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MoPEC 2008 - Bundesamt für Energie BFE - admin.ch

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Commentaire:Bases: art. 9, al. 2, LEne; art. 1.1, al. 3, <strong>MoPEC</strong>Au sujet de l'alinéa 2:Les valeurs limites ont été redéfinies par rapport à celles de la norme SIA 380/1 (édition 2007): ontnotamment été reprises de la norme les restrictions concernant une autorisation lors de valeur g basseou de façades rideaux, la référence à la grandeur normée pour la valeur des fenêtres, etc. Lors detransformations ou de <strong>ch</strong>angements d'affectation, les exigences ponctuelles requises portent sur tousles éléments de construction tou<strong>ch</strong>és par ces travaux. Pour les nouveaux éléments de construction, lesexigences requises s’appliquant sont celles pour les bâtiments à construire.Au sujet de l'alinéa 3:Cette disposition donne aux cantons une certaine marge de manœuvre afin qu'ils puissent mettre enplace des solutions adaptées à leur contexte. Chaque canton doit ainsi désigner les stationsclimatiques de référence. Pour cela, plusieurs critères entrent en ligne de compte (altitude, région, …).Les espaces laissés vides («…») doivent être complétés de manière individuelle par <strong>ch</strong>aque canton.Au sujet de l'alinéa 4:Un problème se pose pour les transformations effectuées sur un bâtiment construit après 1992, c.-à-d.sous le régime de l'ancien modèle d'ordonnance ou du <strong>MoPEC</strong> 2000: il ne faut pas qu’aprèstransformation, une telle construction présente des caractéristiques plus mauvaises qu'initialement.Dans le modèle d'ordonnance de 1992, on partait de l'hypothèse que les bâtiments à transformern'étaient pas isolés. Or à l’avenir, de plus en plus de bâtiments à transformer seront déjà munis d’uneisolation thermique. Il en résulte que l'obligation d’isoler un élément de construction présentant uneisolation tout juste insuffisante pourrait constituer une exigence très souvent disproportionnée. Dans lecas où le respect des exigences ponctuelles tou<strong>ch</strong>ant des éléments de construction existantsnécessiterait des moyens te<strong>ch</strong>niquement ou économiquement disproportionnés, une dérogation(allègement, dispense) peut être octroyée en vertu des art. 1.2 et 1.8. Toutefois, le maître de l'ouvrageaura préalablement dû présenter une demande dûment motivée.MuKEn / <strong>MoPEC</strong> <strong>2008</strong> Stand am / Etat le 04.04.<strong>2008</strong> Seite / Page 40 von / de 171

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