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Le prix s'entend de celui de l'immeuble dans sa totalité,<br />

c'est-à-dire un prix unique qui, à ce stade, n'appelle<br />

aucune ventilation particulière logement par logement.<br />

(4) En deuxième lieu, le vendeur doit indiquer à chaque<br />

locataire et occupant le prix du local qu'il occupe. Mais la<br />

question est de dire quel prix. La loi est muette à cet<br />

égard, ne prescrivant pas que le prix de l'immeuble entier<br />

soit égal à la somme des prix de chacun des logements.<br />

Chacun sait en effet que le prix d'un ensemble de logements<br />

(prix en gros) n'est pas identique à la somme des<br />

prix des lots qui composent cet ensemble (prix au<br />

détail) : en faisant l'acquisition d'un immeuble entier, s'il<br />

a l'intention d'y effectuer des travaux et de le revendre<br />

au détail, l'acquéreur prend en effet le risque de la<br />

mévente de tel lot, du temps nécessaire à la vente au<br />

détail, des coûts de portage financier de l'immeuble, de<br />

la rémunération des intermédiaires, du retournement<br />

du marché, etc. Le prix de l'immeuble en gros est donc<br />

moindre que la somme des prix au détail, ces valeurs<br />

étant au demeurant difficilement comparables, faute de<br />

porter sur le même bien.<br />

Est-ce à dire que le prix de chaque local peut être fixé<br />

librement ? La réponse n'est pas simple : d'une part en<br />

effet, il faut faire réserve de la fraude pour le cas où le<br />

prix notifié au locataire serait exorbitant, au sens où un<br />

acquéreur raisonnable n'envisagerait pas d'acquérir à ce<br />

prix. En un tel cas, la fraude constatée entraîne la nullité<br />

de la notification faite au locataire.<br />

D'autre part, la fixation du prix de chaque lot doit être<br />

cohérente par rapport au prix des autres lots : il est<br />

normal qu'un appartement ensoleillé vale davantage<br />

qu'un local sombre, qu'un logement loué sous l'empire<br />

de la loi du 1 er septembre 1948 vale moins qu'un local<br />

libre d'occupation, etc. Encore faut-il pouvoir justifier le<br />

mode de fixation du prix de chaque local occupé.<br />

En dernière part, il n'y a donc à ce stade, aucune corrélation<br />

obligatoire entre les valeurs de l'immeuble en<br />

gros et au détail, même si, dans un second stade, en cas<br />

de préemption par un locataire de son lot, une corrélation<br />

réapparaît, qui est expliquée plus loin.<br />

Mais cette analyse ne trouve pas un écho net dans les<br />

débats parlementaires qui ont au contraire insisté sur la<br />

décote que le mécanisme de préemption produit en<br />

faveur du locataire : ce qui justifiera les recommandations<br />

de prudence faites ci-après.<br />

Extraits du débat parlementaire<br />

Martine Aurillac : « Les principes (de la proposition<br />

de loi) sont clairs : supprimer, autant que faire se peut,<br />

les plus-values purement spéculatives, étendre l'accord<br />

de protection sociale du 16 mars, renforcer les sanctions,<br />

favoriser ainsi l'accession à la propriété, mais<br />

aussi protéger ceux qui ne peuvent pas y accéder. »<br />

« Chacun conviendra que la meilleure décote est<br />

effectivement celle offerte par le droit de préemption<br />

».<br />

Christian Decocq : « étendre … le droit de préemption<br />

dès la vente initiale, en organisant une<br />

copropriété « préventive » au prix de cette vente,<br />

donc en supprimant la plus-value spéculative des<br />

marchands de biens : la formule respecte le droit de<br />

propriété. C'est ce que permet la proposition de loi ».<br />

Philippe Pemezec : « Les ventes lot par lot constituent<br />

des opportunités extraordinaires d'accession à<br />

la propriété, qui était, je crois, un de nos combats :<br />

un tiers environ des locataires occupants ont donné<br />

une suite favorable à la proposition qui leur a été<br />

faite ».<br />

Janine Jambu : « nous proposons l'institution d'un «<br />

permis de diviser », comme il existe un permis de<br />

construire »<br />

Jean-Yves Le Bouillonnec : « Il est impératif de<br />

protéger les locataires qui ne pourront pas acheter<br />

parce que c'est le seul moyen de les préserver de<br />

ces actes de spéculation »<br />

Catherine Vautrin, ministre déléguée à la cohésion<br />

sociale et à la parité : « Il s'agit d'obtenir un<br />

texte équilibré afin d'éviter la spéculation liée aux<br />

ventes à la découpe et à protéger les locataires, tout<br />

en respectant le droit de propriété inscrit dans notre<br />

Constitution ».<br />

« La meilleure des décotes ne résulte-t-elle pas du<br />

droit de préemption ? Celui-ci permet de faire baisser<br />

le prix sans avoir à se référer à un critère imposé<br />

qui peut se révéler moins avantageux ».<br />

• Modalités d'exercice du nouveau droit<br />

La notification faite au locataire est accompagnée d'un<br />

projet de règlement de copropriété de l'immeuble (1)<br />

et des résultats d'un diagnostic technique (2), dressé<br />

aux frais du bailleur (3) ; elle doit reproduire le texte du<br />

nouvel article 10.1 de la loi du 31 décembre 1975 (4).<br />

(1) Si le législateur a eu raison de ne viser que la production<br />

d'un projet d'acte, à un stade où l'immeuble ne<br />

sera mis en copropriété qu'en cas de préemption d'un<br />

locataire au moins, il est dommage qu'il n'ait visé que le<br />

projet de règlement de copropriété, et non le projet<br />

d'état descriptif de division de l'immeuble. Il est en<br />

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