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taire de son intention de préempter ne peut produire<br />
effet (Civ 3 e 17 juin 1992, Bull civ III n° 216) En l'absence<br />
de notification, le locataire ne pourra qu'invoquer<br />
la nullité de la vente consentie à un tiers.<br />
En application de l'article 2 alinéa 2 du décret du 30 juin<br />
1977, la notification doit mentionner :<br />
- le prix et les conditions de la vente,<br />
- le texte des alinéas 1 à 5 de l'article 10.I de la loi du<br />
31 décembre 1975,<br />
- l'existence éventuelle d'un droit de préemption<br />
d'une collectivité publique.<br />
Lorsqu'il y a plusieurs locataires ou occupants bénéficiaires<br />
du droit de préemption, la notification doit<br />
reproduire les termes des paragraphes I et II de l'article<br />
4 du décret du 30 juin 1977.<br />
L'ensemble de ces mentions sont prescrites à peine de nullité<br />
(Civ 3 e 6 février 1991, Loyers et copro 1991, n° 152).<br />
Chaque titulaire du droit de préemption doit recevoir<br />
individuellement la notification. Lorsque les locataires<br />
sont des époux, la notification doit être faite aux deux.<br />
Néanmoins, la notification est opposable de plein droit<br />
au conjoint du locataire ou occupant de bonne foi, si<br />
son existence n'a pas été préalablement portée par le<br />
locataire à la connaissance du bailleur.<br />
La notification doit être faite par lettre recommandée<br />
avec accusé de réception. Elle peut également être<br />
réalisée par exploit d'huissier.<br />
La notification vaut offre de vente.<br />
• les suites de la notification<br />
Le locataire dispose, pour accepter, d'un délai de deux<br />
mois, à compter de la réception de l'offre. Passé ce délai<br />
et faute d'avoir accepté, le locataire ne peut obtenir la<br />
réalisation de la vente (Civ 3 e 1er avril 1998, RJDA 6/98<br />
n° 694).<br />
Lorsqu'il reçoit la notification, le locataire peut adopter<br />
différentes attitudes : ne pas répondre, refuser, accepter<br />
(avec ou sans volonté de recourir à l'emprunt).<br />
En cas de refus de l'offre ou d'absence de réponse équivalant<br />
au refus, le locataire reste en place, aux conditions<br />
antérieures au bail (CA Paris, 6 e ch, 12 juin 1991,<br />
Juris-data n° 1991-022431).<br />
8<br />
L'acceptation du titulaire du droit de préemption doit<br />
être faite par lettre recommandée avec accusé de<br />
réception ou par exploit d'huissier. L'acceptation n'est<br />
soumise à aucun formalisme particulier. Elle doit seulement<br />
être formulée sans ambiguïté et sans réserve, sauf<br />
si le locataire a déclaré subordonner son acceptation à<br />
l'obtention d'un prêt régi par les articles L 312-2 et suivants<br />
du code de la consommation.<br />
Par suite, la réalisation de la vente par le locataire qui<br />
n'a pas déclaré solliciter un prêt doit intervenir dans les<br />
deux mois à compter de l'envoi de sa réponse. S'il<br />
déclare vouloir recourir à un prêt, le délai de réalisation<br />
est porté à quatre mois.<br />
La force majeure ou la cause légitime peut justifier la<br />
réalisation de la vente au-delà des délais prévus à la loi<br />
sans que la nullité puisse être invoquée.Ainsi en serait-il<br />
en cas de discordance entre la description figurant dans<br />
le règlement de copropriété et la réalité des lieux occupés<br />
par le locataire (Civ 3 e 19 mai 1993, Loyers et<br />
copro 1993, comm n° 382).<br />
De même, la nullité n'est pas encourue si la non-réalisation<br />
de la vente est imputable au bailleur (Civ 3 e 8 avril<br />
1992, Bull civ III n° 120).<br />
• le droit de préemption subsidiaire<br />
La loi du 21 juillet 1994 a organisé au profit du locataire<br />
ou de l'occupant de bonne foi qui n'a pas préempté une<br />
nouvelle notification des conditions et du prix de la<br />
vente projetée au profit d'un tiers acquéreur, lorsque<br />
ceux-ci sont plus avantageux que ceux initialement<br />
notifiés à l'acquéreur ou à l'occupant.<br />
Ainsi, une nouvelle notification doit être réalisée, si<br />
le tiers acquéreur n'a pas à payer la commission due à<br />
l'agent immobilier qui, dans l'offre initiale, était à la<br />
charge du locataire (Civ 3 e 1er mars 1995, RJDA 1995,<br />
n°557), ou si la vente est conclue à un prix inférieur<br />
(Civ 3 e 23 février 1994, Loyers et copro 1994, comm<br />
n°180).<br />
Lorsque le droit de préemption subsidiaire est ouvert,<br />
la notification est faite à la diligence du notaire si le vendeur<br />
n'y a pas lui-même procédé.<br />
La notification vaut offre de vente pendant un mois à<br />
compter de sa réception. Les options du locataire ou<br />
de l'occupant sont les mêmes que dans l'hypothèse de<br />
la première offre.<br />
1.1.3.2. En cas de vente par adjudication<br />
L'article 10.II de la loi organise une procédure particulière<br />
de convocation et de notification adressées au