8 Dhou El Kaada 142729 novembre 2006JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7617CHAPITRE IIREGLES TECHNIQUES DE CONCEPTIONDU RESEAU DE TRANSPORTDE L’ELECTRICITEArt. 10. — Le gestionnaire du réseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong>l’électricité veille, lors <strong>de</strong> la conception <strong>de</strong>s postesélectriques <strong>et</strong> <strong>de</strong>s lignes électriques aériennes <strong>et</strong>souterraines, au respect du règlement technique <strong>et</strong> <strong>de</strong>sécurité <strong>de</strong>s ouvrages électriques.Art. 11. — Le gestionnaire du réseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong>l’électricité veille à intégrer la sécurité <strong>de</strong>s travailleursdans le choix <strong>de</strong>s techniques <strong>et</strong> technologies ainsi quedans l’organisation du travail.Art. 12. — Le gestionnaire du réseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong>l’électricité doit respecter la réglementation en vigueurrelative à la protection <strong>de</strong> l’environnement notamment lesressources naturelles telles que l’air, l’atmosphère,l’eau, le sol <strong>et</strong> le sous-sol, la faune <strong>et</strong> la flore.A c<strong>et</strong> eff<strong>et</strong>, le gestionnaire du réseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong>l’électricité :— veille au non-déversement dans le milieu naturel <strong>de</strong>shuiles isolantes neuves ou usagées, <strong>et</strong> tout autre produitchimique,— veille à ce que la conception <strong>de</strong> ses ouvrages ainsique les conditions <strong>de</strong> leur réalisation <strong>et</strong> <strong>de</strong> leurmaintenance ne détériorent pas les réserves naturelles, lesparcs naturels, les monuments historiques,— s’interdit la réalisation <strong>de</strong> toute installationd’équipements contenant <strong>de</strong>s huiles à base <strong>de</strong>polychlorobiphényle “ASKAREL”,— s’interdit toute utilisation <strong>de</strong> produits contenant <strong>de</strong>l’amiante conformément à la réglementation envigueur.Art. 13. — Les installations du réseau du gestionnairedu réseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong> l’électricité doivent obéir auxspécifications techniques établies conformément auxnormes nationales <strong>et</strong> internationales, notamment lesnormes CEI.Art. 14. — Conformément aux règles techniques <strong>de</strong>conduite du système électrique, les plans d’exécution, lesspécifications techniques <strong>de</strong>s équipements <strong>et</strong> installations<strong>de</strong>s utilisateurs faisant interface avec le réseau doiventêtre approuvés par le gestionnaire du réseau <strong>de</strong> transport<strong>de</strong> l’électricité avant leur application. Si c<strong>et</strong>te approbationn’est pas obtenue, l’installation ne peut être raccordée auréseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong> l’électricité.Art. 15. — Les ouvrages <strong>de</strong> transport <strong>de</strong> l’électricitédoivent comporter toutes les fonctions nécessairesnotamment les systèmes <strong>de</strong> contrôle comman<strong>de</strong>, <strong>de</strong>comptage, <strong>de</strong> protection <strong>et</strong> d’informations, pour uneconduite du système électrique, dans les meilleuresconditions <strong>de</strong> sécurité <strong>et</strong> <strong>de</strong> fiabilité.Art. 16. — Le plan <strong>de</strong> développement du réseau <strong>de</strong>transport <strong>de</strong> l’électricité doit tenir compte, notamment,d’une capacité <strong>de</strong> réserve adéquate, <strong>de</strong> la garantie <strong>de</strong>l’approvisionnement en électricité sur l’ensemble duterritoire national <strong>de</strong>sservi par le réseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong>l’électricité, <strong>de</strong> la mission <strong>de</strong> la réalisation du servicepublic, <strong>de</strong>s proj<strong>et</strong>s d’intérêt commun avec les opérateurs<strong>de</strong>s réseaux étrangers interconnectés ainsi que <strong>de</strong>séventuels déclassements d’ouvrages.CHAPITRE IIIREGLES TECHNIQUES D’EXPLOITATIONDU RESEAU DE TRANSPORTDE L’ELECTRICITEArt. 17. — Le gestionnaire du réseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong>l’électricité exploite le réseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong> l’électricitésur l’ensemble du territoire national suivant l’autorisationqui lui est délivrée par le ministre chargé <strong>de</strong> l’énergie,conformément à l’article 29 <strong>de</strong> la loi.Art. 18. — Le gestionnaire du réseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong>l’électricité veille, lors <strong>de</strong> l’exploitation <strong>de</strong> son réseau, aurespect du règlement technique <strong>et</strong> <strong>de</strong> sécurité <strong>de</strong>souvrages électriques.Art. 19. — Le gestionnaire du réseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong>l’électricité doit conclure une convention avec l’opérateurdu système dans laquelle sont précisées notammentles conditions <strong>de</strong> mise à disposition <strong>et</strong> d’utilisation duréseau.Art. 20. — Le gestionnaire du réseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong>l’électricité m<strong>et</strong> à la disposition <strong>de</strong> l’opérateur du systèmeles ouvrages déclarés disponibles en précisant les limites<strong>et</strong> les capacités techniques d’utilisation.Art. 21. — Le gestionnaire du réseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong>l’électricité exploite les ouvrages par du personnel sur siteou à distance à l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> dispositifs <strong>de</strong> télécomman<strong>de</strong>.Art. 22. — Le gestionnaire du réseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong>l’électricité veille au respect <strong>de</strong>s procédures <strong>de</strong>consignation d’ouvrages conformément au co<strong>de</strong> <strong>de</strong>smanœuvres.Art. 23. — Les manœuvres sur <strong>de</strong>s organes sous tensiondu réseau <strong>de</strong> transport sont exécutées en conformité avecla convention entre le gestionnaire du réseau <strong>de</strong> transport<strong>de</strong> l’électricité <strong>et</strong> l’opérateur du système.Art. 24. — Le gestionnaire du réseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong>l’électricité prend toutes les mesures nécessaires découlant<strong>de</strong>s impératifs <strong>de</strong> fiabilité <strong>et</strong> d’efficacité du réseau, encoordination avec l’opérateur du système <strong>et</strong> les autresutilisateurs.Il prend également toutes les mesures qui s’imposent,en cas d’atteinte à la stabilité <strong>et</strong>/ou à la sécurité du réseau<strong>et</strong> impute les charges relatives au rétablissement <strong>de</strong> lasituation à la partie ayant contribué ou provoqué c<strong>et</strong>tesituation.
18JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 768 Dhou El Kaada 142729 novembre 2006Art. 25. — Le gestionnaire du réseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong>l’électricité exécute les manœuvres d’exploitation enrégime normal ou perturbé conformément aux consignesgénérales d’exploitation, à la convention établie entre legestionnaire du réseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong> l’électricité <strong>et</strong>l’opérateur du système <strong>et</strong> à tous les autres textes régissantl’exploitation du réseau électrique.Art. 26. — En cas d’urgence, le gestionnaire du réseau<strong>de</strong> transport <strong>de</strong> l’électricité prend l’initiative d’effectuerles manœuvres nécessaires à l’isolement d’une partie <strong>de</strong>sinstallations du réseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong> l’électricité pourassurer la sécurité.Art. 27. — Lors <strong>de</strong>s perturbations sur le réseau, legestionnaire du réseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong> l’électricité :— relève toutes les informations <strong>et</strong> enregistrementsrelatifs aux événements survenus,— analyse l’inci<strong>de</strong>nt en collaboration avec les différentsopérateurs,— prend en charge les recommandations éventuelles.Art. 28. — Le gestionnaire du réseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong>l’électricité mobilise le personnel dans les ouvrages à la<strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’opérateur du système lors <strong>de</strong>s situationsexceptionnelles, conformément à la convention conclueentre le gestionnaire du réseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong> l’électricité<strong>et</strong> l’opérateur du système.Art. 29. — Le gestionnaire du réseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong>l’électricité procè<strong>de</strong> à la mise en régime spéciald’exploitation (RSE) d’un ouvrage du réseau <strong>de</strong> transport<strong>de</strong> l’électricité, conformément aux règles <strong>et</strong> procédures envigueur <strong>et</strong> à la convention convenue entre le gestionnairedu réseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong> l’électricité <strong>et</strong> l’opérateur dusystème.Art. 30. — Le gestionnaire du réseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong>l’électricité m<strong>et</strong> en place les moyens techniques, ycompris les moyens <strong>de</strong> communication, pour l’échanged’informations avec l’opérateur du système.Art. 31. — Le gestionnaire du réseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong>l’électricité assure la transmission <strong>de</strong>s informations <strong>et</strong>veille à la disponibilité <strong>de</strong>s télé-informationsconformément à la convention établie entre le gestionnairedu réseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong> l’électricité <strong>et</strong> l’opérateur dusystème.Art. 32. — Le gestionnaire du réseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong>l’électricité doit :— réduire les pertes liées à l’acheminement <strong>de</strong>l’électricité,— assurer la qualité <strong>de</strong> service <strong>et</strong> la disponibilitépermanente du réseau sauf pour <strong>de</strong>s motifs d’entr<strong>et</strong>ien, <strong>de</strong>sécurité ou en cas <strong>de</strong> force majeure,— échanger, avec les autres opérateurs <strong>et</strong> gestionnaires<strong>de</strong>s réseaux interconnectés, les informations nécessairespour garantir une exploitation sûre <strong>et</strong> efficace du réseaudont il a la charge. A c<strong>et</strong> eff<strong>et</strong>, les informationscommuniquées entre les parties doivent être les plusclaires, les plus exactes <strong>et</strong> les plus complètes possibles,— veiller, en cas <strong>de</strong> raccor<strong>de</strong>ment en piqûre ou encoupure d’une ligne principale du réseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong>l’électricité, à réaliser une étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> protégeabilité en vue<strong>de</strong> sauvegar<strong>de</strong>r les performances du réseau <strong>et</strong> une étu<strong>de</strong>d’impact sur la qualité <strong>de</strong> service aux clients déjàraccordés,— prendre toutes les mesures nécessaires découlant <strong>de</strong>simpératifs <strong>de</strong> sécurité du réseau, y compris l’interruption<strong>de</strong> fourniture, en coordination avec l’opérateur dusystème,— assurer <strong>et</strong> vérifier périodiquement le bonfonctionnement <strong>de</strong>s dispositifs <strong>de</strong> comptage <strong>et</strong> <strong>de</strong>délestage <strong>de</strong>s charges <strong>de</strong>s utilisateurs du réseau <strong>et</strong> <strong>de</strong>sliaisons internationales,— veiller à la mise en œuvre <strong>et</strong> au bon fonctionnementdu plan <strong>de</strong> défense du réseau.Art. 33. — Les particuliers ou les organismespublics ou privés sont tenus <strong>de</strong> saisir le gestionnaire duréseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong> l’électricité <strong>de</strong> tout proj<strong>et</strong>d’exécution <strong>de</strong> travaux à proximité <strong>de</strong> ses ouvragesélectriques.Les réalisateurs <strong>de</strong>s travaux doivent aviser, un (1) moisavant le début d’exécution <strong>de</strong>s travaux, le gestionnaire duréseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong> l’électricité, pour lui perm<strong>et</strong>tre <strong>de</strong>prendre les mesures normales <strong>de</strong> sécurité <strong>et</strong> <strong>de</strong> protectionnécessaires tant à l’égard <strong>de</strong>s ouvrages concernés que <strong>de</strong>stiers.En tout état <strong>de</strong> cause, le réalisateur ne peut engager lestravaux à proximité <strong>de</strong>s ouvrages sans l’avis préalable dugestionnaire du réseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong> l’électricité.Toutefois, l’accord est réputé acquis à l’issue d’un délaimaximal d’un (1) mois, à compter <strong>de</strong> la date <strong>de</strong> l’accusé<strong>de</strong> réception <strong>de</strong> la <strong>de</strong>man<strong>de</strong>.Le gestionnaire du réseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong> l’électricitépeut <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r au maître d’œuvre la communication <strong>de</strong>tout document nécessaire, <strong>et</strong> dispose, en outre, du libreaccès au chantier pendant la durée <strong>de</strong>s travaux pourvérifier le strict respect <strong>de</strong>s conditions d’exécution <strong>et</strong> <strong>de</strong>snormes <strong>de</strong> sécurité.L’exécution <strong>de</strong> ces travaux ne doit constituer aucunegêne à l’accès d’ouvrages <strong>de</strong> l’électricité <strong>et</strong> à leurexploitation. En cas d’inobservation <strong>de</strong>s mesuresci-<strong>de</strong>ssus, la responsabilité du réalisateur est engagée.Le gestionnaire du réseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong> l’électricitéveille à la surveillance <strong>de</strong> son réseau, informe les autoritéscompétentes <strong>de</strong> toute construction dans le périmètre <strong>de</strong>sécurité <strong>de</strong>s postes <strong>et</strong> lignes électriques, <strong>et</strong> prend lesmesures conservatoires qui s’imposent.Art. 34. — Le gestionnaire du réseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong>l’électricité tient à jour les registres contenant lesinformations sur l’état du réseau, les consignesd’exploitation en régime normal <strong>et</strong>, le cas échéant, lesinci<strong>de</strong>nts <strong>et</strong> les mesures prises pour y remédier.