Septième partie – L’exclusion (article 1F) D. Niveau de preuve pour l’article 1 F et appartenance au groupe 529 E. Motifs d’exonération de l’exclusion 531 F. Passage du temps et exclusion 532 G. Exclusion et mineurs 532 H. Implications de l’exclusion pour les membres de la famille 533 VI. Autres mécanismes de protection 534 VII. Conclusion 537 480 LARCIER
<strong>Questions</strong> d’actualité <strong>relatives</strong> à l’application <strong>des</strong> <strong>clauses</strong> d’exclusion I. Introduction Les demandeurs d’asile considérés comme relevant de l’article 1 F de la Convention de 1951 relative au statut <strong>des</strong> réfugiés 1 sont exclus du statut de réfugié. L’article 1 F dispose : Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura <strong>des</strong> raisons sérieuses de penser que : (a) elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens <strong>des</strong> instruments internationaux élaborés pour prévoir <strong>des</strong> dispositions <strong>relatives</strong> à ces crimes ; (b) elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiés ; ou (c) elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes <strong>des</strong> Nations Unies. Par conséquent, la protection contre le refoulement prévue à l’article 33 de la Convention de 1951 ne peut pas s’appliquer. De plus, un réfugié conventionnel perdra la protection dont il bénéficie contre le refoulement s’il relève de l’alinéa 2 de l’article 33 : 1. Aucun <strong>des</strong> États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières <strong>des</strong> territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. 1. Convention de 1951 relative au statut <strong>des</strong> réfugiés, Nations Unies, Recueil <strong>des</strong> Traités, vol. 189 n° 150, telle qu’amendée par le Protocole de 1967, Nations Unies, Recueil <strong>des</strong> Traités, vol. 606, n° 267. Voir également, le Statut de 1950 du Haut Commissariat <strong>des</strong> Nations Unies pour les réfugiés, Annexe à la résolution 428 (V) de l’Assemblée générale <strong>des</strong> Nations Unies, UN GAOR Supp. (No. 20) 46, UN doc. A/1775, 14 décembre 1950, paragraphe 7.d) : Il est entendu que le mandat du Haut Commissaire, tel qu’il est défini au paragraphe 6 ci-<strong>des</strong>sus, ne s’exerce pas : […]. d) sur les personnes dont on a <strong>des</strong> raisons sérieuses de penser qu’elles ont commis un délit visé par les dispositions <strong>des</strong> traités d’extradition ou un crime défini à l’article VI du Statut du Tribunal militaire international approuvé à Londres, ou par les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 14 de la Déclaration universelle <strong>des</strong> droits de l’Homme. La Convention de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) de 1969 régissant les aspects propres aux problèmes <strong>des</strong> réfugiés en Afrique, Nations Unies, Recueil <strong>des</strong> Traités, vol. 1001 n° 45, prévoit la même clause à l’article I.5. La Convention de l’OUA inclut également les crimes graves de droit commun comme motif de cessation à l’article I.4.f). Voir également, le supplément spécial du International Journal of Refugee Law, volume 12, automne 2000 sur « Exclusion from Protection : Article 1F of the UN Refugee Convention and Article I(5) of the OAU Convention in the Context of Armed Conflict, Genocide and Restrictionism ». Voir également J.C. Hathaway and C. J. Harvey, « Framing Refugee Protection in the New World Disorder », 34(2) Cornell International Law Journal, 2001, pp. 257–320. LARCIER 481