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Tax Audit & Accountancy - IBR

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8-9<br />

><br />

Le bilan d’ouverture des associations<br />

sans but lucratif en 2006<br />

M A R T I N E P I R E T<br />

Réviseur d’entreprises<br />

Personne, parmi les professionnels<br />

de la comptabilité, n’ignore que<br />

les ASBL et fondations qui appartiennent<br />

à la catégorie des grandes<br />

associations et fondations doivent<br />

dorénavant tenir leur comptabilité<br />

et établir leurs comptes annuels<br />

conformément aux dispositions<br />

prévues pour la comptabilité des<br />

entreprises. Mais combien d’entre<br />

eux savent comment s’y prendre<br />

pour opérer le transfert de l’ancien<br />

système comptable vers le<br />

nouveau?<br />

Tel est l’objet de cet article.<br />

Les dispositions légales qui sont<br />

commentées ci-après sont identiques<br />

pour les associations sans<br />

but lucratif, les fondations et les<br />

associations internationales sans<br />

but lucratif. Il appartient donc<br />

au lecteur concerné par les autres<br />

formes juridiques de transposer<br />

les termes AISBL ou fondation en<br />

lieu et place d’ASBL.<br />

Le cadre légal<br />

C’est l’arrêté royal du 19 décembre 2003,<br />

publié au Moniteur belge du 30 décembre<br />

2003, qui règle les modalités d’application<br />

des obligations comptables et de publicité des<br />

comptes annuels des grandes associations sans<br />

but lucratif, associations internationales sans<br />

but lucratif et fondations.<br />

L’arrêté royal traite dans sa dernière partie<br />

(Partie IV. Dispositions diverses et transitoires)<br />

des «dispositions relatives au bilan<br />

d’ouverture du premier exercice comptable<br />

auquel s’appliquent les dispositions de l’arrêté».<br />

Plus précisément, elles sont reprises dans<br />

l’article 37, § 1er à § 3, qui fixe les règles de<br />

ce passage obligé vers le nouveau référentiel<br />

comptable.<br />

L’article 37, § 1er est libellé comme suit:<br />

«Toute association qui existe au moment de<br />

l’entrée en vigueur du présent arrêté applique<br />

les règles fixées ci-après pour procéder, avec<br />

prudence, sincérité et bonne foi, aux opérations<br />

de relevé, de vérification, d’examen<br />

et d’évaluation nécessaires pour établir, le<br />

premier jour du premier exercice comptable<br />

auquel s’appliquent les dispositions du<br />

présent arrêté, le bilan d’ouverture dudit<br />

exercice».<br />

Les modalités du transfert entre l’ancien<br />

système comptable et le nouveau référentiel<br />

ne sont pas élaborées de manière très<br />

précise, ce qui laisse une certaine marge de<br />

manœuvre aux associations. En effet, l’arrêté<br />

royal consacre des principes généraux plutôt<br />

que des procédés techniques pour opérer<br />

cette transition. Il revient dès lors au conseil<br />

d’administration des associations d’opérer<br />

certains choix en la matière, sous sa propre<br />

responsabilité.<br />

En pratique, les associations doivent mener<br />

deux tâches à bien:<br />

• d’une part, intégrer dans leur comptabilité<br />

les éléments de leur patrimoine qui n’y<br />

figurent pas à l’heure actuelle,<br />

• et pour ce faire, identifier ces éléments;<br />

• d’autre part, déterminer la valeur à concurrence<br />

de laquelle les éléments d’actif<br />

doivent être intégrés dans la comptabilité<br />

et dans les comptes annuels.<br />

Les ASBL concernées<br />

A partir de l’exercice 2006, ou le cas échéant<br />

2006-2007, toutes les grandes associations,<br />

de même que les petites associations qui<br />

décident d’opter pour un système comptable<br />

complet 1 , doivent tenir leur comptabilité et<br />

établir leurs comptes annuels selon les dispositions<br />

de la loi du 17 juillet 1975 relative à<br />

la comptabilité des entreprises et ses arrêtés<br />

d’exécution, et selon l’arrêté royal du<br />

19 décembre 2003, qui adapte ces dispositions<br />

à la nature particulière des activités des<br />

associations sans but lucratif et à leur statut<br />

légal.<br />

Toutefois, certaines associations peuvent<br />

décider, sous leur responsabilité, qu’elles n’appliquent<br />

pas les nouvelles normes. Celles qui<br />

estiment qu’elles sont soumises à des «règles<br />

particulières» résultant d’une législation ou<br />

d’une réglementation publique 2 , et ceci en<br />

raison de la nature des activités qu’elles exercent<br />

à titre principal, pourront – pour autant<br />

que ces règles soient au moins équivalentes à<br />

celles prévues en vertu de la loi – conserver<br />

les règles comptables qui leur sont applicables<br />

jusqu’ici.<br />

Ces associations ne sont donc pas tenues<br />

d’opérer le transfert vers un bilan d’ouverture<br />

répondant à la nouvelle législation.<br />

La date ultime du passage dans le nouveau<br />

système<br />

Les associations et fondations constituées à<br />

partir du 1er janvier 2004 devaient quant à<br />

elles appliquer les nouvelles règles dès leur<br />

création, mais les difficultés liées à l’établissement<br />

du bilan d’ouverture ne se posaient pas<br />

pour elles.<br />

Pour toutes les autres associations et fondations,<br />

c’est-à-dire celles qui ont acquis la personnalité<br />

juridique avant le 1er janvier 2004,

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