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Décret exécutif n°06-430 - Ministère de l'énergie et des mines

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8 Dhou El Kaada 142729 novembre 2006JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7617CHAPITRE IIREGLES TECHNIQUES DE CONCEPTIONDU RESEAU DE TRANSPORTDE L’ELECTRICITEArt. 10. — Le gestionnaire du réseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong>l’électricité veille, lors <strong>de</strong> la conception <strong>de</strong>s postesélectriques <strong>et</strong> <strong>de</strong>s lignes électriques aériennes <strong>et</strong>souterraines, au respect du règlement technique <strong>et</strong> <strong>de</strong>sécurité <strong>de</strong>s ouvrages électriques.Art. 11. — Le gestionnaire du réseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong>l’électricité veille à intégrer la sécurité <strong>de</strong>s travailleursdans le choix <strong>de</strong>s techniques <strong>et</strong> technologies ainsi quedans l’organisation du travail.Art. 12. — Le gestionnaire du réseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong>l’électricité doit respecter la réglementation en vigueurrelative à la protection <strong>de</strong> l’environnement notamment lesressources naturelles telles que l’air, l’atmosphère,l’eau, le sol <strong>et</strong> le sous-sol, la faune <strong>et</strong> la flore.A c<strong>et</strong> eff<strong>et</strong>, le gestionnaire du réseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong>l’électricité :— veille au non-déversement dans le milieu naturel <strong>de</strong>shuiles isolantes neuves ou usagées, <strong>et</strong> tout autre produitchimique,— veille à ce que la conception <strong>de</strong> ses ouvrages ainsique les conditions <strong>de</strong> leur réalisation <strong>et</strong> <strong>de</strong> leurmaintenance ne détériorent pas les réserves naturelles, lesparcs naturels, les monuments historiques,— s’interdit la réalisation <strong>de</strong> toute installationd’équipements contenant <strong>de</strong>s huiles à base <strong>de</strong>polychlorobiphényle “ASKAREL”,— s’interdit toute utilisation <strong>de</strong> produits contenant <strong>de</strong>l’amiante conformément à la réglementation envigueur.Art. 13. — Les installations du réseau du gestionnairedu réseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong> l’électricité doivent obéir auxspécifications techniques établies conformément auxnormes nationales <strong>et</strong> internationales, notamment lesnormes CEI.Art. 14. — Conformément aux règles techniques <strong>de</strong>conduite du système électrique, les plans d’exécution, lesspécifications techniques <strong>de</strong>s équipements <strong>et</strong> installations<strong>de</strong>s utilisateurs faisant interface avec le réseau doiventêtre approuvés par le gestionnaire du réseau <strong>de</strong> transport<strong>de</strong> l’électricité avant leur application. Si c<strong>et</strong>te approbationn’est pas obtenue, l’installation ne peut être raccordée auréseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong> l’électricité.Art. 15. — Les ouvrages <strong>de</strong> transport <strong>de</strong> l’électricitédoivent comporter toutes les fonctions nécessairesnotamment les systèmes <strong>de</strong> contrôle comman<strong>de</strong>, <strong>de</strong>comptage, <strong>de</strong> protection <strong>et</strong> d’informations, pour uneconduite du système électrique, dans les meilleuresconditions <strong>de</strong> sécurité <strong>et</strong> <strong>de</strong> fiabilité.Art. 16. — Le plan <strong>de</strong> développement du réseau <strong>de</strong>transport <strong>de</strong> l’électricité doit tenir compte, notamment,d’une capacité <strong>de</strong> réserve adéquate, <strong>de</strong> la garantie <strong>de</strong>l’approvisionnement en électricité sur l’ensemble duterritoire national <strong>de</strong>sservi par le réseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong>l’électricité, <strong>de</strong> la mission <strong>de</strong> la réalisation du servicepublic, <strong>de</strong>s proj<strong>et</strong>s d’intérêt commun avec les opérateurs<strong>de</strong>s réseaux étrangers interconnectés ainsi que <strong>de</strong>séventuels déclassements d’ouvrages.CHAPITRE IIIREGLES TECHNIQUES D’EXPLOITATIONDU RESEAU DE TRANSPORTDE L’ELECTRICITEArt. 17. — Le gestionnaire du réseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong>l’électricité exploite le réseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong> l’électricitésur l’ensemble du territoire national suivant l’autorisationqui lui est délivrée par le ministre chargé <strong>de</strong> l’énergie,conformément à l’article 29 <strong>de</strong> la loi.Art. 18. — Le gestionnaire du réseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong>l’électricité veille, lors <strong>de</strong> l’exploitation <strong>de</strong> son réseau, aurespect du règlement technique <strong>et</strong> <strong>de</strong> sécurité <strong>de</strong>souvrages électriques.Art. 19. — Le gestionnaire du réseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong>l’électricité doit conclure une convention avec l’opérateurdu système dans laquelle sont précisées notammentles conditions <strong>de</strong> mise à disposition <strong>et</strong> d’utilisation duréseau.Art. 20. — Le gestionnaire du réseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong>l’électricité m<strong>et</strong> à la disposition <strong>de</strong> l’opérateur du systèmeles ouvrages déclarés disponibles en précisant les limites<strong>et</strong> les capacités techniques d’utilisation.Art. 21. — Le gestionnaire du réseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong>l’électricité exploite les ouvrages par du personnel sur siteou à distance à l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> dispositifs <strong>de</strong> télécomman<strong>de</strong>.Art. 22. — Le gestionnaire du réseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong>l’électricité veille au respect <strong>de</strong>s procédures <strong>de</strong>consignation d’ouvrages conformément au co<strong>de</strong> <strong>de</strong>smanœuvres.Art. 23. — Les manœuvres sur <strong>de</strong>s organes sous tensiondu réseau <strong>de</strong> transport sont exécutées en conformité avecla convention entre le gestionnaire du réseau <strong>de</strong> transport<strong>de</strong> l’électricité <strong>et</strong> l’opérateur du système.Art. 24. — Le gestionnaire du réseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong>l’électricité prend toutes les mesures nécessaires découlant<strong>de</strong>s impératifs <strong>de</strong> fiabilité <strong>et</strong> d’efficacité du réseau, encoordination avec l’opérateur du système <strong>et</strong> les autresutilisateurs.Il prend également toutes les mesures qui s’imposent,en cas d’atteinte à la stabilité <strong>et</strong>/ou à la sécurité du réseau<strong>et</strong> impute les charges relatives au rétablissement <strong>de</strong> lasituation à la partie ayant contribué ou provoqué c<strong>et</strong>tesituation.

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