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France - ISS SSI

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Procédure via DPS1°) L’enfant est placé dans une pouponnièrepublique.La pouponnière informe la DPS del’adoptabilité de l’enfant.2°) La DPS, par la Commission d’adoption, faitune proposition d’apparentement et la soumetau MIFFAS qui l’entérine.Arrêté de placement provisoire en vued’adoption3°) Jugement du tribunal4°) Après délivrance du passeport de l’enfant,les parents adoptifs étrangers introduisent unedemande de visa auprès de leur ambassade.Procédure hors DPS1°) Les candidats adoptants (nationaux ouétrangers) identifient un enfant (dans unétablissement privé ou au sein d’une famillebiologique).2°) Les candidats adoptants (nationaux ouétrangers) introduisent une demande d’adoptionauprès du tribunal.Dans certains cas, le tribunalenvoie les candidats vers la DPS.Dans les autres cas :3°) Le tribunal prononce l’adoption sur la basedes pièces en sa possession; il ordonne au besoinune enquête sociale complémentaire.4°) Après délivrance du passeport de l’enfant, lesparents adoptifs étrangers introduisent unedemande de visa auprès de leur ambassade.A l’évidence, la coexistence de ces deux procédures n’est pas de nature à garantir une protectionefficace des droits des enfants adoptés. Elle est source de confusion auprès des candidats àl’adoption, et elle empêche une égalité de traitement des dossiers des enfants. De plus, la« procédure sans DPS » présente manifestement moins de garanties. Parmi ses failles, on constatequ’aucune information n’est disponible concernant l’entrée des enfants dans ce système parallèle etleur déclaration d’adoptabilité. D’autre part, le choix des parents adoptifs, la façon dont se déroulel’apparentement et la fixation des coûts restent à l’entière discrétion des établissements privés.Enfin, les acteurs impliqués dans cette procédure, en particulier les crèches privées et les avocats, nefont l’objet ni d’une reconnaissance officielle de leur rôle respectif dans le processus de protectionde l’enfance en général et de l’adoption en particulier, ni d’une surveillance étatique. Il est parailleurs difficile d’évaluer clairement leur champ d’intervention, nos différents interlocuteurs s’étantmontrés peu loquaces à ce sujet, voir peu ou pas informés.L’ensemble de ces risques tendent à exposer l’enfant à diverses formes d’abus, même si l’existencedes établissements privés ne semble pas inquiéter les tribunaux rencontrés. La DPS, quant à elle, asouligné son impuissance par rapport à leur activité. L’instauration d’une obligation d’agrémentpour tout acteur impliqué dans les activités liées à l’adoption est donc nécessaire et urgente.L’ambassade de <strong>France</strong> observe quant à elle, et depuis quelques temps, une « troisième voie » trèspréoccupante. Dans trois cas consécutifs d’adoptions intra-familiales (4 enfants, 2 enfants et 1enfant), les familles établies en Côte d’Ivoire ont obtenu un jugement d'adoption plénière d'untribunal ivoirien qui a été ensuite directement exequaturé en <strong>France</strong>. Après l'exéquatur, le Procureurde la République (Tribunal de Grande Instance) a ordonné au Service central de l'état civil latranscription dans l'état civil français de l'acte de naissance étranger. Ce n'est qu'à ce moment(parfois plus de deux ans après que la procédure ait été initiée) que les familles se sont présentées auconsulat pour demander un laissez-passer ou un passeport français pour l'enfant (ou les enfants).Adoption en Côte d’Ivoire __________________________________________________________________ 9

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