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La reconduction du bail, en cas de congé pour vente (loi<br />

de 1989), va donc s'ajouter à la prorogation du bail, sans<br />

que l'une absorbe l'autre. C'est donc à une application<br />

cumulative des délais qu'appellent l'accord de 2005 et la<br />

loi de 2006.<br />

2.3 Protection des locataires<br />

en cas de vente d'un<br />

immeuble entier (art.<br />

10.1. de la loi du 31<br />

décembre 1975)<br />

La loi Aurillac modifie de façon substantielle le régime<br />

juridique et fiscal de la vente d'un entier immeuble d'habitation<br />

: le vendeur doit en effet, préalablement à la<br />

vente, offrir à chaque locataire d'acquérir son logement,<br />

à moins que l'acquéreur de l'entier immeuble s'engage à<br />

proroger les baux en cours.<br />

Ce nouveau droit de préemption des locataires contredit<br />

au moins à deux égards l'organisation juridique préexistante<br />

: là où la vente d'un bâtiment entier fait<br />

exception à l'exercice du droit de préemption institué<br />

par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, le nouveau<br />

droit y fonde sa condition d'exercice ; là où l'existence<br />

de dix logements mis en vente entraîne<br />

l'obligation d'assurer aux locataires information, délai et<br />

protection, par le jeu de l'accord collectif de location du<br />

9 juin 1998, retardant d'autant l'exercice du droit de<br />

préemption du locataire, le nouveau droit doit être mis<br />

en œuvre immédiatement et sans autre prévention.<br />

Cette observation liminaire, qui caractérise désormais<br />

la complexité et la relative incohérence du système<br />

juridique d'ensemble, doit conduire à examiner le nouveau<br />

droit de préemption des locataires comme figurant<br />

un troisième régime juridique, singulier, autonome<br />

et indépendant des deux autres droits de préemption<br />

avec lesquels dorénavant il faudra toutefois qu'il coexiste.<br />

2.3.1 Conditions d'ouverture du droit<br />

du locataire :<br />

Le nouveau droit suppose l'existence d'une vente (1),<br />

ou d'une cession de parts d'une société d'attribution<br />

(2), ayant pour objet un immeuble à usage d'habitation<br />

ou mixte (3) de plus de dix logements (4), qui s'opère<br />

dans sa totalité et en une seule fois (5), sauf au profit de<br />

certains acquéreurs ou cessionnaires (6).<br />

22<br />

(1) C'est à l'occasion de la vente projetée par le propriétaire<br />

que naît le droit du locataire à une protection<br />

particulière.<br />

La vente ne s'assimile pas à toutes cessions à titre onéreux<br />

et ne se confond par exemple ni avec l'échange, ni<br />

avec l'apport à société : en contrepartie d'une vente, le<br />

vendeur perçoit un prix ; en contrepartie d'un échange,<br />

l'échangiste reçoit un bien ; en contrepartie d'un<br />

apport, l'apporteur reçoit des titres de la société bénéficiaire<br />

de l'apport.<br />

Seules les ventes sont donc concernées, sauf bien<br />

entendu en cas de fraude à la loi : si l'apporteur à<br />

société devait en effet céder les titres reçus en contrepartie<br />

de l'apport, un instant de raison après celui-ci, il<br />

pourrait être démontré que l'apporteur est dénué d'affectio<br />

societatis et que la seule finalité de l'opération<br />

est de contourner la loi, ce qui justifierait la requalification<br />

de l'opération.<br />

Se pose aussi la question de savoir si les ventes par<br />

adjudication, judiciaire ou amiable, sont concernées au<br />

même titre que les ventes de gré à gré. L'article 10 de la<br />

loi du 31 décembre 1975 avait justement déclaré l'ancien<br />

droit de préemption du locataire applicable à ces ventes,<br />

mais organisé un régime dérogatoire d'application, que<br />

justifie le particularisme de l'adjudication publique.<br />

Le silence de la loi nouvelle oblige à considérer que la<br />

nouvelle protection des locataires joue indistinctement,<br />

que la vente soit volontaire et forcée. Mais l'absence de<br />

régime dérogatoire oblige à ce que le cahier des charges<br />

de l'adjudication impose aux futurs enchérisseurs<br />

de proroger les baux en cours, s'ils deviennent adjudicataires,<br />

car le mécanisme du nouveau droit de préemption<br />

est, à défaut d'adaptation légale, incompatible avec<br />

celui des enchères publiques.<br />

La loi ne distingue pas enfin suivant l'auteur de la vente :<br />

une personne physique est concernée autant qu'une<br />

personne morale, une personne publique autant qu'une<br />

personne privée.<br />

(2) La loi nouvelle assimile à la vente la cession de la<br />

totalité des parts d'une société d'attribution, c'est-àdire<br />

donnant aux <strong>associés</strong> vocation à l'attribution, en<br />

propriété ou en jouissance, d'une partie déterminée de<br />

l'immeuble social.<br />

On sait que ces sociétés régies par les lois du 28 juin<br />

1938 et du 4 janvier 1978 ont permis le développement<br />

de la construction d'immeubles collectifs. Beaucoup ont<br />

été dissoutes et transformées en copropriétés, mais<br />

bon nombre subsistent : il est raisonnable d'assimiler<br />

la cession de la totalité de leurs parts à une vente de

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