Tax Audit & Accountancy - IBR
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18-19<br />
13<br />
Exposé des motifs, Doc parl. Chambre 2005-2006,<br />
n° 2020/001, 38.<br />
14<br />
K. BYTTEBIER et R. FELTKAMP, “Controle op de<br />
vennootschap door de bedrijfsrevisor”, R.W. 2003-<br />
2004, 1595 [le contrôle de la société par le réviseur<br />
d’entreprises]; L. CORNELIS, Algemene theorie van<br />
de verbintenis, Antwerpen, Intersentia Rechtswetenschappen,<br />
2000, 596-602 [Théorie générale des<br />
obligations].<br />
15<br />
Exposé des motifs, Doc parl. Chambre 2005-2006,<br />
n° 2020/001, 39.<br />
16<br />
Voir note précédente.<br />
17<br />
Réservé au réviseur d’entreprises sur la base des<br />
articles 142 et 130 C. soc. lus conjointement; voir<br />
aussi Exposé des motifs, Doc parl. Chambre 2005-<br />
2006, n° 2020/001, 38.<br />
18<br />
e.a. apport en nature (art. 219, 313, 395, 423, 444,<br />
602 C. soc.); dissolution (art. 181 C. soc.), transformation<br />
(art. 777 C. soc.), fusion/scission (art. 695,<br />
708, 731 et 746 C. soc.); émission d’actions sans<br />
valeur nominale en dessous du pair comptable<br />
(art. 582 C. soc.), limitation/suppression du droit de<br />
préférence (art. 596 C. soc.), ...<br />
19<br />
E.a. plan d’options sur actions (art. 43, §4, 2° de la<br />
loi du 26 mars 1999 relatif au plan d’action belge<br />
pour l’emploi 1998 et portant des dispositions<br />
diverses).<br />
20<br />
Article 33 de la loi du 22 avril 1999 sur les professions<br />
fiscales et comptables.<br />
21<br />
Article 60 de la loi portant des dispositions diverses<br />
(nouvel article 9bis, alinéa 4 de la loi du 22 juillet<br />
1953 créant un Institut des Reviseurs d’Entreprises).<br />
22<br />
Dissolution (art. 181 C. soc.), transformation (art.<br />
777 C. soc.), fusion/scission (art. 695, 708, 731 et<br />
746 C. soc.); émission d’actions sans valeur nominale<br />
en dessous du pair comptable (art. 582<br />
C. soc.), limitation/suppression du droit de préférence<br />
(art. 596 C. soc.), plan d’option sur actions<br />
(art. 43, §4, 2° de la loi du 26 mars 1999 relative au<br />
plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant<br />
des dispositions diverses), ...<br />
23<br />
Cour d’arbitrage, 25 janvier 2001, n° 5/2001, M.B.<br />
16 février 2001.<br />
24<br />
Loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection<br />
du titre professionnel et de l’exercice des<br />
professions intellectuelles prestataires de services.<br />
25<br />
Réviseurs d’entreprises, experts-comptables, conseillers<br />
fiscaux, comptables(-fiscalistes) agréés.<br />
26<br />
Exposé des motifs, Doc parl. Chambre 2005-2006,<br />
n° 2020/001, 36-37.<br />
bilité à l’encontre du réviseur d’entreprises ne<br />
peut aller au-delà de ces montants, même si le<br />
dommage effectivement subi par le client ou<br />
par le tiers lésé est supérieur. Au cas où a été<br />
désigné un collège de commissaires, chaque<br />
réviseur d’entreprises est responsable au sein<br />
de ce collège à concurrence du plafond de<br />
responsabilité précité 13 . Les plafonds peuvent<br />
être adaptés par le Roi par un arrêté délibéré<br />
en conseil des ministres. Il ne s’applique pas<br />
au cas où l’infraction a été commise par le<br />
professionnel dans une intention frauduleuse<br />
ou dans l’intention de nuire. Cette exception<br />
est, du reste, une simple confirmation du<br />
droit commun selon lequel personne ne peut<br />
s’exonérer de sa faute intentionnelle ou de<br />
son dol 14 .<br />
La responsabilité civile professionnelle du réviseur<br />
d’entreprises dans le cadre des missions<br />
qui ne lui sont pas confiées par ou en vertu<br />
de la loi, peut être limitée selon la volonté des<br />
parties conformément au droit commun 15 . Il<br />
est utile de mentionner à cet égard que, bien<br />
que le droit commun considère en principe<br />
les clauses limitatives de responsabilité<br />
comme juridiquement valables, un certain<br />
nombre de restrictions doit tout de même<br />
être respecté en la matière. Ainsi le réviseur<br />
d’entreprises ne pourra s’exonérer de sa faute<br />
intentionnelle ou de son dol. Il ne pourra pas<br />
davantage avoir recours à une clause de limitation<br />
de responsabilité si cette clause prive<br />
l’obligation de toute signification 16 .<br />
Dans le cadre de ce qui précède, se pose la<br />
question de savoir ce que le législateur a<br />
entendu par «missions confiées au réviseur<br />
d’entreprises par ou en vertu de la loi». Ce<br />
contenu est en effet déterminant quant au<br />
point de savoir si le réviseur d’entreprises<br />
peut ou non limiter contractuellement sa<br />
responsabilité civile professionnelle. Il faut<br />
en tout cas comprendre en cela, le mandat<br />
de commissaire 17 , les mandats spéciaux du<br />
Code des sociétés (en monopole partagé ou<br />
non avec l’expert-comptable externe) confiés<br />
au réviseur d’entreprises 18 , ainsi que les autres<br />
mandats spéciaux que le législateur a confiés<br />
au réviseur d’entreprises (en monopole<br />
partagé ou non avec l’expert-comptable externe)<br />
19 . Les plafonds légaux de responsabilité<br />
s’appliquent donc à tous les mandats précités,<br />
et le réviseur d’entreprises ne peut exclure<br />
ni limiter sa responsabilité. S’il s’agit au<br />
contraire, par exemple, d’un audit de milieu,<br />
le réviseur d’entreprises pourra bien limiter<br />
contractuellement sa responsabilité.<br />
b. Le plafond légal de responsabilité pour<br />
l’expert-comptable externe<br />
Ici aussi, le point de départ en matière de<br />
responsabilité civile professionnelle demeure<br />
inchangé. L’expert-comptable externe est<br />
donc responsable de l’exercice de sa mission<br />
professionnelle conformément au droit<br />
commun, et il ne peut exclure ou limiter sa<br />
responsabilité en la matière par une convention<br />
particulière 20 . Pourtant s’applique<br />
désormais 21 un plafond légal de responsabilité<br />
pour l’expert-comptable externe qui<br />
exerce une mission qui est confiée par ou en<br />
vertu de la loi au commissaire, ou à défaut<br />
de commissaire, à un réviseur d’entreprises<br />
ou à un expert-comptable. On vise en cela<br />
les mandats spéciaux qui sont confiés en<br />
monopole partagé au réviseur d’entreprises et<br />
à l’expert-comptable externe 22 .<br />
5<br />
L’harmonisation de la protection pénale<br />
du titre et du monopole professionnel<br />
de réviseur d’entreprises, d’expertcomptable,<br />
de conseiller fiscal et de<br />
comptable(-fiscaliste) agréé<br />
Dans son arrêt du 25 janvier 2001 23 la Cour<br />
d’arbitrage a jugé qu’il existait une discrimination<br />
illicite entre les sanctions pénales frappant<br />
le port irrégulier du titre de comptable<br />
(-fiscaliste) agréé et celui d’expert-comptable<br />
ou de conseiller fiscal. Plus précisément,<br />
la législation déontologique prévoyait des<br />
sanctions plus douces pour le port irrégulier<br />
du titre d’expert-comptable ou de conseiller<br />
fiscal. La Cour d’arbitrage a dès lors annulé le<br />
renvoi figurant à l’article 58 de la loi du<br />
22 avril 1999 sur les professions comptables<br />
et fiscales à l’article 10 de la loi-cadre 24 dans<br />
la mesure où cette dernière disposition prévoit<br />
une sanction pénale qui est plus lourde<br />
que celle qui s’applique aux experts-comptables<br />
et aux conseillers fiscaux.<br />
C’est à partir de cette perspective que le<br />
législateur a estimé opportun de régler de la<br />
même manière la protection pénale du titre<br />
et le monopole professionnel de tous les<br />
professionnels économiques 25 . En raison de la<br />
finalité de cette protection pénale – à savoir<br />
la protection du consommateur contre des<br />
personnes qui ne disposent pas de la capacité<br />
et l’expertise nécessaires et qui ne peuvent<br />
assurer de garanties pour une prestation de<br />
services de parfaite qualité –, le législateur a<br />
choisi en la matière de toujours prendre en<br />
considération les sanctions les plus lourdes.<br />
En outre, l’arsenal des peines existantes a été<br />
élargi 26 . Désormais, les personnes qui portent<br />
irrégulièrement le titre de réviseur d’entreprises,<br />
d’expert-comptable, de conseiller fiscal<br />
ou de comptable(-fiscaliste) agréé, ou qui<br />
exercent irrégulièrement un monopole revenant<br />
à l’un de ces professionnels sont punies<br />
d’une peine d’emprisonnement de huit jours<br />
à trois mois et d’une amende de 200 à 2000<br />
euros 27 , ou de l’une de ces peines seulement 28 .