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AFFAIRE LOIZIDOU c. TURQUIE - Hans & Tamar Oppenheimer ...

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3/11/12 CEDH Mode d'affichage HTMLMme Loizidou a été privée de ses biens. Cela ne se serait pas passé, par exemple, si le statu quo antérieuravait été rétabli en 1975 ou 1976. Or il ne l’a pas été jusqu’à ce jour. Bien que l’on puisse penser que MmeLoizidou n’a pas été privée de ses biens du fait d’un acte instantané en 1974, on peut néanmoins discuterl’absence d’un transfert de propriété.Dans la jurisprudence de la Cour, il s’est, à cet égard, toujours agi de situations concrètes. Dans l’arrêtPapamichalopoulos et autres c. Grèce (24 juin 1993) par exemple, les autorités avaient refusé d’exécuter ladécision d’une juridiction interne. Ce n’est pas le cas en l’espèce. La situation de Mme Loizidou en tant quepropriétaire aurait soi-disant été modifiée par les événements de 1974, ou même à la suite d’un processuscontinu d’"occupation de la propriété".Je présume par conséquent qu’après un certain temps, les événements en "RTCN" ont pu aboutir autransfert de propriété - auquel cas il n’existerait pas de violation continue jusqu’à aujourd’hui. Les actes misen cause, accomplis dans le nord de Chypre, étaient peut-être terminés lorsque la Turquie a reconnu lajuridiction de la Cour.Le concept de "violation continue" suppose un début de violation, c’est-à-dire un événement critiqueconstituant la violation première, et sa continuation. En ce qui concerne Mme Loizidou, la Cour a, selonmoi, clairement omis de vérifier les deux éléments de ce concept. Ce raisonnement m’a conduit notammentà conclure que l’exception ratione temporis s’applique en l’espèce.6. En outre, la situation créée de fait en 1974 s’est poursuivie jusqu’à ce jour et la question de savoirquelle partie dans le conflit, ou même plus probablement quelle solution de compromis l’emportera en fin decompte, apparaît toujours incertaine. Le simple fait de contrôler un territoire pendant une certaine durée nedoit certes pas être synonyme de "victoire finale" pour telle partie, mais la question de savoir si legouvernement de facto de la "RTCN" survivra, et le cas échéant sous quelle forme - fédération,confédération ou Etat indépendant -, est également loin d’être déterminée. Quoi qu’il en soit, la validité deses actes à l’égard de la requérante dépend de sa victoire finale. L’issue du conflit - sous forme d’un accordinternational ou bilatéral post facto - devra résoudre, de quelque façon que ce soit, le problème de lareconnaissance des actes de la "RTCN" depuis la création de cette république et/ou celui du rétablissementde la situation antérieure à ces actes.7. Avant de décider d’agir ou de garder sa réserve, tout juge national ou international s’emploiera enrègle générale à établir si l’affaire est présentée d’un seul point de vue uniquement, si elle est prête pour unedécision, ou si elle n’est pas trop controversée ou politique.Il se peut qu’un arrêt de la Cour nuise aux efforts entrepris actuellement par l’ONU, les Communautéseuropéennes et d’autres organisations internationales pour parvenir à un règlement pacifique du problèmecypriote. La "nature politique" de la présente affaire n’est cependant pas invoquée pour faire référence auxéventuelles conséquences politiques de l’arrêt définitif; toute décision en effet, qu’elle soit interne ouinternationale, entraîne au moins quelques conséquences sociales ou politiques.La "nature politique" de l’affaire est à mon avis plutôt liée à la place qu’occupent les tribunaux engénéral, et les organes de la Convention en particulier, à l’intérieur du système de séparation des pouvoirs.Les tribunaux ont à jouer un rôle différent de celui des organes des pouvoirs exécutif et législatif parexemple. Ils statuent dans des affaires individuelles concrètes, selon des normes de droit établies. Ils ne sontpas préparés pour connaître d’affaires complexes de grande échelle, qui en règle générale appellent uneaction normative et une réforme légale.Une juridiction internationale fait face au même type de dilemme et doit, à mon avis, garder une certaineréserve et agir de manière conservatrice dans les domaines qui dépassent manifestement le simple casindividuel, et ce, en particulier lorsqu’elle s’inscrit dans une structure donnée de relationsintercommunautaires. Quant à la présente affaire, un "constat de violation" de l’article 1 du Protocole n o 1(P1-1) risquerait d’inciter plusieurs milliers de personnes en situations analogues à déposer des requêtes, enespérant légitimement que les rapports de la Commission ou les arrêts de la Cour suivraient ce précédent. LaCour a pris en l’espèce une décision de large portée à propos d’un problème de grande échelle relevant dudroit international public.8. Cette affaire peut en outre affecter le rôle de la Cour d’un autre point de vue. J’ai eu le privilègecmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&portal=hbkm&action=html&highlight=loizidou&sessionid=…21/28

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