rapport technique final ( draft) - ACP Fish II
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"Strengthening <strong>Fish</strong>eries Management in<br />
<strong>ACP</strong> Countries"<br />
Rapport Technique Final<br />
Project réf. N° CU/PE1/SN/10/001<br />
FORMULATION DES TEXTES D’APPLICATION DU PROJET DE LA LOI-<br />
CADRE DU BENIN ET REVUE ET MISE A JOUR DU PLAN DIRECTEUR DE<br />
LA PECHE MARITIME DU GHANA<br />
AFRIQUE DE L’OUEST - BENIN<br />
Cette mission a été réalisée par AGRER<br />
Composition de l’équipe:<br />
Expert 1: BREUIL Christophe<br />
Expert 2: FALL Aboubacar<br />
Chef d’équipe:<br />
BREUIL Christophe<br />
Mai 2011<br />
Project Funded by the European Union.<br />
“The content of this publication are the sole responsibility of the author and can in no<br />
way be taken to reflect the views of the European Union”.
"Strengthening <strong>Fish</strong>eries Management in<br />
<strong>ACP</strong> Countries"<br />
TITRE DU PROJET<br />
FORMULATION DES TEXTES D’APPLICATION DU PROJET DE LA LOI-<br />
CADRE DU BENIN ET REVUE ET MISE A JOUR DU PLAN DIRECTEUR DE<br />
LA PECHE MARITIME DU GHANA<br />
Project réf. N° CU/PE1/SN/10/001<br />
AFRIQUE DE L’OUEST - BENIN<br />
Rapport Technique Final<br />
Cette mission a été réalisée par S.A. AGRER N.V.<br />
Composition de l’équipe:<br />
Expert 1: BREUIL Christophe<br />
Expert 2: FALL Aboubacar<br />
Chef d’équipe:<br />
BREUIL Christophe<br />
Project Funded by the European Union.<br />
“The content of this publication are the sole responsibility of the author and can in no<br />
way be taken to reflect the views of the European Union”.
CU/PE1/SN/10/001 - Formulation des Textes d’Application du Projet de la Loi-Cadre du Bénin<br />
TABLE DES MATIÈRES<br />
REMERCIEMENTS ............................................................................................................................................ 2<br />
ABREVIATIONS ET ACRONYMES ................................................................................................................ 3<br />
RESUME EXECUTIF .......................................................................................................................................... 4<br />
CONTEXTE GENERAL ..................................................................................................................................... 6<br />
1. APPROCHE MISE EN ŒUVRE POUR REALISER LES ACTIVITES DU PROJET....................... 7<br />
2. COMMENTAIRES SUR LES TERMES DE REFERENCE .................................................................. 7<br />
3. ORGANISATION ET METHODOLOGIE .............................................................................................. 8<br />
4.1 MISE EN ŒUVRE DES TERMES DE REFERENCE ............................................................................................ 8<br />
4.2 DEROULEMENT ET PRESENTATION DETAILLEE DES ACTIVITES DU PROJET ................................................. 9<br />
4.2.1. Analyse de l’évolution du contexte et des problématiques sectorielles ............................................... 9<br />
4.2.2. Analyse du cadre institutionnel actuel de la pêche et de l’aquaculture au Bénin ............................. 12<br />
4.2.3. Analyse du cadre juridique actuel de la pêche et de l’aquaculture au Bénin au regard des évolutions<br />
au plan national et international ................................................................................................................. 15<br />
4.2.4. Présentation des principaux amendements apportés au projet de loi-cadre sur les pêches .............. 25<br />
4.2.5. Questions d’ordre <strong>technique</strong> ou conceptuel prises en compte pour la préparation du projet de texte<br />
d’application sur la pêche ........................................................................................................................... 30<br />
4.2.6. Commentaires relatifs au projet de décret d’application sur l’aquaculture ..................................... 41<br />
4. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS ...................................................................................... 42<br />
ANNEXES ........................................................................................................................................................... 44<br />
ANNEXE 1 : TERMES DE REFERENCE ................................................................................................................. 45<br />
ANNEXE 2 : ITINERAIRE, INSTITUTIONS ET PERSONNES RENCONTREES .............................................................. 59<br />
ANNEXE 3 : RAPPORT DE DEMARRAGE .............................................................................................................. 63<br />
ANNEXE 4 : LISTE DES RAPPORTS ET DOCUMENTS CONSULTES .......................................................................... 92<br />
ANNEXE 5 : PHOTOGRAPHIES D’ACTIVITES ET EVENEMENTS CLES .................................................................... 94<br />
ANNEXE 6 : PRODUITS TECHNIQUES .................................................................................................................. 96<br />
Annexe 6-1 : Projet de loi-cadre sur les pêches au Benin (version <strong>final</strong>e amendée) .................................. 96<br />
Annexe 6-2 : Projet de loi-cadre sur les pêches au Benin (version <strong>final</strong>e amendée et faisant apparaître les<br />
révisions et commentaires apportées par la mission par <strong>rapport</strong> à l’avant-projet de 2002) .................... 113<br />
Annexe 6-3 : Projet de Décret N°… fixant les modalités d’application du Projet de Loi-cadre sur les<br />
pêches au Bénin dans le domaine de la pêche ........................................................................................... 114<br />
Annexe 6-4 : Quelques propositions d’articles en vue de l’élaboration d’un projet de Décret fixant les<br />
modalités d’application du projet de Loi-Cadre sur les Pêches au Bénin dans le domaine de l’aquaculture<br />
................................................................................................................................................................... 137<br />
ANNEXE 7 : RAPPORTS DES COMMISSIONS TECHNIQUES ET DES ATELIERS ...................................................... 141<br />
Annexe 7.1. Rapport des commissions <strong>technique</strong>s ..................................................................................... 141<br />
Annexe 7.2. Compte rendu de l’Atelier de travail sur l’évaluation ex-ante du projet de loi-cadre sur les<br />
pêches (Cotonou, 23-24 mars 2011) .......................................................................................................... 164<br />
Annexe 7.3. Compte rendu de l’Atelier de validation des projets de texte réglementaire du projet de loicadre<br />
sur les pêches (Cotonou, 12 mai 2011) ........................................................................................... 169<br />
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CU/PE1/SN/10/001 - Formulation des Textes d’Application du Projet de la Loi-Cadre du Bénin<br />
REMERCIEMENTS<br />
Nous voudrions exprimer nos sincères remerciements aux autorités gouvernementales béninoises pour<br />
la qualité de leur accueil et leur grande disponibilité lors des missions de ce projet.<br />
Nos remerciements vont, en particulier, au Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche<br />
(MAEP) et aux membres de son cabinet, au Directeur des Pêches, à Monsieur Ben Césaire Johnson,<br />
point focal du projet, à Monsieur Benoît Adéké, ainsi qu’à l’ensemble chefs de service de la Direction<br />
des Pêches.<br />
Nous ne voudrions pas oublier les nombreux experts nationaux qui ont mis à contribution leur<br />
expérience et expertise pour la réussite des ateliers de travail et de validation de ce projet.<br />
Enfin, nos remerciements vont à la Cour Suprême du Bénin pour la grande qualité et la pertinence des<br />
commentaires et observations qu’elle a bien voulu formuler sur le projet de loi-cadre.<br />
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CU/PE1/SN/10/001 - Formulation des Textes d’Application du Projet de la Loi-Cadre du Bénin<br />
ABREVIATIONS ET ACRONYMES<br />
<strong>ACP</strong><br />
CAL<br />
CCPR :<br />
CERPA<br />
CGPE<br />
CLPAM<br />
CS<br />
CTNP<br />
CVS<br />
DP<br />
FAO<br />
INN :<br />
MAEP<br />
OMI<br />
OPJ<br />
PADPA<br />
PAI :<br />
PAN :<br />
PV<br />
SCS<br />
SSN/VMS<br />
TJB<br />
UE<br />
UNAPECAB<br />
UNAPENAB<br />
VHF<br />
ZEE<br />
Afrique –Caraïbes –Pacifique<br />
Commission d’attribution de licences<br />
Code de Conduite pour une pêche responsable<br />
Centre régional pour la promotion agricole<br />
Comité de gestion des plans d’eau<br />
Conseils locaux de Pêche Artisanale Maritime<br />
Cour Suprême<br />
Commission Technique Nationale des Pêches<br />
Comité de vigilance et de suivi<br />
Direction des Pêches (pour tous pays)<br />
Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture<br />
Pêche illicite, non déclarée et non réglementée<br />
Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche<br />
Organisation Maritime Internationale<br />
Officier de Police Judiciaire<br />
Projet d’Appui au Développement de la Pêche Artisanale<br />
Plan d’Action Internet<br />
Plan d’Action National<br />
Procès-verbaux d’infractions<br />
Suivi Contrôle et Surveillance<br />
Système de Suivi des navires/Vessel Monitoring System<br />
Tonneau de Jauge Brute<br />
Union Européenne<br />
Union Nationale des Pêcheurs Continentaux Artisans du Benin<br />
Union Nationale des Pêcheurs Marins, Artisans et Assimilés du Bénin<br />
Radio VHF (Very High Frequency)<br />
Zone Economique Exclusive<br />
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CU/PE1/SN/10/001 - Formulation des Textes d’Application du Projet de la Loi-Cadre du Bénin<br />
RESUME EXECUTIF<br />
L’objectif de l’intervention du projet <strong>ACP</strong> <strong>Fish</strong> <strong>II</strong> au Bénin était d’apporter un appui à la Direction<br />
des pêches pour la formulation des textes réglementaires d’application du projet de loi-cadre sur les<br />
pêches, dont l’avant-projet a été élaboré en 2002, afin de faciliter l’adoption de ce dernier et<br />
d’appuyer sa mise en œuvre. A cet effet un expert en gestion/aménagement des pêches, chef de<br />
mission, et un juriste ont effectué trois missions.<br />
Lors de la mission de démarrage, il est vite apparu la nécessité de travailler dans un premier temps sur<br />
l’actualisation du projet de loi-cadre avant d’aborder dans un deuxième temps la phase de préparation<br />
des textes d’application. Ceci afin de prendre en compte les récentes évolutions du droit national et<br />
international – en particulier les dispositions relatives à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et<br />
non réglementée (pêche INN), aux mesures de l’Etat du port, à la gestion de l’eau, à la protection de<br />
l’environnement, au régime foncier, à la marine marchande et à la décentralisation) - et de travailler<br />
sur un projet de loi intégrant au mieux les dynamiques actuelles d’exploitation, de gestion et de<br />
valorisation des ressources halieutiques et prenant pleinement en compte les objectifs de la politique<br />
sectorielle préparée par la Direction des pêches en 2010 (gestion durable des ressources, promotion de<br />
mécanismes de cogestion, et valorisation des produits de la pêche en particulier).<br />
C’est ainsi que la mission des experts a consisté à réaliser une analyse du cadre juridique et de gestion<br />
des pêches, de définir les lacunes et d’élaborer des propositions pour la mise à jour du projet de loi et<br />
la préparation des principaux textes d’application, avec la participation des cadres de la Direction des<br />
pêches et les principales parties prenantes.<br />
En accord avec la Direction des Pêches il a été convenu lors du démarrage que l’intervention se<br />
déroulerait selon les trois étapes suivantes :<br />
Phase 1 - diagnostic sectoriel, collecte et analyse documentaires et consultations avec les<br />
acteurs et autres parties prenantes aux activités de pêche (janvier-février 2011) ;<br />
Phase 2 - évaluation ex-ante du projet de loi-cadre et préparation d’une première ébauche des<br />
projets de textes réglementaires en se basant notamment sur les résultats d’un premier atelier<br />
de travail (mars 2011) ;<br />
Phase 3 – <strong>final</strong>isation et validation des projets de textes lors d’un deuxième atelier de travail<br />
national (avril-mai 2011).<br />
En ce qui concerne les textes d’application, il a été demandé à la mission d’accorder une priorité à la<br />
préparation d’un projet de décret d’application sur la pêche concernant tous les sous-secteurs de la<br />
pêche (pêche artisanale maritime, pêche industrielle, pêche continentale). Compte tenu de la rareté des<br />
informations d’ordre normatif et <strong>technique</strong> sur l’aquaculture au Bénin, il a été demandé à la mission<br />
de se limiter à la fourniture des éléments essentiels qui serviront ultérieurement à la préparation d’un<br />
projet décret d’application sur l’aquaculture.<br />
Le présent <strong>rapport</strong> <strong>technique</strong> <strong>final</strong> comprend les principaux éléments <strong>technique</strong>s suivants :<br />
Analyse de l’évolution du contexte et des problématiques sectorielles<br />
Analyse du cadre institutionnel actuel de la pêche et de l’aquaculture au Bénin<br />
Analyse du cadre juridique actuel de la pêche et de l’aquaculture au Bénin au regard des<br />
évolutions au plan national et international<br />
Présentation des amendements au projet de loi-cadre sur les pêches<br />
Questions d’ordre <strong>technique</strong> ou conceptuel prises en compte pour la préparation du projet de<br />
texte d’application sur la pêche<br />
Commentaires relatifs au projet de décret d’application sur l’aquaculture<br />
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CU/PE1/SN/10/001 - Formulation des Textes d’Application du Projet de la Loi-Cadre du Bénin<br />
En conclusion, la mission a permis de produire (i) un projet de loi-cadre sur les pêches amendé, basé<br />
sur un ensemble de propositions d’amélioration solidement argumentées, et (ii) un projet de décret<br />
d’application sur la pêche. Ces deux documents ont fait l’objet d’un examen approfondi lors de<br />
l’atelier national de validation tenu le 12 mai.<br />
En ce qui concerne le texte d’application sur l’aquaculture, l’atelier national a reconnu qu’en l’absence<br />
de cadre stratégique de développement de l’aquaculture, il semblait prématuré de proposer un cadre<br />
réglementaire dont l’objet serait de mettre en œuvre un instrument de politique qui n’a pas encore été<br />
formulé.<br />
La suite du processus d’adoption du projet de loi-cadre sur les pêches dépendra maintenant de l’option<br />
que prendra la Direction des pêches, à savoir : soit poursuivre le processus d’adoption de l’ancien<br />
projet de loi, en s’aménageant la possibilité de l’amender dès lors qu’il aura été adopté sur la base des<br />
propositions du projet <strong>ACP</strong> <strong>Fish</strong> <strong>II</strong> ; soit retirer l’ancien projet de loi et engager l’introduction du<br />
projet amendé par le projet <strong>ACP</strong> <strong>Fish</strong> <strong>II</strong> dans le circuit gouvernemental avant sa transmission au<br />
Parlement pour adoption. L’atelier national de validation a toutefois recommandé de privilégier la<br />
deuxième option compte tenu des nombreux amendements qu’il contient et qui s’avèrent essentiels<br />
pour appuyer la mise en place d’une pêche durable et responsable au Bénin, et prévenir les risques de<br />
sanctions commerciales de l’Union Européenne liées à la lutte contre la pêche INN.<br />
Le projet a permis d’appuyer la mise en œuvre de réformes juridiques et institutionnelles pour une<br />
gestion durable et responsable des pêches au Bénin. Afin que ce processus de réformes se poursuive, il<br />
est recommandé de :<br />
1) Introduire le nouveau projet de loi-cadre amendé par le projet <strong>ACP</strong> <strong>Fish</strong> <strong>II</strong> dès que possible dans<br />
le circuit officiel d’adoption ;<br />
2) Promouvoir l’adoption du décret d’application sur la pêche dès la promulgation de la loi-cadre<br />
sur les pêches ;<br />
3) Initier une réflexion approfondie sur le renforcement du système actuel de suivi, contrôle et<br />
surveillance des pêches pour permettre une application effective de la réglementation sur les<br />
pêches (notamment en ce qui concerne le respect de la zone des 5 miles interdites au chalutage)<br />
et la promotion de modes d’exploitation et de gestion compatibles avec la durabilité des<br />
ressources et le maintien des performances économiques et sociales actuelles du secteur de la<br />
pêche ;<br />
4) Elaborer un Cadre stratégique de développement de l’aquaculture et sur cette base <strong>final</strong>iser le<br />
projet de décret d’application sur l’aquaculture au Bénin ;<br />
5) Renforcer les capacités de la recherche halieutique afin de lui permettre de participer plus<br />
activement au processus de l’aménagement des pêcheries, en particulier en ce qui concerne la<br />
formulation d’avis scientifiques sur les possibilités de pêche et les mesures <strong>technique</strong>s de<br />
l’aménagement.<br />
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CU/PE1/SN/10/001 - Formulation des Textes d’Application du Projet de la Loi-Cadre du Bénin<br />
CONTEXTE GENERAL<br />
Le sous-secteur de la pêche et de l’aquaculture joue un rôle important tant dans la société que dans<br />
l’économie béninoise et constitue un des leviers d’action du plan stratégique pour la relance du secteur<br />
agricole au Bénin.<br />
Il faut rappeler, en effet, que la pêche contribue à hauteur de 3% du produit intérieur brut (PIB),<br />
occupe 15% de la population active totale et 25% de la population active du secteur agricole. Elle<br />
fournit environ 600 000 emplois directs et indirects et assure une part non négligeable de la quantité<br />
totale des protéines d’origine animale consommées.<br />
Toutefois, cette contribution à l’économie connaît une sérieuse régression qui, aujourd’hui, préoccupe<br />
les autorités et les acteurs du sous-secteur des pêches. En effet, le potentiel halieutique a fortement<br />
diminué, dû à la conjugaison de contraintes diverses liées notamment à :<br />
(i) l’état des ressources et aux systèmes de leur exploitation (surexploitation des principaux<br />
stocks résultant de fortes capacités de prélèvement, dégradation des écosystèmes causés par<br />
la pollution, érosion côtière ainsi que certaines pratiques de pêche destructrices des habitats<br />
de poissons) ;<br />
(ii) la faible régulation des activités de pêche dont la prédominance du principe de gratuité et<br />
de libre accès aux pêcheries artisanales maritimes et continentales ainsi que l’insuffisance<br />
du dispositif de contrôle fondé, pour la pêche industrielle, sur le système des licences ;<br />
(iii) des faiblesses au plan institutionnel et organisationnel tenant à un manque de coordination<br />
des fonctions de gestion liées à la pêche, l’absence de moyens pour la recherche, et<br />
l’insuffisance des capacités financières, <strong>technique</strong>s et de formation des organisations<br />
professionnelles de pêcheurs. Ainsi qu’il a déjà été très fortement rappelé aux autorités<br />
béninoises, dans le cadre de l’élaboration de la politique nationale des Pêches et de<br />
l’Aquaculture (Rapport Final Mars 2010), le défit principal et le plus urgent porte sur la<br />
nécessité de stopper d’abord le processus de dégradation des ressources halieutiques,<br />
maritimes et continentales et de leurs écosystèmes, puis de poser les bases d’une gestion<br />
apte à assurer la durabilité biologique, économique et sociale du sous-secteur.<br />
C’est pour cette raison que l’aménagement des pêcheries a été considéré, par le plan stratégique de<br />
relance agricole, comme la priorité et la condition de base pour garantir une contribution durable des<br />
pêches de capture aux objectifs macro-économiques du Bénin.<br />
C’est également pour cette raison, que la Politique Nationale de Développement des pêches élaborée<br />
en 2010 a retenu l’amélioration du dispositif de gestion et d’aménagement des pêcheries comme le<br />
premier de ses axes stratégiques d’intervention. Ce choix est conforme aux orientations du Code de<br />
Conduite pour une pêche responsable de la FAO.<br />
L’esprit et la lettre de ce premier axe stratégique ont été entièrement reflétés dans le projet de loi-cadre<br />
sur les pêches qui énonce les principes directeurs de la gestion des pêches dont le plus important est la<br />
préservation des ressources pour les générations présentes et futures.<br />
Les lignes d’action que renferme cet axe stratégique se déclinent dans les priorités suivantes :<br />
(i) l’amélioration des mesures <strong>technique</strong>s de régulation de la pêche<br />
(ii) l’élaboration de la mise en œuvre des plans de gestion et d’aménagement des pêcheries<br />
(iii) la gestion et la maîtrise des capacités de pêche<br />
(iv) le contrôle et la régulation de l’accès aux ressources<br />
(v) la réforme du cadre juridique de l’exploitation des ressources halieutiques<br />
(vi) le renforcement de la surveillance des pêches<br />
(vii) l’amélioration de la recherche sur les ressources<br />
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CU/PE1/SN/10/001 - Formulation des Textes d’Application du Projet de la Loi-Cadre du Bénin<br />
Conformément à la requête du Gouvernement Béninois et aux recommandations du Plan d’Action<br />
National visant à prévenir, contrecarrer, et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée<br />
(INN) adopté en 2007, le présent projet porte sur la nécessaire réforme du cadre juridique de<br />
l’exploitation des ressources halieutiques à travers (i) l’évaluation ex-ante des dispositions du projet<br />
de loi-cadre sur les pêches, et surtout (ii) l’élaboration des projets de textes réglementaires<br />
d’application de ladite loi-cadre. Toutes ces actions ont été réalisées sur une base participative dans le<br />
cadre d’ateliers nationaux de travail et de validation, sous la supervision d’un Comité de Suivi du<br />
Projet (CSP).<br />
1. APPROCHE MISE EN ŒUVRE POUR REALISER LES ACTIVITES DU<br />
PROJET<br />
L’exécution de la mission s’est effectuée en trois (3) phases ainsi décomposées :<br />
(i)<br />
(ii)<br />
(iii)<br />
une première phase de diagnostic sectoriel, de collecte et d’analyse documentaires et de<br />
consultations avec les acteurs et autres parties prenantes aux activités de pêches.<br />
une deuxième phase marquée par l’organisation et la conduite d’un premier atelier de<br />
travail destiné à évaluer le projet de loi-cadre, et préparer la première monture des projets<br />
de textes réglementaires. Ces activités ont été conduites sur une base participative,<br />
notamment par l’intermédiaire d’un Comité de Suivi du Projet (CSP) dont le rôle a été de<br />
proposer des amendements aux projets de textes qui leur ont été soumis.<br />
Une troisième et dernière phase au cours de laquelle a été organisé l’atelier national de<br />
restitution, destinée à valider les textes <strong>final</strong>isés après inclusion des amendements<br />
proposés lors du premier atelier de travail et la tenue de réunions <strong>technique</strong>s ad hoc.<br />
L’objectif <strong>final</strong> de la troisième phase a été, pour les autorités et les parties prenantes, de s’approprier<br />
les résultats du travail qu’ils ont ainsi validé.<br />
La méthodologie et le plan de travail détaillé se trouvent dans le Rapport de démarrage (annexe 3). On<br />
soulignera que le projet a mis en place trois commissions <strong>technique</strong>s ad hoc chargées d’appuyer les<br />
activités du projet à ses différentes phases. Leurs termes de référence sont donnés dans le Rapport de<br />
démarrage.<br />
2. COMMENTAIRES SUR LES TERMES DE REFERENCE<br />
Conformément aux Termes de Référence (TDR) de la mission, plusieurs séjours ont été effectués au<br />
Bénin et deux ateliers ont été conduits dont un atelier de travail et un atelier de validation des produits<br />
du projet.<br />
L’objectif général poursuivi par le projet <strong>ACP</strong> FISH <strong>II</strong> est de contribuer, dans les pays bénéficiaires, à<br />
la gestion durable et équitable des pêcheries afin de réduire la pauvreté et améliorer la sécurité<br />
alimentaire. Les objectifs spécifiques pour le Bénin dans le cadre de la présente mission sont de : (i)<br />
appuyer la Direction des Pêches (DP) en vue de la formulation des textes réglementaires d’application<br />
du projet de loi-cadre sur les pêches afin de faciliter l’adoption de celui-ci ; et (ii) permettre sa mise en<br />
œuvre effective.<br />
Les résultats attendus à l’issue de ce projet consistent en (i) la formulation des textes réglementaires<br />
d’application de la loi-cadre sur les pêches et (ii) le recueil de la législation sur les pêches et des textes<br />
réglementaires validés par l’atelier national.<br />
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CU/PE1/SN/10/001 - Formulation des Textes d’Application du Projet de la Loi-Cadre du Bénin<br />
3. ORGANISATION ET METHODOLOGIE<br />
4.1 MISE EN ŒUVRE DES TERMES DE REFERENCE<br />
1 Briefing par le Programme <strong>ACP</strong> <strong>Fish</strong> <strong>II</strong> et la<br />
Direction des Pêches (17-18/01)<br />
2 Mise en place des groupes de travail<br />
d’experts et du comité de suivi<br />
Pas de briefing par le Programme <strong>ACP</strong> <strong>Fish</strong> <strong>II</strong><br />
mais avec le Point Focal au Bénin, Mr Ben<br />
Césaire JOHNSON, et avec les cadres de la<br />
Direction des Pêches au démarrage de la<br />
première mission.<br />
Mise en place du groupe de travail d’experts<br />
locaux et du Comité de suivi du projet (CSP),<br />
discussion sur les objectifs et le plan de travail<br />
de la mission. Identification des sources de<br />
documentation et des personnes à contacter<br />
3 Collecte et étude documentaire Etude et analyse de la documentation recueillie<br />
notamment la revue des instruments de<br />
politique et des textes juridiques existants dans<br />
le secteur de la pêche au Benin et en particulier<br />
le projet de loi cadre sur la pêche. Séances de<br />
travail avec les Experts impliqués.<br />
4 Consultation des parties prenantes (27-28/01) Consultation des communautés de pêcheurs et<br />
des structures faitières d'organisations de<br />
pêcheurs<br />
5 Atelier de lancement (31/01) Tenue de l'atelier de lancement du Projet de<br />
formulation des textes d'application du<br />
document de loi-cadre des pêches.<br />
Elaboration des termes de référence et budgets<br />
pour les travaux des trois commissions<br />
<strong>technique</strong>s : pêche continentale, pêche<br />
maritime et aquaculture.<br />
6 Consultations parties prenantes Visites de terrain et réunions avec des<br />
représentants d’organisations sectorielles<br />
(CROHB, UNAPECAB, UNAPEMAB,<br />
SOFICA, IRAB, Université...)<br />
7 Rédaction du 1 er Rapport Technique -<br />
Intermédiaire<br />
8 Analyse des textes Analyse juridique des textes législatifs<br />
touchant le secteur des pêches et discussion<br />
avec les experts sur les orientations à donner et<br />
les options possibles.<br />
9 Première réunion du CSP (04/03) i) amendement du <strong>rapport</strong> intermédiaire de la<br />
première mission,<br />
ii) amendement des <strong>rapport</strong>s provisoires des<br />
commissions <strong>technique</strong>s<br />
iii) préparation du premier atelier de travail.<br />
10 Atelier de travail sur le projet de loi-cadre sur<br />
les pêches au Bénin (23-24/03) avec la<br />
participation Ph. Cacaud et Alioune Sy du<br />
Programme <strong>ACP</strong> <strong>Fish</strong> <strong>II</strong><br />
11 Rédaction du 2 e Rapport Technique -<br />
Présentation et animation des discussions.<br />
Discussion et identification des points<br />
<strong>technique</strong>s et de droit à approfondir en vue de<br />
la <strong>final</strong>isation des textes.<br />
Présentation et discussion des premiers projets<br />
de textes.<br />
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CU/PE1/SN/10/001 - Formulation des Textes d’Application du Projet de la Loi-Cadre du Bénin<br />
Intermédiaire<br />
12 Organisation et tenue d’une réunion<br />
<strong>technique</strong> ad hoc sur les options et mesures<br />
de gestion à faire ressortir dans le projet de<br />
décret d’application sur la pêche (29 avril<br />
2011)<br />
13 Organisation et tenue d’une réunion<br />
<strong>technique</strong> ad hoc sur les aspects juridiques en<br />
vue de l’élaboration du projet de décret<br />
d’application sur la pêche (29 avril 2011)<br />
14 Atelier de validation des projets de texte<br />
réglementaire du projet de loi-cadre sur les<br />
pêches (Cotonou, 12 mai 2011)<br />
15 Rédaction Rapport Technique Final -<br />
Présentation d’une note <strong>technique</strong>.<br />
Discussions autour de différentes options<br />
<strong>technique</strong>s (modalités de la cogestion, système<br />
de licence, zones de pêche protégée, mesures<br />
<strong>technique</strong>s de gestion, etc.)<br />
Revue d’un premier projet de texte<br />
d’application du projet de loi-cadre amendé et<br />
intégrant les discussions <strong>technique</strong>s de la<br />
première réunion <strong>technique</strong> ad hoc.<br />
Présentation du projet loi cadre amendé suite<br />
aux commentaires de la Cour Suprême et aux<br />
résultats du projet.<br />
Présentation et validation du texte<br />
d’application sur la pêche.<br />
Présentation et discussions autour des éléments<br />
à prendre en considération en vue de la<br />
préparation d’un texte d’application traitant<br />
spécifiquement de l’aquaculture.<br />
Recommandations relatives au processus de<br />
révision du projet de loi-cadre préparé en 2002<br />
4.2 DEROULEMENT ET PRESENTATION DETAILLEE DES ACTIVITES DU PROJET<br />
4.2.1. Analyse de l’évolution du contexte et des problématiques sectorielles<br />
L’analyse de l’évolution du contexte sectoriel s’est faite en référence à plusieurs documents, nationaux<br />
et internationaux, aux résultats des premières investigations menées au cours de la Phase 1 du projet<br />
ainsi que sur la base de l’expérience et des connaissances des Experts dans le domaine de la<br />
planification et de l’aménagement des pêches et de l’aquaculture sur le continent africain. Les résultats<br />
de cette analyse ont ensuite été utilisés pour apporter des commentaires et formuler des propositions<br />
d’amendement au projet de loi-cadre et à l’élaboration des projets de texte d’application.<br />
Les principaux documents auxquels il a été fait référence dans l’analyse <strong>technique</strong> sont les suivants :<br />
Politique nationale des pêches et de l’aquaculture au Bénin, 2010<br />
Rapports des trois Commissions <strong>technique</strong>s mises en place lors de la Phase 1 du projet : Pêche<br />
maritime ; Pêche continentale ; Aquaculture - les <strong>rapport</strong>s de ces commissions <strong>technique</strong>s sont<br />
donnés en annexe 7.1.<br />
Plan de gestion durable de la pêche maritime industrielle, 2009<br />
Schéma directeur pour la promotion de l’aquaculture continentale au Bénin, 2010 (qui est en<br />
fait un plan d’actions élaboré par la coopération japonaise pour la mise en œuvre des activités<br />
portant sur l’aquaculture figurant dans le document de politique sectorielle 2010)<br />
Plan d’action national visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non<br />
déclarée et non réglementée (Plan d’action national de lutte contre la pêche INN) adopté en<br />
2007<br />
Approche écosystémique appliquée à la gestion des pêches (Directives <strong>technique</strong>s de la FAO)<br />
La partie qui suit présente les principaux éléments issus de l’analyse du document de politique<br />
nationale sectorielle de 2010 et des <strong>rapport</strong>s des commissions <strong>technique</strong>s mises en place par le projet.<br />
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CU/PE1/SN/10/001 - Formulation des Textes d’Application du Projet de la Loi-Cadre du Bénin<br />
Politique sectorielle, 2010<br />
Le secteur de la pêche au Bénin est composé de trois segments (ou sous-secteurs) : pêche industrielle,<br />
pêche artisanale maritime et pêche continentale (y compris pêche lagunaire). Les principales<br />
problématiques par sous-secteur mises en exergue dans le document de politique sont les suivantes :<br />
Contraintes liées à l’état des ressources et à leur exploitation :<br />
o Faibles connaissances sur l’état des ressources (et leur potentiel)<br />
o Manque de suivi de l’exploitation<br />
o Surexploitation des principaux stocks halieutiques<br />
o Dégradation des écosystèmes (pollutions, <strong>technique</strong>s de pêche destructrices, etc.)<br />
Contraintes relatives à la régulation des activités de pêche<br />
o Absence de régulation de l’accès à la ressource pour la pêche artisanale (réf. projet de<br />
loi-cadre qui ne prévoit pas de permis pour la pêche artisanale lagunaire mais qui<br />
prévoit des organes de gestion au niveau local pour participer à une régulation de<br />
l’accès aux ressources halieutiques sur certains plans d’eau)<br />
o Quasi-gratuité de l’accès à la ressource pour la pêche artisanale (absence de permis de<br />
pêche mais prélèvement de droits d’accès sur certains plans d’eau de la part de<br />
collectivités territoriales)<br />
o Faiblesse des procédures de régulation de l’accès à la ressource pour la pêche<br />
industrielle.<br />
Contraintes d’ordre institutionnel et politique<br />
o Faible pilotage stratégique et opérationnel du secteur (résultant de la faiblesse du<br />
dispositif administratif d’encadrement)<br />
o Faiblesse du dispositif de suivi, contrôle et surveillance des pêches (résultant de la<br />
dispersion et du manque de coordination des fonctions liées à la gestion des pêches)<br />
o Faiblesse du dispositif de recherche<br />
o Faiblesse des organisations socioprofessionnelles<br />
o Inexistence d’un cadre stratégique d’intervention (objet du document de politique<br />
sectorielle 2010)<br />
Contraintes spécifiques :<br />
o Dégradation de l’environnement, surcapacité et surexploitation dans les sous-secteurs<br />
de la pêche continentale et de la pêche artisanale maritime.<br />
o Difficulté d’accès aux zones de pêche (pour raisons technologiques), insuffisance de<br />
débarcadères et phénomène d’érosion côtière dans le sous-secteur de la pêche<br />
artisanale maritime<br />
o Participation insuffisante des acteurs de la pêche artisanale dans la prise de décision,<br />
et attentes ‘exagérées’ des acteurs vis-à-vis des capacités réelles de l’Etat à résoudre<br />
leurs problèmes<br />
o Vétusté de la flotte de pêche industrielle (composée essentiellement de navires<br />
affrétés) combinée à la faiblesse des infrastructures portuaires<br />
o Processus de mise aux normes des unités de traitement des produits de la<br />
pêche inachevé, et nombreuses difficultés financières auxquels sont confrontés de<br />
nombreux établissements<br />
o Application insuffisante de la réglementation dans le domaine de la commercialisation<br />
des produits de la pêche<br />
o Précarité des conditions de travail et difficultés d’approvisionnement en matière<br />
première dans le domaine de la transformation artisanale des produits de la pêche<br />
Les défis principaux auxquels se propose de répondre la Politique sectorielle dans le secteur de la<br />
pêche sont, dans un premier temps, de stopper le processus de dégradation des ressources halieutiques<br />
et de leurs écosystèmes puis, dans un deuxième temps, de poser les bases d’une gestion apte à assurer<br />
la durabilité biologique, économique et sociale du secteur.<br />
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CU/PE1/SN/10/001 - Formulation des Textes d’Application du Projet de la Loi-Cadre du Bénin<br />
La priorité est donc placée sur le renforcement et l’amélioration du système actuel de gestion des<br />
ressources halieutiques à travers un contrôle et une régulation de l’accès aux ressources halieutiques,<br />
une maîtrise des capacités de pêche, un contrôle de l’effort de pêche et la réhabilitation des<br />
écosystèmes dégradés. Pour appuyer la réalisation de ces éléments, le document met l’accent sur le<br />
renforcement de services et fonctions clés dans l’aménagement dont la surveillance, la recherche et le<br />
systèmes de suivi et la nécessité de promouvoir la cogestion comme système de gouvernance des<br />
pêcheries impliquant étroitement les acteurs de la pêche artisanale. Ces différents éléments ont être<br />
pris en compte lors de l’évaluation ex-ante du projet de loi-cadre et de l’élaboration du projet de décret<br />
d’application sur la pêche.<br />
Dans le domaine de l’aquaculture, le document de politique sectorielle met l’accent sur l’existence de<br />
nombreuses contraintes d’ordre <strong>technique</strong> (manque d’alevins, manque d’aliments, éloignement des<br />
sites, manque de connaissances sur les itinéraires <strong>technique</strong>s les plus adaptés, etc.) et institutionnel<br />
(systèmes de financement inadapté et recherche appliquée insuffisamment développée notamment).<br />
Le document préconise ensuite une augmentation de la production à travers une approche techniciste<br />
essentiellement. Mais le document de politique sectorielle n’offre pas de véritable vision ni de<br />
stratégie pour le développement d’une aquaculture qui soit durable sur les plans économique, social et<br />
environnemental.<br />
Rapports des Commissions <strong>technique</strong>s<br />
L’analyse des <strong>rapport</strong>s des commissions a permis de confirmer les problématiques mises en avant et<br />
la pertinence des axes stratégiques proposés par le document de politique sectorielle de 2010. Les<br />
<strong>rapport</strong>s ont également insisté sur la nécessité de prendre en compte les éléments de contexte suivants<br />
pour appuyer l’évaluation ex-ante du projet de loi-cadre et l’élaboration des textes d’application :<br />
Faible application de la réglementation existante, pour raisons d’ordre organisationnel<br />
(système de suivi, contrôle et surveillance y compris aspects juridiques) mais aussi pour<br />
raisons économiques, sociales et/ou d’interférences politiques<br />
Surexploitation des ressources et baisse des rendements économiques des unités de pêche<br />
Prolifération d’engins et méthodes de pêche dévastatrices de l’environnement (ex. ‘Xha’)<br />
Dégradation de l’environnement en raison de facteurs externes à la pêche (en particulier en<br />
milieu lagunaire), comme par exemple la modification de l’hydrographie du lac Ahémé suite à<br />
la construction du barrage de Nangbeto au Togo, ou la destruction de la mangrove en milieu<br />
lagunaire<br />
Nécessité de poursuivre l’immatriculation des embarcations de la pêche artisanale et de créer<br />
un registre<br />
Nécessité de renforcer les conditions attachées aux licences pour la pêche industrielle<br />
(communication, système de suivi des navires, journal de pêche, etc.) au niveau des textes<br />
d’application de la loi et d’augmenter considérablement le prix actuel des licences pour le<br />
chalutage<br />
Nécessité de confirmer la mesure visant à interdire l’accès à pêche chalutière dans la zone des<br />
5 milles nautiques et de veiller à son application effective<br />
Nécessité de revoir l’unité de mesure de la capacité totale acceptable dans la PI (fixée à 4 000<br />
HP maximum dans un arrêté de 1996) et de réaliser de nouvelles études scientifiques<br />
permettant de mieux cerner les possibilités de pêche, et nécessité à terme de mettre en place un<br />
système de limitation du nombre de licences basé sur des recommandations scientifiques<br />
Nécessité de clarifier et renforcer la réglementation concernant spécifiquement la pêche<br />
industrielle à des fins de protection de la ressource : caractéristiques <strong>technique</strong>s des engins (ex.<br />
maillage minimal, dispositif de sélectivité), taux de prises accessoires, interdiction des<br />
dispositifs visant à réduire le maillage réglementaire (ex. poche de protection des chaluts)<br />
Confirmation de la pertinence de rendre obligatoire le débarquement à terme des produits de la<br />
pêche chalutière pour raisons de contrôle et surveillance des pêches, tout en étant conscient<br />
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que dans les conditions actuelles (infrastructures à terre notamment), le débarquement dans<br />
leur intégralité des produits de la pêche industrielle chalutière n’est pas encore une mesure<br />
réaliste<br />
Confirmation du problème important que pose la senne de plage pour la durabilité des<br />
ressources et des écosystèmes côtiers, et de la nécessité d’agir en termes de réduction ou<br />
d’interdiction de son usage tout en étant conscient des répercussions indésirables que cela<br />
aurait du point de vue social<br />
Nécessité de prendre en compte l’approche écosystémique dans le processus d’aménagement<br />
des ressources<br />
Nécessité d’accompagner le dispositif réglementaire sur le commerce international des<br />
produits de la pêche par la réalisation d’investissements publics en infrastructures<br />
Nécessité de prendre en compte les spécificités de la pêche sur les plans d’eau à l’intérieur du<br />
pays (eau douce), et en particulier de l’importance du rôle clé joué par les plaines d’inondation<br />
dans la productivité des pêcheries<br />
Nécessité de prévoir le cas de la concession (droits territoriaux) dans le cadre des autorisations<br />
de pêche à des personnes physiques ou morales sur les plans d’eau<br />
Autres points soulevés :<br />
o<br />
o<br />
o<br />
o<br />
Clarifier différentes notions (pêche INN, aménagement des pêches, plan<br />
d’aménagement des pêcheries notamment)<br />
Préciser les modalités de fonctionnement des programmes d’observateurs (qui doit les<br />
prendre en charge par exemple ?)<br />
Prendre en compte dans le projet de loi-cadre la question de la gestion des conflits<br />
Préciser la notion d’aires marines et côtières protégées<br />
4.2.2. Analyse du cadre institutionnel actuel de la pêche et de l’aquaculture au Bénin<br />
Le Bénin se caractérise par l’existence d’un certain nombre d’acteurs qui interviennent directement, ou<br />
indirectement sur différents aspects de la gestion des pêches.<br />
L’élaboration et la mise en œuvre de la politique globale de la pêche sont assurées par l’Etat, avec une<br />
participation limitée des Collectivités locales concernées et des organisations professionnelles<br />
intervenant dans le secteur. Les faiblesses du dispositif institutionnel et organisationnel sont<br />
nombreuses et tiennent, en particulier à :<br />
(i) un manque de coordination des fonctions de gestion liées à la pêche ;<br />
(ii) l’absence de moyens pour la recherche ; et<br />
(iii) l’insuffisance des capacités financières, <strong>technique</strong>s et de formation des organisations<br />
professionnelles de pêcheurs.<br />
La partie qui suit, vise à identifier les principaux organismes ou institutions intervenant dans le secteur<br />
de la pêche au Bénin, décrire les missions de ces intervenants par <strong>rapport</strong> à la pêche et présenter les<br />
principales références légales pour expliquer les compétences de ces organismes.<br />
Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche (Décret n° 2006-582 du 2 novembre 2006)<br />
Le Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a pour mission de créer les conditions<br />
favorables à l'amélioration de la production, des revenus agricoles et du niveau de vie des populations.<br />
A ce titre, il est chargé de :<br />
définir les politiques dans le domaine de la pêche ;<br />
déterminer les conditions favorables à la concrétisation desdites politiques ;<br />
favoriser le progrès <strong>technique</strong> dans le domaine de la pêche ;<br />
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faciliter avec les ministères concernés, l'exploitation des ressources naturelles à des niveaux<br />
compatibles avec l'équilibre écologique pour la satisfaction des besoins du pays ;<br />
créer un environnement incitatif et un cadre législatif, réglementaire et fiscal approprié pour<br />
favoriser les investissements dans le secteur de la pêche;<br />
apporter aux pêcheurs, l'assistance <strong>technique</strong> nécessaire à l'accroissement de la productivité et<br />
des productions halieutiques ;<br />
définir les réglementations appropriées et veiller à leur application ;<br />
accroître et valoriser le potentiel alimentaire par le développement et la diffusion des<br />
technologies de stockage/conservation et de transformation des produits ;<br />
définir les mesures visant à promouvoir et à améliorer le fonctionnement des sociétés<br />
coopératives, des groupements économiques d'initiative commune et autres institutions<br />
agricoles et veiller à leur mise en œuvre ;<br />
suivre et coordonner les activités des autres acteurs intervenant dans le secteur de la pêche ;<br />
œuvrer dans le cadre de la coopération sous régionale et internationale à la promotion du<br />
secteur de la pêche.<br />
L’exécution de la politique des pêches est du ressort de la Direction des pêches (Arrêté n°3537 du 29<br />
novembre 2005 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction des pêches). La<br />
Direction des pêches est notamment chargée de :<br />
la détermination des conditions technico-économiques d'un développement durable des<br />
productions halieutiques et le suivi de leur mise en œuvre ;<br />
le suivi de l'évolution des productions halieutiques, la détermination des facteurs et des<br />
mécanismes qui influencent cette évolution ;<br />
l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des programmes d'aménagement des pêches ;<br />
la contribution à l'élaboration de la politique agricole dans le domaine des productions<br />
halieutiques ;<br />
le suivi de la mise en place des moyens de production et l'application des mesures de politique<br />
agricole prévues pour la réalisation des objectifs de production halieutique ;<br />
l'élaboration et le suivi de la mise en application des textes législatifs et réglementaires en<br />
matière des pêches ;<br />
la promotion d'un développement durable de la pêche artisanale ;<br />
l'appui au développement de l'aquaculture ;<br />
l'organisation du contrôle des denrées d'origine halieutique.<br />
La Direction des Pêches comprend :<br />
un Service des Pêches Maritimes ;<br />
un Service de la Pêche Continentale et de l'Aquaculture ;<br />
un Service du Contrôle et du Suivi des Produits et des filières halieutiques ;<br />
un Service de Suivi-évaluation.<br />
Comité national des pêches (Ordonnance n° 76-49 du 10 septembre 1976)<br />
Le Comité national des pêches est l’organe chargé de l'élaboration de la politique nationale en matière<br />
de pêche et de proposer les programmes de développement des pêches maritimes et continentales. Le<br />
comité est doté d’un Secrétariat permanent assuré par la direction des pêches.<br />
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La Commission <strong>technique</strong> permanente du Comité national des pêches (Décret nº 78-18 du 09 février<br />
1978)<br />
La Commission <strong>technique</strong> permanente du Comité national des pêches remplace la Commission pour<br />
l'octroi de licences d'armement à la pêche industrielle (Décret nº 290 du 16 juillet 1996). Cette<br />
dernière commission était chargée de statuer sur les demandes de licences d'armement désirant<br />
s’installer à Cotonou et pratiquer la pêche industrielle à partir de ce port. Cette nouvelle commission<br />
est chargée de l'exécution correcte et diligente des recommandations du Comité national des pêches,<br />
de statuer sur l'octroi des licences d'armement à la pêche, de fixer les quotas d'importation des produits<br />
de pêche et de proposer les dates d'ouverture et de fermeture des campagnes des crevettes.<br />
Les Comités et Conseils de pêche (Arrêté interministériel n° 312/MDR/MISAT/DCAB/CC/CP du 9<br />
novembre 1997)<br />
Cet arrêté porte institution des Comités de pêche au niveau des villages ou groupes de villages<br />
riverains des plans d'eau continentaux du Bénin, des Comités sous-préfectoraux au niveau des Souspréfectures<br />
ou Circonscriptions urbaines et des Conseils de pêche au niveau des Départements de la<br />
République du Bénin.<br />
Les Comités de pêche composés des représentants des pêcheurs, sont chargés (i) l’information et la<br />
sensibilisation des riverains des plans d’eau sur les dispositions légales et réglementaires en matière de<br />
pêche ; (ii) l’appui pour la mise en œuvre des programmes d’aménagement et de gestion des plans<br />
d’eau ; (iii) la sauvegarde des pratiques traditionnelles visant la protection des ressources et du milieu<br />
aquatiques et (iv) le soutien à toute action visant une protection des berges des plans d’eau.<br />
Le Conseil de Pêche, créé à l’échelle du département lorsque les activités de pêche le justifient, est<br />
chargé de : i) veiller à une coordination des activités des Comités de Pêche aux fins d’une plus grande<br />
efficacité et d’une meilleure synergie; ii) informer et apporter des appuis au règlement des problèmes<br />
socio - professionnels liés à l’exploitation des plans d’eau à l’échelle du département ; iii) appuyer les<br />
comités de pêche dans l’exécution de leur mission statutaire ; iv) contribuer au règlement de tout<br />
différend entre les communautés villageoises et ayant trait à la gestion des ressources en eau.<br />
Plusieurs Comités voisins peuvent se concerter pour harmoniser leurs actions ou pour régler des<br />
problèmes d'intérêt commun. Les Comités Sous-préfectoraux et les Conseils sont des instances de<br />
concertation et de conciliation et sont consultés lors de l'élaboration de textes réglementant les<br />
activités de pêche.<br />
Laboratoire National de la Santé Publique/Section Hygiène de l’Eau et des Aliments (LNSP/SHEA)<br />
Dépendant du Ministère de la Santé publique, le LNSP/SHEA a pour tâche entre autres, la réalisation<br />
d’analyses (microbiologie) des produits de la pêche. Il dispose d’un personnel compétent et du<br />
matériel nécessaire pour l’exécution de ses missions. Un audit dudit laboratoire National de la Santé<br />
effectué en 2008 par une équipe d’inspecteurs de la Direction des pêches avait conclu à « quelques<br />
défauts de non-conformité mineurs » (FAO/OMC, 2008). On peut citer d’autres laboratoires dont le «<br />
Laboratoire des Sciences du Sol, Eau et Environnement (LSSEE) » et le « Laboratoire de la Direction<br />
de l’Alimentation et de la Nutrition appliquée (DANA)».<br />
Collectivités locales (Loi n°97-028 du 15 janvier 1999)<br />
Dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, les communes disposent de<br />
compétences qui lui sont propres en tant que collectivité territoriale décentralisée. Elles exercent en<br />
outre, sous le contrôle de l'autorité de tutelle, d'autres attributions qui relèvent des compétences de<br />
l'État. Elles concourent avec l'État et les autres collectivités à l'administration et à l'aménagement du<br />
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territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique ainsi qu'à la<br />
protection de l'environnement et à l'amélioration du cadre de vie.<br />
Les articles 83 et suivants de la Loi n°97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes<br />
en République du Bénin définissent les compétences des communes. La pêche n’est pas une<br />
compétence transférée à la commune (article 102 de la loi 2007-03 du 16 octobre 2003 portant régime<br />
foncier rural en République du Bénin). Toutefois, celle-ci doit veiller à la protection des ressources<br />
naturelles, des ressources hydrauliques, des nappes phréatiques et contribuer à leur meilleure<br />
utilisation. Elle prend en considération la protection de la nappe phréatique et des plans et cours d'eau<br />
de surface.<br />
L’implication des collectivités locales demeure possible dans des cas limitativement énumérés :<br />
par le biais d’un contrat de rivière, un contrat de lac ou de lagune ou un contrat d'aquifère (art.<br />
64 de la loi n°2010-44). Afin d’assurer la gestion durable d’une masse d’eau superficielle ou<br />
souterraine, l’Etat peut conclure avec les collectivités territoriales concernées un contrat de<br />
rivière, un contrat de lac ou de lagune ou un contrat d'aquifère. Ledit contrat fixe, dans le<br />
respect des dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, un<br />
programme de travaux et d’actions à réaliser en vue d’atteindre les objectifs qu’il détermine ;<br />
en cas de la pollution de l’eau ou la dégradation du milieu aquatique. Lorsque l’activité des<br />
personnes physiques ou morales est de nature à provoquer ou aggraver la pollution de l’eau ou<br />
la dégradation du milieu aquatique, celles-ci contribuent au financement des mesures que<br />
l’Etat et les collectivités territoriales doivent prendre pour lutter contre cette pollution, en<br />
compenser les effets, et pour assurer la conservation des écosystèmes aquatiques ;<br />
pour les besoins de la concertation. Le ministère en charge de l’eau veille à l'instauration d'une<br />
concertation permettant d’assurer une gestion participative de l’eau à tous les niveaux :<br />
territoire national, ensembles hydrographiques, collectivités territoriales, communautés<br />
villageoises.<br />
Les organisations socioprofessionnelles<br />
Sans être exhaustif, l’on peut citer:<br />
la Fédération nationale de la pêche (FENAPECHE) créée en septembre 2007 ;<br />
l’Union nationale des pêcheurs continentaux et assimilés du Bénin (UNAPECAB) ;<br />
l’Union nationale des artisans-pêcheurs marins et assimilés du Bénin (UNAPEMAB) ;<br />
l’Association nationale des mareyeurs et mareyeuses du Bénin (ANM) ;<br />
le Groupement des armateurs de la pêche industrielle du Bénin (GAPIB).<br />
4.2.3. Analyse du cadre juridique actuel de la pêche et de l’aquaculture au Bénin au<br />
regard des évolutions au plan national et international<br />
A l’exception du dispositif normatif relatif au contrôle sanitaire des produits halieutiques, le cadre<br />
juridique du sous-secteur de la pêche est marqué, d’une part, par sa complexité et la vétusté de<br />
l’arsenal législatif et réglementaire et, d’autre part, par l’absence de prise en compte des récents<br />
développements intervenus au plan international.<br />
La législation béninoise des pêches<br />
Le champ d’application du dispositif juridique concerne :<br />
(i) les pêcheries maritimes ;<br />
(ii) les pêcheries continentales ; et<br />
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(iii)<br />
le contrôle sanitaire et la qualité des produits de pêche, des navires et unités de traitement<br />
ou de conservation du poisson.<br />
Le dispositif qui régit actuellement le sous-secteur de la pêche au Bénin couvre deux domaines<br />
principaux, à savoir :<br />
(i) la gestion et l’exploitation des ressources halieutiques ; et<br />
(ii) le contrôle sanitaire des produits de la pêche.<br />
Des textes réglementaires connexes complètent par ailleurs le cadre juridique régissant le secteur de la<br />
pêche et de l’aquaculture comme les textes relatifs à la marine marchande, à l’environnement, au<br />
régime foncier rural, etc. (cf. ci-après).<br />
Gestion et exploitation des ressources halieutiques<br />
L’Ordonnance n° 20 P.R./M.D.R.C./S.P. du 25 avril 1966 portant réglementation générale de la<br />
pêche dans les eaux continentales du Dahomey liste les eaux continentales du Dahomey : fleuves,<br />
rivières, ruisseaux lacs, étangs, marais, canaux et lagunes. L'Etat détient le droit de pêche dans les<br />
eaux qui font partie de son domaine privé ou du domaine public. L'exercice de ce droit de pêche est<br />
toutefois concédé aux personnes ou aux collectivités coutumièrement usagères de ces eaux, pour<br />
autant qu'elles soient en possession d'une permission administrative leur reconnaissant ce droit,<br />
gratuitement si le pêcheur opère à pied, gratuitement ou à titre onéreux si une pirogue accompagne le<br />
pêcheur.<br />
La pêche dans les eaux territoriales est réservée aux navires dahoméens et, sous réserve de réciprocité,<br />
aux navires d’autres Etats ou à certaines catégories d’entre eux.<br />
L'utilisation comme moyen de pêche de toute drogue, substance, herbe, fruit, racine, feuille ou écorce<br />
destinée à tuer, à endormir ou à enivrer le poisson ainsi que l’utilisation des armes à feu ou des<br />
explosifs est prohibée. Le déversement dans les eaux naturelles ou artificielles de ces mêmes<br />
substances est également interdit, même s'il n'est pas effectué dans le but de capturer le poisson.<br />
Selon l’Ordonnance n° 73-40 du 5 mai 1973 portant organisation de la pêche industrielle au<br />
Dahomey, tout bateau admis à pratiquer la pêche industrielle à partir du port de Cotonou doit<br />
obligatoirement posséder une licence de pêche, être muni d'un permis de navigation valable pour<br />
l'année en cours et être obligatoirement âgé de moins de sept (7) ans.<br />
Les infractions sont passibles de sanctions administratives et de sanctions pénales; les deux ordres de<br />
sanctions pouvant être cumulés ou disjoints.<br />
La Loi n° 65-10 du 23 juin 1965 interdit le chalutage et en général la pratique de toute pêche utilisant<br />
les engins traînants à l'intérieur des eaux territoriales du Dahomey.<br />
En vertu de l’Ordonnance n°73-41 du 5 mai 1973 portant réglementation de la profession de<br />
mareyeur au Bénin, nul ne peut exercer la profession de mareyeur (marchand en gros et demi-gros de<br />
poissons et autres produits de la pêche, s'il n'est titulaire d'une carte professionnelle délivrée par le<br />
Ministre du Développement Rural et de la Coopération. Pour exercer la profession de mareyeur de<br />
poissons et autres produits de la pêche, il faut remplir, outre les obligations générales propres à tous<br />
les commerçants, les conditions particulières prévues par la loi n°65-10 (local et matériel conformes,<br />
titulaire de la carte professionnelle, soumission au contrôle). La carte professionnelle est incessible et<br />
n’est valable que pour l'année au cours.<br />
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Aucune expédition des produits de la pêche supérieure à un poids de 25 kg net ne pourra être faite à<br />
partir du port ou de tout autre lieu de débarquement par une personne non titulaire de la carte<br />
professionnelle de mareyeur.<br />
Selon le Décret n° 89-8 du 17 janvier 1989 portant réglementation des pêcheries sédentaires (acadja,<br />
barrage à nasse et autres installations fixes) dans la lagune de Porto Novo et le lac Nokoué, seuls les<br />
pêcheurs riverains de l'un des deux plans d'eau peuvent demander le permis d'installation, qui inclut le<br />
droit d'exploitation. L’installation d’une pêcherie sédentaire est d’usage précaire et révocable et ne<br />
confère aucun droit de propriété. Les pêcheries sédentaires ne peuvent pas faire obstacle à la libre<br />
navigation, ni à l’accès normal des villages riverains ou lacustres. Des voies d’au moins 50 mètres en<br />
large sont réservées à la navigation.<br />
Le Décret nº 98-522 du 5 novembre 1998 porte interdiction des engins de pêche dénommés<br />
Medokpokonou (engin de pêche à mailles étirées composé d’une nappe de filet centrale rectangulaire<br />
ayant à chaque extrémité une poche de capture), Dogbo (engin de pêche tronconique de maillage<br />
inférieur à 20 mm posé à contre-courant et dont le sommet est fixé à une perche) et Wan (engin de<br />
pêche constitué d’un genre de palissade construite à l’aide de perches, de bambous ou d’autres<br />
matériaux, renforcée de nervures tressées de cocotier, de palmier et servant à barrer les cours d’eau sur<br />
toute leur largeur) dans les plans d'eau du territoire de la République du Bénin.<br />
Les eaux territoriales sont définies dans le Décret n° 76-92 du 2 avril 1976 portant extension des<br />
eaux territoriales de la république populaire du Bénin à 200 milles marins à compter de la laisse de<br />
basse mer, et en ce qui concerne les estuaires, à compter du premier obstacle à la navigation maritime.<br />
Conformément au Décret n° 183 du 25 avril 1966 portant application de l’ordonnance relative à la<br />
réglementation de l’exercice de la pêche dans les eaux continentales du Dahomey, l'exercice du<br />
droit de pêche est reconnu par une permission administrative annuelle et renouvelable. Toutefois,<br />
l'emploi de filets en nappe traînés par une force mécanique ou tirés par plus de deux hommes (chaluts<br />
ou sennes) et utilisés pour la pêche en mer, est interdit dans les eaux continentales. Cette interdiction<br />
ne vise pas les filets à crevettes (filets azui ou éthion) traînés par deux hommes, ni les filets en nappe,<br />
dérivants.<br />
Est également interdit, le barrage des cours d'eau naturels et lagunes, par des filets en nappe fixés aux<br />
berges ou sur le fond, sur plus des deux tiers de la largeur mouillée de ces eaux, sauf mesures<br />
contraires prises par arrêtés spéciaux. L'emploi de la senne est toutefois autorisé dans le fleuve Niger.<br />
Au terme du décret n°183, l'exercice du droit de pêche dans les étangs de pisciculture appartient aux<br />
propriétaires des étangs. L'exercice du droit de pêche dans les canaux ou chenaux creusés de main<br />
d'homme (trous à Poissons ‘houédo’) appartient au propriétaire du terrain dans lequel ils ont été<br />
creusés, à moins que le propriétaire du terrain ait cédé ou concédé l'exercice de ce droit à une tierce<br />
personne. L'exercice du droit de pêche dans les barrages appartient aux personnes qui ont établi ces<br />
barrages. L'exercice du droit de pêche se trouve concédé sur les surfaces couvertes par les pêcheries en<br />
branchages (acadja) à ceux qui, conformément à la coutume, ont établi ces pêcheries pour leur compte.<br />
Dans les plans d'eau qui sont déterminés par arrêté ministériel, les dates d'ouverture et de fermeture<br />
totale ou partielle de la pêche, sont fixées par décision du Ministre ou par décision du Chef de<br />
Circonscription Administrative agissant par délégation expresse du Ministre.<br />
L'introduction de toute espèce de poisson étrangère à la faune naturelle des eaux continentales est<br />
soumise à une autorisation préalable délivrée par le Ministre du Développement Rural.<br />
L’Arrêté n° 518/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DP/SA du 31 décembre 2008 interdit la pêche aux<br />
mysidacés (crevettes roses de mer) dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise.<br />
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L’Arrêté interministériel nº 557 M.E.F./M.D.R.A.C., du 27 juin 1974 soumet l'exportation de<br />
crevettes fraîches non traitées à l'autorisation spéciale préalable de la Direction générale des affaires<br />
économiques.<br />
L’Arrêté interministériel nº 5 M.D.R.G./M.E.F., du 16 janvier 1974, portant réglementation de la<br />
pêche et de la commercialisation des crevettes des lacs et lagunes du Dahomey concerne la<br />
réglementation de la pêche et de la commercialisation des crevettes des lacs et des lagunes du<br />
Dahomey. Il fixe les mesures pour la protection de la pêche: détermination des mailles minima (de 7 à<br />
17 mm), espacement minimum entre les lattes de bois des nasses (6 mm et 10 mm), taille minima des<br />
crevettes (10 cm), saisons de pêche, quota d'exportation (700 tonnes). Il indique le système de<br />
détermination du prix et porte la création d'un certain nombre de marchés aux crevettes, où tous les<br />
acheteurs doivent s'approvisionner et où tous les producteurs sont obligés d'exposer leurs produits.<br />
En vertu de l’Arrêté n° 23 du 8 février 1968 déterminant la taille minimum des crevettes de lagunes,<br />
destinées à un traitement industriel, l’achat des crevettes en vue d’un traitement industriel est<br />
rigoureusement interdit pour les espèces d’une taille inférieure à 10 centimètres, c’est-à-dire les<br />
crevettes pouvant être classées au calibre 5.<br />
Conformément à l’Arrêté interministériel nº 1683/MFE/MAEP/D-CAB/SGM/DRF/DP//SA du 30<br />
décembre 2005 portant application des redevances de contrôle et de suivi des produits et des<br />
installations de la pêche, les redevances de contrôle et de suivi des produits et des installations de la<br />
pêche sont constituées (i) des redevances spécifiques dues à l’occasion de la présentation des produits<br />
de la pêche au contrôle de la qualité, (ii) des redevances sanitaires dues sur les produits présentés au<br />
contrôle selon le nombre de visites ou de contrôles effectués au cours de l’inspection, (iii) des<br />
redevances d’agrément dues à l’occasion du renouvellement ou de l’octroi des agréments, (iv) des<br />
redevances d’autorisation d’exploitation de poissonneries, de chambres froides ou de navires de pêche<br />
et, (v) des redevances d’expertise.<br />
Selon l’Arrêté n° 421 du 7 avril 2003 portant conditions d'octroi d'agrément et d'autorisation aux<br />
établissements à terre, navires et installations isothermes pour les produits halieutiques, la<br />
délivrance de l’agrément ou de l’autorisation est subordonnée au paiement de redevance. La validité<br />
de l’autorisation des navires de pêche et navires usines est d’un an. Son renouvellement est sujet à la<br />
formulation d’une demande suivie de la visite <strong>technique</strong> et sanitaire.<br />
L’Arrêté interministériel n° 694/MDR/MTPT/DC/SG/DA/DP/DMM/ du 19 novembre 1999 fixant<br />
les conditions de l’exercice de la pêche dans les eaux territoriales du Bénin interdit l’utilisation des<br />
engins traînants en deçà de 5 milles marins. Ce texte remplace l’Arrêté interministériel n° 100<br />
M.T.P.T.P.T./M.D.R.C. du 31 juillet 1968 qui interdisait la pêche aux engins traînants à tous navires<br />
en deçà d'une limite fixée à 3 milles marins de la laisse de basse mer.<br />
L’Arrêté n° 399 du 16 septembre 1996 portant définition de l’effort de pêche et les conditions de son<br />
exploitation dans les eaux maritimes béninoises fixe l'effort de pêche au chaluts à 4 000 HP de<br />
puissance motrice, à répartir entre les bateaux de longueur inférieure ou égale à 18 mètres<br />
(exceptionnellement jusqu'à 25 mètres) et de puissance motrice inférieure ou égale à 325 CV. Cet<br />
effort peut être révisé si les conditions suivantes s'avèrent: surpeuplement de la faune aquatique des<br />
eaux territoriales; surexploitation des ressources aquatiques. La vente dans un port béninois de la<br />
totalité des poissons pêchés est obligatoire.<br />
L’Arrêté nº 56 MET/DGM/DEP/DMM/SRD du 13 novembre 1989 fixant les conditions et modalités<br />
d'immatriculation des pirogues et chalutiers en République du Bénin prévoit que la Direction de la<br />
marine marchande est l’autorité chargée de l’immatriculation des pirogues et des navires de pêche<br />
moyennant des sommes variant entre 6500 à 10 000 Fcfa.<br />
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Selon l’Arrêté nº 31 du 9 juin 1970 réglementant la police de la navigation dans les eaux maritimes<br />
du Dahomey, la navigation est libre dans les eaux territoriales du Dahomey pour les bâtiments de<br />
commerce nationaux et étrangers, alors que les bâtiments de pêche étrangers ont droit à la libre<br />
circulation, à condition que ces navires se conforment aux règles spéciales de police.<br />
L’Arrêté nº 32 du 13 juin 1969 fixant les limites des eaux marinesé fixe la limite des eaux maritimes<br />
à l'embouchure des lagunes ou des fleuves se jetant dans la mer au premier obstacle permanent à la<br />
navigation, pont, barrage, épi ou cordon littoral.<br />
D’autres arrêtés réglementent l’exercice de la pêche de manière spécifique selon le plan d’eau :<br />
Arrêté nº 009/MDR/DC/CC/CP du 12 mars 1997 portant réglementation de la pêche sur le<br />
complexe Couffo- Lac Ahémé - Chenal Aho - Lagune côtière<br />
Arrêté nº 070/MDR/DC/CC/CP du 12 mars 1997 portant réglementation de la pêche sur les<br />
lagunes anciennes (Toho - Todougba - Ahouangan - Dati).<br />
Arrêté nº 008/MDR/DC/CC/CP du 12 mars 1997 portant réglementation de la pêche sur le<br />
complexe Delta de l'Ouémé-Lagune de Porto Novo- Lac Nokoué.<br />
Arrêté nº 067/MDR/DC/CC/CP du 12 mars 1997 portant réglementation de la pêche sur le<br />
Lac Toho.<br />
Arrêté interministériel nº715/92/MDR/MISAT/DCAB/SA du 25 novembre 1992 portant<br />
réglementation des moyens de pêche dans le Lac Ahémé et des lagunes côtières de Ouidah et<br />
de Grand-Popo.<br />
Arrêté n°152 MDRC/SP du 16 septembre 1970 portant enlèvement des acadjas du lac Ahémé<br />
et des lagunes de Ouidah et de Grand-Popo.<br />
Enfin, on peut mentionner l’Arrêté n°1274/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/SA du 20 juin 2005 portant<br />
création, attributions, organisation et fonctionnement du Comité de suivi de l’application des textes<br />
régissant les pêcheries dans la lagune de Porto-Novo, le lac Nokoué, le fleuve Ouémé et ses<br />
ramifications.<br />
Contrôle sanitaire des produits de la pêche<br />
La Loi n° 84-009 du 15 mars 1984 sur le contrôle des denrées alimentaires interdit de<br />
commercialiser des denrées alimentaires que l’on sait corrompues, toxiques ou ne présentant pas les<br />
critères de qualité microbiologique ou hygiénique fixés. Le champ d’application de la loi couvre<br />
notamment toutes les opérations qui consistent en l'élevage, la récolte, la cueillette, la pêche,<br />
l'abattage, la fabrication, la transformation et le conditionnement d'une marchandise y compris le<br />
stockage en cours de fabrication et avant la première commercialisation.<br />
Le Décret n° 2003-114 du 9 avril 2003 sur l’assurance qualité des produits de la Pêche au Bénin<br />
constitue le texte d’application de la Loi n° 84-009 du 15 mars 1984 en ce qui concerne le contrôle des<br />
denrées alimentaires d’origine halieutique. Au terme de ce décret, la Direction des pêches est l’autorité<br />
en charge de l’assurance qualité et contrôle qualité des produits de la pêche. Elle dispose d’un corps<br />
d’inspecteurs sanitaires. Les produits de la pêche et leurs matériels d'enrobage importés sont<br />
obligatoirement accompagnés d'un certificat sanitaire ou de salubrité et d'un certificat d'origine<br />
délivrés par le pays de provenance du produit.<br />
Le Décret n° 204 du 1er octobre 1964 instituant un contrôle des produits de la pêche et des<br />
conditions de commercialisation de ces produits est abrogé par la loi n°84-009 précité et remplacé par<br />
le décret n°2003-114. Etaient soumis obligatoirement au contrôle, (i) tout navire de pêche admis à<br />
débarquer son produit au Dahomey, (ii) tout établissement de conservation, de vente ou de traitement<br />
des produits de la pêche installé sur le territoire de la République et (iii) tout produit de pêche, qu'il<br />
soit à l'état frais, congelé, réfrigéré, salé, séché, fumé ou sous forme de conserve en boites métalliques<br />
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ou autres récipients soumis ou non à un procédé de stérilisation, qu'il soit entreposé sur un navire de<br />
pêche, mis à terre ou transbordé dans les eaux territoriales, qu'il soit destiné à la consommation ou à un<br />
établissement de traitement ou de conservation.<br />
L’Arrêté n° 34 du 2 février 2010 portant recherche de parasites sur les produits de la pêche fixe les<br />
règles relatives aux contrôles visuels visant à détecter des parasites dans les produits de la pêche. Le<br />
contrôle porte sur un nombre représentatif d'échantillons. Selon ce texte, le contrôle visuel des<br />
poissons éviscérés est réalisé par des personnes qualifiées et porte sur la cavité abdominale, les foies,<br />
les œufs et les laitances destinés à la consommation humaine. Le contrôle visuel des filets ou tranches<br />
de poissons est effectué par des personnes qualifiées pendant le parage et après le filetage ou le<br />
tranchage.<br />
L’Arrêté n° 86 du 18 août 2008 fixant les règles d’organisation, les procédures de contrôle de<br />
qualité, de salubrité et de traçabilité des produits halieutiques a pour objet de préciser les critères<br />
opérationnels de contrôle des produits halieutiques, notamment les procédures, les modalités<br />
d’organisation, de réalisation des inspections, de prélèvement, d’analyse et de certification desdits<br />
produits ainsi que les mesures d’assurance qualité en tous lieux de manipulation. Il consacre la<br />
séparation des fonctions de contrôle des produits halieutiques de celle de police des pêches et de<br />
promotion des filières. Au terme de cet arrêté, la traçabilité des produits halieutiques, de toute matière<br />
incorporée ou susceptible d’être incorporée, de tout matériau destiné à entrer en contact avec ces<br />
produits doit être établie à toutes les étapes de la production, de la transformation, du stockage et à<br />
l’exportation.<br />
L’Arrêté n° 334 du 11 octobre 2007 portant conditions d’exportation, d’importation et de<br />
distribution des produits halieutiques en République du Bénin. Toute exportation de produit<br />
halieutique est conditionnée au respect de l’obtention d’un agrément des installations et/ou dispositifs<br />
adéquats devant être prévus pour maintenir ces denrées alimentaires dans les conditions de<br />
température requises. Les contrôles officiels des produits importés comprennent au moins un contrôle<br />
documentaire systématique, un contrôle d’identité par sondage, et le cas échéant, un contrôle physique<br />
des produits. L’observance des bonnes pratiques de stockage est obligatoire durant le transport, la<br />
distribution et le stockage des produits de la pêche.<br />
L’Arrêté n°3477 du 22 novembre 2005 portant définition des conditions d’hygiène à bord des<br />
pirogues de pêche précise que les parois internes de l’embarcation et les matériels devant entrer en<br />
contact avec les produits de la pêche doivent être lisses et faciles à nettoyer et à désinfecter. Ils doivent<br />
être également maintenus en bon état d’entretien et de propriété. La glace utilisée pour la réfrigération<br />
des produits de la pêche doit être en paillette et fabriquée avec de l’eau potable. Lors du déchargement<br />
et du débarquement, la contamination des produits de la pêche doit être évitée.<br />
L’Arrêté n°3068 du 2 novembre 2005 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en<br />
contact avec les denrées alimentaires d’origine halieutique rappelle que tous les matériaux et objets<br />
destinés à entrer en contact, directement ou indirectement, avec des denrées alimentaires doivent être<br />
suffisamment inertes pour ne pas céder à ces denrées des constituants en une quantité susceptible de<br />
présenter un danger pour la santé humaine, d’entraîner une modification inacceptable de la<br />
composition des aliments ou d’altérer leurs caractères organoleptiques.<br />
L’Arrêté n°3069 du 2 novembre 2005 précise les limites maximales des substances organohalogénées<br />
et autres molécules pesticides dans les produits de la pêche fixe les limites maximales des<br />
composés organochlorés, organophosphorés et assimilés autorisées dans les produits de la pêche.<br />
L’Arrêté n°87 du 22 janvier 2004 portant liste des produits de nettoyage et de désinfection autorisés<br />
dans les établissements à terre, les navires et les installations isothermes de produits de la pêche dresse<br />
une liste des produits de nettoyage et de désinfection (détergent, bactéricide, fongicide, virucide,<br />
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sporicide) autorisés dans les établissements à terre, les navires et les installations isothermes de<br />
produits de la pêche.<br />
L’Arrêté n°418 du 7 avril 2003 portant vérification des bonnes pratiques de Laboratoire d'analyses<br />
des produits de la pêche concerne le mode d’organisation et les conditions de planification,<br />
d’exécution, d’enregistrement et de diffusion des résultats des analyses de laboratoire sur les produits<br />
de la pêche, sur l’eau, la glace et tout autre additif et ingrédient entrant dans l’élaboration des produits<br />
de la pêche. Le Ministre en charge des Pêches met sur pied chaque année, une équipe pluridisciplinaire<br />
pour la vérification des analyses effectuées afin d’évaluer la conformité aux bonnes pratiques de<br />
laboratoire (B.P.L).<br />
L’Arrêté n°419 du 7 avril 2003 fixant les valeurs limites en Azote basique volatile total, en<br />
Triméthylamine et en histamine dans les produits de la pêche précise que sont considérés comme<br />
impropres à la consommation humaine, les produits de la pêche dont l’analyse organoleptique révèle<br />
un manque de fraîcheur et dont le contrôle microbiologique indique des taux d’ABVT, d’histamine et<br />
de Triméthylamine supérieurs aux normes consignées dans ledit arrêté n° 419.<br />
L’Arrêté nº 420 MAEP/D-CAB/SGM/DA/DP/CSRH/SA du 17 avril 2003 portant définition des<br />
additifs autorisés dans le traitement des produits de la pêche s'applique aux additifs autres que les<br />
colorants, les édulcorants et les agents de traitement de farine. Ces additifs peuvent être des antioxygènes,<br />
acidifiants, correcteurs d’acidité, antiagglomérants, gélifiants, humectants, stabilisants, etc.<br />
L’Arrêté n°422 du 7 avril 2003 portant définition des conditions d’hygiène dans les établissements à<br />
terre précise que les établissements à terre doivent comporter des lieux de travail de dimensions<br />
suffisantes, afin que les activités professionnelles se déroulent dans les conditions requises. Ces lieux<br />
sont disposés et aménagés de manière à éviter tout réchauffement, toute contamination du produit ou<br />
pollution provenant de l’extérieur. Le secteur propre doit être nettement séparé du secteur souillé. Ces<br />
établissements doivent utiliser des véhicules isothermes pour assurer le transport des produits de la<br />
pêche. Les opérations de manipulation des produits, de congélation, de décongélation des produits de<br />
la pêche, de salage, de fumage, de cuisson des crustacés et des mollusques, de conditionnement<br />
doivent être conformes à la réglementation en vigueur.<br />
L’Arrêté n°423 du 7 avril 2003 portant auto contrôle sanitaire dans les établissements à terre<br />
recommande de suivre la démarche logique du modèle "Hazard Analysis Critical Control Point<br />
(HACCP)". Tout établissement à terre doit disposer d’une équipe pluridisciplinaire composée<br />
notamment d’un spécialiste en Assurance-Qualité compétent, d’un spécialiste du procédé de<br />
fabrication du produit considéré, d’un technicien ayant une connaissance pratique du fonctionnement<br />
et de l’hygiène des équipements et matériels utilisés pour la fabrication du produit et d’un spécialiste<br />
des questions de microbiologie, hygiène et technologie alimentaire. En cas de besoin, l’établissement<br />
fait appel à des compétences extérieures.<br />
Selon l’Arrêté n°425 du 7 avril 2003 fixant valeurs limites du plomb, du mercure et du cadmium<br />
dans les produits de la pêche, sont considérés comme impropres à la consommation humaine, les<br />
produits de la pêche dont l’analyse chimique indique des taux de plomb, de mercure et de cadmium<br />
supérieurs aux normes consignées dans ledit arrêté n° 425.<br />
Conformément à l’Arrêté n°426 du 7 avril 2003 portant définition des conditions d’hygiène à bord<br />
des navires de pêche et des navires-usines, les conditions d’hygiène à bord des navires visent<br />
particulièrement les parties des navires, les récipients, les équipements de traitement et tout autre<br />
matériel devant entrer en contact avec les produits de la pêche. Ils doivent être lisses et faciles à<br />
nettoyer et à désinfecter. Les produits de la pêche, dès leur mise à bord, doivent être rapidement<br />
soustraits du soleil ou de toute autre source de chaleur. Ils doivent être manipulés et conservés avec<br />
précaution. La conservation par congélation est obligatoire pour des navires effectuant des marées de<br />
plus de vingt-quatre heures.<br />
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Selon l’Arrêté n°427 du 7 avril 2003 portant qualité des eaux utilisées dans les établissements à terre<br />
pour le traitement des produits halieutiques, l’eau utilisée dans les établissements à terre pour<br />
l’élaboration des produits de la pêche et de la salubrité du personnel et des lieux de travail doit être<br />
potable.<br />
Les textes réglementaires connexes<br />
Loi n° 2007-03 du 16 octobre 2003 portant régime foncier rural en République du Bénin.<br />
L’utilisation des eaux domaniales ainsi que l’accès à celles-ci sont soumis à un régime de domanialité<br />
publique. Ainsi le droit de pêche dans toutes les eaux publiques, naturelles ou artificielles, aménagées<br />
ou non, appartient à l’Etat. Toutefois, des personnes physiques ou morales, publiques ou privées<br />
peuvent jouir de ce droit, soit par permis, soit par concession. Les populations riveraines conservent<br />
quant à elles leurs droits traditionnels d’exploitation des ressources halieutiques. Ces droits sont<br />
exclusivement transmissibles par succession et ne sont susceptibles d’aucune transaction.<br />
La loi n°2007-03 définit les aménagements halieutiques (art. 100) et distingue ceux effectués sur les<br />
plans et les cours d’eau en vue d’organiser l’exercice individuel ou collectif de la pêche et ceux à<br />
vocation piscicole de type individuel ou de type artisanal impliquant des infrastructures et des<br />
équipements adaptés à l’élevage intensif des poissons et des autres ressources halieutiques.<br />
Les aménagements piscicoles de plus d’un (1) hectare doivent être réalisés sous le contrôle des<br />
services <strong>technique</strong>s régionaux du ministre chargé de la pêche selon des modalités fixées par voie<br />
réglementaire.<br />
Ordonnance n°68-38/P.R./M.T.P.T.P.T. du 18 juin 1968, modifiée par ordonnance n° 69-<br />
49/P.R./M.A.E. du 9 décembre 1969, portant code de la marine marchande.<br />
Les eaux territoriales s’étendent jusqu'à une distance de douze milles marins à compter de la laisse de<br />
la plus basse mer. Pour les golfes, rades ou estuaires, des décrets fixent en tant que de besoin, la ligne<br />
à partir de laquelle la distance de douze mille, est comptée. Ce texte définit la pêche maritime comme<br />
toute capture par des moyens appropriés de tout animal vivant en mer ou dans la partie maritime des<br />
fleuves et lagunes. La navigation à la pêche comporte trois zones : la pêche côtière, la pêche au large<br />
et la grande pêche. Il est interdit de faire usage pour la pêche, soit de dynamite, soit de tout autre<br />
explosif, soit de substances ou d’appâts pouvant enivrer ou détruire les poissons, crustacés et<br />
coquillages.<br />
Loi n° 98-015 du 12 mai 1998 portant statut général des gens de mer.<br />
Ce texte fixe les relations de travail, les postes de travail, les principes généraux définissant les droits<br />
et obligations, les rémunérations, la discipline à bord, la promotion et de la protection sociale du<br />
personnel navigant ainsi que le statut militaire du marin.<br />
Loi n° 2010-11 du 27 décembre 2010 portant code maritime en République du Bénin.<br />
Cette loi abroge et remplace l’ordonnance n° 68-38/PR/MTPTPT du 18 juin 1968 modifiée portant<br />
code de la marine marchande de la République du Dahomey, la loi n° 98-015 du 12 mai 1998 portant<br />
statut général des gens de mer et l’ordonnance n° 74-24 du 14 mars 1974 portant code du commerce<br />
maritime de la République du Dahomey.<br />
La loi n° 2010-11 réglemente la navigation à la pêche, qui a pour objet l’exploitation des<br />
ressources halieutiques de la mer (art 8), et qui comprend quatre (4) zones :<br />
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La navigation à la pêche piroguière ou artisanale. Est réputée navigation à la pêche piroguière<br />
ou artisanale, la navigation effectuée par les barques ou pirogues motorisées dans la zone<br />
s’étendant le long des côtes béninoises jusqu’à une distance de cinq (5) milles marins de la<br />
ligne de base ;<br />
La navigation à la pêche côtière. Est réputée navigation à la pêche côtière, la navigation<br />
effectuée par les navires de pêche dans la zone s’étendant au-delà de la zone de navigation à la<br />
pêche artisanale et adjacente à celle-ci, jusqu’à une distance de vingt (20) milles marins de la<br />
ligne de base;<br />
La navigation à la pêche au large. Est réputée navigation à la pêche au large, la navigation<br />
effectuée par les navires de pêche autres que les pirogues ou les barques motorisées, dans la<br />
zone s’étendant au-delà de la zone de navigation à la pêche côtière et adjacente à celle-ci,<br />
jusqu’à une distance de deux cent (200) milles marins de la ligne de base ou au-delà des<br />
frontières maritimes de la République du Bénin jusqu’à la limite du cap de bonne espérance en<br />
Afrique du Sud à l’Est et du cap spartel à l’Ouest ;<br />
La navigation à la grande pêche. Est réputée navigation à la grande pêche, la navigation<br />
effectuée par les navires de pêche autres que les pirogues ou les barques motorisées dans la<br />
zone s’étendant au-delà de la zone de navigation à la pêche au large.<br />
Au terme de ce texte, les nationaux peuvent pêcher librement dans la zone économique exclusive<br />
(ZEE).<br />
Les navires battant pavillon béninois et les pirogues doivent être inscrits sur le registre<br />
d’immatriculation des navires (art. 80) ouverts près les services de la marine marchande.<br />
L’immatriculation des navires de pêche et des pirogues donne lieu à la perception d’une taxe dont le<br />
montant est fixé par voie réglementaire. Contrairement aux navires qui ont l’obligation de porter de<br />
façon permanente un signalement extérieur permanent qui permet de les identifier, les pirogues ne sont<br />
tenues ni à l’obligation de marquage (art 83), ni à l’astreinte de possession d’un titre de navigation<br />
maritime (art. 84) ni à effectuer la procédure dite de béninisation (art 73). Il importe de rappeler que la<br />
béninisation est la formalité administrative qui confère au navire le droit de porter le pavillon béninois<br />
avec les privilèges qui s’y rattachent. Cette opération administrative est constatée par l’acte de<br />
béninisation délivré par l’autorité maritime.<br />
Tout navire de pêche doit disposer d’un certificat de sécurité ou du certificat d’exemption et d’un<br />
journal de bord, coté et paraphé par le directeur de la marine marchande. Il est interdit à tout navire<br />
traversant ou séjournant dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction béninoise de<br />
commettre un acte de pollution tel que rejet, incinération ou immersion.<br />
La loi réglemente l’affrètement coque nue qui consiste à mettre pour un temps défini un navire<br />
déterminé, sans équipage et sans armement matériel, ou avec un armement matériel plus ou moins<br />
complet, à la disposition d’un affréteur qui l’exploitera lui-même, contre paiement d’un loyer. Dans le<br />
cas d’affrètement coque nue, le fréteur s’oblige à remettre à l’affréteur, à la date et au lieu convenus, le<br />
navire en bon état de navigabilité, apte à la pêche prévue.<br />
Loi n° 2010-44 du 21 octobre 2010 portant gestion de l’eau en République du Bénin.<br />
Les actions susceptibles de porter atteinte à l’équilibre des écosystèmes ou d’affecter leur diversité<br />
biologique, sont réglementées et, le cas échéant, interdites par cette loi. Sont visés notamment les<br />
utilisations des eaux entraînant une modification de leur régime, l’épandage à quelque fin que ce soit<br />
de produits chimiques et en particulier de pesticides agricoles, les rejets d’effluents ou de substances<br />
toxiques, le déversement ou l’écoulement d’eaux usées et le dépôt d’immondices ou de déchets<br />
domestiques ou industriels.<br />
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Les ouvrages construits dans le lit des cours d’eau doivent maintenir un débit minimal garantissant la<br />
satisfaction des besoins des usagers et la vie aquatique à l’aval de l’ouvrage. Lorsqu’ils sont implantés<br />
dans des cours d’eau fréquentés par des poissons migrateurs, ils doivent en outre être équipés de<br />
dispositifs de franchissement. Dans les milieux lagunaires et les eaux de transition, des zones de<br />
protection peuvent être délimitées.<br />
Loi n° 98-030 du 12 février 1999 portant loi-cadre sur l’environnement en République du Bénin.<br />
En vertu de ce texte, aucune occupation, exploitation, construction ou établissement susceptible de<br />
constituer une source de nuisance de quelque nature que ce soit, ne peut être effectué ou réalisé sur le<br />
rivage de la mer et sur toute l’étendue du domaine public maritime sans une autorisation du ministère<br />
chargé de l’environnement. L’autorisation n’est accordée qu’après avis <strong>technique</strong> de l’Agence<br />
béninoise pour l’environnement qui doit faire un <strong>rapport</strong> sur l’étude d’impact produit par le maître<br />
d’ouvrage. Le code prévoit des dispositions pour prévenir et combattre la pollution des eaux en<br />
provenance des bateaux, des installations en fleuve et des établissements classés.<br />
Loi n°90-002 du 9 mai 1990 modifiée portant Code des investissements.<br />
Les petites et moyennes entreprises (PME) de pêche disposant d’un programme d’investissement d’un<br />
montant allant de 20.000.000 à 500.000.000 Fcfa peuvent bénéficier d’un régime préférentiel sur leur<br />
matériel de pêche et leurs activités : exonération des droits et taxes perçus à l’entrée, à l’exportation de<br />
la taxe de voirie et de la taxe de statistique, exonération de l’impôt sur les bénéfices industriels et<br />
commerciaux, exemption des droits et taxes de sortie applicables aux produits préparés, manufacturés<br />
et exportés par l’entreprise.<br />
Loi n°87-015 du 21 septembre 1987 portant Code de l’hygiène publique.<br />
Au terme de ce texte, la lutte contre la pollution des eaux est appréhendée principalement à partir de<br />
ses causes : eaux résiduaires (art. 108) ou de ruissellement (art. 115), matières de vidange (art. 116),<br />
dépôts et épandages (art. 117), déversements et immersion de déchets industriels et autres substances<br />
nocives dans les eaux de mer, cours d’eau, lacs et étangs (art. 118 à 123), rejets et écoulements<br />
susceptibles d’altérer la qualité de l’eau (art. 124 à 127) ; ou encore huiles de vidange (art. 139).<br />
Les personnes appelées à raison de leur emploi à manipuler les denrées alimentaires comme le<br />
poisson, tant au cours de leur collecte, préparation, traitement, transformation, conditionnement,<br />
emballage, transport, entreposage, que pendant leur exposition, mise en vente et distribution sont<br />
astreintes à la plus grande propreté corporelle et vestimentaire.<br />
Décret n° 86 -516 du 15 décembre 1986 portant définition des responsabilités en matière de gestion<br />
du littoral<br />
Ce texte a des incidences sur le secteur de la pêche. La gestion du littoral s'entend par des mesures de<br />
surveillance régulière, de l'évolution morphologique des côtes, de la programmation des actions<br />
nécessaires pour leur protection, de l’exploitation rationnelle de l'espace côtier. Le texte crée un fonds<br />
dont les ressources serviront au financement de l'entretien des ouvrages de protection de la côte et des<br />
travaux de surveillance et de contrôle de l’érosion côtière. La gestion <strong>technique</strong>, hydrographique et<br />
administrative du Littoral est confiée exclusivement au ministère chargé des Travaux Publics qui a<br />
ainsi pour mission de veiller à l'exploitation rationnelle du domaine public côtier.<br />
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4.2.4. Présentation des principaux amendements apportés au projet de loi-cadre sur les<br />
pêches<br />
En 2002, un avant-projet de loi-cadre avait été élaboré, mais n’avait pas connu de suite quant au<br />
processus de son examen par la Cour Suprême et son adoption par le Parlement.<br />
Les développements qui suivent correspondent à une prise en compte des résultats de l’analyse du<br />
cadre juridique en référence aux évolutions intervenues aussi bien dans le droit positif béninois qu’au<br />
plan du droit et des pratiques internationales, ainsi que du contexte sectoriel actuel.<br />
Une version <strong>final</strong>e du projet amendé de loi-cadre sur les pêches au Bénin est donnée en annexe 6.1.<br />
Toutefois, afin de faciliter une meilleure évaluation du travail effectué dans le cadre du projet, une<br />
version <strong>final</strong>e du projet de loi-cadre sur les pêches au Bénin faisant apparaître les commentaires, ajouts<br />
ou suppressions d’articles en référence à l’avant-projet de loi de 2002, est donnée en annexe 6.2.<br />
Titre I – Chapitre 2 – des objectifs et principes<br />
Deux notions nouvelles ont été introduites au chapitre 2, à savoir celle de l’approche écosystémique et<br />
de gestion intégrée des ressources en eau.<br />
L’approche écosystémique est contenue dans la loi portant code de l’environnement dont l’article 2<br />
dispose que la protection et la mise en valeur de l’environnement doivent faire partie intégrante du<br />
plan de développement économique et social et de la stratégie de sa mise en œuvre.<br />
Il en est de même du concept de gestion intégrée des ressources en eau dans l’article 3 de la loi portant<br />
code de l’eau, qui dispose que la gestion intégrée des ressources en eau a pour but d’assurer une<br />
utilisation équilibrée, une répartition équitable et une exploitation durable de la ressource disponible.<br />
Il convient de souligner à cet égard les dispositions de l’article 4 de cette loi d’application, les<br />
aménagements, ouvrages, installations et les activités réalisées dans les eaux intérieures, y compris<br />
les eaux de transition, par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entrainant, selon<br />
le cas ….. une occupation temporaire ou permanente du domaine public de l’eau ou sur exploitation à<br />
des fins économiques.<br />
L’article 5 de cette loi définit la gestion intégrée des ressources en eau comme un processus de<br />
promotion du développement et de la gestion coordonnée de l’eau, des terres et des ressources<br />
associées, en vue de maximiser de manière équitable le bien-être économique et social qui en résulte<br />
sans pour autant compromettre la durabilité des écosystèmes vitaux.<br />
Les deux notions d’approche écosystémique et de gestion intégrée ont été prises en compte dans le<br />
cadre de l’élaboration des mesures de gestion de la pêche.<br />
Titre I – Chapitre 4 : Des dispositions institutionnelles<br />
Deux niveaux d’innovation ont été introduits, aux plans national et local.<br />
Au plan national, la commission <strong>technique</strong> nationale des pêches prévue par l’article 11 du projet de<br />
loi-cadre a vu ses prérogatives élargies pour s’appliquer également aux plans de gestion des plans<br />
d’eau. La seconde innovation au plan national consiste dans la création d’une commission<br />
d’attribution des licences dont les missions à caractère consultatif vont bien au-delà des procédures<br />
d’attribution des licences.<br />
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Au plan local, l’objectif des innovations institutionnelles vise à promouvoir la cogestion, c’est-à-dire<br />
la participation effective de tous les acteurs au processus de décision relatif à la gestion de la<br />
ressource. Cette préoccupation reflète plusieurs dispositions du droit positif béninois. Le principe est<br />
posé à l’article 9 alinéa 2 de la loi sur l’eau qui dispose que l’Etat et les collectivités territoriales, dans<br />
leurs domaines respectifs de compétence, veillent à la gestion durable de l’eau en vue d’en garantir<br />
aux usagers un accès équitable. Cette préoccupation reflète aussi d’autres dispositions du droit positif<br />
béninois (Arrêté interministériel n° 312/MDR/MISAT/DCAB/CC/CP du 9 novembre 1997 instituant<br />
les comités et conseils de pêche).<br />
En considération de ces dispositions, deux structures de gestion à la base ont été créées : les conseils<br />
locaux de pêche artisanale maritime (CLPAM) pour la pêche artisanale maritime et les comités de<br />
gestion des plans d’eau (CGPE) pour la pêche continentale. Les missions de ces structures de<br />
cogestion sont précisées dans le décret d’application sur la pêche.<br />
Titre <strong>II</strong> - Chapitre 2 : Droits de pêche des embarcations de pêche maritime et navires de pêche<br />
étrangers<br />
L’article 22 du projet de loi-cadre accorde à l’autorité chargée des pêches la faculté d’accorder une<br />
licence de pêche à un navire étranger à la condition qu’il dépose auprès du Trésor Public un<br />
cautionnement destiné à garantir le respect des engagements souscrits dans la licence. Il s’agit en<br />
l’espèce, de l’application d’un principe général de droit, voire du principe de précaution, implicitement<br />
ou expressément inclus dans les législations modernes.<br />
L’article 24 du projet de loi-cadre impose l’autorisation préalable de l’autorité chargée des pêches<br />
pour toute opération d’affrètement de navires par une personne physique ou morale béninoise. Il s’agit<br />
de combler un vide puisque la loi portant code maritime en son article 300 ne réglemente pas<br />
l’affrètement de navires étrangers mais se contente simplement d’énumérer les types d’affrètement et<br />
d’exiger que le contrat relatif soit rédigé par écrit.<br />
Titre <strong>II</strong>I : Conditions d’exercice de la pêche<br />
L’article 40 du projet de loi-cadre pose le principe de l’interdiction de tout transbordement, dans un<br />
souci de contrôle, surveillance et suivi de la gestion de la ressource. Toutefois, compte tenu de la<br />
fréquence des opérations de transbordement de produits de la pêche au profit d’embarcations de<br />
collecte (telles que définies dans la loi), cette interdiction a été assortie d’une exception.<br />
L’article 48 bis du projet de loi-cadre comble un vide juridique en rendant obligatoire l’inscription des<br />
embarcations de pêche artisanale maritime sur un fichier à tenir par l’administration des pêches. En<br />
effet, si l’article 80 de la nouvelle loi maritime impose l’immatriculation des pirogues de mer sur les<br />
registres d’immatriculation des navires ouverts auprès des services de la Marine Marchande, en<br />
revanche, aucune disposition de cette loi ne prévoit la tenue par l’administration des pêches d’un<br />
fichier des embarcations de pêche.<br />
Les articles 52,52 bis et 52 ter réaffirment l’obligation pour les embarcations de pêche continentale<br />
d’obtenir un permis et, en conséquence de pouvoir s’inscrire sur le fichier tenu par l’administration des<br />
pêches, comme rappelé ci-dessus.<br />
Titre IV – Aquaculture<br />
Les amendements apportés à ce titre concernent les aspects liés à l’accès au foncier, à l’organisation<br />
des filières, notamment en ce qui concerne la qualité des alevins, de l’aliment et des prestataires de<br />
service. Relativement à la problématique de l’accès au foncier, il convient de rappeler les dispositions<br />
pertinentes de la loi n° 2007-03 du 16 Octobre 2007 portant régime foncier rural au Bénin. Celles-ci<br />
sont reflétées dans les projets préparatoires au Décret sur l’aquaculture.<br />
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Titre V<strong>II</strong> : Dispositions Pénales<br />
Chapitre 2 : Des Infractions et des Sanctions<br />
Article 104 : Cette disposition a été amendée suite aux commentaires de la Cour Suprême. En effet, le<br />
libellé initial de l’article 104 prévoyait, relativement aux actions en réparation à la loi-cadre, des délais<br />
de prescription d’un an pour les contraventions et de trois ans pour les crimes, alors même que les<br />
peines prévues à ce chapitre consacré aux infractions et à leurs sanctions, sont de nature délictuelle. En<br />
conséquence, l’article a été amendé et dispose désormais que les infractions à la présente loi<br />
constituent des délits et que, dès lors, le délai de prescription de l’action publique est de trois (3) ans<br />
à compter du jour de la constatation de l’infraction.<br />
Articles 106 et 109 : Concernant ces textes, la Cour Suprême a recommandé que les incriminations et<br />
les sanctions y afférentes soient revues et graduées en fonction de la gravité des faits en les mettant<br />
dans une cohérence qui tienne compte de la gravité des faits en adéquation avec les sanctions<br />
encourues. Elle recommande, dès lors, de supprimer les termes infractions graves et infractions très<br />
graves. Afin de prendre en compte les recommandations du plan national d’actions de lutte contre la<br />
pêche INN, le principe d’une hiérarchie dans la gravité des infractions a toutefois été retenu en<br />
distinguant les infractions graves et les infractions spéciales (de moindre gravité).<br />
Article 111 : Dans sa rédaction initiale, l’article 111 prescrivait que « toute infraction à une disposition<br />
de la présente loi non visée expressément au présent titre est punie d’une amende….. ». Cet article a<br />
été supprimé à la suite des observations de la Cour Suprême selon lesquelles en vertu du principe de la<br />
légalité des peines, tout fait susceptible d’infraction et de sanctions pénales doit être expressément<br />
prévu par la loi et faire l’objet d’incrimination précise.<br />
Commentaires spécifiques relatifs à l’évolution du droit et des pratiques internationales en<br />
matière de pêche<br />
Les développements qui suivent s’appuient principalement sur le Plan d’Action International visant à<br />
prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). A cet<br />
égard, le projet de loi-cadre et le projet de décret sur la pêche (cf. plus loin) ont traduit dans leurs<br />
dispositions respectives, les principes de :<br />
(i) la responsabilité de l’Etat du port ;<br />
(ii) la responsabilité de l’Etat du pavillon ; et<br />
(iii) la responsabilité des Etats côtiers.<br />
L’article 38 du projet de loi-cadre prescrit aux capitaines des navires de pêche et des embarcations de<br />
pêche maritime autorisés à opérer dans les eaux sous juridiction béninoise de transmettre à<br />
l’administration chargée des pêches un certain nombre d’informations dont celles relatives aux<br />
positionnement des navires.<br />
Cette exigence est reflétée en partie dans l’article 64 (d) qui prévoit que le journal de pêche mentionne<br />
les dates et zones de pêche et de prise ou de transbordement.<br />
En effet, en vertu du droit international, l’Etat du pavillon doit savoir où se trouvent ses navires de<br />
pêche, sinon à tout moment, du moins à intervalles réguliers et fréquents, par exemple chaque<br />
semaine. Les outils classiques pour la localisation des navires sont, notamment, la notification<br />
obligatoire de sa position par radio et la tenue obligatoire d’un journal de bord dans lequel la position<br />
du navire devra être fréquemment consignée. Il est à noter que l’acceptation de cette obligation par<br />
ceux qui exploitent le navire pourrait constituer une des conditions de la délivrance de l’autorisation<br />
de pêche.<br />
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Pour pallier la défaillance des exploitants de navires à fournir ces informations, l’article 45 du projet<br />
de loi-cadre prévoit la possibilité d’embarquer des observateurs scientifiques ou chargés du contrôle.<br />
Le rôle des observateurs peut ainsi être de contrôler la position des navires et d’observer les<br />
opérateurs de pêche. Ces différents moyens juridiques sont complétés par la capacité de l’Etat de<br />
patrouiller dans les zones ou pêchent les navires qui battent son pavillon.<br />
Compte tenu de la grande faiblesse du dispositif juridique et institutionnel de Suivi, Contrôle et<br />
Surveillance (SCS) de la pêche au Bénin, il est urgent d’adopter les projets de textes susvisés et d’en<br />
assurer une application rigoureuse.<br />
Pour ce qui est de l’immatriculation des navires et embarcations de pêche, seule l’immatriculation des<br />
navires et embarcations de pêche artisanale maritime (pirogues) est prévue en droit interne béninois<br />
par les dispositions des articles 80 à 82 de la loi 2010-11 portant code maritime.<br />
L’obligation d’immatriculation a été étendue aux embarcations de pêche continentale par l’article 32<br />
du Décret sur les pêches qui met à la charge de la Direction des pêches, la tenue d’un fichier<br />
d’immatriculation de ces embarcations.<br />
Le Plan d’Action International INN invite les Etats à prendre de telles mesures qu’ils doivent assortir<br />
des conditions suivantes :<br />
Pour les navires de pêche, il faut avant de procéder à l’immatriculation, que l’administration<br />
s’informe, par tous les moyens, sur l’historique de l’activité du navire, son propriétaire et son<br />
capitaine.<br />
Une coopération/collaboration entre la Direction des Pêches et les services de la Marine<br />
Marchande est, à cet égard, hautement souhaitable voire indispensable.<br />
Pour les embarcations de pêche artisanale, il convient de mettre en place une base de données<br />
permettant de suivre l’activité des embarcations maritimes et continentales. Leur<br />
immatriculation doit comporter l’utilisation de la photo du propriétaire pour éviter toute<br />
falsification et indiquer la zone de pêche ou le port d’attache.<br />
En vertu du principe de la responsabilité de l’Etat du pavillon, celui-ci doit exercer un contrôle<br />
sur les activités des navires battant son pavillon y compris les navires d’appui. Ce contrôle<br />
s’exerce également sur les embarcations maritimes et continentales une fois l’immatriculation<br />
effectuée, les informations recueillies sont consignées dans un registre des navires de pêche ou<br />
fichier des embarcations de pêche.<br />
En ce qui concerne l’autorisation de pêcher, deux situations sont envisagées par le Plan d’Action<br />
International INN :<br />
La première concerne l’attribution des licences ou permis de pêche aux navires et<br />
embarcations qui remplissent les conditions fixées à l’article 25 du projet de loi-cadre et aux<br />
articles 28 à 31 et 33 à 38 du projet de Décret sur les pêches. Ces dispositions sont conformes<br />
au paragraphe 46 du PAI-INN relatif à la régulation de l’accès aux ressources halieutiques.<br />
La seconde situation est relative aux navires opérant en haute mer dont l’article 26 du projet<br />
de loi-cadre exige qu’ils soient munis d’une autorisation spéciale. En effet, conformément à la<br />
mesure 39 du Plan d’Action National-INN, l’Etat du pavillon ne doit délivrer une autorisation<br />
spéciale qu’aux navires immatriculés sur son territoire et inscrits sur son registre des navires<br />
de pêche. Les conditions spécifiques attachées à cette autorisation tiennent aux espèces qui<br />
peuvent être capturées, aux engins qui peuvent être utilisés et aux lieux et moments où ces<br />
navires peuvent se livrer aux opérations de pêche.<br />
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Pour ce qui est du contrôle par l’Etat du port, en vertu des dispositions des articles 52 à 64 du PAI-<br />
INN, les Etats du port sont encouragés à mettre en place un système de contrôle rigoureux et efficace,<br />
notamment, à l’endroit des navires étrangers non autorisés à pêcher dans leurs eaux. L’accès au port<br />
doit être garanti sans discrimination et de façon équitable, conformément aux règles du droit<br />
international. Toutefois, l’accès au port de l’Etat doit s’effectuer dans le respect de ses droits et de sa<br />
souveraineté, conformément à sa législation nationale et aux dispositions de l’article 25.2 de la<br />
Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer de 1982 et des textes y afférant.<br />
A cet égard, l’article 46 bis du projet de loi-cadre oblige, désormais, les capitaines des navires de<br />
pêche étrangers non autorisés à pêcher dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise, mais qui se<br />
trouvent dans ces eaux, à déclarer les mouvements de leurs navires et les captures transportées.<br />
Il faut dire que le port de Cotonou est le seul en droit pour accueillir les navires de pêche industrielle.<br />
En principe, tous les navires, quel que soit leur pavillon doivent subir les contrôles habituels au port de<br />
Cotonou. Toutefois, cela ne s’applique pas souvent aux navires de pêche.<br />
Selon les textes en vigueur, les navires sont tenus d’aviser la capitainerie du port de Cotonou 48 heures<br />
à l’avance et de confirmer, 24 heures avant, leur entrée dans le port. Il semblerait que les navires de<br />
pêche, en général, échappent à cette obligation.<br />
Le contrôle pour l’Etat du port ne s’applique pas aux embarcations de pêche artisanale maritime et<br />
continentale. Celles-ci ne sont pas encore soumises à l’obligation de signaler la sortie ou entrée au port<br />
de Cotonou et débarquent librement leurs captures.<br />
Il faut rappeler qu’à l’instar du contrôle de l’Etat du pavillon, le contrôle par l’Etat du port, lorsqu’il<br />
est rigoureusement appliqué, permet de prévenir voire de combattre la pêche illicite, non déclarée et<br />
non réglementée.<br />
Droit de poursuite<br />
La pêche INN est une réalité dans les eaux béninoises. En effet, l’on observe régulièrement des<br />
incursions de navires étrangers ou navires pirates dans les eaux maritimes et dans la haute mer. Ces<br />
embarcations non autorisées à pêcher au Bénin sont, en général, issues des pays voisins comme le<br />
Nigéria ou le Ghana, pratiquent une pêche illicite et échappent facilement à toute forme de sanction.<br />
Cette situation est due non seulement à la faiblesse des moyens de surveillance mais également à<br />
l’absence d’un système de Suivi, Contrôle et Surveillance efficace. Mais, une autre justification de<br />
cette situation réside dans l’absence d’une mise en œuvre du droit de poursuite reconnu par le droit<br />
international et en particulier par la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer que le Bénin<br />
a rectifiée. C’est ainsi que de nouvelles dispositions ont été insérées dans le projet de loi-cadre (cf.<br />
article 87 bis).<br />
Sanctions<br />
L’article 21 du PAI-INN encourage les Etats à disposer d’une grille de sanctions suffisamment<br />
dissuasives pour combattre la pêche INN. A cet égard, le chapitre 2 du titre 7 du projet de loi-cadre<br />
pose le principe des infractions aux lois et règlements relatifs à la pêche et précise les sanctions qui<br />
leur sont attachées.<br />
En application de l’article 100 du projet de loi-cadre, ce projet de Décret sur les pêches prévoit la mise<br />
en place d’une commission consultative sur les infractions en matière de pêche. L’objet de cette<br />
commission est de donner un avis sur les dossiers de transaction et sur le montant du cautionnement<br />
prévu à l’article 97 de la loi-cadre sur les pêches.<br />
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4.2.5. Questions d’ordre <strong>technique</strong> ou conceptuel prises en compte pour la préparation<br />
du projet de texte d’application sur la pêche<br />
La préparation du projet de décret d’application sur la pêche a donné lieu à de nombreuses<br />
discussions, lors d’entretiens individuels avec des personnes ressources et institutions clés, publiques<br />
ou privées, du secteur de la pêche, ainsi que lors d’une Réunion <strong>technique</strong> ad hoc organisée le<br />
29/04/2011 dans la salle de conférences de la Direction des pêches à laquelle ont assisté la majeure<br />
partie des personnes et institutions rencontrées individuellement. Au cours de cette réunion, de<br />
nombreux points ont été discutés.<br />
Les résultats de cette réunion ad hoc ont servi à préparer une première version de projet de décret<br />
d’application sur la pêche. Le projet de décret d’application sur la pêche sur la pêche a ensuite fait<br />
l’objet d’un examen lors de l’Atelier <strong>final</strong> de validation qui s’est tenu à Cotonou le 12 mai 2011, ce<br />
qui a permis de préciser et d’ajuster certains aspects.<br />
La partie qui suit rend compte des choix et options <strong>technique</strong>s ayant fait l’objet d’une validation lors<br />
de l’Atelier <strong>final</strong> de validation. Ces choix sont organisés par thématiques :<br />
cadre institutionnel y compris éléments de gouvernance en appui à la cogestion ;<br />
règles d’accès à la ressource ;<br />
mesures <strong>technique</strong>s de gestion ;<br />
questions spécifiques (transbordements, acadja, zones sensibles telles que les zones d’estuaire<br />
et les récifs coralliens, pêche fluviale) ;<br />
mesures pour le suivi, contrôle et surveillance des pêches.<br />
L’introduction de certains principes a parfois mis en évidence le besoin de revoir ou d’introduire de<br />
nouvelles dispositions dans le projet de loi-cadre. Lorsque cela a été le cas, des recommandations en<br />
ce sens figurent dans la partie qui suit.<br />
Le projet de décret d’application sur la pêche, examiné et revu lors de l’atelier national de validation,<br />
est communiqué en annexe 6.3.<br />
Cadre institutionnel y compris éléments de gouvernance en appui à la cogestion<br />
Commission <strong>technique</strong> nationale<br />
La Commission <strong>technique</strong> nationale doit être un organe consultatif paritaire, mis en place au niveau<br />
central en amont de la décision, et possédant un large mandat consultatif : examen des plans<br />
d’aménagement des pêcheries, examen des plans de gestion des plans d’eau (cf. ci-dessous) ; examen<br />
de questions spécifiques faisant suite à une demande du ministre ; examen de toute questions d’intérêt<br />
général introduite par le président de la commission.<br />
L’une des innovations importantes est qu’il est proposé que le président de la commission <strong>technique</strong><br />
nationale soit une personnalité issue du monde de la pêche, a priori dotée d’une certaine neutralité du<br />
point de vue des politiques publiques dans le secteur.<br />
Commission d’attribution des licences<br />
La commission d’attribution des licences est une institution nécessaire pour une meilleure<br />
transparence et cohérence du processus de gestion de l’accès aux ressources dans le cas de la pêche<br />
industrielle. Il s’agit d’une commission relativement indépendante du pouvoir politique (ex.<br />
participation de représentants de la recherche) et amenée à se prononcer chaque année lors de<br />
l’examen du programme annuel de licences sur la base de considérations <strong>technique</strong>s et au cas par cas<br />
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lors de l’examen de demandes particulières de licence (entrée d’un nouveau navire ou retour d’un<br />
navire après immobilisation pendant plus de 2 ans).<br />
Cette commission doit être créée par la loi-cadre, d’où la proposition de l’ajout d’un nouvel article<br />
(article 12 bis) dans le projet de loi-cadre. Par ailleurs, afin de renforcer son rôle dans le processus<br />
d’allocation des ressources, il est proposé que lors de l’attribution d’une licence de pêche le ministre<br />
devra se référer à l’avis de la commission, et qu’en cas de non-prise en compte de l’avis il devra<br />
motiver sa décision (cf. article 33 du décret d’application). Cela permettra en outre une meilleure<br />
redevabilité lors des décisions du ministre.<br />
Cogestion : une approche différenciée selon la pêche artisanale maritime et la pêche continentale<br />
Un certain nombre de raisons incitent à distinguer des mécanismes différents selon que l’on se trouve<br />
en milieu maritime ou continentale pour appuyer la cogestion. Il convient toutefois de reconnaître au<br />
préalable qu’il existe un spectre assez large du niveau de cogestion d’une ressource naturelle de l’Etat,<br />
allant de la simple consultation des usagers lors des décisions à un transfert des droits et devoirs en<br />
matière de gestion (ex. contrat de concession), en passant par un partage de certaines prérogatives (ex.<br />
contrat de cogestion), et que le contexte écologique, institutionnel, socio-économique et historique<br />
intervient grandement dans le choix de tel ou tel niveau de cogestion :<br />
la pêche maritime est un espace ouvert à faible tradition halieutique, alors que la pêche<br />
continentale se caractérise par une forte tradition, l’existence de prérogatives non négligeables<br />
des collectivités locales pour la gestion des pêches, l’existence de forts enjeux socioéconomiques,<br />
et la persistance de pratiques issues du droit coutumier ;<br />
en matière de pêche continentale, il convient également de reconnaître la prégnance de la<br />
question de la gestion des plans d’eau (notamment en milieu lagunaire) sur la gestion de la<br />
pêche dans d’autres milieux tels que la pêche fluviale ;<br />
les organisations socioprofessionnelles de la pêche artisanale maritime (UNAPEMAB en<br />
particulier) ont développé de nombreuses initiatives tout le long du littoral visant à organiser<br />
le secteur (immatriculation des embarcations, carte de pêcheur, mise en place de comités de<br />
vigilance pour la surveillance des pêches, etc.) et lui donner la possibilité de participer aux<br />
efforts de gestion de la pêche maritime, mais les structures locales encouragées (13 structures<br />
correspondant à 13 subdivisions du littoral) ne sont pas encore reconnues officiellement. Il<br />
conviendrait toutefois de capitaliser sur ces initiatives louables à bien des égards ;<br />
de nombreuses initiatives, publiques (projets, administration) et privées (Organisations de<br />
producteurs, ONGs) en matière de gestion des plans d’eau ont été, et sont encore en train<br />
d’être développées (ex. projet PADPA) et sur lesquelles il convient aussi de capitaliser ;<br />
l’unité de gestion qui a été privilégiée jusqu’à présent a été le plan d’eau en ce qui concerne la<br />
pêche continentale (et non les pêcheries au sens large du terme donné par le projet de loicadre)<br />
;<br />
il existe des textes (arrêtés préfectoraux et inter-préfectoraux) récemment adoptés ou en cours<br />
d’adoption qui créent des Comités de gestion sur les principaux plans d’eau (lagunes et plans<br />
d’eau intérieurs) et dont le mandat est d’assurer la mise en œuvre de Plans de gestion de ces<br />
plans d’eau (PGPE) ayant récemment été élaborés – Il est important de souligner à cet égard<br />
que ces textes ne donnent pas mandat aux comités de gestion d’adopter les PGPE, ce qui<br />
pourrait indiquer les limites données à la cogestion dans les textes actuels.<br />
les services déconcentrés du MAEP, qui est un ministère polyvalent, sont relativement faibles<br />
dans le secteur de la pêche.<br />
Sur la base de ce qui précède, il convient d’opter pour une approche différenciée selon le sous-secteur.<br />
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CU/PE1/SN/10/001 - Formulation des Textes d’Application du Projet de la Loi-Cadre du Bénin<br />
Pêche artisanale maritime<br />
Dans ce sous-secteur, le sens donné au terme cogestion est plus proche du niveau concertation et<br />
participation des acteurs à la mise en œuvre des politiques et à la gestion des différends et conflits<br />
entre pêcheurs que du niveau codécision et partage des prérogatives entre l’administration et les<br />
acteurs. De plus, il semblerait que l’implication des collectivités locales soit assez faible en pêche<br />
artisanale maritime. Du reste, le découpage territorial fait ressortir 13 sous-zones regroupant environ<br />
80 villages/campements de pêcheurs disséminés le long de la côte.<br />
Dans ce contexte, c’est le concept de Conseils locaux de pêche artisanale maritime (CLPAM), basé<br />
sur le modèle sénégalais, qui semble le plus adapté. Ainsi, il est proposé que dans les principales zones<br />
littorales où il existe des activités de pêche maritime, le Ministre chargé de la pêche pourra instituer,<br />
par arrêté, des conseils locaux de pêche artisanale maritime. Chaque conseil sera composé de<br />
représentants locaux de l'administration, d'élus, des organisations traditionnelles, de pêcheurs artisans,<br />
d'associations de pêcheurs artisans, de comités de vigilance et surveillance de transformateurs et de<br />
mareyeurs.<br />
Les conseils locaux de pêche artisanale maritime auront, notamment, pour rôle de :<br />
donner, sur demande du Ministre chargé de la pêche ou de son représentant, des avis sur toutes<br />
les questions relatives aux activités de pêche artisanale maritime dans la zone concernée ;<br />
assurer l'information des pêcheurs artisans sur toutes les mesures relatives à la pêche maritime<br />
dans leur zone ;<br />
aider à prévenir et à régler les différends et conflits au sein des communautés de pêcheurs ;<br />
assister l'administration dans les opérations de collecte statistique et de contrôle des activités<br />
de pêche.<br />
Pêche continentale (lagunes et plans d’eau intérieurs)<br />
Dans ce sous-secteur, le sens donné au terme cogestion doit être élargi en ce sens qu’il s’agit de définir<br />
des plans de gestion spécifiques par plan d’eau (PGPE) et d’impliquer fortement les communautés et<br />
les autorités locales dans leur mise en œuvre. Il s’agit également de créer des mécanismes permettant<br />
de relayer l’action de l’administration sur le terrain, en particulier en matière de mise en œuvre de la<br />
réglementation et de la gestion des conflits, et de pleinement prendre en compte les textes sur la<br />
décentralisation de 1999 qui prévoient une gestion intercommunale des ressources naturelles se<br />
trouvant sur leur territoire, y compris les ressources halieutiques.<br />
C’est dans ce contexte que des Comités de gestion des plans d’eau ont été ou sont en cours de création<br />
sur tous les plans d’eau du Bénin ayant fait l’objet de PGPE, par voie d’arrêté préfectoral ou interpréfectoral<br />
lorsque le plan d’eau se trouve à cheval entre plusieurs Départements (ex. lac Nokoué).<br />
Dans le cadre du décret d’application, il parait judicieux de s’inspirer de ce modèle tout en proposant<br />
des amendements et/ou innovations reflétant l’approche discutée et validée en atelier.<br />
Ainsi, les principales attributions du Comité de gestion devraient être de :<br />
élaborer et adopter un plan de gestion du plan d’eau (PGPE)<br />
participer activement à la mise en œuvre et au suivi-évaluation des activités du PGPE<br />
participer aux fonctions de suivi et de contrôle des activités de pêche sur le plan d’eau<br />
examiner toutes questions intéressant le développement et l’aménagement des pêches et<br />
l’aquaculture sur le plan d’eau<br />
La composition des comités de gestion devra être minimaliste afin d’assurer le bon fonctionnement et<br />
la durabilité des institutions ainsi crées (contrairement à ce que prévoient les arrêtés préfectoraux<br />
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existants qui font mention d’une composition assez ‘lourde’ et pouvant aller jusqu’à une cinquantaine<br />
de personnes.<br />
Du point de vue de leur fonctionnement, il conviendra par ailleurs de distinguer le comité de gestion<br />
qui doit être un comité paritaire à caractère consultatif voire décisionnel dans certains cas (et se<br />
réunissant 1 fois par an en session ordinaire), et le secrétariat permanent du comité de gestion qui<br />
devra être opérationnel en permanence et impliquer étroitement les services déconcentrés de<br />
l’administration dans la mise en œuvre de son mandat.<br />
Implications d’ordre juridique<br />
La création des CLPAM, d’une part, et des comités de gestion des plans d’eau, d’autre part, suscite les<br />
commentaires suivants :<br />
au niveau du projet de loi-cadre, ajouter une phrase permettant de créer ces organes de gestion<br />
également dans le sous-secteur de la pêche artisanale maritime (car l’art 13 relatif aux organes<br />
de gestion ne prévoit ces organes que dans le cas de certains plans d’eau)<br />
le décret d’application sur la pêche devra permettre l’abrogation progressive des comités de<br />
gestion créés par certains arrêtés préfectoraux, au fur et à mesure de l’entrée en vigueur du<br />
décret et de la création des comités de gestion qui s’en suivra (cf. dispositions transitoires)<br />
dans le décret d’application, il conviendra de faire ressortir clairement les mécanismes de<br />
cogestion prévus dans le cas de la pêche artisanale maritime (CLPAM) et ceux prévus dans le<br />
cas de la pêche continentale sur les plans d’eau (Comités de gestion)<br />
Plan d’aménagement des pêcheries<br />
Afin de renforcer l’importance des plans d’aménagement des pêcheries, il est proposé de reprendre les<br />
termes énoncés dans le projet de loi-cadre et de préciser que l’élaboration, la mise en œuvre et le suivirévision<br />
de ces plans ne sont pas de la responsabilité exclusive de l’administration mais qu’ils devront<br />
reposer sur une participation active des principaux acteurs à différents niveaux (organisations<br />
socioprofessionnelles, collectivités locales, et commission <strong>technique</strong> nationale).<br />
Par ailleurs, il est fait mention des plans d’aménagement des pêcheries dans différents articles du<br />
décret d’application sur la pêche pour insister sur l’importance de ces plans dans l’avenir pour une<br />
bonne gouvernance dans la pêche.<br />
Plan de gestion de plan d’eau (PGPE)<br />
Les objectifs assignés aux PGPE - qui devront par ailleurs faire l’objet d’une adoption par les comités<br />
de gestion des plans d’eau - devrait être les plus larges possibles afin de prendre en compte la<br />
dimension écosystémique des pêcheries et la nécessité de promouvoir une gestion intégrée des<br />
ressources en eau (GIRE). Les objectifs devraient être les suivants :<br />
assurer la durabilité des ressources halieutiques, renforcer la cohésion sociale entre les<br />
communautés riveraines du plan d’eau et satisfaire des objectifs d’ordre socioéconomique en<br />
relation avec l’exploitation et la valorisation des ressources halieutiques ;<br />
réguler l’accès au plan d’eau objet du PGPE<br />
proposer des mesures de gestion spécifiques applicables uniquement à l’échelle du plan d’eau<br />
objet du PGPE à condition que ces mesures n’aillent pas en deçà de ce que prévoient la<br />
réglementation nationale et les plans d’aménagement de pêcheries le concernant<br />
faciliter la mise en œuvre des plans d’aménagement de pêcheries le concernant (ex. plan<br />
d’aménagement de la crevette, qui est une ressource migratrice que l’on retrouve aussi bien en<br />
milieu lagunaire que maritime à différentes phases de son cycle de vie).<br />
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Il est proposé d’introduire la possibilité de promouvoir des PGPE dans le projet de loi-cadre dans la<br />
section traitant de la pêche continentale (cf. article 53 bis), et de développer ce concept dans le décret<br />
d’application sur la pêche. Le fait d’introduire ces PGPE dans la loi-cadre permet de donner de<br />
l’importance à ces instruments de gestion, tout en précisant que les PGPE devront être en conformité<br />
avec les plans d’aménagement des pêcheries, dans le cas où des ressources exploitées dans le plan<br />
d’eau en question fassent l’objet d’un plan d’aménagement de pêcherie.<br />
Règles d’accès à la ressource<br />
Ces questions ont été abordées à travers la question des licences de pêche dans le cas de la pêche<br />
industrielle et des permis de pêche dans le cas de la pêche artisanale, maritime et continentale.<br />
La question de l’extension du permis de pêche à la pêche continentale (non prévue initialement dans le<br />
projet de loi-cadre) est devenue une évidence lors des discussions malgré les réticences au début, pour<br />
deux raisons : la nécessité d’envisager à terme une gestion a minima des capacités et de l’effort de<br />
pêche sur les plans d’eau, et la nécessité de rendre obligatoire cette disposition afin de satisfaire aux<br />
exigences des textes relatifs aux exportations des produits de la pêche vers les marchés de l’UE<br />
(traçabilité, lutte contre la pêche INN). La pêche continentale est en effet la principale pourvoyeuse de<br />
crevettes (Peaneus notialis) au Bénin à destination des marchés européens, et ce marché est<br />
aujourd’hui capital pour l’équilibre économique d’une grande partie des unités de pêche continentale<br />
au Bénin. C’est ainsi qu’il est proposé de modifier l’article 52 dans le projet de loi-cadre.<br />
Pêche artisanale<br />
Dans le décret d’application, il est proposé de distinguer deux catégories de permis de pêche : un<br />
permis de pêche maritime, et un permis de pêche continentale. D’autres dispositions sont prévues<br />
telles que la nécessité pour l’embarcation à laquelle est attribuée le permis de pêche d’être<br />
immatriculée et au demandeur de produire une carte de pêcheur professionnel.<br />
La distinction d’un permis pour la pêche artisanale maritime et d’un permis pour la pêche continentale<br />
permettra dans le cadre des futurs plans de gestion de plans d’eau (PGPE) de contrôler, le cas échéant,<br />
l’accès au plan d’eau concerné via une limitation du nombre de permis de pêche continentale.<br />
La création d’un permis pour la pêche artisanale permettra dans un premier temps une meilleure<br />
organisation du sous-secteur et à terme, dans la perspective des plans d’aménagement de pêcheries,<br />
d’une limitation du nombre d’autorisations de pêche.<br />
A noter que l’immatriculation des embarcations de pêche artisanale (inscription à un registre,<br />
délivrance d’un numéro et marquage) est de la compétence de la marine marchande pour la pêche<br />
maritime, conformément au nouveau code de la marine marchande. Pour la pêche continentale, un flou<br />
juridique semble exister et il est important que la responsabilité en la matière soit donnée<br />
explicitement à la Direction des pêches et que cela ressorte dans le décret d’application.<br />
Enfin, quel que soit le type de permis, il sera important que la Direction des pêches tienne à jour un<br />
fichier des embarcations de pêche artisanale ainsi qu’un fichier des permis de pêche.<br />
Pêche industrielle<br />
Trois catégories de licence de pêche ont été proposées afin de tenir compte des conditions de pêche<br />
dans la ZEE du Bénin (plateau continental étroit, présence d’une barrière de récifs difficilement<br />
chalutable, et existence d’un talus qui plonge rapidement limitant les possibilités de chalutage<br />
profond) et de la présence occasionnelle de navires thoniers au large :<br />
licence de pêche pour les chalutiers poissonniers et céphalopodiers (considérant que les<br />
céphalopodes ne représentent qu’une part infime des captures des chalutiers côtiers) ;<br />
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licence de pêche pour les chalutiers crevettiers ;<br />
licence de pêche aux grands pélagiques.<br />
La procédure de demande de licence est ‘classique’ et peut être inspirée de celle en vigueur au Sénégal<br />
ou en Mauritanie par exemple, avec quelques innovations comme la nécessité pour le demandeur de<br />
produire le certificat d’immatriculation afin de prévenir la pêche INN. Le rôle de la commission<br />
d’attribution des licences a par ailleurs été développé ci-dessus dans la section traitant du cadre<br />
institutionnel. Il est également proposé de se référer systématiquement aux plans d’aménagement des<br />
pêcheries lorsqu’ils existent, dans le cas de la suspension ou du retrait d’une licence ou dans le cas de<br />
l’octroi ou du renouvellement d’une licence.<br />
Cas particulier de l’affrètement<br />
La quasi-totalité des navires de pêche industrielle opérant dans les eaux béninoises sont des navires<br />
opérant dans le cadre du régime de l’affrètement. La flotte est par ailleurs fortement extravertie (très<br />
peu de débarquements des produits, pas d’embarquement de marins béninois, prix de l’accès aux<br />
ressources dérisoire). Une réflexion devra être menée à l’avenir de manière à permettre une meilleure<br />
intégration de la flotte industrielle dans l’économie nationale. Dans l’immédiat, des mesures doivent<br />
être prises pour faciliter le suivi et la gestion des pêches maritimes et permettre à terme l’élaboration<br />
de contrats plus équitables dans l’intérêt général du pays.<br />
Aussi, il est proposé de soumettre l’affrètement de navires de pêche aux conditions suivantes :<br />
conformité avec les dispositions pertinentes des plans d’aménagement des pêcheries ;<br />
avis préalable de la commission d’attribution des licences ;<br />
nécessité de débarquer au moins la moitié des captures au Bénin ;<br />
obligation d’embarquer un observateur scientifique ;<br />
limiter la durée de l’affrètement à un an, renouvelable.<br />
Il est également proposé qu’un modèle de contrat d’affrètement de navires de pêche étrangers<br />
définissant notamment les conditions d’affrètement et les modalités de répartition des charges et des<br />
produits entre l’affréteur béninois et l’armateur étranger, puisse être approuvé par arrêté du ministre<br />
chargé des pêches.<br />
Cas particulier des navires thoniers<br />
Le cas de ces navires étrangers (thoniers canneurs, palangriers ou senneurs) relève du cas des navires<br />
opérant dans le cadre d’accords ou de conventions entre l’Etat béninois et des particuliers (cf. art 22 de<br />
la loi-cadre). Le décret développe la question du cautionnement et confirme la nécessité pour ces<br />
navires de communiquer régulièrement sur leurs activités afin de prévenir la pêche INN. Compte tenu<br />
des stratégies de pêche de ces navires et de l’absence d’infrastructures thonières à terre, le décret ne<br />
prévoit pas que ces navires sont tenus de débarquer leurs captures au Bénin.<br />
Mesures <strong>technique</strong>s de gestion<br />
Réglementation sur les <strong>technique</strong>s et engins de pêche<br />
La méthodologie utilisée pour définir ces mesures a consisté à répertorier les <strong>technique</strong>s à interdire<br />
pour des raisons écologiques et/ou socioéconomiques dans le contexte béninois. Certaines de ces<br />
mesures font déjà l’objet de réglementations (ex. interdiction de l’acadja sur le lac Ahémé, interdiction<br />
de la pêche aux mysidacés). Celles inconnues au Bénin ont été définies en s’inspirant des mesures<br />
existant dans d’autres pays (ex. dispositifs de protection ou de doublage des chaluts).<br />
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Dans la formulation des mesures à interdire, il a été proposé de citer à nouveau des mesures déjà<br />
interdites par la loi afin d’insister sur le côté néfaste de certaines mesures comme par exemple la<br />
pratique du chalutage en bœuf pour la pêche industrielle ou l’utilisation de méthodes expéditives (ex.<br />
explosifs) dans le cas de la pêche artisanale.<br />
Une définition générique des <strong>technique</strong>s et engins générateurs de conflits (ex. medokpokonou, dogbo,<br />
xha, etc.) a été faite afin de limiter les possibilités de contournement de la réglementation. La thèse de<br />
doctorat préparée en 2010 par Amoussa Badahoui sur la gestion des conflits socioprofessionnels sur<br />
les pêcheries continentales du sud-Bénin (Université d’Abomey Calavi / Faculté des Lettres, Arts et<br />
Sciences Humaines), a servi de document de référence pour donner des définitions.<br />
Ainsi, il a été proposé la formulation suivante : « les <strong>technique</strong>s et engins de pêche visant à ériger un<br />
barrage constitué de filets ou autres matériaux et dont la fonction est de contraindre le poisson en<br />
cours de déplacement ou de migration à contourner ce barrage et à se diriger dans des chambres de<br />
capture placées à chaque extrémité du barrage (exemple : filet médokponou, barrage xha) ou<br />
aménagées le long du barrage (exemple : barrage wan) ; l’utilisation de filets à poches tronconiques<br />
fixés dans le fond du plan d’eau par un système d’ancrage et formant des entonnoirs dans lesquels<br />
viennent s’engouffrer poissons et crevettes (exemple : filet fixe dogbo) ».<br />
A contrario, il a été proposé de ne pas interdire l’utilisation de la senne de plage et de revoir en<br />
conséquence l’article 69 (e) du projet de loi-cadre. Car l’interdiction de cet engin paraît irréaliste à<br />
l’heure actuelle pour des raisons socioéconomiques et qu’il est préférable de ne pas adopter une<br />
mesure dont on sait d’avance qu’elle ne pourra pas être appliquée, au risque de rendre plus difficile<br />
l’application des autres mesures.<br />
Par ailleurs, en ce qui concerne la réglementation sur le maillage et les spécifications <strong>technique</strong>s des<br />
engins, il a été fait référence aux mesures en vigueur au Bénin notamment en ce qui concerne les plans<br />
d’eau existants (arrêté de mars 1997 réglementant la pêche dans les lagunes) et à des textes sur la<br />
pêche en Mauritanie pour compléter les dispositions concernant la pêche industrielle (Décret n° 2002-<br />
073 du 01 octobre 2002 portant Règlement général d’application de la Loi n° 2000-025 du 24 janvier<br />
2000 portant codes des pêches en Mauritanie). Le tableau ci-dessous reprend les différentes mesures<br />
proposées et validées.<br />
A souligner en revanche l’absence de dispositions sur la pêche artisanale maritime compte tenu du<br />
manque de connaissances <strong>technique</strong>s et scientifiques dans ce sous-secteur. Lorsque des études et<br />
travaux de recherche seront disponibles, il conviendra de réglementer les engins suivants :<br />
Filets actifs :<br />
o senne de plage : longueur max ? maillage minimal des ailes ? maillage minimal de la<br />
poche ?<br />
o senne tournante (« Watcha ») : maillage minimal ?<br />
Filets passifs :<br />
o filets maillants fixes, calés ou dormants : maillage minimal en zone côtière et maillage<br />
minimal sur récifs coralliens ?<br />
o filets maillants dérivants ou flottants – longueur max ? maillage minimum ?<br />
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Type de pêche Engins Spécifications autorisées<br />
Filets actifs<br />
Pêche<br />
continentale<br />
Filets passifs<br />
éperviers : maille 40 mm au niveau de la poche<br />
filets utilisés pour la capture des crevettes et des ethmaloses : maille<br />
20 mm<br />
filets maillants : maille 50 mm et longueur maximale 25 m<br />
Pêche industrielle<br />
Pièges et<br />
lignes<br />
Chaluts<br />
nasses traditionnelles : écartement minimum des lattes de 15 mm<br />
nasses métalliques : écartement minimum des lattes de 20 mm<br />
palangres : longueur maximale 25 m<br />
chalut poissonnier ou céphalopodier : maille 70 mm<br />
chalut crevettier : maille 50 mm<br />
tabliers de protection des chaluts :<br />
- possibilité d’en fixer exclusivement sous la partie inférieure de la<br />
poche des chaluts de fond<br />
- les tabliers ne doivent avoir aucune incidence négative sur le milieu<br />
marin<br />
- ces tabliers ne peuvent être fixés qu'aux bords antérieurs et latéraux<br />
de la poche des chaluts<br />
- pour la partie dorsale des chaluts, il est permis d'utiliser des<br />
dispositifs de protection à condition qu'ils consistent en une pièce<br />
unique de filet de même matériau que la poche et dont l'ouverture des<br />
mailles mesure au moins trois cents (300) mm<br />
Réglementation sur les tailles et poids minima des espèces<br />
Afin de compléter cette partie, la méthode a été la suivante :<br />
1. Listing des principales espèces capturées en milieu marin et lagunaire sur la base de travaux<br />
conduits par la Direction des pêches au début des années 2000 ;<br />
2. Recherche dans la littérature disponible (études et travaux de recherche) des tailles de première<br />
maturité sexuelle des principales espèces – il s’est avéré en fait que l’on dispose principalement de<br />
quelques informations sur les espèces peuplant les plans d’eau continentaux, en particulier en se<br />
référant à la thèse de A. Badahoui (2010), citée précédemment ;<br />
3. Lorsque l’information n’était pas disponible, il a été procédé à une analyse comparative de<br />
mesures existant dans les réglementations d’autres pays de l’Afrique de l’Ouest<br />
a) Ghana : <strong>Fish</strong>eries Regulations, 2010 (L.I. 1968) – référence prioritaire compte tenu de la<br />
proximité écologique<br />
b) Sénégal : Décret n° 98-498 du 10 juin 1998 fixant les modalités d’application de la loi<br />
portant code de la pêche maritime<br />
c) Mauritanie : Décret n° 2002-073 du 01 octobre 2002 portant Règlement général<br />
d’application de la Loi n° 2000-025 du 24 janvier 2000 portant codes des pêches<br />
C’est ainsi que les mesures suivantes ont été proposées. Entre parenthèses sont mentionnées les<br />
mesures en vigueur dans d’autres pays a) Ghana, b) Sénégal, c) Mauritanie.<br />
Poissons pélagiques<br />
Sphyraeana spp (barracudas) : 30 cm (a))<br />
Scomber japonicus (maquereau) : 20 cm (18 cm a), 12 cm b) 25 cm c))<br />
Sardinella spp (sardinelle) : 18 cm (8 cm a), 12 cm b), 16-18 cm c))<br />
Poissons démersaux<br />
Pomadasys spp (dorade grise) : 16 cm (14-18 cm selon espèces a))<br />
Sparus spp (dorades) : 20 cm (18 cm a), 20 cm c))<br />
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Dentex spp (dentés) : 20 cm (22 cm a), 15 cm c))<br />
Lutjanus spp (carpe rouge) : 16 cm (a))<br />
Pagellus bellottii (pageot à point rouge) : 15 cm (14 cm a), 19 cm c))<br />
Poissons de la pêche continentale<br />
Oreochromis niloticus (carpe) : 13 cm (Badahoui)<br />
Lates niloticus (capitaine) : 24 cm (Badahoui)<br />
Thonidés<br />
Thunnus obesus (patudo) : 55 cm (a))<br />
Thunnus albacares (albacore): 55 cm (a))<br />
Crevettes<br />
Penaeus notialis (c. rose de lagune ou crevette blanche) : 150 individus/kg (la réglementation<br />
sénégalaise qui prévoit 200 individus/kg est sujette à beaucoup de controverses d’un point de<br />
vue bio-économique et ne peut être utilisée comme modèle)<br />
Zonage<br />
Cette mesure concerne uniquement la pêche industrielle. Il s’agit d’une zone d’exclusion de la pêche<br />
industrielle visant à préserver les écosystèmes les plus côtiers du chalutage et à réserver cette zone à la<br />
pêche artisanale. La limite des 5 miles, utilisée aujourd’hui en vertu d’un arrêté ministériel, et<br />
malheureusement peu respectée compte tenu des faiblesses du dispositif de MCS, a été préconisée.<br />
Cette zone pourrait être étendue à terme, mais cela aurait des incidences importantes sur l’équilibre<br />
économique des unités de pêche industrielle et mériterait de plus amples investigations, et le respect<br />
effectif de la zone des 5 miles constituerait déjà une avancée positive considérable et vivement<br />
souhaitable dans le régime de gestion des ressources démersales béninoises.<br />
Autres mesures <strong>technique</strong>s<br />
Une réglementation sur la pêche peut contenir d’autres mesures <strong>technique</strong>s, et notamment des mesures<br />
concernant le taux de prises accessoires autorisé selon le type de pêche et des mesures de fermetures<br />
spatio-temporelles (ex. période de repos biologique). Mais en raison du manque de données<br />
scientifiques sur ces sujets, il n’a pas été possible de les préciser dans le décret.<br />
Le décret prévoit toutefois que le ministre chargé de la pêche pourra préciser par arrêté des périodes de<br />
fermeture de la pêche pour tout ou partie des eaux maritimes sous juridiction béninoise (art. 66) ainsi<br />
que des mesures relatives aux prises accessoires (art. 68), sur la base d’avis scientifique.<br />
Questions spécifiques<br />
Transbordements<br />
La pratique du transbordement de produits de la pêche industrielle via des bateaux collecteurs est une<br />
pratique pouvant poser un certain nombre de problèmes, notamment : incitation pour les chalutiers de<br />
se rapprocher des côtes et d’utiliser des dispositifs diminuant la sélectivité des chaluts, augmentation<br />
de la durée des marées des chalutiers (à la faveur de ravitaillement en produits divers via les bateaux<br />
collecteurs), et difficulté accrue pour le suivi statistique des captures de la pêche industrielle. Mais elle<br />
permet d’un autre côté la valorisation de prises accessoires qui sinon seraient rejetées ainsi que le<br />
développement d’une activité économique génératrice d’emplois et de revenus en zone côtière.<br />
L’enjeu est par conséquent est de formaliser le métier de collecteur et de pouvoir suivre et contrôler<br />
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cette pratique de manière à ce qu’elle soit cohérente avec l’aménagement des ressources et la lutte<br />
contre la pêche INN.<br />
C’est ainsi que le décret propose une définition du métier de collecteur (art. 24) et définit les<br />
conditions dans lesquelles le transbordement peut être effectué en introduisant notamment l’obligation<br />
d’un permis de collecte (art. 49 à 52).<br />
Acadja<br />
La pêche dite de l’acadja, pratiquée dans les plans d’eau du sud-Bénin, présente de nombreux<br />
avantages des points de vue halieutique et socioéconomique (augmentation de la productivité naturelle<br />
des plans d’eau, possibilités de création de richesses et d’emplois, source de revenus pour les<br />
communes, etc.). Mais elle présente aussi quelques inconvénients d’ordre bioécologique (ex. attraction<br />
et capture de juvéniles), environnemental (sédimentation, pollutions, déforestation) et social (ex.<br />
conflits avec d’autres usages, conflits d’accès à la ressource, privatisation d’une ressource appartenant<br />
à l’Etat, etc.).<br />
L’acadja peut être considérée aussi bien comme un type de pêche lorsqu’il y a privatisation d’un<br />
espace et de la ressource au bénéfice de l’individu propriétaire de l’acadja (dont l’investissement peut<br />
être considérable) que comme un outil de gestion d’un plan d’eau lorsque les investissements sont<br />
publics et qu’ils sont peuvent bénéficier à l’ensemble des pêcheurs exploitant le plan d’eau. Dans le<br />
premier cas, il y a besoin de définir un régime juridique spécifique afin d’encadrer l’activité (pour<br />
notamment prévenir les conflits d’usage et les pollutions), de sécuriser les investissements privés et de<br />
permettre à l’Etat propriétaire de la ressource de percevoir des droits correspondant à la location de la<br />
ressource.<br />
L’approche préconisée dans le décret a été dans un premier temps de définir l’acadja (et de<br />
recommander en conséquence la suppression de l’article définissant l’acadja dans le projet de loicadre),<br />
en se basant sur des éléments <strong>technique</strong>s et en se référant à des dispositions existant dans la loi<br />
n° 2007-03 du 16 octobre 2007 portant régime foncier rural. Ainsi, d’un point de vue <strong>technique</strong>,<br />
l’acadja se définit comme tout parc à poissons, quelle qu’en soit la forme ou la superficie, construit à<br />
l’aide de végétation flottante ou de branchage fixé dans le fond des fleuves, lacs ou lagunes et servant<br />
de lieu de refuge, de reproduction et de développement de la faune halieutique et enrichissant la<br />
productivité naturelle du milieu aquatique.<br />
D’un point de vue juridique, la <strong>technique</strong> de l’acadja correspond à un « aménagement halieutique » au<br />
sens donné par l’art. 101 de la loi sur le foncier rural, impliquant une occupation temporaire du<br />
domaine public. Cet article distingue en effet deux catégories d’aménagements halieutiques : les<br />
aménagements effectués sur les plans et les cours d’eau en vue d’organiser l’exercice individuel ou<br />
collectif de la pêche (cas de l’acadja) ; et les aménagements piscicoles de type industriel ou de type<br />
artisanal impliquant des infrastructures et des équipements adaptés à l’élevage intensif des poissons ou<br />
des autres ressources halieutiques (cas de l’aquaculture).<br />
Dans un deuxième temps, l’approche préconisée par le décret a été de préciser le régime applicable à<br />
l’acadja dans le cas où le promoteur concerne une personne physique ou morale de droit privé. Dans<br />
ce cas, le régime juridique applicable à cette activité est celui de la concession telle que définie à l’art.<br />
4 de la loi sur le foncier rural. Ainsi, toute personne désirant créer et exploiter un acadja à titre privé<br />
doit présenter au préfet compétent une demande d’octroi de concession. L’autorisation de concession<br />
confère à son bénéficiaire, moyennant le paiement d’une redevance, et à condition de respecter les<br />
clauses d’un cahier des charges, le droit d’occuper et d’utiliser, et pour une durée déterminée, une<br />
partie de l’espace aquatique. Ce droit est précaire et révocable à tout moment.<br />
Le décret donne également quelques précisions quant au contenu du cahier des charges des<br />
concessions, tout en précisant que ce contenu sera précisé par arrêté du ministre charge des pêches,<br />
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afin de promouvoir une gestion responsable de la pêche à l’acadja. Ainsi, le cahier des charges devra<br />
notamment contenir des spécifications relatives à la surface maximale autorisée, à l’obligation de<br />
gestion rigoureuse des déchets, à l’obligation de ne pas entraver la libre circulation sur le plan d’eau, à<br />
l’obligation de fournir des statistiques de captures, au maillage minimal des filets et à la taille<br />
minimale des captures.<br />
Zones de pêche protégées<br />
Le concept de Zone de pêche protégée (ZPP) a été introduit dans le projet de loi-cadre en son article<br />
79 qui prévoyait dans sa dernière version (i.e. avant les amendements proposés par le projet <strong>ACP</strong> <strong>Fish</strong><br />
<strong>II</strong>) l’établissement de « réserves de pêche » destinées « à protéger certains écosystèmes aquatiques ou<br />
une espèce d’organisme aquatique particulière, ou à protéger les frayères » et précisait que « les<br />
conditions d’accès et d’exploitation de ces réserves seront définies par voie règlementaire ».<br />
Le concept de ZPP est différent de celui de réserves dans la mesure où il n’interdit pas la pratique de la<br />
pêche, contrairement à la réserve. Il soumet en revanche l’exercice de la pêche à des conditions<br />
particulières pour tenir compte de la vulnérabilité et de la nécessité de préserver l’intégrité de certaines<br />
zones sensibles jouant un rôle important dans la productivité et la durabilité des pêcheries. Ces zones<br />
sensibles concernent notamment les zones d’estuaire (ex. bouche du Roi à Grand Popo) et les récifs<br />
coralliens (situés entre 10 à 12 miles marins).<br />
C’est ainsi qu’il est proposé dans l’art. 67 du décret que le ministre chargé des pêches pourra, sur avis<br />
scientifique créer des ZPP et que dans ces zones, des mesures spécifiques pourront être prises<br />
notamment en ce qui concerne le type et le nombre d’engins autorisés, les périodes de pêche<br />
autorisées, la taille minimale des captures, les obligations des pêcheurs en termes de collecte et de<br />
transmission d’informations, ou encore la possibilité d’immerger des récifs artificiels.<br />
Pêche fluviale<br />
En raison du manque d’informations disponibles sur les pêcheries des systèmes fleuves-plaines<br />
d’inondation et de leurs spécificités en termes d’aménagement, il a été décidé de prévoir dans le décret<br />
d’application au titre des mesures transitoires que des dispositions spécifiques pourront être prises par<br />
voie d’arrêté.<br />
Mesures pour le suivi, contrôle et surveillance des pêches (SCS)<br />
Les principales mesures concernant le système de SCS concernent :<br />
le journal de pêche ;<br />
le suivi satellitaire des navires (système SSN) ;<br />
l’organisation des procédures de contrôle et surveillance en mer ;<br />
les observateurs.<br />
Le journal de pêche (art. 70-71) et le système SSN (art. 72) n’appellent pas de commentaires<br />
particuliers. En ce qui concerne les procédures de contrôle et de surveillance ainsi que les modalités<br />
d’emploi de force armée lors des opérations de contrôle et de police des pêches, il n’existe pas<br />
actuellement de dispositions juridiques particulières en la matière, ce qui pourrait expliquer en partie<br />
l’extrême faiblesse du dispositif de surveillance actuel. Ce dernier repose sur des arrangements au cas<br />
par cas entre la Direction des pêches et les forces navales pour ce qui est de la surveillance en mer et<br />
sur l’implication de la gendarmerie pour ce qui est de la surveillance sur les plans d’eau. Aussi, il est<br />
impératif que soit défini dans un décret pris en Conseil des Ministres précisant les dispositions à<br />
prendre en la matière. Le décret d’application introduit ce principe en son art. 77 sans toutefois donner<br />
d’indications particulières compte tenu des réflexions et des concertations importantes entre les<br />
différentes administrations qui devront étayer les propositions.<br />
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La question des observateurs a en revanche fait l’objet de discussions poussées et des choix dans<br />
l’approche ont été traduits dans le décret (art. 73-76) :<br />
le décret privilégie l’observation scientifique, en levant toutes ambiguïtés sur le rôle des<br />
observateurs qui en aucun cas ne pourront être impliquées dans des opérations de contrôle ;<br />
la recherche devra jouer un rôle majeur dans la gestion du programme d’observation ;<br />
les frais liés à l’observation devront préférentiellement être pris en charge par l’Etat béninois<br />
la nécessité de garantir la neutralité et la qualité du travail d’observation ;<br />
mais considérant les interrogations concernant les capacités réelles de l’Etat béninois à<br />
financer les observateurs dans l’immédiat, le décret prévoie que les frais liés à l’observation<br />
devront être pris en charge de manière transitoire par les armateurs afin de permettre la mise<br />
en place d’un programme minimal d’observation dans les meilleurs délais.<br />
Dans ce chapitre, une section 6 est aussi consacrée à la transaction en cas d’infraction et aux modalités<br />
de sa mise en œuvre. En effet, en application de l’article 100 de la loi-cadre sur les pêches, il a été<br />
institué une commission consultative sur les infractions. Il faut rappeler, à cet égard, qu’en cas<br />
d’infraction aux lois et règlements sur la pêche, l’autorité compétente ou le tribunal compétent, selon<br />
le cas, peut faire procéder à la main levée de la saisie du navire consécutive à l’infraction moyennant<br />
la constitution d’un cautionnement. Ce cautionnement est restitué à l’armateur du navire de pêche<br />
lorsqu’une transaction est intervenue et que son montant a été intégralement versé.<br />
Il convient de souligner que, contrairement au cautionnement prévu à l’article 22 du projet de loicadre,<br />
le cautionnement de l’article 97 du même texte n’indique nullement comment ce cautionnement<br />
est constitué ni où il doit être déposé.<br />
Un projet de loi est en effet en cours d’adoption destiné à créer au Bénin une Caisse des Dépôts et<br />
Consignation dont le rôle serait de centraliser tous les dépôts à titre de cautionnement et d’en assurer<br />
la restitution, le cas échéant.<br />
4.2.6. Commentaires relatifs au projet de décret d’application sur l’aquaculture<br />
Compte tenu du manque d’informations <strong>technique</strong>s et des réflexions insuffisamment avancées des<br />
politiques publiques dans le domaine de l’aquaculture, il n’a pas été possible de préparer un projet de<br />
décret d’application de la loi-cadre dans le domaine de l’aquaculture. Cela aurait en effet demandé des<br />
moyens d’investigations et du temps supplémentaires que le projet a préféré consacrer à la relecture du<br />
projet de loi-cadre (activité non prévue à l’origine dans les TDRs de la mission).<br />
Le projet s’est en revanche efforcé d’introduire un certain nombre de principes qu’il serait souhaitable<br />
de prendre en considération lorsque les autorités béninoises lanceront le chantier d’élaboration d’un<br />
texte d’application dans le domaine de l’aquaculture. Ces principes sont inspirés des expériences et<br />
enseignements divers pouvant être tirés des politiques publiques d’appui au développement de<br />
l’aquaculture dans d’autres pays de la sous-région. L’un de ces principes essentiels consiste à faire une<br />
nette distinction entre une aquaculture de type entrepreneuriale et une aquaculture à orientation moins<br />
commerciale en appui à la diversification des systèmes de production en milieu rural ou péri-urbain, et<br />
à mettre l’accent sur la mise en place des conditions (notamment d’ordre institutionnel et juridique)<br />
permettant l’émergence d’une aquaculture de type entrepreneuriale, la plus à même de garantir la<br />
durabilité des systèmes de production aquacole et de contribuer à la sécurité alimentaire du pays.<br />
Une attention particulière a également été placée sur la notion de l’autorisation dans le cas de<br />
l’aquaculture entrepreneuriale à échelle industrielle, dans un souci de prévention des risques sanitaires<br />
et environnementaux. Les dispositions prévues par la loi-cadre sur l’environnement ont été notamment<br />
prises en considération eu égard aux études d’impact.<br />
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C’est dans cet esprit qu’un document intitulé « Quelques propositions d’articles en vue de<br />
l’élaboration d’un projet de décret d’application dans le domaine de l’aquaculture en République du<br />
Bénin » a été préparé et discuté lors de l’atelier national de validation. Ce document est fourni en<br />
annexe 6.4.<br />
4. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS<br />
La mission a permis de produire deux documents d’importance dans le cadre du processus<br />
d’amélioration du cadre institutionnel et juridique du secteur des pêches et de l’aquaculture au Bénin :<br />
i) un projet de loi-cadre sur les pêches amendé, basé sur un ensemble de propositions<br />
d’amélioration solidement argumentées – cf. annexe 6.1. ; et<br />
ii) un projet de décret d’application sur la pêche – cf. annexe 6.3.<br />
Ces deux documents ont fait l’objet d’un examen approfondi lors de l’atelier national de validation<br />
tenu le 12 mai.<br />
En ce qui concerne le texte d’application sur l’aquaculture, l’atelier national a reconnu qu’en l’absence<br />
de cadre stratégique de développement de l’aquaculture, il semblait prématuré de proposer un cadre<br />
réglementaire dont l’objet serait de mettre en œuvre un instrument de politique qui n’a pas encore été<br />
formulé.<br />
La suite du processus d’adoption du projet de loi-cadre sur les pêches dépendra maintenant de l’option<br />
que prendra la Direction des pêches, à savoir : soit poursuivre le processus d’adoption de l’ancien<br />
projet de loi, en s’aménageant la possibilité de l’amender dès lors qu’il aura été adopté sur la base des<br />
propositions du projet <strong>ACP</strong> <strong>Fish</strong> <strong>II</strong> ; soit retirer l’ancien projet de loi et engager l’introduction du<br />
projet amendé par le projet <strong>ACP</strong> <strong>Fish</strong> <strong>II</strong> dans le circuit gouvernemental avant sa transmission au<br />
Parlement pour adoption. L’atelier national de validation a toutefois recommandé de privilégier la<br />
deuxième option compte tenu des nombreux amendements qu’il contient et qui s’avèrent essentiels<br />
pour appuyer la mise en place d’une pêche durable et responsable au Bénin, et prévenir les risques de<br />
sanctions commerciales de l’Union Européenne liées à la lutte contre la pêche INN.<br />
En conclusion, le projet a permis d’appuyer la mise en œuvre de réformes juridiques et<br />
institutionnelles pour une gestion durable et responsable des pêches au Bénin. Afin que ce processus<br />
de réformes se poursuive, il est recommandé de :<br />
1) Introduire le nouveau projet de loi-cadre amendé par le projet <strong>ACP</strong> <strong>Fish</strong> <strong>II</strong> dès que possible dans<br />
le circuit officiel d’adoption ;<br />
2) Promouvoir l’adoption du décret d’application sur la pêche dès la promulgation de la loi-cadre<br />
sur les pêches ;<br />
3) Initier une réflexion approfondie sur le renforcement du système actuel de suivi, contrôle et<br />
surveillance des pêches pour permettre une application effective de la réglementation sur les<br />
pêches (notamment en ce qui concerne le respect de la zone des 5 miles interdites au chalutage)<br />
et la promotion de modes d’exploitation et de gestion compatibles avec la durabilité des<br />
ressources et le maintien des performances économiques et sociales actuelles du secteur de la<br />
pêche ;<br />
4) Elaborer un Cadre stratégique de développement de l’aquaculture et sur cette base <strong>final</strong>iser le<br />
projet de décret d’application sur l’aquaculture au Bénin ;<br />
5) Renforcer les capacités de la recherche halieutique afin de lui permettre de participer plus<br />
activement au processus de l’aménagement des pêcheries, en particulier en ce qui concerne la<br />
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formulation d’avis scientifiques sur les possibilités de pêche et les mesures <strong>technique</strong>s de<br />
l’aménagement.<br />
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ANNEXES<br />
ANNEXE 1 : TERMES DE REFERENCE<br />
ANNEXE 2 : ITINERAIRE, INSTITUTIONS ET PERSONNES RENCONTREES<br />
ANNEXE 3 : RAPPORT DE DEMARRAGE<br />
ANNEXE 4 : LISTE DES RAPPORTS ET DOCUMENTS CONSULTES<br />
ANNEXE 5 : PHOTOGRAPHIES D’ACTIVITES ET EVENEMENTS CLES<br />
ANNEXE 6 :<br />
PRODUITS TECHNIQUES<br />
Annexe 6-1 :<br />
Annexe 6-2 :<br />
Annexe 6-3 :<br />
Annexe 6-4 :<br />
Projet de loi-cadre sur les pêches au Benin (version <strong>final</strong>e amendée)<br />
Projet de loi-cadre sur les pêches au Benin (version <strong>final</strong>e amendée et<br />
faisant apparaître les révisions et commentaires apportées par la<br />
mission par <strong>rapport</strong> à l’avant-projet de 2002)<br />
Projet de Décret N°… Fixant les modalités d’application du Projet de<br />
Loi-Cadre sur les pêches au Bénin dans le domaine de la pêche<br />
Quelques propositions d’articles en vue de l’élaboration d’un projet<br />
de Décret fixant les modalités d’application du projet de Loi-Cadre<br />
sur les Pêches au Bénin dans le domaine de l’aquaculture<br />
ANNEXE 7 : RAPPORTS DES COMMISSIONS TECHNIQUES ET DES ATELIERS<br />
Annexe 7-1<br />
Annexe 7-3<br />
Annexe 7-3<br />
Rapports des Commissions Techniques<br />
Compte rendu de l’Atelier de travail sur l’évaluation ex-ante du<br />
projet de loi-cadre sur les pêches (Cotonou, 23-24 mars 2011)<br />
Compte rendu de l’Atelier de validation des projets de texte<br />
réglementaire du projet de loi-cadre sur les pêches (Cotonou, 12 mai<br />
2011)<br />
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ANNEXE 1 : TERMES DE REFERENCE<br />
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ANNEXE 2 : ITINERAIRE, INSTITUTIONS ET PERSONNES RENCONTREES<br />
ITINERAIRE<br />
Mission 1<br />
Expert 1<br />
AM<br />
Sam 29/01 - -<br />
Dim 30/01 - Réunion de briefing avec Expert 2 et Point<br />
focal<br />
Lundi 31/01<br />
Mardi 01/02<br />
Mercredi<br />
02/02<br />
Jeudi 03/02<br />
Vend 04/02<br />
Samedi<br />
05/02<br />
Dimanche<br />
06/02<br />
Séance de travail Expert 2 / Point Focal<br />
Atelier de lancement du projet (10h00-12h00)<br />
Séance de travail avec Point focal sur aspects<br />
méthodologiques (y compris budget)<br />
Réunion CROHB<br />
Analyse documentaire<br />
Visite de terrain Tokpadomé (lac Ahémé),<br />
accompagnement UNAPECAB<br />
Port de pêche artisanale : réunion<br />
UNAPEMAB + visite port<br />
Port de pêche industrielle : réunion Armateur<br />
SOFICA + visite port<br />
IRAB<br />
- -<br />
(Problème administratif à régler : billet<br />
d’avion)<br />
Séance de travail Expert 2 / Point Focal (suite)<br />
Analyse documentaire<br />
Réunion Directeur des pêches adjoint<br />
Réunion Directeur des pêches<br />
Analyse documentaire (suite)<br />
Réunion SPM<br />
Réunion Marine marchande<br />
Réunion Conseiller <strong>technique</strong>s MAEP<br />
Visite de terrain Grand Popo (pêche artisanale<br />
maritime), accompagnement UNAPEMAB<br />
Séance de travail avec Point focal<br />
Rédaction <strong>rapport</strong><br />
- Rédaction <strong>rapport</strong><br />
Débriefing avec point focal<br />
Lundi 07/02 Départ Accra -<br />
Expert 2<br />
Dim 16/01<br />
AM<br />
Arrivée à Cotonou<br />
Lundi 17/01 Prise de contact Mise en place groupe de travail avec Experts<br />
locaux, Discussion sur la mission,<br />
Identification des sources de documentation et<br />
des personnes à contacter. Experts impliqués :<br />
Mardi 18/01<br />
M. Benoît ADEKE; M Ben Césaire<br />
JOHNSON<br />
Tenue de séances de travail en présence des Experts impliqués MM ADEKE et JOHNSON avec<br />
les cadres de la Direction des Pêches à savoir : Mr Gnitassoun Dénagnon (Directeur Adjoint<br />
des Pêches); Mr d'Almeida Arsène (Chef Service Pêche Continentale); M Victor<br />
AKPATCHOSSOU (Chef Service Pêche Maritime); Mr Etienne HOUGBOHOUE (Chargé du<br />
contrôle du respect de la règlementation sur les plans d'eau.<br />
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Mercredi<br />
19/01<br />
Jeudi 20/01<br />
Vend 21/01<br />
Samedi<br />
22/01<br />
Dimanche<br />
23/01<br />
Lundi 24/01<br />
Mardi<br />
25/01<br />
Mercredi<br />
26/01<br />
Jeudi 27/01<br />
Vendredi<br />
28/01<br />
Samedi<br />
29/01<br />
Discussion avec les Experts impliqués (MM<br />
ADEKE et JOHNSON en vue d'élaborer la<br />
stratégie et méthodologie de travail.<br />
Poursuite de l'identification des sources de<br />
documentation relative à la mission. Poursuite<br />
identification des Personnes ressources à<br />
impliquer.<br />
Etude et analyse de la documentation recueillie notamment la revue des instruments de politique<br />
et des textes juridiques existants dans le secteur de la pêche au Benin et en particulier le projet<br />
de loi cadre sur la pêche. Séance de travail avec les Experts impliqués (MM ADEKE et<br />
JOHNSON) sur la documentation étudiée et analysée.<br />
Poursuite Etude et analyse de la documentation notamment le Code de la Marine Marchande qui<br />
contient encore les dispositions juridiques relatives à la pêche maritime au Benin suivie d'une<br />
séance de travail avec les Experts impliqués (MM ADEKE et JOHNSON).<br />
- -<br />
- -<br />
Séance de travail avec le Directeur des Pêches,<br />
notamment présentation du projet, de la<br />
méthodologie et des résultats attendus.<br />
Prise de contact pour la préparation des rendez<br />
vous pour les visites de terrain. Séance de<br />
travail avec les Experts impliqués (MM<br />
ADEKE et JOHNSON) et <strong>final</strong>isation des<br />
amendements au projet de loi cadre sur les<br />
pêches.<br />
Recueil des recommandations et suggestions<br />
du Directeur des Pêches, en particulier au sujet<br />
de la mise en place du Comité de Suivi du<br />
Projet (CSP).Suite à cette réunion, séance de<br />
travail avec les Experts impliqués en vue<br />
d'identifier et de proposer la liste des membres<br />
du CSP.<br />
Participation à l'élaboration des lettres<br />
d'invitation des membres du CSP.<br />
Tenue de deux séances de travail en présence des Experts impliqués à la Direction de la Marine<br />
Marchande dont l'une avec le Directeur Adjoint de la Marine Marchande, M Pascal TOSSOU et<br />
la seconde avec M Bernardino do SACRAMENTO, Administrateur des Affaires Maritime Les<br />
séances ont porté en particulier sur le nouveau Code de la Marine Marchande qui ne contient<br />
plus des dispositions relatives à la pêche maritime, à l'exception de l'immatriculation des navires<br />
de pêche et des autorisations de naviguer. Autre réunion de travail au Ministère de l'Agriculture,<br />
de l'Elevage et de la Pêche (MAEP) en présence des Experts impliqués (MM ADEKE et<br />
JOHNSON) avec Dr Latifou SIDI, Conseiller Technique à la Promotion de l'Elevage et de la<br />
Pêche et M GADO Guidami, Conseiller Technique Juridique du MAEP. Les discussions ont<br />
porté sur les objectifs du projet et la contribution du MAEP aux résultats attendus.<br />
Consultation des communautés de pêcheurs et des structures faitières d'organisations de<br />
pêcheurs. Les discussions ont porté sur la présentation du projet et des résultats ainsi que le<br />
recueil des préoccupations et doléances des pêcheurs par <strong>rapport</strong> au projet de loi cadre et à la<br />
formulation des textes d'application. Le Consultant a été accompagné et appuyé sur le terrain par<br />
MM Etienne HOUGBOHOUE (Chargé contrôle sur plan d'eau); David HOUNGUE (Président<br />
de l'Union Nationale des Pêcheurs Continentaux et Assimilés du Bénin (UNAPECAB);<br />
Augustin AMOUSSOUGBO (Trésorier de l'Union Nationale des Pêcheurs Marins Artisans et<br />
Assimilés du Bénin (UNAPEMAB).<br />
Consultation des communautés de pêcheurs et des structures faitières d'organisations de<br />
pêcheurs. Les discussions ont porté sur la présentation du projet et des résultats ainsi que le<br />
recueil des préoccupations et doléances des pêcheurs par <strong>rapport</strong> au projet de loi cadre et à la<br />
formulation des textes d'application. Le Consultant a été accompagné et appuyé sur le terrain par<br />
MM Etienne HOUGBOHOUE (Chargé contrôle sur plan d'eau); David HOUNGUE (Président<br />
de l'Union Nationale des Pêcheurs Continentaux et Assimilés du Bénin (UNAPECAB);<br />
Augustin AMOUSSOUGBO (Trésorier de l'Union Nationale des Pêcheurs Marins Artisans et<br />
Assimilés du Bénin (UNAPEMAB).<br />
- -<br />
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Dimanche<br />
30/01<br />
Lundi 31/01<br />
Mission 2<br />
- -<br />
Séance de travail avec Mr Breuil et Mr<br />
JOHNSON pour élaboration des Tdrs pour les<br />
travaux en commission<br />
Tenue de l'atelier de lancement du Projet de<br />
formulation des textes d'application du<br />
document de loi cadre des pêches.<br />
Départ pour Dakar<br />
Expert 1<br />
AM<br />
Lundi 21/03 Voyage Brive-Paris<br />
Analyse documentaire<br />
Voyage Paris – Cotonou<br />
Analyse documentaire<br />
Mardi 22/03 Séance de travail avec équipe du projet Préparation d’une présentation pour l’Atelier<br />
(Expert 2, Point focal, personnes<br />
ressources) et experts du projet <strong>ACP</strong> <strong>Fish</strong><br />
<strong>II</strong> sur la préparation de l’Atelier<br />
Mercredi 23/03 Co-animation de l’Atelier de travail Co-animation de l’Atelier de travail (suite)<br />
Jeudi 24/03 Co-animation de l’Atelier de travail (suite) Co-animation de l’Atelier de travail (suite et<br />
fin)<br />
Vend 25/03 Séance de travail avec Expert2 et Point Rédaction d’une note de suivi du projet<br />
focal<br />
Samedi 26/03 - -<br />
Dim. 27/03 - -<br />
Lundi 28/03 Débriefing avec point focal<br />
Départ pour Accra<br />
-<br />
Expert 2<br />
AM<br />
INSTITUTIONS ET PERSONNES RENCONTREES<br />
Jean-Baptiste Degbey<br />
Directeur des pêches, Ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche<br />
(MAEP) jbdegbey@yahoo.fr<br />
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Dénagnon Luc Gnitassoun Directeur adjoint des pêches, MAEP, 01 B.P 383 Cotonou, t 90043505 ;<br />
denagnonlg@yahoo.fr<br />
Ben Johnson<br />
Chef du Service suivi et évaluation, Direction des pêches/ MAEP<br />
Latifou Sidi<br />
Conseiller <strong>technique</strong> à la Promotion de l’Elevage et de la Pêche de<br />
Cotonou, 06 BP 2199 Akpakpa Cotonou, t 90916269 ; sidilatif@yahoo.fr<br />
Gado Guidami Conseiller <strong>technique</strong> juridique, MAEP, t 97987909<br />
Roger Djiman<br />
Directeur du Centre de recherches halieutiques et océanologiques du Bénin<br />
(CRHOB)<br />
Pascal H.Tossou<br />
Administrateur des Affaires Maritimes, Directeur Adjoint<br />
de la Marine Marchande, 01 BP 1234 Cotonou<br />
Bernardino E. do Sacramento Administrateur des affaires maritimes, Direction de la marine marchande<br />
(DMM/MDCEMTMIP), 01 B.P 1234 (RB), t 95960618,<br />
Prosper Senouvo<br />
emilicio@yahoo.fr<br />
Chercheur biologiste des pêches, Institut national des recherches agricoles<br />
du Bénin (INRAB), MAEP<br />
Victor Akapchossou Chef du Service pêche maritime, Direction des pêches, 01 B.P 383<br />
Cotonou<br />
Augustin Amossougbo Trésorier général, UNAPEMAB ou Secrétaire Général FENAPECHE ?<br />
(pêche maritime), t 95058437<br />
David Houngue Président UNAPECAB (pêche continentale) ou Président<br />
FeNAPECHE, ?,t 97772445/95240770<br />
Oroula E.P. Amoussou<br />
Armateur, société de pêche SOFICAP<br />
Hospice D.Ahouandjinou Professeur de Droit International Public, Enseignant à l’Université de<br />
Calavi (Bénin)<br />
Bankolé Babarinde Secrétaire Général de la Préfecture de l’Ouémé, Porto-Novo, t 97481036<br />
Bio Kada Moumouni Forces Navales, Cotonou, t 97357685<br />
Madjehounte Rosalie, épouse Cerpa/ch/RPIH, Porto-Novo, t 97447781<br />
Fatcheoun<br />
Francis Kodja Personne Ressource, Porto-Novo, t 96761330<br />
Gisèle Alapini Kakpo<br />
Inspection Sanitaire, giso63alapini@yahoo.fr<br />
Brito Urbain<br />
Inspecteur Sanitaire, CRESUSFR2004@yahoo.fr<br />
Akodjenou Honorat Service Planification Aménagement, Préfecture de Cotonou,<br />
hakodjenou2010@yahoo.fr ; t 97282936/95056081<br />
Lantonkpode Ludovic<br />
DPFSA, CERPA-Zou/Col, t 90945979 ; lantagro@yahoo.fr<br />
Patipe Jules<br />
Direction Générale de la Gendarmerie Nationale, CRDG/DOE de Porto<br />
Novo, t 97199112 ; jpatipe@yahoo.fr<br />
Adjé Irenée<br />
DPLR C/CSAFLR, Cotonou, t 96022169 ; adje.irenee@yahoo.fr<br />
Vinawamon Gustave Ch/RPH-GRPA Atlantique Littoral, Abomey-Calavi t 95862450/97190396<br />
vinawamon@yahoo.fr<br />
M. Houngbohoue Direction des Pêches, t 95860299<br />
Ogui Vincent<br />
FSG/ATEP, Cotonou, t 95408773 ; oguivincent@yahoo.fr<br />
Allavo Eustache<br />
UNAPEWALE, Cotonou, t 97441104 ; unapeche@yahoo.fr<br />
Tossou Sylvain<br />
Direction des Pêches, Porto-Novo, t 97635644 ;ingtoss@hotmail.com<br />
Adeke Benoît<br />
Direction des Pêches, adekebenoit@yahoo.fr<br />
M. Appolinaire Vissiennon Directeur Commercial et du Marketing du Port Autonome de Cotonou, 01<br />
B.P. 927 Cotonou<br />
Mme Hounkpé, Coordonnatrice PJPAP, t 90016102<br />
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ANNEXE 3 : RAPPORT DE DEMARRAGE<br />
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ANNEXE 4 : LISTE DES RAPPORTS ET DOCUMENTS CONSULTES<br />
Documents <strong>technique</strong>s<br />
FAO (2008) Profil des pêches par pays : Bénin. FAO/FID/CD/BEN<br />
Direction des pêches (2007) Rapport sur l’Atelier de l’actualisation de l’avant-projet de la loicadre<br />
des pêches (Cotonou, 03 octobre 2007).<br />
MCA Bénin (2009) Etude de faisabilité et conception d’une base obligatoire de contrôle<br />
(inspection) pour les produits halieutiques – Etude du Plan de gestion durable de la pêche<br />
maritime industrielle.<br />
COFREPECHE (2009) Mission relative à la mise en place d’un Observatoire de la pêche au<br />
Bénin - Rapport <strong>final</strong>. Projet PADPA (BAD/FIDA).<br />
COFREPECHE (2010) Elaboration de la politique nationale des pêches et de l’aquaculture au<br />
Bénin - Rapport <strong>final</strong>. Projet PADPA (BAD/FIDA).<br />
MAEP (2007) Plan d’action national visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche<br />
illicite, non déclarée et non réglementée.<br />
Overseas Agro-<strong>Fish</strong>eries Consultant (2009) Etude de la promotion de l’aquaculture continentale<br />
pour le développement rural en République du Bénin – Rapport <strong>final</strong>. JICA.<br />
Tossou S. (2008) Rapport national d’évaluation de l’application des mesures sanitaires et<br />
phytosanitaires dans la commercialisation des produits de la pêche au Bénin. FAO/OMC<br />
Code de Conduite pour une pêche responsable.<br />
Elaboration de la Politique Nationale des Pêches et de l’Aquaculture.<br />
Textes législatifs et réglementaires sur l’assurance qualité des produits et denrées alimentaires<br />
d’origine halieutique au Bénin (PADPAQ). Mars 2010.<br />
Plan Stratégique de Relance du Secteur Agricole (PSRSA)-Août 2010<br />
Réactualisation des textes législatifs et réglementaires dans le domaine des pêches au Bénin.<br />
Rapport relatif à l’évaluation des besoins en matière de pêche en Afrique de l’Ouest-20,21<br />
Octobre 2009.<br />
Textes consultés<br />
Recueil de textes législatifs et réglementaires relatifs à la pêche continentale et maritime.<br />
Ordonnance 73-40 du 05 Mai 1973 portant organisation de la pêche industrielle au Dahomey.<br />
Arrêté 2008/518 du 31 Décembre 2008 du MAEP portant interdiction de la pêche aux mysidaces<br />
dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise.<br />
Arrêté 2006/1903 du 12 Juin 2006 du MAEP portant prohibition de la pratique du chalutage bœuf<br />
dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise.<br />
Décret 76-92 du 02 Avril 1976 portant extension des eaux territoriales de la République populaire<br />
du Bénin à 200 000 marins.<br />
Arrêté Interministériel 1999-694 du 19 Novembre 1999 fixant les conditions de l’exercice de la<br />
pêche dans les eaux territoriales du Bénin.<br />
Arrêté 1996-399 du 16 Septembre 1996 portant définition de l’effort de pêche et les conditions de<br />
son exploitation dans les eaux maritimes béninoises.<br />
Règlement n°05/2007/CM/UEMOA portant adoption du Plan d’Aménagement concerté des<br />
Pêches et d’Aquaculture au sein de l’UEMOA.<br />
Avant- projet de loi-cadre sur les pêches – version 2002.<br />
Loi n° 2010-44 du 21 octobre 2010 portant gestion de l’eau en République du Bénin<br />
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Loi n° 2007-03 du 16 octobre 2003 portant régime foncier rural en République du Bénin<br />
Loi n° 98-03 du 12 février 1999 portant loi-cadre sur l’environnement en République du Bénin<br />
Loi n° 98-015 du 12 mai 1998 portant statut général des gens de mer.<br />
Loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin<br />
Loi n° 97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l’administration territoriale de la<br />
République du Bénin<br />
Loi n°90-002 du 9 mai 1990, modifiée portant Code des investissements<br />
Loi n° 84-009 du 15 mars 1984 sur le contrôle des denrées alimentaires<br />
Ordonnance 73-41 du 5 mai 1973, portant réglementation de la profession de Mareyeur au Bénin,<br />
Ordonnance n°68-38/P.R./M.T.P.T.P.T. du 18 juin 1968, modifiée par ordonnance n° 69-<br />
49/P.R./M.A.E. du 9 décembre 1969, portant code de la marine marchande<br />
Ordonnance n° 20 P.R./M.D.R.C./S.P. du 25 avril 1966 portant réglementation générale de la<br />
pêche dans les eaux continentales du Dahomey<br />
Décret n° 2006-582 du 2 novembre 2006 portant attributions, organisation et fonctionnement du<br />
Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche.<br />
Arrêté n° 86 du 18 août 2008 fixant les règles d’organisation, les procédures de contrôle de<br />
qualité, de salubrité et de traçabilité des produits halieutiques<br />
Arrêté n° 334 du 11 octobre 2007 portant conditions d’exportation, d’importation et de<br />
distribution des produits halieutiques en République du Bénin<br />
Arrêté n°422 du 7 avril 2003 portant définition des conditions d’hygiène dans les établissements à<br />
terre<br />
Arrêté n°426 du 7 avril 2003 portant définition des conditions d’hygiène à bord des navires de<br />
pêche et des navires-usines<br />
Arrêté n° 421 de 2003 portant conditions d'octroi d'agrément et d'autorisation aux établissements<br />
à terre, navires et installations isothermes pour les produits halieutiques<br />
Arrêté n°3477 du 22 novembre 2005 portant définition des conditions d’hygiène à bord des<br />
navires de pêche et des navires-usines<br />
Arrêté interministériel n° 100 M.T.P.T.P.T./M.D.R.C., du 31 juillet 1968 fixant les conditions de<br />
l’exercice de la pêche dans les eaux territoriales du Dahomey Décret n° 2003-114 du 09 avril<br />
2003 portant assurance qualité des produits de la Pêche en république du Bénin<br />
Loi n° 2010-11 du 27 décembre 2010 portant code maritime en République du Bénin.<br />
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ANNEXE 5 : PHOTOGRAPHIES D’ACTIVITES ET EVENEMENTS CLES<br />
Bateaux à quai au Port de pêche artisanale maritime de Cotonou<br />
Barrages de pêche (non autorisés) sur le lac Ahémé<br />
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Senne de plage à Grand Popo<br />
Un groupe de travail lors de l’Atelier national de validation<br />
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ANNEXE 6 : PRODUITS TECHNIQUES<br />
Annexe 6-1 : Projet de loi-cadre sur les pêches au Benin (version <strong>final</strong>e amendée)<br />
TITRE 1 er : DES DISPOSITIONS GENERALES<br />
CHAPITRE 1 er : DU DOMAINE D’APPLICATION DE LA LOI<br />
Article 1 er : Les dispositions de la présente loi sont applicables à :<br />
a) l’ensemble des eaux sous juridiction béninoise, comprenant à la fois les eaux maritimes et les<br />
eaux continentales telles que définies à l’article 6 de la présente loi ;<br />
b) tout navire et toute embarcation de pêche quel qu’en soit sa nationalité ou son origine, ainsi<br />
qu’à toute personne physique ou morale se livrant à la pêche ou à des activités connexes liées<br />
à la pêche ou pratiquant l’aquaculture dans les eaux sous juridiction béninoise ;<br />
CHAPITRE 2 : DES OBJECTIFS ET DES PRINCIPES<br />
Article 2 : La présente loi détermine le régime de protection, de gestion d’utilisation et de mise en<br />
valeur des ressources halieutiques dans les eaux sous juridiction béninoise.<br />
Article 3 : Les ressources halieutiques des eaux sous juridiction béninoise constituent un patrimoine<br />
national que l’Etat a l’obligation de protéger et gérer dans l’intérêt de la collectivité nationale, dans le<br />
cadre défini par les dispositions de la présente loi.<br />
Le droit de la pêche appartient à l’Etat qui en autorise l’exercice conformément aux<br />
dispositions de la présente loi et de ses textes d’application.<br />
Article 4 : Les ressources halieutiques doivent être gérées de façon rationnelle, équilibrée et durable,<br />
de manière à permettre, à la fois :<br />
(a) d’assurer la protection des écosystèmes aquatiques et la conservation de la diversité<br />
biologique ; et<br />
(b) de satisfaire les besoins socio-économiques actuels et futurs du pays, dans l’intérêt et avec la<br />
participation de la population.<br />
Article 5 : Lorsqu’ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les dispositions de la présente<br />
loi ou de ses textes d’application, le Ministre chargé des pêches, l’administration chargée des pêches, ,<br />
les organes de gestion et les collectivités territoriales bénéficiaires d’un ou de plusieurs contrats de<br />
rivière, de lac de lagune ou de contrats aquifères doivent tenir compte des principes généraux de<br />
gestion suivants :<br />
(a) conserver les ressources halieutiques pour les générations présentes et futures ;<br />
(b) appliquer des mesures de précaution dans la gestion et le développement des ressources<br />
halieutiques ;<br />
(c) protéger les écosystèmes aquatiques dans leur ensemble, y compris les espèces qui ne font pas<br />
l’objet d’une exploitation commerciale ;<br />
(d) préserver la diversité biologique aquatique ;<br />
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(e) utiliser les ressources halieutiques de manière optimale tout en veillant à leur développement<br />
durable ;<br />
(f) tenir compte lors de l’élaboration des mesures de gestion de la pêche de leur impact sur les<br />
biens et services que peuvent rendre les écosystèmes aquatiques pour un bénéfice sociétal et<br />
environnemental optimal ;<br />
(g) inscrire la gestion des pêches en milieu lagunaire et dans les plans d’eau intérieurs dans le<br />
cadre de la gestion intégrée des ressources en eau ;<br />
(h) renforcer les mécanismes de gestion participative visant à associer les populations au<br />
processus de décision en matière de pêche ;<br />
(i) encourager et promouvoir le développement de l’aquaculture ;<br />
(j) favoriser l’émergence d’associations professionnelles de pêcheurs et d’aquaculteurs ;<br />
(k) promouvoir l’émergence de filières porteuses ;<br />
(l) assurer le contrôle de l’exploitation des ressources halieutiques ;<br />
(m) renforcer les capacités organisationnelles et institutionnelles du secteur ;<br />
(n) susciter et promouvoir la valorisation des produits de la pêche.<br />
CHAPITRE 3 : DES DEFINITIONS<br />
Article 6 : Au sens de la présente loi, on entend par :<br />
(a) Aquaculture : Toute activité d’élevage ou de culture d’organismes aquatiques tels les<br />
poissons, mollusques, crustacés et végétaux.;<br />
(b) Activités connexes liées à la pêche : Activités de transbordement des produits de pêche ;<br />
activités d’entreposage, de traitement ou de transport des produits de pêche à bord de navires<br />
avant leur première mise à terre, ainsi que la collecte en mer des produits de pêche ; activités<br />
d’avitaillement ou d'approvisionnement de navires de pêche ou toute autre activité de soutien<br />
logistique à des navires de pêche en mer.<br />
(c) Armateur : Toute personne physique ou morale propriétaire ou non d’un navire de pêche ou<br />
d’une embarcation de pêche qui en assure l’exploitation ;<br />
(d) Eaux maritimes : les eaux intérieures, la mer territoriale et la zone économique exclusive<br />
telles que définies par la législation en vigueur ;<br />
(e) Eaux continentales : les eaux des fleuves, rivières, lacs, lagunes, étangs, mares, plaines<br />
d’inondation et autres plans d’eau naturels ou artificiels, permanents ou non ;<br />
(f) Embarcation de pêche continentale : Tout moyen flottant utilisé pour l’exercice de la pêche<br />
continentale.<br />
(g) Embarcation de pêche artisanale maritime : Tout moyen flottant utilisé pour l’exercice de<br />
la l’exercice de la pêche artisanale maritime. ;<br />
(h) Embarcation de collecte de produits halieutiques : Tout moyen flottant utilisé pour la collecte<br />
et le transport de produits de la pêche transbordés ;<br />
(i) Etablissement d’aquaculture : Toute installation effectuée dans les eaux continentales ou<br />
maritimes ou sur leurs rivages, destinée à la pratique de l’aquaculture ;<br />
(j) Etablissement de traitement et de transformation des produits de pêche : Tout bâtiment<br />
ou installation dans lequel des produits de pêche sont transformés, préparés, conditionnés ou<br />
stockés. Au sens de la présente loi, les méthodes traditionnelles de traitement ou de<br />
transformation, telles que les petits fumoirs, ne constituent pas des établissements de<br />
traitement et de transformation des produits de pêche ;<br />
(k) Navire de pêche : Tout moyen naval utilisé et équipé pour la pêche maritime et industrielle ;<br />
(l) Navire de pêche béninois : tout navire de pêche immatriculé au Bénin et battant pavillon<br />
béninois conformément à la législation en vigueur ;<br />
(m) Navire de pêche étranger : Tout navire de pêche qui n’est pas un navire de pêche béninois ;<br />
(n) Organisme aquatique : Toute faune ou flore aquatique, à l’exception des reptiles et des<br />
mammifères ;<br />
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CU/PE1/SN/10/001 - Formulation des Textes d’Application du Projet de la Loi-Cadre du Bénin<br />
(o) Pêche : Toute activité visant la capture, la cueillette ou la récole dans les eaux maritimes ou<br />
continentales sous juridiction béninoise de toute espèce d’organismes aquatiques. Elle<br />
comprend également la capture des ressources halieutiques effectuée par tout navire de pêche<br />
béninois au-delà des eaux maritimes définies au paragraphe (d) du présent article ;<br />
(p) Pêche continentale : Toute pêche pratiquée dans les eaux continentales telles que définies au<br />
paragraphe (e) du présente article ;<br />
(q) Pêche en haute mer : Toute pêche effectuée par un navire de pêche béninois au-delà de la<br />
zone économique exclusive béninoise ;<br />
(r) Pêche maritime : Toute pêche pratiquée dans les eaux maritimes telles que définies au<br />
paragraphe (d) du présent article ;<br />
(s) Pêche de recherche scientifique : Pêche ayant pour objet l’étude des ressources halieutiques<br />
et de leur environnement ou l’expérimentation de nouveau type de navire, matériel, engin ou<br />
<strong>technique</strong> de pêche ;<br />
(t) Pêche sportive : Pêche pratiquée à des fins récréatives et à but non lucratif, à l’exclusion de<br />
la pêche à la ligne munie d’un hameçon.<br />
(u) Pêche de subsistance: Activité de pêche essentiellement tournée vers l’autoconsommation,<br />
mais n’excluant pas la commercialisation. Les prises de la pêche de subsistance sont<br />
essentiellement autoconsommées par les pêcheurs eux-mêmes.<br />
Article 7 : Selon les moyens utilisés, la pêche maritime peut être soit artisanale ou industrielle. Les<br />
critères de distinction entre ces deux types de pêche sont définis par voie règlementaire.<br />
CHAPITRE 4 : DES DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES<br />
Section 1 er : De l’administration chargée des pêches<br />
Article 8 : L’administration chargée des pêches veille à la mise en œuvre des dispositions de la<br />
présente loi et de ses textes d’application, compte tenu des orientations de la politique nationale des<br />
pêches et des principes généraux de gestion des ressources halieutiques énumérés à l’article 5 de la<br />
présente loi.<br />
Article 9 : elle assure la surveillance, la protection et la gestion des ressources halieutiques. A cet<br />
effet, elle exerce des missions de sensibilisation et de vulgarisation, de formation et de recherche, de<br />
contrôle et de police des pêches.<br />
Article 10 : Elle est l’autorité compétente en matière des pêches et d’aquaculture, d’assurance qualité,<br />
de contrôle et d’inspection des produits de pêche.<br />
Section 2 : Commission <strong>technique</strong> nationale des pêches<br />
Article 11 : il est institué une commission <strong>technique</strong> nationale des pêches chargée notamment de :<br />
(a) donner des avis sur le choix des orientations et stratégies de développement des pêcheries ;<br />
(b) donner des avis sur les plans d’aménagement des pêcheries et sur leur exécution ;<br />
(c) donner au Ministère chargé des pêches des avis sur toute question d’ordre général concernant<br />
l’exercice de la pêche ainsi que la commercialisation et la qualité des produits de pêche.<br />
Article 12 : la composition, les attributions et le fonctionnement de la Commission <strong>technique</strong><br />
nationale des pêches sont définis par voie règlementaire.<br />
Section 3 : Commission d’attribution des licences<br />
Article 13. Il est créée auprès du Ministre charge des pêches une Commission d’attribution des<br />
licences dont les attributions, la composition et le fonctionnement sont précisés par voie réglementaire.<br />
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La commission est un organe consultatif impliqué notamment dans le processus d’examen des<br />
demandes de licences de pêche.<br />
Section 3 : Des organes de gestion participative<br />
Article 14 : Afin d’assurer la gestion concertée des ressources halieutiques faisant l’objet d’une pêche<br />
artisanale, l’Etat et les collectivités territoriales peuvent créer des organes de gestion participative. La<br />
forme que prennent ces organes de gestion peut être différente selon que les ressources fassent l’objet<br />
d’une pêche artisanale maritime ou d’une pêche continentale.<br />
Article 15 : Les conditions de leur création, leur composition, leurs attributions et leur mode de<br />
fonctionnement sont définies par voie règlementaire.<br />
TITRE 2 : DE L’AMENAGEMENT ET DE LA GESTION DES PECHES<br />
Chapitre 1 : DES PLANS D’AMENAGEMENT DES PECHERIES<br />
Article 16 : Le Ministre chargé des pêches, en concertation avec les organes de gestion, peut établir<br />
des plans d’aménagement des pêcheries afin de compléter et renforcer le cadre réglementaire général<br />
visant à assurer un développement durable de la ou des ressources halieutiques, faisant l’objet d’un<br />
plan d’aménagement des pêcheries.<br />
Ces plans sont fondés sur les données scientifiques disponibles ainsi que les connaissances et les<br />
pratiques traditionnelles de la pêche. Ils tiennent compte de facteurs biologiques, économiques,<br />
environnementaux et sociaux.<br />
Aux fins du présent article, le terme pêcherie désigne un ou plusieurs stocks d’espèces biologiques<br />
marines, d’eau saumâtre ou d’eau douce et les opérations fondés sur ces stocks qui, sur la base de<br />
leurs caractéristiques géographiques, scientifiques, <strong>technique</strong>s, économiques, sociales et/ou<br />
récréatives, peuvent être considérés comme constituant une unité à des fins de conservation et<br />
d’aménagement.<br />
Article 17 : Les plans d’aménagement doivent notamment, pour chacune des pêcheries faisant l’objet<br />
d’un plan :<br />
(a) dresser un bilan biologique, socio-économique, technologique et environnemental de la<br />
pêcherie<br />
(b) définir, pour chacune d’entre elles, les objectifs à atteindre au cours de leur période de mise en<br />
œuvre ;<br />
(c) fixer le volume admissible de capture ou le niveau d’effort de pêche optimal ;<br />
(d) spécifier les mesures de gestion, d’aménagement et de conservation à adopter en vue de<br />
garantir le développement durable des ressources halieutiques concernées et d’atteindre les<br />
objectifs définies pour la pêcherie ;<br />
(e) définir les conditions générales d’exploitation des ressources halieutiques<br />
(f) préciser les modalités de mise en œuvre, de coordination et de suivi-évaluation du plan<br />
d’aménagement.<br />
Article 18 : Lors de l’élaboration ou de la révision des plans d’aménagement des pêcheries, le<br />
Ministre chargé des pêches ou les organes de gestion doivent recueillir l’avis de la commission<br />
<strong>technique</strong> nationale des pêches et de la Direction nationale chargée de la recherche scientifique et<br />
consulter les collectivités locales, les autorités traditionnelles et les organisations professionnelles<br />
concernées ainsi que toute personne dont l’avis est jugé nécessaire.<br />
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Article 19 : Les plans d’aménagement des pêcheries font l’objet de révision périodique et peuvent être<br />
modifiés en cours d’exécution, lorsque l’évolution des données biologiques, socio-économiques ou<br />
technologiques l’exige.<br />
Article 20 : Les plans d’aménagement des pêcheries ainsi que les révisions ou modifications dont ils<br />
font l’objet sont adoptés par arrêté ministériel et publiés au journal Officiel de la République du Bénin<br />
et dans un ou plusieurs quotidiens nationaux. Ils sont également diffusés en langues locales sur les<br />
radios rurales.<br />
Article 21 : Lors de l’établissement des plans d’aménagement des pêcheries concernant des stocks<br />
partagés avec d’autres Etats de la sous-région, Le Ministre chargé des pêches consulte les autorités<br />
chargées des pêches de ces Etats en vue d’harmoniser les mesures de conservation et de gestion<br />
relatives à ces stocks.<br />
CHAPITRE 2 : DES DROITS DE PECHE DES EMBARCATIONS DE PECHE<br />
MARITIME ET DES NAVIRES DE PECHE ETRANGERS<br />
Article 22 : Les navires de pêche étrangers et les embarcations de pêche maritime étrangères peuvent<br />
être autorisés à pêcher dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise dans le cadre d’accords<br />
internationaux conclus entre la République du Bénin et l’Etat dont ils battent pavillon ou dans lequel<br />
ils sont immatriculés.<br />
Article 23 : En l’absence d’accords internationaux, des navires de pêche étrangers et des embarcations<br />
de pêche maritime étrangères peuvent être autorisés, conformément aux dispositions de la présente loi,<br />
à exercer la pêche industrielle ou artisanale dans les eaux sous juridiction béninoise. Dans ce cas,<br />
l’administration chargée des pêches peut exiger que les armateurs des navires pratiquant la pêche<br />
industrielle, déposent auprès du trésor public ou de tout autre organisme chargé des dépôts et<br />
consignations l, un cautionnement destiné à garantir le respect et l’exécution par lesdits armateurs des<br />
dispositions de la législation en vigueur et des conditions des licences de pêche. Le cautionnement est<br />
ordonné par le ministre charge des pêches qui en fixe le montant par arrêté, après avis de la<br />
commission d’attribution des licences.<br />
Article 24 : Le cautionnement est restitué aux armateurs à la date de l’expiration de la licence de<br />
pêche sur présentation d’un quitus délivré par l’administration chargée des pêches.<br />
Article 25 : Aucune personne physique ou morale béninoise ne peut affréter un navire de pêche<br />
étranger sans l’autorisation préalable du Ministre chargé des pêches prise après avis de la commission<br />
d’attribution des licences. Les conditions générales de l’affrètement sont définies par voie<br />
réglementaire.<br />
TITRE 3 : DES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PECHE<br />
CHAPITRE 1 : DE LA PECHE MARITIME<br />
Section 1 er : Des autorisations<br />
Article 26 : Aucun navire de pêche ou embarcation de pêche maritime, national ou étranger, ne peut<br />
se livrer à des activités de pêche maritime industrielle ou artisanale dans les eaux maritimes sous<br />
juridiction béninoise, s’il n’est titulaire d’une licence de pêche pour les navires et d’un permis de<br />
pêche pour les embarcations délivrée par l’administration chargée des pêches conformément aux<br />
dispositions de la présente loi et de ses textes d’application.<br />
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Article 27 : Les navires de pêche béninois qui pratiquent la pêche en haute mer doivent être munis<br />
d’une autorisation spéciale à cet effet délivrée par l’administration chargée des pêches. Les conditions<br />
de demande et d’octroi de cette autorisation sont définies par voie réglementaire.<br />
Article 28: L’autorisation de pêche est émise pour un navire de pêche ou une embarcation de pêche<br />
maritime particulier exerçant un type de pêche précis à l’aide d’engins de pêche donnés, dans une zone<br />
déterminée et pour une durée maximale d’un an. Un navire de pêche ou une embarcation de pêche<br />
maritime ne peut bénéficier que d’une seule autorisation pour une même période, sauf dispositions<br />
réglementaires spéciales.<br />
Article 29 : Les différentes catégories d’autorisation et de permis de pêche ainsi que les procédures de<br />
demande d’attribution, de suspension ou de retrait sont précisées par voie réglementaire.<br />
Article 30 : L’octroi ou le renouvellement d’une autorisation de pêche est assujetti au paiement d’une<br />
redevance dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par voie réglementaire.<br />
Article 31 : L’administration chargée des pêches, après avis de la commission d’attribution des<br />
licences, peut refuser d’octroyer ou de renouveler une autorisation de pêche à un navire de pêche ou à<br />
une embarcation de pêche maritime dans les cas suivants :<br />
(a) si nécessaire en vue de garantir une gestion et un aménagement adéquats des ressources<br />
halieutiques ou d’assurer la bonne exécution des plans d’aménagement des pêcheries ;<br />
(b) quand le navire ou l’embarcation pour lequel l’autorisation de pêche est demandée ne satisfait<br />
pas aux conditions et normes <strong>technique</strong>s de sécurité et de navigabilité définies au niveau<br />
national ou international ou ne respecte pas les normes nationales ou internationales relatives<br />
aux conditions d’hygiène et de travail à bord ;<br />
(c) quand le navire pour lequel la licence est demandée ne satisfait pas aux normes d’hygiène et<br />
de salubrité des produits de la pêche définies au niveau national ou international ;<br />
(d) si le demandeur ou le navire ou l’embarcation pour qui la licence est demandée a été reconnu<br />
coupable par les instances compétentes d’au moins deux infractions graves à la<br />
réglementation des pêches maritimes au cours de la période de deux (02) ans précédant la date<br />
de demande ou de renouvellement de la licence de pêche.<br />
Article 32 : L’administration chargée des pêches peut, à tout moment, suspendre ou retirer une<br />
autorisation de pêche pour des motifs liés à l’exécution des plans d’aménagement des pêcheries ou en<br />
cas d’une évolution imprévisible de l’état des stocks exploités. Cette suspension ou ce retrait donne<br />
droit à une compensation d’une valeur équivalente à la taxe versée au titre de la période de validité<br />
non utilisée.<br />
Article 33 : Le refus d’octroi ou de renouvellement de l’autorisation de pêche ainsi que sa suspension<br />
ou son retrait doivent toujours être motivés et peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel<br />
conformément à la législation en vigueur.<br />
Article 34 : L’autorisation de pêche n’est ni cessible ni transmissible. Elle ne peut être utilisée que<br />
par l’armateur auquel elle a été délivrée et exclusivement pour le navire de pêche ou l’embarcation de<br />
pêche maritime pour lequel elle a été accordée.<br />
Article 35 : Les capitaines des navires de pêche et les chefs d’équipages des embarcations de pêche<br />
maritime autorisées à opérer dans les eaux maritimes béninoises sont tenus de conserver en<br />
permanence à bord du navire de pêche l’autorisation de pêche correspondante et doivent la présenter,<br />
en cas de contrôle, aux agents habilités à cet effet.<br />
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Article 36 : Les autorisations de pêche sont établies dans les formes fixées par voie réglementaire et<br />
sont soumises aux conditions générales prévues par la présente loi ainsi qu’à celles qui pourraient être<br />
formulées dans ses textes d’application.<br />
Article 37 : L’administration chargée des pêches peut faire inscrire dans une autorisation de pêche les<br />
conditions spéciales dont elle juge le respect nécessaire, conformément aux plans d’aménagement des<br />
pêcheries lorsqu’ils existent, pouvant porter, notamment, sur :<br />
(a) la zone dans laquelle ou les périodes pendant lesquelles le navire de pêche ou l’embarcation<br />
de pêche maritime est autorisé à pêcher ;<br />
(b) le type et le nombre des engins de pêche pouvant être embarqués ainsi que le mode<br />
d’utilisation de ces engins ;<br />
(c) la puissance motrice des navires de pêche et embarcation de pêche maritime ;<br />
(d) les espèces et les quantités de ressources halieutiques dont la capture est autorisée, y compris,<br />
le cas échéant, des restrictions concernant les rejets et les prises accessoires.<br />
Section 2 : Autres conditions d’exercice de la pêche maritime<br />
Sous-section 1 : Dispositions communes à la pêche maritime artisanale et industrielle<br />
Article 38 : Sans préjudice des normes relatives aux autres dispositifs d’identification des navires, les<br />
navires de pêche autorisés à opérer dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise sont astreints à<br />
un marquage et doivent exhiber en permanence les noms, lettres et numéros permettant leur<br />
identification conformément aux règles prescrites par voie règlementaire.<br />
Article 39 : Il est interdit d’effacer, de rendre illisible, de couvrir ou de dissimuler par un moyen<br />
quelconque les noms, lettres et numéros portés sur les navires de pêche ou les embarcations de pêche<br />
maritime.<br />
Article 40 : Les capitaines des navires de pêche et des embarcations de pêche maritime autorisés à<br />
opérer dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise doivent transmettre à l’administration<br />
chargée des pêches, les données statistiques et les informations sur les captures réalisées et sur le<br />
positionnement des navires, dans les formes et les délais prescrits par voie réglementaire.<br />
Article 41 : Sauf dérogation expresse, les navires de pêche et les embarcations de pêche maritime<br />
autorisés à pratiquer la pêche dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise sont tenus de<br />
débarquer l’ensemble des captures effectuées dans ces eaux dans un port ou campement béninois,<br />
hormis les navires opérant dans le cadre d’accords internationaux.<br />
Article 42 : le transbordement de captures dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise est<br />
interdit. Toutefois, en cas de nécessité, le transbordement de captures par des embarcations de collecte<br />
de produits halieutiques est soumis à l’autorisation préalable du ministre chargé des pêches, dans les<br />
conditions fixées par voie réglementaire.<br />
Sous-Section 2 : Dispositions relatives à l’exercice de la pêche maritime industrielle<br />
Article 43 : L’administration chargée des pêches tient à jour un registre des navires de pêche autorisés<br />
à pratiquer la pêche industrielle dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise.<br />
Article 44 : L’inscription des navires de pêche sur le registre des navires de pêche est une condition<br />
nécessaire à l’obtention de la licence de pêche pour pratiquer la pêche industrielle dans les eaux sous<br />
juridiction béninoise.<br />
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Article 45 : Les capitaines des navires de pêche autorisés à opérer dans les eaux maritimes sous<br />
juridiction béninoise doivent tenir un journal de pêche dans les conditions prescrites par voie<br />
réglementaire.<br />
Article 46 : L’administration chargée des pêches peut exiger, dans les conditions définies par voie<br />
règlementaire, qu’un ou plusieurs observateurs, scientifiques ou chargés du contrôle, soient embarqués<br />
sur tout navire de pêche, national ou étranger, autorisé à pratiquer la pêche industrielle dans les eaux<br />
maritimes sous juridiction béninoise.<br />
Article 47 : Les engins de pêche des navires étrangers, non autorisés à pêcher dans les eaux maritimes<br />
sous juridiction béninoise qui se trouvent dans ces eaux, doivent être arrimés à bord de manière à ne<br />
pas pouvoir être facilement utilisés pour pêcher.<br />
Article 48 : Les capitaines des navires de pêche étrangers non autorisés à pêcher dans les eaux<br />
maritimes sous juridiction béninoises mais qui se trouvent dans ces eaux doivent déclarer les<br />
mouvements de leurs navires et les captures transportées.<br />
L’entrée de leurs navires dans le port doit être assujettie à une demande préalable. Cette entrée de ces<br />
navires dans le port est refusée par l’autorité chargée des pêches lorsque leurs activités de pêche<br />
illicite, non déclarée et non réglementée sont établies de sources confirmées.<br />
Toutefois, l’exercice de ce contrôle de l’Etat du port doit s’effectuer sur la base d’un système<br />
équitable, transparent et non discriminatoire.<br />
Article 49 : Les navires de pêche étrangers autorisés à pêcher dans les eaux maritimes sous juridiction<br />
béninoise, quel que soit leur pavillon, sont tenus de communiquer à l’administration des pêches, par<br />
tous moyens appropriés, la date, l’heure et le lieu de leurs entrées et sorties des eaux maritimes sous<br />
juridiction béninoise ainsi que toute autre information jugée nécessaire par l’administration chargée<br />
des pêches.<br />
Article 50 : Les mesures pertinentes de gestion arrêtées par les organisations de coopération<br />
régionales de gestion des pêches concernant la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non<br />
réglementée doivent être appliquées de manière uniforme par les agents chargés de la surveillance<br />
dans les différents pays membres.<br />
Sous-Section 3 : Dispositions relatives à l’exercice de la pêche maritime artisanale<br />
Article 51 : Les embarcations de pêche maritime appartenant à une personne physique ou morale<br />
béninoise sont immatriculées et marquées conformément aux règles prescrites par voie règlementaire.<br />
Article 52 : L’inscription des embarcations de pêche artisanale maritime sur un registre, ou un fichier<br />
géré par l’administration des pêches selon les cas, est une condition nécessaire à l’obtention d’un<br />
permis de pêche pour pratiquer la pêche artisanale dans les eaux sous juridiction béninoise.<br />
Article 53 : L’administration chargée des pêches tient à jour un registre des embarcations de pêche<br />
autorisées à pratiquer la pêche artisanale maritime dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise.<br />
Article 54 : Tout pêcheur à bord d’une embarcation de pêche maritime artisanale doit être en<br />
possession d’une carte de pêcheur professionnel établie par l’administration chargée des pêches<br />
conformément aux règles prescrites par voie règlementaire.<br />
Sous-Section 4 : Disposition relatives à l’exercice de la pêche en haute mer<br />
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Article 55 : l’administration chargée des pêches tient une liste des navires de pêche béninois autorisés<br />
à pratiquer la pêche en haute mer.<br />
Article 56 : Les capitaines des navires de pêche béninois autorisés à pratiquer la pêche en haute mer<br />
doivent tenir un journal de pêche et communiquer à la fin de chaque marée à l’administration chargée<br />
des pêches les données sur les captures effectuées, tous les faits constatés lors ou à l’occasion des<br />
activités de pêche, ainsi que toute autre information relative aux activités de pêche qui pourrait être<br />
prescrites par voie réglementaire.<br />
Chapitre 2 : DE LA PECHE CONTINENTALE<br />
Article 57 : L’obtention d’un permis est obligatoire pour toute embarcation exerçant la pêche<br />
continentale dans les eaux sous juridiction béninoise.<br />
Article 58 : L’inscription des embarcations de pêche continentale sur un fichier géré par<br />
l’administration des pêches est une condition nécessaire à l’obtention d’un permis de pêche pour<br />
pratiquer la pêche artisanale sur les plans d’eau sous juridiction béninoise.<br />
Article 59 : L’administration chargée des pêches tient à jour un registre des embarcations de pêche<br />
autorisés à pratiquer la pêche continentale sur les plans d’eau sous juridiction béninoise.<br />
Article 60 : Tout pêcheur à bord d’une embarcation de pêche continentale doit être en possession<br />
d’une carte de pêcheur professionnel établie par l’administration chargée des pêches conformément<br />
aux règles prescrites par voie règlementaire.<br />
Article 61 : Les conditions de délivrance, d’utilisation et de renouvellement du permis de pêche ainsi<br />
que sa durée sont définies par voie règlementaire.<br />
Article 62 : Des plans de gestion spécifiques par plan d’eau peuvent être approuvés par voie<br />
réglementaire, en conformité avec les plans d’aménagement des pêcheries et en étroite concertation<br />
avec les organes de gestion participative du plan d’eau concerné.<br />
Article 63 : Les embarcations de pêche continentale appartenant à une personne physique ou morale<br />
béninoise sont immatriculées et marquées conformément aux règles prescrites par voie règlementaire.<br />
CHAPITRE 3 : DE LA COLLECTE DE PRODUITS DE LA PECHE<br />
Article 64 : Aucune embarcation de collecte de produits halieutiques, national ou étranger, ne peut se<br />
livrer à des activités de collecte de produits transbordés de la pêche maritime industrielle dans les eaux<br />
maritimes sous juridiction béninoise, s’il n’est titulaire d’un permis de collecte pour les embarcations<br />
délivrée par l’administration chargée des pêches conformément aux dispositions de la présente loi et<br />
de ses textes d’application.<br />
Article 65 : La délivrance du permis de collecte de produits de la pêche donne lieu au paiement d’une<br />
redevance dont le montant et les modalités de paiement sont définies par voie réglementaire.<br />
Article 66 : Les conditions et modalités de demande, délivrance, renouvellement et d’utilisation du<br />
permis de collecte sont fixées par voie réglementaire.<br />
CHAPITRE 4 : DE LA PECHE DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE<br />
Article 67 La réalisation d’opération de pêche à des fins de recherche scientifique dans les eaux<br />
maritimes ou continentales sous juridiction béninoise est soumise à l’autorisation préalable de<br />
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l’administration chargée des pêches, sur présentation par les entités intéressées, du plan des opérations<br />
de pêche à réaliser.<br />
Article 68 : L’autorisation est délivrée sur avis de l’institut national de recherche compétent.<br />
Article 69 : Par dérogation aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application, les navires<br />
de recherche scientifique utilisés dans le cadre des opérations de pêche visées à l’article 55 de la<br />
présente loi peuvent être autorisés par l’administration chargée des pêches à capturer :<br />
(a) des espèces n’ayant pas atteint la taille règlementaire minimale ;<br />
(b) des espèces dont la capture est interdite ou soumise à des restrictions ;<br />
(c) dans les zones interdites ;<br />
(d) pendant des périodes de fermeture de la pêche ;<br />
(e) avec des engins prohibés.<br />
Article 70 : L’embarquement de scientifiques béninois à bord des navires de recherche scientifique<br />
opérant dans les eaux maritimes ou continentales sous juridiction béninoise est obligatoire.<br />
Article 71 : La totalité des données recueillies pendant les opérations de pêche de recherche<br />
scientifique ainsi que les résultats obtenus avant et après traitement et analyse, sont communiqués à<br />
l’administration chargée des pêches ou à l’institut national de recherche compétent.<br />
CHAPITRE 5 : DE LA PECHE SPORTIVE<br />
Article 72 : La pêche sportive s’exerce conformément aux dispositions de la présente loi et de ses<br />
textes d’application.<br />
Article 73 : Nul ne peut pratiquer la pêche sportive dans les eaux maritimes ou continentales<br />
béninoises s’il n’est titulaire d’un permis de pêche sportive obtenu, soit par l’intermédiaire d’un<br />
organisateur de pêche sportive public ou privé, soit directement auprès du représentant local de<br />
l’administration chargée des pêches.<br />
Article 74 : La délivrance du permis de pêche sportive donne lieu au paiement d’une redevance dont<br />
le montant sera fixé par voie règlementaire.<br />
Article 75 : Les conditions et modalités de demande, délivrance, renouvellement et d’utilisation des<br />
permis de pêche sportive sont fixées par voie règlementaire.<br />
CHAPITRE 6 : DE LA PECHE DANS LES AIRES PROTEGEES<br />
Article 76 : Dans les aires protégées, les activités de pêche maritime ou continentale s’exercent<br />
conformément aux dispositions particulières y afférent.<br />
TITRE 4 : AQUACULTURE<br />
Article 77 : La création et l’exploitation des établissements d’aquaculture sont subordonnées à<br />
l’autorisation préalable de l’administration chargée des pêches.<br />
Article 78 : Les conditions et modalités de demande de délivrance, de renouvellement et d’utilisation<br />
des autorisations d’aquaculture sont fixées par voie règlementaire.<br />
Article 79 : Les règles relatives à l’exploitation des établissements d’aquaculture et à l’organisation<br />
des filières notamment en ce qui concerne la qualité des alevins, de l’aliment et des prestataires de<br />
service, sont précisées par voie règlementaire.<br />
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Article 80 : L’administration chargée des pêches peut, sur la base de critères qui sont établis par voie<br />
règlementaire, exempter certaines catégories d’établissement d’aquaculture de l’obligation<br />
d’autorisation prévue à l’article 65 de la présente loi.<br />
TITRE 5 : DES MESURES DE CONSERVATION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES<br />
ET DES ECOSYSTEMES AQUATIQUES<br />
Article 81 : il est interdit :<br />
(a) de faire usage, dans l’exercice de la pêche continentale ou maritime, de matières explosives,<br />
d’armes à feu ou de substances ou appâts toxiques ;<br />
(b) de détenir à bord d’un navire ou d’une embarcation de pêche des matières explosives ou<br />
substances ou appâts toxiques ;<br />
(c) de placer des filets, barrages, engins ou autres procédés ayant pour objet ou pour effet de<br />
barrer le cours des fleuves ou rivières ou d’obstruer l’entrée des lagunes, estuaires ou<br />
embouchures des fleuves ;<br />
(d) de faire usage, dans l’exercice de la pêche continentale ou maritime, de <strong>technique</strong>s et engins<br />
de pêche visant à ériger un barrage constitué de filets ou autres matériaux et dont la fonction<br />
est de contraindre le poisson en cours de déplacement ou de migration à contourner ce barrage<br />
et à se diriger dans des chambres de capture placées à chaque extrémité du barrage ou<br />
aménagées le long du barrage ;<br />
(e) l’utilisation de filets à poches tronconiques fixés dans le fond du plan d’eau par un système<br />
d’ancrage et formant des entonnoirs dans lesquels viennent s’engouffrer poissons et<br />
crevettes ;<br />
(f) d’utiliser le chalut bœuf en pêche maritime industrielle ou artisanale.<br />
Article 82 : Sans préjudice des dispositions contenues dans les plans d’aménagement des pêcheries,<br />
l’administration chargée des pêches déterminera les types de filets, d’instruments, d’engins et<br />
méthodes de pêche autorisés ou prohibés.<br />
Article 83 : l’administration chargée des pêches fixera également les caractéristiques, dimensions,<br />
maillages et modes d’utilisation de ces filets, instruments et méthode de pêches, y compris les<br />
modalités de leur pose, leur longueur et leur espacement.<br />
Tout filet, instrument ou engin de pêche utilisé autrement que dans les conditions fixées<br />
conformément aux dispositions du présent article devient un filet, un instrument ou un engin de pêche<br />
prohibé ou non réglementaire.<br />
Article 84 : La fabrication, la détention et l’utilisation de filets, instruments ou engins de pêche non<br />
conformes aux spécifications fixées par l’administration chargée des pêches est interdite ainsi que<br />
l’importation de tels filets, instruments ou engins de pêche.<br />
Article 85 : Nul ne peut introduire, dans les eaux maritimes ou continentales sous juridiction<br />
béninoise, un nouveau filet, instrument ou engin de pêche ou une nouvelle <strong>technique</strong> ou méthode de<br />
pêche sans y avoir été préalablement autorisé par l’administration chargée des pêches.<br />
Article 86 : La pêche, la détention et la commercialisation de toute espèce de mammifères aquatiques<br />
ou de tortues marines sont interdites au Bénin.<br />
Article 87 : Le Ministre chargé des pêches peut interdire ou soumettre à une réglementation<br />
particulière toute espèce d’organisme aquatique protégé.<br />
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Article 88 : L’introduction d’espèces aquatiques exogènes ou d’organismes aquatiques génétiquement<br />
modifiés, dans les eaux maritimes ou continentales sous juridiction béninoise, est soumise à<br />
l’autorisation préalable de l’administration chargée des pêches sur avis de l’institut scientifique<br />
national compétent.<br />
Article 89 : A l’exception des opérations de pêche réalisées à des fins de recherche scientifique ou<br />
d’aquaculture dûment autorisées par l’administration chargée des pêches, il est interdit de pêcher, de<br />
détenir à bord, de transporter, d’acheter ou de mettre en vente des poissons, crustacés, mollusques,<br />
coquillages ou toute autre espèce d’organismes aquatiques qui n’atteignent pas les tailles ou poids<br />
règlementaires fixés par l’administration chargée des pêches.<br />
Article 90 : Sans préjudice des dispositions contenues dans les plans d’aménagement des pêcheries, le<br />
Ministre chargé des pêches peut fixer pour l’ensemble des eaux maritimes ou continentales sous<br />
juridiction béninoise ou pour une partie de celles-ci seulement, des périodes, saisons et heures pendant<br />
lesquelles la pêche de toutes ou certaines espèces est interdite ainsi que les zones dans lesquelles la<br />
pêche est interdite à titre temporaire ou de manière permanente.<br />
Article 91 : le Ministre chargé des pêches, sur avis de l’institut scientifique national compétent et<br />
après consultation de la commission <strong>technique</strong> nationale des pêches et des organes de gestion<br />
concernés pourra établir dans les eaux continentales ou maritimes sous juridiction béninoise des zones<br />
de pêche protégées destinées :<br />
(a) à protéger certains écosystèmes aquatiques ou une espèce d’organisme aquatique particulière ;<br />
ou<br />
(b) à protéger les frayères.<br />
Les conditions d’accès et d’exploitation de ces zones de pêche protégées sont définies par voie<br />
règlementaire.<br />
Article 92 : Les règles relatives au signalement des filets, lignes et autres engins de pêche posés ou<br />
utilisés sont définies par voie règlementaire.<br />
TITRE 6 : DE LA QUALITE, DU TRAITEMENT, DE LA TRANSFORMATION ET DE<br />
LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE PECHE<br />
CHAPITRE 1 : DE LA QUALITE, DE L’HYGIENE ET DE LA SALUBRITE DES<br />
PRODUITS DE PECHE<br />
Article 93 : les normes de qualité, d’hygiène et de salubrité des produits de pêche ainsi que les<br />
procédures de leur contrôle sont fixées par voie règlementaire.<br />
CHAPITRE 2 : DES ETABLISSEMENTS DE TRAITEMENT ET DE<br />
TRANSFORMATION DES PRODUITS DE PECHE<br />
Article 94 : Sans préjudice des attributions des autres ministères compétents, la localisation<br />
géographique et le plan de construction et d’équipement des établissements de traitement et de<br />
transformation des produits de pêche sont soumis à l’autorisation préalable de l’administration chargée<br />
des pêches.<br />
CHAPITRE 3 : DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE PECHE<br />
Article 95 : Les produits de pêche doivent être débarqués, transportés, entreposés et conservés en vue<br />
de leur commercialisation dans des lieux propres à assurer le maintien de leur qualité sur le plan de<br />
l’hygiène et de la salubrité.<br />
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Article 96 : Les conditions <strong>technique</strong>s visant à préserver l’hygiène, la qualité et la salubrité des<br />
produits de pêche ainsi que le contrôle sanitaire, qui sont fixées par le Ministère Chargé des Pêches,<br />
doivent être respectées à bord des navires et embarcations de pêche, lors du débarquement, dans les<br />
halles à poisson, sur les marchés, ainsi que dans les établissements de traitement et de transformation<br />
des produits de pêche.<br />
Article 97 : Afin d’assurer l’organisation rationnelle des circuits de commercialisation et de<br />
distribution des produits de pêche et de veiller à l’approvisionnement régulier du marché local, le<br />
Ministère Chargé des pêches, après consultation des organisations professionnelles concernés, fixera<br />
les conditions générales relatives à la commercialisation des produits de pêche.<br />
Article 98 : Les produits de la pêche et leurs matériels d'enrobage importés sont obligatoirement<br />
accompagnés d'un certificat sanitaire ou de salubrité et d'un certificat d'origine délivrés par le pays de<br />
provenance du produit.<br />
TITRE 7 : DISPOSITIONS PENALES<br />
CHAPITRE 1 : DES REGLES DE PROCEDURE<br />
Article 99 : Les infractions à la présente loi sont recherchées, constatées, instruites, poursuivies et<br />
jugées conformément à la législation pénale en vigueur et suivant les dispositions du présent titre.<br />
Section 1- Recherche et constatation des infractions<br />
Article 100 : Sans préjudice des pouvoirs reconnus à la police judiciaire, sont compétents pour<br />
rechercher et constater les infractions à la présente loi et ses textes d’application :<br />
(a) Les agents assermentés de l’administration chargée des pêches, des douanes et de la marine<br />
marchande ;<br />
(b) Les officiers mariniers des forces navales du Bénin en mission commandée de surveillance<br />
des eaux sous juridiction béninoise ;<br />
(c) Tout agent de pêche habilité et mandaté à cet effet.<br />
La coordination des activités de surveillance des pêches est confiée à l’administration chargée des<br />
pêches.<br />
Article 101 : Lorsque les autorités chargées du contrôle et de la surveillance des pêches ont de<br />
sérieuses raisons de penser qu’un navire étranger, une de ses embarcations ou un de ses navires<br />
d’appui a contrevenu aux lois et règlements de l’Etat du Bénin, elles peuvent exercer le droit de<br />
poursuite conformément à l’article 111 de la Convention des nations Unies sur le Droit de la Mer de<br />
1982.<br />
Les conditions et modalités de l’exercice de ce droit de poursuite sont précisées par voie<br />
réglementaire.<br />
Article 102 : Dans l’exercice de leurs fonctions de contrôle et de police, les agents habilités de<br />
l’administration chargée des pêches sont toujours revêtus de leur uniforme et des signes distinctifs de<br />
leur garde.<br />
Article 103 : Les agents visés à l’article 100 de la présente loi bénéficient de la protection de la loi. Il<br />
est défendu à toutes personne de les injurier, de les maltraités et de les menacer dans l’exerce de leurs<br />
fonctions et de s’opposer à cet exercice.<br />
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Article 104 : Les infractions à la présente loi sont constatées par des procès-verbaux, qui font foi<br />
jusqu’à preuve contraire des faits qu’ils constatent.<br />
Les procès-verbaux doivent être rédigés dans les vingt-quatre (24) heures suivant la constatation de<br />
l’infraction et mentionner la date et l’heure de celle-ci. A défaut d’une procédure transactionnelle, les<br />
procès-verbaux sont transmis au Procureur de la République compétent.<br />
Article 105 : Pour les besoins de la recherche et de la constatation des infractions à la présente loi et à<br />
ses textes d’application, les agents compétents peuvent procéder à des fouilles, perquisitions et saisies<br />
dans tous les lieux, véhicules, navires ou embarcations pouvant contenir des instruments, engins ou<br />
produits illicites.<br />
Ils sont notamment habilités :<br />
(a) à stopper, arraisonner, visiter et inspecter toute embarcation de pêche maritime ou<br />
continentale ou tout navire béninois ou étranger pratiquant la pêche dans les eaux sous<br />
juridiction béninoise ou tout navire de pêche béninois pratiquant la pêche en mer ;<br />
(b) à inspecter les établissements d’aquaculture, les établissements de traitement et de<br />
transformation des produits de pêche, les entrepôts et lieux de conservation, d’exposition et de<br />
vente des produits de pêche ;<br />
(c) à prélever des échantillons de produits de pêche à bord de toute embarcation de pêche<br />
maritime ou continentale ou de tout navire de pêche ou à l’intérieur de tout établissement<br />
d’aquaculture, de tout établissement de traitement ou de transformation des produits de pêche,<br />
d’entrepôts ou lieux de conservation, d’exposition ou de vente des produits de pêche ;<br />
(d) à saisir à tire de mesure conservatoire tout véhicule, embarcation de pêche maritime ou<br />
continental, engin, filet, instrument ou produit de pêche.<br />
Article 106 : La perquisition des lieux d’habitation s’effectue conformément à la législation en<br />
vigueur relative à la visite domiciliaire.<br />
Article 107 : La saisie de tout véhicule, embarcation de pêche maritime ou continentale, engin, filet,<br />
instrument de pêches ou produits de pêche fait l’objet de l’établissement d’un procès-verbal.<br />
Les objets et produits saisis sont confiés à la garde de l’administration chargée des pêches ou à tout<br />
autre gardien nommément désigné au procès-verbal.<br />
Article 108 : Les produits de pêche saisis et confisqués sont vendus sans délai, par l’administration<br />
des pêches, aux conditions du marché ou donnés à des institutions d’intérêt public telles que les<br />
hôpitaux, prisons ou maisons d’indigence. En cas de transaction ou de condamnation, le produit de<br />
leur vente est définitivement acquis au Trésor public.<br />
Article 109 : Les substances, filets, engins ou instruments de pêche prohibés ainsi que les produits de<br />
pêche impropres à la consommation humaine, qui ont été saisis conformément à l’article 91 de la<br />
présente loi, sont détruits par les agents de l’administration chargée des pêches.<br />
Article 110 : Afin de sauvegarder les preuves d’une infraction ou de garantir les condamnations qui<br />
pourraient être prononcées, tout navire de pêche arraisonné conformément à l’article 91 de la présente<br />
loi sera conduit dans un port béninois et y être retenu jusqu’à la fin des procédures prévues par la<br />
présente loi ou jusqu’au versement du cautionnement prévu à l’article 111 de la présente loi.<br />
La garde du navire de pêche est confiée à l’administration chargée des pêches pendant la période<br />
d’immobilisation du navire. Les frais ainsi occasionnés sont à la charge de l’armateur du navire de<br />
pêche.<br />
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Article 111 : L’autorité compétente ou le tribunal compétent, selon le cas, fait procéder à la mainlevée<br />
du navire et de l’équipage sur demande de l’armateur, du capitaine ou de son représentant local, dès<br />
constitution d’un cautionnement suffisant.<br />
Le montant du cautionnement ne peut pas être inférieur au produit du montant correspondant au<br />
maximum de l’amende encourue par les délinquants et des coûts d’arraisonnement et de détention du<br />
navire.<br />
Article 112 : Le cautionnement prévu à l’article 111 de la présente loi est immédiatement restitué :<br />
(a) lorsque le montant de la transaction a été intégralement versé ;<br />
(b) lorsqu’une décision de non-lieu ou d’acquittement des prévenus a été prononcée ;<br />
(c) si le tribunal a condamné le ou les délinquants et s’il a été procédé, dans les délais requis, au<br />
paiement intégral de toutes les amendes, dépenses et émoluments à la charge des auteurs de<br />
l’infraction conformément au jugement.<br />
Article 113 : L’administration chargée des pêches peut transiger pour les infractions à la présente loi,<br />
avant et pendant jugement, lorsque le délinquant en fait la demande.<br />
Le montant des transactions doit être acquitté dans les délais fixés dans l’acte de transaction, à défaut<br />
l’action en justice est engagée ou poursuivie. La transaction met fin aux poursuites judiciaires.<br />
Article 114 : Les modalités d’octroi de la transaction ainsi que celles relatives au calcul du montant de<br />
la transaction sont précisées par voie règlementaire.<br />
Section 2 : Actions et poursuites<br />
Article 115 : les actions et poursuites concernant les infractions à la présente loi sont exercées par les<br />
agents assermentés de l’administration chargée des pêches, sans préjudice du droit qui appartient au<br />
Ministère public.<br />
Article 116 : les agents assermentés de l’administration chargée des pêches dûment mandatés ont le<br />
droit d’exposer l’affaire devant les tribunaux compétents et sont entendus à l’appui de leurs<br />
conclusions.<br />
Article 117 : les jugements en matière de pêche sont notifiés au directeur de l’administration chargée<br />
des pêches qui peut, concurremment avec le Ministère public, interjeter appel des jugements rendus en<br />
premier ressort et se pourvoir en cassation contre les jugements et arrêts rendus en dernier ressort.<br />
Article 118 : Les infractions à la présente loi constituent des délits. En conséquence, le délai de<br />
prescription de l’action publique est de trois (3) ans à compter du jour de la constatation de<br />
l’infraction.<br />
Article 119 : Les complices des infractions à la présente loi sont poursuivis et jugés comme les<br />
auteurs principaux et condamnés solidairement aux amendes, frais et dommages et intérêts.<br />
CHAPITRE 2 : DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS<br />
Article 120 : Le capitaine d’un navire de pêche étranger ou béninois qui aura entrepris des opérations<br />
de pêche dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise ou en haute mer sans y avoir été dûment<br />
autorisé conformément à l’article 25 de la présente loi sera puni d’une amende de dix millions<br />
(10 000 000 FCFA) à vingt- cinq millions ( 25 000 000 FCFA) et d’un emprisonnement de six (6) à<br />
douze (12) mois, sans préjudice de la saisie des captures à bord du navire. Toutefois, la détention et<br />
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l’emprisonnement du capitaine de navire étranger ne peuvent avoir lieu que sous réserve de l’existence<br />
d’un accord de réciprocité entre l’Etat dont le navire bat le pavillon et le Bénin.<br />
Article 121 : Quiconque aura injurié, maltraité ou menacé dans l’exercice de ses fonctions un agent<br />
compétent pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et à ses textes<br />
d’application sera puni d’une amende de cinq cent mille (500 000 FCFA) à cinq millions (5 000 000<br />
FCFA) et d’un emprisonnement de trois (3) à douze (12) mois.<br />
Article 122 : Constituent des infractions graves aux règles prescrites par la présente loi et ses textes<br />
d’application :<br />
(a) le non-respect des dispositions des plans d’aménagement des pêcheries ;<br />
(b) la contravention aux conditions spéciales inscrites dans la licence de pêche ;<br />
(c) la pratique de la pêche maritime ou continentale dans une zone prohibée ou pendant une<br />
période interdite ;<br />
(d) la pêche dans une aire protégée ou dans une zone de pêche protégée sans y avoir été autorisé<br />
ou respecté le règlement ;<br />
(e) la pêche, la détention ou la commercialisation de toute espèce de mammifère maritime ou de<br />
tortues marines ;<br />
(f) la pratique de la pêche maritime ou continentale à l’aide de filets, d’engins ou d’instruments<br />
de pêche interdits ou non-conformes aux normes prescrites ;<br />
(g) l’utilisation d’un procédé ou d’une méthode de pêche interdite ou non autorisée ;<br />
(h) l’usage à des fins de pêche de matières ou de substances prohibées ;<br />
(i) le transbordement de captures dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise ;<br />
(j) l’introduction d’espèces aquatiques exogènes ou d’organismes aquatiques génétiquement<br />
modifiés dans les eaux maritimes ou continentales sous juridiction béninoise sans y avoir été<br />
autorisé ;<br />
(k) la pêche, le transport, l’achat ou la mise en vente d’espèces d’organismes aquatiques n’ayant<br />
pas atteint la taille ou le poids règlementaire minimum ou dont la pêche est interdite ;<br />
(l) la fabrication, l’importation, la détention, l’achat ou la mise en vente de filets, d’instruments<br />
et d’engins de pêche dont l’usage est prohibé ou qui ne sont pas conformes aux normes<br />
prescrites ;<br />
(m) la création sans autorisation d’un établissement d’aquaculture soumis à obligation<br />
d’autorisation .<br />
Les infractions définies dans le présent article sont punies d’une amende de un million (1<br />
000 000 FCFA) à trois millions (3 000 000 FCFA) et d’un emprisonnement de 6 à 12 mois. En outre,<br />
le Ministre chargé des pêches ou le juge peut ordonner la suspension de toute licence ou autorisation<br />
délivrée en application de la présente loi pour une période n’excédant pas 12 mois.<br />
Article 123 : Constituent des infractions spéciales aux règles prescrites par la présente loi et ses textes<br />
d’application :<br />
(a) la pratique de la pêche sportive ou de recherche scientifique dans les eaux maritimes ou<br />
continentales sous juridiction béninoise sans autorisation ;<br />
(b) le non-respect de la réglementation relative au signalement des filets, lignes et autres engins<br />
de pêche ;<br />
(c) la dissimulation par un moyen quelconque de marques extérieures des navires de pêche ou<br />
embarcations de pêche maritime ou continentale ;<br />
(d) la cession ou la transmission d’une licence ou d’un permis de pêche ;<br />
(e) le non-respect de l’obligation de fournir des données statistiques et des informations sur les<br />
captures réalisées ;<br />
(f) le non-respect de la réglementation relative à l’aquaculture et aux établissements<br />
d’aquaculture.<br />
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Les infractions définies dans le présent article sont punies d’une amende de deux cent mille (200 000<br />
FCFA) à deux millions (2 000 000 FCFA) et d’un emprisonnement de trois (3) à neuf (9) mois.<br />
Article 124 : En cas de pluralité d’infractions aux dispositions de la présente loi et de ses textes<br />
d’application, la peine la plus sévère est appliquée.<br />
Article 125 : Les peines d’amende et d’emprisonnement normalement encourues sont portées au<br />
double dans les cas suivants :<br />
(a) en cas de récidive ;<br />
(b) lorsque l’infraction a été commise dans une aire protégée ou dans une zone de pêche<br />
protégée ;<br />
(c) lorsque l’infraction porte sur une espèce d’organisme aquatique intégralement protégée ; ou<br />
(d) lorsque l’infraction est commise par des agents publics ;<br />
(e) lorsque l’infraction est commise par les membres d’un organe de gestion.<br />
Article 126 : Il y a récidive lorsque, dans les deux ans qui ont précédé la commission de l’infraction,<br />
le délinquant a commis une infraction à la présente loi pour laquelle il a obtenu une transaction ou fait<br />
l’objet d’une condamnation définitive.<br />
Article 127 : En cas de récidive, le juge peut ordonner le retrait de toute licence ou autorisation<br />
délivrée en application de la présente loi et priver le condamné du droit de l’obtenir à nouveau pendant<br />
une période de deux (2) ans au maximum.<br />
TITRE 8 : DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES<br />
Article 128 : Les licences de pêche ayant cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi<br />
resteront valables jusqu’à leur expiration. Elles pourront ensuite être renouvelées conformément aux<br />
dispositions de la présente loi.<br />
Article 129 : Afin de résoudre de manière équitable et paisible les conflits opposants les pêcheurs<br />
artisanaux utilisateurs de différents engins de pêche ou les pêcheurs pratiquant la pêche artisanale aux<br />
pêcheurs pratiquant la pêche industrielle dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise,<br />
l’administration chargée des pêches déterminera les mécanismes et procédures appropriées à la<br />
résolution de ces conflits.<br />
Article 130 : toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées notamment :<br />
(a) la loi n° 65-10 du 23 juin 1965 interdisant le chalutage et en général la pratique de toute pêche<br />
utilisant des engins traînants à l’intérieur des eaux territoriales du Dahomey ;<br />
(b) l’ordonnance n° 20/PR/MDRC/SP du 20 avril 1966 portant réglementation générale de la<br />
pêche dans les eaux continentales du Dahomey ;<br />
(c) l’ordonnance n° 68-38/PR/MTFPT du 18 juin 1968 telle que modifiée portant Code de la<br />
marine marchande en ses dispositions traitant de la pêche maritime ;<br />
(d) l’ordonnance n° 73-40 du 05 mai 1973 portant organisation de la pêche industrielle au<br />
Dahomey ;<br />
(e) l’ordonnance n° 76-49 du 10 septembre 1976 portant création du Comité national des pêches<br />
Article 131 : La présente loi sera publiée au journal officiel de la République du Bénin et exécutée<br />
comme loi de l’Etat.<br />
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Annexe 6-2 : Projet de loi-cadre sur les pêches au Benin (version <strong>final</strong>e amendée<br />
et faisant apparaître les révisions et commentaires apportées par la mission par<br />
<strong>rapport</strong> à l’avant-projet de 2002)<br />
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Annexe 6-3 : Projet de Décret N°… fixant les modalités d’application du Projet<br />
de Loi-cadre sur les pêches au Bénin dans le domaine de la pêche<br />
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE<br />
Vu la loi n° 90-032 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;<br />
Vu la loi n°… du …..2011 portant Loi-cadre sur les pêches au Bénin ;<br />
Vu la loi n° 2010-44 du 21 octobre 2010 portant gestion de l’eau en République du Bénin<br />
Vu la loi n° 2007-03 du 16 octobre 2003 portant régime foncier rural en République du Bénin<br />
Vu la loi n° 98-03 du 12 février 1999 portant loi-cadre sur l’environnement en République du<br />
Bénin<br />
Vu la loi n° 97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l’administration territoriale de la<br />
République du Bénin<br />
Vu la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin<br />
Vu la loi n°87-15 du 21 Septembre 1987 portant Code de l’Hygiène Publique<br />
Vu le Décret n° 2010-305 portant composition du Gouvernement ;<br />
Vu le Décret n° 2006-582 du 02 novembre 2006 portant attributions, organisation et fonctionnement<br />
du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche. ;<br />
Vu le Décret n° 72-92 du 2 avril 1976 portant extension des eaux territoriales de la République<br />
Populaire du Benin à 200 milles marins ;<br />
Vu l’Arrêté n° 3537 /MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DP/SA du 29 novembre 2005 portant attributions,<br />
organisation et fonctionnement de la Direction des Pêches.<br />
LA COUR SUPREME ENTENDUE EN SA SEANCE DU …..<br />
SUR RAPPORT DU MINISTRE CHARGE DES PECHES<br />
DECRETE<br />
Article 1er : Le présent décret a pour objet de définir des mesures générales d’application de la loicadre<br />
sur les pêches dans le domaine spécifique de la pêche. Ces mesures sont sans<br />
préjudice d’autres mesures d’application qui pourraient être adoptées dans le cadre de<br />
cette loi-cadre, selon les nécessités et des mesures de conservation adoptées par voie<br />
d’arrêté par le Ministre chargé des Pêches, conformément aux dispositions de la loicadre<br />
sur les pêches ou du présent décret d’application.<br />
CHAPITRE PRELIMINAIRE<br />
Section 1 : Des plans d’aménagement des pêcheries<br />
Article 2 :<br />
Les plans d’aménagement des pêcheries prévus à l’article 16 de la loi-cadre sur les<br />
pêches complètent et renforcent le cadre réglementaire de gestion durable des pêches<br />
pour certaines pêcheries. Ils doivent notamment pour chaque pêcherie, objet d’un plan<br />
d’aménagement :<br />
a) dresser un bilan biologique, socio-économique, technologique et environnemental<br />
de la pêcherie ;<br />
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b) définir, pour chacune d’entre elles, les objectifs à atteindre au cours de leur<br />
période de mise en œuvre ;<br />
c) fixer le volume admissible de capture ou le niveau d’effort de pêche optimal ;<br />
d) spécifier les mesures de gestion, d’aménagement et de conservation à adopter en<br />
vue de garantir le développement durable des ressources halieutiques concernées<br />
et d’atteindre les objectifs définies pour la pêcherie ;<br />
e) définir les programmes d’octroi des autorisations de pêche ;<br />
f) préciser la structure optimale de l’ensemble de la flotte de pêche autorisée à opérer<br />
dans les eaux sous juridiction béninoise ;<br />
g) préciser les modalités de mise en œuvre, de coordination et de suivi-évaluation du<br />
plan d’aménagement.<br />
Article 3 :<br />
Article 4 :<br />
Les plans d’aménagement des pêcheries sont élaborés sur la base des avis scientifiques<br />
des institutions nationales de recherche halieutique, en concertation avec les<br />
organisations socioprofessionnelles et les collectivités locales et sur la base des avis de<br />
la Commission <strong>technique</strong> nationale des pêches.<br />
Les plans d’aménagement des pêcheries ainsi que les révisions ou modifications dont ils<br />
font l’objet régulièrement sont adoptés par arrêté ministériel.<br />
Section 2 : Des plans de gestion des plans d’eau<br />
Article 5 :<br />
Par application de l’article 62 de la loi-cadre sur les pêches, des plans de gestion des<br />
plans d’eau peuvent compléter le dispositif de gestion durable des pêches sur certains<br />
plans d’eau intérieurs. L’objet de ces plans de gestion est d’assurer la durabilité des<br />
ressources halieutiques, renforcer la cohésion sociale entre les communautés riveraines<br />
du plan d’eau et satisfaire des objectifs d’ordre socioéconomique en relation avec<br />
l’exploitation et la valorisation des ressources halieutiques, en conformité avec le<br />
programme national de gestion intégrée des ressources en eau.<br />
Les plans de gestion doivent notamment :<br />
a) préciser les objectifs à court et moyen terme poursuivis par le plan de gestion du<br />
plan d’eau ;<br />
b) réguler l’accès aux ressources halieutiques du plan d’eau ;<br />
c) spécifier les mesures de gestion applicables uniquement à l’échelle du plan d’eau<br />
à condition que ces mesures n’aillent pas en deçà de ce que prévoient la<br />
réglementation nationale et le cas échant les plans d’aménagement des pêcheries<br />
le concernant ;<br />
d) faciliter la mise en œuvre des plans d’aménagement des pêcheries le concernant ;<br />
e) proposer un programme d’actions pour appuyer la mise en œuvre du plan de<br />
gestion du plan d’eau.<br />
Article 6 :<br />
Les plans de gestion des plans d’eau ainsi que les révisions ou modifications dont ils<br />
font régulièrement l’objet sont adoptés par arrêté préfectoral ou inter-préfectoral sur<br />
proposition des Comités de gestion du plan d’eau concerné et après avis de la<br />
Commission <strong>technique</strong> nationale des pêches.<br />
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Section 3 : De la Commission <strong>technique</strong> nationale des pêches<br />
Article 7 :<br />
La Commission <strong>technique</strong> nationale des pêches instituée à l’article 11 de la loi-cadre est<br />
composée comme suit :<br />
Président : Une personnalité du monde de la pêche au Bénin<br />
Secrétaire : Directeur national des pêches<br />
Membres : Quatorze membres représentant les structures et institutions suivantes :<br />
Recherche halieutique en pêche maritime, Recherche halieutique en pêche continentale,<br />
Service chargé de la pêche maritime, Service chargé de la pêche continentale, Structure<br />
chargée de la surveillance des pêches, Forces navales, Gendarmerie nationale, ministère<br />
en charge de la décentralisation, Direction de la marine marchande, ministère chargé de<br />
l’eau, ministère chargé de l’environnement, organisation socioprofessionnelle nationale<br />
des pêcheurs marins artisans, organisation socioprofessionnelle nationale de la pêche<br />
industrielle, Fédération nationale de la pêche (FENAPECHE).<br />
Les membres représentant les organisations socioprofessionnelles sont nommés par le<br />
ministre pour une période de trois (3) ans sur proposition des institutions qu’ils<br />
représentent. Le Président est nommé par le ministre chargé des pêches pour une<br />
période de trois (3) ans, sur proposition du Directeur des pêches.<br />
Sur décision de son président, la Commission peut inviter à participer à ses séances,<br />
toute personne dont l’avis est jugé utile à la discussion des points inscrits à l’ordre du<br />
jour.<br />
Les fonctions de Président, Secrétaire ou membre de la Commission sont gratuites.<br />
Article 8 :<br />
La Commission se réunit en session ordinaire une fois par an, et autant que de besoin,<br />
en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande des deux<br />
tiers de ses membres.<br />
Un <strong>rapport</strong> est préparé à l’issue de chaque réunion de la Commission qui rend compte<br />
du déroulement et des principaux résultats et avis formulés au cours de la réunion.<br />
Article 9 :<br />
Article 10 :<br />
Conformément aux attributions qui lui sont dévolues à l’article 11 de la loi-cadre, la<br />
Commission <strong>technique</strong> nationale des pêches émet un avis sur :<br />
a) les plans d’aménagement des pêcheries avant leur adoption et pendant leur<br />
exécution ;<br />
b) les plans de gestion des plans d’eau avant leur adoption ;<br />
c) toutes questions relatives à la gestion des ressources halieutiques, au<br />
développement des activités de pêche et à l’organisation du secteur de la<br />
transformation et de la commercialisation ;<br />
d) toutes questions d’intérêt général concernant le secteur de la pêche à la demande<br />
du ministre chargé des pêches.<br />
Un règlement intérieur approuvé par arrêté du ministre chargé des pêches fixe les<br />
modalités de fonctionnement de la Commission <strong>technique</strong> nationale des pêches.<br />
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Section 4 : Des Organes de gestion<br />
Sous-section 1 : Des conseils locaux de pêche artisanale maritime<br />
Article 11 :<br />
Article 12 :<br />
Dans chaque zone du littoral où il existe des activités de pêche maritime, le Ministre<br />
chargé des pêches peut instituer, par arrêté, des conseils locaux de pêche artisanale<br />
maritime.<br />
Chaque conseil est composé de représentants au niveau local de l’administration<br />
chargée des pêches, d’élus, des organisations traditionnelles, de pêcheurs artisans, de<br />
l’Union nationale des pêcheurs marins artisans et assimilés du Bénin (UNAPEMAB),<br />
des comités de gestion et de surveillance, et des transformateurs et mareyeurs.<br />
Les membres du conseil sont désignés par le ministre chargé des pêches sur proposition<br />
des services <strong>technique</strong>s chargés des pêches en concertation avec les organisations à la<br />
base. Les séances du conseil sont présidées par le sous-préfet ou son représentant<br />
lorsque la zone du littoral concerné correspond à une commune déterminé ou coprésidées<br />
par plusieurs sous-préfets ou leurs représentants lorsque la zone s’étend sur<br />
plusieurs communes. Le président peut inviter à participer aux séances du conseil toute<br />
personne dont il juge la présence utile, compte tenu de l’ordre du jour.<br />
Article 13 : Les conseils locaux de pêche artisanale maritime ont, notamment, pour rôle de :<br />
a) donner des avis, sur demande du Ministre chargé des pêches ou de son<br />
représentant, sur toutes les questions relatives aux activités de pêche artisanale<br />
maritime dans la zone concernée ;<br />
b) veiller à une coordination des activités des comités de gestion et de surveillance<br />
des pêches aux fins d’une plus grande efficacité et d’une meilleure synergie ;<br />
c) assurer l’information des pêcheurs artisans sur toutes les mesures relatives à la<br />
pêche maritime dans leur zone ;<br />
d) aider à prévenir et à régler les différends et conflits au sein des communautés de<br />
pêcheurs ;<br />
e) assister l’administration dans les opérations de collecte statistique et de contrôle<br />
des activités de pêche.<br />
Article 14 :<br />
Un arrêté du Ministre chargé des pêches fixe un statut-type des conseils locaux de pêche<br />
artisanale maritime.<br />
Sous-section 2 : Des comités de gestion des plans d’eau<br />
Article 15 :<br />
Article 16 :<br />
Par application de l’article 15 de la loi-cadre sur les pêches, des Comités de gestion des<br />
plans d’eau peuvent être créés pour promouvoir une gestion durable et responsable de la<br />
pêche sur les plans d’eau continentaux.<br />
Les Comités de gestion des plans d’eau sont des organes paritaires chargés notamment<br />
de :<br />
a) informer et sensibiliser les riverains des plans d’eau sur les dispositions légales et<br />
réglementaires en matière de pêche ;<br />
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b) élaborer et adopter un plan de gestion du plan d’eau ;<br />
c) participer activement à la mise en œuvre et au suivi-évaluation des activités du<br />
plan de gestion du plan d’eau ;<br />
d) participer aux missions de suivi et de contrôle des activités de pêche sur le plan<br />
d’eau ;<br />
e) mettre en place des mécanismes de résolution des conflits entre différents groupes<br />
d’usagers ;<br />
f) soutenir à toute action visant une protection des berges des plans d’eau ;<br />
g) examiner toutes les questions intéressant le développement et la gestion des<br />
pêches et de l’aquaculture sur le plan d’eau.<br />
Article 17 :<br />
Article 18 :<br />
Article 19 :<br />
Article 20 :<br />
Les Comités de gestion des plans d’eau sont présidés par le préfet lorsque le plan d’eau<br />
ne s’étend que sur un seul département ou co-présidés par plusieurs préfets lorsque le<br />
plan d’eau s’étend sur plusieurs départements. Chaque Comité est composé de<br />
représentants au niveau local de l’administration chargée des pêches, de l’administration<br />
chargée de la promotion et de la législation rurale, de l’administration chargée de<br />
l’hydraulique, des communes riveraines, des organisations traditionnelles, des pêcheurs<br />
artisans, de l’Union nationale des pêcheurs continentaux et assimilés du Bénin<br />
(UNAPECAB), et des transformateurs et mareyeurs. Le nombre des membres des<br />
Comités de gestion des plans d’eau ne doit pas excéder vingt (20) personnes au total.<br />
Les Comités de gestion des plans d’eau se réunissent une fois par an en session<br />
ordinaire et autant que de besoin en sessions extraordinaires. L’exécution et le suivi des<br />
décisions des comités de gestion des plans d’eau et des activités inscrites dans les plans<br />
de gestion des plans d’eau sont assurées par un secrétariat permanent. Le secrétariat<br />
permanent est coordonné par l’administration chargée de la pêche continentale et doit<br />
rendre compte de ses activités au Comité de gestion du plan d’eau.<br />
Un arrêté du Ministre chargé des pêches fixe un statut-type des Comités de gestion des<br />
plans d’eau.<br />
La création, la composition et le fonctionnement des comités de gestion sont définis par<br />
arrêté préfectoral ou inter-préfectoral par application de l’arrêté du ministre chargé de la<br />
pêche prévu à l’article précédent.<br />
CHAPITRE PREMIER : DES ACTIVITES DE PECHE<br />
Section 1 : Des différents types de pêche<br />
Sous-section 1 : De la pêche artisanale<br />
Article 21 :<br />
La pêche artisanale correspond à toute activité de pêche commerciale s’exerçant à pied<br />
ou à l’aide d’embarcations non pontées, motorisées ou non, utilisant des moyens de<br />
capture qui ne sont pas manœuvrés mécaniquement (à l’exception de la senne<br />
tournante) et qui n’ont pas d’autres moyens de conservation que la glace ou le sel. Il<br />
existe deux types de pêche artisanale définis comme suit :<br />
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a) la pêche artisanale maritime pour la pratique de la pêche dans les eaux<br />
maritimes ;<br />
b) la pêche continentale pour la pratique de la pêche dans les plans d’eau intérieurs<br />
et lagunaires, sur les fleuves et dans les plaines d’inondation.<br />
Sous-section 2 : De la pêche industrielle<br />
Article 22 :<br />
Toute activité de pêche commerciale ne répondant pas à la définition posée à l’article<br />
21 est considérée comme une pêche industrielle.<br />
Sous-section 3 : De la pêche sportive<br />
Article 23 :<br />
La pêche sportive est l’activité de pêche pratiquée à des fins récréatives et sans but<br />
lucratif. L’exercice de cette activité est soumis à l’obtention d’un permis de pêche<br />
sportive dont la délivrance donne lieu au versement d’une redevance.<br />
Un arrêté du Ministre en charge de la pêche fixe la durée, les critères d’attribution, les<br />
conditions de renouvellement, de suspension ou du refus du permis de pêche sportive.<br />
Sous-section 4 : De la pêche scientifique.<br />
Article 24 : La pêche scientifique et <strong>technique</strong> a pour but l’étude des ressources halieutiques et de<br />
leur environnement, des navires, des engins et autres matériels et <strong>technique</strong>s de pêche.<br />
L’exercice de la pêche scientifique, dans les eaux sous juridiction béninoise, est soumis<br />
à une autorisation du Ministre en charge de la pêche après avis de l’institut national de<br />
recherche compétent.<br />
La demande d’autorisation doit être accompagnée d’un plan détaillé du projet à réaliser.<br />
Cette autorisation est accordée pour une durée maximale de 5 ans renouvelable. Elle<br />
doit préciser les conditions de l’exercice de cette pêche scientifique notamment que :<br />
a) des observateurs ou scientifiques, que le ministère en charge des pêches aurait<br />
désignés, soient associés aux opérations de recherche aux frais du bénéficiaire de<br />
l’autorisation ;<br />
b) la totalité des données recueillies pendant les opérations de recherche scientifique<br />
ainsi que les résultats obtenus après leur traitement et analyse soient<br />
communiqués à l’administration ou à l’institut dans un délai fixé.<br />
Sous-section 5 : De la collecte et du commerce de produits transbordés<br />
Article 25 :<br />
En application des dispositions de l’article 42 de la loi-cadre sur les pêches, le<br />
transbordement de captures dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise est<br />
interdit. Toutefois, la pratique de la collecte et du commerce de produits de la pêche<br />
dans le cadre de transbordements peut être autorisée à des embarcations de collecte de<br />
produits halieutiques sous certaines conditions parmi lesquelles l’obligation de déclarer<br />
régulièrement les espèces et les quantités transbordées et commercialisées.<br />
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Sous-section 6 : De la <strong>technique</strong> de pêche dite de l’acadja<br />
Article 26 :<br />
Article 27 :<br />
L’acadja se définit comme tout parc à poissons, quelle qu’en soit la forme ou la<br />
superficie, construit à l’aide de végétation flottante ou de branchage fixé dans le fond<br />
des fleuves, lacs ou lagunes et servant de lieu de refuge, de reproduction et de<br />
développement de la faune halieutique et enrichissant la productivité naturelle du milieu<br />
aquatique. La <strong>technique</strong> de l’acadja correspond à un aménagement halieutique au sens<br />
donné par l’article 101 de de la loi n° 2007-03 du 16 octobre 2007 portant régime<br />
foncier rural en République du Bénin, impliquant une occupation temporaire du<br />
domaine public.<br />
Dans le cas où une personne physique ou morale souhaite créer et exploiter à titre privé<br />
un acadja, le régime juridique applicable à cette activité est celui de la concession telle<br />
que définie à l’article 4 de la loi No2007-3 du 16 octobre 2007 portant régime foncier<br />
rural en République du Benin.<br />
Toute personne désirant créer et exploiter un acadja à titre privé doit présenter au préfet<br />
compétent une demande d’octroi de concession. L’autorisation de concession confère à<br />
son bénéficiaire, moyennant le paiement d’une redevance, et à condition de respecter les<br />
clauses d’un cahier des charges, le droit d’occuper et d’utiliser, et pour une durée<br />
déterminée, une partie de l’espace aquatique. Ce droit est précaire et révocable à tout<br />
moment.<br />
Article 28 :<br />
Le contenu du cahier des charges des concessions d’acadja est précisé par arrêté du<br />
ministre charge des pêches. Le cahier des charges doit notamment contenir des<br />
spécifications relatives à la surface maximale autorisée, à l’obligation de gestion<br />
rigoureuse des déchets, à l’obligation de ne pas entraver la libre circulation sur le plan<br />
d’eau, à l’obligation de fournir des statistiques de captures, au maillage minimal des<br />
filets et à la taille minimale des captures.<br />
Section 2 : Des autorisations de pêche artisanale<br />
Sous-section 1 : Du permis de pêche<br />
Article 29 :<br />
Article 30 :<br />
Le permis de pêche est l’acte administratif par lequel l’administration chargée des<br />
pêches confère à une embarcation de pêche artisanale le droit d’exercer la pêche<br />
artisanale dans les eaux sous juridiction béninoise. Il existe deux types de permis de<br />
pêche artisanale définis comme suit :<br />
a) le permis de pêche artisanale maritime pour la pratique de la pêche artisanale<br />
dans les eaux maritimes ;<br />
b) le permis de pêche continentale pour la pratique de la pêche artisanale dans les<br />
plans d’eau intérieurs et lagunaires, sur les fleuves et dans les plaines<br />
d’inondation.<br />
La demande de permis de pêche est adressée à l’administration chargée des pêches.<br />
Elle comprend, notamment :<br />
la photocopie de l’acte d’immatriculation de l’embarcation ;<br />
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la photocopie de la carte de pêcheur professionnel ;<br />
la zone de pêche du demandeur ;<br />
la liste des principaux engins utilisés et espèces ciblées.<br />
Le permis de pêche est accordé pour une période d’une (1) année.<br />
Article 31 : Aucun permis de pêche ne peut être délivré à une embarcation de pêche artisanale si :<br />
l’état des ressources halieutiques ciblées ne le permet pas ;<br />
l’autorisation de pêche n’est pas en conformité avec un plan d’aménagement de<br />
pêcherie ;<br />
l’autorisation de pêche n’est pas en conformité avec un plan de gestion de plan<br />
d’eau ;<br />
l’embarcation ne satisfait pas aux normes de sécurité et de navigabilité prescrites<br />
par arrêté du Ministre chargé des pêches.<br />
Article 32 :<br />
Les permis sont strictement personnels et ne peuvent être ni prêtés ni cédés à titre<br />
gratuit ou onéreux. Ils doivent être présentés à toute réquisition des autorités<br />
compétentes.<br />
En cas de perte du permis, une déclaration doit être faite par le titulaire. Un duplicata est<br />
délivré moyennant le paiement d'une taxe spéciale égale au quart du taux normal de<br />
délivrance du permis.<br />
Article 33 :<br />
Article 34 :<br />
Article 35 :<br />
Les modalités et conditions d'exercice des droits conférés par les permis de pêche seront<br />
déterminées par arrêté du Ministre chargé des pêches<br />
L’octroi d’un permis de pêche est soumis au paiement d’une redevance dont les<br />
modalités de fixation du montant et de paiement sont fixés en fonction des catégories de<br />
permis par arrêté du Ministre chargé des pêches.<br />
La Direction des pêches tient à jour un fichier des permis de pêche octroyés.<br />
Sous-section 2 : De l’immatriculation des embarcations de pêche artisanale<br />
Article 36 :<br />
Toute embarcation de pêche artisanale doit être immatriculée.<br />
L’immatriculation des embarcations de pêche artisanale maritime s’effectue<br />
conformément aux dispositions de l’article 80 de la loi 2010-11 portant code de la<br />
marine marchande au Bénin.<br />
L’immatriculation des embarcations de pêche continentale s’effectue auprès des<br />
services de la Direction des Pêches conformément aux règles et procédures<br />
d’immatriculation précisées par arrêté du Ministre chargé des pêches<br />
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CU/PE1/SN/10/001 - Formulation des Textes d’Application du Projet de la Loi-Cadre du Bénin<br />
Article 37 :<br />
Article 38 :<br />
La demande d’immatriculation des embarcations de pêche continentale doit être<br />
accompagnée d’une photocopie légalisée de la carte d’identité du propriétaire et des<br />
renseignements suivants :<br />
identité du propriétaire de l’embarcation (nom, prénom, date et lieu de naissance)<br />
nom de l’embarcation ;<br />
type d’embarcation ;<br />
le matériau de construction ;<br />
le moyen de propulsion utilisé (dans le cas d’un moteur : type et puissance en CV);<br />
caractéristiques de l’embarcation (longueur, largeur et creux) ;<br />
principaux engins utilisés et espèces ciblées.<br />
La Direction des pêches tient à jour un fichier d’immatriculation du parc des<br />
embarcations de pêche artisanale maritime et continentale.<br />
Section 3 : Des autorisations de pêche industrielle<br />
Sous-section 1 : De la licence de pêche<br />
Article 39 : La licence de pêche est l’acte administratif par lequel le Ministre chargé des pêches<br />
accorde à un navire de pêche l’autorisation d’exercer la pêche industrielle dans les eaux<br />
maritimes sous juridiction béninoise.<br />
La licence de pêche est accordée pour une période allant de six (6) mois à une année,<br />
après avis de la commission d’attribution des licences. Lorsque le Ministre décide de ne<br />
pas suivre l’avis de la commission, il doit motiver cette décision.<br />
Article 40 : Sont établies les trois catégories de licences de pêche industrielle suivantes :<br />
a) licence de pêche pour les chalutiers poissonniers et céphalopodiers ;<br />
b) licence de pêche pour les chalutiers crevettiers ;<br />
c) licence de pêche aux grands pélagiques.<br />
Un arrêté du Ministre chargé des pêches établit des modèles de licences de pêche y<br />
compris les conditions spéciales attachées à la licence en application de l’article 28 de la<br />
loi-cadre sur les pêches.<br />
Article 41 :<br />
L’administration chargée des pêches peut faire inscrire dans une autorisation de pêche<br />
les conditions spéciales dont elle juge le respect nécessaire, conformément aux plans<br />
d’aménagement des pêcheries lorsqu’ils existent, pouvant porter, notamment, sur :<br />
a) la zone dans laquelle ou les périodes pendant lesquelles le navire de pêche ou<br />
l’embarcation de pêche maritime est autorisé à pêcher ;<br />
b) le type et le nombre des engins de pêche pouvant être embarqués ainsi que le<br />
mode d’utilisation de ces engins ;<br />
c) la puissance motrice des navires de pêche et embarcation de pêche maritime ;<br />
d) les espèces et les quantités de ressources halieutiques dont la capture est<br />
autorisée, y compris, le cas échéant, des restrictions concernant les rejets et les<br />
prises accessoires.<br />
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CU/PE1/SN/10/001 - Formulation des Textes d’Application du Projet de la Loi-Cadre du Bénin<br />
Article 42 :<br />
La demande de licence de pêche est adressée au Ministre chargé des pêches. Elle est<br />
signée par l’armateur du navire ou son représentant dûment mandaté à cet effet, ou par<br />
l’affréteur du navire.<br />
La demande de licence de pêche est accompagnée des informations suivantes :<br />
le nom du navire ;<br />
les caractéristiques <strong>technique</strong>s du navire, notamment : la date de construction, la<br />
longueur hors tout, la largeur hors tout, le tirant d’eau, le tonnage brut et le tonnage<br />
net, la puissance du moteur principal, et auxiliaire, s’il y a lieu, le mode de<br />
conservation des captures, le nombre et la capacité des cales, ainsi que les<br />
caractéristiques du treuil pour les navires chalutiers ;<br />
la nationalité, le certificat et le numéro d’immatriculation, les lettres et les chiffres<br />
extérieurs d’identification ;<br />
l’inscription au registre des navires ;<br />
l’indicatif d’appel et la fréquence radio ;<br />
l’effectif de l’équipage ;<br />
le nom et la nationalité du capitaine titulaire ;<br />
le nom et l’adresse de l’armateur ou de l’affréteur ;<br />
les caractéristiques et la nature des engins de pêche utilisés ;<br />
la catégorie et la période pour lesquelles la licence de pêche est demandée ;<br />
une attestation d’assurance en cours de validité ;<br />
Article 43 : L’administration chargée des pêches peut, à tout moment, suspendre ou retirer une<br />
autorisation de pêche pour des motifs liés à l’exécution des plans d’aménagement des<br />
pêcheries ou en cas d’une évolution imprévisible de l’état des stocks exploités. Cette<br />
suspension ou ce retrait donne droit à une compensation d’une valeur équivalente à la<br />
redevance versée au titre de la période de validité non utilisée.<br />
Article 44 : Le refus d’octroi ou de renouvellement de l’autorisation de pêche ainsi que sa suspension<br />
ou son retrait doivent toujours être motivés et peuvent faire l’objet d’un recours<br />
juridictionnel conformément à la législation en vigueur.<br />
Article 45 :<br />
Lorsque, pour des motifs mentionnés à l’article 31 et 32 de la loi-cadre, le Ministre<br />
chargé des pêches envisage de refuser d’octroyer, de refuser de renouveler, de<br />
suspendre ou de retirer une licence de pêche à un navire béninois ou à un navire<br />
étranger affrété, la procédure à suivre en application de l’article précédent est la<br />
suivante :<br />
a) le Ministre informe par écrit, dans les meilleurs délais, le propriétaire, l’armateur<br />
ou l’exploitant du navire. L’avis doit contenir les motifs pour lesquels la mesure<br />
sera prise, les dispositions pertinentes de la loi sur la pêche et des règlements pris<br />
pour leur application, la date d’entrée en vigueur et la durée de la mesure ;<br />
b) l’armateur ou son représentant ainsi informé peut, dans les quinze jours suivant la<br />
date de réception de l’avis, présenter ses observations, par écrit au Ministre<br />
chargé des pêches ;<br />
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CU/PE1/SN/10/001 - Formulation des Textes d’Application du Projet de la Loi-Cadre du Bénin<br />
c) la décision du ministre est prise sous forme d’arrêté contenant les motifs pour<br />
lesquels la décision a été prise, les dispositions pertinentes de la loi et des<br />
règlements, la date d’entrée en vigueur et la durée de la décision ;<br />
d) la décision <strong>final</strong>e du ministre est notifiée par écrit.<br />
Article 46 :<br />
Article 47 :<br />
Article 48 :<br />
Article 49 :<br />
L’octroi d’une licence de pêche industrielle est soumis au paiement d’une redevance<br />
dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par arrêté interministériel.<br />
La licence de pêche n’est ni cessible ni transmissible. Elle ne peut être utilisée que par<br />
l’armateur auquel elle a été délivrée et exclusivement pour le navire de pêche pour<br />
lequel elle a été accordée.<br />
Les capitaines des navires de pêche autorisés à opérer dans les eaux maritimes<br />
béninoises sont tenus de conserver en permanence à bord du navire de pêche la licence<br />
de pêche correspondante et doivent la présenter, en cas de contrôle, aux agents habilités<br />
à cet effet.<br />
La Direction des pêches tient à jour un fichier des navires de pêche industrielle opérant<br />
dans les eaux sous juridiction béninoise en étroite collaboration avec la Direction de la<br />
marine marchande, ainsi qu’un fichier des licences.<br />
Sous-section 2 : De l’autorisation spéciale<br />
Article 50 :<br />
Les navires et embarcations de pêche béninois qui pratiquent la pêche en haute mer<br />
doivent être munis outre de la licence de pêche, d’une autorisation spéciale à cet effet<br />
délivrée par l’administration chargée des pêches.<br />
La demande d’autorisation spéciale est adressée au Ministre chargé des pêches. Outre<br />
les formalités prévues à l’article 42 du présent décret, l’armateur du navire ou l’affréteur<br />
du navire doit au moins produire :<br />
a) une attestation de conformité établie par un organisme notifié de la conformité du<br />
navire aux normes relatives à la flottabilité et à la stabilité ;<br />
b) à bord, les informations nautiques et la documentation à jour ;<br />
c) la liste du matériel d'armement et de sécurité du navire ;<br />
d) le certificat de conformité sanitaire du navire pour l’année en cours, délivré par<br />
l’autorité compétente ;<br />
e) un plan « Analyse des Dangers et Maîtrise des Points Critiques » (ADMPC) pour<br />
les navires-usines.<br />
Les conditions de demande et d’octroi de l’autorisation spéciale sont définies par arrêté<br />
du Ministre chargé des pêches.<br />
Sous-section 3 : De la Commission d’attribution des licences de pêche<br />
Article 51 :<br />
Créée par l’article 13 de la loi-cadre sur les pêches, la commission d’attribution des<br />
licences est composée comme suit :<br />
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CU/PE1/SN/10/001 - Formulation des Textes d’Application du Projet de la Loi-Cadre du Bénin<br />
Président : Directeur des pêches<br />
Secrétaire : Chef du service de la pêche maritime<br />
Membres : le Directeur de la Marine Marchande ou son représentant ; un représentant<br />
de la structure chargée de la surveillance des pêches ; un représentant du Centre de<br />
recherches halieutiques et océanographiques du Bénin ; un représentant des forces<br />
navales ; deux (2) représentants des armateurs ou affréteurs.<br />
Article 52 :<br />
Les noms des représentants sont communiqués par les services ou organismes concernés<br />
au début de chaque année, à la demande du Ministre chargé des pêches.<br />
Les fonctions de président, secrétaire et membre de la commission d’attribution des<br />
licences sont gratuites.<br />
Article 53 : La commission d’attribution des licences de pêche est chargée de :<br />
a) examiner, une fois par an, la situation générale du programme des licences à la<br />
lumière des plans d’aménagement des pêcheries en vigueur et du <strong>rapport</strong> de<br />
l’institution chargée de la recherche halieutique et océanographique sur la<br />
situation des principaux stocks halieutiques ;<br />
b) donner un avis à l'occasion de toute demande de licence ou de tout octroi de<br />
licence à un navire qui opère pour la première fois dans les eaux sous juridiction<br />
béninoise ;<br />
c) donner un avis lorsqu'il y a demande de renouvellement de la licence d'un navire<br />
qui a été immobilisé pendant une période de deux (2) ans au moins.<br />
Article 54 :<br />
La commission se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Ses<br />
avis sont consignés dans un <strong>rapport</strong> produit au plus tard une semaine après la tenue de la<br />
réunion.<br />
Section 4 : De l’affrètement des navires étrangers de pêche industrielle<br />
Article 55 :<br />
L’affrètement des navires de pêche étrangers par des personnes physiques ou morale de<br />
nationalité béninoise peut être autorisé par le Ministre chargé des pêches en conformité<br />
avec les dispositions pertinentes des plans d’aménagement des pêcheries et après avis<br />
de la commission d’attribution des licences.<br />
Article 56 : L’affrètement des navires de pêche est soumis aux conditions suivantes :<br />
a) la moitié, au moins, des captures des navires affrétés doit être débarquée au<br />
Bénin ;<br />
b) le navire affrété doit obligatoirement embarquer un observateur scientifique ;<br />
c) la durée de l’affrètement est d’un an, renouvelable.<br />
Article 57 :<br />
Un modèle de contrat d’affrètement de navires de pêche étrangers définissant,<br />
notamment, les conditions d’affrètement et les modalités de répartition des charges et<br />
des produits entre l’affréteur béninois et l’armateur étranger, sera approuvé par arrêté du<br />
Ministre chargé des pêches.<br />
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Section 5 : Des conditions d’exercice de la pêche par des navires de pêche étrangers<br />
Article 58 :<br />
Article 59:<br />
Article 60 :<br />
Les navires de pêche étrangers peuvent, en l’absence d’accords internationaux, être<br />
autorisés par le Ministre chargé des pêches à opérer dans les eaux sous juridiction<br />
béninoise, après avis de la commission d’attribution des licences. Cette autorisation est<br />
assujettie au dépôt d’un cautionnement dont le montant et les modalités de fixation sont<br />
définis par arrêté du Ministre chargé des pêches. L’autorisation de pêcher ainsi accordée<br />
peut préciser que les captures de ces navires de pêche étrangers ne sont pas débarquées<br />
au Bénin.<br />
Les navires de pêche étrangers autorisés à pêcher dans les eaux sous juridiction<br />
béninoise sont tenus de communiquer à l’administration compétente et selon les<br />
modalités fixées par arrêté du Ministre chargé des pêches, les informations indiquant,<br />
notamment :<br />
a) le moment et le lieu de leurs entrées et sorties des eaux sous juridiction<br />
béninoise ;<br />
b) leur position à intervalles réguliers ;<br />
c) leur cargaison ou captures effectuées.<br />
Les conditions d’octroi d’une autorisation de pêche à des navires étrangers sont définies<br />
par arrêté du Ministre chargé des pêches.<br />
Section 6 : Des conditions d’exercice de la collecte de produits halieutiques<br />
Sous-section 1 : Du permis de collecte<br />
Article 61 :<br />
Article 62 :<br />
Article 63 :<br />
Article 64 :<br />
Le permis de collecte est l’acte administratif par lequel l’administration chargée des<br />
pêches confère à une embarcation de collecte de produits halieutiques le droit d’opérer<br />
dans les eaux sous juridiction béninoise.<br />
La demande de permis de collecte est adressée à l’administration chargée des pêches.<br />
Elle comprend, notamment :<br />
le numéro d’immatriculation de l’embarcation ;<br />
la zone de collecte du demandeur ;<br />
la liste des principales espèces transbordées ciblées.<br />
Aucun permis de collecte ne peut être délivré à une embarcation de collecte de produits<br />
halieutiques si :<br />
l’autorisation de collecte de produits transbordés n’est pas en conformité avec un<br />
plan d’aménagement de pêcherie ;<br />
l’embarcation ne satisfait pas aux normes de sécurité et de navigabilité prescrites par<br />
arrêté du Ministre chargé des pêches.<br />
L’octroi d’un permis de collecte est soumis au paiement d’une redevance dont les<br />
modalités de fixation du montant et de paiement sont précisées par arrêté du Ministre<br />
chargé des pêches.<br />
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Sous-section 2 : De l’immatriculation des embarcations de collecte de produits halieutiques<br />
Article 65 :<br />
Toute embarcation de collecte de produits halieutiques doit être immatriculée.<br />
L’immatriculation des embarcations de collecte de produits halieutiques s’effectue<br />
conformément aux dispositions de l’article 36 du présent décret.<br />
Article 66 :<br />
La Direction des pêches tient à jour un fichier d’immatriculation du parc des<br />
embarcations de collecte des produits halieutiques.<br />
Section 7 : Des dispositifs d’identification des navires et embarcations de pêche et de collecte des<br />
produits halieutiques<br />
Sous-section 1 : Du marquage des navires de pêche industrielle<br />
Article 67 :<br />
Sans préjudice des normes relatives à l’immatriculation, les navires de pêche<br />
industrielle autorisés à opérer dans les eaux sous juridiction béninoise doivent exhiber<br />
en permanence les marques d’identification et l’indicatif d’appel radio de l’Union<br />
Internationale des Télécommunications selon des prescriptions qui seront précisées par<br />
arrêté du Ministre chargé des pêches.<br />
Sous-section 2 : Du marquage des embarcations de pêche artisanale et de collecte des produits<br />
halieutiques<br />
Article 68 :<br />
Article 69 :<br />
Sans préjudice des normes relatives à l’immatriculation, les embarcations de pêche<br />
artisanale ainsi que les embarcations de collecte de produits halieutiques autorisés à<br />
opérer dans les eaux sous juridiction béninoise doivent exhiber en permanence les<br />
marques d’identification selon des prescriptions qui seront précisées par arrêté du<br />
Ministre chargé des pêches.<br />
Le propriétaire de l’embarcation a l’obligation d’apposer et d’entretenir les marques<br />
extérieures de façon qu’elles soient toujours lisibles. A cet effet :<br />
les marques d’identification doivent être inscrites sur les deux bords de la coque de<br />
l’embarcation et de la superstructure s’il en existe une, à bâbord et à tribord ;<br />
les lettres doivent être inscrites en caractère d’imprimerie;<br />
les marques d’identification doivent être visibles, de préférence de couleur blanche<br />
sur un fond noir ou noire sur un fond blanc.<br />
Un arrêté du Ministre chargé des pêches précise les modalités de marquage des<br />
embarcations.<br />
CHAPITRE <strong>II</strong> : DES MESURES DE PROTECTION ET DE CONSERVATION<br />
Section 1 : Des <strong>technique</strong>s et engins de pêche<br />
Article 70 :<br />
Les engins de pêche artisanale et de pêche industrielle dont l'utilisation est autorisée<br />
dans les eaux sous juridiction béninoise sont notamment les filets, les pièges et les<br />
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lignes. Les mailles et les spécifications <strong>technique</strong>s autorisés pour les différents engins<br />
doivent être conformes aux indications données dans l’annexe I faisant partie intégrante<br />
du présent décret.<br />
Un arrêté du ministre chargé des pêches précisera, si besoin en est, les caractéristiques<br />
<strong>technique</strong>s des autres engins de pêche artisanale et industrielle autorisés, leurs<br />
conditions d’utilisation ainsi que les règles relatives au signalement des filets, lignes et<br />
autres engins de pêche posés ou utilisés.<br />
Article 71 :<br />
Article 72 :<br />
Sont interdits dans les eaux sous juridiction béninoise les <strong>technique</strong>s et engins de pêche<br />
industrielle suivants :<br />
a) la pratique du chalutage en bœufs ;<br />
b) l’utilisation des chaînes racleuses sur les gréements des chaluts ;<br />
c) le doublage de la poche du chalut et le doublage des filets constituant la poche du<br />
chalut ;<br />
d) l'utilisation de dispositifs de protection des chaluts susceptibles d'obstruer, de<br />
fermer les mailles ou d'avoir pour effet de réduire effectivement leurs<br />
dimensions ;<br />
e) l’utilisation du filet maillant dérivant pour la pêche au thon ;<br />
f) l’utilisation de nappes de filets fabriqués à partir d’un matériau non biodégradable ;<br />
g) la pêche à l’explosif, électrique ou à l’aide de substances toxiques ;<br />
h) la détention et l’utilisation des engins de pêche non autorisés et des mailles en<br />
dessous de celles autorisées.<br />
Sont interdits dans les eaux sous juridiction béninoise les <strong>technique</strong>s et engins de pêche<br />
artisanale suivants :<br />
a) l’utilisation ou la détention à bord de filets maillants fabriqués à partir d’éléments<br />
mono filaments ou multi mono filaments ;<br />
b) la pêche à l’explosif, électrique ou à l’aide de substances toxiques ;<br />
c) la détention et l’utilisation des engins de pêche non autorisés et des mailles en<br />
dessous de celles autorisées ;<br />
d) les <strong>technique</strong>s et engins de pêche visant à ériger un barrage constitué de filets ou<br />
autres matériaux et dont la fonction est de contraindre le poisson en cours de<br />
déplacement ou de migration à contourner ce barrage et à se diriger dans des<br />
chambres de capture placées à chaque extrémité du barrage (exemple : filet<br />
médokponou, barrage xha) ou aménagées le long du barrage (exemple : barrage<br />
wan) ;<br />
e) l’utilisation de filets à poches tronconiques fixés dans le fond du plan d’eau par<br />
un système d’ancrage et formant des entonnoirs dans lesquels viennent<br />
s’engouffrer poissons et crevettes (exemple : filet fixe dogbo) ;<br />
f) les <strong>technique</strong>s de barrage avec des filets et autres engins quelconques, fixes ou<br />
dérivants, sur plus du tiers de la largeur des cours d’eau ;<br />
g) la palangre non appâtée ;<br />
h) la pêche aux mysidacés ;<br />
i) la pratique de l’acadja sur le lac Ahémé.<br />
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Article 73 :<br />
En vue de préserver la ressource halieutique et l’environnement aquatique, le ministre<br />
chargé des pêches peut prendre, par arrêté, sur avis de l’institution nationale chargée de<br />
la recherche halieutique et des ministères chargés de l’eau et de l’environnement, les<br />
mesures d'interdiction ou de restriction de l'utilisation de tout dispositif ou gréement de<br />
nature à détruire les habitats naturels des espèces, à affecter la biodiversité ou à réduire<br />
la sélectivité des engins de pêche.<br />
Le Ministre chargé des pêches peut également rendre obligatoire, par arrêté, sur avis de<br />
l’institution nationale chargée de la recherche halieutique, l'utilisation de tout engin ou<br />
dispositif sélectif ayant pour <strong>final</strong>ité l'équilibre des stocks ou la gestion rationnelle des<br />
ressources halieutiques.<br />
Section 2 : De la mesure des mailles des engins de pêche<br />
Article 74 :<br />
Le maillage minimum des filets est déterminé par la mesure de l'ouverture de la maille.<br />
L'ouverture de la maille est la distance comprise entre deux nœuds opposés dans une<br />
même maille étirée.<br />
Pour la pêche artisanale, l’ouverture de la maille est mesurée ainsi qu’il suit :<br />
a) les filets sont mesurés mouillés ;<br />
b) l’instrument de mesure utilisé est une règle graduée ou une jauge triangulaire ;<br />
c) le maillage retenu est égal à deux fois la moyenne des mesures d'une série de dix<br />
côtés consécutifs mesurés du milieu du premier nœud au milieu du onzième<br />
nœud.<br />
Pour la pêche industrielle, l’ouverture de la maille est mesurée ainsi qu’il suit :<br />
a) les filets sont mesurés mouillés ;<br />
b) l’instrument de mesure utilisé est une jauge plate triangulaire de deux (2) mm<br />
d'épaisseur dont la largeur décroît de chaque côté de deux (2) cm pour huit (8) cm<br />
qui sera insérée dans la maille sous une pression de cinq (5) kilogrammes. Il<br />
pourra également être fait usage de la jauge à pression normalisée recommandée<br />
par le Conseil International pour l'Exploitation de la Mer (CIEM), notamment<br />
pour étalonner les mesures faites avec la jauge triangulaire ;<br />
c) la dimension retenue pour les mailles de la partie inférieure de la poche du chalut<br />
est la moyenne des mesures de vingt-cinq (25) mailles consécutives situées sur le<br />
dessus, parallèlement à l'axe longitudinal et commençant par l'extrémité<br />
postérieure, à une distance d'au moins cinq (5) mailles en avant de cette<br />
extrémité ;<br />
d) la série mesurée ne doit pas être proche des lisières et les mailles voisines des<br />
ralingues ou des coutures ne seront pas mesurées ;<br />
e) dans le cas des chaluts, les mailles à mesurer doivent être situées sur le dessus<br />
parallèlement à l'axe longitudinal. On commence par l'extrémité postérieure à une<br />
distance d'au moins cinq (5) mailles en avant de cette extrémité;<br />
Section 3 : De la taille et des poids minima des espèces<br />
Article 75 : Les dimensions minima des espèces doivent être mesurées :<br />
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pour les poissons, du bout du museau à l’extrémité de la nageoire caudale<br />
(longueur totale) ;<br />
pour les céphalopodes, en tenant compte seulement de la longueur du corps<br />
(manteau) sans les tentacules ;<br />
pour les crevettes et les langoustes, de la pointe du rostre à l'extrémité de la queue<br />
(la pointe du rostre désigne le prolongement de la carapace qui se trouve à la partie<br />
antérieure médiane du céphalothorax).<br />
Article 76 : Les tailles et poids minima des espèces commerciales dont la pêche est autorisée sont :<br />
a) Poissons pélagiques<br />
Sphyraeana spp (barracudas) : 30 cm<br />
Scomber japonicus (maquereau) : 20 cm<br />
Sardinella spp (sardinelle) : 18 cm<br />
b) Poissons démersaux<br />
Pomadasys spp (dorade grise) : 16 cm,<br />
Sparus spp (dorades) : 20 cm<br />
Dentex spp (dentés) : 20 cm<br />
Lutjanus spp (carpe rouge) : 16 cm<br />
Pagellus bellottii (pageot à point rouge) : 15 cm<br />
c) Thonidés<br />
Thunnus obesus (patudo) : 55 cm<br />
Thunnus albacares (albacore): 55 cm<br />
d) Poissons de la pêche continentale<br />
Oreochromis niloticus (carpe) : 13 cm<br />
Lates niloticus (capitaine) : 24 cm<br />
e) Crevettes<br />
Penaeus notialis (c. rose de lagune ou crevette blanche) : 150 individus/kg<br />
Article 77 :<br />
La liste relative aux tailles et poids des espèces commerciales pourra être amendée et/ou<br />
complétée par arrêté du Ministre chargé des pêches, sur avis de l’institution nationale<br />
chargée de la recherche halieutique.<br />
Section 4 : Des zones de pêche<br />
Article 78 :<br />
Article 79 :<br />
La pêche industrielle est interdite en deçà d’une limite fixée à cinq (5) milles marins de<br />
la laisse de basse mer.<br />
Toute pêche, qu’elle soit industrielle ou artisanale, est interdite dans les zones sensibles<br />
ou stratégiques suivantes, notamment :<br />
a) l’enceinte du Port de Cotonou et les chenaux d’accès du Port de Cotonou<br />
s’étendant de l’embouchure au village de Ladji ;<br />
b) les zones interdites à la navigation autour des plateformes pétrolières ;<br />
c) les zones de mise en défens dont la délimitation est fixée par arrêté préfectoral ou<br />
communal ;<br />
d) les parcs nationaux.<br />
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Article 80 :<br />
Le Ministre chargé des pêches fait reporter sur des cartes marines à grande échelle les<br />
zones de pêche définies par la présente section.<br />
Section 5 : Des autres mesures de protection et de conservation des ressources halieutiques et des<br />
écosystèmes aquatiques<br />
Sous-section 1 : Des fermetures spatio-temporelles<br />
Article 81 :<br />
Pour des impératifs liés à la préservation, à la conservation et à l’exploitation rationnelle<br />
des ressources halieutiques, le ministre chargé des pêches peut déterminer, par arrêté et<br />
sur avis de l’institution nationale chargée de la recherche halieutique, des périodes de<br />
fermeture de la pêche pour tout ou partie des eaux sous juridiction béninoise.<br />
Sous-section 2 : Des zones de pêche protégées<br />
Article 82 :<br />
Pour des impératifs liés à la préservation, à la conservation et à l’exploitation rationnelle<br />
des ressources halieutiques, le ministre chargé des pêches peut déterminer, par arrêté et<br />
sur avis de l’institution nationale chargée de la recherche halieutique, des zones de<br />
pêche protégées dans des zones sensibles, en application de l’article 91 de la loi-cadre<br />
sur les pêches. Les zones sensibles concernent notamment les estuaires et les récifs<br />
coralliens.<br />
Dans ces zones de pêche protégée, des mesures spécifiques peuvent être prises<br />
notamment en ce qui concerne le type et le nombre d’engins autorisés, les périodes de<br />
pêche autorisées, la taille minimale des captures, les obligations des pêcheurs en termes<br />
de collecte et de transmission d’informations, ou encore la possibilité d’immerger des<br />
récifs artificiels.<br />
Sous-section 3 : Des prises accessoires<br />
Article 83 :<br />
Aux fins d’aménagement et de gestion rationnelle de la ressource, le ministre chargé des<br />
pêches peut prendre, par arrêté et sur avis de l’institution nationale chargée de la<br />
recherche halieutique, des mesures relatives aux prises accessoires, objet de<br />
transbordements ou non.<br />
Sous-section 4 : Des conditions du transbordement<br />
Article 84 :<br />
En application de l’article 42 de la loi-cadre sur les pêches, le Ministre chargé des<br />
pêches définit par arrêté les conditions d’autorisation et d’exécution des opérations de<br />
transbordements des produits de la pêche industrielle<br />
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CHAPITRE <strong>II</strong>I : DU SUIVI, CONTROLE ET SURVEILLANCE DES OPERATIONS<br />
DE PECHE<br />
Section 1 : Du journal de pêche<br />
Article 85 :<br />
Les capitaines des navires de pêche industrielle autorisés à opérer dans les eaux sous<br />
juridiction béninoise sont tenus de maintenir à jour un journal de pêche selon un modèle<br />
à approuver par arrêté du Ministre chargé des pêches.<br />
Le journal de pêche enregistre quotidiennement les renseignements relatifs aux activités<br />
de pêche. Les renseignements à fournir portent, notamment sur:<br />
a) les quantités de poissons ;<br />
b) les espèces pêchées ou transportées<br />
c) les espèces transbordées conformément aux dispositions prévues par l’article 63<br />
du présent décret ;<br />
d) les dates et les zones de pêche et de prises ou de transbordement ;<br />
e) les engins de pêche et les méthodes de pêche utilisées.<br />
Article 86 :<br />
Le journal de pêche est transmis à la fin de chaque marée à l’autorité compétente.<br />
L’autorité compétente peut exiger, si nécessaire, la transmission par message radio des<br />
renseignements sur les captures au fur et à mesure qu’elles se réalisent.<br />
Section 2 : Du système de suivi satellitaire des navires de pêche<br />
Article 87 :<br />
Tout navire de pêche industrielle opérant dans la zone économique exclusive béninoise<br />
est tenu d’avoir, à bord, un transpondeur permettant son identification par les unités de<br />
surveillance de la structure nationale chargée de la surveillance des pêches.<br />
Les normes et caractéristiques du transpondeur sont définies par arrêté du Ministre<br />
chargé des pêches.<br />
Section 3 : Des observateurs scientifiques<br />
Article 88 :<br />
Article 89 :<br />
Article 90 :<br />
Les observateurs scientifiques à bord des navires de pêche ont pour fonction générale<br />
d’observer pour le compte de l’institution nationale chargée de la recherche halieutique,<br />
le déroulement des activités des navires de pêche relatives notamment aux engins, aux<br />
zones de pêche, à la quantité et à la nature des espèces capturées.<br />
Les observateurs scientifiques rendent compte des résultats de leurs observations dans<br />
un <strong>rapport</strong> factuel à la fin de chaque marée et d’un <strong>rapport</strong> de synthèse trimestriel<br />
communiqué à l’institution nationale chargée de la recherche halieutique, avec copie à<br />
l’administration en charge des pêches.<br />
Tout capitaine de navire étranger affrété, ainsi que les capitaines de tout autre navire de<br />
pêche autorisé à opérer dans les eaux sous juridiction béninoise lorsqu’ils en sont requis<br />
par le Ministre chargé des pêches, devront permettre à un observateur scientifique<br />
béninois d’embarquer à bord de leur navire.<br />
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A tout moment, pendant le séjour à bord d’un observateur scientifique, le capitaine du<br />
navire devra :<br />
assurer à l’observateur de bonnes conditions de sécurité, de travail et de séjour à<br />
bord du navire et notamment la nourriture, le logement et un salaire au moins<br />
équivalents à ceux qui sont fournis aux officiers du navire ;<br />
permettre à l’observateur d’avoir accès à tout matériel, registre, document ou<br />
produit se trouvant à bord du navire, de procéder à des tests et enregistrements, de<br />
filmer ou photographier, de prendre et de prélever tous échantillons nécessaires<br />
en vue de déterminer la nature et l’étendue des activités du navire dans les limites<br />
des eaux béninoises.<br />
Article 91 :<br />
Les frais liés aux activités de l’observateur scientifique durant la durée de<br />
l’embarquement, y compris le salaire, sont à la charge de l’armateur ou de l’affréteur.<br />
Le montant de ces frais et salaires sont déterminés par voie réglementaire.<br />
L’observateur ne recevra, à ce titre, aucune instruction de l’armateur ou du capitaine de<br />
nature à porter atteinte au libre exercice de sa mission.<br />
Dans certains cas qui sont précisés par arrêté du Ministre chargé des pêches, la<br />
Direction des pêches peut financer un programme d’observation scientifique dans le<br />
cadre de mécanismes de financement spécifiques et en étroite collaboration avec<br />
l’institution nationale chargée de la recherche halieutique.<br />
Lorsque l’observateur est débarqué dans un port étranger, à l’issue de sa mission ou en<br />
toute autre circonstance, en vue d’un rapatriement vers son lieu d’origine, l’armateur ou<br />
l’affréteur prend en charge l’ensemble des frais subséquents et notamment ceux<br />
afférents au séjour et au transport.<br />
Section 4 : De la procédure de contrôle et de surveillance<br />
Article 92 :<br />
Les procédures de contrôle et de surveillance et les modalités d’emploi de force armée<br />
lors des opérations de contrôle et de police des pêches sont définies par un décret pris en<br />
Conseil des Ministres.<br />
Section 5 : Des modalités de la transaction<br />
Article 93 :<br />
En application de l’article 114 de la loi-cadre sur les pêches, une Commission<br />
consultative sur les infractions en matière de pêche maritime est créée par arrêté du<br />
Ministre chargé des pêches.<br />
La commission consultative pour les infractions est chargée de donner des avis au<br />
Ministre chargé des pêches ou son représentant sur les dossiers de transaction et le<br />
montant du cautionnement prévu à l’article 111de la loi-cadre sur les pêches.<br />
Les modalités d’octroi de la transaction ainsi que celles relatives au calcul du montant<br />
de la transaction sont précisées par un arrêté du Ministre chargé des pêches.<br />
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Section 6 : Du droit de poursuite<br />
Article 94 :<br />
En application des dispositions de l’article 101 de la loi-cadre sur les pêches, et<br />
conformément à l’article 111 de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer<br />
de 1982, le droit de poursuite s’applique aux infractions aux lois et règlements du Bénin<br />
commises dans la zone économique exclusive ou le plateau continental.<br />
Le droit de poursuite s’exerce lorsque le navire étranger, ou une de ses embarcations ou<br />
navire d’appui se trouve dans les eaux intérieures, dans la mer territoriale ou dans la<br />
zone contigüe. Le droit de poursuite doit commencer par l’émission d’un signal de<br />
stopper, visuel ou sonore, donné à une distance permettant au navire visé de le<br />
percevoir.<br />
Le droit de poursuite ne peut être exercé que par des navires de guerre, ou des aéronefs<br />
militaires, ou d’autres navires ou aéronefs qui portent des marques extérieures indiquant<br />
clairement qu’ils sont affectés à un service public et autorisés cet effet.<br />
Section 7 : Des sanctions applicables aux infractions aux dispositions du présent décret<br />
Article 95 :<br />
Les infractions aux dispositions du présent décret seront punies conformément aux<br />
dispositions des articles 122 et 123 de la loi-cadre sur les pêches.<br />
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES<br />
Article 96 :<br />
Article 97 :<br />
Un arrêté du ministre charge des pêches définira les conditions particulières relatives à<br />
l’exercice de la pêche fluviale en attendant l’adoption d’une réglementation spécifique à<br />
cet effet.<br />
Les arrêtés préfectoraux et communaux pris pour la mise en place et le fonctionnement<br />
de certains comités de gestion de plans d’eau restent en vigueur jusqu’à l’adoption de<br />
nouveaux arrêtés pris en application de l’article 15 du présent décret.<br />
CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES<br />
Article 98 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires et notamment :<br />
Décret N° 89-8 du 17 janvier 1989 portant réglementation des pêcheries sédentaires<br />
dans la lagune de Porto Novo et le lac Nokoué, qui définit le régime des pêcheries<br />
sédentaires dont l’acadja ;<br />
Décret No78-18 du 9 février 1978 portant création et attributions de la Commission<br />
Technique Permanente du Comité National des Pêches ;<br />
Arrêté No 100/MTPTPT/MDRC du 31 juillet 1968 fixant les conditions d’exercice<br />
de la pêche dans les eaux territoriales du Dahomey,<br />
Arrêté interministériel No 99-694/MDR/MTPT/DC/SG/DA/DP/DMM/ du 19<br />
novembre 1999 fixant les conditions d’exercice de la pêche dans les eaux<br />
maritimes béninoises ;<br />
Arrêté No 96-399 /MDR/DC/CC/CP du 16 septembre 1996 portant définition de<br />
l’effort de pêche et des conditions de son exploitation dans les eaux maritimes<br />
béninoises.<br />
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Décret no 183/PR/ MDRC/du 25 Avril 1966 portant application de l’ordonnance<br />
relative a la réglementation de l’exercice de la pêche dans les eaux continentales du<br />
Dahomey,<br />
Décret no 66-290 du 16 Juillet 1966 portant création d’une commission pour<br />
l’octroi des licences d’armement a la pêche industrielle.<br />
Arrêté no 96-399/MDR/DC/CC/CP portant définition de l’effort de pêche et les<br />
conditions de son exploitation dans les eaux maritimes béninoises.<br />
Arrêté no 152/MDRC/DCM/DP du 16 Septembre 1970 portant enlèvement des<br />
ACADJAS du lac Aheme, des lagunes de Ouidah et de Grand-Popo.<br />
Arrêté interministériel no 5-MDRC/MEP/ du 16 Janvier 1974 portant<br />
réglementation de la pêche et de la commercialisation des crevettes des lacs et<br />
lagunes du Dahomey.<br />
Arrêté interministériel no 92-714/MDR/MISAT/DCAB/SA du 25 Novembre 1992<br />
portant création et composition du comité de suivi de la mise en œuvre des<br />
résolutions de la journée de réflexion sur les problèmes du lac AHEME et des<br />
lagunes côtières tenue a Ouidah le 28 Juillet 1992.<br />
Arrêté interministériel no 92-715/MDR/MISAT/DCAB/SA du 25 Novembre 1992<br />
portant réglementation des moyens de pêche dans le lac AHEME et les lagunes<br />
côtières de Ouidah et de grand-Popo.<br />
Arrêté no 97-067/MDR/DC/CC/CP du 12 Mars 1997 portant réglementation de la<br />
pêche sur le lac TOHO.<br />
Arrêté no 97-068/MDR/DC/CC/CP du 12 Mars 1997 portant réglementation de la<br />
pêche sur le complexe Delta de l’ouémé-Lagune de Porto-Novo et Lac Nokoué.<br />
Arrêté no 97-069/MDR/DC/CC/CP du 12 Mars 1997 portant réglementation de la<br />
pêche sur le complexe couffo-lac Ahémé–chenal AHO-lagune côtière.<br />
Arrêté no 97-070/MDR/DC/CC/CP du 12 Mars 1997 portant réglementation de la<br />
pêche sur les lagunes anciennes (TOHO-TODOUGBA-AHOUANOAN-DATI).<br />
Arrêté interministériel no 97/312/MDR/MISAT/DCAB/CC/CP du 11 Septembre<br />
1997 portant institution, organisation, attributions et fonctionnement des comités et<br />
conseils de pêche en République du Benin.<br />
Arrêté interministériel no 99-694/MDR/MIPT/DC/SG/DA/DP/DMM du 19<br />
Novembre 1999 fixant les conditions de l’exercice de la pêche dans les eaux<br />
territoriales du Benin.<br />
Article 99 :<br />
Le ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, le ministre des Finances,<br />
le ministre chargé de l’Environnement, le ministre chargé du Commerce, le ministre<br />
chargé de l’Eau, le ministre chargé de la Décentralisation, le ministre des Affaires<br />
Etrangères et le ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de<br />
l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.<br />
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CU/PE1/SN/10/001 - Formulation des Textes d’Application du Projet de la Loi-Cadre du Bénin<br />
Annexe : Caractéristiques des engins de pêche autorisés<br />
Type de pêche Engins Spécifications autorisées<br />
Filets actifs<br />
Pêche<br />
continentale<br />
Filets<br />
passifs<br />
éperviers : maille 40 mm au niveau de la poche<br />
filets utilisés pour la capture des crevettes et des ethmaloses :<br />
maille 20 mm<br />
filets maillants : maille 50 mm et longueur maximale 25 m<br />
Pêche industrielle<br />
Pièges et<br />
lignes<br />
Chaluts<br />
nasses traditionnelles : écartement minimum des lattes de 15 mm<br />
nasses métalliques : écartement minimum des lattes de 20 mm<br />
palangres : longueur maximale 25 m<br />
chalut poissonnier ou céphalopodier : maille 70 mm<br />
chalut crevettier : maille 50 mm<br />
tabliers de protection des chaluts :<br />
- possibilité d’en fixer exclusivement sous la partie inférieure de la<br />
poche des chaluts de fond<br />
- les tabliers ne doivent avoir aucune incidence négative sur le<br />
milieu marin<br />
- ces tabliers ne peuvent être fixés qu'aux bords antérieurs et<br />
latéraux de la poche des chaluts<br />
- pour la partie dorsale des chaluts, il est permis d'utiliser des<br />
dispositifs de protection à condition qu'ils consistent en une pièce<br />
unique de filet de même matériau que la poche et dont l'ouverture<br />
des mailles mesure au moins trois cents (300) mm<br />
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CU/PE1/SN/10/001 - Formulation des Textes d’Application du Projet de la Loi-Cadre du Bénin<br />
Annexe 6-4 : Quelques propositions d’articles en vue de l’élaboration d’un projet<br />
de Décret fixant les modalités d’application du projet de Loi-Cadre sur les Pêches<br />
au Bénin dans le domaine de l’aquaculture<br />
CHAPITRE PREMIER : DES ACTIVITES D’AQUACULTURE<br />
Section 1 : Des différents types d’aquaculture<br />
Article 1 :<br />
Au titre de l’article 6 de la loi-cadre sur les pêches, l’aquaculture se définit<br />
comme toute activité d’élevage ou de culture d’organismes aquatiques tels les<br />
poissons, mollusques, crustacés et végétaux.<br />
L’aquaculture sous-entend l’application de <strong>technique</strong>s d’élevage (intensif, semiintensif<br />
ou extensif) dans des espaces aquatiques circonscrits de taille variable<br />
ou en cages, ainsi qu’une notion d’appropriation et de contrôle de l’accès à cet<br />
espace aquatique par son propriétaire. On distingue deux grandes catégories<br />
d’aquaculture :<br />
l’aquaculture entrepreneuriale dont l’élément principal est la recherche du profit<br />
optimal, quel que soit le système de production mis en œuvre, et qui implique que<br />
l’exploitation est gérée comme une entreprise ;<br />
l’aquaculture à orientation non commerciale dont l’élément principal est la<br />
recherche de compléments de revenus et de l’autosuffisance alimentaire en<br />
protéines d’origine animale au niveau local.<br />
Deux sous-catégories d’aquaculture entrepreneuriale se distinguent, dont les<br />
définitions seront précisées par voie d’arrêté du ministre chargé de<br />
l’aquaculture :<br />
l’aquaculture entrepreneuriale à l’échelle industrielle ;<br />
l’aquaculture entrepreneuriale à petite ou moyenne échelle<br />
Section 2 : Des autorisations d’aquaculture<br />
Sous-section 1 : De l’autorisation dans le cas de l’aquaculture entrepreneuriale à échelle<br />
industrielle<br />
Article 2 :<br />
Article 3 :<br />
Toute création ou exploitation d’une activité d’aquaculture entrepreneuriale à<br />
échelle industrielle est subordonnée à l’autorisation préalable de l’administration<br />
chargée de l’aquaculture.<br />
Toute personne morale ou physique désirant créer ou exploiter un établissement<br />
d’aquaculture entrepreneuriale à échelle industrielle doit adresser à<br />
l’administration chargée de l’aquaculture une demande d’autorisation écrite<br />
accompagnée notamment des pièces suivantes :<br />
un titre de propriété ou un bail ou une attestation de concession d’au moins quinze<br />
(15) ans ;<br />
un relevé topographique du site de l’exploitation projetée;<br />
un descriptif <strong>technique</strong> détaillé<br />
un plan d’affaires<br />
une copie légalisée d’une pièce d’identité ;<br />
une photographie d’identité;<br />
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CU/PE1/SN/10/001 - Formulation des Textes d’Application du Projet de la Loi-Cadre du Bénin<br />
un avis de non-objection du chef de village et du chef d’arrondissement du lieu où<br />
l’exploitation est envisagée<br />
une copie légalisée de sa carte de commerçant à titre de preuve de son inscription<br />
au registre du commerce et du crédit mobilier<br />
Article 4 :<br />
Article 5 :<br />
Article 6 :<br />
Article 7 :<br />
Le demandeur devra en outre produire un certificat de conformité<br />
environnementale délivré par le Ministre chargé de l’environnement<br />
conformément aux dispositions des articles 88 et 89 de la loi-cadre n°xxxx sur<br />
l’environnement au Bénin relatifs aux études d’impact environnemental.<br />
Le demandeur acquitte une somme forfaitaire au titre des frais de dossier. Le<br />
montant de cette somme est fixé par arrêté du Ministre chargé de l’aquaculture.<br />
L’administration chargée de l’aquaculture met en place une Commission<br />
<strong>technique</strong> chargée de recevoir et d’étudier les demandes d’autorisation, de<br />
création et d’exploitation et de renouvellement d’activités d’aquaculture<br />
entrepreneuriale à échelle industrielle. La commission est présidée par le<br />
Directeur chargé de l’aquaculture. Sont membres de la commission :<br />
le chef de service chargé de l’aquaculture, qui en assure le secrétariat ;<br />
le chef de service chargé de l’inspection sanitaire des produits de la pêche et de<br />
l’aquaculture ;<br />
le représentant du Ministre chargé de l’environnement ;<br />
le représentant du Ministre chargé de l’eau ;<br />
le représentant de l’Institut National de Recherche Agricole du Bénin<br />
le représentant du ministère en charge de la recherche et de l’enseignement<br />
supérieur.<br />
Sur décision de son président, la commission peut inviter à participer à ses<br />
séances, toute personne dont l’avis est jugé utile à la discussion des points<br />
inscrits à l’ordre du jour.<br />
Les fonctions de Président, Secrétaire ou membre de la Commission sont<br />
gratuites.<br />
La commission se réunit autant que besoin et doit rendre son avis au plus tard<br />
quinze (15) jours après chaque réunion.<br />
L’avis d’octroi ou de refus de l’autorisation doit être dûment motivé.<br />
L’autorisation de création ou d’exploitation d’un établissement d’aquaculture<br />
entrepreneuriale à échelle industrielle peut être délivrée à toute personne<br />
morale ayant la forme de société, d’association ou de regroupement<br />
d’associations ou d’organisations des communautés à la base.<br />
L’autorisation est délivrée par le Ministre chargé de l’aquaculture pour une<br />
période de cinq (5) années renouvelable, après avis de la commission <strong>technique</strong><br />
créée par l’article 4 du présent décret.<br />
La demande de renouvellement est effectuée dans les formes présentées à<br />
l’article 3 du présent décret.<br />
En cas de cession de l’activité à un nouvel exploitant, ce dernier introduit une<br />
demande auprès de l’administration chargée de l’aquaculture dans les formes<br />
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CU/PE1/SN/10/001 - Formulation des Textes d’Application du Projet de la Loi-Cadre du Bénin<br />
prescrite à l’article 3 du présent décret. Il produit également la preuve du<br />
contrat de cession.<br />
Sous-section 2 : De la déclaration dans le cas de l’aquaculture entrepreneuriale à petite<br />
ou moyenne échelle<br />
Article 8 :<br />
Article 9 :<br />
Toute personne morale ou physique désirant créer ou exploiter un établissement<br />
d’aquaculture entrepreneuriale à petite ou moyenne échelle doit adresser à<br />
l’administration chargée de l’aquaculture une déclaration écrite accompagnée<br />
des pièces suivantes :<br />
un titre de propriété ou un bail ou une attestation de concession d’au moins dix (10)<br />
ans ;<br />
un relevé topographique du site de l’exploitation projetée;<br />
un descriptif <strong>technique</strong> détaillé<br />
un plan d’affaires<br />
une copie légalisée d’une pièce d’identité ;<br />
une photographie d’identité;<br />
un avis de non-objection du chef de village et du chef d’arrondissement du lieu où<br />
l’exploitation est envisagée ;<br />
une copie légalisée de sa carte de commerçant à titre de preuve de son inscription<br />
au registre du commerce et du crédit mobilier<br />
Le demandeur acquitte une somme forfaitaire au titre des frais de dossier. Le<br />
montant de cette somme est fixé par arrêté du Ministre chargé de l’aquaculture.<br />
L’administration chargée de l’aquaculture tient à jour un fichier des déclarations.<br />
Article 10 :<br />
Article 11 :<br />
CHAPITRE <strong>II</strong> : DE LA QUALITE DE LA PRODUCTION ET DE LA<br />
DISTRIBUTION DES ALEVINS<br />
Tout producteur ou vendeur d’aliments pour aquaculture ou d’alevins doit<br />
solliciter un agrément de démarrage de son activité auprès de l’administration<br />
chargée de l’aquaculture. Il fournit à l’appui de sa demande les informations<br />
relatives le cas échéant :<br />
aux géniteurs ;<br />
à l’origine des alevins ;<br />
à la souche des produits élevés ;<br />
à la formule des aliments ;<br />
aux infrastructures de production.<br />
L’avis d’octroi ou de refus d’un agrément doit être dûment motivé sur la base<br />
de <strong>rapport</strong>s des services <strong>technique</strong>s compétents.<br />
Toute personne physique ou morale qui effectue des opérations de production<br />
ou de vente d’alevins sans agrément de l’administration chargée de<br />
l’aquaculture encourt les sanctions pénales prévues par la loi, sans préjudice de<br />
la fermeture de l’exploitation et de la confiscation du matériel.<br />
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CU/PE1/SN/10/001 - Formulation des Textes d’Application du Projet de la Loi-Cadre du Bénin<br />
Article 12 :<br />
Article 13:<br />
Article 14 :<br />
Il est interdit d’utiliser des hormones et autres stéroïdes pouvant présenter des<br />
risques pour la consommation humaine aux fins d’engraisser ou de grossir les<br />
poissons.<br />
Il est interdit d’utiliser des sous-produits animaux et végétaux vecteurs de<br />
pathogènes dans la production des aliments pour les poissons.<br />
Les sanctions aux dispositions des articles 10 et 11 sont celles prévues par les<br />
lois pénales en vigueur.<br />
Toute importation de matériel biologique destiné à l’aquaculture est soumise à<br />
l’autorisation préalable de l’administration chargée de l’aquaculture.<br />
AUTRES CHAPITRES RESTANT A TRAITER DANS LA PERSPECTIVE DE<br />
L’ELABORATION D’UN PROJET DE TEXTE D’APPLICATION<br />
Création ou exploitation d’une activité d’aquaculture sur les terres rurales<br />
Le présent chapitre vise à réglementer l’accès au foncier rural tel que prévu par les<br />
dispositions de l’article 67 de la loi-cadre sur les pêches.<br />
Article : On entend par terres rurales , l’ensemble des terres occupées par les activités<br />
agricoles, pastorales, sylvicoles ou piscicoles ou destinées à accueillir l’une ou l’autre de ces<br />
activités ‘’ Les terres rurales sont situées en dehors des zones urbaines, des zones à urbaniser<br />
ou des zones d’urbanisation.<br />
Article : Les opérations de mise en valeur des terres rurales relatives à l’aquaculture ainsi que<br />
les aménagements piscicoles de type industriel ou de type artisanal impliquant des<br />
infrastructures et des équipements adaptes a l’élevage intensif des poissons ou des autres<br />
ressources halieutiques sont régis par les dispositions pertinentes de la loi No 2007-03 du 16<br />
octobre 2007 portant régime foncier rural au Benin.<br />
Article : Conformément à l’article 15 de loi susvisée, toute activité d’aquaculture, qu’elle soit<br />
à grande échelle, a orientation commerciale ou de petite et moyenne échelle doit être autorisée<br />
par l’autorité de la collectivité locale du lieu où l’activité est projetée.<br />
Article : Lorsqu’il s’agit de la création ou de l’exploitation d’une activité d’aquaculture située<br />
sur le domaine prive rural d’une collectivité locale, l’autorisation est accordée par le maire,<br />
après avis de la commission de gestion foncière concernée.<br />
Article : Lorsque l’activité d’aquaculture projetée est à grande échelle, la demande<br />
d’autorisation écrite est accompagnée des pièces énumérées à l’article 3 du présent décret’<br />
Suivi, Contrôle et surveillance<br />
(à développer)<br />
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CU/PE1/SN/10/001 - Formulation des Textes d’Application du Projet de la Loi-Cadre du Bénin<br />
ANNEXE 7 : RAPPORTS DES COMMISSIONS TECHNIQUES ET DES ATELIERS<br />
Annexe 7.1. Rapport des commissions <strong>technique</strong>s<br />
COMMISSION TECHNIQUE SUR LA PECHE MARITIME<br />
I- REVUE SYNTHETIQUE DES TEXTES EN VIGUEUR REGISSANT L’ACCES AUX<br />
RESSOURCES MARITIMES<br />
La réglementation de l’accès aux ressources halieutiques constitue la préoccupation majeure des<br />
acteurs depuis l’installation des premiers pêcheurs marins artisans sur le littoral béninois vers le XVe<br />
siècle. Ainsi, des interdits ont été décrétés par le souverain Dagbo Hounon, autorité traditionnelle<br />
chargée de la conservation des ressources marines et d’eaux saumâtres.<br />
Ces interdits ont été pris en compte par le colonisateur qui en a formalisé certains. Ainsi, l’Arrêté du 8<br />
Novembre 1928, promulguant en AOF le Décret du 29 Septembre 1928, portant réglementation du<br />
domaine public et des servitudes d’utilité publique en AOF dans le Journal Officiel. L’Article premier<br />
dudit décret stipule que :<br />
« font partie du domaine public dans les Colonies et Territoires de l’Afrique Occidentale Française, les<br />
rivages de la Mer jusqu’à la limite des plus hautes marées ainsi qu’une zone de 100 mètres mesurée à<br />
partir de cette limite ».<br />
Après l’indépendance, l’Administration des pêches, depuis la création du Service des Pêches en<br />
janvier 1963 qui devint Direction des Pêches en 1974, a étendu sa réglementation au sous-secteur<br />
industriel. On peut les classer en textes supranationaux et nationaux.<br />
1.1. Textes supranationaux<br />
1.1.1. Conventions internationales de la mer et de l’exploitation des ressources<br />
Le Bénin a ratifié des conventions et Accord internationaux relatifs à la gestion des activités<br />
maritimes en général et des activités liées à la pêche en particulier, selon l’ordre<br />
chronologique suivant :<br />
- 1958 : la Convention de l’Organisation Maritime internationale (OMI) ;<br />
- 1972 : la Convention sur la pollution marine de l’Organisation Maritime internationale;<br />
- 1973 : la Convention sur le Commerce International des espèces menacées d’extinction<br />
(CITES) ;<br />
- 1975 : le Traité de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest ;<br />
- 1980 : la Convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) de l’OMI ;<br />
- 1982 : la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer de Montego Bay (1982),<br />
ratifiée par le Bénin le 16 octobre 1997 ;<br />
- 1984 : la Convention relative à la coopération en matière de protection et de mise en valeur du<br />
milieu marin et des zones côtières de la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre<br />
(Convention d’Abidjan) ;<br />
- Convention sur la biodiversité..<br />
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CU/PE1/SN/10/001 - Formulation des Textes d’Application du Projet de la Loi-Cadre du Bénin<br />
1.1.2. Accords et autres instruments internationaux<br />
- Plan d’action international visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non<br />
déclarée et non réglementée (INN) ;<br />
- Code de conduite pour une pêche responsable ;<br />
- Traité de l’Union Economique et monétaire ouest-africaine ;<br />
- Traité du Comité des Pêches du Centre Ouest du Golfe de Guinée (CPCO).<br />
1.2. Textes nationaux<br />
1.2.1. Textes en vigueur régissant la pêche artisanale<br />
- Arrêté du 29 juillet 1924, portant interdiction, en Afrique occidentale française, de la pêche<br />
pratiquée à l’aide d’explosifs, de poisons ou autres drogues de nature à détruire ou à enivrer le<br />
poisson ;<br />
- Le droit d’accès aux ressources est accordé gratuitement aux pêcheurs artisans conformément<br />
aux dispositions de la loi 60 – 24 du 13 juillet 1960 ;<br />
- Ordonnance nº 68-38/PR/MTPTPT du 18 juin 1968 portant Code de la marine marchande telle<br />
que modifiée par l'ordonnance nº 69-39/PR/MAE du 9 décembre 1969 ;<br />
- Loi cadre N° 98-030 du 12 février 1999, portant loi cadre sur l’environnement en République<br />
du Bénin ;<br />
- Arrêté interministériel n° 694/MDR/MTPT/DC/SG/DA/DP/DMM du 19 novembre 1999<br />
fixant les conditions de l’exercice de pêche dans les eaux territoriales du Bénin ;<br />
- Arrêté n°518/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DP/SA du 31 décembre 2008 portant interdiction de<br />
la pêche aux mysidacés dans les eaux maritimes sous juridiction béninois ;<br />
- Plan d’action national visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée<br />
et non réglementée, d’avril 2007 (INN).<br />
1.2.2. Textes en vigueur régissant la pêche industrielle<br />
- Arrêté du 29 juillet 1924, portant interdiction, en Afrique occidentale française, de la pêche<br />
pratiquée à l’aide d’explosifs, de poisons ou autres drogues de nature à détruire ou à enivrer le<br />
poisson.<br />
- Loi nº 65-10 du 23 juin 1965 interdisant le chalutage et en général la pratique de toute pêche<br />
utilisant des engins trainants à l'intérieur des eaux territoriales du Dahomey,<br />
- Décret n°290 du 16 Juillet 1966 portant création d’une commission pour l’octroi de licences<br />
d’armement à la pêche industrielle, abrogé par le décret 78-18 du 9 Février 1978 portant<br />
création et attributions de la commission <strong>technique</strong> permanente du comité National des<br />
pêches ;<br />
- Ordonnance nº 68-38/PR/MTPTPT du 18 juin 1968 portant Code de la marine marchande telle<br />
que modifiée par l'ordonnance nº 69-39/PR/MAE du 9 décembre 1969,<br />
- Arrêté nº 100/MTPTPT du 31 juillet 1968 fixant les conditions de l'exercice de la pêche dans<br />
les eaux territoriales du Dahomey,<br />
- Ordonnance n°73-40 du 5 mai 1973 portant organisation de la pêche industrielle au<br />
Dahomey ;<br />
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- Décret n°76-92 du 2avril 1976, portant extension des eaux territoriales de la République<br />
Populaire du Bénin à 200 milles marins ;<br />
- Arrêté n°399MDR/DC/CC/CP du 16 septembre 1996 portant définition de l’effort de pêche et<br />
les conditions de son exploitation dans les eaux maritimes béninoises ;<br />
- Arrêté interministériel n° 694/MDR/MTPT/DC/SG/DA/DP/DMM du 19 novembre 1999<br />
fixant les conditions de l’exercice de pêche dans les eaux territoriales du Bénin ;<br />
- Arrêté n°1903/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DP/SE du 12 juin 2006 portant prohibition de la<br />
pratique du chalutage bœuf dans les eaux marines sous juridiction béninoise ;<br />
- Plan d’action national visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée<br />
et non réglementée (INN-2007).<br />
<strong>II</strong>- EVALUATION DU NIVEAU D’APPLICATION DE LA REGLEMENTATION<br />
ACTUELLE<br />
2.1. Niveau d’application des textes<br />
2.1.1. Mise en application des Conventions internationales<br />
Les Conventions internationales constituent des instruments auxquels se réfère souvent<br />
l’Administration des Pêches devant les obstacles à la mise en œuvre des différents textes régissant la<br />
pêche maritime au Bénin. Lorsqu’elles sont ratifiées par notre pays, elles font fléchir même les<br />
autorités politiques au haut niveau. L’exemple des articles 63 et 65 de la Convention Internationale sur<br />
le droit de la mer brandis par le MAEP en 2007 et 2010 lui a permis de convaincre la Présidence de la<br />
République qui a reçu la plainte de l’Association des pêcheurs de crevettes roses de mer qui tente de<br />
remettre en cause l’Arrêté 518 du 31 décembre 2008.<br />
En définitive, ces instruments sont fortement appliqués.<br />
2.1.2. Mise en application des Accords et autres instruments internationaux<br />
Tout comme les Conventions internationales, les autres instruments internationaux servent également<br />
de référence pour convaincre en cas de difficultés dans la mise en œuvre des textes nationaux.<br />
De ce fait, ils sont fortement appliqués à toutes les occasions au même titre que les conventions<br />
internationales.<br />
2.1.3. Mise en application des textes nationaux<br />
En matière d’application des textes nationaux, on peut les classer en quatre catégories :<br />
- des textes morts- nés<br />
- des textes caducs ;<br />
- des textes d’application faible<br />
- des textes d’application forte<br />
2.1.3.1. Textes mort-nés<br />
Ce sont des textes qui, pour une raison ou une autre, n’ont pas encore connu un début d’application. Il<br />
s’agit de :<br />
- l’ordonnance 76-49 du 10 septembre 1976, portant création du Comité Nationale des Pêches ;<br />
- Décret n°78-18 du 9 février 1978 portant création et attribution de la Commission Technique<br />
Permanente du Comité Nationale des Pêches.<br />
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2.1.3.2. Textes caducs<br />
Ils sont abrogés par d’autres textes plus adaptés aux réalités du terrain. Il s’agit de :<br />
- l’Arrêté nº 100/MTPTPT du 31 juillet 1968 fixant les conditions de l'exercice de la pêche dans<br />
les eaux territoriales du Dahomey, abrogé par l’Arrêté<br />
n°694/MDR/MTPT/DC/SG/DA/DP/DMM du 19 novembre 1999 fixant les conditions de<br />
l’exercice de pêche dans les eaux territoriales du Bénin ;<br />
- Loi nº 65-10 du 23 juin 1965 interdisant le chalutage et en général la pratique de toute pêche<br />
utilisant des engins trainants à l'intérieur des eaux territoriales du Dahomey, que paraît abroger<br />
l’Arrêté n°694/MDR/MTPT/DC/SG/DA/DP/DMM du 19 novembre 1999 fixant les conditions<br />
de l’exercice de pêche dans les eaux territoriales du Bénin.<br />
2.1.3.3. Textes d’application faible<br />
Ce sont des textes dont l’application rencontre beaucoup de difficultés sur le terrain, qu’elles soient<br />
d’origines <strong>technique</strong> ou politique. Il s’agit de :<br />
- l’Arrêté n°694/MDR/MTPT/DC/SG/DA/DP/DMM du 19 novembre 1999 fixant les conditions<br />
de l’exercice de pêche dans les eaux territoriales du Bénin ;<br />
- Arrêté n°399MDR/DC/CC/CP du 16 septembre 1996 portant définition de l’effort de pêche et<br />
les conditions de son exploitation dans les eaux maritimes béninoises ;<br />
- Arrêté n°518/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DP/SA du 31 décembre 2008 portant interdiction de<br />
la pêche aux mysidacés dans les eaux maritimes sous juridiction béninois.<br />
2.1.3.4. Texte d’application forte<br />
Ce sont des textes dont l’application rencontre moins de difficultés sur le terrain. Il s’agit de :<br />
- Ordonnance n°73-40 du 5 mai 1973 portant organisation de la pêche industrielle au<br />
Dahomey ;<br />
- Décret n°76-92 du 2avril 1976, portant extension des eaux territoriales de la République<br />
Populaire du Bénin à 200 milles marins ;<br />
- Arrêté du 29 juillet 1924, portant interdiction, en Afrique occidentale française, de la pêche<br />
pratiquée à l’aide d’explosifs, de poisons ou autres drogues de nature à détruire ou à enivrer le<br />
poisson ;<br />
- Arrêté n°1903/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DP/SE du 12 juin 2006 portant prohibition de la<br />
pratique du chalutage bœuf dans les eaux marines sous juridiction béninoise ;<br />
2.1. Raisons de la faible application de certains textes<br />
Ces raisons sont de plusieurs ordres : <strong>technique</strong>, social, économique et politique.<br />
2.2.1. Raisons d’ordre <strong>technique</strong><br />
Certains textes paraissent confus ou très peu <strong>technique</strong>ment au point. L’exemple le plus frappant est<br />
celui de l’article premier du Décret n°76-92 du 02 avril 1976 qui ne traduit pas exactement les<br />
prescriptions de la Convention Internationale du Droit de la mer de 1982, en stipulant que « les eaux<br />
territoriales de la République Populaire du Bénin sont portées à une distance de deux cents (200)<br />
milles marins à compter de la laisse de basse mer… ». Or, il ne s’agit pas de l’extension des eaux<br />
territoriales mais de la définition de la Zone Economique Exclusive (ZEE) qui ne figure nulle part<br />
dans ledit Décret.<br />
2.2.2. Raisons d’ordre social<br />
L’application de certains soulève des problèmes sociaux qui se traduit par l’aggravation de la pauvreté<br />
au niveau des populations qui vivent directement des ressources dont l’accès est interdit. Les exemples<br />
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des Arrêtés n° 694/MDR/MTPT/DC/SG/DA/DP/DMM du 19 novembre 1999 fixant les conditions de<br />
l’exercice de pêche dans les eaux territoriales du Bénin, et n°518/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DP/SA<br />
du 31 décembre 2008 portant interdiction de la pêche aux mysidacés dans les eaux maritimes sous<br />
juridiction béninoise. La corruption de certains acteurs empêche par exemple les Forces Navales<br />
(Police de Pêche) de contrôler les navires délinquants qui s’aventurent en-deçà des 5 milles marins<br />
pour leurs activités en contravention aux textes ci-dessus. Plus exactement, lorsque la police des<br />
pêches s’apprête à faire des sorties de contrôle en mer, certains acteurs téléphonent aux navires en<br />
contravention qui prennent la fuite pour éviter d’être pris en flagrant délit de pêche.<br />
2.2.3. Raisons d’ordre économique et financier<br />
Les textes soufrent également du manque de ressources financières utiles à leur la mise en application.<br />
Les sorties de contrôle ne sont presque jamais prises en compte par le budget national. Rien n’est<br />
prévu dans le budget des Ministères concernés (Ministère de la Défense Nationale et Ministère den<br />
charge de la pêche - MAEP).<br />
2.2.4. Raisons d’ordre politique<br />
Certains politiciens en mal de popularité et ceux qui se sentent politiquement forts, constituent des<br />
éléments catalyseurs qui bloquent la mise en œuvre des textes. Ils incitent les populations de leurs<br />
localités à la résistance aux textes. Par exemple, dans le cadre de la mise en application de l’Arrêté<br />
n°518/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DP/SA du 31 décembre 2008 portant interdiction de la pêche aux<br />
mysidacés dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise, l’Association des pêcheurs de crevettes<br />
roses de mer, sous couvert d’appartenir à un parti politique fort, a même écrit au Président de la<br />
République en demandant l’abrogation dudit Arrêté.<br />
Les raisons ci-dessus évoquées peuvent se comprendre davantage à travers l’analyse des textes<br />
commanditée par le MCA en 2009, portant «Etude du Plan de Gestion Durable de la Pêche Industrielle<br />
(PGDPMI).<br />
Cette étude révèle qu’en matière de coopération régionale et internationale, le Bénin n’a pas encore<br />
ratifié deux accords et une convention portant respectivement sur le respect des conditions de<br />
conservation en haut mer, les stocks chevauchants et grands migrateurs, la Conservation des Thonidés<br />
de l’Atlantique (organisation CCAT/CICTA). Ce retard dans la ratification des ces cadres juridiques<br />
internationaux, par <strong>rapport</strong> aux autres pays de la région, pourrait montrer le manque d’intérêt du<br />
gouvernement sur les activités des pêches en haute mer ou bien le fait qu’il ne dispose pas des données<br />
scientifiques convaincantes de ces zones lui permettant de déployer les efforts pour tirer profit<br />
économique de ses ressources d’une part, et d’autre part, compte tenu du manque de moyens à mettre<br />
en place pour bien gérer leur exploitation.<br />
Le Plan d’Action National visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la Pêche Illicite non déclarée<br />
et non règlementée, avril 2007) a recommandé la ratification de ces instruments internationaux pour<br />
permettre au Bénin de pouvoir exploiter au maximum les ressources de sa ZEE et gérer efficacement<br />
les stocks partagés avec les pays voisins. Il a été constaté que des navires étrangers de pêche<br />
pélagique, en l’occurrence les thoniers de haute mer, exercent leurs activités sans licence en toute<br />
impunité dans les eaux béninoises, ce qui représente un manque à gagner important pour l’économie<br />
nationale. L’adhésion du Bénin à l’ICCAT donnera l’avantage au pays de pouvoir bénéficier des<br />
informations et des recommandations scientifiques sur l’exploitation de ces stocks de grands<br />
pélagiques et participer pleinement aux travaux d’évaluation des ressources et de suivi des activités de<br />
pêche dans ces zones, en collaboration avec tous les autres pays membres.<br />
En effet, avec la création du Comité des Pêches du Centre Ouest du Golfe de Guinée (CPCOGG) dont<br />
fait partie le Bénin, constitue une plate-forme d’échange et de concertation entre les pays membres (du<br />
Libéria au Nigéria) qui partagent les mêmes ressources et les mêmes préoccupations dans la gestion<br />
des activités de la pêche. Sur le plan régional, le Bénin fait également partie des membres du Comité<br />
des Pêches de l’Atlantique Centre-Est (COPACE) et de la Conférence Ministérielle sur la Coopération<br />
Halieutique entre les États Africains riverains de l’Océan Atlantique (COMHFAT). Il ne restera plus<br />
que la ratification des dernières conventions internationales sus visées et l’adhésion à l’ICCAT qui<br />
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permettront au Bénin de jouir de tous les droits régionaux et internationaux en matière d’exploitation<br />
de ses ressources halieutiques côtières et hauturières.<br />
En matière de contrôle de l’accès aux ressources, la Loi 60 – 24 du 13 juillet 1960, (article 6) fixe les<br />
montants de la taxe annuelle sur les pirogues, allant de 100 francs CFA – 3000 francs CFA. Le<br />
paiement de cette taxe donne la délivrance d’une plaque de taille variable suivant la catégorie de la<br />
pirogue, qui devra être apposée d’une façon apparente à l’extérieur de la pirogue, à l’avant. Cette<br />
plaque pourrait tenir lieu d’une plaque d’immatriculation prévue par l’arrêté n° 0056<br />
MET/DGM/DEP/DMM/SRD du 13 novembre 1989 portant application du code de la Marine<br />
marchande fixe les conditions et modalité d’immatriculation des pirogues et chalutier en république du<br />
Bénin.<br />
En matière d’enregistrement des embarcations, des initiatives ont été prises par l’Union Nationale des<br />
Pêcheurs Marins Artisans et Assimilés du Bénin (UNAPEMAB) pour l’enregistrement des pêcheurs<br />
avec délivrance des cartes/permis de pêche au sein de son association. Ces actions doivent être<br />
encouragées, soutenues et vulgarisées en vue d’en faire un instrument de suivi et de régulation d’effort<br />
de pêche sur les stocks exploités.<br />
Le contrôle de l’accès aux ressources est fixé par l’Ordonnance nº 68-38/PR/MTPTPT du 18 juin 1968<br />
portant Code de la marine marchande telle que modifiée par l'ordonnance nº 69- 39/PR/MAE du 9<br />
décembre 1969 qui reste en vigueur à cette date tant que la nouvelle loi portant sur le «Code de la<br />
pêche» n’est pas adoptée. Ce code de la Marine Marchande a défini une base de délimitation des zones<br />
de pêche autorisée par la délimitation des eaux territoriales à 12 milles marins et laissant la<br />
délimitation de la zone contiguë par voie de décret. Par contre le Décret, n°76-92 du 2 avril 1976,<br />
portant extension des eaux territoriales de la République Populaire du Bénin à 200 milles marins, a été<br />
pris pour des considérations politiques particulières de protection des eaux territoriales et non à des<br />
fins de contrôles des activités des pêches. Ces textes fixent les conditions de l’exercice des pêches à<br />
l’intérieur des eaux territoriales délimitées à 12 milles marins sans d’autres répartitions de zones<br />
autorisées par type de pêche ou par catégorie de navires.<br />
La délimitation des zones maritimes définies par ces textes ne correspond pas aux termes de la<br />
convention des Nations Unies sur le droit de la mer ((UNCLOS, 1982) qui définit la mer territoriale à<br />
12 milles marins à partir de la ligne de base, la zone contigüe à 12 milles marins à partir de la mer<br />
territoriale et la zone économique exclusive (ZEE) à 200 milles marins à partir de la ligne de base. Ces<br />
limites devront être fixées par le futur code de la pêche.<br />
Concernant le contrôle d’accès aux ressources par l’enregistrement des navires et embarcations<br />
s’adonnant aux activités de pêche dans les eaux sous juridiction nationale, l’arrêté n° 0056<br />
MET/DGM/DEP/DMM/SRD du 13 novembre 1989 portant application du code de la Marine<br />
marchande fixe les conditions et modalité d’immatriculation des pirogues et chalutier en République<br />
du Bénin. Ce texte est bien appliqué pour les chalutiers mais, n’a pas été suivi pour les embarcations<br />
de la pêche artisanale. Il est souhaitable de le maintenir jusqu’à la révision du code de la Marine<br />
Marchande (recommandée par le PANB-INDNR) et l’adoption du code de la pêche qui doit prévoir<br />
cette disposition. L’importance est de poursuivre les opérations avec les pirogues et de créer un<br />
registre national dans un système de base des données fiables.<br />
En matière de licence des pêches, L’ordonnance nº 73-40 du 05 mai 1973 portant organisation de la<br />
pêche industrielle au Dahomey, fixe comme condition d’accès aux ressources la possession de titre de<br />
licence de pêche. Il définit les procédures et les conditions pour l’obtention de licence de pêche dont le<br />
montant de redevance qui est de 3 500 francs CFA par tonneau pour les crevettiers et 1 000 francs<br />
CFA par tonneau pour les chalutiers poissonniers. Elle est appuyée par le Décret 78-18 du 9 février<br />
1978 portant création et attributions de la Commission Technique Permanente du Comité National des<br />
Pêches. La licence de pêche constitue une condition d’accès aux ressources qui est généralisée dans<br />
toute la région voire dans le monde entier. Elle doit être prévue par la loi portant code de la pêche.<br />
Mais les taux de redevance pourraient être modifiés à la hausse, en relation avec les exigences de la<br />
pêche maritime en générale et en particulier de l’importance de la production de la pêche maritime<br />
industrielle. Ces taux devront être prévus dans les textes d’application de la loi.<br />
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Ces deux textes sus visés devraient être modifiés par des nouveaux textes d’application de futur code<br />
de la pêche, dans lesquels il est important de prévoir des taux de redevance plus élevés en tenant<br />
compte des valeurs économiques des captures, des taux pratiqués dans les pays voisins par voie<br />
d’harmonisation des textes règlementaires en matière des pêches. D’autres conditions qui doivent<br />
accompagner l’octroi de licence, sont les obligations de communiquer les informations sur les activités<br />
de pêche, à savoir les communications périodiques des mouvements du navire dans les eaux<br />
nationales, la déclaration des captures par le moyen du cahier de bord (log book) ainsi que d’autres<br />
informations permettant à l’administration des pêche de suivre le navire et sa production. Le circuit<br />
pour l’octroi de licence doit être prévu dans le futur code de la pêche, à savoir que le Ministre en<br />
charge de la pêche ou son représentant par délégation de pouvoir est habilité à signer les licences de<br />
pêche.<br />
La délimitation de zone autorisée à l’intérieur des eaux territoriales a été fixée par la Loi nº 65-10 du<br />
23 juin 1965 interdisant les navires étrangers dans les eaux territoriales du Dahomey, en deçà d’une<br />
limite fixée à 12 milles marins au large de la laisse de basse mer et la pêche aux engins traînants est<br />
interdite dans les eaux territoriales, sauf aux les ressortissants dahoméens et aux étrangers titulaires<br />
d’une autorisation de pêche industrielle. Elle est fixée par la suite par l’Arrêté nº 100/MTPTPT du 31<br />
juillet 1968 fixant les conditions de l'exercice de la pêche dan les eaux territoriales du Dahomey qui<br />
stipule en son article premier que la pêche aux engins trainants est interdite à tous navires en deçà<br />
d’une limite fixée à 3 milles marins de la laisse de basse mer. Cette limite a été fixée, par la suite, à 5<br />
milles marins par l’Arrêté interministériel n°694/MDR/MTPT/DC/SG/DA/DP/DMM du 19 novembre<br />
1999 fixant les conditions de l’exercice de pêche dans les eaux territoriales du Bénin. Elle reste en<br />
vigueur à cette date.<br />
L’arrêté n° 29 MTPTPT/MM du 13 juin 1969 relatif au différentes zones de navigation de pêche,<br />
définit les trois catégories de navires de pêche avec des limites de zones autorisées, en pêche côtière de<br />
puissance inférieure à 80 chevaux vapeur à l’intérieur de 15 milles marins, pêche au large à l’intérieur<br />
de 50 milles marins et grande pêche au-delà de 50 milles marins. Ce texte est incomplet en termes de<br />
définition de catégorie de puissance de navire et en zone de pêche, en particulier pour les deux<br />
premières catégories de navire. Il doit être abrogé par l’arrêté interministériel sus visé qui est plus<br />
récent et qui fixe la limite de la pêche chalutière à 5 milles marins.<br />
En matière de régulation de l’effort des pêches, la Communication nº 05/MFEEP/DGM/SP/C du 20<br />
mars 1984 portant sur la révision des textes réglementant la pêche et l'octroi de licences de pêche, peut<br />
être considérée comme étant l’une des premières mesures émises par le Ministère en charge de la<br />
pêche pour fixer un niveau maximum d’effort de pêche chalutière particulièrement dans les eaux<br />
béninoises, à 12 navires. Cette mesure a été suivie 12 années plus tard par l’Arrêté nº<br />
399/MDR/DC/CC/CP du 16 septembre 1996 portant définition de l’effort de pêche et les conditions de<br />
son exploitation dans les eaux maritimes béninoises, à un maximum de 4000 cv, le total de la somme<br />
des puissances des navires autorisés à pêcher. Ce niveau d’effort maximum soutenable a été soumis au<br />
gouvernement par une étude du plan d’aménagement qui a estimé que les stocks pouvaient supporter<br />
l’exploitation d’un nombre maximum de 12 chalutiers de taille inférieure ou égale à 18 mètre et qui<br />
auraient permis d’escompter un débarquement total annuel de 10 500 tonnes dont 400 tonnes de<br />
crevettes.<br />
Le niveau d’effort ou de capture soutenable pour une gestion rationnelle des ressources devrait être<br />
fixé par des analyses scientifiques fiables, par des méthodes indirecte (sur la base des données<br />
historiques de capture) et directe (par des évaluations des ressources). En l’absence de ces données<br />
valables et compte tenu du caractère changeant des conditions d’exploitation, il est souhaitable de<br />
respecter l’approche de précaution. A cet effet, nous suggérons de prévoir la détermination du niveau<br />
d’effort en nombre de licence par un arrêté ministériel, même dans le cadre de la nouvelle loi portant<br />
le code de la pêche, ce qui permettra une certaine flexibilité d’agir. Le nombre de 12 licences au total<br />
pourrait être retenu en limitant le nombre de crevettier à un maximum de 6 et le type de navire<br />
chalutier de taille maximale à 35 mètres de longueur hors tout. Cette situation devra évoluer quand la<br />
commission de recherche prévue dans le présent plan, sera en mesure de fournir des éléments plus<br />
fiables.<br />
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Concernant les règlementations des engins de pêche industrielle, nous n’avions observé aucun texte<br />
qui régit les activités de la pêche industrielle dans les eaux béninoises, ne prévoit la détermination des<br />
caractéristiques des engins de pêche autorisés, du moins plus clairement en ce qui a trait au maillage et<br />
au mécanisme d’obstruction des mailles de la poche de chalut. Par contre, certaines dispositions sont<br />
mentionnées dans les « contrats de pêche » entre l’administration et l’armement, notamment les<br />
mailles minimum de 50 mm pour les chaluts à crevette et 70 mm pour les chaluts à poisson.<br />
Compte tenu de l’importance des crevettes dans la pêche industrielle et la menace sur les stocks de<br />
poisson dans les eaux béninoises, il est fortement indispensable de prévoir toutes les mesures<br />
dissuasives de protection des ressources dans le code de la pêche et ses textes d’application, à savoir le<br />
taux admissible de crevette dans la capture des chalutiers poissonnier et le taux admissible de poissons<br />
dans la capture des crevettiers, l’utilisation des chaluts modernes permettant de réduire ces captures<br />
accessoires, l’interdiction de tous dispositifs visant l’obstruction des mailles et d’autres instruments<br />
servant à réduire le maillage règlementaire.<br />
L’Arrêté n° 518/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DP/SA du 31 décembre 2008 portant interdiction de la<br />
pêche aux mysidacés dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise, reste faiblement applicable<br />
en raison de l’incursion des politiciens dans la mise en application de ce texte. Mais l’implication de<br />
l’UNAPEMAB dans les activités de contrôle en mer donne plein succès à l’application de ce texte.<br />
L’obligation de débarquement de toute la capture au port de pêche industrielle de Cotonou constitue<br />
pour encore long temps l’une des mesures permettant de combler le déficit en approvisionnement des<br />
marchés locaux d’une part et d’autre part de renforcer le contrôle et la surveillance des pêches. Elle<br />
mérite d’avoir sa place dans le futur code de la pêche, pour tous les types de pêche chalutière. La<br />
pêche thonière pourrait faire exception, du fait que le Bénin ne dispose pas d’usine de traitement des<br />
thons.<br />
En matière de contrôle et surveillance des pêches : les textes règlementaires régissant les activités de la<br />
pêche maritime industrielle, prévoient très peu de dispositions sur la surveillance.<br />
Et il n’existe pratiquement pas de textes règlementaires sur la pêche artisanale. Les dégâts causés par<br />
la senne de plage qui capture en quantité importante de juvéniles sont reconnus par tous, y compris les<br />
pêcheurs eux-mêmes.<br />
Pour ce qui concerne la pêche industrielle, nous estimons que le PANB-INDNR a passé en revue des<br />
textes relatifs à la gestion des pêches maritimes et particulièrement toutes les dispositions relatives à la<br />
lutte contre la pêche illégale.<br />
<strong>II</strong>I- APPRECIATION DE LA PERTINENCE DU POINT DE VUE SCIENTIFIQUE<br />
La pêche à la senne de plage<br />
Comme méthode de pêche, la senne de plage a été l’objet de critiques au cours de ces derniers temps<br />
de la part de chercheurs, de gestionnaires des ressources, de décideurs politiques et de spécialistes de<br />
l’environnement du fait de ses effets destructeurs sur les ressources halieutiques. Cet engin est utilisé<br />
principalement dans des eaux peu profondes où se produit la reproduction des poissons.<br />
Cette activité réduit le potentiel de recrutement de la plupart des espèces de poissons, particulièrement<br />
les stocks de petits pélagiques partagés par les pays riverains de l’ouest du golfe de Guinée. Il y a eu<br />
des appels pour sa restriction et dans certains cas son interdiction pure et simple.<br />
Cette dernière action peut être salutaire pour améliorer le capital naturel dont l’exploitation bénéficie<br />
aux communautés qui pratiquent la pêche à la senne de plage, mais par ailleurs, elle augmenterait la<br />
vulnérabilité à la pauvreté de ces communautés. Les captures de poissons côtiers provenant de cet<br />
engin constituent une importante source de protéines et contribuent de manière significative à la<br />
sécurité alimentaire. La pêche à la senne de plage fournit également des emplois et des moyens<br />
d’existence à la plupart des communautés côtières rurales. Il serait intéressant de développer des<br />
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initiatives orientées vers le maintien de l'équilibre entre la dynamique environnementale et<br />
socioéconomique des communautés vivant de cette pratique.<br />
La gestion environnementale pourrait se préoccuper de l’amélioration des mécanismes de production<br />
qui garantiraient l'utilisation durable des ressources naturelles. La gestion socioéconomique viserait<br />
l’instauration des pratiques positives pour guider l'exploitation et l'utilisation durable des ressources<br />
pour satisfaire les aspirations des communautés.<br />
Le Bénin doit intégrer un certain nombre de Principes généraux dans sa réglementation nationale pour<br />
tenir compte des nouvelles avancées scientifiques. Il s’agit de certaines approches dans la Gestion des<br />
ressources.<br />
Approche de précaution<br />
Afin de permettre le développement durable du secteur, le Bénin doit adopter une approche de<br />
précaution dans la conservation et l’exploitation des ressources halieutiques. Les mesures de<br />
gestion et d’aménagement des pêches sont fondées sur les données scientifiques et <strong>technique</strong>s<br />
disponibles les plus fiables et assurent la valorisation des connaissances traditionnelles des<br />
communautés locales<br />
Approche écosystémique<br />
Afin d’assurer la préservation des écosystèmes aquatiques et des habitats critiques en vue d’une<br />
utilisation responsable des ressources halieutiques et de leur régénération, le Bénin doit adopter une<br />
approche écosystémique dans leurs mesures de gestion et d’aménagement des ressources halieutiques.<br />
Approche participative<br />
Le Bénin doit adopter une approche participative lors de l’élaboration de la législation et des<br />
politiques nationales et, en général, dans la prise de décisions relatives au secteur de la Pêche<br />
IV-ANALYSER LA DERNIERE VERSION DU PROJET DE LOI CADRE AU REGARD DES<br />
POINTS SUIVANTS :<br />
a)- Dispositions prévues par l’Approche Ecosystémique appliquée à la Gestion des pêches<br />
L’approche écosystémique des pêches est un concept qui inclut l’approche préventive, la gestion de<br />
l’écosystème et des considérations sur la biodiversité, tout en se concentrant sur le bien-être et l’équité<br />
humaine. L’écosystème étant une unité fonctionnelle composée d’un ensemble de plantes, d’animaux<br />
(l’homme compris), de micro-organisme et de composantes de l’environnement non vivantes, et des<br />
interactions entre ces éléments.<br />
C’est une nouvelle approche développée ces dernières années pour compenser les faiblesses dans les<br />
pratiques de la gestion actuelle (basée sur l’approche par espèce unique) qui ont généralement conduit<br />
à l’appauvrissement des stocks, à la dissipation de la rente halieutique, à l’affaiblissement de la<br />
légitimité, et au conflit croissant entre divers utilisateurs et groupes d’intérêt.<br />
Selon la FAO, le concept se propose de «planifier, développer et de gérer la pêche d’une manière qui<br />
réponde à la multiplicité des besoins de la société et ses désirs, sans remettre en cause les choix des<br />
générations futures de profiter de la gamme complète des biens et services fournis par les écosystèmes<br />
marins.». En fait, l’approche écosystémique des pêches «s’efforce d’équilibrer divers objectifs de la<br />
société en tenant compte des connaissances et des incertitudes relatives aux composantes biotiques,<br />
abiotiques et humaines des écosystèmes et leurs interactions en appliquant une approche intégrée de la<br />
pêche dans les limites écologiques significatives».<br />
En dépit de cette importance, l’approche écosystémique (AEP) n’est pas visiblement prise en compte<br />
dans le projet de loi, certainement en raison du manque d’information sur l’approche.<br />
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b)-Plan d’action national de lutte contre la pêche INN élaboré en 2007<br />
Conformément aux recommandations de la FAO à l’issue de son appel renouvelé à Accra en<br />
novembre 2005 lors de la tenue de l’Atelier Régional consacré à la sensibilisation et le renforcement<br />
des capacités en matière de formulation des plans nationaux, le Bénin, conscient de l’intérêt que<br />
représente cet instrument, a fait élaborer, par l’entremise de l’appui financier de la FAO, son Plan<br />
d’Action National visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche INN du 5 mars au 06 avril<br />
2007.<br />
Ce plan, adopté par le Gouvernement en conseil des Ministres le 28 août 2007, constitue un document<br />
de référence et un cadre idéal pour mettre en application des mesures pour la révision des textes<br />
réglementaires et d’autres actions dans le domaine de lutte contre la pêche illicite en particulier et de<br />
gestion des ressources en général.<br />
En effet, l’étude du plan a passé au peigne fin tous les textes ainsi que le système mis en place pour la<br />
gestion du secteur et a émis des recommandations en 69 mesures d’action à entreprendre pour éliminer<br />
les pêches illégales dans les eaux sous juridiction béninoise et pour renforcer les systèmes de gestion,<br />
de suivi et de surveillance de l’exploitation des ressources.<br />
Mais le PAN-INN, postérieur à l’élaboration du Projet de loi-cadre sur la pêche de 2002 (par l’appui<br />
financier de la Coopération <strong>technique</strong> belge) attend d’être pris en compte dans ce cadre réglementaire<br />
révisé en 2007.<br />
c)-Problématiques actuelles du sous-secteur et Politique nationale des pêches et de l’aquaculture<br />
adoptée en 2010<br />
Les problématiques actuelles du sous-secteur se résument à deux types selon une étude récente<br />
commanditée par le PADPPA. Elles peuvent s’énoncer comme suit:<br />
- la pêche maritime est aujourd’hui de moins en moins rentable du fait de la surexploitation des<br />
ressources ;<br />
- la prolifération d’engins et méthodes de pêche dévastatrices de l’environnement ;<br />
- le manque de maîtrise par les pêcheurs autochtones des <strong>technique</strong>s de pêche les plus<br />
rémunératrices;<br />
- le franchissement de la barre<br />
- la méconnaissance des zones de pêche ;<br />
- la vétusté des bateaux ce qui contribue à la baisse de leur rendement physiques ;<br />
- manque de mise aux normes des points de débarquement.<br />
- l’analphabétisme des pêcheurs, ce qui entraîne un manque de participation et de responsabilité<br />
de ces acteurs dans la prise dans la prise en main des problèmes du sous-secteur.<br />
En matière de la politique de développement de la pêche, l’accent est mis sur les orientations<br />
suivantes :<br />
- la protection et conservation des ressources halieutiques ;<br />
- la promotion du commerce du poisson et des produits de la pêche conformément aux normes<br />
internationales ;<br />
- l’augmentation de la production aquacole ;<br />
- l’appui à la recherche halieutique ;<br />
- la promotion d’une administration qualifiée.<br />
Les axes de cette politique mettent l’accent sur la <strong>final</strong>isation et l’adoption du cadre juridique, le<br />
renforcement du dispositif de contrôle et de surveillance des ressources halieutiques, le renforcement<br />
des capacités et la promotion d’un commerce conforme aux normes internationale.<br />
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Certains de ces éléments sont pris en compte dans le projet de loi sur la pêche.<br />
d)-Perspectives de marché des produits de la mer, et normes relatives au commerce<br />
international, en particulier vers les marchés européens (aspects sanitaires et lutte contre la<br />
pêche INN)<br />
Selon la même étude du MCA, le système de contrôle d’hygiène et de salubrité des produits de la<br />
pêche était basé sur les textes réglementaires en vigueur et concernant les produits et denrées<br />
alimentaires, d’une façon générale. Il existait un décret de base instituant un système de contrôle en<br />
1964.<br />
Il s’agit de décret n° 204 du 1er octobre 1964 instituant un contrôle des produits de la pêche et des<br />
conditions de commercialisation de ces produits, complété par Arrêté interministériel n°<br />
557/MEF/MDRAC du 27 juin 1974, soumettant l’exportation de crevettes fraîches non traitées à<br />
autorisation préalable. Cet Arrêté a plutôt un caractère de contrôle économique que de qualité des<br />
produits.<br />
De janvier 2004 à mars 2009, quatorze (14) arrêtés ont été émis dont huit (8) concernent<br />
particulièrement les produits halieutiques, pour appuyer davantage les textes antérieurs en donnant<br />
plus des dispositions spécifiques sur :<br />
- la liste des produits autorisés pour le nettoyage et la désinfection des établissements et des<br />
installations pour le traitement des produits halieutiques et des navires de pêche,<br />
- les additifs, les molécules de pesticide et les matériaux entrant en contact avec les produits<br />
halieutiques,<br />
- les conditions d’importation et de distribution des produits de la pêche,<br />
- les procédures de contrôle de qualité de salubrité et de traçabilité des produits,<br />
- l’application des redevances de contrôle et de suivi des produits et des installations de pêche.<br />
Ces textes réglementaires constituent une base importante en tant qu’instruments juridiques permettant<br />
de promouvoir la qualité des produits halieutiques béninois dans les marchés régionaux et<br />
internationaux et pour la protection et la préservation de la santé de la population locale. Toutefois un<br />
effort reste à faire encore au niveau des moyens d’application en infrastructures, équipement et<br />
ressources humaines pour rendre ces mesures plus efficaces et efficientes vers la mise en place du<br />
système de traçabilité et de carte d’identification des produits selon les normes internationales.<br />
Le Décret n°211/PR/MDRC/MTPTPT portant création dans l’enceinte du port de pêche de Cotonou,<br />
une Halle de poissons où seront obligatoirement mis en vente tous les produits de la pêche destinés à<br />
être commercialisés et provenant des bateaux normalement inscrits à débarquer leurs poissons dans ce<br />
port. Ce texte prévoit que le règlement intérieur devrait être fixé par arrêté conjoint du Ministre en<br />
charge du transport et de celui en charge de développement de la pêche.<br />
Aussi, importe-t-il de faire savoir que, depuis le 1 er janvier 2010, le commerce de poisson et de<br />
crevette avec l’Union Européenne a repris activement. Le Bénin s’est auto-suspendu en 2002 en vue<br />
de prendre les dispositions utiles à son inscription sur la liste n°1 des pays exportateurs des produits<br />
halieutiques vers les marchés extérieurs conformément aux exigences de l’UE.<br />
V- IDENTIFIER LES TEXTES D’APPLICATION DE LA FUTURE LOI-CADRE SUR LES<br />
PÊCHES QU’IL CONVIENDRAIT DE PREPARER EN PRIORITE<br />
4.1. Abrogation des textes existants<br />
L’entrée en vigueur de la future loi-cadre portant Code des pêches au Bénin va rendre inadaptés à la<br />
situation nouvelle les mesures règlementaires existantes, notamment les lois et ordonnances suivantes :<br />
- Loi nº 65-10 du 23 juin 1965 interdisant le chalutage et en général la pratique de toute pêche<br />
utilisant des engins trainants à l'intérieur des eaux territoriales du Dahomey ;<br />
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CU/PE1/SN/10/001 - Formulation des Textes d’Application du Projet de la Loi-Cadre du Bénin<br />
- Ordonnance nº 68-38/PR/MTPTPT du 18 juin 1968 portant Code de la marine marchande telle<br />
que modifiée par l'ordonnance nº 69-39/PR/MAE du 9 décembre 1969 ;<br />
- Ordonnance n°73-40 du 5 mai 1973 portant organisation de la pêche industrielle au<br />
Dahomey ;<br />
- l’ordonnance 76-49 du 10 septembre 1976, portant création du Comité Nationale des Pêches ;<br />
Aussi, le présent décret abrogera-t-il les décrets ci-après :<br />
- Décret n°290 du 16 Juillet 1966 portant création d’une commission pour l’octroi de licences<br />
d’armement à la pêche industrielle, abrogé par le décret 78-18 du 9 Février 1978 portant<br />
création et attributions de la commission <strong>technique</strong> permanente du comité National des<br />
pêches ;<br />
- Décret n°76-92 du 2avril 1976, portant extension des eaux territoriales de la République<br />
Populaire du Bénin à 200 milles marins ;<br />
- Décret n° 204 du 1er octobre 1964 instituant un contrôle des produits de la pêche et des<br />
conditions de commercialisation de ces produits,<br />
- Décret n°211/PR/MDRC/MTPTPT portant création dans l’enceinte du port de pêche de<br />
Cotonou, une Halle de poissons<br />
- Décret 78-18 du 9 février 1978 portant création et attributions de la Commission Technique<br />
Permanente du Comité National des Pêches<br />
4.2. Textes prioritaires futurs<br />
La prise d’un décret unique portant application de la future loi-cadre sur les pêches vise surtout à<br />
rendre plus facile et plus rapide l’accès à l’ensemble des matières contenues dans le décret. En outre,<br />
de très nombreuses dispositions de fond feront l’objet de modifications de substance.<br />
Ces dispositions aborderont les domaines prioritaires ci-après :<br />
Article 6- CHAPITRE 3 du Titre 1<br />
Prendre un texte définissant les concepts de « pêche illicite, non déclarée et non réglementé (INN) »,<br />
de l’approche éco-systémique des pêches (AEP), du plan d’aménagement, du plan de gestion et de la<br />
mariculture.<br />
Article 45- CHAPITRE 1 du Titre 3<br />
Cet article prévoit de mettre des observateurs à bord de tout navire de pêche autorisé à pratiquer la<br />
pêche industrielle dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise, mais il omet de désigner<br />
l’institution chargée de leur prise en charge.<br />
Il importe donc, en prévision des possibilités de corruption, de préparer un texte désignant l’institution<br />
qui prend en charge les frais de mission à payer aux observateurs à bord des navires de pêche.<br />
Article x – CHAPITRE Y- Titre z<br />
Le projet de loi paraît occulter la gestion des conflits dans le secteur maritime. L’exploitation des<br />
ressources communes est source inévitable de conflit entre les différents exploitants.<br />
Les conflits se situent à deux niveaux, à savoir :<br />
- entre la pêche artisanale et la pêche industrielle ;<br />
- entre les exploitants de la senne de plage.<br />
Ces conflits aboutissent souvent à la violence en mer avec coups et blessures. Il convient donc de<br />
prendre un texte qui précise les modalités du mouillage de la senne de plage dans les eaux maritimes<br />
sous juridiction béninoise et les sanctions subséquentes.<br />
Article 65 – CHAPITRE 5 – titre 4<br />
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CU/PE1/SN/10/001 - Formulation des Textes d’Application du Projet de la Loi-Cadre du Bénin<br />
Aujourd’hui, certains acteurs de la pêche maritime manifestent la volonté de pratiquer l’aquaculture<br />
marine. Or, aucune disposition ne prévoit les modalités de cette activité.<br />
Il convient de prendre un texte qui fixe les modalités d’exercice de l’aquaculture marine au Bénin.<br />
Article 36 – CHAPITRE 1 – titre 3<br />
Prendre un texte pour délimiter les zones de pêches propres à chaque méthode de pêche.<br />
Article – CHAPITRE – titre<br />
Prendre un texte fixant les modalités de création et de fonctionnement de l’observatoire des pêches.<br />
Article – CHAPITRE – titre<br />
Préparer un texte prenant en compte le Suivi, le contrôle et la surveillance des ressources halieutiques<br />
marines.<br />
Article – CHAPITRE – titre<br />
Préparer un texte prenant en compte la gestion de la senne de plage.<br />
Article – CHAPITRE – titre<br />
Prendre un texte rendant contraignante la mise en application de l’approche éco-systémique des<br />
pêches.<br />
Article – CHAPITRE – titre<br />
Prendre un texte sur la création et la gestion des aires marines et côtières protégées.<br />
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES<br />
- MCA : Etude de faisabilité et concept d’une base obligatoire de contrôle (inspection pour les<br />
produits halieutiques), Rapport 2009 ;<br />
- PADPPA : Elaboration de la politique nationale des pêches et de l’aquaculture, Rapport <strong>final</strong>,<br />
mars 2010 ;<br />
- MEPN : Plan d’action national pour la gestion durable des ressources environnementales<br />
marines et côtières de la République du Bénin, septembre 2010 ;<br />
- Sénégal : Décret n°98-498 du 10 juin 1998 fixant les modalités d’application de la loi 98-32<br />
du 14 avril 1998 portant Code de la pêche maritime ;<br />
- Le Projet EAF-Nansen, renforcer la base de connaissances pour une approche écosystémique<br />
des pêches marines et sa mise en œuvre, 2010.<br />
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CU/PE1/SN/10/001 - Formulation des Textes d’Application du Projet de la Loi-Cadre du Bénin<br />
COMMISSION TECHNIQUE SUR LA PECHE CONTINENTALE<br />
1. Introduction<br />
Situé dans le Golfe du Guinée en Afrique de l'Ouest entre 6°15’ et 12°25’ de latitude nord et entre<br />
0°45’ et 4°00 de longitude est, le Bénin possède une façade maritime longue de 120 km prolongée par<br />
un étroit plateau continental couvrant 3.100 km² environ jusqu'à l'isobathe 200 m. Le pays est<br />
également doté d'un dense réseau hydrographique constitué de cours d’eau permanents ou<br />
temporaires. Les systèmes fluviaux et lagunaires du Bénin sont représentés par cinq grands bassins à<br />
savoir : le Niger, le Mono, le Couffo, la Volta et l’Ouémé.<br />
La pêche continentale occupe trois catégories socioprofessionnelles (près de 57.000 pêcheurs, 7.000<br />
mareyeuses et 6.000 transformatrices) auxquelles elle procure des emplois spécifiques. Par ailleurs,<br />
elle fait vivre en amont et en aval plus de 300.000 personnes dont les vendeurs de matériel de pêche,<br />
les fabricants de pirogues, etc. Elle fournit l’essentiel de la production halieutique<br />
L’accroissement démographique de la population béninoise a imposé une pression de pêche plus<br />
importante que jamais observée avec l’utilisation de méthodes et <strong>technique</strong>s de pêche aussi variées<br />
que dangereuses pour la conservation des ressources ichtyologiques du pays. Ceci a entraîné une<br />
surexploitation et par conséquent une diminution de la faune ichtyologique de la plupart des plans et<br />
cours d’eau du pays. Les statistiques des captures de plusieurs espèces au cours de cette dernière<br />
décennie, notamment les plus exploitées par la pêche, sont en baisse. Cette baisse de productivité<br />
halieutique des plans et cours d’eau se traduit aujourd’hui par la diminution des prises totales,<br />
l’augmentation de l’effort de pêche et la baisse des rendements par unité d’effort.<br />
En plus de la surpêche s’ajoute la dégradation des habitats aquatiques due à divers facteurs tels que :<br />
- La pollution chimique due à l’utilisation des pesticides de synthèse dans l’agriculture,<br />
- les mauvaises pratiques agricoles dans les bassins versants des cours d’eau,<br />
- la consommation du bois de mangrove comme bois d’énergie et bois de construction par les<br />
populations locales sans alternatives,<br />
- l’urbanisation anarchique qui empiète même sur les zones marécageuses et les zones d’exhaure.<br />
Comme on peut le constater, les causes principales de la baisse de la productivité sont en majorité<br />
d’ordre anthropique. Dans le cadre de la réglementation des pêcheries continentales, l’Etat a eu à<br />
prendre des dispositions juridiques à travers des textes en la matière, mais leur application s’est<br />
généralement confrontée à des difficultés dont les raisons demeurent peu connues.<br />
Dans le cadre du Projet <strong>ACP</strong> <strong>Fish</strong> <strong>II</strong> (CU/PE1/SN/10/001) d’appui à la formulation des textes<br />
d’application du projet de Loi-cadre sur la Pêche au Bénin, des commissions <strong>technique</strong>s ont été<br />
constituées pour revisiter le cadre juridique et institutionnel existant à travers les textes réglementaires<br />
en vigueur dans le but d’identifier les textes d’application appropriés assurant une utilisation<br />
rationnelle et intégrée des ressources halieutiques nationales.<br />
Le présent <strong>rapport</strong> fait le point des travaux de la Commission Technique sur la Pêche Continentale qui<br />
se sont déroulés dans la période du 11 février au 07 mars 2011 suivant les termes de référence joints<br />
en annexe.<br />
2. État des lieux de la réglementation de la pêche continentale<br />
L’état des lieux de la réglementation de la pêche au Bénin amène à distinguer les textes qui remontent<br />
à la période coloniale et ceux qui ont été élaborés après les indépendances.<br />
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CU/PE1/SN/10/001 - Formulation des Textes d’Application du Projet de la Loi-Cadre du Bénin<br />
La plupart de ces textes restent de nos jours inadaptés aux contextes socioéconomique, culturel et<br />
cultuel actuels<br />
Les textes ci-après ont été relevés pour la période coloniale :<br />
1. La loi du 1er mars 1888 relative à la pêche dans les eaux territoriales;<br />
2. Arrêté du 9 février 1907, portant réglementation des maillages;<br />
3. Arrêté n°207/EF/APA du 30 janvier 1950, interdisant l’utilisation des armes à feu ou des<br />
explosifs comme moyens de pêche;<br />
4. Loi n°60-24, du 13 juillet 1960, fixant la liste des taxes régionales; leur mode d’assiette et de<br />
perception et leur taux.<br />
Depuis l’accession du Bénin (ex. Dahomey) à la souveraineté nationale, quelques textes juridiques ont<br />
été pris pour réglementer la pêche continentale en général et certaines pêcheries en particulier ; il<br />
s’agit, par ordre chronologique, de :<br />
1. Ordonnance n°20/PR/MDRC/SP du 25 avril 1966, portant réglementation générale de la pêche<br />
dans les eaux continentales du Dahomey;<br />
2. Décret n°183/PR/MDRC du 25 avril 1966, portant application de l’ordonnance relative à la<br />
réglementation générale de la pêche dans les eaux continentales du Dahomey;<br />
3. Arrêté interministériel n°5/MDRC/MEF du 16 janvier 1974, portant réglementation de la<br />
pêche et de la commercialisation des crevettes des lacs et lagunes du Dahomey;<br />
4. Décret n° 89-8 du 17 janvier 1989, portant réglementation des pêcheries sédentaires dans la<br />
lagune de Porto-Novo et dans le lac Nokoué;<br />
5. Arrêté interministériel n°715/92/MDR/MISAT/DCAB/SA du 25 novembre 1992, portant<br />
réglementation des moyens de pêche dans le lac Ahémé et les lagunes côtières de Ouidah et de<br />
Grand-Popo;<br />
6. Arrêté n°067/MDR/DC/CC/CP du 12 mars 1997, portant réglementation de la pêche sur la lac<br />
Toho;<br />
7. Arrêté n°068/MDR/DC/CC/CP du 12 mars 1997, portant réglementation de la pêche sur le<br />
complexe delta de l’Ouémé – lagune de Porto-Novo – lac Nokoué;<br />
8. Arrêté n°069/MDR/DC/CC/CP du 12 mars 1997, portant réglementation de la pêche sur le<br />
complexe Couffo – lac Ahémé – chenal Aho – lagune côtière;<br />
9. Arrêté n°070/MDR/DC/CC/CP du 12 mars 1997, portant réglementation de la pêche sur les<br />
lagunes anciennes (Toho – Todougba – Ahouangan – Dati);<br />
10. Arrêté interministériel n° 312/MDR/MISAT/DCAB/CC/CP du 11 septembre 1997 portant<br />
Institution, Organisation, Attributions et Fonctionnement des Comités et Conseils de Pêche en<br />
république du Bénin;<br />
11. Arrêté N°627/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/SA du 30 mars 2005 portant nomination des<br />
membres du Comité de suivi de l’application des textes régissant les pêcheries dans la lagune<br />
de Porto-Novo et le lac Nokoué ;<br />
12. Arrêté N°1274/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/SA du 20 juin 2005 portant création, attributions,<br />
organisation et fonctionnement du Comité de suivi de l’application des textes régissant les<br />
pêcheries dans la lagune de Porto-Novo, le lac Nokoué, le fleuve Ouémé et ses ramifications ;<br />
13. Arrêté N°1275/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/SA du 20 juin 2005 portant nomination des<br />
membres du Comité de suivi de l’application des textes régissant les pêcheries dans la lagune<br />
de Porto-Novo, le lac Nokoué, le fleuve Ouémé et ses ramifications.<br />
Ces textes ont fortement contribué à améliorer la gestion des activités dans le secteur de la pêche mais<br />
n’ont pas réussi à résoudre les nombreux problèmes qui se posent.<br />
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CU/PE1/SN/10/001 - Formulation des Textes d’Application du Projet de la Loi-Cadre du Bénin<br />
3. Raisons de la faible application des textes réglementaires<br />
Malgré la réglementation en vigueur, certains acteurs préfèrent opérer au mépris des textes. Ceci<br />
s’explique par la pratique des <strong>technique</strong>s de pêche prohibées par les textes en vigueur. Les diverses<br />
mesures imposées dans le cadre de la gestion spécifique de chaque plan d’eau sont très peu<br />
respectées ; ce qui permet de conclure que la réglementation en vigueur n’est pas totalement respectée<br />
par les pêcheurs opérant sur les plans d’eau.<br />
Cette situation de non observance des textes réglementaires implique différents acteurs et engendre<br />
souvent de graves conflits qui opposent d’une part les pêcheurs artisans à d’autres catégories<br />
socioprofessionnelles et d’autre part les communautés à l’administration des pêches ayant le pouvoir<br />
régalien sur la gestion de ces ressources.<br />
Les raisons qui expliqueraient la faible application des textes réglementaires se résument aux points ciaprès<br />
:<br />
l’absence de mécanismes d’application des dispositions des textes en vigueur;<br />
certaines contradictions qui découlent de l’interprétation des textes réglementaires;<br />
la non clarification des rôles des différents acteurs;<br />
l’absence de cadre ou la non clarification des mécanismes de règlement des conflits découlant<br />
de la mise en œuvre des textes règlementaires;<br />
l’interférence de la politique dans l’application des textes réglementaires.<br />
4. Analyse sur la pertinence scientifique des textes règlementaires sur la gestion de<br />
l’exploitation des ressources halieutiques<br />
La pertinence scientifique signifie que le titre, les objectifs, résultats à atteindre et hypothèses sont en<br />
concordance avec la problématique posée et s’insèrent correctement dans le cadre théorique.<br />
Après avoir parcouru quelques uns des textes réglementant la pêche continentale, l’on constate en<br />
général que :<br />
- Bien que les objectifs soient clairement définis, les résultats à atteindre par contre ne sont pas<br />
réalistes et les hypothèses ne sont pas en concordance avec les problèmes posés.<br />
- Les textes ou initiatives récents visant à réglementer l’exploitation des ressources halieutiques de<br />
la pêche continentale semblent être trop parcellaires et ne tiennent pas compte du contexte<br />
environnemental (physique, social et économique) limitant ainsi le champ de leur applicabilité.<br />
Les textes actuels visent par exemple uniquement les pêcheries des eaux continentales du Sud-<br />
Bénin, et sont restés muets sur les situations des plans d’eau naturels ou artificiels du Centre et de<br />
la Région septentrionale du territoire national.<br />
- Par ailleurs, dans le Code de Conduite pour une Pêche Responsable (FAO,1994), il est dit que<br />
l’aménagement intégré des zones côtières porte normalement sur l’interface de mer/lagune – ce<br />
qui n’a jamais été le cas dans les textes réglementaires existants - , mais que les principes de<br />
l’aménagement intégré s’appliquent aussi aux interfaces eau/terre des grands plans d’eau. En<br />
effet, les plaines inondables, dont l’écologie contribue fortement au recrutement biologique et à la<br />
productivité halieutique des plans d’eau, ont été largement négligées dans la plupart des textes en<br />
vigueur.<br />
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CU/PE1/SN/10/001 - Formulation des Textes d’Application du Projet de la Loi-Cadre du Bénin<br />
- Les textes devant interdire l’usage des engins ou <strong>technique</strong>s de pêche continentale, doivent être<br />
pris sur les bases de données scientifiques fiables telles que la sélectivité des filets ou la capacité<br />
de capture des <strong>technique</strong>s utilisées. La collecte de ces données doit se faire suivant des démarches<br />
appropriées.<br />
Dans le présent projet de Loi cadre sur les Pêches, il est stipulé à l’Art. 16 du Chap. 1 des plans<br />
d’aménagement et gestion des pêcheries, à son alinéa b) qu’il soit fixé, pour chaque pêcherie, le<br />
volume de capture ou le niveau d’effort de pêche. Si cet article peut difficilement s’appliquer aux<br />
pêcheries maritimes, il le sera d’autant plus dans les pêcheries continentales du fait de la complexité<br />
des mesures de gestion à mettre en place telles que le contingentement des captures ou le contrôle<br />
direct de l’effort de pêche sur les plans d’eau. En plus, faudrait-il auparavant maîtriser l’écologie des<br />
ressources biologiques (surtout des espèces anadromes et catadromes) et connaître les stocks<br />
disponibles et les efforts de pêche effectifs avant d’en fixer le volume admissible à prélever.<br />
Vu le niveau et les moyens actuels de la recherche scientifique halieutique du Bénin, le principe de<br />
précaution pourrait bien contribuer à la mise en place des premières mesures de gestion et<br />
d’aménagement des pêcheries continentales en attendant les confirmations / ou infirmations<br />
scientifiques. L’on devra en tenir grand compte dans la formulation des prochains textes d’application.<br />
Au regard de tout ce qui précède, la Commission <strong>technique</strong> sur la pêche continentale propose quelques<br />
articles pour améliorer et compléter les aspects déjà pris en compte dans le projet de loi cadre sur la<br />
pêche. Ces articles pourraient, en fonction de leur pertinence, être intégrés dans la nouvelle version du<br />
projet de loi-cadre des pêches ou pris en compte dans l’élaboration des textes d’application de ladite<br />
loi-cadre. Il s’agit de :<br />
TITRE 2 : DE L’AMENAGEMENT ET DE LA GESTION DES PÊCHES<br />
Chapitre 2 : Des plans d’aménagement et de gestion des pêcheries<br />
Article : Lors de l’établissement ou de la réalisation d’ouvrages antiérosifs ou d’infrastructures à des<br />
fins agricoles, industrielles, urbaines ou autres, le Ministre en charge des pêches avise les entreprises<br />
et institutions impliquées de l’obligation de soumettre le projet à une étude préalable d’impact<br />
environnemental.<br />
TITRE 3 : DES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PÊCHE<br />
Chapitre 2 : De la pêche continentale<br />
Article : Les dispositions et mesures arrêtées dans le cadre des plans d’aménagement et de gestion des<br />
pêcheries peuvent soumettre l’exercice de la pêche continentale à des limitations de capacités de<br />
capture de certains engins de pêche non prohibés, ou à des restrictions sur les saisons et les lieux de<br />
pêche.<br />
Article : Les différentes catégories d’actes d’autorisation ou de prohibition de pêche ainsi que les<br />
procédures de règlement de conflits sont définies par voie règlementaire.<br />
Article : L’administration chargée des pêches peut octroyer des permis de pêche ou des droits<br />
territoriaux au profit des collectivités, associations, groupements ou coopératives ainsi que d’autres<br />
personnes physiques ou morales exerçant l’activité de pêche continentale.<br />
Article : Les droits de pêche ne peuvent faire obstacle à la libre navigation, ni à l’accès normal des<br />
populations riveraines ou lacustres, ni à l’exercice de la pêche sportive ou de la pêche de recherche<br />
scientifique.<br />
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CU/PE1/SN/10/001 - Formulation des Textes d’Application du Projet de la Loi-Cadre du Bénin<br />
Article : Les permis de pêche ne sont ni cessibles, ni transmissibles. Ils ne peuvent être utilisés que par<br />
les détenteurs et exclusivement pour les plans d’eau et les zones de pêche pour lesquels ils ont été<br />
accordés.<br />
Article : L’attribution de droits territoriaux étant un moyen susceptible de faciliter l’aménagement, les<br />
personnes et collectivités détentrices de ces droits sont tenues d’accompagner la mise en œuvre des<br />
plans d’aménagement et de gestion établi pour chaque pêcherie.<br />
5. Identification de projets de textes d’application de la future loi-cadre<br />
Se fondant sur les raisons de la faible applicabilité des textes réglementaire actuellement en vigueur, la<br />
pertinence scientifique de leur mise en œuvre et des suggestions faites pour améliorer et compléter les<br />
aspects déjà pris en compte dans le projet de loi cadre sur la pêche, la Commission <strong>technique</strong> sur la<br />
pêche continentale propose les textes d’application ci-après :<br />
1. Texte d’application relatif à l’exercice de la pêche dans les eaux continentales du Bénin (droit<br />
d’utilisation, conditions de délivrance de permis, gestion de la pêche, migration des espèces,<br />
etc.) ;<br />
2. Texte d’application relatif aux conditions d’empoissonnement des plans d’eau (types<br />
d’espèces, qualité des instruments de transfert, et d’introduction d’espèces exogènes aux<br />
milieux aquatiques, conditions de transfert/autorisation, etc.) ;<br />
3. Texte d’application relatif aux mesures de conservation, de transformation et de<br />
commercialisation des produits de la pêche continentale ;<br />
4. Texte d’application relatif aux organes de gestion de la pêche continentale.<br />
6. Conclusion<br />
L’évaluation du niveau d’application des textes règlementaires existants et l’analyse de la dernière<br />
version du projet de loi cadre sur la pêche ont conduit à la formulation d’orientations et de champs<br />
d’application à prendre en compte dans le cadre de l’élaboration des textes d’application. Ces<br />
orientations pourraient être prises en compte dans des textes à l’échelle de décrets et d’arrêtés selon les<br />
spécificités.<br />
7. Annexes<br />
7.1. Liste des membres de la Commission :<br />
Président :<br />
Rapporteur :<br />
Membres :<br />
Prosper SENOUVO (Chercheur halieute)<br />
T. Mesmin AFOMASSE (Halieute – Hydrobiologiste – Aquaculteur)<br />
- Irénée ADJE (Juriste)<br />
- David HOUNGUE (Acteur de la pêche continentale – Président de la<br />
FENAPÊCHE)<br />
7.2. Version amendée du projet de Loi-cadre<br />
(Voir fichier joint)<br />
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COMMISSION TECHNIQUE SUR L’AQUACULTURE<br />
Président : M. Crespin A. AGLINGLO<br />
Rapporteur : M. Arsène d’ALMEIDA<br />
Membre : Mme Eugénie FAIZON<br />
INTRODUCTION<br />
Depuis plus d’une vingtaine d’années, le sous-secteur des pêches est confronté à une stagnation voire<br />
une baisse de la production halieutique pendant que la demande de la population ne cesse de<br />
s’accroître. Plusieurs études ont démontré que l’exploitation des ressources aquatiques a atteint les<br />
limites du stock admissible, ce qui ne permet plus son renouvellement naturel adéquat et, pour<br />
satisfaire les besoins de la population, qu’il est indispensable de s’orienter vers le développement de<br />
l’aquaculture en exploitant toutes les potentialités dont dispose le Bénin dans ce domaine. Mais, les<br />
efforts consentis jusque-là dans l’aquaculture sont encore très loin d’influencer le niveau stationnaire<br />
de la production halieutique. Plusieurs facteurs expliquent cette situation et il importe de doter le<br />
Bénin d’un outil qui servirait de base pour la restauration de la productivité des plans et cours d’eau<br />
d'une part, et pour l’amélioration de la production halieutique nationale d'autre part.<br />
C’est dans cette optique que s’inscrit l’élaboration de la loi cadre sur les pêches dont le premier projet<br />
monté en 2002 a connu deux relectures, l’une en 2005 et l’autre en 2007. Après une analyse de la<br />
dernière version de ce projet de loi, et à défaut de d’une retouche de fond du texte actuel (au risque de<br />
retarder davantage le vote et la promulgation de ladite loi), il est à noter la nécessité d’une élaboration<br />
des textes d’application afin de compléter et d’approfondir les aspects spécifiques réglementaires qui y<br />
sont abordés.<br />
Après une brève analyse de la situation actuelle, la Commission <strong>technique</strong> chargée de l’aquaculture<br />
présente dans ce document les contraintes et atouts au développement de l’aquaculture, les grandes<br />
lignes d’un schéma de développement de l’aquaculture au Bénin et propose les textes d’application de<br />
la future loi cadre pour le développement de cette filière du sous secteur des pêches.<br />
I. ANALYSE DE LA SITUATION ACTUELLE DE L'AQUACULTURE AU BENIN<br />
1.1. Utilité du développement de l’aquaculture au Bénin<br />
La population, qui était de 6,8 millions d’habitants en 2002, connaît une croissance annuelle forte de<br />
3,25%, et devrait, selon les prévisions démographiques, dépasser les 10 millions d’habitants en 2014 et<br />
avoisiner les 15 millions d'habitants en 2020. Face à cette croissance, la production halieutique<br />
nationale qui stagne depuis plus d'une vingtaine d'années autour de 40.000.000 tonnes, suite à une<br />
forte pression exercée sur les ressources naturelles des plans et cours d'eau, ne suffira plus à répondre à<br />
la demande tout aussi croissante en poisson des populations des villes et campagnes du Bénin.<br />
En effet, la consommation annuelle de produits halieutiques par habitant est évaluée à 8,9 kg. Ce<br />
chiffre comparé à ceux des pays de la sous région (29,2 kg au Sénégal, 12,8 kg en Guinée, 23,5 kg en<br />
Gambie, et 13,6 kg au Cameroun), reste encore faible et, en l'état, il faudra fournir 104.000 tonnes de<br />
produits halieutiques en 2020 pour satisfaire la demande de la population en produits de pêche. La<br />
différence entre la production halieutique nationale stagnante à 40.000 tonnes et la demande de la<br />
population en 2020 évaluée à 104.000 tonnes étant de 64.000 tonnes, il reviendra à l'Etat d'encourager<br />
la production aquacole pour combler en partie ce déficit afin de réduire par conséquent les énormes<br />
importations qui occasionnent d'importantes sorties de devises.<br />
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CU/PE1/SN/10/001 - Formulation des Textes d’Application du Projet de la Loi-Cadre du Bénin<br />
Aussi, des efforts devront-ils être désormais orientés vers le renforcement de la promotion et du<br />
développement de l'aquaculture, par la valorisation de toutes les potentialités aquacoles dont dispose le<br />
Bénin. Cependant, quoique bénéficiant d'importants atouts, le niveau actuel du développement de<br />
l'aquaculture au Bénin, présente des contraintes et faiblesses qu'il convient de corriger pour permettre<br />
d'atteindre les objectifs de réduction du déficit entre la production halieutique nationale les besoins de<br />
la population.<br />
1.2. Situation actuelle de l’aquaculture au Bénin<br />
L'aquaculture aujourd’hui au Bénin est de type continental et se pratique dans les trous à poissons,<br />
étangs, enclos, cages, acadjas, bassins, bacs hors sol, etc. Dans ce domaine de l'aquaculture, la<br />
pisciculture est l'activité la plus dominante et se pratique sous forme extensive, semi-intensive et<br />
intensive. Les principales espèces élevées sont le Tilapia sp dans les élevages extensifs, Oreochromis<br />
niloticus dans les élevages semi-intensifs et intensifs, Clarias gariepinus et Heterobranchus longifilis<br />
dans les élevages extensifs, semi-intensifs et intensifs.<br />
En 2008, le nombre d’exploitations piscicoles s’élevait à 931 pour l’ensemble du Bénin, et 93% de ces<br />
exploitations se concentrent dans la région méridionale du pays, au sud du département du Zou. En ce<br />
qui concerne l'organisation des exploitations piscicoles, les paysans organisés en groupements sont<br />
nombreux dans le nord, tandis que dans le sud, la pisciculture individuelle est la forme principale des<br />
exploitations piscicoles (Enquête PACODER).<br />
1.3. Atouts au développement de l'aquaculture<br />
Le Bénin dispose d'énormes atouts pour la promotion et le développement des activités aquacoles. Les<br />
principaux atouts sont :<br />
- Existence d'importantes ressources en eau (puits artésiens, sources d'eau intarissables, retenues<br />
d'eau, écosystèmes fluvio-lacustres et lagunaires, etc.) exploitables pour différentes formes<br />
d'installations/infrastructures piscicoles,<br />
- Existence de promoteurs aquacoles motivés,<br />
- Existence de quelques fermes et infrastructures piscicoles fonctionnelles,<br />
- Disponibilité d'importants sites piscicoles potentiels de qualité,<br />
- Existence de marchés très porteurs pour le poisson d'élevage,<br />
- Existence de sous produits locaux pour la fabrication d'aliment poisson,<br />
- Engagement des autorités à promouvoir l'aquaculture,<br />
- Etc.<br />
1.4. Contraintes majeures du développement de l'aquaculture<br />
Les contraintes au développement de l'aquaculture sont fondées sur l’absence de définition initiale<br />
d'une stratégie de développement de cette filière, basée sur une évaluation globale des potentialités et<br />
des enjeux de l'activité. Les contraintes majeures identifiées sont :<br />
- Absence d'une carte de potentialités aquacoles,<br />
- Faible disponibilité d'unités de production d'alevins et de provende spécifique,<br />
- Disponibilité insuffisante et non permanente des intrants aquacoles (alevins, aliments),<br />
- Faible disponibilité d'espèces aquacoles à croissance rapide susceptibles d'être élevées en<br />
milieu contrôlé,<br />
- Coût élevé des intrants,<br />
- Méconnaissance des caractéristiques des zones aquacoles,<br />
- Absence de recherche en aquaculture,<br />
- Insuffisance de formation des promoteurs aquacoles,<br />
- Absence de paquets technologiques par zone,<br />
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- Non respect des normes <strong>technique</strong>s dans la conception et la réalisation des infrastructures<br />
aquacoles,<br />
- Eloignement et accès difficile aux sites propices à l'activité aquacole,<br />
- Insécurité foncière,<br />
- Manque de financement adapté à l'aquaculture,<br />
- Existence des tabous portant sur la consommation de certaines espèces d'élevage,<br />
- Pratique de l'aquaculture non généralisée,<br />
- Etc.<br />
<strong>II</strong>. PRINCIPALES PROBLEMATIQUES DE DEVELOPPEMENT DE<br />
L'AQUACULTURE AU BENIN<br />
La promotion de l'aquaculture au Bénin se trouve confrontée à d'énormes difficultés qui retardent son<br />
essor et réduisent par conséquent toutes possibilités de contribuer substantiellement à l'augmentation<br />
de la production halieutique nationale. Les enjeux et défis majeurs constituant les problématiques à<br />
relever par l'aquaculture sont :<br />
- Rééquilibrer la balance commerciale des produits halieutiques qui présente des déséquilibres<br />
croissants avec la hausse exponentielle des importations de poissons,<br />
- Couvrir le déficit entre l'offre et la demande de poisson<br />
En effet, le niveau stationnaire de la capacité de production naturelle des plans et cours d'eau du Bénin<br />
révèle pour les 10 prochaines années, en l'absence de dispositions alternatives, de lourdes tendances<br />
dont les facteurs recommandent d'orienter l'augmentation de la production halieutique nationale vers le<br />
développement de l'aquaculture. Au nombre de ces facteurs figurent :<br />
- L'écart croissant entre la production des pêches de capture et les besoins de consommation,<br />
entraînant ainsi un recours massif aux importations,<br />
- L'augmentation de l'effort de pêche sur les plans d'eau qui empêche la reconstitution naturelle<br />
des ressources halieutiques,<br />
- Etc.<br />
Les actions à envisager dans le domaine de l'aquaculture en vue de limiter les effets pervers de ces<br />
facteurs, regroupées dans un schéma directeur, devront être basées sur la mise en œuvre effective<br />
d'une politique cohérente de promotion et de développement de l'aquaculture, soutenue par un cadre<br />
légal <strong>technique</strong>ment rigoureux mais flexible dans sa mise en œuvre afin de ne pas étouffer les<br />
initiatives des promoteurs.<br />
<strong>II</strong>I.<br />
PRESENTATION DE QUELQUES GRANDES LIGNES DU SCHEMA DIRECTEUR<br />
DE DEVELOPPEMENT DE L'AQUACULTURE AU BENIN<br />
A l'issue du projet d'Etude de la Promotion de l'Aquaculture Continentale pour le Développement<br />
Rural en République du Bénin (PACODER) financé par le Japon, il a été proposé un Schéma<br />
Directeur pour la promotion de l'aquaculture continentale au Bénin. Il s'agira, dans le cadre de la mise<br />
en place des outils d'application de la loi cadre, d'améliorer et de généraliser ce schéma directeur sur<br />
l'ensemble des aspects liés au développement de l'aquaculture, aussi bien continentale que marine. A<br />
cet effet, l'objectif principal d'un tel schéma directeur devra être de contribuer à l'augmentation de la<br />
production halieutique nationale afin de réduire les importations de poissons congelés, sources de<br />
sorties massives de devise.<br />
Les grandes orientations des actions à mener concernent :<br />
Caractérisation des potentialités aquacoles<br />
- Elaboration d'une carte aquacole<br />
- Caractérisation des zones aquacoles et des types d'infrastructures qui y sont adaptées<br />
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- Recherche approfondie sur les espèces aquacoles à croissance rapide adaptables à<br />
l'environnement aquatique du Bénin<br />
- Evaluation par région, zone ou localité, de la disponibilité des intrants et sous produits<br />
utilisables pour l'alimentation des poissons<br />
Renforcement des capacités des promoteurs<br />
- Aide au renforcement des capacités des organisations des promoteurs en aquaculture<br />
Réduction des coûts des activités aquacoles<br />
- Amélioration de la productivité des infrastructures aquacoles par l'utilisation d'intrants<br />
adéquats<br />
- Vulgarisation d'infrastructures d'élevage simplifiées (Cages flottantes, enclos, etc.)<br />
- Promotion de la pisciculture familiale hors sol des clarias et d'espèces adaptées<br />
Augmentation de la productivité aquacole<br />
- Amélioration de variété de tilapias<br />
- Utilisation d'espèces à croissance rapide adaptées au milieu d'élevage<br />
- Amélioration des <strong>technique</strong>s de pisciculture en étang<br />
- Amélioration et vulgarisation des aliments<br />
- Amélioration des <strong>technique</strong>s de production d’alevins des espèces d'élevage<br />
Consolidation du système de vulgarisation <strong>technique</strong><br />
- Vulgarisation de promoteur à promoteur par les fermes clés<br />
- Développement de matériel pédagogique de formation<br />
- Formation par stage des agents de vulgarisation<br />
- Mise en place d’un système de collecte de données statistiques sur l’aquaculture<br />
Association à l’agriculture et à l’élevage<br />
- Mise en place d’un réseau d’approvisionnement en engrais et en espèces à haut rendement<br />
- Introduction de la cuniculture contribuant à augmenter les fonds de roulement<br />
IV.<br />
PROPOSITION DES TEXTES D’APPLICATION DE LA LOI CADRE SUR<br />
L’AQUACULTURE<br />
4.1. Proposition des textes d'application relatifs au développement de l'aquaculture<br />
Au regard du diagnostic de la situation actuelle et des principales problématiques de développement de<br />
l’aquaculture au Bénin, et en <strong>rapport</strong> avec la Politique Nationale des Pêches et de l’Aquaculture<br />
adoptée en 2010, il importe de prendre des textes réglementaires dans les domaines proposés cidessous<br />
pour faciliter l’application Projet de Loi Cadre dans le sens de la promotion et du<br />
développement de l’aquaculture. Il s’agit de :<br />
- Texte réglementant l’exercice de l’aquaculture continentale au Bénin (Types d’aquaculture,<br />
normes et conditions environnementales, nature des infrastructures, etc.)<br />
- Texte réglementant l’exercice de l’aquaculture marine au Bénin (Types d’aquaculture, normes<br />
et conditions environnementales, nature des infrastructures, etc.)<br />
- Texte réglementant l’introduction d’espèces exotiques dans les élevages aquacoles au Bénin<br />
4.2. Brève description du contenu des textes d'application<br />
4.2.1. Textes réglementant l’exercice de l’aquaculture au Bénin<br />
Il s'agit des textes d'application de la loi cadre sur l'aquaculture continentale et l'aquaculture marine.<br />
Le contenu de ces textes portera sur la caractérisation des différents types d’aquaculture, les critères<br />
d'intensification, les normes et conditions environnementales de leur mise en œuvre, la nature des<br />
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CU/PE1/SN/10/001 - Formulation des Textes d’Application du Projet de la Loi-Cadre du Bénin<br />
infrastructures compatibles à chaque type d'aquaculture et à l'écologie du site d'implantation, les règles<br />
d'autorisation pour la création d'une entreprise aquacole, les règles de traçabilité du produit aquacole,<br />
etc.).<br />
4.2.2. Textes réglementant l’introduction d’espèces exotiques dans les élevages aquacoles au<br />
Bénin<br />
L'introduction d'espèces exotiques dans les élevages aquacoles au Bénin doit se faire dans le respect de<br />
la sauvegarde de l'équilibre environnemental. Les critères d'introduction devront tenir compte du<br />
matériel génétique existant dans le milieu naturel et envisager les précautions de conservation en<br />
captivité des espèces exotiques dans les infrastructures aquacoles. Toutefois, le texte d'application<br />
régissant l'introduction d'espèces exotiques dans les élevages aquacoles mettra un accent particulier<br />
sur la nécessité de collaboration avec les structures de recherche halieutique pour avis et conseil sur le<br />
comportement éventuel en milieu naturel de la nouvelle espèce à introduire.<br />
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CU/PE1/SN/10/001 - Formulation des Textes d’Application du Projet de la Loi-Cadre du Bénin<br />
Annexe 7.2. Compte rendu de l’Atelier de travail sur l’évaluation ex-ante du<br />
projet de loi-cadre sur les pêches (Cotonou, 23-24 mars 2011)<br />
La salle de conférence de l’INFOSEC, Cotonou, a abrité du 23 au 24 mars 2011 l’atelier de travail sur<br />
l’avant-projet de loi cadre sur les pêches au Bénin. L’atelier s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre<br />
du Projet de formulation des textes d’application de la loi cadre sur les pêches financé par le<br />
Programme <strong>ACP</strong> <strong>Fish</strong> <strong>II</strong>.<br />
L’atelier a connu la participation d’une trentaine de participants venue d’horizons différents (voir liste<br />
des participants en annexe). Il convient de souligner la présence parmi les participants de MM.<br />
Philippe CACAUD et Alioune Sy, respectivement Spécialiste SCS à l’Unité de coordination du<br />
Programme <strong>ACP</strong> <strong>Fish</strong> <strong>II</strong> et, Coordonnateur Régional (Afrique Ouest) du Programme <strong>ACP</strong> <strong>Fish</strong> <strong>II</strong>. A<br />
noter également que le Directeur des Pêches, M. Jean – Baptiste DEGBEY a honoré de part sa<br />
présence les travaux de l’atelier.<br />
L’ouverture des travaux du séminaire a été faite par le Secrétaire Général du Ministère, M. Olivier<br />
VIGAN, représentant le MAEP. Il a notamment souligné que l’avènement de ce projet venait à point<br />
nommé. En effet, le projet intervient au moment où le document actuel de l’avant projet de loi cadre<br />
sur les pêches est en train d’être mis à jour à travers la prise en compte des observations de la Cour<br />
Suprême.<br />
Il a enfin souhaité que la revue ex ante de ce projet de loi cadre sur les pêches, tout en s’inscrivant<br />
dans les grandes lignes définies par les membres de la Cour Suprême, devra également prendre en<br />
considération les orientations stratégiques de la Politique Nationale des Pêches et de l’Aquaculture.<br />
A la suite de son intervention, le présidium a été mis en place et est assuré par M. SIDI Latifou<br />
(CTPEP / MAEP) comme Président, M. ADEKE Benoît (C/ SCSPFH/ D.PECHES) comme Vice<br />
Président et enfin M. JOHNSON Césaire Ben (Point Focal du Projet) comme Rapporteur.<br />
Les travaux se sont poursuivis par la présentation des participants et l’adoption de l’agenda de l’atelier<br />
comprenant les principaux points ci-après :<br />
1. Point sur la mise en œuvre du Projet : rappel des objectifs et résultats attendus de l’atelier ;<br />
2. Évaluation de l’avant projet de loi cadre à la lumière du contexte et de la politique sectorielle ;<br />
3. Évaluation de l’avant projet de loi cadre à la lumière des récents développements (aspect<br />
juridique)<br />
4. Présentation des projets de texte d’application.<br />
Dans son déroulement, il a été prévu, à la fin de chaque journée, une séance de capitalisation<br />
réunissant les membres du présidium, le Directeur des Pêches, les deux Consultants et les deux<br />
représentants du Programme <strong>ACP</strong> <strong>Fish</strong> <strong>II</strong>.<br />
I<br />
Point sur la mise en œuvre du Projet<br />
Le Point Focal du Programme <strong>ACP</strong> <strong>Fish</strong> <strong>II</strong>, M. Johnson Ben Césaire a tout d’abord rappelé l’objectif<br />
global du Programme <strong>ACP</strong> <strong>Fish</strong> <strong>II</strong>, son objectif spécifique ainsi que les cinq composantes du<br />
Programme avant de faire le rappel des actions menées à ce jour. Il s’agit notamment de :<br />
• l’organisation d’un atelier d’évaluation des besoins en matière de pêche dans la région de<br />
l’Afrique de l’Ouest qui s’est tenu du 20 au 21 octobre 2009 à Dakar, Sénégal ;<br />
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• l’organisation à Accra, Ghana, du 20 au 21 octobre 2010, d’un atelier de discussion et de<br />
validation du plan d’action pour l’Afrique de l’Ouest. Cet atelier a permis l’élaboration des<br />
devis programme 1 et 2 du programme qui prendra fin en juin 2012 ;<br />
• la tenue d’une séance d’information sur la mise en œuvre du projet formulation des textes<br />
d’application de l’avant projet de loi cadre sur les pêches au Bénin et de validation de la<br />
méthodologie de travail dudit projet. Cette séance d’information a eu lieu le 31 janvier 2011<br />
dans la salle de réunion de la Direction des Pêches à Cotonou et a débouché sur la mise en<br />
place d’un Comité de Suivi de Projet (CSP) et de trois commissions <strong>technique</strong>s respectivement<br />
en pêche continentale, en aquaculture et en pêche maritime. A noter que le présent projet<br />
s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du DVP 1 et sous la composante : Amélioration des<br />
politiques et plans d’aménagement des pêches aux niveaux régional et national;<br />
• la tenue, le 4 mars 2011, de la première réunion du CSP qui a porté sur i) l’amendement du<br />
<strong>rapport</strong> intermédiaire de la première mission, ii) l’amendement des <strong>rapport</strong>s provisoires des<br />
commissions <strong>technique</strong>s et iii) la préparation du présent atelier de travail.<br />
<strong>II</strong><br />
Évaluation de l’avant projet de loi cadre à la lumière du contexte et de la politique<br />
sectorielle<br />
Ce point a été développé par le Consultant Principal, M. Christophe Breuil qui a fait ressortir les<br />
points d’actualisation par <strong>rapport</strong> à la version actuelle du projet de loi cadre sur les pêches au Bénin ; il<br />
a été question d’établir une cohérence entre l’avant projet de loi cadre et les documents de politique<br />
sectorielle actuellement en vigueur. Il s’agit entre autres de :<br />
• La politique nationale des pêches et de l’aquaculture ;<br />
• Le document de politique nationale de l’eau ;<br />
• Les principes généraux de l’approche éco systémique ;<br />
• Les mesures de l’Etat du port ;<br />
• Les directives du plan d’actions contre la pêche illicite non déclarée et non règlementée<br />
(INN) ;<br />
• Le Code de Conduite pour une Pêche Responsable (CCPR) ;<br />
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CU/PE1/SN/10/001 - Formulation des Textes d’Application du Projet de la Loi-Cadre du Bénin<br />
Le Consultant a également fait certaines observations par <strong>rapport</strong> auxquelles l’administration des<br />
pêches devrait se prononcer à savoir :<br />
• La pêche dans les réserves de pêche par voie règlementaire n’est elle pas en contradiction par<br />
<strong>rapport</strong> à la <strong>final</strong>ité visée à travers la création de ces réserves ?<br />
• L’avant projet de loi cadre prévoit l’interdiction de la senne de plage alors que<br />
l’administration des pêches est en train de prévoir des mesures de règlementation ;<br />
• La nécessité de redéfinir l’attribution, la composition et le fonctionnement des différents<br />
organes constitués pour éviter les conflits d’attribution et les doublons (Commission<br />
Technique Nationale, Commission d’attribution des licences, Organe de gestion) ;<br />
• La question relative aux modalités de délivrance des licences, notamment les catégories de<br />
licence, l’entité qui en fait la demande, le titulaire de la licence (embarcation, personne<br />
physique ou morale ?) ;<br />
• La question des observateurs à bord, s’agit il des observateurs scientifiques, des contrôleurs,<br />
quel mode de financement ?;<br />
• La formalisation de la collaboration entre la Direction des Pêches et la Marine Marchande<br />
pour ce qui concerne notamment l’immatriculation des navires et les mesures de l’État du port.<br />
Les participants ont aussi exprimé leurs préoccupations à savoir :<br />
• L’implication des collectivités locales comme acteur au sein des différents organes de<br />
gestion ;<br />
• L’examen du cas des navires qui sont autorisés à débarquer leur capture sans pour autant avoir<br />
une licence de pêche délivrée par les autorités béninoises ;<br />
• La question de la certification des captures ;<br />
• La question de la sécurisation foncière vue sous l’angle de la détermination de l’autorité<br />
habileté à délivrer les autorisations d’installation d’infrastructure de pêche sur les plans et<br />
cours d’eau ;<br />
• L’introduction de la notion d’aquaculture marine dans le document de loi cadre ;<br />
• L’application de la délégation de pouvoir devra tenir compte de la nature de la fonction à<br />
déléguer et du statut des structures faitières de pêche.<br />
<strong>II</strong>I Évaluation de l’avant projet de loi cadre à la lumière des récents développements<br />
(aspect juridique)<br />
Conformément à l’agenda de l’atelier, le second Consultant M. FALL Aboubacar, devrait faire une<br />
présentation portant sur la revue ex ante de l’avant projet de loi cadre à l’aune des dispositifs<br />
juridiques récents.<br />
Toutefois, tout en souscrivant totalement à la nécessité d’actualiser la version actuelle du projet de loi<br />
cadre sur les pêches à la lumière du cadre juridique national et des engagements externes pris par le<br />
Bénin, le Consultant a plutôt fait l’option d’engager la discussion autour des pratiques devant faire,<br />
prioritairement, l’objet de textes d’applications ainsi que sur les besoins de texte d’application<br />
exprimés par les différents acteurs.<br />
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CU/PE1/SN/10/001 - Formulation des Textes d’Application du Projet de la Loi-Cadre du Bénin<br />
En définitive, sa présentation a donné lieu à des échanges enrichis par des contributions pertinentes de<br />
la part de l’ensemble des participants.<br />
Aussi a-t-il été admis que le Consultant devra examiner les documents juridiques ci-après :<br />
• Les principes du droit international, notamment les mesures de l’État du port ;<br />
• La loi portant gestion de l’eau au Bénin ;<br />
• La loi N0 2007-03 du 16 octobre 2001 portant régime foncier rural en République du Bénin ;<br />
• La loi sur la décentralisation ;<br />
• La loi sur l’environnement ;<br />
• Le Code de la Marine Marchande ;<br />
• Le plan d’action national visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non<br />
déclarée et non règlementée.<br />
Par ailleurs, d’autres amendements ont été formulés à savoir :<br />
• La <strong>final</strong>isation de la prise en compte des observations de la Cour Suprême ;<br />
• La prise en compte de l’approche Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) ;<br />
• La définition précise de la ZEE béninoise et sa mention dans le projet de loi cadre.<br />
IV Présentation des projets de texte d’application<br />
Les projets de texte d’application ont été présentés par M. FALL Aboubacar, Consultant Juriste et sont<br />
relatifs aux articles de l’avant projet de loi cadre dont la mise en œuvre nécessiterait la prise de<br />
dispositions règlementaires.<br />
Le Consultant a identifié un total de 29 articles et précisé pour chaque article, la nature de la<br />
règlementation en question. Il s’agit d’un recueil d’articles présenté en référence aux titres et chapitres<br />
de l’avant projet de loi cadre concernés.<br />
Manifestement, les participants avaient du mal à suivre la présentation du fait que d’une part, le<br />
document présenté n’a pas respecté la forme de présentation requise pour la rédaction d’un décret et<br />
que d’autre part, ledit document n’a pas fait suffisamment référence à l’avant projet de loi cadre pour<br />
mieux les situer.<br />
Somme toute, et contre toute attente, de nombreux amendements, aussi bien de forme que de fond,<br />
ont été faits par les participants dont les inquiétudes ont été dissipées, par ailleurs, par les explications<br />
fournies par le Consultant.<br />
En effet, le document présenté constituait une base de discussions et d’échanges pour évaluer et mettre<br />
à jour les propositions de texte d’application avant leur mise en forme rédactionnelle ; ce à quoi<br />
contribueraient utilement les apports des participants dont on retiendra ce qui suit :<br />
• L’élaboration de deux décrets d’application de la loi cadre sur les pêches, dont l’un portant sur<br />
la pêche et le second sur l’aquaculture ; à noter que le décret sur la pêche comportera deux<br />
volets : pêche industrielle et pêche artisanale ;<br />
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• L’inventaire des anciens textes qui ne sont pas appliqués en vue de leur abrogation pour<br />
améliorer la lisibilité du cadre juridique ;<br />
• La définition du régime juridique des « acadjas » qui sont considérés comme une pratique de<br />
pêche et non comme une forme d’aquaculture ;<br />
• La nécessité de prévoir dans la loi cadre la création des différentes commissions proposées,<br />
voire des organes de gestion ;<br />
• La nécessité de prévoir dans la loi cadre l’autorité habileté à gérer l’accès aux ressources et<br />
l’autorisation d’installation d’infrastructures de pêche.<br />
A la suite de cette présentation, il est revenu au Point Focal du Programme <strong>ACP</strong> <strong>Fish</strong> 2, M. Ben<br />
Césaire JOHNSON, de faire le point de ces deux jours de travaux et de procéder à la clôture de<br />
l’atelier en lieu et place des autorités compétentes empêchées.<br />
Le Point Focal a tout d’abord rappelé les résultats attendus de cet atelier de travail à savoir :<br />
1. La revue ex ante de l’avant projet de loi cadre a été réalisée ;<br />
2. Les propositions de texte d’application ont été amendées.<br />
Par <strong>rapport</strong> au premier résultat, il apparait clairement que l’atelier a fournit des éléments de précision,<br />
par exemple, sur i) la pratique des « acadjas », ii) l’existence d’un certain nombre de documents<br />
stratégiques, iii) le profil et le mandat des différentes commissions et organes de gestion, iv) les<br />
terminologies à harmoniser.<br />
Il est également apparu quelques zones d’ombre relatives, notamment, à la cohérence à établir entre<br />
l’avant projet de loi cadre et les récents documents stratégiques existants. A ce sujet, l’atelier a permis<br />
de recenser un certain nombre de document qui a été d’ores et déjà mis à la disposition des<br />
Consultants pour exploitation.<br />
Concernant le deuxième résultat, de nombreux apports ont été enregistrés aussi bien pour améliorer les<br />
propositions de texte d’application que pour définir d’autres besoins de texte réglementaire. Par<br />
ailleurs des clarifications ont été apportées quant à la structuration à donner au document <strong>final</strong> et des<br />
précisions ont été fournies par <strong>rapport</strong> aux éléments devant être inclus dans la loi cadre et ceux qui<br />
feraient l’objet d’un arrêté d’application.<br />
Au regard de ce qui précède et dans le souci d’une exploitation judicieuse des contributions<br />
recueillies, il a été retenu, après consultation des parties prenantes, de constituer deux groupes de<br />
travail pour appuyer chaque Consultant en vue de la <strong>final</strong>isation de ces deux documents avant la tenue<br />
de l’atelier de validation.<br />
Sur ce, et après les mots de félicitation adressés aux participants pour le travail abattu, les travaux de<br />
l’atelier sont déclarés clos par le Point Focal qui a souhaité un bon retour à tous.<br />
M Ben Césaire JOHNSON<br />
Chef Service Suivi Évaluation<br />
Point Focal Programme <strong>ACP</strong> Fih <strong>II</strong><br />
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Annexe 7.3. Compte rendu de l’Atelier de validation des projets de texte<br />
réglementaire du projet de loi-cadre sur les pêches (Cotonou, 12 mai 2011)<br />
Conformément à l’agenda (ci-joint) l’atelier de validation relatif au projet susvisé s’est tenu le jeudi 12<br />
mai 2011à l’INFOSEC à Cotonou (Bénin ).<br />
A l’ouverture, le Secrétaire Général (SG) du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche<br />
(MAEP) a prononcé un discours de bienvenue dont la copie est jointe à ce compte-rendu.<br />
Il s’en est suivi (i) une présentation individuelle des participants et (ii) l’adoption de l’ordre du jour<br />
qui est intervenue sans modification significative. Après une pause , qui a permis au Secrétaire<br />
Général de se retirer, les travaux ont repris avec la présentation de Mr. FALL, Consultant juriste .<br />
Celle-ci a porte sur la synthèse des amendements apportés à la version initiale du projet de loi-cadre<br />
sur les pêches.<br />
En introduction, il a rappelé l’objet de l’atelier des 23 et 24 mars qui visait à procéder à la revue exante<br />
du projet de loi-cadre sur les pêches.<br />
En effet, ce projet, élaboré au début de la décennie, avait quelque peu vieilli et devrait donc , en<br />
particulier, prendre en considération les nombreuses évolutions intervenues dans la pêche tant au<br />
niveau national qu’international.<br />
Au niveau national , il s’agit , notamment de la loi sur l’eau, de la loi sur le foncier rural, de la loicadre<br />
relative à l’environnement etc… Cette nouvelle réglementation impact la co-gestion.<br />
Au plan international, les évolutions intervenues sont relatives(i) au plan d’action relatif à la<br />
prévention et à la lutte contre la pêche, (ii) code de conduite pour une pêche, responsable, (iii) au<br />
contrôle par l’Etat du port, (iv) l’approche systémique etc.…<br />
Le consultant a relevé trois séries d’amendements qui ont été apportés au projet de loi-cadre :<br />
La première série d’amendements est issue de la présentation faite par M. Breuil lors de<br />
l’atelier du 23 mars (voir commentaires sur le projet de texte de loi)<br />
Une deuxième série d’amendements est le résultat d’une relecture du projet par la Cour<br />
Suprême du Bénin, conformément à la Constitution qui lui impose d’examiner tout projet de<br />
loi avant sa transmission au Parlement.<br />
Une troisième série de commentaires est la conséquence du processus d’élaboration des textes<br />
réglementaires. En effet, à cette occasion, des ajustements se sont révélés nécessaires pour<br />
garder aux deux textes toute leur cohérence.<br />
TITRE I - SYNTHESE DES AMENDEMENTS<br />
Chapitre 1 : Domaine d’application<br />
Plusieurs notions ont été soit définies soit précisées<br />
Ainsi ,les notions de « embarcation de collecte» et d’activités connexes liées à la pêche » ont été<br />
introduites dans le champ d’application de la loi.<br />
Chapitre 2 : Les principes relatifs à l’approche systémique et à la gestion intégrée des ressources<br />
en eau ont été pris en compte dans le cadre de l’élaboration des mesures de gestion de la pêche.<br />
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Chapitre 3 : La définition du terme Acadja a été supprimée pour être reprise dans le corps du<br />
Décret sur la pêche.<br />
La notion d’« Embarcation de collecte » a été définie comme étant une embarcation transportant<br />
des produits transbordés.<br />
Les notions de pêcheries et de pêche de subsistance ont également été précisées.<br />
Chapitre 4 : Des dispositions institutionnelles<br />
De nombreuses innovations ont été introduites pour tenir compte , notamment, en matière de<br />
cogestion.<br />
Tout d’abord, les attributions de la commission <strong>technique</strong> nationale (CTNP) ont été élargies pour<br />
s’appliquer aux plans de gestion des plans d’eau .Il s’agit, en effet, d’une compétence d’attribution<br />
générale.<br />
Par ailleurs, il faut souligner la création d’une Commission d’attributions des licences<br />
(CAL) qui est un organe consultatif, dont es compétences vont au-delà du domaine des<br />
licences.<br />
Afin de renforcer l’idée de co-gestion et d’implication des acteurs concernes a la gestion<br />
de la ressource , le dispositif institutionnel a été réorganise .En conséquence, les organes<br />
de gestion sont désormais appelés organes de gestion PARTICIPATIVE .<br />
A ce niveau, il a été introduit deux ( 2)nouvelles catégories d’organes de gestion<br />
participative, à savoir : (i) les conseils locaux de pêche (CLP) et (ii) les comités de<br />
gestion des plans d’eau(CGPE).<br />
TITRE <strong>II</strong> -<br />
Chapitre 1 :<br />
AMENAGEMENT ET GESTION DE PECHE<br />
Des plans d’aménagement des pêcheries<br />
L’idée de la co-gestion est à nouveau rappelée dans ce chapitre qui précise également la notion de<br />
pêcheries de même que les éléments d’information que ces plans d’aménagement des pêcheries doit<br />
contenir.<br />
Chapitre 2 : Droits de pêche des embarcations de pêche maritime et navires de pêche<br />
étrangers<br />
Les nouvelles compétences de la Commission d’attribution des licences en matière de fixation du<br />
cautionnement et d’affrètement de navires étrangers sont ici affirmées.<br />
TITRE <strong>II</strong>I :<br />
Article 38 :<br />
Article 40 :<br />
CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PECHE<br />
Ce texte rappelle l’importance des informations relatives au positionnement du navire<br />
qui constituent des éléments importants dans le cadre des opérations de contrôle et<br />
surveillance et suivi des activités de pêche.<br />
ce texte prévoit une exception au principe d’interdiction de transbordement,<br />
notamment, au profit des embarcations de collecte de produits de pêche. L’objectif est<br />
de prendre en compte la réalité sur le terrain, puisque les opérations de transbordement<br />
de produits de la pêche, au profit d’embarcation de collecte ,sont courantes dans les<br />
eaux maritimes sous juridiction béninoise.<br />
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Article 45:<br />
Article 46 bis :<br />
Article 48 bis :<br />
cette disposition précise que les observateurs peuvent être soit des observateurs<br />
scientifiques soit des observateurs chargés de contrôle ou observateurs-contrôleurs.<br />
Le Décret a aménagé un régime juridique qui permet de garantir une certaine<br />
indépendance aux observateurs scientifiques ou contrôleurs.<br />
Ce texte introduit le principe de droit international dit du contrôle par l’Etat<br />
du port sur les navires étrangers non autorisés à pêcher dans les eaux<br />
béninoises. Il s’agit, conformément aux articles 52 a 64 du Plan d’Action<br />
International INDNR , de prévenir et de combattre la pêche illicite, non<br />
déclarée et non règlementée. Toutefois, ce système de contrôle ne doit pas<br />
faire obstacle au droit d’accès au port tel que reconnu par les dispositions de<br />
l’article 25.2 de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer de<br />
1982 dite Convention de Montego Bay.<br />
Ce texte comble un vide en rendant obligatoire l’inscription des embarcations<br />
de pêche artisanale maritime sur un fichier tenu par l’administration des<br />
pêches. En effet, si l’article 80 du nouveau code de la Marine Marchande<br />
impose l’immatriculation des pirogues de mer sur les registres<br />
d’immatriculation des navires ouverts auprès des services de la Marine<br />
Marchande, aucune disposition ne prévoit la tenue par l’administration des<br />
pêches d’un fichier des embarcations de pêche.<br />
Articles 52, 52 bis et 52 ter : L’objectif poursuivi au travers de ces dispositions est de réaffirmer<br />
l’obligation d’obtenir un permis pour les embarcations de pêche continentale, et, en<br />
conséquence, de pouvoir s’inscrire sur le fichier tenu par l’administration des pêches,<br />
comme rappelé ci-dessus.<br />
TITRE IV :<br />
Article 67 :<br />
AQUACULTURE<br />
Les textes d’application devront réglementer l’accès au foncier et l’organisation des<br />
filières pour la qualité des alevins, de l’aliment et des prestataires de service. Il<br />
convient cependant de rappeler, a cet égard, que, contrairement a la pêche, qui a été<br />
l’objet d’un Décret, les éléments d’information relatifs a l’aquaculture ne sont pas<br />
suffisants pour permettre de préparer un Décret spécifique.<br />
TITRE V : SUR LES MESURES DE CONSERVATION DES RESSOURCES<br />
HALIEUTIQUES ET DES ECOSYSTEMES AQUATIQUES<br />
Article 69 :<br />
Article 79:<br />
Il est suggéré ici de trouver un terme générique aux engins mentionnés à l’alinéa (d)<br />
pour éviter le contournement de leur interdiction. En effet, en l’état du libelle de cet<br />
article, il est aise de détourner l’interdiction de l’utilisation d’engins dont les<br />
appellations ou dénominations sont extrêmement floues voire imprécises.<br />
Cet article a introduit la notion de zones de pêche protégées à la place de celle de<br />
réserves de pêche protégées précédemment utilisée par le projet de loi initial. .En<br />
effet, alors que la notion de réserve protégée renvoie a un espace protégé ou il est<br />
interdit de pêcher, celle de zone de pêche protégée implique que l’activité de pêche<br />
n’y est pas interdite ,mais fortement encadrée, notamment quant au type et nombre<br />
d’engins autorises, aux périodes de pêche autorisées, a la taille des captures , aux<br />
obligations imposées aux pêcheurs en termes de collecte et de transmission<br />
d’informations etc.….<br />
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Article 104 : Cette disposition a été amendée suite au commentaire de la Cour Suprême . En effet, le<br />
libelle initial de l’article 104 prévoyait relativement aux actions en réparation a la loicadre,<br />
des délais de prescription d’un an pour les contraventions et de trois ans pour<br />
les crimes, alors même que les peines prévues a ce chapitre consacre aux infractions<br />
et a leurs sanctions, sont de nature délictuelle .En conséquence, l’article a été amende<br />
et dispose désormais que les infractions a la présente loi constituent des delits et que,<br />
des lors, le délai de prescription de l’action publique est de trois (3) ans a compter du<br />
jour de la constatation de l’infraction.<br />
Articles 106et 109 : Concernant ces textes, la Cour Suprême a recommandé que les incriminations et<br />
les sanctions y afférentes soient revues et graduées en fonction de la gravité des faits<br />
en les mettant dans une cohérence qui tienne compte de la gravite des faits en<br />
adéquation avec les sanctions encourues. Elle recommande , dès lors, de supprimer<br />
les termes infractions graves et infractions très graves .<br />
Article 111 :<br />
Dans sa rédaction initiale, l’article 111 prescrivait que « toute infraction a une<br />
disposition de la présente loi non visée expressément au présent titre est punie d’une<br />
amende….. » Cet article a été supprimé à la suite des observations de la Cour Suprême<br />
selon lesquelles en vertu du principe de la légalité des peines, tout fait susceptible<br />
d’infraction et de sanctions pénales doit être expressément prévu par la loi et faire<br />
l’objet d’incrimination précise.<br />
Il reste à vérifier la cohérence du Titre VI de la loi-cadre sur la qualité, le traitement, la<br />
transformation et la commercialisation des produits de pêche avec les récentes<br />
dispositions réglementaires prises au Bénin.<br />
Conclusion<br />
Il est important, compte tenu des amendements apportés au projet de loi, de décider du sort de celui-ci.<br />
Il appartiendra à la Cour Suprême de dire si ces amendements modifient de manière substantielle le<br />
projet ou si, malgré ces amendements, le projet peut poursuivre le processus déjà engagé et être<br />
envoyé au Parlement pour examen et adoption.<br />
A la suite de cette présentation est intervenue celle de M. Breuil, Consultant en politique des pêches,<br />
portant sur un résumé des dispositions du projet de textes d’application de la loi-cadre. Le consultant<br />
a passé en revue les principaux chapitres du projet de décret en insistant sur les innovations apportées<br />
à ce texte. Ainsi il a mis l’accent sur :<br />
Section 3 – chapitre préliminaire : Les dispositions institutionnelles<br />
Outre qu’elle précise les domaines dans lesquels la commission <strong>technique</strong> nationale des pêches doit<br />
émettre au avis consultatif, cette section introduit deux importantes innovations à savoir (i) la création<br />
d’une commission d’attribution des licences et (ii) la réorganisation des organes de gestion. A cet<br />
égard, pour renforcer le caractère participatif des organes de gestion, il a été institué deux types<br />
d’organes spécifiques dont un pour la pêche artisanale maritime et un pur la pêche continentale.<br />
(a) s’agissant de la pêche artisanale, l’organe de gestion est intitulé « conseil local de pêche »<br />
(CLP) créé dans chaque zone du littoral où il existe des activités de pêche maritime.<br />
(b)<br />
sur les plans d’eau, il a été mis en place des comités de gestion des plans d’eau (CGPE).<br />
L’objectif de la création de ces nouvelles institutions est d’assurer la co-gestion en matière de<br />
pêche artisanale.<br />
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Chapitre premier – Des activités de pêche<br />
Dans ce chapitre, le consultant a rappelé les différents types de pêche en introduisant de nouvelles<br />
notions telles que celles de « collecte de produits halieutiques » et de « pêche de subsistance ». Il a en<br />
outre défini la <strong>technique</strong> dite de l’Acadja comme une <strong>technique</strong> de pêche et en a déterminé le régime<br />
juridique applicable. A cet égard, la loi No. 2007-03 du 16 octobre 2007 portant régime foncier rural<br />
au Bénin a servi de source d’inspiration.<br />
Section 2 :<br />
Autorisation de pêche<br />
Relativement aux autorisations de pêche, et dans un souci de cohérence, l’embarcation de collecte a<br />
été soumise au même régime juridique que le navire transbordeur, à savoir qu’il doit, notamment, être<br />
immatriculé et bénéficier d’un permis pour opérer dans les eaux sous juridiction béninoise.<br />
Par ailleurs, pour mettre fin à la gratuité d’accès à la ressource pour les embarcations de pêche<br />
artisanale, celles-ci devront, désormais, obtenir un permis de pêcher, et s’immatriculer auprès de la<br />
Direction des pêches. En outre, ces embarcations devront également se conformer à des obligations de<br />
marquage.<br />
Chapitre 3 :<br />
Techniques et engins de pêche<br />
Le consultant a donné un aperçu des engins autorisés et, brièvement, rappelé ceux qui sont interdits.<br />
Il est ainsi de la mesure des mailles des engins de pêche (section 2 ), des zones de pêche<br />
(section 4), des autres mesures de protection et de conservation des ressources halieutiques et des<br />
écosystèmes aquatiques (section 5).<br />
Chapitre 3 : Du suivi, contrôle et surveillance des opérations de pêche<br />
Dans ce chapitre, le consultant a abordé la question du journal de pêche (section 1) du système de<br />
suivi satellitaire (section 2), des observateurs scientifiques (section 3) et des modalités de la<br />
transaction en cas d’infraction (section 6).<br />
A l’issue de cette présentation synthétique, les participants ont été organisés en trois groupes de<br />
travail, selon les sous-secteurs suivants :<br />
pêche maritime (artisanale et industrielle)<br />
pêche continentale<br />
aquaculture<br />
Après plusieurs heures de travail en groupe, les <strong>rapport</strong>eurs de chaque groupe ont présenté en séance<br />
plénière, les observations/ recommandations ou amendements proposés.<br />
Des discussions s’en sont suivies durant lesquelles les consultants ont eu à fournir des réponses a<br />
certaines questions.. Par ailleurs les consultants ont pris bonne note des observations des participants<br />
et les ont intégrées dans la relecture du Décret sur la pêche.<br />
Relativement au projet de décret sur l’aquaculture, il faut souligner que le groupe de travail n’avait pas<br />
suffisamment d’informations de base pour contribuer à l’amélioration du projet de texte. Il a été<br />
convenu de continuer le travail de recherche d’informations et de discussions afin d’enrichir le projet<br />
de Décret sur l’aquaculture.<br />
Conclusion et recommandations<br />
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L’atelier a validé le projet de Décret sur la pêche et a considéré que celui relatif à l’aquaculture devait<br />
être considéré comme une base de travail qui devrait être complétée par un travail plus approfondi.<br />
Par ailleurs, l’atelier a recommandé que le processus qui avait été engagé relativement au projet initial<br />
de loi-cadre, soit repris et qu’il conviendrait, dès lors, de soumettre, à nouveau, à l’examen de la<br />
Cour Suprême, le projet amendé de la loi-cadre, ainsi que les nouvelles propositions de textes<br />
réglementaires.<br />
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