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Imposition des contrats d'assurance contre - Repsource

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Un contrat d’assurance maladies graves est-il considéré comme un<br />

contrat d’assurance vie à <strong>des</strong> fins non fiscales<br />

Conformément aux lois provinciales sur les assurances ou aux règlements afférents à ces lois,<br />

l’assurance vie s’entend d’une « assurance par laquelle un assureur s’engage à verser une somme<br />

assurée lorsque survient un décès, lorsque survient un événement ou une éventualité se<br />

rattachant à la vie humaine, à une époque ultérieure précise ou déterminable, pendant une<br />

période se rattachant à la vie humaine… ». Puisque les personnes sont libres de souscrire ou non<br />

un contrat d’assurance maladies graves, la notion d’« époque ultérieure précise ou déterminable »<br />

au cours de laquelle un assureur s’engage à verser une somme assurée est inexistante. Par<br />

conséquent, un contrat d’assurance maladies graves n’est pas considéré comme un contrat<br />

d’assurance vie.<br />

(Nota : Le surintendant <strong>des</strong> assurances de la Saskatchewan, appelé à se prononcer sur les<br />

exigences requises pour la vente d’assurance maladies graves dans sa province, a déclaré que,<br />

selon lui, puisque l’assurance maladies graves présente <strong>des</strong> caractéristiques propres à l’assurance<br />

vie ainsi que <strong>des</strong> options de remboursement <strong>des</strong> primes – au décès ou avant –, ce type<br />

d’assurance est en fait un produit d’assurance vie. Le surintendant a par la suite précisé que ses<br />

propos se limitaient à l’octroi <strong>des</strong> permis aux agents. Bien que cette affirmation puisse engendrer<br />

une certaine incertitude quant à la qualification juridique de l’assurance maladies graves, il est<br />

préférable de considérer ce type de produit comme une assurance maladie, comme on l’explique<br />

ci-après.)<br />

On trouve une définition distincte du terme « assurance maladie » dans certaines lois provinciales<br />

sur les assurances ou dans le règlement afférent à la loi sur les assurances de la province visée.<br />

Par « assurance maladie » on entend une « assurance par laquelle l’assureur s’engage à verser<br />

une somme assurée en cas de maladie de la ou <strong>des</strong> personnes assurées; ce terme n’inclut pas<br />

l’assurance invalidité. ».<br />

La définition de l’assurance accident est également pertinente. Elle est généralement définie<br />

comme suit dans certaines lois provinciales sur les assurances ou règlements y afférents :<br />

« assurance par laquelle l’assureur s’engage, de façon non accessoire à toute autre catégorie<br />

d’assurance définie sous le régime de la présente loi, à verser une somme assurée en cas<br />

d’accident à la ou aux personnes assurées; la présente définition ne vise toutefois pas une<br />

assurance par laquelle l’assureur s’engage, à la fois en cas de décès accidentel et en cas de décès<br />

occasionné par toute autre cause, à verser une somme assurée ».<br />

Certaines provinces ont modernisé et étendu la catégorie de ce type d’assurance en fournissant la<br />

définition de « l’assurance <strong>contre</strong> les accidents et la maladie ». Cette définition est habituellement<br />

plus large et il est maintenant plus facile pour l’assurance maladies graves de s’intégrer à ses<br />

dispositions. Tout récemment, la C.-B. et l’Alberta ont incorporé cette définition plus large dans<br />

leurs dispositions législatives applicables à l’assurance.<br />

En C.-B., la loi utilisait une définition plus restreinte. L’assurance maladie y est définie comme une<br />

assurance <strong>contre</strong> toute perte résultant de la maladie ou de l’invalidité d’une personne, qui prévoit<br />

le remboursement <strong>des</strong> soins dentaires, lesquels, de même que la maladie ou l’invalidité, ne<br />

peuvent avoir été occasionnés par un accident, et qui n’inclut pas l’assurance invalidité. Cette<br />

définition a fait l’objet d’un commentaire de l’ARC (n o 2005-0112781E5, daté du 2 février 2005)<br />

qui portait sur une assurance collective prévoyant le versement d’une prestation d’assurance<br />

maladies graves. Dans ce commentaire, l’ARC s’est dite incapable de déterminer si le contrat<br />

d’assurance collective était une assurance maladie et a renvoyé l’affaire devant le surintendant<br />

<strong>des</strong> assurances de la C.-B.<br />

L’article 2394 du Code civil du Québec précise clairement que les clauses d’assurance maladie ou<br />

accident et les clauses d’assurance vie qui sont accessoires à un contrat d’assurance sont, les unes<br />

et les autres, régies par les dispositions du contrat principal. Il n’existe aucune disposition<br />

législative équivalente dans les provinces de common law.<br />

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