14.02.2014 Views

1 Belgium Belgique Belgien Question Q194 au nom du ... - AIPPI

1 Belgium Belgique Belgien Question Q194 au nom du ... - AIPPI

1 Belgium Belgique Belgien Question Q194 au nom du ... - AIPPI

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Belgium</strong><br />

<strong>Belgique</strong><br />

<strong>Belgien</strong><br />

<strong>Question</strong> <strong>Q194</strong><br />

<strong>au</strong> <strong>nom</strong> <strong>du</strong> Group belge<br />

par Nele D’HALLEWEYN, François GEVERS,<br />

Dominique KAESMACHER, Georges LEHERTE, Sophie LENS,<br />

Gunther MEYER, Véronique PEDE, Emmanuel CORNU et Chrisophe RONSE<br />

L’influence de la copropriété des<br />

Droits de Propriété Intellectuelle sur leur exploitation<br />

Remarques Preliminaires<br />

Notion de “Copropriété de droits intellectuels”<br />

Certains puristes hésitent à parler de copropriété de droits intellectuels, <strong>au</strong> motif que la<br />

propriété, définie à l’article 544 <strong>du</strong> Code civil, ne peut porter que sur des biens matériels et<br />

qu’il devrait dès lors en être ainsi de la copropriété. Le législateur ne s’est toutefois pas<br />

embarrassé de telles préc<strong>au</strong>tions de langage et n’a pas hésité à consacrer le terme de<br />

copropriété de droits intellectuels de manière explicite, tel que, notamment, en matière de<br />

brevet et de droit d’<strong>au</strong>teur (comme dans l’ancienne loi sur le droit d’<strong>au</strong>teur de 22 mars 1886 –<br />

il est <strong>au</strong>jourd’hui question de “droits indivis”) 1 .<br />

De manière générale, il est clair que l’usage a consacré l’expression “propriété intellectuelle”<br />

de sorte que nous pouvons, sans crainte, parler de “copropriété” de droits intellectuels, en<br />

faisant cependant attention de ne pas confondre les concepts 2 .<br />

Notion de copropriété/indivision<br />

Il ne peut être question de droits indivis, et donc de copropriété, qu’à propos de droits de<br />

même nature s’exerçant sur un même “objet”. Cette précision permet ainsi d’exclure toute une<br />

série de situations <strong>du</strong> régime de l’indivision, à savoir celles qui résultent des cessions partielles<br />

de droits intellectuels. Les droits cédés ont une nature différente et peuvent en principe<br />

s’exercer concurremment, sans qu’il y ait un concours d’exploitation entre cotitulaires (la<br />

situation résultant d’une cession ou d’une licence ne crée pas un nouve<strong>au</strong> régime de<br />

copropriété entre le titulaire originaire <strong>du</strong> droit et le cessionnaire ou le licencié).<br />

Précisions terminologiques propres <strong>au</strong> droit d’<strong>au</strong>teur<br />

Notion d’ “œuvre de collaboration”<br />

Il y a collaboration dès lors que plusieurs personnes physiques ont apporté, de concert, une<br />

contribution personnelle à l’élaboration d’une œuvre commune (entendre ici sa mise en<br />

forme). La Cour d’appel de Bruxelles parle d’un “effort créateur commun et concomitant” 3 .<br />

L’œuvre de collaboration est détenue en copropriété par les co<strong>au</strong>teurs impliqués.<br />

1 A. PUTTEMANS, “Droit d’<strong>au</strong>teur: indivision et œuvres de collaboration”, in M. HANOTIAU et N. WATTE, Les<br />

copropriétés, Bruxelles, Bruylant, 1999, p.352-353.<br />

2 La copropriété <strong>du</strong> droit intellectuel ne recouvre pas la copropriété <strong>du</strong> support matériel de l’œuvre.<br />

3 Bruxelles, 18 février 1981, J.T., 1981, p.272.<br />

1


L’œuvre de collaboration doit être distinguée de l’œuvre composite ou dérivée définie comme<br />

étant l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans collaboration de<br />

l’<strong>au</strong>teur de cette dernière. Bien que cette situation n’implique pas de copropriété entre les<br />

<strong>au</strong>teurs concernés, lorsque l’œuvre préexistante est encore protégée par le droit d’<strong>au</strong>teur <strong>au</strong><br />

moment de son incorporation, les deux <strong>au</strong>teurs se trouvent dans une situation proche de<br />

l’indivision. En effet, à déf<strong>au</strong>t de convention régissant leurs relations, <strong>au</strong>cun des deux <strong>au</strong>teurs<br />

ne peut rien faire sans l’accord de l’<strong>au</strong>tre en vue d’exploiter l’œuvre secondaire, chacun<br />

dispose donc d’un droit de veto qui ressemble à s’y méprendre <strong>au</strong> droit de veto des co<strong>au</strong>teurs<br />

(les droits de chacun des <strong>au</strong>teurs sont indivis sur les éléments de l’œuvre adaptée qui sont<br />

repris dans l’œuvre dérivée).<br />

Œuvres divisibles ou indivises<br />

Lorsque le droit d’<strong>au</strong>teur fait l’objet d’un régime de copropriété, il est important de distinguer<br />

selon que ce droit porte sur une œuvre “divisible” ou “indivise” dans la mesure où, comme<br />

nous le verrons, selon que le droit porte sur une œuvre divisible ou indivise, chaque cotitulaire<br />

pourra ou non l’exercer isolément (cfr. la question 2).<br />

Les œuvres divisibles se distinguent des œuvres indivises en ce qu’on peut distinguer la part<br />

de chacun des collaborateurs, celle–ci pouvant faire l’objet d’une exploitation indivi<strong>du</strong>elle.<br />

Il n’est pas toujours aisé de déterminer si les différents éléments d’une œuvre de collaboration<br />

sont <strong>au</strong>to<strong>nom</strong>es. La possibilité de distinguer la contribution de chacun des co<strong>au</strong>teurs dans<br />

l’œuvre commune ne peut suffire. Il f<strong>au</strong>t également que ces contributions puissent être<br />

exploitées séparément (argument tiré de l’article 5, al. 2 de la loi <strong>du</strong> 30 juin 1994 relative <strong>au</strong><br />

droit d’<strong>au</strong>teur et <strong>au</strong>x droits voisins, ci–après “LDA”) 4 .<br />

<strong>Question</strong>s<br />

I) Les dispositions légales actuelles<br />

1) Les Groupes sont invités à indiquer si, dans leur pays, la co–propriété des droits de propriété<br />

intellectuelle fait l’objet d’un régime général uniforme ou bien si chaque droit de propriété<br />

intellectuelle fait l’objet d’une réglementation propre de la co–propriété, particulièrement en ce<br />

qui concerne leur exploitation.<br />

Quelles options s’offrent à des co–propriétaires pour organiser l’indivision: les règles légales<br />

sont–elles d’ordre public ou s’appliquent–elles à déf<strong>au</strong>t de convention d’indivision entre les<br />

parties?<br />

Il n’existe pas de régime uniforme de la copropriété des droits de propriété intellectuelle, pas<br />

plus qu’il n’existe un régime de copropriété propre à chaque droit de propriété intellectuelle.<br />

La plupart des législations spéciales contiennent, certes, quelques références à des situations<br />

d’indivision ou de cotitularité, mais <strong>au</strong>cune de ces législations ne règle la question de manière<br />

exh<strong>au</strong>stive. Dans le silence des législations spéciales, il semble, dès lors, que le droit commun<br />

de la copropriété, régi, en <strong>Belgique</strong>, par l’article 577–2 <strong>du</strong> Code civil, trouve à s’appliquer,<br />

à déf<strong>au</strong>t de quoi certaines situations de fait échapperaient à toute possibilité de règlement en<br />

droit 5 .<br />

4 M. BUYDENS, “La bande dessinée comme œuvre de collaboration”, in Droit d’<strong>au</strong>teur et bande dessinée, Bruxelles,<br />

Bruylant, 1997, p.31-32.<br />

5 En ce sens, voy. Discussion sur le rapport fait <strong>au</strong> <strong>nom</strong> de la Commission <strong>du</strong> Sénat par M. ERDMANN, Pasin., 1994,<br />

p.1899; P. POIRIER, “Le droit d’<strong>au</strong>teur“, in Les Novelles, Droits intellectuels, Bruxelles, Larcier, 1936, II, n°37; D.<br />

LECHIEN, “La copropriété en matière de brevets et de marques“, in Les copropriétés, Bruxelles, Bruylant, 1999, p.422<br />

et ss. Toutefois, sur ce point, la doctrine n’est pas unanime: en sens contraire, voir M. EKELMANS, “Copropriété et droits<br />

intellectuels: la cotitularité fortuite des droits d’<strong>au</strong>teurs“, in M. HANOTIAU et N. WATTE, Les copropriétés, Bruxelles,<br />

Bruylant, 1999, p.401.<br />

2


En effet, l’intention <strong>du</strong> législateur lorsqu’il intro<strong>du</strong>isit l’article 577–2 (alors article 577 bis) dans<br />

le Code civil, était de mettre en place un régime convenant à toute indivision. Toutefois, selon<br />

ses propres termes, cette disposition se voit écartée en présence de dispositions spéciales. Les<br />

dispositions des législations spéciales relatives <strong>au</strong>x situations d’indivision ou de cotitularité<br />

forment ces dispositions spéciales mais elles n’épuisent pas la question de sorte que le recours<br />

à l’article 577–2 <strong>du</strong> Code civil s’avère, dans certains cas, nécessaire en vue de résoudre une<br />

situation de droit pour laquelle <strong>au</strong>cune disposition spécifique n’a été adoptée.<br />

Pour plus de clarté et pour éviter d’inutiles redondances, chaque réponse suivra, dès lors, un<br />

schéma identique. Dans un premier temps, nous procèderons à l’analyse sommaire,<br />

lorsqu’elles existent, des dispositions légales spécifiques <strong>au</strong>x princip<strong>au</strong>x droits de propriété<br />

intellectuelle reconnus en <strong>Belgique</strong>. Nous analyserons ensuite la réponse offerte par le droit<br />

commun de la copropriété qui trouvera, en principe, à s’appliquer en cas de silence des<br />

législations spéciales (voyez en Annexe un aperçu des législations applicables) 6 .<br />

Notons qu’en matière de copropriété, les législations spécifiques <strong>au</strong>x programmes<br />

d’ordinateur 7 et <strong>au</strong>x bases de données 8 qui font, en <strong>Belgique</strong>, l’objet de lois séparées à la loi<br />

sur le droit d’<strong>au</strong>teur, n’apportent <strong>au</strong>cune précision particulière par rapport <strong>au</strong> régime mis en<br />

place dans la LDA de sorte que seul ce régime sera analysé, étant enten<strong>du</strong> qu’il trouvera<br />

également à s’appliquer <strong>au</strong>x programmes d’ordinateur et <strong>au</strong>x bases de données lorsqu’ils<br />

sont protégés par le droit d’<strong>au</strong>teur.<br />

De plus, étant donné que le certificat complémentaire de protection pour médicaments et<br />

pro<strong>du</strong>its phytopharmaceutiques est soumis <strong>au</strong>x mêmes limitations et <strong>au</strong>x mêmes obligations<br />

que le brevet “de base”, il semble que, dans la silence de la législation spéciale, les<br />

dispositions spéciales relatives à la copropriété des brevets, ainsi que les commentaires dont<br />

elles seront assorties, sont, mutatis mutandis, applicables <strong>au</strong> certificat complémentaire 9 .<br />

2) Les Groupes sont invités à expliquer qui a le droit d’exploiter un droit de propriété<br />

intellectuelle dont deux ou plusieurs personnes sont co–titulaires: chaque co–propriétaire<br />

peut–il exploiter le droit de propriété intellectuelle librement et sans l’accord des <strong>au</strong>tres<br />

co–indivisaires ou cette exploitation est–elle soumise à certaines conditions?<br />

Et si l’exploitation par un seul co–indivisaire est <strong>au</strong>torisée par le droit national, celui–ci doit–il<br />

verser une compensation <strong>au</strong>x <strong>au</strong>tres co–propriétaires?<br />

Enfin, si une compensation est légalement <strong>du</strong>e, comment est–elle déterminée?<br />

A) Régimes spécifiques<br />

1) Droit d’<strong>au</strong>teur<br />

Selon le droit belge, “lorsque le droit d’<strong>au</strong>teur est indivis, l’exercice de ce droit est<br />

réglé par voie de convention” (article 4, al.1 er , LDA). A déf<strong>au</strong>t, <strong>au</strong>cun acte<br />

d’exploitation ne peut être accompli sans l’accord unanime des indivisaires.<br />

6 Lorsqu’un droit de propriété intellectuelle n’est pas repris dans la section relative <strong>au</strong>x régimes spéci<strong>au</strong>x, c’est qu’il<br />

n’existe <strong>au</strong>cune disposition spécifique à ce droit et que seul le droit commun trouvera à s’appliquer.<br />

7 Loi <strong>du</strong> <strong>du</strong> 30 juin 1994 transposant en droit belge la directive <strong>du</strong> 14 mai 1991 concernant la protection juridique des<br />

programmes d’ordinateur.<br />

8 Loi <strong>du</strong> 31 août 1998 transposant en droit belge la directive européenne <strong>du</strong> 11 mars 1996 concernant la protection<br />

juridique des bases de données.<br />

9 Cfr. articles 5 <strong>du</strong> Règlement (CEE) n° 1768/92 <strong>du</strong> 18 juin 1992 concernant la création d’un certificat complémentaire<br />

de protection pour les médicaments et <strong>du</strong> Règlement (CE) n° 1610/96 <strong>du</strong> 23 juillet 1996 concernant la création d’un<br />

certificat complémentaire de protection pour les pro<strong>du</strong>its phytopharmaceutiques.<br />

3


Le contrat devra ainsi régler les questions relatives à l’exercice des droits<br />

patrimoni<strong>au</strong>x des co<strong>au</strong>teurs, en ce compris les éventuelles compensations <strong>du</strong>es en<br />

cas d’exploitation isolée (clé de répartition des redevances, règles de gestion de<br />

l’indivision patrimoniale, règles de majorité, désignation d’un gérant, etc.). Notons<br />

que les co<strong>au</strong>teurs sont également libres de régler l’exercice de leurs droits mor<strong>au</strong>x<br />

par voie contractuelle (droit de signature, décision de divulgation, etc.), dans la<br />

mesure où ils n’abandonnent pas le droit de s’opposer à des modifications de<br />

l’œuvre nuisibles à leur honneur ou à leur réputation.<br />

Il est permis de douter de l’application <strong>du</strong> principe de restriction de la liberté<br />

contractuelle prévu à l’article 3 LDA 10 <strong>au</strong>x règlements d’indivision entre co<strong>au</strong>teurs. En<br />

effet, dans la mesure où la ratio legis de l’article 3 est la protection de l’<strong>au</strong>teur, il<br />

semble qu’il faille admettre que sont seuls visés par l’article 3 les contrats conclus entre<br />

un <strong>au</strong>teur et un tiers, à l’exclusion des contrats entre co<strong>au</strong>teurs. Pareille dé<strong>du</strong>ction est,<br />

en outre, confortée par la faveur <strong>du</strong> législateur pour la résolution contractuelle des<br />

difficultés nées de l’indivision des droits d’<strong>au</strong>teur. Au surplus, on relèvera que le droit<br />

moral échappe <strong>au</strong> champ d’application de l’article 3, alors qu’il est visé à l’article 4,<br />

ce qui conforte l’idée d’une “totale” liberté contractuelle en matière de règlement<br />

d’indivision entre co<strong>au</strong>teurs.<br />

Lorsqu’il s’agit d’une œuvre divisible (cfr. supra), l’article 5, al. 2, LDA prévoit que<br />

les co<strong>au</strong>teurs ont le droit d’exploiter isolément leur contribution, pour <strong>au</strong>tant que cette<br />

exploitation ne porte pas préjudice à l’œuvre commune. Cette exception <strong>au</strong> principe<br />

énoncé à l’article 4 doit cependant recevoir une interprétation restrictive.<br />

Cependant, les co<strong>au</strong>teurs ne peuvent, s<strong>au</strong>f convention contraire, traiter de leurs<br />

œuvres avec des collaborateurs nouve<strong>au</strong>x (article 5, al. 2 LDA). Ceci n’empêche<br />

nullement un des co<strong>au</strong>teurs de développer avec un collaborateur nouve<strong>au</strong> et sous<br />

une forme nouvelle les idées qu’il avait déjà mises en forme en collaboration avec un<br />

(ou plusieurs) premier(s) co<strong>au</strong>teur(s). Seule la mise en forme concrète de ces idées<br />

fait l’objet d’une interdiction de traiter avec un nouve<strong>au</strong> collaborateur.<br />

Enfin, certaines prérogatives appartenant <strong>au</strong> titulaire <strong>du</strong> droit d’<strong>au</strong>teur ou d’un droit<br />

voisin ne peuvent être exercées que par l’intermédiaire d’une société de gestion<br />

collective, ce qui évite tout problème en termes d’exploitation commune ou<br />

indivi<strong>du</strong>elle. Ceci concerne l’exercice de licences obligatoires prévues par la LDA en<br />

matière de copie privée (articles 55 à 58), de prêt public (articles 62 à 64), et de<br />

retransmission par câble (articles 51 à 54). Il en est ainsi également pour ce qui<br />

concerne les droits voisins des artistes interprètes et des pro<strong>du</strong>cteurs, de la licence<br />

obligatoire portant sur l’exploitation dite secondaire de leurs prestations (articles 41 à<br />

43). La copie à usage personnel ou à usage interne des œuvres fixées sur un support<br />

graphique ou analogue fait l’objet d’une licence légale dans le chef des <strong>au</strong>teurs et<br />

éditeurs, qui ne peuvent l’exercer que par l’intermédiaire d’une société de gestion<br />

collective (article 59).<br />

2) Droit des marques (Benelux et UE)<br />

La marque commun<strong>au</strong>taire obéit à un régime unique en tant qu’objet de propriété,<br />

et a fortiori de copropriété, afin de s<strong>au</strong>vegarder le principe <strong>du</strong> traitement unitaire<br />

imprimé à la marque commun<strong>au</strong>taire par le règlement 40/94 <strong>du</strong> 20 décembre<br />

1993 sur la marque commun<strong>au</strong>taire (ci–après “règlement 40/94”).<br />

Ainsi, le règlement 40/94 prévoit qu’ “en tant qu’objet de propriété”, la marque<br />

commun<strong>au</strong>taire “est considérée en sa totalité et pour l’ensemble <strong>du</strong> territoire de la<br />

Commun<strong>au</strong>té comme une marque nationale enregistrée dans l’Etat membre dans<br />

10 Cet article contient diverses dispostions contraignantes <strong>au</strong>xquelles doivent répondre les contrats avec les <strong>au</strong>teurs.<br />

4


lequel, selon le registre des marques commun<strong>au</strong>taires: le titulaire à son siège ou son<br />

domicile (…) ou (…) a un établissement (…)” (article 16, §1 er ). Dans les cas non<br />

prévus <strong>au</strong> paragraphe 1 er , la marque commun<strong>au</strong>taire sera gouvernée par la loi<br />

espagnole (article 16, §2). L’article 16, §3 évoque expressément le cas dans lequel<br />

la marque commun<strong>au</strong>taire serait enregistrée <strong>au</strong> <strong>nom</strong> de plusieurs personnes: en ce<br />

cas,”le paragraphe 1 est applicable <strong>au</strong> premier inscrit; à déf<strong>au</strong>t, il s’applique dans<br />

l’ordre de leur inscription <strong>au</strong>x cotitulaires suivants”.<br />

En l’espèce, dans la mesure où la présente étude ne concerne que la situation des<br />

droits de propriété intellectuelle en <strong>Belgique</strong>, il y a lieu de se référer à la Convention<br />

Benelux <strong>du</strong> 25 février 2005 en matière de Propriété Intellectuelle (marques et<br />

modèles) (ci–après “CBPI”), laquelle ne contient <strong>au</strong>cune disposition spécifique sur le<br />

sujet. C’est, dès lors, le droit commun de la copropriété qui trouvera, en définitive, à<br />

s’appliquer.<br />

Notons toutefois que, sous l’empire de l’ancienne Loi uniforme Benelux sur les<br />

Marques (<strong>au</strong>jourd’hui remplacée par la CBPI), la doctrine s’était penchée sur la<br />

question de l’exploitation de la marque par l’un des cotitulaires et en avait conclu<br />

que chaque copropriétaire pouvait exploiter la marque sans le concours des <strong>au</strong>tres,<br />

s<strong>au</strong>f convention contraire. Cette analyse nous semble encore valable à ce jour dans<br />

la mesure où la CBPI n’apporte <strong>au</strong>cune modification sur ce point 11 .<br />

La CBPI est muette sur la question de savoir si une compensation financière doit ou<br />

non intervenir en faveur des <strong>au</strong>tres copropriétaires. A notre avis, il y a donc lieu de<br />

se référer <strong>au</strong> droit commun, à déf<strong>au</strong>t de convention entres les copropriétaires.<br />

Quoi qu’il en soit, l’emploi simultané de la marque par les cotitulaires ne pourra,<br />

conformément à l’article 5 C, al. 3 de la Convention d’Union de Paris, avoir pour<br />

effet d’in<strong>du</strong>ire le public en erreur ni être contraire à l’intérêt public 12 13 .<br />

3) Droit des dessins et modèles (Benelux et UE)<br />

Tout comme la marque commun<strong>au</strong>taire, les dessins et modèles commun<strong>au</strong>taires<br />

répondent, en tant qu’objet de propriété, à un régime unique, afin de s<strong>au</strong>vegarder<br />

le principe <strong>du</strong> traitement unitaire dont le règlement 6/2002 <strong>du</strong> 12 décembre 2001<br />

sur les dessins ou modèles commun<strong>au</strong>taires (ci–après “règlement 6/2002”) vise à<br />

assurer le respect.<br />

Ainsi, selon l’article 27 <strong>du</strong> règlement précité: “(…) le dessin ou modèle<br />

commun<strong>au</strong>taire en tant qu’objet de propriété est considéré en sa totalité et pour<br />

l’ensemble <strong>du</strong> territoire de la Commun<strong>au</strong>té comme l’enregistrement d’un dessin ou<br />

d’un modèle de l’Etat membre sur le territoire <strong>du</strong>quel: le titulaire à son siège ou son<br />

domicile (…) ou (…) a un établissement (…)” (article 27, §1 er ). S’il s’agit d’un dessin<br />

ou d’un modèle commun<strong>au</strong>taire enregistré, l’application <strong>du</strong> paragraphe 1 er se fait<br />

sur base des inscriptions faites <strong>au</strong> registre (§2).<br />

L’article 27, §3 nous intéresse tout particulièrement dans la mesure où il détermine<br />

quel sera le droit applicable en cas de cotitularité:<br />

11 D. LECHIEN, op. cit., p.450, n° 31.<br />

12 A. BRAUN et E. CORNU, Précis des Marques, Bruxelles, Larcier, 4 ème éd., 2004, p.251, n°236 et p.548, n°526.<br />

13 Th. vAN INNIS, Les signes distinctifs, Bruxelles, Larcier, 1997, p.516, n° 632; D. LECHIEN, op. cit, p.450, n°31.<br />

5


“(…) si plusieurs titulaires remplissent la condition énoncée <strong>au</strong> paragraphe 1,<br />

l’Etat membre visé dans ce paragraphe est déterminé:<br />

a) s’il s’agit d’un dessin ou modèle commun<strong>au</strong>taire non enregistré, par<br />

référence <strong>au</strong> cotitulaire désigné d’un commun accord par les titulaires;<br />

b) s’il s’agit d’un dessin ou d’un modèle commun<strong>au</strong>taire enregistré, par<br />

référence <strong>au</strong> premier des cotitulaires dans l’ordre de leur inscription <strong>au</strong><br />

registre”.<br />

Enfin, <strong>au</strong>x termes <strong>du</strong> §4, si <strong>au</strong>cun de trois premiers paragraphes n’est applicable, la<br />

loi applicable sera la loi espagnole (“territoire <strong>du</strong>quel l’Office a son siège”).<br />

En l’espèce, dans la mesure où la présente étude ne concerne que la situation des<br />

droits de propriété intellectuelle en <strong>Belgique</strong>, il y a lieu de se référer à la CBPI, laquelle<br />

ne contient cependant <strong>au</strong>cune disposition spécifique sur le sujet. C’est, dès lors, ici<br />

<strong>au</strong>ssi le droit commun de la copropriété qui trouvera à s’appliquer (cf. section B).<br />

4) Droit des brevets<br />

À déf<strong>au</strong>t de convention entre les copropriétaires, la copropriété d’une demande de<br />

brevet ou d’un brevet est régie par les dispositions de l’article 43 de la loi belge <strong>du</strong><br />

28 mars 1984 sur les brevets d’invention (ci–après “LBI”) dont le § 2 prévoit que<br />

chaque copropriétaire a le droit d’exploiter personnellement l’invention.<br />

La LBI est muette sur la question de savoir s’il f<strong>au</strong>t indemniser les <strong>au</strong>tres copropriétaires,<br />

que ceux–ci exploitent ou n’exploitent pas personnellement l’invention, mais il nous<br />

semble que la disposition susmentionnée implique l’absence de toute obligation<br />

d’indemnisation.<br />

5) Droit des obtentions végétales<br />

La loi belge <strong>du</strong> 20 mai 1975 sur la protection des obtentions végétales spécifie que,<br />

s<strong>au</strong>f convention contraire, si la variété nouvelle a été obtenue en collaboration, le<br />

droit est indivis entre les personnes qui ont collaboré (article 26). Il n’y a pas d’<strong>au</strong>tres<br />

dispositions spécifiques de sorte que le droit commun de la copropriété est<br />

applicable, de sorte qu’il f<strong>au</strong>t se référer <strong>au</strong> droit commun (section B) pour le surplus.<br />

En outre, notons qu’en cas de copropriété d’une protection commun<strong>au</strong>taire des<br />

obtentions végétales, les articles 22 à 27 <strong>du</strong> règlement 2100/94 <strong>du</strong> 27 juillet 1994<br />

s’appliquent mutatis mutandis <strong>au</strong>x parts respectives des cotitulaires pour <strong>au</strong>tant que<br />

ces parts aient été déterminées (article 28 <strong>du</strong> règlement). Il n’y a pas d’<strong>au</strong>tres<br />

dispositions spécifiques, de sorte qu’il f<strong>au</strong>t ici <strong>au</strong>ssi renvoyer <strong>au</strong> régime <strong>du</strong> droit<br />

commun (section B).<br />

B) Régime de droit commun de la copropriété<br />

L’article 577–2., § 5, al. 1 er <strong>du</strong> Code civil dispose qu’à déf<strong>au</strong>t de convention, “le<br />

copropriétaire peut user et jouir de la chose commune conformément à sa destination et<br />

dans la mesure compatible avec le droit de ses consorts. Il fait valablement les actes<br />

purement conservatoires et les actes d’administration provisoire”.<br />

Appliqué <strong>au</strong>x droits de propriété intellectuelle, ces dispositions impliquent selon nous que<br />

tout cotitulaire peut donc exploiter personnellement l’invention, la création ou le signe<br />

créé en commun. Cependant, son droit d’usage et de jouissance indivi<strong>du</strong>elle est soumis<br />

à la double condition<br />

i) de ne pas changer la destination et<br />

ii) de ne pas empêcher les <strong>au</strong>tres copropriétaires d’en user et d’en jouir également<br />

selon leurs droits.<br />

6


Ce principe s’applique à tous les cas de copropriété, qu’il s’agisse de copropriété<br />

ordinaire ou d’indivision forcée 14 . Le droit de copropriété impose à son titulaire de<br />

s’abstenir de tout changement de nature à aggraver la condition des parties intéressées 15 .<br />

Un cotitulaire pourra en tous cas agir indivi<strong>du</strong>ellement en vue de poser des actes<br />

conservatoires ou des actes d’administration provisoire.<br />

F<strong>au</strong>t–il, si l’on exploite personnellement l’invention, la création ou le signe, payer une<br />

indemnité <strong>au</strong>x <strong>au</strong>tres copropriétaires? La réponse n’est pas claire.<br />

Selon l’arrêt de la Cour de cassation <strong>du</strong> 4 mai 2001, l’indivisaire ayant utilisé seul le<br />

bien indivis et ayant bénéficié de la jouissance exclusive de ce bien est tenu de payer <strong>au</strong>x<br />

<strong>au</strong>tres copropriétaires une indemnité équivalente à la valeur de rapport <strong>du</strong> bien 16 . Le<br />

partage sera fait suivant les dispositions <strong>du</strong> contrat entre les copropriétaires. Si rien n’est<br />

prévu, le partage se fera de manière égale (cfr. article 577–2., § 2 <strong>du</strong> Code civil).<br />

En d’<strong>au</strong>tres termes, à déf<strong>au</strong>t de convention entre les parties, le droit commun actuel<br />

impose que l’exploitation <strong>du</strong> droit en tant que telle (mais non de la quote–part) doive<br />

entraîner une compensation en faveur des <strong>au</strong>tres copropriétaires en fonction de leur part<br />

(présumée égale à déf<strong>au</strong>t de convention).<br />

Cette analyse semble renforcée par les termes de l’article 577–2, § 3, selon lesquels<br />

chaque cotitulaire participe <strong>au</strong>x droits et <strong>au</strong>x charges de la propriété en proportion de sa<br />

part.<br />

Pareille solution – critiquable à plusieurs égards selon nous – présente <strong>au</strong> moins<br />

l’avantage d’inciter les copropriétaires à régler la question par convention.<br />

Il nous semble cependant douteux que l’arrêt susmentionné, selon lequel l’indivisaire<br />

ayant utilisé seul le bien indivis et ayant bénéficié de la jouissance exclusive de ce bien<br />

est tenu de payer <strong>au</strong>x <strong>au</strong>tres copropriétaires une indemnité équivalente à la valeur de<br />

rapport <strong>du</strong> bien, soit applicable tel quel en matière de droits intellectuels en raison<br />

précisément de la nature immatérielle ou incorporelle <strong>du</strong> droit (qui peut donc<br />

parfaitement faire l’objet d’exploitations parallèles contrairement à un bien corporel).<br />

Dans le silence de la jurisprudence et de la doctrine, il nous semble que les deux<br />

conditions légales <strong>du</strong> “respect de la destination” <strong>du</strong> droit et <strong>du</strong> “respect des droits <strong>du</strong>/des<br />

copropriétaires”, ne peuvent être interprétées comme imposant une obligation de payer<br />

une compensation à son/ses copropriétaires en cas d’exploitation directe et personnelle<br />

<strong>du</strong> droit de propriété intellectuelle par l’un d’eux.<br />

En d’<strong>au</strong>tres termes, de notre avis, chaque copropriétaire peut exploiter librement<br />

directement et personnellement l’invention, la création ou le signe, sans devoir requérir<br />

l’<strong>au</strong>torisation de ses copropriétaires, sans devoir rendre de comptes et sans devoir payer<br />

de compensation financière, sous les seules deux conditions toutefois de:<br />

– respecter la destination <strong>du</strong> droit;<br />

– respecter/ne pas nuire <strong>au</strong>x droits de ses copropriétaires.<br />

3) Les Groupes sont également invités à décrire succinctement leur droit national relatif <strong>au</strong>x<br />

bénéfices qui peuvent résulter de l’exploitation des droits de propriété intellectuelle en<br />

co–propriété.<br />

14 Cass. 22 mai 1975, Pas. 1975, I, p.910.<br />

15 Cass. 12 septembre 1974, Pas. 1975, I, p.37.<br />

16 Cass. 4 mai 2001, Pas. 2001, I, p.771.<br />

7


En particulier, les Groupes sont invités à indiquer si leur droit national contient des<br />

dispositions obligeant le co–indivisaire qui exploite personnellement sa quote–part à verser<br />

<strong>au</strong>x <strong>au</strong>tres une fraction de ses bénéfices <strong>au</strong>x <strong>au</strong>tres co–indivisaires, dans le cas où ces<br />

derniers exploitent la même création ou pas.<br />

Si une telle obligation existe, comment est évaluée la somme qui doit être payée <strong>au</strong>x <strong>au</strong>tres<br />

co–propriétaires?<br />

L’hypothèse visée ici n’est pas très claire.<br />

Il doit en effet s’agir d’une exploitation <strong>du</strong> droit intellectuel indivis sous une forme <strong>au</strong>tre que<br />

celles examinées dans les <strong>au</strong>tres questions.<br />

Or, la question de l’indemnisation des <strong>au</strong>tres copropriétaires en cas d’exploitation par licence<br />

est traitée à la question 4 et celle de l’indemnisation des <strong>au</strong>tres copropriétaires en cas<br />

d’exploitation personnelle <strong>du</strong> droit, à la question 2.<br />

Compte tenu de la définition très large et souple de la licence, on peut se demander de quelle<br />

<strong>au</strong>tre exploitation il peut s’agir? Sous forme d’usufruit?<br />

En tout état de c<strong>au</strong>se, dans le silence des lois spécifiques, il f<strong>au</strong>t selon nous se référer à la<br />

convention entre les parties, et à déf<strong>au</strong>t, à la règle contenue dans le droit commun <strong>du</strong> code<br />

civil selon lequel:<br />

– le copropriétaire peut user et jouir de la chose commune conformément à sa destination<br />

et dans la mesure compatible avec le droit de ses consorts,<br />

– les parts indivises sont présumées égales, et<br />

– le copropriétaire participe <strong>au</strong>x droits et <strong>au</strong>x charges de la propriété en proportion de sa<br />

part.<br />

Nous nous référons sur ce point à la discussion ci–dessus de la question 2. Notons qu’il ne<br />

f<strong>au</strong>dra le cas échéant, bien enten<strong>du</strong>, partager que les bénéfices.<br />

4) Les Groupes sont également invites à indiquer si un co–propriétaire peut accorder une licence<br />

à des tiers sans l’accord des <strong>au</strong>tres co–indivisaires ou bien si la le fit de donner une licence<br />

est soumis à certaines conditions?<br />

Si de telles conditions existent, les Groupes indiqueront leur contenu.<br />

A) Régimes spécifiques<br />

En matière de brevets, l’article 43, § 2 LBI prévoit expressément qu’un copropriétaire ne<br />

peut concéder une licence d’exploitation qu’avec l’accord de l’<strong>au</strong>tre copropriétaire ou, à<br />

déf<strong>au</strong>t d’accord, avec l’<strong>au</strong>torisation <strong>du</strong> tribunal.<br />

En matière de marques, ni l’article 2.32 CBPI (pour les marques Benelux) ni l’article 22<br />

<strong>du</strong> règlement 40/94 (pour les marques commun<strong>au</strong>taires) qui consacrent la possibilité de<br />

donner une marque en licence, ne règlent la question de la licence d’une marque<br />

détenue en copropriété.<br />

Il en est de même pour les modèles et dessins (cf. article 3.26 CBPI pour les dessins et<br />

modèles Benelux et article 32 <strong>du</strong> règlement 6/2002 pour les dessins et modèles<br />

commun<strong>au</strong>taires).<br />

8


B) Régime de droit commun de la copropriété<br />

Pour les <strong>au</strong>tres droits intellectuels que les brevets et les certificats de protection com–<br />

plémentaire, le droit commun de la copropriété s’appliquera donc. L’octroi d’une licence<br />

sur un droit intellectuel, qu’il s’agisse d’un droit d’<strong>au</strong>teur, d’un droit de marque, d’un droit<br />

de dessin ou modèle, etc., requiert le consentement de tous les cotitulaires 17 . On considère<br />

en effet que l’octroi d’une licence sur un droit intellectuel constitue en principe un acte de<br />

disposition ou tout <strong>au</strong> moins un acte d’administration qui n’est pas purement conservatoire.<br />

S<strong>au</strong>f convention contraire, le concours de tous les cotitulaires sera donc nécessaire,<br />

conformément <strong>au</strong>x articles 577–2, §§ 5 et 6 <strong>du</strong> Code civil selon lesquels:<br />

“§ 5. Le copropriétaire peut user et jouir de la chose commune conformément<br />

à sa destination et dans la mesure compatible avec le droit de ses consorts.<br />

Il fait valablement les actes purement conservatoires et les actes d’administration<br />

provisoire.<br />

§ 6. Ne sont valables que moyennant le concours de tous les copropriétaires<br />

les <strong>au</strong>tres actes d’administration et les actes de disposition. Néanmoins, l’un<br />

des copropriétaires peut contraindre les <strong>au</strong>tres à participer <strong>au</strong>x actes<br />

d’administration reconnus nécessaires par le juge”.<br />

En cas de désaccord entre les cotitulaires, le différend devra être tranché par les tribun<strong>au</strong>x,<br />

qui disposeront d’un large pouvoir d’appréciation dans le souci de la s<strong>au</strong>vegarde <strong>du</strong> droit<br />

intellectuel en c<strong>au</strong>se.<br />

D’<strong>au</strong>tre part, l’opposabilité <strong>au</strong>x tiers de la licence sur une marque, sur un dessin et<br />

modèle ou sur un brevet nécessitera un enregistrement <strong>au</strong> registre concerné (par exemple<br />

registre Benelux ou registre commun<strong>au</strong>taire en matière de marques ou de dessins et<br />

modèles).<br />

S’agissant des redevances <strong>du</strong>es par les licenciés, celles–ci seront réparties entre les<br />

cotitulaires selon ce qu’ils <strong>au</strong>ront convenu. A déf<strong>au</strong>t de convention en ce sens, les revenus<br />

des licences seront répartis par parts égales. En effet, conformément à l’article 577–2, §<br />

2 <strong>du</strong> Code civil, les parts indivises sont présumées égales. En matière de brevets, l’article<br />

43, § 2, al. 3 LBI le prévoit également de manière explicite.<br />

5) La question de l’exploitation des droits de propriété intellectuelle est liée à la possibilité de les<br />

transférer à un tiers.<br />

Les Groupes indiqueront la solution retenue dans leur droit national concernant la possibilité<br />

de transférer la quote–part d’un droit de propriété intellectuelle à des tiers: un tel transfert (par<br />

contrat) peut–il être réalisé librement sans condition ou leur quote–part doit–elle<br />

préalablement être proposée <strong>au</strong>x <strong>au</strong>tres co–propriétaires ou soumise à l’accord?<br />

Les Groupes sont invités à indiquer les conditions <strong>au</strong>xquelles un tel transfert est soumis.<br />

A) Régimes spécifiques<br />

1) Droit d’<strong>au</strong>teur<br />

La LDA ne contient <strong>au</strong>cune disposition spécifique sur cette question.<br />

L’aliénation d’une quote–part semble toutefois permise puisque <strong>au</strong>cune disposition<br />

spéciale ne l’interdit. Le co<strong>au</strong>teur cédant conserverait son droit moral et le<br />

cessionnaire, ne disposant pas de plus de droits que le cédant, ne peut exploiter<br />

l’œuvre sans l’assentiment des <strong>au</strong>tres co<strong>au</strong>teurs, s<strong>au</strong>f dans la mesure permise par<br />

l’article 5, al. 2 (s’appliquerait ici le régime d’exploitation étudié à la question 2).<br />

17 En ce sens voyez par exemple en matière de marque: L. VAN BUNNEN, Aspects actuels <strong>du</strong> droit des marques dans le<br />

marché commun, Bruxelles, CIDC, 1967, p. 207, n° 209; Th. VAN INNIS, op cit, p. 327, n° 424.<br />

9


2) Droit des marques (Benelux et UE)<br />

Cette question n’est pas réglée par la CBPI et il y a donc lieu de se référer <strong>au</strong> droit<br />

commun (section B). Tout comme la licence, la cession de la marque dans son<br />

ensemble nécessitera l’accord de tous les cotitulaires, car il s’agit d’un acte de<br />

disposition, qui nécessite conformément à l’article 577–2, §6 <strong>du</strong> Code civil l’accord<br />

de tous les copropriétaires. A déf<strong>au</strong>t d’accord, le tribunal tranchera le différend entre<br />

les cotitulaires.<br />

En revanche, s’il s’agit seulement de céder sa part indivise sur la marque, cette<br />

cession ne nécessitera pas l’accord des <strong>au</strong>tres cotitulaires.<br />

En tout état de c<strong>au</strong>se, quelle que soit la cession, elle devra répondre <strong>au</strong>x conditions<br />

visées à l’article 2.31, §2 CBPI, à savoir être constatée par écrit et être consentie<br />

pour l’ensemble <strong>du</strong> territoire Benelux (cf. l’article 17, § 3 <strong>du</strong> règlement 40/94 pour<br />

les marques commun<strong>au</strong>taires).<br />

La cession ne sera également opposable <strong>au</strong>x tiers qu’après l’enregistrement <strong>au</strong>près<br />

de l’Office Benelux d’un extrait de l’acte qui la constate ou d’une déclaration y<br />

relative signée par les parties intéressées, conformément à l’article 2.33 CBPI (cf.<br />

l’article 23 <strong>du</strong> règlement 40/94 pour les marques commun<strong>au</strong>taires).<br />

3) Droit des dessins et modèles (Benelux et UE)<br />

Il y a à nouve<strong>au</strong> lieu de se référer <strong>au</strong> droit commun (section B), à déf<strong>au</strong>t de<br />

disposition particulière.<br />

La loi n’impose pas de conditions spécifiques quant à la procé<strong>du</strong>re à suivre pour la<br />

cession des parts dans la copropriété. Il f<strong>au</strong>dra donc sur le fond, respecter les règles<br />

<strong>du</strong> droit commun relatives à l’acte juridique de cession concerné et sur la forme,<br />

respecter les conditions prévues dans la CBPI ou le règlement 6/2002 (un écrit et un<br />

enregistrement <strong>au</strong>près de l’Office Benelux ou de l’Office commun<strong>au</strong>taire, en<br />

application des articles 3.25 et 3.27 CBPI pour les dessins et modèles Benelux et des<br />

articles 28 et 33 <strong>du</strong> règlement 6/2002 pour les dessins et modèles commun<strong>au</strong>taires).<br />

4) Droit des brevets<br />

À déf<strong>au</strong>t de convention, la copropriété d’une demande de brevet ou d’un brevet est<br />

régie par les dispositions de l’article 43 LBI. L’article 43 § 2 prévoit que si un<br />

copropriétaire désire céder sa quote–part, l’<strong>au</strong>tre copropriétaire dispose d’un droit<br />

de préemption pendant trois mois à compter de la notification <strong>du</strong> projet de cession.<br />

La partie la plus diligente peut demander <strong>au</strong> président <strong>du</strong> tribunal de désigner un<br />

expert selon les règles <strong>du</strong> référé afin de fixer les conditions de la cession. Les<br />

conclusions de l’expert lient les parties, à moins que, dans le mois de leur<br />

notification, une des parties ne fasse savoir qu’elle renonce à la cession, les dépens<br />

afférents étant dans ce cas mis à sa charge.<br />

B) Régime de droit commun de la copropriété<br />

Tout comme la licence, la cession <strong>du</strong> droit de propriété dans son ensemble nécessitera<br />

l’accord de tous les cotitulaires, car il s’agit d’un acte de disposition, qui nécessite<br />

conformément à l’article 577–2, §6 précité <strong>du</strong> Code civil l’accord de tous les<br />

copropriétaires. A déf<strong>au</strong>t d’accord, le tribunal tranchera le différend entre les cotitulaires.<br />

Par ailleurs, l’article 815 <strong>du</strong> Code civil pourra s’appliquer si un co–indivisionnaire veut<br />

sortir de cet état d’indivision 18 .<br />

18 Cet article octroie <strong>au</strong> copropriétaire le droit de sortir de l’indivision nonobstant tout écrit contraire. Le pacte d’indivision<br />

peut cependant suspendre la possibilité de demander le partage pour une <strong>du</strong>rée déterminée, laquelle est toutefois<br />

limitée en principe à cinq ans, mais renouvelable.<br />

10


Le vente (cession) par un copropriétaire de la part qu’il possède en copropriété dans un<br />

droit de propriété intellectuelle ne requiert cependant pas le concours des <strong>au</strong>tres<br />

copropriétaires. L’article 577–2, § 4 <strong>du</strong> Code civil dispose en effet que “le copropriétaire<br />

peut disposer de sa part et la grever de droits réels” 19 .<br />

La loi n’impose pas de conditions spécifiques quant à la procé<strong>du</strong>re à suivre pour la<br />

cession des parts dans la copropriété. Les dispositions de droit commun en matière de<br />

transport de créances et d’<strong>au</strong>tres droits incorporels sont, dès lors, applicables (articles<br />

1689–1701 <strong>du</strong> Code civil).<br />

6) Les droits de propriété intellectuelle peuvent également être utilisés pour garantir un<br />

investissement nécessaire pour leur exploitation.<br />

La question est ainsi de savoir si une quote–part d’un droit de propriété intellectuelle peut être<br />

utilisée comme garantie et à quelles conditions.<br />

Est–il nécessaire d’obtenir le consentement de tous les co–propriétaires pour donner en<br />

garantie un droit de propriété intellectuelle ou chaque co–propriétaire peut–il librement<br />

donner en garantie sa quote–part sans obtenir l’accord des <strong>au</strong>tres?<br />

Les Groupes sont invités à décrire leur système juridique sur cette question.<br />

A) Régimes spécifiques<br />

1) Droit d’<strong>au</strong>teur<br />

La loi sur le droit d’<strong>au</strong>teur ne règle pas cette question et on référera à cet égard <strong>au</strong> droit<br />

commun. La doctrine considère cependant que le droit d’<strong>au</strong>teur, parce qu’il ne résulte<br />

pas d’un titre octroyé par l’<strong>au</strong>torité publique selon une procé<strong>du</strong>re qui assure son<br />

enregistrement, sa publicité et en particulier des formalités spécifiques d’opposabilité<br />

de ses mutations <strong>au</strong>x tiers, ne paraît pas pouvoir faire l’objet d’une saisie 20 .<br />

Au demeurant, il est unanimement admis en droit belge que les droits mor<strong>au</strong>x,<br />

composantes <strong>du</strong> droit d’<strong>au</strong>teur, sont inaliénables et dès lors insaisissables.<br />

On admet toutefois que les créanciers <strong>du</strong> titulaire de droit d’<strong>au</strong>teur puissent saisir,<br />

selon les modalités ordinaires de la saisie–arrêt, les créances dont dispose le titulaire<br />

<strong>du</strong> droit d’<strong>au</strong>teur à l’encontre de tiers (par exemple l’éditeur de l’<strong>au</strong>teur, une galerie<br />

d’art ou une société de gestion collective de droits d’<strong>au</strong>teur ou de droits voisins). La<br />

saisie porte alors sur une créance particulière, qui est distincte <strong>du</strong> droit d’<strong>au</strong>teur<br />

lui–même.<br />

D’<strong>au</strong>tre part, les objets incorporant des œuvres (“corpora mechanica”) sont égale–<br />

ment saisissables comme objets mobiliers à condition que l’<strong>au</strong>teur ait exercé son droit<br />

de divulgation 21 .<br />

En matière de sûretés, il apparaît également qu’une mise en gage des droits<br />

patrimoni<strong>au</strong>x d’<strong>au</strong>teur n’est pas possible f<strong>au</strong>te pour ces droits de s’exercer sur un<br />

objet mobilier corporel dont on pourrait transférer la possession 22 .<br />

Cependant, il convient à nouve<strong>au</strong> de distinguer les droits patrimoni<strong>au</strong>x d’<strong>au</strong>teur, d’une<br />

part, et les créances qui peuvent en découler à l’égard de personnes déterminées ainsi<br />

que les objets corporels dans lesquels se matérialisent les œuvres, d’<strong>au</strong>tre part. Ces<br />

créances et ces objets peuvent eux être donnés en sûreté conformément <strong>au</strong> droit<br />

commun.<br />

19 Cass. 9 septembre 1994, Pas 1994, I, p. 697.<br />

20 F. DE VISSCHER et B. MICHAUX, Précis <strong>du</strong> droit d’<strong>au</strong>teur et des droits voisins, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 55, n° 69.<br />

21<br />

Ibidem, p. 56, n°70 et p. 153, n° 193.<br />

22<br />

Ibidem, n° 71, p. 56; Cass. 17 octobre 1996, J.L.M.B., 1997, p.520.<br />

11


2) Droit des marques (Benelux et UE)<br />

En droit des marques, il est admis qu’un enregistrement de marques puisse être mis<br />

en gage ou faire l’objet d’une saisie. L’article 2.33 CBPI dispose précisément que les<br />

formalités qu’il prévoit s’appliquent <strong>au</strong>x droits de gage et <strong>au</strong>x saisies en vue de leur<br />

opposabilité <strong>au</strong>x tiers. Dès lors, le gage ou la saisie sur une marque ne seront<br />

opposables <strong>au</strong>x tiers qu’après l’enregistrement <strong>du</strong> dépôt, dans les formes fixées par<br />

le règlement d’exécution et moyennant le paiement des taxes <strong>du</strong>es, d’un extrait de<br />

l’acte qui constate ce gage ou cette saisie ou d’une déclaration y relative signée par<br />

les parties intéressées.<br />

Une part indivise ou en copropriété portant sur une marque pourra donc faire l’objet<br />

d’un gage ou d’une saisie. Ce gage ou cette saisie ne portera alors que sur cette part<br />

indivise.<br />

Comme indiqué ci–avant, la saisie <strong>du</strong> droit à la marque a lieu par enregistrement de<br />

l’acte de saisie, ce qui entraîne la nécessité <strong>du</strong> concours de saisissant pour la<br />

radiation de l’enregistrement (en ce sens, voy. l’article 2.25, §2 in fine CBPI).<br />

La saisie de la quote–part indivise dans la copropriété d’une marque <strong>au</strong>ra pour effet<br />

d’empêcher la disposition par le cotitulaire concerné de sa quote–part. Si le<br />

saisissant veut également saisir les revenus générés en faveur de ce cotitulaire en<br />

raison de l’exploitation de la marque, une saisie–arrêt spécifique devra être<br />

effectuée entre les mains des tiers qui sont débiteurs de ces revenus (on songe par<br />

exemple <strong>au</strong> licencié de la marque). Ceci suppose nécessairement que la saisie soit<br />

notifiée ou signifiée <strong>au</strong> tiers saisi. L’enregistrement de l’acte de saisie <strong>au</strong>près de<br />

l’Office Benelux de la propriété in<strong>du</strong>strielle apparaît insuffisant pour provoquer la<br />

saisie des revenus que le titulaire de la marque percevrait de ses licenciés sans<br />

qu’une saisie–arrêt n’ait été effectivement pratiquée entre leurs mains 23 .<br />

Même s’il n’existe pas de jurisprudence publiée en cette matière, il apparaît que la<br />

mise en gage ou la saisie sur la part indivise ou sur la copropriété d’une marque ne<br />

nécessite pas l’accord des <strong>au</strong>tres cotitulaires de la marque. Ceci est en conformité<br />

avec le droit commun et l’article 577–2, § 4 <strong>du</strong> Code civil (cf. la section B ci–<br />

dessous).<br />

En cas de saisie, les pouvoirs de disposition <strong>du</strong> créancier saisissant sont limités. Le<br />

créancier saisissant ne pourra faire vendre la quote–part indivise de son débiteur<br />

avant qu’il n’y ait eu partage, conformément à l’article 1561 <strong>du</strong> Code judiciaire.<br />

Cette disposition, applicable à la saisie exécution mobilière, interdit en effet <strong>au</strong><br />

créancier d’exécuter la part indivise <strong>du</strong> débiteur avant le partage. D’<strong>au</strong>tre part, le<br />

créancier saisissant ne pourra provoquer le partage si le pacte d’indivision suspend<br />

la possibilité de demander le partage pour une <strong>du</strong>rée déterminée, laquelle est<br />

toutefois limitée en principe à cinq ans (voy. ci–avant l’article 815 <strong>du</strong> Code civil).<br />

Sous cette réserve, le partage pourra être provoqué par le créancier. En effet, à la<br />

différence de la copropriété en matière de brevets, l’action en partage n’a pas été<br />

exclue en matière de copropriété de marque.<br />

Une fois que la vente de la marque <strong>au</strong>ra été effectuée, le créancier pourra se faire<br />

payer sur le pro<strong>du</strong>it de la réalisation revenant à son débiteur, copropriétaire de la<br />

marque 24 .<br />

23 En ce sens, D. LECHIEN, op. cit., p.455, n° 37.<br />

24 En ce sens, ibidem, p.456, n° 38.<br />

12


3) Droit des dessins et modèles (Benelux et UE)<br />

Tant en matière de saisie qu’en matière de sûreté, les règles relatives <strong>au</strong>x dessins et<br />

modèles sont assez similaires à celles arrêtées en matière de marques. Un dessin ou<br />

modèle peut faire l’objet d’un gage ou d’une saisie, l’opposabilité <strong>au</strong>x tiers d’un tel<br />

acte étant subordonnée à un enregistrement d’un extrait de l’acte qui le constate ou<br />

d’une déclaration y relative (voyez l’article 3.27 CBPI et les articles 29 et 30 <strong>du</strong><br />

règlement 6/2002).<br />

Par ailleurs, en vertu de l’article 577–2, § 4 <strong>du</strong> Code civil (cf. la section B ci–<br />

dessous), l’octroi d’une sûreté par un copropriétaire sur la part qu’il possède dans un<br />

dessin ou modèle indivise ne requiert pas le concours des <strong>au</strong>tres copropriétaires.<br />

Toutefois, ce gage ne portera que sur la part indivise en question. Il en résulte que<br />

s’il veut actionner sa garantie, le créancier <strong>au</strong>ra des pouvoirs de disposition limités<br />

puisqu’il devra d’abord provoquer le partage, en respectant les conventions de<br />

copropriété éventuellement conclues. Il en va ainsi en matière de dessins et modèles<br />

comme en matière de marques.<br />

4) Droit des brevets<br />

En matière de brevets, le gage et la saisie sont également possibles. L’article 46 § 1<br />

LBI prévoit qu’un brevet ou une demande de brevet peuvent être mis en gage, mais<br />

que les sûretés qui seraient pratiquées doivent être notifiées à l’Office belge de la<br />

Propriété Intellectuelle pour être opposables.<br />

L’article 47 LBI prévoit également que la saisie d’une demande de brevet ou d’un<br />

brevet s’effectue selon la procé<strong>du</strong>re prévue en matière de saisie mobilière.<br />

Une copie certifiée conforme de l’exploit de saisie doit être notifiée à l’Office par le<br />

créancier saisissant. La saisie est inscrite <strong>au</strong> registre.<br />

La saisie <strong>du</strong> brevet ou de la demande de brevet rend inopposables <strong>au</strong> créancier<br />

saisissant les modifications ultérieures apportées par le titulaire <strong>au</strong>x droits attachés à<br />

la demande de brevet ou <strong>au</strong> brevet.<br />

Lorsque le brevet ou la demande de brevet est en régime de copropriété, l’article 43,<br />

§ 2 LBI prévoit qu’un copropriétaire ne peut grever d’un droit le brevet ou la<br />

demande de brevet qu’avec l’accord des <strong>au</strong>tres copropriétaires. A déf<strong>au</strong>t d’accord,<br />

l’<strong>au</strong>torisation <strong>du</strong> tribunal doit être sollicitée.<br />

En matière de saisie, l’indivision existant sur un brevet ou sur une demande de brevet<br />

n’empêche pas la saisie de la quote–part de l’un des copropriétaires 25 . Cette saisie<br />

n’entraîne pas pour <strong>au</strong>tant la saisie des revenus que l’exploitation <strong>du</strong> brevet pourrait<br />

générer, s<strong>au</strong>f en cas de saisie–exécution <strong>du</strong> brevet 26 . Dès lors, si le créancier veut<br />

saisir à titre conservatoire les revenus générés par l’exploitation <strong>du</strong> brevet, par<br />

exemple les redevances <strong>du</strong>es par le licencié <strong>du</strong> brevet, le créancier devra procéder<br />

par la voie d’une saisie–arrêt entre les mains des tiers qui sont débiteurs de ces<br />

revenus.<br />

En matière de brevets, l’article 43 § 3 LBI exclut expressément l’action en partage et<br />

la licitation <strong>du</strong> brevet. Il en découle que le créancier pratiquant une saisie–exécution<br />

sur la quote–part indivise d’un brevet ne pourra recourir à l’action en partage et qu’il<br />

ne pourra donc provoquer la vente publique de la quote–part qu’il a saisie. Il ne<br />

pourra vendre cette quote–part qu’en respectant le mécanisme de préemption prévu<br />

à l’article 43 § 2 LBI. Dès lors, les <strong>au</strong>tres copropriétaires disposeront d’un droit de<br />

25 D. LECHIEN, op. cit., p.444, n°26.<br />

26<br />

Ibidem, p.445, n° 26.<br />

13


préemption pendant trois mois à compter de la notification <strong>du</strong> projet de cession. La<br />

partie la plus diligente pourra demander <strong>au</strong> Président <strong>du</strong> tribunal de désigner un<br />

expert selon les règles <strong>du</strong> référé afin de fixer les conditions de la cession. Les<br />

conclusions de l’expert lieront les parties, à moins que dans le mois de leur notification,<br />

une des parties ne fasse savoir qu’elle renonce à la cession.<br />

5) Droit des obtentions végétales<br />

En matière d’obtentions végétales, il en va comme en matière de marques ou de<br />

dessins et modèles. La saisie ou la mise en gage d’un certificat d’obtention ne sera<br />

opposable qu’à partir de son inscription dans le registre des variétés, conformément<br />

à l’article 32 de la loi sur la protection des obtentions végétales. La mise en gage<br />

d’une part indivise sur le certificat ne nécessitera pas l’accord des <strong>au</strong>tres cotitulaires.<br />

Les règles relatives à l’action en partage s’appliqueront comme en matière de<br />

marques ou de dessins et modèles.<br />

B) Régime de droit commun de la copropriété<br />

Comme déjà indiqué, l’’article 577–2, § 4 <strong>du</strong> code civil dispose que “le copropriétaire<br />

peut disposer de sa part et la grever de droits réels”. Pour l’application <strong>du</strong> droit commun,<br />

on peut se référer à ce qui a été indiqué ci–avant à propos des droits de marques ainsi<br />

que des dessins et modèles.<br />

7) La protection des droits de propriété intellectuelle joue un rôle important dans leur<br />

exploitation.<br />

Cette protection est essentiellement assurée par les actions judiciaires que peut engager le<br />

propriétaire d’un droit de propriété intellectuelle dans le but de réprimer la contrefaçon de ses<br />

droits par un tiers.<br />

La question se pose de savoir si une action judiciaire doit être intro<strong>du</strong>ite par tous les<br />

co–prorogatives d’un droit de propriété intellectuelle ou bien si elle peut l’être par seulement<br />

l’un d’entre eux.<br />

Les Groupes sont ainsi invités à préciser leurs dispositions légales et procé<strong>du</strong>rales nationales<br />

dans leur pays concernant la possibilité offerte à l’un des co–propriétaires d’un droit de<br />

propriété intellectuelle d’engager une action en contrefaçon.<br />

A) Régimes spécifiques<br />

1) Droit d’<strong>au</strong>teur<br />

L’article 4, al. 1 er LDA dispose que:<br />

“Lorsque le droit d’<strong>au</strong>teur est indivis, l’exercice de ce droit est réglé par les<br />

conventions. A déf<strong>au</strong>t de conventions, <strong>au</strong>cun des <strong>au</strong>teurs ne peut l’exercer<br />

isolément, s<strong>au</strong>f <strong>au</strong>x tribun<strong>au</strong>x à se prononcer en cas de désaccord.<br />

Toutefois, chacun des <strong>au</strong>teurs reste libre de poursuivre, en son <strong>nom</strong> et sans<br />

l’inter– vention des <strong>au</strong>tres, l’atteinte qui serait portée <strong>au</strong> droit d’<strong>au</strong>teur et de<br />

réclamer des dommages et intérêts pour sa part.<br />

Les tribun<strong>au</strong>x pourront toujours subordonner l’<strong>au</strong>torisation de publier l’oeuvre<br />

<strong>au</strong>x mesures qu’ils jugeront utiles de prescrire; ils pourront décider à la<br />

demande de l’<strong>au</strong>teur opposant, que celui–ci ne participera ni <strong>au</strong>x frais, ni <strong>au</strong>x<br />

bénéfices de l’exploitation ou que son <strong>nom</strong> ne figurera pas sur l’œuvre “.<br />

Ces règles sont également applicables <strong>au</strong>x œuvres divises 27 .<br />

27 F. DE VISSCHER et B. MICHAUX, op. cit., p. 41, n° 48.<br />

14


Dès lors, les co<strong>au</strong>teurs doivent normalement agir en justice conjointement, f<strong>au</strong>te de<br />

quoi leur action peut être jugée irrecevable, mais chacun peut poursuivre seul<br />

l’atteinte qui est portée <strong>au</strong> droit d’<strong>au</strong>teur et réclamer des dommages et intérêts pour<br />

sa part dans l’indivision. Cette règle nous rappelle les règles ordinaires de la<br />

copropriété en vertu desquelles la règle de l’unanimité ne concernerait que les<br />

coindivisaires dans leurs relations entre eux et ne régirait pas les rapports entre un<br />

ou plusieurs indivisaires et les tiers. Ce droit indivi<strong>du</strong>el de poursuite est de nature à<br />

déjouer les <strong>au</strong>torisations qu’<strong>au</strong>raient données sans lui d’<strong>au</strong>tres co<strong>au</strong>teurs à<br />

l’exploitation de l’œuvre.<br />

De plus, dès lors que l’action en cessation organisée par la LDA peut être intentée<br />

par “tout intéressé” (article 87, § 1 LDA), celle–ci peut donc, conformément à<br />

l’article 4 LDA, être intentée par le co<strong>au</strong>teur agissant isolément 28 . Il en va de même<br />

pour la saisie–description.<br />

Tout exercice contractuel d’un droit d’<strong>au</strong>teur requerra l’unanimité “s<strong>au</strong>f <strong>au</strong>x tribun<strong>au</strong>x<br />

à se prononcer en cas de désaccord” (article 4, al. 1 LDA). L’article 4, al. 3 LDA<br />

précise ensuite que les tribun<strong>au</strong>x pourront notamment subordonner la publication,<br />

l’exploitation, à certaines conditions telles que l’absence <strong>du</strong> <strong>nom</strong> <strong>du</strong> co<strong>au</strong>teur<br />

opposé à l’exploitation envisagée ou le retrait de ce co<strong>au</strong>teur de la participation <strong>au</strong>x<br />

bénéfices et <strong>au</strong>x frais.<br />

A déf<strong>au</strong>t de répartition conventionnelle des parts dans l’indivision, la tâche des<br />

tribun<strong>au</strong>x apparaît délicate. Ne pouvant s’ériger en jury d’art, il leur est interdit de<br />

se fonder sur les mérites respectifs de chacun des co<strong>au</strong>teurs. Toutefois, rien ne les<br />

empêche de prendre en considération l’importance quantitative des contributions<br />

respectives. Les juges doivent se laisser guider par l’équité 29 .<br />

La pratique montre que les tribun<strong>au</strong>x se réfèrent de plus en plus <strong>au</strong>jourd’hui <strong>au</strong>x<br />

table<strong>au</strong>x de répartition établis par les sociétés de gestion des droits d’<strong>au</strong>teur. En<br />

droit, pareil table<strong>au</strong>x sont évidemment dépourvus de toute valeur obligatoire et<br />

doivent être écartés en présence d’<strong>au</strong>tres éléments d’appréciation plus adéquats.<br />

Il est admis que le dépôt d’une plainte pénale ou le dépôt d’une demande en vue<br />

d’interdire la mise en libre pratique de marchandises de contrefaçon sur la base <strong>du</strong><br />

Règlement CE N° 1383/2003 <strong>du</strong> Conseil <strong>du</strong> 22 juillet 2003 (ci–après: “règlement<br />

1383/2003”) constituent des actes de nature conservatoire ou d’administration<br />

provisoire, que chaque cotitulaire devrait, dès lors, pouvoir accomplir seul sur la<br />

base de l’article 577–2, §5 <strong>du</strong> Code civil (cf. la section B ci–dessous)<br />

2) Droit des marques (Benelux et UE)<br />

Lorsque la marque Benelux ou commun<strong>au</strong>taire est détenue en copropriété, la mise en<br />

œuvre des procé<strong>du</strong>res est réglée en <strong>Belgique</strong> par les dispositions de droit commun,<br />

et notamment par l’article 577–2, §§ 5 et 6 <strong>du</strong> Code civil. L’article 577–2, §6 <strong>du</strong><br />

Code civil réserve les actes d’administration et les actes de disposition à l’accord de<br />

tous les copropriétaires ou cotitulaires (Voir la section B ci–dessous).<br />

La doctrine est cependant divisée concernant la possibilité pour un cotitulaire d’une<br />

marque d’intro<strong>du</strong>ire seul une action en contrefaçon. Si l’on considère que l’intentement<br />

d’une action en contrefaçon constitue un acte d’administration <strong>au</strong> sens de l’article<br />

577–2, § 6 <strong>du</strong> Code civil et n’est pas une action de nature purement conservatoire <strong>au</strong><br />

sens de l’article 577–2, §5 <strong>du</strong> Code civil, tous les copropriétaires doivent réagir de<br />

concert pour faire valoir vis–à–vis des tiers leurs droits de marques 30 . Une opinion<br />

28<br />

Ibidem, p. 40, n° 47 et p. 511, n° 646; M. EKELMANS, op. cit., p. 404, n° 14.<br />

29 A. PUTTEMANS, op.cit., p. 374, n° 27.<br />

30 En ce sens, TH. VAN INNIS, op. cit. , p. 327, n° 424; D. LECHIEN, op. cit., p. 451, n° 33.<br />

15


divergente considère cependant que chaque cotitulaire a un droit égal à faire valoir<br />

les prérogatives attachées à l’usage de la marque, notamment celles d’exercer des<br />

poursuites contre les contrefacteurs 31 .<br />

Quant <strong>au</strong>x procé<strong>du</strong>res pénales, il convient de se référer à ce qui a été développé<br />

pour le droit d’<strong>au</strong>teur (voy. supra, sous 1).<br />

3) Droit des dessins et modèles (Benelux et UE)<br />

Pour le régime applicable, il f<strong>au</strong>t à nouve<strong>au</strong> se référer, pour les dessins et modèles<br />

Benelux et commun<strong>au</strong>taires, <strong>au</strong> droit commun contenu dans l’article 577–2 <strong>du</strong> Code<br />

civil (cf. la section B) et, le cas échéant, dans l’hypothèse d’un dessin ou modèle<br />

original susceptible d’être protégé par le droit d’<strong>au</strong>teur, <strong>au</strong> régime applicable <strong>au</strong><br />

droit d’<strong>au</strong>teur (voy. supra, sous 1).<br />

4) Droit des brevets<br />

En matière de droits des brevets, l’article 43, § 2, al. 2 LBI dispose qu’ “un copro–<br />

priétaire ne peut (…) intenter une action en contrefaçon qu’avec l’accord de l’<strong>au</strong>tre<br />

copropriétaire ou, à déf<strong>au</strong>t d’accord, avec l’<strong>au</strong>torisation <strong>du</strong> tribunal”.<br />

La doctrine estime toutefois que l’exercice d’une action de nature conservatoire,<br />

comme une saisie–description, ne requiert pas le concours de tous les copropriétaires.<br />

Elle se fonde sur l’article 577–2, § 5 <strong>du</strong> Code civil qui <strong>au</strong>torise chaque copropriétaire<br />

à accomplir seul les actes conservatoires et les actes d’administration provisoire, et ce<br />

<strong>au</strong> double motif que la saisie–description n’est pas une action en contrefaçon dans<br />

laquelle le défendeur peut demander la nullité <strong>du</strong> brevet et qu’elle devrait être<br />

considérée comme un acte conservatoire 32 .<br />

Quant <strong>au</strong>x procé<strong>du</strong>res pénales, il convient de se référer à ce qui a été développé<br />

pour le droit d’<strong>au</strong>teur (voy. supra, sous 1).<br />

B) Régime de droit commun de la copropriété<br />

Au vu de ce qui précède, il ressort que la plupart des législations spécifiques en matière<br />

de droits intellectuels ne prévoient rien en matière de mise en œuvre de ces droits par<br />

voie de procé<strong>du</strong>re judiciaire. Il f<strong>au</strong>t donc se référer <strong>au</strong> droit commun, et notamment à<br />

l’article 577–2, §§ 5 et 6 précités <strong>du</strong> Code civil.<br />

Il ressort de ces dispositions que les actes conservatoires et les actes d’administration<br />

provisoire purs peuvent être fait valablement par un copropriétaire des droits indivis. En<br />

plus, il est généralement admis qu’en matière de copropriété, chaque copropriétaire est<br />

en droit d’agir seul pour son propre compte contre un tiers. En d’<strong>au</strong>tres termes, chaque<br />

copropriétaire peut agir seul dès lors que son action tend à l’existence d’un droit qui lui<br />

appartient personnellement et tout copropriétaire qui subit un préjudice personnel peut,<br />

en vertu <strong>du</strong> droit qui lui est propre, agir seul pour exiger réparation 33 . Par contre, les<br />

<strong>au</strong>tres actes d’administration et les actes de disposition nécessitent le concours de tous les<br />

copropriétaires 34 .<br />

31 A. BRAUN ET E. CORNU, op. cit., p.247, n°231, citant dans le même sens Comm. Liège, 6 décembre 1893, Pandectes<br />

Périodiques, p.894, n°395.<br />

32 D. LECHIEN, op. cit., p.437, n°22.<br />

33 H. BOULARBAH, “Le contentieux de la copropriété ordinaire et forcée” in M. HANOTIAU et N. WATTE, Les<br />

copropriétés, Bruxelles, Bruylant, 1999, p.119–120, n°9.<br />

34 J. HANSENNE, Les biens, II, Ed. Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, p.961–966, n°<br />

861–862; H. VANDENBERGHE, “Zakenrecht”, in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Antwerpen, E. Story–Scientia,<br />

1997, p.32–54, n°16–23.<br />

16


Une action en référé doit être considérée comme un acte conservatoire 35 . Il en va de<br />

même pour le dépôt d’une plainte pénale ou le dépôt d’une demande en vue d’interdire<br />

la mise en libre pratique de marchandises de contrefaçon sur la base <strong>du</strong> règlement<br />

1383/2003. Par contre, une action en réparation nécessitera le concours de tous les<br />

propriétaires, s<strong>au</strong>f si l’action est intentée contre un tiers pour le propre compte <strong>du</strong><br />

copropriétaire en c<strong>au</strong>se. Dans ce dernier cas, chaque copropriétaire peut agir seul dès<br />

lors que son action tend à l’exercice d’un droit qui lui appartient personnellement.<br />

8) L’exploitation des droits de propriété intellectuelle dépend également de l’existence de ces<br />

droits et plus spécifiquement de la capacité des titulaires d’assurer la continuité de leur<br />

existence.<br />

A l’heure actuelle, la décision de maintenir en vigueur un brevet ou une marque en<br />

s’acquittant des taxes, varie selon les régimes lég<strong>au</strong>x de co–propriété.<br />

Les Groupes sont ainsi invités à expliquer comment la question de la décision de maintenir ou<br />

de renoncer à un brevet ou à une marque est organisée dans leur droit national.<br />

A) Régimes spécifiques<br />

1) Droit d’<strong>au</strong>teur<br />

Les droits étant acquis et maintenus, pour toute la <strong>du</strong>rée de protection (70 ans à<br />

compter de la mort de l’<strong>au</strong>teur), sans démarche explicite, seul l’acte de renonciation<br />

(à titre indivi<strong>du</strong>el ou collectif) semble être d’application. Le droit d’<strong>au</strong>teur ne peut être<br />

“renouvelé” après expiration.<br />

2) Droit des marques (Benelux et UE)<br />

Au Benelux, l’enregistrement d’une marque a lieu pour une <strong>du</strong>rée de dix ans<br />

renouvelable sur requête et moyennant paiement de taxes (article 2.9, al. 1 er et 2<br />

CBPI; cf. articles 45 et suiv. <strong>du</strong> règlement 40/94).<br />

L’absence de renouvellement de la marque dans le délai légal précisé à l’article 2.9,<br />

al. 4, CBPI entraîne l’extinction et la radiation de l’enregistrement, conformément à<br />

l’article 2.26 CBPI. Dès lors, on considère que le renouvellement de l’enregistrement<br />

de la marque constitue un acte d’administration provisoire pour lequel le concours<br />

de tous les cotitulaires n’est pas requis. Chaque cotitulaire peut ainsi, conformément<br />

à l’article 577–2, § 5 <strong>du</strong> Code civil, procéder seul à ce renouvellement 36 .<br />

Le cotitulaire qui avancera les taxes de renouvellement pourra cependant se faire<br />

rembourser par les <strong>au</strong>tres cotitulaires en proportion de leur quote–part dans<br />

l’indivision. En effet, conformément à l’article 577–2, §§ 3 et 7 <strong>du</strong> Code civil,<br />

chaque cotitulaire est tenu <strong>au</strong>x charges en proportion de sa part et de contribuer <strong>au</strong>x<br />

dépenses utiles de conservation et <strong>au</strong>x frais d’administration, impôts et <strong>au</strong>tres<br />

charges de la chose commune.<br />

3) Droit des dessins et modèles (Benelux et UE)<br />

Un enregistrement de dessin ou modèle est valable pour cinq ans renouvelables pour<br />

quatre périodes successives de cinq années jusqu’à un maximum de 25 ans. Le<br />

renouvellement s’effectue par le seul paiement de la taxe prévue à cet effet (article<br />

3.14. CBPI; cf. articles 12 et 13 <strong>du</strong> règlement 6/2002).<br />

La question se pose ici <strong>au</strong>ssi de savoir si le renouvellement d’un enregistrement de<br />

dessin ou modèle est un acte conservatoire ou d’administration provisoire, ou un<br />

acte de disposition ou d’administration non provisoire.<br />

35 H. BOULARBAH, op. cit., p.117, n°7.<br />

36 En ce sens D. LECHIEN, op. cit., p.457, n°39.<br />

17


Dans la mesure où l’absence de renouvellement de l’enregistrement dans le délai<br />

légal entraîne l’expiration de l’enregistrement, on doit considérer que le re–<br />

nouvellement de l’enregistrement <strong>du</strong> dessin ou modèle constitue un acte conservatoire<br />

ou d’administration provisoire pour lequel le concours de tous les cotitulaires n’est pas<br />

requis (cfr. supra en matière de marques).<br />

Cela étant, comme en matière de marques, conformément à l’article 577–2, §§ 3 et<br />

7 <strong>du</strong> Code civil, le cotitulaire qui avancera les taxes de renouvellement pourra se<br />

faire rembourser la part des <strong>au</strong>tres cotitulaires.<br />

4) Droit des brevets<br />

Sous réserve <strong>du</strong> paiement des annuités, le brevet donne une protection,<br />

exclusivement sur le territoire belge, d’une <strong>du</strong>rée de six ans. Cependant, si la taxe<br />

de recherche est acquittée dans les délais pour obtenir un rapport de recherche, la<br />

<strong>du</strong>rée de protection sera de vingt ans quelles que soient les résultats <strong>du</strong> rapport<br />

(article 39 LBI).<br />

Conformément à l’article 577–2, §§ 3 et 7 <strong>du</strong> Code civil, les taxes annuelles pour<br />

maintenir le brevet incombent <strong>au</strong>x différents copropriétaires. Vu que le paiement de<br />

cette taxe constitue manifestement un acte conservatoire ou d’administration<br />

provisoire <strong>au</strong> sens de l’article 577–2, § 5 <strong>du</strong> Code civil, cette obligation peut ici<br />

<strong>au</strong>ssi être remplie par l’un des cotitulaires seul (a l’instar de tout tiers), quitte à se<br />

faire rembourser par les <strong>au</strong>tres cotitulaires à concurrence de leur quote–part<br />

respective dans la copropriété.<br />

5) Droit des obtentions végétales<br />

L’obligation de présenter le matériel de repro<strong>du</strong>ction ou de multiplication, à la<br />

requête des <strong>au</strong>torités semble ici <strong>au</strong>ssi et sur les mêmes bases pouvoir être remplie par<br />

l’un des cotitulaires seul, quitte à se faire rembourser par les <strong>au</strong>tres cotitulaires de<br />

leur quote–part dans les frais.<br />

Une fois le certificat délivré, les obtentions végétales bénéficient d’une protection de<br />

minimum 15 ans à maximum 25 ans (article 11 de la loi belge sur les obtentions<br />

végétales). Le maintien de la protection pendant la période donnée nécessitera<br />

cependant le paiement d’annuités conformément <strong>au</strong>x articles 44 à 47 de l’arrêté<br />

royal <strong>du</strong> 22 juillet 1977 sur la protection des obtentions végétales.<br />

6) Droit des topographies de semi–con<strong>du</strong>cteurs<br />

Les droits étant acquis et maintenus sans démarche explicite, seul l’acte de<br />

renonciation (à titre indivi<strong>du</strong>el ou collectif) semble être d’application.<br />

B) Régime de droit commun de la copropriété<br />

L’article 577–2, § 5 <strong>du</strong> Code civil dispose que le copropriétaire “(…) fait valablement les<br />

actes purement conservatoires et les actes d’administration provisoire”. Le paiement<br />

d’une taxe (de renouvellement ou de maintien) peut être considérée comme un acte<br />

“purement conservatoire” et/ou “d’administration purement provisoire”. Dès lors, le<br />

concours de tous les copropriétaires n’est pas nécessaire.<br />

Conformément à l’article 577–2, § 3 <strong>du</strong> Code civil selon lequel “le copropriétaire<br />

participe <strong>au</strong>x droits et <strong>au</strong>x charges de la propriété en proportion de sa part”, le<br />

copropriétaire qui <strong>au</strong>ra procédé <strong>au</strong> paiement d’une taxe (de renouvellement ou de<br />

maintien) pourra se faire rembourser par les <strong>au</strong>tres copropriétaires en proportion de leur<br />

part. En outre, l’article 577–2, § 7 <strong>du</strong> Code civil dispose que “chacun des<br />

copropriétaires contribue <strong>au</strong>x dépenses utiles de conservation et d’entretien, ainsi qu’<strong>au</strong>x<br />

frais d’administration, impôts et <strong>au</strong>tres charges de la chose commune”.<br />

18


9) Les Groupes sont également invités à décrire leur droit international privé national concernant<br />

les conflits de lois relatifs à la co–propriété des droits de propriété intellectuelle et les conflits<br />

de juridiction à l’occasion de la défense judiciaire de ces droits.<br />

Plus spécialement, les Groupes devront indiquer si leurs règles de droit international privé<br />

acceptent que la propriété d’un droit de propriété intellectuelle détenu par plusieurs<br />

co–indivisaires dans différents pays soit réglée par une seule loi.<br />

Dans ce cas, quelle loi est applicable pour déterminer le régime de la co–propriété?<br />

Quels sont les critères de rattachement pour saisir une juridiction à l’occasion d’un litige entre<br />

les co–propriétaires d’un droit de propriété intellectuelle?<br />

La copropriété peut résulter soit d’une copropriété originaire soit d’une cession partielle de la<br />

propriété à une personne qui deviendra, <strong>du</strong> fait de la cession, copropriétaire. Il y a donc lieu<br />

de distinguer ces deux situations.<br />

En ce qui concerne la copropriété originaire, il f<strong>au</strong>t appliquer les règles de conflits de lois<br />

relatives à la titularité originaire.<br />

En ce qui concerne la propriété in<strong>du</strong>strielle (principalement les brevets d’invention, les<br />

obtentions végétales, les dessins et modèles et les marques), l’article 93, al. 2, <strong>du</strong> Code belge<br />

de droit international privé (ci–après “Code DIP”) 37 stipule que:<br />

“La détermination <strong>du</strong> titulaire originaire d’un droit de propriété in<strong>du</strong>strielle 38<br />

est régie par le droit de l’Etat avec lequel l’activité intellectuelle présente les<br />

liens les plus étroits. Lorsque l’activité a lieu dans le cadre de relations<br />

contractuelles, il est présumé, s<strong>au</strong>f preuve contraire, que cet Etat est celui dont<br />

le droit est applicable à ces relations. “<br />

Par l’expression “l’Etat avec lequel l’activité intellectuelle présente les liens les plus étroits” est<br />

désignée la loi où l’acte créateur prend sa source 39 . C’est la règle de la lex loci originis.<br />

Au cas où l’acte créateur est effectué par plusieurs personnes se trouvant dans le même Etat,<br />

la règle de conflits de lois désigne donc un seul droit applicable. Au cas où l’acte créateur est<br />

effectué par plusieurs personnes travaillant en équipe dans plusieurs Etats, il f<strong>au</strong>dra<br />

déterminer dans les faits avec lequel de ces Etats l’activité intellectuelle présente les liens les<br />

plus étroits pour déterminer le droit applicable.<br />

Pour pallier à la difficulté de déterminer “l’Etat avec lequel l’activité intellectuelle présente les<br />

liens les plus étroits”, l’article 93, al. 2 <strong>du</strong> Code DIP cité ci–dessus inst<strong>au</strong>re une présomption<br />

réfragable: quand il existe un contrat encadrant l’activité intellectuelle, le droit applicable <strong>au</strong><br />

contrat déterminera la loi applicable.<br />

Pour déterminer la loi applicable <strong>au</strong> contrat, l’article 98, § 1 <strong>du</strong> Code DIP prévoit que “le<br />

droit applicable <strong>au</strong>x obligations contractuelles est déterminé par la Convention sur la loi<br />

applicable <strong>au</strong>x obligations contractuelles, conclu à Rome le 19 juin 1980”. Cette Convention<br />

prévoit principalement ce qui suit:<br />

– Principe de l’<strong>au</strong>to<strong>nom</strong>ie de la volonté: Les parties signataires d’un contrat peuvent choisir<br />

la loi qui s’applique à tout ou une partie de ce contrat. D’un commun accord, elles<br />

peuvent changer la loi applicable <strong>au</strong> contrat lorsqu’elles le souhaitent (article 3 de la<br />

Convention);<br />

37 Loi <strong>du</strong> 16 juillet 2004 portant le Code de Droit International Privé.<br />

38 Exposé des motifs, p. 119 : la propriété in<strong>du</strong>strielle doit être comprise <strong>au</strong> sens de la convention d’Union de Paris.<br />

39 A. PUTTEMANS, “Les droits intellectuels et la concurrence déloyale dans le Code de droit international privé”, R.D.C. ,<br />

2005, p. 621.<br />

19


– Si les parties n’ont pas choisi explicitement une loi applicable, le contrat est régi par la<br />

loi <strong>du</strong> pays avec lequel il présente les liens les plus étroits, selon le principe de proximité<br />

(lieu de la résidence habituelle ou de l’administration centrale <strong>du</strong> prestataire, lieu <strong>du</strong><br />

principal établissement ou de l’établissement qui assure la prestation, etc.) (article 4 de<br />

la Convention);<br />

– Pour le contrat de travail, est d’application:<br />

– la loi <strong>du</strong> pays où le travailleur accomplit habituellement son travail, même s’il est<br />

détaché à titre temporaire dans un <strong>au</strong>tre pays;<br />

– si le travailleur n’accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, la loi<br />

<strong>du</strong> pays où se trouve l’établissement qui a emb<strong>au</strong>ché le travailleur;<br />

– s’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens<br />

plus étroits avec un <strong>au</strong>tre pays, la loi <strong>du</strong> pays avec lequel le contrat de travail<br />

présente des liens les plus étroits.<br />

Si les protagonistes décident de choisir une <strong>au</strong>tre loi applicable <strong>au</strong> contrat, ce choix ne peut<br />

se faire <strong>au</strong>x dépens de la protection <strong>du</strong> travailleur (article 6 de la Convention).<br />

Si donc les droits intellectuels naissent d’une création qui est réalisée par plusieurs personnes en<br />

exécution de contrats se référant tous <strong>au</strong> même droit applicable selon les règles susmentionnées,<br />

c’est la loi <strong>du</strong> contrat qui sera applicable pour déterminer la co–titularité. Toutefois, si les contrats<br />

des créateurs référent à des droits applicables différents, la copropriété sera régi par des droits<br />

différents. Dans ce cas, il nous semble qu’il f<strong>au</strong>dra essayer de renverser la présomption prévue<br />

à l’article 93, al. 2, <strong>du</strong> Code DIP et démontrer que l’activité intellectuelle présente les liens les<br />

plus étroits avec un seul des pays dont le droit est contractuellement applicable.<br />

Relevons encore que le critère de rattachement de l’article 93, al. 2, <strong>du</strong> Code DIP, peut<br />

présenter quelques difficultés d’application pour les marques et les <strong>nom</strong>s commerci<strong>au</strong>x qui ne<br />

présupposent pas nécessairement une activité intellectuelle, en tant que droit d’occupation 40 .<br />

En ce qui concerne la propriété intellectuelle <strong>au</strong> sens strict (droit d’<strong>au</strong>teur, droits voisins,<br />

banques de données, semi–con<strong>du</strong>cteurs), c’est la règle de la lex loci protectionis qui s’applique,<br />

soit en vertu de la Convention de Berne, soit en application de Code DIP.<br />

En effet, il est souvent admis que l’article 5.2 et l’article 14bis, al. 2, a) (pour les œuvres<br />

cinématographiques) de la Convention de Berne contiennent des règles de conflits de lois 41 .<br />

Ces articles de la Convention de Berne dont les dispositions priment sur le Code DIP, se<br />

réfèrent explicitement à la législation <strong>du</strong> pays où la protection est réclamée.<br />

De surcroît, la règle générale de l’article 93, al. 1, <strong>du</strong> Code DIP est applicable pour<br />

déterminer le ou les titulaires de droits intellectuels <strong>au</strong> sens strict en cas de conflits de lois 42 .<br />

Cet article réfère également à la lex loci protectionis:<br />

“Les droits de propriété intellectuelle sont régis par le droit de l’Etat pour le<br />

territoire <strong>du</strong>quel la protection de la propriété est demandée”.<br />

Il suit de ce qui précède qu’en cas de double protection d’une création, par exemple par le<br />

droit des dessins et modèles et par le droit d’<strong>au</strong>teur, les règles de conflits de loi détermineront<br />

des droits applicables différents <strong>au</strong> cas où le droit désigné par le contrat et le droit <strong>du</strong> pays<br />

ou la protection est réclamée sont différents.<br />

40 A. PUTTEMANS, “Les droits intellectuels et la concurrence déloyale dans le Code de droit international privé“, op.cit.,<br />

p. 621.<br />

41 F. DE VISSCHER et B. MICHAUX, op. cit., p. 560–562, n° 713.<br />

42 A. PUTTEMANS, “Les droits intellectuels et la concurrence déloyale dans le Code de droit international privé“, op.cit.,<br />

p. 621; M. PERTEGAS, Internationaal Privaatrecht, Intersentia, 2006, p. 477; K. ROOX, “Intellectuele eigendom in het<br />

nieuw Wetboek IPR“, I.R.D.I., 2005, p. 154; M. PERTEGAS et H. BOULARBAH, “Le nouve<strong>au</strong> droit international privé<br />

belge“, J.T., 2005, p. 202.<br />

20


Au cas où la cotitularité est réalisée par cession d’une partie de la propriété à un nouve<strong>au</strong><br />

titulaire, l’article 98, § 1 <strong>du</strong> Code DIP s’applique (voy. ci–dessus).<br />

Les règles de conflits de juridictions en matière de conflits entre cotitulaires de droit<br />

intellectuels se retrouvent essentiellement dans le Règlement Bruxelles I 43 , qui est applicable<br />

dès que le défendeur est domicilié sur le territoire d’un Etat membre de l’Union Européenne<br />

(à l’exception <strong>du</strong> Danemark) 44 ou, subsidiairement, si le défendeur n’est pas domicilié dans<br />

l’Union Européenne, dans le Code DIP.<br />

Les conflits entre cotitulaires d’un droit intellectuel peuvent être de nature contractuelle ou de<br />

nature extracontractuelle 45 .<br />

Si le conflit est de nature contractuelle et que le contrat contient une cl<strong>au</strong>se attributive de<br />

compétence, c’est la juridiction et/ou le tribunal arbitral choisi par les parties qui sera<br />

compétent (article 23 Règlement Bruxelles I, article 6 § 1, al. 1 Code DIP). Signalons que<br />

l’article 6 § 2 Code DIP stipule que le juge peut toutefois décliner sa compétence attribuée,<br />

lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances que le litige ne présente <strong>au</strong>cun lien significatif<br />

avec la <strong>Belgique</strong>.<br />

A déf<strong>au</strong>t d’une cl<strong>au</strong>se attributive de compétence, la règle de base prévoit qu’est compétent la<br />

juridiction de l’Etat sur le territoire <strong>du</strong>quel le défendeur est établi par son domicile ou son<br />

siège social. Cette compétence est générale: elle implique que cette juridiction connaît de tout<br />

litige sans restriction quant <strong>au</strong> lieu des faits concernées, à la nationalité des parties, à la<br />

localisation des préjudices (article 2 Règlement Bruxelles I, article 5 § 1, al. 1 Code DIP).<br />

En matière contractuelle, l’on peut également citer un défendeur établi dans un Etat Membre<br />

devant le tribunal <strong>du</strong> lieu ou l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être<br />

exécutée (article 5,1 <strong>du</strong> Règlement Bruxelles I) ou devant une juridiction belge, si l’obligation<br />

contractuelle est née en <strong>Belgique</strong> ou si celle–ci est ou doit être exécutée en <strong>Belgique</strong> (article<br />

96, 1° Code DIP).<br />

Si le conflit est de nature extra–contractuelle, soit la compétence générale mentionnée<br />

ci–dessus peut être appliquée (c.à.d. la compétence <strong>du</strong> domicile ou <strong>du</strong> siège <strong>du</strong> défendeur),<br />

soit la compétence spéciale s’applique telle qu’inscrite l’article 5.3 <strong>du</strong> Règlement Bruxelles I<br />

et l’article 96, 2° Code DIP). Ceux–ci prévoient d’attraire un défendeur établi dans un Etat<br />

devant une juridiction d’un <strong>au</strong>tre Etat<br />

– soit si le fait générateur de l’obligation est survenu ou menace de survenir, en tout ou en<br />

partie, en <strong>Belgique</strong> (lieu d’origine <strong>du</strong> fait dommageable);<br />

– soit si et dans la mesure où, le dommage est survenu ou menace de survenir en <strong>Belgique</strong><br />

(lieu ou le dommage s’est matérialisé).<br />

43 Règlement (CE) n° 44/2001 <strong>du</strong> Conseil <strong>du</strong> 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance<br />

et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, J.O. 16 janvier 2001, L 12/1.<br />

44 La compétence judiciaire entre le Danemark et les <strong>au</strong>tres États membres continue d’être régie par la convention de<br />

Bruxelles de 1968, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord <strong>du</strong> 19 octobre 2005 entre la Commun<strong>au</strong>té européenne et le<br />

Roy<strong>au</strong>me de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et<br />

commerciale.<br />

45 Nous assumons qu’un conflit entre cotitulaires n’a pas trait à une action en contrefaçon ou en nullité d’un droit<br />

intellectuel.<br />

21


10) Enfin, les Groupes sont invités à indiquer quels <strong>au</strong>tres solutions sont adoptées ou problèmes<br />

particuliers posés concernant la question de l’exploitation des droits de propriété intellectuelle<br />

qui font l’objet d’une co–propriété entre deux ou plusieurs personnes.<br />

II)<br />

Conformément à l’arrêt “Kim” de la Cour de justice Benelux 46 , et vu l’effet erga omnes qui<br />

s’attache à un jugement prononçant la nullité ou la déchéance d’une marque, une action en<br />

extinction de la marque pour non usage et, considère–t–on également, une action en nullité<br />

ne peut être intentée que contre le titulaire de la marque 47 .<br />

On en conclut dès lors que pour être recevable, l’action en nullité de l’enregistrement d’une<br />

marque en copropriété devrait être intentée contre les différents cotitulaires de la marque.<br />

Sous peine d’irrecevabilité, elle ne peut en conséquence n’être dirigée que contre certains<br />

d’entre eux seulement (cf. articles 2.28 et 3.23 CBPI) 48 .<br />

Cette analyse peut être transposée, par analogie, <strong>au</strong> certificat d’obtention végétale (article<br />

34 de la loi y relative) ainsi qu’<strong>au</strong> brevet (articles 49 à 51 LBI).<br />

En matière de droit d’<strong>au</strong>teur, on ne peut parler de nullité dans la mesure où ce droit s’acquiert<br />

sans l’accomplissement d’<strong>au</strong>cune formalité dont le non–respect pourrait donner lieu à une<br />

action en nullité. La seule action susceptible de mettre “fin” <strong>au</strong> droit d’<strong>au</strong>teur invoqué par une<br />

personne intéressée est une action en contrefaçon suite à laquelle il serait reconnu que la<br />

personne intéressée se prévalait d’un droit dont elle n’était, en fait, pas titulaire parce qu’elle<br />

ne remplissait pas les conditions à cet effet.<br />

Proposition pour une future harmonisation<br />

Les Groupes sont également invités à formuler leurs suggestions dans le cadre d’une<br />

éventuelle harmonisation nationale ou régionale des droits de propriété intellectuelle ou, <strong>au</strong><br />

moins, une amélioration ou un complément des solutions actuelles.<br />

1) En particulier, les Groupes devront indiquer s’ils considèrent que le principe de la liberté<br />

contractuelle devrait s’appliquer pour <strong>au</strong>toriser les co–propriétaires à déterminer le régime de<br />

leurs droits et les conditions de leur exercice ou bien si les règles relatives à la co–propriété<br />

des droits de propriété intellectuelle doivent être légales et d’ordre public.<br />

2) Les Groupes devront également indiquer si une règle légale devrait <strong>au</strong>toriser chaque<br />

co–indivisaire à exploiter indivi<strong>du</strong>ellement le droit de propriété intellectuelle ou à transférer<br />

les droits de propriété intellectuelle à un tiers sans l’<strong>au</strong>torisation des <strong>au</strong>tres co–indivisaires, ou<br />

bien si, en raison <strong>du</strong> caractère exclusif des droits de propriété intellectuelle, une telle<br />

exploitation ne peut intervenir qu’avec l’accord de tous les co–propriétaires.<br />

Cet accord de tous les co–propriétaires devrait–il s’appliquer à tous les actes d’exploitation<br />

et actes de défense des droits de propriété intellectuelle ou bien uniquement <strong>au</strong>x actes de<br />

disposition <strong>au</strong> bénéfice d’un tiers, comme une licence ou un transfert de droits?<br />

3) Les Groupes sont invités à donner leur préférence entre la possibilité d’engager une action en<br />

contrefaçon uniquement par tous les co–propriétaires ou bien seulement par certains d’entre<br />

eux.<br />

Le principe de la liberté contractuelle doit continuer à s’appliquer entre cotitulaires. Des règles<br />

supplétives, telles celles prévues à l’article 577–2 §1 er et suiv. <strong>du</strong> Code civil, apparaissent<br />

adéquates et suffisantes.<br />

46 C.J. Benelux, 18 novembre 1988, aff. A87/2, “Philips Morris c/ BAT”, C.J. Benelux – Jurisprudence, 1988, p. 61,<br />

Ing.–Cons., 1988, p. 301, points 32 à 34.<br />

47 Th. VAN INNIS, op. cit., n°347.<br />

48 D. LECHIEN, op. cit, p.453 –454, n°34.<br />

22


A déf<strong>au</strong>t de convention contraire, chaque cotitulaire doit être présumé avoir une part égale<br />

<strong>au</strong>x <strong>au</strong>tres cotitulaires et chacun doit pouvoir faire usage <strong>du</strong> droit de propriété intellectuelle.<br />

De même, chaque cotitulaire devrait pouvoir agir contre les actes de contrefaçon sans<br />

dépendre de l’accord des <strong>au</strong>tres cotitulaires. Toutefois, les actes de dispositions tels l’octroi<br />

d’une licence doivent continuer à être soumis à l’accord des <strong>au</strong>tres cotitulaires.<br />

Cela étant, la co–titularité sur une marque indivi<strong>du</strong>elle est une situation qui ne devrait être que<br />

passagère, comme c’est le cas dans une indivision ou dans le cadre d’une entreprise<br />

momentanée. Dans la mesure <strong>du</strong> possible, cette situation doit en effet être évitée car, d’une<br />

part, elle peut être source de conflit entre cotitulaires et dès lors d’insécurité juridique à<br />

l’égard des tiers, mais surtout d’<strong>au</strong>tre part, parce que la nature de la marque est de distinguer<br />

les pro<strong>du</strong>its ou les services d’une entreprise déterminée et non de plusieurs entreprises<br />

distinctes.<br />

Droit commun de la copropriete<br />

Code civil, Livre II, Titre II, Chapitre III, article 577–2 (régime actuel mis en place par la loi <strong>du</strong> 30<br />

juin 1994 modifiant et complétant les dispositions <strong>du</strong> Code civil relatives à la copropriété (M.B., 26<br />

juillet 1994).<br />

Propriéte intellectuelle<br />

Textes internation<strong>au</strong>x<br />

Texte<br />

Convention de Berne pour la protection des<br />

œuvres littéraires et artistiques<br />

Convention de Paris pour la protection de la<br />

propriété in<strong>du</strong>strielle<br />

Accord sur les aspects des droits de propriété<br />

intellectuelle qui touche <strong>au</strong> commerce<br />

Date<br />

9/09/1886<br />

dernière modification le 28/09/1979<br />

20/03/1883<br />

dernière modification le 28/09/1979<br />

1994<br />

Textes européens<br />

Texte<br />

Convention sur la délivrance de brevets<br />

européens<br />

Directive 87/54/CEE <strong>du</strong> Conseil concernant la<br />

protection juridique des topographies de<br />

pro<strong>du</strong>its semi–con<strong>du</strong>cteurs<br />

Première directive 89/104/CEE <strong>du</strong> Conseil<br />

rapprochant les législations des États membres<br />

sur les marques<br />

Directive 91/250/CEE <strong>du</strong> Conseil concernant<br />

la protection juridique des programmes<br />

d’ordinateur<br />

Règlement (CE) n° 40/94 <strong>du</strong> Conseil sur la<br />

marque commun<strong>au</strong>taire<br />

Règlement (CE) n° 2100/94 <strong>du</strong> Conseil<br />

instituant un régime de protection<br />

commun<strong>au</strong>taire des obtentions végétales<br />

Date<br />

5 octobre 1973<br />

16 décembre 1986<br />

21 décembre 1988<br />

14 mai 1991<br />

20 décembre 1993<br />

27 juillet 1994<br />

23


Directive 96/9/CE <strong>du</strong> Parlement européen et <strong>du</strong><br />

Conseil concernant la protection juridique des<br />

bases de données<br />

Règlement (CE) n°1610/96 <strong>du</strong> Parlement européen<br />

et <strong>du</strong> Conseil concernant la création d’un certificat<br />

complémentaire de protection pour les pro<strong>du</strong>its<br />

phytopharmaceutiques<br />

Directive 98/71/CEE <strong>du</strong> Parlement européen et <strong>du</strong><br />

Conseil sur la protection juridique des dessins ou<br />

modèles<br />

Règlement (CE) n° 6/2002 <strong>du</strong> Conseil sur les<br />

dessins ou modèles commun<strong>au</strong>taires<br />

11 mars 1996<br />

23 juillet 1996<br />

13 octobre 1998<br />

12 décembre 2001<br />

Textes nation<strong>au</strong>x<br />

Texte<br />

Loi sur la protection des obtentions végétales 20 mai 1975<br />

Loi sur les brevets d’invention (et obtentions 28 mars 1984<br />

végétales)<br />

Loi concernant la protection des topographies de 10 janvier 1990<br />

pro<strong>du</strong>its semi–con<strong>du</strong>cteurs<br />

Loi relative <strong>au</strong> droit d’<strong>au</strong>teur et <strong>au</strong>x droits voisins 30 juin 1994<br />

Loi transposant en droit belge la directive<br />

30 juin 1994<br />

européenne <strong>du</strong> 14 mai 1991 concernant la<br />

protection juridique des programmes d’ordinateur<br />

Loi transposant en droit belge la directive<br />

31 août 1998<br />

européenne <strong>du</strong> 11 mars 1996 concernant la<br />

protection juridique des bases de données<br />

Convention Benelux en matière de propriété 25 février 2005<br />

intellectuelle (marques et dessins et modèles)<br />

Date<br />

24

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!