13.07.2015 Views

AFFAIRE LOIZIDOU c. TURQUIE - Hans & Tamar Oppenheimer ...

AFFAIRE LOIZIDOU c. TURQUIE - Hans & Tamar Oppenheimer ...

AFFAIRE LOIZIDOU c. TURQUIE - Hans & Tamar Oppenheimer ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

3/11/12 CEDH Mode d'affichage HTMLreconnu la juridiction obligatoire de la Cour que pour des "faits (...) s’étant déroulés après la date du dépôtde la présente déclaration"; la fermeture de la frontière en 1974 constitue, d’après moi, le fait pertinent, etl’on ne devrait pas faire entrer dans la notion de "violation continue" la situation qui s’en est suivie jusqu’àce jour.En conséquence, l’exception préliminaire ratione temporis soulevée par le Gouvernement est à mon sensjuridiquement fondée.3. Même si je pouvais suivre la majorité de la Cour à cet égard, je ne pourrais conclure à la violation del’article 1 du Protocole n o 1 (P1-1). Je l’ai dit ci-dessus, la présence de troupes turques dans le nord deChypre n’est qu’un élément d’une évolution et d’une situation complexes. Ainsi qu’il a été expliqué etdécidé dans l’arrêt Loizidou sur les exceptions préliminaires (23 mars 1995, série A n o 310), la Turquiepeut avoir à répondre d’actes concrets perpétrés par les troupes et les fonctionnaires turcs dans le nord deChypre. En l’espèce, toutefois, nous avons affaire à une situation particulière: c’est l’existence de fait de lafrontière, gardée par les forces de l’ONU, qui empêche les Cypriotes grecs d’accéder à leurs propriétés dunord de l’île et d’y résider. La présence de troupes turques et le soutien apporté par la Turquie à la "RTCN"constituent des facteurs importants dans la situation actuelle, mais je me sens incapable de fonder unedécision de la Cour européenne des Droits de l’Homme exclusivement sur l’idée que la présence turquedans le nord de Chypre est illégale et que, par conséquent, la Turquie est responsable de pratiquement toutce qui s’y passe.OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE BAKA(Traduction)En l’espèce, il est extrêmement difficile de déterminer si la violation dénoncée par la requérante est uneviolation continue ou si, au contraire, il y a eu une expropriation ponctuelle des biens de l’intéressée dont leseffets sont continus. Avec la majorité, je considère que la réponse à cette question a des conséquencesdirectes pour la décision relative à l’exception préliminaire ratione temporis du Gouvernement.Sur la base des faits de la cause, je suis parvenu à la conclusion que la perte totale par Mme Loizidou dela maîtrise de ses biens est la conséquence directe de l’action militaire entreprise par la Turquie en 1974.Depuis lors, l’intéressée n’a plus pu exercer en aucune manière ses droits de possession, d’usage et dejouissance de sa propriété, et elle n’y a même plus eu accès. L’on peut donc dire qu’il y a eu une formed’expropriation de fait.Toutefois, entre 1974 et 1985, la requérante était toujours détentrice d’un titre légal de propriété. Elleaurait perdu son droit de propriété du fait de l’acte formel d’expropriation découlant de l’article 159 par. 1de la Constitution de la "RTCN" du 7 mai 1985, qui visait à régulariser la situation de fait existante.Si je partage l’avis de la Cour concernant la non-reconnaissance de la "RTCN" par la communautéjuridique internationale et les conséquences juridiques qui en résultent, j’estime également que sesdispositions légales "ont été invoquées par le Gouvernement". En l’espèce, la situation juridique en matièrede droit de propriété est très proche de celle qui existe dans les anciens Etats communistes d’Europe centraleet orientale. Dans ces pays qui, il échet de s’en souvenir, étaient des Etats reconnus au plan international, ily avait eu un long processus d’expropriation des biens par des lois de nationalisation et d’autres moyensjuridiques. Ces actes, qui aboutirent à des mutations énormes de propriété dans les pays en cause, nepeuvent pas toujours être justifiés par une simple référence au fait que les Etats concernés avaient étéreconnus par la communauté internationale à l’époque pertinente.D’autre part, l’article 159 de la Constitution de la "RTCN" et certaines autres dispositions légales nepeuvent être complètement écartés comme dépourvus de tout effet sur la seule base de la nonreconnaissanceinternationale de l’entité constituée par la partie nord de Chypre. Il est justement dit, auparagraphe 45 de l’arrêt, que le droit international reconnaît en pareil cas la légitimité de certainsarrangements et transactions, dont "on ne pourrait méconnaître les effets qu’au détriment des habitants ducmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&portal=hbkm&action=html&highlight=loizidou&sessionid=…18/28

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!