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AFFAIRE LOIZIDOU c. TURQUIE - Hans & Tamar Oppenheimer ...

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3/11/12 CEDH Mode d'affichage HTML(paragraphes 59 et 61 ci-dessous). La Cour doit pourtant apprécier le dossier en vue de rechercher si le refuscontinu de l’accès de la requérante à ses biens et la perte de toute maîtrise qui en résulte pour elle sontimputables à la Turquie.Il ne s’impose pas de déterminer si, comme la requérante et le gouvernement cypriote l’avancent, laTurquie exerce en réalité dans le détail un contrôle sur la politique et les actions des autorités de la "RTCN".Le grand nombre de soldats participant à des missions actives dans le nord de Chypre (paragraphe 16 cidessus)atteste que l’armée turque exerce en pratique un contrôle global sur cette partie de l’île. D’après lecritère pertinent et dans les circonstances de la cause, ce contrôle engage sa responsabilité à raison de lapolitique et des actions de la "RTCN" (paragraphe 52 ci-dessus). Les personnes touchées par cette politiqueou ces actions relèvent donc de la "juridiction" de la Turquie aux fins de l’article 1 de la Convention (art. 1).L’obligation qui lui incombe de garantir à la requérante les droits et libertés définis dans la Conventions’étend en conséquence à la partie septentrionale de Chypre.Cette conclusion dispense la Cour de se prononcer sur les arguments formulés devant elle par lescomparants concernant la légalité ou l’illégalité prétendue au regard du droit international de l’interventionmilitaire de la Turquie dans l’île en 1974 puisque, comme elle l’a relevé ci-dessus, l’établissement de laresponsabilité de l’Etat sur le terrain de la Convention ne commande pas pareil examen (paragraphe 52 cidessus).Il suffit de rappeler à ce propos sa constatation selon laquelle la communauté internationale estimeque la République de Chypre est l’unique gouvernement légitime de l’île et a toujours refusé d’admettre lalégitimité de la "RTCN" en tant qu’Etat au sens du droit international (paragraphe 44 ci-dessus).57. Il s’ensuit que le déni continu de l’accès de la requérante à ses biens dans le nord de Chypre et laperte de la maîtrise de ceux-ci qui en résulte pour elle sont une question qui relève de la "juridiction" de laTurquie au sens de l’article 1 (art. 1) et est donc imputable à cet Etat.B. Ingérence dans les droits de propriété58. La requérante et le gouvernement cypriote soulignent que, contrairement à l’interprétation qu’endonne la Commission, la plainte ne se limite pas à l’accès aux biens mais va beaucoup plus loin et concerneune situation de fait: en raison du déni continu de l’accès, la requérante a en pratique perdu toute maîtrise deses biens ainsi que toute possibilité de les utiliser, vendre, léguer, hypothéquer, mettre en valeur et d’enavoir la jouissance. Cette situation pourrait s’assimiler à une expropriation de facto au sens de lajurisprudence de la Cour. Ils contestent qu’il y ait eu expropriation formelle, mais ajoutent que si et dans lamesure où des tentatives d’expropriation formelle ont été menées, il faut écarter les dispositions législativespertinentes pour incompatibilité avec le droit international.59. Pour le gouvernement turc et la Commission, l’affaire concerne uniquement l’accès aux biens; ledroit au respect des biens n’a pas pour corollaire le droit à la liberté de mouvement.Le gouvernement turc ajoute que si l’on attribuait à la requérante une liberté absolue d’accès à ses biens,indépendamment de la situation politique de fait sur l’île, cela nuirait aux pourparlers intercommunautaires,seul moyen adéquat de résoudre ce problème.60. La Cour note d’abord, compte tenu de la décision de la Commission sur la recevabilité, que larequérante ne limitait pas son grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 (P1-1) à la question de l’accèsmatériel à sa propriété. Comme il ressort du formulaire de requête à la Commission, l’intéressée alléguaitque la Turquie, en lui refusant l’accès à ses biens, "a peu à peu porté atteinte, au cours des seize dernièresannées, au droit de la requérante en tant que propriétaire et en particulier à son droit au respect de ses biens,ce qui constitue une violation continue de l’article 1 (P1-1)" (voir le rapport de la Commission du 8 juillet1993, p. 21, et la décision sur la recevabilité des requêtes Chrysostomos, Papachrysostomou et Loizidou c.Turquie, D. R. 68, p. 263). D’ailleurs, c’est de ce grief tel qu’il est formulé ci-dessus que la requérante et legouvernement turc traitent dans leurs observations écrites et orales.61. A la lumière de ce qui précède, la Cour ne peut accepter que l’on dépeigne le grief de l’intéresséecomme se limitant au droit à la liberté de mouvement. L’article 1 du Protocole n o 1 (P1-1) trouve donc às’appliquer.cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&portal=hbkm&action=html&highlight=loizidou&sessionid=…13/28

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