Tax Audit & Accountancy - IBR
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10-11<br />
«Si, de l’avis du conseil d’administration de<br />
l’association mentionné dans l’annexe aux<br />
comptes, celle-ci dispose déjà d’une comptabilité<br />
au moins équivalente à celle requise<br />
par le présent arrêté, le bilan d’ouverture<br />
du premier exercice auquel s’appliquent les<br />
dispositions du présent arrêté correspond au<br />
bilan de clôture de l’exercice précédent.»<br />
C’est le cas le plus simple: chacun des<br />
comptes d’actif et de passif figurant au bilan<br />
de clôture fin 2005 (ou 2005-2006 pour les<br />
exercices à cheval sur deux années civiles)<br />
est conforme, dans sa nomenclature et dans<br />
son évaluation, aux nouvelles règles. Dans<br />
ce cas, le bilan de clôture sera exactement<br />
repris comme bilan d’ouverture, sans aucune<br />
modification. La règle comptable de base,<br />
la continuité, est respectée d’emblée pour<br />
chacun des comptes de l’actif et du passif,<br />
telle qu’elle s’appliquera d’ailleurs par la suite<br />
chaque année.<br />
Toutefois, rares sont les associations qui<br />
appliquaient en tous points des règles conformes<br />
aux nouvelles règles d’évaluation et de<br />
plan comptable imposées par l’arrêté royal.<br />
L’ASBL tient une comptabilité<br />
partiellement équivalente<br />
C’est un cas particulier de la situation<br />
précédente. L’article 37, § 2 de l’arrêté royal<br />
ajoute que:<br />
«Si une association applique des règles d’évaluation<br />
qui ne sont pas conformes à celles<br />
prévues par l’arrêté, l’association adapte ses<br />
règles d’évaluation.<br />
La mention de cette modification dans<br />
l’annexe est accompagnée de l’estimation de<br />
son influence».<br />
C’est dans ce cadre que se situeront la plupart<br />
des associations qui tiennent leur comptabilité<br />
avec un logiciel comptable standard,<br />
du moins si elles n’en ont pas adapté trop de<br />
composantes, s’éloignant des règles légales.<br />
Cette situation concerne typiquement l’association<br />
qui tient une comptabilité en partie<br />
double, mais dont les critères d’évaluation<br />
ne correspondent pas, pour certains postes<br />
d’actif ou de passif, aux règles d’évaluation<br />
prévues par la législation nouvelle. Il peut<br />
s’agir par exemple de provisions pour risques<br />
et charges ne répondant pas aux critères<br />
admis, de réductions de valeur sur créances<br />
non actées, de comptes de régularisation omis<br />
ou fantaisistes, etc.<br />
Pour ajuster ses comptes, l’association ne modifie<br />
pas son bilan de clôture, qui doit rester<br />
tel qu’il se présente fin 2005, avant le passage<br />
vers le nouveau référentiel comptable. D’un<br />
point de vue technique, les corrections sont<br />
opérées entre le bilan de clôture préexistant<br />
et le bilan d’ouverture. C’est dans le bilan<br />
d’ouverture que les comptes apparaissent<br />
pour la première fois dans leur nouvelle présentation,<br />
et avec leur nouvelle évaluation.<br />
En conséquence, le bilan d’ouverture ne peut<br />
pas correspondre au bilan de clôture, puisqu’il<br />
faut apporter des corrections de valeur<br />
aux postes discutables du bilan de clôture,<br />
pour se mettre en conformité avec la loi.<br />
Donnons quelques exemples pour illustrer<br />
nos propos:<br />
L’association dispose d’une comptabilité<br />
en partie double, dans laquelle les investissements<br />
acquis sont correctement classés à<br />
l’actif de son bilan, mais l’association les a<br />
toujours amortis en totalité lors de l’année<br />
de leur acquisition. Le montant des actifs<br />
acquis est inscrit pour le prix d’acquisition,<br />
sous déduction, dans le compte suivant, des<br />
amortissements cumulés comptabilisés pour<br />
le même montant. On constate ici que la<br />
valeur préexistante est sans commune mesure<br />
avec celle qu’elle aurait dû avoir si on avait<br />
appliqué les règles légales.<br />
L’inventaire des actifs existe donc «en<br />
quantité», mais l’ASBL doit l’établir «en<br />
valeur» et arrêter des règles d’évaluation. Pour<br />
déboucher sur le bilan d’ouverture, le bilan<br />
de clôture doit être adapté aux nouvelles<br />
dispositions et les actifs immobilisés déclarés<br />
pour leur juste valeur.<br />
Prenons le cas d’un immeuble: il doit être<br />
repris pour sa valeur de marché actuelle,<br />
déterminée, par exemple au départ de l’acte<br />
authentique de vente, si celui-ci n’est pas trop<br />
ancien, ou bien sur base d’une estimation de<br />
bonne foi réalisée par le conseil d’administration;<br />
ou encore, en cas de doute, il peut<br />
se recommander de faire établir la valeur<br />
de l’immeuble par un expert immobilier.<br />
L’immeuble est ensuite amorti à partir du<br />
premier exercice du nouveau référentiel,<br />
selon un plan d’amortissements répondant au<br />
prescrit légal.<br />
La situation n’est pas la même si le bilan de<br />
clôture, par exemple, affiche un bâtiment<br />
pour sa valeur d’acquisition, diminuée<br />
d’amortissements dégressifs. Dans ce cas,<br />
on privilégie la continuité, mais la règle de<br />
l’amortissement dégressif (si elle est purement<br />
fiscale, elle ne correspond pas au prescrit<br />
légal) sera adaptée, par exemple sur une base<br />
linéaire, et le bâtiment sera amorti à partir de<br />
2006 sur cette nouvelle base.<br />
Autre exemple: l’association n’acte jamais de<br />
réduction de valeur sur les créances douteuses;<br />
celles-ci sont inscrites au bilan pour leur<br />
valeur nominale, jusqu’au moment où, les<br />
considérant comme définitivement perdues,<br />
elle les «passe par pertes et profits». Dans son<br />
bilan d’ouverture, elle doit acter ces créances<br />
pour la valeur à laquelle on peut les réaliser.<br />
Dans un autre ordre d’idées, on peut rencontrer<br />
une situation où ce ne sont pas les<br />
chiffres de certains comptes qui sont à adapter,<br />
mais le libellé ou la structure de certains<br />
comptes ou groupes de comptes du bilan, qui<br />
ne correspondent pas exactement au schéma<br />
du plan comptable minimum normalisé des<br />
associations, annexé à l’arrêté royal du<br />
19 décembre 2003.<br />
Il est évident que si la comptabilité est tenue<br />
selon les principes de la partie double, et<br />
s’il existe un bilan complet comportant<br />
l’ensemble des actifs et des passifs, on peut<br />
considérer, malgré ces discordances au niveau<br />
du plan comptable, qu’il s’agit d’une comptabilité<br />
partiellement équivalente. Il s’agit dès<br />
lors, comme pour les adaptations des règles<br />
d’évaluation, de modifier la présentation<br />
des comptes pour les rendre conformes au<br />
plan comptable minimum normalisé des<br />
associations.<br />
Conformément aux exigences de l’article 37,<br />
§ 2, al. 3 de l’arrêté royal du 19 décembre<br />
2003, chaque modification apportée doit<br />
être documentée de façon précise, afin de<br />
présenter dans l’annexe aux comptes annuels<br />
des informations sur le passage du bilan<br />
de clôture «ancien système» vers le bilan<br />
d’ouverture «nouveau système». A la fin du<br />
premier exercice comptable (au 31 décembre<br />
2006, si l’exercice comptable correspond à<br />
l’année civile), l’association devra mentionner<br />
dans l’annexe aux comptes annuels le montant<br />
pour lequel les actifs ont été repris au 1er<br />
jour de l’exercice, la méthode d’évaluation<br />
arrêtée, et le montant des amortissements<br />
actés – ou la réduction de valeur actée – au<br />
cours de l’exercice. De même, si elle a adapté<br />
son plan comptable, elle devra mentionner<br />
et justifier les modifications apportées, avec<br />
l’indication de leurs principales conséquences<br />
pour l’association.<br />
L’ASBL ne tient pas une comptabilité<br />
équivalente<br />
L’article 37, § 3 de l’arrêté royal du 19 décembre<br />
2003 dispose quant à lui que:<br />
«Si, de l’avis du conseil d’administration de<br />
l’association, celle-ci ne dispose pas d’une<br />
comptabilité au moins équivalente à celle