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Les relations professionnelles au Luxembourg - Conseil ...

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Au nive<strong>au</strong> local, il convient de faire la même distinction entre, d’un côté, les fonctionnaires et employés<br />

commun<strong>au</strong>x et, de l’<strong>au</strong>tre, les ouvriers commun<strong>au</strong>x. Cette distinction se justifie d’<strong>au</strong>tant plus<br />

qu’à la différence des ouvriers de l’Etat, les ouvriers commun<strong>au</strong>x ne sont pas dans leur ensemble<br />

soumis à un statut unique.<br />

On constatera que le statut des fonctionnaires et employés commun<strong>au</strong>x est très largement calqué sur<br />

celui des fonctionnaires et employés de l’Etat. Au nive<strong>au</strong> de la représentation du personnel communal,<br />

il convient de noter l’existence d’une commission centrale qui est composée de représentants<br />

des communes, du Ministère de l’intérieur ainsi que des délégués des organisations syndicales suivantes<br />

: FGFC, LCGB et la Fédération nationale des cheminots et travailleurs du transport, fonctionnaires<br />

et employés luxembourgeois (FNCTTFEL).<br />

Cette commission centrale a une mission de consultation, de concertation ou de négociation pour<br />

tout ce qui concerne la situation statutaire, financière et sociale du personnel des communes.<br />

Il y a lieu de constater qu’en principe le dialogue social est centralisé <strong>au</strong> nive<strong>au</strong> du Gouvernement<br />

lorsqu’il se déroule à l’échelon de l’administration centrale et <strong>au</strong> nive<strong>au</strong> de la commission centrale,<br />

lorsqu’il se déroule <strong>au</strong> nive<strong>au</strong> de l’administration locale.<br />

Il importe enfin de préciser que les ouvriers commun<strong>au</strong>x font exception <strong>au</strong> principe du dialogue<br />

social centralisé. Pour ces derniers, le déroulement des négociations concernant leurs conditions de<br />

travail, est fonction de la procédure suivie <strong>au</strong> nive<strong>au</strong> de la commune par laquelle ils sont engagés. A<br />

ce nive<strong>au</strong>, plusieurs modalités peuvent être envisagées :<br />

- la commune qui dispose de la personnalité juridique et donc de la qualité d’employeur, peut<br />

décider d’aligner purement et simplement le statut de ses ouvriers sur celui des ouvriers de<br />

l’Etat ;<br />

- les négociations collectives sont menées pour certaines communes à un nive<strong>au</strong> intercommunal,<br />

ce qui signifie que plusieurs communes négocient avec les syndicats les plus représentatifs<br />

une convention collective unique applicable à leur personnel ouvrier ;<br />

- certaines communes négocient des conventions collectives qui sont par la suite exclusivement<br />

applicables <strong>au</strong> personnel de leur commune.<br />

Tout comme <strong>au</strong> nive<strong>au</strong> de l’Etat, la portée du dialogue social en ce qui concerne les fonctionnaires<br />

et les employés commun<strong>au</strong>x débouche, après les négociations à la commission centrale, sur une modification<br />

de nature législative alors que pour les ouvriers commun<strong>au</strong>x, elle aboutit dans la plupart<br />

des cas à une convention collective.<br />

En ce qui concerne les fonctionnaires et employés publics, il importe de remarquer que l’absence de<br />

réglementation de la forme et du contenu du dialogue social ne signifie pas que ce dialogue ne fasse<br />

l’objet d’<strong>au</strong>cune réglementation. C’est ainsi, par exemple, que la loi du 16 avril 1979 sur la grève<br />

prévoit qu’en cas de litiges collectifs dans la fonction publique, une procédure de conciliation et, le<br />

cas échéant, de médiation doivent être déclenchées.<br />

Le statut d’ouvrier communal disparaîtra, lui <strong>au</strong>ssi, à l’inst<strong>au</strong>ration du statut unique.<br />

3.7.3. Le droit de grève<br />

3.7.3.1. La grève dans les secteurs classiques de l’économie<br />

En ce qui concerne le droit de grève et de lock-out en dehors de la fonction publique, le droit des<br />

salariés de faire grève ne se trouve proclamé de façon explicite ni par la Constitution, ni par la loi,<br />

s<strong>au</strong>f les réserves énoncées ci-après. Il dérive en réalité d’une interprétation extensive de la notion<br />

38 /<strong>Les</strong> conditions de base du fonctionnement des <strong>relations</strong> <strong>professionnelles</strong>

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