3/11/12 CEDH Mode d'affichage HTMLProtocole n o 1 (P1-1). Comme le souligne, à juste titre, M. le juge Bernhardt, vice-président de la Cour,dans son opinion dissidente, il est indispensable de faire quelques remarques d’ordre général avantd’examiner les deux aspects essentiels de l’affaire.Je partage entièrement l’opinion de M. le juge Bernhardt lorsqu’il affirme qu’"en l’espèce, il estimpossible de dissocier la situation personnelle de la victime d’une évolution historique complexe et d’unesituation actuelle qui ne l’est pas moins: il s’agit là d’une caractéristique unique de l’affaire. La décision dela Cour concerne en réalité non seulement Mme Loizidou, mais des milliers, voire des centaines de milliers,de Cypriotes grecs qui possèdent - ou possédaient - une propriété dans le nord de Chypre. Elle pourraitégalement intéresser les Cypriotes turcs qui ne peuvent visiter ou occuper leurs biens dans le sud de Chypre.Elle pourrait même toucher des ressortissants de pays tiers qui se voient refuser l’autorisation de se rendredans des lieux où ils possèdent des maisons et des terres. La frontière de fait séparant les deux parties deChypre a pour effet (...) d’empêcher l’accès d’un grand nombre d’individus à leurs terres et à leursanciennes maisons."Le conflit cypriote entre les deux communautés turque et grecque trouve son origine tout particulièrementdans le coup d’Etat de 1974, réalisé par les Cypriotes grecs, avec l’intention manifeste et dans la perspectived’une fusion avec la Grèce (enosis), que le chef de l’Etat cypriote de l’époque a sévèrement et ouvertementblâmé devant les instances internationales. A la suite de ce coup d’Etat, la Turquie est intervenue pourassurer la sauvegarde de la République cypriote en vertu d’un accord de garantie conclu auparavant entretrois Etats intéressés (Turquie, Royaume-Uni et Grèce), accord qui leur conférait le droit d’intervenirséparément ou conjointement, lorsque la situation l’exigeait, et la situation l’a finalement exigé au mois dejuillet 1974, du fait du coup d’Etat susmentionné. Tout ceci, soit dit en passant, abstraction faite desévénements et incidents sanglants qui se succédaient depuis 1963.Cette mise en oeuvre d’une clause de l’accord de garantie a changé la situation politique antérieure et aentériné la séparation des deux communautés, séparation qui était perceptible déjà depuis 1963.Je souscris entièrement à l’opinion de M. le juge Bernhardt lorsqu’il précise qu’après le coup d’Etat de1974 plusieurs acteurs et facteurs ont été impliqués dans le "drame" cypriote, parmi lesquels "le transfert depopulations du nord au sud et inversement". "Le résultat de ces divers événements et influences", continueM. le juge Bernhardt, "est la mise en place du ‘rideau de fer’, qui existe depuis plus de deux décennies et setrouve placé sous le contrôle des forces de l’ONU. A ce jour, l’ensemble des négociations et propositions denégociations visant à réunifier l’île ont avorté. Qui est responsable de cet échec? L’une des partiesseulement? Est-il possible de donner une réponse précise à ce genre de questions et de parvenir à uneconclusion claire d’un point de vue juridique? (...) La situation de Mme Loizidou ne résulte pas d’uneaction isolée des troupes turques à l’encontre de ses biens et de sa liberté de mouvement, mais de la créationet de la fermeture en 1974 et jusqu’à ce jour d’une ligne de frontière."Après l’établissement de la zone tampon sous la surveillance des forces des Nations unies, le passage dunord au sud et vice versa a été interdit, et il y a eu l’échange des populations convenu d’un commun accordavec les deux administrations turque et cypriote: 80 000 Cypriotes turcs se sont déplacés du sud au nord del’île.Comme je l’ai déjà précisé tout au début de cette opinion dissidente, je tiens encore une fois à soulignerque, dans le cas d’espèce, nous nous trouvons en face d’une situation politique et il est impossible deséparer, dans cette affaire, la politique et le droit.Cette affaire a une autre dimension politique pour notre Cour. Son arrêt sur le cas d’espèce auracertainement des conséquences sur les affaires futures - ayant leurs racines dans la Seconde Guerremondiale - mettant en cause les nouveaux membres du Conseil de l’Europe, tels les pays de l’Europecentrale ou orientale qui ont été gouvernés dans le passé par des régimes communistes.La Turquie n’a reconnu la compétence de la Cour que pour les faits postérieurs au 22 janvier 1990. Cetterestriction exclut tout examen juridique d’événements antérieurs, même s’ils sont incompatibles avec lesobligations de cet Etat dans le cadre de la Convention.Les organes de la Convention ont reconnu la notion de "violations continues", violations qui ontcommencé avant la date fatidique et se sont poursuivies après celle-ci. Toutefois, lorsque cette notion est encmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&portal=hbkm&action=html&highlight=loizidou&sessionid=…26/28
3/11/12 CEDH Mode d'affichage HTMLquestion, il est impératif de fixer son champ d’application et ses limites. En cas de détention carcérale d’unepersonne ou de terrains illégalement occupés avant et après ladite date, nul doute qu’il s’agit d’une violationcontinue, et la période postérieure à la date fatidique relève de la juridiction de la Cour. Mais, en accordavec M. le juge Bernhardt, j’estime que la situation est différente dans le cas d’espèce où un certainévénement historique a conduit "à une situation telle que la fermeture d’une frontière, entraînantautomatiquement des conséquences pour un grand nombre d’individus". S’il en était autrement, les organesde Strasbourg pourraient être confrontés à la tâche difficile de reconsidérer des événements historiques aprèsde nombreuses années et d’appliquer rétroactivement les normes de la Convention.Dans l’affaire Loizidou c. Turquie, c’est l’existence d’une zone tampon, sorte de frontière gardée par lesforces de l’ONU en collaboration avec les forces de l’ordre des deux communautés, à la suite des accordsconclus, qui empêche les Cypriotes grecs du sud d’accéder à leurs propriétés dans la partie septentrionale del’île et d’y résider. Ce fait survenu avant 1990, c’est-à-dire avant la reconnaissance de la compétence de laCour par la Turquie, constitue un acte instantané, qui gèle une situation de fait, d’ailleurs de caractèrepolitique. Ceci étant, nous ne sommes pas face à une "situation continue", contrairement à ce qu’a estimé lamajorité de la Cour. Donc, dans cette affaire, il ne s’agit nullement d’une violation continue, pas plus que dela violation du droit de propriété de la requérante. C’est aussi l’avis de la Commission. En effet, selon laCommission, "la requérante, (...) arrêtée après avoir franchi la zone tampon à Chypre dans le cadre d’unemanifestation, revendique le droit de se déplacer librement sur l’île de Chypre, sans tenir compte del’existence de la zone tampon et de son contrôle, et (...) fonde cette revendication sur le fait qu’elle possèdedes biens à Chypre-Nord". La Commission "reconnaît que les limitations de la liberté de mouvement -qu’elles résultent d’une privation de liberté ou du statut d’une zone particulière - peuvent affecterindirectement d’autres questions, notamment l’accès aux biens. Toutefois, cela ne signifie pas qu’uneprivation de liberté ou une restriction de l’accès à une zone déterminée porte directement atteinte au droitgaranti par l’article 1 du Protocole n o 1 (P1-1). En d’autres termes, le droit au respect des biens n’a pas pourcorollaire le droit de liberté de mouvement." Par conséquent, la Commission a conclu qu’il n’y a pas euviolation de l’article 1 du Protocole n o 1 de la Convention (P1-1) (rapport de la Commission sur la requêteLoizidou c. Turquie, paras. 97, 98 et 101).1 L'affaire porte le n° 40/1993/435/514. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deuxderniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission)correspondantes.2 Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) (1eroctobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9). Il correspond aurèglement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENTARRÊT <strong>LOIZIDOU</strong> c. <strong>TURQUIE</strong>ARRÊT <strong>LOIZIDOU</strong> c. <strong>TURQUIE</strong>ARRÊT <strong>LOIZIDOU</strong> c. <strong>TURQUIE</strong>OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE WILDHABERÀ LAQUELLE M. LE JUGE RYSSDAL DÉCLARE SE RALLIERARRÊT <strong>LOIZIDOU</strong> c. <strong>TURQUIE</strong>cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&portal=hbkm&action=html&highlight=loizidou&sessionid=…27/28