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Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

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Table <strong>des</strong> matièresIntroduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3Déclaration par la présidente de l’Instancepermanente <strong>sur</strong> <strong>les</strong> questions <strong>autochtones</strong> . . . . . . .5Résolution de l’Assemblée générale du13 septembre 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9Déclaration <strong>des</strong> <strong>Nations</strong> <strong>Unies</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>droits</strong> <strong>des</strong>peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11Préambule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11Article premier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17Article 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17Article 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17Article 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18Article 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18Article 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18Article 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18Article 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19Article 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20Article 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20Article 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21Article 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22Article 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22Article 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23Article 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24Article 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25Article 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25Article 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .261


Article 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26Article 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27Article 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27Article 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28Article 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29Article 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29Article 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30Article 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30Article 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31Article 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32Article 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32Article 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33Article 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34Article 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35Article 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36Article 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36Article 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37Article 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37Article 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38Article 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38Article 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38Article 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39Article 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39Article 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40Article 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40Article 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40Article 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41Article 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41Déclarations de soutien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43Commanditaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .472


IntroductionLe 13 septembre 2007, l’Assemblée générale del’ONU adoptait la Déclaration <strong>des</strong> <strong>Nations</strong> <strong>Unies</strong> <strong>sur</strong><strong>les</strong> <strong>droits</strong> <strong>des</strong> peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong>. Cette Déclarationest le résultat de plus de vingt années de discussionsau sein du système <strong>des</strong> <strong>Nations</strong> <strong>Unies</strong>. Lesreprésentants <strong>autochtones</strong> ont joué un rôle essentieldans son élaboration.Il y a plus de 370 millions de personnes <strong>autochtones</strong>en Afrique, dans <strong>les</strong> Amériques, en Asie, en Europe etdans le Pacifique. Ces peup<strong>les</strong> comptent parmi <strong>les</strong>personnes <strong>les</strong> plus démunies, marginalisées etmaltraitées de l’humanité.Cet instrument universel <strong>des</strong> <strong>droits</strong> humains estaccueilli mondialement comme un symbole detriomphe et d’espoir. L’application efficace de laDéclaration aurait comme conséquence <strong>des</strong>améliorations significatives de la situation mondiale<strong>des</strong> peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong>.3


Extrait de la déclaration de Victoria Tauli-Corpuz,présidente de l’Instance permanente<strong>sur</strong> <strong>les</strong> questions <strong>autochtones</strong>, à l’Assembléegénérale lors de l’adoption de la Déclaration,le 13 septembre 2007:L’adoption de la Déclaration <strong>des</strong> <strong>Nations</strong> <strong>Unies</strong> <strong>sur</strong><strong>les</strong> <strong>droits</strong> <strong>des</strong> peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong> par <strong>les</strong> <strong>Nations</strong><strong>Unies</strong> est un événement majeur pour l’Organisation,événement qui s’ajoute à sa longue histoired’élaboration et d’instauration de standards enmatière de <strong>droits</strong> humains.C’est une victoire primordiale pour <strong>les</strong> peup<strong>les</strong><strong>autochtones</strong> qui ont participé activement à lacréation de cette Déclaration. Ce jour sera gravé àjamais dans notre histoire et dans nos mémoirescomme une réussite importante au cœur de cettelongue bataille que nous menons pour fairereconnaître nos <strong>droits</strong> en tant que peup<strong>les</strong> distinctsde cultures distinctes.Nous nous souviendrons du 13 septembre 2007comme du jour où <strong>les</strong> <strong>Nations</strong> <strong>Unies</strong> et leurs paysmembres, en collaboration avec <strong>les</strong> peup<strong>les</strong>5


<strong>autochtones</strong>, se sont réconciliés avec leur douloureuxpassé et ont décidé de continuer leur marche versl’avenir <strong>sur</strong> le chemin <strong>des</strong> <strong>droits</strong> humains. Je remerciedu fond du cœur <strong>les</strong> États qui ont voté pourl’adoption de la Déclaration aujourd’hui. Nous noussouviendrons de chacun de vous.Cette Déclaration se distingue en étant la seuleDéclaration à l’ONU à avoir été élaborée encollaboration avec <strong>les</strong> titulaires <strong>des</strong> <strong>droits</strong> euxmêmes,<strong>les</strong> peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong>. Nous voyons quecette Déclaration a du poids parce qu’elle englobe<strong>les</strong> <strong>droits</strong> primordiaux pour <strong>les</strong>quels nos ancêtres etnous avons longtemps combattu : notre droit àl’autodétermination, notre droit de posséder et decontrôler nos terres, territoires et ressources, notredroit au consentement préalable, donné librement eten connaissance de cause, entre autres.Chacune <strong>des</strong> dispositions de cette Déclarationrépond aux deman<strong>des</strong> et aux réclamations <strong>des</strong>peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong>. Cette déclaration rend lapremière phrase de la Charte <strong>des</strong> <strong>Nations</strong> <strong>Unies</strong>,« Nous, peup<strong>les</strong> <strong>des</strong> <strong>Nations</strong> <strong>Unies</strong> », encore plussignificative pour plus de 370 millions de personnes6


<strong>autochtones</strong> partout dans le monde.La mise en place efficace de la Déclarationconstituera la mise à l’épreuve de l’engagement <strong>des</strong>États membres et de toute la communautéinternationale de respecter, protéger et réaliser <strong>les</strong><strong>droits</strong> humains individuels et collectifs <strong>des</strong> peup<strong>les</strong><strong>autochtones</strong>.Je fais appel aux gouvernements, au système <strong>des</strong><strong>Nations</strong> <strong>Unies</strong>, aux peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong> et à lasociété civile en général pour que tous prennent partà cette tâche historique qui nous attend et fassent dela Déclaration <strong>des</strong> <strong>Nations</strong> <strong>Unies</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>droits</strong> <strong>des</strong>peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong> un document vivant pourl’avenir commun de l’humanité.7


Résolution adoptée par l’Assemblée générale61/295 Déclaration <strong>des</strong> <strong>Nations</strong> <strong>Unies</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>droits</strong><strong>des</strong> peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong>L’Assemblée générale,Prenant note de la recommandation faite par le Conseil<strong>des</strong> <strong>droits</strong> de l’homme dans sa résolution 1/2 du 29 juin2006 1 , par laquelle il a adopté le texte de la Déclaration<strong>des</strong> <strong>Nations</strong> <strong>Unies</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>droits</strong> <strong>des</strong> peup<strong>les</strong><strong>autochtones</strong>,Rappelant sa résolution 61/178 du 20 décembre 2006,par laquelle elle a décidé, d’une part, d’attendre,pour examiner la Déclaration et prendre une décisionà son sujet, d’avoir eu le temps de tenir <strong>des</strong>consultations supplémentaires <strong>sur</strong> la question, et, del’autre, de finir de l’examiner avant la fin de sa soixanteet unième session,Adopte la Déclaration <strong>des</strong> <strong>Nations</strong> <strong>Unies</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>droits</strong>1Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante et unième session,Supplément no 53, (A/61/53), première partie, chap. II, sect. A.9


<strong>des</strong> peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong> dont le texte figure en annexeà la présente résolution.107e séance plénière13 septembre 200710


Déclaration <strong>des</strong> <strong>Nations</strong> <strong>Unies</strong> <strong>sur</strong><strong>les</strong> <strong>droits</strong> <strong>des</strong> peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong>L’Assemblée générale,Guidée par <strong>les</strong> buts et principes énoncés dans la Charte<strong>des</strong> <strong>Nations</strong> <strong>Unies</strong> et convaincue que <strong>les</strong> États seconformeront aux obligations que leur impose laCharte,Affirmant que <strong>les</strong> peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong> sont égaux àtous <strong>les</strong> autres peup<strong>les</strong>, tout en reconnaissant le droit detous <strong>les</strong> peup<strong>les</strong> d’être différents, de s’estimer différentset d’être respectés en tant que tels,Affirmant également que tous <strong>les</strong> peup<strong>les</strong> contribuent àla diversité et à la richesse <strong>des</strong> civilisations et <strong>des</strong>cultures, qui constituent le patrimoine commun del’humanité,Affirmant en outre que toutes <strong>les</strong> doctrines, politiqueset pratiques qui invoquent ou prônent la supériorité depeup<strong>les</strong> ou d’individus en se fondant <strong>sur</strong> <strong>des</strong> différencesd’ordre national, racial, religieux, ethnique ou culturelsont racistes, scientifiquement fausses, juridiquementsans valeur, moralement condamnab<strong>les</strong> et socialementinjustes,11


Réaffirmant que <strong>les</strong> peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong>, dansl’exercice de leurs <strong>droits</strong>, ne doivent faire l’objetd’aucune forme de discrimination,Préoccupée par le fait que <strong>les</strong> peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong> ontsubi <strong>des</strong> injustices historiques à cause, entre autres, dela colonisation et de la dépossession de leurs terres,territoires et ressources, ce qui <strong>les</strong> a empêchésd’exercer, notamment, leur droit au développementconformément à leurs propres besoins et intérêts,Consciente de la nécessité urgente de respecter et depromouvoir <strong>les</strong> <strong>droits</strong> intrinsèques <strong>des</strong> peup<strong>les</strong><strong>autochtones</strong>, qui découlent de leurs structurespolitiques, économiques et socia<strong>les</strong> et de leur culture,de leurs traditions spirituel<strong>les</strong>, de leur histoire et de leurphilosophie, en particulier leurs <strong>droits</strong> à leurs terres,territoires et ressources,Consciente également de la nécessité urgente derespecter et de promouvoir <strong>les</strong> <strong>droits</strong> <strong>des</strong> peup<strong>les</strong><strong>autochtones</strong> affirmés dans <strong>les</strong> traités, accords et autresarrangements constructifs conclus avec <strong>les</strong> États,Se félicitant du fait que <strong>les</strong> peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong>s’organisent pour améliorer leur situation <strong>sur</strong> <strong>les</strong> plans12


politique, économique, social et culturel et mettre fin àtoutes <strong>les</strong> formes de discrimination et d’oppressionpartout où el<strong>les</strong> se produisent,Convaincue que le contrôle, par <strong>les</strong> peup<strong>les</strong><strong>autochtones</strong>, <strong>des</strong> événements qui <strong>les</strong> concernent, eux etleurs terres, territoires et ressources, leur permettra deperpétuer et de renforcer leurs institutions, leur cultureet leurs traditions et de promouvoir leur développementselon leurs aspirations et leurs besoins,Considérant que le respect <strong>des</strong> savoirs, <strong>des</strong> cultures et<strong>des</strong> pratiques traditionnel<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong> contribue àune mise en valeur durable et équitable del’environnement et à sa bonne gestion,Soulignant la contribution de la démilitarisation <strong>des</strong>terres et territoires <strong>des</strong> peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong> à la paix, auprogrès économique et social et au développement, à lacompréhension et aux relations amica<strong>les</strong> entre <strong>les</strong>nations et <strong>les</strong> peup<strong>les</strong> du monde,Estimant que <strong>les</strong> <strong>droits</strong> affirmés dans <strong>les</strong> traités, accordset autres arrangements constructifs entre <strong>les</strong> États et <strong>les</strong>peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong> sont, dans certaines situations, <strong>des</strong>sujets de préoccupation, d’intérêt et de responsabilité à13


l’échelle internationale et présentent un caractèreinternational,Estimant également que <strong>les</strong> traités, accords et autresarrangements constructifs, ainsi que <strong>les</strong> relations qu’ilsreprésentent, sont la base d’un partenariat renforcé entre<strong>les</strong> peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong> et <strong>les</strong> États,Constatant que la Charte <strong>des</strong> <strong>Nations</strong> <strong>Unies</strong>, le Pacteinternational relatif aux <strong>droits</strong> économiques, sociaux etculturels et le Pacte international relatif aux <strong>droits</strong> civilset politiques, ainsi que la Déclaration et le Programmed’action de Vienne, affirment l’importancefondamentale du droit de tous <strong>les</strong> peup<strong>les</strong> de disposerd’eux-mêmes, droit en vertu duquel ils déterminentlibrement leur statut politique et as<strong>sur</strong>ent librement leurdéveloppement économique, social et culturel,Consciente qu’aucune disposition de la présenteDéclaration ne pourra être invoquée pour dénier à unpeuple quel qu’il soit son droit à l’autodétermination,exercé conformément au droit international,Consciente qu’aucune disposition de la présenteDéclaration ne pourra être invoquée pour dénier à un14


peuple quel qu’il soit son droit à l’autodétermination,exercé conformément au droit international,Convaincue que la reconnaissance <strong>des</strong> <strong>droits</strong> <strong>des</strong>peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong> dans la présente Déclarationencouragera <strong>des</strong> relations harmonieuses et decoopération entre <strong>les</strong> États et <strong>les</strong> peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong>,fondées <strong>sur</strong> <strong>les</strong> principes de justice, de démocratie, derespect <strong>des</strong> <strong>droits</strong> de l’homme, de non-discrimination etde bonne foi,Encourageant <strong>les</strong> États à respecter et à mettre en œuvreeffectivement toutes leurs obligations applicab<strong>les</strong> auxpeup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong> en vertu <strong>des</strong> instrumentsinternationaux, en particulier ceux relatifs aux <strong>droits</strong> del’homme, en consultation et en coopération avec <strong>les</strong>peup<strong>les</strong> concernés,Soulignant que l’Organisation <strong>des</strong> <strong>Nations</strong> <strong>Unies</strong> a unrôle important et continu à jouer dans la promotion et laprotection <strong>des</strong> <strong>droits</strong> <strong>des</strong> peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong>,Convaincue que la présente Déclaration est unenouvelle étape importante <strong>sur</strong> la voie de la15


econnaissance, de la promotion et de la protection <strong>des</strong><strong>droits</strong> et libertés <strong>des</strong> peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong> et dans ledéveloppement <strong>des</strong> activités pertinentes du système <strong>des</strong><strong>Nations</strong> <strong>Unies</strong> dans ce domaine,Considérant et réaffirmant que <strong>les</strong> <strong>autochtones</strong> sontadmis à bénéficier sans aucune discrimination de tous<strong>les</strong> <strong>droits</strong> de l’homme reconnus en droit international, etque <strong>les</strong> peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong> ont <strong>des</strong> <strong>droits</strong> collectifs quisont indispensab<strong>les</strong> à leur existence, à leur bien-être et àleur développement intégral en tant que peup<strong>les</strong>,Considérant que la situation <strong>des</strong> peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong>n’est pas la même selon <strong>les</strong> régions et <strong>les</strong> pays, et qu’ilfaut tenir compte de l’importance <strong>des</strong> particularitésnationa<strong>les</strong> ou régiona<strong>les</strong>, ainsi que de la variété <strong>des</strong>contextes historiques et culturels,Proclame solennellement la Déclaration <strong>des</strong> <strong>Nations</strong><strong>Unies</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>droits</strong> <strong>des</strong> peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong>, dont letexte figure ci-après, qui constitue un idéal à atteindredans un esprit de partenariat et de respect mutuel :16


Article premierLes peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong> ont le droit, à titre collectif ouindividuel, de jouir pleinement de l’ensemble <strong>des</strong> <strong>droits</strong>de l’homme et <strong>des</strong> libertés fondamenta<strong>les</strong> reconnus parla Charte <strong>des</strong> <strong>Nations</strong> <strong>Unies</strong>, la Déclaration universelle<strong>des</strong> <strong>droits</strong> de l’homme et le droit international relatif aux<strong>droits</strong> de l’homme.Article 2Les <strong>autochtones</strong>, peup<strong>les</strong> et individus, sont libres etégaux à tous <strong>les</strong> autres et ont le droit de ne faire l’objet,dans l’exercice de leurs <strong>droits</strong>, d’aucune forme dediscrimination fondée, en particulier, <strong>sur</strong> leur origine ouleur identité <strong>autochtones</strong>.Article 3Les peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong> ont le droit àl’autodétermination. En vertu de ce droit, ilsdéterminent librement leur statut politique et as<strong>sur</strong>entlibrement leur développement économique, social etculturel.17


Article 4Les peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong>, dans l’exercice de leur droit àl’autodétermination, ont le droit d’être autonomes et <strong>des</strong>’administrer eux-mêmes pour tout ce qui touche à leursaffaires intérieures et loca<strong>les</strong>, ainsi que de disposer <strong>des</strong>moyens de financer leurs activités autonomes.Article 5Les peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong> ont le droit de maintenir et derenforcer leurs institutions politiques, juridiques,économiques, socia<strong>les</strong> et culturel<strong>les</strong> distinctes, tout enconservant le droit, si tel est leur choix, de participerpleinement à la vie politique, économique, sociale etculturelle de l’État.Article 6Tout autochtone a droit à une nationalité.Article 71. Les <strong>autochtones</strong> ont droit à la vie, à l’intégritéphysique et mentale, à la liberté et à la sécurité de lapersonne.18


2. Les peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong> ont le droit, à titre collectif,de vivre dans la liberté, la paix et la sécurité en tantque peup<strong>les</strong> distincts et ne font l’objet d’aucun actede génocide ou autre acte de violence, y compris letransfert forcé d’enfants <strong>autochtones</strong> d’un groupe àun autre.Article 81. Les <strong>autochtones</strong>, peup<strong>les</strong> et individus, ont le droit dene pas subir d’assimilation forcée ou de <strong>des</strong>tructionde leur culture.2. Les États mettent en place <strong>des</strong> mécanismes deprévention et de réparation efficaces visant :(a) Tout acte ayant pour but ou pour effet de priver<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong> de leur intégrité en tant quepeup<strong>les</strong> distincts, ou de leurs valeurs culturel<strong>les</strong>ou leur identité ethnique ;(b) Tout acte ayant pour but ou pour effet de <strong>les</strong>déposséder de leurs terres, territoires ouressources ;19


(c) Toute forme de transfert forcé de populationayant pour but ou pour effet de violer oud’éroder l’un quelconque de leurs <strong>droits</strong> ;(d) Toute forme d’assimilation ou d’intégrationforcée ;(e) Toute forme de propagande dirigée contre euxdans le but d’encourager la discriminationraciale ou ethnique ou d’y inciter.Article 9Les <strong>autochtones</strong>, peup<strong>les</strong> et individus, ont le droitd’appartenir à une communauté ou à une nationautochtone, conformément aux traditions et coutumesde la communauté ou de la nation considérée. Aucunediscrimination quelle qu’elle soit ne saurait résulter del’exercice de ce droit.Article 10Les peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong> ne peuvent être enlevés deforce à leurs terres ou territoires. Aucune réinstallationne peut avoir lieu sans le consentement préalable –donné librement et en connaissance de cause – <strong>des</strong>20


peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong> concernés et un accord <strong>sur</strong> uneindemnisation juste et équitable et, lorsque cela estpossible, la faculté de retour.Article 111. Les peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong> ont le droit d’observer et derevivifier leurs traditions culturel<strong>les</strong> et leurscoutumes. Ils ont notamment le droit de conserver,de protéger et de développer <strong>les</strong> manifestationspassées, présentes et futures de leur culture, tel<strong>les</strong>que <strong>les</strong> sites archéologiques et historiques,l’artisanat, <strong>les</strong> <strong>des</strong>sins et modè<strong>les</strong>, <strong>les</strong> rites, <strong>les</strong>techniques, <strong>les</strong> arts visuels et du spectacle et lalittérature.2. Les États doivent accorder réparation par le biais demécanismes efficaces – qui peuvent comprendre larestitution – mis au point en concertation avec <strong>les</strong>peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong>, en ce qui concerne <strong>les</strong> biensculturels, intellectuels, religieux et spirituels qui leuront été pris sans leur consentement préalable, donnélibrement et en connaissance de cause, ou enviolation de leurs lois, traditions et coutumes.21


Article 121. Les peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong> ont le droit de manifester,de pratiquer, de promouvoir et d’enseigner leurstraditions, coutumes et rites religieux et spirituels ; ledroit d’entretenir et de protéger leurs sites religieuxet culturels et d’y avoir accès en privé ; le droitd’utiliser leurs objets rituels et d’en disposer ; et ledroit au rapatriement de leurs restes humains.2. Les États veillent à permettre l’accès aux objets deculte et aux restes humains en leur possession et/ouleur rapatriement, par le biais de mécanismes justes,transparents et efficaces mis au point enconcertation avec <strong>les</strong> peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong>concernés.Article 131. Les peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong> ont le droit de revivifier,d’utiliser, de développer et de transmettre auxgénérations futures leur histoire, leur langue, leurstraditions ora<strong>les</strong>, leur philosophie, leur systèmed’écriture et leur littérature, ainsi que de choisir et22


de conserver leurs propres noms pour <strong>les</strong>communautés, <strong>les</strong> lieux et <strong>les</strong> personnes.2. Les États prennent <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es efficaces pourprotéger ce droit et faire en sorte que <strong>les</strong> peup<strong>les</strong><strong>autochtones</strong> puissent comprendre et être comprisdans <strong>les</strong> procédures politiques, juridiques etadministratives, en fournissant, si nécessaire, <strong>des</strong>services d’interprétation ou d’autres moyensappropriés.Article 141. Les peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong> ont le droit d’établir et decontrôler leurs propres systèmes et établissementsscolaires où l’enseignement est dispensé dans leurpropre langue, d’une manière adaptée à leursmétho<strong>des</strong> culturel<strong>les</strong> d’enseignement etd’apprentissage.2. Les <strong>autochtones</strong>, en particulier <strong>les</strong> enfants, ont ledroit d’accéder à tous <strong>les</strong> niveaux et à toutes <strong>les</strong>formes d’enseignement public, sans discriminationaucune.23


3. Les États, en concertation avec <strong>les</strong> peup<strong>les</strong><strong>autochtones</strong>, prennent <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es efficaces pourque <strong>les</strong> <strong>autochtones</strong>, en particulier <strong>les</strong> enfants, vivantà l’extérieur de leur communauté, puissent accéder,lorsque cela est possible, à un enseignementdispensé selon leur propre culture et dans leurpropre langue.Article 151. Les peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong> ont droit à ce quel’enseignement et <strong>les</strong> moyens d’information reflètentfidèlement la dignité et la diversité de leurs cultures,de leurs traditions, de leur histoire et de leursaspirations.2. Les États prennent <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es efficaces, enconsultation et en coopération avec <strong>les</strong> peup<strong>les</strong><strong>autochtones</strong> concernés, pour combattre <strong>les</strong> préjugéset éliminer la discrimination et pour promouvoir latolérance, la compréhension et de bonnes relationsentre <strong>les</strong> peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong> et toutes <strong>les</strong> autrescomposantes de la société.24


Article 161. Les peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong> ont le droit d’établir leurspropres médias dans leur propre langue et d’accéderà toutes <strong>les</strong> formes de médias non <strong>autochtones</strong> sansdiscrimination aucune.2. Les États prennent <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es efficaces pour faireen sorte que <strong>les</strong> médias publics reflètent dûment ladiversité culturelle autochtone. Les États, sanspréjudice de l’obligation d’as<strong>sur</strong>er pleinement laliberté d’expression, encouragent <strong>les</strong> médias privés àrefléter de manière adéquate la diversité culturelleautochtone.Article 171. Les <strong>autochtones</strong>, individus et peup<strong>les</strong>, ont le droit dejouir pleinement de tous <strong>les</strong> <strong>droits</strong> établis par le droitdu travail international et national applicable.2. Les États doivent, en consultation et en coopérationavec <strong>les</strong> peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong>, prendre <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>esvisant spécifiquement à protéger <strong>les</strong> enfants<strong>autochtones</strong> contre l’exploitation économique etcontre tout travail susceptible d’être dangereux ou25


d’entraver leur éducation ou de nuire à leur santé ouà leur développement physique, mental, spirituel,moral ou social, en tenant compte de leurvulnérabilité particulière et de l’importance del’éducation pour leur autonomisation.3. Les <strong>autochtones</strong> ont le droit de n’être soumis àaucune condition de travail discriminatoire,notamment en matière d’emploi ou de rémunération.Article 18Les peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong> ont le droit de participer à laprise de décisions <strong>sur</strong> <strong>des</strong> questions qui peuventconcerner leurs <strong>droits</strong>, par l’intermédiaire dereprésentants qu’ils ont eux-mêmes choisisconformément à leurs propres procédures, ainsi que ledroit de conserver et de développer leurs propresinstitutions décisionnel<strong>les</strong>.Article 19Les États se concertent et coopèrent de bonne foi avec<strong>les</strong> peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong> intéressés – par l’intermédiairede leurs propres institutions représentatives – avantd’adopter et d’appliquer <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es législatives ou26


administratives susceptib<strong>les</strong> de concerner <strong>les</strong> peup<strong>les</strong><strong>autochtones</strong>, afin d’obtenir leur consentementpréalable, donné librement et en connaissance decause.Article 201. Les peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong> ont le droit de conserver etde développer leurs systèmes ou institutionspolitiques, économiques et sociaux, de disposer entoute sécurité de leurs propres moyens <strong>des</strong>ubsistance et de développement et de se livrerlibrement à toutes leurs activités économiques,traditionnel<strong>les</strong> et autres.2. Les peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong> privés de leurs moyens <strong>des</strong>ubsistance et de développement ont droit à uneindemnisation juste et équitable.Article 211. Les peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong> ont droit, sansdiscrimination d’aucune sorte, à l’amélioration deleur situation économique et sociale, notammentdans <strong>les</strong> domaines de l’éducation, de l’emploi, de la27


formation et de la reconversion professionnel<strong>les</strong>, dulogement, de l’assainissement, de la santé et de lasécurité sociale.2. Les États prennent <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es efficaces et, selonqu’il conviendra, <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es spécia<strong>les</strong> pour as<strong>sur</strong>erune amélioration continue de la situationéconomique et sociale <strong>des</strong> peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong>.Une attention particulière est accordée aux <strong>droits</strong> etaux besoins particuliers <strong>des</strong> anciens, <strong>des</strong> femmes,<strong>des</strong> jeunes, <strong>des</strong> enfants et <strong>des</strong> personneshandicapées <strong>autochtones</strong>.Article 221. Une attention particulière est accordée aux <strong>droits</strong> etaux besoins spéciaux <strong>des</strong> anciens, <strong>des</strong> femmes, <strong>des</strong>jeunes, <strong>des</strong> enfants et <strong>des</strong> personnes handicapées<strong>autochtones</strong> dans l’application de la présenteDéclaration.2. Les États prennent <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es, en concertation avec<strong>les</strong> peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong>, pour veiller à ce que <strong>les</strong>femmes et <strong>les</strong> enfants <strong>autochtones</strong> soient pleinement28


protégés contre toutes <strong>les</strong> formes de violence et dediscrimination et bénéficient <strong>des</strong> garanties voulues.Article 23Les peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong> ont le droit de définir etd’élaborer <strong>des</strong> priorités et <strong>des</strong> stratégies en vued’exercer leur droit au développement. En particulier, ilsont le droit d’être activement associés à l’élaboration età la définition <strong>des</strong> programmes de santé, de logement etd’autres programmes économiques et sociaux <strong>les</strong>concernant, et, autant que possible, de <strong>les</strong> administrerpar l’intermédiaire de leurs propres institutions.Article 241. Les peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong> ont droit à leurpharmacopée traditionnelle et ils ont le droit deconserver leurs pratiques médica<strong>les</strong>, notamment depréserver leurs plantes médicina<strong>les</strong>, animaux etminéraux d’intérêt vital. Les <strong>autochtones</strong> ont aussi ledroit d’avoir accès, sans aucune discrimination, àtous <strong>les</strong> services sociaux et de santé.2. Les <strong>autochtones</strong> ont le droit, en toute égalité, de29


jouir du meilleur état possible de santé physique etmentale. Les États prennent <strong>les</strong> me<strong>sur</strong>es nécessairesen vue d’as<strong>sur</strong>er progressivement la pleineréalisation de ce droit.Article 25Les peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong> ont le droit de conserver et derenforcer leurs liens spirituels particuliers avec <strong>les</strong> terres,territoires, eaux et zones maritimes côtières et autresressources qu’ils possèdent ou occupent et utilisenttraditionnellement, et d’assumer leurs responsabilités enla matière à l’égard <strong>des</strong> générations futures.Article 261. Les peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong> ont le droit aux terres,territoires et ressources qu’ils possèdent et occupenttraditionnellement ou qu’ils ont utilisés ou acquis.2. Les peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong> ont le droit de posséder,d’utiliser, de mettre en valeur et de contrôler <strong>les</strong>terres, territoires et ressources qu’ils possèdent parcequ’ils leur appartiennent ou qu’ils <strong>les</strong> occupent ou<strong>les</strong> utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu’ilsont acquis.30


3. Les États accordent reconnaissance et protectionjuridiques à ces terres, territoires et ressources. Cettereconnaissance se fait en respectant dûment <strong>les</strong>coutumes, traditions et régimes fonciers <strong>des</strong> peup<strong>les</strong><strong>autochtones</strong> concernés.Article 27Les États mettront en place et appliqueront, enconcertation avec <strong>les</strong> peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong> concernés,un processus équitable, indépendant, impartial, ouvertet transparent prenant dûment en compte <strong>les</strong> lois,traditions, coutumes et régimes fonciers <strong>des</strong> peup<strong>les</strong><strong>autochtones</strong>, afin de reconnaître <strong>les</strong> <strong>droits</strong> <strong>des</strong> peup<strong>les</strong><strong>autochtones</strong> en ce qui concerne leurs terres, territoireset ressources, y compris ceux qu’ils possèdent,occupent ou utilisent traditionnellement, et de statuer<strong>sur</strong> ces <strong>droits</strong>. Les peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong> auront le droitde participer à ce processus.31


Article 281. Les peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong> ont droit à réparation, parle biais, notamment, de la restitution ou, lorsquecela n’est pas possible, d’une indemnisation juste,correcte et équitable pour <strong>les</strong> terres, territoires etressources qu’ils possédaient traditionnellement ouoccupaient ou utilisaient et qui ont été confisqués,pris, occupés, exploités ou dégradés sans leurconsentement préalable, donné librement et enconnaissance de cause.2. Sauf si <strong>les</strong> peup<strong>les</strong> concernés en décident librementd’une autre façon, l’indemnisation se fait sous formede terres, de territoires et de ressources équivalentspar leur qualité, leur étendue et leur régimejuridique, ou d’une indemnité pécuniaire ou detoute autre réparation appropriée.Article 291. Les peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong> ont droit à la préservationet à la protection de leur environnement et de lacapacité de production de leurs terres ou territoireset ressources. À ces fins, <strong>les</strong> États établissent et32


mettent en œuvre <strong>des</strong> programmes d’assistance àl’intention <strong>des</strong> peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong>, sansdiscrimination d’aucune sorte.2. Les États prennent <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es efficaces pour veillerà ce qu’aucune matière dangereuse ne soit stockéeou déchargée <strong>sur</strong> <strong>les</strong> terres ou territoires <strong>des</strong> peup<strong>les</strong><strong>autochtones</strong> sans leur consentement préalable,donné librement et en connaissance de cause.3. Les États prennent aussi, selon que de besoin, <strong>des</strong>me<strong>sur</strong>es efficaces pour veiller à ce que <strong>des</strong>programmes de <strong>sur</strong>veillance, de prévention et <strong>des</strong>oins de santé <strong>des</strong>tinés aux peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong>affectés par ces matières, et conçus et exécutés pareux, soient dûment mis en œuvre.Article 301. Il ne peut y avoir d’activités militaires <strong>sur</strong> <strong>les</strong> terresou territoires <strong>des</strong> peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong>, à moins queces activités ne soient justifiées par <strong>des</strong> raisonsd’intérêt public ou qu’el<strong>les</strong> n’aient été librementdécidées en accord avec <strong>les</strong> peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong>concernés, ou demandées par ces derniers.33


2. Les États engagent <strong>des</strong> consultations effectives avec<strong>les</strong> peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong> concernés, par le biais deprocédures appropriées et, en particulier, parl’intermédiaire de leurs institutions représentatives,avant d’utiliser leurs terres et territoires pour <strong>des</strong>activités militaires.Article 311. Les peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong> ont le droit de préserver, decontrôler, de protéger et de développer leurpatrimoine culturel, leur savoir traditionnel et leursexpressions culturel<strong>les</strong> traditionnel<strong>les</strong> ainsi que <strong>les</strong>manifestations de leurs sciences, techniques etculture, y compris leurs ressources humaines etgénétiques, leurs semences, leur pharmacopée, leurconnaissance <strong>des</strong> propriétés de la faune et de laflore, leurs traditions ora<strong>les</strong>, leur littérature, leuresthétique, leurs sports et leurs jeux traditionnels etleurs arts visuels et du spectacle. Ils ont également ledroit de préserver, de contrôler, de protéger et dedévelopper leur propriété intellectuelle collective dece patrimoine culturel, de ce savoir traditionnel et34


de ces expressions culturel<strong>les</strong> traditionnel<strong>les</strong>.2. En concertation avec <strong>les</strong> peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong>,<strong>les</strong> États prennent <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es efficaces pourreconnaître ces <strong>droits</strong> et en protéger l’exercice.Article 321. Les peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong> ont le droit de définir etd’établir <strong>des</strong> priorités et <strong>des</strong> stratégies pour la miseen valeur et l’utilisation de leurs terres ou territoireset autres ressources.2. Les États consultent <strong>les</strong> peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong>concernés et coopèrent avec eux de bonne foi parl’intermédiaire de leurs propres institutionsreprésentatives, en vue d’obtenir leur consentement,donné librement et en connaissance de cause, avantl’approbation de tout projet ayant <strong>des</strong> incidences <strong>sur</strong>leurs terres ou territoires et autres ressources,notamment en ce qui concerne la mise en valeur,l’utilisation ou l’exploitation <strong>des</strong> ressourcesminéra<strong>les</strong>, hydriques ou autres.35


3. Les États mettent en place <strong>des</strong> mécanismes efficacesvisant à as<strong>sur</strong>er une réparation juste et équitablepour toute activité de cette nature, et <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>esadéquates sont prises pour en atténuer <strong>les</strong> effetsnéfastes <strong>sur</strong> <strong>les</strong> plans environnemental, économique,social, culturel ou spirituel.Article 331. Les peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong> ont le droit de décider deleur propre identité ou appartenance conformémentà leurs coutumes et traditions, sans préjudice dudroit <strong>des</strong> <strong>autochtones</strong> d’obtenir, à titre individuel, lacitoyenneté de l’État dans lequel ils vivent.2. Les peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong> ont le droit de déterminer<strong>les</strong> structures de leurs institutions et d’en choisir <strong>les</strong>membres selon leurs propres procédures.Article 34Les peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong> ont le droit de promouvoir, dedévelopper et de conserver leurs structuresinstitutionnel<strong>les</strong> et leurs coutumes, spiritualité,traditions, procédures ou pratiques particulières et,36


lorsqu’ils existent, leurs systèmes ou coutumesjuridiques, en conformité avec <strong>les</strong> normesinternationa<strong>les</strong> relatives aux <strong>droits</strong> de l’homme.Article 35Les peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong> ont le droit de déterminer <strong>les</strong>responsabilités <strong>des</strong> individus envers leur communauté.Article 361. Les peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong>, en particulier ceux quivivent de part et d’autre de frontières internationa<strong>les</strong>,ont le droit d’entretenir et de développer, à traversces frontières, <strong>des</strong> contacts, <strong>des</strong> relations et <strong>des</strong> liensde coopération avec leurs propres membres ainsiqu’avec <strong>les</strong> autres peup<strong>les</strong>, notamment <strong>des</strong> activitésayant <strong>des</strong> buts spirituels, culturels, politiques,économiques et sociaux.2. Les États prennent, en consultation et en coopérationavec <strong>les</strong> peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong>, <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es efficacespour faciliter l’exercice de ce droit et en as<strong>sur</strong>erl’application.37


Article 371. Les peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong> ont droit à ce que <strong>les</strong>traités, accords et autres arrangements constructifsconclus avec <strong>des</strong> États ou leurs successeurs soientreconnus et effectivement appliqués, et à ce que <strong>les</strong>États honorent et respectent <strong>les</strong>dits traités, accords etautres arrangements constructifs.2. Aucune disposition de la présente Déclaration nepeut être interprétée de manière à diminuer ou ànier <strong>les</strong> <strong>droits</strong> <strong>des</strong> peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong> énoncés dans<strong>des</strong> traités, accords et autres arrangementsconstructifs.Article 38Les États prennent, en consultation et en coopérationavec <strong>les</strong> peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong>, <strong>les</strong> me<strong>sur</strong>es appropriées,y compris législatives, pour atteindre <strong>les</strong> buts de laprésente Déclaration.Article 39Les peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong> ont le droit d’avoir accès à uneassistance financière et technique, de la part <strong>des</strong> États et38


dans le cadre de la coopération internationale, pourjouir <strong>des</strong> <strong>droits</strong> énoncés dans la présente Déclaration.Article 40Les peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong> ont le droit d’avoir accès à <strong>des</strong>procédures justes et équitab<strong>les</strong> pour le règlement <strong>des</strong>conflits et <strong>des</strong> différends avec <strong>les</strong> États ou d’autresparties et à une décision rapide en la matière, ainsi qu’à<strong>des</strong> voies de recours efficaces pour toute violation deleurs <strong>droits</strong> individuels et collectifs. Toute décision en lamatière prendra dûment en considération <strong>les</strong> coutumes,traditions, règ<strong>les</strong> et systèmes juridiques <strong>des</strong> peup<strong>les</strong><strong>autochtones</strong> concernés et <strong>les</strong> normes internationa<strong>les</strong>relatives aux <strong>droits</strong> de l’homme.Article 41Les organes et <strong>les</strong> institutions spécialisées du système<strong>des</strong> <strong>Nations</strong> <strong>Unies</strong> et d’autres organisationsintergouvernementa<strong>les</strong> contribuent à la pleine mise enœuvre <strong>des</strong> dispositions de la présente Déclaration par lamobilisation, notamment, de la coopération financièreet de l’assistance technique. Les moyens d’as<strong>sur</strong>er la39


participation <strong>des</strong> peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong> à l’examen <strong>des</strong>questions <strong>les</strong> concernant doivent être mis en place.Article 42L’Organisation <strong>des</strong> <strong>Nations</strong> <strong>Unies</strong>, ses organes, enparticulier l’Instance permanente <strong>sur</strong> <strong>les</strong> questions<strong>autochtones</strong>, <strong>les</strong> institutions spécialisées, notamment auniveau <strong>des</strong> pays, et <strong>les</strong> États favorisent le respect et lapleine application <strong>des</strong> dispositions de la présenteDéclaration et veillent à en as<strong>sur</strong>er l’efficacité.Article 43Les <strong>droits</strong> reconnus dans la présente Déclarationconstituent <strong>les</strong> normes minima<strong>les</strong> nécessaires à la<strong>sur</strong>vie, à la dignité et au bien-être <strong>des</strong> peup<strong>les</strong><strong>autochtones</strong> du monde.Article 44Tous <strong>les</strong> <strong>droits</strong> et libertés reconnus dans la présenteDéclaration sont garantis de la même façon à tous <strong>les</strong><strong>autochtones</strong>, hommes et femmes.40


Article 45Aucune disposition de la présente Déclaration ne peutêtre interprétée comme entraînant la diminution oul’extinction de <strong>droits</strong> que <strong>les</strong> peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong> ontdéjà ou sont susceptib<strong>les</strong> d’acquérir à l’avenir.Article 461. Aucune disposition de la présente Déclaration nepeut être interprétée comme impliquant pour un État,un peuple, un groupement ou un individu un droitquelconque de se livrer à une activité ou d’accomplirun acte contraire à la Charte <strong>des</strong> <strong>Nations</strong> <strong>Unies</strong>, niconsidérée comme autorisant ou encourageant aucunacte ayant pour effet de détruire ou d’amoindrir,totalement ou partiellement, l’intégrité territoriale oul’unité politique d’un État souverain et indépendant.2. Dans l’exercice <strong>des</strong> <strong>droits</strong> énoncés dans la présenteDéclaration, <strong>les</strong> <strong>droits</strong> de l’homme et <strong>les</strong> libertésfondamenta<strong>les</strong> de tous sont respectés. L’exercice <strong>des</strong><strong>droits</strong> énoncés dans la présente Déclaration estsoumis uniquement aux restrictions prévues par laloi et conformes aux obligations internationa<strong>les</strong>relatives aux <strong>droits</strong> de l’homme. Toute restriction de41


cette nature sera non discriminatoire et strictementnécessaire à seule fin d’as<strong>sur</strong>er la reconnaissance etle respect <strong>des</strong> <strong>droits</strong> et libertés d’autrui et <strong>des</strong>atisfaire aux justes exigences qui s’imposent dansune société démocratique.3. Les dispositions énoncées dans la présenteDéclaration seront interprétées conformément auxprincipes de justice, de démocratie, de respect <strong>des</strong><strong>droits</strong> de l’homme, d’égalité, de non-discrimination,de bonne gouvernance et de bonne foi.42


Déclarations en soutienLa Déclaration érige un cadre permettant aux États decréer <strong>des</strong> liens et de favoriser leur intégration avec <strong>les</strong>peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong> tout en nouant <strong>des</strong> relationspositives et inédites, mais cette fois sans aucune formed’exclusion, de discrimination et d’exploitation […] Les<strong>droits</strong> énoncés dans la Déclaration sont déjà reconnuspar le droit international, mais ce sont <strong>des</strong> <strong>droits</strong> qui ontété bafoués pour <strong>les</strong> peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong> partout dansle monde. [traduction]Les Malezer, président du Caucus mondial <strong>des</strong>peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong>, déclaration faite devantl’Assemblée générale <strong>des</strong> <strong>Nations</strong> <strong>Unies</strong>, NewYork, 13 septembre 2007L’adoption aujourd’hui de la Déclaration <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>droits</strong><strong>des</strong> peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong>, nous permet d’améliorerla situation <strong>des</strong> peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong> dans le mondeentier … En l’adoptant, nous avançons encore d’un pasmajeur <strong>sur</strong> la voie de la promotion et de la protection<strong>des</strong> <strong>droits</strong> humains et <strong>des</strong> libertés fondamenta<strong>les</strong> pourtous. [traduction]Présidente de l’Assemblée générale <strong>des</strong> <strong>Nations</strong><strong>Unies</strong>, Son Excellence Sheikha Haya Rashed AlKhalifa, New York, 13 septembre 200743


La Déclaration <strong>des</strong> <strong>Nations</strong> <strong>Unies</strong> sera un instrument etun outil que nous utiliserons afin de sensibiliser lasociété en général à nos <strong>droits</strong> et d’inciter <strong>les</strong>gouvernements à corriger la situation que vivent <strong>les</strong>peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong>, <strong>les</strong>quels souffrent depuislongtemps d’injustice, de discrimination et demarginalisation. Elle servira à habiliter encore davantage<strong>les</strong> peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong>. [traduction]Le Caucus <strong>des</strong> peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong> d’Asie, àl’occasion de l’adoption de la Déclaration <strong>des</strong><strong>Nations</strong> <strong>Unies</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>droits</strong> <strong>des</strong> peup<strong>les</strong><strong>autochtones</strong>, 13 septembre 2007L’histoire tragique et brutale que nous avons vécue,spécialement aux mains <strong>des</strong> gouvernements, est bienconnue […] Mais aujourd’hui, avec l’adoption de laDéclaration <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>droits</strong> <strong>des</strong> peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong> parl’Assemblée générale <strong>des</strong> <strong>Nations</strong> <strong>Unies</strong>, nousentrevoyons la perspective d’un nouveau départ, d’unedifférente relation avec <strong>les</strong> États d’Amérique du Nord et,de fait, avec le monde entier. [traduction]Déclaration <strong>des</strong> représentants <strong>autochtones</strong>de la région de l’Amérique du Nord,13 septembre 200744


L’adoption de la Déclaration envoie un message clair àla communauté internationale, suivant lequel <strong>les</strong> <strong>droits</strong><strong>des</strong> peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong> ne sont pas séparés ou moinsimportants que ceux <strong>des</strong> autres, mais font partieintégrante et constituent un aspect essentiel du système<strong>des</strong> <strong>droits</strong> humains, qui est voué à la défense <strong>des</strong> <strong>droits</strong>de tous et de toutes. [traduction]Déclaration conjointe d’Amnistie Internationale,de Friends World Committee for Consultation(Quakers), de la Fédération internationale <strong>des</strong>ligues <strong>des</strong> <strong>droits</strong> de l’Homme, de ServiceInternational pour <strong>les</strong> Droits de l’Homme, et deDroits et Démocratie, 14 septembre 2007… la Déclaration de l'ONU est un triomphe del'accomplissement - une cause pour la grandecélébration. C'est une contribution à la justice et àl'humanité. Le système international de <strong>droits</strong> humainsest renforcé. … La Déclaration est l'instrumentinternational le plus complet adressant <strong>les</strong> <strong>droits</strong> <strong>des</strong>peup<strong>les</strong> <strong>autochtones</strong> … En tant que peup<strong>les</strong> distincts,nous avons maintenant un cadre juridique internationalreposant <strong>sur</strong> <strong>des</strong> principes qui affirme nos <strong>droits</strong>humains. [traduction]Grand chef Matthew Mukash, Grand Conseil <strong>des</strong>Cris (Eeyou Istchee), 26 septembre 200745


CommanditairesGrand Conseil <strong>des</strong> Cris (EeyouIstchee)www.gcc.caInuit Tapiriit Kanatamiwww.itk.caAmnistie Internationale Canadahttp://www.amnistie.ca/Groupe International de Travail pour<strong>les</strong> Peup<strong>les</strong> Autochtones (IWGIA)www.iwgia.orgAssemblée <strong>des</strong> Premières <strong>Nations</strong>www.afn.caKAIROS : Initiatives canadiennesœcuméniques pour la justicewww.kairoscanada.orgSecours Quaker Canadienwww.cfsc.quaker.caAssociation <strong>des</strong> Femmes Autochtonesdu Canadawww.nwac-hq.orgConseil circumpolaire inuit (Canada)www.inuitcircumpolar.comFemmes Autochtones du Québechttp://www.faq-qnw.org47


Grand Conseil <strong>des</strong> Cris(Eeyou Istchee)Secours Quaker Canadien

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