Questions d'actualité relatives à l'application des clauses ... - UNHCR
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<strong>Questions</strong> d’actualité <strong>relatives</strong> à l’application <strong>des</strong> <strong>clauses</strong> d’exclusion<br />
perte de liberté, en cas de perte de protection contre le refoulement. Le Guide 180<br />
affirme sans équivoque que cette mise en balance fait partie de l’application de<br />
l’article 33 § 2. En outre, tandis que nous examinerons plus loin les garanties en<br />
matière de protection <strong>des</strong> droits de l’Homme s’appliquant à tous, qu’ils soient reconnus<br />
réfugiés en vertu de l’article 1 A ou non, la portée du non-refoulement, au sens<br />
de l’article 33, a évolué depuis 1951 et ce principe est désormais considéré comme<br />
une norme impérative de droit international 181 . En outre, le droit international <strong>des</strong><br />
droits de l’Homme a également progressé 182 . Étant donné que le non-refoulement<br />
doit être compris comme une forme de protection <strong>des</strong> droits de l’Homme pour un<br />
certain type de personnes, à savoir le réfugié, si on combine le statut renforcé du<br />
non-refoulement et son interprétation plus large à la lumière <strong>des</strong> évolutions en<br />
matière de droits de l’Homme, alors ce deuxième niveau de mise en balance doit être<br />
intégré à l’article 33 § 2. Dans Q.T.M.T. 183 , cependant, le défendeur, qui était entré<br />
aux États-Unis en 1991 en provenance du Vietnam, avait été condamné pour complot<br />
(conspiracy) dans le commerce d’armes à feu. Les États-Unis ont alors engagé une<br />
procédure d’expulsion et le défendeur a demandé l’asile comme moyen de l’éviter.<br />
La condamnation a été prononcée pour « infraction majeure 184 » (aggravated felony)<br />
et, de ce fait, selon le droit américain, le défendeur n’était pas éligible à l’asile ; en<br />
outre, le juge de l’immigration a estimé que l’infraction majeure constituait un crime<br />
particulièrement grave, ce qui empêchait la suspension de l’expulsion au titre de<br />
l’article 33 § 2. La majorité <strong>des</strong> membres de la Commission de recours en matière<br />
d’immigration a estimé qu’en vertu du droit américain, l’obstacle légal à la suspension<br />
de l’expulsion est fondé sur la nature du crime et « ne varie pas en fonction de la<br />
nature de la preuve de persécution » 185 . Dans l’affaire Suresh 186 , d’un autre côté, la<br />
Cour d’appel fédérale du Canada a jugé qu’il existait une garantie constitutionnelle<br />
de mise en balance, par le Ministre, qui pouvait faire l’objet d’un contrôle par les<br />
tribunaux :<br />
165. En ce qui concerne maintenant la norme de contrôle en droit constitutionnel de l’exercice<br />
du pouvoir discrétionnaire du ministre, le critère énoncé par la Cour suprême peut être refor-<br />
180. Voir supra note 7, paragraphe 156.<br />
181. Par exemple, Goodwin-Gill, supra note 4, pp. 167 et suivantes.<br />
182. Voir Chahal, supra note 138.<br />
183. Voir supra note 117.<br />
184. Telle que définie par 8 USC § 1101(a)(43), 1994.<br />
185. Voir supra note 117, p. 656 et les autorités citées. Cf. l’opinion concurrente et dissidente de<br />
Rosenberg, membre de la Commission à la p. 664 :<br />
Il me semble incorrect, et déraisonnable, d’interpréter les termes légaux comme permettant de procéder<br />
à <strong>des</strong> déterminations générales d’inéligibilité, lorsque l’instrument international sur lequel<br />
notre loi se fonde, prévoit non seulement une exception extraordinaire à une forme d’aide obligatoire,<br />
mais mentionne expressément la nécessité d’une procédure équitable et un examen individuel<br />
lors de la détermination de la possibilité d’invoquer cette exception (traduction libre).<br />
186. Voir supra note 142, paragraphes 70 et suivants ; la Cour suprême du Canada a confirmé cette<br />
approche aux paragraphes 45-7.<br />
LARCIER 521