Tax Audit & Accountancy - IBR
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8-9<br />
><br />
Le bilan d’ouverture des associations<br />
sans but lucratif en 2006<br />
M A R T I N E P I R E T<br />
Réviseur d’entreprises<br />
Personne, parmi les professionnels<br />
de la comptabilité, n’ignore que<br />
les ASBL et fondations qui appartiennent<br />
à la catégorie des grandes<br />
associations et fondations doivent<br />
dorénavant tenir leur comptabilité<br />
et établir leurs comptes annuels<br />
conformément aux dispositions<br />
prévues pour la comptabilité des<br />
entreprises. Mais combien d’entre<br />
eux savent comment s’y prendre<br />
pour opérer le transfert de l’ancien<br />
système comptable vers le<br />
nouveau?<br />
Tel est l’objet de cet article.<br />
Les dispositions légales qui sont<br />
commentées ci-après sont identiques<br />
pour les associations sans<br />
but lucratif, les fondations et les<br />
associations internationales sans<br />
but lucratif. Il appartient donc<br />
au lecteur concerné par les autres<br />
formes juridiques de transposer<br />
les termes AISBL ou fondation en<br />
lieu et place d’ASBL.<br />
Le cadre légal<br />
C’est l’arrêté royal du 19 décembre 2003,<br />
publié au Moniteur belge du 30 décembre<br />
2003, qui règle les modalités d’application<br />
des obligations comptables et de publicité des<br />
comptes annuels des grandes associations sans<br />
but lucratif, associations internationales sans<br />
but lucratif et fondations.<br />
L’arrêté royal traite dans sa dernière partie<br />
(Partie IV. Dispositions diverses et transitoires)<br />
des «dispositions relatives au bilan<br />
d’ouverture du premier exercice comptable<br />
auquel s’appliquent les dispositions de l’arrêté».<br />
Plus précisément, elles sont reprises dans<br />
l’article 37, § 1er à § 3, qui fixe les règles de<br />
ce passage obligé vers le nouveau référentiel<br />
comptable.<br />
L’article 37, § 1er est libellé comme suit:<br />
«Toute association qui existe au moment de<br />
l’entrée en vigueur du présent arrêté applique<br />
les règles fixées ci-après pour procéder, avec<br />
prudence, sincérité et bonne foi, aux opérations<br />
de relevé, de vérification, d’examen<br />
et d’évaluation nécessaires pour établir, le<br />
premier jour du premier exercice comptable<br />
auquel s’appliquent les dispositions du<br />
présent arrêté, le bilan d’ouverture dudit<br />
exercice».<br />
Les modalités du transfert entre l’ancien<br />
système comptable et le nouveau référentiel<br />
ne sont pas élaborées de manière très<br />
précise, ce qui laisse une certaine marge de<br />
manœuvre aux associations. En effet, l’arrêté<br />
royal consacre des principes généraux plutôt<br />
que des procédés techniques pour opérer<br />
cette transition. Il revient dès lors au conseil<br />
d’administration des associations d’opérer<br />
certains choix en la matière, sous sa propre<br />
responsabilité.<br />
En pratique, les associations doivent mener<br />
deux tâches à bien:<br />
• d’une part, intégrer dans leur comptabilité<br />
les éléments de leur patrimoine qui n’y<br />
figurent pas à l’heure actuelle,<br />
• et pour ce faire, identifier ces éléments;<br />
• d’autre part, déterminer la valeur à concurrence<br />
de laquelle les éléments d’actif<br />
doivent être intégrés dans la comptabilité<br />
et dans les comptes annuels.<br />
Les ASBL concernées<br />
A partir de l’exercice 2006, ou le cas échéant<br />
2006-2007, toutes les grandes associations,<br />
de même que les petites associations qui<br />
décident d’opter pour un système comptable<br />
complet 1 , doivent tenir leur comptabilité et<br />
établir leurs comptes annuels selon les dispositions<br />
de la loi du 17 juillet 1975 relative à<br />
la comptabilité des entreprises et ses arrêtés<br />
d’exécution, et selon l’arrêté royal du<br />
19 décembre 2003, qui adapte ces dispositions<br />
à la nature particulière des activités des<br />
associations sans but lucratif et à leur statut<br />
légal.<br />
Toutefois, certaines associations peuvent<br />
décider, sous leur responsabilité, qu’elles n’appliquent<br />
pas les nouvelles normes. Celles qui<br />
estiment qu’elles sont soumises à des «règles<br />
particulières» résultant d’une législation ou<br />
d’une réglementation publique 2 , et ceci en<br />
raison de la nature des activités qu’elles exercent<br />
à titre principal, pourront – pour autant<br />
que ces règles soient au moins équivalentes à<br />
celles prévues en vertu de la loi – conserver<br />
les règles comptables qui leur sont applicables<br />
jusqu’ici.<br />
Ces associations ne sont donc pas tenues<br />
d’opérer le transfert vers un bilan d’ouverture<br />
répondant à la nouvelle législation.<br />
La date ultime du passage dans le nouveau<br />
système<br />
Les associations et fondations constituées à<br />
partir du 1er janvier 2004 devaient quant à<br />
elles appliquer les nouvelles règles dès leur<br />
création, mais les difficultés liées à l’établissement<br />
du bilan d’ouverture ne se posaient pas<br />
pour elles.<br />
Pour toutes les autres associations et fondations,<br />
c’est-à-dire celles qui ont acquis la personnalité<br />
juridique avant le 1er janvier 2004,