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Printemps 2011 - ADR Institute of Canada

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But in the final analysis, the Supreme Court has simply addedBritish Columbia to the list <strong>of</strong> existing jurisdictions where consumerclass actions will be permitted to proceed (subject to meetingthe usual certification parameters). The result is therefore not1Michael Schafler and Norm Emblem2Seidel v. TELUS Communications Inc., <strong>2011</strong> SCC 15.3Ibid, para. 55.4Ibid, para. 29 and 89-121.5Ibid, para. 7 and 22.6Ibid, para 52.7Ibid, para. 31.8Ibid, para. 33.9Ibid, para. 35.La demande de madame Seidel repose essentiellement sur le faitque TELUS facture illégalement du temps à ses clients après qu’untéléphone cellulaire soit connecté au réseau de TELUS, mais avantque le destinataire ne réponde à l’appel. Sa demande de mesuresde réparation (un jugement déclaratoire, une injonction et des domremarkableand we believe that – except in the consumer contextand even then only where the legislative has intervened – commercialarbitration in <strong>Canada</strong> will continue to thrive, as it has inthe past 20 years or so.10Ibid, para. 35, 38-39.11Ibid, para. 89-121, esp. para. 103.12Ibid, para. 109-121, esp. para. 109-110.13S.O. 2002, c. 30, Sch. A. Similar language is found in the relevant Alberta and Quebeclegislation. See TELUS, supra, at para. 173-175.14TELUS, supra, at para. 146-148.15AT&T Mobility LLC v. Concepcion 563 U.S. ____ (<strong>2011</strong>) [No. 09-893].169 U.S.C. §2.L’arbitrage de réclamations deconsommateurs au <strong>Canada</strong> : mythe ou réalité 1 ?Michael Schafler et Norm EmblemAperçuÀ titre de mode et de tribunal de règlement de différends, l’arbitrage privé a connu un essor remarquable au <strong>Canada</strong>, notamment au coursdes deux dernières décennies. Sans aucun doute, cette tendance est attribuable à l’évolution de l’attitude des tribunaux qui acceptentl’arbitrage comme une véritable solution de rechange au procès, grâce en partie à la réforme législative qui a eu lieu au pays : parconséquent, les parties qui ont accepté de soumettre un différend à l’arbitrage devront maintenant respecter leur engagement. Il en est demême en matière de réclamations de consommateurs. Présentement, bon nombre de contrats de consommation contiennent des clausesd’arbitrage. Mais qu’arrive-t-il dans le cas où un consommateur désire contourner une clause d’arbitrage et intenter un recours collectif.Dans des provinces comme l’Alberta, l’Ontario et le Québec, les renonciations à un recours collectif et aux clauses d’arbitrage ne sontpas exécutoires en raison de dispositions législatives expresses. Ces réformes législatives sont la conséquence directe de décisionscomme Dell Computer Corporation c. Union des consommateurs, 2007 CSC 34 où il a été décidé qu’en l’absence d’une interdictionlégislation explicite, même dans le contexte de contrats de consommation, toutes les conventions d’arbitrages doivent être maintenuespar les tribunaux.La loi de la Colombie-Britannique ne contient pas une telle disposition explicite; au mieux, le libellé est discutable. Néanmoins, la Coursuprême du <strong>Canada</strong> a récemment décidé que le libellé était adéquat pour protéger le consommateur. Dans une dissidence exceptionnellementvirulente, quatre des neuf juges ont critiqué la majorité, déclarant que leur interprétation constituait un retour en arrière inexplicableà un temps où les tribunaux exerçaient un monopole sur la prise des décisions et où les arbitres étaient traités comme desdécideurs de deuxième ordre. Un tel langage mérite en soi une étude plus appr<strong>of</strong>ondie.IntroductionLe 18 mars <strong>2011</strong>, la Cour suprême du <strong>Canada</strong> a rendu sa décisiondans Seidel c. TELUS Communications Inc 2 . Madame Seidel aentrepris des procédures de recours collectif devant la Cour suprêmede la Colombie-Britannique, nonobstant la clause d’arbitragede son contrat avec TELUS :15. ARBITRAGE : Tout différend, toute controverse ou touteréclamation (de nature contractuelle ou délictuelle, en vertu dela loi ou d’un règlement, ou autrement, passé, présent ou futur -sauf en ce qui concerne la perception par TELUS Mobilité detoute somme auprès de vous) qu’il découle des causes suivantesou qu’il y soit lié : a) la présente entente; b) un téléphone ou leservice; c) des déclarations verbales ou écrites, ou des publicitésou promotions concernant la présente entente ou le service; d)les relations qui découlent de la présente entente (y comprisles relations avec les tiers qui ne sont pas parties), (chacuneétant, individuellement, une « réclamation ») feront l’objetd’une médiation privée et confidentielle devant un seulmédiateur choisi par les parties à leurs frais conjoints. Si lesparties n’arrivent pas à un règlement après une médiation debonne foi, le litige sera alors soumis à l’arbitrage privé,confidentiel et final de la même personne qui a été choisie àl’origine comme médiateur. L’une ou l’autre des parties peutintenter une action en justice en vue de faire respecter etexécuter la sentence arbitrale rendue, après un délai de trente(30) jours à compter de la date de cette sentence. En acceptantce qui précède, vous renoncez à tout droit que vous pouvezavoir d’intenter un recours collectif, ou d’y participer, àl’encontre de TELUS Mobilité, en ce qui concerne touteréclamation et, le cas échéant, vous convenez, par les présentes,de vous retirer de tout recours collectif autrement intenté contreTELUS Mobilité.Le Journal canadien d'arbitrage et de médiation61

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