1 LE RAPPORT DE SYNTHESE Q213 L'HOMME DU ... - AIPPI
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1 LE RAPPORT DE SYNTHESE Q213 L'HOMME DU ... - AIPPI
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<strong>LE</strong> <strong>RAPPORT</strong> <strong>DE</strong> <strong>SYNTHESE</strong><br />
<strong>Q213</strong><br />
<strong>L'HOMME</strong> <strong>DU</strong> METIER DANS <strong>LE</strong> CONTEXTE <strong>DE</strong> LA CONDITION <strong>DE</strong> L'ACTIVITE<br />
INVENTIVE PREVUE PAR <strong>LE</strong> DROIT <strong>DE</strong>S BREVETS<br />
A l’occasion de son Comité Exécutif qui s’est tenu en octobre 2009 à Buenos Aires,<br />
l’<strong>AIPPI</strong> a décidé de commencer l'étude de la question de l'appréciation de l'activité<br />
inventive.<br />
Et compte-tenu du caractère particulièrement complexe de la question, il a été décidé<br />
de procéder par étapes, en commençant par l’étude du critère de l’homme du métier.<br />
INTRO<strong>DU</strong>CTION:<br />
1) L’Orientation de travail a rappelé les précédents travaux de l’<strong>AIPPI</strong> qui ont eu trait<br />
à la notion de l’homme du métier, mais a souligné également qu’il s’agissait d’une<br />
question nouvelle.<br />
La question de la définition de l’homme du métier dans le contexte de l'activité<br />
inventive a suscité un grand intérêt auprès des Groupes nationaux de l’<strong>AIPPI</strong>.<br />
En effet, préalablement à l’établissement du présent rapport de synthèse quaranteet-un<br />
rapports ont été déposés par les Groupes nationaux représentant les pays<br />
suivants: l'Allemagne, l'Argentine, l'Australie, l'Autriche, la Belgique, le Brésil, la<br />
Bulgarie, le Canada, le Chili, la Chine, la Corée du Sud, le Danemark, l'Egypte;<br />
l'Espagne, l'Estonie, les Etats-Unis ; l'Finlande, la France, la Grèce, l'Hongrie, l'Italie,<br />
l'Indonésie, l'Israël, le Japon, la Malaisie, la Norvège, la Nouvelle-Zélande; les Pays-<br />
Bas, le Panama, le Paraguay, les Philippines, la Pologne, la Portugal, la Roumanie,<br />
le Royaume-Uni, la Russie, le Singapour, la Suède, la Suisse, la Thaïlande et la<br />
Turquie.<br />
Dans ces rapports sont formulées, parfois d’une manière très complète, les réponses<br />
aux questions de l’Orientation de travail.<br />
La diversité des réponses résultant de facteurs également très différents, rend<br />
particulièrement complexe, voir même périlleuse, la tentative de présenter une<br />
synthèse de l’étude entreprise par les Groupes nationaux.<br />
Le présent rapport de synthèse n’a donc pas pour objet de présenter d’une façon<br />
détaillée les solutions adoptées dans chaque pays, mais tente seulement de dégager<br />
1
les principaux courants de pensée qui pourraient servir de fondement à l’adoption<br />
d’une résolution lors du Congrès de Paris d’octobre 2010.<br />
En conséquence, toute personne qui souhaiterait connaître les solutions spécifiques<br />
de chaque loi nationale est invitée à se référer pour ces questions aux rapports des<br />
groupes.<br />
Et à cet égard, on peut souligner le caractère particulièrement complet grâce<br />
notamment à des nombreuses références jurisprudentielles des rapports des<br />
Groupes canadien, danois, français, allemand, néerlandais, singapourien, espagnol,<br />
anglais ou encore américain.<br />
2) Il est utile pour la compréhension du sujet, avant de tenter de présenter une<br />
synthèse des réponses données à des questions de l’Orientation de travail, de faire<br />
quelques observations générales introductives.<br />
a. Tout d’abord, on peut constater que les réponses des Groupes varient considérablement<br />
en fonction des développements sur la définition de la notion de<br />
l’homme du métier dans la jurisprudence de chaque pays.<br />
Et naturellement, dans des pays dans lesquels la jurisprudence n’a pas donné<br />
lieu à l’élaboration de définitions de l’homme du métier par exemple la Grèce ou<br />
les Philippines, les réponses sont nécessairement plus sommaires.<br />
Mais elles contiennent néanmoins des observations théoriques très utiles, par<br />
exemple sur les capacités de l’homme du métier ou sur l’étendue de ses<br />
connaissances.<br />
b. D’autre part, il semble que là où la jurisprudence ne s’est pas encore prononcée<br />
d’une façon détaillée sur les attributs de l’homme du métier, un rôle important,<br />
est joué par les directives des Offices de Brevets dans l'élaboration de la définition<br />
de l'homme du métier.<br />
Toutefois, il faut souligner que l’orientation de travail n’a pas posé la question<br />
de l’effet juridique de ces directives, de telle sorte que leurs recommandations<br />
sont traitées uniquement comme une source de renseignements.<br />
c. Le nombre des réponses des Groupes nationaux semble témoigner de<br />
l’importance de la question.<br />
A cet égard, il sera probablement utile d’exprimer dans la résolution le souhait<br />
de ce que les décisions administratives ou judiciaires statuant sur les questions<br />
de la brevetabilité ou de la validité des brevets fassent référence à une<br />
définition précise de l’homme du métier et cela tant en ce qui concerne ses<br />
capacités et ses compétences que ses connaissances.<br />
Enfin, on peut constater qu’en raison de l’importance du sujet, les groupes ont, dans<br />
une très grande majorité, exprimé le souhait de voir une harmonisation internationale<br />
aboutir sur cette question.<br />
2
L’<strong>AIPPI</strong> devra donc travailler sur la question de savoir sous quelle forme cette<br />
harmonisation pourrait être réalisée.<br />
3) L’Orientation de travail se posait la question de la définition de l’homme du métier,<br />
en essayant de la décomposer en trois parties.<br />
La première partie des questions de l’Orientation de travail était relative à la nature<br />
de l’homme du métier.<br />
La seconde partie concernait les attributs de l’homme du métier et plus<br />
particulièrement ses compétences et capacités.<br />
Enfin, la troisième partie concernait d’une manière générale le degré de<br />
connaissances de l’homme du métier, même s’il faut reconnaître qu’il est parfois<br />
difficile de faire la distinction entre les compétences d’une personne et l’étendue de<br />
ses connaissances, comme l'a d'ailleurs souligné le rapport du Groupe belge.<br />
L’Orientation de travail a proposé d’étudier ces questions en deux étapes, la<br />
première étant la présentation du droit positif en vigueur dans les pays et la seconde<br />
étant consacrée aux propositions d’harmonisation.<br />
Le présent rapport de synthèse se propose de traiter ensemble ces deux aspects de<br />
la question et essaiera de dégager, sur la base tant de l’état du droit positif que des<br />
constatations des Groupes concernant les conditions de l’harmonisation, les pistes<br />
de cette éventuelle harmonisation.<br />
De même, le rapport contiendra une conclusion qui pourrait servir de fondement au<br />
travail de la Commission en vue de l'adoption d'une résolution à l’occasion du<br />
Congrès de l’<strong>AIPPI</strong> à Paris.<br />
<strong>LE</strong>S E<strong>LE</strong>MENTS <strong>DE</strong> LA <strong>DE</strong>FINITION <strong>DE</strong> <strong>L'HOMME</strong> <strong>DU</strong> METIER DANS <strong>LE</strong><br />
CONTEXTE <strong>DE</strong> L'ACTIVITE INVENTIVE:<br />
1) La nature de l’homme du métier<br />
La référence au concept de l’homme du métier semble universellement reconnue<br />
tant pour apprécier la brevetabilité de l’invention que dans l’analyse de la suffisance<br />
de description ou encore dans la détermination de la portée du brevet, notamment<br />
lors de l’application de la théorie des équivalents.<br />
Si on peut constater avec satisfaction l’existence universelle de ce concept, il faut<br />
reconnaître qu’il varie entre les pays notamment en ce qui concerne la nature de<br />
l’homme du métier.<br />
a) Tout d’abord, il faut souligner que si ce concept se trouve dans la loi de chaque<br />
pays, il n’est pas défini dans les textes législatifs d’une manière précise.<br />
C’est donc la jurisprudence et la doctrine qui ont eu pour tâche de le définir, avec des<br />
résultats parfois très variés.<br />
3
Seuls les rapports des Groupes estonien et indonésien indiquent qu’il devrait s’agir<br />
plutôt d’une personne réelle.<br />
Les autres rapports soulignent qu’il ne peut s’agir que d’une personne fictive<br />
hypothétique.<br />
Et certains rapports expliquent les raisons d’un tel choix.<br />
Ainsi, le Groupe allemand rappelle que s’il ne s’agissait pas d’une personne fictive,<br />
un tel standard ne serait pas reproductible.<br />
- Se pose toutefois la question de savoir si, même étant une personne fictive, ses<br />
caractéristiques ne peuvent pas être influencées par la réalité technique et<br />
l'organisation de méthodes de travail.<br />
Cela apparaît être la position d’un certain nombre de rapports comme le Groupe<br />
belge ou finlandais.<br />
Le Groupe britannique souligne en revanche en citant notamment la jurisprudence<br />
telle que la décision "Pfizer's Patent" 2001 FSR 201qu'il s'agit non seulement d’un<br />
personnage fictif, mais qu’il est bien différent des personnes réelles dans ses<br />
attributs et compétences.<br />
- Il semble toutefois possible de constater que dans leur majorité, les Groupes de<br />
l’<strong>AIPPI</strong> ont exprimé la position selon laquelle l’homme du métier est une construction<br />
fictive mais qui ne doit pas être déconnectée de la vie réelle, notamment en ce qu’il<br />
peut être conçu sous la forme d’une équipe de techniciens de disciplines variées.<br />
Cette référence à l’homme du métier comme une équipe de techniciens montre<br />
l’influence que la réalité du travail technique a sur le modèle de l’homme du métier.<br />
d) L’Orientation de travail s’est également interrogée sur la question de savoir si le<br />
critère de l’homme du métier doit être défini de la même manière dans tous les<br />
domaines dans lesquels la loi sur le brevet fait référence à ce concept.<br />
Les Groupes répondent d’une façon très complète à cette question, en soulignant<br />
qu’il existe un besoin d’uniformiser la définition de l’homme du métier dans tous les<br />
domaines où il intervient et notamment pour apprécier la brevetabilité d’une invention<br />
ou encore la validité d’un brevet.<br />
Seuls les Groupes panaméen et des Etats-Unis semblent considérer que l’homme du<br />
métier n’est pas le même quand il s’agit d’apprécier l’activité inventive ou la<br />
suffisance de description d’un brevet.<br />
Plus particulièrement le Groupe des Etats-Unis considère que l'homme du métier de<br />
l'activité inventive est supposé avoir un niveau de compétence plus élevé que celui<br />
de l'appréciation de la suffisance de la description.<br />
5
Mais les autres Groupes considèrent au contraire que le critère de l’homme du métier<br />
doit être le même pour la brevetabilité d’une invention et pour l’examen de la<br />
suffisance de description, même si certains d’entre eux reconnaissent qu’il n’est pas<br />
facile d’y arriver, notamment en ce qui concerne l’examen de l’étendue de la<br />
protection conférée par le brevet.<br />
Par exemple, le rapport du Groupe canadien rappelle qu’il peut exister une différence<br />
dans les attributs de l’homme du métier résultant du moment de leur évaluation: le<br />
groupe canadien souligne que l'évaluation de la suffisance de la description doit se<br />
faire à la date de la publication du brevet.<br />
D'autre part, si pour la quasi totalité des Groupes, ses attributs, en ce qui concerne la<br />
brevetabilité, doivent être appréciés soit à la date du dépôt du brevet, soit à la date<br />
de priorité (ou, comme pour le Groupe des Etats-Unis, à la date de la réalisation de<br />
l’invention), les Groupes danois, norvégien, russe, suédois, ou encore allemand<br />
soulignent que pour l’appréciation de la contrefaçon, on doit se référer à l’homme du<br />
métier existant au moment de la commission des faits argués de contrefaçon tout en<br />
évitant des différences fortes avec l’homme du métier du débat sur la validité du<br />
brevet.<br />
Il faut, à cet égard, rappeler que l’objet de la présente question était d’examiner la<br />
définition de l’homme du métier dans le contexte de l’activité inventive, sans toucher<br />
à la question de la contrefaçon.<br />
- Il sera probablement possible à la Commission de travail de confirmer que<br />
l’appréciation des attributs de l’homme du métier doit se faire à la date de priorité,<br />
sans nécessairement prendre position sur la question de la contrefaçon qui n’a pas<br />
fait l’objet de l’Orientation de travail, et tout en rappelant qu’il ne faut pas qu’il y ait de<br />
différence majeure entre les deux définitions en raison de la date de l’appréciation de<br />
la nature et des attributs de l’homme du métier.<br />
2) Les attributs et les compétences personnelles de l'homme du métier:<br />
La deuxième série de questions concernait les attributs et les capacités de l’homme<br />
du métier.<br />
a) Plus particulièrement, l’Orientation de travail s’interrogeait sur l’existence ou non<br />
des capacités créatives, de raisonnement ou de conduire l’expérimentation dont<br />
serait investi l’homme du métier.<br />
Les réponses des Groupes divergent à cet égard.<br />
- Si la plupart des groupes semblent considérer qu’il s’agit de quelqu’un qui n’a pas<br />
de capacités créatrices, comme cela est la position des Groupes chinois, grec, néozélandais,<br />
polonais, suédois ou suisse, d’autres Groupes semblent admettre<br />
l’existence de capacités créatives.<br />
C’est par exemple la position du Groupe belge qui lui reconnaît les capacités<br />
créatives nécessaires à trouver la solution au problème typique.<br />
6
De même, le Groupe japonais souligne que l’homme du métier a les capacités de<br />
trouver les solutions qui doivent être résolus par l’invention sur la base de ses<br />
propres capacités conceptuelles.<br />
Le Groupe roumain, estime quant à lui que l’homme du métier bénéficierait de<br />
capacités créatives élevées, notamment dans le domaine des nouvelles<br />
technologies.<br />
D’autres Groupes, comme par exemple le Groupe autrichien tout en précisant qu’il<br />
n’a pas de capacités créatives, lui reconnaissent néanmoins la capacité de conduire<br />
une recherche de routine consistant à faire varier les dispositifs connus.<br />
Le Groupe brésilien souligne que l’homme du métier est capable de raisonner et<br />
d’établir les liens entre différents dispositifs ou procédés et cette position semble<br />
également partagée par les Groupes égyptien, hongrois, israélien et norvégien.<br />
Il semble qu’en revanche, le Groupe espagnol et le Groupe britannique aient une<br />
position différente et caractérisent les capacités de l’homme du métier comme<br />
essentiellement exécutives et dépourvues d’un quelconque degré de créativité.<br />
b) Une autre complication à la tentative de donner une définition aux compétences<br />
de l’homme du métier résulte également du fait que, dans certains pays comme<br />
notamment les Etats-Unis, la loi fait référence non pas à l’homme du métier, mais à<br />
l’homme du métier ordinaire.<br />
Non seulement l’adjectif ordinaire (ou moyen) semble ancrer l’homme du métier dans<br />
la réalité technique et l'organisation de travail, mais surtout l’emploi de ce terme<br />
additionnel rend plus difficile de trouver une solution harmonisée, comme le souligne<br />
le rapport singapourien.<br />
Toutefois, même avec cette référence à l’homme du métier moyen, la jurisprudence<br />
américaine lui reconnaît des capacités créatives et de raisonnement qui vont au-delà<br />
de simples compétences d’exécution.<br />
Il semble donc qu’indépendamment de l’adjectif moyen ou ordinaire, ses attributs<br />
soient proches de ceux des pays qui lui reconnaissent certaines capacités créatives.<br />
- On peut constater en conclusion qu’il s’agit d’un point qui semble diviser le plus les<br />
groupes de l’<strong>AIPPI</strong>.<br />
Et la Commission de travail devra probablement se pencher sérieusement sur ce<br />
sujet.<br />
- Mais on peut néanmoins déjà observer que même dans les pays qui semblent<br />
dénier à l’homme du métier des capacités créatives, il a la possibilité et la<br />
compétence d’effectuer des travaux de routine mais aussi des recherches et<br />
l’expérimentation.<br />
Ainsi si l'on pouvait lui reconnaître certaines capacités créatives, elles ne devraient<br />
pas lui permettre d’aboutir normalement à des solutions originales et surprenantes<br />
par rapport aux solutions de l’art antérieur.<br />
7
Toutefois, il faut être bien conscient que si l’homme du métier se voit reconnaître des<br />
capacités créatives, cela aura incontestablement un impact sur l’appréciation du<br />
caractère évident des inventions.<br />
- A cet égard, on peut constater que ses compétences sont considérées par la<br />
majorité des Groupes comme à la fois théoriques et pratiques, même s'il existe des<br />
exception comme l’Estonie qui semble considérer que ses compétences sont<br />
essentiellement théoriques.<br />
On pourrait cependant considérer que du moment où l’homme du métier se voit<br />
attribuer des compétences à la fois pratiques et théoriques, ce qui est le cas d’une<br />
très grande majorité de Groupes, cela devrait plus naturellement conduire à lui<br />
reconnaître au moins des capacités créatives limitées puisqu’il serait ainsi capable<br />
de raisonnements théoriques, ce qui lui permettrai de trouver plus facilement des<br />
solutions aux problèmes posés.<br />
Peut se poser d'ailleurs la question de savoir s'il n'y pas lieu de prendre position sur<br />
ce point, qui est directement lié à la question de l'évaluation de l'évidence d'une<br />
invention, au moment où l'<strong>AIPPI</strong> discutera du sujet lors de son EXCO à Hyderabad<br />
en 2011.<br />
3) Les connaissances de l'homme du métier:<br />
L’Orientation de travail s’est interrogée également sur la question de savoir quelle est<br />
l’étendue des connaissances de l’homme du métier.<br />
Et elle a posé plus particulièrement des questions concernant la définition des<br />
connaissances générales de l’homme du métier ainsi que le niveau de son<br />
éducation.<br />
- Les Groupes traitent d’une façon très détaillée ces questions.<br />
Tout d’abord, de nombreux Groupes rappellent que ses connaissances sont très<br />
étendues même si son niveau de compréhension peut varier en fonction du domaine<br />
technique.<br />
Ainsi d’une façon générale, on considère qu’il a accès à toute la connaissance du<br />
domaine technique de l’invention.<br />
Les Groupes britannique, israélien, norvégien, estonien ou argentin apparaissent<br />
considérer même que tout ce qui est publié dans son domaine particulier fait partie<br />
des connaissances générales de l’homme du métier.<br />
- Certains Groupes ont exprimé une position plus nuancée en ce qui concerne en<br />
particulier la notion des connaissances générales de l'homme du métier.<br />
Ainsi quelques pays semblent exclure de ces connaissances les publications très<br />
particulières ou spécialisées ; c’est par exemple la position du Groupe canadien.<br />
8
De même, le Groupe singapourien considère que les brevets ne font pas partie des<br />
connaissances générales de l’homme du métier.<br />
- Mais certains Groupes s’interrogent sur la question de savoir si le bon critère<br />
déterminant ses connaissances générales, ne devrait pas être celui de la facilité<br />
d’accès aux documents publiés.<br />
Par exemple, le Groupe égyptien s’interroge sur la question de savoir si avec<br />
l’étendue des informations disponibles, on peut toujours exiger de quelqu’un qu’il les<br />
mémorise et si, dans ces conditions, le meilleur critère ne devrait pas être la facilité<br />
d’accès à l’information.<br />
C’est aussi la position du Groupe néerlandais qui propose de définir les<br />
connaissances générales non pas par rapport à leur contenu, mais par rapport à la<br />
capacité de l’homme du métier d’y avoir accès.<br />
La facilité de l’accès à l’information soulignée par ces rapports rend probablement<br />
moins pertinentes certaines définitions traditionnelles des connaissances générales<br />
de l’homme du métier dans lesquelles on se référait aux manuels et encyclopédies,<br />
mais que certains Groupes proposent toujours de retenir comme c’est le cas des<br />
rapports des Groupes malaisien ou néo-zélandais.<br />
- L'on doit reconnaître que dans leur majorité, les Groupes semblent considérer que<br />
le niveau des compétences et des connaissances de l’homme du métier est élevé et<br />
inclut tous les documents accessibles, quelque soit le moyen de publication y<br />
compris les brevets; c’est la position des Groupes britannique, turc, indonésien,<br />
australien.<br />
Il semble à cet égard que les Groupes n’ont pas toujours fait de distinction entre les<br />
connaissances générales de l’homme du métier dans son domaine technique et les<br />
connaissances du domaine technique qui sont à sa disposition.<br />
C’est probablement dû au fait qu'aujourd'hui l’information est en général facilement<br />
accessible et le fait de limiter les connaissances générales à des manuels<br />
académiques ou publications à caractère encyclopédique ne correspondrait plus à la<br />
réalité de la recherche et du travail technique.<br />
- En revanche, ces connaissances complètes ne concernent que le domaine<br />
technique de l’homme du métier et, en général, il est considéré comme n’ayant pas<br />
de compétences spécialisées dans d’autres domaines techniques, comme le rappelle<br />
par exemple le rapport du Groupe français.<br />
- Les Groupes ont été également interrogés sur les moyens de preuve qui sont<br />
utilisés pour définir les connaissances de l’homme du métier.<br />
Certains rapports ont souligné à cet égard l’importance des experts, comme c’est le<br />
cas du rapport des Groupes canadien, australien, russe ou encore italien dans<br />
l’hypothèse des experts nommés par la Cour.<br />
9
Mais le Groupe chinois comme le Groupe japonais semblent considérer que l’usage<br />
des experts, s’il apparaît possible en théorie, n’est nullement pratiqué.<br />
A cet égard on peut peut-être rappeler l’observation faite par le Groupe britannique<br />
qui considère que l’opinion d’un expert en tant que telle n’a pas beaucoup de valeur<br />
tant qu’elle ne correspond pas réellement aux raisons qui ont pu amener un expert à<br />
la formuler.<br />
Ainsi selon le Groupe britannique, ce qui compte, ce sont les raisons de l’opinion de<br />
l’expert et non pas le contenu de l’opinion elle-même.<br />
Il apparaît en conséquence que le recours à des experts n’est qu’un moyen parmi<br />
d’autres permettant de déterminer le contenu des connaissances de l’homme du<br />
métier.<br />
Et s’il peut être utilisé dans ce but, comme d’ailleurs pour d’autres éléments du débat<br />
sur l’activité inventive, c’est sur les éléments objectifs que la détermination de<br />
l'étendue des connaissances de l'homme du métier doit être faite par le juge.<br />
4) Les perspectives d'une harmonisation internationale:<br />
Les Groupes ont été également interrogés sur la question de savoir si une<br />
harmonisation internationale est souhaitable et s’il fallait dans ce contexte travailler<br />
sur une définition précise de l’homme du métier.<br />
Dans leur majorité, les Groupes sont favorables à cette harmonisation et expriment<br />
différents motifs en faveur de cette harmonisation.<br />
Seul le Groupe norvégien semble sceptique sur l’utilité de cette harmonisation.<br />
Le Groupe polonais observe de même qu’il ne faut pas espérer une définition trop<br />
précise de l’homme du métier puisqu’elle peut compliquer l’appréciation de l’activité<br />
inventive alors que l’on observe une accélération des développements techniques et<br />
l’apparition de nouvelles technologies.<br />
Mais indépendamment de ces opinions, on doit constater que les Groupes sont<br />
favorables dans leur majorité à la recherche d’une harmonisation internationale qui,<br />
comme le souligne le Groupe espagnol, devrait avoir pour but de participer à la<br />
détermination de l’activité inventive.<br />
Et le Groupe espagnol suggère de donner une définition internationale de l’homme<br />
du métier de manière à surmonter les différences entre les pays.<br />
La Commission devra probablement souligner la nécessité de cette harmonisation,<br />
tout en précisant les points sur lesquels elle pourrait porter et qui sont cités dans la<br />
conclusion du présent rapport.<br />
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CONCLUSION<br />
Malgré la complexité de la question et les divergences existant entre les pays<br />
compte-tenu à la fois de leurs systèmes juridiques et des développements de la<br />
doctrine et de la pratique du droit des brevets, ont peut constater que :<br />
- le concept de l’homme du métier semble universellement admis en matière de<br />
droit des brevets, même si certaines différences subsistent entre la référence à<br />
l’homme du métier ou à l’homme du métier moyen ;<br />
- il semble également universellement reconnu que la référence à l’homme du<br />
métier doit faire partie intégrante de toute analyse de l’activité inventive ou de<br />
l’examen de la suffisance de description d’un brevet ;<br />
- il serait souhaitable que dans cette référence à l’homme du métier, les tribunaux<br />
ou les autorités administratives définissent de manière précise la nature,<br />
les attributs et l’étendue des connaissances de l’homme du métier ;<br />
- il semble également qu'il faille tenir compte dans la définition de l’homme du<br />
métier, de la réalité de la recherches et des développements, en conséquence<br />
la référence à l’homme du métier constituée par une équipe de techniciens<br />
doive pouvoir être admise et cela, même avec une équipe constituée de spécialistes<br />
de plusieurs disciplines ;<br />
- de même son niveau d'éducation doit être considéré comme élevé et ses<br />
connaissances dans le domaine de la technique concernée doivent être considérées<br />
comme très larges, compte-tenu de la facilité d’accès aux informations<br />
dont il bénéficie ;<br />
- de même l’appréciation de l’homme du métier doit se faire à la date de priorité<br />
tant en ce qui les conditions de brevetabilité qu’en ce qui concerne la suffisance<br />
de description.<br />
- et enfin, l’homme du métier doit se voir reconnaître des compétences théoriques<br />
et pratiques de raisonnement, d’analyse et d’expérimentation ;<br />
Enfin la commission, ayant à l'esprit la continuation de l'étude de l'activité inventive<br />
qui aura lieu à l'occasion de l'EXCO de Hyderabad en 2011, pourra aussi se<br />
prononcer sur le point fondamental qui est celui d'éventuelles capacités créatives de<br />
l'homme du métier.<br />
Et s'il apparaît difficile de lui reconnaitre la capacité d’effectuer des opérations de<br />
nature créative, il doit pouvoir répondre à des questions résultant des problèmes qui<br />
sont posés dans son activité ; et pour cela, il doit pouvoir utiliser les<br />
expérimentations, les essais et modifier les caractéristiques des procédés ou<br />
produits qu’il emploie.<br />
La Commission de travail pourra bien évidemment aborder toute autre question liée à<br />
ce sujet qui pourrait apparaître dans la discussion sur le présent rapport de synthèse<br />
et les rapports des Groupes nationaux.<br />
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