Tax Audit & Accountancy - IBR
Tax Audit & Accountancy - IBR
Tax Audit & Accountancy - IBR
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
F E V R I E R 2 0 0 6<br />
T A X A U D I T & A C C O U N T A N C Y<br />
requise par le présent arrêté, le bilan d’ouverture<br />
du premier exercice auquel s’appliquent<br />
les dispositions du présent arrêté est établi<br />
en évaluant les éléments d’actifs à leur juste<br />
valeur ou, à défaut de juste valeur, à la valeur<br />
d’usage qu’ils ont à ce moment.<br />
A défaut de juste valeur ou de valeur d’usage<br />
fiable, il est fait mention de l’actif dans<br />
l’annexe aux comptes annuels et de l’indication<br />
qu’aucune juste valeur ou valeur d’usage<br />
fiable ne peut y être attachée.»<br />
Dans cette situation, les comptes d’actifs<br />
et de passifs qui doivent figurer dans le<br />
bilan d’ouverture au 1er janvier 2006 ou au<br />
premier jour de l’exercice en 2006, n’existent<br />
pas dans la comptabilité préexistante ou ne<br />
correspondent pas aux comptes d’actifs et de<br />
passifs présents dans la comptabilité en partie<br />
double telle qu’elle a été tenue jusqu’ici. Ils<br />
doivent alors être créés de toutes pièces, sans<br />
lien avec l’éventuel bilan de clôture qui aurait<br />
été établi par ailleurs.<br />
On peut citer l’exemple suivant:<br />
L’association tient une comptabilité de caisse,<br />
qu’elle aménage éventuellement en fin d’exercice,<br />
en ajoutant à ses dépenses quelques factures<br />
à recevoir, provisions, amortissements et<br />
charges à imputer. Elle établit hors comptabilité<br />
une liste des comptes de patrimoine les<br />
plus significatifs.<br />
Dans les deux cas (avec ou sans aménagements<br />
en fin d’exercice), elle doit établir un<br />
bilan d’ouverture au départ d’un inventaire<br />
complet des valeurs actives et passives qu’elle<br />
va relever systématiquement.<br />
Dans les premiers comptes annuels qu’elle<br />
publiera, elle reprendra les chiffres du bilan<br />
d’ouverture dans la colonne des chiffres<br />
comparatifs concernant l’exercice précédent 4 .<br />
Il n’y aura pas de chiffres comparatifs pour le<br />
compte de résultats.<br />
Valorisation des actifs et des passifs<br />
dans le bilan d’ouverture<br />
L’évaluation ‘zero-based’<br />
Le rapport au Roi précédant l’arrêté royal du<br />
19 décembre 2003 précise que le Gouvernement<br />
propose d’opter, en ce qui concerne la<br />
problématique du premier bilan, pour la solution<br />
qualifiée par la doctrine internationale<br />
de «zero-based», en vertu de laquelle le bien<br />
doit être «évalué» au jour du bilan d’ouverture<br />
(c’est-à-dire qu’on lui attribue une juste<br />
valeur à ce jour), plutôt que pour la solution<br />
de la continuité (qui implique la recherche de<br />
la valeur d’acquisition de l’époque, et le calcul<br />
des amortissements à soustraire depuis cette<br />
date d’acquisition).<br />
Il est clair, d’après les termes du rapport<br />
au Roi, qu’il s’agit d’une base d’évaluation<br />
obligatoire, même si l’on peut retrouver les<br />
données historiques du coût d’acquisition,<br />
et y compris par exemple, au cas où elles<br />
figureraient dans le bilan de clôture, assorties<br />
d’un amortissement complet depuis leur<br />
acquisition.<br />
La juste valeur et la valeur d’usage<br />
L’arrêté royal ne définit pas les notions de<br />
«juste valeur» et de «valeur d’usage». Il se limite<br />
à en prévoir l’utilisation pour les comptes<br />
d’actifs qui ne figuraient pas dans le système<br />
comptable ancien, ou qui s’y trouvaient avec<br />
des valeurs comptables sans équivalence avec<br />
celles qu’ils auraient dû avoir si on leur avait<br />
appliqué les nouvelles règles d’évaluation.<br />
En fait, la notion de «juste valeur» n’est<br />
rencontrée que dans les normes internationales<br />
IAS/IFRS, qui sont d’application toute<br />
récente en Belgique pour les sociétés cotées.<br />
Selon la définition figurant dans les IAS,<br />
elle correspondrait à la notion de «valeur de<br />
marché» ou «valeur vénale». On peut penser<br />
que c’est bien à cette notion que le législateur<br />
s’est référé, d’autant plus que la version<br />
néerlandaise de l’arrêté royal utilise, plus<br />
adéquatement, la notion de «marktwaarde»<br />
(valeur de marché).<br />
Dans ce cas, la juste valeur correspond à la<br />
notion de «valeur de marché» ou «valeur<br />
vénale», c’est-à-dire au prix qui serait acquitté<br />
dans des conditions normales de marché entre<br />
un vendeur et un acheteur indépendants<br />
et parfaitement informés (pour un immeuble,<br />
le montant fixé par une expertise immobilière;<br />
pour une voiture, la valeur d’occasion<br />
du «Moniteur Automobile», etc.).<br />
Finalement, c’est une valeur fort proche de<br />
la valeur à déclarer en matière d’évaluation<br />
des actifs servant de base à la déclaration<br />
concernant la taxe compensatoire des droits<br />
de succession des ASBL (taxe annuelle sur le<br />
patrimoine).<br />
La valeur d’usage est utilisée comme méthode<br />
supplétive lorsqu’il n’existe pas de juste<br />
valeur. C’est une valeur d’estimation qui<br />
s’apprécie en fonction de l’usage du bien par<br />
l’association. Ce pourrait être le cas d’un<br />
lot de machines appartenant à un établissement<br />
de travail adapté, tellement vieux<br />
qu’il est invendable, mais qui rend encore<br />
régulièrement des services à l’ASBL et qu’elle<br />
inscrirait à l’actif pour un montant qu’elle<br />
juge raisonnable.<br />
Dans certains cas, on peut approcher la valeur<br />
d’usage par le biais de la valeur assurée.<br />
E n fait, la notion de<br />
«juste valeur» n’est<br />
rencontrée que dans<br />
les normes internationales<br />
IAS/IFRS, qui<br />
sont d’application toute<br />
récente en Belgique<br />
pour les sociétés<br />
cotées.<br />
Les immobilisations à fonctionnalité<br />
constante<br />
Dans son titre II, l’arrêté royal du 19 décembre<br />
2003 traite de l’adaptation des critères<br />
d’évaluation d’inventaire aux particularités<br />
des associations. On sait que, mis à part<br />
quelques articles supprimés eu égard à la<br />
nature particulière de leurs activités et leur<br />
statut légal, l’arrêté royal du 30 janvier 2001<br />
portant exécution du Code des sociétés est<br />
applicable aux associations sans but lucratif,<br />
mais il peut également être adapté dans certaines<br />
de ses dispositions lorsqu’elles doivent<br />
être appliquées aux associations.<br />
En cette matière, l’arrêté royal du 19 décembre<br />
2003 innove de manière particulièrement<br />
intéressante pour les associations. Profitant<br />
de cette faculté, il ajoute un § 3 à l’article 64<br />
de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 qui traite<br />
de l’amortissement des immobilisations corporelles.<br />
Ce paragraphe prévoit que lorsque<br />
la fonctionnalité d’une immobilisation corporelle<br />
est constante, le conseil d’administration<br />
de l’association peut, moyennant mention<br />
et justification en annexe, décider de ne pas<br />
amortir cette immobilisation corporelle et de<br />
prendre en charge les coûts d’entretien et de<br />
remplacement qui y sont liés.<br />
Cette modification est reprise à l’article 7, 6°<br />
de l’arrêté royal du 19 décembre 2003. Il est<br />
amusant de souligner que l’on commence,<br />
dans les milieux comptables des associations,<br />
à appeler cette méthode de comptabilisation<br />
l’ «article 7, 6°».<br />
Cette méthode pourrait s’avérer particulièrement<br />
tentante pour les associations qui<br />
doivent corriger la valeur de certaines immo-<br />
4<br />
Brochure explicative du SPF Justice, Le nouveau<br />
régime comptable des grandes et très grandes associations,<br />
(chap. 8. Bilan d’ouverture), p. 53.