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Tax Audit & Accountancy - IBR

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10-11<br />

«Si, de l’avis du conseil d’administration de<br />

l’association mentionné dans l’annexe aux<br />

comptes, celle-ci dispose déjà d’une comptabilité<br />

au moins équivalente à celle requise<br />

par le présent arrêté, le bilan d’ouverture<br />

du premier exercice auquel s’appliquent les<br />

dispositions du présent arrêté correspond au<br />

bilan de clôture de l’exercice précédent.»<br />

C’est le cas le plus simple: chacun des<br />

comptes d’actif et de passif figurant au bilan<br />

de clôture fin 2005 (ou 2005-2006 pour les<br />

exercices à cheval sur deux années civiles)<br />

est conforme, dans sa nomenclature et dans<br />

son évaluation, aux nouvelles règles. Dans<br />

ce cas, le bilan de clôture sera exactement<br />

repris comme bilan d’ouverture, sans aucune<br />

modification. La règle comptable de base,<br />

la continuité, est respectée d’emblée pour<br />

chacun des comptes de l’actif et du passif,<br />

telle qu’elle s’appliquera d’ailleurs par la suite<br />

chaque année.<br />

Toutefois, rares sont les associations qui<br />

appliquaient en tous points des règles conformes<br />

aux nouvelles règles d’évaluation et de<br />

plan comptable imposées par l’arrêté royal.<br />

L’ASBL tient une comptabilité<br />

partiellement équivalente<br />

C’est un cas particulier de la situation<br />

précédente. L’article 37, § 2 de l’arrêté royal<br />

ajoute que:<br />

«Si une association applique des règles d’évaluation<br />

qui ne sont pas conformes à celles<br />

prévues par l’arrêté, l’association adapte ses<br />

règles d’évaluation.<br />

La mention de cette modification dans<br />

l’annexe est accompagnée de l’estimation de<br />

son influence».<br />

C’est dans ce cadre que se situeront la plupart<br />

des associations qui tiennent leur comptabilité<br />

avec un logiciel comptable standard,<br />

du moins si elles n’en ont pas adapté trop de<br />

composantes, s’éloignant des règles légales.<br />

Cette situation concerne typiquement l’association<br />

qui tient une comptabilité en partie<br />

double, mais dont les critères d’évaluation<br />

ne correspondent pas, pour certains postes<br />

d’actif ou de passif, aux règles d’évaluation<br />

prévues par la législation nouvelle. Il peut<br />

s’agir par exemple de provisions pour risques<br />

et charges ne répondant pas aux critères<br />

admis, de réductions de valeur sur créances<br />

non actées, de comptes de régularisation omis<br />

ou fantaisistes, etc.<br />

Pour ajuster ses comptes, l’association ne modifie<br />

pas son bilan de clôture, qui doit rester<br />

tel qu’il se présente fin 2005, avant le passage<br />

vers le nouveau référentiel comptable. D’un<br />

point de vue technique, les corrections sont<br />

opérées entre le bilan de clôture préexistant<br />

et le bilan d’ouverture. C’est dans le bilan<br />

d’ouverture que les comptes apparaissent<br />

pour la première fois dans leur nouvelle présentation,<br />

et avec leur nouvelle évaluation.<br />

En conséquence, le bilan d’ouverture ne peut<br />

pas correspondre au bilan de clôture, puisqu’il<br />

faut apporter des corrections de valeur<br />

aux postes discutables du bilan de clôture,<br />

pour se mettre en conformité avec la loi.<br />

Donnons quelques exemples pour illustrer<br />

nos propos:<br />

L’association dispose d’une comptabilité<br />

en partie double, dans laquelle les investissements<br />

acquis sont correctement classés à<br />

l’actif de son bilan, mais l’association les a<br />

toujours amortis en totalité lors de l’année<br />

de leur acquisition. Le montant des actifs<br />

acquis est inscrit pour le prix d’acquisition,<br />

sous déduction, dans le compte suivant, des<br />

amortissements cumulés comptabilisés pour<br />

le même montant. On constate ici que la<br />

valeur préexistante est sans commune mesure<br />

avec celle qu’elle aurait dû avoir si on avait<br />

appliqué les règles légales.<br />

L’inventaire des actifs existe donc «en<br />

quantité», mais l’ASBL doit l’établir «en<br />

valeur» et arrêter des règles d’évaluation. Pour<br />

déboucher sur le bilan d’ouverture, le bilan<br />

de clôture doit être adapté aux nouvelles<br />

dispositions et les actifs immobilisés déclarés<br />

pour leur juste valeur.<br />

Prenons le cas d’un immeuble: il doit être<br />

repris pour sa valeur de marché actuelle,<br />

déterminée, par exemple au départ de l’acte<br />

authentique de vente, si celui-ci n’est pas trop<br />

ancien, ou bien sur base d’une estimation de<br />

bonne foi réalisée par le conseil d’administration;<br />

ou encore, en cas de doute, il peut<br />

se recommander de faire établir la valeur<br />

de l’immeuble par un expert immobilier.<br />

L’immeuble est ensuite amorti à partir du<br />

premier exercice du nouveau référentiel,<br />

selon un plan d’amortissements répondant au<br />

prescrit légal.<br />

La situation n’est pas la même si le bilan de<br />

clôture, par exemple, affiche un bâtiment<br />

pour sa valeur d’acquisition, diminuée<br />

d’amortissements dégressifs. Dans ce cas,<br />

on privilégie la continuité, mais la règle de<br />

l’amortissement dégressif (si elle est purement<br />

fiscale, elle ne correspond pas au prescrit<br />

légal) sera adaptée, par exemple sur une base<br />

linéaire, et le bâtiment sera amorti à partir de<br />

2006 sur cette nouvelle base.<br />

Autre exemple: l’association n’acte jamais de<br />

réduction de valeur sur les créances douteuses;<br />

celles-ci sont inscrites au bilan pour leur<br />

valeur nominale, jusqu’au moment où, les<br />

considérant comme définitivement perdues,<br />

elle les «passe par pertes et profits». Dans son<br />

bilan d’ouverture, elle doit acter ces créances<br />

pour la valeur à laquelle on peut les réaliser.<br />

Dans un autre ordre d’idées, on peut rencontrer<br />

une situation où ce ne sont pas les<br />

chiffres de certains comptes qui sont à adapter,<br />

mais le libellé ou la structure de certains<br />

comptes ou groupes de comptes du bilan, qui<br />

ne correspondent pas exactement au schéma<br />

du plan comptable minimum normalisé des<br />

associations, annexé à l’arrêté royal du<br />

19 décembre 2003.<br />

Il est évident que si la comptabilité est tenue<br />

selon les principes de la partie double, et<br />

s’il existe un bilan complet comportant<br />

l’ensemble des actifs et des passifs, on peut<br />

considérer, malgré ces discordances au niveau<br />

du plan comptable, qu’il s’agit d’une comptabilité<br />

partiellement équivalente. Il s’agit dès<br />

lors, comme pour les adaptations des règles<br />

d’évaluation, de modifier la présentation<br />

des comptes pour les rendre conformes au<br />

plan comptable minimum normalisé des<br />

associations.<br />

Conformément aux exigences de l’article 37,<br />

§ 2, al. 3 de l’arrêté royal du 19 décembre<br />

2003, chaque modification apportée doit<br />

être documentée de façon précise, afin de<br />

présenter dans l’annexe aux comptes annuels<br />

des informations sur le passage du bilan<br />

de clôture «ancien système» vers le bilan<br />

d’ouverture «nouveau système». A la fin du<br />

premier exercice comptable (au 31 décembre<br />

2006, si l’exercice comptable correspond à<br />

l’année civile), l’association devra mentionner<br />

dans l’annexe aux comptes annuels le montant<br />

pour lequel les actifs ont été repris au 1er<br />

jour de l’exercice, la méthode d’évaluation<br />

arrêtée, et le montant des amortissements<br />

actés – ou la réduction de valeur actée – au<br />

cours de l’exercice. De même, si elle a adapté<br />

son plan comptable, elle devra mentionner<br />

et justifier les modifications apportées, avec<br />

l’indication de leurs principales conséquences<br />

pour l’association.<br />

L’ASBL ne tient pas une comptabilité<br />

équivalente<br />

L’article 37, § 3 de l’arrêté royal du 19 décembre<br />

2003 dispose quant à lui que:<br />

«Si, de l’avis du conseil d’administration de<br />

l’association, celle-ci ne dispose pas d’une<br />

comptabilité au moins équivalente à celle

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