La transmission du patrimoine des parents - Inserweb
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Les dispositions entre vifs<br />
<strong>La</strong> donation (art 894 <strong>du</strong> C. Civ.) « est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et<br />
irrévocablement de la chose donnée, en faveur <strong>du</strong> donataire qui l’accepte ». <strong>La</strong> donation entraîne un<br />
appauvrissement <strong>du</strong> donateur et peut con<strong>du</strong>ire le donataire à accepter <strong>des</strong> charges excessives. Ces raisons ont<br />
con<strong>du</strong>it le législateur à prendre <strong>des</strong> dispositions visant à protéger le consentement <strong>du</strong> donateur et <strong>du</strong> donataire<br />
car les donations sont irrévocables (art. 953 C. civ.), à l’exception <strong>des</strong> donations entre époux (art.1096 C.civ.)<br />
A noter : la donation est un acte grave ( elle est dans la quasi-totalité <strong>des</strong> cas irréversibles)<br />
Les limitations au droit de disposer à titre gratuit :<br />
INCAPACITE<br />
Absolues :<br />
Relatives :<br />
l’incapacité absolue empêche la personne qui en est frappée de donner à quiconque.<br />
l’incapacité relative empêche le donateur de consentir une donation à certaines personnes.<br />
Ces incapacités sont corrélatives : à une incapacité de donner correspond une incapacité de<br />
recevoir. Ces interdictions sont principalement fondées sur la crainte que le donataire n’ait<br />
abusé de son influence sur le donateur ;<br />
le tuteur d’un mineur (art.907 <strong>du</strong> C. civil), les médecins traitants (art. 909 <strong>du</strong> C. civil), les<br />
« personnes physiques propriétaires, administrateurs, ou employés <strong>des</strong>établissements<br />
hébergeant à titre gratuit ou onéreux, <strong>des</strong> mineurs, <strong>des</strong> personnes âgées, <strong>des</strong> a<strong>du</strong>ltes<br />
infirmes, <strong>des</strong> indigents vali<strong>des</strong>, ou <strong>des</strong> personnes accueillies en vue de leur réadaptation<br />
sociale » (article L. 331-4 CASF), et les ministres <strong>du</strong> culte (art.909 <strong>du</strong> C. civil).sont<br />
incapables de recevoir une donation.<br />
De jouissance :<br />
D’exercice :<br />
les mineurs non émancipés (art. 901 C.civ.) et majeurs en tutelle ne peuvent ni<br />
consentir seul une donation, ni obtenir une autorisation à cette fin, ni se faire<br />
représenter. (art. 502 <strong>du</strong> C. civil).<br />
les personnes en curatelle sont empêchées de consentir seul une donation, mais<br />
elles peuvent se faire assister pour le faire (art. 513 <strong>du</strong> C. civil).<br />
LIMITATIONS<br />
Par le régime matrimonial :<br />
Sans être incapable de disposer à titre gratuit, une personne peut voir sa possibilité de<br />
consentir une donation restreinte par son régime matrimonial. On peut ainsi distinguer les<br />
deux principales catégories de régimes : dans les régimes séparatistes, les époux disposent<br />
d’une liberté totale quant aux donations qu’ils souhaitent consentir; dans les régimes<br />
communautaires, l’accord <strong>du</strong> conjoint est requis pour une donation portant sur un bien<br />
commun.<br />
Il faut tout de même noter que le logement familial, même bien propre d’une <strong>des</strong> époux, ne<br />
peut faire l’objet d’une donation sans le consentement <strong>du</strong> conjoint, et ce, quel que soit le