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- Le secteur locatif II (les SEM, les sociétés immobilières<br />
à participation majoritaire de la CDC, les collectivités<br />
publiques, les sociétés filiales d'un organisme<br />
collecteur de la contribution des employeurs à l'effort<br />
de construction, les filiales de ces organismes<br />
autres que celles mentionnées précédemment).<br />
- Le secteur locatif III (les entreprises d'assurances,<br />
les établissements de crédit et filiales de ces organismes,<br />
les personnes morales autres que celles<br />
mentionnées précédemment ou assimilées à des<br />
personnes physiques).<br />
Seuls les secteurs locatifs I (les organismes HLM) et IV<br />
(les bailleurs personnes physiques et les SCI constituées<br />
exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4 e<br />
degré inclus) ne sont pas concernés par l'accord du 9<br />
juin 1998.<br />
• L'intention du bailleur de vendre plus<br />
de dix logements dans un même immeuble<br />
L'article 1.1. de l'accord vise la mise en vente par lots<br />
de plus de dix logements dans un même immeuble.<br />
Par cette formule, le législateur ne fait pas de distinction<br />
entre logements libres ou occupés, soumis à la loi<br />
du 6 juillet 1989, du 1 er septembre 1948 ou au code<br />
civil, ainsi qu'entre baux consentis à une personne<br />
morale ou à une personne physique. La circulaire du 28<br />
juillet 1998, publiant l'accord, vise cependant la procédure<br />
à mettre en œuvre lorsqu'un bailleur souhaite<br />
donner congé aux locataires pour mettre en vente plus<br />
de dix logements dans un même immeuble.<br />
Des difficultés sont toutefois apparues pour déterminer<br />
le sens et la portée du seuil des dix logements érigés<br />
comme condition d'application de l'accord.<br />
Dans un premier temps, différentes décisions ont précisé<br />
que l'accord s'appliquait lorsque le vendeur envisageait<br />
de délivrer des congés-vente à au moins dix<br />
locataires d'un même immeuble (TI Paris, 10 e arrond.,<br />
14 janv. 2003 : Revue administrer juillet 2003, n°357<br />
page 40 ;TI Paris 10 e arrond., 8 juill. 2003, inédit). La 6 e<br />
Chambre B de la Cour d'appel de Paris a confirmé<br />
cette jurisprudence par un arrêt du 5 juin 2003 (inédit).<br />
Cependant, la 6 e Chambre C de la Cour d'appel de<br />
Paris, dans un arrêt du 12 novembre 2002, n'a tenu<br />
compte que de l'existence d'un immeuble comportant<br />
plus de dix logements, sans autre distinction (CA Paris<br />
6 e Ch. C, 12 nov. 2002, Administrer n°356 juin 2003<br />
page 41, n°357 juillet 2003 page 39).<br />
La 3 e Chambre civile de la Cour de cassation, par un<br />
arrêt du 5 mai 2004 (Loyers et copropriété, oct. 2004,<br />
p.14) a, en ce même sens, dit qu'il suffit que l'immeuble<br />
mis en vente par lots comporte plus de dix logements,<br />
quelle que soit leur occupation (loi de 1948, loi de<br />
1989, code civil, location libre ou occupée, location<br />
accordée à une personne physique ou morale).<br />
2.1.1.2. Dispositif de l'accord<br />
L'accord collectif de location édicte différentes obligations<br />
pour le propriétaire de l'immeuble vendu par<br />
lots ; ces obligations diffèrent selon qu'une association<br />
de locataires représentative existe antérieurement à<br />
l'intention du bailleur de vendre l'immeuble par lots.<br />
• Une information générale adressée aux locataires<br />
Dès son intention de vendre par lots un immeuble<br />
composé de plus de dix logements et dans l'hypothèse<br />
où aucune association de locataires représentative existerait,<br />
le propriétaire en informe les locataires et occupants<br />
de bonne foi de l'immeuble.<br />
L'occupant de bonne foi a déjà été visé plus haut (1.1.2) :<br />
la procédure de l'accord lui est également applicable.<br />
Dans l'hypothèse inverse, où une association de locataires<br />
représentative existe préalablement à cette intention<br />
de vendre, le propriétaire doit informer cette association<br />
de son intention de vendre l'immeuble par lots.<br />
Une association de locataires, au sens de l'article 44 de<br />
la loi du 23 décembre 1986, doit remplir l'une ou l'autre<br />
des conditions suivantes :<br />
- représenter au moins 10 % des locataires de l'immeuble<br />
ou du groupe d'immeubles,<br />
- être affiliée à une organisation siégeant à la commission<br />
nationale de concertation.<br />
Dans cette situation, les modalités de l'information<br />
future des locataires ainsi que les modalités de réalisation<br />
des diagnostics techniques exigés par le texte de<br />
l'accord doivent être examinés par le bailleur et les<br />
représentants de l'association de locataires.<br />
Si une association de locataires se crée postérieurement<br />
à l'intention de vendre, il n'y a pas lieu de recommencer<br />
le processus de mise en vente avec consultation<br />
préalable de l'association. La procédure suivie<br />
sera celle mise en oeuvre lorsqu'aucune association<br />
existe.<br />
Dès que le bailleur souhaite rendre publique son intention<br />
de vendre, il en informe alors tous les locataires<br />
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