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taire de son intention de préempter ne peut produire<br />

effet (Civ 3 e 17 juin 1992, Bull civ III n° 216) En l'absence<br />

de notification, le locataire ne pourra qu'invoquer<br />

la nullité de la vente consentie à un tiers.<br />

En application de l'article 2 alinéa 2 du décret du 30 juin<br />

1977, la notification doit mentionner :<br />

- le prix et les conditions de la vente,<br />

- le texte des alinéas 1 à 5 de l'article 10.I de la loi du<br />

31 décembre 1975,<br />

- l'existence éventuelle d'un droit de préemption<br />

d'une collectivité publique.<br />

Lorsqu'il y a plusieurs locataires ou occupants bénéficiaires<br />

du droit de préemption, la notification doit<br />

reproduire les termes des paragraphes I et II de l'article<br />

4 du décret du 30 juin 1977.<br />

L'ensemble de ces mentions sont prescrites à peine de nullité<br />

(Civ 3 e 6 février 1991, Loyers et copro 1991, n° 152).<br />

Chaque titulaire du droit de préemption doit recevoir<br />

individuellement la notification. Lorsque les locataires<br />

sont des époux, la notification doit être faite aux deux.<br />

Néanmoins, la notification est opposable de plein droit<br />

au conjoint du locataire ou occupant de bonne foi, si<br />

son existence n'a pas été préalablement portée par le<br />

locataire à la connaissance du bailleur.<br />

La notification doit être faite par lettre recommandée<br />

avec accusé de réception. Elle peut également être<br />

réalisée par exploit d'huissier.<br />

La notification vaut offre de vente.<br />

• les suites de la notification<br />

Le locataire dispose, pour accepter, d'un délai de deux<br />

mois, à compter de la réception de l'offre. Passé ce délai<br />

et faute d'avoir accepté, le locataire ne peut obtenir la<br />

réalisation de la vente (Civ 3 e 1er avril 1998, RJDA 6/98<br />

n° 694).<br />

Lorsqu'il reçoit la notification, le locataire peut adopter<br />

différentes attitudes : ne pas répondre, refuser, accepter<br />

(avec ou sans volonté de recourir à l'emprunt).<br />

En cas de refus de l'offre ou d'absence de réponse équivalant<br />

au refus, le locataire reste en place, aux conditions<br />

antérieures au bail (CA Paris, 6 e ch, 12 juin 1991,<br />

Juris-data n° 1991-022431).<br />

8<br />

L'acceptation du titulaire du droit de préemption doit<br />

être faite par lettre recommandée avec accusé de<br />

réception ou par exploit d'huissier. L'acceptation n'est<br />

soumise à aucun formalisme particulier. Elle doit seulement<br />

être formulée sans ambiguïté et sans réserve, sauf<br />

si le locataire a déclaré subordonner son acceptation à<br />

l'obtention d'un prêt régi par les articles L 312-2 et suivants<br />

du code de la consommation.<br />

Par suite, la réalisation de la vente par le locataire qui<br />

n'a pas déclaré solliciter un prêt doit intervenir dans les<br />

deux mois à compter de l'envoi de sa réponse. S'il<br />

déclare vouloir recourir à un prêt, le délai de réalisation<br />

est porté à quatre mois.<br />

La force majeure ou la cause légitime peut justifier la<br />

réalisation de la vente au-delà des délais prévus à la loi<br />

sans que la nullité puisse être invoquée.Ainsi en serait-il<br />

en cas de discordance entre la description figurant dans<br />

le règlement de copropriété et la réalité des lieux occupés<br />

par le locataire (Civ 3 e 19 mai 1993, Loyers et<br />

copro 1993, comm n° 382).<br />

De même, la nullité n'est pas encourue si la non-réalisation<br />

de la vente est imputable au bailleur (Civ 3 e 8 avril<br />

1992, Bull civ III n° 120).<br />

• le droit de préemption subsidiaire<br />

La loi du 21 juillet 1994 a organisé au profit du locataire<br />

ou de l'occupant de bonne foi qui n'a pas préempté une<br />

nouvelle notification des conditions et du prix de la<br />

vente projetée au profit d'un tiers acquéreur, lorsque<br />

ceux-ci sont plus avantageux que ceux initialement<br />

notifiés à l'acquéreur ou à l'occupant.<br />

Ainsi, une nouvelle notification doit être réalisée, si<br />

le tiers acquéreur n'a pas à payer la commission due à<br />

l'agent immobilier qui, dans l'offre initiale, était à la<br />

charge du locataire (Civ 3 e 1er mars 1995, RJDA 1995,<br />

n°557), ou si la vente est conclue à un prix inférieur<br />

(Civ 3 e 23 février 1994, Loyers et copro 1994, comm<br />

n°180).<br />

Lorsque le droit de préemption subsidiaire est ouvert,<br />

la notification est faite à la diligence du notaire si le vendeur<br />

n'y a pas lui-même procédé.<br />

La notification vaut offre de vente pendant un mois à<br />

compter de sa réception. Les options du locataire ou<br />

de l'occupant sont les mêmes que dans l'hypothèse de<br />

la première offre.<br />

1.1.3.2. En cas de vente par adjudication<br />

L'article 10.II de la loi organise une procédure particulière<br />

de convocation et de notification adressées au

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