fund administration - invest'12
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040<br />
Attention à l’ouverture<br />
des portes<br />
L<br />
P ar P hiliPPe K enel<br />
Philippe Kenel est avocat,<br />
associé de l’Etude Python &<br />
Peter. Il est également président<br />
de la Chambre de commerce<br />
suisse pour la Belgique et le<br />
Luxembourg, à Bruxelles.<br />
Retenue à la source, échanges d'information à la<br />
demande, système de l'impôt libératoire : Philippe<br />
Kenel dresse un aperçu synthétique des traités<br />
bilatéraux sur la fiscalité de l'épargne qui ont été<br />
conclus à ce jour avec différents états. Et se<br />
projette déjà sur les prochaines mesures.<br />
’accord sur la fiscalité de l’épargne<br />
Alors qu’au début des années 2000, l’UE voulait<br />
adopter une directive instaurant l’échange automatique<br />
d’information entre les Etats membres,<br />
un certain nombre d’entre eux ont soumis leur<br />
approbation à la condition qu’un accord du<br />
même type soit conclu avec la Suisse. Suite à<br />
de nombreuses négociations, la Suisse et l’UE<br />
signèrent le 26 octobre 2004 un accord sur la<br />
fiscalité de l’épargne prévoyant, non pas l’échange<br />
automatique, mais le système de la retenue<br />
à la source. En vertu de cet accord, il appartient<br />
aux banques helvétiques de prélever une retenue<br />
à la source dont le taux s’élève à 35% sur le<br />
paiement des intérêts. Ce prélèvement n’est pas<br />
libératoire, ce qui signifie qu’il ne rend pas l’argent<br />
légal dans l’Etat de domicile de l’épargnant.<br />
Le champ d’application de cet accord connaît<br />
deux limites importantes : il s’applique uniquement<br />
aux intérêts et ne concerne que les personnes<br />
physiques.<br />
Afin d’éviter le passage à l’échange<br />
automatique d’information, la Suisse<br />
tente de négocier avec les Etats<br />
étrangers les accords "Rubik".<br />
L’échange d’information à la demande<br />
Le Conseil fédéral a décidé le 13 mars 2009 de<br />
passer au système de l’échange d’informations<br />
à la demande avec les Etats dont la convention<br />
de double imposition serait renégociée dans ce<br />
sens. À ce jour, une convention de double im-<br />
position modifiée a été signée et est entrée en<br />
vigueur avec les Etats européens suivants :<br />
Allemagne, Autriche, Danemark, Finlande,<br />
France, Grande-Bretagne, Grèce, Luxembourg,<br />
Norvège, Pays-Bas et Pologne. Si la convention<br />
applicable ne donne aucune information sur le<br />
contenu d’une demande, le législateur a prévu<br />
dans la Loi fédérale sur l’assistance administrative<br />
internationale en matière fiscale que l’Etat<br />
requérant doit fournir, notamment, les éléments<br />
suivants pour obtenir des informations sur le<br />
compte de l’un de ses contribuables :<br />
z L’identité de la personne concernée, cette<br />
identification pouvant aussi intervenir autrement<br />
que par la simple indication du nom et de<br />
l’adresse ;<br />
z L’indication concernant les renseignements recherchés<br />
;<br />
z Le but fiscal dans lequel ces renseignements<br />
sont demandés ;<br />
z Les raisons qui donnent à penser que les renseignements<br />
demandés sont en possession ou<br />
sous le contrôle d’un détenteur des renseignements<br />
relevant de la compétence de la Suisse ;<br />
z Le nom et l’adresse du supposé détenteur des<br />
renseignements, dans la mesure où ils sont<br />
connus ;