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Décret exécutif n°06-430 - Ministère de l'énergie et des mines

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8 Dhou El Kaada 142729 novembre 2006JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7619Art. 35. — Le gestionnaire du réseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong>l’électricité échange, notamment avec l’opérateur dusystème, toutes les informations concernant lesprogrammes d’entr<strong>et</strong>ien <strong>de</strong>s ouvrages du réseau <strong>de</strong>transport <strong>de</strong> l’électricité.Art. 36. — Le gestionnaire du réseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong>l’électricité transm<strong>et</strong>, à l’opérateur du système, lesrésultats <strong>de</strong>s relevés périodiques ainsi que les résultats <strong>de</strong>sessais ou mesures effectués pour compte sur le réseau <strong>de</strong>transport <strong>de</strong> l’électricité.Art. 37. — Le gestionnaire du réseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong>l’électricité échange, avec les utilisateurs concernés duréseau, les informations d’exploitation ainsi que lesinformations sur les programmes d’entr<strong>et</strong>ien <strong>de</strong> leursouvrages, arrêtés d’un commun accord entre legestionnaire du réseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong> l’électricité, lesutilisateurs <strong>et</strong> l’opérateur du système.Art. 38. — Le gestionnaire du réseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong>l’électricité établit les consignes d’exploitation <strong>de</strong>souvrages <strong>de</strong>s utilisateurs, en collaboration avec ceux-ci<strong>et</strong> l’opérateur du système.Art. 39. — Le gestionnaire du réseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong>l’électricité assure à ses agents l’instruction, l’information<strong>et</strong> la formation relatives aux risques professionnels qu’ilsencourent dans le cadre <strong>de</strong> l’exercice <strong>de</strong> leur métier.Art. 40. — Le gestionnaire du réseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong>l’électricité s’assure que toute opération <strong>de</strong> réalisation,d’exploitation ou d’entr<strong>et</strong>ien sur le réseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong>l’électricité ou au voisinage du réseau soit exécutée par unpersonnel qualifié <strong>et</strong> habilité selon les définitions ducarn<strong>et</strong> <strong>de</strong> prescriptions aux personnels, le co<strong>de</strong> <strong>de</strong>smanœuvres <strong>et</strong> les consignes d’exploitation.Art. 41. — Le gestionnaire du réseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong>l’électricité établit les consignes <strong>de</strong> sécurité <strong>et</strong> veille à leurrespect par tout intervenant, lors <strong>de</strong>s travaux sur lesouvrages en exploitation.Il veille également à ce que la sécurité <strong>de</strong>s tiers soitintégrée dans la conception, la réalisation <strong>et</strong> l’entr<strong>et</strong>ien <strong>de</strong>ses ouvrages.Art. 42. — Le gestionnaire du réseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong>l’électricité veille à ce que chaque employeur, dont lepersonnel est appelé à travailler sur les ouvragesélectriques en hors tension ou sous tension, prenne toutesles dispositions nécessaires conformément à laréglementation en vigueur.La liste du personnel habilité <strong>de</strong>vra être communiquéeau gestionnaire du réseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong> l’électricité.Art. 43. — Le gestionnaire du réseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong>l’électricité veille à l’installation d’un panneauréglementaire durant toute la durée du chantier indiquantles références du permis <strong>de</strong> construire <strong>et</strong> la nature <strong>de</strong> laconstruction, la date d’ouverture du chantier, la durée <strong>de</strong>stravaux ainsi que l’i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong> l’entreprise <strong>de</strong>réalisation.Art. 44. — Les appareils <strong>de</strong> comptage <strong>de</strong> l’électricitésont <strong>de</strong> types approuvés par l’organisme chargé <strong>de</strong> lamétrologie légale. Ils sont fournis par le gestionnaire duréseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong> l’électricité, mis en place, vérifiés,plombés, entr<strong>et</strong>enus <strong>et</strong> renouvelés par ses soins.Les frais <strong>de</strong> pose <strong>de</strong>s appareils <strong>de</strong> comptage installésaux postes <strong>de</strong> livraison sont à la charge <strong>de</strong> l’utilisateur.Art. 45. — Le gestionnaire du réseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong>l’électricité assure la relève contradictoire du comptageavec les utilisateurs du réseau <strong>et</strong> consigne les valeursrecueillies sur le registre <strong>de</strong>s comptages auquel il est faitrecours en cas <strong>de</strong> litige.Art. 46. — Le gestionnaire du réseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong>l’électricité procè<strong>de</strong> à l'étalonnage régulier <strong>de</strong>s compteursd'énergie sans que cela donne lieu, à son profit, à unere<strong>de</strong>vance. Les agents qualifiés du gestionnaire du réseau<strong>de</strong> transport <strong>de</strong> l’électricité ont accès librement auxcompteurs d'énergie.Art. 47. — Le gestionnaire du réseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong>l’électricité assure le relevé <strong>de</strong>s comptages nécessaires àtous les utilisateurs du réseau, y compris les comptagessur les liaisons internationales.Art. 48. — Les utilisateurs du réseau peuvent <strong>de</strong>man<strong>de</strong>rl'étalonnage <strong>de</strong>s compteurs d'énergie par un expert désignéd'un commun accord avec le gestionnaire du réseau <strong>de</strong>transport <strong>de</strong> l’électricité. Les frais d'étalonnage ne sont àla charge du <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur que si le comptage est reconnuexact, dans la limite <strong>de</strong> la tolérance réglementaire ou si ledéfaut d'exactitu<strong>de</strong> constaté est à son profit. Dans tous lescas, un défaut d'exactitu<strong>de</strong> n'est pris en considération ques'il dépasse la limite <strong>de</strong> tolérance réglementaire.CHAPITRE IVREGLES TECHNIQUES D’ENTRETIENDU RESEAU DE TRANSPORTDE L’ELECTRICITEArt. 49. — L’entr<strong>et</strong>ien vise à assurer le maintien dumatériel en état <strong>de</strong> fonctionnement à un niveau <strong>de</strong>performance, pour répondre aux exigences d’exploitation<strong>et</strong> <strong>de</strong> conduite du réseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong> l’électricité.Art. 50. — Le gestionnaire du réseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong>l’électricité est tenu d’entr<strong>et</strong>enir le réseau <strong>de</strong> transport envue <strong>de</strong> garantir un service continu, fiable <strong>et</strong> <strong>de</strong> qualité. Ildoit assurer la sécurité <strong>de</strong>s biens, <strong>de</strong>s personnes <strong>et</strong> <strong>de</strong>souvrages du réseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong> l’électricité.Art. 51. — Le gestionnaire du réseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong>l’électricité est tenu d’assurer la maintenance <strong>de</strong> toutes lesinstallations du réseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong> l’électricité en horstension ou sous tension.Art. 52. — Le gestionnaire du réseau <strong>de</strong> transport <strong>de</strong>l’électricité est tenu d’assurer notamment la maintenancepréventive <strong>et</strong> la maintenance curative du réseau qu’ilexploite.

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