issue si chacun<br />

persiste, comme il l'a fait jusqu'à présent, à rester sur ses<br />

positions.<br />

Nous vous proposons, en conséquence, d'admettre le voeu<br />

(( que les textes de la Convention d'Union de 1883 et<br />

» de l'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891, concerimant<br />

l'enregistrement international des marques de<br />

» fabrique soient complétés et au besoin modifiés de<br />

telle manière qu'il soit admis sans conteste que la<br />

protection au pays d'origine est une condition essen-<br />

» tielle de l'acquisition de la protection internationale,<br />

» mais non de son maintien. »


-<br />

ITALIE<br />

ta quet lion vh' rnai'quczd :<br />

pi'op."iété cl l'a'aa.jea'l.<br />

RAPPORT<br />

PAR<br />

M. Oreste CAIRO<br />

ingénieur-Conseil à ltlan.<br />

La question des transferts n'est pas la plus importante dans le<br />

domaine de la protection des marques.<br />

Il y a des pays qui sont très arriérés dans la doctrine de la<br />

protection dès marques.<br />

Nous devons donc affirmer et recommander ici un principe<br />

essentiel, le principe du droit privatif, le principe de la propriétd<br />

sur la marque, où le mot propriété sera pris dans son acception<br />

la plus étendue tel qu'il est dit à l'article 1 du protocole de cli',-<br />

ture de la Conférence de Washington. Cette affirmation signifiera<br />

ue la marque doit être respectée, non pas seulement dans son<br />

ensemble, mais aussi dans tous ses éléments distinctifs ou intégrants,<br />

car de cette façon est étendue l'acception du mot propriété<br />

à l'égard des choses matérielles u est totum in lolo ei toturn in<br />

aliqua parte ».<br />

Il faut donc que toutvs les lois sur les marques se conforment à<br />

I engagement pris par ks différents pays par la mise en exécution<br />

de l'acte de \Vashington. Il faut que les lois stir les niarques<br />

règlent les pouvoirs des tribunaux qui ont pris l'habitude de faire<br />

consister la contrefaçon ou l'imitation frauduleuse d'une marque,<br />

dans une possibilité de confusion purement subjective, sans tenir<br />

compte de toutes les circonstances de fait qui sont bien connues<br />

à celui qui aborde des procès coùteux pour faire respecter son<br />

droit privatif.<br />

II faut apprendre aux tribunaux à chercher dans les marques,<br />

tes éléments caractéristiques, les élémenls distinctifs sur lesquels<br />

s'étend le droit d'usage exclusif. Comme ces éléments sont en<br />

général spécifiés dans les déclarations de dépôt, on ne pourra pas<br />

faire errur la dessus. Celui qui croit avoir droit, par priorité, ou<br />

par domaine public à l'usage d'un élément revendiqué, devra de-


- -<br />

mander cii justice la réduction du droit de la marque affirmé par<br />

le dépôt. Le droit d'usage exclusif doit être entendu comme ayaupoureffet<br />

d'interdire aux tiers, même l'usage de ta marque comme mot<br />

dèle, pour copier tel ou tel autre signe, pour se former une inarau<br />

'lestinéeà des produits de même nature. L'imitation dérivant d'une<br />

utilisation de la marque comme modèle, une fois le iuge convaincu<br />

que cette imitation ne pouvait se réaliser autrement que par cette utilisation,<br />

est une imitation frauduleuse, quelle que soit son degré de<br />

ressemblance avec la marque originale, car cette imitation est faite<br />

cii fraude au droit dusage exclusif. Au surplus il ne faut pas oublier<br />

que, permettre la copie d'uu élément, aussi petite que puisse<br />

apparaître son importance, équivaut à une ratification de l'altt'alion<br />

du caractère nettement distinctif de la marque, par laquelle<br />

un établissement désire s'individualiser.<br />

Le commerçant qui adopie une marque a intérêt à maintenir<br />

lt physionomie de sa marque nettement distinctive à fin que<br />

l'acheteur de sa marchandise puisse l'identifier à coup sûr sans<br />

faire des réflexions, des recherches ultérieures, sans même faire<br />

de comparaisons mnémoniques entre la marque qu'on lui présente<br />

et les marques qu'il a vlies. Une idée de ressemblance avec des<br />

imrqucs d'autres établissements débitant le 11ième produit ne doit<br />

être nullement éveillée.<br />

Cet intérêt est bisé si l'on permet aux tiers de faire usage d'un<br />

élément de la marque. Une telle tolérance encourage la copie<br />

d'antres éléments et finit par faire perdre la nette physionomie de<br />

la marque originale.<br />

Que la confusion soit possible ou non ce n'est pas la tâche prin<br />

cipale du juge auquel on demande, dans une action en revendica<br />

tRin, la protection de la marque comme propriété, de s'en occuper.<br />

C'est là une question de dommages-intérêts qui pourra faire l'objet,<br />

le cas échéant, d'une demande ultérieure en justice; c'est là une<br />

question de concurrence déloyale, dans laquelle même le droit sur<br />

la marque trouve ses limites; c'est une question qui est réglée par<br />

d'autres lois spéciales, et faute de ces lois, par le droit commun.<br />

On doit encore faire comprendre à plusieurs pays de 1'Unioi.<br />

que les engagements pris par l'adhésion aux conventions ne sont<br />

pas des engagements plafoniques. Peut-être la formation d'unions<br />

restreintes s'impose-t-elle pour trancher certaines questions.<br />

L'article 6 de la Convention, en ce qui concei'ne l'appréciahon<br />

du caractère distinctif des marques, et la prise en considération de<br />

toutes les circonstances de fait et notamment le long usage, n'est<br />

qu'une duperie pour beaucoup de pays.<br />

L'article 6 comporte évidemment la considération de la signification<br />

secondaire des marques nominatives et non pas les significations<br />

tirées d'un lexique qui à la communauté des acheteurs ne<br />

disent absolument rien.<br />

Les pays qui admettent les marques au dépôt, à la protection<br />

de lois spéciales, sous certaines conditions établies dans les lois<br />

mêmes, ne doivent pas créer des conditions ultérieures pour nier


- 248 -<br />

la protection aux étrangers. La réciprocité des traités n'est pas une<br />

question d'analogie des lois, mais une question d'application des lois<br />

telles quelles aux ressortissants des différents pays. Les décisions<br />

de la Cour de Cassation de Paris et de la Cour de J3ruxelles à l'égard<br />

de la marque EVEIISHARP ne sauraient être tolérées par les pays de<br />

l'Union ayant pris de sérieux engagements conventionnels. L'indépendance<br />

des marques n'est pas une question à traiter comme<br />

l'indépendance des brevets, car a protection des marques est soumise<br />

à des principes spéciaux, aux principes de la concurrence<br />

déloyale et de la protctlon du pnblic contre la tromperie commerciale.<br />

Sur ces principes les lois sont encore trop différentes.<br />

En ce qui concerne les transferts il vaudrait mieux de laisser<br />

la résolution des questions à la Chambre de Commerce internationale,<br />

mais nous ne devons pas cesser de prêter à cette institution<br />

notre expérience dans le domaine de la Propriété industrielle.<br />

La marque est le symbole d'un établissement d'origine unique<br />

du produit marqué. L'usage de la part de deux établissements différents,<br />

même ayant des intérêts communs, se heurte coutre cette<br />

définition théorique et pratique de la marque.<br />

14e double usage trompe donc l'acheteur, sur l'origine du pruduit,<br />

car l'acheteur ne s'occupe pas des intérêts des deux usagers.<br />

Le double usage porte atteinte à la concurrence qui doit être<br />

encouragée et protégée, car elle apporte le bon marché, et rend<br />

des services au public.<br />

Les usages des marques accordés par licences ou transferts<br />

peuvent être justi1iés parfois par les cessions des établissemts.<br />

Souvent ces cessions ne sont que des prétextes. Bien souvent le<br />

transfert de l'établissement est une pure spéculation sur les<br />

marques et ne comporte ni la cession des moyens emploliés dans<br />

la production, ni la cession de l'organisation, ni celle des méthodes<br />

de choix des matières premières, ou de la main-d'oeuvre expérimentée,ou<br />

des directeurs pratiques et habiles.<br />

Les cessions pourront être tolérées seulement dans le cas où<br />

on aura fourni la preuve que le cessionnaire et le cédant ont pris<br />

de sérieux accords pour la production d'un standard unique et<br />

effectif du produit.<br />

Les cessions des marques seront enregistrées aux bureaux des<br />

marques à la condition qu'une documentation sur les dites circonstances<br />

soit déposée.


49 -<br />

ALLEMAGNE<br />

Iuth'peudance 4p<br />

iii<br />

RAPPORT<br />

M. le DF PINZER<br />

Katti tiiergeiie1itrat, Bti in.<br />

I. - Le droit international.<br />

L'opinion dominante eu Allemagne, comme dans les autres<br />

pays de FUnion, est que la Convention d'Union dans son article 6<br />

reconnaît la protection accessoire de la marque étrangère dans les<br />

autres pays de FUnion et que Fart. 2 de la Convention d'Union n'y<br />

est pas opposé. Cette opinion n'a été attaquée que par Osterrieth<br />

(Osterrietli-Axster, Die Pariser Konvention, 4903, p. 40 ss. et<br />

148 ss.), ce qtii est important vu l'autorité de son auteur. LI était<br />

en conséquence d'autant plus désirable d'afriver à éclaircir cette<br />

manière dans ce sens lors des revisions suivantes de la Convention<br />

d'Union. Le Gouvernement allemaud a fait de grands efforts<br />

dans les conférences de Washington et de La Ilaye pour faire accepter<br />

la doctrine de la protection accessoire des marques par 'me<br />

reconnaissance effective del'indépendance des marques. On sait<br />

qie tous ces efforts ont échoués à cause de l'opposition d'une minorité<br />

respectable, en particulier celle du Gouvernement français.<br />

Le rapport de la Commission de rédaction de la Conférence de La<br />

llaye du 5 novembre 1925 ne contient à ce sujet que la remarque<br />

laconique se rapportanf à l'article 6 : A. L'alinéa 4 il y avait une<br />

proposition de la Délégation allemande sur l'indépendance des<br />

marques, qui n'a pas réuni l'unanimité. On ne peut donc actuellement<br />

douter que la Convention d'Union, dans son nouveau texte<br />

de La llaye, ne veut pas non plus reconnaître le principe de L'indépendance.<br />

des marques.<br />

On pourrait être porté de déduire du principe de l'art. 2 de la<br />

Convention d'Union quelque chose de différent. Cet article stipule<br />

que les ressortissants des pays de l'Union jouiront dans tous les<br />

Etats de l'Union de la même situation juridique que les nationaux.<br />

L'obligation d'avoir un domicile ou un établissement dans le pays<br />

ùù la protection est demandée, ne doit pas leur être imposée. Si<br />

l'on ne considérait que ces dispositions, on pourrait facilement en


- 250 -<br />

déduire qu'il est impossible de parler d'une dépendance de la<br />

marque étrangère dès que celle-ci suffit aux formalités exigées par<br />

les pays respectifs de l'Union. L'art. 6 n'iurait une importance qu<br />

pour les marques qui ne rempliraient pas ces conditions mais q'.ii<br />

pourtant, grace à l'enregistrement dans le pays d'origine, ont droiL<br />

à une protection telle quelle (Pinzger-Heinemann, WZR. p. 412,<br />

ann. I à l'art. 6). Mais l'art. 2 ne veut pas accorder aux unionistes<br />

une position plus favorable qu'à ses propres ressortissants et<br />

soumet ceux-ci en conséquence aux mêmeS conditions et formalités<br />

que se propres ressortissants (Magnus-Junge!, vol. 1,<br />

p. 8t Pinzger-Heinemann, p. 403, ann. 2 à l'art. 2). En outre<br />

entre aussi en considération l'alinéa 3 du texte de La Haye transposé<br />

du Protocole de clôture dans l'art. 2; celui-ci contient une réserve<br />

explicite pour la législation nationale des pays d'Union concernant<br />

le choix du domicile, pour autant qu'il est contenu dans<br />

les lois sur la protection de la Propriété Industrielle. Il est surprenant<br />

que cette réserve ne mentionne aussi bien dans le Protocole<br />

de clôture, que dans la nouvelle rédaction de l'art. 2 alinéa 3 de la<br />

Convention dUnion,le domicile seulement, mais non pas aussi l'établissement<br />

commercial. Nous ne pouvons constater ici qu'un défaut<br />

dans le texte de la Convention d'Union qui pour le reste a été si<br />

soigneusement rédigée. Le principe de la Convention selon lequel<br />

l'art. 2 ne veut pas accorder aux unionistes étrangers plus de droits<br />

- à part quelques exceptions positives que ii'en ont les ressortissants<br />

dans leur propre pays, reste intact.<br />

Ainsi chaque pays de l'Union a le droit d'exiger de ses propres<br />

ressortissants et partant de tous les unionistes, comme condition<br />

pour l'obtention de l:L protection des marques, l'établissement ou<br />

le domicile dans le pays. Seulement il font qu'il soit aussi possible<br />

d'obtenir une protection sans l'accomplissement de cette condition.<br />

Cette possibilité est donnée et les conditions de l'art. 2 sont reinplies<br />

si l'enregistrement dans le pays d'origine, à défaut d'un domicile<br />

ou dun étal)lissernent dans le pays où la demande a été faite,<br />

est reconnue suffisant pour accorder la protection par l'enregistrement.<br />

Il résulte de ces considérations qu'il n'existe aucune prescription<br />

de la Convention d'Union dont le contenu positif reconnaisse<br />

une marque étrangère pour l'hdépeiidance de la proteckion dans le<br />

pays d'origine. D'autre part, il résulte de l'art. 6 de la Convention<br />

d'Union, que cette prescription ne peut être comprise que dans le<br />

sens sus-exposé (Pinzger-l-Ieiuemann, p. 414, ann. 4, à l'art. 6.)<br />

Datas tous les cas il ii'est pas douteux que l'art. 6 impose<br />

aux pays de l'Union de reconnaître le caractère accessoire de la<br />

une marque étrangère, de sorte que ceux-ci seraient empêchés de<br />

laisser tomber une pareiLle construction juridique. L'art. 6 ne reconnaît<br />

le caractère accessoire que dans le sens d'un droit à une<br />

protection accessoire dt à l'existence de l'enregistrement dans le<br />

pays d'origine. insi un pays de l'Union pourrait très bien se<br />

passer entièrement de la preuve de l'enregistrement dans le


- -<br />

pays d'origine et accepter la demande d'enregistrement d'une<br />

marque d'un étranger déjà lorsqu'il prouve qu'il est ressortissant<br />

d'un pays de l'Union ou qu'il a son domicile dans un pays de<br />

l'Union.<br />

Une pareille réglementation correspondrait aussi le mieux au<br />

caractère de la marque. La marque appartient à l'entreprise du<br />

commerçant et doit caractériser l'origine des produits de cette<br />

entreprise de façon indubitable, ei sorte qu'une séparation 4e la<br />

marque et de l'entreprise soit impossible sans anéantir le caractère<br />

de la marque. Autrefois on identifiait l'entreprise à la personne<br />

de son propriétaire. On en déduisait le caractère de la<br />

marque comme un droit personnel Kohler WZR, p. 207). On en<br />

tira les conclusions qu'il existe, de même que pour le nom et la<br />

raison ociaie d'un étranger, pour sa marque aussi, un droit<br />

unique et homogène ayant son origine et domicile dans le pays<br />

du commerçant. Celui-ci ne peut être protégé à l'étranger pa<br />

l'obtention du droit de protection que d'une façon accessoire. Cette<br />

conclusion est fausse puisque le point de départ est inexact. D'après<br />

la conception moderne du droit, la marque appartient k l'entreprise<br />

et non à la personne du propriétaire, qu'elle soit enregistrée<br />

comme marque de fabrique ou, faute d'enregistrement, qu'elle<br />

profite d'une protection admise par l'usage, en Allemagne par<br />

exemple niode de présentation des produits. Une entreprise et avec<br />

elle la raison sociale et la marque peuvent continuer d'exister et la<br />

marque peut garder invariablement son caractère, même si le propriétaire<br />

change. En cas de changement de propriétaire, l'intégrité<br />

dans les rapports commerciaux n'exige pas plus le changement<br />

de la raison sociale ou de la marque que dans le cas d'un<br />

changement dans la direction d'une entreplise qui garde son propriétaire.<br />

On ne suppose pas dans tous ces cas une tromperie d.<br />

public. En conséquence on ne pourrait maintenir la théorie de la<br />

personnalité de la marque, qu'en attribuant à l'entreprise un<br />

certain droit de personnalité juridique. Dans ce cas il serait<br />

difficile de comprendre pourquoi on n'attribuerait pas également<br />

à la raison sociale un caractère de personnalité. Mais ceLte théorie<br />

qui était jusqu'à présent gétiéralment reconnue spécialement en<br />

Allemagne, n'est plus soutenable à la longue, en considération du<br />

développement de la marque comme actif de plus ou moins grande<br />

valeur de l'entreprise. L'impossibilité de céder une marque indépendamnient<br />

de l'entreprise ne dépend pas de son caractère de personnalité,<br />

mais en réalité de la conception que le transfert d'une<br />

marque sans le transfert de l'entreprise signifierait régulièrement<br />

une tromperie du public et détruirait SOEI caractère nécessaire (le<br />

désignation de provenance pour les produits munis de cette<br />

marque, celle-ci cessant alors d'être l'expression de la vérité. La<br />

théorie du caractère accessoire des marques étrangères s'écroule<br />

en même temps que celte de la personnalité de la marque.<br />

La fragilité de nette théorie a déjà été reconnue en 1910 par<br />

Kohler(WZR, p' 207 ss.). Il s'est en conséquence exprimé pour son


- -<br />

abandon, bien qu'il défende encore chaudement le droit de personnalité<br />

(PersönLichkeitsrecht). Kuhier remarque à bon droit que le<br />

caractère accessoire de la marque étrangère ne peut être mis en<br />

pratique que si l'enregistrement dans un autre pays fait sur la<br />

!)ase de l'enregistrement dans le. pays d'origine, vit ou meurt avec<br />

cet enregistrement, ainsi qu'il est stipulé effectivement dans plusieurs<br />

pays de l'Union. Une pareille prescription n'est pas conenu<br />

dans l'art. 6 de la Convention d'Union (Anders, art. 6, MMA;<br />

voir à ce sujet Magnus-Küngel, vol 1, p. 23, 24; Pinzger-Heine-<br />

'nann, p. 436, ann. 3, à l'art. 6, MMA). Si on adrhet, comme en<br />

Allemagne, que l'enregistrement de la marque étrangère dépend<br />

de l'enregistrement au pays d'origine, mais est indépendant aussi<br />

bien de la radiation postérieure de la marque originale que ie<br />

sa validité (RGZ, 80, p. 12; 180, p. 3; Hagens, ann. 16,<br />

au § 23, WZG), alors la théorie du caractère accessoire est déjà<br />

essentiellement abandonnée, l'indépendance en principe reconnue<br />

et l'enregistrement de la marque de l'étranger non établi dans le<br />

pays rendu difficile par des formalités. En fait cette insuffisance<br />

dans la réglementation législative n'est qu'un empêchement d'une<br />

conception claire du caractère réel de la marque. Il peut exister<br />

plusieurs marques employées généralement par le commerçant,<br />

soit dans le pays de son domicile, soit partout ailleurs à l'étranr.<br />

Mais il existe d'autres marques qui peuvent être employées<br />

seulement dans certains pays étrangers; on ne peut comprendre<br />

pourquoi celles-ci ne peuvent acquérir une protection dans ces<br />

nays par l'enregistrement, que si. elles ont été enregistrées<br />

auparavant dans le pays d'origine (Voir Osterrieth, Ilaager<br />

Konferenz, p. S7). Ceci n'a rien à voir avec le droit contenu dans<br />

Vart. 6 de la Convention d'Union, puisque celui-ci ne fait qu'accorder,<br />

ensuite de l'enregistrement dans le pays d'origine, un<br />

certain traitement de préférence pour le dépôt dans d'autres pays<br />

de l'Union, qui du reste faute d'enregistrement régulier dans le<br />

pays d'origine ne pourrait pas entrer en question pour l'enregistrement<br />

à Fétranger.<br />

Daais ces circonstances, on ne peut pas reconnaître que la Conférence<br />

de La Baye n'ait apporté aucun progrès dans la question<br />

de l'abolition de la protection accessoire. Le Docteur Magnus a déjà<br />

fait remarquer lors de l'Assemblée du 12 mai 4923 du Groupe<br />

allemand, que le Groupe français s'était exprimé en faveur de<br />

l'indépendance de la marque étrangère, de sorte qu'on pouvait<br />

s'attendrt à une position C(rrespOfldaflte du (ouvernement français<br />

à la Conférence de La Haye. Cet espoir Mt déçu. On accepta uniquementla<br />

phrase évidente, que le renouvellement de la marque<br />

dans le pays d'origine n'entraîne pas les mêmes obligations pour<br />

les marques étrangères respectives. Ceci fût probablement fait,<br />

ut ahquzd fieri videatur. En conséquence on ne peut que proposer:<br />

De renouveler la proposition formulée en 1923 et d'exprimer<br />

le voeu que, au sein des pays de l'tlnion, l'enregistrement d'une<br />

marque et l'accord d'une protection soient indépendants de Feis-


- 253 -<br />

tence d'un enregistrement ou d'une protection dans le pays d'origine.<br />

Tout en ajoutant qu'au lieu de la preuve de l'enregistrement<br />

dans le pays d'origine, lapreuve d'un domicile dans un des pays<br />

d'Union suffise.<br />

Par une modification de l'art. 6 MMA, l'enregistrement international<br />

devrait aussi en même temps être rendu indépendant de<br />

l'existence de la marque dans le pays d'origine.<br />

Il. - Le droit allemand.<br />

Il est certainement important pour la considération complète<br />

de cette question d'examiner brièvement le développement du<br />

droit allemand. Il montre un chemin, qui probablement n'est pas<br />

le seul, pour s'approcher du but désiré et préparer la reconnaissance<br />

de l'indépendance des marques.<br />

Comme nous venons de le voir, l'art. 23 du WZG prescrit que<br />

pour l'enregistrement d'une marque étrangère en Allemagne, la<br />

preuve de l'enregistrement dans le pays du domicile est nécessaire.<br />

Cette prescription correspond à l'ancienne théorie du caractère accessoire<br />

de la protection de la marque étrangère. Cette prescription<br />

n'envisage nullement la nationalité du titulaire, seul l'établissement<br />

dans le pays entre en considération. Une personne possédant<br />

un pareil établissement a le droit de déposer un nombre quelconque<br />

de marques, même si dans le pays d'origine de l'établissenent<br />

principal il n'existe pas de protection pour celles-ci. La<br />

prescription positive de la protection accessoire ne peut malgré tout<br />

s'expliquer que par la théorie également en vigueur en kllemagn<br />

de la personnalité de la marque (RGZ, 69, p. 403, 113, p. 414).<br />

Le Reichsgericht n'a pas encore abandonné cette théorie, mais elle<br />

n'est soutenable que si l'on accorde une personnalité à l'entreprise<br />

(Pinzger-Ileinemann, ann. 5, au § 1; ann. 17, au § 23, WZG). Si<br />

l'on n'accepte pas'cette conception juridique, comme le font plusieurs<br />

juristes notoires, alors la base juridique fait défaut pour une<br />

reconnaissance du caractère accessoire de la marque étrangère<br />

(Adler, Goldschmidts Z, vol. 89, p. 206); de même déjà auparavant<br />

dans System desoster. Markenrechtes, p. 373, et llagens,<br />

WZPL, p, 32, 33). La prescription positive ne peut plus être maintenue<br />

que par des considérations de politique nationale. La jurisprudence<br />

allemande est en train d'abandonner la théorie de la<br />

personnalité de la marque. l)e cette théorie on a déduit jusqu'à<br />

présent le principe de l'unité de la marque, ce qui forçait de nier<br />

l'existence indépendante territoriale des différents enregistrements<br />

dans les différents pays pour un établissement unique (RGZ, 51,<br />

p. 267, 81, p. 174; 108, p. 9). Ce principe a été ces derniers<br />

temps abandonté dans un jugement du Reichsgericht du 20 septembre<br />

1927, sans toutefois qu'il y ait été pris position d'une manière<br />

générale contre la théorie de la personnalité (RG, dans MUW,<br />

27-28, p. 96 et 97). En tous cas le ban qui formait un obstacle à


- -<br />

la reconnaissance volontaire de la théorie de l'indépendance des<br />

marques, est brisé. IL n'y aurait donc plus d'obstacles à la suppression<br />

définitive de la prescription du 23, alinéa 3, \VZG. Le niveau<br />

texte de la Convention inaiheureusenient n'oblige à cela ni<br />

l'Allemagne, ni aucun autre pays. heureusement qu'on a l'intention,<br />

à l'occasion de la notilication du texte de La llaye de la Conventioii<br />

d'Union, d'ouvrir de nouvelles voies au développement<br />

de la législation nationale sans que le droit international nous y<br />

force, c'est pourquoi le projet gouvernemental prévoit, pour le cas<br />

de réciprocité, l'atténuation de la protection accessoire et veut<br />

donner au § 23, alinéa 3, le texte suivant<br />

« Une preuve est inutile, si après publication claris le<br />

Reichsgesetzblatt, les marques allemandes sont enregistrées<br />

dans l'autre pays sans une preuve de ce genre. »<br />

L'exposé officiel des motifs fait avec raison remarquer que certairies<br />

considérations s'opposent à une abolition complète de a<br />

preuve, car seul Le maintien de la preuve comme règle et lit difficulté<br />

en résultant pour l'obtention de l'enregistrement, forceront les<br />

Ktats résistants, dans l'intérét bien entendu de leurs ressortissants,<br />

à abandonner leur résistance.<br />

En conséquence, je fais eu outre la proposition suivante, et<br />

cela dès maintenant, afin que le temps jusqu'à la prochaine révision<br />

de la protection iiiternationale de la Propriété Industrielle ne reste<br />

pas inemployé<br />

De conseiller aux différents Groupes nationaux de faire auprès<br />

de leurs Gouvernements des démarches dans Le sens d'adopter<br />

dans la législation nationale une prescription conforme à celle du<br />

projet du Gouvernement allemand.


ITALIE<br />

L'ii.dcpendtrnce de8 causes de déehraa,ce<br />

de lu tuarqiie<br />

RAPPORT<br />

M. MARIO GHIRON<br />

Avocat Th Cour<br />

Prolesp,ii (le 1 oit jn(lust lei â l'Unjvei'sjk dc flhII1(c.<br />

A la Conférence de La Haye, la proposition concernant l'indépendance<br />

de la marque n'a pas obtenu Funaniniité nécessaire pour<br />

être introduite dans l'Union. Pendant la discussion de Ja troisième<br />

Sous-Commission, la l)élégation italienne avait fait une proposition<br />

intermédiaire. Ou lit dans le Rapport (p. 441) le passage suivant<br />

La Délégation italienne ayant fait observer ultérieurement<br />

que, l'avantage essentiel du système de la dépendance ou du<br />

statut personnel de la marque étant de protéger le pays d'importation<br />

contre les marques refusées au pays d'origine à la suite<br />

de l'examen préalable, il lui paraîtrait indiqué de limiter l'application<br />

du principe de l'indépendance de la marque aux marqt'<br />

déjà admises dans le pays d'importation (cette solution Serait eu<br />

quelque sorte extérieure au cadre du conflit entre les systèmes de<br />

l'examen et du non examen et conférerait à ces marques le précieux<br />

bénéfice d'une protection sûre au pays d'importation), le<br />

Président invite ladite Délégation à déposer un texte de P"°P°sition,<br />

si elle le juge utile au point où en sont les débats.<br />

J'estime qu'il serait désirable de mettre à l'étude la proposition<br />

sus-indiquée et de formuler un texte à ce sujet en vue d'introduire<br />

une modification correspondante dans l'article 6 de l'Union.<br />

En effet, en l'état actuel, pour vérifier si une marque déjà déposée<br />

et protégée dans un pays demeure toujours valable, il est nécessaire<br />

d'apprécier le caractère de la marque d'après la législation


- -<br />

de deux pays, savoir, le pays d'importation et le pays d'origine.<br />

Cette situation entralne une incertitude pour les intéressés, une<br />

utigmentation des frais pour les recherches et un danger de procès<br />

tout à fait nuisible dans la vie moderne qui exige une réglementation<br />

sûre et facile à cönnattre.<br />

En outre si, lorsqu'il s'agit d'introduire une marque dans un<br />

pays on rencontre des difficultés, le fait de changer cette marque<br />

donne lieu à un dommage qui est incomparablement inférieur à<br />

celui qui peut résulter d'ut,e iattehdue de déchéance pour<br />

une marque ancienne qui a déjà coûté beaucoup d'argent, et autour<br />

de laquelle s'est déjà développé un achalandage considérable.<br />

La proposition italienne a pour but d'écarter les inconvénients<br />

sus-indiqués.<br />

Le fait qu'il y a des pays qui procèdent à l'examen préalable de<br />

hi marque, et des pays qui n'y procèdent pas, ne constitue aucurn<br />

difficulté pour la proposition italienne puisque, d'après cette proposition,<br />

au moment où la marque entre dans le pays d'importation,<br />

elle doit étre en règle avec la législation du pays d'origine. II s'agit<br />

simplement de défendre que les faits successifs qui invalident la<br />

marque dans le pays d'origine, l'invalident aussi dans les pays<br />

d'importation.<br />

On pourrait formuler très simplement la proposition par le texte<br />

suivant<br />

« Les causes de déchéance de la marque survenues dans le<br />

» pays d'origine après l'introduction de la marque dans un autre<br />

» pays, n'infirmeront pas la validité de la, marque dans ce dernier<br />

pays.<br />

Je propose que le Congrès adopte un voeu pour l'introduction<br />

d'une disposition pareille dans le texte de l'article 6 de l'Union de<br />

Paris.


Lhuiepejuhrnee ties n.ui'q.ies<br />

RAPPORT<br />

PAR<br />

M. le D' H. KUBLI<br />

Raie.<br />

SUISSE<br />

La protection accessoire des marques étrangères est réglée<br />

dans beaucoup dEtats par la loi. Ainsi l'article 7, chiffre 2 de la<br />

loi fédérale suisse concernant la protection des marques. de fabriaue,<br />

etc., du 26 septembre 1890 dit:<br />

« Sont autorisés à faire enregistrer leurs marques<br />

les industriels, producteurs et commerçants établis dans<br />

les Etats qui accordent aux Suisses la réciprocité de t!aitement,<br />

pourvu qu'ils fournissent la preuve que leurs<br />

marques ou raisona de commerce sönt protégées au lieu<br />

de leur établissement. »<br />

Le § 23, al. 3 de la loi allemande pour la protection des<br />

marques de fabrique est ainsi formulé<br />

« Celui qui veut faire enregistrer une marque étrangère<br />

doit prouver en même temps que dans l'Etat où il<br />

est domicilié, il a demandé et obtenu pour cette marque<br />

la protection légale.<br />

L aloi autrichienne ne contient aucune prescription d'après laquelle<br />

la marque d'un eqnérant n'habitant pas le pays, ne peut<br />

être protégée que s'il l'a fait enregistrer dans son pays d'oigine.<br />

Malgré cela, les autorités autrichiennes exigeaientjusqu'en 1920,<br />

pour l'enregistrement de pareilles marques, la preuve de l'euregi«trement<br />

dans Je pays d'origine. Ensuite, jusqu'en 1927, l'euregitrement<br />

des marques étrangères apu se faire sans cette preuve.<br />

Aujourd'hui environ 700 possesseurs de marques autrichiennes<br />

habitant à l'étranger ont, ensuite d'une décision de la Cour du tribunal<br />

administratif, le plaisir douteux de fournir ultérieurement<br />

les preuves d'une protection dans leur pays d'origine. D'après<br />

l'Arrangement de Madrid, l'enregistrement international d'une<br />

maraue se base également sur la protection dans le pays d'origine.<br />

La preuve de la protection dans le pays d'origine est fournie<br />

par un certificat de l'autorité d'enregistrement du pays étranger


- 58 -<br />

respectif, certificat auquel est ajouté une copie ou un fac-similé<br />

légalisé de la marque. Il ne suffit pas que la niarque soit protégée<br />

d'après le droit commun dans le pays d'origine, mais il est nécessaire<br />

qu'il y existe une protection spéciale sur la base d'une loi sur<br />

Its marques. Surla foi de l'acte de l'origine, l'autorité d'enregistrement<br />

examine si le demandeur ne réclame pas une protection diff'-<br />

rente de ceUe du pays d'origine. La marque ne peut être enregitrée<br />

que dans la forme dans laquelle elle est protégée dans son<br />

r,ays d'origine et seulement pour les marchandises auxquelles se<br />

rapporte l'enregistrement du pays d'origine. Des limitations dans<br />

la liste des marchandises sont admises.<br />

La thèse du caractère accessoire de la protection des marques<br />

étrangères dérive du principe que celui qui exige une protection<br />

pour l'emploi de son nom, de sa firme, ou d'une désignation d'éta<br />

blisserneiit doit apporter la preuve dii port légitime de cette désignation<br />

individuelle. Ainsi la protection de pareilles marques à<br />

l'étranger dépend de la reconnaissance juridique de celles-ci dans<br />

le pays d'origine. La protection accessoire des marques étrangères<br />

a été introduite dans la loi sur les marques parce que l'on a considéré<br />

le droit à la marque comme un dérivé du drOit de la personnalité.<br />

Si l'on tire les conséquences logiques du principe du caractère<br />

accessoire, l'on doit admettre qu'une marque étrangère ne<br />

peut être enregistrée et protégée dans un Etat que si et aussi longtemps<br />

qu'elle jouit véritablement de la protection dans son pays<br />

d'origine. La cessation de la protection dans le pays d'origine entraînerait<br />

ainsi la perte de la protection obtenue à l'étranger. En<br />

fait, pliiceurs Etats, entre autres la Suisse aussi, appliquent le<br />

principe accessoire sc.us cette forme. Dans d'autres Etats, par<br />

exemple en Allemagne, mie pratique plus large s'est développée.<br />

Les motifs de la loi allemande pour la protection des marques de<br />

'd9' remarquent qu'il n'existe aucune raison suffisante pour<br />

lii»iter l'effet de la protection d'une marque requise par un étranger<br />

eu Aifemagne à la durée du droit à l'étranger. IL suffit donc pour<br />

la protection de ces marques eu Allemagne, qu'au moment de leur<br />

enregistrement, elles aient été enregistrées dans leur pays d'origine.<br />

La marque allemande reste en vigueur, même lorsque dans<br />

le pays d'origine, la marque s'éteint pour une raison quelconque.<br />

Nous rencontrons ici deux conceptions opposées. La première<br />

s'appuie, comme il a été déjà mentionné précédemment, stir la<br />

théorie soutenue par Kohier (Recht des Markenschutzes, p. 446)<br />

du e Persönlichkeitsrecht » (qu'il a lui-même du reste abandonné<br />

plus tard). De celle-ci découle l'universalité de la marque. L'autre<br />

repose sur le principe de la nationalité de la marque. Osterrieth<br />

thris son « Lehrbuch des gewerblichen Rechtsschutzes, 1908,<br />

pug 3't5 » prend la position suivante<br />

« Bien que la protection des marques soit une émanatiOn<br />

du droit de la personnalité, l'emploi d'une marque<br />

n'est pas une activité constamment influencée par la per-


5(J<br />

sonne ou attaché à la personne. Elle est plutôt instable<br />

et est influencée différemment par les conceptions commerciales<br />

et les usages des pays d'exportation.<br />

' La fiction que les marques utilisées par un national<br />

à l'étranger fait rayonner sa personnalité dans tous les<br />

pays, n'est pas soutenable. La protection des marques ne<br />

peut donc pas suivre partout iù la marque est en usage,<br />

mais elle ne peut s'étendre qu'à l'activité commerciale<br />

qui a lieu dans le cercle des coutumes et des conceptions<br />

économiques nationales, c'est-à-dire dans les pays d'origine<br />

» (E).<br />

La protection des marques d'un Etat est limitée à son territoire.<br />

Chaque Etat pose les conditions pour l'enregistrement des marques,<br />

il décide aussi souverainement de quelle façon seront poursuivis les<br />

empiètemements sur le droit des marques.<br />

On trouve également à la base de l'Arrangement de Madrid<br />

l'idée de la limitation territoriale de la protection des marques. Le<br />

dépôt dans le pays d'origine iie suffit pas pour la protection dans<br />

les autres pays de I'Ejnion. Ce dépôt doit être suivi d'un autre<br />

dépôt à Berne et c'est alors seulement que la marque produit son<br />

effct dans tous les pays adhérents de l'Arrangement. Ces considérations<br />

sur les lois stir Ics marques dans les différents pays conduisent<br />

déjà à elles seules à faire rejeter la dépendance permanente<br />

de l'enregistrement étranger d'une marque de la protection<br />

dans son pays d'origine. La pratique également justifie l'indépendance.<br />

Une marque une fois enregistrée ou protégée dans tin pays<br />

étranger, prend un développement complètement indépendant.<br />

Selou les mesures du titulaire de la marque, elle devient, connue et<br />

son rayon de protection lui reste acquis ou est diminué. Dans les<br />

cercles intéressés le souvenir de l'origine d'une marchandise d'une<br />

entreprise définie, à laquelle la marque est attachée, peut s'effacer<br />

et la marque peut perdre sa valeur distinctive. Dans le pays voisin<br />

au contraire, -où peut-être un représentant Pius actif exploite cette<br />

marchandise, les intéressés sont encore entièrement conscients de<br />

la valeur de la marque. La langue du pays, la conception iiationale<br />

et d'autres causes peuvent avoir une grande influence sur le<br />

développement d'une marque. Si les circonstances dans le pays<br />

d'origine sont défavorables à la marque, est-il nécessaire que les<br />

enregistrements à l'étranger subissent le même sort que celui de<br />

la niarquc du pays d'origine, malgré les efforts heureux entrepris<br />

à grands frais pour leur défense et malgré leur développement<br />

tout. à fait indépendant'? Notre conception moderne se révolte contre<br />

un pareil enchaînement. Le titulaire d'une marque qui prévoit le<br />

(langer, tfchera d'échapper à une pareille perte en nationalisant au<br />

moins les marques étrangères les plus importantes, en les faisant<br />

enregistrer pour un établissement dans le pays. Mais il perd la<br />

(1) Traduit par le Huit&'aii du Secrétariat gii."ral.


- 260 -<br />

priorité de l'enregistrement primitif et peut rencontrer par cela de<br />

nouvelles difficultés. Un pareil procédé ne sera pas possible pour<br />

tous les titulaires de marques et en tous temps. 1)e sorte qu'on ne<br />

peut non plus y voir un remède contre une dépendance permariente<br />

des marques étrangères de l'enregistrement dans le pays<br />

d'origine.<br />

Il est donc à espérer que le Congrès de Rome prendra position<br />

contre l'application stricte du principe accessoire. La Convention<br />

d'Union ne contient aucun passage au sujet de la dépendance des<br />

marques. De ce fait, on l'iuterprête, tantôt en faveur, tantôt contre<br />

le principe accessoire. Il faudrait proposer à la prochaine Conférence<br />

internationale qui s'occupera de la révision des traités internationaux<br />

concernant la Protection de la Propriété Industrielle,<br />

d'introduire dans la Convention d'Union un article qui, d'une façon<br />

indubitable, décrète l'indépendance de la marque étrangère de<br />

l'enregistrement dans le pays d'origine. Une pareille prescription<br />

aurait pour effet que, pour le renouvellement des marques à l'étranger,<br />

une preuve de continuité de protection dans le pays d'origine<br />

serait superflue. Le procédé de renouvellement des marques internationales<br />

serait en conséquence également modifié; le titulaire<br />

d'une marque n'aurait plus, pour l'enregistrement d'une nouvelle<br />

durée de protection, à fournir la preuve que la protection dans son<br />

piys d'origine existe encore.<br />

Il reste à examiner si, à la suite d'une demande d'enregistrement<br />

d'une marque à l'étranger, la protection doit être rendue<br />

dépendante de 'enregistrement effectif dans le pays d'origine. La<br />

conséquence logique de la négation de la dépendance, serait le<br />

renoncement à la preuve de protection de la marque dans son<br />

pays dorigine, au moment de sa demande à l'étranger. Mais,<br />

l'attestation de la protection de la marque par l'autorité d'enregistrement<br />

du pays d'origine facilite beaucoup le travail, aussi bien<br />

(les autorités étrangères d'enregistrement que du requérant. L'autorité<br />

étrangère d'enregistrement peut tirer du certificat d'origine<br />

plusieurs indications nécessaires à l'enregistrement, par exemple<br />

sur l'exploitation du requérant, etc., dont elle devrait sans cela<br />

exiger la preuve du requérant. flans le cas où le délai de priorité<br />

n'est pas encore échu, on peut avec le certificat d'origine faire<br />

valoir aussi la priorité du premier dépôt de la marque. La preuve<br />

de l'enregistrement dans le pays d'origine possède également une<br />

valeur en considération de l'article 6 de la Convention internationale<br />

pour la Protection de la Propriété Industrielle du 20 mars 1883,<br />

d'après laquelle chaque marque de fabrique déposée régulièrement<br />

duns le pays d'origine doit être admise à l'enregistrement et protégée<br />

telle quelle dans tous les pays de l'Union. Pour un grand<br />

nombre d'Etats nous arriverions ainsi à accepter les prescriptions<br />

formelles actuelles pour la demande de protection de marques<br />

étrangères. Cet état des choses ne peut nous satisfaire entièrement,<br />

spécialement parce qu'il est contraire à l'indépendance,<br />

admise plus haut, des marques étrangères de l'enregistrement dans


- -<br />

le pays d'origine. Une entreprise qui utilise, pour la vente de ses<br />

marchandises à l'étranger, une marque qu'elle ne peut employer<br />

dans son pays, peut-elle être forcée de demander la protection dans<br />

son pays? Je crois que non. Toutefois une pareille entreprise devra<br />

naturellement se conformer aux prescriptions que l'Etat étranger<br />

exige pour l'enregistrement des marques sans preuve de la protection<br />

dans le pays d'origine.<br />

LI peut advenir également que la protection dans le pays d'origine<br />

est impossible, parce que dans celui-ci la marque n'est plus<br />

considérée comme une désignation spéciale à une exploitation,<br />

tandis qu'à l'étranger le développement n'est pas encore aussi<br />

avancé. Dans un cas pareil, une protection à l'étranger devrait<br />

ga1ement étre possible, sans que cette dite entreprise soit forcée<br />

de fonder une filiale à l'étranger.<br />

Le rapporteur considère donc comme nécessaire le maintien<br />

d'une attestation du pays d'origine, lors d'une demande d'enrepistrement<br />

de marque à l'étranger. Par contre il faudrait pour des<br />

cas particuliers, avoir la possibilité d'acquérir aussi des marques<br />

étrangères sans la preuve de protection dans le pays d'origine.<br />

A l'Etat étranger respectif incombe le soin d'émettre les prescription<br />

spéciales d'après lesquelles un pareil enregistrement doit se<br />

faire.<br />

R1S OLUT ION<br />

Le Groupe suisse se déclare d'accord pour que le principe<br />

de la dépendance des niarques posé par la Convetition<br />

de Paris soit modifié dans ce sens que l'extinctIon<br />

d'une marque dans le pays d'origine n'entraîne pas l'cx-<br />

Linction des marques régulièrement enregistrées dans<br />

d'autres pays de l'lJnion. La question de la dépendance<br />

des marques internationales conformément à la Convention<br />

de Madrid reste réservée.


- 26 -<br />

ALLEMAGNE<br />

Ln Cession des Marques<br />

RAPPORT<br />

PAR<br />

M. le D Alfred BAUM<br />

Avocat<br />

J.<br />

La question de la cession des marques ne semble pas, quant à<br />

la loi nationale et à la Lex lata, avoir besoin d'éclaircissements.<br />

Le 7 du WZG dit clairement que le droit résultant de la demande<br />

ou de l'enregistrement d'une marque ne peut être transféré à tin<br />

tiers indépendamLnent de l'entreprise, à laquelle appartient la<br />

marque. Est-il nécessaire de modifier ces prescriptions? Il faut.<br />

sans doute y répondre par la négative. Si la loi permettait la cession<br />

libre d'une marque sans le transfert simultané de l'entreprise,<br />

la marque serait privée d'une de ses deux fonctions. 11 serait alors<br />

possible de faire commerce avec des marques introduites depuis<br />

longtemps pour des produits de grande et ancienne réputation,<br />

pour lancer sous leur protection des marchandises de qualité inférieure<br />

et tromper ainsi les acheteurs qui dans la marque voyaient<br />

une garantie de la bonne qualité. Dans ce cas la protection ressortant<br />

du § 826 BGH, § I et 3 UWG ferait en général défaut. Car si<br />

la loi admet la libre cession on ne pourrait du point de vue de la<br />

uiiorale rien objecter à une cession véritable faite justement dans<br />

le but de donner au nouvel acquéreur - à la place de l'ancien<br />

titulaire - la possibilité de munir sa propre marchandise de cette<br />

marque. La raison qui devrait toujours conduire à écarter de lege<br />

tata la cession des niarques réputées, garantissant eu quelque sort e<br />

au public la bonne qualité des produits, àune nouvelle entreprise,<br />

est finalement basée sur la considération que l'emploi d'une<br />

marque ne doit pas conduire à une tromperie du public, qu'il ne<br />

peut pas êtreadmissible de laisser circuler les produits de qualité<br />

inférieure sous l'ancienne marque réputée. Cette considération<br />

tombera dès que la loi admettra le commerce des marques.


- 263 -<br />

[I.<br />

Les lois étrangères, spécialement celles des pays de l'Arrangement<br />

de Madrid correspondent en principe aux lois allemandes.<br />

A part deux exceptions, la cession d'une marque n'est permise<br />

qu'avec le transfert de l'entreprise. Les deux exceptions concernent<br />

la France et la Turquie qui admettent une ccssion libre des<br />

marques.<br />

Ill.<br />

D'après le sens de la loi ne peuvent être considérées comme<br />

cession de marques, que celles faites selon le § 7 \VZG (ou les<br />

prescriptions analogues des lais étrangères). Mais dans l'acception<br />

étendue du mot il faut également comprendre les actes qui,<br />

sans être des cessions abouRssent économiquement au même résultat.<br />

Ceci est le cas pour la concession d'une licence, quand le<br />

titulaire d'une marque renonce en faveur d'un tiers à son droit<br />

d'emploi et se déclare d'accord k ce que le tiers emploie sa marque<br />

en prenant peut-être même l'obligation de poursuivre les contrefaçons<br />

de la marque et de pourvoir au renouvellement de celle-ci.<br />

li faut également comprendre ici le cas de la « cession vide ». (A<br />

possède une marque enregistrée, B daccord avec A dépose cette<br />

même marque, A ne fait pas d'opposition de sorte que 1 obtient<br />

l'enregistrement, A laisse ensuite tomber sa marque.) Au point de<br />

vue strictement juridique il y a la création d'une nouvelle marque<br />

(sans priorité de la précédente). Mais au point de vue économique<br />

it pour celui qui n'est pas au courant de la matière, il s'agit d'une<br />

cession. La considération de ces deux cas exige l'examen de la question<br />

de savoir si une concession de licence de marque est possible en<br />

soi, et si oui, si la reconnaissance ne doit pas être refusée au moins<br />

dans certains cas de concession de pareilles licences, en particulier<br />

dans le cas où des prescriptions de la loi sur la concurrence déloyale<br />

(notion sous laquelle on doit comprendre le droit des<br />

marques) s'oppose à une pareille reconnaissance. (Il va sans dire<br />

que partout où il y a lieu d'employer les prescriptions de UWG,<br />

celles de BGB, § 82e, doivent également être considérées).<br />

Sur cette question, la matière est très considérable. Quant à<br />

l'Allemagne, les commentaires de la loi sur les niarques s'en occupent<br />

(voir Piiizger-lleinemann, o.136 ss. Seligsohn, p. '121 ss.,<br />

Pioger, p. 199 ss.). Quant aux lois sur les marques dans d'autres<br />

paYs, nous avons des travaux d'avant-guerre. Dans MuW, vol. '11<br />

et 12, ii est pris position sur la question de licences à l'occasion de<br />

la discussion des prescriptions essentielles des lois étrangères sur<br />

les marques, ainsi pour le Danemark (vol. 11, p. 474), le Brésil<br />

(vol. 11, p. 222), le Portugal (vol. 11, p. 464), l'Espagne (vol. II,<br />

p.509), l'Angleterre (vol. 11, p. 345), la Suisse (vol. '12, p. 214),<br />

la Turquie (vol. 11, p. 457) et la France (vol. '12, p. 21). Tandis<br />

que pour les deux derniers pays, la licence est admise (ce qui<br />

résulte naturellement de la libre cession des marques admises par


- 264 -<br />

la loi) elle doit étre repoussée selon les lois des autres pays. Pour<br />

uncertain nombre d'autres pays - la Grèce (vol. 11, p. 232), la<br />

Norvège (vol. ii, p. 281) - il n'a pas été possible d'arriver à Un<br />

résultat déterminé.<br />

L'examen de la littérature et de la jurisprudence conduit aux<br />

constatations suivantes<br />

Littérature<br />

En Allemagne, la concession d'une licence (le<br />

marque est - soit en général, soit avec certaines restrictions -<br />

généralement admise (voir Finger, p. 159, Seligsohn, p. 121 et<br />

citations). Une opinion opposée est défendue par Koller (Warenzeichenrecht,<br />

p. 153), Pinzger-lleinemann (p. 136) et Rauter(MuW,<br />

1926, p. 238).<br />

En Antriche elle est admise par Abel (system des Ostern Markenrechtes,<br />

p. 148), par contre repoussée par Brunstein (Studium<br />

im österr. Markenrecht, p. 71 et citations).<br />

Pour l'Angleterre Kerly (On Trade Marks, 1923, p. 420 et<br />

p. 495) la repousse énergiquement<br />

« The old section which applied to patents and designs as well<br />

as to trade marks contained a reference to the grating of licences.<br />

This is wholy dropped no doubt because licences are inapplicable<br />

in respect of the rights in a trade mark acquired by registration. A<br />

licence to use a trade mark is unnecessary if the trade mark is to<br />

be used in connection with the goods of the proprietor of the trade<br />

mark, and is illegal because leading to deception, if it is to by<br />

used in connection with the goods of anyone else (p. 4O) and a<br />

licence to a person who has no interest of the business would seem<br />

to he invalid as leading to deception (p. 495). »<br />

Le même point de vue que Kerly est défendu en Suisse par<br />

Dunarid (Traité des Marques de Fabrique, 1898, p. 293).<br />

Jurisprudence : En Alleniagne, elle n'est pas entièrement<br />

uniforme comme le déniontre les décisions mentionnées par Seligsohii<br />

(p. 121), et par Pinzger-Heinemann (p. 137) stir lesquelles<br />

nous reviendrons en détail plus tard. La cession d'un droit quelconque<br />

d'une marque sans le transfert simultané de l'entreprise<br />

est catégoriquement repoussé en Angleterre déjà en 1891 (voir<br />

Propriété lndustrille 1891, p. 87), avec le raisonnement suivant:<br />

le droit transféré - si droit il y a - est celui de commettre une<br />

fraude aux dépends du public. Une autre décision dans Kerly<br />

(p. 421 ss. The Bowden Brake Case) aboutit au même résultat: la<br />

concession d'une licence a été considérée comme un acte qui détruit<br />

la faculté de distinction d'une marque. (The plaintiffs had so dealt<br />

with the marks as that their distinctiveness had been destroyed).<br />

En conséquence, la plainte du titulaire de la marque contre le<br />

preneur de la licence fût repoussée, d'autre part, sur la demande<br />

du « preneur de licence » la radiation de la marque, ordonnée.<br />

En Autriche (voir les décisions dans Abel, p. 148), la jurisprudence<br />

admet la possibilité d'une licence. Les recherches à ce


- -<br />

sujet n'ont pas fait découvrir de nouvelles décisions contraires.<br />

En Suisse, le Tribunal Fédéral a déclaré dans un jugement,<br />

qu'une licence de marque est inadmissible - 24 mars 1924<br />

Reeueil offIciel des décisions du Tribunal Fédéral 1924, p. 79 ss.).<br />

Il y est dit: la prescription de l'art. J I MSchG stipule le principe<br />

de I'inséparabihté de la marque d'avec l'entreprise... Le fait que la<br />

loi lie la cession de la marque au transfert simultané de l'entreprise<br />

est eu harmonic avec cette prescription, pour empêcher<br />

ainsi une duperie du public au sujet de l'origine des produits<br />

uiiunis de la marque, tromperie qui serait la conséquence naturelle<br />

de l'indépendance de la marque et de l'entreprise et d'une cession<br />

indépendante. Pour cette raison l'accord d'une licence, c'est-à-dire<br />

tin contrat par lequel le titulaire d'une marque permet sans cession<br />

l'emploi de la marque à un tiers, doit également être considérée<br />

comme inadmissible.<br />

Il est indispensable de prendre une position claire sur ce prohlèine.<br />

Si l'on admet la possibilité de l'accord d'une licence, et si<br />

tes prescriptions contre la concurrence déloyale ne suffisent pas à<br />

protéger contre des abus de pareilles licences, l'établissement de<br />

nouvelles prescriptions légales pourrait entrer en considération.<br />

Le résultat que l'on gagne par la considération de l'état juridique<br />

in Allemagrie pourra valoir aussi pour les autres pays (à l'exceptimm<br />

de la Turquic et de la France) pour autant qu'ils possèdent<br />

des lois pour la potectiou du commerce honnête (ce qui maihenreuseuiment<br />

n'est tas toujours le cas).<br />

IL faut partir tout d'abord de l'inséparabilité entre la marque et<br />

l'entreprise reconnue cxpressement dans la loi. On doit considérer<br />

la double fonction (le la marque<br />

[)e distinguer un produit de ceux du concurrent;<br />

De garantir au public l'origine d'une provenance déteriii<br />

in ée.<br />

li faut cii outre cotisidérer que le droit à la marque est un droit<br />

de personnalité, théorie aujourd'hui généralement admise par la<br />

jurisprudence et la I ittérature (voir Pinzger-Jleinemann, p. 18),<br />

Seligsohn, p. 171, Koh{cr, p. 62, Abel, p. JO, décision des tribunaux<br />

dans Pinzger-Heiuewann, opinion contraire, Finger, p. 285).<br />

Enfin il faudra tenir compte dans une mesure très large des prescriptions<br />

contre la concurrence déloyale.<br />

Tous ces points sont aussi à lu base des décisions du Reichsgeticht,<br />

sans qu'on puisse malheureusement se faire, d'après leurs<br />

déCISIOnS connues, une image claire sur celte question. Il semble<br />

que le Reichsgericht ne reconnaît dans tous les cas pas une licence<br />

sur ta base de laquelle le preneur de licence aurait le droit d'employer<br />

la marque pour, distinguer ses propres marchandises. Le<br />

Reichsgericht (vol. 99, p. 90 ss. et p. 93) dit Le preneur dc<br />

licence uu'obtieimt pas par un pareil contrat le droit de munir ses<br />

propres marchandises d'une marque étrangère ». Mais cette décisioui<br />

amène déjà aussi it des questions douteuses. Un cédant d'une<br />

licence petit-il toujours i'évoquer sa concession, s'il a permis l'em-


- 26G -<br />

ploi de la marque pour d'autres produits que ceux fabriqués par<br />

lui-même? Pourrait-ou lui opposer le 817, alinéa 2 11GB comme<br />

le fait remarquer Pinzger-Ueiuemann, p. 138. Quelle serait la<br />

situation juridique, si dans le ras précédent le cédant de la licence<br />

n'emploie pas du tout la marque pour ainsi dire inconnue), l'acquéreur<br />

de la licence par contre, à la suite d'une intense propagande,<br />

lui donne tine telle réputation, qu'elle de ient dans les<br />

milieux commerciaux une désignation usuelle pour les produits<br />

fabriqués par cet acquéreur?<br />

I)ans la décision connue dauus l'affaire Singer (RGZ, vol. 103,<br />

p. 395), le Reichsgericht déclara que le revernissagedes anciennes<br />

machines à coudre munies de la marque « S n et leur mise dans<br />

le commerce est une violation de la marque de. fabrique Singer. Eu<br />

opposition au Kanimergericht le Reichsgericht ordonna la cessation<br />

des agissements de l'accusé. Mais il remarqua expressénient<br />

Il peut être question d'un accord présumé de la plaignante<br />

(la Société Singer) avec l'apposition de sa marque par l'accusé<br />

après le reveruissage exécuté par celui-ci. n Il paraît en résulter<br />

que si uue entente avait pu être supposée ou avait réellement<br />

existée, la plainte de la Société Singer aurait été repoussée; tout<br />

au moins un contrat par lequel le titulaire d'une marque permet ii<br />

lin tiers d'apposer sur les produits de ce titulaire la marque enregistrée<br />

au nom de celui-ci, aurait été reconnu valable.<br />

La décision du Reichsgericht du 6 juillet 1920 (RGZ, vol. 100,<br />

p. 22 ss.) conduit à un tout autre résultat. flans ce cas, le Reichsgericht<br />

approuve le jugement attaqué qui traite d'immoral le faut<br />

que par exemple la manuficture de porcelaine de Saxe ait permis<br />

à un acheteur de peindre et de mettre dans le commerce de la porcelaine<br />

blanche achetée à la fabrique et munie de la marque<br />

connue. ici le Reichsgericht ne s'appuie pas comme dans l'affaire<br />

Singer sur une entente du titulaire de la marque. Cela amène à la<br />

conclusion qu'un contrat de licence est en tout cas défendu s'il<br />

aboutit à une tromperie du public. En effet Piusger-Heinemanmu<br />

(p. 138) en tire cette conséquence. il faut se rendre compte que, du<br />

point de vue de la décision du 10 juillet. 1920, le jugement précédent<br />

du Reichsgericht dans le procès Singer ne semble pas être<br />

justifié. Car si le public a été trompé par la mise dans le commerce<br />

'de machines à coudre revernies, on rie pouvait faire dépendre le<br />

jugement de l'existence réelle ou supposée d'un consentement de<br />

la part du titulaire de la marque.<br />

Un fait semble déjà résulter de ces considérations. ITni contrat<br />

de licence est défendu s'il lèse la loi sur la concurrence déloyale<br />

ce qui conduira pour plusieurs cas à (les résultats satisfaisants. La<br />

jurisprudence ne pourra jamais reconnaître un contrat par lequel<br />

le titulaire d'une marque permet à un tiers d'employer sa marque<br />

connue depuis longtemps pour des produits provenant d'une ongirle<br />

différente. L'emploi de la marque par ie preneur de licence<br />

le lèserait § t UWG et chaque concurrrent aurait le droit de porter


- 67 -<br />

plainte en cassation. En principe on petit dire que la concession<br />

d'une licence serait cii tout cas inadmissible si elle aboutissait à<br />

tine tromperie du public et de ce fait entrait en conflit avec la loi<br />

sur la concurrence déloyale en taut que droit d'ordre supérieur. Il<br />

est indifférent que dans ce cas le possesseur de la marque emploie<br />

lui-même la marque pour ses marchandises ou qu'il ne l'emploie<br />

Ps Dans les deux cas, le public est induit en erreur.<br />

La question ii'est toutefoiavec cela pas encore complètement<br />

résolue. Si tute tromperie du public n'est pas à craindre, les contrats<br />

de licence sont-ils malgré tout permis? Et si l'on admet que<br />

ces contrats sont permis, existe-t-il le danger qu'ils conduisent<br />

à un affaiblissemcuit des principes fixés daiis le § 7 WZG.<br />

Prenons le cas d'un titulaire d'une marque ,jusqu'à présent<br />

inemployée, qui permet à un tiers d'employer cette marque pour<br />

les produits vciidus ou fabriqués par celui-ci. Dans le cas où tous<br />

deux se servent de la même marque, le fait que celle-ci sert à dési<br />

gner des marchandises provenant de deux fabriques différentes<br />

amènerait tute tromperie du publie et le contrat devrait cii cotiséquence<br />

être réprouvé. S'il s'agit par contre uniquement de Femploi<br />

de la marque par le a preneur de licènce » il importe peu jusqu'à<br />

quel point vont les obligations du titulaire de la marque, qu'il ait<br />

par exemple pris stir lui de toujours renouveler la marque et d'interveuuir<br />

en cas de contrefaçon de la marque, etc. Même si les<br />

obligations du titulaire de la marque sont telles que la permission<br />

de l'emploi de la marque crée de facto la même situatkiu<br />

que si la marque avait éé cédée au u preneur de licence »,<br />

une tromperie du public n'a pas lieu. Car le public ne connaissait<br />

pas du tout la marque avec sou emploi parle u preneur de licence »<br />

et a considéré ab oripne la marque comme tin signe de celui-ci.<br />

I)ans ce cas, on ne pourra pas conclure à tine réprobation dii contrat<br />

pour cause de tromperie (lu public. Une autre question est de<br />

savoir s'il faut considérer un contrat comme nul, lorsque les conventions<br />

entre le titulaire d'une marque et le «preneur de licence<br />

ont comme résultat pratique une cession de la marque, pour la<br />

raison qu'il élude le § 7 WZG. li parait très douteux que l'on puisse<br />

considérer un pareil contrat comme nul. Ce que le « preneur de<br />

licence u veut obtenir, il peut y arriver par une cession a vide u.<br />

Cette cession doit comme nous le verrons plus tard, être recoi'nue.<br />

On pourra difficilement admettre la nullité du contrat conclu pour<br />

la raison que les contractants ont choisi ce moyen de tourner la lot<br />

plutôt qu'un autre. Du reste si l'on admettait la nullité (pour la raison<br />

qu'éluder la loi est immoral), on pourrait, comme il a été dit auparavant,<br />

opposer à celui qui plaide la nullité le § 817, alinéa 2 11(1W<br />

il n'est pas nécessaire d'approfondir plus longuement la nullité<br />

d'un pareil contrat si l'on prend en considération les raisons<br />

suivantes<br />

La loi sur les marques de fabrique donne le.droit de demander<br />

l'enregistrement d'une marque à celui qui veut en faire usage<br />

dans son commerce pour distinguer ses produits de ceux des


- 68 -<br />

autres ( I WZG). On conclut avec raison de cette disposition que<br />

les marques de réserve sont admissibles. Il va sans dire et il a ôte<br />

exprimé à plusieurs reprises par le Reichsgericht que de pareilles<br />

marques de réserve n'ont droit à une protection que s'il existe un<br />

intérêt digne de protection du titulaire de lu marque.<br />

il ne doit pas comme Pinzger-Heinemann (p. 180) le font reniarquer<br />

y avoir uti accaparement de marques. Pour résoudre la<br />

question s'il existe un intérêt digii de protection, l'étendue du<br />

commerce et lu production seront toujours d'une importance priniordiale<br />

à coté d'autres éléments.<br />

Si une marque a été enregistrée pour A, qui ne l'emploie pas<br />

et permet à B de l'employer tout en renonçant lui-même à son emploi,<br />

nous trouvons dans la manière d'agir d'A un exemple classique<br />

que l'enregistrement de la marque 4épassait ses besoins commerciaux.<br />

On peut en conclure avec raison que le titulaire de cette<br />

marque n'avait pas intention d'employer la marque pour distinguer<br />

ses produits de ceux des autres. Si cela est juste, le contrat entre<br />

te titulaire de ta marque et le « preneur de licence » est pratiqueutient<br />

dénué d'efficacité. Car, si le concurrent du titulaire de la<br />

marque a la possibilité de déposer lui-même la marque déjà enregistrée<br />

pour le titulaire, et de faire repousser l'opposition élevée<br />

contre cette demande et même de faire radier l'ancienne marque<br />

(pour ta raison qu'il s'agit d'une confiscation de marques, d'un accaparement)<br />

alors le preneur de licence » qui veut lancer ses<br />

produits sous la protection de la marque dont l'emploi a été cédé,<br />

a bâti sur le sable. Aucun commerçant intelligent ne voudra s'exposer<br />

au danger de voir son commerce établi sur une pareille<br />

licence ébranlée dans ses bases, si un concurrent a à tout moment<br />

la possibilité de faire radier cette marque.<br />

On peut éliminer ici le cas où le titulaire d'une marque permet<br />

à un tiers d'apposer cette marque sur les produits provenant de<br />

l'entreprise du titulaire de la marque. Si une tromperie du public<br />

devait en résulter, il faudrait appliquer ici le § I UWG (Porcelaine<br />

de Saxe). Pour autant qu'une pareille tromperie ne se produit pas<br />

ou qu'il n'existe pas seulement la possibilité qu'elle puisse se produire,<br />

on ne pourra rien opposer à une pareille permission. Dans<br />

ce cas il ne s'agit pas en réalité d'un contrat de licence; au contraire,<br />

le tiers qui avec le consentement du titulaire de la marque munit<br />

de celle-ci les produits provenant de l'entreprise du titulaire de la<br />

marque, agit comme son représentant en vertu de la permission<br />

(plein pouvoir) qui lui a été accordée d'appliquer cette marque.<br />

Ajoutons encore le cas de la dite cession « vide » d'une marque.<br />

Elle sera naturellement toujours inadmissible, si le public est induit<br />

par elle en erreur. Admettons qu'un commerçant dépose aujouril'hui<br />

la marque Odol. La Société Odol, d'accord avec le demandeur<br />

ne fait pas opposition et laisse tomber sa propre marque, après que<br />

celle-ci a été enregistrée au profit du demandeur. Celle-ci emploie<br />

maintenant la marque Odol. Il n'y a pas de doute qu'un tel emploi<br />

serait inadmissible.


- 69 -<br />

Par contre il faut admettre une cession vide quand il s agit de<br />

marques inemployées jusqu'à présent. Si ces marques sont des<br />

marques de réserveS, alors un tiers qui voudrait s'en servir n'aurait<br />

qu'à déposer ces marques. Il pourrait par une plainte iion seulement<br />

faire tomber l'opposition du titulaire de la marque, mais égalenient<br />

obtenir la radiation de l'ancienne marque en se basant stir<br />

le fait qu'il y.a accaparement de marque dépassant les besoins commerciaux<br />

du titulaire.<br />

Il obtiendrait ainsi sans doute, contre la volonté du titulaire de<br />

la marque le même résultat que par une cession « vide » avec la<br />

volonté du titulaire. On ne peut concevoir pourquoi une personne<br />

qui veut employer une marque enregitrée, mais non employée,<br />

par un tiers devrait être obligée de recourir au moyen compliqué<br />

d'un procès, quand il lui est possible d'atteindre le même but. par<br />

un arrangement.<br />

L'étude de ces différents faits nous permet de reconnaître le<br />

danger d'une « Quasi-Cession » (par une licence, etc.) pourra toujours<br />

être efficacement combattu dans les cas où elle crée une situation<br />

en contradiction avec la loi sur la concurrence déloyale (à<br />

cause de la tromperie du public).<br />

Pour autant que l'application des prescriptions de la loi sur la<br />

concurrence déloyale est insuffisante, il n'y a d'autre part aucune<br />

nécessité d'émettre d'autres dispositions législatives déclarant en<br />

principe nuls les contrats par lesquels le titulaire d'une marque<br />

permet à un tiers l'emploi de sa marque. Les principes existants<br />

concernant l'accaparement des marques réduisent à un minimum<br />

les dangers que de pareils contrats soient conclus. Celui qui veut<br />

employer la marque non employée d'un autre, ne conclura pas<br />

avec celui-ci un contrat de licence, mais préférera recourir d'accord<br />

avec le titulaire de la marque, à une cession « vide », qui le rendra<br />

formellement et matériellement propriétaire de la marque à la place<br />

de l'ancien titulaire.<br />

lv<br />

La cession des marques a une ßrande importance au point de<br />

vue des Conventions internationales. Celles-ci sont ladite Convention<br />

d'Union (Convention d'Union de Paris du 20 mars 1883, révisée<br />

en dernier lieu à La Haye le 6 novembre 1925) ctl'Arrangemeiit<br />

de Madrid dii 14 avril 1891 révisé en dernier lieu à La llaye le<br />

6 novembre '1925 (des textes modifiés ainsi que les nouvelles dispositiotis<br />

des deux Conventions sur lesquels 01) s'est mis d'accord à<br />

la Conférence de La llaye, doivent entrer en vigueur le 10r juin de<br />

cette année. Dans l'exposé suivant, l'ancien et le nouveau texte<br />

seront pris en considération). A part ces Conventions, il existe un<br />

certain nombre d'arrangements particuliers entre l'Allemagne<br />

d'une part ut plusieurs autres Etats d'autre part, de mènie qu'entre<br />

plusieurs de ces autres Etats. Les arrangements conclus par l'Allemagne<br />

avant la guerre avec les pays belligéi'ants avaient cessé<br />

d'exister du fait même de celle-ci. Jis sont rentrés en vigueur selon


- 270 -<br />

l'art. 289 du Traté de Paix pour plusieurs Etats. Ces arrangements<br />

ne font pas l'objet de notre exposé, vu qu'ils ne contiennent<br />

aucune disposition concernant la cession des marques. La Convention<br />

d'Union ne traite également pas de la cession des marques.<br />

Toutefois le principe contenu dans l'art. 2 selon lequel le ressortissant<br />

de chacun des pays contractants possède dans chaque pays<br />

de l'Union des avantages que celui-ci accorde actuellement ou<br />

accordera par la suite à ses nationaux, mais d'autre part ne jouit<br />

de la même protection et du même recours légal que sous réserve<br />

de l'accomplissement des conditions et formalités imposées aux<br />

nationaux.<br />

Dans l'Arrangement de Madrid les art. 9, 9 b et 9 e traitent de<br />

la cession des marques.<br />

L'art. 2 de 1 Union de Paris ne nous donne pas une réponse<br />

claire à la question de savoir si les dispositions du 7 WZG sont<br />

valables pour les marques enregisLrées en Allemagne pour des<br />

étrangers. La disposition selon laquelle l'étranger ne jouit de la<br />

protection accordée aux nationaux que « sous réserve del'accomplissement<br />

des conditions et formalItés imposées aux nationaux<br />

pourrait conduire à répondre par l'affirmation à cette question. Si<br />

la disposition du § 7 WZG disant que le droit dérivant de la marque<br />

tie peut être cédé qu'avec l'entreprise, était de droit formel, elle<br />

serait sans aucun doute d'après la première phrase de l'art. 2, al. I<br />

de la Convention d'Union égalemeiit applicable aux unionistes<br />

étrangers. Mais étant de nature matérielle, son application parait<br />

devoir être repoussée selon l'art. 2 e du Protocole de clôture de la<br />

Convention de Paris, tout au moins selon la seconde phrase de<br />

l'art. 2, al. 1 dc la Convention d'IJnion. Dans ladite disposition<br />

du Protocole de clôture, il est simplement exprimé l'accord des<br />

différents pays contractants sur le point que par l'art. 2 de la Convention<br />

d'Union les dispositions de la législation des différents pays<br />

concernant les marques au sujet du choix du domicile ou la constitution<br />

d'un mandataire ne sont en aucune façon touchées. En considérant<br />

cette question au point de vue de l'art. 2, al. 2, phrase I,<br />

qui d'une façon générale exprime l'égalité de l'unioniste étranger<br />

et des nationaux, on pourra en tirer la conclusion que l'unioniste<br />

étranger pourra devenir possesseur d'une marque seulement au<br />

cas où l'entreprise lui est simultanément transférée. Cette opinion<br />

est également partagée par Pinzger-Heinemann (p. 404, ann. 2a E)<br />

sans qu'on puisse conclure s'ils déduisent cette opinion de ('art. 2,<br />

al. I, phrase 1 ou 2.<br />

il nous reste donc les art. 9, 9b et 9e de l'Arrangement de<br />

Madrid. Le contenu adopté à la Conférence de La Haye diffère sensiblement<br />

des dispositions antérieures. Le texte de l'art. 9 est<br />

cependant resté le même, abstraction faite d'un al. qui ne touche<br />

pas notre question. Mais par l'insertion de l'art. 9c sa portée s'est<br />

sensiblement modifiée. D'après l'art. 9 les transferts qui sont coin<br />

muniqués au Bureau international doivent être enregistrés par ce<br />

dernier et pubiés dans sa feuille officielle et communiqués aux


__ 71 -<br />

pays contractants. Ce point n'a pas changé, c'est-à-dire que si une<br />

marque a été cédée par un national à un ressortissant du même<br />

pays, celui-ci devient formellement l'ayant droit. L'ancien art. 9b,<br />

al. 2 contenait la disposition que par son al. I les lois des pays<br />

de l'Union interdisant une cession d'une marque sans le transfert<br />

de l'entreprise ne sont pas touchées. Pour Fart. 9 cependant, cette<br />

disposition n'était pas applicable. Et ainsi il était permis de douter<br />

si la cession sur la base de l'art. 9 ne donnait pas aussi la qualité<br />

matérielle d'ayant droit à la personne ou la maisoii eu présence<br />

du cédant. Donc par exemple visà-is d'un Français qui a acquis<br />

une niarque d'un Français sans transfert de Fntreprise, in ne<br />

pouvait pas opposer dans une plainte basée en Alleniagne sur le<br />

droit à la marque, que celle-ci n'avait pas été cédée matériellement,<br />

le commerce n'ayant pas été transféré en même temps. Peut-être<br />

cette remarque aurait elle pu être basée sur l'art. '2, aI. I, phrase I<br />

de la Convention d'Union comme nous l'avons dit antérieurement.<br />

Dans tous les cas des doutes à ce sujet sont actuellement éliminés<br />

par l'insertion de l'art. 9 c qui correspond à l'ancien art. 9 b, al. 2,<br />

mais se rapporte maintenant à l'art. 9. Le Français devient dans<br />

tous les pays de l'Union formellement possesseur de la marque,<br />

dès que le Bureau international a procédé conformément aux règles<br />

de l'art. 9, al. I et '2. Dans les pays qui exigent pour la validité<br />

d'une cession le transfert simultané de l'entreprise, le Français<br />

devra toutefois se défendre contre l'objection que le commerce n'a<br />

pas été transféré.<br />

La situation est différente dans le cas de l'art. 91) (cession<br />

d'une marque par un ressortissant d'un pays de l'lJnion à un ressortissant<br />

d'un autre pays de l'Union). Jusqu'à présent cc cas a<br />

été réglé de la façon suivante l)ès que. la cession d'une marque<br />

était notifiée par les autorités du pays d'origine au Bureau international,<br />

celui-ci procédait à l'enregistrement de la cession et dès<br />

que l'approbation des autorités du nouveau possesseur lui était<br />

parvenue, il communiquait la cession aux autres autorités et la<br />

publiait dans sa feuille. Seligsohn (p. 379, ann. I) fait remarquer<br />

la situation pénible qui e produisait lorsque l'acquéreur allemand<br />

d'urne marque ne se conformait pas à l'obligation du dépôt imposée<br />

par le 9 du règlement de novembre 1922. Ces suites sontéliminées<br />

par la nouvelle rédaction de l'art. 9 h. A l'avenir, dans ce<br />

cas, le Bureau international ne procédera à l'enregistrement de la<br />

marque que lorsque les autorités de l'acquéreur auront l'ait connaître<br />

leur accord. Si l'acquéreur allemand omet la demande exigée<br />

par le § 9, le Reiclispatentamt ne pent pas déclarer son accord avec<br />

l'enregistrement par le Bureau international; l'enregistrement ne<br />

se fera donc pas. L'ancien titulaire de la marque reste enregistré<br />

et est formellement l'ayant-droit. La question de savoir s'il est<br />

matériellement également l'ayant-droit dépend dans la plupart des<br />

pays si l'entreprise a été ou non transférée. S'il y a eu transfert,<br />

l'acquéreur devientle possesseur matérieldela marque. Quant au fait<br />

qu'il n'est pas légitimé à mener une poursiite,c'est sa propre faute.


- 272 -<br />

Quant à la question de Ja CeSSIOn d'une marque avec considération<br />

spéciale du transfert srnultané de l'entreprise exigé par la loi<br />

allemande, les dispositions de l'art. 9 b correspondent, en ce qui<br />

regarde l'effet de la cession dans le registre international exactement<br />

à celles de l'art. 9, bien que l'enregistrement n'ait lieu qu'après<br />

l'accord des autorités compétentes pour l'acquéreur. Formellement<br />

il devient l'ayant-droit. Mais il lui faudra aussi se laisser<br />

objecter eu cas d'une plainte que, selon l'art. 9 e (ce qui était aussi<br />

le cas pour l'ancien art. 9 b, al. 2) il n'a pas acquis de droits matériels,<br />

l'entreprise n'ayant pas été transférée en même temps.<br />

Il n'y a aucuni raison de changer quelque chose à cette situation<br />

de leqe ferenila, aussi longtemps que d'après la loi allemande<br />

la disposition du 7, al. 1, phrase 2 constitue une prescription de<br />

droit matériel, c'està-dire aussi longtemps que le Reichspatentamt<br />

s'abstient d'examiner si l'entreprise a été également transférée et<br />

aussi longtemps que d'après la loi allemande il peut arriver que le<br />

possesseur d'une marque enregistrée ne soit pas matériellement<br />

l'ayant-droit (voir décision du Reichsgericht du 20 décembre 1927,<br />

GRUR, 1928, p. 215 où le Reichsgericht exprime clairement que<br />

l'acquéreur dune marque doit malgré l'enregistrement de la cession<br />

s'attendre à ce que son efficacité juridique soit contestée eu<br />

particulier à cause du non-transfert de l'entreprise. Un examen<br />

par le Reichspatentamt serait en pratique également sans effet,<br />

parce qu'il serait facilement possible de tourner la loi (par exemple<br />

par le transfert de l'entreprise).<br />

Une autre question est celle de savoir si des dispositions légales<br />

sont désirables dans le cas contraire, où la marque est cédée avec<br />

l'entreprise sans que l'acquéreur ait demandé ['inscription de la<br />

cession, pour forcer celui-ci par des moyens quelconques à demander<br />

la transcription ou l'enregistrement (cas de l'art. 9 b). Ceci pourrait<br />

conduire à l'obligation d'un procès. L'acquéreur devrait porter<br />

plainte contre l'ancien propriétaire encore enregistré pour le forcer<br />

à donner son consentement. Il n'y a pas de raisons pour une pareill<br />

contrainte. Car il n'y a pas tromperie du public, la marque<br />

continuant à être employée pour la niême entreprise.<br />

V<br />

Il en résulte<br />

t) La Convention d'Union et l'Arrangement de Madrid dans<br />

leur texte adopté en 1925 à la llaye n'exigent pas de nouvelles<br />

dispositions, ni une modification de celles en vigueur à présent au<br />

sujet de la cession des marques;<br />

2) L'introduction de la disposition suivante dans la Convention<br />

d'Union est désirable<br />

Une cession des marques sans le transfert de l'entreprise est<br />

déloyale.<br />

Après avoir terminé ce rapport, j'ai eu connaissance de l'article<br />

de E. 0. .1. Bjrklund dans GRUft, I 98, p. 176, Nordisches


- 73<br />

Zusammen wirk en auf dem (ebiet des gew erblichen Rechtsschutzes,<br />

l926-19f27 ». Selon cet article, les délégués suédois, danois et finlandais<br />

(voir p. 180) se sont mis d'accord pour laisser tomber la<br />

liaison entre le droit du titulaire privé d'une marque à la marque<br />

d'une part et l'entreprise d'autre part. Lés délégués norvégiens s'y<br />

sont opposés. Si l'on admettait la cession libre d'une marque, ce<br />

serait un pas regrettable en arrière. Si la marque à céder a déjà été<br />

employée et connue, sa cession aurait justement l'effet qui, d'après<br />

les lois actuelles, est pour ainsi dire exclu, c'est-à-dire tine tromperie<br />

du public. Si la marque enregistrée n'a pas encore été employée,<br />

le fait qu'une cession libre serait maintenant possible,<br />

serait un stimulant pour tout conmerçant d'accaparer un raid<br />

nombre de marques pour en tirer ultérieurement un profit en les<br />

cédant à des tiers.


GRANDE-BRETAGNE<br />

NOTE<br />

sur le transfert des Marques<br />

de fabrique<br />

r.'R<br />

M. Robert BURREL<br />

Avocat. Président il ii Groupe Britannique.<br />

(uu 1(0111 du Gi.oupc Britannïqie)<br />

L'internationalisation croissante (lu corn merce et la iiécesité,<br />

fréquemment due à des raisons fiscales et même politiques, imposée<br />

aux Sociétés mères d'un pays de former des Sociétés industrielles<br />

auxiliaires et des agences de vente dans d'autres pays, ont souligné,<br />

au cours des dernières années, l'importance d'uii accord<br />

international, sous une forme ou sous une autre, concernant les<br />

principes légaux à appliquer au transfert des marques de fabrique.<br />

Les difficultés se présentant actuellement remontent it l'existence<br />

de deux principes légaux distincts, l'un d'application internationale<br />

et l'autre d'application purement nationale. Ces principes<br />

sont les suivants<br />

10 La dépendance des enregistrements de marques de fabrique<br />

effectués sous le hénélice de la Convention Internationale, et<br />

20 Le principe, existant dans beaucoup (le lois nationales, suivant<br />

lequel une nTarque de fabrique peut être transférée seulement<br />

ca même temps que le fonds de commerce.<br />

Ces deux principes vont être discutés séparément dans 1a présente<br />

note.<br />

1. - Dépendance des Marques de Fabrique. -<br />

Dans plusieurs des pays membres de la Convention Internationale,<br />

une marque de fabrique enregistrée sur la demande d'un étranger<br />

dépend entièrement de l'enregitremçnt dans le pays d'origine, et<br />

ce non seulement au début, niais aussi après que l'enregistrement a<br />

été effectué. Il en résulte que si l'enregistrement dans le pays d'ori-


27-<br />

gine vient à déchoir pour une raison quelconque, l'enregistrement<br />

à l'étranger tombe également en déchéance.<br />

Il est évident que, si une marque de fabrique étrangère dépend<br />

complètement de l'enregistrement dans le pays d'origine, des<br />

difficultés surgissent lorsque, une fois l'enregistrement effectué, il<br />

s'agit de transférer à un tiers soit la marque enregistrée dans le<br />

pays d'origine ou la même marque enregistrée dans un pays<br />

étranger.<br />

Dans les cas où la marque enregistrée à l'étranger est transférée<br />

séparément, le cessionnaire ne peut exercer aucun droit sur<br />

la marque enregistrée dans le pays d'origine et dont l'enregistrenient<br />

a servi de base à l'enregistrement à l'étranger; et si l'enregistremeilt<br />

dans le pays d'origine vient à déchoir à la suite de<br />

non-paiement des frais de renouvellement, ou si la marque est<br />

annulée au Registre pour toute autre raison, le cessionnaire de la<br />

marque enregistrée à l'étranger n'a aucun pouvoir pour intervenir<br />

et perd ses droits d'emblée. Des difficultés surgissent également<br />

au sujet du renouvellement, car lorsque la marque étrangère est<br />

transférée séparément, l'enregis1remnt au pays d'origine reste<br />

au nom du cédant original et le cessionnaire n'est à même de<br />

fuurnir, à l'appui d'une demand3 de renouvellement, aucun<br />

certificat attestant l'enregistrement à son nom dans le pays<br />

d'origine.<br />

Des difficultés de même nature Se présentent également dans le<br />

cas coutrair, c'est-à-dire lorsque le détenteur d'une marque de<br />

fabrique garde son enregistrement à l'étranger, mais transfère à<br />

un tiers l'enregistrement dans son pays d'origine sur lequel l'eniegistrement<br />

à l'étranger a été originairement basé.<br />

ûn pourrait donc proposer de surmonter toutes ces difficultés<br />

en insérant dans le texte de la Convention de La Ilaye une clause<br />

spéciale basée sur la clause correspondante se trouvant déjà à<br />

l'article 4 bis de la Convention et ayant trait aux brevets.<br />

Cette proposition ne vise pas la suppression complète du principe<br />

de la dépendance, mais la limitation de ses effets.<br />

La modification proposée pourrait prendre la forme .suivaiite<br />

« Les marques de fabrique dûment enregistrées dans les divers<br />

pays contractants par les sujet,s de l'Union, seront indépendantes<br />

des marques de fabrique enregistrées dans les autres pays, qu'ils<br />

soient ou ne soient pas membres de l'Union.<br />

Il est à noter qu'il s'agit dans cette proposition de marques de<br />

fabrique « dûment enregistrées ». Cette rédaction permettra à tous<br />

pays de l'Union de continuer à insister pour que le demandeur d'une<br />

marque de fabrique fournisse, comme par le passé, un certificat<br />

jl'eriregistrement dans le pays d'origine. Dans ce Sens, la dépendance<br />

d'une marque de fabrique enregistrée sera maintenue.<br />

2. - Fonds de Commerce ou industriels. - Dans<br />

beaucoup de pays, une marque de fabrique peut être transférée<br />

21


- 276 -<br />

uniquement en conjonction avec le fonds de la maison. Les dullcuités<br />

qui découlent de l'application de ce principe de la loi sont<br />

peut-être beaucoup plus graves que celles créées par le principe de<br />

la dépendance des marques. Cependant, les difficultés qui se présentent<br />

sont en réalité des difficultés nationales, c'est-à-dire ne<br />

découlant de l'application d'aucun règlement légal, mais d'un<br />

principe consacré par les lois nationales respectives des pays en<br />

question.<br />

Ceci explique probablement la raison pour laquelle la Convention<br />

Internationale ne fait aucune allusion à la question.<br />

Bien que cet aspect du problème ait UI) caractère national<br />

plutôt qu'international, la nécessité du transfert du fonds, sur<br />

laquelle on insiste dans certains pays, cause des difficultés considérables<br />

aux commerçants d'autres pays.<br />

Le fait d'insister sur cette condition rend difficile par exemple<br />

10 D'effectuer un « transfert partiel n, c'est-à-dire le transfert<br />

d'une seule marque par un commerçant possédant un certain<br />

nombre de marques, le cédant restant le détenteur des autres<br />

marques ; ou bien d'effectuer le transfert de la marque seulement<br />

pour quelques-unes des marchandises d'une classe<br />

2° De permettre à un industriel ayant enregistré une marque<br />

de fabrique dans un pays étranger, de mettre une compagnie<br />

auxiliaire sur pied subséquemment dans ledit pays, et de transférer<br />

à cette compagnie le fonds industriel et la marque de fabrique;<br />

30 De partager en deux le fonds de vente et le fonds industriel<br />

d'une maison.<br />

Il est évident que tous les règlements eu vigueur concernant<br />

les transferts de fonds de commerce ont été établi dans le but de<br />

protéger le public contre des agissements frauduleux. Dans ces circonstances,<br />

nois pensons qu'il ne devrait y avoir aucune difficulté<br />

à obtenir l'accord de tous les pays sur la proposition selon laquelle<br />

toute marque de fabrique inscrite au registre de ces pays devrait<br />

pouvoir être transférée en toute liberté, avec une clause conditionnelle<br />

générale selon laquelle aucun pays n'est tenu de reconnaître<br />

(In transfert comme valide lorsque l'usage delamarque de fabrique<br />

par le cessionnaire aurait en fait le but de tromper.<br />

Quoique l'adoption d'une proposition de ce genre n'aurait pas<br />

nécessairement pour effet d'éliminer toutes les difficultés, nous<br />

croyons que ce serait un pas (peut-être un peu court) dans la bonne<br />

direction.<br />

Les termes de la clause proposée à ce sujet pourraient être<br />

avantageusement liés avec ceux de la clause proposée ci-dessus<br />

su sujet de la dépendance, afin de former un article unique.<br />

Nous proposons donc au Congrès d'adopter l'article suivant<br />

« Les marques de fabrique dûment enregistrées dans les divers<br />

pays contractants par les sujets de l'Union seront indépendantes<br />

des marques de fabrique enregistrées dans les autres pays, faisant<br />

partie ou non de l'Union, et pourront être transférées à l'égard de<br />

toutes ou partie des marchandises pour lesquelles elles ont été


- 77 -<br />

enregistrées, sans préjudice de l'existence ou de la non-existence<br />

d'un transfert similaire effectué dans l'un quelconque des autres<br />

pays, y compris le pays d'origine de la marque, étant entendu que<br />

rien dans cette disposition ne pourra être interprété comme imposant<br />

à n'importe lequel des pays contractants l'obligation de considérer<br />

comme valide le transfert de toute marque de fabrique dont<br />

l'usage par le cessionnaire serait en fait dans le but de tromper. »


- 78 -<br />

ITALIE<br />

La ee*siou partielle tle marques<br />

RAPPORT<br />

PAR<br />

M. le D Valerlo DE SANCTIS<br />

Mocat à Rowe.<br />

La question de Ja transmission des marques en général et de<br />

la transmission partielle des marques internationales eu particulier<br />

a attiré récemment l'attention des intéressés sur notre matière. Je<br />

rappelle ici, entre autres, la discussion qui a eu lieu à ce sujet au<br />

sein de la Commission de la protection de la Propriété Industrielle<br />

de la Chambre de Commerce Internationale dans sa Session des 15<br />

et 16 décembre 1927 et la résolution votée de soumettre un questionnaire<br />

aux industriels et aux commerçants de chaque pays dans<br />

le but de recueillir leur opinion sur ce problème,.<br />

La question, d'un point de vue formel. intéresse la Convention<br />

générale d'Union de Paris pour la stipulation d'un engagement<br />

international minimum à ce sujet, ainsi que l'Arrangement de<br />

Madrid pour l'application en matière des marques internationales.<br />

La niarque de fabrique a le but de distinguer les marchandises<br />

d'un commerçant des marchandises de ses adversaires dans la<br />

concurrence. Nais on a remarqué (1) qu'à côté de cette fonction,<br />

la marque exerce aussi une fonction coordinatrice, c'est-à-dire elle<br />

constitue un instrument pour l.a formation de l'achalandage avec<br />

une force de pénétration tcute particulière, de sorte que la loi sur<br />

les marques ne doit pas se borner à interdire la confusion, mois<br />

doit aussi donner toute son assistance au propriétaire de la marque<br />

lorqu'il demande de tirer honnêtement de cette forme de pénétration,<br />

tout profit possible.<br />

Lorsqu'une branche de commerce passe dans sa totalité d'un<br />

proprié taire à un autre, la possibilité pour le cédant de transmettre<br />

(I) M. Ghiron, Rivila di DirrUo Civile 4915, p. 150 et suivOntes. « Il marcho<br />

nel sistema del diritto industriale taliano ».


- 279 -<br />

la marque au cessionnaire pour les produits compris dans la<br />

branche cédée serait donc parfaitement conforme aux fonctions<br />

essentielles des marques; en effet une telle cession partielle réussirait<br />

à garder à la marque cédée son meilleur caractère de marque<br />

ancienne pour protéger sa force de pénétration, d'autant plus<br />

efficace au fur et à. mesure que L'age de la marque est avancé, avec<br />

tous les bénéfices qui en résultent, et d'autre côté une telle cession<br />

partielle ne constituerait aucunement une tromperie du public,<br />

puisque l'ancien propriétaire et le nouveau ne se font pas concurrence<br />

dans le commerce de produits couverts par la marque partiellement<br />

cédée.<br />

Au contraire ni le dépôt international de Berne ni la pratique<br />

de plusieurs pays ne facilitent la cession partielle dans le sens cidessus<br />

indiqué. A savoir en l'état actuel, pour ce qui concerne<br />

certains pays, une telle cession n'est pas possible ; pour ce qui<br />

concerne la marque internationale, les intéressés sont obligés de se<br />

servir de moyens détournés très désagréables.<br />

Je crois donc que les milieux intéressés tireraient de la marque<br />

et de sa force de pénétration des avantiges ttès considérables, et<br />

qu'on obtiendrait un véritable progrès dans la règlementation de<br />

cet instrument si utile pour la formation de l'achalandage si on<br />

pourrait envisager<br />

Un arrangement de nature internationale pour lequel les pays<br />

contractants s'obligent à donner des dispositions permettant au<br />

minimum l'enregistrement de la cession partielle dans le sens susindiqué;<br />

Une clause internationale visant la possibilité de la cession<br />

de la marque déposée à Berne pour une ou plusieurs catégories de<br />

produits auxquels elle s'applique, avec les précautions nécessaires<br />

à écarter tout inconvénient surtout lorsque la cession partielle<br />

conduit au changement du pays d'origine.<br />

La faveur de la loi pour la cession partielle doit être soumise à<br />

une condition absolue que la transmission partielle n'entratne<br />

nullement le danger d'une tromperie pour le public, dans le sens<br />

qu'à la continuation de la marque devrait correspondre effectivement<br />

la continuation de lorganisme industriel ou commercial<br />

auquel le public donne sa confiance lorsqu'il accorde sa faveur à la<br />

marque. L'organisme a ses éléments essentiels pour la confiance<br />

du public ; l'appréciation, certainement très délicate, sera confiée<br />

au juge : il s'agira parfois d'un établissement, parfois d'une source<br />

d'eau, parfois d'un système de production, etc.<br />

Mais le souci de protéger l'acheteur ne nous a pas suggéré<br />

seulement l'apposition de cette limitation à la cession partielle,<br />

limitation du reste qui intéresse seulement le droit intérieur du<br />

pays où la marque cédée doit être exploitée et dont le Bureau de<br />

Berne n'a nullement à s'inquiéter; le même souci nous conseille de<br />

borner la proposition au cas de la cession de la marque pour une<br />

ou pour plusieurs catégories de produits pour lesquels la marque


- 280 -<br />

nationale ou internationale est enregistrée, laissant de côté, tout au<br />

moins pour le moment, la même question, lorsque la cession a<br />

caractère purement territorial, c'est-à-dire lorsqu'on cède certains<br />

établissements dans un ou plusieurs pays, mais avec la persistance<br />

de deux diverses sources productives qui emploient la même<br />

marque pour les mêmes marchandises. Dans ce cas, en effet, les<br />

difficultés sont plus considérables, puisque le cédant et le cessionnaire<br />

peuvent devenir concurrents l'un de l'autre, de sorte qu'une<br />

marque unique pour les deux, même avec l'accord de ces deux,<br />

assez facilément pourrait produire une tromperie du public que lu<br />

loi ne saurait ni permettre, ni a fortiori favoriser.<br />

En ce qui vise plus spécialement la marque internationale et<br />

sa procédure, je pense que la transmission partielle pourra suivre<br />

ave» ta même procédure prévue pour toute transmission (art. 9 bis<br />

de l'Arrangement de Madrid). La durée de la protection partira<br />

toujours de la date du premier enregistrement au Bureau International,<br />

quoique la marque internationale puisse avoir ainsi un<br />

second pays d'origine.<br />

.le propose clone au Congrès de formuler le voeu suivant<br />

Que dans la Convention Générale d'Union de Paris ainsi que<br />

dans l'Arrangement de Madrid pour l'enregistrement international<br />

des marques soient introduites des dispositions de nature à faciliter<br />

la transmission partielle de la marque pour une ou plusieurs<br />

catégories de produits pour lesquels la marque est protégée, à la<br />

suite de la transmission de la branche correspondante de commerce;<br />

Oue la Convention Générale d'Union de Paris règle la transmission,<br />

indiquée à la lettre a) comme faculté minima des Etats<br />

Unionistes, sous réserve de la législation intérieure pour la répression<br />

de tout acte de nature à tromper le public;<br />

Que l'Arrangement de Madrid règle la transmission indiquée<br />

à la lettre a) avec toutes les facilités du dépôt international et<br />

avec la procédure la plus simple, toute question sur la validité de la<br />

transmission demeurant au dehors des tâches et des responsabilités<br />

du Bureau de Berne, lorsque les pièces à lui soumises seront régulières<br />

au point de vue de la forme.


- '281 -<br />

SUISSE<br />

La ee*aIoa. des lia i.qnes<br />

RAPPORT<br />

M. le D H. KUBLI<br />

hâle.<br />

Sous le titre « La Cession des marques » doit être traitée également<br />

« la licence des marques ». Etudions d'abord le transfert du<br />

droit à la marque. Contrairement à ce qui a lieu pour les brevets,<br />

la cession des marques est limitée. Une marque peut être cédée<br />

uniquement avec l'établissement auquel elle sert pour la distinction<br />

de ses produits ( li de la loi suisse sur les marques). Le but de<br />

la marque est de faire reconnaitre une certaine personne d'une<br />

façon certaine. Cette personne ne doit être protégée cependant<br />

contre une confusion que dans irne mesure déterminée, c'està-dire<br />

par rapport aux marchandises qu'elle met dans le commerce<br />

en connexion avec une entreprise déterminée. La marque sert donc<br />

à individualiser non toute la personnalité, mais un établissement<br />

déterminé de celle-ci. C'est pourquoi la marque est une sorte d'attribut<br />

de l'établissement et ne peut être acquise indépendamment<br />

de celui-ci. Une forme spéciale pour la cession des marques n'est<br />

généralement pas prévue. En tous cas l'acte de cession doit ètre<br />

certifié. Pour les tiers, la cession ne devient effective quc lorsqu'elle<br />

a été inscrite aû registre des marques.<br />

Dans l droit actuellement en vigueur il est admis, de diviser<br />

une entreprise mixte, par exçmple une fabrique de produits colorants<br />

et pharmaceutiques et dé céder l'une des parties, par exemple<br />

la partie pharmaceutique, avec les marques lui appartenant. En<br />

revanche, une fabrique de colorants qui renonce à la fabrication de<br />

certains produits colorants et les cède à un autre, ne peut pas céder<br />

également au nouveau fabricant les marques enregistrées pour ces<br />

produits. La marque n'est pas attachée à la marchandise, mais à<br />

l'établissement. Personne ne peut céder son entreprise de telle<br />

manière qu'ensuite, tant lui que l'acquéreur, soient possesseurs<br />

des mêmes marques pour les mêmes marchandises.<br />

Ces sérieuses conditions pour une cession valable peuvent être<br />

évitées enfaisamit enregistrer la marque au nom du nouvel intéressé,<br />

l'ancien propriétaire renonçant ensuite à la sienne. Mais il y


- -<br />

a cet inconvénient que le nouveau titulaire de la marque iie jouit<br />

pas de la priorité du premier propriétaire. Avec le grand nombre<br />

de marques actuellement déposées et employées, cette manière de<br />

procéder offre un certain danger, car, après la radiation de l'ancienne<br />

marque, d'autres droits pourraient prendre sa place. Dans<br />

des Etats où ce n'est pas l'enregistrement, mais le premier usage<br />

qui donne le droit à la marque, un pareil procédé peut amener des<br />

surprises désagréables.<br />

Le cadre étroit dans lequel, d'après le droit actuel, la cession<br />

d'une marque est prévue, a fait naître le besoin et le désir d'un<br />

élargissement des conditions préalables. Il devrait étre possible<br />

dans certaines conditions de céder à un nouveau possesseur toutes<br />

les marques appartenant à une entreprise à l'étranger, sans qu'il<br />

se produise un changement de possession dans 1'établisement du<br />

pays d'origiie. Le développement d'une entreprise ou dautres<br />

circonstances, par exemple un mouvement nationaliste, peuvent<br />

exiger qu'une représentation étrangère qui ,jusqu'à présent figurait<br />

comme agence, comme succursale dépendante, soit transformée<br />

ein maison indépendante. La cession des brevets de la maison mère<br />

n'offre point de diffIcultés; pour la cession des marques, on se<br />

heurte à des obstacles insurmontables. Naturellement ou trouve<br />

également dans un cas pareil, des voies pour faire avoir à la nou-<br />

'elIe entreprise les marques des produits qu'elle doit, écouler, mais<br />

la solution la plus simple, la cession, est pour l'instant impossible.<br />

En considération du besoin de la réglementation la plus proche<br />

des droits des marques pour les filiales étrangères, les conditions<br />

pour la cession des marques devraient être élargies. La cession des<br />

marques d'une entreprise à l'étranger devrait être admise, si le<br />

nouveau détenteur a acquis tous les droits de fabrication et d'exploitation<br />

de Ja maison mère ou d'une partie déterminée de celle-ci<br />

et si toutes les marques de cette exploitation doivent être cédées<br />

dans le pays étranger. La cession de certaines marques seulement<br />

doit être considérée comme inadmissible, car un pareil procédé<br />

serait susceptible d'amener de la confusion. H importe à l'indépendance<br />

d'une exploitation à l'étranger qu'elle reçoive non seulement<br />

les droits d'exploitation, mais aussi ceux de fabrication.<br />

En admettant le principe de la cession territoriale des marques,<br />

une cession partielle des marques internationales doit également<br />

être admise. Jusqu'à présent une marque internationale tie pouvait<br />

changer de propriétaire que dans sa totalité, si en même temps la<br />

marque nationale sur laquelle cIte était basée, était cédée. Par<br />

contre il était loisible de renoncer à la protectoen pour certains territoires<br />

en vue de céder la place aux marques nationales d'une<br />

filiale. Dans les conditions exposées plus haut, le droit dérivant<br />

d'une marque internationale devrait OUVO1 être cédé pour des<br />

territoires déterminés. Cette cession devrait être portée à la connaissance<br />

du Bureau International pour la Protection de la Propriété<br />

Industrielle de façon probante. Si le Bureau juge cette<br />

cession conforme aux prescriptions, il l'inscrit au registre et la


- 83 -<br />

publie. L'admission d'une cession partielle de ce genre pour des<br />

marques internationales rendra nécessaire une décision sur d'autres<br />

questions. Il faudrait avant tout réglementer la procédure pour le<br />

renouvellement de la protection. Qui sera qualifié pour faire la<br />

demande de renouvellement? Sera-ce le propriétaire originaire de<br />

la marque internationale seul, oit veut-ou accorder ce droit aussi<br />

bien à lui qu'au possesseur du ou des droits territoriaux séparés?<br />

J'estime le dernier de ces règlements pour le plus juste. Dans<br />

la plupart des cas il existe entre la maison mère et la filiale, sinon<br />

des rapports juridiques, du moins détroites relations économiques<br />

e.t la première procèdera au renouvellement total des marques.<br />

Si le possesseur d'une marque donne l'autorisation à un tiers<br />

d'utiliser sa marque sans lui céder en même temps son entreprise,<br />

il en résulte la licence de la marque. Contrairement à la licence<br />

en matière de brevets, le porteur de la licence n'acquiert aucun<br />

droit à la marque. Une pareille autorisation ne doit être considérée<br />

que comme le renoncement du titulaire de la marque au droit que<br />

lui confère la loi d'interdire l'usage de la marque. L'acquéreur de<br />

la licence ne peut donc pas se défendre contre les empiétements<br />

dans le droit à la marque qui lui font du tort; il lui faut laisser ce<br />

soin au titulaire de la marque. Une inscription de la licence dans<br />

le registre des marques n'a pas lieu.<br />

Le possesseur d'une marque ne peut pas attaquer le produit<br />

qu'il a lui-même muni de sa nkarque, et lancé dans le commerce,<br />

à cause de cette marque. Il résulte de la eute de la marchandise,<br />

munie de la marque qu'il est d'accord que la marchandise continue<br />

à être mise dans le commerce sous cette marque. Le cas est<br />

différent lorsque l'acquéreur vend la marchandise sous une fornie<br />

différente. Une forme différente de la marchandise se produit par<br />

exemple si l'on fait d'une poudre, des tablettes ou des solutions.<br />

Il en résulte un nouveau produit, qui contient cependant une partie<br />

plus ou moins importante du prnduit original. Pour ce nouveau<br />

produit, la marque du produit original ne peut être employée sans<br />

la permission du proprjétaire de la marque. Le tribunal fédéral<br />

s'est occupé de cette question dans le procès de la maison Höchster<br />

Farbwerke contre Ileinen (registe officiel, vol. 32, 1's' partie, 1906)<br />

et a pris position dans le même sens. li dit<br />

L'inculpé a transformé par compression en tablettes<br />

la poudre portant la marque «Pyratnidon» qu'il a acheté<br />

à des tiers. Pour le public auquel ces tablettes sont destinées<br />

à être vendues, elles se présentent comme une<br />

marchandise différente. Le rapport qu'il y a pour lui entre<br />

les tablettes et la poudre est le même que celui qui existe<br />

à ses yeux entre la niatière première et le produit façonné.<br />

Dès lors, l'inculpé pourrait aussi être poursuivi,<br />

conformément à l'article 2i, litt. ô, pour avoir usurpé la<br />

marque d'autrui pour son propre produit, puisque ces<br />

tablettes envisagées comme nouveau produit sont aussi


- 84 -<br />

une préparation « chimico-pharmaceutique », genre de<br />

marchandise pour laquelle la garantie de la marque a été<br />

accordée à la Société plaignante. L'apposition de la<br />

marque par l'inculpé sur ce nouveau produit constitue<br />

une usurpation illégale. En effet, en apposant la marque<br />

Pyramidon », sur le produit qu'il a façonné, l'inculpé<br />

fait croire à tort, au public que la forme sous laquelle le<br />

produit est vendu, lui a été donnée paria Société plai<br />

gnante. Or, c'est là une des erreurs que la loi sur la<br />

protection des marques de fabrique a précisément pour<br />

but d'éviter.<br />

Les tribunaux supérieurs de presque tous les pays importants<br />

se sont exprimés dans le même sens.<br />

Le cas le plus fréquent de licence de marque est certainement<br />

le consentement du possesseur de la marque à l'emploi de sa.<br />

marque pour toutes les nouvelles marchandises fabriquées avec son<br />

produit. La licence peut être consentie tacitement si le propriétaire<br />

de la marque tolère, que les nouvelles marchandises fabriquées<br />

par des tiers avec ses propres produits soient munies de la marque,<br />

qui lui appartient. Elle peut aussi être l'objet d'une convention et<br />

ceci se produira toujours dans des cas importants. Dans ce contrat<br />

de licence, le cédeur de licence se réservera par exemple le droit,<br />

de retirer l'autorisation d'utiliser sa marque, si le produit n'est pas<br />

soigneusement fabriqué par le tiers et présente alors des défauts<br />

nuisant à la réputation de la marque. On y trouvera également<br />

des indications concernant le prix, Fétendue territoriale de la<br />

licence, la résiliation du contrat, etc. La licence des marques est<br />

d'une importance exceptionnelle pour l'industrie chimique et pharmaceutique.<br />

Celle-ci met ses produits sous forme de poudres dans<br />

le commerce, le pharmacien en faits d'après l'ordonnance du médecin,<br />

des mélanges, des solutions, des ampoules, des tablettes, etc.<br />

Il existe également des laboratoires, de petites entreprises, qui<br />

se chargent. d'une partie du travail du pharmacien et qui préparent<br />

avec ces médicaments des poudres, tablettes, ampoules, et. A.<br />

l'égard du droit des marques, la pratique des pharmaciens dans la<br />

la plupart des pays s'est développée dans le sens, que le consentement<br />

du propriétaire de la marque peut être supposé pour l'emploi<br />

d'un nom protégé comme marque, aussi longtemps que le pharmacien<br />

livre la marchandise transformée sur ordonnance du médecin<br />

et inscrit le nom sur l'enveloppe du produit selon l'ordonnance inédicale.<br />

Si par contre la marchandise transformée est livrée non à la<br />

suite dune ordonnance médicale, mais est mise dans le commerce<br />

en grandes quantités, il faut alors admettre une fabrication ou<br />

exploitation industrielle, ce qui est un cas généralement réglé par<br />

un contrat de licence.<br />

Vu cet état de choses, il est extraordinaire que la licence des<br />

marques n'ait pas encore trouvé une approbation générale. Les<br />

tribunaux suisses Sont eux aussi opposés à cette institution absolu-


- 285 -<br />

ment nécessaire. Il serait donc à désirer qu'une réglementation des<br />

licences des marques dans le domaine international intervienne.<br />

Sous le chapitre « Cession » nous avons vu que les conditions<br />

actuelles réclament une réglementation des rapports de propriété<br />

des marques entre les maisons mères et les filiales à l'étranger. À<br />

la place d'une cession, la filiale à l'étranger peut être autorisée par<br />

une licence à l'emploi des marques enregistrées au nom de la maison<br />

mère. Cette permission d'utiliser la marque peut être donnée<br />

aussi bien pour les marques nationales que pour les marques in ternationales.<br />

Comme il a été exposé antérieurement, le preneur de<br />

licence n'a pas le droit de prendre lui-même des mesures contre<br />

les empiétements dans le domaine de protection de Ja marque.<br />

'Vu qu'il est souvent nécessaire d'agir rapidement, il serait à désirer<br />

que, dans le cas où une entreprise a obtenu la licence exclusive<br />

d'utiliser une marque pour une région déterminée, elle soit également<br />

légitimée à poursuivre des empiétements sans le concours dir<br />

propriétaire de la marque. Pour que le preneur d'une licence puisse<br />

intenter une poursuite, la licence exclusive devrait être inscnte au<br />

registre des marques et publiée.<br />

L'enregistrement de simples licences au registre des marques<br />

aurait l'avantage de faire con naître aux intéressés les rapports<br />

existant entre Je propriétaire de la marque et le preneur de licence,<br />

et d'éviter des opinions erronées. Bien que pour le maintien du<br />

droit des marques, une pareille mesure soit à souhaiter, il faut<br />

probablement y renoncer pour éviter un encombrement excessif du<br />

registre des marques.


- 86 -<br />

SUISSE<br />

La cessioa. des IIa.'ipws<br />

RAPPORT<br />

l'A R<br />

M. le D A. MARTIN-ACHARD<br />

Avocat<br />

\'ico-Présideut do l'A. I. P. P. 1. et Président du Groupe Suisse de l'A. t. p. p. j.<br />

teiiève.<br />

Pour la clarté de la discussion, il y a lieu de distinguer la cession<br />

totale de la marque, la cession partielle et la licence.<br />

En cas de cession totale, le propriétaire de lu marque se dépouille<br />

d'une façon absolue du droit de s'en servir ou du droit d'en<br />

faire jouir d'autres que le cessionnaire. Il transmet au cessionnaire<br />

tout ce qu'il possède lui-méme (voir Pouillet, Traité des Marques<br />

cie Fabrique, n0 174).<br />

En cas de cession partielle, le propriétaire de la marque n'abandonne<br />

qu'une partie de ses droits, pour un temps ou pour un lieu<br />

déterminé.<br />

Enfin, en cas de licence, le cédant garde la propriété entière<br />

stir la marque, n'accordant au cessionnaire que la permission<br />

d'utiliser la marque.<br />

Ceci dit, qu'eu est-il de la question de la cession de la marque<br />

dans les différentes législations?<br />

Deux groupes de pays peuvent être distingués à l'heure actuelle,<br />

qui ont adopté respectivement deux systèmes différents<br />

pour régler, en principe, la question du transfert des marques<br />

Le premier groupe, dont la Suisse fait partie en même<br />

temps que l'Allemagne, l'Autriche, l'Angleterre, la Belgique et les<br />

Etats-Utiis de l'Amérique du Nord, n'autorise la cession de la<br />

marque que simultanément avec l'entreprise soit avec la partie de<br />

l'entreprise aux produits de laquelle la marque a été désignée;<br />

Le second groupe, doni. le représentant principal est la<br />

France, à côté de l'Espagne, du Canada et des différents Etats de<br />

l'Amérique du Sud, autorise en principe, et sous n'importe quelle<br />

forme le transfert de la marque isolément, c'est-à-dire sans transfert<br />

simultané de l'entreprise dont elle a servi à distinguer les marchandises.


- 287 -<br />

Ces deux systèmes correspondent à deux théories opposées sur<br />

la nature du droit à la marque qui ont eté développées dans la<br />

théorie allemande sous le nom de « Persönlichkeit,stheorie n, qui<br />

est celle du premier groupe dont fait partie la Suisse, et de<br />

« Eigentumstheorie », qui est celle avant tout de la France.<br />

La première de ces théories, la « Persöulichkeitstheorie n (t<br />

qui a notamment été développée par Kohler, peut être résumée<br />

comme suit<br />

Le droit à la marque est de la même nature que le droit au<br />

nom. La tirarquc est une émanation de la personnalité au même<br />

titre que le nom ou la raison sociale. Elle a pour but de désigner<br />

SOUS Ufl rapport spécial et déterminé la personne du titulaire, soit<br />

l'entreprise qui dépend de lui. Elle désigne le titulaire en sa qualité<br />

de fabricant ou de vendeur de certaines marchandises et elle<br />

ne doit être protégée que pour autant et aussi longtemps qu'clk<br />

remplit ce but. Deux conséquences pratiques peuvent être déduites<br />

de cette théorie<br />

La marque est universelle en principe. Désignant une personne<br />

ou entreprise déterminée dans un pays, elle ne peut pas en<br />

désigner une autre dans d autres pays.<br />

La marque ayant pour but d'indiquer les rapports existant<br />

entre une personne ou entreprise déterminée et les marchandises<br />

qu'elle sert à distinguer, elle ne peut être transférée que dans la<br />

mesure où ces rapports subsistent malgré le transfert.<br />

De là le principe de la n vérité des marques n.<br />

Dans ce système, il n'y a pas de place ni pour la cession de la<br />

marque sans transfert de l'entreprise, puisque celle-ci changerait<br />

de signification en désignant dorénavant l'entreprise B. au lieu de<br />

l'entreprise A. pour laquelle elle a été destinée et qu'elle continue<br />

à désignr aux yeux du public; ni, encore moins, est-il admissible<br />

de concéder par une lieencè, l'usage simultané de la marque à<br />

deux personnes ou entreprises différentes, puisque le principe dc la<br />

vérité de la marque serait évidemment lésé par ce procédé. iême<br />

la licence territoriale esi inadmissible dans cette thèse, puisqu'elle<br />

aussi constituerait une violation, tout au moins dii principe de<br />

l'universalité de la marque.<br />

Toutes autres sont les conséquences de la théorie en vigueur<br />

en F'rance, la « Eigentunistheorie n.<br />

Le droit de la niarque dans la théorie française est considéré<br />

comme un bien meuble appartement au titulaire de la marque t<br />

sur lequel il exerce librement son droit de propriété. Cette théorie<br />

vise avant tout l'intérêt particulier du titulaire de la marque qui,<br />

par ses propres moyens et par un effort continu, a créé de tontes<br />

pièces une chose nouvelle de valeur intrinsèque qui doit rentrer<br />

dans SOI) patrimoine et dont il doit, par conséquent, pouvoir disposer<br />

à son gré.<br />

La jurisprudence française a tiré la conséquence pratique de<br />

cette tléoric en admettant le transfert isolé de la marque saris<br />

transfert de l'entreprise, quoique la loi du 23 juin 1857 iie con-


- 288 -<br />

tienne aucune disposition à ce sujet. Rien ne s'oppose non plus<br />

dans cette thèse à toutes les formes de licence, soit à la licence<br />

territoriale, soit au morcellement de la marque. Pouillet, dans son<br />

traité s'exprime ainsi (page 167)<br />

Puisque la marque constitue une propriété, celui à qui elle appartient,<br />

peut en disposer soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, en tout ou en partie,<br />

isolément ou avec le fonds commerce dont elle dépend et dont elle est l'accessoire.<br />

Les parties ont à cet égard 1k liberté la plus complète et leurs conventions<br />

n'ont d'autres règles que leur propre volonté. »<br />

Jurisprudence suisse.<br />

La loi suisse sur la protection des marques de fabrique et de<br />

commerce en son article Ii, exige pour la validité de la cession<br />

d'une marque, le transfert simultané de l'entreprise. Il est intéressant<br />

de citer quelques arrêts du Tribunal Fédéral qui montreront<br />

l'application que notre haute Cour de justice a faite de ce principe.<br />

Dans un arrêt de 1898 (R. 0. 24. II, pages 326 ss.), le Tributial<br />

Fédéral n'a reconnu valable une division territoriale d'une<br />

marque que parce qu'il admettait qu'il y avait eu, en même temps,<br />

reprise de deux branches différentes de l'entreprise, soiL la fabri-.<br />

cation de montres destinées aux pays d'Europe, et la fabrication<br />

de montres destinées aux pays d'Outre-Mer, constituant deux<br />

branches de fabrications distinctes.<br />

Dans l'arrêt Klingler contre Bleier et C°. (R. 0. 36-, 11,<br />

p, 255 ss.), le Tribunal Fédéral a déclaré nulle la cession d'une<br />

marque suisse par une maison allemande parce que celle-ci n'avait<br />

cédé que le droit de fabrication et de vente, mais non pas la partie<br />

correspondante de. son entreprise, puisqu'elle voulait garder et<br />

continuer la fabrication et la vente en Alletuagne.<br />

Dans l'affaite Julliard contre Havana Commercial Cy. (R.<br />

0. 35. II, p. 459 ss.), le Tribunal Fédéral insiste sur le droit des<br />

tribunaux suisses de rechercher si une cession a été valablement<br />

accompagnée du transfert, même si cette cession avait eu lieu dans<br />

un Etat qui ne la soumet pas à cette condition.<br />

Dans l'arrêt Baechler contre von Arx (R. 0. 30. II, p. 585),<br />

le Tribunal Fédéral dit clairement que<br />

« le transfert de la marque était impossible sana le transfert de l'entreprise,<br />

vu l'article Il LMF., qui s'explique commececi, que le but de la marque<br />

est de désigner des marchandises comme provenant d'une certaine entreprise,<br />

d'un certain producteur, etc. n<br />

Cet arrêt est intéressant entant qu'il s'agit de l'inscription d'une<br />

marque « Alfa » avec le consentement du titulaire d'une marque<br />

« Alfa Lavai u, c'est-à-dire d'une forme déguisée de licence.<br />

Citons enfin un arrêt Seifenfabrick Lenzburg contre<br />

Schenkel Wyss (R. O. O. H, p. 79 ss.), dans lequel le Tribunal<br />

Fédéral admet que le transfert conditionnel et de durée limitée<br />

d'une marque, est légal s'il accompagne le bail à. ferme de l'entre-


- 89 -<br />

prise pour la même période. Le Tribunal Fédéral fait observer que<br />

cest à tort que les parties ont parlé de licence puisque le contrat<br />

ne devait créer entre elles que des obligations contractuelles ayant<br />

la nature d'un contrat de bail à ferme.<br />

Ce court exposé de la doctrine et de la jurisprudence fédérales<br />

fait, voici notre opinion personnelle:<br />

Nous estimons qu'il faut. rester fidèle au principe posé par les<br />

législations qui n'admettent la cession qu'avec le fonds.<br />

Les arguments d'ordre commercial donnés en faveur de la<br />

thèse contraire, pour justifier une cession libre de la marque, ou<br />

même une licence de celle-ci, sont insuffisants pour nous convaincre,<br />

au regard des raisons de droit en faveur de la thèse contraire.<br />

Ainsi que le remarque Dunant, dans son Commentaire sur les<br />

Marques de Fabrique,<br />

« la loi ne reconnait et ne protège le droit exclusif du fabricant sur sa<br />

marque que pour lui permettre de distinguer ses produits de ceux de ses<br />

concu'rents; on n'atteint pas ce but si ion autorise celui qui a acquis Fusage<br />

exclusif d'une marque à céder à des tiers indépendamment des produits<br />

auxquels elle est destinée; on aboutit bien p]utôt au résultatcontraire, c'esta-dire<br />

que la marque, au lieu d'être un moyen de distinguer les produits<br />

d'un industriel devient dans ce cas l'élément par excellence de leur confusion,<br />

avec ceux du concurrent, qui ayant acquis la marque, l'appose sur ses<br />

produits. Bien plus, la marque aliénée dans ces conditions, trompe le publie<br />

au lieu de le garantir; elle cesse d'être l'expression dc la vérité; elle est pour<br />

les tiers une fausse signature; aussi la loi agit-elle avec infiniment de sagesse<br />

lorsqu'elle interdit de trafiquer la marque sans les produits qu'elle<br />

représente. »<br />

Nous reconnaissons volontiers qu'il ne faut4 pas interpréter ce<br />

principe d'une façon rigide, et exiger, pourlavalidité d'une cession<br />

de marque, la cession du fonds dans son entier. Nous nous en<br />

référons, sur ce point, à la jurisprudence du Tribunal Fédéral qui<br />

qui nous paraît avoir fait une appréciation large de la question.<br />

Aller plus loin et admettre la possibilité d'une cession libre de<br />

la marque, serait aller directement à l'encontre du principe de la<br />

vérité de la marque, et ceci est vrai aussi bien sur le plan international<br />

que sur le plan national.<br />

Nôtre collègue, Monsieur le Dr Kabli, dans son très intéressant<br />

rapport, partage une opinion contraire, mais il reconnalt qu'il y a<br />

lieu d'entourer la cession ou la licence des marques de conditions<br />

assez strictes et de garanties.<br />

Nous regrettons, pour notre part, de ne pouvoir partager néanmoins<br />

son opinion. Nous croyons que les motifs qui militent,<br />

contre la cession libre ou la liàence des marques dans le domaine<br />

national, conservent toute leur valeur dans le domaine international.<br />

A moins d'abandonner la théorie de la personnalité de la<br />

marque sur laquelle repose, encore une fois, la jurisprudence de<br />

la plupart des pays, notamment de la Suisse, on doit convenir qu'il<br />

est impossible d'admettre que la même marque puisse être pos-


- 9O -<br />

sédée par deux personnes différentes ayant deux exploitations (liStinctes.<br />

Nous ne nous dissimulons pas que cette opinion strictement<br />

juridique ne résoud pas toute une série de difficultés prntiqtiis<br />

indiquées à juste titre par les partisans de l'opinion contraire,<br />

niais nous perisuns qu'il faut chercher la solution de ces difficultés<br />

par d'autres moyens. Nous sommes persuadés que si nous abaridonnions<br />

le terrain soiide des principes sur lesquels repose toute<br />

notre législation, nous aboutirions à une situation confuse, même<br />

inextricable qui risquerait de compromettre tout le système de la<br />

protection des marques, qui a cependant donné ses preuves.<br />

C'est pourquoi nous concluons au maintien, tant dans la législation<br />

nationale que dans la législation internationale, du principe<br />

d la personnalité de la marque qui exclut, par conséquent, la possibilité<br />

de la cession libre et de la licence des marques.<br />

R l S O L ITT I ON.<br />

Le Groupe Suisse approuve le principe qu'une marque ne petit<br />

être transférée qu'avec l'entreprise. Il exprime toutefois le voeu<br />

qu'il soit tenu compte du développement actuel de l'organisation<br />

commerciale internationale, dans lequel tine entreprise unique<br />

économiquement parlant se compose souvent de plusieurs entreprises<br />

indépendantes au point de vue juridique, en ce sens que<br />

transfert partiel de la licence des marquus soit autorisé par le prpriétaire<br />

de celles-ci en faveur d'autres fIrmes, lorsque et aussi<br />

longtemps que celles-ci constituent tine unité économique.


- 291 -<br />

ALLEMAGNE<br />

CliiiaIßcatioa. inteanatioi,a le<br />

et 1% ninci'ot aVion<br />

intei'nafjon.qle tlev IJae.'et*<br />

RAPPORT<br />

I' A R<br />

M. le Dr ROSENBERG<br />

Htr1iii.<br />

Une classification internationale des brevets, ainsi qu'une numérotation<br />

d'après le système décimal comme M. Yander Haegheii<br />

le propose et comme elle est déjà en usage en Beigique, faciliteraient<br />

sensiblement dans tous les pays les recherches concernant<br />

les inventions brevetées et les placeraient sur une base certaine.<br />

Les recherches en seraient systématisées, ce qui serait d'une grande<br />

importance dans l'intérét d'une économie de temps et de travail.<br />

Chaque pays pourrait conserver à côté de la numérotation internationale<br />

sa numérotation et classification habituelle. Dans ces<br />

pays, chaque brevet tiurait deux numéros, l'un pour la numérotation<br />

nationale, l'autre pour la classification internationale. Aucune<br />

difficulté ne s'oppcse à l'introduction d'une numérotation internationale.<br />

Le Groupe allemand propose en conséquence que le Congrès<br />

international pour la Protection de la Propriété Industrielle appuie<br />

l'introduction d'une numérotation internationale.<br />

22


- 29 -<br />

BELGIQUE<br />

Numérotation Internationale<br />

des Brevets<br />

RAPPORT<br />

PA R<br />

G. VANDER HAEGHEN<br />

Ingénieur A. 1. Br.<br />

Conseil eu matière de Propriété Industrielle<br />

Chargé de cours à l'Université de Bruxellos<br />

En exécution du no 6. 2. B du procès-verbal de Genève, libellé<br />

comme suit:<br />

B. - Le Con qrès, prenant en considération la proposition<br />

(le M. Vauder llaegen tendant â l'établissement<br />

d'une numérotation internationale (les brevets,<br />

p,'ie M. Vander Haeghen de préparer, en vue d'un<br />

proc/mm Con qrés, une étude détaillée de celle inléres.<br />

saizie queStion.<br />

Exposé du système. - Le système que j'ai sommairement<br />

exposé au Congrès de Genéve a été parfaitement résumé dans les<br />

termes suivants dans le numéro de septembre 1927 de la Propriété<br />

Industrielle :<br />

L'Administration de chaque pays, au moment où elle<br />

délivre un brevet et lui attribue un numéro national, lui<br />

attribuerait en outre un numéro international composé,<br />

par exemple, d'une lettre (la première lettre du nom de<br />

ce pays : B, s'il s'agit d'un brevet belge) et d'un chiffre<br />

(p ex. 750), et notifierait la délivrance du brevet à un<br />

Bureau international, par exemple celui de Berne, avec<br />

indication du numéro national et du numéro international.<br />

Si le breveté se fait délivrer un brevet dans un


- 93 -<br />

autre pays, il indique son numéro international à l'Administration<br />

de ce pays et celle-ci notifie au Buréau international<br />

qu'elle a délivré tin brevet national (n° ...) au<br />

titulaire du brevet dont le numéro international est B, 750.<br />

Le Bureau international tient un registre mobile où il<br />

inscrit sous chaque numéro international Je nom et<br />

l'adresse du breveté et les numéros (avec indication de la<br />

date) des divers brevets nationaux obtenus par lui pour<br />

ta même invention. Les brevetés seront tenus d'apposer<br />

le numéro international suie les produits fabriqués au<br />

bénéfice du brevet. Tout industriel qui veut savoir si et<br />

dans quels pays, pour quelle durée, dans quelles conditions<br />

le fabricant d'un produit a réellement le droit<br />

exclusif de le fabriquer n'a qu'à relever sur ce produit le<br />

numéro international en lui demandant communication<br />

des numéros nationaux inscrits sur son registre sous ce<br />

numéro international. Muni de ces numéros, l'industriel<br />

en question n'aura plus, pour être exactement renseigné,<br />

qu'à demander à chaque Administration copie du brevet<br />

(description, revendication) qu'elle a délivré.<br />

Gené,aliiés. - L'idée qui est la base du système présenté est<br />

de rendre international un système existant déjà dans plusieurs<br />

pays importants à savoir : l'Angleterre, les Etats-Unis, la Hollande,<br />

le Canada, le Japon, l'Australie.<br />

Dans ces pays le titulaire d'un brevet, doit, sous peine de certaines<br />

sanctions, apposer sur les produits brevetés le numéro du<br />

brevet qui les protège.<br />

Létat actueldes choses présente deux inconvénients essentiels;<br />

1° Lorsqu'un objet fabriqué en Angleterre, par exemple, est<br />

detiné à être exporté aux Etats-Unis et en Hollande, il faut le<br />

niunir d'un signe différent suivant le pays dans lesquel il sera<br />

expédié à moins de se résoudre à charger le dit objet dc la totalité<br />

des inscriptions exigées par tes divers pays où il pourrait être<br />

expédié.<br />

l)e même, un objet fabriqué en F'rance et destiné aux Etats-<br />

Unis doit porter le numéro du brevet américain alor& qu'il doit<br />

porter celui du brevet anglais, s'il est destiné à l'Angleterre.<br />

11 suffit d'exposer cette situation pour faire comprendre les<br />

difficultés d'application qu'elle soulève dans le commerce d'exportation.<br />

2' Certains objets mettent eu oeuvre de multipJes brevets. Il<br />

faut donc pour e conformer à la loi indiquer tous ces brevets, ce<br />

qui est parfois très difficile étant donné l'espace restreint susceptible,<br />

dans certains objets, de recevoir de telles indications.<br />

Le système que je propose a pour but d'éviter ces deux inconvénients<br />

essentiels et de faciliter l'application des lois relatives au<br />

narquage des objets brevetés dans les pays où de telles lois existent.<br />

IL escompte aussi l'introduction de cette obligation du mar-


294 -<br />

quage dans les pays où elle n'existe pas, et où elle n'a pas jusqu'ici<br />

passé tians la loi en raison probablement de ces difficultés.<br />

*<br />

**<br />

Avant d'entrer dans le détail d'application du système proposé,<br />

il importe de remarquer qu'il n'envisage aucune espèce de responsabilité<br />

pour le Bureau central. disons le Bureau de Berne, partant<br />

aucune nécessité pour ce bureau de contrôler ou d'examiner d'un<br />

façon quelconque les indications à lui transmises par les bureaux<br />

nationaux.<br />

Les indications qui figureront sur les fiches de Berne seraient<br />

inscrites sous la responsabilité du breveté ou tout au plus des administrations<br />

nationales qui les ont transmises.<br />

*<br />

**<br />

EXAMEN DÉTAILLE DU SYSTEME<br />

Nous envisagerons successivement<br />

1. La mise en oeuvre du système.<br />

If. Sanctions.<br />

lii. Avantages du système.<br />

1V. Avant-projet d'un arrangement international.<br />

I. Mise en oeuvre du système<br />

Cette mise en oeuvre implique<br />

Une intervention des administrations.<br />

Une intervention du breveté.<br />

A. Edle des Administrations<br />

Lors du dépôt dans le pays d'origine ou lors de la première<br />

publication relative au dépôt, le demandeur déclare à l'administration<br />

qui reçoit ce dépôt, que c'est le premier qu'il fait concernant<br />

l'invention spécifiée.<br />

Le numéro est un numéro quelconque de la série spécifiée à<br />

l'administratio.n en question par un bureau central international.<br />

Rien n'empêche ce bureau international de décider, par exemple,<br />

que les n° I à 100000 seront réservés à des brevets originaires de<br />

Belgique, 100001 à 200000 à des brevets originaires de France,<br />

etc. Be même, l'administration belge pent réserver les n° I à 50000<br />

aux dépôts effectués à Bruxelles, 51 001 à 75000 à ceux effectués<br />

à Liège, etc. (1).<br />

(1) On pourrait aussi désigner le pays d'origine par une lettre conventionnelle<br />

: F pour la Fraiice, B pour la lielgique, A pour l'Allemagne, GB pour l'Anglctei're,<br />

etc. Dans ce cas, la numérotation internationale cotlimencerait pour<br />

chacun de ces pays flu n° L L'avantage de ce systéme serait de diminuer le<br />

grandeur des itombres utiJiés.


- 95 -<br />

Grttce à cette mesure, il sera toujours possible d'indiquer à<br />

l'inventeur le numéro qui' le concerne au moment même de Ja<br />

déclaration. Il est vrai que, de cette faeon, la série des numéros<br />

utilisés ne sera pas continue, niais cela ne présente aucun inconvénient<br />

pratique.<br />

L'administration nationale avise le bureau international de<br />

l'attribution des numéros utilisés, c'est-à-dire lui fait savoir que le<br />

o<br />

780 par exemple, a été attribué à un brevet pour « houe d'automobile<br />

» déposé le..., par X.<br />

Lorsque ce même inventeur dépose pour la même invention un<br />

ou des brevets à l'étranger, il signale que le brevet d'origine porte<br />

le n° 780. L'administration de ce pays étranger en avise le bureau<br />

international.<br />

Lorsqu'un inventeur dépose dans son pays où à l'étranger un<br />

brevet d'addition, il l'accompagne du numéro du brvet d'origine.<br />

Citons, à titre d'exemple, quelques réalisations spéciales de ces<br />

prescriptions.<br />

Soit un brevet beige numéro international 90004 pour lequel<br />

sont déposés un brevet français et deux brevets anglais. Il en résultera<br />

au registre international les inscriptions ci-après<br />

Numéro international<br />

90004 (Itelgique)<br />

Belgique, numéro national 87 241<br />

France, » 503471<br />

Angleterre, » 125742<br />

Soit le cas inverse, de deux brevets anglais réunis en un seul<br />

brevet dans les pays sans examen préalable. Il en résultera les<br />

inscriptions ci-après<br />

Numéro international<br />

Angleterre, numéro national<br />

Italie,<br />

France,<br />

Belgique,<br />

Allemagne,<br />

Numéro internationil<br />

Angleterre, numéro national 124 742<br />

ltalie, » 503/177<br />

France, 503742<br />

Belgique, » 275001<br />

Allemagne. 312471<br />

300002 (Angleterre)<br />

124741<br />

503/177<br />

503 742<br />

275001<br />

313401<br />

300003 (Angleterre)<br />

Toutes les indications qui parviennent au bureau international<br />

sont réunies,, et celui-ci établit une liste dans l'ordre numérique<br />

(mais avec lacunes provisoires) comportant les numéros internationaux<br />

de toits les brevets d'origine.


- 296 -<br />

*<br />

**<br />

L'inventeur qui vend ou qui cède la licence d'un de ces brevets<br />

au titulaire d'un autre brevet portant stir le même objet, pourra<br />

demander au bureau international de renseigner son brevet parmi<br />

ceux appartenant à celui qui l'exploitera à l'avenir. Si cet inventeur<br />

vend les brevets des divers pays à divers inventeurs étrangers, il<br />

pourra, pour chaque cession, demander l'inscription dans le<br />

registre international de son numéro à côté du numéro des brevets<br />

du cessionnaire.<br />

On pourrait décider que toutes les cessions de brevets devront<br />

être notifiées, à l'Office international qui en ferait mention sur le<br />

registre.<br />

litant donné qu'un même brevet peut être mis en oeuvre dans<br />

divers objets différents déjà isolément brevetés, on pourrait, par<br />

exemple, trouver dans le registre international les indications<br />

suivantes<br />

Cession d'invention formant l'objet du numéro international<br />

90004 (Belgique.<br />

France, numéro international<br />

Angleterre,<br />

301425. Birmingham Small Arm.<br />

Autriche,<br />

405721. Usines de Steyer.<br />

Etats-Unis,<br />

542735. Usines Colt.<br />

200003. Usine de Samt-Etienne.<br />

'ç<br />

**<br />

*<br />

**<br />

746827 D<br />

Le registre du bureau international comprendra donc à côté de<br />

chacun des numéros utilisés<br />

f0 Les nom et domicile de l'inventeur;<br />

2° La dte de dépôt, numéro de dépôt et d'accord de totis les<br />

brevets d'invention et d'addition correspondant à la même invention;<br />

3° La date de dépôt, numéro de dépôt et d'accord des autres<br />

brevets protégeant les inventions du même inventeur appliquées au<br />

même produit;<br />

4° l)es indications relatives aux cessions et licence.<br />

Le bureau international publiera une revue spéciale permettant<br />

aux conseils en matière de Propriété Industrielle, industriels, intéressés,<br />

etc., de se tenir au courant des inscriptions faites dans son<br />

registre.<br />

Bien entendu des extraits de ce registre pourront être obtenus<br />

rapidement et à peu de frais.<br />

Cenuméro se distinguera, par exemple, par une étoile, un<br />

carré oh un triangle qui le précédera ou le suivra.<br />

Par exemple: 1J 746827<br />

ou


- 97 -<br />

On pourrait remplacer cette étoile par une lettre qui changerait<br />

après chaque million.<br />

*<br />

**<br />

Remarquons au sujet du rôle des administrations et spécialement<br />

au sujet du rôle du Bureau de Berne, que les inscriptions au<br />

dit Bureau de Berne ne comportent aucune indication relative ni à<br />

la déchéance des brevets (pour défaut de paiement d'annuité, ou de<br />

mise en oeuvre), ni à la nullité (pour défaut de nouveauté ou de<br />

brevetabilité).<br />

Répétons d'ailleurs que toutes ces inscriptions sont faites sous<br />

la responsabilité du breveté, qui, faute de donner des indications<br />

exactes s'expose aux sanctions étudiées ci-après. Le rôle du Bureau<br />

1e Berne est donc limité à la tenue à jour des indications qui lui<br />

sont transmises par les administrations nationales et à la fourniture<br />

aux intéressés de copies des fiches quilui sont demandées.<br />

*<br />

**<br />

il est bien entendu que la numérotation internationale est<br />

indépendante de la numérotation nationale, actuellement existante<br />

et qui serait conservée.<br />

Il serait avantageux que le numéro international soit apposé sur<br />

les titres et copies des brevets des divers pays, en s'arrangeant toutefois<br />

pour le différencier nettement du numéro national.<br />

Cette inscription du numéro international sur les titres nationaux<br />

n'est toutefois pas indispensable car il suffirait d'écrire à<br />

Berne pour connaltre le numéro international correspondant à un<br />

numéro national déterminé.<br />

*<br />

**<br />

La plupart des pays publient dès le dépôt d'une demande, le noiii<br />

du demandeur etle titre de l'invention. lln'y a pources pays aucuir<br />

inconvénient à faire les déclarations lors de ce dépôt.<br />

Il n'en est pas de même pour ceux, tels que l'Allemagne, par<br />

exemple, qui ne font counaltre au public le dépôt d'un brevet<br />

qu'après un certain délai ou certaines formalités. C'est pour ménager<br />

les avantages qui résultent dans certains cas de cette situation<br />

que je propose de dire que pour ces pays, la déclaration relative<br />

au numéro international pourra n'être faite qu'au moment de cette<br />

publication.<br />

*<br />

Il y a lieu de prévoir des m:sures transitoires pour les objets<br />

mettant en oeuvre des brevets antérieurs à l'arrangement proposé,<br />

et non soumis au système en question de numérotation international.<br />

On pourrait décider, à cet effet, que tout industriel fabriquant<br />

de tels objets devrait, dans. un délai à fixer, envoyer au bureau<br />

international la liste des brevets qu'il utilise dans tels objets déterminés.<br />

Le bureau lui indiquerait un numéro d'une série spéciale,<br />

affectée d'un signe spécial réservé à ces anciens brevets, et qu'il<br />

devrait à l'avenir apposer sur les dits objets.


- 298 -<br />

*<br />

**<br />

B. Rôle du breveté<br />

Le breveti doit, sous peine de certaines sanctions, inscrire le<br />

numéro international sur tous les produits résultant de la mise en<br />

oeuvre du brevet auquel se rapporte ce numéro.<br />

Envisageons successivement les deux obligations résultant de<br />

cette prescription.<br />

1° Apposition matérielle d'un nu méro.<br />

2° Choix éventuel du numéro à apposer.<br />

10 Apposilion materiel/e d'un numéro. - A ceux qui objecteraient<br />

à l'adoption du système proposé les difficultés d'apposition<br />

d'un numéro sur tous les produits exécutés par application<br />

d'un brevet, il peut étre répondu par les remarques ci-après<br />

1° Dans plusieuçs pays, la loi impose ou recommande l'applicatirni<br />

d'une mention spéciale.<br />

Nous reviendrons sur ces dispositions légales lorsque nous examinerons<br />

la question des sanctions.<br />

2° Dans plusieurs pays, quoique aucune disposition légale ne<br />

l'impose, la pratique courante est d'utiliser de telles mentions. Il<br />

en est ainsi en Allemagrie, où les objets brevetés portent généralement<br />

les lettres D. R. P. (Un avis du Patentamt du 12 mai 1892<br />

recommande l'usage de ces dénominations.) litt France, ils portent<br />

souvent l'indication « Breveté S. G. I). G. »;<br />

30 L'apposition d'un numéro n'est pas plus difficile que celle<br />

d'une marque de fabrique ou de commerce. A noter, que dans pinsieurs<br />

pays, les marques, pour être valables, doivent être accompagnées<br />

de mentions spécifiées par la loi (Espagne, Chili). Dans<br />

d'autres pays, il en est ainsi pour les dessins et modèles (Angleterre,<br />

Canada, Japon, Serhie, Suisse, Russie)<br />

4° La numérotation internationale des brevets étant surtout<br />

destinée à renseigner des industriels ou commerçants, ou tout au<br />

moins des personnes spécialement intéressées à se documenter, il<br />

n'y aura pas d'inconvénient à ce que ces chiffres soient petits. Au<br />

besoin, il suffirait qu'ils puissent être lus à la loupe, comme cela a<br />

lieu, par exemple, pour les indications de titre des objets d'or et<br />

d'argent. Cela permettra de les apposer sans nuire à l'aspect lorsqu'il<br />

importe de respecter le caractère esthétique du produit;<br />

5° Lorsque l'invention porte sur un procédé, le numéro du<br />

brevet devra être apposé sur le produit obtenu par ce procédé;<br />

6° Dans certains cas, le numéro, au lieu d'être apposé sur le<br />

produit lui-même, devra l'être sur son emballage, sur le vase qun<br />

le contient, etc. Une situation analogue existe d'ailleurs pour les<br />

marques de fabrique et est universellement admise. Cette apposition<br />

d'une mention obligatoire sur l'emballage du produit est d'ailleurs<br />

prévue dans plusieurs des lois citées au n° 1;<br />

Dans d'autres cas, le numéro pourrait être indiqué sur les<br />

prospectus, notices. etc.


- 299 -<br />

7° Dans divers pays, plusieurs objets doivent porter des signes<br />

spéciaux.<br />

Il en est notamment ainsi pour les objets d'or et d'argent, les<br />

armes, etc.<br />

L'apposition de ces signes n'a pas donné lieu à des difficultés<br />

spéciales.<br />

C/ioix éventuel (lu numéro à apposer. - Lorsqu'un objet<br />

ne comporte que la mise en oeuvre d'ini seul brevet, il n'y a pas<br />

de difficulté possible. C'est le numéro de ce brevet qui doit être<br />

apposé.<br />

Mais la situation n'est pas toujours aussi simple.<br />

11 arrive souvent que plusieurs inventions distinctes sont<br />

appliquées à un objet unique. C'est ainsi par exemple, qu'un type<br />

déterminé de machine à écrire, d'arme, est protégé par de nombreux<br />

brevets.<br />

Dans ce cas-, l'industriel fabriquant l'objet aurait à signaler au<br />

bureau international que l'objet fabriqué suivant, le brevet international<br />

A met également en oeuvre un autre brevet de numéro<br />

international B. Les indications de l'espèce ne doivent, bien entendu,<br />

être transmises au Bureau de Berne que lors de la mise<br />

sur le marché du produit considéré et non lors du dépôt du ou<br />

des brevets.<br />

Bien entendu, si l'industriel en question désire mettre sur ces<br />

objets à la fois le numéro A et le numéro B, rien ne l'en empêche,<br />

quoique cela ne présenterait aucun avantage pour celui qui cherche<br />

à se documenter sur les brevets mis en oeuvre, - brevets qui lui<br />

seront tous renseignés s'il s'adresse au bureau international.<br />

il va de soi que si le brevet B est utilisé isolément dans un<br />

autre objet, cet autre objet portera ce numéro B.<br />

*<br />

**<br />

Il faut bien noter que le numéro international a surtout pour<br />

objet de permettre à un intéressé de trouver les brevets couvrant<br />

un objet déterminé. Il importe peu que les indications fournies par<br />

le bureau international comportent certaines indications qui tie<br />

l'intéressent plus ou qui sont surannées. Le complément de travail<br />

qui résultera pour lui de ces circonstances est accessoire. Citons<br />

un cas de l'espèce IJu industriel fabrique une arme suivant un<br />

brevet de numéro international A. Ultérieurement, il y apporte un<br />

perfectionnement de numéro international B, et le signale au<br />

bureau internationaJ. Plus tard, il abandonne ce perfectionnement B<br />

et le remplace par le perfectionnement C. Le tiers intéressé par lu<br />

dernière forme de l'objet se verra renseigner par le bureau international<br />

non seulement le brevet A et le brevet C, mais également<br />

le brevet B, qui n'est plus appliqué; il ne peut en résulter aucun<br />

inconvénient, car l'étude de ce brevet B le fixera rapidement sur la<br />

situation réelle. Il pourrait même se faire que le brevet primitif A<br />

ne soit plus applicable dans l'objet.


- 300 -<br />

*<br />

On pourrait aller plus loin dn celte voie et admettre qu'un industriel<br />

appliquant plusieurs brevets pourrait choisir un seul des<br />

numéros internationaux qui lui appartiennent, à condition qu'il en<br />

avise le Bureau de Berne. Ce numéro international du brevet deviendrait<br />

alors en quelque sorte comme une espèce de désignation<br />

de la personnalité du breveté.<br />

11 faut en effet ne pas perdre de vue que mon projet ne vise en<br />

aucune façon une précision inutile en l'espèce. Le seul point essentiel<br />

c'est que par sa demande au Bureau de Berne, le tiers intéressé<br />

puisse par la lecture d'un nombre toujours relativement faible de<br />

brevets s'assurer de celui qui est utilisé dans l'objet qui l'intéresse.<br />

Par application de cette formule un industriel exploitant des<br />

objets brevetés de nature nettement distincte, pourrait adopter<br />

pour chacun d'eux un de ses numéros internationaux.<br />

*<br />

**<br />

A ceux qui objecteraient que c'est imposer un travail fastidieux<br />

à l'industriel qui change sa fabrication de devoir chaque fois examiner<br />

s'il met en oeuvre par cette modification un de ses brevets,<br />

on peut répondre que c'est là un bien petit travail et que d'ailleurs<br />

s'il a demandé un brevet c'est avec l'intention de pouvoir l'in voquer<br />

un jour contre un tiers. Est-ce trop demander que de l'obliger à se<br />

rendre compte qu'il utilise son propre brevet?<br />

Cet industriel devra en tous cas faire ce travail avant d'entamer<br />

une poursuite en contrefaçon. Autant le faire avant de lancer son<br />

produit sur le marché, d'autant plus qu'il s'évitera peut-être ainsi<br />

les ennuis d'un procès.<br />

Ce travail peut d'ailleurs être éludé par l'adoption d'un numéro<br />

international unique pour tous les produits de sa fabrication.<br />

Il. - Sanctions<br />

Il ne suffit pas d'organiser un système, il faut pour qu'il sorte<br />

tous ses effets, qu'il comporte des sanctions.<br />

Voici à titre documentaire celles qui sont prévues dans les lois<br />

des pays comportant l'apposition du numéro national<br />

Angleterre. - Article 33 de la loi de 1907.<br />

33. - Le breveté ne pourra obtenir, à raison de la contrefaçon d'un<br />

brevet acordé après l'entrée en vigueur de la présente loi, de dommagesintérêts<br />

d'un défendeur qui prouverait qu'à la date où la contrefaçon a été<br />

commise, il n'était pas informé et n'avait pas de moyens raisonnables de<br />

s'informer de l'existence du brevet; et le fait de l'apposition Sur un article,<br />

-- au moyen de l'iinpresion de la gravure, d'une empreinte ou autrement<br />

- du mot « brevet n ou « breveté » ou d'un ou plusieurs mots impliquant<br />

qu'un brevet a été obtenu pour cet article, ne sera considéré comme constituant<br />

une notification de l'existence du brevet que si ce mot ou ces mots<br />

sont accompagnés de l'indication de l'année et du numéro du brevet.


- 301 -<br />

Australie. - Loi du 12 octobre 1906.<br />

Art. 125. - Tous brevetés ainsi que leurs cessionnaires et leurs représentants<br />

légaux, et toutes personnes qui, pour leur compte ou avec leur autorisation,<br />

fabriquent ou vendent un article breveté, sont tenus de faire connaître<br />

au public, d'une manière suffisante, que cet article est breveté, et cela soit<br />

en y apposant le mot « patented n, suivi du jour et de l'année où le brevet<br />

a été accordé, ainsi que du numéro de ce dernier; soit, si la nature du<br />

produit ne permet pas de procéder ainsi en apposant sur cet article ou sur<br />

son emballage dans lequel il est contenu en un ou plusieurs exemplaires, une<br />

étiquette contenant la même mention; et dans toute action de violation de<br />

brevet qui pourrait être intentée par une personne ayant omis de marquer<br />

ainsi sa marchandise, le plaignant ne pourra se faire allouer dc dommages-intérêts,<br />

à moins qu'il ne prouve que le défendeur avait été dément<br />

averti de la violation dont il se rendait coupable et qu'il avait continué, après<br />

cet avis, à fabriquer, à empkyer ou à vendre l'article breveté.<br />

Canada. - Loi de 1906.<br />

Art. - Tout breveté sous l'empire de la présente loi doit empreindre<br />

ou graver, stir chaque objet breveté qui est vendu ou mis en vente par lui,<br />

l'année d'où date le brevet relatif à cet objet ainsi qu'il suit Breveté,1006,<br />

ou tout autre année selon le cas; si la nature de l'objet ne permet pas de le<br />

marquer de la sorte il fixe, stir l'article ou sur chaque enveloppe ou colis<br />

contenant un ou plusieurs articles, une étiquette portant ladite indication.<br />

Art. 64. - Tout breveté sous l'empire de la présente loi qui vend ou<br />

met en vente un objet breveté sous l'empire de Ia présente loi sans marquer<br />

lan née du brevet qui s'applique à cet article, ou, lorsque d'après la nature<br />

de l'article, ceci n'est pas possible, sans une enveloppe ou une couverture<br />

qui porte unè étiquette avec cette indication, est passible d'une amende de<br />

cent dollars au plus, et., à défaut de payement, d'un emprisonnement de<br />

deux mois au plus.<br />

Etats-Unis. - Section 4900. - Marques à apposer sur les<br />

articles brevetés.<br />

11 sera du devoir de tdut breveté et de ses cessionnaires ou fondés de<br />

pouvoirs, et dc toutes personnes fabriquant ou vendant des articles brevetés,<br />

de prévenir le public d'une manière suffisante que l'objet est breveté, soit en<br />

inscrivant sur l'objet le mot breveté e patented » avec le jour et l'année de<br />

la concession du brevet, soit, lorsque la nature de l'article ne se prête pas<br />

à cette inscription, en attachant à l'objet lui-même, ou à son emballage, une<br />

étiquette portant la même indication. Dans tout procès en contrefaçon engagé<br />

par une partie qui aura négligé cette prescription il ne sera pas accordé de<br />

dommages-intérêts au plaignant, excepté dans le cas oùil pourra prouver que<br />

le défendeur, ayant été prévenu de contrefaçon, a continué après la réception<br />

de l'avis, à fabriquer, employer ou vendre l'article breveté.<br />

Section 4901. - Pénalité.<br />

Toute personne qui, d'une manière quelconque, appose faussement<br />

sur une chose fabriquée, employée ou vendue par lui, et pour laquelle il n'a<br />

pas obtenu de brevet, le nom ou une imitation du nom d'une personne<br />

brevetée pour le même objet sans le consentement du breveté, ou de son<br />

concessionnaire, ou<br />

Qui, d'une manière quelconque, appose sur un article breveté le mot<br />

« Patent » Ou « Patented n, ou les mots « Letters Patent n, ou tout autre<br />

mot de portée analogue, avec l'intention d'imiter ou de contrefaire la marque


- 3O -<br />

ou l'emblème d'un breveté ou de son cessionnaire ou fondé de pouvoir<br />

légal, ou<br />

Qui d'une façon quelconque, appose ou fixe sur un article non breveté,<br />

dans le but de tromper le public, sera passible, pour chaque infraction,d'une<br />

peine allant au moins à cent dollars, et aux frais; la moité de cette somme<br />

sera attribuée au plaignant, et l'autre moitié aux Etats-Unis, le recouyrenient<br />

pourra être poursuivi parla voie judiciaire devant toute Cour du district<br />

des Etats-Unis dans le ressort de laquelle le délit a été commis.<br />

Hollande. - Article 36 de. la loi.<br />

Les produits brevetés ou ceux qui contiennent un perfectionnement<br />

breveté doivent être pourvus dune marque quand ils sont mis en circulation<br />

et satisfaire aux exigences à établir par Décret Royal. Si le produit fait partie<br />

d'un objet, il suffit que ce dernier porte la marqiie. Si la nature du produit<br />

ne permet pas l'apposition de la marque, l'emballage de ce produit doit être<br />

muni de la marque d'une manière distincte.<br />

II en est de même pour les matières lorsque le brevet est relatif à un<br />

procédé ou à un perfectionnement d'un procédé.<br />

Ces prescriptions visent le breveté aussi bien que le licencié et le premier<br />

possesseur mentionné dans l'article 32.<br />

L'article 51 du Règlement des brevets d'invention se rapporte à<br />

la nature de la marque et prescrit<br />

La marque prescrite par l'article 36 de la loi sur les brevets d'invention<br />

est composée des mots a Nederlandsch Oetroo » suivis du numéro du<br />

brevet, le tout en caractères latins d'imprimerie et en chiffres arabes bien<br />

lisibles.<br />

Si la nature du produit permet que la marque soit appliquée au produit<br />

même, ceci doit se faire par la fonte, te repoussage, la cuisson ou d'une<br />

autre façon prévenant autant que possible la disparition de la marque.<br />

i la marque doit être appliquée sur l'emballage, ceci doit se faire en<br />

l'y imprimant et en ly peignant en peinture consistante.<br />

L'article 46 de la loi sur les brevets a prévu la punition suivante<br />

contre la non observation de la prescription d'appliquer la marque<br />

Le breveté, le licencié ou le premier possesseur qui met en circulation<br />

une matière à l'égard de laquelle les prescriptions de l'aiiile 36 n'ont<br />

pas été observées, sera puni d'une amende de trois cents florins au maxim tim.<br />

Celui qui intentionnellement, sans y avoir droit, appose sur un produit,<br />

sur une substance ou sur l'emballage d'un produit ou d'une substance<br />

le signe prévu à Farticle 36 ou une marque ressemblante, ainsi que celui<br />

qui sans autorisation emploie des mots tels que : octroyé, patent, patenté,<br />

enregistré, breveté, pour faire croire qu'il est le propriétaire d'un brevet,<br />

sera puni de trois mois de prison ou d'une amende de quInze cents florins<br />

au maximum.<br />

Les faits passibles de répression pénale, cités dans le premier paragraphe,<br />

seront considérés comme des contraventions et les autres faits cités<br />

dans le deuxième paragraphe comme ,les délits. Sur les derniers, les paragraphes<br />

2 et 3 de l'article 45 sont applicibles.<br />

Japon. - Loi du 2 avril 1909.<br />

Art. 56. - Tout breveté on toute personne en droit d'exploiter une<br />

invention brevetée devra apposer sur les objets brevetés, ou, en cas d'im-


- ao:i -<br />

posoiblité, sur leurs récipients, enveloppes, etc., un signe indiquant l'existeucedu<br />

brevet.<br />

Le breveté peut exiger de ceux qui ont le droit d'employer ou d'exploiter<br />

son invention ou qui l'appliquent ou l'exploitent dans les conditions prévues<br />

par l'article 29, n° I ou 2, qu'ils munissent leurs produits ou enveloppes du<br />

signe indiquant l'existence du brevet.<br />

Si la non-apposition dans ce signe avait pour conséquente la violation du<br />

droit du breveté par une pet'sonne ignorant l'existence du brevet, le breveté<br />

ne pourrait pas réclamer d'indemnité pour cette violation.<br />

Les dispositions des trois alinéas précédents seront applicables par analogie<br />

à une partie détachée d'un objet breveté, si cette partie en a été détacliée<br />

pour être vendue ou mise en circulation.<br />

Suisse. - Loi du 1 juin 1907.<br />

Art. 34. - Les produits formant l'objet dune invention brevetée, de<br />

même que les produits immédiats d'un procédé breveté, peuvent être munis<br />

d'un signe se eomposant de la croix fédérale et numéro du brevet. Le signe<br />

peut aussi être apposé sur l'emballage.<br />

Art. 46. - Quiconque aura indûment muni ses papiers de commerce,<br />

annonces ou produits d'une mention tendant à faire croire à l'existence d'un<br />

brevet sera puni d'une amende de 1 000 francs au plus.<br />

En cas de récidive, la peine pourra être élevée jusqu'au double.<br />

Sur la proposition de la partie lésée, celui qui aura indûment fait disparaître<br />

d'un produit breveté ou de son emballage le signe du brevet sera<br />

passible de la même peine.<br />

L'apposition d'un signe n'est pas obligatoire en Suisse, mais, selon<br />

l'article 3b de la loi, le propriétaire d'un brevet peut exiger de ceux qui ont<br />

le droit d'exploiter son invention, en vertu d'un usage antérieur ou d'une<br />

licence, qu'ils munissent leurs produits ou l'emballage du signe du brevet.<br />

Faute par eux de se conformer à cette demande, ils sont responsable, envers<br />

le propriétaire du dommage qu'il en subit, à moins qu'd n'ait omis luimême<br />

de marquer ses produits ou l'emballage.<br />

Signalons enfin que l'article 5 de la loi française sur le registre<br />

de commerce stipule : e Doivent aussi être mentionnés dans le registre<br />

du commerce : 5 Les brevets d'invention exploités et marques<br />

de fabrique ou de commerce employées par le commerçant ».<br />

*<br />

**<br />

On voit donc qu'en Angleterre et aux Etats-Unis le breveté qui<br />

ii'a pas marqué ses produits du numéro du brevet qui les couvre<br />

risque de se voir refuser tout dommage et intérêt sans pour cela<br />

perdre la possibilité de faire cesser la contrefaçon à partir du jour<br />

où il a intenté l'action en contrefaçon.<br />

C'est ce système qui m'apparaît comme le plus recommandable<br />

ruais en vue d'éviter des modifications dans les législations nationales<br />

ayant déjà adopté le principe de l'apposition du numéro, et<br />

dc laisser à chacun des autres pays le moyen d'adapter le système<br />

proposé à ses traditions et à l'esprit de ses lois nationales, on pourrait<br />

admettre que chacurt des pays adhérents règlerait lui-même la<br />

sanction à imposer chez lui - ainsi que cela a été fait à La Haye<br />

en ce qui concerne la licence obligatoire.


- 304 -<br />

III. - Avantag es d'un système de numérotation<br />

internationale.<br />

Le mécanisme du système étant exposé, voyons quels seraient<br />

les avantages pratiques de son application.<br />

Remarquons avant tout que le fonctionnement en est très<br />

simple.. L'organisation administrative nationale et internationale<br />

qu'il exige est peu compliquée, et ne présente aucune difficulté<br />

sérieuse. Le personnel nécessaire serait peu nombreux, les frais<br />

relativement peu importants.<br />

1. Tout industriel a le plus grand intérêt à savoir si un objet<br />

mis en vente est, en tout ou en partie, protégé par un ou des brevets;<br />

s'il peut, sans crainte d'être poursuivi comme contrefacteur,<br />

faire le même objet ou adopter dans les objets de sa fabrication<br />

telle partie de ces objets étrangers. Comment peut-il s'en assurer si<br />

ces objets ne portent aucune indication quant aux brevets dont ils<br />

sont l'application? Les recherches à ce sujet sont extrêmement difficiles,<br />

aucun ingénieur-conseil n'hésitera à le reconnaître. Si ces<br />

recherches sont relativement aisées lorsqu'on connaît le nom de<br />

l'inventeur, leur résultat est fatalement incertain lorsque l'on ne<br />

possède pas ce renseignement, ce qui est le cas le plus général. En<br />

efTet, nombreux sont les objets couverts par des brevets exploités<br />

par d'autres que les inventeurs. Souvent aussi un seul objet comporte<br />

la mise en oeuvre de plusieurs inventions faites par divers<br />

inventeurs ayant cédé des licences à un constructeur unique.<br />

La difficulté de découvrir le ou les brevets qui couvrent un<br />

objet est encore accrue lorsque l'inventeur est un étranger ressortissant<br />

de la Convention, et n'ayant pas encore déposé son brevet<br />

dans le pays. Il en est de même lorsque le l)revet n'est pas encore<br />

accordé ou publié. Il importe pourtant, au plus haut point, que ceux<br />

qui de bmine foi veulent savoir si un objet qui les intéresse bénéline<br />

ou non d'un droit privatif, puissent être fixés d'une façon<br />

certain e.<br />

Cette nécessité a été reconnue dans les pays que nous avons<br />

cités, et qui ont, par l'obligation d'une mention sur les objets brevttés,<br />

mis tous les intéressés à même de reconnaître que les objets<br />

qui la portent ne peuvent être imités, ou du moins sont exécutés<br />

d'après tin brevet. Ces intéressés peuvent facilement ainsi vérifier<br />

la réalité du droit privatif, quitte à ne pas tenir compte de l'existence<br />

du brevet signalé s'ils jugent qu'il n'assure pas une protection<br />

réelle, parce qu'il est entaché d'une cause de nullité.<br />

Mais il ne suffit pas d'être fixé sur l'existence de certains des<br />

brevets étrangers qui se rapportent à l'objet considéré. Il importe<br />

aussi d'avoir la liste complète de ces brevets en tous pays.<br />

Le système permet d'obtenir très facilement ces renseignements.<br />

Il suffit d'écrire au Bureau international prévu, et de lut<br />

demander copie des indications figurant dans le registre à c('té dii<br />

numéro apposé sur l'objet considéré.<br />

Par ce système très simple, toute fausse excuse de benne foi


- 305 -<br />

sera écartée et ainsi toute contrefaçon involontaire pourra être<br />

évitée.<br />

. Les inconvénients signalés ci-dessus n'existent pas dans les<br />

pays ayant prévu la mention obligatoire, mais, pour que la mesure<br />

soit entièrenient efficace, le même objet devrait porter les numéros<br />

des brevets de tous les pays dans lesquels il est breveté. Certains<br />

objets étant couverts par des brevets d'une vingtaine de pays, et<br />

parfois par plusieurs brevets dans chacun de ces pays, on conçoit<br />

l'impossibilité d'une telle accumulation de mentions. (Les machines<br />

à écrire Underwood portent l'indication de 33 brevets américains).<br />

Cette difficulté est écartée dans mon projet par l'emploi d'un<br />

chiffre unique, et par le mécanisme du registre international, qui<br />

donne à l'intéressé, sans frais ni difficulté, tous les renseignements<br />

désirables.<br />

L'apposition des numéros nationaux peut donc disparaltre sans<br />

inconvénient.<br />

Les chercheurs, les inventeurs, qui désirent se documenter<br />

sur l'état de la technique, sur les brevets relatifs à certains objets,<br />

tireront un parti avantageux des facilités que leur offrira le système<br />

de la numérotation internationale.<br />

L'apposition du numéro en question sur un objet constituera<br />

une espèce de marque de garantie de sa qualité, et bien des indusrids<br />

trouveront avantage à le mettre en évidence pour établir la<br />

valeur de leurs produits.<br />

C'est ainsi qu'un produit obtenu par un procédé breveté lui assurant<br />

des qualités spéciales, sera. avantageusement identifié par<br />

l'apposition du numéro caractérisant ce procédé.<br />

Plusieurs pays ont adopté, pour le plus grand avantage des<br />

industriels et des chercheurs, le système de hi publication imprimée<br />

des brevets par fascicules.<br />

Des raisons d'économie ont empêché certains pays dc procéder<br />

de même. lj cji résulte de nombreux inconvénients qui seraient,en<br />

partie du moins, écartés par l'adoption de mon système. Il permet,<br />

en effet, à tout intéreèsé de connaltre facilement les numéros de<br />

tous les brevets étrangers correspondant à une invention, et il est<br />

facile, si le brevet n'est pas publié dans un des pays où il est déposé,<br />

de se procurer ta copie imprimée délivrée par un autre pays,<br />

quitte à vérifier si le brevet délivré dans ce pays est identique à<br />

celui qui est délivré dans le pays qui l'intéresse spécialement.<br />

IV. - Avant-proj et d'arrangement International.<br />

Après ces cônsidérations générales, nous pouvons préseiiter<br />

l'avant-projet d'arrangement international suivant<br />

Article I. - Les titres de brevets délivrés dans les pays contractants<br />

porteront, outre le numéro désigné par l'administration<br />

nationale, un numéro dit « numéro international ».<br />

Art. 2. - Le numéro international sera désigné au breveté lors<br />

du premier dépôt de son brevet, ou de la première publication offi-


-306-<br />

cieUerelahveà ce dépôt dans l'un des pays contractants. Il comprendra<br />

un numéro précédé du signe D.<br />

Le breveté sera tenu de faire une déclaration indiquant ce<br />

numéro lors de chaqii dépAt utérur dans d'un de ys contractants.<br />

En cas d'adhésion deuwuMuz ys àïarrangement, le breveté<br />

sera tenu de signaler au bureau international établi suivant l'artide<br />

4, l'existence du numéro international correspondant à chacun<br />

de ses brevets dans ce pays.<br />

Art. 3. - Le breveté est tenu de signaler au Bureau international<br />

toute cession ou licence reltiveà as brevets, en se référant<br />

à leur numéro international.<br />

Le breveté ou son cessionnaire qui met en oeuvre dans un produit,<br />

muni par application de l'article 5 d'un numéro international,<br />

un ou plusieurs autres brevets, est tenud le signafer au Bureau<br />

international cri se référant au numéro international appliqué sur le<br />

produit susdit.<br />

Art. 4. - Les administrations de tous les pays contractants<br />

transmettent les renseignements résultant de l'application des articles<br />

et 3 à un Bureau international spécial établi à Berne.<br />

Ce Bureau tiendra un registre indiquant, à côté de chaque numéro<br />

international, tous les renseignements qui lui sont communiqués.<br />

Il délivrera, moyennant payement d'une taxe fixée par le<br />

règlement d'exécution, copie de tous les renseignements susdits à<br />

toute personne qui en fera la demande.<br />

Art; 5. - Tout breveté et toute personne en droit d'exploiter<br />

une invention brevetée doit apposer le numéro international sur les<br />

objets brevetés ou en cas d'impossibilité, sur les récipients, enveiopps,<br />

étiquettes, prospectus.<br />

En cas de mise en oeuvre dans un seul produit de plusieurs brevets,<br />

le breveté ou son cessionnaire est libre de n'indiquer sur le<br />

produit qu'un seul numéro international, mais il est tenu de signaler<br />

au Bureau international, que les produits portant le numéro<br />

choisi sont en outre couverts par d'autres brevets qu'il désigne.<br />

Art. 6. - Chaque pays contractant fixera les sanctions du présent<br />

arrangement.<br />

Art. 7. - Tout breveté ou cessionnaire exploitant un brevet<br />

délivré avant la mise en vigueur de la présente loi ne sera soumis<br />

aux prescriptions de l'article 5 quà partir du... li devra avant<br />

le .. faire parvenir au Bureau international une liste des produits<br />

qui mettent ses brevets eu oeuvre et toutes les particularités relatives<br />

à leur cession, licence, etc. Le Bureau international lui désignera<br />

un numéro, qu'il aura à apposer sur son produit en le faisant<br />

précéder du signe £<br />

Art. 8. - (Article relatif aux depenses du Bureau international<br />

analogue à l'article 13 de la Convention internationale.)


- 307 -<br />

ALLEMAGNE<br />

La proVeot foi. de la Propriete<br />

aefeasHflqe<br />

RAPPORT<br />

l'A R<br />

M. le D 'WEIDLICH, Höchst a. M.<br />

En ce qui concerne l'introduction de droits ressortant de « la<br />

Propriété scientifique , j'ai traité ce sujet longuement dans mou<br />

rapport présenté au Congrès de Genève de l'A. I. P. P. L des 8<br />

au 10 juin 1927. Les graves objections formulées à ce moment ne<br />

se sont pas amoindries, mais plutôt aggravées. Les plus sérieuses<br />

sont exposées dans la suite<br />

La Protection de la Propriété scientifique crée des droits de<br />

protection semblables aux brevets justement là, où le droit des<br />

brevets lui-même a posé une limite nette pour empêcher d'augmenter<br />

la matière à l'infini.<br />

Chaque inventeur, ainsi que chaque auteur, marche sur les<br />

traces d'un prédécesseur. Ce n'est que par une longue série de<br />

recherches que l'on arrive au succès final, k quelle série d'ayant<br />

droits se limitera-t-on lors d'une réalisation pratique d'une invention?<br />

EL de quelle façon les rendements seront-ils partagés?<br />

11 est dtjà difficilt de se retrouver dans la littérature concernant<br />

les brevets. Comment un industriel pourra-t-il connaltre la<br />

littérature universelle? Comment pourra-t-il jamais obtenir dans ses<br />

calculs la sécurité qu'il ne se verra pas obligé un jour ou l'autre à<br />

payer une redevance.<br />

La masse des demandes à cnregistrer sera écrasante, d'autant<br />

plus que l'enregistrement doit être peu coûteux ou même se<br />

faire sans frais et doit avoir une validité de trente ans.<br />

A part l'enregistrement dii brevet, chaque inventeur procedera<br />

encore à l'enregistrement scientifique et obtiendra une durée<br />

de protection de trente ans, au lieu de la durée actuelle de protection<br />

de brevet qui est souvent déjà estimée comme excessive.<br />

Même si ce droit n'est pas un droit prohibitif, mais seulement un<br />

droit à une rémunération, il peut par ce moyen empêcher éventuellement<br />

une concurrence naissante.<br />

Ce seront justement les inventeurs, dont toutes les législa-<br />

23


- 308 -<br />

tions tichent de protéger et d'encourager les efforts, qui seront<br />

entravés dans la possibilité d'exploitation et de gain par les prétentions<br />

des gens scientifiques ».<br />

II est, dans la plupart des cas, impossible de fixer le bénéfice<br />

résultant des inventions ou découvertes particulières (par exemple<br />

l'invention dune soupape à une locomotive, la distribution dans<br />

une machine à vapeur). La valeur monétaire d'une invention ou<br />

d'une découverte ne peut d'autre part, en pratique, être fixée autrement<br />

que par le bénéfice.<br />

Les litiges concernant les prétentions justifiées ou injustifiées<br />

des auteurs scientifiques, les procès et arbitrages coûteux engendreront<br />

pour l'industrie des pertes énormes de temps, de travail,<br />

d'énergie et d'argent. Souvent les auteurs eux-mêmes y risqueront<br />

en toute bonne foi leur fortune et leur existence pour apprendre<br />

finalement que leurs prétentions ne sont pas fondées et que la protection<br />

de la Propriété scientifique n'était pour eux qu'un cadeau<br />

funeste.<br />

Les effets de cette réglementation seront une nouvelle incertitude<br />

et une nouvelle imposition pour l'industrie qlii plus que jamais<br />

a besoin d'une situation claire et certaine pour continuer son<br />

développement.<br />

Pour risquer tranquillement tous ces graves inconvénients, il<br />

faut que ce qu'on obtient en échange, soit quelque chose d'infiniment<br />

important et d'une nécessité absolue.<br />

c'est une erreur de mettre, à cause de quelques graves exemples<br />

toujours cités à l'appui, la législation en mouvement et de créer<br />

ainsi, dans des milliers de cas injustifiés, une base de difficultés,<br />

de litiges, de confusions et d'abus. L'industrie et la technique ne<br />

doivent pas devenir un objet pour des essais sans chances de succès<br />

de théories idéalistes et d'idées de prévoyance bien intentionnes.<br />

La science et la technique - quoique leur union étroite soit désirable<br />

- sont deux notions complètement différentes. Si le savant<br />

travaille dans le but d'utilisation technique de son travail, il a,<br />

comme tout inventeur, la loi sur les brevets à sa disposition. S'il<br />

travaille dans un but purement scientifique, il trouvera sa récompense<br />

et sa satisfaction ailleurs que dans une rémunération en<br />

argent.<br />

La « Conmission des experts pour la Propriété scientifique auprès<br />

de l'institut international de Coopération intellectuelle a élaboré<br />

à la suite dune demande de la Société des Nations, le projet<br />

d'une convention, laquelle le cas échéant, sera introduite par une<br />

loi respective dans les différents pays.<br />

Selön mon opinion, l'étude de ce projet contenant O paragraphes<br />

démontre seulement que les difficultés ci-dessus mentionnées<br />

deviennent d'autant plus grandes et précises, plus on procède<br />

à une réglementation des détails. Actuellement il est inutile de les<br />

examiner, mais je me réserve d'en parler à une autre occasion.<br />

Si déjà dans l'application du droit des brevets, oi il s'agit<br />

seulement de questions d'identité et de dépendance d'inventions


- 309 -<br />

clairement formulées, les questions de doute sont sans fin et<br />

donnent naissance annuellement à des milliers de procès dans le<br />

monde entier, il est d'autant plus évident que avec la confusion<br />

complète de la matière en cuestion, où il s'agit simplement de l'influence<br />

de publications d époque et d'objectivité plus ou moins<br />

éloignée, on ne trouvera jamais une base stable et certaine'. Dans<br />

tous les cas les tribunaux d'arbitrage prévus pour trancher toutes<br />

différences, ainsi que la Cour permanente internationale d'arbitrage<br />

compétente pour toutes les questions litigeuses d'interprétation<br />

entre Etats au sujet de cette Convention, seraient continuellement<br />

débordés de travail.<br />

Il est de toute évidence que les efforts tendant à venir en aide<br />

aux hommes de la science et aplanir les duretés évidentes qu'ils<br />

ont à supporter, doivent être approuvés. Mais les moyens proposés<br />

dans ce but sont inexécutables en pratique.<br />

RÉSOLUTION<br />

Le Groupe allemand de l'A. I. P. P. 1. voit dans la protection<br />

proposée des découvertes scientifiques une mesure qui révolutionne<br />

les bases de ta protection actuelle de la Propriété Industrielle et est<br />

de nature à amener de nouvelles incertitudes, entraves et difficuités<br />

au développement industriel, sans apporter des avantages<br />

correspondants aux savants.<br />

Par conséquent le Groupe allemand repousse catégoriquement<br />

cette proposition.


- 310 -<br />

GRANDE-BRETAGNE<br />

Li Protection de la Propriété Scientifique<br />

RAPPORT<br />

'A R<br />

M. J. 1. GOLDSIUITII<br />

Ph. D., F'. J. C.<br />

(nu nom du Groupe flriIannfque<br />

En réponse à l'invitation du Conseil du Gioupe britannique, je<br />

me permets d'olîrir les commentaires suivants sur les résultats de<br />

l'enquête préparatoire menée dans les milieux industriels au sujet<br />

de la Propriété Scientifique.<br />

Les découvertes scientifiques sont généralement publiées dans<br />

un des journaux scientifiques spécialisés ou généraux. Quoicue<br />

nombreux, les mémoires et rapports individuels ne sont qu en<br />

petite quantité en comparaison avec la vaste multitude de périodiques<br />

scientifiques, dont l'accumulation augmente tous les ans et<br />

menace la stabilité des édifices de nos bibliothèques.<br />

Lieu d'origine. - Tout en ne prétendant pas donner des<br />

statistiques exactes, l'auteur est d'avis que la plupart des mémoires<br />

sur la chimie et la physique générale (à l'exclusion de sujets concernant<br />

l'art de l'ingénieur et les analyses chimiques) proviennent<br />

P d'lJniversités et Ecoles Techniques et 2° de services et<br />

laboratoires de recherches gouvernementaux maintenus par la<br />

Caisse publique. Un plus petit nombre de mémoires proviennent<br />

de laboratoires centraux de recherches pour l'industrie, ces laboratoires<br />

étant partiellement maintenus par l'Etat. En Angleterre,<br />

un de ces laboratoires est par exemple le Department of Scientific<br />

and Industrial Research. Les laboratoires de maisons de commerce<br />

ou fabriques ont un plus petit rendement en mémoires scientifiques;<br />

le plus petit nombre de ces mémoires vient de laboratoires<br />

privés qui appartiennent aux auteurs des découvertes et sont.


- 311 -<br />

entretenus par eux. J! est incontestable que les sections scientiliques<br />

des universités ont. été fondées et sont maintenues non seulement<br />

dans des buts d'instruction, mais aussi afin d'augmenter et<br />

répandre les connaissances scientifiques en faisant et en publiant<br />

des découvertes. 11 est bien entendu que le reiidement en découvertes<br />

scientifiques est publié à l'usage du monde entier, y compris<br />

l'inventeur et le capitaliste. Le public, y compris l'inventeur et<br />

le capitaliste, paie des impôts afin de fournir les fonds nécessaires,<br />

ou tout au moins une partie de ceux-ci ; l'industrie apporte fréquemment<br />

des contributions aux fonds des universités en fondant<br />

des bourses et des laboratoires spéciaux. Quoique au point de vue<br />

idéal, les honneurs sont Ja-récompense adé9uate pourl'auteurd'une<br />

découverte, les découverLs sont endÙes, possibles, au point de<br />

vue économique, par l'aide et les émoluments fournis directement<br />

ou indirectement par l'industrie et par les impôts payés par la collectivité.<br />

Il ne devrait y avoir aucune restriction sur l'utilisation de<br />

travaux scientifiques publiés. M. Grignard est d'opinion contraire.<br />

Dans le rapport dusórmeur Ruftini du1 septembre 1903, On lit:<br />

Il est temps de rompre avec I habitude scandaleuse qui consiste<br />

à considérer la propriété scientifique comme un puits public<br />

d'où tout venaut peut puiser à discrétion sans contracter une dette<br />

envers qui que ce soit ». L inventeur doit être libre de parcourir<br />

tout ce qui a été publié eu matière de science et de choisir des faits<br />

et des théories dans les connaissances mondiales communes. Il se<br />

peut que les partisans du « brevet de principe » ont en vue une<br />

classe spéciale de travailleurs scientifiques plus nombreux autrefois<br />

qu'ils iie le sont à présent. Je fais allusion à l'expérimentateur travaillant<br />

chez lui, très souvent avec des ressources insuffisantes, et<br />

publiant des mémoires contenant par hypothèse des découvertes<br />

que les inventeurs exploitent par la suite. La publication de la<br />

majorité des travaux scientifiques doit être considérée presque<br />

comme une obligation découlant de la situation occupée par<br />

l'auteur, quoiqu'il n'y ait pas avec lui de contrat spécifiant le rendement<br />

et réglant la publication de ses découvertes. On s'attend<br />

tout naturellement à cc qu'un professeur de science expérimentale<br />

dévoile le résultat de ses recherches, sans restrictions, et au<br />

monde entier, « Gedanke ist zollfrei » ; la pensée est franche de<br />

droits, dit le proverbe allemand,<br />

Enregistrement de titre.<br />

Ou a proposé de ne protéger<br />

une découverte scientifique que si l'auteur enregistre son titre<br />

en déposant un exemplaire du mémoire à un bureau central.<br />

Eu vue de ta publicité qui serait donnée aux droits des<br />

auteurs, il est naturel de supposer que la majorité des mémoires<br />

portant sur la physique et la chimie serait enregistrée de<br />

cette façon. c'est-à-dire en envoyant des exemplaires du journal<br />

au bureau central avec le consentenient de l'auteur, consentement<br />

qui serait obtenu sans difficulté par l'éditeur. L'auteur qui ne<br />

serait pas à même de prévoir si son mémoire est susceptible de


:112 -<br />

contenir une découverte exploitable, devrait avoir la prudence de.<br />

se conformer à la formalité de l'enregistrement en effectuant le<br />

dépôt du journal. li est par conséquent intéressant de considérer<br />

la masse énorme des publications annuelles. Le « Oxford University<br />

Press » publia en 1925 une « Liste des périodiques scientifiques du<br />

monde »des années 1900 à '1921. C'est une liste de titres compilée<br />

à la bibliothèque du British Museum pendant les années 1921<br />

à 1923. Le nombre des périodiques contenus dans cette liste est<br />

de 24 128. Une fraction seulement de cette immense production se<br />

trouve même dans les grandes bibliothèques; par exemple la<br />

bibliothèque de l'Office des Brevets anglais reçoit environ 3000 journaux<br />

scientifiques et techniques. Entre '1917 et 1919, environ<br />

575 journaux périodiques étaient contenus dans l'Index des matières<br />

de la Section « K » des périodiques (Science et Techno<br />

logie). La Table des Auteurs contient 20000 noms, et puisque<br />

chaque auteur publie en moyenne deux mémoires, la table se rapporte<br />

à eliviron 40000 mémoires. Le Catatogue International de<br />

Littérature Scientifique publié de 1901 à 1913 inclusivement a été<br />

étudié par M. E. Wyndham Ilulme (anciennement bibliothécaire<br />

de la bibliothèque de l'Office des Brevets anglais) dans son livre<br />

« Statistical Bibliography in a relation to the growth of modern<br />

civilisation », Londres, 1923. La table ci-dessous est empruntée à<br />

ce livre. L'application de la science à l'industrie souffrirait très<br />

sérieusement si la plupart de ces mémoires avaient été enregis-.<br />

trés comme brevets de principe.<br />

biands totaux des treizepublications annuetles<br />

Physiologie . 147680 Géologie . 31 752<br />

Zoologie 123904 Anatomie . 26970<br />

Chimie '108982 Mathématiques 24658<br />

Ilotan ique. 82582 Astronom je. 23728<br />

llactériologie. 71097 Minéralogie. 21157<br />

Sérologie . . 8196 Météorologie 19814<br />

Physique . 51 306 Mécanique . 13688<br />

Anthropologie 43787 Biologie. . 13507<br />

Géographie - 33717 Paléon lologie t0262<br />

Totaux pour les 17 publications divisionnaires . 853 057<br />

Nombre de Journaux inclus dans la table. . . . 8'228<br />

Difficultés éprouvées k lire des mémoires scient!-<br />

flques comme des brevets de principe. - 11 est instructif<br />

de prendre un journal scientifique tel que le Journal of th Cuemical<br />

Society, les Comptes Rendus, ou les Liebig's Annalen, et de<br />

supposer que le mémoire que l'on lit est un brevet de principe. Le<br />

mémoire est susceptible de contenir une vingtaine de renvois à des


Catalogue international de littérature scientifique. - ut«iirs inscrits<br />

tlai.s fa publication annuelle.<br />

Année 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913<br />

Mathématiques. . 1503 1842 1609 1657 2296 1296 2113 2263 2159 2601 1955 1678 1686<br />

Mécanique. . 908 840 1021 662 1458 652 1097 1054 1501 1235 1437 1201 622<br />

Physique . 3207 2432 3125 3149 5036 5179 4503 4065 4327 3846 4420 4393 3624<br />

Chimie 5989 568 '6613 7916 9526 7878 10058 10066 8908 9182 9714 8985 8479<br />

Astronomie. . 2096 1222 1908 1390 2035 1045 1749 1758 1960 2417 2012 1655 1581<br />

Météorologie. . 1218 1987 1304 1234 1644 1526 1899 2158 1105 1883 1816 1349 691<br />

Minéralogie . . 1 072 1 306 1 975 1106 1672 1412 1 767 2036 1 984 1 847 1 733 1933 1314<br />

Géologie 1517 1701 1712 1669 1567 2166 3145 2549 2176 2731 4387 3777 2471<br />

Géographie. . . 1619 20±1 2087 2773 2167 2545 2536 2614 4047 3858 2003 2457 2559<br />

Paléontologie . 673 637 750 708 756 887 849 1 039 944 8±4 786 893 516<br />

Biologie 982 688 821 1 007 971 1105 1 230 1138 973 1 389 1283 1057 863<br />

Botanique. . 5669 6338 5055 47±7 6918 6852 6996 6516 6314 7354 6964 6729 6150<br />

Zoologie 5918 7130 7312 6't72 11145 10583 10897 11471 10786 10438 9344 10224 9214<br />

Anatomie . . 1309 1423 1528 1206 2542 2069 2651 1967 2613 2617 2809 2658 1398<br />

Anthropologie. 1545 1860 ±094 2690 613 3059 3491 4394 4075 4267 4124 494± 4433<br />

Physiologie 6009 9670 6426 3614 14481 16345 1±921 13402 10480 17233 10375 10740 10837<br />

Bactériologie. . . 2206 3131 3924 8761 6207 9178 6425 6544 5678 9137 7501 3053 4499<br />

Sérologie . . . ±625 2 110 1599 1 86±<br />

Totaux annueh 43440 49896 49264 50741 73034 74877 74327 75034 70030 85519 74733 69323 62799


- 3 -<br />

publications antérieures qu'iL faudrait étudier également afin de se<br />

former une idée sur la nouveauté ainsi que stir l'objet. Quoiqu'il<br />

y ait souvent un résumé, il n'y a actuellement, bien entendu. pas<br />

de revendications. Il peUt se présenter que la perspective d'une<br />

rémunération importante induise un auteur à rendre ses revendications<br />

théoriques aussi étendues que possible, car les rapports ne<br />

prévoient aucune sanction à appliquer pour manque de nouveauté<br />

ou insuffisance. Ou ne counalt que trop bien les diflicuttés éprotivées<br />

dans l'interprétation des brevets actuels d'inveition, mais<br />

elles seraient insignifiantes si on les comparait à celles qui surgiraient<br />

s'il s'agissait de traiter un mémoire scientifique sous la<br />

forme d'un mémoire de brevet de principe. Il n'y a pas de limites<br />

aux découvertes, véritables ou imaginaires, que l'on serait amené<br />

à discuter, mais l'auteur désire faire Ie cinimeiitan'es suivants<br />

lJn écrivain pourrait publier une généraliatioii (lui permettrait de<br />

prédire des résultats mais éviter la nécessité dc faire des expériences.<br />

Sa théorie pourrait être acceptée, connue étant un brevet<br />

de principe, par une société industrielle, qui mi accorderait une<br />

rémunération. La généralisation partagerait probablement le sort<br />

d'autres théories et on pourrait la déniontrer comme étant incomplète<br />

et même fausse par la découverte d'exemples auxquels on ne<br />

saurait l'appliquer. Quelle est maintenant la situation créée entre<br />

la société industrielle et l'auteur de la découverte? Ce cas n'est<br />

encore qu'assez simple. Une théorie importante n'est souvent pas<br />

admissible dans la foEme dims laquelle elle est publiée au début,<br />

mais elle est modifiée par la suite par le travail d'auteurs subséquents<br />

; de quelle façon la rémunération devra-t.elle être partagée<br />

entre tine succession de tels auteurs? il n'est guère difficile de<br />

trouver des exemples, et l'on pourrait citer le passage suivant, tiré<br />

de l'ouvrage W. Nernst « Theoretische Chemie », 1921, page 685:<br />

« Le traitement de procédés chimiques par les principes thermodynamiques<br />

a été l'objet d'investigations faites à fond et, sous<br />

certains rapports, définitivement, par J.-W. Gibbs (Trans. Conri.<br />

Acad. 3, 108 et 343; 1874 et 1878) ; malheureusement, les calculs<br />

de cet auteur étaient souvent (lop généralisés pour pouvoir admettre<br />

tine application simple et directe à des cas ayant fait l'objet<br />

d'investigations expérimentales. Il arriva par conséquent que l'on<br />

redécouvrit comnie nouveaux, et indépendamment de Gibbs, un<br />

grand nombre de théorèmes qui sont le résultai direct de la spécialisation<br />

de ses formules, indépendamment » Le principe de<br />

travail maximum trouvé par IJerthelot (1867) permet de prévoir<br />

dans quel sens nombre de réactions chimiques vont s'orienter;<br />

mais, ainsi qu'il fut prouvé plus tard par plusieurs auteurs, ceci<br />

n'était qu'une interprétation erronée de la chaleur de réaction<br />

(Nernst, comme ci-dessus, page 776). Les difficultés enveloppant<br />

un brevet de principe sont mises en relief dans un autre passage<br />

du même livre (page 217) : « Théorie des degrés de liberté. » On<br />

ne saurait nier que les expériences ont confirmé de façon frappante<br />

les idées fondamentales de la théorie, mais d'autre part


- 315 -<br />

il y a des fdit5 manifestes qui sont en complet désaccord avec<br />

ladite théorie.<br />

Usage secret et contrefaçon. - 11 serait fréquemment<br />

impossible de pouvoir déterminer s'il y a contrefaçon d'un brevet<br />

de principe. L'usage du brevet pourrait être purement moral et ne<br />

pourrait même pas entralner la nécessité de se servir de crayon et<br />

de papier pour l'application à un problème industriel. Il y aurait<br />

fréquemment des cas dans lesquels la contrefaçon ne laisserait<br />

aucune trace sur le produit terminé. Supposons que Watkins soit<br />

le détenteur d'un brevet de principe pour une méthode de révélation<br />

photographique en fonctions de certains facteurs; ce brevet<br />

pourrait être l'objet d'une contrefaçon dans n'importe quelle<br />

chambre noire pourvue des accessoires d'usage, y compris une<br />

montre et un thermomètre. Les conditions optima des révélations<br />

sont obtenues en multipliant, par un certain facteur, le temps mis<br />

par l'image à faire sa première apparition, Je produit obtenu représentant<br />

la période optimum de révélation. Les facteurs pour<br />

différentes plaques out été déterminés et publiés par Watkins. La<br />

procéd.ure d'opposition, invalidation, contrefaçon, etc., serait<br />

beaucoup plus compliquée, coûteuse et prolongée en comparaison<br />

avec la procédure correspondante en matière de brevets d'invention.<br />

Rémunération du travail scientifique. - La plupart<br />

du travail de recherche tait dans les sciences physiques est exécuté<br />

dans les lJniversités et autres institutions subventionnées par<br />

l'Etat. Le travail de recherche est rémunéré sous forme d'emplois<br />

salariés donnés aux aides, aux agrégés, aux conférenciers, aux<br />

professeurs et aux chefs. La publication de tout bon travail de<br />

recherche est lii meilleure (et généralement la seule) façon d'obtenir<br />

ces nominations, qui sont toujours faites dans l'attente, et<br />

quelquefois à la condition de continuer et publier le travail de<br />

recherche. lies dispositions sont prises, en outre, pour que beaucoup<br />

de travail de recherches industrielles soit fait dans des laboratoires<br />

d'Universités, et ce travail n'est pas toujours publié. Sans<br />

vouloir mettre en discussion les bourses pour l'étude des sciences,<br />

qui se trouvent à un bout de la gamme, et les prix Nobel et<br />

autres récompenses monétaires qui se trouvent à l'autre bout, il<br />

semble que, en considérant la question au point de vue général.<br />

l'auteur eu matières scientifiques en Arigletere est fréquemment<br />

rémunéré à l'avance polir les découvertes trouvant leur application<br />

dans la pratique. Ce n'est pas chaque savant qui a le désir<br />

d'une récompense pour lappliéation de ses découvertes, récoinpense<br />

qu'il recevra peut-être seulement après avoir eu recours<br />

à la procédure légale avec les frais et soucis qu'elle entralne,<br />

Schonbein. l'auteur de la découverte du fmilmi-coton, écrivit<br />

de Londres le 2 septembre f846 « C'est presque un malheur,<br />

sous certains rapports, d'avoir fait tiile découverte d'importance


- -<br />

pratique, car cela détruit complètement la tranquillité de l'esprit.<br />

Faraday et Grove m'ont dit Ja même chose; ils vivaient dans la<br />

crainte continuelle de trouver quelque chose qui puisse les mettre<br />

en contact avec le monde pratique, ainsi qu'il m'est arrivé. »<br />

Danger du brevet de principe. - Un brevet de principe<br />

constitue un super-brevet principal couvrant le principe même, et<br />

auquel le brevet principal d'invention, ainsi que les brevets auxiliaires<br />

d'invention subséquents, doivent une redevance. Le développenient<br />

d'un système de brevets industriels de principe encouragerait<br />

les grandes sociétés à garder les services de beaucoup de<br />

travailleurs en science pure, dans l'espoir d'augmenter leurs monopoles<br />

par le transfert (le brevets de principe. On peut conjecturer<br />

que le développement de la sciènce pure en souffrirait sans<br />

apporter à l'industrie un gain correspondant.<br />

Conclusion. - En conclusion, l'auteur n'ignore pas que du<br />

travail scientifique de grand mérite a été fait alors que ses auteurs<br />

ont vécu dans des conditions de simplicité extrême voisine de la<br />

pauvreté. Ceux qui ont apporté leur contribution à la discussion<br />

internationale présente se sont abstenus de donner des exemples<br />

de l'exploitation de travail de ce genre dans l'industrie. Le train<br />

de vie et le coût de l'existence varient dans les diffrerits pays, et<br />

par conséquent un accord international sur un barème de récompenses<br />

est robablement aussi impossible qu'indésirable. On est<br />

cependant d avis, en général. que l'on devrait faire quelque chose<br />

pour réeornpenser l'auteur d'une découverte. L'auteur de ces lignes<br />

est de cet avis, mais n'est pas disposé à présenter un projet.<br />

Il propose au Congrès d'émettre les voeux suivants:<br />

10 Que 'la liberté actuelle d'user des découvertes scientifiques<br />

ne doit pas être limitée;<br />

' Qu'il faut s'opposer à l'idée de l'enregistrement, par voie<br />

de brevet ou autrement, de publications scientifiques comme étant<br />

un moyen d'obtenir une restriction à l'utilisation industrielle, et<br />

sans réserve, du contenu de la publication;<br />

3° Que la discussion de cette question soit ajournée à trois ans<br />

au moins.


- 317 -<br />

RAPPORT<br />

PAT<br />

M. André TA ILLEPE Il<br />

Avocat is la Cour de Paris<br />

Membre du Comité technique de la Propriété industrielle<br />

FRANCE<br />

Protection<br />

de la Propriété Scientifique<br />

Le Congrès de Genève a estimé, l'année dernière, en raison des<br />

différences d'opinion qui s'étaient manifestées dans la discussion,<br />

qu'il n'était pas possible de se prononcer dès à présent sur les voies<br />

et moyens propres à assurer la Protection de la Propriété SçienLitique;<br />

il s'est contenté de donner mission aux différents groupes<br />

nationaux de poursuivre l'étude de la question. de manière à en<br />

dégager une solution pratique susceptible d'étre discutée dans un<br />

prochain Congrès.<br />

Cette étude a été poursuivie en France en 1927 spécialement<br />

par l'institut Jntornationa de Coopération Intellectuelle qui a élaboré<br />

un texte de Convention internationale destiné en vertu d'une résolution<br />

dti 2 septembre 1927, à être présenté au Conseil de la Société<br />

des Nations. Ce texte est l'oeuvre d'un Comité d'experts qui<br />

s'est réuni à Paris cri décembre 1927. Le texte élaboré n'a pas été<br />

encore livré à la publicité, le Conseil de la Société des Nations<br />

n'ayant pas encore procédé à son étude. 11 n'est donc pas possible<br />

de le faire connaltre au Congrès de Rome, mais il est loisible, toutefois,<br />

d'en indiquer l'esprit et les grandes lignes.<br />

Dans le rapport présenté par nous au Congrès de Genève, après<br />

avoir exposé les différents systèmes en présence, nous avions émis<br />

l'opinion que le meilleur moyen d'assurer aux savants la possibilite<br />

de tirer parti de leurs découvertes, semblait être de créer par<br />

la voie d'une Convention Internationale une sorte de brevet scientifique,<br />

auquel seraient appliquées dans toute la mesure du possible<br />

les règles généralement admises pour les brevets dans les lois<br />

internes, mais serait caractérisé par ce fait qu'il ne comporterait


- 318 -<br />

pas d'annuité ni de taxe et que l'auteur de la découverte aurait<br />

seulement le droit d'exiger des personnes qui, ayant pris ou non<br />

elles-mêmes un brevet, exploiteraient des applications industrielles<br />

de la découverte, une redevance dont le taux, à défaut d'entente,<br />

pourrait être fixé, par exemple, par les tribunaux.<br />

Dans notre pensée il devrait être admis internationalement que<br />

l'auteur de découvertes ou inventions scientifiques dont les applications<br />

industrielles ne seraient pas indiquêes, jouirait d'un droit<br />

exclusif sur sa découverte ou invention, à la condition de déposer<br />

à titre international, une description faisant connaître la découverte<br />

dont il entendait se réserver les applications éventuelles ce<br />

dépôt devant être effectué dans un délai de deux ans au plus après<br />

la publicité donnée à sa découverte, ce sous réserve des droits des<br />

tiers, pour les applications que ceux-ci auraient faites dans l'intervalle<br />

entre la publicité de la découverte et le dépôt de cette sorte<br />

de brevet scientifique, et que la durée du droit serait temporaire<br />

et fixée à la durée normale des brevets, soit par exemple 20 ans à<br />

partir du dépôt.<br />

L'institut Juternational de Coopération Intellectuelle, dans le<br />

texte élaboré par lui, semble s'être appliqué à mettre les propositions<br />

primitives contenues dans le rapport de M. Ruffini, auquel Je<br />

Conseil de la Société des Nations avait donné une approbation de<br />

principe, en harmonie avec les conclusions dégagées au cours des<br />

enquêtes menées depuis deux ans par les différentes Sociétés, et<br />

notamment par l'institut International de Coopération Inteiiectuelle,<br />

dans les divers milieux intéressés.<br />

Le projet estdivisé en cinq titres le premier consacré au principe<br />

du droit; il y est spécifié que toute découverte scientifique susceptible<br />

d'utilisation matérielle ouvre à son auteur, à l'égard des<br />

usagers, un droit à rémunération dans les conditions et sous les<br />

réserves indiquées au projet.<br />

Ne doivent être admises au bénéfice de cette protection que les<br />

découvertes ayant pour conséquence des moyens nouveaux de production,<br />

ou une mise en oeuvre nouvelle de moyens déjà connus.<br />

Le titre II est consacré aux droits et obligations des auteurs.<br />

Le droit de l'auteur serait considéré comme prenant naissance à<br />

partir de la publication de la découverte scientifique, l'exercice de<br />

ce droit ne produisant toutefois effet à l'égard des usagers de la<br />

découverte, qu'à dater du dépôt international d'une note revendiquant,<br />

au profit de l'auteur de la découverte, le droit né de. celte-ci.<br />

La durée de protection serait de 30 ans à dater du jour de l'enreistrenient<br />

prévu. Les auteurs de découvertes, ressortissant à<br />

chacun des Etats contractants, jouiraient dans tous les autres<br />

Etats des droits et avantages égaux à ceux que les lois respectives<br />

de ces Etats accordent ou accorderaient ultérieurement aux nation<br />

aux.<br />

Les droits et obligations des ruagers sont traités dans im titre HE.<br />

Il est posé en principe que toute entreprise pourra utiliser 1 objet<br />

de la découverte scientifique à la condition de verser à 1 auteur une


- II9 -<br />

prestation fixée, soit d'accord, soit à défaut d'accord, par la voie<br />

judiciaire.<br />

On prévoit la revision possible de la prestation an bout de 5 ans<br />

pour Fajuster plus exactement à la vaIur du service rendu, les<br />

revisions pouvant se renouveler à l'expiration de chaque période<br />

quinquennale.<br />

Le titre IV intitulé ( Règles de compétence a, prévoit qu'an cas<br />

où les parties nappartiendraient pas au même pays, ou ne s'entendraient<br />

pas sur le choix d'une juridiction commune ou d'arbitre,<br />

la solution du litige pourrait incomber à une commission internationale<br />

d'arbitrage.<br />

Il est indiqué que les parties seront admises dans toutes les<br />

instances ou procédures, à se faire représenter par des groupements<br />

professionnels investis de la personnalité morale, qui agiront<br />

eu leur nom.<br />

En ce qui concerne les diftérends susceptibles de surgir entre<br />

les Etats contractants au sujet de l'application de la Convention, ils<br />

seront portés, à défaut d'entente, directement devant la Cour Permanente<br />

de Justice internationale.<br />

Dans un titre V et dernier, qui renferme des dispositions spéciales,<br />

sont prévus les réglements nécessaires à l'exécution de la<br />

Convention; il est indiqué que la Convention ti'aura d'etfet quen<br />

ce qui concerne les découvertes enregistrées postérieurement à son<br />

entrée en vigueur, et à titre transitoire, que la protection pourra<br />

s'étendre aux auteurs de découvertes ayant pris naissance dans la<br />

période de dix années précédant l'entrée en vigueur ou Fadhésion<br />

du gouvernement intéressé sous réserve des droits acquis.<br />

Ainsi qu'on le voit par cette brève analyse, l'idée qui a prévalu<br />

au sein du Comité d'Experts réuni à l'institut International de<br />

Coopération Intellectuelle, est voisine de celle que nous émettions à<br />

Genève. Le Collège d'experts réuni à l'Institut international paraIt<br />

s'être iiettement prononcé, en vue d'assurer la protection des inventeurs,<br />

pour un système calqué dans ses grandes lignes sur les dispositions<br />

régissant les brevets dans les lois internes des différents pays.<br />

Est-ce à dire que nous verrons accepter prochainement une<br />

semblable Conveiition par un nombre d'Etats suffisant pour qu'elle<br />

puisse entrer en vigueur? Bien que la cause des savants soit éminemment<br />

juste, il est, à la vérité, permis d'en douter, car beaucoup<br />

de pays se montrent réfractaires aux nouvelles idées, et plusieurs<br />

des rapports préparés pour le Congrès de Rome se font l'écho des<br />

objections formulées de différents côtés, objections qui, il faut<br />

le reconnoitre, pour certaines, ne manquent pas d'une certaine<br />

valeur.


:io -<br />

PAYS-BAS<br />

Droits des auteurs de découvertes<br />

sur leurs applications industrielles<br />

RAPPORT<br />

PAR<br />

M. Ir. t. E. JIJRRIIANSE<br />

Qu'on laisse les auteurs de découvertes en paix! N'essayez pas<br />

de faire un accord qui devra leur attribuer quelques fruits cultivés<br />

de leurs découvertes par l'industrie.<br />

Les découvertes appartiennent d'ordinaire au terrain de la<br />

science pure. Comme dans l'art qui est pratiquée « pour l'art »,<br />

dans la science le désintéressement est vénéré pour l'amour de la<br />

science. Quelque triste qué Soit la pauvreté de quelques savtnts,<br />

beaucoup plus blâmable est la chasse à la fortune de quelques<br />

autres. Le désintéressement est un des plus beaux ornements de<br />

la science. On détruirait un des plus beaux idéals dans le monde<br />

scientifique en embarquant es auteurs de découvertes dans des<br />

procédures extrêmement difficiles devant déterminer la valeur de<br />

leur part dans des succès industriels. Dans les échecs industriels<br />

qui Sont la suite de l'applicati&n de leurs découvertes, les auteurs<br />

de découvertes ne demanderont certes pas d'être mêlés!<br />

Dans le domaine de ta Propriété Industrielle il y a encore tant<br />

de choses à améliorer que les experts feraient mieux de limiter<br />

leur terrain d'activité, d'autant plus qu'il paratt quasi impossible<br />

de déterminer d'une ft«on équitable les redevances à attribuer aux<br />

auteurs de décoktvertes.


- 31 -<br />

SUISSE<br />

Da'oit des «IEICIIIs de déco ue'eates<br />

s uî lent's applications industrie lies<br />

(Propriété scie» lifique.)<br />

RAPPORT<br />

PA R<br />

M. le Professeur GAIUEL<br />

Premier Vice-Directeur<br />

(les Bureaux internationaux de la Propriété intellectuelle, Berne.<br />

Je rappelle qu'à la suite d'une discussion au cours de laquelle<br />

j'avais défendu moi-même la solution des caisses de récompenses<br />

professionnelles, le Congrès de l'Association internationale pour la<br />

protection de la Propriété Industrielle tenu à Genève, du 8 au<br />

10 juin 197, avait renoncé, sur la proposition du rapporteur général,<br />

M. Taillefer, à émettre un voeu en faveur du projet de convention<br />

organisant le brevet international de principe et décidé de<br />

remettre le problème à l'étude en vue des délibérations du prochain<br />

Congrès, qui doit se tenir à home en mai 198.<br />

l)epuis lors l'institut international de coopération intellectuelle<br />

de la Société des Nations a réuni à Paris son Comité d'experts.<br />

Celui-ci, composé d'une vingtaine de membres. au nombre desquels<br />

M. le Directeur Ostertag avait été appelé à siéger, a délibéré les f<br />

et 13 décembre dernier et adopté un projet de convention qui ne<br />

sera publié qu'après avoir été soumis à la Commission internationale<br />

de coopération intellectuelle, au Comité économique et au<br />

Conseil de la Société des Nations. On doit donc pour l'instant, suivant<br />

l'avis du Secrétariat, se borner à donner un aperçu de l'esprit<br />

du projet, sans citer intégralement le texte de ses dispositions et<br />

sans faire connaltre la marche des débats.<br />

Le projet reconnalt à tout ressortissant d'un des pays signataires,<br />

auteur d'une découverte scientifique susceptible d'utilisation maté -<br />

neue et publiée par lui d'une manière non équivoque, le droit à<br />

une redevance individuelle de la part de chaque usager, à dater de<br />

l'enregistrement international de la découverte, et cela pendant un<br />

nombre d'années déterminé.<br />

Au eas ot les parties ne s'entendraient pas à l'amiable, si ce<br />

sont des ressortissants dii même pays l'affaire sera portée devant


les tribunaux nationaux, si çe Sont (les ressortissants de pays différents,<br />

l'üYire serà réglée par voie d'arbitrage international.<br />

Ce projet, comparé à plusieurs de ceux qui l'ont précédé, a le<br />

mérite d'une plus grande simplicité de lignes. l)'autre part, ses dispositions<br />

peuvent s'appliquer aux découvertes dont l'utilisation<br />

directe ne se conçoit pus immédlateThetit et qui sont en général<br />

les plus fécondes.<br />

En droit, on peut lui adresser les mêmes objections qu'au<br />

projet Ruffini:Çommettjustifier la reconnaissanee,auprofitdu savant,<br />

d'un droitexciusif sur une idée qu'il a librement communiquée<br />

au public et pour l'utilisation de laquelle il réclamerait ensuite des<br />

redevances individuelles de personnes qui ne se sont pas liées avec<br />

lui? N'est-ce pas seulement l'ensemble du public - en l'espèce du<br />

public professionnel - qui lui doit ine: récompense? La solution<br />

sociale du problème n'est-elle pas seule adéquate aux données de<br />

celui-ci, ici comme dans la question de la radiophonie, où les<br />

postes émetteurs, dans plusieurs pays, oiit récompensés par des<br />

versements de L'Etat prélevés, à l'aide de taxes perçues sur les usagers<br />

(soit directement système suisse de la taxe payée par les détenteurs<br />

d'un poste récepteur ; soit indirectement : système de la<br />

taxe payée par les fabricants ou par les vendeurs de postes récepteurs)?<br />

En fait, le jour où le projet serait appliqué, avec quelles difficulté<br />

seraient aux prises le4 savants, soit devant les tribunaux<br />

ordinaires de leur pays, soit en cas d'arbitrage international Mais<br />

la convention sera-t-elle - dans un délai rapproché - signée et<br />

ratifiée par un certain nombre de pays industriels? Ceux qui suivent<br />

les travaux des congrès et des commissions internationales ont<br />

manifesté des doutes à ce sujet : on se rappelle, par exemple, les<br />

déclarations faites au Congrès de Genève du côté allemand et du<br />

côté anglais, ou du côté suisse la récente conférence faite à Berne<br />

par le Professeur Ilaab. A raison de ce1tt incertitude, en France,<br />

certains publicistes, comme M. Lucien Klotz, réclament d'abord<br />

une action sur le terrain national (méthode que le Bureau international<br />

de Berne et M, le Professeur Gariel ont eux-mêmes conseillée)<br />

et le Ministre (le l'Instruction publique, M. Ilerriot, a mis<br />

à l'étude l'élaboration d'un projet de loi sur la matière.<br />

Quoi qu'il en soit, le jour où tine solution internationale du<br />

problème interviendra et où il y aura lieu de désigner l'organe<br />

d'exécution et le centre d'application de cette solution, il conviendra<br />

de se souvenir, comme l'avait fait M. Ruffini lors d'une première<br />

mise au point du projet de convention, de l'expérience acguise<br />

par les Bureaux internationaux de Berne et des services et<br />

des avantages qui peuvent résulter de la concentration sous tine<br />

direction unique des services de protection des différentes catégories<br />

de droits intellectuels.<br />

Aucune résolution n'a été prise : le Groupe suisse préfère<br />

attendre le développement de cette question.


- 3l3 -<br />

ALLEMAGNE<br />

La Com,ebaßoa. de Iladrid<br />

eoueeri.ant la auppar*eaaioa. dea faus*e*<br />

indicatioî'.i de p1.o.eauuwe<br />

RAPPORT<br />

PAR<br />

M. K. MATTHIOLIUS, Solingen.<br />

Vu la grande importance toujours croissante de la protection<br />

des indications géographiques de provenance pour le commerce<br />

national et international, l'Association Internationale pour la Protection<br />

de la Propriété Industrielle a montré lors de ses nombreux<br />

Congrès un grand intérêt pour tontes les questions qui s'y rapportent<br />

(1). L'objet principal de ses délibérations a été avant tout<br />

l'élargissernentic plus approprié de la Convention de Madrid du<br />

14 avril 1891 concernant la suppression des fausses indications de<br />

provenance de produits et l'adhésion d'un nombre plus étendu de<br />

pays de l'Union à celle-ci. Bien que les représentants allemands<br />

aient pu déclarer déjà assez tôt l'adhésion en principe du Reich à<br />

la Coaventicn de Madrid, celle-ci n'a pu être reconnue officiellement<br />

avant la guerre, car les objections formulées du côté allemand<br />

contre l'art. 4, al. n'ont pu être surmontées pendant longtemps.<br />

On ne voulait pas admettre que les indications supposées génériques<br />

: Champagne » et a Cognac » redevinssent d'après ces<br />

prescriptions des indications géographiques de provenance et que<br />

leur application libre aux produits de la même espèce fabriqués en<br />

Allemagne fût défendue.<br />

Il est connu que ce litige économique et scientifique à l'apaisement<br />

duquel tant de représentants éminents de la Protection de la<br />

Propriété Industrielle ont travaillé, a été résolu sans discussion dans<br />

le Traité d. Paix de Versailles en faveur de la thèse française.<br />

(4) Annuaire 1, 260 so., 312 os., 360 so., 434 os., 471 os.; IV, 226 so., 310 os.<br />

Vi, 51 ss., 457 os., 105 so.; VIII. 1, 254 os., 2. 110 so., 279 os., 290 os., 292 os.<br />

IX, 161 os., 170 So,, 225 so.; X, 82 ss., 89 so., 93 ss., 222 ss.; XIV, 129 ss; 138 os.,<br />

246 OS.<br />

24


- 34 -<br />

Dans l'art. 2Th du Traité de Versailles, l'Allemagne s'ellgape<br />

sans condition de réciprocité - à se tenir aux lois en vigueur dans<br />

les pays alliés et associés, et à respecter les décisions d'ordre juridique<br />

et administratif réglant le droit à une indication régionale<br />

pour les vins et spiritueux originaires de ces pays. Il ne manque<br />

pas en F'rance de lois régissant la situation juridique des indications<br />

: « Champagne » et « Cognac ». La loi concernant l'indication<br />

de provenance (lu 6 mai 1919 a été particulièrement instituée<br />

dans ce but.<br />

Le seul obstacle s'opposant à l'adhésion de l'Allemagne à l'Arrangement<br />

de Madrid ayant été par là même écarté, il était indiqué<br />

de reprendre la discussion d'une adhésion de l'Allemagne à cette<br />

Convention. L'Association allemande pour la Protection de la Propriété<br />

Industrielle après un rapport de H. Isay et de M. Wassermann<br />

au Congrès de Berlin s'exprima à l'imanimité pour activer<br />

l'adhésion de l'Allemagne à la Convention de Madrid (1). La Conférence<br />

de Berlin pour le commerce extérieur du mois d'octobre<br />

1920 s'exprima également dans le même sens (2). Le Groupe<br />

allemand de l'Association Internationale pour ta Protection de la<br />

Propriété Industrielle profita de sa première séance d'après-guerre,<br />

en mai 1923, pour déclarer unanimement qu'il est désirable que<br />

l'Allemagne se rallie enfin à la Convention de Madrid (3). Malgré<br />

tout un laps de temps assez long s'écoula jusqu'à l'adoption par le<br />

Reichstag le 21 mars 1925 de la loi déclarant l'adhésion du Reich à<br />

la Convention de Madrid concernant la Suppression des fausses<br />

indications de provenance (4). L'adhésion devint effective te<br />

12juin 1925 (5).<br />

II<br />

11 est utile de démontrer brièvement quelles ont été les conséquences<br />

juridiques et effectives de l'adhésion du Reich à Ja Convention<br />

de Madrid. La loi sus-nommée du 21 mars 1925 ne se borne<br />

pas seulement à donner son consentement à l'adhésion, mais prescrit<br />

dans son art. 2<br />

« Les produits qui en eux-mêmes ou sur leur embat-<br />

Jage. ou sur l'enveloppe portent n'importe quelle marque<br />

ou désignation, nom ou inscription qui directement ou<br />

indirectement donnent des fausses indications de provenance,<br />

d'espèce, de genre ou de qualité caractéristiques<br />

pour cette marchandise, doivent être saisies à l'importation<br />

ou à l'exportation afin de faire disparaltre ces fausses<br />

indications. ))<br />

;1) GIILli, XXV, P<br />

2) MuW, XX, p. 5' .<br />

(3) GRUR, XXVTIt, p. 162.<br />

4) RGIH, LI, 192, p. i u;.<br />

(:) IIGBI. II, 192:;, p. S7.


- -<br />

Cette prescription qui s'adapte à l'art. 274 du Traité de Versailles<br />

dépasse de loin les prescriptions prohibitives sur les fausses<br />

indications de provenance. Elle s'étend également à des indications<br />

attributives objectivement fausses.<br />

L'art. I de la Convention de Madrid donne au choix deux procédures<br />

pour la suppression des fausses indications de provenance<br />

saisie ou interdiction d'importation. Le § 17 de la loi concernant<br />

les indications de provenance indique la saisie par les autorités<br />

douanières, et cela d'office. Pour donner à toutes les prescriptions<br />

qui combattent les fausses indications de provenance une plus<br />

grande efficacité, le § 3 de la loi du 21 mars 1925 changea les<br />

§ 44 et 15 du WZG (l'emploi prohibé de noms, firmes, marques<br />

étrangères) de telle façon qu'à l'avenir une poursuite doit être faite<br />

d'office si l'intérêt public le réclame. Le même cas se présente plus<br />

spécialement pour les actes illicites mentionnés dans le § 4 IJWG<br />

(tromperie volontaire au sujet de l'origine, de la qualité, etc.,<br />

d'une marchandise).<br />

Les principes depuis longtemps en vigueur en Allemagne<br />

quant à la suppression des fausses indications de provenance n'ont<br />

pas été modifiés ni par la Convention de Madrid elle-même, ni par<br />

l'adhésion de l'Allemagne à celle-ci. On trouve ces principes dans<br />

les § 3 et 4 du Reichsgesetz contre la conciwrence déloyale du<br />

7 juin 1909 et dans le § 16 du RG pour la protection des marques<br />

de fabrique du 12 mai 1894 et du 7 décembre 1923. lI faut rappeler<br />

que ces lois dépassent la portée de la Convention de Madrid<br />

sur la suppression des fausses indications de provenance. Elles<br />

touchent contrairement à celle-ci également les annonces (par<br />

exemple dans les journaux, sur les papiers d'affaires) qui ne sont<br />

pas liées à la marchandise au point de vue local. Outre les droits<br />

de saisie elles donnent également la possibilité d'une plainte en<br />

cessation, un réquisitoire, un décret provisoire, etc. On ne peut<br />

s'étonner que la question se pose : quel intérêt a pour l'Allemagne<br />

l'adhésion à la Convention de Madrid en regard du développement<br />

considérable de sa jurisprudence et de ses lois? Wassermann a<br />

démontré avec raison que les produits allemands, grâce au ralliement<br />

de leur pays à la Convention de Madrid jouissent également<br />

d'une protection dans les pays qui n'accordaient pas de réciprocité<br />

selon l'art. 275 du Traité de Versailles (1). 11 faut également<br />

songer aux produits industriels non mentionnés dans l'art. 275 du<br />

Traité de Versailles. Pour ceux-ci la protection est aussi importante<br />

que pour les produits agricoles. Comme membre de la Convention<br />

de Madrid, l'Allemagne pourrait même considérer comme<br />

tâche spéciale de faire profiter de la Convention également les produits<br />

industriels dans la même mesure que les produits agricoles.<br />

D'après ce que nous venons de dire, il est évident que la jurisprudence<br />

allemande n'a pas été influencée dans un autre sens par<br />

son adhésion à la Convention de Madrid. En appliquant toujours<br />

(I) MuW, XXiV, 21 ss.


326<br />

ses principes éprouvés, elle a continué à se vouer avec énergie et<br />

succès à la suppression des fausses indications de provenance. Les<br />

désignations étrangères qui par des jugements prononcés après la<br />

guerre ont été reconnues comme des désignations d'origine géographique.<br />

Nous citerons les suivantes : « Camembert » (8), e hobro<br />

n et « Aquavit danois n (9), e Cigarettes égyptiennes n (10),<br />

« Mélange russe véritable » (11), « Liqueurs hollandaises » (12),<br />

« Figues de Smyrne n (13), « Sardines n (14). Les jugements sont<br />

également nombreux par lesquels des désignations se rapportent à<br />

de localités on régions situées en Allemagne ont été reconnues<br />

comme des désignations d'origine géographique : e Tabac à macher<br />

de Nordhausen n (15), « Bière de Kulmbach » (16), « Acier de<br />

Solingen n (17), « Meissen n (18), « Catelies de Meissen n (19),<br />

« Bière noire de Köstritz » (20), etc. tians tous ces jugements Le<br />

principe fixé par le Reichsgericht est heureusement maintenu (21),<br />

c'est-à-dire les désignations de produits provenant du nom d'une<br />

localité ou d'une région doivent être reconnues comme désignations<br />

de provenance aussi longtemps qu'il n'a pas été prouvé indubitablement<br />

que leur destination n'est qu'une indication générique. IL est<br />

regrettable que le RG maintienne malgré l'opposition de presque<br />

toule la littérature compétente son point de vue que l'emploi d'un<br />

mot indiquant la provenance de la bière comme « Pilsen n, « Munich<br />

n, est, suivant qu'il est accompagné ou non du nom de la<br />

brasserie fabricante, admis dans le sens de désignation générique,<br />

oi. défendu dans le sens de désignation de provenance (22). La<br />

constatation exprimée à la fin du jugement du RG comme quoi<br />

l'art. 274, al. 2 du Traité de Versailles n'entre pas en considération<br />

pour ce cas litigeux (Bautzener-Münchener) est particulièrement<br />

intéressante. Cette phrase pourrait devenir importante s'il<br />

s'agissait d'une bière fabriquée eu Allvmagrie d'après le modèle de<br />

Pilsen ou si la « bière de Munich de Bauzen » était exportée dans<br />

un des pays associés ou alliés. Reste à attendre si le l-1G arrivera<br />

dans cette matière spéciale à prononcer un jugement équitable en<br />

rapport avec l'importance de la question dans son ensemble ou si<br />

ce litige pourra être liquidé par une réglementation internationale.<br />

MuW, XVIII, p. 167.<br />

MuW, XXV, p. 47.<br />

((0) MuW, XXV, p. 29.<br />

(It) MuW, XXV. p. 143.<br />

(12) MuW, XXIV, p. 438.<br />

MuW, XXV, P<br />

GRUR, XXV, p. 99.<br />

(15) MiiW, XX1I, p. 136.<br />

(46) MuW, XXIiI, p. 151.<br />

MaW, XXIV, p '7.<br />

(Is) MÙW, XXV, p. 241.<br />

Ç19) MuW, XXV, p. 213.<br />

(20) JW, 1927, p. 114.<br />

(2» MuV, XV, p. 146.<br />

MuW, XXIII, p. 452.


La Convention doit sans doute encore être largement amendée<br />

pour répondre aux exigences de la pratique. Jusqu'à présent elle<br />

ne fait que donner des lignes de conduite qui doivent être considérées<br />

comme le minimum qu'on peut exiger. On peut comparer la<br />

Convention à un tamis qui empêche de passer les prescriptions<br />

légales imparfaites des différents pays de l'Union. Malheureusenient<br />

ce tamis a des mailles très larges. On ne peut prévoir l'étendue<br />

de l'abus des fausses indications de provenance qui se serait<br />

développé si la Convention de Madrid n'avait pas été conclue. On<br />

ne peut lui refuser une influence favorable. Par contre il faut<br />

constater que, malgré tout, des désignations de provenance importantes<br />

sont employées illicitement et très fréquemment dans beaucoûp<br />

de pays sans être reprimées.<br />

On pourra toujours constater qu'un pareil abus est spécialement<br />

fréquent dans les pays où une branche de commerce vient de<br />

s'établir, cette branche, pour se faire connaître, se servant illicitement<br />

de la bonne réputation acquise par une branche antérieure<br />

similaire. Ce cas est fréquent dans des Etats qui commencent à<br />

s'industrialiser et dont la Protection de la Propriété Industrielle<br />

n'est pas encore développée en conséquence. L'industrie d'un Lei<br />

pays prétendra plus tard facilement que ces indications sont de-<br />

Puls longtemps et sans objection en usage. Elle ne se rend pas<br />

compte qu'un pareil abus n'a pu naître que grâce aux lois incomplètes<br />

et que pour cela l'abus n'en est pas moins diminué. Il en<br />

résulte qu'il faut tâcher par tous les moyens possibles d'amener<br />

tous les pays à adhérer à la Convention de Madrid.<br />

Ceci ne donnerait certes pas une garantie contre l'abus et encore<br />

moins contre l'avilissement de précieuses indications de provenance,<br />

- l'art. 4 de la Convention de Madrid laisse des tribunaux<br />

de chaque pays décider si une indication est d'ordre générique ou<br />

non, - mais empêcherait pourtant l'abus d'indications étrangères<br />

de provenance. L'intéressé aurait l'occasion de procéder contre un<br />

abus et d'amener pen à peu le commerce et la jurisprudence à une<br />

conception plus stricte.<br />

Ajoutons aux différentes prescriptions de la. Convention les<br />

remarques suivantes. Aucune objection n'a été formulée au sujet<br />

de l'art. t du texte de la llaye. La question de l'endroit véritable<br />

de provenance d'une marque et qui selon l'indication apposée doit<br />

être reconnue comme lieu de provenance, est souvent aussi difficile<br />

qu'importante à résoudre. Cette question se pose pour de produits<br />

qui subissent jusqu'à leur perfectionnement plusieurs transformations,<br />

donc régulièrement les produits industriels. Quel est<br />

ici le lieu de provenance? La région de provenance du matériel<br />

brut ou celle du produit à moitié confectionné ou encore l'un des<br />

endroits où le produit a été perfectionné. En considérant la genèse<br />

d'une indication de provenance juridiquement fondée cette quetion<br />

doit être résolue d'une façon univoque. Une indication de


- 328 -<br />

provenance juridiquement fondée prend naissance régulièrement<br />

par le concours de deux éléments, l'indication de l'origine du produit<br />

d'une contrée géographiquement déterminée et la qualité<br />

spéciale du produit. « En lin de compte, c'est l'effet réciproque des<br />

indications d'ordre géographique et de celles d'ordre générique<br />

qui surgit en partie inconsciemment dans l'esprit de l'acheteur qui<br />

donne sa raison d'être Ii un besoin de protection légale pour les<br />

indications géographiques de provenance » (23). Si l'indication de<br />

lieu pour un certain produit le rend remarquable pour un acheteur<br />

grace à sa qualité spéciale, cette localité seulement peut être considérée<br />

comme lieu de provenance dans lequel le produit acquiert<br />

sa qualité spéciale. (Sans cette qualité spéciale sa réputation de<br />

provenance serait non motivée.) L'endroit de fabrication qui donne<br />

des qualités spéciales au produit est le lieu important au point de<br />

vue légal pour la provenance et non pas l'endroit où s'accomplit<br />

une phase quelconque de la fabrication du produit. Il est nécessaire<br />

de formuler ce principe car il arrive fréqueniment qu'on fasse<br />

venir du matériel brut ou ds produits mi-achevés de régions<br />

renommées comme lieu de provenance de produits achevés pour<br />

les achever ailleurs et les lancer ensuite dans le commerce munis<br />

de l'indication du lieu d'origine du matériel brut ou mi-achevé (24).<br />

Il n'a également pas été fait d'objections aux art. 2 et 3 du<br />

texte de la Haye. Mais l'art. 4 du texte actuel n'est pas satisfaisant.<br />

Le développement historique dc la Convention de Madrid est la<br />

cause de ce que dans l'art. 4 les produits vinicoles occupent une<br />

position spéciale qui n'a actuellement plus sa raison d'être. Le<br />

Groupe allemand de l'Association Internationale a pris dans son<br />

assemblée du mois de mai 1923 à l'unanimité la décision suivante<br />

« Une désignation géographique de provenance qui est<br />

importante pour la réputation d'un produit pour une raison<br />

géographique ou autre, ne pourra jamais devenir<br />

une désignation générique pour un tel produit (25).<br />

Le Groupe allemand a été tout à fait logique envers lui-même<br />

en n'adoptant pas une procédure par étapes, et en rejetant la formule<br />

suivante « des produits qui tiennent leurs qualités naturelles<br />

du sol et du climat ». La Conférence de la Ilaye de 1925 n'a<br />

adopté ni cette dernière formule proposée par le Gouvernement<br />

français, ni la proposition allemande (26). Le Congrès International<br />

de la Protection de la Propriété Industrielle de Genève en juin 1927<br />

a pris par contre la résolution suivante, qui correspond également<br />

aux intérêts allemands (27)<br />

« Le Congrès, considérant qu'il est équitable que tontes<br />

flecker, GRUft, XXVII, p. 118.<br />

Z. B. « Solinger Stahl ', MuW, XXIV, p.<br />

MuW, XXVI, p. 213.<br />

Meissener Ofenkachein ,<br />

GRUR. XXVIII, p. 102.<br />

Ogterrieth, Die Haager Konferenz, 1925; Leipzig, 1926, p. iOl s.<br />

ç27) GRUR, XXXII, p. 462.


- 39 -<br />

les appellations géographiques de provenance des produits,<br />

soient protégées par les Conventions Internationales,<br />

émet le voeu que la Convention d'Union de la Propriété<br />

Industrielle elle-même soit modifiée de façon à<br />

assurer la protection efficace des dénominations de tou<br />

les produits tirant leurs qualités naturelles du sol ou du<br />

climat, et aussi de toutes les appellations géographiques,<br />

toutes les fois que celles-ci iie seront pas reconnues génériques<br />

par les pays auxquels elles appartiennent. »<br />

II est nécessaire d'exprimer encore une fois clairement le voeu<br />

que cette résolution soit mise à la base de la nouvelle rédaction de<br />

la Convention.<br />

L'adjonction à Fart. 4 proposée à la Conférence de la Ilaye par<br />

le Gouvernement des Pays-Bas et le Bureau de Berne : « Les mesures<br />

législatives et les décisions de tribunaux d'un pays concernant<br />

l'indication de provenance doivent ivoir force de loi pour les<br />

autres pays de l'Union, à condition que ceux-ci aient été avisés par<br />

le Bureau de Berne », est d'une importance spéciale. Cette prescription<br />

aurait pu conduire à des empiétements démesurés sur les<br />

conditions juridiques et économiques d'un Etat de l'Union. C'est<br />

pour cela qu'à la Conférence de Zurich en juin J 925 il a été jugé<br />

nécessaire et ceci de plein droit de mentionner expressément que<br />

chaque pays ne pouvait statuer sur de telles constatations que pour<br />

son propre territoire.<br />

Au cas où la proposition d'adjonction à l'art. 4 formulée à<br />

Zurich n'obtiendrait pas l'approbation nécessaire, il faudrait trouver<br />

quand ménie une prescription ewpêthant qu'un 4es pays contractants<br />

déclare par des mesures administratives qu'une indication de<br />

provenance appartenant à un autre Etat de l'Union soit considérée<br />

comme générique, sans qu'il se Soit mis officiellement d'accord<br />

auparavant avec ce pays. Nous citerons comme exemple le cas<br />

suivant La loi tchécoslovaque cont.re la concurrence déloyale du<br />

15 juillet 1927 dit à l'art. 6, al. 4 que le Ministère du Commerce<br />

doit établir une liste'des désignations qui d'après l'usage commercial<br />

des milieux intéressés ne représentent plus exclusivement une<br />

désigoation de provenance. La Tchécoslovaquie qui en ce moment<br />

s'occupe de dresser ces listes ne se borne pas à énumérer les indications<br />

de lieu, mais se propose d'y faire figurer également des<br />

désignations appartenant à d'autres Etats, par exemple la désignation<br />

de provenance « Solingen » reconnue universellement pour des<br />

produits de la coutellerie. Si un tel procédé est dejà en soi en contradiction<br />

avec l'esprit de la Convention de Madrid, il serait de<br />

bonne politique entre Etats contractants que l'un donne officiellement<br />

occasion à l'autre d'exprimer son avis au sujet d'un pareil<br />

projet. L'admission d'une pareille désignation dans une liste du<br />

genre précité n'aurait du reste d'effet juridique que dans le propre<br />

pays, tandis que les marchandises exportées sous une telle désignation<br />

risqueraient (l'être séquestrées dans ls autres Etats contrac-


- 330 -<br />

tants. Il serait créée de ce fait une situation ambigue désagréable<br />

pour les intéressés appartenant aux Etats ayant pris ces mesures<br />

administratives.<br />

Les conclusions de notre exposé peuvent être résumées comme<br />

suit:<br />

Tout effort apte à amener tous les Etats n'en faisant pas<br />

encore partie à adhérer à la Convention de Madrid pour la suppression<br />

des fausses indications de provenance, doit être chaleureusement<br />

soutenu.<br />

Le lieu de prodnction ou de fabrication de la marchandise<br />

dans sa phase de production ou de fabrication la plus importante<br />

au point de vue de la concurrence est le lieu de provenance important<br />

au point de vue juridique et non pas le lieu où une partie<br />

quelconque de la fabrication s'opère.<br />

Le principe admis à Genèvç de la reconnaissance absolue<br />

des désignations géographiques le lieu de provenance sous réserve<br />

qu'elles ne soient pts considérées dans le pays même auquel elles<br />

appartiennent comme désignations génériques est réapprouvé.<br />

11 n'y a pas d'objection à la reconnaissance des listes de<br />

désignations géographiques de provenapce, dressées par les différents<br />

Etats confornimént air principe iniqtié sous le chiffre 3,<br />

sous réserve que ces constatations se bornent à des désignations de<br />

lieu de provenance concernant le lerritoire propre de l'Etat en<br />

quesLion.<br />

Au cas où les principes indiqués sous les chiffres 3 et 4 ne<br />

seraient pas approuvés, on exige, que chaque pays contractant<br />

avant de refuser par mesure administrative dereonnaltre comme<br />

telle mie désignation de provenance appartenant à un autre pays<br />

contractant, soit tenu à entrer en pourparlers avec le pays intéressé<br />

par voie officielle, en vue d'une entente.


- 331 -<br />

FRANCE<br />

Application de l'Arrangement de Madrid<br />

contre les fausses indications de provenance<br />

dans les différents pays de l'Union<br />

RAPPORT<br />

PAR<br />

M. FERNANDJACQ<br />

Docteur en Droit,<br />

Avo.at â la Cour de I'ris,<br />

Menibre du Coniit, Technique de le Propriété liidutrielle.<br />

L'Arrangement de Madrid stir les fausses indications de provenance<br />

ne réunit encore qu'un nombre assez restreint de pays tmionistes,<br />

puisqu'il n'a obtenu, jusqu'ici, la signature que de 14 pays,<br />

savoir<br />

L'Allemagne, le Brésil, Cuba, Dantzig. FEspagne, la France,<br />

avec l'Algérie et ses Colonies, la Grande-Bretaßne, la Nouvelle-<br />

Zélande, l'Irlande, le Maroc (à l'exception de la zone espagnole),<br />

le Portugal avec les Açores et Madère, Ja Suisse, la Syrie, la<br />

République Libanaise, la Tchécoslovaquie et la Tunisie.<br />

Comme on le sait, il est issu de l'art. 10 de la Convention générale<br />

d'Union et le but que se sont proposé ses rédacteurs est de<br />

développer progressivement le nombre des adhérents de manière<br />

à englober progressivement tous les pays unionistes pour faire<br />

finalement rentrer l'Arrangement de Madrid dans l'art. 40, en<br />

l'incorporant ainsi à la Convention elle-niême.<br />

A l'occasion de la préparation de la Conférence de révision de<br />

La Haye, de grands efforts avaient été faits pour multiplier le<br />

nombre des adhérents à l'Arrangement et de grandes espérances<br />

étaient nées.<br />

Le Bureau International de Berne avait, aussitôt après la guerre,<br />

publié dans la Propriété 1ndustrielle une série d'études faisant<br />

ressortir les dispositions favorables de la plupart des pays de<br />

l'Union pour l'Arrangement et faisant appel aux bonnes volontés


- 33 -<br />

de chacun d'eux pour obtenir, à l'occasion de la Conférence de revision<br />

de La Ilaye, des adhésions nouvelles.<br />

A cet appel correspondirent de '1919 à 1925 une série d'efforts<br />

des groupements nationaux dans le même sens. Le terrain paraissait<br />

donc bien disposé.<br />

D'ailleurs la guerre ayant aidé dans les divers pays au développement<br />

de certaines productions et par suite contribué à faire<br />

apparaître plus nécessaire la protection de certains produits contre<br />

la concureuce déloyale en général et notamment contre la fraude<br />

sur l'origine, il apparaît qu'on devait tout naturellement trouver<br />

dans la plupart de ces pays des dispositions favorables à l'adoption<br />

des règles de l'Arrangement de Madrid, plus rigoureuses que celles<br />

de la Convention générale.<br />

Effectivement depuis 1914 la répression de la fraude sur l'origine<br />

a préoccupé les 'législateurs de nombreux pays, qui ont, soit au<br />

cours, soit depuis la guerre, adopté une législation spéciale pour<br />

réprimer la tromperie sur l'origine des marchandises ou, en tous<br />

cas, renforcé la législation qu'ils possédaient déjà.<br />

Pour faciliter encore les adhésions à l'Arraiigenient, on préconisait<br />

la reprise de la proposition de la Délégation française à la<br />

Canférence de Washington, ayant pour effet d'étendre à tous les<br />

produits tenant leurs qualités naturelles du sol ou du climat, la<br />

disposition de l'art. 4 qui ne permet pas aux tribunaux de considérer<br />

comme devenue génériques les appellations régionales de<br />

provenance des produits vinicoles, quelque prolongé qu'en ait été<br />

l'usage dans certains pays.<br />

Cette espérance avait été déçue à Washington, en raison de la<br />

résistance de certaines délégations, et notamment de la Délégation<br />

suisse.<br />

A la veille de la Conférence de La Ilaye, la reprise de cette<br />

proposition se présentait dans de meilleures conditions, en raison,<br />

non seulement de l'évolution qui s'était manifestée chez la plupart<br />

des pays depuis la guerre, mais aussi en raison des efforts développés<br />

par la Chambre de Commerce Internationale et le Comité<br />

Economique de la Société des Nations (Cf. La Conférence de La<br />

Ha,e, par Marcel Plaisant et Fernand-Jacq, § 78 et suiv.).<br />

D'autre part les nouveaux groupes nationaux de l'Association<br />

Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle, qui<br />

venaient de se reconstituer ou de se constituer, unissaient leurs<br />

efforts pour la répression efficace de la concurrence déloyale et se<br />

ralliaient à des textes susceptibles de déterminer les adhésions<br />

escomptées.<br />

Parmi ceux-ci le Groupe français se faisait remarquer par son<br />

activité; il insistait sur la situation faite à la plupart des pays par<br />

la conclusion des traités de paix qui obligeaient formellement les<br />

signataires à protéger les appellations, d'origine dans les pays respectifs;<br />

il rappelait que de nombreux traités de commerce conclus<br />

par la France depuis la guerre, comportaient des' prescriptions analogues<br />

et qu'ainsi un mouvement incontestable se dessinait en


- 333 -<br />

faveur de l'accroissement des signataires de l'Arrangement et en<br />

raison de l'extension de la portée que celui-ci pouvait recevoir.<br />

D'autres groupements comme le Groupe allemand et le Groupe<br />

belge s'associaient'à ces propositions.<br />

Le Bureau international de Berne et l'Administration des Pays-<br />

Bas eurent ainsi à élaborer le programme de revision qui devait<br />

servir de base de discussion à ta Conférence dans une atmosphère<br />

d'optimisme inaccoutumée.<br />

Ils estimèrent tout naturellement que la meilleure voie à suivre<br />

pour rallier à l'Arrangement de Madrid des sympathies nouvelles,<br />

c'était celle qui s'était dessinée, dès 1905, au Congrès de l'Association<br />

Internationale â Liège et vers laquelle la Délégation française<br />

avait essayé d'orienter en 1911 la Conférence de Washington.<br />

Le programme de Berne proposait donc de rédiger l'article 4 de<br />

l'Arrangement de Madrid dans les termes suivants<br />

»<br />

«<br />

»<br />

»<br />

»<br />

))<br />

))<br />

»<br />

»<br />

n<br />

« Art 4. - Les tribunaux de chaque pays auront à<br />

décider quelles sont les appellations qui, en raison de<br />

leur caractère générique, échappent aux dispositions<br />

du présent Arrangement, les appellations régionales de<br />

provenance des produits vinicoles et de tous les autres<br />

produits qui tiennent leurs qualités naturelles du sol et<br />

du climat n'étant cependant pas comprises dans la<br />

réserve spécifiée par cet article.<br />

» Lorsqu'un pai,s contractant aura défini une de ces<br />

appellations d'origine par une mesure législative ou<br />

réglementaire, par décision administrative ou judiciaire,<br />

les autres pays contractants devront assurer la<br />

protection des dites appellations dans les limites ainsi<br />

définies, â la condition que le premier pays leur ait<br />

notifié ces mesures ou décisions par fintermédaire du<br />

Bureau International de la Propriété Industrielle â<br />

Berne. »<br />

Malheureusemejit l'appel ne fut pas plus compris à La llaye<br />

qu'il ne l'avait été àWashmgton.<br />

Les pays déjà signataires prirent seuls part aux séances et après<br />

une discussion un peu byzantine, le texte de l'art. 4 fut maintenu<br />

tel quel, les autres modifications, d'ailleurs intéressantes, ne concernant<br />

que d'autres articles de. l'Arrangement non susceptibles<br />

d'influencer les pays réfractaires à l'adhésion.<br />

Dans une étude remarquable, dans la Projiriétd Industrielle de<br />

Berne, commentant les résultats de la Conférence de La Haye,<br />

M. le Professeur C»ariel s'en étonne et s'en afflige.<br />

« Ne serait-il pas possible de faire comprendre, pour<br />

commencer, aux pays - peu nombreux - qui ont<br />

» adhéré jusqu'ici à l'Arrangement de Madrid, qua leur<br />

n véritable intérétk tous est d'étendre peu à peu le do-<br />

» maine de l'art. 4, in fine? Chacun d'eux ne possède-t-


»<br />

n<br />

)1<br />

n<br />

- 334 -<br />

il pas un ou plusieurs produits auxquels son sol ou<br />

son climat donne certaines qualités partout appréciées?<br />

Lorsque ce fait est facile à établir, pourquoi le droit<br />

de se servir de la dén )rninatiorl de provenance du<br />

produit ne resterait-il pas l'apanage des producteurs du<br />

pays, de la région, du lieu de production? Pourquoi<br />

favoriser fa concurrence de producteurs ou de commerçants<br />

qui en réalité fabriqiientou vendent des « imitations<br />

n et les parent du nom de produit « authentique<br />

» ? Ne vaudrait-il pas mieux que les producteurs<br />

s'efforcent, en vendant leurs produits pour ce qu'ils<br />

sont, de créer un bon renom à leur vrai lieu d'origine?<br />

Les consommateurs, de leur côté, sachant ce qu'ils<br />

achètent et débarassésde la crainte d'être trompés sur<br />

l'orirne, feront à chaque produit le sort qu'il mérite<br />

et les produits loyaux se classeront sur le marché<br />

international à 'leur juste valeur. Cette sincérité profiterait<br />

en définitive à tout le monde, excepté à certaines<br />

industries, à certains commerces plus ou moins<br />

illusionnistes. »<br />

Il faut espérer que l'observation si judicieuse du Professeur<br />

Gariel ne restera pas inaperçue et que son appel sera entendu; le<br />

Congrès de Genève sanctionnant cet appel au bon sens, a d'ailleurs<br />

voté l'année dernière tin voeu unanime ainsi conçu<br />

« Le Congrès,, considérant qu'il est équitable que<br />

toutes les appellations géographiques de provenance<br />

de produits soient protégées par les Conventions internationales,<br />

émet le voeu que la Convention d'Union<br />

de la Propriété Industrielle elle-même soit modifiée<br />

de façon à assurer la protection efficace des déutomutations<br />

de tous les produits tirant leurs qualités<br />

naturelles du sol ou du climat, et aussi de toutes les<br />

appellations géographiques, toutes les fois qu'elles tie<br />

seront pas reconnues génériques par le pays auquel<br />

elles appartiennent. »<br />

Un appui nouveau et considérable doit être escompté de la part<br />

de la Chambre de Commerce Internationale qui, dans sa lutte<br />

méthodique et décidée contre la concurrence déloyale, entend agir<br />

en complet accord avec l'Association Interitationale.<br />

La fréquence des réunions de cet organisme, dont l'activité paraît<br />

de puis en plus considérable, dont l'influence s'exerct' directement<br />

sur chaque pays qui 1u délègue ses représentants, doit permettre,<br />

en coordonnant les efforts diuis tous les pays, au contact des pays<br />

protecteurs résolus des appellations d'origine, d'a.surer, dans un<br />

avenir prochain, sans attendre la Conférence de Londres, encore<br />

lointaine, la multiplication des adhésions à l'Arrangement de<br />

Madrid.


- 335 -<br />

Les Congrès annuels de ['Association Internationale doivent<br />

appuyer ces efforts, dont seule la persévérance permettra d'aboutir<br />

au résultat désirable, c'est-à-dire à ['incorporation finale dans l'art.<br />

10 de la Convention général, des dispositions essentielles de l'Arrangement<br />

de Madrid.<br />

Parallèlement, dans chaque pays la propagande doit se poursuivre<br />

en faveur d'une adhésion immédiate à l'Arraiigement par l'action<br />

des Groupes nationaux de l'Association lnteriiatioiiale. Cette propagande<br />

doit être facilitée par les dispositions mêmes de lu plupart<br />

des pays.<br />

Au Congrès de Geneve de 1927, un rapport présenté au nom<br />

du Groupe belge a rappelé que la Belgique possédait une loi récente<br />

(18 avril 1927), protégeant les appellations d'origine des vins et<br />

eaux-de-vie et dotine le texte du voeu du Groupe national belge en<br />

faveur de l'adhésion de la Begique à l'Arraugenient.<br />

D'ailleurs, déjà en 192, un 'oeii semblable avait été formulé<br />

(CI. Bulletin de la fIe'union Internationale de Iliuxel/es des 4 et 5<br />

avril 1922 et les rapports Th. Brauii, Forgeur, A. Taillefer et<br />

Fernatid-Jacq).<br />

Au nom du Groupe hollandais il a été également rappelé à<br />

Genève que sur l proposition de M. Snyder van \Vissenkerke un<br />

voeu avait été voté par ce Groupe en faveur de l'adhésion de la<br />

Hollande à l'Arrangement.<br />

Le Groupe tchécoslovaque, reprenant les propositions faites par<br />

sa Délégation à La Ilaye, provoqua à l'une des séances du Congrès<br />

le vote unanime de la résolution citée plus haut, ce qui montre<br />

tout au moins les dispositions favorables des pays qui furent représentés<br />

au Congrès de Genève.<br />

D'autre part, le renforcement dans la plupart des pays non<br />

adhérents à l'Arrangement, des sanctions contre la fraude sur la<br />

provenance, devrait faciliter la propagande pour l'adhésion à<br />

l'Arrangement que les groupements nationaux de l'Association<br />

Internationale paraissent décidés et doivent être décidés à poursuivre<br />

malgré ou mieux en raison de l'échec inattendu éprouvé à<br />

La llaye. -<br />

Ces pay, qui ont depuis la guerre considérablement accru leur<br />

production spécialisée, devraient être facilement convaincus de<br />

l'intérêt qu'ils ont à adhérer à l'Arrangement, indépendamment<br />

de toute cotsidération sentimentale.<br />

L'Argentine, qui a adopté une législation spéciale depuis novembre<br />

1923, complétée par des réglementations plus récentes<br />

(Ordonnance du 8 juillet 1924, P. 1. 1926-26, Ordonnance du 28<br />

octobre '1 .926, P. 1. 1927-113), n'aurait aucun effort à faire pour<br />

mettre sa législation en harmonie avec l'Arrangement.<br />

L'Australie, dont le développemezfl prodigieux de la production<br />

agricole et parlieulièrement vinicole, a détermin,é l'adoption d'une<br />

loi sur les indicatiois d'origine en 1919 et l'adoption de dispositions<br />

douanières en janvier 1926, prescrivant l'inscription sur les marchandises<br />

importées d'inscriptions dans la langue du pays produc-<br />

9


- 336 -<br />

teur pour éviter les tromperies sur l'origine, aurait, elle aussi,<br />

intérêt à adhérer à l'Arrangement et le pourrait faire sans avoir à<br />

modifier sa législation interne.<br />

Les pays de l'Amérique centrale, pour la plupart liés par des<br />

traités de commerce avec la France, lesquels contiennent des dispositions<br />

spéciales sur les appellations d'origine, plus complètes<br />

que celle de l'Arrangement lui-même, et dont les lois spéciales ou<br />

tout au moins des lois générales sur les marques, envisagent des<br />

mesures suffisantes pour la répression des fraudes sur l'origine,<br />

n'ont aucune raison, tout au contraire ,de ne pas adhérer à l'Arrangement.<br />

Les pays du Nord de l'Europe qui possèdent désormais une<br />

législation spéciale très complète et qui ont un intérêt considérable<br />

depuis la guerre surtout, en raison du développement de la fabrication<br />

de certains produits, à assurer la défense de leurs appellations<br />

d'origine, devraient, s'ils étaient sollicités par une propagande<br />

active, ce qui serait facilité par la constitution de groupes nationaux<br />

rattachés à l'Association Internationale, ou tout au moins<br />

par la constitution de correspondants de l'Association Internationale,<br />

adhérer à l'Arrangement sans difficultés.<br />

Le Danemarek notamment a adopté une loi spéciale le 29 mars<br />

1924, qu'il a complétée le 9 novembre '19'26 (P. I, 1926-189); la<br />

Norvège a conclu le 12 avril 1927 (E). 1. 1927-97), un traité de<br />

commerce avec la France qui contient des di2positions très dét.ail-<br />

Ies pour la répression des fraudes sur l'origine; la Suède a renforcé<br />

sa législation spéciale déjà excellente; et la Finlande a le 8<br />

février 1924 voté une loi (P. 1. 4924.243) réprimant les fausses<br />

indications de provenance; la nouvelle loi polonaise contre la<br />

concurrence déloyale (12 avril 1926, P. 1. 1927-8), assure dans<br />

une certaine mesure .(art. 4) la répression des fraudes sur la provenance,<br />

etc., etc. De sorte que l'on peut dire que les pays<br />

du Nord de l'Europe, en adhérant à l'Arrangement de Madrid, ne<br />

feraient que transposer dans le domaine international la substance<br />

de leur législation interne en assurant d'autre part à celle-ci<br />

une efficacité accrue.<br />

Les pays de l'Europe centrale et notanment les anciens belligérants<br />

: l'Autriche, la Hongrie, la Ilulgarie, ont été obligés, par le<br />

traité de paix, de protéger les appellations d'origine des autres<br />

belligérants.<br />

Ces pays ont adopté dès la mise en vigueur des traités de paix,<br />

des textes répressifs qui auraient d tout naturellemeut les conduire<br />

à adhérer à l'Arrangement de Madrid, notammenten raison de l'extension<br />

prévu à l'art. 4.<br />

L'Autriche notamment a adoptée depuis la guerre, une loi sur<br />

les vins du 19décembre 1922 (P. C. 1922-42-86), elle a conclu un<br />

accord sur la protection des bières avec la Tchécoslovaquie (Ordonnancedu<br />

15 décembre 4925); avec le Portugalpourle Porto, et un<br />

arrêt de la Cour suprême autrichienne du 28 septembre 1926, réglementant<br />

les conditions de protection des vins deTokay (P.1.1927-


- 337 -<br />

126), a montré que l'Autriche partageait les conceptions des pays<br />

signataires de l'Arrangement.<br />

La Roumanie et la Grèce, pays agricoles et pour une large part<br />

vinicoles, ont manifesté depuis la guerre une tendance décidée à<br />

réprimer ta concurrence déloyale à l'aide des fausses indications<br />

d'origine; en ce qui concerne la Grèce, un récent décret-loi du 12<br />

décembre 1927 vient d'organiser la répression des agissements<br />

illicites de cette nature.<br />

Enfin la jeune République turque elle-même se préoccupe d'assurer<br />

la répression de la fraude sur l'origine et un décret du 15<br />

novembre 1925 (P. I. 1926-50), a rendu obligatoire l'inscription<br />

des lieux de provenance sur la plupart des articles d'importation.<br />

Enfin les Etats-Unis d'Amérique ont inscrit dans leurs tarifs<br />

douaniers, mis en vigueur depuis septembre 1922, des dispositions<br />

(sections 304 et 506) contre les fausses indications de proveniance.<br />

On constate donc dans tous les pays du monde, en somme,<br />

aussi bien chez les signataires de l'Arrangement que chez les non<br />

signataires, une volonté très nette de réprimr, soit à l'aide de<br />

textes spéciaux, soit à l'aide de lois spéciales sur les marques applicables<br />

aux indications d'origine et de provenance, soit au moyen<br />

de traités de commerce conclus avec d'autres pays, la fraud& sur<br />

l'origine.<br />

Au surplus les pays signataires de l'Arrangement renforcent de<br />

plus en plus leur législation (Grande-Bretagne, loi du 15décembre<br />

1926; Belgique, loi du 18avril1927; Espagne, loi du 29 octobre<br />

1926; France, loi du 26juillet 1923, décret du 16 septembre 1925,<br />

loi du 22juillet 1927, etc.).<br />

S'achemine-t-on vers une répression plus efficace, dans le<br />

domaine international, de la fraude sur l'origine, qui se manifeste<br />

comme l'un des modes de concurrence déloyale le plus grave et<br />

le plus fréquent?<br />

Il semble que l'on puisse répondre affimativernent.<br />

Mais un grand effort reste à faire si l'on veut faire passer dans<br />

la pratique les intentions manifestées par la plupart sinon par tous<br />

les pays éonformément d'ailleurs à leurs intêrêt bien compris.<br />

La lutte de la Chambre de Commerce Internationale contre la<br />

concurrence déloyale sous ses multiples formes se développe constamment<br />

et si les groupes nationaux constituant ['Association<br />

Internationale veulent bien unir leurs efforts aux siens on peut<br />

espérer qu'avant la Conférence Internationale de Londres, des<br />

adhésions, qui devraient être nombreuses, à l'Arrangement de<br />

Madrid seront obtenues.<br />

Il faut donc accentuer la propagande dans tous les pays, et<br />

notamment dans ceux où il n'existe pas de groupe natibnat appartenant<br />

A l'Association Internationale, en adoptant comme programme<br />

l'extension des dispositions de l'art. 4 à tous les produits<br />

tirant leurs qualités naturelles du sol ou du climat, avec comme<br />

but idéal l'incorporation des dispositions étendues de l'Arrange-


- 338<br />

ment de Madrid, dans l'article 10 de la Convention générale.<br />

Pour sanctionner ces résolutions il est proposé au Congrès de<br />

Rome, pour l'Association Internationale de laProprieté Industrielle,<br />

le voeu suivant<br />

« &nsidérant que la f raùde sur l'origine est une forme particulièrement<br />

grave ei fréquente de la concurrence déloyale, que, aux<br />

termes de 1'artile 10 de la Convention générale, les pays signataires<br />

ont pris l'engagement de réprimer;<br />

Considérant que la plupart des pays non adhérents à l'Arrangement<br />

de Madrid, possédent une législation répressive des fraudes<br />

sur l'origine des marchandises, qu'ils n'ont cessé depuis plusieurs<br />

années notamment de renforcer;<br />

Considérant qu'ainsi et partout une tendance conforme k l'intérêt<br />

des producteurs de tous les pays se manifeste de plus en<br />

plus, et paraIt de nature à faciliter les adhésions k l'Arrangement<br />

de Madrid<br />

Renouvelle le voeu émis à Genève en 1927, et décide que pour<br />

aider à sa réalisation, une campagne de propagande devra être<br />

organisée par les Groupes nationaux de l'Association Internationale<br />

pour la Protection de la Propriété Industrielle avec l'appui de<br />

la Chambre de Commerce Internationale.


SUISSE<br />

4ppiieuIon eat Siifrrne de i'Ariaugen.euf<br />

de Ilatb'id du II a.'a4i 1801 eoa,ta'e<br />

1C8 fa..4ae$ laid leaf Ions tie paeoi'eiuu.ee.<br />

RAPPORT<br />

A R<br />

M. le Dr R. IKLE<br />

Avocat à Saint-Gall.<br />

Membre du Coiî,itC excutlf de l'A. i. p. p. I.<br />

et Vice-Président du Groupe suisse de FA. I. P. P. 1.<br />

La Protection internationale contre les fausses indications de<br />

provenance de produits se trouve pour les raisons qui seront expliquées<br />

dans la troisième partie de ce rapport, dans une voie qui<br />

risque de ne nienerà aucune fin. Le sujet ((Application de l'Arrangement<br />

de Madrid du 14 avril 1891 contre les fauses indications de<br />

provenance dans les différents pays de l'Union n, est sur la liste<br />

des sujets à traiter au Congrès de Rome, afin de trouver par une<br />

discussion sur ce point, un certain éclaircissement et une solution.<br />

Il s'agira tout d'abord à Rome d'apprendre par les délégations des<br />

différents pays, comment, dans chacun de ceux-ci, s'applique<br />

l'Arrangement de Madrid.<br />

I<br />

Contenu et portée de l'Arrangement de Madrid<br />

du 14 avril 1891, concernant la prohibition des<br />

fausses indications de provenance des produits.<br />

Cet Arrangement représente une Union restreinte, c'est-à-dire<br />

un accord auquel n'ont adhéré qu'une partie seulement des pays<br />

signataires de la Convention principale. Elle est en relation étroite<br />

avec l'Union de Paris pour la protection de la Propriété Industrielle<br />

du 20 mars 1883. La situation est la suivante<br />

Dans l'art. Pr de la Convention principale il est dit que les<br />

Etats signataires sont constitués à l'état d'Union pour la protection<br />

de la Propriété Industrielle. II y est en outre spécifié ce qu'on entend<br />

par n Propriété Industrielle », et les indications de provenance<br />

y sont expressément mentionnées.


- 340 -<br />

Dans l'art. 2 est expliqué le principe fondamental de l'Union,<br />

d'après lequel chaque pays contractant s'engage à accorder aux<br />

ressortissants de tous les pays de l'Union la même protection<br />

contre toute atteinte aux droits de Propriété Industrielle, dont<br />

jouissent ses nationaux. -<br />

L'art. 10 dc l'Union de Paris traite spécialement de l'application<br />

des fausses indications de provenance. Dans cet article, la<br />

protection n'est stipulée toutefois que d'une manière très restreinte,<br />

c'est-à-dire seulement dans le cas où une fausse indication<br />

de provenance est jointe à Un nom commercial fictif ott emprunté<br />

dans une intention frauduleuse. Tous les cas de fausses indications<br />

de provenance qui ne sont pas liés à un noui commercial<br />

non justifié ne tombent done pas sous la Convention principale. Le<br />

nouvel article 10 1er prévoit un droit de plainte pour les sociétés<br />

intéressées.<br />

Comme, lors 1e la première Conférence de révision de Madrid<br />

en 1891, ii n'a pas été possible de faire entrer dans la Convention<br />

de Paris une protection plus efficace et plus étendue contre l'application<br />

de fausses indications de provenance, quelques pays, sous<br />

l'initiative de la France, se sont réunis par un accord particulier<br />

en Union restreinte, portant le titre « Arrangement de Madrid du<br />

14 avril 1891 concernant la répression des fausses indications de<br />

provenance sur les marchandises ».<br />

Le but principal de cet ariangement devrait au fond consister<br />

en une saisie de toute marchandise portant une fausse indication<br />

de provenance touchant un lieu d'un des pays euntractants, à son<br />

entrée dans un autre pays de l'Union. La saisie devrait avoir lieu<br />

également à l'intérieur du pays dans lequel la fausse indication de<br />

provenance est apposée ou à l'intérieur du pays dans lequel une<br />

telle marchandise est déjà entrée. Si la législation d'un pays de<br />

l'Union n'admet pas la saisie au nioment de l'importation, une<br />

défense d'importation doit. y être substituée et si une saisie n'est<br />

pas prévue dans la législation intérieure d'un pays de l'Union, les<br />

moyens juridiques que la loi accorde dans ce cas à ses ressortissants<br />

doivent pouvoir être appliqués (art. 1). (Cette dernière disposition<br />

est au fond complètement superflue, étant donné qu'elle<br />

est déjà contenue dans l'art. 2 de la Convention principale). Lors<br />

de la Conférence de La Baye en 1925, l'art. 1 del'Arrangement<br />

de Madrid a été complété eu ce sens, que dans le cas d'un manque<br />

de prescriptions spéciales contre l'apposition de fausses indications<br />

de provenance, les sanctions prévues par l'emploi fratiduleux de<br />

marques de fabrique et de noms commerciaux sont applicables.<br />

L'art. 2 prévoit pour la saisie le concours de l'administration<br />

des douanes et. des autorités administratives, et mentionne en outre<br />

que les Etats de l'Union ne sont pas obligés de saisir des niarchan-,<br />

dises en transit munies de fausses indications de prQvenance..<br />

L'art. 3 contenait, jusqu'à la Conférence de La Ha'e la prescriptiorl<br />

empruntée au Merchàndise Marks act» anglais de 1887,<br />

que lors de la mise en vente de marchandises de provenance étran-


gère. l'origine exacte avec l'indication précise du pays ou de la<br />

localité d'origine, devait être mentionnée. Cette prescription fut<br />

atténuée lors de la Conférence de La Hayc. La professeur Osterrieth<br />

écrit dans son livre sur la Conférence de La Haye aux pages 403<br />

et 104<br />

« Cette prescription a été atténuée ensuite d'une proposition<br />

anglaise en ce sens que la mention de provenance étrangère ne<br />

doit pas uniquement avoir lieu par l'indication du pays ou du lieu<br />

d'origine effectif, mois peut être remplacée par une autre mention<br />

plus générale qui exclut toute erreur sur la provenance véritable de<br />

la marchandise. D'après les explications de la délégation anglaise,<br />

la ipention « produit étranger ) serait suffisante dans certaines<br />

eonditon. Cette proposition a été motivée par la raison qu'il existe<br />

des cas où il n'est pas dans l'intérêt d'un pays d'êtrforcé de. faire<br />

de la réclame pour des marchandises et des produits étrangers.<br />

Pour renforcer l'importance de sa proposition, la délégation anglaise<br />

a déclaré expressément que cette question est pour l'Angleterre<br />

d'une importance vitale et que le refus de sa proposition<br />

pourrait avoir comme conséquence la sortie de la Grande-Bretagne<br />

de l'Arrangement de Madrid. »<br />

Art. 4. - Ce n'est pas par la stipulation Ibndamentale de la<br />

saisie à la frontière, que l'Arrangement de Madrid a reçu sa caractéristique,<br />

mais par l'article 4. Celui-ci dit que les tribunaux des<br />

différénts pays contractants ont à décider quelles sont dans leur<br />

territoire légal, à raison de leur caractère générique, les appellations<br />

de lieu et de contrée qui ne tombent pas sous cet arrangement.<br />

Toutefois exceptiou est faite pour les produits vinicoles,<br />

dont les appellations de provenance ne peuvent devenir tine désignation<br />

gênérique Cette exception a été introduite dans l'arrangement<br />

à l'instigation de la France et du Portugal. Ces deux pays<br />

luttèrent toujours pour que les appellations «' Cognac», « Bordeaux<br />

s, « Champagne « Porto », « Madère », ne puissent pas<br />

devenir des désignations génériques. Cet art. 4 est, comme nous le<br />

verons plus tard, l'obstacle principal au développement de l'Arrangement<br />

de Madrid; auquel adhérèrent primitivement la France,<br />

l'lispagn, le Portugal, le Brésil, la Grande-Bretagne, la Suisse et<br />

la Tunii&, et auxquels se sont ralliés depuis, outre Cuba, Dantzig<br />

et les territéires sous le. Protectorat français, la Tchécoslovaquie,<br />

t, le. 1 mars 19, aussi l'Allemagne. (Voir à ce sujet les art. 74<br />

et 75 du traité de Versailles, par lesquels il a été imposé à l'Allemagne,<br />

eu cé qui concerne la protection contre la concurrence<br />

déloydle et' les fausses indications de provenance, les mêmes<br />

ob1igation qui' sont stipulées dans l'Arrangement de' Madrid).<br />

II<br />

Droit suisse et application de l'Arrangement<br />

de Madrid. en Suisse.<br />

Le 26 septembre 1890 a été promulguée en Suisse la ((Loi fédé-


- 34 -<br />

raie concernant la protection des marques de fabriques et de commerce,<br />

des inJicatious de provenance et des mentions de récompenses<br />

industrielles », laquelle, dans les art. 18 à 20, 24 lit.,<br />

folio 26, alinéa 2, 27 chiffres 2 et 36, contient des prescriptions<br />

spéciales concernant les appellations de provenance de marchandises,<br />

prescriptions dont on ne trouvait aucune trace dans l'ancienne<br />

loi sur des marques de fabrique du 19 décembre 1879. Lors<br />

des travaux de révision de cette ancienne loi sur des marques de<br />

fabrique, ii avait été un moment question de faire deux lois spéciales<br />

l'une pour la protection des marques de fabrique et l'autre<br />

pour les appellations de provenance. Dans la Commission dii Conseil<br />

des Etats, les deux lois furent en dernière heure, fondues en une<br />

seule, ce qui probablement eut lieu en toute hAte, car la rédation<br />

de la loi est'très défectueuse à différents points de vue. (Voir<br />

Dunant c Traité des marques de fabrique », page 77 ss. et<br />

pages 471-479).<br />

L'art. 18 de la loi fédérale du 26 septembre 1890 décrète que<br />

sont considérés comme indications de provenance, les noms des<br />

villes, localités, contrées, ou pays qui donnent à un produit. sa réputation.<br />

Le droit d'apposer un tel nom sur un produit n'est<br />

conféré qu'au fabricant ou producteur de ces endroits, ainsi qu'à<br />

l'acheteur de ces produits. La loi interdit de munir un produit<br />

d'une appellation ne correspondant pas au lieu de provenance. En<br />

comparant cette prescription avec l'art. fr de l'Arrangement de<br />

Madrid, nous constatons que Ja protection dans la loi suisse est<br />

moins étendue que dans l'Arrangement de Madrid. Dans celle.ci,<br />

lapposition d'une fausse indication de provenance sur un produit<br />

est interdite d'une manière toute généralè, tandks que la loi suisse<br />

restreint la protection aux appellatkths qui donnent leur réputation<br />

au produit. Théoriquement il existe donc la possibilité qu'en<br />

Suisse, lu protection d'indications de provenance étrangères, est<br />

plus étendue que celle d'appellations de provenance suisses, et qu'en<br />

conséquence, l'étranger bénéficie en Suisse, de plus de protection<br />

que le Suisse lui.niênie. Lejuge suisse est lié parl'art. let de l'Arrangement<br />

de Madrid, vu que d'après un principe général de droit<br />

international, celui-ci prime le droit national. En pratique, cetW<br />

différence n'aura probablement que peu d'importance, vu qu'il<br />

n'arrivera que rarement que quelqu'un invoque une protection<br />

pour tine appellation de provenance, lorsque celle-ci n'est cri<br />

aucuine façon propre à donner un renom au produit.<br />

Le contenu de l'art. 19 est analogue à l'art. 3 de l'Arrangement<br />

de Madrid. Celui-ci doit empêcher que te public soit induit en<br />

erreur au sujet des marchandises que les commerçants, habitant<br />

une localité réputée par ses produits, font venir d'ailleurs. Dans<br />

ce cas, une indication faisant reconnaltre la provenance étrangère,<br />

doit être appliquée sur les produits.<br />

Nous avons antérieurement attiré l'attention sur le fait qu'à lu<br />

Conférence de La Haye, l'art. 3 dc l'Arrangement de Madrid qui<br />

prescrivait jusqu'à présent que le pays d'origine devait être mdi-


- 343 -<br />

qué (par exemple Made in Germany), a été atténué en ce sens que<br />

dorénavant il est seulement nécessaire d'éviter toute duperie du<br />

public. En ce point le droit international est conforme au droit<br />

suisse.<br />

L'art. 20 contient deux exceptions pour des cas où une fausse<br />

indication de provenance au sens de la loi n'existe pas, bien que<br />

l'indication de provenance ne corresponde pas au lieu d'origine<br />

du produit. La première de ces exceptions concerne les cas où les<br />

fabricants dont le centre de fabrication principal est situé dans la<br />

localité en question, font venir des marchandises d'autres endroits.<br />

Ces fabricants-là sont. tenus d'ajouter, à l'indication de provenance,<br />

soit leur nom commercial soit leur marque de fabrique. La seconde<br />

exception concerne les cas où une indication de provenance a pris<br />

un tel caractère générique qu'elle désigne en langage commercial<br />

la nature et l'espèce, mais non plus la provenance du produit (par<br />

exemple bleu de Berlin, biscuits anglais, leckerlis de Bàle). Cette<br />

seconde exception est conforme à l'exception générale de l'art. 4<br />

de l'Arrangement de Madrid. Ce dernier contient encore l'exception<br />

célèbre, déjà mentionnée, concernant l'indication de proveiiance,<br />

des produits vinicoles, d'après laquelle ceux-ci ne peuvent<br />

jamais devenir des désignations génériques. En pratique, l'interprétation<br />

de cette exception, a fait naître deux conceptions diamétralement<br />

opposées. L'une, représentée en particulier par la France,<br />

veut voir cii elle la défense absolue de l'usage d'indication de<br />

proveriatice piur les vins (Cognac, Champagne, etc.), tandis que<br />

l'autre, représentée par l'Angleterre, et qui a aussi cours en Suisse<br />

et en Pologne, adopte le point de vue que si l'on ajoute à une telle<br />

dénomination le lieu effectif d'origine (par exemple DOle du Valais<br />

ou Australien Burgundy) on n'est pas en droit de parler de fausses<br />

indications de provenance:<br />

Si la Suisse, en considération de l'énorme importance que la<br />

France, l'Espagne et le Portugal ont donné à cette prescription<br />

d'exception pour les vins, pouvait en fin de compte se résigner a<br />

l'adopter même dans le sens de l'interprétation française, cette interprétation<br />

a na arrière-goût si désagréable de procédure internationale,<br />

que la Suisse s'opposera probablement à toute extension<br />

de cette exception sous cette forme. Cet arrière-goût désagréable<br />

consiste en ce que, selon la teneur actuelle de cette prescription,<br />

ce ne sont pas les tribunaux nationaux qui ont à décider si une<br />

indication de provenance pour des produits vinicoles est devenue<br />

un nom générique ou non, mais seulement les tribunaux du pays<br />

d'origine. Ainsi les décisions du juge national saut liées, dans son<br />

propre pays, aux jugements de tribunaux étrangers, ce qui s'accorde<br />

difticiletnent avec le principe 'de souveraineté de la jurisprudence<br />

(voir également troisième partie).<br />

L'art. 27 de la loi suisse stipule que les sanctions civiles et pénales<br />

prévues à l'art. 24 peuvent être demandées, en cas de<br />

fausses appellations de provenance pour tout fabricant, 'producteur<br />

cii commerçant ou par toute collectivité, jouissant de la capa-


cité civile, de tels fabricants, producteurs ou commerçants, résidant<br />

dans l'endroit ou la contrée faussement indiquée, de méme<br />

par tout acheteur induit en erreur.<br />

Malheureusement une grave omission s'est produite lors de la<br />

rédaction de la loi, ah sujet des sanctions contre les fausses indications<br />

de provenance, le texte de la loi actuelle n'interdisant que<br />

l'apposition des. fausses indications de provenance et non pas leur<br />

mise dans le commerce. Il y aura lieu de combler cette lacune à<br />

la prochaine occasion (voir I)unant, 1 317 et 320).<br />

L'at. 31 contient des dispositions préventives, en particulier<br />

la saisie des outils, instruments et marchandises, que les tribunaux<br />

peuvent ordonner à la suite d'une plainte privée. Ici de nouveau,<br />

probablement par omission, il n'est mentionné dans cet article que<br />

des marchandises munies frauduleusement d'une marque. Des<br />

autorités législatives ont oublié de mentionner aussi les appellations<br />

de provenance, quoique, d'après la structure et la genèse de<br />

la loi, on ne peut avoir aucun doute que la saisie peut aussi étre<br />

ordonnée par le juge en cas de fausses indications de provenance.<br />

Tandis qu'une interprétation extensive des dispositions pénales de<br />

l'art. 24 et ss. n'est pas admissible, il n'y a pas d'obstacles à ce<br />

que l'art. 31 soit également applicable aux désignations de provenance.<br />

Sur ce point il n'existe aucun doute ni dans la ,jurisprudence<br />

ni dans la littérature.<br />

Nous n'entrerons pas ici en matière sur l'incongruité qui résulte<br />

de l'art. 26 au sujet de l'apposition de marques et d'appellations de<br />

provenance sur les papiers d'affaires, etc., incongruité qui peut<br />

s'expliquer également par la fusion en dernière heure de deux lois<br />

préparatoires en uneseule. (Voir à ce sujet Dunant, n°° 315 et 316.)<br />

Il est également inutile de parler de la stipulation de réciprocité de<br />

l'art. 36 (voir Dunant, n° 356).<br />

En comparant l'Arrangement de Madrid à la loi suisse concernant<br />

les sanctions, on arrive à la conclusion que la législation suisse ne<br />

satisfait pas entièrement aux prescriptions internationales. Comme<br />

nous l'avons vu, le point essentiel de l'Arrangement de Madrid est<br />

la saisie à la frontière des marchandises aux fausses indications de<br />

provenance. La loi suisse ne prévoit ni une saisie par les organes<br />

douaniers, ni la prohibition d'importation cia pareilles marchandises.<br />

Elle se contente de la possibilité de saisie par le juge à la<br />

suite d'une plainte privée.<br />

On peut conclure des considérations de Dunant, n° 369.<br />

page 155 que, lors de l'adhésion de la Suisse à l'Arrangement de<br />

Madrid en 1891, elle a, sans aucun changement ultérieur dans sa<br />

législation maintenu le point de vue suivant : l'art. 34 de la loi sur<br />

les marques prévoyant d'une manière générale la possibilité d'utie<br />

saisie par le juge, il était donné suite aux stipu1ation de l'Arraflgeinent<br />

de Madrid, le juge pouvant également ordonner la saisie à<br />

la frontière. Celte interprétation ne semble pas correspondre au<br />

sens de l'Arrangement international, car l'art. 2 dit explicitement<br />

que le concours des autorités administrati4es, eu lmrticlTher des


- 3t5 -<br />

organes douaniers doit être rendu possible. Sous ce rapport, la<br />

Suisse n'a pas encore, jusqu'à présent, adapté sa législation aux<br />

obligations internationales résui taut de l'adhésion à l'Arrtmgenient<br />

de 1891.<br />

En résumé,, on peut corclure qu'en Suisse, la protection des<br />

indications de provenance n'est pas défectueuse et que les prescriptions<br />

de l'Arrangement de Madrid y sont appliquees à l'exception<br />

du contrôle à. la frontière avec le concours des autorités douanières,<br />

ce qui n'est pas prévu chez nous. Cette lacune peut. être<br />

comblóe dans une certaine mesure, par des prescriptions judiciaires<br />

préventives, mais cependant pas assez pour correspondre à<br />

ce qu'intendait l'Arrangement de Madrid.<br />

w<br />

Pour finir, flOUS indiquerons encore succintement dans quel<br />

sens se dirigent les efforts pour l'extension de la protection internationale<br />

contre l'emploi de fausses indications de )roVeflanee.<br />

On est unanimement d'accord que la protection minimale des<br />

indications de provenance prévue dans l'art. 10 de la Convention<br />

principale de Paris est totalement insuffisante. l)eux voies peuvent<br />

être employées pour l'extension de cette protection l'extension<br />

des mesures protectrices de la Convention i)riticipale, par révision<br />

de l'art. 10, ou l'adhésion d'autres pays à l'Arrangement de Madrid.<br />

Les opinions divergentes dc quelques des pays les plus irnportants<br />

de l'Union de Paris sur cette question ont pour résultat que nous<br />

nous trouvons dans une impasse comme l'a démontré d'une façon<br />

évidente hi Conférence,de La Ilaye (voir Osterrieth, pages 76-80).<br />

La France a obtenu, par l'Arrangement de Madrid, pour ses produits<br />

vinicoles la plus grande protection possible. Les dénomma-<br />

Lions de ses vins ne peuvent devenir générique et les tribunaux<br />

français sont seuls compéteits pour juger quelles sont les indicalions<br />

qui ot droit à une protection. La France est opposée à une<br />

extension de la, protection dans la Convention principale. Elle<br />

etirne que cette .extension diminuerait l'intérêt d'autres Etats<br />

d'adhérer à,t'Arrngement de Madrid. Mais, d'autre part, elle ne<br />

veut pas nou plus prêter main à l'élimination de l'effet fàcheux et<br />

formel des dispositions d'exception de l'arL 4.<br />

En général, on serait de part et d'autre prêt à étendre les prescriptions<br />

d'exçeption de l'art. 4 à tous les produits tirant leur réputation<br />

du sol ou du climat de leur lieu de provenance. H est probable<br />

qu'ainsi plusieurs pays sçraient amenés à adhérer à l'Arrangement<br />

de Madrid. Mais lés pays ebcore Opposés à cette adhésion,<br />

avant tout l'Jtalie et l'Autriche, repoussent catégoriquement rimmix.tion<br />

dons leur souveraineté juridique résultant de l'art. 4. La<br />

Suisse prendra probablement aussi position contre l'extension de<br />

cette intervention. (II fai.it ajouter que la formule allemande ne<br />

s'accorderait p1s. avec le droit suisse actuel. Celle-là étendrait<br />

l'exception de l'art. 4, à toutes les désignations géographiques qui,


- 346 -<br />

pour n'importe quelle raison, font la renommée d'un produit,<br />

donc, à part le sol et le climat, également l'habileté de la population.<br />

En acceptant cette formule, l'art. 20, duff. 2 serait superflu,<br />

la loi suisse actuelle n'accordant protection qu'aux désignations<br />

d'origine qui font la renommée d'un produit. Pour pouvoir maintenir<br />

la disposition d'exception de l'art. 20, chiff. 2, la protection<br />

en Suisse devrait être étendue, sans égard à leur signification, à<br />

toutes les désignations d'origine comme il est du reste prévu dans<br />

l'art. 1' de l'Arrangement de Madrid.)<br />

Actuellement il est encore difficile de savoir si l'opposition de<br />

l'italie contre l'art. 4 actuel tient exclusivement à l'infraction au<br />

principe de souveraineté de ta juridiction, ou si elle tient à l'intérêt<br />

matériel des viticulteurs italiens qui ne veulent pas renoncer à<br />

l'emploi des désignations « Porto », « Madère », « Cognac », etc.<br />

flans son rapport le délégué italien Marescaichi, à l'occasion de la<br />

« Réunion de Bordeaux de la Conférence interparlementire du<br />

Commerce » du 26.29 mai 1922, soutint le point de vue que l'italie<br />

pourrait se décider à renoncer à l'emploi des désignations étrangères<br />

pour les vins comme « Champagne » et « Cognac ». Par<br />

contre, le délégué de l'Italie dans la Chambre de Commerce<br />

internationale, le Professeur Ghiron ne partage pas ce point de<br />

vue. (Voir document 1358 dela Chambre de Commerce Internationale.)<br />

La seule issue à cette impasse est que les pays intéressés<br />

spécialement à la viticulture, déterminent dans une entente réciproque,<br />

avant la prochaine Conférence de Rome, dans quelle<br />

mesure une protection absolue peut être accordée à ces indications<br />

de provenance. Si une entente matérielle à ce sujet pouvait être<br />

obtenue, on oserait attendre de la France qu'elle renonce au principe<br />

que seuls les tribunaux du pays d'origine soient compétents.<br />

De cette manière il n'y aurait plus d'obstacles à l'adhésion d'autres<br />

pays à l'Arrangement de Madrid, en étendant la prescription d'exception<br />

de l'art. 4 à tous les produits tirant leur réputation du sol<br />

ou du climat, conformément à la proposition du Bureau international<br />

à la Conférence de La Haye.<br />

Avec cette solution, peut-être même une voie serait-elle ouverte<br />

dans le sens de la résolution de notre Congrès international<br />

à Genève, c'està-dire d'élargir les articles 10 et 9 de la Convention<br />

principale de telle façon que l'Arrangement de Madrid comme<br />

Union restreinte devienne superilu.<br />

RESOLuT ION.<br />

Le Groupe Suisse exprime le voeu que la protection<br />

internationale contre l'emploi de fausses indications de<br />

provenance soit étendue leplus possible, soit par le moyen<br />

d'une révision de l'art. 10 de l'Union de Paris dans le sens<br />

des résolutions prises par te Congrès de Genève, soit par<br />

la révision de Part. 4 de la Convention de Madrid en


- 347 -<br />

adoptant partiellement les propositions da Bureau de<br />

Berne pour la Conférence de La Haye. Le Groupe Suisse<br />

estime cependant que la question de savoir si une mdication<br />

de provenance est devenue une désignation géneriqu<br />

appartient aux tribunaux du pays où il y a litige.<br />

Le Groupe Suisse se demande si les divergences existant<br />

au sein del'Ijnion au sujet de laprotection des indications<br />

de provenance pour les produits vinicoles, ne pourraient<br />

pas être aplanies par des accords spéciaux entre les pays<br />

intéressés (par exemple par le moyen de traités de coinmerce)<br />

de sorte que les exceptions contenues à l'art. 4 dc<br />

la Conention de Madrid pourraient être étendues à tous<br />

les produits tirant leur réputation du sol ou du climat de<br />

leur lieu de provenance, sans que la décision sur le droit<br />

de protection à ces indications fût exclusivement réservée<br />

'aux tribunaux du pays d'origine.


- 348 -<br />

FRANCE<br />

De l'influence, sur la validité des Brevets,<br />

de la divulgation antérieure par l'inventeur<br />

et subsidiairement, de l'enveloppe Soleau.<br />

RAPPORT<br />

l'An<br />

M. CI.arIe WE1SMAlN (E. C. P. 4901)<br />

Ingénieur-Conseil en Propriété Industrielle,<br />

Attaché, en cette qualité, à l'Office National des Inventions,<br />

Secrétaire tin Groupe Française le l'Association Internationale pour Ja protection<br />

de la Propriété Industrielle.<br />

Autant que nous le sacfiions, Ja question de l'influence, sur la<br />

validité des brevets, de la divulgation antérieure par l'inventeur<br />

(c'est-à-dire de la divulgation de l'objet des brevets faite par l'inventeur<br />

avant le dépôt de toute demande de protection réglementaire),<br />

n'avait, jusqu'ici, encore jamais été portée devant aucun<br />

groupement s'occupant des questions de Propriété Industrielle.<br />

il y a cependant longtemps que, personnellement, nous y songious;<br />

mais uou attendions, pour en parler, qu'il se présentât<br />

une occasion favorable.<br />

Ayant cru trouver une telle occasion au cours d'une récente<br />

réunion du Comité Exécutif de l'Association internationale pour la<br />

Protection de la Propriété Industrielle, au cours de celle, en quelque<br />

sorte improvisée, ayant eu lieu à Paris le 17 décembre 1927, nous<br />

avons alors soulevé cette question et avons demandé qu'elle fût<br />

inscrite à l'Ordre du Jour du Congrès de Rome.<br />

Mais la question fut estimée trop nouvelle et la date d'ouverture<br />

du Congrès de Rome trop proche pour qu'il pût tre accepté de<br />

l'inscrire pour discussion audit Ordre du Jour, et il fut convenu que<br />

nous aurions à. nous borner à présenter au Congrès de Rome un<br />

Rapport sur la, question et que celle-ci serait portée aux débats,<br />

non de ce Congrès, mais du suivant.<br />

En conséqueice, nous ne ferons,, ici, qu'effleurer notre sujet,


- 349 -<br />

nous réservant de l'approfondir quand cela pourra être véritablement<br />

ittile.<br />

En fait, la question dont s'agit est des plus importantes ainsi<br />

que des plus sujettes à controverses; aussi est-ce avec le plaisir le<br />

plus vif que nous avons vu s'associer à nos vues; entre autres<br />

personnes<br />

d'abord, et tout de suite, M. Mario Ghiron,le sidistingu Professeur<br />

de droit à Rome et Membre du Groupe Italien, ainsi que du<br />

Comité Exécutif de l'Association. Internationale pour la Protection<br />

de la Propriété Industrielle;<br />

puis, et aussitôt après avoir eu connaissance de notre suggeslion<br />

: l'institut International de Coopération Intellectuelle (groupement<br />

dépendant de la Société des Nations et ayant comme Chef de<br />

son Service Juridique M. Raymond Weiss) ; l'Union Internationale de<br />

la Chimie Pure etAppliqué Uuiou ayant à st tête MM. Jean Gérard<br />

et Jacques Bousquet)ç et aCthP4ision Crnisultative des Travailleurs<br />

Intellectuels, constituée auprès du Bureau International du<br />

Travail, ainsi que l'Union des Syndicats d'ingénieurs Français<br />

(Commission et Union ayant à leur tête M. Paul Dubois).<br />

Notre suggestion tend, en effet, à modifier de fond en comble<br />

le principe même de la brevetabilité adopté par la quasi totalité<br />

des pays et à lui substituer le principe correspondant, mais radicalement<br />

contraire, de la loi des E. IJ. A. sur les brevets d'invention.<br />

Selon le second de ces deux systèmes, celui des E. U. A., la<br />

divulgation antérieure, loin d'être un obstacle à la validité du<br />

brevet, peut au contraire souvent servir par sa date à étayer cette<br />

validité, cela du moins, dans le cas où elle a été faite à l'aide d'une<br />

pièce imprimée publiée aux E. U. A. ou y ayant été introduite, si<br />

elle ne remonte pas à plus de deux ans de cette publication où introduction.<br />

En effet, selon la loi américaine, est seul à avoir droit au<br />

brevet le véritab1e et premier inventeur, de soPte que, en cas<br />

d' « interférence » entre deux demandes de brevets d'objets respectifs<br />

connexeg, une pièce imprimée peut servit à déterminer<br />

lequel des deux demandeurs est le premier inventeur.<br />

Mais e système des E U. A. présente, tel qu'il y est appliqué,<br />

un grave inconvénient mis à part le fait que toute «interféretice<br />

» est susceptible de comporter jusqu'à dix stades successifs<br />

et, étant, chacun, plus coûteux que le précédent, on peut, du moins<br />

quand on est citoyen des E. U. A., avoir recours, dans une telle<br />

procédure, à la preuve par témoins; et point n'est évidemment<br />

besoin d'insister sur Lout ce qui peut résulter de la possibilité de se<br />

servir de nÖyénsde cette espèce.<br />

Selon l'àutre système, c1ui ayant force de loi à peu près<br />

partout, toute divulgation antérieure vicie irrémédiablement la<br />

demande de brevtt, ou le brevet lui-même, si celui-ci est ceendant<br />

obtenu par la suite.<br />

Encore y a-t-il de profondes divergences, entre les divers pays


3o0 -<br />

à considérer, sur ce qu'il faut entendre par divulgation antérieure<br />

» au sens de la loi nationale.<br />

En certains pays, tels que la France et la Belgique, la divulgation<br />

antérieure est totalement destructive de la nouveauté indispensable<br />

à la validité du brevet et cela de quelque manière, et à<br />

quelqu'endroit du inonde qu'elle ait été faite;<br />

tandis que, en d'autres pays, en particulier en Allemagne, la<br />

divulgation antérieure n'est opposable au brevet que si elle a été<br />

faite par exhibition en Ailemagne même ou résulte de ce que<br />

montre une pièce imprimée ayant été publiée en Miemagne ou y<br />

ayant été introduite.<br />

Et c'est contre l'injustice criante à laquelle correspond le système<br />

auquel nous venons de faire allusion que nous voulons nous<br />

élever.<br />

Car, enfin, y a-t-il, dans le simple fait qu'un inventeur divulgue<br />

sa découverte avant d'avoir, non seulement versé une certaine<br />

somme au Trésor Public, mais encore rédigé des pièces dans des<br />

formes sacramentelles, oui y a-t-il, dans ce simple fait, une raison<br />

plausible pour le priver à tout jamais de tout droit?<br />

L'idiosynchrasie de l'inventeur n'est-elle pas, pour ainsi dire<br />

toujours, de rendre service à Ja collectivité, de découvrir sans<br />

arrêt, de considérer comme du temps gaché en pure perte toute<br />

minute consacrée à quoi que ce Soit d'autre qu'à la mise au jour<br />

de perfectionnements à l'industrie et de faire part à tout. le<br />

monde, aussitôt une trouvaille faite, de la si bonne nouvelle?<br />

Qu'eût de plus pressé Archimède, lorsqu'il découvrit son légendaire<br />

principe (oh! nous n'ignorons pas qu'il n'y avait pas encore<br />

de brevets à son époque et que, en eût-il existé déjà, ce principe<br />

lui-mème n'eût pas, sans mention concomitante de l'une au moins<br />

dc ses applications, pu faire valablement l'objet d'un brevet), oui,<br />

qu'eût alors de plus pressé Archimède que d'aller tout nu, tel que<br />

sortint de son bain, répandre dans Syracuse son légendaire cri de<br />

triomphe ou, plus exactement, de bonheur?<br />

Et l'on voudrait voir les autres inventeurs agir différemment,<br />

sinon continuer à tomber, sauf aux E. U. A., à la merci de tout<br />

spoliateur?.<br />

Certes, nous savons bien<br />

qu'il y a le Fisc<br />

que les brevets ne sont, en somme, aux yeux de cette terrible<br />

administration, qu'un moyen pour faire rentrer de l'argent clans les<br />

caisses du Trésor Public;<br />

et qu'on suppose généralement que, si on laissait les inventeurs<br />

ne demander de brevets qu'après le temps qui leur serait nécessaire<br />

pour pouvoir se rendre compte de l'opportunité des dépenses<br />

correspondantes, ils en prendraient beaucoup moins.<br />

Mais cela n'est-il pas immoral au premier chef?<br />

Le Trésor Public n'a-t-il vraiment pas de sources de bénéfices<br />

plus pures où puiser?<br />

Est-il admissible que, comme il en est notamment en France,


-35!--<br />

le Fisc traite moins bien les auteurs de découvertes industrielles,<br />

ces auteurs qui se font un devoir de consacrer le plus beau de leur<br />

fortune à de coûteuses recherches, que les auteurs d'écrits, ces<br />

auteurs qui n'ont besoin, eux, de consacrer à leurs découvertes<br />

rien d'antre que leur temps et qui, eux aussi, sont protégés ipso<br />

facto?<br />

Et, an surplus, est-il bien certain que, si l'on instaurait, dans<br />

les pays autres que les E. U. A., un système plus ou moins analogue<br />

à celui de ces E. U. A., Je Trésor Public y perdrait quoi que<br />

ce soit?<br />

list-il, en effet, un seul pays où l'on prenne davantage de<br />

brevets quaux E. U. A.?<br />

Si une chose est sûre, c'est que la nullité des brevets pour divulgation<br />

antérieure ii'est pas précisément dans les idées modernes<br />

et qu'il faudra bien qu'un jour ou l'autre elle disparaisse de toutes<br />

les lois sur les brevets.<br />

Et, cela étant, pourquoi ne pas Mter au possible la venue de ce<br />

jour?<br />

D'ailleurs, serait-ce si difficile que d aucuns le penseront certes<br />

au premier abord, de modifier en conséquence les lois en question,<br />

alors surtout qu'on a, comme guide en la matière, la loi américaine<br />

ayant fait ses preuves depuis tant de temps et dont on connaît<br />

à présent les dispositions qu'il y a lieu d'écarter.<br />

Le seul point délicat, cela va de soi, est la preuve de la priorité,<br />

et il importerait de refuser de considérer comme concluantes à ce<br />

sujet de simples affirmations de témoins.<br />

Par contre, toute pièce matérielle et dont on pourrait fixer la<br />

date devrait pouvoir suffire.<br />

Et certes il ne saurait y avoir de meilleure preuve de ce genre<br />

que I'<br />

Enveloppe Soleau », cette enveloppe qui est constituée par<br />

deux enveloppes réunies entre elles et dans lesquelles on répartit<br />

deux pièces identiques, puis qu'on envoie par la poste, et comme pli<br />

recotiimandé, à l'Administration, qui, après y avoir pratiqué une<br />

perforation particulière et avoir ensuite séparé les deux parties de<br />

l'enveloppe, conserve l'une de ces parties dans ses archi'es et vous<br />

renvoie l'autre partie.<br />

Présentement, les « Enveloppes Soleau » font, du moins en<br />

France, plus de mal que de bien aux auteurs de découvertes<br />

d'ordre industriel, cela tout simplement parce que,<br />

si, à la vérité, il est bien spécifié, sur les u Enveloppes Soleau u<br />

que vend l'Administration française, et ce au début même des<br />

« Instructions) y imprimées, ce que voici<br />

Indépendamment du dépôt prévu par la loi du<br />

14 juillet 1909, sur les dessins et modèles et le règlement<br />

d'adniinistration publique du 6 juin 1911, les<br />

créateurs de dessins et modèles sont autorisés à établir,<br />

en deux exemplaires identiques, les dessins ou photographies<br />

de dessins ou modèles pour lesquels ils desirent<br />

s'assurer la date de priorité de création et à adresser ces


--35edeux<br />

exemplaires à I 'Office National de la Propriété Industrielle<br />

qui, après inscription et perforation de la date<br />

d'arrivée, retourne l'un d'eux à l'envoyeur et place<br />

l'autre dans ses archives (Décret du 10 mars 1914).<br />

il n'y a, dans tout cela, pas même rien que la moindre allusion<br />

à ce que lesdites enveloppes ne peuvent servir qu'à s'assurer la<br />

date de priorité decréation des dessins et modèles, pas un mot<br />

concernant ce qui devrait en quelque sotte sauter aux yeux de toute<br />

personne se proposant d'avoir recours à une « Enveloppe Soleau »,<br />

à savoir que son emploi ne saurait servir, en matière d'inventions<br />

brevetables, qu'à se réserverla paternité de celles-ci, mais aucunement<br />

leur propriété.<br />

Qu'arrive-t-il en conséquence?<br />

C'est que, à tout moment, un auteur de découverte brevetable<br />

confie le secret de celle-ci à une « Enveloppe Solean », puis, persuadé<br />

d'avoir ainsi fait tout le nécessaire pour que sa découverte ne<br />

puisse lui être dérobée, divulgue cette dernière, ce qui lui retire à<br />

jamais tout droit au monopole qu'il eût pu s'assurer.<br />

Or, si un jour ce que nous préconisons est institué, il en ira<br />

tout autrement: à ce moment, 1' Enveloppe. Soleau » pourra<br />

remplir son plein effet et outrepasser le but que son inventeur, le<br />

grand fondeur de bronzes Soleau, lui avait seul assigné, à savoir de<br />

permettre, en particulier à ses confrères français, de se fournir<br />

à eux-ménies une preuve de la date de leurs créations d'ordre non<br />

industriel, c'est-à-dire de leurs « inventions de la forme », donc<br />

d'inventions que protègentipso facto, soitlaloi des I 9-24j uillet 1793,<br />

modifiée par telle du II mars 19O, ufr la Propriété Artistique,<br />

soit la loi du 14juillet1909 sur les Dessins et Modèles, soit l'une<br />

et l'autre de ces lois,<br />

toutes deux reconnaissant ta propriété au premier créateur et<br />

autorisant la divulgation antérieure,<br />

un dépôt n'étant nécessaire, et seulement sous le régime de la<br />

seconde des dites lois, que pour pouvoir entamer des poursuites.<br />

Oui, ce que nous préconisons revient, en somme, à étendre,<br />

aux inventions autres que celles ne ressortissant qu'à la forme, ce<br />

qui existe déjà pour celles-ci, donc pour les créations dont la mise<br />

au jour n'entratne leur auteur qu'à des frais insignifiants par<br />

rapport à ceux à supporter pour toute invention de caractère<br />

industriel.<br />

Mais, nous objectera-t-on, si ce vers quoi vous tendez était<br />

instauré, quand et comment les tiers pourraient-ils savoir si, en se<br />

mettant à exploiter, ils risquent, oui ou non, de se voir barrés?<br />

Si nous ne craignions de paraître par trop révolutionnaire (et,<br />

en fait, nous prétendons ne 1'être aucunement), nous répondrions<br />

à cette objection-là que les tiers, c'est-à-dire les personnes autres<br />

que le véritable inventeur, ne nous intéressent que médiocrement<br />

et nous intéresSent d'autant moins que ce n'est que bien rarement<br />

que nous avons rencontré des contrefacteurs étant réellement entièrement<br />

de bonne foi.


- 353 -<br />

Presque toujours, les industriels, lorsqu'ils se proposent d'exploiter<br />

un certain objet, ne recourent pas à ce que l'on appelle la<br />

Consultation avant construire »; ils se bornent à se livrer à leur<br />

exploitation et ce n'est que le jour où ils se trouvent attaqués en<br />

contrefaçon qu'ils se décident à faire entreprendre des recherches<br />

pour essayer de déceler une antériorité plus ou moins inconnue,<br />

mais néanmoins propre à leur servir d'échappatoire.<br />

Donc, que l'objet qu'ils vont se mettre à exploiter soit, oui ou<br />

non, du domaine public, ait, oui ou non,fait l'objet d'un brevet dont<br />

il leur serait aisé de découvrir l'existence, ils ne s'en préoccupent<br />

que si cet objet est djà exploité par un concurrent qu'ils savent<br />

pouvoir faire jusqu'au bout les frais d'un procès.<br />

Et, en somme, qu'il y ait CU publication ou non d'un titre de<br />

propriété, peu leur importe le plus généralement.<br />

En suite de quoi, point ne serait du tout indispensable qu'il y<br />

eût une publicité quelconque équivalant à une défense pour qu'il<br />

puisse y avoir protection.<br />

Mais, nous objectera-t-on encore, si deux personnes décou.<br />

vrent une chose presque simultanément?<br />

Eh bien, répondrons-nous, ce sera tout comme si chacune<br />

d'elles avait déposé tout de suite une demande de brevet.<br />

Pour l'instant, et jusqu'au moment où l'on nous fera valoir des<br />

arguments contraires dignes d'être pris en considération, nous inclinerions<br />

volontiers vers le droit pour chacun de maintenir son<br />

invention secrète et de n'en faire l'objet d'une demande de brevet,<br />

régulière qu'une fois écoulé, depuis la mise en exploitation, un<br />

certain délai, par exemple de deux ans comme précisement<br />

aux E. U. k.<br />

Mais tout cela demanderait discussion.<br />

Ce pourqnoi nous pensons plus sage d'en rester là pour l'instant<br />

concernant cette étude.<br />

Conclusion.<br />

Nous demandons au Congrès de prendre la résolution suivante<br />

Le Congrès de Rome décide de porter à l'Ordre du<br />

Jour du prochain Congrès la question de l'influence, sur<br />

la validité des brevets, de la divulgation antérieure par<br />

l'inventeur.<br />

Entre temps, et si le Congrès de Rome y consentait, bien que<br />

rien ne se toove ep1icitement spécifié t ce. sujet-ci dans son<br />

Ordre du hnr, il devrait, à notre avis, émeltre le voeu suivant<br />

Le Congrès de Rome émet le voeu<br />

que, pour éviter tout usage impropre des «Enveloppes<br />

Soleau » dans les pays où il en existe et où, de plus, la<br />

divulgation antérieure, même faite par l'inventeur, est


- 354 -<br />

destructive de la possibilité d'obtenir un brevet, voir<br />

un dépôt de dessin ou de modèle, valable,<br />

ces ((Enveloppes Soleau » soient, dans lesdits pays,<br />

munies par l'Administration chargée de les remettre aux<br />

personnes qui en veulent faire usage, d'une mention,<br />

nettement apparente. propre à avertir ces personnes de<br />

ce que, d'avoir recours à une « Enveloppe Soleau », ne<br />

saurait suppléer en rien à un dépôt effectué selon les<br />

voies normales.<br />

A ce sujet, et vu la législation de la France, le Congrès<br />

propose d'y faire comporter aux «Thveloppes Soleau<br />

» une suscription, en gros caractères, telle que la<br />

suivante : « L'Administration attire l'attention de ceux<br />

qui veulent avoir recours aux « Enveloppes Soleau» sur<br />

ce fait que, concernant les inventions comportant quoi<br />

que ce soit qui ne relève pas exclusivement de la forme<br />

ou qui offre un avantage, si faible soit-il, au point de vue<br />

industriel, elles ne sauraient nullement tenir lieu du seul<br />

moyen permettant de les protéger valablement, c'est-àdire<br />

de la demande d'un brevet, et ne sauraient, par<br />

suite, servir, pour les inventions de ce genre, que tout<br />

au plus à en assurer la paternité, date de création, mais<br />

aucunement la propriété ».


- 35i -<br />

ITALIE<br />

Lev uodèle1d',s.ji.e<br />

et hr pa'oteetioa. 1ea pIeee drtae1.ees<br />

ifaa* la paod.rctioa. eit ççiaaade wa'ie<br />

RAPPORT<br />

PAR<br />

l'Usine technique FIAT (Société Anonyme)<br />

Là Protection de la Propriété Industrielle comprend, comme<br />

son objet principal, les droits ei les obligations des personnes qui<br />

peuvent se subdiviser en deux grandes catégories inventeurs et<br />

producteurs et coinmercants.<br />

Les lois internes et les Unions Internationales offrent aux premiers<br />

la protection moyennant le brevet d'invention et les accords<br />

re1atifs internationaux, aux derniers la marque de fabrique et de<br />

commerce.<br />

Le législateur accorde les droits de protection à une invention<br />

lorsque les bureaux préposés au contrôle et à l'examen reconnaissent<br />

la nouveauté de l'invention ou bien sur simple demande<br />

documentée de l'intéressé. Il nest point suffisant pour l'industrie,<br />

la simple protection de l'invention étant donné, que l'idée classique<br />

d'invention ne correspond plus aujourd'hui dans tous les cas à la<br />

signification qu'elle avait il y a seulement quelque dizaine d'années.<br />

L'inventeur avait alors comme l'homme de science, une personnalité<br />

particulière et distinguée; la différence entre l'inventeur et<br />

celui-ci consistait dans le fait que tandis que l'inventeur apportait<br />

à l'industrie par son travail une contribution sous forme d'une<br />

nouvelle application industrielle, l'homme de science révélait des<br />

aspects de la science inconnus à l'avance et destinés à ouvrir des<br />

nouveaux champs de recherches et des nouvelles possibilités d'applications<br />

pratiques des forces et des lois de la nature. L'un et<br />

l'autre apparaissaient de telle façon comme les auteurs d'un effort<br />

individuel.<br />

Aujourd'hui nue grande partie des cas qui se présentent et<br />

26


- 356 -<br />

proprement ceux qui se rapportent à la grande industrie ne correspondent<br />

plus à cette physionomie de l'invention. Les conditions<br />

techniques et économiques sont changées et ces changements ont<br />

porté leurs conséquences.<br />

Chaque produit dérive d'une série d'inventions partielles qui<br />

est le résultat d'un travail qui n'est point d'un seul homme, mais<br />

d'une collectivité d'individus et le fruit de l'expérience acquise par<br />

les grands organismes industriels avec des sacrifices économiques<br />

énormes et avec une consommation d'énergie correspondante. De<br />

cette façon l'oeuvre devient parfaite et soignée dans tous ses détails<br />

et se répand dans tout le monde avec des milliers d'exemplaires<br />

identiques, créée par un organisme qui a réuni ses forces et ses<br />

moyens techniques, scientifiques, économiques et commerciaux<br />

pour produire et lancer une oeuvre nouvelle.<br />

Une observation suivie des faits a démontré que très difficilement<br />

un individu en dehors de ces communautés d'étude et de travail<br />

réussit à obtenir d'une de ses inventions un résultat positif.<br />

La conception d'une invention peut d'abord paraltre parfaite en<br />

ligne de principe, mais au moment de l'essai pratique et à l'examen<br />

des possibilités de production et de vente se présentent les difficultés<br />

les plus variées, pour l'élimination desquelles l'inventeur<br />

n'a pas de moyens suffisants, car il ne possède pas des connaissances<br />

théoriques et pratiques nécessaires pour résoudre les difficultés<br />

qui s'interposent à le valorisation de -son invention pour sa<br />

production en série. Ceci peut se vérifier par le fait que dans Ia<br />

catégorie des produits mécaniques l'oeuvre ne peut se limiter aux<br />

inventions; à la suite des conceptions vient toute une série d'études<br />

à entreprendre qui constitue la base nécessaire de la machine<br />

l'étude des piêces qui servent à développer les conceptions principales<br />

et qui doivent s'adapter à celles-ci de façon à offrir ell'es<br />

aussi ce degré de perfection qui peut assurer Fharmonie de l'ensemble.<br />

La vie dans les usines de la grande industrie et l'étude de la<br />

production engendrent une vraie admiration pour les créateurs des<br />

machines modernes en général, saps toutefois pouvoir offrir aux<br />

individus un sentiment de reconnaissance pour le travail accompli.<br />

La disparition de la personnalité est le sacrifi(e que la grande<br />

industrie moderne a imposé aux créateurs de ses produits, sacrifice<br />

qui doit être d'ailleurs compensé par la protection nécessaire 1u<br />

produit final, qui représente le résultat des efforts réunis pour<br />

l'accomplir, en assurant cette protection à l'organisme industriel<br />

qui a sélectionné, coordonné et dirigé ces efforts. -<br />

L'oeuvre nouvelle constitue le « modèle.d'nsine qui est protégé<br />

par le législateur avc une troisième série de lois et con yentionis<br />

Sur la Propriété Industrielle. Ces lois toutefois, exception<br />

faite de quelques Etats, où elles Ont été soinées particulièrement,<br />

ne correspondent pas aux exigences de l'industrie moderne qui<br />

base la plus grande partie de son activité sur ces catégortes de produits.<br />

Dans l'institution de ces lois il est nécessaire de se souvenir


- 357 -<br />

entre autre choses que pour la création des modèles d'usine 1'étud<br />

et l'installation de 1 outillage pour 1'exécution, représentent un travail<br />

et des frais tellement considérables qu'il est nécessaire d'offrir<br />

à l'industrie le moyen de prévenir la reproduction abusive de ses<br />

modèles moyennant la simple imitation, en tenant compte aussi de<br />

l'endommagement moral qui peut être aisément causé aux créateurs<br />

mêmes du modèie LesS usines plus petites qui se dédient à la<br />

production des pièces détachées pour les machines de la grande<br />

industrie ne peuvent pas être toujours douées des moyens perfectionnés<br />

de travail dont celle-ci dispose : par conséquent leurs produits<br />

sont généralement de qualité inférieure et appliqués à une<br />

machine, ils peuvent porter des préjudices à son fonctionnement,<br />

au grand désavantage de la maison constructrice.<br />

Il n'est point nécessaire - étant donné leur évidence - de<br />

continuer Une énumération des raisons qui donnent aux représentants<br />

de la grande industrie le droit de demander (tout en se soumettant<br />

à l'accomplissement de formalités spéciales) une protection<br />

effective de ces modèles d'usine, non seulement dans leur pays<br />

d'origine, mais aussi dans les pays dans Lesquels ils sont exportes.<br />

Un examen attentif des législations concernant la protection des<br />

modèles d'usine nous porterait au-delà des buts de ce mémoire et<br />

nous nous limitons donc à faire remarquer qu'il existe à présent la<br />

plus grande variété dans les différentes législations.<br />

Et toutefois, tandis que quelques pays accordent les plus amples<br />

droits dc protection au modèle d'usine pendant une longue période<br />

de temps, dans d'autres pays, tout en admettant le droit de protection,<br />

la période de temps pour laquelle elle est accordée est<br />

vraiment insuffisante. Aujourd'hui les deux ou trois années de<br />

protection représentent un anachronisme en effet une machine<br />

soigneusement étudiée dans ses détails continuera à avolr besoin<br />

de pièces détachdes lorsque la période de protection est déjà<br />

écoulée.<br />

Il est donc nécessaire de faire correspondre aux nouvelles nécessités<br />

de l'industrie les lois existantes sur la protection des<br />

modèles d'usine en tâchant de réduire à un minimum les formalités<br />

et les taxes pour cette concession, en tenant compte du<br />

nombre considérable des modèles que chaque industrie doit enregistrer<br />

afin de se protéger complètement, et en admettant le dépôt<br />

multiple.<br />

La nécessité que nous envisageons est teilement ressentie par<br />

l'industrie qu'un accord de caractère international a été établi à la<br />

have le 6 novembre f 95 (accord auquel ont soussigné seulement<br />

du pays parmis lesquels la France, la I3elgique, la Suisse et l'Allemagne).<br />

La di.4îérence de ta situation industrielle intérieure des<br />

pays qui n'ont pas pris part à l'accord ne fait pas prévoir une adhésiotr<br />

de la généralité des Etats. L'article 7 de cette Convention prévoit<br />

une protection jusqu'à quinze années pour le modèle d'usine<br />

à partir de la date de dépôt au Bureau international de Berne.<br />

Comme conclusion, à notre avis, on pourra suivre deux voies


- 358 -<br />

pour éliminer les anachronismes qui se trouvent dans les diverses<br />

législations au sujet de la protection des modèles d'usine.<br />

La première solution, idéale pour l'industrie et qui pourrait<br />

résoudre le problème d'une façon totale, serait de faire participer<br />

tous les pays à la Convention de la Haye. Celle-ci est la première<br />

décision que nous demandons à voir prendre sur la matière.<br />

La seconde solution subordonnée à l'impossibilité d'adliérer<br />

à la Convention de la }Iaye serait de faire correspondre les<br />

législations des différents pays aux nouvelles nécessités de l'industrie<br />

en se ralliant aux points suivants<br />

'1) Nécessité d'établir une durée minimum de protection<br />

des modèles d'usine non au-dessous de dix aunées.<br />

) Acceptation du dépôt multiple.<br />

Taxe pour l'inscription au droit de protection, la<br />

plus basse possible, pour tenir compte de ce que la non<br />

adhésion à la Convention internationale obligerait les<br />

intéressés à se protéger dans les différents pays dans<br />

lesquels ils exportent leurs marchandises.<br />

Définition détaillée et uniforme dans les divers pays<br />

de L'objet du modèle ou dessin industriel, définition qui<br />

établisse clairement la distinction qui existe entre un<br />

modèle ou un dessin industriel et une oeuvre ayant une<br />

caractéristique artistique.<br />

La grande industrie en demandant la protection effective des<br />

modèles d'usine n'a pas le but d'anéantir ou de nuire à la petite<br />

industrie qui pourra toujours trouver une voie plus convenable<br />

pour la collaboration avec elle. Au point de vue de l'économie<br />

générale, au contraire, la protection à laqueII Je producteur pourra<br />

recourir, si[ le désire, est de nature à encourager la production<br />

en série qui représente pour l'heure actuelle la base de I' « activité<br />

moderne, la source du travail et de la richesse des peuples industriels<br />

et la voie du renouvellement continu de leurs produits ».


- 3;9 -<br />

PAYS-BAS<br />

La compétence du Tribunal<br />

de juger sur une demande en dommages-intérêts<br />

à cause dune atteinte portée<br />

à un brevet étranger<br />

RAPPORT<br />

PA R<br />

M. e. D. SALOIOSO<br />

Avocat Amstertlan.<br />

Le tribunal civil d'Amsterdam a rendu l'année dernière un<br />

jugement que j'ai signalé autre part (1) et qui, à mon avis, mérite<br />

bien l'attention du Congrès, bien qu'il concerne une question qui<br />

ne figure pas au programme.<br />

Voici les faits qui ont donné lieu au procès<br />

Pendant la guerre un hollandais, demeurant à Berlin, a été cité<br />

par une compagnie allemande devant un des tribunaux civils de<br />

Berlin pour cause de contrefaçon d'un moteur pour aéoplanes,<br />

breveté en Allemagne en faveur de la demanderesse.<br />

Le procès donna lieu à nombre de questions techniques, et par<br />

suite à des enquêtes, à des rapports d'experts, etc., etc.<br />

Aussi le jugement ne fut-il rendu par le tribunal berlinois que<br />

quelques années après In fin de la guerre. li était en faveur de la<br />

demanderesse, niais celle-ci ne pouvait plus jouir de son triomphe,<br />

car elle était tombée en état de liquidation pendant le procès;<br />

d'autre part le défendeur hollandais, que le tribunal avait condamné<br />

à payer des dommages-intérêts, était déjà depuis longtemps<br />

repatrié en ne laissant aucun objet saisissable en Allemagne.<br />

Or, le liquidateur de la compagnie demanderesse, ne pouvant<br />

pas faire exécuter le jugement allemand à l'étranger, se servit de<br />

(l Gewerbliche' Rechsschut: und Urheberrecht de janvier 1928, p. 25. Un<br />

article plus détaillé paraîtra dans une prochaine livraison (le la Revue hollandaise<br />

RechLseleerd Majazjn.


- 360 -<br />

l'article 431 du code de procédure civil hollandais, correspondant<br />

partiellement avec l'article 546 du code de procédure civil français,<br />

pour assigner sn adversaire devant le tribunal civil d'Amsterdam,<br />

afin que l'affaire fût jugée de nouveau.<br />

Le tribunal a rejeté la demande. Voici les motifs essentiels du<br />

jugement : « En général, une action en dommages-intérêts à cause<br />

d'un fait ihicitc conmiis en Allernagnç par ut Hollandais contre un<br />

Allemand peut bien être portée devant tin tribunal hollandais.<br />

Cependant, si le fait illicite constitue une atteinte aux droits du<br />

propriétaire d'un brevet allemand, le tribunal hollandais n'est pas<br />

compétent pour juger l'affaire. Le brevet n'a pas de force extraterritoriale;<br />

le propriétaire da brevet n'est pas protégé au delà des<br />

frontières allemandes. Pour que le juge néerlandais soit compétent<br />

pour statuer stir une affaire de dommages-intérêts pour atteinte<br />

à uçi brevet étranger, commise à l'étranger, il faut qu'un traité<br />

international lui donne cette compétence. »<br />

Je dois avouer que l'opiniondu tribunal néerlandais correspond<br />

à celle de plusieurs auteurs de grande autorité, comme Koliler,<br />

Seligsohn, Pouillet e. a. et que le « Reichsgericht », de Leipzig,<br />

s'est. prononcé dans le nième sens dans son arrêt du 18 uillet<br />

1890 (t). Aussi je inc garderais bien de proposer une opinion<br />

contraire, bien qe M. Hermann Isay paraisse partager cette opinion<br />

(2). « Aucun Etat n'a le droit » - ce sont à peu près ses<br />

paroles - « de nier que les actes portant atteinte aux droits du<br />

» propriétaire d'un brevet étranger, commis sur le territoire de<br />

l'Etat qui a délivré le brevet, ne constituent une violation de<br />

» droit et ne soit « illicite ».<br />

Qtiatrt aux pays qui ont adhéré & l'Union de ParisWashington<br />

(La lla), cepoint de vue 1èUr est même imposé par l'esprit et<br />

» le but du traité. »<br />

En effet, il me semble que les paroles de mon regretté compatriote,<br />

le professeur Jitta<br />

« Il n'y aurait plus de jtlstice internationale, si<br />

» l'auteur d'un dommage pouvait échapper à son devoir<br />

dc réparation en passant la frontière et priver ainsi<br />

» la victime d'une indemnité qui forme pour elle lin<br />

» droit acquis (3). »<br />

iappliquent à tou les aete illicites et que.les actes portant<br />

atteinte aix brevets, éraner,s n'en sont pas eicptés..<br />

En tout cas la question est, à mou sens, assèzimportante; elle<br />

mérite biend'étre étudiée par noire Association et de 1gurer au<br />

progrumme dun prochnin Congrès.<br />

s<br />

(1) Voir ao«si la jurisprudence, citée par Pouillet, ii dI(4è éI1<br />

2Pa1e*tgesft4 .nd 6e(r«ffsi41 den $cbutz von ithrafCfrtmtuLe,n,<br />

/eéjt p 213<br />

(3 Joseihu Jitti, 'Tz ? 1rd?(nter.<br />

»s.Itiena1'iv, t. II, p. 33g.<br />

f


36f -<br />

ITALIE<br />

La question des taxes sur les brevets<br />

et la .'juestion de la rintégra1ioii<br />

RAPPORT<br />

PAP:<br />

M. Oreste CAIRO<br />

lngénïetir-Coneil à Milan<br />

Voici ce que disait le Ministre Cavour au Parlement italien dans<br />

l'année 1854<br />

Une taxe sur les brevets est lzfJcessa ire pour Couvrir les frais<br />

» causés par l'entretien du service, mais elle est austi situe pour<br />

freinei' les demandes basées nr des choses frivoles ou insiqni-<br />

» fautes.<br />

»- (l'est là une contribution juste du vrai iuvesieur auquel le<br />

brevet op,orte de l'argent. Elle est au surplus ure amende pour<br />

les c/aulatans qui abusent des faeilitéc accordées par la loi pour<br />

» obk'nir Nfl brevet,<br />

Il est pourtant vrai que, suivant les rèyles de justice, les<br />

» plus sévères, la taxe ievr«it être proportionnée aux fruits qui<br />

» du brevet pourraient denver et, bien qu'elle puisse parfois etre<br />

» considérée comme une amende méiitée, toutefois, s'agissant<br />

» d'inventions utiles, elle ne devrais janaà être trop légère pour<br />

» les imes et trop e'leve pour les autres.<br />

» Trouver un système qui. puisse concilier toutes les circons-<br />

» tances satisfure au iñiëux (s différeztes ex1ynvs, éviter<br />

les eut!dves qué flout venon de signaler, c'est bi tdth de qi<br />

» voudi a faire une bönne loi sur les bi eveig »<br />

Ces paroles, sorties de la bouche d'un Ministre Lrè sage, devraient<br />

étre wies à l'ordre du jour dans tous les Congrès sur la<br />

Propriété lsid,utrieLh.<br />

Mais, depuis l'année 18ö4, beauûoup d'expériences Out été<br />

fait5 it cxpóieices nous permettent de dire deux m)ts sur la<br />

question des taxes.<br />

L'anjenie pour les charlatans, n'a pas raison d'étre dans les<br />

s


- 36<br />

pays où il existe l'examen préalable. Presque tous les pays se sont<br />

enfin convaincus que l'examen est inévitable. II n'est que question<br />

d'être mûrs pour cet examen, d'avoir les hommes spécialisés,<br />

d'avoir les juges particuliers se rendant compte de leur tâche grave<br />

de justice sociale.<br />

Autant que l'examen ne portera que sur la nouveauté, sur une<br />

réduction logique des revendjcations, sur Ia signalisation des antériorités,<br />

il tie pourra jamais nuire à l'inventeur. Les cas d'examen<br />

du mérite industriel des inventions doivent être nettement précisés<br />

dans la loi seulement à ieffet d'éviter des illusions et le charlatanisme.<br />

Dans tous les cas, les jugements doivent être motivés en fait<br />

et en droit, les examinateurs doivent connaître la technique et le<br />

droit.<br />

lia titre de brevet délivré saiis examen préalable est dangereux.<br />

Bien que sa validité puisse tre aisément attaquée, les intéressés<br />

préfèrent laisser vivre les brevets plutôt que s'engager dans des<br />

procès coûteux ou soumettre les questions à des juges qui ne solit<br />

pas spécialisés. L'action en nullité du Ministère Public, prévue dans<br />

certains pays, est une chimère.<br />

Il n'y a pas un seul Ministère Public qui se donne la peine<br />

d'étudier le droit industriel, les lois sur les brevets, ou qui soit<br />

assisté par un assesseur technique compétent. Ce fonctionnaire destiné<br />

à faire respecter la loi, n'existe pas pour les brevets, car il ne<br />

se soucie pas de l'intérêt social qui est mis à la base des lois sur les<br />

brevets. Les pays qui n'ont pas l'examen préalable sont tout à fait<br />

dépourvus d'experts sérieux, car ils manquent de cette école magnifique<br />

qui est lexamen. Les l'ribunaux prononcent des décisions<br />

contradictoire, les experts judiciaires sotit choisis satis discern(-<br />

ment. L'italie a enfin compris que cet état des choses doit finir et<br />

dans la nouvelle lai on prévoira un examen.<br />

La taxe de dépôt, si elle peut être justifiée par les frais de<br />

l'Administration, ne peut pas avoir raison de frapper les charlatans<br />

qui dans un système à examen préalable sont deslinés à disparaître<br />

complètement. Cavour disait que la taxe est une juste contribution<br />

de l'inventeur qui tire des prolits de son invention.<br />

Mais, si je ne fais pas erreur, les profits tirés des brevets sont<br />

des profits industriels et ces profits sont à présent largement taxés<br />

sous le titre de Richesse Mobilière.<br />

Si le brevet est soumis au régime de la licence obligatoire, de la<br />

licence de droit, te licencié payera la richesse mobilière proportionnelle<br />

aux profits qu'il tirera de cette licence.<br />

Le breveté ne pourra non plus échapper à la richesse mobilière<br />

car l'agent des taxes trouvera au Bureau national, le contrat de<br />

licence enregistré. La taxe annuelle, dans les pays où elle n'est<br />

pas justifiée par le budget du Bureau est tine vraie oppression.<br />

La mesure de la révocation ou déchéance du brevet, faute de<br />

payement d'une annuité, devrait disparaître de la loi; il est alors<br />

oisif de s'occuper de la réintégration des brevets.<br />

L'Angleterre a réduit les taxes annuelles à la moitié pour ceux


- 363 -<br />

qui ont soumis le brevet à la licence de droit, mais cela ne doit pas<br />

suffire, cela ne suffirait pas ni en France, ni en Belgique, ni en<br />

Italic, ni en Epague.<br />

Veut-on conserver une taxe annuelle? Qu'elle soit destinée à la<br />

publication des brevets, à la diffusion de ces publications dans les<br />

bibliothèques de totis pays conditionnés au payement des annuités.<br />

II ne taut pas fixer de déchéance; les taxes doivent être payées<br />

avant l'expiration du brevet. Personne ne pourra invoquer en justice<br />

la protection du droit de brevet s'il n'a pas démontré d'y<br />

avoir un intérêt actuel. Un principe de preuve de cet intérêt actuel<br />

ne pourra être fourni que par la production des récépissés officiels<br />

des taxes.<br />

Il est ès ident que ce système est le meilleur qui puisse concilier<br />

toutes les circonstances mentionnées par le Ministre Cavour; il est<br />

le plus équitable et ne porte pas une atteinte injustifiable au droit<br />

de l'inventeur.


TABLE DES MATIERES<br />

Bulletin de l'Association pour 1928<br />

Statuts<br />

Règlement des Congrès<br />

Comité exécutif.<br />

Secrétaiis de Groupes nationaux<br />

Trésoriers des Groupes nationaux<br />

Liste des membres<br />

Pages.<br />

y<br />

vu<br />

xi<br />

xiii<br />

xv<br />

J<br />

xv<br />

a) Membres d'honneur xvi<br />

1)) Membres donateurs xvi<br />

c) Membres associés xvi<br />

Groupes nationaux<br />

xvi<br />

Allemagne<br />

xvi<br />

Auriche<br />

xviii<br />

Belgique<br />

xx<br />

France<br />

xxi<br />

Grande-Bretagne<br />

xxv<br />

Ilongrie<br />

xxvi<br />

Italic<br />

xxviii<br />

Pays-Bas<br />

xxx<br />

Suède<br />

xxxii<br />

Suisse<br />

xxxii<br />

Tchécoslovaquie<br />

xxxv<br />

Membres isolés<br />

xxxviii<br />

Rapport du secrétaire général (M. Blum)<br />

t<br />

Compte nnuel (M. Salomonson) 86<br />

Rapport .du Groupe belge des faits intéressant la PropriéLé industrielle<br />

(M. Philippe Coppieters) 87<br />

Rapport gén4ral du Groupa français (MM. Taillofer et Fernand-Jacq) 4<br />

Rapport du Groupe suisse (M. Blum)<br />

il<br />

Congrès de Rome. - Compte rendu<br />

Programme. 23<br />

Liste des participants 25<br />

Organisation du Bureau du Congrès 32<br />

Séance solennelle d'ouverture.<br />

Allocution du Président S. E. le Prince Ginori Conhi. 33<br />

Discours de S. E. le Comte d'Ancora, Vice-Gouverneur et représentant<br />

de la ville de Rome 35<br />

Discours de S. E. Giuseppe Belluzo, ministre de lEconomie<br />

Nationale et représentant du Gouvernement italien. 36<br />

Exposé d'introduction 4es questions à l'ordre du jour, par<br />

M. Fritz Ostertag, direcieni' du Bureau intern. à Beine. 38<br />

Première séance de travail.<br />

Etat actuel des problèmes suivants<br />

Réserve des droits des tiers 54<br />

Substitutonde la licence.obllgatoire à la déchéance en cas de<br />

non.exploitatton 58<br />

x i


- 366 -<br />

La restauration des brevets 6()<br />

Protection temporaire aux Expositions 64<br />

Classification internationale des marques de fabrique<br />

l)euxiènie séance de travail.<br />

Radiophonie 68<br />

Troisième séance de travail.<br />

L'indépendance des marques 74<br />

La cession des marques 81<br />

La classification internationale des brevets et leur numérotation<br />

internationale 84<br />

Quatrième séance de travail.<br />

Dioils (les auteurs de découvertes sur leurs applications industrielles.<br />

86<br />

Application de l'Arrangement de Madrid contre les fausses indications<br />

de provenance dans les différonts pays de I'EJnion. 91<br />

Assemblée générale de clôture.<br />

Fixation du prochain Congrès.<br />

too<br />

Nomination du Président pour l'année 1928-1929 101<br />

Votedéfinitifdes résolutions adoptées dans les séances de travail 101<br />

Règlement des Congrès 105<br />

Coordination entre les travaux de l'A. I. P. P. t. et la Chambre<br />

de Commerce internationale, Paris 106<br />

Réceptions, Excursions, Visites et Banquet 108<br />

Rapports présentés au Congrès de Rome<br />

Voeux duGroupe autrichien relatif au programme du Congrès de Rome 115<br />

Rapport du Groupe tchécoslovaque concernant l'état actuel en Tchécoslovaquie<br />

de le question de la Réserve des droits des tiers, -<br />

de la licence obligatoire substituée à la déchéance de la restauration<br />

des brevets, - de la protection aux expositions, - de<br />

la classilication internationale des marques (M. Fuchs) 119<br />

La réserve des droits des tiers.<br />

Rapport du Groupe allemand (M. Isav) 122<br />

- autrichien 126<br />

britannique (M. Gill) 128<br />

hollandais (M. Jurriaanse) 131<br />

- - italien (M. Cairo) 133<br />

Substitution de la licence obligatoire à la déchéance en cas de nonexploitation.<br />

Rapport du Groupe autrichien 136<br />

- - itatieii (M. Cairo) 138<br />

La restauration des brevets.<br />

Rapport du Groupe allemand (M. Htibner) 140<br />

autrichien 143<br />

britannique (M Armstrong) 146<br />

- - français (M. Weismann) 448


- 367 -<br />

Protection temporaire aux expositions.<br />

Rapport du Groupe allemand (M. Doring) 176<br />

français (MM. Lavoix et Demousseaux) 185<br />

- - hollandais (M. Jurriaanse) 193<br />

Classification internationale des marques de fabrique,<br />

Rapport du Groupe allemand (M. Weber)<br />

autrichien 198<br />

britannique (M. Strode) 201<br />

- - français (M. Bert) 203<br />

- hollandais 205<br />

Radiophonie.<br />

Rapport du Groupe allemand (M. Smoseliewer) 209<br />

britannique (M. Renfle)<br />

français (MM. Carteron et Darras) 219<br />

- - italien (M. Cairo) 224<br />

- suisse (M. Waclti) 226<br />

L'indépendance des marques et cession.<br />

Rapport du Groupe autrichien<br />

- - francais (M. Cliabaud) 239<br />

- - italien (M. Cairo) 246<br />

Lindépendance des marques.<br />

Rapport du Groupe allemand (M. Pinsger) 249<br />

- italien (M. Ghiron) 255<br />

- suisse (M. Kubli( 257<br />

La cession des marques.<br />

Rapport du Groupe allemand (M. Baum) 262<br />

britannique (M. Burrel) 274<br />

italien (M. de Sanctis) 278<br />

suisse (M. Kubli) 281<br />

- - suisse (M. Martin-Achard).. 28<br />

Classification et Numérotation internationale des brevets.<br />

Rapport du Groupe allemand (M. Rosenberg) 291<br />

- - belge (M. Vander Haeghen) 292<br />

Droit des auteurs de découvertes sur leurs applications industrielles<br />

(Propriété scientifique).<br />

Rapport du Groupe allemand (M. Weidlich) 307<br />

britannique (M. Goldsmith) 3W<br />

fiançais (M. Taillefer) :117<br />

- - hollandais (M. Jurricanse) :io<br />

- - suisse (M. Gariel)<br />

Application ae l'Arrangement de Madrid contre les tbusses indications<br />

de provenance.<br />

Rapport du Groupe allemand (M. Matthiolius)<br />

- - français (M. Fernand.Jacq) 334<br />

- - suise (\l. Ildé) 339<br />

Divers rapports.<br />

De l'influence sur la validité des brevets de la divulgation antérieure par


- 368 -<br />

l'inventeur et, subsidiairement, de l'enveloppe Soleau. 1apporL du 348<br />

groupe français (M. Weismann)..<br />

Les modèles d'usines et la Protection des pièces détachées dans la proludion<br />

en grandes séries. Rapport du Groupe italien Fiat) . . 3h<br />

La enmpétence du Tribunal ile juger sur une demande en dommagesintérêts<br />

à un brevet étranger. Rapport du Groupe hollandais<br />

(M. Salomonson)<br />

La question des taxes sur les brevets et la question de ta réintégration<br />

Bappoi't du Groupe italien (M. Cairo) 361<br />

SAIN -CLOLD. - LMPRLMEHtE BEL1N

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