Questions d'actualité relatives à l'application des clauses ... - UNHCR
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<strong>Questions</strong> d’actualité <strong>relatives</strong> à l’application <strong>des</strong> <strong>clauses</strong> d’exclusion<br />
I. Introduction<br />
Les demandeurs d’asile considérés comme relevant de l’article 1 F de la Convention<br />
de 1951 relative au statut <strong>des</strong> réfugiés 1 sont exclus du statut de réfugié.<br />
L’article 1 F dispose :<br />
Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura <strong>des</strong><br />
raisons sérieuses de penser que :<br />
(a) elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité,<br />
au sens <strong>des</strong> instruments internationaux élaborés pour prévoir <strong>des</strong> dispositions <strong>relatives</strong> à ces<br />
crimes ;<br />
(b) elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être<br />
admises comme réfugiés ; ou<br />
(c) elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes <strong>des</strong><br />
Nations Unies.<br />
Par conséquent, la protection contre le refoulement prévue à l’article 33 de la<br />
Convention de 1951 ne peut pas s’appliquer. De plus, un réfugié conventionnel perdra<br />
la protection dont il bénéficie contre le refoulement s’il relève de l’alinéa 2 de<br />
l’article 33 :<br />
1. Aucun <strong>des</strong> États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un<br />
réfugié sur les frontières <strong>des</strong> territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa<br />
race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses<br />
opinions politiques.<br />
1. Convention de 1951 relative au statut <strong>des</strong> réfugiés, Nations Unies, Recueil <strong>des</strong> Traités, vol. 189 n° 150,<br />
telle qu’amendée par le Protocole de 1967, Nations Unies, Recueil <strong>des</strong> Traités, vol. 606, n° 267. Voir également,<br />
le Statut de 1950 du Haut Commissariat <strong>des</strong> Nations Unies pour les réfugiés, Annexe à la résolution<br />
428 (V) de l’Assemblée générale <strong>des</strong> Nations Unies, UN GAOR Supp. (No. 20) 46, UN doc. A/1775,<br />
14 décembre 1950, paragraphe 7.d) :<br />
Il est entendu que le mandat du Haut Commissaire, tel qu’il est défini au paragraphe 6 ci-<strong>des</strong>sus, ne<br />
s’exerce pas :<br />
[…].<br />
d) sur les personnes dont on a <strong>des</strong> raisons sérieuses de penser qu’elles ont commis un délit visé par<br />
les dispositions <strong>des</strong> traités d’extradition ou un crime défini à l’article VI du Statut du Tribunal militaire<br />
international approuvé à Londres, ou par les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 14 de la Déclaration<br />
universelle <strong>des</strong> droits de l’Homme.<br />
La Convention de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) de 1969 régissant les aspects propres aux problèmes<br />
<strong>des</strong> réfugiés en Afrique, Nations Unies, Recueil <strong>des</strong> Traités, vol. 1001 n° 45, prévoit la même<br />
clause à l’article I.5. La Convention de l’OUA inclut également les crimes graves de droit commun<br />
comme motif de cessation à l’article I.4.f). Voir également, le supplément spécial du International<br />
Journal of Refugee Law, volume 12, automne 2000 sur « Exclusion from Protection : Article 1F of the<br />
UN Refugee Convention and Article I(5) of the OAU Convention in the Context of Armed Conflict,<br />
Genocide and Restrictionism ». Voir également J.C. Hathaway and C. J. Harvey, « Framing Refugee<br />
Protection in the New World Disorder », 34(2) Cornell International Law Journal, 2001, pp. 257–320.<br />
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