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11concessions perpétuel<strong>les</strong> et concessions ordinaires qui sont l’emphytéose, lasuperficie, l’usufruit, l’usage.• La concession perpétuelle est le droit que l’Etat reconnaît à une personnephysique de nationalité congolaise de jouir indéfiniment de son fonds aussilongtemps que sont remplies <strong>les</strong> conditions de fond et de forme prévues par la loi.Art. 80.• Toute concession foncière suppose un fonds mis en valeur conformément auxnormes en vigueur sur l’urbanisme, l’environnement et l’hygiène. Art. 94, 147.Quand il s’agit des concessions agrico<strong>les</strong> ou pastora<strong>les</strong>, <strong>les</strong> critères de mise envaleur dépendent d’espèces de plantes : hectare : caféier, quinquina, théiers, etc.C’est l’expertise qui peut fixer la somme devant compenser la perte d’uneconcession avec ce qui y est incorporé.• Une servitude foncière est une charge imposée sur un fonds pour l’usage etl’utilité d’un autre fonds. La servitude peut être naturelle – exemple l’écoulement del’eau pluviale tombant d’une toiture, légale – exemple le droit de passage en faveurd’un fonds enclavé – et conventionnelle.• L’emphytéose est le droit d’avoir la pleine jouissance d’un terrain inculteappartenant à l’Etat, à la charge d’entretenir et de mettre le fonds en valeur et depayer à l’Etat une redevance en nature ou en argent – Art. 110 – La durée est de 25ans, ce terme est renouvelable.• La superficie est le droit de jouir d’un fonds appartenant à l’Etat et de disposer desconstructions, bois, arbres et autres plantes qui y sont incorporés – Art. 123 – Ladurée est de 25 ans, ce terme est renouvelable.• L’usufruit concédé par l’Etat à une personne sur un fonds est le droit pour elled’user et de jouir de ce fonds comme l’Etat lui-même, mais à la charge de leconserver dans son état – Art. 132 – La durée est de 25 ans, ce terme estrenouvelable.• L’usage d’un fonds est le droit que l’Etat reconnaît à une personne d’en jouir soimêmeavec sa famille, soit en y habitant, soit en y créant des entrepôts pour soimême.Art. 141 – La durée est de 15 ans, ce terme est renouvelable.8. Textes législatifs et réglementaires et leur applicationa. Textes de base• La Constitution du 18 février 2006 (spécialement en ses artic<strong>les</strong> 9 et 34) ;

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