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Imposition des contrats d'assurance contre - Repsource

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Traitement <strong>des</strong> prestations<br />

Du point de vue <strong>des</strong> assureurs, un contrat d’assurance maladies graves ne devrait pas être<br />

considéré comme un « contrat d’assurance vie » à <strong>des</strong> fins fiscales. Les sommes uniques reçues<br />

par un particulier après qu’on ait diagnostiqué chez lui une maladie grave et après qu’il ait survécu<br />

pendant une période précisée au contrat ne devraient pas être incluses dans le revenu du<br />

prestataire/titulaire. En effet, rien dans la Loi de l’impôt sur le revenu ne stipule que de telles<br />

sommes ou prestations doivent faire partie du revenu du particulier. Ceci est tout à fait logique,<br />

car les primes sont en fait <strong>des</strong> frais personnels ou <strong>des</strong> frais de subsistance qui sont acquittés avec<br />

<strong>des</strong> dollars après impôt et que les prestations d’assurance ne sont généralement pas considérées<br />

comme un « revenu » à <strong>des</strong> fins fiscales.<br />

Ce raisonnement est renforcé par le bulletin d’interprétation n o IT 223 du 26 mai 1975 de l’ARC.<br />

Intitulé « Assurance-frais généraux vs l’assurance-revenu », ce bulletin porte sur le paiement de<br />

primes et le versement de prestations dans un contexte d’assurance-revenu. De plus, on retrouve<br />

dans la lettre d’interprétation n o 9720015 une conclusion semblable quant aux prestations reçues<br />

au titre d’une assurance invalidité souscrite et payée par un particulier (à l’extérieur d’un contrat<br />

d’assurance vie).<br />

Le remboursement <strong>des</strong> primes au décès constitue un avantage offert au titre d’un contrat<br />

d’assurance accident ou d’assurance maladie et ne devrait donc pas être imposable. Il n’y a pas<br />

lieu de considérer la somme reçue comme une prestation-décès versée au titre d’un<br />

« contrat d’assurance vie », car dans ce type de contrat, tel qu’il a été mentionné précédemment,<br />

cette couverture est accessoire au caractère essentiel du contrat, la raison d’être du contrat étant<br />

de procurer une protection d’assurance en cas de maladie. Il est à noter, toutefois, que puisqu’il<br />

ne s’agit pas d’une prestation « d’assurance vie », les dispositions législatives applicables à<br />

l’assurance vie ne seraient pas applicables dans ce<br />

cas-ci. La question de la désignation <strong>des</strong> bénéficiaires et de la protection <strong>contre</strong> les créanciers,<br />

entre autres, serait ainsi régie par la réglementation relative à l’assurance accident et l’assurance<br />

maladie qui est, en pareilles circonstances, selon les provinces, plus restrictive que la<br />

réglementation applicable à l’assurance vie.<br />

L’ARC semble vouloir catégoriser un contrat en se basant sur sa raison d’être ou, du moins, sur<br />

ses objectifs premiers. Les lettres d’interprétation n os 9214825 et 9531875 indiquent toutes deux<br />

qu’il n’est possible de déterminer si un contrat d’assurance prévoyant le versement d’une<br />

prestation-décès et de prestations d’invalidité peut être considéré comme un « contrat d’assurance<br />

vie » selon la définition du paragraphe 138(12) de la Loi qu’à la lumière d’une étude dudit contrat.<br />

Dans la lettre d’interprétation n o 9531875, l’ARC déclare ce qui suit : « Dans les dossiers que nous<br />

avons étudiés jusqu’ici, comme les <strong>contrats</strong> prévoient le versement de prestations d’invalidité qui<br />

sont accessoires à la protection d’assurance vie offerte par le contrat, nous sommes d’avis que ces<br />

<strong>contrats</strong> sont en fait <strong>des</strong><br />

« <strong>contrats</strong> d’assurance vie » au sens de la définition du paragraphe 138(12) de la Loi de l’impôt<br />

sur le revenu. » Toutefois, en ce qui a trait à l’assurance maladies graves dans les provinces de<br />

common law, l’ARC n’est pas encore convaincue que cela devrait en être ainsi. (Se reporter au<br />

commentaire tiré de la lettre n o 2003-0004265.)<br />

Traitement <strong>des</strong> primes<br />

Tel que nous l’avons mentionné plus haut, les primes relatives aux <strong>contrats</strong> d’assurance maladies<br />

graves ne sont généralement pas déductibles du revenu d’un particulier, car elles sont considérées<br />

comme <strong>des</strong> frais personnels. Un contrat d’assurance maladies graves ne pourrait être considéré<br />

comme un « régime privé d’assurance maladie » tel qu’il est prévu au paragraphe 248(1) de la Loi<br />

puisque l’assuré n’est pas tenu d’utiliser la somme versée pour payer ses frais d’hospitalisation ou<br />

ses frais médicaux. Cela dit, l’assuré pourrait utiliser les fonds reçus pour payer les frais médicaux<br />

visés au paragraphe 118.2(2), c’est-à-dire <strong>des</strong> frais qui sont admissibles à un crédit d’impôt en<br />

application dudit paragraphe. (L’assurance maladies graves collective et l’assurance maladies<br />

graves individuelle dans le contexte d’une société font l’objet d’un autre numéro d’Actualité<br />

fiscale.)<br />

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