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Les relations professionnelles au Luxembourg - Conseil ...

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<strong>Les</strong> conclusions de la conférence tripartite générale, établies le 29 juin 1977, serviront d’exposé des<br />

motifs dans le projet de loi, ce qui « est tout à fait inhabituel dans nos annales parlementaires »,<br />

comme le signale le politologue luxembourgeois Mario HIRSCH 125 . <strong>Les</strong> conclusions de cette conférence,<br />

concernant la mise en place du Comité de coordination tripartite prévoient que cette nouvelle<br />

institution soit consultée préalablement à la mise en œuvre de toutes les mesures générales et particulières<br />

rendues nécessaires suite <strong>au</strong> déclenchement d’un certain nombre de seuils qui sont précisés<br />

dans la loi du 24 décembre 1977 à l’article 2.<br />

Ces seuils sont les suivants :<br />

- le premier seuil est atteint lorsque 1 500 demandeurs d´emploi, qu´ils soient sans emploi ou<br />

sous préavis de licenciement sont enregistrés ;<br />

- le second seuil opère lorsque le critère numérique précédent atteint 2 500 unités ;<br />

- le troisième seuil est atteint lorsqu’après l´échéance du deuxième seuil une menace de<br />

chômage aigu se précise. Cette menace est à constater par application de critères énoncés<br />

et suivant une procédure décrite dans la loi.<br />

Le règlement grand-ducal du 26 janvier 1978 126 qui précisera le fonctionnement de l’institution nouvellement<br />

créée indiquera, notamment, qu’avant de mettre en œuvre des mesures contractuelles de<br />

réduction des coûts de production dans l´intérêt de la s<strong>au</strong>vegarde de l´emploi, le Comité délibérera<br />

sur la base d´un dossier économique et social et son avis portera tant sur l´existence des conditions<br />

requises que sur l´opportunité de faire engager des négociations par les partenaires soci<strong>au</strong>x concernés<br />

en vue de conclure de pareils accords. De plus, en cas de menace de chômage aigu, se manifestant<br />

après le déclenchement du deuxième seuil, les délibérations du Comité, avant la prise de toute<br />

mesure, devront refléter l´avis majoritaire de chacun des deux groupes des délégués employeurs et<br />

des délégués des syndicats.<br />

Cette dernière disposition introduisait ainsi un véritable droit de veto sur l’action gouvernementale,<br />

soulevant d’ailleurs certaines controverses constitutionnelles 127 .<br />

5.2.2. Une existence prorogée et confirmée<br />

L’existence même du Comité de coordination tripartite sera confirmée par la suite, dans une législation<br />

du 5 mars 1980 128 et dans un règlement grand-ducal 129 du même jour. Ces dispositions confirment<br />

l’existence du Comité jusqu’<strong>au</strong> 31 décembre 1982. Signalons toutefois que cette législation a<br />

supprimé le fameux droit de veto en le remplaçant par un simple avis consultatif.<br />

Une nouvelle confirmation interviendra par une loi du 24 décembre 1984 130 . En cas d´aggravation<br />

de la situation économique et sociale se traduisant notamment par une divergence sensible du t<strong>au</strong>x<br />

d´inflation intérieur par rapport à la moyenne des princip<strong>au</strong>x partenaires commerci<strong>au</strong>x ou une détérioration<br />

de la compétitivité des entreprises luxembourgeoises sur les marchés internation<strong>au</strong>x,<br />

le Gouvernement, par cette nouvelle loi, peut convoquer incessamment le Comité de coordination<br />

tripartite. Il lui soumet les mesures législatives et réglementaires qu´il juge nécessaires <strong>au</strong>x fins de<br />

redresser la situation économique et sociale et qui pourront porter, suivant les besoins sur :<br />

- les modalités d´application de l´échelle mobile, y compris la limitation temporaire du nombre<br />

et des effets des tranches indiciaires et du plafonnement de celles-ci à partir d´un certain<br />

seuil de revenu qui pourront être adaptées temporairement <strong>au</strong>ssi bien pour les rémunérations<br />

salariées que pour toutes les <strong>au</strong>tres catégories de revenus ;<br />

- le blocage temporaire des marges et des prix des produits et des services, y compris les<br />

loyers, dans la mesure où les facteurs de h<strong>au</strong>sse ne résulteront pas soit d´un acte des <strong>au</strong>torités<br />

publiques, soit d´une initiative de fournisseurs étrangers ;<br />

- l´allongement des délais de préavis de congédiement ;<br />

- l´extension, pour une durée additionnelle maximale de deux années, des périodes maximales<br />

d´octroi de l´indemnité d´attente en cas de préretraite.<br />

125 M. HIRSCH, op. cit., p. 146.<br />

126 Règlement grand-ducal du 26<br />

janvier 1978 déterminant le<br />

fonctionnement du Comité de<br />

coordination tripartite, Mémorial<br />

A, numéro 9, 7 mars 1978.<br />

127 M. HIRSCH, op. cit., p. 147.<br />

128 Loi du 5 mars 1980 1. prorogeant<br />

et adaptant la loi du 24 décembre<br />

1977 <strong>au</strong>torisant le Gouvernement<br />

à prendre les mesures destinées à<br />

stimuler la croissance économique<br />

et à maintenir le plein emploi ; 2.<br />

prorogeant et adaptant la loi du<br />

27 juillet 1978 portant diverses<br />

mesures en faveur de l´emploi<br />

des jeunes ; 3. prorogeant et<br />

adaptant la loi du 24 janvier 1979<br />

complétant l´article 2 de la loi<br />

modifiée du 30 juin 1976 portant 1.<br />

création d´un fonds de chômage ;<br />

2. réglementation de l´octroi des<br />

indemnités de chômage complet et<br />

complétant l´article 115 de la loi<br />

concernant l´impôt sur le revenu,<br />

Mémorial A, numéro 11, 13 mars<br />

1980.<br />

129 Règlement grand-ducal du 5<br />

mars 1980 prorogeant divers<br />

règlements grand-duc<strong>au</strong>x pris en<br />

application de: 1. la loi modifiée<br />

du 24 décembre 1977 <strong>au</strong>torisant<br />

le Gouvernement à prendre les<br />

mesures destinées à stimuler<br />

la croissance économique et à<br />

maintenir le plein emploi ; 2. la<br />

loi modifiée du 27 juillet 1978<br />

portant diverses mesures en faveur<br />

de l´emploi des jeunes ; 3. la<br />

loi modifiée du 24 janvier 1979<br />

complétant l´article 2 de la loi<br />

modifiée du 30 juin 1976 portant 1.<br />

création d´un fonds de chômage ;<br />

2. réglementation de l´octroi des<br />

indemnités de chômage complet et<br />

complétant l´article 115 de la loi<br />

concernant l´impôt sur le revenu,<br />

Mémorial A, numéro 11, 13 mars<br />

1980.<br />

130 Loi du 24 décembre 1984 portant<br />

modification de 1. l´article 11 de<br />

la loi modifiée du 22 juin 1963<br />

fixant le régime des traitements<br />

des fonctionnaires de l´Etat 2.<br />

l´article 21 de la loi modifiée du<br />

24 décembre 1977 <strong>au</strong>torisant<br />

le Gouvernement à prendre les<br />

mesures destinées à stimuler<br />

la croissance économique et<br />

à maintenir le plein emploi,<br />

Mémorial A, numéro 114,<br />

29 décembre 1984.<br />

Le <strong>Conseil</strong> économique et social et le Comité de coordination tripartite<br />

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