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Imposition des contrats d'assurance contre - Repsource

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<strong>Imposition</strong> <strong>des</strong> <strong>contrats</strong> d’assurance maladies graves<br />

détenus par <strong>des</strong> particuliers<br />

Introduction<br />

Le présent numéro d’Actualité fiscale traite de la nature de l’assurance maladies graves et de son<br />

imposition lorsqu’elle est souscrite par <strong>des</strong> particuliers. L’imposition de l’assurance maladies<br />

graves souscrite par une société fait l’objet d’un autre numéro d’Actualité fiscale.<br />

Qu’entend-on par « assurance maladies graves »<br />

En règle générale, un contrat d’assurance maladies graves prévoit le versement à l’assuré d’une<br />

somme unique s’il survit pendant une certaine période après qu’on ait diagnostiqué chez lui une<br />

maladie ou un problème médical sérieux couvert susceptible de bouleverser sa vie. L’assurance<br />

maladies graves est généralement souscrite sous forme de contrat, et non comme composante<br />

d’un contrat d’assurance vie (par exemple, un avenant ou une garantie annexés à un contrat<br />

d’assurance vie universelle).<br />

Lorsque l’assurance maladies graves est offerte comme avenant à un contrat d’assurance vie, elle<br />

constitue généralement une protection supplémentaire pour laquelle une prime additionnelle est<br />

exigée. À <strong>des</strong> fins fiscales, la portée de la protection supplémentaire offerte par l’assurance<br />

maladies graves et la prime exigée pour une telle protection peuvent servir à déterminer si cette<br />

assurance constitue ou non un « contrat » distinct du contrat d’assurance vie. Il ne faut pas<br />

confondre ceci avec les sommes versées en cas d’invalidité pour lesquelles aucune prime n’est<br />

exigée, mais qui permettent à l’assuré d’obtenir une somme pouvant atteindre la valeur de rachat<br />

d’un contrat d’assurance vie sous forme de « prestations d’invalidité » dont le versement peut être<br />

effectué, par exemple, dès que le diagnostic de maladie grave est posé.<br />

La plupart <strong>des</strong> <strong>contrats</strong> d’assurance maladies graves prévoient le remboursement <strong>des</strong> primes dans<br />

certaines circonstances. Il existe généralement deux types de remboursement : le remboursement<br />

<strong>des</strong> primes au décès de l’assuré et le remboursement <strong>des</strong> primes du vivant de l’assuré, à<br />

l’expiration de la durée prévue de la couverture d’assurance maladies graves ou à l’expiration<br />

d’une période prédéterminée lorsqu’aucune demande de règlement n’a été présentée au titre de la<br />

couverture. Une prime est exigée pour le deuxième type de remboursement, mais le premier type<br />

peut ou non être offert sans frais supplémentaires.<br />

Le présent numéro d’Actualité fiscale ne portera que sur les « <strong>contrats</strong> » d’assurance maladies<br />

graves qui sont détenus par <strong>des</strong> particuliers et qui prévoient le versement d’une somme unique<br />

après qu’un diagnostic de maladie grave est posé et le remboursement <strong>des</strong> primes au décès de<br />

l’assuré et, de son vivant, à l’expiration du contrat ou après une période prédéterminée si aucune<br />

demande de règlement n’a été présentée. Il ne sera pas question de l’assurance maladies graves<br />

offerte sous forme d’avenant d’un contrat d’assurance vie ni de l’utilisation d’une clause de<br />

maladie grave à titre d’élément ouvrant droit au paiement d’une prestation d’invalidité dans le<br />

cadre d’un contrat d’assurance vie.


Un contrat d’assurance maladies graves est-il considéré comme un<br />

contrat d’assurance vie à <strong>des</strong> fins non fiscales<br />

Conformément aux lois provinciales sur les assurances ou aux règlements afférents à ces lois,<br />

l’assurance vie s’entend d’une « assurance par laquelle un assureur s’engage à verser une somme<br />

assurée lorsque survient un décès, lorsque survient un événement ou une éventualité se<br />

rattachant à la vie humaine, à une époque ultérieure précise ou déterminable, pendant une<br />

période se rattachant à la vie humaine… ». Puisque les personnes sont libres de souscrire ou non<br />

un contrat d’assurance maladies graves, la notion d’« époque ultérieure précise ou déterminable »<br />

au cours de laquelle un assureur s’engage à verser une somme assurée est inexistante. Par<br />

conséquent, un contrat d’assurance maladies graves n’est pas considéré comme un contrat<br />

d’assurance vie.<br />

(Nota : Le surintendant <strong>des</strong> assurances de la Saskatchewan, appelé à se prononcer sur les<br />

exigences requises pour la vente d’assurance maladies graves dans sa province, a déclaré que,<br />

selon lui, puisque l’assurance maladies graves présente <strong>des</strong> caractéristiques propres à l’assurance<br />

vie ainsi que <strong>des</strong> options de remboursement <strong>des</strong> primes – au décès ou avant –, ce type<br />

d’assurance est en fait un produit d’assurance vie. Le surintendant a par la suite précisé que ses<br />

propos se limitaient à l’octroi <strong>des</strong> permis aux agents. Bien que cette affirmation puisse engendrer<br />

une certaine incertitude quant à la qualification juridique de l’assurance maladies graves, il est<br />

préférable de considérer ce type de produit comme une assurance maladie, comme on l’explique<br />

ci-après.)<br />

On trouve une définition distincte du terme « assurance maladie » dans certaines lois provinciales<br />

sur les assurances ou dans le règlement afférent à la loi sur les assurances de la province visée.<br />

Par « assurance maladie » on entend une « assurance par laquelle l’assureur s’engage à verser<br />

une somme assurée en cas de maladie de la ou <strong>des</strong> personnes assurées; ce terme n’inclut pas<br />

l’assurance invalidité. ».<br />

La définition de l’assurance accident est également pertinente. Elle est généralement définie<br />

comme suit dans certaines lois provinciales sur les assurances ou règlements y afférents :<br />

« assurance par laquelle l’assureur s’engage, de façon non accessoire à toute autre catégorie<br />

d’assurance définie sous le régime de la présente loi, à verser une somme assurée en cas<br />

d’accident à la ou aux personnes assurées; la présente définition ne vise toutefois pas une<br />

assurance par laquelle l’assureur s’engage, à la fois en cas de décès accidentel et en cas de décès<br />

occasionné par toute autre cause, à verser une somme assurée ».<br />

Certaines provinces ont modernisé et étendu la catégorie de ce type d’assurance en fournissant la<br />

définition de « l’assurance <strong>contre</strong> les accidents et la maladie ». Cette définition est habituellement<br />

plus large et il est maintenant plus facile pour l’assurance maladies graves de s’intégrer à ses<br />

dispositions. Tout récemment, la C.-B. et l’Alberta ont incorporé cette définition plus large dans<br />

leurs dispositions législatives applicables à l’assurance.<br />

En C.-B., la loi utilisait une définition plus restreinte. L’assurance maladie y est définie comme une<br />

assurance <strong>contre</strong> toute perte résultant de la maladie ou de l’invalidité d’une personne, qui prévoit<br />

le remboursement <strong>des</strong> soins dentaires, lesquels, de même que la maladie ou l’invalidité, ne<br />

peuvent avoir été occasionnés par un accident, et qui n’inclut pas l’assurance invalidité. Cette<br />

définition a fait l’objet d’un commentaire de l’ARC (n o 2005-0112781E5, daté du 2 février 2005)<br />

qui portait sur une assurance collective prévoyant le versement d’une prestation d’assurance<br />

maladies graves. Dans ce commentaire, l’ARC s’est dite incapable de déterminer si le contrat<br />

d’assurance collective était une assurance maladie et a renvoyé l’affaire devant le surintendant<br />

<strong>des</strong> assurances de la C.-B.<br />

L’article 2394 du Code civil du Québec précise clairement que les clauses d’assurance maladie ou<br />

accident et les clauses d’assurance vie qui sont accessoires à un contrat d’assurance sont, les unes<br />

et les autres, régies par les dispositions du contrat principal. Il n’existe aucune disposition<br />

législative équivalente dans les provinces de common law.<br />

2


3<br />

La raison d’être d’un contrat d’assurance maladies graves est de procurer <strong>des</strong> fonds<br />

supplémentaires à l’assuré pour l’aider à payer les coûts attribuables aux traitements et aux<br />

ajustements nécessaires en cas de maladie ou de problème médical sérieux susceptibles de<br />

bouleverser sa vie. D’après notre compréhension de la réglementation applicable, le<br />

remboursement <strong>des</strong> primes, bien qu’il ait lieu au décès, serait considéré dans la plupart <strong>des</strong> cas<br />

comme un avantage accessoire qui n’a pas pour effet de modifier le caractère essentiel du contrat.<br />

Aussi, selon notre interprétation de la loi, le remboursement <strong>des</strong> primes du vivant de l’assuré, à<br />

l’expiration de la durée prévue de l’assurance maladies graves ou à l’expiration d’une période<br />

prédéterminée lorsqu’aucune demande de règlement n’a été présentée au titre d’une couverture,<br />

bien qu’il soit effectué à une « époque ultérieure précise ou déterminable » (ce qui est semblable à<br />

un contrat mixte) et même s’il est incertain, est un avantage accessoire qui ne modifie<br />

aucunement le caractère essentiel du contrat.<br />

Ces interprétations sont conformes à la décision rendue dans l’affaire Gray c. Kerslake (1957), 11<br />

D.L.R. (2d) 225 (CSC). Dans cette affaire, la question à trancher était celle de savoir si un contrat<br />

de rente était considéré comme un contrat d’assurance vie conformément à la Loi sur les<br />

assurances de l’Ontario. Cette question a été soulevée parce que le contrat de rente prévoyait le<br />

remboursement <strong>des</strong> primes à un taux d’intérêt prédéterminé si le rentier décédait avant d’avoir<br />

atteint l’âge de 60 ans. À l’époque où les tribunaux se sont penchés sur l’affaire Gray, les rentes<br />

n’étaient pas assimilées, comme elles le sont aujourd’hui, à l’« assurance vie ». La Cour suprême<br />

a statué que le contrat de rente ne constituait pas une assurance vie. Le remboursement <strong>des</strong><br />

primes au décès du rentier a été considéré comme « élément résultant » qui ne modifiait<br />

aucunement le caractère essentiel du contrat (c’est-à-dire qu’il constituait un avantage<br />

accessoire). Peu de temps après la décision rendue dans l’affaire Gray, les lois provinciales sur les<br />

assurances ont été modifiées afin que les <strong>contrats</strong> de rente soient inclus dans la définition de<br />

l’assurance vie.<br />

Par conséquent, nous sommes d’avis qu’un contrat d’assurance maladies graves qui comporte <strong>des</strong><br />

options de remboursement <strong>des</strong> primes devrait être considéré comme un contrat d’assuranceaccident<br />

ou d’assurance maladie.<br />

Un contrat d’assurance maladies graves est-il considéré comme un<br />

contrat d’assurance invalidité à <strong>des</strong> fins non fiscales<br />

Généralement, l’assurance maladies graves n’est pas une assurance invalidité. L’assurance<br />

invalidité procure un revenu à l’assuré qui est incapable de travailler par suite d’une invalidité au<br />

cours d’une période donnée. Les différentes définitions du terme « invalidité » font toutes<br />

référence à l’incapacité de l’assuré, par suite d’une affection, d’exercer un emploi ou d’accomplir<br />

certaines tâches. Bien que bon nombre de maladies couvertes au titre d’un contrat ou d’une<br />

couverture d’assurance maladies graves puissent rendre l’assuré « invalide », ce n’est pas<br />

toujours le cas.<br />

Dans certaines lois provinciales sur les assurances et les règlements afférents à ces lois, à<br />

l’exception de celle du Québec, « l’assurance invalidité » est définie séparément comme étant une<br />

« assurance faisant partie d’un contrat d’assurance vie par laquelle l’assureur s’engage à verser<br />

une somme assurée ou à fournir d’autres prestations si l’assuré devient invalide à la suite d’une<br />

lésion corporelle ou d’une maladie. ». Dans ces provinces, il faut donc d’abord déterminer si le<br />

contrat est bien un contrat d’assurance vie avant de pouvoir déterminer s’il existe également une<br />

notion d’« assurance invalidité ». Le terme « assurance maladie » exclut par définition l’«<br />

assurance invalidité ». Lorsque <strong>des</strong> prestations d’invalidité sont versées au titre d’un contrat autre<br />

qu’un contrat d’assurance vie, le contrat offrant de telles prestations est alors considéré comme<br />

un contrat « d’assurance accident » ou « d’assurance maladie ».<br />

Dans les provinces qui utilisent une définition large de l’assurance <strong>contre</strong> les maladies et les<br />

accidents, il n’y a aucune définition distincte pour « l’assurance invalidité ». On indique plutôt dans<br />

la définition de l’assurance vie que celle-ci peut procurer <strong>des</strong> prestations en cas d’invalidité. Dans<br />

la définition de « maladie et accident », on reconnaît que l’assurance prévoit le versements de<br />

sommes ou une compensation pour une perte en cas d’invalidité.


Comment les <strong>contrats</strong> d’assurance maladies graves sont-ils imposés<br />

La Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) comporte <strong>des</strong> règles relatives à l’imposition <strong>des</strong> titulaires<br />

d’un contrat d’assurance vie (articles 12.2 et 148, et 138.1 dans le cas d’un contrat d’assurance<br />

vie qui est un contrat de fonds distincts). Elle ne comporte toutefois pas de règles concernant les<br />

autres types de <strong>contrats</strong> d’assurance. L’ARC a fait certains commentaires au sujet de l’assurance<br />

maladies graves et a suggéré qu’on lui soumette pour étude tout contrat d’assurance maladies<br />

graves pour lequel on désire plus de commentaires. La Financière Manuvie n’a pas soumis ses<br />

<strong>contrats</strong> à l’ARC pour obtenir ses commentaires et, à notre connaissance, aucun autre assureur ne<br />

l’a fait.<br />

Pour déterminer comment sera imposé un contrat d’assurance, il faut d’abord savoir si le contrat<br />

est considéré comme un « contrat d’assurance vie » aux termes de la Loi. Ladite loi ne comporte<br />

aucune définition du terme « contrat d’assurance vie », mais elle stipule toutefois que les <strong>contrats</strong><br />

d’assurance vie comprennent les <strong>contrats</strong> de rente et les <strong>contrats</strong> de fonds distincts (paragraphe<br />

138(12)). Il n’existe aucune jurisprudence canadienne en matière d’impôt sur le revenu qui fasse<br />

état de ce terme. Le point de départ pour déterminer la signification du terme est l’usage normal<br />

qu’on en fait au sein de l’industrie de l’assurance vie.<br />

Dans sa lettre d’interprétation n o 9214825 datée du 9 mars 1993, l’ARC indiquait que<br />

la Loi de l’impôt sur le revenu ne comprend aucune définition détaillée de ce qui constitue<br />

un « contrat d’assurance vie ». Les alinéas 138(12)f) et g) de la Loi fournissent une<br />

indication de ce qui constitue un « contrat d’assurance vie » au sens de la Loi, mais il ne<br />

s’agit pas d’une définition exhaustive. Il est donc important de se reporter à l’usage<br />

courant du terme contrat d’assurance vie, principalement au sein de l’industrie de<br />

l’assurance. Les définitions de ce terme et la réglementation provinciale applicable seront<br />

pertinentes, sans toutefois être nécessairement concluantes.<br />

Si les définitions <strong>des</strong> réglementations fédérale et provinciale en matière d’assurance n’ont pas la<br />

même portée que celles qui figurent dans la Loi, elles permettent néanmoins d’établir le sens<br />

conféré au terme par l’industrie. Aussi, toute affaire qui n’est pas de nature fiscale (l’affaire Gray,<br />

par exemple) et dans le cadre de laquelle ce terme ou d’autres termes connexes ont été soulevés<br />

est également pertinente. Les divers contextes dans lesquels le terme est utilisé dans la Loi offrent<br />

également une certaine assistance quant à son interprétation à <strong>des</strong> fins fiscales.<br />

En utilisant ce qui précède au sujet <strong>des</strong> définitions <strong>des</strong> différents types d’assurance dans les lois<br />

provinciales sur les assurances comme renseignements de base, il est possible d’étayer le sens<br />

donné au terme « contrat d’assurance vie » au sein de l’industrie de l’assurance. Il est toutefois<br />

important de noter que les lois provinciales sur les assurances et la Loi sur les sociétés<br />

d’assurances (une loi fédérale) ne comportent aucune définition du terme « contrat d’assurance<br />

vie » ou de tout terme apparenté à « contrat d’assurance vie ». Ces lois ne portent que sur les<br />

types de protections qui sont considérés comme étant de l’« assurance vie » ou sur les risques<br />

couverts par une telle assurance.<br />

L’affaire Gray est également très pertinente pour déterminer si un contrat d’assurance est un<br />

contrat d’assurance vie. La conclusion qu’il faut tirer de la décision rendue dans cette affaire est<br />

que le versement au décès d’une somme ou d’un avantage accessoire n’a pas pour effet<br />

d’assimiler à un contrat d’assurance vie un contrat qui, en toute autre circonstance, ne serait pas<br />

considéré comme un contrat d’assurance vie.<br />

4


5<br />

En ce qui a trait à la façon dont les <strong>contrats</strong> d’assurance maladies graves seront catégorisés aux<br />

fins de la Loi, l’ARC a émis les commentaires suivants lors de l’assemblée générale annuelle tenue<br />

par la CALU le 6 mai 2003 (lettre d’interprétation<br />

n o 2003-0004265, question 1) :<br />

… nous croyons qu’il peut être important de savoir si le contrat comprend une garantie<br />

RDP (remboursement <strong>des</strong> primes) et, dans l’affirmative, quelles sont les modalités liées<br />

aux prestations prévues par le contrat.<br />

Si le contrat prévoit <strong>des</strong> prestations uniquement dans le cas d’une maladie grave, nous<br />

sommes d’accord avec vous pour dire que le contrat devrait être considéré comme un<br />

contrat d’assurance « maladies », et non comme un contrat d’assurance vie aux fins de<br />

l’application de la Loi… À notre avis, le produit de disposition d’un tel contrat ne devrait<br />

généralement pas entrer dans le revenu du titulaire de contrat, conformément à l’article 3<br />

de la Loi.<br />

Quant au traitement qui devrait être appliqué aux <strong>contrats</strong> qui prévoient <strong>des</strong> prestations<br />

en plus <strong>des</strong> prestations d’assurance maladies graves, il est moins clair. Certaines garanties<br />

« RDP » peuvent tout aussi bien s’appliquer à une assurance vie. Cependant, nous devons<br />

nous assurer que la couverture principale de ces <strong>contrats</strong> devrait déterminer le traitement<br />

qui lui sera appliqué aux fins de l’article 148 de la Loi dans les provinces de common law.<br />

Nous confirmons qu’il en est ainsi en droit civil.<br />

La lettre n o 2003-0054571E5, datée du 24 décembre 2004, de l’ARC traitait d’un contrat<br />

d’assurance maladies graves auquel était annexée une garantie de remboursement de la totalité<br />

<strong>des</strong> primes à l’expiration et d’un pourcentage <strong>des</strong> primes avant l’expiration; elle ne comportait<br />

toutefois pas de garantie de remboursement <strong>des</strong> primes au décès. L’ARC a déclaré ce qui suit :<br />

Il est peu probable qu’un simple ajout à un contrat d’assurance maladies graves d’une<br />

garantie de « remboursement <strong>des</strong> primes à l’expiration » prévoyant uniquement le<br />

remboursement <strong>des</strong> primes payées (y compris une garantie facultative de remboursement<br />

partiel telle que décrite dans la lettre) fasse en soi que le contrat d’assurance maladies<br />

graves soit considéré autrement que comme une assurance maladies graves aux fins de la<br />

Loi. Évidemment, la question de savoir si une garantie particulière représente uniquement<br />

un remboursement de primes demeure une question de fait et prend en compte les<br />

modalités du contrat visé.<br />

Dans la lettre n o 2003 – 0026385, datée du 10 décembre 2003, l’ARC a déclaré ce qui suit :<br />

La catégorisation d’un contrat d’assurance maladies graves aux fins de la Loi repose sur<br />

les modalités du contrat et sur la loi sur les assurances qui s’applique alors. La façon dont<br />

le contrat a été provisionné n’est pas en soi un facteur déterminant à cet égard. Lorsque le<br />

contrat d’assurance maladies graves prévoit le versement de prestations uniquement en<br />

cas de maladie grave et que cette assurance est clairement l’objet du contrat, de notre<br />

point de vue, ce contrat serait un contrat d’assurance maladie aux termes de la Loi.<br />

En résumé, l’ARC a confirmé que les <strong>contrats</strong> d’assurance maladies graves assortis d’une garantie<br />

RPD et régis par le Code civil du Québec seraient administrés selon la nature première du contrat<br />

(assurance maladie ou accident) et non selon ses caractéristiques accessoires (garantie RPD).<br />

Pour ce qui est <strong>des</strong> provinces de common law, l’ARC n’a pas encore confirmé si elle considérerait<br />

l’assurance maladies graves, surtout les <strong>contrats</strong> assortis d’une garantie RPD, comme une<br />

assurance maladie ou accident plutôt que comme une assurance vie. Nonobstant cette incertitude,<br />

les assureurs, y compris la Financière Manuvie, sont d’avis que, tant au Québec que dans les<br />

provinces de common law, un contrat d’assurance maladies graves assorti d’une garantie de<br />

remboursement <strong>des</strong> primes (y compris le remboursement <strong>des</strong> primes au décès) est une assurance<br />

maladie ou accident.


Traitement <strong>des</strong> prestations<br />

Du point de vue <strong>des</strong> assureurs, un contrat d’assurance maladies graves ne devrait pas être<br />

considéré comme un « contrat d’assurance vie » à <strong>des</strong> fins fiscales. Les sommes uniques reçues<br />

par un particulier après qu’on ait diagnostiqué chez lui une maladie grave et après qu’il ait survécu<br />

pendant une période précisée au contrat ne devraient pas être incluses dans le revenu du<br />

prestataire/titulaire. En effet, rien dans la Loi de l’impôt sur le revenu ne stipule que de telles<br />

sommes ou prestations doivent faire partie du revenu du particulier. Ceci est tout à fait logique,<br />

car les primes sont en fait <strong>des</strong> frais personnels ou <strong>des</strong> frais de subsistance qui sont acquittés avec<br />

<strong>des</strong> dollars après impôt et que les prestations d’assurance ne sont généralement pas considérées<br />

comme un « revenu » à <strong>des</strong> fins fiscales.<br />

Ce raisonnement est renforcé par le bulletin d’interprétation n o IT 223 du 26 mai 1975 de l’ARC.<br />

Intitulé « Assurance-frais généraux vs l’assurance-revenu », ce bulletin porte sur le paiement de<br />

primes et le versement de prestations dans un contexte d’assurance-revenu. De plus, on retrouve<br />

dans la lettre d’interprétation n o 9720015 une conclusion semblable quant aux prestations reçues<br />

au titre d’une assurance invalidité souscrite et payée par un particulier (à l’extérieur d’un contrat<br />

d’assurance vie).<br />

Le remboursement <strong>des</strong> primes au décès constitue un avantage offert au titre d’un contrat<br />

d’assurance accident ou d’assurance maladie et ne devrait donc pas être imposable. Il n’y a pas<br />

lieu de considérer la somme reçue comme une prestation-décès versée au titre d’un<br />

« contrat d’assurance vie », car dans ce type de contrat, tel qu’il a été mentionné précédemment,<br />

cette couverture est accessoire au caractère essentiel du contrat, la raison d’être du contrat étant<br />

de procurer une protection d’assurance en cas de maladie. Il est à noter, toutefois, que puisqu’il<br />

ne s’agit pas d’une prestation « d’assurance vie », les dispositions législatives applicables à<br />

l’assurance vie ne seraient pas applicables dans ce<br />

cas-ci. La question de la désignation <strong>des</strong> bénéficiaires et de la protection <strong>contre</strong> les créanciers,<br />

entre autres, serait ainsi régie par la réglementation relative à l’assurance accident et l’assurance<br />

maladie qui est, en pareilles circonstances, selon les provinces, plus restrictive que la<br />

réglementation applicable à l’assurance vie.<br />

L’ARC semble vouloir catégoriser un contrat en se basant sur sa raison d’être ou, du moins, sur<br />

ses objectifs premiers. Les lettres d’interprétation n os 9214825 et 9531875 indiquent toutes deux<br />

qu’il n’est possible de déterminer si un contrat d’assurance prévoyant le versement d’une<br />

prestation-décès et de prestations d’invalidité peut être considéré comme un « contrat d’assurance<br />

vie » selon la définition du paragraphe 138(12) de la Loi qu’à la lumière d’une étude dudit contrat.<br />

Dans la lettre d’interprétation n o 9531875, l’ARC déclare ce qui suit : « Dans les dossiers que nous<br />

avons étudiés jusqu’ici, comme les <strong>contrats</strong> prévoient le versement de prestations d’invalidité qui<br />

sont accessoires à la protection d’assurance vie offerte par le contrat, nous sommes d’avis que ces<br />

<strong>contrats</strong> sont en fait <strong>des</strong><br />

« <strong>contrats</strong> d’assurance vie » au sens de la définition du paragraphe 138(12) de la Loi de l’impôt<br />

sur le revenu. » Toutefois, en ce qui a trait à l’assurance maladies graves dans les provinces de<br />

common law, l’ARC n’est pas encore convaincue que cela devrait en être ainsi. (Se reporter au<br />

commentaire tiré de la lettre n o 2003-0004265.)<br />

Traitement <strong>des</strong> primes<br />

Tel que nous l’avons mentionné plus haut, les primes relatives aux <strong>contrats</strong> d’assurance maladies<br />

graves ne sont généralement pas déductibles du revenu d’un particulier, car elles sont considérées<br />

comme <strong>des</strong> frais personnels. Un contrat d’assurance maladies graves ne pourrait être considéré<br />

comme un « régime privé d’assurance maladie » tel qu’il est prévu au paragraphe 248(1) de la Loi<br />

puisque l’assuré n’est pas tenu d’utiliser la somme versée pour payer ses frais d’hospitalisation ou<br />

ses frais médicaux. Cela dit, l’assuré pourrait utiliser les fonds reçus pour payer les frais médicaux<br />

visés au paragraphe 118.2(2), c’est-à-dire <strong>des</strong> frais qui sont admissibles à un crédit d’impôt en<br />

application dudit paragraphe. (L’assurance maladies graves collective et l’assurance maladies<br />

graves individuelle dans le contexte d’une société font l’objet d’un autre numéro d’Actualité<br />

fiscale.)<br />

6


Traitement du remboursement <strong>des</strong> primes du vivant de l’assuré<br />

Conformément à ce qui a été dit au sujet du sens donné au terme « assurance vie » au sein de<br />

l’industrie de l’assurance, le remboursement <strong>des</strong> primes à l’expiration, avant l’échéance ou après<br />

une période prédéterminée lorsqu’aucune demande de règlement n’a été présentée au titre du<br />

contrat ne modifierait pas le caractère essentiel d’un contrat d’assurance maladies graves, soit<br />

celui de procurer une protection d’assurance en cas de maladie. Ainsi, le remboursement <strong>des</strong><br />

primes du vivant de l’assuré peut être considéré comme un avantage offert au titre d’un contrat<br />

d’assurance accident ou d’assurance maladie et, à ce titre, il devrait être reçu en franchise<br />

d’impôt.<br />

Cette question présente une certaine ambiguïté, car le remboursement <strong>des</strong> primes du vivant de<br />

l’assuré pourrait aussi être considéré comme une « assurance vie » apparentée à un contrat mixte<br />

qui ne constitue pas un avantage accessoire. L’on peut présumer, toutefois, que le raisonnement<br />

sur lequel s’appuie le jugement prononcé dans l’affaire Gray devrait valider l’opinion selon laquelle<br />

un tel avantage ne change pas le caractère essentiel du contrat (en le faisant passer « d’assurance<br />

accident » et/ou « d’assurance maladie » à « assurance vie »). L’ARC semble appuyer ce point, du<br />

moins dans les cas où il n’y a aucun remboursement de primes au décès. Reportez-vous aux<br />

commentaires qu’elle a faits dans sa lettre d’interprétation n o 2003-0054571E6, datée du 24<br />

décembre 2004, et dont nous avons fait mention plus haut.<br />

Un contrat d’assurance maladies graves offrant cette option pourrait-il être considéré comme un «<br />

contrat de placement » selon le paragraphe 12(4) de la Loi Ce paragraphe stipule en effet qu’un<br />

particulier qui détient un intérêt dans un « contrat de placement » doit inclure dans le calcul de<br />

son revenu pour l’année les intérêts courus en sa faveur sur le contrat. Conformément au<br />

paragraphe 12(11) de la Loi, un « contrat de placement » s’entend de toute créance à l’exception<br />

de certains types (qui ne sont pas pertinents au titre du présent bulletin). Les <strong>contrats</strong> d’assurance<br />

maladies graves n’étant pas considérés comme <strong>des</strong> créances, ils ne doivent pas être visés par le<br />

paragraphe 12(4).<br />

En général, si le contrat d’assurance était effectivement considéré comme un contrat de<br />

placement, il le serait dans sa totalité. Même si l’option de remboursement <strong>des</strong> primes était traitée<br />

séparément du contrat, elle ne pourrait pas être considérée comme un contrat de placement étant<br />

donné la nature incertaine de la créance. Même si le paragraphe 12(4) devait s’appliquer d’une<br />

manière ou d’une autre, il n’aurait pas pour effet d’inclure les intérêts dans le revenu du titulaire à<br />

moins que <strong>des</strong> intérêts courus soient versés sur le montant <strong>des</strong> primes. La plupart <strong>des</strong> options de<br />

remboursement <strong>des</strong> primes ne prévoient pas le versement d’intérêts.<br />

Évolution de la situation au sein de l’industrie<br />

En mars 2004, l’Association canadienne <strong>des</strong> compagnies d’assurances de personnes (l’ACCAP) et<br />

le Conference for Advanced Life Underwriting (CALU) ont présenté un document de travail au<br />

ministère <strong>des</strong> Finances et à l’ARC au sujet de l’imposition <strong>des</strong> <strong>contrats</strong> d’assurance maladies<br />

graves. Ce document de travail exhaustif donne <strong>des</strong> précisions sur la conception du produit, les<br />

principes fiscaux pris en compte, ainsi que <strong>des</strong> considérations d’ordre commercial et juridique sur<br />

l’assurance maladies graves. On y demande de façon formelle au ministère et à l’ARC d’étudier ce<br />

document et de confirmer les énoncés suivants :<br />

une prestation d’assurance maladies graves n’est pas imposable;<br />

le remboursement <strong>des</strong> primes en cas de décès ne doit pas faire en sorte que le contrat<br />

<br />

soit considéré comme un contrat d’assurance vie aux fins de l’impôt;<br />

les primes remboursées en cas de décès ou du vivant de l’assuré (p. ex. à l’expiration de<br />

la durée de la couverture d’assurance maladies graves, après une période spécifiée ou<br />

après une période spécifiée pendant laquelle aucune prestation n’a été versée au titre de<br />

la couverture) ne sont pas imposables.<br />

À ce jour, ni l’ARC ni le ministère <strong>des</strong> Finances n’ont répondu à ce document. L’ARC a refusé<br />

d’émettre d’autres commentaires concernant l’imposition de l’assurance maladies graves; par<br />

conséquent, le commentaire fait en 2003 demeure le principal point de référence. Il serait donc<br />

prudent de ne pas trop utiliser l’imposition <strong>des</strong> <strong>contrats</strong> d’assurance maladies graves et les<br />

sommes reçues au titre de ces <strong>contrats</strong> comme argument de vente pour inciter les gens à<br />

souscrire ce type de protection. De plus, il convient d’informer les clients de l’ambiguïté entourant<br />

l’imposition de ce type d’assurance étant donné le manque de dispositions législatives précises à<br />

cet égard et le principal commentaire fait par l’ARC à ce sujet.<br />

7


8<br />

Conclusion<br />

L’imposition d’un contrat d’assurance maladies graves varie selon qu’il est considéré comme un «<br />

contrat d’assurance vie » aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu ou non. Bien que nous<br />

sachions que la conclusion à laquelle nous sommes arrivés comporte sa part d’incertitude, nous<br />

sommes malgré tout d’avis que les <strong>contrats</strong> d’assurance maladies graves ne seraient pas traités<br />

comme <strong>des</strong> « <strong>contrats</strong> d’assurance vie » à <strong>des</strong> fins fiscales. Nous avons obtenu <strong>des</strong> points de vue<br />

externes et nous les avons pris en compte dans notre conclusion. Puisque nous croyons que ces<br />

<strong>contrats</strong> ne sont pas <strong>des</strong> « <strong>contrats</strong> d’assurance vie », nous pouvons conclure que le traitement<br />

fiscal décrit ci-<strong>des</strong>sus (sous la rubrique « Évolution de la situation au sein de l’industrie »)<br />

s’appliquera aux <strong>contrats</strong> d’assurance Chèque-vie de la Financière Manuvie qui sont souscrits par<br />

<strong>des</strong> particuliers.<br />

Dernière mise à jour : mars 2013<br />

L’Unité de planification fiscale et successorale de la Financière Manuvie rédige régulièrement divers<br />

articles. Cette équipe, composée de comptables, de conseillers juridiques et de professionnels de<br />

l’assurance, fournit <strong>des</strong> renseignements spécialisés sur <strong>des</strong> questions touchant le droit, la<br />

comptabilité et l’assurance vie, ainsi que <strong>des</strong> solutions à <strong>des</strong> problèmes complexes de planification<br />

fiscale et successorale.<br />

En publiant ces articles, la Financière Manuvie ne s’engage pas à fournir <strong>des</strong> conseils<br />

professionnels d’ordre juridique, comptable ou autre. Pour obtenir ces types de conseils, on aura<br />

recours aux services d’un spécialiste.<br />

Ce document est <strong>des</strong>tiné aux conseillers uniquement. Il n'a pas été rédigé à l'intention <strong>des</strong> clients.<br />

Le présent document est protégé par le droit d’auteur. Il ne peut être reproduit sans l’autorisation<br />

écrite de Manuvie.<br />

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Les noms Manuvie et Financière Manuvie, le logo qui les accompagne, le titre d’appel « Pour votre avenir », les quatre cubes et les mots<br />

« solide, fiable, sûre, avant-gardiste » sont <strong>des</strong> marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers qu’elle et ses<br />

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