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Imposition des contrats d'assurance contre - Repsource

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Comment les <strong>contrats</strong> d’assurance maladies graves sont-ils imposés<br />

La Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) comporte <strong>des</strong> règles relatives à l’imposition <strong>des</strong> titulaires<br />

d’un contrat d’assurance vie (articles 12.2 et 148, et 138.1 dans le cas d’un contrat d’assurance<br />

vie qui est un contrat de fonds distincts). Elle ne comporte toutefois pas de règles concernant les<br />

autres types de <strong>contrats</strong> d’assurance. L’ARC a fait certains commentaires au sujet de l’assurance<br />

maladies graves et a suggéré qu’on lui soumette pour étude tout contrat d’assurance maladies<br />

graves pour lequel on désire plus de commentaires. La Financière Manuvie n’a pas soumis ses<br />

<strong>contrats</strong> à l’ARC pour obtenir ses commentaires et, à notre connaissance, aucun autre assureur ne<br />

l’a fait.<br />

Pour déterminer comment sera imposé un contrat d’assurance, il faut d’abord savoir si le contrat<br />

est considéré comme un « contrat d’assurance vie » aux termes de la Loi. Ladite loi ne comporte<br />

aucune définition du terme « contrat d’assurance vie », mais elle stipule toutefois que les <strong>contrats</strong><br />

d’assurance vie comprennent les <strong>contrats</strong> de rente et les <strong>contrats</strong> de fonds distincts (paragraphe<br />

138(12)). Il n’existe aucune jurisprudence canadienne en matière d’impôt sur le revenu qui fasse<br />

état de ce terme. Le point de départ pour déterminer la signification du terme est l’usage normal<br />

qu’on en fait au sein de l’industrie de l’assurance vie.<br />

Dans sa lettre d’interprétation n o 9214825 datée du 9 mars 1993, l’ARC indiquait que<br />

la Loi de l’impôt sur le revenu ne comprend aucune définition détaillée de ce qui constitue<br />

un « contrat d’assurance vie ». Les alinéas 138(12)f) et g) de la Loi fournissent une<br />

indication de ce qui constitue un « contrat d’assurance vie » au sens de la Loi, mais il ne<br />

s’agit pas d’une définition exhaustive. Il est donc important de se reporter à l’usage<br />

courant du terme contrat d’assurance vie, principalement au sein de l’industrie de<br />

l’assurance. Les définitions de ce terme et la réglementation provinciale applicable seront<br />

pertinentes, sans toutefois être nécessairement concluantes.<br />

Si les définitions <strong>des</strong> réglementations fédérale et provinciale en matière d’assurance n’ont pas la<br />

même portée que celles qui figurent dans la Loi, elles permettent néanmoins d’établir le sens<br />

conféré au terme par l’industrie. Aussi, toute affaire qui n’est pas de nature fiscale (l’affaire Gray,<br />

par exemple) et dans le cadre de laquelle ce terme ou d’autres termes connexes ont été soulevés<br />

est également pertinente. Les divers contextes dans lesquels le terme est utilisé dans la Loi offrent<br />

également une certaine assistance quant à son interprétation à <strong>des</strong> fins fiscales.<br />

En utilisant ce qui précède au sujet <strong>des</strong> définitions <strong>des</strong> différents types d’assurance dans les lois<br />

provinciales sur les assurances comme renseignements de base, il est possible d’étayer le sens<br />

donné au terme « contrat d’assurance vie » au sein de l’industrie de l’assurance. Il est toutefois<br />

important de noter que les lois provinciales sur les assurances et la Loi sur les sociétés<br />

d’assurances (une loi fédérale) ne comportent aucune définition du terme « contrat d’assurance<br />

vie » ou de tout terme apparenté à « contrat d’assurance vie ». Ces lois ne portent que sur les<br />

types de protections qui sont considérés comme étant de l’« assurance vie » ou sur les risques<br />

couverts par une telle assurance.<br />

L’affaire Gray est également très pertinente pour déterminer si un contrat d’assurance est un<br />

contrat d’assurance vie. La conclusion qu’il faut tirer de la décision rendue dans cette affaire est<br />

que le versement au décès d’une somme ou d’un avantage accessoire n’a pas pour effet<br />

d’assimiler à un contrat d’assurance vie un contrat qui, en toute autre circonstance, ne serait pas<br />

considéré comme un contrat d’assurance vie.<br />

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