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Tax Audit & Accountancy - IBR

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F E V R I E R 2 0 0 6<br />

T A X A U D I T & A C C O U N T A N C Y<br />

En outre, deux mécanismes de sanctions supplémentaires<br />

sont dévolus au juge, à savoir la<br />

possibilité d’ordonner la fermeture définitive<br />

ou temporaire des locaux (ou d’une partie<br />

des locaux) qui sont utilisés par les personnes<br />

qui enfreignent la loi, ainsi que d’ordonner la<br />

publication du jugement, ou d’un résumé du<br />

jugement – aux frais des condamnés – dans<br />

un ou plusieurs journaux ou de toute autre<br />

manière quelconque 29 .<br />

Enfin, les sanctions pénales précitées sont<br />

également rendues applicables aux professionnels<br />

économiques qui exercent la profession<br />

et portent le titre sous l’empire d’une mesure<br />

de suspension exécutoire.<br />

6<br />

Le secret professionnel du réviseur<br />

d’entreprises: exceptions<br />

supplémentaires<br />

L’article 27, deuxième alinéa de la loi du 22<br />

juillet 1953 créant un Institut des Reviseurs<br />

d’Entreprises déclare l’obligation de secret<br />

pénalement sanctionnée (article 458 C. pén.)<br />

applicable aux réviseurs d’entreprises, aux stagiaires<br />

et aux personnes dont ils répondent.<br />

Dans le même temps, l’article 27, deuxième<br />

alinéa précité prévoit un certain nombre<br />

d’exceptions légales au secret professionnel<br />

qui s’appliquent en plus de celles qui sont<br />

déjà énumérées à l’article 458 C. pén. et dans<br />

la législation spéciale 30 . Ainsi, le secret professionnel<br />

ne s’applique pas pour:<br />

a) la communication d’une attestation ou<br />

d’une opération confirmée avec le consentement<br />

écrit de l’entreprise dans laquelle ils<br />

exercent leur mission;<br />

b) la communication d’une attestation ou<br />

d’une confirmation adressée à un commissaire<br />

ou à une personne qui exerce dans<br />

une entreprise de droit étranger une mission<br />

analogue à celle de commissaire, dans<br />

le cadre du contrôle des comptes annuels<br />

ou des comptes annuels consolidés d’une<br />

entreprise qui leur est confié.<br />

L’article 27 précité nécessitait toutefois une<br />

cosmétique approfondie. Il fallait non seulement<br />

effectuer un certain nombre d’adaptations<br />

terminologiques 31 , mais aussi étendre<br />

la liste des exceptions au secret professionnel.<br />

En plus des cas mentionnés ci-dessus, l’obligation<br />

de secret ne s’appliquera désormais pas<br />

davantage:<br />

c) dans le cas de la consultation, telle que<br />

précisée par le Roi, par un réviseur d’entreprises<br />

dans le cadre du suivi d’une mission<br />

révisorale, des documents de travail d’un<br />

réviseur d’entreprises qui a exercé la même<br />

mission révisorale auparavant. Bien que<br />

cette exception fût déjà reprise à l’article<br />

24, alinéa 4 de l’A.R. du 10 janvier 1994<br />

relatif aux obligations des réviseurs d’entreprises,<br />

elle est actuellement reprise – dans<br />

un but de sécurité juridique – à l’article<br />

27, deuxième alinéa de la loi du 22 juillet<br />

1953. On veut éviter de cette manière que<br />

l’article 24 précité soit en contradiction<br />

avec les dispositions légales existantes en<br />

matière de secret professionnel 32 ;<br />

d) entre le commissaire de la société consolidante<br />

et celui des personnes morales consolidées,<br />

dans le cas où une personne morale<br />

établit un compte consolidé 33 . Cet ajout<br />

s’inscrit dans la pratique internationale et<br />

anticipe l’entrée en vigueur du projet de<br />

nouvelle Huitième Directive européenne 34 .<br />

Conclusion<br />

Il n’est pas nécessaire de démontrer que la loi<br />

du 23 décembre 2005 portant des dispositions<br />

diverses n’a aucunement négligé les<br />

professionnels économiques. Les nombreuses<br />

modifications législatives qui y sont reprises<br />

et qui intéressent directement les professions<br />

économiques en sont un témoignage. Ces<br />

modifications étaient nécessaires non seulement<br />

en vue d’un exercice convenable de la<br />

profession économique – pensons à cet égard<br />

à l’adaptation des articles 15, 582 et 596<br />

C. soc., mais certaines positions devaient être<br />

réexaminées dans l’optique de la pratique internationale<br />

et des évolutions dans les autres<br />

états membres de l’Union européenne.<br />

L’innovation la plus visible est sans aucun<br />

doute l’instauration de ladite «liability<br />

cap» pour le réviseur d’entreprises et, dans<br />

certains cas, pour l’expert-comptable externe.<br />

Désormais, un plafond légal de responsabilité<br />

s’applique en effet à ces professionnels pour<br />

certaines missions, plafond qui est fixé à trois<br />

millions d’euros si la mission est exercée dans<br />

une société non cotée en bourse, et à douze<br />

millions d’euros si la mission est exercée<br />

dans une société cotée en bourse. De cette<br />

manière, le législateur souhaite rencontrer<br />

les plaintes du professionnel économique<br />

qui n’arrive que toujours plus difficilement à<br />

trouver un assureur prêt à couvrir sa responsabilité<br />

professionnelle, alors qu’une police<br />

d’assurance est un instrument indispensable<br />

pour faire face à une éventuelle action en<br />

responsabilité. La fortune personnelle du professionnel<br />

économique est en effet souvent<br />

insuffisante pour parer aux conséquences<br />

d’une mise en cause de la responsabilité.<br />

Pour le reste, le régime actuel de la responsabilité<br />

reste inchangé. Les réviseurs d’entreprises<br />

et les experts-comptables externes sont<br />

donc responsables, conformément au droit<br />

commun, de l’exercice des missions qui leur<br />

sont confiées par ou en vertu de la loi, et ils<br />

ne peuvent limiter contractuellement leur<br />

responsabilité par rapport à ces missions. Le<br />

plafond légal de responsabilité ne donne par<br />

conséquent aucun sauf-conduit au réviseur<br />

d’entreprises et à l’expert-comptable externe<br />

pour limiter ou exclure leur responsabilité<br />

professionnelle de leur propre initiative!<br />

27<br />

Ces montants doivent être majorés des décimes<br />

additionnels légaux, soit multipliés par 5.<br />

28<br />

Article 59 de la loi portant des dispositions diverses<br />

(nouvel article 58 de la loi du 22 avril 1999 sur les<br />

professions comptables et fiscales; article 61 de la<br />

loi portant des dispositions diverses (nouvel article<br />

27 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des<br />

Reviseurs d’Entreprises).<br />

29<br />

Article 59 de la loi portant des dispositions diverses<br />

(nouvel article 58 de la loi du 22 avril 1999 sur les<br />

professions comptables et fiscales; article 61 de la<br />

loi portant des dispositions diverses (nouvel article<br />

27 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des<br />

Reviseurs d’Entreprises).<br />

30<br />

e.a. Obligation de communication en matière de<br />

blanchiment et de financement du terrorisme (article<br />

14bis de la loi du 11 janvier 1993 relative à la<br />

prévention de l’utilisation du système financier aux<br />

fins du blanchiment de capitaux et du financement<br />

du terrorisme).<br />

31<br />

Ainsi, dans le sillage de l’introduction du Code des<br />

sociétés les mots «commissaire réviseur» ont été<br />

remplacés par le mot «commissaire».<br />

32<br />

Exposé des motifs, Doc parl. Chambre 2005-2006,<br />

n° 2020/001, 40.<br />

33<br />

Article 63 de la loi portant des dispositions diverses<br />

(nouvel article 27 de la loi du 22 juillet 1953 créant<br />

un Institut des Reviseurs d’Entreprises).<br />

34<br />

Exposé des motifs, Doc parl. Chambre 2005-2006,<br />

n° 2020/001, 40.

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