Tax Audit & Accountancy - IBR
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F E V R I E R 2 0 0 6<br />
T A X A U D I T & A C C O U N T A N C Y<br />
En outre, deux mécanismes de sanctions supplémentaires<br />
sont dévolus au juge, à savoir la<br />
possibilité d’ordonner la fermeture définitive<br />
ou temporaire des locaux (ou d’une partie<br />
des locaux) qui sont utilisés par les personnes<br />
qui enfreignent la loi, ainsi que d’ordonner la<br />
publication du jugement, ou d’un résumé du<br />
jugement – aux frais des condamnés – dans<br />
un ou plusieurs journaux ou de toute autre<br />
manière quelconque 29 .<br />
Enfin, les sanctions pénales précitées sont<br />
également rendues applicables aux professionnels<br />
économiques qui exercent la profession<br />
et portent le titre sous l’empire d’une mesure<br />
de suspension exécutoire.<br />
6<br />
Le secret professionnel du réviseur<br />
d’entreprises: exceptions<br />
supplémentaires<br />
L’article 27, deuxième alinéa de la loi du 22<br />
juillet 1953 créant un Institut des Reviseurs<br />
d’Entreprises déclare l’obligation de secret<br />
pénalement sanctionnée (article 458 C. pén.)<br />
applicable aux réviseurs d’entreprises, aux stagiaires<br />
et aux personnes dont ils répondent.<br />
Dans le même temps, l’article 27, deuxième<br />
alinéa précité prévoit un certain nombre<br />
d’exceptions légales au secret professionnel<br />
qui s’appliquent en plus de celles qui sont<br />
déjà énumérées à l’article 458 C. pén. et dans<br />
la législation spéciale 30 . Ainsi, le secret professionnel<br />
ne s’applique pas pour:<br />
a) la communication d’une attestation ou<br />
d’une opération confirmée avec le consentement<br />
écrit de l’entreprise dans laquelle ils<br />
exercent leur mission;<br />
b) la communication d’une attestation ou<br />
d’une confirmation adressée à un commissaire<br />
ou à une personne qui exerce dans<br />
une entreprise de droit étranger une mission<br />
analogue à celle de commissaire, dans<br />
le cadre du contrôle des comptes annuels<br />
ou des comptes annuels consolidés d’une<br />
entreprise qui leur est confié.<br />
L’article 27 précité nécessitait toutefois une<br />
cosmétique approfondie. Il fallait non seulement<br />
effectuer un certain nombre d’adaptations<br />
terminologiques 31 , mais aussi étendre<br />
la liste des exceptions au secret professionnel.<br />
En plus des cas mentionnés ci-dessus, l’obligation<br />
de secret ne s’appliquera désormais pas<br />
davantage:<br />
c) dans le cas de la consultation, telle que<br />
précisée par le Roi, par un réviseur d’entreprises<br />
dans le cadre du suivi d’une mission<br />
révisorale, des documents de travail d’un<br />
réviseur d’entreprises qui a exercé la même<br />
mission révisorale auparavant. Bien que<br />
cette exception fût déjà reprise à l’article<br />
24, alinéa 4 de l’A.R. du 10 janvier 1994<br />
relatif aux obligations des réviseurs d’entreprises,<br />
elle est actuellement reprise – dans<br />
un but de sécurité juridique – à l’article<br />
27, deuxième alinéa de la loi du 22 juillet<br />
1953. On veut éviter de cette manière que<br />
l’article 24 précité soit en contradiction<br />
avec les dispositions légales existantes en<br />
matière de secret professionnel 32 ;<br />
d) entre le commissaire de la société consolidante<br />
et celui des personnes morales consolidées,<br />
dans le cas où une personne morale<br />
établit un compte consolidé 33 . Cet ajout<br />
s’inscrit dans la pratique internationale et<br />
anticipe l’entrée en vigueur du projet de<br />
nouvelle Huitième Directive européenne 34 .<br />
Conclusion<br />
Il n’est pas nécessaire de démontrer que la loi<br />
du 23 décembre 2005 portant des dispositions<br />
diverses n’a aucunement négligé les<br />
professionnels économiques. Les nombreuses<br />
modifications législatives qui y sont reprises<br />
et qui intéressent directement les professions<br />
économiques en sont un témoignage. Ces<br />
modifications étaient nécessaires non seulement<br />
en vue d’un exercice convenable de la<br />
profession économique – pensons à cet égard<br />
à l’adaptation des articles 15, 582 et 596<br />
C. soc., mais certaines positions devaient être<br />
réexaminées dans l’optique de la pratique internationale<br />
et des évolutions dans les autres<br />
états membres de l’Union européenne.<br />
L’innovation la plus visible est sans aucun<br />
doute l’instauration de ladite «liability<br />
cap» pour le réviseur d’entreprises et, dans<br />
certains cas, pour l’expert-comptable externe.<br />
Désormais, un plafond légal de responsabilité<br />
s’applique en effet à ces professionnels pour<br />
certaines missions, plafond qui est fixé à trois<br />
millions d’euros si la mission est exercée dans<br />
une société non cotée en bourse, et à douze<br />
millions d’euros si la mission est exercée<br />
dans une société cotée en bourse. De cette<br />
manière, le législateur souhaite rencontrer<br />
les plaintes du professionnel économique<br />
qui n’arrive que toujours plus difficilement à<br />
trouver un assureur prêt à couvrir sa responsabilité<br />
professionnelle, alors qu’une police<br />
d’assurance est un instrument indispensable<br />
pour faire face à une éventuelle action en<br />
responsabilité. La fortune personnelle du professionnel<br />
économique est en effet souvent<br />
insuffisante pour parer aux conséquences<br />
d’une mise en cause de la responsabilité.<br />
Pour le reste, le régime actuel de la responsabilité<br />
reste inchangé. Les réviseurs d’entreprises<br />
et les experts-comptables externes sont<br />
donc responsables, conformément au droit<br />
commun, de l’exercice des missions qui leur<br />
sont confiées par ou en vertu de la loi, et ils<br />
ne peuvent limiter contractuellement leur<br />
responsabilité par rapport à ces missions. Le<br />
plafond légal de responsabilité ne donne par<br />
conséquent aucun sauf-conduit au réviseur<br />
d’entreprises et à l’expert-comptable externe<br />
pour limiter ou exclure leur responsabilité<br />
professionnelle de leur propre initiative!<br />
27<br />
Ces montants doivent être majorés des décimes<br />
additionnels légaux, soit multipliés par 5.<br />
28<br />
Article 59 de la loi portant des dispositions diverses<br />
(nouvel article 58 de la loi du 22 avril 1999 sur les<br />
professions comptables et fiscales; article 61 de la<br />
loi portant des dispositions diverses (nouvel article<br />
27 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des<br />
Reviseurs d’Entreprises).<br />
29<br />
Article 59 de la loi portant des dispositions diverses<br />
(nouvel article 58 de la loi du 22 avril 1999 sur les<br />
professions comptables et fiscales; article 61 de la<br />
loi portant des dispositions diverses (nouvel article<br />
27 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des<br />
Reviseurs d’Entreprises).<br />
30<br />
e.a. Obligation de communication en matière de<br />
blanchiment et de financement du terrorisme (article<br />
14bis de la loi du 11 janvier 1993 relative à la<br />
prévention de l’utilisation du système financier aux<br />
fins du blanchiment de capitaux et du financement<br />
du terrorisme).<br />
31<br />
Ainsi, dans le sillage de l’introduction du Code des<br />
sociétés les mots «commissaire réviseur» ont été<br />
remplacés par le mot «commissaire».<br />
32<br />
Exposé des motifs, Doc parl. Chambre 2005-2006,<br />
n° 2020/001, 40.<br />
33<br />
Article 63 de la loi portant des dispositions diverses<br />
(nouvel article 27 de la loi du 22 juillet 1953 créant<br />
un Institut des Reviseurs d’Entreprises).<br />
34<br />
Exposé des motifs, Doc parl. Chambre 2005-2006,<br />
n° 2020/001, 40.