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fund administration - invest'12

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040<br />

Attention à l’ouverture<br />

des portes<br />

L<br />

P ar P hiliPPe K enel<br />

Philippe Kenel est avocat,<br />

associé de l’Etude Python &<br />

Peter. Il est également président<br />

de la Chambre de commerce<br />

suisse pour la Belgique et le<br />

Luxembourg, à Bruxelles.<br />

Retenue à la source, échanges d'information à la<br />

demande, système de l'impôt libératoire : Philippe<br />

Kenel dresse un aperçu synthétique des traités<br />

bilatéraux sur la fiscalité de l'épargne qui ont été<br />

conclus à ce jour avec différents états. Et se<br />

projette déjà sur les prochaines mesures.<br />

’accord sur la fiscalité de l’épargne<br />

Alors qu’au début des années 2000, l’UE voulait<br />

adopter une directive instaurant l’échange automatique<br />

d’information entre les Etats membres,<br />

un certain nombre d’entre eux ont soumis leur<br />

approbation à la condition qu’un accord du<br />

même type soit conclu avec la Suisse. Suite à<br />

de nombreuses négociations, la Suisse et l’UE<br />

signèrent le 26 octobre 2004 un accord sur la<br />

fiscalité de l’épargne prévoyant, non pas l’échange<br />

automatique, mais le système de la retenue<br />

à la source. En vertu de cet accord, il appartient<br />

aux banques helvétiques de prélever une retenue<br />

à la source dont le taux s’élève à 35% sur le<br />

paiement des intérêts. Ce prélèvement n’est pas<br />

libératoire, ce qui signifie qu’il ne rend pas l’argent<br />

légal dans l’Etat de domicile de l’épargnant.<br />

Le champ d’application de cet accord connaît<br />

deux limites importantes : il s’applique uniquement<br />

aux intérêts et ne concerne que les personnes<br />

physiques.<br />

Afin d’éviter le passage à l’échange<br />

automatique d’information, la Suisse<br />

tente de négocier avec les Etats<br />

étrangers les accords "Rubik".<br />

L’échange d’information à la demande<br />

Le Conseil fédéral a décidé le 13 mars 2009 de<br />

passer au système de l’échange d’informations<br />

à la demande avec les Etats dont la convention<br />

de double imposition serait renégociée dans ce<br />

sens. À ce jour, une convention de double im-<br />

position modifiée a été signée et est entrée en<br />

vigueur avec les Etats européens suivants :<br />

Allemagne, Autriche, Danemark, Finlande,<br />

France, Grande-Bretagne, Grèce, Luxembourg,<br />

Norvège, Pays-Bas et Pologne. Si la convention<br />

applicable ne donne aucune information sur le<br />

contenu d’une demande, le législateur a prévu<br />

dans la Loi fédérale sur l’assistance administrative<br />

internationale en matière fiscale que l’Etat<br />

requérant doit fournir, notamment, les éléments<br />

suivants pour obtenir des informations sur le<br />

compte de l’un de ses contribuables :<br />

z L’identité de la personne concernée, cette<br />

identification pouvant aussi intervenir autrement<br />

que par la simple indication du nom et de<br />

l’adresse ;<br />

z L’indication concernant les renseignements recherchés<br />

;<br />

z Le but fiscal dans lequel ces renseignements<br />

sont demandés ;<br />

z Les raisons qui donnent à penser que les renseignements<br />

demandés sont en possession ou<br />

sous le contrôle d’un détenteur des renseignements<br />

relevant de la compétence de la Suisse ;<br />

z Le nom et l’adresse du supposé détenteur des<br />

renseignements, dans la mesure où ils sont<br />

connus ;

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