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ACTUALITE JURIDIQUE - SNEC CFE-CGC

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<strong>ACTUALITE</strong> <strong>JURIDIQUE</strong>Thèmes Contenus RéférencesProtection deslibertésindividuelles etcollectives-L 120-2Loyauté dans lanégociationcollectiveL’employeur ne peut apporter des restrictions auxlibertés individuelles et collectives des salariés et deleurs représentants qui ne seraient pas justifiées par unmotif légitime et proportionné au but recherché.En l’espèce, les syndicats faisaient valoir que, pour serendre dans les locaux, il fallait passer sous un portiqueélectronique, présenter un badge et subir éventuellementune fouille, sans que de telles mesures soient justifiées pardes impératifs de sécurité et proportionnées au butrecherché, ce dont il résulte que le trouble apporté à laliberté syndicale était manifestement illicite.Un projet d’accord collectif peut être modifié par la partiepatronale après la dernière séance de négociation lorsquele texte est ouvert à la signature, à charge pour lesyndicat de demander la réouverture de négociations(Cass. soc. 12 octobre 2006, n°05-15069). En revanche, lemême comportement est déloyal lorsqu’il se produit à unmoment où les négociations sont toujours en cours : il doitalors être soumis à négociation avec tous les syndicats.Dans une espèce, les syndicats ont indiqué durant uneréunion de négociation qu’ils ne signeraient pas le texte.Pour sortir du blocage, la Direction a modifié le projet, et 2syndicats l’ont signé.Les nouveaux termes de l’accord n’ayant pas été discutés,alors que la négociation était seulement interrompue, unsyndicat demande l’annulation de l’accord.Cette demande est accueillie par La Cour qui récapitule, parailleurs, l’ensemble des comportements déloyaux : « Lanullité d’une convention ou d’un accord collectif estencourue lorsque toutes les organisations syndicales n’ontpas été convoquées à sa négociation, ou si l’existence denégociations séparées est établie, ou encore si elles n’ontpas été mises à même de discuter les termes du projetsoumis à la signature en demandant la poursuite desnégociations jusqu’à la procédure prévue pour celle-ci ».Cour de cassation,Chambre sociale26 septembre2007N°06-13810Cour de cassation,chambre sociale27 septembre2007N°06-41744Brèves de l’AGRO n°73BULLETIN <strong>JURIDIQUE</strong> N°17/NOV.2007FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL D 'ENCADREMENT DE LA PRODUCTION, DE LA TRANSFORMATION, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES ET ORGANISMES AGROALIMENTAIRES ET DES CUIRS ET PEAUXFNAA <strong>CFE</strong> – <strong>CGC</strong> 59/63, rue du Rocher 75008 PARIS 01.55.30.13.30 01.55.30.13.31 e-mail : agro@cfecgc.fr site : www.cfecgcagro.comAffiliée EFFAT – UITA - SIRET 784 204 935 000 59 APE 912Z


LA MISE A PIED NE SUSPEND PAS LE MANDATDU REPRESENTANT DU PERSONNELLa mise à pied est une mesure de suspension provisoire du contrat de travail.La mise à pied conservatoire est une mesure prise dans l’attente d’une sanction, alors que la mise àpied disciplinaire est une sanction disciplinaireLe salarié est privé de sa rémunération pour la période correspondant à la suspension, sauf dans lecas où aucune faute n’est finalement retenue contre le salarié mis à pied à titre conservatoire.Les conséquences de la mise à pied sur le mandat du représentant du personnel ayant évolué, il estapparu nécessaire de présenter la jurisprudence, aujourd’hui, unifiée et cohérente des Chambres dela Cour de cassation.En effet, si de longue date, la Chambre criminelle qualifie de délit d’entrave le fait de ne pasavoir convoqué à une réunion du CE un représentant suppléant hospitalisé (Cass. soc. 16 juin 1970,n°69-93132), elle a longtemps estimé que la mise à pied d’un représentant du personnel entraînait, nonseulement la suspension du contrat de travail, mais encore celle de ses fonctions représentatives(cass. crim. 9 novembre 1982, n°81-94802 ; cass. crim. 4 janvier 1991, n°88-83766).Pour la Chambre sociale, la mise à pied d’un représentant du personnel n’a pas pour effet de suspendrel’exécution de son mandat (Cass. soc. 2 mars 2004, n°02-16554 ; Cass. soc. 23 juin 1999, n°97-41121).Par arrêt du 11 septembre 2007, la Chambre criminelle se rallie à cette lecture (réf.préc., n°06-82410). La mise à pied (conservatoire ou disciplinaire) d’un représentant du personnel (élu ou désigné)entraîne, donc, la suspension du contrat de travail, mais n’a aucune incidence sur le mandat dureprésentant du personnel, qui doit pouvoir continuer à exercer ses fonctions représentatives.Conséquences :- L’employeur doit payer les heures de délégation prises par le salarié durant la mise à pied ;- L’employeur ne peut lui interdire l’accès aux locaux de l’entreprise, sans s’exposer au délit d’entrave;- L’employeur ne peut refuser de tenir la réunion mensuelle du comité d'entreprise au motif qu’un élumis à pied serait présent, sans s’exposer au délit d’entrave…Voir le bulletin juridique n°6 - disponible sur le site www.cfecgcagro.comBrèves de l’AGRO n°73BULLETIN <strong>JURIDIQUE</strong> N°17/NOV.2007FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL D 'ENCADREMENT DE LA PRODUCTION, DE LA TRANSFORMATION, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES ET ORGANISMES AGROALIMENTAIRES ET DES CUIRS ET PEAUXFNAA <strong>CFE</strong> – <strong>CGC</strong> 59/63, rue du Rocher 75008 PARIS 01.55.30.13.30 01.55.30.13.31 e-mail : agro@cfecgc.fr site : www.cfecgcagro.comAffiliée EFFAT – UITA - SIRET 784 204 935 000 59 APE 912Z

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