) La collecte de statistiquesPour un pays d'origine, la collecte des données devrait permettre d'évaluer périodiquement lesbesoins des enfants pour lesquels il faut trouver une famille adoptive, ainsi que de déterminerlesquels auront de la difficulté à trouver une famille dans le pays. Une fois cette informationconnue, le gouvernement ivoirien devrait définir le profil des parents adoptifs éventuels et enestimer le nombre. Pour ce faire, l'Autorité centrale doit disposer de certaines informations de baseet prendre toutes mesures pour obtenir des services sociaux et des crèches privées les donnéespertinentes, et rendre les résultats accessibles au public.La collecte et l'analyse des statistiques devraient porter sur : le nombre d'enfants abandonnés, délaissés (temporairement ou définitivement) ou retirés à leursparents par les autorités compétentes; le nombre total d'enfants admis dans les établissements, les centres sociaux ou les famillesd'accueil (si applicable), de façon temporaire ou permanente; le nombre d'enfants déclarés « aptes à l’adoption », nationalement et internationalement; le nombre d’adoptions dans le pays; le nombre d'adoptions internationales et les pays concernés; le nombre d'enfants placés en famille d'accueil (si applicable).Les données devraient être ventilées par, au minimum, l'âge de l'enfant, le sexe, l’état de santé, lasituation familiale (y compris l’existence ou non de frères et sœurs) et le lieu (la province ou lamunicipalité).Il convient également de rappeler le fait qu’en tant que potentiel État partie à la CLaH-93, la Côted’Ivoire a non seulement le droit de déterminer quels sont les pays auxquels elle va confier ses enfantsen adoption, mais aussi de décider si ses enfants, en général, ont besoin ou non de recourir à l'adoptioninternationale. En vertu de la CLaH-93, les pays ne sont pas désignés comme « Etats d'origine » ou«Etats d'accueil » au sens général, mais seulement par rapport à la situation d'un enfant en particulier.Ainsi, grâce à un système de collecte de données fiable, la Côte d’Ivoire devrait être en mesure de sefaire une idée claire de ses besoins en matière d'adoption (y compris les enfants ayant des besoinsspéciaux) et de décider du nombre de pays d’accueil (et de leurs agences d'adoption) avec lesquelselle souhaite collaborer.c) Les agences d’adoptionParmi les mesures qui permettent un meilleur contrôle sur les adoptions internationales, l’interdictiondes adoptions privées (ou individuelles) constitue un outil efficace. Cela implique que les candidats àl’adoption étrangers doivent recourir aux services d’une agence d’adoption reconnue, tant dans leurpropre pays qu’en Côte d’Ivoire. Ce système facilite considérablement le contrôle et la supervisiondes activités d'adoption, en plus de garantir une meilleure préparation des candidats, la prestation deservices de soutien après l'adoption et la présentation en règle de rapports de suivi. Les exigencesconcernant tous ces aspects devraient faire l’objet d’une réglementation spécifique et être inclusesdans l'accord d’accréditation en guise d’acceptation formelle de la part de chaque agence concernée.Il est également de la plus haute importance que le nombre d'agences accréditées soit réduit auminimum. Un trop grand nombre d’agences par rapport au nombre d'enfants susceptibles d’êtreproposés à l'adoption internationale (et susceptibles d'être adoptés) pourrait créer un climat deconcurrence entre les agences en raison du nombre limité d'enfants « disponibles », ou les amener àexercer des pressions pour qu’un plus grand nombre d’enfants soient confiés en adoption. Il fautévidemment éviter à tout prix une telle situation.d) Autres responsabilitésComme mentionné dans l’art.4 CLaH-93 (voir. 2.3), d’autres responsabilités incombent à uneAutorité centrale d’origine. Parmi celles particulièrement pertinentes pour la Côte d’Ivoire, il convientAdoption en Côte d’Ivoire __________________________________________________________________ 30
de souligner l’établissement de l’adoptabilité de l’enfant, l’information et le conseil des personnesdont le consentement est requis pour l’adoption et la vérification que ce consentement ait été donnélibrement et sans contrepartie d’aucune sorte. Concernant l’enfant, l’autorité centrale doit égalements’assurer, eu égard à son âge et sa maturité, que son consentement a dûment été recueilli et que sessouhaits ont été pris en considération.******Adoption en Côte d’Ivoire __________________________________________________________________ 31