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<strong>Surveillance</strong> <strong>prudentielle</strong><strong>et</strong> évolution <strong>des</strong> <strong>normes</strong> <strong>comptables</strong> :<strong>un</strong> enjeu de stabilité financièrePATRICK AMISÉRIC ROSPARSSecrétariat général de la Commission bancaireDirection de la <strong>Surveillance</strong> générale du système bancaireService <strong>des</strong> Étu<strong>des</strong> <strong>comptables</strong>L’application obligatoire <strong>des</strong> <strong>normes</strong> <strong>comptables</strong> internationales IFRS en Europe, à compter du 1 er janvier 2005pour les entreprises cotées, comporte d’incontestables aspects positifs, en améliorant notamment lacomparabilité <strong>des</strong> comptes publiés.Les IFRS suscitent toutefois <strong>des</strong> préoccupations en termes de stabilité fi nancière, du fait de leur impactpotentiel sur le comportement <strong>des</strong> entreprises <strong>et</strong>, tout particulièrement, <strong>des</strong> établissements de crédit <strong>et</strong> dusystème fi nancier dans son ensemble. Les <strong>normes</strong> <strong>comptables</strong> internationales se caractérisent en eff<strong>et</strong>par <strong>un</strong> recours accru à la notion de juste valeur, susceptible d’introduire <strong>un</strong>e plus grande volatilité dans lesbilans <strong>et</strong> les comptes de résultat. Or, <strong>un</strong>e partie de la volatilité ainsi suscitée peut être de nature artificielle.Ces <strong>normes</strong> compliquent en outre la mise en œuvre <strong>des</strong> techniques de gestion <strong>des</strong> risques habituellementutilisées par les établissements <strong>et</strong> tendent souvent à s’écarter signifi cativement du principe de prudence.Les incertitu<strong>des</strong> quant aux impacts <strong>des</strong> IFRS sur le comportement <strong>des</strong> établissements se trouvent parailleurs renforcées par l’absence d’<strong>un</strong> corpus d’interprétation — encore à construire — perm<strong>et</strong>tant derépondre aux questions soulevées par la mise en œuvre opérationnelle de ces nouvelles <strong>normes</strong>. Enfin,la liberté de choix ouverte par l’option juste valeur (« fair value option ») réduit la comparabilité <strong>des</strong> étatsfi nanciers. Ces différents éléments prennent d’autant plus d’importance du point de vue <strong>des</strong> superviseursbancaires que l’introduction <strong>des</strong> IFRS a <strong>un</strong> impact direct sur le calcul <strong>des</strong> ratios de gestion prudentielsauxquels sont soumis les établissements de crédit.Afi n notamment de répondre à ces interrogations, les superviseurs bancaires ont défi ni, de manièreconsensuelle au plan international, <strong>un</strong>e série de r<strong>et</strong>raitements, dits « filtres prudentiels », visant à corrigercertaines valeurs <strong>comptables</strong> déterminées conformément aux IFRS, avant leur prise en compte pour lecalcul <strong>des</strong> ratios de gestion. L’évolution rapide du référentiel comptable international conduit les superviseursbancaires à demeurer vigilants à c<strong>et</strong> égard, afi n de répondre en particulier aux risques d’introduction d’<strong>un</strong>modèle de « juste valeur totale » (full fair value).La mise en œuvre <strong>des</strong> fi ltres prudentiels ne suffi t pas cependant à répondre à toutes les interrogationssuscitées par l’introduction <strong>des</strong> IFRS en termes de stabilité fi nancière. La coexistence du référentielinternational avec les <strong>normes</strong> <strong>comptables</strong> nationales peut également soulever <strong>des</strong> difficultés, en particulierlorsque ces différents référentiels adoptent <strong>des</strong> traitements divergents pour <strong>un</strong>e même opération, commec’est actuellement le cas pour le traitement comptable <strong>des</strong> opérations de titrisation. En eff<strong>et</strong>, c<strong>et</strong>te situationpeut d’<strong>un</strong>e part compliquer la gestion opérationnelle <strong>des</strong> groupes bancaires, d’autre part introduire <strong>des</strong>distorsions <strong>comptables</strong> entre établissements soumis à <strong>des</strong> référentiels différents. Au pire, elle peut faciliterle développement de pratiques opport<strong>un</strong>istes d’arbitrages entre les différents référentiels <strong>comptables</strong>.Dès lors, les superviseurs bancaires peuvent être conduits à définir <strong>des</strong> réponses <strong>prudentielle</strong>s appropriées,en déconnectant au besoin le traitement prudentiel du traitement comptable.Banque de France • Revue de la stabilité financière • N° 7 • Novembre 2005 49


ÉTUDES<strong>Surveillance</strong> <strong>prudentielle</strong> <strong>et</strong> évolution <strong>des</strong> <strong>normes</strong> <strong>comptables</strong> : <strong>un</strong> enjeu de stabilité financièreEncadré 1Bâle II <strong>et</strong> données <strong>comptables</strong>En dépit d’<strong>un</strong> recours accru aux modèles internes, le nouveau régime prudentiel demeure très largement assis sur lesdonnées <strong>comptables</strong>, dans le cadre de Bâle II proprement dit comme dans le cadre de la directive européenne 2000/12révisée.Le dispositif relatif aux exigences de fonds propres au titre <strong>des</strong> risques de marché est inchangé <strong>et</strong> fait appel aux valeursde marché enregistrées dans la comptabilité <strong>des</strong> établissements.Le nouveau régime applicable au risque de crédit repose encore très largement sur les données issues de lacomptabilité :• les valeurs <strong>comptables</strong> servent directement de base au calcul <strong>des</strong> exigences de fonds propres dans le cadre du modèlestandard ainsi que, dans les cas d’utilisation de modèles internes, pour le calcul <strong>des</strong> expositions en risque relatives auxactions <strong>et</strong> actifs immobiliers notamment ;• en pratique, le calcul <strong>des</strong> expositions en risque relatives aux produits de taux (prêts <strong>et</strong> actifs obligataires) demeureratrès largement assis sur le coût historique comptable de ces actifs.L’APPRÉCIATION DES NORMESPAR LES SUPERVISEURSConscients de l’importance <strong>des</strong> <strong>normes</strong> <strong>comptables</strong>pour la supervision bancaire <strong>et</strong> la stabilité financière,les superviseurs <strong>et</strong> les banques centrales ontdéveloppé <strong>des</strong> réflexions approfondies quant auxqualités souhaitables d’<strong>un</strong> référentiel comptable.Le Comité de Bâle a ainsi publié, en avril 2000, <strong>un</strong>rapport sur les <strong>normes</strong> <strong>comptables</strong> internationalesdans lequel il identifiait plusieurs critères d’évaluationdu point de vue <strong>des</strong> superviseurs bancaires.De même, la Banque centrale européenne <strong>et</strong> leSystème européen de banques centrales ont engagé<strong>un</strong>e réflexion visant à évaluer les IFRS du point devue de l’objectif de stabilité financière.De manière synthétique, deux grands types de critèresrevêtent <strong>un</strong>e importance cruciale dans l’évaluation<strong>des</strong> référentiels <strong>comptables</strong> au regard de la stabilitéfinancière :• la capacité à donner <strong>un</strong>e information pertinenteau marché ;• la capacité à promouvoir la mise en œuvre de sainespratiques de gestion <strong>et</strong> de maîtrise <strong>des</strong> risques.La capacité à donner <strong>un</strong>e information pertinenteau marché peut être évaluée en premier lieu parla fiabilité <strong>des</strong> métho<strong>des</strong> de valorisation utilisées,tenant notamment compte de la liquidité <strong>des</strong>positions. Elle dépend également de la qualité del’information comm<strong>un</strong>iquée sur la nature <strong>et</strong> surl’ampleur <strong>des</strong> risques pris, ainsi que sur la solvabilité<strong>et</strong> sur la profitabilité <strong>des</strong> établissements. Enfin, elledoit favoriser la comparabilité, la transparence <strong>et</strong>l’intelligibilité <strong>des</strong> états financiers publiés.La capacité à promouvoir la mise en œuvre <strong>des</strong>aines pratiques de gestion <strong>et</strong> de maîtrise <strong>des</strong> risquess’apprécie notamment au regard de la possibilitéde m<strong>et</strong>tre en œuvre <strong>un</strong>e vision prospective dela couverture <strong>des</strong> risques. Il convient égalementque les <strong>normes</strong> <strong>comptables</strong> ne pénalisent pas ledéveloppement de saines pratiques de gestion,au risque d’engendrer <strong>des</strong> modifications decomportement peu souhaitables de la part <strong>des</strong>établissements de crédit, qui assurent le financementde l’économie.52 Banque de France • Revue de la stabilité financière • N° 7 • Novembre 2005


ÉTUDES<strong>Surveillance</strong> <strong>prudentielle</strong> <strong>et</strong> évolution <strong>des</strong> <strong>normes</strong> <strong>comptables</strong> : <strong>un</strong> enjeu de stabilité financièreEncadré 2Le rapport du Comité de Bâle sur les <strong>normes</strong> <strong>comptables</strong> internationalesAvril 2000Établi à la demande <strong>des</strong> ministres <strong>des</strong> Finances <strong>et</strong> <strong>des</strong> gouverneurs <strong>des</strong> banques centrales <strong>des</strong> pays du G 7, le rapportidentifi e plusieurs critères d’évaluation de la qualité <strong>des</strong> référentiels <strong>comptables</strong>.Trois critères généraux, dans <strong>un</strong>e perspective de supervision bancaire :• contribuer à — ou au moins ne pas gêner — la mise en œuvre de saines pratiques de gestion <strong>et</strong> de maîtrise <strong>des</strong> risquesau sein <strong>des</strong> banques ;• renforcer la discipline de marché ;• faciliter la supervision <strong>des</strong> banques.Dix critères plus spécifiques, faisant l’obj<strong>et</strong> d’<strong>un</strong> large consensus :• donner <strong>un</strong>e information comptable pertinente ;• produire <strong>un</strong>e mesure prudente <strong>et</strong> réaliste <strong>des</strong> positions <strong>et</strong> performances financières ;• produire <strong>un</strong>e mesure fiable <strong>des</strong> positions <strong>et</strong> performances financières ;• reposer sur <strong>un</strong>e solide base théorique tout en restant applicable ;• ne pas répondre de manière trop complexe à <strong>un</strong> problème donné ;• assurer la cohérence <strong>des</strong> métho<strong>des</strong> <strong>comptables</strong> applicables à <strong>un</strong> même type d’opérations ou à <strong>des</strong> opérations liées ;• être suffi samment précis pour perm<strong>et</strong>tre <strong>un</strong>e application homogène par différents utilisateurs ;• dans l’idéal, ne pas autoriser de traitement alternatif ; lorsqu’<strong>un</strong> traitement alternatif est autorisé ou lorsqu’il est permisde faire appel au jugement du préparateur <strong>des</strong> comptes, <strong>un</strong>e information appropriée doit être portée en annexe ;• prévoir la publication d’informations suffisamment précises pour perm<strong>et</strong>tre aux utilisateurs d’évaluer les performancesfi nancières, le degré d’exposition aux risques <strong>et</strong> les métho<strong>des</strong> de gestion de ces risques ;• être adaptés non seulement aux économies avancées mais aussi aux économies <strong>des</strong> marchés émergents.1|2 Les IFRS :<strong>des</strong> interrogations persistantesAu regard <strong>des</strong> critères d’évaluation développés parles superviseurs, les IFRS continuent de susciter<strong>des</strong> interrogations, en dépit d’aspects positifscomme, par exemple, l’obligation de provisionnerles engagements à long terme vis-à-vis <strong>des</strong> salariés(IAS 19). C<strong>et</strong>te disposition perm<strong>et</strong> en eff<strong>et</strong> dedonner <strong>un</strong>e meilleure représentation de la situationfinancière <strong>des</strong> établissements de crédit, ce qui vadans le sens d’<strong>un</strong>e plus grande prudence.UN RECOURS ACCRUÀL’ÉVALUATION EN JUSTE VALEURLes <strong>normes</strong> <strong>comptables</strong> internationales accordent<strong>un</strong>e place accrue à la notion de juste valeur, dontl’IASB a rappelé récemment qu’elle a vocation dansson esprit à s’appliquer, à terme, à l’intégralité <strong>des</strong>valeurs enregistrées au bilan <strong>des</strong> entreprises (modèledit de « full fair value »).Dans la version actuelle de la norme IAS 39,l’application de la notion de juste valeur est ainsisystématique lors de l’entrée au bilan <strong>des</strong> instrumentsfinanciers <strong>et</strong> son utilisation a été très largementétendue dans la valorisation ultérieure <strong>des</strong> opérations.Outre les opérations de marché dont la vocation estde dégager <strong>des</strong> résultats à court terme, la valorisationen juste valeur est ainsi étendue à certainsportefeuilles-titres (titres disponibles à la vente) 9 ,ainsi que, sur option mais sous certaines conditionsrestrictives, à l’ensemble <strong>des</strong> instruments financiers.L’utilisation de la notion de la juste valeur aégalement été facilitée par l’introduction d’<strong>un</strong>eoption de valorisation à la juste valeur ouverteaux immobilisations corporelles <strong>et</strong> à certainesimmobilisations incorporelles (brev<strong>et</strong>s parexemple).9Les « titres disponibles à la vente » sont l’<strong>un</strong>e <strong>des</strong> catégories <strong>comptables</strong> définies par la norme IAS 39. Bien que ne correspondant pas à <strong>un</strong>e intention de négociationrapide <strong>et</strong> se rapprochant de la notion française de titre de placement, les titres disponibles à la vente sont évalués en juste valeur.Banque de France • Revue de la stabilité financière • N° 7 • Novembre 2005 53


ÉTUDES<strong>Surveillance</strong> <strong>prudentielle</strong> <strong>et</strong> évolution <strong>des</strong> <strong>normes</strong> <strong>comptables</strong> : <strong>un</strong> enjeu de stabilité financièreEncadré 3La notion de juste valeur dans la norme IAS 39La juste valeur est défi nie par la norme IAS 32 comme le montant pour lequel <strong>un</strong> actif pourrait être échangé, ou <strong>un</strong> passiféteint, entre <strong>des</strong> parties bien informées <strong>et</strong> consentantes dans le cadre d’<strong>un</strong>e transaction effectuée dans <strong>des</strong> conditionsde concurrence normale.C<strong>et</strong>te notion repose sur la présomption que l’entité est en continuité d’exploitation. Elle recouvre, dans les faits, différentesvaleurs (valeur de marché, valeur de réalisation, valeur actualisée…) <strong>et</strong> fait l’obj<strong>et</strong> d’<strong>un</strong>e défi nition particulière pour chaquecatégorie d’actif <strong>et</strong> de passif, qui peut faire appel à plusieurs métho<strong>des</strong> de détermination.La norme IAS 39 en particulier, relative à la comptabilisation <strong>des</strong> instruments financiers, établit <strong>un</strong>e hiérarchie entredifférentes métho<strong>des</strong> de détermination de la juste valeur, afin d’encadrer leur utilisation. La liste de ces métho<strong>des</strong> estreprise ci-<strong>des</strong>sous dans l’ordre hiérarchique décroissant :• le cours de cotation pour <strong>un</strong> instrument coté sur <strong>un</strong> marché actif est la meilleure indication de la juste valeur <strong>et</strong> doit êtreutilisé pour évaluer <strong>un</strong> instrument dès qu’il existe ;• lorsque le cours de cotation n’est pas disponible pour <strong>un</strong> instrument coté sur <strong>un</strong> marché actif, le prix de la transactionla plus récente peut fournir <strong>un</strong>e indication de la juste valeur ;• si les conditions de marché ont changé depuis la transaction la plus récente, l’entité détermine la juste valeur parréférence à <strong>des</strong> instruments financiers similaires ;• s’il n’existe pas de marché actif pour <strong>un</strong> instrument fi nancier, l’entité détermine la juste valeur en utilisant <strong>un</strong>e techniquede valorisation ;• enfi n, s’il n’existe pas de marché actif pour <strong>un</strong>e action, <strong>et</strong> s’il n’est pas possible de déterminer sa juste valeur de manièrefi able, c<strong>et</strong>te action doit alors être valorisée à son coût historique, n<strong>et</strong> de dépréciation s’il y a lieu.La juste valeur issue d’<strong>un</strong>e technique de valorisation doit aboutir à <strong>un</strong>e estimation réaliste, incorporant autant de donnéesde marché qu’il est possible. Le modèle de valorisation doit être régulièrement testé, en comparant notamment ses résultatsavec les prix observés sur <strong>des</strong> transactions intervenues.La notion de juste valeur, différente de la valeur demarché, même si elle s’appuie fortement sur c<strong>et</strong>tedernière, soulève à la fois <strong>des</strong> difficultés pratiques <strong>et</strong><strong>des</strong> interrogations au regard de l’objectif de stabilitéfinancière.Au plan pratique, lorsque pour <strong>un</strong> instrument donnéil n’existe pas de valeur de marché observable sur <strong>un</strong>marché liquide <strong>et</strong> actif, la norme IAS 39 recommandede se référer à <strong>un</strong>e valeur de marché observable pour<strong>un</strong> instrument similaire ou, à défaut, à <strong>un</strong>e valeurde modèle qui doit intégrer autant que possible <strong>des</strong>données observables de marché.C<strong>et</strong>te disposition présente <strong>des</strong> risques de manipulation<strong>des</strong> résultats <strong>des</strong> entreprises, par <strong>un</strong> choix orienté<strong>des</strong> paramètres de valorisations issues de modèlesmathématiques, de manière très difficilementdécelable par <strong>des</strong> observateurs externes <strong>et</strong>malaisément auditable eu égard à la complexité <strong>des</strong>opérations <strong>et</strong> à la part inévitablement subjective <strong>des</strong>choix opérés. Plus largement, en dehors de toutevolonté de manipulation <strong>des</strong> résultats, la question de lafiabilité de telles valorisations reste posée, notammentdans <strong>des</strong> environnements économiques ou pourcertaines catégories d’opérations pour lesquels iln’existe pas de marché suffisamment actif <strong>et</strong> liquide.À l’inverse, il peut être dans certains cas préférablede déterminer la valeur d’<strong>un</strong> instrument financier àl’aide d’<strong>un</strong> modèle de valorisation prenant en compte<strong>des</strong> critères de liquidité <strong>et</strong> de capacité à céder our<strong>et</strong>ourner rapidement <strong>un</strong>e position, plutôt que parréférence à <strong>un</strong>e valeur observée sur <strong>un</strong> marché trèspeu actif <strong>et</strong> liquide. La rédaction de la norme IAS 39ne semble pas le perm<strong>et</strong>tre aujourd’hui.Au plan conceptuel, l’utilisation de la notion de justevaleur peut donc s’avérer contraire au principe deprudence, en facilitant la prise en compte dansles résultats <strong>et</strong> les capitaux propres de plus-valueslatentes dont le caractère fiable <strong>et</strong> la capacité deréalisation, à court terme, par <strong>un</strong>e vente effectivene sont pas démontrés.54 Banque de France • Revue de la stabilité financière • N° 7 • Novembre 2005


ÉTUDES<strong>Surveillance</strong> <strong>prudentielle</strong> <strong>et</strong> évolution <strong>des</strong> <strong>normes</strong> <strong>comptables</strong> : <strong>un</strong> enjeu de stabilité financièreEncadré 4L’adoption partielle de la norme IAS 39 par la Commission européenneLa Commission européenne a adopté, le 29 septembre 2002, l’ensemble <strong>des</strong> <strong>normes</strong> <strong>comptables</strong> internationalesen vigueur au 14 septembre 2002, à l’exception <strong>des</strong> <strong>normes</strong> IAS 32 <strong>et</strong> IAS 39 relatives aux instruments fi nanciers.La non-adoption de ces deux <strong>normes</strong> était motivée par la perspective de leur modifi cation prochaine, afi n de perm<strong>et</strong>tre <strong>un</strong>traitement adéquat de certaines situations opérationnelles en Europe <strong>et</strong> <strong>un</strong>e simplification <strong>des</strong> modalités d’application.Les <strong>normes</strong> IAS 32 <strong>et</strong> IAS 39 révisées par l’IASB, publiées le 17 décembre 2003, ont répondu partiellement à cespréoccupations. Cependant, le maintien d’<strong>un</strong>e option générale d’évaluation à la juste valeur a entraîné <strong>un</strong>e réaction de laBanque centrale européenne, qui s’est inquiétée de l’impact de c<strong>et</strong>te disposition en termes de stabilité fi nancière. En réponse,l’IASB a publié en avril 2004 <strong>un</strong> exposé sondage proposant d’encadrer l’utilisation de c<strong>et</strong>te option. Toutefois, les commentairescontrastés reçus par l’IASB n’ont pas permis d’aboutir rapidement à <strong>un</strong>e solution acceptable par l’ensemble <strong>des</strong> parties.Parallèlement, l’IASB a publié le 31 mars 2004 les dispositions relatives au traitement comptable <strong>des</strong> opérations demacrocouverture, en réponse aux critiques formulées par le secteur financier européen. Tout en apportant <strong>un</strong> certain nombred’améliorations à son dispositif, l’IASB n’a pas accédé aux deman<strong>des</strong> <strong>des</strong> établissements de crédit concernant la mesure del’efficacité <strong>des</strong> opérations de couverture, ainsi que le traitement comptable de la couverture <strong>des</strong> dépôts à vue.La Commission européenne a donc proposé le 24 août 2004 d’adopter partiellement la norme IAS 39, en supprimantcertaines dispositions relatives à l’option juste valeur (suppression de la possibilité d’appliquer l’option aux passifs financiers)<strong>et</strong> au traitement comptable <strong>des</strong> opérations de macrocouverture (ouvrant la possibilité d’inclure les dépôts à vue dans lesopérations de macrocouverture <strong>et</strong> modifiant les modalités de mesure <strong>des</strong> tests d’efficacité).C<strong>et</strong>te proposition a fait l’obj<strong>et</strong> d’<strong>un</strong> avis favorable de l’ARC 1 lors de sa ré<strong>un</strong>ion du 1 er octobre 2004, perm<strong>et</strong>tant à laCommission européenne d’adopter temporairement la norme IAS 39 sous c<strong>et</strong>te forme (dite « carve out »). La Commissiona toutefois fi xé <strong>un</strong> calendrier de travail à l’ensemble <strong>des</strong> parties prenantes, afin de parvenir à <strong>un</strong>e solution consensuelledans <strong>un</strong> délai rapproché.Dans ce contexte, à l’issue de contacts approfondis avec le comité de Bâle, la Banque centrale européenne <strong>et</strong> laprofession bancaire en Europe, l’IASB a publié <strong>un</strong>e version révisée de l’option juste valeur en juin 2005, adoptée parl’Union européenne.Des discussions détaillées se poursuivent entre l’IASB <strong>et</strong> la profession bancaire européenne quant aux modalités derévision <strong>des</strong> dispositions <strong>comptables</strong> relatives aux opérations de macrocouverture.1Acco<strong>un</strong>ting Regulatory Committee. Composé de représentants <strong>des</strong> États membres, ce comité donne <strong>un</strong> avis sur l’adoption <strong>des</strong> <strong>normes</strong> <strong>comptables</strong> internationalesà la Commission européenne.De ce fait, le recours accru à ce concept de juste valeurest susceptible de générer <strong>un</strong>e volatilité additionnelledans les comptes <strong>des</strong> établissements de crédit, quipeut dans certains cas revêtir <strong>un</strong> caractère artificiel<strong>et</strong> nuire à la correcte appréciation <strong>des</strong> performancesde l’entreprise.UNE APPROCHE RESTRICTIVE DU RISQUE DE CRÉDITEn matière de provisionnement, contrairement àce qui était présenté dans <strong>un</strong>e précédente version(juin 2002), laquelle introduisait <strong>un</strong> concept deprovisionnement dynamique, la rédaction actuellede la norme IAS 39 demeure en deçà <strong>des</strong> attentes<strong>des</strong> superviseurs <strong>et</strong> <strong>des</strong> banques centrales.En exigeant la survenance d’événements de perteidentifiés pour autoriser le provisionnement— s’écartant ainsi du concept de provisionnement« dynamique » à la production, assis sur lesprobabilités de perte attendues —, les IFRSintroduisent <strong>un</strong> risque de comportement procycliquede la part <strong>des</strong> établissements de crédit. En eff<strong>et</strong>,ces derniers peuvent être conduits à réduire lacouverture de leurs risques en période haute du cycleéconomique, accroissant par là même leur appétitde prêter <strong>et</strong> pouvant constituer <strong>un</strong> facteur incitatifBanque de France • Revue de la stabilité financière • N° 7 • Novembre 2005 55


ÉTUDES<strong>Surveillance</strong> <strong>prudentielle</strong> <strong>et</strong> évolution <strong>des</strong> <strong>normes</strong> <strong>comptables</strong> : <strong>un</strong> enjeu de stabilité financièredans le processus de formation <strong>des</strong> phénomènes debulles financières. À l’inverse, en période basse ducycle économique, l’accroissement <strong>des</strong> difficultés<strong>des</strong> empr<strong>un</strong>teurs se traduirait par <strong>un</strong>e importanteprogression <strong>des</strong> besoins de provisionnement <strong>des</strong>établissements, pouvant conduire à <strong>des</strong> phénomènesde type « credit cr<strong>un</strong>ch » susceptibles d’aggraver encorela conjoncture économique.Il convient toutefois de noter que, sous l’influence<strong>des</strong> superviseurs bancaires, l’IASB a introduitdans la norme IAS 39 <strong>un</strong>e disposition relative auprovisionnement « collectif » qui pourrait atténuerc<strong>et</strong> eff<strong>et</strong> négatif, car elle autorise la couverture <strong>des</strong>risques nés sur <strong>des</strong> encours non encore identifiésspécifiquement comme douteux au plan comptable.L’appréciation <strong>des</strong> besoins de provisionnementcollectif pourra notamment résulter d’<strong>un</strong>eappréciation statistique, corrigée par la prise encompte de circonstances récentes <strong>et</strong> par le jugementexpérimenté <strong>des</strong> gestionnaires du risque de créditau sein <strong>des</strong> établissements.DES PROBLÈMES D’INTERPRÉTATIONET DE COMPARABILITÉParallèlement, les IFRS continuent de susciter<strong>des</strong> interrogations au plan de la comparabilité <strong>des</strong>comptes, en dépit de l’objectif initial qui leur a étéassigné. En eff<strong>et</strong>, fondées sur <strong>des</strong> principes plutôt quesur <strong>des</strong> règles détaillées, les IFRS sont susceptiblesde faire l’obj<strong>et</strong> d’interprétations variées de la part<strong>des</strong> utilisateurs de ces <strong>normes</strong>, au risque de réduirela comparabilité <strong>des</strong> comptes publiés. S’il n’apparaîtpas davantage souhaitable de développer <strong>un</strong> corpsde règles <strong>comptables</strong> exagérément détaillées, dontle contournement pourrait être facilité dès lorsqu’il n’existerait pas de principe fondateur auquelse référer en cas de doute, il est important <strong>des</strong>’assurer que les IFRS pourront faire l’obj<strong>et</strong> d’<strong>un</strong>corps d’interprétation facilitant <strong>un</strong>e mise en œuvreadaptée aux situations particulières tout en répondantà l’objectif de comparabilité <strong>des</strong> comptes.Par ailleurs, certaines dispositions <strong>des</strong> IFRS laissentaux établissements le choix entre <strong>des</strong> options<strong>comptables</strong> différentes. Ce principe est contradictoireavec l’objectif de comparabilité <strong>des</strong> données entrantdans le calcul <strong>des</strong> fonds propres prudentiels, ainsiqu’avec l’objectif de comparabilité <strong>des</strong> comptespubliés qui conditionne notamment l’efficacité <strong>des</strong>mécanismes fondant la discipline de marché. C’esttout particulièrement le cas de l’option juste valeur,dont l’utilisation doit pour c<strong>et</strong>te raison faire l’obj<strong>et</strong>d’<strong>un</strong> encadrement strict.2| LA RÉPONSE APPORTÉEPAR LES FILTRES PRUDENTIELSL’objectif <strong>des</strong> « filtres prudentiels » est d’apporter <strong>des</strong>r<strong>et</strong>raitements aux montants <strong>comptables</strong> avant de lesintégrer dans les fonds propres prudentiels.Élaborés dans le cadre d’<strong>un</strong> large consensusinternational, ils visent à répondre à certainesinsuffisances ou à corriger certains risques <strong>des</strong> IFRS.2|1 Un large consensus internationalLa supervision <strong>prudentielle</strong> a pour objectif de veillerau bon fonctionnement du système bancaire <strong>et</strong> defavoriser la stabilité financière, ce qui peut l’amenerà privilégier <strong>un</strong>e optique plus prudente que lesconventions <strong>comptables</strong>.Dans ces conditions, les autorités <strong>prudentielle</strong>s ontjugé nécessaire de r<strong>et</strong>raiter, autant que possible,la volatilité artificielle, résultant notamment del’évaluation à la juste valeur d’éléments jugésdifficilement négociables ou d’opérations gérées dans<strong>un</strong>e optique de long terme.Compte tenu <strong>des</strong> questions soulevées par les IFRS auregard <strong>des</strong> objectifs de la supervision <strong>prudentielle</strong> <strong>et</strong>,plus largement, de l’objectif de stabilité financière,<strong>des</strong> réflexions ont été conduites par deux groupes d<strong>et</strong>ravail internationaux créés respectivement dans lecadre du Comité de Bâle <strong>et</strong> du Comité européen <strong>des</strong>superviseurs bancaires en vue de se prononcer sur l<strong>et</strong>raitement prudentiel <strong>des</strong> changements <strong>comptables</strong>induits par le passage aux IFRS.Ces deux groupes de travail internationaux, auxquelsle Secrétariat général de la Commission bancaire atrès activement participé, se sont accordés sur tousles aspects relatifs aux filtres prudentiels.Compte tenu de la volatilité accrue induite par les IFRS,il est apparu nécessaire d’opérer certains r<strong>et</strong>raitements56 Banque de France • Revue de la stabilité financière • N° 7 • Novembre 2005


ÉTUDES<strong>Surveillance</strong> <strong>prudentielle</strong> <strong>et</strong> évolution <strong>des</strong> <strong>normes</strong> <strong>comptables</strong> : <strong>un</strong> enjeu de stabilité financièreprudentiels sur les capitaux propres <strong>comptables</strong>,afin de conserver les caractéristiques requises pourleur inclusion dans les fonds propres prudentiels.Ces derniers doivent en eff<strong>et</strong> être permanents,disponibles rapidement pour absorber les pertes,fiables <strong>et</strong> incontestables dans leur montant.Les principaux impacts induits par les IFRS relèventpour l’essentiel de changements de classificationou de valorisation comptable. Les r<strong>et</strong>raitementsprudentiels r<strong>et</strong>enus par la Commission bancaire sontbrièvement présentés ci-après. Ils sont en applicationdepuis le 30 juin 2005.2|2 Les changementsde classification comptableDISTINCTION ENTRE LE PORTEFEUILLEDE NÉGOCIATION ET LE PORTEFEUILLE BANCAIRELes IFRS risquent d’élargir indûment le contenu duportefeuille de négociation 10 . En eff<strong>et</strong>, les définitions<strong>comptables</strong> du portefeuille de transaction, <strong>des</strong> titresdisponibles à la vente <strong>et</strong> <strong>des</strong> éléments désignéssur option pour être évalués à la juste valeur parle compte de résultat (option juste valeur) necorrespondent pas nécessairement aux critèresprudentiels d’inclusion dans le portefeuille denégociation. Ces définitions peuvent par ailleurss’écarter de celles r<strong>et</strong>enues pour les portefeuilles d<strong>et</strong>ransaction <strong>et</strong> de placement définis par les <strong>normes</strong><strong>comptables</strong> françaises, qui délimitent le périmètredu portefeuille de négociation <strong>des</strong> établissementsassuj<strong>et</strong>tis au référentiel comptable français.dans le sens d’<strong>un</strong>e harmonisation internationale.Elle évitera également de faire dépendre le périmètredu portefeuille de négociation de l’exercice d’<strong>un</strong>eoption comptable, source potentielle d’arbitrageréglementaire <strong>et</strong> d’inégalité de traitement entre lesétablissements de crédit.DISTINCTION ENTRE LES DETTESET LES CAPITAUX PROPRESConsidérant que la définition <strong>des</strong> fonds propresprudentiels devait demeurer inchangée, dansl’attente de travaux ultérieurs, l’objectif <strong>des</strong> groupesde travail internationaux dans ce domaine a étéprincipalement de neutraliser l’impact <strong>des</strong> IFRS surla distinction entre d<strong>et</strong>tes <strong>et</strong> capitaux propres. Ainsiseront maintenus en fonds propres prudentiels leséléments qui répondent aux exigences habituellesde la réglementation pour être classés dans c<strong>et</strong>tecatégorie. Seront exclus à l’inverse ceux qui n’yrépondent pas, malgré <strong>un</strong> éventuel changement declassification comptable.2|3 Les changementsde valorisation comptableEn ce qui concerne les changements de valorisation,les filtres prudentiels développés par les superviseursvisent pour l’essentiel à neutraliser totalement oupartiellement l’impact positif sur les fonds propres<strong>et</strong> les résultats <strong>des</strong> établissements qui pourraitressortir de la valorisation de certaines opérationsen juste valeur.Pour les besoins prudentiels, le portefeuille denégociation <strong>des</strong> établissements soumis aux IFRSinclut, outre les titres détenus à <strong>des</strong> fins de transaction,tous les instruments financiers dérivés autres queceux répondant aux critères de classification eninstruments de couverture. Sont en revanche exclusles instruments financiers pour lesquels il a été faitusage de l’option juste valeur.Une telle définition est conforme à celle qui seramise en oeuvre dans les autres pays appliquantles recommandations du Comité de Bâle ou duComité européen <strong>des</strong> superviseurs bancaires, allantTel est notamment le cas <strong>des</strong> opérations quiparticipent à la gestion ou à la couverture du risquede taux d’intérêt. Le superviseur bancaire demeureranéanmoins particulièrement attentif à l’évolution<strong>et</strong> aux modalités de suivi du risque global de tauxd’intérêt encouru par les établissements de crédit.PORTEFEUILLES-TITRESSelon la norme IAS 39, le portefeuille de titresdisponibles à la vente est le seul portefeuilledont l’utilisation n’est pas soumise à conditions10Pour le calcul du ratio de solvabilité, le « portefeuille de négociation » regroupe les opérations de marché gérées dans <strong>un</strong> objectif de prise de bénéfice à court terme.Il se distingue du « portefeuille bancaire », orienté vers la prise d’<strong>un</strong> risque de crédit. En contrepartie d’exigences de fonds propres au titre du risque de crédit inférieuresà celles du portefeuille bancaire, le portefeuille de négociation se voit également appliquer <strong>des</strong> exigences de fonds propres au titre <strong>des</strong> risques de marché.Banque de France • Revue de la stabilité financière • N° 7 • Novembre 2005 57


ÉTUDES<strong>Surveillance</strong> <strong>prudentielle</strong> <strong>et</strong> évolution <strong>des</strong> <strong>normes</strong> <strong>comptables</strong> : <strong>un</strong> enjeu de stabilité financière<strong>et</strong> comprend de ce fait <strong>un</strong> ensemble hétérogèned’instruments financiers non dérivés. Ces actifssont mesurés à leur juste valeur <strong>et</strong> les plus oumoins-values latentes sont enregistrées directementen capitaux propres <strong>comptables</strong> 11 . D’<strong>un</strong> point de vueprudentiel, le traitement de ce type de portefeuillepose <strong>des</strong> difficultés dans la mesure où il inclut <strong>un</strong><strong>et</strong>rès grande variété d’instruments (obligations, prêts,actions) dont la détention répond à <strong>des</strong> intentionsde gestion très différentes.En conséquence, les plus ou moins-values latentesinscrites directement en capitaux propres <strong>comptables</strong>peuvent ne pas répondre aux critères de qualité requispour être intégrées dans les fonds propres prudentiels.Ces éléments d’incertitu<strong>des</strong> justifient que, pour lesbesoins prudentiels, ces variations de valeurs, <strong>et</strong>plus particulièrement les plus-values latentes, nesoient pas totalement prises en compte dans les fondspropres, voire neutralisées pour les produits de taux,notamment dans <strong>un</strong> objectif de stabilité financière.En revanche, les moins-values latentes inscritesdirectement en déduction <strong>des</strong> capitaux propress’agissant <strong>des</strong> actions, ainsi que les dépréciationspour risque de crédit comptabilisées au compte derésultat, <strong>et</strong> qui diminuent de ce fait les fonds propresde base, ne seront pas r<strong>et</strong>raitées <strong>prudentielle</strong>ment,car elles représentent <strong>un</strong>e perte de valeur probableque le principe de prudence justifie de déduire <strong>des</strong>fonds propres.OPÉRATIONS DE COUVERTURECertaines opérations de couverture, relevant dela norme IAS 39, ont pour obj<strong>et</strong> de couvrir <strong>des</strong>opérations futures. Les conséquences <strong>comptables</strong>immédiates de ces couvertures d’opérations futuressont inscrites dans les capitaux propres <strong>comptables</strong>,ce qui devrait susciter <strong>un</strong>e plus grande volatilité deces derniers. Ces variations de valeur étant <strong>des</strong>tinéesà être « recyclées » dans le compte de résultat aumoment où les opérations couvertes se réaliseronteffectivement, elles ont, de fait, <strong>un</strong> caractèr<strong>et</strong>emporaire, de sorte que la volatilité <strong>des</strong> capitauxpropres qui en résulte apparaît artificielle.Il a donc semblé nécessaire de neutraliser, pour lesbesoins prudentiels, l’impact en fonds propres deces opérations.IMMOBILISATIONS CORPORELLESET IMMEUBLES DE PLACEMENTLes <strong>normes</strong> IFRS perm<strong>et</strong>tent de réévaluer, sur option<strong>et</strong> selon <strong>des</strong> modalités légèrement différentes,les immobilisations corporelles 12 (IAS 16) <strong>et</strong> lesimmeubles de placement 13 (IAS 40). Les <strong>normes</strong>françaises autorisent également la réévaluation <strong>des</strong>immobilisations corporelles <strong>et</strong> financières, maisselon <strong>des</strong> modalités plus contraignantes <strong>et</strong> moinsfréquentes.S’agissant d’<strong>un</strong>e option, dont les règles d’applicationdiffèrent de surcroît en IFRS <strong>et</strong> en <strong>normes</strong> françaises,c<strong>et</strong>te possibilité de réévaluer les immobilisationscorporelles <strong>et</strong> les immeubles d’investissement crée<strong>des</strong> divergences de comptabilisation tant entreétablissements appliquant les <strong>normes</strong> françaises<strong>et</strong> ceux appliquant les IFRS qu’au sein même <strong>des</strong>établissements appliquant les IFRS. De plus, cesréévaluations ne sont pas forcément opérées sur<strong>des</strong> actifs facilement évaluables <strong>et</strong> négociables.Les critères de disponibilité <strong>et</strong> de fiabilité exigés <strong>des</strong>éléments inclus dans les fonds propres prudentielsne sont donc pas forcément respectés. Leur montantdoit donc être appréhendé avec prudence, ce quia justifié <strong>un</strong> traitement prudentiel dissymétriqueentre les moins-values latentes (déduites <strong>des</strong> fondspropres de base) <strong>et</strong> les plus-values latentes, intégréesdans les seuls fonds propres complémentaires <strong>et</strong> demanière partielle.3| LA COEXISTENCEDE DEUX RÉFÉRENTIELSCOMPTABLESLes filtres prudentiels, en « corrigeant » certainseff<strong>et</strong>s <strong>des</strong> nouvelles <strong>normes</strong> <strong>comptables</strong>, perm<strong>et</strong>tentd’apporter <strong>un</strong>e solution partielle aux interrogations11À l’exclusion <strong>des</strong> dépréciations liées à <strong>un</strong> risque de crédit sur <strong>un</strong> instrument de taux d’intérêt ou à <strong>un</strong>e baisse prolongée de la valeur <strong>des</strong> actions qui sont enregistréesen compte de résultat12Il s’agit <strong>des</strong> éléments nécessaires à l’exploitation de l’établissement.13Immeubles détenus afin d’en r<strong>et</strong>irer <strong>un</strong> rendement ou <strong>un</strong> gain en capital58 Banque de France • Revue de la stabilité financière • N° 7 • Novembre 2005


ÉTUDES<strong>Surveillance</strong> <strong>prudentielle</strong> <strong>et</strong> évolution <strong>des</strong> <strong>normes</strong> <strong>comptables</strong> : <strong>un</strong> enjeu de stabilité financièreformulées par les superviseurs bancaires au regard<strong>des</strong> IFRS. La réponse aux difficultés que peut susciterla coexistence de deux référentiels <strong>comptables</strong>, sourcede confusion potentielle, peut également conduireà la déconnexion <strong>des</strong> traitements <strong>comptables</strong> <strong>et</strong>prudentiels, comme c’est le cas, par exemple, pourles opérations de titrisation.3|1 Une situation complexe,source de confusion potentielleLes modalités de passage aux IFRS r<strong>et</strong>enues parl’Union européenne aboutissent à la coexistence, a<strong>un</strong>iveau européen, d’établissements appliquant les IFRS<strong>et</strong> d’autres ayant conservé leur référentiel comptablenational pour l’établissement de leurs comptesconsolidés. C<strong>et</strong>te situation a conduit les superviseursà définir <strong>des</strong> r<strong>et</strong>raitements prudentiels spécifiquesde manière à assurer <strong>un</strong>e égalité de traitement entreces établissements. En France, en particulier, lesétablissements de crédit qui choisiraient de ne pasprovisionner leurs engagements de r<strong>et</strong>raite dans lecadre <strong>des</strong> <strong>normes</strong> françaises 14 , contrairement auxIFRS où ce provisionnement est obligatoire, seronttenus de déduire les montants correspondants deleurs fonds propres prudentiels.Au-delà <strong>des</strong> préoccupations d’égalité de concurrenceentre établissements, la coexistence de deuxréférentiels <strong>comptables</strong> au sein d’<strong>un</strong> même groupepeut constituer <strong>un</strong>e source de réelles difficultésopérationnelles pour les établissements concernés,lorsque ceux-ci sont par exemple tenus d’établirleurs comptes consolidés en IFRS <strong>et</strong> leurs comptesindividuels en <strong>normes</strong> françaises. À c<strong>et</strong> égard, laplupart <strong>des</strong> établissements de crédit concernés sesont orientés vers l’adoption d’<strong>un</strong> seul référentielcomptable pour le pilotage opérationnel de leursactivités, le second référentiel tendant à ne constituerdans ce cas qu’<strong>un</strong> produit périphérique du systèmecomptable, partiellement déconnecté <strong>des</strong> choix <strong>et</strong>métho<strong>des</strong> de gestion opérationnels.C<strong>et</strong>te situation est susceptible de dégradersensiblement la qualité <strong>des</strong> informationscomm<strong>un</strong>iquées aux tiers, au risque de rendre difficilele bon fonctionnement <strong>des</strong> mécanismes assurant ladiscipline de marché. Un tel risque est par ailleursaggravé si les traitements <strong>comptables</strong> r<strong>et</strong>enus parles deux référentiels apparaissent divergents <strong>et</strong>adressent, pour <strong>un</strong>e même opération, <strong>des</strong> signauxdifférents au marché, compliquant la perception<strong>des</strong> performances réelles de l’entreprise. Le risqued’incompréhension de la part <strong>des</strong> utilisateurs del’information financière est ainsi susceptible denuire à la stabilité financière. Les établissementsconcernés devront donc adopter <strong>un</strong>e politique decomm<strong>un</strong>ication perm<strong>et</strong>tant notamment d’assurer<strong>un</strong>e explication détaillée <strong>et</strong> compréhensible deleurs résultats <strong>et</strong> de leurs capitaux propres selonles deux référentiels.Enfin, la coexistence de deux traitements <strong>comptables</strong>éventuellement divergents est susceptible d’accroîtreles tentations d’arbitrages <strong>comptables</strong> entre cesréférentiels, altérant la lisibilité de leurs comptes <strong>et</strong>s’éloignant du principe de prudence, ce qui représenteégalement <strong>un</strong>e préoccupation importante en termesde stabilité financière.Afin de répondre à ces préoccupations, le Conseilnational de la comptabilité s’est engagé dans <strong>un</strong>programme de convergence à moyen terme duréférentiel comptable français vers les IFRS.3|2 La déconnexion<strong>des</strong> traitements <strong>comptables</strong><strong>et</strong> prudentiels : le cas<strong>des</strong> opérations de titrisationLes opérations de titrisation perm<strong>et</strong>tent de refinancerà moindre coût <strong>des</strong> actifs en les cédant à <strong>un</strong>e entitéad hoc 15 ém<strong>et</strong>tant <strong>des</strong> titres dont la notation estgénéralement plus favorable que celle du cédant.En France, ces opérations sont conduites via <strong>des</strong>fonds comm<strong>un</strong> de créances (FCC), dont le cadrejuridique n’a cessé d’évoluer <strong>et</strong> est actuellementdéfini, de façon large, par la Loi de sécuritéfinancière du 1 er août 2003 <strong>et</strong> le décr<strong>et</strong> n° 2004-1255du 24 novembre 2004.La question de la traduction de ces opérations au bilan<strong>des</strong> entreprises revêt <strong>un</strong>e importance fondamentaledu point de vue de la stabilité financière. Il est en14Les <strong>normes</strong> <strong>comptables</strong> françaises laissent en eff<strong>et</strong> <strong>un</strong>e option aux établissements, qui ont le choix entre <strong>un</strong> provisionnement <strong>des</strong> engagements de r<strong>et</strong>raite ou <strong>un</strong>epublication de leur montant en annexe <strong>des</strong> comptes publiés.15Une entité ad hoc est <strong>un</strong>e entité (de forme juridique variable) créée par <strong>un</strong>e entreprise dans <strong>un</strong> objectif précis <strong>et</strong> <strong>un</strong>ique (titrisation d’actifs, location, recherche <strong>et</strong>développement…).Banque de France • Revue de la stabilité financière • N° 7 • Novembre 2005 59


ÉTUDES<strong>Surveillance</strong> <strong>prudentielle</strong> <strong>et</strong> évolution <strong>des</strong> <strong>normes</strong> <strong>comptables</strong> : <strong>un</strong> enjeu de stabilité financièreeff<strong>et</strong> essentiel que les règles <strong>comptables</strong> perm<strong>et</strong>tentde refléter l’exposition réelle <strong>des</strong> entreprises auxrisques encourus. Plusieurs approches coexistent àc<strong>et</strong> égard, dont les impacts pour les établissementsde crédit sont potentiellement très importants. Nonseulement ces derniers titrisent leurs propres actifsmais ils accompagnent aussi les opérations de leursclients, notamment en créant <strong>et</strong> gérant <strong>des</strong> entitésad hoc, <strong>et</strong> en octroyant le cas échéant <strong>un</strong> soutien entrésorerie à ces entités.LES DIFFÉRENTES APPROCHES COMPTABLESSchématiquement 16 , deux grands types d’approches<strong>comptables</strong> coexistent :• <strong>un</strong>e approche « en perte de contrôle », qui privilégie<strong>des</strong> critères juridiques liant la sortie de bilan autransfert <strong>des</strong> droits contractuels (droit de propriéténotamment) ;• <strong>un</strong>e approche « en risques <strong>et</strong> avantages », quiautorise la sortie d’<strong>un</strong> actif du bilan si <strong>et</strong> seulementsi le cédant transfère la majorité <strong>des</strong> risques <strong>et</strong> <strong>des</strong>avantages attachés à c<strong>et</strong> actif.Les réglementations françaises <strong>et</strong> américainestendaient à privilégier <strong>un</strong>e approche en pertede contrôle, tandis que les IFRS privilégient <strong>un</strong>eapproche en risques <strong>et</strong> avantages.Toutefois, dans le sillage de l’affaire ENRON,ces dernières années ont été marquées par <strong>un</strong>durcissement international <strong>des</strong> règles régissantles conditions de sortie <strong>des</strong> actifs du bilan <strong>et</strong> deconsolidation <strong>des</strong> entités ad hoc, qui tendent àrapprocher les différents régimes <strong>comptables</strong> d’<strong>un</strong>eapproche en risques <strong>et</strong> avantages, plus représentativede la réalité économique <strong>des</strong> opérations. En eff<strong>et</strong>,dans <strong>un</strong>e approche en perte de contrôle, <strong>des</strong> cessionsd’actifs peuvent être reconnues comptablement— c’est-à-dire sortir du bilan du cédant — alors quece dernier conserve <strong>un</strong>e grande partie <strong>des</strong> risques,ce qui est susceptible d’altérer l’appréciation <strong>des</strong>performances <strong>et</strong> <strong>des</strong> risques réels encourus.Ce durcissement est notamment illustré en France parla suppression — par la Loi de sécurité financière —de l’obligation d’<strong>un</strong> lien en capital pour perm<strong>et</strong>treentre autres de justifier la consolidation <strong>des</strong> entitésad hoc 17 .Les IFRS adoptent <strong>des</strong> règles rigoureuses deconsolidation applicables aux entités ad hoc — y comprisles véhicules de titrisation —, du fait notamment de lanorme IAS 27 <strong>et</strong> de son interprétation SIC 18 12. Lecontrôle existe dès qu’<strong>un</strong> établissement détient lepouvoir de diriger à son profit les politiques financières<strong>et</strong> opérationnelles d’<strong>un</strong>e entité en vertu notammentde clauses contractuelles. Il s’agit d’<strong>un</strong> contrôle « ensubstance » où le lien en capital n’est pas obligatoire.C<strong>et</strong>te approche stricte conduit à devoir envisager laconsolidation d’<strong>un</strong> très grand nombre d’opérationsde titrisation, du fait notamment de l’interprétationextensive de la notion de risque. Un établissementpeut ainsi être conduit à consolider <strong>un</strong> véhiculede titrisation, même s’il n’a pas conservé le risquede crédit attaché aux actifs cédés, dès lors qu’ilconserve par exemple le risque de taux d’intérêt liéau remboursement anticipé de ces actifs <strong>et</strong> que cerisque est réputé significatif dans l’opération.En France, s’agissant <strong>des</strong> établissements de crédit <strong>et</strong> àl’inverse <strong>des</strong> règles applicables aux autres entreprises,le règlement n° 99-07 du Comité de la réglementationcomptable s’approchait déjà d’<strong>un</strong>e analyse en risques<strong>et</strong> avantages pour l’appréciation de la consolidation<strong>des</strong> entités ad hoc. Il appréciait la notion de contrôleen substance en examinant l’économie d’ensemble del’opération 19 , sans requérir de dispositions juridiquesformelles telles que l’existence d’<strong>un</strong> lien en capitalou d’<strong>un</strong> accord explicite.En début d’année 2004, dans le cadre de l’adaptation<strong>des</strong> règlements <strong>comptables</strong> aux nouvelles dispositionsintroduites par la Loi de sécurité financière, leConseil national de la comptabilité a souhaitérevenir à <strong>un</strong>e approche centrée exclusivement surla notion de perte du pouvoir de décision pour lesopérations de titrisation.16L’analyse fait en pratique appel à deux notions distinctes : la consolidation d’<strong>un</strong>e entité <strong>et</strong> la sortie <strong>des</strong> actifs du bilan consolidé.17S’agissant <strong>des</strong> établissements de crédit, l’existence d’<strong>un</strong> lien en capital n’était déjà plus obligatoire pour consolider <strong>un</strong>e entité ad hoc.18Standing Interpr<strong>et</strong>ations Committee, prédécesseur de l’International Financial Reporting Interpr<strong>et</strong>ations Committee (IFRIC)19C<strong>et</strong>te analyse en substance s’appréciait selon les critères suivants : pouvoir de décision sur les activités courantes ou les actifs de l’entité ; capacité à bénéficier de tout ou dela majorité <strong>des</strong> résultats de l’entité ; détention de la majorité <strong>des</strong> risques relatifs à l’entité. La consolidation était requise si deux de ces critères au moins étaient remplis.60 Banque de France • Revue de la stabilité financière • N° 7 • Novembre 2005


ÉTUDES<strong>Surveillance</strong> <strong>prudentielle</strong> <strong>et</strong> évolution <strong>des</strong> <strong>normes</strong> <strong>comptables</strong> : <strong>un</strong> enjeu de stabilité financièrePour apprécier la réalité du contrôle d’<strong>un</strong>e entitéad hoc, il convient d’analyser les critères du pouvoirde décision, de capacité à bénéficier de la majorité<strong>des</strong> avantages <strong>et</strong> d’exposition à la majorité <strong>des</strong> risques,deux critères sur trois restant nécessaires pourdéterminer l’existence d’<strong>un</strong>e situation de contrôle.En revanche, s’agissant <strong>des</strong> véhicules ad hoc issusd’opérations de cession d’actifs — fonds comm<strong>un</strong>de créance ou entité étrangère équivalente —, lecritère du pouvoir de décision devient déterminant.La conservation par le cédant de la majorité <strong>des</strong>risques <strong>et</strong> <strong>des</strong> avantages ne constitue plus qu’<strong>un</strong>esimple présomption de conservation du pouvoir decontrôle 20 .L’avis n° 2004-D du Comité d’urgence du Conseilnational de la comptabilité a précisé les critèresformels perm<strong>et</strong>tant de lever c<strong>et</strong>te présomption decontrôle <strong>et</strong> d’autoriser ainsi <strong>un</strong>e déconsolidation<strong>des</strong> risques potentiellement plus large que cequ’autorisent les IFRS.Au total, les traitements <strong>comptables</strong> applicablesaux opérations de titrisation selon les référentielsfrançais <strong>et</strong> IFRS apparaissent aujourd’hui assezlargement divergents, les IFRS pouvant conduireà <strong>un</strong> important mouvement de consolidation<strong>des</strong> opérations de titrisation, à l’inverse <strong>des</strong><strong>normes</strong> françaises, n<strong>et</strong>tement plus favorables à ladéconsolidation <strong>des</strong> risques.LA NÉCESSITÉD’UN TRAITEMENT PRUDENTIEL APPROPRIÉL’évolution <strong>des</strong> dispositions <strong>comptables</strong> applicablesaux opérations de titrisation <strong>et</strong> l’hétérogénéité <strong>des</strong>dispositifs français, d’<strong>un</strong>e part, <strong>et</strong> internationaux,d’autre part, ont conduit le superviseur bancairefrançais à proposer <strong>un</strong>e démarche <strong>prudentielle</strong>déconnectée du traitement comptable. Le traitementprudentiel privilégie la notion de transfert significatifdu seul risque de crédit, pour apprécier le traitementprudentiel applicable aux opérations de titrisation.C<strong>et</strong>te approche est partagée au niveau de lasupervision bancaire européenne.Afin de préserver <strong>un</strong> traitement homogène entreles établissements, <strong>et</strong> dans l’attente de la conclusion<strong>des</strong> réflexions internationales qui se poursuiventà ce suj<strong>et</strong>, le traitement prudentiel <strong>des</strong> opérationsde titrisation a donc été rendu indépendant de leurtraitement comptable : les positions subordonnées 21(non notées ou dont la notation est inférieure àBBB-) détenues dans <strong>des</strong> opérations de titrisationEncadré 5L’avis n° 2004-D du Comité d’urgence du Conseil national de la comptabilitéSelon c<strong>et</strong> avis, les quatre critères suivants doivent être remplis simultanément pour lever la présomption de contrôle encas de conservation de la majorité <strong>des</strong> risques <strong>et</strong> avantages dans <strong>un</strong>e opération de titrisation faisant intervenir <strong>un</strong> FCCou <strong>un</strong> véhicule étranger équivalent :• le rôle d’agent de recouvrement habituellement confi é au cédant peut être assuré par <strong>un</strong> tiers à la discrétion de lasociété de gestion. Cela suppose que le règlement du fonds intègre c<strong>et</strong>te possibilité <strong>et</strong> que c<strong>et</strong>te activité soit normalementrém<strong>un</strong>érée ;• la société de gestion ne peut pas sous-traiter ou déléguer au cédant sa mission <strong>et</strong> ses responsabilités vis-à-vis duFCC ;• le cédant doit être dans l’impossibilité de rach<strong>et</strong>er les créances en dehors <strong>des</strong> cas de dissolution du fonds, hormis cellesqui sont irrémédiablement compromises ou irrécouvrables, d’<strong>un</strong>e valeur proche de zéro ou non éligibles ; il ne doit pasavoir la possibilité de rach<strong>et</strong>er <strong>des</strong> créances initialement éligibles devenues douteuses ;• la garantie accordée par le cédant doit être décaissée c’est-à-dire ne pas se présenter sous la forme d’<strong>un</strong> simpleengagement hors bilan ; elle ne peut évoluer en fonction de la performance <strong>des</strong> actifs cédés.20C<strong>et</strong>te modification <strong>des</strong> critères de consolidation ne vaut que pour l’entreprise cédante, les entreprises « sponsors » ou garantes de la liquidité <strong>des</strong> opérations continuantde relever du droit comm<strong>un</strong>.21Il s’agit <strong>des</strong> positions (parts de FCC, tranches, comptes de réserves…) qui concentrent le risque de crédit statistiquement encouru sur le portefeuille de créances titrisées.Banque de France • Revue de la stabilité financière • N° 7 • Novembre 2005 61


ÉTUDES<strong>Surveillance</strong> <strong>prudentielle</strong> <strong>et</strong> évolution <strong>des</strong> <strong>normes</strong> <strong>comptables</strong> : <strong>un</strong> enjeu de stabilité financièrereçoivent donc <strong>un</strong> traitement prudentiel sévère, enétant déduites <strong>des</strong> fonds propres prudentiels, dans<strong>un</strong>e limite de 8 % <strong>des</strong> risques pondérés titrisés 22 .Les autres parts sont pondérées à 100 %.Ce traitement prudentiel serait aménagé si <strong>un</strong>eopération de titrisation présentait <strong>des</strong> caractéristiquesrendant ce dernier inapproprié au regard <strong>des</strong> objectifsde la surveillance <strong>prudentielle</strong>.Les bouleversements engendrés par la mise en œuvre <strong>des</strong> IFRS en matière comptable créent <strong>un</strong>e situationinédite, obligeant les préparateurs <strong>et</strong> les utilisateurs de l’information fi nancière à abandonner leurs anciensrepères <strong>et</strong> à bâtir de nouvelles grilles de lecture <strong>et</strong> d’analyse. La période d‘incertitude ainsi ouverte, aggravéepar les problèmes d’interprétation <strong>des</strong> IFRS représente <strong>un</strong> risque accru en matière de stabilité fi nancière.Les superviseurs bancaires ont d’ores <strong>et</strong> déjà réagi de manière coordonnée, par la mise en place de fi ltresafi n de limiter les impacts de ces changements <strong>comptables</strong> dans le domaine prudentiel <strong>et</strong> de s’assurerqu’ils ne gêneront pas la réalisation <strong>des</strong> objectifs de la surveillance <strong>prudentielle</strong>.Il reste que la cohabitation, peut-être temporaire, de référentiels <strong>comptables</strong> différents, <strong>et</strong> l’évolutionpermanente attendue <strong>des</strong> <strong>normes</strong> IFRS obligera les banques centrales <strong>et</strong> les superviseurs bancaires àdemeurer vigilants <strong>et</strong> à prendre en tant que de besoin les mesures appropriées pour que ces évolutionsn’aillent pas à l’encontre de la stabilité fi nancière, a fortiori si l’IASB devait continuer à promouvoir <strong>un</strong>modèle de « juste valeur totale ».22Soit <strong>un</strong> traitement équivalent à <strong>un</strong>e pondération de 1 250 %.62 Banque de France • Revue de la stabilité financière • N° 7 • Novembre 2005

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