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La transmission du patrimoine des parents - Inserweb

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égime matrimonial (art. 215 <strong>du</strong> C.civ.).<br />

Le donataire doit également remplir certaines conditions afin de pouvoir recevoir une donation.<br />

En effet, la donation n’est possible qu’au profit d’une personne existante et déterminée. L’article 906 <strong>du</strong> Code<br />

civil dispose que, pour être capable de recevoir entre vifs, il faut au moins être conçu au moment de la<br />

donation.<br />

Le droit de recevoir une libéralité peut être limité dans certains cas : les mineurs et majeurs protégés ne peuve<br />

accepter seuls une donation, ils seront assistés ou représentés.<br />

Les mineurs non émancipés ne peuvent accepter une donation (art.935 <strong>du</strong> Code civil). Chacun de ses père et mère peut<br />

accepter une donation pure et simple. L’accord <strong>des</strong> deux <strong>parents</strong> sera nécessaire si la donation est une donation à charge.<br />

<strong>La</strong> situation <strong>des</strong> majeurs protégés diffère en fonction de la mesure de protection. Ainsi, le majeur sous curatelle peut<br />

accepter seul une donation pure et simple, mais doit obtenir l’autorisation <strong>du</strong> curateur si elle est grevée de charges (art. 510<br />

<strong>du</strong> C. civil). <strong>La</strong> personne sous tutelle ne peut jamais accepter une donation, le tuteur quant à lui ne pourra l’accepter seul q<br />

si la donation est dépourvue de charge, il devra obtenir l’accord <strong>du</strong> conseil de famille pour accepter une donation à<br />

charge(art.463 <strong>du</strong> C. civil).<br />

Le Code civil pose aussi <strong>des</strong> conditions de formes rigoureuses sanctionnées par la nullité. Ainsi, l’article 931<br />

Code civil dispose que les donations doivent être « passées devant notaires, dans la forme ordinaire <strong>des</strong><br />

contrats ; il en restera minute, sous peine de nullité ». Le législateur a voulu, en exigeant l’intervention d’un<br />

notaire, assurer la protection de la volonté <strong>du</strong> donateur et <strong>du</strong> donataire. Ceci n’empêche pas que le don manue<br />

ou la donation indirecte soit tolérée.<br />

L’acceptation de la donation, qui confère à l’acte son efficacité, doit se faire par acte solennel également. Il<br />

peut en être fait mention dans l’acte de donation mais l’acceptation peut se faire par acte séparé. Dans ce cas<br />

elle respectera le formalisme de la donation, c’est à dire par acte authentique avec minute(art. 932 C. civ.). El<br />

sera notifiée au donateur qui ne pourra plus dès lors révoquer sa libéralité.<br />

L’article 843 <strong>du</strong> Code Civil prévoit que l’héritier venant à une succession doit rapporter à ces cohéritiers tout<br />

qu’il a reçu <strong>du</strong> défunt. Toutefois, la donation faite par préciput ne sera rapportable que si elle excède la quotit<br />

disponible (art. 844 C. Civ.)<br />

<strong>La</strong> donation en avancement d’hoirie (art.864 <strong>du</strong> C.Civ) :<br />

Cette donation, faite au profit d’un héritier réservataire, s’impute sur la réserve de cet héritier et, pour ce qui<br />

excède cette part, sur la quotité disponible.<br />

<strong>La</strong> donation-partage (art. 1075 et s. <strong>du</strong> C.Civ.):<br />

Cette donation permet aux <strong>parents</strong> de distribuer et partager leurs biens entre leurs enfants et <strong>des</strong>cendants. Les<br />

biens ainsi reçus le sont en avancement d’hoirie sauf s’ils ont été donnés expressément par préciput et hors pa<br />

Les dispositions testamentaires

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