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Tax Audit & Accountancy - IBR

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D E C E M B R E 2 0 0 7<br />

T A X A U D I T & A C C O U N T A N C Y<br />

la notion de contrôle. Ainsi, le contrôle peut<br />

être direct ou indirect, exclusif ou conjoint,<br />

de droit ou de fait.<br />

Dans le cadre de la réforme, le dépassement<br />

du seuil de 30% par acquisition de titres est<br />

le facteur de lancement de l’OPA obligatoire.<br />

Ce principe est confirmé par la CBFA dans<br />

son document « questions réponses » publié sur<br />

son site web le 22 août 2007 10 .<br />

5.2. Champ d’application<br />

23. Sont concernées par le régime de l’OPA<br />

obligatoire les sociétés dont le siège statutaire<br />

est en Belgique et dont une partie au moins<br />

des titres avec droit de vote est admise à la<br />

négociation sur un marché réglementé ou sur<br />

Alternext ou sur le Marché Libre d’Euronext-<br />

Brussels. La forme juridique de la société n’a<br />

aucune incidence sur la mise en œuvre de<br />

l’OPA obligatoire.<br />

24. La loi et l’AR OPA précisent que l’offre<br />

publique obligatoire porte sur les titres avec<br />

droit de vote ou donnant accès au droit de<br />

vote émis par la société-cible. Il y a lieu de<br />

noter que pour le calcul du seuil de lancement<br />

de l’offre, sont uniquement pris en<br />

compte les titres avec droit de vote (actions,<br />

parts bénéficiaires si elles ont le droit de<br />

vote) et ce, pour calquer les règles en matière<br />

d’OPA sur celles prévues en matière de transparence.<br />

5.3. Naissance de l’obligation de lancer une offre à<br />

la suite du dépassement du seuil<br />

25. La réglementation distingue deux<br />

hypothèses: celle du franchissement du seuil<br />

dans la société cible et celle du franchissement<br />

indirect du seuil par l’acquisition du<br />

contrôle d’une entreprise détentrice d’une<br />

société cotée. Ces deux situations doivent se<br />

réaliser par l’acquisition de titres.<br />

A. Franchissement du seuil dans la société-cible<br />

(art. 5, Loi OPA et art. 50, AR OPA)<br />

26. Lorsqu’une personne franchit, à la suite<br />

d’une acquisition de titres d’une société visée,<br />

le seuil de 30% des titres de cette société, elle<br />

est tenue de lancer une OPA. L’article 50 de<br />

l’AR OPA explicite le mode de calcul applicable<br />

à la détermination du franchissement<br />

du seuil et il précise quelles sont les personnes<br />

tenues de lancer une OPA en cas de dépassement<br />

du seuil.<br />

27. Ainsi, pour le calcul du seuil, il faut tenir<br />

compte des titres détenus ou acquis par des<br />

personnes liées ou par des intermédiaires<br />

pour déterminer si une personne franchit le<br />

seuil de 30% ou acquiert des titres.<br />

28. Par ailleurs, il faut prendre en considération<br />

les personnes agissant de concert.<br />

Par ces termes, l’article 3 de la loi OPA vise:<br />

« a) les personnes physiques ou morales qui<br />

coopèrent avec l’offrant, avec la société visée ou<br />

avec d’autres personnes, sur la base d’un accord,<br />

formel ou tacite, oral ou écrit, visant à obtenir<br />

le contrôle de la société visée, à faire échouer<br />

une offre ou à maintenir le contrôle de la société<br />

visée.<br />

b) les personnes physiques ou morales qui ont<br />

conclu un accord portant sur l’exercice concerté<br />

de leurs droits de vote, en vue de mener une<br />

politique commune durable vis-à-vis de la société<br />

en question ».<br />

B. Franchissement indirect du seuil (art. 1 er , § 2,<br />

6° et 51, AR OPA) – Résurgence de la notion de<br />

contrôle<br />

29. L’article 51 règle le cas de l’acquisition<br />

directe ou indirecte, à la suite d’une acquisition<br />

de titres, du contrôle d’une entreprise<br />

détentrice d’une société cotée.<br />

30. Par « entreprise détentrice » on entend:<br />

« la société, la personne morale autre qu’une<br />

société ou une construction similaire qui détient<br />

plus de 30% des titres avec droit de vote d’une<br />

société visée, pour autant que sa participation<br />

dans la société visée représente, dans ses derniers<br />

comptes statutaires déposés, soit plus de la<br />

moitié de son actif net, soit plus de la moitié<br />

de ses résultats nets moyens sur les trois derniers<br />

exercices ».<br />

31. L’AR vise deux hypothèses:<br />

1) Le cas du franchissement du seuil indirect<br />

par une personne seule: toute personne qui<br />

acquiert (in)directement, à la suite d’une<br />

acquisition de titres, le contrôle d’une entreprise<br />

détentrice, est tenue de lancer une offre<br />

d’acquisition sur la société visée en question.<br />

D ans le cadre de<br />

la réforme, le dépassement<br />

du seuil de<br />

30% par acquisition<br />

de titres est le facteur<br />

de lancement de l’OPA<br />

obligatoire.<br />

On voit réapparaître la notion de contrôle au<br />

niveau de l’entreprise détentrice pour déterminer<br />

le critère de déclenchement de l’OPA<br />

obligatoire en cas d’acquisition d’un véhicule 10<br />

CBFA, « FAQ - Article 74 de la Loi OPA – Le régime<br />

de dispense applicable aux détenteurs de partici-<br />

pations existantes », www.cbfa.be, v° Offres publi-<br />

ques d’acquisition.

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