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Soins aux mineurs - L'Union Régionale des Professionnels de santé ...

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EXERCICE MEDICAL<br />

LE MEDECIN ET SON PATIENT<br />

LES SOINS AUX MINEURS<br />

F179/BIBLIO’URPS/LES SOINS AUX MINEURS<br />

Auteur : Nora BOUGHRIET, Responsable du<br />

pôle juridique et Pauline MILOT, juriste<br />

Date <strong>de</strong> mise à jour : 20/04/2011<br />

1) Comment agir en cas d’hospitalisation <strong>de</strong> l’enfant <br />

L’article 372-2 du Co<strong>de</strong> civil prévoit qu’ « à l’égard <strong><strong>de</strong>s</strong> tiers <strong>de</strong> bonne foi, chacun <strong><strong>de</strong>s</strong> parents est réputé agir avec<br />

l’accord <strong>de</strong> l’autre, quand il fait seul un acte usuel <strong>de</strong> l’autorité parentale relativement à la personne <strong>de</strong> l’enfant ».<br />

Pour un acte bénin, l’accord d’un <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>de</strong>ux parents suffit en vertu <strong>de</strong> ce principe.<br />

De même, l’autorisation d’hospitalisation est donnée par un <strong><strong>de</strong>s</strong> titulaires <strong>de</strong> l’autorité parentale, sauf cas<br />

d’urgence 1 appréciée par le mé<strong>de</strong>cin qui peut délivrer <strong><strong>de</strong>s</strong> soins sans autorisation préalable. L’autorisation est<br />

fournie <strong>de</strong> manière tacite dès lors qu’un titulaire <strong>de</strong> l’autorisation parentale amène l’enfant à l’hôpital. Pour le<br />

prolongement d’un traitement, une vaccination obligatoire…, l’autorisation est donnée <strong>de</strong> manière tacite.<br />

2) Est-ce la même procédure lorsqu’il s’agit d’un acte lourd <br />

Il s’agit d’actes non usuels, dits lourds, tels qu’une hospitalisation prolongée, un traitement lourd, la décision<br />

d’arrêt <strong>de</strong> soins, un acte invasif, une anesthésie, une opération chirurgicale…<br />

Pour ces actes, il est obligatoire <strong>de</strong> recueillir le consentement <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>de</strong>ux parents. Dans le cas où le mé<strong>de</strong>cin<br />

serait en connaissance d’un désaccord parental sur les soins requis (hors cas d’urgence), il pourra exiger une<br />

décision juridictionnelle.<br />

3) Faut il informer le patient mineur <strong>de</strong> son état <strong>de</strong> santé <br />

Oui, le professionnel <strong>de</strong> santé doit informer le patient mineur <strong>de</strong> son état <strong>de</strong> santé, et ce quel que soit l’âge<br />

du mineur 2 . Cependant, le professionnel <strong>de</strong> santé doit adapter son « discours » au patient mineur en fonction<br />

notamment <strong>de</strong> son <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> maturité. Si le mé<strong>de</strong>cin estime que la délivrance <strong>de</strong> l’information peut avoir une<br />

conséquence néfaste sur le patient mineur, il peut faire le choix d’apprécier le moment opportun pour<br />

l’informer.<br />

1 Art. L.1111-5 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la santé publique et art. 42 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> déontologie<br />

2 Art. L.1111-4 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la santé publique<br />

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EXERCICE MEDICAL<br />

LE MEDECIN ET SON PATIENT<br />

LES SOINS AUX MINEURS<br />

F179/BIBLIO’URPS/LES SOINS AUX MINEURS<br />

Auteur : Nora BOUGHRIET, Responsable du<br />

pôle juridique et Pauline MILOT, juriste<br />

Date <strong>de</strong> mise à jour : 20/04/2011<br />

4) Les parents peuvent il s’opposer à l’information du mineur <br />

Non, les parents ne peuvent pas s’opposer à ce que le mé<strong>de</strong>cin délivre l’information au mineur. En revanche,<br />

le mineur peut <strong>de</strong> son côté refuser d’être informé.<br />

5) Le patient mineur peut il refuser que le mé<strong>de</strong>cin informe ses<br />

parents <br />

Oui, le patient mineur peut refuser que le mé<strong>de</strong>cin informe ses parents <strong>de</strong> l’intervention qu’il va subir ou du<br />

traitement suivi 3 . Il doit alors être accompagné par une personne majeure <strong>de</strong> son choix. Le mé<strong>de</strong>cin apprécie<br />

l’opportunité <strong>de</strong> ce refus et doit tenter <strong>de</strong> convaincre le patient mineur <strong>de</strong> revenir sur sa décision.<br />

Illustration jurispru<strong>de</strong>ntielle : chambre disciplinaire nationale <strong>de</strong> l’ordre <strong><strong>de</strong>s</strong> mé<strong>de</strong>cins,<br />

décision du 2 février 2010).<br />

Benjamin T, âgé <strong>de</strong> 8 ans, a exprimé sa volonté que son père ne soit pas informé <strong><strong>de</strong>s</strong> consultations avec le Dr<br />

Z.<br />

Le père <strong>de</strong> l’enfant soutient que l’exception législative au <strong>de</strong>voir d’information <strong><strong>de</strong>s</strong> parents d’un enfant<br />

mineur reçu par un praticien n’est relative qu’<strong>aux</strong> adolescents et ne saurait être appliquée dans le cas d’un<br />

enfant <strong>de</strong> 8 ans.<br />

Le conseil National <strong>de</strong> l’Ordre a donné raison au mé<strong>de</strong>cin. En constatant, d’une part, la gravité <strong><strong>de</strong>s</strong> troubles<br />

<strong>de</strong> l’enfant, et d’autre part le voeu exprimé dans ces conditions par celui-ci que son père ne fût pas informé<br />

<strong>de</strong> ces consultation, il a considéré que le Dr Z n’a pas manqué <strong>aux</strong> <strong>de</strong>voirs <strong>de</strong> sa charge en prodiguant<br />

d’abord à cet enfant les soins qui lui paraissaient urgents sans avoir recueilli l’accord <strong>de</strong> son père au domicile<br />

duquel il ne vivait pas.<br />

3 Art. L.1111-5 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la santé publique<br />

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LE MEDECIN ET SON PATIENT<br />

LES SOINS AUX MINEURS<br />

F179/BIBLIO’URPS/LES SOINS AUX MINEURS<br />

Auteur : Nora BOUGHRIET, Responsable du<br />

pôle juridique et Pauline MILOT, juriste<br />

Date <strong>de</strong> mise à jour : 20/04/2011<br />

6) Qui a accès au dossier médical <strong>de</strong> l’enfant <br />

Seuls les titulaires <strong>de</strong> l’autorité parentale ont accès au dossier médical <strong>de</strong> l’enfant. Mais dans le cas où le<br />

mineur a refusé que ses parents soient informés, le droit d’accès au dossier médical est alors refusé <strong>aux</strong><br />

parents. Dans cette hypothèse, le mineur peut accé<strong>de</strong>r à son dossier mais uniquement par l’intermédiaire<br />

d’un mé<strong>de</strong>cin.<br />

7) Que faire lorsque les parents ne parviennent pas à se mettre<br />

d’accord sur les soins à apporter à leur enfant <br />

Les droits <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>mineurs</strong> sont exercés par les titulaires <strong>de</strong> l’autorité parentale ou par le tuteur. Dans l’hypothèse<br />

où les <strong>de</strong>ux parents ne parviendraient pas à se mettre d’accord, il est possible <strong>de</strong> saisir le juge <strong>aux</strong> affaires<br />

familiales qui statue suite à une éventuelle médiation afin <strong>de</strong> parvenir à un accord.<br />

8) Une jeune fille <strong>de</strong> 15 ans est venue me consulter sans ses parents<br />

afin <strong>de</strong> prendre la pilule, que faire <br />

Il existe <strong>de</strong>ux situations dans lesquelles le mineur qui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> le secret vis-à-vis <strong>de</strong> ses parents peut recevoir<br />

<strong><strong>de</strong>s</strong> soins sans leur consentement : IVG et contraception.<br />

En ce qui concerne la contraception, <strong>de</strong>puis la loi du 4 juillet 2001, le mé<strong>de</strong>cin libéral peut prescrire la pilule à<br />

une personne mineure qui <strong>de</strong>vra payer la consultation et le contraceptif. Cette <strong>de</strong>rnière peut également<br />

opter pour un centre <strong>de</strong> planification familiale afin <strong>de</strong> recevoir gratuitement et en toute confi<strong>de</strong>ntialité une<br />

contraception sans prescription médicale.<br />

9) Une patiente mineure souhaite avoir recours à une IVG sans<br />

l’autorisation <strong>de</strong> ses parents, est ce possible <br />

Il existe <strong>de</strong>ux situations dans lesquelles le mineur qui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> le secret vis-à-vis <strong>de</strong> ses parents peut recevoir<br />

<strong><strong>de</strong>s</strong> soins sans leur consentement : IVG et contraception.<br />

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Auteur : Nora BOUGHRIET, Responsable du<br />

pôle juridique et Pauline MILOT, juriste<br />

Date <strong>de</strong> mise à jour : 20/04/2011<br />

En ce qui concerne l’IVG, le principe reste l'autorisation parentale pour pratiquer l'IVG sur une mineure non<br />

émancipée 4 .<br />

La loi du 4 juillet 2001 a ouvert la possibilité pour le mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong> pratiquer l'IVG sans que soit recueilli ou<br />

obtenu le consentement parental lorsque le dialogue avec la famille s'avère impossible et ce, à la seule<br />

<strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> la mineure non émancipée 5 . Dans ce cas, la personne mineure se fait accompagner par la<br />

personne majeure <strong>de</strong> son choix.<br />

D'un point <strong>de</strong> vue juridique, elle s'inscrit dans la logique <strong><strong>de</strong>s</strong> actes que la mineure peut déjà accomplir seule,<br />

tels que l'accouchement sous X, la reconnaissance ou l'abandon d'enfant.<br />

Concrètement, dans un premier temps, le mé<strong>de</strong>cin doit s'efforcer <strong>de</strong> convaincre la mineure désirant gar<strong>de</strong>r le<br />

secret, d'obtenir son accord pour que le ou les titulaires <strong>de</strong> l'autorité parentale ou le représentant légal soient<br />

consultés ou vérifier que cette démarche a été faite lors <strong>de</strong> la « consultation sociale », prévue à l’article<br />

L.2212-4.<br />

Si la mineure persiste dans son souhait <strong>de</strong> gar<strong>de</strong>r le secret ou si elle ne peut obtenir le consentement <strong>de</strong> ses<br />

parents, son seul consentement écrit exprimé librement en tête à tête avec le mé<strong>de</strong>cin emporte la décision.<br />

L'IVG ainsi que les actes médic<strong>aux</strong> et les soins qui lui sont liés pourront être pratiqués à sa seule <strong>de</strong>man<strong>de</strong>.<br />

10) J’ai une patiente mineure qui souhaite avoir une vaccination<br />

contre le HPV mais ses parents refusent. Puis-je tout <strong>de</strong> même la<br />

vacciner <br />

L'article 371-2 du co<strong>de</strong> civil donne autorité <strong>aux</strong> parents pour protéger l'enfant dans sa santé ; le<br />

consentement parental est considéré comme obligatoire pour la vaccination <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>mineurs</strong>. Cette disposition<br />

peut constituer un frein à l'accès à la vaccination HPV pour certaines d'adolescentes.<br />

Lors <strong>de</strong> l’examen <strong>de</strong> l’article 22 du projet <strong>de</strong> loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires (HPST) les<br />

députés ont examiné la question <strong>de</strong> l’accès au vaccin anti Papillomavirus (HPV) sans le consentement<br />

4 Art. L.2212-7 al.1 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la santé publique<br />

5 Art. L.2212-7 al.2 et 3 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la santé publique<br />

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LE MEDECIN ET SON PATIENT<br />

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F179/BIBLIO’URPS/LES SOINS AUX MINEURS<br />

Auteur : Nora BOUGHRIET, Responsable du<br />

pôle juridique et Pauline MILOT, juriste<br />

Date <strong>de</strong> mise à jour : 20/04/2011<br />

<strong><strong>de</strong>s</strong> parents. Cet amen<strong>de</strong>ment N°18 prévoyait un article additionnel dans le co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la santé publique, ainsi<br />

rédigé : « Toutefois, il est possible pour une jeune fille mineure, âgée d'au moins 14 ans, <strong>de</strong> se faire prescrire et<br />

administrer le vaccin contre le papillomavirus humain, et ceci même sans le consentement parental ni la présence<br />

<strong>de</strong> ses parents. »<br />

Cet amen<strong>de</strong>ment a été rejeté.<br />

Si nous nous référons à la législation actuelle, il existe <strong>de</strong>ux situations dans lesquelles le mineur qui <strong>de</strong>man<strong>de</strong><br />

le secret vis-à-vis <strong>de</strong> ses parents peut recevoir <strong><strong>de</strong>s</strong> soins sans leur consentement : IVG et contraception.<br />

En outre, le mé<strong>de</strong>cin peut intervenir sans le consentement <strong><strong>de</strong>s</strong> parents dans les cas d’urgence et n’est pas<br />

tenu au secret médical par dérogation <strong>de</strong>vant un enfant en péril.<br />

Enfin, la loi du 4 mars 2002 prévoit une dérogation codifiée à l’article L.1111-5 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la santé publique ;<br />

face à un mineur qui veut gar<strong>de</strong>r le secret sur son état <strong>de</strong> santé et les soins nécessaires, le mé<strong>de</strong>cin peut se<br />

dispenser <strong>de</strong> l'accord parental sur les décisions médicales à prendre. Toutefois, il doit d'abord tenter<br />

d'obtenir le consentement du mineur pour avertir ses parents. Mais si celui-ci maintient son opposition, le<br />

mé<strong>de</strong>cin peut mettre en œuvre le traitement ou pratiquer l'intervention. Le mineur doit alors se faire<br />

accompagner d'une personne majeure <strong>de</strong> son choix (membre <strong>de</strong> la famille, ami..).<br />

La vaccination HPV est-elle concernée par cet article L.1111-5 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la santé publique <br />

La question suivante a été posée à madame la Ministre <strong>de</strong> la Santé et <strong><strong>de</strong>s</strong> sports le 15 juillet 2008 6 : « En<br />

France, selon l'interprétation <strong>de</strong> l'article 371-2 du co<strong>de</strong> civil, le consentement <strong><strong>de</strong>s</strong> parents est nécessaire pour<br />

autoriser la vaccination <strong><strong>de</strong>s</strong> enfants et <strong><strong>de</strong>s</strong> adolescents, ce qui constitue un frein au développement <strong><strong>de</strong>s</strong><br />

campagnes médicales effectuées en ce sens. Aussi, pour favoriser la vaccination d'un nombre plus important <strong>de</strong><br />

jeunes filles (seulement 10 % d'entres elles sont vaccinées), le Gouvernement a annoncé, il y a un mois, qu'il<br />

envisageait d'initier une réflexion concernant la création d'un dispositif ad hoc qui permettrait <strong>aux</strong> adolescentes<br />

mineures <strong>de</strong> bénéficier <strong>de</strong> ce vaccin. Il souhaiterait donc connaître les dispositions qu'elle entend mettre en œuvre<br />

pour favoriser une plus gran<strong>de</strong> couverture médicale du panel <strong>de</strong> jeunes concernées ».<br />

Voici un extrait <strong>de</strong> la réponse le 12 janvier 2009 : « Conformément <strong>aux</strong> avis du Haut Conseil <strong>de</strong> la santé<br />

publique (HCSP) émis en mars et décembre 2007, cette vaccination s'adresse <strong>aux</strong> jeunes filles âgées <strong>de</strong><br />

quatorze ans. Un rattrapage a aussi été recommandé pour les jeunes filles et jeunes femmes <strong>de</strong> quinze à vingttrois<br />

ans, sous certaines conditions (absence <strong>de</strong> rapport sexuel ou au plus tard dans l'année suivant le premier<br />

rapport sexuel). L'accord parental est nécessaire pour les jeunes filles <strong>de</strong> quatorze à dix-sept ans qui souhaitent se<br />

faire vacciner. Actuellement, la vaccination n'est pas comprise dans les actes médic<strong>aux</strong> qui peuvent être réalisés<br />

6
Question
27616
<br />

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LES SOINS AUX MINEURS<br />

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Auteur : Nora BOUGHRIET, Responsable du<br />

pôle juridique et Pauline MILOT, juriste<br />

Date <strong>de</strong> mise à jour : 20/04/2011<br />

chez <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>mineurs</strong> sans consentement parental. Le ministère <strong>de</strong> la santé, <strong>de</strong> la jeunesse, <strong><strong>de</strong>s</strong> sports et <strong>de</strong> la vie<br />

associative a étudié les dispositifs existants permettant que certains actes puissent être réalisés chez <strong><strong>de</strong>s</strong> jeunes<br />

filles mineures sans consentement parental. Aucun d'eux ne répondant complètement <strong>aux</strong> différentes contraintes<br />

liées à la vaccination contre les HPV, le ministère chargé <strong>de</strong> la santé, <strong>de</strong> la jeunesse, <strong><strong>de</strong>s</strong> sports et <strong>de</strong> la vie<br />

associative poursuit sa réflexion visant à élaborer un dispositif approprié ».<br />

Cette même question a été posée le 24 février 2009 7 , suite <strong>aux</strong> débats <strong>de</strong> la loi HPST. Une réponse<br />

similaire a été donnée le 11 mai 2010. En voici un extrait :<br />

« Actuellement, la vaccination n'est pas comprise dans les actes ou traitements médic<strong>aux</strong> qui peuvent être<br />

réalisés chez <strong><strong>de</strong>s</strong> mineures sans consentement parental en vertu <strong>de</strong> l'article L. 1111-5 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la santé<br />

publique, <strong>de</strong> sorte que l'accord parental est nécessaire pour les jeunes filles <strong>de</strong> 14 à 17 ans qui souhaitent se<br />

faire vacciner ».<br />

L’interprétation <strong>de</strong> cet article L.1111-5 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la santé publique reste ambiguë. La question <strong>de</strong> la légalité<br />

<strong>de</strong> l'acte et <strong>de</strong> la prise en charge qui peut ou non en découler se pose. Quelles seraient les conséquences<br />

pour un mé<strong>de</strong>cin amené à vacciner une jeune fille mineure sans accord parental expressément notifié Il est<br />

en effet difficile <strong>de</strong> savoir s’il est possible <strong>de</strong> distinguer dans cet article la possibilité d'une vaccination sans<br />

accord parental préalable…<br />

<br />

Au vu <strong>de</strong> la législation actuelle et <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>de</strong>rniers débats, il est conseillé au mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong> recueillir<br />

l’accord parental pour les jeunes filles <strong>de</strong> 14 à 17 ans qui souhaitent se faire vacciner.<br />

7 Question n° 43058<br />

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Auteur : Nora BOUGHRIET, Responsable du<br />

pôle juridique et Pauline MILOT, juriste<br />

Date <strong>de</strong> mise à jour : 20/04/2011<br />

11) Quelles sont les règles à respecter dans la rédaction <strong><strong>de</strong>s</strong><br />

divers certificats médic<strong>aux</strong> pour enfants Faut-il obligatoirement<br />

revoir l’enfant même si celui-ci a fait l’objet d’une consultation<br />

récemment <br />

S’agissant du « caractère récent du certificat », même si vous connaissez l’enfant pour d’autres<br />

pathologies, il est en effet indispensable <strong>de</strong> ne délivrer ce certificat qu’après un examen clinique et<br />

consciencieux dans le cadre bien précis du certificat requis.<br />

S’agissant <strong><strong>de</strong>s</strong> sorties et voyages, les circulaires n°99-136 du 21 septembre 1999 relative à l'organisation<br />

<strong><strong>de</strong>s</strong> sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques et n° 76-260 du 20 août 1976<br />

relative <strong>aux</strong> sorties et voyages collectifs d'élèves, ne mentionnent d'aucune manière la nécessité d'un<br />

certificat médical pour la participation à ces activités.<br />

S’agissant <strong><strong>de</strong>s</strong> maladies contagieuses, le mé<strong>de</strong>cin doit rédiger un certificat médical puis un certificat <strong>de</strong><br />

non contagion pour le retour <strong>de</strong> l’enfant. La circulaire n° 2004-054 du 23 mars 2004 relative au contrôle et<br />

promotion <strong>de</strong> l'assiduité <strong><strong>de</strong>s</strong> élèves soumis à l'obligation scolaire rappelle d’ailleurs que « les certificats<br />

médic<strong>aux</strong> ne sont exigibles que dans les cas <strong>de</strong> maladies contagieuses énumérées dans l'arrêté<br />

interministériel du 3 mai 1989 ».<br />

Enfin, en vertu <strong><strong>de</strong>s</strong> textes lég<strong>aux</strong> et réglementaires, voici un récapitulatif <strong><strong>de</strong>s</strong> certificats exigibles en milieu<br />

scolaire…:<br />

Absences scolaires :« les certificats médic<strong>aux</strong> ne sont exigibles que dans les cas <strong>de</strong> maladies<br />

contagieuses ». Attention ! Nous vous rappelons que vous restez libre d’apprécier la délivrance ou<br />

non d’un certificat médical d’absence scolaire, eu égard notamment à l’intérêt <strong>de</strong> l’enfant et <strong>de</strong> sa<br />

famille (ex : remboursement <strong><strong>de</strong>s</strong> frais <strong>de</strong> restauration scolaire…).<br />

Entrée à l’école élémentaire : Le certificat médical attestant que l’enfant a bénéficié <strong><strong>de</strong>s</strong><br />

vaccinations obligatoires est nécessaire au moment <strong>de</strong> l’inscription.<br />

….et ceux non obligatoires :<br />

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Date <strong>de</strong> mise à jour : 20/04/2011<br />

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<br />

Entrée à l’école maternelle: « tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l’âge <strong>de</strong> trois ans (…) », sans<br />

certificat médical.<br />

Entrée à l’école élémentaire : l’obligation <strong>de</strong> certificat médical d’aptitu<strong>de</strong> pour l’admission en école<br />

élémentaire est supprimée.<br />

Sorties scolaires : le certificat médical n’est pas nécessaire <strong>aux</strong> sorties scolaires, <strong>aux</strong> sorties et <strong>aux</strong><br />

voyages collectifs.<br />

Pratique <strong>de</strong> l’éducation physique et sportive : « le certificat médical n’est pas requis dans le cadre<br />

<strong>de</strong> l’enseignement <strong>de</strong> l’éducation physique et sportive ».<br />

12) Les parents dont l’enfant est placé en Protection Judiciaire <strong>de</strong><br />

la Jeunesse conservent-ils l’autorité parentale requise afin<br />

d’autoriser une hospitalisation <br />

Sauf urgence, les décisions relatives à la santé <strong>de</strong> l’enfant dépen<strong>de</strong>nt notamment <strong>de</strong> la mesure qui a été<br />

décidée.<br />

Exemple 1 : le mineur est accueilli provisoirement. Les parents conservent l’ensemble <strong><strong>de</strong>s</strong> attributs <strong>de</strong><br />

l’exercice <strong>de</strong> l’autorité parentale, sauf l’hébergement. L’accord <strong><strong>de</strong>s</strong> 2 parents quand ils exercent l’autorité<br />

parentale est requis pour tous les actes non usuels.<br />

Exemple 2 : l’autorité parentale du mineur a été déléguée au service. Ce <strong>de</strong>rnier a une gran<strong>de</strong> liberté<br />

notamment en matière d’autorisation d’opération…<br />

A savoir.<br />

S’agissant <strong>de</strong> l’admission d’un mineur en établissement <strong>de</strong> santé, l’article R.1112-34 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la santé<br />

publique dispose que « l'admission d'un mineur, que l'autorité judiciaire, statuant en matière d'assistance<br />

éducative ou en application <strong><strong>de</strong>s</strong> textes qui régissent l'enfance délinquante, a placé dans un établissement<br />

d'éducation ou confié à un particulier, est prononcée à la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> du directeur <strong>de</strong> l'établissement ou à celle du<br />

gardien ».<br />

S’agissant du refus <strong><strong>de</strong>s</strong> parents d’autoriser un acte, l’article 375-7 alinéa 2 du co<strong>de</strong> civil prévoit que « Sans<br />

préjudice <strong>de</strong> l'article 373-4 et <strong><strong>de</strong>s</strong> dispositions particulières autorisant un tiers à accomplir un acte non usuel sans<br />

l'accord <strong><strong>de</strong>s</strong> détenteurs <strong>de</strong> l'autorité parentale, le juge <strong><strong>de</strong>s</strong> enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où<br />

l'intérêt <strong>de</strong> l'enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant à exercer<br />

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pôle juridique et Pauline MILOT, juriste<br />

Date <strong>de</strong> mise à jour : 20/04/2011<br />

un acte relevant <strong>de</strong> l'autorité parentale en cas <strong>de</strong> refus abusif ou injustifié ou en cas <strong>de</strong> négligence <strong><strong>de</strong>s</strong> détenteurs<br />

<strong>de</strong> l'autorité parentale, à charge pour le <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur <strong>de</strong> rapporter la preuve <strong>de</strong> la nécessité <strong>de</strong> cette mesure ».<br />

Sources Juridiques<br />

• Légifrance<br />

• http://www.conseil-national.me<strong>de</strong>cin.fr/<br />

- Nature <strong><strong>de</strong>s</strong> informations délivrées -<br />

Malgré le soin apporté dans l’exactitu<strong>de</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> informations contenues dans ces documents, en vertu <strong><strong>de</strong>s</strong> dispositions légales, celles-ci<br />

revêtent un caractère général et ne peuvent donc remplacer un avis juridique, seule réponse possible pour une situation particulière.<br />

- Droit <strong>de</strong> la propriété intellectuelle -<br />

En application du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la Propriété Intellectuelle, toute reproduction, représentation, adaptation, modification, incorporation,<br />

traduction, commercialisation, partielles ou intégrales, par quelque procédé et forme que ce soit sont interdites, sauf autorisation préalable et<br />

écrite <strong>de</strong> l’URPS Mé<strong>de</strong>cins Nord-Pas-<strong>de</strong>-Calais.<br />

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