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AFFAIRE LOIZIDOU c. TURQUIE - Hans & Tamar Oppenheimer ...

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3/11/12 CEDH Mode d'affichage HTMLà la dernière phrase et pourrait raisonnablement en être déduite. D’ailleurs, la Commission a interprété dansle même sens les termes et la ponctuation identiques des déclarations de la Turquie relatives à l’article 25(art. 25) (voir la décision sur la recevabilité des requêtes nos 15299/89, 15300/89 et 15318/89 (jointes),Chrysostomos, Papachrysostomou et Loizidou c. Turquie du 4 mars 1991, Décisions et rapports (D. R.) 68,pp. 286-288, paras. 50-60).B. Autres arguments des comparants35. Le gouvernement turc, quant à lui, prétend que le processus de "dépossession" au nord de Chypre acommencé en 1974 pour aboutir à une expropriation irréversible en vertu de l’article 159 par. 1 b) de laConstitution de la "RTCN" du 7 mai 1985 (paragraphe 18 ci-dessus), expropriation justifiée au regard de lathéorie de la nécessité en droit international. Il affirme à ce propos que la "RTCN" est un Etat démocratiqueet constitutionnel dont la Constitution a été acceptée par référendum. Au terme d’une évolution politique etadministrative, la population cypriote turque aurait établi la "RTCN" en vertu de son droit àl’autodétermination; la "RTCN" aurait donc la capacité de légiférer valablement. En outre, l’idonéité et lecaractère autonome de l’administration dans la partie septentrionale de Chypre auraient été reconnus dansdiverses décisions judiciaires britanniques (Hesperides Hotels Ltd and Another v. Aegean Turkish HolidaysLtd and Another, Weekly Law Reports 1977, vol. 3, p. 656 (Court of Appeal), et Polly Peck InternationalPLC v. Asil Nadir and Others, All England Reports 1992, vol. 2, p. 238 (Court of Appeal)).D’ailleurs, en concluant à la régularité de l’arrestation et de la détention des requérants dans l’affaireChrysostomos et Papachrysostomou c. Turquie, la Commission puis le Comité des Ministres du Conseil del’Europe auraient reconnu la validité des lois pertinentes de la "RTCN" (voir le rapport de la Commissiondu 8 juillet 1993, paras. 143-170, et la Résolution DH (95) 245 du 19 octobre 1995).Selon le gouvernement turc, la requérante a ainsi perdu définitivement la propriété de ses immeubles bienavant la date critique du 22 janvier 1990, soit le 7 mai 1985 au plus tard. On pourrait d’ailleurs distinguer laprésente affaire de la cause Papamichalopoulos et autres c. Grèce - dans laquelle la Cour a constaté par sonarrêt du 24 juin 1993 (série A n o 260-B) qu’il y avait eu une ingérence continue dans les droits de propriétédes requérants -, au motif que le gouvernement grec n’y a soulevé aucune exception ratione temporis.Il s’ensuit, d’après lui, que la Cour se trouve en l’occurrence face à un acte instantané antérieur àl’acceptation par le Gouvernement de la juridiction de la Cour en vertu de l’article 46 (art. 46). Celle-ciserait donc incompétente ratione temporis pour connaître des griefs de l’intéressée.36. Selon la requérante, rejointe par le gouvernement cypriote, le fait qu’elle n’ait jamais pu accéder àses biens depuis 1974 et qu’en conséquence elle ait perdu toute maîtrise de ceux-ci, constitue une violationcontinue de ses droits, et la jurisprudence des organes de la Convention et d’autres tribunaux internationauxreconnaîtraient ce concept. Elle souligne qu’il faut prendre en compte les principes du droit internationalpour interpréter la Convention et prétend que la Constitution de 1985 de la "RTCN" est frappée d’invalidité- comme l’admet la communauté internationale - au regard du droit international car elle tire son origine durecours illégal à la force par la Turquie. Une seconde raison serait que les autorités turques fonderaient leurpolitique sur la discrimination raciale, au mépris de l’article 14 de la Convention (art. 14) et du droitinternational coutumier. Il ne faudrait donc accorder aucun effet aux dispositions de la Constitution de 1985qui prononcent des confiscations.37. Pour le gouvernement cypriote, le déni du respect des biens des Cypriotes grecs dans la zoneoccupée relève d’un processus systématique et continu. Ce Gouvernement conteste toutefois que ceprocessus ait entraîné une perte de propriété. Il en veut pour preuve la loi du 28 août 1995 surl’établissement et le partage des terres et des biens de valeur équivalente qui, selon lui, vise à étendre despermis jusque-là limités d’occuper les propriétés grecques; et aussi le fait que la Turquie prétendait dans unmémoire diffusé au sein du Comité des Ministres en 1987 qu’il n’y avait pas eu confiscation des biens grecsau nord de Chypre.38. Comme l’a expliqué son délégué à l’audience sur les exceptions préliminaires, la Commissionconsidère elle aussi que les griefs de la requérante tirés des articles 1 du Protocole n o 1 et 8 de lacmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&portal=hbkm&action=html&highlight=loizidou&sessionid=…8/28

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