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AFFAIRE LOIZIDOU c. TURQUIE - Hans & Tamar Oppenheimer ...

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3/11/12 CEDH Mode d'affichage HTMLConvention (P1-1, art. 8) ont trait à des violations revêtant pour l’essentiel un caractère continu. Dans sesobservations écrites sur les exceptions préliminaires, le délégué estimait donc que la Cour a compétencepour connaître desdits griefs dans la mesure où ils portent sur la période postérieure au 22 janvier 1990.D’ailleurs, à l’audience sur le fond, le délégué, avec l’aval de la requérante, a invité la Cour à examiner s’ilfallait tenir la Turquie pour forclose à présenter de nouveaux faits relatifs aux dispositions de la Constitutionde 1985, non mentionnés pendant la procédure devant la Commission.C. Appréciation de la Cour39. La Cour relève d’abord, quant à la thèse de la forclusion, que rien ne l’empêche en principe, quandelle examine un grief au fond, de prendre connaissance de faits nouveaux, complétant et précisant ceuxétablis par la Commission, si elle les juge pertinents (arrêts McMichael c. Royaume-Uni du 24 février 1995,série A n o 307-B, p. 51, par. 73, et Gustafsson c. Suède du 25 avril 1996, Recueil des arrêts et décisions1996-II, p. 655, par. 51).40. Bien qu’en l’espèce le gouvernement turc ait soulevé dans la procédure devant elle l’exceptiond’incompétence ratione temporis, la Commission ne s’est pas livrée dans sa décision du 4 mars 1991 sur larecevabilité à un examen ou une analyse du point de savoir si les faits dénoncés représentaient une situationcontinue ou un acte instantané. Ce point, s’il fut abordé dans une certaine mesure devant la Cour au stadedes exceptions préliminaires, ne fit l’objet d’une argumentation détaillée que dans la procédure sur le fond,les nouvelles informations se trouvant mentionnées pour la première fois dans le mémoire du gouvernementturc mais aussi dans les annexes à celui du gouvernement cypriote. Cela étant, il échet de repousser lemoyen de forclusion.41. La Cour rappelle qu’elle a souscrit à la notion de violation continue de la Convention et à ses effetssur les limites temporelles à la compétence des organes de la Convention (voir, entre autres, les arrêtsPapamichalopoulos et autres c. Grèce du 24 juin 1993, série A n o 260-B, pp. 69-70, paras. 40 et 46, etAgrotexim et autres c. Grèce du 24 octobre 1995, série A n o 330-A, p. 22, par. 58).La présente affaire concerne donc les violations alléguées de caractère continu si la requérante, aux finsde l’article 1 du Protocole n o 1 (P1-1) et de l’article 8 de la Convention (art. 8), peut toujours être considérée- ce que la Cour doit encore examiner - comme la propriétaire légale des terres en cause.42. La Cour s’est penchée sur l’allégation du gouvernement turc d’après laquelle "le processus de"dépossession" des propriétés au nord de Chypre a commencé en 1974 pour aboutir à une expropriationirréversible par le jeu de l’article 159 de la Constitution de la "RTCN" du 7 mai 1985" (paragraphe 35 cidessus).La manière dont cette affirmation est formulée donne à entendre qu’aux yeux du gouvernementturc, la requérante n’avait pas perdu la propriété des terres avant le 7 mai 1985; s’il y avait lieu de penserautrement, le gouvernement turc a omis de préciser comment la perte de propriété s’est produite avant cettedate. La Cour s’attachera donc à la thèse du Gouvernement d’après laquelle il y a eu perte de propriété en1985 par le jeu de l’article 159 de la Constitution de la "RTCN" (paragraphe 18 ci-dessus).La Cour prend acte à ce propos de la Résolution 541 (1983) du Conseil de sécurité des Nations uniesdéclarant juridiquement invalide la proclamation de l’institution de la "RTCN" et exhortant tous les Etats àne pas reconnaître d’autre Etat cypriote que la République de Chypre. Le Conseil de sécurité a réitéré cetteexhortation dans sa Résolution 550 (adoptée le 11 mai 1984). En novembre 1983, le Comité des Ministresdu Conseil de l’Europe a lui aussi condamné la proclamation de cet Etat et a invité tous les Etats à refuser dereconnaître la "RTCN" (paragraphes 19-21 ci-dessus). La Communauté européenne et les chefs degouvernement du Commonwealth ont adopté une position dans le même sens (paragraphes 22-23 cidessus).Qui plus est, seul le gouvernement cypriote est reconnu au plan international comme legouvernement de la République de Chypre dans le cadre des relations diplomatiques et contractuelles etdans le fonctionnement des organisations internationales (voir les décisions de la Commission sur larecevabilité des requêtes nos 6780/74 et 6950/75, Chypre c. Turquie, 26 mai 1975, D. R. 2, pp. 148-149, etn o 8007/77, Chypre c. Turquie, 10 juillet 1978, D. R. 13, p. 220).cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&portal=hbkm&action=html&highlight=loizidou&sessionid=…9/28

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