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Tax Audit & Accountancy - IBR

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Février<br />

ANNEE 1 N° 1 / 2006 PARAIT 6X PAR AN (FEV/AVR/JUIN/AOUT/OCT/DEC) BUREAU DE DEPOT GENT X P608073<br />

1<br />

2006<br />

<strong>Tax</strong> <strong>Audit</strong> &<br />

<strong>Accountancy</strong><br />

IRE IEC IPCF


S o m m a i re<br />

Editorial<br />

1<br />

Déduction des intérêts<br />

notionnels et double<br />

imposition des dividendes:<br />

une perspective<br />

financière<br />

2<br />

Le bilan d’ouverture<br />

des associations sans<br />

but lucratif en 2006<br />

8<br />

Notions de comptabilité<br />

et intérêts notionnels<br />

13<br />

La loi du 23 décembre 2005<br />

portant des dipositions<br />

diverses a plusieurs<br />

implications pour<br />

le titulaire de profession<br />

économique<br />

16<br />

Dernières informations de l’IASB<br />

15 octobre 2005 - 15 décembre 2005<br />

20<br />

COLOPHON<br />

TAX AUDIT & ACCOUNTANCY<br />

Revue bimestrielle de<br />

l’IEC, l’IRE et l’IPCF<br />

Abréviation recommandée: T.A.A.<br />

Bureau de dépôt: Gent X<br />

COMITE DE REDACTION<br />

P. P. Berger<br />

P. Colaert<br />

G. Delvaux<br />

M. De Wolf (Rédacteur en chef)<br />

C. Fischer<br />

S. Mercier<br />

C. Van der Elst<br />

E. Vercammen<br />

SECRETARIAT DE REDACTION<br />

S. Massagé<br />

Editeur SA La Charte<br />

Oude Gentweg 108, 8000 Brugge<br />

T (050) 47 12 72<br />

F (050) 33 51 54<br />

E steve.massage@diekeure.be<br />

EDITEURS RESPONSABLES<br />

G. Delvaux<br />

Président IEC<br />

Rue Livorno, 41<br />

1050 Bruxelles<br />

T (02) 543 74 90<br />

F (02) 543 74 91<br />

A. Kilesse<br />

Président IRE<br />

Rue d’Arenberg, 13<br />

1000 Bruxelles<br />

T (02) 512 51 36<br />

F (02) 512 78 86<br />

M.-J. Paquet<br />

Président IPCF<br />

Avenue Legrand, 45<br />

1050 Bruxelles<br />

T (02) 626 03 80<br />

F (02) 626 03 90


Editorial<br />

Fa i re - p a r t<br />

Tout comme les humains, les écrits, en tout cas certains d’entre eux, ont une personnalité.<br />

On leur prête volontiers une âme dont la flamboyance ne se mesure pas à la<br />

seule aune des moyens mis en œuvre, nichée qu’elle est souvent, en sus d’une analyse<br />

pertinente, dans une liberté de ton bien comprise, mettant en adéquation souci<br />

de serrer l’actualité et volonté d’y poser un regard décalé, incisif et objectif. Celle que<br />

nous avons voulu insuffler dans notre première revue commune aux trois Instituts<br />

«<strong>Tax</strong> <strong>Audit</strong> & <strong>Accountancy</strong>», est manifestement nourrie de ces ingrédients. Parce que<br />

rédigée par des professionnels pour des professionnels, elle sera également proche<br />

de vos préoccupations et saura répondre à vos attentes professionnelles, avouons-le<br />

sans complexe. Parions, en l’espèce, sans grand risque, que vous trouverez dans ce<br />

rendez-vous bimestriel autour d’une ligne éditoriale bien charpentée, bien des codes<br />

qui vous permettront de décrypter les changements que connaît aujourd’hui notre<br />

environnement professionnel tant légal que réglementaire.<br />

Ce qui, de toute évidence, tient également d’une même et solide vérité, ce sont les<br />

mots inscrits en lettres d’or dans la lettre d’intention que tous trois nous avons eu<br />

le plaisir de signer ce 16 janvier. Dans un monde qui bouscule nos repères, de toute<br />

évidence, il convenait de mieux nous faire connaître, de mieux faire comprendre et<br />

mieux utiliser dans leurs rôles respectifs les réviseurs d’entreprises, d’une part, et<br />

les experts-comptables, comptables(-fiscalistes) agréés et conseils fiscaux, en passe<br />

d’être réunis dans un seul Institut, d’autre part. Transparence des services et des<br />

professionnels aptes à les prester, assortie de passerelles entre professions strictement<br />

codifiées, tels sont les axes majeurs de cette même communauté professionnelle,<br />

aujourd’hui, organisée en parfaite complémentarité. Autour de ces données<br />

nouvelles et logiques, indépendance, respect strict de la déontologie, formation<br />

constitueront classiquement autant d’arguments qui nous permettront de densifier<br />

notre action au quotidien, faisant davantage participer nos services et missions à<br />

l’émergence et au développement des entreprises. Tout en offrant – facteur essentiel<br />

de la confiance sans laquelle tout projet repose sur des sables mouvants – une<br />

maîtrise de la qualité de l’information économique et financière.<br />

De l’une et de l’autre de ces deux naissances, nous sommes aujourd’hui déjà les parents<br />

heureux. Elles traduisent une évolution inéluctable et une réponse appropriée<br />

de notre profession aux nouveaux défis. Sachez, soyez-en persuadés que dans ce<br />

dynamisme renouvelé, les Instituts professionnels seront à vos côtés.<br />

GÉRARD DELVAUX<br />

Président IEC<br />

ANDRÉ KILESSE<br />

Président IRE<br />

MARCEL-JEAN PAQUET<br />

Président IPCF


2-3<br />

><br />

Déduction des intérêts notionnels et<br />

double imposition des dividendes:<br />

une perspective financière 1<br />

B R U N O C O L M A N T<br />

Professeur dr. à l’Ecole Supérieure<br />

des Sciences Fiscales<br />

Membre du Conseil Supérieur<br />

des Finances et du Conseil Central<br />

de l’Economie<br />

Expert-comptable et<br />

Conseil Fiscal IEC<br />

La déduction des intérêts notionnels<br />

constitue sans conteste<br />

une profonde modification de la<br />

nomenclature de calcul de l’impôt<br />

des sociétés. Cette disposition<br />

autorise, en effet, la déduction<br />

d’une quote-part des capitaux<br />

propres de la base taxable des<br />

sociétés, afin de refléter le fait<br />

que le rendement exigé par un<br />

actionnaire s’exprime, en termes<br />

financiers, comme la somme d’un<br />

taux d’intérêt sans risque et d’une<br />

prime de risque. Cette mesure<br />

renoue donc avec une certaine intimité<br />

de taxation entre les impôts<br />

des sociétés et des personnes physiques.<br />

Dans cette perspective, la<br />

déduction des intérêts notionnels<br />

atténue significativement le phénomène<br />

de double imposition qui<br />

affecte les dividendes payés à une<br />

personne physique. Cette contribution<br />

s’essaie à éclairer et à modéliser<br />

ce phénomène. L’analyse<br />

de la déduction des intérêts<br />

notionnels s’offrant à un examen<br />

polytechnique, nous avons confiné<br />

les considérations qui suivent à un<br />

éclairage essentiellement financier.<br />

1<br />

Contexte<br />

Un des axes sous-jacents de la réforme fiscale<br />

séminale de 1962 était d’établir un lien entre<br />

l’impôt des sociétés et l’impôt des personnes<br />

physiques. Toute entreprise est, en effet, détenue,<br />

directement ou indirectement, par une<br />

personne physique. Une entreprise n’existe<br />

pas pour elle-même, car elle constitue un être<br />

économiquement abstrait, malgré sa personnalité<br />

juridique distincte. Ce n’est donc pas<br />

pour elle-même que la société fait un bénéfice,<br />

mais pour ses actionnaires, qui sont, in<br />

fine des personnes physiques.<br />

L’impôt supporté par une société est donc,<br />

par transitivité et délégation, prélevé sur un<br />

actionnaire, lui-même soumis à l’impôt des<br />

personnes physiques. Le problème à étudier<br />

trouve son origine dans le phénomène que<br />

l’on qualifie généralement de double imposition<br />

économique des bénéfices des sociétés.<br />

Ceux-ci sont, en effet, atteints par l’impôt des<br />

sociétés avant de subir l’impôt des personnes<br />

physiques. Ce dernier se limite généralement,<br />

pour les contribuables belges personnes physiques,<br />

au précompte mobilier. En termes<br />

conceptuels, on peut donc envisager l’impôt<br />

des sociétés comme un prélèvement anticipé<br />

de la ponction fiscale qui frappe l’actionnaire.<br />

L’évitement d’une double taxation et la reconnaissance<br />

d’une certaine unité économique<br />

des flux de dividendes avaient conduit,<br />

dans les années soixante et septante, à l’existence<br />

d’un crédit d’impôt (imputable mais<br />

non remboursable), dont bénéficiait l’actionnaire<br />

personne physique, afin de défalquer,<br />

dans son chef, une quote-part de l’impôt des<br />

sociétés, forfaitairement fixée à 50 % de ce<br />

dernier.<br />

Face à la déliquescence de ces déclarations, le<br />

système fut, malgré sa cohérence (en termes<br />

économiques et de prise en considération de<br />

la capacité contributive des contribuables personnes<br />

physiques), abandonné en 1985, au<br />

profit du précompte mobilier libératoire, qui<br />

représente désormais une taxation définitive<br />

pour la majorité des actionnaires personnes<br />

physiques.<br />

Par ailleurs – et ceci constitue un éclairage<br />

différent du phénomène de double imposition<br />

dont il est fait mention supra -, en<br />

Belgique, comme dans la plupart des pays de<br />

l’OCDE, la distinction fiscale traditionnelle<br />

entre les moyens de financement de l’entreprise,<br />

c’est-à-dire entre les capitaux propres<br />

et les dettes, est fondée sur un différentiel de<br />

taxation. Les intérêts acquittés par une entreprise<br />

sont, en effet, déductibles de l’assiette<br />

de l’impôt des sociétés, tandis que les revenus<br />

des capitaux propres, qu’ils soient mis en<br />

réserve ou distribués, subissent l’impôt des<br />

sociétés, généralement calculé au taux marginal<br />

de 34 %. Il en résulte un avantage fiscal<br />

en faveur de l’endettement. Cet avantage à<br />

l’endettement est amplifié, dans le chef des<br />

contribuables pour lesquels le précompte<br />

constitue un impôt définitif, par le fait que<br />

les taux de prélèvement du précompte mobilier<br />

sont différenciés en fonction de la nature<br />

des véhicules financiers auxquels les revenus<br />

se rapportent: le taux du précompte mobilier<br />

affectant les dividendes s’élève, de manière<br />

générale, à 25 %, tandis que ce taux est de<br />

15 % pour les instruments de dettes.<br />

2<br />

Intérêts notionnels: substance et<br />

références financières<br />

La disposition instaurant une déduction fiscale<br />

pour le capital à risque, communément<br />

qualifiée de loi sur les intérêts notionnels 2<br />

constitue sans conteste la plus profonde<br />

adaptation législative de l’impôt des sociétés<br />

depuis sa réforme fondatrice de 1962. Tout<br />

en respectant la qualification juridique des<br />

moyens de financement des entreprises, cette<br />

mesure, applicable dès l’exercice d’imposition<br />

2007, accorde, pour partie, les attributs fiscaux,<br />

à l’impôt des sociétés, de l’endettement<br />

aux capitaux propres de l’entreprise. Elle<br />

consiste à déduire de l’assiette de l’impôt des<br />

sociétés une partie du coût de financement<br />

des capitaux propres. Cette déduction est<br />

opérée sur la base d’un taux d’intérêt «notionnel»<br />

qu’il convient d’appliquer aux capitaux<br />

propres. Ce taux, fondé annuellement sur<br />

le taux des OLO à 10 ans, peut être estimé


F E V R I E R 2 0 0 6<br />

T A X A U D I T & A C C O U N T A N C Y<br />

à 3,5 % pour l’année prochaine. Cet intérêt<br />

est censé représenter le coût financier du<br />

capital à risque, mais ne correspond à aucun<br />

décaissement en numéraire, ni à une charge<br />

comptable de la société.<br />

La déduction des intérêts notionnels s’intègre<br />

harmonieusement dans le référentiel classique<br />

de la théorie financière, à savoir CAPM (ou<br />

Capital Assets Pricing Model) développé au<br />

début des années 70. Ce modèle, conditionné<br />

par de nombreuses contraintes théoriques,<br />

fournit une représentation de la hiérarchisation<br />

des rendements exigés des actifs<br />

financiers. De manière simplifiée, le CAPM<br />

modélise le fait que l’étalonnage du rendement<br />

espéré des actifs financiers est établi<br />

sur la somme de deux éléments, à savoir,<br />

d’une part, le prix du temps (correspondant<br />

généralement au taux d’intérêt sans risque)<br />

et, d’autre part, le prix du risque. Dans cette<br />

perspective, le CAPM définit la notion de<br />

prime de risque de marché comme étant le<br />

surcroît de rendement exigé, en sus du taux<br />

sans risque, pour détenir une unité d’un<br />

actif synthétique (le portefeuille de marché)<br />

et définit le niveau de risque spécifique de<br />

chaque actif.<br />

La loi portant sur les intérêts notionnels reflète<br />

cette fragmentation du rendement espéré<br />

d’un actif risqué, en dissociant, de manière<br />

fiscale, les deux composantes de cette notion.<br />

Pratiquement, la composante du rendement<br />

réalisé correspondant au taux sans risque sera<br />

associée, pour l’établissement de l’impôt des<br />

sociétés, à un coût de financement sans risque,<br />

tandis que la partie du rendement réalisé<br />

correspondant au risque par rapport à ce taux<br />

sans risque restera soumise à l’imposition.<br />

Les capitaux propres sont déterminés selon la<br />

réglementation comptable. Ils comprennent<br />

le capital, les primes d’émission, les plusvalues<br />

de réévaluation, les réserves (réserve<br />

légale, réserves indisponibles, réserves immunisées<br />

et réserves disponibles), le bénéfice<br />

reporté ou la perte reportée et les subsides en<br />

capital. Les augmentations en numéraire et<br />

par apport en nature ou réductions de capital<br />

sont prises en considération pour le calcul de<br />

la déduction.<br />

Différents éléments sont néanmoins défalqués<br />

de la valeur comptable des capitaux<br />

propres qui sont pris en considération pour la<br />

déduction des intérêts notionnels, à savoir:<br />

• la valeur fiscale nette des actions et parts<br />

propres des immobilisations financières<br />

consistant en participations et autres actions<br />

et parts.<br />

• l’actif net des établissements étrangers et/<br />

ou des immeubles situés à l’étranger.<br />

• la valeur comptable nette des actifs corporels<br />

ou d’une partie de ceux-ci, dans la<br />

mesure où les frais y afférents dépassent de<br />

manière déraisonnable les besoins professionnels.<br />

• la valeur comptable des éléments détenus<br />

à titre de placement et qui, par leur nature,<br />

ne sont normalement pas destinés à<br />

produire un revenu imposable périodique<br />

(bijoux, métaux précieux, œuvres d’art<br />

détenus passivement par la société, c’est-àdire,<br />

sans servir directement ou indirectement<br />

à l’exercice de l’activité économique<br />

effectivement exercée par la société).<br />

• la valeur comptable des immeubles et des<br />

droits réels portant sur des immeubles dont<br />

des personnes physiques, qui sont administrateurs<br />

ou gérants, leur conjoint ou leurs<br />

enfants, ont l’usage.<br />

• les plus-values de réévaluation et les subsides<br />

en capital.<br />

On notera, à cet égard, que la déduction des<br />

intérêts notionnels est contingente à trois<br />

facteurs, à savoir un agrégat bilantaire (les<br />

capitaux propres, ceux-ci étant exprimés<br />

en termes relatifs), le montant de la base<br />

d’imposition à l’impôt des sociétés et le taux<br />

marginal d’impôt des sociétés. La structure<br />

bilantaire de l’entreprise conditionne donc<br />

l’importance de la déduction des intérêts<br />

notionnels, ce qui renforce le lien entre les<br />

bilans comptable et fiscal, et ce d’autant que<br />

le montant des capitaux propres à prendre<br />

en considération ressortit exclusivement à<br />

leur définition comptable. Cette constatation<br />

s’inscrit harmonieusement dans la nomenclature<br />

de l’impôt des sociétés. En effet, depuis<br />

le vote d’une législation et l’adoption d’une<br />

réglementation comptables en Belgique, le<br />

droit comptable constitue la référence primaire<br />

pour l’application du droit fiscal. La<br />

La<br />

déduction des<br />

intérêts notionnels<br />

s’intègre harmonieusement<br />

dans le référentiel<br />

classique de<br />

la théorie financière,<br />

à savoir CAPM.<br />

neutralité fiscale a d’ailleurs constitué un des<br />

principes sous-jacents à la rédaction de l’A.R.<br />

du 8 octobre 1976. Cette situation, mise en<br />

évidence par la Commission des Normes<br />

Comptables, est qualifiée de primauté du<br />

droit comptable sur la législation fiscale ou de<br />

«théorie du bilan».<br />

1<br />

La présente contribution constitue un approfondissement<br />

original de trois études signées ou<br />

co-signées par l’auteur: Colmant, B., «Déduction<br />

des intérêts notionnels: Quelques réflexions empruntées<br />

à la théorie financière: Partie I», R.G.F.,<br />

octobre 2005; Colmant, B. et Debruyne, B., «Déduction<br />

des intérêts notionnels: Quelques réflexions<br />

empruntées à la théorie financière: Partie II»,<br />

R.G.F., décembre 2005 et Colmant, B. et Hübner,<br />

G., «L’impact économique des intérêts notionnels:<br />

Références à la théorie financière classique»,<br />

Revue du Forum Financier, décembre 2005. Cette<br />

contribution qui n’engage que la responsabilité<br />

de l’auteur, et ne peut donc, en aucune manière,<br />

associer les institutions publiques, professionnelles<br />

et privées avec lesquelles il collabore. L’auteur,<br />

responsable des erreurs et omissions éventuelles,<br />

peut être contacté à l’adresse électronique<br />

bruno.colmant@ulg.ac.be.<br />

2<br />

Loi du 22 juin 2005, M.B. du 30 juin 2005. La loi du<br />

22 juin 2005 a inséré, dans le titre III du Code des<br />

Impôts sur les Revenus, une nouvelle sous-section<br />

intitulée «Déduction pour capital à risque» et<br />

comprenant les articles 205bis à 205nonies.


4-5<br />

3<br />

Intérêts notionnels: illustration et<br />

comparaison<br />

L’exemple suivant permet d’esquisser les<br />

conséquences financières de cette mesure. Par<br />

souci d’une lisibilité aisée de la séquence des<br />

données chiffrées qui illustrent les exemples<br />

successifs de cette contribution, nous postulons<br />

que le taux de rendement exigé par<br />

un actionnaire s’élève à 8 % du montant des<br />

capitaux propres admis au bénéfice des intérêts<br />

notionnels. Ce taux de rendement peut<br />

être appréhendé comme l’addition de deux<br />

composantes, à savoir, d’une part, un taux<br />

d’intérêt sans risque de 3,5 % et, d’autre, une<br />

prime de risque de 4,5 %.<br />

Nous supposons, à ce stade, qu’une entreprise<br />

est financée uniquement par capitaux propres,<br />

d’un montant de 1.000. C’est sur cette<br />

base comptable qu’elle réalise un rendement<br />

de 8 % avant impôts. Le résultat de l’entreprise<br />

s’élève donc, avant impôts, à 80. La<br />

déduction de l’impôt des sociétés, calculé à<br />

un taux de 34 %, conduit à un résultat après<br />

impôts de 52,8.<br />

En prenant en considération la déduction des<br />

intérêts notionnels, il convient désormais de<br />

déduire de la base d’imposition, soit 80, une<br />

fraction des capitaux propres, fixée à 3,5 %<br />

du montant des capitaux propres comptables,<br />

soit 1.000. La déduction des intérêts notionnels<br />

entraîne donc l’imputation d’une déduction<br />

fiscale de 35. En conséquence, la base<br />

d’imposition se réduit donc à 80 moins 35,<br />

c’est-à-dire 45. L’impôt, calculé sur cette base,<br />

s’élève à 15,3. Le résultat après impôts des<br />

sociétés s’élève, quant à lui, à 80 (base d’imposition<br />

originelle) moins 15,3, soit 64,7.<br />

Toutes choses restant égales, le résultat après<br />

impôts de l’entreprise augmente mécaniquement<br />

de 52,8 à 64,7, soit une différence absolue<br />

de 11,9, ce qui correspond à une hausse<br />

en pourcentage de 22 %. Une autre manière<br />

de modéliser l’économie fiscale conduit à<br />

multiplier le montant des capitaux propres<br />

par 3,5 % et par le taux d’impôt des sociétés,<br />

soit 34 %. Dans notre exemple, l’économie<br />

fiscale est de 1.000 (capitaux propres), multipliée<br />

par 3,5 % (taux estimé des intérêts<br />

notionnels) et par 34 % (taux d’impôt), soit<br />

1.000 fois 3,5 % fois 33 %, ce qui donne<br />

bien 11,9.<br />

Le tableau 1 ci-après résume, de manière<br />

synoptique, les différents éléments chiffrés de<br />

l’exemple retenu, en l’enrichissant du prélèvement<br />

associé au précompte mobilier affectant<br />

les dividendes et calculé au taux de 25 %, sur<br />

base de l’hypothèse que l’entièreté du bénéfice<br />

disponible est marginalement affectée à<br />

la distribution. Le prélèvement fiscal associé<br />

au rendement des capitaux propres s’élève respectivement<br />

à 39,3 % et à 50,5 % selon que<br />

la déduction des intérêts notionnels soit, ou<br />

pas, prise en considération.<br />

Il convient de souligner que le prélèvement<br />

global qui affecte un dividende, dans l’hypothèse<br />

d’une déduction des intérêts notionnels,<br />

est inférieur, en pourcentage, à la charge fiscale<br />

qui était prélevée dans le contexte, prévalant<br />

avant 1985, de la déclaration obligatoire<br />

des dividendes, assortie de la déduction d’un<br />

crédit d’impôt.<br />

Afin d’illustrer ce phénomène, nous comparons,<br />

de manière simplifiée, la charge fiscale<br />

globale affectant un dividende avec la situation<br />

qui aurait prévalu, dans le contexte de<br />

l’octroi d’un crédit d’impôt. A cet effet, nous<br />

supposons que le taux de taxation marginal<br />

applicable à un contribuable personne physique<br />

s’établit à 50 % et que le taux de taxation<br />

à l’impôt des sociétés s’élève à 34 %, condui-<br />

TABLEAU 1: Calcul du prélèvement fiscal à l’impôt des sociétés<br />

sant à la déduction, dans l’hypothèse de la<br />

défalcation d’un crédit d’impôt à l’impôt des<br />

personnes physiques, de 17 % (soit 50 %) du<br />

prélèvement nominal de l’impôt des sociétés.<br />

Sur base des données illustratives du tableau<br />

2, on constate donc que la déduction des<br />

intérêts notionnels conduit à une situation<br />

fiscale plus favorable, dans le chef de l’actionnaire<br />

personne physique, que la méthode<br />

de la déduction du crédit d’impôt prévalant<br />

avant 1985. En effet, le prélèvement fiscal<br />

atteint 50 % dans une réplique de cette méthode,<br />

tandis que la déduction des intérêts<br />

notionnels s’élève à 39,4 %. Incidemment,<br />

on remarque que le niveau de prélèvement<br />

contemporain (50,5 % dans le tableau 1),<br />

sans prise en considération de la déduction<br />

des intérêts notionnels, se rapproche de la<br />

charge fiscale qui aurait été induite par le<br />

système du crédit d’impôt (50 %).<br />

Il est intéressant de fragmenter la différence<br />

de prélèvement fiscal, dérivée du tableau 2,<br />

Sans déduction des<br />

intérêts notionnels<br />

TABLEAU 2: Comparaison de la déduction des intérêts notionnels avec l’application<br />

du système du crédit d’impôt<br />

<strong>Tax</strong>ation des<br />

dividendes avec<br />

déduction des<br />

intérêts notionnels<br />

à l’I. Soc.<br />

Avant déduction des<br />

intérêts notionnels<br />

Bénéfice avant impôt 80 80<br />

Déduction intérêts notionnels 35<br />

Bénéfice taxable 80 45<br />

Impôt des sociétés (39,44 %) 27,2 15,3<br />

Bénéfice net 52,8 64,7<br />

Précompte mobilier (25 %) 13,2 16,2<br />

Disponible net pour la distribution 39,6 48,5<br />

Prélèvement fiscal 50,5 % (*) 39,4 % (**)<br />

(*) 50,5 % = [(27,2 + 13,2) * 100] / 80<br />

(**) 39,4 % = [(15,3 + 16,2) * 100] / 80<br />

<strong>Tax</strong>ation des<br />

dividendes avec<br />

déduction d’un<br />

crédit d’impôt<br />

à l’IPP<br />

Bénéfice avant impôt 80 80,0<br />

Déduction intérêts notionnels -35 0<br />

Bénéfice taxable 45 80,0<br />

Impôt des sociétés (33,99 %) -15,3 -27,2<br />

Bénéfice net distribuable 64,7 52,8<br />

Précompte mobilier -16,2 -13,2<br />

Dividende net de précompte mobilier 48,5 39,6<br />

Revenu déclaré 0 52,8<br />

Impôt des personnes physiques (50 %) 0 -26,4<br />

Crédit d’impôt imputé 0 13,6<br />

Précompte mobilier remboursé 0 13,2<br />

Prélèvement fiscal à l’IPP ALE 0,4<br />

Prélèvement fiscal global 31,5 40,0<br />

Dividende net 48,5 40,0<br />

Prélèvement fiscal en % du bénéfice brut 39,4 % 50,0 %


F E V R I E R 2 0 0 6<br />

T A X A U D I T & A C C O U N T A N C Y<br />

entre la charge fiscale globale qui affecte les<br />

dividendes en prenant en considération la<br />

déduction des intérêts notionnels (39,3 %),<br />

et la charge fiscale sous la déduction d’un<br />

crédit d’impôt (50 %). Cette différence, s’établissant<br />

à 10,6 %, provient de trois sources,<br />

à savoir:<br />

• Un moindre prélèvement de l’impôt des<br />

sociétés, soit [(27,2 - 15,3) * 100] / 80 =<br />

14,88 %;<br />

• Un prélèvement supplémentaire de précompte<br />

mobilier, découlant du fait que<br />

le bénéfice net de l’entreprise, après prise<br />

en compte de la déduction des intérêts<br />

notionnels, est majoré, soit [(16,2 - 13,2) *<br />

100] / 80 = 3,75 % ;<br />

• Et un prélèvement supplémentaire, mais<br />

négligeable, découlant, dans l’hypothèse<br />

de la déduction des intérêts notionnels, de<br />

l’absence d’un crédit d’impôt et du remboursement<br />

du précompte mobilier.<br />

Différentes simulations mathématiques, dont<br />

l’explication dépasse le cadre de cette contribution,<br />

sont rendues complexes par le caractère<br />

imputable mais non remboursable du<br />

crédit d’impôt (appliqué à titre d’exemple et<br />

de comparaison au contexte contemporain de<br />

la taxation des dividendes) et indiquent qu’il<br />

n’existe aucune situation où le système de la<br />

déduction des intérêts notionnels est moins<br />

favorable que la déduction du crédit d’impôt.<br />

4<br />

<strong>Tax</strong>ation de la prime de risque<br />

Mais, au-delà de la taxation globale qui<br />

frappe les dividendes, il s’impose d’en affiner<br />

l’étude, en distinguant, dans le chef du bénéficiaire<br />

d’un dividende, l’impôt différencié<br />

qui ponctionne, d’une part, la composante<br />

obligataire de ce dividende et, d’autre part, la<br />

prime de risque.<br />

Selon la théorie financière (transposée à la<br />

fiscalité), on peut, en effet, fragmenter un dividende<br />

comme la somme de deux éléments,<br />

à savoir, d’une part, le prix du temps (correspondant<br />

généralement au taux d’intérêt associé<br />

à des actifs sans risque) et, d’autre part,<br />

le prix du risque. Cette approche ressortit<br />

à la logique qui sous-tend la déduction des<br />

intérêts notionnels.<br />

Nous nous limitons à comparer la taxation<br />

différentielle globale qui affecte un dividende<br />

par rapport à un revenu d’intérêt. En d’autres<br />

termes, nous postulons que l’entièreté du rendement<br />

actionnarial est obtenue sous forme<br />

de dividendes, sans constatation d’aucune<br />

plus-value.<br />

A titre illustratif, nous éclatons le rendement,<br />

avant tout impôt, de 8 % sur des capitaux<br />

propres, en, d’une part, une rémunération<br />

d’un financement par endettement de 3,5 %<br />

et, d’autre part, une prime de risque de 4,5 %,<br />

ce qui correspond aux données reprises supra.<br />

Pour la lisibilité de l’illustration, nous supposons<br />

que la mise de fonds est de 1.000 et que<br />

les rendements nominaux respectifs exigés par<br />

l’actionnaire et par le bailleur de fonds sont<br />

80 et 35. En d’autres termes, nous supposons<br />

qu’un financement de l’entreprise par endettement<br />

est assorti d’un taux d’intérêt correspondant<br />

au taux d’intérêt sans risque.<br />

Cette hypothèse est théorique, et ne correspond<br />

pas à la réalité financière. Le choix de<br />

cette hypothèse n’altère cependant pas les<br />

conclusions des mathématiques.<br />

Afin de placer la comparaison dans un<br />

contexte d’équivalence de rendement, nous<br />

supposons que le rendement assorti au financement<br />

de l’entreprise est de 8 %, ce qui correspond<br />

au taux de rendement exigé par l’actionnaire.<br />

En d’autres termes, nous postulons<br />

que le rendement sur les capitaux empruntés<br />

de l’entreprise est équivalent au rendement<br />

exigé sur les capitaux propres.<br />

Dans l’hypothèse d’un financement exclusif<br />

par capitaux propres, le tableau 3 distingue<br />

le prélèvement fiscal selon trois méthodes.<br />

Trois matrices de calcul sont donc présentées,<br />

à savoir une taxation sans déduction des intérêts<br />

notionnels, une taxation avec déduction<br />

des intérêts notionnels, et une taxation avec<br />

la déduction du crédit d’impôt.<br />

Un examen de ce tableau 3, et plus particulièrement<br />

du prélèvement fiscal global, exprimé<br />

en pourcentage du rendement brut (soit un<br />

montant de 80 dans notre exemple) comporte<br />

deux indications.<br />

Tout d’abord, le prélèvement fiscal global<br />

est quasiment équivalent dans le système de<br />

taxation contemporain et dans le système,<br />

en vigueur avant 1985, de déclaration des<br />

dividendes bruts assortie de l’imputation<br />

d’un crédit d’impôt et d’une déduction du<br />

précompte mobilier. Par ailleurs, et ceci corrobore<br />

les conclusions précédemment tirées,<br />

la déduction des intérêts notionnels entraîne<br />

une diminution nette de la charge fiscale<br />

globale.<br />

Le tableau 3 occulte cependant une réalité<br />

importante, à savoir que la charge fiscale<br />

affectant les dividendes s’applique indifféremment<br />

aux deux composantes du rendement<br />

actionnarial (taux d’intérêt sans risque et<br />

prime de risque). Il convient donc d’extraire<br />

le taux de taxation effectif de la prime de<br />

risque, en supposant que le seul rendement<br />

actionnarial différentiel constitue la prime de<br />

risque, fixée à 4,5 % dans l’exemple.<br />

Le tableau 4 développe le raisonnement en<br />

supposant que l’entreprise se finance par endettement.<br />

Eu égard au fait que le rendement<br />

des capitaux empruntés, supposé égal au rendement<br />

exigé par l’actionnaire, est de 8 %, ce<br />

qui est supérieur au coût de financement par<br />

endettement (3,5 %), le résultat de l’entreprise,<br />

après prélèvements fiscaux, se partage<br />

entre un actionnaire et un créancier.<br />

Cette hypothèse nous permet de mettre<br />

en exergue l’effet de levier associé à l’endettement,<br />

puisque, dans l’hypothèse d’un<br />

financement par dettes, l’entreprise génère<br />

un bénéfice, avant tout impôt de 8 %, tout<br />

en se finançant, par endettement, à un taux<br />

de 3,5 %.<br />

TABLEAU 3: Comparaison de la taxation des dividendes selon différents scénarios<br />

<strong>Tax</strong>ation des<br />

dividendes<br />

sans déduction<br />

des intérêts<br />

notionnels<br />

<strong>Tax</strong>ation des<br />

dividendes<br />

avec déduction<br />

des intérêts<br />

notionnels<br />

<strong>Tax</strong>ation des<br />

dividendes<br />

avec déduction<br />

d’un crédit<br />

d’impôt<br />

Rendement avant impôt 80,0 80,0 80,0<br />

Déduction intérêts notionnels 0 -35,0 0<br />

Bénéfice taxable 80,0 45,0 80,0<br />

Impôt des sociétés (33,99 %) -27,2 -15,3 -27,2<br />

Bénéfice net distribuable 52,8 64,7 52,8<br />

Précompte mobilier -13,2 -16,2 -13,2<br />

Dividende net de précompte mobilier 39,6 48,5 39,6<br />

Revenu déclaré 0 0 52,8<br />

Impôt des personnes physiques (50 %) 0 0 -26,4<br />

Crédit d’impôt imputé 0 0 13,6<br />

Précompte mobilier remboursé 0 0 13,2<br />

Prélèvement fiscal a l’IPP 0 0 0,4<br />

Prélèvement fiscal global 40,4 31,5 40,0<br />

Dividende net 39,6 48,5 40,0<br />

Prélèvement fiscal en % du rendement brut 50,5 % 39,4 % 50,0 %


6-7<br />

Sur base de ce tableau 4, plusieurs observations<br />

peuvent être inférées.<br />

Tout d’abord, on observe, et ce contrairement<br />

au tableau 3 qui était fondé sur un financement<br />

exclusif par capitaux propres, que le système<br />

de taxation contemporain, avec ou sans<br />

déduction des intérêts notionnels, est globalement<br />

plus favorable au contribuable que le<br />

système de déclaration des revenus mobiliers,<br />

en vigueur avant 1985. Cet avantage différentiel<br />

est lié, non pas tant à l’absence de globalisation<br />

des revenus d’actions, qu’à l’absence de<br />

globalisation des revenus d’intérêt, couplée à<br />

un taux de précompte mobilier pour les intérêts<br />

inférieur à celui des dividendes.<br />

Ensuite, le montant des prélèvements fiscaux<br />

est inférieur dans le contexte de la déduction<br />

des intérêts notionnels. Ce résultat provient<br />

lui-même de la conjonction de plusieurs éléments,<br />

à savoir la déductibilité, à l’impôt des<br />

sociétés, d’une quote-part des capitaux propres,<br />

et, par comparaison avec le système de<br />

déclaration des revenus mobiliers, l’absence<br />

de globalisation des revenus mobiliers associée<br />

à un taux de prélèvement au précompte<br />

mobilier inférieur pour les intérêts (15 %)<br />

que pour les dividendes (25 %).<br />

Enfin – et ceci constitue probablement<br />

l’éclairage focal de cette contribution –, le<br />

tableau 4 permet de mesurer le taux de taxation<br />

effectif, dans les balises exemplatives<br />

retenues, de la prime de risque actionnariale,<br />

TABLEAU 4: Comparaison de la taxation de la prime de risque actionnariale selon différents<br />

scénarios<br />

TAXATION DES<br />

DIVIDENDES SANS<br />

DÉDUCTION DES IN-<br />

TÉRÊTS NOTIONNELS<br />

ET FINANCEMENT<br />

PAR ENDETTEMENT<br />

TAXATION DES<br />

DIVIDENDES AVEC<br />

DÉDUCTION DES IN-<br />

TÉRÊTS NOTIONNELS<br />

ET FINANCEMENT<br />

PAR ENDETTEMENT<br />

TAXATION DES<br />

DIVIDENDES AVEC<br />

DÉDUCTION D’UN<br />

CRÉDIT D’IMPÔT ET<br />

FINANCEMENT PAR<br />

ENDETTEMENT<br />

Rendement avant impôt 80,0 80,0 80,0<br />

Déduction intérêts notionnels 0 -35,0 0<br />

Déduction des intérêts -35 -35,0 -35<br />

BÉNÉFICE TAXABLE 45,0 10,0 45,0<br />

Impôt des sociétés (33,99 %) -15,3 -3,4 -15,3<br />

Bénéfice net distribuable 29,7 41,6 29,7<br />

Précompte mobilier actionnarial -7,4 -10,4 -7,4<br />

DIVIDENDE NET DE PRÉCOMPTE MOBILIER 22,3 31,2 22,3<br />

INTÉRÊT NET DE PRÉCOMPTE MOBILIER 29,8 29,8 29,8<br />

Revenu déclaré 0 0 64,7<br />

Impôt des personnes physiques (50 %) 0 0 -32,4<br />

Crédit d’impôt imputé 0 0 7,6<br />

Précompte mobilier remboursé 0 0 12,7<br />

Prélèvement fiscal à l’IPP 0 0 -12,0<br />

Prélèvement fiscal actionnarial 22,7 13,8 22,5<br />

Dividende net 22,3 31,2 22,5<br />

Pression fiscale du dividende (en %) 50,4 30,7 50,0<br />

Prélèvement fiscal du créancier 5,3 5,3 17,05<br />

Intérêt net 29,7 29,7 17,95<br />

PRÉLÈVEMENT FISCAL GLOBAL 28,0 19,0 39,6<br />

DIVIDENDE ET INTÉRÊT NETS 52,0 61,0 40,4<br />

c’est-à-dire le taux de taxation qui affecte le<br />

surcroît de rendement attribué à l’actionnaire<br />

par rapport au rendement exigé par un créancier,<br />

c’est-à-dire 80 (montant du rendement<br />

sur actifs) moins 35 (taux d’intérêt associé à<br />

l’endettement), soit 45.<br />

Le calcul de ce taux de taxation effectif procède<br />

d’une comparaison entre le prélèvement<br />

fiscal actionnarial et le montant de la prime<br />

de risque (établie à un montant nominal de<br />

45). Il s’élève, selon les hypothèses retenues<br />

aux éléments suivants (les chiffres apparaissant<br />

sous l’intitulé «Pression fiscale du dividende<br />

en %»):<br />

• <strong>Tax</strong>ation des dividendes sans déduction des<br />

intérêts notionnels: 50,5 %<br />

• <strong>Tax</strong>ation des dividendes avec déduction<br />

des intérêts notionnels: 30,7 %<br />

• <strong>Tax</strong>ation des dividendes sous hypothèse de<br />

globalisation des revenus mobiliers: 50 %<br />

La question qui se pose est de savoir comment<br />

évolue ce taux de taxation effectif de la<br />

prime de risque actionnariale, qui constitue le<br />

taux de taxation réel des dividendes.<br />

Il apparaît, à cet égard, que le taux de taxation<br />

effectif de la prime de risque actionnariale<br />

est indifférent au rendement exigé par<br />

les actionnaires dans les hypothèses d’une<br />

taxation sans déduction des intérêts notionnels<br />

ou d’une globalisation des dividendes<br />

avec attribution d’un crédit d’impôt. Dans<br />

ces deux situations, le taux de taxation est<br />

stabilisé respectivement à 50,5 % et 50 %,<br />

données chiffrées qui sont observées dans les<br />

tableaux précédents.<br />

Par contre, la situation est différente dans<br />

l’hypothèse de la déduction des intérêts<br />

notionnels, puisque cette dernière introduit<br />

un facteur d’allègement de la charge fiscale<br />

non proportionnel aux revenus des capitaux<br />

propres. En effet, la déduction des intérêts<br />

notionnels est paramétrée comme l’expression<br />

d’un taux d’intérêt, et ce indépendamment<br />

du niveau de rentabilité des capitaux propres.<br />

Plus précisément, il est possible de modéliser<br />

le taux de taxation effectif de la prime de<br />

risque actionnariale en fonction de différents<br />

niveaux de cette dernière. Cette modélisation<br />

est esquissée dans l’abaque présenté ci-dessous.<br />

Le graphique modélise un phénomène intéressant,<br />

à savoir que la taxation de la prime<br />

de risque actionnariale est inférieure aux prélèvements<br />

découlant de systèmes de taxation<br />

inférieurs. Certes, on constate que le taux de<br />

taxation est supérieur à celui qui affecte un<br />

financement par endettement. Le taux de<br />

taxation évolue, de manière monotone, vers


F E V R I E R 2 0 0 6<br />

T A X A U D I T & A C C O U N T A N C Y<br />

une asymptote de l’ordre de 50 % en fonction<br />

du montant de la prime de risque, soit<br />

le niveau de taxation applicable en l’absence<br />

de déduction des intérêts notionnels. Par<br />

ailleurs, le minimum de la courbe correspond<br />

à une prime de risque, brute de tout impôt,<br />

correspondant exactement au montant de<br />

la déduction des intérêts notionnels. A ce<br />

niveau, l’impôt se limite au précompte mobilier,<br />

calculé au taux de 25 %. Il importe aussi<br />

de souligner que ce graphique se réconcilie<br />

aisément avec le niveau de taxation des dividendes<br />

présenté dans le tableau 3. En effet,<br />

dans ce tableau, caractérisant une entreprise<br />

exclusivement financée par capitaux propres,<br />

la prime de risque actionnariale est assimilée<br />

au rendement des capitaux propres, soit 8 %.<br />

La modélisation du graphique conduit à un<br />

taux de prélèvement de 39,4 %, ce qui correspond<br />

à l’information du tableau 3.<br />

Il est utile de formuler la taxation de la prime<br />

de risque de manière symbolique, en référence<br />

avec le cadre théorique du CAPM, dont il<br />

est fait mention supra. La représentation du<br />

coût des capitaux propres d’une société s’établi<br />

comme suit:<br />

K = R + β * (RM – R)<br />

Où K représente le rendement espéré des<br />

capitaux propres à l’équilibre avant tout impôt.<br />

R est le taux d’intérêt sans risque (taux<br />

des OLO à 10 ans), β représente le risque<br />

systématique des actions et RM représente<br />

le rendement espéré sur le portefeuille de<br />

marché. On pose PR (symbole de la prime de<br />

risque), avec:<br />

PR = β * (RM – R)<br />

Cette équation est altérée de la manière suivante<br />

pour prendre en considération l’impôt<br />

des sociétés (symbolisé par ISoc) et le prélèvement<br />

de précompte mobilier (symbolisé par<br />

PrM), en notant K’ le rendement espéré des<br />

capitaux propres à l’équilibre après impôts :<br />

K’ = [R + β * (RM – R)] * (1-ISoc) * (1-PrM)<br />

Avec, par différence de K et de K’, un prélèvement<br />

fiscal de:<br />

K*t + (K*(1-ISoc)*PM)<br />

Où, en se limitant à examiner le prélèvement<br />

fiscal qui affecte la prime de risque, une déperdition<br />

de:<br />

PM*t + (PM*(1-t)*PrM)<br />

C’est cette déperdition qui, rapportée au<br />

montant de la prime de risque, conduit à un<br />

niveau de prélèvement de 50,5 % mentionné<br />

à plusieurs reprises supra.<br />

La déduction des intérêts notionnels conduit,<br />

quant à elle, à une diminution du prélèvement<br />

fiscal de:<br />

R*t*(1-PrM)<br />

Afin de respecter le cadre de raisonnement du<br />

tableau 4, consistant lui-même à distinguer<br />

l’effet différentiel de la déduction des intérêts<br />

notionnels sur la prime de risque actionnariale,<br />

nous supposons que l’impact fiscal<br />

découlant des intérêts notionnels s’applique<br />

exclusivement à une détaxation de la prime<br />

de risque. Exprimé en pourcentage de la prime<br />

de risque, cet allègement fiscal s’établit à:<br />

R*t*(1-PrM)/PR<br />

Le dernier graphique, qui conclut l’étude,<br />

représente le gain de taxation, rapporté à la<br />

prime de risque, découlant de la déduction<br />

des intérêts. Il mesure, dans le chef d’un actionnaire<br />

personne physique, l’abaissement<br />

effectif de la pression fiscale associée à la rémunération<br />

de sa prise de risque, c’est-à-dire<br />

le rendement exigé en complément d’une<br />

simple rémunération obligataire. On constate<br />

que la diminution de la pression fiscale,<br />

rapportée à la prime de risque actionnariale,<br />

soulage essentiellement les actionnaires exigeant<br />

un rendement actionnarial faible, ou,<br />

respectant les hypothèses posées, c’est-à-dire<br />

celles des entreprises présentant un faible taux<br />

de rentabilité sur actifs.<br />

Conclusion<br />

La déduction des intérêts notionnels gomme<br />

une discrimination taxatoire qui correspondait<br />

à une subsidiation fiscale de l’endettement.<br />

Elle corrige une asymétrie fiscale dont<br />

souffraient les capitaux propres.<br />

Cette mesure fiscale contribue à atténuer le<br />

phénomène de double taxation inhérent au<br />

mécanisme du précompte mobilier libératoire.<br />

Dans cette perspective, notre contribution<br />

s’est essayée à mesurer le taux de taxation<br />

effectif de la prime de risque actionnariale,<br />

c’est-à-dire au surcroît de rendement exigé<br />

par un actionnaire par rapport à un placement<br />

sans risque. Cette mesure a été effectuée<br />

par rapport à trois mécanismes de taxation<br />

des dividendes, à savoir une globalisation des<br />

dividendes à l’impôt des personnes physiques<br />

(qui constituait un principe séminal de la<br />

réforme fiscale de 1962), le système contemporain<br />

de taxation des dividendes dans le<br />

cadre du précompte mobilier libératoire, et<br />

enfin le mécanisme de déduction des intérêts<br />

notionnels.<br />

L a déduction des<br />

intérêts notionnels<br />

gomme une discrimination<br />

taxatoire qui<br />

correspondait à une<br />

subsidiation fiscale<br />

de l’endettement.<br />

De manière hypothético-déductive, les<br />

constatations suivantes ont été établies. Tout<br />

d’abord, le système de taxation actuel des<br />

dividendes conduit à un taux de prélèvement<br />

proche de celui qui prévalait dans l’ancien<br />

régime du crédit d’impôt avant l’instauration<br />

du précompte mobilier libératoire. Ensuite,<br />

la déduction des intérêts notionnels entraîne<br />

une diminution significative du taux de<br />

taxation de la prime de risque actionnariale.<br />

Cette diminution conduit, dans les balises<br />

des données financières contemporaines, à un<br />

taux de taxation effectif de la prime de risque<br />

de l’ordre de 30 %, soit un taux inférieur aux<br />

deux autres méthodes de taxation envisagées,<br />

qui conduisent chacune à un taux de taxation<br />

effectif de l’ordre de 50 %.


8-9<br />

><br />

Le bilan d’ouverture des associations<br />

sans but lucratif en 2006<br />

M A R T I N E P I R E T<br />

Réviseur d’entreprises<br />

Personne, parmi les professionnels<br />

de la comptabilité, n’ignore que<br />

les ASBL et fondations qui appartiennent<br />

à la catégorie des grandes<br />

associations et fondations doivent<br />

dorénavant tenir leur comptabilité<br />

et établir leurs comptes annuels<br />

conformément aux dispositions<br />

prévues pour la comptabilité des<br />

entreprises. Mais combien d’entre<br />

eux savent comment s’y prendre<br />

pour opérer le transfert de l’ancien<br />

système comptable vers le<br />

nouveau?<br />

Tel est l’objet de cet article.<br />

Les dispositions légales qui sont<br />

commentées ci-après sont identiques<br />

pour les associations sans<br />

but lucratif, les fondations et les<br />

associations internationales sans<br />

but lucratif. Il appartient donc<br />

au lecteur concerné par les autres<br />

formes juridiques de transposer<br />

les termes AISBL ou fondation en<br />

lieu et place d’ASBL.<br />

Le cadre légal<br />

C’est l’arrêté royal du 19 décembre 2003,<br />

publié au Moniteur belge du 30 décembre<br />

2003, qui règle les modalités d’application<br />

des obligations comptables et de publicité des<br />

comptes annuels des grandes associations sans<br />

but lucratif, associations internationales sans<br />

but lucratif et fondations.<br />

L’arrêté royal traite dans sa dernière partie<br />

(Partie IV. Dispositions diverses et transitoires)<br />

des «dispositions relatives au bilan<br />

d’ouverture du premier exercice comptable<br />

auquel s’appliquent les dispositions de l’arrêté».<br />

Plus précisément, elles sont reprises dans<br />

l’article 37, § 1er à § 3, qui fixe les règles de<br />

ce passage obligé vers le nouveau référentiel<br />

comptable.<br />

L’article 37, § 1er est libellé comme suit:<br />

«Toute association qui existe au moment de<br />

l’entrée en vigueur du présent arrêté applique<br />

les règles fixées ci-après pour procéder, avec<br />

prudence, sincérité et bonne foi, aux opérations<br />

de relevé, de vérification, d’examen<br />

et d’évaluation nécessaires pour établir, le<br />

premier jour du premier exercice comptable<br />

auquel s’appliquent les dispositions du<br />

présent arrêté, le bilan d’ouverture dudit<br />

exercice».<br />

Les modalités du transfert entre l’ancien<br />

système comptable et le nouveau référentiel<br />

ne sont pas élaborées de manière très<br />

précise, ce qui laisse une certaine marge de<br />

manœuvre aux associations. En effet, l’arrêté<br />

royal consacre des principes généraux plutôt<br />

que des procédés techniques pour opérer<br />

cette transition. Il revient dès lors au conseil<br />

d’administration des associations d’opérer<br />

certains choix en la matière, sous sa propre<br />

responsabilité.<br />

En pratique, les associations doivent mener<br />

deux tâches à bien:<br />

• d’une part, intégrer dans leur comptabilité<br />

les éléments de leur patrimoine qui n’y<br />

figurent pas à l’heure actuelle,<br />

• et pour ce faire, identifier ces éléments;<br />

• d’autre part, déterminer la valeur à concurrence<br />

de laquelle les éléments d’actif<br />

doivent être intégrés dans la comptabilité<br />

et dans les comptes annuels.<br />

Les ASBL concernées<br />

A partir de l’exercice 2006, ou le cas échéant<br />

2006-2007, toutes les grandes associations,<br />

de même que les petites associations qui<br />

décident d’opter pour un système comptable<br />

complet 1 , doivent tenir leur comptabilité et<br />

établir leurs comptes annuels selon les dispositions<br />

de la loi du 17 juillet 1975 relative à<br />

la comptabilité des entreprises et ses arrêtés<br />

d’exécution, et selon l’arrêté royal du<br />

19 décembre 2003, qui adapte ces dispositions<br />

à la nature particulière des activités des<br />

associations sans but lucratif et à leur statut<br />

légal.<br />

Toutefois, certaines associations peuvent<br />

décider, sous leur responsabilité, qu’elles n’appliquent<br />

pas les nouvelles normes. Celles qui<br />

estiment qu’elles sont soumises à des «règles<br />

particulières» résultant d’une législation ou<br />

d’une réglementation publique 2 , et ceci en<br />

raison de la nature des activités qu’elles exercent<br />

à titre principal, pourront – pour autant<br />

que ces règles soient au moins équivalentes à<br />

celles prévues en vertu de la loi – conserver<br />

les règles comptables qui leur sont applicables<br />

jusqu’ici.<br />

Ces associations ne sont donc pas tenues<br />

d’opérer le transfert vers un bilan d’ouverture<br />

répondant à la nouvelle législation.<br />

La date ultime du passage dans le nouveau<br />

système<br />

Les associations et fondations constituées à<br />

partir du 1er janvier 2004 devaient quant à<br />

elles appliquer les nouvelles règles dès leur<br />

création, mais les difficultés liées à l’établissement<br />

du bilan d’ouverture ne se posaient pas<br />

pour elles.<br />

Pour toutes les autres associations et fondations,<br />

c’est-à-dire celles qui ont acquis la personnalité<br />

juridique avant le 1er janvier 2004,


F E V R I E R 2 0 0 6<br />

T A X A U D I T & A C C O U N T A N C Y<br />

l’adaptation au nouveau référentiel comptable<br />

doit avoir lieu en 2006. Le premier exercice<br />

comptable pour lequel on doit appliquer les<br />

nouvelles règles en matière de comptabilité<br />

et de comptes annuels est l’exercice débutant<br />

après le 31 décembre 2005. Pour les associations<br />

qui ont un exercice comptable correspondant<br />

à l’année civile, il s’agit de l’exercice<br />

2006. C’est donc au 1er janvier 2006 que ces<br />

associations doivent avoir «basculé».<br />

Pour les associations qui ont un exercice à<br />

cheval sur deux années civiles, les nouvelles<br />

règles s’appliquent au premier jour de l’exercice<br />

comptable débutant après le 1er janvier<br />

2006, c’est-à-dire de leur exercice 2006-2007.<br />

Subsidiairement, il faut remarquer que<br />

l’arrêté royal n’a pas interdit aux associations<br />

de s’adapter anticipativement au nouveau<br />

référentiel comptable. Certaines d’entre<br />

elles l’ont d’ailleurs fait dans le courant de<br />

l’exercice 2004 ou 2005. Elles ont créé par là<br />

les conditions propres à établir sans difficultés<br />

le bilan d’ouverture en 2006, dans le<br />

cadre d’une comptabilité incontestablement<br />

équivalente.<br />

Etablir un inventaire de départ<br />

La comptabilité prévue par le nouveau régime<br />

légal est une «comptabilité patrimoniale».<br />

Elle doit donc reprendre l’ensemble des<br />

opérations des associations, et l’ensemble de<br />

leurs avoirs et droits de toute nature, de leurs<br />

dettes, obligations et engagements de toute<br />

nature. Ces opérations doivent déboucher sur<br />

des comptes annuels qui englobent tous ces<br />

éléments, de manière à donner «une image fidèle<br />

du patrimoine, de la situation financière<br />

ainsi que du résultat de l’association», ainsi<br />

que le prescrit l’article 24 de l’arrêté royal du<br />

30 janvier 2001 portant exécution du Code<br />

des sociétés, rendu applicable aux grandes<br />

associations.<br />

Pour se mettre en conformité avec les nouvelles<br />

règles légales, les associations doivent<br />

établir un inventaire de départ au premier<br />

jour de l’exercice, c’est-à-dire une liste<br />

valorisée des actifs et des passifs à consigner<br />

dans le bilan d’ouverture. Il est possible que<br />

cet inventaire s’avère en rupture totale avec<br />

le bilan arrêté au dernier jour de l’exercice<br />

précédent.<br />

L’organe de gestion doit attribuer à chaque<br />

rubrique du bilan une valeur comptable<br />

conforme aux nouvelles règles d’évaluation<br />

légales, ou vérifier si la valeur déclarée dans<br />

le système préexistant est correcte. A la fin de<br />

cet exercice, parfois laborieux, il devra décider<br />

si la comptabilité préexistante est ou n’est<br />

pas équivalente à la comptabilité telle qu’elle<br />

doit être tenue dans le nouveau référentiel<br />

comptable.<br />

Nous attirons ici l’attention sur le fait que<br />

les petites ASBL qui tiennent une «comptabilité<br />

de caisse», se limitant aux opérations<br />

de trésorerie et aux mouvements de recettes<br />

et de dépenses qui ont influencé les comptes<br />

pendant l’exercice, doivent s’assurer qu’elles<br />

n’appartiennent pas à la catégorie des grandes<br />

ASBL, c’est-à-dire qu’elles ne dépassent pas<br />

les limites autorisées pour rester dans la catégorie<br />

des petites associations 3 . Dès qu’elles<br />

approchent de ces limites, elles se doivent<br />

d’établir le même inventaire complet de leurs<br />

actifs et passifs pour être à même d’opérer<br />

cette vérification.<br />

Décider si la comptabilité est<br />

équivalente ou pas<br />

L’arrêté attribue donc une lourde responsabilité<br />

au conseil d’administration en<br />

lui demandant de déterminer si l’on peut<br />

considérer que la comptabilité telle qu’elle<br />

est tenue équivaut à la comptabilité complète<br />

des entreprises. Ce jugement, essentiellement<br />

subjectif, sera parfois difficile, mais devra<br />

toujours être émis de bonne foi.<br />

Selon que le conseil d’administration considère<br />

qu’il y a ou non équivalence – au sens<br />

de l’arrêté royal du 19 décembre 2003 – il<br />

choisira l’une ou l’autre des méthodes qui<br />

suivent. Il s’expliquera également quant à ce<br />

choix dans les comptes annuels qu’il établira<br />

à la fin du premier exercice comptable du<br />

nouveau référentiel.<br />

Le terme «équivalence» n’est défini ni dans<br />

l’arrêté royal, ni dans le rapport au Roi.<br />

Dans la mesure où l’arrêté prévoit l’adaptation<br />

des règles d’évaluation non conformes,<br />

cette notion plutôt vague autorise une<br />

certaine marge d’interprétation, que nous<br />

développerons ci-après. De toute façon, le<br />

terme «équivalent» exprime une certaine<br />

souplesse, et il nous semble inconcevable que<br />

pour être considérée comme équivalente,<br />

la comptabilité doive respecter toutes et<br />

chacune des règles légales. Elle doit toutefois<br />

en respecter les grands principes: comptabilité<br />

en partie double, règles d’évaluation assez<br />

proches de celles des entreprises (arrêté royal<br />

du 30 janvier 2001) adaptées aux associations,<br />

et plan comptable assez proche du plan<br />

comptable minimum normalisé des grandes<br />

associations.<br />

L’ASBL tient une comptabilité<br />

équivalente<br />

L’article 37, § 2 de l’arrêté royal du<br />

19 décembre 2003 dispose que:<br />

1<br />

Régime d’option des petites ASBL: art. 15, A.R.<br />

26.06.2003.<br />

2<br />

Associations soumises à des règles particulières:<br />

art. 17, § 4, loi du 27.06.1921.<br />

3<br />

Art. 17, § 3, loi du 27.06.1921.<br />

L a comptabilité<br />

prévue par le nouveau<br />

régime légal est<br />

une «comptabilité<br />

patrimoniale».


10-11<br />

«Si, de l’avis du conseil d’administration de<br />

l’association mentionné dans l’annexe aux<br />

comptes, celle-ci dispose déjà d’une comptabilité<br />

au moins équivalente à celle requise<br />

par le présent arrêté, le bilan d’ouverture<br />

du premier exercice auquel s’appliquent les<br />

dispositions du présent arrêté correspond au<br />

bilan de clôture de l’exercice précédent.»<br />

C’est le cas le plus simple: chacun des<br />

comptes d’actif et de passif figurant au bilan<br />

de clôture fin 2005 (ou 2005-2006 pour les<br />

exercices à cheval sur deux années civiles)<br />

est conforme, dans sa nomenclature et dans<br />

son évaluation, aux nouvelles règles. Dans<br />

ce cas, le bilan de clôture sera exactement<br />

repris comme bilan d’ouverture, sans aucune<br />

modification. La règle comptable de base,<br />

la continuité, est respectée d’emblée pour<br />

chacun des comptes de l’actif et du passif,<br />

telle qu’elle s’appliquera d’ailleurs par la suite<br />

chaque année.<br />

Toutefois, rares sont les associations qui<br />

appliquaient en tous points des règles conformes<br />

aux nouvelles règles d’évaluation et de<br />

plan comptable imposées par l’arrêté royal.<br />

L’ASBL tient une comptabilité<br />

partiellement équivalente<br />

C’est un cas particulier de la situation<br />

précédente. L’article 37, § 2 de l’arrêté royal<br />

ajoute que:<br />

«Si une association applique des règles d’évaluation<br />

qui ne sont pas conformes à celles<br />

prévues par l’arrêté, l’association adapte ses<br />

règles d’évaluation.<br />

La mention de cette modification dans<br />

l’annexe est accompagnée de l’estimation de<br />

son influence».<br />

C’est dans ce cadre que se situeront la plupart<br />

des associations qui tiennent leur comptabilité<br />

avec un logiciel comptable standard,<br />

du moins si elles n’en ont pas adapté trop de<br />

composantes, s’éloignant des règles légales.<br />

Cette situation concerne typiquement l’association<br />

qui tient une comptabilité en partie<br />

double, mais dont les critères d’évaluation<br />

ne correspondent pas, pour certains postes<br />

d’actif ou de passif, aux règles d’évaluation<br />

prévues par la législation nouvelle. Il peut<br />

s’agir par exemple de provisions pour risques<br />

et charges ne répondant pas aux critères<br />

admis, de réductions de valeur sur créances<br />

non actées, de comptes de régularisation omis<br />

ou fantaisistes, etc.<br />

Pour ajuster ses comptes, l’association ne modifie<br />

pas son bilan de clôture, qui doit rester<br />

tel qu’il se présente fin 2005, avant le passage<br />

vers le nouveau référentiel comptable. D’un<br />

point de vue technique, les corrections sont<br />

opérées entre le bilan de clôture préexistant<br />

et le bilan d’ouverture. C’est dans le bilan<br />

d’ouverture que les comptes apparaissent<br />

pour la première fois dans leur nouvelle présentation,<br />

et avec leur nouvelle évaluation.<br />

En conséquence, le bilan d’ouverture ne peut<br />

pas correspondre au bilan de clôture, puisqu’il<br />

faut apporter des corrections de valeur<br />

aux postes discutables du bilan de clôture,<br />

pour se mettre en conformité avec la loi.<br />

Donnons quelques exemples pour illustrer<br />

nos propos:<br />

L’association dispose d’une comptabilité<br />

en partie double, dans laquelle les investissements<br />

acquis sont correctement classés à<br />

l’actif de son bilan, mais l’association les a<br />

toujours amortis en totalité lors de l’année<br />

de leur acquisition. Le montant des actifs<br />

acquis est inscrit pour le prix d’acquisition,<br />

sous déduction, dans le compte suivant, des<br />

amortissements cumulés comptabilisés pour<br />

le même montant. On constate ici que la<br />

valeur préexistante est sans commune mesure<br />

avec celle qu’elle aurait dû avoir si on avait<br />

appliqué les règles légales.<br />

L’inventaire des actifs existe donc «en<br />

quantité», mais l’ASBL doit l’établir «en<br />

valeur» et arrêter des règles d’évaluation. Pour<br />

déboucher sur le bilan d’ouverture, le bilan<br />

de clôture doit être adapté aux nouvelles<br />

dispositions et les actifs immobilisés déclarés<br />

pour leur juste valeur.<br />

Prenons le cas d’un immeuble: il doit être<br />

repris pour sa valeur de marché actuelle,<br />

déterminée, par exemple au départ de l’acte<br />

authentique de vente, si celui-ci n’est pas trop<br />

ancien, ou bien sur base d’une estimation de<br />

bonne foi réalisée par le conseil d’administration;<br />

ou encore, en cas de doute, il peut<br />

se recommander de faire établir la valeur<br />

de l’immeuble par un expert immobilier.<br />

L’immeuble est ensuite amorti à partir du<br />

premier exercice du nouveau référentiel,<br />

selon un plan d’amortissements répondant au<br />

prescrit légal.<br />

La situation n’est pas la même si le bilan de<br />

clôture, par exemple, affiche un bâtiment<br />

pour sa valeur d’acquisition, diminuée<br />

d’amortissements dégressifs. Dans ce cas,<br />

on privilégie la continuité, mais la règle de<br />

l’amortissement dégressif (si elle est purement<br />

fiscale, elle ne correspond pas au prescrit<br />

légal) sera adaptée, par exemple sur une base<br />

linéaire, et le bâtiment sera amorti à partir de<br />

2006 sur cette nouvelle base.<br />

Autre exemple: l’association n’acte jamais de<br />

réduction de valeur sur les créances douteuses;<br />

celles-ci sont inscrites au bilan pour leur<br />

valeur nominale, jusqu’au moment où, les<br />

considérant comme définitivement perdues,<br />

elle les «passe par pertes et profits». Dans son<br />

bilan d’ouverture, elle doit acter ces créances<br />

pour la valeur à laquelle on peut les réaliser.<br />

Dans un autre ordre d’idées, on peut rencontrer<br />

une situation où ce ne sont pas les<br />

chiffres de certains comptes qui sont à adapter,<br />

mais le libellé ou la structure de certains<br />

comptes ou groupes de comptes du bilan, qui<br />

ne correspondent pas exactement au schéma<br />

du plan comptable minimum normalisé des<br />

associations, annexé à l’arrêté royal du<br />

19 décembre 2003.<br />

Il est évident que si la comptabilité est tenue<br />

selon les principes de la partie double, et<br />

s’il existe un bilan complet comportant<br />

l’ensemble des actifs et des passifs, on peut<br />

considérer, malgré ces discordances au niveau<br />

du plan comptable, qu’il s’agit d’une comptabilité<br />

partiellement équivalente. Il s’agit dès<br />

lors, comme pour les adaptations des règles<br />

d’évaluation, de modifier la présentation<br />

des comptes pour les rendre conformes au<br />

plan comptable minimum normalisé des<br />

associations.<br />

Conformément aux exigences de l’article 37,<br />

§ 2, al. 3 de l’arrêté royal du 19 décembre<br />

2003, chaque modification apportée doit<br />

être documentée de façon précise, afin de<br />

présenter dans l’annexe aux comptes annuels<br />

des informations sur le passage du bilan<br />

de clôture «ancien système» vers le bilan<br />

d’ouverture «nouveau système». A la fin du<br />

premier exercice comptable (au 31 décembre<br />

2006, si l’exercice comptable correspond à<br />

l’année civile), l’association devra mentionner<br />

dans l’annexe aux comptes annuels le montant<br />

pour lequel les actifs ont été repris au 1er<br />

jour de l’exercice, la méthode d’évaluation<br />

arrêtée, et le montant des amortissements<br />

actés – ou la réduction de valeur actée – au<br />

cours de l’exercice. De même, si elle a adapté<br />

son plan comptable, elle devra mentionner<br />

et justifier les modifications apportées, avec<br />

l’indication de leurs principales conséquences<br />

pour l’association.<br />

L’ASBL ne tient pas une comptabilité<br />

équivalente<br />

L’article 37, § 3 de l’arrêté royal du 19 décembre<br />

2003 dispose quant à lui que:<br />

«Si, de l’avis du conseil d’administration de<br />

l’association, celle-ci ne dispose pas d’une<br />

comptabilité au moins équivalente à celle


F E V R I E R 2 0 0 6<br />

T A X A U D I T & A C C O U N T A N C Y<br />

requise par le présent arrêté, le bilan d’ouverture<br />

du premier exercice auquel s’appliquent<br />

les dispositions du présent arrêté est établi<br />

en évaluant les éléments d’actifs à leur juste<br />

valeur ou, à défaut de juste valeur, à la valeur<br />

d’usage qu’ils ont à ce moment.<br />

A défaut de juste valeur ou de valeur d’usage<br />

fiable, il est fait mention de l’actif dans<br />

l’annexe aux comptes annuels et de l’indication<br />

qu’aucune juste valeur ou valeur d’usage<br />

fiable ne peut y être attachée.»<br />

Dans cette situation, les comptes d’actifs<br />

et de passifs qui doivent figurer dans le<br />

bilan d’ouverture au 1er janvier 2006 ou au<br />

premier jour de l’exercice en 2006, n’existent<br />

pas dans la comptabilité préexistante ou ne<br />

correspondent pas aux comptes d’actifs et de<br />

passifs présents dans la comptabilité en partie<br />

double telle qu’elle a été tenue jusqu’ici. Ils<br />

doivent alors être créés de toutes pièces, sans<br />

lien avec l’éventuel bilan de clôture qui aurait<br />

été établi par ailleurs.<br />

On peut citer l’exemple suivant:<br />

L’association tient une comptabilité de caisse,<br />

qu’elle aménage éventuellement en fin d’exercice,<br />

en ajoutant à ses dépenses quelques factures<br />

à recevoir, provisions, amortissements et<br />

charges à imputer. Elle établit hors comptabilité<br />

une liste des comptes de patrimoine les<br />

plus significatifs.<br />

Dans les deux cas (avec ou sans aménagements<br />

en fin d’exercice), elle doit établir un<br />

bilan d’ouverture au départ d’un inventaire<br />

complet des valeurs actives et passives qu’elle<br />

va relever systématiquement.<br />

Dans les premiers comptes annuels qu’elle<br />

publiera, elle reprendra les chiffres du bilan<br />

d’ouverture dans la colonne des chiffres<br />

comparatifs concernant l’exercice précédent 4 .<br />

Il n’y aura pas de chiffres comparatifs pour le<br />

compte de résultats.<br />

Valorisation des actifs et des passifs<br />

dans le bilan d’ouverture<br />

L’évaluation ‘zero-based’<br />

Le rapport au Roi précédant l’arrêté royal du<br />

19 décembre 2003 précise que le Gouvernement<br />

propose d’opter, en ce qui concerne la<br />

problématique du premier bilan, pour la solution<br />

qualifiée par la doctrine internationale<br />

de «zero-based», en vertu de laquelle le bien<br />

doit être «évalué» au jour du bilan d’ouverture<br />

(c’est-à-dire qu’on lui attribue une juste<br />

valeur à ce jour), plutôt que pour la solution<br />

de la continuité (qui implique la recherche de<br />

la valeur d’acquisition de l’époque, et le calcul<br />

des amortissements à soustraire depuis cette<br />

date d’acquisition).<br />

Il est clair, d’après les termes du rapport<br />

au Roi, qu’il s’agit d’une base d’évaluation<br />

obligatoire, même si l’on peut retrouver les<br />

données historiques du coût d’acquisition,<br />

et y compris par exemple, au cas où elles<br />

figureraient dans le bilan de clôture, assorties<br />

d’un amortissement complet depuis leur<br />

acquisition.<br />

La juste valeur et la valeur d’usage<br />

L’arrêté royal ne définit pas les notions de<br />

«juste valeur» et de «valeur d’usage». Il se limite<br />

à en prévoir l’utilisation pour les comptes<br />

d’actifs qui ne figuraient pas dans le système<br />

comptable ancien, ou qui s’y trouvaient avec<br />

des valeurs comptables sans équivalence avec<br />

celles qu’ils auraient dû avoir si on leur avait<br />

appliqué les nouvelles règles d’évaluation.<br />

En fait, la notion de «juste valeur» n’est<br />

rencontrée que dans les normes internationales<br />

IAS/IFRS, qui sont d’application toute<br />

récente en Belgique pour les sociétés cotées.<br />

Selon la définition figurant dans les IAS,<br />

elle correspondrait à la notion de «valeur de<br />

marché» ou «valeur vénale». On peut penser<br />

que c’est bien à cette notion que le législateur<br />

s’est référé, d’autant plus que la version<br />

néerlandaise de l’arrêté royal utilise, plus<br />

adéquatement, la notion de «marktwaarde»<br />

(valeur de marché).<br />

Dans ce cas, la juste valeur correspond à la<br />

notion de «valeur de marché» ou «valeur<br />

vénale», c’est-à-dire au prix qui serait acquitté<br />

dans des conditions normales de marché entre<br />

un vendeur et un acheteur indépendants<br />

et parfaitement informés (pour un immeuble,<br />

le montant fixé par une expertise immobilière;<br />

pour une voiture, la valeur d’occasion<br />

du «Moniteur Automobile», etc.).<br />

Finalement, c’est une valeur fort proche de<br />

la valeur à déclarer en matière d’évaluation<br />

des actifs servant de base à la déclaration<br />

concernant la taxe compensatoire des droits<br />

de succession des ASBL (taxe annuelle sur le<br />

patrimoine).<br />

La valeur d’usage est utilisée comme méthode<br />

supplétive lorsqu’il n’existe pas de juste<br />

valeur. C’est une valeur d’estimation qui<br />

s’apprécie en fonction de l’usage du bien par<br />

l’association. Ce pourrait être le cas d’un<br />

lot de machines appartenant à un établissement<br />

de travail adapté, tellement vieux<br />

qu’il est invendable, mais qui rend encore<br />

régulièrement des services à l’ASBL et qu’elle<br />

inscrirait à l’actif pour un montant qu’elle<br />

juge raisonnable.<br />

Dans certains cas, on peut approcher la valeur<br />

d’usage par le biais de la valeur assurée.<br />

E n fait, la notion de<br />

«juste valeur» n’est<br />

rencontrée que dans<br />

les normes internationales<br />

IAS/IFRS, qui<br />

sont d’application toute<br />

récente en Belgique<br />

pour les sociétés<br />

cotées.<br />

Les immobilisations à fonctionnalité<br />

constante<br />

Dans son titre II, l’arrêté royal du 19 décembre<br />

2003 traite de l’adaptation des critères<br />

d’évaluation d’inventaire aux particularités<br />

des associations. On sait que, mis à part<br />

quelques articles supprimés eu égard à la<br />

nature particulière de leurs activités et leur<br />

statut légal, l’arrêté royal du 30 janvier 2001<br />

portant exécution du Code des sociétés est<br />

applicable aux associations sans but lucratif,<br />

mais il peut également être adapté dans certaines<br />

de ses dispositions lorsqu’elles doivent<br />

être appliquées aux associations.<br />

En cette matière, l’arrêté royal du 19 décembre<br />

2003 innove de manière particulièrement<br />

intéressante pour les associations. Profitant<br />

de cette faculté, il ajoute un § 3 à l’article 64<br />

de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 qui traite<br />

de l’amortissement des immobilisations corporelles.<br />

Ce paragraphe prévoit que lorsque<br />

la fonctionnalité d’une immobilisation corporelle<br />

est constante, le conseil d’administration<br />

de l’association peut, moyennant mention<br />

et justification en annexe, décider de ne pas<br />

amortir cette immobilisation corporelle et de<br />

prendre en charge les coûts d’entretien et de<br />

remplacement qui y sont liés.<br />

Cette modification est reprise à l’article 7, 6°<br />

de l’arrêté royal du 19 décembre 2003. Il est<br />

amusant de souligner que l’on commence,<br />

dans les milieux comptables des associations,<br />

à appeler cette méthode de comptabilisation<br />

l’ «article 7, 6°».<br />

Cette méthode pourrait s’avérer particulièrement<br />

tentante pour les associations qui<br />

doivent corriger la valeur de certaines immo-<br />

4<br />

Brochure explicative du SPF Justice, Le nouveau<br />

régime comptable des grandes et très grandes associations,<br />

(chap. 8. Bilan d’ouverture), p. 53.


12-13<br />

bilisations corporelles dans le bilan d’ouverture,<br />

soit car celle-ci était omise, soit car elle<br />

s’y trouvait pour un montant trop éloigné de<br />

la réalité économique.<br />

A titre d’exemple, on peut citer:<br />

• un bâtiment dont la valeur intrinsèque ne<br />

diminue pas au fil des années, comme c’est<br />

le cas pour beaucoup d’immeubles. Ce bâtiment<br />

pourrait être inscrit pour une valeur<br />

vénale correspondant à sa juste valeur au<br />

premier jour du basculement dans le bilan<br />

d’ouverture, et conserverait par la suite<br />

cette valeur sans être amorti (subsidiairement,<br />

cette valeur peut servir de référence<br />

utile en matière de déclaration à la taxe sur<br />

le patrimoine des ASBL).<br />

• le matériel technique et scénographique<br />

d’un centre culturel ou d’un théâtre.<br />

Les actifs difficilement évaluables<br />

Lorsque le patrimoine comprend des actifs<br />

qu’il est pratiquement impossible d’évaluer<br />

selon une juste valeur ou selon une valeur<br />

d’usage fiable, l’arrêté royal autorise qu’ils<br />

soient omis dans le bilan d’ouverture.<br />

Ce pourrait être le cas par exemple pour une<br />

œuvre d’art fort contestée, que les experts<br />

évaluent de manière très disparate; ou pour<br />

un logiciel spécifique créé par des bénévoles<br />

pour l’usage interne de l’association, qui<br />

n’aurait pas de produit concurrentiel sur le<br />

marché.<br />

Si le conseil d’administration opte pour cette<br />

faculté dans le bilan d’ouverture, il devra<br />

en faire mention dans l’annexe des premiers<br />

comptes annuels établis par l’association<br />

après le 1er janvier 2006.<br />

Les comptes de contrepartie<br />

Lorsque la comptabilité est considérée comme<br />

équivalente, les modifications apportées<br />

aux comptes pour les mettre en conformité<br />

parfaite avec l’arrêté (ajout d’actifs ou adaptation<br />

de valeurs) seront portées à l’actif du<br />

bilan d’ouverture avec une contrepartie dans<br />

le compte du passif du bilan «100 – Fonds<br />

associatifs - Patrimoine de départ». Les anciens<br />

comptes figurant dans les fonds propres,<br />

«Avoir social», «Fonds social», «Patrimoine<br />

social» et autres fonds réservés dans l’ancien<br />

système comptable seront regroupés dans le<br />

compte «100 – Patrimoine de départ».<br />

La même écriture prévaut lorsqu’il n’y a pas<br />

de comptabilité équivalente. Le montant net<br />

synthétisant l’ensemble des actifs et passifs<br />

inscrits au bilan est porté au compte «100<br />

– Patrimoine de départ».<br />

Si l’ancien système comptable affichait des<br />

réserves affectées à des objectifs bien précis,<br />

elles seront maintenues dans leur finalité<br />

et transférées directement aux nouveaux<br />

comptes «13 – Fonds affectés». Si l’ancien<br />

système affichait en classe 16 des provisions<br />

qui ne répondent pas au prescrit légal (par<br />

exemple des provisions à caractère de réserves,<br />

très appréciées jusqu’ici par les associations),<br />

on peut logiquement concevoir que ces<br />

provisions soient transférées en classe «13<br />

– Fonds affectés», tout en gardant leur finalité<br />

d’origine.<br />

Les nouveaux comptes «13 – Fonds affectés»<br />

et «14 – Résultat reporté» ne pourront être<br />

utilisés en contrepartie des comptes «69<br />

– Transfert» et «79 – Prélèvement» qu’à la<br />

fin du premier exercice comptable, lors de<br />

l’affectation du résultat.<br />

Aide aux associations pour remplir<br />

leurs obligations comptables<br />

Conscient des difficultés que peuvent<br />

engendrer l’application des nouvelles règles<br />

comptables, le gouvernement a été à l’origine<br />

d’une brochure explicative réalisée par des<br />

experts, visant à aider les associations. Cette<br />

brochure ne reflète pas nécessairement un<br />

point de vue officiel ou définitif, mais<br />

constitue une source doctrinale qui peut être<br />

utile aux professionnels de la comptabilité<br />

qui assistent les associations pour établir leur<br />

bilan d’ouverture.<br />

La brochure, intitulée «Le nouveau régime<br />

comptable des grandes et très grandes associations»,<br />

commente le régime comptable des<br />

grandes associations et le bilan d’ouverture.<br />

Elle est disponible sur le site du SPF Justice.<br />

Conclusion<br />

Ne nous y trompons pas: il reste encore de<br />

nombreuses questions non résolues, et les<br />

professionnels de la comptabilité devront sans<br />

doute faire preuve d’initiative. Cette matière,<br />

qui semble a priori connue dans la mesure où<br />

elle relève du droit commun comptable, apporte<br />

quelques nouveautés, comme l’adaptation<br />

du plan comptable et de certaines règles<br />

aux associations, ou l’évaluation à la juste<br />

valeur ou à la valeur d’usage, que beaucoup<br />

d’entre eux n’ont pas eu l’habitude de manier<br />

jusqu’ici.<br />

Surtout, elle risque de confronter la plupart<br />

des associations à des réflexions qui dépassent<br />

le cadre purement technique, et que<br />

les professionnels comptables ne pourront<br />

pas résoudre sans qu’elles ne s’impliquent<br />

elles-mêmes. Les organes de gestion des<br />

associations doivent prendre pleinement<br />

leurs responsabilités dans l’établissement du<br />

bilan d’ouverture, et apprécier avec prudence,<br />

sincérité et bonne foi, si l’association peut<br />

opter pour le régime des règles particulières,<br />

si elle dispose d’une comptabilité au moins<br />

équivalente, si aucune juste valeur ou valeur<br />

d’usage fiable ne peut être attachée à certains<br />

actifs, etc.


Notions de comptabilité et intérêts<br />

notionnels<br />

S T É P H A N E M E R C I E R<br />

Comptable-fiscaliste IPCF<br />

Ingénieur commercial Solvay, ULB,<br />

Maître en gestion fiscale<br />

Le Moniteur belge du 30 juin<br />

2005 publiait la loi du 22 juin<br />

2005. Celle-ci instaure une «déduction<br />

fiscale pour capital à risque»,<br />

et ce à compter de l’exercice<br />

d’imposition 2007.<br />

Les aspects comptables de la loi<br />

du 30 juin 2005 sont d’autant<br />

plus pertinents dès lors que l’article<br />

115 de la loi du 23 décembre<br />

2005 relative au pacte de solidarité<br />

entre les générations stipule<br />

que «l’article 205sexies C.I.R.,<br />

inséré par la loi du 22 juin 2005,<br />

est rapporté».<br />

Notre article n’a pas pour but de<br />

décrire en détail tous les tenants<br />

et aboutissants de la nouvelle loi.<br />

Nous voulons seulement mettre en<br />

exergue certains éléments comptables,<br />

base de calcul des intérêts<br />

notionnels. Nous ne traiterons pas<br />

des sociétés exclues, ni de l’application<br />

détaillée du taux d’intérêt<br />

notionnel. Nous terminerons<br />

notre parcours par quelques conseils<br />

pour augmenter les capitaux<br />

propres utiles à l’application de la<br />

déduction pour capital à risque,<br />

également appelée «intérêts notionnels».<br />

Le financement à l’aide de fonds de tiers,<br />

c’est-à-dire d’emprunts, a longtemps été<br />

(jusqu’à l’exercice d’imposition 2006) plus<br />

intéressant fiscalement que le financement sur<br />

base de capitaux propres, puisque les charges<br />

d’intérêts sont, en principe, déductibles au<br />

titre de frais professionnels dans le chef de la<br />

société débitrice, alors que les dividendes ne<br />

sont par contre pas déductibles dans le chef<br />

de la société distributrice.<br />

Une société qui se finance par capitaux<br />

propres peut déduire un montant égal à la<br />

rentabilité fictive des capitaux propres, appelée<br />

«déduction fiscale pour capital à risque»<br />

ou «déduction des intérêts notionnels» du<br />

résultat imposable. Les intérêts notionnels<br />

sont fictifs puisqu’ils ne sont pas comptabilisés<br />

en charges.<br />

Exemple:<br />

Une SPRL nouvellement constituée dispose<br />

d’un compte en banque de ¤ 20.000 et d’un<br />

capital souscrit et entièrement libéré d’un<br />

montant équivalent.<br />

Si elle contracte un emprunt de ¤ 100.000,<br />

assorti d’un taux d’intérêt de 5,20 %, cela<br />

lui coûtera en définitive environ ¤ 3.432,50<br />

(soit 5,20 % x [1 – 33,99 %]). Dans le cadre<br />

des intérêts notionnels, un capital libéré<br />

supplémentaire de ¤ 100.000 lui donne droit<br />

également à un avantage: en considérant un<br />

taux moyen des OLO de 3,442 % (moyenne<br />

du taux des OLO publié en 2005), l’on<br />

obtient 3,442 % de ¤ 100.000 = ¤ 3.442<br />

de diminution de la base imposable.<br />

Les intérêts notionnels ne correspondent en<br />

réalité ni à aucun coût effectif, ni à aucune<br />

charge comptable de la société.<br />

1<br />

Base de calcul: les capitaux propres<br />

corrigés<br />

La base de calcul des intérêts notionnels<br />

prend comme point de départ le montant<br />

des capitaux propres comptables à la fin de<br />

la période imposable précédente, déterminés<br />

conformément à la législation relative à la<br />

comptabilité et aux comptes annuels tels<br />

qu’ils figurent au bilan 1 .<br />

Les capitaux propres comptables seront<br />

ensuite revus à la baisse (voir infra, 1.2<br />

Corrections).<br />

1.1<br />

Capitaux propres<br />

Conformément au droit comptable belge, les<br />

capitaux propres d’une société comprennent<br />

les postes suivants 2 :<br />

I. Capital<br />

A. Capital souscrit<br />

B. Capital non appelé (-)<br />

II. Primes d’émission<br />

III. Plus-values de réévaluation<br />

IV. Réserves<br />

A. Réserve légale<br />

B. Réserves indisponibles<br />

1. Pour actions propres<br />

2. Autres<br />

C. Réserves immunisées<br />

D. Réserves disponibles<br />

V. Bénéfice reporté (Perte reportée)<br />

VI. Subsides en capital<br />

Certaines de ces rubriques sont définies plus<br />

amplement par l’article 95, § 2 de l’A.R. du<br />

30 janvier 2001 portant exécution du Code<br />

des sociétés. Les capitaux propres comptables<br />

peuvent également être déterminés en partant<br />

de l’actif net, c’est-à-dire: le montant total<br />

1<br />

Cf. art. 205ter, § 1er C.I.R. et art. 73 4 quinquies<br />

A.R./C.I.R.<br />

2<br />

Cf. art. 88 et 92 A.R. 30 janvier 2001.


14-15<br />

3<br />

Voir aussi art. 320, 429, 617 et 657 C. soc. L’actif net<br />

ne peut comprendre le montant non encore amorti<br />

des frais d’établissement. Cette définition est parfois<br />

plus restrictive, parfois moins que les capitaux<br />

propres utiles au calcul des intérêts notionnels.<br />

4<br />

Cf. art. 91 A.R. 30 janvier 2001, XV.B. pour le schéma<br />

complet; le point XV.D. demande également<br />

que l’on indique les latences fiscales (montants<br />

reportés en cas d’insuffisance de bénéfices).<br />

5<br />

La référence à la valeur fiscale nette permet d’éviter<br />

une double déduction des plus-values de réévaluation<br />

de la base de calcul de la déduction. Elle<br />

permet également d’éviter une double déduction<br />

des réductions de valeur. La valeur fiscale nette<br />

d’un actif est définie au Com.IR n° 211/37. Les<br />

notions de «valeur comptable nette» ou de «valeur<br />

comptable» sont en principe identiques<br />

(Doc. Ch. 51/1778, p. 46).<br />

6<br />

Pour les institutions de crédit, les sociétés d’assurances<br />

et les sociétés de bourse, la définition est la<br />

même que celle appliquée en matière de R.D.T.<br />

7<br />

Malheureusement, comme aucun lien n’est établi<br />

entre cette exclusion et le bénéfice du régime des<br />

RDT, il y aura toutefois une double pénalité pour<br />

les actions et parts qui sont à considérer comme<br />

des immobilisations financières mais qui ne donnent<br />

pas droit au régime des RDT car, par exemple,<br />

les seuils quantitatifs de 10% ou 1.200.000 EUR<br />

ne sont pas atteints. Cette exclusion ne vaut que<br />

pour les actions et parts émises par des sociétés<br />

d’investissement (Doc. Ch. 51/1778, p. 45 in fine).<br />

8<br />

Sauf si elles portent sur des éléments qui sont<br />

déjà exclus de la base de calcul de la déduction<br />

(actifs visés par une mesure anti-double emploi ou<br />

anti-abus).<br />

9<br />

Art. 212, al. 1 er C.I.R.: certains éléments sont<br />

déterminés «comme si la fusion ou la scission n’avait<br />

pas eu lieu».<br />

10<br />

Les bénéfices, autres que les bénéfices distribués<br />

et imposés comme tels, qui sont incorporés au<br />

capital, ne sont pas considérés comme du capital<br />

libéré (cf. art. 184 C.I.R.).<br />

11<br />

L’application de cette disposition à l’art. 100 A.R.<br />

30 janvier 2001 aboutira à exclure des bénéfices<br />

parfois déjà imposés.<br />

12<br />

Compte 15 du P.C.M.N. (et subdivisions appropriées).<br />

de l’actif diminué des provisions et impôts<br />

différés, des dettes à court et à long terme et<br />

des comptes de régularisation du passif 3 .<br />

Au niveau du P.C.M.N., l’on recense les<br />

rubriques 10 à 15 et leurs subdivisions.<br />

Note: seuls sont visés les comptes annuels<br />

non consolidés arrêtés au terme de la période<br />

imposable précédente, à compter du<br />

31 décembre 2005, approuvés par l’assemblée<br />

générale ordinaire qui se tiendra en<br />

2006 – ou ultérieurement. Dans le cas d’une<br />

société nouvellement constituée, le capital à<br />

risque résulte du bilan d’ouverture, à défaut<br />

d’un exercice précédent.<br />

L’annexe aux comptes annuels 4 devra fournir<br />

des renseignements dans la mesure où le<br />

résultat de l’exercice est influencé de manière<br />

sensible au niveau des impôts par une disparité<br />

entre le bénéfice, avant impôts, exprimé<br />

dans les comptes et le bénéfice taxable estimé.<br />

Une source de divergence peut provenir de la<br />

déduction pour capital à risque.<br />

Les capitaux propres à considérer pour les<br />

ASBL et fondations soumises à l’impôt des<br />

sociétés résultent du fonds social figurant<br />

dans le bilan rédigé par l’association ou la<br />

fondation.<br />

Les capitaux propres du début de l’exercice<br />

doivent être corrigés pour tenir compte des<br />

mouvements comptables qui ont été enregistrés<br />

pendant l’exercice en cours, tant en<br />

augmentations qu’en diminutions. Le montant<br />

à prendre en considération est augmenté<br />

ou diminué, selon le cas, du montant de ces<br />

variations, calculées en moyenne pondérée,<br />

comme si ces variations avaient lieu le premier<br />

jour du mois civil qui suit celui de leur<br />

survenance.<br />

Exemple:<br />

Augmentation de capital libéré le 16 mars<br />

par apports en numéraire à concurrence de<br />

¤ 100.000; le capital est censé avoir été augmenté<br />

le 1er avril et, en cas de clôture au<br />

31 décembre, sera considéré pour une<br />

fraction de 9/12 de ¤ 100.000, soit ¤ 75.000<br />

pour la détermination des intérêts notionnels.<br />

1.2<br />

Corrections<br />

Seuls les capitaux propres générant des revenus<br />

imposables en Belgique et non exonérés<br />

en vertu de conventions visant à éviter la<br />

double imposition, peuvent bénéficier de la<br />

déduction.<br />

La loi exclut en outre une série d’actifs dont<br />

les revenus sont déjà exonérés. Un certain<br />

nombre de règles particulières a été prévu afin<br />

de lutter contre les doubles emplois. Certains<br />

éléments sont exclus de l’actif net et doivent<br />

être portés en déduction dans le calcul des<br />

capitaux propres comptables utiles au calcul<br />

des intérêts notionnels.<br />

Il s’agit notamment des éléments suivants:<br />

• la valeur fiscale nette des actions propres,<br />

ce qui rejoint l’application des normes<br />

IAS/IFRS 5 ;<br />

• la valeur nette des immobilisations<br />

financières consistant en participations et<br />

autres actions et parts 6 . Cette restriction<br />

est destinée à prévenir des déductions<br />

d’intérêts notionnels «en cascade». En effet,<br />

dans une structure de holding, une société<br />

mère finance sa filiale. Ce faisant, les capitaux<br />

propres de cette société mère servent<br />

aussi à constituer les capitaux propres de<br />

sa filiale. Il y aurait donc double emploi.<br />

La consolidation permettrait de trouver<br />

une solution au problème mais rappelons<br />

que les capitaux propres à considérer sont<br />

calculés sur base des comptes statutaires.<br />

Par conséquent, il faut déduire des capitaux<br />

propres de la société mère les actions<br />

détenues par cette dernière dans d’autres<br />

sociétés.<br />

• la valeur fiscale nette des actions des<br />

sociétés d’investissement dont les éventuels<br />

revenus entrent en considération pour<br />

bénéficier de la déduction des revenus<br />

définitivement taxés 7 ;<br />

• les plus-values de réévaluation 8 , mêmes<br />

incorporées au capital. En application du<br />

principe de neutralité fiscale 9 , les capitaux<br />

propres en matière d’I. Soc. comprennent<br />

trois composantes:<br />

- le capital libéré, c’est-à-dire celui qui<br />

résulte d’apports, en numéraire ou en<br />

nature,<br />

- les réserves taxées, c’est-à-dire les éléments<br />

qui ont déjà subi l’I. Soc. 10 ,<br />

- les éléments immunisés, c’est-à-dire les<br />

éléments de résultat qui n’ont pas encore<br />

reçu le régime fiscal qui leur est propre, et<br />

ce indépendamment de leur qualification<br />

comptable. Par exemple, une plus-value<br />

de réévaluation intégrée au capital souscrit<br />

ne correspond pas à du capital libéré<br />

au sens de l’article 2, § 5 C.I.R. mais elle<br />

reste une plus-value de réévaluation 11 ;<br />

• les subsides en capital (parce qu’il s’agit<br />

d’éléments de bénéfice non générés par la<br />

société qui les reçoit) 12 .<br />

L’actif net est en outre corrigé en déduisant la<br />

valeur comptable nette de tout autre actif qui<br />

n’est pas affecté à l’activité économique de la<br />

société et/ou qui ne contribue pas de manière<br />

raisonnable à générer un revenu imposable.


F E V R I E R 2 0 0 6<br />

T A X A U D I T & A C C O U N T A N C Y<br />

Cette correction de l’actif net est destinée<br />

à éviter des abus consistant à apporter des<br />

actifs dans le seul but d’accroître les capitaux<br />

propres en vue d’obtenir une déduction pour<br />

capital à risque plus élevée.<br />

L’actif net corrigé est calculé sur la base du<br />

bilan arrêté au début de la période imposable,<br />

c’est-à-dire le bilan final de la période immédiatement<br />

précédente. Il s’agit uniquement<br />

de prendre en considération des variations<br />

des comptes du bilan et non des éléments du<br />

compte de résultats 13 .<br />

Lorsque les composantes de l’actif net corrigé<br />

sont modifiées en cours d’exercice comptable,<br />

l’on effectuera un calcul prorata temporis<br />

comme pour le capital. Le montant à prendre<br />

en compte est calculé sous la forme d’une<br />

moyenne pondérée; on considère dans ce<br />

cas que la variation a eu lieu le premier jour<br />

du mois qui suit celui de sa survenance. On<br />

multipliera le mouvement du compte par le<br />

nombre de mois calendrier restant à courir,<br />

divisé par le nombre total de mois calendrier<br />

de la période imposable) 14 .<br />

La correction ne doit toutefois être appliquée<br />

qu’aux composantes pertinentes, à savoir les<br />

fluctuations du capital par suite d’augmentations<br />

ou de réductions de capital, et de<br />

modifications des actions propres qui sont<br />

détenues.<br />

Exemple:<br />

Achat d’une œuvre d’art pour ¤ 120.000 en<br />

date du 23 mai; la date à considérer est le 1er<br />

juin. Pour une société qui clôture ses comptes<br />

annuels au 31 décembre, l’actif net sera<br />

réduit à concurrence d’une fraction de 7/12<br />

de ¤ 120.000, soit ¤ 70.000.<br />

2<br />

Application des intérêts notionnels sur<br />

les capitaux propres corrigés<br />

Les capitaux propres sont multipliés par un<br />

taux fixé par rapport à la moyenne des indices<br />

de référence des OLO.<br />

La déduction pour capital à risque est<br />

imputée après la déduction des revenus<br />

définitivement taxés (4ème opération) avant<br />

la récupération des pertes antérieures et avant<br />

la déduction pour investissement (5ème et<br />

6ème opérations).<br />

Cette déduction se fait de façon extracomptable:<br />

elle s’opérera donc seulement au niveau<br />

de la déclaration fiscale. L’impôt estimé,<br />

calculé sur le résultat qui en découle, sera par<br />

conséquent plus faible.<br />

3<br />

Conseils pour mieux bénéficier de la<br />

déduction pour capital à risque<br />

Toute société fera en sorte que la base de calcul<br />

des intérêts notionnels soit la plus élevée<br />

possible. Pour y arriver, il faudra par exemple:<br />

• renforcer ses capitaux propres,<br />

- par des augmentations de capital, y<br />

compris par incorporation de fonds<br />

empruntés,<br />

- par des mises en réserve, dès la prochaine<br />

répartition bénéficiaire.<br />

• modifier les éléments qui réduisent la<br />

déduction des intérêts notionnels,<br />

- par la vente de participations à une<br />

société étrangère. Si la société appartient<br />

au même groupe que la société dont<br />

les parts sont cédées, cela permet de<br />

maintenir cette société dans le périmètre<br />

de consolidation,<br />

- par l’octroi de prêts à des sociétés étrangères<br />

15 ,<br />

- par la reprise de provisions déjà imposées<br />

mais non reprises dans les écritures<br />

comptables.<br />

Conclusion<br />

La «déduction pour capital à risque» s’applique<br />

à compter de l’exercice d’imposition<br />

2007. Ce système est particulièrement innovateur<br />

en Europe.<br />

Le principe est simple: retrouver un équilibre<br />

entre la déduction des charges intérêts,<br />

acquise depuis longtemps, et la rentabilité<br />

des capitaux propres, par le calcul d’intérêts<br />

notionnels, qui permettent une déduction de<br />

la base imposable sans comptabiliser aucune<br />

charge.<br />

La technicité des exclusions formulées par<br />

la loi du 30 juin 2005 oblige ses lecteurs à<br />

maîtriser, éventuellement au travers d’un<br />

professionnel de la comptabilité, les éléments<br />

de capitaux propres sur lesquels porte la<br />

déduction pour capital à risque.<br />

Les conseils que nous avons formulés sont<br />

autant d’opportunités qui auront pour conséquence<br />

que les groupes de sociétés optimiseront<br />

la structure de leurs immobilisations<br />

financières.<br />

Au-delà des groupes, toutes les sociétés sont<br />

appelées à reconsidérer leur politique de dividendes.<br />

Au niveau comptable, le contribuable<br />

sera très souvent gagnant (montant des<br />

comptes 67 revu à la baisse). L’idée poursuivie<br />

par le Gouvernement est en effet de diminuer<br />

le taux effectif de l’I. Soc. plutôt que le taux<br />

nominal, et à terme de trouver une solution<br />

pour les centres de coordination.<br />

13<br />

Le Ministre des Finances a précisé au cours des<br />

débats parlementaires que les corrections portent<br />

sur les mouvements relatifs aux éléments patrimoniaux,<br />

principalement les actions et parts<br />

(Doc. Ch. 51/1778, p. 46).<br />

14<br />

En cas d’absence ou d’insuffisance de bénéfices<br />

d’une période imposable pour laquelle la déduction<br />

pour capital à risque peut être déduite, l’exonération<br />

non accordée pour cette période imposable<br />

est reportée successivement sur les bénéfices des<br />

sept années suivantes. La loi du 22 juin ne reprend<br />

aucune indication sur le calcul du délai de report<br />

en cas de changement de la date de clôture au<br />

cours de la période. De même, il n’est fait aucune<br />

mention du sort des déductions reportées lors des<br />

opérations de fusion ou de scission opérées en<br />

exonération d’impôt.<br />

15<br />

Par exemple, le compte «281 – Créances sur des<br />

entreprises liées» n’est en principe pas soustrait<br />

des capitaux propres pour le calcul des intérêts<br />

notionnels.


16-17<br />

R U TG E R VA N B O V E N<br />

Conseiller de la direction IEC<br />

><br />

La loi du 23 décembre 2005 portant<br />

des dispositions diverses a plusieurs<br />

implications pour le titulaire de<br />

profession économique<br />

Le 30 décembre 2005 a été publiée<br />

au Moniteur belge la loi du<br />

23 décembre 2005 portant des<br />

dispositions diverses. Cette loi est<br />

à nouveau truffée d’initiatives qui<br />

concernent les matières les plus<br />

diverses. Elle comprend toutefois<br />

un certain nombre de modifications<br />

législatives qui ne laissent<br />

absolument pas indifférent le titulaire<br />

de profession économique.<br />

Nous donnons dès lors ci-dessous<br />

un bref aperçu des dispositions<br />

qui méritent une particulière attention<br />

1 .<br />

1<br />

La notion de petite société:<br />

éclaircissement<br />

L’instauration du Code des sociétés 2 avait fait<br />

apparaître une incertitude quant à la façon<br />

dont les critères issus de l’article 15 C. soc.<br />

– qui visent à déterminer si une société est<br />

petite ou grande – doivent être appliqués. La<br />

question se posait plus précisément de savoir<br />

si une société doit être considérée comme<br />

petite si elle n’a pas dépassé plus d’un critère<br />

lors de l’exercice antérieur (cf. article 15<br />

C. soc.), ou si elle n’a pas dépassé plus d’un<br />

critère durant deux exercices antérieurs successifs<br />

(cf. ancien article 64, §2 L.C.S.C.) 3 .<br />

Le législateur a remédié à ce mal en disposant<br />

expressément désormais que la société qui ne<br />

dépasse pas plus d’un critère pendant deux<br />

exercices successifs doit être considéré comme<br />

petite 4 .<br />

Exemple:<br />

La société X ne dépasse pas plus d’un critère<br />

pendant les exercices 1, 2 et 3. Au cours de<br />

l’exercice 4, elle dépasse plus d’un critère. La<br />

société sera considérée comme petite pour<br />

les exercices 3 et 4, étant donné qu’elle était<br />

restée sous les critères lors des deux exercices<br />

précédents. En revanche, elle sera considérée<br />

comme grande à partir de l’exercice 5. La<br />

condition des deux exercices antérieurs n’est<br />

en effet plus remplie.<br />

2<br />

Le commissaire: menace de discontinuité<br />

dans l’entreprise contrôlée<br />

L’article 138 du Code des sociétés prévoit la<br />

possibilité pour le commissaire de saisir, dans<br />

certaines conditions, le président du tribunal<br />

de commerce dans le cas où il existe un risque<br />

de discontinuité dans la société qu’il contrôle.<br />

Depuis l’instauration du Code des sociétés,<br />

une discordance a toutefois semblé exister<br />

dans ce domaine entre le texte légal néerlandais<br />

et le texte légal français. Le texte légal<br />

néerlandais donnait en effet également au<br />

commissaire la possibilité de saisir le président<br />

s’il estimait que les mesures proposées<br />

par le conseil d’administration ne pouvaient<br />

assurer la continuité de l’entreprise pendant<br />

un délai raisonnable. Le texte légal français ne<br />

prévoyait pourtant pas cette possibilité 5 .<br />

Etant donné qu’il s’agissait là d’une erreur<br />

matérielle, le législateur y a remédié en<br />

reprenant aussi cette possibilité dans le texte<br />

légal français 6 .<br />

3<br />

La mission du réviseur d’entreprises<br />

et de l’expert-comptable externe dans<br />

le cadre de la suppression ou de la<br />

limitation du droit de préférence et<br />

dans le cadre de l’émission d’actions<br />

sans valeur nominale au-dessous du<br />

pair comptable: conciliation entre le<br />

texte légal français et le texte légal<br />

néerlandais<br />

Les articles 582 (émission d’actions sans valeur<br />

nominale en dessous du pair comptable)<br />

et 596 (limitation ou suppression du droit de<br />

préférence) du Code des sociétés prévoient<br />

une mission de contrôle pour le commissaire<br />

ou, à défaut, pour le réviseur d’entreprises ou<br />

l’expert-comptable externe (ci-après communément<br />

désignés comme «le professionnel»).<br />

Il semblait pourtant qu’existait une divergence<br />

entre le texte néerlandais et le texte<br />

français de la loi quant au contenu de ces<br />

missions de contrôle. Suivant le texte néerlandais,<br />

la mission du professionnel consistait<br />

en effet à vérifier si les données financières<br />

et comptables reprises dans le rapport du<br />

conseil d’administration sont exactes (juist) et<br />

suffisantes pour éclairer l’assemblée générale<br />

qui doit voter la proposition. Suivant le texte<br />

légal français, le professionnel était en revanche<br />

tenu de vérifier si les données comptables<br />

et financières reprises dans le rapport du conseil<br />

d’administration sont fidèles (getrouw) et<br />

suffisantes pour éclairer l’assemblée générale<br />

qui doit voter la proposition. Il est inutile de<br />

dire qu’une telle confusion des notions avait<br />

des conséquences importantes pour la pratique.<br />

En effet, dans le jargon professionnel<br />

le terme «exact-juist» n’est pas habituel, et le<br />

terme «fidèle-getrouw» apparaît en revanche<br />

souvent 7 .<br />

En vue de la conformité avec le texte de<br />

loi français et d’être parfaitement en phase<br />

avec les objectifs initiaux du législateur, les<br />

articles 582 et 596 du Code des sociétés<br />

sont actuellement adaptés en ce sens que le<br />

professionnel est désormais tenu de vérifier si<br />

les données comptables et financières reprises<br />

dans le rapport du conseil d’administration<br />

sont fidèles (getrouw) 8 .


F E V R I E R 2 0 0 6<br />

T A X A U D I T & A C C O U N T A N C Y<br />

4<br />

La responsabilité professionnelle du<br />

réviseur d’entreprises et de l’expertcomptable<br />

externe: instauration d’un<br />

plafond légal de responsabilité<br />

La responsabilité civile professionnelle du<br />

réviseur d’entreprises et de l’expert-comptable<br />

externe est traditionnellement régie<br />

par le droit commun. Ceci implique que les<br />

dispositions du Code civil relatives à la responsabilité<br />

(responsabilité contractuelle – art.<br />

1134 et s. C. civ., responsabilité extracontractuelle<br />

– art. 1382 et s. C. civ., concours,<br />

coexistence) s’appliquent à l’exercice de la<br />

profession de réviseur d’entreprises et d’expert-comptable<br />

externe. Pour pouvoir retenir<br />

la responsabilité de ces professionnels, la<br />

partie cocontractante ou un tiers devra donc<br />

rapporter la preuve d’une faute dans le chef<br />

du professionnel ainsi que la preuve du dommage<br />

et du lien de causalité entre les deux.<br />

En tout cela, la question de savoir si le<br />

réviseur d’entreprises et l’expert-comptable<br />

externe peuvent exclure ou limiter leur responsabilité<br />

professionnelle constitue un point<br />

délicat. Après les débâcles financières des<br />

années passées, cette possibilité est sûrement<br />

ressentie comme moins évidente. Cependant,<br />

une initiative législative tendant à permettre<br />

d’une manière ou de l’autre une limitation<br />

de responsabilité pour ces professionnels ne<br />

pouvait plus tarder. Non seulement tous les<br />

autres états membres de l’Union européenne<br />

ont déjà adopté un régime légal qui prévoit<br />

une limitation de responsabilité 9 , mais aussi<br />

l’Union européenne se penche en ce moment<br />

sur cette possibilité 10 . En outre, une responsabilité<br />

illimitée du professionnel ne peut<br />

fonctionner que si la couverture d’assurance<br />

est à l’avenant. La fortune personnelle du<br />

professionnel économique est en effet souvent<br />

insuffisante pour parer aux conséquences<br />

d’un déclenchement de sa responsabilité.<br />

Et c’est précisément cette interdépendance<br />

qui peut faire admettre l’instauration d’un<br />

plafond de responsabilité. Les compagnies<br />

d’assurances (de plus en plus rarement bien<br />

disposées) font en effet preuve d’une tendance<br />

à toujours diminuer la couverture d’assurance<br />

et à augmenter les primes, alors que<br />

les responsabilités du réviseur d’entreprises et<br />

de l’expert-comptable externe sont de plus en<br />

plus étendues. A cet égard, il faut également<br />

attirer l’attention sur ce qu’une responsabilité<br />

civile illimitée du professionnel économique<br />

ne conduit pas ipso facto à une éthique professionnelle<br />

supérieure. Au contraire, le danger<br />

existe de voir certaines missions refusées à<br />

l’avenir en raison du risque de responsabilité<br />

qui les grève, avec pour conséquence une<br />

forte concentration du marché de l’audit des<br />

sociétés cotées en bourse dans les bureaux<br />

internationaux d’audit. Enfin, il n’est pas<br />

raisonnable de s’attendre à ce que les réviseurs<br />

d’entreprises et les experts-comptables externes<br />

supportent le coût intégral du dommage<br />

qui résulte de comportements frauduleux de<br />

l’organe d’administration ou de la direction,<br />

ou bien d’une erreur dans la comptabilité au<br />

sein de la société 11 .<br />

Le nouveau régime légal de responsabilité<br />

touche tant le réviseur d’entreprises que<br />

l’expert-comptable externe. Afin de donner<br />

une notion claire de ce régime, une distinction<br />

sera faite ci-après entre le régime qui<br />

s’applique désormais au réviseur d’entreprises<br />

et celui qui s’applique à l’expert-comptable<br />

externe.<br />

a. Le plafond légal de responsabilité pour<br />

le réviseur d’entreprises<br />

Le nouveau régime de responsabilité 12 du<br />

réviseur d’entreprises part toujours du même<br />

point de départ qu’auparavant, soit que le<br />

réviseur d’entreprises est responsable conformément<br />

au droit commun pour l’exercice des<br />

missions qui lui sont confiées par ou en vertu<br />

de la loi. Il ne lui est pas permis d’exclure ou<br />

de limiter sa responsabilité en la matière par<br />

une convention particulière. Certes, s’applique<br />

désormais un plafond légal de responsabilité<br />

de trois millions d’euros si la mission<br />

est exercée dans une société non cotée en<br />

bourse et de douze millions d’euros si la<br />

mission est exercée dans une société cotée en<br />

bourse. Ceci signifie que l’action en responsa-<br />

1<br />

Les modifications législatives commentées ci-dessous<br />

sont entrées en vigueur le 9 janvier 2006, soit<br />

le 10ème jour suivant leur publication au Moniteur<br />

belge.<br />

2<br />

Par la loi du 7 mai 1999 instituant le Code des<br />

sociétés, M.B. du 6 août 1999.<br />

3<br />

Exposé des motifs, Doc. parl. Chambre 2005-2006,<br />

n° 2020/001, 8; Rapport au nom de la commission<br />

chargée des problèmes de droit économique<br />

et commercial, Doc. parl. Chambre 2005-2006, n°<br />

2020/011, 3.<br />

4<br />

Article 3 de la loi portant des dispositions diverses<br />

(nouvel article 15 C. soc.).<br />

5<br />

Exposé des motifs, Doc. parl. Chambre 2005-2006,<br />

n° 2020/001, 8.<br />

6<br />

Article 4 de la loi portant des dispositions diverses<br />

(nouvel article 138 C. soc. – Texte français).<br />

7<br />

Exposé des motifs, Doc. parl. Chambre 2005-2006,<br />

n° 2020/001, 9-10; Rapport au nom de la commission<br />

chargée des problèmes de droit commercial<br />

et économique, Doc. parl. Chambre 2005-2006, n°<br />

2020/011, 4-5.<br />

8<br />

Article 5 de la loi portant des dispositions diverses<br />

(émission d’actions sans valeur nominale en<br />

dessous du pair comptable – nouvel article 582<br />

C. soc.); article 6 de la loi portant des dispositions<br />

diverses (suppression ou limitation du droit de<br />

préférence – nouvel article 596 C. soc.).<br />

9<br />

e.a. l’Autriche, l’Allemagne, voir Exposé des motifs,<br />

Doc. parl. Chambre 2005-2006, n° 2020/001, 39.<br />

10<br />

Voir communiqué de presse de la commission européenne,<br />

“<strong>Audit</strong>ors’ liability: new European Forum<br />

on limitation of financial burdens”,<br />

15 novembre 2005 (DOC IP/05/1420).<br />

11<br />

Exposé des motifs, Doc parl. Chambre 2005-2006,<br />

n° 2020/001, 37-40; Rapport au nom de la commission<br />

chargée des problèmes de droit commercial et<br />

économique, Doc. parl. Chambre 2005-2006,<br />

n° 2020/011, 5-7.<br />

12<br />

Articles 60 de la loi portant des dispositions diverses<br />

(nouvel article 9bis de la loi du 22 juillet 1953<br />

créant un Institut des Reviseurs d’Entreprises).


18-19<br />

13<br />

Exposé des motifs, Doc parl. Chambre 2005-2006,<br />

n° 2020/001, 38.<br />

14<br />

K. BYTTEBIER et R. FELTKAMP, “Controle op de<br />

vennootschap door de bedrijfsrevisor”, R.W. 2003-<br />

2004, 1595 [le contrôle de la société par le réviseur<br />

d’entreprises]; L. CORNELIS, Algemene theorie van<br />

de verbintenis, Antwerpen, Intersentia Rechtswetenschappen,<br />

2000, 596-602 [Théorie générale des<br />

obligations].<br />

15<br />

Exposé des motifs, Doc parl. Chambre 2005-2006,<br />

n° 2020/001, 39.<br />

16<br />

Voir note précédente.<br />

17<br />

Réservé au réviseur d’entreprises sur la base des<br />

articles 142 et 130 C. soc. lus conjointement; voir<br />

aussi Exposé des motifs, Doc parl. Chambre 2005-<br />

2006, n° 2020/001, 38.<br />

18<br />

e.a. apport en nature (art. 219, 313, 395, 423, 444,<br />

602 C. soc.); dissolution (art. 181 C. soc.), transformation<br />

(art. 777 C. soc.), fusion/scission (art. 695,<br />

708, 731 et 746 C. soc.); émission d’actions sans<br />

valeur nominale en dessous du pair comptable<br />

(art. 582 C. soc.), limitation/suppression du droit de<br />

préférence (art. 596 C. soc.), ...<br />

19<br />

E.a. plan d’options sur actions (art. 43, §4, 2° de la<br />

loi du 26 mars 1999 relatif au plan d’action belge<br />

pour l’emploi 1998 et portant des dispositions<br />

diverses).<br />

20<br />

Article 33 de la loi du 22 avril 1999 sur les professions<br />

fiscales et comptables.<br />

21<br />

Article 60 de la loi portant des dispositions diverses<br />

(nouvel article 9bis, alinéa 4 de la loi du 22 juillet<br />

1953 créant un Institut des Reviseurs d’Entreprises).<br />

22<br />

Dissolution (art. 181 C. soc.), transformation (art.<br />

777 C. soc.), fusion/scission (art. 695, 708, 731 et<br />

746 C. soc.); émission d’actions sans valeur nominale<br />

en dessous du pair comptable (art. 582<br />

C. soc.), limitation/suppression du droit de préférence<br />

(art. 596 C. soc.), plan d’option sur actions<br />

(art. 43, §4, 2° de la loi du 26 mars 1999 relative au<br />

plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant<br />

des dispositions diverses), ...<br />

23<br />

Cour d’arbitrage, 25 janvier 2001, n° 5/2001, M.B.<br />

16 février 2001.<br />

24<br />

Loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection<br />

du titre professionnel et de l’exercice des<br />

professions intellectuelles prestataires de services.<br />

25<br />

Réviseurs d’entreprises, experts-comptables, conseillers<br />

fiscaux, comptables(-fiscalistes) agréés.<br />

26<br />

Exposé des motifs, Doc parl. Chambre 2005-2006,<br />

n° 2020/001, 36-37.<br />

bilité à l’encontre du réviseur d’entreprises ne<br />

peut aller au-delà de ces montants, même si le<br />

dommage effectivement subi par le client ou<br />

par le tiers lésé est supérieur. Au cas où a été<br />

désigné un collège de commissaires, chaque<br />

réviseur d’entreprises est responsable au sein<br />

de ce collège à concurrence du plafond de<br />

responsabilité précité 13 . Les plafonds peuvent<br />

être adaptés par le Roi par un arrêté délibéré<br />

en conseil des ministres. Il ne s’applique pas<br />

au cas où l’infraction a été commise par le<br />

professionnel dans une intention frauduleuse<br />

ou dans l’intention de nuire. Cette exception<br />

est, du reste, une simple confirmation du<br />

droit commun selon lequel personne ne peut<br />

s’exonérer de sa faute intentionnelle ou de<br />

son dol 14 .<br />

La responsabilité civile professionnelle du réviseur<br />

d’entreprises dans le cadre des missions<br />

qui ne lui sont pas confiées par ou en vertu<br />

de la loi, peut être limitée selon la volonté des<br />

parties conformément au droit commun 15 . Il<br />

est utile de mentionner à cet égard que, bien<br />

que le droit commun considère en principe<br />

les clauses limitatives de responsabilité<br />

comme juridiquement valables, un certain<br />

nombre de restrictions doit tout de même<br />

être respecté en la matière. Ainsi le réviseur<br />

d’entreprises ne pourra s’exonérer de sa faute<br />

intentionnelle ou de son dol. Il ne pourra pas<br />

davantage avoir recours à une clause de limitation<br />

de responsabilité si cette clause prive<br />

l’obligation de toute signification 16 .<br />

Dans le cadre de ce qui précède, se pose la<br />

question de savoir ce que le législateur a<br />

entendu par «missions confiées au réviseur<br />

d’entreprises par ou en vertu de la loi». Ce<br />

contenu est en effet déterminant quant au<br />

point de savoir si le réviseur d’entreprises<br />

peut ou non limiter contractuellement sa<br />

responsabilité civile professionnelle. Il faut<br />

en tout cas comprendre en cela, le mandat<br />

de commissaire 17 , les mandats spéciaux du<br />

Code des sociétés (en monopole partagé ou<br />

non avec l’expert-comptable externe) confiés<br />

au réviseur d’entreprises 18 , ainsi que les autres<br />

mandats spéciaux que le législateur a confiés<br />

au réviseur d’entreprises (en monopole<br />

partagé ou non avec l’expert-comptable externe)<br />

19 . Les plafonds légaux de responsabilité<br />

s’appliquent donc à tous les mandats précités,<br />

et le réviseur d’entreprises ne peut exclure<br />

ni limiter sa responsabilité. S’il s’agit au<br />

contraire, par exemple, d’un audit de milieu,<br />

le réviseur d’entreprises pourra bien limiter<br />

contractuellement sa responsabilité.<br />

b. Le plafond légal de responsabilité pour<br />

l’expert-comptable externe<br />

Ici aussi, le point de départ en matière de<br />

responsabilité civile professionnelle demeure<br />

inchangé. L’expert-comptable externe est<br />

donc responsable de l’exercice de sa mission<br />

professionnelle conformément au droit<br />

commun, et il ne peut exclure ou limiter sa<br />

responsabilité en la matière par une convention<br />

particulière 20 . Pourtant s’applique<br />

désormais 21 un plafond légal de responsabilité<br />

pour l’expert-comptable externe qui<br />

exerce une mission qui est confiée par ou en<br />

vertu de la loi au commissaire, ou à défaut<br />

de commissaire, à un réviseur d’entreprises<br />

ou à un expert-comptable. On vise en cela<br />

les mandats spéciaux qui sont confiés en<br />

monopole partagé au réviseur d’entreprises et<br />

à l’expert-comptable externe 22 .<br />

5<br />

L’harmonisation de la protection pénale<br />

du titre et du monopole professionnel<br />

de réviseur d’entreprises, d’expertcomptable,<br />

de conseiller fiscal et de<br />

comptable(-fiscaliste) agréé<br />

Dans son arrêt du 25 janvier 2001 23 la Cour<br />

d’arbitrage a jugé qu’il existait une discrimination<br />

illicite entre les sanctions pénales frappant<br />

le port irrégulier du titre de comptable<br />

(-fiscaliste) agréé et celui d’expert-comptable<br />

ou de conseiller fiscal. Plus précisément,<br />

la législation déontologique prévoyait des<br />

sanctions plus douces pour le port irrégulier<br />

du titre d’expert-comptable ou de conseiller<br />

fiscal. La Cour d’arbitrage a dès lors annulé le<br />

renvoi figurant à l’article 58 de la loi du<br />

22 avril 1999 sur les professions comptables<br />

et fiscales à l’article 10 de la loi-cadre 24 dans<br />

la mesure où cette dernière disposition prévoit<br />

une sanction pénale qui est plus lourde<br />

que celle qui s’applique aux experts-comptables<br />

et aux conseillers fiscaux.<br />

C’est à partir de cette perspective que le<br />

législateur a estimé opportun de régler de la<br />

même manière la protection pénale du titre<br />

et le monopole professionnel de tous les<br />

professionnels économiques 25 . En raison de la<br />

finalité de cette protection pénale – à savoir<br />

la protection du consommateur contre des<br />

personnes qui ne disposent pas de la capacité<br />

et l’expertise nécessaires et qui ne peuvent<br />

assurer de garanties pour une prestation de<br />

services de parfaite qualité –, le législateur a<br />

choisi en la matière de toujours prendre en<br />

considération les sanctions les plus lourdes.<br />

En outre, l’arsenal des peines existantes a été<br />

élargi 26 . Désormais, les personnes qui portent<br />

irrégulièrement le titre de réviseur d’entreprises,<br />

d’expert-comptable, de conseiller fiscal<br />

ou de comptable(-fiscaliste) agréé, ou qui<br />

exercent irrégulièrement un monopole revenant<br />

à l’un de ces professionnels sont punies<br />

d’une peine d’emprisonnement de huit jours<br />

à trois mois et d’une amende de 200 à 2000<br />

euros 27 , ou de l’une de ces peines seulement 28 .


F E V R I E R 2 0 0 6<br />

T A X A U D I T & A C C O U N T A N C Y<br />

En outre, deux mécanismes de sanctions supplémentaires<br />

sont dévolus au juge, à savoir la<br />

possibilité d’ordonner la fermeture définitive<br />

ou temporaire des locaux (ou d’une partie<br />

des locaux) qui sont utilisés par les personnes<br />

qui enfreignent la loi, ainsi que d’ordonner la<br />

publication du jugement, ou d’un résumé du<br />

jugement – aux frais des condamnés – dans<br />

un ou plusieurs journaux ou de toute autre<br />

manière quelconque 29 .<br />

Enfin, les sanctions pénales précitées sont<br />

également rendues applicables aux professionnels<br />

économiques qui exercent la profession<br />

et portent le titre sous l’empire d’une mesure<br />

de suspension exécutoire.<br />

6<br />

Le secret professionnel du réviseur<br />

d’entreprises: exceptions<br />

supplémentaires<br />

L’article 27, deuxième alinéa de la loi du 22<br />

juillet 1953 créant un Institut des Reviseurs<br />

d’Entreprises déclare l’obligation de secret<br />

pénalement sanctionnée (article 458 C. pén.)<br />

applicable aux réviseurs d’entreprises, aux stagiaires<br />

et aux personnes dont ils répondent.<br />

Dans le même temps, l’article 27, deuxième<br />

alinéa précité prévoit un certain nombre<br />

d’exceptions légales au secret professionnel<br />

qui s’appliquent en plus de celles qui sont<br />

déjà énumérées à l’article 458 C. pén. et dans<br />

la législation spéciale 30 . Ainsi, le secret professionnel<br />

ne s’applique pas pour:<br />

a) la communication d’une attestation ou<br />

d’une opération confirmée avec le consentement<br />

écrit de l’entreprise dans laquelle ils<br />

exercent leur mission;<br />

b) la communication d’une attestation ou<br />

d’une confirmation adressée à un commissaire<br />

ou à une personne qui exerce dans<br />

une entreprise de droit étranger une mission<br />

analogue à celle de commissaire, dans<br />

le cadre du contrôle des comptes annuels<br />

ou des comptes annuels consolidés d’une<br />

entreprise qui leur est confié.<br />

L’article 27 précité nécessitait toutefois une<br />

cosmétique approfondie. Il fallait non seulement<br />

effectuer un certain nombre d’adaptations<br />

terminologiques 31 , mais aussi étendre<br />

la liste des exceptions au secret professionnel.<br />

En plus des cas mentionnés ci-dessus, l’obligation<br />

de secret ne s’appliquera désormais pas<br />

davantage:<br />

c) dans le cas de la consultation, telle que<br />

précisée par le Roi, par un réviseur d’entreprises<br />

dans le cadre du suivi d’une mission<br />

révisorale, des documents de travail d’un<br />

réviseur d’entreprises qui a exercé la même<br />

mission révisorale auparavant. Bien que<br />

cette exception fût déjà reprise à l’article<br />

24, alinéa 4 de l’A.R. du 10 janvier 1994<br />

relatif aux obligations des réviseurs d’entreprises,<br />

elle est actuellement reprise – dans<br />

un but de sécurité juridique – à l’article<br />

27, deuxième alinéa de la loi du 22 juillet<br />

1953. On veut éviter de cette manière que<br />

l’article 24 précité soit en contradiction<br />

avec les dispositions légales existantes en<br />

matière de secret professionnel 32 ;<br />

d) entre le commissaire de la société consolidante<br />

et celui des personnes morales consolidées,<br />

dans le cas où une personne morale<br />

établit un compte consolidé 33 . Cet ajout<br />

s’inscrit dans la pratique internationale et<br />

anticipe l’entrée en vigueur du projet de<br />

nouvelle Huitième Directive européenne 34 .<br />

Conclusion<br />

Il n’est pas nécessaire de démontrer que la loi<br />

du 23 décembre 2005 portant des dispositions<br />

diverses n’a aucunement négligé les<br />

professionnels économiques. Les nombreuses<br />

modifications législatives qui y sont reprises<br />

et qui intéressent directement les professions<br />

économiques en sont un témoignage. Ces<br />

modifications étaient nécessaires non seulement<br />

en vue d’un exercice convenable de la<br />

profession économique – pensons à cet égard<br />

à l’adaptation des articles 15, 582 et 596<br />

C. soc., mais certaines positions devaient être<br />

réexaminées dans l’optique de la pratique internationale<br />

et des évolutions dans les autres<br />

états membres de l’Union européenne.<br />

L’innovation la plus visible est sans aucun<br />

doute l’instauration de ladite «liability<br />

cap» pour le réviseur d’entreprises et, dans<br />

certains cas, pour l’expert-comptable externe.<br />

Désormais, un plafond légal de responsabilité<br />

s’applique en effet à ces professionnels pour<br />

certaines missions, plafond qui est fixé à trois<br />

millions d’euros si la mission est exercée dans<br />

une société non cotée en bourse, et à douze<br />

millions d’euros si la mission est exercée<br />

dans une société cotée en bourse. De cette<br />

manière, le législateur souhaite rencontrer<br />

les plaintes du professionnel économique<br />

qui n’arrive que toujours plus difficilement à<br />

trouver un assureur prêt à couvrir sa responsabilité<br />

professionnelle, alors qu’une police<br />

d’assurance est un instrument indispensable<br />

pour faire face à une éventuelle action en<br />

responsabilité. La fortune personnelle du professionnel<br />

économique est en effet souvent<br />

insuffisante pour parer aux conséquences<br />

d’une mise en cause de la responsabilité.<br />

Pour le reste, le régime actuel de la responsabilité<br />

reste inchangé. Les réviseurs d’entreprises<br />

et les experts-comptables externes sont<br />

donc responsables, conformément au droit<br />

commun, de l’exercice des missions qui leur<br />

sont confiées par ou en vertu de la loi, et ils<br />

ne peuvent limiter contractuellement leur<br />

responsabilité par rapport à ces missions. Le<br />

plafond légal de responsabilité ne donne par<br />

conséquent aucun sauf-conduit au réviseur<br />

d’entreprises et à l’expert-comptable externe<br />

pour limiter ou exclure leur responsabilité<br />

professionnelle de leur propre initiative!<br />

27<br />

Ces montants doivent être majorés des décimes<br />

additionnels légaux, soit multipliés par 5.<br />

28<br />

Article 59 de la loi portant des dispositions diverses<br />

(nouvel article 58 de la loi du 22 avril 1999 sur les<br />

professions comptables et fiscales; article 61 de la<br />

loi portant des dispositions diverses (nouvel article<br />

27 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des<br />

Reviseurs d’Entreprises).<br />

29<br />

Article 59 de la loi portant des dispositions diverses<br />

(nouvel article 58 de la loi du 22 avril 1999 sur les<br />

professions comptables et fiscales; article 61 de la<br />

loi portant des dispositions diverses (nouvel article<br />

27 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des<br />

Reviseurs d’Entreprises).<br />

30<br />

e.a. Obligation de communication en matière de<br />

blanchiment et de financement du terrorisme (article<br />

14bis de la loi du 11 janvier 1993 relative à la<br />

prévention de l’utilisation du système financier aux<br />

fins du blanchiment de capitaux et du financement<br />

du terrorisme).<br />

31<br />

Ainsi, dans le sillage de l’introduction du Code des<br />

sociétés les mots «commissaire réviseur» ont été<br />

remplacés par le mot «commissaire».<br />

32<br />

Exposé des motifs, Doc parl. Chambre 2005-2006,<br />

n° 2020/001, 40.<br />

33<br />

Article 63 de la loi portant des dispositions diverses<br />

(nouvel article 27 de la loi du 22 juillet 1953 créant<br />

un Institut des Reviseurs d’Entreprises).<br />

34<br />

Exposé des motifs, Doc parl. Chambre 2005-2006,<br />

n° 2020/001, 40.


20-21<br />

><br />

Dernières informations de l’IASB<br />

15 octobre 2005 - 15 décembre 2005<br />

VERONIQUE WEETS & THOMAS CARLIER<br />

Senior Manager <strong>Audit</strong><br />

Deloitte Réviseurs<br />

d’entreprises<br />

Chargé de cours<br />

Vrije Universiteit Brussel,<br />

K.U.Leuven et<br />

Universiteit Antwerpen<br />

L’IASB<br />

Manager <strong>Audit</strong><br />

Deloitte Réviseurs<br />

d’entreprises<br />

27/10/2005<br />

L’IASB publie un document de discussion concernant<br />

les commentaires et analyses de la direction<br />

L’IASB a publié un document de discussion<br />

concernant l’éventuel rôle à jouer par l’IASB<br />

dans le processus d’amélioration de la qualité<br />

du document «Commentaires et analyses de<br />

la Direction» (Management Commentary/ Management<br />

Discussion and Analysis/ Operating<br />

and Financial Review) accompagnant les états<br />

financiers.<br />

Ce document de discussion a été préparé<br />

pour l’IASB par le personnel des organes<br />

normatifs du Canada, de l’Allemagne, de la<br />

Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni.<br />

Ce document parcourt les exigences ou<br />

principes nationaux existants concernant les<br />

commentaires et analyses de la direction et<br />

offre une série de recommandations sur la<br />

manière dont l’IASB pourrait promouvoir<br />

une adoption plus large des «meilleures<br />

pratiques» (best practice) qui bénéficieraient<br />

aux investisseurs ainsi qu’aux autres utilisateurs<br />

des états financiers. L’IASB n’a pas<br />

encore pris de position en ce qui concerne ces<br />

recommandations. Les commentaires relatifs<br />

à ce document de discussion doivent être<br />

introduits pour le 28 avril 2006.<br />

17/11/2005<br />

L’IASB publie un document de discussion concernant<br />

l’évaluation initiale<br />

L’IASB a publié un document de discussion,<br />

préparé par le Conseil des Normes<br />

Comptables canadien, concernant les bases<br />

d’évaluation possibles des actifs et passifs lors<br />

de la comptabilisation initiale. Ce document<br />

analyse six méthodes d’évaluation:<br />

• le coût historique (historical cost)<br />

• le coût actuel (current cost)<br />

• la juste valeur (fair value)<br />

• la valeur nette de réalisation (net realisable<br />

value)<br />

• la valeur d’utilité (value in use)<br />

• la valeur de privation (deprival value)<br />

Ces méthodes d’évaluation sont analysées sur<br />

base des critères du cadre conceptuel et en<br />

prenant en considération les développements<br />

de la théorie financière, la valeur actualisée,<br />

les principes statistiques de probabilité ainsi<br />

que les pratiques d’évaluation. Les commentaires<br />

relatifs à ce document de discussion<br />

doivent être introduits pour le 19 mai 2006.<br />

15/12/2005<br />

L’IASB publie un amendement à IAS 21<br />

L’IASB a modifié IAS 21 - Effets des variations<br />

de cours des monnaies étrangères. Cet amendement<br />

répond aux préoccupations précédemment<br />

exprimées selon lesquelles la norme,<br />

telle qu’amendée en 2003 prévoyait une<br />

méthode de comptabilisation différente selon<br />

la devise des éléments monétaires faisant partie<br />

d’un investissement net dans une activité à<br />

l’étranger de l’entité.<br />

De plus, IAS 21 n’était pas clair sur le fait<br />

que n’importe quelle entité faisant partie d’un<br />

groupe consolidé puisse conclure des transactions<br />

monétaires avec une activité à l’étranger.<br />

Les conclusions de l’IASB, qui sont reprises<br />

dans la révision de la norme, sont résumées<br />

comme suit:<br />

• La comptabilisation d’un élément monétaire<br />

faisant partie d’un investissement<br />

net dans une activité à l’étranger ne doit<br />

pas dépendre de la devise dans laquelle cet<br />

élément est libellé;<br />

• La comptabilisation ne peut pas non plus<br />

dépendre de l’entité du groupe qui conclut<br />

la transaction avec l’activité à l’étranger.<br />

Les modifications entrent en vigueur pour les<br />

périodes annuelles ouvertes à compter du 1er<br />

janvier 2006. Une application anticipée est<br />

encouragée.<br />

L’agenda de l’IASB au 15 novembre 2005<br />

Vous trouverez la version la plus récente de<br />

l’agenda de l’IASB à l’adresse suivante:<br />

www.iasplus.com/agenda/timetabl.htm<br />

L’IFRIC<br />

24/11/2005<br />

Publication d’IFRIC 7 – Application de l’approche<br />

de retraitement d’IAS 29 – Information financière<br />

dans les économies hyperinflationnistes<br />

IAS 29 - Information financière dans les<br />

économies hyperinfl ationnistes exige que les<br />

états financiers d’une entité dont la monnaie<br />

fonctionnelle est la monnaie d’une économie<br />

hyperinflationniste soient présentés dans<br />

l’unité de mesure en vigueur à la date de clôture.<br />

Les chiffres correspondants de l’exercice<br />

précédent doivent également être présentés<br />

dans cette unité de mesure. IFRIC 7 contient<br />

des dispositions concernant la façon dont<br />

l’entité doit retraiter ses états financiers de<br />

la première année au cours de laquelle elle<br />

identifie l’existence de l’hyperinflation de<br />

l’économie de sa monnaie fonctionnelle.<br />

L’approche de retraitement d’IAS 29 fait une<br />

distinction entre les éléments monétaires et<br />

les éléments non monétaires. Cependant,<br />

cette approche donne lieu à des incertitudes<br />

concernant la façon dont l’entité doit retraiter<br />

ses états financiers pour la première fois,<br />

notamment en ce qui concerne les impôts<br />

différés et les chiffres correspondants de<br />

l’exercice précédent.<br />

Les principales exigences de l’interprétation<br />

se résument comme suit:<br />

• Pour la période au cours de laquelle<br />

l’hyperinflation est constatée, l’entité applique<br />

IAS 29 comme si l’économie avait<br />

toujours été hyperinflationniste. Dès lors,<br />

les retraitements d’éléments non monétaires<br />

comptabilisés au coût historique sont<br />

faits à partir de la comptabilisation initiale<br />

de ces éléments; les autres éléments non<br />

monétaires (c’est-à-dire les éléments inclus<br />

dans le bilan d’ouverture à des valeurs<br />

courantes à des dates différentes de la date<br />

d’acquisition) sont retraités à partir de la<br />

date à laquelle les valeurs actuelles révisées<br />

ont été déterminées.


F E V R I E R 2 0 0 6<br />

T A X A U D I T & A C C O U N T A N C Y<br />

• Les impôts différés dans le bilan d’ouverture<br />

sont déterminés en deux étapes:<br />

- Les éléments d’impôts différés sont réévalués<br />

conformément à IAS 12 – Impôts<br />

sur le résultat en fonction des ajustements<br />

des valeurs comptables nominales<br />

des éléments non monétaires à la date<br />

du bilan d’ouverture de la période en appliquant<br />

l’unité de mesure à cette date;<br />

- Ces impôts différés réévalués sont<br />

retraités afin de refléter la variation de<br />

l’unité de mesure entre la date du bilan<br />

d’ouverture de la période et la date de<br />

clôture de cette période.<br />

comptabilisation initiale des actifs et passifs<br />

financiers à IFRS 1 – Première adoption des<br />

IFRS et IAS 39 – Instruments financiers:<br />

comptabilisation et évaluation ainsi que des<br />

modifications au champ d’application de<br />

SIC 12 – Consolidation – Entités ad hoc.<br />

15/11/2005<br />

L’Europe élimine le «carve-out» concernant l’option<br />

de la juste valeur<br />

En adoptant la version amendée d’IAS 39<br />

– Instruments financiers: comptabilisation et<br />

évaluation (Règlement (CE) n° 1864/2005 de<br />

la Commission du 15 novembre 2005 modifiant<br />

le règlement (CE) n° 1725/2003 de la<br />

Commission du 29 septembre 2003 portant<br />

adoption de certaines normes comptables<br />

internationales conformément au règlement<br />

(CE) n° 1606/2002 du Parlement européen<br />

et du Conseil, pour ce qui concerne IFRIC<br />

1, IAS 32 et IAS 39), l’Europe a éliminé le<br />

«carve-out» concernant l’option de la juste<br />

valeur.<br />

IFRIC 7 entre en vigueur pour les périodes<br />

annuelles ouvertes à compter du 1er mars<br />

2006. Une application anticipée est encouragée.<br />

NORMES<br />

PUBLICATIONS DE L’IASB N’AYANT PAS ENCORE ÉTÉ ADOPTÉES AU 15 NOVEMBRE 2005<br />

Avis positif de l’ EFRAG? Voté par l’ARC? Adoption attendue?<br />

Europe<br />

IFRS 7 – Instruments<br />

financiers: informations<br />

à fournir<br />

INTERPRETATIONS<br />

•<br />

(le 10 octobre)<br />

•<br />

(le 30 novembre) Janvier 2006<br />

25/10/2005<br />

L’EFRAG formule un avis positif concernant les<br />

amendements à IAS 39 et IFRS 4 relatifs aux contrats<br />

de garantie financière<br />

L’EFRAG a conseillé à la Commission<br />

européenne d’approuver les amendements<br />

proposés à IAS 39 – Instruments financiers:<br />

comptabilisation et évaluation et IFRS 4<br />

– Contrats d’assurance concernant les contrats<br />

de garantie financière.<br />

IFRIC 6 – Passifs résultant<br />

de la participation<br />

dans un marché spécifique<br />

- Déchets d’équipements<br />

électriques et<br />

électroniques<br />

IFRIC 7 – Application de<br />

l’approche de retraitement<br />

d’IAS 29 - Information<br />

financière dans les<br />

économies hyperinflationnistes<br />

AMENDEMENTS<br />

•<br />

(le 10 octobre)<br />

x<br />

Avis de l’EFRAG<br />

attendu en janvier<br />

•<br />

(le 30 novembre) Janvier 2006<br />

x<br />

Vote attendu<br />

en février 2006<br />

x<br />

29/10/2005<br />

L’Union européenne approuve les amendements à<br />

IAS 39, IFRS 1 et SIC 12<br />

L’Union européenne a approuvé le Règlement<br />

CE n° 1751/2005 de la Commission du 25<br />

octobre 2005 modifiant le règlement (CE)<br />

n° 1725/2003 de la Commission du 15 novembre<br />

2005 portant adoption de certaines<br />

normes comptables internationales conformément<br />

au règlement (CE) n° 1606/2002<br />

du Parlement européen et du Conseil, pour<br />

ce qui concerne IFRS 1, IAS 39 et l’interprétation<br />

SIC 12. Ce Règlement apporte des<br />

modifications concernant la transition et la<br />

Amendements à IAS 39<br />

concernant la couverture<br />

de flux de trésorerie<br />

Amendements à IFRS 1<br />

et IFRS 6<br />

Amendements à IAS 39<br />

et IFRS 4 concernants<br />

les contrats de garantie<br />

financière<br />

Amendements à IAS 1 à<br />

la suite de la publication<br />

d’IFRS 7<br />

•<br />

(le 22 juin)<br />

•<br />

(le 16 septembre)<br />

•<br />

(le 24 octobre)<br />

•<br />

(le 10 octobre)<br />

•<br />

(le 8 novembre)<br />

•<br />

(le 30 novembre)<br />

•<br />

(le 30 novembre)<br />

•<br />

(le 30 novembre)<br />

•<br />

Décembre 2005<br />

•<br />

Janvier 2006<br />

•<br />

Janvier 2006<br />

•<br />

Janvier 2006<br />

Amendements à IAS 21 x x x<br />

Ce tableau récapitulatif est basé sur l’aperçu publié par l’EFRAG en ce qui concerne le mécanisme<br />

d’adoption. Vous trouverez la version la plus récente de ce tableau à l’adresse suivante:<br />

www.efrag.org


IRE<br />

Institut<br />

des Reviseurs<br />

d’Entreprises<br />

Institut royal<br />

IEC<br />

Institut des<br />

Experts-comptables<br />

et des Conseils<br />

fiscaux<br />

IPCF<br />

Institut Professionnel<br />

des Comptables<br />

et Fiscalistes<br />

agréés

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