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Rapport explicatif concernant la révision totale de l'ordonnance sur ...

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<strong>Rapport</strong> <strong>explicatif</strong> <strong>concernant</strong> <strong>la</strong> <strong>révision</strong> <strong>totale</strong> <strong>de</strong> l'ORC 6projet ne prévoit plus qu’une seule autorité judiciaire compétente pour connaître<strong>de</strong>s recours en matière <strong>de</strong> registre du commerce. Cette importante innovationprésente l’avantage <strong>de</strong> garantir au justiciable l’accès direct à un tribunal et <strong>de</strong>raccourcir les voies <strong>de</strong> droit.Le fait qu’à l’avenir les recours contre les décisions <strong>de</strong>s offices cantonaux du registredu commerce <strong>de</strong>vront être impérativement formés <strong>de</strong>vant un tribunal, àl’exclusion <strong>de</strong> toute autre autorité (art. 48 n-ORC) n’empêche, cependant, aucunementque <strong>la</strong> <strong>sur</strong>veil<strong>la</strong>nce administrative <strong>de</strong> l’activité <strong>de</strong>s offices du registre ducommerce soit exercée par <strong>de</strong>s autorités administratives auxquelles ceux-ci sonthiérarchiquement subordonnés (art. 4 n-ORC).L’innovation susmentionnée permet une harmonisation générale du système <strong>de</strong>svoies <strong>de</strong> recours à l’échelon cantonal avec le nouveau régime <strong>de</strong>s voies <strong>de</strong> droitinstauré au niveau fédéral par <strong>la</strong> loi <strong>sur</strong> le Tribunal fédéral (LTF) [rappelons queles décisions <strong>de</strong> l’Office fédéral du registre du commerce (OFRC) peuvent êtreattaquées <strong>de</strong>vant le Tribunal administratif fédéral, les prononcés <strong>de</strong> celui-ci étantsujets à recours <strong>de</strong>vant le Tribunal fédéral]. Ainsi donc, les décisions <strong>de</strong>s autoritésdu registre du commerce ne pourront plus être déférées qu’à une seule etunique autorité judiciaire dont les jugements pourront être attaqués <strong>de</strong>vant le Tribunalfédéral. Les cantons qui ont institué <strong>de</strong>s tribunaux <strong>de</strong> commerce <strong>de</strong>vrontdéterminer s’il ne conviendrait pas d’ériger ceux-ci en instances <strong>de</strong> recours,compte tenu <strong>de</strong> leur spécialisation. Au sein du Tribunal fédéral, c’est <strong>la</strong> 1 ère Courcivile qui est chargée <strong>de</strong> connaître <strong>de</strong>s décisions <strong>sur</strong> recours en matière <strong>de</strong> registredu commerce.3.7 Nouveau régime <strong>de</strong>s compétences aux échelons cantonal et fédéralDans le cadre du projet <strong>de</strong> <strong>révision</strong> <strong>totale</strong> <strong>de</strong> l’ORC, il s’agit également <strong>de</strong> réexaminer<strong>la</strong> répartition actuelle <strong>de</strong>s compétences et, au besoin, <strong>de</strong> soumettre celles-cià un nouveau régime. Les transferts <strong>de</strong> compétences préconisés àl’échelon <strong>de</strong>s cantons et <strong>de</strong> <strong>la</strong> Confédération visent au premier chef à concrétiserles principes qui sous-ten<strong>de</strong>nt <strong>la</strong> réforme <strong>de</strong> l’organisation judiciaire fédérale et àoptimiser les structures. Le projet innove plus précisément <strong>sur</strong> les points suivants:− A l’échelon cantonal: sous l’empire du droit actuel, l’autorité cantonale <strong>de</strong> <strong>sur</strong>veil<strong>la</strong>ncea <strong>la</strong> compétence <strong>de</strong> trancher en cas d’opposition à une inscriptionpar sommation (nouvelle inscription, modification d’une inscription et radiation).Selon les nouvelles dispositions régissant les inscriptions d’office, lesdécisions <strong>de</strong>s offices cantonaux du registre du commerce ne pourront plusêtre attaquées que <strong>de</strong>vant les tribunaux cantonaux compétents. Il en ira <strong>de</strong>même dans le cadre <strong>de</strong> <strong>la</strong> procédure au sens <strong>de</strong> l’art. 938a n-CO (radiationd’office pour absence d’activité commerciale et défaut d’actifs réalisables); <strong>la</strong>décision <strong>de</strong> radiation arrêtée par l’office cantonal du registre du commercepourra être attaquée directement <strong>de</strong>vant le tribunal compétent; il n’y aura pluslieu <strong>de</strong> <strong>la</strong> transmettre à l’autorité <strong>de</strong> <strong>sur</strong>veil<strong>la</strong>nce pour qu’elle statue.Les règles nouvelles applicables à <strong>la</strong> procédure en cas <strong>de</strong> manquement auxexigences légales portant <strong>sur</strong> l’organisation <strong>de</strong>s sociétés (art. 731b en liaisonavec l’art. 941a n-CO) aura <strong>de</strong> profon<strong>de</strong>s répercussions <strong>sur</strong> <strong>la</strong> pratique. En effet,les offices cantonaux du registre du commerce ne seront plus habilités àdissoudre les sociétés qui, à l’expiration du dé<strong>la</strong>i fixé, n’auront pas rétabli <strong>la</strong>situation légale. A l’exception <strong>de</strong>s dispositions applicables dans le cadre <strong>de</strong> <strong>la</strong>

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