Questions d'actualité relatives à l'application des clauses ... - UNHCR
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<strong>Questions</strong> d’actualité <strong>relatives</strong> à l’application <strong>des</strong> <strong>clauses</strong> d’exclusion<br />
poursuites 214 , alors l’auto-attribution d’une compétence de juridiction, lorsque le renvoi<br />
vers le pays d’origine ne devrait pas avoir lieu, ne violerait pas les principes de<br />
reconnaissance mutuelle <strong>des</strong> compétences juridictionnelles en droit international.<br />
D. Niveau de preuve pour l’article 1 F et appartenance<br />
au groupe 215<br />
L’article 1 F exige qu’il y ait <strong>des</strong> « raisons sérieuses de penser » qu’un ou plusieurs<br />
alinéas est satisfait 216 . L’article 1 F interdit donc, implicitement, l’application<br />
d’exclusions automatiques du statut de réfugié, fondées sur une liste de crimes 217 ;<br />
l’article 1 F, dans son ensemble, exige une détermination individuelle au cas par cas.<br />
Les exclusions automatiques ne permettent pas l’exercice d’un droit de recours effectif<br />
à l’encontre d’une restriction à une garantie en matière de droits fondamentaux<br />
de l’Homme. Cela ne revient néanmoins pas à exiger que l’audience de détermination<br />
du statut fasse état de suffisamment de preuves pour justifier un verdict de culpabilité<br />
suite à un procès pénal. Par analogie avec l’article 33 § 2, où sont exigées<br />
simplement <strong>des</strong> raisons sérieuses (« reasonable grounds » en anglais) de considérer le<br />
réfugié comme un danger pour la sécurité du pays de refuge, ceci s’appuyant sur la<br />
commission par ce réfugié dans ce pays d’un crime ou délit particulièrement grave,<br />
pour lequel il doit exister une condamnation définitive, ce qui signifie que le réfugié<br />
doit avoir été jugé coupable suite à un procès pénal. Par conséquent, les « raisons<br />
sérieuses de penser » (« serious reasons » en anglais) que le demandeur d’asile a commis<br />
un crime, ou qu’il est coupable d’un acte relevant de l’article 1 F, doivent au<br />
moins approcher le niveau de preuve nécessaire à une condamnation pénale de<br />
l’intéressé 218 . De la même manière, il n’y a aucun doute sur le fait que la charge de la<br />
214. Voir, par exemple, le séminaire d’Amsterdam, supra note 11, Conclusions and Recommendations,<br />
section 5 Legal/Criminal Proceedings to be Applied if Article 1F is Applied, et Secrétaire d’État à la Justice<br />
<strong>des</strong> Pays-Bas, Section 1F of the Convention on Refugees, supra note 15, p. 46. Cf. Timmer, Soffers et<br />
Handmaker, supra note 175, titre 7.<br />
215. Voir M. Bliss, « ‘Serious Reasons for Considering’ : Minimum Standards of Procedural Fairness<br />
in the Application of the Article 1F Exclusion Clauses », 12 International Journal of Refugee Law, 2000<br />
(Supp.) p. 92, en particulier pp. 99-100 et 115-17.<br />
216. Cf. article 33 § 2 qui requiert seulement <strong>des</strong> « raisons sérieuses » (« reasonable grounds » en<br />
anglais) de considérer le réfugié comme un danger.<br />
217. Voir Q.T.M.T., supra note 117.<br />
218. Bien entendu, l’article 33 § 2 requiert que le réfugié ait été l’objet d’une condamnation définitive<br />
pour un crime ou délit particulièrement grave, mais l’analyse <strong>des</strong> « motifs sérieux » (« reasonable<br />
grounds » en anglais) concerne la menace pour la communauté, ce qui signifie que le réfugié a commis<br />
un crime ou délit particulièrement grave et qu’il existe <strong>des</strong> raisons sérieuses de le considérer<br />
comme une menace pour la communauté du pays d’accueil — c’est-à-dire <strong>des</strong> raisons sérieuses de le<br />
considérer comme un danger pour la sécurité du pays. Pour sa part, l’article 1 F requiert « <strong>des</strong> raisons<br />
sérieuses de penser » (« serious reasons » en anglais) que le demandeur d’asile a enfreint l’alinéa a), b)<br />
ou c). Tout d’abord, il est impossible de concevoir comment une personne pourrait avoir <strong>des</strong> « raisons<br />
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