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Tax Audit & Accountancy - IBR

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D E C E M B R E 2 0 0 7<br />

T A X A U D I T & A C C O U N T A N C Y<br />

tour, faire inscrire les titres dématérialisés sur<br />

un compte tenu auprès d’un organisme de<br />

liquidation. C’est le même processus qui s’applique<br />

aux titres non cotés, à condition que le<br />

titulaire de compte-titres donne son accord.<br />

Dans ce cas, aucun organisme de liquidation<br />

n’intervient, mais un teneur de comptes agréé<br />

se place au sommet de la pyramide.<br />

L’opération, dont il ne faut pas sous-estimer<br />

l’envergure, sera déclinée en trois phases.<br />

Dans la première phase, l’émission de nouveaux<br />

titres au porteur est interdite, de même<br />

que la livraison matérielle de certains titres<br />

au porteur existants. Les titres au porteur qui<br />

sont inscrits sur un compte-titres sont convertis<br />

de plein droit en titres dématérialisés.<br />

Dans une seconde phase, les titres au porteur<br />

existants sont convertis en titres nominatifs<br />

ou dématérialisés. Enfin, dans une troisième<br />

phase, les titres au porteur qui n’ont pas été<br />

convertis à temps sont mis en vente.<br />

Examinons cette chronologie, et les faits<br />

saillants de chaque étape, sachant que les<br />

sociétés de droit belge dont les titres sont<br />

cotés sur un marché réglementé et l’ensemble<br />

des organismes de placement collectif doivent<br />

adapter leurs statuts ou leurs règlements<br />

de gestion avant le 1 er janvier 2008 afin de<br />

prévoir la possibilité d’émettre des titres dématérialisés.<br />

Il est également nécessaire pour<br />

les sociétés de droit belge dont les titres sont<br />

cotés sur Alternext ou le Marché Libre de<br />

procéder à cette adaptation.<br />

Première phase: phase qui débute le<br />

1 er janvier 2008<br />

Les émetteurs ne peuvent plus émettre de<br />

nouveaux titres au porteur, mais seulement<br />

des titres dématérialisés ou nominatifs. La<br />

livraison matérielle de tous les titres au<br />

porteur qui sont sous le coup de la loi de<br />

suppression des titres au porteur et qui sont<br />

inscrits sur un compte-titres est interdite. Les<br />

titres au porteur émis à l’étranger ou qui sont<br />

soumis à un droit étranger ne peuvent plus<br />

être délivrés en Belgique. Les titres émis par<br />

une autorité publique sont aussi convertis en<br />

titres dématérialisés.<br />

Les sociétés de droit belge dont les titres sont<br />

cotés sur un marché réglementé doivent modifier<br />

leurs statuts pour le 31 décembre 2007.<br />

Plus particulièrement, les statuts doivent<br />

préciser que les titres de sociétés qui sont au<br />

porteur et qui se trouvent sur un comptetitres<br />

subsistent sous une forme dématérialisée.<br />

Pour le 31 décembre 2007, les sociétés<br />

doivent également prendre les mesures<br />

nécessaires avec un organisme de liquidation<br />

agréé afin de respecter l’obligation légale qui<br />

impose l’inscription au nom de l’organisme<br />

de liquidation des titres dématérialisés en<br />

circulation par catégorie de titres.<br />

Deuxième phase: phase s’achevant au<br />

31 décembre 2013<br />

La conversion en titres dématérialisés ou<br />

nominatifs doit être demandée au plus tard le<br />

31 décembre 2013 2 pour les titres au porteur<br />

émis avant la publication de la loi de suppression<br />

des titres au porteur et qui n’ont pas été<br />

dématérialisés de droit. Après le 31 décembre<br />

2013, les titres au porteur dont la conversion<br />

n’aura pas été demandée, seront convertis de<br />

plein droit en titres dématérialisés et inscrits<br />

par l’émetteur sur un compte-titres.<br />

Les droits attachés aux titres au porteur dont<br />

la conversion n’a pas été demandée sont suspendus<br />

jusqu’à ce que l’ayant droit obtienne<br />

une inscription à son nom au registre des effets<br />

nominatifs ou sur un compte-titres tenu<br />

par l’émetteur, un teneur de compte agréé ou<br />

un organisme de liquidation.<br />

Troisième phase: phase qui commence<br />

le 1 er janvier 2015<br />

A partir du 1 er janvier 2015, les titres cotés<br />

sur un marché réglementé et dont l’actionnaire<br />

est inconnu sont vendus par l’émetteur sur<br />

un marché réglementé. Les titres non cotés<br />

sur un marché réglementé dont l’ayant droit<br />

ne s’est pas fait connaître peuvent aussi être<br />

mis en vente par l’émetteur. La personne qui<br />

demande la restitution du produit de la vente<br />

déposée à la Caisse des dépôts et consignations<br />

est passible d’une amende par année de<br />

retard à partir du 31 décembre 2015. Cette<br />

amende est de 10 % par année de retard<br />

calculée sur la somme ou la contre-valeur des<br />

titres dont la restitution est demandée.<br />

1<br />

Loi du 14 décembre 2005 portant suppression des<br />

titres au porteur, M.B. 23 décembre 2005, p. 5488,<br />

err. M.B. 6 février 2006, p. 6111, modifiée par la loi<br />

du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses<br />

(IV), M.B. 8 mai 2007, p. 25103.<br />

2<br />

Il est à noter que les textes initiaux avaient prévu<br />

deux dates de fin de conversion, selon la nature<br />

des titres, à savoir les 31 décembre 2012 et 2013.<br />

Finalement, seule la seconde date a été retenue,<br />

cf. la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions<br />

diverses, chap. II, art. 85, M.B. du 8 mai 2007, p.<br />

25118 et s.

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