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MoPEC 2008 - Bundesamt für Energie BFE - admin.ch

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Module de base«De quoi s'agit-il?»Le module de base contient les exigences minimales pour les bâtiments <strong>ch</strong>auffés ouréfrigérés. Ces exigences concernent- l'enveloppe du bâtiment,- la production et la distribution de <strong>ch</strong>aleur, ainsi que- les installations de ventilation.On y trouve également des dispositions concernant- la part maximale d'énergies non renouvelables,- le montage de nouveaux <strong>ch</strong>auffages électriques ou le remplacementd’installations de ce type existantes,- les conventions d’objectifs avec les gros consommateurs,- le décompte individuel des frais de <strong>ch</strong>auffage et d'eau <strong>ch</strong>aude (DIFC) dans lesbâtiments à construire ou faisant l’objet de rénovations d’envergure, et- les installations productrices d'électricité, et- le «Certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB)».Module de base = Respect des exigences fédérales En reprenant le module de base (sections B à G), les cantons se conforment auxexigences fédérales figurant dans l'art. 6 et 9, al. 2 et 3, ainsi que l'art. 15 LEne. Simultanément,l’exigence de consommation fixée par l’EnDK (4,8 litres d’équivalentmazout par mètre carré de surface habitable) est mise en œuvre. La nouvellesection H fournit la base pour l’introduction au niveau national du «Certificat énergétiquecantonal des bâtiments (CECB)» homogène. Les cantons sont donc tenusde reprendre les sections B à H du module de base sans modification; quant auxsections A, I à K, elles doivent être reprises en restant fidèles au contenu.Remarque importante concernant les sections A, I à K: Transposé dans une législation cantonale, le module de base ne suffit pas pourconstituer une loi sur l'énergie complète. Une telle loi nécessite en effet desdispositions complémentaires, notamment concernant la politique énergétique,les procédures juridiques et le droit <strong>admin</strong>istratif. Pour des motifs politiques, maisaussi en raison des différences cantonales en matière de procédure etd'organisation de l'<strong>admin</strong>istration et du droit <strong>admin</strong>istratif, il appartient auxcantons de légiférer dans ces différents domaines. A titre d’exemple, nousdonnons ici une liste non exhaustive des diverses dispositions concernées:- éventuels ajouts à la disposition concernant le <strong>ch</strong>amp d'application et les buts,- autres éventuelles mesures (p. ex. méthanisation de dé<strong>ch</strong>ets, obligation deraccordement à un réseau de <strong>ch</strong>auffage),- dispositions en matière d'informations et de conseils, ainsi que de formations debase ou de perfectionnement,- mesures d’encouragements, contributions globales ou autres instrumentsd’incitation,- définition de l'autorité ou des autorités compétente(s) au sens de cette loi,- dispositions concernant l’approvisionnement en énergie sur les prestations duservice public,- dispositions sur la mission d'exécution du canton et des communes,- dispositions finales et transitoires etc.MuKEn / <strong>MoPEC</strong> <strong>2008</strong> Stand am / Etat le 04.04.<strong>2008</strong> Seite / Page 20 von / de 171

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