Tax Audit & Accountancy - IBR
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Février<br />
ANNEE 1 N° 1 / 2006 PARAIT 6X PAR AN (FEV/AVR/JUIN/AOUT/OCT/DEC) BUREAU DE DEPOT GENT X P608073<br />
1<br />
2006<br />
<strong>Tax</strong> <strong>Audit</strong> &<br />
<strong>Accountancy</strong><br />
IRE IEC IPCF
S o m m a i re<br />
Editorial<br />
1<br />
Déduction des intérêts<br />
notionnels et double<br />
imposition des dividendes:<br />
une perspective<br />
financière<br />
2<br />
Le bilan d’ouverture<br />
des associations sans<br />
but lucratif en 2006<br />
8<br />
Notions de comptabilité<br />
et intérêts notionnels<br />
13<br />
La loi du 23 décembre 2005<br />
portant des dipositions<br />
diverses a plusieurs<br />
implications pour<br />
le titulaire de profession<br />
économique<br />
16<br />
Dernières informations de l’IASB<br />
15 octobre 2005 - 15 décembre 2005<br />
20<br />
COLOPHON<br />
TAX AUDIT & ACCOUNTANCY<br />
Revue bimestrielle de<br />
l’IEC, l’IRE et l’IPCF<br />
Abréviation recommandée: T.A.A.<br />
Bureau de dépôt: Gent X<br />
COMITE DE REDACTION<br />
P. P. Berger<br />
P. Colaert<br />
G. Delvaux<br />
M. De Wolf (Rédacteur en chef)<br />
C. Fischer<br />
S. Mercier<br />
C. Van der Elst<br />
E. Vercammen<br />
SECRETARIAT DE REDACTION<br />
S. Massagé<br />
Editeur SA La Charte<br />
Oude Gentweg 108, 8000 Brugge<br />
T (050) 47 12 72<br />
F (050) 33 51 54<br />
E steve.massage@diekeure.be<br />
EDITEURS RESPONSABLES<br />
G. Delvaux<br />
Président IEC<br />
Rue Livorno, 41<br />
1050 Bruxelles<br />
T (02) 543 74 90<br />
F (02) 543 74 91<br />
A. Kilesse<br />
Président IRE<br />
Rue d’Arenberg, 13<br />
1000 Bruxelles<br />
T (02) 512 51 36<br />
F (02) 512 78 86<br />
M.-J. Paquet<br />
Président IPCF<br />
Avenue Legrand, 45<br />
1050 Bruxelles<br />
T (02) 626 03 80<br />
F (02) 626 03 90
Editorial<br />
Fa i re - p a r t<br />
Tout comme les humains, les écrits, en tout cas certains d’entre eux, ont une personnalité.<br />
On leur prête volontiers une âme dont la flamboyance ne se mesure pas à la<br />
seule aune des moyens mis en œuvre, nichée qu’elle est souvent, en sus d’une analyse<br />
pertinente, dans une liberté de ton bien comprise, mettant en adéquation souci<br />
de serrer l’actualité et volonté d’y poser un regard décalé, incisif et objectif. Celle que<br />
nous avons voulu insuffler dans notre première revue commune aux trois Instituts<br />
«<strong>Tax</strong> <strong>Audit</strong> & <strong>Accountancy</strong>», est manifestement nourrie de ces ingrédients. Parce que<br />
rédigée par des professionnels pour des professionnels, elle sera également proche<br />
de vos préoccupations et saura répondre à vos attentes professionnelles, avouons-le<br />
sans complexe. Parions, en l’espèce, sans grand risque, que vous trouverez dans ce<br />
rendez-vous bimestriel autour d’une ligne éditoriale bien charpentée, bien des codes<br />
qui vous permettront de décrypter les changements que connaît aujourd’hui notre<br />
environnement professionnel tant légal que réglementaire.<br />
Ce qui, de toute évidence, tient également d’une même et solide vérité, ce sont les<br />
mots inscrits en lettres d’or dans la lettre d’intention que tous trois nous avons eu<br />
le plaisir de signer ce 16 janvier. Dans un monde qui bouscule nos repères, de toute<br />
évidence, il convenait de mieux nous faire connaître, de mieux faire comprendre et<br />
mieux utiliser dans leurs rôles respectifs les réviseurs d’entreprises, d’une part, et<br />
les experts-comptables, comptables(-fiscalistes) agréés et conseils fiscaux, en passe<br />
d’être réunis dans un seul Institut, d’autre part. Transparence des services et des<br />
professionnels aptes à les prester, assortie de passerelles entre professions strictement<br />
codifiées, tels sont les axes majeurs de cette même communauté professionnelle,<br />
aujourd’hui, organisée en parfaite complémentarité. Autour de ces données<br />
nouvelles et logiques, indépendance, respect strict de la déontologie, formation<br />
constitueront classiquement autant d’arguments qui nous permettront de densifier<br />
notre action au quotidien, faisant davantage participer nos services et missions à<br />
l’émergence et au développement des entreprises. Tout en offrant – facteur essentiel<br />
de la confiance sans laquelle tout projet repose sur des sables mouvants – une<br />
maîtrise de la qualité de l’information économique et financière.<br />
De l’une et de l’autre de ces deux naissances, nous sommes aujourd’hui déjà les parents<br />
heureux. Elles traduisent une évolution inéluctable et une réponse appropriée<br />
de notre profession aux nouveaux défis. Sachez, soyez-en persuadés que dans ce<br />
dynamisme renouvelé, les Instituts professionnels seront à vos côtés.<br />
GÉRARD DELVAUX<br />
Président IEC<br />
ANDRÉ KILESSE<br />
Président IRE<br />
MARCEL-JEAN PAQUET<br />
Président IPCF
2-3<br />
><br />
Déduction des intérêts notionnels et<br />
double imposition des dividendes:<br />
une perspective financière 1<br />
B R U N O C O L M A N T<br />
Professeur dr. à l’Ecole Supérieure<br />
des Sciences Fiscales<br />
Membre du Conseil Supérieur<br />
des Finances et du Conseil Central<br />
de l’Economie<br />
Expert-comptable et<br />
Conseil Fiscal IEC<br />
La déduction des intérêts notionnels<br />
constitue sans conteste<br />
une profonde modification de la<br />
nomenclature de calcul de l’impôt<br />
des sociétés. Cette disposition<br />
autorise, en effet, la déduction<br />
d’une quote-part des capitaux<br />
propres de la base taxable des<br />
sociétés, afin de refléter le fait<br />
que le rendement exigé par un<br />
actionnaire s’exprime, en termes<br />
financiers, comme la somme d’un<br />
taux d’intérêt sans risque et d’une<br />
prime de risque. Cette mesure<br />
renoue donc avec une certaine intimité<br />
de taxation entre les impôts<br />
des sociétés et des personnes physiques.<br />
Dans cette perspective, la<br />
déduction des intérêts notionnels<br />
atténue significativement le phénomène<br />
de double imposition qui<br />
affecte les dividendes payés à une<br />
personne physique. Cette contribution<br />
s’essaie à éclairer et à modéliser<br />
ce phénomène. L’analyse<br />
de la déduction des intérêts<br />
notionnels s’offrant à un examen<br />
polytechnique, nous avons confiné<br />
les considérations qui suivent à un<br />
éclairage essentiellement financier.<br />
1<br />
Contexte<br />
Un des axes sous-jacents de la réforme fiscale<br />
séminale de 1962 était d’établir un lien entre<br />
l’impôt des sociétés et l’impôt des personnes<br />
physiques. Toute entreprise est, en effet, détenue,<br />
directement ou indirectement, par une<br />
personne physique. Une entreprise n’existe<br />
pas pour elle-même, car elle constitue un être<br />
économiquement abstrait, malgré sa personnalité<br />
juridique distincte. Ce n’est donc pas<br />
pour elle-même que la société fait un bénéfice,<br />
mais pour ses actionnaires, qui sont, in<br />
fine des personnes physiques.<br />
L’impôt supporté par une société est donc,<br />
par transitivité et délégation, prélevé sur un<br />
actionnaire, lui-même soumis à l’impôt des<br />
personnes physiques. Le problème à étudier<br />
trouve son origine dans le phénomène que<br />
l’on qualifie généralement de double imposition<br />
économique des bénéfices des sociétés.<br />
Ceux-ci sont, en effet, atteints par l’impôt des<br />
sociétés avant de subir l’impôt des personnes<br />
physiques. Ce dernier se limite généralement,<br />
pour les contribuables belges personnes physiques,<br />
au précompte mobilier. En termes<br />
conceptuels, on peut donc envisager l’impôt<br />
des sociétés comme un prélèvement anticipé<br />
de la ponction fiscale qui frappe l’actionnaire.<br />
L’évitement d’une double taxation et la reconnaissance<br />
d’une certaine unité économique<br />
des flux de dividendes avaient conduit,<br />
dans les années soixante et septante, à l’existence<br />
d’un crédit d’impôt (imputable mais<br />
non remboursable), dont bénéficiait l’actionnaire<br />
personne physique, afin de défalquer,<br />
dans son chef, une quote-part de l’impôt des<br />
sociétés, forfaitairement fixée à 50 % de ce<br />
dernier.<br />
Face à la déliquescence de ces déclarations, le<br />
système fut, malgré sa cohérence (en termes<br />
économiques et de prise en considération de<br />
la capacité contributive des contribuables personnes<br />
physiques), abandonné en 1985, au<br />
profit du précompte mobilier libératoire, qui<br />
représente désormais une taxation définitive<br />
pour la majorité des actionnaires personnes<br />
physiques.<br />
Par ailleurs – et ceci constitue un éclairage<br />
différent du phénomène de double imposition<br />
dont il est fait mention supra -, en<br />
Belgique, comme dans la plupart des pays de<br />
l’OCDE, la distinction fiscale traditionnelle<br />
entre les moyens de financement de l’entreprise,<br />
c’est-à-dire entre les capitaux propres<br />
et les dettes, est fondée sur un différentiel de<br />
taxation. Les intérêts acquittés par une entreprise<br />
sont, en effet, déductibles de l’assiette<br />
de l’impôt des sociétés, tandis que les revenus<br />
des capitaux propres, qu’ils soient mis en<br />
réserve ou distribués, subissent l’impôt des<br />
sociétés, généralement calculé au taux marginal<br />
de 34 %. Il en résulte un avantage fiscal<br />
en faveur de l’endettement. Cet avantage à<br />
l’endettement est amplifié, dans le chef des<br />
contribuables pour lesquels le précompte<br />
constitue un impôt définitif, par le fait que<br />
les taux de prélèvement du précompte mobilier<br />
sont différenciés en fonction de la nature<br />
des véhicules financiers auxquels les revenus<br />
se rapportent: le taux du précompte mobilier<br />
affectant les dividendes s’élève, de manière<br />
générale, à 25 %, tandis que ce taux est de<br />
15 % pour les instruments de dettes.<br />
2<br />
Intérêts notionnels: substance et<br />
références financières<br />
La disposition instaurant une déduction fiscale<br />
pour le capital à risque, communément<br />
qualifiée de loi sur les intérêts notionnels 2<br />
constitue sans conteste la plus profonde<br />
adaptation législative de l’impôt des sociétés<br />
depuis sa réforme fondatrice de 1962. Tout<br />
en respectant la qualification juridique des<br />
moyens de financement des entreprises, cette<br />
mesure, applicable dès l’exercice d’imposition<br />
2007, accorde, pour partie, les attributs fiscaux,<br />
à l’impôt des sociétés, de l’endettement<br />
aux capitaux propres de l’entreprise. Elle<br />
consiste à déduire de l’assiette de l’impôt des<br />
sociétés une partie du coût de financement<br />
des capitaux propres. Cette déduction est<br />
opérée sur la base d’un taux d’intérêt «notionnel»<br />
qu’il convient d’appliquer aux capitaux<br />
propres. Ce taux, fondé annuellement sur<br />
le taux des OLO à 10 ans, peut être estimé
F E V R I E R 2 0 0 6<br />
T A X A U D I T & A C C O U N T A N C Y<br />
à 3,5 % pour l’année prochaine. Cet intérêt<br />
est censé représenter le coût financier du<br />
capital à risque, mais ne correspond à aucun<br />
décaissement en numéraire, ni à une charge<br />
comptable de la société.<br />
La déduction des intérêts notionnels s’intègre<br />
harmonieusement dans le référentiel classique<br />
de la théorie financière, à savoir CAPM (ou<br />
Capital Assets Pricing Model) développé au<br />
début des années 70. Ce modèle, conditionné<br />
par de nombreuses contraintes théoriques,<br />
fournit une représentation de la hiérarchisation<br />
des rendements exigés des actifs<br />
financiers. De manière simplifiée, le CAPM<br />
modélise le fait que l’étalonnage du rendement<br />
espéré des actifs financiers est établi<br />
sur la somme de deux éléments, à savoir,<br />
d’une part, le prix du temps (correspondant<br />
généralement au taux d’intérêt sans risque)<br />
et, d’autre part, le prix du risque. Dans cette<br />
perspective, le CAPM définit la notion de<br />
prime de risque de marché comme étant le<br />
surcroît de rendement exigé, en sus du taux<br />
sans risque, pour détenir une unité d’un<br />
actif synthétique (le portefeuille de marché)<br />
et définit le niveau de risque spécifique de<br />
chaque actif.<br />
La loi portant sur les intérêts notionnels reflète<br />
cette fragmentation du rendement espéré<br />
d’un actif risqué, en dissociant, de manière<br />
fiscale, les deux composantes de cette notion.<br />
Pratiquement, la composante du rendement<br />
réalisé correspondant au taux sans risque sera<br />
associée, pour l’établissement de l’impôt des<br />
sociétés, à un coût de financement sans risque,<br />
tandis que la partie du rendement réalisé<br />
correspondant au risque par rapport à ce taux<br />
sans risque restera soumise à l’imposition.<br />
Les capitaux propres sont déterminés selon la<br />
réglementation comptable. Ils comprennent<br />
le capital, les primes d’émission, les plusvalues<br />
de réévaluation, les réserves (réserve<br />
légale, réserves indisponibles, réserves immunisées<br />
et réserves disponibles), le bénéfice<br />
reporté ou la perte reportée et les subsides en<br />
capital. Les augmentations en numéraire et<br />
par apport en nature ou réductions de capital<br />
sont prises en considération pour le calcul de<br />
la déduction.<br />
Différents éléments sont néanmoins défalqués<br />
de la valeur comptable des capitaux<br />
propres qui sont pris en considération pour la<br />
déduction des intérêts notionnels, à savoir:<br />
• la valeur fiscale nette des actions et parts<br />
propres des immobilisations financières<br />
consistant en participations et autres actions<br />
et parts.<br />
• l’actif net des établissements étrangers et/<br />
ou des immeubles situés à l’étranger.<br />
• la valeur comptable nette des actifs corporels<br />
ou d’une partie de ceux-ci, dans la<br />
mesure où les frais y afférents dépassent de<br />
manière déraisonnable les besoins professionnels.<br />
• la valeur comptable des éléments détenus<br />
à titre de placement et qui, par leur nature,<br />
ne sont normalement pas destinés à<br />
produire un revenu imposable périodique<br />
(bijoux, métaux précieux, œuvres d’art<br />
détenus passivement par la société, c’est-àdire,<br />
sans servir directement ou indirectement<br />
à l’exercice de l’activité économique<br />
effectivement exercée par la société).<br />
• la valeur comptable des immeubles et des<br />
droits réels portant sur des immeubles dont<br />
des personnes physiques, qui sont administrateurs<br />
ou gérants, leur conjoint ou leurs<br />
enfants, ont l’usage.<br />
• les plus-values de réévaluation et les subsides<br />
en capital.<br />
On notera, à cet égard, que la déduction des<br />
intérêts notionnels est contingente à trois<br />
facteurs, à savoir un agrégat bilantaire (les<br />
capitaux propres, ceux-ci étant exprimés<br />
en termes relatifs), le montant de la base<br />
d’imposition à l’impôt des sociétés et le taux<br />
marginal d’impôt des sociétés. La structure<br />
bilantaire de l’entreprise conditionne donc<br />
l’importance de la déduction des intérêts<br />
notionnels, ce qui renforce le lien entre les<br />
bilans comptable et fiscal, et ce d’autant que<br />
le montant des capitaux propres à prendre<br />
en considération ressortit exclusivement à<br />
leur définition comptable. Cette constatation<br />
s’inscrit harmonieusement dans la nomenclature<br />
de l’impôt des sociétés. En effet, depuis<br />
le vote d’une législation et l’adoption d’une<br />
réglementation comptables en Belgique, le<br />
droit comptable constitue la référence primaire<br />
pour l’application du droit fiscal. La<br />
La<br />
déduction des<br />
intérêts notionnels<br />
s’intègre harmonieusement<br />
dans le référentiel<br />
classique de<br />
la théorie financière,<br />
à savoir CAPM.<br />
neutralité fiscale a d’ailleurs constitué un des<br />
principes sous-jacents à la rédaction de l’A.R.<br />
du 8 octobre 1976. Cette situation, mise en<br />
évidence par la Commission des Normes<br />
Comptables, est qualifiée de primauté du<br />
droit comptable sur la législation fiscale ou de<br />
«théorie du bilan».<br />
1<br />
La présente contribution constitue un approfondissement<br />
original de trois études signées ou<br />
co-signées par l’auteur: Colmant, B., «Déduction<br />
des intérêts notionnels: Quelques réflexions empruntées<br />
à la théorie financière: Partie I», R.G.F.,<br />
octobre 2005; Colmant, B. et Debruyne, B., «Déduction<br />
des intérêts notionnels: Quelques réflexions<br />
empruntées à la théorie financière: Partie II»,<br />
R.G.F., décembre 2005 et Colmant, B. et Hübner,<br />
G., «L’impact économique des intérêts notionnels:<br />
Références à la théorie financière classique»,<br />
Revue du Forum Financier, décembre 2005. Cette<br />
contribution qui n’engage que la responsabilité<br />
de l’auteur, et ne peut donc, en aucune manière,<br />
associer les institutions publiques, professionnelles<br />
et privées avec lesquelles il collabore. L’auteur,<br />
responsable des erreurs et omissions éventuelles,<br />
peut être contacté à l’adresse électronique<br />
bruno.colmant@ulg.ac.be.<br />
2<br />
Loi du 22 juin 2005, M.B. du 30 juin 2005. La loi du<br />
22 juin 2005 a inséré, dans le titre III du Code des<br />
Impôts sur les Revenus, une nouvelle sous-section<br />
intitulée «Déduction pour capital à risque» et<br />
comprenant les articles 205bis à 205nonies.
4-5<br />
3<br />
Intérêts notionnels: illustration et<br />
comparaison<br />
L’exemple suivant permet d’esquisser les<br />
conséquences financières de cette mesure. Par<br />
souci d’une lisibilité aisée de la séquence des<br />
données chiffrées qui illustrent les exemples<br />
successifs de cette contribution, nous postulons<br />
que le taux de rendement exigé par<br />
un actionnaire s’élève à 8 % du montant des<br />
capitaux propres admis au bénéfice des intérêts<br />
notionnels. Ce taux de rendement peut<br />
être appréhendé comme l’addition de deux<br />
composantes, à savoir, d’une part, un taux<br />
d’intérêt sans risque de 3,5 % et, d’autre, une<br />
prime de risque de 4,5 %.<br />
Nous supposons, à ce stade, qu’une entreprise<br />
est financée uniquement par capitaux propres,<br />
d’un montant de 1.000. C’est sur cette<br />
base comptable qu’elle réalise un rendement<br />
de 8 % avant impôts. Le résultat de l’entreprise<br />
s’élève donc, avant impôts, à 80. La<br />
déduction de l’impôt des sociétés, calculé à<br />
un taux de 34 %, conduit à un résultat après<br />
impôts de 52,8.<br />
En prenant en considération la déduction des<br />
intérêts notionnels, il convient désormais de<br />
déduire de la base d’imposition, soit 80, une<br />
fraction des capitaux propres, fixée à 3,5 %<br />
du montant des capitaux propres comptables,<br />
soit 1.000. La déduction des intérêts notionnels<br />
entraîne donc l’imputation d’une déduction<br />
fiscale de 35. En conséquence, la base<br />
d’imposition se réduit donc à 80 moins 35,<br />
c’est-à-dire 45. L’impôt, calculé sur cette base,<br />
s’élève à 15,3. Le résultat après impôts des<br />
sociétés s’élève, quant à lui, à 80 (base d’imposition<br />
originelle) moins 15,3, soit 64,7.<br />
Toutes choses restant égales, le résultat après<br />
impôts de l’entreprise augmente mécaniquement<br />
de 52,8 à 64,7, soit une différence absolue<br />
de 11,9, ce qui correspond à une hausse<br />
en pourcentage de 22 %. Une autre manière<br />
de modéliser l’économie fiscale conduit à<br />
multiplier le montant des capitaux propres<br />
par 3,5 % et par le taux d’impôt des sociétés,<br />
soit 34 %. Dans notre exemple, l’économie<br />
fiscale est de 1.000 (capitaux propres), multipliée<br />
par 3,5 % (taux estimé des intérêts<br />
notionnels) et par 34 % (taux d’impôt), soit<br />
1.000 fois 3,5 % fois 33 %, ce qui donne<br />
bien 11,9.<br />
Le tableau 1 ci-après résume, de manière<br />
synoptique, les différents éléments chiffrés de<br />
l’exemple retenu, en l’enrichissant du prélèvement<br />
associé au précompte mobilier affectant<br />
les dividendes et calculé au taux de 25 %, sur<br />
base de l’hypothèse que l’entièreté du bénéfice<br />
disponible est marginalement affectée à<br />
la distribution. Le prélèvement fiscal associé<br />
au rendement des capitaux propres s’élève respectivement<br />
à 39,3 % et à 50,5 % selon que<br />
la déduction des intérêts notionnels soit, ou<br />
pas, prise en considération.<br />
Il convient de souligner que le prélèvement<br />
global qui affecte un dividende, dans l’hypothèse<br />
d’une déduction des intérêts notionnels,<br />
est inférieur, en pourcentage, à la charge fiscale<br />
qui était prélevée dans le contexte, prévalant<br />
avant 1985, de la déclaration obligatoire<br />
des dividendes, assortie de la déduction d’un<br />
crédit d’impôt.<br />
Afin d’illustrer ce phénomène, nous comparons,<br />
de manière simplifiée, la charge fiscale<br />
globale affectant un dividende avec la situation<br />
qui aurait prévalu, dans le contexte de<br />
l’octroi d’un crédit d’impôt. A cet effet, nous<br />
supposons que le taux de taxation marginal<br />
applicable à un contribuable personne physique<br />
s’établit à 50 % et que le taux de taxation<br />
à l’impôt des sociétés s’élève à 34 %, condui-<br />
TABLEAU 1: Calcul du prélèvement fiscal à l’impôt des sociétés<br />
sant à la déduction, dans l’hypothèse de la<br />
défalcation d’un crédit d’impôt à l’impôt des<br />
personnes physiques, de 17 % (soit 50 %) du<br />
prélèvement nominal de l’impôt des sociétés.<br />
Sur base des données illustratives du tableau<br />
2, on constate donc que la déduction des<br />
intérêts notionnels conduit à une situation<br />
fiscale plus favorable, dans le chef de l’actionnaire<br />
personne physique, que la méthode<br />
de la déduction du crédit d’impôt prévalant<br />
avant 1985. En effet, le prélèvement fiscal<br />
atteint 50 % dans une réplique de cette méthode,<br />
tandis que la déduction des intérêts<br />
notionnels s’élève à 39,4 %. Incidemment,<br />
on remarque que le niveau de prélèvement<br />
contemporain (50,5 % dans le tableau 1),<br />
sans prise en considération de la déduction<br />
des intérêts notionnels, se rapproche de la<br />
charge fiscale qui aurait été induite par le<br />
système du crédit d’impôt (50 %).<br />
Il est intéressant de fragmenter la différence<br />
de prélèvement fiscal, dérivée du tableau 2,<br />
Sans déduction des<br />
intérêts notionnels<br />
TABLEAU 2: Comparaison de la déduction des intérêts notionnels avec l’application<br />
du système du crédit d’impôt<br />
<strong>Tax</strong>ation des<br />
dividendes avec<br />
déduction des<br />
intérêts notionnels<br />
à l’I. Soc.<br />
Avant déduction des<br />
intérêts notionnels<br />
Bénéfice avant impôt 80 80<br />
Déduction intérêts notionnels 35<br />
Bénéfice taxable 80 45<br />
Impôt des sociétés (39,44 %) 27,2 15,3<br />
Bénéfice net 52,8 64,7<br />
Précompte mobilier (25 %) 13,2 16,2<br />
Disponible net pour la distribution 39,6 48,5<br />
Prélèvement fiscal 50,5 % (*) 39,4 % (**)<br />
(*) 50,5 % = [(27,2 + 13,2) * 100] / 80<br />
(**) 39,4 % = [(15,3 + 16,2) * 100] / 80<br />
<strong>Tax</strong>ation des<br />
dividendes avec<br />
déduction d’un<br />
crédit d’impôt<br />
à l’IPP<br />
Bénéfice avant impôt 80 80,0<br />
Déduction intérêts notionnels -35 0<br />
Bénéfice taxable 45 80,0<br />
Impôt des sociétés (33,99 %) -15,3 -27,2<br />
Bénéfice net distribuable 64,7 52,8<br />
Précompte mobilier -16,2 -13,2<br />
Dividende net de précompte mobilier 48,5 39,6<br />
Revenu déclaré 0 52,8<br />
Impôt des personnes physiques (50 %) 0 -26,4<br />
Crédit d’impôt imputé 0 13,6<br />
Précompte mobilier remboursé 0 13,2<br />
Prélèvement fiscal à l’IPP ALE 0,4<br />
Prélèvement fiscal global 31,5 40,0<br />
Dividende net 48,5 40,0<br />
Prélèvement fiscal en % du bénéfice brut 39,4 % 50,0 %
F E V R I E R 2 0 0 6<br />
T A X A U D I T & A C C O U N T A N C Y<br />
entre la charge fiscale globale qui affecte les<br />
dividendes en prenant en considération la<br />
déduction des intérêts notionnels (39,3 %),<br />
et la charge fiscale sous la déduction d’un<br />
crédit d’impôt (50 %). Cette différence, s’établissant<br />
à 10,6 %, provient de trois sources,<br />
à savoir:<br />
• Un moindre prélèvement de l’impôt des<br />
sociétés, soit [(27,2 - 15,3) * 100] / 80 =<br />
14,88 %;<br />
• Un prélèvement supplémentaire de précompte<br />
mobilier, découlant du fait que<br />
le bénéfice net de l’entreprise, après prise<br />
en compte de la déduction des intérêts<br />
notionnels, est majoré, soit [(16,2 - 13,2) *<br />
100] / 80 = 3,75 % ;<br />
• Et un prélèvement supplémentaire, mais<br />
négligeable, découlant, dans l’hypothèse<br />
de la déduction des intérêts notionnels, de<br />
l’absence d’un crédit d’impôt et du remboursement<br />
du précompte mobilier.<br />
Différentes simulations mathématiques, dont<br />
l’explication dépasse le cadre de cette contribution,<br />
sont rendues complexes par le caractère<br />
imputable mais non remboursable du<br />
crédit d’impôt (appliqué à titre d’exemple et<br />
de comparaison au contexte contemporain de<br />
la taxation des dividendes) et indiquent qu’il<br />
n’existe aucune situation où le système de la<br />
déduction des intérêts notionnels est moins<br />
favorable que la déduction du crédit d’impôt.<br />
4<br />
<strong>Tax</strong>ation de la prime de risque<br />
Mais, au-delà de la taxation globale qui<br />
frappe les dividendes, il s’impose d’en affiner<br />
l’étude, en distinguant, dans le chef du bénéficiaire<br />
d’un dividende, l’impôt différencié<br />
qui ponctionne, d’une part, la composante<br />
obligataire de ce dividende et, d’autre part, la<br />
prime de risque.<br />
Selon la théorie financière (transposée à la<br />
fiscalité), on peut, en effet, fragmenter un dividende<br />
comme la somme de deux éléments,<br />
à savoir, d’une part, le prix du temps (correspondant<br />
généralement au taux d’intérêt associé<br />
à des actifs sans risque) et, d’autre part,<br />
le prix du risque. Cette approche ressortit<br />
à la logique qui sous-tend la déduction des<br />
intérêts notionnels.<br />
Nous nous limitons à comparer la taxation<br />
différentielle globale qui affecte un dividende<br />
par rapport à un revenu d’intérêt. En d’autres<br />
termes, nous postulons que l’entièreté du rendement<br />
actionnarial est obtenue sous forme<br />
de dividendes, sans constatation d’aucune<br />
plus-value.<br />
A titre illustratif, nous éclatons le rendement,<br />
avant tout impôt, de 8 % sur des capitaux<br />
propres, en, d’une part, une rémunération<br />
d’un financement par endettement de 3,5 %<br />
et, d’autre part, une prime de risque de 4,5 %,<br />
ce qui correspond aux données reprises supra.<br />
Pour la lisibilité de l’illustration, nous supposons<br />
que la mise de fonds est de 1.000 et que<br />
les rendements nominaux respectifs exigés par<br />
l’actionnaire et par le bailleur de fonds sont<br />
80 et 35. En d’autres termes, nous supposons<br />
qu’un financement de l’entreprise par endettement<br />
est assorti d’un taux d’intérêt correspondant<br />
au taux d’intérêt sans risque.<br />
Cette hypothèse est théorique, et ne correspond<br />
pas à la réalité financière. Le choix de<br />
cette hypothèse n’altère cependant pas les<br />
conclusions des mathématiques.<br />
Afin de placer la comparaison dans un<br />
contexte d’équivalence de rendement, nous<br />
supposons que le rendement assorti au financement<br />
de l’entreprise est de 8 %, ce qui correspond<br />
au taux de rendement exigé par l’actionnaire.<br />
En d’autres termes, nous postulons<br />
que le rendement sur les capitaux empruntés<br />
de l’entreprise est équivalent au rendement<br />
exigé sur les capitaux propres.<br />
Dans l’hypothèse d’un financement exclusif<br />
par capitaux propres, le tableau 3 distingue<br />
le prélèvement fiscal selon trois méthodes.<br />
Trois matrices de calcul sont donc présentées,<br />
à savoir une taxation sans déduction des intérêts<br />
notionnels, une taxation avec déduction<br />
des intérêts notionnels, et une taxation avec<br />
la déduction du crédit d’impôt.<br />
Un examen de ce tableau 3, et plus particulièrement<br />
du prélèvement fiscal global, exprimé<br />
en pourcentage du rendement brut (soit un<br />
montant de 80 dans notre exemple) comporte<br />
deux indications.<br />
Tout d’abord, le prélèvement fiscal global<br />
est quasiment équivalent dans le système de<br />
taxation contemporain et dans le système,<br />
en vigueur avant 1985, de déclaration des<br />
dividendes bruts assortie de l’imputation<br />
d’un crédit d’impôt et d’une déduction du<br />
précompte mobilier. Par ailleurs, et ceci corrobore<br />
les conclusions précédemment tirées,<br />
la déduction des intérêts notionnels entraîne<br />
une diminution nette de la charge fiscale<br />
globale.<br />
Le tableau 3 occulte cependant une réalité<br />
importante, à savoir que la charge fiscale<br />
affectant les dividendes s’applique indifféremment<br />
aux deux composantes du rendement<br />
actionnarial (taux d’intérêt sans risque et<br />
prime de risque). Il convient donc d’extraire<br />
le taux de taxation effectif de la prime de<br />
risque, en supposant que le seul rendement<br />
actionnarial différentiel constitue la prime de<br />
risque, fixée à 4,5 % dans l’exemple.<br />
Le tableau 4 développe le raisonnement en<br />
supposant que l’entreprise se finance par endettement.<br />
Eu égard au fait que le rendement<br />
des capitaux empruntés, supposé égal au rendement<br />
exigé par l’actionnaire, est de 8 %, ce<br />
qui est supérieur au coût de financement par<br />
endettement (3,5 %), le résultat de l’entreprise,<br />
après prélèvements fiscaux, se partage<br />
entre un actionnaire et un créancier.<br />
Cette hypothèse nous permet de mettre<br />
en exergue l’effet de levier associé à l’endettement,<br />
puisque, dans l’hypothèse d’un<br />
financement par dettes, l’entreprise génère<br />
un bénéfice, avant tout impôt de 8 %, tout<br />
en se finançant, par endettement, à un taux<br />
de 3,5 %.<br />
TABLEAU 3: Comparaison de la taxation des dividendes selon différents scénarios<br />
<strong>Tax</strong>ation des<br />
dividendes<br />
sans déduction<br />
des intérêts<br />
notionnels<br />
<strong>Tax</strong>ation des<br />
dividendes<br />
avec déduction<br />
des intérêts<br />
notionnels<br />
<strong>Tax</strong>ation des<br />
dividendes<br />
avec déduction<br />
d’un crédit<br />
d’impôt<br />
Rendement avant impôt 80,0 80,0 80,0<br />
Déduction intérêts notionnels 0 -35,0 0<br />
Bénéfice taxable 80,0 45,0 80,0<br />
Impôt des sociétés (33,99 %) -27,2 -15,3 -27,2<br />
Bénéfice net distribuable 52,8 64,7 52,8<br />
Précompte mobilier -13,2 -16,2 -13,2<br />
Dividende net de précompte mobilier 39,6 48,5 39,6<br />
Revenu déclaré 0 0 52,8<br />
Impôt des personnes physiques (50 %) 0 0 -26,4<br />
Crédit d’impôt imputé 0 0 13,6<br />
Précompte mobilier remboursé 0 0 13,2<br />
Prélèvement fiscal a l’IPP 0 0 0,4<br />
Prélèvement fiscal global 40,4 31,5 40,0<br />
Dividende net 39,6 48,5 40,0<br />
Prélèvement fiscal en % du rendement brut 50,5 % 39,4 % 50,0 %
6-7<br />
Sur base de ce tableau 4, plusieurs observations<br />
peuvent être inférées.<br />
Tout d’abord, on observe, et ce contrairement<br />
au tableau 3 qui était fondé sur un financement<br />
exclusif par capitaux propres, que le système<br />
de taxation contemporain, avec ou sans<br />
déduction des intérêts notionnels, est globalement<br />
plus favorable au contribuable que le<br />
système de déclaration des revenus mobiliers,<br />
en vigueur avant 1985. Cet avantage différentiel<br />
est lié, non pas tant à l’absence de globalisation<br />
des revenus d’actions, qu’à l’absence de<br />
globalisation des revenus d’intérêt, couplée à<br />
un taux de précompte mobilier pour les intérêts<br />
inférieur à celui des dividendes.<br />
Ensuite, le montant des prélèvements fiscaux<br />
est inférieur dans le contexte de la déduction<br />
des intérêts notionnels. Ce résultat provient<br />
lui-même de la conjonction de plusieurs éléments,<br />
à savoir la déductibilité, à l’impôt des<br />
sociétés, d’une quote-part des capitaux propres,<br />
et, par comparaison avec le système de<br />
déclaration des revenus mobiliers, l’absence<br />
de globalisation des revenus mobiliers associée<br />
à un taux de prélèvement au précompte<br />
mobilier inférieur pour les intérêts (15 %)<br />
que pour les dividendes (25 %).<br />
Enfin – et ceci constitue probablement<br />
l’éclairage focal de cette contribution –, le<br />
tableau 4 permet de mesurer le taux de taxation<br />
effectif, dans les balises exemplatives<br />
retenues, de la prime de risque actionnariale,<br />
TABLEAU 4: Comparaison de la taxation de la prime de risque actionnariale selon différents<br />
scénarios<br />
TAXATION DES<br />
DIVIDENDES SANS<br />
DÉDUCTION DES IN-<br />
TÉRÊTS NOTIONNELS<br />
ET FINANCEMENT<br />
PAR ENDETTEMENT<br />
TAXATION DES<br />
DIVIDENDES AVEC<br />
DÉDUCTION DES IN-<br />
TÉRÊTS NOTIONNELS<br />
ET FINANCEMENT<br />
PAR ENDETTEMENT<br />
TAXATION DES<br />
DIVIDENDES AVEC<br />
DÉDUCTION D’UN<br />
CRÉDIT D’IMPÔT ET<br />
FINANCEMENT PAR<br />
ENDETTEMENT<br />
Rendement avant impôt 80,0 80,0 80,0<br />
Déduction intérêts notionnels 0 -35,0 0<br />
Déduction des intérêts -35 -35,0 -35<br />
BÉNÉFICE TAXABLE 45,0 10,0 45,0<br />
Impôt des sociétés (33,99 %) -15,3 -3,4 -15,3<br />
Bénéfice net distribuable 29,7 41,6 29,7<br />
Précompte mobilier actionnarial -7,4 -10,4 -7,4<br />
DIVIDENDE NET DE PRÉCOMPTE MOBILIER 22,3 31,2 22,3<br />
INTÉRÊT NET DE PRÉCOMPTE MOBILIER 29,8 29,8 29,8<br />
Revenu déclaré 0 0 64,7<br />
Impôt des personnes physiques (50 %) 0 0 -32,4<br />
Crédit d’impôt imputé 0 0 7,6<br />
Précompte mobilier remboursé 0 0 12,7<br />
Prélèvement fiscal à l’IPP 0 0 -12,0<br />
Prélèvement fiscal actionnarial 22,7 13,8 22,5<br />
Dividende net 22,3 31,2 22,5<br />
Pression fiscale du dividende (en %) 50,4 30,7 50,0<br />
Prélèvement fiscal du créancier 5,3 5,3 17,05<br />
Intérêt net 29,7 29,7 17,95<br />
PRÉLÈVEMENT FISCAL GLOBAL 28,0 19,0 39,6<br />
DIVIDENDE ET INTÉRÊT NETS 52,0 61,0 40,4<br />
c’est-à-dire le taux de taxation qui affecte le<br />
surcroît de rendement attribué à l’actionnaire<br />
par rapport au rendement exigé par un créancier,<br />
c’est-à-dire 80 (montant du rendement<br />
sur actifs) moins 35 (taux d’intérêt associé à<br />
l’endettement), soit 45.<br />
Le calcul de ce taux de taxation effectif procède<br />
d’une comparaison entre le prélèvement<br />
fiscal actionnarial et le montant de la prime<br />
de risque (établie à un montant nominal de<br />
45). Il s’élève, selon les hypothèses retenues<br />
aux éléments suivants (les chiffres apparaissant<br />
sous l’intitulé «Pression fiscale du dividende<br />
en %»):<br />
• <strong>Tax</strong>ation des dividendes sans déduction des<br />
intérêts notionnels: 50,5 %<br />
• <strong>Tax</strong>ation des dividendes avec déduction<br />
des intérêts notionnels: 30,7 %<br />
• <strong>Tax</strong>ation des dividendes sous hypothèse de<br />
globalisation des revenus mobiliers: 50 %<br />
La question qui se pose est de savoir comment<br />
évolue ce taux de taxation effectif de la<br />
prime de risque actionnariale, qui constitue le<br />
taux de taxation réel des dividendes.<br />
Il apparaît, à cet égard, que le taux de taxation<br />
effectif de la prime de risque actionnariale<br />
est indifférent au rendement exigé par<br />
les actionnaires dans les hypothèses d’une<br />
taxation sans déduction des intérêts notionnels<br />
ou d’une globalisation des dividendes<br />
avec attribution d’un crédit d’impôt. Dans<br />
ces deux situations, le taux de taxation est<br />
stabilisé respectivement à 50,5 % et 50 %,<br />
données chiffrées qui sont observées dans les<br />
tableaux précédents.<br />
Par contre, la situation est différente dans<br />
l’hypothèse de la déduction des intérêts<br />
notionnels, puisque cette dernière introduit<br />
un facteur d’allègement de la charge fiscale<br />
non proportionnel aux revenus des capitaux<br />
propres. En effet, la déduction des intérêts<br />
notionnels est paramétrée comme l’expression<br />
d’un taux d’intérêt, et ce indépendamment<br />
du niveau de rentabilité des capitaux propres.<br />
Plus précisément, il est possible de modéliser<br />
le taux de taxation effectif de la prime de<br />
risque actionnariale en fonction de différents<br />
niveaux de cette dernière. Cette modélisation<br />
est esquissée dans l’abaque présenté ci-dessous.<br />
Le graphique modélise un phénomène intéressant,<br />
à savoir que la taxation de la prime<br />
de risque actionnariale est inférieure aux prélèvements<br />
découlant de systèmes de taxation<br />
inférieurs. Certes, on constate que le taux de<br />
taxation est supérieur à celui qui affecte un<br />
financement par endettement. Le taux de<br />
taxation évolue, de manière monotone, vers
F E V R I E R 2 0 0 6<br />
T A X A U D I T & A C C O U N T A N C Y<br />
une asymptote de l’ordre de 50 % en fonction<br />
du montant de la prime de risque, soit<br />
le niveau de taxation applicable en l’absence<br />
de déduction des intérêts notionnels. Par<br />
ailleurs, le minimum de la courbe correspond<br />
à une prime de risque, brute de tout impôt,<br />
correspondant exactement au montant de<br />
la déduction des intérêts notionnels. A ce<br />
niveau, l’impôt se limite au précompte mobilier,<br />
calculé au taux de 25 %. Il importe aussi<br />
de souligner que ce graphique se réconcilie<br />
aisément avec le niveau de taxation des dividendes<br />
présenté dans le tableau 3. En effet,<br />
dans ce tableau, caractérisant une entreprise<br />
exclusivement financée par capitaux propres,<br />
la prime de risque actionnariale est assimilée<br />
au rendement des capitaux propres, soit 8 %.<br />
La modélisation du graphique conduit à un<br />
taux de prélèvement de 39,4 %, ce qui correspond<br />
à l’information du tableau 3.<br />
Il est utile de formuler la taxation de la prime<br />
de risque de manière symbolique, en référence<br />
avec le cadre théorique du CAPM, dont il<br />
est fait mention supra. La représentation du<br />
coût des capitaux propres d’une société s’établi<br />
comme suit:<br />
K = R + β * (RM – R)<br />
Où K représente le rendement espéré des<br />
capitaux propres à l’équilibre avant tout impôt.<br />
R est le taux d’intérêt sans risque (taux<br />
des OLO à 10 ans), β représente le risque<br />
systématique des actions et RM représente<br />
le rendement espéré sur le portefeuille de<br />
marché. On pose PR (symbole de la prime de<br />
risque), avec:<br />
PR = β * (RM – R)<br />
Cette équation est altérée de la manière suivante<br />
pour prendre en considération l’impôt<br />
des sociétés (symbolisé par ISoc) et le prélèvement<br />
de précompte mobilier (symbolisé par<br />
PrM), en notant K’ le rendement espéré des<br />
capitaux propres à l’équilibre après impôts :<br />
K’ = [R + β * (RM – R)] * (1-ISoc) * (1-PrM)<br />
Avec, par différence de K et de K’, un prélèvement<br />
fiscal de:<br />
K*t + (K*(1-ISoc)*PM)<br />
Où, en se limitant à examiner le prélèvement<br />
fiscal qui affecte la prime de risque, une déperdition<br />
de:<br />
PM*t + (PM*(1-t)*PrM)<br />
C’est cette déperdition qui, rapportée au<br />
montant de la prime de risque, conduit à un<br />
niveau de prélèvement de 50,5 % mentionné<br />
à plusieurs reprises supra.<br />
La déduction des intérêts notionnels conduit,<br />
quant à elle, à une diminution du prélèvement<br />
fiscal de:<br />
R*t*(1-PrM)<br />
Afin de respecter le cadre de raisonnement du<br />
tableau 4, consistant lui-même à distinguer<br />
l’effet différentiel de la déduction des intérêts<br />
notionnels sur la prime de risque actionnariale,<br />
nous supposons que l’impact fiscal<br />
découlant des intérêts notionnels s’applique<br />
exclusivement à une détaxation de la prime<br />
de risque. Exprimé en pourcentage de la prime<br />
de risque, cet allègement fiscal s’établit à:<br />
R*t*(1-PrM)/PR<br />
Le dernier graphique, qui conclut l’étude,<br />
représente le gain de taxation, rapporté à la<br />
prime de risque, découlant de la déduction<br />
des intérêts. Il mesure, dans le chef d’un actionnaire<br />
personne physique, l’abaissement<br />
effectif de la pression fiscale associée à la rémunération<br />
de sa prise de risque, c’est-à-dire<br />
le rendement exigé en complément d’une<br />
simple rémunération obligataire. On constate<br />
que la diminution de la pression fiscale,<br />
rapportée à la prime de risque actionnariale,<br />
soulage essentiellement les actionnaires exigeant<br />
un rendement actionnarial faible, ou,<br />
respectant les hypothèses posées, c’est-à-dire<br />
celles des entreprises présentant un faible taux<br />
de rentabilité sur actifs.<br />
Conclusion<br />
La déduction des intérêts notionnels gomme<br />
une discrimination taxatoire qui correspondait<br />
à une subsidiation fiscale de l’endettement.<br />
Elle corrige une asymétrie fiscale dont<br />
souffraient les capitaux propres.<br />
Cette mesure fiscale contribue à atténuer le<br />
phénomène de double taxation inhérent au<br />
mécanisme du précompte mobilier libératoire.<br />
Dans cette perspective, notre contribution<br />
s’est essayée à mesurer le taux de taxation<br />
effectif de la prime de risque actionnariale,<br />
c’est-à-dire au surcroît de rendement exigé<br />
par un actionnaire par rapport à un placement<br />
sans risque. Cette mesure a été effectuée<br />
par rapport à trois mécanismes de taxation<br />
des dividendes, à savoir une globalisation des<br />
dividendes à l’impôt des personnes physiques<br />
(qui constituait un principe séminal de la<br />
réforme fiscale de 1962), le système contemporain<br />
de taxation des dividendes dans le<br />
cadre du précompte mobilier libératoire, et<br />
enfin le mécanisme de déduction des intérêts<br />
notionnels.<br />
L a déduction des<br />
intérêts notionnels<br />
gomme une discrimination<br />
taxatoire qui<br />
correspondait à une<br />
subsidiation fiscale<br />
de l’endettement.<br />
De manière hypothético-déductive, les<br />
constatations suivantes ont été établies. Tout<br />
d’abord, le système de taxation actuel des<br />
dividendes conduit à un taux de prélèvement<br />
proche de celui qui prévalait dans l’ancien<br />
régime du crédit d’impôt avant l’instauration<br />
du précompte mobilier libératoire. Ensuite,<br />
la déduction des intérêts notionnels entraîne<br />
une diminution significative du taux de<br />
taxation de la prime de risque actionnariale.<br />
Cette diminution conduit, dans les balises<br />
des données financières contemporaines, à un<br />
taux de taxation effectif de la prime de risque<br />
de l’ordre de 30 %, soit un taux inférieur aux<br />
deux autres méthodes de taxation envisagées,<br />
qui conduisent chacune à un taux de taxation<br />
effectif de l’ordre de 50 %.
8-9<br />
><br />
Le bilan d’ouverture des associations<br />
sans but lucratif en 2006<br />
M A R T I N E P I R E T<br />
Réviseur d’entreprises<br />
Personne, parmi les professionnels<br />
de la comptabilité, n’ignore que<br />
les ASBL et fondations qui appartiennent<br />
à la catégorie des grandes<br />
associations et fondations doivent<br />
dorénavant tenir leur comptabilité<br />
et établir leurs comptes annuels<br />
conformément aux dispositions<br />
prévues pour la comptabilité des<br />
entreprises. Mais combien d’entre<br />
eux savent comment s’y prendre<br />
pour opérer le transfert de l’ancien<br />
système comptable vers le<br />
nouveau?<br />
Tel est l’objet de cet article.<br />
Les dispositions légales qui sont<br />
commentées ci-après sont identiques<br />
pour les associations sans<br />
but lucratif, les fondations et les<br />
associations internationales sans<br />
but lucratif. Il appartient donc<br />
au lecteur concerné par les autres<br />
formes juridiques de transposer<br />
les termes AISBL ou fondation en<br />
lieu et place d’ASBL.<br />
Le cadre légal<br />
C’est l’arrêté royal du 19 décembre 2003,<br />
publié au Moniteur belge du 30 décembre<br />
2003, qui règle les modalités d’application<br />
des obligations comptables et de publicité des<br />
comptes annuels des grandes associations sans<br />
but lucratif, associations internationales sans<br />
but lucratif et fondations.<br />
L’arrêté royal traite dans sa dernière partie<br />
(Partie IV. Dispositions diverses et transitoires)<br />
des «dispositions relatives au bilan<br />
d’ouverture du premier exercice comptable<br />
auquel s’appliquent les dispositions de l’arrêté».<br />
Plus précisément, elles sont reprises dans<br />
l’article 37, § 1er à § 3, qui fixe les règles de<br />
ce passage obligé vers le nouveau référentiel<br />
comptable.<br />
L’article 37, § 1er est libellé comme suit:<br />
«Toute association qui existe au moment de<br />
l’entrée en vigueur du présent arrêté applique<br />
les règles fixées ci-après pour procéder, avec<br />
prudence, sincérité et bonne foi, aux opérations<br />
de relevé, de vérification, d’examen<br />
et d’évaluation nécessaires pour établir, le<br />
premier jour du premier exercice comptable<br />
auquel s’appliquent les dispositions du<br />
présent arrêté, le bilan d’ouverture dudit<br />
exercice».<br />
Les modalités du transfert entre l’ancien<br />
système comptable et le nouveau référentiel<br />
ne sont pas élaborées de manière très<br />
précise, ce qui laisse une certaine marge de<br />
manœuvre aux associations. En effet, l’arrêté<br />
royal consacre des principes généraux plutôt<br />
que des procédés techniques pour opérer<br />
cette transition. Il revient dès lors au conseil<br />
d’administration des associations d’opérer<br />
certains choix en la matière, sous sa propre<br />
responsabilité.<br />
En pratique, les associations doivent mener<br />
deux tâches à bien:<br />
• d’une part, intégrer dans leur comptabilité<br />
les éléments de leur patrimoine qui n’y<br />
figurent pas à l’heure actuelle,<br />
• et pour ce faire, identifier ces éléments;<br />
• d’autre part, déterminer la valeur à concurrence<br />
de laquelle les éléments d’actif<br />
doivent être intégrés dans la comptabilité<br />
et dans les comptes annuels.<br />
Les ASBL concernées<br />
A partir de l’exercice 2006, ou le cas échéant<br />
2006-2007, toutes les grandes associations,<br />
de même que les petites associations qui<br />
décident d’opter pour un système comptable<br />
complet 1 , doivent tenir leur comptabilité et<br />
établir leurs comptes annuels selon les dispositions<br />
de la loi du 17 juillet 1975 relative à<br />
la comptabilité des entreprises et ses arrêtés<br />
d’exécution, et selon l’arrêté royal du<br />
19 décembre 2003, qui adapte ces dispositions<br />
à la nature particulière des activités des<br />
associations sans but lucratif et à leur statut<br />
légal.<br />
Toutefois, certaines associations peuvent<br />
décider, sous leur responsabilité, qu’elles n’appliquent<br />
pas les nouvelles normes. Celles qui<br />
estiment qu’elles sont soumises à des «règles<br />
particulières» résultant d’une législation ou<br />
d’une réglementation publique 2 , et ceci en<br />
raison de la nature des activités qu’elles exercent<br />
à titre principal, pourront – pour autant<br />
que ces règles soient au moins équivalentes à<br />
celles prévues en vertu de la loi – conserver<br />
les règles comptables qui leur sont applicables<br />
jusqu’ici.<br />
Ces associations ne sont donc pas tenues<br />
d’opérer le transfert vers un bilan d’ouverture<br />
répondant à la nouvelle législation.<br />
La date ultime du passage dans le nouveau<br />
système<br />
Les associations et fondations constituées à<br />
partir du 1er janvier 2004 devaient quant à<br />
elles appliquer les nouvelles règles dès leur<br />
création, mais les difficultés liées à l’établissement<br />
du bilan d’ouverture ne se posaient pas<br />
pour elles.<br />
Pour toutes les autres associations et fondations,<br />
c’est-à-dire celles qui ont acquis la personnalité<br />
juridique avant le 1er janvier 2004,
F E V R I E R 2 0 0 6<br />
T A X A U D I T & A C C O U N T A N C Y<br />
l’adaptation au nouveau référentiel comptable<br />
doit avoir lieu en 2006. Le premier exercice<br />
comptable pour lequel on doit appliquer les<br />
nouvelles règles en matière de comptabilité<br />
et de comptes annuels est l’exercice débutant<br />
après le 31 décembre 2005. Pour les associations<br />
qui ont un exercice comptable correspondant<br />
à l’année civile, il s’agit de l’exercice<br />
2006. C’est donc au 1er janvier 2006 que ces<br />
associations doivent avoir «basculé».<br />
Pour les associations qui ont un exercice à<br />
cheval sur deux années civiles, les nouvelles<br />
règles s’appliquent au premier jour de l’exercice<br />
comptable débutant après le 1er janvier<br />
2006, c’est-à-dire de leur exercice 2006-2007.<br />
Subsidiairement, il faut remarquer que<br />
l’arrêté royal n’a pas interdit aux associations<br />
de s’adapter anticipativement au nouveau<br />
référentiel comptable. Certaines d’entre<br />
elles l’ont d’ailleurs fait dans le courant de<br />
l’exercice 2004 ou 2005. Elles ont créé par là<br />
les conditions propres à établir sans difficultés<br />
le bilan d’ouverture en 2006, dans le<br />
cadre d’une comptabilité incontestablement<br />
équivalente.<br />
Etablir un inventaire de départ<br />
La comptabilité prévue par le nouveau régime<br />
légal est une «comptabilité patrimoniale».<br />
Elle doit donc reprendre l’ensemble des<br />
opérations des associations, et l’ensemble de<br />
leurs avoirs et droits de toute nature, de leurs<br />
dettes, obligations et engagements de toute<br />
nature. Ces opérations doivent déboucher sur<br />
des comptes annuels qui englobent tous ces<br />
éléments, de manière à donner «une image fidèle<br />
du patrimoine, de la situation financière<br />
ainsi que du résultat de l’association», ainsi<br />
que le prescrit l’article 24 de l’arrêté royal du<br />
30 janvier 2001 portant exécution du Code<br />
des sociétés, rendu applicable aux grandes<br />
associations.<br />
Pour se mettre en conformité avec les nouvelles<br />
règles légales, les associations doivent<br />
établir un inventaire de départ au premier<br />
jour de l’exercice, c’est-à-dire une liste<br />
valorisée des actifs et des passifs à consigner<br />
dans le bilan d’ouverture. Il est possible que<br />
cet inventaire s’avère en rupture totale avec<br />
le bilan arrêté au dernier jour de l’exercice<br />
précédent.<br />
L’organe de gestion doit attribuer à chaque<br />
rubrique du bilan une valeur comptable<br />
conforme aux nouvelles règles d’évaluation<br />
légales, ou vérifier si la valeur déclarée dans<br />
le système préexistant est correcte. A la fin de<br />
cet exercice, parfois laborieux, il devra décider<br />
si la comptabilité préexistante est ou n’est<br />
pas équivalente à la comptabilité telle qu’elle<br />
doit être tenue dans le nouveau référentiel<br />
comptable.<br />
Nous attirons ici l’attention sur le fait que<br />
les petites ASBL qui tiennent une «comptabilité<br />
de caisse», se limitant aux opérations<br />
de trésorerie et aux mouvements de recettes<br />
et de dépenses qui ont influencé les comptes<br />
pendant l’exercice, doivent s’assurer qu’elles<br />
n’appartiennent pas à la catégorie des grandes<br />
ASBL, c’est-à-dire qu’elles ne dépassent pas<br />
les limites autorisées pour rester dans la catégorie<br />
des petites associations 3 . Dès qu’elles<br />
approchent de ces limites, elles se doivent<br />
d’établir le même inventaire complet de leurs<br />
actifs et passifs pour être à même d’opérer<br />
cette vérification.<br />
Décider si la comptabilité est<br />
équivalente ou pas<br />
L’arrêté attribue donc une lourde responsabilité<br />
au conseil d’administration en<br />
lui demandant de déterminer si l’on peut<br />
considérer que la comptabilité telle qu’elle<br />
est tenue équivaut à la comptabilité complète<br />
des entreprises. Ce jugement, essentiellement<br />
subjectif, sera parfois difficile, mais devra<br />
toujours être émis de bonne foi.<br />
Selon que le conseil d’administration considère<br />
qu’il y a ou non équivalence – au sens<br />
de l’arrêté royal du 19 décembre 2003 – il<br />
choisira l’une ou l’autre des méthodes qui<br />
suivent. Il s’expliquera également quant à ce<br />
choix dans les comptes annuels qu’il établira<br />
à la fin du premier exercice comptable du<br />
nouveau référentiel.<br />
Le terme «équivalence» n’est défini ni dans<br />
l’arrêté royal, ni dans le rapport au Roi.<br />
Dans la mesure où l’arrêté prévoit l’adaptation<br />
des règles d’évaluation non conformes,<br />
cette notion plutôt vague autorise une<br />
certaine marge d’interprétation, que nous<br />
développerons ci-après. De toute façon, le<br />
terme «équivalent» exprime une certaine<br />
souplesse, et il nous semble inconcevable que<br />
pour être considérée comme équivalente,<br />
la comptabilité doive respecter toutes et<br />
chacune des règles légales. Elle doit toutefois<br />
en respecter les grands principes: comptabilité<br />
en partie double, règles d’évaluation assez<br />
proches de celles des entreprises (arrêté royal<br />
du 30 janvier 2001) adaptées aux associations,<br />
et plan comptable assez proche du plan<br />
comptable minimum normalisé des grandes<br />
associations.<br />
L’ASBL tient une comptabilité<br />
équivalente<br />
L’article 37, § 2 de l’arrêté royal du<br />
19 décembre 2003 dispose que:<br />
1<br />
Régime d’option des petites ASBL: art. 15, A.R.<br />
26.06.2003.<br />
2<br />
Associations soumises à des règles particulières:<br />
art. 17, § 4, loi du 27.06.1921.<br />
3<br />
Art. 17, § 3, loi du 27.06.1921.<br />
L a comptabilité<br />
prévue par le nouveau<br />
régime légal est<br />
une «comptabilité<br />
patrimoniale».
10-11<br />
«Si, de l’avis du conseil d’administration de<br />
l’association mentionné dans l’annexe aux<br />
comptes, celle-ci dispose déjà d’une comptabilité<br />
au moins équivalente à celle requise<br />
par le présent arrêté, le bilan d’ouverture<br />
du premier exercice auquel s’appliquent les<br />
dispositions du présent arrêté correspond au<br />
bilan de clôture de l’exercice précédent.»<br />
C’est le cas le plus simple: chacun des<br />
comptes d’actif et de passif figurant au bilan<br />
de clôture fin 2005 (ou 2005-2006 pour les<br />
exercices à cheval sur deux années civiles)<br />
est conforme, dans sa nomenclature et dans<br />
son évaluation, aux nouvelles règles. Dans<br />
ce cas, le bilan de clôture sera exactement<br />
repris comme bilan d’ouverture, sans aucune<br />
modification. La règle comptable de base,<br />
la continuité, est respectée d’emblée pour<br />
chacun des comptes de l’actif et du passif,<br />
telle qu’elle s’appliquera d’ailleurs par la suite<br />
chaque année.<br />
Toutefois, rares sont les associations qui<br />
appliquaient en tous points des règles conformes<br />
aux nouvelles règles d’évaluation et de<br />
plan comptable imposées par l’arrêté royal.<br />
L’ASBL tient une comptabilité<br />
partiellement équivalente<br />
C’est un cas particulier de la situation<br />
précédente. L’article 37, § 2 de l’arrêté royal<br />
ajoute que:<br />
«Si une association applique des règles d’évaluation<br />
qui ne sont pas conformes à celles<br />
prévues par l’arrêté, l’association adapte ses<br />
règles d’évaluation.<br />
La mention de cette modification dans<br />
l’annexe est accompagnée de l’estimation de<br />
son influence».<br />
C’est dans ce cadre que se situeront la plupart<br />
des associations qui tiennent leur comptabilité<br />
avec un logiciel comptable standard,<br />
du moins si elles n’en ont pas adapté trop de<br />
composantes, s’éloignant des règles légales.<br />
Cette situation concerne typiquement l’association<br />
qui tient une comptabilité en partie<br />
double, mais dont les critères d’évaluation<br />
ne correspondent pas, pour certains postes<br />
d’actif ou de passif, aux règles d’évaluation<br />
prévues par la législation nouvelle. Il peut<br />
s’agir par exemple de provisions pour risques<br />
et charges ne répondant pas aux critères<br />
admis, de réductions de valeur sur créances<br />
non actées, de comptes de régularisation omis<br />
ou fantaisistes, etc.<br />
Pour ajuster ses comptes, l’association ne modifie<br />
pas son bilan de clôture, qui doit rester<br />
tel qu’il se présente fin 2005, avant le passage<br />
vers le nouveau référentiel comptable. D’un<br />
point de vue technique, les corrections sont<br />
opérées entre le bilan de clôture préexistant<br />
et le bilan d’ouverture. C’est dans le bilan<br />
d’ouverture que les comptes apparaissent<br />
pour la première fois dans leur nouvelle présentation,<br />
et avec leur nouvelle évaluation.<br />
En conséquence, le bilan d’ouverture ne peut<br />
pas correspondre au bilan de clôture, puisqu’il<br />
faut apporter des corrections de valeur<br />
aux postes discutables du bilan de clôture,<br />
pour se mettre en conformité avec la loi.<br />
Donnons quelques exemples pour illustrer<br />
nos propos:<br />
L’association dispose d’une comptabilité<br />
en partie double, dans laquelle les investissements<br />
acquis sont correctement classés à<br />
l’actif de son bilan, mais l’association les a<br />
toujours amortis en totalité lors de l’année<br />
de leur acquisition. Le montant des actifs<br />
acquis est inscrit pour le prix d’acquisition,<br />
sous déduction, dans le compte suivant, des<br />
amortissements cumulés comptabilisés pour<br />
le même montant. On constate ici que la<br />
valeur préexistante est sans commune mesure<br />
avec celle qu’elle aurait dû avoir si on avait<br />
appliqué les règles légales.<br />
L’inventaire des actifs existe donc «en<br />
quantité», mais l’ASBL doit l’établir «en<br />
valeur» et arrêter des règles d’évaluation. Pour<br />
déboucher sur le bilan d’ouverture, le bilan<br />
de clôture doit être adapté aux nouvelles<br />
dispositions et les actifs immobilisés déclarés<br />
pour leur juste valeur.<br />
Prenons le cas d’un immeuble: il doit être<br />
repris pour sa valeur de marché actuelle,<br />
déterminée, par exemple au départ de l’acte<br />
authentique de vente, si celui-ci n’est pas trop<br />
ancien, ou bien sur base d’une estimation de<br />
bonne foi réalisée par le conseil d’administration;<br />
ou encore, en cas de doute, il peut<br />
se recommander de faire établir la valeur<br />
de l’immeuble par un expert immobilier.<br />
L’immeuble est ensuite amorti à partir du<br />
premier exercice du nouveau référentiel,<br />
selon un plan d’amortissements répondant au<br />
prescrit légal.<br />
La situation n’est pas la même si le bilan de<br />
clôture, par exemple, affiche un bâtiment<br />
pour sa valeur d’acquisition, diminuée<br />
d’amortissements dégressifs. Dans ce cas,<br />
on privilégie la continuité, mais la règle de<br />
l’amortissement dégressif (si elle est purement<br />
fiscale, elle ne correspond pas au prescrit<br />
légal) sera adaptée, par exemple sur une base<br />
linéaire, et le bâtiment sera amorti à partir de<br />
2006 sur cette nouvelle base.<br />
Autre exemple: l’association n’acte jamais de<br />
réduction de valeur sur les créances douteuses;<br />
celles-ci sont inscrites au bilan pour leur<br />
valeur nominale, jusqu’au moment où, les<br />
considérant comme définitivement perdues,<br />
elle les «passe par pertes et profits». Dans son<br />
bilan d’ouverture, elle doit acter ces créances<br />
pour la valeur à laquelle on peut les réaliser.<br />
Dans un autre ordre d’idées, on peut rencontrer<br />
une situation où ce ne sont pas les<br />
chiffres de certains comptes qui sont à adapter,<br />
mais le libellé ou la structure de certains<br />
comptes ou groupes de comptes du bilan, qui<br />
ne correspondent pas exactement au schéma<br />
du plan comptable minimum normalisé des<br />
associations, annexé à l’arrêté royal du<br />
19 décembre 2003.<br />
Il est évident que si la comptabilité est tenue<br />
selon les principes de la partie double, et<br />
s’il existe un bilan complet comportant<br />
l’ensemble des actifs et des passifs, on peut<br />
considérer, malgré ces discordances au niveau<br />
du plan comptable, qu’il s’agit d’une comptabilité<br />
partiellement équivalente. Il s’agit dès<br />
lors, comme pour les adaptations des règles<br />
d’évaluation, de modifier la présentation<br />
des comptes pour les rendre conformes au<br />
plan comptable minimum normalisé des<br />
associations.<br />
Conformément aux exigences de l’article 37,<br />
§ 2, al. 3 de l’arrêté royal du 19 décembre<br />
2003, chaque modification apportée doit<br />
être documentée de façon précise, afin de<br />
présenter dans l’annexe aux comptes annuels<br />
des informations sur le passage du bilan<br />
de clôture «ancien système» vers le bilan<br />
d’ouverture «nouveau système». A la fin du<br />
premier exercice comptable (au 31 décembre<br />
2006, si l’exercice comptable correspond à<br />
l’année civile), l’association devra mentionner<br />
dans l’annexe aux comptes annuels le montant<br />
pour lequel les actifs ont été repris au 1er<br />
jour de l’exercice, la méthode d’évaluation<br />
arrêtée, et le montant des amortissements<br />
actés – ou la réduction de valeur actée – au<br />
cours de l’exercice. De même, si elle a adapté<br />
son plan comptable, elle devra mentionner<br />
et justifier les modifications apportées, avec<br />
l’indication de leurs principales conséquences<br />
pour l’association.<br />
L’ASBL ne tient pas une comptabilité<br />
équivalente<br />
L’article 37, § 3 de l’arrêté royal du 19 décembre<br />
2003 dispose quant à lui que:<br />
«Si, de l’avis du conseil d’administration de<br />
l’association, celle-ci ne dispose pas d’une<br />
comptabilité au moins équivalente à celle
F E V R I E R 2 0 0 6<br />
T A X A U D I T & A C C O U N T A N C Y<br />
requise par le présent arrêté, le bilan d’ouverture<br />
du premier exercice auquel s’appliquent<br />
les dispositions du présent arrêté est établi<br />
en évaluant les éléments d’actifs à leur juste<br />
valeur ou, à défaut de juste valeur, à la valeur<br />
d’usage qu’ils ont à ce moment.<br />
A défaut de juste valeur ou de valeur d’usage<br />
fiable, il est fait mention de l’actif dans<br />
l’annexe aux comptes annuels et de l’indication<br />
qu’aucune juste valeur ou valeur d’usage<br />
fiable ne peut y être attachée.»<br />
Dans cette situation, les comptes d’actifs<br />
et de passifs qui doivent figurer dans le<br />
bilan d’ouverture au 1er janvier 2006 ou au<br />
premier jour de l’exercice en 2006, n’existent<br />
pas dans la comptabilité préexistante ou ne<br />
correspondent pas aux comptes d’actifs et de<br />
passifs présents dans la comptabilité en partie<br />
double telle qu’elle a été tenue jusqu’ici. Ils<br />
doivent alors être créés de toutes pièces, sans<br />
lien avec l’éventuel bilan de clôture qui aurait<br />
été établi par ailleurs.<br />
On peut citer l’exemple suivant:<br />
L’association tient une comptabilité de caisse,<br />
qu’elle aménage éventuellement en fin d’exercice,<br />
en ajoutant à ses dépenses quelques factures<br />
à recevoir, provisions, amortissements et<br />
charges à imputer. Elle établit hors comptabilité<br />
une liste des comptes de patrimoine les<br />
plus significatifs.<br />
Dans les deux cas (avec ou sans aménagements<br />
en fin d’exercice), elle doit établir un<br />
bilan d’ouverture au départ d’un inventaire<br />
complet des valeurs actives et passives qu’elle<br />
va relever systématiquement.<br />
Dans les premiers comptes annuels qu’elle<br />
publiera, elle reprendra les chiffres du bilan<br />
d’ouverture dans la colonne des chiffres<br />
comparatifs concernant l’exercice précédent 4 .<br />
Il n’y aura pas de chiffres comparatifs pour le<br />
compte de résultats.<br />
Valorisation des actifs et des passifs<br />
dans le bilan d’ouverture<br />
L’évaluation ‘zero-based’<br />
Le rapport au Roi précédant l’arrêté royal du<br />
19 décembre 2003 précise que le Gouvernement<br />
propose d’opter, en ce qui concerne la<br />
problématique du premier bilan, pour la solution<br />
qualifiée par la doctrine internationale<br />
de «zero-based», en vertu de laquelle le bien<br />
doit être «évalué» au jour du bilan d’ouverture<br />
(c’est-à-dire qu’on lui attribue une juste<br />
valeur à ce jour), plutôt que pour la solution<br />
de la continuité (qui implique la recherche de<br />
la valeur d’acquisition de l’époque, et le calcul<br />
des amortissements à soustraire depuis cette<br />
date d’acquisition).<br />
Il est clair, d’après les termes du rapport<br />
au Roi, qu’il s’agit d’une base d’évaluation<br />
obligatoire, même si l’on peut retrouver les<br />
données historiques du coût d’acquisition,<br />
et y compris par exemple, au cas où elles<br />
figureraient dans le bilan de clôture, assorties<br />
d’un amortissement complet depuis leur<br />
acquisition.<br />
La juste valeur et la valeur d’usage<br />
L’arrêté royal ne définit pas les notions de<br />
«juste valeur» et de «valeur d’usage». Il se limite<br />
à en prévoir l’utilisation pour les comptes<br />
d’actifs qui ne figuraient pas dans le système<br />
comptable ancien, ou qui s’y trouvaient avec<br />
des valeurs comptables sans équivalence avec<br />
celles qu’ils auraient dû avoir si on leur avait<br />
appliqué les nouvelles règles d’évaluation.<br />
En fait, la notion de «juste valeur» n’est<br />
rencontrée que dans les normes internationales<br />
IAS/IFRS, qui sont d’application toute<br />
récente en Belgique pour les sociétés cotées.<br />
Selon la définition figurant dans les IAS,<br />
elle correspondrait à la notion de «valeur de<br />
marché» ou «valeur vénale». On peut penser<br />
que c’est bien à cette notion que le législateur<br />
s’est référé, d’autant plus que la version<br />
néerlandaise de l’arrêté royal utilise, plus<br />
adéquatement, la notion de «marktwaarde»<br />
(valeur de marché).<br />
Dans ce cas, la juste valeur correspond à la<br />
notion de «valeur de marché» ou «valeur<br />
vénale», c’est-à-dire au prix qui serait acquitté<br />
dans des conditions normales de marché entre<br />
un vendeur et un acheteur indépendants<br />
et parfaitement informés (pour un immeuble,<br />
le montant fixé par une expertise immobilière;<br />
pour une voiture, la valeur d’occasion<br />
du «Moniteur Automobile», etc.).<br />
Finalement, c’est une valeur fort proche de<br />
la valeur à déclarer en matière d’évaluation<br />
des actifs servant de base à la déclaration<br />
concernant la taxe compensatoire des droits<br />
de succession des ASBL (taxe annuelle sur le<br />
patrimoine).<br />
La valeur d’usage est utilisée comme méthode<br />
supplétive lorsqu’il n’existe pas de juste<br />
valeur. C’est une valeur d’estimation qui<br />
s’apprécie en fonction de l’usage du bien par<br />
l’association. Ce pourrait être le cas d’un<br />
lot de machines appartenant à un établissement<br />
de travail adapté, tellement vieux<br />
qu’il est invendable, mais qui rend encore<br />
régulièrement des services à l’ASBL et qu’elle<br />
inscrirait à l’actif pour un montant qu’elle<br />
juge raisonnable.<br />
Dans certains cas, on peut approcher la valeur<br />
d’usage par le biais de la valeur assurée.<br />
E n fait, la notion de<br />
«juste valeur» n’est<br />
rencontrée que dans<br />
les normes internationales<br />
IAS/IFRS, qui<br />
sont d’application toute<br />
récente en Belgique<br />
pour les sociétés<br />
cotées.<br />
Les immobilisations à fonctionnalité<br />
constante<br />
Dans son titre II, l’arrêté royal du 19 décembre<br />
2003 traite de l’adaptation des critères<br />
d’évaluation d’inventaire aux particularités<br />
des associations. On sait que, mis à part<br />
quelques articles supprimés eu égard à la<br />
nature particulière de leurs activités et leur<br />
statut légal, l’arrêté royal du 30 janvier 2001<br />
portant exécution du Code des sociétés est<br />
applicable aux associations sans but lucratif,<br />
mais il peut également être adapté dans certaines<br />
de ses dispositions lorsqu’elles doivent<br />
être appliquées aux associations.<br />
En cette matière, l’arrêté royal du 19 décembre<br />
2003 innove de manière particulièrement<br />
intéressante pour les associations. Profitant<br />
de cette faculté, il ajoute un § 3 à l’article 64<br />
de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 qui traite<br />
de l’amortissement des immobilisations corporelles.<br />
Ce paragraphe prévoit que lorsque<br />
la fonctionnalité d’une immobilisation corporelle<br />
est constante, le conseil d’administration<br />
de l’association peut, moyennant mention<br />
et justification en annexe, décider de ne pas<br />
amortir cette immobilisation corporelle et de<br />
prendre en charge les coûts d’entretien et de<br />
remplacement qui y sont liés.<br />
Cette modification est reprise à l’article 7, 6°<br />
de l’arrêté royal du 19 décembre 2003. Il est<br />
amusant de souligner que l’on commence,<br />
dans les milieux comptables des associations,<br />
à appeler cette méthode de comptabilisation<br />
l’ «article 7, 6°».<br />
Cette méthode pourrait s’avérer particulièrement<br />
tentante pour les associations qui<br />
doivent corriger la valeur de certaines immo-<br />
4<br />
Brochure explicative du SPF Justice, Le nouveau<br />
régime comptable des grandes et très grandes associations,<br />
(chap. 8. Bilan d’ouverture), p. 53.
12-13<br />
bilisations corporelles dans le bilan d’ouverture,<br />
soit car celle-ci était omise, soit car elle<br />
s’y trouvait pour un montant trop éloigné de<br />
la réalité économique.<br />
A titre d’exemple, on peut citer:<br />
• un bâtiment dont la valeur intrinsèque ne<br />
diminue pas au fil des années, comme c’est<br />
le cas pour beaucoup d’immeubles. Ce bâtiment<br />
pourrait être inscrit pour une valeur<br />
vénale correspondant à sa juste valeur au<br />
premier jour du basculement dans le bilan<br />
d’ouverture, et conserverait par la suite<br />
cette valeur sans être amorti (subsidiairement,<br />
cette valeur peut servir de référence<br />
utile en matière de déclaration à la taxe sur<br />
le patrimoine des ASBL).<br />
• le matériel technique et scénographique<br />
d’un centre culturel ou d’un théâtre.<br />
Les actifs difficilement évaluables<br />
Lorsque le patrimoine comprend des actifs<br />
qu’il est pratiquement impossible d’évaluer<br />
selon une juste valeur ou selon une valeur<br />
d’usage fiable, l’arrêté royal autorise qu’ils<br />
soient omis dans le bilan d’ouverture.<br />
Ce pourrait être le cas par exemple pour une<br />
œuvre d’art fort contestée, que les experts<br />
évaluent de manière très disparate; ou pour<br />
un logiciel spécifique créé par des bénévoles<br />
pour l’usage interne de l’association, qui<br />
n’aurait pas de produit concurrentiel sur le<br />
marché.<br />
Si le conseil d’administration opte pour cette<br />
faculté dans le bilan d’ouverture, il devra<br />
en faire mention dans l’annexe des premiers<br />
comptes annuels établis par l’association<br />
après le 1er janvier 2006.<br />
Les comptes de contrepartie<br />
Lorsque la comptabilité est considérée comme<br />
équivalente, les modifications apportées<br />
aux comptes pour les mettre en conformité<br />
parfaite avec l’arrêté (ajout d’actifs ou adaptation<br />
de valeurs) seront portées à l’actif du<br />
bilan d’ouverture avec une contrepartie dans<br />
le compte du passif du bilan «100 – Fonds<br />
associatifs - Patrimoine de départ». Les anciens<br />
comptes figurant dans les fonds propres,<br />
«Avoir social», «Fonds social», «Patrimoine<br />
social» et autres fonds réservés dans l’ancien<br />
système comptable seront regroupés dans le<br />
compte «100 – Patrimoine de départ».<br />
La même écriture prévaut lorsqu’il n’y a pas<br />
de comptabilité équivalente. Le montant net<br />
synthétisant l’ensemble des actifs et passifs<br />
inscrits au bilan est porté au compte «100<br />
– Patrimoine de départ».<br />
Si l’ancien système comptable affichait des<br />
réserves affectées à des objectifs bien précis,<br />
elles seront maintenues dans leur finalité<br />
et transférées directement aux nouveaux<br />
comptes «13 – Fonds affectés». Si l’ancien<br />
système affichait en classe 16 des provisions<br />
qui ne répondent pas au prescrit légal (par<br />
exemple des provisions à caractère de réserves,<br />
très appréciées jusqu’ici par les associations),<br />
on peut logiquement concevoir que ces<br />
provisions soient transférées en classe «13<br />
– Fonds affectés», tout en gardant leur finalité<br />
d’origine.<br />
Les nouveaux comptes «13 – Fonds affectés»<br />
et «14 – Résultat reporté» ne pourront être<br />
utilisés en contrepartie des comptes «69<br />
– Transfert» et «79 – Prélèvement» qu’à la<br />
fin du premier exercice comptable, lors de<br />
l’affectation du résultat.<br />
Aide aux associations pour remplir<br />
leurs obligations comptables<br />
Conscient des difficultés que peuvent<br />
engendrer l’application des nouvelles règles<br />
comptables, le gouvernement a été à l’origine<br />
d’une brochure explicative réalisée par des<br />
experts, visant à aider les associations. Cette<br />
brochure ne reflète pas nécessairement un<br />
point de vue officiel ou définitif, mais<br />
constitue une source doctrinale qui peut être<br />
utile aux professionnels de la comptabilité<br />
qui assistent les associations pour établir leur<br />
bilan d’ouverture.<br />
La brochure, intitulée «Le nouveau régime<br />
comptable des grandes et très grandes associations»,<br />
commente le régime comptable des<br />
grandes associations et le bilan d’ouverture.<br />
Elle est disponible sur le site du SPF Justice.<br />
Conclusion<br />
Ne nous y trompons pas: il reste encore de<br />
nombreuses questions non résolues, et les<br />
professionnels de la comptabilité devront sans<br />
doute faire preuve d’initiative. Cette matière,<br />
qui semble a priori connue dans la mesure où<br />
elle relève du droit commun comptable, apporte<br />
quelques nouveautés, comme l’adaptation<br />
du plan comptable et de certaines règles<br />
aux associations, ou l’évaluation à la juste<br />
valeur ou à la valeur d’usage, que beaucoup<br />
d’entre eux n’ont pas eu l’habitude de manier<br />
jusqu’ici.<br />
Surtout, elle risque de confronter la plupart<br />
des associations à des réflexions qui dépassent<br />
le cadre purement technique, et que<br />
les professionnels comptables ne pourront<br />
pas résoudre sans qu’elles ne s’impliquent<br />
elles-mêmes. Les organes de gestion des<br />
associations doivent prendre pleinement<br />
leurs responsabilités dans l’établissement du<br />
bilan d’ouverture, et apprécier avec prudence,<br />
sincérité et bonne foi, si l’association peut<br />
opter pour le régime des règles particulières,<br />
si elle dispose d’une comptabilité au moins<br />
équivalente, si aucune juste valeur ou valeur<br />
d’usage fiable ne peut être attachée à certains<br />
actifs, etc.
Notions de comptabilité et intérêts<br />
notionnels<br />
S T É P H A N E M E R C I E R<br />
Comptable-fiscaliste IPCF<br />
Ingénieur commercial Solvay, ULB,<br />
Maître en gestion fiscale<br />
Le Moniteur belge du 30 juin<br />
2005 publiait la loi du 22 juin<br />
2005. Celle-ci instaure une «déduction<br />
fiscale pour capital à risque»,<br />
et ce à compter de l’exercice<br />
d’imposition 2007.<br />
Les aspects comptables de la loi<br />
du 30 juin 2005 sont d’autant<br />
plus pertinents dès lors que l’article<br />
115 de la loi du 23 décembre<br />
2005 relative au pacte de solidarité<br />
entre les générations stipule<br />
que «l’article 205sexies C.I.R.,<br />
inséré par la loi du 22 juin 2005,<br />
est rapporté».<br />
Notre article n’a pas pour but de<br />
décrire en détail tous les tenants<br />
et aboutissants de la nouvelle loi.<br />
Nous voulons seulement mettre en<br />
exergue certains éléments comptables,<br />
base de calcul des intérêts<br />
notionnels. Nous ne traiterons pas<br />
des sociétés exclues, ni de l’application<br />
détaillée du taux d’intérêt<br />
notionnel. Nous terminerons<br />
notre parcours par quelques conseils<br />
pour augmenter les capitaux<br />
propres utiles à l’application de la<br />
déduction pour capital à risque,<br />
également appelée «intérêts notionnels».<br />
Le financement à l’aide de fonds de tiers,<br />
c’est-à-dire d’emprunts, a longtemps été<br />
(jusqu’à l’exercice d’imposition 2006) plus<br />
intéressant fiscalement que le financement sur<br />
base de capitaux propres, puisque les charges<br />
d’intérêts sont, en principe, déductibles au<br />
titre de frais professionnels dans le chef de la<br />
société débitrice, alors que les dividendes ne<br />
sont par contre pas déductibles dans le chef<br />
de la société distributrice.<br />
Une société qui se finance par capitaux<br />
propres peut déduire un montant égal à la<br />
rentabilité fictive des capitaux propres, appelée<br />
«déduction fiscale pour capital à risque»<br />
ou «déduction des intérêts notionnels» du<br />
résultat imposable. Les intérêts notionnels<br />
sont fictifs puisqu’ils ne sont pas comptabilisés<br />
en charges.<br />
Exemple:<br />
Une SPRL nouvellement constituée dispose<br />
d’un compte en banque de ¤ 20.000 et d’un<br />
capital souscrit et entièrement libéré d’un<br />
montant équivalent.<br />
Si elle contracte un emprunt de ¤ 100.000,<br />
assorti d’un taux d’intérêt de 5,20 %, cela<br />
lui coûtera en définitive environ ¤ 3.432,50<br />
(soit 5,20 % x [1 – 33,99 %]). Dans le cadre<br />
des intérêts notionnels, un capital libéré<br />
supplémentaire de ¤ 100.000 lui donne droit<br />
également à un avantage: en considérant un<br />
taux moyen des OLO de 3,442 % (moyenne<br />
du taux des OLO publié en 2005), l’on<br />
obtient 3,442 % de ¤ 100.000 = ¤ 3.442<br />
de diminution de la base imposable.<br />
Les intérêts notionnels ne correspondent en<br />
réalité ni à aucun coût effectif, ni à aucune<br />
charge comptable de la société.<br />
1<br />
Base de calcul: les capitaux propres<br />
corrigés<br />
La base de calcul des intérêts notionnels<br />
prend comme point de départ le montant<br />
des capitaux propres comptables à la fin de<br />
la période imposable précédente, déterminés<br />
conformément à la législation relative à la<br />
comptabilité et aux comptes annuels tels<br />
qu’ils figurent au bilan 1 .<br />
Les capitaux propres comptables seront<br />
ensuite revus à la baisse (voir infra, 1.2<br />
Corrections).<br />
1.1<br />
Capitaux propres<br />
Conformément au droit comptable belge, les<br />
capitaux propres d’une société comprennent<br />
les postes suivants 2 :<br />
I. Capital<br />
A. Capital souscrit<br />
B. Capital non appelé (-)<br />
II. Primes d’émission<br />
III. Plus-values de réévaluation<br />
IV. Réserves<br />
A. Réserve légale<br />
B. Réserves indisponibles<br />
1. Pour actions propres<br />
2. Autres<br />
C. Réserves immunisées<br />
D. Réserves disponibles<br />
V. Bénéfice reporté (Perte reportée)<br />
VI. Subsides en capital<br />
Certaines de ces rubriques sont définies plus<br />
amplement par l’article 95, § 2 de l’A.R. du<br />
30 janvier 2001 portant exécution du Code<br />
des sociétés. Les capitaux propres comptables<br />
peuvent également être déterminés en partant<br />
de l’actif net, c’est-à-dire: le montant total<br />
1<br />
Cf. art. 205ter, § 1er C.I.R. et art. 73 4 quinquies<br />
A.R./C.I.R.<br />
2<br />
Cf. art. 88 et 92 A.R. 30 janvier 2001.
14-15<br />
3<br />
Voir aussi art. 320, 429, 617 et 657 C. soc. L’actif net<br />
ne peut comprendre le montant non encore amorti<br />
des frais d’établissement. Cette définition est parfois<br />
plus restrictive, parfois moins que les capitaux<br />
propres utiles au calcul des intérêts notionnels.<br />
4<br />
Cf. art. 91 A.R. 30 janvier 2001, XV.B. pour le schéma<br />
complet; le point XV.D. demande également<br />
que l’on indique les latences fiscales (montants<br />
reportés en cas d’insuffisance de bénéfices).<br />
5<br />
La référence à la valeur fiscale nette permet d’éviter<br />
une double déduction des plus-values de réévaluation<br />
de la base de calcul de la déduction. Elle<br />
permet également d’éviter une double déduction<br />
des réductions de valeur. La valeur fiscale nette<br />
d’un actif est définie au Com.IR n° 211/37. Les<br />
notions de «valeur comptable nette» ou de «valeur<br />
comptable» sont en principe identiques<br />
(Doc. Ch. 51/1778, p. 46).<br />
6<br />
Pour les institutions de crédit, les sociétés d’assurances<br />
et les sociétés de bourse, la définition est la<br />
même que celle appliquée en matière de R.D.T.<br />
7<br />
Malheureusement, comme aucun lien n’est établi<br />
entre cette exclusion et le bénéfice du régime des<br />
RDT, il y aura toutefois une double pénalité pour<br />
les actions et parts qui sont à considérer comme<br />
des immobilisations financières mais qui ne donnent<br />
pas droit au régime des RDT car, par exemple,<br />
les seuils quantitatifs de 10% ou 1.200.000 EUR<br />
ne sont pas atteints. Cette exclusion ne vaut que<br />
pour les actions et parts émises par des sociétés<br />
d’investissement (Doc. Ch. 51/1778, p. 45 in fine).<br />
8<br />
Sauf si elles portent sur des éléments qui sont<br />
déjà exclus de la base de calcul de la déduction<br />
(actifs visés par une mesure anti-double emploi ou<br />
anti-abus).<br />
9<br />
Art. 212, al. 1 er C.I.R.: certains éléments sont<br />
déterminés «comme si la fusion ou la scission n’avait<br />
pas eu lieu».<br />
10<br />
Les bénéfices, autres que les bénéfices distribués<br />
et imposés comme tels, qui sont incorporés au<br />
capital, ne sont pas considérés comme du capital<br />
libéré (cf. art. 184 C.I.R.).<br />
11<br />
L’application de cette disposition à l’art. 100 A.R.<br />
30 janvier 2001 aboutira à exclure des bénéfices<br />
parfois déjà imposés.<br />
12<br />
Compte 15 du P.C.M.N. (et subdivisions appropriées).<br />
de l’actif diminué des provisions et impôts<br />
différés, des dettes à court et à long terme et<br />
des comptes de régularisation du passif 3 .<br />
Au niveau du P.C.M.N., l’on recense les<br />
rubriques 10 à 15 et leurs subdivisions.<br />
Note: seuls sont visés les comptes annuels<br />
non consolidés arrêtés au terme de la période<br />
imposable précédente, à compter du<br />
31 décembre 2005, approuvés par l’assemblée<br />
générale ordinaire qui se tiendra en<br />
2006 – ou ultérieurement. Dans le cas d’une<br />
société nouvellement constituée, le capital à<br />
risque résulte du bilan d’ouverture, à défaut<br />
d’un exercice précédent.<br />
L’annexe aux comptes annuels 4 devra fournir<br />
des renseignements dans la mesure où le<br />
résultat de l’exercice est influencé de manière<br />
sensible au niveau des impôts par une disparité<br />
entre le bénéfice, avant impôts, exprimé<br />
dans les comptes et le bénéfice taxable estimé.<br />
Une source de divergence peut provenir de la<br />
déduction pour capital à risque.<br />
Les capitaux propres à considérer pour les<br />
ASBL et fondations soumises à l’impôt des<br />
sociétés résultent du fonds social figurant<br />
dans le bilan rédigé par l’association ou la<br />
fondation.<br />
Les capitaux propres du début de l’exercice<br />
doivent être corrigés pour tenir compte des<br />
mouvements comptables qui ont été enregistrés<br />
pendant l’exercice en cours, tant en<br />
augmentations qu’en diminutions. Le montant<br />
à prendre en considération est augmenté<br />
ou diminué, selon le cas, du montant de ces<br />
variations, calculées en moyenne pondérée,<br />
comme si ces variations avaient lieu le premier<br />
jour du mois civil qui suit celui de leur<br />
survenance.<br />
Exemple:<br />
Augmentation de capital libéré le 16 mars<br />
par apports en numéraire à concurrence de<br />
¤ 100.000; le capital est censé avoir été augmenté<br />
le 1er avril et, en cas de clôture au<br />
31 décembre, sera considéré pour une<br />
fraction de 9/12 de ¤ 100.000, soit ¤ 75.000<br />
pour la détermination des intérêts notionnels.<br />
1.2<br />
Corrections<br />
Seuls les capitaux propres générant des revenus<br />
imposables en Belgique et non exonérés<br />
en vertu de conventions visant à éviter la<br />
double imposition, peuvent bénéficier de la<br />
déduction.<br />
La loi exclut en outre une série d’actifs dont<br />
les revenus sont déjà exonérés. Un certain<br />
nombre de règles particulières a été prévu afin<br />
de lutter contre les doubles emplois. Certains<br />
éléments sont exclus de l’actif net et doivent<br />
être portés en déduction dans le calcul des<br />
capitaux propres comptables utiles au calcul<br />
des intérêts notionnels.<br />
Il s’agit notamment des éléments suivants:<br />
• la valeur fiscale nette des actions propres,<br />
ce qui rejoint l’application des normes<br />
IAS/IFRS 5 ;<br />
• la valeur nette des immobilisations<br />
financières consistant en participations et<br />
autres actions et parts 6 . Cette restriction<br />
est destinée à prévenir des déductions<br />
d’intérêts notionnels «en cascade». En effet,<br />
dans une structure de holding, une société<br />
mère finance sa filiale. Ce faisant, les capitaux<br />
propres de cette société mère servent<br />
aussi à constituer les capitaux propres de<br />
sa filiale. Il y aurait donc double emploi.<br />
La consolidation permettrait de trouver<br />
une solution au problème mais rappelons<br />
que les capitaux propres à considérer sont<br />
calculés sur base des comptes statutaires.<br />
Par conséquent, il faut déduire des capitaux<br />
propres de la société mère les actions<br />
détenues par cette dernière dans d’autres<br />
sociétés.<br />
• la valeur fiscale nette des actions des<br />
sociétés d’investissement dont les éventuels<br />
revenus entrent en considération pour<br />
bénéficier de la déduction des revenus<br />
définitivement taxés 7 ;<br />
• les plus-values de réévaluation 8 , mêmes<br />
incorporées au capital. En application du<br />
principe de neutralité fiscale 9 , les capitaux<br />
propres en matière d’I. Soc. comprennent<br />
trois composantes:<br />
- le capital libéré, c’est-à-dire celui qui<br />
résulte d’apports, en numéraire ou en<br />
nature,<br />
- les réserves taxées, c’est-à-dire les éléments<br />
qui ont déjà subi l’I. Soc. 10 ,<br />
- les éléments immunisés, c’est-à-dire les<br />
éléments de résultat qui n’ont pas encore<br />
reçu le régime fiscal qui leur est propre, et<br />
ce indépendamment de leur qualification<br />
comptable. Par exemple, une plus-value<br />
de réévaluation intégrée au capital souscrit<br />
ne correspond pas à du capital libéré<br />
au sens de l’article 2, § 5 C.I.R. mais elle<br />
reste une plus-value de réévaluation 11 ;<br />
• les subsides en capital (parce qu’il s’agit<br />
d’éléments de bénéfice non générés par la<br />
société qui les reçoit) 12 .<br />
L’actif net est en outre corrigé en déduisant la<br />
valeur comptable nette de tout autre actif qui<br />
n’est pas affecté à l’activité économique de la<br />
société et/ou qui ne contribue pas de manière<br />
raisonnable à générer un revenu imposable.
F E V R I E R 2 0 0 6<br />
T A X A U D I T & A C C O U N T A N C Y<br />
Cette correction de l’actif net est destinée<br />
à éviter des abus consistant à apporter des<br />
actifs dans le seul but d’accroître les capitaux<br />
propres en vue d’obtenir une déduction pour<br />
capital à risque plus élevée.<br />
L’actif net corrigé est calculé sur la base du<br />
bilan arrêté au début de la période imposable,<br />
c’est-à-dire le bilan final de la période immédiatement<br />
précédente. Il s’agit uniquement<br />
de prendre en considération des variations<br />
des comptes du bilan et non des éléments du<br />
compte de résultats 13 .<br />
Lorsque les composantes de l’actif net corrigé<br />
sont modifiées en cours d’exercice comptable,<br />
l’on effectuera un calcul prorata temporis<br />
comme pour le capital. Le montant à prendre<br />
en compte est calculé sous la forme d’une<br />
moyenne pondérée; on considère dans ce<br />
cas que la variation a eu lieu le premier jour<br />
du mois qui suit celui de sa survenance. On<br />
multipliera le mouvement du compte par le<br />
nombre de mois calendrier restant à courir,<br />
divisé par le nombre total de mois calendrier<br />
de la période imposable) 14 .<br />
La correction ne doit toutefois être appliquée<br />
qu’aux composantes pertinentes, à savoir les<br />
fluctuations du capital par suite d’augmentations<br />
ou de réductions de capital, et de<br />
modifications des actions propres qui sont<br />
détenues.<br />
Exemple:<br />
Achat d’une œuvre d’art pour ¤ 120.000 en<br />
date du 23 mai; la date à considérer est le 1er<br />
juin. Pour une société qui clôture ses comptes<br />
annuels au 31 décembre, l’actif net sera<br />
réduit à concurrence d’une fraction de 7/12<br />
de ¤ 120.000, soit ¤ 70.000.<br />
2<br />
Application des intérêts notionnels sur<br />
les capitaux propres corrigés<br />
Les capitaux propres sont multipliés par un<br />
taux fixé par rapport à la moyenne des indices<br />
de référence des OLO.<br />
La déduction pour capital à risque est<br />
imputée après la déduction des revenus<br />
définitivement taxés (4ème opération) avant<br />
la récupération des pertes antérieures et avant<br />
la déduction pour investissement (5ème et<br />
6ème opérations).<br />
Cette déduction se fait de façon extracomptable:<br />
elle s’opérera donc seulement au niveau<br />
de la déclaration fiscale. L’impôt estimé,<br />
calculé sur le résultat qui en découle, sera par<br />
conséquent plus faible.<br />
3<br />
Conseils pour mieux bénéficier de la<br />
déduction pour capital à risque<br />
Toute société fera en sorte que la base de calcul<br />
des intérêts notionnels soit la plus élevée<br />
possible. Pour y arriver, il faudra par exemple:<br />
• renforcer ses capitaux propres,<br />
- par des augmentations de capital, y<br />
compris par incorporation de fonds<br />
empruntés,<br />
- par des mises en réserve, dès la prochaine<br />
répartition bénéficiaire.<br />
• modifier les éléments qui réduisent la<br />
déduction des intérêts notionnels,<br />
- par la vente de participations à une<br />
société étrangère. Si la société appartient<br />
au même groupe que la société dont<br />
les parts sont cédées, cela permet de<br />
maintenir cette société dans le périmètre<br />
de consolidation,<br />
- par l’octroi de prêts à des sociétés étrangères<br />
15 ,<br />
- par la reprise de provisions déjà imposées<br />
mais non reprises dans les écritures<br />
comptables.<br />
Conclusion<br />
La «déduction pour capital à risque» s’applique<br />
à compter de l’exercice d’imposition<br />
2007. Ce système est particulièrement innovateur<br />
en Europe.<br />
Le principe est simple: retrouver un équilibre<br />
entre la déduction des charges intérêts,<br />
acquise depuis longtemps, et la rentabilité<br />
des capitaux propres, par le calcul d’intérêts<br />
notionnels, qui permettent une déduction de<br />
la base imposable sans comptabiliser aucune<br />
charge.<br />
La technicité des exclusions formulées par<br />
la loi du 30 juin 2005 oblige ses lecteurs à<br />
maîtriser, éventuellement au travers d’un<br />
professionnel de la comptabilité, les éléments<br />
de capitaux propres sur lesquels porte la<br />
déduction pour capital à risque.<br />
Les conseils que nous avons formulés sont<br />
autant d’opportunités qui auront pour conséquence<br />
que les groupes de sociétés optimiseront<br />
la structure de leurs immobilisations<br />
financières.<br />
Au-delà des groupes, toutes les sociétés sont<br />
appelées à reconsidérer leur politique de dividendes.<br />
Au niveau comptable, le contribuable<br />
sera très souvent gagnant (montant des<br />
comptes 67 revu à la baisse). L’idée poursuivie<br />
par le Gouvernement est en effet de diminuer<br />
le taux effectif de l’I. Soc. plutôt que le taux<br />
nominal, et à terme de trouver une solution<br />
pour les centres de coordination.<br />
13<br />
Le Ministre des Finances a précisé au cours des<br />
débats parlementaires que les corrections portent<br />
sur les mouvements relatifs aux éléments patrimoniaux,<br />
principalement les actions et parts<br />
(Doc. Ch. 51/1778, p. 46).<br />
14<br />
En cas d’absence ou d’insuffisance de bénéfices<br />
d’une période imposable pour laquelle la déduction<br />
pour capital à risque peut être déduite, l’exonération<br />
non accordée pour cette période imposable<br />
est reportée successivement sur les bénéfices des<br />
sept années suivantes. La loi du 22 juin ne reprend<br />
aucune indication sur le calcul du délai de report<br />
en cas de changement de la date de clôture au<br />
cours de la période. De même, il n’est fait aucune<br />
mention du sort des déductions reportées lors des<br />
opérations de fusion ou de scission opérées en<br />
exonération d’impôt.<br />
15<br />
Par exemple, le compte «281 – Créances sur des<br />
entreprises liées» n’est en principe pas soustrait<br />
des capitaux propres pour le calcul des intérêts<br />
notionnels.
16-17<br />
R U TG E R VA N B O V E N<br />
Conseiller de la direction IEC<br />
><br />
La loi du 23 décembre 2005 portant<br />
des dispositions diverses a plusieurs<br />
implications pour le titulaire de<br />
profession économique<br />
Le 30 décembre 2005 a été publiée<br />
au Moniteur belge la loi du<br />
23 décembre 2005 portant des<br />
dispositions diverses. Cette loi est<br />
à nouveau truffée d’initiatives qui<br />
concernent les matières les plus<br />
diverses. Elle comprend toutefois<br />
un certain nombre de modifications<br />
législatives qui ne laissent<br />
absolument pas indifférent le titulaire<br />
de profession économique.<br />
Nous donnons dès lors ci-dessous<br />
un bref aperçu des dispositions<br />
qui méritent une particulière attention<br />
1 .<br />
1<br />
La notion de petite société:<br />
éclaircissement<br />
L’instauration du Code des sociétés 2 avait fait<br />
apparaître une incertitude quant à la façon<br />
dont les critères issus de l’article 15 C. soc.<br />
– qui visent à déterminer si une société est<br />
petite ou grande – doivent être appliqués. La<br />
question se posait plus précisément de savoir<br />
si une société doit être considérée comme<br />
petite si elle n’a pas dépassé plus d’un critère<br />
lors de l’exercice antérieur (cf. article 15<br />
C. soc.), ou si elle n’a pas dépassé plus d’un<br />
critère durant deux exercices antérieurs successifs<br />
(cf. ancien article 64, §2 L.C.S.C.) 3 .<br />
Le législateur a remédié à ce mal en disposant<br />
expressément désormais que la société qui ne<br />
dépasse pas plus d’un critère pendant deux<br />
exercices successifs doit être considéré comme<br />
petite 4 .<br />
Exemple:<br />
La société X ne dépasse pas plus d’un critère<br />
pendant les exercices 1, 2 et 3. Au cours de<br />
l’exercice 4, elle dépasse plus d’un critère. La<br />
société sera considérée comme petite pour<br />
les exercices 3 et 4, étant donné qu’elle était<br />
restée sous les critères lors des deux exercices<br />
précédents. En revanche, elle sera considérée<br />
comme grande à partir de l’exercice 5. La<br />
condition des deux exercices antérieurs n’est<br />
en effet plus remplie.<br />
2<br />
Le commissaire: menace de discontinuité<br />
dans l’entreprise contrôlée<br />
L’article 138 du Code des sociétés prévoit la<br />
possibilité pour le commissaire de saisir, dans<br />
certaines conditions, le président du tribunal<br />
de commerce dans le cas où il existe un risque<br />
de discontinuité dans la société qu’il contrôle.<br />
Depuis l’instauration du Code des sociétés,<br />
une discordance a toutefois semblé exister<br />
dans ce domaine entre le texte légal néerlandais<br />
et le texte légal français. Le texte légal<br />
néerlandais donnait en effet également au<br />
commissaire la possibilité de saisir le président<br />
s’il estimait que les mesures proposées<br />
par le conseil d’administration ne pouvaient<br />
assurer la continuité de l’entreprise pendant<br />
un délai raisonnable. Le texte légal français ne<br />
prévoyait pourtant pas cette possibilité 5 .<br />
Etant donné qu’il s’agissait là d’une erreur<br />
matérielle, le législateur y a remédié en<br />
reprenant aussi cette possibilité dans le texte<br />
légal français 6 .<br />
3<br />
La mission du réviseur d’entreprises<br />
et de l’expert-comptable externe dans<br />
le cadre de la suppression ou de la<br />
limitation du droit de préférence et<br />
dans le cadre de l’émission d’actions<br />
sans valeur nominale au-dessous du<br />
pair comptable: conciliation entre le<br />
texte légal français et le texte légal<br />
néerlandais<br />
Les articles 582 (émission d’actions sans valeur<br />
nominale en dessous du pair comptable)<br />
et 596 (limitation ou suppression du droit de<br />
préférence) du Code des sociétés prévoient<br />
une mission de contrôle pour le commissaire<br />
ou, à défaut, pour le réviseur d’entreprises ou<br />
l’expert-comptable externe (ci-après communément<br />
désignés comme «le professionnel»).<br />
Il semblait pourtant qu’existait une divergence<br />
entre le texte néerlandais et le texte<br />
français de la loi quant au contenu de ces<br />
missions de contrôle. Suivant le texte néerlandais,<br />
la mission du professionnel consistait<br />
en effet à vérifier si les données financières<br />
et comptables reprises dans le rapport du<br />
conseil d’administration sont exactes (juist) et<br />
suffisantes pour éclairer l’assemblée générale<br />
qui doit voter la proposition. Suivant le texte<br />
légal français, le professionnel était en revanche<br />
tenu de vérifier si les données comptables<br />
et financières reprises dans le rapport du conseil<br />
d’administration sont fidèles (getrouw) et<br />
suffisantes pour éclairer l’assemblée générale<br />
qui doit voter la proposition. Il est inutile de<br />
dire qu’une telle confusion des notions avait<br />
des conséquences importantes pour la pratique.<br />
En effet, dans le jargon professionnel<br />
le terme «exact-juist» n’est pas habituel, et le<br />
terme «fidèle-getrouw» apparaît en revanche<br />
souvent 7 .<br />
En vue de la conformité avec le texte de<br />
loi français et d’être parfaitement en phase<br />
avec les objectifs initiaux du législateur, les<br />
articles 582 et 596 du Code des sociétés<br />
sont actuellement adaptés en ce sens que le<br />
professionnel est désormais tenu de vérifier si<br />
les données comptables et financières reprises<br />
dans le rapport du conseil d’administration<br />
sont fidèles (getrouw) 8 .
F E V R I E R 2 0 0 6<br />
T A X A U D I T & A C C O U N T A N C Y<br />
4<br />
La responsabilité professionnelle du<br />
réviseur d’entreprises et de l’expertcomptable<br />
externe: instauration d’un<br />
plafond légal de responsabilité<br />
La responsabilité civile professionnelle du<br />
réviseur d’entreprises et de l’expert-comptable<br />
externe est traditionnellement régie<br />
par le droit commun. Ceci implique que les<br />
dispositions du Code civil relatives à la responsabilité<br />
(responsabilité contractuelle – art.<br />
1134 et s. C. civ., responsabilité extracontractuelle<br />
– art. 1382 et s. C. civ., concours,<br />
coexistence) s’appliquent à l’exercice de la<br />
profession de réviseur d’entreprises et d’expert-comptable<br />
externe. Pour pouvoir retenir<br />
la responsabilité de ces professionnels, la<br />
partie cocontractante ou un tiers devra donc<br />
rapporter la preuve d’une faute dans le chef<br />
du professionnel ainsi que la preuve du dommage<br />
et du lien de causalité entre les deux.<br />
En tout cela, la question de savoir si le<br />
réviseur d’entreprises et l’expert-comptable<br />
externe peuvent exclure ou limiter leur responsabilité<br />
professionnelle constitue un point<br />
délicat. Après les débâcles financières des<br />
années passées, cette possibilité est sûrement<br />
ressentie comme moins évidente. Cependant,<br />
une initiative législative tendant à permettre<br />
d’une manière ou de l’autre une limitation<br />
de responsabilité pour ces professionnels ne<br />
pouvait plus tarder. Non seulement tous les<br />
autres états membres de l’Union européenne<br />
ont déjà adopté un régime légal qui prévoit<br />
une limitation de responsabilité 9 , mais aussi<br />
l’Union européenne se penche en ce moment<br />
sur cette possibilité 10 . En outre, une responsabilité<br />
illimitée du professionnel ne peut<br />
fonctionner que si la couverture d’assurance<br />
est à l’avenant. La fortune personnelle du<br />
professionnel économique est en effet souvent<br />
insuffisante pour parer aux conséquences<br />
d’un déclenchement de sa responsabilité.<br />
Et c’est précisément cette interdépendance<br />
qui peut faire admettre l’instauration d’un<br />
plafond de responsabilité. Les compagnies<br />
d’assurances (de plus en plus rarement bien<br />
disposées) font en effet preuve d’une tendance<br />
à toujours diminuer la couverture d’assurance<br />
et à augmenter les primes, alors que<br />
les responsabilités du réviseur d’entreprises et<br />
de l’expert-comptable externe sont de plus en<br />
plus étendues. A cet égard, il faut également<br />
attirer l’attention sur ce qu’une responsabilité<br />
civile illimitée du professionnel économique<br />
ne conduit pas ipso facto à une éthique professionnelle<br />
supérieure. Au contraire, le danger<br />
existe de voir certaines missions refusées à<br />
l’avenir en raison du risque de responsabilité<br />
qui les grève, avec pour conséquence une<br />
forte concentration du marché de l’audit des<br />
sociétés cotées en bourse dans les bureaux<br />
internationaux d’audit. Enfin, il n’est pas<br />
raisonnable de s’attendre à ce que les réviseurs<br />
d’entreprises et les experts-comptables externes<br />
supportent le coût intégral du dommage<br />
qui résulte de comportements frauduleux de<br />
l’organe d’administration ou de la direction,<br />
ou bien d’une erreur dans la comptabilité au<br />
sein de la société 11 .<br />
Le nouveau régime légal de responsabilité<br />
touche tant le réviseur d’entreprises que<br />
l’expert-comptable externe. Afin de donner<br />
une notion claire de ce régime, une distinction<br />
sera faite ci-après entre le régime qui<br />
s’applique désormais au réviseur d’entreprises<br />
et celui qui s’applique à l’expert-comptable<br />
externe.<br />
a. Le plafond légal de responsabilité pour<br />
le réviseur d’entreprises<br />
Le nouveau régime de responsabilité 12 du<br />
réviseur d’entreprises part toujours du même<br />
point de départ qu’auparavant, soit que le<br />
réviseur d’entreprises est responsable conformément<br />
au droit commun pour l’exercice des<br />
missions qui lui sont confiées par ou en vertu<br />
de la loi. Il ne lui est pas permis d’exclure ou<br />
de limiter sa responsabilité en la matière par<br />
une convention particulière. Certes, s’applique<br />
désormais un plafond légal de responsabilité<br />
de trois millions d’euros si la mission<br />
est exercée dans une société non cotée en<br />
bourse et de douze millions d’euros si la<br />
mission est exercée dans une société cotée en<br />
bourse. Ceci signifie que l’action en responsa-<br />
1<br />
Les modifications législatives commentées ci-dessous<br />
sont entrées en vigueur le 9 janvier 2006, soit<br />
le 10ème jour suivant leur publication au Moniteur<br />
belge.<br />
2<br />
Par la loi du 7 mai 1999 instituant le Code des<br />
sociétés, M.B. du 6 août 1999.<br />
3<br />
Exposé des motifs, Doc. parl. Chambre 2005-2006,<br />
n° 2020/001, 8; Rapport au nom de la commission<br />
chargée des problèmes de droit économique<br />
et commercial, Doc. parl. Chambre 2005-2006, n°<br />
2020/011, 3.<br />
4<br />
Article 3 de la loi portant des dispositions diverses<br />
(nouvel article 15 C. soc.).<br />
5<br />
Exposé des motifs, Doc. parl. Chambre 2005-2006,<br />
n° 2020/001, 8.<br />
6<br />
Article 4 de la loi portant des dispositions diverses<br />
(nouvel article 138 C. soc. – Texte français).<br />
7<br />
Exposé des motifs, Doc. parl. Chambre 2005-2006,<br />
n° 2020/001, 9-10; Rapport au nom de la commission<br />
chargée des problèmes de droit commercial<br />
et économique, Doc. parl. Chambre 2005-2006, n°<br />
2020/011, 4-5.<br />
8<br />
Article 5 de la loi portant des dispositions diverses<br />
(émission d’actions sans valeur nominale en<br />
dessous du pair comptable – nouvel article 582<br />
C. soc.); article 6 de la loi portant des dispositions<br />
diverses (suppression ou limitation du droit de<br />
préférence – nouvel article 596 C. soc.).<br />
9<br />
e.a. l’Autriche, l’Allemagne, voir Exposé des motifs,<br />
Doc. parl. Chambre 2005-2006, n° 2020/001, 39.<br />
10<br />
Voir communiqué de presse de la commission européenne,<br />
“<strong>Audit</strong>ors’ liability: new European Forum<br />
on limitation of financial burdens”,<br />
15 novembre 2005 (DOC IP/05/1420).<br />
11<br />
Exposé des motifs, Doc parl. Chambre 2005-2006,<br />
n° 2020/001, 37-40; Rapport au nom de la commission<br />
chargée des problèmes de droit commercial et<br />
économique, Doc. parl. Chambre 2005-2006,<br />
n° 2020/011, 5-7.<br />
12<br />
Articles 60 de la loi portant des dispositions diverses<br />
(nouvel article 9bis de la loi du 22 juillet 1953<br />
créant un Institut des Reviseurs d’Entreprises).
18-19<br />
13<br />
Exposé des motifs, Doc parl. Chambre 2005-2006,<br />
n° 2020/001, 38.<br />
14<br />
K. BYTTEBIER et R. FELTKAMP, “Controle op de<br />
vennootschap door de bedrijfsrevisor”, R.W. 2003-<br />
2004, 1595 [le contrôle de la société par le réviseur<br />
d’entreprises]; L. CORNELIS, Algemene theorie van<br />
de verbintenis, Antwerpen, Intersentia Rechtswetenschappen,<br />
2000, 596-602 [Théorie générale des<br />
obligations].<br />
15<br />
Exposé des motifs, Doc parl. Chambre 2005-2006,<br />
n° 2020/001, 39.<br />
16<br />
Voir note précédente.<br />
17<br />
Réservé au réviseur d’entreprises sur la base des<br />
articles 142 et 130 C. soc. lus conjointement; voir<br />
aussi Exposé des motifs, Doc parl. Chambre 2005-<br />
2006, n° 2020/001, 38.<br />
18<br />
e.a. apport en nature (art. 219, 313, 395, 423, 444,<br />
602 C. soc.); dissolution (art. 181 C. soc.), transformation<br />
(art. 777 C. soc.), fusion/scission (art. 695,<br />
708, 731 et 746 C. soc.); émission d’actions sans<br />
valeur nominale en dessous du pair comptable<br />
(art. 582 C. soc.), limitation/suppression du droit de<br />
préférence (art. 596 C. soc.), ...<br />
19<br />
E.a. plan d’options sur actions (art. 43, §4, 2° de la<br />
loi du 26 mars 1999 relatif au plan d’action belge<br />
pour l’emploi 1998 et portant des dispositions<br />
diverses).<br />
20<br />
Article 33 de la loi du 22 avril 1999 sur les professions<br />
fiscales et comptables.<br />
21<br />
Article 60 de la loi portant des dispositions diverses<br />
(nouvel article 9bis, alinéa 4 de la loi du 22 juillet<br />
1953 créant un Institut des Reviseurs d’Entreprises).<br />
22<br />
Dissolution (art. 181 C. soc.), transformation (art.<br />
777 C. soc.), fusion/scission (art. 695, 708, 731 et<br />
746 C. soc.); émission d’actions sans valeur nominale<br />
en dessous du pair comptable (art. 582<br />
C. soc.), limitation/suppression du droit de préférence<br />
(art. 596 C. soc.), plan d’option sur actions<br />
(art. 43, §4, 2° de la loi du 26 mars 1999 relative au<br />
plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant<br />
des dispositions diverses), ...<br />
23<br />
Cour d’arbitrage, 25 janvier 2001, n° 5/2001, M.B.<br />
16 février 2001.<br />
24<br />
Loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection<br />
du titre professionnel et de l’exercice des<br />
professions intellectuelles prestataires de services.<br />
25<br />
Réviseurs d’entreprises, experts-comptables, conseillers<br />
fiscaux, comptables(-fiscalistes) agréés.<br />
26<br />
Exposé des motifs, Doc parl. Chambre 2005-2006,<br />
n° 2020/001, 36-37.<br />
bilité à l’encontre du réviseur d’entreprises ne<br />
peut aller au-delà de ces montants, même si le<br />
dommage effectivement subi par le client ou<br />
par le tiers lésé est supérieur. Au cas où a été<br />
désigné un collège de commissaires, chaque<br />
réviseur d’entreprises est responsable au sein<br />
de ce collège à concurrence du plafond de<br />
responsabilité précité 13 . Les plafonds peuvent<br />
être adaptés par le Roi par un arrêté délibéré<br />
en conseil des ministres. Il ne s’applique pas<br />
au cas où l’infraction a été commise par le<br />
professionnel dans une intention frauduleuse<br />
ou dans l’intention de nuire. Cette exception<br />
est, du reste, une simple confirmation du<br />
droit commun selon lequel personne ne peut<br />
s’exonérer de sa faute intentionnelle ou de<br />
son dol 14 .<br />
La responsabilité civile professionnelle du réviseur<br />
d’entreprises dans le cadre des missions<br />
qui ne lui sont pas confiées par ou en vertu<br />
de la loi, peut être limitée selon la volonté des<br />
parties conformément au droit commun 15 . Il<br />
est utile de mentionner à cet égard que, bien<br />
que le droit commun considère en principe<br />
les clauses limitatives de responsabilité<br />
comme juridiquement valables, un certain<br />
nombre de restrictions doit tout de même<br />
être respecté en la matière. Ainsi le réviseur<br />
d’entreprises ne pourra s’exonérer de sa faute<br />
intentionnelle ou de son dol. Il ne pourra pas<br />
davantage avoir recours à une clause de limitation<br />
de responsabilité si cette clause prive<br />
l’obligation de toute signification 16 .<br />
Dans le cadre de ce qui précède, se pose la<br />
question de savoir ce que le législateur a<br />
entendu par «missions confiées au réviseur<br />
d’entreprises par ou en vertu de la loi». Ce<br />
contenu est en effet déterminant quant au<br />
point de savoir si le réviseur d’entreprises<br />
peut ou non limiter contractuellement sa<br />
responsabilité civile professionnelle. Il faut<br />
en tout cas comprendre en cela, le mandat<br />
de commissaire 17 , les mandats spéciaux du<br />
Code des sociétés (en monopole partagé ou<br />
non avec l’expert-comptable externe) confiés<br />
au réviseur d’entreprises 18 , ainsi que les autres<br />
mandats spéciaux que le législateur a confiés<br />
au réviseur d’entreprises (en monopole<br />
partagé ou non avec l’expert-comptable externe)<br />
19 . Les plafonds légaux de responsabilité<br />
s’appliquent donc à tous les mandats précités,<br />
et le réviseur d’entreprises ne peut exclure<br />
ni limiter sa responsabilité. S’il s’agit au<br />
contraire, par exemple, d’un audit de milieu,<br />
le réviseur d’entreprises pourra bien limiter<br />
contractuellement sa responsabilité.<br />
b. Le plafond légal de responsabilité pour<br />
l’expert-comptable externe<br />
Ici aussi, le point de départ en matière de<br />
responsabilité civile professionnelle demeure<br />
inchangé. L’expert-comptable externe est<br />
donc responsable de l’exercice de sa mission<br />
professionnelle conformément au droit<br />
commun, et il ne peut exclure ou limiter sa<br />
responsabilité en la matière par une convention<br />
particulière 20 . Pourtant s’applique<br />
désormais 21 un plafond légal de responsabilité<br />
pour l’expert-comptable externe qui<br />
exerce une mission qui est confiée par ou en<br />
vertu de la loi au commissaire, ou à défaut<br />
de commissaire, à un réviseur d’entreprises<br />
ou à un expert-comptable. On vise en cela<br />
les mandats spéciaux qui sont confiés en<br />
monopole partagé au réviseur d’entreprises et<br />
à l’expert-comptable externe 22 .<br />
5<br />
L’harmonisation de la protection pénale<br />
du titre et du monopole professionnel<br />
de réviseur d’entreprises, d’expertcomptable,<br />
de conseiller fiscal et de<br />
comptable(-fiscaliste) agréé<br />
Dans son arrêt du 25 janvier 2001 23 la Cour<br />
d’arbitrage a jugé qu’il existait une discrimination<br />
illicite entre les sanctions pénales frappant<br />
le port irrégulier du titre de comptable<br />
(-fiscaliste) agréé et celui d’expert-comptable<br />
ou de conseiller fiscal. Plus précisément,<br />
la législation déontologique prévoyait des<br />
sanctions plus douces pour le port irrégulier<br />
du titre d’expert-comptable ou de conseiller<br />
fiscal. La Cour d’arbitrage a dès lors annulé le<br />
renvoi figurant à l’article 58 de la loi du<br />
22 avril 1999 sur les professions comptables<br />
et fiscales à l’article 10 de la loi-cadre 24 dans<br />
la mesure où cette dernière disposition prévoit<br />
une sanction pénale qui est plus lourde<br />
que celle qui s’applique aux experts-comptables<br />
et aux conseillers fiscaux.<br />
C’est à partir de cette perspective que le<br />
législateur a estimé opportun de régler de la<br />
même manière la protection pénale du titre<br />
et le monopole professionnel de tous les<br />
professionnels économiques 25 . En raison de la<br />
finalité de cette protection pénale – à savoir<br />
la protection du consommateur contre des<br />
personnes qui ne disposent pas de la capacité<br />
et l’expertise nécessaires et qui ne peuvent<br />
assurer de garanties pour une prestation de<br />
services de parfaite qualité –, le législateur a<br />
choisi en la matière de toujours prendre en<br />
considération les sanctions les plus lourdes.<br />
En outre, l’arsenal des peines existantes a été<br />
élargi 26 . Désormais, les personnes qui portent<br />
irrégulièrement le titre de réviseur d’entreprises,<br />
d’expert-comptable, de conseiller fiscal<br />
ou de comptable(-fiscaliste) agréé, ou qui<br />
exercent irrégulièrement un monopole revenant<br />
à l’un de ces professionnels sont punies<br />
d’une peine d’emprisonnement de huit jours<br />
à trois mois et d’une amende de 200 à 2000<br />
euros 27 , ou de l’une de ces peines seulement 28 .
F E V R I E R 2 0 0 6<br />
T A X A U D I T & A C C O U N T A N C Y<br />
En outre, deux mécanismes de sanctions supplémentaires<br />
sont dévolus au juge, à savoir la<br />
possibilité d’ordonner la fermeture définitive<br />
ou temporaire des locaux (ou d’une partie<br />
des locaux) qui sont utilisés par les personnes<br />
qui enfreignent la loi, ainsi que d’ordonner la<br />
publication du jugement, ou d’un résumé du<br />
jugement – aux frais des condamnés – dans<br />
un ou plusieurs journaux ou de toute autre<br />
manière quelconque 29 .<br />
Enfin, les sanctions pénales précitées sont<br />
également rendues applicables aux professionnels<br />
économiques qui exercent la profession<br />
et portent le titre sous l’empire d’une mesure<br />
de suspension exécutoire.<br />
6<br />
Le secret professionnel du réviseur<br />
d’entreprises: exceptions<br />
supplémentaires<br />
L’article 27, deuxième alinéa de la loi du 22<br />
juillet 1953 créant un Institut des Reviseurs<br />
d’Entreprises déclare l’obligation de secret<br />
pénalement sanctionnée (article 458 C. pén.)<br />
applicable aux réviseurs d’entreprises, aux stagiaires<br />
et aux personnes dont ils répondent.<br />
Dans le même temps, l’article 27, deuxième<br />
alinéa précité prévoit un certain nombre<br />
d’exceptions légales au secret professionnel<br />
qui s’appliquent en plus de celles qui sont<br />
déjà énumérées à l’article 458 C. pén. et dans<br />
la législation spéciale 30 . Ainsi, le secret professionnel<br />
ne s’applique pas pour:<br />
a) la communication d’une attestation ou<br />
d’une opération confirmée avec le consentement<br />
écrit de l’entreprise dans laquelle ils<br />
exercent leur mission;<br />
b) la communication d’une attestation ou<br />
d’une confirmation adressée à un commissaire<br />
ou à une personne qui exerce dans<br />
une entreprise de droit étranger une mission<br />
analogue à celle de commissaire, dans<br />
le cadre du contrôle des comptes annuels<br />
ou des comptes annuels consolidés d’une<br />
entreprise qui leur est confié.<br />
L’article 27 précité nécessitait toutefois une<br />
cosmétique approfondie. Il fallait non seulement<br />
effectuer un certain nombre d’adaptations<br />
terminologiques 31 , mais aussi étendre<br />
la liste des exceptions au secret professionnel.<br />
En plus des cas mentionnés ci-dessus, l’obligation<br />
de secret ne s’appliquera désormais pas<br />
davantage:<br />
c) dans le cas de la consultation, telle que<br />
précisée par le Roi, par un réviseur d’entreprises<br />
dans le cadre du suivi d’une mission<br />
révisorale, des documents de travail d’un<br />
réviseur d’entreprises qui a exercé la même<br />
mission révisorale auparavant. Bien que<br />
cette exception fût déjà reprise à l’article<br />
24, alinéa 4 de l’A.R. du 10 janvier 1994<br />
relatif aux obligations des réviseurs d’entreprises,<br />
elle est actuellement reprise – dans<br />
un but de sécurité juridique – à l’article<br />
27, deuxième alinéa de la loi du 22 juillet<br />
1953. On veut éviter de cette manière que<br />
l’article 24 précité soit en contradiction<br />
avec les dispositions légales existantes en<br />
matière de secret professionnel 32 ;<br />
d) entre le commissaire de la société consolidante<br />
et celui des personnes morales consolidées,<br />
dans le cas où une personne morale<br />
établit un compte consolidé 33 . Cet ajout<br />
s’inscrit dans la pratique internationale et<br />
anticipe l’entrée en vigueur du projet de<br />
nouvelle Huitième Directive européenne 34 .<br />
Conclusion<br />
Il n’est pas nécessaire de démontrer que la loi<br />
du 23 décembre 2005 portant des dispositions<br />
diverses n’a aucunement négligé les<br />
professionnels économiques. Les nombreuses<br />
modifications législatives qui y sont reprises<br />
et qui intéressent directement les professions<br />
économiques en sont un témoignage. Ces<br />
modifications étaient nécessaires non seulement<br />
en vue d’un exercice convenable de la<br />
profession économique – pensons à cet égard<br />
à l’adaptation des articles 15, 582 et 596<br />
C. soc., mais certaines positions devaient être<br />
réexaminées dans l’optique de la pratique internationale<br />
et des évolutions dans les autres<br />
états membres de l’Union européenne.<br />
L’innovation la plus visible est sans aucun<br />
doute l’instauration de ladite «liability<br />
cap» pour le réviseur d’entreprises et, dans<br />
certains cas, pour l’expert-comptable externe.<br />
Désormais, un plafond légal de responsabilité<br />
s’applique en effet à ces professionnels pour<br />
certaines missions, plafond qui est fixé à trois<br />
millions d’euros si la mission est exercée dans<br />
une société non cotée en bourse, et à douze<br />
millions d’euros si la mission est exercée<br />
dans une société cotée en bourse. De cette<br />
manière, le législateur souhaite rencontrer<br />
les plaintes du professionnel économique<br />
qui n’arrive que toujours plus difficilement à<br />
trouver un assureur prêt à couvrir sa responsabilité<br />
professionnelle, alors qu’une police<br />
d’assurance est un instrument indispensable<br />
pour faire face à une éventuelle action en<br />
responsabilité. La fortune personnelle du professionnel<br />
économique est en effet souvent<br />
insuffisante pour parer aux conséquences<br />
d’une mise en cause de la responsabilité.<br />
Pour le reste, le régime actuel de la responsabilité<br />
reste inchangé. Les réviseurs d’entreprises<br />
et les experts-comptables externes sont<br />
donc responsables, conformément au droit<br />
commun, de l’exercice des missions qui leur<br />
sont confiées par ou en vertu de la loi, et ils<br />
ne peuvent limiter contractuellement leur<br />
responsabilité par rapport à ces missions. Le<br />
plafond légal de responsabilité ne donne par<br />
conséquent aucun sauf-conduit au réviseur<br />
d’entreprises et à l’expert-comptable externe<br />
pour limiter ou exclure leur responsabilité<br />
professionnelle de leur propre initiative!<br />
27<br />
Ces montants doivent être majorés des décimes<br />
additionnels légaux, soit multipliés par 5.<br />
28<br />
Article 59 de la loi portant des dispositions diverses<br />
(nouvel article 58 de la loi du 22 avril 1999 sur les<br />
professions comptables et fiscales; article 61 de la<br />
loi portant des dispositions diverses (nouvel article<br />
27 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des<br />
Reviseurs d’Entreprises).<br />
29<br />
Article 59 de la loi portant des dispositions diverses<br />
(nouvel article 58 de la loi du 22 avril 1999 sur les<br />
professions comptables et fiscales; article 61 de la<br />
loi portant des dispositions diverses (nouvel article<br />
27 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des<br />
Reviseurs d’Entreprises).<br />
30<br />
e.a. Obligation de communication en matière de<br />
blanchiment et de financement du terrorisme (article<br />
14bis de la loi du 11 janvier 1993 relative à la<br />
prévention de l’utilisation du système financier aux<br />
fins du blanchiment de capitaux et du financement<br />
du terrorisme).<br />
31<br />
Ainsi, dans le sillage de l’introduction du Code des<br />
sociétés les mots «commissaire réviseur» ont été<br />
remplacés par le mot «commissaire».<br />
32<br />
Exposé des motifs, Doc parl. Chambre 2005-2006,<br />
n° 2020/001, 40.<br />
33<br />
Article 63 de la loi portant des dispositions diverses<br />
(nouvel article 27 de la loi du 22 juillet 1953 créant<br />
un Institut des Reviseurs d’Entreprises).<br />
34<br />
Exposé des motifs, Doc parl. Chambre 2005-2006,<br />
n° 2020/001, 40.
20-21<br />
><br />
Dernières informations de l’IASB<br />
15 octobre 2005 - 15 décembre 2005<br />
VERONIQUE WEETS & THOMAS CARLIER<br />
Senior Manager <strong>Audit</strong><br />
Deloitte Réviseurs<br />
d’entreprises<br />
Chargé de cours<br />
Vrije Universiteit Brussel,<br />
K.U.Leuven et<br />
Universiteit Antwerpen<br />
L’IASB<br />
Manager <strong>Audit</strong><br />
Deloitte Réviseurs<br />
d’entreprises<br />
27/10/2005<br />
L’IASB publie un document de discussion concernant<br />
les commentaires et analyses de la direction<br />
L’IASB a publié un document de discussion<br />
concernant l’éventuel rôle à jouer par l’IASB<br />
dans le processus d’amélioration de la qualité<br />
du document «Commentaires et analyses de<br />
la Direction» (Management Commentary/ Management<br />
Discussion and Analysis/ Operating<br />
and Financial Review) accompagnant les états<br />
financiers.<br />
Ce document de discussion a été préparé<br />
pour l’IASB par le personnel des organes<br />
normatifs du Canada, de l’Allemagne, de la<br />
Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni.<br />
Ce document parcourt les exigences ou<br />
principes nationaux existants concernant les<br />
commentaires et analyses de la direction et<br />
offre une série de recommandations sur la<br />
manière dont l’IASB pourrait promouvoir<br />
une adoption plus large des «meilleures<br />
pratiques» (best practice) qui bénéficieraient<br />
aux investisseurs ainsi qu’aux autres utilisateurs<br />
des états financiers. L’IASB n’a pas<br />
encore pris de position en ce qui concerne ces<br />
recommandations. Les commentaires relatifs<br />
à ce document de discussion doivent être<br />
introduits pour le 28 avril 2006.<br />
17/11/2005<br />
L’IASB publie un document de discussion concernant<br />
l’évaluation initiale<br />
L’IASB a publié un document de discussion,<br />
préparé par le Conseil des Normes<br />
Comptables canadien, concernant les bases<br />
d’évaluation possibles des actifs et passifs lors<br />
de la comptabilisation initiale. Ce document<br />
analyse six méthodes d’évaluation:<br />
• le coût historique (historical cost)<br />
• le coût actuel (current cost)<br />
• la juste valeur (fair value)<br />
• la valeur nette de réalisation (net realisable<br />
value)<br />
• la valeur d’utilité (value in use)<br />
• la valeur de privation (deprival value)<br />
Ces méthodes d’évaluation sont analysées sur<br />
base des critères du cadre conceptuel et en<br />
prenant en considération les développements<br />
de la théorie financière, la valeur actualisée,<br />
les principes statistiques de probabilité ainsi<br />
que les pratiques d’évaluation. Les commentaires<br />
relatifs à ce document de discussion<br />
doivent être introduits pour le 19 mai 2006.<br />
15/12/2005<br />
L’IASB publie un amendement à IAS 21<br />
L’IASB a modifié IAS 21 - Effets des variations<br />
de cours des monnaies étrangères. Cet amendement<br />
répond aux préoccupations précédemment<br />
exprimées selon lesquelles la norme,<br />
telle qu’amendée en 2003 prévoyait une<br />
méthode de comptabilisation différente selon<br />
la devise des éléments monétaires faisant partie<br />
d’un investissement net dans une activité à<br />
l’étranger de l’entité.<br />
De plus, IAS 21 n’était pas clair sur le fait<br />
que n’importe quelle entité faisant partie d’un<br />
groupe consolidé puisse conclure des transactions<br />
monétaires avec une activité à l’étranger.<br />
Les conclusions de l’IASB, qui sont reprises<br />
dans la révision de la norme, sont résumées<br />
comme suit:<br />
• La comptabilisation d’un élément monétaire<br />
faisant partie d’un investissement<br />
net dans une activité à l’étranger ne doit<br />
pas dépendre de la devise dans laquelle cet<br />
élément est libellé;<br />
• La comptabilisation ne peut pas non plus<br />
dépendre de l’entité du groupe qui conclut<br />
la transaction avec l’activité à l’étranger.<br />
Les modifications entrent en vigueur pour les<br />
périodes annuelles ouvertes à compter du 1er<br />
janvier 2006. Une application anticipée est<br />
encouragée.<br />
L’agenda de l’IASB au 15 novembre 2005<br />
Vous trouverez la version la plus récente de<br />
l’agenda de l’IASB à l’adresse suivante:<br />
www.iasplus.com/agenda/timetabl.htm<br />
L’IFRIC<br />
24/11/2005<br />
Publication d’IFRIC 7 – Application de l’approche<br />
de retraitement d’IAS 29 – Information financière<br />
dans les économies hyperinflationnistes<br />
IAS 29 - Information financière dans les<br />
économies hyperinfl ationnistes exige que les<br />
états financiers d’une entité dont la monnaie<br />
fonctionnelle est la monnaie d’une économie<br />
hyperinflationniste soient présentés dans<br />
l’unité de mesure en vigueur à la date de clôture.<br />
Les chiffres correspondants de l’exercice<br />
précédent doivent également être présentés<br />
dans cette unité de mesure. IFRIC 7 contient<br />
des dispositions concernant la façon dont<br />
l’entité doit retraiter ses états financiers de<br />
la première année au cours de laquelle elle<br />
identifie l’existence de l’hyperinflation de<br />
l’économie de sa monnaie fonctionnelle.<br />
L’approche de retraitement d’IAS 29 fait une<br />
distinction entre les éléments monétaires et<br />
les éléments non monétaires. Cependant,<br />
cette approche donne lieu à des incertitudes<br />
concernant la façon dont l’entité doit retraiter<br />
ses états financiers pour la première fois,<br />
notamment en ce qui concerne les impôts<br />
différés et les chiffres correspondants de<br />
l’exercice précédent.<br />
Les principales exigences de l’interprétation<br />
se résument comme suit:<br />
• Pour la période au cours de laquelle<br />
l’hyperinflation est constatée, l’entité applique<br />
IAS 29 comme si l’économie avait<br />
toujours été hyperinflationniste. Dès lors,<br />
les retraitements d’éléments non monétaires<br />
comptabilisés au coût historique sont<br />
faits à partir de la comptabilisation initiale<br />
de ces éléments; les autres éléments non<br />
monétaires (c’est-à-dire les éléments inclus<br />
dans le bilan d’ouverture à des valeurs<br />
courantes à des dates différentes de la date<br />
d’acquisition) sont retraités à partir de la<br />
date à laquelle les valeurs actuelles révisées<br />
ont été déterminées.
F E V R I E R 2 0 0 6<br />
T A X A U D I T & A C C O U N T A N C Y<br />
• Les impôts différés dans le bilan d’ouverture<br />
sont déterminés en deux étapes:<br />
- Les éléments d’impôts différés sont réévalués<br />
conformément à IAS 12 – Impôts<br />
sur le résultat en fonction des ajustements<br />
des valeurs comptables nominales<br />
des éléments non monétaires à la date<br />
du bilan d’ouverture de la période en appliquant<br />
l’unité de mesure à cette date;<br />
- Ces impôts différés réévalués sont<br />
retraités afin de refléter la variation de<br />
l’unité de mesure entre la date du bilan<br />
d’ouverture de la période et la date de<br />
clôture de cette période.<br />
comptabilisation initiale des actifs et passifs<br />
financiers à IFRS 1 – Première adoption des<br />
IFRS et IAS 39 – Instruments financiers:<br />
comptabilisation et évaluation ainsi que des<br />
modifications au champ d’application de<br />
SIC 12 – Consolidation – Entités ad hoc.<br />
15/11/2005<br />
L’Europe élimine le «carve-out» concernant l’option<br />
de la juste valeur<br />
En adoptant la version amendée d’IAS 39<br />
– Instruments financiers: comptabilisation et<br />
évaluation (Règlement (CE) n° 1864/2005 de<br />
la Commission du 15 novembre 2005 modifiant<br />
le règlement (CE) n° 1725/2003 de la<br />
Commission du 29 septembre 2003 portant<br />
adoption de certaines normes comptables<br />
internationales conformément au règlement<br />
(CE) n° 1606/2002 du Parlement européen<br />
et du Conseil, pour ce qui concerne IFRIC<br />
1, IAS 32 et IAS 39), l’Europe a éliminé le<br />
«carve-out» concernant l’option de la juste<br />
valeur.<br />
IFRIC 7 entre en vigueur pour les périodes<br />
annuelles ouvertes à compter du 1er mars<br />
2006. Une application anticipée est encouragée.<br />
NORMES<br />
PUBLICATIONS DE L’IASB N’AYANT PAS ENCORE ÉTÉ ADOPTÉES AU 15 NOVEMBRE 2005<br />
Avis positif de l’ EFRAG? Voté par l’ARC? Adoption attendue?<br />
Europe<br />
IFRS 7 – Instruments<br />
financiers: informations<br />
à fournir<br />
INTERPRETATIONS<br />
•<br />
(le 10 octobre)<br />
•<br />
(le 30 novembre) Janvier 2006<br />
25/10/2005<br />
L’EFRAG formule un avis positif concernant les<br />
amendements à IAS 39 et IFRS 4 relatifs aux contrats<br />
de garantie financière<br />
L’EFRAG a conseillé à la Commission<br />
européenne d’approuver les amendements<br />
proposés à IAS 39 – Instruments financiers:<br />
comptabilisation et évaluation et IFRS 4<br />
– Contrats d’assurance concernant les contrats<br />
de garantie financière.<br />
IFRIC 6 – Passifs résultant<br />
de la participation<br />
dans un marché spécifique<br />
- Déchets d’équipements<br />
électriques et<br />
électroniques<br />
IFRIC 7 – Application de<br />
l’approche de retraitement<br />
d’IAS 29 - Information<br />
financière dans les<br />
économies hyperinflationnistes<br />
AMENDEMENTS<br />
•<br />
(le 10 octobre)<br />
x<br />
Avis de l’EFRAG<br />
attendu en janvier<br />
•<br />
(le 30 novembre) Janvier 2006<br />
x<br />
Vote attendu<br />
en février 2006<br />
x<br />
29/10/2005<br />
L’Union européenne approuve les amendements à<br />
IAS 39, IFRS 1 et SIC 12<br />
L’Union européenne a approuvé le Règlement<br />
CE n° 1751/2005 de la Commission du 25<br />
octobre 2005 modifiant le règlement (CE)<br />
n° 1725/2003 de la Commission du 15 novembre<br />
2005 portant adoption de certaines<br />
normes comptables internationales conformément<br />
au règlement (CE) n° 1606/2002<br />
du Parlement européen et du Conseil, pour<br />
ce qui concerne IFRS 1, IAS 39 et l’interprétation<br />
SIC 12. Ce Règlement apporte des<br />
modifications concernant la transition et la<br />
Amendements à IAS 39<br />
concernant la couverture<br />
de flux de trésorerie<br />
Amendements à IFRS 1<br />
et IFRS 6<br />
Amendements à IAS 39<br />
et IFRS 4 concernants<br />
les contrats de garantie<br />
financière<br />
Amendements à IAS 1 à<br />
la suite de la publication<br />
d’IFRS 7<br />
•<br />
(le 22 juin)<br />
•<br />
(le 16 septembre)<br />
•<br />
(le 24 octobre)<br />
•<br />
(le 10 octobre)<br />
•<br />
(le 8 novembre)<br />
•<br />
(le 30 novembre)<br />
•<br />
(le 30 novembre)<br />
•<br />
(le 30 novembre)<br />
•<br />
Décembre 2005<br />
•<br />
Janvier 2006<br />
•<br />
Janvier 2006<br />
•<br />
Janvier 2006<br />
Amendements à IAS 21 x x x<br />
Ce tableau récapitulatif est basé sur l’aperçu publié par l’EFRAG en ce qui concerne le mécanisme<br />
d’adoption. Vous trouverez la version la plus récente de ce tableau à l’adresse suivante:<br />
www.efrag.org
IRE<br />
Institut<br />
des Reviseurs<br />
d’Entreprises<br />
Institut royal<br />
IEC<br />
Institut des<br />
Experts-comptables<br />
et des Conseils<br />
fiscaux<br />
IPCF<br />
Institut Professionnel<br />
des Comptables<br />
et Fiscalistes<br />
agréés