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Surveillance prudentielle et évolution des normes comptables : un ...

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ÉTUDES<strong>Surveillance</strong> <strong>prudentielle</strong> <strong>et</strong> évolution <strong>des</strong> <strong>normes</strong> <strong>comptables</strong> : <strong>un</strong> enjeu de stabilité financièreeff<strong>et</strong> essentiel que les règles <strong>comptables</strong> perm<strong>et</strong>tentde refléter l’exposition réelle <strong>des</strong> entreprises auxrisques encourus. Plusieurs approches coexistent àc<strong>et</strong> égard, dont les impacts pour les établissementsde crédit sont potentiellement très importants. Nonseulement ces derniers titrisent leurs propres actifsmais ils accompagnent aussi les opérations de leursclients, notamment en créant <strong>et</strong> gérant <strong>des</strong> entitésad hoc, <strong>et</strong> en octroyant le cas échéant <strong>un</strong> soutien entrésorerie à ces entités.LES DIFFÉRENTES APPROCHES COMPTABLESSchématiquement 16 , deux grands types d’approches<strong>comptables</strong> coexistent :• <strong>un</strong>e approche « en perte de contrôle », qui privilégie<strong>des</strong> critères juridiques liant la sortie de bilan autransfert <strong>des</strong> droits contractuels (droit de propriéténotamment) ;• <strong>un</strong>e approche « en risques <strong>et</strong> avantages », quiautorise la sortie d’<strong>un</strong> actif du bilan si <strong>et</strong> seulementsi le cédant transfère la majorité <strong>des</strong> risques <strong>et</strong> <strong>des</strong>avantages attachés à c<strong>et</strong> actif.Les réglementations françaises <strong>et</strong> américainestendaient à privilégier <strong>un</strong>e approche en pertede contrôle, tandis que les IFRS privilégient <strong>un</strong>eapproche en risques <strong>et</strong> avantages.Toutefois, dans le sillage de l’affaire ENRON,ces dernières années ont été marquées par <strong>un</strong>durcissement international <strong>des</strong> règles régissantles conditions de sortie <strong>des</strong> actifs du bilan <strong>et</strong> deconsolidation <strong>des</strong> entités ad hoc, qui tendent àrapprocher les différents régimes <strong>comptables</strong> d’<strong>un</strong>eapproche en risques <strong>et</strong> avantages, plus représentativede la réalité économique <strong>des</strong> opérations. En eff<strong>et</strong>,dans <strong>un</strong>e approche en perte de contrôle, <strong>des</strong> cessionsd’actifs peuvent être reconnues comptablement— c’est-à-dire sortir du bilan du cédant — alors quece dernier conserve <strong>un</strong>e grande partie <strong>des</strong> risques,ce qui est susceptible d’altérer l’appréciation <strong>des</strong>performances <strong>et</strong> <strong>des</strong> risques réels encourus.Ce durcissement est notamment illustré en France parla suppression — par la Loi de sécurité financière —de l’obligation d’<strong>un</strong> lien en capital pour perm<strong>et</strong>treentre autres de justifier la consolidation <strong>des</strong> entitésad hoc 17 .Les IFRS adoptent <strong>des</strong> règles rigoureuses deconsolidation applicables aux entités ad hoc — y comprisles véhicules de titrisation —, du fait notamment de lanorme IAS 27 <strong>et</strong> de son interprétation SIC 18 12. Lecontrôle existe dès qu’<strong>un</strong> établissement détient lepouvoir de diriger à son profit les politiques financières<strong>et</strong> opérationnelles d’<strong>un</strong>e entité en vertu notammentde clauses contractuelles. Il s’agit d’<strong>un</strong> contrôle « ensubstance » où le lien en capital n’est pas obligatoire.C<strong>et</strong>te approche stricte conduit à devoir envisager laconsolidation d’<strong>un</strong> très grand nombre d’opérationsde titrisation, du fait notamment de l’interprétationextensive de la notion de risque. Un établissementpeut ainsi être conduit à consolider <strong>un</strong> véhiculede titrisation, même s’il n’a pas conservé le risquede crédit attaché aux actifs cédés, dès lors qu’ilconserve par exemple le risque de taux d’intérêt liéau remboursement anticipé de ces actifs <strong>et</strong> que cerisque est réputé significatif dans l’opération.En France, s’agissant <strong>des</strong> établissements de crédit <strong>et</strong> àl’inverse <strong>des</strong> règles applicables aux autres entreprises,le règlement n° 99-07 du Comité de la réglementationcomptable s’approchait déjà d’<strong>un</strong>e analyse en risques<strong>et</strong> avantages pour l’appréciation de la consolidation<strong>des</strong> entités ad hoc. Il appréciait la notion de contrôleen substance en examinant l’économie d’ensemble del’opération 19 , sans requérir de dispositions juridiquesformelles telles que l’existence d’<strong>un</strong> lien en capitalou d’<strong>un</strong> accord explicite.En début d’année 2004, dans le cadre de l’adaptation<strong>des</strong> règlements <strong>comptables</strong> aux nouvelles dispositionsintroduites par la Loi de sécurité financière, leConseil national de la comptabilité a souhaitérevenir à <strong>un</strong>e approche centrée exclusivement surla notion de perte du pouvoir de décision pour lesopérations de titrisation.16L’analyse fait en pratique appel à deux notions distinctes : la consolidation d’<strong>un</strong>e entité <strong>et</strong> la sortie <strong>des</strong> actifs du bilan consolidé.17S’agissant <strong>des</strong> établissements de crédit, l’existence d’<strong>un</strong> lien en capital n’était déjà plus obligatoire pour consolider <strong>un</strong>e entité ad hoc.18Standing Interpr<strong>et</strong>ations Committee, prédécesseur de l’International Financial Reporting Interpr<strong>et</strong>ations Committee (IFRIC)19C<strong>et</strong>te analyse en substance s’appréciait selon les critères suivants : pouvoir de décision sur les activités courantes ou les actifs de l’entité ; capacité à bénéficier de tout ou dela majorité <strong>des</strong> résultats de l’entité ; détention de la majorité <strong>des</strong> risques relatifs à l’entité. La consolidation était requise si deux de ces critères au moins étaient remplis.60 Banque de France • Revue de la stabilité financière • N° 7 • Novembre 2005

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