La transmission du patrimoine des parents - Inserweb
La transmission du patrimoine des parents - Inserweb
La transmission du patrimoine des parents - Inserweb
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
égime matrimonial (art. 215 <strong>du</strong> C.civ.).<br />
Le donataire doit également remplir certaines conditions afin de pouvoir recevoir une donation.<br />
En effet, la donation n’est possible qu’au profit d’une personne existante et déterminée. L’article 906 <strong>du</strong> Code<br />
civil dispose que, pour être capable de recevoir entre vifs, il faut au moins être conçu au moment de la<br />
donation.<br />
Le droit de recevoir une libéralité peut être limité dans certains cas : les mineurs et majeurs protégés ne peuve<br />
accepter seuls une donation, ils seront assistés ou représentés.<br />
Les mineurs non émancipés ne peuvent accepter une donation (art.935 <strong>du</strong> Code civil). Chacun de ses père et mère peut<br />
accepter une donation pure et simple. L’accord <strong>des</strong> deux <strong>parents</strong> sera nécessaire si la donation est une donation à charge.<br />
<strong>La</strong> situation <strong>des</strong> majeurs protégés diffère en fonction de la mesure de protection. Ainsi, le majeur sous curatelle peut<br />
accepter seul une donation pure et simple, mais doit obtenir l’autorisation <strong>du</strong> curateur si elle est grevée de charges (art. 510<br />
<strong>du</strong> C. civil). <strong>La</strong> personne sous tutelle ne peut jamais accepter une donation, le tuteur quant à lui ne pourra l’accepter seul q<br />
si la donation est dépourvue de charge, il devra obtenir l’accord <strong>du</strong> conseil de famille pour accepter une donation à<br />
charge(art.463 <strong>du</strong> C. civil).<br />
Le Code civil pose aussi <strong>des</strong> conditions de formes rigoureuses sanctionnées par la nullité. Ainsi, l’article 931<br />
Code civil dispose que les donations doivent être « passées devant notaires, dans la forme ordinaire <strong>des</strong><br />
contrats ; il en restera minute, sous peine de nullité ». Le législateur a voulu, en exigeant l’intervention d’un<br />
notaire, assurer la protection de la volonté <strong>du</strong> donateur et <strong>du</strong> donataire. Ceci n’empêche pas que le don manue<br />
ou la donation indirecte soit tolérée.<br />
L’acceptation de la donation, qui confère à l’acte son efficacité, doit se faire par acte solennel également. Il<br />
peut en être fait mention dans l’acte de donation mais l’acceptation peut se faire par acte séparé. Dans ce cas<br />
elle respectera le formalisme de la donation, c’est à dire par acte authentique avec minute(art. 932 C. civ.). El<br />
sera notifiée au donateur qui ne pourra plus dès lors révoquer sa libéralité.<br />
L’article 843 <strong>du</strong> Code Civil prévoit que l’héritier venant à une succession doit rapporter à ces cohéritiers tout<br />
qu’il a reçu <strong>du</strong> défunt. Toutefois, la donation faite par préciput ne sera rapportable que si elle excède la quotit<br />
disponible (art. 844 C. Civ.)<br />
<strong>La</strong> donation en avancement d’hoirie (art.864 <strong>du</strong> C.Civ) :<br />
Cette donation, faite au profit d’un héritier réservataire, s’impute sur la réserve de cet héritier et, pour ce qui<br />
excède cette part, sur la quotité disponible.<br />
<strong>La</strong> donation-partage (art. 1075 et s. <strong>du</strong> C.Civ.):<br />
Cette donation permet aux <strong>parents</strong> de distribuer et partager leurs biens entre leurs enfants et <strong>des</strong>cendants. Les<br />
biens ainsi reçus le sont en avancement d’hoirie sauf s’ils ont été donnés expressément par préciput et hors pa<br />
Les dispositions testamentaires