18.01.2014 Views

Tax Audit & Accountancy - IBR

Tax Audit & Accountancy - IBR

Tax Audit & Accountancy - IBR

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

18-19<br />

13<br />

Exposé des motifs, Doc parl. Chambre 2005-2006,<br />

n° 2020/001, 38.<br />

14<br />

K. BYTTEBIER et R. FELTKAMP, “Controle op de<br />

vennootschap door de bedrijfsrevisor”, R.W. 2003-<br />

2004, 1595 [le contrôle de la société par le réviseur<br />

d’entreprises]; L. CORNELIS, Algemene theorie van<br />

de verbintenis, Antwerpen, Intersentia Rechtswetenschappen,<br />

2000, 596-602 [Théorie générale des<br />

obligations].<br />

15<br />

Exposé des motifs, Doc parl. Chambre 2005-2006,<br />

n° 2020/001, 39.<br />

16<br />

Voir note précédente.<br />

17<br />

Réservé au réviseur d’entreprises sur la base des<br />

articles 142 et 130 C. soc. lus conjointement; voir<br />

aussi Exposé des motifs, Doc parl. Chambre 2005-<br />

2006, n° 2020/001, 38.<br />

18<br />

e.a. apport en nature (art. 219, 313, 395, 423, 444,<br />

602 C. soc.); dissolution (art. 181 C. soc.), transformation<br />

(art. 777 C. soc.), fusion/scission (art. 695,<br />

708, 731 et 746 C. soc.); émission d’actions sans<br />

valeur nominale en dessous du pair comptable<br />

(art. 582 C. soc.), limitation/suppression du droit de<br />

préférence (art. 596 C. soc.), ...<br />

19<br />

E.a. plan d’options sur actions (art. 43, §4, 2° de la<br />

loi du 26 mars 1999 relatif au plan d’action belge<br />

pour l’emploi 1998 et portant des dispositions<br />

diverses).<br />

20<br />

Article 33 de la loi du 22 avril 1999 sur les professions<br />

fiscales et comptables.<br />

21<br />

Article 60 de la loi portant des dispositions diverses<br />

(nouvel article 9bis, alinéa 4 de la loi du 22 juillet<br />

1953 créant un Institut des Reviseurs d’Entreprises).<br />

22<br />

Dissolution (art. 181 C. soc.), transformation (art.<br />

777 C. soc.), fusion/scission (art. 695, 708, 731 et<br />

746 C. soc.); émission d’actions sans valeur nominale<br />

en dessous du pair comptable (art. 582<br />

C. soc.), limitation/suppression du droit de préférence<br />

(art. 596 C. soc.), plan d’option sur actions<br />

(art. 43, §4, 2° de la loi du 26 mars 1999 relative au<br />

plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant<br />

des dispositions diverses), ...<br />

23<br />

Cour d’arbitrage, 25 janvier 2001, n° 5/2001, M.B.<br />

16 février 2001.<br />

24<br />

Loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection<br />

du titre professionnel et de l’exercice des<br />

professions intellectuelles prestataires de services.<br />

25<br />

Réviseurs d’entreprises, experts-comptables, conseillers<br />

fiscaux, comptables(-fiscalistes) agréés.<br />

26<br />

Exposé des motifs, Doc parl. Chambre 2005-2006,<br />

n° 2020/001, 36-37.<br />

bilité à l’encontre du réviseur d’entreprises ne<br />

peut aller au-delà de ces montants, même si le<br />

dommage effectivement subi par le client ou<br />

par le tiers lésé est supérieur. Au cas où a été<br />

désigné un collège de commissaires, chaque<br />

réviseur d’entreprises est responsable au sein<br />

de ce collège à concurrence du plafond de<br />

responsabilité précité 13 . Les plafonds peuvent<br />

être adaptés par le Roi par un arrêté délibéré<br />

en conseil des ministres. Il ne s’applique pas<br />

au cas où l’infraction a été commise par le<br />

professionnel dans une intention frauduleuse<br />

ou dans l’intention de nuire. Cette exception<br />

est, du reste, une simple confirmation du<br />

droit commun selon lequel personne ne peut<br />

s’exonérer de sa faute intentionnelle ou de<br />

son dol 14 .<br />

La responsabilité civile professionnelle du réviseur<br />

d’entreprises dans le cadre des missions<br />

qui ne lui sont pas confiées par ou en vertu<br />

de la loi, peut être limitée selon la volonté des<br />

parties conformément au droit commun 15 . Il<br />

est utile de mentionner à cet égard que, bien<br />

que le droit commun considère en principe<br />

les clauses limitatives de responsabilité<br />

comme juridiquement valables, un certain<br />

nombre de restrictions doit tout de même<br />

être respecté en la matière. Ainsi le réviseur<br />

d’entreprises ne pourra s’exonérer de sa faute<br />

intentionnelle ou de son dol. Il ne pourra pas<br />

davantage avoir recours à une clause de limitation<br />

de responsabilité si cette clause prive<br />

l’obligation de toute signification 16 .<br />

Dans le cadre de ce qui précède, se pose la<br />

question de savoir ce que le législateur a<br />

entendu par «missions confiées au réviseur<br />

d’entreprises par ou en vertu de la loi». Ce<br />

contenu est en effet déterminant quant au<br />

point de savoir si le réviseur d’entreprises<br />

peut ou non limiter contractuellement sa<br />

responsabilité civile professionnelle. Il faut<br />

en tout cas comprendre en cela, le mandat<br />

de commissaire 17 , les mandats spéciaux du<br />

Code des sociétés (en monopole partagé ou<br />

non avec l’expert-comptable externe) confiés<br />

au réviseur d’entreprises 18 , ainsi que les autres<br />

mandats spéciaux que le législateur a confiés<br />

au réviseur d’entreprises (en monopole<br />

partagé ou non avec l’expert-comptable externe)<br />

19 . Les plafonds légaux de responsabilité<br />

s’appliquent donc à tous les mandats précités,<br />

et le réviseur d’entreprises ne peut exclure<br />

ni limiter sa responsabilité. S’il s’agit au<br />

contraire, par exemple, d’un audit de milieu,<br />

le réviseur d’entreprises pourra bien limiter<br />

contractuellement sa responsabilité.<br />

b. Le plafond légal de responsabilité pour<br />

l’expert-comptable externe<br />

Ici aussi, le point de départ en matière de<br />

responsabilité civile professionnelle demeure<br />

inchangé. L’expert-comptable externe est<br />

donc responsable de l’exercice de sa mission<br />

professionnelle conformément au droit<br />

commun, et il ne peut exclure ou limiter sa<br />

responsabilité en la matière par une convention<br />

particulière 20 . Pourtant s’applique<br />

désormais 21 un plafond légal de responsabilité<br />

pour l’expert-comptable externe qui<br />

exerce une mission qui est confiée par ou en<br />

vertu de la loi au commissaire, ou à défaut<br />

de commissaire, à un réviseur d’entreprises<br />

ou à un expert-comptable. On vise en cela<br />

les mandats spéciaux qui sont confiés en<br />

monopole partagé au réviseur d’entreprises et<br />

à l’expert-comptable externe 22 .<br />

5<br />

L’harmonisation de la protection pénale<br />

du titre et du monopole professionnel<br />

de réviseur d’entreprises, d’expertcomptable,<br />

de conseiller fiscal et de<br />

comptable(-fiscaliste) agréé<br />

Dans son arrêt du 25 janvier 2001 23 la Cour<br />

d’arbitrage a jugé qu’il existait une discrimination<br />

illicite entre les sanctions pénales frappant<br />

le port irrégulier du titre de comptable<br />

(-fiscaliste) agréé et celui d’expert-comptable<br />

ou de conseiller fiscal. Plus précisément,<br />

la législation déontologique prévoyait des<br />

sanctions plus douces pour le port irrégulier<br />

du titre d’expert-comptable ou de conseiller<br />

fiscal. La Cour d’arbitrage a dès lors annulé le<br />

renvoi figurant à l’article 58 de la loi du<br />

22 avril 1999 sur les professions comptables<br />

et fiscales à l’article 10 de la loi-cadre 24 dans<br />

la mesure où cette dernière disposition prévoit<br />

une sanction pénale qui est plus lourde<br />

que celle qui s’applique aux experts-comptables<br />

et aux conseillers fiscaux.<br />

C’est à partir de cette perspective que le<br />

législateur a estimé opportun de régler de la<br />

même manière la protection pénale du titre<br />

et le monopole professionnel de tous les<br />

professionnels économiques 25 . En raison de la<br />

finalité de cette protection pénale – à savoir<br />

la protection du consommateur contre des<br />

personnes qui ne disposent pas de la capacité<br />

et l’expertise nécessaires et qui ne peuvent<br />

assurer de garanties pour une prestation de<br />

services de parfaite qualité –, le législateur a<br />

choisi en la matière de toujours prendre en<br />

considération les sanctions les plus lourdes.<br />

En outre, l’arsenal des peines existantes a été<br />

élargi 26 . Désormais, les personnes qui portent<br />

irrégulièrement le titre de réviseur d’entreprises,<br />

d’expert-comptable, de conseiller fiscal<br />

ou de comptable(-fiscaliste) agréé, ou qui<br />

exercent irrégulièrement un monopole revenant<br />

à l’un de ces professionnels sont punies<br />

d’une peine d’emprisonnement de huit jours<br />

à trois mois et d’une amende de 200 à 2000<br />

euros 27 , ou de l’une de ces peines seulement 28 .

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!